Affaire n° : IT-04-74-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Alphons Orie

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
1er juillet 2005

LE PROCUREUR

c/

JADRANKO PRLIC
BRUNO STOJIC
SLOBODAN PRALJAK
MILIVOJ PETKOVIC
VALENTIN CORIC
BERISLAV PUSIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE JADRANKO PRLIC AUX FINS DE MODIFICATION DES CONDITIONS DE SA MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE

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Le Bureau du Procureur :

M. Kenneth Scott

Le Gouvernement de la République de Croatie :

Représenté par l’Ambassade de la République de Croatie à La Haye (Pays-Bas)

Le Conseil de l’Accusé :

M. Michael Karnavas

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») ;

VU l’Ordonnance relative à la demande de mise en liberté provisoire de Jadranko Prlic (l’« Ordonnance de mise en liberté provisoire »), rendue le 30 juillet 2004, par laquelle la Chambre a mis Jadranko Prlic (l’« Accusé ») en liberté provisoire, sous certaines conditions, dont celle « de demeurer dans les limites de la municipalité dans laquelle il a choisi d’établir son domicile en République de Croatie1 » ;

VU la requête de Jadranko Prlic aux fins de modification des conditions de sa mise en liberté provisoire (Jadranko Prlic’s Motion for Variation of Conditions of Provisional Release), déposée à titre confidentiel le 11 avril 2005, par laquelle l’Accusé demande l’autorisation de quitter sa résidence de Zagreb (Croatie) pour se rendre à Mostar (Bosnie-Herzégovine) pendant deux semaines2, afin de rendre visite à ses parents et de résoudre plusieurs questions relatives à ses cours et à ses responsabilités professionnelles à l’université de Mostar ;

VU la réponse de l’Accusation à la requête de l’Accusé Jadranko Prlic aux fins de modification des conditions de sa mise en liberté provisoire (Prosecution’s Response to the Accused Jadranko Prlic’s Motion for Variation of Conditions of Provisional Release), déposée à titre confidentiel le 15 avril 2005, par laquelle l’Accusation dénonce la modification proposée et affirme que les arguments et informations présentées par l’Accusé sont tout à fait insuffisants ;

VU la réplique à la réponse de l’Accusation à la requête de l’Accusé Jadranko Prlic aux fins de modification des conditions de sa mise en liberté provisoire (Reply to Prosecution’s Response to the Accused Jadranko Prlic’s Motion for Variation of Conditions of Provisional Release), déposée par la Défense le 18 avril 2005 sans en avoir reçu l’autorisation préalable de la Chambre, comme le prévoit l'article 126bis du Règlement et, par conséquent, irrecevable ;

VU la requête révisée de Jadranko Prlic aux fins de modification des conditions de sa mise en liberté provisoire (Jadranko Prlic’s Revised Motion for Variation of Conditions of Provisional Release), déposée le 6 juin 2005, par laquelle la Défense demande que l’Accusé soit autorisé à séjourner dans la résidence d’été de ses parents à Makarska (Croatie) où ses parents souffrants se trouveront aussi (la « Requête ») ;

VU l’addendum à la requête de Jadranko Prlic aux fins de modification des conditions de sa mise en liberté provisoire (addendum to Jadranko Prlic’s Revised Motion for Variation of Conditions of Provisional Release), déposé le 16 mai 2005, par lequel la Défense de l’Accusé remet le dossier médical de son père souffrant pour appuyer la Requête ;

VU la réponse de l’Accusation à la requête révisée de l’Accusé Jadranko Prlic aux fins de modification des conditions de sa mise en liberté provisoire déposée le 6 juin 2005 (Prosecution’s Response to the Accused Jadranko Prlic’s Revised Motion for Variation of Conditions of Provisional Release filed on 6 June 2005), datée du 15 juin 2005, par laquelle l’Accusation ne s’oppose pas à la modification des conditions de sa mise en liberté provisoire, si le séjour de l’Accusé dans la résidence d’été de ses parents ne dépasse pas un mois ;

ATTENDU que le rapport le plus récent du Ministère de la justice de la République de Croatie et des autorités locales à Zagreb montre que l’Accusé a jusqu’à présent respecté les conditions et les obligations énoncées dans l’Ordonnance de mise en liberté provisoire,

ATTENDU que la demande de modification des conditions de sa mise en liberté provisoire pour rendre visite à son père et à son frère souffrants peut être qualifiée de demande fondée sur les principes humanitaires ;

ATTENDU que les renseignements d’ordre médical concernant le père et le frère de l’Accusé, transmis par la Défense, peuvent justifier de modifier, jusqu’à un certain point, les conditions imposées à l’Accusé ;

ATTENDU que l’Accusé démontre que la modification de l’Ordonnance de mise en liberté provisoire est justifiée pour une absence temporaire de Zagreb limitée à sept jours ;

EN APPLICATION des articles 54 et 65 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal,

FAIT PARTIELLEMENT DROIT à la Requête et ORDONNE que les conditions relatives à la mise en liberté provisoire de l’Accusé Jadranko Prlic soient provisoirement modifiées de la façon suivante :

AUTORISE l’Accusé à se rendre, sous escorte mais à ses propres frais, à sa résidence de Makarska (Croatie) et à y séjourner avec son frère pendant une période limitée de sept jours consécutifs, aux conditions suivantes :

  1. l’Accusé doit rester dans les limites de la ville de Makarska, escorté par la police locale ;

  2. l’Accusé ne doit avoir aucun contact quel qu’il soit avec des victimes ou des témoins potentiels ni exercer sur eux quelque pression que ce soit, pendant son absence de son lieu de résidence à Zagreb ;

  3. l’Accusé ne doit entraver d’aucune manière la procédure ou le cours de la justice, notamment en détruisant des éléments de preuve ;

  4. l’Accusé ne doit discuter de l’affaire qu’avec son conseil et n’avoir aucun contact avec les médias ou tout autre accusé faisant l’objet de poursuites devant ce Tribunal ;

  5. l’Accusé retournera directement et sous escorte à sa résidence à Zagreb une fois sa visite terminée ;

  6. l’Accusé doit se conformer à toute autre mesure additionnelle qu’imposerait le Gouvernement de la République de Croatie aux fins de donner pleinement effet aux dispositions de la présente Ordonnance ;
  7. REQUIERT les autorités de la République de Croatie :

  8. de faire escorter l’Accusé jusqu’à sa résidente provisoire et lors de son retour à son lieu de résidence à Zagreb une fois sa visite terminée ;

  9. de prendre en charge les frais à engager pour faire escorter l’Accusé au départ de Zagreb et lors de son retour ;
  10. d’assurer la sécurité personnelle de l’Accusé pendant son voyage ;
  11. d’appréhender immédiatement l’Accusé dans le cas où celui-ci enfreindrait ou tenterait d’enfreindre les dispositions de la présente ordonnance, et d’en informer la Chambre ;

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 1er juillet 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance I
___________
Liu Daqun

[Sceau du Tribunal]


1. Ordonnance de mise en liberté provisoire, p. 11.
2. Requête, p. 3.