Affaire
n° : IT-04-74-PT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Assistée de :
M. Hans
Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
30 novembre 2005
LE PROCUREUR
c/
JADRANKO PRLIC
BRUNO STOJIC
SLOBODAN PRALJAK
MILIVOJ PETKOVIC
VALENTIN CORIC
BERISLAV PUSIC
_________________________________________________
ORDONNANCE RELATIVE AUX LIGNES
DIRECTRICES ETABLISSANT LA LISTE DES TEMOINS ET
DES PIECES A CONVICTION
_________________________________________________
Le Bureau du Procureur
M. Kenneth Scott
Les
Conseils de la Défense
M. Michael Karnavas
and Ms. Suzana Tomanovic for Jadranko Prlic
M. Tomislav Kuzmanovic
for Bruno Stojic
Mme. Vesna Alaburic
for Milivoj Petkovic
M. Tomislav Jonjic for
Valentin Coric
M. Fahrudin Ibrisimovic
for Berislav Pusic
L’Accusé
M. Slobodan Praljak
NOUS, Jean-Claude Antonetti,
Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« Tribunal »),
VU l’ordonnance portant calendrier en date du 21 novembre 2005, par laquelle, en application de l’article
65 ter E) ii) et iii) du Règlement, il est enjoint à l’Accusation de fournir, en même temps que son mémoire préalable, la liste des témoins et des pièces à conviction,
VU l’article
65 ter B) du Règlement qui permet au juge de la mise en état de prendre toutes les mesures nécessaires à garantir un procès rapide et équitable,
ATTENDU que
la présente affaire comprenant à six accusés dont l’un d’entre eux assure sa propre défense, implique que le Juge de la mise en état puisse prendre des mesures adéquates en vue de la préparation rapide du procès,
ATTENDU qu’ainsi, lors de la dernière conférence de mise en état, qui s’est tenue le 8 novembre 2005, la question de l’admissibilité des pièces a été évoquée ;
ATTENDU que
le Règlement qui repose sur une combinaison de règles de procédure et de preuve émanant de la « common
law » et du droit romano-germanique aborde
la question de l’admissibilité des éléments de preuve à la section 3 ;
ATTENDU que
l’article 89 A) de cette même section dispose qu’une Chambre de première instance n’est pas liée par les règles de droit interne régissant l’administration de la preuve ;
ATTENDU que
la Chambre d’appel, dans l’affaire Aleksovski1, a précisé la portée de cette règle en indiquant que le Règlement a pour objet de favoriser un procès équitable et rapide et que les Chambres de première instance doivent avoir suffisamment de souplesse pour atteindre ce but ;
ATTENDU que
l’article 89 C) permet, par ailleurs, l’admission de tout élément ayant valeur probante et que la pratique de ce Tribunal est d’admettre, en premier lieu, les éléments de preuve et d’en apprécier leur contenu qu’ultérieurement lors du délibéré du procès;
ATTENDU que
le fait même que ces éléments
de preuve sont appréciés par des
juges professionnels à l’inverse d’un jury
constitué de non professionnels, comme dans
les systèmes
de common law, milite en faveur d’un traitement
particulier qui garanti l’évaluation équitable
de ces éléments de preuve ainsi que l’a
affirmé la Chambre de première instance
dans l’affaire « Celebici »2 ;
ATTENDU,
en conséquence, et eu égard à la particularité de la présente affaire, que la liste des témoins et des pièces à conviction devant être fournie par l’Accusation doit permettre au juge de la mise en état et ultérieurement aux juges de la Chambre et à la Défense, d’avoir, à la fois, une vue générale et un aperçu précis de l’ensemble des moyens de preuves qui seront présentés durant le procès ;
ATTENDU qu’il apparaît ainsi nécessaire que les juges de la Chambre et les parties puissent disposer d’un tableau récapitulatif des témoins et pièces, dressé en trois volets, afin de permettre une lecture horizontale complète ; le premier volet étant relatif aux chefs d’accusation et les deux suivants à la responsabilité pénale des accusés en application des articles 7.1 et/ou 7.3 du Statut du Tribunal ; ainsi que d’une « fiche témoin » relative à chaque témoignage ;
ATTENDU que
le tableau devra être déposé de manière électronique (Programme Microsoft EXCEL) en vue de permettre une utilisation pratique et complète de l’ensemble des informations relatives à l’établissement de la liste des témoins et des pièces à convictions et que des lignes directrices sont ainsi à suivre en vue de la réalisation
de ce tableau;
ATTENDU, cependant,
que la requête confidentielle pendante de l’accusation en date du 30 juin 2005 portant sur l’admission de témoignages en application de l’article
92 bis D du Règlement nécessite le dépôt d’une liste séparée pour l’ensemble des témoignages versés en application de l’article
92 bis du Règlement, dans l’attente d’une décision de la Chambre à intervenir compte tenu des observations présentées par la Défense ;
ATTENDU, en
conséquence, que l’Accusation devra déposer, en même temps que son mémoire préalable, la liste des témoins et des pièces à conviction au moyen d’un tableau
récapitulatif en version électronique (programme
Microsoft EXCEL) selon le modèle fourni en annexe et eu égard aux lignes directrices établies
ci-dessous, une fiche témoin portant
un résumé détaillé de chaque témoignage
ainsi que la liste des témoignages recueillis en application de l’article
92 bis du Règlement,
ATTENDU qu’il convient de préciser à l’intention de l’Accusation les lignes directrices à suivre en vue de la réalisation du tableau récapitulatif ;
ATTENDU que
le tableau récapitulatif se composera en trois volets ;
ATTENDU que
le premier volet du tableau récapitulatif sera relatif aux chefs d’accusation et se divisera en 9 colonnes :
- la colonne 1 fera mention exacte du chef
d’accusation,
- la colonne 2 précisera
le lieu où le crime a été commis,
- la colonne 3 indiquera la date de la commission du crime,
- la colonne 4 indiquera le nom de la victime ou des victimes,
- la colonne 5 indiquera l’auteur présumé du crime,
- la colonne 6 mentionnera les numéros
des paragraphes pertinents de l’acte d’accusation,
- la colonne 7 devra
comporter précisément la citation de la phrase de
l’acte d’accusation,
- la colonne 8 sera relative aux témoins et
sera subdivisée en 4 sous-colonnes qui
porteront chacune le titre suivant:
- 1ère sous-colonne « n˚ » comprendra
la numérotation de l’ordre de comparution prévisible des témoins,
- 2ème sous-colonne mentionnera le « nom, prénom
ou pseudonyme » de chaque témoin,
- 3ème sous-colonne mentionnera l’« estimation de la durée prévisible » de
chaque déposition dans le cadre de l’interrogatoire
principal,
- 4ème sous-colonne « référence au mémoire préalable » devra mentionner les paragraphes pertinents du mémoire préalable,
- la colonne 9 sera relative aux pièces à conviction et se subdivisera en 6
sous- colonnes :
- 1ère sous-colonne « numéro de la pièce » : il conviendra de donner un numéro à chaque document et de les présenter
par ordre chronologique,
- 2ème sous-colonne « titre du document » : l’intitulé le plus précis possible sur la teneur du document devra y être apposé. Il s’agira de nommer, à titre d’exemple, le document comme suit : « ordre militaire, rapport, extrait de journal de guerre, communiqué ou article de presse, extrait de journal ou de livre, vidéo, enregistrement d’une écoute téléphonique, jugement, enquête, correspondance, photo, etc. »
- 3ème sous-colonne « nom de l’auteur » : le nom de l’auteur du document devra être mentionné et si celui-ci ne peut être identifié, il conviendra alors d’apposer la lettre « X » ;
- 4ème sous-colonne « date du document » : la date du document devra être mentionnée et si celle-ci est indéterminée, il conviendra alors d’apposer le signe « ? » ;
- 5ème sous-colonne « provenance du document » : la provenance du document devra être connue à savoir s’il s’agit d’archives, d’un document personnel d’un témoin,
etc.
- 6ème sous-colonne « référence au mémoire préalable » : la pièce citée devra faire référence aux paragraphes pertinents du mémoire préalable ;
ATTENDU que
le deuxième volet sera relatif à la responsabilité pénale des accusés en application de l’article 7.1 du Statut et se divisera en 10 colonnes :
- la colonne 1 mentionnera
le « nom de chaque accusé »,
le
rôle de chaque accusé devra être
mentionner dans les colonnes 2, 3, 4, 5 et 6
en cochant par le signe « X » la colonne correspondante au verbe d’action
suivant :
- la colonne
2 : planifier
- la colonne 3 : inciter à commettre,
- la colonne 4 :
ordonner,
- la colonne 5 :
aider et/ou encourager,
- la colonne 6 : commettre dans le cadre de l’Entreprise
Criminelle Commune (ECM),
- la colonne 7 devra
faire référence aux numéros
des paragraphes pertinents de l’acte d’accusation,
- la colonne 8 devra
comporter précisément la citation de la phrase pertinente
de l’acte d’accusation,
- la colonne 9 sera relative aux témoins et se subdivisera en 4 sous-colonnes :
- 1ère sous-colonne « n˚ » comprendra
la numérotation de l’ordre de comparution prévisible des témoins,
- 2ème sous-colonne mentionnera le « nom, prénom
ou pseudonyme » de chaque témoin,
- 3ème sous-colonne mentionnera l’« estimation de la durée prévisible » de
chaque déposition dans le cadre de l’interrogatoire
principal,
- 4ème sous-colonne « référence au mémoire préalable » devra mentionner les paragraphes pertinents du mémoire préalable,
- la colonne 10 sera relative aux pièces à conviction et se subdivisera en 6
sous-colonnes :
- 1ère sous-colonne « numéro de la pièce » : il conviendra de donner un numéro à chaque document et de les présenter
par ordre chronologique,
- 2ème sous-colonne « titre du document » : l’intitulé le plus précis possible sur la teneur du document devra y être apposé. Il s’agira de nommer, à titre d’exemple, le document comme suit : « ordre militaire, rapport, extrait de journal de guerre, communiqué ou article de presse, extrait de journal ou de livre, vidéo, enregistrement d’une écoute téléphonique, jugement, enquête, correspondance, photo, etc. »
- 3ème sous-colonne « nom de l’auteur » : le nom de l’auteur du document devra être mentionné et si celui-ci ne peut être identifié, il conviendra alors d’apposer la lettre « X » ;
- 4ème sous-colonne « date du document » : la date du document devra être mentionnée et si celle-ci est indéterminée, il conviendra alors d’apposer le signe « ? » ;
- 5ème sous-colonne « provenance du document » : la provenance du document devra être connue à savoir s’il s’agit d’archives, d’un document personnel d’un témoin,
etc.
- 6ème sous-colonne « référence au mémoire préalable » : la pièce citée devra faire référence aux paragraphes pertinents du mémoire préalable ;
ATTENDU que
le troisième volet sera relatif à la responsabilité pénale des accusés en application de l’article 7.3 du
Statut et se divisera en 4 colonnes :
- la colonne 1 fera mention du nom
de chaque accusé ,
- la colonne 2 devra
faire référence aux numéros
des paragraphes pertinents de l’acte d’accusation,
- la colonne 3 devra
comporter précisément la citation de la phrase pertinente
de l’acte d’accusation,
- la colonne 4 sera relative aux témoins et se subdivisera en 4 sous-colonnes :
- 1ère sous-colonne « n˚ » comprendra
la numérotation de l’ordre de comparution prévisible des témoins,
- 2ème sous-colonne mentionnera le « nom, prénom
ou pseudonyme » de chaque témoin,
- 3ème sous-colonne mentionnera l’« estimation de la durée prévisible » de
chaque déposition dans le cadre de l’interrogatoire
principal,
- 4ème sous-colonne « référence au mémoire préalable » devra mentionner les paragraphes pertinents du mémoire préalable,
- la colonne 7 sera relative aux pièces à conviction et se subdivisera en 6
sous- colonnes :
- 1ère sous-colonne « numéro de la pièce » : il conviendra de donner un numéro à chaque document et de les présenter
par ordre chronologique,
- 2ème sous-colonne « titre du document » : l’intitulé le plus précis possible sur la teneur du document devra y être apposé. Il s’agira de nommer, à titre d’exemple, le document comme suit : « ordre militaire, rapport, extrait de journal de guerre, communiqué ou article de presse, extrait de journal ou de livre, vidéo, enregistrement d’une écoute téléphonique, jugement, enquête, correspondance, photo, etc. »
- 3ème sous-colonne « nom de l’auteur » : le nom de l’auteur du document devra être mentionné et si celui-ci ne peut être identifié, il conviendra alors d’apposer la lettre « X » ;
- 4ème sous-colonne « date du document » : la date du document devra être mentionnée et si celle-ci est indéterminée, il conviendra alors d’apposer le signe « ? » ;
- 5ème sous-colonne « provenance du document » : la provenance du document devra être connue à savoir s’il s’agit d’archives, d’un document personnel d’un témoin,
etc.
- 6ème sous-colonne « référence au mémoire préalable » : la pièce citée doit faire référence aux paragraphes pertinents du mémoire préalable ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS
ce qui suit :
L’Accusation devra déposer, en même temps que son mémoire préalable :
- la
liste des témoins et des pièces à conviction
au moyen du tableau électronique fourni
en annexe et eu égard aux lignes directrices établies dans la présente
ordonnance,
- une fiche
témoin portant un résumé détaillé de chaque témoignage,
- une
liste des témoignages recueillis en application de l’article
92 bis du Règlement, en précisant clairement le fait pour lequel le témoignage porte et en y incorporant un résumé détaillé de chaque témoignage ;
Fait en
français et en anglais, la version en français
faisant foi.
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Jean-Claude Antonetti
Juge de la mise en état
le 30 novembre 2005,
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]
1. Le Procureur c/ Zlatko Aleksovski,
IT-95-14/1-T, Arrêt relatif à l’appel
du Procureur concernant l’admissibilité d’éléments
de preuve, 16 février
1999, par. 19.
2.
Le Procureur c/ Zejnil Delalic et consorts,
affaire n° IT-96-21-T, Décision relative à la
requête de l’Accusation aux fins de déterminer
la recevabilité d’éléments
de preuve (« Décision relative à la
recevabilité d’éléments
de preuve dans Delalic »), 19 janvier
1998