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1 Le jeudi 22 janvier 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Veuillez
7 citer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
9 Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et
10 consorts.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, je
12 vois que tout le monde est là, et du côté des accusés, à l'exception de Me
13 Ostojic dans les équipes de la Défense, Me Haynes et Me Bourgon.
14 Bonjour à vous, Général, bon après-midi.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je souhaite vous accueillir à nouveau.
17 Monsieur Vanderpuye, veuillez poursuivre votre contre-interrogatoire.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon après-midi.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur le Président,
21 Madame, Messieurs les Juges, mes confrères et consœurs.
22 LE TÉMOIN : SLOBODAN KOSOVAC [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 Contre-interrogatoire par M. Vanderpuye : [Suite]
25 Q. [interprétation] Ainsi qu'à vous, Général.
26 R. Bonne après-midi à vous.
27 Q. Hier, Général, avant d'en terminer, nous avons évoqué la question de
28 votre expertise pour ce qui est de l'évaluation des responsabilités des
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1 différents membres de l'état-major principal, et en particulier eu égard au
2 processus de prise de décisions de la FORPRONU et les convois d'aide
3 humanitaire. Avez-vous une expertise particulière en matière d'évaluation
4 de responsabilité fonctionnelle des personnes impliquées dans ce processus
5 ?
6 R. Dans ce rapport d'expert, j'ai préparé un résumé. Etant donné que j'ai
7 passé en revue tous les documents sur le sujet lorsqu'il s'agissait de
8 proposer et de faire une décision, le nom du général Miletic n'apparaissait
9 pas. J'ai donc préparé un résumé qui est très court. J'ai suivi cette voie-
10 là, mais finalement, ce résumé n'a pas été inclus dans mon rapport.
11 Q. Je suppose donc que vous ne savez absolument pas quel rôle a joué
12 Slavko Kralj dans le processus de prise de décisions et d'autorisations de
13 passage de convois ?
14 R. Non, pas dans le processus parce que je n'ai pas fait une étude de ces
15 organisations-là particulièrement. Je savais à quoi servait ce type
16 d'organisations et à quoi cette organisation était rattachée. Quand j'ai vu
17 de quoi il s'agissait, j'ai décidé que cela allait au-delà du champ de mon
18 étude, et j'ai décidé de ne pas l'étudier en détail.
19 Q. Ceci s'applique également à Radoslav Pandzic, Milos Djurdjic, Milan
20 Gvero, et Stravko Tolimir ?
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse.
22 M. JOSSE : [interprétation] Je crois qu'il doit poser des questions à titre
23 individuel, et en particulier l'accusé, bien évidemment.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour être très honnête avec vous, je
25 sais que vous aviez peut-être l'intention de vous lever et présenter un
26 argument, mais il a déjà répondu.
27 M. JOSSE : [interprétation] Je ne l'ai pas entendu, mais j'accepte.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais ceci n'est pas au compte rendu,
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1 mais il a dit oui.
2 Confirmez-vous, Général, que vous avez répondu par l'affirmative à la
3 question de M. Vanderpuye ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je confirme que j'ai dit "oui."
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord.
6 M. VANDERPUYE : [interprétation]
7 Q. Pour ce qui est du rôle du général Miletic en tant que chef de
8 l'administration ou chef des services opérationnels et de formation, vous
9 avez étudié cela conformément aux règlements et conformément à la position
10 qu'il occupait, n'est-ce pas?
11 R. L'aide humanitaire ne relève pas de l'organisation ni du fonctionnement
12 de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska. J'ai évalué la
13 position de ce service opérationnel et chargé de la formation ainsi que la
14 position que tenait le général Miletic compte tenu de tous les documents
15 pertinents et importants qui régissaient le fonctionnement de cette aide
16 humanitaire. Compte tenu de l'estimation que j'ai faite et sur la base de
17 cet algorithme, c'est comme cela que j'ai intégré cette conclusion à mon
18 rapport.
19 Q. Vous reconnaissez et vous confirmez que telle était la position
20 qu'occupait le général Miletic en 1995, à savoir à la tête de la direction
21 chargée des opérations et de la formation, c'était un poste important au
22 sein de l'état-major principal, n'est-ce pas, de la VRS ?
23 R. Pour pouvoir confirmer votre réponse, je dois être un peu plus précis
24 que vous. La position qu'occupait le général Miletic à la tête de la
25 direction chargée des opérations et de la formation est une unité
26 opérationnelle très importante au sein de l'état-major du Grand quartier
27 général de l'armée de la Republika Srpska.
28 Q. Lorsque vous avez parlé de "agir par intérim" ou "remplacer par
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1 intérim," c'est quelque chose dont vous nous avez parlé. Vous nous avez dit
2 que pour ce faire, il fallait un ordre écrit, n'est-ce pas ?
3 R. Je vous demande de bien vouloir m'indiquer à quel endroit je parle de
4 "agir par intérim --" il me semble que j'ai utilisé les termes de
5 "remplacer" ou de "assister" en tant qu'adjoint.
6 Q. Je crois lorsque je vous ai posé cette question, ma question consistait
7 à dire que vous avez utilisé le terme de "agir par intérim" dans votre
8 rapport.
9 R. Tout à fait.
10 Q. Vous avez indiqué au cours de votre déposition qu'en faisant cela il
11 fallait un ordre écrit, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, j'ai été très précis, et j'ai dit que "agir par intérim" ou
13 "remplacer de façon provisoire" est quelque chose qui est régi par la loi.
14 Pour que ceci fonctionne correctement, il faut un ordre adéquat, et ce
15 n'est qu'à ce moment-là que cela peut fonctionner. Sans ordre de ce type,
16 quelqu'un ne peut pas "remplacer" quelqu'un d'autre.
17 Q. Les règles que vous nous avez signalées qui sont à la disposition d'un
18 commandant sont des règles qui sont relativement souples lorsqu'il s'agit
19 de la mise en œuvre, est-ce que ceci expliquerait la situation suivante, à
20 savoir lorsque quelqu'un remplace quelqu'un d'autre sans ordre écrit ?
21 R. Agir par intérim dans l'armée n'était pas quelque chose qui relevait
22 d'une certaine souplesse. Lorsqu'il s'agissait d'agir par intérim, il
23 fallait que la personne en question réponde à certains critères. Remplacer
24 quelqu'un sans ordre, cela ne pouvait pas fonctionner parce qu'un grand
25 nombre d'unités opérationnelles qui font partie de cette organisation
26 n'auraient alors pas le devoir d'accepter ou d'exécuter un quelconque ordre
27 qui émanait de la personne qui se trouvait à ce poste.
28 Q. Lorsque vous avez examiné ces documents que vous avez utilisés dans
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1 votre rapport, vous avez bien évidemment passé en revue un certain nombre
2 de documents signés par le général Miletic qui était chef d'état-major par
3 intérim.
4 R. J'ai passé en revue un nombre très important de documents qui portaient
5 différentes signatures, certains d'entre eux avaient la signature du
6 général Miletic, il remplaçait le chef d'état-major; et le document
7 indiquait qu'il le remplaçait ou était chef d'état-major "par intérim."
8 Ensuite, j'ai établi un lien entre ce document signé et une situation
9 factuelle. C'est ainsi que j'ai établi des liens entre les uns et les
10 autres.
11 Q. Bien. Donc vous avez indiqué que le général Miletic a signé en qualité
12 de chef d'état-major par intérim pendant votre déposition. C'est une façon
13 assez malencontreuse de signer et d'y apposer son nom, n'est-ce pas ?
14 R. C'est peut-être un problème de traduction, mais moi je vais être
15 précis. Je n'ai jamais dit que le général Miletic a signé un quelconque
16 document où il serait écrit qu'il était chef d'état-major par intérim,
17 qu'il était le chef de la Republika Srpska parce qu'il ne l'a jamais
18 remplacé.
19 Q. Nous parlons de deux choses différentes. Dans la première, vous parlez
20 d'une question factuelle, à savoir si oui ou non il l'a remplacé par
21 intérim; dans l'autre, nous parlons du fait que son nom apparaisse oui ou
22 non sur les documents. Moi, j'évoque la dernière éventualité. Vous avez, en
23 réalité, analysé des documents où figurait le nom du général Miletic qui
24 était chef d'état-major adjoint, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, j'ai vu de tels documents.
26 Q. Lorsque vous avez déposé, vous avez dit que c'était une façon un petit
27 peu malheureuse de signer, c'est ainsi que cela figure sur les documents ?
28 R. Moi j'ai vu cette espace réservée à la signature où il y avait une
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1 signature tapée à la machine, et j'ai supposé que ceci avait été envoyé,
2 que le document avait été signé. Et je pense que c'était le cas mais je
3 n'ai jamais vu de documents qui comportaient des signatures d'origine. Si
4 le document était signé, ce que j'ai dit est vrai. Ceci était une situation
5 un petit peu malheureuse et c'était pour lui la meilleure solution possible
6 compte tenu des circonstances.
7 Q. En réalité, vous avez dit que la raison pour laquelle il a signé de
8 cette manière, cela avait trait à la situation ou en tout cas, ceci était
9 dû au fait que le général Milovanovic préférait qu'il signe de tels
10 documents de cette manière, n'est-ce pas ?
11 R. Oui. J'ai déclaré que la signature de documents de cette manière assez
12 mal habile est le résultat direct de la meilleure solution qui avait été
13 trouvée. Et le général Manojlo a également fait une déclaration officielle
14 où il a signé au nom du général Miletic. On a indiqué que c'était un
15 officier fiable, ce qui signifie qu'il ne s'est jamais écarté des règles ou
16 qu'il a obéi aux autorités, qu'il n'a jamais enfreint quoi que ce soit,
17 qu'il n'a jamais rien signé qu'il n'était pas en droit de signer.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Ecoutez, est-ce que nous pouvons avoir le
19 numéro 65 ter 5D 00753 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît, 732
20 [comme interprété]. Merci.
21 Q. Ce que vous avez sous les yeux c'est une évaluation personnelle du
22 général Miletic.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Si vous le pouvez, je vais vous demander
24 de passer à la page 3 en anglais, s'il vous plaît, et il se peut que ce
25 soit la deuxième page en B/C/S.
26 Je crois que le document n'a pas été téléchargé comme il faut. Je peux lire
27 l'anglais pour que ça soit consigné au compte rendu.
28 Q. Ce que vous avez sous les yeux, Général, c'est une évaluation, une
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1 description et une conclusion concernant la performance du général Miletic.
2 La période va de 1990 à 1994. C'est un document qui est signé par
3 Milovanovic. Il est également signé par le général Miletic. Il est daté du
4 12 mai 1995. Le deuxième paragraphe est celui qui m'intéresse :
5 "Ses rapports avec ses collègues, ses subordonnés et ses supérieurs
6 hiérarchiques sont justes modérés. Il faut preuve de respect --"
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons besoin de voir la
8 page, s'il vous plaît, en anglais. Il n'y a pas de page en anglais. Nous
9 n'avons que la première.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, oui, je comprends bien.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y. Pardonnez-moi pour cette
12 interruption.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Au niveau du deuxième paragraphe on peut parler de :
15 "Ses rapports avec ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques, ses
16 subordonnés sont justes modérés, et il fait preuve de respect. Par ses
17 actions et l'exemple qu'il donne --
18 R. [aucune interprétation]
19 Q. [aucune interprétation]
20 R. [aucune interprétation]
21 Q. [aucune interprétation]
22 M. VANDERPUYE : [interprétation]
23 Q. Ce document que vous avez sous les yeux est un document qui vient de
24 l'armée yougoslave et l'état-major principal. Il est daté du 21 février
25 2000. On y voit écrit procès-verbal de l'armée yougoslave de l'état-major
26 le 31 janvier 2000, concernant un entretien officiel qui a eu lieu en
27 présence du commandant général Radivoje et le général Miletic concernant la
28 fin de sa carrière militaire.
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] En anglais, est-ce que nous pouvons passer
2 à la deuxième page, s'il vous plaît. Nous pouvons descendre vers le bas en
3 B/C/S, s'il vous plaît. En B/C/S c'est l'avant-dernier paragraphe. Il n'y a
4 pas d'espace entre ces paragraphes. En anglais il s'agit du deuxième
5 paragraphe à partir du haut de la page, et on peut lire comme suit :
6 "Pendant la guerre, j'étais d'active, j'étais chef de la direction des
7 opérations et de la formation de l'armée yougoslave de l'état-major. Je
8 relevais du 30e centre du personnel. Pendant un certain temps je
9 représentais le chef adjoint de la VRS de l'armée de la Republika Srpska au
10 sein de l'état-major principal. J'ai l'habitude de travailler. Il m'est
11 difficile de recevoir un salaire et de ne pas travailler."
12 En ce qui concerne ce paragraphe précisément il y a, en tout cas en
13 anglais, on utilise ce terme "représentait l'adjoint," ou "chef adjoint de
14 la VRS." Est-ce que vous avez cela dans votre langue ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que ceci a un sens particulier militairement parlant ?
17 R. Dans ce cas précis, ceci a un sens militairement parlant bien précis.
18 Je ne sais pas comment le général Nikolic a omis cela. Cela lui a échappé
19 puisque c'est quelqu'un qui s'occupe des ressources humaines et du
20 personnel. Je ne sais pas comment ceci lui a échappé parce que nous parlons
21 d'un poste qui n'a jamais existé au sein de la VRS et qui est cité ici.
22 Q. Au niveau du compte rendu d'audience nous avons à la page 10, ligne 11,
23 une mention que vous avez faite au général Nikolic; est-ce exact, ou c'est
24 bien cela que nous venons de lire ou est-ce une erreur ?
25 R. Oui, la conversation était entre Stamenko Nikolic en sa qualité
26 officielle. C'était un homme très respecté parce qu'il connaissait très
27 bien les questions des ressources humaines au sein de l'armée, le général
28 Miletic était là également. Et j'ai dit que je trouvais cela étrange que
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1 ceci leur ait échappé puisqu'on cite ici un poste qui n'a jamais existé au
2 sein de l'état-major principal de la VRS.
3 Q. Et ce poste devrait être quoi à ce moment-là ?
4 R. De quel poste s'agit-il ? De quelle responsabilité s'agit-il ? En fait,
5 ce n'est pas facile à voir. Ça pourrait être tout ou/et n'importe quoi. Je
6 devrais vous dire exactement de quoi il s'agit, comment on devrait le
7 décrire.
8 Q. Si le général Miletic indique qu'il a agi par intérim et remplacé
9 quelqu'un, ce serait qui ?
10 R. Conformément aux règles, le général Miletic pouvait être désigné pour
11 remplacer par intérim qui que ce soit, quelque personne que ce soit qui
12 occupait une fonction régie par les mêmes exigences que les siennes, et si
13 vous suggérez qu'il agissait par intérim pour le chef de l'état-major
14 principal de la VRS, je ne pense pas qu'il ait dit, on l'aurait formulé
15 comme suit. Ce serait donc le poste et on aurait dit :
16 Pendant un certain temps j'ai agi par intérim pour remplacer par
17 intérim le chef d'état-major de l'état-major principal du quartier général
18 de la VRS.
19 Donc ce serait une fonction précisément définie. C'est ce que j'ai
20 dit le premier jour en ce qui concerne la définition de ce poste.
21 Q. Dans tous les documents que vous avez étudiés pour préparer votre
22 déposition et votre rapport, il est exact de dire, n'est-ce pas, que vous
23 n'avez jamais vu le nom du général Miletic comme --
24 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
25 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, est-ce qu'on peut demander au témoin
26 d'enlever ses écouteurs, s'il vous plaît.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mon Général, veuillez enlever vos
28 écouteurs, s'il vous plaît.
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1 Oui, Madame Fauveau.
2 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, ce document qu'on a devant nous couvre
3 la totalité du service du général Miletic dans l'armée de la Republika
4 Srpska. Je ne dis pas qu'il a pu ou pas pu, mais en tout cas on ne sait
5 pas. Peut-être à un moment donné il a représenté justement le chef de
6 l'administration des affaires opérationnelles et de l'éducation qu'il a pu
7 faire en 1992 ou en 1993. Et certainement, le témoin n'a pas eu l'occasion
8 de revoir ces documents-là de 1992 et 1993. Rien dans ces documents
9 n'indique qu'ici il s'agit de la période de 1995.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, merci, Madame Fauveau. Je pense
11 que cela méritait une réaction de votre part.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Si j'ai bien
13 compris, le but poursuivi par le témoin était de déterminer en quelle
14 qualité le général Miletic a signé un certain nombre de documents en tant
15 que chef de l'état-major par intérim. Ce document est clairement pertinent
16 à cet égard puisque ce document concerne les fonctions exercées par le
17 général Miletic pendant la période en question. C'est en fait une
18 déclaration qui est faite au moment de sa retraite. Il dit de manière très
19 précise que pendant la guerre, il parle des services qu'il a rendus pendant
20 la guerre.
21 Donc c'est manifestement une question pertinente et importante pour
22 ce qui est de définir ses fonctions, ses aptitudes pendant la guerre. C'est
23 l'objet de l'opinion et du témoignage de cet expert. Donc je pense qu'il
24 est raisonnable de poser la question à l'expert puisqu'il est expert en
25 matière de structure, d'organisation de la VRS, notamment l'état-major
26 principal et les postes dont il est dit dans les documents et l'acte
27 d'accusation que le général Miletic les a occupés.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, avant de consulter
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1 mes collègues, je pense que votre réponse, vos remarques ne répondent pas
2 directement au point évoqué par Mme Fauveau.
3 Ce que Mme Fauveau a dit, je crois, pour l'essentiel c'est que si
4 l'on utilise ce paragraphe précis ce que l'on peut y lire couvre toute la
5 période de la guerre. Et elle formule une objection parce que vous
6 présentez ce paragraphe au témoin comme si ou en rapport avec certains
7 documents qu'il a signés en tant que chef d'état-major par intérim. Elle
8 suggère en d'autres termes que vous devriez avoir un comportement plus
9 juste à l'égard du témoin et lui suggérer que ce paragraphe ne se rapporte
10 pas forcément à 1995, mais à la période toute entière de la guerre.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que la question que j'ai posée
12 était de savoir si dans tous les documents qu'il avait étudiés, il avait vu
13 le général Miletic agissant par intérim pour qui que ce soit d'autre que le
14 chef d'état-major, car la question concerne le fait qu'il ait mentionné de
15 façon explicite que ce poste dont il est question dans ce document n'a
16 jamais existé.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais ce que dit Mme Fauveau c'est
18 que cela aurait pu être en 1992, 1993, ou 1994, et qu'il aurait pu
19 représenter ou agir par intérim pour quelqu'un d'autre que le chef d'état-
20 major et que cette personne est décrite de façon erronée d'après le témoin
21 en tant que commandant adjoint de l'armée de la Republika Srpska. C'est ce
22 qu'elle suggère.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je l'accepte, mais je ne pense pas que
24 cela se rapporte à la nature même du document. Et un expert sait distinguer
25 entre ces choses. S'il dit que le poste en question n'a jamais existé au
26 sein de la VRS pendant la guerre, il y a manifestement une erreur dans ce
27 document.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Posez-lui ce qu'il déduit de ce
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1 document. Vous lui avez déjà demandé -- en fait qui d'autre aurait pu être
2 représenté par le général Miletic, à qui d'autre ce paragraphe peut-il se
3 référer ? Je vais consulter mes collègues en attendant.
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous estimons que nous devrions
7 poursuivre avec ces questions, demander au témoin de répondre à la
8 question, et vous pourrez y revenir, si vous le souhaitez, lors des
9 questions supplémentaires. Merci.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Mon Général, en ce qui concerne ce document, je vous ai demandé si dans
12 tous les documents que vous avez étudiés pour préparer votre rapport et
13 votre témoignage vous avez à quelque moment que ce soit vu la signature du
14 général Miletic en tant que représentant par intérim de qui que ce soit
15 d'autre que le chef d'état-major ?
16 R. J'ai dit très clairement il y a quelque temps que je n'ai jamais vu de
17 documents où il était question du fait qu'il agissait par intérim et qu'il
18 avait signés. J'ai simplement vu la case réservée à la signature. Etant
19 donné que ce document a bien été diffusé, il l'a forcément stipulé, je
20 crois avoir vu un document où il était décrit comme agissant "par intérim"
21 au nom de quelqu'un, mais il n'était pas en Bosnie-Herzégovine à l'époque.
22 Je ne peux pas vous dire pour le moment de quel rapport il s'agit et vous
23 donner la référence précise. Je crois que cela existe quelque part, mais je
24 n'ai pas vu d'autres documents indiquant qu'il agissait "par intérim" pour
25 qui que ce soit.
26 Q. Mon Général, depuis que vous avez rédigé votre rapport, vous avez aussi
27 eu la possibilité de passer en revue l'ensemble des documents dont nous
28 disposons concernant le général Miletic. Je voudrais partager avec vous
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1 certains aspects que nous avons identifiés. Evidemment, cette compilation
2 de documents n'a pas un caractère exhaustif, mais dans le recueil que nous
3 avons trouvé, nous avons en fait étudié 587 documents attribués au général
4 Miletic dont 579 lui étaient attribués en tant que chef d'état-major par
5 intérim.
6 Ces documents comportaient, entre autres, des rapports de combat,
7 comprenaient également des documents se rapportant aux convois
8 humanitaires, et des documents se rapportant aux convois de la FORPRONU.
9 Parmi ces documents, à trois reprises, le général Miletic les a signés en
10 sa qualité de chef des opérations et de l'instruction.
11 Parmi les documents que vous avez étudiés pour préparer votre rapport
12 et votre témoignage, à combien de reprises avez-vous vu la signature du
13 général Miletic le décrivant comme ayant une autre fonction que celle de
14 chef d'état-major par intérim ?
15 R. Il y a eu toute une période lors de la rédaction de mon rapport que
16 j'ai consacrée à l'étude de la manière dont les officiers, notamment ceux
17 qui étaient membres de l'état-major principal de la VRS, donc comment ces
18 officiers signaient ces documents afin de faire des analogies. Puis j'ai
19 étudié certains documents se rapportant au général Miletic et analysé la
20 situation de fait. J'ai étudié le dossier concernant la gestion du
21 personnel qui indique clairement lorsque quelqu'un agit par intérim et
22 lorsque ce n'est pas le cas. J'ai également lu la déclaration faite par le
23 général Manojlo, et sur la base de tout cela, je suis parvenu à la
24 conclusion que c'était simplement une signature maladroite. A l'époque, il
25 y avait bien un remplacement en cours. Je me suis rendu compte que tous les
26 documents que j'ai vus étaient des rapports ou des avis, des documents
27 relativement urgents qui devaient être signés sans tarder par la personne
28 qui remplaçait autrui. Je n'ai pas compté les documents. Je me suis
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1 concentré exclusivement sur leur teneur.
2 Q. Permettez-moi de préciser ce que j'ai dit, j'ai parlé d'un certain
3 nombre de documents. Mais cela ne concernait que l'année 1995, les 578
4 [comme interprété] documents auxquels j'ai fait allusion. En ce qui
5 concerne ce que vous venez de nous dire, l'un de vos objectifs, n'est-ce
6 pas, était de déterminer si oui ou non le général Miletic a agi dans le
7 cadre des restrictions imposées par ses fonctions au sein de
8 l'établissement ou bien s'il s'acquittait également de fonctions qui
9 étaient externes à cette organisation; en d'autres termes, en qualité de
10 chef d'état-major ? Cela s'inscrivait parmi vos objectifs, n'est-ce pas ?
11 R. Sans aucun doute. Vous pouvez le lire dans mon rapport, d'ailleurs. Sur
12 la base de tous les paramètres, je me suis rendu compte que c'était
13 effectivement le cas. J'ai également enquêté sur d'autres aspects, ce n'est
14 pas le seul aspect que j'ai étudié dans mon rapport d'expert. La question
15 primordiale sur laquelle je me suis fondé pour parvenir à ces conclusions
16 était le rapport entre le règlement régissant les situations de
17 remplacement, la situation de fait, la teneur des règlements et les
18 fonctions de son officier supérieur. Son officier supérieur, s'il avait vu
19 d'autres documents, que ce rapport signé ainsi, aurait réagi de manière
20 différente parce que cela aurait voulu dire qu'il avait été destitué. Parce
21 que si quelqu'un le remplaçait par intérim, il ne pouvait plus s'acquitter
22 de ses fonctions, il était mis de côté. Il ne pouvait plus agir en tant que
23 commandant, ce qui aurait voulu dire qu'il avait été écarté.
24 Quoi qu'il en soit, si le général Miletic agissait comme chef d'état-
25 major du quartier général de la VRS et le commandant s'acquittait encore de
26 ses fonctions, cela voudrait dire que le chef d'état-major du quartier
27 général de la VRS, le général Milovanovic, avait été écarté de ses
28 fonctions, en d'autres termes, ne s'acquittait plus de ses fonctions.
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1 Q. Il est pertinent, n'est-ce pas, pour évaluer la mesure dans laquelle le
2 général Miletic s'est acquitté de ses responsabilités fonctionnelles,
3 d'étudier comment les documents qui auraient été signés par lui lui sont
4 attribués, que ce soit en tant que chef de la direction des opérations et
5 de l'instruction ou en tant que chef d'état-major par intérim.
6 R. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il serait pertinent de voir en
7 quelle qualité il a signé tel ou tel document. Quand je dis "lui," donc je
8 me réfère au général Miletic. Il va sans dire qu'il faudrait étudier tous
9 les documents et toutes les situations, tout ce qui s'est produit. Je peux
10 vous dire qu'il a signé les documents en tant qu'officier le plus haut
11 gradé à l'endroit où il se trouvait. La personne qui voulait éviter que le
12 rapport soit envoyé à Banja Luka, puis retourné. Il agissait ainsi en
13 qualité de personne qu'il remplaçait au moment où il a signé le document
14 et, ce faisant, il n'empiétait pas sur les attributions de son officier
15 supérieur.
16 Q. Donc c'était pertinent pour vous d'examiner en quelle qualité ces
17 documents lui sont attribués, que ce soit en tant que membre ou dans le
18 cadre de son poste au sein de l'établissement ou en qualité de chef d'état-
19 major par intérim. Est-ce que vous nous dites que vous n'avez aucune idée
20 aujourd'hui du nombre de fois que vous avez vu dans les documents le nom du
21 général Miletic sur un document où l'on ne voyait pas "chef d'état-major
22 par intérim" ? Vous ne vous souvenez absolument pas de cela ? Vous ne
23 pouvez pas nous donner une évaluation ?
24 R. Je n'ai pas saisi la troisième question. Vous m'avez demandé si alors
25 qu'il était chef ou commandant par intérim -- enfin, ce qu'il pouvait
26 faire. Mais en fait, dans le cadre de l'organisation de l'établissement, le
27 chef de l'état-major n'avait pas d'adjoint.
28 Puis pour ce qui est de la deuxième question, il ne pouvait pas
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1 signer un document en tant que chef par intérim parce qu'on ne l'a jamais
2 nommé à une telle fonction.
3 Pour ce qui est de la troisième question, nous en avons déjà parlé à
4 plusieurs reprises. En tant qu'officier qui était le plus haut responsable
5 à ce moment-là, il a remplacé le chef d'état-major.
6 Q. Très bien. Je vais essayer une fois de plus. Est-ce que vous pouvez
7 vous souvenir à combien de reprises dans les documents que vous avez
8 étudiés vous avez vu le nom du général Miletic associé à un poste ou une
9 fonction autre que celle le chef d'état-major par intérim, du moins d'une
10 manière approximative ?
11 R. Non. Je n'ai pas de telles statistiques. Du point de vue du rapport que
12 j'ai rédigé, la tâche qu'on m'avait confiée, de telles statistiques
13 n'avaient aucune importance. Les statistiques n'ont qu'une certaine
14 importance pour confirmer certains faits.
15 Q. Mais l'un des faits que vous tentiez de confirmer était bien le fait
16 qu'au fond il n'agissait pas en tant que chef d'état-major par intérim,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Absolument. J'ai bien confirmé ce fait par le biais de recherches que
19 j'ai effectuées et non des statistiques, et je pense qu'un rapport d'expert
20 fondé sur une telle méthodologie pourrait se passer des faits.
21 Q. Très bien. Pour ce qui est d'évaluer les fonctions et les
22 responsabilités du général Miletic, tout d'abord, est-ce que vous avez fait
23 cela, procédé à une telle évaluation ?
24 R. Absolument. Je vous ai aussi décrit les critères que j'ai utilisés pour
25 évaluer ses responsabilités fonctionnelles. Je vous ai dit dès le départ
26 que je n'ai jamais utilisé de tels critères, car je connaissais très bien
27 la manière dont je voulais travailler, je connaissais bien mon travail. Les
28 responsabilités fonctionnelles du général Miletic ont été évaluées en
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1 fonction des règles régissant les attributions des commandants de corps et
2 les attributions des districts militaires, et ainsi de suite. J'ai évalué
3 et étudié les responsabilités fonctionnelles sur la base des
4 responsabilités fonctionnelles du grade auquel il appartenait, c'est-à-dire
5 l'état-major principal qui est du même rang que le quartier général.
6 Q. Ses responsabilités fonctionnelles ne l'autorisaient pas à donner des
7 ordres, n'est-ce pas ?
8 R. Absolument. Ses responsabilités fonctionnelles ne l'habilitaient pas à
9 donner des ordres, et surtout pas des ordres aux commandements, unités et
10 institutions.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrions-nous voir le document 65 ter
12 4158, s'il vous plaît.
13 Q. Mon Général, il s'agit d'une ordonnance signée par le général Miletic
14 en tant que chef d'état-major par intérim. L'on voit ici qu'il s'agit d'un
15 "ordre" émanant de l'état-major principal adressé au commandement de
16 l'armée de l'air et de la défense antiaérienne.
17 On peut y lire :
18 "Conformément à la demande de la FORPRONU visant une évacuation
19 médicale urgente le 24 août 1995 par hélicoptère, afin d'assurer la
20 sécurité de ces vols, je donne par la présente l'ordre qui suit."
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous interromps. A la page 20, ligne
22 2, en fait on voit une question, mais il s'agit de la réponse. Il faudrait
23 le supprimer le point d'interrogation à la fin de la phrase.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation]
25 Q. Mon Général, avez-vous déjà vu ce document ?
26 R. Non. Est-ce que l'on pourrait voir le début du document, le haut de la
27 page. Merci. Maintenant, je vois le document dans son intégralité.
28 Q. Vous en conviendrez avec moi, il s'agit bien d'un ordre ?
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1 R. Absolument.
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrions-nous voir maintenant dans le
3 prétoire électronique le document 65 ter 4159.
4 Q. Il s'agit d'un autre document où l'on voit au haut de la page --
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.
6 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je n'ai rien contre que ces questions
7 continuent, mais ce serait peut-être bien si on peut --
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait ôter ses
9 écouteurs.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mon Général, si vous voudriez bien
11 enlever vos écouteurs. Nous comptons sur votre patience. Merci.
12 Madame Fauveau.
13 Mme FAUVEAU : Je n'ai rien contre que mon collègue continue avec ces
14 documents. Il y en a certainement un certain nombre, mais peut-être il
15 faudrait revenir dans la période qui est couverte par l'acte d'accusation.
16 On n'a certainement pas fait une exploration des fonctions du général
17 Miletic le 20 octobre 1995, et l'acte d'accusation contre le général
18 Miletic se termine fin août.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous avez un
20 commentaire à formuler ?
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A moins que mes collègues n'aient quoi
23 que ce soit à ajouter, on va poursuivre. Donc, la question nous convient.
24 Vous pouvez poursuivre.
25 Mais Mon Général, veuillez, s'il vous plaît, remettre vos écouteurs.
26 Je vous remercie.
27 Et nous pouvons poursuivre. Vous, Mon Général, vous pouvez répondre à
28 la question posée, ou plutôt, on ne vous a pas encore posé la question,
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1 c'est cela ?
2 Monsieur le Procureur, veuillez poser votre question, s'il vous
3 plaît.
4 M. VANDERPUYE : [interprétation]
5 Q. Mon Général, avez-vous déjà vu ce document ?
6 R. Non.
7 Q. Ce document émane de l'état-major principal, son numéro est le numéro
8 034-2818. Le 20 octobre 1995, c'est la date du document.
9 "Au commandant du Corps de la Drina, le 67e Peloton de l'infanterie, à
10 l'administration de l'état-major principal ainsi que l'administration de la
11 circulation de l'état-major…"
12 Et ceci concerne l'opération du nettoyage, il s'agit de mettre de l'ordre
13 dans Srebrenica.
14 Donc on peut voir que c'est un ordre, n'est-ce pas, c'est ce que vous voyez
15 là, et c'est écrit "ordre."
16 R. Oui, c'est exactement cela qui est écrit.
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] La deuxième page, s'il vous plaît, du
18 document, les deux documents, d'ailleurs en deux langues.
19 Q. Donc, ici, on voit qu'ici il s'agirait encore une fois d'un document
20 émanant du général Miletic qui est là en tant que chef d'état-major par
21 intérim ?
22 R. Oui, mais ici, il faut corriger la traduction, parce qu'il ne s'agit
23 pas là d'un peloton d'infanterie mais d'un régiment de communication. Et
24 donc, il faut changer cela. Et c'est vrai que là, on a deux ordres pour les
25 deux documents, et les deux ordres ont été écrits conformément aux règles
26 en vigueur quand il s'agit de remplacer un officier, et ces règles étaient
27 de vigueur pour les deux types de documents. Il s'agit là de deux ordres
28 urgents. L'un porte sur des hélicoptères de secours. D'ailleurs, on en a
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1 parlé de façon indirecte hier quand on a parlé de cette conversation
2 interpellée. Ensuite, le deuxième, c'est un ordre portant sur le nettoyage
3 et le déblayage.
4 Et donc, pour les deux, c'est le supérieur, celui qui est le plus haut
5 gradé du poste de commandement qui doit signer l'ordre. Je suppose qu'à ce
6 moment-là, c'était le général Miletic, donc le supérieur hiérarchique le
7 plus haut gradé en place, présent, à ce moment-là au poste de commandement.
8 Et moi, j'aurais fait exactement la même chose si j'avais été à sa place et
9 si je me trouvais à l'époque, à ce moment-là, au poste de commandement.
10 J'aurais signé les deux ordres.
11 Q. Et comment vous pouvez supposer que c'était bien lui qui était
12 l'officier le plus haut gradé au niveau du poste de commandement ? Comment
13 vous pouvez arriver à cette conclusion sur la base de ce document ?
14 R. J'arrive à cette conclusion pas seulement sur la base du document, mais
15 je me base sur mes connaissances du contexte. Puisque, vous savez, un
16 document, on ne peut pas l'analyser de façon isolée en tant que tel, il
17 faut toujours le placer dans le contexte. Vu l'évaluation qu'a fait de lui
18 son supérieur hiérarchique, à savoir qu'il n'a jamais agi différemment,
19 ceci me suffit pour me faire penser et conclure qu'à ce moment-là le
20 commandant le plus haut gradé au poste de commandement, c'était le général
21 Miletic. Et c'était toujours le cas, d'ailleurs, sauf quand il n'était pas
22 en Bosnie-Herzégovine, quand il était en mission ailleurs, et tout le
23 contexte, toute la situation, le contexte de ce document, à savoir l'aide
24 humanitaire, l'aide à la population, et cetera, tout cela m'indique qu'il
25 fallait agir comme cela, à savoir conformément aux règles en vigueur en
26 Republika Srpska à l'époque.
27 Q. Donc, est-ce qu'il ne serait pas plus facile d'arriver à cette
28 conclusion en vous disant qu'il agissait en nom et place du chef de l'état-
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1 major, et c'est pour cela qu'il a émis cet ordre ?
2 R. Tirer de telles analogies, ce serait absolument catastrophique pour le
3 sort de l'armée de la Republika Srpska. Parce que aucun corps de commandant
4 n'aurait accepté de recevoir les ordres de quelqu'un qui n'est pas là
5 agissant en tant que commandant en exercice. Le chef d'état-major lui-même
6 n'aurait pas permis à une telle personne de donner des ordres et de prendre
7 des décisions.
8 Moi, je connais un peu la carrière professionnelle du général Miletic, j'ai
9 lu des évaluations officielles qui ont été écrites par ses supérieurs,
10 puisque nous n'avons pas été en service en même temps, mais j'en suis
11 arrivé à la conclusion que ceci représente une énorme différence. Vous ne
12 pouvez pas tirer des analogies en parlant de l'aide humanitaire tout
13 simplement, puis en même temps vous dire qu'il a donné les ordres de
14 combat, puisque ceci ne serait pas logique, tout simplement.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais demander que l'on présente la
16 pièce 65 ter 4055.
17 Q. Mon Général, ce que vous avez sous vos yeux, c'est un document en date
18 du 10 mars 1995, et il s'agit des convois, et tout particulièrement, dans
19 ce document, à la page 2 en B/C/S, vous pouvez voir quelque chose qui est
20 inscrit ici, donc on peut voir, c'est écrit à la machine "au nom du chef
21 d'état-major, le colonel Radivoje Miletic."
22 Tout d'abord, si on examine la première page en B/C/S, on voit que c'est un
23 document en date du 10 mars 1995. C'est un document qui est envoyé au
24 commandement du Corps de la Drina, et on peut lire :
25 "Sachez que nous avons approuvé le plan hebdomadaire de la distribution de
26 l'aide humanitaire de Belgrade pour la Bosnie-Herzégovine orientale au
27 cours de la période allant du 11 mars au 17 mars 1995."
28 Tout d'abord, le document précédent, quand je vous l'ai montré, je vous ai
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1 demandé pourquoi l'état-major avait besoin d'approuver l'aide humanitaire
2 puisqu'on avait déjà donné l'approbation pour cela ? Vous avez dit : "De
3 toute façon ça ne pouvait pas faire de mal."
4 R. Je pense que ma réponse était un peu plus complexe que cela. Si vous
5 voulez, je peux vous la réitérer.
6 Q. Non, non, je n'ai pas besoin de l'entendre à nouveau. J'ai voulu tout
7 simplement savoir si vous vous en rappelez ?
8 R. Oui, je m'en rappelle et encore avec plus de détail que vous ne l'ayez
9 dit, donc la réponse est oui, je m'en souviens.
10 Q. Dans ce document concrètement on peut voir que : "On donne
11 l'approbation pour le plan hebdomadaire de la distribution de l'aide
12 humanitaire de Belgrade destinée à la Bosnie-Herzégovine orientale."
13 Ensuite, vous pouvez voir dans la phrase suivante :
14 "Nous avons réduit le plan pour les enclaves en ce qui concerne le
15 nombre de véhicules et le transport de carburant qui n'est pas permis. En
16 dépit des informations concernant les restrictions, --"
17 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas pu suivre sur le document écrit qui
18 était illisible sur l'écran.
19 R. [aucune interprétation]
20 Q. -- ensuite en B/C/S vous pouvez lire, au numéro du paragraphe 16.03.95,
21 on peut lire :
22 "En ce qui concerne les médicaments pour la Srebrenica approuvé pour le 14
23 mars 1995, nous allons envoyer au commandement du Corps de la Drina une
24 liste séparée de médicaments à partir du moment où nous nous sommes mis
25 d'accord là-dessus."
26 Est-ce que vous voyez cela ?
27 R. Effectivement.
28 Q. Et par rapport à ce contexte, est-il approprié que l'état-major
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1 principal réduit le nombre de convois planifié ou de l'aide humanitaire
2 planifiée pour les enclaves alors qu'il y a déjà eu un accord préalable ?
3 R. Vous avez vu qu'il existe un certain niveau de coordination entre
4 l'état-major et l'organe de coordination. L'état-major, en tant qu'un
5 organe professionnel, donne son point de vue quant à la quantité de l'aide
6 humanitaire qui pourrait être utilisée dans les combats contre la Republika
7 Srpska. Et donc, l'état-major pouvait proposer qu'on réduise certaines
8 quantités de l'aide humanitaire, et à partir du moment où une telle
9 proposition a été faite, on faisait suivre l'information. Ensuite, l'organe
10 chargé de coordination pouvait accepter oui ou non cette proposition. Donc
11 en ce qui concerne le rapport entre l'état-major et l'organe chargé de la
12 coordination, je n'ai pas fait cette analyse en détail, mais effectivement,
13 il y a eu des problèmes qui ont fait l'objet de discussions, même si je ne
14 pense pas que ces problèmes étaient vraiment des problèmes extrêmement
15 graves.
16 Q. Est-ce que vous pouvez dans ce document, surtout c'est quelque chose
17 qui est écrit à la machine, mais on peut voir que c'est le colonel Miletic
18 qui l'a signé ?
19 R. Oui, je vois qu'une signature type a été tapée. Je pense que c'est
20 quelque chose qui a été envoyé par téléscripteur.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Maintenant, je voudrais demander que l'on
22 examine la pièce 65 ter 4062, s'il vous plaît.
23 Q. Général, c'est un document similaire en date du 30 juin, il vient de
24 l'état-major de l'armée de la Republika Srpska. Il est adressé au
25 commandement du Corps de la Drina, et on peut lire :
26 "Sachez que nous sommes d'accord avec la réalisation de l'autorisation de
27 l'organe de coordination pour l'aide humanitaire à la Republika Srpska,"
28 numéro 1582-HCR-8767 [comme interprété], "par rapport au plan hebdomadaire
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1 de l'UNHCR de Belgrade."
2 Ensuite vous pourrez voir, le 4 juillet, il est écrit quelque chose, il y a
3 une remarque, note : "Nous n'avons pas approuvé un camion supplémentaire
4 qui se trouvait dans ce convoi avec des fournitures scolaires."
5 Donc est-ce que cela correspond à ce rôle, à votre compréhension du rôle de
6 l'état-major par rapport à cet organe chargé de la coordination ?
7 R. Il faudrait réfléchir à ce sujet davantage parce que, vous savez, une
8 fois qu'on a eu des problèmes, on prend des précautions. Donc ce que qu'on
9 peut dire c'est qu'ils avaient des raisons, certaines raisons pour le
10 faire. L'élément que vous nous fournissez n'est pas suffisant pour tirer
11 des conclusions quant aux raisons pour lesquelles ceci a été fait.
12 Q. Est-ce que nous pourrions examiner en B/C/S à nouveau la signature,
13 parce que je pense que c'est encore le général Radivoje Miletic qui a signé
14 en tant que chef d'état-major par intérim ?
15 R. Oui, les deux documents ont été envoyés par le télescripteur, et donc
16 il s'agit des informations.
17 Q. Et donc les deux documents, finalement, réduisent l'aide humanitaire
18 qui avait été approuvée au préalable ?
19 R. Les deux documents sont des notifications indiquant que l'état-major de
20 la VRS et l'organe de coordination, qu'ils ont assisté à une réunion de
21 coordination concernant la restriction de l'aide humanitaire.
22 Q. Les documents, Mon Général, parlent pour eux-mêmes, n'est-ce pas. Mais
23 dans votre rapport vous avez en effet parlé de la question de l'aide
24 humanitaire ?
25 R. Oui.
26 Q. Par rapport à l'aide humanitaire, en ce qui concerne les enclaves, vous
27 avez fait une évaluation de l'aide humanitaire fournie aux enclaves entre
28 le mois de janvier et le mois de juillet 1995, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. On peut dire que vous, quand vous avez évalué les conditions
3 humanitaires, de l'aide humanitaire fournie aux enclaves pendant la période
4 en question, que vous en êtes arrivé à la conclusion - et corrigez-moi si
5 j'ai tort - qu'il n'y avait pas d'indication précise de la détérioration
6 des conditions humanitaires ?
7 R. Je ne me souviens pas avoir affirmé cela de façon aussi catégorique.
8 J'ai parlé de l'aide humanitaire, et ceci figure dans huit paragraphes, me
9 semble-t-il, et je suis arrivé à des conclusions puisque ce n'était pas
10 vraiment au cœur de mon travail, je ne pense pas l'avoir dit de façon aussi
11 catégorique. Cela étant dit, j'ai pu constater sur la base de documents
12 qu'on a abusé de l'aide humanitaire, et que c'est cela qui a posé problème,
13 sans doute c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé sur la base des
14 documents.
15 Q. Donc vous n'avez jamais vraiment évalué les conditions humanitaires qui
16 prévalaient à l'époque, pendant cette période qui faisait l'objet de cette
17 analyse que vous avez faite du rôle du général Miletic au sein de l'état-
18 major de la VRS ?
19 R. Oui, effectivement. Je n'ai pas analysé cela en détail, c'est exact.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que je peux vous montrer à présent
21 la pièce 65 ter 4124.
22 Q. Au cours de votre déposition, vous avez, entre autres, dit que les gens
23 qui se trouvaient dans les enclaves souhaitaient partir, en tout cas, ils
24 ont exprimé leur désir de partir. Vous vous souvenez avoir dit cela ?
25 R. Non, pas comme cela. Tout ce que j'ai fait c'était de constater sur la
26 base du rapport du secrétaire général des Nations Unies et sur la base des
27 documents émanant de l'état-major de l'ABiH, ainsi que sur la base des
28 rapports des organes de renseignement du 2e Corps d'armée de Bosnie-
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1 Herzégovine, sur la base des rapports des commandants de Srebrenica et de
2 Zepa et sur la base des commandants locaux, donc sur la base de tout cela,
3 j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y a eu des tensions permanentes
4 parmi la population qui souhaitait quitter ces deux enclaves. Mais moi je
5 n'avais aucune position personnelle par rapport à cela, et d'ailleurs je
6 n'étais pas présent, je ne pouvais pas l'avoir.
7 Q. Merci. Là, on a un document des affaires civiles de la FORPRONU. C'est
8 le rapport sur la situation hebdomadaire du 26 février au 4 mars 1995.
9 C'est la page 15 du document qui m'intéresse tout particulièrement.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est la page 15 qui nous intéresse.
11 Q. En bas de la page, l'on peut lire "L'approvisionnement de Srebrenica."
12 On peut lire :
13 "Après que les troupes de la FORPRONU à Srebrenica n'avaient plus de
14 nourriture (ils ont consommé leurs dernières rations de combat le 3 mars),
15 la BSA a donné son accord aujourd'hui enfin après plusieurs refus de
16 permettre aux troupes de se réapprovisionner. La BSA expliquant qu'ils
17 n'avaient pas d'objection pour qu'on livre la nourriture, mais que les
18 seules objections portaient sur les carburants, continue à refuser la
19 livraison du carburant à Srebrenica et ils continuent de refuser la
20 livraison de l'aide médicale, des denrées médicales dans les trois enclaves
21 orientales."
22 R. J'ai dit à plusieurs reprises que je ne tire pas des conclusions sur la
23 base d'un seul document. De toute façon, un document, je ne peux pas
24 l'examiner tout seul. C'est la méthode que j'ai adoptée quand j'ai fait mon
25 rapport d'expert. Je pense que j'ai déjà vu ce rapport, celui que vous
26 venez de me présenter. Moi quand je l'ai lu, je l'ai comparé à de nombreux
27 autres rapports, et notamment que l'aide humanitaire servait pour
28 récompenser et payer les combattants ou bien pour approvisionner en
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1 logistique la 28e Division. J'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait
2 être très, très prudent quand il s'agit d'analyser cela pour ne pas
3 extraire de leur contexte des rapports comme celui-ci, notamment.
4 Vu que le général Miletic ne faisait pas partie du système qui
5 prenait des décisions par rapport à l'aide humanitaire, je n'ai pas
6 vraiment étudié cela en détail. Mais toujours est-il que ce document doit
7 être placé dans son contexte.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que je peux voir le document 65 ter
9 4125 sur l'écran, s'il vous plaît.
10 Q. Donc là c'est un télégramme, un télégramme envoyé aux Nations Unies à
11 New York en date du 22 mars 1995. C'est le paragraphe numéro 3 qui
12 m'intéresse tout particulièrement. On peut lire :
13 "Les rapports de l'UNHCR indiquent qu'ils ont réussi à recevoir les
14 médicaments à Gorazde et à Srebrenica pour la première fois depuis le mois
15 de novembre 1994."
16 Est-ce que vous étiez au courant de cela quand vous avez écrit votre
17 rapport et quand vous vous êtes préparé pour votre déposition ici ? Je vous
18 pose la question parce que vous avez beaucoup parlé des abus, vous avez
19 souvent essayé de justifier cela quand on a parlé de la restriction du
20 carburant, mais est-ce que vous avez pris en compte ceci ?
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Josse.
22 M. JOSSE : [interprétation] Je pense que M. Vanderpuye devrait plutôt, au
23 lieu de parler des "faits," parler des "affirmations."
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous corriger cela ?
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, effectivement.
26 Q. Est-ce que vous étiez au courant de ce qui est écrit dans ce document ?
27 Est-ce que vous le saviez quand vous vous êtes préparé pour déposer en
28 l'espèce ? Je vous pose cette question par rapport à ce que vous avez déjà
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1 dit et parce que vous avez dit que vous n'avez pas appris ou vu des
2 informations indiquant que la vie était devenue insupportable pour les
3 habitants de ces trois enclaves ?
4 R. Tout d'abord, je n'ai jamais cherché des excuses parce que j'ai
5 toujours essayé de placer les choses dans leur contexte. Ma position
6 pendant mon travail était toujours constante, à savoir de vérifier les
7 affirmations et étudier les faits. Sur la base de cela, je tirais mes
8 conclusions. Moi, si je disais que tout ce qu'on faisait c'était justifié
9 et si je ne suis pas capable de les corroborer par des faits, je ne serais
10 pas sérieux en faisant mon travail. Je n'ai jamais agi comme cela, Monsieur
11 le Président.
12 Q. Je vous ai demandé si vous étiez au courant de ce qui est affirmé ici,
13 à savoir que l'UNHCR a réussi à faire entrer les médicaments et l'aide
14 médicale à Gorazde et à Srebrenica pour la première fois depuis 1994 le 22
15 mars 1995, à la date de ce rapport ?
16 R. Non, je n'étais pas au courant de cette affirmation. Je n'ai jamais lu
17 ce document avant aujourd'hui.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Maintenant je voudrais demander que l'on
19 examine le document 65 ter 4126. Là aussi, c'est un télégramme en date du
20 18 avril 1995, il est adressé à M. Annan. Je voudrais vous demander
21 d'examiner la deuxième page de ce document.
22 Q. Au niveau du quatrième paragraphe, on peut lire :
23 "Voici des informations supplémentaires qui expliquent la situation à
24 Srebrenica."
25 "Srebrenica avait utilisé les stocks de carburant de l'UNHCR. Jusqu'à
26 maintenant, ils ont utilisé 38,4 mètres cube. Le bataillon a réduit sa
27 consommation il y a déjà quelques semaines à 3,5 mètres cube par jour, et
28 maintenant, on utilise 1,5 mètres cube par jour. Les limitations et
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1 restrictions très strictes ont été imposées sur l'utilisation des véhicules
2 et des groupes électrogènes. Les effets opérationnels sont tels qu'il y a
3 moins de patrouille."
4 Ensuite, pour Zepa :
5 "Il n'y a pas de véhicule qui patrouille à Zepa, et la compagnie
6 utilise le bois de chauffage pour cuire et utilise la lumière des bougies."
7 Est-ce que vous étiez au courant de ces circonstances qui prévalaient
8 au mois d'avril 1995 telles que décrites dans ce document ?
9 R. Je ne pouvais pas le savoir, et la raison est très simple. C'est que ce
10 document n'a pas été traduit. Mes connaissances de la langue anglaise ne
11 sont pas suffisantes pour analyser les documents qui n'ont pas été traduits
12 dans la langue serbe.
13 Pour me forger une opinion à l'époque comme au jour d'aujourd'hui, il
14 était nécessaire et il est toujours nécessaire de regarder tous les faits
15 des deux côtés, et ensuite on peut tirer des conclusions. Là, ce que vous
16 faites, c'est que vous m'étalez les affirmations qui viennent d'un seul
17 côté, mais moi j'en ai vu d'autres aussi qui sont contraires, à savoir
18 qu'il y a eu des abus, et cetera. Mais de toute façon, comme ceci n'était
19 pas au cœur de mon rapport d'expert, je ne m'en suis pas préoccupé plus en
20 détail.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que le moment est opportun pour
22 prendre une pause. Cela me conviendrait vraiment qu'on la prenne
23 maintenant.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une
25 pause de 25 minutes à présent. Je vous remercie.
26 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.
27 --- L'audience est reprise à 16 heures 14.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Combien de temps vous faut-il ?
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Combien de temps ?
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Combien de temps ?
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'ai dix documents à parcourir avec le
4 témoin qui ressemblent à ce document-ci. Je ne sais pas combien de temps
5 j'ai passé sur chaque document.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Est-ce que nous pouvons avoir à l'écran, s'il vous plaît, le document 65
9 ter 4130.
10 Q. Général, il s'agit là d'un document de la FORPRONU. C'est le bureau
11 chargé des affaires civiles. Il s'agit d'un rapport de situation qui porte
12 sur la semaine qui va du 8 au 15 mai 1995, il est daté du 15 mai 1995.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Veuillez passer à la page 4 de ce
14 document.
15 Q. Au point 10, on peut lire ce qui suit :
16 "Les Serbes autorisent certains convois du HCR
17 orientales de Gorazde, Zepa, et Srebrenica, mais continuent à interdire le
18 réapprovisionnement de la FORPRONU en créant des conditions critiques pour
19 leurs hommes. Les Serbes avancent que tant qu'ils feront l'objet de
20 sanctions internationales, ils imposeront ce sort aux régions de Bosnie sur
21 lesquelles ils ont ce pouvoir."
22 Ce document ainsi que d'autres documents que nous avons vus du HCR, nous
23 avançons que ces documents montrent que la directive numéro 7 n'était pas
24 invalidée ou rendue nulle par la directive 7/1, en particulier eu égard au
25 fait de rendre la vie insupportable et eu égard au fait de restreindre la
26 délivrance des autorisations de passage.
27 Ayant regardé ceci, nous avons maintenant un document que je souhaite
28 que vous examiniez, et d'après vous, ceci contredit-il ce que vous avez dit
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1 ?
2 R. Tout d'abord, il est très important de faire remarquer que ceci ne fait
3 pas l'objet de la directive numéro 7 ou de la directive 7/1. Le champ
4 d'application de la directive ne s'applique qu'aux tâches confiées aux
5 unités. L'aide humanitaire fonctionnait ainsi que l'approvisionnement des
6 unités ainsi que la rotation des unités de la FORPRONU. Ceci relevait de
7 l'organe de coordination et de l'état-major principal. Ceci ne relève
8 absolument pas de la directive numéro 7 ou 7.1, ceci n'a pas été envoyé à
9 l'organe chargé de la coordination ni à l'état-major principal, et ceci ne
10 donnait lieu à aucune tâche. Nous pouvons voir qu'il y a des problèmes au
11 niveau de l'approvisionnement de la FORPRONU, nous voyons ceci sur la base
12 des affirmations faites parce que la FORPRONU opère en dehors de son
13 mandat.
14 Si l'on fait un petit peu de recherche sur ces deux termes, on peut avoir
15 une image complète, on voit quelle est la cause et quelle est la
16 conséquence. De toute façon, nous voyons que cette affirmation doit être
17 vérifiée.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pouvons-nous avoir le numéro 65 ter 4132,
19 s'il vous plaît, dans le système électronique du prétoire. Veuillez passer
20 au bas du document, s'il vous plaît.
21 Q. Il s'agit d'un autre document de la FORPRONU qui est daté du 1er juin
22 1995. En bas de ce document, on peut lire :
23 "La situation la plus critique eu égard de la nourriture est à
24 Gorazde et Zepa," et on peut lire "UKRCOY," "…en raison du blocus de ces
25 poches par la BSA, l'armée serbe de Bosnie, on ne peut pas les
26 réapprovisionner."
27 Première question : étiez-vous au courant de cela ?
28 R. Non, pas de ce document-ci. Si ceci a été traduit et si ceci figure
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1 dans la base de données des documents traduits, je l'ai sans doute vu.
2 Q. Qu'en est-il des conditions évoquées ici, à savoir la possibilité qui
3 existe de réapprovisionner les troupes de la FORPRONU ?
4 R. J'étais au courant de ces conditions, et j'étais au courant d'un
5 document qui précisait qu'avant cela une aide humanitaire importante avait
6 été donnée en guise de soutien logistique à la 28e Division. Donc j'étais
7 au courant de cette affirmation et au courant des faits, j'ai vu ceci dans
8 un document qui avait été établi par l'autorité locale.
9 Q. Le numéro 65 ter 4133 daté du 4 juin 1995. Egalement un rapport
10 hebdomadaire de la FORPRONU.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.
12 Mme FAUVEAU : Oui. Monsieur le Président, ce n'est pas du tout une
13 objection. Je voudrais seulement informer la Chambre que toute cette série
14 de documents que le Procureur est en train de montrer au témoin et de lui
15 poser la question s'il les a vus, il ne les a pas vus. Ces documents ont
16 été communiqués à la Défense exactement le 13 janvier cette année, donc
17 non, le témoin n'a pas pu les voir.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- cru que c'est ce que vous aviez dit.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page 4
20 -- 5 de ce document.
21 Q. Au point 14, on peut lire que :
22 "La situation au niveau de la nourriture n'est pas satisfaisante non
23 plus. Les Serbes ont rassuré toutes les agences d'aide humanitaire pour
24 qu'elles poursuivrent leurs activités. Cependant, compte tenu de la
25 situation actuelle et le manque d'escortes pour la FORPRONU pour ces
26 convois, le HCR a décidé de suspendre ses convois. Le HCR a 370 tonnes de
27 nourriture à l'aéroport. Depuis le 3 juin, la FORPRONU protège les convois
28 de l'HCR afin de transporter la nourriture de l'aéroport jusqu'au centre-
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1 ville. Si on ne trouve pas de solution à cette impasse dans quelques jours,
2 la ville sera privée de nourriture, en particulier de farine qui ne suffit
3 que pour une semaine, même avec l'approvisionnement en pain qui ne se fait
4 que dans les hôpitaux, les centres collectifs et les institutions
5 sociales."
6 Au point 17, on voit "La situation dans les enclaves," on peut lire :
7 "Des quantités limitées d'aide humanitaire par le biais des convois sont
8 parvenues à Tuzla pendant la période qui fait l'objet de rapports. Toutes
9 les autres enclaves n'ont pas reçu les approvisionnements qui leur étaient
10 destinés. Si l'état actuel des choses persiste, les enclaves qui dépendent
11 de l'aide humanitaire vont souffrir terriblement."
12 Monsieur, c'est la position de l'Accusation, voilà des preuves que la
13 directive 7 n'était pas invalidée. Voilà des preuves que la population de
14 ces enclaves a dû souffrir des conditions terribles. C'est la position de
15 l'Accusation que ceci a été infligé à cette population, on a restreint
16 l'autorisation de passage des convois comme cela est précisé dans la
17 directive numéro 7, ce qui contredit l'explication que vous avez donnée
18 parce que vous nous avez dit que la directive 7/1 invalidait la directive
19 7.
20 R. D'après tous les efforts que j'ai déployés pour essayer de comprendre
21 cette question, en fait, ce qui est présenté comme un fait n'est pas un
22 fait. C'est une allégation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point.
23 Quand j'ai dit qu'à ce moment-là, ce que je vous dis maintenant, votre
24 position est que la directive était ce qu'elle était à l'époque, ça c'est
25 votre position, et je vous ai dit que c'est quelque chose que tout le monde
26 savait. De quel type de document il s'agit, c'était une directive. A qui
27 s'adresse ce document, quelles sont les tâches qui sont définies dans une
28 directive et à qui sont assignées ces tâches ?
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1 En analysant ladite directive, il s'agit d'un document qui est un document
2 qui émane de l'exécutif, on ne peut pas le justifier simplement d'après mes
3 analyses en disant que la directive 7/1 abolit la directive numéro 7. J'ai
4 clairement indiqué quels paragraphes et quels points, quelles unités sont
5 ceux qui sont concernés. Parce que la directive régit l'ensemble de la
6 question de l'aide humanitaire. Ce sont les documents qui ont été
7 promulgués par la Republika Srpska. C'est un document bien particulier qui
8 a été établi par l'armée. Ceci était régi de façon complètement différente.
9 Afin de le vérifier, par exemple, le rapport de la FORPRONU, ce
10 serait à mon sens une bonne idée de voir l'ensemble du rapport, et ensuite
11 on pourrait voir si le rapport traite de tous ces éléments de façon
12 appropriée, si le rapport traite de l'échange des renseignements, s'il
13 traite d'un certain nombre de questions qui relevaient de leur mission. Je
14 ne suis pas en train de dire "oui," je ne suis pas en train de dire "non."
15 Je suis en train de dire que ceci n'a rien à voir avec la directive numéro
16 7, et tout effort qui tenterait d'établir un lien entre la directive et un
17 quelconque ordre militaire d'après ce qu'on voit ici équivaudrait à une
18 spéculation qui, à mon avis, n'est pas quelque chose qui est approprié dans
19 un cadre militaire.
20 Q. Je vous remercie de votre réponse.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Simplement une précision pour le compte
22 rendu. Monsieur le Président, ce document 4133 que je viens de présenter à
23 l'expert a été communiqué le 23 janvier 2008. Le document suivant, 4136,
24 que nous avons dans le système électronique actuellement, a été communiqué
25 le 23 janvier.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie pour cette
27 information.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation]
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1 Q. Général, il s'agit ici d'un autre document, un document semblable. On
2 peut lire en haut à gauche, FORPRONU, transmissions. Ceci est adressé à M.
3 Annan, il est daté du 14 juin 1995. Au point 2 de ce paragraphe, si vous
4 pouvez faire descendre le texte vers le bas, on peut lire ce qui suit :
5 "Aucun des convois du HCR envoyés dans les enclaves n'ont reçu des
6 autorisations de passer. Le convoi de Srebrenica a été annulé. Le convoi de
7 Sarajevo n'est pas parti en direction de Zenica. L'armée serbe de Bosnie
8 demande à avoir 50 % de cette aide et le HCR
9 convois qui réapprovisionnent ces régions protégées par les Nations Unies
10 ont subi le même sort. Les deux convois qui devaient partir ont été bloqués
11 par l'armée serbe Bosnie et sont retournés à Sarajevo."
12 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom dans lequel se dirigeaient
13 ces deux convois. Ceci n'est pas consigné et le texte n'est pas à l'écran.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation]
15 Q. "Le convoi devait partir de Zagreb et se rendre à Sarajevo. Ils n'ont
16 pas reçu l'autorisation de partir."
17 Saviez-vous, comme vous l'avez dit avant et pendant que vous avez préparé
18 votre rapport et votre déposition, connaissiez-vous les circonstances qui
19 sont décrites dans ce passage ?
20 R. Oui, j'étais au courant du contexte et des conditions qui prévalaient à
21 l'époque concernant la Republika Srpska. Au sein de la Republika Srpska,
22 j'étais au courant du contexte que vous venez de décrire. Je savais qu'il y
23 avait un blocus imposé à l'ensemble de l'Etat. Je savais qu'il y avait des
24 abus. Je savais qu'il y avait des interdictions, et les études ont montré
25 que ces interdictions étaient justifiées, certaines l'étaient et certaines
26 ne l'étaient pas. C'est un sujet complètement différent, et on ne peut pas
27 analyser ceci en détail et l'extraire de son contexte.
28 Lorsque j'ai commencé à préparer mon analyse, je suis passé à la
Page 30546
1 partie concrète, et j'ai également analysé les questions d'aide
2 humanitaire, l'aide humanitaire qui arrivait à terme, les causes, les
3 conséquences, la quantité d'aide humanitaire, la population en nombre, la
4 quantité d'aide, le nombre d'unités, la fréquence de cette aide, la
5 rotation des forces, et cetera. Donc j'ai constaté que ceci ne relevait pas
6 de ce qu'on m'avait demandé de faire, donc j'ai laissé tomber cette partie-
7 là. Mais il est vrai que ceci est quelque chose d'important sur lequel on
8 peut se fonder puisqu'elle contient beaucoup d'éléments d'information, cela
9 requiert beaucoup de travail et beaucoup de recherches complémentaires.
10 Q. D'accord.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vais vous montrer le numéro 65 ter
12 4138. Pour les besoins du compte rendu, ceci a été également communiqué le
13 23 janvier 2008. Il s'agit là d'un rapport quotidien. Il est daté du 20
14 juin 1995. Ceci est adressé à M. Annan.
15 Q. A la deuxième page de ce document - veuillez passer à cette deuxième
16 page, s'il vous plaît - point 5, on peut lire ce qui suit :
17 "Des problèmes avec les convois à la fois logistiques et problèmes de
18 réapprovisionnement du HCR des Nations Unies se poursuivent dans la zone de
19 responsabilité de la FORPRONU. Un convoi composé de 56 camions à
20 destination des enclaves orientales est arrivé à Belgrade hier. L'armée
21 serbe de Bosnie a réduit le nombre de camions de 56 à 23, a diminué la
22 quantité de nourriture de 50 %, la quantité de carburant de 70 %, et n'a
23 pas autorisé le passage de deux ambulances dont avaient besoin les troupes
24 des Nations Unies, et a insisté que le personnel voyage en même temps que
25 le convoi en direction des enclaves vers lesquelles ces convois se
26 dirigeaient, mais personne d'autre; en d'autres termes, empêchant toute
27 rotation de relève des troupes ou de renfort."
28 On y indique :
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1 "En annexe, il y a un résumé de l'équipement requis pour le convoi et
2 l'équipement qui a été approuvé par l'armée serbe de Bosnie. Un convoi du
3 HCR à destination de Gorazde doit obtenir une autorisation de Pale. Ce
4 convoi a été arrêté à 15 kilomètres de l'enclave."
5 A la dernière phrase de ce paragraphe, on peut lire :
6 "Les observateurs des Nations Unies à Srebrenica et Gorazde n'ont pas
7 pu se relayer, cela fait 60 jours maintenant. Des requêtes viennent d'être
8 faites et sont faites continuellement pour que leur relève puisse être
9 assurée. Ceci leur a été refusé par l'armée serbe de Bosnie."
10 Compte tenu de ces autres documents que je vous ai montrés, et compte
11 tenu de la position de l'Accusation que je vous ai présentée, est-ce que ce
12 document contredit votre évaluation, l'évaluation que vous avez faite de la
13 directive 7/1 ?
14 R. Au regard de ce document que vous venez de me montrer, et j'ai
15 regardé l'ensemble de la collection qui a été mise à ma disposition, je
16 suis un peu préoccupé par le fait de n'avoir vu nulle part le fait que M.
17 Kofi Annan n'a jamais été informé de l'abus de cette aide humanitaire. Vous
18 ne m'avez jamais montré un tel document pendant que je faisais mes
19 recherches. Au fil de mes recherches, j'ai trouvé une procédure qui était
20 bien définie sur le fonctionnement de la FORPRONU, et comment ceci
21 fonctionnait avec l'armée. La notification en temps et en heure de la
22 relève des forces dans tous ces documents qui m'ont été présentés. Dans 30
23 % des cas, ces notifications sont arrivées en retard. La déclaration qui
24 consiste à dire qu'il y a un lien direct avec la directive numéro 7 était
25 possible, et que le but et l'intention de la directive a été mal comprise.
26 Parce qu'on a mal compris le fonctionnement de tout ceci et on a mal
27 compris comment s'était mis en œuvre.
28 Et ceci n'est pas dû à un manque de compréhension mais à l'allégation
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1 que ceci ne correspond à aucune véritable doctrine militaire, d'aucun pays,
2 d'aucune armée digne de ce nom.
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir le
4 numéro 65 ter 4054, s'il vous plaît. Pour les besoins du compte rendu, ce
5 document a été communiqué le 14 mars 2008. Est-ce que nous pouvons passer à
6 la page 2 de ce document. Il est daté du 7 juillet 1995.
7 Q. Donc page 2, le 7 juillet 1995, télégramme des Nations Unies, à
8 l'intention de M. Annan, au point 2, page 4, on peut lire :
9 "Le premier convoi des Nations Unies depuis le 20 mai est arrivé à
10 Gorazde hier, avec 78 tonnes de farine, de haricot, de sel et d'huile. Un
11 convoi du HCR de 56 tonnes a également réussi à parvenir jusqu'à Zepa. Un
12 convoi de la FORPRONU qui devait apporter des renforts à Gorazde s'est
13 arrêté à Rogatica. On lui a indiqué que son autorisation n'était plus
14 valable et qu'il ne pouvait pas rentrer dans la poche aujourd'hui. Un autre
15 convoi de la FORPRONU à destination de Srebrenica est retourné à Belgrade
16 après avoir été entravé par l'armée serbe de Bosnie. Le HCR
17 Unies a été pris pour cible à deux reprises hier et BH a été escorté par le
18 Pakbat auprès de Ribnica et essuyé des tirs de l'artillerie de l'armée
19 serbe de Bosnie."
20 Donc vous étiez au courant du fait que l'on entravait les troupes de la
21 FORPRONU ainsi que leurs convois à destination de Srebrenica, et que c'est
22 l'armée serbe de Bosnie qui faisait cela ?
23 R. Est-ce que vous pouvez me montrer la première page de ce document ?
24 Merci. Je lis ce document, je vois ces allégations. Je ne peux pas
25 m'empêcher de penser qu'il s'agit bien de la FORPRONU mais que cela va un
26 petit peu au-delà. C'est une déclaration très importante. Et quelque chose
27 qui me paraît très important, c'est le fait que l'on indique que c'est
28 l'armée serbe de Bosnie qui n'existait pas. Et la FORPRONU savait
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1 pertinemment que c'était la VRS et non pas l'armée serbe de Bosnie. Il me
2 semble donc que ce document était rédigé par quelqu'un d'autre.
3 Deuxième point, je vois des données très précises ici, ce qui m'a surpris.
4 Donc l'aide humanitaire et le service logistique du bataillon néerlandais
5 ont fourni un appui logistique à la 28e Division. Ceci est un document très
6 précis que vous avez, et l'en-tête indique que cela émane de
7 l'administration locale. On évoque Srebrenica.
8 Je ne mets pas en doute ceci, mais les faits qui sont mentionnés dans
9 ce document, il faudrait que je regarde l'ensemble de tout ceci pour
10 pouvoir vous donner une opinion.
11 Q. D'après vous, Général, il y a une restriction imposée aux troupes qui
12 ne pouvaient pas assurer la relève ou est-ce que vous pensez que c'est une
13 réponse appropriée à la violation des règles de certains convois ?
14 R. Non, cela n'est pas mon point de vue. Je ne peux rien dire avant de
15 voir l'ensemble du document. Ce n'est qu'à ce moment-là que je pourrais
16 dire si oui ou non les restrictions imposées étaient les seules solutions
17 possibles à un moment donné. Quand bien même cela ait été le cas, c'est
18 quelque chose que les organes de l'état et dont l'armée étaient
19 responsables. Ceci n'a rien à voir avec ce que vous dites aujourd'hui,
20 parce que vous dites que ceci a été fait conformément à la directive numéro
21 7 ou 7/1.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, je veux simplement
23 m'assurer d'une chose. Je veux m'assurer que nous comprenions la même
24 chose. Par "restriction de rotation des troupes ou de relève de troupes",
25 qu'est-ce que vous entendez par là ?
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Ceci a trait aux observateurs militaires
27 des Nations Unies qui ont fait l'objet du document précédent, et ceci
28 évoque également le fait que l'on ait empêché les convois de la FORPRONU et
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1 qu'ils ont été obligés de rentrer à Belgrade. C'est ce qui est dit dans ce
2 document.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
4 Et, c'est comme ça vous l'avez compris, Général, lorsque vous avez répondu
5 ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais j'ai même compris les choses de
7 façon encore plus complexe. Tous les renforts et toutes les relèves et
8 rotations, c'est absolument dans ce sens-là.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir l'écran le
10 document 65 ter 4142, s'il vous plaît. Merci.
11 Q. Ce document, comme vous pouvez le voir, est un document qui a été
12 estampillé "quartier général des militaires des observateurs des Nations
13 Unies -- FORPRONU, Sarajevo" envoyé à la FORPRONU Zagreb. Ce document est
14 daté du 8 juillet 1995. Et au point 1, si vous descendez un petit peu, ce
15 sera plus facile pour tout le monde. On parle du nombre et du statut des
16 habitants et on évoque la situation au plan de la nourriture de la
17 population de Srebrenica. Et on peut lire au point 1 :
18 "Population totale 42 000; au point B, 85 % sont des réfugiés ou des
19 personnes déplacées; 20 % sont des gens de la région"
20 Et : "Statut au niveau de la nourriture, stock du HCR
21 "Les stocks de nourriture dans les dépôts du HCR
22 zéro. Il n'y a pas suffisamment de stock pour permettre de faire
23 fonctionner la soupe populaire et de fournir un repas par jour aux
24 personnes les plus fragiles."
25 "Le stock personnel estimé en moyenne pourra durer un ou deux jours
26 au maximum, qui correspond au maximum à un ou deux jours de repas par jour
27 par personne."
28 Au point C, on peut lire : "Stock des organisations non
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1 gouvernementales, Médecins sans frontières :"
2 "Les approvisionnements de Médecins sans frontières sont très limités
3 et dépendent du nombre de blessés de la zone pilonnée; ceci pourra durer
4 deux à quatre semaines."
5 Si nous passons à la page 2 de ce document, au point 3 --remarque au
6 point 3, on parle du HCR et de la façon dont elle a préparé sa livraison de
7 nourriture. On peut lire :
8 "Le HCR a prévu des convois, trois convois par semaine. On a ajouté
9 un certain nombre à ces convois. Ceci aurait pu venir en aide à 65 % des
10 besoins de la population dans son ensemble; mais au taux actuel ou à la
11 cadence actuelle, moins de 25 % des nécessiteux auront de quoi se nourrir."
12 Bien. Lorsque vous avez préparé votre rapport et que vous avez évalué
13 ces éléments d'information pour vous préparer à votre déposition, étiez-
14 vous au courant de ces informations ?
15 R. Ecoutez, je vois que ceci est daté du 8 juillet. Si je ne me
16 trompe pas le 8 juillet 1995, je n'ai pas vu ce document précisément.
17 Néanmoins, au niveau de la première phrase, si on peut revenir à la page
18 précédente, s'il vous plaît, je crois qu'en fait on parle d'une estimation
19 de la population. On n'a même pas le chiffre exact. Et donc le nombre et le
20 statut de la population ici, on donne un chiffre total mais on ne donne pas
21 un chiffre précis. Pardonnez-moi, si je me trompe.
22 J'étais au courant de cela. Je savais qu'il y avait de telles
23 estimations, quelles étaient faites, mais je savais également et c'est
24 quelque chose que j'aimerais pouvoir comparer avec les rapports des
25 administrations locales dont les estimations étaient moins importantes,
26 mais ils ont fourni des chiffres plus importants, ils ont grossi les
27 chiffres afin d'obtenir une aide humanitaire plus importante. Lorsqu'il
28 s'agit du nombre de personnes ici, on parle de la 28e Division, qui est une
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1 force tout à fait respectable, mais elle n'a pas droit à l'aide
2 humanitaire, et ceci comporte ou représente plus de 20 % du chiffre cité
3 ici.
4 Je remarque également que l'on cite les combattants de la 28e
5 Division, les 600 combattants qui ont reçu des dons en nature sous forme de
6 farine et autres formes d'aide humanitaire. Je sais que de l'aide
7 humanitaire supplémentaire a été également envoyée à cette division. Je
8 sais que quelques jours plus tard ces dépôts ont été cambriolés et une
9 bonne partie de l'aide humanitaire a été volée. Et si on met tous ces
10 morceaux du puzzle ensemble, on sait quels sont les faits que l'on peut
11 juger crédibles et les autres, non. Je connais les causes et les
12 conséquences de tout ceci.
13 En l'état actuel des choses, je puis dire que j'étais au courant de
14 tout ceci, mais je trouve assez inhabituel le fait qu'aucun rapport ne
15 parle des faits tels qu'ils existaient sur le terrain à ce moment-là.
16 Q. Très bien. Nous devons donc considérer toutes ces choses dans leur
17 contexte, je suppose que c'est ce que vous voulez nous dire, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est ce que j'essaie de vous dire depuis le début.
19 Q. Et ces documents des Nations Unies que je vous soumets, justement
20 placent les événements sur le terrain dans leur contexte plus large, n'est-
21 ce pas ?
22 R. Sans doute. Si nous les considérons dans leur ensemble et que nous
23 étudions les causes et les conséquences plutôt que d'extraire simplement
24 certains passages de ces rapports sans donner une vue d'ensemble ou une vue
25 qui serait celle de l'autre partie. Si l'on procède ainsi, nous perdrons de
26 vue le contexte.
27 Q. Très bien. Et votre rôle d'après vous, est-il donc de présenter à la
28 Chambre le point de vue de l'autre partie ?
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1 R. Non. A la différence de certaines autres choses qui ont été rédigées
2 dans mon rapport, je me suis fondé sur les documents émanant des deux
3 parties belligérantes, l'ABiH et la VRS. J'ai utilisé les documents de la
4 FORPRONU auxquels j'avais accès. J'ai consulté des bases de données et les
5 procédures de la VRS ainsi que celles d'autres armées et de l'OTAN.
6 J'ai ainsi établi les liens entre les causes et les conséquences. Et
7 si vous examinez bien mon rapport, vous verrez que je fais état de
8 certaines affirmations, certaines prétentions qui ne semblent pas très
9 professionnelles, qui sont problématiques du point de vue de la VRS. J'ai
10 étudié toute la dynamique de la situation puisque lors d'opérations de
11 combat il y a toujours deux parties au conflit.
12 Q. Très bien.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir le document
14 65 ter 4145.
15 Q. Ce document est intitulé : "Notes d'information," document publié par
16 le Haut-commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Je relève qu'un
17 document similaire a été montré à un autre témoin par la Défense de M.
18 Miletic. Et j'aimerais vous montrer si possible la page 19 du document.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, c'est
20 un document daté du mois de juillet 1995. Je pense que nous devrions passer
21 à la page suivante, page 20, je crois. Merci.
22 Q. Ce que l'on voit ici, Mon Général, ce sont les objectifs en
23 matière d'approvisionnement en nourriture dans les enclaves orientales.
24 Vous voyez l'intitulé : "Assistance aux enclaves en Bosnie." J'attire votre
25 attention notamment sur Srebrenica et Zepa, dans les deux colonnes de
26 droite.
27 En juin 1995, l'on peut y voir 230 tonnes et quatre convois sont
28 parvenus à Srebrenica. L'on voit également 50 tonnes d'assistance parvenues
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1 à Zepa grâce à un convoi. Au bas de la page --
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Si l'on pouvait faire un gros plan sur le
3 coin en bas à droite.
4 Q. Je vais vous en donner lecture :
5 "Note : L'objectif d'approvisionnement en nourriture en juin 1995
6 pour Bihac s'élevait à 1 000 tonnes; Gorazde, 772 tonnes; Srebrenica, 678
7 tonnes; et Zepa, 160 tonnes."
8 C'étaient là les objectifs. Comme vous pouvez le voir dans ce
9 document, à Srebrenica il y a eu 230 tonnes, c'est-à-dire à peu près un
10 tiers de l'objectif visé. Zepa, 50 tonnes, donc à peu près aussi un tiers
11 de l'objectif visé. Vous voyez également -- mais nous devons passer à une
12 autre page. Mais tout d'abord, je vous demanderais, saviez-vous que les
13 objectifs en matière d'assistance ont été à ce point peu réalisés, c'est-à-
14 dire ce qui a été livré était bien en deçà des objectifs visés ?
15 R. A l'origine, lorsque j'ai commencé à étudier la question de l'aide
16 humanitaire, j'ai étudié Srebrenica, Zepa et Gorazde. Je disposais
17 d'informations et de données similaires. Toutefois, lorsque les autorités
18 locales m'ont informé du nombre réel d'habitants et combien étaient censés
19 recevoir l'aide humanitaire, mes diagrammes ont complètement changé.
20 Je regrette de ne pas avoir vu ce document plus tôt auparavant. Si
21 j'avais pu le voir, j'aurais étudié le plan, les paramètres de la
22 planification, je les aurais étudiés. Je pense que le graphique aurait un
23 aspect différent. Je suis bien conscient du problème. Je sais qu'il faut
24 l'étudier, mais je sais qu'il s'agit là d'une présentation unilatérale qui
25 ne peut que semer la confusion et induire en erreur.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pourrions-nous voir la page 7 du même
27 document, s'il vous plaît. L'ERN qui finit par 3198. Vers le bas.
28 Q. Sur la gauche, l'on peut lire l'intitulé :
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1 "Situation humanitaire dans les enclaves orientales.
2 "La situation dans les enclaves orientales où seul 17 % de l'objectif
3 mensuel global en matière de livraison d'aide, seul 17 % a été livré au
4 mois de juin, la situation est donc très grave.
5 "Aucun convoi n'a pu parvenir à Gorazde au mois dernier en raison
6 d'obstructions du fait des Serbes de Bosnie. La situation alimentaire est
7 devenue critique, les réserves étaient tout à fait insuffisantes en raison
8 de ces longues interruptions dans la distribution de l'aide. Les autorités
9 locales ont dû s'approvisionner dans des villages environnants pour arriver
10 à distribuer quelque chose aux personnes les plus vulnérables dans la
11 ville."
12 Plus loin il est question de Zepa, et on peut y lire :
13 "Zepa était également confronté à de très graves problèmes d'accès à
14 l'aide humanitaire. Il n'y a pas eu de convois pendant quatre semaines
15 jusqu'à ce qu'un seul convoi ait réussi à atteindre l'enclave le 21 juin.
16 "La situation humanitaire est catastrophique, celle qui se développe
17 à Srebrenica au moment même où ce rapport est écrit. La VRS a lancé une
18 offensive sur la poche les 8 et 9 juillet et fait prisonniers 30 soldats
19 néerlandais membres des forces de maintien de la paix. Le 10 juillet, les
20 Nations Unies ont mis en garde la VRS leur demandant d'arrêter leur avancée
21 ou de s'exposer à des représailles de l'OTAN."
22 En ce qui concerne la situation humanitaire telle qu'elle est décrite
23 concernant Zepa, Gorazde et Srebrenica, est-ce que vous aviez connaissance
24 de ce qui est indiqué ici dans le rapport lorsque vous avez rédigé votre
25 rapport et vous vous êtes préparé à témoigner dans cette affaire ?
26 R. Oui, j'avais connaissance de ces informations. Je les avais même
27 étudiées, notamment ce qui est dit ici sous l'intitulé "Obstruction." Je
28 suis tout à fait étonné que ce rapport n'exprime aucune critique, même
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1 ahuri que l'on ne voie nulle part dans ce rapport -- ou peut-être que cela
2 figure quelque part, mais vous ne me montrez que des extraits, qu'il y a eu
3 des obstructions en matière de demande d'aide humanitaire et de
4 planification de cette aide, notamment eu égard au fait qu'en ce qui
5 concerne cette aide humanitaire, ce qui était affirmé n'avait rien à voir
6 avec la situation réelle sur le terrain.
7 Si nous analysions tout cela, nous pourrions sans doute parler de
8 l'obstruction de manière tout à fait différente, et je crains que nous ne
9 parvenions à des conséquences qui ne nous étaient pas du tout favorables.
10 Q. Très bien.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais maintenant vous montrer le
12 document 65 ter 4146. Il s'agit d'un document similaire. J'aimerais que
13 nous puissions voir la page 21. Je crois le numéro ERN qui finit par les
14 chiffres 3182.
15 Q. C'est tout à fait similaire à ce que je vous ai montré précédemment, si
16 ce n'est que ce diagramme inclut des chiffres se rapportant à juillet 1995.
17 Nous voyons 88 tonnes d'aide qui sont parvenues à Srebrenica et deux
18 convois, et pour Zepa, 56 tonnes.
19 Au bas de la page, on voit dans la note quels étaient les objectifs.
20 L'on peut voir pour Srebrenica 720 tonnes, dont seules 88 sont arrivées à
21 bon port. Pour Zepa, 168 tonnes, dont seules 56 sont arrivées à bon port.
22 Je présume, Monsieur, que vous n'aviez pas connaissance de ces informations
23 lorsque vous avez rédigé votre rapport ou encore lorsque vous vous
24 prépariez à témoigner dans cette affaire ?
25 R. Je n'avais pas accès à ces rapports, et je ne peux pas affirmer avec
26 certitude que je n'en disposais pas sur CD-ROM. Mais en tout cas, s'ils se
27 trouvaient parmi les documents auxquels j'avais accès, ils n'étaient pas
28 traduits, et je ne sais pas d'ailleurs dans quel contexte. Vous parlez de
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1 juillet 1995, si je ne m'abuse, auquel ces tableaux se réfèrent. Mais pour
2 ce qui est de ce mois de juillet 1995, je ne sais pas quel était le
3 fondement des plans qui avaient été conçus, quels sont les besoins dont il
4 est fait état ici, qui étaient les destinataires de l'aide dont il est
5 question.
6 Je ne vois pas quel est le but de ce document qui se rapporte à
7 juillet 1995 et la situation sur le terrain, outre ces variations dont il
8 est question, mais je ne vois pas la finalité essentielle de ce document.
9 Q. Très bien. Je vais vous montrer un autre document.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] 65 ter 4161.
11 Q. Vous devriez avoir sous les yeux un document émanant du Corps de la
12 Drina adressé au colonel Popovic, c'est ce que l'on peut lire dans la
13 traduction anglaise. Il s'agit d'une requête concernant la livraison des
14 choses nécessaires pour les unités ukrainiennes déployées à Zepa.
15 Avez-vous déjà vu ce document ?
16 R. Non.
17 Q. Savez-vous qui est le colonel Popovic ou le lieutenant-colonel Popovic
18 et quelles étaient ses fonctions au sein du commandement du Corps de la
19 Drina ?
20 R. Non, je ne sais pas à qui cela se réfère, je ne connais pas bien les
21 membres du Corps de la Drina, je trouve que ce document est insolite. Je ne
22 vois pas la date. Je ne sais pas de quel organe il s'agit, puis je ne vois
23 pas le document dans son intégralité.
24 Q. Mais compte tenu de votre expertise, y a-t-il une raison particulière
25 pour laquelle un document concernant les besoins et l'approvisionnement de
26 l'Unité ukrainienne à Zepa serait adressé à un responsable de la sécurité
27 au sein du commandement du Corps de la Drina ?
28 R. Je n'ai pas étudié ce document, je ne vois pas de raison particulière
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1 qui soit rationnelle, à moins que les unités de la police militaire ne
2 soient présentes sur le terrain. Dans cette hypothèse, ce document
3 servirait à autoriser un convoi. Je ne vois pas d'autre raison raisonnable
4 pour cela.
5 Q. Enfin, en ce qui concerne votre analyse de la signature du général
6 Miletic dans le contexte de la représentation par intérim du chef d'état-
7 major, saviez-vous que le général Miletic, qui est était le colonel
8 Miletic, avait signé ainsi en tant que chef d'état-major par intérim dès
9 1993, donc chef d'état-major par intérim aussi tôt que 1993 ?
10 R. Autant que je le sache, mais je ne veux pas dire n'importe quoi. Le
11 chef de l'administration, le général Miletic, s'y trouvait peut-être dès le
12 mois d'août 1993, le chef de la direction des opérations et de
13 l'instruction. Si l'on tient compte de la dynamique des opérations qui ont
14 suivi et les fonctions occupées par le général Miletic, le fait qu'il se
15 trouvait au poste de commandement de base, le fait qu'il y a, lors de
16 combats, beaucoup de transmissions d'informations, de rapports et d'autres
17 documents, ce chiffre ne me surprend pas.
18 Je pense qu'on aurait pu s'attendre à même de plus nombreux documents
19 compte tenu du rythme auquel les informations et les rapports et les
20 notifications étaient transmis. C'est un très grand nombre de documents,
21 donc je m'attendais à voir ce type de chiffre. Je ne l'avais pas, mais cela
22 ne me surprend pas.
23 Q. J'aimerais encore vous montrer un document.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Mais j'aurais besoin du rétroprojecteur.
25 Est-ce que nous pourrions mettre sur le rétroprojecteur le document 65 ter
26 4219.
27 Pourrions-nous voir le haut de la page tout d'abord pour voir ce dont il
28 s'agit.
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1 Q. Il s'agit d'un document de l'état-major principal. On y voit la date.
2 Un peu plus haut. La date étant le 8 octobre 1993. C'est le numéro 17/231-
3 517. C'est un document adressé au commandement du Corps de la Drina, n'est-
4 ce pas, Mon Général ?
5 R. Oui.
6 Q. Pourrions-nous voir la page suivante. Nous voyons la signature, chef
7 d'état-major par intérim, et encore une fois la signature du général
8 Miletic, signature dactylographiée; est-ce exact ?
9 R. Oui.
10 Q. C'est tout ce que je voulais montrer. Vous saviez, bien sûr, que de
11 tels documents existaient, ces documents comportant une signature
12 dactylographiée au nom du colonel Miletic ou général Miletic ?
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.
14 Mme FAUVEAU : Est-ce que le Procureur peut clarifier sa position ? Est-ce
15 que c'est sa position que le général Miletic, à l'époque colonel, était
16 dans toute cette période le représentant de l'état-major -- le représentant
17 du chef de l'état-major ?
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, ce n'est pas du tout ce que je dis.
20 J'ai l'impression de poser une question très claire qui vient des documents
21 de ce type qui existent allant de 1993 à 1995.
22 Q. Vous le savez, n'est-ce pas, Monsieur ?
23 R. En étudiant le document que j'ai sous les yeux, on peut clairement voir
24 le contexte. Tout d'abord, vous avez dit "agi par intérim," mais j'ai dit
25 qu'il n'a jamais agi par intérim; le fait que cela figure ici sur ce
26 document, c'est autre chose.
27 S'il avait agi par intérim pendant toute cette période, cela aurait
28 été un record. Vous avez dit qu'il agissait par intérim, mais sur tous les
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1 documents que vous nous avez montrés, il y aurait forcément un ordre
2 valable qui aurait donné cette instruction, et nous aurions pu le voir.
3 Le chef d'état-major lui-même a dit qu'il n'avait jamais été empêché
4 de remplir ses fonctions, donc personne ne pouvait agir à sa place ou par
5 intérim pour lui. Ce document indique sans doute ce qui suit : au moment où
6 cet avis a dû être diffusé au poste de commandement de base, le général
7 Miletic était le plus haut responsable - il était colonel à l'époque - et
8 en tant que plus haut gradé, il a signé cet avis pour ne pas devoir
9 attendre le retour du chef de l'état-major pour pouvoir diffuser cet avis.
10 Donc c'est tout à fait cohérent, c'est un document qui gère le
11 remplacement de manière adéquate. Le fait que le chef de l'état-major, le
12 général Manojlo, en mai 1995 dans son évaluation indique clairement qu'il
13 n'a jamais fait quoi que ce soit de ce que vous dites.
14 Q. Très bien. A votre avis, il n'y a rien d'inhabituel sur ce document, et
15 est-ce que l'on y voit bien sur ce document, il est dit que le colonel
16 Miletic agit en tant que chef d'état-major par intérim ?
17 R. Je l'ai déjà dit, mais je vais l'expliquer de manière différente. A mon
18 avis, j'ai toujours été très précis. Lorsque j'ai dit qu'en l'espèce le
19 colonel Miletic, qui par la suite est devenu le général Miletic, a agi par
20 intérim ou remplacé quelqu'un conformément à toutes les règles en vigueur
21 et les fonctions de son supérieur hiérarchique conformément à la pratique
22 habituelle, ce que j'ai dit, je crois, ce type de signature était
23 simplement une solution maladroite peu opportune. C'est tout ce que je peux
24 dire.
25 Je ne sais pas qui était responsable de cette solution, sans doute
26 tant le général Milovanovic et le colonel Miletic. Sans doute que leur
27 responsabilité en la matière est partagée. Mais le fait d'agir par intérim
28 c'était tout à fait conforme aux règles en vigueur. Les deux ordres que
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1 vous nous avez montrés concernant l'aide humanitaire et des situations
2 d'urgence, et il est assez insolite que vous nous les montrez alors qu'en
3 fait la situation ne correspond pas vraiment à une situation où quelqu'un
4 agit par intérim.
5 Q. Mon Général, ma question se limite au document. Est-ce que sur le
6 document que vous avez sous vos yeux il est bien écrit en toutes lettres
7 "Chef d'état-major par intérim," n'est-ce pas ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Et la date est bien l'année 1993 ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Et cela ne vous paraît pas du tout insolite, en aucune façon ?
12 R. Non, lorsque j'étudie le contenu, le contenu que vous n'avez pas
13 mentionné, cela ne paraît pas du tout insolite. Cela paraît tout à fait
14 conforme aux règlements. Il agissait en conformité avec le règlement.
15 Q. Merci beaucoup, Mon Général. Je n'ai pas d'autres questions.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Josse.
17 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que le témoin
18 devrait enlever ses écouteurs.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Encore une fois vous allez devoir faire
20 preuve de patience.
21 M. JOSSE : [interprétation] Je me lève parce que nous souhaitons demander
22 de contre-interroger encore ce témoin. C'est M. Krgovic qui procéderait à
23 ce contre-interrogatoire comme il a fait jusqu'à présent.
24 Il y a deux points que nous souhaitons soulever. Tout d'abord, cet
25 article de New York Times qui a été présenté au témoin, la pièce P4201. Et
26 ensuite le deuxième point porte sur le document de la Croix-Rouge
27 internationale qui a été présenté au témoin, à savoir les documents P4150
28 et P157. M. Krgovic pense en avoir pour 15 à 20 minutes. Nous avons trois
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1 ou quatre documents que nous souhaitons distribuer aux parties, et nous les
2 avons; ils sont prêts.
3 Nous pensons qu'il faudrait le faire avant que Me Fauveau ne procède
4 à son interrogatoire additionnel, supplémentaire. Nous pensons que de toute
5 façon nous ne pouvions pas imaginer que ces questions allaient être posées
6 par le Procureur.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez faire un
8 commentaire, Maître Fauveau et Monsieur Vanderpuye aussi ?
9 Madame Fauveau, tout d'abord. Est-ce que vous avez une objection quant à
10 cette possibilité ? Non, je vous remercie.
11 Monsieur Vanderpuye.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection par rapport à
13 la requête formulée par M. Josse. Mais je ne voudrais pas qu'il ouvre de
14 nouvelles portes, qu'il aborde de nouveaux thèmes, parce que dans ce cas-
15 là, moi, je vais demander de pouvoir donner une réponse suite à cette
16 éventualité.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, Me Fauveau peut poser ses
18 questions à présent alors.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On va faire comme cela.
21 Monsieur Krgovic, d'habitude on demande quelles sont les questions avant de
22 prendre notre décision, mais on en a discuté très brièvement entre nous et
23 nous pensons pouvoir vous faire confiance. Nous vous permettons donc de
24 poser vos questions, et essayez d'aller le plus rapidement possible.
25 Maître Fauveau, pour les questions supplémentaires vous avez besoin de
26 combien de temps ?
27 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, si mon collègue prend 15 à 20 minutes,
28 je peux faire mon possible pour terminer. Je terminerai dans ce cas
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1 aujourd'hui.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
3 Maître Krgovic, allez-y, et je vous remercie, Maître Fauveau.
4 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Krgovic :
5 Q. [interprétation] Rebonjour, Monsieur Kosovac. Bonjour, Messieurs,
6 Madame, les Juges.
7 Mon Général, le Procureur vous a montré un article de New York Times écrit
8 par John Burns, journaliste de son Etat. Cet article date du printemps
9 1993. Et vous avez dit que pour vous il s'agissait d'un conflit de
10 propagande qui décrit, noircit les Serbes et où il cite parmi autre le
11 général Gvero. Est-ce que vous savez que ce journaliste est connu parce
12 qu'au printemps de cette même année, tout comme cet article, dans cet
13 article il avait écrit un autre article où il avait écrit que deux soldats
14 serbes avaient tué des jumeaux musulmans et ces hommes avaient été
15 condamnés à mort par les autorités musulmanes; et on en a parlé dans les
16 médias. C'était absolument incroyable à quel point on en a parlé. Et ce qui
17 s'est passé par la suite c'est qu'il s'est avéré que ces deux jumeaux
18 étaient en vie, ils avaient été retrouvés vivants, et ce même journal, le
19 New York Times avait publié un démenti par rapport à cet article.
20 Vous êtes au courant de cela ?
21 R. Oui, je suis au courant de l'affaire en question, mais je ne pensais
22 pas et je ne savais pas que c'était le même article. Mais je sais pourquoi
23 au mois de mai 1995 on avait publié cet article. Pourquoi ? Parce qu'il
24 fallait dissimuler les véritables responsables de ce qui s'est produit à
25 Zepa, à partir du moment où Zepa est devenue une enclave pour cacher,
26 dissimuler la propagation des fausses informations et de nombreuses autres
27 affaires. Je n'ai pas vraiment fait des recherches à ce sujet, mais je sais
28 où était le problème de fond en Bosnie orientale au mois de mai 1995. Et
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1 chaque tentative de parler d'autre chose consisterait à ne faire rien
2 d'autre que de cacher le véritable problème qui existait là-bas à l'époque.
3 Q. Vous parlez de 1993 ?
4 R. Oui, excusez-moi, 1993, en fait, je parle de l'époque où cet article
5 avait été publié, donc l'article en question.
6 Q. Mon Général, le Procureur vous a posé toute une série de questions
7 portant sur les réunions qui se seraient tenues entre le côté serbe et les
8 représentants de la FORPRONU et de la Croix-Rouge internationale. Parmi
9 d'autres rapports, il vous a montré un rapport élaboré suite à une réunion
10 où l'on a mentionné le général Gvero qui aurait été présent à cette
11 réunion. Est-ce que vous, personnellement, est-ce que vous savez si le
12 général Gvero avait bel et bien assisté à cette réunion le 16 juin ? Donc
13 est-ce que vous le savez, vous, personnellement, je ne vous demande pas si
14 le Procureur vous a dit cela oui ou non ?
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Tout d'abord ceci sort complètement des
17 questions posées dans le cadre du contre-interrogatoire, et puis cela n'a
18 rien à voir avec son opinion d'expert.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comment ? Qu'est-ce que vous avez à
20 nous dire là-dessus ? Comment cela s'inscrit dans le contre-interrogatoire
21 de M. Vanderpuye ?
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais montrer un autre document
23 de la Croix-Rouge internationale au témoin qui montre justement que le --
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais montrez-lui donc ce document et
25 ensuite posez-lui la question, la question pertinente d'ailleurs.
26 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on montre au témoin la
27 pièce à conviction 6D220 [comme interprété].
28 Q. Ce qui m'intéresse, Mon Général, c'est le bas de ce document. Donc,
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1 Monsieur, ici comme vous pouvez le voir, c'est la requête de la Croix-Rouge
2 internationale adressée au comité de l'Etat chargé de coopération avec les
3 organisations internationales, donc c'est l'organe de coordination.
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. Il s'agit donc d'une demande portant sur l'évacuation des blessés qui
6 devait avoir lieu le 16 juillet 1995. Et c'est justement de cela que
7 parlait le document présenté par le bureau du Procureur. Est-ce que cette
8 façon dont la Croix-Rouge internationale s'adresse au comité ou à l'organe
9 de coordination, est-ce que c'est une façon habituelle ? Est-ce que c'est
10 normal de faire cela, habituel de faire cela ?
11 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
12 M. KRGOVIC : [interprétation]
13 Q. -- de vous demander l'accord pour évacuer les blessés ?
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Mais avant vous avez posé
15 votre question mais apparemment il n'y a pas d'objection, Monsieur
16 Vanderpuye. Bien. Alors vous pouvez répondre, Mon Général.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre maintenant ?
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
20 Ce document, je suis parfaitement d'accord avec les points 188 et 189 de
21 mon rapport d'expert où je parle justement de l'aide humanitaire et la
22 façon dont tout cela a été organisé. Donc au niveau de l'Etat, il y avait
23 ce comité, cet organe. On décrit comment cela fonctionne, cela passe par
24 l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska et ensuite on
25 descend la chaîne de commandement jusqu'à ce que ceci soit mis en œuvre. Et
26 donc ici effectivement cette demande est adressée à l'institution à
27 laquelle il fallait, c'est-à-dire à cet organe de coordination.
28 Q. Mon Général, au cours de votre session de préparation pour la
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1 déposition, vous a-t-on parlé de la déposition du général Nicolai du 29
2 novembre 2008 qui parlait justement de cette évacuation et des personnes
3 qui avaient participé à l'évacuation en question ? Parce que le général
4 Nicolai justement avait dit qu'il était fort improbable que le général
5 Gvero ait été présent à la réunion, et c'est de la réunion dont on parle
6 dans ce document.
7 R. Oui, j'ai eu la possibilité d'examiner les comptes rendus d'audience de
8 sa déposition, de façon simultanée pratiquement, et j'ai eu la possibilité
9 aussi de lire des entretiens et des interviews avec lui, des rapports le
10 concernant, et cela m'a servi de base, une très bonne base d'ailleurs pour
11 tirer mes conclusions. Donc moi je n'ai rien à dire au sujet de sa
12 déclaration, c'est sa déclaration à lui. Je n'ai rien à ajouter.
13 Q. Très bien. Je n'ai pas d'autres questions.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, Maître Krgovic, je vous
15 remercie.
16 Maître Fauveau, si vous préférez prendre une petite pause à présent. De
17 toute façon on va en prendre une dans 17 minutes. Donc faites comme vous
18 voulez. Soit vous commencez et vous prenez la pause dans 17 minutes, ou
19 bien on prend la pause maintenant et ensuite vous poursuivez. Dites-nous ce
20 que vous préférez ?
21 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, je pense que je peux commencer
22 maintenant et avoir la pause dans le temps.
23 Nouvel interrogatoire par Mme Fauveau :
24 Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer au témoin la pièce 5D723. Il s'agit de la
25 note du général Milovanovic donnée au général Miletic dans la période de
26 1992 au 31 décembre 1994.
27 Est-ce qu'on peut avoir la page 2 en B/C/S. Je crois que j'aurais besoin du
28 dernier paragraphe.
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1 Q. Dans ce dernier paragraphe, on parle du fait que le général Miletic a
2 performé ses devoirs et ses tâches dans le cadre de sa position
3 fonctionnelle. Si le général Miletic dans cette période-là, et notamment en
4 1993, était à un moment donné le représentant du chef de l'état-major
5 principal, est-ce que ce fait aurait dû être mis dans cette note ?
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de répondre à la question, je
7 donne la parole à M. Vanderpuye.
8 Monsieur Vanderpuye.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une question
10 qui avait déjà été posée au témoin par Me Fauveau au cours de
11 l'interrogatoire principal. Donc il n'y a pas besoin de reposer la
12 question.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau
14 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- dernier document que M. le Procureur a montré
15 au témoin. Je n'ai utilisé ni ce document ni le dernier document que le
16 Procureur a utilisé.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous pensons que c'est une question
20 parfaitement légitime vu que ce document a été utilisé par le Procureur.
21 Donc, Mon Général, veuillez répondre à la question posée.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Mais il faudrait revenir sur la page
23 précédente. Voilà. Bien.
24 Monsieur le Président, je vais vous faire part de mon commentaire qui
25 figure aussi en anglais. D'ailleurs c'est la dernière partie en anglais
26 dont je vais parler où on peut lire : "Les fonctions dans le service pour
27 la période évaluée." Donc ça veut dire que celui qui va évaluer un officier
28 va évoquer tous les états de service pour la période donnée.
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1 Et on sait très bien, et je l'ai dit à plusieurs reprises, qu'à chaque fois
2 que l'on agit par intérim dans un service, si à aucun moment le général
3 Miletic entre 1990 et 1994, donc le 31 décembre 1994, avait agi par intérim
4 en tant que chef d'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska,
5 ceci aurait dû être indiqué ici ainsi que la période à laquelle ceci avait
6 commencé et s'était terminé.
7 Aussi, en accord avec cette règle, sur la page suivante, il faut aussi
8 évaluer la façon dont cette fonction était exercée. Donc l'évaluation d'un
9 officier est quelque chose qui est réglée de façon très précise par les
10 règles de l'évaluation. Et si l'on passe sur un point, les organes de
11 ressources humaines peuvent retourner les documents pour l'améliorer, pour
12 ajouter des éléments qui manqueraient éventuellement au document.
13 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce P4133. Et il
14 s'agit d'un rapport de la FORPRONU en date du 29 mai jusqu'au 4 juin.
15 J'aurais besoin de la page 5, paragraphe 14.
16 Q. Je vais vous lire la phrase qui m'intéresse. Elle se trouve dans le
17 paragraphe 14 et on peut lire :
18 [interprétation] "Cependant, compte tenu de la situation eu égard à la
19 sécurité et le manque d'escortes pour la FORPRONU et leurs convois, le HCR
20 a décidé de suspendre ses convois."
21 [en français] Est-ce que quelque chose dans cette phrase suggère que les
22 autorités de la Republika Srpska avaient refusé l'autorisation pour les
23 convois ?
24 R. Non, cette phrase ne le dit à aucun moment. Elle montre, elle dépeint
25 les faits d'une façon un peu plus [inaudible], c'est-à-dire que la FORPRONU
26 avait suffisamment d'éléments, de force pour accompagner l'aide
27 humanitaire, et ceci ne représentait jamais aucun problème, et très souvent
28 ils avaient du retard quand il s'agissait de faire passer l'aide
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1 humanitaire. Justement, c'est la question que vous m'avez posée.
2 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce P4136. Il s'agit un
3 document de la FORPRONU. Est-ce que je peux avoir le paragraphe 2. Donc la
4 date de ce document est 14 juin 1995.
5 Q. Dans le paragraphe 2, tout au début de ce paragraphe, on peut lire que
6 : "Aucun des convois de l'UNHCR n'a obtenu les autorisations." Il s'agit
7 des convois qui allaient vers les enclaves. Ensuite, on peut lire que le
8 convoi pour Srebrenica était annulé.
9 En relation avec ce document, je voudrais vous montrer le document 5D1429,
10 qui est un document de l'état-major principal. Donc la date du document est
11 12 juin 1995.
12 Puisque ce document n'est pas traduit, est-ce que vous pourriez lire le
13 premier paragraphe, les premières trois phrases.
14 R. "Nous vous informons que nous sommes d'accord avec l'approbation de
15 l'organe de coordination chargé de l'aide humanitaire de la Republika
16 Srpska, numéro 1351-HCR-816, qui porte sur la réalisation du plan
17 hebdomadaire de l'UNHCR comme ceci, et ensuite, on peut lire, Kotroman-
18 Gorazde, Karakaj, Srebrenica," et ainsi de suite.
19 Q. La première date qu'on voit c'est le 31 juin, mais je crois que tout le
20 monde est d'accord qu'il s'agit d'une erreur, donc il s'agit du 13 juin.
21 Ensuite, comme il s'agit de noms des enclaves, je pense que même sans
22 traduction on peut comprendre, donc le 13 juin, Kotroman-Gorazde, Karakaj,
23 Srebrenica, Sremska Raca, Bijelina, Sremska Raca, Srebrenica, 14 juin,
24 Karakaj, Srebrenica. 15 juin, Kotroman-Gorazde.
25 Ayant vu ce document, qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'exactitude du
26 document des Nations Unies que nous venons de voir, qu'aucun convoi n'a
27 reçu l'autorisation pour les enclaves ?
28 R. Ayant à l'esprit que dans ce document justement il a été écrit qu'aucun
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1 convoi n'était autorisé, même si après on dit qu'il y en avait quelqu'un
2 qui avait été arrêté, donc ça veut dire qu'on les avait quand même
3 autorisés avant, et ensuite on les énumère expliquant les dates, les
4 directions, et cetera, on peut dire que ce document est la preuve que le
5 document précédent est faux.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que ma consoeur peut montrer au
8 témoin les communications entre la FORPRONU et le QG de Sarajevo par
9 rapport au passage des convois, si elle les possède, bien sûr.
10 Le document, c'est un document qui est adressé au Corps de la Drina et pas
11 à la FORPRONU.
12 Mme FAUVEAU : Moi, je n'ai pas ce document. Si M. le Procureur l'a, il peut
13 bien me le transmettre pendant la pause.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne les ai pas, puisque ce n'est pas moi
15 qui a posé la question.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On va poursuivre, puis on va voir au
17 fur et à mesure si on le trouve.
18 Mme FAUVEAU : Pourrait-on montrer au témoin le document P4145. Il s'agit de
19 l'information de la presse de l'UNHCR. J'aurais besoin de la page 21. Tout
20 en bas de la page, le diagramme qui est tout en bas de la page.
21 Q. Ce diagramme, les colonnes foncées montrent l'aide humanitaire qui est
22 arrivée à Srebrenica en 1995, en fait de juillet 1994 jusqu'à juin 1995. Et
23 à part juin 1995, quelle était la situation, d'après ce diagramme, en mars,
24 avril, mai 1995 ? Est-ce qu'il y avait une diminution de l'aide humanitaire
25 par rapport à ce qui est arrivé aux enclaves de la Bosnie orientale en 1994
26 ?
27 R. En examinant ce diagramme, on peut constater que l'aide humanitaire
28 fournit aux enclaves orientales aux mois d'avril, mai, mars, février, était
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1 au maximum de toute aide humanitaire jamais fournie à ces enclaves.
2 Mme FAUVEAU : Est-ce nous pouvons avoir une pause maintenant, s'il vous
3 plaît.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr, Maître.
5 Vingt cinq minutes donc, et pensez-vous pouvoir terminer aujourd'hui ? Mais
6 si vous avez besoin d'une pause plus courte, peut-être qu'on peut le faire.
7 Mme FAUVEAU : C'est possible, mais je vais vraiment tout mon possible pour
8 terminer aujourd'hui.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Il y a des objections, est-ce
10 qu'on peut avoir une pause de 20 minutes à la place de 25 minutes ?
11 Apparemment, il n'y a pas d'objection. Très bien, on prend une pause de 20
12 minutes. Merci.
13 --- L'audience est suspendue à 17 heures 42.
14 --- L'audience est reprise à 18 heures 05.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.
16 Mme FAUVEAU : Merci.
17 Je voudrais montrer au témoin la pièce P4203, et il s'agit de la carte
18 concernant l'opération Sadejstvo. P4203. Et si on peut montrer le coin qui
19 est tout à fait en bas de cette carte à droite. Voilà. Un peu plus. Si on
20 peut voir justement le nom de la personne et la signature, qui est très peu
21 lisible mais qui est autour de ce nom.
22 Q. Nous savons tous que l'opération Sadejstvo a été mentionnée dans les
23 directives 7 et 7/1. Ici on voit le nom du général Manoljlo Milanovic et sa
24 signature juste au-dessous. D'après votre expérience militaire, est-ce que
25 le général Milovanovic aurait pu faire cette carte sans avoir connaissance
26 des directives 7 et 7/1 ?
27 R. Est-il possible de voir ce qui est à l'en-tête de la carte, s'il vous
28 plaît, le titre. Bien. Voilà.
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1 Voilà, cette carte, c'est le cœur de cette directive qui découle de la
2 directive 7, et cette carte ne peut pas être écrite par qui que ce soit qui
3 n'aurait pas participé au processus du début à la fin. Donc personne
4 d'autre n'est à même de proposer cette carte pour qu'elle soit approuvée
5 d'expliquer les plans aux commandants jusqu'au moindre détail.
6 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant le document P45. Il
7 s'agit de l'ordre de l'état-major principal du 13 juillet 1995.
8 Q. Mon collègue vous a suggéré, c'était le 19 janvier à la page 30 304,
9 que les documents portant numéro 03 appartiennent à l'administration des
10 affaires opérationnelles et de l'éducation. Ce document porte le numéro 03,
11 et je voudrais vous montrer la deuxième page de ce document.
12 On voit sur ce document le nom du général Milan Gvero. Pourquoi ce document
13 ne porte pas le nom du général Miletic, du général Mladic, ou du général
14 Milovanovic ? Puisqu'il porte le numéro 03.
15 R. C'est qu'il est plus important quand on enregistre un document -- c'est
16 que le document n'est pas forcément enregistré au bon endroit. Parce que
17 selon le protocole, on va toujours garder un exemplaire pour les archives,
18 et ensuite on va les diffuser. Et quand on se demande où faut-il classer un
19 document, cela va dépendre de son contenu et de ses signataires; ce sont
20 les deux éléments cruciaux pour classer un document.
21 Et ce document n'est absolument pas un document qui relève de la direction
22 chargée des opérations et de l'instruction.
23 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut revenir à la page 1 de ce document. Si on
24 peut montrer au témoin les points 2 et 3.
25 Q. Je voudrais juste que vous regardiez les points 2 et 3. Le point 2
26 traite de la population et des biens matériels, et le point 3 traite des
27 prisonniers.
28 Mme FAUVEAU : Maintenant je voudrais vous montrer le document P4209.
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1 Pardon, P4208. Je m'excuse.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Josse.
3 M. JOSSE : [interprétation] Pour qu'il n'y ait pas de doute, nous gardons
4 nos positions quant à la provenance de ce document.
5 Mme FAUVEAU : Ce document est saisi par le bureau du Procureur en 1998 dans
6 les locaux du 1er Corps de Krajina.
7 M. JOSSE : [interprétation] Elle ne peut pas répondre tout simplement. Elle
8 ne peut pas faire des déclarations. Elle est ici pour poser des questions,
9 mais pour dire quelque chose il faut qu'elle corrobore cela par des moyens
10 de preuve, par des pièces à conviction.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. On va continuer. Vous la
12 laissez dire quelle est sa position, ensuite vous pouvez dire la vôtre. Et
13 à la fin nous allons décider de ce que nous avons ou n'avons pas.
14 Mme FAUVEAU : Est-ce que vous pouvez regarder sous le point 2 et en anglais
15 ce sera à la page 2.
16 Q. Les deux dernières lignes parlent du traitement des rapports vers les
17 prisonniers et des rapports vers la population civile.
18 Je comprends bien que vous n'êtes pas expert pour ce qui est du support
19 moral et psychologique, mais quel organe est en charge du support moral et
20 psychologique ?
21 R. C'est le document qui a été montré hier, et il y a eu pas mal de
22 problèmes hier au sujet de ce document. Par hasard, ce document est resté
23 chez moi. Hier je l'ai examiné en détail. Et j'ai proposé au Procureur de
24 lui rendre son document et j'ai noté des points importants par rapport à ce
25 document.
26 Donc le plan en tant que tel doit exister. Chaque commandant le sait,
27 il doit le savoir. Le plan est signé, semble-t-il, par l'officier compétent
28 du secteur, et si j'ai bien compris -- enfin vu qui a signé cela c'est le
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1 colonel Sokanovic. Il a été approuvé par le commandant; c'est exact. Moi,
2 j'ai analysé ce plan en détail et j'ai pu constater qu'aucun document,
3 qu'aucun élément figurant dans ce plan ne peut garantir qu'il s'inscrit
4 dans le cadre de Sadejstvo 95.
5 Q. Je vous prie, parce que je voudrais vraiment terminer, de répondre
6 juste à ma question. Quel organe est en charge du support moral et
7 psychologique ?
8 R. C'est le secteur chargé du moral.
9 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant vous montrer l'avant-dernière page de
10 ce document.
11 M. JOSSE : [interprétation] Je ne sais pas si cela vous étonne mais nous
12 aurions aimé laisser le témoin terminer sa réponse, il a été interrompu par
13 Me Fauveau.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On va poursuivre, Maître Josse.
15 Maître Fauveau, vous pouvez poursuivre.
16 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin l'avant-dernier page de
17 ce document où se trouve la signature.
18 Q. Puisque mon collègue a quelques questions sur l'authenticité de ce
19 document et la provenance, je voudrais vous lire ce que M. Sokanovic a dit
20 dans son interview qui a eu lieu le 24 octobre 2004 concernant ce document.
21 A la page 76 de cette interview --
22 M. JOSSE : [interprétation] Comment le témoin peut répondre à cela ? Parce
23 que, comme je l'ai déjà dit, si ma consoeur souhaite aborder ce problème
24 elle doit le faire comme il se doit de le faire, pas en ouvrant la petite
25 porte et passant par ce témoin. Vous avez déjà dit qu'une déclaration faite
26 par un témoin, que cela ne constitue pas un moyen de preuve.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Laissez cela pour l'instant, s'il vous
28 plaît. On n'a pas besoin de leçon quant à la façon dont on va examiner des
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1 documents en l'espèce. Nous sommes tout à fait capable de décider du poids
2 qu'on va accorder à chaque document qui nous a été présenté.
3 M. JOSSE : [interprétation] Je comprends, et je retire la question.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
5 On peut poursuivre.
6 Est-ce que vous avez terminé la question, Maître Fauveau ?
7 Mme FAUVEAU : Il s'agit de la pièce 5D1428, la page 76. 76.
8 Q. Vous voyez au milieu de cette page, c'est en anglais, mais en fait la
9 chose qui m'intéresse c'est que le témoin était -- le représentant du
10 bureau du Procureur a montré au témoin la pièce 0086-8764, ce qui est le
11 numéro ERN de la pièce que vous avez vue tout à l'heure.
12 Mme FAUVEAU : Et est-ce qu'on peut montrer juste en bas de la page.
13 Q. M. Sokanovic a dit -- on lui a posé la question :
14 "[interprétation] "A la fin de ce document, reconnaissez-vous qui a
15 signé au nom du général Gvero ?"
16 Et M. Sokanovic a répondu : "Je le peux, par hasard, parce que c'est
17 moi."
18 [en français] Je crois qu'en fait vous avez déjà dit mais je ne suis
19 pas sûre; est-ce que cela vous semble tout à fait logique que M. Sokanovic
20 a signé ce document ?
21 R. Oui.
22 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1417.
23 Q. Et juste avant cette pièce je voudrais vous rappeler que mon collègue
24 vous a suggéré le 19 janvier, c'est aussi à la page 30 304, que le général
25 Miletic aurait été le troisième homme dans l'armée de la Republika Srpska.
26 Puisque ce document n'est pas traduit, pourriez-vous lire juste le premier
27 paragraphe qui commence par "le 5 février 1995" ?
28 R. C'est le document du 6 février; c'est cela ?
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1 Q. C'est le premier paragraphe.
2 R. "Le 5 février 1995 à l'aéroport de Sarajevo, une réunion a eu lieu de
3 la commission centrale commune présidée par le chef de l'état-major du
4 commandement de la FORPRONU, le général Brikman. La délégation de la
5 Republika Srpska était représentée par le général de division Milan Gvero.
6 Le HVO, sa délégation, a été présentée par le général de brigade Budimir,
7 alors que la délégation musulmane par le général de brigade Hadzihasanovic.
8 Lors de cette réunion il y a eu des décisions de prises et signées. Il
9 s'agit des décisions portant sur la commission centrale commune."
10 Q. Je voudrais vous montrer 5D1418 qui sont effectivement les décisions de
11 la commission centrale. Donc on voit dans le titre qu'il s'agit de la
12 réunion du 5 février 1995.
13 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la deuxième page, tout en
14 bas. On voit le nom "Gvero" tout en bas.
15 Q. Pourquoi à cette réunion qui était présidée par le chef de l'état-major
16 de la FORPRONU n'est pas allé le général à l'époque colonel Miletic ? Avez-
17 vous une explication pourquoi le général Miletic à l'époque colonel, qui
18 aurait été le troisième homme de l'armée de la Republika Srpska n'est pas
19 allée à cette réunion présidée par le chef de l'état-major de la FORPRONU ?
20 R. Je vous ai déjà communiqué mon explication. En aucun cas le général
21 Miletic ne pouvait être le troisième homme de l'armée de la Republika
22 Srpska. Donc s'il l'avait été, il aurait participé à cette réunion. Mais il
23 ne pouvait pas l'être, il ne l'était pas, en aucun cas.
24 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1419. Il
25 s'agit d'un document de l'ABiH, qui est un rapport concernant
26 l'implémentation de l'accord sur la cessation des hostilités qui a eu lieu
27 le 1er janvier 1995. On voit tout au long de ce document, les personnes
28 présentes lors de cette réunion, donc le général Rose, qui à l'époque était
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1 le commandant de la FORPRONU. On voit que l'ABiH était représentée par le
2 général Anno Hahovic [phon]. Et, nous avons entendu du général Smith que
3 c'était le deuxième homme de l'ABiH. C'était le 7 novembre 2007, page
4 17623. L'ABiH était représentée par le général Tolimir et le général Gvero.
5 Q. Pourquoi Général Miletic, à l'époque colonel, n'est pas allé à cette
6 réunion ? Avez-vous une explication ?
7 R. Oui, j'ai une explication, et elle a été exprimée de façon très précise
8 quand j'ai parlé de grade. Dans le tableau de grade, le général Miletic, de
9 par son grade et de par son ancienneté, ne pouvait pas assister à cette
10 réunion, parce qu'il y en avait bien d'autres qui étaient devant lui,
11 d'autres généraux et d'autres officiers. Et ici on voit que les personnes
12 qui assistent à la réunion, c'étaient les adjoints au commandant.
13 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1322. Il
14 s'agit de l'agenda de la secrétaire du président Karadzic. J'aurais besoin
15 de la page 70 en B/C/S et la page 59 en anglais. Il s'agit de l'entrée pour
16 le 1er juin 1995. Donc là nous sommes au cœur de la période couverte par
17 l'acte d'accusation. On voit qu'une réunion a eu lieu à laquelle le
18 président Krajinik, le Pr Koljevic, le premier ministre Kozic, le ministre
19 Buha, le ministre Kalenic, le ministre Ninkovic, le général Mladic, le
20 général Tolimir et le général Gvero étaient présents.
21 Q. Avez-vous une explication pourquoi le général Miletic n'a pas assisté à
22 ce type de réunion ?
23 R. Il s'agit là d'une réunion de plus haut niveau, convoquée par le
24 président de l'Etat. Vous avez les plus hauts dignitaires de l'Etat et
25 officiers. Le général Miletic n'a aucune raison d'assister à cette réunion;
26 il ne peut rien à une telle réunion, puisque là il s'agit du sommet même de
27 l'armée.
28 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1415, il
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1 s'agit d'une information de l'état-major principal, du 31 juillet 1995,
2 5D1415.
3 Q. Ce qui m'intéresse, si on peut montrer juste avant que je commence la
4 page 2 de ce document en bas. La page 2, si on peut montrer en bas de la
5 page. Vous voyez, c'est une information qui est écrite par le général Milan
6 Gvero. Je voudrais qu'on revienne à la page 1 de ce document.
7 A la fin du premier paragraphe, on peut lire, et je vais vous le lire
8 en anglais :
9 [interprétation] "L'état-major principal de la VRS est tout à fait
10 conscient de la gravité et de la complexité de la situation et a adopté la
11 décision aux fins de prendre toutes les mesures en engageant les officiers
12 les plus hauts gradés de l'état-major principal à la tête duquel se
13 trouvait le commandant, le général Mladic et ses assistants, et a transféré
14 des unités de certains secteurs du théâtre des opérations, ce, en
15 coopération avec les autorités pour mettre un terme et écraser l'agression
16 oustachi, libérer de façon provisoire le territoire occupé et punir
17 l'agresseur."
18 [en français] Etes-vous d'accord avec ce que le général Gvero a écrit,
19 notamment avec sa constatation que le commandant et ses assistants sont des
20 officiers les plus seniors de l'état-major principal ?
21 R. Oui, je suis d'accord, et cette phrase corrobore le tableau que j'ai
22 fait quand j'ai parlé des grades.
23 Q. Je voudrais revenir juste. Vous avez vu aujourd'hui deux ordres que le
24 général Miletic a signés, l'un daté du mois d'août et l'autre du mois
25 d'octobre. Est-ce qu'à la lumière de cette information d'après laquelle on
26 voit que le commandant et les assistants sont partis fin juillet, début
27 d'août, à la Bosnie occidentale, le fait qu'ils signent les ordres est tout
28 à fait normal, à la Bosnie occidentale ?
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1 R. Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Le fait même que les deux
2 ordres demandaient qu'on réagisse de façon très urgente, que les deux
3 ordres concernent l'aide humanitaire et que l'aide humanitaire et aussi
4 l'aide à la population, ces faits démontrent que le général Miletic a
5 respecté les règles qui régissent la signature de ces deux documents.
6 [L'Accusé Milan Gvero se retire]
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Josse.
8 M. JOSSE : [interprétation] Notre client a besoin de sortir, il a demandé
9 que la procédure s'arrête. Oui, il ne va prendre longtemps. Je pense qu'il
10 a besoin d'une petite minute.
11 Mme FAUVEAU : Oui, Monsieur le Président.
12 [L'Accusé Milan Gvero est introduit dans le prétoire]
13 M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie.
14 Mme FAUVEAU :
15 Q. Pourriez-vous dire, est-ce que le fait que le commandant et les
16 assistants du commandant n'étaient pas présents dans l'état-major principal
17 avait une influence sur le fait que le général Miletic a signé certains
18 documents ?
19 R. Absolument. Ce fait ferait en sorte qu'il est obligé de signer les
20 documents qu'il a le droit de signer, donc c'est l'officier le plus haut
21 gradé qui est présent qui a le droit de signer certains documents, qui sont
22 de façon très précises identifiés.
23 Q. Mon collègue vous a lu une partie de la déclaration du Témoin Keserovic
24 dans l'affaire Blagojevic et pour être tout à fait équitable vers M.
25 Keserovic, je voudrais corriger certaines informations que mon collègue
26 vous a données.
27 Tout d'abord, M. Keserovic était en juin 1995 le lieutenant-colonel,
28 qui a déclaré le 9 juin 2004, page 10 623 du compte rendu de l'affaire
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1 Blagojevic. Ensuite, il a déclaré à la page 10 624 :
2 [interprétation] J'étais membre ou j'étais au département de la
3 police militaire au sein de l'administration de la sécurité dans le secteur
4 responsable de la sécurité et des renseignements de l'état-major principal
5 de l'armée de la Republika Srpska. Le QG de mon département se trouvait à
6 Banja Luka dans l'immeuble du quartier général du 1er Corps de la Krajina."
7 [en français] Est-ce que le fait que le lieutenant-colonel Keserovic
8 était basé à Banja Luka pouvait avoir une influence sur sa perception de
9 personnes dans l'état-major principal à Crna Rijeka ?
10 R. Ce fait jette une nouvelle lumière. Parce que d'abord sur la base de ce
11 rapport assez bref, j'ai pensé qu'il ne savait pas et qu'il ne voulait pas
12 donner des explications. Mais maintenant quand on a ce fait nouveau, tout
13 cela peut créer une illusion dans son esprit, et puisqu'il a dû être en
14 communication avec le poste de commandement de base et que presque tout le
15 temps M. Miletic était présent à ce poste de commandement, c'est pour cela
16 peut-être qu'il a eu l'impression, mais c'est une illusion bien sûr, que
17 c'était lui qui était l'homme qui décidait de tout là-bas.
18 Q. Je voudrais vous lire ce que le général Skrbic, l'assistant du
19 commandant de l'état-major principal pour les affaires personnelles, a
20 déclaré devant ce Tribunal dans cette affaire le 18 septembre 2007. Il
21 s'agit de la page 15 596 en français.
22 Le Procureur lui a posé la question :
23 "Etiez-vous au même niveau du commandement que Miletic ou aviez-vous
24 l'impression qu'il était légèrement au-dessus ou en dessous de vous au sein
25 de ministère ?"
26 Je pense qu'il s'agissait de l'état-major principal.
27 Et la réponse du général Skrbic était :
28 "Il était en dessous de moi dans la hiérarchie."
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1 Etes-vous d'accord avec cette déclaration du général Skrbic ?
2 R. Oui, je suis d'accord, et pour corroborer cela, je vous présente le
3 tableau numéro 14 où on voit exactement où est sa place.
4 Q. Est-ce que le général Skrbic, qui était l'assistant du commandant de
5 l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, devait connaître
6 les niveaux hiérarchiques dans l'armée ?
7 R. Moi j'avais une fonction similaire dans le cadre de l'armée yougoslave,
8 le général Krstic était de par sa fonction responsable de cela. Il le
9 savait, moi je le sais aussi, et je sais d'ailleurs personnellement qu'il
10 connaissait parfaitement bien l'organisation et la hiérarchie de cette
11 armée.
12 Q. Avez-vous dit le général Krstic, excusez-moi.
13 R. Skrbic.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faudrait le répéter, parce que les
15 interprètes ne vous ont pas entendu.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Moi, j'avais une fonction similaire
17 dans l'armée yougoslave, et donc la fonction du général Skrbic au sein de
18 l'armée de la Republika Srpska est telle qu'il connaissait parfaitement
19 bien l'organisation de cette armée.
20 Mme FAUVEAU :
21 Q. Juste on a eu par hasard le nom du général Krstic. Nous savons qu'en
22 juillet 1995 le général Krstic était au poste du commandement avancé à
23 Zepa. Lorsqu'il était à ce poste du commandement avancé à Zepa, est-ce
24 qu'il était toujours le commandant du Corps de la Drina ?
25 R. C'est le poste de commandement avancé du Corps de la Drina. Je pense
26 que la première fois qu'il s'est rendu à ce poste de commandement avancé,
27 il n'était pas encore le commandant de corps d'armée. Je ne connais pas la
28 date exacte, mais je pense qu'à l'époque il ne l'était pas encore.
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1 Q. Lorsqu'il est devenu commandant du corps, est-ce que le fait qu'il
2 était au poste avancé du commandement le privait de cette fonction de
3 commandant ?
4 R. Le commandant de toute unité exerce sa fonction où qu'il se trouve dans
5 la zone opérationnelle, et donc même s'il se trouvait en mouvement dans
6 l'unité au niveau du poste de commandement avancé ou des arrières, il a été
7 toujours et à tout moment le commandant.
8 Q. Et est-ce que la situation du général Milovanovic qui se trouvait au
9 poste de commandement avancé en Bosnie occidentale est différente de celle
10 du général Krstic ?
11 R. Non, il n'y avait aucune différence, et d'ailleurs on peut voir qu'il a
12 été le chef d'état-major pendant toute cette période où qu'il se trouve sur
13 le terrain, dans son unité, au poste de commandement avancé, partout sur le
14 territoire de la Republika Srpska et garde de sa fonction.
15 Mme FAUVEAU : Je voudrais montrer maintenant la pièce P3312.
16 Q. Et il s'agit du rapport que vous avez vu hier sous le numéro P486, sauf
17 que cette version-là a une traduction en B/C/S.
18 Mme FAUVEAU : Et j'aurais besoin de la page 18 en anglais et la page 19 en
19 B/C/S. En B/C/S, c'est tout à fait en bas de la page. J'aurais besoin des
20 paragraphes 88 et 89.
21 Q. Et je vais vous lire ces deux paragraphes :
22 [interprétation] "Des violations des conventions de Genève ont été commises
23 par les forces gouvernementales lorsqu'ils ont refusé d'autoriser
24 l'évacuation de la population civile de Srebrenica, s'efforçant ainsi de
25 les utiliser ou d'utiliser cette population civile comme bouclier humain.
26 Les civils doivent être protégés de ce que les forces ennemies et leurs
27 propres forces considèrent comme militairement opportun.
28 "Des allégations graves ont été formulées à l'encontre des forces
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1 gouvernementales dans le cadre de leur offensive du mois de décembre et du
2 mois de janvier 1993. Les faits ne sauraient être vérifiés que par le biais
3 d'une enquête impartiale en présence d'observateurs internationaux."
4 [en français] Est-ce que les événements décrits dans ces deux
5 paragraphes ont un lien avec le nombre de gens qui se sont trouvés à
6 Srebrenica en printemps 1993, il s'agit de l'année 1993 ?
7 R. Oui. Il existe là un lien quand il s'agit du nombre, quand il s'agit
8 des agissements d'avant cette période ou même d'après, et d'ailleurs je
9 l'ai dit dans mon rapport d'expert, je l'ai répété au cours de ma
10 déposition, et j'en ai parlé quand j'ai parlé des effets, des causes à
11 effet, des effets causes à effet.
12 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1427. Il
13 s'agit d'une directive du président de la république du 6 août 1994.
14 Q. Tout d'abord, avez-vous connaissance que le président de la république
15 a fait d'autres directives, et pas seulement les directives militaires ?
16 R. Je ne le savais pas. Je ne l'ai pas lu, mais il avait des bonnes
17 raisons pour faire d'autres directives également.
18 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la page 2 de ce document.
19 Q. Puisque ce document n'est pas traduit, pourriez-vous lire le point 4 de
20 ce document.
21 R. "Les présidents des municipalités et des comités exécutifs des
22 municipalités doivent immédiatement agir en fonction de cette directive, le
23 gouvernement de la république doit suivre de près et diriger, ainsi
24 qu'informer de façon régulière, de l'application des ordres découlant de
25 cette directive."
26 Q. Vu ce paragraphe, est-ce que le président de la république, ses
27 ministres et ses conseillers pouvaient consulter les présidents des
28 municipalités concernant l'application de cette directive ?
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1 R. Ils avaient établi toute une chaîne de transmission des informations,
2 et en coopération avec les comités exécutifs des municipalités et les
3 présidents des municipalités, ils ont coordonné la transmission de
4 l'information.
5 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant le document 6D324. Je
6 suis désolée, je suis en train de chercher le bon numéro. Est-ce que c'est
7 6D324 ?
8 Q. On voit que l'ordre du jour était la directive du président. Est-ce que
9 d'après ce document vous pouvez conclure -- est-ce qu'il s'agit de
10 directives qui sont déjà passées ou celles qui vont être passées ?
11 R. L'autre directive, elle datait du 6 août 1994, et ici c'est 20 et
12 quelque août de 1994. Donc cela veut dire que cette note officielle a été
13 faite sur la base de la directive, donc il s'agissait d'agir en fonction de
14 la directive. Et d'après le contenu, on voit que cela sort un peu de leur
15 compétence.
16 Q. Je vous remercie beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
18 Le Juge Kwon a-t-il des questions ? Mes autres collègues ? Non, cela ne
19 semble pas être le cas.
20 Mon Général, enfin nous en avons terminé. Au nom de mes collègues je tiens
21 à vous remercier de votre patience, d'avoir fait le voyage et d'être resté
22 aussi longtemps à La Haye pour pouvoir nous donner votre témoignage. Et au
23 nom de toutes les personnes ici présentes je vous souhaite un très bon
24 voyage de retour.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, moi aussi, et je vous
26 souhaite beaucoup de succès dans la continuation de vos travaux.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Josse, maintenant vous êtes
28 confronté à l'heure de vérité. Quelle est votre position ?M. JOSSE :
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1 [interprétation] Notre position est la suivante : nous n'allons pas citer
2 le général Kovacevic, je peux vous le confirmer. Je crois qu'il est peu
3 probable que nous souhaitions présenter des moyens de preuve suite au
4 contre-interrogatoire qui vient d'être mené, nous souhaiterions envisager
5 éventuellement d'ajouter un témoin à notre liste, mais il est évident que
6 ce ne sera pas pour demain.
7 Je ne veux pas du tout évidemment faire obstruction à la procédure, mais il
8 faut bien en être réaliste, et la présentation des moyens de preuve de la
9 Défense Pandurevic pourra commencer lundi. Peut-être pourrions-nous
10 profiter des six minutes à venir pour entendre les arguments au sujet de
11 notre droit de faire une déclaration liminaire.
12 Serait-il possible que vous rendiez une décision à ce sujet dans les six
13 minutes qui viennent, évidemment cela me serait très utile personnellement.
14 Je me ferai un plaisir de commencer. Donnez-moi, s'il vous plaît, un
15 instant.
16 La Chambre devra étudier l'article 84 concernant les déclarations
17 liminaires. Nous avons plusieurs arguments. Tout d'abord, d'après la règle,
18 il est possible de faire une déclaration liminaire au début de l'affaire
19 suite à la déclaration liminaire de l'Accusation. A ce moment-là, la
20 Défense ne sait pas si elle présentera des moyens de preuve ou non, et il
21 est évidemment possible que ce ne sera pas le cas; mais dans ces
22 circonstances, l'accusé, par l'intermédiaire de son conseil, a tout de même
23 le droit à une déclaration liminaire. L'on se demanderait pourquoi si un
24 accusé choisit de reporter ce droit devrait être privé du droit à une
25 déclaration liminaire plus tard ?
26 Notre deuxième argument, qui est peut-être plus important, est le suivant :
27 d'après nous, nous affirmons que nous avons présenté des éléments de
28 preuve. Tout d'abord, toute une série de pièces par le biais d'un grand
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1 nombre de témoins qui ont été entendus par cette Chambre au cours des deux
2 ans et demi qui se sont écoulés. Par ailleurs, nous affirmons avoir
3 également présenté un témoin dans l'affaire Djukic [phon], par sa
4 déclaration 92 quater. Nous sommes conscients, bien sûr, qu'aucune décision
5 n'a été prise à ce jour sur la recevabilité de ces déclarations, mais cela
6 correspond sans aucun doute à une présentation d'élément de preuve.
7 Mon troisième argument est le suivant : pour nous empêchez de faire une
8 déclaration liminaire, enfin si vous nous interdisiez de le faire, ce
9 serait particulièrement injuste, parce que nous aurions pu contourner le
10 problème, par exemple, en citant un témoin portant sur le caractère. Ce
11 témoin aurait rempli les exigences de la règle. Nous avons choisi de ne pas
12 le faire, car cela nous amènerait à perdre du temps, mais nous ne pensons
13 pas que nous devrions être interdits de faire une déclaration liminaire
14 pour cette seule raison.
15 De toute façon, nous estimons que l'objection formulée par l'Accusation est
16 mesquine. La Défense Gvero, comme je l'ai déjà dit, a choisi de présenter
17 peu d'élément de preuve, voire aucun élément de preuve. Nous n'allons pas
18 prendre beaucoup de temps devant cette Chambre. Nous ne demandons pas plus
19 d'une heure, et je pense que ce ne sera d'ailleurs que trois quarts d'heure
20 pour présenter un certain nombre d'arguments à ce stade, les éléments se
21 rapportant à notre défense. Cela ne substitue pas une déclaration de
22 clôture ou mémoire de clôture, mais cela se rapporte à la raison pour
23 laquelle nous n'allons pas présenter de moyen de preuve. Et, nous estimons
24 que nous priver d'une telle possibilité à ce moment-ci serait non seulement
25 inéquitable, mais aurait un caractère mesquin, compte tenu du fait que nous
26 allons utiliser très peu de temps devant cette Chambre.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, très brièvement
28 parce que M. Josse a parlé pendant près de cinq minutes, et il ne nous
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1 reste plus qu'une minute.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois qu'il sait que la raison pour
3 laquelle on peut faire une déclaration liminaire au début, c'est parce que
4 l'on peut changer d'avis et ne pas présenter d'élément de preuve. Cela, les
5 conseils de la Défense le font très souvent, et c'est la raison d'être de
6 cette règle. Souvent cela se passe, l'on présente sa déclaration, et
7 finalement l'on ne présente pas d'élément de preuve.
8 Si l'on attend la fin, tout ce qu'on peut faire c'est de présenter des
9 arguments. Cela dit, j'aimerais bien connaître ses arguments et ce qu'il a
10 l'intention de nous dire. Donc, s'il pouvait nous résumer en une minute ce
11 qu'il a l'intention de dire, mais s'il va parler devant nous pour nous
12 expliquer pourquoi son client n'est pas coupable, pourquoi il ne présente
13 pas d'élément de preuve, ce n'est pas l'objet d'une telle déclaration. S'il
14 veut nous dire quelques mots qui pouvaient même anticiper la teneur de sa
15 déclaration, cela m'intéresse bien.
16 Je n'ai pas encore formulé d'objection.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.
18 Mme FAUVEAU : Monsieur le Président, il s'agit d'une affaire de plusieurs
19 accusés. Je ne sais pas du tout de quoi mon collègue peut parler ou veut
20 parler, mais ça peut avoir une incidence sur mon affaire, j'imagine. La
21 seule chose, je voudrais attirer votre attention à ce que mon collègue de
22 la Défense Gvero venait de dire à la page 85, ligne 3 :
23 [interprétation] "Nous avons en réalité présenté des éléments de preuve."
24 [en français] Permette maintenant à mon collègue de débattre sur les moyens
25 de preuve qui étaient présentés et ne pas permettre la même chose aux
26 autres accusés serait tout simplement injuste pour les autres. Mais je ne
27 fais pas une objection formelle.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Un dernier point, je suis sûr que le
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1 conseil est au courant de cela, il y a d'autres règles qui permettent que
2 ces déclarations soient faites, et ceci peut être autorisé. Donc on ne les
3 empêche pas complètement de faire des déclarations, en tout cas, quelqu'un
4 de l'équipe de la Défense.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Josse, et toutes les
7 autres personnes, Monsieur McCloskey aussi, nous avons évoqué ceci entre
8 nous ce matin, par exemple déjà, et nous n'avons pas encore pris de
9 décision. Nous sommes indécis encore et nous ne savons pas quelle est la
10 marche à suivre ou encore nous n'allons donc pas rendre une décision
11 aujourd'hui. Ce que je propose c'est ceci, je suis un ancien boy-scout, et
12 soyez préparé lundi si jamais on vous autorise à faire votre déclaration.
13 Nous déciderons dès la première heure lundi.
14 M. JOSSE : [interprétation] Je serai certainement prêt. Je vous
15 remercie.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On reprend lundi à 9 heures.
17 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le lundi 26 janvier
18 2009, à 9 heures 00.
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