Affaire No.: IT-04-74-PT

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le Juge :
M. le Juge Jean Claude Antonetti

Assisté de:
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
25 janvier 2006

LE PROCUREUR

c/

Jadranko PRLIC
Bruno STOJIC
Slobodan PRALJAK
Milivoj PETKOVIC
Valentin CORIC
Berislav PUSIC

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ORDONNANCE PORTANT CLARIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2006 RELATIVE A LA TRADUCTION DE DOCUMENTS

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Le Bureau du Procureur:

M. Kenneth Scott
M. Daryl Mundis

Les Conseils de la Défense:

M. Michael Karnavas et Mme. Suzana Tomanovic pour Jadranko Prlic
M. Tomislav Kuzmanovic et Mme Senka Nozica pour Bruno Stojic
Mme. Vesna Alaburic pour Milivoj Petkovic
M. Tomislav Jonjic pour Valentin Coric
M. Fahrudin Ibrisimovic pour Berislav Pusic

L’Accusé :

M. Slobodan Praljak

 

NOUS, Jean-Claude Antonetti, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« Tribunal »),

VU l’Ordonnance en date du 17 janvier 2006 relative la traduction de documents,

VU la Requête de l’Accusation en date du 24 janvier 2006,

ATTENDU que l’Ordonnance du 17 janvier 2006 a pour objet, d’une part, d’octroyer à l’Accusé Praljak qui se défend seul, la traduction dans sa langue des requêtes de l’Accusation rédigées en anglais et des réponses des Conseils des co-accusés et de ne faire courir le délai de réponse qu’à partir de la réception de la traduction en B/C/S des requêtes;

ATTENDU, d’autre part, que l’Ordonnance précise la demande de traduction possible des documents dans la langue que l’Accusé comprend, prévus aux articles 66 A) i, ii) et 68 i) du Règlement et non ceux relatifs à l’article 66 B) du Règlement ;

ATTENDU, en effet, qu’en ce qui concerne les documents prévus par l’article 66 B) du Règlement, l’Ordonnance stipule que les documents « qui étaient rédigés dans une langue que l’accusé comprend » doivent lui être communiqués dans sa langue et ne demande nullement la traduction en B/C/S des documents visés à l’article 66 B) ;

ATTENDU, par ailleurs, que les documents pouvant être légitimement demandés à être traduits dans la langue de l’Accusé au regard de l’article 68 du Règlement, et comme le stipule l’Ordonnance, sont les éléments de nature à disculper l’Accusé communiqués par le Procureur ; c’est-à-dire les éléments de preuve à décharge prévus par l’article 68 i) du Règlement et non les autres documents visés à l’article 68 ;

ATTENDU, qu’il est essentiel de rappeler que l’Accusé qui se défend seul dispose de garanties prévues par le Statut de ce Tribunal et que celui-ci est en droit de disposer dans sa langue des documents à charge et à décharge en possession de l’Accusation ;

ATTENDU, enfin, que l’Accusation peut supposer qu’une décision sera rendue par la Chambre II sur la requête de l’Accusé Praljak, en date du 5 janvier 2006, demandant à se voir commettre d’office un avocat mais ne peut présager qu’un avocat lui sera attribué. Dès lors, l’Accusé est en droit d’obtenir communication dans sa langue, des requêtes de l’Accusation et des réponses des Conseils des co-Accusés, les documents prévus aux articles 66 A i), 66 A ii) et 68 i) du Règlement ainsi que ceux qui étaient déjà rédigés dans sa langue relatifs à l’article 66 B) du Règlement.

PAR CES MOTIFS,

CLARIFIONS et CONFIRMONS l’ordonnance du 17 janvier 2006.

 

Fait le 25 janvier 2006,
La Haye (Pays-Bas)

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Jean-Claude Antonetti
Juge de la mise en état