Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 2 mars 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Popovic est absent]

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire] 

  6   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Bonjour,

  8   Mesdames et Messieurs.

  9   Veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 11   Messieurs les Juges.

 12   Affaire numéro IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Conformément à l'article 15 bis, nous siégerons en l'absence du Juge Stole.

 15   Il ne se sent pas bien c'est donc la raison de son absence, nous allons

 16   siéger en son absence.

 17   Je voudrais également ajouter pour le compte rendu d'audience que l'accusé

 18   Popovic n'est pas présent. Nous avons déjà obtenu son accord pour que le

 19   procès se poursuive en son absence. Maître Zivanovic, je crois qu'il sera

 20   là demain, n'est-ce pas ?

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.

 23   Maintenant pour la composition de l'Accusation, je remarque la présence de

 24   M. McCloskey, M. Mitchell; voilà je vois qu'ils sont là. Pour ce qui est

 25   des conseils de la Défense, je remarque l'absence de Me Sarapa, Me Ostojic

 26   et je crois -- non, il est là bien. Alors je crois que l'absence est notée

 27   également pour ce qui est de Me Petrusic. Merci, Me Fauveau est là.

 28   Bien. Merci beaucoup. Maintenant Monsieur McCloskey qu'en est-il de

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  1   votre contre-interrogatoire; combien de temps vous reste-t-il ? Combien de

  2   temps avez-vous encore besoin ?

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Une heure.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lorsque j'ai dit "une heure," je

  5   voulais dire de façon plutôt approximative, mais vous pouvez poursuivre.

  6   Bonjour, Monsieur Pandurevic.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  8   LE TÉMOIN: VINKO PANDUREVIC [Reprise]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Haynes, vos questions

 11   supplémentaires dureront combien de temps ?

 12   M. HAYNES : [interprétation] Je vais terminer aujourd'hui.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, Maître.

 14   Monsieur McCloskey, c'est à vous.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Bonjour à tous et à toutes.

 17   Contre-interrogatoire par M. McCloskey : [Suite]

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, mon Général.

 19   R.  Bonjour.

 20   Q.  Quelques questions très brèves que j'ai oubliées de mentionner quelques

 21   points brefs que j'ai oubliés de mentionner plus tôt. Lorsque vous avez

 22   déposé dans le cadre de votre interrogatoire principal, vous nous parliez

 23   du fait que, le 15 juillet, vous avez montré les marches qui mènent vers

 24   votre bureau et vers le bureau d'Obrenovic. Vous nous avez dit, à ce

 25   moment-là, avoir vu l'officier de permanence qui s'y trouvait, mais mes

 26   notes ne portent pas sur votre identification de la personne. En fait qui

 27   avez-vous vu en tant qu'officier de permanence qui est présent là le 15 ?

 28   R.  Je ne sais pas si vous avez bien cité ma réponse textuellement

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  1   concernant la question que vous m'aviez posée mais, d'après mon souvenir,

  2   la porte de l'officier de permanence était toujours ouverte. Lorsque je

  3   suis passé par là, j'ai sans doute dû regarder à l'intérieur de la chambre,

  4   jeter un coup d'œil pour voir si quelqu'un. J'ai vu un homme mais je n'ai

  5   pas du tout enregistré si vous voulez, à savoir pour ce qui est de la

  6   personne qui était à l'intérieur. Je ne lui ai pas parlé et donc je n'ai

  7   pas eu de contacts avec cette personne.

  8   Q.  Donc vous avez vu un homme dans le bureau de permanence, mais vous ne

  9   savez pas quel était cet officier de permanence exactement ?

 10   R.  Non, je ne me souviens pas de cela, pas de lui.

 11   Q.  Vous ne vous en souvenez pas, donc il y a une différence, donc à

 12   l'époque vous seriez souvenu de qui il s'agissait parce que bien sûr il y a

 13   très longtemps de cela.

 14   R.  Non. J'étais pressé. Je suis passé par là à la hâte et j'ai simplement

 15   vu un homme en passant à côté du bureau. Je n'ai pas eu du tout l'intention

 16   de m'arrêter pour lui parler, mais à la suite de tout ceci, vous pouvez

 17   vérifier dans le carnet de notes de service, par exemple, on peut voir qui

 18   était la personne qui était présente ce jour-là dans ce bureau.

 19   Q.  D'après l'Accusation, c'était soit Dragan Jokic ou Drago Nikolic, et

 20   comme nous le savons tous les deux ils ne se ressemblent pas beaucoup.

 21   R.  Oui, c'est tout à fait exact ils ne se ressemblent pas. Selon certaines

 22   informations, M. Simic devait également être présent ce jour-là et de

 23   permanence et pour une raison ou une autre il ne pouvait pas être présent

 24   mais c'était Drago Nikolic. Effectivement ces personnes ne se ressemblent

 25   pas. Mais lorsque vous voyez simplement la silhouette d'une personne, vous

 26   passez par là et cette personne ne se grave pas toujours dans votre

 27   mémoire.

 28   Q.  Fort bien. J'ai oublié de vous poser une autre question. Vous souvenez-

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  1   vous avoir vu un article du "Drinski," magazine de 1994 [comme interprété],

  2   c'est un article qui porte sur la ferme de cochons du 4e Bataillon ?

  3   R.  J'ai vu un très grand nombre d'articles du quotidien "Drinski." On

  4   parlait souvent du travail de l'unité, on parlait de la vie des soldats et

  5   j'imagine qu'on a dû aborder ce sujet aussi.

  6   Q.  Passons à la pièce 65 ter 4286 dans le cadre du contre-interrogatoire,

  7   c'était sur notre liste initiale pour concernant la liste des documents

  8   servant au contre-interrogatoire. Vous allez peut-être le reconnaître. Nous

  9   allons voir à l'ordinateur.

 10   Nous pouvons maintenant voir que cet article porte la date de février 1995,

 11   et il est intitulé : "Les premiers sillons de la guerre." Qui se trouve sur

 12   cette photo ?

 13    R.  Le lieutenant-colonel Pero Vidakovic, du 4e Bataillon.

 14   Q.  C'était la personne qui ne se trouvait pas dans la région pendant les

 15   événements, n'est-ce pas, les événements dont on parle ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir vu cet article dans le cadre de vos

 18   préparatifs pour venir déposer, dans le cadre de contre-interrogatoire ?

 19   R.  J'ai passé en revue tous les documents que l'on m'a communiqués en vue

 20   de mes préparatifs pour mon contre-interrogatoire, et je l'ai lu en

 21   diagonale. Donc je sais sur quoi il porte.

 22   Q.  D'accord, merci. Alors je crois que juste avant de lever la séance

 23   vendredi, nous parlions de la pièce 65 ter 4294, et je crois qu'il n'est

 24   pas nécessaire de vous rappeler de quoi il s'agissait. C'est une

 25   conversation qui a eu lieu samedi, le 23 septembre, dans laquelle Krstic a

 26   laissé un message pour vous, vous demandant d'être là, d'être présent lundi

 27   matin, le 25; vous souvenez-vous de cela ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Passons maintenant à la pièce 7D00701 de la pièce 65 ter. C'est un

  2   document qui vous a été montré lors de l'interrogatoire principal. Pendant

  3   que l'on attende son affichage, je voudrais simplement mentionner qu'il

  4   s'agit d'un document émanant du commandement du Corps de la Drina, du

  5   général Krstic, il porte la date du 25 septembre 1994. Comme la plupart --

  6   votre brigade se trouve en haut de la liste et il est intitulé : "Très

  7   urgent." Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit d'un ordre

  8   très urgent communiqué à ces brigades afin de rassembler certaines parties

  9   de leurs unités pour se rendre en Krajina, si je ne m'abuse; est-ce exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  D'accord. Passons maintenant à la page 3 en B/C/S et en anglais, nous

 12   verrons sur cette page que Krstic donne l'ordre au paragraphe 9 portant sur

 13   la : "La création donc de tous les préparatifs et la création des unités

 14   doit être faite avant le 25 septembre 1995."

 15   Ensuite le texte se lit :

 16   "Les unités, les organes du commandement de la brigade doivent examiner les

 17   unités, les troupes et dans la garnison entre 7 heures et 8 heures, et que

 18   les unités vont devoir partir depuis la base des garnisons vers Kozluk, et

 19   doivent procéder à la création  plutôt en formant une colonne de marche

 20   entre 8 heures et 10 heures, le 26 septembre 1995."

 21   Donc on dit ici qu'il faut partir avant 10 heures du matin, le 26, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Donc lorsque vous êtes retourné à la Brigade de Zvornik le 25, vous

 25   aviez beaucoup de travail qui vous attendait ?

 26   R.  Le 25, je n'avais absolument pas de travail à faire concernant le

 27   commandement de la Brigade de Zvornik. Ce n'est pas moi non plus qui ai

 28   procédé aux préparatifs aux fins de dépouiller ces unités. Ce travail était

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  1   fait par le commandant adjoint, Dragan Obrenovic -- le commandant par

  2   intérim, Dragan Obrenovic

  3   Q.  Qu'en est-il d'un lundi le 25 ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Nous

  4   pouvons voir que vous êtes de retour à Zvornik, n'est-ce pas, en cette date

  5   ?

  6   R.  Oui. Lors de l'interrogatoire principal, j'ai déjà dit où j'étais et

  7   que je me suis entretenu avec Krstic, et que le lendemain, le 26, je suis

  8   allé au commandement de la Brigade de Zvornik.

  9   Q.  Donc lorsque vous avez parlé avec Krstic, comme vous nous l'avez

 10   décrit, est-ce que c'était la première fois que vous parlez à Krstic, ce

 11   jour-là, le 25 j'entends ?

 12   R.  D'après mon souvenir, c'était la conversation, c'était cette

 13   conversation-là, oui effectivement, et ce jour-là.

 14   Q.  Oui, mais est-ce que c'était la première fois que vous lui parliez, le

 15   25 ?

 16   R.  Oui, c'est ce que je dis du meilleur de mon souvenir, c'était ça,

 17   c'était cette conversation-là qui était notre première conversation ce

 18   jour-là.

 19   Q.  D'accord, merci. Nous avons deux originaux ici et si vous vous

 20   souvenez, Mon Général, le premier document dont je voudrais parler c'est le

 21   document que vous avez évoqué lors de votre interrogatoire principal, si je

 22   ne m'abuse, il s'agit du document 2927 de la liste 65 ter. Après avoir

 23   déposé sur ce document, qui comme nous le savons est la version de la

 24   Brigade de Zvornik où l'on demande aux unités de se préparer pour aller en

 25   Krajina, nous avons trouvé un autre document qui semble être identique. Je

 26   voudrais que vous examiniez ces deux documents originaux. Vous allez

 27   pouvoir les lire et en prendre connaissance afin de nous donner une réponse

 28   précise.

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  1   Alors le premier document porte sur le 26, vous avez dit que vous l'avez

  2   signé lorsque vous êtes retourné au bureau le 26, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Fort bien. Vous avez également déclaré que la raison pour laquelle vous

  5   le saviez c'est parce que vous vous souveniez que vous aviez signé par-

  6   dessus le tampon, qui se trouvait sur le document, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, puisqu'il faut d'abord signer et ensuite on met un tampon, on

  8   appose un tampon par-dessus la signature, c'est le règlement. On ne peut

  9   pas signer par-dessus un cachet ou un tampon.

 10   Q.  Mais dans ce cas-ci, qu'en était-il pour être tout à fait précis,

 11   maintenant que vous avez vu les deux versions, les deux documents, pouvez-

 12   vous nous dire s'il vous plaît ?

 13   R.  Oui, vous avez également vu l'original. Nous avons également montré le

 14   document à la Chambre de première instance, je crois que nous étions tous

 15   d'accord pour dire qu'on a d'abord apposé un tampon et que par la suite,

 16   sur le tampon j'ai apposé ma signature.

 17   Q.  Fort bien, mon Général. Si je me souviens bien après avoir jeté un coup

 18   d'œil rapide, j'étais d'accord pour dire ceci, je l'ai mentionné au compte

 19   rendu d'audience, mais après avoir examiné ces documents et après avoir

 20   étudié un peu la chose, quant à l'encre, les tampons, en fait je ne suis

 21   plus tellement sûr que ce soit le cas.

 22   Maintenant j'aimerais vous demander de réexaminer ce document et de vous

 23   demander de bien porter votre attention sur les deux documents. Alors le

 24   premier est le 2972A et le deuxième 2927 --

 25   Plutôt, de 2927 et non pas 2972. Mon Général, vous serez d'accord avec moi

 26   pour dire que les deux documents sont identiques, c'est le même document,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Ils sont identiques pour ce qui est de leur teneur, mais je dois

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  1   ajouter pour préciser que le document que j'ai entre les mains, n'est-ce

  2   pas, quelle est votre cote, mais le numéro ERN est le 04327-194 jusqu'à

  3   1926. C'est le document original sur lequel il est écrit ne haut "A/A", ça

  4   veut dire qu'il a été archivé en tant que tel et que c'est ainsi qu'il a

  5   été mis dans les archives. C'est un document qui est clairement un

  6   original. On voit très bien qu'on a d'abord apposé un tampon et qu'on a

  7   signé par-dessus le tampon. On peut également voir que le document a été

  8   imprimé sur une imprimante mécanique.

  9   Ce deuxième document, lorsqu'on compare la teneur du document, on peut voir

 10   que les lignes ne correspondent pas tout à fait pour ce qui est des pages

 11   des deux documents. Cet autre document était sans doute à l'ordinateur, il

 12   était gardé dans l'ordinateur, et par la suite il a été imprimé, et ce

 13   document n'est pas vraiment la copie originale telle que l'autre dont j'ai

 14   parlé tout à l'heure.

 15   En tous les cas, je suis absolument certain que le 25 septembre, je n'étais

 16   pas au commandement, et que je n'ai pas été chargé de m'occuper de ces

 17   questions qui figurent dans cet ordre.

 18   Entre-temps, je me suis rappelé d'une chose, et c'est la chose suivante :

 19   le monsieur qui travaillait dans le bureau de l'état-major avait la

 20   possibilité de scanner ma signature. C'était quelque chose qu'il avait même

 21   fait avant lorsqu'il devait signer certains attestations pour passer par la

 22   frontière, il avait apposé ma signature en procédant à un scanne grâce à

 23   l'ordinateur. J'imagine qu'il avait dû sans doute tamponner tous ces

 24   documents qu'il a imprimés par la suite, il sait très bien qu'i n'avait pas

 25   le droit de faire cela, il n'a sans doute pas -- en fait il ne m'a pas

 26   apporté tout ce document, parce qu'il savait que ce n'était pas permis, et

 27   donc il a simplement -- il m'a apporté ce document afin que je le signe.

 28   Je ne suis pas un expert, je ne peux pas me lancer dans une longue

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  1   explication de témoin expert, mais je suis tout à fait certain toutefois

  2   que le 25 septembre je n'étais pas là, je n'ai pas apposé ma signature en

  3   cette date sur ce document et qu'il est vrai que ce document porte ma

  4   signature.

  5   Q.  Alors pour être tout à fait clair, le premier document dont vous avez

  6   parlé et que vous avez appelé l'original, est la pièce 2927 de la liste 65

  7   ter, d'après le numéro ERN que vous nous avez donné.

  8   Mon Général, je ne vais pas m'appesantir plus longuement là-dessus, mais je

  9   voudrais simplement vous communiquer la position de l'Accusation afin de

 10   pouvoir préciser les points afin que l'on puisse avancer.

 11   D'après nous, ce sont deux documents qui sont identique et vous serez

 12   d'accord avec moi que les deux documents portent des tampons qui sont des

 13   cachets originaux et qu'ils se trouvent par-dessus le bloc signature ou

 14   dans le bloc signature ?

 15   R.  Oui, et dans le deuxième document, on peut également voir la signature

 16   qui est en noir et nous pouvons voir que la signature est apposée sur le

 17   cachet, et la signature est identique que celle qui se trouve sur le

 18   document original.

 19   Q.  Notre position est la suivante ce que vous avez signé le document

 20   original, et qu'ensuite le document a été photocopié, et que c'est la

 21   version photocopiée, c'est-à-dire le deuxième document que vous avez qui

 22   porte la cote 2927A, et qu'après avoir signé l'original, le cachet a été

 23   apposé par-dessus la signature originale, et qu'ensuite quelqu'un a

 24   également apposé un cachet original sur la photocopie. Si vous examinez

 25   avec beaucoup d'attention l'autre document, vous verrez que c'est une

 26   photocopie, et que c'est ceci qui a dû se produire.

 27   R.  C'est votre position, qui est complètement opposé à votre position d'il

 28   y a quelques jours. Vous étiez d'accord, et vous ne pouvez pas maintenant

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  1   retirer ce que vous aviez dit, vous ne pouvez pas non plus retirer le fait

  2   que le premier document que vous avez identifié sans la lettre A. Nous

  3   pouvons voir ma signature originale qui est apposé sur le tampon original.

  4   Si nous examinons maintenant tout ce -- nous -- présent ici et l'autre

  5   document, qui comporte également un cachet original, et que par-dessus ce

  6   cachet original, il y a une signature qui est une copie de la signature qui

  7   se trouve sur le document original que nous avons vu il y a quelques

  8   instants. Ceci veut simplement dire que votre variante n'est pas possible.

  9   Il est toutefois possible que l'on ait scanné cette signature de par le

 10   document original et qu'on ait simplement transposé cette signature sur cet

 11   autre document. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a procédé à des faux,

 12   qui a fait des faux comme ça après la guerre, je ne sais pas. Mais en tout

 13   cas, c'est mon opinion.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous l'avez entendu. Très bien. Merci.

 15   Monsieur Haynes.

 16   M. HAYNES : [interprétation] Juste avant que l'on ne s'éloigne trop, je

 17   suis quelque peu préoccupé par une question et une réponse qu'a donné M.

 18   Pandurevic entre les lignes 20 et 22.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation] 

 20   M. HAYNES : [interprétation] Il a dit : "Je ne suis pas un témoin expert

 21   dans ce domaine, mais je suis sûr que je n'ai pas apposé ma signature sur

 22   ce document le 25 septembre." C'est ce qu'on me dit qu'il ait dit en B/C/S.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, est-ce que vous

 24   contestez ce fait, ou est-ce que vous aimeriez reposer cette question au

 25   témoin ?

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, non, je suis d'accord puisque je crois

 27   que c'est ce que dit le témoin depuis tout à l'heure.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tout à fait, donc je suis d'accord

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  1   avec M. Haynes. Je voulais quand même vous demandez si vous voulez reposer

  2   la question.

  3   Poursuivez, je vous prie. Merci.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  5   Q.  Mon Général, nous allons demander à un témoin expert de la section

  6   médico-légal d'examiner ce document, j'imagine que vous n'aurez pas

  7   d'objection à ce que cette expertise soit faite. Bien, en fait, ne répondez

  8   pas, s'il vous plaît; entretenez-vous d'abord avec votre conseil, on verra

  9   comment les choses se passeront plus tard.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, à moins que vous ne

 11   vouliez voir le document tout de suite, mais nous voulions demander à un

 12   expert en la matière de venir examiner, enfin de nous donner son expertise

 13   sur la question.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. J'aimerais bien voir le document

 15   maintenant.

 16   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Prenons quelques instants pour cela. Merci.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrions-nous passer maintenant à la pièce

 20   65 ter 2926 ? Il s'agit d'un document du 25 septembre émanant de la Brigade

 21   de Zvornik il s'agit d'un rapport de combat régulier, j'attire votre

 22   attention sur le paragraphe 2 et je pense que ça nous permettra un peu de

 23   nous y retrouver dans la chronologie des événements. Veuillez, si vous

 24   pourriez, s'il vous plaît, agrandir le passage -- deuxième -- le passage

 25   numéro 2. Il est écrit :

 26   "A 15 heures le commandant de brigade étant revenu du corps où il

 27   avait rendu compte a organisé une réunion avec les commandants de

 28   bataillons d'artillerie et de bataillons ainsi qu'avec les membres

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  1   principaux du commandement."

  2   Q.  Si je me rappelle bien ce que vous avez dit, il s'agit de Dragan

  3   Obrenovic principalement, n'est-ce pas ?

  4   R.  Non, ce n'est pas uniquement qui dit ça. Dragan Obrenovic, lui aussi a

  5   dit qu'il était présent au commandement du corps ce jour-là. Vous avez vu

  6   d'ailleurs la conversation du 23 où Krstic a demandé "Où est votre

  7   commandant ?" Quand il disait cela, il voulait parler d'Obrenovic.

  8   Q.  Oui, mais dans la conversation qu'on a vue il voulait que ce soit Vinko

  9   qui vienne rendre compte dès lundi matin, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, il voulait parler à Vinko. Mais le lundi matin, Vinko n'a pas dû

 11   rendu compte -- n'est pas venu rendre compte au commandement principal. Il

 12   a dit : vous avez vu d'ailleurs le registre des déplacements de Dragan

 13   Obrenovic et les détails qu'a dit qu'il n'était pas là. Il a aussi dit

 14   qu'il n'était pas à la réunion. Vous avez vu d'ailleurs les registres de

 15   déplacements concernant mon véhicule, mes véhicules, vous voyez que, le 25,

 16   je n'ai pas employé de véhicule -- que je n'avais --

 17   Q.  Très bien. Donc je n'étais pas avec vous. Dragan Obrenovic était à

 18   Vlasenica ce jour-là, mais j'aimerais savoir si vous vous y êtes allé

 19   aussi.

 20   Donc ce numéro sera la pièce 2929 de la liste 65 ter. Il s'agit d'une

 21   conversation interceptée. Veuillez la trouver dans votre dossier. Il s'agit

 22   de la page 1 en anglais, page 2 du B/C/S. Ça commence à 15 heures 40, donc

 23   environ 40 minutes après le début de la réunion qui était censée avoir

 24   commencé ce jour-là à la Brigade de Zvornik. Donc dans la traduction

 25   anglaise on ne voit pas que c'était entre le Central 01 mais c'est très,

 26   très clair quand on se réfère a l'original en revanche. Donc cela commence

 27   par;

 28   "Vinko qui dit : Bonjour. Branche-moi sur le 01."

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  1   Ensuite réponse : Un moment.

  2   Ensuite on a 01 en ligne et il dit : Je me reposais.

  3   Désolé.

  4   Pas de problème. Dis-moi.

  5   Vinko répond : Legenda est ici avec moi.

  6   Réponse : Oui.

  7   Question : Nous avons défini maintenant les missions et les obligations.

  8   Réponse : Oui.

  9   Question : Maintenant il est très ouvert. Il veut agir seul. Personne ne

 10   doit l'accompagner, il ne veut pas qu'une formation plus large le rejoigne.

 11   Réponse : Très bien, qu'il y aille seul.

 12   Question : Il voudrait utiliser la Section blindée.

 13   Réponse : Oui.

 14   Question : Et il est là pour d'autres raisons ?

 15   Réponse : Pour quoi faire ?

 16   Question : Pour -- il n'y a qu'à y aller. Nous n'avons pas assez -- avec

 17   des tanks.

 18   Réponse : Oui.

 19   Question : Mais comment il va faire ? On n'a pas de train de fret, Vinko,

 20   tu sais de combien de carburant as-tu besoin ?

 21   Vinko : Est-ce que ça va être une variante blitz ?

 22   Réponse : Non, pas de blitz.

 23   Question : Oui.

 24   Plus loin.

 25   Vinko donc c'est un facteur restrictif ?

 26   Réponse : Oui.

 27   Question : une seconde plus."

 28   Ensuite vous dites : "Mais vous n'êtes plus," vous laissez de côté le

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  1   téléphone. Vous devez parler à quelqu'un d'autre sans doute puisqu'il y a

  2   une petite pause.

  3   Donc vous êtes arrêté et vous avez laissé de côté le téléphone et vous êtes

  4   entretenu avec quelqu'un d'autre pendant un moment; c'est bien cela ?

  5   R.  Je ne sais pas, je ne sais pas. Il est écrit ici qu'il y a une pause,

  6   c'est vrai que j'ai demandé que mon interlocuteur me laisse une minute mais

  7   je ne sais plus pourquoi aujourd'hui.

  8   Q.  Très bien. Toujours le reste de la conversation, il est très clair que

  9   le général Krstic autorise Legenda à partir avec les équipes tankistes mais

 10   pas avec les tanks -- mais pas avec les chars; c'est bien cela ?

 11   R.  Oui. 

 12   Q.  Donc c'est une conversation, qui a eu lieu à peu près 40 minutes après

 13   la conversation que le commandant aurait eu avec la brigade, conversation

 14   au cours duquel des sujets importants ont été évoqués et vous nous dites

 15   qu'il s'agit d'une conversation que vous  avez eue depuis une maison amie à

 16   Zvornik; c'est cela ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Très bien. Passons maintenant à la première page de la conversation

 19   interceptée, donc page 1 en anglais et page 2 en B/C/S. Dès le début vous

 20   dites au général Krstic que : "Legenda est ici avec moi."

 21   Donc Legenda était bel et bien là avec vous dans cette maison amie à

 22   Zvornik ?

 23   R.  Non. Je me suis déjà expliqué à ce propos. Je l'ai déjà expliqué lors

 24   de l'interrogatoire principal. Quand vous étudiez la conversation totale,

 25   on parle de la variante "blitz," maintenant ce n'est pas ça c'est la

 26   variante près et loin en fait. Donc ceux qui ont fait la sténotypie en fait

 27   se sont trompés ils ont mis deux Z, mais ce n'est pas la même chose. Donc

 28   on voit bien que je ne sais pas du tout où Legenda devait aller. Si j'avais

Page 32298

  1   été à la réunion de Vlasenica, je l'aurais su. J'aurais su si où l'unité

  2   aurait été envoyée si c'était plus près de Banja Luka ou plus loin de Banja

  3   Luka. Donc on dit : "Est-ce que c'est la variante proche ?"

  4   Après Krstic dit : "Oui. Oui, pas plus proche."

  5   Ensuite il dit : "Non pas -- pas plus loin, plus loin."

  6   Alors je ne sais pas du tout -- après Legenda, je comprends. Donc moi --

  7   montre bien que je ne savais pas quel était le but de Legenda, à quoi il

  8   allait servir. Or si j'avais été à la réunion de Vlasenica, je l'aurais su.

  9   Q.  Très bien. Mais on voit que vous demandez au général Krstic que Legenda

 10   demande à utiliser les chars du général Krstic et le général Krstic refuse

 11   pour des raisons de carburant. Je reviens à la première page, vous dites :

 12   "Legenda est ici avec moi," et ensuite, vous dites :

 13   "Nous avons maintenant défini nos obligations et nos missions."

 14   Donc il s'agit des missions et des obligations qui sont concernées par

 15   l'ordre du Corps de la Drina que nous venons juste de voir, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, j'ai bien que j'avais parlé à Legenda, ceci avait dit. Il m'a dit

 17   que tout avait été fait -- tout avait été fait correctement. Il voulait

 18   ensuite agir de la façon bien décrite. Si j'avais été à la réunion avec

 19   Krstic à Vlasenica, j'aurais soulevé tous ces problèmes là-bas et j'aurais

 20   tout préparé et bien organisé les choses à l'avance et j'aurais su

 21   exactement où Legenda devait aller.

 22   Q.  Pourquoi est-ce que vous auriez menti au général Krstic à propos de la

 23   "présence" de Legenda qui aurait été avec vous ? Je suis certain que le

 24   général Krstic vous autorisait quand même à aller en ville de temps en

 25   temps depuis la caserne Standard. On sait très bien que la caserne Standard

 26   n'est pas loin du tout de la ville. Alors pourquoi avez-vous dû mentir au

 27   général Krstic à propos de la soi-disant présence de Legenda ?

 28   R.  Il ne m'autorisait pas à aller en ville -- ou enfin, ce n'était pas à

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  1   lui de m'autoriser de ne pas aller en ville, mais ce jour-là, j'étais censé

  2   être avec lui mais je n'étais pas à l'heure. Je suis arrivé en retard. Je

  3   suis arrivé à Zvornik dans l'après-midi et je ne voulais pas aller

  4   directement au commandement pour tomber comme des cheveux sur la soupe, si

  5   je puis dire. Donc j'ai rendu directement compte à Krstic et je voulais

  6   qu'il sache que j'étais directement au commandent, déjà en train de

  7   travailler. Pourquoi est-ce qu'Obrenovic et moi serions allés au QG du

  8   commandement pour recevoir nos ordres, ce n'était pas logique ? Ce n'était

  9   jamais arrivé auparavant pendant toute la guerre.

 10   Q.  Mais ma question, elle est simple : pourquoi deviez-vous mentir au

 11   général Krstic à propos de tout cela ?

 12   R.  Mais ce n'est pas vraiment un mensonge. Je lui ai juste dit : "Legenda

 13   est ici avec moi," enfin, je voulais dire que j'avais parlé à Legenda,

 14   c'est tout. Legenda était à Zvornik, mais il n'était pas à côté de moi

 15   physiquement lorsque je m'entretenais avec Krstic au téléphone. C'était

 16   juste une façon d'arranger un peu la vérité.

 17   Q.  Très bien. Passons maintenant à la pièce 7D771 de la liste 65 ter. Il

 18   s'agit donc de ce registre des déplacements dont vous nous avez parlé.

 19   Pourrions-nous, s'il vous plaît, passer à la page suivante, les pages

 20   correspondent dans les deux langues ? Pourrions-nous, s'il vous plaît,

 21   agrandir le passage portant sur le 25 septembre ?

 22   Nous avons besoin que de la version en B/C/S. Il nous faut surtout la

 23   colonne où sont les signatures. Mais il nous faut aussi la colonne où l'on

 24   trouve les dates. On peut avoir les deux ensemble, visiblement. Nous allons

 25   nous débrouiller avec ce qui est à l'écran à l'heure actuelle.

 26   Vous vous souvenez de ce que vous avez dit à propos de ce document. Vous

 27   nous avez dit que vous avez reconnu la signature apposée pour les 23 et 24

 28   septembre, vous en souvenez ?

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  1   R.  Pour le 23, je n'ai pas dit que je reconnaissais la signature. Pour ce

  2   qui est du 24, il n'y a pas de signature.

  3   Q.  Très bien. Qu'en est-il du 25 ? Nous pouvions agrandir ce qui concerne

  4   le 25 et passer au bloc signature, à la colonne de signature. Vous avez dit

  5   que vous ne reconnaissiez pas ni le nom ni la signature qui se trouvent

  6   donc sur cette case vide ?

  7   R.  Oui. Mais c'est entre Zvornik et Belgrade. C'est l'itinéraire. Donc on

  8   voit le nombre de kilomètres, le nombre de personnes qui ont fait le

  9   voyage, ça, c'est au crayon. Ensuite au bic, on a la signature.

 10   Q.  Très bien. Vous pouvez le lire, il s'agissait de "Danojlovic," n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  Oui, quand on essaie de déchiffrer, c'est visiblement Danojlovic.

 13   Q.  Donc cela signifie que le chauffeur d'Obrenovic s'est rendu à Belgrade,

 14   le 25 septembre ?

 15   R.  Oui, ça se peut, mais il aurait très bien pu se rendre à Belgrade le

 16   25, c'est possible, mais il y a un autre chauffeur; celui qui conduisait

 17   Obrenovic.

 18   Q.  Mais de qui s'agirait-il alors ?

 19   R.  Je ne sais pas, je ne connais pas son nom. J'ai vu dans les documents

 20   qu'il avait un autre chauffeur qui le conduisait de temps en temps. C'était

 21   peut-être Tojic, je n'en suis absolument pas sûr.

 22   Q.  Très bien. Nous allons regarder un autre document, le 7D772. Il se

 23   trouve dans votre dossier. Donc ici, le document il renseigne pour le 20,

 24   le 23, le 26 et le 28 septembre. Passons à la page suivante, pour voir ce

 25   qu'il en est. Nous avons besoin de voir les dates, s'il vous plaît.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez que la version en anglais ?

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation]  Non, nous l'avons aussi en B/C/S. Il

 28   faudrait peut-être mieux travailler à partir de la version en B/C/S. On me

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  1   dit qu'il s'agit d'un document de la Défense mais le document n'existait en

  2   version en B/C/S. Peut-être pourrions-nous utiliser les choses techniques

  3   et le rétroprojecteur. On est obligé d'utiliser un peu toutes les

  4   technologies qui sont à notre disposition.

  5   M. HAYNES : [interprétation] On me dit qu'il s'agit de la pièce 7D261.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Q.  Donc il s'agit d'un véhicule, les chauffeurs sont Bogdan Pandurevic et

  9   Danojlovic, et le 25, on voit que ce véhicule se rend à Vlasenica. Ne

 10   s'agit-il pas du véhicule qui était conduit par Bogdan Pandurevic et qui

 11   vous a emmené à Vlasenica ?

 12   R.  Non, vous vous trompez, Monsieur McCloskey. L'écriture est identique

 13   sur toute la page. Il s'agit de l'écriture de Ljubisa Danojlovic et ensuite

 14   on voit aussi qu'il y a la signature de Dragan Obrenovic. Ce n'est

 15   certainement pas la mienne. Dans ce registre de déplacement, on ne voit

 16   jamais l'écriture de Bogdan Pandurevic. En fait, il était chauffeur de

 17   remplacement éventuel, c'est tout, les chauffeurs de secours, donc c'est

 18   pour ça qu'on a son nom. Mais ce n'est pas le chauffeur principal.

 19   Q.  Très bien. Mais qui donc est ce Milutin Tojic ?

 20   R.  Milutin Tojic, était un autre chauffeur qui était au commandement.

 21   Q.  Très bien. Passons maintenant à la pièce 65 ter 4405. Nous ne possédons

 22   pas de version en anglais de cette pièce.

 23    Donc à ce moment-là, c'était Milutin Tojic qui conduisait Obrenovic, à

 24   droite à gauche, n'est-ce pas ?

 25   R.  Ecoutez, il était chauffeur au sein du commandement, donc quand on a

 26   besoin de [imperceptible], on faisait appel à ses services, et il

 27   conduisait les autres officiers et les autres commandants aussi du

 28   commandement de la brigade.

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  1   Q.  Pourriez-vous nous lire un peu ce qui est renseigné dans les cases

  2   concernant le 25 septembre ? Ce n'est pas très clair, certes. Mais pouvez-

  3   vous voir où se rend cette automobile le 25 ?

  4   R.  Il est dit: "Zvornik-Vlasenica-Zvornik-Kozluk."

  5   Q.  Reconnaissez-vous la signature correspond à ce jour ?

  6   R.  Non. Je ne reconnais pas cette signature, et je vois qu'il l'a fait

  7   deux voyages. Je ne sais pas pourquoi il aurait fait deux voyages ? 

  8   Q.  Très bien. Merci.

  9   Nous avons remarqué à la page 9 et paragraphe 26, du mémoire préalable au

 10   procès vous concernant, nous avons noté la chose suivante, vous dites : 

 11   "Il déclare qu'au cours de trois périodes très importantes concernant

 12   l'acte d'accusation, le commandement de la Brigade de Zvornik a été donné

 13   de facto et de jure au chef d'état-major, au commandant -- à l'adjoint du

 14   commandant du chef d'état-major par intérim Dragan Obrenovic."

 15   Les périodes étaient du 7 août au 16 septembre, et du 18 septembre au

 16   24 septembre. Donc d'après votre mémoire préalable au procès, Dragan

 17   Obrenovic n'agissait plus en tant que commandant par intérim, était-ce une

 18   erreur, on peut faire parfois des erreurs dans les mémoires préalables, ou

 19   alors est-ce que vous maintenez ou alors est-ce que vous considérez que

 20   c'est correct ?

 21   R.  Ceci a été fait en anglais mais après des consultations avec ma

 22   personne, alors si j'avais regardé ça de plus près, bien sûr, j'aurais

 23   remarqué qu'il y avait une erreur. Il est écrit donc que le 3 août, j'ai

 24   été nommé commandant de la brigade, à partir de ce jour-là, j'ai commencé à

 25   donner des ordres et à commander la brigade. Jusqu'au 16 et y compris le

 26   16, je n'ai pas commandé puisque je n'ai pas commandé la Brigade de

 27   Zvornik. Le 17, j'ai rendu compte à Krstic, j'ai obtenu mes jours de

 28   permission, et donc jusqu'au 26 septembre je n'étais pas commandant de la

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  1   Brigade de Zvornik, ce qui signifie que du 3 août au 26 septembre je

  2   n'étais pas en charge de la Brigade de Zvornik.

  3   Q.  Très bien. Donc vous dites qu'il s'agit d'une erreur dans votre mémoire

  4   préalable, j'ai compris.

  5   Passons maintenant à autre chose, pièce 65 ter numéro 7D680, s'il vous

  6   plaît, il s'agit d'un rapport de combat régulier émanant de la Brigade de

  7   Zvornik. Si je me souviens bien, vous avez reconnu être revenu au sein de

  8   la brigade à ce moment-là et être à la tête de la brigade, vous commandez

  9   la brigade, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Il semble qu'une équipe d'officiers du commandement de la brigade

 12   analysait les missions opérationnelles effectuées le "mois précédent," et

 13   cette équipe travaillait aussi sur les missions opérationnelles pour le

 14   mois à venir. Ensuite il est écrit que :

 15   "Le commandement de la brigade a organisé un briefing pour les commandants

 16   de bataillon, et les commandants de Bataillon d'Artillerie, et qu'une

 17   mission de reconnaissance est en cours, dirigée par le commandant de

 18   brigade."

 19   Il s'agit de vous, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui. C'était après que je sois revenu, j'ai invité tous les commandants

 21   des bataillons et des divisions pour savoir ce qu'il en était pour avoir un

 22   petit bilan de la situation. Si j'avais été là le jour précédent, j'aurais

 23   demandé à être mis au courant la veille.

 24   Q.  Très bien. Mais le 11 février lors de votre déposition, à la page 31

 25   342, à partir de la ligne 17, on vous pose la question suivante, c'est M.

 26   Haynes qui vous pose cette question :

 27   "Lorsque vous êtes revenu à la brigade, avez-vous été mis au courant de

 28   chose inhabituelle qui se serait passée dans la Brigade de Zvornik pendant

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  1   votre absence ?

  2   Réponse : Oui, quelques jours plus tard, j'ai appris qu'il y avait des

  3   camions qui avaient traversé Zvornik et que ces camions transportaient des

  4   choses étranges et qui puaient. J'ai discuté avec Mijo Dragutinovic. Il m'a

  5   dit c'est sans doute des cadavres qui étaient transportés ils savaient que

  6   les camions venaient de la société de transport local parce que c'était

  7   Styr -- c'était des camions Stry, et les citoyens du cru étaient

  8   extrêmement furieux de ce qui s'était passé pendant la nuit."

  9   Ensuite vous poursuivez :

 10   "Je lui ai demandé si la brigade avait eu une mission quelconque de ce

 11   style, et il m'a répondu, 'Non.' Et il m'a dit qu'il ne savait absolument

 12   rien et qu'il était au courant d'aucun détail à ce propos."

 13   Pourtant la Brigade de Zvornik a bel et bien été impliquée dans toute cette

 14   affaire, n'est-ce pas ?

 15   R.  Non pas la Brigade de Zvornik, Monsieur McCloskey. Vous ne pouvez pas

 16   dire que deux hommes tous seuls correspondent à la Brigade de Zvornik. La

 17   Brigade de Zvornik n'était pas impliquée à l'époque.

 18   Q.  A quels deux hommes faites-vous allusion ?

 19   R.  Les deux qui étaient mentionnés par plusieurs témoins. Il y en a qui

 20   était protégé, d'ailleurs, de ces témoins, qui a dit qu'il y avait un engin

 21   qui travaillait et que l'opérateur de l'engin était la personne chargée des

 22   enfouissements, et qu'il n'était pas sur la liste de la Compagnie des

 23   Sapeurs. Donc si ça avait été la Brigade de Zvornik en entier, les choses

 24   auraient été différentes. Le commandement aurait donné un ordre au

 25   commandement de la Brigade de Zvornik, et la Brigade de Zvornik aurait

 26   ensuite alloué des ressources pour que les choses soient faites

 27   correctement, donc si deux ou trois personnes de la Brigade de Zvornik

 28   semblent être impliquées sans que le commandement de la brigade ne s'en

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  1   soit au courant, dans ce cas-là on ne peut absolument pas dire que la

  2   Brigade de Zvornik a participé à l'affaire, s'il y a juste deux ou trois

  3   personnes ou trois individus qui y ont participé.

  4   Q.  Vous dites que vous avez obtenu des informations selon lesquelles la 5e

  5   Bataillon de Sapeur était impliqué ?

  6   R.  Oui, le 5e Bataillon de Sapeur, en effet.

  7   Q.  Très bien, c'est en fait les gars de Konjevic Polje, c'est cas, le

  8   Corps de la Drina.

  9   R.  Oui, en effet. Ce bataillon était cantonné là-bas.

 10   Q.  Très bien. Passons à la pièce 65 ter 1801. Juste à titre de rappel

 11   concernant les événements qui se sont produits le 27 septembre, nous avons

 12   ici une photo aérienne qui vient des Etats-Unis, datée du 27 septembre,

 13   c'est une prise de vue de la ferme de Branjevo, avec des annotations qui

 14   ont été faites aux Etats-Unis.

 15   Pouvons-nous agrandir, s'il vous plaît ? Si on peut rapprocher encore un

 16   peu plus.

 17   Alors ce que nous voyons ici, Général, c'est la zone dans laquelle se

 18   trouvait initialement la fosse nous l'avons vue dans la photographie

 19   précédente, datée du 17 juillet, et il est note ici : "Tranchées

 20   nouvellement creusées." Nous voyons qu'il s'agit d'une zone plus sombre,

 21   avec quelque chose qui semble être entassé juste à côté, et plus loin à la

 22   ferme, nous avons un agrandissement qui porte la légende : "Excavatrice."

 23   Donc vous conviendrez avec moi, Monsieur, que le 27, les tâches liées

 24   au ramassage et au déplacement des corps, tel que nous les connaissons, ont

 25   commencé sur cette route allant vers le village de Cancari et dans la zone

 26   de Snagovo, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne conteste pas que les corps aient été enlevés; cependant, à quelle

 28   date exactement ce a eu lieu ? Je l'ignore. Vous nous donnez ici lecture

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  1   d'une prise de vue aérienne comme si vous étiez un expert, mais nous

  2   n'avons eu aucun expert qui soit venu ici pour nous expliquer de quoi il

  3   s'agit car il y a également des engins agricoles sur le site de cette

  4   ferme, et on pourrait peut-être les confondre avec une excavatrice.

  5   Ce que vous dites par rapport au côté gauche où nous voyons une tranchée

  6   nouvellement creusée, selon vous, peut-être ça eu lieu le 25, le 26 ou le

  7   27. Quant à -- vous avez vous-même dit que cela a été fait a une étape

  8   ultérieure. Or une photographie aérienne devrait avoir inscrit

  9   automatiquement la date à laquelle elle a été prise.

 10   Je n'ai eu rien à voir non plus avec ces nouveaux enfouissements et

 11   ces déplacements de fosses communes, indépendamment de la date à laquelle

 12   ça été fait.

 13   Q.  Vous avez dit, Général, que ce que nous avons sous les yeux est daté du

 14   27 septembre, c'est une large fosse que les Etats-Unis ont désignée à notre

 15   intention. Nous n'avons pas besoin ici d'être des experts, il est était

 16   indiqué : "Tranchées nouvelles creusées."

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Haynes.

 18   M. HAYNES : [interprétation] Je crois que nous -- si les Etats-Unis ne sont

 19   pas -- n'ont pas un représentant qui est venu ici nous indiquer cela sur

 20   c'est photographies, nous ne pouvons aller plus loin et personne ne nous a

 21   dit ce qu'il pensait que ces photographies représentaient.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Entendu. Mais est-ce un -- souhaitez-

 23   vous que ce soit versé ? Est-ce un argument ?

 24   M. HAYNES : [interprétation] C'est un argument qui est présenté au témoin

 25   par le Procureur. C'est --

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Haynes.

 27   M. HAYNES : [interprétation] Je crois que la question a reçu une réponse,

 28   M. Pandurevic a commenté ce -- commentaire qu'il pouvait.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-être que M. Haynes a oublié, mais les

  3   éléments de preuve matériaux fournis par les Etats-Unis sont indiqués par

  4   des marques noires et blanches, qui ont été portées ici. Ce ne sont pas des

  5   marques qui --

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Continuez.

  7   [aucune interprétation]

  8   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

  9   Q.  Nous ne pouvons pas déterminer la date exacte, mais je reviens à mes

 10   questions : est-ce que nous voyons bien ici une tranchée nouvellement

 11   creusée avec une équipe des engins lourds à côté ?

 12   R.  Je pourrais peut-être convenir que la tranchée venait juste d'être

 13   terminée, mais il n'y avait pas de corps à l'intérieur, la tranchée devait

 14   être remplie ultérieurement seulement.

 15   Ensuite selon cette photographie, il n'y a qu'une seule conclusion

 16   possible, c'est que cette photographie a été photographiée quotidiennement,

 17   ce que je trouve aussi improbable.

 18   Q.  Très bien. Nous ne spéculerons pas davantage quant aux photographies

 19   prises pour Etats-Unis.

 20   Passons à la pièce suivante qui pourrait clarifier cela, c'est le document

 21   65 ter, 1868. Il s'agit d'une photographie aérienne en zoom portant la même

 22   date. Nous pourrions agrandir un peu plus.

 23   Cela est une image du site connu sous le nom de "Cancari 12," d'où

 24   des corps ont été emmenés, 100 corps ont été exhumés conformément au

 25   témoignage de M. Ruez. Nous voyons encore une ici, une fausse ouverte à la

 26   ferme de Branjevo, et c'est le même jour, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je voudrais vous demander de m'indiquer avec un crayon la zone que vous

 28   considérez être une fosse. Où est la fosse sur cette photo ?

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  1   Q.  Vous ne la voyez pas ?

  2   R.  Je vois beaucoup de choses, ici, mais je ne sais pas à quoi correspond

  3   cette fosse à laquelle vous vous référez.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est une question tout à fait honnête,

  5   je pourrais poser la même. Il y a au moins trois ou quatre zone distinctes

  6   que l'on peut voir sur cette photographie, et je serais dans l'ignorance de

  7   ce qu'elles représentent parce qu'il n'y a pas de légende.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Alors, voyez-vous la ligne blanche qui se trouve à côté de la fosse de

 10   couleur sombre au centre de la photographie ? On voit également les traces

 11   des véhicules qui ont fait des allées et retours en creusant cette fosse ?

 12   R.  Non, je ne le vois pas.

 13   Q.  Très bien.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, aux fins du compte rendu d'audience,

 15   il s'agit des pièces à conviction 1865 et 1866.

 16   Q.  Passons maintenant au 1865.

 17   Alors, Général, nous avons une route sur cette photographie aérienne encore

 18   une fois, c'est la route qui traverse les villages de la zone de Snagovo,

 19   en direction de Cancari. Si l'on parcourt cette photographie de droite à

 20   gauche, lorsque l'on tourne à gauche pour aller vers cette maison sans

 21   toit, pourrions-nous agrandir cette zone correspondant donc aux tronçons de

 22   routes qui tournent à gauche.

 23   Q.  Donc, Général, lorsque nous tournons en direction de cette maison, on

 24   peut voir sur la photographie une zone qui apparaît en plus sombre. Est-ce

 25   que cela vous semble être une fosse ?

 26   R.  Ces zones plus sombres me semblent être de la forêt.

 27   Q.  Je peux vous dire que, dans cette affaire, les pièces à conviction

 28   montreront que cette zone particulière correspond à des fosses communes où

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  1   des très nombreux corps ont été exhumés, décharnés, d'où un grand nombre de

  2   corps ont été exhumés. Cela fait donc partie des pièces à conviction,

  3   disponibles dans les faits qui sont connus dans cette affaire. Donc si je

  4   peux me permettre de conclure qu'il s'agit là de fosses ouvertes, excavées

  5   le même jour où la fosse a été excavée à la ferme de Branjevo, alors le 27

  6   toujours au cours de la journée, lorsque ces photos ont été prises, ça veut

  7   dire que les travaux n'avaient pas encore été achevés, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je suis d'accord avec ce que vous avez dit en ce qui concerne

  9   l'exhumation des corps, la découverte des charniers, et cetera. Mais il

 10   n'est pas tout à fait logique que le même jour, on ouvre une fosse primaire

 11   et qu'en ce même jour-là, on excave des fosses secondaires. On peut

 12   supposer que les fosses secondaires avaient dû être préparées avant que

 13   l'on sorte les corps des fosses primaires. Alors vous avez montré ici des

 14   photographies correspondant à la zone de Cancari, mais peut-être serait-il

 15   bon de mettre à côte à côte les deux photos, la photo que nous avons sous

 16   les yeux et la précédente afin de voir les fosses dont vous parlez et de

 17   pouvoir faire une comparaison. Je ne conteste pas l'existence des fosses,

 18   mais ce que je conteste, c'est les dates auxquelles elles ont été excavées

 19   et refermées.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la pièce 65 ter, numéro 1866. Il

 21   s'agit d'une vue aérienne de cette même fosse que nous venons d'évoquer,

 22   mais quelques jours plus tard, le 2 octobre. Il apparaît ici rempli de

 23   terre, remblayé.

 24   Alors vous conviendrez avec moi que nous voyons une fosse ouverte le 25, et

 25   que nous voyons une fosse remblayée le 2 octobre. Mais ne savons pas

 26   réellement entre le 27 septembre et le 2 octobre, cette fosse a été

 27   remblayée ?

 28   R.  Oui, je vois qu'il y a eu ici des travaux de faits à côté de la route.

Page 32311

  1   Mais de quoi il s'agit concrètement, je l'ignore. Il est intéressant de

  2   voir simplement qu'à la même date, on a photographié à la fois Branjevo et

  3   Cancari, le 27 septembre, à la fois Branjevo et Cancari. Comment est-il

  4   possible que celui qui a pris ces photos ait pu savoir où se trouvait la

  5   fosse secondaire ? Pourquoi n'avons-nous pas aucune photographie d'une

  6   autre zone où ne seraient pas trouvées des fosses dans cette même période ?

  7   Q.  Cela remontre à assez longtemps, Général, et M. Manning a passé tout

  8   cela en revue. Je ne pense pas que nous ayons besoin d'y revenir.

  9   Passons maintenant à la déposition en audience publique du membre du

 10   Bataillon des Sapeurs, Damjan Lazarevic -- du membre du Génie, Damjan

 11   Lazarevic. Vous vous souviendrez peut-être que, dans sa déposition, c'était

 12   la première fois qu'il avait été question de fosse secondaire. Alors la

 13   pièce numéro 1467 -- en page 14 467, M. Thayer lui demande la chose

 14   suivante :

 15   "Avez-vous eu conscience à quel que moment que ce soit après ces événements

 16   qu'il y ait eu une opération visant à exhumer ces corps, à les enterrer

 17   ailleurs ?

 18   Réponse : Après l'inhumation initiale, vous voulez dire ?

 19   Question : Oui, c'est exact, Monsieur. 

 20   Réponse : J'en ai entendu parler.

 21   Question : Quand en avez-vous entendu parler ?

 22   Réponse : Après pas mal de temps, je ne m'en souviens pas exactement.

 23   Question : Avez-vous quelle que connaissance ou information que ce soit

 24   concernant l'implication éventuelle de votre Régiment du Génie, dans ces

 25   activités ?"

 26   La réponse avait été cette fois : "Oui."

 27   Il continue dans la page suivante :

 28   "J'ai entendu dire que les machinistes étaient partis quelque part -- les

Page 32312

  1   conducteurs d'engins étaient partis quelque part. Ceux qui avaient procédé

  2   à l'inhumation initiale ont procédé à l'exhumation.

  3   Question : Excusez-moi, mais continuez, s'il vous plaît."

  4   Le témoin continue en affirmant :

  5   "J'ai été chargé de faire cela de la même façon que la première fois que

  6   cela a été fait. A partir de notre base du Génie, j'ai été dit -- on m'a

  7   dit d'aller là-bas, avec eux et au moment où ils allaient commencer les

  8   travaux, ils ont fait une liste de personnes. Le major Jokic et un autre,

  9   se sont chargés. Il y avait des personnes, ils étaient les personnes qui

 10   étaient censées s'en occuper."

 11   Nous savons qui est le major Jokic et le commandant -- nous savons qui est

 12   le commandant Jokic. Mais qui est cette autre personne, c'est son adjoint,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Non, Jokic n'était pas à la tête du Bataillon du Génie, il était le

 15   chef du chef du Génie mais passait l'essentiel de son temps avec la

 16   compagnie. Slavko était un assistant chargé du moral des troupes et aussi

 17   commandant adjoint de la compagnie.

 18   Q.  Merci pour ces précisions. Bien entendu, il est à la tête du Génie. Il

 19   continue à dire page 14 884 lorsque M. Thayer dit :

 20   "Maintenant je dois vous poser quelques questions concernant la ré

 21   inhumation de ces corps.  Vous avez parlé d'une liste de personnes qui

 22   avait été dressée et qui vous avez été montrée. Vous disiez que c'étaient

 23   des personnes qui étaient chargées de la tâche en question, des personnes

 24   qui étaient membres de la compagnie pendant cette opération. Savez-vous qui

 25   a constitué cette liste ?

 26   Réponse : Deux ou trois personnes trois opérateurs de ma compagnie ont été

 27   mis de côté, les autres provenaient d'autres unités et non pas du Génie.

 28   Question : Lorsque vous parlez 'd'unité' vous parlez d'unité ou de

Page 32313

  1   bataillon de la Brigade de Zvornik, n'est-ce pas ou vous parlez d'autres

  2   brigades ?

  3   Réponse : Je parle d'autres unités. A partir de mon unité, l'Unité du

  4   Génie, il n'y avait que trois hommes qui ont été assignés, les autres

  5   venaient de la Brigade de Zvornik, de ces différentes unités."

  6   Alors nous avons donc ce Slavko, nous avons Dragan Jokic, Damjan

  7   Lazarevic et les trois opérateurs d'excavatrices qui ont opérés

  8   l'inhumation initiale. Ensuite en page 14 4485 il est dit :

  9   "Pouvez-vous décrire el type de véhicules qui ont été utilisés pour

 10   le transport de ces corps ?

 11   Réponse : Des véhicules de la compagnie. Des poids lourds, des

 12   camions provenant de différentes compagnies. Nos véhicules étaient anciens,

 13   nous ne pouvions pas les utiliser pour mener à bien cette tâche."

 14   Donc ils utilisent des membres de l'Unité du Génie de la Brigade de

 15   Zvornik et cela en coordination avec ces compagnies privées parce que les

 16   camions de la Brigade de Zvornik n'étaient pas à mêmes d'accomplir cette

 17   tâche, n'est-ce pas, est-ce que c'est ce que vous comprenez aussi ?

 18   R.  Non, ce n'est pas ma compréhension de la chose. Manifestement

 19   c'est quelqu'un d'autre qui dirigeait et coordonnait cette action. J'ai

 20   discuté de cela avec M. Jokic et il m'a dit que personne de la Compagnie du

 21   Génie de la Brigade de Zvornik n'était impliqué là-dedans.

 22   Après dix ans d'enquête, vous avez obtenu cette information de façon

 23   tout à fait récente. Ce qui veut dire à quel point il est difficile de

 24   découvrir, de tirer les choses au clair, à ce jour. Il était impossible que

 25   ces trois hommes aient coordonné cette action avec des compagnies privées.

 26   Cela a dû être fait par quelqu'un à un niveau beaucoup plus élevé.

 27   Q.  Général, vous savez que les informations relatives à la

 28   ré inhumation proviennent de différentes sources et non pas de cette seule

Page 32314

  1   personne, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation]  C'est peut-être le bon moment pour faire

  4   la pause. Mais j'en aurais certainement fini après la pause, Monsieur le

  5   Président.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 20.

  8   --- L'audience est reprise à 10 heures 48.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Procureur.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Général, vous conviendrez avec moi que nous savons au sujet de Damjan

 12   Lazarevic ? C'est de nuit que nous savons que Dragan Lukic était impliqué

 13   dans cette tâche. Bogicevic également. Trois opérateurs d'excavatrice, des

 14   compagnies privées qui étaient propriétaires de ces engins. Vous-même, vous

 15   avez dit que le 5e Régiment du Génie était impliqué lui aussi. Vous avez

 16   dit que cela aurait exigé une coordination à un niveau de communication

 17   important impliquant donc les moyens dont disposait la Brigade de Zvornik,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Je ne suis pas sûr au sujet de ce que vous avez dit à la fin concernant

 20   l'utilisation à grande échelle des moyens dont disposait la Brigade de

 21   Zvornik. C'est ce que vous avez voulu dire ? A part cela, je suis d'accord

 22   sur le fait que nous avons appris cela de M. Lazarevic.

 23   Q.  Alors passons maintenant à la pièce 65 ter numéro 379, s'il vous plaît.

 24   C'est un enregistrement du journal d'officier de permanence datant du 27

 25   septembre. C'est juste une ligne.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Procureur de

 27   vous interrompre.

 28   Monsieur Pandurevic, votre réponse a trait à une partie de la question

Page 32315

  1   celle qui se rapporte aux moyens dont disposait la Brigade de Zvornik. Mais

  2   elle ne se rapporte pas à la question de la coordination, n'est-ce pas ?

  3   Pourriez-vous répondre à cette partie de la question également, s'il vous

  4   plaît ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président. Je pense que

  6   les moyens dont disposait la Brigade de Zvornik n'ont pas été mis en œuvre

  7   d'une façon significative quand à la coordination évoquée par M. McCloskey

  8   entre les différentes tâches; cette coordination était indispensable.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 11   Q.  C'est M. Dragan Jokic, qui était à la tête du génie, n'est-ce pas, qui

 12   aurait assuré l'essentiel de cette coordination en collaboration avec vous

 13   à l'époque ? Obrenovic ne se trouvait pas sur place, n'est-ce pas ?

 14   R.  M. Lazarevic vous a dit ce que faisait Jokic. Il a dit que Jokic

 15   coordonnait toutes les activités en plus de la liste qu'il avait dressée.

 16   Vous avez dit et nous sommes -- nous sommes d'accord que ces tâches ont

 17   commencé bien plus tôt que je ne sois entré du Monténégro, ce qui signifie

 18   que l'assignation des hommes à ces tâches et la coordination a commencé

 19   bien avant que je ne suis revenu ici. Par hasard, j'étais resté encore un

 20   mois là-bas ou jusqu'à la fin de la guerre toutes ces activités se seraient

 21   terminées sans que j'en ai la moindre connaissance et sans que j'y ai la

 22   moindre participation. Ces activités ont commencé sans que j'en ai

 23   connaissance et en mon absence alors que Dragan Obrenovic coordonnait les

 24   activités de la brigade. Je ne dis pas qu'il était lui aussi impliqué dans

 25   ces tâches, car ce qu'il m'a dit après être revenu de Krajina c'est que ces

 26   activités ont été organisées à partir de l'échelon le plus élevé par

 27   l'état-major, qu'il s'agissait de quelque chose qui n'avait rien à voir

 28   avec la Brigade de Zvornik mais qu'un coordinateur principal avait été

Page 32316

  1   nommé et qu'il avait choisi des membres de la Brigade de Zvornik pour

  2   accomplir ces tâches en court-circuitant le commandement de la Brigade de

  3   Zvornik.

  4   Q.  Avez-vous parlé à M. Ovramovic, le commandant du 5e Régiment du Génie,

  5   le 25 septembre ?

  6   R.  Je ne me rappelle pas avoir eu une conversation avec M. Ovramovic, au

  7   mois de septembre. Je le voyais rarement, très rarement. Donc je ne peux

  8   rien dire de certain en rapport avec cela.

  9   Q.  Vous avez vu l'enregistrement de la conversation qui a été interceptée

 10   le 27 septembre, la pièce 65 ter numéro 2493 [comme interprété] ?

 11   R.  Oui, je l'ai vu.

 12   Q.  Vous souvenez-vous -- alors nous devrions voir la pièce 65 ter numéro

 13   4293. Donc il s'agit d'un message de Pandurevic à Obrenovic [comme

 14   interprété] concernant une demande de membre de la police militaire. C'est

 15   un message que l'on fait suivre, de quoi s'agit-il ?

 16   R.  Quand j'ai vu cette conversation interceptée j'ai essayé de comprendre

 17   de quoi il s'agissait. A partir du contenu lui-même je peux établir un lien

 18   entre l'engagement de ces membres de la police dans des activités ayant

 19   trait au contrôle du territoire, et le fait que des Serbes avaient commencé

 20   à s'installer dans ces territoires, qu'il s'agisse des Serbes ou réfugiés

 21   de Krajina que les Serbes en provenance de Serbes. Il y avait également des

 22   soldats qui avaient déserté de la Krajina et il fallait les arrêter. On

 23   avait commencé à les arrêter.

 24   Je trouve un peu étrange que quelqu'un appartenant à la police

 25   militaire ait fait suivre ma requête à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je

 26   ne comprends pas pourquoi ce policier a cet appel et pourquoi il s'est

 27   ainsi exprimé. C'est une question qui devrait ii être élucidée. Je pense

 28   que moi j'aurais plutôt appelé directement le commandement du bataillon ou

Page 32317

  1   du corps d'armée. Autrement, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ce

  2   choix-là.

  3   Q.  Général, je reconnais que la police militaire aurait sans doute pris

  4   part à certaines tâches telles que vous les avez décrites, cela aurait été

  5   tout à fait normal, mais ma question est la suivante : pourquoi est-ce que

  6   le commandant Obrenovic [comme interprété], le commandant donc du 5e

  7   Régiment du Génie, est-il la personne à qui ils ont eu à parler, ils ont dû

  8   parler ?

  9   R.  Je ne me souviens pas de cette conversation ou de cet événement. Il

 10   aurait été nécessaire de lui parler parce qu'il fallait accueillir des

 11   hommes appartenant à cette unité. Ce qui en sort de cette conversation.

 12   Mais si vous établissez un lien entre l'engagement de ces hommes et quelque

 13   chose d'autre alors la distance entre Konjevic Polje et ces autres lieux

 14   est bien plus grande.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu la

 16   dernière partie de votre dernière phrase, Monsieur Pandurevic, pourriez-

 17   vous répéter ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je parlais de la chose

 19   suivante : si M. McCloskey établit un lien entre d'une part cette

 20   conversation et d'autre part les questions relatives à l'enfouissement des

 21   corps que nous avons évoqué précédemment alors les lieux où se trouvaient

 22   ces fosses secondaires sont beaucoup plus éloignées de Konjevic Polje que

 23   de Zvornik. Je ne vois pas en vertu de quelle logique ces policiers se

 24   seraient trouvés à Konjevic Polje et auraient été chargé de quelques tâches

 25   que ce soit, ayant trait à cet autre aspect.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 27   Q.  Général, vous avez parlé du 5e Régiment du Génie et vous avez dit que

 28   l'on ne vous avait rapporté son implication dans ces ré inhumations. Nous

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  1   savons par ailleurs par intermédiaire de Damjan Lazarevic que ces personnes

  2   avaient été impliquées dans l'exhumation des corps qu'elles avaient

  3   initialement inhumée, mais nous ne savions pas ce qui leur était arrivé.

  4   Alors que vous, vous avez suggéré la participation du 5e Régiment du Génie,

  5   c'est pourquoi je vous pose la question.

  6   R.  Oui, mais il peut s'agir de tâches complètement différentes pour ces --

  7   de celles accomplies par ces policiers et les tâches complètement

  8   différentes de celles qui étaient accomplies par le 5e Régiment du Génie.

  9   Lazarevic lui-même a dit l'endroit où les corps qui avaient été exhumés ont

 10   fini par se retrouver. Ce que cela me dit, c'est que chacun avait -- c'est

 11   une petite partie de la tâche de l'opération, que ce soit à partir du site

 12   de l'enfouissement jusqu'au site des enfouissements ultérieurs.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Haynes.

 14   M. HAYNES : [interprétation] Je ne voudrais pas interrompre ce contre-

 15   interrogatoire. Je voudrais juste connaître la position de l'Accusation.

 16   C'est une conversation interceptée, et nous savons que c'est donc entre la

 17   -- d'une part la Brigade de Zvornik, et la douane. Est-ce que l'on

 18   considère que cela est exact, ou bien suggère-t-on maintenant que les

 19   participants à cette conversation étaient d'autres personnes ?

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 21   Merci, Monsieur Haynes.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Puisque les questions sont claires, je vais

 23   demander au témoin. Il n'y a pas vraiment eu beaucoup de questions

 24   directrices. J'essaie d'obtenir les informations du général, parce qu'il

 25   dit que : "Le lieutenant-colonel Pandurevic --" ce qui est dit c'est que :

 26   "Le lieutenant-colonel Pandurevic lui a demandé de recevoir cinq de

 27   ses membres de la police militaire pour cinq jours," et il continue : "Est-

 28   ce que le lieutenant-colonel Pandurevic a donné cet ordre ?"

Page 32319

  1   Palma répond : "Oui."

  2   Donc l'officier de permanence Palma dit quelque chose qui a voir avec

  3   Ovramovic et la police militaire, c'est pourquoi je demande au témoin s'il

  4   s'en souvient. C'est aussi simple que cela.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, merci.

  6   Monsieur Haynes.

  7   M. HAYNES : [interprétation] Oui, mais ce que l'officier qui a fait

  8   l'interception a fait, je suppose que l'Accusation se fonde là-dessus,

  9   c'est de supposer qu'il était possible d'identifier les participants dans

 10   cette vous en tant que Palma d'un côté et les services de la Douane. Donc

 11   je veux juste savoir si l'Accusation a produit cet élément de preuve et si

 12   la firme qu'il en ressort, qu'il s'agit d'une conversation entre Palma et

 13   la douane ?

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis en train d'essayer de retrouver

 16   cette information avant de décider quelle est notre position. J'ai une

 17   personne qui a mentionné cela.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez. Je pense que cela est

 19   suffisamment clair. Votre question suivante, Monsieur McCloskey.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 21   Q.  Général, quand on parle de participants, il est dit : "Palma" et

 22   ensuite quel est le mot en serbe entre Palma et --

 23   R.  Vous parliez du second participant ?

 24   Q.  Oui.

 25   R.  Je pense que c'était le nom de code du 5e Régiment du Génie, mais je ne

 26   suis pas tout à fait sûr. Je ne peux pas me souvenir.

 27   Q.  Merci, Général. Alors vous avez dit : "Je ne m'en souviens pas."

 28   M. HAYNES : [interprétation] Pour être franc, je l'ignorais.

Page 32320

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que nous arrivons -- nous nous

  2   rapprochons de la fin.

  3   Très bien.

  4   Revenons en arrière. Nous avons donc le journal de l'officier de permanence

  5   daté du 27 septembre. C'est la pièce 65 ter, numéro 379. Page 140 en

  6   version B/C/S et 140 en version anglaise. C'est la partie entre 11 heures

  7   13 et 19 heures 25 qui m'intéresse.

  8   Donc descendons un peu en B/C/S. Voilà. Nous y sommes.

  9   Q.  Je suis sûr que vous avez déjà pris connaissance de ce texte; vous

 10   étiez le commandant à ce moment-là. On voit ici : "Rappeler le commandant

 11   des travaux de construction." Je suis sûr que vous avez déjà relu ce

 12   passage. Vous en avez certainement repensé à tout ceci. Est-ce que vous

 13   vous rappelez de quel type de travail de construction est-ce que l'on

 14   devait vous rappeler ?

 15   R.  Ici on parle des constructeurs donc c'est des ouvriers qui

 16   travaillaient qui étaient en train de réparer quelque chose. On ne parle

 17   pas ici de travaux de construction mais bien de personnes, d'ouvriers qui

 18   sont en train de construire quelque chose -- d'ouvrier en bâtiment.

 19   Q.  Dites-nous quelque chose au sujet des personnes qui étaient en train --

 20   qui travaillaient dans l'administration du Quartier général et qui

 21   travaillaient là-bas au centre des Logistiques. Ils devaient réparer

 22   certaines installations et ils avaient été engagés quelque part par là. A

 23   l'époque, il y avait un cours offert au commandant de compagnie et il

 24   fallait faire en sorte que l'endroit, où ces cours seraient tenus, soit

 25   réparé.

 26   Q.  Donc quelqu'un devait vous rappeler qu'il fallait vous assurer que la

 27   construction ou que des ouvriers en bâtiment s'occupent d'un projet au QG ?

 28    R.  Oui, pour des travaux de construction soit au commandement ou

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  1   ailleurs. Je sais qu'il y avait un cours qui avait commencé pour le

  2   commandant de compagnie dans un quartier -- par le quartier des jeunes et

  3   c'est là qu'ils étaient cantonnés. Je crois qu'il fallait réparer certaines

  4   installations donc je ne sais plus exactement mais c'était quelque chose à

  5   cet effet là.

  6   Q.  Très bien.

  7   Passons maintenant à la pièce 65 ter 4299. Ce document porte la même date

  8   du 27 septembre. Il émane de la Brigade de Zvornik. Le document est signé,

  9   je crois par vous. Je ne sais pas si vous pourriez nous le confirmer.

 10   R.  Oui, oui, c'est ma signature.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, ceci est assez volumineux mais la partie qui

 12   m'intéresse est intitulée : "Rapport sur l'activité et le moral des

 13   troupes." Ensuite on voit : "Description rapide des activités de la brigade

 14   au cours de la dernière période."

 15   Alors j'aimerais vous poser deux questions, d'abord à la page 4 en anglais

 16   et page 2 en B/C/S. Donc deux questions qui m'intéresse ce qui se trouve

 17   probablement au bas de la page 1 en B/C/S, sous l'intitulé : "Facteurs de

 18   moral négatifs -- facteurs négatifs pour ce qui est du moral des troupes."

 19   Ensuite à la page 4 en anglais un peu plus bas, plutôt au bas de la

 20   page 1 en B/C/S, en fait c'est la page 4 en anglais. Voilà. Donc il

 21   faudrait lire la dernière phrase :

 22   "Alors pour ce qui est des facteurs -- l'état des approvisionnements

 23   plus particulièrement pour ce qui est des vêtements, des chaussures pour la

 24   majorité des soldats qui fera en sorte -- qui rendra la vie et le travail

 25   de l'unité beaucoup plus difficile surtout pour ce qui est de l'hiver qui

 26   doit -- l'hiver qui arrive."

 27   Donc vos uniformes et vos bottes devaient être réparés comme on voit

 28   ici ?

Page 32322

  1   R.  Bien, ce n'est rien de nouveau. C'était là une question pendant tout

  2   l'ensemble de la guerre. Nous avions toujours ce problème.

  3   Q.  Dans les facteurs positifs on peut lire :

  4   "Le niveau très élevé de confiance à l'intérieur de la brigade parmi

  5   le commandement -- parmi le personnel au sein du commandant et les soldats

  6   et entre eux qui est constamment augmenté avec le processus de

  7   l'organisation militaire et la présence directe des membres du commandement

  8   dans les unités."

  9   Est-ce que vous maintenez ceci ?

 10   R.  Bien, c'est un facteur positif qui avait une influence positive sur le

 11   moral des troupes. C'est quelque chose qui certainement afflue de façon

 12   positive. Alors la personne qui a rédigé ce rapport devait sans doute

 13   parler également de facteurs positifs mais il est vrai qu'il y avait une

 14   confiance qui régnait. Sans la confiance on ne peut pas fonctionner.

 15   Q.  Donc vous avez signé ce document croyant fermement à ce qui est écrit

 16   là, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, j'ai signé le document mais je ne l'avais pas nécessairement lu.

 18   Si vous prenez le document du mois d'octobre intitulé : l'analyse de la

 19   participation de la 2e Brigade de Drina dans les activités de combat à

 20   Krajina, vous verrez que l'on parle des choses de façon un peu différente.

 21   C'est moi qui avais rédigé ce rapport et je parle des problèmes de

 22   l'organisation et des problèmes de commandement au sein de l'ARSK qui ne se

 23   trouvaient pas à un niveau si élevé qu'on le lit ici. Ça aurait été bien si

 24   les choses avaient été comme ça.

 25   Q.  Vous l'avez lu ou pas ? Je ne sais pas très bien saisi ce que vous

 26   aviez dit et je ne sais pas si l'interprétation -- est bien relative au

 27   propos avant de signer ?

 28   R.  Je ne crois pas avoir lu l'ensemble du document.

Page 32323

  1   Q.  Mon Général, vous ne semblez pas être le type de Général qui apposerait

  2   sa signature sur un document sans le lire préalablement, surtout un

  3   document qui est destiné à vos hommes, vos supérieurs. Vous dites que vous

  4   ne l'avez pas lu et que vous l'avez signé, cela m'étonne.

  5   R.  Bien, voyez-vous les adjoints du commandant répondent de leur travail

  6   au commandant et pour ce qui est de l'état du moral ceci tombe -- ou

  7   plutôt, c'est le commandant qui est responsable de tous les éléments qui

  8   portent sur l'attitude au combat. Ce document, comme vous le voyez, est

  9   assez volumineux, vous l'avez dit vous-même. C'est un rapport mensuel,

 10   standard pour ce qui est de l'état du moral. Si l'on le comparait au

 11   rapport des autres mois, on n'avait pas vu une grande différence à moins de

 12   ne voir une différence drastique sur la ligne de front.

 13   Q.  Très bien. Poursuivons, mon Général, mais essayez d'écouter

 14   attentivement aux questions.

 15   Pour ceci, j'aimerais passer à huis clos partiel, brièvement, mais

 16   j'essaierais de me rappeler également de vous demander de passer en

 17   audience publique. Quand on en aura terminé.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien, passons en audience à huis

 19   clos partiel pour quelques instants.

 20   [Audience à huis clos partiel]

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, continuez.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Passons maintenant au document

 20   389 de la liste 65 ter.

 21   Q.  Mon Général, je ne vais pas maintenant entrer dans les détails. C'est

 22   une déclaration que les membres de la police militaire ont prise. Vous vous

 23   souvenez bien sûr du témoignage d'un officier de la police militaire. C'est

 24   une personne qui s'appelle Sakib Kiviric, à la page 31, et ce dernier était

 25   du village de Jagonje. En parcourant l'autre déclaration 65 ter 390, nous

 26   avons Emin Mustafavic, qui donne une déclaration très semblable; il y a

 27   également Fuad Dosic, âgé de 30 ans, qui donne une déclaration semblable.

 28   Il s'agit de la pièce 65 ter 391. Nous pouvons voir de par ces déclarations

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  1   qu'il n'y a absolument aucune discussion -- enfin, on ne parle pas du tout

  2   -- d'avoir survécu une exécution de masse, et vous l'avez sans doute

  3   remarqué en relisant ces déclarations. Toutefois, dans ces déclarations,

  4   ces derniers décrivent de quelle façon un fermier serbe et son fils leur

  5   sont venus en aide et comment ils leur ont donné des vêtements et de la

  6   nourriture et les ont dirigés en direction de Teocak. Après que ces

  7   Musulmans se sont fait arrêter, ils ont raconté ce récit aux membres de la

  8   police militaire et ces déclarations ont été prises par les membres de la

  9   police militaire, conformément aux ordres reçus de poursuivre ce fermier et

 10   son fils car ils ont apporté de l'aide à l'ennemi. C'est un document qui

 11   figure dans les dossiers de la police militaire, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Fort bien.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au document 65 ter 392.

 15   Q.  Il s'agit d'une déclaration faite par Almir Halilovic, fils de Suljo et

 16   de Dika, donc ce Almir Halilovic, né le 25 août 1980 à Bajramovici,

 17   municipalité de Srebrenica. Almir à l'époque était un garçon de 14 ans,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, mais le 25 août 1980, donc il aurait eu 15 ans, enfin il était à

 20   un mois d'avoir 15 ans. Oui, c'était un mineur.

 21   Q.  Il avait 14 ans encore à l'époque ?

 22   R.  Oui.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la pièce 65 ter numéro

 24   -- la pièce 343 de la liste 65 ter. Il s'agit d'une déclaration recueillie

 25   par la police militaire, poste militaire de Zvornik, service de Prévention

 26   des crimes. Je ne veux pas passer trop temps sur tout ceci, mais c'est

 27   l'interview du père, cette personne qui a aidé ce garçonnet avec ses trois

 28   compagnons adultes, et voici ce qui est écrit et ce que dit cette personne

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  1   :

  2   "Le 18 juillet 1995, je me suis levé tôt le matin pour apporter de l'herbe

  3   pour mes vaches depuis un champ qui est à peu près 150 mètres de la

  4   maison."

  5   Donc, nous sommes le 18 juillet, c'est-à-dire deux jours après la fin des

  6   exécutions à la ferme de Branjevo, puisqu'elles se sont terminées dans la

  7   soirée du 16 juillet.

  8   "Je savais tout de suite que c'était des Musulmans, parce qu'ils étaient

  9   couvert de sang, je les ai aussi reconnu à leurs vêtements, ils

 10   s'enfuyaient de Srebrenica vers leur territoire à l'époque."

 11   Donc ils étaient couverts de sang deux jours après s'être dégagés d'une

 12   pile de cadavres suite à l'exécution de masse montre bien quand même au vu

 13   de l'endroit où ils se trouvaient, qu'ils venaient de la ferme de Branjevo,

 14   d'ailleurs l'un d'entre eux venant du même village qu'un type dont se

 15   souvenait Amo Hasic; c'est bien cela ?

 16   R.  Oui, oui, enfin c'est ce qui est écrit en tout cas.

 17   Q.  Après M. Djokic dit la chose suivante :

 18   "Mon fils ne les a sans doute pas dénoncé parce qu'il avait peur pour moi,

 19   qu'il les avait pas dénoncés. Je ne comprends toujours pas pourquoi je ne

 20   les ai pas dénoncés. Ce n'est pas pour l'argent, étant donné qu'ils

 21   n'avaient pas un sou. Je voulais juste informer mon fils de leur présence,

 22   et finalement tout c'est très mal terminé."

 23   Il s'agit d'un agriculteur serbe qui s'occupe de son voisin musulman qui

 24   avait besoin -- qui avait faim et qui avait besoin d'un peu de vêtement,

 25   c'est tout ?

 26   R.  Oui, ils ont essayé de les aider et ils ont essayé de les protéger.

 27   Q.  Très bien. Passons maintenant à la pièce 385 de la liste 65 ter. Il

 28   s'agit d'un document portant sur une "décision de justice," décision de

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  1   justice contre le père et le fils, demandant qu'une sanction de détention

  2   soit appliquée, avec des dispositifs énonçant les motifs, et tout ceci est

  3   fait au nom du chef de la sécurité Drago Nikolic. Vous auriez dû approuver

  4   cette demande de sanction envers des soldats de votre camp qui auraient

  5   aidé des Musulmans de la sorte, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je ne sais pas du tout ce que vous voulez dire, vous dites que j'aurais

  7   eu à confirmer la sanction de mes soldats. L'organe de Sécurité, qui

  8   travaillait selon le règlement, devait estimer que ceci équivalait à une

  9   coopération avec l'ennemi et donc il fallait sanctionner ces deux hommes en

 10   les emprisonnant pendant trois jours, et en diligentant -- enfin en les

 11   référant au procureur pour plainte au pénal. Cela ne demandait aucune

 12   autorisation de ma part soit ni du commandant ni de qui que ce soit. Je ne

 13   me souviens pas avoir puni quelque personne que ce soit pour coopération

 14   avec l'ennemi. S'il y avait eu un ordre de ce type, j'aimerais bien le

 15   voir, mais je ne m'en souviens pas en tout cas.

 16   Q.  Mais en tant que commandant, vous devez quand même approuver toute

 17   sanction envers vos troupes. Vous n'êtes pas en train de nous dire que le

 18   lieutenant -- le sous-lieutenant Drago Nikolic peut décider de lui-même de

 19   sanctionner des membres de vos effectifs.

 20   R.  Si la loi prévoie cela il n'a pas besoin de mon consentement. S'il a le

 21   droit de mettre des gens en détention pendant trois jours ou 72 heures, il

 22   n'a pas besoin de mon consentement pour ça. Si un commandant de bataillon

 23   peut sanctionner un soldat le mettant en détention pour sept jours ou pour

 24   deux semaines, il a tout son droit, c'est son droit le plus strict.

 25   Moi, je n'ai jamais vu cette décision de justice. D'après ce que je vois,

 26   c'est de toute façon le procureur n'a absolument pas accepté la plainte qui

 27   lui avait été déférée.

 28   Q.  Vous ne savez absolument rien à propos d'une enquête de ce type qui

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  1   aurait eu lieu à propos des conclusions qui ont été atteintes, à propos des

  2   résultats de toute cette affaire, des sanctions, vous dites que si

  3   quelqu'un est au courant la seule personne qui pourrait être c'est Drago

  4   Nikolic ?

  5   R.  Tout ce que je peux conclure de toute cette affaire c'est que c'est

  6   Dragon Nikolic qui était l'investigateur de tout ceci. C'est lui qui a

  7   rendu la décision. C'est lui qui a recueilli les -- qui a pris les

  8   déclarations, les déclarations étant pratiquement identiques, les quatre

  9   déclarations étaient pratiquement identiques, j'imagine qu'elles ont été

 10   dictées, ils ont juste signé en fait la déclaration.

 11   Q.  Très bien. J'ai une question à vous poser à propos de déclaration très

 12   rapide qu'a dit ce témoin à l'affaire, il a dit surtout dans l'affaire

 13   Krstic, et je n'oublierai jamais. J'aimerais vous le lire.

 14   Donc les Juges dans l'affaire Krstic lui ont demandé, et je cite, donc il

 15   s'agissait du Témoin PW-113, qui était l'un des deux survivants de

 16   l'exécution au barrage de Petkovski, donc c'est un des deux survivants, et

 17   c'est un jeune, un jeune musulman. Vous vous souvenez sans doute, c'est

 18   celui qui a vu son professeur lorsqu'il descendait du camion. Le Juge lui

 19   demande s'il a quelque chose d'autre à dire; voici ce qu'il répond :

 20   "Sur tout ce que j'ai dit et sur tout ce que j'ai vu, la seule chose que je

 21   pourrais conclure de tout ce que j'ai vu c'est que c'était très bien

 22   organisé. Les exécutions étaient systématiques, les personnes qui ont

 23   organisées tout ça ne doivent pas rester en liberté. Si j'avais le droit et

 24   si j'avais le courage au nom de tous ces innocents et de toutes ces

 25   victimes qui ont trouvé la mort, je pardonnerais les auteurs des exécutions

 26   parce qu'ils ont été leurrés, ont été abusés."

 27   Vous êtes d'accord avec lui ? En fait, les exécutants, les personnes qui

 28   ont procédé aux exécutions ont été totalement abusées et leurrées ?

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  1   R.  Je comprends très bien tout ceci. J'ai beaucoup d'empathies pour les

  2   victimes. J'ai beaucoup de mal en parler. Evidemment, je suis d'accord avec

  3   les propos de cette personne. Ceci n'aurait pas pu avoir été organisé sans

  4   coordination à un niveau important. Alors je ne sais pas du tout, je n'ai

  5   pas d'information vraiment précise à propos de tout cela. Les personnes qui

  6   ont participé aux exécutions, qu'ils étaient abusés ou leurrés ou non, moi,

  7   tout ce que je peux dire c'est que certaines personnes quand même ont fait

  8   tout cela en pleine conscience parce que c'était dans leur nature d'avoir

  9   ce type de comportement. Mais c'était tout à fait erroné de toute façon,

 10   c'était une mesure terrible, et en se rend bien compte que c'est un crime

 11   épouvantable, qui a été fait -- commis par les Serbes quant aux personnes

 12   qui ont été -- les personnes, il y a beaucoup de victimes en fait dans tout

 13   ce drame. Il y a à la fois les personnes qui ont été exécutées et aussi

 14   toutes les personnes qui vivent dans cette région.

 15   Q.  Très bien. Maintenant en réponse à tout ceci, vous avez dit, à la page

 16   31 962, en réponse à une question de Me Ostojic, la chose suivante, je cite

 17   :

 18   "Je vais interpréter plutôt les propos. Drago Nikolic devait exécuter les

 19   ordres de Popovic et de Beara. Il n'était pas du Corps de Sarajevo-

 20   Romanija, ils n'ont pas demandé quoi que ce soit, ils ont juste demandé

 21   qu'on les aide à effectuer la mission qui leur avait été donnée."

 22   Donc Drago Nikolic a reçu la mission de détenir, d'organiser la

 23   détention, le transfert et les exécutions de toutes ces personnes. C'est ce

 24   que vous êtes en train de nous dire, vous dites qu'il était tenu de par les

 25   ordres d'exécuter tout cela ?

 26   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 27   M. HAYNES : [interprétation] Il est en train de lui présenter les questions

 28   posées par M. Ostojic et donc les affirmations de Me Ostojic. Ce n'est pas

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  1   une question correcte de poser les questions -- ce n'est pas une façon

  2   correcte de poser des questions.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, que pouvez-vous

  4   dire ?

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce ne sont pas les termes employés par Me

  6   Ostojic. Je peux tout vous lire. Donc voici Ostojic qui parle :

  7   "Dites-moi : quelqu'un du corps, un colonel ou un général du Corps de

  8   Sarajevo-Romanija, peut arriver dans la Brigade de Zvornik et demander le

  9   déplacement d'un bataillon, d'une section, d'une unité même d'un soldat et

 10   dit : 'quitte un peu la Brigade de Zvornik et fait ça pour moi, viens

 11   m'aider sur la ligne de front, près de Sarajevo puisque c'est là qu'on est

 12   en train de se battre ?' C'est permis par les règlements ?"

 13   2Réponse : Oui, c'est permis par les règlements mais pas jusqu'à Sarajevo,

 14   quand même. Il y avait des événements qui avaient eu lieu plus près. Si le

 15   Corps de Sarajevo-Romanija n'avait besoin, dans ce cas-là, on aurait fait

 16   la demande auprès de l'état-major principal et l'ordre serait arrivé au

 17   Corps de la Drina et ensuite à la brigade. Il y avait une situation bien

 18   spécifique où des gens pouvaient venir du Corps et de l'état-major général

 19   avec un ordre qui avait été donné par le commandant de l'état-major

 20   principal, et donc ils correspondaient ensuite avec la ligne. Ensuite ils

 21   correspondaient avec les personnes, les fonctionnels qui se trouvaient à la

 22   Brigade de Zvornik, ensuite une relation fonctionnelle devenait la relation

 23   qui permettait d'obliger les deux parties à exécuter la demande émanant du

 24   corps et de l'état-major principal."

 25   Ensuite vous poursuivez : "Je vais vous interpréter les choses que viennent

 26   d'être dites. Drago Nikolic devait exécuter les ordres de Popovic et de

 27   Beara."

 28   Voici ma question maintenant : vous êtes d'accord avec cela, Drago

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  1   Nikolic -- on a donné à Drago Nikolic cette mission épouvantable, et vous

  2   êtes en train de dire qu'il devait l'exécuter ou est-ce que vous souhaitiez

  3   modifier votre témoignage ?

  4   R.  Je ne modifie pas mon témoignage. Je maintiens ce que j'ai dit, c'est-

  5   à-dire qu'il se devait d'exécuter les ordres de MM. Popovic et Beara. Ce

  6   que Obrenovic lui a dit n'a absolument rien à voir avec le fait qu'il

  7   devait ou qu'il ne devait pas exécuter ces exécutions de masse. En fait,

  8   s'il a bel et bien exécuté cette mission d'exécution de masse, il l'a fait

  9   sur ordre de ces deux hommes.

 10   Q.  Vous dites : là, on parle quand même d'une opération d'assassinat, de

 11   meurtre, et vous dites qu'il était obligé d'exécuter tout cela ?

 12   R.  Il était obligé d'exécuter les ordres. S'il a exécuté des ordres

 13   illégaux, bien sûr, là, il a commis un crime sérieux. Il aurait dû savoir

 14   ce qu'il devait faire. S'il s'agissait sur ordre et qu'il exécutait ce

 15   qu'on lui a demandé de faire, c'est-à-dire s'il commettait des exécutions,

 16   il l'a fait, ou bien il ne l'a pas fait, je ne sais pas. En tout cas, ce

 17   qui est certain s'il exécutait l'ordre, il commettait un crime.

 18   Q.  Donc vous êtes d'accord avec moi pour dire que Drago, Popovic,

 19   quelqu'un qui que ce soit, vous dites personne, donc vous êtes en train de

 20   me dire que tout personne recevant un ordre de ce type se devait quand même

 21   de ne pas l'exécuter ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Très bien. Ceci c'était en application des conventions de Genève et

 24   aussi en application des règles de service en vigueur dans la JNA, dans la

 25   VRS. Vous étiez au courant de tout ceci, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Si quelqu'un qui sait qu'il ne doit pas exécuter un ordre, ordre

 28   illégal, décide quand même d'exécuter cet ordre, dans ce cas-là, il le fait

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  1   de son propre gré et il enfreint finalement son devoir ?

  2   R.  Oui. Nous interprétons des règles ici depuis fort longtemps. Si chacun

  3   avait appliqué la règle, il n'y aurait pas eu  de crime commis. Il n'y a

  4   aucun règlement qui explique comment commettre un crime. Il y a en revanche

  5   des règlements qui expliquent comment ne pas commettre des crimes et

  6   comment prévenir les crimes.

  7   Q.  Oui, mais enfin, ma question est la suivante : on a un devoir que l'on

  8   doit respecter, et si on ne le respecte pas on le fait de son propre gré,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Je ne comprends pas, très, très bien ce que vous voulez dire. Vous

 11   dites que si on ne respecte pas le droit que l'on a le fait de son propre

 12   gré ?

 13   Q.  Mais si Drago, quelqu'un, n'importe qui reçoit l'ordre de commettre un

 14   crime, crime épouvantable, sachant que leur devoir exige qu'ils ne

 15   commettent pas ce crime, finalement exécutent le crime. Dans ce cas-la, ils

 16   le font de leur propre gré parce que personne ne leur a mis un pistolet sur

 17   la tempe pour les obliger ?

 18   R.  Oui, personne n'a mis de pistolet sur leur tempe, on leur a donné un

 19   ordre, ordre de mission. Ils ont exécuté la mission. Mais j'aimerais que

 20   vous me précisiez s'ils savaient ou s'ils ne savaient personnes qu'ils

 21   commettaient un crime à l'époque.

 22   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation] 

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je me demande si les interprètes vous

 24   demandent de répéter, s'ils savaient ou s'ils ne savaient pas qu'ils

 25   étaient en train de commettre un crime.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils savaient qu'ils commettaient un crime.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation]

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  1   Q.  Merci, mon Général.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur McCloskey.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Bourgon.

  5   Sachez que je vous ai encore en tête, Monsieur Haynes.

  6   M. HAYNES : [interprétation] Peut-être je peux commencer, puisque nous ne

  7   sommes qu'à 20 minutes de la pause. M. Josse m'a aussi prévenu qu'il

  8   voulait aborder un sujet, avant de commencer. Je vois que Me Bourgon est,

  9   lui aussi, debout, près à démarrer. J'ai besoin d'un petit peu de temps

 10   pour me préparer, peut-être pourrions-nous traiter des problèmes de

 11   procédure ?

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, c'est vous que j'ai vu en

 13   premier, Maître Bourgon. Je n'ai pas vu Me Josse. Je n'ai pas remarqué

 14   qu'il voulait aussi prendre la parole, mais j'imagine que oui.

 15   M. JOSSE : [interprétation] Ce qui m'intéresse n'a absolument rien à voir

 16   avec la déposition de ce témoin, mais j'ai quand même besoin de quelques

 17   minutes.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons donc d'abord

 19   écouter M. Bourgon.

 20   M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

 21   tous.

 22   Au début de la déposition de ce témoin, au début donc en fait des contre-

 23   interrogatoires, à notre demande, nous avons demandé que l'Accusation soit

 24   autorisée à faire son contre-interrogatoire d'abord, les Juges n'ont pas

 25   accepté cela. Nous avons été informés donc que tout nouvel élément abordé

 26   pendant le contre-interrogatoire de l'Accusation -- des éléments nouveaux

 27   étaient abordés au cours du contre-interrogatoire -- à la Chambre de

 28   première instance de reprendre ces points dans le cadre de notre contre-

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  1   interrogatoire. Donc c'est justement arrivé. Donc j'attire votre attention

  2   sur la page 3 du compte rendu d'aujourd'hui, lignes 15 à 16 à propos de

  3   l'identité de l'officier de garde. C'est quelque chose de tout à fait

  4   nouveau. Page 41 aussi, lignes 16 à 20. Il y a un élément nouveau. Sur les

  5   mêmes points, page 49 lignes 7 à 16, portant sur le document 385 de la

  6   liste 65 ter, à savoir si c'est Drago Nikolic qui avait diligenté la

  7   procédure à lui seul, et si cette accusation d'assistance apportée à

  8   l'ennemi pour les deux membres de la Brigade de Zvornik a bel et bien été

  9   diligentée par Drago Nikolic. Ensuite, autre point qui vient d'être abordé

 10   par mon collègue de l'Accusation, page 52, lignes 9 à 25, et ensuite à la

 11   page 43.

 12   Donc il y a trois points qui m'intéressent en fait, que j'aimerais aborder

 13   dans le cadre de mon contre-interrogatoire. Mais j'aurais besoin de parler

 14   à M. Nikolic, surtout en ce qui concerne ce qui a été dit à la page 41 et

 15   49. Il y a une question dont il faut absolument que je m'entretienne avec

 16   M. Nikolic avant de pouvoir poser mes questions supplémentaires.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Bourgon.

 18   Monsieur Josse, qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Vous dites que ça n'a

 19   rien à voir --

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes aussi, j'aimerais aussi

 22   avoir votre avis à propos de ce que M. Bourgon vient de nous dire.

 23   M. HAYNES : [interprétation] Je vous remercie.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai aucune objection à propos de deux

 26   points sur les trois. Il y en a un qui est très marginal, bon, du moment

 27   qu'on ne passe pas des heures là-dessus, je ne soulèverais pas d'objection,

 28   c'est quelque chose qui est arrivé dans le cadre de l'interrogatoire

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  1   principal. Je pense que la question devait absolument être posée car on

  2   nous a décrit quelqu'un qui montait un escalier qui voyait tout d'un coup

  3   un officier de garde et on ne savait pas son nom, bon c'est très marginal,

  4   mais ce que je voudrais, c'est qu'on ne passe pas des heures là-dessus.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

  6   Maître Haynes.

  7   M. HAYNES : [interprétation] Oui, je soulève une objection, moi. Tout

  8   d'abord, sur ce premier point. Donc c'est très évident quand on regarde les

  9   archives de la Brigade de Zvornik.

 10   Deuxième maintenant, c'est dans l'acte d'accusation, c'était

 11   fortement discuté avec, par exemple, le témoin qui s'appelait Nebojsa

 12   Jeremic.

 13   Troisième, c'est un problème de droit. Ils auraient quand même pu

 14   prévoir à l'avance -- le témoin quand même est en contre-interrogatoire

 15   depuis extrêmement longtemps, il m'a l'air extrêmement fatigué. Donc je

 16   pense qu'il n'a pas besoin d'y revenir.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Bourgon.

 18   M. BOURGON : [interprétation] Ecoutez, ceci n'a pas été revu dans le cadre

 19   du contre-interrogatoire, n'a pas été abordé au cours du contre-

 20   interrogatoire par l'Accusation pour la première fois. Donc, qui je le

 21   répète a quand même été faite après les contre-interrogatoires des équipes

 22   de la Défense. Je n'ai pas besoin de beaucoup de temps, dix minutes me

 23   suffiront largement du moment que je puisse m'entretenir avec M. Nikolic

 24   d'abord.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons vous dire quelle

 26   est notre décision à ce propos, mais j'ai quand même entendre M. Josse à

 27   propos de ces deux points qui n'ont rien à voir.

 28   M. JOSSE : [interprétation] Oui, ce sont deux points qui sont reliés entre

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  1   eux, mais qui n'ont rien à voir avec ce que vient de nous dire le témoin.

  2   Les équipes de la Défense viennent d'apprendre la décision de la Chambre

  3   d'appel dans l'affaire Prlic en date du 26 février de cette année qui

  4   pourrait très bien avoir un impact sur les deux requêtes encore en suspens,

  5   portant sur des objections. Vous savez, n'est-ce pas, que jusqu'à présent

  6   toutes nos écritures sont terminées en ce qui concerne ces deux objections,

  7   mais nous aimerions avoir des conseils de la part des Juges concernant si

  8   vous voulez avoir des écritures supplémentaires à ce sujet. Je n'en demande

  9   absolument pas à la Chambre de première instance de permettre aux parties

 10   de déposer des écritures supplémentaires, mais s'il le faut, j'aimerais que

 11   vous nous disiez quand même quand est-ce que -- j'aimerais savoir quand que

 12   vous lui donniez un [imperceptible] de tout le monde plutôt que d'avoir une

 13   espèce de jeu de ping-pong où on dépose une demande, ensuite on attend la

 14   requête, et cetera, et cetera. Donc la décision -- sa décision aura un

 15   impact important, suite quand même à ce que vous nous avez déclaré le 17

 16   décembre de l'an dernier. Donc nous vous serions tout à fait content si la

 17   Chambre de première instance nous demandait qu'il n'y ait plus d'écritures

 18   supplémentaires à ce propos.

 19   Deuxième point maintenant. Donc suite à des discussions entre l'Accusation

 20   et l'équipe Gvero, l'équipe Gvero tient à dire qu'elle ne soulève aucune

 21   objection à propos de l'admission, du versement au dossier de la pièce

 22   P4208. De ce fait, l'application -- l'Accusation ne demande pas à ce que la

 23   pièce P4220 soit versée au dossier.

 24   Donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez de tout cela, il s'agit en

 25   fait du témoignage de M. Kosovac.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vais commencer par vous,

Page 32344

  1   Maître Josse. Pour ce qui est donc de votre premier point. Vous pouvez

  2   rester assis.

  3   Donc premier point, comme vous pouvez l'imaginer, la décision de la

  4   Chambre d'appel Prlic est [imperceptible], bien sûr. Je vous suis très

  5   reconnaissant d'avoir abordé ce point et je peux vous confirmer que nous

  6   n'avons pas besoin d'écritures supplémentaires, d'aucune partie que ce soit

  7   à ce propos.

  8   Ensuite, en ce qui concerne votre deuxième point, il y a deux documents,

  9   mais nous devons un petit peu digérer les choses, laissez-nous un peu de

 10   temps.

 11   En ce qui concerne votre demande, Maître Bourgon, demande de contre-

 12   interrogatoire supplémentaire, nous faisons droit à votre demande mais,

 13   s'il vous plaît, soyez bref, en tout cas, pour le premier point. Je pense

 14   que la plupart des arguments présentés sont tout à fait valides, vous

 15   pouvez de toute façon faire référence aux réponses des témoins de ce matin.

 16   En fait ils n'apportent pas grand-chose à ce que l'on savait déjà.

 17   Nous allons maintenant faire la pause, mais je tiens à m'assurer que les

 18   gardes permettent à M. Bourgon de s'entretenir avec son client.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez promis d'être bref, et

 21   vraiment de là, nous exigeons que vous teniez votre parole, vous aurez dix

 22   minutes.

 23   Nous allons maintenant faire une pause de 25 minutes.

 24   --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.

 25   --- L'audience est reprise à 12 heures 30.

 26    M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, Monsieur Bourgon, c'est à vous;

 27   je vous écoute. Il est midi 30.

 28   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 32345

  1   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Bourgon : 

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  3   R.  Bonjour, Maître Bourgon.

  4   Q.  Je n'ai que quelques questions pour vous ce matin. A la suite du

  5   contre-interrogatoire mené par mon éminent confrère, la première question

  6   porte sur une réponse que vous avez donnée à la page 3 entre les lignes 15

  7   à 16. Je ne donne que le numéro de la page pour permettre à mes collègues

  8   de suivre bien sûr. Vous avez mentionné à la suite de sa réponse, je cite :

  9   "Il est exact de dire qu'ils ne se ressemblaient pas.

 10    C'est à la suite d'une question posée par le Procureur qui vous

 11   demandait d'établir un parallèle entre Drago Nikolic et Jokic, e vous avez

 12   dit que :

 13   "Pendant un certain temps, M. Simic - et tout du moins, il était censé être

 14   de permanence ce jour-là - mais pour une raison ou une autre, il n'a pas

 15   travaillé ce jour-là et donc il aurait pu s'agir de M. Nikolic à ce moment-

 16   là."

 17   Donc ma question est la suivante : c'est la première fois que vous

 18   mentionnez le nom de Simic -- c'est la première fois dans le cadre de

 19   l'ensemble de votre témoignage que vous mentionnez Simic; j'aimerais

 20   simplement confirmer avec vous que ce n'est pas une information que vous

 21   aviez à l'époque ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Le 15 juillet - corrigez-moi, si je ne m'abuse - il aurait été tout à

 24   fait normal pour M. Simic qui était le commandant adjoint chargé des

 25   questions du moral et des questions religieuses d'être occupé ce jour-là,

 26   eu égard au nombre de personnes tuées de la Brigade de Zvornik, n'est-ce

 27   pas ?

 28   R.  Entre autres, il s'occupait de ces questions-là aussi mais, le 15, il

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  1   n'y avait pas d'énormes pertes, et je veux dire qu'il s'occupait des

  2   enterrements.

  3   Q.  Lorsque vous parlez "d'enterrements," de quel type d'enterrement

  4   faites-vous référence ? Est-ce que vous parlez d'inhumation de membres de

  5   la Brigade de Zvornik qui étaient tués dans le cadre des activités de

  6   combat ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  La deuxième question que je voudrais aborder aujourd'hui est quelque

  9   chose que vous avez vous-même soulevé ou par l'Accusation en fait entre les

 10   lignes 16 à 20, page 41, de nouveau page 41, lignes 7 à 16.

 11   M. BOURGON : [interprétation] Je vous demanderais que l'on affiche sur le

 12   prétoire électronique la pièce P385, s'il vous plaît.

 13   Q.  Monsieur, voici un document qui vous a été montré par le Procureur, et

 14   vous avez déclaré que : "L'on ne vous avait pas montré ce document à

 15   l'époque. Vous n'en aviez pas connaissance à l'époque."

 16   J'aimerais vous poser la question suivante : est-ce que vous pouvez

 17   nous confirmer que ceci n'est pas un jugement ou une sanction ou punition

 18   mais qu'il ne s'agit que d'un ordre relatif à la détention, ordre donné

 19   l'organe de Sécurité pendant que l'on évalue la question, pendant que

 20   l'organe de Sécurité évalue cette question; est-ce exact ?

 21   R.  C'est une décision qui est émise par l'organe de Sécurité lorsqu'il est

 22   question d'un acte pénal sous la compétence des tribunaux militaires et

 23   c'est quelque chose que cet organe fait, et ils ont le droit de garder en

 24   détention la personne pendant trois jours et c'est le procureur militaire

 25   qui s'occupe de son sort plus tard. Dans le règlement de l'organe de

 26   Sécurité, il est stipulé que c'est l'organe de Sécurité au niveau de

 27   l'armée qui s'occupe de la détention de ce type. Je ne sais pas si Drago

 28   était habilité conformément à la loi de s'occuper de ce type de question,

Page 32347

  1   je ne le sais pas.

  2   Q.  Vous pouvez nous confirmer qu'il ne s'agit pas d'une sanction là ici ?

  3   R.  Non. C'est un document qui est émis pendant la phase de l'enquête.

  4   Q.  Et vous avez vu dans cette affaire en l'espèce un rapport au pénal qui

  5   a été déposé par Drago Nikolic concernant les Djokic, le père et le fils du

  6   nom de Djokic. Vous vous rappelez de cela ?

  7   R.  Oui, j'ai déjà vu ces documents, et ce, avec les documents qu'on m'a

  8   communiqués.

  9   Q.  Ma dernière question sera la suivante sur ce sujet : l'Accusation --

 10   M. BOURGON : [interprétation] Il me faudra peut-être passer à huis clos

 11   partiel, s'il vous plaît, Monsieur le Président, pour quelques instants.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Passons à huis clos partiel

 13   pour quelques instants, s'il vous plaît.

 14   Oui, nous sommes à huis clos partiel, Maître Bourgon.

 15   [Audience à huis clos partiel] 

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 18   [Audience publique]

 19   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Monsieur, aux pages 52 et 53, mon collègue vous a posé une question

 21   hypothétique s'il y avait un ordre, si on avait obéi à cet ordre, s'il vous

 22   est refusé d'obéir à cet ordre. Donc ma question n'est pas tellement reliée

 23   à la hypothétique de la question mais plutôt elle porte sur ceci. Au cours

 24   de la période, entre le 18 juillet 1995 ou pendant toute cette période, en

 25   fait, lorsque vous avez envoyé votre rapport de combat intérimaire au corps

 26   d'armée, d'abord j'aimerais vous demander de nous confirmer si vous savez

 27   de quel rapport de combat je parle; vous vous souvenez d'avoir envoyé un

 28   rapport de combat le 18 juillet ?

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  1   R.  Oui, je m'en souviens.

  2   Q.  Donc entre le moment où vous l'avez envoyé le 18 juillet, et la réunion

  3   que vous avez eue avec tous les commandants de la brigade ainsi qu'avec

  4   votre commandant adjoint le 23 juillet, pouvez-vous nous confirmer que vous

  5   n'avez pas rencontré Drago Nikolic quelque moment que ce soit pour parler

  6   de quelque type que ce soit d'implication que vous aurez eu dans les

  7   activités que l'on vous a communiquées en date du 18 juillet ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Merci beaucoup, je n'ai plus d'autres questions.

 10   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Bourgon.

 12   Maître Haynes.

 13   Je ne sais pas si vous allez pouvoir terminer aujourd'hui. Je ne crois pas.

 14   M. HAYNES : [interprétation] Malheureusement, non. Mais, en fait, j'allais

 15   commencer par annoncer ou vous informer les parties de la bonne nouvelle.

 16   Je crois que j'aurais une heure et demie à deux heures pour poser ces

 17   questions supplémentaires mais pas plus. Donc je crois que je vais avoir

 18   besoin du reste de la journée d'aujourd'hui et une section de demain matin,

 19   une séance pour ce qui est demain matin, j'informe toutes les parties parce

 20   que tout le monde m'a demandé de leur communiquer ceci. Donc après avoir

 21   entendu le contre-interrogatoire de mon client et après avoir suivi les

 22   questions qui lui ont été posées et qui ne lui ont pas été posées, nous

 23   avons déjà une opinion de notre -- à faire et donc nous allons commencer la

 24   présentation de nos moyens à décharge, lundi prochain, mais je crois que

 25   ceci ne durera pas même pas une semaine. On aura peut-être une ou deux

 26   jours journées d'audience de la semaine prochaine. Alors les parties sont

 27   faites de ceci.

 28   Donc lorsque M. Pandurevic et moi, lorsque nous aurons une journée de

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  1   repos, nous vous confirmerons tout ceci par écrit. Je vous informe de cela

  2   maintenant. J'informe également les parties présentes afin de pouvoir faire

  3   un programme à venir.

  4   Donc j'aimerais faire ceci afin que les parties soient au fait de

  5   tout. Pour les personnes qui souhaiteraient poser des questions ou se

  6   préparer, alors elles peuvent le faire pour la semaine prochaine.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Monsieur McCloskey, allez-vous déposer votre requête au vu de votre

  9   réponse aujourd'hui.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, Monsieur Haynes, prenez votre

 12   temps.

 13   Nouvel interrogatoire par M. Haynes : 

 14   Q.  [interprétation] Je voulais simplement commencer, Monsieur Pandurevic,

 15   en précisant certaines choses pour ce qui est d'une journée pour laquelle

 16   on vous a posé un très grand nombre de questions. Alors il s'agit de la

 17   date du 25 septembre. Je crois qu'il nous faudra commencer par l'examen de

 18   la pièce P -- ou plutôt, 7D679, c'est le rapport de combat régulier pour le

 19   25 septembre.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] P2926, c'est exactement la même pièce.

 21   M. HAYNES : [interprétation] Je vous crois sur parole, Juge Kwon, je suis

 22   sûr que vous avez raison.

 23   Q.  Nous avons vu que l'on fait référence à une réunion qui s'est déroulée

 24   à 15 heures. Qu'est-ce que cette réunion semble décrire ?

 25   R.  Au paragraphe 2, on peut voir, entre autres : "A 15 heures, le

 26   commandant de la brigade, après être venu d'une séance de briefing du corps

 27   d'armée, a eu une réunion avec le commandant de bataillon et d'autres

 28   membres du commandement."

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  1   Ceci veut dire qu'au cours de cette journée, Obrenovic qui était

  2   présent à la réunion à Vlasenica et qui a pris ou a accepté la mission qui

  3   lui a été confiée a réuni les commandants des bataillons et d'autres

  4   membres du commandement et a abordé les questions qui découlaient de

  5   l'ordre du général Krstic.

  6   Q.  A un certain moment donné, j'imagine que, vous aussi, vous aviez une

  7   réunion en tant que commandant; vous aviez organisé une réunion ?

  8   R.  Oui, tout à fait.

  9   Q.  Donc une réunion de ce type durait combien de temps, normalement ?

 10   R.  Dans ce cas-ci, lorsque les commandants de bataillons, de divisions

 11   étaient présents, les organes du commandement, normalement ces réunions ne

 12   durent pas très longtemps, au plus une heure et demie.

 13   Q.  Je vous remercie. Je voudrais maintenant que l'on se penche sur la

 14   pièce P379. C'est le registre de l'officier de permanence pour le mois de

 15   septembre et, entre autres, j'aimerais que l'on prenne la page P 137.

 16   La version anglaise est dactylographiée, donc elle est plus facile à

 17   suivre. Mais j'aimerais vous demander est-ce que vous pouvez voir une

 18   entrée qui porte sur 15 heures 15, donc 3 heures 15 dans l'après-midi.

 19   R.  Je vois une entrée pour 15 heures, qu'il soit présent dans la salle des

 20   opérations, télégramme remis à 13 heures. Je ne sais pas si vous faites

 21   allusion à ce passage-là ?

 22   Q.  L'entrée a plutôt trait à Velika Pecina, c'est une cave -- c'est une

 23   grotte, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je ne vois pas toute la page. C'est probablement vers le bas de la

 25   page, donc je ne vois vraiment pas.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois l'entrée.

 27   M. HAYNES : [interprétation]

 28   Q.  Vers le milieu de la page, je ne sais pas si vous pouvez voir l'entrée,

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  1   15 heures 15, c'est un petit peu vers la droite. Je vais vous lire la

  2   version en anglais.

  3   M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est deux lignes après deux chiffres.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voilà, le curseur vous montre la partie

  5   pertinente, la ligne pertinente. Voilà le curseur est maintenant disparu.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Je vois.

  7   M. HAYNES : [interprétation]

  8   Q.  Que lit-on à l'original ? Afin de vérifier si l'interprétation ou la

  9   traduction est précise ?

 10   R.  "Faire une observation à Velika Pecina à 15 heures 15, du secteur de

 11   Ramici" - et je ne peux pas lire ce qui est marqué - "en direction de

 12   quatre autobus -- en direction de Sapna, quatre autobus."

 13   Q.  Très bien. Donc c'est à 15 heures 15, fort bien. Peut-on prendre

 14   l'avant-dernière ligne à partir du bas ? C'est un numéro.

 15   R.  "Oui, c'est le 584-726, commandant."

 16   Q.  C'est le numéro de téléphone de qui ?

 17   R.  C'est le numéro de téléphone qui était évoqué lors de l'interrogatoire

 18   principal. C'était le numéro duquel j'appelais et ce numéro de téléphone

 19   appartenait à mes amis à Zvornik.

 20   Q.  Où étiez-vous dans l'après-midi du 23 [comme interprété] septembre ?

 21   R.  J'étais pendant un certain temps chez ces amis. Par la suite, je suis

 22   rentré chez moi, chez ma fiancée où je résidais de temps en temps à

 23   Celopek.

 24   Q.  Qui a donné ce numéro de téléphone afin qu'il soit consigné dans le

 25   registre de l'officier de permanence ?

 26   R.  C'est moi qui ai donné le numéro duquel j'appelais ?

 27   Q.  Merci. Je vais laisser de côté cette question de --

 28   Une question complètement différente, Monsieur Pandurevic. Vous rappelez-

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  1   vous à quel moment je suis devenu votre conseil ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Quand était-ce ?

  4   R.  Je crois que c'était en février; nous nous sommes d'abord rencontrés

  5   pour la première fois en février 2006.

  6   Q.  Est-ce que vous avez une idée approximative du nombre d'heures que nous

  7   avons passées ensemble depuis lors ?

  8   R.  Il m'est bien difficile de vous donner le nombre d'heures exact, mais

  9   c'est des heures et des heures, tout simplement pour informer les parties;

 10   est-ce que nous avons discuté des sujets qui allaient être abordés avec les

 11   témoins qui viendraient déposer dans cette affaire en l'espèce ?

 12   R.  Oui, nous en avons discuté aussi, entre autres.

 13   Q.  Est-ce que vous mettez les questions que je pose au témoin ?

 14   R.  Pendant les interrogatoires, je n'ai jamais noté les questions mais ces

 15   questions étaient bien différentes des questions que j'estimais, et qui

 16   étaient importantes, des sujets qui étaient importants à aborder avec les

 17   témoins qui venaient déposer dans le prétoire.

 18   Q.  Vous avez sans doute déjà répondu à ma prochaine question; est-ce que

 19   tout ce qui est discuté entre nous fait partie des questions posées au

 20   témoin ?

 21   R.  Non, il y a beaucoup plus de choses dont on parle. Nous parlons de

 22   beaucoup plus de faits, de beaucoup plus de choses, et lorsque vient le

 23   moment de poser des questions vous n'évoquez pas tous ces sujets, toutes

 24   ces questions.

 25   Q.  Qu'en est-il de votre témoignage devant ce Tribunal ? Est-ce qu'il y a

 26   des choses dont nous avons discuté dans le cadre des préparatifs pour votre

 27   témoignage que l'on n'a pas abordé ici dans le prétoire et dont vous n'avez

 28   pas informé les Juges de la Chambre ?

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  1   R.  Non.

  2   Q.  Est-ce que vous écrivez vos propres requêtes, celles qui sont déposées

  3   à la Chambre de première instance ?

  4   R.  Non, je n'ai jamais rédigé de requête qui était déposée auprès du

  5   Tribunal. Je ne suis pas assez avancé dans ce sens.

  6   Q.  [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Maître Haynes.

  8   Oui, Maître Bourgon.

  9   M. BOURGON : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Je

 10   voudrais certainement éviter d'interrompre mon collègue mais, dans le cadre

 11   du contre-interrogatoire de M. Pandurevic, nous avons évoqué un sujet qui

 12   nous a d'ailleurs été reproché par la partie adverse, c'est-à-dire de ne

 13   pas parler des privilèges client/avocat. J'ai l'impression que mon collègue

 14   est en train de renoncer à ce privilège et nous informe de ce qui a été

 15   discuté entre lui et son client. Si c'est le cas, Monsieur le Président,

 16   ceci ouvre toute une nouvelle façon de faire le contre-interrogatoire ce

 17   qui fait en sorte que nous aimerions donc demander des questions

 18   supplémentaires dans le cadre du contre-interrogatoire pour examiner ou

 19   pour poser les questions, à savoir de ce qui s'est passé entre mon collègue

 20   et son client, s'il renonce à ce droit, parce que c'est exactement ce qu'il

 21   est en train de faire avec le type de questions qu'il est en train de

 22   poser.

 23   J'ai attendu avant de me lever, car je voulais savoir si c'est bien

 24   le cas. Mais je suis convaincu que ce soit le cas. Merci, Monsieur le

 25   Président.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je commence avoir les préoccupations fort

 28   semblables pour ce qui est de la question que, moi, j'ai soulevée

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  1   concernant les dépositions ou les requêtes, la requête du 25 septembre. Si

  2   on s'arrête là, ça va, mais il me semble que mon éminent confrère voulait

  3   poser des questions autour de ceci. Mais pour entrer dans les détails, j'ai

  4   l'impression que c'est en train d'entrer dans un champ pour lequel on n'est

  5   pas habitué d'approfondir, il faudrait être prudent, je crois.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ostojic.

  7   M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Je suis tout à fait d'accord avec Me Bourgon. Je ne dirais pas qu'il

  9   sembler renoncer au droit client/avocat, mais il le renonce. On nous ne

 10   nous a pas permis de soulever ce genre de question. Nous avons respecté ce

 11   genre d'objection et maintenant il essaie d'entrer par la petite porte

 12   alors qu'il ne nous a pas laissé entrer par la porte principale, lorsque

 13   nous avons voulu lui poser des questions. Donc s'il souhaite poser des

 14   questions supplémentaires à M. Pandurevic sur ces questions, j'ai

 15   l'impression qu'ils sont en train de faire le contraire justement.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Haynes.

 17   M. HAYNES : [interprétation] Non, je ne les ai pas arrêtés.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 19   M. HAYNES : [interprétation] Je leur ai permis de poser toutes les

 20   questions concernant les instructions avec M. Pandurevic, à savoir si ce

 21   dernier se trouve dans le résumé 65 ter, ce résumé se trouve dans les

 22   mémoires préalables au procès, ou dans le contre-interrogatoire du Témoin

 23   PW-168. Donc il s'agit ici d'un exemple parfait classique d'une question

 24   posée dans le cadre des questions supplémentaires qui découlent directement

 25   du contre-interrogatoire, et j'ai tout à fait le droit d'insister sur les

 26   déficiences qui se trouvent dans ces documents qui sont attribués soit à M.

 27   Pandurevic ou à son avocat.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Après avoir consulté mes collègues,

  2   nous avons adopté une position unanime selon laquelle nous estimons qu'il

  3   n'a absolument rien d'irrégulier de procéder de la sorte. Donc vous pouvez

  4   poursuivre pourvu que ce genre de question se limite à ce que vient de dire

  5   Me Haynes. Donc nous allons vous permettre de poser ce type de question.

  6   Alors poursuivez, je vous prie et concluez rapidement.

  7   M. HAYNES : [interprétation] Je vais essayer de faire de mon mieux le plus

  8   rapidement possible.

  9   Q.  Est-ce que vous avez rédigé le résumé 65 ter de votre propre déposition

 10   ou des dépositions d'autres témoins qui se trouvaient sur la liste de vos

 11   témoins ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Est-ce que vous avez composé le contre-interrogatoire du Témoin PW-168

 14   ?

 15   R.  Oui, pour ce qui est des questions à poser, c'est-à-dire des sujets

 16   abordés pour lesquelles il fallait poser des questions.

 17   Q.  Est-ce que vous aviez l'impression que le contre-interrogatoire du

 18   Témoin PW-168 a couvert tous les sujets que vous vouliez aborder ?

 19   R.  Non, pas du tout, ni de loin.

 20   Q.  Etait-ce votre décision à vous que tous les sujets que vous vouliez

 21   aborder ne devaient pas être couverts ?

 22   R.  Non, ce n'était pas ma décision à moi.

 23   Q.  Comment vous êtes-vous senti à l'époque à l'égard de cela ?

 24   R.  Je n'étais pas tout à fait satisfait de cette façon de procéder.

 25   Q.  Qu'est-ce que vous a gêné particulièrement ?

 26   R.  Je trouvais qu'il y avait des questions qui auraient dû être posées au

 27   témoin, et parfois vous avez été interrompu par les Juges de cette Chambre

 28   qui ne vous ont pas permis de rentrer plus dans les détails.

Page 32358

  1   Q.  Est-ce que c'est vous qui avez pris la décision de ne pas reprendre les

  2   détails de la conversation que vous avez eue avec Dragan Obrenovic le 16

  3   juillet dans votre résumé 65 ter portant sur votre déposition ?

  4   M. OSTOJIC : [interprétation] J'ai toujours la même objection à soulever.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je ne pense pas que nous avons

  6   besoin d'entendre vos arguments. Poursuivez, s'il vous plaît.

  7   Pouvez-vous répondre à la question ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ma réponse est : "Non."

  9   M. HAYNES : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que c'est vous qui avez pris la décision de ne pas faire

 11   référence à l'implication de l'organe de sécurité dans le déplacement des

 12   prisonniers vers Zvornik dans votre résumé 65 ter ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Qu'en est-il de la conversation avec Dragon Obrenovic le 23 juillet.

 15   C'est vous qui avez décidé aussi de ne pas l'inclure ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  La réunion du 27 juillet le général Krstic ?

 18   R.  Non, là non plus je n'ai pas décidé de ne pas l'inclure.

 19   Q.  Pouvez-vous nous dire à quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il y

 20   avait ces omissions dans votre résumé au titre de l'article 65 ter ?

 21   R.  J'en ai noté quelques-unes de ces omissions après l'expiration du délai

 22   pour le dépôt du résumé 65 ter. On m'a montré la version définitive de

 23   résumé 65 ter tel qu'il a été déposé.

 24   Q.  Avez-vous parlé à Eileen Gilleece de cette réunion avec Dragon

 25   Obrenovic, réunion du 23 juillet -- la réunion du 16 juillet ?

 26   R.  Non, pas sur les détails. Je lui ai juste dit -- j'ai juste parlé du

 27   moment où elle  m'avait -- il m'avait informé de la présence de prisonniers

 28   dans la zone de Zvornik.

Page 32359

  1   Q.  Vous en avez parlé à vos avocats ?

  2   R.  Oui, oui. J'en ai discuté avec.

  3   Q.  Quand avez-vous parlé à vos avocats de cela pour la première fois ?

  4   M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en train

  5   d'entamer la relation très privilégiée entre l'avocat et son client.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela n'a rien à voir avec ce qui vous

  7   intéresse. C'est à nous de savoir lorsque cette relation confidentielle est

  8   enfreinte. De toute façon, le conseil peut tout à fait poursuivre ce type

  9   de questions du moment que son client n'est pas -- n'objecte -- ne fait pas

 10   l'objet d'objections.

 11   -- il faut que vous essayer. Je ne veux pas d'objection.

 12   M. BOURGON : [interprétation] Je ne dis pas qu'il est en train d'enfreindre

 13   la relation mais il est en train en fait de renoncer à cette relation

 14   privilégiée donc je vais exiger d'avoir la possibilité de poser des

 15   questions supplémentaires.

 16   M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, nous aussi, nous tenons à avertir la

 17   Chambre de première instance que nous -- voulons -- ils auraient pu quand

 18   même modifier le résumé 65 ter mais nous voulons les avertir maintenant, M.

 19   Hayes et M. Sarapa, que la seule personne qui pourrait corroborer tout ça

 20   serait le conseil en fait, leur propre conseil donc vous pouvez quand même

 21   avertir l'équipe de la Défense qui pose les questions de ce qui se passe en

 22   ce moment.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Maître Haynes.

 24   M. HAYNES : [interprétation] Bien.

 25   Q.  Monsieur Pandurevic, je voudrais savoir à quel moment pour la première

 26   fois vous avez parlé à vos avocats de la réunion que vous avez eue avec

 27   Obrenovic le 16 juillet ?

 28   R.  C'était il y a longtemps. Nous avons analysé les faits. Nous avons

Page 32360

  1   étudié ce qui s'était passé, c'était sans doute il y a au moins deux ans.

  2   Q.  Vous n'est pas avocat mais pouvez-vous nous dire ce que vous avez

  3   compris des préparatifs de ce résumé 65 ter ?

  4   R.  Bien, voici ce que j'ai compris. J'ai compris que c'était une façon de

  5   présenter les documents, documents qui permettraient à l'Accusation et aux

  6   Juges de la Chambre de mieux comprendre notre cause, la cause de la

  7   Défense, voire quels seraient les témoins qui allaient être cités,

  8   permettre aussi de se préparer, quelles étaient les pratiques aux faits qui

  9   allaient être abordés pour permettre ainsi à tout le monde de se préparer.

 10   Q.  Donc vous avez lu un grand nombre de résumés 65 ter en l'espèce ?

 11   R.  Oui, j'ai lu tous les résumés 65 ter des co-accusés.

 12   Q.  Cela vous -- d'après vous, est-ce qu'ils étaient utiles ?

 13   R.  Il y avait des arguments présentés, certes, mais la plupart du temps,

 14   ils étaient assez brefs avec certains points, deux ou trois points abordés,

 15   rien de plus, et dans une grande part, de dire grand-chose.

 16   Q.  Avez-vous des critiques bien précises à faire sur ce type de résumé ?

 17   R.  Non, je ne suis pas là pour phéniqué. Je me souviens du résumé de M.

 18   Beara où il évoquait certains témoins uniquement nommément voire par leurs

 19   initiales donc je n'avais aucune idée du fond de leur déposition.

 20   Q.  Très bien. Passons à autre chose. Lorsque vous étiez contre-interrogé

 21   par M. Bourgon, vous nous avez dit qu'en 2005, vous vous êtes entretenu

 22   avec M. Bourgon -- Me Bourgon et Me Nikolic. Pouvez-vous nous dire pourquoi

 23   vous avez -- pourquoi vous avez parlé avec ces personnes ?

 24   R.  C'est eux qui ont demandé à me parler et j'étais d'accord. Je ne savais

 25   pas du tout ce qu'ils voulaient entendre, enfin je ne voyais pas pourquoi

 26   de ne pas leur parler.

 27   Q.  Etiez-vous volontaire pour vous entretenir avec eux ? Etiez-vous

 28   heureux de le faire ?

Page 32361

  1   R.  Oui, oui, en tout cas je l'ai fait de mon propre gré.

  2   Q.  Etiez-vous heureux du fait que des notes de cette conversation soient

  3   conservées par l'équipe de la Défense de Drago Nikolic ?

  4   R.  Alors on était tout au début donc je ne connaissais pas encore très

  5   bien le Règlement de procédure et de preuve. Je ne savais pas du tout s'ils

  6   étaient censés prendre des notes ou pas.

  7   Q.  A ce moment-là, est-ce que vous saviez déjà que vous alliez déposer

  8   vous-même ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  La réponse est trop ambiguë. Est-ce que vous souvenez que vous avez

 11   décidé cela, ou est-ce que vous saviez que vous avez décidé cela ?

 12   R.  J'avais déjà décidé de déposer, en tant que témoin dans ma propre

 13   affaire, et ce, avant la réunion.

 14   Q.  Ce n'est peut-être pas très clair quand on lit votre réponse. Mais

 15   j'aimerais savoir si, à l'époque, vous saviez que les avocats de Drago

 16   Nikolic avaient pris des notes de la conversation qu'ils ont entretenue

 17   avec vous ?

 18   R.  Je ne sais pas. Ils avaient des documents sur les bureaux. Ils ont posé

 19   des questions. Quant à savoir s'ils ont pris des notes et quant à savoir

 20   surtout quelles notes ils ont pris, ça je n'en sais rien.

 21   Q.  Vous a-t-on montré des notes à un moment ou à un autre ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Vous êtes-vous entretenu avec d'autres équipes de la Défense, d'autres

 24   co-accusés en l'espèce ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  C'est parce qu'on ne vous l'a pas demandé, ou est-ce parce qu'il y

 27   avait une relation bien spéciale entre vous et Drago Nikolic ?

 28   R.  Il n'y a pas de relations spéciales entre nous. Personne ne m'a

Page 32362

  1   explicitement demandé d'accorder une interview. Lorsque j'ai demandé à

  2   témoigner en l'espèce, personne n'a exprimé le besoin de s'entretenir avec

  3   moi, c'est pour ça que je n'ai parlé à aucune autre équipe de la Défense.

  4   Q.  Très bien.

  5   M. HAYNES : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à huis clos

  6   partiel.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

  8   plaît.

  9   [Audience à huis clos partiel]

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avions déjà posé cette question

 25   dans le cadre de l'interrogatoire principal. Enfin ce n'est pas --

 26   Revenons en audience publique. Nous sommes d'ailleurs en audience publique.

 27   M. HAYNES : [interprétation]

 28   Q.  Rappelez-nous, s'il vous plaît, ce que Dragan Obrenovic vous a dit à

Page 32363

  1   propos de l'implication de Drago Nikolic en ce qui concerne les événements

  2   qui ont eu lieu entre les 13 et le 16 juillet ?

  3   R.  Il m'a dit que le 13, Drago lui avait envoyé un message selon lequel un

  4   certain nombre de prisonniers allaient arriver sur la zone de Zvornik, que

  5   ces prisonniers devaient être hébergés sur place, qu'il fallait les trier,

  6   ensuite procéder à un triage donc et que le reste devait être renvoyé au

  7   camp de Batkovici ou être échangé, il fallait leur rassurer une escorte en

  8   toute sécurité, et que dans ce but, il avait besoin de policiers parce

  9   qu'il était censé attendre cette fameuse colonne de prisonniers de guerre

 10   qui allait arriver.

 11   Q.  Lorsque vous avez décidé de déposer dans le cadre de votre propre

 12   défense, est-ce que vous aviez l'intention de gêner encore plus Drago

 13   Nikolic en présentant des éléments de preuve nouveaux ?

 14   R.  Non, je pense que tout ce que j'avais à dire avait déjà été entendu, en

 15   tout cas en ce qui concerne mes co-accusés.

 16   Q.  Lorsque M. Bourgon vous a dit -- lorsqu'il a dit à plusieurs fois

 17   d'ailleurs, lorsqu'il vous a dit : "Je vous affirme ceci parce que vous

 18   avez témoigné contre Drago Nikolic," d'après vous, qu'est-ce qu'il voulait

 19   dire lorsqu'il a toujours utilisé ce préambule pour vous poser ces

 20   questions ?

 21   R.  Je n'ai témoigné contre personne en l'espèce. Moi, j'ai juste parlé des

 22   faits, j'ai juste dit ce que je savais et je n'ai répondu qu'aux questions

 23   qu'on m'a posées. C'est mon devoir, je suis sous serment, je suis ici pour

 24   dire la vérité, c'est mon devoir. Les faits sont plus ou moins -- les faits

 25   ont une relation certes avec chacun des co-accusés, les faits ont été

 26   ressentis différemment par les différents co-accusés, mais ça c'est leur

 27   impression personnelle, rien de plus.

 28   Q.  Très bien. J'aimerais savoir si vous comprenez bien ce qui vous a été

Page 32364

  1   affirmé principalement par Me Bourgon et Me Ostojic. Est-ce que vous avez

  2   bien compris que l'on a essayé de vous faire dire que vous étiez en train

  3   de mentir sous serment ?

  4   R.  Oui.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon.

  6   M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Je voulais juste attendre que la réponse soit inscrite au compte rendu. Je

  8   tiens à faire référence à la page 78, lignes 19 et 20, lorsque mon collègue

  9   a dit :

 10   "D'après vous lorsque M. Bourgon a utilisé le préambule suivant lors de ses

 11   questions, je vous pose les questions 'ainsi parce que vous avez témoigné

 12   contre Drago Nikolic et qu'est-ce que vous en avez compris'."

 13   Je ne me souviens pas avoir utilisé le mot témoigné "contre" Drago Nikolic;

 14   j'ai juste employé le mot "à propos de" Drago Nikolic. Donc j'aimerais bien

 15   avoir une référence à ce propos ?

 16   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 17   M. HAYNES : [interprétation] Tout à fait.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 19   M. HAYNES : [interprétation] Je m'excuse auprès de mon confrère. Je pense

 20   qu'il a tout à fait raison et qu'en effet, ce n'était pas contre mais à

 21   propos qui a été employé.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 23   M. HAYNES : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que vous avez aussi compris que M. Bourgon était en train de

 25   vous suggérer que vous aviez conspiré avec Dragan Obrenovic dans le but de

 26   mentir à propos des conversation que vous aviez eues et que vous avez

 27   conspiré avec Obrenovic en 1999 ou en 2000 ?

 28   R.  Oui, c'est ce que j'avais compris.

Page 32365

  1   Q.  Vous avez compris que Me Ostojic vous avait suggéré lui que vous aviez

  2   totalement copié la défense peu efficace du général Krstic ?

  3   R.  Oui, oui. Mais pourquoi est-ce que j'aurais copié quelque chose qui

  4   n'avait servi à rien, ça aurait été stupide.

  5   Q.  Pouvez-nous dire à quel moment vous avez appris que le général Krstic

  6   avait été condamné à 43 ans de prison ?

  7   R.  Bien, écoutez, quand la peine a été prononcée.

  8   Q.  Avant ou après que vous soyez entretenu avec Eileen Gilleece au

  9   restaurant Peti Puk ?

 10   R.  Je me souviens très bien de la conversation avec Eileen Gilleece. Je

 11   crois que la peine a été prononcée après la conversation, je n'en suis pas

 12   certain cela dit. 

 13   Q.  Mais donc est-ce que vous avez bien compris qu'on était en train

 14   d'essayer de vous faire dire que vous aviez complètement inventé

 15   l'implication de leur client et des organes de Sécurité au niveau de

 16   l'état-major principal, de la brigade et du corps en ce qui concerne cette

 17   opération de meurtres de masse ?

 18   R.  Oui. M. Bourgon a bien compris que je disais la vérité lorsque

 19   j'affirmais des choses qui étaient contraires à ce qu'avait Obrenovic et

 20   qui ne visaient pas son client. En ce qui concerne mes autres affirmations,

 21   c'est vrai qu'il pensait que c'était des mensonges. 

 22   Q.  Très bien. J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur certaines

 23   sources de pièces à conviction qui vous ont été présentées principalement

 24   dans le cadre des contre-interrogatoires. Je vais commencer par la pièce

 25   P107, le fameux plan Krivaja 95, je ne vois pas trop comment le qualifier

 26   que cela.

 27   Il faudrait que nous puissions regarder la page 5 en B/C/S et la page 7 en

 28   anglais.

Page 32366

  1   Bien, vous avez, bien entendu, vu ce document, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Lorsque vous l'avez vu pour la première fois, l'avez-vous lu en entier

  4   ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Avez-vous appris par ce biais qui était la personne responsable des

  7   prisonniers de guerre dans le cadre de l'opération Krivaja 95 ?

  8   R.  Oui, oui, c'était écrit dans le document.

  9   Q.  Pouvez-vous nous en donner lecture afin que ce soit inscrit au compte

 10   rendu ?

 11   R.  Donc il s'agit du 10(B), deuxième paragraphe :

 12   "Les organes de Sécurité et la Police militaire vont indiquer les endroits

 13   où les prisonniers de guerre sont rassemblés et seront

 14   -- et ainsi quand sera rassemblé le butin de guerre. Les traitements de

 15   prisonniers de guerre et de la population civile doivent se faire selon et

 16   en plein accord avec les conventions de Genève."

 17   Q.  C'est ce qui devait être fait, c'est ce que vous avez compris ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Je pense que tout le monde, mis à part peut-être M. Gosnell dans son

 20   contre-interrogatoire, a parlé, à un moment ou à un autre, de la déposition

 21   de Miroslav Deronjic, qui a été acceptée en l'espèce en application de

 22   l'article du 92 quater.

 23   Donc j'aimerais la voir, s'il vous plaît, à l'écran. Il s'agit de la

 24   pièce P3139, malheureusement elle est sous pli scellé pour des raisons qui

 25   me sont parfaitement inconnues -- enfin, c'est une version expurgée le

 26   3139A. Donc je pense qu'ensemble, nous pouvons diffuser ce document --

 27   enfin, j'aimerais en tout cas que quelqu'un puisse m'éclairer sur les

 28   scellés qui ont été posés sur ce document --

Page 32367

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelqu'un a quelque chose à dire, à ce

  2   propos ? Personne. Nous allons donc continuer.

  3   Non, je vois que M. McCloskey est debout.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mme Stewart me dit que ce document est

  5   placé sous pli scellé, parce qu'il semble que la déposition s'est faite à

  6   huis clos partiel, en tout cas, à un moment ou à un autre. Ça semble être

  7   pour cela. Donc la pièce 3139A est la version expurgée sans les passages à

  8   huis clos, enfin, ça s'est fait il y a très, très longtemps quand même. Si

  9   c'est vraiment un problème, je pense que nous pourrions lever la

 10   confidentialité des passages incriminés.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, nous pouvons rester en

 13   audience publique.

 14   M. HAYNES : [interprétation] Je remercie beaucoup, Monsieur McCloskey, qui

 15   sait toujours me prêter assistance au bon moment.

 16   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous vouliez savoir pourquoi le

 18   document a été placé sous pli scellé; je vais vous expliquer la raison. On

 19   m'a rappelé qu'il y avait deux versions de ce document, deux versions

 20   expurgées et l'autre qui est non expurgée. La version non expurgée est sous

 21   pli scellé. Nous allons donc employer la version expurgée et de ce fait,

 22   nous n'avons pas besoin d'être en huis clos partiel.

 23   M. HAYNES : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Très bien. Pourrions-nous avoir cette pièce à l'écran, la 3139A, j'aimerais

 25   commencer par le bas de la page 87, et ensuite nous devrons passer à la

 26   page suivante, la page 88. Question, donc cela commence par une question

 27   posée par Me Karnavas :

 28   "Le 13, vous avez rencontré M. Beara, n'est-ce pas, vous l'avez contacté ?

Page 32368

  1   Réponse : Correct."

  2   Pourrons-nous passer à la page suivante, s'il vous plaît ?

  3   Question de Me Karnavas : "Et, à ce moment-là, selon votre

  4   déposition, M. Beara vous a dit qu'il était là pour tuer tous les Musulmans

  5   qui étaient entreposés dans des écoles et dans des autocars. C'est bien

  6   cela ?

  7   Réponse : En effet, c'est correct."

  8   Ensuite plus loin :

  9   "Le 13, lorsque Beara est venu à mon bureau, je lui ai dit mot pour mot ce

 10   qu'il m'avait dit. Vous savez comment j'ai réagi, c'est décrit dans mon

 11   interview. Jusqu'à ce moment-là à Bratunac, il n'y avait pas eu de meurtre

 12   systématique, mis à part un crime important, qui a eu lieu à Kravica…"

 13   Ensuite dernier paragraphe :

 14   "Le 13 au soir, le 14 au matin, j'ai empêché M. Beara de commettre tout

 15   meurtre que ce soit même des meurtres systématiques à Bratunac. Selon les

 16   instructions de Karadzic, en tout cas, c'est l'interprétation que j'en

 17   avais, les détenus ont été emmenés de Bratunac à Zvornik. Donc un grand

 18   nombre de prisonniers étaient encore vivants au 14 juillet et ont été

 19   transférés à Zvornik. Le 14 au matin, je suis allé voir Karadzic. Je pense

 20   que vous allez en venir à ces questions. Je lui ai relayé les intentions de

 21   M. Beara, exactement comme il me les avait dites, donc je les ai relayées à

 22   M. Karadzic."

 23   Page 89 :

 24   "M. Karadzic a réagi -- laissez-moi terminer, s'il vous plaît …"

 25   Là, il parle à M. Karnavas : 

 26   "Je voudrais vous expliquer, M. Karadzic a réagi comme il a réagi et

 27   j'avais l'impression qu'il allait faire quelque chose. Je suis rentré à

 28   Bratunac. Je n'avais pas eu d'information de Zvornik, à partir de Zvornik

Page 32369

  1   sur ce qui s'est passé ce jour-là."

  2   Pourrions-nous passer à la page 136, s'il vous plaît ? Question, donc

  3   au milieu de la page, donc la première question qui est posée sur cette

  4   page, je cite :

  5   "J'aimerais que nous parlions de la soirée du 13, nous allons en

  6   parler en détail. Mais en tant qu'exemple, vous avez témoigné à plusieurs

  7   reprises, il y a parfois des contradictions mais vous avez quand même

  8   témoigné selon lequel vous avez une réunion avec M. le colonel Beara,

  9   n'est-ce pas ?

 10   Réponse : Oui, évidemment.

 11   Question : Vous avez dit que le colonel Beara est venu là et a dit

 12   qu'il allait tuer tous les prisonniers à Bratunac, c'est correct ?

 13    Réponse : Correct.

 14   Question : Vous avez pu utiliser votre autorité pour vous assurer que ces

 15   meurtres ne sont pas liés à Bratunac, n'est-ce pas ?

 16   Réponse : Oui.

 17   Question : D'après votre témoignage, si nous pouvons vous croire, vous

 18   étiez en mesure de dire : j'ai un ordre du président Karadzic, et je vous

 19   dis, colonel Beara qu'il ne va pas y avoir aucun meurtre, correct ?

 20   Réponse : Correct.

 21   Question : Au soir du 13, avant d'aller vous coucher, dans votre

 22   environnement bien sécurisé chez vous, vous aviez l'impression que le

 23   colonel Beara avait accepté l'ordre que vous lui aviez donné, n'est-ce pas

 24   ?

 25   Réponse : Oui…"

 26   Ensuite plus loin :

 27   "Maintenant au matin du 14, vous vous réveillez ou quelqu'un vous

 28   réveille et vous apprenez, en tout cas, c'est ce que vous avez dit dans

Page 32370

  1   votre déposition, que le colonel Beara recherche une usine de briques, une

  2   briqueterie afin d'y entreposer des prisonniers, correct ?

  3   Réponse : Correct.

  4   Question : Cette briqueterie se trouve justement à Bratunac dans la

  5   municipalité de Bratunac ?

  6   Réponse : Correct.

  7   Question : Donc on voit à nouveau que de facto sinon de jure, vous

  8   êtes en conflit avec Beara, vous lui ordonnez de quitter Bratunac, vous lui

  9   avez ordonné qu'il n'y ait aucun meurtre à Bratunac, correct ?

 10   Réponse : Correct."

 11   Maintenant passons à la page suivante, la page 139, donc vers le

 12   milieu, M. Karnavas dit :

 13   "Très bien. Je l'accepte. Vous en n'aviez jamais entendu parler de Beara, à

 14   votre poste, mais vous avez pu quand même affronter M. Beara, le 14

 15   juillet. Il était quand même le chef de l'organe de Sécurité de la VRS.

 16   Vous avez été en mesure de lui ordonner de n'exécuter personne à Bratunac,

 17   n'est-ce pas ?

 18   Réponse : Oui.

 19   Question : Vous avez pu lui ordonner que les prisonniers n'aillent pas dans

 20   ce bâtiment qui se trouvait au sein de la municipalité de Bratunac, c'est

 21   bien ça ?

 22   Réponse : Oui.

 23   Question : En fait, c'est exactement ce qu'a dit Beara. Il est parti en

 24   colère d'après ce que vous avez dit dans votre déposition précédente,

 25   n'est-ce pas ?

 26   Réponse : Oui."

 27   Donc à la page 141, il est écrit :

 28   "Mais il est vrai que Beara est parti furieux, il est parti, et je me suis

Page 32371

  1   rendu compte qu'il y avait des convois qui quittaient Zvornik -- que les

  2   convois partaient vers Zvornik."

  3   Ensuite nous passons à la page 299, au milieu de la page : 

  4   "Me Karnavas il est quand même indiscutable que M. Beara ait quitté mon

  5   bureau après ma conversation avec le président. Ce qui ne signifie pas

  6   grand-chose en tant que tel, mais il se pourrait, mais lorsqu'on vous a

  7   posé la question, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas quand même un

  8   élément de preuve qui est sûr à 100 %."

  9   Ensuite, il vous a posé la question :

 10   "Et vous lui en avez parlé…

 11   Réponse : Nous en avons parlé. Je n'ai pas répondu à la question

 12   directement, j'ai dit : 'M. Beara, je n'ai pas d'ordre de ce type.' Ensuite

 13   aux pages suivantes, j'ai eu la conversation avec Karadzic, après avoir

 14   rencontré cette personne, j'ai finalement compris ce qui se passait."

 15   Page 301, à la fin : 

 16   "Question : Lorsque vous avez vu le président le jour suivant, lui

 17   avez-vous demandé concrètement ou directement, si Beara était la personne

 18   qui avait donné l'ordre d'aller chercher les prisonniers pour qu'ils

 19   puissent les tuer ?

 20   Réponse : J'ai dit à Karadzic, mot pour mot, que M. Beara était venu

 21   à mon bureau, m'avait dit ceci, et cela je n'ai pas posé de question."

 22   Monsieur Pandurevic, cette déposition a été faite au mois de janvier 2004;

 23   quand avez-vous pour la première fois la lu ou entendu ce que M. Deronjic

 24   avait dit lors de sa déposition dans l'affaire Blagojevic ?

 25   R.  J'avais entendu sa déposition tout juste après mon arrivée au quartier

 26   pénitentiaire dans la deuxième partie de 2005, c'est à ce moment-là que

 27   j'ai reçu les documents de ce procès.

 28   Q.  Alors pour être tout à fait limpide, est-ce que vous saviez que M.

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  1   Deronjic allait ou pouvait faire ce récit avant que vous ne rencontriez M.

  2   Dragan Obrenovic à Belgrade ?

  3   R.  Non, je ne savais pas ce que savait Deronjic.

  4   Q.  Ou avant que vous ne rencontriez Eileen Gilleece au restaurant Peti Puk

  5   ?

  6   R.  Non. Je ne sais pas ce que savait Deronjic à l'époque puisque je

  7   n'avais pas entendu raconter quoi que ce soit.

  8   Q.  Alors nous avons résumé le récit des événements à Bratunac les 13 et 14

  9   juillet, vous avez écouté tous les éléments de preuve. Pourriez-vous nous

 10   dire quel type de commandement -- de structure de commandement pouvez-vous

 11   identifier lors des opérations par rapport aux prisonniers de Bratunac ces

 12   jours-là ?

 13   R.  Eu égard à ce que nous avons entendu de par sa déclaration donnée par

 14   M. Deronjic, nous voyons que ce n'est pas un ordre qui a été donné à la

 15   Brigade de Bratunac, mais qu'il y a eu un homme qui s'est présenté avec un

 16   ordre probablement concret, et qu'on ne sait pas si on lui avait donné les

 17   moyens nécessaires pour s'en servir à Bratunac ou si on lui avait donné

 18   d'autres moyens, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ce n'était pas une

 19   chaîne de commandement habituelle, ce n'était pas la hiérarchie habituelle

 20   qui passe par l'état-major principal en passant par le corps d'armée et en

 21   descendant vers les brigades, mais la hiérarchie provenait de l'état-major

 22   en passant par les organes de Sécurité qui avaient l'autorisation et

 23   l'autorité -- les pouvoirs qui leur avaient été conférés par le commandant

 24   de l'état-major principal, et qu'ils pouvaient, à ce moment-là, engager les

 25   moyens qui leur étaient nécessaires pour mener à bien cette opération.

 26   Q.  Merci. Très bien. Passons maintenant au document 7D423. Je voudrais que

 27   l'on passe immédiatement à la page 6 en anglais, paragraphe 10.

 28   Au mois de mai 2003, Momir Nikolic a conclu un accord de plaidoyer avec

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  1   l'Accusation; à quel moment avez-vous appris cela ?

  2   R.  J'avais lu la déclaration des faits de M. Nikolic dans le cadre du

  3   document reçu au quartier pénitentiaire.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  5   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Je voudrais soulever une objection aux questions posées par le témoin. Il

  7   ne s'agit pas d'une question qui a été soulevée, ni dans le contre-

  8   interrogatoire mené par l'Accusation ni par aucune des équipes de la

  9   Défense. Je suis tout à fait prêt à vous présenter mes arguments s'il est

 10   nécessaire quant aux questions qui sont posées s le cadre des questions

 11   supplémentaires, mais ce n'est pas une question qui découle du contre-

 12   interrogatoire, et ce type de question ne devrait pas être permis dans le

 13   cadre des questions supplémentaires. Mais si vous aimeriez que je vous

 14   présente d'autres arguments, Monsieur le Président, je serai fort heureux

 15   de le faire.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voyons ce que M. Haynes nous dira

 17   d'abord.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'appuie l'objection. Je me joins à

 19   l'objection de mon confrère.

 20   M. OSTOJIC : [aucune interprétation]

 21   M. HAYNES : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.

 23   Maître Haynes, je vous écoute.

 24   M. HAYNES : [interprétation] Lorsque l'on ouvre un certain nombre de portes

 25   dans le cadre du contre-interrogatoire tout comme principalement l'a fait

 26   Me Bourgon, et deuxièmement, Me Ostojic, il faut s'attendre à ce que les

 27   personnes passent par ces portes ouvertes. Lorsqu'on dit à quelqu'un qu'il

 28   a inventé tout un récit de toute pièce, en commençant par 1999 ou 2000, et

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  1   allant jusqu'en 2001, et en faisant référence aux faits qui se trouvent à

  2   leur disposition, il est tout à fait adéquat, dans le cadre des questions

  3   supplémentaires, d'attirer l'attention des parties sur certains points qui

  4   se trouvent présentés dans cette affaire pour lesquelles on n'aurait pas pu

  5   savoir et qui appuie la véracité du récit de la personne. Voilà en réalité

  6   ma raison de procéder de la sorte.

  7   Je peux probablement faire référence à certaines références bien

  8   particulières concernant chacun élément de preuve qui a été présenté. J'ai

  9   essayé d'être bien prudent. Mais on ne peut pas contre-interroger un homme

 10   de la façon dont l'a fait Me Bourgon et ensuite dire : je peux vous montrer

 11   pourquoi ce que je dis est juste et exact, parce qu'il y a un certain

 12   nombre de points indépendants -- de références indépendantes --

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Me Bourgon, d'abord; et ensuite Me

 14   Ostojic.

 15   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Effectivement, je vais demander à obtenir toutes les références bien

 17   précises qui fait référence mon collègue. J'aimerais présenter cet

 18   argument, toutefois, Monsieur le Président : il y a un certain nombre de

 19   références qui expliquent ce que je veux dire par les "questions qui

 20   découlent du contre-interrogatoire."

 21   Le fait que ceci soit une règle qui a été ordonnée par cette Chambre de

 22   première instance dans un ordre de 2006 -- dans une ordonnance de 2006. Il

 23   y a également une ordonnance portant sur les lignes directrices pour ce qui

 24   est de la présentation des moyens pour les parties et au cours du procès le

 25   15 novembre 2007, à l'annexe au paragraphe 27, dans l'affaire Seselj. On a

 26   soulevé un certain nombre de questions également dans l'affaire Blagojevic

 27   ceci, mais j'aimerais faire référence à quelque chose qui a été présenté

 28   par l'Accusation dans cette affaire lorsqu'on parle des questions qui sont

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  1   permis dans le cadre des questions supplémentaires. Mon collègue, M.

  2   McCloskey a dit :

  3   "Monsieur le Président, je crois qu'il faut être très précis pour ce qui

  4   est de cette règle particulière, car il nous faudra changer notre point de

  5   vue à ce moment-là."

  6   La décision de la Chambre de première instance faite à la suite de ces

  7   commentaires :

  8   "Et bien, M. Karnavas, je crois que cette Chambre de première instance vous

  9   a averti à plusieurs reprises que les questions supplémentaires doivent

 10   porter strictement sur les questions évoqués dans le cadre du contre-

 11   interrogatoire."

 12   Quant à la signification qui doit être donnée à la phrase "dans le cadre du

 13   contre-interrogatoire," j'aimerais soulever les références suivante :

 14   j'aimerais faire référence à "McWilliams, jurisprudence canadienne,"

 15   chapitre -- quatrième édition, chapitre 18, point 130, question

 16   supplémentaire. J'aimerais citer le texte qui se lit comme suit :

 17   "Le droit de poser des questions supplémentaires existe seulement lorsqu'un

 18   contre-interrogatoire a eu lieu et doit être restreint par les questions

 19   qui découlent du contre-interrogatoire."

 20   Un peu plus loin dans le même paragraphe :

 21   "Puisque l'avocat doit obtenir tout ce qui est pertinent quant à ce que le

 22   témoin a à dire dans le cadre de l'interrogatoire principal, et ensuite le

 23   contre-interrogatoire doit s'en tenir qu'aux questions qui découlent du

 24   contre-interrogatoire."

 25   Il y a, bien sûr, une exception à cette règle, qui est bien connue, et

 26   c'est le fait de permettre au conseil d'obtenir des éléments de preuve ou

 27   de présenter des éléments de preuve pour ce qui est des questions qu'ils

 28   ont omis de poser dans le cadre de l'interrogatoire principal, parce qu'ils

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  1   l'ont oublié, la raison pour ceci c'est que c'est tout à fait clair.

  2   L'objet ou la raison de cette raison pour établir une limite aux questions

  3   supplémentaires est de faire en sorte que d'empêcher les conseils de

  4   présenter leurs éléments de preuve bout par bout, et donc c'est également

  5   quelque chose qui découle de la jurisprudence McWilliams pour ce qui est de

  6   la cour du Canada. La Reine en 1820 -- dans une affaire de la Reine contre

  7   McWilliams en 1820, j'aimerais maintenant vous présenter -- non, plutôt, je

  8   vais vous parler de jurisprudence "Archbold 2006, procédure pénale,"

  9   paragraphe 8-247. J'aimerais également citer de ce même procès une partie

 10   de la Reine Carol Ann, j'aimerais vous citer un paragraphe :

 11   "Il y a un droit, le droit des questions supplémentaires pour poser toutes

 12   les questions qui doivent être -- qui peuvent être adéquates pour obtenir

 13   une explication visant au sens et à la -- au sens d'exprimer par un témoin

 14   dans le contre-interrogatoire si le conseil a un doute et également pour ce

 15   qui est du motif pour lesquels le témoin a été induit pour employer cette

 16   expression, mais il n'y a absolument aucun droit d'aller plus loin et

 17   d'introduire de nouveaux éléments de preuve qui sont tout à fait nouveaux

 18   et qui ne sont pas là pour expliquer soit les expressions employées par le

 19   témoin ou les raisons du témoin; cas "Queen" Reine Carol Ann 1820. Bien sûr

 20   il faut s'attendre -- il faut obtenir la permission du Juge pour tout

 21   ceci."

 22   Maintenant, dans : "Earl Levy, QC, 4e édition, jurisprudence de nouveau,"

 23   j'aimerais citer un passage de ce livre. Il s'agit du chapitre 18 qui porte

 24   sur les questions supplémentaires pour ce qui est de la loi, Earl Levy dit

 25   :

 26   "Lorsque que le contre-interrogatoire est terminé, la partie opposée peut

 27   reposer des questions pour expliquer certaines ambiguïtés pour qualifier

 28   certaines admissions ou pour mettre les réponses données dans le contre-

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  1   interrogatoire dans cette partie qui se trouve adéquate."

  2   Ensuite les questions supplémentaires sont employées seulement pour

  3   expliquer ou pour qualifier les réponses données dans le cadre du contre-

  4   interrogatoire et aucun élément nouveau ne peut être présenté à moins

  5   d'avoir une permission explicite de la Cour. En d'autres mots, les

  6   questions supplémentaires sont limitées à ce qui a été soulevé dans le

  7   cadre du contre-interrogatoire. Toutefois…"

  8   Maintenant je vous cite la même exception, pour ce qui est des questions

  9   oubliées dans le cadre de l'interrogatoire principal parce qu'on n'a

 10   simplement oublié de poser des questions.

 11   Je peux maintenant continuer, Monsieur le Président, si vous le souhaitez.

 12   Je pourrais vous citer McCormick --

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Je crois que vous connaissez

 14   tout, nous connaissons tous ceci. Vous avez pris vos décisions, vous rendez

 15   ordonnances sur ces questions depuis trois ans.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a quelque chose avec

 17   lesquelles vous n'êtes pas d'accord, Monsieur Haynes ?

 18   M. HAYNES : [interprétation] Non, en fait, je suis très heureux de dire que

 19   je ne suis pas surpris, je ne suis pas étonné par ceci.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtons-nous ici pour aujourd'hui. Je

 21   voulais simplement ajouter pour le compte rendu d'audience vous aimeriez

 22   également intervenir, Maître Ostojic, mais vous allez devoir intervenir

 23   demain, alors voilà je le cite simplement -- je le dis pour le compte rendu

 24   d'audience.

 25   M. OSTOJIC : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 27   M. BOURGON : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'audience est levée. Excusez-moi un

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  1   instant, s'il vous plaît, rassoyez-vous. Je vais voir si nous pourrons --

  2   en fait, j'ai essayé de voir si nous pouvions siéger dans la matinée plutôt

  3   que dans l'après-midi mais c'est impossible. Alors nous nous retrouverons

  4   ici en cette même salle d'audience à 14 heures 15. Merci.

  5   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mardi 3 mars 2009,

  6   à 14 heures 15.

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