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1 Le jeudi 2 juillet 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Monsieur le Greffier, veuillez citer le numéro de l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
8 chacun dans le prétoire et hors du prétoire.
9 Il s'agit de l'affaire IT-05-88-T, le Procureur contre Vujadin Popovic.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Du côté de l'Accusation, je vois la
11 présence aujourd'hui de M. McCloskey. Dans les équipes de Défense, je
12 remarque l'absence de Me Tapuskovic, de Me Nikolic -- ah, non, je vois
13 maintenant Me Nikolic est assis à l'arrière; toutes mes excuses, Madame.
14 Donc Me Nikolic, Me Bourgon, Me Gosnell, et je pense que c'est à peu
15 près tout.
16 Nous avons des décisions à vous communiquer.
17 Maître Krgovic, Maître Josse, vous avez déposé une requête en vue de
18 mesures de protection, à savoir l'octroi d'un pseudonyme, de déformation
19 des traits à l'écran et déformation de la voix pour le premier témoin
20 d'aujourd'hui, à savoir, 6DW-02, n'est-ce pas ?
21 M. JOSSE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
23 Quelle est votre position, Monsieur McCloskey.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas de position particulière, Monsieur le
25 Président.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quelqu'un d'autre souhaite s'adresser à
27 la Chambre. Non. Donc la Chambre de première instance est convaincue que
28 les préoccupations exprimées vis-à-vis de la sécurité de ce témoin, telle
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1 que décrite dans la requête du 1er juillet, justifie l'octroi de mesures de
2 protection, et donc les trois mesures de protection demandées sont
3 accordées par la Chambre.
4 Maître Krgovic et Maître Josse, c'est toujours à vous que je m'adresse.
5 Nous remarquons, en tout cas, au vu des écritures reçues à ce jour que vous
6 n'avez pas demandé d'amendement à la liste 65 ter. Vous n'avez pas donc
7 demandé l'ajout de cinq témoins et la réouverture de votre liste 65 ter.
8 Est-ce que vous souhaitez le faire maintenant ?
9 M. JOSSE : [interprétation] Si c'est nécessaire techniquement, je vous
10 dirais ce qui suit : deux des témoins en question figuraient déjà sur la
11 première liste 65 ter. Il s'agit de Slavko Culic, le deuxième témoin
12 d'aujourd'hui, et un autre témoin qui peut-être va témoigner la semaine
13 prochaine, Milorad Zoric. Il reste trois témoins, à savoir celui qui vient
14 de se voir accorder les mesures de protection et deux autres, et donc c'est
15 pour ces trois témoins que nous présentons notre demande de modification de
16 la liste 65 ter.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] D'accord. Je vous remercie.
18 Des remarques du côté de l'Accusation ou des autres équipes de Défense ?
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, pas d'objection, Monsieur le
20 Président.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. D'accord.
22 Donc cette requête orale que nous venons de recevoir est acceptée par la
23 Chambre qui y fait droit. Quand à l'équipe de Défense de Me Nikolic, le 25
24 juin, vous avez déposé une requête demandant l'autorisation de modifier
25 votre liste 65 ter par ajout d'un témoin, à savoir Zlatan Milosevic, et
26 vous avez déposé un corrigendum à cette requête le 29 juin. Entre-temps,
27 nous avons reçu notification des autorités de la Republika Srpska en
28 rapport avec la signification d'une injonction à comparaître; êtes-vous au
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1 courant de l'existence de ces documents, Maître Nikolic ?
2 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons
3 examiné ces documents. Si vous souhaitez que j'en dise plus devant la
4 Chambre, je demanderais que nous passions à huis clos partiel.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, passons à huis clos partiel
6 pendant un court instant.
7 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez procéder, Monsieur
11 McCloskey.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pouvons commencer l'audition du
13 premier témoin, Monsieur le Président.
14 S'agissant du deuxième témoin, nous avons reçu ce matin une déclaration de
15 2008. Ce deuxième témoin est un officier de haut rang qui a beaucoup de
16 choses à dire au sujet d'un certain nombre de villages et de lieux liés à
17 la défense d'alibi.
18 Donc j'aimerais pouvoir disposer de la soirée d'aujourd'hui pour
19 tenter de mieux préparer le contre-interrogatoire de demain. Si cela était
20 possible, j'aimerais que l'autorisation me soit donnée de ne pas commencer
21 le contre-interrogatoire de ce deuxième témoin aujourd'hui. Pour le
22 premier, il n'y a pas de problème.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Nous verrons cela car il se
24 peut que nous soyons confrontés à quelques problèmes logistiques. Mais quoi
25 qu'il en soit, nous ne pouvons pas nous prononcer dans l'immédiat.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En ce qui concerne la journée de
28 demain, j'indique que nous commencerons nos débats à midi 30 et non à 14
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1 heures 15 comme prévu initialement, donc midi 30. L'audience se terminera
2 plus tôt que l'heure prévue, c'est-à-dire sans doute à 15 heures ou aux
3 environs de 15 heures. Voilà les horaires de demain.
4 Ah, il y a aussi un point que j'avais oublié de vous de porter à
5 votre connaissance, à savoir qu'aujourd'hui M. le Juge Stole n'est pas
6 présent parmi les Juges de la Chambre. Nous siégeons donc pour des raisons
7 très légitimes en application de l'article 15 bis du Règlement. Je vous
8 remercie.
9 Alors j'en arrive aux décisions.
10 Le 26 juin d'abord s'agissant de votre requête du 25 juin,
11 corrigée le 29 juin, Maître Nikolic, l'Accusation n'émettant aucune
12 objection, la Chambre fait droit à votre requête.
13 Le 26 juin, l'accusé Pandurevic a déposé une nouvelle requête
14 confidentielle relative à l'admission des éléments de preuve en application
15 de l'article 90 [comme interprété] bis, qui demandait à la Chambre de
16 première instance de conserver la pièce 6D1192 sous pli scellé.
17 Des objections, Monsieur McCloskey ?
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Des objections du côté des autres
20 équipes de Défense ? Non. Il est fait droit également à cette requête.
21 A présent, ce que je vais vous communiquer c'est une décision orale
22 consolidée portant sur la requête de l'Accusation demandant un délai
23 supplémentaire. Cette décision concerne également des dépôts d'écriture et
24 d'autres déclarations venant d'autres, d'équipes de Défense sur le même
25 sujet.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc ce qui vient à présent est une
28 décision consolidée, une décision orale consolidée comme je l'ai dit qui
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1 concerne les requêtes de l'Accusation et de M. Gvero en demande de délais
2 supplémentaires et on y trouve également diverses déclarations provenant
3 des équipes de Défense ainsi que la réponse déposée par l'équipe Nikolic.
4 Nous décidons donc oralement également, et de façon consolidée, sur la
5 requête expresse de la Défense Nikolic pour obtenir une modification de la
6 limite de pages dans les écritures ultimes de ce procès. Nous avons décidé
7 que nous n'attendrons pas la réponse sur ce sujet. Nous n'en n'avons pas
8 besoin. Nous allons donc rendre notre décision aujourd'hui.
9 La Chambre de première instance est saisie d'une requête de l'Accusation en
10 extension des délais pour le dépôt des écritures finales et de son
11 réquisitoire qui a été effectué le 26 juin 2009 et d'une requête provenant
12 de M. Gvero qui demande un délai supplémentaire pour le dépôt de ses
13 écritures finales, requête déposée le 1er juillet. Suite au dépôt de la
14 requête de l'Accusation, d'autres équipes de Défense ont déclaré lors des
15 dernières audiences être d'accord avec l'octroi de ce délai supplémentaire
16 demandé par l'Accusation. Depuis lors, nous avons également reçu une
17 réponse de la Défense Nikolic qui fait connaître sa position.
18 Par ailleurs la Chambre de première instance est également saisie
19 d'une motion expresse de l'accusé Nikolic déposée le 1er juillet dans
20 laquelle il demande une modification du nombre limite de pages pour son
21 mémoire final plus précisément M. Nikolic demande que la limite de pages
22 soit portée au minimum à 375 pages et à un maximum de 400 pages.
23 Comme je l'ai déjà dit, la Chambre de première instance remarque que
24 l'équipe Pandurevic a répondu à la requête de l'Accusation déposée le 29
25 juin; dans cette réponse, l'équipe Pandurevic ne prend position par rapport
26 à cette demande et les réponses de Borovcanin et de Nikolic ont été
27 déposées le 30 juin. La Chambre remarque également que les équipes de
28 Défense de Popovic et Beara ainsi que de M. Miletic avaient déjà fait
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1 connaître leur position.
2 Voici notre décision : toutes les parties sont informées depuis plus
3 de trois mois et plus précisément depuis le 27 mars 2009 des dates limites
4 prévues pour le dépôt des mémoires en clôture. La Chambre de première
5 instance a fait savoir clairement qu'il était nécessaire de respecter les
6 dates limites. Une seule prorogation limitée a été accordée, à savoir celle
7 qui a été accordée le 27 mai en raison de circonstances nouvelles, et plus
8 particulièrement de l'admission de la réouverture de la présentation des
9 moyens de preuve qui elles-mêmes étaient très circonscrites.
10 La Chambre de première instance ne considère pas que les circonstances
11 évoquées par l'Accusation ou par l'équipe de Défense de M. Gvero, ni même
12 les circonstances évoquées par les autres équipes de Défense qui ont appuyé
13 la position de M. Gvero. La Chambre ne considère donc pas que ces
14 circonstances justifient une prorogation importante des délais et en tout
15 cas pas le délai demandé très précisément par l'Accusation.
16 Toutefois, considérant que les parties, et notamment l'Accusation ainsi que
17 les accusés Gvero et Popovic, sont travaillent actuellement à la
18 préparation de l'audition des témoins qui seront entendus dans un avenir
19 proche, la Chambre de première instance est prête de façon exceptionnelle à
20 accorder une prorogation limitée.
21 S'agissant de la requête expresse de M. Nikolic, la Chambre estime qu'une
22 modification de la limite de pages du mémoire en clôture impliquant 100
23 pages supplémentaires, requête présentée à une date tardive ne se justifie
24 aucunement. Nonobstant la complexité de l'affaire, il incombe aux conseils
25 - et lorsque je dis "conseils," je pense à tous les conseils de Défense -
26 de concentrer leurs arguments de façon à respecter le nombre limite de
27 pages fixées par la Chambre de première instance.
28 Tenant compte des écritures soumises par le conseil de M. Nikolic,
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1 toutefois ainsi que l'absence d'opposition à la requête, en tout cas, pour
2 autant que la Chambre a bien compris ce qui lui a été dit, la Chambre
3 accorde néanmoins une extension limitée du nombre de pages. Donc en
4 application des articles 54 et 86 du Règlement de procédure et de preuve,
5 la Chambre de première instance ordonne dans des conditions expresses que
6 les parties devront déposer leur mémoire en clôture au plus tard le jeudi
7 30 juillet 2009, donc une extension des délais de dix jours est accordé. La
8 Chambre de première instance entendra les réquisitoires et plaidoiries à
9 partir du mercredi 2 septembre 2009, par conséquent, en lieu et place de la
10 date du 31 août qui avait été fixée précédemment.
11 Le mémoire en clôture de l'accusé Drago Nikolic ne devra pas dépasser 350
12 pages.
13 Enfin, l'ordonnance du 27 mars 2009 demeure inchangée pour tous ces
14 autres aspects.
15 Ayant terminé la lecture de cette décision, je pense que nous pouvons
16 maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire.
17 Oui, Maître Josse.
18 M. JOSSE : [interprétation] J'ai des informations à obtenir auprès de
19 ma commis aux audiences, Monsieur le Président; me permettez-vous de le
20 faire, car je sais qu'elle a de grandes difficultés à trier les séquences
21 vidéo qui sont en fait les seuls éléments de preuve que nous soumettrons à
22 ce témoin ? J'aimerais pouvoir lui parler quelques instants, Monsieur le
23 Président.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
25 Avant l'entrée du témoin dans le prétoire, nous devrons peut-être passer un
26 bref instant à huis clos partiel. Je souhaite, avant cela, expliquer au
27 public présent dans la galerie du public pourquoi nous avons baissé les
28 stores. Nous l'avons fait en fait car nous avons décidé d'accorder au
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1 témoin, qui va pénétrer dans le prétoire dans quelques minutes, un certain
2 nombre de mesures de protection. L'une de ces mesures consiste en une
3 déformation des traits de son visage à l'écran, ce qui nous a contraint à
4 baisser les stores avant son entrée dans le prétoire de façon à ce que
5 personne ne puisse le voir. Les personnes présentes dans la galerie du
6 public n'auront donc pas la possibilité de voir le visage du témoin pendant
7 sa déposition. Mais les stores seront relevées une fois que le témoin sera
8 assis, et ces personnes pourront suivre l'intégralité des débats hormis les
9 instants où la Chambre passera à huis clos partiel.
10 Nous pouvons maintenant procéder.
11 Je pense que le moment est venu maintenant de relever les stores.
12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant que nous ne commencions, je tiens
16 à vous faire savoir que pour le moment, aucune personne ne peut vous voir à
17 l'extérieur de ce prétoire. Je vous dis cela pour vous rassurer, et ceci
18 est dû au fait que vous aviez demandé quelques mesures de protection
19 destinées à protéger votre identité. La Chambre a accepté de vous accorder
20 ces mesures de protection, donc personne ne s'adressera à vous par votre
21 nom. Les traits de votre visage ne seront pas vus sur les écrans et votre
22 vraie voix ne sera pas entendue pendant toute la durée de votre déposition.
23 Chaque fois que cela sera nécessaire, nous passerons également à huis clos
24 partiel pour veiller à ce que votre identité ne puisse être connue du
25 public.
26 Vous allez maintenant commencer à déposer en qualité de témoin de l'équipe
27 de Défense du général Gvero. Avant cela, notre Règlement exige que vous
28 prononciez une déclaration solennelle indiquant que durant votre
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1 déposition, vous direz la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Mme
2 l'Huissière vous tend le texte de cette déclaration. Veuillez, je vous
3 prie, la lire à haute voix, c'est un engagement solennel de votre part.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
5 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
6 LE TÉMOIN : TÉMOIN 6DW-02 [Assermenté]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur, je vous remercie. Veuillez
9 maintenant vous asseoir, confortablement.
10 Maître Josse.
11 M. JOSSE : [interprétation] Je ne vais pas interroger ce témoin, mais peut-
12 être si je pouvais vous expliquer, Monsieur le Président, Madame le Juge,
13 Monsieur le Juge, également ainsi que Me Krgovic, en même temps, Me Stewart
14 est venu à la rescousse, et on va pouvoir présenter la vidéo au moment
15 opportun. On a donné les horaires précis dont nous avons besoin et donc je
16 suis très reconnaissant.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Merci, Monsieur Stewart, et merci
18 à vous, Maître Josse.
19 Me Krgovic va vous poser un certain nombre de questions, et ensuite je
20 suppose qu'il y aura une sorte de contre-interrogatoire, enfin pas une
21 sorte mais il y aura un contre-interrogatoire.
22 Donc oui, puisqu'il y a déformation de la voix, veuillez vous assurer
23 que vos micros sont bien éteints lorsque le témoin répond.
24 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez-moi, Maître Krgovic, veuillez
26 poursuivre. Je vais essayer de faire en sorte que les conditions
27 climatiques dans la salle d'audience soient un peu plus supportables, parce
28 qu'il fait vraiment trop chaud ici. Alors la dernière fois, lorsque nous
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1 avons ouvert cette porte là-bas, et nous avons ouvert celle-ci également,
2 ça nous a aidés un petit peu à survivre.
3 Nous avons un problème technique qui a commencé à 7 heures, ce matin, il
4 semble continuer.
5 Alors, Maître Krgovic, Monsieur McCloskey, et les autres membres des
6 équipes, il semble qu'il y ait un petit problème technique concernant le
7 matériel qui sert à transformer la voix et la voix donc du témoin peut être
8 déformée mais pas autant qu'on le voudrait, c'est-à-dire que je voudrais
9 quand même m'assurer que le niveau auquel la voix est déformée ne puisse
10 permettre à personne de reconnaître sa voix puisqu'en fait pour le moment
11 le matériel ne fonctionne pas de façon complète pour le moment. Donc à ce
12 que je comprends, on est en train de s'occuper du problème.
13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Dans l'intervalle, je vais demander au
15 témoin, s'il peut nous dire quelque chose comme 1 - 2 - 3 -- Madame
16 l'Huissière, pourriez-vous, s'il vous plaît, dire dans son micro 1 - 2 - 3
17 ?
18 Bien, écoutez, ça marche. Alors nous pouvons poursuivre. Nous pouvons
19 reprendre, si vous voulez bien.
20 Monsieur Krgovic.
21 Interrogatoire principal par M. Krgovic :
22 Q. [interprétation] Bonjour. Mon nom est Dragan Krgovic, et pour la
23 Défense du général Gvero, je vais vous poser un certain nombre de questions
24 devant les membres de cette Chambre.
25 Regardez d'abord le papier qu'on vous présente et pouvez-vous me confirmer
26 que c'est bien votre nom et votre nom de famille, votre prénom et votre nom
27 ?
28 R. Bonjour. Oui, c'est bien mon nom et mon prénom. Le Témoin 6DW-02.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'on peut le dire ?
2 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que les autres équipes de la Défense
3 pourraient également voir le document ?
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, aussi bien l'Accusation que les
5 autre équipes de la Défense, s'il vous plaît, si vous voulez bien leur
6 présenter.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on
8 pourrait aller pour un moment en audience à huis clos partiel?
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Certainement.
10 Audience à huis clos partiel, je vous prie.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
12 partiel.
13 [Audience à huis clos partiel]
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
2 M. KRGOVIC : [interprétation]
3 Q. Veuillez nous dire, s'il vous plaît, si vous avez fait votre service
4 militaire que ce soit dans la JNA ou dans la VRS, et quand dans
5 l'affirmative ?
6 R. J'ai fait mon service militaire dans l'ARSK à partir du 10 octobre
7 1994, et ce, jusqu'au 10 mai 1996.
8 Q. Dans quelle unité avez-vous servi ?
9 R. Le 65e Régiment motorisé de l'état-major principal.
10 Q. Est-ce que vous êtes apparenté au général Gvero ?
11 R. Non.
12 Q. Où se trouvait le 65e Régiment de protection lorsque vous faisiez
13 votre service militaire, pour être plus précisément, votre unité ?
14 R. Mon unité était à Han Pijesak.
15 Q. Connaissez-vous le général Gvero ?
16 R. Oui.
17 Q. Le connaissiez-vous avant la guerre ?
18 R. Non.
19 Q. Quelles étaient vos fonctions ou vos missions depuis la fin de juin
20 1995 et en juillet/août de la même année ?
21 R. J'escortais les gardes du corps du général Gvero.
22 Q. Pendant quelle période, en gros, approximativement ?
23 R. Depuis mai 1995 jusqu'au début de mai 1996.
24 Q. Pendant cette période, mai, juin, juillet 1995, y avait-il quelqu'un
25 d'autre qui escortait ou servait de garde du corps du général Gvero à part
26 vous ?
27 R. Non.
28 Q. Donc quelles étaient vos fonctions en tant que garde du corps ou
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1 escorte ?
2 R. C'était de veiller sur le général, de m'occuper de sa sécurité, sa
3 sécurité personnelle. Je devais être disponible 24 heures sur 24 à
4 disposition.
5 Q. Est-ce que vous assuriez sa sécurité lorsqu'il quittait sa résidence ou
6 son lieu de résidence ou uniquement à cet endroit-là ?
7 R. Quand il sortait de cet endroit, oui. Uniquement au QG ou à l'extérieur
8 aussi.
9 Q. Est-ce qu'à la fin de juin 1995, vous êtes allé dans un secteur proche
10 de l'enclave de Zepa avec le général Gvero ?
11 R. Oui, nous sommes une fois allés au point de contrôle à l'entrée de
12 l'enclave de Zepa.
13 M. KRGOVIC : [interprétation] Je demande une correction au compte rendu. Il
14 a dit, "juillet," et non pas "juin."
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
16 M. KRGOVIC : [interprétation]
17 Q. Pourriez-vous nous dire à quelle heure de la journée vous vous êtes mis
18 en route ?
19 R. Vers midi. Vers midi. 12 heures.
20 Q. Qui était avec vous ?
21 R. Le chauffeur qui nous a conduit. Il n'y avait personne d'autre.
22 Q. Quel itinéraire avez-vous suivi ?
23 R. Nous sommes partis de Han Pijesak vers Rogatica, et vers le point de
24 contrôle de la FORPRONU en direction de Zepa.
25 Q. Est-ce que le général Gvero vous a dit où vous vous rendiez et quel
26 était l'objet de cette visite ou de ce voyage ?
27 R. Brièvement puisqu'il n'arrivait pas à se mettre en contact avec le
28 général Mladic, nous étions censés recevoir une approbation pour nous
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1 rendre à Kladanj parce qu'ensemble nous étions censés aller à Kladanj mais
2 il n'avait pas obtenu l'approbation pour y aller.
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Je demande une correction au compte rendu. Le
4 témoin a dit "la Krajina" et non pas "Kladanj" comme ceci est dit
5 d'ailleurs, comme il est dit dans le compte rendu.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, j'étais en train de me poser la
7 question de savoir pourquoi il y allait à Kladanj. Bien. Encore une fois,
8 merci pour cela, Maître Krgovic.
9 M. KRGOVIC : [interprétation]
10 Q. D'habitude, est-ce que le général Gvero disait quelle était votre
11 destination ou est-ce que ceci était exceptionnel ?
12 R. D'habitude, non. Il mentionnait brièvement le fait que nous étions
13 censés aller en Krajina.
14 Q. Avez-vous parlé avec lui avant de vous y rendre et pendant votre voyage
15 des événements qui avaient eu lieu en Krajina ?
16 R. Il était préoccupé à cause de ce qui se passait en Krajina et il y
17 avait -- les hauteurs étaient tombées aux mains de l'ennemi et il était
18 préoccupé par cette situation.
19 Q. Y avait-il des parents à vous qui servaient dans l'armée à l'époque ?
20 R. Oui, mon père, mon oncle. Je crois qu'ils étaient affectés au front
21 occidental dans ce qu'on appelait le front de la Krajina, et j'étais très
22 préoccupé, très inquiet concernant ma famille parce qu'il n'y avait
23 personne chez nous lorsque ces événements ont eu lieu. Donc je m'attendais
24 à ce que nous allions dans la direction de la Krajina.
25 Q. Combien de temps est-ce que le trajet vous a pris à Han Pijesak
26 jusqu'au point contrôlé ? Quelles ont été les conditions de votre voyage,
27 quel type de voyage ?
28 R. Ça nous a pris une heure. C'était une route non goudronnée, que nous
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1 avons empruntée.
2 Q. Est-ce que vous vous êtes arrêté quelque part sur la route ?
3 R. Non.
4 Q. Depuis Rogatica jusqu'au point de contrôle, y avait-il des points de
5 contrôle de la VRS à l'époque ?
6 R. Non.
7 Q. Avez-vous vu des officiers de la FORPRONU ? Est-ce que le général Gvero
8 a parlé à des officiers de la FORPRONU alors que vous étiez en route de
9 Rogatica jusqu'au point de contrôle ?
10 R. Nous n'avons ni trouvé, ni rencontré qui que ce soit le long de cette
11 route. Il n'y avait aucun officier de la FORPRONU jusqu'au moment où nous
12 avons atteint le point de contrôle de la FORPRONU où se trouvaient des
13 soldats des Nations Unies.
14 Q. Est-ce que vous avez le général Smith pendant que vous étiez en route
15 vers le point de contrôle ?
16 R. Non.
17 Q. L'avez-vous vu au point de contrôle lorsque vous y êtes arrivé ?
18 R. Non, non.
19 Q. Est-ce que vous savez qui est le général Smith ? L'avez-vous jamais vu
20 ?
21 R. Oui.
22 Q. Lorsque vous êtes arrivé au point de contrôle, est-ce que vous avez --
23 qui avez-vous trouvé sur place à partir, enfin en ce qui concerne les gens
24 que vous connaissiez ?
25 R. Lorsque nous sommes arrivés, mis à part le chauffeur, il y avait là le
26 général Mladic qui était là et également le général Krstic. Deux
27 commandants de la Brigade de Zvornik, un caméraman, un pilote
28 d'hélicoptère, plusieurs soldats appartenant à je ne sais quelle unité et
Page 33859
1 des soldats de la FORPRONU aussi.
2 M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant présenter la séquence
3 vidéo ?
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 M. KRGOVIC : [interprétation]
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22 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Poursuivons.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Nous pouvons continuer à présenter la vidéo -
8 - séquence vidéo.
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 M. KRGOVIC : [interprétation] En partant de 13 minutes lorsqu'on a 13
11 minutes 27 secondes, s'il vous plaît.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
14 "Gvero : Gardez mon frère, je ne peux pas circuler en voiture là où tu
15 passes."
16 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
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9 M. KRGOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, c'est tout.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. KRGOVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur, avez-vous eu l'occasion d'entendre la conversation que nous
13 avons vue sur la vidéo, et des parties que nous n'avons pas vues maintenant
14 ?
15 R. En partie. J'ai eu la possibilité de l'entendre.
16 Q. Nous avons vu ici cette vidéo et entendu une partie de la conversation;
17 est-ce que le temps que vous avez passé sur place a été intégralement filmé
18 ou est-ce qu'il y a des parties qui n'ont pas été filmées ?
19 R. Il y a des parties qui n'ont pas été filmées.
20 Q. Combien de temps êtes-vous resté à cet endroit-là, dans ce champ ?
21 R. De deux à trois heures, pas très longtemps, deux à trois heures.
22 Q. Est-ce que vous tenez compte du temps du trajet ou pas ?
23 R. Oui, ceci comprend le temps pour les trajets, la durée des trajets.
24 Q. Est-ce qu'on a parlé de quoi que ce soit d'autre en plus de ce que nous
25 avons vu sur la vidéo ?
26 R. --
27 L'INTERPRÈTE : Le témoin est inaudible. Excusez-nous, nous n'entendons pas
28 le témoin. Pourrait-on rapprocher le microphone ?
Page 33862
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Témoin, les interprètes n'ont pas pu
2 entendre ce que vous avez dit; pourriez-vous parler plus près du
3 microphone, s'il vous plaît ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que comme ça, ça va bien ?
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais quelle partie n'ont-ils pas entendue ?
7 M. KRGOVIC : [interprétation]
8 Q. La question était --
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On ne peut pas vous le dire maintenant,
10 s'ils n'ont pas entendu, ils ne peuvent pas vous dire maintenant ce qu'ils
11 n'ont pas entendu. Donc je pense qu'il vaudrait mieux que vous répétiez
12 votre question, Maître Krgovic, il y répondra.
13 M. KRGOVIC : [interprétation]
14 Q. La question que je posais était de savoir si on n'avait parlé de
15 quelque chose d'autre que ce que l'on a vu ou entendu sur la vidéo.
16 R. Il a été question d'un train que nous devions, dont nous devions
17 prendre et il a discuté de cette question avec le général Krstic. C'est le
18 général Gvero qui en a parlé avec lui. L'atmosphère était détendue, je ne
19 sais pas.
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Correction mineure : le témoin a dit un
21 "véhicule" et non pas un "train."
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci bien.
23 M. KRGOVIC : [interprétation]
24 Q. Que faisait le général Mladic ?
25 R. Le général Mladic parlait avec les gens de la FORPRONU, les officiers.
26 Il était en train de désigner les personnes qui devaient procéder aux
27 entretiens.
28 Q. Est-ce qu'il est montré dans un car ?
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1 R. Oui, après l'arrivée du car, puis il a dit que nous devions nous
2 écarter. Il est entré donc dans ce car. Ce qu'il a dit exactement, je ne
3 sais pas. Il s'est présenté en l'occurrence et M. Gvero a attendu. Il a
4 demandé l'autorisation de se rendre en Krajina. Toutefois, Mladic lui a dit
5 d'attendre un peu parce qu'il devrait parler à un homme de Brigade de
6 Zvornik. Il a donné certaines missions. Nous avons entendu jusqu'à ce qu'il
7 ait fini pour ce qui est de monter dans le car, un par un. Puis avec M.
8 Gvero, il a eu une brève conversation, après ça, il est parti.
9 Q. Après ça, où êtes-vous allé ?
10 R. Nous sommes immédiatement retournés à Han Pijesak, et nous avons pris
11 nos effets, parce qu'il nous avait dit, les gars, nous allons sur le
12 terrain. Alors nous avons empaqueté nos affaires et nous avons pris la
13 direction de la Krajina. Nous sommes arrêtés à Vlasenica, parce que nous
14 avons changé de véhicule. Nous utilisions un véhicule de passager à
15 Vlasenica. Nous avons pris un véhicule militaire et nous nous sommes mis en
16 route pour la Krajina.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Correction mineure, s'il vous plaît : le
18 témoin a dit un "véhicule tout terrain" et non un "véhicule militaire."
19 Q. Pour votre trajet de retour depuis le terrain jusqu'à Han Pijesak, vous
20 êtes-vous arrêté quelque part ?
21 R. Non.
22 Q. Avez-vous rencontré des officiers à cette occasion ?
23 R. Non.
24 Q. Combien de temps vous a pris votre voyage de Han Pijesak à Krajina ?
25 R. Dans les conditions qui régnaient à l'époque, ça nous a pris de six,
26 sept, peut-être même huit heures.
27 Q. Où avez-vous dormi ?
28 R. Le même jour, nous sommes parvenus à Banja Luka, très tard, dans la
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1 nuit, et nous avons donc été hébergés à Banja Luka, dans le local de
2 l'armée. Nous sommes arrivés tard, et dans la soirée, c'est ainsi que le
3 lendemain nous sommes allés faire une tournée de la Krajina, en fait des
4 postes de commandement dans la Krajina.
5 Q. Combien de temps êtes-vous resté en Krajina, cette fois-là ?
6 R. Cette fois-là, nous y sommes restés entre 15 et 20 jours.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président, je
8 vérifie simplement le compte rendu d'audience.
9 Merci, je n'ai pas d'autres questions pour ce témoin.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Krgovic.
11 Monsieur McCloskey, pardonnez-moi, je ne pense pas que d'autres membres de
12 l'équipe de Défense souhaitent intervenir. C'est effectivement le cas.
13 Monsieur McCloskey, avez-vous des questions pour le témoin ?
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Combien de temps ?
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas plus d'une heure.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Aussi longtemps que cela ?
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Moins d'une heure. Merci.
19 Contre-interrogatoire par M. McCloskey :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je suis Peter McCloskey
21 de l'Accusation.
22 R. Bonjour.
23 Q. Que voulait dire le général Gvero lorsqu'il a dit à l'officier
24 ukrainien qu'il avait de la chance de ne pas être là-bas avec les Turcs ?
25 Là-bas, c'est où ?
26 R. Je ne sais pas ce à quoi il pensait. Je n'ai même peut-être pas entendu
27 ces mots prononcés par lui lorsqu'il discutait avec un officier de la
28 FORPRONU.
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1 Q. Donc le général Gvero [imperceptible] les auditions et les
2 conversations que vous n'avez pas entendues ?
3 R. J'ai dit tout à l'heure que j'avais entendu certaines parties des
4 conversations, mais je n'étais pas tout le temps juste derrière son dos.
5 J'étais en général, disons, à cinq ou six mètres de lui. Je n'avais pas
6 pour mission d'écouter tout ce qu'il disait dans ces conversations.
7 Q. Je comprends bien. Bien entendu, je suis sûr qu'il y a un certain
8 nombre d'informations qui sont passées entre le général Gvero et certains
9 officiers que vous n'avez pas entendus.
10 R. En effet.
11 Q. Bien. Pouvez-vous nous dire vous vous souvenez du jour où Srebrenica
12 est tombée ? C'est comme vous le savez maintenant sur cette vidéo, si vous
13 avez eu l'occasion de la regarder avec beaucoup d'attention, le 26 juillet.
14 Nous savons maintenant que Srebrenica est tombée, donc la ville, le 11, et
15 la VRS est allée à Potocari, le 12, et le 13 juillet, beaucoup de Musulmans
16 se rendaient le long de la route de Novo Kasaba à Konjevic Polje à Kravica.
17 Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire sur ce qui s'est passé ces
18 jours-là ?
19 R. Je ne me rappelle pas la date exacte de la chute de Srebrenica. Vous
20 savez, nous étions là-haut et nous ne disposions pas de moyen d'information
21 ou de quoi que ce soit de ce genre. Nous faisions notre travail de soldat
22 et donc je remplissais ma mission, ce qui était ma mission.
23 Q. Vous vous rappelez que le général Gvero s'est rendu au poste de
24 commandement avancé de Srebrenica, appelé Pribicevac, qui n'est pas loin de
25 Zeleni Zadar, qui est pas loin de Bratunac, et qui surplombe la zone de
26 Srebrenica. Il s'est rendu alors que les combats avaient lieu.
27 R. Monsieur, pour autant que je le sache, et je connais assez bien le
28 général Gvero, il n'est jamais allé dans ces zones, pour autant que je le
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1 sache. Durant un nos voyages, nous sommes simplement arrivés jusqu'au poste
2 de contrôle de la FORPRONU, qui était avant Zepa mais pas avant Srebrenica.
3 Q. Monsieur, le 9 juillet, des personnes sont venues témoigner dans cette
4 Chambre et ont dit que le général Gvero, et d'ailleurs deux escortes, je
5 crois d'ailleurs qu'il s'agissait d'un officier militaire de la Brigade de
6 Zvornik, qui s'appelait Jevdjevic --
7 L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien entendu.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation]
9 Q. -- donc deux escortes de l'armée ont parlé au général Krstic au poste
10 de commandement avancé à Pribicevac. Vous vous souvenez de Zepa, vous vous
11 souvenez de cela ? Si vous vous rappelez de ce qui s'est passé à Zepa vous
12 devez certainement vous rappeler d ce qui s'est passé à Srebrenica ?
13 R. Non, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas que nous soyons à
14 quelque moment que ce soit allé là-bas. Nous n'y sommes pas allés.
15 Q. Qui était les autres membres de l'escorte qui auraient pu être avec le
16 général Gvero le 9 juillet ?
17 R. Non, Monsieur. Le général est allé dans cette période à Belgrade, et
18 moi, je ne suis pas allé avec lui. Maintenant, s'il s'est arrêté en chemin
19 quelque part pendant ce voyage je ne suis pas au courant.
20 Q. Qui aurait été avec lui s'il revenait de Belgrade ?
21 R. Je ne sais pas. Vraiment je ne sais pas.
22 Q. Vous savez qu'il y a un Régiment de Protection -- le 65e Régiment de
23 Protection qui est stationné à Kasaba, le bâtiment de la police militaire ?
24 R. Oui.
25 Q. Etiez-vous là après Srebrenica ?
26 R. Non.
27 Q. Est-ce que le général Gvero y était ?
28 R. Non, pas autant que je le sache.
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1 Q. Mais il aurait pu être à Srebrenica et vous ne l'auriez pas su, n'est-
2 ce pas ?
3 R. Non, Monsieur. Je dis ce que je sais, et j'ai passé une grosse partie
4 du temps avec lui. J'étais son garde du corps donc je dis que nous ne
5 sommes pas allés à Srebrenica. Nous ne sommes même pas approchés de
6 Srebrenica.
7 Q. Maintenant quand avez-vous commencé à repenser à Zepa pour vous
8 préparer à venir témoigner ?
9 R. La première fois que l'équipe de Défense du général Gvero m'a contacté.
10 On m'a demandé, à ce moment-là, si je me rappelais m'être rendu dans ce
11 secteur, et j'ai répondu que, si je me souvenais bien, nous étions allés
12 une fois, et que le lieu où nous étions allés c'était jusqu'au point de
13 contrôle de la FORPRONU.
14 Q. Est-ce qu'ils vous ont parlé de la vidéo avant de vous poser des
15 questions ?
16 R. Non, plus tard, pour me rafraîchir un peu la mémoire au sujet des
17 événements, ils m'ont montré les images de la séquence vidéo.
18 Q. Alors peut-être qu'ils vous ont contacté pour la première fois en gros
19 ?
20 R. A la fin du mois de mai de cette année 2009.
21 Q. Est-ce que vous leur avez donné des informations avant qu'il ne vous
22 montre la vidéo ?
23 R. Nous avons, si je me souviens bien, parlé de ça; est-ce que nous étions
24 allés là-bas, ce genre de chose ?
25 Q. C'est ce qu'ils vous ont demandé; qu'est-ce que vous leur avez dit, il
26 y a quelque 13 années auparavant ?
27 R. Voyez-vous, Monsieur, j'ai déjà dit que la situation en Krajina était
28 tout à fait critique à cette époque-là. Je n'ai pas des souvenirs très
Page 33868
1 détaillés de cela parce que nous n'avons pas travaillé là-bas très
2 longtemps, et aussi parce qu'à ce moment-là, nous avons changé de véhicule.
3 Avant nous avions un véhicule normal, et à ce moment-là, nous avons reçu un
4 véhicule tout terrain. Nous allions en Krajina, nous sommes allés en
5 Krajina, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer ma famille pendant quelques
6 instants, et je me souviens aussi de cela sans doute parce que quelque jour
7 après notre arrivé là-bas, peu de jours après, ce véhicule tout terrain est
8 tombé en panne. Donc c'est cela qui explique mon souvenir de certains
9 événements.
10 Q. Dites-nous quelques mots sur les ordres que vous avez entendu que
11 Mladic donnaient à ceux qui venaient à ceux de Zvornik.
12 R. En gros, il a dit : je ne sais plus très bien. Enfin, il leur a dit de
13 se préparer parce qu'il devait aller en Krajina, si j'ai bien compris ce
14 qu'il leur a dit à ce moment-là.
15 Q. Il voulait dire Mladic, c'est Mladic ?
16 R. Oui, oui, je pense au général Mladic face au général Gvero.
17 Q. -- qui était les officiels qu'il parlait ?
18 R. Il parlait au commandant de la Brigade de Zvornik et à son adjoint.
19 Vinko, si je me souviens bien. Nous avons entendu Vinko mais nous n'avons
20 pas le deuxième nom. Je ne me rappelle pas son nom exact.
21 Q. Mladic a donné ses ordres à Vinko et à l'autre avant que les bus
22 arrivent ou après cela ?
23 R. Avant, je crois.
24 Q. Quelle était la situation à Zepa lorsque vous y étiez ?
25 R. Je ne sais pas ce que vous avez à l'esprit. A quoi vous pensez ?
26 Q. Monsieur, vous venez ici pour témoigner de ce que vous savez. Est-ce
27 que vous saviez ce qui se passait autour de Zepa lorsque vous y étiez ?
28 R. Pendant notre séjour, ce que j'ai appris enfin sur la base du peu que
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1 j'ai pu voir, j'ai conclus qu'il y avait des gens qui partaient de Zepa.
2 Mais la ville, je crois que du point de vue de ce qui se passait dans la
3 ville, tout était encore normal, mais la population était en train de
4 quitter la ville.
5 Q. En quoi cela était-il normal ?
6 R. Ce que je veux dire c'est que la situation était normale. Les habitants
7 avaient l'air d'aller très bien. Ils avaient l'air satisfait. Je n'ai pas
8 remarqué la moindre tension, la moindre nervosité. Je n'ai pas vu de
9 tristesse non plus. Je n'ai pas vu des gens pleurés ou ce genre de chose.
10 Q. Aucune crainte ?
11 R. Non, je n'ai remarqué aucune crainte de leur part.
12 Q. Vous étiez présent lorsque le général Mladic parlait à Hamdija Torlak,
13 n'est-ce pas ?
15 (expurgé)
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23 Q. Permettez-moi de vous rappeler une chose qu'a dit le général Mladic à
24 M. Torlak alors qu'il était assis là une fois que ces gens étaient partis.
25 Il a dit : ils ont tué notre peuple. Il faut le comprendre. Mais je ne vais
26 pas vous tuer, je vais les tuer ces salauds. Puis il dit : n'ayez pas
27 crainte. M. Torlak était terrorisé, n'est-ce pas ?
28 R. Non, Monsieur. Vraiment, je n'ai pas entendu cette conversation. Il est
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1 probable qu'à ce moment-là, j'étais assez loin d'eux parce que c'était
2 après le moment où il a dit qu'il fallait que je m'écarte. Non, cette
3 conversation entre eux, je ne l'ai pas entendue. Il n'avait pas l'air
4 d'avoir peur et il prenait le café avec lui, avec le général Mladic, je
5 veux dire.
6 Q. Etiez-vous quelques jours plus tard dans la zone de Glamoc parce que
7 quelques jours plus tard la population serbe a dû faire ses bagages et fuir
8 ?
9 R. Ça c'était au moment de notre arrivée à Banja Luka. Je crois me
10 rappeler que nous avons visité tous les endroits où la situation était
11 critique, Mrkonjic, Jajce, Glamoc et Drvar aussi.
12 Q. Des Serbes civils qui ont dû quitter leurs villes et villages étaient
13 également terrorisés, n'est-ce pas ? Ils étaient terrorisés lorsqu'ils ont
14 dû partir, n'est-ce pas ?
15 R. Monsieur, ça est-ce qu'ils étaient terrorisés ? Ils étaient tristes
16 sans doute.
17 Q. Lorsque vous étiez à Zepa, et je considère que vous ne saviez pas que
18 les forces serbes à Zepa étaient -- continuaient de résister alors que des
19 soldats serbes continuaient de mourir dans les bois lors des combats contre
20 l'armée musulmane et que les combats continuaient alors que les civils
21 musulmans étaient sortis; vous ne saviez rien là-dessus ?
22 R. Mais nous n'étions pas à Zepa. Nous sommes arrivés jusqu'au poste de
23 contrôle de la FORPRONU et nous n'avons pas vu Zepa du tout. Et on
24 n'entendait pas le bruit de quelques combats que ce soit. Vraiment on
25 n'entendait pas un seul bruit de combat pendant les quelques heures où nous
26 nous sommes trouvés là-bas.
27 Q. Vous n'avez entendu aucun officier, aucun officier de la VRS de parler
28 des combats qui avaient lieu à Zepa, les jours qui précédaient cela ? Vous
Page 33871
1 n'avez rien entendu à propos de cela ?
2 R. Non, ce qui a eu là-bas c'était des conversations normales,
3 quotidiennes, je dirais. Il n'a absolument pas été question de Zepa. Le
4 général Gvero a discuté quelques instants avec le général Krstic mais il
5 n'a pas été fait mention de quelconque combats. Non, non, je n'ai pas
6 entendu parler de ça pendant ces conversations.
7 Q. J'ai vu les rapports, j'ai vu le nombre de victimes quelquefois et bien
8 20, 30 Serbes étaient tués par jour et c'est là où vous étiez censés vous
9 rendre où le général Gvero devait aller. Vous auriez certainement entendu
10 parler les officiers du front; vous étiez sur le point de vous rendre à cet
11 endroit.
12 R. Non, dans la séquence vidéo, plus tard, on voit que le général Gvero et
13 le général Mladic s'écartent un petit peu parce que pendant que le général
14 Mladic entrait dans l'autobus, le général Gvero était un peu de côté. Il
15 était à une vingtaine de mètres de ce qui se passait, autrement dit de
16 l'autobus et de tout le reste. Il était dans l'ombre à distance des blindés
17 transports de troupes de la FORPRONU. Il attendait que Mladic ait terminé
18 son petit discours qui n'a pas duré longtemps, si je me souviens bien. Si
19 j'ai bien compris, le général Gvero a simplement demandé au général Mladic
20 l'autorisation de poursuivre son chemin jusqu'à la Krajina parce qu'il
21 était inquiet par rapport à la situation qui prévalait en Krajina. Donc il
22 voulait aller en Krajina et il avait besoin de l'autorisation du général
23 Mladic pour y aller.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic.
25 M. KRGOVIC : [interprétation] Le témoin a dit "permission" et non pas
26 "véhicule."
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation]
Page 33872
1 Q. Oui, je suis persuadé que le général Gvero est très intéressé comme
2 nous le sommes tous, y compris vous-même sur ce qui se passait à la
3 Krajina. Mais vous savez que le général Gvero se tenait debout là-bas dans
4 l'ombre alors que nous avons compté 24 bus remplis de Musulmans qui
5 passaient. Gvero était sur place.
6 R. Nous attendions simplement que Mladic termine ce qu'il était en train
7 de faire, et comme je l'ai déjà dit, qu'il donne l'autorisation à Milan,
8 enfin, il fallait qu'il s'entende là-dessus. Ils se sont entretenus pendant
9 quelques minutes à ce sujet.
10 Q. Mais pour être clair, le général Gvero que vous venez d'appeler "Milan"
11 était présent à ce poste de contrôle où quelques 24 bus pleins de Musulmans
12 passaient.
13 R. Je ne sais pas exactement combien d'autobus sont passés, mais il devait
14 attendre l'autorisation du général Mladic, pour poursuivre sa route.
15 Q. Je ne vois toujours pas clair dans le procès-verbal. Est-ce que le
16 général Gvero était présent alors que passaient les bus ?
17 R. Le général Gvero, comme je l'ai dit, attendait que Mladic lui donne
18 l'autorisation pour poursuivre son chemin, voilà, oui.
19 Q. Monsieur, est-ce que le général Gvero était près de la route, près de
20 là où passaient les bus devant lui ?
21 R. Non, il était à distance de cela. Les autobus ne sont pas passés à côté
22 lui, il était derrière des transports de troupes, je ne sais plus quoi de
23 la FORPRONU, non il n'était pas là jusqu'à côté. Le général Mladic était là
24 où se trouvaient les autobus.
25 Q. Nous avons tous vu l'ordre du général Mladic, qui demande à ses
26 officiers de se mettre en rang, et nous avons vu, en rang, vous l'avez vu
27 vous-même, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, moi, j'étais derrière, derrière l'autobus de l'autre côté.
Page 33873
1 Q. Bien. Donc les bus sont passés devant les officiers qui étaient en
2 rang.
3 R. Non, Mladic était d'un côté, et moi, j'étais de l'autre côté, parce que
4 vous avez vu la vidéo, il a dit qu'il fallait que je me mette de l'autre
5 côté. Alors Milan s'est éloigné ou plutôt M. le général Gvero s'est
6 éloigné, et je ne sais pas, enfin, il était là-bas dans l'ombre, il était
7 assis, il attendait que tout cela se termine pour que Mladic lui donne
8 l'autorisation de poursuivre son chemin jusqu'en Krajina.
9 Q. Nous avons vu ceux qui étaient en rang lorsque le général a donné
10 l'ordre, vous l'avez vu, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, oui, mais ça a duré très peu de temps. On s'est écarté un petit
12 peu de la foule et du général Mladic. Chacun d'entre nous est parti de son
13 côté, donc moi, je suis allé vers la gauche et lui est allé sur la droite.
14 Moi, j'étais du côté des transports de troupes.
15 Q. Puis les bus sont arrivés là où vous étiez ?
16 R. Les autobus sont simplement passés, ils arrivaient, ils passaient.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, je n'ai pas d'autres questions.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic, avez-vous des questions
19 supplémentaires ?
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Nous avons quelques questions
21 supplémentaires.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je n'ai pas très bien entendu.
23 M. KRGOVIC : [interprétation] Très rapidement.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, je vous en prie. Nous avons cinq
25 minutes avant la pause.
26 Nouvel interrogatoire par M. Krgovic :
27 Q. [interprétation] Monsieur, l'Accusation vous a demandé si vous étiez
28 allé à Pribicevac avec le général Gvero. A cette question, vous avez
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1 répondu en disant que, quand le général s'était rendu à Belgrade, vous ne
2 l'aviez pas accompagné; vous vous rappelez avoir répondu cela ?
3 R. Oui, parce que vraiment je ne me rappelle pas que nous soyons allés en
4 Serbie. Nous n'y sommes pas allés d'ailleurs, et si le général Gvero allait
5 à Belgrade, je ne l'accompagnais pas de sorte que --
6 Q. Où étiez-vous logé, ou dormiez-vous ?
7 R. Nous dormions à Han Pijesak, à l'hôtel qui se trouvait là-bas, qui
8 faisait partie de la logistique. Nous avions une chambre destinée aux
9 gardes du corps et aux chauffeurs dans le sous-sol, c'est là que nous
10 dormions.
11 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai demandé au témoin
12 où il était logé, et pas à quel moment il est parti. L'interprétation était
13 exacte.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez peut-être reposer votre
15 question, si vous n'êtes pas satisfait du procès-verbal d'audience, il nous
16 faudra le corriger.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Le témoin a répondu de sorte que --
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, poursuivez.
19 M. KRGOVIC : [interprétation] L'Accusation vous a également demandé où se
20 trouvait le général Gvero au moment où passaient les autobus. Que faisait
21 le général Gvero lorsque les autobus passaient; est-ce que vous vous en
22 souvenez ?
23 R. Un peu plus tard comme je l'ai déjà dit, le général Gvero était assis
24 dans l'ombre, et il discutait avec un Ukrainien, un Ukrainien de la
25 FORPRONU qui se trouvait là.
26 Q. Est-ce qu'il y avait une femme présente ?
27 R. Ah, il y avait une interprète, oui, avec elle aussi. Il a bavardé. Il
28 aimait assez plaisanter avec les interprètes.
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1 Q. Le général Gvero a-t-il donné des ordres, a-t-il participé à
2 l'opération ou quoi que ce soit d'un point de vue militaire d'après ce que
3 vous avez vu ?
4 R. Non, rien du tout, ni à ce moment-là, ni après, ni par la suite.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, c'est --
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Krgovic, vous pouviez -- aviez-
7 vous des questions ? Bien.
8 M. KRGOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je n'ai pas
9 d'autres questions.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur, je souhaite vous remercier
11 d'être venu témoigner dans des délais aussi courts. Donc au nom de tous
12 ceux qui sont présents, je vous souhaite également un bon retour chez vous.
13 [Le témoin se retire]
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons maintenant faire une pause,
15 une pause de 30 minutes.
16 Je ne pense que vous demandiez que certaines parties soient versées au
17 dossier, parce qu'ils sont déjà dans les sections auxquelles faisait
18 référence Me Krgovic.
19 M. JOSSE : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie.
21 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.
22 --- L'audience est reprise à 16 heures 22.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Josse.
24 M. JOSSE : [interprétation] Regrettablement, comme si c'est souvent le cas,
25 je me suis trompé juste avant la suspension. Quand j'ai dit que je n'avais
26 aucun document, il y en existe, les hauteurs -- la fiche de pseudonyme.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. J'ai compris qu'elle était versée
28 sous pli scellé. Témoin suivant, s'il vous plaît, il s'agit de Slavko
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1 Culic, n'est-ce pas ?
2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Culic. Je vous
4 souhaite la bienvenue au Tribunal. Vous êtes sur le point de commencer une
5 déposition. Avant de le faire, vous devez faire une déclaration solennelle
6 à savoir vous allez dire la vérité. On vous présente le texte maintenant et
7 veuillez en donner lecture à haute voix, et ceci constituera votre
8 engagement solennel.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux commencer.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
13 LE TÉMOIN : SLAVKO CULIC [Assermenté]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous
16 asseoir.
17 Me Krgovic va vous poser des questions et M. McCloskey, plus tard, vous
18 posera des questions également pour l'Accusation à l'occasion d'un contre-
19 interrogatoire.
20 Interrogatoire principal par M. Krgovic :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Coric. Nous avons déjà fait
22 connaissance puisque nous nous sommes déjà rencontrés, mais pour le compte
23 rendu d'audience, j'indique que je m'appelle Dragan Krgovic et que j'assure
24 la Défense du général Gvero. Nous parlons, vous et moi, la même langue donc
25 je vous demanderais de façon à ce qu'il n'y ait pas chevauchement de ce que
26 nous disons, pt puisque nous sommes interprétés par des interprètes de
27 ménager une pause de quelques instants à la fin de mes questions avant de
28 commencer à répondre.
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1 R. Très bien. Je le ferai.
2 Q. Veuillez décliner vos nom et prénom.
3 R. Slavko Culic.
4 Q. Où et quand êtes-vous né ?
5 R. Je suis né dans le village de Glavica, municipalité de Glamoc en
6 Bosnie-Herzégovine le 5 octobre 1958.
7 Q. Quels sont les diplômes que vous avez obtenus ?
8 R. Je suis diplômé de l'Académie militaire dans les forces terrestres dans
9 l'infanterie et j'ai obtenu ce diplôme à Belgrade.
10 Q. Pouvez-vous nous parler en quelques mots des différentes postes que
11 vous avez occupés juste dans votre carrière militaire jusqu'au début de la
12 guerre en Bosnie-Herzégovine ?
13 R. Jusqu'au début de la guerre en 1991, j'ai servi dans plusieurs
14 garnisons de l'ex-armée populaire yougoslave. J'ai exercé les fonctions de
15 commandant de détachement et j'ai avancé jusqu'à exercer les fonctions de
16 commandant de bataillon.
17 Q. Où vous trouviez-vous lorsque la guerre a éclaté ?
18 R. Lorsque la guerre a éclaté, j'étais dans la garnison de Pula.
19 Q. Quand êtes-vous arrivé en Bosnie-Herzégovine ?
20 R. Après le démantèlement des unités de l'armée populaire yougoslave, donc
21 avec mon unité, j'ai été déménagé de la garnison de Pula dans la garnison
22 de Niksic. En 1991, sur ordre, de mon officier supérieur, un ordre qui
23 datait du 16 mai 1992, j'ai ensuite été transféré de la garnison de Niksic
24 dans la garnison de Banja Luka. A mon arrivée à Banja Luka j'ai été
25 transféré dans la garnison de Mrkonjic Grad et c'est là que j'ai été chargé
26 des missions qui étaient les miennes.
27 Q. Où vous trouviez-vous en juillet 1995 ? Dans quelle fonction étiez-vous
28 en juillet 1995 ?
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1 R. En juillet 1995, j'étais commandant de la 1ère Brigade d'Infanterie
2 légère de Sipovo, et j'ai gardé ce poste jusqu'à la fin de la guerre.
3 Q. Quel était votre grade à ce moment-là ?
4 R. Capitaine de première classe.
5 Q. Quelle était la situation qui prévalait dans la zone de responsabilité
6 de votre brigade, la zone que vous défendiez sur le front en juillet 1995 ?
7 R. Dans la zone de responsabilité de ma brigade, les unités des forces
8 croato-musulmanes ont lancé une offensive, en juin et en juillet, et
9 d'ailleurs même jusqu'en septembre 1995, cette opération, cette offensive a
10 duré. Je suis tenu de dire qu'au mois de juillet l'offensive croato-
11 musulmane se développait dans deux directions. La première reliait Travnik
12 à Komar, et la deuxième reliait Bugojno à Gornji Vakuf. A cette offensive,
13 ont participé à peu près cinq brigades musulmanes et du HVO du Conseil
14 croate de Défense.
15 Q. Connaissiez-vous le général Gvero ?
16 R. J'ai fait la connaissance du général Gvero en 1978. Cette année-là,
17 j'étais à Belgrade. J'étudiais à l'Académie militaire, et je suivais les
18 cours pratiques en même temps que les élèves du lycée militaire. Donc c'est
19 à ce moment-là que j'ai fait sa connaissance, et je l'ai mieux connu
20 pendant les actions de guerre qui ont eu lieu en Bosnie-Herzégovine et plus
21 précisément les actions de guerre qui ont eu lieu dans la Krajina
22 bosniaque.
23 Q. Au mois de juillet 1995, avez-vous vu le général Gvero dans la zone de
24 responsabilité de votre brigade ?
25 R. Le 27 juillet 1995, au poste de commandement avancé qui était le mien,
26 est arrivé le général Gvero, et Ostoja Dulic [phon], qui était le
27 responsable de la brigade aux affaires politiques, accompagnait le général
28 Gvero.
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1 Q. Comment pouvez-vous être sûr que ceci s'est passé exactement le 27
2 juillet 1995 ?
3 R. Cette date m'est restée gravée dans la mémoire pour deux raisons.
4 Premièrement, parce que le 27 juillet était le jour anniversaire du
5 soulèvement du peuple de Bosnie-Herzégovine.
6 Deuxièmement, parce que ce jour-là et le lendemain, les forces de l'armée
7 croate se sont emparées de Glamoc, or Glamoc est le lieu où je suis né,
8 donc pour ces deux raisons, cette date m'est restée gravée dans la mémoire.
9 Q. Comment reliez-vous l'anniversaire du soulèvement du peuple de Bosnie-
10 Herzégovine et le jour de l'arrivée du général Gvero ?
11 R. A un certain moment alors que nous plaisantions j'ai demandé au général
12 s'il était venu nous féliciter pour cet anniversaire, et suite à ma
13 remarque, nous nous sommes tous mis à rire. Par ailleurs, comme je l'ai
14 déjà dit, cette date dans ma mémoire est reliée à la chute de Glamoc et des
15 villages environnant Glamoc.
16 Q. Avez-vous de la famille à Glamoc ?
17 R. Oui, toute ma famille était à Glamoc.
18 Q. En ce moment bien précis en juillet 1995, au moment où le général Gvero
19 est arrivé, où se trouvait exactement votre poste de commandement avancé ?
20 R. Mon poste de commandement principal se trouvait à ce moment-là précis
21 dans la mine de bauxite de Jajce et mon autre poste de commandement, le
22 poste de commandement avancé se trouvait dans le village d'Osman [phon].
23 Q. Quel était le travail du général Gvero et quel était l'objet de votre
24 visite à ce moment-là, vous avez parlé de quoi ?
25 R. Le général Gvero comme en d'autres occasions où il était venu visiter
26 mon unité s'intéressait à la situation au sein de l'unité, il s'intéressait
27 à la structure de l'unité, au nombre d'officiers, aux effectifs humains, et
28 aux problèmes que l'unité en question, autrement dit, les soldats membres
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1 de ma brigade avaient à affronter.
2 Pour l'essentiel, il avait à l'esprit et il s'intéressait à ce qui se
3 passait dans le domaine du renseignement, à l'état des troupes du point de
4 vue de leur morale, aux questions qu'il importait de régler dans les
5 rapports avec les autorités civiles et à tout autres questions qui
6 pouvaient présenter un intérêt pour l'unité concernée.
7 Q. Une correction pour le compte rendu d'audience. Lorsque vous avez dit
8 que votre poste de commandement principal se trouvait dans une mine de
9 bauxite, il est écrit, au compte rendu d'audience, que cette mine se
10 trouvait être à Kravica mais vous avez dit qu'elle se trouvait à Jajce;
11 c'est bien cela ?
12 R. Oui, oui.
13 Q. Pouvez-vous répéter le nom de cette ville ?
14 R. Le poste de commandement principal de ma brigade se trouvait à Jajce,
15 autrement dit dans la ville de Jajce, dans le bâtiment de la mine de
16 bauxite de la ville.
17 Q. Le général Gvero s'intéressait-il particulièrement à la situation dans
18 la zone de responsabilité de votre brigade ?
19 R. Voyez-vous comme c'est souvent le cas; sinon, toujours le cas, le
20 général Gvero s'intéressait à la situation pour une raison très simple qui
21 était qu'il était originaire de cette région. Ceci a joué un rôle très
22 important et a eu une signification très importante pour tous les soldats
23 et tous les officiers qui venaient de cette zone. Son arrivée a eu un effet
24 positif sur le moral des troupes et sur l'état des soldats du point de vue
25 de leur préparation au combat, un effet positif pas seulement sur moi mais
26 sur tous les soldats qui dépendaient et opéraient dans la zone de
27 responsabilité de la 30e Division.
28 Q. Combien de temps le général Gvero est-il resté avec vous ?
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1 R. Le général Gvero est resté avec moi et les officiers qui se trouvaient
2 autour de moi à ce moment-là à peu près une heure.
3 Q. L'avez-vous revu dans les jours qui ont suivi ?
4 R. Oui. Je l'ai revu deux ou trois jours plus tard à Mrkonjic Grad. C'est
5 dans cette ville que se sont réglés tous les problèmes liés aux réfugiés et
6 aux personnes déplacées qui se trouvaient dans les villes tombées entre les
7 mains de l'ennemi.
8 Q. Le général Gvero vous a-t-il parlé de la situation dans d'autres
9 parties du front ?
10 R. Non. Il a insisté très précisément et uniquement sur la situation des
11 unités et l'importance qu'il y avait à défendre ces zones.
12 Q. Je vous remercie. Je n'ai plus de questions à vous poser.
13 R. Je vous en prie.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les équipes de la Défense, je suppose
15 qu'il n'y a pas de questions.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien entendu, nous sommes conscient et au
17 courant de votre demande précédemment. Seriez-vous à même de commencer au
18 moins aujourd'hui.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pourrais
20 effectivement même peut-être finir aujourd'hui. C'était suffisamment court.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Monsieur McCloskey. Pourtant je
22 souhaiterais s'il y a des déclarations de témoins -- concernant d'autres
23 témoins, ce serait bien de pouvoir les obtenir avant la matinée.
24 Oui, Maître Krgovic ou Maître Josse.
25 M. JOSSE : [interprétation] Il n'y en a pas pour les deux témoins prévus
26 demain. Il n'y a pas de déclarations de témoins qui existent pour les deux
27 témoins en question.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Demain nous allons entendre quels
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1 témoins ?
2 M. JOSSE : [interprétation] Nous allons entendre -- pouvez-vous me donner -
3 - m'accorder un instant pour que je vérifie mes listes. L'un s'appelle
4 Jovanovic.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
6 M. JOSSE : [interprétation] Et l'autre, Zoranovic.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.
8 Monsieur McCloskey, y a-t-il eu des notes de récolement ? Il y a un témoin
9 qui serait prévu après ?
10 M. JOSSE : [interprétation] Le témoin qui vient après cela pour être franc
11 à l'égard des membres de la Chambre, il existe bien une déclaration le
12 concernant mais nous n'avons pas encore décidé si nous allons le citer à
13 comparaître étant donné que nous avons déjà dit précédemment que nous ne
14 pourrions pas être là lundi. Je comprends que la Chambre ne siégera pas, ce
15 qui veut dire que nous ne serons pas en mesure de faire faire une
16 déposition jusqu'à mercredi puisque la Chambre ne siégera pas mardi, donc
17 il nous serait nécessaire de prendre une décision d'abord pour des raisons
18 stratégiques mais également pour des raisons logistiques de façon à voir ce
19 que nous pourrons faire à un moment donné demain.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Donc effectivement, mardi nous ne
21 pourrons pas siéger parce que nous n'aurons pas de salle d'audience.
22 M. JOSSE : [interprétation] Donc je mets bien les cartes sur table. Mon
23 confrère va obtenir une note de récolement en ce qui concerne les témoins
24 de demain. Ceci n'a pas encore été fait.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie. Monsieur
26 McCloskey.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais bien que les cartes soient
28 mises sur table mais de façon à ce qu'on puisse les voir. Je voudrais la
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1 déclaration et je voudrais savoir si Me Josse a l'intention de citer un
2 témoin -- bien, cette personne --
3 M. JOSSE : [interprétation] Je --
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] -- a été arrêté. Un instant. Essayons
5 de maintenir donc les autres critères lorsqu'il s'agit des relations entre
6 l'Accusation et la Défense -- il est entendu, Monsieur McCloskey.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Contre-interrogatoire par M. McCloskey :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Mon nom est Peter
10 McCloskey. Je représente l'Accusation en l'espèce et vous étiez commandant
11 de brigade en 1992 dans ce secteur ?
12 R. J'étais commandant de brigade depuis le 10 juin 1992.
13 Q. Dans le secteur particulier dont nous sommes en train de parler ?
14 R. Oui.
15 Q. Je voudrais vous montrer un document et vous me direz si vous vous
16 rappelez l'avoir vu.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande donc que l'on présente le
18 document 1D 1415, 1-4-1-5 de la liste 65 ter.
19 Q. Il est donc présenté comme élément de preuve et je vais présenter une
20 copie papier, peut-être que ça pourrait vous aider. Peut-être qu'il vous
21 faut un petit peu de temps pour le lire. Mais est-ce que vous voyez
22 mentionner là l'une quelconque de vos unités dans la liste des
23 destinataires ? Je vois la 30e Division d'Infanterie.
24 Est-ce que vous voyez dans le paragraphe qui comporte toutes les adresses ?
25 R. Oui.
26 Q. Laquelle ?
27 R. La 1ère Brigade d'Infanterie légère de la 30e Division. Ici, il y a un
28 mot qui manque, c'est le mot de "Sipovo," après 30e Division, mais toutes
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1 les brigades qui font partie de la 30e Division sont énumérées.
2 Q. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais prenez un petit peu
3 de temps, vous voyez donc ça a été envoyé par le général Gvero, du poste de
4 commandement avancé à Drvar, le 31 juillet 1995.
5 Bien, au premier paragraphe, l'on voit au milieu du paragraphe l'état-major
6 principal de la VRS est consciente de la gravité et de la complexité de la
7 situation, vient à adopter des décisions pour mettre en œuvre toutes les
8 mesures en engageant la plupart des officiers de haut rang de l'état-major
9 principal mené par le commandant, et cetera, et puis l'on voit la suite
10 pour ce qui est de mettre un terme et d'écraser l'agression.
11 Etes-vous d'accord avec cela ? Est-ce qu'il s'agissait d'une situation
12 extrêmement grave à l'époque et qui exigeait que l'état-major principal y
13 accorde de l'attention, c'est-à-dire le général Mladic et son assistant ?
14 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : pour suivre la citation : après le
15 commandant, écrire le général Mladic et ses assistants.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] La situation était extrêmement sérieuse, et
17 c'est sans doute pour ces raisons que l'état-major principal ait pris cette
18 décision.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation]
20 Q. Vous voyez la note là lorsqu'on voit le général Mladic et ses
21 assistants, il y avait le général Gvero; est-ce exact ?
22 R. Oui, il était chargé du moral des troupes et des questions religieuses
23 et juridiques.
24 Q. Oui, alors que l'on passe au paragraphe suivant, l'on voit qu'il y a
25 des questions relatives au moral et aux affaires juridiques. L'on voit
26 également au troisième paragraphe, qu'il est dit, il est indispensable de
27 stabiliser les unités et le 2e Corps de Krajina déployé dans ces lignes le
28 plus tôt possible, de les utiliser en combat selon les ordres de l'état-
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1 major principal.
2 Donc au nom de l'état-major principal, il transmet l'ordre relatif aux
3 unités et à leur déploiement, n'est-ce pas ?
4 R. Non, c'était un renseignement et dès lors qu'il est question d'un ordre
5 impliquant l'emploi des unités, il est probablement -- ou plutôt, même il
6 n'est pas probable, il est certain que l'ordre suivait la chaîne
7 hiérarchique, la chaîne de commandement.
8 Q. Alors allons un petit peu plus bas, vous pensez, permettez-moi de vous
9 demander si vous avez suivi cela. Il s'agit du cinquième paragraphe du
10 document, paragraphe, enfin la page 2, version anglaise, toutes les troupes
11 actuellement avec leurs familles doivent se rendre à Banja Luka, retourner
12 à leur commandement immédiatement. Les combattants de la 5e Brigade de
13 Glamoc doivent faire rapport de façon urgente à leur commandement de
14 brigade dans la zone - c'est un ordre, n'est-ce pas ? - dans la zone de
15 Mliniste.
16 R. Monsieur, pour moi, ça c'était un renseignement, une information.
17 Q. Donc vous ne croyez pas que les combattants de la 5e Brigade de Glamoc
18 devaient se rapporter de façon urgente à leur brigade, et c'est un ordre
19 qui vient du général Gvero, ils peuvent l'ignorer c'est juste une
20 information ?
21 R. Voyez-vous à ce moment-là, pour moi et pour les officiers qui
22 m'entouraient, ce document était un document d'information. Il apportait
23 des renseignements. C'est de cette façon que nous l'avons interprété.
24 Maintenant est-ce que cette phrase pouvait être sortie du contexte, c'est
25 une autre question.
26 Q. Bien. Poursuivons et passons au paragraphe suivant, page 2 pour la
27 version en B/C/S. Je suis sûr qu'il s'agissait du chef de la branche du
28 moral et des affaires juridiques. Plusieurs rumeurs, des informations sont
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1 répandues au sein des unités qui sont particulièrement dangereuses. Des
2 mesures énergiques et rigoureuses devraient être prises à l'encontre de
3 ceux qui répandent ces rumeurs. Créer de façon urgente des cours martiales
4 et dans l'esprit des instructions données, organiser des procès pour toutes
5 les affaires de comportement destructeur, d'affaiblissement de préparation
6 au combat.
7 Est-ce qu'il ne s'agit pas donc là du chef du département juridique de la
8 VRS qui donne un ordre pour créer des cours martiales, pour juger les
9 soldats qui le font ?
10 R. Non, ce n'est pas de cette façon que l'on peut créer des cours
11 martiales, pas sur la base d'ordre comme celui-ci.
12 Q. Donc vous pouvez tout simplement ignorer ces mots du général Gvero ?
13 R. On ne pouvait pas les ignorer, mais ce document n'était qu'un élément
14 d'information, quant à ce qu'il convenait d'entreprendre et à la façon dont
15 au cas par cas, chacun pouvait régler un problème individuellement.
16 Q. Est-ce que vous avez fait cela, est-ce que vous avez créé des cours
17 martiales pour enquêter, avez-vous enquêté ces questions ? Je suis sûr
18 qu'il l'a appris lors qu'il a effectué un tour des troupes; sinon, il ne
19 l'aurait pas dit, il n'aurait pas voulu le dire.
20 R. Nous n'avons pas créé de cour martiale, en tout cas, moi, je n'ai pas
21 créé de cour martiale parce que je n'avais pas compétence pour créer une
22 cour martiale, et il n'y avait non plus nécessité de le faire.
23 Q. Donc vous n'êtes pas d'accord avec les fondements de sa déclaration ?
24 R. Cette déclaration ou plutôt cet élément d'information n'a pas été donné
25 avec pour but de créer des cours martiales. Le but c'était que chacun dans
26 sa zone de responsabilité prenne les mesures qui s'imposaient.
27 Q. Les commandements des brigades a des responsabilités pour ce qui est de
28 sanctionner ceux qui lui sont subordonnés, et qui violent la loi en créant
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1 un type de perturbations qui font l'objet de discussion dans ce rapport;
2 êtes-vous d'accord ?
3 R. Selon les règlements relatifs à la discipline militaire, un commandant
4 de brigade a des compétences bien définies par rapport aux mesures à
5 prendre, et il n'était pas en droit d'entreprendre quelle que mesure que ce
6 soit si elle n'était pas décrite dans le Règlement. Quant aux mesures
7 disciplinaires, au cas où un homme aurait commis une faute disciplinaire,
8 dans ce cas, le commandant de la brigade comme tous les commandants de
9 compagnies, de bataillons, ou de brigades, ça c'était l'officier qui était
10 au niveau supérieur parmi ces trois catégories, il avait compétence
11 d'ordonner une mise au arrêt en cas de faute disciplinaire, mis aux arrêts
12 de rigueur.
13 Q. Bien sûr. Vous devez vous rappeler que le général Gvero est revenu dans
14 votre zone au début du mois d'octobre en position de dirigeants avec
15 d'autres membres de l'état-major principal; vous vous en souvenez ?
16 R. Je n'ai pas bien compris votre question.
17 Q. Vous vous souvenez de son retour dans votre zone en octobre en poste de
18 dirigeants avec d'autres membres de l'état-major principal ?
19 R. Non, le général Gvero ne faisait pas partie de la direction.
20 Q. Bien. Passons au document 4586 de la liste 65 ter. Je vais vous en
21 transmettre une copie, vous pourrez en prendre connaissance. Pardonnez-moi,
22 je n'ai pas eu le temps de faire tout traduire, mais une partie a néanmoins
23 été traduite. La première page en anglais :
24 "L'état-major de la Republika Srpska, datant du 11 octobre 1995, très
25 urgent. Bloquez l'offensive ennemie dans la partie occidentale du front au
26 commandant du 1er et du 2e Corps Krajina et à d'autres corps."
27 Prenez le temps de prendre connaissance.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Josse.
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1 M. JOSSE : [interprétation] Est-ce que le témoin peut retirer ses
2 écouteurs, s'il ne comprend pas l'anglais ?
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Culic, comprenez-vous
4 l'anglais ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Puis-je vous demander de retirer vos
7 écouteurs pendant un instant, s'il vous plaît ? Merci.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il y a quelqu'un d'autre qui fait mon
9 travail ?
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous pensez qu'il y a une
11 objection ?
12 M. JOSSE : [interprétation] Vraiment il s'agit de soulever un point
13 juridique. Est-ce qu'il peut -- est-ce qu'il est en train de me dire qu'on
14 ne peut pas soulever un point juridique ?
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous pensez que Krgovic ne peut pas.
16 Allez-y.
17 M. JOSSE : [interprétation] C'est insultant, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi me faire cela à
19 la fin de cette affaire.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Poursuivez, Maître Josse.
22 M. JOSSE : [interprétation] Merci. Monsieur le Président. Puisque la grande
23 majorité des témoins ont témoigné dans le cadre de cette affaire, la loi
24 sur l'Accusation et les nouveaux documents, lors de la présentation des
25 moyens par la Défense a été -- cette question a été éclaircie par la
26 Chambre d'appel dans l'affaire Prlic; et plutôt que de passer en revue les
27 détails, je demande à mon confrère de dire si cela porte sur la crédibilité
28 du témoin ou s'il s'agit du fond de l'affaire. Parce que c'est une décision
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1 qui nous montre qu'une distinction doit être établie entre les deux.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Je vous remercie.
3 Souhaitez-vous faire une remarque, Monsieur McCloskey ?
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 L'utilisation particulière de ce document est utilisée à des fins de
6 récusation parce que --
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Cela suffit. Ça suffit.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais --
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous souhaitons simplement savoir s'il
10 s'agit donc de fond pour ce qui est de la crédibilité --
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est pour les deux. C'est pour les deux.
12 C'est absolument pour les deux.
13 M. JOSSE : [interprétation] Je ne dirais pas plus alors que l'Accusation
14 donc présente cela.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien.
17 Q. J'attire votre attention au paragraphe 5 : "Les tâches incombant aux
18 unités : "
19 "L'état-major principal des commandants de la VRS, engagent les
20 officiers de commandement suivant :
21 Page 2 :
22 "Le général de corps d'armée, Manuelo Milanovic, commande l'opération
23 et coordonne les activités de combat du corps, les OG, et les Brigades de
24 l'IKM et du poste de commandement avancé de la VRS.
25 Le général de corps d'armée, Milan Gvero, 11e Kupra, Brigade
26 d'Infanterie légère, et l'Unité PJP. PJP nous n'entrerons pas dans ces
27 détails relatifs à la police, nous le savons parce que je crois que nous
28 savons ce que c'est. Il est responsable pour la défense de Novi Grad et du
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1 couloir Prijedor." Et puis ça se poursuit.
2 Donc dans ce document le général Gvero est responsable en partir pour la
3 défense de Novi Grad et de Prijedor;
4 Est-ce exact ?
5 R. Ce que je vois ici à l'instant, je ne l'avais pas encore vu. Je ne
6 l'avais jamais vu.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais vous le voyez maintenant donc
8 merci de répondre à la question.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cet ordre, il est écrit de façon très
10 claire que M. le général Gvero est chargé de la coordination des actions.
11 Dans notre jargon militaire, le mot "coordonné" signifie que, si quelque
12 chose ne se passe pas comme il convient, il faut intervenir pour coordonner
13 donc il coordonne le travail des unités.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation]
15 Q. Ma question était donc est-ce qu'il était en partie responsable de la
16 défense de Novi Grad et de Prijedor ?
17 R. C'est ce qui est écrit ici dans cet ordre. S'il est écrit qu'il est
18 responsable il est responsable.
19 Q. Coordination militaire, vous êtes un militaire de carrière, c'est une
20 fonction de commandement, n'est-ce pas, si l'on voit tout lexique militaire
21 et on voit coordination on s'aperçoit que c'est une des tâches qui incombe
22 au commandant ? Lexique de la JNA --
23 R. Je crois que ce qui est écrit ici c'est qu'il doit assurer la
24 coordination du travail, donc il ne commande pas à ces unités, car quand on
25 dit "commandement," cela signifie commandement dans le cadre de la voie
26 hiérarchique. Ici je pense que ce que l'auteur du texte avait à l'esprit
27 c'était ce cas à l'esprit toute personne qui parle de coordination, c'est-
28 à-dire que si des missions particulières doivent être distribués aux
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1 soldats, au vu des circonstances, c'est lui qui doit assurer la
2 coordination entre les unités.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, je n'ai pas d'autres questions.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Krgovic, avez-vous des
5 questions supplémentaires ?
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
8 Nouvel interrogatoire par M. Krgovic :
9 Q. [interprétation] Monsieur Culic, êtes-vous au courant du fait que le 29
10 juillet 1995 le président Karadzic a décrété l'état de guerre
11 officiellement surtout le territoire de la Republika Srpska ?
12 R. Oui.
13 Q. Que par ce décret des tribunaux militaires ou cours martiales ont été
14 créés et des dispositions plus strictes sont entrées en vigueur contre les
15 soldats en cas de désertion --
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Question directrice.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Je voulais aller un peu plus vite, Monsieur
19 le Président.
20 Q. Monsieur Culic, connaissez-vous les règlements qui sont entrés en
21 vigueur à partir de l'état de guerre de la proclamation de l'état de
22 guerre, et s'agissant des soldats savez-vous quelles étaient les règlements
23 relatifs aux déserteurs ?
24 R. Je suis au courant de ces règlements mais je devrais pour en donner le
25 détail relire les textes pour m'en souvenir dans le détail. Mais je sais
26 qu'en tout cas un ordre a été donné dans ce sens.
27 Q. Merci, Monsieur.
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
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1 questions.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Culic, nous sommes arrivés à
3 la fin de votre témoignage, au nom de tout le monde ici présent, je vous
4 souhaite vous remercier d'être venu ici dans le délai aussi court et nous
5 vous souhaitons également un bon retour chez vous.
6 [Le témoin se retire]
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
8 Maître Krgovic, avez-vous des documents ?
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas de
10 document à verser au dossier.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur McCloskey.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 Le dernier document, le 4586.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Maître Josse.
15 M. JOSSE : [interprétation] Vraiment je n'aime pas du tout faire cela parce
16 qu'une soumission de ce type prend du temps.
17 Première observation, mon confrère a dit qu'il s'agissait de crédibilité,
18 or il n'a pas demandé au témoin une seule question sur ce pourquoi le
19 témoin était venu ici, c'est-à-dire le général Gvero était là-bas le 27
20 juillet. Il a plutôt choisi de lui poser d'autres questions. Nous vous
21 invitons donc la Chambre de première instance au fait qu'il ne s'agissait
22 pas du tout de crédibilité et que cela ne peut pas -- il ne contestait pas
23 le témoignage du témoin, et ça c'est ce qui est facile.
24 Par contre, ce qui est plus difficile, Monsieur le Président, c'est invité
25 la Chambre à examiner la décision du 26 février 2009 dans l'affaire Prlic.
26 Je le ferai brièvement et nous examinerons la question le moment venu.
27 Je souhaite simplement inviter la Chambre de première instance à se
28 pencher sur le paragraphe 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, et 31 de cette
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1 décision.
2 Une fois que vous l'aurez fait notre soumission, vous verrez que ce
3 document ne répond pas à cette décision, et cela d'un point de vue de
4 crédibilité, de fond, et de culpabilité, et cela n'est pas conforme à ce
5 qui a été dit par la Chambre d'appel, et donc ne peut pas être reconnu
6 comme moyens de preuve dans cette affaire.
7 Je m'arrêterais là parce qu'il ne s'agit pas d'aller encore plus
8 loin, mais je crois que c'est néanmoins très important alors que d'autres
9 témoins viendront témoigner.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Josse.
11 Monsieur McCloskey, brièvement.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce qui vient d'être dit est
13 particulièrement choquant. Toutes personnes ici dans ce prétoire ont vu
14 pourquoi cet homme avait été appelé. Pourquoi ? L'alibi.
15 Deuxièmement, pour montrer que le général Gvero était juste là pour
16 des questions relatives à la morale et il était là parce qu'il venait de
17 Mrkonjic Grad, et qu'il était juste là parce qu'il était là, et c'était
18 tout. Il n'était pas en train de commander. Il n'émet pas d'ordre. C'est
19 cela qui ressortait et que cela ne soit pas dit soit extrêmement
20 surprenant. C'est comme cela -- c'est pour cela que j'ai répondu. Je suis
21 désolé d'être un petit peu en colère mais je n'aime pas que l'on me tende
22 un piège.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Nous réservons notre position sur
26 cette question une fois que nous l'aurons examinée plus en profondeur.
27 Bien. Le prochain témoin n'est pas disponible, Maître Josse; est-ce
28 bien cela ?
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1 M. JOSSE : [interprétation] Effectivement, ce n'est pas le cas.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Demain midi 30.
3 --- L'audience est levée à 17 heures 13 et reprendra le vendredi 3 juillet
4 2009, à 12 heures 30.
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