Affaire n° : IT-04-74-PT

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
30 novembre 2005

LE PROCUREUR

c/

JADRANKO PRLIC
BRUNO STOJIC
SLOBODAN PRALJAK
MILIVOJ PETKOVIC
VALENTIN CORIC
BERISLAV PUSIC

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ORDONNANCE RELATIVE AUX LIGNES DIRECTRICES ETABLISSANT LA LISTE DES TEMOINS ET DES PIECES A CONVICTION

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Le Bureau du Procureur 

M. Kenneth Scott

Les Conseils de la Défense

M. Michael Karnavas and Ms. Suzana Tomanovic for Jadranko Prlic
M. Tomislav Kuzmanovic for Bruno Stojic
Mme. Vesna Alaburic for Milivoj Petkovic
M. Tomislav Jonjic for Valentin Coric
M. Fahrudin Ibrisimovic for Berislav Pusic

L’Accusé

M. Slobodan Praljak

 

NOUS, Jean-Claude Antonetti, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« Tribunal »),

VU l’ordonnance portant calendrier en date du 21 novembre 2005, par laquelle, en application de l’article 65 ter E) ii) et iii) du Règlement, il est enjoint à l’Accusation de fournir, en même temps que son mémoire préalable, la liste des témoins et des pièces à conviction,

VU l’article 65 ter B) du Règlement qui permet au juge de la mise en état de prendre toutes les mesures nécessaires à garantir un procès rapide et équitable,

ATTENDU que la présente affaire comprenant à six accusés dont l’un d’entre eux assure sa propre défense, implique que le Juge de la mise en état puisse prendre des mesures adéquates en vue de la préparation rapide du procès,

ATTENDU qu’ainsi, lors de la dernière conférence de mise en état, qui s’est tenue le 8 novembre 2005, la question de l’admissibilité des pièces a été évoquée ;

ATTENDU que le Règlement qui repose sur une combinaison de règles de procédure et de preuve émanant de la « common law » et du droit romano-germanique aborde la question de l’admissibilité des éléments de preuve à la section 3 ;

ATTENDU que l’article 89 A) de cette même section dispose qu’une Chambre de première instance n’est pas liée par les règles de droit interne régissant l’administration de la preuve ;

ATTENDU que la Chambre d’appel, dans l’affaire Aleksovski1, a précisé la portée de cette règle en indiquant que le Règlement a pour objet de favoriser un procès équitable et rapide et que les Chambres de première instance doivent avoir suffisamment de souplesse pour atteindre ce but ;

ATTENDU que l’article 89 C) permet, par ailleurs, l’admission de tout élément ayant valeur probante et que la pratique de ce Tribunal est d’admettre, en premier lieu, les éléments de preuve et d’en apprécier leur contenu qu’ultérieurement lors du délibéré du procès;

ATTENDU que le fait même que ces éléments de preuve sont appréciés par des juges professionnels à l’inverse d’un jury constitué de non professionnels, comme dans les systèmes de common law, milite en faveur d’un traitement particulier qui garanti l’évaluation équitable de ces éléments de preuve ainsi que l’a affirmé la Chambre de première instance dans l’affaire « Celebici »2 ;

ATTENDU, en conséquence, et eu égard à la particularité de la présente affaire, que la liste des témoins et des pièces à conviction devant être fournie par l’Accusation doit permettre au juge de la mise en état et ultérieurement aux juges de la Chambre et à la Défense, d’avoir, à la fois, une vue générale et un aperçu précis de l’ensemble des moyens de preuves qui seront présentés durant le procès ;

ATTENDU qu’il apparaît ainsi nécessaire que les juges de la Chambre et les parties puissent disposer d’un tableau récapitulatif des témoins et pièces, dressé en trois volets, afin de permettre une lecture horizontale complète ; le premier volet étant relatif aux chefs d’accusation et les deux suivants à la responsabilité pénale des accusés en application des articles 7.1 et/ou 7.3 du Statut du Tribunal ; ainsi que d’une « fiche témoin » relative à chaque témoignage ;

ATTENDU que le tableau devra être déposé de manière électronique (Programme Microsoft EXCEL) en vue de permettre une utilisation pratique et complète de l’ensemble des informations relatives à l’établissement de la liste des témoins et des pièces à convictions et que des lignes directrices sont ainsi à suivre en vue de la réalisation de ce tableau;

ATTENDU, cependant, que la requête confidentielle pendante de l’accusation en date du 30 juin 2005 portant sur l’admission de témoignages en application de l’article 92 bis D du Règlement nécessite le dépôt d’une liste séparée pour l’ensemble des témoignages versés en application de l’article 92 bis du Règlement, dans l’attente d’une décision de la Chambre à intervenir compte tenu des observations présentées par la Défense ;

ATTENDU, en conséquence, que l’Accusation devra déposer, en même temps que son mémoire préalable, la liste des témoins et des pièces à conviction au moyen d’un tableau récapitulatif en version électronique (programme Microsoft EXCEL) selon le modèle fourni en annexe et eu égard aux lignes directrices établies ci-dessous, une fiche témoin portant un résumé détaillé de chaque témoignage ainsi que la liste des témoignages recueillis en application de l’article 92 bis du Règlement,

ATTENDU qu’il convient de préciser à l’intention de l’Accusation les lignes directrices à suivre en vue de la réalisation du tableau récapitulatif ;

ATTENDU que le tableau récapitulatif se composera en trois volets ;

ATTENDU que le premier volet du tableau récapitulatif sera relatif aux chefs d’accusation et se divisera en 9 colonnes :

ATTENDU que le deuxième volet sera relatif à la responsabilité pénale des accusés en application de l’article 7.1 du Statut et se divisera en 10 colonnes :

le rôle de chaque accusé devra être mentionner dans les colonnes 2, 3, 4, 5 et 6 en cochant par le signe « X » la colonne correspondante au verbe d’action suivant :

ATTENDU que le troisième volet sera relatif à la responsabilité pénale des accusés en application de l’article 7.3 du Statut et se divisera en 4 colonnes :

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS ce qui suit :

L’Accusation devra déposer, en même temps que son mémoire préalable :

  1. la liste des témoins et des pièces à conviction au moyen du tableau électronique fourni en annexe et eu égard aux lignes directrices établies dans la présente ordonnance,

  2. une fiche témoin portant un résumé détaillé de chaque témoignage,

  3. une liste des témoignages recueillis en application de l’article 92 bis du Règlement, en précisant clairement le fait pour lequel le témoignage porte et en y incorporant un résumé détaillé de chaque témoignage ;

 

Fait en français et en anglais, la version en français faisant foi.

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Jean-Claude Antonetti
Juge de la mise en état

le 30 novembre 2005,
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Zlatko Aleksovski, IT-95-14/1-T, Arrêt relatif à l’appel du Procureur concernant l’admissibilité d’éléments de preuve, 16 février 1999, par. 19.
2. Le Procureur c/ Zejnil Delalic et consorts, affaire n° IT-96-21-T, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de déterminer la recevabilité d’éléments de preuve (« Décision relative à la recevabilité d’éléments de preuve dans Delalic »), 19 janvier 1998