Affaire n° : IT-04-74-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Alphons Orie

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
7 octobre 2005

LE PROCUREUR

c/

JADRANKO PRLIC
BRUNO STOJIC
SLOBODAN PRALJAK
MILIVOJ PETKOVIC
VALENTIN CORIC
BERISLAV PUSIC

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DÉCISION FAISANT DROIT À LA REQUÊTE DE MILIVOJ PETKOVIC AUX FINS DE MODIFICATION DES CONDITIONS DE SA MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE

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Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott

Le Gouvernement de la République de Croatie :

Représenté par l’Ambassade de la République de Croatie à La Haye (Pays-Bas)

Le Conseil de l’Accusé :

Mme Vesna Alaburic, pour Milivoj Petkovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») ;

VU la requête urgente de l’Accusé Milivoj Petkovic aux fins de modification des conditions de sa mise en liberté provisoire (The Accused Milivoj Petkovic’s Urgent Motion for Variation of Conditions of Provisional Release), déposée le 28 septembre 2005 (la « Requête »),

VU l’Ordonnance relative à la demande de mise en liberté provisoire de Milivoj Petkovic, rendue le 30 juillet 2004 (l’« Ordonnance de mise en liberté provisoire »), par laquelle la Chambre a mis Milivoj Petkovic (l’« Accusé ») en liberté provisoire, sous certaines conditions, la premičre étant de demeurer dans les limites de la municipalité oů il a élu domicile en République de Croatie, à savoir dans la municipalité de Split,

ATTENDU que l’Accusé soutient dans sa Requête que, depuis sa mise en liberté provisoire, il s’est toujours conformé aux conditions qui lui ont été imposées en vertu de l’Ordonnance de mise en liberté provisoire, et que le Gouvernement de la République de Croatie a périodiquement notifié au Greffe du Tribunal qu’il continuait à satisfaire à ses obligations1,

ATTENDU que, dans sa Requête, l’Accusé demande à la Chambre de modifier la première condition de l’Ordonnance de mise en liberté provisoire pour une période limitée de 12 jours, à savoir du 8 au 20 octobre 2005, et ce, afin de lui permettre de subir des examens médicaux prévus pour durer du 10 au 15 octobre 2005, ces examens ne pouvant être effectués dans aucun hôpital de la municipalité où il réside2,

ATTENDU que, dans la réponse de l’Accusation à la Requête (Prosecution’s Response to Accused Milivoj Petkovic’s Application for Variation of Conditions of Provisional Release), déposée le 3 octobre 2005 (la « Réponse de l’Accusation »), l’Accusation a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à ce que l’Accusé soit autorisé à se rendre à Zagreb et à y séjourner pour raisons médicales, mais pour une durée de huit jours au plus, et sous réserve que la Chambre énonce des conditions similaires à celles prévues pour des modifications temporaires des mesures de mise en liberté provisoire des autres accusés de l’espèce3,

ATTENDU que l’Accusé estime qu’il lui faut seulement 6 jours pour subir les examens médicaux prescrits, et que deux jours suffiraient pour effectuer le déplacement,

EN APPLICATION des articles 54 et 65 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal,

FAIT partiellement DROIT à la Requête, et

ORDONNE que les conditions relatives à la mise en liberté provisoire de l’Accusé soient temporairement modifiées de la manière indiquée ci-dessous :

AUTORISE l’Accusé à se rendre à Zagreb et à y séjourner afin de suivre le traitement médical indiqué, pour une période limitée de huit jours consécutifs, temps de transport compris, et de se rendre, sous escorte mais à ses propres frais, dans un hôpital de Zagreb pour y subir les examens médicaux prescrits, aux conditions suivantes :

  1. l’Accusé doit rester à Zagreb, sous la surveillance de la police locale, et il quittera la municipalité de Split, où il réside, sous escorte de la police locale,

  2. l’Accusé ne doit avoir aucun contact quel qu’il soit avec des victimes ou des témoins potentiels ni exercer sur eux quelque pression que ce soit pendant son absence de Split, son lieu de résidence,

  3. l’Accusé ne doit entraver d’aucune manière la procédure ou le cours de la justice, notamment en détruisant des éléments de preuve,

  4. l’Accusé ne doit discuter de l’affaire avec personne d’autre que son conseil et n’avoir aucun contact avec les médias ou tout autre accusé faisant l’objet de poursuites devant ce Tribunal,

  5. l’Accusé doit se conformer à toute autre mesure supplémentaire qu’imposeraient les autorités de la République de Croatie aux fins de donner pleinement effet aux dispositions de la présente ordonnance,

  6. l’Accusé notifiera son départ à la Chambre, par l’intermédiaire de son conseil, 24 heures avant de quitter Split, puis son retour 24 heures après celui-ci,
  7. REQUIERT les autorités de la République de Croatie :

  8. de faire escorter l’Accusé de la municipalité de Split jusqu’à Zagreb, afin qu’il puisse y subir les examens médicaux nécessaires,

  9. de faire escorter l’Accusé au retour, jusqu’à son lieu de résidence à Split, une fois les examens terminés à Zagreb ;

  10. de prendre en charge les frais engagés pour faire escorter l’Accusé à l’aller et au retour de Zagreb ;

10) d’assurer la sécurité personnelle de l’Accusé pendant son voyage ;

11) d’appréhender immédiatement l’Accusé dans le cas où celui-ci enfreindrait ou tenterait d’enfreindre les dispositions de la présente ordonnance, et d’en informer la Chambre.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 7 octobre 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance I
_______________
Liu Daqun

[Sceau du Tribunal]


1. Requête, par. 3.
2. Requête, par. 4 et 13.
3. Réponse de l’Accusation, par. 2.