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1 Le mercredi 24 novembre 2004

2 [Conférence de mise en état]

3 [Audience publique]

4 [Les accusés ne sont pas présents dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 15 heures 15.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

7 Madame la Greffière d'audience, pourriez-vous citer le numéro de l'affaire,

8 je vous prie.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, il

10 s'agit de l'affaire IT-04-74-PT, le Procureur contre Jadranko Prlic, Bruno

11 Stojic, Slobodan Praljak, Milivoj Petkovic, Valentin Coric, et Berislav

12 Pusic.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes ici en Conférence de mise en

14 état. Je demanderais aux parties de se présenter, à commencer par

15 l'Accusation.

16 M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, je m'appelle

17 Kenneth Scott, je suis le représentant de l'Accusation, accompagné de Mme

18 Josée D'Aoust, M. Pieter Kruger, M. Roeland Bos et notre assistante

19 d'audience, Mme Denise Gustin.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Scott. La Défense, je

21 vous prie, de droite à gauche.

22 M. PAR : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, je m'appelle

23 Zelimir Par. Je suis co-conseil de la Défense de Jadranko Prlic.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Par. Le suivant.

25 M. OLUJIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, je m'appelle

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1 Zeljko Olujic, avocat de la République de Croatie et je défends les

2 intérêts de M. Bruno Stojic.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Olujic. Au suivant.

4 M. KOVACIC : [interprétation] Bonjour, je m'appelle Bozidar Kovacic, je

5 suis conseil de la Défense de Croatie et je défends les intérêts de M.

6 Slobodan Praljak.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kovacic. Deuxième rangée à

8 présent.

9 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.

10 Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je

11 m'appelle Vesna Alaburic. Je défends le quatrième accusé, Milivoj Petkovic.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Alaburic.

13 M. JONJIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle

14 Tomislav Jonjic, et je suis le conseil de Valentin Coric.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Jonjic.

16 M. SKOBIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle

17 Marinko Skobic, avocat de Mostar, et je défends les intérêts de l'accusé,

18 Berislav Pusic.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Skobic.

20 Nous sommes ici en Conférence de mise en état. J'ai reçu les rapports

21 relatifs à la réunion 65 ter qui s'est tenue hier. J'aimerais que nous nous

22 concentrions sur les questions qui n'ont pas encore été résolues à l'issue

23 de cette conférence, aux termes de l'Article 65 ter du Règlement.

24 J'aimerais que nous commencions par la question de la communication des

25 pièces.

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1 La Chambre a lu un grand nombre d'écritures, dont certaines auraient, peut-

2 être, pu être économisées, grâce à une coopération entre les parties. Mais

3 j'aimerais savoir quels sont les problèmes qui continuent à se poser. Si,

4 j'ai bien compris, cinq des six conseils de la Défense sont satisfaits

5 quant à l'obligation de communication de pièces qui incombent à

6 l'Accusation, mais j'ai cru comprendre que le conseil de M. Petkovic, à

7 savoir Me Vesna Alaburic, avait encore un problème de principe. Avant de

8 parler de cela, j'aimerais vérifier que l'observation que je viens de faire

9 au sujet des cinq autres conseils est exacte. Oui ou non ?

10 Je n'entends pas la moindre dénégation, je crois comprendre que les

11 conseils de M. Prlic, de M. Stojic, de M. Praljak, de M. Pusic et de M.

12 Coric n'ont aucun problème vis-à-vis de la communication de pièces.

13 Maître Alaburic, à la lecture de vos écritures, il apparaît que vous êtes

14 surtout préoccupée par les conditions dans lesquelles les documents

15 traduits sont mis à la disposition de M. Petkovic, vous aimeriez, en

16 particulier, que ces documents lui soient soumis en version papier, et vous

17 n'êtes pas satisfaite du fait que des cassettes vidéo soient fournies à

18 votre client, M. Petkovic dans la langue qu'il parle. C'est bien cela ?

19 Mme ALABURIC : [interprétation] C'est à peu près cela. Je vais maintenant

20 m'expliquer sur l'emploi du mot "à peu près." Hier, un accord a été conclu

21 quant au fait que tous les documents nous seraient remis grâce, notamment,

22 à la communication de deux CD. Je considère que nous avons résolu le

23 problème qui se posait à moi au sujet de la fourniture de documents qui,

24 par le passé, lui étaient fournis en version informatique, ce qui ne le

25 satisfaisait pas.

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1 Je considère que mes observations qui concernent des principes tout à fait

2 fondamentaux, et qui sont les suivants, ne sont toujours pas résolus, à

3 savoir : premièrement, que les documents, à l'appui de l'acte d'accusation,

4 ne sont pas différenciés en fonction des différents accusés, autrement dit,

5 l'ensemble des documents, c'est-à-dire les 1 700 documents sont communiqués

6 comme s'ils pouvaient être utiles à tous les accusés. Etant donné que les

7 accusés concernés par l'acte d'accusation conjoint ne peuvent se voir

8 refuser le droit à un procès équitable, j'estime que chaque accusé est en

9 droit de savoir quels sont les documents de l'Accusation qui sont à l'appui

10 des charges retenues dans l'acte d'accusation à son encontre.

11 J'ai, à présent, une deuxième observation à faire --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me permettrai de vous poser une

13 question sur ce point, Maître Alaburic.

14 Mme ALABURIC : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas la première affaire qui met

16 en cause plusieurs accusés. Vous appuyez-vous sur une jurisprudence

17 particulière pour étayer votre propos ?

18 Mme ALABURIC : [interprétation] J'ai consulté un certain nombre de

19 documents de jurisprudence qui concernaient des affaires où les divers

20 accusés n'ont pas reçu les pièces relatives aux autres accusés, leur

21 revendication dans ce cas consistait à demander de pouvoir avoir accès aux

22 documents concernant les autres accusés.

23 Malheureusement, je n'ai eu connaissance d'aucune affaire où un accusé mis

24 en cause dans un acte d'accusation conjoint aurait demandé que la remise

25 des documents à charge soit faite individuellement.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair pour moi à présent. Merci.

2 Je vous ai interrompue. Vous pouvez maintenant parler de votre deuxième

3 observation.

4 Mme ALABURIC : [interprétation] Ma deuxième observation concerne le compte

5 rendu d'audience du premier entretien que le premier accusé, M. Prlic a eu

6 avec le représentants du bureau du Procureur. Je considère que,

7 conformément aux dispositions de l'Article 43(vi) du Règlement, ce compte

8 rendu aurait dû être remis à la personne qui a participé à l'entretien en

9 tant que suspect pour devenir ensuite un accusé, et ce dans les deux

10 versions existantes du texte, à savoir le texte en croate et le texte en

11 anglais. Compte tenu que l'accusé que je défends est co-accusé ici, et

12 qu'il ne peut se voir refuser le droit aux documents à l'appui de l'acte

13 d'accusation et aux déclarations préliminaires qu'ont reçu les autres

14 accusés, je considère que les droits, dont jouit le premier accusé, M.

15 Prlic, doivent être égaux à ceux dont jouissent les autres accusés, et

16 ceux-ci ont reçu cette transcription de l'entretien par écrit.

17 Le conseil de la Défense a reçu la transcription de cet entretien en

18 anglais. Mais nous avons reçu une cassette vidéo également. Si j'ai bien

19 compris la teneur de la décision rendue en la matière, il s'agit de la

20 décision rendue par la Chambre de première instance II, dans l'affaire le

21 Procureur contre Cermak et Markac, elle date du 26 mai 2004, et dans cette

22 ordonnance, il est exigé de l'Accusation que, conformément à l'Article

23 66(A)(i) du Règlement et à l'Article 43(vi), une transcription de

24 l'entretien soit remise à l'accusé.

25 J'en arrive, à présent, à ma troisième objection qui porte sur la

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1 déposition de M. Petkovic et Praljak, dans trois affaires, je considère que

2 ces dépositions ont un statut de déclaration préalable et que les règles

3 applicables soient les mêmes que celles qui s'appliquent au compte rendu

4 d'audience. A savoir puisque ces dépositions nous ont été remises

5 uniquement sur cassettes vidéo, or moi-même et mes confrères avons effectué

6 quelques recherches dans le système informatique, et nous pensons, suite à

7 ces recherches, qu'aucune transcription en anglais ou en B/C/S, ou plutôt

8 en Croate, n'a été remise à ces accusés.

9 Voilà toutes mes objections, et puisque nous en avons réglé certaines hier

10 au cours de la réunion entre les parties, puisqu'elles ont un rapport

11 indirect avec le problème de la communication des pièces, je pense que ces

12 trois objections demeurent uniquement, ce sont des objections de principe.

13 Elles portent, non seulement, sur la présente affaire, mais elles peuvent

14 éventuellement s'appliquer également aux droits des autres accusés mis en

15 cause par ce Tribunal.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Alaburic.

17 J'ai une question qui vous est destinée, Monsieur Scott. S'agissant

18 des dépositions de MM. Petkovic et Praljak, je ne prends aucune position,

19 pour le moment, quant à leur éventuel statut de déclaration préalable, mais

20 je crois comprendre qu'une cassette vidéo a été remise à Me Alaburic et je

21 vous demande s'il y a une raison particulière qui justifie que la

22 transcription de ces interrogatoires, je ne sais pas si elle est publique

23 ou pas, ne puisse pas être fournie par écrit.

24 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, si j'ai bien

25 compris la déposition de M. Petkovic et de M. Praljak dans des affaires

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1 antérieures, ce ne sont pas des déclarations préalables faites devant le

2 bureau du Procureur. Ce ne sont pas des déclarations recueillies par le

3 bureau du Procureur, ce sont des témoignages dans des procès dans le

4 prétoire, et elles ont été enregistrées comme d'habitude et comme il est

5 prévu de le faire.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Scott, je me permets de

7 vous interrompre. J'ai dit que je n'avais pas encore pris position, je ne

8 voudrais pas faire preuve de la moindre injustice à votre égard. J'ai parlé

9 de déposition. Le fait de considérer qu'il s'agit d'une déclaration

10 préalable ou pas est une affaire tout à fait différente. Je n'ai pas pris

11 de position sur ce point particulier.

12 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne vois

13 aucune raison pour laquelle physiquement le compte rendu d'audience

14 existant en anglais qui existe et qui est issu des débats ne pourrait pas

15 être communiqué.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Alaburic.

17 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur

18 le Président, mes écouteurs ne fonctionnent pas, je lis ce qui est dit sur

19 l'écran. J'aurais besoin, si vous me le permettez, de quelques secondes

20 pour relire les derniers propos qui viennent d'être pris en sténotypie.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ils peuvent être

22 répétés.

23 Mme ALABURIC : [interprétation] Très bien. Tout va bien. Si j'ai bien

24 compris, M. Scott vient de dire qu'il existe un compte rendu d'audience en

25 anglais et qu'il n'y a aucune raison pour laquelle il ne serait pas

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1 communiqué. La Défense serait très reconnaissante que cette communication

2 se fasse. Maintenant, la question de savoir si ce texte doit être remis

3 après traduction en B/C/S aux accusés ou pas, c'est une question qu'il

4 faudra encore déterminer, mais je tiens simplement à dire que je connais la

5 pratique selon laquelle les comptes rendus d'audience par écrit ne sont en

6 général pas communiqués aux accusés après traduction, mais que ce qu'on

7 remet en général aux accusés, ce sont des cassettes vidéo. Cela étant, je

8 pense que nous sommes ici dans une situation un peu différente.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème des comptes rendus en

10 anglais est réglé et la question qui continue à se poser est celle de

11 savoir si vous êtes en droit d'obtenir des copies papier après traduction.

12 Maître Alaburic, une question simplement. Avez-vous, à quelque moment

13 que ce soit, demandé à M. Scott de recevoir une transcription en anglais de

14 la traduction des dépositions de MM. Petkovic et Praljak ?

15 Mme ALABURIC : [interprétation] M. Scott est au courant de toutes mes

16 observations. Avant de prendre la parole pour la première fois devant la

17 Chambre, j'ai fait état de toutes mes objections et de tous mes doutes à M.

18 Scott, au préalable. Donc, M. Scott est tout à fait au courant de mes

19 remarques.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Scott, tout d'abord, je

21 vous prie de répondre à cela et je vous demande si vous étiez au courant de

22 cela et si oui, pourquoi ces comptes rendus en anglais n'ont pas été encore

23 communiqués à Me Alaburic ?

24 M. SCOTT : [interprétation] Je ne voulais que vérifier cela et

25 clarifier ce point, Monsieur le Président. J'ai pensé que cela était déjà

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1 fait, et je viens de parler avec ma commise à l'affaire et j'ai pu

2 constater que le compte rendu en anglais a été communiqué le 27 août avec

3 une lettre d'accompagnement.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je voudrais dire encore

5 une chose. S'il y a eu malentendu, il faut d'abord vérifier à deux reprises

6 avant d'écrire et d'envoyer cela et de perdre le temps de la Chambre.

7 Madame Alaburic, la Chambre va donner la possibilité de répondre à Me

8 Scott. Mme Alaburic a résumé ce qui est déjà dans les écritures. Si

9 l'Accusation veut répondre en résumant son opinion, mais cela n'est pas

10 nécessaire parce que la Chambre dispose de ces informations.

11 M. SCOTT : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, je vais

12 suivre vos instructions et je ne vais rien dire de plus.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne s'agissait pas d'une

14 instruction. J'ai simplement dit que cela n'était pas nécessaire, mais je

15 comprends que vous savez apprécier l'utilisation de l'emploi du temps ici,

16 au Tribunal. Est-ce qu'il y a d'autre chose à soulever en ce moment là ?

17 Maître Alaburic, la Chambre va rendre sa décision par écrit le plus

18 vite possible

19 Maintenant, nous avons encore une question pendante qui concerne

20 uniquement M. Praljak, mais ces questions pourraient être d'importance

21 également pour les autres accusés, compte tenu du fait qu'ils ont été mis

22 en liberté provisoire sous les mêmes conditions. Est-ce que je vous ai bien

23 compris, Monsieur Kovacic, quand vous avez dit que M. Praljak voulait avoir

24 des instructions pour ce qui s'agit de l'interprétation de la Défense de

25 tout contact avec les médias ?

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1 M. KOVACIC : [interprétation] Oui, votre interprétation est correcte.

2 Nous avons interprété cette ordonnance de manière adéquate. Est-ce que la

3 phrase "n'importe quel média", est-ce que cela inclus tous les médias,

4 indépendamment du fait de quel sujet il s'agit, ou est-ce que cela est

5 limité uniquement à ce procès. Bien sûr, je suis d'accord et je continuais

6 dans le même sens, par rapport à la réponse que j'ai vue hier, la réponse

7 de l'Accusation, à propos du fait que cela est en liaison indirecte avec

8 cette affaire, mon client n'aura aucun contact avec les médias, mais s'il

9 s'agit d'une chose tout à fait différente, par exemple, s'il s'agit de

10 timbres-poste ou du sport, je pense qu'il pourrait parler aux médias.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, si un accusé, par hasard,

12 remarque la présence de représentants des médias à l'endroit où il se

13 trouve, cela ne serait pas une raison pour qu'il quitte cet endroit. Si les

14 médias se concentrent sur la présence de l'accusé à cet endroit, à cette

15 occasion-là, si cela se produit sous ces circonstances, l'accusé doit se

16 retirer. Par exemple, s'il s'agit d'une réunion suivie par les médias, si

17 l'accusé n'est pas présent, cela n'est pas un problème, mais s'ils montrent

18 un gros plan de l'accusé à cet endroit et si cette présence à un poids à

19 cet endroit-là, à cette occasion-là, dans ce cas-là, l'accusé doit quitter

20 cette réunion.

21 Chaque fois que des questions sont posées à l'accusé, par exemple, au

22 début d'une interview, l'accusé ne devrait pas y répondre, parce que ces

23 questions pourraient sous-entendre que l'attention des médias est

24 concentrée entre autres sur la présence de l'accusé. Définitivement cela

25 exclu les interviews, et même s'il s'agit d'une rencontre non délibérée

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1 avec les médias.

2 L'accusé devrait éviter d'assister à des réunions ou à des événements

3 lors desquels on pourrait s'attendre à ce que les médias soient présents et

4 qui pourraient concentrer leur attention à la présence de l'accusé.

5 Finalement, nous avons une question que vous avez mentionnée, c'était

6 la question concernant les timbres-poste. Très souvent, il est difficile de

7 distinguer entre les occasions entre lesquelles il n'y a pas de lien, aucun

8 lien, ou que cette situation, en particulier, pourrait être interprétée

9 comme n'avoir aucun lien avec l'affaire, c'est quand il s'agit de votre

10 ligne de conduite. Quand il s'agit de ces timbres-poste, avant de se rendre

11 à cette réunion, l'accusé doit s'informer s'il s'agit d'une réunion

12 concernant uniquement des timbres-poste. Dans ce cas-là, il peut assister à

13 cette réunion, mais parfois sur les timbres-poste se trouvent des fleurs,

14 ou, par exemple, le symbole de l'organisation de la Croix rouge. Il y a

15 même des timbres-poste qui sont imprimés en mémoire d'événements

16 historiques qui en aucun cas, sous aucune circonstance, n'ont aucun lien

17 avec ce conflit ou un autre conflit, ou des événements historiques.

18 C'est pour cela, pour qu'il n'y ait pas d'erreurs, quand vous faites

19 imprimer un catalogue de timbres-poste, vous devrez savoir à l'avance ce

20 qui se produira, c'est-à-dire que les représentants de la presse seraient

21 présents. Sous ces circonstances, si l'accusé est invité à être présent, il

22 faut qu'il soit en contact avec le juriste hors classe, pour qu'une telle

23 décision soit prise.

24 M. KOVACIC : [interprétation] Je vous remercie.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

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1 M. KOVACIC : [interprétation] Je voudrais souligner la chose suivante. Mon

2 client voudrait tenir sa parole, mais il pourrait se trouver dans une

3 situation --

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'apprécierais que l'accusé demande des

5 instructions de la Chambre.

6 M. KOVACIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'autre chose à soulever ?

8 Non, et maintenant les points concernant M. Coric. Je ne sais pas s'il faut

9 en parler en présence des autres. Maître Jonjic, est-ce qu'il s'agit d'un

10 sujet qui concerne l'état de santé, ou la famille de votre client, est-ce

11 que vous pouvez parler en public de cela, ou plutôt en audience à huis clos

12 partiel, ou dans l'absence d'autres conseils de la Défense. Parce que cela

13 n'a pas de lien direct avec ce qu'on parle dans cette affaire.

14 M. JONJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il n'y pas

15 de raison pour que cela soit dit en huis clos partiel. A titre

16 confidentiel, une requête a été déposée au nom de M. Coric, mais je pense

17 que la discussion concernant cette requête peut être discutée en audience

18 publique, je ne sais pas s'il faut, s'il y a des raisons pour lesquelles

19 tout le monde doit en discuter, que tous les conseils de la Défense --

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Jonjic, est-ce que j'ai bien

21 compris, hier la Défense a reçu une instruction selon laquelle il fallait

22 fournir des détails et des garanties au cas où M. Coric, pendant une

23 période, serait présent sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine ?

24 M. JONJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Déjà la

25 semaine dernière, en parlant avec M. Harhoff, le juriste hors classe, on

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1 m'a dit qu'il fallait que je m'adresse au gouvernement de Bosnie-

2 Herzégovine, hier, cela a été encore une fois répété et aujourd'hui nous

3 disposons du document.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous pouvons nous attendre à ce

5 que d'autres écritures soient déposées concernant cette question, après

6 quoi la Chambre en décidera en se basant sur les informations qui nous

7 seront fournies après que l'Accusation aura la chance d'y répondre.

8 M. JONJIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Je vous

9 remercie.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation est invitée, à la lumière

11 de ce sujet, à répondre le plus vite possible aux arguments supplémentaires

12 que Me Jonjic présentera parce qu'il faut éviter tout retard.

13 Ensuite, nous avons une autre question, c'est la question de

14 protection des victimes et des témoins. Il y avait certaines suggestions

15 qui ont été présentées de la part de l'Accusation sur comment résoudre ces

16 problèmes. Est-ce qu'il faut présenter encore quelque chose, excepté ce qui

17 a été présenté par écrit ?

18 M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je serai bref.

19 Hier, M. Harhoff a donné un conseil très utile.

20 On a discuté de cette question et si j'ai bien compris, vous me

21 corrigerez si je m'abuse, la Défense ne s'oppose pas à notre proposition.

22 Quant à M. Harhoff, il a résolu cela très bien, il s'agit d'une proposition

23 orale qui a été consignée au compte rendu et qui concerne la chose suivante

24 :

25 Le 30 juillet, la Chambre a rendu une ordonnance concernant les

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1 mesures de protection. Au paragraphe 2, maintenant je ne vais pas le lire,

2 il a été demandé que le Procureur, au fur et à mesure de la communication

3 des pièces à conviction, distingue les documents publics et les documents

4 qui ne sont pas publics. J'ai expliqué à M. Harhoff ainsi qu'à mes

5 collègues du conseil de la Défense que cela était un poids pour

6 l'Accusation. Malgré la technologie très développée, malheureusement, il

7 n'y a pas de façon accélérée pour pouvoir faire la distinction entre les

8 documents qui sont publics et qui ne sont pas publics.

9 Ensuite, c'est quelque chose qui, peut-être, aurait provoqué le malentendu,

10 le bureau du Procureur a mentionné depuis toujours en se basant sur la

11 présomption selon laquelle la Défense a le droit d'utiliser, de façon

12 raisonnable, les documents qui ont été communiqués à la Défense,

13 indépendamment du fait qu'il s'agit de documents publics ou non publics

14 jusqu'à ce qu'il s'agisse de l'utilisation légitime de ces documents, bien

15 sûr, qu'il faut utiliser ces documents de manière discrète.

16 Il était clair, suite à la conversation avec M. Harhoff, et c'était aussi

17 notre vision de ces problèmes que la raison pour cela était, en premier

18 lieu, que cela est très difficile pour l'Accusation de faire tout ce

19 travail, mais aux fins du compte rendu, nous voulons proposer que

20 l'ordonnance concernant les mesures de protection du 30 juillet 2004 soit

21 complétée, c'est-à-dire qu'il faut enlever le paragraphe 2.

22 Bien sûr, il y aura un changement dans la numérotation et également, quant

23 au paragraphe 4, il faut apporter certaines modifications, parce que dans

24 ce paragraphe, on parle du paragraphe 2 quand il s'agit des documents

25 publics et non publics.

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1 Tout cela, exceptées, bien sûr, les sources d'information telles les

2 médias, tous ces documents sont très délicats. Il s'agit des déclarations

3 de témoins, et cetera, et ces documents devraient être utilisés uniquement

4 aux fins légitimes. Cela concerne toutes les catégories de documents. On

5 s'attend à ce que la Défense se comporte de manière à ce que ces documents

6 soient utilisés de manière appropriée. Comme il s'agit du paragraphe 4, il

7 y aura certainement des modifications, c'est-à-dire qu'il faut enlever le

8 paragraphe 2.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Scott.

10 Si l'un des conseils de la Défense n'est pas d'accord avec

11 Me Scott que ce dit de la discrétion et de la prudence, par rapport à

12 l'utilisation de ces documents dans cette affaire, je suppose que vous êtes

13 d'accord. Sinon, vous pouvez répondre à cela. Si vous êtes d'accord, nous

14 pouvons continuer. Nous pouvons aborder un autre sujet.

15 Votre silence collectif, je l'interpréterais comme votre accord, et

16 nous pouvons aborder le sujet suivant.

17 Maître Scott, il s'agit de la décision du 30 juillet, et s'il faut

18 modifier quoi que ce soit, nous allons tenir compte de ce que vous venez de

19 dire.

20 Si j'ai bien compris, cela a été discuté avec M. Harhoff, le juriste

21 hors classe, et on m'a dit que les parties travaillent toujours sur cette

22 question.

23 La Chambre invite les parties à continuer à s'en occuper et la

24 Chambre espère également que des résultats concrets seront produits.

25 Est-ce que vous avez des questions à soulever concernant ce sujet.

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1 Sinon, nous allons continuer et nous allons aborder le point suivant de

2 notre ordre du jour. C'est le plan de la phase préalable au procès.

3 Concernant cela, j'ai compris que les parties se sont mis d'accord quand il

4 s'agit du calendrier, et ils se sont mis d'accord que la première réunion

5 suivante aux termes de l'Article 65 ter sera tenue le 15 décembre, ensuite,

6 la deuxième réunion, le 14 février. Le plan plus détaillé sera préparé.

7 Nous ne disposerons pas que des dates qui sont certainement très utiles,

8 mais les dates ne sont pas suffisantes pour que le progrès nécessaire se

9 produise dans cette affaire.

10 Est-ce qu'il y a d'autres choses à soulever concernant l'état de

11 santé de l'accusé à ce moment-là ? Je ne veux pas oublier que l'un de vos

12 clients avait des problèmes pour marcher et pour être assis pendant

13 longtemps. Est-ce que concernant cela, est-ce qu'il y a des changements

14 négatifs ou positifs avec le dos de votre client ? Oui, Maître Skobic, vous

15 avez la parole ?

16 M. SKOBIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'accusé

17 Pusic avait certains problèmes, mais comme il est provisoirement à Zagreb,

18 où des soins médicaux adéquats lui pourront être fournis, donc son état de

19 santé, il n'y a pas de problèmes de santé importants.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Skobic.

21 Je suis content d'avoir entendu que le traitement médical a donné des

22 effets positifs.

23 Un moment, s'il vous plaît.

24 [La Chambre de première instance et le juriste se concertent]

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais aborder le sujet de délai pour

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1 les dépositions préjudicielles. Toutes les deux parties s'engagent à

2 déposer toutes ces exceptions préjudicielles jusqu'au 15 décembre. Maître

3 Alaburic, il faut que vous me corrigiez si je ne m'en abuse, les principes

4 dont vous avez parlé n'influenceront pas d'autres dispositions à déposer

5 ces exceptions préjudicielles si vous en avez l'intention.

6 Mme ALABURIC : [interprétation] Oui. Vous avez raison, Monsieur le

7 Président. Je vais respecter les délais dont nous nous sommes mis d'accord

8 hier.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Les conseils de la Défense

10 comprennent également, c'est-à-dire, ils sont conscients du fait que la

11 Chambre n'a pas permis que la limite de 10 pages soit dépassée; également,

12 la Chambre a indiqué clairement que les exceptions préjudicielles

13 concernant différents sujets auront chacune dix pages. Ces exceptions

14 préjudicielles pourront être déposées séparément indépendamment du fait

15 qu'il s'agit de l'exception d'incompétence ou concernant la forme de l'acte

16 d'accusation. Je ne vous encourage pas d'utiliser toutes ces dix pages pour

17 chaque sujet, pour chaque exception préjudicielle, mais en tout cas, vous

18 avez le droit de les utiliser. Vous êtes certainement au courant de cette

19 directive concernant le nombre de pages permis et également quand il s'agit

20 de la police, et cetera.

21 Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce moment ?

22 Oui, Monsieur Kovacic.

23 M. KOVACIC : [interprétation] Je m'excuse. Peut-être que je me

24 trompe, mais très brièvement, je parlerais des faits incontestés.

25 M. LE JUGE ORIE : Oui.

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1 M. KOVACIC : [interprétation] Personnellement, je considère qu'il

2 s'agit d'une possibilité parfaite qui pourrait contribuer à avoir un procès

3 plus efficace. Pourtant, je ne veux pas qu'un espoir faux soit donné à qui

4 que ce soit dans ce prétoire, que cela serait un procès qui se déroulerait

5 très vite, et dans la fin on verra très prochainement, cela tout simplement

6 n'est pas possible, parce que je ne vois pas la possibilité pour discuter

7 des faits incontestés avant qu'on ne sache ce que sera contenu de l'acte

8 d'accusation, parce que l'acte d'accusation selon lequel le procès se

9 déroule maintenant ne nous donne aucune possibilité pour procéder aux

10 enquêtes de la Défense, même pas dans une enquête de base.

11 D'abord, la Défense doit voir quel sera l'acte d'accusation pour

12 pouvoir décider quels documents de cette affaire ou d'une autre affaire en

13 liaison avec cette affaire, la Défense aura besoin. C'est dans ce sens que

14 l'enquête de la Défense se dirigera.

15 Bien sûr, je dois savoir d'abord les faits qui ont été imputé aux accusés,

16 et de quels faits on discute pour savoir quels sont les faits qui sont

17 contestés et incontestés, et ces seulement à ce moment-là qu'on peut

18 commencer à parler de cette question des faits incontestés. Le plan initial

19 était ce que je devrais parler de cela avec cette proposition et pour que

20 la chose soit claire.

21 Je voudrais souligner qu'à mon avis ce procès ne pourrait commencer

22 avant qu'on ne voie l'acte d'accusation et les faits qui sont imputés.

23 C'est seulement à ce moment-là qu'on peut travailler là-dessus. Monsieur le

24 Président, c'est tout ce que je voulais dire.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. D'autres observations ?

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1 Maître Kovacic, je vais répondre immédiatement à l'observation que vous

2 venez de formuler. Je comprends que vous vous attendez à ce que l'acte

3 d'accusation revête un aspect un peu différent à l'avenir, mais bien sûr,

4 avant de nous prononcer, il faut que nous attendions de voir si

5 effectivement il revêtira un aspect différent ou pas. Je ne puis m'exprimer

6 sur ce point parce qu'il nous faut d'abord voir s'il y aura des exceptions

7 préjudicielles sur la forme de l'acte d'accusation, par exemple.

8 Mais la Chambre prévoit que tous les conseils de la Défense devraient

9 commencer à travailler sur la base de l'acte d'accusation tel qu'il se

10 présente aujourd'hui. Par conséquent, il conviendrait que vous vous

11 concentriez sur l'acte d'accusation dans sa forme actuelle. Bien entendu,

12 je pourrais imaginer que l'un ou l'autre d'entre vous soit tenté de mettre

13 en cause la forme de l'acte d'accusation dans telle ou telle de ces

14 parties, mais il me serait difficile d'imaginer qu'il n'existe pas des

15 parties importantes de l'acte d'accusation actuelle, qui vous permettent de

16 lancer vos premières investigations, et compte tenu qu'une partie de ces

17 investigations ne pourra pas démarrer immédiatement, il me semble tout de

18 même impossible d'imaginer que des conversations ne puissent pas commencer

19 avec le bureau du Procureur pour voir si un accord peut être conclu sur une

20 série de faits.

21 Bien entendu, les accords sur les faits sont toujours conclus dans les

22 limites qu'implique la responsabilité du conseil de défendre l'accusé, dont

23 il défend les intérêts. Mais il est clair que c'est seulement plus tard,

24 que l'un ou l'autre des conseils pourra dire, "Et bien, même si l'acte

25 d'accusation a été légèrement modifié, nous n'avons pas pu commencer avant

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1 de savoir exactement quelle serait sa forme," donc on peut répondre que le

2 véritable travail ne commence effectivement que lorsque la version

3 définitive de l'acte d'accusation existe. Bien entendu, nous verrons quel

4 sera le pourcentage de l'acte d'accusation qui sera éventuellement modifié

5 auquel cas la situation peut être un peu différente, et vous serez excusé

6 de n'avoir pas commencé suffisamment tôt. Mais si les modifications ne sont

7 pas fondamentales, et si celles que vous prévoyez en fonction des

8 exceptions préjudicielles que vous êtes sur le point de déposer sont

9 prévisibles, et bien le reste de mon propos tient toujours et le travail

10 peut commencer.

11 Voilà brièvement la réponse que je ferai aux observations que j'ai

12 entendues. Y a-t-il d'autres questions que vous aimeriez évoquer du côté de

13 l'Accusation ou de la Défense ?

14 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, simplement au sujet de

15 l'Article 75(A), et des requêtes déposées en fonction de cet article : nous

16 nous sentirons sans doute mieux s'il est bien dit au compte rendu

17 d'audience que ce qui a été conclu hier est effectivement entendu - et

18 j'espère que M. Harhoff vous l'a communiqué - à savoir que les réponses de

19 l'Accusation ne peuvent être attendues avant le 28 janvier, compte tenu des

20 fêtes de fin d'année, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai simplement parlé des limites

22 de temps, mais je comprends bien qu'un accord a été fait sur ce point, et

23 la Chambre confirme la date qui a été mentionnée pour le dépôt de la

24 réponse de l'Accusation, à savoir, le 28 janvier 2005.

25 Pas d'autres questions ? Je suspends l'audience.

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1 --- La Conférence de mise en état est levée à 16 heures 03.

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