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1 Le lundi 2 mars 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Popovic est absent]
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Bonjour,
8 Mesdames et Messieurs.
9 Veuillez appeler l'affaire, je vous prie.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
11 Messieurs les Juges.
12 Affaire numéro IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
14 Conformément à l'article 15 bis, nous siégerons en l'absence du Juge Stole.
15 Il ne se sent pas bien c'est donc la raison de son absence, nous allons
16 siéger en son absence.
17 Je voudrais également ajouter pour le compte rendu d'audience que l'accusé
18 Popovic n'est pas présent. Nous avons déjà obtenu son accord pour que le
19 procès se poursuive en son absence. Maître Zivanovic, je crois qu'il sera
20 là demain, n'est-ce pas ?
21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.
23 Maintenant pour la composition de l'Accusation, je remarque la présence de
24 M. McCloskey, M. Mitchell; voilà je vois qu'ils sont là. Pour ce qui est
25 des conseils de la Défense, je remarque l'absence de Me Sarapa, Me Ostojic
26 et je crois -- non, il est là bien. Alors je crois que l'absence est notée
27 également pour ce qui est de Me Petrusic. Merci, Me Fauveau est là.
28 Bien. Merci beaucoup. Maintenant Monsieur McCloskey qu'en est-il de
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1 votre contre-interrogatoire; combien de temps vous reste-t-il ? Combien de
2 temps avez-vous encore besoin ?
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Une heure.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lorsque j'ai dit "une heure," je
5 voulais dire de façon plutôt approximative, mais vous pouvez poursuivre.
6 Bonjour, Monsieur Pandurevic.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
8 LE TÉMOIN: VINKO PANDUREVIC [Reprise]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Haynes, vos questions
11 supplémentaires dureront combien de temps ?
12 M. HAYNES : [interprétation] Je vais terminer aujourd'hui.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, Maître.
14 Monsieur McCloskey, c'est à vous.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Bonjour à tous et à toutes.
17 Contre-interrogatoire par M. McCloskey : [Suite]
18 Q. [interprétation] Bonjour, mon Général.
19 R. Bonjour.
20 Q. Quelques questions très brèves que j'ai oubliées de mentionner quelques
21 points brefs que j'ai oubliés de mentionner plus tôt. Lorsque vous avez
22 déposé dans le cadre de votre interrogatoire principal, vous nous parliez
23 du fait que, le 15 juillet, vous avez montré les marches qui mènent vers
24 votre bureau et vers le bureau d'Obrenovic. Vous nous avez dit, à ce
25 moment-là, avoir vu l'officier de permanence qui s'y trouvait, mais mes
26 notes ne portent pas sur votre identification de la personne. En fait qui
27 avez-vous vu en tant qu'officier de permanence qui est présent là le 15 ?
28 R. Je ne sais pas si vous avez bien cité ma réponse textuellement
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1 concernant la question que vous m'aviez posée mais, d'après mon souvenir,
2 la porte de l'officier de permanence était toujours ouverte. Lorsque je
3 suis passé par là, j'ai sans doute dû regarder à l'intérieur de la chambre,
4 jeter un coup d'œil pour voir si quelqu'un. J'ai vu un homme mais je n'ai
5 pas du tout enregistré si vous voulez, à savoir pour ce qui est de la
6 personne qui était à l'intérieur. Je ne lui ai pas parlé et donc je n'ai
7 pas eu de contacts avec cette personne.
8 Q. Donc vous avez vu un homme dans le bureau de permanence, mais vous ne
9 savez pas quel était cet officier de permanence exactement ?
10 R. Non, je ne me souviens pas de cela, pas de lui.
11 Q. Vous ne vous en souvenez pas, donc il y a une différence, donc à
12 l'époque vous seriez souvenu de qui il s'agissait parce que bien sûr il y a
13 très longtemps de cela.
14 R. Non. J'étais pressé. Je suis passé par là à la hâte et j'ai simplement
15 vu un homme en passant à côté du bureau. Je n'ai pas eu du tout l'intention
16 de m'arrêter pour lui parler, mais à la suite de tout ceci, vous pouvez
17 vérifier dans le carnet de notes de service, par exemple, on peut voir qui
18 était la personne qui était présente ce jour-là dans ce bureau.
19 Q. D'après l'Accusation, c'était soit Dragan Jokic ou Drago Nikolic, et
20 comme nous le savons tous les deux ils ne se ressemblent pas beaucoup.
21 R. Oui, c'est tout à fait exact ils ne se ressemblent pas. Selon certaines
22 informations, M. Simic devait également être présent ce jour-là et de
23 permanence et pour une raison ou une autre il ne pouvait pas être présent
24 mais c'était Drago Nikolic. Effectivement ces personnes ne se ressemblent
25 pas. Mais lorsque vous voyez simplement la silhouette d'une personne, vous
26 passez par là et cette personne ne se grave pas toujours dans votre
27 mémoire.
28 Q. Fort bien. J'ai oublié de vous poser une autre question. Vous souvenez-
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1 vous avoir vu un article du "Drinski," magazine de 1994 [comme interprété],
2 c'est un article qui porte sur la ferme de cochons du 4e Bataillon ?
3 R. J'ai vu un très grand nombre d'articles du quotidien "Drinski." On
4 parlait souvent du travail de l'unité, on parlait de la vie des soldats et
5 j'imagine qu'on a dû aborder ce sujet aussi.
6 Q. Passons à la pièce 65 ter 4286 dans le cadre du contre-interrogatoire,
7 c'était sur notre liste initiale pour concernant la liste des documents
8 servant au contre-interrogatoire. Vous allez peut-être le reconnaître. Nous
9 allons voir à l'ordinateur.
10 Nous pouvons maintenant voir que cet article porte la date de février 1995,
11 et il est intitulé : "Les premiers sillons de la guerre." Qui se trouve sur
12 cette photo ?
13 R. Le lieutenant-colonel Pero Vidakovic, du 4e Bataillon.
14 Q. C'était la personne qui ne se trouvait pas dans la région pendant les
15 événements, n'est-ce pas, les événements dont on parle ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Vous souvenez-vous d'avoir vu cet article dans le cadre de vos
18 préparatifs pour venir déposer, dans le cadre de contre-interrogatoire ?
19 R. J'ai passé en revue tous les documents que l'on m'a communiqués en vue
20 de mes préparatifs pour mon contre-interrogatoire, et je l'ai lu en
21 diagonale. Donc je sais sur quoi il porte.
22 Q. D'accord, merci. Alors je crois que juste avant de lever la séance
23 vendredi, nous parlions de la pièce 65 ter 4294, et je crois qu'il n'est
24 pas nécessaire de vous rappeler de quoi il s'agissait. C'est une
25 conversation qui a eu lieu samedi, le 23 septembre, dans laquelle Krstic a
26 laissé un message pour vous, vous demandant d'être là, d'être présent lundi
27 matin, le 25; vous souvenez-vous de cela ?
28 R. Oui.
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1 Q. Passons maintenant à la pièce 7D00701 de la pièce 65 ter. C'est un
2 document qui vous a été montré lors de l'interrogatoire principal. Pendant
3 que l'on attende son affichage, je voudrais simplement mentionner qu'il
4 s'agit d'un document émanant du commandement du Corps de la Drina, du
5 général Krstic, il porte la date du 25 septembre 1994. Comme la plupart --
6 votre brigade se trouve en haut de la liste et il est intitulé : "Très
7 urgent." Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit d'un ordre
8 très urgent communiqué à ces brigades afin de rassembler certaines parties
9 de leurs unités pour se rendre en Krajina, si je ne m'abuse; est-ce exact ?
10 R. Oui.
11 Q. D'accord. Passons maintenant à la page 3 en B/C/S et en anglais, nous
12 verrons sur cette page que Krstic donne l'ordre au paragraphe 9 portant sur
13 la : "La création donc de tous les préparatifs et la création des unités
14 doit être faite avant le 25 septembre 1995."
15 Ensuite le texte se lit :
16 "Les unités, les organes du commandement de la brigade doivent examiner les
17 unités, les troupes et dans la garnison entre 7 heures et 8 heures, et que
18 les unités vont devoir partir depuis la base des garnisons vers Kozluk, et
19 doivent procéder à la création plutôt en formant une colonne de marche
20 entre 8 heures et 10 heures, le 26 septembre 1995."
21 Donc on dit ici qu'il faut partir avant 10 heures du matin, le 26, n'est-ce
22 pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Donc lorsque vous êtes retourné à la Brigade de Zvornik le 25, vous
25 aviez beaucoup de travail qui vous attendait ?
26 R. Le 25, je n'avais absolument pas de travail à faire concernant le
27 commandement de la Brigade de Zvornik. Ce n'est pas moi non plus qui ai
28 procédé aux préparatifs aux fins de dépouiller ces unités. Ce travail était
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1 fait par le commandant adjoint, Dragan Obrenovic -- le commandant par
2 intérim, Dragan Obrenovic
3 Q. Qu'en est-il d'un lundi le 25 ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Nous
4 pouvons voir que vous êtes de retour à Zvornik, n'est-ce pas, en cette date
5 ?
6 R. Oui. Lors de l'interrogatoire principal, j'ai déjà dit où j'étais et
7 que je me suis entretenu avec Krstic, et que le lendemain, le 26, je suis
8 allé au commandement de la Brigade de Zvornik.
9 Q. Donc lorsque vous avez parlé avec Krstic, comme vous nous l'avez
10 décrit, est-ce que c'était la première fois que vous parlez à Krstic, ce
11 jour-là, le 25 j'entends ?
12 R. D'après mon souvenir, c'était la conversation, c'était cette
13 conversation-là, oui effectivement, et ce jour-là.
14 Q. Oui, mais est-ce que c'était la première fois que vous lui parliez, le
15 25 ?
16 R. Oui, c'est ce que je dis du meilleur de mon souvenir, c'était ça,
17 c'était cette conversation-là qui était notre première conversation ce
18 jour-là.
19 Q. D'accord, merci. Nous avons deux originaux ici et si vous vous
20 souvenez, Mon Général, le premier document dont je voudrais parler c'est le
21 document que vous avez évoqué lors de votre interrogatoire principal, si je
22 ne m'abuse, il s'agit du document 2927 de la liste 65 ter. Après avoir
23 déposé sur ce document, qui comme nous le savons est la version de la
24 Brigade de Zvornik où l'on demande aux unités de se préparer pour aller en
25 Krajina, nous avons trouvé un autre document qui semble être identique. Je
26 voudrais que vous examiniez ces deux documents originaux. Vous allez
27 pouvoir les lire et en prendre connaissance afin de nous donner une réponse
28 précise.
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1 Alors le premier document porte sur le 26, vous avez dit que vous l'avez
2 signé lorsque vous êtes retourné au bureau le 26, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Fort bien. Vous avez également déclaré que la raison pour laquelle vous
5 le saviez c'est parce que vous vous souveniez que vous aviez signé par-
6 dessus le tampon, qui se trouvait sur le document, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, puisqu'il faut d'abord signer et ensuite on met un tampon, on
8 appose un tampon par-dessus la signature, c'est le règlement. On ne peut
9 pas signer par-dessus un cachet ou un tampon.
10 Q. Mais dans ce cas-ci, qu'en était-il pour être tout à fait précis,
11 maintenant que vous avez vu les deux versions, les deux documents, pouvez-
12 vous nous dire s'il vous plaît ?
13 R. Oui, vous avez également vu l'original. Nous avons également montré le
14 document à la Chambre de première instance, je crois que nous étions tous
15 d'accord pour dire qu'on a d'abord apposé un tampon et que par la suite,
16 sur le tampon j'ai apposé ma signature.
17 Q. Fort bien, mon Général. Si je me souviens bien après avoir jeté un coup
18 d'œil rapide, j'étais d'accord pour dire ceci, je l'ai mentionné au compte
19 rendu d'audience, mais après avoir examiné ces documents et après avoir
20 étudié un peu la chose, quant à l'encre, les tampons, en fait je ne suis
21 plus tellement sûr que ce soit le cas.
22 Maintenant j'aimerais vous demander de réexaminer ce document et de vous
23 demander de bien porter votre attention sur les deux documents. Alors le
24 premier est le 2972A et le deuxième 2927 --
25 Plutôt, de 2927 et non pas 2972. Mon Général, vous serez d'accord avec moi
26 pour dire que les deux documents sont identiques, c'est le même document,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Ils sont identiques pour ce qui est de leur teneur, mais je dois
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1 ajouter pour préciser que le document que j'ai entre les mains, n'est-ce
2 pas, quelle est votre cote, mais le numéro ERN est le 04327-194 jusqu'à
3 1926. C'est le document original sur lequel il est écrit ne haut "A/A", ça
4 veut dire qu'il a été archivé en tant que tel et que c'est ainsi qu'il a
5 été mis dans les archives. C'est un document qui est clairement un
6 original. On voit très bien qu'on a d'abord apposé un tampon et qu'on a
7 signé par-dessus le tampon. On peut également voir que le document a été
8 imprimé sur une imprimante mécanique.
9 Ce deuxième document, lorsqu'on compare la teneur du document, on peut voir
10 que les lignes ne correspondent pas tout à fait pour ce qui est des pages
11 des deux documents. Cet autre document était sans doute à l'ordinateur, il
12 était gardé dans l'ordinateur, et par la suite il a été imprimé, et ce
13 document n'est pas vraiment la copie originale telle que l'autre dont j'ai
14 parlé tout à l'heure.
15 En tous les cas, je suis absolument certain que le 25 septembre, je n'étais
16 pas au commandement, et que je n'ai pas été chargé de m'occuper de ces
17 questions qui figurent dans cet ordre.
18 Entre-temps, je me suis rappelé d'une chose, et c'est la chose suivante :
19 le monsieur qui travaillait dans le bureau de l'état-major avait la
20 possibilité de scanner ma signature. C'était quelque chose qu'il avait même
21 fait avant lorsqu'il devait signer certains attestations pour passer par la
22 frontière, il avait apposé ma signature en procédant à un scanne grâce à
23 l'ordinateur. J'imagine qu'il avait dû sans doute tamponner tous ces
24 documents qu'il a imprimés par la suite, il sait très bien qu'i n'avait pas
25 le droit de faire cela, il n'a sans doute pas -- en fait il ne m'a pas
26 apporté tout ce document, parce qu'il savait que ce n'était pas permis, et
27 donc il a simplement -- il m'a apporté ce document afin que je le signe.
28 Je ne suis pas un expert, je ne peux pas me lancer dans une longue
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1 explication de témoin expert, mais je suis tout à fait certain toutefois
2 que le 25 septembre je n'étais pas là, je n'ai pas apposé ma signature en
3 cette date sur ce document et qu'il est vrai que ce document porte ma
4 signature.
5 Q. Alors pour être tout à fait clair, le premier document dont vous avez
6 parlé et que vous avez appelé l'original, est la pièce 2927 de la liste 65
7 ter, d'après le numéro ERN que vous nous avez donné.
8 Mon Général, je ne vais pas m'appesantir plus longuement là-dessus, mais je
9 voudrais simplement vous communiquer la position de l'Accusation afin de
10 pouvoir préciser les points afin que l'on puisse avancer.
11 D'après nous, ce sont deux documents qui sont identique et vous serez
12 d'accord avec moi que les deux documents portent des tampons qui sont des
13 cachets originaux et qu'ils se trouvent par-dessus le bloc signature ou
14 dans le bloc signature ?
15 R. Oui, et dans le deuxième document, on peut également voir la signature
16 qui est en noir et nous pouvons voir que la signature est apposée sur le
17 cachet, et la signature est identique que celle qui se trouve sur le
18 document original.
19 Q. Notre position est la suivante ce que vous avez signé le document
20 original, et qu'ensuite le document a été photocopié, et que c'est la
21 version photocopiée, c'est-à-dire le deuxième document que vous avez qui
22 porte la cote 2927A, et qu'après avoir signé l'original, le cachet a été
23 apposé par-dessus la signature originale, et qu'ensuite quelqu'un a
24 également apposé un cachet original sur la photocopie. Si vous examinez
25 avec beaucoup d'attention l'autre document, vous verrez que c'est une
26 photocopie, et que c'est ceci qui a dû se produire.
27 R. C'est votre position, qui est complètement opposé à votre position d'il
28 y a quelques jours. Vous étiez d'accord, et vous ne pouvez pas maintenant
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1 retirer ce que vous aviez dit, vous ne pouvez pas non plus retirer le fait
2 que le premier document que vous avez identifié sans la lettre A. Nous
3 pouvons voir ma signature originale qui est apposé sur le tampon original.
4 Si nous examinons maintenant tout ce -- nous -- présent ici et l'autre
5 document, qui comporte également un cachet original, et que par-dessus ce
6 cachet original, il y a une signature qui est une copie de la signature qui
7 se trouve sur le document original que nous avons vu il y a quelques
8 instants. Ceci veut simplement dire que votre variante n'est pas possible.
9 Il est toutefois possible que l'on ait scanné cette signature de par le
10 document original et qu'on ait simplement transposé cette signature sur cet
11 autre document. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a procédé à des faux,
12 qui a fait des faux comme ça après la guerre, je ne sais pas. Mais en tout
13 cas, c'est mon opinion.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous l'avez entendu. Très bien. Merci.
15 Monsieur Haynes.
16 M. HAYNES : [interprétation] Juste avant que l'on ne s'éloigne trop, je
17 suis quelque peu préoccupé par une question et une réponse qu'a donné M.
18 Pandurevic entre les lignes 20 et 22.
19 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
20 M. HAYNES : [interprétation] Il a dit : "Je ne suis pas un témoin expert
21 dans ce domaine, mais je suis sûr que je n'ai pas apposé ma signature sur
22 ce document le 25 septembre." C'est ce qu'on me dit qu'il ait dit en B/C/S.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, est-ce que vous
24 contestez ce fait, ou est-ce que vous aimeriez reposer cette question au
25 témoin ?
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, non, je suis d'accord puisque je crois
27 que c'est ce que dit le témoin depuis tout à l'heure.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tout à fait, donc je suis d'accord
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1 avec M. Haynes. Je voulais quand même vous demandez si vous voulez reposer
2 la question.
3 Poursuivez, je vous prie. Merci.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation]
5 Q. Mon Général, nous allons demander à un témoin expert de la section
6 médico-légal d'examiner ce document, j'imagine que vous n'aurez pas
7 d'objection à ce que cette expertise soit faite. Bien, en fait, ne répondez
8 pas, s'il vous plaît; entretenez-vous d'abord avec votre conseil, on verra
9 comment les choses se passeront plus tard.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, à moins que vous ne
11 vouliez voir le document tout de suite, mais nous voulions demander à un
12 expert en la matière de venir examiner, enfin de nous donner son expertise
13 sur la question.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. J'aimerais bien voir le document
15 maintenant.
16 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Prenons quelques instants pour cela. Merci.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrions-nous passer maintenant à la pièce
20 65 ter 2926 ? Il s'agit d'un document du 25 septembre émanant de la Brigade
21 de Zvornik il s'agit d'un rapport de combat régulier, j'attire votre
22 attention sur le paragraphe 2 et je pense que ça nous permettra un peu de
23 nous y retrouver dans la chronologie des événements. Veuillez, si vous
24 pourriez, s'il vous plaît, agrandir le passage -- deuxième -- le passage
25 numéro 2. Il est écrit :
26 "A 15 heures le commandant de brigade étant revenu du corps où il
27 avait rendu compte a organisé une réunion avec les commandants de
28 bataillons d'artillerie et de bataillons ainsi qu'avec les membres
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1 principaux du commandement."
2 Q. Si je me rappelle bien ce que vous avez dit, il s'agit de Dragan
3 Obrenovic principalement, n'est-ce pas ?
4 R. Non, ce n'est pas uniquement qui dit ça. Dragan Obrenovic, lui aussi a
5 dit qu'il était présent au commandement du corps ce jour-là. Vous avez vu
6 d'ailleurs la conversation du 23 où Krstic a demandé "Où est votre
7 commandant ?" Quand il disait cela, il voulait parler d'Obrenovic.
8 Q. Oui, mais dans la conversation qu'on a vue il voulait que ce soit Vinko
9 qui vienne rendre compte dès lundi matin, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, il voulait parler à Vinko. Mais le lundi matin, Vinko n'a pas dû
11 rendu compte -- n'est pas venu rendre compte au commandement principal. Il
12 a dit : vous avez vu d'ailleurs le registre des déplacements de Dragan
13 Obrenovic et les détails qu'a dit qu'il n'était pas là. Il a aussi dit
14 qu'il n'était pas à la réunion. Vous avez vu d'ailleurs les registres de
15 déplacements concernant mon véhicule, mes véhicules, vous voyez que, le 25,
16 je n'ai pas employé de véhicule -- que je n'avais --
17 Q. Très bien. Donc je n'étais pas avec vous. Dragan Obrenovic était à
18 Vlasenica ce jour-là, mais j'aimerais savoir si vous vous y êtes allé
19 aussi.
20 Donc ce numéro sera la pièce 2929 de la liste 65 ter. Il s'agit d'une
21 conversation interceptée. Veuillez la trouver dans votre dossier. Il s'agit
22 de la page 1 en anglais, page 2 du B/C/S. Ça commence à 15 heures 40, donc
23 environ 40 minutes après le début de la réunion qui était censée avoir
24 commencé ce jour-là à la Brigade de Zvornik. Donc dans la traduction
25 anglaise on ne voit pas que c'était entre le Central 01 mais c'est très,
26 très clair quand on se réfère a l'original en revanche. Donc cela commence
27 par;
28 "Vinko qui dit : Bonjour. Branche-moi sur le 01."
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1 Ensuite réponse : Un moment.
2 Ensuite on a 01 en ligne et il dit : Je me reposais.
3 Désolé.
4 Pas de problème. Dis-moi.
5 Vinko répond : Legenda est ici avec moi.
6 Réponse : Oui.
7 Question : Nous avons défini maintenant les missions et les obligations.
8 Réponse : Oui.
9 Question : Maintenant il est très ouvert. Il veut agir seul. Personne ne
10 doit l'accompagner, il ne veut pas qu'une formation plus large le rejoigne.
11 Réponse : Très bien, qu'il y aille seul.
12 Question : Il voudrait utiliser la Section blindée.
13 Réponse : Oui.
14 Question : Et il est là pour d'autres raisons ?
15 Réponse : Pour quoi faire ?
16 Question : Pour -- il n'y a qu'à y aller. Nous n'avons pas assez -- avec
17 des tanks.
18 Réponse : Oui.
19 Question : Mais comment il va faire ? On n'a pas de train de fret, Vinko,
20 tu sais de combien de carburant as-tu besoin ?
21 Vinko : Est-ce que ça va être une variante blitz ?
22 Réponse : Non, pas de blitz.
23 Question : Oui.
24 Plus loin.
25 Vinko donc c'est un facteur restrictif ?
26 Réponse : Oui.
27 Question : une seconde plus."
28 Ensuite vous dites : "Mais vous n'êtes plus," vous laissez de côté le
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1 téléphone. Vous devez parler à quelqu'un d'autre sans doute puisqu'il y a
2 une petite pause.
3 Donc vous êtes arrêté et vous avez laissé de côté le téléphone et vous êtes
4 entretenu avec quelqu'un d'autre pendant un moment; c'est bien cela ?
5 R. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il est écrit ici qu'il y a une pause,
6 c'est vrai que j'ai demandé que mon interlocuteur me laisse une minute mais
7 je ne sais plus pourquoi aujourd'hui.
8 Q. Très bien. Toujours le reste de la conversation, il est très clair que
9 le général Krstic autorise Legenda à partir avec les équipes tankistes mais
10 pas avec les tanks -- mais pas avec les chars; c'est bien cela ?
11 R. Oui.
12 Q. Donc c'est une conversation, qui a eu lieu à peu près 40 minutes après
13 la conversation que le commandant aurait eu avec la brigade, conversation
14 au cours duquel des sujets importants ont été évoqués et vous nous dites
15 qu'il s'agit d'une conversation que vous avez eue depuis une maison amie à
16 Zvornik; c'est cela ?
17 R. Oui.
18 Q. Très bien. Passons maintenant à la première page de la conversation
19 interceptée, donc page 1 en anglais et page 2 en B/C/S. Dès le début vous
20 dites au général Krstic que : "Legenda est ici avec moi."
21 Donc Legenda était bel et bien là avec vous dans cette maison amie à
22 Zvornik ?
23 R. Non. Je me suis déjà expliqué à ce propos. Je l'ai déjà expliqué lors
24 de l'interrogatoire principal. Quand vous étudiez la conversation totale,
25 on parle de la variante "blitz," maintenant ce n'est pas ça c'est la
26 variante près et loin en fait. Donc ceux qui ont fait la sténotypie en fait
27 se sont trompés ils ont mis deux Z, mais ce n'est pas la même chose. Donc
28 on voit bien que je ne sais pas du tout où Legenda devait aller. Si j'avais
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1 été à la réunion de Vlasenica, je l'aurais su. J'aurais su si où l'unité
2 aurait été envoyée si c'était plus près de Banja Luka ou plus loin de Banja
3 Luka. Donc on dit : "Est-ce que c'est la variante proche ?"
4 Après Krstic dit : "Oui. Oui, pas plus proche."
5 Ensuite il dit : "Non pas -- pas plus loin, plus loin."
6 Alors je ne sais pas du tout -- après Legenda, je comprends. Donc moi --
7 montre bien que je ne savais pas quel était le but de Legenda, à quoi il
8 allait servir. Or si j'avais été à la réunion de Vlasenica, je l'aurais su.
9 Q. Très bien. Mais on voit que vous demandez au général Krstic que Legenda
10 demande à utiliser les chars du général Krstic et le général Krstic refuse
11 pour des raisons de carburant. Je reviens à la première page, vous dites :
12 "Legenda est ici avec moi," et ensuite, vous dites :
13 "Nous avons maintenant défini nos obligations et nos missions."
14 Donc il s'agit des missions et des obligations qui sont concernées par
15 l'ordre du Corps de la Drina que nous venons juste de voir, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, j'ai bien que j'avais parlé à Legenda, ceci avait dit. Il m'a dit
17 que tout avait été fait -- tout avait été fait correctement. Il voulait
18 ensuite agir de la façon bien décrite. Si j'avais été à la réunion avec
19 Krstic à Vlasenica, j'aurais soulevé tous ces problèmes là-bas et j'aurais
20 tout préparé et bien organisé les choses à l'avance et j'aurais su
21 exactement où Legenda devait aller.
22 Q. Pourquoi est-ce que vous auriez menti au général Krstic à propos de la
23 "présence" de Legenda qui aurait été avec vous ? Je suis certain que le
24 général Krstic vous autorisait quand même à aller en ville de temps en
25 temps depuis la caserne Standard. On sait très bien que la caserne Standard
26 n'est pas loin du tout de la ville. Alors pourquoi avez-vous dû mentir au
27 général Krstic à propos de la soi-disant présence de Legenda ?
28 R. Il ne m'autorisait pas à aller en ville -- ou enfin, ce n'était pas à
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1 lui de m'autoriser de ne pas aller en ville, mais ce jour-là, j'étais censé
2 être avec lui mais je n'étais pas à l'heure. Je suis arrivé en retard. Je
3 suis arrivé à Zvornik dans l'après-midi et je ne voulais pas aller
4 directement au commandement pour tomber comme des cheveux sur la soupe, si
5 je puis dire. Donc j'ai rendu directement compte à Krstic et je voulais
6 qu'il sache que j'étais directement au commandent, déjà en train de
7 travailler. Pourquoi est-ce qu'Obrenovic et moi serions allés au QG du
8 commandement pour recevoir nos ordres, ce n'était pas logique ? Ce n'était
9 jamais arrivé auparavant pendant toute la guerre.
10 Q. Mais ma question, elle est simple : pourquoi deviez-vous mentir au
11 général Krstic à propos de tout cela ?
12 R. Mais ce n'est pas vraiment un mensonge. Je lui ai juste dit : "Legenda
13 est ici avec moi," enfin, je voulais dire que j'avais parlé à Legenda,
14 c'est tout. Legenda était à Zvornik, mais il n'était pas à côté de moi
15 physiquement lorsque je m'entretenais avec Krstic au téléphone. C'était
16 juste une façon d'arranger un peu la vérité.
17 Q. Très bien. Passons maintenant à la pièce 7D771 de la liste 65 ter. Il
18 s'agit donc de ce registre des déplacements dont vous nous avez parlé.
19 Pourrions-nous, s'il vous plaît, passer à la page suivante, les pages
20 correspondent dans les deux langues ? Pourrions-nous, s'il vous plaît,
21 agrandir le passage portant sur le 25 septembre ?
22 Nous avons besoin que de la version en B/C/S. Il nous faut surtout la
23 colonne où sont les signatures. Mais il nous faut aussi la colonne où l'on
24 trouve les dates. On peut avoir les deux ensemble, visiblement. Nous allons
25 nous débrouiller avec ce qui est à l'écran à l'heure actuelle.
26 Vous vous souvenez de ce que vous avez dit à propos de ce document. Vous
27 nous avez dit que vous avez reconnu la signature apposée pour les 23 et 24
28 septembre, vous en souvenez ?
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1 R. Pour le 23, je n'ai pas dit que je reconnaissais la signature. Pour ce
2 qui est du 24, il n'y a pas de signature.
3 Q. Très bien. Qu'en est-il du 25 ? Nous pouvions agrandir ce qui concerne
4 le 25 et passer au bloc signature, à la colonne de signature. Vous avez dit
5 que vous ne reconnaissiez pas ni le nom ni la signature qui se trouvent
6 donc sur cette case vide ?
7 R. Oui. Mais c'est entre Zvornik et Belgrade. C'est l'itinéraire. Donc on
8 voit le nombre de kilomètres, le nombre de personnes qui ont fait le
9 voyage, ça, c'est au crayon. Ensuite au bic, on a la signature.
10 Q. Très bien. Vous pouvez le lire, il s'agissait de "Danojlovic," n'est-ce
11 pas ?
12 R. Oui, quand on essaie de déchiffrer, c'est visiblement Danojlovic.
13 Q. Donc cela signifie que le chauffeur d'Obrenovic s'est rendu à Belgrade,
14 le 25 septembre ?
15 R. Oui, ça se peut, mais il aurait très bien pu se rendre à Belgrade le
16 25, c'est possible, mais il y a un autre chauffeur; celui qui conduisait
17 Obrenovic.
18 Q. Mais de qui s'agirait-il alors ?
19 R. Je ne sais pas, je ne connais pas son nom. J'ai vu dans les documents
20 qu'il avait un autre chauffeur qui le conduisait de temps en temps. C'était
21 peut-être Tojic, je n'en suis absolument pas sûr.
22 Q. Très bien. Nous allons regarder un autre document, le 7D772. Il se
23 trouve dans votre dossier. Donc ici, le document il renseigne pour le 20,
24 le 23, le 26 et le 28 septembre. Passons à la page suivante, pour voir ce
25 qu'il en est. Nous avons besoin de voir les dates, s'il vous plaît.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'avez que la version en anglais ?
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, nous l'avons aussi en B/C/S. Il
28 faudrait peut-être mieux travailler à partir de la version en B/C/S. On me
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1 dit qu'il s'agit d'un document de la Défense mais le document n'existait en
2 version en B/C/S. Peut-être pourrions-nous utiliser les choses techniques
3 et le rétroprojecteur. On est obligé d'utiliser un peu toutes les
4 technologies qui sont à notre disposition.
5 M. HAYNES : [interprétation] On me dit qu'il s'agit de la pièce 7D261.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie.
8 Q. Donc il s'agit d'un véhicule, les chauffeurs sont Bogdan Pandurevic et
9 Danojlovic, et le 25, on voit que ce véhicule se rend à Vlasenica. Ne
10 s'agit-il pas du véhicule qui était conduit par Bogdan Pandurevic et qui
11 vous a emmené à Vlasenica ?
12 R. Non, vous vous trompez, Monsieur McCloskey. L'écriture est identique
13 sur toute la page. Il s'agit de l'écriture de Ljubisa Danojlovic et ensuite
14 on voit aussi qu'il y a la signature de Dragan Obrenovic. Ce n'est
15 certainement pas la mienne. Dans ce registre de déplacement, on ne voit
16 jamais l'écriture de Bogdan Pandurevic. En fait, il était chauffeur de
17 remplacement éventuel, c'est tout, les chauffeurs de secours, donc c'est
18 pour ça qu'on a son nom. Mais ce n'est pas le chauffeur principal.
19 Q. Très bien. Mais qui donc est ce Milutin Tojic ?
20 R. Milutin Tojic, était un autre chauffeur qui était au commandement.
21 Q. Très bien. Passons maintenant à la pièce 65 ter 4405. Nous ne possédons
22 pas de version en anglais de cette pièce.
23 Donc à ce moment-là, c'était Milutin Tojic qui conduisait Obrenovic, à
24 droite à gauche, n'est-ce pas ?
25 R. Ecoutez, il était chauffeur au sein du commandement, donc quand on a
26 besoin de [imperceptible], on faisait appel à ses services, et il
27 conduisait les autres officiers et les autres commandants aussi du
28 commandement de la brigade.
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1 Q. Pourriez-vous nous lire un peu ce qui est renseigné dans les cases
2 concernant le 25 septembre ? Ce n'est pas très clair, certes. Mais pouvez-
3 vous voir où se rend cette automobile le 25 ?
4 R. Il est dit: "Zvornik-Vlasenica-Zvornik-Kozluk."
5 Q. Reconnaissez-vous la signature correspond à ce jour ?
6 R. Non. Je ne reconnais pas cette signature, et je vois qu'il l'a fait
7 deux voyages. Je ne sais pas pourquoi il aurait fait deux voyages ?
8 Q. Très bien. Merci.
9 Nous avons remarqué à la page 9 et paragraphe 26, du mémoire préalable au
10 procès vous concernant, nous avons noté la chose suivante, vous dites :
11 "Il déclare qu'au cours de trois périodes très importantes concernant
12 l'acte d'accusation, le commandement de la Brigade de Zvornik a été donné
13 de facto et de jure au chef d'état-major, au commandant -- à l'adjoint du
14 commandant du chef d'état-major par intérim Dragan Obrenovic."
15 Les périodes étaient du 7 août au 16 septembre, et du 18 septembre au
16 24 septembre. Donc d'après votre mémoire préalable au procès, Dragan
17 Obrenovic n'agissait plus en tant que commandant par intérim, était-ce une
18 erreur, on peut faire parfois des erreurs dans les mémoires préalables, ou
19 alors est-ce que vous maintenez ou alors est-ce que vous considérez que
20 c'est correct ?
21 R. Ceci a été fait en anglais mais après des consultations avec ma
22 personne, alors si j'avais regardé ça de plus près, bien sûr, j'aurais
23 remarqué qu'il y avait une erreur. Il est écrit donc que le 3 août, j'ai
24 été nommé commandant de la brigade, à partir de ce jour-là, j'ai commencé à
25 donner des ordres et à commander la brigade. Jusqu'au 16 et y compris le
26 16, je n'ai pas commandé puisque je n'ai pas commandé la Brigade de
27 Zvornik. Le 17, j'ai rendu compte à Krstic, j'ai obtenu mes jours de
28 permission, et donc jusqu'au 26 septembre je n'étais pas commandant de la
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1 Brigade de Zvornik, ce qui signifie que du 3 août au 26 septembre je
2 n'étais pas en charge de la Brigade de Zvornik.
3 Q. Très bien. Donc vous dites qu'il s'agit d'une erreur dans votre mémoire
4 préalable, j'ai compris.
5 Passons maintenant à autre chose, pièce 65 ter numéro 7D680, s'il vous
6 plaît, il s'agit d'un rapport de combat régulier émanant de la Brigade de
7 Zvornik. Si je me souviens bien, vous avez reconnu être revenu au sein de
8 la brigade à ce moment-là et être à la tête de la brigade, vous commandez
9 la brigade, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Il semble qu'une équipe d'officiers du commandement de la brigade
12 analysait les missions opérationnelles effectuées le "mois précédent," et
13 cette équipe travaillait aussi sur les missions opérationnelles pour le
14 mois à venir. Ensuite il est écrit que :
15 "Le commandement de la brigade a organisé un briefing pour les commandants
16 de bataillon, et les commandants de Bataillon d'Artillerie, et qu'une
17 mission de reconnaissance est en cours, dirigée par le commandant de
18 brigade."
19 Il s'agit de vous, n'est-ce pas ?
20 R. Oui. C'était après que je sois revenu, j'ai invité tous les commandants
21 des bataillons et des divisions pour savoir ce qu'il en était pour avoir un
22 petit bilan de la situation. Si j'avais été là le jour précédent, j'aurais
23 demandé à être mis au courant la veille.
24 Q. Très bien. Mais le 11 février lors de votre déposition, à la page 31
25 342, à partir de la ligne 17, on vous pose la question suivante, c'est M.
26 Haynes qui vous pose cette question :
27 "Lorsque vous êtes revenu à la brigade, avez-vous été mis au courant de
28 chose inhabituelle qui se serait passée dans la Brigade de Zvornik pendant
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1 votre absence ?
2 Réponse : Oui, quelques jours plus tard, j'ai appris qu'il y avait des
3 camions qui avaient traversé Zvornik et que ces camions transportaient des
4 choses étranges et qui puaient. J'ai discuté avec Mijo Dragutinovic. Il m'a
5 dit c'est sans doute des cadavres qui étaient transportés ils savaient que
6 les camions venaient de la société de transport local parce que c'était
7 Styr -- c'était des camions Stry, et les citoyens du cru étaient
8 extrêmement furieux de ce qui s'était passé pendant la nuit."
9 Ensuite vous poursuivez :
10 "Je lui ai demandé si la brigade avait eu une mission quelconque de ce
11 style, et il m'a répondu, 'Non.' Et il m'a dit qu'il ne savait absolument
12 rien et qu'il était au courant d'aucun détail à ce propos."
13 Pourtant la Brigade de Zvornik a bel et bien été impliquée dans toute cette
14 affaire, n'est-ce pas ?
15 R. Non pas la Brigade de Zvornik, Monsieur McCloskey. Vous ne pouvez pas
16 dire que deux hommes tous seuls correspondent à la Brigade de Zvornik. La
17 Brigade de Zvornik n'était pas impliquée à l'époque.
18 Q. A quels deux hommes faites-vous allusion ?
19 R. Les deux qui étaient mentionnés par plusieurs témoins. Il y en a qui
20 était protégé, d'ailleurs, de ces témoins, qui a dit qu'il y avait un engin
21 qui travaillait et que l'opérateur de l'engin était la personne chargée des
22 enfouissements, et qu'il n'était pas sur la liste de la Compagnie des
23 Sapeurs. Donc si ça avait été la Brigade de Zvornik en entier, les choses
24 auraient été différentes. Le commandement aurait donné un ordre au
25 commandement de la Brigade de Zvornik, et la Brigade de Zvornik aurait
26 ensuite alloué des ressources pour que les choses soient faites
27 correctement, donc si deux ou trois personnes de la Brigade de Zvornik
28 semblent être impliquées sans que le commandement de la brigade ne s'en
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1 soit au courant, dans ce cas-là on ne peut absolument pas dire que la
2 Brigade de Zvornik a participé à l'affaire, s'il y a juste deux ou trois
3 personnes ou trois individus qui y ont participé.
4 Q. Vous dites que vous avez obtenu des informations selon lesquelles la 5e
5 Bataillon de Sapeur était impliqué ?
6 R. Oui, le 5e Bataillon de Sapeur, en effet.
7 Q. Très bien, c'est en fait les gars de Konjevic Polje, c'est cas, le
8 Corps de la Drina.
9 R. Oui, en effet. Ce bataillon était cantonné là-bas.
10 Q. Très bien. Passons à la pièce 65 ter 1801. Juste à titre de rappel
11 concernant les événements qui se sont produits le 27 septembre, nous avons
12 ici une photo aérienne qui vient des Etats-Unis, datée du 27 septembre,
13 c'est une prise de vue de la ferme de Branjevo, avec des annotations qui
14 ont été faites aux Etats-Unis.
15 Pouvons-nous agrandir, s'il vous plaît ? Si on peut rapprocher encore un
16 peu plus.
17 Alors ce que nous voyons ici, Général, c'est la zone dans laquelle se
18 trouvait initialement la fosse nous l'avons vue dans la photographie
19 précédente, datée du 17 juillet, et il est note ici : "Tranchées
20 nouvellement creusées." Nous voyons qu'il s'agit d'une zone plus sombre,
21 avec quelque chose qui semble être entassé juste à côté, et plus loin à la
22 ferme, nous avons un agrandissement qui porte la légende : "Excavatrice."
23 Donc vous conviendrez avec moi, Monsieur, que le 27, les tâches liées
24 au ramassage et au déplacement des corps, tel que nous les connaissons, ont
25 commencé sur cette route allant vers le village de Cancari et dans la zone
26 de Snagovo, n'est-ce pas ?
27 R. Je ne conteste pas que les corps aient été enlevés; cependant, à quelle
28 date exactement ce a eu lieu ? Je l'ignore. Vous nous donnez ici lecture
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1 d'une prise de vue aérienne comme si vous étiez un expert, mais nous
2 n'avons eu aucun expert qui soit venu ici pour nous expliquer de quoi il
3 s'agit car il y a également des engins agricoles sur le site de cette
4 ferme, et on pourrait peut-être les confondre avec une excavatrice.
5 Ce que vous dites par rapport au côté gauche où nous voyons une tranchée
6 nouvellement creusée, selon vous, peut-être ça eu lieu le 25, le 26 ou le
7 27. Quant à -- vous avez vous-même dit que cela a été fait a une étape
8 ultérieure. Or une photographie aérienne devrait avoir inscrit
9 automatiquement la date à laquelle elle a été prise.
10 Je n'ai eu rien à voir non plus avec ces nouveaux enfouissements et
11 ces déplacements de fosses communes, indépendamment de la date à laquelle
12 ça été fait.
13 Q. Vous avez dit, Général, que ce que nous avons sous les yeux est daté du
14 27 septembre, c'est une large fosse que les Etats-Unis ont désignée à notre
15 intention. Nous n'avons pas besoin ici d'être des experts, il est était
16 indiqué : "Tranchées nouvelles creusées."
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Haynes.
18 M. HAYNES : [interprétation] Je crois que nous -- si les Etats-Unis ne sont
19 pas -- n'ont pas un représentant qui est venu ici nous indiquer cela sur
20 c'est photographies, nous ne pouvons aller plus loin et personne ne nous a
21 dit ce qu'il pensait que ces photographies représentaient.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Entendu. Mais est-ce un -- souhaitez-
23 vous que ce soit versé ? Est-ce un argument ?
24 M. HAYNES : [interprétation] C'est un argument qui est présenté au témoin
25 par le Procureur. C'est --
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Haynes.
27 M. HAYNES : [interprétation] Je crois que la question a reçu une réponse,
28 M. Pandurevic a commenté ce -- commentaire qu'il pouvait.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-être que M. Haynes a oublié, mais les
3 éléments de preuve matériaux fournis par les Etats-Unis sont indiqués par
4 des marques noires et blanches, qui ont été portées ici. Ce ne sont pas des
5 marques qui --
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Continuez.
7 [aucune interprétation]
8 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
9 Q. Nous ne pouvons pas déterminer la date exacte, mais je reviens à mes
10 questions : est-ce que nous voyons bien ici une tranchée nouvellement
11 creusée avec une équipe des engins lourds à côté ?
12 R. Je pourrais peut-être convenir que la tranchée venait juste d'être
13 terminée, mais il n'y avait pas de corps à l'intérieur, la tranchée devait
14 être remplie ultérieurement seulement.
15 Ensuite selon cette photographie, il n'y a qu'une seule conclusion
16 possible, c'est que cette photographie a été photographiée quotidiennement,
17 ce que je trouve aussi improbable.
18 Q. Très bien. Nous ne spéculerons pas davantage quant aux photographies
19 prises pour Etats-Unis.
20 Passons à la pièce suivante qui pourrait clarifier cela, c'est le document
21 65 ter, 1868. Il s'agit d'une photographie aérienne en zoom portant la même
22 date. Nous pourrions agrandir un peu plus.
23 Cela est une image du site connu sous le nom de "Cancari 12," d'où
24 des corps ont été emmenés, 100 corps ont été exhumés conformément au
25 témoignage de M. Ruez. Nous voyons encore une ici, une fausse ouverte à la
26 ferme de Branjevo, et c'est le même jour, n'est-ce pas ?
27 R. Je voudrais vous demander de m'indiquer avec un crayon la zone que vous
28 considérez être une fosse. Où est la fosse sur cette photo ?
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1 Q. Vous ne la voyez pas ?
2 R. Je vois beaucoup de choses, ici, mais je ne sais pas à quoi correspond
3 cette fosse à laquelle vous vous référez.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est une question tout à fait honnête,
5 je pourrais poser la même. Il y a au moins trois ou quatre zone distinctes
6 que l'on peut voir sur cette photographie, et je serais dans l'ignorance de
7 ce qu'elles représentent parce qu'il n'y a pas de légende.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Alors, voyez-vous la ligne blanche qui se trouve à côté de la fosse de
10 couleur sombre au centre de la photographie ? On voit également les traces
11 des véhicules qui ont fait des allées et retours en creusant cette fosse ?
12 R. Non, je ne le vois pas.
13 Q. Très bien.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, aux fins du compte rendu d'audience,
15 il s'agit des pièces à conviction 1865 et 1866.
16 Q. Passons maintenant au 1865.
17 Alors, Général, nous avons une route sur cette photographie aérienne encore
18 une fois, c'est la route qui traverse les villages de la zone de Snagovo,
19 en direction de Cancari. Si l'on parcourt cette photographie de droite à
20 gauche, lorsque l'on tourne à gauche pour aller vers cette maison sans
21 toit, pourrions-nous agrandir cette zone correspondant donc aux tronçons de
22 routes qui tournent à gauche.
23 Q. Donc, Général, lorsque nous tournons en direction de cette maison, on
24 peut voir sur la photographie une zone qui apparaît en plus sombre. Est-ce
25 que cela vous semble être une fosse ?
26 R. Ces zones plus sombres me semblent être de la forêt.
27 Q. Je peux vous dire que, dans cette affaire, les pièces à conviction
28 montreront que cette zone particulière correspond à des fosses communes où
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1 des très nombreux corps ont été exhumés, décharnés, d'où un grand nombre de
2 corps ont été exhumés. Cela fait donc partie des pièces à conviction,
3 disponibles dans les faits qui sont connus dans cette affaire. Donc si je
4 peux me permettre de conclure qu'il s'agit là de fosses ouvertes, excavées
5 le même jour où la fosse a été excavée à la ferme de Branjevo, alors le 27
6 toujours au cours de la journée, lorsque ces photos ont été prises, ça veut
7 dire que les travaux n'avaient pas encore été achevés, n'est-ce pas ?
8 R. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit en ce qui concerne
9 l'exhumation des corps, la découverte des charniers, et cetera. Mais il
10 n'est pas tout à fait logique que le même jour, on ouvre une fosse primaire
11 et qu'en ce même jour-là, on excave des fosses secondaires. On peut
12 supposer que les fosses secondaires avaient dû être préparées avant que
13 l'on sorte les corps des fosses primaires. Alors vous avez montré ici des
14 photographies correspondant à la zone de Cancari, mais peut-être serait-il
15 bon de mettre à côte à côte les deux photos, la photo que nous avons sous
16 les yeux et la précédente afin de voir les fosses dont vous parlez et de
17 pouvoir faire une comparaison. Je ne conteste pas l'existence des fosses,
18 mais ce que je conteste, c'est les dates auxquelles elles ont été excavées
19 et refermées.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la pièce 65 ter, numéro 1866. Il
21 s'agit d'une vue aérienne de cette même fosse que nous venons d'évoquer,
22 mais quelques jours plus tard, le 2 octobre. Il apparaît ici rempli de
23 terre, remblayé.
24 Alors vous conviendrez avec moi que nous voyons une fosse ouverte le 25, et
25 que nous voyons une fosse remblayée le 2 octobre. Mais ne savons pas
26 réellement entre le 27 septembre et le 2 octobre, cette fosse a été
27 remblayée ?
28 R. Oui, je vois qu'il y a eu ici des travaux de faits à côté de la route.
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1 Mais de quoi il s'agit concrètement, je l'ignore. Il est intéressant de
2 voir simplement qu'à la même date, on a photographié à la fois Branjevo et
3 Cancari, le 27 septembre, à la fois Branjevo et Cancari. Comment est-il
4 possible que celui qui a pris ces photos ait pu savoir où se trouvait la
5 fosse secondaire ? Pourquoi n'avons-nous pas aucune photographie d'une
6 autre zone où ne seraient pas trouvées des fosses dans cette même période ?
7 Q. Cela remontre à assez longtemps, Général, et M. Manning a passé tout
8 cela en revue. Je ne pense pas que nous ayons besoin d'y revenir.
9 Passons maintenant à la déposition en audience publique du membre du
10 Bataillon des Sapeurs, Damjan Lazarevic -- du membre du Génie, Damjan
11 Lazarevic. Vous vous souviendrez peut-être que, dans sa déposition, c'était
12 la première fois qu'il avait été question de fosse secondaire. Alors la
13 pièce numéro 1467 -- en page 14 467, M. Thayer lui demande la chose
14 suivante :
15 "Avez-vous eu conscience à quel que moment que ce soit après ces événements
16 qu'il y ait eu une opération visant à exhumer ces corps, à les enterrer
17 ailleurs ?
18 Réponse : Après l'inhumation initiale, vous voulez dire ?
19 Question : Oui, c'est exact, Monsieur.
20 Réponse : J'en ai entendu parler.
21 Question : Quand en avez-vous entendu parler ?
22 Réponse : Après pas mal de temps, je ne m'en souviens pas exactement.
23 Question : Avez-vous quelle que connaissance ou information que ce soit
24 concernant l'implication éventuelle de votre Régiment du Génie, dans ces
25 activités ?"
26 La réponse avait été cette fois : "Oui."
27 Il continue dans la page suivante :
28 "J'ai entendu dire que les machinistes étaient partis quelque part -- les
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1 conducteurs d'engins étaient partis quelque part. Ceux qui avaient procédé
2 à l'inhumation initiale ont procédé à l'exhumation.
3 Question : Excusez-moi, mais continuez, s'il vous plaît."
4 Le témoin continue en affirmant :
5 "J'ai été chargé de faire cela de la même façon que la première fois que
6 cela a été fait. A partir de notre base du Génie, j'ai été dit -- on m'a
7 dit d'aller là-bas, avec eux et au moment où ils allaient commencer les
8 travaux, ils ont fait une liste de personnes. Le major Jokic et un autre,
9 se sont chargés. Il y avait des personnes, ils étaient les personnes qui
10 étaient censées s'en occuper."
11 Nous savons qui est le major Jokic et le commandant -- nous savons qui est
12 le commandant Jokic. Mais qui est cette autre personne, c'est son adjoint,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Non, Jokic n'était pas à la tête du Bataillon du Génie, il était le
15 chef du chef du Génie mais passait l'essentiel de son temps avec la
16 compagnie. Slavko était un assistant chargé du moral des troupes et aussi
17 commandant adjoint de la compagnie.
18 Q. Merci pour ces précisions. Bien entendu, il est à la tête du Génie. Il
19 continue à dire page 14 884 lorsque M. Thayer dit :
20 "Maintenant je dois vous poser quelques questions concernant la ré
21 inhumation de ces corps. Vous avez parlé d'une liste de personnes qui
22 avait été dressée et qui vous avez été montrée. Vous disiez que c'étaient
23 des personnes qui étaient chargées de la tâche en question, des personnes
24 qui étaient membres de la compagnie pendant cette opération. Savez-vous qui
25 a constitué cette liste ?
26 Réponse : Deux ou trois personnes trois opérateurs de ma compagnie ont été
27 mis de côté, les autres provenaient d'autres unités et non pas du Génie.
28 Question : Lorsque vous parlez 'd'unité' vous parlez d'unité ou de
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1 bataillon de la Brigade de Zvornik, n'est-ce pas ou vous parlez d'autres
2 brigades ?
3 Réponse : Je parle d'autres unités. A partir de mon unité, l'Unité du
4 Génie, il n'y avait que trois hommes qui ont été assignés, les autres
5 venaient de la Brigade de Zvornik, de ces différentes unités."
6 Alors nous avons donc ce Slavko, nous avons Dragan Jokic, Damjan
7 Lazarevic et les trois opérateurs d'excavatrices qui ont opérés
8 l'inhumation initiale. Ensuite en page 14 4485 il est dit :
9 "Pouvez-vous décrire el type de véhicules qui ont été utilisés pour
10 le transport de ces corps ?
11 Réponse : Des véhicules de la compagnie. Des poids lourds, des
12 camions provenant de différentes compagnies. Nos véhicules étaient anciens,
13 nous ne pouvions pas les utiliser pour mener à bien cette tâche."
14 Donc ils utilisent des membres de l'Unité du Génie de la Brigade de
15 Zvornik et cela en coordination avec ces compagnies privées parce que les
16 camions de la Brigade de Zvornik n'étaient pas à mêmes d'accomplir cette
17 tâche, n'est-ce pas, est-ce que c'est ce que vous comprenez aussi ?
18 R. Non, ce n'est pas ma compréhension de la chose. Manifestement
19 c'est quelqu'un d'autre qui dirigeait et coordonnait cette action. J'ai
20 discuté de cela avec M. Jokic et il m'a dit que personne de la Compagnie du
21 Génie de la Brigade de Zvornik n'était impliqué là-dedans.
22 Après dix ans d'enquête, vous avez obtenu cette information de façon
23 tout à fait récente. Ce qui veut dire à quel point il est difficile de
24 découvrir, de tirer les choses au clair, à ce jour. Il était impossible que
25 ces trois hommes aient coordonné cette action avec des compagnies privées.
26 Cela a dû être fait par quelqu'un à un niveau beaucoup plus élevé.
27 Q. Général, vous savez que les informations relatives à la
28 ré inhumation proviennent de différentes sources et non pas de cette seule
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1 personne, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est peut-être le bon moment pour faire
4 la pause. Mais j'en aurais certainement fini après la pause, Monsieur le
5 Président.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 20.
8 --- L'audience est reprise à 10 heures 48.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Procureur.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Général, vous conviendrez avec moi que nous savons au sujet de Damjan
12 Lazarevic ? C'est de nuit que nous savons que Dragan Lukic était impliqué
13 dans cette tâche. Bogicevic également. Trois opérateurs d'excavatrice, des
14 compagnies privées qui étaient propriétaires de ces engins. Vous-même, vous
15 avez dit que le 5e Régiment du Génie était impliqué lui aussi. Vous avez
16 dit que cela aurait exigé une coordination à un niveau de communication
17 important impliquant donc les moyens dont disposait la Brigade de Zvornik,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Je ne suis pas sûr au sujet de ce que vous avez dit à la fin concernant
20 l'utilisation à grande échelle des moyens dont disposait la Brigade de
21 Zvornik. C'est ce que vous avez voulu dire ? A part cela, je suis d'accord
22 sur le fait que nous avons appris cela de M. Lazarevic.
23 Q. Alors passons maintenant à la pièce 65 ter numéro 379, s'il vous plaît.
24 C'est un enregistrement du journal d'officier de permanence datant du 27
25 septembre. C'est juste une ligne.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Procureur de
27 vous interrompre.
28 Monsieur Pandurevic, votre réponse a trait à une partie de la question
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1 celle qui se rapporte aux moyens dont disposait la Brigade de Zvornik. Mais
2 elle ne se rapporte pas à la question de la coordination, n'est-ce pas ?
3 Pourriez-vous répondre à cette partie de la question également, s'il vous
4 plaît ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président. Je pense que
6 les moyens dont disposait la Brigade de Zvornik n'ont pas été mis en œuvre
7 d'une façon significative quand à la coordination évoquée par M. McCloskey
8 entre les différentes tâches; cette coordination était indispensable.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation]
11 Q. C'est M. Dragan Jokic, qui était à la tête du génie, n'est-ce pas, qui
12 aurait assuré l'essentiel de cette coordination en collaboration avec vous
13 à l'époque ? Obrenovic ne se trouvait pas sur place, n'est-ce pas ?
14 R. M. Lazarevic vous a dit ce que faisait Jokic. Il a dit que Jokic
15 coordonnait toutes les activités en plus de la liste qu'il avait dressée.
16 Vous avez dit et nous sommes -- nous sommes d'accord que ces tâches ont
17 commencé bien plus tôt que je ne sois entré du Monténégro, ce qui signifie
18 que l'assignation des hommes à ces tâches et la coordination a commencé
19 bien avant que je ne suis revenu ici. Par hasard, j'étais resté encore un
20 mois là-bas ou jusqu'à la fin de la guerre toutes ces activités se seraient
21 terminées sans que j'en ai la moindre connaissance et sans que j'y ai la
22 moindre participation. Ces activités ont commencé sans que j'en ai
23 connaissance et en mon absence alors que Dragan Obrenovic coordonnait les
24 activités de la brigade. Je ne dis pas qu'il était lui aussi impliqué dans
25 ces tâches, car ce qu'il m'a dit après être revenu de Krajina c'est que ces
26 activités ont été organisées à partir de l'échelon le plus élevé par
27 l'état-major, qu'il s'agissait de quelque chose qui n'avait rien à voir
28 avec la Brigade de Zvornik mais qu'un coordinateur principal avait été
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1 nommé et qu'il avait choisi des membres de la Brigade de Zvornik pour
2 accomplir ces tâches en court-circuitant le commandement de la Brigade de
3 Zvornik.
4 Q. Avez-vous parlé à M. Ovramovic, le commandant du 5e Régiment du Génie,
5 le 25 septembre ?
6 R. Je ne me rappelle pas avoir eu une conversation avec M. Ovramovic, au
7 mois de septembre. Je le voyais rarement, très rarement. Donc je ne peux
8 rien dire de certain en rapport avec cela.
9 Q. Vous avez vu l'enregistrement de la conversation qui a été interceptée
10 le 27 septembre, la pièce 65 ter numéro 2493 [comme interprété] ?
11 R. Oui, je l'ai vu.
12 Q. Vous souvenez-vous -- alors nous devrions voir la pièce 65 ter numéro
13 4293. Donc il s'agit d'un message de Pandurevic à Obrenovic [comme
14 interprété] concernant une demande de membre de la police militaire. C'est
15 un message que l'on fait suivre, de quoi s'agit-il ?
16 R. Quand j'ai vu cette conversation interceptée j'ai essayé de comprendre
17 de quoi il s'agissait. A partir du contenu lui-même je peux établir un lien
18 entre l'engagement de ces membres de la police dans des activités ayant
19 trait au contrôle du territoire, et le fait que des Serbes avaient commencé
20 à s'installer dans ces territoires, qu'il s'agisse des Serbes ou réfugiés
21 de Krajina que les Serbes en provenance de Serbes. Il y avait également des
22 soldats qui avaient déserté de la Krajina et il fallait les arrêter. On
23 avait commencé à les arrêter.
24 Je trouve un peu étrange que quelqu'un appartenant à la police
25 militaire ait fait suivre ma requête à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je
26 ne comprends pas pourquoi ce policier a cet appel et pourquoi il s'est
27 ainsi exprimé. C'est une question qui devrait ii être élucidée. Je pense
28 que moi j'aurais plutôt appelé directement le commandement du bataillon ou
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1 du corps d'armée. Autrement, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ce
2 choix-là.
3 Q. Général, je reconnais que la police militaire aurait sans doute pris
4 part à certaines tâches telles que vous les avez décrites, cela aurait été
5 tout à fait normal, mais ma question est la suivante : pourquoi est-ce que
6 le commandant Obrenovic [comme interprété], le commandant donc du 5e
7 Régiment du Génie, est-il la personne à qui ils ont eu à parler, ils ont dû
8 parler ?
9 R. Je ne me souviens pas de cette conversation ou de cet événement. Il
10 aurait été nécessaire de lui parler parce qu'il fallait accueillir des
11 hommes appartenant à cette unité. Ce qui en sort de cette conversation.
12 Mais si vous établissez un lien entre l'engagement de ces hommes et quelque
13 chose d'autre alors la distance entre Konjevic Polje et ces autres lieux
14 est bien plus grande.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu la
16 dernière partie de votre dernière phrase, Monsieur Pandurevic, pourriez-
17 vous répéter ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je parlais de la chose
19 suivante : si M. McCloskey établit un lien entre d'une part cette
20 conversation et d'autre part les questions relatives à l'enfouissement des
21 corps que nous avons évoqué précédemment alors les lieux où se trouvaient
22 ces fosses secondaires sont beaucoup plus éloignées de Konjevic Polje que
23 de Zvornik. Je ne vois pas en vertu de quelle logique ces policiers se
24 seraient trouvés à Konjevic Polje et auraient été chargé de quelques tâches
25 que ce soit, ayant trait à cet autre aspect.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation]
27 Q. Général, vous avez parlé du 5e Régiment du Génie et vous avez dit que
28 l'on ne vous avait rapporté son implication dans ces ré inhumations. Nous
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1 savons par ailleurs par intermédiaire de Damjan Lazarevic que ces personnes
2 avaient été impliquées dans l'exhumation des corps qu'elles avaient
3 initialement inhumée, mais nous ne savions pas ce qui leur était arrivé.
4 Alors que vous, vous avez suggéré la participation du 5e Régiment du Génie,
5 c'est pourquoi je vous pose la question.
6 R. Oui, mais il peut s'agir de tâches complètement différentes pour ces --
7 de celles accomplies par ces policiers et les tâches complètement
8 différentes de celles qui étaient accomplies par le 5e Régiment du Génie.
9 Lazarevic lui-même a dit l'endroit où les corps qui avaient été exhumés ont
10 fini par se retrouver. Ce que cela me dit, c'est que chacun avait -- c'est
11 une petite partie de la tâche de l'opération, que ce soit à partir du site
12 de l'enfouissement jusqu'au site des enfouissements ultérieurs.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Haynes.
14 M. HAYNES : [interprétation] Je ne voudrais pas interrompre ce contre-
15 interrogatoire. Je voudrais juste connaître la position de l'Accusation.
16 C'est une conversation interceptée, et nous savons que c'est donc entre la
17 -- d'une part la Brigade de Zvornik, et la douane. Est-ce que l'on
18 considère que cela est exact, ou bien suggère-t-on maintenant que les
19 participants à cette conversation étaient d'autres personnes ?
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
21 Merci, Monsieur Haynes.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Puisque les questions sont claires, je vais
23 demander au témoin. Il n'y a pas vraiment eu beaucoup de questions
24 directrices. J'essaie d'obtenir les informations du général, parce qu'il
25 dit que : "Le lieutenant-colonel Pandurevic --" ce qui est dit c'est que :
26 "Le lieutenant-colonel Pandurevic lui a demandé de recevoir cinq de
27 ses membres de la police militaire pour cinq jours," et il continue : "Est-
28 ce que le lieutenant-colonel Pandurevic a donné cet ordre ?"
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1 Palma répond : "Oui."
2 Donc l'officier de permanence Palma dit quelque chose qui a voir avec
3 Ovramovic et la police militaire, c'est pourquoi je demande au témoin s'il
4 s'en souvient. C'est aussi simple que cela.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, merci.
6 Monsieur Haynes.
7 M. HAYNES : [interprétation] Oui, mais ce que l'officier qui a fait
8 l'interception a fait, je suppose que l'Accusation se fonde là-dessus,
9 c'est de supposer qu'il était possible d'identifier les participants dans
10 cette vous en tant que Palma d'un côté et les services de la Douane. Donc
11 je veux juste savoir si l'Accusation a produit cet élément de preuve et si
12 la firme qu'il en ressort, qu'il s'agit d'une conversation entre Palma et
13 la douane ?
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis en train d'essayer de retrouver
16 cette information avant de décider quelle est notre position. J'ai une
17 personne qui a mentionné cela.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Continuez. Je pense que cela est
19 suffisamment clair. Votre question suivante, Monsieur McCloskey.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation]
21 Q. Général, quand on parle de participants, il est dit : "Palma" et
22 ensuite quel est le mot en serbe entre Palma et --
23 R. Vous parliez du second participant ?
24 Q. Oui.
25 R. Je pense que c'était le nom de code du 5e Régiment du Génie, mais je ne
26 suis pas tout à fait sûr. Je ne peux pas me souvenir.
27 Q. Merci, Général. Alors vous avez dit : "Je ne m'en souviens pas."
28 M. HAYNES : [interprétation] Pour être franc, je l'ignorais.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que nous arrivons -- nous nous
2 rapprochons de la fin.
3 Très bien.
4 Revenons en arrière. Nous avons donc le journal de l'officier de permanence
5 daté du 27 septembre. C'est la pièce 65 ter, numéro 379. Page 140 en
6 version B/C/S et 140 en version anglaise. C'est la partie entre 11 heures
7 13 et 19 heures 25 qui m'intéresse.
8 Donc descendons un peu en B/C/S. Voilà. Nous y sommes.
9 Q. Je suis sûr que vous avez déjà pris connaissance de ce texte; vous
10 étiez le commandant à ce moment-là. On voit ici : "Rappeler le commandant
11 des travaux de construction." Je suis sûr que vous avez déjà relu ce
12 passage. Vous en avez certainement repensé à tout ceci. Est-ce que vous
13 vous rappelez de quel type de travail de construction est-ce que l'on
14 devait vous rappeler ?
15 R. Ici on parle des constructeurs donc c'est des ouvriers qui
16 travaillaient qui étaient en train de réparer quelque chose. On ne parle
17 pas ici de travaux de construction mais bien de personnes, d'ouvriers qui
18 sont en train de construire quelque chose -- d'ouvrier en bâtiment.
19 Q. Dites-nous quelque chose au sujet des personnes qui étaient en train --
20 qui travaillaient dans l'administration du Quartier général et qui
21 travaillaient là-bas au centre des Logistiques. Ils devaient réparer
22 certaines installations et ils avaient été engagés quelque part par là. A
23 l'époque, il y avait un cours offert au commandant de compagnie et il
24 fallait faire en sorte que l'endroit, où ces cours seraient tenus, soit
25 réparé.
26 Q. Donc quelqu'un devait vous rappeler qu'il fallait vous assurer que la
27 construction ou que des ouvriers en bâtiment s'occupent d'un projet au QG ?
28 R. Oui, pour des travaux de construction soit au commandement ou
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1 ailleurs. Je sais qu'il y avait un cours qui avait commencé pour le
2 commandant de compagnie dans un quartier -- par le quartier des jeunes et
3 c'est là qu'ils étaient cantonnés. Je crois qu'il fallait réparer certaines
4 installations donc je ne sais plus exactement mais c'était quelque chose à
5 cet effet là.
6 Q. Très bien.
7 Passons maintenant à la pièce 65 ter 4299. Ce document porte la même date
8 du 27 septembre. Il émane de la Brigade de Zvornik. Le document est signé,
9 je crois par vous. Je ne sais pas si vous pourriez nous le confirmer.
10 R. Oui, oui, c'est ma signature.
11 Q. Monsieur le Témoin, ceci est assez volumineux mais la partie qui
12 m'intéresse est intitulée : "Rapport sur l'activité et le moral des
13 troupes." Ensuite on voit : "Description rapide des activités de la brigade
14 au cours de la dernière période."
15 Alors j'aimerais vous poser deux questions, d'abord à la page 4 en anglais
16 et page 2 en B/C/S. Donc deux questions qui m'intéresse ce qui se trouve
17 probablement au bas de la page 1 en B/C/S, sous l'intitulé : "Facteurs de
18 moral négatifs -- facteurs négatifs pour ce qui est du moral des troupes."
19 Ensuite à la page 4 en anglais un peu plus bas, plutôt au bas de la
20 page 1 en B/C/S, en fait c'est la page 4 en anglais. Voilà. Donc il
21 faudrait lire la dernière phrase :
22 "Alors pour ce qui est des facteurs -- l'état des approvisionnements
23 plus particulièrement pour ce qui est des vêtements, des chaussures pour la
24 majorité des soldats qui fera en sorte -- qui rendra la vie et le travail
25 de l'unité beaucoup plus difficile surtout pour ce qui est de l'hiver qui
26 doit -- l'hiver qui arrive."
27 Donc vos uniformes et vos bottes devaient être réparés comme on voit
28 ici ?
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1 R. Bien, ce n'est rien de nouveau. C'était là une question pendant tout
2 l'ensemble de la guerre. Nous avions toujours ce problème.
3 Q. Dans les facteurs positifs on peut lire :
4 "Le niveau très élevé de confiance à l'intérieur de la brigade parmi
5 le commandement -- parmi le personnel au sein du commandant et les soldats
6 et entre eux qui est constamment augmenté avec le processus de
7 l'organisation militaire et la présence directe des membres du commandement
8 dans les unités."
9 Est-ce que vous maintenez ceci ?
10 R. Bien, c'est un facteur positif qui avait une influence positive sur le
11 moral des troupes. C'est quelque chose qui certainement afflue de façon
12 positive. Alors la personne qui a rédigé ce rapport devait sans doute
13 parler également de facteurs positifs mais il est vrai qu'il y avait une
14 confiance qui régnait. Sans la confiance on ne peut pas fonctionner.
15 Q. Donc vous avez signé ce document croyant fermement à ce qui est écrit
16 là, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, j'ai signé le document mais je ne l'avais pas nécessairement lu.
18 Si vous prenez le document du mois d'octobre intitulé : l'analyse de la
19 participation de la 2e Brigade de Drina dans les activités de combat à
20 Krajina, vous verrez que l'on parle des choses de façon un peu différente.
21 C'est moi qui avais rédigé ce rapport et je parle des problèmes de
22 l'organisation et des problèmes de commandement au sein de l'ARSK qui ne se
23 trouvaient pas à un niveau si élevé qu'on le lit ici. Ça aurait été bien si
24 les choses avaient été comme ça.
25 Q. Vous l'avez lu ou pas ? Je ne sais pas très bien saisi ce que vous
26 aviez dit et je ne sais pas si l'interprétation -- est bien relative au
27 propos avant de signer ?
28 R. Je ne crois pas avoir lu l'ensemble du document.
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1 Q. Mon Général, vous ne semblez pas être le type de Général qui apposerait
2 sa signature sur un document sans le lire préalablement, surtout un
3 document qui est destiné à vos hommes, vos supérieurs. Vous dites que vous
4 ne l'avez pas lu et que vous l'avez signé, cela m'étonne.
5 R. Bien, voyez-vous les adjoints du commandant répondent de leur travail
6 au commandant et pour ce qui est de l'état du moral ceci tombe -- ou
7 plutôt, c'est le commandant qui est responsable de tous les éléments qui
8 portent sur l'attitude au combat. Ce document, comme vous le voyez, est
9 assez volumineux, vous l'avez dit vous-même. C'est un rapport mensuel,
10 standard pour ce qui est de l'état du moral. Si l'on le comparait au
11 rapport des autres mois, on n'avait pas vu une grande différence à moins de
12 ne voir une différence drastique sur la ligne de front.
13 Q. Très bien. Poursuivons, mon Général, mais essayez d'écouter
14 attentivement aux questions.
15 Pour ceci, j'aimerais passer à huis clos partiel, brièvement, mais
16 j'essaierais de me rappeler également de vous demander de passer en
17 audience publique. Quand on en aura terminé.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien, passons en audience à huis
19 clos partiel pour quelques instants.
20 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, continuez.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Passons maintenant au document
20 389 de la liste 65 ter.
21 Q. Mon Général, je ne vais pas maintenant entrer dans les détails. C'est
22 une déclaration que les membres de la police militaire ont prise. Vous vous
23 souvenez bien sûr du témoignage d'un officier de la police militaire. C'est
24 une personne qui s'appelle Sakib Kiviric, à la page 31, et ce dernier était
25 du village de Jagonje. En parcourant l'autre déclaration 65 ter 390, nous
26 avons Emin Mustafavic, qui donne une déclaration très semblable; il y a
27 également Fuad Dosic, âgé de 30 ans, qui donne une déclaration semblable.
28 Il s'agit de la pièce 65 ter 391. Nous pouvons voir de par ces déclarations
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1 qu'il n'y a absolument aucune discussion -- enfin, on ne parle pas du tout
2 -- d'avoir survécu une exécution de masse, et vous l'avez sans doute
3 remarqué en relisant ces déclarations. Toutefois, dans ces déclarations,
4 ces derniers décrivent de quelle façon un fermier serbe et son fils leur
5 sont venus en aide et comment ils leur ont donné des vêtements et de la
6 nourriture et les ont dirigés en direction de Teocak. Après que ces
7 Musulmans se sont fait arrêter, ils ont raconté ce récit aux membres de la
8 police militaire et ces déclarations ont été prises par les membres de la
9 police militaire, conformément aux ordres reçus de poursuivre ce fermier et
10 son fils car ils ont apporté de l'aide à l'ennemi. C'est un document qui
11 figure dans les dossiers de la police militaire, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Fort bien.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au document 65 ter 392.
15 Q. Il s'agit d'une déclaration faite par Almir Halilovic, fils de Suljo et
16 de Dika, donc ce Almir Halilovic, né le 25 août 1980 à Bajramovici,
17 municipalité de Srebrenica. Almir à l'époque était un garçon de 14 ans,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Oui, mais le 25 août 1980, donc il aurait eu 15 ans, enfin il était à
20 un mois d'avoir 15 ans. Oui, c'était un mineur.
21 Q. Il avait 14 ans encore à l'époque ?
22 R. Oui.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la pièce 65 ter numéro
24 -- la pièce 343 de la liste 65 ter. Il s'agit d'une déclaration recueillie
25 par la police militaire, poste militaire de Zvornik, service de Prévention
26 des crimes. Je ne veux pas passer trop temps sur tout ceci, mais c'est
27 l'interview du père, cette personne qui a aidé ce garçonnet avec ses trois
28 compagnons adultes, et voici ce qui est écrit et ce que dit cette personne
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1 :
2 "Le 18 juillet 1995, je me suis levé tôt le matin pour apporter de l'herbe
3 pour mes vaches depuis un champ qui est à peu près 150 mètres de la
4 maison."
5 Donc, nous sommes le 18 juillet, c'est-à-dire deux jours après la fin des
6 exécutions à la ferme de Branjevo, puisqu'elles se sont terminées dans la
7 soirée du 16 juillet.
8 "Je savais tout de suite que c'était des Musulmans, parce qu'ils étaient
9 couvert de sang, je les ai aussi reconnu à leurs vêtements, ils
10 s'enfuyaient de Srebrenica vers leur territoire à l'époque."
11 Donc ils étaient couverts de sang deux jours après s'être dégagés d'une
12 pile de cadavres suite à l'exécution de masse montre bien quand même au vu
13 de l'endroit où ils se trouvaient, qu'ils venaient de la ferme de Branjevo,
14 d'ailleurs l'un d'entre eux venant du même village qu'un type dont se
15 souvenait Amo Hasic; c'est bien cela ?
16 R. Oui, oui, enfin c'est ce qui est écrit en tout cas.
17 Q. Après M. Djokic dit la chose suivante :
18 "Mon fils ne les a sans doute pas dénoncé parce qu'il avait peur pour moi,
19 qu'il les avait pas dénoncés. Je ne comprends toujours pas pourquoi je ne
20 les ai pas dénoncés. Ce n'est pas pour l'argent, étant donné qu'ils
21 n'avaient pas un sou. Je voulais juste informer mon fils de leur présence,
22 et finalement tout c'est très mal terminé."
23 Il s'agit d'un agriculteur serbe qui s'occupe de son voisin musulman qui
24 avait besoin -- qui avait faim et qui avait besoin d'un peu de vêtement,
25 c'est tout ?
26 R. Oui, ils ont essayé de les aider et ils ont essayé de les protéger.
27 Q. Très bien. Passons maintenant à la pièce 385 de la liste 65 ter. Il
28 s'agit d'un document portant sur une "décision de justice," décision de
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1 justice contre le père et le fils, demandant qu'une sanction de détention
2 soit appliquée, avec des dispositifs énonçant les motifs, et tout ceci est
3 fait au nom du chef de la sécurité Drago Nikolic. Vous auriez dû approuver
4 cette demande de sanction envers des soldats de votre camp qui auraient
5 aidé des Musulmans de la sorte, n'est-ce pas ?
6 R. Je ne sais pas du tout ce que vous voulez dire, vous dites que j'aurais
7 eu à confirmer la sanction de mes soldats. L'organe de Sécurité, qui
8 travaillait selon le règlement, devait estimer que ceci équivalait à une
9 coopération avec l'ennemi et donc il fallait sanctionner ces deux hommes en
10 les emprisonnant pendant trois jours, et en diligentant -- enfin en les
11 référant au procureur pour plainte au pénal. Cela ne demandait aucune
12 autorisation de ma part soit ni du commandant ni de qui que ce soit. Je ne
13 me souviens pas avoir puni quelque personne que ce soit pour coopération
14 avec l'ennemi. S'il y avait eu un ordre de ce type, j'aimerais bien le
15 voir, mais je ne m'en souviens pas en tout cas.
16 Q. Mais en tant que commandant, vous devez quand même approuver toute
17 sanction envers vos troupes. Vous n'êtes pas en train de nous dire que le
18 lieutenant -- le sous-lieutenant Drago Nikolic peut décider de lui-même de
19 sanctionner des membres de vos effectifs.
20 R. Si la loi prévoie cela il n'a pas besoin de mon consentement. S'il a le
21 droit de mettre des gens en détention pendant trois jours ou 72 heures, il
22 n'a pas besoin de mon consentement pour ça. Si un commandant de bataillon
23 peut sanctionner un soldat le mettant en détention pour sept jours ou pour
24 deux semaines, il a tout son droit, c'est son droit le plus strict.
25 Moi, je n'ai jamais vu cette décision de justice. D'après ce que je vois,
26 c'est de toute façon le procureur n'a absolument pas accepté la plainte qui
27 lui avait été déférée.
28 Q. Vous ne savez absolument rien à propos d'une enquête de ce type qui
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1 aurait eu lieu à propos des conclusions qui ont été atteintes, à propos des
2 résultats de toute cette affaire, des sanctions, vous dites que si
3 quelqu'un est au courant la seule personne qui pourrait être c'est Drago
4 Nikolic ?
5 R. Tout ce que je peux conclure de toute cette affaire c'est que c'est
6 Dragon Nikolic qui était l'investigateur de tout ceci. C'est lui qui a
7 rendu la décision. C'est lui qui a recueilli les -- qui a pris les
8 déclarations, les déclarations étant pratiquement identiques, les quatre
9 déclarations étaient pratiquement identiques, j'imagine qu'elles ont été
10 dictées, ils ont juste signé en fait la déclaration.
11 Q. Très bien. J'ai une question à vous poser à propos de déclaration très
12 rapide qu'a dit ce témoin à l'affaire, il a dit surtout dans l'affaire
13 Krstic, et je n'oublierai jamais. J'aimerais vous le lire.
14 Donc les Juges dans l'affaire Krstic lui ont demandé, et je cite, donc il
15 s'agissait du Témoin PW-113, qui était l'un des deux survivants de
16 l'exécution au barrage de Petkovski, donc c'est un des deux survivants, et
17 c'est un jeune, un jeune musulman. Vous vous souvenez sans doute, c'est
18 celui qui a vu son professeur lorsqu'il descendait du camion. Le Juge lui
19 demande s'il a quelque chose d'autre à dire; voici ce qu'il répond :
20 "Sur tout ce que j'ai dit et sur tout ce que j'ai vu, la seule chose que je
21 pourrais conclure de tout ce que j'ai vu c'est que c'était très bien
22 organisé. Les exécutions étaient systématiques, les personnes qui ont
23 organisées tout ça ne doivent pas rester en liberté. Si j'avais le droit et
24 si j'avais le courage au nom de tous ces innocents et de toutes ces
25 victimes qui ont trouvé la mort, je pardonnerais les auteurs des exécutions
26 parce qu'ils ont été leurrés, ont été abusés."
27 Vous êtes d'accord avec lui ? En fait, les exécutants, les personnes qui
28 ont procédé aux exécutions ont été totalement abusées et leurrées ?
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1 R. Je comprends très bien tout ceci. J'ai beaucoup d'empathies pour les
2 victimes. J'ai beaucoup de mal en parler. Evidemment, je suis d'accord avec
3 les propos de cette personne. Ceci n'aurait pas pu avoir été organisé sans
4 coordination à un niveau important. Alors je ne sais pas du tout, je n'ai
5 pas d'information vraiment précise à propos de tout cela. Les personnes qui
6 ont participé aux exécutions, qu'ils étaient abusés ou leurrés ou non, moi,
7 tout ce que je peux dire c'est que certaines personnes quand même ont fait
8 tout cela en pleine conscience parce que c'était dans leur nature d'avoir
9 ce type de comportement. Mais c'était tout à fait erroné de toute façon,
10 c'était une mesure terrible, et en se rend bien compte que c'est un crime
11 épouvantable, qui a été fait -- commis par les Serbes quant aux personnes
12 qui ont été -- les personnes, il y a beaucoup de victimes en fait dans tout
13 ce drame. Il y a à la fois les personnes qui ont été exécutées et aussi
14 toutes les personnes qui vivent dans cette région.
15 Q. Très bien. Maintenant en réponse à tout ceci, vous avez dit, à la page
16 31 962, en réponse à une question de Me Ostojic, la chose suivante, je cite
17 :
18 "Je vais interpréter plutôt les propos. Drago Nikolic devait exécuter les
19 ordres de Popovic et de Beara. Il n'était pas du Corps de Sarajevo-
20 Romanija, ils n'ont pas demandé quoi que ce soit, ils ont juste demandé
21 qu'on les aide à effectuer la mission qui leur avait été donnée."
22 Donc Drago Nikolic a reçu la mission de détenir, d'organiser la
23 détention, le transfert et les exécutions de toutes ces personnes. C'est ce
24 que vous êtes en train de nous dire, vous dites qu'il était tenu de par les
25 ordres d'exécuter tout cela ?
26 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
27 M. HAYNES : [interprétation] Il est en train de lui présenter les questions
28 posées par M. Ostojic et donc les affirmations de Me Ostojic. Ce n'est pas
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1 une question correcte de poser les questions -- ce n'est pas une façon
2 correcte de poser des questions.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, que pouvez-vous
4 dire ?
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce ne sont pas les termes employés par Me
6 Ostojic. Je peux tout vous lire. Donc voici Ostojic qui parle :
7 "Dites-moi : quelqu'un du corps, un colonel ou un général du Corps de
8 Sarajevo-Romanija, peut arriver dans la Brigade de Zvornik et demander le
9 déplacement d'un bataillon, d'une section, d'une unité même d'un soldat et
10 dit : 'quitte un peu la Brigade de Zvornik et fait ça pour moi, viens
11 m'aider sur la ligne de front, près de Sarajevo puisque c'est là qu'on est
12 en train de se battre ?' C'est permis par les règlements ?"
13 2Réponse : Oui, c'est permis par les règlements mais pas jusqu'à Sarajevo,
14 quand même. Il y avait des événements qui avaient eu lieu plus près. Si le
15 Corps de Sarajevo-Romanija n'avait besoin, dans ce cas-là, on aurait fait
16 la demande auprès de l'état-major principal et l'ordre serait arrivé au
17 Corps de la Drina et ensuite à la brigade. Il y avait une situation bien
18 spécifique où des gens pouvaient venir du Corps et de l'état-major général
19 avec un ordre qui avait été donné par le commandant de l'état-major
20 principal, et donc ils correspondaient ensuite avec la ligne. Ensuite ils
21 correspondaient avec les personnes, les fonctionnels qui se trouvaient à la
22 Brigade de Zvornik, ensuite une relation fonctionnelle devenait la relation
23 qui permettait d'obliger les deux parties à exécuter la demande émanant du
24 corps et de l'état-major principal."
25 Ensuite vous poursuivez : "Je vais vous interpréter les choses que viennent
26 d'être dites. Drago Nikolic devait exécuter les ordres de Popovic et de
27 Beara."
28 Voici ma question maintenant : vous êtes d'accord avec cela, Drago
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1 Nikolic -- on a donné à Drago Nikolic cette mission épouvantable, et vous
2 êtes en train de dire qu'il devait l'exécuter ou est-ce que vous souhaitiez
3 modifier votre témoignage ?
4 R. Je ne modifie pas mon témoignage. Je maintiens ce que j'ai dit, c'est-
5 à-dire qu'il se devait d'exécuter les ordres de MM. Popovic et Beara. Ce
6 que Obrenovic lui a dit n'a absolument rien à voir avec le fait qu'il
7 devait ou qu'il ne devait pas exécuter ces exécutions de masse. En fait,
8 s'il a bel et bien exécuté cette mission d'exécution de masse, il l'a fait
9 sur ordre de ces deux hommes.
10 Q. Vous dites : là, on parle quand même d'une opération d'assassinat, de
11 meurtre, et vous dites qu'il était obligé d'exécuter tout cela ?
12 R. Il était obligé d'exécuter les ordres. S'il a exécuté des ordres
13 illégaux, bien sûr, là, il a commis un crime sérieux. Il aurait dû savoir
14 ce qu'il devait faire. S'il s'agissait sur ordre et qu'il exécutait ce
15 qu'on lui a demandé de faire, c'est-à-dire s'il commettait des exécutions,
16 il l'a fait, ou bien il ne l'a pas fait, je ne sais pas. En tout cas, ce
17 qui est certain s'il exécutait l'ordre, il commettait un crime.
18 Q. Donc vous êtes d'accord avec moi pour dire que Drago, Popovic,
19 quelqu'un qui que ce soit, vous dites personne, donc vous êtes en train de
20 me dire que tout personne recevant un ordre de ce type se devait quand même
21 de ne pas l'exécuter ?
22 R. Oui.
23 Q. Très bien. Ceci c'était en application des conventions de Genève et
24 aussi en application des règles de service en vigueur dans la JNA, dans la
25 VRS. Vous étiez au courant de tout ceci, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Si quelqu'un qui sait qu'il ne doit pas exécuter un ordre, ordre
28 illégal, décide quand même d'exécuter cet ordre, dans ce cas-là, il le fait
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1 de son propre gré et il enfreint finalement son devoir ?
2 R. Oui. Nous interprétons des règles ici depuis fort longtemps. Si chacun
3 avait appliqué la règle, il n'y aurait pas eu de crime commis. Il n'y a
4 aucun règlement qui explique comment commettre un crime. Il y a en revanche
5 des règlements qui expliquent comment ne pas commettre des crimes et
6 comment prévenir les crimes.
7 Q. Oui, mais enfin, ma question est la suivante : on a un devoir que l'on
8 doit respecter, et si on ne le respecte pas on le fait de son propre gré,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Je ne comprends pas, très, très bien ce que vous voulez dire. Vous
11 dites que si on ne respecte pas le droit que l'on a le fait de son propre
12 gré ?
13 Q. Mais si Drago, quelqu'un, n'importe qui reçoit l'ordre de commettre un
14 crime, crime épouvantable, sachant que leur devoir exige qu'ils ne
15 commettent pas ce crime, finalement exécutent le crime. Dans ce cas-la, ils
16 le font de leur propre gré parce que personne ne leur a mis un pistolet sur
17 la tempe pour les obliger ?
18 R. Oui, personne n'a mis de pistolet sur leur tempe, on leur a donné un
19 ordre, ordre de mission. Ils ont exécuté la mission. Mais j'aimerais que
20 vous me précisiez s'ils savaient ou s'ils ne savaient personnes qu'ils
21 commettaient un crime à l'époque.
22 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je me demande si les interprètes vous
24 demandent de répéter, s'ils savaient ou s'ils ne savaient pas qu'ils
25 étaient en train de commettre un crime.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils savaient qu'ils commettaient un crime.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation]
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1 Q. Merci, mon Général.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur McCloskey.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Bourgon.
5 Sachez que je vous ai encore en tête, Monsieur Haynes.
6 M. HAYNES : [interprétation] Peut-être je peux commencer, puisque nous ne
7 sommes qu'à 20 minutes de la pause. M. Josse m'a aussi prévenu qu'il
8 voulait aborder un sujet, avant de commencer. Je vois que Me Bourgon est,
9 lui aussi, debout, près à démarrer. J'ai besoin d'un petit peu de temps
10 pour me préparer, peut-être pourrions-nous traiter des problèmes de
11 procédure ?
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, c'est vous que j'ai vu en
13 premier, Maître Bourgon. Je n'ai pas vu Me Josse. Je n'ai pas remarqué
14 qu'il voulait aussi prendre la parole, mais j'imagine que oui.
15 M. JOSSE : [interprétation] Ce qui m'intéresse n'a absolument rien à voir
16 avec la déposition de ce témoin, mais j'ai quand même besoin de quelques
17 minutes.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons donc d'abord
19 écouter M. Bourgon.
20 M. BOURGON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
21 tous.
22 Au début de la déposition de ce témoin, au début donc en fait des contre-
23 interrogatoires, à notre demande, nous avons demandé que l'Accusation soit
24 autorisée à faire son contre-interrogatoire d'abord, les Juges n'ont pas
25 accepté cela. Nous avons été informés donc que tout nouvel élément abordé
26 pendant le contre-interrogatoire de l'Accusation -- des éléments nouveaux
27 étaient abordés au cours du contre-interrogatoire -- à la Chambre de
28 première instance de reprendre ces points dans le cadre de notre contre-
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1 interrogatoire. Donc c'est justement arrivé. Donc j'attire votre attention
2 sur la page 3 du compte rendu d'aujourd'hui, lignes 15 à 16 à propos de
3 l'identité de l'officier de garde. C'est quelque chose de tout à fait
4 nouveau. Page 41 aussi, lignes 16 à 20. Il y a un élément nouveau. Sur les
5 mêmes points, page 49 lignes 7 à 16, portant sur le document 385 de la
6 liste 65 ter, à savoir si c'est Drago Nikolic qui avait diligenté la
7 procédure à lui seul, et si cette accusation d'assistance apportée à
8 l'ennemi pour les deux membres de la Brigade de Zvornik a bel et bien été
9 diligentée par Drago Nikolic. Ensuite, autre point qui vient d'être abordé
10 par mon collègue de l'Accusation, page 52, lignes 9 à 25, et ensuite à la
11 page 43.
12 Donc il y a trois points qui m'intéressent en fait, que j'aimerais aborder
13 dans le cadre de mon contre-interrogatoire. Mais j'aurais besoin de parler
14 à M. Nikolic, surtout en ce qui concerne ce qui a été dit à la page 41 et
15 49. Il y a une question dont il faut absolument que je m'entretienne avec
16 M. Nikolic avant de pouvoir poser mes questions supplémentaires.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Bourgon.
18 Monsieur Josse, qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Vous dites que ça n'a
19 rien à voir --
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes aussi, j'aimerais aussi
22 avoir votre avis à propos de ce que M. Bourgon vient de nous dire.
23 M. HAYNES : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai aucune objection à propos de deux
26 points sur les trois. Il y en a un qui est très marginal, bon, du moment
27 qu'on ne passe pas des heures là-dessus, je ne soulèverais pas d'objection,
28 c'est quelque chose qui est arrivé dans le cadre de l'interrogatoire
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1 principal. Je pense que la question devait absolument être posée car on
2 nous a décrit quelqu'un qui montait un escalier qui voyait tout d'un coup
3 un officier de garde et on ne savait pas son nom, bon c'est très marginal,
4 mais ce que je voudrais, c'est qu'on ne passe pas des heures là-dessus.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
6 Maître Haynes.
7 M. HAYNES : [interprétation] Oui, je soulève une objection, moi. Tout
8 d'abord, sur ce premier point. Donc c'est très évident quand on regarde les
9 archives de la Brigade de Zvornik.
10 Deuxième maintenant, c'est dans l'acte d'accusation, c'était
11 fortement discuté avec, par exemple, le témoin qui s'appelait Nebojsa
12 Jeremic.
13 Troisième, c'est un problème de droit. Ils auraient quand même pu
14 prévoir à l'avance -- le témoin quand même est en contre-interrogatoire
15 depuis extrêmement longtemps, il m'a l'air extrêmement fatigué. Donc je
16 pense qu'il n'a pas besoin d'y revenir.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Bourgon.
18 M. BOURGON : [interprétation] Ecoutez, ceci n'a pas été revu dans le cadre
19 du contre-interrogatoire, n'a pas été abordé au cours du contre-
20 interrogatoire par l'Accusation pour la première fois. Donc, qui je le
21 répète a quand même été faite après les contre-interrogatoires des équipes
22 de la Défense. Je n'ai pas besoin de beaucoup de temps, dix minutes me
23 suffiront largement du moment que je puisse m'entretenir avec M. Nikolic
24 d'abord.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous allons vous dire quelle
26 est notre décision à ce propos, mais j'ai quand même entendre M. Josse à
27 propos de ces deux points qui n'ont rien à voir.
28 M. JOSSE : [interprétation] Oui, ce sont deux points qui sont reliés entre
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1 eux, mais qui n'ont rien à voir avec ce que vient de nous dire le témoin.
2 Les équipes de la Défense viennent d'apprendre la décision de la Chambre
3 d'appel dans l'affaire Prlic en date du 26 février de cette année qui
4 pourrait très bien avoir un impact sur les deux requêtes encore en suspens,
5 portant sur des objections. Vous savez, n'est-ce pas, que jusqu'à présent
6 toutes nos écritures sont terminées en ce qui concerne ces deux objections,
7 mais nous aimerions avoir des conseils de la part des Juges concernant si
8 vous voulez avoir des écritures supplémentaires à ce sujet. Je n'en demande
9 absolument pas à la Chambre de première instance de permettre aux parties
10 de déposer des écritures supplémentaires, mais s'il le faut, j'aimerais que
11 vous nous disiez quand même quand est-ce que -- j'aimerais savoir quand que
12 vous lui donniez un [imperceptible] de tout le monde plutôt que d'avoir une
13 espèce de jeu de ping-pong où on dépose une demande, ensuite on attend la
14 requête, et cetera, et cetera. Donc la décision -- sa décision aura un
15 impact important, suite quand même à ce que vous nous avez déclaré le 17
16 décembre de l'an dernier. Donc nous vous serions tout à fait content si la
17 Chambre de première instance nous demandait qu'il n'y ait plus d'écritures
18 supplémentaires à ce propos.
19 Deuxième point maintenant. Donc suite à des discussions entre l'Accusation
20 et l'équipe Gvero, l'équipe Gvero tient à dire qu'elle ne soulève aucune
21 objection à propos de l'admission, du versement au dossier de la pièce
22 P4208. De ce fait, l'application -- l'Accusation ne demande pas à ce que la
23 pièce P4220 soit versée au dossier.
24 Donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez de tout cela, il s'agit en
25 fait du témoignage de M. Kosovac.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je vais commencer par vous,
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1 Maître Josse. Pour ce qui est donc de votre premier point. Vous pouvez
2 rester assis.
3 Donc premier point, comme vous pouvez l'imaginer, la décision de la
4 Chambre d'appel Prlic est [imperceptible], bien sûr. Je vous suis très
5 reconnaissant d'avoir abordé ce point et je peux vous confirmer que nous
6 n'avons pas besoin d'écritures supplémentaires, d'aucune partie que ce soit
7 à ce propos.
8 Ensuite, en ce qui concerne votre deuxième point, il y a deux documents,
9 mais nous devons un petit peu digérer les choses, laissez-nous un peu de
10 temps.
11 En ce qui concerne votre demande, Maître Bourgon, demande de contre-
12 interrogatoire supplémentaire, nous faisons droit à votre demande mais,
13 s'il vous plaît, soyez bref, en tout cas, pour le premier point. Je pense
14 que la plupart des arguments présentés sont tout à fait valides, vous
15 pouvez de toute façon faire référence aux réponses des témoins de ce matin.
16 En fait ils n'apportent pas grand-chose à ce que l'on savait déjà.
17 Nous allons maintenant faire la pause, mais je tiens à m'assurer que les
18 gardes permettent à M. Bourgon de s'entretenir avec son client.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez promis d'être bref, et
21 vraiment de là, nous exigeons que vous teniez votre parole, vous aurez dix
22 minutes.
23 Nous allons maintenant faire une pause de 25 minutes.
24 --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.
25 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, Monsieur Bourgon, c'est à vous;
27 je vous écoute. Il est midi 30.
28 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Bourgon :
2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
3 R. Bonjour, Maître Bourgon.
4 Q. Je n'ai que quelques questions pour vous ce matin. A la suite du
5 contre-interrogatoire mené par mon éminent confrère, la première question
6 porte sur une réponse que vous avez donnée à la page 3 entre les lignes 15
7 à 16. Je ne donne que le numéro de la page pour permettre à mes collègues
8 de suivre bien sûr. Vous avez mentionné à la suite de sa réponse, je cite :
9 "Il est exact de dire qu'ils ne se ressemblaient pas.
10 C'est à la suite d'une question posée par le Procureur qui vous
11 demandait d'établir un parallèle entre Drago Nikolic et Jokic, e vous avez
12 dit que :
13 "Pendant un certain temps, M. Simic - et tout du moins, il était censé être
14 de permanence ce jour-là - mais pour une raison ou une autre, il n'a pas
15 travaillé ce jour-là et donc il aurait pu s'agir de M. Nikolic à ce moment-
16 là."
17 Donc ma question est la suivante : c'est la première fois que vous
18 mentionnez le nom de Simic -- c'est la première fois dans le cadre de
19 l'ensemble de votre témoignage que vous mentionnez Simic; j'aimerais
20 simplement confirmer avec vous que ce n'est pas une information que vous
21 aviez à l'époque ?
22 R. C'est exact.
23 Q. Le 15 juillet - corrigez-moi, si je ne m'abuse - il aurait été tout à
24 fait normal pour M. Simic qui était le commandant adjoint chargé des
25 questions du moral et des questions religieuses d'être occupé ce jour-là,
26 eu égard au nombre de personnes tuées de la Brigade de Zvornik, n'est-ce
27 pas ?
28 R. Entre autres, il s'occupait de ces questions-là aussi mais, le 15, il
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1 n'y avait pas d'énormes pertes, et je veux dire qu'il s'occupait des
2 enterrements.
3 Q. Lorsque vous parlez "d'enterrements," de quel type d'enterrement
4 faites-vous référence ? Est-ce que vous parlez d'inhumation de membres de
5 la Brigade de Zvornik qui étaient tués dans le cadre des activités de
6 combat ?
7 R. Oui.
8 Q. La deuxième question que je voudrais aborder aujourd'hui est quelque
9 chose que vous avez vous-même soulevé ou par l'Accusation en fait entre les
10 lignes 16 à 20, page 41, de nouveau page 41, lignes 7 à 16.
11 M. BOURGON : [interprétation] Je vous demanderais que l'on affiche sur le
12 prétoire électronique la pièce P385, s'il vous plaît.
13 Q. Monsieur, voici un document qui vous a été montré par le Procureur, et
14 vous avez déclaré que : "L'on ne vous avait pas montré ce document à
15 l'époque. Vous n'en aviez pas connaissance à l'époque."
16 J'aimerais vous poser la question suivante : est-ce que vous pouvez
17 nous confirmer que ceci n'est pas un jugement ou une sanction ou punition
18 mais qu'il ne s'agit que d'un ordre relatif à la détention, ordre donné
19 l'organe de Sécurité pendant que l'on évalue la question, pendant que
20 l'organe de Sécurité évalue cette question; est-ce exact ?
21 R. C'est une décision qui est émise par l'organe de Sécurité lorsqu'il est
22 question d'un acte pénal sous la compétence des tribunaux militaires et
23 c'est quelque chose que cet organe fait, et ils ont le droit de garder en
24 détention la personne pendant trois jours et c'est le procureur militaire
25 qui s'occupe de son sort plus tard. Dans le règlement de l'organe de
26 Sécurité, il est stipulé que c'est l'organe de Sécurité au niveau de
27 l'armée qui s'occupe de la détention de ce type. Je ne sais pas si Drago
28 était habilité conformément à la loi de s'occuper de ce type de question,
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1 je ne le sais pas.
2 Q. Vous pouvez nous confirmer qu'il ne s'agit pas d'une sanction là ici ?
3 R. Non. C'est un document qui est émis pendant la phase de l'enquête.
4 Q. Et vous avez vu dans cette affaire en l'espèce un rapport au pénal qui
5 a été déposé par Drago Nikolic concernant les Djokic, le père et le fils du
6 nom de Djokic. Vous vous rappelez de cela ?
7 R. Oui, j'ai déjà vu ces documents, et ce, avec les documents qu'on m'a
8 communiqués.
9 Q. Ma dernière question sera la suivante sur ce sujet : l'Accusation --
10 M. BOURGON : [interprétation] Il me faudra peut-être passer à huis clos
11 partiel, s'il vous plaît, Monsieur le Président, pour quelques instants.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Passons à huis clos partiel
13 pour quelques instants, s'il vous plaît.
14 Oui, nous sommes à huis clos partiel, Maître Bourgon.
15 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Monsieur, aux pages 52 et 53, mon collègue vous a posé une question
21 hypothétique s'il y avait un ordre, si on avait obéi à cet ordre, s'il vous
22 est refusé d'obéir à cet ordre. Donc ma question n'est pas tellement reliée
23 à la hypothétique de la question mais plutôt elle porte sur ceci. Au cours
24 de la période, entre le 18 juillet 1995 ou pendant toute cette période, en
25 fait, lorsque vous avez envoyé votre rapport de combat intérimaire au corps
26 d'armée, d'abord j'aimerais vous demander de nous confirmer si vous savez
27 de quel rapport de combat je parle; vous vous souvenez d'avoir envoyé un
28 rapport de combat le 18 juillet ?
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1 R. Oui, je m'en souviens.
2 Q. Donc entre le moment où vous l'avez envoyé le 18 juillet, et la réunion
3 que vous avez eue avec tous les commandants de la brigade ainsi qu'avec
4 votre commandant adjoint le 23 juillet, pouvez-vous nous confirmer que vous
5 n'avez pas rencontré Drago Nikolic quelque moment que ce soit pour parler
6 de quelque type que ce soit d'implication que vous aurez eu dans les
7 activités que l'on vous a communiquées en date du 18 juillet ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Merci beaucoup, je n'ai plus d'autres questions.
10 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Bourgon.
12 Maître Haynes.
13 Je ne sais pas si vous allez pouvoir terminer aujourd'hui. Je ne crois pas.
14 M. HAYNES : [interprétation] Malheureusement, non. Mais, en fait, j'allais
15 commencer par annoncer ou vous informer les parties de la bonne nouvelle.
16 Je crois que j'aurais une heure et demie à deux heures pour poser ces
17 questions supplémentaires mais pas plus. Donc je crois que je vais avoir
18 besoin du reste de la journée d'aujourd'hui et une section de demain matin,
19 une séance pour ce qui est demain matin, j'informe toutes les parties parce
20 que tout le monde m'a demandé de leur communiquer ceci. Donc après avoir
21 entendu le contre-interrogatoire de mon client et après avoir suivi les
22 questions qui lui ont été posées et qui ne lui ont pas été posées, nous
23 avons déjà une opinion de notre -- à faire et donc nous allons commencer la
24 présentation de nos moyens à décharge, lundi prochain, mais je crois que
25 ceci ne durera pas même pas une semaine. On aura peut-être une ou deux
26 jours journées d'audience de la semaine prochaine. Alors les parties sont
27 faites de ceci.
28 Donc lorsque M. Pandurevic et moi, lorsque nous aurons une journée de
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1 repos, nous vous confirmerons tout ceci par écrit. Je vous informe de cela
2 maintenant. J'informe également les parties présentes afin de pouvoir faire
3 un programme à venir.
4 Donc j'aimerais faire ceci afin que les parties soient au fait de
5 tout. Pour les personnes qui souhaiteraient poser des questions ou se
6 préparer, alors elles peuvent le faire pour la semaine prochaine.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
8 Monsieur McCloskey, allez-vous déposer votre requête au vu de votre
9 réponse aujourd'hui.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, Monsieur Haynes, prenez votre
12 temps.
13 Nouvel interrogatoire par M. Haynes :
14 Q. [interprétation] Je voulais simplement commencer, Monsieur Pandurevic,
15 en précisant certaines choses pour ce qui est d'une journée pour laquelle
16 on vous a posé un très grand nombre de questions. Alors il s'agit de la
17 date du 25 septembre. Je crois qu'il nous faudra commencer par l'examen de
18 la pièce P -- ou plutôt, 7D679, c'est le rapport de combat régulier pour le
19 25 septembre.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] P2926, c'est exactement la même pièce.
21 M. HAYNES : [interprétation] Je vous crois sur parole, Juge Kwon, je suis
22 sûr que vous avez raison.
23 Q. Nous avons vu que l'on fait référence à une réunion qui s'est déroulée
24 à 15 heures. Qu'est-ce que cette réunion semble décrire ?
25 R. Au paragraphe 2, on peut voir, entre autres : "A 15 heures, le
26 commandant de la brigade, après être venu d'une séance de briefing du corps
27 d'armée, a eu une réunion avec le commandant de bataillon et d'autres
28 membres du commandement."
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1 Ceci veut dire qu'au cours de cette journée, Obrenovic qui était
2 présent à la réunion à Vlasenica et qui a pris ou a accepté la mission qui
3 lui a été confiée a réuni les commandants des bataillons et d'autres
4 membres du commandement et a abordé les questions qui découlaient de
5 l'ordre du général Krstic.
6 Q. A un certain moment donné, j'imagine que, vous aussi, vous aviez une
7 réunion en tant que commandant; vous aviez organisé une réunion ?
8 R. Oui, tout à fait.
9 Q. Donc une réunion de ce type durait combien de temps, normalement ?
10 R. Dans ce cas-ci, lorsque les commandants de bataillons, de divisions
11 étaient présents, les organes du commandement, normalement ces réunions ne
12 durent pas très longtemps, au plus une heure et demie.
13 Q. Je vous remercie. Je voudrais maintenant que l'on se penche sur la
14 pièce P379. C'est le registre de l'officier de permanence pour le mois de
15 septembre et, entre autres, j'aimerais que l'on prenne la page P 137.
16 La version anglaise est dactylographiée, donc elle est plus facile à
17 suivre. Mais j'aimerais vous demander est-ce que vous pouvez voir une
18 entrée qui porte sur 15 heures 15, donc 3 heures 15 dans l'après-midi.
19 R. Je vois une entrée pour 15 heures, qu'il soit présent dans la salle des
20 opérations, télégramme remis à 13 heures. Je ne sais pas si vous faites
21 allusion à ce passage-là ?
22 Q. L'entrée a plutôt trait à Velika Pecina, c'est une cave -- c'est une
23 grotte, n'est-ce pas ?
24 R. Je ne vois pas toute la page. C'est probablement vers le bas de la
25 page, donc je ne vois vraiment pas.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vois l'entrée.
27 M. HAYNES : [interprétation]
28 Q. Vers le milieu de la page, je ne sais pas si vous pouvez voir l'entrée,
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1 15 heures 15, c'est un petit peu vers la droite. Je vais vous lire la
2 version en anglais.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est deux lignes après deux chiffres.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voilà, le curseur vous montre la partie
5 pertinente, la ligne pertinente. Voilà le curseur est maintenant disparu.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Je vois.
7 M. HAYNES : [interprétation]
8 Q. Que lit-on à l'original ? Afin de vérifier si l'interprétation ou la
9 traduction est précise ?
10 R. "Faire une observation à Velika Pecina à 15 heures 15, du secteur de
11 Ramici" - et je ne peux pas lire ce qui est marqué - "en direction de
12 quatre autobus -- en direction de Sapna, quatre autobus."
13 Q. Très bien. Donc c'est à 15 heures 15, fort bien. Peut-on prendre
14 l'avant-dernière ligne à partir du bas ? C'est un numéro.
15 R. "Oui, c'est le 584-726, commandant."
16 Q. C'est le numéro de téléphone de qui ?
17 R. C'est le numéro de téléphone qui était évoqué lors de l'interrogatoire
18 principal. C'était le numéro duquel j'appelais et ce numéro de téléphone
19 appartenait à mes amis à Zvornik.
20 Q. Où étiez-vous dans l'après-midi du 23 [comme interprété] septembre ?
21 R. J'étais pendant un certain temps chez ces amis. Par la suite, je suis
22 rentré chez moi, chez ma fiancée où je résidais de temps en temps à
23 Celopek.
24 Q. Qui a donné ce numéro de téléphone afin qu'il soit consigné dans le
25 registre de l'officier de permanence ?
26 R. C'est moi qui ai donné le numéro duquel j'appelais ?
27 Q. Merci. Je vais laisser de côté cette question de --
28 Une question complètement différente, Monsieur Pandurevic. Vous rappelez-
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1 vous à quel moment je suis devenu votre conseil ?
2 R. Oui.
3 Q. Quand était-ce ?
4 R. Je crois que c'était en février; nous nous sommes d'abord rencontrés
5 pour la première fois en février 2006.
6 Q. Est-ce que vous avez une idée approximative du nombre d'heures que nous
7 avons passées ensemble depuis lors ?
8 R. Il m'est bien difficile de vous donner le nombre d'heures exact, mais
9 c'est des heures et des heures, tout simplement pour informer les parties;
10 est-ce que nous avons discuté des sujets qui allaient être abordés avec les
11 témoins qui viendraient déposer dans cette affaire en l'espèce ?
12 R. Oui, nous en avons discuté aussi, entre autres.
13 Q. Est-ce que vous mettez les questions que je pose au témoin ?
14 R. Pendant les interrogatoires, je n'ai jamais noté les questions mais ces
15 questions étaient bien différentes des questions que j'estimais, et qui
16 étaient importantes, des sujets qui étaient importants à aborder avec les
17 témoins qui venaient déposer dans le prétoire.
18 Q. Vous avez sans doute déjà répondu à ma prochaine question; est-ce que
19 tout ce qui est discuté entre nous fait partie des questions posées au
20 témoin ?
21 R. Non, il y a beaucoup plus de choses dont on parle. Nous parlons de
22 beaucoup plus de faits, de beaucoup plus de choses, et lorsque vient le
23 moment de poser des questions vous n'évoquez pas tous ces sujets, toutes
24 ces questions.
25 Q. Qu'en est-il de votre témoignage devant ce Tribunal ? Est-ce qu'il y a
26 des choses dont nous avons discuté dans le cadre des préparatifs pour votre
27 témoignage que l'on n'a pas abordé ici dans le prétoire et dont vous n'avez
28 pas informé les Juges de la Chambre ?
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1 R. Non.
2 Q. Est-ce que vous écrivez vos propres requêtes, celles qui sont déposées
3 à la Chambre de première instance ?
4 R. Non, je n'ai jamais rédigé de requête qui était déposée auprès du
5 Tribunal. Je ne suis pas assez avancé dans ce sens.
6 Q. [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Maître Haynes.
8 Oui, Maître Bourgon.
9 M. BOURGON : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Je
10 voudrais certainement éviter d'interrompre mon collègue mais, dans le cadre
11 du contre-interrogatoire de M. Pandurevic, nous avons évoqué un sujet qui
12 nous a d'ailleurs été reproché par la partie adverse, c'est-à-dire de ne
13 pas parler des privilèges client/avocat. J'ai l'impression que mon collègue
14 est en train de renoncer à ce privilège et nous informe de ce qui a été
15 discuté entre lui et son client. Si c'est le cas, Monsieur le Président,
16 ceci ouvre toute une nouvelle façon de faire le contre-interrogatoire ce
17 qui fait en sorte que nous aimerions donc demander des questions
18 supplémentaires dans le cadre du contre-interrogatoire pour examiner ou
19 pour poser les questions, à savoir de ce qui s'est passé entre mon collègue
20 et son client, s'il renonce à ce droit, parce que c'est exactement ce qu'il
21 est en train de faire avec le type de questions qu'il est en train de
22 poser.
23 J'ai attendu avant de me lever, car je voulais savoir si c'est bien
24 le cas. Mais je suis convaincu que ce soit le cas. Merci, Monsieur le
25 Président.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je commence avoir les préoccupations fort
28 semblables pour ce qui est de la question que, moi, j'ai soulevée
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1 concernant les dépositions ou les requêtes, la requête du 25 septembre. Si
2 on s'arrête là, ça va, mais il me semble que mon éminent confrère voulait
3 poser des questions autour de ceci. Mais pour entrer dans les détails, j'ai
4 l'impression que c'est en train d'entrer dans un champ pour lequel on n'est
5 pas habitué d'approfondir, il faudrait être prudent, je crois.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Ostojic.
7 M. OSTOJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Je suis tout à fait d'accord avec Me Bourgon. Je ne dirais pas qu'il
9 sembler renoncer au droit client/avocat, mais il le renonce. On nous ne
10 nous a pas permis de soulever ce genre de question. Nous avons respecté ce
11 genre d'objection et maintenant il essaie d'entrer par la petite porte
12 alors qu'il ne nous a pas laissé entrer par la porte principale, lorsque
13 nous avons voulu lui poser des questions. Donc s'il souhaite poser des
14 questions supplémentaires à M. Pandurevic sur ces questions, j'ai
15 l'impression qu'ils sont en train de faire le contraire justement.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Haynes.
17 M. HAYNES : [interprétation] Non, je ne les ai pas arrêtés.
18 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
19 M. HAYNES : [interprétation] Je leur ai permis de poser toutes les
20 questions concernant les instructions avec M. Pandurevic, à savoir si ce
21 dernier se trouve dans le résumé 65 ter, ce résumé se trouve dans les
22 mémoires préalables au procès, ou dans le contre-interrogatoire du Témoin
23 PW-168. Donc il s'agit ici d'un exemple parfait classique d'une question
24 posée dans le cadre des questions supplémentaires qui découlent directement
25 du contre-interrogatoire, et j'ai tout à fait le droit d'insister sur les
26 déficiences qui se trouvent dans ces documents qui sont attribués soit à M.
27 Pandurevic ou à son avocat.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Après avoir consulté mes collègues,
2 nous avons adopté une position unanime selon laquelle nous estimons qu'il
3 n'a absolument rien d'irrégulier de procéder de la sorte. Donc vous pouvez
4 poursuivre pourvu que ce genre de question se limite à ce que vient de dire
5 Me Haynes. Donc nous allons vous permettre de poser ce type de question.
6 Alors poursuivez, je vous prie et concluez rapidement.
7 M. HAYNES : [interprétation] Je vais essayer de faire de mon mieux le plus
8 rapidement possible.
9 Q. Est-ce que vous avez rédigé le résumé 65 ter de votre propre déposition
10 ou des dépositions d'autres témoins qui se trouvaient sur la liste de vos
11 témoins ?
12 R. Non.
13 Q. Est-ce que vous avez composé le contre-interrogatoire du Témoin PW-168
14 ?
15 R. Oui, pour ce qui est des questions à poser, c'est-à-dire des sujets
16 abordés pour lesquelles il fallait poser des questions.
17 Q. Est-ce que vous aviez l'impression que le contre-interrogatoire du
18 Témoin PW-168 a couvert tous les sujets que vous vouliez aborder ?
19 R. Non, pas du tout, ni de loin.
20 Q. Etait-ce votre décision à vous que tous les sujets que vous vouliez
21 aborder ne devaient pas être couverts ?
22 R. Non, ce n'était pas ma décision à moi.
23 Q. Comment vous êtes-vous senti à l'époque à l'égard de cela ?
24 R. Je n'étais pas tout à fait satisfait de cette façon de procéder.
25 Q. Qu'est-ce que vous a gêné particulièrement ?
26 R. Je trouvais qu'il y avait des questions qui auraient dû être posées au
27 témoin, et parfois vous avez été interrompu par les Juges de cette Chambre
28 qui ne vous ont pas permis de rentrer plus dans les détails.
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1 Q. Est-ce que c'est vous qui avez pris la décision de ne pas reprendre les
2 détails de la conversation que vous avez eue avec Dragan Obrenovic le 16
3 juillet dans votre résumé 65 ter portant sur votre déposition ?
4 M. OSTOJIC : [interprétation] J'ai toujours la même objection à soulever.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je ne pense pas que nous avons
6 besoin d'entendre vos arguments. Poursuivez, s'il vous plaît.
7 Pouvez-vous répondre à la question ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ma réponse est : "Non."
9 M. HAYNES : [interprétation]
10 Q. Est-ce que c'est vous qui avez pris la décision de ne pas faire
11 référence à l'implication de l'organe de sécurité dans le déplacement des
12 prisonniers vers Zvornik dans votre résumé 65 ter ?
13 R. Non.
14 Q. Qu'en est-il de la conversation avec Dragon Obrenovic le 23 juillet.
15 C'est vous qui avez décidé aussi de ne pas l'inclure ?
16 R. Non.
17 Q. La réunion du 27 juillet le général Krstic ?
18 R. Non, là non plus je n'ai pas décidé de ne pas l'inclure.
19 Q. Pouvez-vous nous dire à quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il y
20 avait ces omissions dans votre résumé au titre de l'article 65 ter ?
21 R. J'en ai noté quelques-unes de ces omissions après l'expiration du délai
22 pour le dépôt du résumé 65 ter. On m'a montré la version définitive de
23 résumé 65 ter tel qu'il a été déposé.
24 Q. Avez-vous parlé à Eileen Gilleece de cette réunion avec Dragon
25 Obrenovic, réunion du 23 juillet -- la réunion du 16 juillet ?
26 R. Non, pas sur les détails. Je lui ai juste dit -- j'ai juste parlé du
27 moment où elle m'avait -- il m'avait informé de la présence de prisonniers
28 dans la zone de Zvornik.
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1 Q. Vous en avez parlé à vos avocats ?
2 R. Oui, oui. J'en ai discuté avec.
3 Q. Quand avez-vous parlé à vos avocats de cela pour la première fois ?
4 M. BOURGON : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en train
5 d'entamer la relation très privilégiée entre l'avocat et son client.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela n'a rien à voir avec ce qui vous
7 intéresse. C'est à nous de savoir lorsque cette relation confidentielle est
8 enfreinte. De toute façon, le conseil peut tout à fait poursuivre ce type
9 de questions du moment que son client n'est pas -- n'objecte -- ne fait pas
10 l'objet d'objections.
11 -- il faut que vous essayer. Je ne veux pas d'objection.
12 M. BOURGON : [interprétation] Je ne dis pas qu'il est en train d'enfreindre
13 la relation mais il est en train en fait de renoncer à cette relation
14 privilégiée donc je vais exiger d'avoir la possibilité de poser des
15 questions supplémentaires.
16 M. OSTOJIC : [interprétation] Oui, nous aussi, nous tenons à avertir la
17 Chambre de première instance que nous -- voulons -- ils auraient pu quand
18 même modifier le résumé 65 ter mais nous voulons les avertir maintenant, M.
19 Hayes et M. Sarapa, que la seule personne qui pourrait corroborer tout ça
20 serait le conseil en fait, leur propre conseil donc vous pouvez quand même
21 avertir l'équipe de la Défense qui pose les questions de ce qui se passe en
22 ce moment.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Maître Haynes.
24 M. HAYNES : [interprétation] Bien.
25 Q. Monsieur Pandurevic, je voudrais savoir à quel moment pour la première
26 fois vous avez parlé à vos avocats de la réunion que vous avez eue avec
27 Obrenovic le 16 juillet ?
28 R. C'était il y a longtemps. Nous avons analysé les faits. Nous avons
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1 étudié ce qui s'était passé, c'était sans doute il y a au moins deux ans.
2 Q. Vous n'est pas avocat mais pouvez-vous nous dire ce que vous avez
3 compris des préparatifs de ce résumé 65 ter ?
4 R. Bien, voici ce que j'ai compris. J'ai compris que c'était une façon de
5 présenter les documents, documents qui permettraient à l'Accusation et aux
6 Juges de la Chambre de mieux comprendre notre cause, la cause de la
7 Défense, voire quels seraient les témoins qui allaient être cités,
8 permettre aussi de se préparer, quelles étaient les pratiques aux faits qui
9 allaient être abordés pour permettre ainsi à tout le monde de se préparer.
10 Q. Donc vous avez lu un grand nombre de résumés 65 ter en l'espèce ?
11 R. Oui, j'ai lu tous les résumés 65 ter des co-accusés.
12 Q. Cela vous -- d'après vous, est-ce qu'ils étaient utiles ?
13 R. Il y avait des arguments présentés, certes, mais la plupart du temps,
14 ils étaient assez brefs avec certains points, deux ou trois points abordés,
15 rien de plus, et dans une grande part, de dire grand-chose.
16 Q. Avez-vous des critiques bien précises à faire sur ce type de résumé ?
17 R. Non, je ne suis pas là pour phéniqué. Je me souviens du résumé de M.
18 Beara où il évoquait certains témoins uniquement nommément voire par leurs
19 initiales donc je n'avais aucune idée du fond de leur déposition.
20 Q. Très bien. Passons à autre chose. Lorsque vous étiez contre-interrogé
21 par M. Bourgon, vous nous avez dit qu'en 2005, vous vous êtes entretenu
22 avec M. Bourgon -- Me Bourgon et Me Nikolic. Pouvez-vous nous dire pourquoi
23 vous avez -- pourquoi vous avez parlé avec ces personnes ?
24 R. C'est eux qui ont demandé à me parler et j'étais d'accord. Je ne savais
25 pas du tout ce qu'ils voulaient entendre, enfin je ne voyais pas pourquoi
26 de ne pas leur parler.
27 Q. Etiez-vous volontaire pour vous entretenir avec eux ? Etiez-vous
28 heureux de le faire ?
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1 R. Oui, oui, en tout cas je l'ai fait de mon propre gré.
2 Q. Etiez-vous heureux du fait que des notes de cette conversation soient
3 conservées par l'équipe de la Défense de Drago Nikolic ?
4 R. Alors on était tout au début donc je ne connaissais pas encore très
5 bien le Règlement de procédure et de preuve. Je ne savais pas du tout s'ils
6 étaient censés prendre des notes ou pas.
7 Q. A ce moment-là, est-ce que vous saviez déjà que vous alliez déposer
8 vous-même ?
9 R. Oui.
10 Q. La réponse est trop ambiguë. Est-ce que vous souvenez que vous avez
11 décidé cela, ou est-ce que vous saviez que vous avez décidé cela ?
12 R. J'avais déjà décidé de déposer, en tant que témoin dans ma propre
13 affaire, et ce, avant la réunion.
14 Q. Ce n'est peut-être pas très clair quand on lit votre réponse. Mais
15 j'aimerais savoir si, à l'époque, vous saviez que les avocats de Drago
16 Nikolic avaient pris des notes de la conversation qu'ils ont entretenue
17 avec vous ?
18 R. Je ne sais pas. Ils avaient des documents sur les bureaux. Ils ont posé
19 des questions. Quant à savoir s'ils ont pris des notes et quant à savoir
20 surtout quelles notes ils ont pris, ça je n'en sais rien.
21 Q. Vous a-t-on montré des notes à un moment ou à un autre ?
22 R. Non.
23 Q. Vous êtes-vous entretenu avec d'autres équipes de la Défense, d'autres
24 co-accusés en l'espèce ?
25 R. Non.
26 Q. C'est parce qu'on ne vous l'a pas demandé, ou est-ce parce qu'il y
27 avait une relation bien spéciale entre vous et Drago Nikolic ?
28 R. Il n'y a pas de relations spéciales entre nous. Personne ne m'a
Page 32362
1 explicitement demandé d'accorder une interview. Lorsque j'ai demandé à
2 témoigner en l'espèce, personne n'a exprimé le besoin de s'entretenir avec
3 moi, c'est pour ça que je n'ai parlé à aucune autre équipe de la Défense.
4 Q. Très bien.
5 M. HAYNES : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à huis clos
6 partiel.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous
8 plaît.
9 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avions déjà posé cette question
25 dans le cadre de l'interrogatoire principal. Enfin ce n'est pas --
26 Revenons en audience publique. Nous sommes d'ailleurs en audience publique.
27 M. HAYNES : [interprétation]
28 Q. Rappelez-nous, s'il vous plaît, ce que Dragan Obrenovic vous a dit à
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1 propos de l'implication de Drago Nikolic en ce qui concerne les événements
2 qui ont eu lieu entre les 13 et le 16 juillet ?
3 R. Il m'a dit que le 13, Drago lui avait envoyé un message selon lequel un
4 certain nombre de prisonniers allaient arriver sur la zone de Zvornik, que
5 ces prisonniers devaient être hébergés sur place, qu'il fallait les trier,
6 ensuite procéder à un triage donc et que le reste devait être renvoyé au
7 camp de Batkovici ou être échangé, il fallait leur rassurer une escorte en
8 toute sécurité, et que dans ce but, il avait besoin de policiers parce
9 qu'il était censé attendre cette fameuse colonne de prisonniers de guerre
10 qui allait arriver.
11 Q. Lorsque vous avez décidé de déposer dans le cadre de votre propre
12 défense, est-ce que vous aviez l'intention de gêner encore plus Drago
13 Nikolic en présentant des éléments de preuve nouveaux ?
14 R. Non, je pense que tout ce que j'avais à dire avait déjà été entendu, en
15 tout cas en ce qui concerne mes co-accusés.
16 Q. Lorsque M. Bourgon vous a dit -- lorsqu'il a dit à plusieurs fois
17 d'ailleurs, lorsqu'il vous a dit : "Je vous affirme ceci parce que vous
18 avez témoigné contre Drago Nikolic," d'après vous, qu'est-ce qu'il voulait
19 dire lorsqu'il a toujours utilisé ce préambule pour vous poser ces
20 questions ?
21 R. Je n'ai témoigné contre personne en l'espèce. Moi, j'ai juste parlé des
22 faits, j'ai juste dit ce que je savais et je n'ai répondu qu'aux questions
23 qu'on m'a posées. C'est mon devoir, je suis sous serment, je suis ici pour
24 dire la vérité, c'est mon devoir. Les faits sont plus ou moins -- les faits
25 ont une relation certes avec chacun des co-accusés, les faits ont été
26 ressentis différemment par les différents co-accusés, mais ça c'est leur
27 impression personnelle, rien de plus.
28 Q. Très bien. J'aimerais savoir si vous comprenez bien ce qui vous a été
Page 32364
1 affirmé principalement par Me Bourgon et Me Ostojic. Est-ce que vous avez
2 bien compris que l'on a essayé de vous faire dire que vous étiez en train
3 de mentir sous serment ?
4 R. Oui.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Bourgon.
6 M. BOURGON : [interprétation] Je vous remercie.
7 Je voulais juste attendre que la réponse soit inscrite au compte rendu. Je
8 tiens à faire référence à la page 78, lignes 19 et 20, lorsque mon collègue
9 a dit :
10 "D'après vous lorsque M. Bourgon a utilisé le préambule suivant lors de ses
11 questions, je vous pose les questions 'ainsi parce que vous avez témoigné
12 contre Drago Nikolic et qu'est-ce que vous en avez compris'."
13 Je ne me souviens pas avoir utilisé le mot témoigné "contre" Drago Nikolic;
14 j'ai juste employé le mot "à propos de" Drago Nikolic. Donc j'aimerais bien
15 avoir une référence à ce propos ?
16 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
17 M. HAYNES : [interprétation] Tout à fait.
18 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
19 M. HAYNES : [interprétation] Je m'excuse auprès de mon confrère. Je pense
20 qu'il a tout à fait raison et qu'en effet, ce n'était pas contre mais à
21 propos qui a été employé.
22 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
23 M. HAYNES : [interprétation]
24 Q. Est-ce que vous avez aussi compris que M. Bourgon était en train de
25 vous suggérer que vous aviez conspiré avec Dragan Obrenovic dans le but de
26 mentir à propos des conversation que vous aviez eues et que vous avez
27 conspiré avec Obrenovic en 1999 ou en 2000 ?
28 R. Oui, c'est ce que j'avais compris.
Page 32365
1 Q. Vous avez compris que Me Ostojic vous avait suggéré lui que vous aviez
2 totalement copié la défense peu efficace du général Krstic ?
3 R. Oui, oui. Mais pourquoi est-ce que j'aurais copié quelque chose qui
4 n'avait servi à rien, ça aurait été stupide.
5 Q. Pouvez-nous dire à quel moment vous avez appris que le général Krstic
6 avait été condamné à 43 ans de prison ?
7 R. Bien, écoutez, quand la peine a été prononcée.
8 Q. Avant ou après que vous soyez entretenu avec Eileen Gilleece au
9 restaurant Peti Puk ?
10 R. Je me souviens très bien de la conversation avec Eileen Gilleece. Je
11 crois que la peine a été prononcée après la conversation, je n'en suis pas
12 certain cela dit.
13 Q. Mais donc est-ce que vous avez bien compris qu'on était en train
14 d'essayer de vous faire dire que vous aviez complètement inventé
15 l'implication de leur client et des organes de Sécurité au niveau de
16 l'état-major principal, de la brigade et du corps en ce qui concerne cette
17 opération de meurtres de masse ?
18 R. Oui. M. Bourgon a bien compris que je disais la vérité lorsque
19 j'affirmais des choses qui étaient contraires à ce qu'avait Obrenovic et
20 qui ne visaient pas son client. En ce qui concerne mes autres affirmations,
21 c'est vrai qu'il pensait que c'était des mensonges.
22 Q. Très bien. J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur certaines
23 sources de pièces à conviction qui vous ont été présentées principalement
24 dans le cadre des contre-interrogatoires. Je vais commencer par la pièce
25 P107, le fameux plan Krivaja 95, je ne vois pas trop comment le qualifier
26 que cela.
27 Il faudrait que nous puissions regarder la page 5 en B/C/S et la page 7 en
28 anglais.
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1 Bien, vous avez, bien entendu, vu ce document, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Lorsque vous l'avez vu pour la première fois, l'avez-vous lu en entier
4 ?
5 R. Oui.
6 Q. Avez-vous appris par ce biais qui était la personne responsable des
7 prisonniers de guerre dans le cadre de l'opération Krivaja 95 ?
8 R. Oui, oui, c'était écrit dans le document.
9 Q. Pouvez-vous nous en donner lecture afin que ce soit inscrit au compte
10 rendu ?
11 R. Donc il s'agit du 10(B), deuxième paragraphe :
12 "Les organes de Sécurité et la Police militaire vont indiquer les endroits
13 où les prisonniers de guerre sont rassemblés et seront
14 -- et ainsi quand sera rassemblé le butin de guerre. Les traitements de
15 prisonniers de guerre et de la population civile doivent se faire selon et
16 en plein accord avec les conventions de Genève."
17 Q. C'est ce qui devait être fait, c'est ce que vous avez compris ?
18 R. Oui.
19 Q. Je pense que tout le monde, mis à part peut-être M. Gosnell dans son
20 contre-interrogatoire, a parlé, à un moment ou à un autre, de la déposition
21 de Miroslav Deronjic, qui a été acceptée en l'espèce en application de
22 l'article du 92 quater.
23 Donc j'aimerais la voir, s'il vous plaît, à l'écran. Il s'agit de la
24 pièce P3139, malheureusement elle est sous pli scellé pour des raisons qui
25 me sont parfaitement inconnues -- enfin, c'est une version expurgée le
26 3139A. Donc je pense qu'ensemble, nous pouvons diffuser ce document --
27 enfin, j'aimerais en tout cas que quelqu'un puisse m'éclairer sur les
28 scellés qui ont été posés sur ce document --
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelqu'un a quelque chose à dire, à ce
2 propos ? Personne. Nous allons donc continuer.
3 Non, je vois que M. McCloskey est debout.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mme Stewart me dit que ce document est
5 placé sous pli scellé, parce qu'il semble que la déposition s'est faite à
6 huis clos partiel, en tout cas, à un moment ou à un autre. Ça semble être
7 pour cela. Donc la pièce 3139A est la version expurgée sans les passages à
8 huis clos, enfin, ça s'est fait il y a très, très longtemps quand même. Si
9 c'est vraiment un problème, je pense que nous pourrions lever la
10 confidentialité des passages incriminés.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ecoutez, nous pouvons rester en
13 audience publique.
14 M. HAYNES : [interprétation] Je remercie beaucoup, Monsieur McCloskey, qui
15 sait toujours me prêter assistance au bon moment.
16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous vouliez savoir pourquoi le
18 document a été placé sous pli scellé; je vais vous expliquer la raison. On
19 m'a rappelé qu'il y avait deux versions de ce document, deux versions
20 expurgées et l'autre qui est non expurgée. La version non expurgée est sous
21 pli scellé. Nous allons donc employer la version expurgée et de ce fait,
22 nous n'avons pas besoin d'être en huis clos partiel.
23 M. HAYNES : [interprétation] Je vous remercie.
24 Très bien. Pourrions-nous avoir cette pièce à l'écran, la 3139A, j'aimerais
25 commencer par le bas de la page 87, et ensuite nous devrons passer à la
26 page suivante, la page 88. Question, donc cela commence par une question
27 posée par Me Karnavas :
28 "Le 13, vous avez rencontré M. Beara, n'est-ce pas, vous l'avez contacté ?
Page 32368
1 Réponse : Correct."
2 Pourrons-nous passer à la page suivante, s'il vous plaît ?
3 Question de Me Karnavas : "Et, à ce moment-là, selon votre
4 déposition, M. Beara vous a dit qu'il était là pour tuer tous les Musulmans
5 qui étaient entreposés dans des écoles et dans des autocars. C'est bien
6 cela ?
7 Réponse : En effet, c'est correct."
8 Ensuite plus loin :
9 "Le 13, lorsque Beara est venu à mon bureau, je lui ai dit mot pour mot ce
10 qu'il m'avait dit. Vous savez comment j'ai réagi, c'est décrit dans mon
11 interview. Jusqu'à ce moment-là à Bratunac, il n'y avait pas eu de meurtre
12 systématique, mis à part un crime important, qui a eu lieu à Kravica…"
13 Ensuite dernier paragraphe :
14 "Le 13 au soir, le 14 au matin, j'ai empêché M. Beara de commettre tout
15 meurtre que ce soit même des meurtres systématiques à Bratunac. Selon les
16 instructions de Karadzic, en tout cas, c'est l'interprétation que j'en
17 avais, les détenus ont été emmenés de Bratunac à Zvornik. Donc un grand
18 nombre de prisonniers étaient encore vivants au 14 juillet et ont été
19 transférés à Zvornik. Le 14 au matin, je suis allé voir Karadzic. Je pense
20 que vous allez en venir à ces questions. Je lui ai relayé les intentions de
21 M. Beara, exactement comme il me les avait dites, donc je les ai relayées à
22 M. Karadzic."
23 Page 89 :
24 "M. Karadzic a réagi -- laissez-moi terminer, s'il vous plaît …"
25 Là, il parle à M. Karnavas :
26 "Je voudrais vous expliquer, M. Karadzic a réagi comme il a réagi et
27 j'avais l'impression qu'il allait faire quelque chose. Je suis rentré à
28 Bratunac. Je n'avais pas eu d'information de Zvornik, à partir de Zvornik
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1 sur ce qui s'est passé ce jour-là."
2 Pourrions-nous passer à la page 136, s'il vous plaît ? Question, donc
3 au milieu de la page, donc la première question qui est posée sur cette
4 page, je cite :
5 "J'aimerais que nous parlions de la soirée du 13, nous allons en
6 parler en détail. Mais en tant qu'exemple, vous avez témoigné à plusieurs
7 reprises, il y a parfois des contradictions mais vous avez quand même
8 témoigné selon lequel vous avez une réunion avec M. le colonel Beara,
9 n'est-ce pas ?
10 Réponse : Oui, évidemment.
11 Question : Vous avez dit que le colonel Beara est venu là et a dit
12 qu'il allait tuer tous les prisonniers à Bratunac, c'est correct ?
13 Réponse : Correct.
14 Question : Vous avez pu utiliser votre autorité pour vous assurer que ces
15 meurtres ne sont pas liés à Bratunac, n'est-ce pas ?
16 Réponse : Oui.
17 Question : D'après votre témoignage, si nous pouvons vous croire, vous
18 étiez en mesure de dire : j'ai un ordre du président Karadzic, et je vous
19 dis, colonel Beara qu'il ne va pas y avoir aucun meurtre, correct ?
20 Réponse : Correct.
21 Question : Au soir du 13, avant d'aller vous coucher, dans votre
22 environnement bien sécurisé chez vous, vous aviez l'impression que le
23 colonel Beara avait accepté l'ordre que vous lui aviez donné, n'est-ce pas
24 ?
25 Réponse : Oui…"
26 Ensuite plus loin :
27 "Maintenant au matin du 14, vous vous réveillez ou quelqu'un vous
28 réveille et vous apprenez, en tout cas, c'est ce que vous avez dit dans
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1 votre déposition, que le colonel Beara recherche une usine de briques, une
2 briqueterie afin d'y entreposer des prisonniers, correct ?
3 Réponse : Correct.
4 Question : Cette briqueterie se trouve justement à Bratunac dans la
5 municipalité de Bratunac ?
6 Réponse : Correct.
7 Question : Donc on voit à nouveau que de facto sinon de jure, vous
8 êtes en conflit avec Beara, vous lui ordonnez de quitter Bratunac, vous lui
9 avez ordonné qu'il n'y ait aucun meurtre à Bratunac, correct ?
10 Réponse : Correct."
11 Maintenant passons à la page suivante, la page 139, donc vers le
12 milieu, M. Karnavas dit :
13 "Très bien. Je l'accepte. Vous en n'aviez jamais entendu parler de Beara, à
14 votre poste, mais vous avez pu quand même affronter M. Beara, le 14
15 juillet. Il était quand même le chef de l'organe de Sécurité de la VRS.
16 Vous avez été en mesure de lui ordonner de n'exécuter personne à Bratunac,
17 n'est-ce pas ?
18 Réponse : Oui.
19 Question : Vous avez pu lui ordonner que les prisonniers n'aillent pas dans
20 ce bâtiment qui se trouvait au sein de la municipalité de Bratunac, c'est
21 bien ça ?
22 Réponse : Oui.
23 Question : En fait, c'est exactement ce qu'a dit Beara. Il est parti en
24 colère d'après ce que vous avez dit dans votre déposition précédente,
25 n'est-ce pas ?
26 Réponse : Oui."
27 Donc à la page 141, il est écrit :
28 "Mais il est vrai que Beara est parti furieux, il est parti, et je me suis
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1 rendu compte qu'il y avait des convois qui quittaient Zvornik -- que les
2 convois partaient vers Zvornik."
3 Ensuite nous passons à la page 299, au milieu de la page :
4 "Me Karnavas il est quand même indiscutable que M. Beara ait quitté mon
5 bureau après ma conversation avec le président. Ce qui ne signifie pas
6 grand-chose en tant que tel, mais il se pourrait, mais lorsqu'on vous a
7 posé la question, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas quand même un
8 élément de preuve qui est sûr à 100 %."
9 Ensuite, il vous a posé la question :
10 "Et vous lui en avez parlé…
11 Réponse : Nous en avons parlé. Je n'ai pas répondu à la question
12 directement, j'ai dit : 'M. Beara, je n'ai pas d'ordre de ce type.' Ensuite
13 aux pages suivantes, j'ai eu la conversation avec Karadzic, après avoir
14 rencontré cette personne, j'ai finalement compris ce qui se passait."
15 Page 301, à la fin :
16 "Question : Lorsque vous avez vu le président le jour suivant, lui
17 avez-vous demandé concrètement ou directement, si Beara était la personne
18 qui avait donné l'ordre d'aller chercher les prisonniers pour qu'ils
19 puissent les tuer ?
20 Réponse : J'ai dit à Karadzic, mot pour mot, que M. Beara était venu
21 à mon bureau, m'avait dit ceci, et cela je n'ai pas posé de question."
22 Monsieur Pandurevic, cette déposition a été faite au mois de janvier 2004;
23 quand avez-vous pour la première fois la lu ou entendu ce que M. Deronjic
24 avait dit lors de sa déposition dans l'affaire Blagojevic ?
25 R. J'avais entendu sa déposition tout juste après mon arrivée au quartier
26 pénitentiaire dans la deuxième partie de 2005, c'est à ce moment-là que
27 j'ai reçu les documents de ce procès.
28 Q. Alors pour être tout à fait limpide, est-ce que vous saviez que M.
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1 Deronjic allait ou pouvait faire ce récit avant que vous ne rencontriez M.
2 Dragan Obrenovic à Belgrade ?
3 R. Non, je ne savais pas ce que savait Deronjic.
4 Q. Ou avant que vous ne rencontriez Eileen Gilleece au restaurant Peti Puk
5 ?
6 R. Non. Je ne sais pas ce que savait Deronjic à l'époque puisque je
7 n'avais pas entendu raconter quoi que ce soit.
8 Q. Alors nous avons résumé le récit des événements à Bratunac les 13 et 14
9 juillet, vous avez écouté tous les éléments de preuve. Pourriez-vous nous
10 dire quel type de commandement -- de structure de commandement pouvez-vous
11 identifier lors des opérations par rapport aux prisonniers de Bratunac ces
12 jours-là ?
13 R. Eu égard à ce que nous avons entendu de par sa déclaration donnée par
14 M. Deronjic, nous voyons que ce n'est pas un ordre qui a été donné à la
15 Brigade de Bratunac, mais qu'il y a eu un homme qui s'est présenté avec un
16 ordre probablement concret, et qu'on ne sait pas si on lui avait donné les
17 moyens nécessaires pour s'en servir à Bratunac ou si on lui avait donné
18 d'autres moyens, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ce n'était pas une
19 chaîne de commandement habituelle, ce n'était pas la hiérarchie habituelle
20 qui passe par l'état-major principal en passant par le corps d'armée et en
21 descendant vers les brigades, mais la hiérarchie provenait de l'état-major
22 en passant par les organes de Sécurité qui avaient l'autorisation et
23 l'autorité -- les pouvoirs qui leur avaient été conférés par le commandant
24 de l'état-major principal, et qu'ils pouvaient, à ce moment-là, engager les
25 moyens qui leur étaient nécessaires pour mener à bien cette opération.
26 Q. Merci. Très bien. Passons maintenant au document 7D423. Je voudrais que
27 l'on passe immédiatement à la page 6 en anglais, paragraphe 10.
28 Au mois de mai 2003, Momir Nikolic a conclu un accord de plaidoyer avec
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1 l'Accusation; à quel moment avez-vous appris cela ?
2 R. J'avais lu la déclaration des faits de M. Nikolic dans le cadre du
3 document reçu au quartier pénitentiaire.
4 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
5 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Je voudrais soulever une objection aux questions posées par le témoin. Il
7 ne s'agit pas d'une question qui a été soulevée, ni dans le contre-
8 interrogatoire mené par l'Accusation ni par aucune des équipes de la
9 Défense. Je suis tout à fait prêt à vous présenter mes arguments s'il est
10 nécessaire quant aux questions qui sont posées s le cadre des questions
11 supplémentaires, mais ce n'est pas une question qui découle du contre-
12 interrogatoire, et ce type de question ne devrait pas être permis dans le
13 cadre des questions supplémentaires. Mais si vous aimeriez que je vous
14 présente d'autres arguments, Monsieur le Président, je serai fort heureux
15 de le faire.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voyons ce que M. Haynes nous dira
17 d'abord.
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'appuie l'objection. Je me joins à
19 l'objection de mon confrère.
20 M. OSTOJIC : [aucune interprétation]
21 M. HAYNES : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien.
23 Maître Haynes, je vous écoute.
24 M. HAYNES : [interprétation] Lorsque l'on ouvre un certain nombre de portes
25 dans le cadre du contre-interrogatoire tout comme principalement l'a fait
26 Me Bourgon, et deuxièmement, Me Ostojic, il faut s'attendre à ce que les
27 personnes passent par ces portes ouvertes. Lorsqu'on dit à quelqu'un qu'il
28 a inventé tout un récit de toute pièce, en commençant par 1999 ou 2000, et
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1 allant jusqu'en 2001, et en faisant référence aux faits qui se trouvent à
2 leur disposition, il est tout à fait adéquat, dans le cadre des questions
3 supplémentaires, d'attirer l'attention des parties sur certains points qui
4 se trouvent présentés dans cette affaire pour lesquelles on n'aurait pas pu
5 savoir et qui appuie la véracité du récit de la personne. Voilà en réalité
6 ma raison de procéder de la sorte.
7 Je peux probablement faire référence à certaines références bien
8 particulières concernant chacun élément de preuve qui a été présenté. J'ai
9 essayé d'être bien prudent. Mais on ne peut pas contre-interroger un homme
10 de la façon dont l'a fait Me Bourgon et ensuite dire : je peux vous montrer
11 pourquoi ce que je dis est juste et exact, parce qu'il y a un certain
12 nombre de points indépendants -- de références indépendantes --
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Me Bourgon, d'abord; et ensuite Me
14 Ostojic.
15 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Effectivement, je vais demander à obtenir toutes les références bien
17 précises qui fait référence mon collègue. J'aimerais présenter cet
18 argument, toutefois, Monsieur le Président : il y a un certain nombre de
19 références qui expliquent ce que je veux dire par les "questions qui
20 découlent du contre-interrogatoire."
21 Le fait que ceci soit une règle qui a été ordonnée par cette Chambre de
22 première instance dans un ordre de 2006 -- dans une ordonnance de 2006. Il
23 y a également une ordonnance portant sur les lignes directrices pour ce qui
24 est de la présentation des moyens pour les parties et au cours du procès le
25 15 novembre 2007, à l'annexe au paragraphe 27, dans l'affaire Seselj. On a
26 soulevé un certain nombre de questions également dans l'affaire Blagojevic
27 ceci, mais j'aimerais faire référence à quelque chose qui a été présenté
28 par l'Accusation dans cette affaire lorsqu'on parle des questions qui sont
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1 permis dans le cadre des questions supplémentaires. Mon collègue, M.
2 McCloskey a dit :
3 "Monsieur le Président, je crois qu'il faut être très précis pour ce qui
4 est de cette règle particulière, car il nous faudra changer notre point de
5 vue à ce moment-là."
6 La décision de la Chambre de première instance faite à la suite de ces
7 commentaires :
8 "Et bien, M. Karnavas, je crois que cette Chambre de première instance vous
9 a averti à plusieurs reprises que les questions supplémentaires doivent
10 porter strictement sur les questions évoqués dans le cadre du contre-
11 interrogatoire."
12 Quant à la signification qui doit être donnée à la phrase "dans le cadre du
13 contre-interrogatoire," j'aimerais soulever les références suivante :
14 j'aimerais faire référence à "McWilliams, jurisprudence canadienne,"
15 chapitre -- quatrième édition, chapitre 18, point 130, question
16 supplémentaire. J'aimerais citer le texte qui se lit comme suit :
17 "Le droit de poser des questions supplémentaires existe seulement lorsqu'un
18 contre-interrogatoire a eu lieu et doit être restreint par les questions
19 qui découlent du contre-interrogatoire."
20 Un peu plus loin dans le même paragraphe :
21 "Puisque l'avocat doit obtenir tout ce qui est pertinent quant à ce que le
22 témoin a à dire dans le cadre de l'interrogatoire principal, et ensuite le
23 contre-interrogatoire doit s'en tenir qu'aux questions qui découlent du
24 contre-interrogatoire."
25 Il y a, bien sûr, une exception à cette règle, qui est bien connue, et
26 c'est le fait de permettre au conseil d'obtenir des éléments de preuve ou
27 de présenter des éléments de preuve pour ce qui est des questions qu'ils
28 ont omis de poser dans le cadre de l'interrogatoire principal, parce qu'ils
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1 l'ont oublié, la raison pour ceci c'est que c'est tout à fait clair.
2 L'objet ou la raison de cette raison pour établir une limite aux questions
3 supplémentaires est de faire en sorte que d'empêcher les conseils de
4 présenter leurs éléments de preuve bout par bout, et donc c'est également
5 quelque chose qui découle de la jurisprudence McWilliams pour ce qui est de
6 la cour du Canada. La Reine en 1820 -- dans une affaire de la Reine contre
7 McWilliams en 1820, j'aimerais maintenant vous présenter -- non, plutôt, je
8 vais vous parler de jurisprudence "Archbold 2006, procédure pénale,"
9 paragraphe 8-247. J'aimerais également citer de ce même procès une partie
10 de la Reine Carol Ann, j'aimerais vous citer un paragraphe :
11 "Il y a un droit, le droit des questions supplémentaires pour poser toutes
12 les questions qui doivent être -- qui peuvent être adéquates pour obtenir
13 une explication visant au sens et à la -- au sens d'exprimer par un témoin
14 dans le contre-interrogatoire si le conseil a un doute et également pour ce
15 qui est du motif pour lesquels le témoin a été induit pour employer cette
16 expression, mais il n'y a absolument aucun droit d'aller plus loin et
17 d'introduire de nouveaux éléments de preuve qui sont tout à fait nouveaux
18 et qui ne sont pas là pour expliquer soit les expressions employées par le
19 témoin ou les raisons du témoin; cas "Queen" Reine Carol Ann 1820. Bien sûr
20 il faut s'attendre -- il faut obtenir la permission du Juge pour tout
21 ceci."
22 Maintenant, dans : "Earl Levy, QC, 4e édition, jurisprudence de nouveau,"
23 j'aimerais citer un passage de ce livre. Il s'agit du chapitre 18 qui porte
24 sur les questions supplémentaires pour ce qui est de la loi, Earl Levy dit
25 :
26 "Lorsque que le contre-interrogatoire est terminé, la partie opposée peut
27 reposer des questions pour expliquer certaines ambiguïtés pour qualifier
28 certaines admissions ou pour mettre les réponses données dans le contre-
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1 interrogatoire dans cette partie qui se trouve adéquate."
2 Ensuite les questions supplémentaires sont employées seulement pour
3 expliquer ou pour qualifier les réponses données dans le cadre du contre-
4 interrogatoire et aucun élément nouveau ne peut être présenté à moins
5 d'avoir une permission explicite de la Cour. En d'autres mots, les
6 questions supplémentaires sont limitées à ce qui a été soulevé dans le
7 cadre du contre-interrogatoire. Toutefois…"
8 Maintenant je vous cite la même exception, pour ce qui est des questions
9 oubliées dans le cadre de l'interrogatoire principal parce qu'on n'a
10 simplement oublié de poser des questions.
11 Je peux maintenant continuer, Monsieur le Président, si vous le souhaitez.
12 Je pourrais vous citer McCormick --
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Objection. Je crois que vous connaissez
14 tout, nous connaissons tous ceci. Vous avez pris vos décisions, vous rendez
15 ordonnances sur ces questions depuis trois ans.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il y a quelque chose avec
17 lesquelles vous n'êtes pas d'accord, Monsieur Haynes ?
18 M. HAYNES : [interprétation] Non, en fait, je suis très heureux de dire que
19 je ne suis pas surpris, je ne suis pas étonné par ceci.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtons-nous ici pour aujourd'hui. Je
21 voulais simplement ajouter pour le compte rendu d'audience vous aimeriez
22 également intervenir, Maître Ostojic, mais vous allez devoir intervenir
23 demain, alors voilà je le cite simplement -- je le dis pour le compte rendu
24 d'audience.
25 M. OSTOJIC : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
27 M. BOURGON : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'audience est levée. Excusez-moi un
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1 instant, s'il vous plaît, rassoyez-vous. Je vais voir si nous pourrons --
2 en fait, j'ai essayé de voir si nous pouvions siéger dans la matinée plutôt
3 que dans l'après-midi mais c'est impossible. Alors nous nous retrouverons
4 ici en cette même salle d'audience à 14 heures 15. Merci.
5 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mardi 3 mars 2009,
6 à 14 heures 15.
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