Affaire n° IT-04-74-PT

Le Procureur c/ Slobodan Praljak

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal, adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et notamment son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve, adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié ultérieurement (le « Règlement »), et notamment ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense, adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée ultérieurement (la « Directive »), et notamment ses articles 6, 8, 10 et 11,

ATTENDU que, le 5 avril 2004, jour de son transfèrement au siège du Tribunal, Slobodan Praljak (l’« Accusé ») a informé le Greffe qu’il ne demanderait pas à être admis au bénéfice d’un conseil rétribué par le Tribunal et qu’il avait retenu les services de Me Kresmir Krsnik, avocat de Croatie, pour le représenter devant le Tribunal,

ATTENDU que, le 14 juin 2004, l’Accusé a informé le Greffe qu’il avait renoncé à l’assistance de Me Krsnik et qu’il avait retenu les services de Me Božidar Kovacic, avocat en Croatie, ŕ titre de conseil à sa défense devant le Tribunal,

ATTENDU que, jusqu’à présent, Me Kovacic a représenté l’Accusé en qualité de conseil engagé,

ATTENDU que, le 13 septembre 2004, l’Accusé a présenté une déclaration de ressources au Greffe du Tribunal, demandant ainsi la commission d’office d’un conseil au motif qu’il ne disposait par de moyens suffisants pour régler les frais de sa défense,

ATTENDU que, le 13 septembre 2004, le Greffe a commencé une enquête sur la capacité de l’Accusé de rémunérer un conseil, comme l’y autorise l’article 10 de la Directive, et que l’enquête s’est poursuivie jusqu’à aujourd’hui,

ATTENDU que, lors de l’enquête menée par le Greffe, l’Accusé a confirmé détenir des intérêts dans plusieurs actifs et percevoir un revenu1,

ATTENDU que, le 5 mai 2005, l’Accusé a demandé au Greffe de commettre un conseil à sa défense à titre temporaire, en application de l’article 11 B) de la Directive, et ce, jusqu’à ce que le Greffe ait mené à bien l’enquête sur sa capacité de rémunérer un conseil,

ATTENDU qu’à ce jour, le Greffe n’a pu conclure l’enquête qu’il mène sur la capacité de l’Accusé de rémunérer un conseil puisque l’Accusé refuse de lui communiquer des informations pertinentes en l’espèce,

ATTENDU que le Greffe a invité l’Accusé à lui donner ces informations à de nombreuses reprises, les dernières en date du 24 février, du 1er avril et du 5 mai 2005, invitations que l’Accusé a toujours déclinées, tout comme il a refusé d’aider le Greffe à obtenir ces informations d’autres sources2,

ATTENDU qu’en application de l’article 8 A) de la Directive, il revient à l’Accusé de prouver qu’il ne dispose pas de moyens suffisants pour rémunérer un conseil,

ATTENDU qu’en refusant de fournir au Greffe les informations requises pour conclure l’enquête, l’Accusé ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombe, comme il est explicité dans l’Appendice I confidentiel et ex parte,

ATTENDU que, malgré le manquement de l’Accusé à s’acquitter de la charge de la preuve, le Greffe a demandé en toute bonne foi les informations en question aux autorités de la Croatie et à celles de la Bosnie-Herzégovine, et que les renseignements obtenus donnent à penser que l’Accusé a refusé de coopérer avec le Greffe dans le but de dissimuler des actifs importants,

ATTENDU que le Greffe n’est pas tenu de commettre d’office un conseil lorsqu’un suspect ou un accusé manque à son obligation d’établir qu’il n’a pas les moyens de rémunérer un conseil,

ATTENDU qu’en l’état actuel des choses, commettre d’office un conseil à l’Accusé reviendrait à récompenser ce dernier de ne pas s’être conformé aux dispositions de la Directive,

ATTENDU que l’Accusé est actuellement assisté par un conseil,

REJETTE la demande présentée par l’Accusé pour la commission d’office d’un conseil,

INFORME l’Accusé que s’il communique les informations nécessaires au Greffe pour mener à bien l’enquête sur sa capacité de régler les frais de sa défense, alors sa demande de commission d’office d’un conseil sera reconsidérée.

 

Le Greffier adjoint
______________
John Hocking

[Sceau du Tribunal]

Le 17 juin 2005
La Haye (Pays-Bas)

1. Appendice I confidentiel et ex parte, paragraphe 5.
2. Ibidem, paragraphes 2 à 17.