Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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   1   Le mardi 30 juin 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Bonjour, Monsieur le Greffier. Veuillez citer le numéro de l'affaire,

  7   je vous prie.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,

  9   Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à tous dans le

 10   prétoire et autour du prétoire.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin

 12   Popovic et consorts.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, les présentations, je vous prie.

 14   Du côté de l'Accusation, je vois M. McCloskey; dans les équipes de Défense,

 15   je remarque l'absence de Me Tapuskovic, de Me Nikolic, de Me Bourgon. Ah,

 16   non, Me Davis est ici, excusez-moi. Je pensais que vous étiez absent mais,

 17   en raison de la colonne qui nous sépare, j'ai quelque difficulté à voir

 18   tous les participants.

 19   Je sais que Me Zivanovic et Mme Fauveau souhaitent s'adresser à la Chambre.

 20   Maître Fauveau.

 21   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- c'est toujours la même chose que mon

 22   collègue, Zivanovic, et moi, je ne sais pas si c'est nécessaire d'aller

 23   peut-être à l'audience privée parce que ça concerne la requête du Procureur

 24   déposée vendredi, qui était déposée confidentiellement.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel pendant un

 26   bref instant. Je ne sais pas pourquoi nous devrions passer à huis clos

 27   partiel pour traiter d'une requête confidentielle.

 28   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

 21   M. FAUVEAU : Monsieur le Président, nous voudrions seulement informer la

 22   Chambre que la Défense de Popovic, Beara, et Miletic soutiennent la requête

 23   du Procureur, tout simplement il s'agit que tout en complémentaire sera

 24   bénéfique pour nos accusés, parce qu'il s'agit d'une affaire extrêmement

 25   complexe. Concernant la Défense, nous avons reçu la semaine dernière une

 26   communication importante des pièces du Procureur, concernant notamment les

 27   documents de l'état-major principal. Il est vrai aussi que nous avons --

 28   certains d'entre nous, nous avons certains engagements pris immédiatement

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  1   après le 20 juillet, parce qu'au départ, nous avons planifié avec cette

  2   date-là. Donc s'il y a un rapport, il faut que ce rapport soit après les

  3   vacances judiciaires. Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

  5   Maître Josse.

  6   M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

  7   Juges, au nom du général Gvero, j'indique que nous n'allons pas traiter de

  8   cette question aujourd'hui, mais nous aimerions obtenir des consignes de la

  9   Chambre de première instance quant à la nécessité ou pas et à la date à

 10   laquelle nous devons déposer notre réponse. Nous avons des écritures

 11   précises à déposer par rapport à cette question en particulier, et nous

 12   déposerons sans doute une nouvelle requête quant aux questions de

 13   calendrier. Donc j'aimerais simplement obtenir des instructions quant à la

 14   date.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne pense pas qu'il soit très

 16   difficile pour vous de comprendre que cette requête devrait être déposée

 17   dans les plus brefs délais.

 18   M. JOSSE : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour l'essentiel, quelques jours, en

 20   tout cas, avant la date limite imposée par la Chambre, et ce que M. Haynes

 21   a écrit dans sa réponse hier quant au fait qu'une réponse est attendue le

 22   plus rapidement possible par la Chambre de première instance, bien entendu,

 23   est tout à fait sensé. Nous avons l'intention de rendre une décision et

 24   notre réponse très rapidement. Donc consulter mes collègues.

 25   M. JOSSE : [interprétation] Si nous avons 48 heures, ce sera très bien. Si

 26   vous ne nous donnez que 24 heures, nous le ferons en 24 heures.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant demain midi.

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  1   M. JOSSE : [interprétation] Merci.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes.

  3   M. HAYNES : [interprétation] Rien de particulier, Monsieur le Président,

  4   mais pourriez-vous lever la confidentialité de ma réponse également,

  5   Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  7   M. HAYNES : [interprétation] Je suppose que ma réponse était confidentielle

  8   en raison de la note en bas de page, mais je ne vois pas de raison pour que

  9   le débat se déroule à huis clos partiel plutôt qu'en public.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. D'accord. Donc nous levons

 11   la confidentialité, de votre réponse, également.

 12   L'équipe de Borovcanin, si je ne m'abuse, a déjà répondu -- j'ai posé la

 13   question à mes collègues ce matin. Nous n'avons pas encore reçu cette

 14   réponse, donc nous n'avons pas encore lu. Voilà, je crois que nous en avons

 15   terminé de ces questions, n'est-ce pas ? Je regarde toutes les équipes de

 16   Défense. Ah, non, il reste --

 17   Maître Nikolic, souhaitez-vous faire connaître votre position sur cette

 18   requête ?

 19   Mme NIKOLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous ferai

 20   connaître dans le délai de 24 heures l'avis de notre équipe, car nous

 21   prévoyons de travailler tout l'été conformément à la dernière décision

 22   rendue par la Chambre au sujet du calendrier et compte tenu également des

 23   nouveaux documents que nous avons obtenus et des témoins que nous devons

 24   entendre.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.

 26   Donc en partant du principe que nous obtiendrons votre réponse d'ici à

 27   demain midi, la Chambre s'efforcera de rendre sa décision très rapidement

 28   après demain midi. Nous avons d'autres décisions à rendre qu'il faut que

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  1   nous réexaminions. Nous les déposerons en temps utile dans les quelques

  2   jours qui viennent.

  3   D'autres préliminaires ? Non. Peut-on faire rentrer, M. Kosoric dans le

  4   prétoire.

  5   Maître Zivanovic et Monsieur McCloskey et d'ailleurs, je m'adresse aux

  6   autres également, pensez-vous qu'il importe d'avertir le témoin au sujet

  7   des dispositions de l'article 90 ?

  8   Monsieur McCloskey.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 11   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kosoric.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis le Président de la Chambre en

 15   l'espèce. Je m'appelle M. le Juge Agius, et de concert avec mes collègues,

 16   M. le Juge Kwon, le Juge Prost et le Juge Stole, nous vous saluons à votre

 17   entrée dans ce prétoire. Vous êtes sur le point de commencer votre

 18   déposition dans quelques instants.

 19   Mais avant cela, notre règlement exige que vous prononciez une

 20   déclaration solennelle dans laquelle vous vous engagez pour l'essentiel à

 21   dire la vérité pendant votre témoignage. M. l'Huissier vous tend le texte

 22   de cette déclaration. Je vous prierais de la lire à haute voix et cette

 23   déclaration représente votre engagement solennel à l'égard de la Chambre.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 25   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 26   LE TÉMOIN : SVETOZAR KOSORIC [Assermenté]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir

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  1   confortablement, Monsieur.

  2   Vous allez maintenant devoir répondre à une série de questions qui vous

  3   sera posée par Me Zivanovic, représentant les intérêts de l'accusé M.

  4   Popovic dans la présente affaire. Après quoi, vous serez, je pense

  5   interroger par M. McCloskey, représentant de l'Accusation et éventuellement

  6   par d'autres conseils de la Défense.

  7   Avant le début de votre déposition, je suis tenu d'appeler votre attention

  8   sur une disposition particulière du règlement en vigueur dans ce Tribunal,

  9   Règlement de procédure et de preuve, dispositions en vertu de laquelle vous

 10   êtes en droit de refuser de répondre à toute question qui à votre avis

 11   risquerait de vous incriminer. Ce droit toutefois n'est pas un droit

 12   absolu. Vous pouvez indiquer votre souhait de refuser de répondre à une

 13   question aux Juges de la Chambre, après quoi il appartient à ces Juges de

 14   la Chambre d'accepter votre refus de répondre et de vous exonérer de

 15   l'obligation de répondre, par conséquent, ou de vous contraindre à répondre

 16   à la question nonobstant votre objection.

 17   Vous jouissez également d'un autre droit au cas où les Juges de la Chambre

 18   vous contraindraient à répondre à une question dont vous jugez quelle

 19   risquerait de vous incriminer. En effet, les dispositions de l'article

 20   90(E) de notre Règlement de procédure et de preuve prévoit que si vous

 21   deviez être contraint à témoigner par les Juges de la Chambre dans de

 22   telles conditions ce que vous direz en réponse à la question qui vous est

 23   posée ne pourra pas être utilisé dans le cadre d'un procès qui serait

 24   intenté pour tout autre délit que le délit de faux témoignage.

 25   Avez-vous compris mes explications, Monsieur ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous comprenez qu'en venant ici pour

 28   répondre aux questions de Me Zivanovic, vous aurez du même coup à répondre

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  1   aux questions qui vous seront posées par tous les autres représentants

  2   présents dans cette salle, y compris le Procureur, n'est-ce pas ? Vous en

  3   êtes conscient ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela étant dit, nous pouvons

  6   poursuivre.

  7   Maître Zivanovic, vous pensez avoir besoin de combien de temps pour votre

  8   interrogatoire principal ?

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.

 11   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je crois qu'une demi-heure me suffira.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allons-y.

 13   Interrogatoire principal par M. Zivanovic : 

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kosoric. Je m'appelle Zoran

 15   Zivanovic, et je suis le conseil de la Défense de Vujadin Popovic dans la

 16   présente affaire. Je vous prierais, pour le compte rendu d'audience, de

 17   décliner vos nom et prénom, je vous prie.

 18   R.  Svetozar Kosoric.

 19   Q.  Pourriez-vous également nous dire quel est votre âge et à quel endroit

 20   vous êtes né ?

 21   R.  Je suis né le 22 mai 1953 dans le village de Kosece [phon], dans la

 22   municipalité de Han Pijesak en Bosnie-Herzégovine.

 23   Q.  Je vous remercie. Dans quelles écoles avez-vous suivi votre scolarité ?

 24   R.  S'agissant de l'école militaire, je suis diplômé de l'école militaire

 25   secondaire dans les blindés et je suis également diplômé de l'académie

 26   militaire également dans la section des blindés.

 27   Q.  Je vous prierais maintenant rapidement de nous dire --

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'en pense les

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  1   interprètes mais vous parlez un peu loin du micro et j'essaie de vous

  2   suivre également dans votre langue, or j'ai quelque mal à entendre votre

  3   voix.

  4   Très bien. C'est mieux. Merci.

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Kosoric, pourriez-vous à présent nous dire rapidement quels

  7   ont été les différents postes que vous avez occupés depuis l'obtention de

  8   votre diplôme de l'académie militaire ? Où avez-vous servi ?

  9   R.  Je vous demande un instant pour rassembler mes souvenirs. Une fois que

 10   j'ai terminé le lycée militaire, j'ai travaillé à Banja Luka, au centre de

 11   Formation des Unités de Blindés, pendant un an. Après cela, j'ai obtenu mon

 12   diplôme de l'académie militaire et puis je suis parti servir à Belgrade,

 13   très précisément, dans la Brigade des Gardes à Belgrade. J'y ai travaillé

 14   plusieurs années. Par la suite j'ai travaillé dans le Régiment des Blindés

 15   à Belgrade toujours et je suis resté à Belgrade jusque dans les années 90,

 16   ensuite j'ai été muté pour prendre le commandement à Valjevo. J'ai passé un

 17   an, un an et demi à Valjevo, après quoi je suis revenu à Belgrade, toujours

 18   dans cette unité de la Brigade des Gardes.

 19   En 1995, à la mi-juin, j'ai été muté au commandement du Corps de la Drina

 20   en Bosnie-Herzégovine. Je suis resté à ce poste jusqu'au début de 1997, je

 21   crois mais je ne suis pas tout à fait sûr de la date exacte. Après quoi je

 22   suis retourné à Belgrade et c'est là que mon service a pris fin.

 23   Q.  Etes-vous retraité ?

 24   R.  Oui, je suis retraité.

 25   Q.  Est-ce la maladie qui a été la cause de votre départ à la retraite ?

 26   R.  Oui. En 1998, j'ai été remis à la retraite et, à ce moment-là, est

 27   survenue une révision de mon statut lié à ma maladie, et j'ai donc obtenu

 28   un nouveau poste jusqu'en 1999, après quoi j'ai été remis à la retraite en

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  1   2000.

  2   Q.  Merci. Vous avez dit qu'en 1995, à la mi-juin, vous étiez arrivé dans

  3   les rangs du Corps de la Drina; pourriez-vous me dire quel était le poste

  4   exact que vous avez occupé au sein du Corps de la Drina ?

  5   R.  J'ai été affecté au poste d'adjoint du chef d'état-major chargé du

  6   renseignement, au sein du Corps de la Drina.

  7   Q.  Dites-moi, je vous prie : qui était votre supérieur immédiat dans ce

  8   poste ?

  9   R.  J'étais adjoint du chef d'état-major chargé du renseignement, donc mon

 10   supérieur direct était le chef d'état-major du Corps de la Drina.

 11   Q.  Selon les informations dont nous disposons au moment où vous occupiez

 12   ce poste, le chef d'état-major était le général Krstic, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Nous connaissons également l'existence de l'expression commandement sur

 15   le plan technique; pourriez-vous nous dire quelle était votre hiérarchie

 16   dans ce cadre ?

 17   R.  Du point de vue de la hiérarchie et sur le plan technique, j'étais le

 18   subordonné du chef d'état-major de l'ARSK.

 19   Q.  Sur ce plan technique, étiez-vous le supérieur des responsables aux

 20   renseignements des brigades ?

 21   R.  Oui, j'étais leur supérieur.

 22   Q.  Vous vous rappelez-vous qui représentait l'instance chargée du

 23   renseignement au sein de la Brigade de Bratunac ?

 24   R.  Oui, je m'en souviens. C'était un monsieur Nikolic, mais je ne me

 25   rappelle pas son prénom, Momir Nikolic, peut-être.

 26   Q.  Nous savons que peu après votre arrivée au sein du Corps de la Drina,

 27   l'opération baptisée Krivaja 95 a eu lieu, et l'ARSK suite à cette

 28   opération est rentrée dans Srebrenica; en avez-vous le souvenir de cette

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  1   opération ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Je ne vais pas vous interroger au sujet de cette opération en tant que

  4   telle, mais ce qui m'intéresse c'est la chose suivante : vous rappelez-vous

  5   que peu après l'entrée de l'ARSK à Srebrenica, des réunions ont eu lieu

  6   entre les représentants de l'ARSK d'une part, et les représentants du

  7   Bataillon néerlandais qui étaient présents à Srebrenica, d'autre part, et

  8   que des réfugiés musulmans assistaient à ces réunions ?

  9   R.  Oui, je m'en souviens. A cette époque-là, j'étais officier de liaison

 10   entre le général Mladic et le Bataillon néerlandais.

 11   Q.  Vous rappelez-vous le nombre de réunions de ce genre qui ont eu lieu,

 12   si vous vous en souvenez ?

 13   R.  Deux ou trois.

 14   Q.  Vous rappelez-vous la dernière réunion de cette nature, indépendamment

 15   du fait qu'il y en a eu deux ou trois, la dernière; savez-vous quand elle a

 16   eu lieu ? Vous rappelez-vous éventuellement le moment de la journée où

 17   cette réunion a eu lieu ?

 18   R.  Si je me souviens bien, cette réunion a eu lieu je crois dans la

 19   matinée.

 20   Q.  Je ne vais pas vous poser des questions précises concernant cette

 21   réunion, en d'autres termes, je ne vous demanderais pas quelles ont été les

 22   discussions qui ont eu lieu lors de cette réunion. Toutefois, j'aimerais

 23   savoir si avant cette réunion, nous savons où la réunion a eu lieu, d'après

 24   ce que nous savons elle a eu lieu a l'hôtel Fontana à Bratunac. Mais avant

 25   la réunion, avez-vous vu M. Nikolic, et lui avez-vous parlé, Momir Nikolic

 26   ?

 27   R.  A chaque fois qu'une réunion se tenait, j'en discutais avec ce Momir

 28   Nikolic, puisqu'il me donnait les moyens d'aller au QG du Bataillon

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  1   néerlandais. Il me faisait également accompagner d'un interprète, et puis

  2   je rencontrais des personnes du Bataillon néerlandais ainsi que des

  3   représentants des autorités musulmanes. Puis je retournais à l'hôtel pour y

  4   discuter avec le général Mladic.

  5   Q.  Je vais maintenant citer une déclaration que nous avons reçue de la

  6   part de Momir Nikolic, qui porte la cote CI. Vous trouvez le passage que je

  7   vais citer, paragraphe 4, si je me souviens bien.

  8   Nous verrons le document apparaître à l'écran dans quelques instants. Cela

  9   dit, je vais en donner lecture afin que cela soit consigné au compte rendu.

 10   Voyez-vous le texte, l'avez-vous sous les yeux, Monsieur ?

 11   R.  Je peux moi-même vous en donner lecture.

 12   Q.  Très bien. L'on peut y lire :

 13   "Pour la matinée du 12 juillet 1995, les forces de l'ARSK de Srpska y

 14   compris certains éléments de la Brigade de Bratunac sont entrés à Potocari,

 15   ont pris la ville même ainsi que les alentours de la caserne occupée par le

 16   Bataillon néerlandais, ainsi que la base des Nations Unies. Une troisième

 17   réunion a été prévue à l'hôtel Fontana qui devrait avoir lieu à 10 heures,

 18   réunir les mêmes participants.

 19   "Dans la matinée du 12 juillet, avant la réunion susmentionnée, à

 20   l'extérieur de l'hôtel Fontana --"

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pardon de vous interrompre, mais à

 22   l'écran, l'on voit "on a d'abord vu," vous nous avez dit que vous alliez

 23   lire le paragraphe 2 --

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Paragraphe 4.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais exactement il faudrait que le

 26   témoin ait sous les yeux le paragraphe 4, plutôt que le paragraphe 2.

 27   M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous indique simplement que nous

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  1   voyons le paragraphe 2, et non le paragraphe 4, et donc je n'arrivais pas à

  2   vous suivre parce que j'étais en train de lire le paragraphe 2 et je ne m'y

  3   retrouvais pas. Cela ne correspondait pas à ce que vous étiez en train de

  4   lire. Est-ce que nous pouvions voir le paragraphe 4 afficher à l'écran,

  5   s'il vous plaît ?

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

  7   Q.  Je vais donc vous redonner lecture de ce paragraphe : 

  8   "Dans la matinée du 12 juillet, avant la réunion susmentionnée à

  9   l'extérieur de l'hôtel Fontana, j'ai rencontré le lieutenant-colonel

 10   Vujadin Popovic, chef de sécurité du Corps de la Drina et le lieutenant-

 11   colonel Kosoric, responsable des renseignements au sein du Corps de la

 12   Drina. A ce moment-là, le lieutenant-colonel Popovic m'a dit que toutes les

 13   femmes et tous les enfants musulmans à Potocari seraient emmenés ailleurs

 14   en direction du territoire, sous le contrôle musulman près de Kladanj, et

 15   que tout homme en âge de porter les armes parmi les civils musulmans

 16   seraient séparés, provisoirement détenus à Bratunac, et tués peu après.

 17   L'on m'a dit qu'il m'incombait contribuer à la coordination et à

 18   l'organisation de cette opération. Le lieutenant-colonel Kosoric a réitéré

 19   ces informations après quoi nous avons parlé des endroits qui se

 20   prêteraient bien à la détention et à l'exécution des hommes musulmans. J'ai

 21   identifié plusieurs endroits bien précis : le bâtiment de l'ancienne école

 22   primaire, l'école Vuk Karadzic (y compris son gymnasium), l'ancienne

 23   immeuble de l'école secondaire 'Djuro Pucar Stari,' ainsi que le hangar

 24   (qui est à une distance de 50 mètres du bâtiment de l'ancienne école

 25   secondaire). Le lieutenant-colonel Popovic et Kosoric m'ont parlé des sites

 26   qui seraient utilisés pour l'exécution de ces hommes musulmans

 27   provisoirement détenus à Bratunac. Puis nous avons parlé précisément de

 28   deux emplacements à l'extérieur de la ville de Bratunac. Il s'agissait de

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  1   l'entreprise publique Ciglane et la mine de Sase ou à Sase."

  2   J'aimerais vous poser une question concernant ce passage que je viens de

  3   citer. Avez-vous en effet discuté de ces choses avec Momir Nikolic, ou est-

  4   ce que vous lui avez fait part de ces propos dont je viens de vous donner

  5   lecture ?

  6   R.  Oui, je vous ai écouté attentivement, mais les choses ne se passent pas

  7   de la sorte. Aucune conversation n'aurait pu avoir lieu à l'extérieur de

  8   l'hôtel, c'est tout à fait exclu. Tout ce que je sais c'est qu'on m'a

  9   intimé l'ordre enfin on m'a dit que nous n'aurions rien à voir avec les

 10   Musulmans, les soldats qui avaient été faits prisonniers. On n'a dit, au

 11   contraire, que les autorités civiles au sein de l'état-major principal s'en

 12   occuperaient. On m'a dit également que les unités qui étaient à Srebrenica

 13   se rendraient à Zepa ce jour-là ou le lendemain. Donc ce document est

 14   inexact. Une telle décision doit être prise à un plus haut niveau, une

 15   réunion le plus haut niveau, et non pas en discutant à l'extérieur d'un

 16   hôtel. Cela n'a pas pu se passer ainsi, ce n'est pas ainsi que l'armée gère

 17   ce genre de situation.

 18   Q.  Je comprends bien. J'aimerais que vous soyez aussi précis que possible.

 19   Si besoin est, je répèterai la question. Est-ce que vous lui avez à quelque

 20   moment que ce soit, rapporter de telles choses, qu'elles aient été les

 21   conditions ? Le document ne dit pas que vous ayez donné un ordre. Mais

 22   avez-vous échangé des observations à cet effet avec lui ?

 23   R.  Non, jamais. Aucun entretien de ce type n'a eu lieu, jamais.

 24   Q.  Encore une chose, alors que vous étiez présent est-ce que le

 25   lieutenant-colonel Popovic aurait dit quelque chose de ce type, qui

 26   ressemblerait à ce que je vous ai rapporté ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Merci beaucoup, Monsieur Kosoric. Je n'ai pas d'autres questions.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Zivanovic.

  2   Monsieur Ostojic.

  3   M. OSTOJIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Je

  4   n'ai pas de questions pour le moment.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, alors je vois que vous avez dit

  6   pour le moment, donc j'en prends bonne note.

  7   Maître Nikolic.

  8   Mme NIKOLIC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Lazarevic.

 10   M. LAZAREVIC : [interprétation] Nous n'en avons pas.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.

 12   Mme FAUVEAU : [hors micro] 

 13   M. LE JUGE AGIUS : Merci, Madame.

 14   [interprétation] Maître Krgovic.

 15   L'INTERPRÈTE : La réponse est la même.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse.

 17   M. JOSSE : [interprétation] Pas de questions, non plus.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Haynes.

 19   M. HAYNES : [interprétation] Pas de questions, non plus.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc le témoin est à vous, Monsieur

 21   McCloskey.

 22   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Combien de temps pensez-vous que votre

 24   contre-interrogatoire va durer ?

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Plusieurs heures.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, vous pouvez commencer.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'espère que j'aurai besoin de moins de

 28   temps, mais cela a soulevé de nombreuses questions, je suis sûr que tout le

Page 33777

  1   monde le comprend.

  2   Contre-interrogatoire par M. McCloskey :

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Quel est votre grade

  4   actuel ?

  5   R.  Lieutenant-colonel à la retraite.

  6   Q.  Très bien. Lieutenant-colonel, je m'appelle Peter McCloskey. Je

  7   représente l'Accusation. Je vais vous poser un certain nombre de questions.

  8   Tout d'abord, je vais vous citer, vous avez dit :

  9   "-- s'occuperait jamais d'une telle affaire de cette manière."

 10   Ce que vous avez dit, permettez-moi de vous demander : est-ce que ce type

 11   d'affaire de questions serait traité par le général Mladic se réunissant

 12   dans une salle avec les plus hauts responsables de son état-major avant

 13   qu'une décision, telle que celle dont il est question, ne soit prise ?

 14   R.  Si je vous ai bien compris, vous n'avez pas bien compris mes propos.

 15   Afin qu'une décision puisse être prise, il faut qu'il y ait une réunion. Ni

 16   moi, ni M. Popovic, ni d'ailleurs M. Nikolic n'étions les personnes

 17   habilitées à donner des ordres ou prendre des décisions, et encore moins

 18   dans la rue à l'extérieur d'un hôtel. Une décision devait forcément être

 19   prise ailleurs et puis communiquée aux commandants et non à nous, les

 20   organes techniques.

 21   Q.  Ecoutez bien ma question, s'il vous plaît : est-ce qu'une décision de

 22   ce type, une décision grave de ce type, serait prise par le général Mladic

 23   et les plus hauts responsables de son état-major réunis dans une salle de

 24   réunion ? Est-ce ainsi qu'une telle décision aurait été prise ?

 25   R.  Je ne sais pas qui a pris la décision.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Mais cela appelle de la conjecture.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, pas du tout, pas du tout. Veuillez

Page 33778

  1   répondre à la question.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je pourrais rééentendre la question

  3   ?

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, s'il vous plaît, à

  5   moins que nous ne relisions la question.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais répéter la question.

  7   Q.  Est-ce qu'une telle décision, une décision aussi grave, serait prise

  8   par le général Mladic et les plus hauts responsables de son état-major

  9   réunis dans une salle de réunion ? Est-ce ainsi qu'une telle décision

 10   aurait été prise ?

 11   R.  Certainement, c'est ainsi qu'une telle décision aurait été prise, en

 12   tout confidentialité à huis clos, et certainement pas à ciel ouvert où

 13   n'importe qui aurait pu l'entendre. Il est possible qu'une telle décision

 14   ait été prise.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce n'est pas une simple possibilité, n'est-

 16   ce pas, Monsieur ? Vous savez bien quel a été le sort des quelques 500 à 1

 17   000 hommes séparés à Potocari ce jour-là. Ils ont tous été assassinés,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Je n'en sais rien. Je ne m'y trouvais pas. Ont-il tué ou non, je n'en

 20   sais rien. A la suite de ces réunions, je suis partie pour Vlasenica, plus

 21   précisément, j'ai rejoint le commandement de Vlasenica, mais je ne faisais

 22   que suivre les ordres.

 23   Q.  Vous êtes-vous rendu à Potocari le 12 juillet ?

 24   R.  Je ne me souviens plus de la date précise à laquelle cela s'est passé,

 25   mais après une de ces réunions, nous nous sommes tous rendus à Potocari,

 26   donc, oui, je suis allé à Potocari.

 27   Q.  Donc avant de vous rendre à Vlasenica, vous êtes allé à Potocari ?

 28   R.  Je ne crois pas vous avoir bien compris.

Page 33779

  1   Q.  Je vais vous aider. Me Zivanovic a mentionné une réunion qui a eu lieu

  2   à l'hôtel Fontana dans la matinée du 12 juillet à 10 heures et s'y

  3   trouvaient le général Mladic, des représentants civils de Bratunac, vous-

  4   même, le lieutenant-colonel Popovic, le Bataillon néerlandais et des

  5   Musulmans; est-ce que vous vous en souvenez ?

  6   R.  Oui, je me souviens de la réunion mais je ne me souviens pas que

  7   Popovic y ait assisté.

  8   Q.  Où êtes-vous allé après cette réunion ?

  9   R.  Autant que je m'en souvienne ce jour-là, j'ai quitté la réunion avec un

 10   officier du Bataillon néerlandais pour me rendre à Kladanj. Nous étions

 11   convenus lors de la réunion que cet officier allait surveiller le transfert

 12   de la population musulmane en direction de Kladanj. Un couloir devrait être

 13   mis à la disposition afin que la population puisse l'utiliser pour quitter

 14   la zone.

 15   J'ai réfléchi, je crois que j'ai passé cette nuit-là à Vlasenica.

 16   L'officier du Bataillon néerlandais est resté près de ce couloir, et cet

 17   après-midi-là, un groupe a utilisé ce couloir pour traverser la zone, un

 18   groupe de femmes, d'enfants, et de personnes âgées. Il est possible que je

 19   me sois retrouvé à Potocari dans la matinée du 13 mais je ne saurais vous

 20   le dire avec précision.

 21   Q.  Pour en venir à la décision dont vous nous avez parlée, vous avez dit

 22   qu'une telle décision n'aurait pas été prise alors que vous étiez à

 23   l'extérieur vous-même et Momir Nikolic. Mais Me Zivanovic ne suggère pas,

 24   et d'ailleurs M. Nikolic ne suggère pas dans la déclaration dont il vous a

 25   été donnée lecture que la décision a été prise par vous-même ou Popovic.

 26   Mais dites-nous : une fois qu'une telle décision aussi grave a été prise

 27   par le général Mladic, comment cette décision était-elle transmise au sein

 28   de la structure hiérarchique ?

Page 33780

  1   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  2   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Mais de quelle type de décision parle mon

  3   éminent confrère ? Parce que le témoin a parlé aussi d'une décision qu'il

  4   est possible qu'une décision ait été prise.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Zivanovic. Je ne pense

  6   pas que cela nécessite des éclaircissements.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  8   Q.  Je parle de la décision au sujet de laquelle vous avez dit :

  9   "Ce type de questions n'auraient jamais été traité ainsi."

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Le témoin y a déjà répondu.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce n'est que faire obstruction.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous prie de répondre à la question.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Veuillez répéter la question.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. McCloskey aimerais savoir : comment

 15   est-ce qu'une telle décision aurait été communiquée à la structure

 16   hiérarchique après avoir été prise ? La question était donc :

 17   "Quand une telle décision a été prise, une décision aussi grave par le

 18   général Mladic, quelle voie suivrait cette décision afin d'être communiquée

 19   à ceux qui étaient concernés par la décision ?"

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Personnellement, je crois que lorsqu'une

 21   décision de ce type était prise lors d'une réunion de ce type, les

 22   personnes qui devaient assister à cette réunion étaient aussi celles qui

 23   seraient appelées à appliquer la décision.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 25   Q.  Qui serait ces personnes dans la structure militaire que vous

 26   connaissez ?

 27   R.  A mon avis, ceux qui ont été convoqués par le commandant.

 28   Q.  Quels représentants d'organes ou de services seraient normalement

Page 33781

  1   convoqués pour une décision concernant le transfert, le transport et la

  2   détention d'un grand nombre de prisonniers musulmans ?

  3   R.  Je ne saurais vous le dire. Malheureusement, j'étais moi-même

  4   responsable des renseignements. C'était mon mandat. Je n'ai jamais été

  5   membre du collège et d'ailleurs je n'ai pas non plus été adjoint au chef

  6   d'état-major.

  7   Q.  Vous étiez officier de carrière au sein de la JNA et de la VJ, l'on

  8   vous a transféré à la VRS vers mi-juin 1995, tout cela en raison de vos

  9   connaissances professionnelles. Sur la base de toute votre expérience

 10   professionnelle, à qui est-ce que le général Mladic aurait demandé

 11   d'effectuer une telle tâche ? Quels services s'occupaient de la détention

 12   et du transfert de prisonniers ?

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic.

 14   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Encore une fois, l'on demande au témoin de

 15   se livrer à de la conjecture.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela se fonde sur son expérience. S'il

 17   ne sait pas, il nous le dira. Mais la question se fonde sur le fait qu'il

 18   avait beaucoup d'expérience en tant qu'officier et qu'il se trouvait là où

 19   il se trouvait en raison de cette expérience. Donc voyons ce que nous dit

 20   le témoin.

 21   Souhaitez-vous que l'on répète la question, Monsieur Kosoric, ou vous en

 22   souvenez-vous ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon domaine d'activités était celui des

 24   renseignements. Je n'ai jamais eu de formation pour devenir membre du

 25   commandement de l'état-major des écoles de plus haut niveau pour des

 26   responsabilités de plus haut niveau. Le plus haut niveau que j'ai atteint

 27   était celui de commandant d'un bataillon motorisé c'est-à-dire une unité

 28   tactique. Je ne peux rien vous dire de plus.

Page 33782

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'avez pas répondu à la question.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   R.  Pourriez-vous répéter la question ?

  5   Q.  A quel service est-ce que le général Mladic aurait normalement

  6   confié la détention et le transport d'un grand nombre de prisonniers ?

  7   R.  Je ne puis répondre à la question. Vous devriez lui poser la question

  8   ou quelqu'un d'autre du même grade, au même niveau.

  9   Q.  Si vous me donnez son adresse, j'irai en discuter avec lui. En tant que

 10   responsable des renseignements, cela vous aurait intéressé d'interroger les

 11   membres de l'armée musulmane dans la matinée du 12 juillet, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, mais comme je l'ai dit auparavant, le général Krstic a intimé

 13   l'ordre à toutes les unités de se rendre à l'enclave de Zepa, par

 14   conséquent, nous n'avions plus rien à voir avec Srebrenica, sa population

 15   ou encore les soldats musulmans. C'est la raison pour laquelle je n'ai

 16   jamais interrogé un seul prisonnier.

 17   Q.  Vous étiez forcément intéressé, vous vous intéressiez forcément à ces

 18   hommes militaires qui étaient à Potocari avec ce groupe de personnes,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, bien entendu, je m'y suis intéressé eu égard à mes fonctions. Mais

 21   comme je vous l'ai dit, l'on m'a donné l'ordre de me rendre à Vlasenica

 22   pour y trouver le commandant de l'état-major et aussi pour mettre sur pied

 23   un poste de commandement avancé en direction de Zepa. C'était la tâche qui

 24   m'avait été confiée.

 25   Q.  Monsieur, vous nous avez déjà dit que vous vous trouviez à Potocari, ce

 26   jour-là, le 12 juillet à l'hôtel Fontana. Et, vous saviez certainement où

 27   ces hommes en âge de porter des armes étaient détenus, dans quel bâtiment,

 28   et vous pouviez vous entretenir avec eux; parlez-nous de cela ?

Page 33783

  1   R.  Pour être tout à fait franc, je n'ai jamais parlé à un seul soldat

  2   musulman, et je n'ai parlé à qui que ce soit au sein de la population sur

  3   place. Je m'y trouvais seulement alors que le général Mladic se trouvait à

  4   Potocari avec ce groupe à l'hôtel, et immédiatement après, je suis parti

  5   pour Vlasenica afin de retrouver le commandant de l'état-major qui était

  6   censé mettre sur pied un poste de commandement avancé près de Zepa.

  7   Q.  De qui s'agissait-il ?

  8   R.  Je ne comprends pas la question.

  9   Q.  Qui était le commandant de l'état-major ?

 10   R.  Je ne connais pas son nom.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connaissais les noms d'aucun officier.

 13   Amovic, Acimovic, quelque chose comme cela.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 15   Q.  Et quand les troupes de la VRS se sont-elles dirigées en direction de

 16   Zepa ?

 17   R.  Autant que je m'en souvienne, je pourrais me tromper, le 12 ou le 13,

 18   l'un de ces deux jours.

 19   Q.  Je ne pense pas qu'il soit contesté dans le cadre de ce procès que les

 20   forces du Corps de la Drina sont parties en direction de Zepa, le 13

 21   juillet.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Zivanovic.

 23   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pardon, mais autant que je le sache, c'est

 24   même contesté.

 25   M. HAYNES : [interprétation] Je ne pense pas non plus que la question

 26   puisse être ainsi formulée.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi, Monsieur Haynes ?

 28   M. HAYNES : [interprétation] Parce que mon client a donné, lors de sa

Page 33784

  1   déposition, beaucoup de détails concernant ses mouvements, ses déplacements

  2   le fait qu'il est allé de Srebrenica à Zepa, en passant par Viogor, le 12.

  3   Donc formuler la question ainsi peut induire en erreur le témoin.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, très bien. Je suis d'accord avec

  5   Me Haynes et Me Zivanovic.

  6   Voulez-vous reformuler la question.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il sera facile de la reformuler.

  8   Q.  Vous connaissez certainement Mirko Trivic, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Le commandant de la Brigade Romanija ?

 11   R.  Pouvez-vous répéter le nom une fois de plus, je ne l'ai pas entendu.

 12   Q.  Mirko Trivic.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur McCloskey, je ne suis pas sûr

 14   que le témoin ait compris votre question, parce que cela ne figure pas dans

 15   le transcript.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur, il existe certaines informations dans le cadre de cette

 18   affaire, comme quoi, les forces du Corps de la Drina se sont rendues dans

 19   les directions de Zepa, elles se sont rendues dans la zone de Zepa, dans la

 20   matinée du 13 juillet.

 21   R.  Je crois que c'est le cas, oui.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 23   M. HAYNES : [interprétation] Je crois que cela nous engage sur une mauvaise

 24   voie; qu'est-ce que cela veut dire "il existe certaines informations" ? Je

 25   crois que la question devrait être ouverte et non pas formulée de la sorte

 26   afin d'en induire en erreur.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Souhaitez-vous réagir, Monsieur

 28   McCloskey ?

Page 33785

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que la question est parfaitement

  2   claire. Le témoin a répondu.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une minute, s'il vous plaît. Je vais

  4   consulter mes collègues.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Poursuivons. Mais évitez de dire des

  7   choses telles "qu'il existe, plusieurs informations selon lesquelles ou

  8   nous savons que."

  9   Monsieur Kosoric, pourriez-vous répondre à la question, s'il vous plaît ?

 10   Vous avez répondu, je crois effectivement vous avez répondu. Souhaitez-vous

 11   ajouter quelque chose à votre réponse, si c'est le cas, je vous en prie.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 15   Q.  Où étiez-vous dans la matinée du 13 juillet ? C'est la journée qui a

 16   suivi la réunion à l'hôtel Fontana dont on a parlé qui s'est tenue le 12.

 17   R.  Je ne me souviens pas des détails mais le 13 juillet, je suis allé à

 18   Vlasenica pour retrouver le commandant de l'état-major. Je crois que son

 19   nom était Amovic, et j'étais pour transmettre un ordre, à savoir qu'il

 20   devait établir un poste de commandement dans le village de Krivace. 

 21   Lorsque je suis arrivé à Vlasenica, le 13, je ne suis pas reparti après.

 22   Q.  Comment vous êtes-vous rendu de Bratunac à Vlasenica, le 13 juillet ?

 23   R.  Le 13, je crois que j'ai pris une Golf.

 24   Q.  Quelle route avez-vous empruntée ?

 25    R.  La route principale, entre Bratunac et Vlasenica.

 26   Q.  Bratunac-Kravica-Konjevic Polje-Milici-Vlasenica.

 27   R.  C'est cela.

 28   Q.  Vers quelle heure êtes-vous parti pour Bratunac, le 13 juillet ?

Page 33786

  1   R.  Je ne sais pas. Je ne me souviens vraiment pas.

  2   Q.  Le matin à la mi-journée, l'après-midi, en soirée ?

  3   R.  Je pense que c'était environ à la mi-journée.

  4   Q.  Qui vous a ordonné d'y aller ?

  5   R.  Le général Krstic.

  6   Q.  Etiez-vous -- avez-vous des liens avec le général Krstic ?

  7   R.  Oui. C'est mon gendre, si de c'est bien dont il s'agit.

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il y a une erreur de l'interprétation. Il

 11   ne s'agit pas du gendre mais du beau-frère.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Beau-frère. Merci.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur, vous étiez marié à la sœur du général Krstic ?

 15   R.  Non. Ma défunte sœur était la femme du général Krstic.

 16   Q.  Merci de nous donner ces précisions. Est-ce le général Krstic qui vous

 17   avait donné l'ordre de vous rendre à Vlasenica ?

 18   R.  A Bratunac, à l'hôtel.

 19   Q.  Avez-vous vu le colonel Beara dans la zone de Bratunac ou Potocari à ce

 20   moment-là ?

 21   R.  Je ne crois pas. Non je ne l'ai pas vu.

 22   Q.  Avez-vous vu le lieutenant-colonel Popovic dans la zone de Potocari ou

 23   Bratunac lors de ces jours ?

 24   R.  Lors de l'opération de Srebrenica, Popovic n'était pas présent. Seul le

 25   général Krstic y était, le chef du département des Opérations - je crois

 26   qu'il s'appelait Obrad, il était colonel - et le commandant du Bataillon

 27   des Signaux, Jevdzevic, et moi-même.

 28   Q.  Vous voulez dire Obrad Vicic ?

Page 33787

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Avez-vous vu le lieutenant-colonel Popovic dans les zones de Bratunac

  3   ou Potocari ?

  4   R.  Pour autant que je me souvienne, je l'ai vu pour la première fois

  5   lorsque Srebrenica fut pris, c'est-à-dire lorsque les forces serbes

  6   entrèrent dans Srebrenica. C'était le 12 ou le 13.

  7   Q.  Où l'avez-vous vu ?

  8   R.  A l'hôtel.

  9   Q.  Vous étiez descendu à l'hôtel Fontana; est-ce correct ?

 10   R.  J'étais avec le colonel Krstic à Srebrenica.

 11   Q.  Vous étiez descendu à l'hôtel Fontana à l'époque; est-ce correct ?

 12   R.  Pour autant que je me souvienne, pour les deux premiers jours, j'étais

 13   au poste avancé de commandement, si je me souviens bien, à Pribicevac qui

 14   est derrière Zeleni Jadar, et après cela, peut-être le 8, j'étais à

 15   l'hôtel. J'avais deux transporteurs du Bataillon néerlandais et les

 16   soldats, et d'après les ordres, je les ai déposés à l'hôtel. Ils sont donc

 17   restés à l'hôtel, ils ont dormi à l'hôtel. Je ne suis pas retourné à

 18   Pribicevac après cela, j'ai passé tout le temps à l'hôtel.

 19   Q.  Nous avons des informations selon lesquelles le général Krstic qui

 20   souffrait de sa jambe était descendu également à l'hôtel pendant cette

 21   période; est-ce correct ?

 22   R.  Non. Je crois qu'il a passé la nuit à Pribicevac, à part lorsque

 23   l'opération était terminée.

 24   Q.  Est-ce que Popovic a passé la nuit à l'hôtel lorsque vous y étiez ?

 25   R.  Je ne sais pas.

 26   Q.  Vous connaissez le procès du général Krstic, j'imagine. Vous avez suivi

 27   ce procès comme vous pouviez de par les médias, procès qui a eu lieu il y a

 28   quelques années; est-ce correct ?

Page 33788

  1   R.  Oui, je l'ai suivi dans les médias.

  2   Q.  Avez-vous suivi le procès du colonel Blagojevic et de Jokic qui a eu

  3   lieu après le procès de Srebrenica ?

  4   R.  Non. Ou seulement lorsque par hasard je tombais dessus à la télévision.

  5   Q.  Pour ce qui est de ce procès qui dure maintenant depuis trois ans, est-

  6   ce que vous l'avez suivi ?

  7   R.  Non, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans les médias sur ce procès.

  8   Q.  Vous ne le suivez pas du tout ?

  9   R.  Pratiquement pas.

 10   Q.  Où étiez-vous le 11 juillet, lorsque le général Mladic et le général

 11   Krstic ont traversé la ville de Srebrenica à la fin de l'après-midi du 11

 12   juillet ?

 13   R.  Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Le 8, pour autant que je me

 14   souvienne, le 8 juillet, je suis arrivé à l'hôtel, et à partir de ce

 15   moment-là, je n'ai vu ni Krstic, ni le général Mladic. Je les ai vus à

 16   nouveau que le soir du 11 à l'hôtel.

 17   Q.  Où avez-vous dîné le soir du 11 ?

 18   R.  Probablement à l'hôtel.

 19   Q.  Où le général Krstic et le général Mladic ont-ils dîné ce soir-là ?

 20   R.  Je ne sais pas, ce sont des généraux. Or je ne suis qu'un lieutenant-

 21   colonel.

 22   Q.  M. Borovcanin nous a dit qu'ils les avaient vu dîner à l'hôtel Fontana,

 23   ce même soir. Si vous y avez dîné vous auriez pu les voir même si vous

 24   n'êtes que lieutenant-colonel ?

 25   R.  Si je me souvenais, je vous l'aurais dit. Je suis ici pour dire la

 26   vérité, rien que la vérité. Je ne me souviens pas, et j'aurais aimé dîner

 27   avec eux.

 28   Q.  La première réunion à l'hôtel Fontana a eu lieu vers 20 heures, vous

Page 33789

  1   étiez à cette réunion avec le général Mladic et les représentants du

  2   Bataillon néerlandais, colonel Karremans ?

  3   R.  Je l'ai déjà dit, pendant ce temps, j'étais officier de liaison entre

  4   le commandement principal et les forces à Potocari. Avec Nikolic, les

  5   représentants du Bataillon néerlandais, représentants en tant nos

  6   représentants, j'ai donc les emmenés à l'hôtel et les ramenés à Potocari.

  7   Q.  Ma question était la suivante : vous étiez à la réunion avec général

  8   Mladic et les représentants du Bataillon néerlandais. Après avoir emmené

  9   des Néerlandais à cette première réunion, vous êtes resté sur place; est-ce

 10   que correct ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Lors de la deuxième réunion, êtes-vous allé à Potocari pour que les

 13   représentants du Bataillon et les représentants musulmans pour les emmener

 14   à l'hôtel ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Etes-vous resté lors de la deuxième réunion ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Je souhaite vous montrer une petite vidéo de cette deuxième réunion. Je

 19   vous poserais quelques questions sur cette vidéo.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2047. Q.  Avant de

 21   lancer la vidéo, avez-vous vu la vidéo qui est dans le domaine public

 22   depuis maintenant quelques années, vidéo de cette réunion ?

 23   R.  Je pourrais vous le dire quand j'aurais vu la vidéo.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 25   M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 27   Q.  Avez-vous vu une vidéo quelle qu'elle soit de la deuxième réunion à

 28   l'hôtel ?

Page 33790

  1   R.  Je ne me souviens pas.

  2   Q.  Bien. Voyons si cela vous rafraîchit la mémoire.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pardonnez-nous, il y a une petite

  5   difficulté. Il s'agissait avant de la première réunion maintenant c'est la

  6   deuxième.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  9   "J'aimerais commencer cette réunion en présence des représentants des

 10   réfugiés. Aujourd'hui, il a été difficile de trouver la personne qui

 11   convenait. Je suis heureux que nous ayons trouvé ce monsieur. Quel est son

 12   nom déjà. Ce que nous avons fait en peu de temps aujourd'hui, c'est mettre

 13   par écrit les premières idées du général au sujet de l'évacuation. Nous

 14   avons également consigné par écrit la liste des premiers besoins qui

 15   étaient les vôtres.

 16   "Donc j'aimerais que nous passions la liste en revue point par point,

 17   si vous le voulez bien. Je commencerai par la base de Potocari, donc ce qui

 18   se trouve dans la base de Potocari et dans les usines qui l'entourent. Nous

 19   sommes actuellement en présence de 15  à 20 000 personnes à peu près dans

 20   ces lieux, 15 à 20 000 réfugiés. Il y a toujours de nouvelles personnes qui

 21   arrivent. Nous les accompagnons."

 22   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 24   Q.  Vous souvenez-vous que ce cochon ait été tué lors de la réunion ?

 25   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Où avons-nous l'information comme quoi il

 27   s'agissait d'un cochon ?

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

Page 33791

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est une question tout à fait légitime. Il

  2   s'agissait d'un cochon; je ne pense pas que cela crée des difficultés.

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il n'y a pas eu de déclaration sur ce

  4   point.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que c'est important.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pourrez lui demander ce que

  8   c'était, si ce n'était pas un cochon.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 10   Q.  Vous avez reconnu ce bruit ?

 11   R.  J'ai dit que je n'étais pas un colonel, je suis lieutenant-colonel. Je

 12   mange du porc mais je trouve ça un petit peu étrange. Je ne crois pas

 13   qu'ils aient mangé du porc. Vraiment je trouve ça un petit peu ridicule. Je

 14   suis ici dans le cadre d'un procès. Je suis dans la salle d'audience pour

 15   la première fois et je suis perplexe.

 16   Q.  Monsieur, l'Accusation estime que le général Mladic est en train de

 17   faire peur aux représentants musulmans, et c'est pour cela qu'il aurait

 18   fait abattre un cochon, à l'extérieur de la fenêtre. Vous étiez présent;

 19   est-ce que vous avez entendu le bruit que nous avons entendu dans la vidéo

 20   ?

 21   R.  C'est ridicule. Tout d'abord, le général Mladic, cela ne lui serait pas

 22   venu à l'esprit. Je n'ai pas de commentaire.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il y avait un autre aspect dans cette

 24   question. Avez-vous, vous souvenez-vous avoir entendu ces bruits ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, et je les aurais entendus, c'est sûr.

 26   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Poursuivons, Monsieur McCloskey.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

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  1   "Ces personnes viennent ici pour trouver un abri. Parmi les réfugiés, nous

  2   avons 88 blessés, dont quatre blessés graves. Et Médecins sans frontières

  3   m'a fait savoir --"

  4   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons avancer pour gagner du temps.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  8   "Pour prendre une décision en qualité de commandant et en tant qu'homme, je

  9   dois me voir décrite clairement la situation des représentants de votre

 10   peuple. Est-ce que vous voulez survivre, rester ou disparaître ? Je suis

 11   prêt à recevoir ici demain à 10 heures du matin une délégation de

 12   responsables de la partie musulmane avec lesquels je discuterais ici à 10

 13   heures du matin. Je discuterais avec eux de la situation de sécurité de

 14   votre peuple en dehors de l'ancienne enclave de Srebrenica."

 15   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 17   Q.  D'après vous, que veut dire le général Mladic par ces mots, "survivre,

 18   disparaître et sauver ces personnes" ?

 19   R.  Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Il a dit ce qu'il a dit. Je n'ai

 20   pas de commentaire à faire. Je ne suis pas un expert, ici je ne sais pas

 21   dire ce qu'il voulait dire. Il a dit ce qu'il a dit et ce qu'il a dit était

 22   vrai.

 23   Q.  Qu'est-ce qui était vrai ?

 24   R.  Ce qui vient de dire.

 25   Q.  Dites-moi : quelle partie de ce qu'il a dit était vrai ?

 26   R.  Ce que vous venez d'entendre. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Je ne

 27   comprends pas le sens de votre question. Je ne suis pas psychologue et je

 28   ne peux évaluer cet homme. Je ne vois pas pourquoi vous me le demandez.

Page 33793

  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  4   "Avant dix heures du matin demain, j'ordonnerais l'arrêt de l'opération. Si

  5   vos combattants déposent les armes nous les traiterons dans le respect des

  6   conventions internationales, et nous garantirons la vie sauve à chacun

  7   d'entre eux, même à ceux qui ont commis des crimes contre notre peuple.

  8   M'avez-vous bien compris ?

  9   Nesip : L'avenir de votre peuple est entre vos mains. Pas seulement dans ce

 10   territoire. J'en ai terminé, vous pouvez vous retirer. Je vous reverrai

 11   demain à dix heures. Veuillez les escorter. "

 12   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 14   Q.  Ce n'est pas très clair à l'écran; est-ce que vous vous êtes vu à

 15   01.40.43.2 ?

 16   R.  En regardant l'écran, on voit une personne de dos, c'est moi. Vous

 17   voyez on voit mon épaule gauche et la partie gauche de ma tête, je crois

 18   que c'est moi.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelques instantanés, on voit une

 20   grande moustache; est-ce que l'on peut voir si l'on peut vérifier

 21   qu'effectivement il s'agit de lui.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons tenter de faire un arrêt sur

 23   image à ce moment-là. Madame Stewart --

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, je l'ai vu, j'ai anticipé ce

 28   qu'allait être votre question --

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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que l'on peut terminer avec cela.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  5   "Je dois vous dire, mon Général, je vous dis honnêtement, mais si ma

  6   réponse ne vous plaît pas, ce n'est pas un problème, c'est votre problème.

  7   Amenez les gens qui pourront sauver votre peuple de l'anéantissement."

  8   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 10   Q.  Dernière question : Il veut que l'armée musulmane dépose les armes, et

 11   il dit :

 12   "Si vous le faites, vous sauverez votre peuple de la destruction."

 13   Qu'est-ce qu'il veut dire ?

 14   R.  Je ne sais pas. Vous êtes un expert plus que moi pour évaluer cela.

 15   Q.  Merci.

 16   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une pause pendant 25 minutes. Merci.

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 19   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey, à vous.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais

 22   appeler l'attention des conseils sur les faits admis que l'on trouve dans

 23   le document numéro 183. Il s'agit d'un fait lié à la date du 26 septembre

 24   2006, et à la question du cochon égorgé pendant la réunion.

 25   Q.  Très bien. Lieutenant-colonel et chacun d'entre vous, j'espère en

 26   terminer avant la prochaine pause.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation]

Page 33795

  1   Q.  Très bien. Alors, Monsieur, est-ce que vous êtes allé chercher les

  2   représentants musulmans le matin du 12, pour les emmener à l'hôtel Fontana

  3   à la réunion qui s'y tenait, comme vous l'aviez fait la veille au soir ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Avez-vous vu Momir Nikolic aux environs de l'hôtel ce matin-là ?

  6   R.  Je crois que Momir Nikolic est allé avec moi jusqu'au pont jaune.

  7   Q.  Très bien. Avez-vous vu Vujadin Popovic dans les environs de l'hôtel,

  8   ce matin du 12 ?

  9   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 10   Q.  Avez-vous assisté à la réunion en sa compagnie le matin du 12 ?

 11   R.  J'ai assisté à toutes les réunions qui se tenaient en présence de

 12   représentants du Bataillon néerlandais et en présence de représentants

 13   musulmans.

 14   Q.  Le colonel Popovic était-il présent à cette réunion au sein de ce

 15   groupe le matin du 12 juillet ?

 16   R.  Non, je ne peux pas m'en souvenir.

 17   Q.  La sécurité du Corps de la Drina et les services de Renseignement du

 18   Corps de la Drina ont-ils travaillé main dans la main dans cette période

 19   dans le cadre de leur travail quotidien ? Est-ce qu'ils partageaient leurs

 20   renseignements, est-ce qu'il s'agissait ensemble sur les questions de

 21   sécurité, sur les prisonniers de guerre, les interrogatoires, ce genre de

 22   chose ?

 23   R.  Ces deux services sont des services distincts. Totalement distincts sur

 24   le plan hiérarchique au sein du corps. Popovic était l'assistant du

 25   commandant, et j'étais pour ma part adjoint du commandant chargé du

 26   renseignement.

 27   Q.  Oui, les Juges de la Chambre, et chacun ici est conscient de cela, mais

 28   ce n'était pas l'objet de ma question. Pourriez-vous répondre à ma question

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  1   ?

  2   R.  Veuillez me répéter votre question.

  3   Q.  Est-ce que, dans le cours normal de votre travail, vous travailliez en

  4   relation étroite avec les services chargés de la Sécurité au sein du Corps

  5   de la Drina ?

  6   R.  Nous n'avons pas collaboré étroitement. Chacun d'entre nous faisait son

  7   propre travail, et nous échangions éventuellement des renseignements s'ils

  8   pouvaient être mutuellement avantageux.

  9   Q.  Etiez-vous un collègue proche du lieutenant-colonel Popovic ?

 10   R.  Je n'étais pas proche de lui. J'ai fait sa connaissance lorsque je suis

 11   arrivé dans le Corps de la Drina.

 12   Q.  Très bien. Nous reviendrons dans quelques instants sur cette question.

 13   Je voudrais à présent vous montrer une séquence vidéo tournée dans les

 14   environs de l'hôtel Fontana, le matin du 12 juillet.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il devrait s'agir de la pièce 2047.

 16    [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons fait un arrêt sur image au

 18   curseur horaire 01.42.50.6.

 19   Q.  Je vous demanderais de bien vouloir chausser vos lunettes et de

 20   regarder les personnes que l'on voie sur ce cliché sur cet arrêt sur image

 21   pour nous dire si vous les reconnaissez ?

 22   R.  L'homme, qui est devant l'entrée -- la porte d'entrée, est l'homme qui

 23   escortait Mladic. Celui qui est debout à sa droite, c'est Popovic. Je ne

 24   reconnais pas les deux autres.

 25   Q.  Lorsque vous dites "celui qui est debout à sa droite," vous voulez dire

 26   celui qui est debout à côté de l'épaule gauche de l'autre homme ?

 27   R.  Oui, celui qui tient une cigarette à la main c'est Popovic.

 28   Q.  Vous connaissez sûrement Radoslav Jankovic, un colonel qui faisait

Page 33797

  1   partie du département du renseignement.

  2   R.  Non, je ne sais pas. Je ne connais pas cet homme. Je n'ai jamais eu de

  3   contacts avec lui.

  4   Q.  Il a assisté à la réunion, aux deux réunions, celle du 11 juillet donc

  5   dans la soirée de la veille et celle du 12. Il était assis à côté du

  6   général Mladic ou debout à côté du général Mladic lors de la première

  7   réunion pendant que Mladic s'égosillait à l'intention du colonel Karremans.

  8   Comme vous, il venait de l'armée yougoslave et était arrivé en 1995.

  9   R.  Je ne connais pas Jankovic. C'était un colonel que je ne connaissais

 10   pas. Je n'ai jamais eu de contacts avec lui, c'était un soldat de métier.

 11   Q.  Qu'en est-il de l'homme qui est à gauche de l'écran avec la main droite

 12   dans la poche. Est-ce que de profil il vous semble être Momir Nikolic ?

 13   R.  Je ne pense pas que ce soit lui. Il avait les cheveux noirs. Je ne

 14   pense pas que ce soit Momir Nikolic. Il présente un aspect physique

 15   différent à moins que je n'aie oublié.

 16   Q.  Très bien. Poursuivons la diffusion.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 19   Q.  Bien. Alors ici nous avons un autre cliché où l'on voit très clairement

 20   que vous êtes représenté ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Mais tous ceux qui sont représentés sur cette image portent la

 23   moustache. Donc je vous demanderais qui est l'homme qui est derrière la

 24   caméra et que vous regardez qui est en face de vous ?

 25   R.  Je ne sais pas. Celui qui est à gauche, je crois que c'était le

 26   représentant ou plutôt le commandant du Bataillon néerlandais.

 27   Q.  Donc cet homme qui a les cheveux blancs ce serait le colonel Karremans

 28   ?

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  1   R.  Probablement.

  2   Q.  L'homme que vous avez face à vous, l'homme que vous semblez regarder

  3   celui dont on voit le dos à l'image, ce serait le lieutenant-colonel

  4   Popovic ?

  5   R.  Très franchement, je vous dirais que je ne sais pas.

  6   Q.  Poursuivons la diffusion.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Celui que l'on voie maintenant à l'écran,

  9   c'est Popovic.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Poursuivons le visionnage. Ah,

 11   excusez-moi, Monsieur le Président, pour le compte rendu d'audience, je me

 12   dois de dire que le curseur horaire était arrêté lors de l'arrêt sur image

 13   précédent à 01.42.55. Poursuivons le visionnage.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 16   " -- mes respects, comment vous appelez-vous ?

 17   Ibro

 18   L'INTERPRÈTE : l'interprète n'a pas vu le nom.

 19   Comment allez-vous ? Très bien. Je salue tout le monde, Omanovic, Samila --

 20   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 22   Q.  Alors nous avons ici un nouvel arrêt sur image et on voit deux hommes

 23   dont on distingue bien les visages. L'un d'entre eux, celui qui a des

 24   lunettes est un soldat néerlandais. Vous rappelez-vous le commandant

 25   Boering ?

 26   R.  Je ne me rappelle le nom d'aucuns d'entre eux.

 27   Q.  Mais vous rappelez-vous ce commandant, qui si je ne m'abuse est allé

 28   avec vous à Kladanj ?

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  1   R.  Je ne me souviens pas. Je suis incapable de le reconnaître. Le seul que

  2   je reconnais c'est le commandant qui est de grande taille et qui porte une

  3   moustache.

  4   Q.  D'accord. Est-ce que vous vous voyez vous-même sur cette image ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous êtes sur la droite de l'écran, n'est-ce pas ?

  7   R.  C'est cela.

  8   Q.  Le curseur horaire est arrêté à 01.44.28 et on vous voit avec votre

  9   moustache distinctive.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Poursuivons la diffusion.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12     M. McCLOSKEY : [interprétation] Encore un peu.

 13   Q.  Voyez-vous le lieutenant-colonel Popovic sur cette image ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Je demande que l'on poursuive quelques instants la diffusion et on

 16   devrait le voir sur la droite de l'écran.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant je le vois.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Donc sur cet arrêt sur image, le curseur

 20   horaire étant arrêté à 01.44.38, nous voyons le lieutenant-colonel Popovic

 21   sur la droite de l'écran avec une moustache et il est penché sur M. Mandic.

 22   Poursuivons la diffusion.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24      M. McCLOSKEY : [interprétation]

 25   Q.  Nous vous avons vu en train de vous pencher pour ramasser un carnet de

 26   notes. Est-ce que vous avez eu la possibilité de relire un quelconque

 27   carnet de notes écrit pendant la guerre avant de venir ici témoigner ?

 28   R.  Non.

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  1   Q.  Est-ce que vous-même teniez un carnet de notes de ce genre ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Très bien.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Poursuivons la diffusion.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Qu'en avez-vous fait ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me rappelle pas. Mais quoi qu'il en soit

  7   dans cette période je ne tenais pas régulièrement un carnet de notes. Ma

  8   responsabilité consistait à soumettre des rapports relatifs aux

  9   renseignements à l'état-major principal ou à l'une quelconque de mes unités

 10   subordonnées. Voilà où s'arrêtait mon obligation de rédiger des documents.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de relire un quelconque document

 14   avant de venir ici témoigner ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Avez-vous déployé un quelconque effort pour retrouver des documents ou

 17   d'autres papiers avant de venir témoigner ici ?

 18   R.  Non. Mais je me suis efforcé de me remémorer tous ces événements.

 19   Q.  Avez-vous pris des notes pendant que vous essayiez de vous remémorez et

 20   de rassembler vos idées comme cela nous arrive à tous de temps en temps ?

 21   R.  Non. Non. Car je sais à peu près ce que j'ai gardé en mémoire et ce que

 22   je n'ai pas gardé en mémoire.

 23   Q.  Dans ces conditions, je vous demanderais ce que vous avez gardé en

 24   mémoire au sujet du meurtre des hommes musulmans.

 25   R.  Ça, je n'ai aucun souvenir à ce sujet, car je n'étais pas présent sur

 26   les lieux, et je n'ai jamais vu de mes yeux un quelconque meurtre.

 27   Q.  Vous avez passé la nuit du 12 à Bratunac, n'est-ce pas ?

 28   R.  La nuit du 12 au 13, non. La nuit du 12, si je me souviens bien, j'ai

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  1   accompagné l'officier du Bataillon néerlandais jusqu'à Kladanj, et j'ai

  2   passé cette nuit-là à Vlasenica. 

  3   Q.  Nous avons déjà parlé de cela, Monsieur. Nous pouvons y revenir une

  4   nouvelle fois rapidement.

  5   Mais nous le ferons plus tard.

  6   L'INTERPRÈTE : Suite de la diffusion de la vidéo.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  9   "Je voudrais m'asseoir ici, parce que je parle anglais, l'interprète dans

 10   ce cas-là, nous n'avons pas besoin de vous. Je ne me suis jamais disputé

 11   avec personne à Srebrenica, jamais. Toute ma vie, j'ai vécu ma vie

 12   tranquillement.

 13   L'INTERPRÈTE : Dis une femme.

 14   "Votre mari, vos frères ou vous. Il faut d'abord que vous disiez ce que

 15   vous souhaitez. Comme je l'ai dit à ces messieurs, hier soir, vous pouvez

 16   soit survivre soit disparaître. Eu égard à votre survie, j'exige que tous

 17   vos hommes, y compris ceux qui ont commis des crimes, et nombre d'entre eux

 18   l'ont fait contre notre peuple, rendent leurs armes à l'ARSK."

 19   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 21   Q.  Très bien. Lieutenant-colonel, nous voyons ici une nouvelle fois le

 22   général Mladic en train de dire, d'ailleurs il fait référence aux mots

 23   prononcés par lui la veille au soir. Il re-prononce donc les mots survivre

 24   ou disparaître, et conditionne la survie éventuelle à la restitution des

 25   armes détenues par les Musulmans à l'ARSK.

 26   Alors le 12 juillet, qu'a fait l'armée musulmane ?

 27   R.  Vous pourriez répéter, je ne comprends pas. Qui a fait quoi ?

 28   Q.  Le 12 juillet, l'armée musulmane a-t-elle effectué une percée à partir

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  1   de Jablici [phon], Susnjari, en suivant la route de Ravni, Buljin, qui

  2   passe par Konjevic Polje, pour se diriger vers Cerska, donc une incursion

  3   dans la zone de Potocari ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Le 12 juillet, le général Mladic était au courant de cela, n'est-ce pas

  6   ?

  7   R.  Est-ce qu'il le savait ou pas ? Il aurait dû le savoir.

  8   Q.  A quel moment dans la journée du 12 juillet, avez-vous appris que les

  9   Musulmans étaient en train d'agir de la sorte, c'est-à-dire qu'ils avaient

 10   emprunté cette direction et n'étaient pas en train de rendre leurs armes ?

 11   R.  L'heure exacte, je ne m'en souviens pas. Mais ce que je pensais c'est

 12   qu'ils essaieraient de se sortir de l'encerclement pour se diriger vers

 13   Tuzla ou vers la Serbie, et ça, je l'ai dit au chef d'état-major, le

 14   général Krstic. C'étaient mes suppositions.

 15   Q.  Donc avez-vous su quelle a été la réaction du général Mladic, lorsque

 16   le 12 juillet, il a appris qu'en dépit de ces trois avertissements

 17   présentés par les mots survivre ou disparaître, l'armée musulmane n'avait

 18   pas déposé les armes et qu'en fait, elle était en train de se diriger vers

 19   l'enclave et qu'elle traversait l'enclave; comment est-ce qu'il réagirait ?

 20   R.  Je ne sais pas comment il a réagi, je ne le sais pas. Je n'étais pas

 21   avec lui. Les commandants qui étaient avec lui le savent probablement. Moi,

 22   je n'étais que l'assistant du chef d'état-major au sein du corps d'armée et

 23   je n'ai pas assisté aux réunions où les décisions relatives à cela ont été

 24   prises.

 25   Q.  Qu'avez-vous fait pendant cette réunion où nous vous avons et nous vous

 26   avons vu sortir de cette réunion, le matin du 12 juillet, aux environs de

 27   midi, sans doute; qu'avez-vous fait ensuite ? Vous avez certainement

 28   réfléchi à tout cela.

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  1   R.  Je ne m'en souviens pas, mais mon rôle était de faire mon rapport quant

  2   à ce que ferait ensuite la direction du commandement, ce n'était pas mon

  3   problème.

  4   Q.  Quel était votre problème ? Quel a été l'objet de votre rapport et à

  5   qui l'avez-vous communiqué ?

  6   R.  Mon avis, je l'ai communiqué au chef d'état-major, le général Krstic.

  7   Q.  Quel était cet avis ?

  8   R.  Que les forces armées musulmanes allaient probablement effectuer une

  9   percée en direction de Tuzla ou en direction de la Serbie, ceux qui ne

 10   souhaitaient pas se rendre et ne souhaitaient pas rendre leurs armes.

 11   Q.  D'où avez-vous obtenu ces renseignements ?

 12   R.  Il s'agissait de mon appréciation personnelle. Car depuis une dizaine

 13   d'années déjà, je m'occupais exclusivement de service de Renseignements et

 14   donc mon travail consistait à apprécier. Quant aux commandants, il leur

 15   incombait de décider s'ils acceptaient ou pas mon avis, mon appréciation.

 16   Q.  Bien sûr. Mais vous deviez pour partir, en tout cas, vous appuyez sur

 17   les renseignements que vous receviez d'un certain nombre de personnes,

 18   comme par exemple, Momir Nikolic, qui connaissait la région, qui

 19   connaissait le terrain. Donc je vous demande : si vous avez reçu des

 20   renseignements de Momir Nikolic, que vous auriez ensuite transmis au

 21   général Krstic ?

 22   R.  Ce dont je viens de parler, c'était mon appréciation personnelle. Car à

 23   Potocari, il n'y avait pas d'armée musulmane. C'est la raison pour laquelle

 24   j'ai apprécié les choses comme je l'ai fait.

 25   Q.  Etiez-vous avec Momir Nikolic devant l'hôtel Fontana après cette

 26   réunion du 12 juillet ?

 27   R.  Je ne me souviens pas de cela, mais il m'a transmis des renseignements,

 28   car il était mon subordonné dans le cadre des services de Renseignements et

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  1   de Sécurité.

  2   Q.  Nous avons entendu des témoins dans la présente affaire. Nous avons en

  3   particulier entendu le commandant Boering, du Bataillon néerlandais, qui a

  4   assisté à cette réunion, et qui pour l'essentiel nous a dit qu'il était

  5   allé à Potocari où il s'était rendu compte qu'il lui manquait de nombreux

  6   détails. A ce moment-là, il affirme être retourné à Bratunac. Il dit ce qui

  7   suit en page 1976 du compte rendu d'audience, je cite :

  8   "A ce moment-là, je suis retourné à Bratunac, à l'hôtel Fontana où j'ai

  9   essayé d'établir un contact. Après avoir essayé de découvrir certaines

 10   choses, j'ai rencontré le commandant Nikolic qui m'a dit que tout avait été

 11   convenu, que je devrais partir, que je n'avais plus rien à faire ici et que

 12   les choses avaient déjà commencé, qu'il fallait donc que je parte tout de

 13   suite. Très manifestement il n'appréciait pas du tout mon retour.

 14   "A ce moment-là, j'ai rebroussé chemin. J'ai déjà vu des autobus qui

 15   avaient démarré à Bratunac et avaient pris la direction de Potocari. A ce

 16   moment-là --

 17   "Question : Y avait-il d'autres officiers de l'ARSK, si vous vous en

 18   souvenez, en compagnie de Momir Nikolic, lorsque vous l'avez rencontré,

 19   lorsque vous dites qu'on vous a dit de disparaître ?

 20   "Réponse : Il y avait je crois cet officier à moustache, qui était

 21   responsable du transport.

 22   "Question : Est-ce que c'est celui dont vous parlez comme étant Kosoric ?

 23   "Réponse : Oui, c'est lui."

 24   Alors est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire ? Est-ce que vous vous

 25   rappelez que le Néerlandais est revenu pour demander à M. Nikolic ce qu'il

 26   fallait faire et que M. Nikolic l'a renvoyé à Potocari ?

 27   R.  Je ne sais rien à ce sujet. Je sais seulement qu'avant le démarrage des

 28   autobus, enfin c'était très vraisemblablement avant le démarrage des

Page 33805

  1   autobus, j'étais avec un officier néerlandais nous sommes allés à Kladanj

  2   pour vérifier que le passage était libre. Vous pourriez sans doute

  3   interroger l'officier qui est allé avec moi à Kladanj, et qui pourra

  4   confirmer ma réponse.

  5   Q.  Cet officier néerlandais, est-ce qu'il a marché vers Kladanj après que

  6   vous êtes arrivé à l'endroit qui est désigné sous le nom de Luke ?

  7   R.  Ça je peux m'expliquer là-dessus parce que je m'en souviens. Lorsque

  8   nous sommes arrivés tous les deux, je ne me souviens pas s'il y avait

  9   quelqu'un d'autre à cet endroit à ce moment-là, nous avons trouvé là le

 10   commandant de la Brigade de Vlasenica, et un autre homme qui était

 11   probablement son chef d'état-major. J'ai parlé à ces deux hommes pour leur

 12   transmettre l'ordre du général Krstic. L'ordre était le suivant : assurer

 13   un libre passage à toutes personnes souhaitant se rendre à Kladanj.

 14   J'ai donc laissé sur place cet officier, pour ma part, je suis allé à

 15   Vlasenica pour prendre un bain et me nourrir. Ce qui s'est passé par la

 16   suite, très franchement, je ne serais pas vous le dire, je n'en sais rien.

 17   Q.  Vous venez de parler de "Vlasenica," où est-ce que vous avez quitté cet

 18   officier exactement ? A Luke, sur la ligne de confrontation, ou dans un

 19   quartier de Vlasenica ?

 20   R.  Non, je l'ai laissé exactement à Luke en compagnie du commandant. Est-

 21   ce que c'était un commandant ou un chef de quelque chose ? Je ne sais pas

 22   exactement. Mais en tout cas c'était un représentant de cette brigade qui

 23   était là, et l'officier en question était resté sur place.

 24   Q.  Où êtes-vous allé après avoir pris un bain, avoir mangé, de vous être

 25   reposé ?

 26   R.  Je suis resté à Vlasenica pour prendre un bain et me reposer. Parce que

 27   le 13 dans la matinée, je devais retourner à Vlasenica.

 28   Q.  Avant de vous rendre à Luke en compagnie de cet officier néerlandais,

Page 33806

  1   êtes-vous allé à Potocari ?

  2   R.  Je suis allé à Potocari un certain jour, je ne sais plus lequel. Mais

  3   en tout cas il y avait là Mladic et tous les participants de la réunion

  4   dont nous venons de parler, tous les participants à la réunion sont allés à

  5   Potocari après la réunion, mais je ne sais plus si c'était le 12 ou le 13.

  6   Q.  Y avait-il des Musulmans en train de monter à bord d'autobus lorsque

  7   vous vous êtes trouvé à Potocari ?

  8   R.  Non. Je n'ai pas vu de Musulman. J'ai vu des Musulmans à Potocari, et

  9   j'ai vu aussi des soldats du Bataillon néerlandais.

 10   Q.  Avez-vous vu des véhicules, des camions, des autobus ?

 11   R.  Si je me souviens bien, il y avait des autobus et des camions, mais je

 12   n'ai vu personne monter à bord de ces véhicules.

 13   Q.  Y avait-il des hommes en âge de porter les armes dans cette foule de

 14   Musulmans ?

 15   R.  Très franchement, je vous dirais que je ne sais pas. C'était un groupe

 16   très important, il y avait là des enfants, des femmes, des vieillards, des

 17   jeunes, des hommes et des femmes, je ne me souviens pas. Il y avait de

 18   tout.

 19   Q.  Est-ce que vous vous êtes intéressé au fait que certains devraient être

 20   des officiers de la 28e Division, qui disposaient d'information précieuse

 21   et qui étaient là à côté de vous ?

 22   R.  Je ne me suis pas intéressé parce que nous avions déjà reçu l'ordre de

 23   partir pour l'enclave de Zepa et que d'autres organes allaient en assumer

 24   la responsabilité.

 25   Q.  Quelle responsabilité allait être assumée par d'autres organes ?

 26   R.  Les autorités civiles et les militaires, le Corps de la Drina n'avait

 27   rien à voir avec cela. Cela incombait à l'état-major principal.

 28   Q.  Mais qu'est-ce qui incombait donc à l'état-major principal ?

Page 33807

  1   R.  L'organisation de la sécurité et la protection de la population sur le

  2   territoire de Srebrenica.

  3   Q.  Saviez-vous que l'on séparait les hommes en âge de combattre de leurs

  4   familles alors que vous étiez à Potocari ?

  5   R.  Je n'en ai pas connaissance.

  6   Q.  A un moment donné le 12 ou le 13 juillet saviez-vous que les hommes

  7   musulmans valides étaient séparés de leurs familles à Potocari ?

  8   R.  Je n'en ai pas connaissance.

  9   Q.  Saviez-vous que le 12 juillet des centaines d'hommes musulmans valides

 10   ont été séparés à Potocari, détenus dans au moins une maison en

 11   construction à Potocari, et puis transportés vers un hangar à proximité

 12   d'école à Bratunac pour y passer la nuit du 12 juillet ?

 13   R.  Je ne le savais pas.

 14   Q.  Avez-vous entendu dire ce que sont devenus certains de ces hommes le 12

 15   juillet ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Est-ce que vous-même ou le Corps de la Drina avait fait le moindre

 18   effort pour nourrir quelques-uns de ces hommes valides de Potocari ?

 19   R.  Je ne sais pas qui aurait pu entreprendre de telles activités. Je ne

 20   les ai pas vu.

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Visionnons encore une séquence vidéo.

 23   Q.  Peut-être que cela vous rafraîchira la mémoire.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il devrait s'agir de la pièce 2047. Et nous

 25   allons commencer là où le curseur horaire est 02.04.18.

 26   Q.  Vous reconnaissez justement le général Krstic ici sur cette image.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Comme vous le verrez, il accorde un entretien à la presse. Alors

Page 33808

  1   regardons cette séquence.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  4   "Nous n'avons pas eu peur de l'action de l'aviation. Nous allons continuer

  5   jusqu'au bout. A Srebrenica et dans ses environs, beaucoup de soldats."

  6   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que vous vous voyez vous-même sur cette image ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Donc le curseur horaire montre 02.04.026. Nous voyons des cars derrière

 11   vous. Nous voyons également un homme aux cheveux blonds derrière vous. Est-

 12   ce que vous vous souvenez d'avoir été sur place alors les officiers

 13   accordaient des entretiens à la presse ?

 14   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 15   Q.  Que faisiez-vous sur place ?

 16   R.  Comme je vous l'ai déjà dit après la réunion avec Mladic à l'hôtel, et

 17   avec les représentants du Bataillon néerlandais et des Musulmans, nous nous

 18   sommes tous rendus à Potocari parce que Mladic souhaitait s'adresser à la

 19   population de Srebrenica.

 20   Q.  Que faisiez-vous donc sur place alors ?

 21   R.  J'ai déjà répondu à cette question. Nous, nous y sommes tous rendus,

 22   Mladic nous avait dit de nous rendre à Potocari afin qu'il puisse

 23   s'adresser à la population de Srebrenica. Donc je ne pouvais pas éviter d'y

 24   aller.

 25   Q.  Est-ce que vous étiez en train d'effectuer un travail de renseignements

 26   ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Vous étiez donc simplement -- vous faisiez donc simplement partie de

Page 33809

  1   l'entourage de Mladic ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous n'aviez pas d'autres tâches ?

  4   R.  Non, aucune.

  5   Q.  Combien de temps avez-vous passé à Potocari ?

  6   R.  Pour autant que je m'en souvienne, bon, j'y suis resté 15, 20 minutes,

  7   une demi-heure environ, à peu près aussi longtemps que Mladic y est resté,

  8   donc c'est le temps que moi-même et tous les autres dans le groupe y avons

  9   passé.

 10   Q.  Etait-ce avant ou après que vous ne vous rendiez à Luke avec l'officier

 11   néerlandais ?

 12   R.  C'était forcément avant cela. Immédiatement après, je suis parti avec

 13   l'officier néerlandais vers Luke.

 14   Q.  Donc vous êtes rendu jusqu'à Luke pour aider à organiser l'itinéraire

 15   de l'évacuation, n'est-ce pas ?

 16   R.  Ma tâche était de me rendre à Luke et de transmettre l'ordre selon

 17   lequel il fallait créer un libre passage pour les personnes quittant

 18   Srebrenica, celles qui souhaitaient s'en aller.

 19   Q.  Ainsi il vous incombait de collaborer au transport depuis Potocari de

 20   vous faire une idée du nombre de personnes qui allaient être déplacées, le

 21   type de véhicules utilisés, le carburant, d'autres aspects de cette tâche,

 22   n'est-ce pas ? Donc cela n'a pas commencé lorsque vous êtes parti pour Luke

 23   ?

 24   R.  Non, vous m'avez mal compris. Je n'étais pas du tout impliqué dans

 25   l'organisation, le transport et tout cela. Ma seule tâche était

 26   d'accompagner l'officier néerlandais à Luke et de garantir un libre

 27   passage. Quant à l'itinéraire et tout le reste, je n'y ai pas du tout

 28   participé. Cela ne relevait pas de mon travail qui consacrait les

Page 33810

  1   renseignements. Je m'en suis tenu strictement à mes responsabilités : les

  2   transports, la logistique, la nourriture, ce sont des responsabilités qui

  3   relèvent d'autres organes.

  4   Q.  Mais vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'à part le général

  5   Mladic et, je crois, le colonel Jankovic, vous étiez le seul à avoir

  6   assisté aux trois réunions et qui ont présidé à l'organisation de tout

  7   cela. Donc vous étiez mieux placé que quiconque ? Vous aviez plus de

  8   connaissance que quiconque.

  9   R.  Je ne cesse de vous expliquer ce que je faisais mais vous refusez de me

 10   comprendre. J'étais officier de liaison, et il m'incombait donc d'aller de

 11   l'hôtel à Potocari et de Potocari à l'hôtel. En ce qui concerne Jankovic et

 12   les autres, je n'avais aucun contact avec eux. Je ne connais même pas

 13   Jankovic.

 14   Q.  Nous allons poursuivre avec le visionnement de la vidéo.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 17   "Pas mal de soldats autour de vous. Vous rentrez de mission, comment cela

 18   s'est-il passé ?

 19   "Réponse : Parfaitement bien. Un peu fatiguant, mais pour le reste, sans

 20   problème."

 21   "Question : Est-ce que les soldats sont satisfaits ?

 22   "Réponse : Après trois ans passés ici, les soldats sont tout à fait

 23   contents de voir leur travail terminé. On leur a dit qu'une fois que le

 24   travail serait terminé, nous allions partir ailleurs. Ces derniers jours et

 25   en particulier depuis deux jours, ils sont satisfaits.

 26   "Question : Comment va le moral des troupes ?

 27   "Réponse : Le moral des troupes ne cesse de s'améliorer d'année en

 28   année."

Page 33811

  1   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

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 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, en effet. Les initiales ne

 17   devraient sans doute pas --

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est aussi notre souci.

 19   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation] 

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous pouvons poursuivre donc il n'y

 22   aura pas de diffusion.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien.

 24   Q.  Vous voyez qu'ils n'ont intercepté qu'une partie de la conversation,

 25   comme vous pouvez le voir, quelqu'un demande : "Est-ce Cica ?" Il est

 26   question de Pop, ou Pope.

 27   Quel était le surnom du lieutenant-colonel Popovic ?

 28   R.  Popovic ou Pop, c'est ainsi que nous l'appelions.

Page 33812

  1   Q.  Très bien. Le 9 juillet, est-ce que vous vous trouviez avec Momir

  2   Nikolic à Bratunac ?

  3   R.  Je ne suis pas sûr que j'y fusse le 9, mais je vous ai dit que très

  4   probablement du 8 au 12, je me trouvais à Bratunac sans interruption.

  5   Q.  Avez-vous discuté -- avez-vous fait prisonnier des Musulmans pendant

  6   cette période ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Qu'en est-il de l'armée ?

  9   R.  Je ne sais pas. Ça je ne saurais vous le dire. Si quelqu'un est à même

 10   de vous le dire, ce serait Nikolic.

 11   Q.  Mais vous étiez encore officier responsable des renseignements ?

 12   R.  Oui. Mais j'étais adjoint au chef de l'état-major du corps. Je ne

 13   pouvais pas savoir quel était le nombre de prisonniers qu'ils avaient les

 14   faits sept ou huit brigades. Je recevais des rapports écrits, des rapports

 15   de renseignement, mais je n'avais pas le temps de faire une tournée de

 16   toutes les brigades et de parler à tous les prisonniers. De tels entretiens

 17   étaient effectués par les organes de la brigade, et non moi-même.

 18   Q.  S'il y avait des prisonniers le 9 juillet alors que les combats étaient

 19   intenses, vous serez certainement d'accord avec moi pour dire que les

 20   soldats de Vinko Pandurevic participaient au combat. Vous auriez souhaité

 21   avoir des renseignements de la part de ces prisonniers afin de pouvoir les

 22   communiquer, aux différentes unités de la brigade, le genre d'information

 23   que vous pouvez obtenir de la part de prisonniers, le lieu où se trouvent

 24   les forces ennemies, le nombre d'homme que comptent ces forces. Sans aucun

 25   doute, vous vous en souviendriez si vous aviez eu de tels prisonniers et

 26   reçu des renseignements aussi importants. Mais vous étiez l'homme concerné,

 27   vous étiez sur place, vous nous l'avez dit.

 28   R.  Oui, j'étais sur place, mais je ne me suis pas entretenu

Page 33813

  1   personnellement avec eux, et je ne savais pas qu'ils avaient fait des

  2   prisonniers. Ce sont les groupes tactiques ou les compagnies des bataillons

  3   qui interrogeaient ces gens et évaluaient la situation et transmettaient

  4   les informations à leurs supérieurs. Ce jour-là, je n'ai pas parlé à un

  5   seul soldat musulman qui avait été fait prisonnier.

  6   Q.  Mais ce n'était pas là ma question. Je vous ai demandé si vous aviez

  7   reçu des renseignements de la part de soldats faits prisonniers le 8, le 9,

  8   pendant cette période. Des renseignements qui vous auraient été transmis.

  9   Avez-vous reçu de tels renseignements ?

 10   R.  Non. Personnellement, non. Ou alors, sous forme chiffrée ou codée. De

 11   tels renseignements ont peut-être été transmis à mon adjoint, qui se

 12   trouvait à Vlasenica. Pendant toute cette période, je ne pouvais pas

 13   prendre connaissance de rapports de renseignements puisque je me trouvais

 14   sur le terrain,

 15   Q.  Vous ne receviez aucun renseignement sur le terrain ? Vous êtes -- vous

 16   vous trouvez au poste de commandement avancé et vous ne recevez aucun

 17   renseignement, aucun rapport; c'est ce que vous affirmez devant cette

 18   Chambre ?

 19   R.  Oui, c'est bien cela que je dis. Je ne les ai pas lu, et je répète, je

 20   ne me trouvais pas au poste de commandement avancé entre le 7 et le 11. Je

 21   suis retourné à Bratunac, je me retrouvais à l'hôtel, et je le dis en toute

 22   connaissance de cause.

 23   Q.  Vous ne receviez aucun -- enfin, bon, je laisse tomber.

 24   Quand le général Krstic est-il devenu commandant du Corps de la Drina ?

 25   R.  Si je me souviens bien, il est entré en fonction officiellement en tant

 26   que commandant du corps dans la deuxième moitié du mois de juillet. C'est à

 27   ce moment-là qu'il y a eu un transfert de responsabilités entre lui-même et

 28   le commandant précédent. Peut-être le 21 - je ne me souviens plus de la

Page 33814

  1   date exacte mais à deux ou trois jours près.

  2   Q.  Vous avez certainement entendu parler de la cérémonie qui a eu lieu

  3   dans la soirée du 13 juillet à Vlasenica, où le général Mladic a réuni les

  4   officiers sur place, y compris le commandant Golic, qui l'a d'ailleurs

  5   décrit au bureau du Procureur, et lors de cette cérémonie, Mladic a dit à

  6   ceux qui étaient réunis que désormais, le général Krstic serait le

  7   commandant du corps et le général Zivanovic ne l'était plus.

  8   Vous en avez certainement eu connaissance, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, je l'avais entendu dire. Il ne s'agissait là que d'un ordre donné

 10   verbalement, mais l'entrée en fonctions officielle a eu lieu comme je vous

 11   l'ai décrit.

 12   Q.  L'ordre verbal donné par Mladic était un ordre contraignant, n'est-ce

 13   pas ?

 14   R.  Oui, mais un ordre écrit est un ordre écrit.

 15   Q.  Donc, le général Krstic était le commandant le soir du 13 juillet après

 16   que Mladic ait présidé cette cérémonie, n'est-ce pas ?

 17   R.  Il s'agissait d'un ordre verbal, mais une décision ne devient

 18   officielle que lorsque les documents sont signés, et il y a un passage --

 19   un transfert de pouvoirs officiel. C'est à ce moment-là que vous devenez

 20   commandant.

 21   Q.  Que savez-vous à propos du 10e Détachement de Sabotage ?

 22   R.  Le 10e Détachement de Sabotage était un détachement de l'état-major

 23   principal de la VRS; devrais-je en dire plus ?

 24   Q.  Tout ce que savez au sujet de ce détachement.

 25   R.  Je ne sais pas grand-chose à leur sujet. Je connais leur commandant

 26   parce qu'il travaillait au sein de la même unité que moi à Belgrade. Quant

 27   à leurs activités, je ne saurais vous le dire. Il était subordonné à

 28   l'état-major principal, donc ils travaillaient pour l'état-major principal.

Page 33815

  1   Q.  Ils avaient aussi des fonctions bien précises en matière de

  2   renseignement, n'est-ce pas ?

  3   R.  Sans doute travaillaient-ils pour leur supérieur hiérarchique. Ils

  4   n'avaient aucun contact avec moi.

  5   Q.  Mais ils exerçaient une fonction en matière de renseignement, n'est-ce

  6   pas ?

  7   R.  Certainement, mais ils ne collaboraient pas avec moi. Ils présentaient

  8   leurs rapports à leur supérieur hiérarchique et à l'état-major principal.

  9   Q.  Qui était leur supérieur hiérarchique ?

 10   R.  Le directeur du service des Renseignements était le colonel Salapura.

 11   Q.  Avez-vous vu le colonel Salapura à Bratunac ?

 12   R.  Non, je ne l'ai pas vu.

 13   Q.  Vous êtes-vous rendu à la base -- au QG de la 10e Unité de Sabotage à

 14   l'exact de Vlasenica ?

 15   R.  Je n'ai pas tout à fait saisi votre question.

 16   Q.  Où était situé le 10e Détachement de Sabotage ?

 17   R.  Autant que je m'en souvienne, le commandement se trouvait à Bijeljina,

 18   je crois, je n'en suis pas certain, et ils avaient également un poste à

 19   proximité de Tisce, plusieurs maisons qu'ils occupaient à cet endroit.

 20   Q.  Est-ce que vous y êtes allé vous-même, à cet endroit près de Tisce ?

 21   R.  Non, je ne leur ai pas rendu visite, et je savais à peu près où ils se

 22   trouvaient, mais je n'avais aucune raison d'aller les voir, puisqu'ils

 23   n'étaient pas mes subordonnés.

 24   Q.  Très bien.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Voyons une autre pièce, qui porte la cote

 26   1999.

 27   Q.  Je vais vous montrer des séquences de cette vidéo et vous poser

 28   quelques questions. L'on voit tout d'abord la date de la communication --

Page 33816

  1   ou plutôt, du vidéo, le 14 octobre 1995. Il s'agit donc du premier

  2   anniversaire à Vlasenica.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] Premier anniversaire de la création du 10e

  5   Détachement de Sabotage, les images sont filmées par Zenko Draskic [phon],

  6   en vertu de l'article 40 de la loi sur l'ARSK, le journal officiel de la

  7   Republika Srpska numéro 7/92 de l'ordonnance sur les commissions et

  8   promotions des officiers et sous-officiers pendant l'état de guerre, à

  9   partir du 10 février 1999, ordonnance sur les amendements de l'ordonnance,

 10   ordonnance sur des responsabilités et pouvoirs des officiers de décider

 11   dans des questions liées au service et au personnel militaire; sont promus

 12   exceptionnellement au rang d'infanterie, de sergent d'infanterie de

 13   réserve, Drazen Erdemovic, dont le dossier militaire est au ministère de la

 14   Défense de Bijeljina."

 15   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo] 

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 17   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir assisté à cette cérémonie, en octobre 1995 ?

 18   R.  Oui, je m'en souviens.

 19   Q.  Est-ce que vous vous y êtes rendu ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Popovic, s'y est-il rendu également ?

 22   R.  Je ne me souviens plus des personnes qui y étaient. Je vois sur la

 23   vidéo, Krstic, où nous sommes allés pour fêter leur anniversaire. Ils ont

 24   fait une démonstration des activités de leur unité. Nous étions invités.

 25   Q.  Pourquoi est-ce que le responsable des renseignements au sein du Corps

 26   de la Drina, assisterait à une telle fonction de l'état-major principal ?

 27   R.  Il ne s'agit pas de l'état-major principal, il s'agit d'une unité qui

 28   faisait une démonstration à Vlasenica, de leur aptitude au combat, de leurs

Page 33817

  1   armes. Ils escaladaient un immeuble, c'était intéressant. Nous y avons été

  2   invités, parce que le commandant du corps était à Vlasenica.

  3   Q.  Nous allons encore regarder de plus près, peut-être pourriez-vous nous

  4   aider à identifier le lieu où cela se passe. Je ne pense pas que cela se

  5   déroule à Vlasenica, en tout cas, pas en ville.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  8   "Le journal officiel de la Republika Srpska, numéro 7/92 de l'ordonnance

  9   sur les commissions et promotions des officiers, sous-officiers pendant

 10   l'état de guerre, numéro 01-842/92 du 10 février 1992, ordonnance sur les

 11   amendements.

 12   "L'ordonnance point 5 :

 13   "(d) Ordonnance sur la détermination des questions liées au personnel

 14   militaire et autres personnels de l'ARSK, déclare la promotion

 15   exceptionnelle au grade de sergent d'infanterie de réserve de Drazen

 16   Erdemovic, dont le dossier militaire se trouve au ministère de la Défense

 17   de Bijeljina, de Veselin Dusic [phon], fils de Marko."

 18   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 20   Q.  Nous avons entendu le nom de Drazen Erdemovic. Vous vous souvenez

 21   certainement de son arrestation en Serbie, en 1996, de son transfert à La

 22   Haye, à laquelle une grande publicité a été accordée. Il a avoué que son

 23   unité avait participé à l'exécution de quelque 1 200 personnes, le 16

 24   juillet 195, quelques mois avant qu'il n'ait été récompensé au cours de

 25   cette cérémonie; est-ce que vous vous souvenez d'avoir entendu tout cela

 26   aux actualités à Belgrade, à l'époque ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Donc en octobre 1995, vous connaissiez en tant que chef des

Page 33818

  1   renseignements du Corps de la Drina que cette unité, la 10e Unité de

  2   sabotage, avait été impliquée dans l'assassinat de prisonniers dans la zone

  3   de la Brigade de Zvornik; est-ce que correct ?

  4   R.  Je ne sais pas où ils ont opéré.

  5   Q.  Pouvez-vous répondre à mes questions. Aviez-vous connaissance des

  6   assassinats, à Pilica ?

  7   R.  Je ne sais rien là-dessus. Tout ce que je sais dépend de ce que j'ai

  8   appris des médias. Tout ce que je sais vient des médias.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 11   "Combattants du Détachement de sabotage, héros serbes, permettez-moi au nom

 12   des membres du Corps de la Drina et au nom personnel du commandant de

 13   l'état-major principal, en ce jour anniversaire de la création de votre

 14   unité, de vous saluer et de vous féliciter.

 15   "Les soldats : Merci.

 16   "Radislav Krstic : Vous avez montré par vos actions passées comment un

 17   soldat de l'ARSK doit se battre. Vous avez rempli toutes vos missions

 18   jusqu'à présent avec le plus grand succès, sans pertes humaines, ce qui est

 19   exceptionnel.

 20   "Un autre homme :

 21   "Je voudrais une fois de plus joindre ma voix aux félicitations qui

 22   viennent de vous être transmises par le commandant du corps."

 23   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 25   Q.  Vous vous reconnaissez ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Bien.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Poursuivons rapidement.

Page 33819

  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  3   "Et, je souhaite pour l'avenir de cette unité des succès encore plus

  4   nombreux et de meilleure qualité, et pour finir, félicitation et merci.

  5   "Les soldats : Merci.

  6   "Un autre homme : C'est une 357.

  7   "Mico Polemic [phon] : Inaudible."

  8   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 10   Q.  Reconnaissez-vous la personne qui est à votre gauche sur cette image ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Qui est-ce pour le transcript ?

 13   R.  Popovic.

 14   Q.  L'accusé dans cette affaire ?

 15   R.  Oui, peut-être pas, je ne sais pas. Maintenant je regarde de plus près,

 16   je ne suis plus sûr.

 17   Q.  Regardez bien attentivement.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 20   "Mico Polemic : Cela veut dire que c'est bonne qualité."

 21   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Par contre pour l'image précédente, je ne

 23   sais pas.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 25   Q.  Lors de cet anniversaire, y a-t-il eu des discussions sur le fait que

 26   la 10e Unité de Sabotage aurait assassiné des personnes ?

 27   R.  Pas pour autant que je m'en souvienne.

 28   Q.  Bien. Je souhaiterais que l'on parle un petit peu de Zepa. Alors je ne

Page 33820

  1   pense pas que nous ayons besoin de visionner la longue vidéo, il y a un

  2   long film à ce sujet.

  3   Une question supplémentaire : Entendre ces paroles ici, est-ce que cela

  4   vous rafraîchit la mémoire et vous permet de dire où c'était ?

  5   R.  Je ne me souviens pas précisément. Je me souviens de certaines parties.

  6   Il y avait donc des Unités spéciales qui grimpaient sur les toits,

  7   probablement à un lieu en dehors de Vlasenica. Il y avait donc des soldats

  8   qui s'entraînaient, type d'information technique, peut-être sur différents

  9   détails techniques des armes. Je ne suis pas sûr que ce fût en dehors d'une

 10   zone habitée.

 11   Q.  Bien. C'était dans un petit village pas loin de Vlasenica, ou la 10e

 12   Unité de Sabotage avait ses baraquements ? Avez-vous bien entendu

 13   l'interprétation de ma question ?

 14   R.  Non, je n'ai pas compris votre question. J'ai dit que c'était quelque

 15   part à l'extérieur où il y avait des essais de tir, et différentes armes

 16   étaient utilisées, mais je ne sais pas où exactement, en dehors de

 17   Vlasenica, pour sûr.

 18   Q.  Bien. Passons à Zepa. Vous étiez l'officier de renseignement du général

 19   Krstic pour Zepa; est-ce correct ?

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse.

 21   M. JOSSE : [interprétation] Il serait important que de vérifier que le

 22   témoin comprend bien l'anglais; si c'est le cas, on lui demandera d'enlever

 23   ses écouteurs.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey. Avant que je

 25   pose la question au témoin, avez-vous des informations ?

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, mais je crois que --

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Kosoric, est-ce que vous

 28   comprenez l'anglais ?

Page 33821

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas du tout.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Rien du tout.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvez-vous donc retirer vos écouteurs

  5   pour un instant, s'il vous plaît.

  6   Maître Josse.

  7   M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur ne devrait

  8   pas avoir la possibilité de poser au témoin des questions sur ce sujet bien

  9   particulier.

 10   Le témoin est ici en [imperceptible] procédure bien particulière. Il est

 11   ici pour répondre à des questions relatives à la déclaration de Momir

 12   Nikolic. Momir Nikolic, je n'ai pas besoin de le rappeler à la Cour, avait

 13   été appelé en tant que témoin devant la Chambre, ce qui veut dire que la

 14   Défense pour le lieutenant-colonel Popovic souhaitait que cette personne

 15   particulière soit ajoutée à la liste 65 ter, le but était de répondre à des

 16   questions bien limitées portant sur le témoignage de Nikolic.

 17   Nous n'avons pas fait d'objection -- l'élargissement des questions qui ont

 18   été posées pour différentes raisons, et en particulier, parce qu'il a

 19   commencé par Srebrenica et Potocari expliquer que c'est pertinent par

 20   rapport à ce qu'a dit Momir Nikolic, mais Momir Nikolic n'a donné aucune

 21   information relative à Zepa. Le fait que ce témoin a été appelé suite à la

 22   déclaration de Momir Nikolic ne permet pas au Procureur de demander toutes

 23   les questions relatives à l'affaire, et en particulier à propos de Zepa.

 24   Donc nous souhaiterions que cela soit dans le cadre des limites bien

 25   définies, et ici les questions posées vont au-delà de cette limite, et donc

 26   je souhaitais vous rappeler les procédures bien particulières qui ont fait

 27   que M. Kosoric est ici devant la Chambre.

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Josse.

Page 33822

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Souhaitez-vous faire des commentaires ?

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Tout d'abord, je dirais qu'il n'y a

  3   rien de particulier par rapport à cette procédure. Ça fait tout à fait

  4   partie du procès.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le témoin est un témoin de la Défense dans

  7   une affaire concernant le transfert de population de Srebrenica et Zepa, et

  8   comme nous le rappelle la directive 7, il s'agissait à Srebrenica et Zepa,

  9   des Musulmans de la partie est de la Bosnie. Nous avons le chef de

 10   renseignement du Corps de la Drina, qui a participé de manière étroite à la

 11   première entreprise criminelle conjointe, la première partie d'après ses

 12   propres mots, était donc de déterminer l'itinéraire qu'on suit, les

 13   Musulmans, pour sortir. Vu donc ce témoin qui est un grade élevé, nous

 14   limiter à une déclaration sur seulement cette partie.

 15   Je dispose de vidéos de lui-même et de lieutenant-colonel Popovic

 16   ensemble, et je crois qu'il est important de vous montrer que la distance

 17   dont il parle ne reflète pas la réalité. Pour ces deux raisons, je

 18   souhaiterais disposer d'un peu de temps pour m'y trouver sur ce sujet.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci. J'ai besoin d'un instant

 20   pour consulter mes collègues.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous avons -- nous nous sommes

 23   consultés, le Juge Kwon n'est pas d'accord. Nous avons conclu la chose

 24   suivante : vu ce que vous nous avez expliqué et que cela a un lien avec la

 25   crédibilité du témoin, et cela a donc également un lien avec l'article 90

 26   petit (1), petit (8), 90(H)(i), nous permettons que cette question soit

 27   posée.

 28   Cela étant dit, nous sommes également d'accord pour dire que vu que

Page 33823

  1   nous sommes à une étape assez avancée de la procédure, nous avons conclu

  2   que vous devriez user de votre pouvoir discrétionnaire et limiter vos

  3   questions les plus importantes et de ne pas élargir tant que vous le

  4   souhaiteriez.

  5   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si je n'étais pas d'accord, c'est

  6   simplement que cela n'aurait pas dû être permis vu la phase des procédures.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Poursuivons.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

  9   M. JOSSE : [aucune interprétation]

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 11   Q.  Je souhaiterais vous montrer une vidéo. Il s'agit de la pièce 4567, et

 12   qui date, d'après nous, du 22 août 1995. Nous pensons que cela a été tourné

 13   près de Borike, et on devra vous voir une fois de plus aux côtés du

 14   lieutenant-colonel Popovic. Pièce 4568, ce n'est pas Borike mais peut-être

 15   la zone de Gorazde. Je vous demande ce que vous faisiez avec le lieutenant-

 16   colonel Popovic.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 19   "Des véhicules Golf sont devant un bâtiment.

 20   "Le caméraman : Hé, que faites-vous ici ?

 21   "Kosoric : Qu'avez-vous enregistré ? La façon dont je vole quelque chose ?

 22   "Le caméraman : Bien sûr. Je jure devant Dieu que je sais ce qui s'est

 23   passé.

 24   "Une voix masculine inconnue : Mais bon Dieu, qu'est-ce que c'est --

 25   "Le caméraman : C'est terminé. Excellent. Rien.

 26   "Kosoric : Donc, ça veut dire que j'étais en train de voler.

 27   On voit un pont et Popovic qui s'approche en arrière-plan.

 28   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

Page 33824

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  2   Q.  Vous reconnaissez cet endroit, le 22 août ? Il y a un pont et une

  3   rivière que l'on reconnaît très bien.

  4   R.  Je ne me souviens pas vraiment de cela. Je n'ai pas ces images en tête.

  5   Je ne me souviens pas du lieu. Si je regarde une fois de plus…

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Regardons à nouveau.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  9   "Une voix masculine : Le pont Mirabo.

 10   "Un homme avec des moustaches et des lunettes : Filme-nous tous les trois

 11   ensemble.

 12   "Le caméraman : Ça vient, ça vient.

 13   Un homme avec des lunettes et une moustache : [inaudible]

 14   "Kosoric : Mais c'est quand même un copain à moustache. C'est un moustachu

 15   comme nous tous.

 16   "Un jeune homme mange une pomme.

 17   "Le caméraman : Zoka, où est-ce que t'es, mec ?

 18   "Zoka : Je suis ici, mon vieux.

 19   "Le caméraman : On dirait un acteur, Zoka.

 20   "Kosoric : Hé, Zoka, qu'est-ce que tu portes ici ? Qu'est-ce que c'est, une

 21   tresse ?

 22   "Le caméraman : "Buco, tu rentres pas dans le cadre, espèce de con.

 23   "Le caméraman : Attends, une seconde.

 24   "Un homme à lunettes : [inaudible]

 25   "Le caméraman : Hm-hm, oui, oui.

 26   "Un homme avec moustache et lunettes : On assemblera tout ça par la suite.

 27   Quelque chose va se passer, puisque les troupes sont en train de se

 28   rassembler, nom de Dieu.

Page 33825

  1   "Kosoric : Le voilà, c'est le plus grand de nous tous.

  2   "Popovic : Viens ici. Les deux moustachus d'abord. L'organe de la sécurité

  3   est bien représenté."

  4   "Kosoric : [inaudible]

  5   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela pourrait être Rogatica, peut-être. Il y a

  7   ce jeune homme avec une pomme, il venait de Rogatica, mais je ne peux pas

  8   vous dire exactement pourquoi nous étions là et ce que nous faisions là.

  9   Nous étions peut-être simplement en train de déjeuner.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que vous travailliez, d'un point de vue militaire, ensemble ?

 12   R.  Non. Nous avions chacun notre propre travail.

 13   Q.  Vous ne faisiez rien ensemble à part déjeuner ?

 14   R.  Certainement pas.

 15   Q.  Quelle est cette remarque sur les criminels de guerre ?

 16   R.  Je n'en ai aucune idée, vraiment. Je ne me souviens pas de cette vidéo,

 17   et je ne me souviens pas de cette réunion.

 18   Q.  Bien. Quel est le nom de l'homme à la pomme ?

 19   R.  Zoran, Zoran Carkic. Je crois, à moins que je n'aie oublié.

 20   Q.  Quel était son poste ?

 21   R.  Il était avec la Brigade de Rogatica, commandant adjoint pour la

 22   sécurité et le renseignement.

 23   Q.  Quand on y réfléchit, vous étiez avec deux officiers chargés de la

 24   sécurité. Vous ne vous souvenez pas de ce que vous faisiez ?

 25   R.  La première chose que vous devez comprendre, c'est que Zoran, que l'on

 26   voit ici, est le commandant adjoint. Il était subordonné à Popovic, pour ce

 27   qui est des questions techniques. Il était également adjoint pour les

 28   questions de renseignement, ce qui veut dire qu'il était subordonné par

Page 33826

  1   rapport à moi.

  2   Q.  Bien. Par rapport à Zepa, vous étiez l'officier chargé des

  3   renseignements pour l'opération de Zepa du général Krstic ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Nous avons des informations du commandant de la brigade dont vous ne

  6   vous souvenez plus, Mirko Trivic.

  7   Dans son carnet de notes sur Zepa, il est dit que le 23 :

  8   "Départ d'une partie des forces près de Strmica et attaque des forces

  9   armées dans le secteur," puis il est dit : "village Purtici ! Date butoir

 10   dans 48 heures, ramener les forces jusqu'à la tête de pont."

 11   Pouvez-vous tout d'abord nous dire ce que c'est que cette tête de pont,

 12   dans le contexte ?

 13   R.  Je ne peux rien expliquer sur nos propres forces. J'étais officier

 14   chargé du renseignement, et je ne sais pas quelles étaient les tâches

 15   assignées aux unités. Ce n'est pas mon travail.

 16   Q.  Ma question était que veux dire exactement "tête de pont" ?

 17   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas, comment il y a eu ces tâches assignées,

 18   et je ne comprends pas.

 19   Q.  Qu'est-ce qu'une tête de pont ?

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il vous a dit qu'il ne savait pas.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois qu'il nous dit qu'il ne sait pas

 22   quelle tâche on leur avait assigné, pas qu'il ne sait pas que veut dire ce

 23   terme.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pourquoi ne pas trouver le mot en B/C/S

 25   et lui reposer la question en donnant le mot, peut-être qu'il y a un petit

 26   souci de traduction.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est une

 28   bonne idée. Je peux donner au témoin le document écrit --

Page 33827

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'y a pas d'objection de la part de

  2   Me Zivanovic ? Non. Monsieur l'Huissier, merci de transmettre le document.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  4   Q.  Je vous demandais des informations sur ce que veut dire ce mot, c'est

  5   le dernier mot --

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Affichez cela à l'écran.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci d'afficher cela à l'écran.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit du P04309, page 48.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, et on attire votre

 10   attention sur la dernière partie. Pouvez-vous expliquer ce que vous

 11   comprenez par cela, et en particulier le dernier mot ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Il voulait probablement dire pour

 13   l'introduction des nouvelles forces. C'est probablement ce qu'il avait à

 14   l'esprit. Cette écriture à la main, c'est compliqué, j'ai du mal à

 15   comprendre.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 17   Q.  Quel est le dernier mot qui précède le point

 18   d'exclamation ? Pouvez-vous nous le lire dans votre propre langue ?

 19   R.  Cela pourrait être un pont, ce n'est pas clair. Je ne suis pas sûr de

 20   ce que je dois répondre. Si je pouvais répondre, je serais très heureux de

 21   vous donner une réponse, mais il s'agit probablement de l'introduction de

 22   nouvelles forces dans cette zone.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que l'on peut obtenir de la part des

 24   interprètes ce que veut dire ce dernier mot ?

 25   Q.  Est-ce que vous pouvez dire ce mot lentement et clairement?

 26   R.  Date butoir, village Purtici, introduction de force au niveau de la

 27   tête de point du "Bridge Railing." Il s'agissait probablement du fait que

 28   de nouvelles forces devaient être introduites.

Page 33828

  1   Q.  Une fois de plus, essayons. Pouvez-vous juste nous dire ce dernier mot,

  2   simplement le dernier mot, le dire clairement dans votre langue ?

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous n'avons pas besoin de

  4   l'interprétation.

  5   Q.  Pouvez-vous nous répéter ce mot ?

  6   R.  "Mostobran". Je vous en ai donné lecture, n'est-ce pas, mais nous

  7   n'utilisons pas ce mot.

  8   Q.  Merci. "Mostobran." Qu'est-ce qu'un "mostobran ?"

  9   R.  Je ne sais pas. 

 10   Q.  Bien. Vous rappelez-vous dans la dernière partie de juillet et au début

 11   du mois d'août, des centaines de Musulmans de Zepa et de Srebrenica avaient

 12   traversé la rivière de la Drina et avaient cherché refuge en Serbie ?

 13    R.  Je sais qu'après la chute de Srebrenica, la plupart des soldats

 14   musulmans sont passés en Serbie.

 15   Q.  Nous avons des écoutes téléphoniques dans la présente affaire où on

 16   entend le général Krstic prononcer votre nom et celui de Popovic en disant

 17   que vous êtes allés en Serbie tous les deux pour prendre livraison de ces

 18   prisonniers. Est-ce que vous avez participé à cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Etes-vous parvenus à prendre livraison des prisonniers ?

 21    R.  Non.

 22   Q.  Pourquoi pas ?

 23   R.  Je ne saurais pas vous répondre. La Serbie n'a tout simplement pas

 24   accepté de les livrer.

 25   Q.  Comment le général Krstic a-t-il réagi à cela ?

 26   R.  Je n'en ai pas la moindre idée. Comment est-ce que je pourrais savoir

 27   comment il a réagi ? Ils nous ont simplement dit qu'il fallait les laisser

 28   là où ils étaient et c'était la fin de l'affaire.

Page 33829

  1   Q.  Avez-vous à quelque moment que ce soit été chargé du commandement d'une

  2   petite unité le 25 octobre avec le lieutenant-colonel Popovic, qui exerçait

  3   les fonctions de chef d'état-major par rapport à vous, et est-ce que ce

  4   petit groupe a été chargé de pourchasser ce qui restait des Musulmans de

  5   Srebrenica ?

  6   R. Non

  7    Q.  J'aimerais vous montrer maintenant le document 65 ter numéro 4574.

  8   C'est le dernier document que j'ai à soumettre au témoin, Monsieur le

  9   Président. 

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais qu'il soit montré en version

 11   papier au témoin. Cela pourrait lui rafraîchir la mémoire.

 12   Q. J'aimerais faire transmettre au témoin la version papier que j'ai à la

 13   main. C'est toujours plus facile de travailler sur papier. Prenez le temps

 14   nécessaire pour lire ce document. Je vous l'ai fait remettre sur papier. Je

 15   crois que c'est en général beaucoup plus facile à lire que sur l'écran.

 16   R.  Pour moi, c'est plus facile sur l'écran.

 17   Q.  Pas de problème. Nous voyons ici qu'il s'agit de quelque chose qui est

 18   décrit comme un ordre rédigé au nom du général Krstic et le titre de ce

 19   document est "Fouilles et contrôle du terrain." Il y est question dans la

 20   dernière partie du document du fait que ce territoire fait partie de

 21   l'enclave de Srebrenica. Enfin, je vais vous donner une minute pour le lire

 22   tranquillement.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quand vous êtes prêt, Monsieur Kosoric,

 24   nous vous écoutons.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Cet ordre, comme on peut le voir, a été

 26   consigné par écrit mais n'a jamais été exécuté. Il n'y a eu aucune fouille.

 27   Rien de ce qui figure dans cet ordre n'a été fait dans la réalité. Les

 28   choses ont simplement été consignées par écrit mais rien de tout ça n'a été

Page 33830

  1   fait et aucune fouille du terrain n'a été effectuée. Voilà ce que j'ai à

  2   dire.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  4   Q.  Mais vous rappelez-vous l'élaboration de cet ordre ?

  5   R.  Oui, je m'en souviens.

  6   Q.  Qu'est-il advenu de cet ordre ?

  7   R.  Il n'a pas été exécuté pour des raisons inconnues. Je ne sais pas

  8   pourquoi. Il est probable qu'au sein des unités, nous n'avions pas les

  9   effectifs nécessaires pour mener à bien cette mission, car si cela avait

 10   été fait, j'en aurais gardé le souvenir, c'est certain.

 11   Q.  Avez-vous été consulté au sujet de ce qu'il convenait d'écrire dans cet

 12   ordre ? Il est certain que vous n'auriez pas été placé à un poste de

 13   commandement de Vujadin Popovic sans qu'une discussion préalable ait eu

 14   lieu à ce sujet ?

 15   R.  Non. Je suis convaincu, il est certain que je n'ai pas eu connaissance

 16   de l'élaboration de cet ordre et l'unité dont il est question ici n'a

 17   jamais été créée, et cette hiérarchie n'a jamais été mise en place. Il

 18   faudrait interroger les autres, mais à 100 % je vous dis que rien de ce qui

 19   figure dans ce cela, le document n'a été réalisé effectivement.

 20   Q.  Ce n'était pas l'objet de ma question.

 21   R.  Je vous en prie, posez votre question -- reposez votre question.

 22   Q.  Vous dites que vous vous rappelez cet ordre, n'est-ce pas ?

 23   R.  Maintenant que je vois le texte ici je m'en souviens, mais sinon, je ne

 24   m'en serais pas souvenu.

 25   Est-ce que vous m'avez bien compris ? Cet ordre n'a jamais été mis en

 26   pratique. Ce que vous voyez là est resté lettre morte sur le papier. Il n'y

 27   a pas eu de fouille du terrain. Il n'y a pas eu de création de l'unité

 28   mentionnée dans ce document, et ça, j'en suis sûr à 100 %; sinon, je m'en

Page 33831

  1   souviendrais c'est certain. Parce qu'il est indiqué ici que j'aurais été

  2   commandant et il y a bon nombre d'ordres qui étaient mis sur le papier et

  3   qui n'étaient pas exécutés pour diverses raisons qui impliquaient en

  4   général des insuffisances au niveau du commandement et du contrôle.

  5   Q.  Donc vous n'avez jamais discuté de cet ordre avec le lieutenant-colonel

  6   Popovic ?

  7   R.  Si cet ordre avait été exécuté, il est certain que nous en aurions

  8   discuté ensemble. Mais cet ordre n'a absolument pas été mis en pratique, je

  9   ne sais pas si vous me comprenez bien, il n'a pas été exécuté à quelque

 10   moment que ce soit. En tout cas, je n'ai pas le souvenir de l'exécution

 11   d'un tel ordre. Mais si vous le souhaitez, posez lui la question à lui, il

 12   se souviendra.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Est-ce que nous allons faire

 14   la pause ? Combien de temps vous faut-il encore ?

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'en ai terminé, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ah, vous en avez terminé.

 17   Alors une petite consultation de mes collègues.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous avez des questions

 20   supplémentaires ?

 21   Maître Zivanovic.

 22   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pas pour le moment, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai besoin de deux ou trois minutes.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avec votre indulgence, nous avons

 25   quelques questions encore à poser au témoin, après quoi nous en aurons

 26   terminé. Je vous remercie.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kosoric --

 28   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse.

Page 33832

  1   M. JOSSE : [interprétation] Deux ou trois minutes sur ces questions de

  2   procédure, Monsieur le Président, je vous prie, une fois que le témoin aura

  3   terminé sa déposition.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Je suis sûr qu'il n'y aura

  5   pas d'objection. Je vous remercie. Nous allions de toute façon revenir

  6   devant vous pour des questions de procédure.

  7   Monsieur le Juge Kwon.

  8   Questions de la Cour : 

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kosoric, certains éléments ne

 10   sont pas tout à fait clairs à mes yeux ayant entendu les réponses que vous

 11   avez faites à Me Zivanovic, conseil de Défense de M. Popovic.

 12   Vous rappelez-vous que Me Zivanovic vous a lu une portion d'une déclaration

 13   de M. Momir Nikolic dans laquelle il fait référence à la séparation des

 14   hommes valides du reste de la foule et du fait qu'ils seront assassinés

 15   plus tard ?

 16   R.  Je me souviens ce dont il m'a donné lecture.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et je vais vous relire les réponses que

 18   vous avez apportées aux questions qui vous ont été posées, je cite :

 19   "J'ai écouté attentivement. Ce genre de chose ne se fait jamais de cette

 20   façon. Aucune conversation n'aurait pu avoir lieu devant l'hôtel. Ça aurait

 21   été impossible. Tout ce que je sais c'est que j'ai reçu un ordre signifiant

 22   pour l'essentiel que nous n'avions rien à faire, rien à voir avec la

 23   population musulmane, ou avec les soldats faits prisonniers. On m'a dit, en

 24   revanche, que c'était les autorités civiles de l'état-major qui se

 25   chargeraient de."

 26   Que vouliez-vous dire par les autorités civiles de l'état-major principal ?

 27   R.  Lorsque j'ai "autorités civiles et état-major principal," je voulais

 28   dire que tout ce qui se passait sur le territoire de Srebrenica était

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  1   repris par ces autorités civiles, que la responsabilité de tout ce qui se

  2   passait sur le territoire de Srebrenica était reprise par ces autorités

  3   civiles et les unités qui ont participé à l'opération de Srebrenica

  4   devaient pour leur part se déplacer dans l'enclave de Zepa, de sorte que le

  5   Corps de la Drina et les organes hiérarchiques du Corps de la Drina n'avait

  6   plus rien à faire avec l'enclave de Srebrenica.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc vous dites : "Les autorités civiles

  8   et l'état-major principal," mais pas les autorités civiles de l'état-major

  9   principal. Très bien dans ces conditions.

 10   Autre partie de votre réponse, je cite :

 11   "Ce qu'on lit dans ce document est inexact. Une décision se prend toujours

 12   à un niveau supérieur, à l'issue d'une réunion, il n'est pas question

 13   qu'une décision soit prise sur le seuil d'un hôtel. Ici ce ne sont que des

 14   ragots, ce n'est que de l'ouï-dire, et rien d'autres."

 15   Donc ce qui m'intéresse c'est ce mot "ragot;" de quel genre de ragot

 16   parlez-vous là ?

 17   R.  Je parle principalement de ce qu'a dit Nikolic, que nous étions en

 18   train de nous parler devant l'hôtel. A mon avis, ceci est absolument

 19   inadmissible. Dans la vie militaire ce n'est pas chose possible. Cela ne

 20   peut s'assimiler qu'à des rumeurs, à du bavardage. Mais en tout cas ce

 21   n'est pas une consultation sérieuse, ce n'est pas une réunion. Ce qui s'est

 22   passé devant l'hôtel c'est ce qui se passe quand vous sortez fumer une

 23   cigarette à la porte d'un bâtiment et il est possible qu'on l'ait fait à la

 24   fin de la réunion. Donc il est impossible qu'une décision de cette

 25   importance ait été prise dans ces conditions par Popovic, ou Nikolic. Qui

 26   sommes-nous d'ailleurs pour prendre une décision de ce genre ?

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Kosoric, personne dans ce

 28   prétoire ne dit que vous avez pris cette décision à l'époque. Mais quels

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  1   sont les ragots, les rumeurs que vous avez entendues à ce moment-là ?

  2   R.  Nous n'avons entendu aucune rumeur et il n'y a pas eu non plus de

  3   discussion sérieuse.

  4   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel, je vous

  6   prie.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous retirer

  2   une fois de plus vos écouteurs.

  3   Mme FAUVEAU : [hors micro] -- réponse du témoin à la question de

  4   l'Honorable Juge Kwon. C'est à la page 70, lignes 1 à 3. En fait, ce que le

  5   témoin a dit c'est que la rumeur c'était ce que Momir Nikolic disait.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  7   Mme FAUVEAU : "Seventy."

  8   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

  9   Mme FAUVEAU : Soixante-dix.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 11   Mme FAUVEAU : Quelles lignes ? C'est --

 12   M. LE JUGE AGIUS : [aucune interprétation]

 13   Mme FAUVEAU : En fait, ce que le témoin a dit c'était que la rumeur

 14   concernait ce que Momir Nikolic disait, et on essaie -- dans le compte

 15   rendu ce qu'on devait avoir c'est : "This can just be rumors. Full stop."

 16   Ensuite il a dit que ce qu'eux avaient là-bas c'était -- ensuite il a

 17   continué avec les cigarettes devant -- les cigarettes et le repos devant

 18   l'hôtel.

 19   Peut-être si vous pouvez clarifier ça parce que là il paraît qu'eux ils

 20   parlaient d'une certaine rumeur devant l'hôtel.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge Kwon, vous voulez

 22   poursuivre ? Je pense que je comprends assez bien. Pour être franc avec

 23   vous, je ne pense pas que d'autres questions aient besoin d'être posées au

 24   témoin. Dans mon esprit, les choses sont claires quant à ce qu'il a voulu

 25   dit par les mots qu'il a prononcés. Mais j'ai demandé à M. le Juge Kwon

 26   s'il souhaitait poursuivre au cas où il en aurait eu le désir.

 27   D'accord.

 28   Monsieur McCloskey.

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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis sûr que nous pouvons vérifier la

  2   version audio pour obtenir la bonne interprétation des propos du témoin. Je

  3   pense que c'est en fait à cela que se résume ce problème.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Mais quoi qu'il en soit, il

  5   est important de connaître la réponse exacte du témoin.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Restons-en là.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Je vous remercie.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais les écouteurs du témoin --

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui, oui. Veuillez remettre vos

 10   écouteurs, Monsieur. Nous sommes arrivés à la fin de votre déposition. Vous

 11   avez maintenant la liberté de repartir d'où vous êtes venu. Au nom de la

 12   Chambre de première instance, je tiens à vous remercier d'être venu et

 13   d'avoir témoigné; et au nom de chacun ici, je vous souhaite un bon voyage

 14   de retour.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.

 17   Maître Josse, nous sommes d'accord, il nous reste quoi, cinq minutes ? Je

 18   ne vois pas bien derrière mes lunettes noires. Sept minutes. Il faut que

 19   nous en terminions dans un délai de cinq à sept minutes.

 20   Maître Josse.

 21   M. JOSSE : [interprétation] Je pense que je pourrais être assez bref,

 22   Monsieur le Président. Nous proposons d'entendre un certain nombre de

 23   témoins jeudi. Nous demandons l'indulgence des Juges de la Chambre, car

 24   nous espérons que quatre à cinq des témoins que nous souhaitons citer à la

 25   barre arrivent dans les 24 heures qui suivent. Nous essayerons de les

 26   entendre et de les auditionner jeudi pour deux d'entre eux et vendredi pour

 27   les deux autres. Quant aux autres témoins ils ne pourront pas être entendus

 28   avant lundi. Peut-être pourrions-nous tous ensemble revoir la situation un

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  1   peu plus tard dans la semaine, mais pour le moment, nous demandons

  2   l'autorisation de la Chambre de citer deux témoins jeudi et deux vendredi.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous remercie.

  4   Monsieur McCloskey.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons besoin des déclarations

  6   préalables de ces témoins -- 

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, bien sûr.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] -- et tout cela doit se faire assez

  9   rapidement.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, il va vous falloir donner les noms

 11   des témoins qui viendront mercredi et de ceux qui viendront vendredi.

 12   Nous savons qui est l'autre.

 13   M. JOSSE : [interprétation] C'est tout à fait raisonnable, bien sûr,

 14   Monsieur le Président, nous ferons cela, et les parties concernées

 15   obtiendront une note de récolement dès lors que ces témoins auront été

 16   récolés, mais le temps n'est pas tout à fait de notre côté, mais nous

 17   ferons de notre mieux.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pouvons-nous savoir quand cela se passera ?

 20   Je veux dire, vous connaissez sûrement l'ordre de passage des témoins.

 21   M. JOSSE : [interprétation] Nous ne savons pas encore dans quel ordre ils

 22   seront entendus. Je peux dire à mon collègue de l'Accusation qui est le

 23   cinquième témoin, celui qui ne pourra pas venir. Je le ferai dès que la

 24   Chambre aura suspendu l'audience.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je pense que nous le savons également.

 26   Nous savons qui est ce cinquième témoin, j'imagine ?

 27   M. JOSSE : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je ne pense pas que

 28   vous le sachiez.

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'abord. Pas de problème.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Travaillons selon ces indications, mais

  4   je vous en prie, n'oubliez pas que vous êtes tenus de communiquer à vos

  5   collègues et en particulier à M. McCloskey du côté de l'Accusation l'ordre

  6   de passage des témoins.

  7   M. JOSSE : [interprétation] Je pense que c'est M. Krgovic qui est

  8   responsable de cela, la décision définitive sera prise demain à la première

  9   heure.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, cette décision doit être

 11   prise aujourd'hui et pas demain. Nous venons d'entendre des protestations à

 12   haute voix de ce côté du prétoire et cela a déjà été le cas lorsqu'un délai

 13   de quelques heures a été constaté dans le respect de cette obligation de

 14   communication. Donc je vous dis cela sur la base de notre pratique

 15   antérieure.

 16   Maître Krgovic, pourriez-vous prendre votre décision et la communiquer à

 17   l'Accusation, à savoir lui dire quels sont les deux premiers témoins que

 18   vous entendrez.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons un

 20   problème. Un témoin qui doit être entendu a été contraint de descendre d'un

 21   camion en Allemagne alors qu'il se rendait en Turquie, et il devrait

 22   arriver ce soir. Quant à l'autre témoin, il attend l'autorisation du

 23   Conseil national chargé de la coopération avec le Tribunal, car il est

 24   encore membre du service actif. Donc nous attendons d'obtenir ces papiers

 25   officiels aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu

 26   vous informer puisque nous ne les avons pas encore rencontrés. Nous les

 27   attendons toujours, ils ne sont pas encore à La Haye, et selon les

 28   renseignements que j'ai reçus, ils devraient arriver ce soir aux environs

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  1   de 19 heures.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais cela ne devrait pas vous

  3   empêcher de déterminer lequel d'entre eux sera entendu jeudi. Vous avez

  4   peut-être un problème de logistique qui se pose du point de vue de la date

  5   et l'heure de leur arrivée, mais cela ne devrait pas vous empêcher de

  6   déterminer l'ordre de leurs auditions. Les deux autres, qu'en est-il ?

  7   M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons communiquer

  8   l'ordre de passage des témoins après quelques consultations que nous devons

  9   faire à l'extérieur du prétoire --

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

 11   M. JOSSE : [interprétation] -- mais les choses se dérouleront bien, je peux

 12   vous le garantir, tout le monde sera dans le prétoire et sera entendu en

 13   temps utiles.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 15   M. JOSSE : [interprétation] S'il y a des modifications à ce qui a été

 16   prévu, nous informerons bien sûr nos collègues de l'Accusation. Nous

 17   essayerons de respecter ce qui a été décidé et de communiquer les

 18   informations nécessaires dans l'après-midi, en tout cas le plus rapidement

 19   possible. Nous le garantissons.

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Des documents ? Vous

 21   avez une liste de documents, Monsieur McCloskey ?

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] La liste -- il y en a quatre pour le

 23   moment, 1999, 4550, 4568, 4574.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des objections au versement, Maître

 25   Zivanovic ?

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Ces documents sont admis.

 28   Vous n'avez pas de documents que vous avez utilisés. Donc je pense que nous

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  1   pouvons suspendre jusqu'à jeudi. Nous siégerons le matin ou l'après-midi ?

  2   Jeudi après-midi, 14 heures 15.

  3   Très bien. Je suspens l'audience, et mes remerciements à chacun d'entre

  4   vous.

  5   --- L'audience est levée à 12 heures 56 et reprendra le jeudi 2 juillet

  6   2009, à 14 heures 15.

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