Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 5 mai 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Greffier. Voulez-

  7   vous annoncer l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour à vous.

  9   Bonjour à tous. Il s'agit du dossier IT-05-88-T, le Procureur contre

 10   Vujadin Popovic et consorts. Merci.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Tous les accusés sont présents.

 12   La Défense, je note l'absence de Mme Tapuskovic, de Mme Nikolic et de M.

 13   Krgovic.

 14   Voilà nous y sommes.

 15   Bonjour, Monsieur Janc.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. Lazarevic va continuer son

 18   intervention, rencontre [phon] et puis nous verrons ensuite qui désire

 19   prendre la parole. Bonjour à vous.

 20   M. LAZAREVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 21   LE TÉMOIN: DUSAN JANC [Reprise]

 22   [Le témoin répond par l'interprète] 

 23   Contre-interrogatoire par M. Lazarevic : [Suite]

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Janc. J'espère que vous avez eu tout

 25   le loisir de vous reposer. Je puis vous assurer que nous allons terminer

 26   aujourd'hui suite aux instructions que nous avons reçues du Juge Président,

 27   le Juge Agius.

 28   Nous allons reprendre là où nous en étions restés hier mais j'avais précisé

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  1   que nous allions passer à un nouveau sujet. Je vous propose donc de le

  2   faire maintenant.

  3   En tant qu'enquêteur du bureau du Procureur, vous êtes certainement

  4   conscient du fait qu'après le 13 et nous savons tous que c'est à ce moment-

  5   là que s'est produit l'incident de Kravica; il restait des poches de

  6   Musulmans dans la région de Srebrenica, Bratunac, et Milici qui n'ont pas

  7   réussi en fait à passer les lignes avec la colonne qui allait vers Tuzla;

  8   est-ce exact ?

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10   Q.  Je pense que vous êtes aussi au courant du fait qu'après le 13 juillet,

 11   à plusieurs occasions -- à plusieurs reprises, le terrain a été ratissé

 12   pour s'assurer que l'on neutralisait les groupes musulmans qui étaient

 13   restés en arrière garde. Je suppose que vous êtes aussi conscient de cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Alors, reprenons brièvement les documents qui portent sur ce thème.

 16   J'ai réduit le nombre de documents que j'avais initialement l'intention de

 17   vous présenter pour ne vous en montrer que quelques-uns mais ceux que je

 18   vais vous présenter sont caractéristiques de cette période.

 19   M. LAZAREVIC : [interprétation] En premier lieu, prenons le document

 20   4D5251. Il s'agit de l'ordre émis par le commandant de la Brigade de

 21   Bratunac visant à procéder à un ratissage du terrain. Il s'agit de la pièce

 22   4DP251. Comme je l'ai indiqué, il s'agit de l'ordre émis par le commandant

 23   de la Brigade de Bratunac pour procéder au ratissage du terrain le 14

 24   juillet 1995.

 25   Q.  Les points 1, 2 et 3 montrent clairement qu élément 14 juillet, le

 26   Bataillon d'Infanterie de la brigade a reçu l'ordre de ratisser le terrain

 27   et qu'on leur a donné une ligne de recherche à effectuer. Je pense que le

 28   document le précise clairement.

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  1   R.  [aucune interprétation]

  2   M. LAZAREVIC : [interprétation] Pouvons-nous à présent passer au document

  3   suivant ? Il s'agit du document P4372.

  4   Q.  Alors pendant que nous attendons que le document soit présenté en

  5   prétoire électronique, il s'agit du document qui a été envoyé par le

  6   colonel Ignjat Milatovic du Corps de la Drina, le 15 juillet. Le premier

  7   passage, comme vous pouvez le constater dans le document que vous avez

  8   devant vous, il s'agit de procéder au ratissage de la zone qui avait été

  9   délimitée, et en bas du document, vous voyez là où il est indiqué aux

 10   positions. Point 1 se lit comme suit : on suggère que le commandant de la

 11   Brigade de Bratunac reçoive l'autorisation ou soit nommé commandant de la

 12   totalité des forces engagées dans l'opération de ratissage du terrain et le

 13   commandement du théâtre d'opération à l'est de la route et sur la route

 14   entre Kasaba et Drinjaca.

 15   Simplement pour que les choses soient claires, il s'agit de la route

 16   de Milici-Konjevic à Bratunac; est-ce exact ?

 17   R.  Oui.

 18   M. LAZAREVIC : [interprétation] Voyons maintenant le document suivant, le

 19   document numéro 4DP255. Est-ce que l'on peut retrouver la date et l'heure

 20   en bas à droite ? Vous voyez que ce document porte la date du 16 juillet

 21   1995, et alors pouvons-nous maintenant passer à la page suivante, s'il vous

 22   plaît.

 23   Q.  Il s'agit là d'un rapport de combat émis par la Brigade de Bratunac le

 24   16 juillet 1995. Ce que nous pouvons y lire sous point 2, et c'est plus

 25   clair dans l'anglais car la version manuscrite n'est pas très lisible. Il

 26   est indiqué que les forces de la Brigade de Bratunac sont toujours en train

 27   de ratisser le terrain suivant les ordres reçus.

 28   Si l'on peut se porter vers le bas du texte, l'on constate que le

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  1   commandant de la Brigade de Bratunac -- et si on peut faire un zoom vers le

  2   bas du document en B/C/S, vous voyez qu'il y est indiqué que le

  3   commandement de la Brigade de Bratunac, au cours de cette journée, c'est-à-

  4   dire le 16 juillet, a passé en revue toutes les unités qui bloquaient le

  5   retrait des unités et il mentionne la Brigade de Milici, une Unité du 65e

  6   Régiment motorisé de Protection et d'autres unités, et il donne des détails

  7   plus précis quant aux tâches et organiser une action et une communication

  8   coordonnée; c'est ce que nous pouvons conclure de ce document; est-ce exact

  9   ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Alors, manifestement, nous pouvons conclure, à partir de ce document,

 12   que le 16 juillet, l'opération de ratissage et de blocage des forces

 13   musulmanes, qui essayaient de percer l'encerclement, était toujours en

 14   cours; c'est bien ce que montre ce document ?

 15   R.  Oui, c'est effectivement ce qui est indiqué.

 16   M. LAZAREVIC : [interprétation] Le document suivant que j'aimerais que vous

 17   consultiez, le document P257. Est-ce qu'on peut retourner le texte qui est

 18   à droite qui est à l'envers ?

 19   Q.  Alors première page, vous pouvez constater que le document a été remis

 20   le 18 juillet 1995, c'est ce qui figure sur la page à 00 heures 40.

 21   M. LAZAREVIC : [interprétation] Si nous pouvons maintenant passer à la page

 22   suivante en B/C/S, la première phrase du document indique que la Brigade de

 23   Bratunac a, parmi ces prisonniers, deux enfants -- quatre enfants en bas

 24   âge.

 25   Q.  Pouvez-vous nous confirmer que c'est effectivement ce qui est indiqué

 26   dans ce document ?

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  Les prisonniers mentionnés dans ce document et dans le document

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  1   précédent étaient le fruit du ratissage du terrain; est-ce exact ?

  2   R.  Oui.

  3   M. LAZAREVIC : [interprétation] Passons maintenant au document suivant,

  4   P1185. Pendant que nous attendons l'affichage du document, je vais vous

  5   dire qu'il s'agit en fait d'une interception du 17 juillet 1995.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On nous informe que le document n'est

  7   pas encore en prétoire électronique -- n'existe pas encore en prétoire

  8   électronique, en version prétoire électronique.

  9   M. LAZAREVIC : [interprétation] D'après mes informations, il a déjà été

 10   versé au dossier des preuves.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si ce numéro est correct, c'est exact.

 12   M. LAZAREVIC : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ça devrait être un document qui figure

 14   en prétoire électronique.

 15   Mme SOLJAN : [interprétation] Oui, il est là mais en fait il y a des

 16   lettres qui suivent qu'il faut pouvoir préciser la référence A, B, C, et

 17   cetera.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vois. Merci. Cela signifie --

 19   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, il faudrait ajouter la lettre A et la

 20   lettre B à ce document.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] B, A étant la version en anglais. Vous

 22   l'avez trouvé ?

 23   Oui, allez-y.

 24   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 25   Q.  Afin d'identifier, vous voyez au milieu de la page le numéro 653. La

 26   date est le 17 juillet 1995, et je me porte sur la partie centrale de cette

 27   interception, qui porte la marque 653 ou le chiffre 653. Les participants à

 28   cette conversation n'ont pas été identifiés, et vous voyez que la première

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  1   partie de la phrase manque. Mais il y est fait mention de Kravica, mais il

  2   ressort de la teneur de cette interception de communication que l'un des

  3   protagonistes parle d'un ordre émanant commandement supérieur visant à

  4   prendre les mesures de sécurité et d'hygiène et qu'il ne devrait rester pas

  5   la moindre trace de tissus une fois ce nettoyage effectué. Je pense que

  6   vous pouvez voir cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Bien sûr, nous parlons du 17. Savez-vous -- ou avez-vous trouvé des

  9   informations quelconques démontrant que cet assainissement ou ce nettoyage

 10   du terrain a effectivement eu lieu le 17 juillet 1995 ? Si vous avez des

 11   informations, cela nous permettrait de préciser ce que nous allons

 12   détailler; plus en d'autres documents, pouvez-vous pour le moment me dire

 13   si effectivement ce nettoyage a eu lieu le 17 juillet ?

 14   R.  Oui. A partir de ce que l'on peut lire ici, cela semble être le cas.

 15   M. LAZAREVIC : [interprétation] Très bien. Pouvons-nous maintenant

 16   consulter le document suivant, 4DP263 ? Est-ce que nous pouvons

 17   immédiatement nous porter à la page 3 en B/C/S, page 1 de l'anglais, il

 18   s'agit d'un compte rendu régulier de combat de la Brigade de Bratunac pour

 19   le 19 juillet 1995.

 20   Q.  Au paragraphe 2 de ce rapport, il est indiqué, comme vous pouvez le

 21   constater, que les Unités de la Brigade de Bratunac persistent à poursuivre

 22   et à détruire les groupes ennemis subsistant et que le 2e Bataillon

 23   d'Infanterie est engagé dans une opération de nettoyage du côté de Gornji

 24   Potocari, Bljeceva, et le village de Cizmici -- alors laissez-moi répéter :

 25   Gornji Potocari, Bljeceva, Cizmici, Leovici, et Bacuta; est-ce exact ?

 26   R.  Oui, c'est ce qui est indiqué dans le document.

 27   Q.  Il est manifeste donc le 19 juillet, l'opération de ratissage est

 28   toujours en cours en particulier dans la zone que nous avons discutée; donc

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  1   Bljeceva, Potocari, et cetera.

  2   R.  Oui.

  3   M. LAZAREVIC : [interprétation] Afin d'être assez bref, et je ne vais pas

  4   reprendre la totalité des documents portant sur le ratissage du terrain,

  5   mais uniquement pour le compte rendu d'audience, j'aimerais que le nombre

  6   de pièces soient enregistrées, et je voudrais lire ce rapport de

  7   transcription. Il s'agit de la pièce 4D496, P527, 4DP262, 4DP263, 4D529,

  8   4DP265, et 5266. Tous ces documents ont déjà été versés au dossier des

  9   éléments de preuve dans cette affaire.

 10   Q.  Nous sommes désolés mais nous n'avons d'onglets. Bien. Alors passons

 11   directement au document 4D755. Il s'agit d'un autre document émis par le

 12   commandant de la Brigade de Bratunac donnant ordre aux troupes de ratisser

 13   la zone de l'ancienne enclave de Zepa, la date est le 13 août 1995.

 14   Ce document semble montrer que les Unités de la Brigade de Bratunac étaient

 15   manifestement en août 1995 engagées dans une opération de ratissage du

 16   terrain autour ou aux environs de l'enclave de Zepa, et il se fait -- ce

 17   document indique c'est en fait quelque chose qui ne nous donne une

 18   chronologie différente. Pouvez-vous confirmer cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Alors résumons ce que nous avons pu tirer de tous ces documents. Sur la

 21   base de ces différents documents, pouvons-nous conclure que le ratissage du

 22   terrain était une opération continue qui s'est déroulée à partir du 14

 23   juillet, et qui s'est prolongée jusqu'en août 1995, ce qui ressort des

 24   documents que nous venons de consulter ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Bien sûr, il y a de nombreux témoignages à ce sujet et des preuves que

 27   les membres des unités bosniaques ont été tués au cours de ces

 28   affrontements. Je pense que vous avez pu lire qu'il y avait eu des tués

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  1   dans ce processus ?

  2   R.  Oui, effectivement.

  3   Q.  Nous avons eu pour certains de ces documents que nous venons de

  4   consulter, nous avons pu lire le terme "asanacija." Comme moi, je ne suis

  5   pas très versé en terminologie militaire, je suis même plutôt néophyte.

  6   Est-ce qu'on peut concevoir ce terme de la même manière, c'est-à-dire de

  7   procéder à l'inhumation des corps et restes humains afin d'éviter que des

  8   maladies contagieuses puissent se répandre ? Est-ce que c'est votre

  9   compréhension du terme "asanacija" ?

 10   R.  Oui, c'est ma compréhension du terme. C'est ce que j'ai appris ici au

 11   cours du procès, mais je pense que nous avons vu ce terme utilisé

 12   uniquement une fois, sous la forme d'une proposition dans ces documents.

 13   Q.  Oui, oui, mais je voulais simplement établir le fait que nous avions la

 14   compréhension du terme, "asanacija" donc assainissement.

 15   M. LAZAREVIC : [interprétation] Donc le document suivant est le P220. Il

 16   s'agit du journal de la police militaire de Bratunac -- la Brigade de la

 17   Police militaire de Bratunac. Pouvons-nous nous porter à la page 21 en

 18   B/C/S; c'est la page 18 en anglais ?

 19   Q.  Bien. Pour mettre les choses dans leur contexte et dans le temps, il

 20   n'y a pas de date sur cette page, je pense que oui, voilà, ce dont nous

 21   avons besoin; cependant, la date n'apparaît pas sur la page. Ce serait

 22   peut-être préférable dans ce cas de regarder la page précédente en B/C/S

 23   pour voir au juste à quel moment ceci s'est passé.

 24   Donc c'est la page précédente où nous constatons qu'il y a une entrée

 25   pour le 18, et vu que nous sommes à la page suivante, nous sommes

 26   probablement à la date du 19. Voilà, nous sommes à la page précédente datée

 27   du 18 juillet, donc il est logique de présumer que la page, qui nous

 28   intéresse et qui est la page suivante, est celle du 19. Donc dans la page

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  1   que j'avais demandé à voir tout à l'heure en B/C/S, nous constatons que les

  2   patrouilles de police militaire de la Brigade de Bratunac sont allées

  3   assurer la sécurité du personnel de la voirie à Glogova.

  4   Est-ce que cette page vous permet de conclure que le 19, les salariés

  5   des services de la voirie ont effectué des opérations d'inhumation à

  6   Glogova et qu'une Unité de la Police militaire de la Brigade de Bratunac

  7   s'est rendue à ce même endroit pour assurer leur sécurité ?

  8   R.  Ce document nous permet de constater qu'il se passait là quelque

  9   chose mais pas exactement quoi. Nous ne pouvons que présumer qu'il

 10   s'agissait, encore à ce moment-là, de ré-inhumation ou d'un travail lié à

 11   ces enterrements. Mais nous ne pouvons pas savoir exactement de quoi il

 12   retournait à partir de ce document.

 13   Q.  Naturellement ce n'est pas explicitement expliqué dans le

 14   document qu'il s'agissait pour ces services de la voirie de creuser des

 15   tombes à Glogova, mais il me semble que vous avez exprimé cela de façon

 16   tout à fait raisonnable quant à ce que nous pouvons en déduire.

 17   M. LAZAREVIC : [interprétation] Passons au document suivant si vous

 18   le voulez bien, il s'agit de la pièce P3016.

 19   Q.  Il s'agit d'un ordre du Corps de la Drina, daté du 20 juillet

 20   1995, et envoyé à toutes les unités subordonnées et concernant

 21   l'assainissement du champ de bataille dans la zone de responsabilité des

 22   unités individuelles. Dans le préambule, nous voyons de quelles unités il

 23   s'agit et passons aux points, 1, 2 et 3 de cet ordre.

 24   Avez-vous eu le temps de les lire ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Bien. Pouvons-nous en déduire que, même après le 19, date du document

 27   que nous venons de regarder, l'ordre exigeant de toutes les Unités du Corps

 28   de la Drina de réaliser des opérations d'assainissement du terrain dans

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  1   leur zone respective de responsabilité était toujours en vigueur.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Naturellement il y est dit qu'en coopération avec les centres de Santé,

  4   les hôpitaux de la protection civile, ces unités doivent assurer

  5   l'assainissement de leur zone de responsabilité en se focalisant plus

  6   précisément sur les zones de Srebrenica et Zepa, et sur les routes d'accès

  7   menant à ces zones depuis la Bosnie, c'est-à-dire une zone plus vaste,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  En effet, c'est tout à fait cela.

 10   Q.  Il est également dit que des équipes de travail sont mises sur pied

 11   disposant du personnel et de l'équipement nécessaire, des camions, des

 12   tracteurs avec des remorques, et cetera, et que les lieux des fosses

 13   doivent être choisis sur le terrain de façon à en assurer les mesures de

 14   protection. Tout ceci est bien dans le document, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Alors ma question est la suivante : savez-vous où les corps des

 17   personnes tuées ont été enterrés, ces mêmes personnes qui avaient été

 18   trouvées dans les zones de responsabilité des Brigades de Bratunac ou de

 19   Milici, par exemple ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Bien. Donc ce que nous ne savons pas en l'occurrence c'est combien de

 22   personnes tuées pendant le ratissage du terrain, combien de corps ont été

 23   récupérés pendant l'assainissement ni où tous ces corps-là ont été

 24   enterrés, n'est-ce pas, vous n'en savez rien ?

 25   R.  Non, nous n'en savons rien. Nous ne savons pas combien de corps ont été

 26   ramassés, combien de personnes ont été tuées. Tout ce que nous savons c'est

 27   combien de corps sont en fait restés sur le terrain. Combien donc ont été

 28   ramassés plus tard au fil des années, dans cette même zone ?

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  1   Q.  D'accord. Naturellement, nous pouvons résumer : il est raisonnable de

  2   présumer que les corps, qui ont été retrouvés dans cette zone, ont été

  3   enterrés dans les fosses de Glogova, n'est-ce pas ?

  4   R.  Non, ça je ne peux pas le déduire, ce serait une spéculation. Je sais

  5   que, pour certains corps, que pour certaines personnes qui ont été

  6   retrouvés pendant ce même ratissage du terrain, que leurs corps en fait ont

  7   été retrouvé à Cerska. Donc sur la base du document que vous m'avez montré,

  8   datant du 17, et où il est question des enfants -- des jeunes enfants, il

  9   me semble que deux de ces enfants ont fait des déclarations. L'un d'entre

 10   eux a mentionné quatre personnes qui ont été fait prisonniers dans la zone

 11   de Bornica [phon], vers le 17 juillet, et les corps de ces quatre personnes

 12   ont été retrouvés dans la fosse de Cerska. Donc pour certaines personnes

 13   qui ont été faites prisonnières pendant ce ratissage du terrain, pendant

 14   ces mêmes jours-là, nous savons où ils se sont retrouvés, mais pas pour

 15   tous.

 16   Q.  Effectivement, nous sommes au courant de ces faits, je sais de quoi

 17   vous parlez. Vous parlez d'individus qui ont été faits prisonniers, et de

 18   ces quatre corps qui ont été retrouvés à Cerska. Donc au total, il

 19   s'agissait de quatre personnes. Ce que je vous demande, c'est : pouvez-vous

 20   exclure la possibilité que les corps de personnes qui ont été tuées pendant

 21   l'opération d'assainissement aient enterrées entre autres à Glogova ?

 22   R.  Non, cette possibilité ne peut pas être exclue. Cela dit, comme je vous

 23   l'ai déjà dit hier, les documents montrent que le gros du travail à Glogova

 24   était terminé au 17 juillet. Donc ce qui a pu se passer entre le 17 et le

 25   27 concerne deux nouvelles fosses, de petites fosses avec douze et six

 26   individus à l'intérieur. Donc c'est de cela que je parle.

 27   Q.  Certes, certes, mais nous allons distinguer entre deux choses. Tout

 28   d'abord, ces documents dont vous parlez, ces photos aériennes, elles

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  1   n'existaient pas pour toutes les journées en question, n'est-ce pas ?

  2   R.  Non, en effet, vous avez raison.

  3   Q.  Par ailleurs, si ces corps avaient été enterrés dans des fosses qui

  4   avaient déjà été creusés auparavant, alors cela n'aurait pas pu être

  5   observé, ça n'aurait pas pu se voir sur les photos aériennes, n'est-ce pas

  6   ?

  7   R.  En effet, je pense que cela n'aurait pas été aisément observable sur

  8   ces clichés.

  9   Q.  Je vous remercie.

 10   J'aimerais maintenant passer à un autre sujet. Dans votre corrigendum, vous

 11   avez dit qu'il existait des rapports et des documents démontrant que dans

 12   les fosses de Glogova, il y avait dix victimes, les corps de personnes qui

 13   avaient été ramenés de Serbie, les 20, 24, 26 juillet. Vous nommez les

 14   documents sur lesquels vous vous basez pour annoncer cela, je ne répéterais

 15   pas les codes de ces documents, nous les connaissons.

 16   Mais j'ajouterais simplement que vous ne pouvez naturellement pas,

 17   prétendre que ce soit là une liste exhaustive de toutes les personnes qui

 18   étaient revenues de Serbie vers la Republika Srpska. Tout ce que vous

 19   pouvez nous dire c'est qu'il existe des documents de la police et de la

 20   Brigade de Bratunac concernant certain nombre de personnes, et que donc

 21   pour ce nombre de personnes, nous avons des documents. Mais on ne peut pas

 22   en déduire qu'il n'y avait pas d'autres personnes, que c'était là toutes

 23   les personnes qui étaient revenues de Serbie en Republika Srpska, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Je suis d'accord avec vous, nous ne connaissons avec certitude que les

 26   cas documentés, les cas documentés par les autorités. Pour les autres, nous

 27   ne savons rien, en effet.

 28   Q.  D'accord, c'est ce que je voulais faire préciser.

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  1   Passons maintenant à mon avant-dernier sujet. J'aimerais que nous revenions

  2   rapidement sur un point dont vous avez parlé avec Mme Tapuskovic, dans son

  3   contre-interrogatoire.

  4   M. LAZAREVIC : [interprétation] J'aimerais que nous regardions la pièce

  5   1D1368 sans rendre ce document visible au public, s'il vous plaît.

  6   Q.  Il s'agit d'une de personnes qui, d'après BH, seraient mortes avant

  7   juillet 1995 avec le lieu où auraient été retrouvés leurs restes. Donc une

  8   liste comparative avec le numéro du protocole CIPD, sous lequel ils sont

  9   enregistrés.

 10   M. LAZAREVIC : [interprétation] J'aimerais que nous regardions également la

 11   page 2, s'il vous plaît, parce qu'il s'agit là d'un extrait qui a été

 12   préparé par la Défense.

 13   Q.  Nous voyons là une rubrique intitulée : "Site de fosses, CIPD;" entre

 14   autres, il y a le site de Ravnice, de Glogova, celui de Zeleni Jadar.

 15   La page suivante, s'il vous plaît.

 16   Ici parmi tant d'autres, nous avons Kravica, Bljeceva, et d'autres fosses

 17   encore, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, en effet.

 19   Q.  Vous voyez, pour nous la Défense de Borovcanin, ces informations ont

 20   été comparées avec l'annexe D confidentielle de votre résumé. Nous avons

 21   comparé les informations de cette liste avec les protocoles CIPD, avec le

 22   contenu de votre annexe D, et nous avons constaté que les personnes pour

 23   lesquelles les protocoles CIPD sont indiqués, se retrouvent toutes dans

 24   votre annexe D confidentiel. Pouvez-vous nous le confirmer ? Il faudrait je

 25   suppose pour nous le confirmer, beaucoup de temps, beaucoup d'effort,

 26   n'est-ce pas ? Mais si vous le voulez bien, nous nous baserons sur

 27   l'hypothèse que ce que je viens de dire est vrai, et l'Accusation pourra le

 28   vérifier très facilement.

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  1   Nous avons pris ce document et nous avons comparé les personnes

  2   apparaissant sur cette liste et n'ayant pas de protocole CIPD, vous voyez

  3   sur certaines d'entre elles, il n'y a pas de protocole CIPD. Donc nous

  4   avons comparé la liste des personnes n'ayant pas ce protocole avec la liste

  5   de personnes disparues CIPD, qui a été utilisée pour la préparation de

  6   votre rapport. Il s'agissait là d'un tableur Excel qui rend facile ce type

  7   de recherche. Nous avons trouvé 16 personnes n'apparaissant pas sur cette

  8   liste, et qui à la date où ce document a été rédigé, et jusqu'à la

  9   rédaction de la liste CIPD -- et qui, entre le jour où ce document a été

 10   rédigé, et celui où la liste CIPD a été rédigée à son tour, ont été

 11   identifiées.

 12   Vous ne pouvez probablement pas me répondre sans vérifier votre base

 13   de données, mais ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez réalisé ce

 14   même genre de travail de comparaison d'analyse comparative.

 15   R.  Non. Non. Mais je suis d'accord avec vous qu'il peut y avoir des

 16   personnes qui ont été identifiées avant que le CIPD ait commencé leur

 17   travail. C'est pourquoi peut-être vous avez trouvé des personnes

 18   supplémentaires.

 19   Q.  Lorsque nous comparons ces deux listes en nous focalisant sur les

 20   personnes qui ont été retrouvées entre-temps, et lorsque nous regardons les

 21   fosses qui sont pertinentes pour la Défense de Borovcanin, nous pouvons

 22   conclure ce qui suit : pour la fosse Glogova 1, il y a sept dossiers; pour

 23   Glogova 2, six dossiers; pour Ravnice 1 et 2, six dossiers; pour Kravica -

 24   il s'agit là de restes humains de surface - cinq dossiers; pour Zeleni

 25   Jadar, il y en a cinq -- pour Zeleni Jadar 5, il y a six dossiers -- pour

 26   Zeleni Jadar, six. Je répète, pour Zeleni Jadar 5, six dossiers. Je vais

 27   peut-être m'exprimer différemment. Le site s'appelle Zeleni Jadar 5. Ce

 28   sera plus clair pour le compte rendu. Dans cette même fosse, six dossiers

Page 33667

  1   ont été retrouvés. Quant à Zeleni Jadar numéro 6, là, il y avait un

  2   dossier; et à Zeleni Jadar 4, un dossier; à Bljeceva 2, un dossier; et à

  3   Bljeceva 3, trois dossiers. Ce qui nous donne un total de 36 dossiers, donc

  4   36 personnes nommées dans le document 1D1368, comme ayant été identifiées

  5   dans ces fosses.

  6   Or vous m'aviez dit que vous n'aviez pas fait cette analyse comparative,

  7   n'est-ce pas, vous ne vous êtes pas servi des documents contenant des

  8   informations sur les personnes listées par l'ABiH comme ayant péri avant

  9   juillet 1995, n'est-ce pas ?

 10   R.  En effet.

 11   Q.  Cependant, toutes ces personnes se retrouvent dans l'annexe D de votre

 12   résumé.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 14   Mme SOLJAN : [interprétation] Monsieur le Président, avant la réponse de M.

 15   Janc, je crois qu'il convient de clarifier. La comparaison de ces deux

 16   listes n'est pas clair de quelles deux listes s'agit-il ? Les cas dont on

 17   nous parle sont-elles des connexions; et troisièmement, c'est qui sont les

 18   personnes en question, qui sont les personnes dont nous parle M. Lazarevic

 19   ?

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, merci. Je pense que la remarque

 21   est pertinente, notamment la première partie, j'étais en train de penser

 22   tout à fait la même chose.

 23   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je vais peut-être revenir sur le

 24   cheminement qui a été le mien pour cette analyse, ce qui clarifierait les

 25   choses.

 26   Le document de base, le document de départ, qui nous a servi, est celui que

 27   nous avons sous les yeux, à savoir 1D1368. Après quoi, toutes les personnes

 28   listées sur ce document avec un protocole d'identité du CIPD et daté de

Page 33668

  1   juillet 1995 ont été comparées à la liste de personnes de l'annexe D.

  2   Je vois que le compte rendu dit juillet 1995. Je voulais dire bien sûr

  3   juillet 2008.

  4   Nous avons constaté que toutes ces personnes ayant un protocole d'identité

  5   CIPD, dans ce document se retrouvent dans l'annexe confidentielle D -- la

  6   liste qui se trouve dans l'annexe confidentielle D et qui est jointe au

  7   résumé de M. Janc. Voilà notre première étape.

  8   Etape suivante, comme nous pouvons le constater toujours d'après ce

  9   document 1D1368, un certain nombre de personnes n'ont pas de protocole

 10   d'identité il y a un blanc à la place, un cadre blanc, et également un

 11   blanc au niveau de la fosse -- au niveau du site de la fosse. Les noms et

 12   les autres informations relatives à ces personnes ont été comparés avec la

 13   liste de personnes disparues du CIPD, qui a été le point de départ de votre

 14   annexe D. Cette comparaison nous a permis de retrouver 16 personnes qui en

 15   fait étaient entre-temps réapparues sur la liste de personnes disparues du

 16   CIPD.

 17   Je n'avais pas prévu de me servir de ce document. Nous nous en étions servi

 18   de façon purement interne pour en tirer des informations concernant les

 19   personnes qui n'avaient pas de donnée personnelle dans le document CIPD,

 20   mais vu que le document était sous format Excel, il était facile d'y faire

 21   une recherche. Nous pourrions peut-être le distribuer; nous en avons des

 22   copies papier que nous pouvons remettre tant à la Chambre qu'à

 23   l'Accusation.

 24   Je ne sais pas si cette explication clarifie les choses. J'aimerais que ma

 25   collègue de l'Accusation me dise si elle est satisfaite. Je crois que M.

 26   Janc qui hoche la tête est en train de nous dire que lui en tout cas

 27   commence à trouver les choses plus claires.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

Page 33669

  1   En tout cas, pour le compte rendu je précise que nous siégeons encore une

  2   fois conformément à l'article 15 bis. Merci.

  3   Avez-vous une observation, Madame Soljan ?

  4   Mme SOLJAN : [interprétation] Pas cette fois-ci, Monsieur le Président.

  5   Merci.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  7   M. LAZAREVIC : [interprétation] Bien.

  8   Q.  Alors toute cette partie de mon contre-interrogatoire m'amène au point

  9   suivant : pour toutes ces personnes, des informations sont disponibles

 10   permettant de conclure qu'elles sont en fait décédées avant le mois de

 11   juillet 1995; cependant, elles se trouvent toujours sur la liste de

 12   personnes disparues du CIPD concernant les événements de Srebrenica de

 13   juillet 1995, elles apparaissent également dans l'annexe D confidentielle

 14   de votre rapport.

 15   R.  Oui.

 16   M. LAZAREVIC : [interprétation] Bien. J'en ai terminé avec ce document.

 17   Nous pouvons maintenant passer au document suivant qui ne doit pas être

 18   rendu public. Il s'agit de la pièce P3159A.

 19   Q.  Bien, voyons la page de couverture pour savoir ce que c'est que ce

 20   document. Il s'agit de "Disparus de Srebrenica," 11 juillet 1995. Vous avez

 21   déjà vu ce document, naturellement ?

 22   R.  Oui.

 23   M. LAZAREVIC : [interprétation] Pouvons-nous passer, s'il vous plaît, à la

 24   page 5 ? Je crois que ceci va nous être utile. Ce qui m'intéresse, ce sont

 25   les titres des rubriques.

 26   Q.  Nous voyons plusieurs rubriques qui concernent des éléments

 27   d'information relatifs aux personnes disparues, et dans la colonne 4, nous

 28   voyons la date et le lieu de la disparition, n'est-ce pas ?

Page 33670

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Nous n'entrerons pas dans le détail de chacune de ces personnes, mais

  3   constatons simplement que ces dates s'échelonnent entre le 11 juillet 1995

  4   et le 21 juillet 1995. Donc il s'agit bien de dates différentes, de

  5   différents lieux de disparition, n'est-ce pas ? Nous notons également que

  6   Potocari, Buljim, Konjevic Polje, Baljkovica, et divers d'autres lieux sont

  7   mentionnés sur la colonne 4.

  8   R.  En effet.

  9   Q.  Ces informations, naturellement, ont été fournies par les familles, par

 10   les amis, par les connaissances des personnes disparues, fournies par eux

 11   au CIPD et, pour donner ces informations, ils basaient sur la dernière fois

 12   où la personne avait été vue par eux vivante, n'est-ce pas ?

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Soljan.

 14   Mme SOLJAN : [interprétation] Monsieur le Président, ceci n'est pas

 15   correct. Ce document n'a pas été fourni par le CIPD; ça ne vient pas du

 16   CIPD, cela vient du CICR.

 17   M. LAZAREVIC : [interprétation] Veuillez m'excuser, ce sont des choses qui

 18   arrivent.

 19   Q.  Mais, de toute façon, ce sont les données que non pas la CIPD, mais la

 20   CICR a fournies aux cousins et amis des personnes disparues concernant leur

 21   propre connaissance, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Ces données ont été intégrées dans ce document qui au fond est un

 24   document émanant de la CIPD.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Soljan.

 26   Mme SOLJAN : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Ce document

 27   n'émane pas de la CIPD.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense qu'elle a raison.

Page 33671

  1   M. LAZAREVIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez me dire alors qui a

  2   constitué ce document ?

  3   Mme SOLJAN : [interprétation] Effectivement ce document émane de --

  4   M. LAZAREVIC : [interprétation] Non, c'est au témoin que je pose la

  5   question.

  6   Mme SOLJAN : [interprétation] Je m'excuse.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Janc, êtes-vous en mesure de

  8   répondre à la question de Me Lazarevic ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est le bureau du Procureur qui a créé

 10   ce document. C'est le département démographique -- l'unité démographique

 11   qui a créé le document.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez contester leur document,

 13   Maître Lazarevic.

 14   M. LAZAREVIC : [interprétation] C'est possible. Je dois dire que cette

 15   réponse m'a été très utile, mais lorsque je me suis penché sur la première

 16   page de ce document, j'ai vu qu'il est écrit : "Rapport de progrès 2007,"

 17   portant sur le rapport de la CIPD, se fondant sur l'ADN. Donc peut-être

 18   c'est la raison pour laquelle j'ai formulé la question comme je l'ai

 19   formulée. Mais donc c'est un document créé par le bureau du Procureur.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons nous pencher par curiosité,

 21   maintenant sur la page 1. J'aimerais l'avoir, ou bien la couverture.

 22   D'accord.

 23   M. LAZAREVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  D'après votre réponse, je conclus que l'Accusation disposait des

 25   données lui permettant de créer ce document portant la date et lieu de la

 26   disparition, conformément aux informations fournies concernant certaines

 27   personnes portées disparues; est-ce exact ?

 28   R.  Oui, c'est exact.

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  1   M. LAZAREVIC : [interprétation] Nous allons brièvement nous pencher

  2   maintenant sur le document suivant afin de pouvoir procéder à une

  3   comparaison. Peut-on, s'il vous plaît, examiner la pièce P53517D ? Il y a

  4   une erreur, il s'agit du document 3517D. Peut-on agrandir ce document et

  5   montrer la partie droite du document ? Il s'agit d'un document de juillet

  6   2008, d'un document de la CIPD. Pardon, il ne faut le diffuser publiquement

  7   car le document contient des noms.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez entendu, Monsieur le Greffier

  9   d'audience ? Merci.

 10   M. LAZAREVIC : [interprétation]

 11   Q.  Peut-on se pencher sur la partie droite du document qui contient 11

 12   lignes. Et veuillez examiner les lignes 10 et 11 -- ou plutôt, les colonnes

 13   10 et 11. La colonne 10 porte le nom : "Date de la disparition," et 11 :

 14   "Lieu de la disparition," et c'est un extrait du document que j'ai passé en

 15   revue entière, mais ici nous voyons que deux emplacements sont indiqués

 16   comme lieu de la disparition, forêt et Potocari; est-ce que vous pouvez

 17   nous confirmer cela ?

 18   R.  Oui, je peux le confirmer, oui.

 19   Q.  S'agissant de la date de la disparition, s'agissant de toutes les

 20   personnes, la date indiquée est le 11 juillet 1995; est-ce exact ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Maintenant je vais vous poser une question. Donc l'Accusation disposait

 23   des données de la CIPD et du CICR et, bien sûr, il est impossible de dire

 24   que toutes les personnes, disparues le 11 juillet 1995, ont disparu soit

 25   dans la forêt, soit à Potocari.

 26   S'agissant de ce fait indiquant que les données du CICR étaient plus

 27   complet, s'agissant du lieu auquel les personnes portées disparues ont été

 28   vues vivantes pour la dernière fois, ont été prises en considération au

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   moment où vous avez élaboré votre rapport ?

  2   R.  Oui, les informations du CICR et les données du CICR sont plus

  3   complètes que celles de la CIPD, concernant la date de la disparition car

  4   ici nous avons un extrait; si nous voyons un extrait de la liste de la

  5   CIPD, nous pouvons -- vous pouvez voir pourquoi, parce que la date de la

  6   disparition est indiquée comme le 11 juillet car je pense qu'ils mettent le

  7   11 juillet comme une date fixe. Or, sur la liste du CICR, vous allez

  8   trouver des dates différentes, probablement s'agissant de ces mêmes

  9   individus.

 10   Q.  Bien sûr, il s'agit à la fois de la date mais aussi du lieu de la

 11   disparition, n'est-ce pas? Ou plutôt, l'endroit où ils ont été vus pour la

 12   dernière fois, n'est-ce pas ?

 13   Pardon, je commençais à vous poser ma question suivante avant d'entendre

 14   votre dernière réponse, donc il s'agit non pas seulement de la date mais

 15   aussi du lieu de la disparition, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Bien sûr, j'ai également examiné maintenant, j'ai examiné de manière

 18   détaillée également l'annexe D confidentiel de votre rapport et j'ai

 19   remarqué que les dates et lieux de la disparition des personnes disparues

 20   n'y figurent pas du tout. Est-ce que vous pouvez clarifier cela ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Dès le début de votre contre-interrogatoire, vous avez parlé des

 23   méthodes et des instructions et de la façon dont votre résumé a été

 24   constitué et dont les données ont été introduites dans votre document. Est-

 25   ce que c'est vous qui avez pris la décision concernant les données, au

 26   sujet du lieu et de la date de la disparition de certains individus,

 27   devraient être omis de votre annexe D confidentiel ?

 28   R.  Oui, effectivement, c'était ma décision, et excusez-moi de cela. Je

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  1   l'ai fait simplement pour avoir une meilleure résolution au moment de

  2   l'impression de cela. Car si vous imprimez le document et si vous avez

  3   moins de colonnes, la résolution sera meilleure et il sera possible de voir

  4   les données mieux, donc c'était la seule raison pour laquelle je n'ai pas

  5   utilisé cette partie. Comme je l'ai expliqué, la date de la disparition au

  6   sein de la liste du CIPD n'est pas tellement utile car je pense que pour la

  7   plupart c'est la date du 11 juillet qui va être indiquée comme date de la

  8   disparition.

  9   Q.  Je suis d'accord avec vous que ceci n'aurait pas été très utile;

 10   cependant, lorsque vous avez pris cette décision, est-ce que vous avez

 11   consulté qui que ce soit du bureau du Procureur ? Est-ce qu'on vous a dit

 12   cette résolution n'est pas bonne, est-ce qu'il faudrait que j'omette ça ?

 13   R.  Non, c'était ma décision entièrement.

 14   Q.  Personne du bureau du Procureur n'a fait objection disant écoutez peut-

 15   être il vaut mieux intégrer cela dans le rapport car ainsi nous aurons plus

 16   d'information qui pourrait être pertinente dans cette affaire ?

 17   R.  Non, je ne me souviens que qui que ce soit m'aurait dit cela.

 18   Q.  Bien.

 19   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je souhaite que l'on se penche maintenant

 20   sur le document 4D535 sans le diffuser puisque le document contient des

 21   noms.

 22   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, lorsque vous vous prépariez pour votre

 23   déposition et/ou bien à un autre moment, est-ce que vous avez eu l'occasion

 24   de voir ce document ? Est-ce que les collègues du bureau du Procureur vous

 25   ont déjà montré ce document ?

 26   R.  Non, je ne pense pas.

 27   Q.  Bien. Dans ce cas-là peut-être il serait bien que je vous explique de

 28   quel type de document il s'agit. C'est un document qui a déjà été utilisé

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  1   dans ces procédures. L'Accusation le possède depuis plusieurs mois et c'est

  2   le document que la Défense Borovcanin a rédigé sur la base du document que

  3   nous avons déjà vu P3159A portant sur Srebrenica et ce document porte sur

  4   les personnes identifiées à Glogova.

  5   Donc nous avons identifié les personnes concernant lesquelles la

  6   fosse identifiée a été identifiée comme Glogova.

  7   Je vous invite maintenant à vous pencher sur les colonnes, sur la colonne

  8   portant sur la "date et le lieu de la disparition."

  9   R.  Oui.

 10   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je souhaite -- enfin, je vais essayer de

 11   faire ne sorte que l'on ne passe pas à huis clos partiel, donc nous

 12   n'allons pas mentionner les noms mais simplement le lieu et la date de la

 13   disparition concernant certaines personnes. Examinez le numéro 1, il y est

 14   écrit que la personne a disparu le 11 juillet 1995, à Udrc-Zvornik. Vous

 15   savez que Urdc se trouve près de Zvornik donc Udrc et Zvornik sont allés

 16   éloigner de Kravica, n'est-ce pas ?

 17   R.  [aucune interprétation]

 18   Q.  Sur le plan géographique, il s'agit d'une distance assez importante, si

 19   quelqu'un par exemple souhaitait traverser cette distance à pied ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Puis nous avons la ligne 8 où nous voyons que la date et le lieu de la

 22   disparition est le 18 juillet 1995, Kamenica-Bratunac, et le 18 c'est cinq

 23   jours après le 13; est-ce exact ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Puis nous avons également l'entrée portant le numéro 3, où il est écrit

 26   00/07/1995, Kravica-Bratunac, donc il est impossible d'établir la date en

 27   juillet 1995, date à laquelle cette personne a été vue vivante pour la

 28   dernière fois. Vous êtes d'accord avec moi ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Puis vous voyez que si l'on se penche sur toutes les données de ce

  3   document, si on les prend en considération, que la date à laquelle ces

  4   personnes ont été vues pour la dernière fois est très incertaine que ce

  5   soit en raison de la distance géographique par rapport à Kravica ou en

  6   raison de la date à laquelle ils ont été vus vivantes pour la dernière

  7   fois. Tout ceci nous pousse à conclure que ces personnes n'auraient pas pu

  8   être victimes de l'incident de Kravica qui a eu lieu en juillet 1995,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui. Si ces données sont précises, tel est le cas; cependant, il y a eu

 11   beaucoup de problèmes jusqu'à présent, s'agissant du lieu et de la date de

 12   la disparition, donc c'est peut-être cela qui explique le problème. Vous ne

 13   pouvez pas absolument toujours vous appuyer sur ces données.

 14   Q.  Oui, je comprends tout à fait ce que vous êtes en train de dire, donc

 15   nous partons d'un document que l'Accusation nous a fourni et qui contient

 16   ces données et vous nous avez dit vous-même que c'est l'Accusation qui

 17   avait rédigé ce document. Maintenant vous dites que nous ne pouvons pas

 18   nous fier à ces données. Mais voici ma question : qu'a fait l'Accusation

 19   afin de vérifier ces données contestables ? Est-ce que vous savez si qui

 20   que ce soit du bureau du Procureur est parti vérifier qui avait fourni les

 21   informations concernant la disparition de la personne, qui a vu la personne

 22   la dernière fois et quand ? Pourquoi on dit que cette personne était

 23   vivante à tel endroit, à telle date sur la base de quoi il est dit que

 24   cette personne était à ce lieu en particulier à la date en particulier

 25   indiquée ? Est-ce que vous pouvez me le dire ?

 26   R.  Ce document du bureau du Procureur se fonde sur la liste du CICR, tout

 27   ce travail a été effectué par le CICR. Je ne pense pas que le bureau du

 28   Procureur a jamais vérifié toutes les personnes ou si certaines personnes

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  1   faisant l'objet de cette liste y ont été intégrées de telle ou telle

  2   manière ni qui a fourni les informations concernant l'endroit où les

  3   personnes ont été vues pour la dernière fois.

  4   Q.  Donc ces données ne peuvent pas constituer une base pour une enquête du

  5   bureau du Procureur qui servirait à dissiper tous les doutes concernant ce

  6   qui fait l'objet maintenant de notre discussion ?

  7   R.  Non, car vous allez trouver beaucoup de différence dans ces données.

  8   Q.  Je suis d'accord avec vous. Peut-être il ne sera pas nécessaire que je

  9   vous présente tous les documents que j'avais planifiés.

 10   M. LAZAREVIC : [interprétation] Pour finir, je souhaite que vous vous

 11   penchiez seulement sur un document de plus, il s'agit de 4D754, et je

 12   demanderais que ce document ne soit pas diffusé.

 13   Q.  Il s'agit donc du même type de document que le document précédent. Cela

 14   dit, il s'agit d'un document qui est un extrait du document des personnes

 15   disparues de Srebrenica mis à jour avec l'annexe de votre rapport dont la

 16   date est le 13 mars 2009. Donc il s'agit du fait que les personnes

 17   contenues dans votre annexe D ont été -- et il s'agissait de Bljeceva ont

 18   été comparées aux personnes disparues de Srebrenica, et certaines entrées

 19   ont été ajoutées comme vous pouvez le voir. Donc le même doute apparaît que

 20   s'agissant du document précédent, si l'on prend en considération votre

 21   annexe D.

 22   R.  Oui.

 23   M. LAZAREVIC : [interprétation] Il me reste, Monsieur le Président, juste

 24   quelques autres questions. Mais si nous procédons à une pause maintenant,

 25   je pense que je pourrais consulter mon client pendant la pause, et dans ce

 26   cas-là, je n'aurais pas besoin de plus de cinq minutes.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'espère que, suite à cette

 28   consultation, vous n'allez pas demander du temps supplémentaire, car vous

Page 33679

  1   avez déjà dépassé la limite, et il y a les autres aussi.

  2   M. LAZAREVIC : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc nous allons prendre une pause de

  4   25 minutes et nous réunir de nouveau à 10 heures 45.

  5   --- L'audience est suspendue à 10 heures 21.

  6   --- L'audience est reprise à 10 heures 50.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons entendre les bonnes

  8   nouvelles de votre part, Maître Lazarevic.

  9   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je peux assurer la Chambre de première

 10   instance que je vais terminer d'ici cinq minutes, littéralement.

 11   Q.  Monsieur Janc --

 12   M. LAZAREVIC : [interprétation] Peut-on réexaminer le dernier document que

 13   nous avons vu tout à l'heure il s'agit du document 4D754, la première page

 14   ?

 15   Q.  Maintenant sans mentionner de nom, je souhaite que l'on clarifie un

 16   certain nombre de points ici. Nous voyons l'entrée numéro 2 où il est écrit

 17   00/07/1995, Kravica-Bratunac. Donc ici nous n'avons pas une date claire

 18   concernant la date de la disparition de cette personne. On a le mois

 19   pendant lequel la personne a été vue vivante la dernière fois, et je vous

 20   dis dès le départ que c'est un document qui ne confirme et n'infirme pas

 21   non plus la possibilité qu'une certaine personne était une victime de

 22   Kravica, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Examinons maintenant, s'il vous plaît, l'entrée suivante où il est

 25   écrit le 18 juillet 1995, Konjevic Polje-Bratunac, cette personne a été

 26   retrouvée à Bljeceva-Bratunac. Si les données inscrites ici sont exactes,

 27   ça veut dire que cette personne peut être exclue en tant que victime de

 28   l'incident de Kravica sur la base de la date indiquée dans ce document,

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  1   n'est-ce pas ? Si l'on part de la base que les données indiquées ici sont

  2   exactes, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, vous avez raison.

  4   Q.  Cependant, on peut tirer une autre conclusion, à savoir compte tenu du

  5   fait que cette personne a été retrouvée à Bljeceva et que ceci ne concerne

  6   pas l'incident de Kravica, ceci pourrait vouloir indiquer que Bljeceva est

  7   en partie une fosse commune primaire. C'est aussi une conclusion qu'il

  8   serait possible de tirer, si cette donnée est exacte, n'est-ce pas

  9   Excusez-moi, vous étiez sur le point de répondre. Si un cadavre entier a

 10   été retrouvé dans la fosse de Bljeceva et si nous avons la donnée indiquant

 11   que cette personne n'était pas une victime de l'incident de Kravica, ça

 12   voudrait dire que Bjeceva est en partie une fosse primaire, n'est-ce pas ?

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Soljan.

 14   Mme SOLJAN : [interprétation] Objection. Le conseil devrait indiquer de

 15   quelle fosse de Bljeceva il parle.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Vous parlez de quelle fosse de

 17   Bljeceva ?

 18   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je n'ai pas cette donnée devant moi. J'ai

 19   ici simplement l'entrée numéro 3, donc je ne peux pas dire exactement s'il

 20   s'agit de Bljeceva 1, 2, 3, 4, ou 5, j'accepte la suggestion avancée par

 21   mon éminente collègue, Mme Soljan.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Janc.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. S'il s'agit d'une situation où un cadavre

 24   entier a été retrouvé, ceci ne peut pas être exclu, mais avant de tirer des

 25   conclusions, j'aimerais voir l'ensemble du dossier concernant cette

 26   personne en particulier, autrement dit le rapport d'exhumation et le

 27   rapport d'autopsie ainsi de suite. Voilà c'est ainsi que je répondrais à

 28   votre question.

Page 33681

  1   M. LAZAREVIC : [interprétation]

  2   Q.  D'accord. J'accepte entièrement votre réponse. Bien sûr, tout ceci

  3   nécessiterait des enquêtes supplémentaires et la vérification des données,

  4   vous nous avez déjà dit que l'Accusation n'avait pas procédé à cela.

  5   M. LAZAREVIC : [interprétation] Puis ma dernière question porte sur le

  6   document 4D338, je vous invite à l'examiner sous forme électronique.

  7   Q.  Monsieur Janc, avez-vous eu l'occasion de voir ce document auparavant ?

  8   R.  Non, je ne me souviens pas.

  9   Q.  Non. Ici il s'agit d'une lettre envoyée par le chef de l'équipe médico-

 10   légale c'est signé par Tom Grange, et il s'agit de la perte d'un artefact.

 11   Veuillez lire rapidement cette lettre pour voir de quoi il est question, et

 12   je vais vous dire de quoi il s'agit, il s'agit du fait qu'en septembre 2001

 13   les enquêteurs du bureau du Procureur ont vérifié 25 artefacts retrouvés à

 14   Zeleni Jadar 6 et les ont apportés afin qu'on les compare aux échantillons

 15   ou, plutôt, ils les ont apportés à l'entrepôt de Kravica pour établir s'ils

 16   y appartiennent et si on peut établir un lien entre les artefacts et

 17   l'entrepôt de Kravica. Il est écrit ici que l'artéfact ZJ06/121 était un

 18   morceau de béton et que lors de la vérification, i a été établi qu'il ne

 19   correspondait à rien qui était possible de retrouver dans cette partie-là

 20   correspondant à l'entrepôt de Kravica mais que, par la suite, un orage a eu

 21   lieu et cet artéfact a disparu et ne peut plus être retrouvé. Donc ma

 22   question est la suivante : est-ce que vous avez entendu parler de cela au

 23   sein du bureau du Procureur ? Est-ce que l'un de vos collègues de vos

 24   prédécesseurs vous en avait parlé du fait que l'artéfact retrouvé à Zeleni

 25   Jadar 6 est comparé aux échantillons gisant à l'entrepôt de Kravica et

 26   concernant lequel il a été établi qu'aucun lien entre les deux ne peut être

 27   établi et qu'il a été perdu. Est-ce que vous en avez entendu parler ?

 28   R.  Non, c'est la première fois que j'entends parler de cela, excusez-moi.

Page 33682

  1   Q.  Le fait qu'un artéfact -- ou plutôt, un morceau de béton avec de la

  2   peinture blanche existait à Zeleni Jadar 6, alors qu'il ne pouvait pas

  3   correspondre à l'entrepôt de Kravica, ce fait parle également d'une

  4   éventuelle contamination des artéfacts retrouvés dans la fosse de Zeleni

  5   Jadar. Autrement dit qu'on peut y trouver aussi des objets qui ne peuvent

  6   pas être retrouvés à Kravica ?

  7   R.  Oui, vous avez raison.

  8   Q.  Bien sûr, si nous avions cet artéfact, il aurait été peut-être possible

  9   de faire des enquêtes et de voir s'il existe d'autres endroits où des

 10   cadavres de Zeleni Jadar auraient pu être enterrés ?

 11   R.  Oui, je suis d'accord avec cela.

 12   M. LAZAREVIC : [interprétation] Permettez-moi de corriger la transcription.

 13   C'est effectivement ma dernière question. Mais à la page 29 du compte rendu

 14   d'audience ligne 6, il est indiqué les sites -- ou c'est les autres sites

 15   d'où les corps enterrés à Zeleni Jadar auraient pu avoir trouvé leur

 16   origine. Après cela je puis vous dire que je n'ai plus d'autres questions à

 17   poser au témoin.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Janc, désirez-vous ajouter

 19   quelque chose à ce qui a été dit au niveau des questions de Me Lazarevic ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en fait c'est probablement le cas et on

 21   voit que nous avons pu établir qu'à Glogova, il y avait aussi des corps qui

 22   venaient de sites autres que Kravica, c'est-à-dire qui venaient de Bratunac

 23   et des autres endroits que nous avons déjà abordés. Donc effectivement cela

 24   pourrait être le cas.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

 26   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- Monsieur le Président.

 27   Contre-interrogatoire par Mme Fauveau : 

 28   Q.  Bonjour, Monsieur. Je suis Natacha Fauveau-Ivanovic et je représente le

Page 33683

  1   général Miletic. J'ai quelques questions notamment sur la fosse commune

  2   trouvée à Potocari. Il s'agit donc de la fosse commune qui a été trouvée

  3   sur un champ à Potocari et dont vous faites état dans l'annexe A de votre

  4   rapport.

  5   Mme FAUVEAU : Pour le compte rendu, il s'agit de la pièce P4490; c'est à la

  6   page 34 en anglais et à la page 51 en B/C/S.

  7   Q.  Est-ce qu'on peut se mettre d'accord que les six personnes -- si vous

  8   trouvez, si vous cherchez dans la copie papier, c'est la page 29 de

  9   l'annexe, l'annexe A. Etes-vous d'accord que les six personnes qui ont été

 10   trouvées dans les restes étaient trouvées dans cette fosse commune étaient

 11   bien identifiées ?

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce P4514, la page

 14   8.

 15   [en anglais] It's P4514, 4514.

 16   [en français] Page 8. Je voudrais demander que cette page ne soit pas

 17   diffusée au public parce qu'elle contient des noms.

 18   J'aurais besoin de la personne qui est listée sous numéro 6, donc c'est un

 19   peu plus en bas de cette page.

 20   Q.  Etes-vous d'accord que la personne sous numéro 6 est une des personnes

 21   dont les restes ont été trouvées dans la fosse commune à Potocari ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Le document qui a été fourni au bureau du Procureur par "l'ICMP."

 24   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut [hors micro] ce document juste une seconde

 25   ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce document a été fourni au bureau du

 27   Procureur par les autorités de Bosnie-Herzégovine par le bureau du

 28   Procureur de Tuzla où le tribunal de Tuzla, donc ce document en fait leur a

Page 33684

  1   été fourni par le CIPD.

  2   Mme FAUVEAU :

  3   Q.  Je vous remercie pour cette précision. Est-ce qu'on peut revenir

  4   maintenant au numéro 6. Vous voyez la mention manuscrite, non, qui est

  5   marquée à côté du numéro 6 qui est encerclé ?

  6   R.  Oui, je le vois.

  7   Q.  Est-ce que vous pouvez dire ce que signifie cette mention qui en B/C/S

  8   veut dire "non" ?

  9   R.  Je n'en n'ai pas la moindre idée.

 10   Q.  Donc est-il possible que cette mention veut dire que cette

 11   identification n'est pas confirmée, qu'elle n'est pas certaine ?

 12   R.  Non, je ne peux pas m'exprimer à ce sujet du tout quant au sens de ce

 13   que cela pourrait avoir car je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à cette

 14   question.

 15   Q.  Est-il exact que vous ne savez rien sur la cause de la mort des

 16   personnes trouvées à Potocari ?

 17   R.  Nous avons reçu des rapports d'autopsie où il me semble qu'aucune cause

 18   de décès ne figurait dans ces rapports effectivement.

 19   Q.  Juste effectivement pour confirmer ce que vous dites.

 20   Mme FAUVEAU : Est-ce qu'on peut montrer au témoin la page -- la pièce P3488

 21   -- pardon, 3485. C'est ma faute. Ce sera la première page en anglais et la

 22   page 12 en B/C/S. Je vous demanderais aussi de ne pas diffuser cette pièce

 23   au public.

 24   Q.  Là, il s'agit de ces rapports dont vous parlez et on peut voir

 25   effectivement que la cause de la mort n'est pas certaine; c'est bien ça ?

 26   R.  Oui, c'est exact. Comme je l'ai dit ça ne figure pas au rapport.

 27   Q.  On ne sait pas, non plus, quand cette personne était tuée; est-ce exact

 28   ?

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  1   R.  Oui, partant de ce document on ne peut rien dire.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Fauveau, avez-vous dit qu'ils

  3   avaient été tués ?

  4   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- je vous remercie, Monsieur.

  5   Q.  Est-ce qu'on peut être d'accord qu'on ne sait pas non plus l'endroit où

  6   ces personnes ont trouvé la mort ?

  7   R.  Oui.

  8   Mme FAUVEAU : Je voudrais vous montrer maintenant la pièce P3159A. Il

  9   s'agit aussi d'un document qui ne doit pas être diffusé au public. Est-ce

 10   qu'on peut aller à la page 188 ?

 11   Q.  Il s'agit de la deuxième partie de la pièce que vous avez vue tout à

 12   l'heure. Je présume que vous avez vu cette partie aussi; est-ce exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-il exact que la liste qui suit sur les pages suivantes, cette page

 15   contient des personnes qui étaient identifiées mais qui ne figuraient pas

 16   sur la liste des personnes portées disparues ou tuées après les événements

 17   à Srebrenica en juillet 1995 ?

 18   R.  Oui, je pense que c'est effectivement le cas.

 19   Mme FAUVEAU : Je voudrais maintenant passer à la page suivante, et est-ce

 20   qu'on peut aller à huis clos partiel, s'il vous plaît ?

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je propose que nous passions en

 22   huis clos partiel.

 23   Nous sommes à huis clos partiel, Madame Fauveau.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

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 13  Page 33686 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Josse.

  3   M. JOSSE : [interprétation] Je confirme que nous n'avons pas d'autres

  4   questions.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  6   Maître Haynes.

  7   M. HAYNES : [interprétation] Quelques instants, simplement.

  8   Contre-interrogatoire par M. Haynes : 

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Janc. Je vous assure que je ne vais

 10   pas vous retenir longtemps; en fait, je voudrais simplement vous demander

 11   de revenir à Ljubljana, c'est-à-dire revenir sur votre expérience de

 12   policier dont vous nous parliez récemment lorsque vous nous parliez de

 13   l'évaluation du nombre de personnes que comptait une foule.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous m'avez beaucoup intéressé; en fait j'ai fait des petites

 16   recherches à la suite de ce que vous nous avez dit. Alors dites-moi si un

 17   homme ordinaire est assis par terre en tailleur, il occupe à peu près un

 18   mètre carré de sol, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Nous savons de fait, nous le savons parce que nous pouvons vous

 21   imaginer un groupe de -- mettons une école, des enfants d'une classe

 22   debout, par exemple, nous savons que nous ne prenons pas beaucoup moins de

 23   place que cela si nous sommes debout, parce qu'en fait c'est l'amplitude

 24   des épaules qui détermine la place que prend un corps, n'est-ce pas ?

 25   R.  En effet, je suis d'accord avec vous.

 26   Q.  Donc si nous avons une zone mettons de dix mètres sur dix, et que les

 27   gens ils sont assis les uns à côté des autres d'un mur à l'autre, alors il

 28   devrait y avoir à peu près une centaine de personnes, la place pour une

Page 33688

  1   centaine de personnes, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, peut-être. Je ne sais pas.

  3   Q.  Merci. Alors une des choses qui n'a pas bougé entre 1995 et nos jours

  4   c'est bien la taille et la capacité des autobus qui servent pour les

  5   transports publics, n'est-ce pas ?

  6   R.  En effet.

  7   Q.  Le genre d'autobus que l'on connaissait en ex-Yougoslavie en 1995,

  8   c'est à peu près le même genre de bus qu'aujourd'hui, et ils ont une

  9   capacité de transport d'environ 50 personnes, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous êtes d'accord avec moi que si on vous mettait dans un bus, qu'il y

 12   avait avec vous un chauffeur et puis quelques gardes pour vous surveiller,

 13   on ne peut pas en mettre beaucoup plus qu'une cinquantaine, n'est-ce pas ?

 14   R.  Mais certaines pourraient être debout.

 15   Q.  Mais pas tant que ça.

 16   R.  Je crois qu'il y a 50 sièges à peu près, mais au delà de ça on peut

 17   faire tenir encore pas mal de gens, un certain nombre.

 18   Q.  D'accord. Mais supposons que vous vouliez déplacer 5 000 personnes,

 19   vous auriez besoin d'une centaine de bus, n'est-ce pas, si vous vouliez les

 20   déplacer, les transporter en un seul convoi ?

 21   R.  Peut-être à peu près oui, c'est un calcul qui me semble tenir la route.

 22   Q.  Si vous avez 50 bus dans un convoi, vous ne pourriez pas en déplacer

 23   plus environ la moitié, n'est-ce pas, 2 000, 2 500 personnes ?

 24   R.  En effet.

 25   Q.  Avez-vous visité les centres de détention de la région de Zvornik,

 26   Orahovac, Petkovic, Rocevic, Pilica, Pilica Dom.

 27   R.  Oui, je les ai visités presque tous, sauf Rocevic.

 28   Q.  Je vais vous demander d'examiner une série de plans, des diagrammes,

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  1   7D929, nous allons les prendre à l'envers, c'est-à-dire que nous allons

  2   commencer par la dernière page qui est la page 6 en B/C/S et la page 7 en

  3   anglais. Je vais commencer par demander; est-ce que vous lisez le

  4   cyrillique ou est-ce que vous préfèreriez la version anglaise, Monsieur

  5   Janc ?

  6   R.  Je ne suis pas très fort en cyrillique. Je préfèrerais la version

  7   anglaise.

  8   Q.  Je suis comme vous. Merci. Bien, nous allons pouvoir avancer en

  9   commençant par la page 1. Alors nous allons les prendre dans le sens

 10   inverse, c'est-à-dire dans l'ordre numérique. Vous reconnaissez peut-être

 11   ceci comme étant un plan du rez-de-chaussée de l'école de Petkovci ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Vous vous y êtes rendu ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Les mesures que vous voyez porter sur ce diagramme et qui établissent

 16   la taille des dix pièces qui composent le rez-de-chaussée, grosso modo,

 17   correspondent-elles à vos souvenirs de ce bâtiment ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Les plans de bâtiment ont-ils jamais été remis au bureau de

 20   l'Accusation, est-ce que c'est le bureau de l'Accusation qui a pris ces

 21   mesures ?

 22   R.  Je ne sais pas, je ne sais pas pour ce bâtiment en particulier, je ne

 23   sais pas.

 24   Q.  Bon. Quoi qu'il en soit nous voyons qu'il y avait dix pièces au rez-de-

 25   chaussée à en croire ce plan, en tout une surface utile de 491, 58 mètres

 26   carrés. C'est à peu près cela, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   M. HAYNES : [interprétation] Nous allons passer en page 2, si  vous le

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  1   voulez bien.

  2   Q.  Encore une fois, Monsieur Janc, vous souvenez sans doute qu'à l'école

  3   de Petkovci, on monte l'escalier et que les classes sont toutes situées sur

  4   l'avant du bâtiment. Ceci correspond-il à votre souvenir de ce bâtiment, du

  5   premier étage de ce bâtiment ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Les neuf salles dont certaines ne sont en fait que des petits cabinets,

  8   ont-elles à peu près la surface utile indiquée de 362 et quelque, c'est à

  9   peu près cela ?

 10   R.  Oui.

 11   M. HAYNES : [interprétation] Passons à la page 3.

 12   Q.  Voici maintenant un lieu où vous ne vous êtes pas rendu, c'est Rocevic.

 13   Avez-vous vu des photos de ce site ?

 14   R.  Oui, je sais où se trouve cette école et de quoi elle a l'air, de

 15   l'extérieur en tout cas.

 16   Q.  Etes-vous d'accord avec moi dans ce cas que ce que nous pouvons appeler

 17   le gymnase, la salle des sports fait à peu près 12 mètres sur 23,75 mètres,

 18   tel que ce sont les mesures portées sur ce diagramme ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Donc si on ajoute à cette surface celle d'un petit placard sur le côté,

 21   il donne au bâtiment une surface utile totale de 310 mètres carrés et

 22   quelques ?

 23   R.  Oui.

 24   M. HAYNES : [interprétation] Passons à la page 4.

 25   Q.  Voici maintenant Pilica Dom, qui est le centre culturel de Pilica; vous

 26   connaissez, n'est-ce pas, vous y êtes allé ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous pouvez donc nous confirmer que c'est une salle en fait divisée en

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  1   deux parties, il y a l'estrade d'une part et la salle à proprement parler.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Ce qui semble avoir été mesuré y compris l'estrade ait donné 223 mètres

  4   carrés ?

  5   R.  Oui.

  6   M. HAYNES : [interprétation] Passons à la page 5.

  7   Q.  Vous avez visité Grbavci ou Orahovac, et l'école et en question, n'est-

  8   ce pas ?

  9   R.  Oui, j'y suis allé.

 10   Q.  Vous avez donc vu comme je l'ai dit encore une fois ce que nous

 11   appellerions le gymnase ou la salle de sport en anglais.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Qui ressemble assez d'ailleurs à l'autre gymnase que nous avons vu tout

 14   à l'heure, avec ce même espèce un appentis à côté, et ça donne environ une

 15   surface utile de 308 mètres carrés`; c'est à peu près ce que vous avez vu ?

 16   R.  Oui, à peu près.

 17   M. HAYNES : [interprétation]  Enfin, la page 6 qui est en B/C/S, c'est la

 18   page 7 dans la version anglaise.

 19   Q.  Ceci est en fait la raison pour laquelle je vous ai posé cette question

 20   sur la place que peuvent occuper des personnes assises par terre en

 21   tailleur, c'est l'école de Pilica. Je ne me souviens plus si vous avez dit

 22   que vous y êtes allé.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais il vous a dit que Rocevic est le

 24   seul endroit où il n'est pas allé, donc --

 25   M. HAYNES : [interprétation] En effet, oui, merci, j'avais oublié.

 26   Q.  Donc c'est le plus petit de tous ces endroits, il ne fait qu'à peu près

 27   180 mètres carrés. Vous vous souvenez que cet endroit est un peu plus petit

 28   que les autres ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Alors j'espère que vous accepteriez mon résumé de la situation. Nous

  3   venons de regarder 26 salles dont la surface totale est de 1 875 mètres

  4   carrés. Nous pouvons refaire le calcul, mais en fait, moi, je l'ai fait;

  5   est-ce que vous pouvez accepter le résultat que je vous propose ?

  6   R.  Oui, je l'accepte.

  7   Q.  Etes-vous également prêt à accepter que s'il n'y a qu'une cinquantaine

  8   de bus disponibles, et que chacun de ces bus n'a fait le voyage qu'une

  9   seule fois et que les prisonniers avaient été détenus dans ces mêmes lieux

 10   que nous avons vus, alors il ne peut pas s'agir de beaucoup plus de 2 000

 11   personnes qui aient été déplacées de Bratunac à Zvornik ?

 12   R.  Non, je ne pense pas. Je ne peux pas vous donner ce nombre, je ne peux

 13   pas être d'accord avec vous que ça ne peut représenter que 2 000 personnes,

 14   50 cars.

 15   M. HAYNES : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à vous poser,

 16   Monsieur Janc.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 18   Madame Soljan, avez-vous des questions complémentaires ?

 19   Mme SOLJAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Un quart d'heure

 20   environ, ça devrait être tout.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.

 22   Nouvel interrogatoire par Mme Soljan : 

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Janc.

 24   R.  Bonjour.

 25   Mme SOLJAN : [interprétation] J'aimerais faire afficher la pièce 4531 sur

 26   le prétoire électronique, s'il vous plaît, page 4.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Bourgon.

 28   M. BOURGON : [interprétation] Veuillez m'excuser d'interrompre, Monsieur le

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  1   Président, mais avant que les questions complémentaires ne commencent, je

  2   viens de relire la dernière réponse donnée par le témoin au contre-

  3   interrogatoire de Me Haynes et je ne suis pas sûr de bien comprendre la

  4   réponse telle qu'elle a été portée au compte rendu. Est-ce que le témoin

  5   dit qu'effectivement pas plus de 2 000 personnes ont pu être déplacées dans

  6   ces 50 bus, ou est-ce qu'il dit le contraire ? A mon avis, il dit qu'il est

  7   d'accord que ça ne doit pas dépasser 2 000 personnes, mais je pense qu'il

  8   vaut mieux le vérifier avec lui avant qu ensemble ne poursuivions.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que vous avez tout à fait

 10   raison, Monsieur Bourgon, de poser cette question.

 11   Monsieur Janc, avez-vous toujours sous les yeux la réponse en question au

 12   compte rendu; il s'agit de la page 39 du compte rendu d'audience.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je l'ai sous les

 14   yeux.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez entendu ce que vient de dire

 16   M. Bourgon. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dirais le contraire de ce qui est écrit

 18   ici. Je ne suis pas d'accord. S'il y a 50 bus et 50 personnes dans chaque

 19   bus, alors ça donne au minimum 1 500 personnes. Mais comme je viens de le

 20   dire tout à l'heure, dans un bus, en fait on peut faire tenir plus de 50

 21   personnes. C'est 50 qui a -- places assises dans le bus mais la réalité est

 22   qu'on peut faire tenir beaucoup plus de monde que ça dans un bus, donc je

 23   ne suis pas d'accord avec le chiffre qui a été soumis.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Je remercie, Monsieur Bourgon.

 26   Je redonne la parole à Mme Soljan.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'en est-il de la capacité des salles

 28   de l'école -- des écoles ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  2   là, la question est plus difficile. Je ne suis pas en position de vous dire

  3   combien de personnes pourraient tenir dans chacune de ces salles.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Nous pouvons

  5   poursuivre, Madame Soljan. Excusez-moi vous ne portiez pas votre casque,

  6   c'est pourquoi je ne vous ai pas entendu.

  7   L'INTERPRÈTE : Le micro de Mme Soljan n'est pas allumé.

  8   Mme SOLJAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'attendais que

  9   la page apparaisse à l'écran.

 10   Mme SOLJAN : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Janc, voici un diagramme qui représente une photo qui

 12   représente trois personnes assises en tailleur dans un mètre carré. Est-ce

 13   que cette image ressemble à la façon dont vous percevez les événements et

 14   la situation où les victimes se seraient trouvées dans l'entrepôt de

 15   Kravica ?

 16   M. HAYNES : [interprétation] La question est directive.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En effet. Ne trouvez-vous pas que ce

 18   soit une question directive ?

 19   Mme SOLJAN : [interprétation] Je ne trouve pas que ce soit une question

 20   directrice. Je lui demande s'il pense que cela représente --

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Demandez-lui simplement un commentaire.

 22   Mme SOLJAN : [interprétation] 

 23   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de cette photo, voyant ce

 24   quelle représente à savoir un mètre carré ?

 25   R.  Oui, je vois d'ici. Je pense que cela devrait correspondre à peu près à

 26   un mètre carré et voilà comment je m'imagine que la situation était sur le

 27   terrain, à ce moment-là.

 28   Q.  Donc vous pouvez vous imaginez trois personnes assises sur un mètre

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  1   carré ?

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Encore une fois, à mon avis, c'est le

  3   genre de question que vous ne devriez pas poser. Vous êtes en train de

  4   donner la réponse à la question. Passons à la question suivante.

  5   Mme SOLJAN : [interprétation] D'accord, Monsieur le Président.

  6   Q.  Monsieur Janc, avez-vous été à l'entrepôt de Kravica ?

  7   R.  Pouvez-vous me répéter la question.

  8   Q.  Avez-vous --

  9   M. LAZAREVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois faire

 10   objection à cette question. Ceci n'a rien à voir avec le contre-

 11   interrogatoire. Nous n'avons pas parlé de l'entrepôt de Kravica.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais ceci peut être un suivi à ce qu'a

 13   touché Me Haynes dans son contre-interrogatoire. Nous pouvons poursuivre.

 14   Si vous pouvez répondre à la question, Monsieur Janc.

 15   M. LAZAREVIC : [interprétation] Dans cette situation, ma collègue pourrait

 16   peut-être poser des questions plus générales et moins spécifiquement liées

 17   à l'entrepôt de Kravica.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons, Madame Soljan.

 19   Pouvez-vous répondre à la question, Monsieur le Témoin ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, je me suis

 21   rendu à plusieurs reprises.

 22   Mme SOLJAN : [interprétation]

 23   Q.  Savez-vous si d'autres membres des équipes d'enquêteurs se sont rendus

 24   à l'entrepôt de Kravica ?

 25   R.  Oui, j'en connais un certain nombre de mes collègues qui se sont rendus

 26   sur les lieux en effet.

 27   Q.  Savez-vous si M. Tomasz Blaszczyk s'est rendu à l'entrepôt de Kravica ?

 28   R.  Oui, je suis tout à fait certain qu'il s'y est rendu à plusieurs

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  1   reprises.

  2   Q.  Savez-vous s'il a mesuré l'entrepôt de Kravica et en a tracé un plan à

  3   échelle ?

  4   R.  Oui, je sais qu'il l'a fait, qu'il en a pris les mesures mais je sais

  5   qu'il n'était pas non plus le seul à avoir mesuré l'entrepôt de Kravica.

  6   Mme SOLJAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, cette pièce

  7   n'est pas sur le prétoire électronique et j'aimerais qu'elle soit mise sur

  8   le rétroprojecteur.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 10   Monsieur Lazarevic.

 11   M. LAZAREVIC : [interprétation] Encore une fois, je dirais que nous sommes

 12   en dehors du thème du contre-interrogatoire.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais vous connaissez notre règle

 14   particulière que nous ne nous limitons pas nécessairement et vous

 15   connaissez la jurisprudence de cette Chambre. C'est à vous de respecter nos

 16   règles et vous n'êtes pas le seul à avoir contre-interrogé ce témoin.

 17   Mme SOLJAN : [interprétation] Tomasz Blaszczyk -- oui, mettons cette pièce

 18   sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît --

 19   L'INTERPRÈTE : correction de l'interprète : omettez Tomasz Blaszczyk.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne vois aucune indication que ces trois

 22   personnes soient assises dans un mètre carré.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est une perception visuelle que nous

 24   sommes tous capables d'avoir nous-mêmes. Bon, on pourrait aussi ne pas

 25   prendre cette position particulière.

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Moi, en ce qui me concerne, je ne le vois

 27   pas.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. C'est à nous de regarder la photo

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  1   et d'en tirer nos propres conclusions. Vous pouvez en faire autant. Pas

  2   d'autres commentaires sur cette photo.

  3   Mme SOLJAN : [interprétation] Tout ce que je peux dire c'est qu'il y a

  4   d'autres photos dans ce même dossier où je peux vous montrer ces personnes

  5   dans une perspective un peu différente si cela est nécessaire.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est à vous de voir. Nous n'allons pas

  7   en ce qui nous concerne demander à voir d'autres photos sauf si vous, vous

  8   en opposons, ressentez le besoin.

  9   Mme SOLJAN : [interprétation] Très bien. Revenons à la pièce 4931, s'il

 10   vous plaît; 4531, excusez-moi. La page précédente, la page 3, s'il vous

 11   plaît.

 12   Q.  Monsieur Janc, pouvez-vous nous faire un commentaire sur cette photo ?

 13   R.  Oui, ce sont deux hommes assis dans un carré qui me semble être d'à peu

 14   près un mètre de côté, donc ils rentrent dans le carré.

 15   Q.  Merci.

 16   Mme SOLJAN : [interprétation] Nous allons maintenant revenir à la pièce

 17   4529 qui se trouve sur le rétroprojecteur.

 18   Q.  Pouvez-vous nous dire en regardant ce document ce qu'il représente ?

 19   R.  C'est la déclaration de mon collègue Tomasz Blaszczyk.

 20   Q.  En effet. Si vous regardez le paragraphe 3, et pourriez-vous nous le

 21   lire, s'il vous plaît ?

 22   R.  "Le 30 mars 2007, je me suis rendu à l'entrepôt de Kravica et j'y ai

 23   mesuré l'intérieur et l'extérieur des sections de l'entrepôt auquel j'avais

 24   accès. J'y ai réalisé un diagramme grossier à l'époque en indiquant les

 25   mesures que j'avais prises en mètre."

 26   Q.  Le paragraphe suivant, s'il vous plaît.

 27   R.  "Le 4 mai 2009, j'ai réalisé un diagramme pour la Chambre basé sur mes

 28   mesures et sur le croquis que j'avais réalisé le 30 mars 2007."

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Bourgon.

  2   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je fais

  3   objection à cette ligne de questions. Je ne vois pas. Est-ce que nous

  4   sommes en train d'interroger M. Blaszczyk ? Est-ce que M. Blaszczyk est en

  5   train de témoigner par l'intermédiaire de ce témoin ? Si nous avons besoin

  6   d'information par le biais d'un témoin, alors c'est à M. Blaszczyk d'être

  7   ici et de nous en parler, pas à ce témoin de nous fournir des informations

  8   sur le témoignage d'un autre enquêteur. Merci, Monsieur le Président.

  9   M. LAZAREVIC : [interprétation] Il y a encore un point que je soulèverais

 10   ici. Je ne vois pas -- je vois que ceci a forcément dû être préparé le 4

 11   mai 2009, donc hier, ma consoeur n'aurait pas su quel sujet Me Haynes avait

 12   l'intention de soulever pendant son contre-interrogatoire, donc ceci a été

 13   préparé par avance alors que nous n'avions soulevé aucune question relative

 14   aux mesures et au nombre de personnes qui peuvent être assises dans cette

 15   espace.

 16   Mme SOLJAN : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais la question a maintenant été

 18   soulevée, nous pouvons donc poursuivre.

 19   Mme SOLJAN : [interprétation] Par ailleurs, je répondrais en rappelant que

 20   la question de savoir combien de personnes pouvaient être retrouvées à

 21   l'intérieur de l'entrepôt de Kravica et combien de personnes auraient pu

 22   venir de l'entrepôt de Kravica et se retrouver à Glogova, ou dans d'autres

 23   fosses secondaires, cette question a été soulevée par la Défense de

 24   Borovcanin, je vous prierais de bien le noter, et ce, pendant de nombreuses

 25   heures.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Lazarevic.

 27   M. LAZAREVIC : [interprétation] Je voudrais qu'il soit très claire que moi,

 28   en ce qui me concerne, je n'ai posé aucune question quant à combien de

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  1   personnes se trouvaient dans l'entrepôt de Kravica. Ce dont nous avons

  2   parlé c'est de fosse.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En effet, mais vous n'êtes pas la seule

  4   personne avoir contre-interrogé ce témoin. Ce que nous avons maintenant,

  5   c'est les questions complémentaires de l'Accusation. Je dois donc présumer

  6   qu'elle pose des questions qui peuvent être liées à n'importe lesquelles

  7   des questions qui ont été posées par les membres de la Défense pour le

  8   contre-interrogatoire, et Me Haynes a posé des questions très précises

  9   quant à combien de personnes peuvent être assises sur un mètre carré, ou

 10   combien de place une personne assise peut-elle prendre par rapport à un

 11   mètre carré.

 12   Nous pouvons poursuivre.

 13   Mme SOLJAN : [aucune interprétation]

 14   M. HAYNES : [interprétation] Je ne veux pas causer de problème, j'aimerais

 15   juste avoir l'origine de ces photos. Ont-elles été prises hier, et si c'est

 16   le cas, pouvons-nous voir les personnes qu'elles représentent ?

 17   Mme SOLJAN : [interprétation] Excusez-moi.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'origine.

 19   Qui a pris ces photos, quand et où.

 20   M. HAYNES : [interprétation] Quand et qui sont les personnes ?

 21   Mme SOLJAN : [interprétation] Ce sont des hommes de taille normale.

 22   M. HAYNES : [interprétation] Pouvez-vous nous dire quand elles ont été

 23   prises et par qui.

 24   Mme SOLJAN : [aucune interprétation]

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que mon

 26   collègue s'adresse à la Chambre au lieu de se montrer grossier vis-à-vis de

 27   ma jeune collègue. Je ne prends aucun plaisir à me dresser comme ceci, mais

 28   il faut que cela s'arrête.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En effet, nous avons manqué un peu de

  2   bonne manière dans cette salle, mais rien ne sert d'en faire une tempête

  3   dans une tasse de thé. Poursuivons. Ces questions sont des questions pour

  4   lesquelles nous allons devoir faire preuve de jugeote. Regardez ces deux

  5   personnes. L'un d'entre eux a resserré ses genoux, l'autre a les genoux

  6   plus écartés, ils sont assis juste l'un à côté de l'autre. Ils pourraient

  7   en fait avoir mis les bras sur leurs épaules. Bon, il y a beaucoup de

  8   facteurs à prendre en compte.

  9   Je pense que nous pouvons poursuivre.

 10   Mme SOLJAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Passons, s'il

 11   vous plaît, à la page suivante de cette pièce.

 12   Q.  Monsieur Janc, pouvez-vous nous dire ce que représente cette photo ou

 13   cette pièce ?

 14   R.  Oui, ce sont les mesures de l'entrepôt de Kravica, à l'intérieur, qui

 15   avaient été prises par Tomasz Blaszczyk.

 16   Q.  Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous lire pour la Chambre les surfaces

 17   indiquées en mètres carrés dans la partie droite du côté Konjevic Polje ?

 18   R.  Oui, je vois. Il est indiqué section 1, 280,13 mètres carrés; et en

 19   dessous, il y a un autre chiffre, 262,5 mètres carrés. Q.  Du côté gauche,

 20   pouvez-vous nous dire combien de mètres carrés sont portés sur cette salle

 21   ?

 22   R.  327 mètres carrés.

 23   Q.  Ceci correspond-il à peu près aux dimensions que vous avez vous-même

 24   constatées lorsque vous vous êtes rendu sur les lieux ?

 25   R.  Oui, à peu près, je n'ai pas moi-même pris de mesure, mais cela

 26   correspond grossièrement, oui.

 27   Q.  Et --

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

Page 33702

  1   Maître Bourgon.

  2   M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le témoin vient

  3   de confirmer qu'il n'a pas lui-même pris de mesures, et que ces mesures

  4   peuvent correspondre à ce qu'il a vu grossièrement. Monsieur le Président,

  5   j'aimerais revenir à mon objection préalable, à savoir que ce témoin est en

  6   train de témoigner sur la base d'information réunie par une autre enquête,

  7   et ceci ne me semble pas correct. Merci, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avez-vous des commentaires --

  9   Mme SOLJAN : [interprétation] Monsieur le Président, je me contenterais de

 10   dire que les ouï-dire sont acceptables -- sont recevables devant cette

 11   Chambre.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ceci n'est pas un ouï-dire. Veuillez me

 13   permettre de consulter mes collègues je pense que la question doit pouvoir

 14   être résolue.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Comme je le présumais, j'ai pu, en

 17   consultant mes collègues, confirmer ce qui me semblait dès le départ, à

 18   savoir que ceci n'a rien d'extraordinaire ni d'inhabituel. Nous faisons ce

 19   genre de chose régulièrement. En nous référant, par exemple, au cadastre

 20   lorsque l'un des membres de la Défense a pris les mesures d'un tel ou tel

 21   lieu, et un autre membre de la Défense a fait des références à ces mesures

 22   prises, en fin de compte, tout dépend de combien nous allons pondérer les

 23   déclarations du témoin qui sont basées sur des conclusions tirées ou des

 24   mesures prises ou des faits déclarés par d'autres.

 25   Nous pouvons poursuivre. Ceci n'a rien d'extraordinaire par rapport à la

 26   façon dont nous travaillons d'habitude.

 27   Mme SOLJAN : [interprétation] Merci. J'aimerais passer maintenant à la

 28   pièce 4491, page 251, à ne pas diffuser, s'il vous plaît. Il s'agit de la

Page 33703

  1   page 251, la cote est R0657797, donc page 251 sur le prétoire électronique.

  2   D'un peu plus près, s'il vous plaît, pour pouvoir centrer sur la page de

  3   façon à voir le numéro de dossier ID KA01-110BP, s'il vous plaît. Merci.

  4   Q.  Monsieur Janc, vous nous avez parlé de plusieurs jours d'une dent

  5   trouvée à l'entrepôt de Kravica et de réassociations qui ont permis de

  6   retracer cette dent jusqu'au site de la fosse de la grande fosse secondaire

  7   de Zeleni Jadar 2. Regardez maintenant ce numéro de dossier KA01-10BP, qui

  8   a été identifié dans l'entrepôt de Kravica. Regardez le dossier juste en

  9   dessous ZJA04, SRE002, (LF 2). Monsieur Janc, saviez-vous que LF ça

 10   signifie fémur gauche ?

 11   R.  Non, je ne le savais pas, mais je dois dire que je l'ai présumé.

 12   Q.  Passons maintenant à la ligne d'en dessous ZJA04 SRE002 D-LH 4. Savez-

 13   vous, Monsieur Janc, que LH ça signifie humérus gauche ?

 14   R.  Oui, c'est ce que j'ai présumé.

 15   Q.  Monsieur Janc, au cours de ces derniers jours --

 16   M. LAZAREVIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Ces deux

 17   questions étaient des questions directrices. Elles ne sont pas appropriées,

 18   mais je vais les laisser passer. Je voulais simplement prévenir ma collègue

 19   que la prochaine fois que ce genre de question est posé, nous allons

 20   présenter une objection.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais vous êtes bien au courant du

 22   fait que nous n'avons entendu aucune objection au moment où elles ont été

 23   posées. Nous continuons.

 24   Mais vous avez été prévenu maintenant [imperceptible]. Donc vous avez,

 25   après avoir d'objection possible -- vous devez formuler vos questions d'une

 26   manière quelque peu différente à partir de maintenant, si vous voulez

 27   suivre la même ligne de questions et d'interrogatoires.

 28   Mme SOLJAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

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  1   Q.  Au cours de ces derniers jours, Monsieur Janc, vous avez étudié les

  2   pièces 1D1362-121363, 1D1364, et il s'agit de certificats qui ont été

  3   envoyés au bureau du Procureur par le ministère de la Défense de Bosnie-

  4   Herzégovine, corrigeant les dates qui apparaissaient initialement dans la

  5   liste de personnes de Bosnie, portée disparues ou mortes. Voyons maintenant

  6   rapidement un certificat qui est lié à celui-ci, il s'agit de la pièce

  7   1D365, s'il vous plaît. Je pense qu'il ne s'agit pas du bon document, il

  8   s'agit du document 1D365 ERN 0360-4920 -- 4921, pardon. Excusez-moi, voilà

  9   c'est correct.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 11   Mme SOLJAN : [interprétation] Effectivement, suite à la question du

 12   Président.

 13   Q.  Monsieur Janc, je voudrais simplement que vous notiez le nom -- que

 14   vous preniez note du nom de la personne, gardez-le pour vous et dites-nous,

 15   pour le compte rendu d'audience, quelle est la date à laquelle il est

 16   indiqué que cette personne a disparu ?

 17   R.  Disparition le 11 juillet 1995.

 18   Mme SOLJAN : [interprétation] Pouvons-nous passer à la pièce 4528 ? Pas de

 19   diffusion non plus, s'il vous plaît.

 20   Q.  Monsieur Janc, vous voyez un tableau reprenant les noms des quatre

 21   personnes qui figuraient dans les pièces 1D, et qui résume les données les

 22   plus récentes du CICR. Donc, pouvez-vous nous dire au niveau des dates de

 23   disparition, quand ces personnes ont été portées disparues, en tout cas en

 24   ce qui concerne le CICR ?

 25   R.  Oui, le premier, 13 juillet; le troisième, 11 juillet; le quatrième, 13

 26   juillet; et le dernier, 11 juillet.

 27   Q.  D'après les données CIPD disponibles, est-ce que vous pouvez nous dire

 28   dans quelle fosse ces individus ont été retrouvés ?

Page 33705

  1   R.  Oui, pour le premier, je peux dire que cela vient d'une autre section,

  2   donc je n'ai pas pu déterminer où cet individu particulier a été trouvé,

  3   donc c'est dans une autre partie de mon rapport. Nous n'avons donc pas de

  4   site exact de découverte, nous n'avons pas de fosse identifiée. Le deuxième

  5   et le troisième ont été retrouvés à Bljeceva, fosse secondaire numéro 2. Le

  6   quatrième a été trouvé à Kamenica 10, c'est-à-dire route Cancari numéro 10;

  7   il s'agit d'une fosse secondaire. Le dernier a été trouvé à route Cancari

  8   numéro 3.

  9   Q.  Pouvez-vous -- avez-vous souvenir des individus provenant des fosses

 10   Cancari 10 et Cancari 3 ? Donc quelles sont les fosses d'exécution ou les

 11   fosses primaires d'où provenaient ces individus ?

 12   R.  En ce qui concerne 10, le site d'exécution serait Branjevo ou Pilica;

 13   et puis en ce qui concerne Cancari numéro 3, celui-ci est lié à Kozluk.

 14   Q.  Monsieur Janc, au niveau de l'analyse préparée à votre rapport, quelles

 15   sont les données les plus fiables, des dates de disparition à ABiH ou même

 16   de la CICR ?

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Zivanovic.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, je suis désolé de faire

 19   objection à cette question. Ce témoin est un témoin sur les faits; il n'est

 20   pas autorisé à porter des jugements concernant la fiabilité d'éléments de

 21   preuve présentés ici.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voulez-vous commenter ?

 23   Mme SOLJAN : [interprétation] Je voudrais qu'il précise cela, précisément

 24   dans le cadre de l'analyse préparé pour le rapport.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Mais alors, limitez votre

 26   question à la réponse, à cela spécifiquement.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne pense pas que ça été inclus dans le

 28   rapport.

Page 33706

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas, c'est à lui de nous

  2   répondre là-dessus, et il sera le mieux placé pour le faire.

  3   Voulez-vous répondre à la question, Monsieur Janc ?

  4   Mme SOLJAN : [interprétation] Non, en fait je n'avais pas terminé ma

  5   question.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, terminez votre question.

  7   Mme SOLJAN : [interprétation]

  8   Q.  Donc je vais relire ce que j'ai dit. Donc aux fins de réalisation de

  9   votre rapport, Monsieur Janc, qu'est-ce qui est le plus fiable : les

 10   données de la République de Bosnie-Herzégovine avec des dates de

 11   disparition ou les dates CICR de disparition ou les fosses où ces personnes

 12   ont été trouvées ?

 13   R.  Je dirais que la liste du CICR est la plus fiable en ce qui concerne la

 14   réalisation de mon rapport, Puis il y a la liste CIPD, puis les fosses

 15   d'enfouissement. Je crois que ce sont les trois sources les plus fiables;

 16   cependant, j'aimerais ajouter que la liste du CICR a été établie en 1995.

 17   Dès lors, au moment où fraîchement après les événements, alors qu'en ce qui

 18   concerne les autorités de Bosnie-Herzégovine, si on reprend les

 19   certificats, on voit qu'ils ont été établis en 2004, ce qui en fait, est

 20   dix ans plus tard. C'est la raison pour laquelle je dis que ces données

 21   CICR, en ce qui concerne mon rapport, ont été considérées comme étant plus

 22   fiables.

 23   Q.  Dernière question, Monsieur Janc, le dernier point que j'aimerais

 24   préciser au niveau de votre témoignage hier par rapport à une question

 25   précise qui vous a été posée. On vous a demandé - donc c'est au point

 26   33636, lignes 17 à 22 dans le compte rendu d'audience :

 27   "Il ne fait aucun doute, n'est-ce pas, que le rapport pathologique n'exclut

 28   ni n'interdit aucune des possibilités. Je suggère, c'est-à-dire que les

Page 33707

  1   chiffres que vous nous donnez ont été gonflés, y compris le fait que

  2   certains de ces individus ont pu mourir du fait de blessures provenant de

  3   mines, de blessures auto infligées ou de blessures venant d'engagement de

  4   combat."

  5   Votre réponse à la ligne 23 est : "Oui, vous avez raison."

  6   Alors, Monsieur Janc, j'aimerais que vous clarifiiez les points que

  7   je voudrais obtenir ou la réponse que je voudrais obtenir. Donc, pouvons-

  8   nous subdiviser ceci en deux. Donc est-ce qu'il ne fait aucun doute que le

  9   rapport n'exclut ni n'interdit aucune des possibilités que je vous suggère,

 10   c'est-à-dire que les chiffres que vous faites figurer ici sont des chiffres

 11   qui ont été gonflés -- ou exagérés ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Par rapport à la deuxième question, le rapport n'exclut ni n'interdit

 14   aucune des possibilités que je vous suggère, c'est-à-dire que les chiffres,

 15   y compris les individus qui sont décédés du fait de mines antipersonnelles,

 16   de blessures auto infligées ou de blessures provenant de combat. Quelle est

 17   votre réponse à cela, Monsieur Janc ?

 18   R.  Oui, ça peut aussi être le cas que le rapport intègre ces cas aussi.

 19   Mme SOLJAN : [interprétation] Je n'ai aucune autre question à poser.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une question -- une question simple,

 22   Monsieur Janc.

 23   Votre rapport est le premier rapport reprenant une analyse des corrélations

 24   ADN; c'est exact, n'est-ce pas ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, c'est exact.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors je me demande si vous pouvez de

 27   mémoire me donner le nombre d'individus qui ont été retrouvés dans des

 28   fosses et pour lesquels on a établi une corrélation ADN dans un sens ou

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  1   dans l'autre ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, je peux le faire. Le

  3   nombre total de ces individus est de 472 donc aux alentours de 470

  4   individus pour lesquels les corrélations différentes ont été établies.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc ce chiffre fait référence aux

  6   individus dont la corrélation ADN a été établie. Mais je me réfère

  7   maintenant aux fosses, donc je voudrais, si vous avez trouvé une

  8   corrélation qui permet de dire que deux fosses sont en corrélation du point

  9   de vue de l'ADN; est-ce que vous me suivez ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc si vous ajoutez le nombre

 12   d'individus qui ont été trouvés dans ces fosses.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas bien, Monsieur le Juge, ce

 14   que vous -- pouvez-vous me donner un exemple ? 

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvons-nous aller à la dernière page du

 16   rapport, qui affiche un tableau. Il s'agit de P4490, oui. Voyons la route

 17   Cancari et les fosses communes, la route Cancari 1, 4 et 8 n'ont pas de

 18   lien avec d'autres fosses.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement pas encore.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc ma question est de savoir si vous

 21   pouvez nous dire le numéro, si l'on exclut toutes les fosses communes qui

 22   n'ont aucun lien avec une autre fosse commune, sinon nous pouvons procéder

 23   au calcul nous-mêmes, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, Monsieur le Président, mais je peux vous dire le nombre exact.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Juge Stole ? Non.

 27   Monsieur Janc, ainsi se termine votre déposition. Je vous remercie d'être

 28   venu déposer. Merci d'avoir consacré votre temps à cela. J'espère que nous

Page 33709

  1   n'aurons plus besoin de votre aide.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  4   [Le témoin se retire]

  5    M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Y a-t-il des documents du côté de

  6   l'Accusation ?

  7   Mme SOLJAN : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons soumettre

  8   les documents qui vous ont été communiqués y compris les quatre derniers

  9   documents que j'ai versés au dossier lors des questions supplémentaires.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, j'allais vous poser des questions.

 11   Des objections ? Maître Gosnell.

 12   M. GOSNELL : [interprétation] Oui. J'ai l'intention de faire une objection

 13   par rapport à P4529.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez, nous n'avons pas la liste de

 15   l'Accusation. Nous avons reçu de votre part une liste de la Défense.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, c'est la liste de l'Accusation.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous m'avez entendu ? Je n'ai pas la

 18   liste de l'Accusation.

 19   Mme SOLJAN : [interprétation] Nous l'avons fait circuler.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vais essayer de la retrouver,

 21   d'accord. C'est le contre-interrogatoire, peut-être nous l'avons reçue

 22   précédemment des membres de notre personnel évidemment, mais je ne la vois

 23   pas. Merci.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord, vous allez me rendre la

 26   liste. Bien, nous avons besoin de -- très bien, excusez-moi pour cette

 27   confusion. Donc nous avons cinq pages et vous, Maître Gosnell, vous faites

 28   objection à quelle partie ?

Page 33710

  1   M. GOSNELL : [interprétation] Il s'agit de 4529.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] P4529. D'accord c'est le deuxième des

  3   quatre documents utilisés lors des questions supplémentaires. Un croquis

  4   avec des mesures de l'entrepôt de Kravica. Entendons vos objections.

  5   M. GOSNELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai plusieurs

  6   fondements de mon objection. Le premier fondement est l'une des raisons

  7   principales pour lesquelles je fais objection concerne le champ de

  8   l'interrogatoire. Au paragraphe 49 de la requête de l'Accusation concernant

  9   l'enquête Janc et sa déposition, il est dit :

 10   "L'Accusation demande la permission de citer à la barre l'enquêteur du

 11   bureau du Procureur de Dusan Janc afin d'introduire, de présenter des

 12   informations mises à jour concernant le rapport de Dean Manning de novembre

 13   2007. Sa déposition proposée contient un rapport rédigé par Janc, des

 14   documents et rapports, et des données sur lesquelles il se fonde de même

 15   que sa déposition de vive voix."

 16   C'était donc le champ que vous avez accordé pour rouvrir cette possibilité,

 17   mon collègue Me Lazarevic n'est pas du tout allé au delà de ce que vous

 18   aviez fixé. Donc nous vous suggérons, Monsieur le Président, que nous ne

 19   faisons pas objection à la photographie P4531, car comme vous l'avez dit et

 20   vous avez raison, ceci a peut-être été soulevé par des questions posées par

 21   les équipes de la Défense. Nous n'avons pas d'objection à la demande de

 22   l'Accusation et ses tentatives de contester certains des croquis utilisés

 23   par mon collègue.

 24   Mais ici nous avons une situation tout à fait différente. L'Accusation

 25   essaie d'obtenir un croquis concernant un site qui n'a pas été mentionné

 26   par les équipes de la Défense et qui concerne directement mon client, et

 27   ceci n'a pas été soulevé par notre équipe de la Défense lors du contre-

 28   interrogatoire ni par une autre équipe de la Défense. Donc je suggère que

Page 33711

  1   l'Accusation va au delà du champ permis pour son interrogatoire.

  2   Deuxièmement, je souhaite dire, Monsieur le Président, que même si l'ouï-

  3   dire est inadmissible, je crois qu'il y a une pratique judiciaire

  4   concernant justement ce type de documents qui sont versés au dossier. Je

  5   n'ai pas maintenant la loi judiciaire sur moi - pour pouvoir vous citer un

  6   exemple - mais je pense que ce type de ouï-dire a été rejeté comme

  7   inadmissible par d'autres Chambres de première instance, et je pense que

  8   tel est le cas.

  9   Je souhaite suggérer, Monsieur le Président, qu'il s'agit aussi

 10   simplement de la question d'équité. Nous avons ici un document qui décrit

 11   les dimensions de l'entrepôt de Kravica. Ça a été introduit lors des

 12   questions supplémentaires par le témoin censé déposer au sujet des éléments

 13   de preuve médico-légale. Cette question n'a pas été soulevée par la

 14   Défense. Nous n'avons pas eu la possibilité de contester cela.

 15   Sur la base de tout cela, je fais objection.

 16  M. LE JUGE AGIUS :[interprétation] Est-ce que vous voulez faire un commentaire,

 17   Madame Soljan, brièvement, s'il vous plaît ?

 18   Mme SOLJAN : [interprétation] Brièvement. Il s'agit de

 19   questions supplémentaires et Me Haynes a aussi mentionné ces points. Il a

 20   traité justement de la question de la surface exprimée en mètre carré à

 21   l'extérieur -- à l'intérieur et l'équipe Borovcanin a également traité de

 22   cette superficie. Donc l'ensemble du contre-interrogatoire de M. Janc

 23   portait sur les calculs concernant la surface de la fosse de Glogova et des

 24   autres fosses qui auraient eu un lien avec Kravica et donc ceci concerne

 25   directement le nombre de personnes qui étaient dans l'entrepôt de Kravica.

 26   Donc c'est mon argument. Merci, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je vais consulter mes collègues.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

Page 33712

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Encore une fois, comme je l'ai déjà

  2   anticipé, j'ai à peine eu besoin de consulter mes collègues. Car

  3   apparemment vous avez totalement oublié que nous y sommes allés, nous

  4   sommes allés sur les lieux et nous avons procédé à toutes les mensurations.

  5   Nous avons pris toutes les mesures donc au fond il n'y a rien de nouveau à

  6   ajouter, et il s'agit d'un orage dans une tasse de thé en vérité.

  7   En ce qui concerne le deuxième point que vous avez soulevé, votre

  8   raisonnement est défaillant car vous vous limitez au champ limité

  9   s'agissant de la production des éléments de preuve pour ce témoin alors

 10   que, pendant sa déposition et notamment pendant certains des contre-

 11   interrogatoires, la porte a été entrouverte, donc effectivement nous avons

 12   permis un champ limité par rapport à l'interrogatoire et au contre-

 13   interrogatoire de ce témoin. Je ne vous accuse de rien mais je pense que

 14   chacun devrait se poser la question de savoir s'il n'avait pas attirer lui-

 15   même ces mots-là.

 16   Donc cette objection est rejetée. Le document à moins que nous

 17   n'entendions des objections supplémentaires à l'admission du document, à

 18   l'ajout du document sur la liste de l'Accusation ? Non. Donc ces documents

 19   sont versés au dossier.

 20   M. HAYNES : [interprétation] Pardon. Je fais objection à 4531, les photos.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Sur quelle base ?

 22   M. HAYNES : [interprétation] Elles sont décrites dans la liste que l'on

 23   vient de faire circuler en tant que quatre photos montrant les nombres de

 24   personnes de taille moyenne qui pourraient être contenus dans une surface

 25   d'un mètre carré. Tout d'abord, seulement deux ont été versées, ont été

 26   utilisées lors de la déposition du témoin. Donc le commentaire contenu dans

 27   la description n'a pas été prouvé, donc nous considérons même si M.

 28   McCloskey a été vexé, nous considérons que ceci n'a pas été prouvé, la

Page 33713

  1   description n'a pas été prouvée. Il n'y a pas eu d'éléments de preuve

  2   prouvant les faits contenus dans la description, leur valeur probante est

  3   minime car vous allez vous rappelez la déposition portant sur nombre de

  4   personnes qui étaient assis dans des lieux de détention différents et vous

  5   allez entendre que M. Janc lui-même disait qu'un homme moyen prend à peu

  6   près un mètre carré.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, et puis vous pouvez également

  8   ajouter qu'il n'y a pas d'éléments de preuve indiquant qu'un mètre carré

  9   est effectivement un mètre carré.

 10   M. HAYNES : [interprétation] C'est ce que j'ai dit justement.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de

 12   commentaires là-dessus. En fin de compte, nous allons utiliser notre propre

 13   raisonnement. Nous pouvons avoir besoin de photographies mais peut-être

 14   pas, mais en fin de compte, ce n'est pas -- ce ne sont pas les photos qui

 15   vont nous aider à déterminer le nombre de personnes qui peuvent être dans

 16   un garage ou dans un débarras ou dans une salle de classe.

 17   Donc votre objection a peu d'importance ou de mérite ou de fondement,

 18   si vous voulez, et les photographies resteront là où elles sont et nous

 19   allons les utiliser en appliquant notre pouvoir discrétionnaire.

 20   Oui. La liste Popovic des documents que l'on a fait circuler. Nous

 21   avons 5, 10, 15, je pense. Y a-t-il des objections ? Certaines resteront

 22   sous pli scellé. Monsieur le Greffier, presque toutes d'ailleurs.

 23   Oui, Madame Soljan.

 24   Mme SOLJAN : [interprétation] Je n'ai pas d'objections.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Pas d'objections de la part

 26   d'autres équipes de la Défense. Les documents sont versés au dossier.

 27   La liste Beara, quatre documents. Y a-t-il des objections de la part de

 28   l'Accusation ? La seule question que je souhaite vous poser, Maître

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  1   Ostojic, concerne le fait que, dans les premiers trois de ces quatre

  2   documents, vous dites : "déclaration de, déclaration de," et vous

  3   mentionnez trois individus. Est-ce que vous proposez de verser au dossier

  4   l'ensemble de la déclaration par rapport au contenu ou pas ? Car en fin de

  5   compte, vous avez lu certaines parties de cette déclaration au témoin, ce

  6   que vous avez lu figure au compte rendu d'audience et à vrai dire, je me

  7   pose la question de savoir si l'on a besoin vraiment de la version au

  8   dossier.

  9   M. OSTOJIC : [interprétation] Nous souhaitons leur versement au dossier.

 10   C'est la raison pour laquelle nous les avons mis dans la liste des éléments

 11   de preuve et compte tenu de la décision de la Chambre portant sur les

 12   éléments de preuve de l'Accusation, et les documents nous concernant, nous

 13   considérons que les mêmes règles doivent s'appliquer ici et que le document

 14   doit être versé au dossier.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais si j'ai bien compris que ces

 16   documents ne soient pas versés au dossier en tant que preuves de la

 17   déposition du témoin.

 18   M. OSTOJIC : [interprétation] Je pense que, compte tenu de la déposition du

 19   témoin, c'est en réalité le cas.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Madame Soljan.

 21   Maître Gosnell, brièvement.

 22   M. GOSNELL : [interprétation] Juste pour l'information de la Chambre, 2D667

 23   apparemment a déjà été versé au dossier en tant que la déclaration 92 bis

 24   P2203.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Merci. Apparemment c'est le cas.

 26   Madame Soljan.

 27   Mme SOLJAN : [interprétation] Oui, effectivement, c'est le cas mais,

 28   cependant, nous faisons objection aux autres deux déclarations --

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  2   Mme SOLJAN : [interprétation] -- car ceci a déjà été lu au compte rendu

  3   d'audience, et d'après la pratique appliquée jusqu'à maintenant, l'on ne

  4   versait pas au dossier ce genre de documents.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  6   Y a-t-il d'autres commentaires de la part des autres équipes de la

  7   Défense ? Non. Je dois consulter mes collègues ici.    

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La décision est de verser

 10   au dossier ces deux autres documents, 667 [comme interprété], 702, mais

 11   conformément à nos décisions précédentes, c'est-à-dire ne vous attendez pas

 12   à ce que l'on admette une procédure par le biais de laquelle une déposition

 13   serait acceptée sans que le serment ait été prêté; donc nous savons

 14   exactement dans quel but limité ceci est versé au dossier.

 15   Défense Borovcanin, Nikolic n'a pas eu de documents.

 16   En ce qui concerne l'équipe de la Défense Borovcanin, il y avait quatre

 17   documents que j'ai devant moi.

 18   M. LAZAREVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit de

 19   quatre documents dont nous souhaitons le versement au dossier et je vais

 20   faire une remarque à savoir que 4D754 doit être placé sous pli scellé.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Merci, et puis il y avait un

 22   document qui n'a pas encore été traduit, ou ce n'est pas là ?

 23   M. LAZAREVIC : [interprétation] Ce n'est pas là. Ce n'est pas celui-là.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est pas celui-là.

 25   Y a-t-il des objections ?

 26   Mme SOLJAN : [interprétation] Pas d'objections.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas d'objection de la part des autres

 28   équipes de la Défense ? Non. Donc ces documents sont versés au dossier.

Page 33716

  1   Mme Fauveau n'a pas proposé de documents, l'équipe de la Défense Pandurevic

  2   a présenté un seul document qu'il souhaite verser au dossier.

  3   M. HAYNES : [interprétation] C'est le plan.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est 7929.

  5   Y a-t-il des objections ?

  6   Mme SOLJAN : [interprétation] Il n'y a pas d'objections.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Ainsi se termine --

  8   Attendez un moment, je dois procéder à une consultation.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour le moment, nous n'avons pas de

 11   fondement nous permettant de planifier -- de faire notre plan en ce qui

 12   concerne les dépositions. Il faut tenir compte de deux éléments, d'un côté,

 13   ça dépend de Me Zivanovic qui doit mettre à jour les informations

 14   concernant les éléments de preuve, et les plans détaillés de l'équipe de

 15   Défense Popovic. Donc nous saurons si nous savons besoin de prévoir à des

 16   audiences pour ce faire. Puis ça va dépendre de la décision que l'on est en

 17   train de finaliser qui va vous être communiquée sous peu.

 18   Mais d'abord, je donne la parole à Me Zivanovic, nous parlons du Témoin

 19   Dusan Stojkovic que vous souhaitez citer à la barre.

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, donc nous avons présenté trois

 21   déclarations de témoins en vertu de l'article 92 bis, et l'Accusation a

 22   accepté de ne pas procéder au contre-interrogatoire de ces témoins.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce sont lesquels ?

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il s'agit des témoins Bisina. Notre requête

 25   vise à faire en sorte que M. Kosoric et notre expert, Mme Evuga [comme

 26   interprété] soient cités à la barre. Pour le moment, c'est encore en

 27   suspens.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est en suspens.

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  1   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Cependant, nous souhaitons soumettre les

  2   déclarations de témoins en vertu de 92 bis concernant le Pr Dunjic et le Pr

  3   Stojkovic, et ceci expire dans une semaine, exactement.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation] La préparation du rapport d'expert

  6   concernant M. Rodic est en cours et je crois que ceci sera terminé la

  7   semaine prochaine aussi.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien sûr, nous n'avons pas encore notre

 11   décision. Mais en ce qui concerne le fait de faire venir de nouveau M.

 12   Kosoric ici.

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous avons voulu le faire revenir afin de

 14   rejeter la déposition précédente.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui, je comprends tout à fait

 16   pourquoi vous souhaitez à faire revenir M. Kosoric ici, simplement je

 17   souhaitais vous donner une notification officieuse en avance. Je vous

 18   suggère de vous renseigner au sujet de sa disponibilité de sorte que nous

 19   aurons une idée concernant le moment éventuel de sa déposition.

 20   Mais la décision sera rendue prochainement et ça va être formalisé

 21   sous forme d'une décision appropriée, mais en vous notifiant à l'avance du

 22   fait que vous pouvez vous attendre à une réponse positive mais nous avons

 23   besoin de savoir à quel moment il sera disponible, car nous devons

 24   planifier les audiences. Comme vous le savez, nous devons consulter

 25   d'autres Chambres pour ce faire. D'accord.

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, je vais le faire très

 27   prochainement. Merci.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, en fait, lorsque j'ai dit

  2   "faire revenir ou re-citer à la barre," je décris de façon erronée la

  3   situation, mais nous allons le citer à la barre.

  4   Est-ce qu'il y a d'autre chose avant de lever l'audience ? Vous pourrez

  5   vous attendre à plusieurs décisions prochainement. Il y a plusieurs

  6   éléments de moindre importance qui doivent encore être résolus mis à part

  7   les questions majeures et nous allons finir de traiter de cela au cours de

  8   la semaine. Merci. 

  9   --- L'audience est levée à 12 heures 25.

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