Affaire n° :

IT-04-74-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :

M. le Juge Jean-Claude Antonetti, Président
M. le Juge Árpád Prandler
M. le Juge Stefan Trechsel

Assistée de :

M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :

28 avril 2006

LE PROCUREUR

c/

JADRANKO PRLIC
BRUNO STOJIC
SLOBODAN PRALJAK
MILIVOJ PETKOVIC
VALENTIN CORIC
BERISLAV PUSIC

 

VERSION RÉVISÉE DE LA DÉCISION PORTANT ADOPTION DE LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À LA CONDUITE DU PROCÈS

Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott
M. Daryl Mundis

Les Conseils de l’Accusé :

M. Michael Karnavas et Mme Suzana Tomanović pour Jadranko Prlić
Mme Senka Nožica et M. Peter Murphy pour Bruno Stojić
M. Božidar Kovačić et Mme Nika Pinter pour Slobodan Praljak
Mme Vesna Alaburić pour Milivoj Petković
M. Tomislav Jonjić pour Valentin Ćorić
MM. Fahrudin Ibrišimović et Roger Sahota pour Berislav Pušić

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la Décision portant adoption de lignes directrices relatives à la conduite du procès, rendue par la Chambre de première instance le 26 avril 2006 (la « Décision »),

ATTENDU qu’il est nécessaire de préciser les dispositions de la Décision concernant les lignes directrices régissant l’admissibilité des dossiers, et l’obligation faite à l’Accusation de produire des tableaux des témoins et des pièces à conviction,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve,

REND la présente version révisée de la Décision.

 

1. LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »), entendra l’affaire Le Procureur c/ Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milivoj Petković, Valentin Ćorić et Berislav Pušić en première instance à partir du 26 avril 2006. Conformément aux dispositions du Statut et du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »), il incombe à la Chambre de veiller à ce que le procès soit équitable et rapide, les droits des Accusés étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée. En outre, l’article 73 bis du Règlement habilite la Chambre, lors de la conférence préalable au procès, a) à déterminer le nombre de témoins que le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») peut citer, b) à déterminer la durée de présentation des moyens de preuve à charge, et c) à fixer le nombre de lieux des crimes ou des faits incriminés dans un ou plusieurs chefs d’accusation pour lesquels le Procureur peut présenter des moyens de preuve. La Chambre prend également note du Projet de lignes directrices destinées à régir l’admissibilité des éléments de preuve et garantir un fonctionnement efficace de la conduite du procès, établi par le juge de la mise en état le 1er mars 2006, et des observations des parties qui s’y rapportaient-1-.

2. Compte tenu de ces considérations, et estimant qu’il serait déraisonnable que le procès dure plus de trois ans, la Chambre estime qu’il convient qu’elle indique de quelle manière elle envisage la conduite du procès. Les présentes lignes directrices sont susceptibles d’être modifiées ultérieurement par la Chambre pendant le procès, et des points seront ajoutés pour la présentation des moyens de preuve à décharge, après la présentation principale des moyens à charge.

3. La durée prévue pour la présentation des moyens à charge a fait l’objet de discussions lors de différentes conférences de mise en état tenues avant le procès. Après le dépôt du Mémoire de l’Accusation préalable au procès et des pièces à conviction, en application de l’article 65 ter du Règlement, le juge de la mise en état a fait savoir que le nombre de témoins proposés et la durée prévue de leur interrogatoire étaient excessifs et, partant, inacceptables, et l’Accusation a été priée de revoir ses propositions. Par la suite, lors d’une conférence de mise en état tenue le 12 avril 2006, l’Accusation a indiqué qu’elle pourrait réduire sa liste de témoins, mais sans spécifier dans quelle proportion, ni quels témoins elle proposait de retirer de la liste. L’Accusation a en outre proposé un plan pour contribuer à faire en sorte que la durée totale du procès soit raisonnable, plan que la Chambre a étudié attentivement.

4. Bien que certaines des propositions faites par l’Accusation soient intéressantes, la Chambre ne peut accepter le plan dans son ensemble sans faillir au devoir qui est le sien aux termes de l’article 20 1) du Statut. En effet, la Chambre serait dans l’impossibilité de mettre en œuvre certains aspects du plan-2-. Par conséquent, elle exercera les pouvoirs que lui confère l’article 73 bis du Règlement, non en fixant le nombre de témoins que l’Accusation peut citer à comparaître, ou en limitant la présentation des moyens à charge à des lieux et à des incidents précis décrits dans l’Acte d’accusation, comme le prévoit l’article 73 bis C) ii), mais plutôt en déterminant la durée maximale dont disposera l’Accusation pour présenter ses moyens. Il convient de noter qu’en application de l’article 73 ter E) du Règlement, la Chambre pourrait également décider, avant le début de la présentation des moyens à décharge, de limiter la durée dont disposera la Défense pour ce faire.

5. La Chambre note, par ailleurs, la discussion qui a eu lieu lors de la conférence de mise en état du 12 avril, concernant le temps dont disposera la Défense pour le contre-interrogatoire des témoins à charge. Il est toujours difficile, avant l’interrogatoire d’un témoin, de déterminer le temps qu’il convient de réserver au contre-interrogatoire. Ce temps dépend grandement des déclarations que le témoin fait à la barre et de la manière dont celles-ci affectent l’accusé. Dans une affaire telle que celle-ci, impliquant plusieurs accusés, il est particulièrement difficile de déterminer avec certitude la durée du contre-interrogatoire, étant donné que les intérêts des Accusés concernant un même témoin peuvent se recouper ou diverger. La Chambre de première instance ne fixe donc pas, pour l’instant, de durée précise à la Défense pour le contre-interrogatoire des témoins à charge. Cependant, en règle générale, la Chambre basera son calcul de ladite durée sur l’égalité entre le temps pris par l’Accusation pour l’interrogatoire principal et celui accordé à la Défense des six Accusés pris dans leur ensemble pour le contre-interrogatoire. Il est recommandé à la Défense de répartir le temps attribué globalement pour le contre-interrogatoire, selon la nature et la teneur de la déposition. Il est également rappelé à la Défense ses obligations en application de l’article 90 H) du Règlement, et la nécessité d’éviter en toutes circonstances de poser des questions répétitives ou dénuées de pertinence. La Chambre relève que l’article 90 F) du Règlement dispose qu’il incombe à la Chambre de première instance d’exercer un contrôle sur les modalités de l’interrogatoire des témoins, de manière à éviter toute perte de temps.

6. Un système de suivi de l’emploi du temps sera mis en place par le Greffe, qui sera chargé de comptabiliser le temps employé a) par l’Accusation pour l’interrogatoire principal, b) par la Défense de chaque Accusé pour le contre-interrogatoire, c) par l’Accusation pour l’interrogatoire supplémentaire, d) par les juges pour poser des questions aux témoins, et e) pour toutes les autres questions, y compris les questions de procédure. Le Greffe procèdera régulièrement, en collaboration avec la Chambre, à un décompte du temps d’audience employé, décompte qui sera communiqué périodiquement aux parties. La Chambre contrôlera constamment l’emploi du temps d’audience et, si elle le juge nécessaire, rendra des ordonnances relatives audit emploi par l’Accusation ou par la Défense.

7. Compte tenu du calendrier des audiences, qui a fait l’objet de la conférence de mise en état du 12 avril 2006, la Chambre note que le procès se déroulera sur une durée de 20 heures par semaine. Sur la base d’un maximum de 46 semaines par an, on disposera au maximum de 920 heures d’audience par an-3-. Étant donné l’opinion générale de la Chambre de première instance, selon laquelle l’ensemble du procès ne devrait pas durer plus de trois ans, il est raisonnable de demander à l’Accusation de terminer la présentation de ses moyens dans un délai d’un an. Par conséquent, en tenant compte du temps nécessaire pour le contre-interrogatoire, les questions des juges et les questions de procédure, la Chambre alloue à l’Accusation un maximum de 400 heures pour la présentation des moyens à charge (interrogatoire principal et interrogatoire supplémentaire). Ce temps n’inclut pas la présentation des éléments de preuve à charge en réplique, qui fera l’objet d’une ordonnance distincte en temps opportun. Il n’inclut pas non plus le temps employé par les juges pour poser des questions aux témoins, ni celui consacré aux questions de procédure, qui seront comptabilisés séparément, comme indiqué ci-dessus.

8. L’envergure et la nature de la présente affaire sont telles qu’un nombre considérable d’éléments de preuve, documentaires et autres, seront produits par les parties. Cependant, l’objectif de mener à bien le procès dans un délai raisonnable pourra difficilement être atteint si, alors même qu’une limite a été fixée pour la durée des dépositions, la Chambre est ensuite inondée d’éléments de preuve documentaires qu’elle devra analyser et évaluer soigneusement afin d’être à même de statuer à bon escient en l’espèce. L’Accusation et la Défense doivent par conséquent procéder à la sélection des documents et autres pièces qu’elles produiront, et la Chambre se montrera rigoureuse dans l’application de l’article 89 C) du Règlement et des conditions de pertinence et de valeur probante qui y sont énoncées.

9. En application de l’article 20 1) du Statut et des articles 54, 73 ter, 89, 90 et 92 bis du Règlement, la Chambre de première instance ADOPTE donc les lignes directrices suivantes régissant la présentation des moyens de preuve et la conduite du procès, et ORDONNE à toutes les parties de s’y conformer pendant toute la durée du procès, sous réserve d’instructions supplémentaires de sa part.

I. Emploi du temps d’audience par l’Accusation

  1. L’Accusation dispose en tout de 400 heures au maximum pour la présentation de ses moyens, ce temps incluant l’interrogatoire principal et l’interrogatoire supplémentaire. Au stade actuel, le temps dont dispose la Défense dans son ensemble pour le contre-interrogatoire des témoins de l’Accusation n’est pas défini. Cependant, les équipes de défense sont priées de répartir entre elles le temps qui leur sera alloué pour le contre-interrogatoire, afin d’en faire l’usage le plus judicieux et d’éviter les redites, et la Chambre rendra ultérieurement des ordonnances relatives au temps imparti à la Défense pour le contre-interrogatoire.
  2. Le Greffe comptabilise le temps employé a) par l’Accusation pour l’interrogatoire principal, b) par la Défense de chaque Accusé pour le contre-interrogatoire, c) par l’Accusation pour l’interrogatoire supplémentaire, d) par les juges pour poser des questions aux témoins, et e) pour toutes les autres questions, y compris les questions de procédure. Le Greffe procède régulièrement, en collaboration avec la Chambre, à un décompte du temps d’audience employé, décompte qui sera communiqué périodiquement aux parties.
  3. II. Interrogatoire des témoins

  4. L’article 21 e) du Statut réitère le droit de l’accusé à interroger ou à faire interroger les témoins à charge. En l’espèce, les Accusés sont représentés par des conseils. Les témoins sont tout d’abord interrogés par les Conseils des Accusés. Dans des circonstances exceptionnelles et avec l’autorisation de la Chambre, un accusé peut s’adresser directement à un témoin pour lui poser des questions.
  5. Vu l’importance de présenter avant tout les éléments de preuve portant sur les points les plus litigieux et d’éviter toute perte de temps, il est conseillé aux parties de poser aux témoins des questions claires et concises. Lorsqu’elles rappellent à un témoin ce qu’il a affirmé précédemment au cours de sa déposition ou dans une déclaration écrite, les parties évitent la paraphrase et citent directement le compte rendu ou la déclaration antérieure du témoin, en indiquant les numéros de pages pertinents. Une déclaration faite antérieurement par un témoin peut être utilisée pour raviver les souvenirs de celui-ci, qu’elle ait ou non été versée au dossier.
  6. La Chambre peut accepter des témoignages par ouï-dire et des preuves indirectes, qu’elle évaluera lors du délibéré et dont elle déterminera le poids au vu de l’ensemble du dossier de première instance.
  7. L’article 90 H) i) du Règlement dispose que le contre-interrogatoire se limite aux points évoqués dans l’interrogatoire principal et à ceux ayant trait à la crédibilité du témoin. Le même alinéa prévoit que le contre-interrogatoire porte également sur les points ayant trait à la cause de la partie procédant au contre-interrogatoire, sur lesquels portent les déclarations du témoin. La Chambre peut demander à la partie procédant au contre-interrogatoire d’expliquer en quoi une question posée à un témoin a trait à la cause qu’elle défend. La Chambre de première instance ne permet pas que le contre-interrogatoire déborde le cadre susmentionné, et pourrait rejeter toute question inappropriée ou inéquitable, de même que toute question répétitive ou dénuée de pertinence. La partie procédant au contre-interrogatoire d’un témoin peut lui présenter les déclarations d’un autre témoin, afin de mettre sa crédibilité à l’épreuve.
  8. L’interrogatoire supplémentaire d’un témoin se limite aux points sur lesquels porte le contre-interrogatoire, et les questions posées sont formulées de manière claire et succincte.
  9. II. Admission des moyens de preuve

  10. Les éléments de preuve proposés, documentaires ou autres, peuvent être déposés avant ou pendant le procès, une cote provisoire leur est alors attribuée-4-. Lesdits éléments de preuve ne sont versés au dossier que lorsque la Chambre s’est prononcée, oralement ou par écrit, sur leur admissibilité et qu’ils ont reçu une cote définitive.
  11. La partie ou les parties adverses peuvent s’opposer à l’admission d’un élément de preuve présenté par une partie, remettant en cause sa pertinence ou sa valeur probante (y compris son authenticité). Lorsqu’une partie conteste l’authenticité d’un élément de preuve proposé, elle doit exposer ses raisons pour ce faire. Après avoir entendu les objections de la partie qui s’oppose à l’admission d’une pièce à conviction, la Chambre se prononce sur l’admissibilité de ladite pièce. Le poids à accorder à cette pièce sera déterminé lors délibéré, au vu de l’ensemble du dossier de première instance.
  12. En règle générale, la partie produisant un élément de preuve le fait à l’appui de la déposition d’un témoin qui est l’auteur dudit élément de preuve, ou qui peut déposer sur son origine et son contenu. Cependant, les éléments de preuve ne sont pas systématiquement exclus au seul motif que l’auteur présumé n’a pas été cité à la barre.
  13. Lorsqu’un témoin expert produit un rapport, celui-ci peut être versé au dossier, sous réserve du respect des conditions de pertinence et de valeur probante. De manière générale, la Chambre de première instance n’admet que le rapport et les pièces soumises à l’expert lors de sa déposition au procès. Les sources utilisées par un témoin expert pour l’élaboration de son rapport ne sont pas admises en bloc. Néanmoins, les références citées dans les rapports d’expert doivent être complètes, afin d’aider la Chambre dans sa tâche de détermination de la valeur probante desdits rapports et, en dernière analyse, du poids à leur accorder.
  14. La Chambre de première instance veille à l’application de l’article 95 du Règlement, afin de s’assurer que des déclarations involontaires, obtenues par la contrainte, ne soient pas versées au dossier. Il incombe à toute partie contestant le caractère volontaire d’une déclaration de démontrer que ladite déclaration a été obtenue contre la volonté de la personne qui l’a faite.
  15. Tout témoin dont la déclaration est présentée en application de l’article 89 F) du Règlement doit toujours pouvoir être contre-interrogé.
  16. L’Accusation et la Défense peuvent, si elles le souhaitent, fournir à la Chambre un dossier relatif à un lieu donné, cité dans l’Acte d’accusation et où des crimes auraient été commis. Une liste des pièces que la partie concernée se propose d’inclure dans un tel dossier peut être présentée à tout moment pendant le procès. Lesdites pièces sont cependant soumises à la procédure normale d’admission des éléments de preuve. Par conséquent, afin que le dossier en question ne contienne que des pièces versées au dossier, les déclarations de témoins et autres pièces ne doivent y être incluses qu’après avoir été admises par la Chambre. La teneur du dossier évoluera donc au fil du procès.
  17. III. Dépôt des demandes et des réponses

  18. Les demandes peuvent être présentées par les parties, oralement ou par écrit, durant le procès. Si la demande est présentée oralement, la partie ou les parties adverses peuvent être invitées à y répondre oralement sur-le-champ, ou se voir accorder un délai pour déposer une réponse écrite ou exposer oralement des conclusions. Si la demande est présentée par écrit, la partie ou les parties adverses disposent de 14 jours pour déposer une réponse, le cas échéant.
  19. Les répliques ne sont pas acceptées par la Chambre, sauf si les circonstances l’exigent. Toute partie désireuse de présenter une réplique sollicite l’autorisation de la Chambre pour ce faire, en précisant en quoi les circonstances sont suffisamment impérieuses pour que la Chambre fasse droit à sa demande. La partie concernée ne dépose sa réplique qu’une fois obtenue l’autorisation de la Chambre. Toute partie qui souhaite obtenir de la Chambre l’autorisation de déposer une réplique en fait la demande au moins sept jours avant l’expiration du délai de 14 jours prévu pour le dépôt des réponses. La Chambre n’accepte ni suppléments, ni autres écritures supplémentaires, relatifs aux demandes ou aux réponses.
  20. Lorsque cela est possible, la Défense dépose des demandes et des réponses conjointes. La date limite de dépôt de la notification de jonction d’un accusé à une demande déposée par l’un de ses coaccusés est fixée à sept jours du dépôt de ladite demande. L’Accusation dépose une réponse unique, dans les 14 jours suivant le dépôt de la demande initiale.
  21. La Chambre se prononce oralement ou par écrit sur toutes les demandes.
  22. IV. Utilisation du système de gestion électronique des dossiers judiciaires

  23. Le système de gestion électronique des dossiers judiciaires est utilisé pour le procès ; l’exploitation de ce système et les diverses responsabilités des parties sont régies par la Directive pratique provisoire relative à l’exploitation d’un système de gestion électronique des dossiers judiciaires. Les parties mettent en outre à la disposition de la Chambre un tirage papier de tous les documents présentés en audience, au moment où lesdits documents sont introduits sous format électronique dans le système de gestion électronique des dossiers judiciaires. Il incombe à tous les autres participants à l’instance d’imprimer ces documents pour leur propre usage, à partir du système de gestion électronique des dossiers judiciaires.
  24. V. Tableau des témoins et des pièces à conviction

  25. L’Accusation dépose, le 4 septembre 2006 au plus tard, un tableau faisant ressortir le lien entre, d’une part, les pièces à conviction et les témoins et, d’autre part, les chefs d’accusation exposés dans l’Acte d’accusation et les Accusés, comme ordonné le 30 novembre 2005. L’Accusation dépose en outre, toutes les deux semaines, un calendrier de comparution des témoins, en exécution de l’Ordonnance du 23 février 2006.
  26. * * *

  27. La Chambre d’appel peut modifier les directives ci-dessus, par ordonnance écrite ou orale pendant le déroulement du procès, afin de garantir une conduite équitable et rapide du procès.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 28 avril 2006
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
___________
Jean-Claude Antonetti

[Sceau du Tribunal]

1. Observations de l’Accusation concernant le projet de lignes directrices destinées à régir l’admissibilité des éléments de preuve, l’ordonnance portant mesures et fixant un calendrier du 23 février 2006, la réponse de Jadranko Prlić au sujet du droit d’un accusé ŕ interroger les témoins, et la demande de modification de l’ordonnance fixant un calendrier présentée par Jadranko Prlić, 10 mars 2006 ; Observations relatives au projet de lignes directrices destinées ŕ régir l’admissibilité des éléments de preuve et garantir un fonctionnement efficace de la conduite du procès, présentées par Slobodan Praljak, 14 mars 2006 ; Observations présentées conjointement par la Défense de Bruno Stojić et Milivoj Petković concernant le projet de lignes directrices destinées ŕ régir l’admissibilité des éléments de preuve et garantir un fonctionnement efficace de la conduite du procès rédigé par le juge de la mise en état, en date du 1er mars 2006 ; Observations de Jadranko Prlić sur le projet de lignes directrices destinées ŕ régir l’admissibilité des éléments de preuve et garantir un fonctionnement efficace de la conduite du procès, 15 mars 2006 ; Observations relatives au projet de lignes directrices destinées à régir l’admissibilité des éléments de preuve et garantir un fonctionnement efficace de la conduite du procès, présentées par Berislav Pušić, 15 mars 2006 ; The Accused Valentin Ćorić’s Notice of Joinder to Jadranko Prlić’s Submission to the Trial Chamber’s Draft Guidelines for the Admissibility of Evidence and to Ensure Efficient Conduct of the Proceedings, 16 mars 2006.

Par exemple, l’Accusation demande, dans son plan, des assurances de la Chambre de première instance sur la position qu’adoptera la Chambre d’appel en ce qui concerne le caractère suffisant des éléments de preuve. Voir compte rendu (12 avril 2006), p. 637.

Sur la base de six semaines de vacances judiciaires par an.

Cela ne modifie en rien l’obligation qu’ont les parties de déposer auprès du Greffe tous les documents et autres pièces qu’elles comptent présenter comme éléments de preuve, pour enregistrement dans le système de gestion électronique des dossiers, comme le prévoit la Directive pratique provisoire relative à l’exploitation d’un système de gestion électronique des dossiers judiciaires, IT/239 Rev. 1, 6 octobre 2005.