Affaire n° : IT-04-74-PT

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Devant :
M. le Juge Alphons Orie, juge de la mise en état

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
11 novembre 2004

LE PROCUREUR

c/

JADRANKO PRLIC
BRUNO STOJIC
SLOBODAN PRALJAK
MILIVOJ PETKOVIC
VALENTIN CORIC
BERISLAV PUŠIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE DÉPASSER LE NOMBRE DE PAGES AUTORISÉ POUR LES EXCEPTIONS PRÉJUDICIELLES

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Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott

Les Conseils des Accusés :

Pour l’Accusé Jadranko Prlic : MM. Camil Salahovic et Zelimir Par
Pour l’Accusé Bruno Stojic : M. Zeljko Olujic
Pour l’Accusé Slobodan Praljak : M. Bozidar Kovacic et Mme Nika Pinter
Pour l’Accusé Milivoj Petkovic : Mme Vesna Alaburic
Pour l’Accusé Valentin Coric : M. Tomislav Jonjic
Pour l’Accusé Berislav Pušic : M. Marinko Skobic

 

NOUS, Alphons Orie, juge de la mise en état de la Chambre de première instance I (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête aux fins de fixer une date limite au dépôt des exceptions et la requête aux fins de dépasser le nombre de pages autorisé pour les exceptions relevant de l’article 72 A) du Règlement (Jadranko Prlic’s Request to Set Deadline for Motions and Request to Exceed the Page Limit for Motions pursuant to Rule 72 (A)), déposées par Jadranko Prlic le 8 octobre 2002 ; l’additif à la requête aux fins de dépasser le nombre de pages autorisé (Addition of Jadranko Prlic’s Defence to the Request to Exceed the Page Limit), déposé par la Défense de Jadranko Prlic le 1er novembre 2004 ; la requête aux fins de dépasser le nombre de pages autorisé pour les exceptions préjudicielles relevant des alinéas ii) et iii) de l’article 72 A) du Règlement (Berislav Pušic’s Request to Exceed the Page Limit for Motions pursuant to Rules 72 (A) (ii) and 72 (A) (iii)), déposée par Berislav Pušic le 2 novembre 2004 ; et la requête aux fins de dépasser le nombre de pages autorisé (Slobodan Praljak’s Request for Extension of Page Limit), déposée par Slobodan Praljak le 12 octobre 2004 (conjointement, les « Requêtes »),

VU la réponse du 15 octobre 2004, dans laquelle l’Accusation ne s’oppose pas à un dépassement raisonnable du nombre de pages autorisé,

VU le paragraphe C 5 de la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes du 5 mars 2002, qui dispose que les requêtes et exceptions préjudicielles relevant des article 72 et 73 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») ne devraient jamais excéder 10 pages ou 3 000 mots,

ATTENDU que les Conseils de la Défense fondent leurs requêtes, entre autres, sur le fait que l’acte d’accusation est très complexe,

VU la décision rendue le 8 octobre 2004, dans laquelle la Chambre de première instance a dit qu’il n’existe aucune relation inhérente ou nécessaire entre la complexité d’un acte d’accusation et les exceptions préjudicielles fondées sur des vices de forme de celui-ci,

ATTENDU que les Conseils de la Défense n’ont fourni aucune explication sur l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant le dépôt d’écritures plus longues,

ATTENDU que les Accusés, s’ils le souhaitent, peuvent déposer des exceptions préjudicielles distinctes n’excédant pas 10 pages ou 3 000 mots, fondées respectivement sur chacun des motifs énoncés à l’article 72 du Règlement,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement,

REJETONS les Requêtes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 11 novembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le juge de la mise en état
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Alphons Orie

[Sceau du Tribunal]