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2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Je vous
6 demanderais de bien vouloir citer l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
8 Messieurs les Juges. Affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin
9 Popovic et consorts.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
11 Je vois que tous les conseils de la Défense sont présents. M.
12 McCloskey, et M. Vanderpuye sont présents pour l'Accusation.
13 Pour la Défense, en revanche, je note l'absence de M. Ostojic, Me
14 Ostojic n'est pas là, Me Nikolic non plus, me semble-t-il. Me Tapuskovic à
15 l'arrière. Voilà, je pense que nous avons fait l'appel peut-être que
16 certains ne sont pas à leur place habituelle aujourd'hui, puisque pour M.
17 Haynes, nous avons quelque peu revu l'agencement de la salle.
18 Vendredi dernier, nous avions conclu la journée et les dépositions du
19 témoin. Nous avions des pièces à conviction à examiner, donc je vous
20 propose -- oui, Maître Josse.
21 M. JOSSE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je souhaiterais
22 formuler une requête; pourrait-on reporter cela à un peu plus tard ? Nous
23 remercions Mme Fauveau qui nous a remis la liste samedi, et l'Accusation
24 nous a remis une liste hier. Il se trouve que la liste est très longue, il
25 nous faudra un peu plus de temps pour pouvoir en faire un examen attentif.
26 Il y aura quoi qu'il en soit des objections et je demanderais peut-être à
27 la Chambre de bien vouloir nous octroyer une demi-heure au cours de la
28 semaine peut-être, enfin au moment qui vous conviendra mieux. Mais je
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1 regrette de vous annoncer que ça n'est pas possible pour nous aujourd'hui.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous des objections, Maître
3 Fauveau ? Non.
4 Monsieur Vanderpuye.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, pas d'objection. En ce qui nous
6 concerne, Monsieur le Président, nous préférerions les verser au dossier
7 dès maintenant, mais si Me Josse préfère les examiner plus tardivement, ça
8 ne me pose pas de problème.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement, je crois que c'est
10 la meilleure façon de faire les choses.
11 Monsieur Haynes.
12 M. HAYNES : [interprétation] Quand pensez-vous le faire ?
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dès maintenant.
14 M. HAYNES : [interprétation] Non, je voulais savoir quand allons-nous en
15 discuter. Moi, le versement au dossier ne me pose pas particulièrement de
16 problème.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. On me dit que Me Josse examinera
18 ces pièces à conviction dans les plus brefs délais et nous fera part de ces
19 objectifs dans les plus délais également et j'imagine que nous allons
20 pouvoir trouver une petite demi-heure là dans la semaine.
21 M. JOSSE : [interprétation] Oui, cela me convient parfaitement, Monsieur le
22 Président.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A supposer qu'il faille une demi-heure
24 parce que je suppose que nous pourrons demander à Me Josse s'il peut revoir
25 à la baisse le nombre de ses objections, s'il pouvait également les
26 présenter par écrit, ceci nous permettrait de gagner du temps.
27 Mais quoi qu'il en soit pour l'heure, je vous propose de passer au
28 versement des pièces au dossier et nous examinerons les questions
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1 administratives à temps.
2 Maître Fauveau, vous avez une liste entière ?
3 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- Monsieur le Président, c'est la liste que
4 nous avons transmise hier.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Personne d'autre du côté de
6 la Défense, si je ne m'abuse. Ma mémoire ne me fait pas défaut. Monsieur
7 Vanderpuye.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, je n'ai pas d'objection. La liste
9 présentée par Mme Fauveau ne nous pose pas de problème.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez votre propre liste ?
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, nous avons notre propre liste et nous
12 vous la présenterons. Nous avons également un rapport d'information préparé
13 par Tomasz Blaszczyk qui traite de la question, ou qui provient sur les
14 préoccupations de Me Josse portant sur l'authenticité des documents qui ont
15 été montrés au témoin. Ce sera présenté en 65 ter 4220.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
17 M. JOSSE : [interprétation] A vrai dire, nous venons tout juste de les
18 recevoir. J'imagine que, là aussi, nous aurons des objections, mais
19 pourrait-on au moins avoir la possibilité d'en faire la lecture ?
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien entendu. Cela ne pose pas de
21 problème.
22 Je vous propose de passer à la question suivante. La semaine dernière, Me
23 Josse avait à nouveau --
24 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez votre propre liste.
26 M. JOSSE : [interprétation] Oui, nous avons notre propre liste, nous en
27 demandons le versement au dossier et de sa recevabilité pouvant être
28 examinée dans les délais.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
2 M. JOSSE : [interprétation] Puis nous avons une autre question à vous
3 poser, Monsieur le Président. Peut-être serait-il bon d'évoquer une
4 question qui nous tient à coeur ? Nous avons reporté à plus tard la
5 décision portant sur la recevabilité de la P4110; il s'agit d'une pièce à
6 conviction dont l'Accusation avait demandé le versement au dossier portant
7 sur M. Jevdzevic. Là, nous devrions pouvoir en traiter puisque mon
8 intervention durera environ deux minutes. Je ne sais pas dans quelle mesure
9 la Chambre -- le Tribunal souhaite interroger mais j'imagine que ce sera un
10 autre conseil de l'Accusation qui s'en chargera.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien je vous propose de laisser les
12 choses en l'état pour l'heure parce que j'imagine que le bureau du
13 Procureur n'est pas préparé. Nous ne le sommes pas quoi qu'il en soit. Nous
14 en avons discuté à plusieurs occasions de cette P 410 même si M. Borovcanin
15 --
16 Maître Josse.
17 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, je me chargerai
18 d'adresser un courrier à un des juristes et je tâcherai de prendre les
19 dispositions nécessaires s'agissant de 39 Smejlo [comme interprété].
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je proposerai à mes collègues au
21 lieu de vous donner le temps. Je vous proposerai de présenter vos arguments
22 par écrit ce qui nous permettra de faire l'économie de 30 minutes, voire
23 plus de 30 minutes que nous pourrons bien mettre à profit.
24 M. JOSSE : [interprétation] Vous souhaiteriez que tous nos arguments soient
25 présentés ?
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, je le recommanderai à mes
27 collègues, à savoir qu'ils adoptent l'approche par écrit plutôt qu'orale,
28 mais quoi qu'il en soit, je ne souhaite pas passer plus de temps sur cette
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1 question-là ici même. Merci. Nous y reviendrons en temps utile.
2 Alors la semaine dernière, votre requête a été formulée nouveau, une
3 requête visant à procéder à une déclaration liminaire, Maître Josse, et
4 nous avons entendu vos arguments ainsi que les arguments de M. McCloskey.
5 Or, il nous reste à décider de la question Djokic. Mais indépendamment de
6 cela, nous en sommes arrivés à la conclusion suivante. Notre décision sera
7 arrêtée mais nous ne souhaitons pas créer de précédent pour l'avenir pour
8 cette Chambre ou pour quelque Chambre que ce soit du Tribunal. Nous vous
9 donnons l'autorisation de faire votre déclaration liminaire pendant quatre
10 ou cinq minutes au maximum à un condition toutefois à savoir -- pendant 45
11 minutes, à condition que ceci constitue exclusivement une déclaration
12 liminaire et non pas un réquisitoire final. Puisque vous êtes Britannique,
13 vous connaissez le contenu d'une déclaration liminaire. Vous savez de quoi
14 il s'agit surtout lorsque le tout est suivi d'une déposition. Nous vous
15 enjoignons de vous en tenir à cela.
16 Ceci étant dit, je vous en prie commencer.
17 M. JOSSE : [interprétation] Avant de commencer, puis-je traiter d'une autre
18 question qui nécessite votre attention avec le début de l'affaire Gvero ?
19 Il s'agit en fait d'un point d'accord auquel nous sommes parvenus avec
20 l'Accusation. Je dis "avant l'affaire Gvero" parce que ceci remonte au
21 moment où le Tribunal nous avait autorisé à formuler une demande de rappel
22 de témoins à déposer s'agissant des allégations du général Smith,
23 s'agissant de la frontière Zepa.
24 La 337 est un point d'accord. Pourrait-on le présenter ?
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-on le présenter effectivement au
26 prétoire électronique, 6D337 ?
27 M. JOSSE : [interprétation] Oui, il s'agit d'un rapport d'information que
28 les Juges auront l'occasion d'examiner; c'est un enquêteur, M. Dusan Janc,
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1 enquêteur pour le bureau du Procureur qui le présente. Il s'agit d'une
2 conversation qu'il a eue avec M. Thayer et il s'agissait de Thomas Dibb,
3 témoin, à charge en décembre de l'année dernière -- le 22 janvier de
4 l'année dernière.
5 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, peut-on en faire
6 lecture ? Je vous inviterais vous-même à en faire lecture mais M. Thayer et
7 moi-même, nous sommes mis d'accord pour que ce document soit versé au
8 dossier; j'en ai distribué un exemplaire il y a de cela quelque temps à
9 tous mes collègues de ce côté-ci.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Josse.
11 M. JOSSE : [interprétation] Puisque ceci est fait, je procède à la
12 déclaration liminaire et je m'efforcerai de respecter la requête faite par
13 la Chambre à mon encontre.
14 Je commencerai par présenter des excuses.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelques instants, souhaitez-vous peut-
16 être intervenir et nous faire part de vos observations quant aux propos de
17 Me Josse, ce qui vient d'être décrit comme étant un point d'accord ?
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs
19 les Juges, je n'ai pas eu l'occasion de m'entretenir avec M. Thayer sur ce
20 point mais je crois sur parole, Me Josse.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Josse.
22 M. JOSSE : [interprétation] Merci beaucoup.
23 M. JOSSE : [interprétation] Et bien que je vous l'ai dit, Monsieur le
24 Président, Madame, Messieurs les Juges, je souhaitais tout d'abord
25 présenter mes excuses aux interprètes ainsi qu'aux sténotypes qui avaient
26 demandé à ce que je leur fournisse comme l'ont fait la plupart, pour ne pas
27 dire tous mes collègues, que je leur fournisse donc une version
28 dactylographiée des propos que je me prête à tenir. Mais il se trouve que
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1 j'ai l'habitude travailler sur la base de hiéroglyphes et le manuscrit que
2 j'ai sous les yeux est parfaitement illisible. Je m'efforcerai par
3 conséquent d'aller d'autant plus lentement dans la lecture de cette
4 déclaration liminaire compte tenu des circonstances.
5 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, compte tenu de la
6 requête que vient de me faire la Chambre et dans la mesure où il s'agit
7 d'une déclaration liminaire et non pas d'une première tentative de
8 réquisitoire, nous pensons que et à juste titre la Chambre se pose la
9 question de savoir pourquoi l'équipe Gvero souhaite prononcer une
10 déclaration liminaire d'autant qu'il n'y a pratiquement aucun éléments de
11 preuve ou très peu d'éléments de preuve, et le règlement prévoit ce droit
12 qui nous est conféré de faire cette déclaration liminaire. C'est également
13 le droit du client de voir l'affaire présentée aussi brièvement que cela
14 soit au moment clé où nous en sommes.
15 Mais par ailleurs, nous avons tenu à saisir l'occasion qui nous est
16 présentée afin d'expliquer dans quelle mesure nous affirmons pour notre
17 part que le droit et la procédure, le Règlement de procédure du Tribunal et
18 puis la logique tout simplement nous permet de prendre le cap que nous
19 avons choisi. Alors permettez-moi à cet égard de vous dire ceci. La
20 décision n'a pas été facile à prendre, cette décision elle a été prise par
21 le général Gvero et ses avocats suite à de longues tergiversations. Bien
22 entendu, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons insisté pour
23 pouvoir présenter les éléments de preuve ouvertement le plus longuement
24 possible. A cet égard, bien entendu, il a fallu que nous suivions de très
25 près l'évolution de l'affaire du cinquième accusé, une façon de faire
26 choisis par son conseil, et nous y reviendrons ça ne fait aucun doute avant
27 la fin du procès. Mais pour l'instant, je ne souhaite pas intervenir sur ce
28 point. Nous avons estimé qu'il était utile de suivre de très près l'état
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1 des moyens de preuve avant d'en arriver à cette décision critique s'il en
2 est.
3 La décision que nous avons prise, Monsieur le Président, Madame,
4 Messieurs les Juges, n'a pas été aisée à prendre pour le général Gvero. Le
5 général Gvero est un homme fier et il estime avoir suivi un parcours
6 éminent au plan militaire tant au sein de la JNA qu'au sein de l'armée
7 serbo-bosniaque. C'est un homme qui entend vivement contribuer activement à
8 sa défense. Nous avons eu l'occasion de le voir dans les interventions
9 qu'il a faites lui-même et il souhaite participer dans une certaine mesure
10 pour le moins au procès. Il estime qu'il est innocent et il le dit haut et
11 fort. Ceci, son plaidoyer non coupable, en témoigne et de nombreux témoins
12 que la Chambre a eu l'occasion d'entendre au cours des deux années et demie
13 écoulées en sont -- une preuve supplémentaire. Instinctivement et par
14 nature, le général Gvero entend proclamer et avoir la possibilité de
15 proclamer haut et fort son innocence. Il souhaite par ailleurs expliquer
16 aux Juges, au public et devant l'histoire pourquoi il est innocent. Il
17 entend dire ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait et il entend pouvoir
18 dire ce qu'il n'a pas fait et surtout il entend proclamer son innocence.
19 A contre cœur, il a accepté les conseils de ses avocats, mais que ce procès
20 ne se déroulait pas généralement pas ainsi. Ce n'était pas l'objectif de ce
21 Tribunal et il est dans une situation difficile qui me rappelle les propos
22 d'un juriste et romancier britannique de renon, décédé il y a une semaine,
23 John Mortimer, qui en 1982 avait écrit ceci qui me paraît s'appliquer tout
24 à fait à la situation délicate du général Gvero, je cite : "La loi semblait
25 être un labyrinthe dans lequel doit s'engager un client pour parvenir à la
26 sécurité. Il doit surmonter des obstacles sous marins, des rochers d'où son
27 parcours est semé afin de parvenir à ses objectifs même s'il doit être
28 piloté."
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1 Bien entendu, la question qui se pose est la suivante : si ce procès, le
2 procès du général Gvero, n'a pas pour objectif de prouver son innocence,
3 alors quel est l'objectif de ce procès ? Je reviendrai dans quelques
4 instants à cette question. Mais une fois de plus, je souhaiterais revenir
5 sur un point. Nous affirmons qu'il ne s'agit pas de laisser en héritage des
6 éléments à l'histoire. Ce procès n'a pas pour objectif non plus d'établir
7 la vérité. Il ne s'agit pas de savoir très précisément ce qui s'est passé
8 ou ce qui ne s'est pas passé. Nous affirmons pour notre part, que les
9 choses sont fort simples, la forme, la procédure et le droit lui-même qui
10 régit le TPY ne se prévaut pas de ce type de rôle.
11 Procédure et procès sont, bien entendu, hybrides, nous en avons bien
12 conscience, mais nous affirmons pour notre part, que la forme des procès,
13 les règles qui s'y appliquent ont évolué au cours de ces dix dernières
14 années. La procédure est contradictoire par nature, les faits l'ont prouvé,
15 par conséquent, ce procès a pour objectif de se fonder sur la charge de la
16 preuve et les normes qui s'appliquent aux preuves.
17 S'agissant du général Gvero, quelle est la signification de ceci ? La
18 signification, nous l'affirmons, est la suivante : ce procès porte sur
19 l'acte d'accusation, les différents chefs d'inculpation qui s'appliquent à
20 lui, et il s'agit de savoir si le bureau du Procureur a pu montrer à la
21 Chambre que s'agissant de chacun des chefs d'accusation, le général Gvero
22 est coupable.
23 Chaque chef d'accusation devant être considéré séparément.
24 Maintenant, me re-penchant sur l'histoire, je m'aperçois qu'il y a un
25 élément de recherche de la vérité qui s'applique mais ce ne serait qu'un
26 sous produit fortuit et heureux de notre objectif principal qui est
27 d'examiner de la façon dont je viens de décrire l'acte d'accusation.
28 L'essence même du procès, son essence, son objectif est précisément --
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Là, il s'agit d'un réquisitoire. Je
3 prendrai un grand plaisir à entendre John Mortimer ou Rumpole Bailey, mais
4 il s'agit là bien d'un réquisitoire. Or, Mme Fauveau nous a dit clairement
5 que, s'il y avait réquisitoire pour cet accusé, alors il faudrait qu'il y
6 ait réquisitoire pour l'ensemble des accusés. Si je peux entendre des
7 faits, ce que montrent ces arguments, Srebrenica ou autre, j'écouterai avec
8 plaisir. Mais maintenant les raisons pour lesquelles il a choisi de ne pas
9 déposer, les raisons pour lesquelles le Tribunal il n'est pas amené à
10 établir la vérité, c'est une question qui davantage trait au réquisitoire
11 que autre chose.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais nous sommes sur le point d'y
13 arriver, j'ai le sentiment qu'il s'agissait là d'une introduction de la
14 déclaration liminaire et, par conséquent, je pense que nous pouvons
15 poursuivre. Je vous remercie de vos objections mais je propose que nous
16 évitions d'interrompre Me Josse pendant son intervention, en tout cas dans
17 la toute la mesure du possible, car au bout du compte tout cela ne durera
18 que 45 minutes.
19 Maître Josse, je vous invite à poursuivre.
20 M. JOSSE : [interprétation] Alors comme nous le savons, l'Accusation serait
21 amenée à apporter les preuves de cette affaire, et dans l'affaire Gvero,
22 ceci signifie puisque c'est ce qui nous intéresse indubitablement que
23 l'accusé ne doit strictement rien prouver à un niveau le plus simple qu'il
24 soit. Ceci a pour signification que le général Gvero peut dire à M.
25 McCloskey : vous avez choisi de me mettre dans le box et vous devez prouver
26 que vous avez des arguments prouvant ma culpabilité. Bien entendu, cette
27 culpabilité, vous devez la prouver au-delà de tout doute raisonnable.
28 Monsieur le Président, ce sont des propos qui ont été obtenus à maintes
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1 reprises, mais le sens de ces propos n'est pas toujours suffisamment
2 analysé, c'est ce que nous affirmons ni suffisamment compris.
3 A cet égard, permettez-moi de vous livrer quelques exemples. Nous invitons
4 en effet la Chambre à procéder à une comparaison entre les normes exigées
5 par l'Accusation et l'article du Règlement 98 bis ainsi que les jugements
6 finaux, qui, bien entendu, ne sont pas une seule et même chose. Bien
7 entendu, tout cela nous inquiète un petit peu, notamment au vu des
8 arguments présentés à la Chambre portant sur cette question présentée par
9 certains participants au procès.
10 Mais ce n'est pas la seule raison parce que comme s'en souviendront
11 les Juges, en date du 15 mai de l'année dernière, la Chambre d'appel a
12 rendu une décision importante portant sur la libération conditionnelle
13 portant sur trois des accusés de cette affaire dont le général Gvero. Or,
14 dans le jugement qui se distance un petit peu, le Juge lui, il dit au
15 paragraphe 8, je cite : "Je suis d'accord avec le Juge Guney, à savoir
16 qu'il y a une distinction entre libération conditionnelle -- mise en
17 liberté provisoire avant et après refus de 98 bis, et sans bien fondé,
18 parce qu'à ce stade-ci, la présomption d'innocence n'a pas rejetée."
19 Monsieur le Président, le Juge semble nous dire - de façon très subtile,
20 bien entendu, nous pourrons respecter ses propos - semble dire que, pour
21 cette décision, dans sa plus grande part, l'on n'avait pas bien saisi le
22 sens de la présomption d'innocence dans le contexte de l'article 98 bis du
23 Règlement. Or, si cela est exact, nous redoutons qu'il ne soit pas possible
24 à tout le monde de comprendre ce concept dès lors qu'il s'agit d'un
25 jugement final et particulièrement ceci revient à ce que j'essaie de vous
26 dire maintenant, à savoir le droit d'un accusé de ne pas avoir à prouver
27 son innocence et à ne pas devoir présenter les preuves, élément essentiel,
28 s'il en est de la présomption d'innocence et de ce que je viens de dire.
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1 Alors je souhaite parler, de manière positive, si vous me le permettez dans
2 ce contexte, des Juges professionnels parce que au sein de ce procès, on
3 parle beaucoup du fait que les éléments de preuve peuvent être versés
4 plutôt que d'être exclus car le procès est mené par des Juges qui sont des
5 Juges professionnels. Dans le passé, nous avons défendu la thèse selon
6 laquelle n'était en fait pas exact, parce que les Juges devaient remplir
7 deux fonctions, en tant que Juges défendant le droit et Juges de fait,
8 autrement dit, si une pièce à conviction ne pouvait pas être acceptée ou
9 rejetée, et la base selon laquelle elle doit être acceptée et la place à y
10 accorder, le poids à y accorder.
11 Mais pour ce qui est de la preuve, nous disons que l'accusé a la chance
12 d'avoir des Juges professionnels qui siègent à ce procès et qui font en
13 sorte de mettre -- de défendre surtout la justice et qui les Juges qui
14 mettront l'accent sur la charge de la preuve.
15 De surcroît, les accusés auront la chance car le jury peut - et nous
16 avons peu de doute là-dessus - il y a parfois des considérations externes,
17 extérieures qui entrent en ligne de compte les émotions, les considérations
18 politiques et parfois aussi peut-être des considérations d'ordre moral.
19 Nous n'avons aucun doute qu'en tant que Juge professionnel vous
20 mettrez de côté ces questions et que vous jugerez cette affaire en vertu
21 des Règles de procédure, telles qu'elles ont été définies.
22 A ce sens, Madame et Messieurs les Juges, la Défense du général Gvero
23 souhaite reconnaître les difficultés et le destin terrible des hommes à
24 Srebrenica. Bien sûr, dans une certaine mesure, au nom du général Gvero,
25 nous avons le luxe et le pouvoir de dire cela car notre client n'est pas
26 accusé de génocide, d'extermination, ou de meurtre de masse. Mais
27 néanmoins, nous reconnaissons pour autant la souffrance des personnes.
28 Ceci dit - et ceci est tout à fait au cœur de toute justice et sous
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1 le cœur du système - la souffrance des personnes impliquées ne serait être
2 compensée par le fait que des innocents ou un innocent pourrait être
3 condamné, et donc je tiens à rendre hommage à votre courage et à votre
4 professionnalisme à ce sujet car je tiens à le dire qu'il est fort possible
5 et il y a une grande chance qu'un certain nombre de ces hommes soient
6 coupables.
7 Alors je ne dis pas cela au nom du général Gvero ou au nom des autres
8 accusés, mais c'est une application tout à fait logique d'en charge de la
9 preuve, à savoir qu'un individu, qui est probablement coupable ou fort
10 probablement coupable, doit être acquitté. Dans ces circonstances, avec la
11 pression qui est portée sur le Tribunal, les Juges doivent faire leur
12 travail d'une manière indépendante.
13 Alors quoi ait dit M. McCloskey sur l'objection qu'il vient de
14 porter, ce n'est pas ici l'endroit de commenter sur les éléments de preuve
15 qui ont déjà été entendus, car nous reconnaissons le fait que nous aurons
16 la possibilité de le faire le moment venu. Mais nous souhaitons donner un
17 exemple de l'application tout à fait pratique de ce qui est -- être -- dit,
18 et ce que nous pensons être une bonne décision stratégique des questions, à
19 savoir la décision de ne pas invoquer des moyens de preuve.
20 Il leur a été noté qu'un nombre important des témoins cités et dans
21 la liste 65 ter pour Gvero et que j'ai repris tout à l'heure et ce que
22 j'appellerais la question de l'alibi, la question à laquelle j'ai fait
23 allusion avant que de commencer, et concernant la présence alléguée au
24 point de contrôle du général Gvero à Zepa à la fin 1995, comme le général
25 Smith et Mme Sayer l'ont dit des leurs allégations.
26 Donc une allégation c'est une chose, et je ne vais pas entrer dans ce
27 sujet du tout aujourd'hui. Mais c'est un axiome qui est connexe et
28 l'Accusation doit pouvoir prouver d'une manière certaine que le général
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1 Gvero était en effet très --
2 Disons que sur la base des éléments présents, il n'y a pas de
3 possibilité que la Chambre puisse arriver à cette conclusion-là, dont les
4 éléments de preuve figurent dans cette affaire, il y a la preuve du 18
5 septembre 2007, à la page 15 594 du compte rendu d'audience, du général
6 Skrbic. A qui on a posé des questions lors du contre-interrogatoire par
7 l'Accusation ? Je crois que c'était M. Nicholls à l'époque, et ce qu'il a
8 dit est la chose suivante, donc on lui a demande, je cite : "Est-ce que
9 vous n'avez jamais parlé au général Gvero soit à l'époque ou plus tard
10 concernant l'endroit où il se trouvait, ce qu'il faisait, dans la période
11 allant du 10 au 20 juillet 1995 ou dans les environs ?"
12 Le témoin a répondu, je cite : "Nous n'avons pas vraiment eu le temps de
13 parler de cela. Je suis parti le 27 juillet 1995 pour la partie occidental
14 étant donné la Republika Srpska où la situation sur le front était
15 extrêmement mauvaise, extrêmement difficile, et le général Gvero était déjà
16 sur place."
17 Ce que nous disons est tout à fait important à ce sujet, c'est-à-dire que
18 la Défense n'a pas eu connaissance des allégations portées par le général
19 Smith avant six semaines plus tard, c'est-à-dire le 30 octobre. Autrement
20 dit, à cette époque, personne ne savait que cela pourrait être un point de
21 discorde.
22 Pour ce qui est de notre question, deux autres témoins ont traité de cette
23 question. Donc M. Mitrovic, le 2 septembre l'an dernier - c'est à la page
24 25 084 - et en résumé, il a dit qu'il avait pas vu le général Gvero à
25 Glamoc le 28 juillet. Ensuite M. Masal, qui a déclaré qu'il l'avait vu à
26 Drvar, et c'était le 1er décembre l'an dernier, page 29 081. Alors on leur a
27 posé des questions sur ce sujet et c'est la Défense qui a posé ces
28 questions. Lorsque l'Accusation a eu la possibilité de faire le contre-
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1 interrogatoire sur ce même sujet, l'Accusation a choisi de ne pas le faire.
2 Nous disons qu'en dehors du fait que cela est un manquement à ces deux
3 Règles de l'Accusation dans le cadre de l'article 90(h)(2) du Règlement de
4 procédure et de preuve, cela signifie en fait que l'Accusation a rendu les
5 Juges dans l'impossibilité de juger correctement ces éléments de preuve
6 parce qu'ils n'ont pas mis à l'épreuve ces éléments puisqu'ils n'ont pas
7 procédé au contre-interrogatoire.
8 Si vous regardez cet élément que je viens de mentionner, notre thèse c'est
9 qu'il est impossible d'inclure pour l'instant ce point et d'établir avec
10 certitude que le général Gvero était en effet ou le général Smith et Mme
11 Sayer avaient dit qu'il se trouvait.
12 En règle générale, Madame, Messieurs les Juges, nous disons que
13 l'Accusation n'a pas réussi à prouver aucun des chefs d'accusation avec
14 certitude et donc les allégations portées à l'encontre de notre client
15 n'ont pas été prouvées, et ce sont là des points comme je disais que nous
16 allons développer plus profondément dans notre argumentaire. J'arrive
17 maintenant presque à la fin de mon argumentaire.
18 J'avais commencé en décrivant comment le général Gvero souhaitait prouver
19 son innocence, et j'ai mentionné - et j'ai peut-être impliqué que -- pour
20 lui, il a des difficultés, ce processus est un petit peu difficile. Mais
21 néanmoins, il a choisi - il faut le souligner - contrairement aux autres
22 accusé dans cette affaire, il a choisi de faire un propos liminaire court
23 avant que d'entendre les chefs d'accusation portés contre lui.
24 En conclusion, très brièvement, je voudrais rappeler à la Chambre de
25 première instance un certain nombre de points concernant cette déclaration
26 liminaire qu'il a faite, sans oublier que le général Gvero a fait cette
27 déclaration il y a presque 29 mois, c'était le 23 août 2006, à la page 615
28 du compte rendu d'audience. Le général Gvero - je prends quelques extraits
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1 - a dit ceci, je cite :
2 "Messieurs les Juges et Madame le Juge, je tiens à vous dire que dans cet
3 acte d'accusation à mon encontre, les seuls faits qui sont portés contre
4 moi sont mon nom, mon prénom, la date et mon lieu de naissance, ainsi que
5 mon grade et mon poste. Il n'est pas exact de dire que j'ai été membre
6 d'une entreprise criminelle conjointe et que j'ai comploté, et que ce soit
7 en vue de commettre quelques crimes que ce soit. Il n'est pas juste et vrai
8 de dire que j'ai incité qui que ce soit à faire cela ou que j'ai donné
9 directement ou indirectement une aide ou une assistance en ce sens. Il
10 n'est pas vrai que j'ai été l'auteur ou le co-auteur de crimes et que de
11 quelque manière que ce soit j'ai participé à l'interprétation de crimes de
12 guerre."
13 Ensuite à la page -- une page ou deux plus tard, ou à la page 617, il a
14 conclu ses remarques en disant : "Mesdames et Messieurs les Juges, je suis
15 convaincu de mon innocence et c'est à vous de procéder au jugement
16 concernant l'innocence ou la culpabilité. S'il vous plaît, soyez impartial
17 mais il est important que nous soyons jugés par quelqu'un qui est au-dessus
18 de nous et il est important aussi que nous soyons jugés sur la manière dont
19 nous jugeons les autres. Ma défense dans ce procès sera basée sur le
20 principe suivant : je ne veux pas me dégager de mes responsabilités mais ni
21 prendre la responsabilité d'actes commis par d'autres, et j'espère que la
22 Chambre de première instance rendra un jugement juste et impartial, rien
23 d'autre et rien de plus."
24 En conclusion, Mesdames et Messieurs les Juges, tout ce que je puis dire
25 c'est que M. Krgovic et moi-même, au nom du général Gvero à ce moment du
26 procès, souhaitons réitérer ces mots en son nom.
27 Merci.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Josse. Voilà, je crois
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1 qui sans doute conclut votre argumentaire ?
2 M. JOSSE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc il y aura la décision concernant
4 Djukic très prochainement. Mon intention était quelle soit prête ce matin,
5 malheureusement, nous avons pris un petit peu de retard mais elle devrait
6 arrivée très, très prochainement.
7 M. JOSSE : [interprétation] Je voudrais maintenant passer le micro à M.
8 Haynes.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez être aidé
10 pour lui passer le pupitre ?
11 Maître Haynes et Monsieur McCloskey, il y a un moment de cela, il y a à peu
12 près deux semaines, je crois. Nous avons été informés que M. Haynes
13 souhaitait obtenir confirmation de la part de la Chambre de première
14 instance avant que de commencer à présenter le témoignage, au nom de son
15 client, et que pendant l'ensemble de sa présentation d'argumentaires de son
16 client, nous aurions -- c'est-à-dire lui, le général Gvero aurait un accès
17 sans limite à son conseil, M. Haynes. L'information que nous avons obtenue
18 c'est que M. McCloskey, à savoir l'Accusation, n'a pas porté d'objection à
19 cela sur le plan du principe.
20 Ceci dit, comme vous le savez, il y a des pratiques qui sont différentes en
21 la matière. Je parle pour moi. C'est quelque chose qui est tout à fait une
22 première, mais bon, c'est vrai que je ne suis pas dans mon pays d'origine
23 et que ce n'est pas la première fois que cette question s'est faite jour et
24 qu'il y a eu une Chambre de première instance -- deux Chambres de première
25 instance et une Chambre d'appel dans une autre affaire qui ont statué sur
26 ce point.
27 Donc nous souhaitons entendre certains arguments de votre part d'abord,
28 Monsieur Haynes, pour savoir ce que vous entendez par un "accès sans
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1 entraves ou sans limites," et vous aussi, Monsieur McCloskey, et ensuite
2 nous vous ferons savoir quelle est notre position à ce sujet.
3 M. HAYNES : [interprétation] Monsieur le Président, tout comme vous je
4 connais le système enfin les pays où ce type de système n'est pas du tout
5 en vigueur, je voudrais dire très simplement et très clairement que,
6 lorsque la décision des Chambres d'appel est tombée dans l'affaire Prlic et
7 quelle a été portée à mon attention, j'avoue que je n'ai pas été
8 particulièrement enthousiaste en l'entendant. Mais au moins, il me semble
9 puisque je me rappelle ce qu'a dit la Chambre d'appel, et d'ailleurs, je
10 dispose avec moi -- ampleur de cette décision et que c'est une déclaration
11 de principe qui doit être appliqué par la Chambre de première instance à
12 leur entière discrétion. En particulier dans ce cas, les deux accusés
13 auraient pu donner -- déposer pendant 12 heures ou 26 heures, 36 heures
14 respectivement ce qui était considéré comme étant une violation des droits
15 fondamentaux de l'accusé si on lui niait l'accès à son avocat pendant cette
16 période parce qu'il aurait besoin de conseils ou qu'il aurait besoin
17 d'avoir des informations qui découleraient de son témoignage.
18 Alors dans le cas du général Pandurevic, le temps imparti risque d'être
19 très long et pratiquement inconcevable. Il risque d'y être pendant six
20 semaines et pendant toute cette période il est inévitable qu'à un moment
21 donné ou à un autre, il souhaite vouloir soumettre à mon intention certains
22 éléments, et je suis prêt à consacrer une partie importante de ma
23 déclaration liminaire sur ce point-là d'ailleurs ce n'est pas quelque chose
24 dont nous souhaitons profiter indûment mais lorsque pendant quatre heures
25 tous les jours vous déposez je pense qu'il est important aussi qu'il puisse
26 se reposer plutôt que de parler à son avocat.
27 Néanmoins, j'avais l'intention de lui rendre visite peut-être au
28 moins une fois par semaine, et je souhaitais aussi que des membres de mon
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1 équipe au quotidien puissent obtenir, de sa part, toute documentation
2 accompagnée de tout commentaires qu'il jugerait utile et cela se ferait
3 lors d'une visite extrêmement courte, peut-être ici même d'ailleurs au
4 Tribunal. Il me semble que ceci correspondrait à la décision prise dans
5 Prlic. Voilà donc quelle est la pratique qui doit être celle du Tribunal et
6 donc je pense qu'il n'est pas erroné dans le cadre de ce Tribunal de
7 demander cela. Je pense qu'au contraire, c'est même tout à fait juste et
8 approprié, le contraire serait d'isoler une personne qui pour autant
9 dispose de la possibilité d'avoir l'aide de son conseil alors que cette
10 personne est entendue pendant une période de temps extrêmement longue.
11 Voilà, pour moi, c'était une évidence et c'était accepté. Alors je ne
12 veux pas, bien sûr, insister dans cette ligne-là. Je sais que nous avons de
13 bonnes relations dans cette affaire et parfois on peut penser que quelque
14 chose a été avalisée parce qu'on en a parlé lors des circonstances
15 informelles et voilà qui fait qu'on comprend telle ou telle position de
16 l'Accusation. Mais peut-être ai-je mal compris et si tel est le cas, je
17 tiens à vous présenter mes excuses et peut-être que cette question mérite
18 que l'on approche de manière plus précise, d'une manière plus officielle et
19 plus formelle. Je dois dire que, si j'ai mal compris la position et si dans
20 les contacts que j'ai décrits et que je souhaite ces contacts me sont
21 refusés avec le général Pandurevic, à ce moment-là, il faudra peut-être
22 faire une pause pour voir comment nous allons procéder à court terme. Nous
23 avons été requis déjà plus rapidement que nous le souhaitions et nous avons
24 réagi rapidement pour être prêt, mais, pour nous, c'était quelque chose qui
25 était conditionné à ce que j'ai demandé. Donc, voilà, je ne sais pas si
26 cela peut vous aider.
27 Mais je vais écouter avec soin ce que M. McCloskey aura à dire.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, franchement je suis
2 très surpris de tout cela. Je ne me souviens pas de cela, donc j'écoute, je
3 réfléchis comme vous tous ici dans le prétoire. Je ne connais pas bien dans
4 le détail la décision rendue par la Chambre d'appel. Bien sûr, je viens moi
5 aussi de la même procédure contradictoire, je n'ai pas le même point de vue
6 que Me Josse, je pense que la procédure contradictoire est conçue pour
7 faire ressortir la vérité, et la base de tout cela, la substantifique
8 moelle, c'est de pouvoir contre-interroger le témoin. Un témoin, qui n'a
9 pas de question, ne donne pas de réponse, lorsqu'il est présent à la barre
10 et qu'il est là pour répondre aux questions, les questions de son propre
11 avocat et les questions de l'Accusation, là, il peut y voir une discussion
12 entre -- une discussion entre le témoin et son avocat, c'est après ce
13 processus.
14 Voilà donc le système tel que je le connais. J'ai aussi pratiqué des
15 contre-interrogatoires de nombreux témoins, et je comprends qu'il y a des
16 choses qui se produisent et qu'on souhaite pouvoir communiquer au sujet de
17 ces éléments, donc j'aimerais pouvoir avoir la possibilité de réfléchir
18 pour reprendre les éléments. Bien sûr c'est à vous de décider si vous
19 souhaitez à autoriser ce genre de procédure, mais j'aimerais avoir la
20 possibilité d'y réfléchir un peu plus avant.
21 Ma réponse immédiate -- ma réaction immédiate, si vous voulez en
22 dehors d'être surpris, je ne sais pas pourquoi je suis surpris. Est-ce que
23 c'est ma mémoire ou est-ce que c'est autre chose qui m'incite à la surprise
24 ? J'ai sans doute beaucoup oublié de ce qui s'est passé, mais je suis aussi
25 prêt à faire des compromis. Peut-être il y a une possibilité de permettre à
26 Me Haynes et au général de s'entretenir brièvement au bout d'un jour ou
27 deux, concernant un sujet urgent et qui correspondrait à l'esprit de la
28 décision de la Chambre d'appel, sans pour autant nuire à ce que je
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1 souhaitais faire pour ma part.
2 Donc voilà ce que je voudrais dire pour l'instant. Je voudrais au
3 moins avoir la possibilité d'avoir une petite pause, une pause d'une
4 trentaine de minutes, pour pouvoir évoquer la chose, pour pouvoir reprendre
5 la décision de la Chambre d'appel.
6 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
7 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Maître Haynes, lorsque vous parlez
8 d'un aspect sans restriction auprès de votre client, vous voulez dire que
9 les conversations que vous aurez avec votre client pouvaient porter sur
10 n'importe quel sujet, le témoignage, et cetera, aucune restriction, c'est
11 bien ce que vous souhaitez; est-ce que c'est exact ?
12 M. HAYNES : [interprétation] Absolument, Madame le Juge.
13 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Merci beaucoup.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste pour essayer de vous faciliter la
16 tâche, la décision rendue par la Chambre d'appel dans Prlic, en date du 5
17 septembre de cette année, 2008, et nous pouvons fournir un exemplaire. Ça,
18 c'est la première chose.
19 Deuxièmement, concernant la requête de Me Haynes, qui inclut aussi une
20 autre requête, à savoir que les séances soient de durée réduite d'une heure
21 30 à une heure 20, alors cette requête nous est parvenue le 14, en tout cas
22 m'est parvenue le 14 janvier. Voilà où nous en sommes.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous n'en avions pas connaissance. Voilà
24 qui est intéressant, mais c'est la première fois que nous entendons cela.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon de toute manière, vous avez 30
26 minutes, si vous avez besoin de plus de temps, faites-le-nous savoir et
27 nous allons rallonger plus ou moins la pause en fonction de cela. Nous
28 faisons une pause de 30 minutes.
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1 --- L'audience est suspendue à 9 heures 58.
2 --- L'audience est reprise à 10 heures 35.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons donc continuer. Qui
4 voudrait ajouter quelque chose à ce qui a été déjà dit ? Monsieur
5 McCloskey, peut-être vous ?
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'étais en
7 mesure de voir s'il s'agit de ma mémoire ou d'autre chose, mais il ne
8 s'agit pas de la question à propos de laquelle j'étais informé pendant des
9 semaines passées. Mais je ne doute pas qu'il y avait des difficultés pour
10 ce qui est d'un témoin qui témoigne, on a parlé beaucoup de cela avec M.
11 Haynes, mais il s'agit d'une question clé et la décision de la Chambre
12 d'appel est très importante. Je vois quelle est l'importance du rôle de la
13 Chambre de première instance à jouer dans tout cela.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] L'avertissement donné par M. Haynes par
16 rapport à cela, peut-être que si cela n'est pas résolu en sa faveur, il y
17 aurait peut-être une pause dans l'affaire, dans le procès, mais
18 malheureusement nous sommes dans cette situation. Je pense qu'il est très
19 important de résoudre cela ou nous méritons une meilleure situation. Mais
20 je suis content de voir que la Chambre a eu l'occasion d'y réfléchir parce
21 que c'est la responsabilité de la Chambre également, et j'aimerais dire
22 plusieurs choses pour ce qui est du point de vue de l'Accusation par
23 rapport à cette décision.
24 D'abord, j'ai parlé brièvement à l'Accusation dans l'affaire Prlic, aucun
25 accusé n'a pas témoigné dans cette affaire, donc il n'y avait pas
26 d'instruction par rapport à cela ou personne ne s'en souvient. Comme vous
27 le savez il y a des systèmes qui sont différents et l'opinion de la Chambre
28 de première instance pour ce qui est du système d'où je viens, ces opinions
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1 donc consultatives ne sont pas généralement permises mais cela était donc
2 appuyé par la Chambre d'appel qui s'est occupée de cela. Mais je pense
3 qu'on peut voir dans la décision de la Chambre d'appel, on peut voir
4 clairement que l'accusé peut avoir des contacts avec son conseil de la
5 Défense mais il ne peut pas, cela ne peut pas être complètement réduit ou
6 limité mais c'est à la Chambre de décider quelles seraient les limites de
7 ces contacts.
8 Après avoir vu ce que le Juge Schomburg a dit à propos de cela, il ne veut
9 pas qu'il y ait des contacts inappropriés ou comportement inapproprié, mais
10 nous ne pouvons pas dire ce que le Juge Schomburg avait eu dans la tête
11 lorsqu'il a dit comportement inapproprié. Mais je suis sûr que nous pouvons
12 lire la décision du Juge Shahabuddeen, le Juge Vaz, ils ont donc reconnu ce
13 problème et ils ont dit, je cite : "Un Conseil de la Défense ne peut pas
14 donc donner des conseils à l'accusé qui témoigne pour ce qui est de ses
15 réponses à une question à une série de questions, une ligne de questions."
16 Il me semble qu'il s'agit de la déclaration qui stipule qu'on ne peut
17 pas mener le témoin pour ce qui est de ses réponses et pour ce qui est de
18 cela, ça peut revêtir plusieurs formes, plusieurs nuances.
19 Après avoir réfléchi à tout cela et avant votre décision finale à ce sujet,
20 M. Haynes, pourrait-il nous donner plus de détail pour ce qui est de sa
21 demande parce qu'il veut parler librement avec son client le conseiller, et
22 pour ce qui est de la stratégie de ses réponses avant qu'il ne commence à
23 témoigner.
24 Il y a un commentaire à lui, il a dit que le général Pandurevic
25 voudrait donc attirer l'attention sur certaines choses. Donc il est certain
26 que le général Pandurevic soit au courant de beaucoup de choses, pour ce
27 qui est de cette affaire, ses connaissances de cette affaire sont
28 crédibles. Il connaît des règlements et il sera en mesure d'expliquer sa
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1 réponse. Il va être en mesure de dire M. Haynes, par rapport à cet article
2 ou cet article, j'aimerais attirer votre attention à certaines choses.
3 Bien sûr, l'accusé peut parler en sa propre Défense, cela est permis
4 par le Règlement, et sa Défense va permettre au général Pandurevic la
5 liberté d'attirer l'attention sur certaines choses.
6 A savoir s'il va être en mesure de dire à Me Haynes, s'il va être en
7 mesure d'attirer son attention à un règlement ou lexicon [comme interprété]
8 de la JNA, la Chambre d'appel dit que non. Je suis d'accord avec cette
9 décision de la Chambre, je ne pensais pas qu'il soit en mesure de poser des
10 questions qui concernent le témoignage même ou sujet soulevé durant le
11 témoignage. Je pense que vos instructions devaient être par rapport à cela,
12 votre ordre doit être clair. Le général Pandurevic connaît très bien des
13 ordres suivants et il va être en mesure de procéder ainsi; je n'ai aucun
14 doute par rapport à cela.
15 Je demande à ce que le contact ne soit pas permis du tout après
16 l'interrogatoire principal; pour ce qui est du contre-interrogatoire,
17 j'aimerais que les mêmes règles s'appliquent, les règles qui s'appliquent à
18 tous les autres et qu'il n'y ait pas de contacts à moins qu'il y ait des
19 choses qui n'ont rien à voir avec le procès, et dans ce cas-là, M.
20 Pandurevic ou Me Haynes peut dont communiquer une requête à la Chambre par
21 rapport à quelque chose qu'il faut régler, par exemple -- jeter un peu
22 plus, par exemple, pour ce qui est de l'éclairage, l'éclairage dans sa
23 cellule et des choses similaires.
24 J'aimerais dire que Me Haynes, s'il veut parler au général, ou si le
25 général veut parler à Me Haynes pour ce qui est de l'essentiel de son
26 témoignage, dans ce cas-là, il devrait donc communiquer ou déposer une
27 requête à vous à la Chambre pour que vous puissiez comprendre donc ces
28 questions et je pense qu'il faut donc mettre un ordre sur la base de la
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1 décision de la Chambre d'appel pour ce qui est du fait qu'il ne faut pas
2 parler de l'essentiel du témoignage que cela n'est pas approprié, et parce
3 que je pense, si c'est ces contacts sont plus importants, il serait plus
4 difficile de mettre ça dans des mesures -- dans des cadres appropriés.
5 Donc, bien sûr, je ne suis peut-être pas tout à fait clair pour ce qui est
6 de tout cela, mais cette situation est déjà arrivée. Je n'ai pas
7 d'objection à soulever pour ce qui est de leur contact durant le témoignage
8 -- l'interrogatoire principal pour qu'il parle des choses qui n'ont rien à
9 voir avec le témoignage ou avec le témoignage avec votre approbation.
10 Il faut donner des instructions par rapport à cela si c'est
11 nécessaire, et j'aimerais donc dire, encore une fois, que je demande qu'il
12 n'y ait pas de contacts pendant l'interrogatoire principal.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant cela, j'ai quelques questions à
15 poser à Monsieur McCloskey.
16 S'il y a une question spécifique pendant l'interrogatoire principal, n'est-
17 il pas en relation avec la stratégie de la Défense ?
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne suis pas certain d'avoir compris
19 complètement cela. Les communications pendant le témoignage, je crois que
20 la plupart des communications et des contacts pendant le témoignage sont
21 donc liés à la stratégie de la Défense et je pense que cela donc est dit
22 par le Juge Shahabuddeen mais je --
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Haynes, à mon avis, n'a pas
24 l'intention de conseiller son client comment répondre aux questions. Mais
25 il est un être humain. Il peut oublier peut-être de poser les questions où
26 durant le témoignage il peut arriver que les Juges interviennent ou il peut
27 être nécessaire de soulever une autre question.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis d'accord avec ce que vous venez de
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1 dire. C'est pour cela que j'ai dit que le général a beaucoup de
2 connaissances et je suis certain que Me Haynes ne sera pas en mesure de se
3 rappeler de tout ce que le général voudrait dire. Mais le général a la
4 possibilité de dire cela ici dans le prétoire et dire je pense que de plus
5 un règlement ou un document concernant Ustipraca parle de quelque chose ou
6 peut-être vous avez oublié cela. Bien sûr, si cela est fait en huis clos,
7 je pense que cela pourrait être quelque chose qui se passe avant le procès
8 mais je pense qu'on a déjà dit suffisamment de choses là-dessus.
9 Il s'agit d'un domaine qui n'est pas tout à fait clair, et je pense
10 que nous devrons essayer de limiter cela pour ne pas constamment donc
11 parler de la stratégie et de l'essentiel de l'affaire.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Deuxième question, vous avez demandé
13 qu'il n'y ait pas de contacts après -- avant la fin de l'interrogatoire
14 principal; pour ce qui est du contre-interrogatoire ou des questions
15 supplémentaires ?
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Probablement encore plus pour ce qui est du
17 contre-interrogatoire parce que c'est une opportunité pour développer la
18 stratégie. Comment le général et son conseil principal ne pourront pas --
19 comment ils ne pourront pas parler de leur stratégie ? Cela serait
20 impossible. Il serait mieux de dire : bien, devant ce Tribunal, nous avons
21 le droit de déterminer la stratégie, mais il faut être honnête par rapport
22 à cela.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faut que vous m'aidiez encore un peu
24 plus pour ce qui est de ce paragraphe ou la décision de la Chambre d'appel
25 dans l'affaire Prlic où la Chambre a dit qu'il n'est pas permis de parler,
26 par exemple, du Règlement 65 -- ou des Règlements de la JNA.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit justement d'un exemple de cela, à
28 savoir à quel moment on peut poser des questions directrices au témoin. Les
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1 limites que je vois dans la décision de la Chambre d'appel, et ce que le
2 Juge Schomburg a dit que les communications et les contacts inappropriés ne
3 sont pas permis; le Juge Shahabuddeen et la Juge Vaz ont défini ce qui
4 aurait été inapproprié, c'est ce à quoi j'ai pensé.
5 Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il peut arriver que l'accusé pense
6 qu'il doit fournir plus de détails ou soulever une chose que son conseil a
7 oublié et je dirais qu'il puisse le faire d'où il est assis en tant que
8 témoin et non pas en privé, ce qui pourrait donc nous mener au début d'une
9 stratégie de conseil.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juge Prost à quelque chose à demander.
12 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] J'ai quelques questions à vous poser,
13 Monsieur McCloskey. Je pense que je connais la réponse mais si donc on fait
14 droit à la demande de M. Haynes pour cet accès, est-ce que vous serez en
15 mesure de contre-interroger pour ce qui est de tous les contacts qui
16 normalement sont des contacts privilégiés entre un accusé et son conseil ?
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Dans la première partie, oui,
18 j'aimerais être en mesure de contre-interroger pour ce qui est de tout ces
19 contacts mais je pense que, quand l'accusé commence à déposer, je crois que
20 je peux lui demander ce qui -- dont à propos de quoi il a parlé avec son
21 client. Mais j'aimerais aussi connaître les circonstances.
22 Oui, j'aimerais être en mesure de contre-interrogatoire le témoin,
23 l'accusé pour ce qui est des questions dont il a parlé -- qui ont été
24 soulevées avec -- durant les contacts avec son conseil. Mais il s'agit des
25 contacts privilégiés entre l'accusé et son conseil mais je ne suis pas sûr
26 si la déontologie me permet de faire cela. La déontologie qui est en
27 vigueur en Californie mais j'aimerais que la Chambre s'en occupe en
28 émettant un ordre.
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1 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Merci.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a une autre chose à propos de
3 laquelle j'aimerais vous poser la question. Il s'agit du paragraphe 16 de
4 la décision dans la Chambre d'appel dans l'affaire Prlic. Je fais cela
5 parce que, justement pendant donc vos arguments, vous avez abordé la
6 question concernant la stratégie durant l'interrogatoire principal et après
7 le contre-interrogatoire, donc lorsqu'on arrive au stade des questions
8 supplémentaires. Au paragraphe 16 de cette décision, qui paraît être la
9 décision -- paraît être la base de la décision de la Chambre d'appel, il
10 est dit :
11 "Lorsqu'on considère ce point, la Chambre d'appel doit être -- doit
12 prendre en considération donc de la longueur et la complexité du procès
13 avant -- dans le Tribunal international. L'accusé doit être souvent
14 consulté son conseil durant le procès pour ce qui est de la stratégie
15 appropriée de la Défense ou la signification de ce qui se passe dans le
16 prétoire. Ne pas lui donner ce droit pour une période plus longue pourrait
17 potentiellement saper l'un des droits les plus importants de l'accusé ou
18 mettre en danger l'intégrité et l'équité du procès entier."
19 La Chambre d'appel, après, parle de la durée approximative du témoignage de
20 Praljak et de Petkovic, et avec M. Haynes, en a parlé, et a eu droit d'en
21 parler parce qu'à l'époque, l'estimation n'était pas comme cela s'est avéré
22 après, c'est-à-dire a duré moins que l'estimation de la durée du témoignage
23 de M. Pandurevic.
24 En d'autres termes, vous avez construit vos arguments, vous vous êtes
25 appuyé sur le fait qu'il fallait donc réduire des contacts parce que ce qui
26 n'est pas d'interférence avec la stratégie. Quel est votre commentaire là-
27 dessus ?
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que la Chambre d'appel n'a aucun
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1 problème pour ce qui est de contact inapproprié entre le client et son
2 avocat, et en principe moi non plus je n'ai pas de problème avec ceci. J'ai
3 une objection pour ce qui est de la stratégie et du fait qu'ils se parlent
4 à propos de la stratégie de la Défense et des préparations pour cela, il
5 s'agit ici d'un domaine qui n'est pas tout à fait clair parce que justement
6 on a cette déclaration, et je n'aurais pas d'objection pour ce qui est des
7 contacts entre eux pendant l'interrogatoire principal le long.
8 En fait, Mme Stewart me rappelle que, pendant que M. Butler témoignait dans
9 l'affaire Krstic, il était employé du Tribunal et nous avons eu
10 l'ordonnance selon laquelle nous pouvions lui parler d'autres choses, et il
11 était impossible d'imaginer qu'on ne pouvait pas parler d'autres choses. Je
12 n'ai pas soulevé d'objection par rapport à cela. Pendant qu'ils se parlent
13 d'autres choses, donc ça va, mais s'ils changent la stratégie au milieu de
14 l'interrogatoire principal, s'il s'agit de l'art de procéder d'un avocat,
15 vous lui posez des questions et vous continuez, vous ne devriez pas parler
16 de la façon à laquelle il faut faire cela, et en particulier lors du
17 contre-interrogatoire, je dirais.
18 Lors de l'interrogatoire principal qui est long, je n'aurais pas
19 d'objection pour ce qui est des discussions des choses de bases, et s'il y
20 a des choses exceptionnelles liées à l'affaire, ils peuvent s'adresser à la
21 Chambre, même ex parte. Mais autrement, je pense qu'on peut par là donner
22 le feu vert au conseil pour qu'ils donnent des conseils durant tout le
23 témoignage, mais peut-être que c'est le chemin qu'il faut emprunter dans
24 cet institution. Mais pour ce qui est du point de vue de l'Accusation, nous
25 savons ce qu'est un témoin bien préparé, un conseil de la Défense bien
26 préparé.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.
28 Maître Bourgon.
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1 M. BOURGON : [interprétation] Merci. Bonjour à tout le monde. Monsieur le
2 Président, j'hésite à participer à cette discussions, mais je pense qu'il
3 est important que la Chambre de première instance comprenne un point de vue
4 d'au moins d'un des accusés dans cette affaire.
5 Monsieur le Président, la demande de mon collègue soulève des questions
6 très sensibles parce qu'on a sept co-accusés dans cette affaire et les co-
7 accusés n'ont pas mené dans le même -- ce même procès avec les mêmes
8 tactiques, on pourrait relever des questions du témoignage du général
9 Pandurevic qui aurait l'important pour d'autres co-accusés dans cette
10 affaire.
11 Monsieur le Président -- et mon collègue, Me Haynes, il a demandé de ne pas
12 le priver du droit d'avoir accès à son client. En d'autres termes, tous les
13 témoins qui peuvent être menés ou conseillés pendant le témoignage et
14 spécialement pendant le contre-interrogatoire, si j'ai bien compris, cela
15 peut changer la nature du témoignage du témoin devant ce Tribunal.
16 Dans cette décision, la Chambre d'appel a fait référence à la possibilité
17 pour un co-accusé - et bien sûr, pour l'Accusation - de contre-interroger
18 l'accusé qui décide de déposer et de voir ce qui s'est passé entre le
19 conseil et le client pendant la préparation de son témoignage. Pourtant,
20 nous pensons que l'efficacité du contre-interrogatoire, ainsi que pour la
21 personne qui mène le contre-interrogatoire que pour les Juges qui évaluent
22 le contre-interrogatoire, est le fait que l'accusé doit répondre à des
23 questions seul sans être incité ou préparé quelque façon que ce soit
24 pendant le contre-interrogatoire.
25 Pour les mêmes raisons, Monsieur le Président, notre approche est similaire
26 à l'approche de l'Accusation. Nous pensons que, pendant l'interrogatoire
27 principal, il nous faut faire droit à la demande de notre collègue, à
28 savoir qu'il devrait avoir droit à parler au général Pandurevic pendant
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1 l'interrogatoire principal. Il y a deux objectifs pour cela : je pense que
2 le général Pandurevic peut présenter au mieux tout cela, et nous sommes
3 d'accord avec l'Accusation qu'il ne devrait pas avoir des contacts avec le
4 conseil et l'accusé. Pendant le contre-interrogatoire, à moins que l'accusé
5 ne demande autorisation de la Chambre pour certaines raisons d'avoir accès
6 à son conseil de la Défense le contre-interrogatoire; et pour ce qui est de
7 la question du Juge Kwon à l'Accusation, pour nous, cela signifierait
8 également des questions supplémentaires à poser.
9 Merci, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon, vous venez de
11 mentionner quelque chose -- je vais mentionne quelque chose pour ce qui est
12 de l'affaire. L'estimation de la durée du témoignage de Me Haynes est à peu
13 près 30 heures. L'estimation de l'Accusation pour ce qui est du contre-
14 interrogatoire est également 30 heures. Ensuite vous avez quatre heures;
15 ensuite la Défense de M. Beara a huit heures et demie; et lorsque vous
16 ajoutez les autres conseils de la Défense, ça fait encore quelques heures
17 de plus. Donc 30 plus 12, plus deux ou trois, donc nous parlons d'après 45
18 à 48 heures du contre-interrogatoire pour ce qui est de ce stade-là.
19 Ensuite il y a des questions supplémentaires, ce qui exigerait encore
20 quelques heures, selon mon estimation. On revient au principe qui a été
21 considéré par la Chambre d'appel, au paragraphe 16 de sa décision.
22 Le deuxième élément pour ce qui est de la décision de la Chambre d'appel et
23 la présomption, à savoir que la Chambre d'appel présume que toute approche
24 ou toute consultation entre le conseil et l'accusé en tant que témoin est
25 appropriée; en d'autres termes, on suppose - à moins qu'on ne démontre le
26 contraire - que toutes rencontres, toutes consultations de ce type sont
27 appropriées. Selon moi, cela dépend en grande partie de ce que l'accusé va
28 dire durant son témoignage, et en particulier -- et en premier lieu, cela
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1 dépend de son conseil, ce qu'il va considérer comme approprié.
2 C'est ce qu'on a déjà vu dans l'opinion du Juge Shahabuddeen et du Juge
3 Vaz; ils ont expliqué ce que, selon leur avis, était appropriée et ce qui
4 n'était pas approprié.
5 Donc je pense qu'on revient à votre déclaration, Maître Haynes. Je pense
6 qu'il serait utile que vous nous disiez ouvertement ce que vous considérez
7 comme contact approprié et contact inapproprié.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, avant cela - excusez-moi de vous
9 interrompre - je souhaitais poser une question à M. Bourgon, mais j'ai
10 oublié de poser cette question à M. McCloskey.
11 Alors pour rejeter toute allégation portant sur les faits, issue du contre-
12 interrogatoire, là, c'est une hypothèse, mais il se peut que les conseils
13 révèlent des éléments très personnels que souhaiterait dissimuler l'accusé,
14 mais à ce moment-là, il faut qu'ils en discutent, n'est-ce pas ? Que
15 répondriez-vous à cette hypothèse.
16 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
17 Deux choses, tout d'abord, nous n'entendons pas interdire tout contact au
18 cours du contre-interrogatoire, à supposer que ce soit nécessaire et que ce
19 soit possible.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous parle des questions
21 supplémentaires, qu'est-ce qui sera possible, qu'est-ce qui ne le sera pas.
22 M. BOURGON : [interprétation] Même pour les questions supplémentaires, s'il
23 souhaite avoir accès à son conseil et discuter de certains effets, libre à
24 l'accusé, mais il faut que la Chambre de première instance sache qu'il
25 demande conseil juridique à son conseil sur une question précise. La
26 différence entre ceci et l'adoption d'une stratégie, les deux n'ont rien à
27 voir.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il s'agit peut-être de donner des
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1 instructions ?
2 M. BOURGON : [interprétation] Absolument, Monsieur le Juge.
3 Le Juge l'a dit, la Chambre d'appel l'a dit, il faut éviter qu'il y ait des
4 contacts entre le conseil et l'accusé, et je suis tout à fait d'accord. Il
5 serait bon qu'il y ait accès à son conseil au cours de l'interrogatoire
6 principal mais je tiens à veiller à ce que le contre-interrogatoire soit
7 aussi efficace que possible, c'est-à-dire que je n'ai pas accès à lui et
8 les Juges verront clairement ce qu'a à offrir l'accusé dans le cadre de sa
9 déposition et quels sont les éléments qu'il conteste au cours du contre-
10 interrogatoire.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Bourgon. Merci, Juge
12 Kwon.
13 Maître Haynes.
14 M. HAYNES : [interprétation] J'espère que vous ne m'en voudrez pas si je
15 prends un autre point de départ que celui-là. Il est tout à fait
16 regrettable que la question se présente de cette façon-ci et nous ne savons
17 pas si nous parviendrons à aller de l'avant comme je l'avais souhaité
18 aujourd'hui, comme je l'avais souhaité au moment où je suis arrivé dans le
19 prétoire ce matin.
20 La décision de la Chambre d'appel dans l'affaire Prlic, à mon sens, est une
21 déclaration de droit dans la mesure enfin en ce qui concerne ce Tribunal.
22 Elle a été rendue le 5 septembre 2008, date à laquelle, bien entendu, la
23 liste 65 ter pour Vinko Pandurevic avait été présentée, son nom y
24 apparaissait en qualité de témoin.
25 J'irais au-delà de cela mais simplement je suis étonné de voir qu'un haut
26 responsable du bureau du Procureur n'ait pas jugé utile de s'informer d'une
27 telle décision alors qu'il savait qu'un des accusés au moins, peut-être
28 même deux déposeraient, ou seraient même amenés à déposer à la barre dans
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1 le cadre du procès qu'il mène. Or, je me souviens clairement d'un entretien
2 que nous avions eu plus ou moins à cette date-là, et s'il convient de
3 rafraîchir la mémoire de M. McCloskey, on pourrait effectivement reprendre
4 les notes de récolement. Mais je comprends bien que nous avons tous parfois
5 la mémoire qui flanche.
6 J'y ai pensé peut-être qu'avec le recul je pourrais dire que ça a été une
7 erreur de ne pas introduire un recours ou une requête, il y a de cela
8 quelques semaines. Mais vous le savez bien, Monsieur le Président, les
9 événements se sont succédés très rapidement, c'est depuis Noël, cela nous a
10 tous stupéfaits. Il me semblait suffire de le signaler à votre Juriste hors
11 pair il y a de cela deux semaines. Parmi les choses que je lui ai dites,
12 il n'y en avait pas une seule que l'on ne pouvait communiquer à la partie
13 adverse. Je lui ai dit très clairement que, si dire que je devais avoir
14 accès sans restriction à mon client au cours de sa déposition devait poser
15 problème, alors il fallait évoquer cette question et m'en parler le plus
16 tôt possible. Mais j'ai dit également que ceci risquait d'avoir des
17 répercussions sur mon estimation que j'allais faire des éléments de
18 l'affaire Gvero.
19 Donc tout cela est très regrettable, je tiens à le dire. Avant de
20 poursuivre, nous voulons savoir avec la plus grande certitude quel sera la
21 situation, et j'imagine que vous serez amené, je l'accepte à en discuter
22 vous-même, peut-être même serez-vous amené à décider que les arguments
23 soient présentés par écrit de manière à ce que les parties puissent
24 comprendre très bien quelle est la position.
25 Moi, je ne vais pas donner d'instruction au général Pandurevic, et je
26 pense que vous pouvez partir du principe que je n'en ai pas la moindre
27 intention. Simplement il est arrivé ici même ce matin, sachant qu'au cours
28 de sa déposition pendant toute la durée de sa déposition, il n'avait, il
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1 lui était loisible de discuter des questions de stratégie et des éléments
2 de sa déposition, parce qu'il me paraît indubitable que c'était ce que
3 l'autorisait à faire la Chambre d'appel dans l'affaire Prlic.
4 Je dois dire que je suis stupéfait d'entendre ce que nous disent Me
5 Bourgon et M. McCloskey, à savoir qu'il fallait que vous contestiez cet
6 isolement par rapport à ces conseils. (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
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16 (expurgé)
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19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 Je souhaite revenir maintenant à ce que je vous disais d'emblée. Je
24 ne vais pas donner d'instruction au général Pandurevic, et vous devez
25 partir de ce principe que je ne lui en donnerais pas. Ceci étant dit, il se
26 trouve qu'il y ait avec lui toute une série d'éléments de preuve ayant
27 trait à cette affaire et parfois il se peut qu'au cours de
28 l'interrogatoire, il soit jugé utile d'ajouter tel document, de retirer tel
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1 autre document, de décider de ne pas traiter de tel document ou tel sujet,
2 et pour ces questions-là, il doit pouvoir s'en entretenir avec moi.
3 Comme je vous le disais, je n'ai pas la moindre intention de
4 m'entretenir avec lui quotidiennement. Je vous donne toutes mes assurances
5 de vous dire que nos contacts seront parfaitement appropriés, parfaitement
6 idoine. Mais je vous demande d'octroyer des contacts sans limitation
7 pendant toute la durée de sa déposition, et je vous demande de ne pas
8 exiger qu'il en fasse une requête expresse.
9 La façon dont cette question se pose nous surprend tous, je crois, mais si
10 vous souhaitez que je vous apporte mon concours sur quelque autre élément
11 que ce soit, je suis, bien entendu, à votre disposition.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Haynes, pourriez-vous nous
14 décrire de façon un peu plus détaillée cette nécessité d'entretenir des
15 contacts avec votre client au cours du contre-interrogatoire. Je vous pose
16 la question et je ne fais pas référence en fait je n'essaie pas de vous
17 dire que tout contacts rendrait moins fiable sa déposition ou plus fiable
18 sa déposition.
19 M. HAYNES : [interprétation] Merci beaucoup. Je ne pense pas qu'il faille
20 faire de distinctions ici, je ne vois pas pourquoi l'on verrait quelque
21 inconvénient que ce soit, par exemple, à ce qu'on lui fournisse au cours du
22 contre-interrogatoire la liste des documents que présenteront des parties
23 de manière à ce qu'il puisse rafraîchir sa mémoire quant à la teneur de ces
24 documents. Il ne s'agit là d'une stratégie ni de conseils que je lui
25 prodiguerais, il s'agit simplement d'une nécessité afin de rafraîchir la
26 mémoire d'un témoin.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout cela peut se faire au cours des
28 questions supplémentaires, n'est-ce pas ?
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1 M. HAYNES : [interprétation] Je dois dire que je ne comprends pas très bien
2 où vous voulez en venir.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lui rappeler la teneur des documents.
4 Vous pouvez corriger le tir pendant les questions supplémentaires s'il ne
5 mentionne pas telle ou telle chose.
6 M. HAYNES : [interprétation] Mais ce n'est pas tout à fait à cela que je
7 pensais. Ce à quoi je pensais c'était la chose suivante : on pourrait
8 difficilement voir un inconvénient à ce qu'il fasse une petite recherche.
9 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Oui, mais Maître Haynes, est-ce que
10 vous nous dites qu'en lui donnant à l'avance la liste, une fois que vous la
11 recevez, est-ce que c'est cela que vous proposez simplement pour qu'il
12 puisse examiner la teneur des documents, ou est-ce qu'au contraire vous
13 envisagez d'en discuter avec lui des différents documents ?
14 M. HAYNES : [interprétation] Les deux.
15 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Donc il ne s'agit pas simplement de
16 lui fournir la liste mais d'en discuter.
17 M. HAYNES : [interprétation] Oui.
18 Mme LE JUGE PROST : [interprétation]
19 Autre chose, Maître Haynes, s'agissant du contre-interrogatoire, bon c'est
20 une autre question. J'imagine que ça ne vous pose pas non plus de problèmes
21 si nous autorisons une communication sans entrave avec votre client et
22 j'imagine que vous partez du principe que cela donne également le droit à
23 l'Accusation ou à d'autres conseils de la Défense de procéder à un contre-
24 interrogatoire sur ces communications ?
25 M. HAYNES : [interprétation] Je ne pense pas que c'est une question dont il
26 faille traiter pour l'heure. J'imagine qu'il va falloir attendre que la
27 question se pose. Le sens dans lequel iront les questions supplémentaires
28 est imprévisible. On ne peut pas savoir exactement quelle forme cela
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1 revêtira. L'argument que j'avance est qu'il s'agit d'un droit fondamental
2 et que la décision de la Chambre d'appel ne conteste en rien ce droit, et
3 un contact entre un client et son conseil est couvert par le secret
4 professionnel.
5 S'il est vrai que la Chambre d'appel dans l'affaire Prlic semble être allé
6 dans un sens différent s'agissant de la poursuite des contacts de l'accusé
7 avec son client mais ceci ne remet en rien en cause le secret professionnel
8 et c'en est certainement pas le cas pour l'accusé.
9 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Donc que les choses soient
10 parfaitement claires, ce que vous dites c'est que vous souhaitez avoir un
11 accès sans entraves pendant les questions supplémentaires et pendant le
12 contre-interrogatoire, mais en revanche vous ne reconnaissez pas que ces
13 contacts puissent faire l'objet, les contacts mêmes puissent faire l'objet
14 d'un contre-interrogatoire ?
15 M. HAYNES : [interprétation] Non, pour l'instant, je ne l'accepte pas.
16 Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, lorsqu'un accusé
19 décide de renoncer à son droit, au droit de se taire, il renonce à un
20 certain nombre de choses et c'est quelque chose de très compliqué, et enfin
21 de poursuivre dans la voie dans laquelle s'est engagée Me Haynes, il y a un
22 certain nombre d'éléments sur lesquels on ne pourra pas poser de questions
23 et on ne peut pas s'écarter à ce point de la procédure contradictoire. Je
24 dois dire que faire ça de façon impromptue, c'est pour le moins délicat et
25 ça m'inquiète énormément.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
27 Maître Bourgon.
28 M. BOURGON : [interprétation] Une dernière petite observation, très
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1 rapidement.
2 Contraire à évoquer une question qui est liée à celle qu'a posé le Juge
3 Prost, mon collègue indiquait qu'il avait eu l'occasion de s'entretenir
4 avec les membres de l'équipe de l'Accusation, et là, la question a été --
5 la question du récolement et des notes de récolement a été évoquée. Or, si
6 la Chambre de première -- est-ce que la Chambre de première instance entend
7 autoriser des contacts entre mon collègue et l'accusé qui dépose ? Si c'est
8 le cas, peut-être le meilleur moyen de résoudre le problème serait de
9 demander à mon collègue de fournir les notes de récolement quant à la
10 teneur des discussions et si les questions -- à supposer que les questions,
11 qui ont trait à l'affaire, ont fait l'objet de discussions parce que ça me
12 paraît essentiel.
13 Puis je souhaitais ajouter ceci, mon collègue a fait état de la décision de
14 la Chambre d'appel dont il dit que c'est une déclaration de droit. Or, moi,
15 j'estime qu'il s'agit simplement d'une présomption visant à autoriser le
16 contact entre un accusé et son conseil à partir du moment où un accusé
17 décide de déposer mais au bout du compte c'est à la Chambre de première
18 instance qu'il appartient de prendre la décision de faire une évaluation
19 des circonstances qui prévalent dans l'affaire. Là, il y a plusieurs co-
20 accusés qui ont été et qui peut-être continueront d'avancer des arguments
21 différents des théories différentes et, bien entendu, il faut veiller aux
22 droits de l'accusé dès lors qu'il souhaite déposer, mais il faut également
23 protéger les droits des co-accusés dans cette affaire-ci.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
25 Oui, Monsieur McCloskey.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je marque mon plein accord avec tout ce que
27 vient de dire Me Bourgon.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
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1 Maître Haynes.
2 M. HAYNES : [interprétation] Pour ce qui est du secret professionnel, je
3 fais -- je vous invite à faire référence à l'article 97 du Règlement. Il me
4 paraît essentiel.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Bien, voilà pour ce qui est de
6 ces questions-là auxquelles nous reviendrons.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je propose de faire une petite pause.
9 Bon. Vous l'aurez compris, je pense, nous en avions discuté du côté des
10 Juges depuis que M. Cubbon nous en a informé pour la première fois. Or,
11 puisque aucun autre élément ne nous a été présenté et puisque nous avions
12 le sentiment que l'Accusation s'était mise d'accord avec M. Haynes, nous en
13 avons discuté par le menu, mais, bien entendu, nous nous réservons le droit
14 de rendre une décision une fois que nous aurons entendu vos arguments.
15 Si nous ne l'avions pas fait - et heureusement nous l'avons fait - si nous
16 ne l'avions pas fait, nous nous retrouverions dans une situation délicate,
17 à savoir la déposition de M. Pandurevic qui commencerait aujourd'hui et les
18 arguments de la Défense -- d'autres équipes de la Défense et de
19 l'Accusation, ça se serait dans des discussions inadéquates puisqu'il y
20 aurait eu contact entre conseil et accusé témoins.
21 Donc tout cela risque de nous prendre un certain temps. Je vous propose
22 donc de vous mettre à notre disposition et nous vous dirons ce qu'il en est
23 dès que nous verrons la lumière au bout du tunnel au moment où nous nous
24 retrouverons
25 -- Voila. Je vous propose une pause; à tout à l'heure.
26 --- L'audience est suspendue à 11 heures 21.
27 --- L'audience est reprise à 12 heures 39.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comme cela vous a été indiqué un petit
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1 peu plus tôt, nous pouvons maintenant statuer sur cette question ainsi nous
2 permettant d'éviter d'avoir -- à faire face à des problèmes lors du
3 témoignage de l'accusé, M. Pandurevic. Alors voici quelle est notre
4 décision :
5 Dans l'affaire Prlic, la Chambre d'appel dans sa décision rendue le 5
6 septembre a déclaré entre autres que c'était un droit fondamental de
7 l'accusé et là je cite : "Que d'avoir accès à son conseil a tout moment des
8 travaux."
9 En même temps, la Chambre d'appel note le fait que, je cite : "Une décision
10 concernant l'importance des contacts entre un accusé qui choisit de
11 témoigner et son conseil et bien dépend de la Chambre de première instance
12 et donc est discrétionnaire et repose entre les mains de la Chambre de
13 première instance."
14 L'application de ces principes, en appliquant ce principe pendant et tenant
15 note des normes définies par la Chambre d'appel dans sa décision, normes et
16 principes, qui sont censées guider l'exercice de ce principe
17 discrétionnaire, la Chambre de première instance arrive à la con suivante
18 et décide ce qui suit :
19 L'accusé Pandurevic aura un accès sans restriction à son conseil pendant
20 toute la durée de son témoignage. Nous pensons que cet accès se fera de
21 manière tout à fait appropriée. Néanmoins, eu égard à certaines
22 circonstances particulières et dans cette affaire où il y est fort complexe
23 ou il y a un grand nombre d'accusés et de l'importance du contre-
24 interrogatoire pour toutes les parties étant donné l'importance de la
25 communication lors de ce type de contacts, la Chambre de première instance
26 estime qu'il est nécessaire de poser quelques restrictions lors du contre-
27 interrogatoire et des questions supplémentaires. A cet égard, les
28 communications entre le conseil et l'accusé à ces deux stades, à savoir le
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1 contre-interrogatoire et les questions supplémentaires, ne pourront pas
2 inclure des discussions concernant le fond du témoignage.
3 Les exceptions à cette règle d'exception sont de deux natures :
4 premièrement, à tout moment lors du contre-interrogatoire ou lors des
5 questions supplémentaires, le conseil de M. Pandurevic, à savoir Me Haynes,
6 pourra demander à la Chambre de première instance ex parte, s'il l'estime
7 nécessaire, l'autorisation pour pouvoir aborder des questions importantes.
8 De même, si son client, l'accusé Pandurevic, souhaite soulever une question
9 d'importance ou de fond avec son avocat, il pourra faire passer sa requête
10 directement à son conseil qui ensuite pourra soulever cette question auprès
11 de la Chambre de première instance de la même manière; c'est-à-dire de la
12 même manière ex parte. La seule autre exception est la suivante : à tout
13 moment, le conseil est libre de pouvoir communiquer toutes pièces y compris
14 des listes de pièces à conviction à son client, M. Pandurevic.
15 Enfin, la Chambre de première instance souhaite dire très clairement que
16 l'accès et la restriction à une communication, qui vient d'être spécifiée,
17 s'applique à l'ensemble de l'équipe des conseils de la Défense.
18 Voilà.
19 Maître Haynes, je pense que vous avez une déclaration liminaire ?
20 M. HAYNES : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela va prendre combien de temps ? Je
22 n'ai aucune idée là-dessus.
23 M. HAYNES : [interprétation] Pas très longtemps.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
25 M. HAYNES : [interprétation] Je suppose que vous savez maintenant que je ne
26 suis pas quelqu'un qui va gaspiller le temps du Tribunal.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je dirais que c'est le contraire.
28 M. HAYNES : [interprétation] C'est un matin donc on a donc beaucoup -- on a
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1 eu beaucoup de choses qui ont été soulevées au moins pour le général
2 Pandurevic, et lorsque je lui ai parlé pour ce qui est de votre position,
3 par rapport à la question soulevée, et c'est clair en [imperceptible], et
4 j'aimerais -- j'apprécierais si j'ai l'occasion de discuter de votre
5 décision, une fois les têtes refroidies.
6 Je ne pense pas que je vais donc vous -- je ne prendrai plus de temps que
7 20 minutes. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps qui nous reste
8 aujourd'hui, mais j'aimerais que vous soyez indulgent parce que j'aimerais
9 parler avec le général Pandurevic pour ce qui est de ce qui s'est passé
10 aujourd'hui et que nous continuons à présenter les moyens de preuve demain.
11 Je demande que vous soyez également indulgent par rapport à une autre
12 chose. Je n'aimerais pas que le général Pandurevic quand il commence son
13 témoignage qu'il soit interrompu nécessairement et que les documents pour
14 ce qui est de l'accusé Miletic qui a été soulevé avec le dernier témoin que
15 cette question soit résolue demain matin.
16 Je suppose que vous allez faire droit à ma première demande; ce sont donc
17 deux choses que j'ai à vous demander et je demande que vous soyez indulgent
18 à ce stade de la procédure.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais avant, il faut que je dise que
20 j'ai promis de consulter mes collègues à ce sujet mais je ne l'ai pas fait.
21 J'ai proposé à ce qu'on dise à Me Josse de donc communiquer ses objections
22 par écrit et non pas de faire gaspiller le temps de la Chambre.
23 M. HAYNES : [interprétation] Je n'ai pas pu penser que cela concernait
24 Kosovac et plutôt P4110.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, non. J'ai parlé de Kosovac et
26 ce document P4110 c'est dans le même jeu de documents.
27 M. HAYNES : [interprétation] Je m'excuse parce que j'ai mal compris cela.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je m'excuse également et c'est comme ça
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1 que j'ai compris.
2 M. HAYNES : [interprétation] Je n'ai pas probablement écouté comme il
3 fallait écouter.
4 M. JOSSE : [interprétation] Donc nous serons prêts à commencer à 9 heures
5 le matin.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas d'objection pour ce qui est de la
10 première partie et nous pouvons -- nous sommes prêts donc à nous occuper de
11 cela à n'importe quel moment.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voilà notre décision pour ce qui est
15 des objections concernant les documents qui ont été proposés au versement
16 au dossier, il faut les formuler par écrit, Maître Josse, et pour ce qui
17 est de la période de temps accordé pour la réponse, nous pouvons la
18 limiter.
19 A moins qu'il ne s'agisse pas d'une objection très courte, ah bon, cinq
20 minutes ou à peu près. Nous pouvons donc réexaminer notre décision, mais
21 vous avez dit qu'il s'agit d'un grand nombre de documents et cela change la
22 situation.
23 M. JOSSE : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de plusieurs documents.
24 Mais je suis content de voir que -- si la période de temps de "ten minutes"
25 me soit donc accordée.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons faire
28 cela rapidement pourtant je pense que c'est pour la première fois qu'on
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1 conteste l'authenticité du document qui provient de la collection de
2 documents du Corps de la Krajina et de Banja Luka. En fin de compte, si on
3 écoute Me Josse par rapport à ces documents et comment ces documents ont
4 été gardés, même si je suppose qu'il soulève toujours son objection par
5 rapport à cela, il y ait plusieurs façons de réexaminer cela, et la façon
6 la plus simple c'est l'information dont l'enquêteur qui dit que la
7 collection a été rassemblée à une date donnée, mise dans une caisse, qu'il
8 y avait ce qu'il y avait dans la caisse, et cetera. Nous pouvons avoir une
9 idée pour ce qui est de l'authenticité des documents. Bien sûr, s'il y a
10 des objections par rapport à cela nous aimerions pouvoir convoquer la
11 personne qui faisait cela.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut que cela soit fourni par écrit.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne sais pas où nous allons là.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que je vais résoudre cette
15 situation. Il faut que vous déposer cela par écrit, Maître Josse, s'il vous
16 plaît.
17 M. JOSSE : [interprétation] En sept jours.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous étiez prêt à présenter vos
19 arguments en dix minutes, pourquoi vous avez besoin de sept jours pour
20 communiquer cela par écrit ?
21 M. JOSSE : [interprétation] J'ai besoin de plus de temps pour ce qui est de
22 l'écrit. La raison est simple. Je ne viens pas du système judiciaire où on
23 dépose des documents ou des arguments par écrit, mais plutôt oralement,
24 j'ai besoin de plus de temps pour le faire.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis de la même tradition
26 judiciaire, Maître Josse; j'ai essayé de connaître d'autres traditions et
27 de m'adapter à ces d'autres traditions judiciaire.
28 M. JOSSE : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut que vous déposiez cela mercredi
2 ou jeudi.
3 M. JOSSE : [interprétation] Quand ?
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On est lundi aujourd'hui, donc d'ici
5 jeudi, s'il vous plaît, communiquez vos arguments par écrit.
6 M. JOSSE : [interprétation] Jeudi. Merci.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes, nous faisons droit à
8 votre demande pour ce qui est de la suspension de l'audience et nous allons
9 donc continuer à travailler demain à 9 heures.
10 M. HAYNES : [interprétation] Merci. Cela m'est très utile.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc demain nous commençons à 9 heures.
12 Nous allons entendre votre déclaration liminaire, et après, nous allons
13 commencer le -- votre client va commencer son témoignage. Merci.
14 --- L'audience est levée à 12 heures 54 et reprendra le mardi 27 janvier
15 2009, à 9 heures 00.
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