Affaire n° IT-04-74-PT

Le Procureur c/ Berislav Pusic

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal, adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et notamment son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve, adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié ultérieurement (le « Règlement »), et notamment son article 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense, adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée ultérieurement (la « Directive »), et notamment ses articles 6, 8, 10, 11 A) ii) et 23 C),

ATTENDU que, le 5 avril 2004, jour où il s’est rendu au Tribunal, Berislav Pusic (l’« Accusé ») a informé le Greffe qu’il ne demanderait pas à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et qu’il avait engagé M. Marinko Skobic à titre de conseil à sa défense devant le Tribunal,

ATTENDU que, jusqu’à présent, l’Accusé a été représenté par le conseil qu’il a engagé, M. Marinko Skobic,

ATTENDU que, le 18 septembre 2004, l’Accusé a présenté une déclaration de ressources au Greffe en vue d’être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle du Tribunal au motif qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes pour rémunérer un conseil,

ATTENDU que le Greffe a examiné les informations fournies par l’Accusé dans sa déclaration de ressources et a mené une enquête sur les ressources de celui-ci en application de l’article 10 A) de la Directive,

ATTENDU qu’avant que sa capacité de rémunérer un conseil ne soit finalement déterminée, l’Accusé a eu la possibilité de formuler des observations au sujet des résultats de l’enquête menée par le Greffe sur ses ressources,

ATTENDU que pour déterminer, aux termes de l’article 8 B) de la Directive, si un suspect ou un accusé peut être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sont prises en considération « les ressources de toute nature dont il a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition, y compris, notamment, les revenus directs, les comptes bancaires, les biens meubles ou immeubles, [les pensions et] les actions, les obligations ou autres actifs détenus, à l’exclusion des prestations familiales ou sociales dont il peut éventuellement bénéficier. Il est aussi tenu compte, dans l’examen des ressources, de celles de son conjoint ainsi que de celles des personnes vivant habituellement avec lui. Il peut également être tenu compte des signes extérieurs de richesse du suspect ou de l’accusé ainsi que des biens, meubles ou immeubles, dont il a la jouissance, et du fait qu’il en tire ou non un revenu »,

ATTENDU que le Greffe détermine si un accusé peut être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément à l’article 8 de la Directive et à la « Méthode appliquée par le Greffe pour déterminer la capacité d’un suspect ou d’un accusé de rémunérer un conseil » (la « Méthode du Greffe »), laquelle est jointe en Appendice II à la présente décision,

ATTENDU qu’en application de la Méthode du Greffe, sont calculées dans un premier temps les ressources disponibles du demandeur d’aide juridictionnelle dont est déduit ensuite le montant estimé des frais de subsistance du ménage et des personnes à charge de celui-ci pour la période durant laquelle il est prévu que le demandeur devra être représenté devant le Tribunal, le solde constituant la contribution que le demandeur doit apporter au règlement des frais de sa défense,

ATTENDU que l’Accusé n’est propriétaire ni de sa résidence actuelle ni de sa résidence principale et que celles-ci ne sont donc pas prises en compte pour le calcul de ses ressources disponibles,

ATTENDU qu’en plus de ses résidences actuelle et principale, l’Accusé est propriétaire d’un appartement et de deux parcelles de terrain, et qu’en application de la section 5 e) de la Méthode du Greffe, la valeur nette de tels biens peut être incluse dans ses ressources disponibles,

ATTENDU par conséquent que la valeur nette des biens susmentionnés est incluse dans les ressources disponibles de l’Accusé,

ATTENDU que l’Accusé est propriétaire de la moitié d’une autre parcelle de terrain, mais qu’il a établi qu’il ne détient à cet égard aucun titre de propriété en équité et qu’il ne peut la vendre ou se procurer avec celle-ci des fonds en vue du règlement des frais de sa défense ,

ATTENDU par conséquent que cette propriété n’est pas prise en compte dans le calcul des ressources disponibles de l’Accusé,

ATTENDU que l’Accusé est propriétaire de la moitié d’une société et qu’en application de la section 5 e) de la Méthode du Greffe, la valeur nette d’actifs comme les parts des sociétés peut être incluse dans les ressources disponibles de l’Accusé,

ATTENDU par conséquent que la valeur nette de la part que possède l’Accusé dans cette société est incluse dans les ressources disponibles de celui-ci,

ATTENDU que l’Accusé a des dettes bancaires et qu’en application de la section 5 d) de la Méthode du Greffe, de telles dettes peuvent être incluses dans les ressources disponibles de l’Accusé,

ATTENDU par conséquent que les dettes qu’a l’Accusé sont incluses dans ses ressources disponibles, affectées d’un coefficient négatif,

ATTENDU que l’Accusé, son épouse et les personnes vivant habituellement avec lui ne perçoivent aucun revenu qui puisse raisonnablement être inclus dans les ressources disponibles de l’Accusé,

ATTENDU que, selon la Méthode du Greffe, est déduit des ressources disponibles de l’Accusé le montant estimé des frais de subsistance de l’Accusé et de son ménage pour la période durant laquelle il est prévu que l’Accusé devra être représenté devant le Tribunal, le solde constituant la contribution que l’Accusé doit apporter au règlement des frais de sa défense,

ATTENDU que pour déterminer la capacité de l’Accusé de rémunérer un conseil, le Greffe applique la formule indiquée à la section 11 de la Méthode du Greffe, qui est la suivante :

DM – ELE = C

où :

DM représente les ressources disponibles du demandeur, calculées comme indiqué aux sections 5 à 8 de la Méthode du Greffe,

ELE représente l’estimation des frais de subsistance du demandeur, de son conjoint, des personnes à sa charge et de celles avec lesquelles il vit habituellement, calculée selon la formule précisée à la section 10 de la Méthode du Greffe,

C est la contribution que le demandeur doit apporter au règlement des frais de sa défense,

ATTENDU que si l’on applique la formule DM – ELE = C, la contribution de l’Accusé au règlement des frais de sa défense s’élève à 51 491 dollars des États-Unis d’Amérique (« dollars »), et que celui-ci a ainsi les moyens de rémunérer en partie un conseil,

ATTENDU que, le 21 mars 2005, l’Accusé a informé le Greffe qu’il avait choisi M. Fahrudin Ibrisimovic, avocat de Bosnie-Herzégovine, sur la liste des conseils ayant qualité pour être commis d’office à la défense d’un accusé ou suspect indigent devant le Tribunal, tenue en application de l’article 45 du Règlement, et qu’il a demandé au Greffe de commettre M. Ibrisimovic à sa défense après que son admissibilité au bénéfice de l’aide juridictionnelle aura été déterminée,

ATTENDU que M. Ibrisimovic a accepté d’ętre commis comme conseil à la défense de l’Accusé,

ATTENDU que M. Ibrisimovic assiste actuellement Amir Kubura dans Le Procureur c/ Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura,

ATTENDU que le Greffe est d’avis qu’aucun conflit d’intérêts ne résulterait du fait que M. Ibrisimovic représente à la fois Amir Kubura et l’Accusé,

ATTENDU que le Greffe estime que la défense d’Amir Kubura et celle de l’Accusé n’auraient pas à souffrir de ce que M. Ibrisimovic les représente tous les deux,

ATTENDU qu’en application de l’article 16 E) i) de la Directive, Amir Kubura et l’Accusé ont tous deux consenti par écrit à ce que M. Ibrisimovic les représente l’un et l’autre,

ATTENDU que le coût de la défense d’un accusé devant le Tribunal dépend du degré de complexité de l’affaire et de l’estimation de la durée du procès en première instance,

ATTENDU qu’en l’espèce le Greffe n’a pas encore déterminé ces éléments de façon définitive, mais qu’après détermination, ceux-ci seront communiqués au Conseil de l’Accusé,

DÉCIDE, compte tenu de ce qui précède et en conformité avec l’article 11 A) ii) de la Directive, que l’Accusé est partiellement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et qu’il contribuera à hauteur de 51 491 dollars au règlement des frais de sa défense,

DÉCIDE qu’à l’exception de la contribution de l’Accusé à hauteur de 51 491 dollars, le Tribunal prendra en charge les frais visés aux articles 22, 26 et 27 de la Directive,

DÉCIDE, sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la Directive et en application de son article 11 A) i), de commettre à titre permanent M. Fahrudin Ibrisimovic comme Conseil à la défense de l’Accusé à compter du 18 septembre 2004, date à laquelle l’Accusé a demandé à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

 

Le Greffier adjoint
______________
John Hocking

[Sceau du Tribunal]

Le 11 mai 2005
La Haye (Pays-Bas)