Affaire n° : IT-04-74-PT

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Devant :
M. le Juge Alphons Orie

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
9 décembre 2004

LE PROCUREUR

c/

JADRANKO PRLIC
BRUNO STOJIC
SLOBODAN PRALJAK
MILIVOJ PETKOVIC
VALENTIN CORIC
BERISLAV PUSIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MODIFIER L’ORDONNANCE AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott

Les Conseils des Accusés :

MM. Camil Salahovic et Želimir Par pour Jadranko Prlic 
M. Željko Olujic pour Bruno Stojic
M. Božidar Kovačic et Mme Nika Pinter pour Slobodan Praljak
MmeVesna Alaburic pour Milivoj Petkovic
M. Tomislav Jonjic pour Valentin Coric
M. Marinko Škobic pour Berislav Pusic

 

NOUS, ALPHONS ORIE, Juge de la mise en état de la Chambre de première instance I (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête faite oralement par l’Accusation (la « Requête »)1 afin que soit modifié le paragraphe 2 du dispositif de l’Ordonnance aux fins de mesures de protection en date du 30 juillet 2004, lequel énonce que « [l]orsqu’il communiquera les pièces à la Défense en application des articles 66 A) ii) et 68 du Règlement, le Procureur devra clairement préciser quels éléments sont déjà publics et indiquer ceux qui contiennent des déclarations de victimes et témoins qui n’ont pas été utilisées dans d’autres affaires portées devant le Tribunal ou pour lesquels des mesures de protection restent en vigueur, ces derniers éléments n’étant donc pas publics », au motif qu’une telle façon de procéder est complexe et contraignante,

ATTENDU que les conseils des accusés en l’espèce ne s’opposent pas à la Requête et ont informé le représentant de la Chambre que toute pièce communiquée par l’Accusation est considérée comme confidentielle et ne sera utilisée que pour la préparation de la défense des accusés2,

ATTENDU que la modification demandée par l’Accusation ne porte atteinte ni à l’équité du procès ni aux droits de la Défense et que les parties sont d’accord,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »),

ORDONNONS que le dispositif de l’Ordonnance aux fins de mesures de protection rendue par la Chambre de première instance le 30 juillet 2004 soit modifié pour se lire comme suit :

  1. Aux fins du présent dispositif :

a) le terme « public » désigne l’ensemble des personnes, Gouvernements, organisations, entités, usagers, associations et groupes autres que les juges du Tribunal, les membres du Greffe (qu’ils soient affectés à une Chambre ou au Greffe), le Procureur du Tribunal et les membres du Bureau du Procureur, les accusés Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak, Milivoj Petkovic, Valentin Coric et Berislav Pusic (les « Accusés »), leurs conseils, leurs conseillers ou assistants juridiques, et les autres membres de la Défense (la « Défense »), leurs mandataires ou représentants. Le terme « public » inclut notamment, sans restriction aucune, les parents, amis et proches des Accusés devant le Tribunal et leurs conseils, les médias et les journalistes ;

b) le terme « Défense » ou « Défense des Accusés » susmentionné désigne exclusivement les accusés Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak, Milivoj Petkovic, Valentin Coric et Berislav Pusic, leurs conseils et les proches assistants et collaborateurs de ceux-ci, et toute autre personne spécifiquement affectée par le Tribunal aux équipes de la Défense des Accusés, dont le nom doit expressément figurer sur une liste tenue par chaque conseil principal. Toute modification de la liste initiale par l’ajout ou le retrait de l’une quelconque de ces personnes dûment habilitées à préparer la défense devra être signalée dans les sept jours à la Chambre de première instance selon les mêmes modalités ;

c) par « médias », on entend toute personne travaillant pour un média audiovisuel ou écrit, y compris les journalistes, les auteurs, le personnel de la télévision et de la radio, leurs agents et représentants.

2) À moins que cela ne soit directement et spécifiquement nécessaire à la préparation et à la présentation des moyens à décharge, la Défense ou les Accusés ne divulgueront aucune des pièces qui leur ont été communiquées en application des articles 66 A) i) et 68 du Règlement (y compris les documents précédemment visés par l’article 70 du Règlement), ce qui inclut :

a) l’identité et les informations relatives au lieu où se trouvent les témoins dans la mesure où la Défense ou les Accusés en ont connaissance ;

b) tout élément de preuve (documentaire, matériel ou autre) ou toute déclaration écrite de témoin ou de témoin potentiel, ou encore la teneur, en tout ou en partie, de tout élément de preuve, déclaration ou témoignage antérieur communiqué à la Défense ou aux Accusés en application des articles 66 A) ii) et 68 du Règlement.

3) Si la Défense ou les Accusés considèrent qu’il est directement et spécifiquement nécessaire à la préparation et à la présentation des moyens à décharge de communiquer des informations confidentielles à un membre du public, ils doivent informer celui-ci qu’il ne doit ni copier ni reproduire ni rendre publiques les informations ou pièces communiquées ou montrées, que ce soit en tout ou en partie, ni les montrer ou les divulguer à qui que ce soit d’autre, et ils ne doivent communiquer des pièces à des tiers qu’après avoir obtenu de ces derniers des accords de non-divulgation. Tout membre du public à qui une telle pièce aura été communiquée, qu’il s’agisse d’un exemplaire original, d’une copie ou d’un double, devra la restituer à la Défense dès qu’il n’en aura plus besoin pour la préparation et la présentation des moyens à décharge.

4) Si, dans la présente affaire, les équipes de la Défense ou l’un de leurs membres se retirent, toute pièce se trouvant en leur possession devra être renvoyée au Greffe du Tribunal, y compris toutes les pièces communiquées et les copies de celles-ci qui ne figurent pas dans le dossier du Tribunal.

5) Toute violation de la présente décision sera sanctionnée en vertu de l’article 77 du Règlement (« Outrage au Tribunal »).

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 9 décembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état
_____________
Alphons Orie

[Sceau du Tribunal]


1. Réunion tenue en application de l’article 65 ter du Règlement, 23 novembre 2004, compte rendu; p. 66 et 67 ; conférence de mise en état du 24 novembre 2004, compte rendu, p. 199 et 200.
2.Réunion tenue en application de l’article 65 ter du Règlement, 23 novembre 2004, compte rendu, p. 67 à 69.