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1 Le jeudi 15 janvier 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière
7 d'audience. Est-ce que vous pouvez citer le numéro de l'affaire ?
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il
9 s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et
10 consorts.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Je vois que
12 tout le monde est présent à l'exception faite de M. Nikolic, pour ce qui
13 est de la Défense de M. Beara. Tous les accusés sont ici dans le prétoire.
14 Mon Général, bonjour. Nous allons continuer aujourd'hui avec votre
15 interrogatoire principal.
16 LE TÉMOIN: SLOBODAN KOSOVAC [Reprise]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.
19 Est-ce que je peux avoir le document 5D1225 ? Il s'agit d'un ordre du Corps
20 de la Drina du 24 novembre 1994.
21 Interrogatoire principal par Mme Fauveau : [Suite]
22 Q. Il s'agit d'un ordre aux fins de la conduite des activités des
23 embuscades. Pourriez-vous dire ce que dans la terminologie militaire
24 représentent "les embuscades" ?
25 R. Les embuscades représentent les activités de combat actives; à ce
26 moment-là, c'est la définition. Les unités s'approchent d'un endroit en
27 catimini pour attendre les forces ennemies et ces unités représentent les
28 forces de défense. A un moment donné, ces unités doivent réagir rapidement.
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1 A ce moment-là, ces unités commencent à devenir les forces d'attaque.
2 Q. Je voudrais maintenant que vous regardiez le point 3 de cet ordre.
3 Mme FAUVEAU : En anglais, ce sera à la page 2.
4 Q. D'après ce point 3, le plan des embuscades devait être communiqué au
5 commandement du corps pour la certification. Auparavant on trouve que
6 c'était la Brigade de Milici qui devait élaborer le plan aussi bien que le
7 Bataillon de Skelani.
8 Pourriez-vous expliquer de quelle certification s'agit-il ?
9 R. Dans cet ordre, on peut voir qu'il s'agit de la zone d'activité de --
10 où le contrôle a été effectué avec les patrouilles et les embuscades. Ces
11 hommes étaient vulnérables à savoir par cette zone de colonnes passées, et
12 dans cet ordre, il s'agit de deux unités qui devaient établir le plan
13 d'embuscade. Le fait qu'il s'agit de deux unités qui devaient établir ce
14 plan; il est donc logique que le commandant supérieur doit parcourir ces
15 plans et mettre en harmonie ajouter quelque chose si cela est nécessaire
16 par rapport aux éléments indiqués dans ce document à savoir dans cet ordre
17 c'est-à-dire pour ce qui est du temps et de l'endroit.
18 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant la pièce 5D1041. Il s'agit de
19 l'avertissement du Corps de la Drina adressé à la Brigade de Milici le 3
20 décembre 1994. Cet avertissement se réfère à l'ordre que nous venons de
21 voir.
22 Q. Compte tenu de cet avertissement, pourriez-vous dire, d'après le texte
23 de ce document, est-ce que la Brigade de Milici a accompli les tâches qui
24 lui ont été confiées ?
25 R. Dans ce document qui a été envoyé par le commandement du Corps de la
26 Drina, on peut voir que la Brigade de Milici a établi le plan mais on voit
27 aussi que ce plan n'a pas été respecté par la Brigade de Milici. La Brigade
28 de Milici a donc énuméré des raisons pour lesquels n'avaient pas été
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1 respectés mais le commandement a insisté à ce que le plan soit exécuté
2 parce que les raisons indiquées n'ont pas été adoptées par le commandement.
3 Au point de vue militaire, on dirait que la tâche n'avait pas été bien
4 exécutée par le commandement de la brigade et le commandement du corps a en
5 a averti la brigade.
6 Q. Je voudrais --
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Fauveau, "brigade militaire," en
8 ligne 25, ligne 3, cela devrait être la "Brigade de Milici."
9 Mme FAUVEAU : [hors micro]
10 Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1042. Il s'agit d'un autre
11 ordre du Corps de la Drina du 13 décembre 1994, qui concerne également les
12 embuscades. Est-ce qu'on peut montrer la page 2 de cet ordre ? Ce sera
13 aussi bien la page 2 en anglais qu'en B/C/S.
14 Q. Pourriez-vous regarder le point 3 qui est tout à fait en haut de cette
15 page, et d'après ce point 3, l'organisation et l'exécution des activités
16 des embuscades, dans la zone de responsabilité de la Brigade de Milici et
17 de Bataillon de Skelani entre les enclaves Zepa et Srebrenica, seront
18 exécutées par le commandement du Corps de la Drina.
19 Est-ce que cet ordre a un lien avec le document que nous venons de voir ?
20 R. Cet ordre est en lien avec les deux documents précédents. Dans le
21 premier document -- dans le premier ordre, il a été ordonné que ces deux
22 unités, la Brigade de Milici et le Bataillon de Skelani, procèdent à
23 l'établissement d'un plan des embuscades pour que ce plan soit approuvé et
24 le plan a été communiqué -- a été fourni.
25 Dans le deuxième document, on voit que le plan a été adopté, mais qu'il n'a
26 pas été exécuté. Le deuxième document dit que le commandement du corps
27 s'est rendu compte que ces deux unités ne procèdent pas à l'exécution du
28 plan malgré l'avertissement qui leur a été envoyé et le commandement du
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1 corps organise les embuscades en utilisant ses propres unités.
2 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1043. Il
3 s'agit du document de l'état-major principal du 23 décembre 1994,
4 transmettant l'accord sur le cessez-le-feu aux unités subordonnées.
5 J'aurais besoin de la page 2 de ce document, dernier paragraphe à la page
6 2.
7 Q. Ici il s'agit de l'accord concernant le cessez-le-feu, et dans ce
8 dernier paragraphe de ce document, on voit que l'état-major principal
9 demande à ses unités subordonnées d'informer immédiatement le commandement
10 subordonné, donc subordonné au corps du contenu de l'accord.
11 Est-il habituel dans une armée d'envoyer des textes de ces accords jusqu'à
12 des niveaux les plus bas ?
13 R. Pour comprendre cette décision et cet accord, il faut savoir deux
14 choses : il faut comprendre d'abord qu'il s'agit de la fin de l'année 1994
15 où la communauté internationale a déployé de grands efforts pour qu'une
16 trêve s'installe et c'est surtout l'ancien président américain Jimmy Carter
17 qui s'est engagé là-dessus. Tout commandement avec succès et les unités de
18 n'importe quelle armée s'appuient sur des informations de qualité, à savoir
19 chaque membre d'une armée doit savoir quels sont les objectifs des
20 commandements de son armée et l'exécution de son état.
21 Il s'agit ici d'un des documents qui montre comment on peut informer
22 les unités de façon appropriée et que le commandement exige que les unités
23 soient bien informées, et tout membre de la VRS devait être informé de
24 l'objectif et du contenu de cet accord.
25 Q. Je voudrais vous montrer maintenant un autre accord, celui-là était du
26 23 décembre et c'est lui que je voudrais vous montrer maintenant et du 31
27 décembre.
28 Il s'agit de la pièce 5D1045.
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1 Il s'agit du document du Corps de la Drina transmettant le texte
2 intégral de l'accord sur la cessation complète des hostilités et ce
3 document du Corps de la Drina est du 2 janvier 1995. Je voudrais tout
4 d'abord que vous regardiez à la page 2 de ce texte, le point 4.
5 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant revenir en B/C/S à la page 1; en
6 anglais, ce sera la page 2.
7 Q. Pourriez-vous lire le point 2 qui est tout à fait en bas de la page, et
8 si vous pouvez le faire à voix haute parce que je ne suis pas sûre que la
9 traduction en anglais soit tout à fait précise ?
10 R. Par rapport aux obligations de la VRS qui proviennent de l'accord, à
11 savoir qu'il faut donner des ordres pour préparer les positions de feu et
12 de Défense pour les pièces d'artillerie, pour l'équipement et pour les
13 hommes, il faut préparer les points d'observation, il faut organiser des
14 transmissions, et cetera.
15 Q. Est-ce que cet ordre parle de la préparation des positions des combats
16 et des positions du feu ou de l'aménagement des positions des combats et la
17 position de feu ?
18 R. Il est très précis. Il est question ici de l'aménagement de toutes les
19 positions pour l'hébergement du personnel et pour préparer les positions
20 pour l'équipement, pour préparer les points d'observation, et cetera. Tout
21 simplement, c'est le point qui donc concerne l'organisation de leurs
22 unités.
23 Q. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que l'aménagement des positions de
24 combat signifie ?
25 R. Je peux faire une comparaison avec l'aménagement d'un appartement.
26 L'unité, qui procède aux activités des combats, fait des mouvements, il y a
27 des changements de positions de tir, ça change au cours des activités de
28 combat. Donc les éléments du déploiement au combat changent, s'entremêlent.
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1 Donc il faut arranger tout cela. Dans l'armée, nous utilisons le terme
2 qu'il faut donc mettre tout ça en ordre selon le point de vue militaire.
3 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1356. Il
4 s'agit d'un document de 8e OG Srebrenica de l'ABiH, adressé à la Brigade de
5 Zepa le 18 février 1995.
6 Q. Comment le premier paragraphe de cet ordre s'inscrit dans l'accord sur
7 la cessation d'hostilités que nous venons de voir ?
8 R. Il s'agit d'un exemple qui est tout à fait contraire à l'exemple
9 indiqué dans le document précédent, alors que le commandant du Corps de
10 Drina et la VRS donnaient des ordres selon lesquels il fallait aménager les
11 positions de tir. Il fallait héberger le personnel et aménager les
12 positions pour l'équipement, pour aménager donc tous les éléments
13 militaires. Ici les unités donc se trouvent donc dans une situation où il y
14 a le plus haut degré de préparation au combat; cela veut dire qu'il fallait
15 donc procéder aux activités de combat le plus vite possible, et l'unité
16 était prête à procéder aux activités de combat à tout moment.
17 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant le document 5D1130. Il
18 s'agit du rapport de l'état-major principal adressé au président de la
19 république au Corps, le 27 février 1995. J'aurais besoin de la page 3,
20 aussi bien en anglais qu'en B/C/S.
21 Q. Ce document donne quelques indications sur la situation dans le Corps
22 de Drina. En fait ce qui m'intéresse, sur la base de laquelle le mot
23 "commandement supérieur," en occurrence l'état-major, décrivait dans ces
24 rapports l'incitation dans les unités subordonnées ?
25 R. Ce document, pour ce qui est des unités indiquées, il y a donc deux
26 points : sous A, c'est l'ennemi, et sous B, c'est - ce n'est pas très
27 lisible - c'est l'état dans le commandement des unités, pour ce qui est du
28 personnel des unités. Le commandement supérieur, en envoyant des rapports
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1 quotidiens, rassemble les informations concernant l'état des unités, et les
2 unités envoient ces rapports, donc ces informations -- on fait une synthèse
3 de ces informations, après on envoie cette synthèse au commandant suprême
4 et à toutes les unités se trouvant à ce niveau. Donc l'état-major
5 principal, la VRS procèdent à la rédaction de ce document en se basant sur
6 les rapports des unités subordonnées.
7 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1054 qui est
8 le rapport du Corps de Drina de ce même jour, le 27 février 1995.
9 Q. Est-ce que le rapport de l'état-major que nous venons de voir reflète
10 ce qui est écrit dans ce rapport ?
11 R. Lorsque nous analysons ce rapport du commandement du Corps, l'on peut
12 dire qu'il correspond bien à ce rapport. Ce rapport, qui est quelque peu
13 plus détaillé, alors que le rapport du commandement du Corps est plus
14 général, mais c'est la procédure habituelle.
15 Q. Dans cet ordre -- dans ce rapport du Corps de Drina, on voit qu'on
16 parle de certaines actions qui sont exécutées de l'enclave de Srebrenica,
17 et donc c'est le rapport du 27 février 1995.
18 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1055, qui est
19 un ordre de l'état-major principal du 28 février 1995.
20 Q. Je voudrais que vous regardiez cet ordre et que vous nous disiez s'il
21 est possible d'établir un lien entre le rapport du Corps de la Drina du 27
22 février et cet ordre du 28 février 1995.
23 R. Ce document s'inscrit complètement dans le cadre de le précédent
24 rapport et la situation sur le terrain.
25 Q. Quelle est la nature de cet ordre ? Est-ce que c'est un offensif ou --
26 R. Non. On voit aussi ce rapport que l'ARSK était bien décidé à respecter
27 le cessez-le-feu et qu'elle a ordonné à toutes ces unités des activités
28 d'ordre défensif. Néanmoins, malgré tout cela, elle surveille de très près
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1 les activités sur le terrain, mais cela est d'une importance moindre. Ce
2 qui est très important ici c'est qu'elle est attaquée depuis les enclaves,
3 et pour empêcher que ces attaques aient lieu elle lève l'état de
4 préparation des unités de manière à pouvoir être en mesure de répondre ou
5 de réagir aux attaques afin que les unités soient prêtes à prendre le feu,
6 le cas nécessaire.
7 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1057, qui est
8 un ordre du Corps de la Drina du 1er mars 1995.
9 Q. Cet ordre fait suite à l'ordre de l'état-major principal du 28 février
10 - on peut voir la référence dans cet ordre - mais est-ce que cet ordre
11 diffère en essence des ordres qu'on a vus hier et qui dataient de 1994
12 concernant la séparation des enclaves ?
13 R. Cet ordre s'inscrit tout à fait conforme à tout ce qui a été entrepris
14 jusqu'à présent; autrement dit, il n'est pas différent. C'est un ordre où
15 ils essaient de régler un problème et problèmes qui existent depuis 1993,
16 le problème étant celui de la séparation de ces deux enclaves.
17 Q. Nous avons mentionné plusieurs fois l'opération Spreca, qui a été
18 planifiée sur la base de la directive numéro 7, je voudrais vous montrer le
19 document 5D980, qui est un document lié à l'opération Spreca. 5D980.
20 Il s'agit d'un document du Corps de la Drina, qui est adressé à l'état-
21 major principal, au chef de l'état-major. Lorsqu'un document est adressé
22 comme ça au chef de l'état-major principal -- de l'état-major principal,
23 qui est la personne à qui cet ordre est adressé ? Qui peut être cette
24 personne ?
25 R. Il n'y a aucun doute. Il a été envoyé personnellement au général
26 Milenko Zivanovic.
27 Q. Ce document commence par : "M. le Général."
28 Est-ce que vous pouvez répéter le nom du général à qui ce document était
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1 adressé parce qu'il y a une erreur dans le compte rendu, page 9, ligne 22.
2 R. Cet ordre a été envoyé en personne au chef d'état-major, le général
3 Milovanovic, Manojlo.
4 Q. Ce document commence par : "M. le Général."
5 Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce commencement ? Est-ce que
6 c'est habituel ? Est-ce que ça une signification ?
7 R. Ce document qui a été envoyé à cette personne et qui, entre autres, a
8 été consigné dans le registre où tous les documents de combat sont
9 consignés, l'on constate à la lecture de ce document -- dans ce document un
10 certain nombre de choses qui sont assez inhabituelles. Par exemple, le
11 commandant de cette unité parle des succès accordés à son unité, et dans ce
12 cadre, propose que les unités, qui sont chargées des mêmes tâches et sous
13 le commandement d'un autre corps, et que ces unités devraient pouvoir
14 profiter de l'attaque de nos forces et avancer leur axe. Cela demande aussi
15 un soutien logistique.
16 Pourquoi est-ce que ce document est quelque peu inhabituel ? Parce que l'on
17 sait que le commandement qui est chargé de cette opération, Spreca 95, est
18 précisément le commandement dont parle ce document, à savoir le Corps de
19 Bosnie orientale.
20 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D981, qui est également
21 liée à l'opération Spreca. Le document date du 27 avril 1995, et est
22 adressé par le Corps de la Drina au général Milovanovic. Est-ce qu'on peut
23 montrer la page 2 de ce document ? En anglais, ce sera le troisième
24 paragraphe, et en B/C/S, le premier paragraphe sur cette page.
25 Q. Dans ce document, le Corps de la Drina demande à l'état-major principal
26 de désigner l'officier qui sera en charge de coordination des forces
27 engagées. Si l'état-major d'après cette demande détermine ou désigne un
28 officier en charge de coordination, où cet officier doit être pour pouvoir
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1 faire cette coordination ?
2 R. La première chose que l'on peut déduire de ce document, c'est que
3 l'ensemble de l'opération est placé sous le commandement tout à fait ferme
4 du chef de l'état-major. On constate aussi que le commandant du Corps de la
5 Drina communique également avec le commandant en personne et qu'il demande
6 qu'il y ait quelques modifications du processus de coordination. Si cette
7 requête du Corps de la Drina doit être prise en compte, l'officier, qui
8 devait être nommé pour coordonner les activités, devrait se trouver au
9 poste de commandement IBK ou au poste de commandement avancé, autrement dit
10 au poste de commandement du corps chargé de l'opération.
11 Q. Est-ce qu'un officier, étant à Crna Rijeka au poste du commandement
12 principal de l'état-major principal, pourrait coordonner ces activités ?
13 R. Non, même pas dans la théorie, cette personne ne pourrait même pas
14 coordonner ces activités théoriquement car pour pouvoir effectuer cette
15 coordination des activités, il faut que cette personne ait pleine
16 connaissance de tous les détails des activités et qu'il prenne connaissance
17 de tous les ordres et de tous les amendements, corrections du commandement
18 de l'opération et qu'il sache aussi intégralement quelle est la situation
19 sur le terrain.
20 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce D51059. Il
21 s'agit d'un document du Corps de la Drina du 20 mars 1995, qui était
22 adressé au commandant des forces de la FORPRONU dans l'enclave de
23 Srebrenica.
24 Q. On voit, dans ce document, que le Corps de la Drina a des problèmes
25 avec les formations musulmanes sortant de l'enclave. Comment vous expliquez
26 le fait que le commandant du Corps de la Drina a pris cette action de
27 s'adresser au commandant de la FORPRONU à Srebrenica et qu'il n'a pas pris
28 d'autre action plus violente ?
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1 R. C'est là justement un exemple de type de comportement ou de conduite
2 qui était habituelle ou normale à l'époque de l'accord.
3 L'INTERPRÈTE : Est-ce que l'on peut demande au témoin de bien vouloir
4 répéter sa réponse ?
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Général, les interprètes ont eu un
6 problème à vous suivre; est-ce que vous voulez bien répéter votre réponse
7 depuis le début, s'il vous plaît ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous voulez que je parle un petit
9 peu plus lentement ? C'est possible.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je pense que c'était ça le
11 problème. Je sais que parfois il est difficile pour les interprètes de
12 suivre; c'est peut-être la vitesse, mais là je ne pense pas que ce soit
13 forcément la vitesse. Mais, bon, nous pouvons poursuivre, allez-y.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, j'ai compris.
15 Alors ce document concerne un type de comportement de l'ARSK qui était mise
16 en place après la signature de l'accord de cessez-le-feu. Ce type de
17 conduite, règlement de manière très précise, le type de réponse à apporter
18 à chaque fois qu'il y a une violation de cessez-le-feu. Il est interdit de
19 répondre à une violation d'un cessez-le-feu avec la force.
20 Dans ce cas précis, le commandant du Corps de la Drina, conformément
21 à tous les ordres émanant du commandement de l'ARSK, en plus a enregistré
22 cela, et en agissant pour s'opposer à cette attaque et la violation du
23 cessez-le-feu, attire l'attention de la personne qui était censée
24 superviser le cessez-le-feu et l'enclave de Srebrenica.
25 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant un document c'est
26 5D1349. Il s'agit du document du commandant de DutchBat adressé au
27 président de Srebrenica le 3 avril 1995.
28 Q. Ce document parle du feu qui a eu lieu dans les limites de
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1 l'enclave. Compte tenu du fait que la zone devait être démilitarisée, est-
2 ce qu'une telle lettre du commandant du DutchBat vous semble appropriée ?
3 R. Cette lettre et dans chacun de ces paragraphes n'est pas
4 appropriée. D'abord le 3 avril, le commandant du DutchBat savait
5 pertinemment que le 8e Groupe de Combat avait été reconfiguré en tant que
6 division et il savait également quelles en étaient les raisons. En second
7 lieu, le commandant du Bataillon néerlandais, du DutchBat, sait aussi que
8 les Unités de la 28e Division s'aventuraient en dehors de l'enclave,
9 qu'elles agiraient. A la lumière de cette lettre, il semble que cela ne
10 l'inquiète pas, ce fait que les unités quittent l'enclave et se lancent
11 dans des activités de combat en tuant des gens. Ce qui l'inquiète c'est
12 qu'il y ait des tirs au sein de l'enclave et, entre autres, je dirais que
13 c'est une manière formelle d'agir, c'est une formalité si vous voulez,
14 formalité mais cela ne répond pas vraiment au cœur du problème.
15 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1329. Il
16 s'agit d'un ordre du président de la république du 29 mars 1995, adressé à
17 l'état-major principal de l'ARSK et au ministère de l'Intérieur. Dans cet
18 ordre, on peut voir que d'après les informations du renseignement, 1 500
19 soldats de la Brigade de Srebrenica devaient être transférés de Srebrenica
20 à Kladanj. Si cette information était exacte, quelle raison militaire
21 pouvait justifier ce transfert ?
22 R. Je pense qu'on sait bien qu'à cette époque, la 28e Division des forces
23 terrestres, et avant qui était la 8e rang d'opération qui a été reconstitué
24 en tant que division. On sait bien que c'est une division qui a agi et
25 c'était une force énorme qui n'était pas utilisée, et qui quelque part
26 constituait une perte pour l'ABiH. Il était clair que l'offensive de
27 printemps est une occasion pour essayer de prendre plus de territoire
28 possible, et il était clair que l'armée de l'ABiH ferait tout ce qui était
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1 dans son pouvoir pour sortir cette Unité de Srebrenica ou pour faire agir
2 cette unité de manière à ce qu'elle puisse faire une jonction avec d'autres
3 unités et créer son propre territoire.
4 Cette information, qui a donc été interceptée ou recueillie, une fois
5 que la restructuration a été effectuée, et après qu'il y ait une
6 accroissement d'activités de ces deux unités, il était très clair qu'ils
7 essayaient de faire sortir cette unité; dans ce cas, c'était une brigade
8 entière.
9 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1064. Il
10 s'agit d'une information de renseignement du Corps de Drina du 11 avril
11 1995. Ce qui m'intéresse c'est le dernier paragraphe en anglais à la page 1
12 et l'avant-dernière en B/C/S.
13 Q. Dans cette information on peut lire dans ce paragraphe : "The
14 prevailing mood among inhabitants of Srebrenica --"
15 [interprétation] Que l'humeur qui prévalait parmi les habitants de
16 Srebrenica, c'est qu'ils partiraient de l'enclave si un corridor sûr était
17 mis en place par la VRS."
18 [en français] Donc l'humeur principale qui prévalait parmi les habitants.
19 Est-ce que cette information avait une importance militaire ? Pourquoi
20 cette information se trouvait dans ce rapport de renseignements ?
21 R. Lorsque les officiers du renseignement procèdent à une évaluation, il y
22 a une analyse de l'autre côté, et en plus de les évaluer, eux, ils doivent
23 aussi évaluer le contexte général qui pourrait avoir une incidence sur les
24 opérations de combat. Dans le cas d'espèce, l'on constate qu'il existe des
25 pressions très fortes, et que les habitants de Srebrenica ont le sentiment
26 qu'ils sont exploités ou utilisés en tant que bouclier humain par leurs
27 propres forces et qu'ils souhaitent quitter Srebrenica le plus rapidement
28 possible.
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1 Mme FAUVEAU : Maintenant je voudrais vous montrer la pièce 5D1262 qui est
2 un document que le ministre de Bosnie-Herzégovine, Hasan Muratovic, a
3 adressé à la présidence de guerre de Zepa, le 8 mai 1995, et ce document
4 traite de l'évacuation dans l'intérêt général.
5 Q. Pourriez-vous regarder ce document et expliquer ce que l'"évacuation
6 dans l'intérêt général" signifierait dans ce document, le titre de ce
7 document ?
8 R. Donc l'objet "évacuation publique." Voilà donc quel est l'objet qui
9 figure sur cette lettre. Le reste du texte parle de l'évacuation. Tout
10 simplement, on peut dire qu'il y a là deux contradictions. La population
11 souhaite pour sa part quitter la zone, quelque soit les circonstances,
12 alors que l'état et que l'armée souhaitent que la population y reste, et
13 donc tirer des conclusions n'est pas la chose nécessaire, à mon sens.
14 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant le document 5D1364 qui
15 est un document de la 28e Division adressé au commandement du 2e Corps de
16 l'ABiH, le 19 juin 1995.
17 Q. Pourriez-vous regarder juste la première partie de ce document qui
18 parle notamment du problème des départs des membres de l'ABiH et des civils
19 des enclaves ?
20 Pourriez-vous dire quelles étaient les raisons possibles pour que les
21 autorités de Srebrenica empêchent les membres de l'armée de la République
22 de la Bosnie-Herzégovine de quitter l'enclave ?
23 R. Ici il y a deux problèmes : le premier problème c'est la désertion, à
24 savoir le fait que les membres de l'ABiH ont quitté l'armée; et le deuxième
25 problème est l'évacuation des civils. Ici on peut voir et c'est ce qu'on a
26 constaté au début, que des premiers jours les uns et les autres voulaient
27 quitter ce territoire, et dans toutes les trois directions, dans la
28 direction de Tuzla, de Kladanj, et de Serbie. Partout ils se sentaient plus
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1 en sécurité que sur ce territoire, et tout le monde a compris que c'était
2 la conséquence de l'organisation - entre guillemets - zones protégées qui
3 n'a pas été démilitarisée de façon appropriée.
4 Q. Quelles étaient les raisons des autorités pour empêcher les membres de
5 l'armée de quitter l'enclave, qui, en tout cas, devait démilitarisé ?
6 R. Nous avons deux niveaux d'autorité ici. L'autorité locale a voulu
7 toujours quitter cette zone parce que les autorités locales et les civils
8 ne sentaient pas en sécurité; et au deuxième niveau c'est les autorités
9 d'Etat qui voulaient que la population reste à Srebrenica parce que de
10 cette façon-là les autorités d'Etat pouvaient avoir plus de soldats. Tous
11 les membres de l'armée qui voulaient quitter cette zone ont compris que de
12 cette façon-là en adoptant ce comportement ils pouvaient devenir une cible
13 légitime et c'est pour cela qu'ils se sont décidés à quitter cette zone.
14 L'intérêt de l'armée était d'avoir la population en tant que protection,
15 d'avoir la population en tant que sources de moyens logistiques, ce qui a
16 été d'ailleurs -- ce qui s'est déroulé avec succès, et les autorités
17 civiles ont pu de cette façon-là avoir ce territoire sous son contrôle.
18 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1065.
19 Q. Il s'agit d'une information de renseignement du Corps de la Drina du 13
20 avril 1995. Je vous demanderais de regarder la page 2, le dernier
21 paragraphe de ce document, qui parle d'une offensive éventuelle.
22 Est-ce que la connexion de laquelle ce paragraphe parle, la connexion des
23 forces venant de la direction de Kladanj et Kalesija avec les forces de
24 Srebrenica représentaient un danger réel pour l'ARSK ?
25 R. Dans cette zone relativement petite, la 28e Division qui était présente
26 représentait un danger pour l'ARSK et pour le Corps de la Drina. En
27 particulier c'était un danger parce que cette unité allait percer ou faire
28 des -- effectuer des percées dans cette zone, parce qu'elle n'était pas
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1 capable de sortir en procédant à une attaque. Ils ont évalué que le
2 meilleur endroit pour faire une percée c'est de l'autre côté où se
3 trouvaient les Unités de l'armée BH, c'était Kladanj. Il s'agit d'une
4 évaluation réelle selon laquelle la 28e Division allait faire une percée de
5 la zone encerclée, et que de l'autre coté, les Unités de l'armée BH
6 procèdent des attaques violentes pour permettre à cette unité à ce qu'elle
7 fasse cette percée en profondeur du territoire.
8 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1067, et il
9 s'agit d'un document du Corps de la Drina du 25 avril 1995. D'après ce
10 premier paragraphe, le Corps de la Drina a reçu des services de Sécurité
11 d'Etat du ministère de l'Intérieur, l'information que l'ABiH prépare une
12 offensive générale sur les positions de l'ARSK.
13 Q. Quelle est la réaction naturelle d'une armée lorsqu'elle reçoit ce type
14 d'information ?
15 R. Lorsqu'on reçoit cette information dans des conditions normales, toute
16 armée procède à des actions de type offensives pour éviter que cette
17 offensive ne se déroule, et qui allait se dérouler au printemps de l'année.
18 Vu que le cessez-le-feu était toujours en vigueur, l'ARSK et le Corps de la
19 Drina n'ont pas procédé aux offensives pour contrecarrer cette offensive au
20 début, pour éviter que les forces regroupent, mais ils l'ont fait que
21 renforcer l'observation, le suivi de toutes les activités ainsi que la
22 reconnaissance pour éviter les surprises.
23 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 1237, et il
24 s'agit de l'ordre du Corps de la Drina du 18 mai 1995, concernant la
25 clôture des enclaves de Srebrenica et Zepa. Ce qui m'intéresse dans cet
26 ordre c'est juste cette première partie de l'ordre.
27 Q. Est-ce qu'en essence, cet ordre diffère des ordres précédents qu'on
28 avait vus et qui avaient le même objectif ?
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1 R. L'introduction de cet ordre s'appuie sur l'ordre de 1993 et 1994 il
2 s'agit des mêmes objectifs, des mêmes tâches du Corps de la Drina, qui
3 découlent de l'obligation du Corps de la Drina de 1993.
4 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1238, qui est
5 un document du Corps de la Drina adressé à l'état-major principal le 20 mai
6 1995.
7 Q. Si vous pouvez regarder juste le premier paragraphe, d'après ce
8 paragraphe, il paraît que le commandant du Corps de la Drina a informé le
9 chef de l'état-major principal du plan des combats et du fait que la
10 réalisation de ce plan a commencé autant que possible à une réunion qui
11 avait eu lieu à l'état-major principal de l'ARSK le 20 mai 1995.
12 Le chef de l'état-major principal auquel ce document se réfère, pourriez-
13 vous dire qui -- quelle personne pourrait être ce chef ?
14 R. Dans ce document on voit qu'il s'agit du chef de l'état-major, le
15 général Manojlo Milovanovic.
16 Q. Puisque le chef de l'état-major principal a été informé du plan des
17 combats autour de Srebrenica et Zepa ce 20 mai 1995, et puisqu'on lui a
18 même rapporté le commencement de réalisation de ce plan, que peut-on
19 conclure sur l'implication du général Milovanovic en mai 1995 dans les
20 événements du Corps de la Drina dans la zone du Corps de la Drina ?
21 R. Sur la base de documents qui m'étaient disponibles jusqu'ici et sur la
22 base des documents qui m'ont été montrés aujourd'hui, je peux constater
23 sans aucune ambiguïté que l'état, dans la zone de responsabilité du Corps
24 de la Drina et dans la zone de responsabilité de l'IBK, était très bon et
25 était bien connu par le chef de l'état-major, le général Manojlo
26 Milovanovic, et non seulement il connaissait bien cette situation mais il
27 dirigeait en personne un grand nombre d'opérations qui relevaient de sa
28 compétence.
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1 Q. Pourriez-vous regarder le paragraphe 1 de ce document dans le point 1 ?
2 Mme FAUVEAU : En anglais, ça sera à la page 2. On voit, dans ce point 1,
3 que le Corps de la Drina demande la resubordination d'une Unité du 65e
4 Régiment de Protection.
5 Je voudrais maintenant vous montrer le document de l'état-major qui fait
6 suite à cette demande, donc il s'agit de la pièce 5D1214. Essentiellement
7 ce document parle d'une Unité du 65e Régiment de Protection qui était déjà
8 resubordonné au Corps de la Drina.
9 Q. Pourriez-vous expliquer ce qu'est une "resubordination" ?
10 R. La resubordination représente une action par laquelle l'officier
11 supérieur donne des tâches, pour une certaine période de temps, de son
12 unité et une partie de son unité, à un autre commandant. Cet autre
13 commandant, pendant cette période de temps, pendant laquelle cette unité
14 lui est resubordonné, a le droit de commander cette unité mais n'a pas --
15 n'a aucun droit de changer quoi que ce soit au sein de cette unité. Une
16 fois la tâche complète, l'unité donc revient sous le commandement de son
17 officier supérieur.
18 Q. Juste pour être parfaitement clair, qui commande avec l'Unité du 65e
19 Régiment de Protection lorsque celle-ci est resubordonnée au Corps de la
20 Drina ?
21 R. Cette unité est resubordonnée et commandée par le commandant du Corps
22 de la Drina.
23 Q. Pourriez-vous regarder le numéro que porte cet ordre, 03/4-973 ? Est-ce
24 que vous pourriez dire ce que ce numéro signifie ?
25 R. Je n'ai pas déchiffré les numéros de protocole de l'état-major
26 principal de la VRS mais je pense qu'il s'agit du numéro de protocole
27 concernant l'état-major.
28 Q. Qu'est-ce que ce numéro indique ?
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1 R. Ce numéro signifie que ce document a été rédigé à l'état-major
2 principal de la VRS, cela signifie que ce document a été enregistré sous ce
3 numéro dans le registre de documents et qu'il a été signé par l'officier
4 supérieur compétent et que ce document a toutes les conditions requises
5 pour qu'il soit envoyé.
6 Q. Si l'on suppose que ce numéro appartient à l'administration en charge
7 des Affaires opérationnelles et de l'Education, est-ce que le chef de
8 l'administration des Affaires opérationnelles et de l'Education doit
9 nécessairement voir tous les documents qui portent ce numéro ?
10 R. Non, pas nécessairement, il -- ce document a été signé par son
11 supérieur hiérarchique dont il n'a pas eu besoin de les voir du tout.
12 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant le document 5D1079, et il
13 s'agit d'un rapport intérim du Corps de la Drina du 27 mai 1995, informant
14 dans le paragraphe 1, on peut voir que le Corps de la Drina informait
15 l'état-major principal du meurtre de cinq soldats de la Brigade de Milici
16 dans une embuscade.
17 Q. Quelle est l'influence de tels événements sur la prise de décisions par
18 le commandant d'une unité ?
19 R. Dans ce rapport on voit qu'il s'agissait d'un cas extraordinaire
20 survenu dans l'unité en tant que conséquence d'un comportement indiscipliné
21 ayant des conséquences tragiques. Sur la base de ce rapport, on peut voir
22 quelles étaient les mesures prises par le commandement Supérieur, c'est-à-
23 dire qu'ils ont prévu que de tel cas aurait pu se produire et qu'au sein de
24 l'unité il y avait des comportements irresponsables. Donc cette tragédie
25 est la conséquence d'un tel comportement irresponsable.
26 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1075, qui est
27 un nouvel ordre du Corps de la Drina concernant la communication entre les
28 enclaves Srebrenica et Zepa et qui date du 4 juin 1995, il s'agit d'un
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1 ordre qui est très bref.
2 Q. Juste une question, est-ce que cet ordre diffère en essence des ordres
3 qu'on a déjà vus concernant la communication entre les enclaves, Srebrenica
4 et Zepa ?
5 R. Cela ne diffère pas du tout. Il s'agit de l'un des procédés divers pour
6 exécuter la tâche et l'ordre qui a été reçu avant. Donc cela représente une
7 tentative d'exécuter l'ordre.
8 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant l'ordre 5D1245, qui est
9 également un ordre du Corps de la Drina, mais celui-ci date du 19 juin
10 1995.
11 Q. Je voudrais juste que vous regardiez le préambule de cet ordre. D'après
12 cet ordre, quelles étaient les raisons pour cet ordre donc vous pouviez
13 voir de cet ordre ?
14 R. Non, la non exécution de la tâche concernant la séparation des
15 enclaves, les problèmes constants dans la zone pour ce qui est des unités
16 du Corps de la Drina. Donc on a amené un autre ordre pour que ces tâches
17 soient exécutées, donc c'est seulement l'un des ordres dans une série
18 d'ordres par lequel on a essayé de faire exécuter la tâche.
19 Q. Aussi, à la situation nouvelle sur le front autour de Srebrenica et
20 Zepa, je voudrais vous montrer la pièce 5D1092. Il s'agit de l'ordre du
21 Corps de la Drina du 15 juin 1995.
22 Dans le paragraphe 2 de cet ordre, on voit que, dans la zone de
23 responsabilité du Corps de la Drina, l'ennemi a exécuté les opérations de
24 combat fortes autour de Kalesija, Kladanj, Olovo et entre Srebrenica, Zepa
25 et autour de Gorazde; est-ce que l'ordre que vous venez de voir a un lien
26 avec ce document, l'ordre que vous avez vu avant celui-ci qui datait du 19
27 juin ?
28 R. J'aimerais souligner un fait ici, à savoir que le commandement du
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1 Corps de la Drina avait une position spécifique pour ce qui est de
2 l'exécution des activités de combat. Le commandement avait la ligne
3 extérieure, les lignes intérieures sur le front, ce qui veut dire qu'aux
4 frontières de sa zone vers le 2e Corps et d'autres forces, elle tenait ce
5 front et à l'intérieur de sa zone, le commandement avait des frontières,
6 des limites envers les enclaves où l'ennemi était extrêmement actif et n'a
7 jamais cessé de procéder aux activités de combat. La limite extérieure
8 variait. Il y avait des périodes où les activités de combat étaient plus
9 présentes et moins présentes, pour ce qui est de la limite intérieure de sa
10 zone, les activités étaient incessantes même si l'intensité a diminué
11 c'était juste pour que la concentration diminue. Ces deux éléments sont
12 reliés parce que cela veut dire que les activités de combat étaient très
13 violentes.
14 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- de la pause.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, nous allons faire une pause de 25
16 minutes. Maître Fauveau, vous avez besoin encore de combien de temps ?
17 Mme FAUVEAU : [hors micro]
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons faire une pause de 25
19 minutes.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
21 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Fauveau, vous avez la
23 parole.
24 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- Monsieur le Président.
25 Est-ce qu'on peut montrer le bas, en bas de cette page en B/C/S et la page
26 2 en anglais ? Non, la page 2 en anglais et en B/C/S, c'est le dernier
27 paragraphe -- c'est en bas de la page 1.
28 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
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1 Mme FAUVEAU :
2 Q. On voit dans le point 1 de cet ordre que cet ordre a été donné en fait
3 pour que les unités subordonnées du Corps de la Drina assurent pleinement
4 l'aptitude au combat.
5 Mme FAUVEAU : Avant de vous poser la question, je voudrais vous montrer la
6 pièce 5D1088. Il s'agit d'un rapport intérim du Corps de la Drina du 14
7 juillet 1995, donc à la veille de l'ordre que nous avons vu. Juste une
8 petite correction : dans la ligne 18, page 24, il s'agit du 14 juin.
9 Q. Pourriez-vous regarder ce rapport intérim et dire s'il y a un lien de
10 l'ordre afin d'assurer pleinement l'aptitude au combat et la situation qui
11 est décrite dans ce rapport ?
12 R. L'ordre précédent pour ce qui est de la préparation au combat et du
13 plus haut niveau de la préparation au combat représente la conséquence des
14 activités menées par l'armée BH --
15 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1249 qui est
16 un ordre du Corps de la Drina du 27 juin 1995, 1249.
17 Q. C'est un autre ordre concernant les enclaves et la situation autour des
18 enclaves Zepa et Srebrenica et on a vu toute une série des ordres au mois
19 de juin 1995.
20 Pourquoi était-il nécessaire de faire ce nouvel ordre le 27 juin 1995 ?
21 R. Quand il y a une situation nouvelle qui -- où il y a de nouvelles
22 activités, on ne peut pas procéder conformément aux ordres précédemment
23 donnés et il faut donner de nouveaux ordres, il faut corriger les
24 précédents. On peut appeler cela comme une collection d'ordres de l'état-
25 major principal de la VRS et du Corps de la Drina provenant des activités
26 de l'armée BiH dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina et cela
27 provient de la situation nouvellement créée. Il s'agit donc d'un organisme
28 du commandement.
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1 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1246. Il
2 s'agit d'un ordre du Corps de la Drina du 19 juin 1995. Est-ce qu'on peut
3 voir la page 2 en anglais, en B/C/S ce sera la page 1.
4 Q. On voit dans cet ordre que l'état-major principal a ordonné aux Corps
5 de Krajina et Drina de former chacun une brigade légère d'infanterie légère
6 pour renforcer le Corps de Sarajevo. Effectivement, c'est l'ordre du Corps
7 de la Drina de former cette brigade.
8 Comment expliquez-vous que dans une situation où le Corps de la Drina
9 continuellement avait des problèmes dans sa zone à lui devait envoyer une
10 brigade au Corps de Sarajevo ?
11 R. L'état-major principal de la VRS a probablement évalué la situation et
12 sur la base de toutes les analyses faites jusqu'ici je suis d'accord avec
13 cette évaluation selon laquelle le Corps de la Drina peut résoudre tous les
14 problèmes en utilisant ses propres forces et en particulier donc il était
15 possible de résoudre des problèmes survenus autour des enclaves de
16 Srebrenica et de Zepa. Ils ont évalué que c'était le Corps de Sarajevo-
17 Romanija qui avait des problèmes plus importants et c'est pour cela qu'ils
18 ont envoyé une unité à ce corps pour qu'il puisse s'acquitter de ses tâches
19 dans cette zone. C'est une façon spécifique à laquelle ils ont envoyé cette
20 unité parce qu'une unité a été détachée pour former une nouvelle unité pour
21 exécuter cette tâche spécifique. C'est une façon assez connue pour procéder
22 dans de tel cas et l'ordre contient tous les éléments pour être approprié
23 et justifié et pour ne pas nuire à la préparation des combats du Corps de
24 la Drina.
25 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce P107. Il s'agit de l'ordre
26 du Corps de la Drina concernant les activités de combat actives du 2
27 juillet 1995.
28 Q. Pourriez-vous dire ce que sont les activités de combat actives ?
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1 Pouvez-vous définir ces activités ?
2 R. Je vais essayer le plus précis possible -- le plus clair possible dans
3 ma réponse. Les activités de combat actives ce sont des activités de combat
4 offensives qui sont menées par l'armée et comprenaient ou on connaît :
5 contre-attaques, embuscades, diversions, et cetera. La deuxième tactique de
6 tel type d'activités et qu'elles sont menées par des unités tactiques. Cela
7 relève de la compétence --
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mon Général, encore une fois, nous
9 avons quelques problèmes. Veuillez répéter le type de contre-attaque parce
10 que l'interprète n'a pas pu les saisir tous ces types de contre-attaque.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse et je vais répéter ma réponse.
12 Donc les activités de combat actives ce sont des activités de combat
13 offensives avant tout, et plutôt il s'agit des attaques pour ce qui est de
14 ces activités de combat, je peux énumérer : contre-attaque; percée;
15 embuscade; attaque surprise; diversion, et les activités de manifestation
16 des forces. Pour ce qui est des forces qui sont impliquées, ce sont des
17 unités tactiques qui mènent ces activités de combat actives. Le fait que ce
18 sont des Unités tactiques qui sont impliquées veut dire qu'il s'agit du
19 nombre de personnes qui sont impliquées et qui correspondent à ces Groupes
20 tactiques.
21 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant juste brièvement la pièce
22 P114. Il s'agit de l'ordre du Corps de la Drina du 13 juillet 1995, qui est
23 l'ordre pour l'attaque à Zepa.
24 Q. Pourquoi, dans cet ordre, on parle de l'attaque et dans l'ordre qui
25 concernait l'enclave de Srebrenica on parlait des activités de combat ?
26 R. Justement il y a une différence cruciale enter ces deux ordres. Alors
27 que l'ordre concernant l'attaque représente la façon de procéder aux
28 activités de combat en déterminant l'objectif final ainsi que les forces
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1 qui sont impliquées, en définissant clairement le début et la fin de
2 l'action. Les activités de combat actives de par leur caractère sont les
3 activités qui sont subordonnées ou occupent une place subordonnée par
4 rapport à l'attaque.
5 Q. Est-ce que vous pouvez répéter juste la dernière partie de votre
6 réponse concernant la comparaison entre les activités de combat et
7 l'attaque ?
8 R. Je pense que ce terme n'a pas été bien traduit. Donc les activités de
9 combat actives sont des activités continues et les autres types d'activités
10 ne se développent de façon continue. Cela peut être interrompu pendant une
11 certaine période de temps, après quoi ça peut reprendre aussi.
12 Q. Avant de parler de plus en détail des activités qui avaient lieu autour
13 de Srebrenica en juillet 1995. Je voudrais vous montrer la pièce P2894, qui
14 est un ordre du Corps de la Drina du 2 juin 1995, et qui concernait Zeleni
15 Jadar, la communication à Zeleni Jadar.
16 Pourriez-vous regarder cette première page de cet ordre et je crois
17 que ça sera amplement suffisant pour que vous puissiez porter votre opinion
18 ? Pourriez-vous dire si cet ordre a un lien avec les activités qui avaient
19 lieu ensuite en juillet ? Est-ce que cette action peut être considérée
20 comme le commencement des activités qui ont eu lieu en juillet ?
21 R. Cette action représente une action continue et liée aux problèmes
22 survenus dans cette zone. Ce n'est pas le début de la résolution d'un
23 problème. Il s'agissait d'un processus continu visant à résoudre le
24 problème.
25 Q. On voit ici que cet ordre concernait l'établissement du contrôle
26 physique sur les bâtiments et la communication à Zeleni Jadar. Je voudrais
27 vous montrer maintenant la pièce 5D1227, qui est un ordre du Corps de la
28 Drina du 18 mars 1995.
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1 Juste ce qui m'intéresse on voit qu'il s'agit de la protection de la
2 propriété dans le village de Zeleni Jadar. Est-ce que l'objet de cet ordre
3 est lié à l'ordre que nous venons de voir du 2 juin 1995 ? Est-ce qu'il y a
4 un lien entre les objets des deux ordres ?
5 R. Dans les deux documents il s'agit de Zeleni Jadar. Dans les deux
6 documents on voit qu'il s'agit de la zone à l'extérieur de la zone
7 démilitarisée et on voit que la VRS voulait prendre le contrôle sur cette
8 zone conformément à tous les pouvoirs que la VRS avait par rapport à cela.
9 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant revenir à la pièce P107, l'ordre du
10 Corps de la Drina du 2 juillet 1995. Est-ce qu'on peut montrer la page 3 en
11 anglais, et en B/C/S ce sera la page 2 ? C'est le point 2 qui m'intéresse.
12 Q. Est-ce que le contenu de la tâche qui est indiquée dans le point 2
13 diffère essentiellement des tâches que le Corps de la Drina avait déjà
14 auparavant ? Est-ce que cette tâche est différente des tâches que le Corps
15 de la Drina avait avant ?
16 R. Le Corps de la Drina à partir de l'année 1993 avait pour tâche
17 d'assurer la sécurité des frontières, des enclaves, et que cela fonctionne
18 conformément à l'accord conclu et au moment où ces frontières ou ces
19 limites n'étaient plus aussi solides, surtout entre les enclaves,
20 Srebrenica et Zepa, donc c'est -- ils avaient pour tâche de les rétablir et
21 cette tâche était la tâche qui était la tâche de l'armée à partir de 1993.
22 Q. Du point de vue militaire, est-ce que le point 2 de cet ordre implique
23 le déplacement de la population civile ?
24 R. Dans aucune variante, on ne peut tirer cette conclusion; on ne peut
25 même pas émettre des hypothèses.
26 Q. Est-ce que la tâche qui est définie dans cet ordre implique
27 l'élimination des enclaves ?
28 R. Je le lirais dans son intégralité pour dire que la dernière phrase du
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1 point de vue militaire est très précise. La profondeur de la zone du Corps
2 de la Drina, il faut séparer le plus vite possible les deux enclaves,
3 l'enclave de Srebrenica, l'enclave de Zepa et réduire à la zone urbaine.
4 Donc les termes de séparation et dont il s'agit ici et non pas d'occupation
5 ou de prise du territoire.
6 Q. Est-ce que l'administration en charge des Affaires opérationnelles et
7 de l'Education de l'état-major principal avait un rôle dans l'élaboration
8 de cet ordre ?
9 R. L'administration chargée des Opérations et de l'Instruction n'a joué
10 aucun rôle, n'y avait aucune compétence pour ce qui est de l'établissement
11 de cet ordre ni d'ailleurs de la collection d'ordres dont on parlé
12 aujourd'hui.
13 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce P33, qui est un
14 document de l'état-major principal du 9 juillet 1995, transmettant au Corps
15 de la Drina l'accord du président de la Republika Srpska pour que les
16 forces de l'ARSK entrent dans Srebrenica et également l'ordre du président
17 concernant la procédure avec les membres de la FORPRONU et la population
18 civile musulmane.
19 Q. Tout d'abord, pourriez-vous dire quelle est l'importance de ce document
20 du 9 juillet 1995, dans les événements qui ont eu lieu en juillet 1995 à
21 Srebrenica ?
22 R. Est-ce qu'on peut faire défiler vers le bas le document, s'il vous
23 plaît ?
24 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- tout à fait en bas de la page.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après le contenu du document, je peux dire
26 qu'il ne s'agit pas du document de l'état-major principal de la VRS. Il
27 s'agit d'un document qui a été enregistré là-bas. Il s'agit d'une décision
28 émanant du commandement Suprême. Le commandant adjoint de l'état-major
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1 principal de la VRS l'a transmise aux subordonnés. Il en a informé le
2 commandant suprême et il l'a enregistré au sein de l'état-major principal.
3 Donc il ne s'agit pas du document émanant de l'état-major principal, il
4 s'agit d'une décision du commandant suprême. Cette décision concerne le
5 fait qu'il fallait occuper Srebrenica et procéder à la démilitarisation de
6 l'enclave de Srebrenica.
7 Mme FAUVEAU :
8 Q. Qui ou quel organe dans l'état-major principal est normalement en
9 charge de transmettre les ordres aux unités subordonnées ?
10 R. A ce moment-là, cela n'était pas important. Il était important de voir
11 que l'état-major principal, commandant adjoint aient été informés de la
12 décision du commandant suprême. Il a procédé à la rédaction de ce document
13 et il l'a envoyé, mais le fait que cela a été enregistré au sein de cet
14 organe, on ne peut pas dire que cet organe était vraiment compétent ou pas
15 compétent pour ce qui est de ce document.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] Lorsqu'il s'agit de la réponse donnée par
18 le témoin, il ne s'agit pas de la réponse à la question qui lui a été
19 posée, j'aimerais que le témoin réponde à la question.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] c'est vrai, à moins que vous ne soyez
21 pas d'accord mais je pense que M. Vanderpuye a tout à fait raison.
22 Mon Général, la question qu'on vous a posée était la suivante : "Qui ou
23 quel organe, au sein de l'état-major principal et dans des circonstances
24 normales, est en charge d'envoyer ou de transmettre des ordres aux unités
25 subordonnées ?"
26 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai peur que je vais encore compliquer la
27 chose; c'est tout organe qu'il s'agit de sa compétence.
28 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- question.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, mais vous devez toujours tirer
2 ce point au clair, parce que la question était "qui" en tant que personne
3 ou qui en tant qu'organe qui est en charge d'envoyer des instructions, quel
4 organe serait en charge de cela. Si vous avez besoin de consulter votre
5 client, allez-y.
6 Mme FAUVEAU :
7 Q. Je vous prie de me dire quel organe normalement dans l'état-major
8 principal transmet les ordres concernant les activités de combat aux unités
9 subordonnées.
10 R. En principe, les documents de combat -- les documents de combat de base
11 sont envoyés de l'état-major, à savoir du centre chargé des Opérations et
12 de l'Instruction ou de l'organe chargé des Opérations ou de l'Instruction
13 ainsi que d'autres documents de combat, d'autres organes. Pour ce qui est
14 des documents de combat de base, donc il s'agit de ce que je viens de dire
15 précisément.
16 Q. Savez-vous quelles sont les raisons possibles que ce document précis
17 n'était pas parti de -- n'était pas élaboré, enregistré, signé par un
18 officier de l'administration en charge des Affaires opérationnelles et de
19 l'Education de l'état-major principal ?
20 R. Il est évident d'après ce document que le président de la Republika
21 Srpska avait été informé des résultats, que le général Tolimir était là,
22 que quelqu'un avait transmis ces résultats et qu'à ce stade, le
23 commandement Suprême avait ordonné au commandant adjoint de faire connaître
24 son point de vue. Le commandant adjoint, à ce stade, à ce moment précis, a
25 transmis son point de vue pour ce qui était de l'endroit qui lui convenait
26 le mieux qui était à sa disposition.
27 Donc ce document n'a pas nécessairement besoin d'être enregistré dans
28 le cadre des opérations ou par l'organe chargé des Opérations et de la
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1 Formation ou l'état-major ou quoi que ce soit. Il a été enregistré dans le
2 registre à l'endroit le plus proche où se trouvait ou pouvait aller le
3 commandant adjoint pour le faire transmettre.
4 Q. Est-ce que quelque chose dans ce document indique que
5 l'administration en charge des affaires opérationnelles et l'éducation a
6 reçu ce document, qu'il était distribué à l'administration, qu'il est
7 arrivé à cette administration ?
8 R. A en juger d'après le contenu du document et de toutes les activités,
9 il n'a pas été envoyée là-bas. Il a été envoyé aux généraux Gvero et Krstic
10 au poste de commandement avancé et au commandant du Corps de la Drina ainsi
11 que pour information au président de la république. Donc il est clair
12 d'après ceci on voit clairement qu'il a été envoyé.
13 Q. Quel était le rôle de l'administration en charge des Affaires
14 opérationnelles et de l'Education de l'état-major de l'ARSK et du général
15 Miletic qui était son chef dans la conduite des activités de combat à
16 Srebrenica en juillet 1995 ? Je vous pose cette question sur la base des
17 documents que vous avez pu voir et sur le rôle habituel de l'administration
18 de l'état-major dans de telles situations.
19 R. Me basant sur cette collection complète de documents qui
20 est présentée ici, le rôle des organes d'Administration et de Formation
21 c'était simplement sur la base des rapports de combat provenant du Corps de
22 la Drina ou de prendre note, de prendre acte de ces rapports de les inclure
23 dans les rapports adressés à l'état-major principal et de les transmettre.
24 Lorsque certains rapports arrivaient et qu'ils avaient une nature
25 particulière, quelque chose d'inhabituel, alors l'administration chargée
26 des Opérations et de la Formation ou une autre administration compétente
27 pour l'aspect en question devait avertir le commandant de cela. Ceci n'a
28 pas trait à des unités où le commandant est déjà présent parce qu'à ce
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1 moment-là, l'administration en question saurait que le commandant est déjà
2 au courant de la situation dans l'unité.
3 Q. Juste pour clarifier, dans la situation qui nous intéresse, on sait que
4 le général Mladic est dans la zone de Srebrenica au moins le 11 et le 12
5 juillet.
6 Est-ce que dans cette période le général Miletic, qui est à Crna Rijeka
7 s'il est à Crna Rijeka - mais supposons qu'il est là-bas - devait faire
8 certaines propositions, avertissements ou des rapports au général Mladic
9 concernant Srebrenica ?
10 R. [aucune interprétation]
11 Q. [hors micro] -- normalement dans l'ARSK, l'administration en charge des
12 Affaires opérationnelles et de l'Education était en charge de surveiller le
13 déplacement de la population ou l'évacuation de la population ?
14 R. [aucune interprétation]
15 Q. [hors micro] -- est-il possible de surveiller, généralement parlant,
16 est-il possible de surveiller l'évacuation qui se déroule à Srebrenica, à
17 Potocari, en étant à Crna Rijeka, qui est plusieurs de dizaines de
18 kilomètres éloignés ?
19 R. [aucune interprétation]
20 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- maintenant le document P113 qui est un
21 rapport sur l'évacuation qui a eu lieu à Srebrenica du 13 juillet 1995 et
22 que le colonel Radoslav Jankovic a envoyé à l'administration de
23 renseignements de l'état-major principal.
24 Q. Donc on voit sur ce document qu'il était adressé à l'administration des
25 renseignements. Est-ce que les officiers, qui travaillaient dans
26 l'administration en charge des Affaires opérationnelles de l'Evacuation,
27 auraient dû avoir connaissance d'un document qui a été envoyé à une autre
28 administration ?
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1 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
2 M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
4 Mme FAUVEAU :
5 Q. Est-ce que ce document qui provient du secteur pour les Affaires de
6 sécurité et de renseignements et qui a été envoyé au département de
7 Renseignements du Corps de la Drina devait être connu des officiers de
8 l'administration en charge des Affaires opérationnelles et l'Education de
9 l'état-major principal ?
10 R. [aucune interprétation]
11 Q. Juste une dernière question sur Srebrenica. Je voudrais vous montrer le
12 document 5D1365. Il s'agit d'un document du président, de la présidence de
13 Srebrenica, qui a été envoyé du président de la république le 9 juillet
14 1995, le président de Bosnie-Herzégovine. Que pouvez-vous dire sur la
15 position des autorités locales de Srebrenica, concernant l'évacuation ?
16 R. [aucune interprétation]
17 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant revenir sur la pièce P114. Il s'agit
18 de l'ordre concernant l'attaque sur l'enclave de Zepa du 13 juillet 1995.
19 Q. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez dire quel était le rôle de
20 l'administration en charge des Affaires opérationnelles et de l'Education
21 de l'état-major principal ? Quel devait être son rôle dans l'élaboration
22 d'un tel ordre ?
23 R. [aucune interprétation]
24 Q. Est-ce que cet ordre aurait dû être envoyé à l'administration en charge
25 des affaires opérationnelles et de l'éducation de l'état-major principal ?
26 R. [aucune interprétation]
27 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la page 2 de cet ordre,
28 ce sera la page 2 en anglais aussi. Pardon, en B/C/S ça reste la page 1, et
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1 d'ailleurs en anglais aussi.
2 Q. Pourriez-vous regarder les points 2, 3, et 4 ? Est-ce que quelque
3 chose, bien sûr, d'un point de vue militaire ? Est-ce que quelque chose
4 dans ces points implique le déplacement ou les activités, le déplacement de
5 la poste de police civile ou les activités à l'encontre de la population
6 civile ?
7 R. [aucune interprétation]
8 Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer au témoin la pièce 5D1366. Il s'agit d'un
9 document du président de la présidence de Guerre de la municipalité de
10 Zepa, envoyé au président de la République de Bosnie-Herzégovine le 19
11 juillet 1995.
12 Q. Pourriez-vous regarder ce document, et notamment les points 1 et 2 et
13 la fin de cette page, qui sera la page 2 en anglais, et dire quelle est
14 votre conclusion quant à la position des autorités de Zepa concernant
15 l'évacuation ?
16 R. [aucune interprétation]
17 Q. [hors micro] -- ce qu'on a dans le compte rendu n'est pas très clair.
18 Qui insiste pour que la population reste à Zepa et qui insiste pour qu'elle
19 quitte Zepa ?
20 R. [aucune interprétation]
21 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1350. Cette
22 pièce est en anglais mais je vous lirais la partie pertinente, il s'agit de
23 la déclaration du président du Conseil de sécurité du 20 juillet 1995
24 concernant la situation à Zepa. Le paragraphe qui m'intéresse c'est
25 l'avant-dernier paragraphe de cette déclaration où on peut lire que le
26 président du Conseil de sécurité a dit la chose suivante :
27 [interprétation] "Le Conseil de sécurité souligne l'importance qu'il
28 attache à la coopération pleine et entière avec le HCR
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1 d'autres organisations humanitaires internationales, et exige qu'il y ait
2 une totale liberté de mouvement et d'accès non entravé à la zone. Il exige
3 en outre que les autorités serbes de Bosnie coopèrent en faisant tous les
4 efforts requis y compris ceux de la FORPRONU aux fins d'assurer la sécurité
5 de la population civile, en particulier ces membres les plus vulnérables y
6 compris l'évacuation et que cela a été requis par le ministre des Affaires
7 étrangères de la République de Bosnie-Herzégovine dans sa lettre en date du
8 17 juillet 1995."
9 Q. [en français] Maintenant lorsque vous avez vu ce document aussi,
10 pourriez-vous dire quelle doit être la position concordante de toutes les
11 autorités de la Bosnie-Herzégovine sur l'évacuation de Zepa ?
12 R. Ce document prévoit et donne une réponse au document précédent. Nous
13 voyons quelle que ce soit la personne qui ait présenté le document
14 précédent, était au courant du fait que la question avait été évoquée
15 devant le Conseil de sécurité le 17 juillet. Il n'a qu'à appeler le 19 pour
16 voir ce qui s'était fait, ce qui avait été fait, cette question
17 d'évacuation serait évoquée et c'était ça qu'il souhaitait, et il a
18 demandé à voir ce que le Conseil de sécurité ferait.
19 Q. Si les autorités de la Republika Srpska connaissaient le contenu de
20 cette déclaration du président du Conseil de sécurité, quelle pouvait être
21 leur conclusion sur la volonté du peuple musulman de Zepa concernant
22 l'évacuation ?
23 R. Les autorités de la Republika Srpska étaient certainement au courant de
24 l'existence de ce document et il était clair pour ces autorités que c'était
25 la volonté de la population d'être évacuée de l'enclave. Il est également
26 clair quelles étaient les obligations qui leur étaient imposées par le
27 Conseil de sécurité en ce qui concerne la population et les blessés pour
28 assurer leur sécurité.
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1 Q. On voit que dans ce document le Conseil de sécurité a appelé à la
2 coopération avec les organisations internationales. Je voudrais vous
3 montrer maintenant le document 5D1114 qui est un document du Corps de la
4 Drina du 20 juillet 1995, portant l'information concernant l'autorisation
5 accordée par l'état-major principal de l'ARSK à la Croix-Rouge aux fins de
6 l'évacuation médicale des personnes malades et blessées de Zepa.
7 En voyant ce document, pouvez-vous voir une irrégularité dans ce document
8 ou un désaccord avec l'appel du président du Conseil de sécurité ?
9 R. Il est évident d'après ce document que l'état-major principal de la VRS
10 a réagi comme il le fallait et comme le demandait le document du Conseil de
11 sécurité, en tous les cas la partie dont nous avons donné lecture et on
12 peut voir qu'ils ont rempli leurs obligations très rapidement et de façon
13 approfondie pour l'état-major principal à l'égard du corps, et le corps a
14 effectué d'urgence, rempli ses obligations d'urgence en ce qui concerne les
15 unités subordonnées de sorte que nous pouvons voir dans ce document qu'il
16 correspond bien au document précédent.
17 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin maintenant la pièce
18 5D1115. Il s'agit d'un document semblable du Corps de la Drina du 20
19 juillet 1995 qui porte l'autorisation pour les membres de la FORPRONU, pour
20 une équipe de la FORPRONU de se rendre à Zepa le 20 juillet 1995.
21 Q. Est-ce que ce document porte des irrégularités ou un désaccord avec
22 l'appel du président du Conseil de sécurité ?
23 R. Ce document est un exemple où on voit qu'il est en harmonie avec le
24 document du Conseil de sécurité et par ce document, les questions qui se
25 sont posées ont été réglées rapidement à partir de l'état-major principal
26 jusqu'au échelon inférieur.
27 Q. L'évacuation n'a pas été effectuée ce 20 juillet 1995, donc je voudrais
28 vous montrer deux documents du 25 juillet 1995. Le premier c'est 5D1117,
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1 qui est un document du Corps de la Drina portant l'autorisation de l'état-
2 major principal donné aux représentants de la FORPRONU de se rendre à Zepa
3 le 25 juillet 1995. Avant de vous poser la question, je voudrais vous
4 montrer un autre document, tout d'abord, je vous prie de regarder celui-ci.
5 Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1118, qui est un document
6 tout à fait semblable du 25 juillet 1995, portant l'autorisation aux
7 convois russes et français, y compris aux transporteurs médicaux pour
8 entrer à Zepa le 25 juillet 1995.
9 Que pouvez-vous dire sur ces deux derniers documents par rapport à l'appel
10 du président du Conseil de sécurité ?
11 R. Vu que c'est le document qui a été rédigé le 25, on voit qu'on a
12 continué à respecter les décisions du Conseil de sécurité concernant la
13 FORPRONU, la Croix-Rouge internationale, l'UNHCR et d'autres organisations.
14 Mme FAUVEAU : Juste un dernier document sur ce sujet, le document 5D1120 du
15 27 juillet 1995 qui porte l'autorisation du mouvement d'un convoi de la
16 FORPRONU transportant la nourriture et de l'eau à Zepa.
17 Q. Quel est votre commentaire sur ce document ?
18 R. Ce document comme les autres documents précédents montre qu'on continue
19 à approuver cela par l'état-major principal, le commandement du Corps de la
20 Drina et les unités subordonnées pour ce qui est de l'exécution des
21 décisions du Conseil de sécurité.
22 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- je voudrais vous montrer maintenant la pièce
23 5D1381. Il s'agit d'un document de la station de police de Rogatica du 27
24 juillet 1995.
25 Q. Juste une question concernant les raisons pourquoi la station de police
26 Rogatica informait le ministère de l'Intérieur sur le déroulement de
27 l'évacuation ?
28 R. Les activités régulières du secteur de sécurité publique et la
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1 situation sur le territoire et cela relevaient de leurs compétences, donc
2 ils ont informé leurs organes de la situation sur le terrain. Il s'agit de
3 l'évacuation il s'agit donc des activités relevant tout à fait de leurs
4 compétences. Il s'agit d'un événement extraordinaire.
5 Q. [hors micro] -- la situation que ce M. Markovic informe ses supérieurs
6 de l'évacuation qui se déroule du déroulement de cette évacuation implique
7 qu'il est de n'importe quelle façon impliqué lui-même dans l'évacuation.
8 R. Dans ce télégramme et dans ce document, on voit qu'il était au courant
9 de l'évacuation, à savoir qui y a suivi, organisé et dirigé l'évacuation,
10 ça je ne peux pas vous le dire, mais ce monsieur il était au courant de
11 l'action et il en a été informé et il a donc informé également l'organe
12 compétent, qu'il allait envoyé des rapports concernant toutes les
13 modifications ou changements par rapport à cette situation.
14 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant le document 5D1113. C'est
15 un document de l'assistant commandant adjoint pour la logistique de l'état-
16 major principal du 19 juillet 1995.
17 Q. Pourriez-vous regarder le point 1 et 2 de cet ordre dans lequel on
18 parle des moyens de transport d'une équipe médicale et du matériel
19 sanitaire et en effet l'assistant adjoint pour la logistique a donné
20 l'ordre que ces moyens de transport et les moyens sanitaires soient assurés
21 ? En anglais, le point 2.
22 Q. Est-ce que ces tâches qui étaient données ici dans le point 1 et 2
23 entraient dans les compétences du secteur de logistique ?
24 R. Si on analyse ces deux points en détail, les points 1 et 2, on voit
25 qu'au point 1, il est question du service de Circulation. Il est question
26 en partie du service technique et en partie de l'approvisionnement en
27 carburant. Cela relève de la compétence du secteur chargé de la Logistique,
28 et de ce point de vue, le problème qui se pose est le problème lié aux
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1 autocars parce que la VRS sur ce territoire ne disposait pas d'autocars. Il
2 est probable que ces autocars aient été amenés de l'extérieur.
3 Au point 2, le service sanitaire relève exclusivement de la compétence du
4 secteur chargé de la Logistique, et c'est la compétence régulière de ce
5 secteur.
6 Q. Pourriez-vous regarder le point 4. Dans ce point, il fallait assurer
7 une Unité de la Police par l'intermédiaire du chef de l'administration en
8 charge des Affaires opérationnelles et de l'Education. Cette Unité de
9 Police était nécessaire pour -- concernant le butin de guerre pour assurer
10 le butin de guerre.
11 Quelles étaient les compétences du chef de l'administration en charge des
12 Affaires opérationnelles et de l'Education lorsqu'il a reçu ce document ?
13 Que pouvait-il faire ?
14 R. Peut-on défiler vers le bas ce document, s'il vous plaît ? Merci.
15 L'administration des Opérations et de l'Instruction n'a pas de compétence
16 pour ce qui est des unités de la police militaire. On voit que ce document
17 -- cet officier a envoyé ce document au poste de commandement de base, la
18 compétence de cette administration, à savoir du poste de commandement de
19 base est d'envoyer ce document dans des secteurs sur le territoire desquels
20 se trouve la police militaire. Rien de plus.
21 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut maintenant montrer au témoin la pièce P3015
22 ? P3015. "P3050" -- "3015, sorry, it's my fault." En anglais, c'était ma
23 faute.
24 Q. Dans ce document, on voit que le général Krstic, qui à l'époque était
25 le commandant du Corps de la Drina, demandait l'engagement d'une Unité de
26 Police militaire dans l'enclave Zepa et qui était nécessaire pour organiser
27 et collecter le butin de guerre et empêcher le pillage. Ce document date du
28 20 juillet 1995, et le document que nous avons vu précédemment est du 19
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1 juillet 1995.
2 Est-ce que vous voyez un lien entre ces deux documents ?
3 R. Je vois des similitudes et je vois des différences aussi. Des
4 similitudes sont les suivantes : le document a été envoyé à l'organe chargé
5 des Opérations par rapport à la police militaire, et l'autre document c'est
6 le Bataillon de Police militaire qui est demandé par M. Miletic.
7 Il s'agit d'une même chose dans les deux documents. La police
8 militaire n'a jamais été -- ni pouvait être relevée de la compétence de
9 l'administration des Opérations et de l'Instruction. Lors des activités de
10 combat et dans de nombreuses autres situations, un grand nombre d'officiers
11 supérieurs, lorsque certaines choses se font, donc envoie des documents à
12 l'attention d'une personne au poste de commandement. Alors le poste de
13 commandement est assimilé à un officier supérieur, par exemple, Miletic, et
14 on pense plutôt au poste de commandement où on envoie un document au
15 secteur chargé de Sécurité à l'attention d'une personne. Ils disent qu'ils
16 ont eu besoin de la police militaire et qu'ils ont demandé ce renfort à un
17 organe qui n'était pas compétent pour le faire mais probablement que le
18 document allait être envoyé au bon endroit.
19 Q. Juste une correction concernant le compte rendu, c'est à la page 45,
20 ligne 21. Qu'est-ce que vous avez dit pour le premier document ? Est-ce
21 qu'il était envoyé au poste du commandement principal ou au poste du
22 commandement avancé ?
23 R. Dans le premier document, il a été indiqué "KM." "KM" veut dire le
24 poste de commandement de base ou le poste de commandement principal.
25 Q. Je voudrais vous montrer maintenant --
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Fauveau, est-ce que le témoin a
27 dit le commandant Miletic à la page 46, ligne 5 ?
28 Mme FAUVEAU :
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1 Q. Avez-vous à n'importe quel moment parler du commandant Miletic ?
2 R. Non. J'ai dit le poste de commandement, et au compte rendu, il est
3 apparu "Kosovo et Metohija," à la place de "KM," de poste de commandement;
4 après, cela a été effacé.
5 Q. Juste il y a une autre erreur dans le compte rendu. Est-ce que vous
6 avez dit que ce document --
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela n'explique toujours qui a été
8 mentionné à la place du commandant Miletic parce que, sur la base du compte
9 rendu, il est évident qu'il a mentionné un nom, même s'il ne s'agissait pas
10 du commandant Miletic.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répéter ce que j'ai dit : je n'ai
12 jamais mentionné le commandant Miletic parce que je n'ai pas retrouvé son
13 nom dans les documents que j'ai utilisé pour mon rapport. Le premier
14 document a été envoyé au KM, au poste de commandement.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant. Général, je ne pense
16 pas qu'il soit nécessaire que vous répétiez votre réponse. Je vais vous
17 lire la partie pertinente, après quoi vous allez nous dire qui vous avez
18 mentionné.
19 Vous avez dit : "Si vous voulez envoyer quelque chose, un document au poste
20 de commandement, et si vous voulez que cela soit transmis à un autre poste
21 de commandement, alors vous pouvez envoyer cela à l'attention d'une
22 personne, la personne du commandant, par exemple." Après, le "commandant
23 Miletic" apparaît.
24 Qui avez-vous mentionné : le commandant untel, "et ensuite il envoie cela -
25 - il transmet ça à l'administration chargé des Opérations et de
26 l'Instruction."
27 Dans l'exemple que vous venez de citer, qui avez-vous mentionné en tant que
28 personne qui transmet cette information ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Miletic, à aucun moment il n'était
2 "commandant Miletic."
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.
4 Poursuivez, Maître Fauveau.
5 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- toujours quand même une erreur.
6 Q. A qui le général Miletic aurait transmis cette information, notamment
7 celle qui est dans ce document ?
8 R. Ce document -- les informations ont été transmises au secteur chargé de
9 la Sécurité et du Renseignement, c'était obligatoire.
10 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut voir maintenant le document P186 ? Il
11 s'agit d'un document de l'état-major principal le département de Sécurité
12 et de Renseignement et le document date du 29 juillet 1995.
13 Q. Pouvez-vous regarder le paragraphe 3 de ce document et dire : est-ce
14 que ce paragraphe entre dans les compétences de l'organe de Sécurité et de
15 Renseignement ?
16 R. Il faut que je porte une correction. Au début, il a été dit au moins
17 cela m'a interprété qu'il s'agissait du département chargé du Renseignement
18 et de la Sécurité. Il s'agit du document du secteur du Renseignement et de
19 la Sécurité, et c'est le commandant adjoint qui se trouve à la tête de ce
20 secteur. Deuxièmement, au troisième paragraphe, selon la formulation de ce
21 paragraphe, selon le contenu de ce paragraphe, on ne peut pas dire que cela
22 relève de la compétence du secteur chargé du Renseignement et de la
23 Sécurité.
24 Mme FAUVEAU :
25 Q. Avez-vous une explication, pourquoi le général Tolimir a fait ce
26 document avec une partie qui dépasse ses compétences ?
27 R. On voit que ce document a été envoyé par lui à l'intention du général
28 Krstic, probablement c'était parce qu'il voulait donc donner plus de
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1 suggestion en général à Krstic, et c'est pour cela que cette phrase revête
2 un ton d'ordre. Mais il n'y avait pas de violation de subordination et de
3 hiérarchie militaire.
4 Q. On voit dans ce paragraphe qu'en effet le Corps de la Drina devait
5 prendre toutes les mesures pour empêcher que la Brigade de Zepa sorte de
6 l'encerclement. Est-ce que la sortie de l'encerclement a une signification
7 particulière dans la terminologie militaire ?
8 R. Le terme "retirer dans l'encerclement" n'est pas un terme militaire. On
9 peut appeler ça une percée de la zone encerclée ou bouclée; c'est un terme
10 inhabituel.
11 Q. Pourriez-vous conclure de ce document à quoi le général Tolimir pensait
12 quand il parlait de la sortie de l'encerclement ?
13 R. A mon avis, il s'agit des instructions envoyées au commandant où la
14 demande envoyée qu'il empêche cette unité de se retirer de la zone bouclée.
15 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce juste avant.
16 Q. Est-ce que d'un point de vue militaire, ce paragraphe particulier
17 concerne la population civile ?
18 R. Le paragraphe tout entier ne concerne que les membres de l'armée.
19 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer maintenant au témoin la pièce
20 P3036. Il s'agit d'un document de la Brigade de Podrinje du 1er août 1995.
21 Q. Pourriez-vous regarder la totalité de ce texte, de cet ordre ?
22 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut revenir tout au début du document ?
23 Q. On voit au début de ce document qu'il s'agit du mouvement des groupes
24 de l'ennemi de l'enclave Zepa, de groupe de l'ennemi brisé de l'enclave de
25 Zepa. Ensuite dans le premier paragraphe on parle de forces musulmanes.
26 Ensuite dans le troisième paragraphe, des groupes de l'ennemi. Ensuite on a
27 des directions sur lesquelles ces groupes se dirigent. Finalement à la fin,
28 on ne parle plus --
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1 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer tout en bas du document en B/C/S et
2 en anglais ? Ce sera à la page 3.
3 Q. Là, à la fin, on a déjà le terme "balija" et à la fin au dernier
4 paragraphe on parle que des Musulmans. D'un point de vue militaire, est-ce
5 que ces deux paragraphes ont quelque chose à voir avec la population civile
6 ?
7 R. D'après ce document qui a été rédigé par le chef de l'organe chargé du
8 Renseignement de la brigade, il est toujours question des membres de
9 l'armée BiH mais on utilise des termes différents, et parfois, il est
10 difficile de suivre cela. On utilise la plupart du temps des termes qui ne
11 sont pas des termes qui ne sont pas des termes militaires typiques ou des
12 termes qui ne sont pas des termes militaires. Je ne sais pas pourquoi cela
13 a été envoyé à d'autres entités.
14 De ce point de vue, en analysant bien ce document, on peut dire que tout le
15 temps, il a pensé aux membres de l'armée BiH.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, avant de faire la pause, je
17 remarque que dans votre question, Maître Fauveau, vous avez dit à la fin je
18 cite : "Ici à la fin nous pouvons voir le terme 'sweeping,' 'balija'."
19 Je pense que c'est une erreur. Vous voulez dire, quel mot quel mot vous
20 avez utilisé, à l'exception faite du mot "balija."
21 Mme FAUVEAU : Je crois que je n'ai rien dit sauf "balija" peut-être, j'ai
22 dit le terme dérogatoire mais c'est tout ce que j'ai pu dire.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est encore --
24 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- mais peut-être j'ai dit qu'il s'agissait du
25 terme dérogatoire pour les Musulmans. Je ne suis pas sûr.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, très bien, mais je ne vois pas
27 mentionner en tant que terme donc d'immigrant dans le document.
28 On va faire une pause de 25 minutes.
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1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.
2 --- L'audience est reprise à 13 heures 00.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau, vous pouvez poursuivre.
4 Mme FAUVEAU : Lorsque j'ai parlé du terme "balija," j'ai utilisé le terme
5 qui est utilisé dans le document. J'ai cité directement du document -- deux
6 paragraphes, l'avant-dernier paragraphe de ce document.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, j'ai compris cela. J'ai compris
8 que c'était un malentendu. Il faut que vous parliez un peu plus lentement
9 lorsque vous parlez français.
10 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer le haut, la partie supérieure de ce
11 document au témoin ?
12 Q. Ce document est entre autres adressé au général Miletic. Quelles
13 étaient les compétences du chef de l'administration des Affaires
14 opérationnelles et de l'Education et de cette administration dont le suivi
15 de groupe ennemie à travers du territoire de la Republika Srpska ?
16 R. Administration chargé des Opérations et de l'Instruction n'a rien à
17 voir avec les activités du renseignement, et cela a été envoyé par l'organe
18 du Renseignement à ces services. Je ne sais pas pourquoi cela a été envoyé
19 au poste de commandement de base ou principal. Le suivi des mouvements des
20 forces ennemies et des conditions dans lesquelles ces forces opéraient,
21 cela relève de la compétence des organes chargés du Renseignement. Au
22 sommet de cette hiérarchie se trouve l'administration du Renseignement au
23 secteur chargé du Renseignement et de la Sécurité.
24 Q. Quel est le rôle de l'administration en charge des Affaires
25 opérationnelles et de l'Education lors de reddition des soldats des forces
26 ennemies ?
27 R. Cette administration n'a rien à voir non plus avec les prisonniers, n'a
28 pas d'obligation, n'a pas de compétence, pas du tout.
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1 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1373. Il
2 s'agit d'un document des services de la Sécurité d'Etat de Bosnie-
3 Herzégovine de Gorazde.
4 Je voudrais juste que vous regardiez le dernier paragraphe qui parle
5 des groupes des combattants qui ont traversé la frontière et qui sont
6 entrés en Yougoslavie.
7 Est-ce que, d'après ce document qui est un document des autorités
8 musulmanes, les civils étaient impliqués dans la traversée de la frontière
9 ? Est-ce qu'ils sont concernés par ce dernier paragraphe ?
10 R. Le dernier paragraphe est très précis. Il est dit ici que certains de
11 nos groupes de combattants, ce qui veut dire que cela concerne
12 exclusivement les soldats de l'armée BH. Est-ce qu'il y a la possibilité de
13 -- est-ce que, dans ces groupes de combattants, il y a d'autres personne ?
14 Je ne sais pas. Mais dans le télégramme, cela a été précisé. On a donc
15 constaté qu'il y avait quelques groupes de nos combattants et des
16 combattants de Zepa.
17 Q. Est-ce que les groupes des combattants, d'un point de vue militaire,
18 donc des groupes de combattants qui se déplaçaient de Zepa représentaient
19 le danger par l'ARSK et la population civile sur le territoire de la
20 Republika Srpska ?
21 R. Tout groupe de combattants - et ici il s'agit avant tout des groupes de
22 combattants démantelés - représentent un danger pour toutes les armées et
23 pour toute la population parce que leur comportement ait incontrôlé en
24 principe surtout s'ils possèdent des armes et des munitions.
25 Q. Quelles sont les actions habituelles qu'une armée entreprend lorsque
26 les groupes de combattants se déplacent sur le territoire sous son
27 contrôle, les groupes de combattants ennemis ?
28 R. Dans toute situation de ce type, il faut d'abord en avertir tous les
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1 organes sur le terrain, tous les commandements de l'armée, et ensuite il
2 faut en informer le MUP et toutes les Unités du MUP, ainsi que les
3 autorités locales. Les autorités locales donc peuvent prendre des mesures
4 pour ce qui est de la distribution des informations, et cetera. Toutes les
5 forces se trouvant sur le terrain essaient de situer ces groupes et de les
6 capturer, de les désarmer, et par la suite de les rendre aux organes
7 compétents. Pour ce qui est de tels groupes, on procède avec beaucoup de
8 prudence parce qu'on ne peut pas prévoir leur comportement.
9 Mme FAUVEAU : Je voudrais passer maintenant à un tout autre sujet, et je
10 vous souhaite montrer au témoin la pièce 5D903. Le document en question
11 sera une notification concernant l'autorisation du passage des convois et
12 la réalisation du plan hebdomadaire de l'aide humanitaire.
13 Q. Tout d'abord, pourriez-vous vous dire ce qu'est une notification dans
14 la terminologie militaire ? Juste pour le compte rendu, dans votre rapport
15 - c'est la pièce 5D759, à la page 35 en B/C/S, et c'est à la page 42 en
16 anglais - vous avez fait une classification des documents militaires.
17 Pourriez-vous donc expliquer la signification de la "notification" ?
18 R. J'aimerais répéter la classification qu'on voit ici pour ce qui est des
19 documents de combat. Cette classification correspond à la classification
20 qui est en vigueur dans presque toutes les forces armées dans le monde
21 entier, et cela s'appliquait à la VRS. Il y a trois groupes de documents de
22 combat. Le premier groupe c'est pour le commandement; le deuxième groupe
23 pour le renseignement; et le troisième ce sont les documents de type manuel
24 et autres. D'après cette classification, on peut conclure que le
25 renseignement avait pour fonction d'obtenir des éléments-clés pour procéder
26 au commandement, en analysant tout est -- en analysant la correction
27 nécessaire faite par le commandement. Ce sont des documents de combat pour
28 ce qui est du renseignement.
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1 Q. Nous savons que le général Miletic -- que certaines de ces
2 notifications portent le nom du "général Miletic." Dans le paragraphe 190 -
3 c'est à la page 85 en anglais, et la page 66 en B/C/S de votre rapport -
4 vous avez dit que le général Miletic participait dans la procédure de la
5 prise de décision concernant l'aide humanitaire et passage des convois.
6 Pourriez-vous dire en quoi consistait sa participation ?
7 R. La réponse à votre question se trouve au paragraphe 191 où j'ai dit que
8 les documents, que le général Miletic signait, représentaient des
9 informations qui ne représentaient pas d'ordre. Au moment où il lui a fallu
10 envoyer une information, au moment où il n'y avait pas d'occasions pour que
11 le chef d'état-major signe ces informations, c'était le général Miletic qui
12 signait ces informations pour les envoyer par la suite aux unités.
13 Q. Donc là, devant vous, on a l'approbation d'un plan hebdomadaire de
14 l'aide humanitaire; il s'agit de l'approbation concernant les autorités de
15 la Republika Srpska.
16 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant le document 1361
17 qui est un document de l'armée de la République Bosnie-Herzégovine du 3
18 avril 1993. Pardon, 5D1361.
19 Q. Donc on voit qu'il s'agit d'un document tout à fait semblable qui parle
20 également d'une approbation de plan hebdomadaire de la FORPRONU du
21 mouvement de la FORPRONU sauf que là il s'agit de mouvements dans la zone
22 du 2e Corps et dans la limite de cette zone. Généralement parlant pourquoi
23 les armées délivraient les autorisations particulières concernant les
24 convois de la FORPRONU et les convois des organisations humanitaires ?
25 R. Pour ce qui est des armées existant en Bosnie-Herzégovine, toutes les
26 armées étaient responsables de la situation sur leur territoire respectif,
27 entre autres, pour ce qui est de la sécurité du passage des Unités de la
28 FORPRONU. Pour assurer cette sécurité, ces armées donc envoyaient des plans
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1 de mouvement pour éviter toute surprise lors du passage de ces unités.
2 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D783. Il s'agit
3 d'un document du Corps de la Drina du 2 août 1993, transmettant à ses
4 unités subordonnées un ordre de l'état-major principal concernant le
5 passage dans convois de la FORPRONU.
6 En fait la seule chose qui m'intéresse dans ce document c'est à la page 2 -
7 - tout à fait à la page 2 de la version en B/C/S, et à la page 3 en
8 anglais. Il s'agit du point 13. Donc c'est en B/C/S c'est tout à fait ce
9 qui est en bas de cette page.
10 Q. D'après cet ordre, tous les malentendus avec la FORPRONU, il fallait
11 les résoudre avec la FORPRONU, y compris lors des réunions avec celle-ci ?
12 Est-ce que, dans une armée, lorsque certains officiers sont en charge de
13 participer à certaines réunions, ces officiers sont en charge dans des
14 domaines particuliers sur lesquels les réunions portent ?
15 R. D'abord, on voit que cela le document original a été envoyé aux unités,
16 le document parlant de la coopération avec la FORPRONU. On voit pour ce qui
17 est de la FORPRONU tous les détails sont précisés et on voit que les gens
18 qui participaient au travail de commissions communes, de comités communs,
19 avaient le pouvoir de résoudre les problèmes ensemble; s'ils n'étaient pas
20 en mesure de les résoudre, alors les problèmes étaient résolus au niveau
21 supérieur.
22 Q. Est-ce que, dans l'état-major principal, il serait en charge de la
23 FORPRONU un officier qui n'allait pas aux réunions avec la FORPRONU ?
24 R. Dans ce cas-là, cela n'a pas de sens. Ceux qui sont membres des
25 commissions qui y travaillent leurs activités consistent à participer aux
26 réunions, de participer à la prise de décisions, résolutions de problèmes,
27 analyser des problèmes, donc à transmettre ces problèmes qu'ils soient
28 débattus à ces commandements --
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1 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- au témoin maintenant la pièce 5D1348. Il
2 s'agit d'une réunion avec les commandements des différentes armées
3 impliquées dans le conflit de la Bosnie-Herzégovine, une réunion avec la
4 FORPRONU aussi. On peut voir à la page 3 en anglais qui est la version
5 signée que ce document pour l'ARSK a signé Ratko Mladic. Est-ce que je peux
6 avoir maintenant la page 2 en B/C/S et ce sera aussi la page 2 en anglais ?
7 Q. On voit que des questions concernant la liberté des mouvements et les
8 questions humanitaires étaient discutées lors de cette réunion. On voit ça
9 dans le point 1.
10 Est-ce que ces questions entrent dans la compétence de l'administration en
11 charge des Affaires opérationnelles et de l'Education ?
12 R. Aucuns des éléments de cet accord concluent à cette réunion ne relèvent
13 pas de la compétence de l'administration des Opérations et de
14 l'Instruction, ou autrement dit, la compétence de cette administration ne
15 peut pas être intégrée dans aucuns des accords de ce type. Il ne s'agit que
16 des accords militaires exclusivement militaires. Si, pour une raison ou une
17 autre, le général Miletic avait des compétences concernant la FORPRONU et
18 les organisations humanitaires, est-ce qu'il aurait accompagné le général
19 Mladic à cette réunion ?
20 R. Si compétence lui avait été donnée, dans ce cas-là, on aurait bien
21 précis quelle aurait été cette compétence et il aurait été obligé
22 d'assister à ces réunions.
23 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1174. Il
24 s'agit d'un ordre du président de la république du 16 janvier 1994. Dans le
25 point 3 de cet ordre, on peut voir que toutes les questions contestées,
26 controverses avec les représentants de la FORPRONU. Il faut résoudre par
27 l'intermédiaire des commandements des corps et de l'état-major de l'ARSK et
28 toutes les questions controverses avec les organisations internationales
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1 humanitaires par l'intermédiaire de l'organe de Coordination du
2 gouvernement.
3 Q. Qui, d'après cet ordre, était en charge des rapports avec les
4 organisations humanitaires internationales ?
5 R. D'après ce document, d'après cet ordre donné par le président de la
6 république, les problèmes concernant les organisations militaires et les
7 organisations humanitaires sont bien précis et un organe de coordination du
8 gouvernement a été nommé. C'est un document à part, qui concerne la
9 nomination et la composition de ce comité.
10 Q. Qui était en charge des rapports avec les organisations humanitaires
11 internationales, d'après cet ordre ?
12 R. L'organisme de coordination du gouvernement.
13 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer maintenant au témoin la pièce 5D772
14 ?
15 Q. Il s'agit d'un ordre du Corps de la Drina du 10 avril 1993 concernant
16 le contrôle des convois. Est-ce que le contrôle des convois humanitaires
17 dans les temps de guerre ?
18 R. Oui, c'est tout à fait, absolument ordinaire. Conformément à ce que je
19 dis tout à l'heure, la VRS était chargée des mouvements de ces convois,
20 d'en assurer la sécurité et d'en assurer la coordination. Elle était
21 responsable lorsque ces convois se déplaçaient dans son territoire et
22 devait faire en sorte qu'il s'agissait en effet d'aide humanitaire et non
23 d'autre chose.
24 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer maintenant au témoin la pièce
25 5D1286 ? Il s'agit d'un ordre de l'état-major principal concernant l'aide
26 humanitaire. Dans le tout premier paragraphe de cet ordre, on peut voir
27 que, par les convois humanitaires, le matériel militaire était fourni à la
28 partie musulmane.
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1 Q. Est-ce que le transport du matériel militaire -- est-ce que les armées
2 autorisent normalement le transport du matériel humanitaire par leur
3 territoire dans les convois humanitaires, adressés à l'autre partie du
4 conflit ?
5 R. Aucune armée du monde pas plus que l'ARSK n'autorise que l'aide
6 humanitaire soit transportée avec des aides, des équipements militaires,
7 des munitions et toute autre chose qui puisse être utilisée pour des
8 raisons militaires.
9 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut voir maintenant le document 5D801. Il
10 s'agit d'un document du Corps de la Drina du 21 novembre 1993. Dans ce
11 document, on peut voir que de 21 novembre 1993, la date de l'ordre, 21
12 novembre 1993 -- donc dans ce document, on peut voir que le Corps de la
13 Drina et l'état-major principal de l'ARSK, avaient l'information d'un
14 possible transfert des explosifs et des mines dans les sacs de farine.
15 Q. Est-ce que ce type d'information a normalement une influence sur le
16 passage futur des convois humanitaires et sur le type des contrôles
17 effectués ?
18 R. Ces informations sont les fruits de l'expérience passée, ce qui
19 signifie que ce type d'incident avait été constaté et que ces actes avaient
20 été perpétrés. Sur cette base-là, tous ceux qui effectuaient les contrôles
21 au point de contrôle et d'ailleurs, je voudrais attirer votre attention sur
22 l'avant-dernier paragraphe en B/C/S, où il est souligné que le
23 vérifications devraient être faites en prenant des échantillons et en
24 appliquant des méthodes d'inspection de manière à empêcher ce type
25 d'incident de se reproduire, à savoir prendre toute mesure pour évite
26 d'autres surprises.
27 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut voir maintenant la pièce 5D956 ? Il s'agit
28 d'une information de renseignement du secteur de Renseignement et de
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1 Sécurité de l'état-major principal du 13 août, je crois, 1994. Dans le
2 paragraphe 2, on peut lire ceci : "We confirmed information"
3 [interprétation] Nous confirmons les informations et qu'un contingent du
4 Bataillon de la FORPRONU turque a apporté un double à l'équipement de
5 combat à la zone de Zenica par rapport à ce qui avait été envisagé
6 initialement et a donné un certain nombre de chars et d'équipement à
7 l'armée de la BH."
8 [en français] Comment ce type des informations se reflétait sur le
9 passage et contrôle des convois.
10 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
11 Mme FAUVEAU : Je vais répéter la question.
12 M. LE JUGE AGIUS : Madame, merci.
13 Mme FAUVEAU : Comment ce type des informations comme celles-ci contenues --
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- la situation reste la même et là je
15 ne veux rendre à personne responsable. Ce genre de chose se produit et nous
16 devons attendre que cela soit réglé. Enfin ce que je dis est quand même
17 transcrit.
18 Mme FAUVEAU : O.K.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous voulez bien répéter.
20 Mme FAUVEAU : Bien sûr, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est réglé maintenant. Vous pouvez
22 répéter votre question. Oui, mais, bien sûr, il s'agit d'un problème
23 technique parce que l'interprétation en B/C/S fonctionnait, donc c'est une
24 console défectueuse.
25 Vous pouvez poursuivre.
26 Mme FAUVEAU :
27 Q. Comment ce type des informations se reflétait sur le passage des
28 convois de la FORPRONU et des convois humanitaires ?
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1 R. Le premier type d'information contribue à accroître les inspections des
2 convois d'aide de la FORPRONU et d'aide humanitaire; par exemple, cela
3 avait pour effet que les inspections étaient plus précises pour savoir ce
4 que les unités qui se déplaçaient voire ce qui appartenaient à ces unités
5 qui se déplaçaient parce que jusqu'au moment où c'est -- un grand nombre de
6 ces unités transportaient du matériel, ça ne leur appartenait pas.
7 Deuxièmement, la question de savoir si le matériel qui arrivait était
8 utilisé. Troisièmement, ça conduisait à accroître les inspections du
9 personnel qui faisaient partie de ces unités.
10 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut voir maintenant le document 5D770. Il
11 s'agit d'un ordre du Corps de la Drina concernant le mouvement des convois
12 de la FORPRONU et des organisations et des convois humanitaires, et
13 j'aurais besoin de la page 2, aussi bien en B/C/S qu'en anglais. C'est
14 juste le point 9 qui m'intéresse, une interdiction du matériel radio et
15 vidéo.
16 Q. Pourriez-vous dire pourquoi le matériel vidéo était interdit ?
17 R. L'équipement matériel radio et vidéo sont les moyens les plus
18 sophistiqués et utilisés pour le renseignement. La radio et le matériel
19 vidéo permettent d'analyser certains renseignements par les professionnels
20 qu'ils pouvaient avoir à leur disposition.
21 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant montrer au témoin la pièce 5D842. Il
22 s'agit d'un document de l'état-major principal du 11 octobre 1994, et
23 j'aurais besoin de la page 2 de ce document.
24 Q. On peut voir sous le point 5 de ce document que trois personnes de
25 l'UNHCR n'ont pas obtenu l'autorisation de visiter Zepa parce qu'ils
26 avaient l'intention de filmer, enfin de prendre des photos plutôt.
27 Est-ce que l'intention de filmer ou de prendre des photos, et d'un point de
28 vue militaire et pour les armées, une raison suffisante pour ne pas
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1 permettre l'accès à certaines zones ?
2 R. Absolument. C'est bien connu que le fait de filmer est strictement
3 interdit dans certains secteurs et les zones de combat sont précisément ce
4 genre de secteurs parce qu'ils sont précisément le centre et l'objectif du
5 renseignement et ils présentent ces renseignements, le travail du
6 renseignement de l'ennemi.
7 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D778. Il s'agit
8 d'un document du Corps de la Drina du 23 juillet 1993 qui informe l'état-
9 major principal que les stations radio et l'antenne satellite étaient
10 confisqués d'un convoi humanitaire, d'un convoi de la Croix-Rouge
11 transportant l'aide humanitaire à Srebrenica.
12 Q. Vous avez déjà expliqué la signification de l'équipement radio; est-ce
13 que la confiscation de ce matériel qui se trouvait dans un convoi de l'aide
14 humanitaire est un procédé habituel d'un point de vue militaire ?
15 R. Il est tout à fait commun, c'est une pratique commune qui existe encore
16 aujourd'hui. Vous verrez que même des délégations qui veulent visiter un
17 secteur ne sont pas autorisées à le faire et encore moins en temps de
18 guerre, c'est donc quelque chose qui est fait de façon à se protéger contre
19 les actions de la partie adverse ou de quelqu'un qui agirait pour le compte
20 de la partie adverse.
21 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer la pièce 5D1271. Là, il
22 s'agit d'une conversation interceptée du 31 août 1994 provenant de la
23 collection croate.
24 Q. Dans cette conversation, les participations c'est un résumé de la
25 conversation interceptée entre le général Brinkman, le chef de l'état-major
26 de la FORPRONU, et le général Milovanovic. On peut voir que les convois
27 transportant le carburant aux Unités des Nations Unies à Srebrenica et
28 Gorazde n'étaient pas autorisés.
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1 Pourriez-vous dire la signification du carburant dans une guerre ?
2 R. Dans un conflit, le carburant et l'importance du carburant ici est
3 essentiellement du carburant militaire, pour un usage militaire, c'est très
4 important pour les manœuvres de partie adverse. Sans carburant, la partie
5 ennemie n'aura moins de possibilité, de marche de manœuvre et ne pourra
6 rejoindre un moindre nombre de zones.
7 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, j'aurais encore une quinzaine de
8 minutes demain. Je suis vraiment désolée.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ne vous excusez pas, Maître.
10 Incidemment, la question du carburant dans le contexte -- le contexte du
11 carburant, bien, plus on en parle, plus ça devient pire.
12 Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Nous reprendrons demain matin à 9
13 heures. Au bout de 15 minutes, donc je suppose que Me Fauveau en aura
14 terminé avec son interrogatoire principal, et donc je suppose que ceux qui
15 vont l'être seront prêts pour le contre-interrogatoire.
16 Je vous remercie beaucoup. Général, je vous donne les mêmes instructions
17 précédemment. Je lève la séance.
18 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le vendredi 16 janvier
19 2009, à 9 heures 00.
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