Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 30595

  1   Le lundi 26 janvier 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Je vous

  6   demanderais de bien vouloir citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  8   Messieurs les Juges. Affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin

  9   Popovic et consorts.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 11   Je vois que tous les conseils de la Défense sont présents. M.

 12   McCloskey, et M. Vanderpuye sont présents pour l'Accusation.

 13   Pour la Défense, en revanche, je note l'absence de M. Ostojic,  Me

 14   Ostojic n'est pas là, Me Nikolic non plus, me semble-t-il. Me Tapuskovic à

 15   l'arrière. Voilà, je pense que nous avons fait l'appel peut-être que

 16   certains ne sont pas à leur place habituelle aujourd'hui, puisque pour M.

 17   Haynes, nous avons quelque peu revu l'agencement de la salle.

 18   Vendredi dernier, nous avions conclu la journée et les dépositions du

 19   témoin. Nous avions des pièces à conviction à examiner, donc je vous

 20   propose -- oui, Maître Josse.

 21   M. JOSSE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je souhaiterais

 22   formuler une requête; pourrait-on reporter cela à un peu plus tard ? Nous

 23   remercions Mme Fauveau qui nous a remis la liste samedi, et l'Accusation

 24   nous a remis une liste hier. Il se trouve que la liste est très longue, il

 25   nous faudra un peu plus de temps pour pouvoir en faire un examen attentif.

 26   Il y aura quoi qu'il en soit des objections et je demanderais peut-être à

 27   la Chambre de bien vouloir nous octroyer une demi-heure au cours de la

 28   semaine peut-être, enfin au moment qui vous conviendra mieux. Mais je

Page 30596

  1   regrette de vous annoncer que ça n'est pas possible pour nous aujourd'hui.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous des objections, Maître

  3   Fauveau ? Non.

  4   Monsieur Vanderpuye.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, pas d'objection. En ce qui nous

  6   concerne, Monsieur le Président, nous préférerions les verser au dossier

  7   dès maintenant, mais si Me Josse préfère les examiner plus tardivement, ça

  8   ne me pose pas de problème.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, effectivement, je crois que c'est

 10   la meilleure façon de faire les choses.

 11   Monsieur Haynes.

 12   M. HAYNES : [interprétation] Quand pensez-vous le faire ?

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dès maintenant.

 14   M. HAYNES : [interprétation] Non, je voulais savoir quand allons-nous en

 15   discuter. Moi, le versement au dossier ne me pose pas particulièrement de

 16   problème.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. On me dit que Me Josse examinera

 18   ces pièces à conviction dans les plus brefs délais et nous fera part de ces

 19   objectifs dans les plus délais également et j'imagine que nous allons

 20   pouvoir trouver une petite demi-heure là dans la semaine.

 21   M. JOSSE : [interprétation] Oui, cela me convient parfaitement, Monsieur le

 22   Président.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A supposer qu'il faille une demi-heure

 24   parce que je suppose que nous pourrons demander à Me Josse s'il peut revoir

 25   à la baisse le nombre de ses objections, s'il pouvait également les

 26   présenter par écrit, ceci nous permettrait de gagner du temps.

 27   Mais quoi qu'il en soit pour l'heure, je vous propose de passer au

 28   versement des pièces au dossier et nous examinerons les questions

Page 30597

  1   administratives à temps.

  2   Maître Fauveau, vous avez une liste entière ?

  3   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- Monsieur le Président, c'est la liste que

  4   nous avons transmise hier.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Personne d'autre du côté de

  6   la Défense, si je ne m'abuse. Ma mémoire ne me fait pas défaut. Monsieur

  7   Vanderpuye.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, je n'ai pas d'objection. La liste

  9   présentée par Mme Fauveau ne nous pose pas de problème.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez votre propre liste ?

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, nous avons notre propre liste et nous

 12   vous la présenterons. Nous avons également un rapport d'information préparé

 13   par Tomasz Blaszczyk qui traite de la question, ou qui provient sur les

 14   préoccupations de Me Josse portant sur l'authenticité des documents qui ont

 15   été montrés au témoin. Ce sera présenté en 65 ter 4220.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 17   M. JOSSE : [interprétation] A vrai dire, nous venons tout juste de les

 18   recevoir. J'imagine que, là aussi, nous aurons des objections, mais

 19   pourrait-on au moins avoir la possibilité d'en faire la lecture ?

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien entendu. Cela ne pose pas de

 21   problème.

 22   Je vous propose de passer à la question suivante. La semaine dernière, Me

 23   Josse avait à nouveau --

 24   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez votre propre liste.

 26   M. JOSSE : [interprétation] Oui, nous avons notre propre liste, nous en

 27   demandons le versement au dossier et de sa recevabilité pouvant être

 28   examinée dans les délais.

Page 30598

  1   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  2   M. JOSSE : [interprétation] Puis nous avons une autre question à vous

  3   poser, Monsieur le Président. Peut-être serait-il bon d'évoquer une

  4   question qui nous tient à coeur ? Nous avons reporté à plus tard la

  5   décision portant sur la recevabilité de la P4110; il s'agit d'une pièce à

  6   conviction dont l'Accusation avait demandé le versement au dossier portant

  7   sur M. Jevdzevic. Là, nous devrions pouvoir en traiter puisque mon

  8   intervention durera environ deux minutes. Je ne sais pas dans quelle mesure

  9   la Chambre -- le Tribunal souhaite interroger mais j'imagine que ce sera un

 10   autre conseil de l'Accusation qui s'en chargera.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien je vous propose de laisser les

 12   choses en l'état pour l'heure parce que j'imagine que le bureau du

 13   Procureur n'est pas préparé. Nous ne le sommes pas quoi qu'il en soit. Nous

 14   en avons discuté à plusieurs occasions de cette P 410 même si M. Borovcanin

 15   --

 16   Maître Josse.

 17   M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, je me chargerai

 18   d'adresser un courrier à un des juristes et je tâcherai de prendre les

 19   dispositions nécessaires s'agissant de 39 Smejlo [comme interprété].

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je proposerai à mes collègues au

 21   lieu de vous donner le temps. Je vous proposerai de présenter vos arguments

 22   par écrit ce qui nous permettra de faire l'économie de 30 minutes, voire

 23   plus de 30 minutes que nous pourrons bien mettre à profit.

 24   M. JOSSE : [interprétation] Vous souhaiteriez que tous nos arguments soient

 25   présentés ?

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, je le recommanderai à mes

 27   collègues, à savoir qu'ils adoptent l'approche par écrit plutôt qu'orale,

 28   mais quoi qu'il en soit, je ne souhaite pas passer plus de temps sur cette

Page 30599

  1   question-là ici même. Merci. Nous y reviendrons en temps utile.

  2   Alors la semaine dernière, votre requête a été formulée nouveau, une

  3   requête visant à procéder à une déclaration liminaire, Maître Josse, et

  4   nous avons entendu vos arguments ainsi que les arguments de M. McCloskey.

  5   Or, il nous reste à décider de la question Djokic. Mais indépendamment de

  6   cela, nous en sommes arrivés à la conclusion suivante. Notre décision sera

  7   arrêtée mais nous ne souhaitons pas créer de précédent pour l'avenir pour

  8   cette Chambre ou pour quelque Chambre que ce soit du Tribunal. Nous vous

  9   donnons l'autorisation de faire votre déclaration liminaire pendant quatre

 10   ou cinq minutes au maximum à un condition toutefois à savoir -- pendant 45

 11   minutes, à condition que ceci constitue exclusivement une déclaration

 12   liminaire et non pas un réquisitoire final. Puisque vous êtes Britannique,

 13   vous connaissez le contenu d'une déclaration liminaire. Vous savez de quoi

 14   il s'agit surtout lorsque le tout est suivi d'une déposition. Nous vous

 15   enjoignons de vous en tenir à cela.

 16   Ceci étant dit, je vous en prie commencer.

 17   M. JOSSE : [interprétation] Avant de commencer, puis-je traiter d'une autre

 18   question qui nécessite votre attention avec le début de l'affaire Gvero ?

 19   Il s'agit en fait d'un point d'accord auquel nous sommes parvenus avec

 20   l'Accusation. Je dis "avant l'affaire Gvero" parce que ceci remonte au

 21   moment où le Tribunal nous avait autorisé à formuler une demande de rappel

 22   de témoins à déposer s'agissant des allégations du général Smith,

 23   s'agissant de la frontière Zepa.

 24   La 337 est un point d'accord. Pourrait-on le présenter ?

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-on le présenter effectivement au

 26   prétoire électronique, 6D337 ?

 27   M. JOSSE : [interprétation] Oui, il s'agit d'un rapport d'information que

 28   les Juges auront l'occasion d'examiner; c'est un enquêteur, M. Dusan Janc,

Page 30600

  1   enquêteur pour le bureau du Procureur qui le présente. Il s'agit d'une

  2   conversation qu'il a eue avec M. Thayer et il s'agissait de Thomas Dibb,

  3   témoin, à charge en décembre de l'année dernière -- le 22 janvier de

  4   l'année dernière.

  5   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, peut-on en faire

  6   lecture ? Je vous inviterais vous-même à en faire lecture mais M. Thayer et

  7   moi-même, nous sommes mis d'accord pour que ce document soit versé au

  8   dossier; j'en ai distribué un exemplaire il y a de cela quelque temps à

  9   tous mes collègues de ce côté-ci.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Josse.

 11   M. JOSSE : [interprétation] Puisque ceci est fait, je procède à la

 12   déclaration liminaire et je m'efforcerai de respecter la requête faite par

 13   la Chambre à mon encontre.

 14   Je commencerai par présenter des excuses.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelques instants, souhaitez-vous peut-

 16   être intervenir et nous faire part de vos observations quant aux propos de

 17   Me Josse, ce qui vient d'être décrit comme étant un point d'accord ?

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 19   les Juges, je n'ai pas eu l'occasion de m'entretenir avec M. Thayer sur ce

 20   point mais je crois sur parole, Me Josse.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Josse.

 22   M. JOSSE : [interprétation] Merci beaucoup.

 23   M. JOSSE : [interprétation] Et bien que je vous l'ai dit, Monsieur le

 24   Président, Madame, Messieurs les Juges, je souhaitais tout d'abord

 25   présenter mes excuses aux interprètes ainsi qu'aux sténotypes qui avaient

 26   demandé à ce que je leur fournisse comme l'ont fait la plupart, pour ne pas

 27   dire tous mes collègues, que je leur fournisse donc une version

 28   dactylographiée des propos que je me prête à tenir. Mais il se trouve que

Page 30601

  1   j'ai l'habitude travailler sur la base de hiéroglyphes et le manuscrit que

  2   j'ai sous les yeux est parfaitement illisible. Je m'efforcerai par

  3   conséquent d'aller d'autant plus lentement dans la lecture de cette

  4   déclaration liminaire compte tenu des circonstances.

  5   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, compte tenu de la

  6   requête que vient de me faire la Chambre et dans la mesure où il s'agit

  7   d'une déclaration liminaire et non pas d'une première tentative de

  8   réquisitoire, nous pensons que et à juste titre la Chambre se pose la

  9   question de savoir pourquoi l'équipe Gvero souhaite prononcer une

 10   déclaration liminaire d'autant qu'il n'y a pratiquement aucun éléments de

 11   preuve ou très peu d'éléments de preuve, et le règlement prévoit ce droit

 12   qui nous est conféré de faire cette déclaration liminaire. C'est également

 13   le droit du client de voir l'affaire présentée aussi brièvement que cela

 14   soit au moment clé où nous en sommes.

 15   Mais par ailleurs, nous avons tenu à saisir l'occasion qui nous est

 16   présentée afin d'expliquer dans quelle mesure nous affirmons pour notre

 17   part que le droit et la procédure, le Règlement de procédure du Tribunal et

 18   puis la logique tout simplement nous permet de prendre le cap que nous

 19   avons choisi. Alors permettez-moi à cet égard de vous dire ceci. La

 20   décision n'a pas été facile à prendre, cette décision elle a été prise par

 21   le général Gvero et ses avocats suite à de longues tergiversations. Bien

 22   entendu, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons insisté pour

 23   pouvoir présenter les éléments de preuve ouvertement le plus longuement

 24   possible. A cet égard, bien entendu, il a fallu que nous suivions de très

 25   près l'évolution de l'affaire du cinquième accusé, une façon de faire

 26   choisis par son conseil, et nous y reviendrons ça ne fait aucun doute avant

 27   la fin du procès. Mais pour l'instant, je ne souhaite pas intervenir sur ce

 28   point. Nous avons estimé qu'il était utile de suivre de très près l'état

Page 30602

  1   des moyens de preuve avant d'en arriver à cette décision critique s'il en

  2   est.

  3   La décision que nous avons prise, Monsieur le Président, Madame,

  4   Messieurs les Juges, n'a pas été aisée à prendre pour le général Gvero. Le

  5   général Gvero est un homme fier et il estime avoir suivi un parcours

  6   éminent au plan militaire tant au sein de la JNA qu'au sein de l'armée

  7   serbo-bosniaque. C'est un homme qui entend vivement contribuer activement à

  8   sa défense. Nous avons eu l'occasion de le voir dans les interventions

  9   qu'il a faites lui-même et il souhaite participer dans une certaine mesure

 10   pour le moins au procès. Il estime qu'il est innocent et il le dit haut et

 11   fort. Ceci, son plaidoyer non coupable, en témoigne et de nombreux témoins

 12   que la Chambre a eu l'occasion d'entendre au cours des deux années et demie

 13   écoulées en sont -- une preuve supplémentaire. Instinctivement et par

 14   nature, le général Gvero entend proclamer et avoir la possibilité de

 15   proclamer haut et fort son innocence. Il souhaite par ailleurs expliquer

 16   aux Juges, au public et devant l'histoire pourquoi il est innocent. Il

 17   entend dire ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait et il entend pouvoir

 18   dire ce qu'il n'a pas fait et surtout il entend proclamer son innocence.

 19   A contre cœur, il a accepté les conseils de ses avocats, mais que ce procès

 20   ne se déroulait pas généralement pas ainsi. Ce n'était pas l'objectif de ce

 21   Tribunal et il est dans une situation difficile qui me rappelle les propos

 22   d'un juriste et romancier britannique de renon, décédé il y a une semaine,

 23   John Mortimer, qui en 1982 avait écrit ceci qui me paraît s'appliquer tout

 24   à fait à la situation délicate du général Gvero, je cite : "La loi semblait

 25   être un labyrinthe dans lequel doit s'engager un client pour parvenir à la

 26   sécurité. Il doit surmonter des obstacles sous marins, des rochers d'où son

 27   parcours est semé afin de parvenir à ses objectifs même s'il doit être

 28   piloté."

Page 30603

  1   Bien entendu, la question qui se pose est la suivante : si ce procès, le

  2   procès du général Gvero, n'a pas pour objectif de prouver son innocence,

  3   alors quel est l'objectif de ce procès ? Je reviendrai dans quelques

  4   instants à cette question. Mais une fois de plus, je souhaiterais revenir

  5   sur un point. Nous affirmons qu'il ne s'agit pas de laisser en héritage des

  6   éléments à l'histoire. Ce procès n'a pas pour objectif non plus d'établir

  7   la vérité. Il ne s'agit pas de savoir très précisément ce qui s'est passé

  8   ou ce qui ne s'est pas passé. Nous affirmons pour notre part, que les

  9   choses sont fort simples, la forme, la procédure et le droit lui-même qui

 10   régit le TPY ne se prévaut pas de ce type de rôle.

 11   Procédure et procès sont, bien entendu, hybrides, nous en avons bien

 12   conscience, mais nous affirmons pour notre part, que la forme des procès,

 13   les règles qui s'y appliquent ont évolué au cours de ces dix dernières

 14   années. La procédure est contradictoire par nature, les faits l'ont prouvé,

 15   par conséquent, ce procès a pour objectif de se fonder sur la charge de la

 16   preuve et les normes qui s'appliquent aux preuves.

 17   S'agissant du général Gvero, quelle est la signification de ceci ? La

 18   signification, nous l'affirmons, est la suivante : ce procès porte sur

 19   l'acte d'accusation, les différents chefs d'inculpation qui s'appliquent à

 20   lui, et il s'agit de savoir si le bureau du Procureur a pu montrer à la

 21   Chambre que s'agissant de chacun des chefs d'accusation, le général Gvero

 22   est coupable.

 23   Chaque chef d'accusation devant être considéré séparément.

 24   Maintenant, me re-penchant sur l'histoire, je m'aperçois qu'il y a un

 25   élément de recherche de la vérité qui s'applique mais ce ne serait qu'un

 26   sous produit fortuit et heureux de notre objectif principal qui est

 27   d'examiner de la façon dont je viens de décrire l'acte d'accusation.

 28   L'essence même du procès, son essence, son objectif est précisément --

Page 30604

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Là, il s'agit d'un réquisitoire. Je

  3   prendrai un grand plaisir à entendre John Mortimer ou Rumpole Bailey, mais

  4   il s'agit là bien d'un réquisitoire. Or, Mme Fauveau nous a dit clairement

  5   que, s'il y avait réquisitoire pour cet accusé, alors il faudrait qu'il y

  6   ait réquisitoire pour l'ensemble des accusés. Si je peux entendre des

  7   faits, ce que montrent ces arguments, Srebrenica ou autre, j'écouterai avec

  8   plaisir. Mais maintenant les raisons pour lesquelles il a choisi de ne pas

  9   déposer, les raisons pour lesquelles le Tribunal il n'est pas amené à

 10   établir la vérité, c'est une question qui davantage trait au réquisitoire

 11   que autre chose.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais nous sommes sur le point d'y

 13   arriver, j'ai le sentiment qu'il s'agissait là d'une introduction de la

 14   déclaration liminaire et, par conséquent, je pense que nous pouvons

 15   poursuivre. Je vous remercie de vos objections mais je propose que nous

 16   évitions d'interrompre Me Josse pendant son intervention, en tout cas dans

 17   la toute la mesure du possible, car au bout du compte tout cela ne durera

 18   que 45 minutes.

 19   Maître Josse, je vous invite à poursuivre.

 20   M. JOSSE : [interprétation] Alors comme nous le savons, l'Accusation serait

 21   amenée à apporter les preuves de cette affaire, et dans l'affaire Gvero,

 22   ceci signifie puisque c'est ce qui nous intéresse indubitablement que

 23   l'accusé ne doit strictement rien prouver à un niveau le plus simple qu'il

 24   soit. Ceci a pour signification que le général Gvero peut dire à M.

 25   McCloskey : vous avez choisi de me mettre dans le box et vous devez prouver

 26   que vous avez des arguments prouvant ma culpabilité. Bien entendu, cette

 27   culpabilité, vous devez la prouver au-delà de tout doute raisonnable.

 28   Monsieur le Président, ce sont des propos qui ont été obtenus à maintes

Page 30605

  1   reprises, mais le sens de ces propos n'est pas toujours suffisamment

  2   analysé, c'est ce que nous affirmons ni suffisamment compris.

  3   A cet égard, permettez-moi de vous livrer quelques exemples. Nous invitons

  4   en effet la Chambre à procéder à une comparaison entre les normes exigées

  5   par l'Accusation et l'article du Règlement 98 bis ainsi que les jugements

  6   finaux, qui, bien entendu, ne sont pas une seule et même chose. Bien

  7   entendu, tout cela nous inquiète un petit peu, notamment au vu des

  8   arguments présentés à la Chambre portant sur cette question présentée par

  9   certains participants au procès.

 10   Mais ce n'est pas la seule raison parce que comme s'en souviendront

 11   les Juges, en date du 15 mai de l'année dernière, la Chambre d'appel a

 12   rendu une décision importante portant sur la libération conditionnelle

 13   portant sur trois des accusés de cette affaire dont le général Gvero. Or,

 14   dans le jugement qui se distance un petit peu, le Juge lui, il dit au

 15   paragraphe 8, je cite : "Je suis d'accord avec le Juge Guney, à savoir

 16   qu'il y a une distinction entre libération conditionnelle -- mise en

 17   liberté provisoire avant et après refus de 98 bis, et sans bien fondé,

 18   parce qu'à ce stade-ci, la présomption d'innocence n'a pas rejetée."

 19   Monsieur le Président, le Juge semble nous dire - de façon très subtile,

 20   bien entendu, nous pourrons respecter ses propos - semble dire que, pour

 21   cette décision, dans sa plus grande part, l'on n'avait pas bien saisi le

 22   sens de la présomption d'innocence dans le contexte de l'article 98 bis du

 23   Règlement. Or, si cela est exact, nous redoutons qu'il ne soit pas possible

 24   à tout le monde de comprendre ce concept dès lors qu'il s'agit d'un

 25   jugement final et particulièrement ceci revient à ce que j'essaie de vous

 26   dire maintenant, à savoir le droit d'un accusé de ne pas avoir à prouver

 27   son innocence et à ne pas devoir présenter les preuves, élément essentiel,

 28   s'il en est de la présomption d'innocence et de ce que je viens de dire.

Page 30606

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 30607

  1   Alors je souhaite parler, de manière positive, si vous me le permettez dans

  2   ce contexte, des Juges professionnels parce que au sein de ce procès, on

  3   parle beaucoup du fait que les éléments de preuve peuvent être versés

  4   plutôt que d'être exclus car le procès est mené par des Juges qui sont des

  5   Juges professionnels. Dans le passé, nous avons défendu la thèse selon

  6   laquelle n'était en fait pas exact, parce que les Juges devaient remplir

  7   deux fonctions, en tant que Juges défendant le droit et Juges de fait,

  8   autrement dit, si une pièce à conviction ne pouvait pas être acceptée ou

  9   rejetée, et la base selon laquelle elle doit être acceptée et la place à y

 10   accorder, le poids à y accorder.

 11   Mais pour ce qui est de la preuve, nous disons que l'accusé a la chance

 12   d'avoir des Juges professionnels qui siègent à ce procès et qui font en

 13   sorte de mettre -- de défendre surtout la justice et qui les Juges qui

 14   mettront l'accent sur la charge de la preuve.

 15   De surcroît, les accusés auront la chance car le jury peut - et nous

 16   avons peu de doute là-dessus - il y a parfois des considérations externes,

 17   extérieures qui entrent en ligne de compte les émotions, les considérations

 18   politiques et parfois aussi peut-être des considérations d'ordre moral.

 19   Nous n'avons aucun doute qu'en tant que Juge professionnel vous

 20   mettrez de côté ces questions et que vous jugerez cette affaire en vertu

 21   des Règles de procédure, telles qu'elles ont été définies.

 22   A ce sens, Madame et Messieurs les Juges, la Défense du général Gvero

 23   souhaite reconnaître les difficultés et le destin terrible des hommes à

 24   Srebrenica. Bien sûr, dans une certaine mesure, au nom du général Gvero,

 25   nous avons le luxe et le pouvoir de dire cela car notre client n'est pas

 26   accusé de génocide, d'extermination, ou de meurtre de masse. Mais

 27   néanmoins, nous reconnaissons pour autant la souffrance des personnes.

 28   Ceci dit - et ceci est tout à fait au cœur de toute justice et sous

Page 30608

  1   le cœur du système - la souffrance des personnes impliquées ne serait être

  2   compensée par le fait que des innocents ou un innocent pourrait être

  3   condamné, et donc je tiens à rendre hommage à votre courage et à votre

  4   professionnalisme à ce sujet car je tiens à le dire qu'il est fort possible

  5   et il y a une grande chance qu'un certain nombre de ces hommes soient

  6   coupables.

  7   Alors je ne dis pas cela au nom du général Gvero ou au nom des autres

  8   accusés, mais c'est une application tout à fait logique d'en charge de la

  9   preuve, à savoir qu'un individu, qui est probablement coupable ou fort

 10   probablement coupable, doit être acquitté. Dans ces circonstances, avec la

 11   pression qui est portée sur le Tribunal, les Juges doivent faire leur

 12   travail d'une manière indépendante.

 13   Alors quoi ait dit M. McCloskey sur l'objection qu'il vient de

 14   porter, ce n'est pas ici l'endroit de commenter sur les éléments de preuve

 15   qui ont déjà été entendus, car nous reconnaissons le fait que nous aurons

 16   la possibilité de le faire le moment venu. Mais nous souhaitons donner un

 17   exemple de l'application tout à fait pratique de ce qui est -- être -- dit,

 18   et ce que nous pensons être une bonne décision stratégique des questions, à

 19   savoir la décision de ne pas invoquer des moyens de preuve.

 20   Il leur a été noté qu'un nombre important des témoins cités et dans

 21   la liste 65 ter pour Gvero et que j'ai repris tout à l'heure et ce que

 22   j'appellerais la question de l'alibi, la question à laquelle j'ai fait

 23   allusion avant que de commencer, et concernant la présence alléguée au

 24   point de contrôle du général Gvero à Zepa à la fin 1995, comme le général

 25   Smith et Mme Sayer l'ont dit des leurs allégations.

 26   Donc une allégation c'est une chose, et je ne vais pas entrer dans ce

 27   sujet du tout aujourd'hui. Mais c'est un axiome qui est connexe et

 28   l'Accusation doit pouvoir prouver d'une manière certaine que le général

Page 30609

  1   Gvero était en effet très --

  2   Disons que sur la base des éléments présents, il n'y a pas de

  3   possibilité que la Chambre puisse arriver à cette conclusion-là, dont les

  4   éléments de preuve figurent dans cette affaire, il y a la preuve du 18

  5   septembre 2007, à la page 15 594 du compte rendu d'audience, du général

  6   Skrbic. A qui on a posé des questions lors du contre-interrogatoire par

  7   l'Accusation ? Je crois que c'était M. Nicholls à l'époque, et ce qu'il a

  8   dit est la chose suivante, donc on lui a demande, je cite : "Est-ce que

  9   vous n'avez jamais parlé au général Gvero soit à l'époque ou plus tard

 10   concernant l'endroit où il se trouvait, ce qu'il faisait, dans la période

 11   allant du 10 au 20 juillet 1995 ou dans les environs ?"

 12   Le témoin a répondu, je cite : "Nous n'avons pas vraiment eu le temps de

 13   parler de cela. Je suis parti le 27 juillet 1995 pour la partie occidental

 14   étant donné la Republika Srpska où la situation sur le front était

 15   extrêmement mauvaise, extrêmement difficile, et le général Gvero était déjà

 16   sur place."

 17   Ce que nous disons est tout à fait important à ce sujet, c'est-à-dire que

 18   la Défense n'a pas eu connaissance des allégations portées par le général

 19   Smith avant six semaines plus tard, c'est-à-dire le 30 octobre. Autrement

 20   dit, à cette époque, personne ne savait que cela pourrait être un point de

 21   discorde.

 22   Pour ce qui est de notre question, deux autres témoins ont traité de cette

 23   question. Donc M. Mitrovic, le 2 septembre l'an dernier - c'est à la page

 24   25 084 - et en résumé, il a dit qu'il avait pas vu le général Gvero à

 25   Glamoc le 28 juillet. Ensuite M. Masal, qui a déclaré qu'il l'avait vu à

 26  Drvar, et c'était le 1er décembre l'an dernier, page 29 081. Alors on leur a

 27   posé des questions sur ce sujet et c'est la Défense qui a posé ces

 28   questions. Lorsque l'Accusation a eu la possibilité de faire le contre-

Page 30610

  1   interrogatoire sur ce même sujet, l'Accusation a choisi de ne pas le faire.

  2   Nous disons qu'en dehors du fait que cela est un manquement à ces deux

  3   Règles de l'Accusation dans le cadre de l'article 90(h)(2) du Règlement de

  4   procédure et de preuve, cela signifie en fait que l'Accusation a rendu les

  5   Juges dans l'impossibilité de juger correctement ces éléments de preuve

  6   parce qu'ils n'ont pas mis à l'épreuve ces éléments puisqu'ils n'ont pas

  7   procédé au contre-interrogatoire.

  8   Si vous regardez cet élément que je viens de mentionner, notre thèse c'est

  9   qu'il est impossible d'inclure pour l'instant ce point et d'établir avec

 10   certitude que le général Gvero était en effet ou le général Smith et Mme

 11   Sayer avaient dit qu'il se trouvait.

 12   En règle générale, Madame, Messieurs les Juges, nous disons que

 13   l'Accusation n'a pas réussi à prouver aucun des chefs d'accusation avec

 14   certitude et donc les allégations portées à l'encontre de notre client

 15   n'ont pas été prouvées, et ce sont là des points comme je disais que nous

 16   allons développer plus profondément dans notre argumentaire. J'arrive

 17   maintenant presque à la fin de mon argumentaire.

 18   J'avais commencé en décrivant comment le général Gvero souhaitait prouver

 19   son innocence, et j'ai mentionné - et j'ai peut-être impliqué que -- pour

 20   lui, il a des difficultés, ce processus est un petit peu difficile. Mais

 21   néanmoins, il a choisi - il faut le souligner - contrairement aux autres

 22   accusé dans cette affaire, il a choisi de faire un propos liminaire court

 23   avant que d'entendre les chefs d'accusation portés contre lui.

 24   En conclusion, très brièvement, je voudrais rappeler à la Chambre de

 25   première instance un certain nombre de points concernant cette déclaration

 26   liminaire qu'il a faite, sans oublier que le général Gvero a fait cette

 27   déclaration il y a presque 29 mois, c'était le 23 août 2006, à la page 615

 28   du compte rendu d'audience. Le général Gvero - je prends quelques extraits

Page 30611

  1   - a dit ceci, je cite :

  2   "Messieurs les Juges et Madame le Juge, je tiens à vous dire que dans cet

  3   acte d'accusation à mon encontre, les seuls faits qui sont portés contre

  4   moi sont mon nom, mon prénom, la date et mon lieu de naissance, ainsi que

  5   mon grade et mon poste. Il n'est pas exact de dire que j'ai été membre

  6   d'une entreprise criminelle conjointe et que j'ai comploté, et que ce soit

  7   en vue de commettre quelques crimes que ce soit. Il n'est pas juste et vrai

  8   de dire que j'ai incité qui que ce soit à faire cela ou que j'ai donné

  9   directement ou indirectement une aide ou une assistance en ce sens. Il

 10   n'est pas vrai que j'ai été l'auteur ou le co-auteur de crimes et que de

 11   quelque manière que ce soit j'ai participé à l'interprétation de crimes de

 12   guerre."

 13   Ensuite à la page -- une page ou deux plus tard, ou à la page 617, il a

 14   conclu ses remarques en disant : "Mesdames et Messieurs les Juges, je suis

 15   convaincu de mon innocence et c'est à vous de procéder au jugement

 16   concernant l'innocence ou la culpabilité. S'il vous plaît, soyez impartial

 17   mais il est important que nous soyons jugés par quelqu'un qui est au-dessus

 18   de nous et il est important aussi que nous soyons jugés sur la manière dont

 19   nous jugeons les autres. Ma défense dans ce procès sera basée sur le

 20   principe suivant : je ne veux pas me dégager de mes responsabilités mais ni

 21   prendre la responsabilité d'actes commis par d'autres, et j'espère que la

 22   Chambre de première instance rendra un jugement juste et impartial, rien

 23   d'autre et rien de plus."

 24   En conclusion, Mesdames et Messieurs les Juges, tout ce que je puis dire

 25   c'est que M. Krgovic et moi-même, au nom du général Gvero à ce moment du

 26   procès, souhaitons réitérer ces mots en son nom.

 27   Merci.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Josse. Voilà, je crois

Page 30612

  1   qui sans doute conclut votre argumentaire ?

  2   M. JOSSE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc il y aura la décision concernant

  4   Djukic très prochainement. Mon intention était quelle soit prête ce matin,

  5   malheureusement, nous avons pris un petit peu de retard mais elle devrait

  6   arrivée très, très prochainement.

  7   M. JOSSE : [interprétation] Je voudrais maintenant passer le micro à M.

  8   Haynes.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez être aidé

 10   pour lui passer le pupitre ?

 11   Maître Haynes et Monsieur McCloskey, il y a un moment de cela, il y a à peu

 12   près deux semaines, je crois. Nous avons été informés que M. Haynes

 13   souhaitait obtenir confirmation de la part de la Chambre de première

 14   instance avant que de commencer à présenter le témoignage, au nom de son

 15   client, et que pendant l'ensemble de sa présentation d'argumentaires de son

 16   client, nous aurions -- c'est-à-dire lui, le général Gvero aurait un accès

 17   sans limite à son conseil, M. Haynes. L'information que nous avons obtenue

 18   c'est que M. McCloskey, à savoir l'Accusation, n'a pas porté d'objection à

 19   cela sur le plan du principe.

 20   Ceci dit, comme vous le savez, il y a des pratiques qui sont différentes en

 21   la matière. Je parle pour moi. C'est quelque chose qui est tout à fait une

 22   première, mais bon, c'est vrai que je ne suis pas dans mon pays d'origine

 23   et que ce n'est pas la première fois que cette question s'est faite jour et

 24   qu'il y a eu une Chambre de première instance -- deux Chambres de première

 25   instance et une Chambre d'appel dans une autre affaire qui ont statué sur

 26   ce point.

 27   Donc nous souhaitons entendre certains arguments de votre part d'abord,

 28   Monsieur Haynes, pour savoir ce que vous entendez par un "accès sans

Page 30613

  1   entraves ou sans limites," et vous aussi, Monsieur McCloskey, et ensuite

  2   nous vous ferons savoir quelle est notre position à ce sujet.

  3   M. HAYNES : [interprétation] Monsieur le Président, tout comme vous je

  4   connais le système enfin les pays où ce type de système n'est pas du tout

  5   en vigueur, je voudrais dire très simplement et très clairement que,

  6   lorsque la décision des Chambres d'appel est tombée dans l'affaire Prlic et

  7   quelle a été portée à mon attention, j'avoue que je n'ai pas été

  8   particulièrement enthousiaste en l'entendant. Mais au moins, il me semble

  9   puisque je me rappelle ce qu'a dit la Chambre d'appel, et d'ailleurs, je

 10   dispose avec moi -- ampleur de cette décision et que c'est une déclaration

 11   de principe qui doit être appliqué par la Chambre de première instance à

 12   leur entière discrétion. En particulier dans ce cas, les deux accusés

 13   auraient pu donner -- déposer pendant 12 heures ou 26 heures, 36 heures

 14   respectivement ce qui était considéré comme étant une violation des droits

 15   fondamentaux de l'accusé si on lui niait l'accès à son avocat pendant cette

 16   période parce qu'il aurait besoin de conseils ou qu'il aurait besoin

 17   d'avoir des informations qui découleraient de son témoignage.

 18   Alors dans le cas du général Pandurevic, le temps imparti risque d'être

 19   très long et pratiquement inconcevable. Il risque d'y être pendant six

 20   semaines et pendant toute cette période il est inévitable qu'à un moment

 21   donné ou à un autre, il souhaite vouloir soumettre à mon intention certains

 22   éléments, et je suis prêt à consacrer une partie importante de ma

 23   déclaration liminaire sur ce point-là d'ailleurs ce n'est pas quelque chose

 24   dont nous souhaitons profiter indûment mais lorsque pendant quatre heures

 25   tous les jours vous déposez je pense qu'il est important aussi qu'il puisse

 26   se reposer plutôt que de parler à son avocat.

 27   Néanmoins, j'avais l'intention de lui rendre visite peut-être au

 28   moins une fois par semaine, et je souhaitais aussi que des membres de mon

Page 30614

  1   équipe au quotidien puissent obtenir, de sa part, toute documentation

  2   accompagnée de tout commentaires qu'il jugerait utile et cela se ferait

  3   lors d'une visite extrêmement courte, peut-être ici même d'ailleurs au

  4   Tribunal. Il me semble que ceci correspondrait à la décision prise dans

  5   Prlic. Voilà donc quelle est la pratique qui doit être celle du Tribunal et

  6   donc je pense qu'il n'est pas erroné dans le cadre de ce Tribunal de

  7   demander cela. Je pense qu'au contraire, c'est même tout à fait juste et

  8   approprié, le contraire serait d'isoler une personne qui pour autant

  9   dispose de la possibilité d'avoir l'aide de son conseil alors que cette

 10   personne est entendue pendant une période de temps extrêmement longue.

 11   Voilà, pour moi, c'était une évidence et c'était accepté. Alors je ne

 12   veux pas, bien sûr, insister dans cette ligne-là. Je sais que nous avons de

 13   bonnes relations dans cette affaire et parfois on peut penser que quelque

 14   chose a été avalisée parce qu'on en a parlé lors des circonstances

 15   informelles et voilà qui fait qu'on comprend telle ou telle position de

 16   l'Accusation. Mais peut-être ai-je mal compris et si tel est le cas, je

 17   tiens à vous présenter mes excuses et peut-être que cette question mérite

 18   que l'on approche de manière plus précise, d'une manière plus officielle et

 19   plus formelle. Je dois dire que, si j'ai mal compris la position et si dans

 20   les contacts que j'ai décrits et que je souhaite ces contacts me sont

 21   refusés avec le général Pandurevic, à ce moment-là, il faudra peut-être

 22   faire une pause pour voir comment nous allons procéder à court terme. Nous

 23   avons été requis déjà plus rapidement que nous le souhaitions et nous avons

 24   réagi rapidement pour être prêt, mais, pour nous, c'était quelque chose qui

 25   était conditionné à ce que j'ai demandé. Donc, voilà, je ne sais pas si

 26   cela peut vous aider.

 27   Mais je vais écouter avec soin ce que M. McCloskey aura à dire.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

Page 30615

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, franchement je suis

  2   très surpris de tout cela. Je ne me souviens pas de cela, donc j'écoute, je

  3   réfléchis comme vous tous ici dans le prétoire. Je ne connais pas bien dans

  4   le détail la décision rendue par la Chambre d'appel. Bien sûr, je viens moi

  5   aussi de la même procédure contradictoire, je n'ai pas le même point de vue

  6   que Me Josse, je pense que la procédure contradictoire est conçue pour

  7   faire ressortir la vérité, et la base de tout cela, la substantifique

  8   moelle, c'est de pouvoir contre-interroger le témoin. Un témoin, qui n'a

  9   pas de question, ne donne pas de réponse, lorsqu'il est présent à la barre

 10   et qu'il est là pour répondre aux questions, les questions de son propre

 11   avocat et les questions de l'Accusation, là, il peut y voir une discussion

 12   entre -- une discussion entre le témoin et son avocat, c'est après ce

 13   processus.

 14   Voilà donc le système tel que je le connais. J'ai aussi pratiqué des

 15   contre-interrogatoires de nombreux témoins, et je comprends qu'il y a des

 16   choses qui se produisent et qu'on souhaite pouvoir communiquer au sujet de

 17   ces éléments, donc j'aimerais pouvoir avoir la possibilité de réfléchir

 18   pour reprendre les éléments. Bien sûr c'est à vous de décider si vous

 19   souhaitez à autoriser ce genre de procédure, mais j'aimerais avoir la

 20   possibilité d'y réfléchir un peu plus avant.

 21   Ma réponse immédiate -- ma réaction immédiate, si vous voulez en

 22   dehors d'être surpris, je ne sais pas pourquoi je suis surpris. Est-ce que

 23   c'est ma mémoire ou est-ce que c'est autre chose qui m'incite à la surprise

 24   ? J'ai sans doute beaucoup oublié de ce qui s'est passé, mais je suis aussi

 25   prêt à faire des compromis. Peut-être il y a une possibilité de permettre à

 26   Me Haynes et au général de s'entretenir brièvement au bout d'un jour ou

 27   deux, concernant un sujet urgent et qui correspondrait à l'esprit de la

 28   décision de la Chambre d'appel, sans pour autant nuire à ce que je

Page 30616

  1   souhaitais faire pour ma part.

  2   Donc voilà ce que je voudrais dire pour l'instant. Je voudrais au

  3   moins avoir la possibilité d'avoir une petite pause, une pause d'une

  4   trentaine de minutes, pour pouvoir évoquer la chose, pour pouvoir reprendre

  5   la décision de la Chambre d'appel.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  7   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Maître Haynes, lorsque vous parlez

  8   d'un aspect sans restriction auprès de votre client, vous voulez dire que

  9   les conversations que vous aurez avec votre client pouvaient porter sur

 10   n'importe quel sujet, le témoignage, et cetera, aucune restriction, c'est

 11   bien ce que vous souhaitez; est-ce que c'est exact ?

 12   M. HAYNES : [interprétation] Absolument, Madame le Juge.

 13   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Merci beaucoup.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste pour essayer de vous faciliter la

 16   tâche, la décision rendue par la Chambre d'appel dans Prlic, en date du 5

 17   septembre de cette année, 2008, et nous pouvons fournir un exemplaire. Ça,

 18   c'est la première chose.

 19   Deuxièmement, concernant la requête de Me Haynes, qui inclut aussi une

 20   autre requête, à savoir que les séances soient de durée réduite d'une heure

 21   30 à une heure 20, alors cette requête nous est parvenue le 14, en tout cas

 22   m'est parvenue le 14 janvier. Voilà où nous en sommes.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous n'en avions pas connaissance. Voilà

 24   qui est intéressant, mais c'est la première fois que nous entendons cela.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon de toute manière, vous avez 30

 26   minutes, si vous avez besoin de plus de temps, faites-le-nous savoir et

 27   nous allons rallonger plus ou moins la pause en fonction de cela. Nous

 28   faisons une pause de 30 minutes.

Page 30617

  1   --- L'audience est suspendue à 9 heures 58.

  2   --- L'audience est reprise à 10 heures 35.

  3    M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons donc continuer. Qui

  4   voudrait ajouter quelque chose à ce qui a été déjà dit ? Monsieur

  5   McCloskey, peut-être vous ?

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'étais en

  7   mesure de voir s'il s'agit de ma mémoire ou d'autre chose, mais il ne

  8   s'agit pas de la question à propos de laquelle j'étais informé pendant des

  9   semaines passées. Mais je ne doute pas qu'il y avait des difficultés pour

 10   ce qui est d'un témoin qui témoigne, on a parlé beaucoup de cela avec M.

 11   Haynes, mais il s'agit d'une question clé et la décision de la Chambre

 12   d'appel est très importante. Je vois quelle est l'importance du rôle de la

 13   Chambre de première instance à jouer dans tout cela.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] L'avertissement donné par M. Haynes par

 16   rapport à cela, peut-être que si cela n'est pas résolu en sa faveur, il y

 17   aurait peut-être une pause dans l'affaire, dans le procès, mais

 18   malheureusement nous sommes dans cette situation. Je pense qu'il est très

 19   important de résoudre cela ou nous méritons une meilleure situation. Mais

 20   je suis content de voir que la Chambre a eu l'occasion d'y réfléchir parce

 21   que c'est la responsabilité de la Chambre également, et j'aimerais dire

 22   plusieurs choses pour ce qui est du point de vue de l'Accusation par

 23   rapport à cette décision.

 24   D'abord, j'ai parlé brièvement à l'Accusation dans l'affaire Prlic, aucun

 25   accusé n'a pas témoigné dans cette affaire, donc il n'y avait pas

 26   d'instruction par rapport à cela ou personne ne s'en souvient. Comme vous

 27   le savez il y a des systèmes qui sont différents et l'opinion de la Chambre

 28   de première instance pour ce qui est du système d'où je viens, ces opinions

Page 30618

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 30619

  1   donc consultatives ne sont pas généralement permises mais cela était donc

  2   appuyé par la Chambre d'appel qui s'est occupée de cela. Mais je pense

  3   qu'on peut voir dans la décision de la Chambre d'appel, on peut voir

  4   clairement que l'accusé peut avoir des contacts avec son conseil de la

  5   Défense mais il ne peut pas, cela ne peut pas être complètement réduit ou

  6   limité mais c'est à la Chambre de décider quelles seraient les limites de

  7   ces contacts.

  8   Après avoir vu ce que le Juge Schomburg a dit à propos de cela, il ne veut

  9   pas qu'il y ait des contacts inappropriés ou comportement inapproprié, mais

 10   nous ne pouvons pas dire ce que le Juge Schomburg avait eu dans la tête

 11   lorsqu'il a dit comportement inapproprié. Mais je suis sûr que nous pouvons

 12   lire la décision du Juge Shahabuddeen, le Juge Vaz, ils ont donc reconnu ce

 13   problème et ils ont dit, je cite : "Un Conseil de la Défense ne peut pas

 14   donc donner des conseils à l'accusé qui témoigne pour ce qui est de ses

 15   réponses à une question à une série de questions, une ligne de questions."

 16   Il me semble qu'il s'agit de la déclaration qui stipule qu'on ne peut

 17   pas mener le témoin pour ce qui est de ses réponses et pour ce qui est de

 18   cela, ça peut revêtir plusieurs formes, plusieurs nuances.

 19   Après avoir réfléchi à tout cela et avant votre décision finale à ce sujet,

 20   M. Haynes, pourrait-il nous donner plus de détail pour ce qui est de sa

 21   demande parce qu'il veut parler librement avec son client le conseiller, et

 22   pour ce qui est de la stratégie de ses réponses avant qu'il ne commence à

 23   témoigner.

 24   Il y a un commentaire à lui, il a dit que le général Pandurevic

 25   voudrait donc attirer l'attention sur certaines choses. Donc il est certain

 26   que le général Pandurevic soit au courant de beaucoup de choses, pour ce

 27   qui est de cette affaire, ses connaissances de cette affaire sont

 28   crédibles. Il connaît des règlements et il sera en mesure d'expliquer sa

Page 30620

  1   réponse. Il va être en mesure de dire M. Haynes, par rapport à cet article

  2   ou cet article, j'aimerais attirer votre attention à certaines choses.

  3   Bien sûr, l'accusé peut parler en sa propre Défense, cela est permis

  4   par le Règlement, et sa Défense va permettre au général Pandurevic la

  5   liberté d'attirer l'attention sur certaines choses.

  6   A savoir s'il va être en mesure de dire à Me Haynes, s'il va être en

  7   mesure d'attirer son attention à un règlement ou lexicon [comme interprété]

  8   de la JNA, la Chambre d'appel dit que non. Je suis d'accord avec cette

  9   décision de la Chambre, je ne pensais pas qu'il soit en mesure de poser des

 10   questions qui concernent le témoignage même ou sujet soulevé durant le

 11   témoignage. Je pense que vos instructions devaient être par rapport à cela,

 12   votre ordre doit être clair. Le général Pandurevic connaît très bien des

 13   ordres suivants et il va être en mesure de procéder ainsi; je n'ai aucun

 14   doute par rapport à cela.

 15   Je demande à ce que le contact ne soit pas permis du tout après

 16   l'interrogatoire principal; pour ce qui est du contre-interrogatoire,

 17   j'aimerais que les mêmes règles s'appliquent, les règles qui s'appliquent à

 18   tous les autres et qu'il n'y ait pas de contacts à moins qu'il y ait des

 19   choses qui n'ont rien à voir avec le procès, et dans ce cas-là, M.

 20   Pandurevic ou Me Haynes peut dont communiquer une requête à la Chambre par

 21   rapport à quelque chose qu'il faut régler, par exemple -- jeter un peu

 22   plus, par exemple, pour ce qui est de l'éclairage, l'éclairage dans sa

 23   cellule et des choses similaires.

 24   J'aimerais dire que Me Haynes, s'il veut parler au général, ou si le

 25   général veut parler à Me Haynes pour ce qui est de l'essentiel de son

 26   témoignage, dans ce cas-là, il devrait donc communiquer ou déposer une

 27   requête à vous à la Chambre pour que vous puissiez comprendre donc ces

 28   questions et je pense qu'il faut donc mettre un ordre sur la base de la

Page 30621

  1   décision de la Chambre d'appel pour ce qui est du fait qu'il ne faut pas

  2   parler de l'essentiel du témoignage que cela n'est pas approprié, et parce

  3   que je pense, si c'est ces contacts sont plus importants, il serait plus

  4   difficile de mettre ça dans des mesures -- dans des cadres appropriés.

  5   Donc, bien sûr, je ne suis peut-être pas tout à fait clair pour ce qui est

  6   de tout cela, mais cette situation est déjà arrivée. Je n'ai pas

  7   d'objection à soulever pour ce qui est de leur contact durant le témoignage

  8   -- l'interrogatoire principal pour qu'il parle des choses qui n'ont rien à

  9   voir avec le témoignage ou avec le témoignage avec votre approbation.

 10   Il faut donner des instructions par rapport à cela si c'est

 11   nécessaire, et j'aimerais donc dire, encore une fois, que je demande qu'il

 12   n'y ait pas de contacts pendant l'interrogatoire principal.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant cela, j'ai quelques questions à

 15   poser à Monsieur McCloskey.

 16   S'il y a une question spécifique pendant l'interrogatoire principal, n'est-

 17   il pas en relation avec la stratégie de la Défense ?

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne suis pas certain d'avoir compris

 19   complètement cela. Les communications pendant le témoignage, je crois que

 20   la plupart des communications et des contacts pendant le témoignage sont

 21   donc liés à la stratégie de la Défense et je pense que cela donc est dit

 22   par le Juge Shahabuddeen mais je --

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Haynes, à mon avis, n'a pas

 24   l'intention de conseiller son client comment répondre aux questions. Mais

 25   il est un être humain. Il peut oublier peut-être de poser les questions où

 26   durant le témoignage il peut arriver que les Juges interviennent ou il peut

 27   être nécessaire de soulever une autre question.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis d'accord avec ce que vous venez de

Page 30622

  1   dire. C'est pour cela que j'ai dit que le général a beaucoup de

  2   connaissances et je suis certain que Me Haynes ne sera pas en mesure de se

  3   rappeler de tout ce que le général voudrait dire. Mais le général a la

  4   possibilité de dire cela ici dans le prétoire et dire je pense que de plus

  5   un règlement ou un document concernant Ustipraca parle de quelque chose ou

  6   peut-être vous avez oublié cela. Bien sûr, si cela est fait en huis clos,

  7   je pense que cela pourrait être quelque chose qui se passe avant le procès

  8   mais je pense qu'on a déjà dit suffisamment de choses là-dessus.

  9   Il s'agit d'un domaine qui n'est pas tout à fait clair, et je pense

 10   que nous devrons essayer de limiter cela pour ne pas constamment donc

 11   parler de la stratégie et de l'essentiel de l'affaire.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Deuxième question, vous avez demandé

 13   qu'il n'y ait pas de contacts après -- avant la fin de l'interrogatoire

 14   principal; pour ce qui est du contre-interrogatoire ou des questions

 15   supplémentaires ?

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Probablement encore plus pour ce qui est du

 17   contre-interrogatoire parce que c'est une opportunité pour développer la

 18   stratégie. Comment le général et son conseil principal ne pourront pas --

 19   comment ils ne pourront pas parler de leur stratégie ? Cela serait

 20   impossible. Il serait mieux de dire : bien, devant ce Tribunal, nous avons

 21   le droit de déterminer la stratégie, mais il faut être honnête par rapport

 22   à cela.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il faut que vous m'aidiez encore un peu

 24   plus pour ce qui est de ce paragraphe ou la décision de la Chambre d'appel

 25   dans l'affaire Prlic où la Chambre a dit qu'il n'est pas permis de parler,

 26   par exemple, du Règlement 65 -- ou des Règlements de la JNA.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit justement d'un exemple de cela, à

 28   savoir à quel moment on peut poser des questions directrices au témoin. Les

Page 30623

  1   limites que je vois dans la décision de la Chambre d'appel, et ce que le

  2   Juge Schomburg a dit que les communications et les contacts inappropriés ne

  3   sont pas permis; le Juge Shahabuddeen et la Juge Vaz ont défini ce qui

  4   aurait été inapproprié, c'est ce à  quoi j'ai pensé.

  5   Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il peut arriver que l'accusé pense

  6   qu'il doit fournir plus de détails ou soulever une chose que son conseil a

  7   oublié et je dirais qu'il puisse le faire d'où il est assis en tant que

  8   témoin et non pas en privé, ce qui pourrait donc nous mener au début d'une

  9   stratégie de conseil.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juge Prost à quelque chose à demander.

 12   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] J'ai quelques questions à vous poser,

 13   Monsieur McCloskey. Je pense que je connais la réponse mais si donc on fait

 14   droit à la demande de M. Haynes pour cet accès, est-ce que vous serez en

 15   mesure de contre-interroger pour ce qui est de tous les contacts qui

 16   normalement sont des contacts privilégiés entre un accusé et son conseil ?

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Dans la première partie, oui,

 18   j'aimerais être en mesure de contre-interroger pour ce qui est de tout ces

 19   contacts mais je pense que, quand l'accusé commence à déposer, je crois que

 20   je peux lui demander ce qui -- dont à propos de quoi il a parlé avec son

 21   client. Mais j'aimerais aussi connaître les circonstances.

 22   Oui, j'aimerais être en mesure de contre-interrogatoire le témoin,

 23   l'accusé pour ce qui est des questions dont il a parlé -- qui ont été

 24   soulevées avec -- durant les contacts avec son conseil. Mais il s'agit des

 25   contacts privilégiés entre l'accusé et son conseil mais je ne suis pas sûr

 26   si la déontologie me permet de faire cela. La déontologie qui est en

 27   vigueur en Californie mais j'aimerais que la Chambre s'en occupe en

 28   émettant un ordre.

Page 30624

  1   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Merci.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a une autre chose à propos de

  3   laquelle j'aimerais vous poser la question. Il s'agit du paragraphe 16 de

  4   la décision dans la Chambre d'appel dans l'affaire Prlic. Je fais cela

  5   parce que, justement pendant donc vos arguments, vous avez abordé la

  6   question concernant la stratégie durant l'interrogatoire principal et après

  7   le contre-interrogatoire, donc lorsqu'on arrive au stade des questions

  8   supplémentaires. Au paragraphe 16 de cette décision, qui paraît être la

  9   décision -- paraît être la base de la décision de la Chambre d'appel, il

 10   est dit :

 11   "Lorsqu'on considère ce point, la Chambre d'appel doit être -- doit

 12   prendre en considération donc de la longueur et la complexité du procès

 13   avant -- dans le Tribunal international. L'accusé doit être souvent

 14   consulté son conseil durant le procès pour ce qui est de la stratégie

 15   appropriée de la Défense ou la signification de ce qui se passe dans le

 16   prétoire. Ne pas lui donner ce droit pour une période plus longue pourrait

 17   potentiellement saper l'un des droits les plus importants de l'accusé ou

 18   mettre en danger l'intégrité et l'équité du procès entier."

 19   La Chambre d'appel, après, parle de la durée approximative du témoignage de

 20   Praljak et de Petkovic, et avec M. Haynes, en a parlé, et a eu droit d'en

 21   parler parce qu'à l'époque, l'estimation n'était pas comme cela s'est avéré

 22   après, c'est-à-dire a duré moins que l'estimation de la durée du témoignage

 23   de M. Pandurevic.

 24   En d'autres termes, vous avez construit vos arguments, vous vous êtes

 25   appuyé sur le fait qu'il fallait donc réduire des contacts parce que ce qui

 26   n'est pas d'interférence avec la stratégie. Quel est votre commentaire là-

 27   dessus ?

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que la Chambre d'appel n'a aucun

Page 30625

  1   problème pour ce qui est de contact inapproprié entre le client et son

  2   avocat, et en principe moi non plus je n'ai pas de problème avec ceci. J'ai

  3   une objection pour ce qui est de la stratégie et du fait qu'ils se parlent

  4   à propos de la stratégie de la Défense et des préparations pour cela, il

  5   s'agit ici d'un domaine qui n'est pas tout à fait clair parce que justement

  6   on a cette déclaration, et je n'aurais pas d'objection pour ce qui est des

  7   contacts entre eux pendant l'interrogatoire principal le long.

  8   En fait, Mme Stewart me rappelle que, pendant que M. Butler témoignait dans

  9   l'affaire Krstic, il était employé du Tribunal et nous avons eu

 10   l'ordonnance selon laquelle nous pouvions lui parler d'autres choses, et il

 11   était impossible d'imaginer qu'on ne pouvait pas parler d'autres choses. Je

 12   n'ai pas soulevé d'objection par rapport à cela. Pendant qu'ils se parlent

 13   d'autres choses, donc ça va, mais s'ils changent la stratégie au milieu de

 14   l'interrogatoire principal, s'il s'agit de l'art de procéder d'un avocat,

 15   vous lui posez des questions et vous continuez, vous ne devriez pas parler

 16   de la façon à laquelle il faut faire cela, et en particulier lors du

 17   contre-interrogatoire, je dirais.

 18   Lors de l'interrogatoire principal qui est long, je n'aurais pas

 19   d'objection pour ce qui est des discussions des choses de bases, et s'il y

 20   a des choses exceptionnelles liées à l'affaire, ils peuvent s'adresser à la

 21   Chambre, même ex parte. Mais autrement, je pense qu'on peut par là donner

 22   le feu vert au conseil pour qu'ils donnent des conseils durant tout le

 23   témoignage, mais peut-être que c'est le chemin qu'il faut emprunter dans

 24   cet institution. Mais pour ce qui est du point de vue de l'Accusation, nous

 25   savons ce qu'est un témoin bien préparé, un conseil de la Défense bien

 26   préparé.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.

 28   Maître Bourgon.

Page 30626

  1   M. BOURGON : [interprétation] Merci. Bonjour à tout le monde. Monsieur le

  2   Président, j'hésite à participer à cette discussions, mais je pense qu'il

  3   est important que la Chambre de première instance comprenne un point de vue

  4   d'au moins d'un des accusés dans cette affaire.

  5   Monsieur le Président, la demande de mon collègue soulève des questions

  6   très sensibles parce qu'on a sept co-accusés dans cette affaire et les co-

  7   accusés n'ont pas mené dans le même -- ce même procès avec les mêmes

  8   tactiques, on pourrait relever des questions du témoignage du général

  9   Pandurevic qui aurait l'important pour d'autres co-accusés dans cette

 10   affaire.

 11   Monsieur le Président -- et mon collègue, Me Haynes, il a demandé de ne pas

 12   le priver du droit d'avoir accès à son client. En d'autres termes, tous les

 13   témoins qui peuvent être menés ou conseillés pendant le témoignage et

 14   spécialement pendant le contre-interrogatoire, si j'ai bien compris, cela

 15   peut changer la nature du témoignage du témoin devant ce Tribunal.

 16   Dans cette décision, la Chambre d'appel a fait référence à la possibilité

 17   pour un co-accusé - et bien sûr, pour l'Accusation - de contre-interroger

 18   l'accusé qui décide de déposer et de voir ce qui s'est passé entre le

 19   conseil et le client pendant la préparation de son témoignage. Pourtant,

 20   nous pensons que l'efficacité du contre-interrogatoire, ainsi que pour la

 21   personne qui mène le contre-interrogatoire que pour les Juges qui évaluent

 22   le contre-interrogatoire, est le fait que l'accusé doit répondre à des

 23   questions seul sans être incité ou préparé quelque façon que ce soit

 24   pendant le contre-interrogatoire.

 25   Pour les mêmes raisons, Monsieur le Président, notre approche est similaire

 26   à l'approche de l'Accusation. Nous pensons que, pendant l'interrogatoire

 27   principal, il nous faut faire droit à la demande de notre collègue, à

 28   savoir qu'il devrait avoir droit à parler au général Pandurevic pendant

Page 30627

  1   l'interrogatoire principal. Il y a deux objectifs pour cela : je pense que

  2   le général Pandurevic peut présenter au mieux tout cela, et nous sommes

  3   d'accord avec l'Accusation qu'il ne devrait pas avoir des contacts avec le

  4   conseil et l'accusé. Pendant le contre-interrogatoire, à moins que l'accusé

  5   ne demande autorisation de la Chambre pour certaines raisons d'avoir accès

  6   à son conseil de la Défense le contre-interrogatoire; et pour ce qui est de

  7   la question du Juge Kwon à l'Accusation, pour nous, cela signifierait

  8   également des questions supplémentaires à poser.

  9   Merci, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon, vous venez de

 11   mentionner quelque chose -- je vais mentionne quelque chose pour ce qui est

 12   de l'affaire. L'estimation de la durée du témoignage de Me Haynes est à peu

 13   près 30 heures. L'estimation de l'Accusation pour ce qui est du contre-

 14   interrogatoire est également 30 heures. Ensuite vous avez quatre heures;

 15   ensuite la Défense de M. Beara a huit heures et demie; et lorsque vous

 16   ajoutez les autres conseils de la Défense, ça fait encore quelques heures

 17   de plus. Donc 30 plus 12, plus deux ou trois, donc nous parlons d'après 45

 18   à 48 heures du contre-interrogatoire pour ce qui est de ce stade-là.

 19   Ensuite il y a des questions supplémentaires, ce qui exigerait encore

 20   quelques heures, selon mon estimation. On revient au principe qui a été

 21   considéré par la Chambre d'appel, au paragraphe 16 de sa décision.

 22   Le deuxième élément pour ce qui est de la décision de la Chambre d'appel et

 23   la présomption, à savoir que la Chambre d'appel présume que toute approche

 24   ou toute consultation entre le conseil et l'accusé en tant que témoin est

 25   appropriée; en d'autres termes, on suppose - à moins qu'on ne démontre le

 26   contraire - que toutes rencontres, toutes consultations de ce type sont

 27   appropriées. Selon moi, cela dépend en grande partie de ce que l'accusé va

 28   dire durant son témoignage, et en particulier -- et en premier lieu, cela

Page 30628

  1   dépend de son conseil, ce qu'il va considérer comme approprié.

  2   C'est ce qu'on a déjà vu dans l'opinion du Juge Shahabuddeen et du Juge

  3   Vaz; ils ont expliqué ce que, selon leur avis, était appropriée et ce qui

  4   n'était pas approprié.

  5   Donc je pense qu'on revient à votre déclaration, Maître Haynes. Je pense

  6   qu'il serait utile que vous nous disiez ouvertement ce que vous considérez

  7   comme contact approprié et contact inapproprié.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, avant cela - excusez-moi de vous

  9   interrompre - je souhaitais poser une question à M. Bourgon, mais j'ai

 10   oublié de poser cette question à M. McCloskey.

 11   Alors pour rejeter toute allégation portant sur les faits, issue du contre-

 12   interrogatoire, là, c'est une hypothèse, mais il se peut que les conseils

 13   révèlent des éléments très personnels que souhaiterait dissimuler l'accusé,

 14   mais à ce moment-là, il faut qu'ils en discutent, n'est-ce pas ? Que

 15   répondriez-vous à cette hypothèse.

 16   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 17   Deux choses, tout d'abord, nous n'entendons pas interdire tout contact au

 18   cours du contre-interrogatoire, à supposer que ce soit nécessaire et que ce

 19   soit possible.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous parle des questions

 21   supplémentaires, qu'est-ce qui sera possible, qu'est-ce qui ne le sera pas.

 22   M. BOURGON : [interprétation] Même pour les questions supplémentaires, s'il

 23   souhaite avoir accès à son conseil et discuter de certains effets, libre à

 24   l'accusé, mais il faut que la Chambre de première instance sache qu'il

 25   demande conseil juridique à son conseil sur une question précise. La

 26   différence entre ceci et l'adoption d'une stratégie, les deux n'ont rien à

 27   voir.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais il s'agit peut-être de donner des

Page 30629

  1   instructions ?

  2   M. BOURGON : [interprétation] Absolument, Monsieur le Juge.

  3   Le Juge l'a dit, la Chambre d'appel l'a dit, il faut éviter qu'il y ait des

  4   contacts entre le conseil et l'accusé, et je suis tout à fait d'accord. Il

  5   serait bon qu'il y ait accès à son conseil au cours de l'interrogatoire

  6   principal mais je tiens à veiller à ce que le contre-interrogatoire soit

  7   aussi efficace que possible, c'est-à-dire que je n'ai pas accès à lui et

  8   les Juges verront clairement ce qu'a à offrir l'accusé dans le cadre de sa

  9   déposition et quels sont les éléments qu'il conteste au cours du contre-

 10   interrogatoire.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Bourgon. Merci, Juge

 12   Kwon.

 13   Maître Haynes.

 14   M. HAYNES : [interprétation] J'espère que vous ne m'en voudrez pas si je

 15   prends un autre point de départ que celui-là. Il est tout à fait

 16   regrettable que la question se présente de cette façon-ci et nous ne savons

 17   pas si nous parviendrons à aller de l'avant comme je l'avais souhaité

 18   aujourd'hui, comme je l'avais souhaité au moment où je suis arrivé dans le

 19   prétoire ce matin.

 20   La décision de la Chambre d'appel dans l'affaire Prlic, à mon sens, est une

 21   déclaration de droit dans la mesure enfin en ce qui concerne ce Tribunal.

 22   Elle a été rendue le 5 septembre 2008, date à laquelle, bien entendu, la

 23   liste 65 ter pour Vinko Pandurevic avait été présentée, son nom y

 24   apparaissait en qualité de témoin.

 25   J'irais au-delà de cela mais simplement je suis étonné de voir qu'un haut

 26   responsable du bureau du Procureur n'ait pas jugé utile de s'informer d'une

 27   telle décision alors qu'il savait qu'un des accusés au moins, peut-être

 28   même deux déposeraient, ou seraient même amenés à déposer à la barre dans

Page 30630

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17   

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 30631

  1   le cadre du procès qu'il mène. Or, je me souviens clairement d'un entretien

  2   que nous avions eu plus ou moins à cette date-là, et s'il convient de

  3   rafraîchir la mémoire de M. McCloskey, on pourrait effectivement reprendre

  4   les notes de récolement. Mais je comprends bien que nous avons tous parfois

  5   la mémoire qui flanche.

  6   J'y ai pensé peut-être qu'avec le recul je pourrais dire que ça a été une

  7   erreur de ne pas introduire un recours ou une requête, il y  a de cela

  8   quelques semaines. Mais vous le savez bien, Monsieur le Président, les

  9   événements se sont succédés très rapidement, c'est depuis Noël, cela nous a

 10   tous stupéfaits. Il me semblait suffire de le signaler à votre Juriste hors

 11   pair il y a de cela deux semaines. Parmi les choses que je lui ai dites, 

 12   il n'y en avait pas une seule que l'on ne pouvait communiquer à la partie

 13   adverse. Je lui ai dit très clairement que, si dire que je devais avoir

 14   accès sans restriction à mon client au cours de sa déposition devait poser

 15   problème, alors il fallait évoquer cette question et m'en parler le plus

 16   tôt possible. Mais j'ai dit également que ceci risquait d'avoir des

 17   répercussions sur mon estimation que j'allais faire des éléments de

 18   l'affaire Gvero.

 19   Donc tout cela est très regrettable, je tiens à le dire. Avant de

 20   poursuivre, nous voulons savoir avec la plus grande certitude quel sera la

 21   situation, et j'imagine que vous serez amené, je l'accepte à en discuter

 22   vous-même, peut-être même serez-vous amené à décider que les arguments

 23   soient présentés par écrit de manière à ce que les parties puissent

 24   comprendre très bien quelle est la position.

 25   Moi, je ne vais pas donner d'instruction au général Pandurevic, et je

 26   pense que vous pouvez partir du principe que je n'en ai pas la moindre

 27   intention. Simplement il est arrivé ici même ce matin, sachant qu'au cours

 28   de sa déposition pendant toute la durée de sa déposition, il n'avait, il

Page 30632

  1   lui était loisible de discuter des questions de stratégie et des éléments

  2   de sa déposition, parce qu'il me paraît indubitable que c'était ce que

  3   l'autorisait à faire la Chambre d'appel dans l'affaire Prlic.

  4   Je dois dire que je suis stupéfait d'entendre ce que nous disent Me

  5   Bourgon et M. McCloskey, à savoir qu'il fallait que vous contestiez cet

  6   isolement par rapport à ces conseils. (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23   Je souhaite revenir maintenant à ce que je vous disais d'emblée. Je

 24   ne vais pas donner d'instruction au général Pandurevic, et vous devez

 25   partir de ce principe que je ne lui en donnerais pas. Ceci étant dit, il se

 26   trouve qu'il y ait avec lui toute une série d'éléments de preuve ayant

 27   trait à cette affaire et parfois il se peut qu'au cours de

 28   l'interrogatoire, il soit jugé utile d'ajouter tel document, de retirer tel

Page 30633

  1   autre document, de décider de ne pas traiter de tel document ou tel sujet,

  2   et pour ces questions-là, il doit pouvoir s'en entretenir avec moi.

  3   Comme je vous le disais, je n'ai pas la moindre intention de

  4   m'entretenir avec lui quotidiennement. Je vous donne toutes mes assurances

  5   de vous dire que nos contacts seront parfaitement appropriés, parfaitement

  6   idoine. Mais je vous demande d'octroyer des contacts sans limitation

  7   pendant toute la durée de sa déposition, et je vous demande de ne pas

  8   exiger qu'il en fasse une requête expresse.

  9   La façon dont cette question se pose nous surprend tous, je crois, mais si

 10   vous souhaitez que je vous apporte mon concours sur quelque autre élément

 11   que ce soit, je suis, bien entendu, à votre disposition.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maître Haynes, pourriez-vous nous

 14   décrire de façon un peu plus détaillée cette nécessité d'entretenir des

 15   contacts avec votre client au cours du contre-interrogatoire. Je vous pose

 16   la question et je ne fais pas référence en fait je n'essaie pas de vous

 17   dire que tout contacts rendrait moins fiable sa déposition ou plus fiable

 18   sa déposition.

 19   M. HAYNES : [interprétation] Merci beaucoup. Je ne pense pas qu'il faille

 20   faire de distinctions ici, je ne vois pas pourquoi l'on verrait quelque

 21   inconvénient que ce soit, par exemple, à ce qu'on lui fournisse au cours du

 22   contre-interrogatoire la liste des documents que présenteront des parties

 23   de manière à ce qu'il puisse rafraîchir sa mémoire quant à la teneur de ces

 24   documents. Il ne s'agit là d'une stratégie ni de conseils que je lui

 25   prodiguerais, il s'agit simplement d'une nécessité afin de rafraîchir la

 26   mémoire d'un témoin. 

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Tout cela peut se faire au cours des

 28   questions supplémentaires, n'est-ce pas ?

Page 30634

  1   M. HAYNES : [interprétation] Je dois dire que je ne comprends pas très bien

  2   où vous voulez en venir. 

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lui rappeler la teneur des documents.

  4   Vous pouvez corriger le tir pendant les questions supplémentaires s'il ne

  5   mentionne pas telle ou telle chose.

  6   M. HAYNES : [interprétation] Mais ce n'est pas tout à fait à cela que je

  7   pensais. Ce à quoi je pensais c'était la chose suivante : on pourrait

  8   difficilement voir un inconvénient à ce qu'il fasse une petite recherche.

  9   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Oui, mais Maître Haynes, est-ce que

 10   vous nous dites qu'en lui donnant à l'avance la liste, une fois que vous la

 11   recevez, est-ce que c'est cela que vous proposez simplement pour qu'il

 12   puisse examiner la teneur des documents, ou est-ce qu'au contraire vous

 13   envisagez d'en discuter avec lui des différents documents ?

 14   M. HAYNES : [interprétation] Les deux.

 15   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Donc il ne s'agit pas simplement de

 16   lui fournir la liste mais d'en discuter.

 17   M. HAYNES : [interprétation] Oui.

 18   Mme LE JUGE PROST : [interprétation]

 19   Autre chose, Maître Haynes, s'agissant du contre-interrogatoire, bon c'est

 20   une autre question. J'imagine que ça ne vous pose pas non plus de problèmes

 21   si nous autorisons une communication sans entrave avec votre client et

 22   j'imagine que vous partez du principe que cela donne également le droit à

 23   l'Accusation ou à d'autres conseils de la Défense de procéder à un contre-

 24   interrogatoire sur ces communications ?

 25   M. HAYNES : [interprétation] Je ne pense pas que c'est une question dont il

 26   faille traiter pour l'heure. J'imagine qu'il va falloir attendre que la

 27   question se pose. Le sens dans lequel iront les questions supplémentaires

 28   est imprévisible. On ne peut pas savoir exactement quelle forme cela

Page 30635

  1   revêtira. L'argument que j'avance est qu'il s'agit d'un droit fondamental

  2   et que la décision de la Chambre d'appel ne conteste en rien ce droit, et

  3   un contact entre un client et son conseil est couvert par le secret

  4   professionnel.

  5   S'il est vrai que la Chambre d'appel dans l'affaire Prlic semble être allé

  6   dans un sens différent s'agissant de la poursuite des contacts de l'accusé

  7   avec son client mais ceci ne remet en rien en cause le secret professionnel

  8   et c'en est certainement pas le cas pour l'accusé.

  9   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Donc que les choses soient

 10   parfaitement claires, ce que vous dites c'est que vous souhaitez avoir un

 11   accès sans entraves pendant les questions supplémentaires et pendant le

 12   contre-interrogatoire, mais en revanche vous ne reconnaissez pas que ces

 13   contacts puissent faire l'objet, les contacts mêmes puissent faire l'objet

 14   d'un contre-interrogatoire ?

 15   M. HAYNES : [interprétation] Non, pour l'instant, je ne l'accepte pas.

 16   Mme LE JUGE PROST : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, lorsqu'un accusé

 19   décide de renoncer à son droit, au droit de se taire, il renonce à un

 20   certain nombre de choses et c'est quelque chose de très compliqué, et enfin

 21   de poursuivre dans la voie dans laquelle s'est engagée Me Haynes, il y a un

 22   certain nombre d'éléments sur lesquels on ne pourra pas poser de questions

 23   et on ne peut pas s'écarter à ce point de la procédure contradictoire. Je

 24   dois dire que faire ça de façon impromptue, c'est pour le moins délicat et

 25   ça m'inquiète énormément.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 27   Maître Bourgon.

 28   M. BOURGON : [interprétation] Une dernière petite observation, très

Page 30636

  1   rapidement.

  2   Contraire à évoquer une question qui est liée à celle qu'a posé le Juge

  3   Prost, mon collègue indiquait qu'il avait eu l'occasion de s'entretenir

  4   avec les membres de l'équipe de l'Accusation, et là, la question a été --

  5   la question du récolement et des notes de récolement a été évoquée. Or, si

  6   la Chambre de première -- est-ce que la Chambre de première instance entend

  7   autoriser des contacts entre mon collègue et l'accusé qui dépose ? Si c'est

  8   le cas, peut-être le meilleur moyen de résoudre le problème serait de

  9   demander à mon collègue de fournir les notes de récolement quant à la

 10   teneur des discussions et si les questions -- à supposer que les questions,

 11   qui ont trait à l'affaire, ont fait l'objet de discussions parce que ça me

 12   paraît essentiel.

 13   Puis je souhaitais ajouter ceci, mon collègue a fait état de la décision de

 14   la Chambre d'appel dont il dit que c'est une déclaration de droit. Or, moi,

 15   j'estime qu'il s'agit simplement d'une présomption visant à autoriser le

 16   contact entre un accusé et son conseil à partir du moment où un accusé

 17   décide de déposer mais au bout du compte c'est à la Chambre de première

 18   instance qu'il appartient de prendre la décision de faire une évaluation

 19   des circonstances qui prévalent dans l'affaire. Là, il y a plusieurs co-

 20   accusés qui ont été et qui peut-être continueront d'avancer des arguments

 21   différents des théories différentes et, bien entendu, il faut veiller aux

 22   droits de l'accusé dès lors qu'il souhaite déposer, mais il faut également

 23   protéger les droits des co-accusés dans cette affaire-ci.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 25   Oui, Monsieur McCloskey.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je marque mon plein accord avec tout ce que

 27   vient de dire Me Bourgon.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

Page 30637

  1   Maître Haynes.

  2   M. HAYNES : [interprétation] Pour ce qui est du secret professionnel, je

  3   fais -- je vous invite à faire référence à l'article 97 du Règlement. Il me

  4   paraît essentiel.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Bien, voilà pour ce qui est de

  6   ces questions-là auxquelles nous reviendrons.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je propose de faire une petite pause.

  9   Bon. Vous l'aurez compris, je pense, nous en avions discuté du côté des

 10   Juges depuis que M. Cubbon nous en a informé pour la première fois. Or,

 11   puisque aucun autre élément ne nous a été présenté et puisque nous avions

 12   le sentiment que l'Accusation s'était mise d'accord avec M. Haynes, nous en

 13   avons discuté par le menu, mais, bien entendu, nous nous réservons le droit

 14   de rendre une décision une fois que nous aurons entendu vos arguments.

 15   Si nous ne l'avions pas fait - et heureusement nous l'avons fait - si nous

 16   ne l'avions pas fait, nous nous retrouverions dans une situation délicate,

 17   à savoir la déposition de M. Pandurevic qui commencerait aujourd'hui et les

 18   arguments de la Défense -- d'autres équipes de la Défense et de

 19   l'Accusation, ça se serait dans des discussions inadéquates puisqu'il y

 20   aurait eu contact entre conseil et accusé témoins.

 21   Donc tout cela risque de nous prendre un certain temps. Je vous propose

 22   donc de vous mettre à notre disposition et nous vous dirons ce qu'il en est

 23   dès que nous verrons la lumière au bout du tunnel au moment où nous nous

 24   retrouverons

 25   -- Voila. Je vous propose une pause; à tout à l'heure.

 26   --- L'audience est suspendue à 11 heures 21.

 27   --- L'audience est reprise à 12 heures 39.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comme cela vous a été indiqué un petit

Page 30638

  1   peu plus tôt, nous pouvons maintenant statuer sur cette question ainsi nous

  2   permettant d'éviter d'avoir -- à faire face à des problèmes lors du

  3   témoignage de l'accusé, M. Pandurevic. Alors voici quelle est notre

  4   décision :

  5   Dans l'affaire Prlic, la Chambre d'appel dans sa décision rendue le 5

  6   septembre a déclaré entre autres que c'était un droit fondamental de

  7   l'accusé et là je cite : "Que d'avoir accès à son conseil a tout moment des

  8   travaux."

  9   En même temps, la Chambre d'appel note le fait que, je cite : "Une décision

 10   concernant l'importance des contacts entre un accusé qui choisit de

 11   témoigner et son conseil et bien dépend de la Chambre de première instance

 12   et donc est discrétionnaire et repose entre les mains de la Chambre de

 13   première instance."

 14   L'application de ces principes, en appliquant ce principe pendant et tenant

 15   note des normes définies par la Chambre d'appel dans sa décision, normes et

 16   principes, qui sont censées guider l'exercice de ce principe

 17   discrétionnaire, la Chambre de première instance arrive à la con suivante

 18   et décide ce qui suit :

 19   L'accusé Pandurevic aura un accès sans restriction à son conseil pendant

 20   toute la durée de son témoignage. Nous pensons que cet accès se fera de

 21   manière tout à fait appropriée. Néanmoins, eu égard à certaines

 22   circonstances particulières et dans cette affaire où il y est fort complexe

 23   ou il y a un grand nombre d'accusés et de l'importance du contre-

 24   interrogatoire pour toutes les parties étant donné l'importance de la

 25   communication lors de ce type de contacts, la Chambre de première instance

 26   estime qu'il est nécessaire de poser quelques restrictions lors du contre-

 27   interrogatoire et des questions supplémentaires. A cet égard, les

 28   communications entre le conseil et l'accusé à ces deux stades, à savoir le

Page 30639

  1   contre-interrogatoire et les questions supplémentaires, ne pourront pas

  2   inclure des discussions concernant le fond du témoignage.

  3   Les exceptions à cette règle d'exception sont de deux natures :

  4   premièrement, à tout moment lors du contre-interrogatoire ou lors des

  5   questions supplémentaires, le conseil de M. Pandurevic, à savoir Me Haynes,

  6   pourra demander à la Chambre de première instance ex parte, s'il l'estime

  7   nécessaire, l'autorisation pour pouvoir aborder des questions importantes.

  8   De même, si son client, l'accusé Pandurevic, souhaite soulever une question

  9   d'importance ou de fond avec son avocat, il pourra faire passer sa requête

 10   directement à son conseil qui ensuite pourra soulever cette question auprès

 11   de la Chambre de première instance de la même manière; c'est-à-dire de la

 12   même manière ex parte. La seule autre exception est la suivante : à tout

 13   moment, le conseil est libre de pouvoir communiquer toutes pièces y compris

 14   des listes de pièces à conviction à son client, M. Pandurevic.

 15   Enfin, la Chambre de première instance souhaite dire très clairement que

 16   l'accès et la restriction à une communication, qui vient d'être spécifiée,

 17   s'applique à l'ensemble de l'équipe des conseils de la Défense.

 18   Voilà.

 19   Maître Haynes, je pense que vous avez une déclaration liminaire ?

 20   M. HAYNES : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela va prendre combien de temps ? Je

 22   n'ai aucune idée là-dessus.

 23   M. HAYNES : [interprétation] Pas très longtemps.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 25   M. HAYNES : [interprétation] Je suppose que vous savez maintenant que je ne

 26   suis pas quelqu'un qui va gaspiller le temps du Tribunal.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je dirais que c'est le contraire.

 28   M. HAYNES : [interprétation] C'est un matin donc on a donc beaucoup -- on a

Page 30640

  1   eu beaucoup de choses qui ont été soulevées au moins pour le général

  2   Pandurevic, et lorsque je lui ai parlé pour ce qui est de votre position,

  3   par rapport à la question soulevée, et c'est clair en [imperceptible], et

  4   j'aimerais -- j'apprécierais si j'ai l'occasion de discuter de votre

  5   décision, une fois les têtes refroidies.

  6   Je ne pense pas que je vais donc vous -- je ne prendrai plus de temps que

  7   20 minutes. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps qui nous reste

  8   aujourd'hui, mais j'aimerais que vous soyez indulgent parce que j'aimerais

  9   parler avec le général Pandurevic pour ce qui est de ce qui s'est passé

 10   aujourd'hui et que nous continuons à présenter les moyens de preuve demain.

 11   Je demande que vous soyez également indulgent par rapport à une autre

 12   chose. Je n'aimerais pas que le général Pandurevic quand il commence son

 13   témoignage qu'il soit interrompu nécessairement et que les documents pour

 14   ce qui est de l'accusé Miletic qui a été soulevé avec le dernier témoin que

 15   cette question soit résolue demain matin.

 16   Je suppose que vous allez faire droit à ma première demande; ce sont donc

 17   deux choses que j'ai à vous demander et je demande que vous soyez indulgent

 18   à ce stade de la procédure.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais avant, il faut que je dise que

 20   j'ai promis de consulter mes collègues à ce sujet mais je ne l'ai pas fait.

 21   J'ai proposé à ce qu'on dise à Me Josse de donc communiquer ses objections

 22   par écrit et non pas de faire gaspiller le temps de la Chambre.

 23   M. HAYNES : [interprétation] Je n'ai pas pu penser que cela concernait

 24   Kosovac et plutôt P4110.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, non. J'ai parlé de Kosovac et

 26   ce document P4110 c'est dans le même jeu de documents.

 27   M. HAYNES : [interprétation] Je m'excuse parce que j'ai mal compris cela.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je m'excuse également et c'est comme ça

Page 30641

  1   que j'ai compris.

  2   M. HAYNES : [interprétation] Je n'ai pas probablement écouté comme il

  3   fallait écouter.

  4   M. JOSSE : [interprétation] Donc nous serons prêts à commencer à 9 heures

  5   le matin.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas d'objection pour ce qui est de la

 10   première partie et nous pouvons -- nous sommes prêts donc à nous occuper de

 11   cela à n'importe quel moment.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voilà notre décision pour ce qui est

 15   des objections concernant les documents qui ont été proposés au versement

 16   au dossier, il faut les formuler par écrit, Maître Josse, et pour ce qui

 17   est de la période de temps accordé pour la réponse, nous pouvons la

 18   limiter.

 19   A moins qu'il ne s'agisse pas d'une objection très courte, ah bon, cinq

 20   minutes ou à peu près. Nous pouvons donc réexaminer notre décision, mais

 21   vous avez dit qu'il s'agit d'un grand nombre de documents et cela change la

 22   situation.

 23   M. JOSSE : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de plusieurs documents.

 24   Mais je suis content de voir que -- si la période de temps de "ten minutes"

 25   me soit donc accordée.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons faire

 28   cela rapidement pourtant je pense que c'est pour la première fois qu'on

Page 30642

  1   conteste l'authenticité du document qui provient de la collection de

  2   documents du Corps de la Krajina et de Banja Luka. En fin de compte, si on

  3   écoute Me Josse par rapport à ces documents et comment ces documents ont

  4   été gardés, même si je suppose qu'il soulève toujours son objection par

  5   rapport à cela, il y ait plusieurs façons de réexaminer cela, et la façon

  6   la plus simple c'est l'information dont l'enquêteur qui dit que la

  7   collection a été rassemblée à une date donnée, mise dans une caisse, qu'il

  8   y avait ce qu'il y avait dans la caisse, et cetera. Nous pouvons avoir une

  9   idée pour ce qui est de l'authenticité des documents. Bien sûr, s'il y a

 10   des objections par rapport à cela nous aimerions pouvoir convoquer la

 11   personne qui faisait cela.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut que cela soit fourni par écrit.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne sais pas où nous allons là.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que je vais résoudre cette

 15   situation. Il faut que vous déposer cela par écrit, Maître Josse, s'il vous

 16   plaît.

 17   M. JOSSE : [interprétation] En sept jours.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous étiez prêt à présenter vos

 19   arguments en dix minutes, pourquoi vous avez besoin de sept jours pour

 20   communiquer cela par écrit ?

 21   M. JOSSE : [interprétation] J'ai besoin de plus de temps pour ce qui est de

 22   l'écrit. La raison est simple. Je ne viens pas du système judiciaire où on

 23   dépose des documents ou des arguments par écrit, mais plutôt oralement,

 24   j'ai besoin de plus de temps pour le faire.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis de la même tradition

 26   judiciaire, Maître Josse; j'ai essayé de connaître d'autres traditions et

 27   de m'adapter à ces d'autres traditions judiciaire.

 28   M. JOSSE : [interprétation] Oui.

Page 30643

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il faut que vous déposiez cela mercredi

  2   ou jeudi.

  3   M. JOSSE : [interprétation] Quand ?

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On est lundi aujourd'hui, donc d'ici

  5   jeudi, s'il vous plaît, communiquez vos arguments par écrit.

  6   M. JOSSE : [interprétation] Jeudi. Merci.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes, nous faisons droit à

  8   votre demande pour ce qui est de la suspension de l'audience et nous allons

  9   donc continuer à travailler demain à 9 heures.

 10   M. HAYNES : [interprétation] Merci. Cela m'est très utile.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc demain nous commençons à 9 heures.

 12   Nous allons entendre votre déclaration liminaire, et après, nous allons

 13   commencer le -- votre client va commencer son témoignage. Merci.

 14   --- L'audience est levée à 12 heures 54 et reprendra le mardi 27 janvier

 15   2009, à 9 heures 00.

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28