Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 11 mars 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 10 heures 35.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Madame la

  6   Greffière d'audience, pourriez-vous appeler le numéro de l'affaire, s'il

  7   vous plaît ?

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, et

  9   Monsieur les Juges, il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre

 10   Vujadin Popovic et consorts.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière

 12   d'audience.

 13   Je vois que tous les accusés sont ici. Pour l'Accusation, je vois M.

 14   McCloskey et M. Elderkin. Pour ce qui est des équipes de la Défense, je

 15   vois que Me Nikolic, Me Lazarevic, Me Bourgon et Me Haynes sont absents.

 16   Est-ce qu'il y a des questions préliminaires à soulever ? Non. Bien.

 17   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Aux fins du compte rendu, comme

 19   vous pouvez voir vous-même, nous siégeons conformément à l'article 15 bis.

 20   Le Juge Stole sera probablement en mesure de nous joindre demain. Pour ce

 21   témoin, il n'y a pas de mesure de protection prévue, Monsieur Elderkin ?

 22   M. ELDERKIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 24   Bonjour, Monsieur le Témoin. Au nom du Tribunal et de la Chambre de

 25   première instance, je vous souhaite bienvenu. En tant que témoin, vous avez

 26   été cité à la barre par l'Accusation. Avant de commencer à témoigner, selon

 27   notre Règlement il faut que vous prononciez la déclaration solennelle que

 28   vous allez dire la vérité. Le texte de la déclaration solennelle vous sera

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  1   remis par Mme l'Huissière. Pouvez-vous, s'il vous plaît, lire le texte de

  2   la déclaration à voix haute ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  4   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  5   LE TÉMOIN: NIKODIN JOVICIC [Assermenté]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur. Vous pouvez

  8   vous asseoir confortablement. M. Elderkin du bureau du Procureur va vous

  9   poser des questions après quoi d'autres procéderont au contre-

 10   interrogatoire.

 11   Monsieur Elderkin, vous pouvez commencer votre interrogatoire principal.

 12   M. ELDERKIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis

 13   certain que tout le monde dans le prétoire est au courant du fait que ce

 14   témoin dépose conformément à l'article 92 ter.

 15   Interrogatoire principal par M. Elderkin : 

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Nous nous sommes rencontrés ce

 17   matin. Je m'appelle Rupert Elderkin, et au nom du bureau du Procureur, je

 18   vais vous poser des questions. Le 17 mars 2008, avez-vous fait une

 19   déclaration aux enquêteurs du Tribunal ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Avez-vous lu cette déclaration dans une langue que vous comprenez ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Confirmez-vous que cette déclaration reflète de façon exacte ce que

 24   vous avez dit et que vous répondriez de la même façon si on vous posait les

 25   mêmes questions aujourd'hui ?

 26   R.  Oui.

 27   M. ELDERKIN : [interprétation] Monsieur le Président, je propose cette

 28   déclaration au versement au dossier conformément à l'article 92 ter en tant

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  1   que la pièce à conviction portant le numéro P04438.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Y a-t-il des objections ? Non,

  3   continuons. La déclaration est versée au dossier.

  4   M. ELDERKIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il faudrait

  5   que je demande au témoin de décliner son identité aux fins du compte rendu.

  6   Q.  Comment vous appelez-vous, Monsieur ?

  7   R.  Je m'appelle Nikodin Jovicic.

  8   M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais lire le résumé court de sa

  9   déclaration aux fins du compte rendu.

 10   Le Témoin Nikodin Jovicic est devenu commandant adjoint de la police en

 11   uniforme à Han Pijesak -- au poste de police de Han Pijesak en mai 1992; en

 12   juillet 1995, il était toujours à ce poste. Pendant cette période-là, le

 13   commandant de la police en uniforme à Han Pijesak était Milan Perovic. Le

 14   chef du poste de police à Han Pisejak était Goran Kanostrevac, surnommé

 15   Kane. Avant la guerre, le témoin connaissait une personne qui s'appelait

 16   Himzo Mujic, qui était ouvrier entre 1960 et 1965, et  est venu du village

 17   de Rijeka. Il s'agit d'un village musulman se trouvant à quelques

 18   kilomètres dans la direction de Zepa.

 19   Mujic était l'un des contacts opérationnels de ce témoin, parce qu'il était

 20   policier. Le témoin lui fournissait -- le témoin recevait des informations

 21   de Mujic concernant les événements survenus dans la région de Han Pijesak.

 22   A la mi-1992, ils ont perdu contact.

 23   Le témoin a entendu que Himzo Mujic et ses frères sont allés à Srebrenica,

 24   et que son frère aîné, Abdulah, a été tué après la chute de Srebrenica en

 25   1992, et que les autres ont été tués après la chute de Srebrenica.

 26   Le témoin ne se souvient pas s'il disposait des informations concernant le

 27   domicile de Mujic, en juillet 1992 où il a essayé d'aider Mujic, bien qu'il

 28   n'exclut pas la possibilité que cela soit fait en tout cas il n'était pas

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  1   en mesure d'aider Mujic.

  2   Le témoin a lu la transcription de la conversation interceptée du

  3   mois de juillet 1995 qui porte le numéro ERN 0080-1169 jusqu'à 0080-1174,

  4   sur la liste 65 ter il s'agit de la pièce 1323A. Dans ce document, le nom

  5   de Himzo Mujic est mentionné dans le contexte suivant, il a souhaité parler

  6   à Jovicic parce qu'avant il travaillait pour lui.

  7   Le témoin croit que cette conversation interceptée se réfère à Mujic

  8   et son souhait de lui parler, de parler au témoin, mais il faut savoir que

  9   Himzo Mujic coopérait avec ce témoin avant la guerre.

 10   Le témoin a vu le nom de Nezo Rubez dans cette conversation

 11   interceptée. Il connaissait Nenad Rubez de Han Pijesak. Il savait que Rubez

 12   a obtenu un diplôme de la faculté de Droit en 1995, il était à l'armée, il

 13   était donc agent de bureau. Le témoin le voyait en uniforme à Han Pijesak.

 14   Le témoin ne se souvient pas d'avoir eu une conversation avec Rubez

 15   concernant Himzo Mujic. Il ne se souvient pas non plus d'avoir mené une

 16   conversation concernant Himzo Mujic avec son chef à l'époque, Goran. Le

 17   témoin a entendu qu'il y avait une prison militaire à Vlasenica qui était

 18   connue sous le nom de Susica, mais il ne souvient pas pendant quelle

 19   période de temps. Il n'est jamais allé là-bas et il n'avait pas de contact

 20   avec les gardiens de cette prison.

 21   Monsieur le Président, c'est la fin de ce résumé. J'aimerais qu'on

 22   montre la transcription de la conversation interceptée au témoin et de lui

 23   poser une question concernant cela.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez le faire.

 25   M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce 1323A 65

 26   ter, la traduction en anglais porte le numéro 1323B; est-ce qu'on peut

 27   afficher cela dans le prétoire électronique. J'ai l'original de la

 28   conversation interceptée, dans mon carnet, est-ce que je pourrais montrer

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  1   cette transcription au témoin.

  2   Q.  Monsieur, est-ce qu'il s'agit de la transcription de la conversation

  3   interceptée qu'on vous a montrée pendant l'entretien avec les enquêteurs en

  4   2008 ? Cela commence à gauche de l'écran.

  5   R.  Oui.

  6   M. ELDERKIN : [interprétation] C'est tout ce que j'ai voulu vous poser

  7   comme question.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Elderkin.

  9   Maître Zivanovic.

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'ai juste une question, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez la parole.

 13   Contre-interrogatoire par M. Zivanovic : 

 14   Q.  [interprétation] Je vais vous poser seulement une question concernant

 15   votre déposition. Dans ce carnet dont l'extrait venait d'être montré, on

 16   peut donc voir deux numéros; est-ce que vous vous souvenez de ces numéros,

 17   est-ce que vous les avez utilisés c'est 343 et 342 ? Vous souvenez-vous de

 18   ces numéros ? Il s'agit des postes.

 19   R.  Non, je ne me souviens pas de cela. 

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Ostojic.

 22   M. OSTOJIC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic.

 24   Mme NIKOLIC : [interprétation] Pas de questions.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Gosnell.

 26   M. GOSNELL : [interprétation] Pas de questions.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.

 28   Mme FAUVEAU : -- Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse.

  2   M. JOSSE : [interprétation] Pas de questions.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Sarapa.

  4   M. SARAPA : [interprétation] Pas de questions.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'était rapide. Est-ce que les Juges

  6   ont des questions à poser ? Non.

  7   Cela veut dire que puisque moi non plus je n'ai pas de questions à

  8   vous poser, cela veut dire que cela a été consigné au compte rendu, au

  9   moins dans cette affaire. Donc on est arrivé à la fin de votre déposition,

 10   notre personnel va vous aider pour que vous puissiez rentrer chez vous. Au

 11   nom de la Chambre de première instance, j'aimerais vous remercier d'être

 12   venu ici au nom de tout le monde ici dans le prétoire. Je vous souhaite bon

 13   retour chez vous.

 14   [Le témoin se retire]

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mis à part M. Elderkin, mis à part la

 16   déclaration 92 ter, je ne pense pas que vous ayez d'autres documents,

 17   n'est-ce pas ?

 18   M. ELDERKIN : [interprétation] Il y a la transcription de la conversation

 19   interceptée.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 21   M. ELDERKIN : [interprétation] C'est sur la liste sous le numéro 1323A, et

 22   nous avons des versions imprimées. Cela est de A à F, sur notre liste de

 23   pièces à conviction.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Y a-t-il des objections ?

 25   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suppose que d'autres équipes de la

 27   Défense ne sont peut-être très intéressées à soulever des objections par

 28   rapport à cela. Donc ces deux documents sont versés au dossier, l'un des

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  1   deux a été déjà versé au dossier.

  2   Avant est-ce qu'il y a d'autres questions à soulever, Maître Nikolic ?

  3   Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais vous

  4   informer à propos de deux documents concernant la déposition -- je

  5   m'excuse, 3D555 on le retire de la liste, c'est Krstic. 3D556, après avoir

  6   contrôlé le compte rendu, nous sommes arrivés à la conclusion que le texte

  7   entier n'a pas été lu et qu'il nous est pertinent, donc 3D556 c'est la

  8   déposition partielle du témoin Enver Hadzihasanovic. Donc nous demandions à

  9   ce que cela soit versé au dossier.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'aimerais être certain que tous les

 11   numéros ont été consignés d'une façon correcte. Hier, j'ai vu qu'ils

 12   étaient corrects, il nous reste encore le document 3D556.

 13   Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voulez-vous donner des commentaires,

 15   Monsieur McCloskey ?

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je pense que

 17   notre position reste la même.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est parce que ma question pour vous,

 19   je l'ai posée parce qu'il faut que cela soit clair dans ma tête, à savoir

 20   que vous avez posé des questions à ce témoin sur la base de la déposition

 21   de Hadzihasanovic ou sur la base d'un document. En tout cas, mais ce que

 22   vous dites est que la partie qui a été lue et qui a été consignée au compte

 23   rendu n'est pas pertinente et que le reste est pertinente; est-ce que c'est

 24   ce que vous dites ?

 25   Mme NIKOLIC : [interprétation] Non. Toute la déposition est pertinente. Ce

 26   qui a été lu est pertinent, mais il s'agit de la force de la 28e Division

 27   que M. Hadzihasanovic a décrite et seulement une partie de cette

 28   description, de la description de l'unité en question est contenue dans la

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  1   partie qui a été lue et consignée au compte rendu. Mais l'image entière --

  2   on voit la description entière, plutôt, se trouve à la page précédente.

  3   C'est pour cela que nous considérons qu'il serait peut-être plus utile pour

  4   la Chambre que ces deux pages soient versées au dossier.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc la première conclusion est la

  6   suivante : le compte rendu qui apparaît à la page 7, à la ligne 7 n'est pas

  7   correct parce que ce que nous avons ici et c'est ce qui a été vu n'est pas

  8   pertinent, donc il faut que cela soit corrigé.

  9   La deuxième chose par rapport à cela, est-ce que la partie qui n'a pas été

 10   lue -- est-ce que cette partie a été présentée au témoin -- montrée au

 11   témoin ?

 12   Mme NIKOLIC : [interprétation] Non, non, cela n'a pas été présenté au

 13   témoin.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr, la base de quoi, par

 15   conséquent, vous demandez le versement au dossier de cette partie ? Parce

 16   que nous ne pouvons pas regarder cela comme une entité et nous ne pouvons

 17   pas regarder cela comme étant la déposition de M. Hadzihasanovic parce

 18   qu'il n'était pas encore le témoin. Si cela n'a pas été montré au témoin,

 19   je ne sais pas quelle est la position de l'Accusation, et je pense qu'hier

 20   on a parlé clairement de cela, suffisamment clairement. Mais ma question

 21   par rapport à cela est comme suit : vous n'avez pas montré cette partie au

 22   témoin et la partie que vous n'avez pas lue durant la déposition du témoin.

 23   C'est à la base de quoi vous demandez que cette partie soit versée au

 24   dossier et si cela est versé au dossier, comment cela sera utilisé en tant

 25   que pièce à conviction, quelle sera la fin du versement de cette partie ?

 26   Mme NIKOLIC : [interprétation] Cette partie concerne le même sujet,

 27   l'armement, et le nombre de soldats de la 28e Division, a deux pages. La

 28   partie qui a été lue a été présentée en détail au témoin. Le contexte de la

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  1   partie qui n'a pas été montrée est le même dans la partie qui a été lue et

  2   les deux parties sont pertinentes mais il ne faut pas qu'on lise le texte

  3   entier, et c'est pour cela que nous avons décidé de lire seulement une

  4   partie qui couvre le contexte unique; il s'agit du nombre de soldats de la

  5   28e Division et de l'état de son armement.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maintenant c'est plus clair. Le seul

  7   problème est que si ces deux parties -- concernent le même sujet, pourquoi

  8   demandez-vous que les deux soient versées ? Je ne comprends pas. 

  9   Monsieur McCloskey.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Notre objection se base sur un précédent ou

 11   sur quelque chose qui est similaire. Nous allons regarder encore une fois

 12   ces deux parties pour voir s'il s'agit de la description fidèle de la

 13   colonne, et dans ce cas-là, donc si on se met d'accord pour arriver à la

 14   même conclusion, nous pouvons donc ne pas avoir d'objection au versement au

 15   dossier de ces parties.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que c'est très honnête de

 17   votre part donc essayez d'arriver à une décision commune et après vous

 18   pouvez la communiquer à la Chambre de première instance.

 19   Maintenant, j'ai besoin de consulter mes collègues à propos d'un autre

 20   sujet.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons vérifié le délai, limite

 23   pour ce qui est de la communication de la réponse de la Défense à la

 24   requête de l'Accusation pour ce qui est de la réplique, et nous avons la

 25   confirmation selon laquelle cela sera communiqué lundi prochain. Donc si

 26   vous pouvez déposer cela même avant cela serait mieux car nous ne siégeons

 27   pas vendredi, et cela veut dire que pendant le week-end nous pouvons

 28   travailler là-dessus même si on sait que ce n'est pas quelque chose qui est

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  1   bien vu mais il faut que nous rendions notre décision le plus vite

  2   possible.

  3   Monsieur McCloskey.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ai indiqué dans mon message électronique

  5   à un moment donné que tout le monde -- que nous pouvons être prêts pour le

  6   faire lundi prochain, mais bien sûr nous avons besoin de votre décision.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est évident.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pouvons déposer cela lundi prochain et

  9   en fait nous planifions de le faire lundi prochain si vous pensez que la

 10   Chambre pourrait rendre la décision durant cette semaine; sinon, nous

 11   allons prendre tout ce qui est nécessaire pour s'adapter à votre décision.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous pouvez

 13   imaginer que vous et tous vos collègues de l'autre côté, et nous non plus

 14   nous n'avons toujours pas commencé des discussions pour ce qui est des

 15   mérites de la chose. Je ne sais pas pour ce qui est de votre requête et je

 16   ne sais pas qu'on n'ait pas la raison pour laquelle cela se passe comme ça

 17   et nous ne connaissons pas la position de différents types des équipes de

 18   la Défense, mais nous aimerions savoir quelle est la position des équipes

 19   de la Défense avant de commencer ces discussions.

 20   Nous avons l'intention de rendre ces décisions au début de -- au cours de

 21   la semaine prochaine après avoir vu de différentes réponses. Entre-temps,

 22   ce que nous avons préparé est la jurisprudence et nous connaissons en tout

 23   cas mais cela ne nous aide pas beaucoup, nous avons besoin d'entendre les

 24   positions des équipes de la Défense d'abord.

 25   Bien que je préfère que cela soit fait oralement, la décision concernant

 26   différents documents dont on a discutés hier, nous allons essayer de vous

 27   donner une réponse demain, jeudi, au moins qu'il s'agit de certains de ces

 28   documents et pour ce qui est du reste des documents lundi prochain.

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  1   Vous n'avez pas d'autres témoins pour aujourd'hui, Monsieur McCloskey ?

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non. Pour ce qui est de ce sujet, comme

  3   vous le savez, il y a un autre témoin qui est prévu pour déposer et nous

  4   devons le rencontrer mais nous allons vous tenir au courant.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Sarapa, quels sont vos plans ?

  6   M. SARAPA : [interprétation] Pour aujourd'hui, nous n'avons pas de témoins.

  7   Notre témoin expert viendra demain. C'est un témoin en linguistique et pour

  8   aujourd'hui nous n'avons pas de témoin.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si c'est comme cela, donc nous n'avons

 10   plus d'autres questions à soulever aujourd'hui. L'audience est levée et

 11   nous espérons que le Juge Stole sera avec nous demain; sinon, nous ne

 12   serons pas en mesure de siéger.

 13   --- L'audience est levée à 11 heures 01 et reprendra le jeudi 12 mars 2009,

 14   à 9 heures 00.

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