LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

Affaire n° IT-02-57-I

LE PROCUREUR
CONTRE
VUJADIN POPOVIC

ACTE D’ACCUSATION

Le Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 18 du Statut, accuse :

VUJADIN POPOVIC

de GÉNOCIDE OU DE COMPLICITÉ DANS LE GÉNOCIDE, DE CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ (assassinat, persécutions, transfert forcé et actes inhumains), et de VIOLATIONS DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE (meurtre) ainsi qu’il est exposé dans la suite :

L’ACCUSÉ

1. VUJADIN POPOVIC, fils de Vicentije, est né le 14 mars 1957 dans le village de Popovici, municipalité de Sekovici. Au début de la guerre en Bosnie, il était officier d’active dans l’armée de la République socialiste de Yougoslavie (la JNA) à Knin, où il est devenu commandant. Pendant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, il était commandant adjoint chargé de la sécurité du corps de la Drina, au sein duquel il avait le grade de lieutenant-colonel.

POUVOIRS HIÉRARCHIQUES / POSTE DE L’ACCUSÉ

2. À l’époque de l’attaque de la VRS contre l’enclave de Srebrenica et des meurtres et exécutions d’hommes musulmans de Bosnie qui l’ont suivie, VUJADIN POPOVIC était lieutenant-colonel et commandant adjoint chargé de la sécurité au sein de l’état-major du corps de la Drina. Du 11 juillet au 31 août 1995, il était présent dans l’exercice de ses fonctions dans la zone de responsabilité de ce corps, qui couvrait notamment Srebrenica, Potocari, Bratunac et Zvornik.

3. En qualité de commandant adjoint en charge de la sécurité du corps de la Drina, et en vertu des pouvoirs dont l’avait investi son supérieur hiérarchique, VUJADIN POPOVIC était chargé, conformément au règlement de l’Armée populaire yougoslave (JNA) qu’avait repris la VRS, de surveiller les activités de l’ennemi au sein des unités du corps de la Drina et contre celles-ci, et de proposer des mesures au commandant du corps pour conjurer la menace ennemie. Il devait notamment identifier les traîtres et autres menaces à la sécurité des unités, qu’elles soient internes ou externes, comme le sabotage, la surveillance et les interventions de l’ennemi. Il était également chargé de diriger les unités de la police militaire du corps de la Drina, et de proposer des manières de les utiliser. Il était également responsable de la coordination générale avec les organes du MUP présents dans la zone de responsabilité du corps de la Drina. En tant que commandant adjoint en charge de la sécurité de ce corps, VUJADIN POPOVIC était responsable des prisonniers musulmans de Bosnie capturés à Srebrenica du 11 juillet 1995 au 1er novembre 1995.

ALLÉGATIONS GÉNÉRALES

4. Pendant toute la période couverte par le présent acte d'accusation, la République de Bosnie-Herzégovine était le théâtre d’un conflit armé.

5. Pendant toute la période visée, l’accusé était tenu de respecter les lois et coutumes régissant la conduite de la guerre.

6. Tous les actes et omissions qualifiés de crimes contre l’humanité s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre la population civile musulmane de Bosnie de Srebrenica et de ses environs.

RAPPEL DES FAITS

7. Le 12 mai 1992, Momčilo Krajisnik, Président de l’Assemblée nationale de la RS, a signé la « DÉCISION RELATIVE AUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU PEUPLE SERBE DE BOSNIE-HERZÉGOVINE », publiée au Journal officiel de la Republika Srpska le 26 novembre 1993 :

« Les objectifs et priorités stratégiques du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine sont :

  1. la délimitation de l’État serbe en tant qu’entité distincte des deux autres communautés nationales ;
  2. la création d’un couloir entre la Semberija et la Krajina ;
  3. la mise en place d’un couloir dans la vallée de la Drina, celle-ci cessant du même coup de marquer la frontière entre les États serbes ;
  4. l’établissement de frontières le long de l’Una et de la Neretva ;
  5. la division de la ville de Sarajevo en zones serbe et musulmane et la mise en place d’une autorité administrative effective dans chaque zone ;
  6. l’accès à la mer pour la Republika Srpska. »

8. Après l’éclatement du conflit armé dans la République de Bosnie-Herzégovine (BiH) au printemps 1992, les forces militaires et paramilitaires serbes de Bosnie ont attaqué et occupé les agglomérations, villes et villages de l’est du pays, notamment Zvornik, et ont participé à une campagne de nettoyage ethnique qui a entraîné l’exode de civils musulmans de Bosnie vers les enclaves de Srebrenica, Gorazde et Zepa.

9. Le 19 novembre 1992, le général Ratko Mladic, commandant de l’état-major principal de la VRS, a pris la directive opérationnelle 04. Cette directive ordonnait, entre autres, au corps de la Drina d’« ₣…ğ infliger à l’ennemi le plus de pertes possible et ₣değ l’obliger à quitter les zones de Birac, Zepa et Gorazde avec la population musulmane de Bosnie. Demandez tout d’abord aux hommes valides et armés de se rendre et, s’ils refusent, anéantissez-les ».

10. Le 16 avril 1993, le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, agissant en application du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a adopté la résolution 819, par laquelle il exigeait que toutes les parties au conflit dans la République de Bosnie-Herzégovine traitent Srebrenica et ses environs comme une « zone de sécurité » qui devait être à l’abri de toute attaque armée et de tout acte hostile.

11. Le 4 juillet 1994, le lieutenant-colonel Slavko Ognjenovic, à l’époque commandant de la brigade de Bratunac, a distribué un rapport à tous les membres de celle-ci indiquant notamment : « Nous devons continuer à armer, entraîner, discipliner et préparer l’armée de la RS pour mener à bien cette mission capitale : l’expulsion des Musulmans de l’enclave de Srebrenica. S’agissant de l’enclave de Srebrenica, il n’y aura pas de repli, nous devons avancer. Il faut rendre la situation de l’ennemi invivable et son séjour temporaire dans l’enclave impossible pour qu’il la quitte en masse au plus vite, comprenant qu’il ne lui est plus possible d’y survivre. »

12. Le 8 mars 1995, le commandement suprême des forces armées de la Republika Srpska a pris la directive opérationnelle 07. Dans cette directive, le Président de la Republika Srpska, Radovan Karadzic, enjoignait à la VRS (plus particulièrement au corps de la Drina) d’« […] achever la séparation physique des enclaves de Srebrenica et de Zepa au plus vite, empêchant même les individus des deux enclaves de communiquer. Par des opérations de combat planifiées et bien préparées, créez une situation invivable d’insécurité totale, ne laissant aucun espoir de survie ou de vie future pour les habitants de Srebrenica ou de Zepa ».

13. Le 2 juillet 1995, dans l’ordre opérationnel du corps de la Drina enjoignant d’attaquer l’enclave de Srebrenica, le général Milenko Zivanovic a assigné à cette attaque l’objectif de « réduire l’enclave à sa zone urbaine ». Le 2 juillet 1995, l’enclave avait une superficie d’environ 58 km² et la zone urbaine d’environ deux (2) km2. Une grande partie de la population musulmane de Bosnie de l’enclave habitait en dehors de la zone urbaine de Srebrenica avant le 2 juillet 1995.

14. Le 6 juillet 1995 ou vers cette date, des unités du corps de la Drina ont bombardé Srebrenica et attaqué des postes d’observation des Nations Unies situés dans l’enclave et tenus par des militaires néerlandais. L’attaque du corps de la Drina contre l’enclave de Srebrenica, et notamment les bombardements, s’est poursuivie jusqu’au 11 juillet 1995, date à laquelle des éléments des Loups de la Drina de la brigade de Zvornik, de la brigade de Bratunac, du 10e détachement de sabotage et d’autres unités de la VRS ont pénétré dans Srebrenica.

15. Durant les quelques jours qui ont suivi cette attaque contre Srebrenica, les forces de la VRS ont capturé, détenu, sommairement exécuté et enterré plus de 7 000 hommes et garçons musulmans de Bosnie de l’enclave de Srebrenica, et en ont expulsé par la force les femmes et enfants musulmans de Bosnie. Les détails de ces événements et le rôle joué par chaque accusé sont exposés dans les paragraphes ci-après.

RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE

Responsabilité pénale directe

16. Aux termes de l’article 7 1) du Statut, VUJADIN POPOVIC est individuellement responsable de génocide ou de complicité dans le génocide, de crimes contre l’humanité (assassinat, persécutions, transfert forcé et actes inhumains) et de meurtre, en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre. VUJADIN POPOVIC a commis, planifié, incité à commettre, ordonné et de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter les crimes reprochés. Par le terme « commettre » utilisé dans le présent acte d’accusation, le Procureur n’entend pas que l’accusé a nécessairement perpétré matériellement et personnellement les crimes qui lui sont imputés. La « commission » de ces crimes peut lui être imputée au titre de sa participation à l’entreprise criminelle commune.

Entreprise criminelle commune

17. VUJADIN POPOVIC, avec d’autres officiers et unités de la VRS et du MUP identifiés dans le présent acte d’accusation, s’est associé et a sciemment participé à une entreprise criminelle commune dont le dessein commun était le transfert forcé des femmes et des enfants de l’enclave de Srebrenica vers Kladanj les 12 et 13 juillet 1995, et, du 12 au 19 juillet 1995 environ, la capture, la détention, l’exécution sommaire par des pelotons d’exécution, l’ensevelissement et le réensevelissement des cadavres de milliers d’hommes et de garçons musulmans de Bosnie de l’enclave de Srebrenica, âgés de 16 à 60 ans. Le dernier enterrement de victimes de Srebrenica dont l’Accusation a eu connaissance a eu lieu aux alentours du 19 juillet 1995 à Glogova. Le plan initial prévoyait l’exécution sommaire de plus de 1 000 hommes et garçons musulmans de Bosnie, âgés de 16 à 60 ans, qui avaient été séparés du groupe de Musulmans de Bosnie à Potocari les 12 et 13 juillet. Le 12 juillet, il a été décidé de ne pas s’en tenir là et de procéder à l’exécution sommaire de plus de 6 000 hommes et garçons, âgés de 16 à 60 ans, pris dans la colonne d’hommes musulmans de Bosnie fuyant l’enclave de Srebrenica entre le 12 et le 19 juillet 1995 environ. La plupart d’entre eux ont été capturés le 13 juillet 1995 sur la route reliant Bratunac à Milici. Si l’entreprise criminelle commune envisageait des exécutions organisées et systématiques, VUJADIN POPOVIC pouvait prévoir que des forces de la VRS et du MUP se rendraient coupables d’actes criminels opportunistes, comme ceux décrits dans le présent acte d’accusation, pendant et après la mise en œuvre de l’entreprise. Des forces de la VRS et du MUP ont commis de tels actes du 12 juillet au 1er novembre 1995 environ. La mise en œuvre de cette entreprise criminelle commune s’est soldée par l’exécution sommaire d’environ 7 000 hommes et garçons musulmans de Bosnie de l’enclave de Srebrenica.

18. VUJADIN POPOVIC était animé de l’intention criminelle et de l’état d’esprit requis pour la commission des crimes reprochés dans le présent acte d’accusation, et ses actes ont amplement aidé et facilité la perpétration de ces crimes. La participation de l’accusé à l’entreprise criminelle commune et les actes et responsabilités spécifiques décrits dans le présent acte d’accusation remplissent les conditions nécessaires pour conclure qu’au sens de l’article 7 1) du Statut, VUJADIN POPOVIC a « commis », « planifié », « incité à commettre », « ordonné » et de toute autre manière « aidé et encouragé » un génocide, des crimes contre l’humanité (assassinat, persécutions, transfert forcé et actes inhumains), et des meurtres, en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre. Les actes et responsabilités spécifiques de VUJADIN POPOVIC dans le cadre de l’entreprise criminelle commune sont décrits aux paragraphes 17, 22 et 23, 25 à 27, 29 et 31 à 36 du présent acte d’accusation.

19. L’entreprise criminelle commune, à laquelle VUJADIN POPOVIC a pris part et dont il était un acteur essentiel, a été conçue et mise au point par le général Ratko Mladic et d’autres personnes les 11 et 12 juillet 1995, et dirigée et exécutée par des forces de la VRS et du MUP durant la période couverte par le présent acte d’accusation et avec les moyens qui y sont décrits.

20. Ont participé à cette entreprise criminelle commune : le général Ratko Mladic, commandant de la VRS ; le général Milenko Zivanovic, commandant du corps de la Drina jusqu’au 13 juillet 1995 vers 20 heures environ ; le général Radislav Krstic, chef d’état-major/commandant en second jusqu’au 13 juillet 1995 vers 20 heures environ, puis commandant du corps de la Drina ; le colonel Vidoje Blagojevic, commandant de la brigade de Bratunac ; le colonel Vinko Pandurevic, commandant de la brigade de Zvornik ; le lieutenant-colonel Dragan Obrenovic, commandant en second et chef d’état-major de la brigade de Zvornik ; VUJADIN POPOVIC, chef de la sécurité du corps de la Drina ; Dragan Jokic, chef du génie de la brigade de Zvornik ; ainsi que d’autres individus et unités militaires et de la police comprenant, sans s’y limiter, les unités suivantes :

Unités du corps de la Drina

Éléments de la brigade de Bratunac
Éléments de la brigade de Zvornik
Éléments de la brigade de Vlasenica
Éléments du 5e bataillon du génie

Unités de l’état-major principal

Éléments du 10e détachement de sabotage
Éléments du 65e régiment de protection

Unités du MUP

Éléments de la « police spéciale » de la Republika Srpska
Éléments de la police municipale de Bratunac
Éléments de la police municipale de Milici
Éléments de la police municipale de Zvornik

En sa qualité de commandant adjoint de la sécurité du corps de la Drina, VUJADIN POPOVIC était directement subordonné au général Radislav Krstic, commandant du corps de la Drina, lui-même directement subordonné au général Ratko Mladic, commandant de l’état-major principal. Le détail de la structure militaire de la VRS est joint en appendice A au présent acte d’accusation.

Le 11 juillet 1995, quatre unités du Ministère de l’intérieur (MUP) ont été placées sous le commandement de la VRS.

21. Les allégations relatives à la responsabilité pénale individuelle, y compris celles formulées dans les paragraphes portant sur l’entreprise criminelle commune, sont reprises et intégrées dans chacun des chefs d’accusation exposés ci-après.

CHEFS D’ACCUSATION

CHEFS 1A et 1B
(Génocide)
(Complicité dans le génocide)

Par les actes et omissions décrits aux paragraphes ci-après, VUJADIN POPOVIC s’est rendu coupable de :

CHEF 1A : Génocide, sanctionné par les articles 4 3) a) et 7 1) du Statut du Tribunal,

ou, subsidiairement,

CHEF 1B : Complicité dans le génocide, sanctionnée par les articles 4 3) e) et 7 1) du Statut du Tribunal.

22. Entre le 11 juillet et le 1er novembre 1995, VUJADIN POPOVIC, animé de l’intention de détruire une partie de la population musulmane de Bosnie en tant que groupe national, ethnique ou religieux, a

a) tué des membres de ce groupe en procédant à des exécutions sommaires, telles que décrites aux paragraphes 17, 22 et 23, 25 à 27, 29 et 31 à 36, et
b) porté des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe.

23. Immédiatement après la chute de Srebrenica le 11 juillet 1995, des officiers de haut rang de la VRS, parmi lesquels Ratko Mladic, Radislav Krstic et VUJADIN POPOVIC, ont inspecté la ville. À cette époque, Ratko Mladic a annoncé : « Le moment est enfin venu pour nous de prendre notre revanche sur les Turcs dans cette région. »

24. Le 11 juillet 1995, plusieurs milliers de femmes, d’enfants et d’hommes musulmans de Bosnie ont fui vers la base des Nations Unies à Potocari, et ont demandé au bataillon néerlandais d’assurer leur protection. Pendant ce temps, environ 15 000 hommes musulmans de Bosnie de l’enclave, accompagnés de quelques femmes et enfants, se sont réunis dans les villages de Susnjari et Jaglici dans la soirée du 11 juillet 1995 et, formant une gigantesque colonne, ont fui en direction de Tuzla à travers bois. Ce groupe était composé pour environ un tiers de militaires musulmans de Bosnie armés et, pour le reste, de civils et de soldats sans armes.

25. Dans la soirée du 11 juillet et dans la matinée du 12 juillet, Ratko Mladic et d’autres officiers de la VRS ont tenu trois réunions cruciales à l’hôtel Fontana à Bratunac pour décider du sort des réfugiés qui avaient fui vers Potocari. Lors de la premičre réunion, le 11 juillet vers 20 heures, Ratko Mladic a rencontré d’autres membres de la VRS, ainsi que le commandant du bataillon néerlandais. Lors de cette première réunion, Ratko Mladic a cherché à intimider le commandant du bataillon néerlandais par des menaces. La deuxième réunion, convoquée par Ratko Mladic, Radislav Krstic, et d’autres membres de la VRS, s’est déroulée le 11 juillet, vers 23 heures, en présence de membres du commandement du bataillon néerlandais et de représentants des réfugiés musulmans de Bosnie à Potocari. Lors de cette deuxième réunion, Ratko Mladic a averti les représentants musulmans de Bosnie que leur peuple avait le choix entre « survivre ou disparaître ». Lors de la troisième réunion, convoquée le 12 juillet 1995 vers 10 heures par Ratko Mladic, Radislav Krstic, VUJADIN POPOVIC et d’autres représentants de la VRS et des civils serbes de Bosnie, et à laquelle assistaient des officiers du bataillon néerlandais et des représentants des réfugiés musulmans de Bosnie, Ratko Mladic a expliqué qu’il superviserait l’« évacuation » des réfugiés de Potocari et qu’il voulait voir tous les hommes musulmans de Bosnie en âge de porter les armes pour s’assurer qu’il n’y avait pas parmi eux d’éventuels criminels de guerre. C’est dans la nuit du 11 au 12 juillet 1995, lors des réunions à l’hôtel Fontana, que le plan visant à transférer la population civile réfugiée de Potocari a été élaboré. Par sa présence à ces réunions et ses actions ultérieures à Potocari, VUJADIN POPOVIC a apporté son concours à la planification de ces crimes et, de ce fait, il a assumé la responsabilité des événements prévisibles.

26. Les réfugiés musulmans sont restés du 11 au 13 juillet 1995 à Potocari et aux alentours, période durant laquelle les membres de la VRS et du MUP se sont employés à les terroriser, en présence de VUJADIN POPOVIC. En tant que commandant adjoint en charge de la sécurité du corps de la Drina, et en vertu des pouvoirs dont l’avait investi son supérieur hiérarchique, VUJADIN POPOVIC était responsable de la prise en charge et du transport de la population musulmane de Bosnie.

27. Le 12 juillet 1995 ou vers cette date, en présence de Ratko Mladic, de Radislav Krstic, de VUJADIN POPOVIC et d’autres individus, quelque 50 à 60 autocars et camions sont arrivés près de la base militaire des Nations Unies à Potocari. Le transfert forcé de femmes et d’enfants musulmans de Bosnie a commencé peu après l’arrivée de ces véhicules. Au fur et à mesure que les femmes, enfants et hommes musulmans de Bosnie montaient à bord des autocars et des camions, des soldats de la VRS et/ou du MUP ont séparé plus de 1 000 hommes des femmes et des enfants, et les ont conduits dans des centres de détention temporaire à Bratunac les 12 et 13 juillet 1995. VUJADIN POPOVIC était présent à Potocari dans l’exercice de ses fonctions à cette époque, et il a participé à la séparation et au transport de la population musulmane de Bosnie.

28. À partir du 12 juillet 1995 environ et durant toute la période où ces exécutions ont été organisées, les biens et effets personnels des prisonniers musulmans de Bosnie de sexe masculin, notamment leurs papiers d’identité et objets de valeur, ont été confisqués et détruits par des membres de la VRS et du MUP. La confiscation et la destruction de ces biens et effets personnels ont eu lieu alors que VUJADIN POPOVIC était présent à Potocari, en divers lieux de capture et de rassemblement le long de la route reliant Bratunac ŕ Milici, ainsi qu’en divers sites d’exécution. En outre, les prisonniers à Potocari et Bratunac n’ont reçu ni nourriture, ni soins médicaux, ni eau en quantité suffisante pendant la période de détention qui a précédé leur exécution. En tant que commandant adjoint en charge de la sécurité du corps de la Drina, et en vertu des pouvoirs dont l’avait investi son supérieur hiérarchique, VUJADIN POPOVIC était responsable du traitement réservé à tous ces prisonniers musulmans de Bosnie.

29. Des officiers et soldats de la VRS et du MUP ont commis un certain nombre de meurtres opportunistes de Musulmans de Bosnie à Potocari les 12 et 13 juillet 1995. Ces meurtres opportunistes étaient la conséquence naturelle et prévisible de l’entreprise criminelle commune. Ces Musulmans de Bosnie ont été faits prisonniers à Potocari avant d’être tués. En tant que commandant adjoint en charge de la sécurité du corps de la Drina, et en vertu des pouvoirs dont l’avait investi son supérieur hiérarchique, VUJADIN POPOVIC était responsable du traitement réservé à tous ces prisonniers musulmans de Bosnie. VUJADIN POPOVIC était présent dans l’exercice de ses fonctions à Potocari à cette période, avec des membres du corps de la Drina, des Loups de la Drina, des brigades de Bratunac et de Zvornik, et du MUP. Les meurtres opportunistes de Potocari se sont traduits de la maničre suivante :

a) Le 12 juillet, les corps de neuf hommes musulmans de Bosnie qui avaient été abattus par balle ont été retrouvés près de la base des Nations Unies, dans les bois longeant la route principale du côté de Budak ;

b) Le 12 juillet, les corps de neuf ou dix hommes musulmans de Bosnie ont été retrouvés à environ 700 mètres de la base des Nations Unies, dans un ruisseau derrière la « maison blanche » ;

c) Le matin du 13 juillet, les corps de six Musulmanes de Bosnie et de cinq Musulmans de Bosnie ont été retrouvés dans un ruisseau près de la base des Nations Unies à Potocari ;

d) Le 13 juillet, un Musulman de Bosnie a été emmené derrière un bâtiment près de la « maison blanche » et sommairement exécuté.

30. Du 12 au 17 juillet 1995 approximativement, environ 6 000 hommes qui faisaient partie de la colonne des Musulmans de Bosnie fuyant l’enclave de Srebrenica ont été capturés par les forces de la VRS et du MUP ou se sont rendus.

31. Des officiers et des soldats de la VRS et du MUP ont commis un certain nombre de meurtres opportunistes de prisonniers musulmans de Bosnie temporairement détenus à Bratunac dans des écoles, des bâtiments et des véhicules garés le long de la route. Ces meurtres opportunistes étaient la conséquence naturelle et prévisible de l’entreprise criminelle commune. En tant que commandant adjoint en charge de la sécurité du corps de la Drina, et en vertu des pouvoirs dont l’avait investi son supérieur hiérarchique, VUJADIN POPOVIC était responsable du traitement réservé à tous ces prisonniers musulmans de Bosnie. Ces meurtres opportunistes ont eu lieu entre les 12 et 15 juillet 1995 environ, en divers lieux de Bratunac, notamment :

a) Le 12 juillet, à partir d’environ 22 heures, et le 13 juillet, plus de 50 hommes musulmans de Bosnie qui se trouvaient dans un hangar ont été emmenés derrière l’école primaire Vuk Karadzic, à Bratunac, où ils ont été sommairement exécutés ;

b) Le 13 juillet, vers 21 h 30, deux hommes musulmans de Bosnie qui se trouvaient dans un camion, dans la ville de Bratunac, ont été conduits dans un garage proche où ils ont été sommairement exécutés ;

c) Le 13 juillet, dans la soirée, un homme musulman de Bosnie handicapé mental a été emmené d’un autocar garé en face de l’école primaire Vuk Karadzic, à Bratunac, et a été sommairement exécuté ;

d) Le 13 juillet, pendant la journée, un homme musulman de Bosnie a été frappé à la tête avec un fusil à l’école Vuk Karadzic, puis il a été emmené et sommairement exécuté. Beaucoup d’autres hommes musulmans de Bosnie détenus à l’école primaire Vuk Karadzic ont également été sommairement exécutés dans la journée du 13 juillet ;

e) Dans la soirée du 13 juillet, quatre jeunes hommes musulmans de Bosnie ont été emmenés des environs de l’école Vuk Karadzic et ont été sommairement exécutés ;

f) Entre le 13 juillet au soir et le 15 juillet au matin, des hommes musulmans de Bosnie ont souvent et régulièrement été emmenés de l’école primaire Vuk Karadzic et sommairement exécutés.

Les prisonniers musulmans de Bosnie qui ont survécu à leur détention temporaire à Bratunac ont été transportés dans la zone de Zvornik entre les 13 et 15 juillet 1995 pour y être détenus et exécutés.

32. Les forces de la VRS et du MUP ont pris part à l’exécution massive et à l’inhumation, planifiées et organisées, de milliers d’hommes musulmans de Bosnie capturés dans l’enclave de Srebrenica. Cette entreprise criminelle commune a été menée pendant sept jours, du 12 au 19 juillet 1995 environ. En tant que commandant adjoint en charge de la sécurité du corps de la Drina, et en vertu des pouvoirs dont l’avait investi son supérieur hiérarchique, VUJADIN POPOVIC était responsable de tous les prisonniers musulmans de Bosnie et il a apporté son concours à la commission et à la supervision de ces prisonniers. Ce massacre à grande échelle et organisé d’hommes musulmans de Bosnie s’est déroulé en plusieurs lieux de Srebrenica, Bratunac et Zvornik et aux alentours, à savoir :

32.1 Potocari : Le 12 juillet 1995, entre l’usine de zinc et la maison d’« Alija », des soldats de la VRS et/ou du MUP ont sommairement exécuté par décapitation de 80 à 100 hommes musulmans de Bosnie. Les corps ont été emportés en camion.

32.2 Rivière Jadar : Le 13 juillet 1995 vers 11 heures, un petit groupe de soldats comprenant au moins un policier de Bratunac (MUP de Bratunac), agissant de concert avec des individus et unités de la VRS et/ou du MUP, a capturé environ 16 hommes musulmans de Bosnie appartenant à la colonne d’hommes fuyant l’enclave de Srebrenica, les a conduits de Konjevic Polje jusqu’à un lieu isolé sur les rives de la Jadar et a sommairement exécuté 15 d’entre eux. Un de ces hommes n’a été que blessé et a réussi à s’enfuir.

32.3 Vallée de la Cerska : Le 13 juillet 1995, en début d’après-midi, des soldats de la VRS et/ou du MUP ont transporté environ 150 hommes musulmans de Bosnie jusqu’en un lieu situé le long d’une piste de la vallée de la Cerska à approximativement trois (3) kilomètres de Konjevic Polje, les ont sommairement exécutés et les ont recouverts de terre au moyen d’engins lourds.

32.4 Entrepôt de Kravica : Le 13 juillet 1995 en début de soirée, des soldats de la VRS et/ou du MUP ont sommairement exécuté plus de 1 000 hommes musulmans de Bosnie détenus dans un vaste entrepôt du village de Kravica. Les soldats ont utilisé des armes automatiques, des grenades à main et d’autres armes pour tuer les Musulmans de Bosnie à l’intérieur de l’entrepôt. Le 14 juillet 1995, des engins lourds ont été amenés et utilisés pour enlever les corps des victimes et les enfouir dans deux grandes fosses communes situées dans les villages voisins de Glogova et Ravnice.

32.5 Tisca : Pendant toute la journée du 13 juillet 1995, des soldats de la VRS et/ou du MUP ont transporté jusqu’à proximité du village de Tisca des femmes et des enfants musulmans de Bosnie, qui avaient été séparés à Potocari des hommes de leur famille. Des soldats de la VRS, appartenant à la brigade de Vlasenica du corps de la Drina, ont identifié et retenu à Tisca certains hommes et garçons restés dans le groupe, ainsi que certaines femmes, alors que le reste du groupe était transféré de force en territoire contrôlé par les Musulmans de Bosnie. Pendant toute la journée du 13 juillet 1995, des soldats de la VRS ont forcé les hommes et les femmes musulmans de Bosnie retenus à marcher vers une école proche, où ils les ont insultés et maltraités. Le soir du 13 juillet et le 14 juillet 1995 ou vers ces dates, des soldats de la VRS et/ou du MUP ont fait monter 25 hommes musulmans de Bosnie se trouvant à l’école à bord d’un camion pour les emmener non loin de là, dans un champ isolé, où ils les ont sommairement exécutés à l’arme automatique.

32.6 Orahovac (près de Lazete) : Le 13 juillet dans la soirée et pendant la journée du 14 juillet 1995, des membres de la compagnie de police militaire de la brigade de Bratunac, agissant de concert avec d’autres individus et unités, ont transporté des centaines d’hommes musulmans de Bosnie de Bratunac et de ses environs à l’école de Grbavci, dans le village d’Orahovac. Ils avaient été capturés dans la colonne d’hommes fuyant l’enclave de Srebrenica ou séparés des autres à Potocari. Le 14 juillet 1995, des hommes de la VRS, dont des membres de la compagnie de police militaire de la brigade de Zvornik, ont gardé les hommes musulmans de Bosnie détenus dans l’école de Grbavci et leur ont bandé les yeux. Le 14 juillet 1995, en début d’après-midi, des membres de la VRS ont conduit ces hommes musulmans de Bosnie de l’école de Grbavci jusqu’à un champ voisin où des soldats, notamment des membres du 4e bataillon de la brigade de Zvornik, ont ordonné aux prisonniers de descendre des camions et les ont sommairement exécutés à l’arme automatique. Environ 1 000 hommes musulmans de Bosnie ont été tués. Les 14 et 15 juillet 1995, des membres de la compagnie du génie de la brigade de Zvornik ont utilisé de l’équipement lourd pour enterrer les victimes dans des fosses communes creusées sur place, alors que les exécutions se poursuivaient. Dans la soirée du 14 juillet, les phares des engins du génie éclairaient le lieu des exécutions et des inhumations durant les opérations.

32.7 École de Petkovci : Le 14 juillet 1995, des membres de la VRS et/ou du MUP ont transporté environ 1 000 hommes musulmans de Bosnie de centres de détention de Bratunac et de ses alentours jusqu’à l’école de Petkovci. Ces hommes avaient été pris dans la colonne d’hommes fuyant l’enclave de Srebrenica ou séparés des autres à Potocari. Le 14 juillet et au cours des premières heures du 15 juillet 1995, des membres de la VRS et/ou du MUP ont frappé, battu, agressé et abattu à l’arme automatique des hommes musulmans de Bosnie détenus dans cette école.

32.8 Le « barrage » près de Petkovci : Le 14 juillet 1995 au soir et le 15 juillet 1995 au petit matin ou vers ces dates, des membres de la VRS de la brigade de Zvornik, et notamment des chauffeurs et des camions du 6e bataillon d’infanterie et de la brigade de Zvornik, ont transporté les survivants d’un groupe qui comptait environ 1 000 hommes musulmans de Bosnie, de l’école à Petkovci vers une zone située en aval du barrage près de Petkovci. Des soldats de la VRS ou du MUP les ont réunis en aval du barrage et les ont sommairement exécutés à l’arme automatique. Au matin du 15 juillet 1995, des soldats de la VRS de la compagnie du génie de la brigade de Zvornik, de concert avec d’autres individus et unités, ont utilisé des pelleteuses et d’autres engins lourds pour enterrer les victimes, alors que les exécutions se poursuivaient.

32.9 École de Pilica : Les 14 et 15 juillet 1995 ou vers ces dates, des membres de la VRS et/ou du MUP ont transporté environ 1 200 hommes musulmans de Bosnie de centres de détention de Bratunac jusqu’à l’école de Pilica. Ces hommes avaient été pris dans la colonne d’hommes fuyant l’enclave de Srebrenica ou séparés des autres à Potocari. Les 14 et 15 juillet 1995 ou vers ces dates, des militaires de la VRS ont sommairement exécuté à l’arme automatique un grand nombre des hommes musulmans de Bosnie qui étaient arrivés à cette école ou y étaient détenus. Le 17 juillet 1995, des membres de la VRS appartenant au bataillon « R » de la brigade de Zvornik ont enlevé les corps des victimes de l’école de Pilica et les ont transportés jusqu’à la ferme militaire de Branjevo. Le 17 juillet 1995, la compagnie du génie de la brigade de Zvornik a enterré les victimes des exécutions de l’école de Pilica dans une fosse commune creusée à la ferme militaire de Branjevo.

32.10 Ferme militaire de Branjevo : Au matin du 16 juillet 1995, des militaires de la VRS ont transporté en autocar les survivants d’un groupe d’environ 1 200 hommes musulmans de Bosnie de l’école de Pilica jusqu’à la ferme militaire de Branjevo. Ces hommes avaient été pris dans la colonne d’hommes fuyant l’enclave de Srebrenica ou séparés des autres à Potocari. À leur arrivée à la ferme, ils ont été sommairement exécutés à l’arme automatique par des membres du 10e détachement de sabotage et de la brigade de Bratunac, agissant de concert avec d’autres individus et unités. Le 17 juillet 1995, des membres de la VRS appartenant à la compagnie du génie de la brigade de Zvornik, agissant de concert avec d’autres individus et unités, ont enterré des centaines de victimes dans une fosse commune proche.

32.11 Centre culturel de Pilica : Le 16 juillet 1995, des membres de la VRS de la brigade de Bratunac se sont rendus au village de Pilica tout proche où, de concert avec d’autres membres de la VRS et/ou du MUP, ils ont sommairement exécuté à l’arme automatique près de 500 hommes à l’intérieur du centre culturel. Ces hommes musulmans de Bosnie avaient été pris dans la colonne d’hommes fuyant l’enclave de Srebrenica ou séparés des autres à Potocari. Le 17 juillet 1995, des membres de la VRS appartenant au bataillon « R » de la brigade de Zvornik ont enlevé les cadavres des victimes du centre culturel de Pilica et les ont transportés jusqu’à la ferme militaire de Branjevo. Le 17 juillet 1995, la compagnie du génie de la brigade de Zvornik a enterré les victimes des exécutions du centre culturel de Pilica dans une fosse commune creusée à la ferme militaire de Branjevo.

32.12 Kozluk : Le 16 juillet 1995 ou avant cette date, des soldats de la VRS et/ou du MUP, agissant de concert avec d’autres individus et unités, ont transporté environ 500 hommes musulmans de Bosnie en un lieu isolé près de Kozluk, dans la zone de responsabilité de la brigade de Zvornik, où ils les ont sommairement exécutés à l’arme automatique. Les hommes ainsi exécutés avaient été pris dans la colonne d’hommes fuyant l’enclave de Srebrenica ou séparés des autres à Potocari. Le 16 juillet 1995, des soldats de la VRS de la compagnie du génie de la brigade de Zvornik, agissant de concert avec d’autres individus et unités, ont enterré les victimes des exécutions dans une fosse commune proche.

33. En tant que commandant adjoint en charge de la sécurité du corps de la Drina, et en vertu des pouvoirs dont l’avait investi son supérieur hiérarchique, VUJADIN POPOVIC était responsable de tous les prisonniers musulmans de Bosnie et il a apporté son concours à la commission et à la supervision du meurtre de ces hommes. Par exemple, VUJADIN POPOVIC était présent dans la région de Zvornik aux moments cruciaux et a participé activement aux exécutions qui se sont déroulées alentour, notamment en obtenant, le 16 juillet 1995, du carburant afin de faciliter les exécutions à Pilica.

34. Pendant et après la campagne d’exécutions organisées, les meurtres opportunistes d’hommes musulmans de Bosnie capturés dans l’enclave de Srebrenica, perpétrés par des membres de la VRS et du MUP, se sont poursuivis jusqu’au 1er novembre 1995 environ. Ces meurtres opportunistes, qui étaient une conséquence naturelle et prévisible de l’entreprise criminelle commune, ont été commis dans les zones de responsabilité des brigades de Bratunac et de Zvornik. En sa qualité de commandant adjoint en charge de la sécurité du corps de la Drina, et en vertu des pouvoirs dont l’avait investi son supérieur hiérarchique, VUJADIN POPOVIC était responsable du traitement réservé aux prisonniers musulmans de Bosnie. Des meurtres opportunistes ont été commis aux endroits suivants :

Zone de la brigade de Bratunac

34.1 Nova Kasaba : À une date comprise entre le 13 et le 27 juillet 1995, des membres de la VRS et/ou du MUP ont capturé et exécuté 33 hommes musulmans de Bosnie qui faisaient partie de la colonne fuyant l’enclave de Srebrenica. Au moins 26 des victimes ont été sommairement exécutées après avoir été placées dans deux fosses creusées peu avant. Parmi les 33 hommes, 27 avaient les mains liées dans le dos lorsqu’ils ont été exécutés. Ces fosses se trouvaient près du village de Nova Kasaba.

34.2 Konjevic Polje : À une date comprise entre le 13 et le 27 juillet 1995, des soldats de la VRS et/ou du MUP ont capturé deux hommes musulmans de Bosnie de la colonne, les ont placés dans une fosse près du village de Konjevic Polje et les ont sommairement exécutés, puis ensevelis.

34.3 Glogova : À une date comprise entre le 17 et le 27 juillet 1995, des soldats de la VRS et/ou du MUP ont capturé 12 hommes musulmans de Bosnie de la colonne, les ont attachés deux par deux, ont tué chacun d’eux d’une balle dans la tête, et les ont enterrés dans une fosse commune située près du village de Glogova.

34.4 Marché de Kravica : Dans la nuit du 13 au 14 juillet, près d’un supermarché de Kravica, un soldat de la VRS ou du MUP a placé le canon de son fusil dans la bouche d’un prisonnier musulman de Bosnie et l’a sommairement exécuté. Dans le même temps, des soldats de la VRS et/ou du MUP ont également battu, frappé à coups de crosse de fusil et sommairement exécuté des prisonniers musulmans de Bosnie qui étaient détenus dans des camions près du supermarché. Tous ces prisonniers avaient été capturés dans la colonne d’hommes fuyant l’enclave de Srebrenica ou séparés des autres à Potocari.

34.5 Brigade de Bratunac : À une date comprise entre le 12 juillet et le 1er novembre 1995, six hommes musulmans de Bosnie originaires de Srebrenica ont été capturés par les forces du MUP, puis livrés aux membres de la sécurité de la brigade de Bratunac, qui les ont interrogés ; ces hommes ont ensuite été sommairement exécutés par des inconnus. Ces six hommes musulmans de Bosnie sont :

a) Zazif AVDIC, fils de Ramo, né le 15 septembre 1954 ;
b) Munib DEDIC, fils d’Emin, né le 26 avril 1956 ;
c) Aziz HUSIC, fils d’Osman, né le 8 avril 1966 ;
d) Resid SINANOVIC, fils de Rahman, né le 15 octobre 1949 ;
e) Mujo HUSIC, fils d’Osman, né le 27 août 1961 ;
f) Hasib IBISEVIC, fils d’Ibrahim, né le 27 février 1964.

Zone de la brigade de Zvornik

34.6 Nezuk : Le 19 juillet 1995, des membres de la VRS appartenant à la 16e brigade du 1er corps de Krajina, laquelle avait été rattachée au commandement de la brigade de Zvornik, ont capturé une dizaine d’hommes musulmans de Bosnie de la colonne et les ont sommairement exécutés à l’arme automatique en un lieu situé près de Nezuk.

34.7 Brigade de Zvornik : Le 19 juillet 1995 ou vers cette date, les quatre hommes musulmans de Bosnie cités ci-dessous ont été capturés dans la colonne par les forces de la VRS et/ou du MUP, dans la zone de responsabilité de la brigade de Zvornik, et ils ont été livrés aux membres de la sécurité de la brigade de Zvornik :

a) Sakib KIVIRIC, fils de Salko, né le 24 juin 1964 ;
b) Emin MUSTAFIC, fils de Rifet, né le 7 octobre 1969 ;
c) Fuad ĐJOZIC, fils de Senusija, né le 2 mai 1965 ;
d) Almir HALILOVIC, fils de Suljo, né le 25 août 1980.

Le 22 juillet 1995 ou vers cette date, ces hommes ont été interrogés par des membres de la brigade de Zvornik et sommairement exécutés un peu plus tard par des personnes inconnues agissant de concert avec les membres de la sécurité de la brigade de Zvornik.

34.8 Brigade de Zvornik : Le 20 août 1995, Dzemail SALIHOVIC, un Musulman de Bosnie originaire de Srebrenica, a été capturé par des hommes de la brigade de Zvornik près de Kalesija alors qu’il essayait de gagner le territoire contrôlé par les Musulmans. M. Salihovic a été interrogé par des membres de la brigade de Zvornik et sommairement exécuté un peu plus tard par des personnes inconnues.

35. Entre le 18 juillet et le 1er novembre environ, d’autres hommes musulmans de Bosnie de la colonne ont été capturés ou tués par des forces de la VRS et du MUP dans les zones de responsabilité des brigades de Bratunac et de Zvornik. En sa qualité de commandant adjoint en charge de la sécurité du corps de la Drina, et en vertu des pouvoirs dont l’avait investi son supérieur hiérarchique, VUJADIN POPOVIC était responsable du traitement réservé aux prisonniers musulmans de Bosnie. Ces meurtres étaient une conséquence naturelle et prévisible de l’entreprise criminelle commune et ont été commis dans les zones de responsabilité des brigades de Zvornik et Bratunac. Jusqu’au 2 août 1995 au moins, VUJADIN POPOVIC était en relation avec Radislav Krstic à propos de la capture de prisonniers musulmans de Bosnie qui tentaient de fuir vers la Serbie.

36. Entre le 1er août 1995 et le 1er novembre 1995 environ, des membres de la VRS et du MUP ont participé à une vaste action organisée tendant à dissimuler les meurtres et les exécutions commis dans les zones de responsabilité des brigades de Zvornik et de Bratunac, en exhumant des cadavres de leur fosse d’origine à la ferme militaire de Branjevo, à Kozluk, au « barrage » près de Petkovci, à Orahovac et à Glogova, et en les transférant dans des fosses secondaires en 12 lieux le long de la route de Čančari (fosses contenant des cadavres de la ferme militaire de Branjevo et de Kozluk), en quatre lieux prčs de Liplje (fosses contenant des cadavres du « barrage » près de Petkovci), en sept lieux près de Hodzici (fosses contenant des cadavres d’Orahovac) et en sept lieux près de Zeleni Jadar (fosses contenant des cadavres de Glogova). Cette opération de transfert dans des fosses secondaires était une conséquence naturelle et prévisible des exécutions et du plan initial d’ensevelissement des corps conçus dans le cadre de l’entreprise criminelle commune. Ont participé à cette opération des membres de l’organe de sécurité du corps de la Drina chargé de la zone de la brigade de Zvornik, dont VUJADIN POPOVIC.

37. Le comportement de VUJADIN POPOVIC satisfait aux quatre conditions nécessaires pour qu’il y ait génocide, à savoir :

a) l’accusé a tué une ou plusieurs personnes,

b) ces personnes appartenaient à un groupe national, ethnique, racial ou religieux précis,

c) l’accusé avait l’intention de tuer ces personnes, et

d) l’accusé a tué ces personnes dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, ce groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel

Ou

38. À défaut, le comportement de VUJADIN POPOVIC présentait les trois éléments constitutifs de la complicité dans le génocide, à savoir :

a) l’accusé était complice d’un crime,

b) ce crime a été commis, et

c) l’accusé savait que ce crime était commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel.

Et

CHEF 2
(Extermination)

Par les actes et omissions décrits aux paragraphes ci-dessus, VUJADIN POPOVIC s’est rendu coupable de :

CHEF 2 : Extermination, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 b) et 7 1) du Statut du Tribunal.

39. Le comportement de VUJADIN POPOVIC satisfait aux quatre conditions nécessaires pour qu’il y ait extermination en tant que crime contre l’humanité, à savoir :

a) l’existence d’un conflit armé,

b) le fait qu’un acte ou une omission de l’accusé ou d’un subordonné a entraîné la mort de la victime dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile,

c) le fait que cet acte ou omission était illicite, intentionnel, irresponsable et constituait une faute lourde, et

d) le fait que l’accusé était informé du contexte général dans lequel s’inscrivait son comportement.

Et

CHEFS 3 et 4
(Assassinat/Meurtre)

Par les actes et omissions décrits aux paragraphes ci-dessus, VUJADIN POPOVIC s’est rendu coupable de :

CHEF 3 : Assassinat, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 a) et 7 1) du Statut du Tribunal.

40. Le comportement de VUJADIN POPOVIC satisfait aux quatre conditions nécessaires pour qu’il y ait un assassinat constitutif d’un crime contre l’humanité, à savoir :

a) l’existence d’un conflit armé,

b) le fait que l’accusé a causé la mort d’une ou plusieurs personnes dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile,

c) le fait que, par son comportement, l’accusé avait l’intention de tuer ou d’infliger de graves blessures dans un mépris total de la vie humaine, et

d) le fait que l’accusé était informé du contexte général dans lequel s’inscrivait son comportement.

CHEF 4 : Meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par les articles 3 et 7 1) du Statut du Tribunal.

41. Le comportement de VUJADIN POPOVIC satisfait aux quatre conditions nécessaires pour qu’il y ait meurtre en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, à savoir :

a) l’existence d’un lien entre le meurtre et un conflit armé,

b) le fait que, par son comportement, l’accusé a causé la mort d’une ou plusieurs personnes,

c) le fait que, par son comportement, l’accusé avait l’intention de tuer ou d’infliger de graves blessures dans un mépris total de la vie humaine, et

d) le fait que la ou les victimes étaient des personnes qui ne participaient pas directement aux hostilités.

Et

CHEF 5
(Persécutions)

Par les actes et omissions décrits aux paragraphes ci-dessus, VUJADIN POPOVIC s’est rendu coupable de :

CHEF 5 : Persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses, ayant pris la forme de meurtres, traitements cruels et inhumains, terreur infligée à la population civile, destruction de biens personnels et transfert forcé, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ sanctionné par les articles 5 h) et 7 1) du Statut du Tribunal.

42. Le comportement de VUJADIN POPOVIC présentait les quatre éléments constitutifs de persécutions en tant que crime contre l’humanité, à savoir :

a) l’existence d’un conflit armé,

b) le fait que, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile, l’accusé a commis des actes ou omissions à l’encontre d’une victime ou d’une population victime en portant atteinte à un droit de l’homme fondamental,

c) le fait que l’accusé s’est comporté de la sorte pour des raisons politiques, raciales ou religieuses, et avec l’intention discriminatoire requise, et

d) le fait que l’accusé était informé du contexte général dans lequel s’inscrivait son comportement.

43. Comme il a été précisé dans le présent acte d'accusation, le crime de persécutions a été perpétré, exécuté et mis en œuvre par les moyens suivants :

a) le meurtre de milliers de civils musulmans de Bosnie, hommes, femmes, enfants et personnes âgées,

b) le traitement cruel et inhumain de civils musulmans de Bosnie, notamment sous forme de sévices corporels graves à Potocari et dans des centres de détention à Bratunac et à Zvornik,

c) le fait de terroriser les civils musulmans de Bosnie à Srebrenica et à Potocari,

d) la destruction des biens et effets personnels des Musulmans de Bosnie, et

e) le transfert forcé de Musulmans de Bosnie de l’enclave de Srebrenica.

Et

CHEF 6
(Transfert forcé)

Par les actes et omissions décrits aux paragraphes ci-dessus, VUJADIN POPOVIC s’est rendu coupable de :

CHEF 6 : Actes inhumains (transfert forcé), un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 i) et 7 1) du Statut du Tribunal.

 

Fait le 26 mars 2002
La Haye (Pays-Bas)

_________________
Le Procureur
Carla Del Ponte


APPENDICE A

STRUCTURE MILITAIRE DES FORCES ARMÉES DE LA REPUBLIKA SRPSKA (« VRS »)

1. Les forces armées de la Republika Srpska se composaient de l’Armée de la Republika Srpska et des unités du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska.

2. En juillet 1995, les forces armées de la Republika Srpska étaient sous la direction et le commandement de leur commandant en chef, Radovan Karadzic, dont le quartier général était à Pale.

3. L’état-major principal de la VRS, dont le quartier général était à Han Pijesak et qui était commandé par le général Ratko Mladic, était directement subordonné au commandant en chef. Le commandant de l’état-major principal était chargé de prendre des directives et de donner des ordres et des instructions en vue de l’exécution des ordres émanant du commandant en chef et de s’acquitter des fonctions de commandement qui lui étaient déléguées par ce dernier. L’état-major principal de la VRS était composé d’officiers d’état-major et de personnel de soutien ainsi que de certaines unités spécialisées telles que le 65e régiment de protection, destiné à assurer la protection de l’état-major principal et à assurer des missions de combat, et le 10e détachement de sabotage, une unité formée pour mener des opérations derrière les lignes ennemies et d’autres missions de combat spéciales.

4. La grande majorité des unités combattantes de la VRS proprement dite était répartie en six corps d’armée, qui étaient responsables d’un secteur géographique déterminé et étaient tous subordonnés au général Mladic et placés sous son commandement et, par conséquent, du commandant en chef, Radovan Karadzic. Au mois de juillet 1995, les six corps en question étaient le corps de la Drina, le 1er corps de Krajina, le 2e corps de Krajina, le corps de Sarajevo-Romanija, le corps d’Herzégovine et le corps de Bosnie orientale.

5. Chacun de ces six corps disposait de son propre chef et de son état-major, lesquels étaient directement subordonnés au général Mladic dans la hiérarchie de la VRS.

6. Milenko Zivanovic a été nommé premier chef du corps de la Drina lors de la création de celui-ci le 1er novembre 1992 et l’est resté jusqu’au 13 juillet 1995, vers 20 heures, moment où le général Krstic l’a remplacé. Le général Radislav Krstic a assuré le commandement du corps de la Drina à compter du 13 juillet 1995 vers 20 heures jusqu’à la fin du conflit. Avant d’être promu chef du corps de la Drina, le général Radislav Krstic en a été le chef d’état-major et le chef en second, fonctions qu’il exerçait depuis octobre 1994.

7. Les fonctions de chef d’état-major et de chef en second du corps de la Drina ou de toute brigade relevant de ce corps se recoupaient. Lorsque le chef était absent, empêché ou dans l’incapacité d’exercer ses fonctions de commandement, le chef d’état-major/chef en second le suppléait automatiquement, sans avoir besoin d’autres autorisations, et assumait et exerçait le commandement des unités subordonnées selon les principes généraux arrêtés par le chef. En pareilles circonstances, le chef d’état-major/chef en second exerce des fonctions de supérieur hiérarchique au sens de l’article 7 3) du Statut et, en outre, la responsabilité pénale d’une personne occupant ce poste peut être engagée en vertu de l’article 7 1) du Statut.

8. L’état-major du corps de la Drina était dirigé par le chef d’état-major, comme l’indique le paragraphe précédent. Le commandement, dont le quartier général se trouvait à Vlasenica, comportait trois organes spécialisés, chacun étant dirigé par un chef adjoint. Il s’agissait de l’organe chargé des affaires touchant à la sécurité du corps, de l’organe chargé du moral et des affaires juridiques et religieuses du corps et de l’organe chargé des services d’appui (logistique). Outre les organes spécialisés susmentionnés, l’état-major comportait également une dizaine d’organes opérationnels chargés de la planification au jour le jour, d’opération et de combat. Ces organes comprenaient le département Opérations et instruction, le département Renseignement, le département Blindés et forces mécanisées, le département Protection NBC (nucléaire, bactériologique et chimique), le département Génie, le département Artillerie et missiles, le département Transmissions, le département Défense antiaérienne, le département Administration du personnel et le département Sécurité électronique.

9. Le corps de la Drina comptait environ 15 000 hommes répartis en 13 unités subordonnées, qui étaient tous responsables d’un secteur géographique déterminé, à savoir la 1re brigade d’infanterie de Zvornik, la 1re brigade d’infanterie légère de Vlasenica, la 1re brigade d’infanterie légère de Birač, la 1re brigade d’infanterie légère de Milici, la 1re brigade d’infanterie légère de Bratunac, la 2e brigade motorisée de Romanija, la 1re brigade d’infanterie légère de Podrinje, la 5e brigade d’infanterie légère de Podrinje, le 5e régiment d’artillerie mixte, le 5e bataillon de police militaire, le 5e bataillon du génie, le 5e bataillon de transmissions et un bataillon d’infanterie indépendant, le bataillon de Skelani.

10. Chacun des bataillons, régiments et brigades mentionnés au paragraphe précédent disposait de son propre commandement et de nombreuses unités subordonnées organisées en bataillons, compagnies et sections. Les chefs et les soldats des brigades de Bratunac et de Zvornik, relevant du corps de la Drina, ont joué un rôle de premier plan dans les crimes visés dans l’acte d'accusation. On trouvera ci-après la structure de ces brigades :

A. 1re brigade d’infanterie légère de Bratunac

Commandement
Unités subordonnées

1er bataillon d’infanterie
2e bataillon d’infanterie
3e bataillon d’infanterie
4e bataillon d’infanterie
Bataillon de réserve
Batterie d’artillerie mixte
Section du génie
Section de police militaire
Section d’intervention (Bérets rouges)

B. 1re brigade d’infanterie de Zvornik

Commandement
Unités subordonnées

1er bataillon d’infanterie
2e bataillon d’infanterie
3e bataillon d’infanterie
4e bataillon d’infanterie
5e bataillon d’infanterie
6e bataillon d’infanterie
7e bataillon d’infanterie
8e bataillon d’infanterie
Bataillon de réserve
Bataillon logistique
Bataillon d’artillerie mixte
Compagnie blindée/mécanisée
Compagnie de police militaire
Compagnie d’artillerie antiaérienne légère
Compagnie du génie
Détachement de Podrinje (les « Loups de la Drina »)
Section de transmissions

11. Chaque état-major de brigade était dirigé par le chef d’état-major/chef en second de la brigade. La structure et la fonction de l’état-major de brigade étaient, pour l’essentiel, semblables à ceux de l’état-major du corps, mais il y avait entre les deux une différence d’échelle.

12. Une différence importante dans la structure de ces états-majors de brigade concerne l’organe de sécurité. Dans une brigade d’infanterie légère, il y a un seul chef adjoint chargé à la fois des affaires de sécurité et du renseignement. Dans une brigade d’infanterie classique, les postes de commandant adjoint chargé des affaires de sécurité et de chef du renseignement sont distincts.

13. Outre les brigades de Bratunac, Zvornik et Vlasenica, des unités de l’état-major principal de la VRS ainsi que des unités d’autres corps de la VRS, des forces spéciales de police du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska et des forces ordinaires de la police municipale se trouvaient dans la zone de responsabilité du corps de la Drina pendant la période couverte par l’acte d'accusation. Il s’agissait en particulier :

1) d’éléments du 65e régiment de protection (état-major principal de la VRS)

2) d’éléments du 10e détachement de sabotage (état-major principal de la
VRS)

3) d’éléments des forces spéciales de police de la Republika Srpska (Ministère de l’intérieur)

4) de la police de Zvornik (Ministère de l’intérieur)

5) de la police de Vlasenica (Ministère de l’intérieur)

6) de la police de Milici (Ministère de l’intérieur)

7) de la police de Bratunac (Ministère de l’intérieur)

8) de la police de Skelani (Ministère de l’intérieur)

9) de la police de Visegrad (Ministère de l’intérieur)

10) de la police de Rogatica (Ministère de l’intérieur)

14. Toutes les entités mentionnées dans les cinq paragraphes précédents étaient des unités de la VRS ou du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska ; elles étaient organisées et fonctionnaient conformément aux lois pertinentes de la Republika Srpska et étaient placées sous le commandement d’individus dûment nommés conformément aux lois pertinentes de la Republika Srpska.

15. Le territoire de l’enclave de Srebrenica relevait entièrement de la zone de responsabilité du corps de la Drina de la VRS (voir les suppléments A et B ci-joints). Plus précisément, l’enclave de Srebrenica se trouvait sur le territoire placé sous la responsabilité de la 1re brigade d’infanterie légère de Bratunac, de la 1re brigade d’infanterie légère de Milici et du bataillon indépendant de Skelani. D’autre part, tous les actes criminels reprochés ont été commis dans la zone de responsabilité du corps de la Drina, en particulier dans les secteurs assignés à la 1re brigade de Zvornik, à la 1re brigade d’infanterie légère de Milici et à la 1re brigade d’infanterie légère de Bratunac.