Affaire n° IT-04-74-PT

Le Procureur c/ Valentin Coric

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal, adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et notamment son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve, adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié ultérieurement (le « Règlement »), et notamment son article 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense, adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée ultérieurement (la « Directive »), et notamment ses articles 6, 7, 8, 10, 11 A) ii), 18 et 23 C),

ATTENDU que, le 1er avril 2004, Valentin Coric (l’« Accusé ») a autorisé Me Tomislav Jonjic, avocat de Croatie, à le représenter devant le Tribunal international en application de l’article 44 du Règlement,

ATTENDU que, le 12 octobre 2004, l’Accusé a présenté une déclaration de ressources en application de l’article 8 de la Directive et a demandé la commission d’office de Me Jonjic ŕ sa défense en application de l’article 45 du Règlement au motif qu’il ne disposait pas de moyens suffisants pour rémunérer un conseil,

ATTENDU que Me Jonjic est inscrit sur la liste des conseils prévue à l’article 45 du Règlement et qu’il remplit de ce fait les conditions requises en matière de qualifications pour la commission d’office des conseils,

ATTENDU que le Greffe a examiné les informations que l’Accusé a fournies dans sa déclaration de ressources et a mené une enquête sur les ressources de celui-ci comme l’y autorise l’article 10 A) de la Directive,

ATTENDU qu’avant que sa capacité de rémunérer un conseil ne soit finalement déterminée, l’Accusé a eu la possibilité de formuler des observations au sujet des résultats de l’enquête menée par le Greffe sur ses ressources,

ATTENDU que pour déterminer, aux termes de l’article 8 B) de la Directive, si un suspect ou un accusé peut être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sont prises en considération « les ressources de toute nature dont il a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition, y compris, notamment, les revenus directs, les comptes bancaires, les biens meubles ou immeubles, [les pensions et] les actions, les obligations ou autres actifs détenus, à l’exclusion des prestations familiales ou sociales dont il peut éventuellement bénéficier. Il est aussi tenu compte, dans l’examen des ressources, de celles de son conjoint ainsi que de celles des personnes vivant habituellement avec lui »,

ATTENDU qu’aux termes de l’article 8 C) de la Directive, « [i]l peut également être tenu compte des signes extérieurs de richesse du suspect ou de l’accusé ainsi que des biens, meubles ou immeubles, dont il a la jouissance, et du fait qu’il en tire ou non un revenu »,

ATTENDU que le Greffe détermine si un accusé peut être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément à l’article 8 de la Directive et à la « Méthode appliquée par le Greffe pour déterminer la capacité d’un accusé de rémunérer un conseil » (la « Méthode du Greffe »), laquelle est jointe en Appendice II à la présente décision,

ATTENDU qu’en application de la Méthode du Greffe, sont calculées dans un premier temps les ressources disponibles du demandeur d’aide juridictionnelle dont est déduit ensuite le montant estimé des frais de subsistance du ménage et des personnes à charge de celui-ci pour la période durant laquelle il est prévu que le demandeur devra être représenté devant le Tribunal, le solde constituant la contribution que le demandeur doit apporter au règlement des frais de sa défense1,

ATTENDU que l’Accusé est propriétaire de la résidence principale de son ménage dont l’excédent de la valeur nette par rapport à ses besoins raisonnables et à ceux de son ménage est inclus dans ses ressources disponibles en application de l’article 8 B) de la Directive et de la section 5 a) de la Méthode du Greffe2,

ATTENDU que l’Accusé est propriétaire en Bosnie-Herzégovine d’un terrain et d’une habitation dont la valeur nette est incluse dans ses ressources disponibles en application de l’article 8 B) de la Directive et des sections 5 e) et 6 de la Méthode du Greffe3,

ATTENDU que l’Accusé est copropriétaire en Bosnie-Herzégovine d’une parcelle de terrain et que la valeur nette de la part qu’il détient est incluse dans ses ressources disponibles en application de l’article 8 B) de la Directive et des sections 5 e) et 6 de la Méthode du Greffe4,

ATTENDU que l’Accusé est l’unique associé d’une société à responsabilité limitée dont la valeur nette est incluse dans ses ressources disponibles en application de l’article 8 B) de la Directive et des sections 5 e) et 6 de la Méthode du Greffe5,

ATTENDU que l’Accusé est propriétaire de deux véhicules dont l’excédent de la valeur nette par rapport à ses besoins raisonnables est inclus dans ses ressources disponibles en application de l’article 8 B) de la Directive et de la section 5 c) de la Méthode du Greffe6,

ATTENDU que l’Accusé et son épouse ont un emploi et perçoivent chacun un salaire mensuel7,

ATTENDU qu’en application du régime de la communauté de biens de l’Accusé et de son épouse, le salaire de l’épouse de l’Accusé est considéré comme un bien commun appartenant conjointement aux époux qui peut être pris en compte dans le calcul des ressources disponibles de l’Accusé8,

ATTENDU que les salaires respectifs de l’Accusé et de son épouse sont inclus dans les ressources disponibles de l’Accusé en application de l’article 8 B) de la Directive et de la section 7 de la Méthode du Greffe9,

ATTENDU que, selon la Méthode du Greffe, est déduit des ressources disponibles de l’Accusé le montant estimé des frais de subsistance de l’Accusé et de son ménage pour la période durant laquelle il est prévu que l’Accusé sera représenté par un conseil rétribué par le Tribunal, le solde constituant la contribution que l’Accusé doit apporter au règlement des frais de sa défense10,

ATTENDU que pour déterminer la capacité de l’Accusé de rémunérer ses Conseils, le Greffe applique la formule indiquée à la section 11 de la Méthode du Greffe, qui est la suivante :

DM – ELE = C

où :

DM représente les ressources disponibles du demandeur, calculées comme indiqué aux sections 5 à 8 de la Méthode du Greffe,

ELE représente l’estimation des frais de subsistance du demandeur, de son conjoint, des personnes à sa charge et de celles avec lesquelles il vit habituellement, calculée selon la formule précisée à la section 10 de la Méthode du Greffe,

C est la contribution que le demandeur doit apporter au règlement des frais de sa défense,

ATTENDU que si l’on applique cette formule, la contribution de l’Accusé au règlement des frais de sa défense s’élève à 124 447 dollars des États-Unis d’Amérique (« dollars »), et que celui-ci a ainsi les moyens de rémunérer en partie un conseil11,

ATTENDU que le coût de la défense d’un accusé devant le Tribunal dépend du degré de complexité de l’affaire et de l’estimation de la durée de la phase préalable au procès et du procès en première instance,

ATTENDU qu’en l’espèce, le Greffe n’a pas encore déterminé ces éléments de façon définitive, mais qu’une fois établis, ils seront communiqués au Conseil de l’Accusé,

DÉCIDE, compte tenu de ce qui précède et en conformité avec l’article 11 A) ii) de la Directive, que l’Accusé est partiellement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et qu’il contribuera à concurrence de 124 447 dollars au règlement des frais de sa défense,

DÉCIDE qu’à l’exception de la contribution de l’Accusé à hauteur de 124 447 dollars, le Tribunal prendra en charge les frais visés aux articles 22, 26 et 27 de la Directive,

DÉCIDE, sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la Directive et en application de son article 11 A) i), de commettre à titre permanent Me Tomislav Jonjic comme Conseil ŕ la défense de l’Accusé à compter du 12 octobre 2004, date à laquelle l’Accusé a demandé à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle offerte par le Tribunal,

INFORME l’Accusé et son Conseil que sa contribution à hauteur de 124 447 dollars sera déduite du montant d’aide juridictionnelle alloué à son équipe de la défense selon des modalités dont conviendront son Conseil et le Greffe.

 

Le Greffier adjoint
_______________
John Hocking

[Sceau du Tribunal]

Le 4 août 2005
La Haye (Pays-Bas)


1. Appendice II, sections 2 et 11.
2. Appendice I confidentiel et ex parte (l’« Appendice I »), par. 5 à 9.
3. Ibidem, par. 10 à 13.
4. Ibid., par. 14 à 17.
5. Ibid., par. 18 à 20.
6. Ibid., par. 21 à 25.
7. Ibid., par. 33 et 34.
8. Loi sur la famille, adoptée par l’Assemblée croate le 14 juillet 2003, n° 01-081-03-2596/2, articles 248 et 249.
9. Appendice I, par. 36 à 39.
10. Ibidem, par. 41 et 42.
11. Ibid., par. 43 et 44.