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1 Le lundi 27 avril 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 Les accusés Popovic et Beara sont absents]
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 -- L'audience est ouverte à 9 heures 09.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Greffier. Veuillez
8 citer l'affaire inscrite au rôle.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.
10 Bonjour à toutes et à tous.
11 Affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic et consorts.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je tiens à préciser pour le
13 dossier de l'instance que les accusés Popovic et Beara sont absents
14 aujourd'hui. Maître Zivanovic, est-ce que vous avez maintenant cette
15 renonciation ?
16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Vous allez recevoir ceci sous peu et je
17 pense que nous pourrons poursuivre sans la présence de M. Popovic.
18 [imperceptible] il s'agira des dérogations.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il une dérogation pour M. Beara ?
20 M. OSTOJIC : [interprétation] Nous avons parlé à notre client ce matin et
21 la dérogation pour ce qui est de sa présence devrait arriver sous peu.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
23 Est-ce que nous avons du côté de l'Accusation les mêmes représentants que
24 la semaine dernière ? Oui. Me Bourgon est absent du côté de la Défense.
25 C'est tout, je pense.
26 Monsieur le Témoin Nikolic, vous êtes présent déjà ici dans ce prétoire ce
27 matin, et c'est Me Tansey qui vous assiste.
28 Fort bien. Poursuivez, Maître Nikolic.
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1 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,
2 Madame et Messieurs les Juges. Bonjour à mes collègues et confrères.
3 LE TÉMOIN : MOMIR NIKOLIC [Reprise]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 Contre-interrogatoire par Mme Nikolic : [Suite]
6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
7 R. Bonjour, Madame.
8 Q. J'espère que vous vous êtes bien reposé pendant ce week-end et que nous
9 pouvons reprendre là où nous nous étions arrêtés.
10 R. Oui, nous pouvons poursuivre.
11 Q. Monsieur Nikolic, j'ai passé en revue le compte rendu d'audience de la
12 semaine dernière, et à un certain temps, nous avons accéléré le débit, ce
13 qui fait que cela devrait être repris de façon très claire dans le compte
14 rendu.
15 Je vais vous poser des questions pour dissiper certaines ambiguïtés
16 éventuelles.
17 Page du compte rendu d'audience, 3 182 et page suivante, vous répondiez à
18 une question de Me Ostojic et vous avez parlé du désordre qui régnait dans
19 la ville entre les 11 et 13 juillet 1995, vous avez décrit la situation de
20 façon très détaillée. Vous l'avez qualifiée de chaos général, vous avez
21 parlé de la situation pour les prisonniers qui était épouvantable, vous
22 avez dit que les décisions changeaient non pas à chaque mais toutes les 30
23 minutes. Je ne vais pas reprendre toute cette page.
24 Si je vous ai bien compris, les décisions qui ont été prises étaient
25 incohérentes, contradictoires et il y avait une confusion générale qui
26 régnait; est-ce exact ?
27 R. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Dites-moi :
28 vous parlez de décisions contradictoires, je pense qu'il y avait au moins
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1 trois -- deux ou trois éléments qui intervenaient dans toute l'opération.
2 Moi, ce que j'ai dit qu'est-ce qui manquait c'était la continuité dans les
3 décisions. D'après ce que j'ai pu voir : disons que dans la chaîne
4 hiérarchique du côté du MUP, on donnait certaines décisions; dans la chaîne
5 de commandement militaire, on donnait d'autres décisions, et il y avait une
6 autre voie que j'essayais simplement de séparer pour que tout soit clair.
7 La troisième ligne c'était les décisions politiques, celle prise par les
8 structures politiques.
9 C'est ça que j'ai voulu dire lorsque j'ai déclaré qu'il n'y avait pas de
10 continuité, pas de constance dans les décisions prises. C'est surtout à ça
11 que j'avais pensé.
12 Q. C'est bien comme ça que vous avez compris, il y avait un désordre
13 général qui manquait de plan d'action bien défini.
14 Nous allons revenir aux autres questions qui portaient sur votre séjour à
15 Zvornik, tel qu'il a été, mais rappelez-vous mon confrère vous a posé une
16 question à propos des conversations, des entretiens que vous avez eus avec
17 le bureau du Procureur juste avant votre accord de culpabilité. 28 et 29
18 avril ainsi qu'au 1er mai 2003. Vous avez parlé de plusieurs choses,
19 notamment de volontaires.
20 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais devoir citer
21 le nom d'une personne, est-ce que nous pouvons dès lors passer à huis clos
22 partiel.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
24 Passons à huis clos partiel.
25 Nous sommes maintenant à huis clos partiel, Maître.
26 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
25 Mme NIKOLIC : [interprétation]
26 Q. Vendredi, nous avons terminé l'examen de la question de votre arrivée
27 supposée à Zvornik. Vous avez dit que vous n'aviez pas annoncé votre
28 arrivée imminente à la Brigade de Zvornik, que personne ne s'attendait à ce
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1 que vous arriviez dans la soirée du 13 juillet 1995; est-ce exact ?
2 R. Oui.
3 Q. A la guérite de réception lorsque vous avez fourni vos coordonnées,
4 c'est ce que vous avez dit vendredi dernier, est-ce que vous avez vu ici le
5 policier qui était de service dans la guérite avait appelé par téléphone le
6 commandement ?
7 R. Les détails que je vous donne éventuellement maintenant ne vont pas
8 être le reflet fidèle de ce qui s'est passé. Je peux vous le dire en
9 l'espace de quelques phrases.
10 J'arrive à la guérite. J'ai demandé à pouvoir parler à M. Drago Nikolic.
11 J'ai fourni mes papiers d'identité, je vous ai déjà expliqué de quel genre
12 de pièces d'identité je disposais.
13 Puis un des hommes qui se trouvait dans cette guérite m'a accompagné à
14 l'étage, c'est tout ce que je peux vous dire en guise de détails.
15 Maître Nikolic, je voudrais simplement vous dire ceci : si j'avais pris,
16 entre autres, si j'avais entrepris de mémoriser tous ces détails, savoir le
17 nom de la personne qui était dans la guérite, le nom de l'homme qui m'a
18 escorté jusqu'au bureau du QG, les personnes qui se trouvaient dans ces
19 bureaux, bien je l'aurais fait. Mais ce jour-là, j'ai vu des centaines de
20 nouveaux visages, de nouveaux soldats, de nouveaux officiers. Croyez-moi ce
21 n'était pas une priorité pour moi que de me souvenir du nom de cette
22 personne. Il m'a simplement emmené là où je voulais aller. Je n'ai pas fait
23 attention à l'air qu'il avait, quel âge il avait. Parce que j'avais une
24 tâche précise que je devais relayer à Drago Nikolic, c'est ce que j'ai
25 fait.
26 Q. Donc vous ne vous souvenez pas si l'officier ou l'agent de permanence a
27 téléphoné ou pas ?
28 R. Non.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] N'oubliez pas de ralentir un peu. Parce
2 que vous réagissez au quart de tour et dès qu'il a terminé, vous posez
3 votre question et la posez même avant qu'il n'ait terminé.
4 N'oubliez pas de faire pareil, Monsieur le Témoin, n'oubliez pas les
5 interprètes. Merci d'avance.
6 L'INTERPRÈTE : Maître Nikolic, hors micro.
7 Mme NIKOLIC : [interprétation] [hors micro] -- merci.
8 Excusez-moi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je m'excuse auprès
9 des interprètes.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi aussi, je vais essayer de faire une petite
11 pause avant de répondre.
12 Mme NIKOLIC : [interprétation]
13 Vendredi, page 33 224, ligne 9 du compte rendu d'audience, je le précise
14 pour l'Accusation.
15 Q. Vous avez dit que vous n'aviez même pas essayé d'entrer dans le
16 périmètre de la Brigade de Zvornik avec votre voiture. Pourquoi ? Parce que
17 c'est l'habitude non que des officiers pénètrent en véhicule et gare ce
18 véhicule juste devant le bâtiment ?
19 R. Je ne sais pas. Je pense que le portail était fermé, donc moi, je me
20 suis arrêté juste devant le portail et puis je suis allé garé, mais
21 écoutez, je ne m'y mettrais pas ma main en feu. Ça fait près de 15 ans tout
22 ceci que ceci s'est passé.
23 Je pense que je me suis garé juste en face de la caserne ou comment
24 dirais-je il y a une espèce d'espace que je pouvais utiliser pour garer ma
25 voiture et puis j'ai fait le reste à pied. Je ne sais pas pourquoi.
26 Je vous l'ai déjà dit, Maître, je ne me souviens pas de ces détails
27 parce que pour moi il n'avait pas grande importance.
28 Q. Vous m'avez dit aussi que vous ne vous souvenez pas de la personne qui
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1 vous a escorté du portail jusqu'aux locaux du QG.
2 R. Bien, j'ai dit ce que j'ai dit.
3 Q. Oui, mais je pense que vous pouvez faire la différence entre quelqu'un
4 qui est membre de la police militaire et quelqu'un qui est un soldat
5 ordinaire. Est-ce que les agents de la police militaire portent un emblème,
6 un insigne particulier ?
7 R. Les membres de la police militaire ils ont un ceinturon en particulier
8 différent du ceinturon porté par d'autres soldats. Mais pour moi, c'était
9 simplement quelqu'un en uniforme qui m'accompagnait. Est-ce que c'était
10 vraiment un membre de la police militaire de la Brigade de Zvornik, ou est-
11 ce que c'était quelqu'un qui était préposé à ouvrir le portail ? Dans la
12 Brigade de Bratunac, on n'avait pas de membres de la police militaire qui
13 se trouvaient à la guérite de réception -- d'accueil. Je suppose que
14 c'était un homme qui avait été chargé de tout ce qui concerne l'accueil à
15 la guérite chargé d'assurer la communication entre son commandement et les
16 personnes qui viennent visiter. Moi -- pour moi, je n'ai pas trouvé ça
17 pertinent. Je pense que c'était un membre de la police militaire mais ce
18 n'était pas forcément le cas.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il semblerait que nous ayons des
20 problèmes. Nous ne voyons pas le compte rendu s'afficher dans le logiciel
21 LiveNote. On le voit défiler ce compte rendu sur l'écran principal mais pas
22 dans le système LiveNote. S'il n'y a pas d'objection, nous allons
23 poursuivre. Dans l'intervalle, le technicien devrait, va trouver une
24 solution aux problèmes. Apparemment aucune objection ne se manifeste, nous
25 allons donc poursuivre.
26 Mme NIKOLIC : [interprétation] Moi, je n'ai pas de problème, je peux
27 continuer, Monsieur le Président. Si j'ai besoin de délaisser le système du
28 prétoire électronique pour montrer un document, nous pourrons utiliser des
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1 copies support papier.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais ça ne posera pas problème parce
3 qu'apparemment cette partie-là du système fonctionne. S'il ne fonctionne
4 pas pour le moment, c'est l'affichage du compte rendu d'audience dans le
5 système LiveNote sur les écrans.
6 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je comprends mais, moi, quand je vois le
7 système du prétoire électronique apparaître sur l'écran que j'ai au milieu,
8 je ne vois plus le compte rendu d'audience. Ça, cela pose problème pour le
9 travail que je fais, mais on verra. Attendons de voir.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
11 Mme NIKOLIC : [interprétation]
12 Q. J'aimerais revenir au moment où vous allez à la Brigade de Zvornik.
13 Vous dites qu'il y a plusieurs soldats qui sont restés autour de la guérite
14 d'accueil, et vous avez dit combien il y en avait exactement vendredi. Est-
15 ce que ces hommes vous ont suivi lorsque vous, vous êtes parti en direction
16 des locaux du QG avec ce soldat qui vous a escorté ou est-ce que ces hommes
17 sont restés là où ils étaient ?
18 R. Non, il n'y que cet homme-là qui m'a accompagné.
19 Q. Les autres sont-ils restés là où ils étaient.
20 R. Je ne sais pas qui étaient ces hommes, de quoi ils avaient été chargés.
21 Mais, moi, je ne les ai vus que comme ça, en groupe.
22 Mme NIKOLIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce 3D498.
23 Q. Vous allez sous peu voir une photographie s'afficher; est-ce que vous
24 reconnaissez cet endroit ?
25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Monsieur Nikolic.
27 Maître Nikolic, je demanderais à toutes les personnes ici présentes, on me
28 dit qu'il y a un effondrement total du système du prétoire électronique
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1 dans tout le bâtiment. Mais comment l'avez-vous appris alors s'il n'y a
2 rien qui marche ? Moi, je n'ai rien à l'écran, mais le Juge Stole, lui, il
3 a quelque chose.
4 Est-ce qu'on peut se servir d'une photo sur support papier, ce serait bien
5 si on en avait une. Le Juge Prost a un écran qui marche.
6 Je vois. Si vous prenez le système LiveNote, le système e-court du prétoire
7 électronique, on peut obtenir une copie d'une image. Oui, ça y est, ça
8 marche.
9 Poursuivez, Maître Nikolic.
10 Mais les accusés ne voient pas la photo. Il faudra une copie papier.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je vois, je vois. Moi, j'ai la photo sous
12 les yeux. Je vois les bâtiments, la voiture dont je veux parler Me Nikolic.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas ça le problème, Monsieur
14 Nikolic. Il faudrait une copie papier qu'on peut montrer aux accusés.
15 Mme NIKOLIC : [interprétation] Ou on peut mettre sur le rétroprojecteur ?
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Tout à fait. Poursuivez, Maître
17 Nikolic.
18 Mme NIKOLIC : [interprétation] Est-ce que nous voyons cette photo sur le
19 rétroprojecteur ? Parce que sur aucun de mes écrans je ne vois que tout
20 marche, mais j'espère que les accusés ont la photo aussi.
21 Q. Monsieur Nikolic, reconnaissez-vous la photo ? Reconnaissez-vous ce
22 qu'elle représente ?
23 R. Je ne reconnais pas la photo parce que c'est la première fois que je la
24 vois, mais cette photo montre les bâtiments dont je suppose une fois de
25 plus que ce sont les bâtiments qui font partie du quartier général du
26 commandement de la Brigade de Zvornik. Mais je le répète, je n'en suis pas
27 sûr parce que je n'ai vu qu'un des bâtiments de la Brigade de Zvornik.
28 Celui où je suis allé pendant la guerre, et après la guerre, je vous ai dit
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1 à combien de reprises j'y suis allé.
2 Pour ce qui est des alentours de ce bâtiment, cette photo-ci ne me dit pas
3 grand-chose.
4 Q. Est-ce que c'est le bâtiment du commandement de la Brigade de Zvornik ?
5 R. Vous auriez dû prendre une photo montrant tout le quartier de la ville,
6 pour me poser la question. La dernière fois, je vous ai dit où j'étais allé
7 exactement.
8 Alors de là à reconnaître quelque chose sur à partir de cette photo, je ne
9 veux pas faire de devinette ici. Vous avez trois bâtiments ici montrés sur
10 cette photo, moi, je peux vous dire exactement dans quel bâtiment je suis
11 entré, je suppose, mais impossible de vous dire exactement dans lequel
12 parce qu'ils se ressemblent tous. Je n'ai pas fait particulièrement
13 attention, je ne peux pas vous dire exactement à quoi ressemblait ce
14 bâtiment, ce qu'il y avait autour. Je peux vous dire où je suis allé, dans
15 quel bureau je me suis rendu.
16 Q. Ayez l'obligeance de le faire.
17 R. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit à Me Zivanovic. Je suis allé à la
18 guérite d'accueil qui se trouve sur la droite, et puis, j'ai poursuivi mon
19 chemin droit devant moi. Après une ou deux minutes, je ne me souviens plus
20 exactement de la distance que j'ai franchie, il faut tourner à gauche, puis
21 il y a un escalier qui vous mène au bâtiment. C'est tout ce dont je me
22 souviens.
23 Je suis arrivé sur un palier. En fait j'ai monté deux escaliers -- deux
24 volets d'escaliers et puis je pense que nous sommes entrés dans un bureau
25 qui se trouve en diagonale par rapport au pallier. C'est à peu près tout ce
26 dont je me souviens. Alors qu'est-ce qu'il y avait là précisément --
27 Q. Attendez. J'ai d'autres questions. Attendez, essayez de ralentir.
28 R. Excusez-moi, c'est ce dont je me souviens le mieux. Alors de là à
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1 reconnaître le bâtiment grâce à cette photo, impossible de le faire, 15 ans
2 plus tard.
3 Q. Il vous est dès lors impossible de confirmer que c'est le bâtiment du
4 commandement de la Brigade de Zvornik partant de cette photo ?
5 R. Je ne peux pas vous dire ce que cette photo montre. Tous les bâtiments
6 du commandement de la Brigade de Zvornik se ressemblent, ça ressemble à des
7 bâtiments préfabriqués. C'est tout ce que je peux vous dire.
8 Q. J'aimerais vous montrer une autre photo et peut-être que cela vous
9 aidera à mieux reconnaître ou à raviver votre souvenir. Vous allez
10 maintenant voir la pièce 3D497.
11 C'est bien ici la guérite d'accueil. Je ne sais pas si vous le voyez,
12 derrière, il y a un bâtiment; est-ce que cette photo-ci vous aide à mieux
13 vous souvenir du chemin que vous avez suivi et que vous avez décrit il y a
14 un instant pour aller de la guérite à ce bâtiment ?
15 R. Cette guérite, c'est ce que vous voyez ici et puis à droite de la
16 photo. Est-ce que je peux annoter avec un bic le chemin que j'ai suivi ?
17 Q. Oui.
18 R. Donc si vous venez de la route, vous arrivez à cette guérite d'accueil
19 - si je me souviens bien c'est une espèce de poste de contrôle - après on
20 continue on tourne, et cette entrée que je vous montre --
21 Q. Un instant, Monsieur Nikolic. Je pense que M. Thayer veut intervenir.
22 Est-ce que vous pourriez faire cette annotation sur la photo elle-même,
23 parce que vous ne pouvez pas annoter l'écran ? Si vous montrez quelque
24 chose à l'écran, les personnes se trouvant dans ce prétoire ne voient pas
25 ce que vous faites.
26 R. Est-ce que je peux maintenant ?
27 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ici c'est la guérite d'accueil. C'est ici
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1 que j'ai parlé aux personnes qui se trouvaient à l'intérieur. Je vous ai
2 déjà dit tout ce qui s'y était passé. Après cela, j'ai pris à gauche pour
3 aller à l'arrière de cette guérite d'accueil. Si je me souviens bien et
4 d'après ce que je peux voir sur cette photo, c'est ici que se trouve le
5 bâtiment au commandement et c'est vers ce bâtiment en passant par là, que
6 je suis allé à ce bâtiment.
7 Mme NIKOLIC : [interprétation]
8 Q. Veuillez mettre la date sur cette photo et signer cette photo.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Merci beaucoup.
11 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je vais maintenant demander à l'huissier de
12 montrer au témoin la pièce 3D110.
13 Q. L'huissier va bientôt revenir, mais nous pouvons dans l'intervalle
14 revenir à cette pièce et j'ai quelques questions à vous poser.
15 D'après ce que vous avez déclaré dans l'exposé des faits, 4D16 au point 10,
16 vous dites que vous êtes allé avec ce policier à la recherche de l'officier
17 de permanence. Vous dites que vous deux, vous êtes entrés dans le bureau de
18 l'officier de permanence, c'est bien ce que vous avez déclaré, n'est-ce pas
19 ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous avez dit à l'officier de permanence que vous vouliez voir M. Drago
22 Nikolic; était-ce la première fois que vous avez alors appris que Drago
23 Nikolic était au poste de commandement avancé ?
24 R. Oui.
25 Q. Combien d'hommes y avait-il dans ce bureau de l'officier de permanence
26 lorsque vous y êtes entré ?
27 R. L'homme qui nous a parlé, l'officier de permanence, ce membre de la
28 police militaire et moi-même. Plus tard nous avons été rejoints par un
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1 autre homme qu'on avait appelé pour qu'il vienne dans ce bureau.
2 Q. Veuillez maintenant regarder le rétroprojecteur, page du prétoire
3 électronique numéro 2, vous allez voir la configuration du premier étage du
4 quartier général de la Brigade de Zvornik. Vous avez le plan ici du
5 bâtiment tout entier.
6 Je vais vous demander d'indiquer où se trouve le bureau de l'officier de
7 permanence, vous avez rencontré cet homme.
8 R. Ecoutez, je ne veux pas me hasarder ici à supposer des choses. Il m'est
9 impossible de comprendre ce plan. Moi, je ne suis pas expert en la matière,
10 je ne sais pas. Pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Pour moi, je ne
11 comprends pas ce plan et je ne veux pas annoter quelque chose que je ne
12 comprends pas. Par conséquent, si j'annote quelque chose, ça ne voudrait
13 rien dire pour moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment utiliser ce
14 genre de plan. Je ne suis pas prêt à annoter ce document. C'est simple, je
15 ne m'y retrouve pas sur ce plan. Pour moi, c'est du chinois. Je ne suis
16 prêt à annoter quelque chose que je ne comprends pas du tout.
17 Q. Monsieur Nikolic, tout à l'heure vous nous avez donné des explications
18 tout à fait précises. Vous nous avez dit avoir monté l'escalier; on voit
19 très bien l'escalier sur ce plan, c'est pour ça que je pensais que vous
20 étiez en mesure de le faire.
21 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses. Si vous pouvez me diriger
24 un peu, ça serait peut-être plus facile.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez ralentir, s'il vous plaît.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Si quelqu'un m'indique, quelqu'un
27 qui comprend bien ce plan me donne un peu des instructions, des
28 indications, je pourrais essayer de vous expliquer par où je suis passé.
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1 Donc si ceci désigne l'escalier du bâtiment, mais je ne comprends pas tout
2 à fait, je ne peux que supposer que c'est le cas; donc si c'est bien
3 l'escalier, alors je peux essayer de vous dire par où j'étais passé. Donc
4 si c'est ça l'escalier et si c'est ici le haut de l'escalier, d'après mes
5 souvenirs, la pièce où j'ai dû entrer devrait être celle-ci. Mais je ne
6 sais pas -- vraiment pas.
7 Mme NIKOLIC : [interprétation]
8 Q. Je n'insiste pas.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais pour ceux qui aimeraient se
10 connecter de nouveau à leur système de LiveNote, il semble que maintenant
11 tout marche bien, que le compte rendu en LiveNote est à jour. Rien ne
12 manque désormais.
13 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Maître Nikolic.
15 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci.
16 Q. Dans la pièce de l'officier de garde -- officier des opérations où vous
17 avez dû attendre que quelqu'un vienne vous chercher ?
18 R. Oui, très brièvement.
19 Q. Cette personne est arrivée; que s'est-il passé par la suite ? Tout
20 d'abord, qui est cette personne qui est venue vous voir ? S'est-elle
21 adressée à vous ? Vous a-t-il demandé s'il pouvait vous être d'une utilité
22 quelconque ?
23 R. Oui, c'est exact. J'avais l'impression, mais je n'en suis pas sûr qu'il
24 s'agissait d'un homme appartenant au même organe que Drago Nikolic. Il m'a
25 demandé s'il pouvait m'aider. Je lui ai dit que j'avais reçu l'ordre de
26 transmettre un message directement à M. Drago Nikolic, voilà ça serait à
27 peu près ce qu'on s'est dit.
28 Après ceci, on m'a informé que Drago Nikolic se trouvait au poste de
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1 commandement avancé et si je ne peux transmettre le message à lui, alors
2 quelqu'un allait m'accompagner jusqu'à là-bas, ou plutôt, la personne qui
3 m'avait escorté jusqu'à cette pièce depuis la guérite d'accueil.
4 Voilà.
5 Q. Bien. Sur la base de quoi avez-vous tiré la conclusion, que cet
6 officier devait faire partie du service des renseignements et de sécurité,
7 celui de Dragon Nikolic ? Il n'y avait que M. Trbic là-bas, et vous avez
8 déclaré de ne pas l'avoir connu --
9 R. Oui. C'est ce que j'ai déclaré. Trbic ne m'avait jamais vu auparavant.
10 Vous savez comment j'ai tiré la conclusion qu'il s'agissait de quelqu'un
11 venant du même service tout simplement, parce qu'il me paraissait logique
12 si celui que je demande n'est pas là, qu'il fasse venir quelqu'un qui vient
13 du même secteur.
14 Q. Vous savez qu'en dehors Drago Nikolic et Milan Trbic, il n'y avait pas
15 d'autre personne dans cet organe ?
16 R. Je ne sais pas quels étaient les effectifs de ce service, quel était
17 leur nombre, quelles étaient leurs fonctions. Le seul que je connaissais
18 était Drago Nikolic.
19 Q. Sur la base de tout ce que vous venez de dire, vous êtes resté au QG de
20 la Brigade de Zvornik, environ 20 minutes à une demi-heure à partir du
21 moment où vous vous êtes garé, passé par la guérite d'accueil, monté,
22 attendu, parlé, reparti --
23 R. Je ne sais pas combien de temps cela a dû me prendre; de toute façon,
24 ça n'a pas dû être long.
25 Q. Autrement dit, très vite après 10 heures, vous avez dû déjà vous
26 diriger vers le poste de commandement avancé avec le policier militaire qui
27 a été chargé de vous y escorter, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, je suis parti vers le poste de commandement avancé dès que j'ai
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1 fini ce que j'avais à faire au QG de la brigade. Je n'ai pas regardé
2 l'heure.
3 Q. Est-ce que vous avez parlé avec le policier militaire pendant que vous
4 étiez dans la voiture ? Est-ce qu'il s'est présenté ?
5 R. Mais non. Nous avons certainement dû parler de quelque chose, mais de
6 rien de très important, de rien qui mérite que je m'en souvienne
7 maintenant.
8 Q. Bien. Sur la base de ce que vous avez déclaré dans l'affaire Blagojevic
9 et conformément à l'exposé des faits, la route que vous avez prise était
10 très mauvaise, et votre trajet a eu lieu pendant la nuit.
11 R. Oui. Je maintiens ceci.
12 Q. Sur la route il y avait beaucoup de montées, de virages, et d'après ce
13 que vous avez dit vous avez eu besoin d'environ 40 minutes pour arriver
14 jusqu'au poste de commandement avancé.
15 R. C'était une route en terre battue, en très mauvaise condition. Il n'y
16 avait pas d'asphalte. Je vous ai dit combien de temps le trajet a duré à
17 peu près. Mais je ne sais pas si mon estimation, si mon évaluation est
18 correcte. Je ne peux pas être sûr quant à la durée de notre trajet entre le
19 QG de la Brigade de Zvornik et celui du poste de commandement avancé.
20 Q. Dans votre exposé des faits, pièce 4D16, paragraphe 10 vous avez
21 indiqué qu'il s'agissait de 45 minutes
22 R. Oui, je l'ai dit.
23 Q. Veuillez répéter votre réponse ? Elle n'a pas été consignée au compte
24 rendu.
25 R. Oui. C'est ce que j'ai dit à cette époque-là, j'ai déclaré que cela
26 devait être environ 45 minutes.
27 Q. Bien. En arrivant au poste de commandement avancé, quelqu'un vous a-t-
28 il arrêté ou contrôlé, de l'armée j'entends ?
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1 R. Sur la route vers le poste de commandement avancé, non.
2 Q. [aucune interprétation]
3 R. De toute façon, je ne me souviens pas.
4 Q. Monsieur Nikolic, nous sommes quasiment tous ici rendus au poste de
5 commandement avancé, vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce poste est
6 situé en haut d'une colline ?
7 R. J'y suis allé une fois, et on m'a dit que c'est là-bas que j'allais
8 trouver Drago Nikolic, mais je ne peux pas vous décrire ces environs, parce
9 qu'il faisait nuit au moment où je suis arrivé.
10 A ce moment-là, je ne faisais pas du tout attention à tout ce au sujet de
11 quoi vous me posez maintenant des questions. Je ne peux pas vous décrire
12 les environs, je ne -- répondre à aucune question qui porte sur ces petits
13 détails.
14 Je suis donc arrivé jusqu'au poste de commandement avancé, sans que
15 personne ne m'arrête sur la route, et puis ce qui s'est passé par la suite
16 je l'ai déjà expliqué à Me Zivanovic, je vous confirme maintenant tout ce
17 que j'ai dit à ce sujet-là auparavant.
18 Q. Au poste de commandement avancé, avez-vous remarqué qu'il y avait
19 d'autres véhicules garés ?
20 R. A l'endroit où je me suis arrêté, où j'ai tourné ma voiture, je n'ai
21 pas vu d'autre voiture à ce moment-là.
22 Q. Y avait-il des soldats là-bas au poste de commandement avancé ?
23 R. Je n'ai pas vu de soldat. Au moment où je suis arrivé, j'ai
24 l'impression - au fait ce n'était pas une impression - tout simplement il
25 n'avait personne là-bas au moment où je suis arrivé. Peut-être que dans le
26 bâtiment même ou ailleurs un peu plus loin, qu'il y avait quelque chose --
27 quelqu'un, mais là où j'ai vu Drago Nikolic, il n'y avait personne.
28 Q. Dans l'affaire Blagojevic, il y a six ans, vous avez déclaré page 2
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1 289, lignes 17 à 23, que vous êtes entré dans la maison où se trouvait le
2 poste de commandement avancé et que c'est là-bas que vous avez enfin
3 retrouvé Drago Nikolic. Vous souvenez, Monsieur Nikolic, d'avoir déclaré
4 cela lors de votre déposition dans l'affaire Blagojevic ?
5 R. Que je suis entré dans la maison ?
6 Q. Oui.
7 R. Je pense que je n'ai pas pu dire une telle chose. Je suis arrivé devant
8 la maison mais je ne suis jamais entré dans cette mais, peut-être qu'il y a
9 eu une erreur d'interprétation de traduction.
10 Je répète maintenant, lors de cette visite au QG, je ne suis pas entré dans
11 la maison. Nous nous sommes arrêtés devant la maison et c'est là que nous
12 avons parlé, la maison où était installé le QG.
13 Q. Je vais vous donner lecture de votre réponse à la question posée par Me
14 Stojanovic.
15 Mme NIKOLIC : [interprétation] Pour mes confrères, c'est la page 2 289,
16 lignes 15 à 21.
17 "Nous y sommes arrivés, nous avons fait le demi tour seulement à un endroit
18 où c'était possible, il n'y avait plus de maison, c'était une maison tout
19 simplement. Peut-être une maison de vacances ou une autre maison. Je ne
20 suis pas sûr. Je suis simplement entré dans cette maison."
21 Voilà, Monsieur Nikolic, c'est ce que vous avez déclaré dans
22 l'affaire Blagojevic.
23 R. Si c'est ce qui est indiqué là-bas, bon, je n'ai aucune raison de ne
24 pas vous croire, mais si c'est ce qui est consigné, alors c'est qu'il
25 s'agit d'une erreur que je dois corriger maintenant.
26 Peut-être que je l'ai dit. Mais alors ce que j'ai dit est faux parce que je
27 sais très bien -- je le savais à l'époque, je le sais très bien maintenant
28 aussi, je ne suis pas entré dans la maison. Je ne me suis pas arrêté. La
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1 seule conversation qui ait eu lieu c'était celle qui s'est déroulée devant
2 la maison.
3 Q. C'est en 2003 que vous avez témoigné pour la première fois devant ce
4 Tribunal dans l'affaire Blagojevic. Ça fait six ans, donc ne pensez-vous
5 pas que ce que vous avez pu dire il y a six ans devait être plus proche de
6 la vérité que ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui ?
7 R. Je ne vous dis que la vérité. Bien évidemment je ne peux pas dire que
8 ma mémoire n'était pas meilleure il y a 15 ans que maintenant. Mais
9 s'agissant de ce point-ci, je vous dis la vérité que vous pouvez accepter
10 ou pas. Mais je répète, je permets d'avoir dit quelque chose d'autre peut-
11 être que j'ai fait un lapsus, peut-être que j'ai tout simplement fait une
12 erreur au moment où je répondais à cette question puisque je pense que
13 jamais lors de mes dépositions je n'ai dit être entré dans cette maison
14 pour parler à Drago Nikolic.
15 Q. Ce que je viens de lire c'est la citation de ce que vous avez dit dans
16 l'affaire Blagojevic.
17 R. Oui, je vous crois tout à fait.
18 Q. Bien. J'aimerais maintenant vous rafraîchir la mémoire au sujet de
19 quelque chose d'autre que vous avez déclarée dans cette même affaire. On
20 vous a demandé si vous aviez vu l'officier chargé des transmissions au
21 poste de commandement avancé. Vous souvenez-vous de votre réponse ?
22 R. Je pense que j'ai dû dire que j'avais entendu dire qu'il y avait les
23 équipements de transmission sur place et qu'il devait y avoir quelqu'un qui
24 s'en occupait. Je ne pense pas avoir dit quelque chose de plus. Je pense
25 même maintenant que j'ai dû apercevoir une personne sortir mais je ne sais
26 pas maintenant, ça fait 15 ans.
27 Q. Bien. Souvenez-vous s'il s'agissait d'une grande ou d'une petite
28 maison. Ça n'a aucune importance si c'était une maison de vacances ou un
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1 autre type de maison. Vous souvenez-vous puisque vous y étiez. Vous devez
2 avoir une impression au sujet de sa taille.
3 R. De mieux que je me souvienne, cette maison était du côté droit de la
4 route si on se diriger vers la maison. Il y avait un escalier quelques
5 marches pour accéder à la maison puis une porte d'entrée. Je ne sais pas si
6 elle était grande ou pas mais la partie que j'ai vue -- sur la cour donc il
7 y avait un portail typique d'une maison de village.
8 Je pense que la cour était suffisamment grande pour entrer avec une voiture
9 dans la cour et ensuite repartir dans l'autre direction faisant une sorte
10 de demi tour, faire une marche arrière. Mais je ne me souviens pas si elle
11 était grande ou petite.
12 Q. Elle se trouvait de votre côté droit au moment où vous montiez sur
13 cette route ?
14 R. Oui, si mes souvenirs sont bons. Il faisait déjà nuit donc c'est ce que
15 j'ai vu au moment de mon arrivée, c'est ce que je vous raconte maintenant.
16 Q. Si on essaie maintenant d'additionner le temps celui que vous avez --
17 dont vous avez parlé lors de vos dépositions antérieures et aujourd'hui, le
18 temps utilisé pour tout ceci vous avez au poste de commandement avancé --
19 vous avez pu parler à Drago Nikolic vers 23 heures.
20 R. Moi, je n'ai jamais essayé d'additionner le temps utilisé pour si et
21 pour cela pour arriver à une heure précise déjà lors de mes dépositions
22 antérieures en répondant aux questions posées par vos confrères, j'ai
23 toujours dit que je ne pouvais pas donner des réponses précises quant à
24 l'heure. J'ai toujours bien sûr essayé de situer les événements de la
25 manière la plus précise possible dans le temps. Mais je ne sais pas si j'y
26 suis parvenu. De toutes façon maintenant je ne suis pas en mesure de vous
27 donner une évaluation précise quant à l'heure ou le moment où se sont
28 passés certains événements. J'ai essayé de le faire de la manière la plus
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1 précise mais je ne sais pas dans quelle mesure j'y suis parvenu. Les
2 événements sont ceux dont je me souviens le mieux.
3 Q. Merci. C'est justement au sujet de ceci que j'ai voulu vous poser la
4 question suivante.
5 Si vous êtes arrivé au QG de la Brigade de Zvornik vers 22 heures 45,
6 comme vous l'avez dit dans votre exposé des faits, et ensuite vous êtes
7 arrêté environ 15 à 20 minutes au QG de la brigade. Si on prend en compte
8 qu'il vous a fallu 45 minutes pour effectuer le trajet entre le QG de la
9 brigade et le poste de commandement avancé, alors cela nous conduit à
10 environ 23 heures.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Maître Nikolic.
12 Monsieur Thayer.
13 M. THAYER : [interprétation] Au point 10 de l'exposé des faits auquel fait
14 référence mon éminente consoeur, il est indiqué que le témoin était arrivé
15 au QG de la brigade vers 21 heures 45 et non pas 22 heures 45, comme c'est
16 indiqué ici.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Etes-vous d'accord avec ceci ?
18 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, j'ai fait une faute effectivement. Je
19 voulais dire 21 heures 45.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maintenant tout est clair. Etes-vous
21 prêt à répondre à la question, Monsieur le Témoin ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, alors.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais être très
25 clair, très précis. Je ne sais pas maintenant à m'hasarder à répondre avec
26 précision aux questions portant sur le temps. Ces choses-là ont pu se
27 passer une demi-heure plus tôt ou une demi-heure plus tard ou dix minutes
28 plus tard, je n'en sais rien.
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1 Je vous ai donné des indications portant sur le temps d'après mes
2 souvenirs, mais évidemment, je dois vous dire que tout ceci ait pu se
3 passer un peu plus tôt ou un peu plus tard. Je n'exclus absolument la
4 possibilité d'avoir commis une erreur quant à l'heure et des événements qui
5 s'y rapportent.
6 Voilà, M. le Procureur vient de nous assister avec son commentaire,
7 en indiquant que ceci s'est passé une heure avant que ce que vous avez dit,
8 Maître Nikolic.
9 Mme NIKOLIC : [interprétation]
10 Q. M. Thayer m'a corrigé, c'est bien, parce qu'autrement, si on
11 prenait en compte l'heure que j'ai mentionnée, alors cela porterait l'heure
12 de votre arrivée au poste de commandement avancé à minuit. Heureusement il
13 l'a fait. Mais en fait je voulais vous poser la question basée sur l'heure
14 indiquée dans votre exposé des faits.
15 R. Maître Nikolic, j'ai essayé de vous répondre au mieux à votre
16 question portant sur l'heure.
17 Q. Donc cette conversation ait pu avoir lieu à 11 heures ou à 10h heures
18 45 ou à 11 heures 15 ce jour-là.
19 Vous êtes technicien en bâtiment. Vous avez des études secondaires en
20 bâtiment, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Vous souvenez-vous de quel type de maison s'agissait-il, celle où se
23 trouvait le poste de commandement avancé ? Est-ce que c'est une maison de
24 construction solide ? A-t-elle déjà été touchée par des obus, ou vous
25 souvenez-vous de quelques détails relatifs à la construction ?
26 R. Je pense que je vous ai déjà répondu. Je vous ai dit tout ce que j'ai
27 remarqué en y arrivant. Si j'essaie de vous dire davantage, je serai obligé
28 d'inventer. Vous savez, je ne me souviens absolument de rien, je n'ai pas
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1 fait attention aux matériaux utilisés pour la construction de cette maison.
2 Non, je ne sais pas.
3 Q. Merci. Vendredi dernier, vous avez déclaré avoir quitté le poste de
4 commandement avancé accompagné du policier militaire qui vous y avait
5 escorté après cette conversation alléguée que vous auriez eue avec Drago
6 Nikolic. D'après vous, Drago Nikolic, après votre départ est resté au poste
7 de commandement avancé; vous souvenez-vous de cette réponse ?
8 R. Oui.
9 Q. Lors de votre retour vers le QG de la Brigade de Zvornik par cette
10 route en terre battue, avez-vous rencontré un autre véhicule peut-être se
11 dirigeant vers le poste de commandement avancé; vous souvenez-vous de cela
12 ?
13 R. Maître Nikolic, je ne m'en souviens pas.
14 Q. Lors de vos dépositions antérieures en parlant de votre trajet entre
15 Bratunac et Zvornik, vous avez dit avoir rencontré des cars sur la route;
16 vous souvenez-vous de l'endroit et de l'heure ?
17 R. C'était sur la route sur la partie de la route entre Zvornik et
18 Konjevic Polje.
19 Mme NIKOLIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche le
20 document, pièce à conviction P2111. P2111, il s'agit d'une carte.
21 Q. Pendant que nous attendons l'affichage du document, Monsieur Nikolic,
22 je vais vous expliquer très brièvement de quoi il s'agit. Il s'agit donc
23 d'une carte où les trajets sont inscrits. Les trajets que vous avez
24 empruntés. Voici la carte qui montre les trajets qui mènent jusqu'à une
25 certaine partie mais non pas jusqu'à Zvornik.
26 Alors pourriez-vous, je vous prie, nous dire où avez-vous rencontré les
27 autocars et à quelle heure, alors que vous vous trouviez sur la route de
28 Zvornik et que vous reveniez de Zvornik, comme vous nous l'avez dit ?
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1 R. Alors voici Konjevic Polje. Vous trouverez ici le carrefour de Konjevic
2 Polje. Si c'est la route qui mène vers Zvornik et j'imagine que oui, que
3 c'est le cas, donc c'est la route qui passe par Kuslat et mène vers
4 Drinjaca. Puisqu'ici nous ne voyons pas ces toponymes, je dois vous dire
5 que j'ai vu les autocars entre Drinjaca et -- donc si ceci représente
6 Drinjaca. Je ne suis pas sûr mais ici nous voyons la Drinjaca, donc entre
7 Drinjaca et Konjevic Polje, donc c'est ici le long de cette route. Voilà.
8 C'est donc quelque part ici, s'il s'agit bien ici du carrefour de Konjevic
9 Polje de la route menant vers Zvornik. Si ceci -- que je vous montre ici
10 est bien Drinjaca, donc dans cette zone-ci, dans ce secteur, c'est là que
11 j'ai vu les autocars qui allaient en direction de Zvornik.
12 Q. Pourriez-vous nous montrer, Monsieur Nikolic -- ou indiquer le mot
13 "autocar" le long de cette flèche que vous avez indiquée afin que nous
14 puissions comprendre que c'était bien les autocars que vous avez vus à cet
15 endroit-là ?
16 R. Donc, moi, j'imagine que c'est la route qui mène vers Zvornik. Je crois
17 que c'est là que j'ai vu cet autocar qui allait vers Zvornik.
18 Q. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais dites-nous, s'il vous plaît : à
19 quelle heure est-ce que ceci s'est déroulé ?
20 R. Bien, c'était lorsque moi je rentrais à Bratunac, c'était à cette
21 heure-là.
22 Q. Vous voulez dire au cours de la nuit du 13 juillet, après 23 heures ?
23 R. Non, c'est après mon retour de Zvornik, donc je suis revenu de Zvornik
24 et je me dirigeais vers Bratunac.
25 Q. Indiquez la date, s'il vous plaît, la date d'aujourd'hui et mettez
26 votre signature, s'il vous plaît, sur ce document.
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 Q. Merci beaucoup.
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1 Mme NIKOLIC : [interprétation] Nous n'aurons plus besoin de ce document sur
2 le prétoire électronique.
3 Q. Monsieur Nikolic, vous souvenez-vous combien y avait-il d'autocars dans
4 cette colonne ? Y en avait-il un ou deux ?
5 R. Je n'ai pas parlé de colonnes, j'ai parlé d'autocars individuels que
6 j'ai vus. Il ne s'agissait pas du tout de colonnes d'après mon souvenir.
7 Q. D'accord. Mais combien d'autobus avez-vous vus alors en tout ?
8 R. Bien, je ne peux vraiment pas vous le dire, je ne les ai pas comptés.
9 J'en ai vus peut-être quelques-uns qui allaient dans cette direction -- qui
10 se dirigeaient dans cette direction, donc il ne s'agissait pas du tout de
11 colonnes. Je répète il ne s'agissait pas d'un très grand nombre d'autocars
12 et qui étaient passé par là. J'en ai vu quelques-uns donc je ne sais pas,
13 je n'ai pas compté le nombre d'autocars qui passaient par là. Je n'ai pas
14 vraiment porté attention sur le nombre d'autocars non plus, donc je ne peux
15 pas vous donner de chiffres.
16 Q. S'agissant de Drinjaca, c'est là qu'on retrouve un carrefour, n'est-ce
17 pas qui enfin la route qui mène vers Konjevic Polje Bratunac, i y a un
18 rond-point et c'est là que c'est tout près de Drinjaca que cette route
19 converge ?
20 R. Oui, tout à fait.
21 Q. Vous avez dit vendredi dernier que sur la route Konjevic Polje Bratunac
22 ou bien Bratunac Konjevic Polje, il y avait un très grand nombre de
23 patrouilles et selon ce document que nous avons ici, selon les éléments de
24 preuve recueillis, la route était fermée, c'est-à-dire que les autobus et
25 d'autres véhicules militaires ne pouvaient pas passer par là ?
26 R. Je ne sais pas. Vous avez peut-être un document qui refléterait un
27 ordre de ce type, mais l'état réel de la situation sur cet axe car
28 j'empruntais cet axe de communication si vous voulez et ceci n'est pas
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1 exact. Il n'est pas exact de dire que, dans la soirée en question, que
2 pendant cette soirée, la route était bloquée. Je crois qu'il n'y a jamais
3 eu de route bloquée. Il y a eu des points de route où effectivement on a
4 contrôlé les véhicules qui passaient. Il y a eu également un changement, un
5 roulement d'unités qui étaient engagées, déployées le long de cette route
6 pour effectuer ces tâches-là, mais la route n'avait jamais été fermée à la
7 circulation.
8 Q. Est-ce que vous avez remarqué une colonne composée de six autocars près
9 de Drinjaca qui était immobilisée avec des phares allumés ?
10 R. Non, je ne me souviens pas du tout de cela.
11 Q. Le Témoin PV-169 a témoigné devant ce Tribunal et a déclaré qu'il y
12 avait une colonne de six autobus, et que le long de la route en direction
13 de Drina, il y avait des prisonniers qui étaient dehors à l'extérieur des
14 autocars et que les phares étaient allumés et que ces derniers -- ces
15 prisonniers étaient devant ces autocars. Et vous nous dites de ne pas avoir
16 vu ces deux colonnes ?
17 R. Ce témoin peut vous dire ce qu'il veut.
18 Q. Vous m'avez déjà répondu. Je vous en remercie.
19 R. Non, je voudrais être tout à fait clair pour que l'on se comprenne,
20 très clairement.
21 Q. Monsieur Nikolic, ma question était seulement de savoir si vous avez vu
22 ou pas des autocars avec des phares allumés.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] N'interrompez pas le témoin. Permettez
24 au témoin de terminer sa réponse. Alors, Monsieur Nikolic, veuillez je vous
25 prie, répondre à cette question.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais simplement que tout soit clair.
27 Lorsque je suis rentré de Zvornik, les membres de la police militaire, le
28 chef de la police militaire, le komandir, m'a dit que les policiers
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1 militaires qui de toute façon faisaient partie de la composition du groupe
2 qui travaillait sur le pont, sur la Drina, c'est-à-dire qu'il y avait une
3 patrouille conjointe de patrouilles militaires et de patrouilles
4 frontalières et il l'avait informé que, dans la nuit, il y avait des
5 autobus qui étaient partis en direction de Zvornik à bord desquels il y
6 avait des Musulmans qui se trouvaient à Bratunac.
7 Donc, c'est ce que je peux vous confirmer comme étant ce que je sais
8 concernant le déplacement de ces véhicules, mais je ne les ai pas vus
9 personnellement. Il s'agit probablement de ces autocars qui sont allés le
10 long de la Drina et qui s'étaient immobilisés là.
11 Mais étant donné que je connais cette région, ce secteur, ils auraient pu
12 être arrêtés à Drinjaca avant la sortie sur l'axe principal et même avant
13 la sortie sur la route que, moi, j'avais empruntée et depuis laquelle
14 j'aurais pu les apercevoir. Je peux seulement vous confirmer que dans la
15 soirée en question d'après les informations que je déteins un groupe --
16 nombre d'autobus, un certain nombre d'autobus est parti en direction de la
17 Drina, c'est ce que j'ai dit mais, moi, j'ai vu de mes propres yeux des
18 autobus qui empruntaient la route Konjevic Polje Zvornik.
19 Mme NIKOLIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur Nikolic, je voudrais revenir pour quelques instants à la
21 question de la Brigade de Zvornik. Revenons maintenant dans la pièce de
22 l'officier de permanence. Vous souvenez-vous si l'officier de permanence a
23 inscrit dans son registre votre arrivée et cette demande que vous lui aviez
24 faite à savoir que vous vouliez rencontrer Drago Nikolic ?
25 R. Vous devriez poser cette question à l'officier de permanence. J'ignore
26 quelle était la procédure employée ou la procédure de la Brigade de
27 Zvornik. Je ne sais pas s'il a inscrit mon nom dans un registre quelconque.
28 Ce n'était pas mon travail de vérifier ce type de chose. Ceci ne
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1 m'intéressait pas du tout. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre à
2 cette question. Je ne sais pas s'il a bien fait son travail, s'il n'a pas
3 fait son travail. Je ne sais pas s'il était censé rentrer, entrer mon nom
4 dans le registre. Je ne sais pas.
5 Q. La procédure de la Brigade de Zvornik était d'inscrire toutes les
6 allées et venues des officiers qui venaient rendre visite à toutes les
7 unités et justement ceci avait été enregistré dans le livre.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Nikolic, on vous demande de
9 répéter le nom et la page du registre, la date et le numéro du registre.
10 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président, je suis
11 désolée. Il s'agit du registre de l'officier de permanence, et de la pièce
12 de l'Accusation qui porte la cote P377. La pratique était donc d'inscrire
13 les noms des personnes qui venaient rendre visite aux unités.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Maître Nikolic.
15 Mme NIKOLIC : [interprétation]
16 Q. Je n'ai pas terminé ma question.
17 R. Je suis vraiment désolé.
18 Q. S'agissant du 13 juillet 1995, nous ne voyons pas votre nom dans ce
19 registre. L'officier de permanence, en date du 13 juillet 1993, était
20 Sreten Milosevic. Dans l'entretien accordé au bureau du Procureur, ce
21 dernier n'a jamais mentionné votre visite; de plus, voici ce que Sreten
22 Milosevic a déclaré le 27 avril aux enquêteurs de l'équipe de la Défense :
23 "Le 13 juillet 1995, j'étais l'officier de permanence au commandement de la
24 Brigade de Zvornik, et toutes les personnes, qui n'appartenaient pas au
25 commandement de la Brigade de Zvornik et qui venaient vers moi dans le
26 cadre de ma permanence, étaient inscrites dans le livre donc dans le
27 registre de l'officier de permanence. Si l'on ne voit pas de nom d'une
28 personne, cela veut dire que la personne n'est jamais venue. Je me souviens
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1 que Momir Nikolic -- et je sais qui il s'agit, mais je ne le connaissais
2 pas à l'époque. Je me souviens si Momir Nikolic - et je sais de qui il
3 s'agit, même si je le connais pas personnellement - mais il n'est jamais
4 venu chercher qui que ce soit, et je ne me souviens pas du tout d'un
5 événement de ce type."
6 Voici ce qu'a déclaré Sreten Milosevic, vous dites ne pas vous souvenir de
7 nom de policier, et d'après la déclaration de l'officier de permanence à
8 qui nous avons posé cette question, pour ce qui est des entrées faites le
9 13 juillet 1995, d'après donc ce dernier, vous n'étiez pas allé à la
10 Brigade de Zvornik, Monsieur Nikolic ?
11 R. Puis-je expliciter ? Je respecte tout à fait ce qu'a déclaré cette
12 personne. C'est sa déclaration. Vous affirmez toutefois que c'était la
13 pratique et que tout le monde -- toutes les personnes qui venaient étaient
14 enregistrées. Mais je peux vous parler d'une autre pratique dont j'ai été
15 témoin qui existait. Je ne sais pas si cette pratique est conforme aux
16 exigences militaires, mais cette dernière existait et c'est la suivante :
17 au commandement du corps d'armée, les organes de Sécurité n'avaient jamais
18 été enregistrés au sein du commandement du corps d'armée, les organes de
19 Sécurité n'étaient jamais désarmés. Donc moi-même, je n'ai jamais été
20 désarmé, j'entrais au commandement du corps d'armée voir le commandant du
21 corps d'armée, par exemple, le général Zivanovic, avec mon arme de service.
22 Je ne sais pas, je ne crois pas n'avoir jamais été enregistré. Je me
23 présentais, et je ne montrais absolument aucun document, aucune carte
24 d'identité, je me présentais comme étant un membre de l'organe de Sécurité,
25 et je ne faisais jamais l'objet de contrôle, on entrait jamais mon nom dans
26 aucun registre. Je ne souhaite pas vous parler de la pratique de la Brigade
27 de Zvornik, elle était peut-être différente, mais je vous dis simplement
28 que c'était une pratique qui était adoptée un peu partout. Si M. l'officier
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1 de permanence ne me connaît pas -- ne me connaissait pas, comment pouvait-
2 il conclure que, moi, en tant que Nikolic -- Momir Nikolic, je n'ai jamais
3 été au commandement ? Je ne peux pas faire aucun commentaire sur la
4 déclaration de ce témoin, je ne l'ai pas lue dans son ensemble. Je ne sais
5 pas, mais je veux simplement vous dire que je suis allé au commandement de
6 la Brigade de Zvornik, j'ai fait ce que j'ai fait, je ne veux plus que l'on
7 perde de temps sur ce sujet. Je vous affirme simplement que j'y suis allé
8 et que j'ai transmis le message que j'avais reçu du colonel Beara, c'est
9 tout ce que je veux dire.
10 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que c'est
11 l'heure de la pause. Après la pause, je n'aurais que -- il ne me restera
12 que quelques minutes -- que cinq minutes.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Il nous faut prendre notre
14 pause maintenant. Merci. Nous reprendrons nos travaux à 11 heures.
15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
16 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Nikolic.
18 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Je n'ai que quelques questions encore à vous poser, Monsieur Nikolic.
20 J'espère que vous aurez la patience nécessaire.
21 Dans le cadre de votre déposition d'aujourd'hui, au compte rendu
22 d'audience, pages 21 à 22, vous avez déclaré d'avoir été au poste de
23 commandement avancé, et "d'avoir vu l'une des personnes en pensant aux
24 officiers de transmission, des communications, et que ce dernier était
25 devant sa porte."
26 Est-ce que vous vous souvenez où il était exactement ?
27 R. Je crois qu'il était à l'entrée, il était sur le seuil de la
28 porte. Si vous prenez donc la maison, Dragon Nikolic est sorti à
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1 l'extérieur de la maison, et ce dernier était directement devant la porte
2 ou sur le seuil de la porte, et par rapport à moi c'était à gauche, dans la
3 partie de la maison qui est tout juste après l'entrée. Donc il était
4 vraiment, pour être tout à fait précis, sur le seuil de la porte.
5 Q. Y avait-il des marches, y avait-il une terrasse quelconque ?
6 R. Oui, si je me souviens bien, oui, effectivement, il y avait des
7 marches. Il y avait quelques marches.
8 Q. Pourriez-vous nous décrire cet homme qui s'est immobilisé devant la
9 porte ou sur le seuil de la porte alors que vous vous approchiez de la
10 maison ?
11 R. J'ai déjà répondu à cette question. Je ne veux pas me livrer à des
12 conjectures et je ne veux surtout pas décrire des personnes que j'ai vues
13 pendant 30 secondes, et ce, une fois dans ma vie, et en uniforme en plus,
14 ils se ressemblaient tous. Il serait tout à fait absurde de vous décrire
15 cette personne. Je ne le pourrais absolument pas vous la décrire
16 précisément, et je ne veux surtout pas me livrer à des conjectures, comme
17 je l'ai dit tout à l'heure.
18 Q. J'imagine qu'il est un peu au-dessus, en hauteur, il était sur les
19 marches et vous étiez en bas ?
20 R. Oui.
21 Q. Mais vous pensez qu'il s'agit d'un officier de communications.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous demanderais de ralentir le
23 débit, je vous prie, et de ménager une pause entre les questions et les
24 réponses.
25 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je suis désolée.
26 Q. Vous pensez qu'il s'agissait d'un officier chargé des transmissions qui
27 était de garde ce jour-là et qui accompagnait Drago Nikolic ?
28 R. Madame Nikolic, j'ai déjà répondu à cette question.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous prierais de faire preuve de
2 patience, Monsieur. Veuillez poursuivre.
3 Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci.
4 Q. Monsieur Nikolic, l'officier chargé des transmissions a témoigné devant
5 ce Tribunal, cet officier se trouvait au poste de commandement avancé avec
6 Drago Nikolic, et il a témoigné le 6 septembre 2009. Au compte rendu
7 d'audience, il s'agissait de ligne 29, 2 925, lignes 10 à 13.
8 A la question qu'elle lui a été posée, à savoir si le 13 juillet un
9 officier venait ou était venu soit de la Brigade de Zvornik ou d'une autre
10 unité, il a répondu que personne n'était venu ce jour-là.
11 Etant donné que vous vous ne souvenez pas d'un très grand nombre de
12 détails, Monsieur Nikolic, vous avez même mal situé la maison, et eu égard
13 aux autres éléments de preuve contradictoires, alors que vous concluiez
14 votre accord de plaidoyer. Vous étiez sous pression, et vous vouliez que
15 cet accord de plaidoyer soit fait le plus rapidement possible. Vous vous
16 souviendrez, ou vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire que l'un
17 des sujets très importants, qui a fait l'objet de discussion entre vous et
18 le bureau du Procureur, était de donner des détails, à savoir qui a décidé
19 d'envoyer les prisonniers de Bratunac à Zvornik, et on vous a également dit
20 que si vous ne donniez pas ces détails il n'y aurait pas d'accord de
21 plaidoyer avec le bureau du Procureur ? Vous n'avez jamais été au poste de
22 commandement avancé, vous n'êtes jamais allé à la Brigade de Zvornik non
23 plus. Vous avez inventé ce récit de toute pièce afin que vous puissiez en
24 arriver à un accord de plaidoyer ?
25 R. Ce sont vos conclusions, Maître Nikolic.
26 Q. [aucune interprétation]
27 R. J'ai besoin d'expliciter. Alors ce que vous avez dit c'est votre propre
28 conclusion et vous avez, bien sûr, le droit de conclure ce que vous voulez.
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1 La seule chose que je voudrais ajouter c'est que vous n'avez absolument
2 aucun élément de preuve contraire et je vous affirme ici que l'Accusation
3 ne m'a jamais imposé quoi que ce soit, ils ne m'ont jamais demandé de leur
4 donner des informations quant aux détenus qui avaient été transférés à
5 Zvornik. On ne m'a jamais dit que c'était une des conditions pour cet
6 accord de plaidoyer. Je vous affirme avec certitude que l'Accusation ne m'a
7 jamais demandé que je leur donne ce type d'information, n'a jamais insisté
8 sur des informations-là, il n'y avait absolument aucune condition telle que
9 vous l'avez mentionnée tout à l'heure. Comme je l'ai déjà déclaré au cours
10 de ma déposition ici, tout comme dans n'importe laquelle négociation il y a
11 eu des malentendus, il y a eu des désaccords, oui, effectivement, mais pour
12 ce qui est de la question que vous avez mentionnée, il n'y a pas eu de --
13 on ne m'a pas forcé de dire quoi que ce soit, on ne m'a pas fait de
14 chantage. J'ai simplement signé cette déclaration car j'ai fait un exposé
15 des faits et j'ai signé cet accord de plaidoyer.
16 Q. Monsieur Nikolic, vous étiez sous beaucoup de pression, vous vouliez à
17 tout prix que cet accord de plaidoyer soit conclu.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y a chevauchement. Je vous
19 demanderais de ne pas parler en même temps.
20 Donc, Maître Nikolic, poursuivez, je vous prie.
21 Mme NIKOLIC : [interprétation] Je voudrais qu'on apporte une correction au
22 compte rendu d'audience. A la page 34, ligne 15, j'avais dit que le témoin
23 ne s'est pas trouvé -- n'est pas allé à la Brigade de Zvornik et ne s'est
24 pas trouvé non plus au poste de commandement avancé. Nous voyons au compte
25 rendu d'audience "orally" ou à l'IKM. Voilà c'est tout ce que je voulais
26 dire.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La dernière question n'a pas été
28 enregistrée non plus et la réponse du témoin non plus.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais répéter cette dernière
2 question. Il faudra lire la ligne 8 de la page 35.
3 Monsieur Nikolic, vous avez dit qu'en fait Mme Nikolic vous a suggéré la
4 proposition suivante que vous étiez sous beaucoup de pression et que vous
5 voulez à tout prix que cet accord de plaidoyer soit conclu. Ensuite vous
6 avez rajouté quelque chose et vous avez dit quelque chose, Maître Nikolic.
7 Le témoin est intervenu, il a répondu quelque chose, je ne sais pas ce
8 qu'il a dit. C'est à ce moment-là que je vous ai demandé de ne pas parler
9 en même temps. Mais, entre-temps, nous ne savons pas ce que vous avez dit
10 et nous ne savons pas non plus ce que M. Nikolic avait répondu. Alors
11 quelle était votre question à ce moment-là ?
12 Mme NIKOLIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'avais pas de
13 questions. Je ne faisais que constater -- faire une constatation, si vous
14 voulez, à la fin. Donc je n'ai pas de question pour le témoin.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais simplement ajouter quelque chose.
17 Je voudrais dire que tout ce que j'ai dit lié au rapport que j'avais avec
18 le bureau du Procureur, j'ai tout déjà dit; et pour ce qui est des moyens
19 de pression qui auraient été exercés à mon endroit, j'ai déjà répondu à
20 cette question-ci. Donc je n'ai rien d'autre à ajouter quant à ceci.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Nous avons maintenant
22 l'équipe de Défense de M. Borovcanin. Monsieur Gosnell, veuillez je vous
23 prie, vous présenter au témoin.
24 M. GOSNELL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 Contre-interrogatoire par M. Gosnell :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Nikolic.
27 R. Bonjour, Monsieur.
28 Q. Je m'appelle Chris Gosnell. Je représente les intérêts de M.
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1 Borovcanin. Je suis accompagné de mes collègues également. Je vais vous
2 poser quelques questions que je vais tenter de poser de la façon concise et
3 précise. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou si vous voulez
4 que je précise une question, dites-le-moi, je vous prie, je ferai de mon
5 mieux pour la préciser. Est-ce que vous m'avez compris ?
6 R. Oui, merci.
7 Q. Commençons par parler du rôle joué par le lieutenant-colonel Jankovic à
8 Potocari, le 12 juillet 1995.
9 M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la pièce P4482,
10 page 31 en anglais, page 13 en B/C/S ?
11 Q. Vous allez bientôt voir à l'écran un extrait de votre audition dans le
12 procès Trbic, audition devant le tribunal de Bosnie-Herzégovine en 2008, le
13 1er septembre 2008. Voici ce que vous avez déclaré à l'occasion de cette
14 audition :
15 "Question : Après ce que vous avez vu et ce que vous avez fait à Potocari
16 le 12 juillet 1995, est-ce que vous en avez parlé au colonel Radislav
17 Jankovic ?
18 Réponse : Il n'était pas nécessaire que je l'en informe étant donné que le
19 colonel Jankovic était lui-même déployé à Potocari. C'était lui qui avait
20 la responsabilité, pas moi. Le colonel Jankovic est celui qui a établi les
21 contacts, qui a pris en main toutes les questions concernant la sécurité et
22 le renseignement qui devait être effectué par la Brigade de Bratunac. Le
23 colonel Jankovic a fait ces activités au nom de la Brigade de Bratunac sans
24 doute sur ordre donné par l'état-major principal, ce qui veut dire qu'il
25 n'y avait rien à lui communiquer puisque c'était lui qui était en charge de
26 l'opération, c'était lui le boss; la personne qui avait la responsabilité
27 de tout."
28 Je vous demande d'abord si vous maintenez vos dires.
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1 R. Oui.
2 Q. Confirmez-vous que c'est bien le lieutenant-colonel Jankovic qui était
3 présent en chair et en os à Potocari le 12 juillet, pendant que l'opération
4 d'évacuation et de sélection était en cours ?
5 R. Oui, il était présent.
6 Q. Merci. La présente Chambre a entendu un officier néerlandais qui a dit
7 qu'il s'était plaint directement au lieutenant-colonel Jankovic pendant la
8 procédure d'évacuation du 12 juillet. Cet officier s'est plaint du fait que
9 ses officiers ne pouvaient pas aller à la "Maison blanche," où étaient
10 détenus des personnes.
11 Est-ce qui vous est arrivé d'entendre parler du fait que le lieutenant-
12 colonel Jankovic aurait parlé de ce genre de question à des membres du
13 "DutchBat," du Bataillon néerlandais pendant l'évacuation ?
14 R. Je peux vous répondre de la façon suivante : pour ce qui est des
15 contacts, des discussions sur tout ce qui concerne l'attitude de la VRS et
16 je pense surtout ici à la Brigade de Bratunac, avant l'arrivée du colonel
17 Jankovic, en plus de mes attributions qui étaient celles d'un officier
18 chargé de la sécurité et des transmissions j'avais aussi les attributions
19 d'un officier de liaison chargé de communiquer notamment avec le "DutchBat"
20 dans la zone de responsabilité de la Brigade de Bratunac. D'autres avaient
21 d'autres attributions, le lieutenant Vukovic Vukota c'était pour la Brigade
22 de Skelani et pour l'autre Brigade Milici, c'était le commandant Sargic. Il
23 faisait partie de l'équipe qui négociait sur toutes les questions portant
24 sur Srebrenica.
25 Avec l'arrivée de Jankovic - et j'en ai déjà parlé, donc lors de ma
26 déposition - lui-même est venu me voir dans mon bureau. Il m'a dit ceci :
27 il m'a dit qu'il avait reçu des ordres de l'état-major principal, disant
28 qu'étant donné la gravité de la situation, étant donné ce qui allait se
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1 passer les jours suivants, il m'a dit que c'était lui qui allait reprendre
2 ces attributions que j'occupais, que j'effectuais puisque, moi, je n'étais
3 que capitaine et officier de réserve en plus. Il m'a dit aussi que, pour
4 tout ce qui est des contacts avec le "DutchBat" et les représentants des
5 forces internationales à Srebrenica, ce serait désormais lui qui s'en
6 occuperait, que c'est lui qui personnellement prendrait des décisions sur
7 ces questions, organiserait des réunions, et cetera, et c'est d'ailleurs ce
8 qui s'est passé.
9 Moi, je vous dis ce que je sais. Je ne peux pas vous parler de telle
10 ou telle réunion où j'aurais été présent; mais ce que je peux confirmer
11 c'est ce que vous trouverez dans beaucoup de documents que j'ai pu
12 consulter avant le début de la procédure.
13 Je ne peux pas vous donner la chronologie des événements, je ne peux
14 pas vous dire si j'ai vu Jankovic rencontrer des officiers. Je ne peux pas
15 vous dire de quoi ils auraient discuté. Mais ce que je peux confirmer,
16 c'est qu'il comptait parmi les officiers qui ont pris des décisions
17 indépendantes, dans la mesure où j'ai pu en juger et que lui, de façon
18 précise, a décidé des personnes qu'il rencontrerait, du moment où il
19 rencontrerait ces personnes. Alors, je ne peux pas vous dire sur quoi
20 reposait, sur quelle base reposaient son autorité et ses pouvoirs. Sans
21 doute que ses pouvoirs lui ont été conférés par ses supérieurs. Je peux
22 vous dire qu'il a pris des décisions de façon indépendante, et qu'il a
23 organisé des réunions et qu'il ne décidait que les décisions qu'il prenait,
24 bon c'était sur des choses sur lesquelles on lui demandait de décider.
25 C'est tout ce que je peux dire.
26 Q. C'était très utile.
27 M. GOSNELL : [interprétation] Voyons maintenant la pièce 4D726.
28 Je précise que c'est ici un extrait de la déposition de M. Nikolic dans le
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1 procès Blagojevic, et nous avons repris ça dans un document séparé pour le
2 voir plus rapidement à l'écran.
3 Q. Désolé. Nous n'avons pas ce texte en B/C/S, mais vous avez le texte en
4 anglais sous les yeux, à l'écran. Ici, des questions vous
5 sont posées à propos de l'autorité qu'avait Jankovic en matière
6 d'évacuation des réfugiés. Sur quoi reposait cette autorité ? On vous
7 demande de façon précise si Jankovic pouvait vous donner des ordres à vous.
8 Voici ce que vous répondez, ligne 23 de la page 1 920 du compte rendu
9 d'audience du procès Blagojevic, je cite :
10 "Si je comprends bien le règlement, étant donné le poste occupé par le
11 colonel Jankovic - donc je répondrai d'abord à votre première question -
12 son arrivée à la Brigade de Bratunac, la visite qu'il a faite à mon bureau,
13 ses contacts, sa présence ont donné l'impression ferme, la conviction que
14 c'était un homme de l'état-major principal et qui pouvait me donner des
15 ordres, me dire ce que je devais faire s'agissant des prisonniers et des
16 réfugiés. Alors, de façon générale et en règle générale, je savais --
17 j'étais au courant du fait même avant de recevoir l'ordre que les
18 préoccupations pour ce qui est des réfugiés, des prisonniers, le
19 rassemblement, la sécurité, leur sécurité, leur transport, que tout ceci
20 relevait de la compétence de l'organe chargé de renseignements et de la
21 sécurité."
22 Nous tenons, bien sûr, compte de ce que vous avez déclaré à l'exposé des
23 faits établis par la suite. Je vous demande simplement ici si vous êtes en
24 mesure de confirmer cette déclaration que vous avez faite en tant que
25 témoin dans le procès Blagojevic.
26 R. Oui, je suis en mesure de confirmer cette déclaration. C'est
27 l'impression que j'ai eu à l'époque et c'était pour moi, sans aucun doute,
28 ce que je pense aujourd'hui du rôle et des rapports existant à l'époque ne
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1 diffèrent pas de ce que je pensais à l'époque.
2 Q. Merci. La semaine dernière, vous avez dit en réponse à une question
3 posée par le représentant du Procureur, vous avez dit que vous n'étiez pas
4 expert en ce qui concerne la chaîne de commandement du MUP, mais vous avez
5 décrit comment vous compreniez les choses en ce qui concerne les forces du
6 MUP au centre de Sécurité de Zvornik, et vous dites que c'était sous
7 l'autorité de Dragomir Vasic, nous ne le contestons pas. Je serai clair là-
8 dessus. Mais maintenant, parlons du statut des unités affectées à M.
9 Borovcanin.
10 M. GOSNELL : [interprétation] Pour ce faire, nous allons examiner une pièce
11 qui va s'afficher à l'écran et qui porte le numéro 4D337.
12 Q. On vous a montré ce document lorsque vous avez eu un entretien avec M.
13 McCloskey en mai 2003. Est-ce que vous vous souvenez que M. McCloskey vous
14 a montré ce document au cours de ces entretiens ?
15 R. Oui, je m'en souviens.
16 M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on maintenant afficher à l'écran la
17 pièce P4472. Page 102 en anglais, 104 en B/C/S.
18 Q. Nous commencerons à la première ligne, en haut de page en anglais. M.
19 McCloskey vous pose une question à propos de cet ordre-ci.
20 M. GOSNELL : [interprétation] Je pense qu'il faudra faire défiler davantage
21 la page en B/C/S pour arriver à la ligne 19, je crois, en B/C/S.
22 Q. Voici ce que vous répondez à cette question de M. McCloskey portant sur
23 la signification de ce document, je cite votre réponse:
24 "Pour moi, ça veut dire que les forces de police se trouvant sous le
25 commandement de M. Borovcanin viennent dans la zone de responsabilité de
26 Bratunac, et que le général Krstic va leur donner des ordres et que ces
27 forces seront placées sous son commandement."
28 M. McCloskey vous demande ceci : "D'accord. Pourquoi est-ce que ça ne veut
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1 pas dire qu'ils vont travailler ensemble en tant que partenaires avec le
2 général Krstic et avec l'armée ?
3 Réponse : Mais, en général, ils travaillent ensemble, mais il est logique
4 que le commandant de l'opération soit le général Krstic, et il est logique
5 que les unités de police soient placées sous le commandement des unités
6 militaires se trouvant sur le terrain.
7 Question : Mais partant de quoi ? Basé sur quoi ?
8 Réponse : C'est défini par la loi.
9 Question : Donc c'est plus que simplement logique, c'est une obligation
10 légale, juridique ?
11 Réponse : Oui, il existe une loi qui définit ces relations."
12 Maintenez-vous ce que vous avez dit alors à M. McCloskey ?
13 R. Oui.
14 Q. Merci de cette réponse. Etant donné cette autorité que vous venez de
15 décrire que vous attribuez au colonel Jankovic, vu l'ordre dont nous venons
16 de parler, et que vous venez de répondre, serait-il exact de dire que le
17 lieutenant-colonel Jankovic avait aussi l'autorité nécessaire pour donner
18 des instructions à Dusko Jevic pour ce qui est de la façon dont devait
19 s'effectuer les opérations d'évacuations à Potocari ?
20 On me dit qu'il y a peut-être eu une petite erreur dans la traduction. Je
21 vais répéter toute ma question.
22 Etant donné l'autorité que vous avez attribuée au colonel Jankovic, vu
23 l'ordre que nous venons d'examiner, l'interprétation que vous vous avez
24 fait de cet ordre, serait-il exact de dire que le lieutenant-colonel
25 Jankovic avait l'autorité de donner des instructions à Dusko Jevic sur la
26 façon d'effectuer la procédure d'évacuation des gens à Potocari le 12
27 juillet ?
28 R. Je peux essayer de vous dire quel est mon avis sur la question. Je
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1 pense que le colonel Jankovic, d'abord, je ne sais pas exactement quelle
2 autorisation il avait reçu. Ce n'est pas quelque chose que je sais. Je ne
3 sais pas s'il tenait ceci du général Krstic ou du général Mladic, je ne
4 sais pas quel genre de pouvoir ces hommes lui auraient donné. Par
5 conséquent, il m'est impossible de confirmer l'objet de votre question.
6 Vous me demandez si Jankovic pouvait donner des ordres; ça je ne peux pas
7 le confirmer. Mais vu ce que j'ai vu, vu ce qui s'est passé à Potocari,
8 personnellement, je pense, mais je le rappelle une nouvelle fois je ne suis
9 pas expert dans ce domaine, je ne peux vous donner que mon avis personnel,
10 le voici. Vu les rapports existants entre la police et l'armée, je pense
11 que le colonel Jankovic pouvait dire à M. Jevic, pouvait lui suggérer ce
12 qu'il fallait faire, et comment il fallait le faire, et c'est quelque chose
13 tout à fait normal. Ce genre de coopération, ce genre de rapport n'est que
14 naturel. Mais je ne peux pas vous parler de rapport du commandement parce
15 que là je n'en sais rien. Je n'ai sais pas qu'il y avait une situation de
16 commandement qui avait le droit de donner des ordres à autrui. Là, je ne
17 voudrais pas me livrer à des conjectures.
18 Q. Merci beaucoup. Voyons maintenant un autre sujet. Revenons au 11
19 juillet 1995. Dans votre exposé des faits et aussi dans votre déposition de
20 la semaine dernière, vous avez dit que vous receviez des renseignements sur
21 ce qui se passait dans l'enclave le 11.
22 M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on afficher la pièce 4D692 ? Peut-on
23 voir le bas de la page en B/C/S et une fois ceci montré peut-on remonter le
24 texte ?
25 Q. Si vous voulez avoir un document sur support papier, nous vous le
26 fournirons volontiers. Est-ce que ce serait plus facile pour vous ?
27 R. Non, ce n'est pas nécessaire. Je vois le texte. Ce qui compte c'est que
28 je comprenne la teneur de ce que je vois.
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1 Q. Bien entendu. Il s'agit ici d'un rapport ou d'une information,
2 apparemment un document venant de vous et adressé au commandement du Corps
3 de la Drina, plus précisément porté à l'attention du général Krstic au
4 poste de commandement avancé. Nous avons que ce poste de commandement
5 avancé était à Pribicevac. La date est celle du 11 juillet. Apparemment,
6 d'après l'accusé de réception écrit à la main, ce document a été reçu ce
7 jour-là à 13 heures 50. La semaine dernière vous avez déjà dit que vous
8 aviez préparé des documents, des rapports de renseignements, ce jour-là.
9 Est-ce que vous vous souvenez avoir rédigé ou envoyé ce document-ci ?
10 R. Au but de ce que je vois ici, je ne pourrais pas tirer ce genre de
11 déduction. Mais peut-être que vous auriez un document manuscrit; à ce
12 moment-là, je pourrais vous dire de façon certaine si j'en suis l'auteur ou
13 pas, ou encore si je peux voir la signature, parce que je ne suis pas sûr
14 que ce soit ici mon écriture. Si vous avez une version manuscrite du
15 document, à ce moment-là, je pourrais être plus précis dans ma réponse.
16 Q. Oui, je comprends. Malheureusement, nous n'avons pas de document
17 manuscrit ou des versions manuscrites du document. Quoi qu'il en soit, je
18 voulais simplement que vous regardiez ce qui se trouve au milieu de la
19 page. Je lis :
20 "Les Musulmans se retirent de Srebrenica en direction de Potocari, et ils
21 sont en route vers Suceska, Milacevici, Pale. Le commandement de la 28e
22 Division a été déplacé et installé au village de Potocari."
23 Alors que ce soit vous qui avez rédigé ce document ou pas, je me demande
24 s'il vous est possible de nous dire si ceci cadre bien avec les
25 renseignements dont vous disposiez ce jour-là.
26 R. Excusez-moi. Il y avait énormément de renseignements, de rapports que
27 j'ai envoyés au cours de ces jours-là. Je ne conteste pas du tout que
28 j'aurais pu envoyer ce genre de rapport. Je ne le conteste pas mais je ne
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1 me souviens pas. C'est soit la première fois que je vois ce document, soit
2 que j'en ai oublié l'existence. J'ai envoyé beaucoup d'informations,
3 beaucoup de rapports, quelquefois ou plusieurs fois au cours d'une seule
4 même journée. Ce qui veut dire que je ne me souviens pas de ce rapport-ci
5 en particulier. Parce que c'est moi qui ai rédigé tous ces rapports puisque
6 je me trouve à l'organe de Sécurité du renseignement.
7 Excusez-moi, une chose de plus. Si je voyais la version manuscrite,
8 je pourrais vous dire si c'est bien quelque chose que, moi, j'ai envoyé. En
9 l'occurrence ici, enfin en ce qui concerne le contenu du rapport, c'est
10 quelque chose qui concerne cette période-là et ces événements survenus au
11 cours de ces journées-là. Les seuls doutes que j'ai, c'est à propos du fait
12 qu'on aurait installé le commandement de la 28e Division à Potocari. Je
13 pense que personnellement je n'aurais jamais écrit ce genre de chose.
14 Q. Merci de votre réponse.
15 M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on maintenant montrer à l'écran la pièce
16 4D693 ?
17 Q. Apparemment, ici il semblerait que ce soit un projet de texte d'un
18 ordre d'opération de combat, donc du commandement du Corps de la Drina du
19 poste de commandement avancé à Pribicevac; nous n'avons pas de date. Mais
20 je précise que ces deux documents, le document précédent et celui-ci ont
21 été trouvés ensemble dans le recueil de documents de l'EDS
22 avons des numéros ERN qui se suivent pour ces deux documents.
23 Le document envoyé à la Brigade de Milici. Premier point dit ceci : "Que la
24 Brigade de Milici doit prendre le contrôle du village de Kutuzero."
25 Deuxième point : "La Brigade de Bratunac vers Milacevici." Il est dit que
26 c'est un ordre d'opération d'active.
27 Je ne vais pas vous demander si vous avez vu ce document à l'époque.
28 Tout ce que je voudrais savoir c'est ceci : avez-vous jamais entendu dire
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1 que les forces de la Brigade de Bratunac avaient été envoyées en direction
2 Milacevici, ou est-ce que vous avez entendu parler d'autres unités de la
3 Brigade de Bratunac auraient été envoyées à Milacevici ?
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Thayer.
5 M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on a une date ici particulière, ou
6 est-ce qu'on parle d'un moment quelconque pendant toute la durée de
7 l'opération ?
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Gosnell.
9 M. GOSNELL : [interprétation] Mais nous parlons de cette période. Disons
10 que limitée pour le moment au 12 et au 13, ou je devrais peut-être aussi
11 inclure la fin d'après-midi, le début de soirée, du 11, en plus du 12 et du
12 13.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
14 Voudriez-vous que la question vous soit répétée, Monsieur le Témoin ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas nécessaire, la question
16 était claire. Mais je ne pourrais rien vous dire à propos de ce document,
17 parce que c'est la première fois que je le vois. Je ne vois qu'une page et
18 elle ne me dit rien.
19 Au cours de cette période-là, la Brigade de Bratunac - et je ne parle que
20 de la Brigade de Bratunac, moi, je ne sais rien à propos de la Brigade de
21 Milici - cette Brigade de Bratunac elle était engagée à l'époque, mais de
22 là, à savoir quels sont les ordres qu'elle a reçus, quelles missions lui
23 ont été confiées, et quel jour ceci serait arrivé, à l'exception de celle
24 qui concerne Milacevici, je ne peux rien vous dire, parce que ce document
25 ne me permet pas de dire quoi que ce soit, impossible d'être plus précis.
26 Mais je sais ce quelles étaient les tâches données à la Brigade de
27 Bratunac et au bataillon, sans doute que ceci concernait le mouvement des
28 unités. Mais, écoutez, je ne veux pas être plus précis parce que je ne sais
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1 rien à ce propos.
2 M. GOSNELL : [interprétation] Je comprends.
3 Peut-on maintenant afficher la pièce 4D694 ?
4 Q. Ce rapport final du chef de l'organe chargé de la sécurité de
5 renseignement de la Brigade de Milici, Goran Kalvesic [phon], première
6 ligne, la date étant celle du 12 juillet, s'est adressé au service de la
7 Sécurité de renseignement du Corps de la Drina. Première ligne elle dit
8 ceci :
9 "Le" - un mot illisible - "vers 16 heures, dans la zone générale de Buljim,
10 la personne qui avait été détachée d'un groupe de soldats se déplaçant de
11 Srebrenica et qui s'était livrée à la VRS."
12 Ce document semble indiquer qu'il y avait des forces de la Brigade de
13 Milici du côté de Ravni Buljim, ce jour-là. N'avez-vous jamais entendu
14 parler de la présence d'éléments de la Brigade de Milici dans cette zone à
15 l'époque ?
16 R. Bien sûr. La Brigade de Milici, dans le secteur auquel vous faites
17 référence, le secteur de Ravni Buljim avait le contact direct avec les
18 forces de la Brigade de Bratunac qui se situaient dans la même zone. Si je
19 me souviens bien, c'est à peu près quelque part là à Ravni Buljim que
20 commençait la zone de responsabilité de la Brigade de Milici en direction
21 de Bratunac à partir de Buljim, c'était la responsabilité de la Brigade de
22 Milici, et qui avait là un point de contact entre les zones de
23 responsabilité de ces deux Brigades de Milici et de Bratunac.
24 Q. Bien. Merci.
25 M. GOSNELL : [interprétation] Nous allons essayer de relire ces
26 informations avec ce qui figure avec quelques documents, tout d'abord,
27 4D694.
28 Q. Il s'agit d'une dépêche envoyée de la station de sécurité publique, en
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1 date du 12 juillet 1995, où il est indiqué que les forces de la Brigade de
2 Milici avaient des contacts avec des éléments d'une colonne musulmane à
3 Pobuda, le 12 juillet; par cette dépêche, il demandait au centre de
4 Sécurité publique l'assistance pour la fouille de ces forces.
5 Vous n'avez probablement pas eu l'occasion de voir ce document auparavant,
6 mais j'aimerais que vous nous confirmiez si vous n'avez jamais entendu
7 parler de la présence de la Brigade de Milici dans la zone de Pobuda, à
8 cette époque-ci ?
9 R. Je n'aimerais pas parler maintenant de quelque chose que je connais
10 pas. Je suis certain que c'est la première fois que je vois ce document. Je
11 suis sûr que je n'ai jamais eu des informations selon lesquelles les
12 éléments de cette brigade se seraient trouvés à cet endroit-là à l'époque.
13 Cette zone est une zone qui est relativement proche de leurs zones de
14 responsabilité, et de leurs zones d'opération, je ne peux pas exclure leur
15 présence sur les lieux. Mais je n'en sais rien.
16 Q. Bien. Peut-on passer au document 4D697, qui traite du même sujet ?
17 Il s'agit d'un rapport de combat quotidien émanant de la Brigade de Milici
18 destiné au commandement du Corps de la Drina, en date du 14 juillet 1995,
19 ce qui nous intéresse est le point 9.
20 Il se peut que vous n'ayez jamais vu ce document auparavant et je comprends
21 tout à fait ceci, mais j'aimerais que vous répondiez à quelque chose au
22 sujet de la teneur du point 9, où on dit :
23 "Poursuivre la fouille intensive et organisée du terrain avec l'objectif de
24 détruire les groupes d'ennemis restants dans la profondeur de notre
25 territoire et sur le territoire de l'ancienne enclave."
26 Est-ce que ce document vous rafraîchit la mémoire au sujet de la question
27 de savoir s'il y avait encore des combats qui étaient en cours dans cette
28 zone-là avec les forces de la Brigade de Milici ?
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1 R. Je ne peux rien vous dire sur la base de mes connaissances directes. Je
2 ne dispose d'aucune information relative à leur engagement au combat, la
3 seule chose que je puisse faire c'est de tirer des conclusions sur la base
4 du texte que vous me présentez, mais ça ne serait pas fondé sur mes
5 connaissances directes.
6 Q. Très bien. Je ne veux donc, n'est-ce pas, de le faire, et merci
7 beaucoup de votre réponse.
8 M. GOSNELL : [interprétation] Alors, peut-on maintenant, avec l'aide de
9 l'huissier, présenter ou approcher cette carte géographique au témoin ?
10 Cette carte se trouve dans le prétoire électronique également, avec le
11 numéro P1504. On peut l'afficher à l'écran mais, malheureusement, la
12 qualité de la carte dans le système électronique n'est pas satisfaisante.
13 Nous allons évidemment essayer de faire ce qu'il faut pour que cette carte
14 soit scannée de nouveau et téléchargée dans une version plus acceptable
15 dans le système.
16 Q. Alors, ce que vous avez ici, c'est une carte qui est intitulée : "Le
17 plan de déploiement des forces du Corps de la Drina, afin d'empêcher les
18 forces le long des enclaves, les forces ennemies donc des enclaves Zepa et
19 Srebrenica à passer en direction de Kladanj et Tuzla." La date de cette
20 carte est 1995, il n'y a pas de date plus précise et la carte n'a pas été
21 signée.
22 Monsieur, vous souvenez-vous d'avoir déjà vu cette carte avant aujourd'hui
23 ?
24 R. Non.
25 Q. Très bien. Merci. J'ai quelques questions qui portent sur les
26 annotations qu'on voit sur cette carte, peut-être que vous pourriez nous
27 aider et nous expliquer ce que ces annotations signifient.
28 Si vous regardez là où se trouve Srebrenica et Potocari, vous allez voir
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1 une série de drapeaux bleus avec quelques annotations manuscrites.
2 Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire ce qui est écrit et nous dire ce que
3 c'est sensé signifier d'après vous ?
4 R. Les drapeaux bleus, d'après ce que je vois, désignent les postes de
5 commandement de certaines unités, si je vois bien. Parce que je ne vois là
6 aucun numéro, aucune désignation autre, mais d'après ce que j'en sais, ces
7 drapeaux devront indiquer les postes de commandement.
8 Q. Les postes de commandement de quelle armée ?
9 R. Les postes de commandement de la 28e Division.
10 Q. Bien. Regardez maintenant, s'il vous plaît, plus haut au nord, là où se
11 trouve le rond-point de Konjevic Polje. Peut-être qu'il vous faudra vous
12 approcher un peu plus de la carte.
13 R. Est-ce que je peux me lever ?
14 Q. Oui. Faites-le, s'il vous plaît.
15 L'INTERPRÈTE : Elles ne peuvent pas entendre le témoin.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nikolic --
17 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quand vous ne parliez pas au microphone
19 et quand vous n'entendiez pas les interprètes puisque vous aviez enlevé les
20 écouteurs, vous devez maintenant répéter ce que vous avez dit et ce que
21 vous avez montré sur cette carte, alors que vous étiez debout.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai montré l'axe Bratunac-Konjevic Polje,
23 parce que j'avais l'impression que la question de l'avocat portait sur
24 Konjevic Polje; il m'a demandé de lui dire ce qui était annoté à côté de
25 Konjevic Polje, à peu près. Donc je me suis levé et j'ai réussi à retrouver
26 sur la carte l'axe Bratunac-Konjevic Polje, et j'ai essayé de voir ce qui
27 était inscrit sur la carte à côté de Konjevic Polje.
28 M. GOSNELL : [interprétation]
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1 Q. Est-ce que vous voyez un drapeau rouge près de ce rond-point ? Je veux
2 dire un drapeau rouge dans la même zone où se situe le rond-point.
3 R. Je ne vois qu'un drapeau rouge, et si vous le souhaitez, je peux vous
4 le montrer pour qu'on évite toute confusion.
5 Q. Merci. Pourriez-vous confirmer que ce qui est inscrit à côté de ce
6 drapeau indique que des éléments du 5e Bataillon de Génie se trouve à cet
7 endroit-là, ainsi que des éléments de la police civile ?
8 R. Pour qu'est-ce que je vois sur la carte, il y avait une Unité du Génie
9 à Konjevic Polje. On voit ici que c'est indiqué le 5e Bataillon du Génie,
10 et c'est quelque chose que je sais par ailleurs. Ce qui est indiqué
11 également, c'est qu'il y avait des Unités du MUP, mais d'après ce que j'en
12 sais, il n'y avait pas là des unités. Il n'y avait qu'une Section du MUP
13 qui se trouvait sur le point de contrôle qui était, par ailleurs, tenu par
14 le MUP.
15 Encore une chose, cette Section du MUP faisait partie du poste de la
16 sécurité publique de Bratunac, dont le chef était M. Miodrag Stojanovic.
17 Q. Cette Section de Police du MUP -- cette Section du MUP, d'après ce que
18 vous en savez, se trouvait-elle d'une manière interrompue -- d'une manière
19 continue à cet endroit-là, de mars au juillet 1995 ?
20 R. Je le sais et je suis certain qu'il s'agissait là d'une section dont la
21 mission permanente était de tenir ce point de contrôle. Je ne sais pas
22 quelles étaient leurs missions spécifiques, par ailleurs, mais ils étaient
23 là-bas. Evidemment, l'équipe n'était pas toujours la même, mais les relèves
24 étaient organisées par le poste de police de sécurité publique de Bratunac.
25 Q. Une correction au compte rendu. Vous avez tout à l'heure identifié le
26 chef du poste de sécurité publique de Bratunac, dans le compte rendu, il
27 est indiqué qu'il s'agissait de Miodrag Stojanovic; mais s'agit-il plutôt
28 de Miodrag Josipovic ?
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1 R. Oui, c'est exact. C'est Miodrag Josipovic qui était à l'époque chef du
2 poste de la sécurité publique de Bratunac.
3 Q. Bien.
4 M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on maintenant afficher 4D651, s'il vous
5 plaît ?
6 Q. Monsieur, c'est un ordre émanent du commandement de la Brigade de
7 Bratunac du colonel Blagojevic, en date du 10 juillet 1995 : "C'est un
8 ordre de mobiliser les conscrits militaires qui sont -- qui font l'objet du
9 service obligatoire."
10 Alors ce qu'on voie dans le texte de cet ordre :
11 "C'est conformément à l'ordre du commandement de l'état-major principal de
12 la VRS et afin de combattre de repousser l'offensive ennemie dans la zone
13 de la municipalité de Bratunac et Srebrenica, j'ordonne :
14 "Qu'il faut re-complètement, j'ordonne la mobilisation totale de tous les
15 conscrits militaires en train d'effectuer leur service de travail le 10
16 juillet 1995 à 18 heures."
17 Alors, ce qui m'intéresse c'est de savoir si vous savez si cet ordre a été
18 mis en œuvre ?
19 R. Vous pouvez le voir de vous-même. Cet ordre a été envoyé au ministère
20 de la Défense et il a été archivé. Il n'a pas été envoyé à d'autres organes
21 ou à des membres du commandement de la brigade. Cela signifie que je n'ai
22 pas pu voir cet ordre, mais je sais que des personnes auxquelles il fait
23 référence ici ont été mobilisées.
24 Toutes les personnes aptes au combat qui effectuaient le service du travail
25 obligatoire ont été mobilisées, donc je confirme que cela s'est passé. Mais
26 je n'ai pas vu cet ordre à l'époque. Et d'ailleurs, je n'aurais même pas dû
27 le voir de toute façon parce qu'il n'a pas été adressé.
28 Q. Merci. Je n'ai plus de questions.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Fauveau.
2 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.
3 Contre-interrogatoire par Mme Fauveau :
4 Q. Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Natasha Fauveau
5 Ivanovic, et je représente le général Miletic.
6 R. Bonjour, Madame.
7 Q. [hors micro] -- tout d'abord quelques questions sur les activités de la
8 Brigade de Bratunac à Zuti Most.
9 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin le document 4D605 ?
10 Q. En attendant ce document, il s'agit d'un rapport qui porte votre nom et
11 qui est du 10 décembre 1994.
12 Mme FAUVEAU : J'aurais besoin de la page 5 en B/C/S, en anglais c'est la
13 bonne page.
14 Q. Dans ce document, il s'agit de saisi d'une marchandise de véhicules,
15 qui appartenaient aux Médecins sans frontières, et il s'agit de la
16 marchandise qui n'était pas annoncée à l'organe de Coordination.
17 Est-ce que vous vous souvenez de ce document ?
18 R. Oui, je me souviens de ce document et d'après ce que je voie c'est moi-
19 même qui l'ai rédigé.
20 Q. La partie qui m'intéresse c'est le deuxième paragraphe en anglais, et
21 en partie au document en B/C/S, c'est la sixième ligne la phrase qui
22 commence : "By the request one did not seek and the coordinating body did
23 not approve import of…"
24 [interprétation] "Cette requête ne portait pas sur le matériel de la
25 plomberie et des outils mais se sert pour la plomberie. On n'a pas demandé
26 l'autorisation et elle n'a pas été accordée."
27 [en français] Avez-vous trouvé cette partie ?
28 R. Oui, je l'ai trouvée, mais j'essaie de lire un peu plus de texte.
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1 Q. Ce qui m'intéresse c'est en effet d'après ce document. Il apparaît que
2 l'organisation MSF a essayé d'introduire dans l'enclave les affaires pour
3 lesquelles elle n'a pas demandé l'autorisation et n'a pas eu
4 l'autorisation. Est-il exact que les organisations internationales diverses
5 et variées qui entraient dans les enclaves utilisaient les convois
6 humanitaires pour apporter dans les enclaves et notamment dans l'enclave
7 Srebrenica la marchandise prohibée et qui était ensuite utilisée par l'ABiH
8 ?
9 R. Ce que vous venez de dire est quelque chose, c'est une chose avec
10 laquelle je ne peux pas être d'accord. Il y a eu quelques cas où les
11 autorisations n'étaient pas tout à fait respectée, donc je ne conteste pas
12 ceci et mon attitude dans cette situation-là était celle qu'il fallait
13 quelle soit donc tout ce qui ne figurait pas dans les autorisations ne
14 devait pas entrer à Srebrenica. C'était toujours mon point de vue.
15 Mais d'une manière générale, on ne peut pas dire que c'était toujours
16 le cas, comme vous l'avez présenté. Donc il y a eu des cas isolés. Ça c'est
17 vrai. Alors ce que vous avez dit à la fin que ces matériaux étaient
18 utilisés pour les besoins militaires je trouve que c'est exagéré puisque
19 regardez ici il s'agit du matériel de plomberie, sauf erreur de traduction.
20 Je ne vois pas comment cela pourrait servir pour les utilisations
21 militaires.
22 D'une manière générale, donc je répète : tout ce qui se trouvait dans les
23 convois et qui ne figurait pas dans les autorisations accordées, était
24 confisqué par les personnes se trouvant aux points de contrôle après une --
25 après consultation avec les supérieurs.
26 C'est ce que nous faisions toujours sur les points de contrôle.
27 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer la pièce 5D955.
28 Q. Monsieur, il s'agit d'un document de l'armée de la Bosnie de -- du
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1 ministère de la Défense de la Bosnie-Herzégovine de Srebrenica. Je suppose
2 que vous n'avez jamais vu ce document. Je vous demande de le lire et de
3 faire attention au dernier paragraphe de ce document.
4 R. Oui, j'ai lu le document.
5 Q. Etes-vous maintenant d'accord qu'une partie des marchandises qui
6 entrait à Srebrenica était utilisée pour l'armée ?
7 R. Non, je ne suis pas d'accord parce que je connais tous les détails
8 concernant cette question. Ce qui est indiqué ici qu'une partie de ceci a
9 été donné par le Bataillon néerlandais ne signifie pas en soi que ce que
10 vous dites est vrai. Le Bataillon néerlandais disposait d'une équipe qui
11 nous aidait, nous les civils, à Bratunac et qui aidait également à assister
12 les civils musulmans à Srebrenica.
13 Je ne veux pas dire par ceci que la partie de marchandise qu'ils donnaient
14 aux Musulmans de Srebrenica n'était pas utilisée par l'armée bosniaque. De
15 la même manière une partie de ce que le Bataillon néerlandais donnait pour
16 les besoins des civils de Bratunac était également utilisé par notre armée.
17 Donc c'est ça ma réponse. Le Bataillon néerlandais donc avait une équipe
18 qui ne s'occupait que de ceci, de l'assistance accordée aux populations
19 civiles.
20 Je leur ai parlé et leur réponse était qu'ils essayaient de se
21 positionner de la même manière vers toutes les personnes se situant dans
22 cette zone afin de détendre la situation qui était très très tendue à
23 l'époque. Ils souhaitaient se faire accepter par les populations locales
24 d'un côté et de l'autre, c'était ça leur intention, ils me l'ont souvent
25 répété.
26 Q. Ici dans ce document, il s'agit de la nourriture. Donc le DutchBat
27 avait suffisamment de la nourriture pour fournir aussi à l'enclave. Il ne
28 manquait donc pas de la nourriture.
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1 R. Ce que je peux vous dire c'est la chose suivante et je dispose par
2 ailleurs d'un document que vous pouvez consulter pour vérifier ceci. Les
3 membres du Bataillon néerlandais pendant cette période-ci et je vous parle
4 sur la base de ce qu'ils m'ont dit eux-mêmes, je n'ai pas pu le vérifier de
5 mes propres yeux. Mais à ce moment-là, ils recevaient des livraisons très
6 souvent depuis Bratunac des livraisons de marchandises. Il y avait une
7 entreprise qui se situait sur le territoire de la municipalité de Bratunac
8 qui effectuait ces livraisons.
9 Si vous le souhaitez, je dispose aussi d'un document qui démontre de
10 quelle manière l'approvisionnement du Bataillon néerlandais s'effectuait
11 pendant cette période-ci, justement.
12 Q. Ils avaient bien l'autorisation des organes compétents de la Republika
13 Srpska pour s'approvisionner à Bratunac, c'était à l'hôtel Fontana; c'est
14 ça ?
15 R. Oui, ils disposaient de toute autorisation nécessaire délivrées des
16 autorités civiles, délivrées par le ministère compétent, et ils disposent
17 également des autorités des instances militaires y compris du commandement
18 du Corps de la Drina qui prescrivait les devoirs relatifs au contrôle de
19 ces marchandises, et ils disposaient également des autorisations
20 nécessaires émanant de leur commandement de Tuzla. J'ai tous les documents
21 qui concernent cette question-ci.
22 Q. Le document qu'on a vu précédemment qui concernait ce matériel que le
23 MSF essayait d'introduire à Srebrenica, mentionnait un organe de
24 coordination. Je voudrais vous montrer maintenant la pièce 5D1437, et il
25 s'agit en effet de l'autorisation de l'organe de Coordination.
26 Est-il exact que la Brigade de Bratunac ne recevait pas ces autorisations
27 de l'organe de Coordination mais les notifications envoyées par l'état-
28 major principal ?
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1 R. C'est la première fois que je vois ceci. En ce qui concerne ce que nous
2 avons vu c'étaient des listes, il y avait normalement des listes
3 exhaustives de tous ceux qui devaient être livrés aux enclaves. Donc on
4 savait quelles étaient les marchandises, quels étaient les camions, leur
5 numéro d'immatriculation, les quantités, et cetera, et cetera.
6 Donc je n'ai jamais vu une décision ou de certificat ou
7 d'autorisation signé par M. Dragan Kekic. Je sais qui c'est par ailleurs
8 mais je n'ai jamais vu un document avec sa signature.
9 Nous recevions normalement des ordres du Corps de la Drina via
10 l'état-major principal, en fait des ordres de l'état-major principal, il y
11 a le Corps de la Drina, puis ces ordres étaient renvoyés à des brigades sur
12 le terrain. La plupart de ces documents étaient signés par le général
13 Milovanovic, chef d'état-major. Dans certains cas, il y avait aussi les
14 signatures de Koljevic et de Mme Biljana Plavsic, ce sont les personnes qui
15 composaient l'organe de coordination.
16 Q. Est-il exact qu'aucun convoi humanitaire ou de la FORPRONU ne
17 pouvait pas passer au point de contrôle à Zuti Most si vous n'avez pas
18 obtenu cette notification de l'état-major principal ?
19 R. C'est exact. Excusez-moi, ou par le commandant du Corps de la Drina.
20 Q. Savez-vous quand le point de contrôle à Zuti Most était établi, à peu
21 près ?
22 R. A peu près après qu'ait été établi l'enclave de Srebrenica, je ne sais
23 pas exactement, il y a des documents qui portent la date précise de son
24 établissement.
25 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant le document P2678. Il
26 s'agit effectivement d'un document du général Milovanovic, et le document
27 est du 2 avril 1995.
28 Est-ce qu'on peut voir le point qui se trouve tout à fait en bas de la
Page 33291
1 première page ?
2 Q. Comme vous voyez, dans ce point 3, une équipe de la Croix-Rouge était
3 annoncée pour entrer à Srebrenica, le 5 avril 1995 et revenir le 8 avril
4 1995 --
5 R. Oui, je vois.
6 Q. Je voudrais vous montrer la page 3. C'est aussi bien à la page 3 en
7 B/C/S, qu'en anglais.
8 Tout au long de la page, vous pouvez voir les points 4 et 5 concernant des
9 équipes de l'organisation MSF qui devaient entrer à Srebrenica le 4 avril.
10 R. Oui, je l'ai vu.
11 Q. Est-il exact que tous ces convois, avant d'arriver au point de contrôle
12 Zuti Most, devaient passer déjà à un point de contrôle lorsqu'ils entraient
13 sur le territoire de la Republika Srpska ?
14 R. D'après ce que je sais, oui.
15 Q. Ces convois étaient contrôlés à ce premier point de contrôle lorsqu'ils
16 entraient sur le territoire de la Republika Srpska ?
17 R. Je suppose que oui. C'est ce que je croyais savoir, à savoir qu'il y
18 avait une vérification à l'entrée sur le territoire de la Republika Srpska.
19 Q. N'était-il pas exact que vous à Zuti Most vous deviez seulement
20 contrôler qu'il s'agissait bien d'un convoi annoncé sans faire un contrôle
21 détaillé de la marchandise ?
22 R. Ce n'est pas exact. Le commandant de ma brigade a établi, ou plutôt, a
23 désigné un groupe de personnes qui étaient uniquement chargées de cette
24 mission-là à Zuti Most. En fonction des circonstances, de la situation
25 prévise, on faisait des vérifications, des contrôles pour être sûr que les
26 marchandises correspondaient bien au bordereau d'envoie, et dans la mesure
27 où la personne chargée de cette tâche l'estimait nécessaire. On n'allait
28 pas, par exemple, s'il y avait des tonnes de farine, fouiller toutes ces
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1 tonnes de farine. Il y avait des gens qui avaient cette fonction précise et
2 ils le faisaient comme ils leur ressentaient.
3 S'il n'avait pas nécessaire d'avoir un poste de contrôle à Zuti Most, à ce
4 moment-là, ça aurait été aboli par le commandant de la brigade ou le
5 commandant du corps d'armée on aurait dit -- donné des instructions
6 définissant les modalités de vérification d'un convoi. Mais cette procédure
7 avait établi pour être sûr que les convois entrant dans la zone étaient
8 bien des convois transportant ce qu'ils étaient censés transporter.
9 Q. Est-ce que vous pouvez regarder la page 4 de ce document ?
10 Là, d'après ce que le général Milovanovic a écrit, il fallait faire le
11 contrôle et assurer le mouvement de ces convois sans entrave. Etes-vous
12 d'accord que les équipes de la Croix-Rouge et deux équipes de Médecins sans
13 frontières, d'après cette vérification, devaient entrer à Srebrenica sans
14 entrave après que le contrôle était fait ?
15 R. Bien entendu, que je suis d'accord. Une fois les vérifications
16 effectuées, si tout était considéré en ordre, s'il y a concordance entre
17 les marchandises et les documents à l'appui de ces marchandises, le convoi
18 pouvait poursuivre son chemin sans problème.
19 Q. Peut-on revenir maintenant à la page 1 de ce document ?
20 Tout au long de la page se trouve une note manuscrite. Avez-vous écrit
21 cette note ?
22 R. Oui, c'est moi.
23 Q. Est-ce que c'est votre commandant à l'époque ? C'était le colonel
24 Ognjenovic qui vous a donné une telle instruction ?
25 R. Oui. Je vais vous dire : je ne suis pas tout à fait certain de
26 l'identité de celui qui m'a donné ces instructions, mais je peux vous dire
27 que ce n'est pas moi qui ai pris cette décision, soit qu'on m'a dit ou
28 qu'on m'a ordonné de le faire. Ceci remonte à 1994. Etant donné la nature
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1 des rapports avec le colonel Ognjenovic, à l'époque, l'attitude qu'il avait
2 envers l'enclave notamment et tout le reste, je suis à peu près certain. Je
3 peux affirmer que ceci faisait partie de l'ordre qu'il a donné à l'époque,
4 mais je n'ai pas de preuve à l'appui. Je suis sûr que ce n'est pas moi qui
5 aurai pris seul de ma propre initiative cette décision, je n'avais pas le
6 droit de le faire d'ailleurs.
7 Q. Monsieur, je ne vous suggère pas que vous inventez ça. Ce que je vous
8 suggère, en revanche, c'est que cet ordre que vous avez obtenu de quelqu'un
9 n'était pas tout à fait conforme à la notification de l'état-major
10 principal qui disait que ces convois doivent passer sans entrave à
11 Srebrenica.
12 R. Oui, ça je pourrais l'accepter s'il n'y avait pas eu des modifications
13 constantes de cet ordre. Vous le savez aussi bien que moi, personne, dans
14 un ordre -- dans une notification, ne va dire qu'on va empêcher quelqu'un
15 de faire ou qu'on va leur imposer des vérifications supplémentaires.
16 Normalement, on trouverait une communication usuelle.
17 En plus des ordres écrits que nous avons reçus, très souvent, surtout au
18 cours de la période qui a précédé l'attaque de Srebrenica, les ordres
19 m'étaient transmis oralement, j'entends par là par téléphone; ça venait du
20 centre de Transmission, de l'officier de permanence chargé des opérations,
21 par rapport aux convois, la question de l'inspection des convois, ce genre
22 de choses. Oui, il n'y avait pas de continuité pour ce genre de choses, un
23 exemple : si on a reçu un ordre et qu'il faut l'appliquer totalement, qu'il
24 n'y aura pas modification de cet ordre.
25 Au contraire, ce genre de choses ne se passait pas. Il y avait beaucoup de
26 modifications faites à un ordre si je demandais des précisions ultérieures
27 pour savoir ce que j'étais censé faire.
28 Si un ordre écrit disait que le passage d'entrée était accordé, mais à ce
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1 moment-là, on recevait oralement l'ordre d'arrêter le convoi. Une fois
2 arrivé à Zuti Most, ce convoi devait être arrêté. Disant une modification
3 orale à cet ordre, on arrêtait le convoi. Je dois passer un coup de fil :
4 "Pour demander ce que devait faire, et moi, j'avais une entrée écrite
5 de l'ordre de l'état-major principal disant qu'on pouvait le laisser entrer
6 sans problème dans l'intervalle je recevais des ordres contraires à cela."
7 Donc il y a eu sans arrêt des -- qu'une des difficultés en matière de
8 communication. Moi, je fais de mon mieux pour parer à toutes ces
9 éventualités, mais dans 95 % des cas, nous avons appliqué les ordres
10 donnés.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le moment est venu de faire la pause,
12 Maître. Ceci vous convient-il ?
13 Mme FAUVEAU : J'ai une seule question sur ce sujet, encore. Donc si je peux
14 la poser maintenant, je préférerais. Mais, sinon, je le ferai après.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous sommes d'accord.
16 Poursuivez. Posez cette dernière question, puis nous ferons la pause.
17 Mme FAUVEAU :
18 Q. Lorsque vous receviez ces changements des ordres, vous personnellement,
19 vous ne savez pas qui était la source de ce changement ? Ce changement
20 pouvait provenir de cet organe de Coordination ou du président Karadzic ou
21 du général Mladic ou du général Ivanovic. Vous n'avez aucune possibilité de
22 nous préciser qui était à l'origine de ce changement; est-ce bien cela ?
23 R. C'est exact.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous reprendrons dans 25 minutes.
25 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.
26 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.
27 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
28 Mme FAUVEAU : Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Le 22 avril dernier, vous parliez d'un dîner qui a eu lieu en juin 1995
2 à l'hôtel Fontana et auquel le colonel Kingori participait. Est-il exact
3 que le colonel Kingori devait avoir une autorisation pour pouvoir sortir de
4 Srebrenica et se rendre à Bratunac ?
5 R. Je ne sais pas à quoi vous faites référence, à quel type
6 d'autorisation.
7 Q. Est-ce que le colonel Kingori pouvait librement circuler entre
8 Srebrenica et Bratunac ou il devait avoir une autorisation pour pouvoir
9 passer le point de contrôle Zuti Most ?
10 R. Chaque sortie, qu'il s'agisse de membres du Bataillon néerlandais ou
11 membres d'une autre organisation internationale située à Srebrenica,
12 faisait l'objet d'une autorisation émanant du côté serbe.
13 Q. Donc pour pouvoir se rendre à Bratunac, le colonel Kingori devait avoir
14 bien cette autorisation ?
15 R. Oui. On peut dire ainsi.
16 Q. Je voudrais vous poser quelques questions sur les notes que vous avez
17 eu la gentillesse de nous fournir au début de votre témoignage, la semaine
18 dernière.
19 Tout d'abord, pouvez-vous confirmer que ces notes étaient faites dans la
20 préparation de votre défense ?
21 R. Ces notes représentent plus précisément le point de départ pour les
22 préparatifs de mes conseils, où je leur ai indiqué quels seraient les
23 points à traiter, à aborder. Au tout début, sans avoir l'occasion de voir
24 d'autres documents ou d'autres déclarations, j'ai considéré ces points
25 comme des points d'importance. Donc cela représente seulement une partie de
26 ce qu'il fallait aborder. Plus tard, évidemment, nous avons dû prendre en
27 considération également les autres documents obtenus communiqués par
28 l'Accusation. Donc c'était un outil pour mes avocats et ça les informait
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1 des témoins à citer.
2 Q. Maintenant, lorsque vous parliez de ces dîners organisés à l'hôtel
3 Fontana, le Procureur vous a demandé, c'était le 22 avril, page 32 988 et
4 32 989, si vous vous souvenez d'une remarque le colonel Vukota Vukovic
5 aurait faite en présence du colonel Kingori. Et je voudrais vous montrer un
6 extrait de vos notes.
7 Mme FAUVEAU : Il s'agit de la pièce 5D1438, page 3.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux
9 utiliser mes notes, l'exemplaire que j'ai ici avec moi ?
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Oui. Mais si quelqu'un demande que
11 vous les leur montriez, alors il faudra le faire, parce que je ne sais pas
12 s'il s'agit des mêmes notes ou s'il s'agit des notes un peu différentes.
13 Donc c'est ça. Les notes que nous avons copiées au début de la semaine
14 dernière, quand vous avez commencé à déposer. Ce n'est pas quelque chose
15 d'autre, quelque chose de nouveau.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit des mêmes notes. Si vous le
17 souhaitez, je peux vous les passer pour que vous le vérifiiez.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous dites qu'il s'agit des mêmes
19 notes, il n'y a pas de problème. Mais évidemment, chacun a droit de
20 demander de voir les notes pour s'en assurer.
21 Vous pouvez poursuivre, Maître Fauveau.
22 Mme FAUVEAU :
23 Q. Il s'agit de la partie de vos notes dans laquelle la déclaration de M.
24 Kingori était traitée.
25 Mme FAUVEAU : Entre temps, si on peut passer dans e-court à la page
26 suivante, page 4. Toutes nos excuses, je ne souhaite pas vous faire perdre
27 de temps. Je vais consulter l'écran, et s'il y a quelque chose qui ne va
28 pas, je regarderai mes notes.
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1 Q. C'est juste si vous pouvez voir la note qui est écrit à côté du nom
2 Vukovic, et il s'agit effectivement de cette déclaration que le colonel
3 Vukovic aurait fait à M. Kingori, entre parenthèses vous avez marqué : "Ce
4 n'est pas exact parce que Vukota n'aurait jamais dit cela."
5 R. Vous souhaitez que je fasse des commentaires ?
6 Q. -- que vous restez toujours avec cela que vous avez écrit ici.
7 R. Oui. S'agissant de Vukota, Vukovic, je maintiens ce que j'ai indiqué
8 ici.
9 Q. Vous parliez également le 22 avril dernier d'une action où les membres
10 du 10e Détachement de Sabotage et les membres de la Brigade de Bratunac se
11 sont introduits à Srebrenica par un tunnel. 10e.
12 R. Je pense que vous vous êtes trompée. En fait, il s'agit du 10e
13 Détachement de Sabotage -- ou plutôt, de quelques éléments de ce
14 détachement qui faisait partie de l'état-major principal. Ce sont les
15 membres de la Brigade de Bratunac du 3e Bataillon d'Infanterie -- bon, ne
16 compliquons pas les choses. Il s'agit des éléments de la Brigade de
17 Bratunac et de quelques éléments du 10e Détachement de Sabotage auprès de
18 l'état-major principal. L'action en question, celle que vous venez de
19 mentionner, c'est correct. Il s'agit bien de ceci.
20 Q. Est-il exact que vous, personnellement, vous n'avez pas participé à
21 cette action ?
22 R. Moi, personnellement, je ne suis pas passé à présent le tunnel. Je n'ai
23 pas participé directement à cette action. Mais j'étais au courant de ce qui
24 se passait.
25 Q. Avez-vous participé dans la préparation et dans la planification de
26 cette action ?
27 R. Non. Cette action a été préparée et organisée et dirigée par le colonel
28 Salapura via le commandant du Détachement de Sabotage, M. Pelemis, et les
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1 deux étaient présents sur les lieux.
2 Q. Etes-vous d'accord que les Musulmans de Srebrenica connaissaient
3 l'existence de ce tunnel ?
4 R. C'est une question à laquelle -- bon, ceux qui travaillaient dans la
5 mine de Sase devaient le savoir, parce qu'un très grand nombre de Musulmans
6 du territoire de la municipalité de Srebrenica travaillaient à Sase et
7 habitaient le village qui s'appelait Sase également. Donc et la mine, et le
8 village s'appelaient Sase. Ce village était habité par des Musulmans. Après
9 1990, ils ont déménagé, ils se sont installés à Srebrenica. Donc je peux
10 dire qu'un très grand nombre de personnes y ayant habité devaient savoir --
11 connaître l'existence de ce tunnel. Mais je ne sais pas à qui vous faites
12 référence plus précisément. Si vous faites référence à l'armée, oui, ils
13 devaient le savoir. C'est certain. Leur commandant dans l'enclave le savait
14 certainement.
15 Q. Avez-vous des informations sur l'armée de la Bosnie-Herzégovine, qui
16 était à Srebrenica, utilisait parfois ce tunnel ?
17 R. Je ne dispose d'aucune information allant dans ce sens-là, mais je
18 n'exclus absolument pas la possibilité qu'ils aient utilisé ce tunnel pour
19 des actions de diversion, et cetera. Mais je ne dispose d'aucune preuve,
20 mais évidemment, c'est tout à fait possible.
21 Q. Vous avez dit déjà que Srebrenica n'était pas démilitarisée, et que les
22 forces armées musulmanes menaient des actions de l'enclave vers les
23 territoires serbes. Est-il exact que vous ne pouvez pas exclure que
24 certaines victimes civiles dans l'enclave étaient en effet le résultat des
25 actions musulmanes dans l'enclave, des tirs tirés des positions musulmanes
26 ?
27 R. Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir compris votre question, mais
28 j'essaierai d'y répondre.
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1 Q. Si vous voulez, je peux répéter --
2 R. Est-ce que vous voulez dire que des victimes civiles du côté serbe --
3 s'il vous plaît, répétez la question un peu plus précisément, s'il vous
4 plaît.
5 Q. Est-il possible que certaines victimes civiles musulmanes dans
6 l'enclave étaient la conséquence de certains tirs de l'armée musulmane ?
7 R. Vous voulez dire qu'ils se tuaient eux-mêmes ?
8 Q. -- intentionnellement, mais êtes-vous d'accord que ça pouvait arriver,
9 que les tirs étaient mal calculés ou quelque chose comme ça ?
10 R. C'est une question hypothétique à laquelle je ne peux donner qu'une
11 réponse hypothétique, une réponse qui est la suivante : Tout est possible.
12 Mais pour être plus précis, je dois vous dire que je ne connais aucun tel
13 cas. Mais tout est possible.
14 Q. Je voudrais vous montrer la pièce 5D1434, et j'aurais besoin de la page
15 2. En attendant ce document, je voudrais vous dire que je pense que vous
16 n'avez jamais vu ce document. Il s'agit d'un document de l'armée de la
17 Bosnie-Herzégovine du 16 juillet 1995.
18 Mme FAUVEAU : On peut montrer la page 2 tout à fait en bas de page.
19 Q. Vous voyez, il s'agit d'un document de l'état-major principal de
20 l'armée de la Bosnie-Herzégovine du 15 juillet 1995, qui porte le nom :
21 "L'information concernant la situation à Srebrenica."
22 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut passer à la page suivante.
23 Q. Si vous regardez au milieu de la page, le paragraphe qui porte ensuite
24 le petit 1 et le petit 2, parle des causes de la chute de Srebrenica telles
25 que vues par l'armée de la Bosnie-Herzégovine, et dans le point 1, à la fin
26 du point 1, on parle des négociations entre le chef de la municipalité
27 Srebrenica avec les Chetniks.
28 Je voudrais seulement savoir si vous aviez eu connaissance des
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1 négociations entre les autorités musulmanes de Srebrenica et les autorités
2 serbes, peu importe civiles ou militaires, le document ne le précise pas.
3 R. Oui. J'étais au courant de ces négociations. A plusieurs reprises, j'y
4 ai participé moi-même en tant que membre négociateur avec la médiation des
5 forces internationales à Potocari.
6 Q. Lors de ces négociations, est-ce que les Musulmans de Srebrenica
7 faisaient certaines demandes ?
8 R. Nous faisions des demandes, nous tous. Les Musulmans, les Serbes, la
9 FORPRONU, les observateurs militaires, chacun avançait ses propres demandes
10 et conditions.
11 Q. Saviez-vous que la participation des Musulmans de Srebrenica à ces
12 négociations n'était pas autorisée par les autorités suprêmes de la Bosnie-
13 Herzégovine ?
14 R. Non. Je ne le savais pas. Ce que je peux vous dire avec toute
15 certitude, c'est que nous avons fixé une réunion avec eux par
16 l'intermédiaire des représentants de la FORPRONU. Quant à moi, je disposais
17 d'une autorisation délivrée par ceux qui décidaient au nom du côté serbe.
18 Quant aux Musulmans, s'ils disposaient d'une autorisation de leurs
19 autorités civiles, ça je ne le sais pas.
20 Q. Je voudrais vous poser maintenant quelques questions sur la directive
21 numéro 7. Donc il s'agit de cette directive du 8 mars 1995. Est-il exact
22 que lorsque vous étiez à la Brigade de Bratunac, vous n'avez pas eu
23 l'occasion de voir cette directive en 1995 ?
24 R. Oui, je pense que c'est exact.
25 Q. Tout ce que vous pouvez dire aujourd'hui sur ces directives, c'est vos
26 conclusions que vous tirez sur la base de documents, de témoignages et de
27 beaucoup d'informations que vous avez connues après votre arrestation ?
28 R. S'agissant de cette directive, je peux vous dire que sa teneur, en
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1 fait, ce document je n'ai pu le lire qu'après l'avoir reçu dans le cadre
2 des documents communiqués par l'Accusation. Mais excusez-moi, mais pour
3 être plus précis, peut-être que je l'ai vue au commandement de la Brigade
4 de Bratunac mais si je l'ai vu, je ne m'en souviens absolument pas. Je
5 n'exclus pas la possibilité que cette directive faisait partie des
6 documents se trouvant dans les archives de la Brigade.
7 Q. Je voudrais vous montrer maintenant la pièce P3177. Et il s'agit de
8 l'information du commandant de la Brigade de Bratunac du 4 juillet 1994.
9 Vous êtes bien d'accord que cette information est un document antérieur à
10 la directive numéro 7 ?
11 R. Si je comprends bien votre question, alors je peux vous dire que
12 j'accepte que cette information émanant de la Brigade de Bratunac a été
13 créée avant la directive de l'état-major principal. Oui, alors.
14 Q. Vous avez parlé beaucoup sur ce document. Vous avez bien vu ce document
15 lorsque vous étiez dans la Brigade de Bratunac. Ce document était transmis
16 à chaque soldat de la Brigade.
17 R. Oui. Ce document, cette information est quelque chose dont nous avons
18 discuté, tout d'abord à la réunion du commandement de la Brigade de
19 Bratunac et ensuite, elle a été transmise à tous les commandants des
20 bataillons qui étaient tenus d'en discuter et d'en informer tous les
21 membres de leurs brigades.
22 Q. Il est certain que cette information contient certaines formulations
23 pour le moins malheureuses. Avez-vous jamais demandé à votre commandant
24 quel était le but, l'objectif de cette information ?
25 R. Non. Je n'ai jamais demandé rien à Ognjenovic concernant cette
26 information. Il s'agissait d'une information dont il était l'auteur. De
27 quelle manière il l'a rédigée ? Pourquoi elle est formulée ainsi ?
28 Vraiment, je ne le sais pas. Je n'ai pas participé à la rédaction de cette
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1 information. Je n'ai pas contribué à ceci, et je ne sais pourquoi c'est
2 fait ainsi.
3 Q. Vous avez parlé déjà à plusieurs reprises du rôle de Miroslav Deronjic
4 dans les événements à Srebrenica et autour de Srebrenica en juillet 1995.
5 Je voudrais vous présenter une partie qui ne vous a pas été présentée dans
6 ce procès.
7 Mme FAUVEAU : Il s'agit de la pièce P4477.
8 Q. Donc c'est la déclaration que vous avez faite à la commission de la
9 Republika Srpska en 2004.
10 Mme FAUVEAU : J'aurais besoin de la page 11 en B/C/S et la page 9 en
11 anglais.
12 Q. Monsieur, c'est tout à fait en haut de la page. Vous avez écrit :
13 "Les personnes responsables du transport des femmes, des enfants et de
14 toutes les personnes qui bénéficient de statut de prisonniers par leur
15 arrivée à Potocari, et là, je pense aux personnes aptes au combat, la
16 personne qui sera en charge de ces personnes sera Miroslav Deronjic nommé à
17 ce poste par Karadzic en personne."
18 R. Ce que j'ai entendu est un peu différent de ce qui est écrit ici, mais
19 c'est exact en substance, ce que j'ai entendu dans mes écouteurs est
20 quelque peu différent. Alors, responsable du transport des femmes et des
21 enfants et de toute personne bénéficiant du statut de prisonniers par leur
22 arrivée à Potocari. Je fais référence aux personnes aptes au combat. La
23 personne responsable sera le chargé des affaires civiles, Miroslav
24 Deronjic, qui a été nommé à ce poste par l'ordre de Radovan Karadzic
25 personnellement. L'ordre en question définit ses devoirs et ses
26 compétences.
27 Donc c'est ce que j'ai dit et je maintiens cela.
28 Q. D'accord. Je voudrais maintenant revenir sur vos notes.
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1 Mme FAUVEAU : Donc il s'agit de la pièce 5D1438. J'aurais besoin de la page
2 6, on peut montrer d'abord la page 5. Il s'agit des notes que vous avez
3 prises sur la déclaration de M. Dragomir Vasic, et ce qui m'intéresse c'est
4 à la page suivante où vous avez pris des notes sur ce que M. Vasic a dit
5 sur la réunion à Fontana.
6 D'après vos notes, Vasic confirme que, dans la conversation, M. Deronjic a
7 participé le plus et que Vasic n'a pas pris participation. Il confirme que
8 Mladic a insisté afin que les personnes se rendent aussi bien que les armes
9 et quelles rendent les armes et qu'il s'est intéressé pour l'armée
10 musulmane, et Deronjic avait la parole plus importante en ce qui concerne
11 les civils et l'évacuation.
12 R. Oui, j'ai vu.
13 Q. Est-ce que vous partagiez l'opinion de Dragomir Vasic sur le rôle de M.
14 Deronjic lors de ces réunions ?
15 R. A savoir quel était mon opinion de Miroslav Deronjic et à sa
16 participation, je crois que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises devant le
17 Tribunal et en répondant à quelques questions pendant les jours qui ont
18 précédé. Mais si vous voulez me poser une question précise, je suis tout à
19 fait prêt à vous répondre. Je vous ai déjà dit ce que je -- j'ai déjà
20 répondu à cette question à plusieurs reprises.
21 Q. [hors micro] -- parce que vous avez raison, je n'insisterai plus sur ce
22 sujet-là.
23 Mme FAUVEAU : En revanche, je voudrais vous montrer la pièce 5D1389.
24 Q. Il s'agit d'un document du centre de Sécurité publique de Zvornik qui a
25 été signé par M. Vasic. Dans ce document, M. Vasic demande le carburant
26 comme le remboursement des faits de l'évacuation de la population civile de
27 Srebrenica. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce document
28 mais ce qui m'intéresse saviez-vous que le centre de Sécurité publique de
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1 Zvornik a fourni le carburant pour l'évacuation de la population civile à
2 Srebrenica -- à Potocari ? Si vous le savez bien entendu.
3 R. Je ne sais pas qui a fourni le carburant. Je ne sais pas du tout ce que
4 l'on faisait dans le cadre du MUP ou du centre de Sécurité publique. Je ne
5 le sais réellement pas. Mais j'ai déjà vu ce document auparavant
6 effectivement.
7 Q. Le 22 avril -- c'était page 32 977 et 32 978. Vous parliez du
8 bombardement de la colonne de civils qui allait de Srebrenica vers Potocari
9 le 11 juillet 1995. Lorsque vous attendiez votre procès, vous avez eu bien
10 l'occasion de lire les déclarations des membres du DutchBat ?
11 R. Oui, j'ai eu l'occasion de les lire.
12 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- ce que je vais vous montrer maintenant c'est
13 encore 5D1438, page 1.
14 Q. C'est vos notes prises sur la déclaration de Peter Boering.
15 Mme FAUVEAU : Si on peut passer à la page suivante, c'est au milieu de la
16 page.
17 Q. Où pour la première fois vous avez écrit sur cette page "important."
18 Vous avez marqué qu'il n'a pas remarqué que le feu était ouvert et ensuite
19 - entre parenthèse - (il était dans la colonne) et il n'a pas remarqué.
20 Dans les autres déclarations, ils disent que le feu d'artillerie était
21 ouvert du côté gauche et droit du chemin.
22 R. Oui. Alors quelle est la question ?
23 Q. Est-il exact qu'en effet tout ce que vous savez sur ces bombardements
24 qui auraient eu lieu, vous le savez des déclarations des membres de
25 "DutchBat" ?
26 R. Je n'ai jamais affirmé ceci. J'ai parlé du fait d'avoir ciblé ces
27 civils depuis la position de la Brigade de Bratunac. Donc, moi, je n'ai pas
28 parlé de bombardements du côté gauche ou du côté droit. Je n'ai fait que
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1 parler du fait d'avoir tiré depuis un canon depuis les positions du
2 bataillon, et Potocari se trouve juste devant les positions du 2e Bataillon
3 d'Infanterie. Donc j'ai parlé de ces tirs-là mais à savoir d'avoir parlé
4 des tirs provenant du côté gauche ou du côté droit de la route, je n'en
5 n'ai pas parlé. J'ai certaines informations selon lesquelles on a pilonne,
6 où il y a eu des obus qui sont tombés non loin de la base de la FORPRONU.
7 Par contre, je ne sais absolument rien sur cet incident. Je ne sais pas qui
8 a tiré. Je ne sais pas quand. Je n'ai rien à dire là-dessus puisque je ne
9 peux pas me prononcer là-dessus. Mais je n'ai dit que ce que je savais avec
10 certitude et je l'ai dit lors des journées précédentes lors de mon
11 audition.
12 Pour ce qui est maintenant de la déclaration faite par M. Boering, ce sont
13 mes propres notes que j'ai prises concernant ces constatations -- ces
14 déclarations car je crois qu'il s'agit de plusieurs déclarations.
15 Incontestablement il existe une différence entre le fond et une
16 déclaration, la déclaration qu'il a donnée sur le fond, je n'essaie pas de
17 trouver des différences linguistiques mais j'essaie simplement de déceler
18 les vraies différences qui existent entre les première, deuxième, troisième
19 déclarations et j'ai voulu attirer l'attention de mes avocats sur ces
20 points-là, s'agissant de la continuité et s'agissant de ce trait qu'avait
21 M. Boering lorsqu'il donnait ses déclarations.
22 Q. [hors micro] -- le 21 avril 2009, c'était page 32 945 et
23 32 946 que vous avez appris de Dragan Mirkovic que les meurtres à Bratunac
24 dans le hangar avaient eu lieu.
25 Est-ce que Dragan Mirkovic vous a dit s'il s'était rendu lui-même dans ce
26 hangar ? S'il a vu lui-même les corps ?
27 R. Je crois que j'en ai parlé et j'ai parlé là-dessus. J'ai témoigné sur
28 ce point; j'ai déjà répondu à vos collègues mais je vais vous répondre
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1 également. Alors à savoir de ce qui s'est passé dans le hangar, ces
2 informations me sont parvenues par Dragan Mirkovic qui un certain temps
3 après tout ce qui s'est passé donc après la fin de l'opération et après
4 l'enterrement à Srebrenica et tout ce qui s'est passé d'ailleurs à
5 Srebrenica, il m'a simplement déclaré, il m'a dit que pour ce qui est de
6 lui personnellement, les autorités civiles l'avaient appelé et lui
7 ordonnaient l'ordre. Lorsque je parle des autorités civiles de Bratunac, je
8 pense au président du comité exécutif et des personnes qui se trouvaient à
9 l'intérieur de la municipalité qui font partie de la municipalité que ces
10 derniers l'avaient appelé et qu'ils lui ont demandé et ils ont exigé de lui
11 d'aller nettoyer et de procéder à une "asanacija" classique de ce
12 territoire autour du hangar. Il m'avait dit que ces personnes avaient été
13 emmenées par camions de ce territoire, donc devant le hangar, qu'ils
14 avaient lavé et nettoyé cet espace devant le hangar et qu'ils avaient
15 emmené les personnes à Glogova. Je ne connais pas le reste de l'histoire.
16 Je sais que ces personnes avaient été emmenées là-bas mais qu'ils n'avaient
17 pas été enterrés au cimetière commun de Glogova.
18 Ce sont les informations que j'ai reçues de Dragan Mirkovic. Ces
19 évaluations à lui, selon ses évaluations à lui, c'est ce qu'il y avait de
20 78 à 100 personnes, de 80 à 100 personnes mais je n'ai réellement pas été
21 témoin oculaire de tout ceci.
22 Q. Monsieur, c'est vrai que vous avez expliqué tout ça déjà, mais ma
23 question était seulement : est-ce que Dragan Mirkovic vous a dit s'il était
24 -- s'il s'est rendu personnellement dans ce hangar ? Est-ce qu'il vous a
25 dit peut-être ou il ne vous l'a pas dit ?
26 R. Je ne me souviens pas s'il m'ait dit qu'il s'était rendu
27 personnellement dans ce hangar, je ne me souviens réellement pas de cela.
28 Je ne voudrais certainement pas me livrer à des conjectures puisque
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1 j'ignore ce fait.
2 Q. Vous parliez aussi le 22 avril dernier de la séparation des hommes à
3 Potocari. Je voudrais vous montrer ce que vous avez noté, ici c'est la page
4 10 dans vos notes. C'est ce document-là à la page 10.
5 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer un peu plus bas le document.
6 Q. Vous voyez là où c'est marqué "page 30" ?
7 R. Oui.
8 Q. Après le tiret, vous avez écrit :
9 "Ce n'est pas exact selon mes connaissances personne n'a été
10 particulièrement séparé pour n'importe quelle raison."
11 R. Oui, je le vois.
12 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement je vois ce texte et
14 j'affirme de nouveau que s'agissant de l'école élémentaire Vuk Karadzic,
15 puisqu'ici on parle de l'école élémentaire de Vuk Karadzic, j'affirme de
16 nouveau que je n'ai pas de connaissance que des personnes avaient été tuées
17 à l'école Vuk Karadzic ou que des personnes avaient été séparées à l'école
18 Vuk Karadzic.
19 Selon mes connaissances à moi, selon ce que je savais, je vous ai
20 parlé de ce que je savais pour ce qui est du hangar. Je vous ai déjà
21 expliqué. Mais pour ce qui est de l'école élémentaire Vuk Karadzic, je n'ai
22 absolument aucune connaissance selon laquelle ou une information selon
23 laquelle qui me permettrait de dire que des personnes avaient été séparées
24 ou tuées à l'école Vuk Karadzic. J'en ai déjà parlé à très grand nombre de
25 reprises.
26 Q. Est-il exact qu'à Potocari vous avez des certaines familles musulmanes
27 à monter dans les bus, les parents de vos élèves ?
28 R. Oui, c'est exact. J'ai aidé une famille où il y avait le père, la mère,
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1 les enfants, les beaux-frères, les sœurs, en fait c'était une grande
2 famille complète.
3 Q. Est-il exact que vous n'aviez eu aucune intention de nuire aux
4 Musulmans à Potocari, vous, personnellement ?
5 R. Personnellement, je n'ai pas eu le désir de nuire à ces derniers.
6 Q. Votre comportement, ces jours en juillet 1995 à Potocari et à Bratunac
7 n'était pas dû à un ressentiment que vous avez envers la population
8 musulmane ?
9 R. Je peux déclarer avec certitude que personnellement, je n'ai pas eu
10 aucun sentiment négatif ou un assentiment envers les Musulmans ou une
11 aversion envers ces derniers. Je n'haïssais pas les Musulmans en tant que
12 peuple, ni en tant que peuple qui vivait avec moi avant la guerre et à ce
13 moment-là.
14 Mais j'ai eu un sentiment négatif envers ces personnes qui avaient
15 fait ce qu'ils avaient fait dans les années précédentes. Donc pour ce qui
16 est de ce qui était arrivé, j'aimais bien mes compatriotes. Je regrettais
17 les victimes serbes qui étaient tombées, les victimes civiles et militaires
18 qui étaient tombées du côté de mon peuple, et je ressentais une aversion
19 envers les personnes pour lesquelles je savais avec certitude qu'elles
20 avaient participé au meurtre fait à l'encontre de mon propre peuple.
21 Q. Vous avez plaidé coupable pour le crime contre l'humanité et
22 persécution; c'est bien cela ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Est-ce que quelqu'un vous a expliqué avant que vous plaidiez coupable
25 que l'intention discriminatoire est un élément obligatoire de ces crimes ?
26 R. Mes avocats ont essayé de m'expliquer tout ceci. Ils ont essayé de
27 m'expliquer s'agissant de cette première phase. Dans cette première année,
28 je ne sais pas si j'avais très bien tout compris; cela pourrait donner lieu
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1 à une grande discussion, si vous le souhaitez.
2 Mais d'après ce que j'avais compris, j'avais reconnu la persécution.
3 J'ai plaidé coupable quant à la persécution parce que, comme je l'ai
4 compris, pour ce qui est des éléments qui se sont déroulés sur ce
5 territoire. Je vous parle des persécutions sur le territoire de Bratunac et
6 tout ceci arrivait pour ce qui est chez tous les peuples où il y avait un
7 peuple qui était majoritaire. Les Serbes avaient fait ce qu'ils avaient
8 fait à ce moment-là, et il y avait persécution.
9 Donc, moi, j'avais compris qu'en tant que membre de la Brigade de Bratunac
10 qui occupait le poste que j'occupais, qu'indépendamment de ma
11 participation, j'avais une certaine part de responsabilité pour les
12 expulsions et les persécutions qui ont eu lieu à l'encontre de la
13 population de ce territoire. Mais je n'ai jamais accepté la culpabilité
14 quant à un rôle clé que j'aurais joué. Je n'ai pas participé à la
15 planification à ces persécutions. Je n'ai pas participé à l'organisation de
16 tout ceci et je n'ai surtout pas tué de personnes, je n'ai pas soumis à qui
17 que ce soit de mauvais traitements. Ceci n'y figure pas dans mon acte
18 d'accusation.
19 Je ne me suis jamais donné à ce type d'acte. Personne ne peut
20 m'imputer ce type de crime. Donc je prends toute responsabilité pour ce qui
21 est de tout ce qui se passait. Pour ce qui est de l'expulsion forcée car
22 grâce à mes activités ou à cause de mes activités, j'ai participé à une
23 certaine façon pour que cette expulsion ait lieu et ces persécutions aient
24 lieu. C'est ainsi que j'ai compris les choses. Je n'ai peut-être pas
25 compris le tout de la meilleure façon que ce soit, mais il s'agissait de
26 quelque chose que j'avais décidé d'accepter, il s'agissait de ces
27 persécutions.
28 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- est-ce que je peux la poser ?
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, certainement. Est-ce que cela veut
2 dire que vous en avez terminé de votre contre-interrogatoire ?
3 Mme FAUVEAU : J'ai terminé, Monsieur le Président. J'ai encore une question
4 mais pas spécialement importante, donc je peux m'arrêter.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors nous allons continuer
6 demain.
7 Alors je vais demander à Me Josse ou à Me Krgovic du temps dont ils auront
8 besoin demain ?
9 M. JOSSE : [interprétation] Je n'aurais pas de questions.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
11 Monsieur Haynes.
12 M. HAYNES : [interprétation] J'aurais besoin d'une session, Monsieur le
13 Président, pas plus.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Alors nous reprendrons nos
15 travaux demain et, Monsieur le Greffier, il faudra faire tout le nécessaire
16 afin que M. Nikolic puisse rentrer là où il est détenu.
17 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mardi 28 avril
18 2009, à 14 heures 15.
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