Page 33653
1 Le mardi 5 mai 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Greffier. Voulez-
7 vous annoncer l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour à vous.
9 Bonjour à tous. Il s'agit du dossier IT-05-88-T, le Procureur contre
10 Vujadin Popovic et consorts. Merci.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Tous les accusés sont présents.
12 La Défense, je note l'absence de Mme Tapuskovic, de Mme Nikolic et de M.
13 Krgovic.
14 Voilà nous y sommes.
15 Bonjour, Monsieur Janc.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. Lazarevic va continuer son
18 intervention, rencontre [phon] et puis nous verrons ensuite qui désire
19 prendre la parole. Bonjour à vous.
20 M. LAZAREVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
21 LE TÉMOIN: DUSAN JANC [Reprise]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 Contre-interrogatoire par M. Lazarevic : [Suite]
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Janc. J'espère que vous avez eu tout
25 le loisir de vous reposer. Je puis vous assurer que nous allons terminer
26 aujourd'hui suite aux instructions que nous avons reçues du Juge Président,
27 le Juge Agius.
28 Nous allons reprendre là où nous en étions restés hier mais j'avais précisé
Page 33654
1 que nous allions passer à un nouveau sujet. Je vous propose donc de le
2 faire maintenant.
3 En tant qu'enquêteur du bureau du Procureur, vous êtes certainement
4 conscient du fait qu'après le 13 et nous savons tous que c'est à ce moment-
5 là que s'est produit l'incident de Kravica; il restait des poches de
6 Musulmans dans la région de Srebrenica, Bratunac, et Milici qui n'ont pas
7 réussi en fait à passer les lignes avec la colonne qui allait vers Tuzla;
8 est-ce exact ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Je pense que vous êtes aussi au courant du fait qu'après le 13 juillet,
11 à plusieurs occasions -- à plusieurs reprises, le terrain a été ratissé
12 pour s'assurer que l'on neutralisait les groupes musulmans qui étaient
13 restés en arrière garde. Je suppose que vous êtes aussi conscient de cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Alors, reprenons brièvement les documents qui portent sur ce thème.
16 J'ai réduit le nombre de documents que j'avais initialement l'intention de
17 vous présenter pour ne vous en montrer que quelques-uns mais ceux que je
18 vais vous présenter sont caractéristiques de cette période.
19 M. LAZAREVIC : [interprétation] En premier lieu, prenons le document
20 4D5251. Il s'agit de l'ordre émis par le commandant de la Brigade de
21 Bratunac visant à procéder à un ratissage du terrain. Il s'agit de la pièce
22 4DP251. Comme je l'ai indiqué, il s'agit de l'ordre émis par le commandant
23 de la Brigade de Bratunac pour procéder au ratissage du terrain le 14
24 juillet 1995.
25 Q. Les points 1, 2 et 3 montrent clairement qu élément 14 juillet, le
26 Bataillon d'Infanterie de la brigade a reçu l'ordre de ratisser le terrain
27 et qu'on leur a donné une ligne de recherche à effectuer. Je pense que le
28 document le précise clairement.
Page 33655
1 R. [aucune interprétation]
2 M. LAZAREVIC : [interprétation] Pouvons-nous à présent passer au document
3 suivant ? Il s'agit du document P4372.
4 Q. Alors pendant que nous attendons que le document soit présenté en
5 prétoire électronique, il s'agit du document qui a été envoyé par le
6 colonel Ignjat Milatovic du Corps de la Drina, le 15 juillet. Le premier
7 passage, comme vous pouvez le constater dans le document que vous avez
8 devant vous, il s'agit de procéder au ratissage de la zone qui avait été
9 délimitée, et en bas du document, vous voyez là où il est indiqué aux
10 positions. Point 1 se lit comme suit : on suggère que le commandant de la
11 Brigade de Bratunac reçoive l'autorisation ou soit nommé commandant de la
12 totalité des forces engagées dans l'opération de ratissage du terrain et le
13 commandement du théâtre d'opération à l'est de la route et sur la route
14 entre Kasaba et Drinjaca.
15 Simplement pour que les choses soient claires, il s'agit de la route
16 de Milici-Konjevic à Bratunac; est-ce exact ?
17 R. Oui.
18 M. LAZAREVIC : [interprétation] Voyons maintenant le document suivant, le
19 document numéro 4DP255. Est-ce que l'on peut retrouver la date et l'heure
20 en bas à droite ? Vous voyez que ce document porte la date du 16 juillet
21 1995, et alors pouvons-nous maintenant passer à la page suivante, s'il vous
22 plaît.
23 Q. Il s'agit là d'un rapport de combat émis par la Brigade de Bratunac le
24 16 juillet 1995. Ce que nous pouvons y lire sous point 2, et c'est plus
25 clair dans l'anglais car la version manuscrite n'est pas très lisible. Il
26 est indiqué que les forces de la Brigade de Bratunac sont toujours en train
27 de ratisser le terrain suivant les ordres reçus.
28 Si l'on peut se porter vers le bas du texte, l'on constate que le
Page 33656
1 commandant de la Brigade de Bratunac -- et si on peut faire un zoom vers le
2 bas du document en B/C/S, vous voyez qu'il y est indiqué que le
3 commandement de la Brigade de Bratunac, au cours de cette journée, c'est-à-
4 dire le 16 juillet, a passé en revue toutes les unités qui bloquaient le
5 retrait des unités et il mentionne la Brigade de Milici, une Unité du 65e
6 Régiment motorisé de Protection et d'autres unités, et il donne des détails
7 plus précis quant aux tâches et organiser une action et une communication
8 coordonnée; c'est ce que nous pouvons conclure de ce document; est-ce exact
9 ?
10 R. Oui.
11 Q. Alors, manifestement, nous pouvons conclure, à partir de ce document,
12 que le 16 juillet, l'opération de ratissage et de blocage des forces
13 musulmanes, qui essayaient de percer l'encerclement, était toujours en
14 cours; c'est bien ce que montre ce document ?
15 R. Oui, c'est effectivement ce qui est indiqué.
16 M. LAZAREVIC : [interprétation] Le document suivant que j'aimerais que vous
17 consultiez, le document P257. Est-ce qu'on peut retourner le texte qui est
18 à droite qui est à l'envers ?
19 Q. Alors première page, vous pouvez constater que le document a été remis
20 le 18 juillet 1995, c'est ce qui figure sur la page à 00 heures 40.
21 M. LAZAREVIC : [interprétation] Si nous pouvons maintenant passer à la page
22 suivante en B/C/S, la première phrase du document indique que la Brigade de
23 Bratunac a, parmi ces prisonniers, deux enfants -- quatre enfants en bas
24 âge.
25 Q. Pouvez-vous nous confirmer que c'est effectivement ce qui est indiqué
26 dans ce document ?
27 R. [aucune interprétation]
28 Q. Les prisonniers mentionnés dans ce document et dans le document
Page 33657
1 précédent étaient le fruit du ratissage du terrain; est-ce exact ?
2 R. Oui.
3 M. LAZAREVIC : [interprétation] Passons maintenant au document suivant,
4 P1185. Pendant que nous attendons l'affichage du document, je vais vous
5 dire qu'il s'agit en fait d'une interception du 17 juillet 1995.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On nous informe que le document n'est
7 pas encore en prétoire électronique -- n'existe pas encore en prétoire
8 électronique, en version prétoire électronique.
9 M. LAZAREVIC : [interprétation] D'après mes informations, il a déjà été
10 versé au dossier des preuves.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si ce numéro est correct, c'est exact.
12 M. LAZAREVIC : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça devrait être un document qui figure
14 en prétoire électronique.
15 Mme SOLJAN : [interprétation] Oui, il est là mais en fait il y a des
16 lettres qui suivent qu'il faut pouvoir préciser la référence A, B, C, et
17 cetera.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois. Merci. Cela signifie --
19 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, il faudrait ajouter la lettre A et la
20 lettre B à ce document.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] B, A étant la version en anglais. Vous
22 l'avez trouvé ?
23 Oui, allez-y.
24 M. LAZAREVIC : [interprétation]
25 Q. Afin d'identifier, vous voyez au milieu de la page le numéro 653. La
26 date est le 17 juillet 1995, et je me porte sur la partie centrale de cette
27 interception, qui porte la marque 653 ou le chiffre 653. Les participants à
28 cette conversation n'ont pas été identifiés, et vous voyez que la première
Page 33658
1 partie de la phrase manque. Mais il y est fait mention de Kravica, mais il
2 ressort de la teneur de cette interception de communication que l'un des
3 protagonistes parle d'un ordre émanant commandement supérieur visant à
4 prendre les mesures de sécurité et d'hygiène et qu'il ne devrait rester pas
5 la moindre trace de tissus une fois ce nettoyage effectué. Je pense que
6 vous pouvez voir cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Bien sûr, nous parlons du 17. Savez-vous -- ou avez-vous trouvé des
9 informations quelconques démontrant que cet assainissement ou ce nettoyage
10 du terrain a effectivement eu lieu le 17 juillet 1995 ? Si vous avez des
11 informations, cela nous permettrait de préciser ce que nous allons
12 détailler; plus en d'autres documents, pouvez-vous pour le moment me dire
13 si effectivement ce nettoyage a eu lieu le 17 juillet ?
14 R. Oui. A partir de ce que l'on peut lire ici, cela semble être le cas.
15 M. LAZAREVIC : [interprétation] Très bien. Pouvons-nous maintenant
16 consulter le document suivant, 4DP263 ? Est-ce que nous pouvons
17 immédiatement nous porter à la page 3 en B/C/S, page 1 de l'anglais, il
18 s'agit d'un compte rendu régulier de combat de la Brigade de Bratunac pour
19 le 19 juillet 1995.
20 Q. Au paragraphe 2 de ce rapport, il est indiqué, comme vous pouvez le
21 constater, que les Unités de la Brigade de Bratunac persistent à poursuivre
22 et à détruire les groupes ennemis subsistant et que le 2e Bataillon
23 d'Infanterie est engagé dans une opération de nettoyage du côté de Gornji
24 Potocari, Bljeceva, et le village de Cizmici -- alors laissez-moi répéter :
25 Gornji Potocari, Bljeceva, Cizmici, Leovici, et Bacuta; est-ce exact ?
26 R. Oui, c'est ce qui est indiqué dans le document.
27 Q. Il est manifeste donc le 19 juillet, l'opération de ratissage est
28 toujours en cours en particulier dans la zone que nous avons discutée; donc
Page 33659
1 Bljeceva, Potocari, et cetera.
2 R. Oui.
3 M. LAZAREVIC : [interprétation] Afin d'être assez bref, et je ne vais pas
4 reprendre la totalité des documents portant sur le ratissage du terrain,
5 mais uniquement pour le compte rendu d'audience, j'aimerais que le nombre
6 de pièces soient enregistrées, et je voudrais lire ce rapport de
7 transcription. Il s'agit de la pièce 4D496, P527, 4DP262, 4DP263, 4D529,
8 4DP265, et 5266. Tous ces documents ont déjà été versés au dossier des
9 éléments de preuve dans cette affaire.
10 Q. Nous sommes désolés mais nous n'avons d'onglets. Bien. Alors passons
11 directement au document 4D755. Il s'agit d'un autre document émis par le
12 commandant de la Brigade de Bratunac donnant ordre aux troupes de ratisser
13 la zone de l'ancienne enclave de Zepa, la date est le 13 août 1995.
14 Ce document semble montrer que les Unités de la Brigade de Bratunac étaient
15 manifestement en août 1995 engagées dans une opération de ratissage du
16 terrain autour ou aux environs de l'enclave de Zepa, et il se fait -- ce
17 document indique c'est en fait quelque chose qui ne nous donne une
18 chronologie différente. Pouvez-vous confirmer cela ?
19 R. Oui.
20 Q. Alors résumons ce que nous avons pu tirer de tous ces documents. Sur la
21 base de ces différents documents, pouvons-nous conclure que le ratissage du
22 terrain était une opération continue qui s'est déroulée à partir du 14
23 juillet, et qui s'est prolongée jusqu'en août 1995, ce qui ressort des
24 documents que nous venons de consulter ?
25 R. Oui.
26 Q. Bien sûr, il y a de nombreux témoignages à ce sujet et des preuves que
27 les membres des unités bosniaques ont été tués au cours de ces
28 affrontements. Je pense que vous avez pu lire qu'il y avait eu des tués
Page 33660
1 dans ce processus ?
2 R. Oui, effectivement.
3 Q. Nous avons eu pour certains de ces documents que nous venons de
4 consulter, nous avons pu lire le terme "asanacija." Comme moi, je ne suis
5 pas très versé en terminologie militaire, je suis même plutôt néophyte.
6 Est-ce qu'on peut concevoir ce terme de la même manière, c'est-à-dire de
7 procéder à l'inhumation des corps et restes humains afin d'éviter que des
8 maladies contagieuses puissent se répandre ? Est-ce que c'est votre
9 compréhension du terme "asanacija" ?
10 R. Oui, c'est ma compréhension du terme. C'est ce que j'ai appris ici au
11 cours du procès, mais je pense que nous avons vu ce terme utilisé
12 uniquement une fois, sous la forme d'une proposition dans ces documents.
13 Q. Oui, oui, mais je voulais simplement établir le fait que nous avions la
14 compréhension du terme, "asanacija" donc assainissement.
15 M. LAZAREVIC : [interprétation] Donc le document suivant est le P220. Il
16 s'agit du journal de la police militaire de Bratunac -- la Brigade de la
17 Police militaire de Bratunac. Pouvons-nous nous porter à la page 21 en
18 B/C/S; c'est la page 18 en anglais ?
19 Q. Bien. Pour mettre les choses dans leur contexte et dans le temps, il
20 n'y a pas de date sur cette page, je pense que oui, voilà, ce dont nous
21 avons besoin; cependant, la date n'apparaît pas sur la page. Ce serait
22 peut-être préférable dans ce cas de regarder la page précédente en B/C/S
23 pour voir au juste à quel moment ceci s'est passé.
24 Donc c'est la page précédente où nous constatons qu'il y a une entrée
25 pour le 18, et vu que nous sommes à la page suivante, nous sommes
26 probablement à la date du 19. Voilà, nous sommes à la page précédente datée
27 du 18 juillet, donc il est logique de présumer que la page, qui nous
28 intéresse et qui est la page suivante, est celle du 19. Donc dans la page
Page 33661
1 que j'avais demandé à voir tout à l'heure en B/C/S, nous constatons que les
2 patrouilles de police militaire de la Brigade de Bratunac sont allées
3 assurer la sécurité du personnel de la voirie à Glogova.
4 Est-ce que cette page vous permet de conclure que le 19, les salariés
5 des services de la voirie ont effectué des opérations d'inhumation à
6 Glogova et qu'une Unité de la Police militaire de la Brigade de Bratunac
7 s'est rendue à ce même endroit pour assurer leur sécurité ?
8 R. Ce document nous permet de constater qu'il se passait là quelque
9 chose mais pas exactement quoi. Nous ne pouvons que présumer qu'il
10 s'agissait, encore à ce moment-là, de ré-inhumation ou d'un travail lié à
11 ces enterrements. Mais nous ne pouvons pas savoir exactement de quoi il
12 retournait à partir de ce document.
13 Q. Naturellement ce n'est pas explicitement expliqué dans le
14 document qu'il s'agissait pour ces services de la voirie de creuser des
15 tombes à Glogova, mais il me semble que vous avez exprimé cela de façon
16 tout à fait raisonnable quant à ce que nous pouvons en déduire.
17 M. LAZAREVIC : [interprétation] Passons au document suivant si vous
18 le voulez bien, il s'agit de la pièce P3016.
19 Q. Il s'agit d'un ordre du Corps de la Drina, daté du 20 juillet
20 1995, et envoyé à toutes les unités subordonnées et concernant
21 l'assainissement du champ de bataille dans la zone de responsabilité des
22 unités individuelles. Dans le préambule, nous voyons de quelles unités il
23 s'agit et passons aux points, 1, 2 et 3 de cet ordre.
24 Avez-vous eu le temps de les lire ?
25 R. Oui.
26 Q. Bien. Pouvons-nous en déduire que, même après le 19, date du document
27 que nous venons de regarder, l'ordre exigeant de toutes les Unités du Corps
28 de la Drina de réaliser des opérations d'assainissement du terrain dans
Page 33662
1 leur zone respective de responsabilité était toujours en vigueur.
2 R. Oui.
3 Q. Naturellement il y est dit qu'en coopération avec les centres de Santé,
4 les hôpitaux de la protection civile, ces unités doivent assurer
5 l'assainissement de leur zone de responsabilité en se focalisant plus
6 précisément sur les zones de Srebrenica et Zepa, et sur les routes d'accès
7 menant à ces zones depuis la Bosnie, c'est-à-dire une zone plus vaste,
8 n'est-ce pas ?
9 R. En effet, c'est tout à fait cela.
10 Q. Il est également dit que des équipes de travail sont mises sur pied
11 disposant du personnel et de l'équipement nécessaire, des camions, des
12 tracteurs avec des remorques, et cetera, et que les lieux des fosses
13 doivent être choisis sur le terrain de façon à en assurer les mesures de
14 protection. Tout ceci est bien dans le document, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Alors ma question est la suivante : savez-vous où les corps des
17 personnes tuées ont été enterrés, ces mêmes personnes qui avaient été
18 trouvées dans les zones de responsabilité des Brigades de Bratunac ou de
19 Milici, par exemple ?
20 R. Non.
21 Q. Bien. Donc ce que nous ne savons pas en l'occurrence c'est combien de
22 personnes tuées pendant le ratissage du terrain, combien de corps ont été
23 récupérés pendant l'assainissement ni où tous ces corps-là ont été
24 enterrés, n'est-ce pas, vous n'en savez rien ?
25 R. Non, nous n'en savons rien. Nous ne savons pas combien de corps ont été
26 ramassés, combien de personnes ont été tuées. Tout ce que nous savons c'est
27 combien de corps sont en fait restés sur le terrain. Combien donc ont été
28 ramassés plus tard au fil des années, dans cette même zone ?
Page 33663
1 Q. D'accord. Naturellement, nous pouvons résumer : il est raisonnable de
2 présumer que les corps, qui ont été retrouvés dans cette zone, ont été
3 enterrés dans les fosses de Glogova, n'est-ce pas ?
4 R. Non, ça je ne peux pas le déduire, ce serait une spéculation. Je sais
5 que, pour certains corps, que pour certaines personnes qui ont été
6 retrouvés pendant ce même ratissage du terrain, que leurs corps en fait ont
7 été retrouvé à Cerska. Donc sur la base du document que vous m'avez montré,
8 datant du 17, et où il est question des enfants -- des jeunes enfants, il
9 me semble que deux de ces enfants ont fait des déclarations. L'un d'entre
10 eux a mentionné quatre personnes qui ont été fait prisonniers dans la zone
11 de Bornica [phon], vers le 17 juillet, et les corps de ces quatre personnes
12 ont été retrouvés dans la fosse de Cerska. Donc pour certaines personnes
13 qui ont été faites prisonnières pendant ce ratissage du terrain, pendant
14 ces mêmes jours-là, nous savons où ils se sont retrouvés, mais pas pour
15 tous.
16 Q. Effectivement, nous sommes au courant de ces faits, je sais de quoi
17 vous parlez. Vous parlez d'individus qui ont été faits prisonniers, et de
18 ces quatre corps qui ont été retrouvés à Cerska. Donc au total, il
19 s'agissait de quatre personnes. Ce que je vous demande, c'est : pouvez-vous
20 exclure la possibilité que les corps de personnes qui ont été tuées pendant
21 l'opération d'assainissement aient enterrées entre autres à Glogova ?
22 R. Non, cette possibilité ne peut pas être exclue. Cela dit, comme je vous
23 l'ai déjà dit hier, les documents montrent que le gros du travail à Glogova
24 était terminé au 17 juillet. Donc ce qui a pu se passer entre le 17 et le
25 27 concerne deux nouvelles fosses, de petites fosses avec douze et six
26 individus à l'intérieur. Donc c'est de cela que je parle.
27 Q. Certes, certes, mais nous allons distinguer entre deux choses. Tout
28 d'abord, ces documents dont vous parlez, ces photos aériennes, elles
Page 33664
1 n'existaient pas pour toutes les journées en question, n'est-ce pas ?
2 R. Non, en effet, vous avez raison.
3 Q. Par ailleurs, si ces corps avaient été enterrés dans des fosses qui
4 avaient déjà été creusés auparavant, alors cela n'aurait pas pu être
5 observé, ça n'aurait pas pu se voir sur les photos aériennes, n'est-ce pas
6 ?
7 R. En effet, je pense que cela n'aurait pas été aisément observable sur
8 ces clichés.
9 Q. Je vous remercie.
10 J'aimerais maintenant passer à un autre sujet. Dans votre corrigendum, vous
11 avez dit qu'il existait des rapports et des documents démontrant que dans
12 les fosses de Glogova, il y avait dix victimes, les corps de personnes qui
13 avaient été ramenés de Serbie, les 20, 24, 26 juillet. Vous nommez les
14 documents sur lesquels vous vous basez pour annoncer cela, je ne répéterais
15 pas les codes de ces documents, nous les connaissons.
16 Mais j'ajouterais simplement que vous ne pouvez naturellement pas,
17 prétendre que ce soit là une liste exhaustive de toutes les personnes qui
18 étaient revenues de Serbie vers la Republika Srpska. Tout ce que vous
19 pouvez nous dire c'est qu'il existe des documents de la police et de la
20 Brigade de Bratunac concernant certain nombre de personnes, et que donc
21 pour ce nombre de personnes, nous avons des documents. Mais on ne peut pas
22 en déduire qu'il n'y avait pas d'autres personnes, que c'était là toutes
23 les personnes qui étaient revenues de Serbie en Republika Srpska, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Je suis d'accord avec vous, nous ne connaissons avec certitude que les
26 cas documentés, les cas documentés par les autorités. Pour les autres, nous
27 ne savons rien, en effet.
28 Q. D'accord, c'est ce que je voulais faire préciser.
Page 33665
1 Passons maintenant à mon avant-dernier sujet. J'aimerais que nous revenions
2 rapidement sur un point dont vous avez parlé avec Mme Tapuskovic, dans son
3 contre-interrogatoire.
4 M. LAZAREVIC : [interprétation] J'aimerais que nous regardions la pièce
5 1D1368 sans rendre ce document visible au public, s'il vous plaît.
6 Q. Il s'agit d'une de personnes qui, d'après BH, seraient mortes avant
7 juillet 1995 avec le lieu où auraient été retrouvés leurs restes. Donc une
8 liste comparative avec le numéro du protocole CIPD, sous lequel ils sont
9 enregistrés.
10 M. LAZAREVIC : [interprétation] J'aimerais que nous regardions également la
11 page 2, s'il vous plaît, parce qu'il s'agit là d'un extrait qui a été
12 préparé par la Défense.
13 Q. Nous voyons là une rubrique intitulée : "Site de fosses, CIPD;" entre
14 autres, il y a le site de Ravnice, de Glogova, celui de Zeleni Jadar.
15 La page suivante, s'il vous plaît.
16 Ici parmi tant d'autres, nous avons Kravica, Bljeceva, et d'autres fosses
17 encore, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, en effet.
19 Q. Vous voyez, pour nous la Défense de Borovcanin, ces informations ont
20 été comparées avec l'annexe D confidentielle de votre résumé. Nous avons
21 comparé les informations de cette liste avec les protocoles CIPD, avec le
22 contenu de votre annexe D, et nous avons constaté que les personnes pour
23 lesquelles les protocoles CIPD sont indiqués, se retrouvent toutes dans
24 votre annexe D confidentiel. Pouvez-vous nous le confirmer ? Il faudrait je
25 suppose pour nous le confirmer, beaucoup de temps, beaucoup d'effort,
26 n'est-ce pas ? Mais si vous le voulez bien, nous nous baserons sur
27 l'hypothèse que ce que je viens de dire est vrai, et l'Accusation pourra le
28 vérifier très facilement.
Page 33666
1 Nous avons pris ce document et nous avons comparé les personnes
2 apparaissant sur cette liste et n'ayant pas de protocole CIPD, vous voyez
3 sur certaines d'entre elles, il n'y a pas de protocole CIPD. Donc nous
4 avons comparé la liste des personnes n'ayant pas ce protocole avec la liste
5 de personnes disparues CIPD, qui a été utilisée pour la préparation de
6 votre rapport. Il s'agissait là d'un tableur Excel qui rend facile ce type
7 de recherche. Nous avons trouvé 16 personnes n'apparaissant pas sur cette
8 liste, et qui à la date où ce document a été rédigé, et jusqu'à la
9 rédaction de la liste CIPD -- et qui, entre le jour où ce document a été
10 rédigé, et celui où la liste CIPD a été rédigée à son tour, ont été
11 identifiées.
12 Vous ne pouvez probablement pas me répondre sans vérifier votre base
13 de données, mais ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez réalisé ce
14 même genre de travail de comparaison d'analyse comparative.
15 R. Non. Non. Mais je suis d'accord avec vous qu'il peut y avoir des
16 personnes qui ont été identifiées avant que le CIPD ait commencé leur
17 travail. C'est pourquoi peut-être vous avez trouvé des personnes
18 supplémentaires.
19 Q. Lorsque nous comparons ces deux listes en nous focalisant sur les
20 personnes qui ont été retrouvées entre-temps, et lorsque nous regardons les
21 fosses qui sont pertinentes pour la Défense de Borovcanin, nous pouvons
22 conclure ce qui suit : pour la fosse Glogova 1, il y a sept dossiers; pour
23 Glogova 2, six dossiers; pour Ravnice 1 et 2, six dossiers; pour Kravica -
24 il s'agit là de restes humains de surface - cinq dossiers; pour Zeleni
25 Jadar, il y en a cinq -- pour Zeleni Jadar 5, il y a six dossiers -- pour
26 Zeleni Jadar, six. Je répète, pour Zeleni Jadar 5, six dossiers. Je vais
27 peut-être m'exprimer différemment. Le site s'appelle Zeleni Jadar 5. Ce
28 sera plus clair pour le compte rendu. Dans cette même fosse, six dossiers
Page 33667
1 ont été retrouvés. Quant à Zeleni Jadar numéro 6, là, il y avait un
2 dossier; et à Zeleni Jadar 4, un dossier; à Bljeceva 2, un dossier; et à
3 Bljeceva 3, trois dossiers. Ce qui nous donne un total de 36 dossiers, donc
4 36 personnes nommées dans le document 1D1368, comme ayant été identifiées
5 dans ces fosses.
6 Or vous m'aviez dit que vous n'aviez pas fait cette analyse comparative,
7 n'est-ce pas, vous ne vous êtes pas servi des documents contenant des
8 informations sur les personnes listées par l'ABiH comme ayant péri avant
9 juillet 1995, n'est-ce pas ?
10 R. En effet.
11 Q. Cependant, toutes ces personnes se retrouvent dans l'annexe D de votre
12 résumé.
13 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
14 Mme SOLJAN : [interprétation] Monsieur le Président, avant la réponse de M.
15 Janc, je crois qu'il convient de clarifier. La comparaison de ces deux
16 listes n'est pas clair de quelles deux listes s'agit-il ? Les cas dont on
17 nous parle sont-elles des connexions; et troisièmement, c'est qui sont les
18 personnes en question, qui sont les personnes dont nous parle M. Lazarevic
19 ?
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, merci. Je pense que la remarque
21 est pertinente, notamment la première partie, j'étais en train de penser
22 tout à fait la même chose.
23 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je vais peut-être revenir sur le
24 cheminement qui a été le mien pour cette analyse, ce qui clarifierait les
25 choses.
26 Le document de base, le document de départ, qui nous a servi, est celui que
27 nous avons sous les yeux, à savoir 1D1368. Après quoi, toutes les personnes
28 listées sur ce document avec un protocole d'identité du CIPD et daté de
Page 33668
1 juillet 1995 ont été comparées à la liste de personnes de l'annexe D.
2 Je vois que le compte rendu dit juillet 1995. Je voulais dire bien sûr
3 juillet 2008.
4 Nous avons constaté que toutes ces personnes ayant un protocole d'identité
5 CIPD, dans ce document se retrouvent dans l'annexe confidentielle D -- la
6 liste qui se trouve dans l'annexe confidentielle D et qui est jointe au
7 résumé de M. Janc. Voilà notre première étape.
8 Etape suivante, comme nous pouvons le constater toujours d'après ce
9 document 1D1368, un certain nombre de personnes n'ont pas de protocole
10 d'identité il y a un blanc à la place, un cadre blanc, et également un
11 blanc au niveau de la fosse -- au niveau du site de la fosse. Les noms et
12 les autres informations relatives à ces personnes ont été comparés avec la
13 liste de personnes disparues du CIPD, qui a été le point de départ de votre
14 annexe D. Cette comparaison nous a permis de retrouver 16 personnes qui en
15 fait étaient entre-temps réapparues sur la liste de personnes disparues du
16 CIPD.
17 Je n'avais pas prévu de me servir de ce document. Nous nous en étions servi
18 de façon purement interne pour en tirer des informations concernant les
19 personnes qui n'avaient pas de donnée personnelle dans le document CIPD,
20 mais vu que le document était sous format Excel, il était facile d'y faire
21 une recherche. Nous pourrions peut-être le distribuer; nous en avons des
22 copies papier que nous pouvons remettre tant à la Chambre qu'à
23 l'Accusation.
24 Je ne sais pas si cette explication clarifie les choses. J'aimerais que ma
25 collègue de l'Accusation me dise si elle est satisfaite. Je crois que M.
26 Janc qui hoche la tête est en train de nous dire que lui en tout cas
27 commence à trouver les choses plus claires.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
Page 33669
1 En tout cas, pour le compte rendu je précise que nous siégeons encore une
2 fois conformément à l'article 15 bis. Merci.
3 Avez-vous une observation, Madame Soljan ?
4 Mme SOLJAN : [interprétation] Pas cette fois-ci, Monsieur le Président.
5 Merci.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
7 M. LAZAREVIC : [interprétation] Bien.
8 Q. Alors toute cette partie de mon contre-interrogatoire m'amène au point
9 suivant : pour toutes ces personnes, des informations sont disponibles
10 permettant de conclure qu'elles sont en fait décédées avant le mois de
11 juillet 1995; cependant, elles se trouvent toujours sur la liste de
12 personnes disparues du CIPD concernant les événements de Srebrenica de
13 juillet 1995, elles apparaissent également dans l'annexe D confidentielle
14 de votre rapport.
15 R. Oui.
16 M. LAZAREVIC : [interprétation] Bien. J'en ai terminé avec ce document.
17 Nous pouvons maintenant passer au document suivant qui ne doit pas être
18 rendu public. Il s'agit de la pièce P3159A.
19 Q. Bien, voyons la page de couverture pour savoir ce que c'est que ce
20 document. Il s'agit de "Disparus de Srebrenica," 11 juillet 1995. Vous avez
21 déjà vu ce document, naturellement ?
22 R. Oui.
23 M. LAZAREVIC : [interprétation] Pouvons-nous passer, s'il vous plaît, à la
24 page 5 ? Je crois que ceci va nous être utile. Ce qui m'intéresse, ce sont
25 les titres des rubriques.
26 Q. Nous voyons plusieurs rubriques qui concernent des éléments
27 d'information relatifs aux personnes disparues, et dans la colonne 4, nous
28 voyons la date et le lieu de la disparition, n'est-ce pas ?
Page 33670
1 R. Oui.
2 Q. Nous n'entrerons pas dans le détail de chacune de ces personnes, mais
3 constatons simplement que ces dates s'échelonnent entre le 11 juillet 1995
4 et le 21 juillet 1995. Donc il s'agit bien de dates différentes, de
5 différents lieux de disparition, n'est-ce pas ? Nous notons également que
6 Potocari, Buljim, Konjevic Polje, Baljkovica, et divers d'autres lieux sont
7 mentionnés sur la colonne 4.
8 R. En effet.
9 Q. Ces informations, naturellement, ont été fournies par les familles, par
10 les amis, par les connaissances des personnes disparues, fournies par eux
11 au CIPD et, pour donner ces informations, ils basaient sur la dernière fois
12 où la personne avait été vue par eux vivante, n'est-ce pas ?
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Soljan.
14 Mme SOLJAN : [interprétation] Monsieur le Président, ceci n'est pas
15 correct. Ce document n'a pas été fourni par le CIPD; ça ne vient pas du
16 CIPD, cela vient du CICR.
17 M. LAZAREVIC : [interprétation] Veuillez m'excuser, ce sont des choses qui
18 arrivent.
19 Q. Mais, de toute façon, ce sont les données que non pas la CIPD, mais la
20 CICR a fournies aux cousins et amis des personnes disparues concernant leur
21 propre connaissance, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. Ces données ont été intégrées dans ce document qui au fond est un
24 document émanant de la CIPD.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Soljan.
26 Mme SOLJAN : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Ce document
27 n'émane pas de la CIPD.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'elle a raison.
Page 33671
1 M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez me dire alors qui a
2 constitué ce document ?
3 Mme SOLJAN : [interprétation] Effectivement ce document émane de --
4 M. LAZAREVIC : [interprétation] Non, c'est au témoin que je pose la
5 question.
6 Mme SOLJAN : [interprétation] Je m'excuse.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Janc, êtes-vous en mesure de
8 répondre à la question de Me Lazarevic ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est le bureau du Procureur qui a créé
10 ce document. C'est le département démographique -- l'unité démographique
11 qui a créé le document.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez contester leur document,
13 Maître Lazarevic.
14 M. LAZAREVIC : [interprétation] C'est possible. Je dois dire que cette
15 réponse m'a été très utile, mais lorsque je me suis penché sur la première
16 page de ce document, j'ai vu qu'il est écrit : "Rapport de progrès 2007,"
17 portant sur le rapport de la CIPD, se fondant sur l'ADN. Donc peut-être
18 c'est la raison pour laquelle j'ai formulé la question comme je l'ai
19 formulée. Mais donc c'est un document créé par le bureau du Procureur.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons nous pencher par curiosité,
21 maintenant sur la page 1. J'aimerais l'avoir, ou bien la couverture.
22 D'accord.
23 M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. D'après votre réponse, je conclus que l'Accusation disposait des
25 données lui permettant de créer ce document portant la date et lieu de la
26 disparition, conformément aux informations fournies concernant certaines
27 personnes portées disparues; est-ce exact ?
28 R. Oui, c'est exact.
Page 33672
1 M. LAZAREVIC : [interprétation] Nous allons brièvement nous pencher
2 maintenant sur le document suivant afin de pouvoir procéder à une
3 comparaison. Peut-on, s'il vous plaît, examiner la pièce P53517D ? Il y a
4 une erreur, il s'agit du document 3517D. Peut-on agrandir ce document et
5 montrer la partie droite du document ? Il s'agit d'un document de juillet
6 2008, d'un document de la CIPD. Pardon, il ne faut le diffuser publiquement
7 car le document contient des noms.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez entendu, Monsieur le Greffier
9 d'audience ? Merci.
10 M. LAZAREVIC : [interprétation]
11 Q. Peut-on se pencher sur la partie droite du document qui contient 11
12 lignes. Et veuillez examiner les lignes 10 et 11 -- ou plutôt, les colonnes
13 10 et 11. La colonne 10 porte le nom : "Date de la disparition," et 11 :
14 "Lieu de la disparition," et c'est un extrait du document que j'ai passé en
15 revue entière, mais ici nous voyons que deux emplacements sont indiqués
16 comme lieu de la disparition, forêt et Potocari; est-ce que vous pouvez
17 nous confirmer cela ?
18 R. Oui, je peux le confirmer, oui.
19 Q. S'agissant de la date de la disparition, s'agissant de toutes les
20 personnes, la date indiquée est le 11 juillet 1995; est-ce exact ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Maintenant je vais vous poser une question. Donc l'Accusation disposait
23 des données de la CIPD et du CICR et, bien sûr, il est impossible de dire
24 que toutes les personnes, disparues le 11 juillet 1995, ont disparu soit
25 dans la forêt, soit à Potocari.
26 S'agissant de ce fait indiquant que les données du CICR étaient plus
27 complet, s'agissant du lieu auquel les personnes portées disparues ont été
28 vues vivantes pour la dernière fois, ont été prises en considération au
Page 33673
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 33674
1 moment où vous avez élaboré votre rapport ?
2 R. Oui, les informations du CICR et les données du CICR sont plus
3 complètes que celles de la CIPD, concernant la date de la disparition car
4 ici nous avons un extrait; si nous voyons un extrait de la liste de la
5 CIPD, nous pouvons -- vous pouvez voir pourquoi, parce que la date de la
6 disparition est indiquée comme le 11 juillet car je pense qu'ils mettent le
7 11 juillet comme une date fixe. Or, sur la liste du CICR, vous allez
8 trouver des dates différentes, probablement s'agissant de ces mêmes
9 individus.
10 Q. Bien sûr, il s'agit à la fois de la date mais aussi du lieu de la
11 disparition, n'est-ce pas? Ou plutôt, l'endroit où ils ont été vus pour la
12 dernière fois, n'est-ce pas ?
13 Pardon, je commençais à vous poser ma question suivante avant d'entendre
14 votre dernière réponse, donc il s'agit non pas seulement de la date mais
15 aussi du lieu de la disparition, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Bien sûr, j'ai également examiné maintenant, j'ai examiné de manière
18 détaillée également l'annexe D confidentiel de votre rapport et j'ai
19 remarqué que les dates et lieux de la disparition des personnes disparues
20 n'y figurent pas du tout. Est-ce que vous pouvez clarifier cela ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Dès le début de votre contre-interrogatoire, vous avez parlé des
23 méthodes et des instructions et de la façon dont votre résumé a été
24 constitué et dont les données ont été introduites dans votre document. Est-
25 ce que c'est vous qui avez pris la décision concernant les données, au
26 sujet du lieu et de la date de la disparition de certains individus,
27 devraient être omis de votre annexe D confidentiel ?
28 R. Oui, effectivement, c'était ma décision, et excusez-moi de cela. Je
Page 33675
1 l'ai fait simplement pour avoir une meilleure résolution au moment de
2 l'impression de cela. Car si vous imprimez le document et si vous avez
3 moins de colonnes, la résolution sera meilleure et il sera possible de voir
4 les données mieux, donc c'était la seule raison pour laquelle je n'ai pas
5 utilisé cette partie. Comme je l'ai expliqué, la date de la disparition au
6 sein de la liste du CIPD n'est pas tellement utile car je pense que pour la
7 plupart c'est la date du 11 juillet qui va être indiquée comme date de la
8 disparition.
9 Q. Je suis d'accord avec vous que ceci n'aurait pas été très utile;
10 cependant, lorsque vous avez pris cette décision, est-ce que vous avez
11 consulté qui que ce soit du bureau du Procureur ? Est-ce qu'on vous a dit
12 cette résolution n'est pas bonne, est-ce qu'il faudrait que j'omette ça ?
13 R. Non, c'était ma décision entièrement.
14 Q. Personne du bureau du Procureur n'a fait objection disant écoutez peut-
15 être il vaut mieux intégrer cela dans le rapport car ainsi nous aurons plus
16 d'information qui pourrait être pertinente dans cette affaire ?
17 R. Non, je ne me souviens que qui que ce soit m'aurait dit cela.
18 Q. Bien.
19 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je souhaite que l'on se penche maintenant
20 sur le document 4D535 sans le diffuser puisque le document contient des
21 noms.
22 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, lorsque vous vous prépariez pour votre
23 déposition et/ou bien à un autre moment, est-ce que vous avez eu l'occasion
24 de voir ce document ? Est-ce que les collègues du bureau du Procureur vous
25 ont déjà montré ce document ?
26 R. Non, je ne pense pas.
27 Q. Bien. Dans ce cas-là peut-être il serait bien que je vous explique de
28 quel type de document il s'agit. C'est un document qui a déjà été utilisé
Page 33676
1 dans ces procédures. L'Accusation le possède depuis plusieurs mois et c'est
2 le document que la Défense Borovcanin a rédigé sur la base du document que
3 nous avons déjà vu P3159A portant sur Srebrenica et ce document porte sur
4 les personnes identifiées à Glogova.
5 Donc nous avons identifié les personnes concernant lesquelles la
6 fosse identifiée a été identifiée comme Glogova.
7 Je vous invite maintenant à vous pencher sur les colonnes, sur la colonne
8 portant sur la "date et le lieu de la disparition."
9 R. Oui.
10 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je souhaite -- enfin, je vais essayer de
11 faire ne sorte que l'on ne passe pas à huis clos partiel, donc nous
12 n'allons pas mentionner les noms mais simplement le lieu et la date de la
13 disparition concernant certaines personnes. Examinez le numéro 1, il y est
14 écrit que la personne a disparu le 11 juillet 1995, à Udrc-Zvornik. Vous
15 savez que Urdc se trouve près de Zvornik donc Udrc et Zvornik sont allés
16 éloigner de Kravica, n'est-ce pas ?
17 R. [aucune interprétation]
18 Q. Sur le plan géographique, il s'agit d'une distance assez importante, si
19 quelqu'un par exemple souhaitait traverser cette distance à pied ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Puis nous avons la ligne 8 où nous voyons que la date et le lieu de la
22 disparition est le 18 juillet 1995, Kamenica-Bratunac, et le 18 c'est cinq
23 jours après le 13; est-ce exact ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Puis nous avons également l'entrée portant le numéro 3, où il est écrit
26 00/07/1995, Kravica-Bratunac, donc il est impossible d'établir la date en
27 juillet 1995, date à laquelle cette personne a été vue vivante pour la
28 dernière fois. Vous êtes d'accord avec moi ?
Page 33677
1 R. Oui.
2 Q. Puis vous voyez que si l'on se penche sur toutes les données de ce
3 document, si on les prend en considération, que la date à laquelle ces
4 personnes ont été vues pour la dernière fois est très incertaine que ce
5 soit en raison de la distance géographique par rapport à Kravica ou en
6 raison de la date à laquelle ils ont été vus vivantes pour la dernière
7 fois. Tout ceci nous pousse à conclure que ces personnes n'auraient pas pu
8 être victimes de l'incident de Kravica qui a eu lieu en juillet 1995,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Oui. Si ces données sont précises, tel est le cas; cependant, il y a eu
11 beaucoup de problèmes jusqu'à présent, s'agissant du lieu et de la date de
12 la disparition, donc c'est peut-être cela qui explique le problème. Vous ne
13 pouvez pas absolument toujours vous appuyer sur ces données.
14 Q. Oui, je comprends tout à fait ce que vous êtes en train de dire, donc
15 nous partons d'un document que l'Accusation nous a fourni et qui contient
16 ces données et vous nous avez dit vous-même que c'est l'Accusation qui
17 avait rédigé ce document. Maintenant vous dites que nous ne pouvons pas
18 nous fier à ces données. Mais voici ma question : qu'a fait l'Accusation
19 afin de vérifier ces données contestables ? Est-ce que vous savez si qui
20 que ce soit du bureau du Procureur est parti vérifier qui avait fourni les
21 informations concernant la disparition de la personne, qui a vu la personne
22 la dernière fois et quand ? Pourquoi on dit que cette personne était
23 vivante à tel endroit, à telle date sur la base de quoi il est dit que
24 cette personne était à ce lieu en particulier à la date en particulier
25 indiquée ? Est-ce que vous pouvez me le dire ?
26 R. Ce document du bureau du Procureur se fonde sur la liste du CICR, tout
27 ce travail a été effectué par le CICR. Je ne pense pas que le bureau du
28 Procureur a jamais vérifié toutes les personnes ou si certaines personnes
Page 33678
1 faisant l'objet de cette liste y ont été intégrées de telle ou telle
2 manière ni qui a fourni les informations concernant l'endroit où les
3 personnes ont été vues pour la dernière fois.
4 Q. Donc ces données ne peuvent pas constituer une base pour une enquête du
5 bureau du Procureur qui servirait à dissiper tous les doutes concernant ce
6 qui fait l'objet maintenant de notre discussion ?
7 R. Non, car vous allez trouver beaucoup de différence dans ces données.
8 Q. Je suis d'accord avec vous. Peut-être il ne sera pas nécessaire que je
9 vous présente tous les documents que j'avais planifiés.
10 M. LAZAREVIC : [interprétation] Pour finir, je souhaite que vous vous
11 penchiez seulement sur un document de plus, il s'agit de 4D754, et je
12 demanderais que ce document ne soit pas diffusé.
13 Q. Il s'agit donc du même type de document que le document précédent. Cela
14 dit, il s'agit d'un document qui est un extrait du document des personnes
15 disparues de Srebrenica mis à jour avec l'annexe de votre rapport dont la
16 date est le 13 mars 2009. Donc il s'agit du fait que les personnes
17 contenues dans votre annexe D ont été -- et il s'agissait de Bljeceva ont
18 été comparées aux personnes disparues de Srebrenica, et certaines entrées
19 ont été ajoutées comme vous pouvez le voir. Donc le même doute apparaît que
20 s'agissant du document précédent, si l'on prend en considération votre
21 annexe D.
22 R. Oui.
23 M. LAZAREVIC : [interprétation] Il me reste, Monsieur le Président, juste
24 quelques autres questions. Mais si nous procédons à une pause maintenant,
25 je pense que je pourrais consulter mon client pendant la pause, et dans ce
26 cas-là, je n'aurais pas besoin de plus de cinq minutes.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'espère que, suite à cette
28 consultation, vous n'allez pas demander du temps supplémentaire, car vous
Page 33679
1 avez déjà dépassé la limite, et il y a les autres aussi.
2 M. LAZAREVIC : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc nous allons prendre une pause de
4 25 minutes et nous réunir de nouveau à 10 heures 45.
5 --- L'audience est suspendue à 10 heures 21.
6 --- L'audience est reprise à 10 heures 50.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons entendre les bonnes
8 nouvelles de votre part, Maître Lazarevic.
9 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je peux assurer la Chambre de première
10 instance que je vais terminer d'ici cinq minutes, littéralement.
11 Q. Monsieur Janc --
12 M. LAZAREVIC : [interprétation] Peut-on réexaminer le dernier document que
13 nous avons vu tout à l'heure il s'agit du document 4D754, la première page
14 ?
15 Q. Maintenant sans mentionner de nom, je souhaite que l'on clarifie un
16 certain nombre de points ici. Nous voyons l'entrée numéro 2 où il est écrit
17 00/07/1995, Kravica-Bratunac. Donc ici nous n'avons pas une date claire
18 concernant la date de la disparition de cette personne. On a le mois
19 pendant lequel la personne a été vue vivante la dernière fois, et je vous
20 dis dès le départ que c'est un document qui ne confirme et n'infirme pas
21 non plus la possibilité qu'une certaine personne était une victime de
22 Kravica, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Examinons maintenant, s'il vous plaît, l'entrée suivante où il est
25 écrit le 18 juillet 1995, Konjevic Polje-Bratunac, cette personne a été
26 retrouvée à Bljeceva-Bratunac. Si les données inscrites ici sont exactes,
27 ça veut dire que cette personne peut être exclue en tant que victime de
28 l'incident de Kravica sur la base de la date indiquée dans ce document,
Page 33680
1 n'est-ce pas ? Si l'on part de la base que les données indiquées ici sont
2 exactes, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, vous avez raison.
4 Q. Cependant, on peut tirer une autre conclusion, à savoir compte tenu du
5 fait que cette personne a été retrouvée à Bljeceva et que ceci ne concerne
6 pas l'incident de Kravica, ceci pourrait vouloir indiquer que Bljeceva est
7 en partie une fosse commune primaire. C'est aussi une conclusion qu'il
8 serait possible de tirer, si cette donnée est exacte, n'est-ce pas
9 Excusez-moi, vous étiez sur le point de répondre. Si un cadavre entier a
10 été retrouvé dans la fosse de Bljeceva et si nous avons la donnée indiquant
11 que cette personne n'était pas une victime de l'incident de Kravica, ça
12 voudrait dire que Bjeceva est en partie une fosse primaire, n'est-ce pas ?
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Soljan.
14 Mme SOLJAN : [interprétation] Objection. Le conseil devrait indiquer de
15 quelle fosse de Bljeceva il parle.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Vous parlez de quelle fosse de
17 Bljeceva ?
18 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je n'ai pas cette donnée devant moi. J'ai
19 ici simplement l'entrée numéro 3, donc je ne peux pas dire exactement s'il
20 s'agit de Bljeceva 1, 2, 3, 4, ou 5, j'accepte la suggestion avancée par
21 mon éminente collègue, Mme Soljan.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Janc.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. S'il s'agit d'une situation où un cadavre
24 entier a été retrouvé, ceci ne peut pas être exclu, mais avant de tirer des
25 conclusions, j'aimerais voir l'ensemble du dossier concernant cette
26 personne en particulier, autrement dit le rapport d'exhumation et le
27 rapport d'autopsie ainsi de suite. Voilà c'est ainsi que je répondrais à
28 votre question.
Page 33681
1 M. LAZAREVIC : [interprétation]
2 Q. D'accord. J'accepte entièrement votre réponse. Bien sûr, tout ceci
3 nécessiterait des enquêtes supplémentaires et la vérification des données,
4 vous nous avez déjà dit que l'Accusation n'avait pas procédé à cela.
5 M. LAZAREVIC : [interprétation] Puis ma dernière question porte sur le
6 document 4D338, je vous invite à l'examiner sous forme électronique.
7 Q. Monsieur Janc, avez-vous eu l'occasion de voir ce document auparavant ?
8 R. Non, je ne me souviens pas.
9 Q. Non. Ici il s'agit d'une lettre envoyée par le chef de l'équipe médico-
10 légale c'est signé par Tom Grange, et il s'agit de la perte d'un artefact.
11 Veuillez lire rapidement cette lettre pour voir de quoi il est question, et
12 je vais vous dire de quoi il s'agit, il s'agit du fait qu'en septembre 2001
13 les enquêteurs du bureau du Procureur ont vérifié 25 artefacts retrouvés à
14 Zeleni Jadar 6 et les ont apportés afin qu'on les compare aux échantillons
15 ou, plutôt, ils les ont apportés à l'entrepôt de Kravica pour établir s'ils
16 y appartiennent et si on peut établir un lien entre les artefacts et
17 l'entrepôt de Kravica. Il est écrit ici que l'artéfact ZJ06/121 était un
18 morceau de béton et que lors de la vérification, i a été établi qu'il ne
19 correspondait à rien qui était possible de retrouver dans cette partie-là
20 correspondant à l'entrepôt de Kravica mais que, par la suite, un orage a eu
21 lieu et cet artéfact a disparu et ne peut plus être retrouvé. Donc ma
22 question est la suivante : est-ce que vous avez entendu parler de cela au
23 sein du bureau du Procureur ? Est-ce que l'un de vos collègues de vos
24 prédécesseurs vous en avait parlé du fait que l'artéfact retrouvé à Zeleni
25 Jadar 6 est comparé aux échantillons gisant à l'entrepôt de Kravica et
26 concernant lequel il a été établi qu'aucun lien entre les deux ne peut être
27 établi et qu'il a été perdu. Est-ce que vous en avez entendu parler ?
28 R. Non, c'est la première fois que j'entends parler de cela, excusez-moi.
Page 33682
1 Q. Le fait qu'un artéfact -- ou plutôt, un morceau de béton avec de la
2 peinture blanche existait à Zeleni Jadar 6, alors qu'il ne pouvait pas
3 correspondre à l'entrepôt de Kravica, ce fait parle également d'une
4 éventuelle contamination des artéfacts retrouvés dans la fosse de Zeleni
5 Jadar. Autrement dit qu'on peut y trouver aussi des objets qui ne peuvent
6 pas être retrouvés à Kravica ?
7 R. Oui, vous avez raison.
8 Q. Bien sûr, si nous avions cet artéfact, il aurait été peut-être possible
9 de faire des enquêtes et de voir s'il existe d'autres endroits où des
10 cadavres de Zeleni Jadar auraient pu être enterrés ?
11 R. Oui, je suis d'accord avec cela.
12 M. LAZAREVIC : [interprétation] Permettez-moi de corriger la transcription.
13 C'est effectivement ma dernière question. Mais à la page 29 du compte rendu
14 d'audience ligne 6, il est indiqué les sites -- ou c'est les autres sites
15 d'où les corps enterrés à Zeleni Jadar auraient pu avoir trouvé leur
16 origine. Après cela je puis vous dire que je n'ai plus d'autres questions à
17 poser au témoin.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Janc, désirez-vous ajouter
19 quelque chose à ce qui a été dit au niveau des questions de Me Lazarevic ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en fait c'est probablement le cas et on
21 voit que nous avons pu établir qu'à Glogova, il y avait aussi des corps qui
22 venaient de sites autres que Kravica, c'est-à-dire qui venaient de Bratunac
23 et des autres endroits que nous avons déjà abordés. Donc effectivement cela
24 pourrait être le cas.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.
26 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- Monsieur le Président.
27 Contre-interrogatoire par Mme Fauveau :
28 Q. Bonjour, Monsieur. Je suis Natacha Fauveau-Ivanovic et je représente le
Page 33683
1 général Miletic. J'ai quelques questions notamment sur la fosse commune
2 trouvée à Potocari. Il s'agit donc de la fosse commune qui a été trouvée
3 sur un champ à Potocari et dont vous faites état dans l'annexe A de votre
4 rapport.
5 Mme FAUVEAU : Pour le compte rendu, il s'agit de la pièce P4490; c'est à la
6 page 34 en anglais et à la page 51 en B/C/S.
7 Q. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord que les six personnes -- si vous
8 trouvez, si vous cherchez dans la copie papier, c'est la page 29 de
9 l'annexe, l'annexe A. Etes-vous d'accord que les six personnes qui ont été
10 trouvées dans les restes étaient trouvées dans cette fosse commune étaient
11 bien identifiées ?
12 R. [aucune interprétation]
13 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce P4514, la page
14 8.
15 [en anglais] It's P4514, 4514.
16 [en français] Page 8. Je voudrais demander que cette page ne soit pas
17 diffusée au public parce qu'elle contient des noms.
18 J'aurais besoin de la personne qui est listée sous numéro 6, donc c'est un
19 peu plus en bas de cette page.
20 Q. Etes-vous d'accord que la personne sous numéro 6 est une des personnes
21 dont les restes ont été trouvées dans la fosse commune à Potocari ?
22 R. Oui.
23 Q. Le document qui a été fourni au bureau du Procureur par "l'ICMP."
24 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut [hors micro] ce document juste une seconde
25 ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce document a été fourni au bureau du
27 Procureur par les autorités de Bosnie-Herzégovine par le bureau du
28 Procureur de Tuzla où le tribunal de Tuzla, donc ce document en fait leur a
Page 33684
1 été fourni par le CIPD.
2 Mme FAUVEAU :
3 Q. Je vous remercie pour cette précision. Est-ce qu'on peut revenir
4 maintenant au numéro 6. Vous voyez la mention manuscrite, non, qui est
5 marquée à côté du numéro 6 qui est encerclé ?
6 R. Oui, je le vois.
7 Q. Est-ce que vous pouvez dire ce que signifie cette mention qui en B/C/S
8 veut dire "non" ?
9 R. Je n'en n'ai pas la moindre idée.
10 Q. Donc est-il possible que cette mention veut dire que cette
11 identification n'est pas confirmée, qu'elle n'est pas certaine ?
12 R. Non, je ne peux pas m'exprimer à ce sujet du tout quant au sens de ce
13 que cela pourrait avoir car je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à cette
14 question.
15 Q. Est-il exact que vous ne savez rien sur la cause de la mort des
16 personnes trouvées à Potocari ?
17 R. Nous avons reçu des rapports d'autopsie où il me semble qu'aucune cause
18 de décès ne figurait dans ces rapports effectivement.
19 Q. Juste effectivement pour confirmer ce que vous dites.
20 Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la page -- la pièce P3488
21 -- pardon, 3485. C'est ma faute. Ce sera la première page en anglais et la
22 page 12 en B/C/S. Je vous demanderais aussi de ne pas diffuser cette pièce
23 au public.
24 Q. Là, il s'agit de ces rapports dont vous parlez et on peut voir
25 effectivement que la cause de la mort n'est pas certaine; c'est bien ça ?
26 R. Oui, c'est exact. Comme je l'ai dit ça ne figure pas au rapport.
27 Q. On ne sait pas, non plus, quand cette personne était tuée; est-ce exact
28 ?
Page 33685
1 R. Oui, partant de ce document on ne peut rien dire.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Fauveau, avez-vous dit qu'ils
3 avaient été tués ?
4 Mme FAUVEAU : [hors micro] -- je vous remercie, Monsieur.
5 Q. Est-ce qu'on peut être d'accord qu'on ne sait pas non plus l'endroit où
6 ces personnes ont trouvé la mort ?
7 R. Oui.
8 Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce P3159A. Il
9 s'agit aussi d'un document qui ne doit pas être diffusé au public. Est-ce
10 qu'on peut aller à la page 188 ?
11 Q. Il s'agit de la deuxième partie de la pièce que vous avez vue tout à
12 l'heure. Je présume que vous avez vu cette partie aussi; est-ce exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-il exact que la liste qui suit sur les pages suivantes, cette page
15 contient des personnes qui étaient identifiées mais qui ne figuraient pas
16 sur la liste des personnes portées disparues ou tuées après les événements
17 à Srebrenica en juillet 1995 ?
18 R. Oui, je pense que c'est effectivement le cas.
19 Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant passer à la page suivante, et est-ce
20 qu'on peut aller à huis clos partiel, s'il vous plaît ?
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je propose que nous passions en
22 huis clos partiel.
23 Nous sommes à huis clos partiel, Madame Fauveau.
24 [Audience à huis clos partiel]
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 33686
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Page 33686 expurgée. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 33687
1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Josse.
3 M. JOSSE : [interprétation] Je confirme que nous n'avons pas d'autres
4 questions.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
6 Maître Haynes.
7 M. HAYNES : [interprétation] Quelques instants, simplement.
8 Contre-interrogatoire par M. Haynes :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Janc. Je vous assure que je ne vais
10 pas vous retenir longtemps; en fait, je voudrais simplement vous demander
11 de revenir à Ljubljana, c'est-à-dire revenir sur votre expérience de
12 policier dont vous nous parliez récemment lorsque vous nous parliez de
13 l'évaluation du nombre de personnes que comptait une foule.
14 R. Oui.
15 Q. Vous m'avez beaucoup intéressé; en fait j'ai fait des petites
16 recherches à la suite de ce que vous nous avez dit. Alors dites-moi si un
17 homme ordinaire est assis par terre en tailleur, il occupe à peu près un
18 mètre carré de sol, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Nous savons de fait, nous le savons parce que nous pouvons vous
21 imaginer un groupe de -- mettons une école, des enfants d'une classe
22 debout, par exemple, nous savons que nous ne prenons pas beaucoup moins de
23 place que cela si nous sommes debout, parce qu'en fait c'est l'amplitude
24 des épaules qui détermine la place que prend un corps, n'est-ce pas ?
25 R. En effet, je suis d'accord avec vous.
26 Q. Donc si nous avons une zone mettons de dix mètres sur dix, et que les
27 gens ils sont assis les uns à côté des autres d'un mur à l'autre, alors il
28 devrait y avoir à peu près une centaine de personnes, la place pour une
Page 33688
1 centaine de personnes, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, peut-être. Je ne sais pas.
3 Q. Merci. Alors une des choses qui n'a pas bougé entre 1995 et nos jours
4 c'est bien la taille et la capacité des autobus qui servent pour les
5 transports publics, n'est-ce pas ?
6 R. En effet.
7 Q. Le genre d'autobus que l'on connaissait en ex-Yougoslavie en 1995,
8 c'est à peu près le même genre de bus qu'aujourd'hui, et ils ont une
9 capacité de transport d'environ 50 personnes, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous êtes d'accord avec moi que si on vous mettait dans un bus, qu'il y
12 avait avec vous un chauffeur et puis quelques gardes pour vous surveiller,
13 on ne peut pas en mettre beaucoup plus qu'une cinquantaine, n'est-ce pas ?
14 R. Mais certaines pourraient être debout.
15 Q. Mais pas tant que ça.
16 R. Je crois qu'il y a 50 sièges à peu près, mais au delà de ça on peut
17 faire tenir encore pas mal de gens, un certain nombre.
18 Q. D'accord. Mais supposons que vous vouliez déplacer 5 000 personnes,
19 vous auriez besoin d'une centaine de bus, n'est-ce pas, si vous vouliez les
20 déplacer, les transporter en un seul convoi ?
21 R. Peut-être à peu près oui, c'est un calcul qui me semble tenir la route.
22 Q. Si vous avez 50 bus dans un convoi, vous ne pourriez pas en déplacer
23 plus environ la moitié, n'est-ce pas, 2 000, 2 500 personnes ?
24 R. En effet.
25 Q. Avez-vous visité les centres de détention de la région de Zvornik,
26 Orahovac, Petkovic, Rocevic, Pilica, Pilica Dom.
27 R. Oui, je les ai visités presque tous, sauf Rocevic.
28 Q. Je vais vous demander d'examiner une série de plans, des diagrammes,
Page 33689
1 7D929, nous allons les prendre à l'envers, c'est-à-dire que nous allons
2 commencer par la dernière page qui est la page 6 en B/C/S et la page 7 en
3 anglais. Je vais commencer par demander; est-ce que vous lisez le
4 cyrillique ou est-ce que vous préfèreriez la version anglaise, Monsieur
5 Janc ?
6 R. Je ne suis pas très fort en cyrillique. Je préfèrerais la version
7 anglaise.
8 Q. Je suis comme vous. Merci. Bien, nous allons pouvoir avancer en
9 commençant par la page 1. Alors nous allons les prendre dans le sens
10 inverse, c'est-à-dire dans l'ordre numérique. Vous reconnaissez peut-être
11 ceci comme étant un plan du rez-de-chaussée de l'école de Petkovci ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous vous y êtes rendu ?
14 R. Oui.
15 Q. Les mesures que vous voyez porter sur ce diagramme et qui établissent
16 la taille des dix pièces qui composent le rez-de-chaussée, grosso modo,
17 correspondent-elles à vos souvenirs de ce bâtiment ?
18 R. Oui.
19 Q. Les plans de bâtiment ont-ils jamais été remis au bureau de
20 l'Accusation, est-ce que c'est le bureau de l'Accusation qui a pris ces
21 mesures ?
22 R. Je ne sais pas, je ne sais pas pour ce bâtiment en particulier, je ne
23 sais pas.
24 Q. Bon. Quoi qu'il en soit nous voyons qu'il y avait dix pièces au rez-de-
25 chaussée à en croire ce plan, en tout une surface utile de 491, 58 mètres
26 carrés. C'est à peu près cela, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 M. HAYNES : [interprétation] Nous allons passer en page 2, si vous le
Page 33690
1 voulez bien.
2 Q. Encore une fois, Monsieur Janc, vous souvenez sans doute qu'à l'école
3 de Petkovci, on monte l'escalier et que les classes sont toutes situées sur
4 l'avant du bâtiment. Ceci correspond-il à votre souvenir de ce bâtiment, du
5 premier étage de ce bâtiment ?
6 R. Oui.
7 Q. Les neuf salles dont certaines ne sont en fait que des petits cabinets,
8 ont-elles à peu près la surface utile indiquée de 362 et quelque, c'est à
9 peu près cela ?
10 R. Oui.
11 M. HAYNES : [interprétation] Passons à la page 3.
12 Q. Voici maintenant un lieu où vous ne vous êtes pas rendu, c'est Rocevic.
13 Avez-vous vu des photos de ce site ?
14 R. Oui, je sais où se trouve cette école et de quoi elle a l'air, de
15 l'extérieur en tout cas.
16 Q. Etes-vous d'accord avec moi dans ce cas que ce que nous pouvons appeler
17 le gymnase, la salle des sports fait à peu près 12 mètres sur 23,75 mètres,
18 tel que ce sont les mesures portées sur ce diagramme ?
19 R. Oui.
20 Q. Donc si on ajoute à cette surface celle d'un petit placard sur le côté,
21 il donne au bâtiment une surface utile totale de 310 mètres carrés et
22 quelques ?
23 R. Oui.
24 M. HAYNES : [interprétation] Passons à la page 4.
25 Q. Voici maintenant Pilica Dom, qui est le centre culturel de Pilica; vous
26 connaissez, n'est-ce pas, vous y êtes allé ?
27 R. Oui.
28 Q. Vous pouvez donc nous confirmer que c'est une salle en fait divisée en
Page 33691
1 deux parties, il y a l'estrade d'une part et la salle à proprement parler.
2 R. Oui.
3 Q. Ce qui semble avoir été mesuré y compris l'estrade ait donné 223 mètres
4 carrés ?
5 R. Oui.
6 M. HAYNES : [interprétation] Passons à la page 5.
7 Q. Vous avez visité Grbavci ou Orahovac, et l'école et en question, n'est-
8 ce pas ?
9 R. Oui, j'y suis allé.
10 Q. Vous avez donc vu comme je l'ai dit encore une fois ce que nous
11 appellerions le gymnase ou la salle de sport en anglais.
12 R. Oui.
13 Q. Qui ressemble assez d'ailleurs à l'autre gymnase que nous avons vu tout
14 à l'heure, avec ce même espèce un appentis à côté, et ça donne environ une
15 surface utile de 308 mètres carrés`; c'est à peu près ce que vous avez vu ?
16 R. Oui, à peu près.
17 M. HAYNES : [interprétation] Enfin, la page 6 qui est en B/C/S, c'est la
18 page 7 dans la version anglaise.
19 Q. Ceci est en fait la raison pour laquelle je vous ai posé cette question
20 sur la place que peuvent occuper des personnes assises par terre en
21 tailleur, c'est l'école de Pilica. Je ne me souviens plus si vous avez dit
22 que vous y êtes allé.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais il vous a dit que Rocevic est le
24 seul endroit où il n'est pas allé, donc --
25 M. HAYNES : [interprétation] En effet, oui, merci, j'avais oublié.
26 Q. Donc c'est le plus petit de tous ces endroits, il ne fait qu'à peu près
27 180 mètres carrés. Vous vous souvenez que cet endroit est un peu plus petit
28 que les autres ?
Page 33692
1 R. Oui.
2 Q. Alors j'espère que vous accepteriez mon résumé de la situation. Nous
3 venons de regarder 26 salles dont la surface totale est de 1 875 mètres
4 carrés. Nous pouvons refaire le calcul, mais en fait, moi, je l'ai fait;
5 est-ce que vous pouvez accepter le résultat que je vous propose ?
6 R. Oui, je l'accepte.
7 Q. Etes-vous également prêt à accepter que s'il n'y a qu'une cinquantaine
8 de bus disponibles, et que chacun de ces bus n'a fait le voyage qu'une
9 seule fois et que les prisonniers avaient été détenus dans ces mêmes lieux
10 que nous avons vus, alors il ne peut pas s'agir de beaucoup plus de 2 000
11 personnes qui aient été déplacées de Bratunac à Zvornik ?
12 R. Non, je ne pense pas. Je ne peux pas vous donner ce nombre, je ne peux
13 pas être d'accord avec vous que ça ne peut représenter que 2 000 personnes,
14 50 cars.
15 M. HAYNES : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à vous poser,
16 Monsieur Janc.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
18 Madame Soljan, avez-vous des questions complémentaires ?
19 Mme SOLJAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Un quart d'heure
20 environ, ça devrait être tout.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
22
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Janc.
24 R. Bonjour.
25 Mme SOLJAN : [interprétation] J'aimerais faire afficher la pièce 4531 sur
26 le prétoire électronique, s'il vous plaît, page 4.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Bourgon.
28 M. BOURGON : [interprétation] Veuillez m'excuser d'interrompre, Monsieur le
Page 33693
1 Président, mais avant que les questions complémentaires ne commencent, je
2 viens de relire la dernière réponse donnée par le témoin au contre-
3 interrogatoire de Me Haynes et je ne suis pas sûr de bien comprendre la
4 réponse telle qu'elle a été portée au compte rendu. Est-ce que le témoin
5 dit qu'effectivement pas plus de 2 000 personnes ont pu être déplacées dans
6 ces 50 bus, ou est-ce qu'il dit le contraire ? A mon avis, il dit qu'il est
7 d'accord que ça ne doit pas dépasser 2 000 personnes, mais je pense qu'il
8 vaut mieux le vérifier avec lui avant qu ensemble ne poursuivions.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que vous avez tout à fait
10 raison, Monsieur Bourgon, de poser cette question.
11 Monsieur Janc, avez-vous toujours sous les yeux la réponse en question au
12 compte rendu; il s'agit de la page 39 du compte rendu d'audience.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je l'ai sous les
14 yeux.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez entendu ce que vient de dire
16 M. Bourgon. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dirais le contraire de ce qui est écrit
18 ici. Je ne suis pas d'accord. S'il y a 50 bus et 50 personnes dans chaque
19 bus, alors ça donne au minimum 1 500 personnes. Mais comme je viens de le
20 dire tout à l'heure, dans un bus, en fait on peut faire tenir plus de 50
21 personnes. C'est 50 qui a -- places assises dans le bus mais la réalité est
22 qu'on peut faire tenir beaucoup plus de monde que ça dans un bus, donc je
23 ne suis pas d'accord avec le chiffre qui a été soumis.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
25 Je remercie, Monsieur Bourgon.
26 Je redonne la parole à Mme Soljan.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'en est-il de la capacité des salles
28 de l'école -- des écoles ?
Page 33694
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 33695
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
2 là, la question est plus difficile. Je ne suis pas en position de vous dire
3 combien de personnes pourraient tenir dans chacune de ces salles.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Nous pouvons
5 poursuivre, Madame Soljan. Excusez-moi vous ne portiez pas votre casque,
6 c'est pourquoi je ne vous ai pas entendu.
7 L'INTERPRÈTE : Le micro de Mme Soljan n'est pas allumé.
8 Mme SOLJAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'attendais que
9 la page apparaisse à l'écran.
10 Mme SOLJAN : [interprétation]
11 Q. Monsieur Janc, voici un diagramme qui représente une photo qui
12 représente trois personnes assises en tailleur dans un mètre carré. Est-ce
13 que cette image ressemble à la façon dont vous percevez les événements et
14 la situation où les victimes se seraient trouvées dans l'entrepôt de
15 Kravica ?
16 M. HAYNES : [interprétation] La question est directive.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En effet. Ne trouvez-vous pas que ce
18 soit une question directive ?
19 Mme SOLJAN : [interprétation] Je ne trouve pas que ce soit une question
20 directrice. Je lui demande s'il pense que cela représente --
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Demandez-lui simplement un commentaire.
22 Mme SOLJAN : [interprétation]
23 Q. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de cette photo, voyant ce
24 quelle représente à savoir un mètre carré ?
25 R. Oui, je vois d'ici. Je pense que cela devrait correspondre à peu près à
26 un mètre carré et voilà comment je m'imagine que la situation était sur le
27 terrain, à ce moment-là.
28 Q. Donc vous pouvez vous imaginez trois personnes assises sur un mètre
Page 33696
1 carré ?
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Encore une fois, à mon avis, c'est le
3 genre de question que vous ne devriez pas poser. Vous êtes en train de
4 donner la réponse à la question. Passons à la question suivante.
5 Mme SOLJAN : [interprétation] D'accord, Monsieur le Président.
6 Q. Monsieur Janc, avez-vous été à l'entrepôt de Kravica ?
7 R. Pouvez-vous me répéter la question.
8 Q. Avez-vous --
9 M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois faire
10 objection à cette question. Ceci n'a rien à voir avec le contre-
11 interrogatoire. Nous n'avons pas parlé de l'entrepôt de Kravica.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais ceci peut être un suivi à ce qu'a
13 touché Me Haynes dans son contre-interrogatoire. Nous pouvons poursuivre.
14 Si vous pouvez répondre à la question, Monsieur Janc.
15 M. LAZAREVIC : [interprétation] Dans cette situation, ma collègue pourrait
16 peut-être poser des questions plus générales et moins spécifiquement liées
17 à l'entrepôt de Kravica.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons, Madame Soljan.
19 Pouvez-vous répondre à la question, Monsieur le Témoin ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, je me suis
21 rendu à plusieurs reprises.
22 Mme SOLJAN : [interprétation]
23 Q. Savez-vous si d'autres membres des équipes d'enquêteurs se sont rendus
24 à l'entrepôt de Kravica ?
25 R. Oui, j'en connais un certain nombre de mes collègues qui se sont rendus
26 sur les lieux en effet.
27 Q. Savez-vous si M. Tomasz Blaszczyk s'est rendu à l'entrepôt de Kravica ?
28 R. Oui, je suis tout à fait certain qu'il s'y est rendu à plusieurs
Page 33697
1 reprises.
2 Q. Savez-vous s'il a mesuré l'entrepôt de Kravica et en a tracé un plan à
3 échelle ?
4 R. Oui, je sais qu'il l'a fait, qu'il en a pris les mesures mais je sais
5 qu'il n'était pas non plus le seul à avoir mesuré l'entrepôt de Kravica.
6 Mme SOLJAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, cette pièce
7 n'est pas sur le prétoire électronique et j'aimerais qu'elle soit mise sur
8 le rétroprojecteur.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
10 Monsieur Lazarevic.
11 M. LAZAREVIC : [interprétation] Encore une fois, je dirais que nous sommes
12 en dehors du thème du contre-interrogatoire.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais vous connaissez notre règle
14 particulière que nous ne nous limitons pas nécessairement et vous
15 connaissez la jurisprudence de cette Chambre. C'est à vous de respecter nos
16 règles et vous n'êtes pas le seul à avoir contre-interrogé ce témoin.
17 Mme SOLJAN : [interprétation] Tomasz Blaszczyk -- oui, mettons cette pièce
18 sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît --
19 L'INTERPRÈTE : correction de l'interprète : omettez Tomasz Blaszczyk.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic.
21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne vois aucune indication que ces trois
22 personnes soient assises dans un mètre carré.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est une perception visuelle que nous
24 sommes tous capables d'avoir nous-mêmes. Bon, on pourrait aussi ne pas
25 prendre cette position particulière.
26 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Moi, en ce qui me concerne, je ne le vois
27 pas.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. C'est à nous de regarder la photo
Page 33698
1 et d'en tirer nos propres conclusions. Vous pouvez en faire autant. Pas
2 d'autres commentaires sur cette photo.
3 Mme SOLJAN : [interprétation] Tout ce que je peux dire c'est qu'il y a
4 d'autres photos dans ce même dossier où je peux vous montrer ces personnes
5 dans une perspective un peu différente si cela est nécessaire.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est à vous de voir. Nous n'allons pas
7 en ce qui nous concerne demander à voir d'autres photos sauf si vous, vous
8 en opposons, ressentez le besoin.
9 Mme SOLJAN : [interprétation] Très bien. Revenons à la pièce 4931, s'il
10 vous plaît; 4531, excusez-moi. La page précédente, la page 3, s'il vous
11 plaît.
12 Q. Monsieur Janc, pouvez-vous nous faire un commentaire sur cette photo ?
13 R. Oui, ce sont deux hommes assis dans un carré qui me semble être d'à peu
14 près un mètre de côté, donc ils rentrent dans le carré.
15 Q. Merci.
16 Mme SOLJAN : [interprétation] Nous allons maintenant revenir à la pièce
17 4529 qui se trouve sur le rétroprojecteur.
18 Q. Pouvez-vous nous dire en regardant ce document ce qu'il représente ?
19 R. C'est la déclaration de mon collègue Tomasz Blaszczyk.
20 Q. En effet. Si vous regardez le paragraphe 3, et pourriez-vous nous le
21 lire, s'il vous plaît ?
22 R. "Le 30 mars 2007, je me suis rendu à l'entrepôt de Kravica et j'y ai
23 mesuré l'intérieur et l'extérieur des sections de l'entrepôt auquel j'avais
24 accès. J'y ai réalisé un diagramme grossier à l'époque en indiquant les
25 mesures que j'avais prises en mètre."
26 Q. Le paragraphe suivant, s'il vous plaît.
27 R. "Le 4 mai 2009, j'ai réalisé un diagramme pour la Chambre basé sur mes
28 mesures et sur le croquis que j'avais réalisé le 30 mars 2007."
Page 33699
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Bourgon.
2 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je fais
3 objection à cette ligne de questions. Je ne vois pas. Est-ce que nous
4 sommes en train d'interroger M. Blaszczyk ? Est-ce que M. Blaszczyk est en
5 train de témoigner par l'intermédiaire de ce témoin ? Si nous avons besoin
6 d'information par le biais d'un témoin, alors c'est à M. Blaszczyk d'être
7 ici et de nous en parler, pas à ce témoin de nous fournir des informations
8 sur le témoignage d'un autre enquêteur. Merci, Monsieur le Président.
9 M. LAZAREVIC : [interprétation] Il y a encore un point que je soulèverais
10 ici. Je ne vois pas -- je vois que ceci a forcément dû être préparé le 4
11 mai 2009, donc hier, ma consoeur n'aurait pas su quel sujet Me Haynes avait
12 l'intention de soulever pendant son contre-interrogatoire, donc ceci a été
13 préparé par avance alors que nous n'avions soulevé aucune question relative
14 aux mesures et au nombre de personnes qui peuvent être assises dans cette
15 espace.
16 Mme SOLJAN : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais la question a maintenant été
18 soulevée, nous pouvons donc poursuivre.
19 Mme SOLJAN : [interprétation] Par ailleurs, je répondrais en rappelant que
20 la question de savoir combien de personnes pouvaient être retrouvées à
21 l'intérieur de l'entrepôt de Kravica et combien de personnes auraient pu
22 venir de l'entrepôt de Kravica et se retrouver à Glogova, ou dans d'autres
23 fosses secondaires, cette question a été soulevée par la Défense de
24 Borovcanin, je vous prierais de bien le noter, et ce, pendant de nombreuses
25 heures.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Lazarevic.
27 M. LAZAREVIC : [interprétation] Je voudrais qu'il soit très claire que moi,
28 en ce qui me concerne, je n'ai posé aucune question quant à combien de
Page 33700
1 personnes se trouvaient dans l'entrepôt de Kravica. Ce dont nous avons
2 parlé c'est de fosse.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En effet, mais vous n'êtes pas la seule
4 personne avoir contre-interrogé ce témoin. Ce que nous avons maintenant,
5 c'est les questions complémentaires de l'Accusation. Je dois donc présumer
6 qu'elle pose des questions qui peuvent être liées à n'importe lesquelles
7 des questions qui ont été posées par les membres de la Défense pour le
8 contre-interrogatoire, et Me Haynes a posé des questions très précises
9 quant à combien de personnes peuvent être assises sur un mètre carré, ou
10 combien de place une personne assise peut-elle prendre par rapport à un
11 mètre carré.
12 Nous pouvons poursuivre.
13 Mme SOLJAN : [aucune interprétation]
14 M. HAYNES : [interprétation] Je ne veux pas causer de problème, j'aimerais
15 juste avoir l'origine de ces photos. Ont-elles été prises hier, et si c'est
16 le cas, pouvons-nous voir les personnes qu'elles représentent ?
17 Mme SOLJAN : [interprétation] Excusez-moi.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'origine.
19 Qui a pris ces photos, quand et où.
20 M. HAYNES : [interprétation] Quand et qui sont les personnes ?
21 Mme SOLJAN : [interprétation] Ce sont des hommes de taille normale.
22 M. HAYNES : [interprétation] Pouvez-vous nous dire quand elles ont été
23 prises et par qui.
24 Mme SOLJAN : [aucune interprétation]
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que mon
26 collègue s'adresse à la Chambre au lieu de se montrer grossier vis-à-vis de
27 ma jeune collègue. Je ne prends aucun plaisir à me dresser comme ceci, mais
28 il faut que cela s'arrête.
Page 33701
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En effet, nous avons manqué un peu de
2 bonne manière dans cette salle, mais rien ne sert d'en faire une tempête
3 dans une tasse de thé. Poursuivons. Ces questions sont des questions pour
4 lesquelles nous allons devoir faire preuve de jugeote. Regardez ces deux
5 personnes. L'un d'entre eux a resserré ses genoux, l'autre a les genoux
6 plus écartés, ils sont assis juste l'un à côté de l'autre. Ils pourraient
7 en fait avoir mis les bras sur leurs épaules. Bon, il y a beaucoup de
8 facteurs à prendre en compte.
9 Je pense que nous pouvons poursuivre.
10 Mme SOLJAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Passons, s'il
11 vous plaît, à la page suivante de cette pièce.
12 Q. Monsieur Janc, pouvez-vous nous dire ce que représente cette photo ou
13 cette pièce ?
14 R. Oui, ce sont les mesures de l'entrepôt de Kravica, à l'intérieur, qui
15 avaient été prises par Tomasz Blaszczyk.
16 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous lire pour la Chambre les surfaces
17 indiquées en mètres carrés dans la partie droite du côté Konjevic Polje ?
18 R. Oui, je vois. Il est indiqué section 1, 280,13 mètres carrés; et en
19 dessous, il y a un autre chiffre, 262,5 mètres carrés. Q. Du côté gauche,
20 pouvez-vous nous dire combien de mètres carrés sont portés sur cette salle
21 ?
22 R. 327 mètres carrés.
23 Q. Ceci correspond-il à peu près aux dimensions que vous avez vous-même
24 constatées lorsque vous vous êtes rendu sur les lieux ?
25 R. Oui, à peu près, je n'ai pas moi-même pris de mesure, mais cela
26 correspond grossièrement, oui.
27 Q. Et --
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
Page 33702
1 Maître Bourgon.
2 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le témoin vient
3 de confirmer qu'il n'a pas lui-même pris de mesures, et que ces mesures
4 peuvent correspondre à ce qu'il a vu grossièrement. Monsieur le Président,
5 j'aimerais revenir à mon objection préalable, à savoir que ce témoin est en
6 train de témoigner sur la base d'information réunie par une autre enquête,
7 et ceci ne me semble pas correct. Merci, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous des commentaires --
9 Mme SOLJAN : [interprétation] Monsieur le Président, je me contenterais de
10 dire que les ouï-dire sont acceptables -- sont recevables devant cette
11 Chambre.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci n'est pas un ouï-dire. Veuillez me
13 permettre de consulter mes collègues je pense que la question doit pouvoir
14 être résolue.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comme je le présumais, j'ai pu, en
17 consultant mes collègues, confirmer ce qui me semblait dès le départ, à
18 savoir que ceci n'a rien d'extraordinaire ni d'inhabituel. Nous faisons ce
19 genre de chose régulièrement. En nous référant, par exemple, au cadastre
20 lorsque l'un des membres de la Défense a pris les mesures d'un tel ou tel
21 lieu, et un autre membre de la Défense a fait des références à ces mesures
22 prises, en fin de compte, tout dépend de combien nous allons pondérer les
23 déclarations du témoin qui sont basées sur des conclusions tirées ou des
24 mesures prises ou des faits déclarés par d'autres.
25 Nous pouvons poursuivre. Ceci n'a rien d'extraordinaire par rapport à la
26 façon dont nous travaillons d'habitude.
27 Mme SOLJAN : [interprétation] Merci. J'aimerais passer maintenant à la
28 pièce 4491, page 251, à ne pas diffuser, s'il vous plaît. Il s'agit de la
Page 33703
1 page 251, la cote est R0657797, donc page 251 sur le prétoire électronique.
2 D'un peu plus près, s'il vous plaît, pour pouvoir centrer sur la page de
3 façon à voir le numéro de dossier ID KA01-110BP, s'il vous plaît. Merci.
4 Q. Monsieur Janc, vous nous avez parlé de plusieurs jours d'une dent
5 trouvée à l'entrepôt de Kravica et de réassociations qui ont permis de
6 retracer cette dent jusqu'au site de la fosse de la grande fosse secondaire
7 de Zeleni Jadar 2. Regardez maintenant ce numéro de dossier KA01-10BP, qui
8 a été identifié dans l'entrepôt de Kravica. Regardez le dossier juste en
9 dessous ZJA04, SRE002, (LF 2). Monsieur Janc, saviez-vous que LF ça
10 signifie fémur gauche ?
11 R. Non, je ne le savais pas, mais je dois dire que je l'ai présumé.
12 Q. Passons maintenant à la ligne d'en dessous ZJA04 SRE
13 vous, Monsieur Janc, que LH ça signifie humérus gauche ?
14 R. Oui, c'est ce que j'ai présumé.
15 Q. Monsieur Janc, au cours de ces derniers jours --
16 M. LAZAREVIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Ces deux
17 questions étaient des questions directrices. Elles ne sont pas appropriées,
18 mais je vais les laisser passer. Je voulais simplement prévenir ma collègue
19 que la prochaine fois que ce genre de question est posé, nous allons
20 présenter une objection.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais vous êtes bien au courant du
22 fait que nous n'avons entendu aucune objection au moment où elles ont été
23 posées. Nous continuons.
24 Mais vous avez été prévenu maintenant [imperceptible]. Donc vous avez,
25 après avoir d'objection possible -- vous devez formuler vos questions d'une
26 manière quelque peu différente à partir de maintenant, si vous voulez
27 suivre la même ligne de questions et d'interrogatoires.
28 Mme SOLJAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
Page 33704
1 Q. Au cours de ces derniers jours, Monsieur Janc, vous avez étudié les
2 pièces 1D1362-121363, 1D1364, et il s'agit de certificats qui ont été
3 envoyés au bureau du Procureur par le ministère de la Défense de Bosnie-
4 Herzégovine, corrigeant les dates qui apparaissaient initialement dans la
5 liste de personnes de Bosnie, portée disparues ou mortes. Voyons maintenant
6 rapidement un certificat qui est lié à celui-ci, il s'agit de la pièce
7 1D365, s'il vous plaît. Je pense qu'il ne s'agit pas du bon document, il
8 s'agit du document 1D365 ERN 0360-4920 -- 4921, pardon. Excusez-moi, voilà
9 c'est correct.
10 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
11 Mme SOLJAN : [interprétation] Effectivement, suite à la question du
12 Président.
13 Q. Monsieur Janc, je voudrais simplement que vous notiez le nom -- que
14 vous preniez note du nom de la personne, gardez-le pour vous et dites-nous,
15 pour le compte rendu d'audience, quelle est la date à laquelle il est
16 indiqué que cette personne a disparu ?
17 R. Disparition le 11 juillet 1995.
18 Mme SOLJAN : [interprétation] Pouvons-nous passer à la pièce 4528 ? Pas de
19 diffusion non plus, s'il vous plaît.
20 Q. Monsieur Janc, vous voyez un tableau reprenant les noms des quatre
21 personnes qui figuraient dans les pièces 1D, et qui résume les données les
22 plus récentes du CICR. Donc, pouvez-vous nous dire au niveau des dates de
23 disparition, quand ces personnes ont été portées disparues, en tout cas en
24 ce qui concerne le CICR ?
25 R. Oui, le premier, 13 juillet; le troisième, 11 juillet; le quatrième, 13
26 juillet; et le dernier, 11 juillet.
27 Q. D'après les données CIPD disponibles, est-ce que vous pouvez nous dire
28 dans quelle fosse ces individus ont été retrouvés ?
Page 33705
1 R. Oui, pour le premier, je peux dire que cela vient d'une autre section,
2 donc je n'ai pas pu déterminer où cet individu particulier a été trouvé,
3 donc c'est dans une autre partie de mon rapport. Nous n'avons donc pas de
4 site exact de découverte, nous n'avons pas de fosse identifiée. Le deuxième
5 et le troisième ont été retrouvés à Bljeceva, fosse secondaire numéro 2. Le
6 quatrième a été trouvé à Kamenica 10, c'est-à-dire route Cancari numéro 10;
7 il s'agit d'une fosse secondaire. Le dernier a été trouvé à route Cancari
8 numéro 3.
9 Q. Pouvez-vous -- avez-vous souvenir des individus provenant des fosses
10 Cancari 10 et Cancari 3 ? Donc quelles sont les fosses d'exécution ou les
11 fosses primaires d'où provenaient ces individus ?
12 R. En ce qui concerne 10, le site d'exécution serait Branjevo ou Pilica;
13 et puis en ce qui concerne Cancari numéro 3, celui-ci est lié à Kozluk.
14 Q. Monsieur Janc, au niveau de l'analyse préparée à votre rapport, quelles
15 sont les données les plus fiables, des dates de disparition à ABiH ou même
16 de la CICR ?
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Zivanovic.
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, je suis désolé de faire
19 objection à cette question. Ce témoin est un témoin sur les faits; il n'est
20 pas autorisé à porter des jugements concernant la fiabilité d'éléments de
21 preuve présentés ici.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voulez-vous commenter ?
23 Mme SOLJAN : [interprétation] Je voudrais qu'il précise cela, précisément
24 dans le cadre de l'analyse préparé pour le rapport.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Mais alors, limitez votre
26 question à la réponse, à cela spécifiquement.
27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne pense pas que ça été inclus dans le
28 rapport.
Page 33706
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas, c'est à lui de nous
2 répondre là-dessus, et il sera le mieux placé pour le faire.
3 Voulez-vous répondre à la question, Monsieur Janc ?
4 Mme SOLJAN : [interprétation] Non, en fait je n'avais pas terminé ma
5 question.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, terminez votre question.
7 Mme SOLJAN : [interprétation]
8 Q. Donc je vais relire ce que j'ai dit. Donc aux fins de réalisation de
9 votre rapport, Monsieur Janc, qu'est-ce qui est le plus fiable : les
10 données de la République de Bosnie-Herzégovine avec des dates de
11 disparition ou les dates CICR de disparition ou les fosses où ces personnes
12 ont été trouvées ?
13 R. Je dirais que la liste du CICR est la plus fiable en ce qui concerne la
14 réalisation de mon rapport, Puis il y a la liste CIPD, puis les fosses
15 d'enfouissement. Je crois que ce sont les trois sources les plus fiables;
16 cependant, j'aimerais ajouter que la liste du CICR a été établie en 1995.
17 Dès lors, au moment où fraîchement après les événements, alors qu'en ce qui
18 concerne les autorités de Bosnie-Herzégovine, si on reprend les
19 certificats, on voit qu'ils ont été établis en 2004, ce qui en fait, est
20 dix ans plus tard. C'est la raison pour laquelle je dis que ces données
21 CICR, en ce qui concerne mon rapport, ont été considérées comme étant plus
22 fiables.
23 Q. Dernière question, Monsieur Janc, le dernier point que j'aimerais
24 préciser au niveau de votre témoignage hier par rapport à une question
25 précise qui vous a été posée. On vous a demandé - donc c'est au point
26 33636, lignes 17 à 22 dans le compte rendu d'audience :
27 "Il ne fait aucun doute, n'est-ce pas, que le rapport pathologique n'exclut
28 ni n'interdit aucune des possibilités. Je suggère, c'est-à-dire que les
Page 33707
1 chiffres que vous nous donnez ont été gonflés, y compris le fait que
2 certains de ces individus ont pu mourir du fait de blessures provenant de
3 mines, de blessures auto infligées ou de blessures venant d'engagement de
4 combat."
5 Votre réponse à la ligne 23 est : "Oui, vous avez raison."
6 Alors, Monsieur Janc, j'aimerais que vous clarifiiez les points que
7 je voudrais obtenir ou la réponse que je voudrais obtenir. Donc, pouvons-
8 nous subdiviser ceci en deux. Donc est-ce qu'il ne fait aucun doute que le
9 rapport n'exclut ni n'interdit aucune des possibilités que je vous suggère,
10 c'est-à-dire que les chiffres que vous faites figurer ici sont des chiffres
11 qui ont été gonflés -- ou exagérés ?
12 R. Non.
13 Q. Par rapport à la deuxième question, le rapport n'exclut ni n'interdit
14 aucune des possibilités que je vous suggère, c'est-à-dire que les chiffres,
15 y compris les individus qui sont décédés du fait de mines antipersonnelles,
16 de blessures auto infligées ou de blessures provenant de combat. Quelle est
17 votre réponse à cela, Monsieur Janc ?
18 R. Oui, ça peut aussi être le cas que le rapport intègre ces cas aussi.
19 Mme SOLJAN : [interprétation] Je n'ai aucune autre question à poser.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une question -- une question simple,
22 Monsieur Janc.
23 Votre rapport est le premier rapport reprenant une analyse des corrélations
24 ADN; c'est exact, n'est-ce pas ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, c'est exact.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors je me demande si vous pouvez de
27 mémoire me donner le nombre d'individus qui ont été retrouvés dans des
28 fosses et pour lesquels on a établi une corrélation ADN dans un sens ou
Page 33708
1 dans l'autre ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, je peux le faire. Le
3 nombre total de ces individus est de 472 donc aux alentours de 470
4 individus pour lesquels les corrélations différentes ont été établies.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc ce chiffre fait référence aux
6 individus dont la corrélation ADN a été établie. Mais je me réfère
7 maintenant aux fosses, donc je voudrais, si vous avez trouvé une
8 corrélation qui permet de dire que deux fosses sont en corrélation du point
9 de vue de l'ADN; est-ce que vous me suivez ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc si vous ajoutez le nombre
12 d'individus qui ont été trouvés dans ces fosses.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas bien, Monsieur le Juge, ce
14 que vous -- pouvez-vous me donner un exemple ?
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous aller à la dernière page du
16 rapport, qui affiche un tableau. Il s'agit de P4490, oui. Voyons la route
17 Cancari et les fosses communes, la route Cancari 1, 4 et 8 n'ont pas de
18 lien avec d'autres fosses.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement pas encore.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc ma question est de savoir si vous
21 pouvez nous dire le numéro, si l'on exclut toutes les fosses communes qui
22 n'ont aucun lien avec une autre fosse commune, sinon nous pouvons procéder
23 au calcul nous-mêmes, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, Monsieur le Président, mais je peux vous dire le nombre exact.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Juge Stole ? Non.
27 Monsieur Janc, ainsi se termine votre déposition. Je vous remercie d'être
28 venu déposer. Merci d'avoir consacré votre temps à cela. J'espère que nous
Page 33709
1 n'aurons plus besoin de votre aide.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
4 [Le témoin se retire]
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des documents du côté de
6 l'Accusation ?
7 Mme SOLJAN : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons soumettre
8 les documents qui vous ont été communiqués y compris les quatre derniers
9 documents que j'ai versés au dossier lors des questions supplémentaires.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, j'allais vous poser des questions.
11 Des objections ? Maître Gosnell.
12 M. GOSNELL : [interprétation] Oui. J'ai l'intention de faire une objection
13 par rapport à P4529.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez, nous n'avons pas la liste de
15 l'Accusation. Nous avons reçu de votre part une liste de la Défense.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, c'est la liste de l'Accusation.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous m'avez entendu ? Je n'ai pas la
18 liste de l'Accusation.
19 Mme SOLJAN : [interprétation] Nous l'avons fait circuler.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vais essayer de la retrouver,
21 d'accord. C'est le contre-interrogatoire, peut-être nous l'avons reçue
22 précédemment des membres de notre personnel évidemment, mais je ne la vois
23 pas. Merci.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord, vous allez me rendre la
26 liste. Bien, nous avons besoin de -- très bien, excusez-moi pour cette
27 confusion. Donc nous avons cinq pages et vous, Maître Gosnell, vous faites
28 objection à quelle partie ?
Page 33710
1 M. GOSNELL : [interprétation] Il s'agit de 4529.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] P4529. D'accord c'est le deuxième des
3 quatre documents utilisés lors des questions supplémentaires. Un croquis
4 avec des mesures de l'entrepôt de Kravica. Entendons vos objections.
5 M. GOSNELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai plusieurs
6 fondements de mon objection. Le premier fondement est l'une des raisons
7 principales pour lesquelles je fais objection concerne le champ de
8 l'interrogatoire. Au paragraphe 49 de la requête de l'Accusation concernant
9 l'enquête Janc et sa déposition, il est dit :
10 "L'Accusation demande la permission de citer à la barre l'enquêteur du
11 bureau du Procureur de Dusan Janc afin d'introduire, de présenter des
12 informations mises à jour concernant le rapport de Dean Manning de novembre
13 2007. Sa déposition proposée contient un rapport rédigé par Janc, des
14 documents et rapports, et des données sur lesquelles il se fonde de même
15 que sa déposition de vive voix."
16 C'était donc le champ que vous avez accordé pour rouvrir cette possibilité,
17 mon collègue Me Lazarevic n'est pas du tout allé au delà de ce que vous
18 aviez fixé. Donc nous vous suggérons, Monsieur le Président, que nous ne
19 faisons pas objection à la photographie P4531, car comme vous l'avez dit et
20 vous avez raison, ceci a peut-être été soulevé par des questions posées par
21 les équipes de la Défense. Nous n'avons pas d'objection à la demande de
22 l'Accusation et ses tentatives de contester certains des croquis utilisés
23 par mon collègue.
24 Mais ici nous avons une situation tout à fait différente. L'Accusation
25 essaie d'obtenir un croquis concernant un site qui n'a pas été mentionné
26 par les équipes de la Défense et qui concerne directement mon client, et
27 ceci n'a pas été soulevé par notre équipe de la Défense lors du contre-
28 interrogatoire ni par une autre équipe de la Défense. Donc je suggère que
Page 33711
1 l'Accusation va au delà du champ permis pour son interrogatoire.
2 Deuxièmement, je souhaite dire, Monsieur le Président, que même si l'ouï-
3 dire est inadmissible, je crois qu'il y a une pratique judiciaire
4 concernant justement ce type de documents qui sont versés au dossier. Je
5 n'ai pas maintenant la loi judiciaire sur moi - pour pouvoir vous citer un
6 exemple - mais je pense que ce type de ouï-dire a été rejeté comme
7 inadmissible par d'autres Chambres de première instance, et je pense que
8 tel est le cas.
9 Je souhaite suggérer, Monsieur le Président, qu'il s'agit aussi
10 simplement de la question d'équité. Nous avons ici un document qui décrit
11 les dimensions de l'entrepôt de Kravica. Ça a été introduit lors des
12 questions supplémentaires par le témoin censé déposer au sujet des éléments
13 de preuve médico-légale. Cette question n'a pas été soulevée par la
14 Défense. Nous n'avons pas eu la possibilité de contester cela.
15 Sur la base de tout cela, je fais objection.
16 M. LE JUGE AGIUS :[interprétation] Est-ce que vous voulez faire un commentaire,
17 Madame Soljan, brièvement, s'il vous plaît ?
18 Mme SOLJAN : [interprétation] Brièvement. Il s'agit de
19 questions supplémentaires et Me Haynes a aussi mentionné ces points. Il a
20 traité justement de la question de la surface exprimée en mètre carré à
21 l'extérieur -- à l'intérieur et l'équipe Borovcanin a également traité de
22 cette superficie. Donc l'ensemble du contre-interrogatoire de M. Janc
23 portait sur les calculs concernant la surface de la fosse de Glogova et des
24 autres fosses qui auraient eu un lien avec Kravica et donc ceci concerne
25 directement le nombre de personnes qui étaient dans l'entrepôt de Kravica.
26 Donc c'est mon argument. Merci, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je vais consulter mes collègues.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
Page 33712
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Encore une fois, comme je l'ai déjà
2 anticipé, j'ai à peine eu besoin de consulter mes collègues. Car
3 apparemment vous avez totalement oublié que nous y sommes allés, nous
4 sommes allés sur les lieux et nous avons procédé à toutes les mensurations.
5 Nous avons pris toutes les mesures donc au fond il n'y a rien de nouveau à
6 ajouter, et il s'agit d'un orage dans une tasse de thé en vérité.
7 En ce qui concerne le deuxième point que vous avez soulevé, votre
8 raisonnement est défaillant car vous vous limitez au champ limité
9 s'agissant de la production des éléments de preuve pour ce témoin alors
10 que, pendant sa déposition et notamment pendant certains des contre-
11 interrogatoires, la porte a été entrouverte, donc effectivement nous avons
12 permis un champ limité par rapport à l'interrogatoire et au contre-
13 interrogatoire de ce témoin. Je ne vous accuse de rien mais je pense que
14 chacun devrait se poser la question de savoir s'il n'avait pas attirer lui-
15 même ces mots-là.
16 Donc cette objection est rejetée. Le document à moins que nous
17 n'entendions des objections supplémentaires à l'admission du document, à
18 l'ajout du document sur la liste de l'Accusation ? Non. Donc ces documents
19 sont versés au dossier.
20 M. HAYNES : [interprétation] Pardon. Je fais objection à 4531, les photos.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Sur quelle base ?
22 M. HAYNES : [interprétation] Elles sont décrites dans la liste que l'on
23 vient de faire circuler en tant que quatre photos montrant les nombres de
24 personnes de taille moyenne qui pourraient être contenus dans une surface
25 d'un mètre carré. Tout d'abord, seulement deux ont été versées, ont été
26 utilisées lors de la déposition du témoin. Donc le commentaire contenu dans
27 la description n'a pas été prouvé, donc nous considérons même si M.
28 McCloskey a été vexé, nous considérons que ceci n'a pas été prouvé, la
Page 33713
1 description n'a pas été prouvée. Il n'y a pas eu d'éléments de preuve
2 prouvant les faits contenus dans la description, leur valeur probante est
3 minime car vous allez vous rappelez la déposition portant sur nombre de
4 personnes qui étaient assis dans des lieux de détention différents et vous
5 allez entendre que M. Janc lui-même disait qu'un homme moyen prend à peu
6 près un mètre carré.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, et puis vous pouvez également
8 ajouter qu'il n'y a pas d'éléments de preuve indiquant qu'un mètre carré
9 est effectivement un mètre carré.
10 M. HAYNES : [interprétation] C'est ce que j'ai dit justement.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de
12 commentaires là-dessus. En fin de compte, nous allons utiliser notre propre
13 raisonnement. Nous pouvons avoir besoin de photographies mais peut-être
14 pas, mais en fin de compte, ce n'est pas -- ce ne sont pas les photos qui
15 vont nous aider à déterminer le nombre de personnes qui peuvent être dans
16 un garage ou dans un débarras ou dans une salle de classe.
17 Donc votre objection a peu d'importance ou de mérite ou de fondement,
18 si vous voulez, et les photographies resteront là où elles sont et nous
19 allons les utiliser en appliquant notre pouvoir discrétionnaire.
20 Oui. La liste Popovic des documents que l'on a fait circuler. Nous
21 avons 5, 10, 15, je pense. Y a-t-il des objections ? Certaines resteront
22 sous pli scellé. Monsieur le Greffier, presque toutes d'ailleurs.
23 Oui, Madame Soljan.
24 Mme SOLJAN : [interprétation] Je n'ai pas d'objections.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Pas d'objections de la part
26 d'autres équipes de la Défense. Les documents sont versés au dossier.
27 La liste Beara, quatre documents. Y a-t-il des objections de la part de
28 l'Accusation ? La seule question que je souhaite vous poser, Maître
Page 33714
1 Ostojic, concerne le fait que, dans les premiers trois de ces quatre
2 documents, vous dites : "déclaration de, déclaration de," et vous
3 mentionnez trois individus. Est-ce que vous proposez de verser au dossier
4 l'ensemble de la déclaration par rapport au contenu ou pas ? Car en fin de
5 compte, vous avez lu certaines parties de cette déclaration au témoin, ce
6 que vous avez lu figure au compte rendu d'audience et à vrai dire, je me
7 pose la question de savoir si l'on a besoin vraiment de la version au
8 dossier.
9 M. OSTOJIC : [interprétation] Nous souhaitons leur versement au dossier.
10 C'est la raison pour laquelle nous les avons mis dans la liste des éléments
11 de preuve et compte tenu de la décision de la Chambre portant sur les
12 éléments de preuve de l'Accusation, et les documents nous concernant, nous
13 considérons que les mêmes règles doivent s'appliquer ici et que le document
14 doit être versé au dossier.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais si j'ai bien compris que ces
16 documents ne soient pas versés au dossier en tant que preuves de la
17 déposition du témoin.
18 M. OSTOJIC : [interprétation] Je pense que, compte tenu de la déposition du
19 témoin, c'est en réalité le cas.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Madame Soljan.
21 Maître Gosnell, brièvement.
22 M. GOSNELL : [interprétation] Juste pour l'information de la Chambre, 2D667
23 apparemment a déjà été versé au dossier en tant que la déclaration 92 bis
24 P2203.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Merci. Apparemment c'est le cas.
26 Madame Soljan.
27 Mme SOLJAN : [interprétation] Oui, effectivement, c'est le cas mais,
28 cependant, nous faisons objection aux autres deux déclarations --
Page 33715
1 M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]
2 Mme SOLJAN : [interprétation] -- car ceci a déjà été lu au compte rendu
3 d'audience, et d'après la pratique appliquée jusqu'à maintenant, l'on ne
4 versait pas au dossier ce genre de documents.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
6 Y a-t-il d'autres commentaires de la part des autres équipes de la
7 Défense ? Non. Je dois consulter mes collègues ici.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La décision est de verser
10 au dossier ces deux autres documents, 667 [comme interprété], 702, mais
11 conformément à nos décisions précédentes, c'est-à-dire ne vous attendez pas
12 à ce que l'on admette une procédure par le biais de laquelle une déposition
13 serait acceptée sans que le serment ait été prêté; donc nous savons
14 exactement dans quel but limité ceci est versé au dossier.
15 Défense Borovcanin, Nikolic n'a pas eu de documents.
16 En ce qui concerne l'équipe de la Défense Borovcanin, il y avait quatre
17 documents que j'ai devant moi.
18 M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit de
19 quatre documents dont nous souhaitons le versement au dossier et je vais
20 faire une remarque à savoir que 4D754 doit être placé sous pli scellé.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Merci, et puis il y avait un
22 document qui n'a pas encore été traduit, ou ce n'est pas là ?
23 M. LAZAREVIC : [interprétation] Ce n'est pas là. Ce n'est pas celui-là.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas celui-là.
25 Y a-t-il des objections ?
26 Mme SOLJAN : [interprétation] Pas d'objections.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas d'objection de la part des autres
28 équipes de la Défense ? Non. Donc ces documents sont versés au dossier.
Page 33716
1 Mme Fauveau n'a pas proposé de documents, l'équipe de la Défense Pandurevic
2 a présenté un seul document qu'il souhaite verser au dossier.
3 M. HAYNES : [interprétation] C'est le plan.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est 7929.
5 Y a-t-il des objections ?
6 Mme SOLJAN : [interprétation] Il n'y a pas d'objections.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Ainsi se termine --
8 Attendez un moment, je dois procéder à une consultation.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour le moment, nous n'avons pas de
11 fondement nous permettant de planifier -- de faire notre plan en ce qui
12 concerne les dépositions. Il faut tenir compte de deux éléments, d'un côté,
13 ça dépend de Me Zivanovic qui doit mettre à jour les informations
14 concernant les éléments de preuve, et les plans détaillés de l'équipe de
15 Défense Popovic. Donc nous saurons si nous savons besoin de prévoir à des
16 audiences pour ce faire. Puis ça va dépendre de la décision que l'on est en
17 train de finaliser qui va vous être communiquée sous peu.
18 Mais d'abord, je donne la parole à Me Zivanovic, nous parlons du Témoin
19 Dusan Stojkovic que vous souhaitez citer à la barre.
20 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, donc nous avons présenté trois
21 déclarations de témoins en vertu de l'article 92 bis, et l'Accusation a
22 accepté de ne pas procéder au contre-interrogatoire de ces témoins.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce sont lesquels ?
24 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il s'agit des témoins Bisina. Notre requête
25 vise à faire en sorte que M. Kosoric et notre expert, Mme Evuga [comme
26 interprété] soient cités à la barre. Pour le moment, c'est encore en
27 suspens.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est en suspens.
Page 33717
1 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Cependant, nous souhaitons soumettre les
2 déclarations de témoins en vertu de 92 bis concernant le Pr Dunjic et le Pr
3 Stojkovic, et ceci expire dans une semaine, exactement.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
5 M. ZIVANOVIC : [interprétation] La préparation du rapport d'expert
6 concernant M. Rodic est en cours et je crois que ceci sera terminé la
7 semaine prochaine aussi.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr, nous n'avons pas encore notre
11 décision. Mais en ce qui concerne le fait de faire venir de nouveau M.
12 Kosoric ici.
13 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous avons voulu le faire revenir afin de
14 rejeter la déposition précédente.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui, je comprends tout à fait
16 pourquoi vous souhaitez à faire revenir M. Kosoric ici, simplement je
17 souhaitais vous donner une notification officieuse en avance. Je vous
18 suggère de vous renseigner au sujet de sa disponibilité de sorte que nous
19 aurons une idée concernant le moment éventuel de sa déposition.
20 Mais la décision sera rendue prochainement et ça va être formalisé
21 sous forme d'une décision appropriée, mais en vous notifiant à l'avance du
22 fait que vous pouvez vous attendre à une réponse positive mais nous avons
23 besoin de savoir à quel moment il sera disponible, car nous devons
24 planifier les audiences. Comme vous le savez, nous devons consulter
25 d'autres Chambres pour ce faire. D'accord.
26 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, je vais le faire très
27 prochainement. Merci.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
Page 33718
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, en fait, lorsque j'ai dit
2 "faire revenir ou re-citer à la barre," je décris de façon erronée la
3 situation, mais nous allons le citer à la barre.
4 Est-ce qu'il y a d'autre chose avant de lever l'audience ? Vous pourrez
5 vous attendre à plusieurs décisions prochainement. Il y a plusieurs
6 éléments de moindre importance qui doivent encore être résolus mis à part
7 les questions majeures et nous allons finir de traiter de cela au cours de
8 la semaine. Merci.
9 --- L'audience est levée à 12 heures 25.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28