Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 15 janvier 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière

  7   d'audience. Est-ce que vous pouvez citer le numéro de l'affaire ?

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

  9   s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et

 10   consorts.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Je vois que

 12   tout le monde est présent à l'exception faite de M. Nikolic, pour ce qui

 13   est de la Défense de M. Beara. Tous les accusés sont ici dans le prétoire.

 14   Mon Général, bonjour. Nous allons continuer aujourd'hui avec votre

 15   interrogatoire principal.

 16   LE TÉMOIN: SLOBODAN KOSOVAC [Reprise]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.

 19   Est-ce que je peux avoir le document 5D1225 ? Il s'agit d'un ordre du Corps

 20   de la Drina du 24 novembre 1994.

 21   Interrogatoire principal par Mme Fauveau : [Suite]

 22   Q.  Il s'agit d'un ordre aux fins de la conduite des activités des

 23   embuscades. Pourriez-vous dire ce que dans la terminologie militaire

 24   représentent "les embuscades" ?

 25   R.  Les embuscades représentent les activités de combat actives; à ce

 26   moment-là, c'est la définition. Les unités s'approchent d'un endroit en

 27   catimini pour attendre les forces ennemies et ces unités représentent les

 28   forces de défense. A un moment donné, ces unités doivent réagir rapidement.

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  1   A ce moment-là, ces unités commencent à devenir les forces d'attaque.

  2   Q.  Je voudrais maintenant que vous regardiez le point 3 de cet ordre.

  3   Mme FAUVEAU : En anglais, ce sera à la page 2. 

  4   Q.  D'après ce point 3, le plan des embuscades devait être communiqué au

  5   commandement du corps pour la certification. Auparavant on trouve que

  6   c'était la Brigade de Milici qui devait élaborer le plan aussi bien que le

  7   Bataillon de Skelani.

  8   Pourriez-vous expliquer de quelle certification s'agit-il ?

  9   R.  Dans cet ordre, on peut voir qu'il s'agit de la zone d'activité de --

 10   où le contrôle a été effectué avec les patrouilles et les embuscades. Ces

 11   hommes étaient vulnérables à savoir par cette zone de colonnes passées, et

 12   dans cet ordre, il s'agit de deux unités qui devaient établir le plan

 13   d'embuscade. Le fait qu'il s'agit de deux unités qui devaient établir ce

 14   plan; il est donc logique que le commandant supérieur doit parcourir ces

 15   plans et mettre en harmonie ajouter quelque chose si cela est nécessaire

 16   par rapport aux éléments indiqués dans ce document à savoir dans cet ordre

 17   c'est-à-dire pour ce qui est du temps et de l'endroit.

 18   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant la pièce 5D1041. Il s'agit de

 19   l'avertissement du Corps de la Drina adressé à la Brigade de Milici le 3

 20   décembre 1994. Cet avertissement se réfère à l'ordre que nous venons de

 21   voir.

 22   Q.  Compte tenu de cet avertissement, pourriez-vous dire, d'après le texte

 23   de ce document, est-ce que la Brigade de Milici a accompli les tâches qui

 24   lui ont été confiées ?

 25   R.  Dans ce document qui a été envoyé par le commandement du Corps de la

 26   Drina, on peut voir que la Brigade de Milici a établi le plan mais on voit

 27   aussi que ce plan n'a pas été respecté par la Brigade de Milici. La Brigade

 28   de Milici a donc énuméré des raisons pour lesquels n'avaient pas été

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  1   respectés mais le commandement a insisté à ce que le plan soit exécuté

  2   parce que les raisons indiquées n'ont pas été adoptées par le commandement.

  3   Au point de vue militaire, on dirait que la tâche n'avait pas été bien

  4   exécutée par le commandement de la brigade et le commandement du corps a en

  5   a averti la brigade.

  6   Q.  Je voudrais --

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Fauveau, "brigade militaire," en

  8   ligne 25, ligne 3, cela devrait être la "Brigade de Milici." 

  9   Mme FAUVEAU : [hors micro] 

 10   Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1042. Il s'agit d'un autre

 11   ordre du Corps de la Drina du 13 décembre 1994, qui concerne également les

 12   embuscades. Est-ce qu'on peut montrer la page 2 de cet ordre ? Ce sera

 13   aussi bien la page 2 en anglais qu'en B/C/S.

 14   Q.  Pourriez-vous regarder le point 3 qui est tout à fait en haut de cette

 15   page, et d'après ce point 3, l'organisation et l'exécution des activités

 16   des embuscades, dans la zone de responsabilité de la Brigade de Milici et

 17   de Bataillon de Skelani entre les enclaves Zepa et Srebrenica, seront

 18   exécutées par le commandement du Corps de la Drina.

 19   Est-ce que cet ordre a un lien avec le document que nous venons de voir ?

 20   R.  Cet ordre est en lien avec les deux documents précédents. Dans le

 21   premier document -- dans le premier ordre, il a été ordonné que ces deux

 22   unités, la Brigade de Milici et le Bataillon de Skelani, procèdent à

 23   l'établissement d'un plan des embuscades pour que ce plan soit approuvé et

 24   le plan a été communiqué -- a été fourni.

 25   Dans le deuxième document, on voit que le plan a été adopté, mais qu'il n'a

 26   pas été exécuté. Le deuxième document dit que le commandement du corps

 27   s'est rendu compte que ces deux unités ne procèdent pas à l'exécution du

 28   plan malgré l'avertissement qui leur a été envoyé et le commandement du

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  1   corps organise les embuscades en utilisant ses propres unités.

  2   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1043. Il

  3   s'agit du document de l'état-major principal du 23 décembre 1994,

  4   transmettant l'accord sur le cessez-le-feu aux unités subordonnées.

  5   J'aurais besoin de la page 2 de ce document, dernier paragraphe à la page

  6   2.

  7   Q.  Ici il s'agit de l'accord concernant le cessez-le-feu, et dans ce

  8   dernier paragraphe de ce document, on voit que l'état-major principal

  9   demande à ses unités subordonnées d'informer immédiatement le commandement

 10   subordonné, donc subordonné au corps du contenu de l'accord.

 11   Est-il habituel dans une armée d'envoyer des textes de ces accords jusqu'à

 12   des niveaux les plus bas ?

 13   R.  Pour comprendre cette décision et cet accord, il faut savoir deux

 14   choses : il faut comprendre d'abord qu'il s'agit de la fin de l'année 1994

 15   où la communauté internationale a déployé de grands efforts pour qu'une

 16   trêve s'installe et c'est surtout l'ancien président américain Jimmy Carter

 17   qui s'est engagé là-dessus. Tout commandement avec succès et les unités de

 18   n'importe quelle armée s'appuient sur des informations de qualité, à savoir

 19   chaque membre d'une armée doit savoir quels sont les objectifs des

 20   commandements de son armée et l'exécution de son état.

 21   Il s'agit ici d'un des documents qui montre comment on peut informer

 22   les unités de façon appropriée et que le commandement exige que les unités

 23   soient bien informées, et tout membre de la VRS devait être informé de

 24   l'objectif et du contenu de cet accord.

 25   Q.  Je voudrais vous montrer maintenant un autre accord, celui-là était du

 26   23 décembre et c'est lui que je voudrais vous montrer maintenant et du 31

 27   décembre.

 28   Il s'agit de la pièce 5D1045.

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  1   Il s'agit du document du Corps de la Drina transmettant le texte

  2   intégral de l'accord sur la cessation complète des hostilités et ce

  3   document du Corps de la Drina est du 2 janvier 1995. Je voudrais tout

  4   d'abord que vous regardiez à la page 2 de ce texte, le point 4.

  5   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant revenir en B/C/S à la page 1; en

  6   anglais, ce sera la page 2.

  7   Q.  Pourriez-vous lire le point 2 qui est tout à fait en bas de la page, et

  8   si vous pouvez le faire à voix haute parce que je ne suis pas sûre que la

  9   traduction en anglais soit tout à fait précise ?

 10   R.  Par rapport aux obligations de la VRS qui proviennent de l'accord, à

 11   savoir qu'il faut donner des ordres pour préparer les positions de feu et

 12   de Défense pour les pièces d'artillerie, pour l'équipement et pour les

 13   hommes, il faut préparer les points d'observation, il faut organiser des

 14   transmissions, et cetera.

 15   Q.  Est-ce que cet ordre parle de la préparation des positions des combats

 16   et des positions du feu ou de l'aménagement des positions des combats et la

 17   position de feu ?

 18   R.  Il est très précis. Il est question ici de l'aménagement de toutes les

 19   positions pour l'hébergement du personnel et pour préparer les positions

 20   pour l'équipement, pour préparer les points d'observation, et cetera. Tout

 21   simplement, c'est le point qui donc concerne l'organisation de leurs

 22   unités.

 23   Q.  Est-ce que vous pouvez expliquer ce que l'aménagement des positions de

 24   combat signifie ?

 25   R.  Je peux faire une comparaison avec l'aménagement d'un appartement.

 26   L'unité, qui procède aux activités des combats, fait des mouvements, il y a

 27   des changements de positions de tir, ça change au cours des activités de

 28   combat. Donc les éléments du déploiement au combat changent, s'entremêlent.

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  1   Donc il faut arranger tout cela. Dans l'armée, nous utilisons le terme

  2   qu'il faut donc mettre tout ça en ordre selon le point de vue militaire.

  3   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1356. Il

  4   s'agit d'un document de 8e OG Srebrenica de l'ABiH, adressé à la Brigade de

  5   Zepa le 18 février 1995.

  6   Q.  Comment le premier paragraphe de cet ordre s'inscrit dans l'accord sur

  7   la cessation d'hostilités que nous venons de voir ?

  8   R.  Il s'agit d'un exemple qui est tout à fait contraire à l'exemple

  9   indiqué dans le document précédent, alors que le commandant du Corps de

 10   Drina et la VRS donnaient des ordres selon lesquels il fallait aménager les

 11   positions de tir. Il fallait héberger le personnel et aménager les

 12   positions pour l'équipement, pour aménager donc tous les éléments

 13   militaires. Ici les unités donc se trouvent donc dans une situation où il y

 14   a le plus haut degré de préparation au combat; cela veut dire qu'il fallait

 15   donc procéder aux activités de combat le plus vite possible, et l'unité

 16   était prête à procéder aux activités de combat à tout moment.

 17   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant le document 5D1130. Il

 18   s'agit du rapport de l'état-major principal adressé au président de la

 19   république au Corps, le 27 février 1995. J'aurais besoin de la page 3,

 20   aussi bien en anglais qu'en B/C/S.

 21   Q.  Ce document donne quelques indications sur la situation dans le Corps

 22   de Drina. En fait ce qui m'intéresse, sur la base de laquelle le mot

 23   "commandement supérieur," en occurrence l'état-major, décrivait dans ces

 24   rapports l'incitation dans les unités subordonnées ?

 25   R.  Ce document, pour ce qui est des unités indiquées, il y a donc deux

 26   points : sous A, c'est l'ennemi, et sous B, c'est - ce n'est pas très

 27   lisible - c'est l'état dans le commandement des unités, pour ce qui est du

 28   personnel des unités. Le commandement supérieur, en envoyant des rapports

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  1   quotidiens, rassemble les informations concernant l'état des unités, et les

  2   unités envoient ces rapports, donc ces informations -- on fait une synthèse

  3   de ces informations, après on envoie cette synthèse au commandant suprême 

  4   et à toutes les unités se trouvant à ce niveau. Donc l'état-major

  5   principal, la VRS procèdent à la rédaction de ce document en se basant sur

  6   les rapports des unités subordonnées.

  7   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1054 qui est

  8   le rapport du Corps de Drina de ce même jour, le 27 février 1995.

  9   Q.  Est-ce que le rapport de l'état-major que nous venons de voir reflète

 10   ce qui est écrit dans ce rapport ?

 11   R.  Lorsque nous analysons ce rapport du commandement du Corps, l'on peut

 12   dire qu'il correspond bien à ce rapport. Ce rapport, qui est quelque peu

 13   plus détaillé, alors que le rapport du commandement du Corps est plus

 14   général, mais c'est la procédure habituelle.

 15   Q.  Dans cet ordre -- dans ce rapport du Corps de Drina, on voit qu'on

 16   parle de certaines actions qui sont exécutées de l'enclave de Srebrenica,

 17   et donc c'est le rapport du 27 février 1995.

 18   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1055, qui est

 19   un ordre de l'état-major principal du 28 février 1995.

 20   Q.  Je voudrais que vous regardiez cet ordre et que vous nous disiez s'il

 21   est possible d'établir un lien entre le rapport du Corps de la Drina du 27

 22   février et cet ordre du 28 février 1995.

 23   R.  Ce document s'inscrit complètement dans le cadre de le précédent

 24   rapport et la situation sur le terrain.

 25   Q.  Quelle est la nature de cet ordre ? Est-ce que c'est un offensif ou --

 26   R.  Non. On voit aussi ce rapport que l'ARSK était bien décidé à respecter

 27   le cessez-le-feu et qu'elle a ordonné à toutes ces unités des activités

 28   d'ordre défensif. Néanmoins, malgré tout cela, elle surveille de très près

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  1   les activités sur le terrain, mais cela est d'une importance moindre. Ce

  2   qui est très important ici c'est qu'elle est attaquée depuis les enclaves,

  3   et pour empêcher que ces attaques aient lieu elle lève l'état de

  4   préparation des unités de manière à pouvoir être en mesure de répondre ou

  5   de réagir aux attaques afin que les unités soient prêtes à prendre le feu,

  6   le cas nécessaire.

  7   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1057, qui est

  8   un ordre du Corps de la Drina du 1er mars 1995.

  9   Q.  Cet ordre fait suite à l'ordre de l'état-major principal du 28 février

 10   - on peut voir la référence dans cet ordre - mais est-ce que cet ordre

 11   diffère en essence des ordres qu'on a vus hier et qui dataient de 1994

 12   concernant la séparation des enclaves ?

 13   R.  Cet ordre s'inscrit tout à fait conforme à tout ce qui a été entrepris

 14   jusqu'à présent; autrement dit, il n'est pas différent. C'est un ordre où

 15   ils essaient de régler un problème et problèmes qui existent depuis 1993,

 16   le problème étant celui de la séparation de ces deux enclaves.

 17   Q.  Nous avons mentionné plusieurs fois l'opération Spreca, qui a été

 18   planifiée sur la base de la directive numéro 7, je voudrais vous montrer le

 19   document 5D980, qui est un document lié à l'opération Spreca. 5D980.

 20   Il s'agit d'un document du Corps de la Drina, qui est adressé à l'état-

 21   major principal, au chef de l'état-major. Lorsqu'un document est adressé

 22   comme ça au chef de l'état-major principal -- de l'état-major principal,

 23   qui est la personne à qui cet ordre est adressé ? Qui peut être cette

 24   personne ?

 25   R.  Il n'y a aucun doute. Il a été envoyé personnellement au général

 26   Milenko Zivanovic.

 27   Q.  Ce document commence par : "M. le Général."

 28   Est-ce que vous pouvez répéter le nom du général à qui ce document était

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  1   adressé parce qu'il y a une erreur dans le compte rendu, page 9, ligne 22.

  2   R.  Cet ordre a été envoyé en personne au chef d'état-major, le général

  3   Milovanovic, Manojlo.

  4   Q.  Ce document commence par : "M. le Général."

  5   Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce commencement ? Est-ce que

  6   c'est habituel ? Est-ce que ça une signification ?

  7   R.  Ce document qui a été envoyé à cette personne et qui, entre autres, a

  8   été consigné dans le registre où tous les documents de combat sont

  9   consignés, l'on constate à la lecture de ce document -- dans ce document un

 10   certain nombre de choses qui sont assez inhabituelles. Par exemple, le

 11   commandant de cette unité parle des succès accordés à son unité, et dans ce

 12   cadre, propose que les unités, qui sont chargées des mêmes tâches et sous

 13   le commandement d'un autre corps, et que ces unités devraient pouvoir

 14   profiter de l'attaque de nos forces et avancer leur axe. Cela demande aussi

 15   un soutien logistique.

 16   Pourquoi est-ce que ce document est quelque peu inhabituel ? Parce que l'on

 17   sait que le commandement qui est chargé de cette opération, Spreca 95, est

 18   précisément le commandement dont parle ce document, à savoir le Corps de

 19   Bosnie orientale.

 20   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D981, qui est également

 21   liée à l'opération Spreca. Le document date du 27 avril 1995, et est

 22   adressé par le Corps de la Drina au général Milovanovic. Est-ce qu'on peut

 23   montrer la page 2 de ce document ? En anglais, ce sera le troisième

 24   paragraphe, et en B/C/S, le premier paragraphe sur cette page.

 25   Q.  Dans ce document, le Corps de la Drina demande à l'état-major principal

 26   de désigner l'officier qui sera en charge de coordination des forces

 27   engagées. Si l'état-major d'après cette demande détermine ou désigne un

 28   officier en charge de coordination, où cet officier doit être pour pouvoir

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  1   faire cette coordination ?

  2   R.  La première chose que l'on peut déduire de ce document, c'est que

  3   l'ensemble de l'opération est placé sous le commandement tout à fait ferme

  4   du chef de l'état-major. On constate aussi que le commandant du Corps de la

  5   Drina communique également avec le commandant en personne et qu'il demande

  6   qu'il y ait quelques modifications du processus de coordination. Si cette

  7   requête du Corps de la Drina doit être prise en compte, l'officier, qui

  8   devait être nommé pour coordonner les activités, devrait se trouver au

  9   poste de commandement IBK ou au poste de commandement avancé, autrement dit

 10   au poste de commandement du corps chargé de l'opération.

 11   Q.  Est-ce qu'un officier, étant à Crna Rijeka au poste du commandement

 12   principal de l'état-major principal, pourrait coordonner ces activités ?

 13   R.  Non, même pas dans la théorie, cette personne ne pourrait même pas

 14   coordonner ces activités théoriquement car pour pouvoir effectuer cette

 15   coordination des activités, il faut que cette personne ait pleine

 16   connaissance de tous les détails des activités et qu'il prenne connaissance

 17   de tous les ordres et de tous les amendements, corrections du commandement

 18   de l'opération et qu'il sache aussi intégralement quelle est la situation

 19   sur le terrain. 

 20   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce D51059. Il

 21   s'agit d'un document du Corps de la Drina du 20 mars 1995, qui était

 22   adressé au commandant des forces de la FORPRONU dans l'enclave de

 23   Srebrenica.

 24   Q.  On voit, dans ce document, que le Corps de la Drina a des problèmes

 25   avec les formations musulmanes sortant de l'enclave. Comment vous expliquez

 26   le fait que le commandant du Corps de la Drina a pris cette action de

 27   s'adresser au commandant de la FORPRONU à Srebrenica et qu'il n'a pas pris

 28   d'autre action plus violente ?

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  1   R.  C'est là justement un exemple de type de comportement ou de conduite

  2   qui était habituelle ou normale à l'époque de l'accord.

  3   L'INTERPRÈTE : Est-ce que l'on peut demande au témoin de bien vouloir

  4   répéter sa réponse ?

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Général, les interprètes ont eu un

  6   problème à vous suivre; est-ce que vous voulez bien répéter votre réponse

  7   depuis le début, s'il vous plaît ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous voulez que je parle un petit

  9   peu plus lentement ? C'est possible.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je pense que c'était ça le

 11   problème. Je sais que parfois il est difficile pour les interprètes de

 12   suivre; c'est peut-être la vitesse, mais là je ne pense pas que ce soit

 13   forcément la vitesse. Mais, bon, nous pouvons poursuivre, allez-y.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, j'ai compris.

 15   Alors ce document concerne un type de comportement de l'ARSK qui était mise

 16   en place après la signature de l'accord de cessez-le-feu. Ce type de

 17   conduite, règlement de manière très précise, le type de réponse à apporter

 18   à chaque fois qu'il y a une violation de cessez-le-feu. Il est interdit de

 19   répondre à une violation d'un cessez-le-feu avec la force.

 20   Dans ce cas précis, le commandant du Corps de la Drina, conformément

 21   à tous les ordres émanant du commandement de l'ARSK, en plus a enregistré

 22   cela, et en agissant pour s'opposer à cette attaque et la violation du

 23   cessez-le-feu, attire l'attention de la personne qui était censée

 24   superviser le cessez-le-feu et l'enclave de Srebrenica.

 25   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant un document c'est

 26   5D1349. Il s'agit du document du commandant de DutchBat adressé au

 27   président de Srebrenica le 3 avril 1995.

 28   Q.  Ce document parle du feu qui a eu lieu dans les limites de

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  1   l'enclave. Compte tenu du fait que la zone devait être démilitarisée, est-

  2   ce qu'une telle lettre du commandant du DutchBat vous semble appropriée ?

  3   R.  Cette lettre et dans chacun de ces paragraphes n'est pas

  4   appropriée. D'abord le 3 avril, le commandant du DutchBat savait

  5   pertinemment que le 8e Groupe de Combat avait été reconfiguré en tant que

  6   division et il savait également quelles en étaient les raisons. En second

  7   lieu, le commandant du Bataillon néerlandais, du DutchBat, sait aussi que

  8   les Unités de la 28e Division s'aventuraient en dehors de l'enclave,

  9   qu'elles agiraient. A la lumière de cette lettre, il semble que cela ne

 10   l'inquiète pas, ce fait que les unités quittent l'enclave et se lancent

 11   dans des activités de combat en tuant des gens. Ce qui l'inquiète c'est

 12   qu'il y ait des tirs au sein de l'enclave et, entre autres, je dirais que

 13   c'est une manière formelle d'agir, c'est une formalité si vous voulez,

 14   formalité mais cela ne répond pas vraiment au cœur du problème.

 15   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1329. Il

 16   s'agit d'un ordre du président de la république du 29 mars 1995, adressé à

 17   l'état-major principal de l'ARSK et au ministère de l'Intérieur. Dans cet

 18   ordre, on peut voir que d'après les informations du renseignement, 1 500

 19   soldats de la Brigade de Srebrenica devaient être transférés de Srebrenica

 20   à Kladanj. Si cette information était exacte, quelle raison militaire

 21   pouvait justifier ce transfert ?

 22   R.   Je pense qu'on sait bien qu'à cette époque, la 28e Division des forces

 23   terrestres, et avant qui était la 8e rang d'opération qui a été reconstitué

 24   en tant que division. On sait bien que c'est une division qui a agi et

 25   c'était une force énorme qui n'était pas utilisée, et qui quelque part

 26   constituait une perte pour l'ABiH. Il était clair que l'offensive de

 27   printemps est une occasion pour essayer de prendre plus de territoire

 28   possible, et il était clair que l'armée de l'ABiH ferait tout ce qui était

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  1   dans son pouvoir pour sortir cette Unité de Srebrenica ou pour faire agir

  2   cette unité de manière à ce qu'elle puisse faire une jonction avec d'autres

  3   unités et créer son propre territoire.

  4   Cette information, qui a donc été interceptée ou recueillie, une fois

  5   que la restructuration a été effectuée, et après qu'il y ait une

  6   accroissement d'activités de ces deux unités, il était très clair qu'ils

  7   essayaient de faire sortir cette unité; dans ce cas, c'était une brigade

  8   entière.

  9   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1064. Il

 10   s'agit d'une information de renseignement du Corps de Drina du 11 avril

 11   1995. Ce qui m'intéresse c'est le dernier paragraphe en anglais à la page 1

 12   et l'avant-dernière en B/C/S.

 13   Q.  Dans cette information on peut lire dans ce paragraphe : "The

 14   prevailing mood among inhabitants of Srebrenica --"

 15   [interprétation] Que l'humeur qui prévalait parmi les habitants de

 16   Srebrenica, c'est qu'ils partiraient de l'enclave si un corridor sûr était

 17   mis en place par la VRS."

 18   [en français] Donc l'humeur principale qui prévalait parmi les habitants.

 19   Est-ce que cette information avait une importance militaire ? Pourquoi

 20   cette information se trouvait dans ce rapport de renseignements ?

 21   R.  Lorsque les officiers du renseignement procèdent à une évaluation, il y

 22   a une analyse de l'autre côté, et en plus de les évaluer, eux, ils doivent

 23   aussi évaluer le contexte général qui pourrait avoir une incidence sur les

 24   opérations de combat. Dans le cas d'espèce, l'on constate qu'il existe des

 25   pressions très fortes, et que les habitants de Srebrenica ont le sentiment

 26   qu'ils sont exploités ou utilisés en tant que bouclier humain par leurs

 27   propres forces et qu'ils souhaitent quitter Srebrenica le plus rapidement

 28   possible.

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  1   Mme FAUVEAU : Maintenant je voudrais vous montrer la pièce 5D1262 qui est

  2   un document que le ministre de Bosnie-Herzégovine, Hasan Muratovic, a

  3   adressé à la présidence de guerre de Zepa, le 8 mai 1995, et ce document

  4   traite de l'évacuation dans l'intérêt général.

  5   Q.  Pourriez-vous regarder ce document et expliquer ce que l'"évacuation

  6   dans l'intérêt général" signifierait dans ce document, le titre de ce

  7   document ?

  8   R.  Donc l'objet "évacuation publique." Voilà donc quel est l'objet qui

  9   figure sur cette lettre. Le reste du texte parle de l'évacuation. Tout

 10   simplement, on peut dire qu'il y a là deux contradictions. La population

 11   souhaite pour sa part quitter la zone, quelque soit les circonstances,

 12   alors que l'état et que l'armée souhaitent que la population y reste, et

 13   donc tirer des conclusions n'est pas la chose nécessaire, à mon sens.

 14   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant le document 5D1364 qui

 15   est un document de la 28e Division adressé au commandement du 2e Corps de

 16   l'ABiH, le 19 juin 1995.

 17   Q.  Pourriez-vous regarder juste la première partie de ce document qui

 18   parle notamment du problème des départs des membres de l'ABiH et des civils

 19   des enclaves ?

 20   Pourriez-vous dire quelles étaient les raisons possibles pour que les

 21   autorités de Srebrenica empêchent les membres de l'armée de la République

 22   de la Bosnie-Herzégovine de quitter l'enclave ?

 23   R.  Ici il y a deux problèmes : le premier problème c'est la désertion, à

 24   savoir le fait que les membres de l'ABiH ont quitté l'armée; et le deuxième

 25   problème est l'évacuation des civils. Ici on peut voir et c'est ce qu'on a

 26   constaté au début, que des premiers jours les uns et les autres voulaient

 27   quitter ce territoire, et dans toutes les trois directions, dans la

 28   direction de Tuzla, de Kladanj, et de Serbie. Partout ils se sentaient plus

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  1   en sécurité que sur ce territoire, et tout le monde a compris que c'était

  2   la conséquence de l'organisation - entre guillemets - zones protégées qui

  3   n'a pas été démilitarisée de façon appropriée.

  4   Q.  Quelles étaient les raisons des autorités pour empêcher les membres de

  5   l'armée de quitter l'enclave, qui, en tout cas, devait démilitarisé ?

  6   R.   Nous avons deux niveaux d'autorité ici. L'autorité locale a voulu

  7   toujours quitter cette zone parce que les autorités locales et les civils

  8   ne sentaient pas en sécurité; et au deuxième niveau c'est les autorités

  9   d'Etat qui voulaient que la population reste à Srebrenica parce que de

 10   cette façon-là les autorités d'Etat pouvaient avoir plus de soldats. Tous

 11   les membres de l'armée qui voulaient quitter cette zone ont compris que de

 12   cette façon-là en adoptant ce comportement ils pouvaient devenir une cible

 13   légitime et c'est pour cela qu'ils se sont décidés à quitter cette zone.

 14   L'intérêt de l'armée était d'avoir la population en tant que protection,

 15   d'avoir la population en tant que sources de moyens logistiques, ce qui a

 16   été d'ailleurs -- ce qui s'est déroulé avec succès, et les autorités

 17   civiles ont pu de cette façon-là avoir ce territoire sous son contrôle.

 18   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1065.

 19   Q.  Il s'agit d'une information de renseignement du Corps de la Drina du 13

 20   avril 1995. Je vous demanderais de regarder la page 2, le dernier

 21   paragraphe de ce document, qui parle d'une offensive éventuelle.

 22   Est-ce que la connexion de laquelle ce paragraphe parle, la connexion des

 23   forces venant de la direction de Kladanj et Kalesija avec les forces de

 24   Srebrenica représentaient un danger réel pour l'ARSK ?

 25   R.  Dans cette zone relativement petite, la 28e Division qui était présente

 26   représentait un danger pour l'ARSK et pour le Corps de la Drina. En

 27   particulier c'était un danger parce que cette unité allait percer ou faire

 28   des -- effectuer des percées dans cette zone, parce qu'elle n'était pas

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  1   capable de sortir en procédant à une attaque. Ils ont évalué que le

  2   meilleur endroit pour faire une percée c'est de l'autre côté où se

  3   trouvaient les Unités de l'armée BH, c'était Kladanj. Il s'agit d'une

  4   évaluation réelle selon laquelle la 28e Division allait faire une percée de

  5   la zone encerclée, et que de l'autre coté, les Unités de l'armée BH

  6   procèdent des attaques violentes pour permettre à cette unité à ce qu'elle

  7   fasse cette percée en profondeur du territoire.

  8   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1067, et il

  9   s'agit d'un document du Corps de la Drina du 25 avril 1995. D'après ce

 10   premier paragraphe, le Corps de la Drina a reçu des services de Sécurité

 11   d'Etat du ministère de l'Intérieur, l'information que l'ABiH prépare une

 12   offensive générale sur les positions de l'ARSK.

 13   Q.  Quelle est la réaction naturelle d'une armée lorsqu'elle reçoit ce type

 14   d'information ?

 15   R.  Lorsqu'on reçoit cette information dans des conditions normales, toute

 16   armée procède à des actions de type offensives pour éviter que cette

 17   offensive ne se déroule, et qui allait se dérouler au printemps de l'année.

 18   Vu que le cessez-le-feu était toujours en vigueur, l'ARSK et le Corps de la

 19   Drina n'ont pas procédé aux offensives pour contrecarrer cette offensive au

 20   début, pour éviter que les forces regroupent, mais ils l'ont fait que

 21   renforcer l'observation, le suivi de toutes les activités ainsi que la

 22   reconnaissance pour éviter les surprises.

 23   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 1237, et il

 24   s'agit de l'ordre du Corps de la Drina du 18 mai 1995, concernant la

 25   clôture des enclaves de Srebrenica et Zepa. Ce qui m'intéresse dans cet

 26   ordre c'est juste cette première partie de l'ordre.

 27   Q.  Est-ce qu'en essence, cet ordre diffère des ordres précédents qu'on

 28   avait vus et qui avaient le même objectif ?

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  1   R.  L'introduction de cet ordre s'appuie sur l'ordre de 1993 et 1994 il

  2   s'agit des mêmes objectifs, des mêmes tâches du Corps de la Drina, qui

  3   découlent de l'obligation du Corps de la Drina de 1993.

  4   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1238, qui est

  5   un document du Corps de la Drina adressé à l'état-major principal le 20 mai

  6   1995.

  7   Q.  Si vous pouvez regarder juste le premier paragraphe, d'après ce

  8   paragraphe, il paraît que le commandant du Corps de la Drina a informé le

  9   chef de l'état-major principal du plan des combats et du fait que la

 10   réalisation de ce plan a commencé autant que possible à une réunion qui

 11   avait eu lieu à l'état-major principal de l'ARSK le 20 mai 1995.

 12   Le chef de l'état-major principal auquel ce document se réfère, pourriez-

 13   vous dire qui -- quelle personne pourrait être ce chef ?

 14   R.  Dans ce document on voit qu'il s'agit du chef de l'état-major, le

 15   général Manojlo Milovanovic.

 16   Q.  Puisque le chef de l'état-major principal a été informé du plan des

 17   combats autour de Srebrenica et Zepa ce 20 mai 1995, et puisqu'on lui a

 18   même rapporté le commencement de réalisation de ce plan, que peut-on

 19   conclure sur l'implication du général Milovanovic en mai 1995 dans les

 20   événements du Corps de la Drina dans la zone du Corps de la Drina ?

 21   R.  Sur la base de documents qui m'étaient disponibles jusqu'ici et sur la

 22   base des documents qui m'ont été montrés aujourd'hui, je peux constater

 23   sans aucune ambiguïté que l'état, dans la zone de responsabilité du Corps

 24   de la Drina et dans la zone de responsabilité de l'IBK, était très bon et

 25   était bien connu par le chef de l'état-major, le général Manojlo

 26   Milovanovic, et non seulement il connaissait bien cette situation mais il

 27   dirigeait en personne un grand nombre d'opérations qui relevaient de sa

 28   compétence.

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  1   Q.  Pourriez-vous regarder le paragraphe 1 de ce document dans le point 1 ?

  2   Mme FAUVEAU : En anglais, ça sera à la page 2. On voit, dans ce point 1,

  3   que le Corps de la Drina demande la resubordination d'une Unité du 65e

  4   Régiment de Protection.

  5   Je voudrais maintenant vous montrer le document de l'état-major qui fait

  6   suite à cette demande, donc il s'agit de la pièce 5D1214. Essentiellement

  7   ce document parle d'une Unité du 65e Régiment de Protection qui était déjà

  8   resubordonné au Corps de la Drina.

  9   Q.  Pourriez-vous expliquer ce qu'est une "resubordination" ?

 10   R.  La resubordination représente une action par laquelle l'officier

 11   supérieur donne des tâches, pour une certaine période de temps, de son

 12   unité et une partie de son unité, à un autre commandant. Cet autre

 13   commandant, pendant cette période de temps, pendant laquelle cette unité

 14   lui est resubordonné, a le droit de commander cette unité mais n'a pas --

 15   n'a aucun droit de changer quoi que ce soit au sein de cette unité. Une

 16   fois la tâche complète, l'unité donc revient sous le commandement de son

 17   officier supérieur.

 18   Q.  Juste pour être parfaitement clair, qui commande avec l'Unité du 65e

 19   Régiment de Protection lorsque celle-ci est resubordonnée au Corps de la

 20   Drina ?

 21   R.  Cette unité est resubordonnée et commandée par le commandant du Corps

 22   de la Drina.

 23   Q.  Pourriez-vous regarder le numéro que porte cet ordre, 03/4-973 ? Est-ce

 24   que vous pourriez dire ce que ce numéro signifie ?

 25   R.  Je n'ai pas déchiffré les numéros de protocole de l'état-major

 26   principal de la VRS mais je pense qu'il s'agit du numéro de protocole

 27   concernant l'état-major.

 28   Q.  Qu'est-ce que ce numéro indique ?

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  1   R.  Ce numéro signifie que ce document a été rédigé à l'état-major

  2   principal de la VRS, cela signifie que ce document a été enregistré sous ce

  3   numéro dans le registre de documents et qu'il a été signé par l'officier

  4   supérieur compétent et que ce document a toutes les conditions requises

  5   pour qu'il soit envoyé.

  6   Q.  Si l'on suppose que ce numéro appartient à l'administration en charge

  7   des Affaires opérationnelles et de l'Education, est-ce que le chef de

  8   l'administration des Affaires opérationnelles et de l'Education doit

  9   nécessairement voir tous les documents qui portent ce numéro ?

 10   R.  Non, pas nécessairement, il -- ce document a été signé par son

 11   supérieur hiérarchique dont il n'a pas eu besoin de les voir du tout.

 12   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant le document 5D1079, et il

 13   s'agit d'un rapport intérim du Corps de la Drina du 27 mai 1995, informant

 14   dans le paragraphe 1, on peut voir que le Corps de la Drina informait

 15   l'état-major principal du meurtre de cinq soldats de la Brigade de Milici

 16   dans une embuscade.

 17   Q.  Quelle est l'influence de tels événements sur la prise de décisions par

 18   le commandant d'une unité ?

 19   R.  Dans ce rapport on voit qu'il s'agissait d'un cas extraordinaire

 20   survenu dans l'unité en tant que conséquence d'un comportement indiscipliné

 21   ayant des conséquences tragiques. Sur la base de ce rapport, on peut voir

 22   quelles étaient les mesures prises par le commandement Supérieur, c'est-à-

 23   dire qu'ils ont prévu que de tel cas aurait pu se produire et qu'au sein de

 24   l'unité il y avait des comportements irresponsables. Donc cette tragédie

 25   est la conséquence d'un tel comportement irresponsable.

 26   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1075, qui est

 27   un nouvel ordre du Corps de la Drina concernant la communication entre les

 28   enclaves Srebrenica et Zepa et qui date du 4 juin 1995, il s'agit d'un

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  1   ordre qui est très bref.

  2   Q.  Juste une question, est-ce que cet ordre diffère en essence des ordres

  3   qu'on a déjà vus concernant la communication entre les enclaves, Srebrenica

  4   et Zepa ?

  5   R.  Cela ne diffère pas du tout. Il s'agit de l'un des procédés divers pour

  6   exécuter la tâche et l'ordre qui a été reçu avant. Donc cela représente une

  7   tentative d'exécuter l'ordre.

  8   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant l'ordre 5D1245, qui est

  9   également un ordre du Corps de la Drina, mais celui-ci date du 19 juin

 10   1995.

 11   Q.  Je voudrais juste que vous regardiez le préambule de cet ordre. D'après

 12   cet ordre, quelles étaient les raisons pour cet ordre donc vous pouviez

 13   voir de cet ordre ?

 14   R.  Non, la non exécution de la tâche concernant la séparation des

 15   enclaves, les problèmes constants dans la zone pour ce qui est des unités

 16   du Corps de la Drina. Donc on a amené un autre ordre pour que ces tâches

 17   soient exécutées, donc c'est seulement l'un des ordres dans une série

 18   d'ordres par lequel on a essayé de faire exécuter la tâche.

 19   Q.  Aussi, à la situation nouvelle sur le front autour de Srebrenica et

 20   Zepa, je voudrais vous montrer la pièce 5D1092. Il s'agit de l'ordre du

 21   Corps de la Drina du 15 juin 1995.

 22   Dans le paragraphe 2 de cet ordre, on voit que, dans la zone de

 23   responsabilité du Corps de la Drina, l'ennemi a exécuté les opérations de

 24   combat fortes autour de Kalesija, Kladanj, Olovo et entre Srebrenica, Zepa

 25   et autour de Gorazde; est-ce que l'ordre que vous venez de voir a un lien

 26   avec ce document, l'ordre que vous avez vu avant celui-ci qui datait du 19

 27   juin ?

 28   R.  J'aimerais souligner un fait ici, à savoir que le commandement du

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  1   Corps de la Drina avait une position spécifique pour ce qui est de

  2   l'exécution des activités de combat. Le commandement avait la ligne

  3   extérieure, les lignes intérieures sur le front, ce qui veut dire qu'aux

  4   frontières de sa zone vers le 2e Corps et d'autres forces, elle tenait ce

  5   front et à l'intérieur de sa zone, le commandement avait des frontières,

  6   des limites envers les enclaves où l'ennemi était extrêmement actif et n'a

  7   jamais cessé de procéder aux activités de combat. La limite extérieure

  8   variait. Il y avait des périodes où les activités de combat étaient plus

  9   présentes et moins présentes, pour ce qui est de la limite intérieure de sa

 10   zone, les activités étaient incessantes même si l'intensité a diminué

 11   c'était juste pour que la concentration diminue. Ces deux éléments sont

 12   reliés parce que cela veut dire que les activités de combat étaient très

 13   violentes.

 14   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- de la pause.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous allons faire une pause de 25

 16   minutes. Maître Fauveau, vous avez besoin encore de combien de temps ?

 17   Mme FAUVEAU : [hors micro]

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons faire une pause de 25

 19   minutes.

 20   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 21   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau, vous avez la

 23   parole.

 24   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- Monsieur le Président.

 25   Est-ce qu'on peut montrer le bas, en bas de cette page en B/C/S et la page

 26   2 en anglais ? Non, la page 2 en anglais et en B/C/S, c'est le dernier

 27   paragraphe -- c'est en bas de la page 1.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

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  1   Mme FAUVEAU :

  2   Q.  On voit dans le point 1 de cet ordre que cet ordre a été donné en fait

  3   pour que les unités subordonnées du Corps de la Drina assurent pleinement

  4   l'aptitude au combat.

  5   Mme FAUVEAU : Avant de vous poser la question, je voudrais vous montrer la

  6   pièce 5D1088. Il s'agit d'un rapport intérim du Corps de la Drina du 14

  7   juillet 1995, donc à la veille de l'ordre que nous avons vu. Juste une

  8   petite correction : dans la ligne 18, page 24, il s'agit du 14 juin.

  9   Q.  Pourriez-vous regarder ce rapport intérim et dire s'il y a un lien de

 10   l'ordre afin d'assurer pleinement l'aptitude au combat et la situation qui

 11   est décrite dans ce rapport ?

 12   R.  L'ordre précédent pour ce qui est de la préparation au combat et du

 13   plus haut niveau de la préparation au combat représente la conséquence des

 14   activités menées par l'armée BH --

 15   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1249 qui est

 16   un ordre du Corps de la Drina du 27 juin 1995, 1249.

 17   Q.  C'est un autre ordre concernant les enclaves et la situation autour des

 18   enclaves Zepa et Srebrenica et on a vu toute une série des ordres au mois

 19   de juin 1995.

 20   Pourquoi était-il nécessaire de faire ce nouvel ordre le 27 juin 1995 ?

 21   R.  Quand il y a une situation nouvelle qui -- où il y a de nouvelles

 22   activités, on ne peut pas procéder conformément aux ordres précédemment

 23   donnés et il faut donner de nouveaux ordres, il faut corriger les

 24   précédents. On peut appeler cela comme une collection d'ordres de l'état-

 25   major principal de la VRS et du Corps de la Drina provenant des activités

 26   de l'armée BiH dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina et cela

 27   provient de la situation nouvellement créée. Il s'agit donc d'un organisme

 28   du commandement.

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  1   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1246. Il

  2   s'agit d'un ordre du Corps de la Drina du 19 juin 1995. Est-ce qu'on peut

  3   voir la page 2 en anglais, en B/C/S ce sera la page 1.

  4   Q.  On voit dans cet ordre que l'état-major principal a ordonné aux Corps

  5   de Krajina et Drina de former chacun une brigade légère d'infanterie légère

  6   pour renforcer le Corps de Sarajevo. Effectivement, c'est l'ordre du Corps

  7   de la Drina de former cette brigade.

  8   Comment expliquez-vous que dans une situation où le Corps de la Drina

  9   continuellement avait des problèmes dans sa zone à lui devait envoyer une

 10   brigade au Corps de Sarajevo ?

 11   R.  L'état-major principal de la VRS a probablement évalué la situation et

 12   sur la base de toutes les analyses faites jusqu'ici je suis d'accord avec

 13   cette évaluation selon laquelle le Corps de la Drina peut résoudre tous les

 14   problèmes en utilisant ses propres forces et en particulier donc il était

 15   possible de résoudre des problèmes survenus autour des enclaves de

 16   Srebrenica et de Zepa. Ils ont évalué que c'était le Corps de Sarajevo-

 17   Romanija qui avait des problèmes plus importants et c'est pour cela qu'ils

 18   ont envoyé une unité à ce corps pour qu'il puisse s'acquitter de ses tâches

 19   dans cette zone. C'est une façon spécifique à laquelle ils ont envoyé cette

 20   unité parce qu'une unité a été détachée pour former une nouvelle unité pour

 21   exécuter cette tâche spécifique. C'est une façon assez connue pour procéder

 22   dans de tel cas et l'ordre contient tous les éléments pour être approprié

 23   et justifié et pour ne pas nuire à la préparation des combats du Corps de

 24   la Drina.

 25   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce P107. Il s'agit de l'ordre

 26   du Corps de la Drina concernant les activités de combat actives du 2

 27   juillet 1995.

 28   Q.  Pourriez-vous dire ce que sont les activités de combat actives ?

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  1   Pouvez-vous définir ces activités ?

  2   R.  Je vais essayer le plus précis possible -- le plus clair possible dans

  3   ma réponse. Les activités de combat actives ce sont des activités de combat

  4   offensives qui sont menées par l'armée et  comprenaient ou on connaît :

  5   contre-attaques, embuscades, diversions, et cetera. La deuxième tactique de

  6   tel type d'activités et qu'elles sont menées par des unités tactiques. Cela

  7   relève de la compétence --

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mon Général, encore une fois, nous

  9   avons quelques problèmes. Veuillez répéter le type de contre-attaque parce

 10   que l'interprète n'a pas pu les saisir tous ces types de contre-attaque.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse et je vais répéter ma réponse.

 12   Donc les activités de combat actives ce sont des activités de combat

 13   offensives avant tout, et plutôt il s'agit des attaques pour ce qui est de

 14   ces activités de combat, je peux énumérer : contre-attaque; percée;

 15   embuscade; attaque surprise; diversion, et les activités de manifestation

 16   des forces. Pour ce qui est des forces qui sont impliquées, ce sont des

 17   unités tactiques qui mènent ces activités de combat actives. Le fait que ce

 18   sont des Unités tactiques qui sont impliquées veut dire qu'il s'agit du

 19   nombre de personnes qui sont impliquées et qui correspondent à ces Groupes

 20   tactiques.

 21   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant juste brièvement la pièce

 22   P114. Il s'agit de l'ordre du Corps de la Drina du 13 juillet 1995, qui est

 23   l'ordre pour l'attaque à Zepa.

 24   Q.  Pourquoi, dans cet ordre, on parle de l'attaque et dans l'ordre qui

 25   concernait l'enclave de Srebrenica on parlait des activités de combat ?

 26   R.  Justement il y a une différence cruciale enter ces deux ordres. Alors

 27   que l'ordre concernant l'attaque représente la façon de procéder aux

 28   activités de combat en déterminant l'objectif final ainsi que les forces

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  1   qui sont impliquées, en définissant clairement le début et la fin de

  2   l'action. Les activités de combat actives de par leur caractère sont les

  3   activités qui sont subordonnées ou occupent une place subordonnée par

  4   rapport à l'attaque.

  5   Q.  Est-ce que vous pouvez répéter juste la dernière partie de votre

  6   réponse concernant la comparaison entre les activités de combat et

  7   l'attaque ?

  8   R.  Je pense que ce terme n'a pas été bien traduit. Donc les activités de

  9   combat actives sont des activités continues et les autres types d'activités

 10   ne se développent de façon continue. Cela peut être interrompu pendant une

 11   certaine période de temps, après quoi ça peut reprendre aussi.

 12   Q.  Avant de parler de plus en détail des activités qui avaient lieu autour

 13   de Srebrenica en juillet 1995. Je voudrais vous montrer la pièce P2894, qui

 14   est un ordre du Corps de la Drina du 2 juin 1995, et qui concernait Zeleni

 15   Jadar, la communication à Zeleni Jadar. 

 16   Pourriez-vous regarder cette première page de cet ordre et je crois

 17   que ça sera amplement suffisant pour que vous puissiez porter votre opinion

 18   ? Pourriez-vous dire si cet ordre a un lien avec les activités qui avaient

 19   lieu ensuite en juillet ? Est-ce que cette action peut être considérée

 20   comme le commencement des activités qui ont eu lieu en juillet ?

 21   R.  Cette action représente une action continue et liée aux problèmes

 22   survenus dans cette zone. Ce n'est pas le début de la résolution d'un

 23   problème. Il s'agissait d'un processus continu visant à résoudre le

 24   problème.

 25   Q.  On voit ici que cet ordre concernait l'établissement du contrôle

 26   physique sur les bâtiments et la communication à Zeleni Jadar. Je voudrais

 27   vous montrer maintenant la pièce 5D1227, qui est un ordre du Corps de la

 28   Drina du 18 mars 1995.

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  1   Juste ce qui m'intéresse on voit qu'il s'agit de la protection de la

  2   propriété dans le village de Zeleni Jadar. Est-ce que l'objet de cet ordre

  3   est lié à l'ordre que nous venons de voir du 2 juin 1995 ? Est-ce qu'il y a

  4   un lien entre les objets des deux ordres ?

  5   R.  Dans les deux documents il s'agit de Zeleni Jadar. Dans les deux

  6   documents on voit qu'il s'agit de la zone à l'extérieur de la zone

  7   démilitarisée et on voit que la VRS voulait prendre le contrôle sur cette

  8   zone conformément à tous les pouvoirs que la VRS avait par rapport à cela.

  9   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant revenir à la pièce P107, l'ordre du

 10   Corps de la Drina du 2 juillet 1995. Est-ce qu'on peut montrer la page 3 en

 11   anglais, et en B/C/S ce sera la page 2 ? C'est le point 2 qui m'intéresse.

 12   Q.  Est-ce que le contenu de la tâche qui est indiquée dans le point 2

 13   diffère essentiellement des tâches que le Corps de la Drina avait déjà

 14   auparavant ? Est-ce que cette tâche est différente des tâches que le Corps

 15   de la Drina avait avant ?

 16   R.  Le Corps de la Drina à partir de l'année 1993 avait pour tâche

 17   d'assurer la sécurité des frontières, des enclaves, et que cela fonctionne

 18   conformément à l'accord conclu et au moment où ces frontières ou ces

 19   limites n'étaient plus aussi solides, surtout entre les enclaves,

 20   Srebrenica et Zepa, donc c'est -- ils avaient pour tâche de les rétablir et

 21   cette tâche était la tâche qui était la tâche de l'armée à partir de 1993.

 22   Q.  Du point de vue militaire, est-ce que le point 2 de cet ordre implique

 23   le déplacement de la population civile ? 

 24   R.  Dans aucune variante, on ne peut tirer cette conclusion; on ne peut

 25   même pas émettre des hypothèses.

 26   Q.  Est-ce que la tâche qui est définie dans cet ordre implique

 27   l'élimination des enclaves ?

 28   R.  Je le lirais dans son intégralité pour dire que la dernière phrase du

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  1   point de vue militaire est très précise. La profondeur de la zone du Corps

  2   de la Drina, il faut séparer le plus vite possible les deux enclaves,

  3   l'enclave de Srebrenica, l'enclave de Zepa et réduire à la zone urbaine.

  4   Donc les termes de séparation et dont il s'agit ici et non pas d'occupation

  5   ou de prise du territoire.

  6   Q.  Est-ce que l'administration en charge des Affaires opérationnelles et

  7   de l'Education de l'état-major principal avait un rôle dans l'élaboration

  8   de cet ordre ?

  9   R.  L'administration chargée des Opérations et de l'Instruction n'a joué

 10   aucun rôle, n'y avait aucune compétence pour ce qui est de l'établissement

 11   de cet ordre ni d'ailleurs de la collection d'ordres dont on parlé

 12   aujourd'hui.

 13   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce P33, qui est un

 14   document de l'état-major principal du 9 juillet 1995, transmettant au Corps

 15   de la Drina l'accord du président de la Republika Srpska pour que les

 16   forces de l'ARSK entrent dans Srebrenica et également l'ordre du président

 17   concernant la procédure avec les membres de la FORPRONU et la population

 18   civile musulmane.

 19   Q.  Tout d'abord, pourriez-vous dire quelle est l'importance de ce document

 20   du 9 juillet 1995, dans les événements qui ont eu lieu en juillet 1995 à

 21   Srebrenica ?

 22   R.  Est-ce qu'on peut faire défiler vers le bas le document, s'il vous

 23   plaît ?

 24   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- tout à fait en bas de la page.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après le contenu du document, je peux dire

 26   qu'il ne s'agit pas du document de l'état-major principal de la VRS. Il

 27   s'agit d'un document qui a été enregistré là-bas. Il s'agit d'une décision

 28   émanant du commandement Suprême. Le commandant adjoint de l'état-major

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  1   principal de la VRS l'a transmise aux subordonnés. Il en a informé le

  2   commandant suprême et il l'a enregistré au sein de l'état-major principal.

  3   Donc il ne s'agit pas du document émanant de l'état-major principal, il

  4   s'agit d'une décision du commandant suprême. Cette décision concerne le

  5   fait qu'il fallait occuper Srebrenica et procéder à la démilitarisation de

  6   l'enclave de Srebrenica.

  7   Mme FAUVEAU :

  8   Q.  Qui ou quel organe dans l'état-major principal est normalement en

  9   charge de transmettre les ordres aux unités subordonnées ?

 10   R.  A ce moment-là, cela n'était pas important. Il était important de voir

 11   que l'état-major principal, commandant adjoint aient été informés de la

 12   décision du commandant suprême. Il a procédé à la rédaction de ce document

 13   et il l'a envoyé, mais le fait que cela a été enregistré au sein de cet

 14   organe, on ne peut pas dire que cet organe était vraiment compétent ou pas

 15   compétent pour ce qui est de ce document.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Lorsqu'il s'agit de la réponse donnée par

 18   le témoin, il ne s'agit pas de la réponse à la question qui lui a été

 19   posée, j'aimerais que le témoin réponde à la question.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] c'est vrai, à moins que vous ne soyez

 21   pas d'accord mais je pense que M. Vanderpuye a tout à fait raison.

 22   Mon Général, la question qu'on vous a posée était la suivante : "Qui ou

 23   quel organe, au sein de l'état-major principal et dans des circonstances

 24   normales, est en charge d'envoyer ou de transmettre des ordres aux unités

 25   subordonnées ?"

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai peur que je vais encore compliquer la

 27   chose; c'est tout organe qu'il s'agit de sa compétence.

 28   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- question.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, mais vous devez toujours tirer

  2   ce point au clair, parce que la question était "qui" en tant que personne

  3   ou qui en tant qu'organe qui est en charge d'envoyer des instructions, quel

  4   organe serait en charge de cela. Si vous avez besoin de consulter votre

  5   client, allez-y.

  6   Mme FAUVEAU :

  7   Q.  Je vous prie de me dire quel organe normalement dans l'état-major

  8   principal transmet les ordres concernant les activités de combat aux unités

  9   subordonnées.

 10   R.  En principe, les documents de combat -- les documents de combat de base

 11   sont envoyés de l'état-major, à savoir du centre chargé des Opérations et

 12   de l'Instruction ou de l'organe chargé des Opérations ou de l'Instruction

 13   ainsi que d'autres documents de combat, d'autres organes. Pour ce qui est

 14   des documents de combat de base, donc il s'agit de ce que je viens de dire

 15   précisément.

 16   Q.  Savez-vous quelles sont les raisons possibles que ce document précis

 17   n'était pas parti de -- n'était pas élaboré, enregistré, signé par un

 18   officier de l'administration en charge des Affaires opérationnelles et de

 19   l'Education de l'état-major principal ?

 20   R.  Il est évident d'après ce document que le président de la Republika

 21   Srpska avait été informé des résultats, que le général Tolimir était là,

 22   que quelqu'un avait transmis ces résultats et qu'à ce stade, le

 23   commandement Suprême avait ordonné au commandant adjoint de faire connaître

 24   son point de vue. Le commandant adjoint, à ce stade, à ce moment précis, a

 25   transmis son point de vue pour ce qui était de l'endroit qui lui convenait

 26   le mieux qui était à sa disposition.

 27   Donc ce document n'a pas nécessairement besoin d'être enregistré dans

 28   le cadre des opérations ou par l'organe chargé des Opérations et de la

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  1   Formation ou l'état-major ou quoi que ce soit. Il a été enregistré dans le

  2   registre à l'endroit le plus proche où se trouvait ou pouvait aller le

  3   commandant adjoint pour le faire transmettre.

  4   Q.  Est-ce que quelque chose dans ce document indique que

  5   l'administration en charge des affaires opérationnelles et l'éducation a

  6   reçu ce document, qu'il était distribué à l'administration, qu'il est

  7   arrivé à cette administration ?

  8   R.  A en juger d'après le contenu du document et de toutes les activités,

  9   il n'a pas été envoyée là-bas. Il a été envoyé aux généraux Gvero et Krstic

 10   au poste de commandement avancé et au commandant du Corps de la Drina ainsi

 11   que pour information au président de la république. Donc il est clair

 12   d'après ceci on voit clairement qu'il a été envoyé.

 13   Q.  Quel était le rôle de l'administration en charge des Affaires

 14   opérationnelles et de l'Education de l'état-major de l'ARSK et du général

 15   Miletic qui était son chef dans la conduite des activités de combat à

 16   Srebrenica en juillet 1995 ? Je vous pose cette question sur la base des

 17   documents que vous avez pu voir et sur le rôle habituel de l'administration

 18   de l'état-major dans de telles situations.

 19   R.  Me basant sur cette collection complète de documents qui

 20   est présentée ici, le rôle des organes d'Administration et de Formation

 21   c'était simplement sur la base des rapports de combat provenant du Corps de

 22   la Drina ou de prendre note, de prendre acte de ces rapports de les inclure

 23   dans les rapports adressés à l'état-major principal et de les transmettre.

 24   Lorsque certains rapports arrivaient et qu'ils avaient une nature

 25   particulière, quelque chose d'inhabituel, alors l'administration chargée

 26   des Opérations et de la Formation ou une autre administration compétente

 27   pour l'aspect en question devait avertir le commandant de cela. Ceci n'a

 28   pas trait à des unités où le commandant est déjà présent parce qu'à ce

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  1   moment-là, l'administration en question saurait que le commandant est déjà

  2   au courant de la situation dans l'unité.

  3   Q.  Juste pour clarifier, dans la situation qui nous intéresse, on sait que

  4   le général Mladic est dans la zone de Srebrenica au moins le 11 et le 12

  5   juillet.

  6   Est-ce que dans cette période le général Miletic, qui est à Crna Rijeka

  7   s'il est à Crna Rijeka - mais supposons qu'il est là-bas - devait faire

  8   certaines propositions, avertissements ou des rapports au général Mladic

  9   concernant Srebrenica ?

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   Q.  [hors micro] -- normalement dans l'ARSK, l'administration en charge des

 12   Affaires opérationnelles et de l'Education était en charge de surveiller le

 13   déplacement de la population ou l'évacuation de la population ?

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   Q.  [hors micro] -- est-il possible de surveiller, généralement parlant,

 16   est-il possible de surveiller l'évacuation qui se déroule à Srebrenica, à

 17   Potocari, en étant à Crna Rijeka, qui est plusieurs de dizaines de

 18   kilomètres éloignés ?

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- maintenant le document P113 qui est un

 21   rapport sur l'évacuation qui a eu lieu à Srebrenica du 13 juillet 1995 et

 22   que le colonel Radoslav Jankovic a envoyé à l'administration de

 23   renseignements de l'état-major principal.

 24   Q.  Donc on voit sur ce document qu'il était adressé à l'administration des

 25   renseignements. Est-ce que les officiers, qui travaillaient dans

 26   l'administration en charge des Affaires opérationnelles de l'Evacuation,

 27   auraient dû avoir connaissance d'un document qui a été envoyé à une autre

 28   administration ?

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  2   M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation] 

  4   Mme FAUVEAU :

  5   Q.  Est-ce que ce document qui provient du secteur pour les Affaires de

  6   sécurité et de renseignements et qui a été envoyé au département de

  7   Renseignements du Corps de la Drina devait être connu des officiers de

  8   l'administration en charge des Affaires opérationnelles et l'Education de

  9   l'état-major principal ?

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   Q.  Juste une dernière question sur Srebrenica. Je voudrais vous montrer le

 12   document 5D1365. Il s'agit d'un document du président, de la présidence de

 13   Srebrenica, qui a été envoyé du président de la république le 9 juillet

 14   1995, le président de Bosnie-Herzégovine. Que pouvez-vous dire sur la

 15   position des autorités locales de Srebrenica, concernant l'évacuation ?

 16   R.  [aucune interprétation]

 17   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant revenir sur la pièce P114. Il s'agit

 18   de l'ordre concernant l'attaque sur l'enclave de Zepa du 13 juillet 1995.

 19   Q.  Tout d'abord, est-ce que vous pourriez dire quel était le rôle de

 20   l'administration en charge des Affaires opérationnelles et de l'Education

 21   de l'état-major principal ? Quel devait être son rôle dans l'élaboration

 22   d'un tel ordre ?

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   Q.  Est-ce que cet ordre aurait dû être envoyé à l'administration en charge

 25   des affaires opérationnelles et de l'éducation de l'état-major principal ?

 26   R.  [aucune interprétation]

 27   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la page 2 de cet ordre,

 28   ce sera la page 2 en anglais aussi. Pardon, en B/C/S ça reste la page 1, et

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  1   d'ailleurs en anglais aussi.

  2   Q.  Pourriez-vous regarder les points 2, 3, et 4 ? Est-ce que quelque

  3   chose, bien sûr, d'un point de vue militaire ? Est-ce que quelque chose

  4   dans ces points implique le déplacement ou les activités, le déplacement de

  5   la poste de police civile ou les activités à l'encontre de la population

  6   civile ?

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer au témoin la pièce 5D1366. Il s'agit d'un

  9   document du président de la présidence de Guerre de la municipalité de

 10   Zepa, envoyé au président de la République de Bosnie-Herzégovine le 19

 11   juillet 1995.

 12   Q.  Pourriez-vous regarder ce document, et notamment les points 1 et 2 et

 13   la fin de cette page, qui sera la page 2 en anglais, et dire quelle est

 14   votre conclusion quant à la position des autorités de Zepa concernant

 15   l'évacuation ?

 16   R.  [aucune interprétation]

 17   Q.  [hors micro] -- ce qu'on a dans le compte rendu n'est pas très clair.

 18   Qui insiste pour que la population reste à Zepa et qui insiste pour qu'elle

 19   quitte Zepa ?

 20   R.  [aucune interprétation]

 21    Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1350. Cette

 22   pièce est en anglais mais je vous lirais la partie pertinente, il s'agit de

 23   la déclaration du président du Conseil de sécurité du 20 juillet 1995

 24   concernant la situation à Zepa. Le paragraphe qui m'intéresse c'est

 25   l'avant-dernier paragraphe de cette déclaration où on peut lire que le

 26   président du Conseil de sécurité a dit la chose suivante :

 27   [interprétation] "Le Conseil de sécurité souligne l'importance qu'il

 28   attache à la coopération pleine et entière avec le HCR des Nations Unies et

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  1   d'autres organisations humanitaires internationales, et exige qu'il y ait

  2   une totale liberté de mouvement et d'accès non entravé à la zone. Il exige

  3   en outre que les autorités serbes de Bosnie coopèrent en faisant tous les

  4   efforts requis y compris ceux de la FORPRONU aux fins d'assurer la sécurité

  5   de la population civile, en particulier ces membres les plus vulnérables y

  6   compris l'évacuation et que cela a été requis par le ministre des Affaires

  7   étrangères de la République de Bosnie-Herzégovine dans sa lettre en date du

  8   17 juillet 1995."

  9   Q.  [en français] Maintenant lorsque vous avez vu ce document aussi,

 10   pourriez-vous dire quelle doit être la position concordante de toutes les

 11   autorités de la Bosnie-Herzégovine sur l'évacuation de Zepa ?

 12   R.  Ce document prévoit et donne une réponse au document précédent. Nous

 13   voyons quelle que ce soit la personne qui ait présenté le document

 14   précédent, était au courant du fait que la question avait été évoquée

 15   devant le Conseil de sécurité le 17 juillet. Il n'a qu'à appeler le 19 pour

 16   voir ce qui s'était fait, ce qui avait été fait, cette question

 17   d'évacuation serait évoquée et  c'était ça qu'il souhaitait, et il a

 18   demandé à voir ce que le Conseil de sécurité ferait.

 19   Q.  Si les autorités de la Republika Srpska connaissaient le contenu de

 20   cette déclaration du président du Conseil de sécurité, quelle pouvait être

 21   leur conclusion sur la volonté du peuple musulman de Zepa concernant

 22   l'évacuation ?

 23   R.  Les autorités de la Republika Srpska étaient certainement au courant de

 24   l'existence de ce document et il était clair pour ces autorités que c'était

 25   la volonté de la population d'être évacuée de l'enclave. Il est également

 26   clair quelles étaient les obligations qui leur étaient imposées par le

 27   Conseil de sécurité en ce qui concerne la population et les blessés pour

 28   assurer leur sécurité.

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  1   Q.  On voit que dans ce document le Conseil de sécurité a appelé à la

  2   coopération avec les organisations internationales. Je voudrais vous

  3   montrer maintenant le document 5D1114 qui est un document du Corps de la

  4   Drina du 20 juillet 1995, portant l'information concernant l'autorisation

  5   accordée par l'état-major principal de l'ARSK à la Croix-Rouge aux fins de

  6   l'évacuation médicale des personnes malades et blessées de Zepa.

  7   En voyant ce document, pouvez-vous voir une irrégularité dans ce document

  8   ou un désaccord avec l'appel du président du Conseil de sécurité ?

  9   R.  Il est évident d'après ce document que l'état-major principal de la VRS

 10   a réagi comme il le fallait et comme le demandait le document du Conseil de

 11   sécurité, en tous les cas la partie dont nous avons donné lecture et on

 12   peut voir qu'ils ont rempli leurs obligations très rapidement et de façon

 13   approfondie pour l'état-major principal à l'égard du corps, et le corps a

 14   effectué d'urgence, rempli ses obligations d'urgence en ce qui concerne les

 15   unités subordonnées de sorte que nous pouvons voir dans ce document qu'il

 16   correspond bien au document précédent.

 17   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin maintenant la pièce

 18   5D1115. Il s'agit d'un document semblable du Corps de la Drina du 20

 19   juillet 1995 qui porte l'autorisation pour les membres de la FORPRONU, pour

 20   une équipe de la FORPRONU de se rendre à Zepa le 20 juillet 1995.

 21   Q.  Est-ce que ce document porte des irrégularités ou un désaccord avec

 22   l'appel du président du Conseil de sécurité ?

 23   R.  Ce document est un exemple où on voit qu'il est en harmonie avec le

 24   document du Conseil de sécurité et par ce document, les questions qui se

 25   sont posées ont été réglées rapidement à partir de l'état-major principal

 26   jusqu'au échelon inférieur.

 27   Q.  L'évacuation n'a pas été effectuée ce 20 juillet 1995, donc je voudrais

 28   vous montrer deux documents du 25 juillet 1995. Le premier c'est 5D1117,

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  1   qui est un document du Corps de la Drina portant l'autorisation de l'état-

  2   major principal donné aux représentants de la FORPRONU de se rendre à Zepa

  3   le 25 juillet 1995. Avant de vous poser la question, je voudrais vous

  4   montrer un autre document, tout d'abord, je vous prie de regarder celui-ci.

  5   Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1118, qui est un document

  6   tout à fait semblable du 25 juillet 1995, portant l'autorisation aux

  7   convois russes et français, y compris aux transporteurs médicaux pour

  8   entrer à Zepa le 25 juillet 1995.

  9   Que pouvez-vous dire sur ces deux derniers documents par rapport à l'appel

 10   du président du Conseil de sécurité ?

 11   R.  Vu que c'est le document qui a été rédigé le 25, on voit qu'on a

 12   continué à respecter les décisions du Conseil de sécurité concernant la

 13   FORPRONU, la Croix-Rouge internationale, l'UNHCR et d'autres organisations. 

 14   Mme FAUVEAU : Juste un dernier document sur ce sujet, le document 5D1120 du

 15   27 juillet 1995 qui porte l'autorisation du mouvement d'un convoi de la

 16   FORPRONU transportant la nourriture et de l'eau à Zepa.

 17   Q.  Quel est votre commentaire sur ce document ?

 18   R.  Ce document comme les autres documents précédents montre qu'on continue

 19   à approuver cela par l'état-major principal, le commandement du Corps de la

 20   Drina et les unités subordonnées pour ce qui est de l'exécution des

 21   décisions du Conseil de sécurité.

 22   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- je voudrais vous montrer maintenant la pièce

 23   5D1381. Il s'agit d'un document de la station de police de Rogatica du 27

 24   juillet 1995.

 25   Q.  Juste une question concernant les raisons pourquoi la station de police

 26   Rogatica informait le ministère de l'Intérieur sur le déroulement de

 27   l'évacuation ?

 28   R.  Les activités régulières du secteur de sécurité publique et la

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  1   situation sur le territoire et cela relevaient de leurs compétences, donc

  2   ils ont informé leurs organes de la situation sur le terrain. Il s'agit de

  3   l'évacuation il s'agit donc des activités relevant tout à fait de leurs

  4   compétences. Il s'agit d'un événement extraordinaire.

  5   Q.  [hors micro] -- la situation que ce M. Markovic informe ses supérieurs

  6   de l'évacuation qui se déroule du déroulement de cette évacuation implique

  7   qu'il est de n'importe quelle façon impliqué lui-même dans l'évacuation.

  8   R.  Dans ce télégramme et dans ce document, on voit qu'il était au courant

  9   de l'évacuation, à savoir qui y a suivi, organisé et dirigé l'évacuation,

 10   ça je ne peux pas vous le dire, mais ce monsieur il était au courant de

 11   l'action et il en a été informé et il a donc informé également l'organe

 12   compétent, qu'il allait envoyé des rapports concernant toutes les

 13   modifications ou changements par rapport à cette situation.

 14   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant le document 5D1113. C'est

 15   un document de l'assistant commandant adjoint pour la logistique de l'état-

 16   major principal du 19 juillet 1995.

 17   Q.  Pourriez-vous regarder le point 1 et 2 de cet ordre dans lequel on

 18   parle des moyens de transport d'une équipe médicale et du matériel

 19   sanitaire et en effet l'assistant adjoint pour la logistique a donné

 20   l'ordre que ces moyens de transport et les moyens sanitaires soient assurés

 21   ? En anglais, le point 2.

 22   Q.  Est-ce que ces tâches qui étaient données ici dans le point 1 et 2

 23   entraient dans les compétences du secteur de logistique ?

 24   R.  Si on analyse ces deux points en détail, les points 1 et 2, on voit

 25   qu'au point 1, il est question du service de Circulation. Il est question

 26   en partie du service technique et en partie de l'approvisionnement en

 27   carburant. Cela relève de la compétence du secteur chargé de la Logistique,

 28   et de ce point de vue, le problème qui se pose est le problème lié aux

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  1   autocars parce que la VRS sur ce territoire ne disposait pas d'autocars. Il

  2   est probable que ces autocars aient été amenés de l'extérieur.

  3   Au point 2, le service sanitaire relève exclusivement de la compétence du

  4   secteur chargé de la Logistique, et c'est la compétence régulière de ce

  5   secteur.

  6   Q.  Pourriez-vous regarder le point 4. Dans ce point, il fallait assurer

  7   une Unité de la Police par l'intermédiaire du chef de l'administration en

  8   charge des Affaires opérationnelles et de l'Education. Cette Unité de

  9   Police était nécessaire pour -- concernant le butin de guerre pour assurer

 10   le butin de guerre.

 11   Quelles étaient les compétences du chef de l'administration en charge des

 12   Affaires opérationnelles et de l'Education lorsqu'il a reçu ce document ?

 13   Que pouvait-il faire ?

 14   R.  Peut-on défiler vers le bas ce document, s'il vous plaît ? Merci.

 15   L'administration des Opérations et de l'Instruction n'a pas de compétence

 16   pour ce qui est des unités de la police militaire. On voit que ce document

 17   -- cet officier a envoyé ce document au poste de commandement de base, la

 18   compétence de cette administration, à savoir du poste de commandement de

 19   base est d'envoyer ce document dans des secteurs sur le territoire desquels

 20   se trouve la police militaire. Rien de plus.

 21   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut maintenant montrer au témoin la pièce P3015

 22   ? P3015. "P3050" -- "3015, sorry, it's my fault." En anglais, c'était ma

 23   faute.

 24   Q.  Dans ce document, on voit que le général Krstic, qui à l'époque était

 25   le commandant du Corps de la Drina, demandait l'engagement d'une Unité de

 26   Police militaire dans l'enclave Zepa et qui était nécessaire pour organiser

 27   et collecter le butin de guerre et empêcher le pillage. Ce document date du

 28   20 juillet 1995, et le document que nous avons vu précédemment est du 19

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  1   juillet 1995.

  2   Est-ce que vous voyez un lien entre ces deux documents ?

  3   R.  Je vois des similitudes et je vois des différences aussi. Des

  4   similitudes sont les suivantes : le document a été envoyé à l'organe chargé

  5   des Opérations par rapport à la police militaire, et l'autre document c'est

  6   le Bataillon de Police militaire qui est demandé par M. Miletic.

  7   Il s'agit d'une même chose dans les deux documents. La police

  8   militaire n'a jamais été -- ni pouvait être relevée de la compétence de

  9   l'administration des Opérations et de l'Instruction. Lors des activités de

 10   combat et dans de nombreuses autres situations, un grand nombre d'officiers

 11   supérieurs, lorsque certaines choses se font, donc envoie des documents à

 12   l'attention d'une personne au poste de commandement. Alors le poste de

 13   commandement est assimilé à un officier supérieur, par exemple, Miletic, et

 14   on pense plutôt au poste de commandement où on envoie un document au

 15   secteur chargé de Sécurité à l'attention d'une personne. Ils disent qu'ils

 16   ont eu besoin de la police militaire et qu'ils ont demandé ce renfort à un

 17   organe qui n'était pas compétent pour le faire mais probablement que le

 18   document allait être envoyé au bon endroit.

 19   Q.  Juste une correction concernant le compte rendu, c'est à la page 45,

 20   ligne 21. Qu'est-ce que vous avez dit pour le premier document ? Est-ce

 21   qu'il était envoyé au poste du commandement principal ou au poste du

 22   commandement avancé ?

 23   R.  Dans le premier document, il a été indiqué "KM." "KM" veut dire le

 24   poste de commandement de base ou le poste de commandement principal.

 25   Q.  Je voudrais vous montrer maintenant --

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Fauveau, est-ce que le témoin a

 27   dit le commandant Miletic à la page 46, ligne 5 ?

 28   Mme FAUVEAU :

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  1   Q.  Avez-vous à n'importe quel moment parler du commandant Miletic ?

  2   R.  Non. J'ai dit le poste de commandement, et au compte rendu, il est

  3   apparu "Kosovo et Metohija," à la place de "KM," de poste de commandement;

  4   après, cela a été effacé.

  5   Q.  Juste il y a une autre erreur dans le compte rendu. Est-ce que vous

  6   avez dit que ce document --

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela n'explique toujours qui a été

  8   mentionné à la place du commandant Miletic parce que, sur la base du compte

  9   rendu, il est évident qu'il a mentionné un nom, même s'il ne s'agissait pas

 10   du commandant Miletic.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répéter ce que j'ai dit : je n'ai

 12   jamais mentionné le commandant Miletic parce que je n'ai pas retrouvé son

 13   nom dans les documents que j'ai utilisé pour mon rapport. Le premier

 14   document a été envoyé au KM, au poste de commandement.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant. Général,  je ne pense

 16   pas qu'il soit nécessaire que vous répétiez votre réponse. Je vais vous

 17   lire la partie pertinente, après quoi vous allez nous dire qui vous avez

 18   mentionné.

 19   Vous avez dit : "Si vous voulez envoyer quelque chose, un document au poste

 20   de commandement, et si vous voulez que cela soit transmis à un autre poste

 21   de commandement, alors vous pouvez envoyer cela à l'attention d'une

 22   personne, la personne du commandant, par exemple." Après, le "commandant

 23   Miletic" apparaît. 

 24   Qui avez-vous mentionné : le commandant untel, "et ensuite il envoie cela -

 25   - il transmet ça à l'administration chargé des Opérations et de

 26   l'Instruction."

 27   Dans l'exemple que vous venez de citer, qui avez-vous mentionné en tant que

 28   personne qui transmet cette information ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Miletic, à aucun moment il n'était

  2   "commandant Miletic."

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.

  4   Poursuivez, Maître Fauveau.

  5   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- toujours quand même une erreur.

  6   Q.  A qui le général Miletic aurait transmis cette information, notamment

  7   celle qui est dans ce document ?

  8   R.  Ce document -- les informations ont été transmises au secteur chargé de

  9   la Sécurité et du Renseignement, c'était obligatoire.

 10   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut voir maintenant le document P186 ? Il

 11   s'agit d'un document de l'état-major principal le département de Sécurité

 12   et de Renseignement et le document date du 29 juillet 1995.

 13   Q.  Pouvez-vous regarder le paragraphe 3 de ce document et dire : est-ce

 14   que ce paragraphe entre dans les compétences de l'organe de Sécurité et de

 15   Renseignement ?

 16   R.  Il faut que je porte une correction. Au début, il a été dit au moins

 17   cela m'a interprété qu'il s'agissait du département chargé du Renseignement

 18   et de la Sécurité. Il s'agit du document du secteur du Renseignement et de

 19   la Sécurité, et c'est le commandant adjoint qui se trouve à la tête de ce

 20   secteur. Deuxièmement, au troisième paragraphe, selon la formulation de ce

 21   paragraphe, selon le contenu de ce paragraphe, on ne peut pas dire que cela

 22   relève de la compétence du secteur chargé du Renseignement et de la

 23   Sécurité.

 24   Mme FAUVEAU :

 25   Q.  Avez-vous une explication, pourquoi le général Tolimir a fait ce

 26   document avec une partie qui dépasse ses compétences ?

 27   R.  On voit que ce document a été envoyé par lui à l'intention du général

 28   Krstic, probablement c'était parce qu'il voulait donc donner plus de

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  1   suggestion en général à Krstic, et c'est pour cela que  cette phrase revête

  2   un ton d'ordre. Mais il n'y avait pas de violation de subordination et de

  3   hiérarchie militaire.

  4   Q.  On voit dans ce paragraphe qu'en effet le Corps de la Drina devait

  5   prendre toutes les mesures pour empêcher que la Brigade de Zepa sorte de

  6   l'encerclement. Est-ce que la sortie de l'encerclement a une signification

  7   particulière dans la terminologie militaire ?

  8   R.  Le terme "retirer dans l'encerclement" n'est pas un terme militaire. On

  9   peut appeler ça une percée de la zone encerclée ou bouclée; c'est un terme

 10   inhabituel.

 11   Q.  Pourriez-vous conclure de ce document à quoi le général Tolimir pensait

 12   quand il parlait de la sortie de l'encerclement ?

 13   R.  A mon avis, il s'agit des instructions envoyées au commandant où la

 14   demande envoyée qu'il empêche cette unité de se retirer de la zone bouclée.

 15   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce juste avant.

 16   Q.  Est-ce que d'un point de vue militaire, ce paragraphe particulier

 17   concerne la population civile ?

 18   R.  Le paragraphe tout entier ne concerne que les membres de l'armée.

 19   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer maintenant au témoin la pièce

 20   P3036. Il s'agit d'un document de la Brigade de Podrinje du 1er août 1995.

 21   Q.  Pourriez-vous regarder la totalité de ce texte, de cet ordre ?

 22   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut revenir tout au début du document ?

 23   Q.  On voit au début de ce document qu'il s'agit du mouvement des groupes

 24   de l'ennemi de l'enclave Zepa, de groupe de l'ennemi brisé de l'enclave de

 25   Zepa. Ensuite dans le premier paragraphe on parle de forces musulmanes.

 26   Ensuite dans le troisième paragraphe, des groupes de l'ennemi. Ensuite on a

 27   des directions sur lesquelles ces groupes se dirigent. Finalement à la fin,

 28   on ne parle plus --

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  1   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer tout en bas du document en B/C/S et

  2   en anglais ? Ce sera à la page 3.

  3   Q.  Là, à la fin, on a déjà le terme "balija" et à la fin au dernier

  4   paragraphe on parle que des Musulmans. D'un point de vue militaire, est-ce

  5   que ces deux paragraphes ont quelque chose à voir avec la population civile

  6   ?

  7   R.  D'après ce document qui a été rédigé par le chef de l'organe chargé du

  8   Renseignement de la brigade, il est toujours question des membres de

  9   l'armée BiH mais on utilise des termes différents, et parfois, il est

 10   difficile de suivre cela. On utilise la plupart du temps des termes qui ne

 11   sont pas des termes qui ne sont pas des termes militaires typiques ou des

 12   termes qui ne sont pas des termes militaires. Je ne sais pas pourquoi cela

 13   a été envoyé à d'autres entités.

 14   De ce point de vue, en analysant bien ce document, on peut dire que tout le

 15   temps, il a pensé aux membres de l'armée BiH.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, avant de faire la pause, je

 17   remarque que dans votre question, Maître Fauveau, vous avez dit à la fin je

 18   cite : "Ici à la fin nous pouvons voir le terme 'sweeping,' 'balija'."

 19   Je pense que c'est une erreur. Vous voulez dire, quel mot quel mot vous

 20   avez utilisé, à l'exception faite du mot "balija."

 21   Mme FAUVEAU : Je crois que je n'ai rien dit sauf "balija" peut-être, j'ai

 22   dit le terme dérogatoire mais c'est tout ce que j'ai pu dire.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est encore --

 24   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- mais peut-être j'ai dit qu'il s'agissait du

 25   terme dérogatoire pour les Musulmans. Je ne suis pas sûr.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, très bien, mais je ne vois pas

 27   mentionner en tant que terme donc d'immigrant dans le document.

 28   On va faire une pause de 25 minutes.

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  1   --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.

  2   --- L'audience est reprise à 13 heures 00.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, vous pouvez poursuivre.

  4   Mme FAUVEAU : Lorsque j'ai parlé du terme "balija," j'ai utilisé le terme

  5   qui est utilisé dans le document. J'ai cité directement du document -- deux

  6   paragraphes, l'avant-dernier paragraphe de ce document.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, j'ai compris cela. J'ai compris

  8   que c'était un malentendu. Il faut que vous parliez un peu plus lentement

  9   lorsque vous parlez français.

 10   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer le haut, la partie supérieure de ce

 11   document au témoin ?

 12   Q.  Ce document est entre autres adressé au général Miletic. Quelles

 13   étaient les compétences du chef de l'administration des Affaires

 14   opérationnelles et de l'Education et de cette administration dont le suivi

 15   de groupe ennemie à travers du territoire de la Republika Srpska ?

 16   R.  Administration chargé des Opérations et de l'Instruction n'a rien à

 17   voir avec les activités du renseignement, et cela a été envoyé par l'organe

 18   du Renseignement à ces services. Je ne sais pas pourquoi cela a été envoyé

 19   au poste de commandement de base ou principal. Le suivi des mouvements des

 20   forces ennemies et des conditions dans lesquelles ces forces opéraient,

 21   cela relève de la compétence des organes chargés du Renseignement. Au

 22   sommet de cette hiérarchie se trouve l'administration du Renseignement au

 23   secteur chargé du Renseignement et de la Sécurité.

 24   Q.  Quel est le rôle de l'administration en charge des Affaires

 25   opérationnelles et de l'Education lors de reddition des soldats des forces

 26   ennemies ?

 27   R.  Cette administration n'a rien à voir non plus avec les prisonniers, n'a

 28   pas d'obligation, n'a pas de compétence, pas du tout.

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  1   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1373. Il

  2   s'agit d'un document des services de la Sécurité d'Etat de Bosnie-

  3   Herzégovine de Gorazde.

  4   Je voudrais juste que vous regardiez le dernier paragraphe qui parle

  5   des groupes des combattants qui ont traversé la frontière et qui sont

  6   entrés en Yougoslavie.

  7   Est-ce que, d'après ce document qui est un document des autorités

  8   musulmanes, les civils étaient impliqués dans la traversée de la frontière

  9   ? Est-ce qu'ils sont concernés par ce dernier paragraphe ?

 10   R.  Le dernier paragraphe est très précis. Il est dit ici que certains de

 11   nos groupes de combattants, ce qui veut dire que cela concerne

 12   exclusivement les soldats de l'armée BH. Est-ce qu'il y a la possibilité de

 13   -- est-ce que, dans ces groupes de combattants, il y a d'autres personne ?

 14   Je ne sais pas. Mais dans le télégramme, cela a été précisé. On a donc

 15   constaté qu'il y avait quelques groupes de nos combattants et des

 16   combattants de Zepa.

 17   Q.  Est-ce que les groupes des combattants, d'un point de vue militaire,

 18   donc des groupes de combattants qui se déplaçaient de Zepa représentaient

 19   le danger par l'ARSK et la population civile sur le territoire de la

 20   Republika Srpska ?

 21   R.  Tout groupe de combattants - et ici il s'agit avant tout des groupes de

 22   combattants démantelés - représentent un danger pour toutes les armées et

 23   pour toute la population parce que leur comportement ait incontrôlé en

 24   principe surtout s'ils possèdent des armes et des munitions.

 25   Q.  Quelles sont les actions habituelles qu'une armée entreprend lorsque

 26   les groupes de combattants se déplacent sur le territoire sous son

 27   contrôle, les groupes de combattants ennemis ?

 28   R.  Dans toute situation de ce type, il faut d'abord en avertir tous les

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  1   organes sur le terrain, tous les commandements de l'armée, et ensuite il

  2   faut en informer le MUP et toutes les Unités du MUP, ainsi que les

  3   autorités locales. Les autorités locales donc peuvent prendre des mesures

  4   pour ce qui est de la distribution des informations, et cetera. Toutes les

  5   forces se trouvant sur le terrain essaient de situer ces groupes et de les

  6   capturer, de les désarmer, et par la suite de les rendre aux organes

  7   compétents. Pour ce qui est de tels groupes, on procède avec beaucoup de

  8   prudence parce qu'on ne peut pas prévoir leur comportement.

  9   Mme FAUVEAU : Je voudrais passer maintenant à un tout autre sujet, et je

 10   vous souhaite montrer au témoin la pièce 5D903. Le document en question

 11   sera une notification concernant l'autorisation du passage des convois et

 12   la réalisation du plan hebdomadaire de l'aide humanitaire.

 13   Q.  Tout d'abord, pourriez-vous vous dire ce qu'est une notification dans

 14   la terminologie militaire ? Juste pour le compte rendu, dans votre rapport

 15   - c'est la pièce 5D759, à la page 35 en B/C/S, et c'est à la page 42 en

 16   anglais - vous avez fait une classification des documents militaires.

 17   Pourriez-vous donc expliquer la signification de la "notification" ?

 18   R.  J'aimerais répéter la classification qu'on voit ici pour ce qui est des

 19   documents de combat. Cette classification correspond à la classification

 20   qui est en vigueur dans presque toutes les forces armées dans le monde

 21   entier, et cela s'appliquait à la VRS. Il y a trois groupes de documents de

 22   combat. Le premier groupe c'est pour le commandement; le deuxième groupe

 23   pour le renseignement; et le troisième ce sont les documents de type manuel

 24   et autres. D'après cette classification, on peut conclure que le

 25   renseignement avait pour fonction d'obtenir des éléments-clés pour procéder

 26   au commandement, en analysant tout est -- en analysant la correction

 27   nécessaire faite par le commandement. Ce sont des documents de combat pour

 28   ce qui est du renseignement.

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  1   Q.  Nous savons que le général Miletic -- que certaines de ces

  2   notifications portent le nom du "général Miletic." Dans le paragraphe 190 -

  3   c'est à la page 85 en anglais, et la page 66 en B/C/S de votre rapport -

  4   vous avez dit que le général Miletic participait dans la procédure de la

  5   prise de décision concernant l'aide humanitaire et passage des convois.

  6   Pourriez-vous dire en quoi consistait sa participation ?

  7   R.  La réponse à votre question se trouve au paragraphe 191 où j'ai dit que

  8   les documents, que le général Miletic signait, représentaient des

  9   informations qui ne représentaient pas d'ordre. Au moment où il lui a fallu

 10   envoyer une information, au moment où il n'y avait pas d'occasions pour que

 11   le chef d'état-major signe ces informations, c'était le général Miletic qui

 12   signait ces informations pour les envoyer par la suite aux unités.

 13   Q.  Donc là, devant vous, on a l'approbation d'un plan hebdomadaire de

 14   l'aide humanitaire; il s'agit de l'approbation concernant les autorités de

 15   la Republika Srpska.

 16   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant le document 1361

 17   qui est un document de l'armée de la République Bosnie-Herzégovine du 3

 18   avril 1993. Pardon, 5D1361.

 19   Q.  Donc on voit qu'il s'agit d'un document tout à fait semblable qui parle

 20   également d'une approbation de plan hebdomadaire de la FORPRONU du

 21   mouvement de la FORPRONU sauf que là il s'agit de mouvements dans la zone

 22   du 2e Corps et dans la limite de cette zone. Généralement parlant pourquoi

 23   les armées délivraient les autorisations particulières concernant les

 24   convois de la FORPRONU et les convois des organisations humanitaires ?

 25   R.  Pour ce qui est des armées existant en Bosnie-Herzégovine, toutes les

 26   armées étaient responsables de la situation sur leur territoire respectif,

 27   entre autres, pour ce qui est de la sécurité du passage des Unités de la

 28   FORPRONU. Pour assurer cette sécurité, ces armées donc envoyaient des plans

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  1   de mouvement pour éviter toute surprise lors du passage de ces unités.

  2   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D783. Il s'agit

  3   d'un document du Corps de la Drina du 2 août 1993, transmettant à ses

  4   unités subordonnées un ordre de l'état-major principal concernant le

  5   passage dans convois de la FORPRONU.

  6   En fait la seule chose qui m'intéresse dans ce document c'est à la page 2 -

  7   - tout à fait à la page 2 de la version en B/C/S, et à la page 3 en

  8   anglais. Il s'agit du point 13. Donc c'est en B/C/S c'est tout à fait ce

  9   qui est en bas de cette page.

 10   Q.  D'après cet ordre, tous les malentendus avec la FORPRONU, il fallait

 11   les résoudre avec la FORPRONU, y compris lors des réunions avec celle-ci ?

 12   Est-ce que, dans une armée, lorsque certains officiers sont en charge de

 13   participer à certaines réunions, ces officiers sont en charge dans des

 14   domaines particuliers sur lesquels les réunions portent ?

 15   R.  D'abord, on voit que cela le document original a été envoyé aux unités,

 16   le document parlant de la coopération avec la FORPRONU. On voit pour ce qui

 17   est de la FORPRONU tous les détails sont précisés et on voit que les gens

 18   qui participaient au travail de commissions communes, de comités communs,

 19   avaient le pouvoir de résoudre les problèmes ensemble; s'ils n'étaient pas

 20   en mesure de les résoudre, alors les problèmes étaient résolus au niveau

 21   supérieur.

 22   Q.  Est-ce que, dans l'état-major principal, il serait en charge de la

 23   FORPRONU un officier qui n'allait pas aux réunions avec la FORPRONU ? 

 24   R.  Dans ce cas-là, cela n'a pas de sens. Ceux qui sont membres des

 25   commissions qui y travaillent leurs activités consistent à participer aux

 26   réunions, de participer à la prise de décisions, résolutions de problèmes,

 27   analyser des problèmes, donc à transmettre ces problèmes qu'ils soient

 28   débattus à ces commandements --

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  1   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- au témoin maintenant la pièce 5D1348. Il

  2   s'agit d'une réunion avec les commandements des différentes armées

  3   impliquées dans le conflit de la Bosnie-Herzégovine, une réunion avec la

  4   FORPRONU aussi. On peut voir à la page 3 en anglais qui est la version

  5   signée que ce document pour l'ARSK a signé Ratko Mladic. Est-ce que je peux

  6   avoir maintenant la page 2 en B/C/S et ce sera aussi la page 2 en anglais ?

  7   Q.  On voit que des questions concernant la liberté des mouvements et les

  8   questions humanitaires étaient discutées lors de cette réunion. On voit ça

  9   dans le point 1.

 10   Est-ce que ces questions entrent dans la compétence de l'administration en

 11   charge des Affaires opérationnelles et de l'Education ?

 12   R.  Aucuns des éléments de cet accord concluent à cette réunion ne relèvent

 13   pas de la compétence de l'administration des Opérations et de

 14   l'Instruction, ou autrement dit, la compétence de cette administration ne

 15   peut pas être intégrée dans aucuns des accords de ce type. Il ne s'agit que

 16   des accords militaires exclusivement militaires. Si, pour une raison ou une

 17   autre, le général Miletic avait des compétences concernant la FORPRONU et

 18   les organisations humanitaires, est-ce qu'il aurait accompagné le général

 19   Mladic à cette réunion ?

 20   R.  Si compétence lui avait été donnée, dans ce cas-là, on aurait bien

 21   précis quelle aurait été cette compétence et il aurait été obligé

 22   d'assister à ces réunions.

 23   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1174. Il

 24   s'agit d'un ordre du président de la république du 16 janvier 1994. Dans le

 25   point 3 de cet ordre, on peut voir que toutes les questions contestées,

 26   controverses avec les représentants de la FORPRONU. Il faut résoudre par

 27   l'intermédiaire des commandements des corps et de l'état-major de l'ARSK et

 28   toutes les questions controverses avec les organisations internationales

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  1   humanitaires par l'intermédiaire de l'organe de Coordination du

  2   gouvernement.

  3   Q.  Qui, d'après cet ordre, était en charge des rapports avec les

  4   organisations humanitaires internationales ?

  5   R.  D'après ce document, d'après cet ordre donné par le président de la

  6   république, les problèmes concernant les organisations militaires et les

  7   organisations humanitaires sont bien précis et un organe de coordination du

  8   gouvernement a été nommé. C'est un document à part, qui concerne la

  9   nomination et la composition de ce comité.

 10   Q.  Qui était en charge des rapports avec les organisations humanitaires

 11   internationales, d'après cet ordre ?

 12   R.  L'organisme de coordination du gouvernement.

 13   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer maintenant au témoin la pièce 5D772

 14   ?

 15   Q.  Il s'agit d'un ordre du Corps de la Drina du 10 avril 1993 concernant

 16   le contrôle des convois. Est-ce que le contrôle des convois humanitaires

 17   dans les temps de guerre ?

 18   R.  Oui, c'est tout à fait, absolument ordinaire. Conformément à ce que je

 19   dis tout à l'heure, la VRS était chargée des mouvements de ces convois,

 20   d'en assurer la sécurité et d'en assurer la coordination. Elle était

 21   responsable lorsque ces convois se déplaçaient dans son territoire et

 22   devait faire en sorte qu'il s'agissait en effet d'aide humanitaire et non

 23   d'autre chose.

 24   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer maintenant au témoin la pièce

 25   5D1286 ? Il s'agit d'un ordre de l'état-major principal concernant l'aide

 26   humanitaire. Dans le tout premier paragraphe de cet ordre, on peut voir

 27   que, par les convois humanitaires, le matériel militaire était fourni à la

 28   partie musulmane.

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  1   Q.  Est-ce que le transport du matériel militaire -- est-ce que les armées

  2   autorisent normalement le transport du matériel humanitaire par leur

  3   territoire dans les convois humanitaires, adressés à l'autre partie du

  4   conflit ?

  5   R.  Aucune armée du monde pas plus que l'ARSK n'autorise que l'aide

  6   humanitaire soit transportée avec des aides, des équipements militaires,

  7   des munitions et toute autre chose qui puisse être utilisée pour des

  8   raisons militaires.

  9   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut voir maintenant le document 5D801. Il

 10   s'agit d'un document du Corps de la Drina du 21 novembre 1993. Dans ce

 11   document, on peut voir que de 21 novembre 1993, la date de l'ordre, 21

 12   novembre 1993 -- donc dans ce document, on peut voir que le Corps de la

 13   Drina et l'état-major principal de l'ARSK, avaient l'information d'un

 14   possible transfert des explosifs et des mines dans les sacs de farine.

 15   Q.  Est-ce que ce type d'information a normalement une influence sur le

 16   passage futur des convois humanitaires et sur le type des contrôles

 17   effectués ?

 18   R.  Ces informations sont les fruits de l'expérience passée, ce qui

 19   signifie que ce type d'incident avait été constaté et que ces actes avaient

 20   été perpétrés. Sur cette base-là, tous ceux qui effectuaient les contrôles

 21   au point de contrôle et d'ailleurs, je voudrais attirer votre attention sur

 22   l'avant-dernier paragraphe en B/C/S, où il est souligné que le

 23   vérifications devraient être faites en prenant des échantillons et en

 24   appliquant des méthodes d'inspection de manière à empêcher ce type

 25   d'incident de se reproduire, à savoir prendre toute mesure pour évite

 26   d'autres surprises.

 27   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut voir maintenant la pièce 5D956 ? Il s'agit

 28   d'une information de renseignement du secteur de Renseignement et de

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  1   Sécurité de l'état-major principal du 13 août, je crois, 1994. Dans le

  2   paragraphe 2, on peut lire ceci : "We confirmed information"

  3   [interprétation] Nous confirmons les informations et qu'un contingent du

  4   Bataillon de la FORPRONU turque a apporté un double à l'équipement de

  5   combat à la zone de Zenica par rapport à ce qui avait été envisagé

  6   initialement et a donné un certain nombre de chars et d'équipement à

  7   l'armée de la BH."

  8   [en français] Comment ce type des informations se reflétait sur le

  9   passage et contrôle des convois.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 11   Mme FAUVEAU : Je vais répéter la question.

 12   M. LE JUGE AGIUS : Madame, merci.

 13   Mme FAUVEAU : Comment ce type des informations comme celles-ci contenues --

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- la situation reste la même et là je

 15   ne veux rendre à personne responsable. Ce genre de chose se produit et nous

 16   devons attendre que cela soit réglé. Enfin ce que je dis est quand même

 17   transcrit.

 18   Mme FAUVEAU : O.K.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voulez bien répéter.

 20   Mme FAUVEAU : Bien sûr, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est réglé maintenant. Vous pouvez

 22   répéter votre question. Oui, mais, bien sûr, il s'agit d'un problème

 23   technique parce que l'interprétation en B/C/S fonctionnait, donc c'est une

 24   console défectueuse.

 25   Vous pouvez poursuivre.

 26   Mme FAUVEAU :

 27   Q.  Comment ce type des informations se reflétait sur le passage des

 28   convois de la FORPRONU et des convois humanitaires ?

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  1   R.  Le premier type d'information contribue à accroître les inspections des

  2   convois d'aide de la FORPRONU et d'aide humanitaire; par exemple, cela

  3   avait pour effet que les inspections étaient plus précises pour savoir ce

  4   que les unités qui se déplaçaient voire ce qui appartenaient à ces unités

  5   qui se déplaçaient parce que jusqu'au moment où c'est -- un grand nombre de

  6   ces unités transportaient du matériel, ça ne leur appartenait pas.

  7   Deuxièmement, la question de savoir si le matériel qui arrivait était

  8   utilisé. Troisièmement, ça conduisait à accroître les inspections du

  9   personnel qui faisaient partie de ces unités.

 10   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut voir maintenant le document 5D770. Il

 11   s'agit d'un ordre du Corps de la Drina concernant le mouvement des convois

 12   de la FORPRONU et des organisations et des convois humanitaires, et

 13   j'aurais besoin de la page 2, aussi bien en B/C/S qu'en anglais. C'est

 14   juste le point 9 qui m'intéresse, une interdiction du matériel radio et

 15   vidéo.

 16   Q.  Pourriez-vous dire pourquoi le matériel vidéo était interdit ?

 17   R.  L'équipement matériel radio et vidéo sont les moyens les plus

 18   sophistiqués et utilisés pour le renseignement. La radio et le matériel

 19   vidéo permettent d'analyser certains renseignements par les professionnels

 20   qu'ils pouvaient avoir à leur disposition.

 21   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant montrer au témoin la pièce 5D842. Il

 22   s'agit d'un document de l'état-major principal du 11 octobre 1994, et

 23   j'aurais besoin de la page 2 de ce document.

 24   Q.  On peut voir sous le point 5 de ce document que trois personnes de

 25   l'UNHCR n'ont pas obtenu l'autorisation de visiter Zepa parce qu'ils

 26   avaient l'intention de filmer, enfin de prendre des photos plutôt.

 27   Est-ce que l'intention de filmer ou de prendre des photos, et d'un point de

 28   vue militaire et pour les armées, une raison suffisante pour ne pas

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  1   permettre l'accès à certaines zones ?

  2   R.  Absolument. C'est bien connu que le fait de filmer est strictement

  3   interdit dans certains secteurs et les zones de combat sont précisément ce

  4   genre de secteurs parce qu'ils sont précisément le centre et l'objectif du

  5   renseignement et ils présentent ces renseignements, le travail du

  6   renseignement de l'ennemi.

  7   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D778. Il s'agit

  8   d'un document du Corps de la Drina du 23 juillet 1993 qui informe l'état-

  9   major principal que les stations radio et l'antenne satellite étaient

 10   confisqués d'un convoi humanitaire, d'un convoi de la Croix-Rouge

 11   transportant l'aide humanitaire à Srebrenica.

 12   Q.  Vous avez déjà expliqué la signification de l'équipement radio; est-ce

 13   que la confiscation de ce matériel qui se trouvait dans un convoi de l'aide

 14   humanitaire est un procédé habituel d'un point de vue militaire ?

 15   R.  Il est tout à fait commun, c'est une pratique commune qui existe encore

 16   aujourd'hui. Vous verrez que même des délégations qui veulent visiter un

 17   secteur ne sont pas autorisées à le faire et encore moins en temps de

 18   guerre, c'est donc quelque chose qui est fait de façon à se protéger contre

 19   les actions de la partie adverse ou de quelqu'un qui agirait pour le compte

 20   de la partie adverse.

 21   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer la pièce 5D1271. Là, il

 22   s'agit d'une conversation interceptée du 31 août 1994 provenant de la

 23   collection croate.

 24   Q.  Dans cette conversation, les participations c'est un résumé de la

 25   conversation interceptée entre le général Brinkman, le chef de l'état-major

 26   de la FORPRONU, et le général Milovanovic. On peut voir que les convois

 27   transportant le carburant aux Unités des Nations Unies à Srebrenica et

 28   Gorazde n'étaient pas autorisés.

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  1   Pourriez-vous dire la signification du carburant dans une guerre ?

  2   R.  Dans un conflit, le carburant et l'importance du carburant ici est

  3   essentiellement du carburant militaire, pour un usage militaire, c'est très

  4   important pour les manœuvres de partie adverse. Sans carburant, la partie

  5   ennemie n'aura moins de possibilité, de marche de manœuvre et ne pourra

  6   rejoindre un moindre nombre de zones.

  7   Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, j'aurais encore une quinzaine de

  8   minutes demain. Je suis vraiment désolée.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ne vous excusez pas, Maître.

 10   Incidemment, la question du carburant dans le contexte -- le contexte du

 11   carburant, bien, plus on en parle, plus ça devient pire.

 12   Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Nous reprendrons demain matin à 9

 13   heures. Au bout de 15 minutes, donc je suppose que Me Fauveau en aura

 14   terminé avec son interrogatoire principal, et donc je suppose que ceux qui

 15   vont l'être seront prêts pour le contre-interrogatoire.

 16   Je vous remercie beaucoup. Général, je vous donne les mêmes instructions

 17   précédemment. Je lève la séance.

 18   --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le vendredi 16 janvier

 19   2009, à 9 heures 00.

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