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1 Le jeudi 25 mai 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 8 heures 36.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience reprend à 8 heures 35. Pour ma
7 part, j'étais là à 8 heures et quart, cela fait 20 minutes que j'attendais.
8 Il faudrait, Monsieur le Greffier, faire en sorte que lorsque je dis 8
9 heures 30, on commence à 8 heures 30 précises et pas à 8 heures 35.
10 Monsieur Scott, vous avez 15 minutes.
11 LE TÉMOIN : SEID SMAJKIC [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur
14 le Président, Monsieur les Juges.
15 Interrogatoire principal par M. Scott : [Suite]
16 Q. [interprétation] Monsieur Mufti, vous venez d'entendre que nous ne
17 disposons que de 15 minutes, c'est-à-dire que notre temps nous est compté
18 il va falloir avancer le plus efficacement possible.
19 M. SCOTT : [interprétation] Je demande que Mme l'Huissière vous remettre le
20 jeu de document qui constitue les dernières pièces à conviction que je
21 voudrais vous soumettre.
22 Q. Je ne vous demande pas de débattre de ces documents dans le détail,
23 mais simplement de nous en dire quelques mots pour apporter confirmation à
24 ce que je vous demande.
25 J'aimerais que l'on se penche d'abord sur la pièce à conviction P 02563.
26 R. Je reconnais ce document.
27 Q. Est-ce un document que vous avez rédigé le 29 mai 1994 et qui est
28 adressé à la FORPRONU, à la MCCE, à la Croix Rouge, au HVO, et à l'évêque
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1 au sujet d'un certain nombre de sujets qui vous préoccupent et qui ont un
2 rapport direct avec les événements de Mostar ?
3 R. C'est tout à fait exact. Nous avons ici une lettre adressée au Vatican
4 également.
5 Q. Nous parlerons de ce document dans un instant. Mais dans le premier
6 document, le document P 02563, un des points que vous abordez est bien,
7 n'est-ce pas, la destruction de la mosquée de Balinovac ?
8 R. Quatre mosquées sont évoquées ici.
9 Q. Qui se trouve dans la partie occidentale de la ville et que les
10 combattants --
11 M. MURPHY : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre, mais nous
12 n'avons pas ce document, Monsieur le Président. Peut-être pourrait-on le
13 placer sur le rétroprojecteur ?
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Nous aussi, nous ne l'avons pas.
15 M. SCOTT : [interprétation] Nous l'attendons sur le système
16 e-court. Il n'est pas encore affiché.
17 Q. Bien. Monsieur, j'aimerais que vous examiniez maintenant la deuxième
18 pièce à conviction que je soumets qui est la pièce P 02797. J'essaie de le
19 faire afficher par le système e-court le plus rapidement possible.
20 Monsieur Mufti, pouvez-vous nous dire ce que représente ce document, cette
21 lettre, pièce P 02797 ?
22 R. C'est un document qui évoque nos efforts constants aux côtés des
23 autorités catholiques de Bosnie-Herzégovine, et notamment de M. Kurahic,
24 qui était à la tête des représentants catholiques, donc il s'agit de nos
25 tentatives de leur donner des informations récentes au sujet de
26 l'importance des destructions d'un grand nombre de bâtiments et d'édifices.
27 Nos efforts s'étant avérés vains, nous avons eu l'idée de porter ces faits
28 à la connaissance du saint-père, donc, du Pape. Étant donné les problèmes
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1 de communication qui se posaient à l'époque, nous n'avions pas de
2 possibilités d'établir un contact direct avec lui, donc nous nous sommes
3 servis de nos relations avec l'état-major de la FORPRONU de Medjugorje pour
4 lui adresser cette lettre destinée à l'informer des atrocités et des
5 événements assez terribles qui se produisaient à Mostar.
6 Si vous me permettez, j'ajouterais que, cette année-là, en janvier,
7 je me suis rendu chez M. Vojtila en compagnie d'un évêque, Mgr Peric, donc,
8 voilà ce que je tiens à dire aux Juges de cette Chambre de première
9 instance, à savoir que quelle que soit l'initiative que nous prenions,
10 quelques soient les efforts très durs que nous mettions en œuvre pour
11 tenter d'améliorer la situation et de mettre un terme aux souffrances que
12 vivaient la population, nous lancions toutes sortes d'initiatives qui
13 pouvaient éventuellement avoir des résultats, mais qui, en fait, n'en
14 obtenaient pas.
15 Q. Très bien. Puis-je appeler votre attention, ainsi que celle des Juge de
16 la Chambre, sur la pièce à conviction P 02800 à présent. Est-ce
17 l'exemplaire d'une lettre que vous avez envoyé au Pape, le 16 juin 1993 ?
18 R. Oui, c'est bien cette lettre.
19 Q. J'aimerais appeler votre attention à présent sur la pièce
20 P 02852. Ce document est-il une lettre qui vous a été adressée par Mgr
21 Peric pour répondre à certaines des préoccupations que vous lui aviez fait
22 connaître ?
23 R. Oui, c'est bien la lettre que nous avons à l'évêque -- c'est bien un
24 des éléments de la correspondance que nous avons échangé avec l'évêque.
25 Q. Très bien. Puis-je maintenant attirer votre attention sur la pièce P
26 02926. Ceci est-il la lettre que vous avez adressée à
27 Mgr Peric le 24 juin 1993 ?
28 R. Oui, c'est bien cette lettre.
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1 Q. Pouvez-vous dire aux Juges, Monsieur, si vous avez poursuivi cette
2 correspondance avec l'évêque ainsi qu'avec d'autres personnalités dans le
3 cadre des efforts que vous déployez pour tenter de résoudre les problèmes
4 qui se posaient dans la région de Mostar.
5 R. Il est tout à fait clair que c'est ce que nous avons fait. Chaque fois
6 qu'il y avait la moindre possibilité de communiquer par voie de courrier
7 postal ou par voie d'expédition de messages ou de transmission orale de
8 certaines informations, nous avons toujours utilisé ces possibilités pour
9 divers contacts.
10 Q. Dernière question que j'aimerais vous poser, c'est la suivante et nous
11 remontons à certains des changements intervenus à Mostar après la prise du
12 pouvoir par le HVO. Le nom des rues a-t-il changé à un certain moment, que
13 ce soit en 1992, 1993, 1994 ?
14 R. Ce document est un rapport officiel du quotidien croate Slobodna
15 Dalmacija, nous détenons également la confirmation des autorités locales de
16 la municipalité de Mostar et vous pouvez le constater, le nom d'un certain
17 nombre de rues a été modifié. Donc, vous voyez ici les noms nouveaux de
18 rues qui précédemment portaient un nom différent. Absolument personne --
19 Q. Je me permets de vous interrompre. Vous êtes un peu en avance, vous
20 êtes en train d'examiner, je l'indique aux Juges de la Chambre, la pièce P
21 08538 et vous dites que c'est une décision qui a été publiée et qui porte
22 sur la modification du nom de diverses rues de Mostar par le Conseil
23 municipal de Mostar.
24 R. Oui, c'est effectivement ce qui est écrit dans ce document et ceci
25 correspond à ce qui s'est passé dans les faits. Toutes les rues qui
26 portaient le nom d'une personnalité musulmane ont changé de noms. Toutes
27 ces rues ont obtenu le nom d'une personnalité croate du monde religieux ou
28 autre. Encore aujourd'hui, le nom des rues est resté, ce qui est devenu à
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1 ce moment-là, en dépit du combat politique qui est mené, pour, dans une
2 certaine mesure, changer une nouvelle fois le nom des rues qui portent le
3 nom de personnalités fascistes de la seconde Guerre mondiale, ce qui est
4 indigne pour la population de la ville. Puis en dépit de cela, ces
5 nouvelles transformations n'ont pas encore eu lieu et d'ailleurs j'en ai
6 honte car la ville a son nom inscrit au patrimoine historique mondial et
7 c'est donc une honte pour la ville d'avoir des rues qui portent de tels
8 noms.
9 Q. Pouvez-vous dire aux Juges, je vous prie, dans le temps qu'il nous
10 reste, quels sont certaines des rues dont le nom a changé à l'époque et qui
11 désormais portent le nom de personnalités que vous avez qualifié de
12 fascistes ou d'Oustachi pendant la Seconde guerre mondiale ?
13 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'appelle votre attention
14 sur la rue correspondant au numéro 28 sur cette liste qui s'appelait la rue
15 Aleksa Santica et qui est devenue la rue du
16 Dr. Mile Budak. Vous le voyez sur le document. On regarde le numéro 28,
17 dans la deuxième colonne vous voyez Dr. Mile Budak. Cet homme était un
18 ministre important du gouvernement d'Ante Pavlic. Egalement, au regard du
19 numéro 33, la rue Jakov Baruha-Spanca qui porte désormais qui porte
20 désormais le nom de Vokic et Lorkovic, noms liés à des personnes qui ont
21 commis des atrocités au cours de la Seconde guerre mondiale. Puis, je pense
22 à la rue Francetic, qui est peut-être sur la deuxième page de ce document,
23 si elle existe. En tout cas, voilà quelques exemples de changements de noms
24 qui ont constitué une insulte vivante pour les habitants de Mostar.
25 Q. Monsieur le Mufti Smajkic, je vous remercie de votre déposition, nous
26 n'avons plus de questions pour le témoin, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : En ce qui me concerne, je vais avoir juste une
28 question très rapide que je vais vous poser. Je viens de prendre
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1 connaissance des deux lettres, celles que vous avez envoyées à l'évêque et
2 la réponse de l'évêque. L'annotation a été appelée, dans la lettre de
3 l'évêque, sur le fait que vous auriez été l'auteur d'un livre intitulé :
4 "Instructions à l'usage des soldats musulmans." Ce livre aurait été publié
5 à 50 000 exemplaires en 1993. De ce livre, semble-t-il, au paragraphe ou à
6 la page 26, vous auriez écrit qu'il appartient au commandement militaire de
7 décider s'il convient de libérer ou d'échanger, ou de liquider un
8 prisonnier. En tant que religieux, pouvez-vous m'expliquer comment on peut
9 mentionner de telles phrases où on dit qu'on peut liquider un prisonnier ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, qui présidez cette
11 Chambre, je dois apporter une correction à la déclaration que je viens
12 d'entendre car je ne suis pas l'auteur de ce livre. Il est écrit que ce
13 livre a été publié à Zenica et c'est le Mufti de Zenica qui est l'auteur de
14 cet ouvrage et non, ma modeste personne. Mais il est exact que ce livre a
15 paru et il est exact qu'il contient la phrase que vous venez de citer.
16 S'agissant -- car vous avez lu notre résolution, la résolution des
17 Musulmans de Herzégovine dans laquelle nous citons les décisions de
18 Mahomet, les directives du Koran, quant à la façon de mener la guerre et de
19 défendre les êtres humains ainsi que les autres ressources, vous aurez sans
20 aucun doute remarqué qu'il est même interdit selon ces directives de
21 détruire les fruits que portent les arbres. Donc, je puis vous dire que
22 dans les combats sanglants qui ont eu une importance décisive s'agissant de
23 la survie des Musulmans dans les premiers temps des opérations menées par
24 le prophète Mahomet, la bataille du Bedro, comme on l'appelle. Le prophète
25 a joué un rôle de premier plan pour faire tout ce qu'il convenait de faire
26 et ce, de façon exemplaire, en vue de défendre la vie des êtres humains. De
27 toute sorte de façon, y compris les moins classiques, donc, de défendre
28 également les prisonniers. Il a puni les prisonniers qui étaient capturés
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1 par l'armée musulmane en leur imposant l'apprentissage de la lecture et de
2 l'écriture. Ces Musulmans avaient été réduits à l'état d'analphabète,
3 incapables de lire et d'écrire, et il en a fait des personnes lettrées.
4 Donc, voilà un des exemples sur lesquels nous nous appuyons et que nous
5 pouvons mettre en exergue pour démontrer les traitements qui étaient
6 réservés aux prisonniers et les devoirs qui sont dus à des prisonniers
7 pendant leur détention.
8 Dans le cadre de la stratégie militaire islamiste, il y a une théorie qui
9 est citée dans cette brochure, que vous citez, et cette disposition permet
10 des échanges de prisonniers, des échanges mutuels, bien entendu. Il est
11 également possible de racheter des prisonniers. La dernière possibilité qui
12 est très limitée et très circonscrite car il fait l'objet d'une décision
13 discrétionnaire de la part de la personne qui décide puisqu'elle concerne
14 des personnes coupables de massacres, des divers crimes odieux, mais en
15 tout cas, même ces personnes peuvent être rachetées par des décisions
16 émanant de l'état-major militaire.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors maintenant, je vais donner la parole à la
18 Défense pour le début du contre-interrogatoire dans l'ordre que vous
19 souhaitez.
20 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense de M.
21 Stojic s'exprimera la première. Mais j'indique pour le compte rendu
22 d'audience que les conseils de la Défense se sont réunis hier et que,
23 d'après leur calcul préalable, ils estiment avoir besoin de huit heures
24 environ, pour l'ensemble des contre-interrogatoires. Donc, nous demandons
25 huit heures pour ce contre-interrogatoire. Nous sommes prêts chacun à nous
26 occuper d'une partie particulière des sujets qui seront abordés dans ce
27 contre-interrogatoire, de façon à perdre le moins de temps possible. J'ai
28 également informé l'Accusation du temps qu'il me fallait et j'indique ceci
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1 pour le compte rendu d'audience mais je pense vraiment que c'est un peu
2 important. L'Accusation a indiqué que ce témoin était un témoin important
3 et à entendre la dernière question qui lui a été posée, il lui a fallu 15 à
4 20 minutes pour répondre aux questions ce matin. Donc, vous comprendrez
5 sûrement, Monsieur le Président, que puisqu'il a également témoigné dans
6 l'affaire Tuta, qui, à mon avis, est très différente de l'affaire à
7 laquelle nous participons, nous aurons besoin de pas mal de temps pour
8 mettre à jour les affabulations qui ont été dites. Je vous remercie.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Scott, il me semble qu'en début
11 de semaine prochaine, il va y avoir un problème concernant un témoin qui
12 était prévu, ce qui fait que nous pourrions donc avoir, le lundi libre ou
13 le mardi libre.
14 L'INTERPRÈTE : Signe affirmatif de la tête, de M. Scott.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On est d'accord. Bien.
16 Monsieur, est-ce qu'il y a de votre part une impossibilité à ce que vous
17 restiez jusqu'à lundi prochain et cela ne vous pose aucun problème ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai beaucoup de problème, Monsieur le
19 Président.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous aussi, en tant que Juges, sachez que nous avons
21 d'énormes problèmes. Est-ce que vous avez la possibilité de modifier votre
22 agenda, de reporter peut-être des rendez-vous que vous avez lundi afin de
23 rester parce que, si la Défense veut huit heures, elle a quatre aujourd'hui
24 et elle aura quatre heures lundi.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà des engagements prévus. Une visite
26 importante, une visite officielle qui aura lieu samedi, en particulier,
27 d'une délégation koweitienne, donc, j'avais prévu de rentrer au plus tard,
28 vendredi.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est-à-dire, demain.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous pourrez rentrer vendredi et puis
4 revenir pour lundi ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne crois pas que ce sera réalisable.
6 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de me donner la
7 parole. J'aimerais vous dire quelques mots de l'accord conclu entre les
8 conseils de la Défense. Notre deuxième proposition au cas où nous ne
9 pourrions pas poursuivre lundi et au cas où pour des objectifs, le témoin
10 ne pourra pas être présent lundi, nous proposons de procéder au contre-
11 interrogatoire à un autre moment, à un moment où le témoin aura la
12 possibilité de passer deux jours consécutifs dans le prétoire. Je vous
13 remercie.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic.
15 M. KOVACIC : [interprétation] J'irais même un pas plus loin que l'accord
16 conclu entre les conseils de la Défense. Si le témoin ne peut pas revenir
17 même à une date ultérieure, alors, bien entendu, il convient de considérer
18 comme nul et non avenu le compte rendu d'audience de sa déposition jusqu'à
19 présent. Je vous remercie.
20 M. SCOTT : [interprétation] C'est vraiment une position extraordinairement
21 extrême. J'aurais une autre proposition à faire, proposition qui
22 correspondra, sans doute, à ce que pensent d'autres personnes dans le
23 prétoire, mais je serais celui qui l'exprimera à haute et intelligible
24 voix. Au lieu de lundi, on pourrait, peut-être, se réunir demain. Je sais
25 que, normalement, nous ne siégeons pas le vendredi, mais ce serait peut-
26 être possible ou cet après-midi, Monsieur le Juge.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Non.
28 M. SCOTT : [interprétation] Ou cette après-midi, Monsieur le Juge.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai dit qu'on terminait à 13 heures 45.
2 M. SCOTT : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Dans ce cas-
3 là, je ne sais pas.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a une autre possibilité, c'est que la Défense,
5 à votre convenance, vous commencez le contre-interrogatoire aujourd'hui, et
6 la deuxième partie se fera un autre jour.
7 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux me
8 permettre. Le témoin est venu ici pour servir la justice. Il a participé au
9 procès Tuta/Stela et, à cette époque-là, il a fait deux voyages. La
10 première fois il est resté une semaine à La Haye, après quoi sa déposition
11 a été reprogrammée et il est revenu une autre fois. A toutes ces occasions,
12 il a eu des contacts avec le bureau du Procureur, donc, c'est un témoin qui
13 sait très bien, compte tenu de son expérience, que sa déposition dans la
14 présente affaire sera difficile, qu'elle sera soumise à toutes sortes
15 d'éléments. Donc, il n'est pas juste, il n'est pas bon qu'il ait pris des
16 engagements à si court terme après la fin prévue de sa déposition, c'est-à-
17 dire, samedi. Ce n'est vraiment pas juste. Il conviendrait d'ordonner au
18 témoin de rester ici jusqu'à lundi prochain. Voilà ce que je propose.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Mais est-ce qu'il y a de la part de la Défense
20 une impossibilité à ce qu'il y ait une première partie du contre-
21 interrogatoire qui commence aujourd'hui, et la seconde partie se poursuivra
22 à une date ultérieure ? Où est le problème ?
23 Oui, Maître Nozica.
24 Mme NOZICA : [interprétation] Oui. Oui, Monsieur le Président. Je ne veux
25 pas dire que ceci soulève un très grand problème, mais cela soulève un
26 problème néanmoins. Nous avons prévu notre contre-interrogatoire de telle
27 sorte à pouvoir donner à chaque équipe l'occasion de couvrir un certain
28 nombre de questions, cela dépend évidemment du temps qui nous est imparti
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1 et de façon à ce que l'équipe suivante puisse aborder d'autres questions.
2 Nous pensons que ceci est un témoin -- est extrêmement important et
3 l'impression que laissera le contre-interrogatoire dans son ensemble est
4 tout à fait différent si ceci se fait en deux parties. Donc ce que je
5 propose c'est que ceci soit tout simplement reporté jusqu'au moment où le
6 témoin pourra venir et témoigner pendant deux jours. Mais, bien sûr, nous
7 nous plierons à la décision que vous prendrez.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : La première partie aujourd'hui et la seconde partie
9 un autre jour, je ne vois pas en quoi il y aurait un problème dans la
10 mesure où il arrive dans ce Tribunal parfois que des témoins commencent un
11 interrogatoire une semaine; il y a un arrêt pendant deux, trois ou quatre
12 jours et c'est repris après. Bon, qui puis est les Juges, lorsque nous
13 avons à délibérer, nous délibérons à partir du transcript et des documents,
14 pas des impressions qui sont fugitives, donc, pour ma part, je ne vois
15 aucun inconvénient à ce qui ait une première partie aujourd'hui et une
16 seconde partie à un autre jour où le témoin n'aura pas d'un agenda chargé.
17 Mais il est vrai que l'Accusation avec ce témoin aurait dû prévoir le fait
18 que ce témoignage pouvait durer longtemps, d'autant que j'avais dit que
19 lorsque cela touchait à la responsabilité personnelle, le temps serait
20 égal. Bon, dans la mesure où il y a au moins trois personnes qui sont
21 concernées, on pouvait considérer que la logique entraînait que la Défense
22 puisse disposer d'une période plus longue.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, les Juges qui ont libéré ordonnent que
25 soit commencé le contre-interrogatoire aujourd'hui et la poursuite du
26 contre-interrogatoire se fera à un autre jour. Qui commence ?
27 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président --
28 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite
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1 proposer quelque chose, quelque chose qui a été appliquée dans l'affaire
2 Hadzihasanovic et Kubura, à savoir, la proposition qui avait été faite par
3 l'Accusation dans cette affaire, à savoir, de demander au témoin le plus
4 important de venir au début de la semaine de façon à ce que nous nous
5 trouvions pas dans cette situation-ci à la fin de la semaine et nous
6 n'avons pas terminé le contre-interrogatoire du témoin. Peut-être que les
7 choses pourraient être organisées de cette manière de façon à faire venir
8 les témoins les plus importants en début de semaine.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre remarque est pertinente. Il faut qu'à
10 l'avenir, lorsqu'il y a un témoin important, qu'il commence le lundi et ne
11 pas faire venir les témoins importants en queue de semaine. Bien. Mais,
12 ceci étant dit, débutez le contre-interrogatoire.
13 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. J'ai deux
14 demandes à faire. Tout d'abord, je demande à ce que l'Accusation verse au
15 dossier toutes les pièces qu'elle souhaite utiliser car moi-même, je vais
16 faire référence à certains de ces documents et je ne veux pas me retrouver
17 dans une situation où nous avons plusieurs numéros de cotes attribuées au
18 même document.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Vous avez raison.
20 Monsieur Scott, quelles sont les pièces -- puisque nous avons du
21 temps. On a huit heures, donc, on a le temps, huit heures divisées en deux,
22 bien entendu, quelles sont les pièces que vous souhaitez voir admises ?
23 M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je n'ai pas fait
24 cela car je ne voulais pas empiéter sur le temps de la Défense, donc, c'est
25 la seule raison pour laquelle je n'ai pas fait cela immédiatement après
26 l'interrogatoire.
27 Nous proposons les pièces suivantes : P 00180, P 00318, nous pensons
28 que le P 00374 a déjà été admis par l'intermédiaire d'un témoin précédent.
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1 Le greffier nous dit que oui. Nous proposons la pièce P 00375, P 00477, P
2 00731, P 01160, P 01167, P 02244, P 02493, P 02563, P 02565, P 02586, P
3 02797, P 02800, P 02852, P 02926,
4 P 08538, P 08939, P 09492 et P 09559, ainsi que la pièce présentée ici
5 00020, qui était la carte arrêtée de Mostar.Monsieur le Président, en
6 conclusion je souhaite parler des pièces et je ferai un commentaire à la
7 fin dans l'organisation du calendrier, mais pas pour l'instant.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Greffier, pour ces pièces
9 dont vous avez les références.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vais répéter. Merci, Monsieur le
11 Président. Je vais répéter tous ces numéros pour les besoins du compte
12 rendu d'audience et ils seront versés au dossier et admises aussi
13 aujourd'hui. Les pièces suivantes sont par conséquent on leur attribue les
14 pièces suivantes : P 00180, P 00318, P 00375,
15 P 00477, P 00731, P 11 -- excusez-moi, P 01160, P 01167, P 02244,
16 P 02493, P 02563, P 02565, P 02586, P 02797, P 02800, P 02852,
17 P 02926, P 08538, P 08939, P 09492, et P 09559. Je confirme que la pièce IC
18 00020 a été versée au dossier avec le document d'hier. J'en ai terminé,
19 Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Monsieur Mundis, avant
21 de vous donner la parole pour le calendrier, juste de la part de la Chambre
22 une information à l'intention de l'Accusation et de la Défense. Pour des
23 raisons professionnelles et en application de l'article 15 bis du
24 Règlement. Deux juges de la présente Chambre seront absents pendant
25 quelques jours après le 12 juin. La Chambre sera au complet à compter du 21
26 juin, ce qui faudrait à ce moment-là c'est que le témoin revienne et il
27 pourra organiser son calendrier, par exemple, Monsieur Scott, vous écoutez,
28 que le témoin revienne pour le 22 juin, ce qui serait une bonne date, parce
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1 que les quatre juges seront là à compter du 22 juin.
2 Egalement, concernant le calendrier, la semaine prochaine, mardi, il y a
3 une assemblée plénière extraordinaire des juges concernant une éventuelle
4 modification du Règlement liée à la stratégie d'achèvement des travaux de
5 ce Tribunal. L'assemblée plénière est prévue à compte de 14 heures 30,
6 alors, nous aurons donc l'audience du matin, on arrêtera l'audience à midi
7 et demi, et nous reprendrons l'audience de l'après-midi à 16 heures et nous
8 ferons 16 heures 19 heures. Donc mardi prochain, pendant ce temps-là nous à
9 14 heures 30 les quatre juges on sera à l'assemblée plénière des juges pour
10 modifier le règlement, et nous reviendrons à 4 heures.
11 Bien. Concernant toujours le calendrier, Monsieur Scott, je vous indique
12 que dans une semaine il y a 20 heures utiles pour les questions,
13 interrogatoire principal, contre-interrogatoire. Vingt heures, ce n'est pas
14 21 heures, 22 heures, donc, c'est 20 heures. Comment 20 heures ? Il y a
15 quatre heures utiles le lundi, six heures le mardi, six heures le mercredi,
16 quatre heures le jeudi. Vingt heures. Les 20 heures c'est normalement le
17 temps que prend les autres Chambres dans les autres procès. A titre
18 personnel, j'estimais que ce procès qui va durer très longtemps compte tenu
19 du nombre d'accusés et du nombre de pièces aurait mérité qu'on réduise le
20 nombre d'heures, malheureusement nous sommes obligés de maintenir les 20
21 heures. Vous avez un cadre de 20 heures. Dans ce cadre de 20 heures c'est à
22 vous de programmer vos témoins de telle façon que nous ne soyons pas dans
23 cette situation, et si vous aviez programmé ce témoin le lundi on aurait
24 pas été dans cette situation. D'autant plus, que pour ce témoin vous nous
25 avez indiqué en début qu'il vous fallait quatre heures, quatre heures et
26 demie. Alors qu'au départ on passait moins. Donc c'est vous qui êtes à
27 titre principal le responsable. Si vous programmez mal vos témoins on est
28 dans cette situation. Donc faites un effort de programmation, comme le dit
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1 à juste titre la Défense. Quand il y a des témoins importants il faut les
2 faire venir le lundi pas le dernier jour ou l'avant-dernier jour. Cette
3 règle je l'avais appliquée dans l'affaire Hadzihasanovic. Alors, essayez de
4 l'appliquer ici d'autant que nous sommes aussi dans un procès hors norme.
5 On le voit par le nombre des pièces, qui sont à chaque fois admises et je
6 constate à ce jour que la Défense nous demande également l'addition parfois
7 de pièces en nombre plus important. Donc, nous avons -- nous allons faire
8 face à un déluge de pièces, dont aucun exemple de ce Tribunal n'a eu
9 connaissance. Je tiens également à indiquer à l'Accusation, mais la Défense
10 le sait également, on a un procès identique qui se déroule actuellement au
11 Rwanda dans l'affaire dite de butoir où il y a six accusés. Ce procès a
12 commencé en 2001 et, au jour d'aujourd'hui, il n'est toujours pas terminé.
13 Bien. Alors, si on veut rentrer dans le canevas qui avait été indiqué, il
14 faut que les uns et les autres fassiez des efforts et que notamment vous
15 appréhendiez la question des 20 heures et du temps des paroles des uns.
16 Bien. Alors le calendrier. Par ailleurs, pour l'information de tous, nous
17 allons rendre une décision où nous allons certifier l'appel, donc, la
18 Chambre d'appel viendra compléter sa position concernant la durée du
19 contre-interrogatoire, mais dans l'attente de la décision de la Chambre
20 d'appel, bien entendu, nous continuons sous le régime qui a été défini à
21 savoir un temps égal pour les uns et les autres, sauf lorsqu'il y a la
22 responsabilité personnelle de l'accusé qui est en cause, à ce moment-là il
23 a le droit au même temps que l'Accusation.
24 Alors, Monsieur Scott, maintenant pour le calendrier.
25 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, j'estime qu'il est
26 important pour moi de vous faire part de quelques points. Avec tout le
27 respect que je vous dois j'estime que l'Accusation procède la façon la plus
28 efficace possible. Nous avons consacré moins de temps à notre
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1 interrogatoire principal que prévu c'est ce que nous avons fait avec
2 d'autres témoins également, et dans la mesure du possible c'est que nous
3 tentons de faire. La Chambre de première instance doit se souvenir que nous
4 essayons de présenter nos moyens de preuve. Si la Chambre ne reçoit pas les
5 moyens de preuve nécessaires pour qu'elle puisse en déterminer le fond
6 c'est à ce moment-là votre travail qui s'en trouve entaché. Si nous devons
7 omettre de remettre des moyens de preuve, cela sera au détriment de la
8 présentation de notre thèse et au détriment de vous, Monsieur les Juges,
9 pour que vous puissiez déterminer la cause.
10 Je crois que nous avons procédé de façon assez efficace. Nous avons
11 consacré moins de temps à ce témoin que prévu. Nous avons utilisé moins de
12 quatre heures et j'avais parlé de quatre heures et de quatre au moins, et
13 donc, Monsieur le Président, je crois qu'on ne peut pas nous critiquer pour
14 n'avoir pas avancé suffisamment rapidement.
15 Pour ce qui est de la question des calendriers, nous avons fait
16 beaucoup d'efforts pour bien gérer ces calendriers, il est vrai que ce
17 n'est pas quelque chose que nous gérons entièrement. Nous convenons que
18 cela requiert beaucoup d'efforts avec la section des Victimes et des
19 Témoins, des ambassades, le bureau du Procureur, le greffe. Il s'agit là
20 d'une très lourde tâche. Nous avons notre propre temps de midi jeudi
21 jusqu'à midi lundi ceci rend les choses particulièrement compliquées pour
22 prévoir le calendrier des témoins et les garder d'une semaine à l'autre
23 parce qu'à ce moment-là le témoin doit rester à La Haye pendant trois jours
24 et demi. C'est difficile pour nous de faire attendre un témoin trois jours
25 et demi à La Haye au lieu d'un seul week-end.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous arrête. J'exerçais les mêmes fonctions
27 que vous dans le temps, donc, il ne faut pas raconter tout et n'importe
28 quoi, lorsqu'on fait venir un témoin. Le témoin, vous allez vous entretenir
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1 avec lui avant l'audience. Bien. Un témoin qui dépose lundi après-midi,
2 vous le faites venir par l'avion qui arrive le matin et vous avez toute la
3 matinée pour vous entretenir avec lui. Si ce témoin doit rester pendant
4 deux ou trois jours, vous n'allez pas faire venir le deuxième témoin le
5 même jour. Donc vous ferez venir votre deuxième témoin, par exemple, pour
6 qu'il arrive le mercredi, le mercredi, et le mercredi après-midi, un de vos
7 collaborateurs préparera l'audience du jeudi. Mais évidemment, si vous
8 faites venir tous les témoins en même temps, à ce moment-là, ils vont
9 rester plusieurs jours. Donc, c'est à vous de réguler l'arrivée de vos
10 témoins en fonction de vos disponibilités. De ce fait, il n'y a pas de
11 perte de temps, car nous sommes aussi comptables des finances qui
12 permettent le fonctionnement de ce Tribunal. Donc, hors, programmons ces
13 témoins, vous ne devez pas rencontrer ce problème, donc c'est à vous de
14 faire une programmation. Je conçois qu'il y a des témoins qui posent des
15 problèmes parce qu'au dernier moment ils ne peuvent pas venir, il y a des
16 raisons X, Y ou Z, tout le monde le comprend parfaitement. Mais les témoins
17 qui n'ont aucun problème, comme le témoin expert Donia, tout cela peut se
18 jurer. Donc jurez vos témoins les plus simples et quand il y a des
19 difficultés concernant certains témoins, vous en parlez auparavant pour
20 qu'on puisse trouver des solutions adaptées. Donc, les témoins et il est en
21 ordre, pour éviter l'incident qui est arrivé la dernière fois, faites le
22 venir les un après les autres, et pas en même temps, parce qu'en les
23 faisant venir en même temps, on s'est trouvé au problème que nous avons
24 évoqué hier. Bien, continuez Monsieur Scott.
25 M. SCOTT : [interprétation] Merci Monsieur le Président. Nous ne faisons
26 pas venir tous les témoins en même temps. Il y a un ordre séquentiel que
27 nous organisons au fil des jours. Ce que vous avez dit est vrai concernant
28 certaines personnes et il nous préparer les témoins dans un ordre
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1 séquentiel, Monsieur, ce qui n'a rien à voir avec le calendrier dans ce
2 prétoire ce qui rend les choses très difficiles lorsqu'on ne peut pas
3 toujours prévoir tout au pied de la lettre. Nous nous organisons au mieux
4 et nous faisons le réajustement nécessaire. Mais une situation comme
5 aujourd'hui, les choses sont très difficiles lorsque arrivés à la fin de la
6 semaine, il y a un grand creux et qu'on demande à un témoin de rester
7 pendant trois jours et demi. C'est difficile pour le témoin et nous allons
8 autant que faire ce peut éviter cela, mais nous ne pouvons pas, et je
9 répète, toujours prévoir tout au pied de la lettre. Nous allons essayé de
10 faire de notre mieux, comme nous l'avons déjà fait, pour essayer
11 d'organiser le calendrier des témoins de la façon la plus efficace
12 possible, je ne peux pas dire que cela n'est pas possible de toujours
13 prévoir le témoin le plus important en début de semaine, c'est déjà assez
14 difficile de prévoir l'arrivée des témoins, il faut faire venir les témoins
15 quand il peuvent venir et lorsqu'ils sont disponibles. Nous garderons ceci
16 à l'esprit, bien sûr, mais nous ne pouvons pas nous engager là-dessus et
17 nous dire que ce sera toujours le cas. Tout témoin que nous avons cité est
18 un témoin important et, en particulier le témoin viva voce par opposition
19 au témoin 92 bis que nous allons vous présenter par la suite.
20 Donc, nous allons faire de notre mieux, Monsieur le Président, comme nous
21 l'avons déjà fait par le passé. Je ne peux pas répondre au nom de M.
22 Smajkic pour l'instant, je ne sais pas quel est son calendrier, ce qu'il a
23 prévu dans la semaine du 22, je crois qu'il est juste de tenir compte des
24 engagements du témoin également. Je souhaite m'entretenir avec M. le Mufti
25 Smajkic pour voir quelles sont les possibilités pour organiser quelque
26 chose dans la semaine dernière [comme interprété] avec lui.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Normalement, vous ne pouvez plus vous entretenir
28 avec lui puisque maintenant, on est dans la phase du contre-interrogatoire.
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1 Donc, cela passera par la section des Témoins pour la date d'audience. Donc
2 c'est à lui, il indiquera à la section des Témoins, et la section des
3 Témoins fera remonter l'information, mais vous n'avez plus à discuter avec
4 lui.
5 M. SCOTT : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Je dis ceci
6 devant le témoin pour qu'il en soit informé, je lui prie de communiquer son
7 calendrier à la section des Victimes et des Témoins, je vous remercie.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Maître Karnavas.
9 M. KARNAVAS : [interprétation] Je crois que j'ai peut-être une solution à
10 proposer pour nous aider à l'avenir.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
12 M. KARNAVAS : [interprétation] J'ai proposé ceci la semaine dernière et je
13 le propose à nouveau devant ce prétoire aujourd'hui, si nous pouvions
14 rencontrer l'Accusation à l'avance et parler de leurs témoins de façon à ce
15 que nous puissions leur donner notre estimation de temps, à ce moment-là,
16 eux ils pourraient nous dire quel élément de preuve ils ont l'intention de
17 présenter, ce qui nous permet alors de, à ce moment-là, nous pouvons leur
18 dire de combien de temps nous avons besoin. Je comprends fort bien le
19 problème de
20 M. Scott pour faire venir les témoins, mais s'il savait un petit peu à
21 l'avance quels étaient nos besoins, nos exigences, à ce moment-là, ceci
22 permettrait de résoudre quelques-unes de ces difficultés. Voici ma
23 proposition, donc à ce moment-là, si vous nous dites que nous pouvons
24 rencontrer à ce moment-là, nous sommes disposés à le faire.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce que dit M. Karnavas est frappé du bon sens.
26 Normalement, les partis doivent se rencontrer pour évoquer les difficultés
27 entre elles et la Chambre intervient que lorsqu'il y a des problèmes
28 insurmontables. Ce que vient de dire Me Karnavas est tout à fait dans la
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1 logique de bons rapports qui doivent être entretenus entre les partis. Si
2 vous indiquez à l'avance à la Défense un calendrier et que la Défense
3 puisse vous dire : mais pour un tel, voilà grosso modo le temps, et cetera,
4 cela vous donnerait quand même des indications. Bien, j'ai essayé de
5 susciter ce dialogue pendant toute la mise en état pour vous inviter à vous
6 rapprocher, pour vous dire que nous, nous préférons rester en retrait de
7 ces problèmes. C'est toujours désagréable d'intervenir dans ce type de
8 débat. C'est à vous de vous arranger et si vraiment il y a un problème,
9 vous nous le dites et à ce moment-là nous le tranchons. Monsieur Scott.
10 M. SCOTT : [interprétation] Une seule chose, Monsieur le Président. Je
11 remercie, Maître Karnavas, d'avoir fait cette proposition, effectivement on
12 peut l'étudier, mais je relève ceci, toutes ces informations ont déjà été
13 fournies à la Défense le 14 avril. La Défense a reçu le calendrier jusqu'à
14 nos vacations judiciaires avec une estimation du temps qu'il faudra pour un
15 interrogatoire principal. Bien sûr, nous sommes prêts à avoir par écrit, la
16 semaine prochaine, dans les meilleurs délais, l'estimation de la Défense
17 pour ce qui est de la durée du contre-interrogatoire, mais nos informations
18 à nous dont vient de parler Me Karnavas, et bien, la Défense les a depuis
19 le 14 avril. Je les invite à répondre en donnant une idée du temps qu'il
20 leur faudra pour chaque témoin contre-interrogatoire et la Chambre pourra
21 nous donner d'autres directives car à moment-là, de nouveau, il faudra
22 faire un calendrier à partir de ces estimations. Si le calendrier change
23 chaque jour, il est impossible de faire les prévisions.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voyez ce que vient de dire
25 Me Karnavas tout à l'heure. Imaginons que ce témoin -- vous vous seriez
26 rencontrés les uns et les autres. Vous auriez dit à
27 Me Karnavas et à tous les autres avocats : "Voilà, je vais avoir besoin de
28 quatre heures." Les avocats vous auraient dit : "Nous, il nous faut au
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1 moins huit heures." Donc, quatre et huit heures, cela faisait 12 heures en
2 tout. Bon, 12 heures, c'est quasiment les deux tiers d'une semaine et, à ce
3 moment-là, vous vous seriez rendus compte qu'il fallait le faire venir
4 lundi et on n'aurait pas eu ce problème. Vous l'auriez fait venir lundi et
5 on aurait récupéré le jeune homme d'hier au final. Il n'y aurait pas eu de
6 problème. Donc, je vous engage vraiment à discuter entre-vous pour ce
7 calendrier.
8 Je crois qu'un autre Juge veut intervenir.
9 M. LE JUGE TRECHSEL : Une petite observation. Vous n'allez pas nier,
10 Monsieur Scott, qu'alors que vous avez donné des estimations du temps que
11 vous utiliseriez pour un examen direct, il y a eu des différences assez
12 considérables entre votre pronostic que vous avez établi et ce qui s'est
13 effectivement passé ici. Alors, je pense qu'il y a vraiment une bonne
14 raison pour se mettre ensemble et parler ensemble plutôt que de rester dans
15 des échanges formalisés et écrits.
16 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Juge, permettez-moi de répéter ce
17 que j'ai déjà dit. Je suis d'accord avec M. le Juge Trechsel. Je suis
18 d'accord avec vous pour dire que c'est peu se faire, mais les informations
19 générales elles ont déjà été fournies depuis belle lurette. La Défense a
20 reçu tout ceci et j'invite la Défense à examiner les écritures que nous
21 avons déposées il y a plus d'un mois le 14 avril et qu'elle nous dise pour
22 chaque témoin le temps qu'elle prendra pour le contre-interrogatoire. Nous
23 aimerions recevoir ces informations parallèlement.
24 Merci, Monsieur le Juge Trechsel, de dire qu'effectivement, il
25 faudrait mettre un jour nos estimations. Nous l'avons déjà fait. Mais je
26 vous demande de comprendre ceci, nous avons travaillé à la base étant donné
27 les pressions considérables exercées sur nous par la Chambre qui nous a
28 donné 450 heures pour présenter notre cause. Nous avons la charge de la
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1 preuve en l'espèce. C'est nous qui devons administrer la preuve. Or nous
2 avons très peu de temps pour le faire. Je ne sais pas si c'est faisable ou
3 pas. Je ne le sais pas. Nous faisons de notre mieux, mais vous savez
4 lorsque nous avons décidé de diminuer le temps à cause des pressions
5 exercées par la Chambre et si vous estimez qu'on peut interroger un témoin
6 en six heures et nous arrivons. Maintenant, cela fait quatre heures, mais,
7 en fait, on le fait en moins de quatre heures, voilà où nous en sommes.
8 Nous faisons vraiment l'impossible pour respecter ces directives, mais on
9 ne peut pas travailler ici face au procès au chronomètre, parce qu'il y a
10 des facteurs humains. Il y a des estimations. On fait l'impossible pour
11 présenter des estimations mais on ne peut pas en faire plus. Je suis prêt à
12 rencontrer la Défense dès cet après-midi et si les avocats le veulent, ces
13 informations la Défense les a et je leur demande de présenter des
14 estimations pour le contre-interrogatoire, ce qui devrait aider tout le
15 monde, la Défense, l'Accusation et la Chambre.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, en tout cas, la Chambre vous invite à vous
17 rapprocher et à voir entre vous touts ces problèmes, parce que les
18 problèmes qu'on a aujourd'hui, Accusation, Défense, dans un an nous les
19 aurons, Défense, Accusation. Donc pour éviter de se retrouver dans un an
20 dans la même situation, il faut que vous parliez entre vous.
21 Bien. Alors, Maître Nozica, je pense que c'est vous qui avez
22 intervenu.
23 Mme NOZICA : [interprétation] Après tout ceci, étant donné que je dois
24 avoir les numéros de l'Accusation pour comparer, je pense qu'il faudrait
25 peut-être faire une pause avant le contre-interrogatoire.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Alors, il est 9 heures 35, nous allons
27 faire 20 minutes de pause et nous reprendrons à 10 heures moins 10.
28 --- L'audience est suspendue à 9 heures 35.
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1 --- L'audience est reprise à 9 heures 52.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Nozica.
3 Monsieur Murphy.
4 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, avant que ne commence
5 Me Nozica, permettez-moi de vous demander quelques éclaircissements à
6 propos de votre décision pour ce qui est de la certification si nous
7 voulons interjeter un appel interlocutoire. Il se peut qu'à un moment
8 donné, ce matin, il y eut un petit problème entre le français et l'anglais,
9 au niveau du compte rendu d'audience --
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je précise que, lorsque je dis que nous allons
11 certifier l'appel qui a été déposé par tous les défenseurs, c'était donc
12 l'affaire précédente, c'est-à-dire, par rapport à notre décision orale du 8
13 mai qui a fait l'objet de la part de tous les avocats d'une requête aux
14 fins de certification. Donc, nous allons rendre une décision certifiant
15 l'appel. C'est cela que je voulais dire.
16 M. MURPHY : [interprétation] Est-ce que vous parliez du
17 8 juin ?
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Du 8 mai, 8 mai. Je rappelle, le 8 mai, nous avions
19 rendu une décision orale concernant la question de la durée du contre-
20 interrogatoire. Suite à cela, tous les avocats, vous avez fait une requête
21 demandant la certification d'appel de cette décision orale. Nous allons
22 rendre une décision certifiant l'appel. Vous êtes-vous retrouvé ? Bien.
23 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, si j'ai bien compris,
24 il s'agissait de la question de si vous alliez faire une décision écrite ou
25 --
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Ecrite, écrite. La décision va être écrite. Vous ne
27 l'avez pas encore parce qu'on va l'enregistrer, mais elle est écrite et je
28 vous ai annoncé oralement qu'il allait y avoir une décision écrite.
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1 M. MURPHY : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica.
3 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
4 Merci, Messieurs les Juges.
5 Contre-interrogatoire par Mme Nozica:
6 Q. [interprétation] Bonjour Monsieur Smajkic. Je m'appelle Senka Nozica et
7 je vais vous poser des questions au nom de M. Stojic dont je défends les
8 intérêts.
9 R. Bonjour.
10 Q. Lorsque l'Accusation vous a posé cette question, vous avez dit qu'en
11 1992 et en avril, et en mai de cette année-là, le HVO avait exercé ou avait
12 pris le pouvoir civil. Pouvez-vous voir le document 00180, pièce à charge,
13 décision de la cellule de Crise prise le 29 avril 1992. Des questions vous
14 ont été posées par le Procureur sur ce document. Sur certains points de
15 cette décision liée à votre déclaration pour savoir de quelle façon le HVO
16 avait pris le pouvoir en avril et en mai. Je vais y revenir sur certaines
17 parties de cette décision et je vais établir un lien entre ces points-ci et
18 d'autres documents par la suite.
19 Maintenant, nous avons le document sous les yeux. J'aimerais qu'il
20 soit agrandi. Vous avez dit hier que des membres de la cellule de Crise,
21 des membres de partis politiques qui ont participé aux activités du
22 gouvernement, à ce moment-là, que la cellule de Crise avait été établie
23 parce que les Serbes avaient quitté les organes du gouvernement et nous
24 avons les noms des membres de la cellule de Crise. Est-ce qu'on voit qu'il
25 y a parmi ces personnes des membres du parti mais d'autres parts, est-ce
26 que par exemple, Jole Musa, est-ce qu'il appartenait à un parti politique ?
27 R. Oui.
28 Q. Fikret Bajric numéro 8 ?
Page 2586
1 R. Oui.
2 Q. Est-ce qu'il était aussi membre du parti ?
3 R. Oui.
4 Q. Ilija Filipovic aussi et Izet Sahovic ?
5 R. Oui.
6 Q. Mehmed Behmen ?
7 R. Oui.
8 Q. Josip Skotur, Borisav Puljic, Zijad Demirovic, nous avons déjà vu ce
9 nom. Il y avait Izet Hadziosmanovic dont nous avons déjà entendu parler et
10 nous savons que M. Gagro était le maire de Mostar, à l'époque, n'est-ce pas
11 ?
12 R. Oui.
13 Q. Nous allons maintenant aborder le point 2 de la décision. Voici ce
14 qu'il dit : "La protection et la défense de la ville de Mostar contre des
15 unités mentionnées à l'article 1er." Là, on parle de la JNA. "La protection
16 et la défense étaient ainsi confiées au HVO, au conseil municipal de Mostar
17 ainsi qu'aux membres du ministère de l'Intérieur du MUP donc, au centre de
18 Mostar." Est-ce que ce libellé nous montre qu'en vertu de ce document, la
19 défense de la ville de Mostar est légitimement confiée à des membres du
20 HVO, au MUP ?
21 R. Si l'on prend ce paragraphe, on peut avoir une idée. Mais ici, c'est
22 une supposition. On présume que ceci devrait se passer, mais, en réalité,
23 ce n'est pas comme cela que cela s'est passé.
24 Q. Monsieur Smajkic, je vais vous montrer d'autres documents qui vont nous
25 donner une illustration de ce qui s'est passé en réalité. Mais pour le
26 moment, je vous demande de vous attacher à cette question-ci et à ce
27 document-ci.
28 R. Permettez-moi de dire ceci. C'est en rapport avec la deuxième partie
Page 2587
1 avec la fin de ce paragraphe. On dit : "Ainsi qu'au centre de Mostar, du
2 ministère de l'Intérieur, à ses membres…" Mais, si vous regardez comment
3 c'était ? On sait que le HVO ou quelque soit la façon dont le HVO a pris
4 ses fonctions, il y a quand même d'autres conditions préalables à respecter
5 comme le dit ce document. Quelque soit la façon dont le HVO a pris un rôle
6 de premier plan dans la défense de la ville de Mostar, les membres du
7 ministère de l'Intérieur alors que c'était une institution commune avec des
8 policiers tant Musulmans que Croates. Il n'était pas permis aux Bosniens de
9 travailler. En fait, ils ont été chassés du MUP. On a ainsi créé une
10 structure du MUP où n'était représenté qu'un groupe ethnique. Voilà ce qui
11 s'est passé. Donc, on n'a pas vraiment respecté. On a dérogé à ces
12 dispositions.
13 Q. Qu'est-ce que qui a expulsé qui ? Cela, c'est une question que nous
14 allons aborder plus tard. Pour le moment, je me contente de vous présenter
15 certains documents. Je sais parfaitement que je ne peux pas vous faire
16 changer d'avis. Vous avez vos convictions. C'est la façon que vous avez de
17 voir les choses mais votre avis ne concerne pas que cette partie du texte.
18 Voyons l'article 3 de la décision. Il est dit au deuxième paragraphe
19 : "Que les Musulmans ont le droit d'établir leurs propres unités qui seront
20 placées sous un commandement unique du HVO et plus exactement, de l'agent
21 municipal de Mostar. Savez-vous si les Musulmans ont constitué leurs
22 propres formations placées sous le commandement unifié du HVO, plus
23 exactement, de son état-major municipal à Mostar ?
24 R. Les forces musulmanes, l'ABiH, étaient des forces indépendantes. Elles
25 ont combattu à côté du HVO à défendre Mostar dans la première phase de
26 l'agression contre la Bosnie-Herzégovine, mais il y a eu également des
27 Musulmans qui appartenaient au HVO.
28 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent qu'il n'y ait pas de chevauchement
Page 2588
1 entre les questions et les réponses.
2 Mme NOZICA : [interprétation]
3 Q. Nous sommes d'accord pour dire qu'il y avait un assez grand nombre de
4 Musulmans dans les unités du HVO et qu'il y avait des unités indépendantes
5 de l'armée, d'Unités de l'ABiH ?
6 R. Oui.
7 Q. Merci de me rappeler. Je vois que vous avez réagi lorsque j'ai dit
8 "forces musulmanes." Si je me souviens bien, au moins une fois hier, vous
9 avez utilisé ce terme, et nous allons voir si vous l'utilisez de façon
10 officielle, ce terme. Je me contente de citer la décision. Je suis les
11 propos que vous avez tenus hier.
12 Prenons le paragraphe 4.
13 R. Je dois dire que je ne suis pas d'accord avec vous, Madame. C'est pour
14 faire preuve de bonne volonté que j'ai utilisé le terme de "forces
15 musulmanes." Il y a une armée de Bosnie-Herzégovine et il y avait aussi
16 dans ces rangs des gens qui n'étaient pas des Musulmans. Par conséquent, il
17 faudrait parler de l'ABiH. Mais il y avait un petit groupe, il y avait une
18 partie qui faisait partie de l'armée et qui s'appelait les forces
19 musulmanes.
20 Q. Prenez, s'il vous plaît, le point 4 de cette décision. Il y est dit que
21 la composition nationale du commandement du HVO doit correspondre à
22 l'identité ou à l'appartenance -- la composition ethnique des soldats
23 d'active.
24 R. Oui.
25 Q. Vous avez dit que le HVO a pris le commandement et vous avez dit qu'il
26 n'y avait pas de Musulmans au sein du commandement.
27 R. Oui.
28 Q. Parlons d'un autre point se trouvant dans cette décision. Je n'ai pas
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1 de difficulté à lire la totalité de cette disposition, mais l'Accusation
2 s'est uniquement intéressée au point 8. Auparavant, voyons le dernier
3 paragraphe du point 7. Si nous sommes d'accord sur le fait que la cellule
4 de Crise a adopté cette décision et que c'était le seul organe légitime au
5 niveau des autorités à Mostar à l'époque, est-ce que nous pouvons convenir
6 du fait qu'ici, il est dit que tous les documents permettant la circulation
7 des biens et des personnes doivent être délivrés par l'état-major municipal
8 du HVO à Mostar ? Est-ce bien ce que dit cette décision ?
9 R. Je ne vois pas cette partie-là du texte.
10 Q. Excusez-moi. Excusez-moi.
11 R. Je ne vois que le début du point 7.
12 Q. Est-ce qu'on peut remonter un peu ? Maintenant je vois. C'est exact.
13 Effectivement, c'est bien ce que déclare cette décision ?
14 R. Oui.
15 Q. Je reviens à votre commentaire. Vous avez dit que le HVO avait pris le
16 pouvoir civil et militaire à cette époque. Nous parlons du mois d'avril, du
17 mois de mai 1992. Au cours de cette période, une décision avait été prise.
18 Il avait été décidé d'agir de front conjointement contre la JNA et les
19 formations paramilitaires se trouvant dans la région contre l'agresseur.
20 Dites-moi, à l'époque, est-ce que les Musulmans dans les rangs de l'ABiH,
21 est-ce qu'ils avaient suffisamment d'armes ? Est-ce qu'ils étaient bien
22 équipés afin, disons, d'être à la hauteur de la tâche qui les attendait ?
23 Est-ce que ces hommes étaient prêts à exécuter cette mission en si peu de
24 temps ?
25 R. C'est la fin de votre question ?
26 Q. Oui.
27 R. Vous voulez dire de façon indépendante ?
28 Q. Oui, ou autrement. Est-ce que les Musulmans étaient suffisamment
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1 équipés pour mener seuls cette tâche à bien ?
2 R. Non, non pas tous seuls.
3 Q. Est-ce qu'ils étaient suffisamment armés ?
4 R. C'est un fait, ils ne l'étaient pas.
5 Q. Je voudrais maintenant vous montrer le document suivant.
6 Mme NOZICA : [interprétation] Je vais demander qu'il soit affiché à
7 l'écran, 2D 0007. Document en B/C/S. Nous n'avons que la version B/C/S.
8 J'ai donné le document aux interprètes. Je vous l'ai déjà dit, on en a
9 demandé la traduction. La demande a été faite le 21 décembre 2005, et dès
10 que nous recevrons la traduction, nous la verserons en annexe à ce
11 document.
12 Q. Vous l'avez sous les yeux, et d'ailleurs, vous l'avez à l'écran. C'est
13 un rapport établi par le cercle culturel des Musulmans de Mostar, et c'est
14 une des parties de la communauté musulmane à Mostar. On fait le point des
15 problèmes rencontrés à Mostar et en Herzégovine.
16 Voyons la date. Voyons à quel moment ce rapport a été rédigé. Voilà.
17 Mostar, septembre 1992. Est-ce que vous vous souvenez de ce rapport ? Est-
18 ce que vous vous souvenez avoir participé à son élaboration ? Est-ce que
19 vous vous souvenez que ce rapport a été présenté à une conférence de
20 presse ? Dites-nous, s'il vous plaît, ce dont vous vous souvenez à propos
21 de ce rapport.
22 R. Vu le titre, je ne pourrais pas vous dire qrand-chose. Rien. Je
23 vois que c'est un rapport. J'admets qu'il y avait effectivement un cercle
24 culturel de Musulmans au sein de la communauté islamique musulmane. Nous
25 avons diverses propositions en fonction de la situation afin d'améliorer
26 cette situation. Puis, nous avons rédigé bon nombre de documents. Vous
27 l'avez dit vous-même, c'est un document de travail. C'est une mouture dont
28 je ne sais pas si elle est une mouture définitive. A la seule vue du titre,
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1 je ne peux pas vous le dire.
2 Q. Est-ce que nous pouvons voir la page 2 ? Vous avez une table des
3 matières. Je vais vous demander si vous vous souvenez de ce rapport, si
4 vous avez participé à l'élaboration du rapport.
5 Mme NOZICA : [interprétation] Est-ce qu'il est possible de voir la totalité
6 de la page à l'écran ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas assez bien. Maintenant, cela
8 va. Cercle culturel, c'était une partie de la communauté islamique.
9 Maintenant, je reconnais ce texte. Je sais qu'y ont participé diverses
10 personnes, des représentants de la communauté islamique, et ceci a été fait
11 en étroite collaboration avec moi-même.
12 Q. Prenons une partie de l'introduction. Page suivante, vous avez un
13 premier point, "Préambule" ou "Introduction." Nous allons descendre un peu.
14 Voilà.
15 Examinons ces propos liminaires qui font état de problèmes. On dit
16 que les Musulmans d'Herzégovine ont des problèmes, notamment par rapport au
17 SDA. Nous parlons de septembre 1992. Vous en avez longuement parlé. Ici, on
18 retrouve bon nombre d'éléments dont vous avez discuté hier. Il y a une
19 partie qui est soulignée, vous le voyez, où on dit la cause de ce
20 phénomène, et puis on voit : "Les habitants musulmans de Mostar et une
21 grande partie de l'Herzégovine n'étaient pas prêts à la guerre. Ils
22 n'étaient pas unifiés, et ces faiblesses ont été remarquées par le comité
23 régional de l'Herzégovine qui, à notre connaissance, a demandé que soit
24 convoquée une réunion du comité régional, mais le président n'a pas tenu
25 compte de cette demande."
26 Puis, on dit : "Avant que n'éclate la guerre, on a obtenu des armes
27 pour les Musulmans et on a constaté certaines irrégularités au niveau de la
28 distribution d'armes, surtout de la distribution d'armes obtenues
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1 gratuitement données à titre d'assistance. A cet égard, il y a eu des
2 articles dans la presse disant qu'on avait revendu des armes et que ceci
3 s'était accompagné de diverses manipulations. Au cours de ces événements,
4 on a mis en doute certains représentants des partis qui n'ont même pas
5 cherché à nier, à rejeter de telles allégations. D'après nos informations
6 et d'après les conversations que nous avons eues avec les Musulmans chassés
7 de l'Herzégovine orientale, nous avons découvert que certaines de ces
8 informations reprises dans ces articles étaient fondées. On a revendu plus
9 chères que le prix de départ certaines armes, et ceci a entaché le parti et
10 la direction du parti, aussi, et la réputation de ce parti dans la période
11 qui a précédé la guerre. Du coup, beaucoup de citoyens musulmans honnêtes
12 ont pris leurs distances par rapport au chef du parti."
13 On dit également : "Le président régional du SDA a annoncé par les
14 médias que des unités de la Défense territoriale de la ville seraient
15 placées sous le commandement unifié du HVO de Mostar."
16 Nous avons déjà vu comment s'était prise cette décision. Les unités
17 avaient été placées -- il avait été décidé de placer ces unités de
18 commandement du HVO.
19 Nous en avons parlé, vous connaissez ces faits.
20 R. Oui. C'est tout à fait exact.
21 Q. Merci.
22 R. Mais puisque vous avez lu ces passages, j'ai le devoir d'ajouter ceci.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le cadre du contre-interrogatoire, la Défense
24 doit poser une question, et donc là, vous venez de lire un rapport qui pose
25 les bases de la question. Posez la question. Lui, il a à répondre. Là, il
26 répond avant que vous ne posiez la question. Alors, posez la question et il
27 va répondre.
28 Mme NOZICA : [interprétation]
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1 Q. Ma question était de savoir si le témoin avait connaissance de ce qui
2 est relaté ici. Je lui demandais si ces descriptions étaient exactes.
3 R. Je n'ai pas entendu la question, mais j'ai dit que ces allégations
4 étaient fondées. Cependant, dans l'intérêt de la Chambre, j'aimerais dire
5 qu'il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. C'est pour cela
6 que je voulais ajouter quelque chose. Pourquoi, pourquoi est-ce que les
7 Musulmans n'ont pas fait confiance aux dirigeants ? Pourquoi est-ce que les
8 dirigeants du comité régional du SDA ont eu cette position ? On dit ici
9 qu'ils n'ont plus le soutien de la population. C'est vrai; pourquoi ? Parce
10 que ces gens ont vendu les armes qu'on leur avait données pour rien. Il y a
11 beaucoup de gens qui ont acheté ceci à la présidence, à Ismet
12 Hadziosmanovic, et c'est lui qui les a vendues alors qu'il les avait sans
13 doute reçues des Croates. Je ne sais pas ce qu'il a fait de l'argent qu'il
14 a ainsi obtenu. Il n'était pas le seul, d'ailleurs. Cela a été l'une des
15 raisons principales pour lesquelles les personnes, les gens ne lui
16 faisaient plus confiance.
17 Q. Ma question se centrait sur ce qui est dit dans ce rapport, à savoir
18 qu'à la suite de tous ces phénomènes que vous-même, vous avez mentionnés,
19 les Musulmans de Mostar et d'une grande partie de l'Herzégovine n'étaient
20 pas prêts à se battre, à faire la guerre. Ils n'étaient pas unis non plus.
21 Ils n'étaient pas armés. C'est bien ce qui est dit ici. Je vous ai posé
22 cette question au vu de ce que vous avez dit à propos du HVO. Vous avez dit
23 qu'il y aurait eu de la part du HVO un putsch militaire pour prendre le
24 commandement. Donc, vu ce que vous avez dit hier, je vous demande si ce
25 sont là aussi vos conclusions ou si ce sont les conclusions de cette
26 instance qui a rédigé ce rapport dans le cadre de la communauté islamique.
27 R. Tout à fait. Je suis d'accord avec chacune des choses que vous avez
28 dites.
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1 Q. Merci. Je demande que soit affiché à l'écran le document 2D. J'espère
2 que le Greffe ne m'en voudra pas s'il y avait un certain chevauchement
3 entre nos documents et les documents à charge, mais ce document a été
4 fourni à l'Accusation comme à la Chambre. Il s'agit du document 2D 00018.
5 C'est un document que nous avons déjà examiné hier, qui s'intitule : "Bases
6 ou fondements des relations actuelles entre les Musulmans et les Croates,
7 relations politiques."
8 Est-ce que nous pouvons examiner ce document ? Peut-on descendre un
9 peu plus ? Je voudrais voir la partie du milieu de ce document. Voilà,
10 c'est bon. Arrêtez-vous.
11 Hier, nous avons constaté que vous étiez l'un des signataires de ce
12 document, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Ce document a été rédigé le 10 juillet 1992, et je vous montre le
15 paragraphe 1 -- paragraphe 4, que je lis comme suit : "Nous admettons
16 totalement le fait que le peuple croate est intervenu de façon importante
17 dans le combat contre l'ennemi commun ainsi que dans l'organisation de
18 l'aide et du soutien aux réfugiés et dans le domaine de Musulmans." Etes-
19 vous d'accord avec cette constatation que vous avez signée au bas de ce
20 document?
21 R. Bien sûr, je suis d'accord. Mais vous constaterez aussi, un peu plus
22 tard, que le contenu de ces documents n'a pas été respecté. Quand on
23 examine un document comme on le fait en ce moment, on peut dire toutes
24 sortes de choses, mais je n'aurais pas signé ce document si la teneur de ce
25 document ne correspondait pas à la vérité.
26 Q. Nous verrons plus tard, c'est ce que vous dites, que ce qui était écrit
27 ici n'a pas été respecté, mais pour l'instant, ce qui figure ici, c'est une
28 constatation faite au sujet du passé. Autrement dit, quelque chose s'est
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1 passé précédemment et dans ce document vous constatez que ce qui s'est
2 passé correspond à ce qui est écrit dans ce document, je ne parle pas ici
3 de ce qui se passera dans l'avenir, mais de ce qui s'est passé
4 précédemment. Vous constatez dans ce document que les Croates armaient les
5 Musulmans et qu'ils ont joué un rôle important dans l'aide aux réfugiés
6 ainsi que dans la défense de Mostar où ils ont joué un rôle dominant,
7 n'est-ce pas ? Est-ce que c'est exact, parce que je veux qu'il y ait
8 quelque chose d'exact ? Ne parlons pas ensemble. Il faut bien que quelque
9 chose soit exact, sinon c'est faux. Est-il exact que c'est cela que les
10 Croates ont fait et c'est pour cela que c'est écrit dans le texte et que
11 vous l'avez signé ou bien ce n'est pas exact, auquel cas vous avez signé de
12 façon très négligente au texte. Mais je vous en prie, attendez la fin de ma
13 question avant de répondre de façon à ce que les interprètes puissent faire
14 leur travail.
15 R. J'ai dit hier que la politique croate dans ces régions changeait
16 beaucoup, elle était très variable, elle changeait d'un mois à l'autre,
17 d'une semaine à l'autre. Nous avons collaboré avec le HVO, cela c'est sûr,
18 dans la défense de la ville de Mostar, cela c'est indéniable. Nous avons
19 également bénéficié de l'aide qui fait l'objet de votre question, ceci est
20 aussi indiscutable, dans la première phase, s'agissant de s'occuper des
21 gens, des gens qui, en raison de la guerre, avaient été expulsés, étaient
22 devenus des réfugiés à Mostar. Mais, en même temps, car ce document ne dit
23 pas tout, dans la même période nous avions de grandes difficultés à
24 installer dans des logements temporaires les réfugiés en question et eux
25 avaient déjà le projet de transporter ces personnes dans ce qu'ils avaient
26 l'habitude d'appeler des milieux majoritairement peuplés de Croates. Donc,
27 dans le même temps, il y avait une guerre insidieuse qui se déroulait. Nous
28 avons accepté, nous avons même fait des concessions qui allaient au-delà de
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1 ce qu'il aurait fallu accepter au service des Croates et du HVO en y
2 autorisant plus qu'ils ne méritaient. Mais ceci, dans l'intérêt de la vie,
3 côte à côte, de la vie, de la coexistence entre nous et de ce que nous
4 espérions devoir aboutir à la paix et à la libération. Nous devions avaler
5 cela à ce moment-là.
6 Q. Monsieur, qui a assumé quelle responsabilité, ce sont les Juges de la
7 Chambre la détermineront à la fin du procès. Pour ma part, je vous
8 interroge pour établir les faits, et croyez-moi, ce document en date duquel
9 vous avez apposé votre signature, a une grande importance. Il est très
10 important que nous convenions vous et moi sur la base de ce texte que les
11 Croates ont aidé les Musulmans à s'armer en particulier et, à propos des
12 réfugiés qui ne sont pas le thème central ici, mais tout de même, je vais
13 vous poser une question à leur sujet. Est-ce que les réfugiés venaient
14 aussi de Zenica ?
15 R. Non, pas en grand nombre. Certains l'ont fait, mais pas tous.
16 Q. Pourriez-vous nous dire quelle était la composition ethnique des
17 réfugiés ? Combien de Croates, combien de Musulmans composaient les
18 réfugiés qui arrivaient à Mostar à ce moment-là ?
19 R. Je ne saurais vous donner un chiffre exact.
20 Q. Pourriez-vous nous donner une approximation à un millier ou quelques
21 milliers près, au moins ?
22 R. Je ne réfléchissais pas dans ce sens. Nous avons déjà discuté de pas
23 mal de chiffres et j'hésiterais à vous citer un chiffre sur ce sujet car je
24 crains de ne pas être proche de la vérité, ne serait-ce
25 qu'approximativement.
26 Q. D'accord, je comprends, mais puisque vous parlez du comportement du
27 gouvernement croate vis-à-vis des réfugiés, je suppose que vous y avez déjà
28 réfléchi. Vous avez parlé de la possibilité d'une petite ville comme Mostar
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1 d'admettre un si grand flux de réfugiés, mais nous disposons d'un chiffre
2 tout à fait avéré et établi, s'agissant du nombre réel des réfugiés qui est
3 arrivé à Mostar.
4 Bien, intéressons-nous à présent de la deuxième partie de la décision dont
5 nous sommes en train de parler, à savoir de ce qu'a fait l'état-major
6 municipal de Mostar croate. Vous avez parlé à cet égard d'un putsch
7 militaire et vous avez dit, et vous l'avez d'ailleurs répété aujourd'hui,
8 que les Musulmans n'ont pas trouvé leur place au sein de ce pouvoir
9 municipal.
10 Je demande qu'on soumette au témoin le document de la Défense 2D
11 00024.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous donnez le numéro du document, vous
13 allez donner un dossier. Je veux que vous m'indiquiez le premier numéro,
14 c'est le numéro qui est au bas de la page du document pour que je puisse me
15 retrouver; sinon, cela n'a aucun intérêt. Alors, là, dans l'espèce, parce
16 que, quand vous constituez un dossier, mettez des numéros du document pour
17 qu'on puisse s'y retrouver. Parce que le temps que vous posez la question,
18 je cherche le document, le temps que je trouve le document, vous passez à
19 une autre question, donc, cela ne sert strictement à rien.
20 Si vous voulez que vos documents et les questions soient utiles,
21 notamment pour moi, je vous invite à constituer un dossier qui me permette
22 très rapidement d'aller tout de suite au document, sinon cela ne me sert à
23 rien, d'autant que quand vous posez une question sur une partie du
24 document, je veux regarder tout le document, pour lequel je vais poser une
25 question. Alors, allez-y puisque j'ai retrouvé le 24.
26 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je
27 pensais que le document vous avait été remis dans la forme que vous aviez
28 demandé, mais nous acceptons bien sûr votre proposition et à l'avenir nous
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1 allons nous y adapter. D'ailleurs, je tiens à signaler que l'interrogatoire
2 principal s'est terminé à 18 heures hier soir. Ce matin --
3 M. SCOTT : [interprétation] Je n'ai pas l'interprétation.
4 Mme NOZICA : [interprétation] Je voudrais simplement consigner au compte
5 rendu d'audience que nous avons versé les dossiers que vous avez reçu,
6 certains documents hier soir car l'audience s'est terminée à 18 heures,
7 donc faute de temps, nous n'avons pas pu travailler aussi parfaitement que
8 vous le souhaitez, mais nous avons -- nous nous sommes efforcés de faire ce
9 qu'il fallait pour nous faciliter le travail, d'abord à vous et, en
10 deuxième lieu, à nous.
11 Je vais maintenant parler un peu moins vite pour signaler un certain
12 nombre de documents qui ne font pas partie, qui ne sont pas introduits dans
13 le système e-court de façon à ce que Mme l'Huissière ou M. le Greffier
14 puissent demander qu'on les affichent à l'écran. Je viens de demander
15 quelques documents à M. le Greffier, je demande l'affichage du document 2D
16 00024 une nouvelle fois. Il n'est pas à l'écran pour le moment. Ce document
17 est associé à sa traduction.
18 Ce texte est donc une décision qui porte sur les fonctions et dorénavant
19 chargées le conseil croate de la Défense de la municipalité de Mostar. Il
20 date du 21 mai 1992. Je reviens sur votre observation selon laquelle les
21 Croates siégeaient au sein du pouvoir municipal de Mostar alors que les
22 Musulmans étaient totalement marginalisés de ce point de vue. Au sujet de
23 cette observation, je vous demande à vous pencher sur l'article 1 de cette
24 décision qui nomme les membres du pouvoir municipal de Mostar donc de la
25 mairie de Mostar.
26 Prenons-les un par un. Il y a Jadran Topic est président. Je pars de
27 l'hypothèse et je crois qu'elle est exacte que cet homme est probablement
28 Croate.
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1 Stojan Vrlic, vice-président. Je suppose également qu'il est Croate.
2 Mumin Isovic, directeur de l'administration publique. Est-ce que vous
3 conviendrez avec moi qu'il s'agit d'un Bosnien ?
4 R. Son nom de famille est Isic, et pas Isovic.
5 Q. Oui, vous avez raison.
6 R. Bien, je connais cet homme. Je le connais personnellement.
7 Q. C'est un Musulman ?
8 R. Oui.
9 Q. Au point 4, nous voyons Milenko Musa [phon]. On peut partir de
10 l'hypothèse que c'est un Croate.
11 Au point 5, nous lisons que Senad Kazazic [phon] est directeur du service
12 chargé des questions économiques; est-ce que vous conviendrez avec moi que
13 c'est un Musulman ?
14 R. Oui.
15 Q. Puis nous voyons Sejo Maslo [phon], au point 6, président du service
16 chargé des activités sociales. C'est encore une fois un Musulman, n'est-ce
17 pas ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Miro Pandza [phon], directeur du service des Approvisionnements. Je
20 suppose que vous connaissez cet homme. Ce nom ne m'indique pas son
21 appartenance ethnique.¸
22 Mais au numéro 8, Hamdija Jahic, directeur des services du logement et des
23 services publics et du bâtiment. Nous sommes sûrs que c'est un Musulman,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Puis un autre nom, Musulman également, au numéro 12, Jasmin Jaganjac.
27 Il dirige le service chargé de la défense; c'est bien un Musulman, n'est-ce
28 pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Alors au vu de tous ces noms, nous constatons que le conseil croate de
3 défense du HVO de la municipalité de Mostar, et je suppose que vous serez
4 d'accord avec moi, nous voyons votre contestation selon laquelle les
5 Musulmans ne participaient pas au pouvoir municipal exercé par le HVO à
6 Mostar n'est pas exact, en tout cas, dans une grande mesure ?
7 R. Chère Maître Nozica, vous êtes un avocat bien connu en Bosnie-
8 Herzégovine. Vous avez un rôle important ici. Je suis sûr que vous
9 comprendrez que ces questions méritent de ne pas parler et réfléchir de
10 façon routinière. Vous ne parviendrez pas à m'induire en erreur. Ce
11 document dit ce qui est écrit ici et il est indubitable que ce document est
12 authentique.
13 Je prie, les Juges de cette Chambre, de prêter l'attention que mérite les
14 commentaires que je m'apprête à faire. Dans la politique croate a toujours
15 prévalu une forme de double langage. Les Croates nommaient aux postes que
16 nous venons de passer en revue un certain nombre de Bosniens mais --
17 Q. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous avez à de nombreuses reprises répondant
18 aux questions de l'interlocuteur principal parler des doubles langages, de
19 doubles politiques, de doubles visages. Mon rôle ici, car chacun d'entre
20 nous fait le travail qui lui incombe, et votre rôle consiste à dire la
21 vérité aux Juges de la Chambre, alors que mon rôle à moi consiste à
22 étudier, examiner un certain nombre de documents et à vérifier ce qu'ils
23 contiennent. Vous avez exprimé un certain nombre de constatations hier qui
24 ont toutes été consignées au compte rendu d'audience. La seule chose que je
25 vous demande maintenant c'est lorsque vous parlez du HVO : est-il exact ou
26 pas, que Jasmin Jaganjac dirigeait le service chargé de la défense ? Est-ce
27 que vous pouvez me dire si oui ou non c'était un Musulman, et est-ce que
28 vous pouvez me dire -- nous dire si ce poste n'était pas l'un des plus
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1 importants de la municipalité de Mostar ?
2 R. Jasmin Jaganjac est arrivé de Croatie, et d'une certaine façon il y
3 fallait oublier ce fait, en faisant entrer au HVO et pas dans l'ABiH le
4 plus grand nombre possible de Bosniens. Mais je n'ai pas pour tâche de
5 rassembler les documents pertinents. Si j'avais su que vous alliez me
6 soumettre ce document, j'aurais pu vous en apporter d'autres où M. Sejo
7 Maslo, qui aujourd'hui est ambassadeur au Danemark, Mumun P41, et cetera,
8 tous ces hommes ont présenté leurs démissions, et j'ai leurs démissions en
9 ma possession. Autrement dit, ils n'ont pas participé plus d'un mois ou
10 deux au pouvoir municipal dont vous êtes en train de parler. Cela est la
11 réalité.
12 Q. C'est la période qui correspond à la durée des combats; vous êtes
13 d'accord avec cela ?
14 R. Jusqu'en juin à peu près.
15 Q. Là, nous parlons de mai. Vous dites qu'ils ont participé pendant deux
16 mois au pouvoir local de Mostar, autrement dit, ils y ont participé jusqu'à
17 que les Chetniks aient été chassés.
18 R. Oui, oui, mais ils ont soumis leurs démissions.
19 Q. Nous parlerons des démissions plus tard. Je vous en prie, n'allons pas
20 trop vite. Je pensais que vous aviez remis à l'Accusation tous les
21 documents pertinents par rapport à la période dont nous parlons car vous en
22 avez soumis un certain nombre donc vous auriez pu soumettre le document
23 dont vous venez de parler. Mais enfin, poursuivons si vous me permettez de
24 poursuivre.
25 Mme NOZICA : [interprétation] Le document de la Défense numéro 25. Je
26 demande que l'on montre la première page. Le document
27 2D 00025. Il arrive dans le dossier - dans le classeur - juste après le
28 document précédent.
Page 2603
1 Nous avons ici une décision qui porte sur la création de l'instance
2 administrative la plus importante de la municipalité de Mostar.
3 Q. A la lecture de cette décision ou de ce décret nous pouvons voir
4 combien de services ont été créés à la mairie. Je n'ai pas l'intention de
5 parler trop longuement de ce document mais j'aimerais maintenant que vous
6 vous penchiez sur la page 2, puis que vous regardiez la page 3 et, enfin,
7 la page 4. Je n'ai qu'une chose à vous demander par rapport à ce décret. A
8 cet époque-là, c'est-à-dire, le 21 mai 1992, avez-vous eu connaissance de
9 la mise en place de ce pouvoir exécutif qui était bien un pouvoir civil,
10 n'est-ce pas ? J'espère que nous serons d'accord là-dessus.
11 R. Un pouvoir civil dirigé par Jadranko Topic. Je prie le Juge de la
12 Chambre de prêter attention à l'en-tête de ce document où nous lisons les
13 mots : "Communauté croate d'Herceg-Bosna, Conseil croate de Défense," et il
14 n'apparaît pas un seul instant le mot Bosnie-Herzégovine.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : J'allais vous poser la question par rapport aux
16 documents 24 et 25. Quelle explication donnez-vous au fait que sur ces
17 documents officiels, il n'y ait pas la mention République de Bosnie-
18 Herzégovine ? Quelle explication donnez-vous ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, votre question est très
20 importante. En fait, c'est question cruciale. C'est ce qui, en premier
21 lieu, a attiré mon attention visuelle. Pourquoi est-ce que les hommes dont
22 j'ai parlé ont présenté leur démission, ceux qui étaient ce qu'on appelle
23 des ministres au sein de ce gouvernement municipal ? Parce qu'ils ont
24 remarqué qu'il y avait des tendances en vigueur qui allaient à l'encontre
25 de l'Etat de Bosnie-Herzégovine, des tendances qui allaient dans le sens de
26 la création d'une entité autonome, d'une entité qui aurait tous les
27 attributs d'un Etat, à savoir, l'Herceg-Bosna.
28 Mme NOZICA : [interprétation]
Page 2604
1 Q. Hier, un certain nombre de documents vous a été soumis, des documents
2 relatifs à l'Herceg-Bosna, donc l'Accusation hier vous a soumis un certain
3 nombre de documents où on lisait très lisiblement les mots Bosnie-
4 Herzégovine, avec en dessous, Conseil croate de la Défense ou communauté
5 croate de l'Herceg-Bosna. Vous avez vu ces documents, hier ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que vous en avez vus en dehors de ce procès ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce qu'il était courant de voir de tels documents dans toute cette
10 région, à l'époque ?
11 R. Il faut que je redise ce que j'ai déjà dit. Les nôtres, les
12 représentants des Musulmans, s'ils ont quitté cette instance qui ne
13 reconnaissait pas la Bosnie-Herzégovine comme un Etat dont ils faisaient
14 partie, ensuite, il y a eu des efforts d'officialiser un certain nombre de
15 choses, y compris par le biais des en-têtes. Mais sur le fond, rien n'a
16 changé. Sur le fond, ils ont continué à travailler contre l'Etat de Bosnie-
17 Herzégovine.
18 Q. Monsieur, vous dites une nouvelle fois, je vous cite : "Les nôtres ont
19 quitté ce gouvernement, ce pouvoir, pour cette raison." Alors dites-nous
20 pourquoi, parce que quand l'armada chetno-serbe a été chassée de Mostar,
21 est-ce que les Bosniens ont participé, oui ou non, à la rédaction des
22 actes, de documents tels que celui qu'on est en train d'examiner ?
23 R. En partie, oui.
24 Q. Bon, j'accepte votre réponse. Nous verrons ensuite dans quelle mesure
25 ils l'ont fait.
26 Mme NOZICA : [interprétation] Je demande qu'on affiche à l'écran le
27 document 2D 00026, à présent. Ce document n'est pas encore traduit. La
28 traduction en a été demandée et nous associerons la traduction au document
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1 dès que nous l'aurons reçue.
2 Q. Je vais me contenter de lire le chapeau de ce document que vous avez
3 sous les yeux. Ce document a été rédigé le 30 avril 1992; autrement dit, à
4 un moment où les combats font rage contre les forces d'agression serbes.
5 Ceci est une partie du procès-verbal rédigé à l'issue d'une réunion des
6 commandants d'unité de l'état-major municipal de Mostar membres du HVO,
7 réunion tenue le 29 avril 1992, à 9 heures 30 du matin.
8 Etaient présentes un grand nombre de personnes. Je vais lire les noms des
9 commandants qui, selon moi, étaient Musulmans. Je vous demande simplement
10 de me dire si vous confirmez les noms que je prononce : Suad Cupina,
11 Shemsudin Hasic, Arif Pasalic, Mufid Kajtaz, Adem Zulovic. Suis-je en
12 droit, Monsieur Smajkic, de dire que tous ces hommes sont Musulmans ?
13 R. Vous avez raison.
14 Q. Suis-je en droit dire qu'il s'agissait de commandants d'unités relevant
15 -- dépendant de l'état-major municipal de Mostar à la date du 30 avril
16 1992 ? Est-ce que vous en auriez un, parmi ceux que j'ai cités, qui
17 éventuellement n'aurait pas exercé ces fonctions de commandant ?
18 R. Je n'ai pas lu tous les noms, mais je connais ces hommes. Ils faisaient
19 partie, certains, de l'ABiH, et d'autres du HVO, mais en tout cas, ils
20 exerçaient le rôle de commandants.
21 Q. Je vais devoir répéter ce que j'ai déjà dit. Il s'agit d'une réunion de
22 commandants d'unités faisant partie de l'état-major municipal du HVO de
23 Mostar. Nous avons déjà défini ce qu'était l'état-major municipal. Alors je
24 vous demande simplement si les hommes dont j'ai cité les noms étaient, oui
25 ou non, commandants d'unités à l'époque dont nous parlons ?
26 R. Compte tenu de la date et puisque je sais quand les actions destinées à
27 libérer la ville de Mostar ont commencé, je puis dire que toutes les forces
28 croates et musulmanes, toutes les unités qui préparaient une offensive
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1 destinée à réaliser une percée susceptible de libérer la ville par rapport
2 aux forces de la JNA se sont réunies.
3 Q. Donc, les personnes qui participaient à cette réunion, comme l'a
4 également fait observé le Président de la Chambre, voient leurs noms
5 consignés dans des documents qui sont intitulés : "Conseil croate de la
6 Défense." Nous reviendrons sur ce point un peu plus tard. Mais le fait
7 important, c'est que toutes ces personnes ont accepté de travailler
8 ensemble sous le même blason, donc le même emblème.
9 R. Oui. Il leur a fallu avaler un certain nombre de pilules. Ils ont dû
10 accepter ceci dans l'intérêt général, dans l'intérêt de la libération de la
11 ville et dans l'attente d'une amélioration de la situation avec l'arrivée
12 de forces armées unies.
13 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, excusez-moi. Monsieur
15 le Témoin, vous êtes ici pour répondre aux questions qui vous sont posées
16 par le conseil de la Défense. Ce n'est pas ce que vous faites. Vous vous
17 lancez dans des plaidoiries dans le cadre de chacune de vos réponses, ce
18 qui fait perdre beaucoup de temps à la Défense. Donc je vous demanderais,
19 je vous en prie, d'en rester au rôle qui est le vôtre. Merci.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Je ne ferai plus la
21 même chose désormais, mais j'aimerais que Me Nozica me pose des questions
22 qui ne demandent pas lieu de ma part des commentaires supplémentaires.
23 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Monsieur le Témoin, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je vous
25 pose le même genre de questions que celles que vous a posées l'Accusation.
26 Ce n'est pas mon rôle.
27 Mme NOZICA : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche à
28 l'écran le document 2D 00028. Donc, nous sautons le document 27 qui est
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1 très difficile à lire, qui est très peu lisible, et nous nous occupons donc
2 du document 28.
3 Q. Pouvez-vous nous dire, je vous prie, lorsque vous avez dit que Jasmin
4 Jaganjac avait été envoyé par M. Tudjman, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Savez-vous qu'il a été conseiller de M. Alija Izetbegovic ?
7 R. Plus tard, quand il a cessé d'être un combattant des forces armées
8 croates.
9 Q. M. Alija Izetbegovic l'a accepté en dépit de son passé que vous venez
10 de définir ?
11 R. M. Izetbegovic, comme nous tous, s'efforçait de trouver des personnes
12 qui avaient des contacts étroits avec les Croates de façon à établir des
13 rapports actifs et solides avec les Croates. Bien entendu, puisque vous
14 m'avez posé la question --
15 Q. Excusez-moi. Excusez-moi, une seconde. Vous n'avez eu aucun contact
16 avec M. Alija Izetbegovic en dehors d'une rencontre que vous avez citée et
17 qui a eu lieu au mois de novembre. Donc je vous en prie, puisque tel
18 n'était pas votre cas, ne tirez pas de conclusions sur la base d'hypothèses
19 au sujet du comportement d'autrui. Est-ce que oui ou non, c'est un fait que
20 M. Jaganjac a été conseiller chargé de la Défense auprès de M. Alija
21 Izetbegovic ? Vous avez dit oui, cela me suffit. Je vous pose maintenant
22 une autre question, car nous avons -- bien. Le document vient de
23 s'afficher, donc nous le voyons à l'écran.
24 Ce document n'est pas traduit pour le moment, donc ne m'en voulez
25 pas, mais je vais traduire un passage de ce document pour les Juges de la
26 Chambre. Point 2. Ce document est un ordre, numéro 14, qui porte sur la
27 région de Rasko Gora Dubrani et qui date du 6 juin 1992. Nous voyons le nom
28 du dirigeant du groupe militaire chargé de cette région. Est-ce bien ce qui
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1 figure dans ce document ?
2 R. Oui.
3 Q. Nous allons maintenant avancer rapidement, car le temps m'est compté et
4 j'ai encore pas mal de sujets à aborder avec vous.
5 Mme NOZICA : [interprétation] Je demande l'affichage à l'écran du document
6 2D 00029.
7 Q. Poursuivons. Il s'agit ici d'un ordre, n'est-ce pas, également signé de
8 la main de Jasmin Jaganjac ? Au point 1, on peut lire : "A l'officier, Ibro
9 Halilagic, on doit lui confier la mission du chef -- commandant en chef du
10 groupe tactique dans la région de Feteci [phon]"; est-ce exact ?
11 R. C'est exact.
12 Q. C'est un Musulman, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, tout à fait.
14 Q. Je vais recueillir vos commentaires après. Je souhaite simplement
15 parcourir ce document avec vous. Pourriez-vous confirmer ceci ? Qui fait
16 partie de cette formation ? N'êtes-vous pas d'accord pour dire qu'il y
17 avait un état-major chargé du commandement au sein de cette formation, car
18 vous avez dit qu'ils n'étaient que marginaux.
19 Puis-je demander à Mme l'Huissière de nous remontrer la pièce 2D
20 00028 ? C'est exact. Je vous demande de bien vouloir vous concentrer sur
21 les cachets. Qu'est-ce que l'on peut voir ici, au niveau des cachets de ce
22 document ?
23 R. "Bataillon de Défense indépendant, Mostar."
24 Q. Je vous demande de bien vouloir dire aux Juges de la Chambre quels sont
25 les emblèmes que l'on peut lire à l'intérieur de ce cachet.
26 R. A l'intérieur, on voit l'armorie ou l'emblème de l'ABiH ainsi que celui
27 du Conseil de la Défense croate. Mais c'est quelque chose à propos duquel
28 vous souhaitez présenter un argument --
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1 Q. Je vous en prie, Monsieur le Témoin, ceci est important.R. Je souhaite
2 demander aux Juges de la Chambre --
3 Q. Pardonnez-moi, je m'excuse auprès des interprètes. J'essaie de marquer
4 une pause, mais M. Smajkic, si vous souhaitez ajouter quelque chose,
5 demandez-moi un temps supplémentaire après que j'en aie terminé avec mes
6 questions.
7 Vous avez parlé, vous avez fait des commentaires à propos des blasons
8 et qui se trouvent au niveau de ce cachet. Je souhaite que ceci soit
9 consigné au compte rendu d'audience. Je ne souhaite pas parler des raisons
10 extraordinaires pour lesquelles ceci figure au niveau de ce cachet.
11 R. Oui, effectivement, on peut retrouver ceci au niveau du cachet, mais
12 ceci ne constitue pas des éléments d'information complets.
13 Q. Pardonnez-moi, c'est moi qui m'occupe du contre-interrogatoire pour
14 l'instant. Monsieur, si les Juges de la Chambre estiment qu'ils souhaitent
15 m'interrompre, ils peuvent tout à fait le faire. Poursuivons, s'il vous
16 plaît.
17 Est-ce que nous pouvons placer le document 2D 000 --
18 M. SCOTT : [interprétation] Je ne souhaite pas intervenir au niveau du
19 contre-interrogatoire, mais je dois dire que le témoin ne peut pas donner
20 une réponse qu'il estime être une réponse complète, et l'Accusation va
21 devoir poser des questions supplémentaires. Ceci va prendre du temps, et je
22 sais que ceci a été dans la pratique au cours de ce procès au cours des
23 dernières semaines. Je crois qu'il n'y a eu qu'à une seule reprise des
24 questions supplémentaires de la part de l'Accusation. Mais si le témoin
25 n'est pas autorisé à ce qu'il estime être une réponse juste, c'est ce qui
26 va se passer, c'est que je vais repasser en revue le contre-interrogatoire
27 et reposer chaque question à chaque fois, de façon à ce qu'il puisse
28 répondre.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Lorsqu'il y a des difficultés, j'interviens,
2 donc, je vais poser la question au témoin.
3 On vous a montré un cachet, et apparemment, il y a donc blason de la
4 Bosnie-Herzégovine à gauche et le blason de la communauté croate à droite.
5 Quelle explication donnez-vous au fait que ce document a le sceau d'un
6 blason, mais qui a deux facettes ? Est-ce que vous avez une interprétation
7 personnelle ? On vous écoute.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est
9 exactement ce à quoi je souhaitais répondre. Veuillez prêter attention à
10 ceci. Il s'agit d'un blason apposé sur un document signé de la main d'un
11 commandant de l'ABiH, M. Pasalic. Ceci signifie que l'ABiH, dans son désir
12 d'établir une communication entière, une coopération entière avec le
13 Conseil de la Défense croate, a ajouté son propre blason, qui est un blason
14 qui comporte des lys, a accepté de placer en même temps le blason du HVO.
15 Mais regardez le bas de ce document, le Conseil de la Défense croate ne
16 souhaitait pas faire de même, car le lys ne figure pas dans leur blason,
17 donc on voit très bien de quoi il s'agit.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : M. Arif Pasalic, vous venez de nous l'indiquer, est
19 commandant dans l'ABiH. Les commandants dans l'ABiH, ils ont normalement un
20 tampon. Si celui qui appose le tampon, il a mis un tampon où il y a la
21 mention du bataillon, il y a la mention de Mostar, mais il y a les deux
22 emblèmes, les deux blasons.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce tampon comporte deux blasons. Il y a un
24 blason avec le lys et il y a le blason du Conseil de la Défense croate.
25 Donc, ceci figure dans un seul et même blason. Notre armée essayait
26 toujours de représenter les différents emblèmes de façon équitable. Le
27 Conseil de la Défense croate s'y opposait, et ceci est une bonne
28 illustration de cela. Cela indique clairement que nous souhaitions trouver
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1 une solution, car nous étions tout à fait disposés à intégrer l'emblème
2 croate à l'intérieur de notre blason pour éviter toute difficulté, tout
3 problème.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
5 Monsieur Praljak veut poser une question.
6 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Pour ce qui est du blason que vous avez
7 sous les yeux, nous n'avons pas l'ABiH. Il s'agit du Bataillon indépendant
8 de Mostar faisant partie du HVO. Lorsqu'une décision a été prise aux fins
9 de créer l'ABiH, ils ont cessé d'utiliser le blason de la Croatie et se
10 cachait -- qui représentait les deux.
11 M. SCOTT : [interprétation] Pardonnez-moi si j'interromps à nouveau, mais
12 est-ce qu'il s'agit d'un témoignage de M. Praljak ? C'est une question --
13 ce n'est pas une question qui a été posée au témoin. Si M. Praljak et
14 l'autre vont simplement se lever de temps en temps pour déposer dans cette
15 affaire, je m'y oppose.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : La question personnelle de M. Praljak sur le fait
17 qu'il n'avait pas d'habillage, mais il y avait un bataillon qui dépende du
18 HVO, sur cette forme de question, que répondez-vous à la question posée par
19 M. Praljak ? Parce qu'en tant que Juge, la question que nous avons eue à
20 nous poser, on nous dit qu'il y a un militaire qui s'appelle Pasalic qui
21 serait membre de l'ABiH. Nous regardons le tampon qui authentifie son
22 appartenance et nous constatons qu'il a un tampon qui a deux blasons avec
23 la mention de Bataillon de Mostar. Mais il y a -- Voilà, alors, comme vous
24 vous êtes quelqu'un qui était présent surplace à l'époque, on vous demande
25 votre interprétation. Elle peut être bonne ou fausse. La question posée est
26 : qu'elle est votre interprétation ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été le témoin de ces événements et je ne
28 soutiens ni l'armée, ni le HVO, je parle en termes très objectifs. Ce
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1 document évoque le fait que l'armée de Bosnie-Herzégovine est tout à fait
2 disposée à intégrer un niveau de son tampon, le symbole du peuple croate,
3 pour éviter tout conflit. C'est important que je signale ceci, permettez-le
4 moi. Dès le début, le HVO était contre le ABiH, il souhaitait que nous
5 fassions partie du HVO, alors que, nous-mêmes, nous souhaitions avoir nos
6 propres unités, mais nous souhaitions nous battre ensemble. Que souhaitait
7 --M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Monsieur le Président, je
8 souhaitais devant l'accusé Praljak prenant la parole pour souligner la même
9 question car nous avons une lettre dans les mains et nous n'avons pas de
10 traduction en anglais, mais nous savons simplement l'en-tête et on peut y
11 lire : "Le HVO, Bataillon indépendant de Mostar," ce qui, d'après-moi, il
12 doit s'agir de l'Unité indépendante du Bataillon de Mostar. J'en reviens à
13 la question qui a été posée à l'origine. Je crois véritablement, qu'à ce
14 moment-là, en tout cas, M. Pasalic, donc, ne faisait pas partie de l'ABiH,
15 mais a dirigé le Bataillon indépendant. Je ne sais pas si ceci est exact ou
16 non, mais je me joins à mes collègues et au Président de la Chambre, à M.
17 le Juge Trechsel, qu'il faut répondre aux questions qui vous sont posez,
18 tel était mon commentaire, je vous remercie.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
20 Mme NOZICA : [interprétation]
21 Q. Puis-je poursuivre compte tenu de la question qui vous a été posée par
22 M. le Juge ? Est-ce que nous pourrions regarder de plus près la date, s'il
23 vous plaît, le 6 juin 1992 ?
24 R. Oui.
25 Q. L'ABiH était créée -- avait déjà été créée, à ce moment-là. Ma question
26 est -- c'était : est-ce que l'ABiH était déjà créée, à ce moment-là ? Ce
27 que vous avez dit par rapport au tampon concerne le fait que l'ABiH -- que
28 la Chambre ne reconnaissait pas l'ABiH.
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1 R. Oui, bien sûr, que l'ABiH existait, à ce moment-là, car elle avait pris
2 part avec pouvoir intense pour libérer la ville et, dix jours plus tard, la
3 ville a été libérée et l'ABiH a pris part à la libération de la ville et
4 avait ses propres unités.
5 Q. L'ABiH ?
6 R. Oui.
7 Q. Donc, poursuivons et nous présenterons d'autres documents à l'appui
8 pour prouver qu'il s'agissait bien de l'ABiH ou non. Vous avez parlé des
9 forces musulmanes --
10 Je laisse le soin à mes collègues de poser d'autres questions sur ce
11 point -- à ce propos. Je suis maintenant obligé de passer à autre chose et
12 je souhaite présenter un autre document.
13 Vous avez évoqué un accord qui avait été signé à Graz et vous en avez
14 longuement parlé, vous avez parlé de cet accord entre Boban et Karadzic.
15 Cette Chambre de première instance a déjà évoqué cet accord et des moyens
16 de preuve on déjà été présentés. Avec votre permission, sur quoi sont
17 tombés d'accord Karadzic et Boban ? Il s'agit ici d'un document de
18 l'Accusation, P 00192.
19 Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être que vous ne
20 disposez pas de ce document sous les yeux. C'est un document qui a été
21 versé au dossier un peu plus tôt. Nous pourrions peut-être disposer de la
22 version électronique de ce document ?
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Je l'ai en "hard copy".
24 Mme NOZICA : [interprétation] Si vous avez une copie papier, Messieurs les
25 Juges, à ce moment-là, vous devez disposer de la traduction également. Cela
26 se trouve à la page 4 ou 82 dans la version électronique. Le numéro est
27 2082, vous retrouverez ceci à la page 4. C'est une annonce faite en
28 publique et je souhaite vous remettre un autre -- vous donner un autre
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1 chiffre : L0057801. C'est un document de l'Accusation qui a été présenté.
2 Est-ce que vous disposez de la version électronique de ce document ? C'est
3 à la page 4; c'est exact.
4 Q. Hier, vous avez dit à l'Accusation que vous aviez connaissance de cet
5 accord; est-ce que nous pouvons regarder la page 4, s'il vous plaît ? Est-
6 ce que nous pouvons nous dépêcher un petit peu, s'il vous plaît ? Est-ce
7 que nous pouvons voir l'intégralité du texte pour voir de quoi il s'agit,
8 il s'agit de cette réunion que nous avons évoquée, est-ce que nous pouvons
9 agrandir ce document s'il vous plaît? Regardez le point 1 et le point 2,
10 s'il vous plaît.
11 Étant donné que nous disposons tous de ce document, la question que je vous
12 pose est comme suit. Sur quoi sont tombés d'accord Karadzic et Boban à
13 Mostar ? Je vais lire ceci à voix haute : "Dans la ville de Mostar, le côté
14 serbe pense que la frontière se situe au niveau de la Neretva, alors que la
15 partie croate estime que toute la ville de Mostar fait partie d'une
16 composante croate." Donc, est-ce qu'ils sont tombés d'accord sur quelque
17 chose puisque c'est le texte que vous avez évoqué hier ? Ensuite, vous avez
18 dit que c'était un accord croato-serbe; est-ce qu'ils sont parvenus à un
19 accord en ce qui concerne Mostar ?
20 R. Je n'ai jamais vu ce document auparavant.
21 Q. Je vous demande de ne pas parler de ceci ou du sujet parce que vous
22 avez dit que vous n'avez jamais vu ce document. Hier - parce que vous
23 l'avez évoqué hier - est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire
24 qu'ils sont tombés d'accord sur rien à propos de Mostar puisqu'il s'agit du
25 texte original et c'est ce document dont je parle ?
26 R. C'est la première fois que je vois ce document. Néanmoins j'ai parlé
27 des réactions qui représentaient Mostar et le HVO. J'étais là lorsqu'ils
28 ont évoqué ces questions-là.
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1 Q. La question que je vous pose est celle-ci : si nous regardons ce
2 document et c'est une version authentique et l'original est en anglais. Il
3 s'agit ici d'une traduction. Soit si nous regardons le document - et je
4 suppose que l'Accusation va utiliser ce document à d'autres moments au
5 cours de ce procès - ma question en revanche que je vous pose est toute
6 simple : s'agit-il d'un document authentique ? Est-ce que cette phrase est
7 une phrase authentique ? Est-ce que les Serbes et les Croates sont parvenus
8 à un accord à propos de Mostar ?
9 M. SCOTT : [interprétation] Le témoin a déjà dit qu'il n'avait jamais vu le
10 document avant aujourd'hui et c'est quelque chose dont j'ai tenu compte
11 lorsque je lui ai posé la question hier. Etait-il à au moment où cet accord
12 a été évoqué ? C'est à dessein que je n'ai pas posé cette question-là au
13 témoin hier. Donc, je ne pense pas qu'il puisse dire davantage ni pour
14 authentifier un document qui n'a jamais vu encore.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Ne gaspillez pas de temps, vous lui avez demandé
16 s'il connaissait ce document. Il a dit non. Vous pouvez lui demander s'il a
17 eu connaissance d'un accord entre Karadzic et Boban. Il répond oui ou non.
18 S'il répond oui, vous nous dites lequel. S'il répond non, bien, vous passez
19 à autre chose.
20 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, pardonnez-moi. Hier le témoin a dit
21 qu'il avait connaissance de cet accord et je lui pose la question. Je lui
22 demande s'il connaît le contenu ou les termes de cet accord. Je lui demande
23 de me répondre et il nous a dit que c'est sur la base de cet accord que les
24 Croates ne sont pas rendus dans la partie est de la Mostar au moment où la
25 ville a été libérée. Je lui montre simplement un document qu'il a déjà
26 évoqué et c'est bon signe pour -- c'est un bon signe pour la Chambre si le
27 témoin a parlé d'un document et conclut à propos du document sans l'avoir
28 jamais vu.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, la question que vous pose la Défense mais que
2 je vous pose également. Est-ce que vous aviez eu connaissance du contenu de
3 cet accord à l'époque, pas maintenant, à l'époque ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Compte tenu de la façon dont les autorités
5 croates se sont comportés nous avons découvert qu'ils se passait quelque
6 chose et plus tard nous avons eu la déposition de
7 M. Mesic publiée dans la presse. Il a parlé de cet accord entre Tudjman. Il
8 a parlé de cet accord, comme on avait parlé de l'accord entre Tudjman et
9 Milosevic à Karadjordjevo, de même que cet accord on en a parlé entre Boban
10 et Karadzic à Graz.
11 Mme NOZICA : [interprétation] Merci.
12 Q. Puis-je en conclure en me fondant sur ce document que vous ne le
13 connaissiez pas ?
14 R. Non. Vous ne pouvez pas conclure cela.
15 Q. Très bien. Donc, vous avez répondu. Aujourd'hui, on vous a montré un
16 certain nombre de documents en réponse à la question de l'Accusation
17 portant sur votre correspondance avec l'évêque Peric et vous avez fourni un
18 certain nombre de réponses. Je ne vais pas reparler des lettres qui ont été
19 versées au dossier mais je vais vous demander simplement si vous avez reçu
20 une lettre de Ratko Peric et datée du 28 juin 1993 ?
21 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous demande de bien vouloir présenter le
22 document 2D 00012 et de l'afficher à l'écran.
23 Q. Est-ce que le témoin peut nous dire s'il n'a jamais reçu cette lettre ?
24 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous demande de bien vouloir agrandir le
25 document un petit peu, et le témoin pourra ainsi peut-être nous dire s'il
26 n'a jamais vu ce document auparavant ou s'il a reçu cette lettre ou pas.
27 Q. Est-ce que vous reconnaissez cette lettre ? L'avez-vous reçue ?
28 R. Oui, tout à fait.
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1 Q. Donc vous avez bien reçu cette lettre. Est-ce que vous avez également
2 reçu toutes les pièces jointes auxquelles fait référence l'évêque, Ratko
3 Peric dans cette lettre ? Il parle d'un certain nombre de documents qu'il a
4 envoyés en pièces jointes.
5 R. Je ne vois pas de quoi il s'agit et de quel document il s'agit.
6 Q. Bien. Veuillez regarder la page 2 de la version en B/C/S de ce document
7 et si vous regardez le haut de la page on voit que certains documents sont
8 des pièces jointes qui ont été envoyées en même temps que la lettre.
9 R. Je n'ai reçu que la lettre. Je n'ai pas reçu ces documents.
10 Q. Bien. Etant donné que vous avez reçu la lettre, et étant donné que vous
11 connaissez le contenu de cette lettre, je vais vous montrer que deux des
12 documents auxquels fait référence cette lettre.
13 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous demande de bien vouloir afficher le
14 version électronique du document 2D 000021.
15 Q. Nous avons désormais plus d'éléments que par rapport à la lettre
16 précédente. Est-ce que vous voyez cet ordre ? Voyez-vous qu'il a été émis
17 le 19 avril 1993 ? On parle ici de la République de Bosnie-Herzégovine, de
18 l'ABiH et de la 1ère Brigade de Mostar. Maintenant nous avons la
19 dénomination complète de cette brigade,
20 1ère Brigade de Mostar. Est-ce que vous avez reçu cet ordre de défense,
21 c'est comme cela qu'il est appelé ?
22 R. Non.
23 Q. Lorsque vous avez reçu cette lettre de Mgr Peric, est-ce que vous avez
24 essayé d'en savoir plus ? Est-ce que vous avez essayé de la trouver -- pour
25 vous expliquer pourquoi je vous pose la question ?
26 Revenons au document précédent, la lettre de l'évêque,
27 Mgr Peric. Il s'agit là du document -- excusez-moi, un instant, s'il vous
28 plaît. 2D 00012. Peut-on simplement montrer la deuxième page au témoin.
Page 2619
1 Deuxième page, s'il vous plaît, de cette lettre en B/C/S.
2 Si je vous montre cette page, c'est parce que Mgr Ratko Peric fait
3 référence à cet ordre qui a pour titre : "Ordre de défense." Vous le voyez
4 au point 5, à la page 2, on dit : "J'ordonne ainsi" et n'oublions pas que
5 c'est un ordre donné le 19 avril 1993. Vous avez relaté les événements de
6 mai 1993. C'est bien la raison pour laquelle j'appelle votre attention sur
7 cette partie-ci.
8 Ainsi, donc, dans ce document, Mgr Peric présente ces extraits de l'ordre
9 portant défense qui dit ceci : "Le 1er Bataillon" - et là je lis le point 5
10 - "Le 1er Bataillon a pour mission de prendre des positions de défense dans
11 le secteur du camp du sud pour fermer la direction du village Rodoc en
12 direction de Mostar avec des blindés. Pour créer les conditions permettant
13 ceci, il nous faut avancer, passer à l'offensive vers le carrefour de la
14 route Mostar-Buna, Mostar-Blagaj."
15 Ceci vous montre qu'il s'agit d'un ordre d'offensive et pas de défensive.
16 Vous avez reçu cette lettre; par la suite, est-ce que vous n'avez jamais
17 essayé de voir si ce que vous avez écrit à Mgr Peric était vrai ou pas ?
18 Est-ce que vous avez examiné ce document ?
19 R. Non. Je n'ai pas manifesté le moindre intérêt dans ce sens et je
20 n'étais pas non plus au courant. Il n'était d'ailleurs pas nécessaire que
21 je sois mis au courant. Je connaissais la situation telle qu'elle était.
22 Q. Je vous remercie, je vous remercie. Ceci me suffit amplement.
23 Mgr Ratko Peric avait une autre pièce qu'il avait jointe à la lettre
24 qu'il vous a écrite. Il s'agit du document 2D 00022. Ce document est assez
25 long. Nous attendons qu'il soit affiché, je vous dis dans l'intervalle
26 qu'il s'agit d'un rapport concernant l'expulsion de familles croates de
27 Kocani, de Grabovica, Malo Polje, de Blagaj, c'est très important. Je vous
28 l'ai dit, ce document est long et il donne le nom des personnes qui ont été
Page 2620
1 expulsées de ces communautés locales que je viens de mentionner. Autant de
2 personnes qui sont croates, auxquelles s'ajoutent les familles qui ont été
3 chassées, expulsées de la communauté locale de Zladik [phon].
4 Mgr Peric renvoie à ce document. Est-ce que vous avez jamais essayé de
5 vérifier si c'était vrai, ce qui avait été dit à propos d'une expulsion de
6 familles croates, information qui porte la date du 15 juin 1993 ? Est-ce
7 que vous aviez ces renseignements montrant que des familles avaient été
8 chassées de ces régions ?
9 R. Je n'avais pas le document, mais je sais que c'est un fait parce que
10 j'étais aussi un acteur, non pas que j'ai participé aux expulsions, mais
11 j'étais dans cette zone circonscrite et je sais que ces personnes sont
12 parties non pas parce qu'elles ont été chassées mais parce qu'elles
13 voulaient partir de cette région.
14 Q. Ces gens voulaient quitter leurs foyers ? Comment est-ce que vous le
15 savez ? Comment est-ce que vous avez pu l'établir ? Qui vous l'a dit ?
16 R. Etant donné les contacts que j'ai eus avec des gens qui m'ont parlé.
17 Q. Mais qui vous en a parlé ? Est-ce que ce sont des Croates qui vous
18 l'ont dit ?
19 R. Les habitants de Dracevica et de Gnojnica. Ils m'en ont parlé, eux. Les
20 gens qui habitent dans les régions d'où sont partis ces gens-là. Ils
21 cherchaient tous les moyens possibles de quitter la région. Je peux vous le
22 garantir. Il n'y a pas eu de nettoyage ethnique dans cette région.
23 Q. Essayons d'être le plus précis possible. Apparemment, dites-vous, ces
24 gens ont quitté leurs maisons de leur plein gré. Est-ce que ce sont les
25 gens qui sont partis, les Croates qui vous ont donné ces informations ?
26 R. Non, je n'ai pas rencontré les Croates.
27 L'INTERPRÈTE : On demande à ce qu'une pause soit faite entre les questions
28 et les réponses.
Page 2621
1 Mme NOZICA : [interprétation]
2 Q. On a déjà passé un certain temps sur ce point, j'aimerais, pour en
3 terminer, revenir à un sujet que nous avons déjà examiné. Je suis presque
4 au terme de mon contre-interrogatoire. Dites-moi ceci, s'il vous plaît,
5 est-ce qu'il y avait des membres musulmans du clergé dans l'armée de
6 Bosnie-Herzégovine qui auraient été commandants d'unités ?
7 R. Oui.
8 Mme NOZICA : [interprétation] Peut-on voir le document
9 2D 00016. J'aimerais que soit affichée la version électronique.
10 Q. Nous avons ici un rapport, vous n'en êtes pas l'auteur. Je vous demande
11 cependant si vous pouvez me confirmer ceci : je vous ai posé des questions
12 à propos de membres du clergé musulman --
13 L'INTERPRÈTE : Le nom n'a pas été entendu par les interprètes.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.
15 Mme NOZICA : [interprétation]
16 Q. Où se trouvait l'unité de cette personne ?
17 R. Son unité se trouvait dans la région de Konjic.
18 Q. Sommes-nous d'accord pour dire que Konjic est une ville qui relevait de
19 votre compétence territoriale, si j'ose dire ? Est-ce que c'était une ville
20 qui faisait partie de votre zone de responsabilité ?
21 R. Oui.
22 Q. Je vois que le nom n'a pas été consigné au compte rendu d'audience. Je
23 vais redire le nom, le nom de cette personne. Nezir Efendi Halilovic, il
24 était surnommé Muderiz.
25 R. Non, le nom n'est pas exact. C'est Nezim, pas R, mais M.
26 Q. Exactement. "Nezim", pas "Nezir". Est-ce que vous saviez ou est-ce que
27 vous savez à quel moment cette unité a été constituée ? Est-ce que vous
28 étiez au courant de son existence ?
Page 2622
1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que vous étiez d'accord ? Est-ce que vous avez donné votre
3 consentement ? Est-ce que vous avez autorisé la participation de membres du
4 clergé à la guerre ? Est-ce que vous étiez d'accord, donniez d'accord votre
5 consentement pour qu'ils deviennent des commandants ?
6 R. M. Nezim Halilovic a suspendu ou a mis entre parenthèses ses fonctions
7 officielles pendant l'agression de la Bosnie-Herzégovine. Il est devenu
8 soldat de carrière.
9 Q. Mais est-ce que c'est permis dans la religion islamique ? Est-ce qu'on
10 peut se mettre en suspension de fonctions en tant que membre du clergé ?
11 Est-ce qu'on peut dire : et bien, voilà, maintenant je ne suis plus membre
12 du clergé. Je redeviens civil et après je redeviendrai membre du clergé ?
13 Est-ce que c'est faisable ou possible ?
14 R. Je connais personnellement M. Halilovic et il voulait sincèrement le
15 faire, parce qu'il était originaire de Zepa, endroit bien connu où il y a
16 eu un génocide, où il y a eu des crimes en Bosnie orientale. On dit alors
17 que c'était un choix qu'il faisait et qu'il n'avait pas, en fait, le choix,
18 qu'il devait le faire. Il devait se donner tout entier à la tentative de
19 libération de cette région. C'était sa motivation, c'est pour cela que nous
20 avons accepté la lettre de démission afin qu'il n'exerce plus ses fonctions
21 religieuses. Nous avons accepté qu'il devienne un militaire.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Il a envoyé une lettre de démission que vous avez
23 vue, et vous avez donné votre accord à la fin de son office religieux ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est exact.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce qu'il y a des dispositions
26 qui réglementent, qui régissent cette suspension, cette interruption des
27 activités générales ? Sur quoi vous êtes-vous basé pour autoriser ce genre
28 de chose ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons fondé notre décision sur le fait
2 qu'il a persisté dans sa demande sur le désir qui l'animait de faire de son
3 mieux. Il ne supportait pas de faire autre chose pendant que son pays était
4 en flammes, surtout la Bosnie orientale, Srebrenica et Zepa, région où il
5 était né. Il était à Konjic où il travaillait et il voulait contribuer
6 activement à la libération de la Bosnie-Herzégovine. Nous n'avons rien pu
7 faire pour avoir un effet sur lui. Nous nous sommes contentés de nous y
8 confirmer.
9 Mme NOZICA : [interprétation]
10 Q. Est-ce qu'on peut dès lors conclure qu'il n'y a pas de réglementation
11 et que c'était par sa ferveur que vous avez été amenés à prendre cette
12 décision, c'est pour cela que vous avez accepté sa demande ?
13 R. Bien, nous avons essayé d'étudier son dossier, de faire une évaluation.
14 Nous avons vu qu'il avait fait preuve de beaucoup d'insistance, qu'il avait
15 une énergie extraordinaire qu'il voulait investir dans la tentative de
16 libération de cette région occupée par l'armée Jugo et par les forces
17 serbes. C'est cela qui le motivait. C'était cela qui l'animait. Il avait le
18 droit de démissionner. Il aurait pu démissions et dire : "Voilà, je ne veux
19 plus travailler dans la communauté islamique."
20 Q. Quand vous dites "nous", qui est-ce ? Parce que vous utilisez ce
21 pronom, première personne du pluriel, très souvent. Alors dites-nous, s'il
22 vous plaît, qui a pris cette décision, quelles sont les personnes qui l'ont
23 décidé ?
24 R. C'est la communauté islamique. C'était un employé de la communauté
25 islamique.
26 Q. Est-ce que ceci relevait de vos compétences ? Est-ce que c'était la
27 compétence territoriale de votre bureau de mufti, du muftinuk [phon], ou
28 est-ce que c'était toute la communauté islamique ? Donc, est-ce que c'était
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1 de la compétence de M. Ceric [phon] ?
2 R. Il y a le niveau, l'échelon municipal, donc, au niveau des organes
3 locaux de la communauté islamique à Konjic et aussi au niveau du muftinuk,
4 du bureau du mufti pour la région de Mostar ainsi qu'à l'échelon de toute
5 la communauté islamique.
6 Q. Ce fut donc une décision qui a été harmonisée à tous les niveaux ?
7 R. Oui.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous posez une question sur la teneur du septième
9 paragraphe. Le septième paragraphe du document dit ceci : dans chaque
10 grande ville de Bosnie-Herzégovine contrôlée par l'ABiH, il y a une unité
11 Jihad commandée par des religieux officiels qui sont directement
12 subordonnés à Alija Izetbegovic. Qu'est-ce que vous en pensez, de cette
13 affirmation du SIS de Mostar ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Jamais auparavant je n'ai vu ce document, et
15 je ne connais pas tout ce qui se passait sur le territoire de la Bosnie-
16 Herzégovine. S'agissant du rôle joué par ces forces spéciales, s'agissant
17 de savoir à qui elles étaient subordonnées, je ne sais pas quel fut le
18 terme utilisé ici pour les qualifier. Quant à M. Halilovic, Muderiz
19 Halilovic, il commandait la 4e Brigade, brigade qui faisait partie du Corps
20 de l'ABiH dans notre région, sur nos territoires.
21 Mme NOZICA : [interprétation] Merci. Je n'ai plus que deux très courtes
22 questions et j'en aurai terminé. J'ai un peu perdu la notion du temps. Je
23 ne m'étais pas rendu compte que l'heure de la pause était presque arrivée.
24 Q. Aujourd'hui, le Président de la Chambre de première instance vous a
25 posé une question. Elle concernait un livre appelé : "Instructions données
26 à un combattant islamique." L'évêque Peric en parle dans la lettre qu'il
27 vous a envoyée. Est-ce que vous connaissez ce livret ? Est-ce que vous
28 savez s'il a été distribué aux combattants, aux soldats des Unités du 4e
Page 2625
1 Corps d'armée dans la région de Mostar qui fait partie de votre
2 territoire ?
3 R. Oui, je suis au courant.
4 Q. Donc, cela a été distribué.
5 R. Je ne peux pas le confirmer, mais il était disponible, ce fascicule.
6 Q. Disponible, dites-vous. Fort bien. Est-ce que vous avez envoyé ou
7 formulé une forme de protestation, quelle qu'elle soit, suite à cela ?
8 Parce qu'ici dans ce prétoire, vous avez dit ne pas être d'accord avec
9 certaines des positions reprises dans ce fascicule, et dans vos lettres,
10 vous donnez des instructions qui ne se conforment pas tout à fait avec les
11 instructions reprises dans ce fascicule. Est-ce que vous avez jamais
12 soulevé cette question ? Est-ce que vous avez demandé le retrait de ce
13 fascicule ? Est-ce que vous avez jamais pris vos distances par rapport à
14 certaines des choses qui sont dites dans ce fascicule ?
15 R. Je pourrais bien sûr vous répondre, mais j'aimerais rappeler à la
16 Chambre que nous avons longuement discuté de cette question dans le procès
17 Naletilic et Stela.
18 Q. Ecoutez, je vous demande de faire l'économie de ce genre de chose parce
19 que cela va nous prendre trop de temps. Je vous ai posé une question très
20 précise. Oubliez cet autre procès, et si la Chambre ici estime qu'elle veut
21 lire le compte rendu donné dans cet autre procès, elle vous le lira. Je
22 vous demande une question précise. Est-ce que vous avez pris vos distances
23 de ce qui était dit dans ce livret, dans ce fascicule ? Vous avez dit que
24 vous n'étiez pas d'accord, mais que cela avait été distribué à Mostar. Je
25 me contente de vous demander si vous avez pris vos distances.
26 R. Mon bureau -- les gens n'ont pas distribué ce fascicule, ce sont
27 d'autres filières militaires qui l'ont fait. Les gens l'avaient à leur
28 disposition. Il est disponible. Mais je dois dire ce qu'ont dit les autres
Page 2626
1 Juges dans le procès Naletilic Stela, parce qu'il y avait un rapport soumis
2 à la Chambre.
3 Q. Ecoutez, je vous en prie, je le répète, c'est une position prise par
4 une autre Chambre qui n'est pas contraignante sur celle-ci. Je ne vous ai
5 pas posé de question à propos du contenu. Je ne dis pas si je le condamne
6 ou pas, je ne vous demande pas si vous le faites, je vous demande seulement
7 si vous vous êtes dissocié ou avez pris vos distances, si vous avez eu une
8 réponse particulière, après quoi nous pourrons passer à autre chose.
9 Est-ce qu'il y avait une fonction d'Emir dans l'ABiH ?
10 R. Non.
11 Mme NOZICA : [interprétation] Je voudrais demander à la Chambre --
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Avez-vous terminé ?
13 Mme NOZICA : [interprétation] Non, non. Je viens juste de commencer ma
14 première série de questions, j'en aurai terminé en cinq minutes, si vous le
15 permettez.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, terminez. Vous avez cinq minutes
17 encore. Terminez.
18 Mme NOZICA : [interprétation] Peut-on montrer au témoin le document 2D
19 00013 ? Est-ce qu'on peut nous montrer l'image de plus près ?
20 Q. C'est bien votre signature, Monsieur Smajkic ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que c'est un document sur la base duquel le 28 novembre 1992,
23 vous avez nommé Mimic Ibrahim à la fonction d'Emir de la MS ? Ce sont les
24 forces musulmanes --
25 R. Oui.
26 Q. -- à Mostar, jusqu'à nouvel ordre; c'est bien le cas ?
27 R. Oui.
28 Q. C'est ce que vous avez dit au Procureur, hier ?
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1 R. Oui.
2 Q. Donc, cela n'a été fait qu'une fois ?
3 R. Oui.
4 Q. C'est pourquoi est-ce que -- j'ai dit qu'effectivement, ici, vous avez
5 parlé des forces musulmanes. Mais ma question ne porte pas sur la question
6 de savoir si on parle de forces musulmanes ou pas. Ce qui m'intéresse ici,
7 à l'encontre de ce document, c'est ce qui est dit. On parle au nom des
8 pouvoirs qui sont donnés par l'Emir en chef, l'Emir en chef des forces
9 armées de Bosnie-Herzégovine à partir du 25 novembre 1992, ceci a été fait
10 à Zenica. Vous nommez cet homme Emir des forces musulmanes, et jusqu'à
11 présent, vous avez dit que dans l'armée, il n'y avait pas d'Emir dans les
12 rangs de l'armée. Alors, qu'est-ce qui est exact ?
13 R. Il y avait une unité musulmane à Zenica. Une unité forte et qui se
14 trouvait faire partie de la composition organique, la structure de
15 commandement de l'ABiH, et elle avait un Emir. Lorsqu'elle a été établie à
16 Mostar, c'était là vraiment le tout début de la création de cette unité. Il
17 y a eu un problème. On a demandé qui allait nommer cette personne qui
18 allait être une espèce d'aumônier de la --
19 L'INTERPRÈTE : On demande qu'il n'y ait pas de chevauchement en questions
20 et réponses. La question n'a pas été entendue.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous le dire. M. Arif Pasalic ou
22 quelqu'un d'autre m'a demandé qui allait se charger de la nommer. Je me
23 suis adressé aux gens de Zenica, et M. Mahmut Karalic avait ses
24 responsabilités pour la 7e Brigade musulmane; il m'a dit que c'est moi qui
25 devais le faire. Je me souviens des termes exacts qu'il a employés pour le
26 dire. Il a dit : "Vous le faites dans cette région parce que vous savez qui
27 sont les personnes intègres et qui pourraient tenir compte de nos besoins
28 et de nos normes."
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1 Q. Donc, ce poste d'Emir en chef des forces armées n'existaient pas ?
2 R. Non, pas officiellement.
3 Q. Officieusement ?
4 R. Comment dire --
5 Q. Dites-le comme vous voulez.
6 R. Je vous l'ai dit, cette unité qui comptait de 40 à 50 hommes voulait,
7 disons, régir son fonctionnement au quotidien. Chaque homme combattant pour
8 la Bosnie-Herzégovine était précieux. Nous avons eu une approche un peu
9 différente selon chaque individu.
10 Q. Il ne reste que quatre minutes avant la pause. Est-ce que la fonction,
11 le poste d'Emir en chef des forces armées existait officiellement ou
12 officieusement ?
13 R. Il se peut que ce monsieur se soit présenté en tant que tel, mais je
14 n'avais connaissance de l'existence d'un poste officiel de ce genre dans
15 l'armée. Non, cela n'existait pas.
16 Q. Je ne suis pas un expert en graphologie, mais ceci semble ressembler
17 fort à votre écriture. Il me semble donc que c'est la lettre que vous avez
18 écrite ?
19 R. Je ne la vois plus à l'écran.
20 Mme NOZICA : [interprétation] Est-ce qu'on peut remontrer cette lettre au
21 témoin ? Il s'agit du document 2D 000 -- attendez, 2D 00013.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est mon écriture.
23 Mme NOZICA : [interprétation]
24 Q. Une dernière question. Je vous pose cette question à la fin, parce
25 qu'hier, vous avez longuement parlé de la volonté d'établir une armée
26 conjointe. Vous avez parlé de vos aspirations, de vos tentatives. Donc, en
27 1992, ce mois-là, vous avez nommé un Emir. Vous saviez qu'il y avait un
28 membre du clergé qui était commandant. Vous saviez également qu'il y avait
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1 une raison très nette d'avoir un conflit entre les éléments croates et
2 musulmans, les membres politiques. Pensez-vous que ceci a contribué à faire
3 régner l'unité au sein des troupes de l'armée ? Je vous pose la question
4 parce que vous êtes vous-même un homme religieux et vous connaissez bien la
5 région. Ne pensez-vous pas que ceci aurait pu être un facteur semant la
6 méfiance ? Est-ce que ne n'était pas une façon détournée ?
7 R. Je pense et j'affirme de façon responsable que ceci n'a pas contribué à
8 créer un conflit entre les peuples de la Bosnie-Herzégovine.
9 Mme NOZICA : [interprétation] J'ai terminé. Excusez-moi.
10 Q. Je veux dire que vous n'avez pas répondu à ma question, que vous donnez
11 vos propres commentaires.
12 Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce que vous me
13 donnez encore trois minutes après la pause ? Merci.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
15 --- L'audience est suspendue à 11 heures 50.
16 --- L'audience est reprise à 12 heures 11.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Avant d'introduire le témoin, je crois que M.
18 Scott voulait faire une intervention pour la question du calendrier de la
19 semaine prochaine. Monsieur Scott, rapidement.
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11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Huis clos partiel.
12 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, en audience publique, nous attendons l'arrivée
12 du témoin.
13 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
14 LE TÉMOIN : SEID SMAJKIC [Assermenté]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur, juste avant de donner la parole à Me
17 Nozica qui a encore quelques minutes de contre-interrogatoire, une question
18 que je vous pose pour la coordination de nos travaux. Est-ce que le cas
19 échéant, la semaine prochaine, vous seriez libre d'engagement pour venir
20 mercredi ou jeudi matin ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis à la disposition du Tribunal.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc c'est possible. Bien, parce que comme vous avez
23 compris, donc on aura --
24 L'INTERPRÈTE : Signe affirmatif de la tête du témoin.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Il restera encore quelques heures, donc, l'idéal ce
26 serait que vous soyez là mercredi, ce qui permettrait à la Défense de
27 terminer. Donc, c'est possible ?
28 L'INTERPRÈTE : Signe affirmatif de la tête du témoin.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, donnez toutes instructions à
3 la section des Témoins pour les billets d'avion, et cetera. En tout cas,
4 merci pour votre coopération.
5 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de
6 questions à poser, j'aimerais simplement -- oui, c'est cela. Je demande le
7 versement au dossier les documents que j'ai utilisés, mais je suppose que
8 je risque de poser quelques problèmes à M. le Greffier compte tenu du fait
9 que certains des documents dont je vais citer mon numéro sont également les
10 documents de l'Accusation, donc il faudra le déterminer ensuite. Je lis
11 pour l'instant la liste de mes documents. 2D 00018, 2D 00024, donc le 2D
12 00025 ensuite, et puis je ne répète pas 2D trois fois zéros, mais 26, 28,
13 22, 21, 12 -- donc, 2D 00012 et 2D 00016, excusez-moi, il y a aussi le
14 numéro 13 à la fin. Donc, 2D 00013, c'est le dernier. J'ai encore pour
15 devoir, pour obligation, de remettre à la Chambre la traduction de certains
16 de ces documents avant leur versement définitif. Je vous remercie.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
18 Alors, Monsieur le Greffier, vous réfléchissez pour la fin de
19 l'audience parce qu'il y a une partie qui doit être admis parce qu'il y a
20 la, les traductions anglaises ou françaises et puis il y a des documents
21 qui sont B/C/S et, à ce moment-là, il faudra les numéros aux frais
22 d'identification. Bien. Donc, on reverra cela à la fin de l'audience.
23 Je donne la parole maintenant à l'avocat suivant.
24 M. KOVACIC : [interprétation] Merci Monsieur le Président.
25 Contre-interrogatoire par M. Kovacic
26 Q. Bonjour, je m'appelle Bozidar Kovacic. Je suis avocat de Rijeka et je
27 défends ici le général Praljak.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
Page 2635
1 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que votre client, M. Praljak, aura
2 l'intention de poser des questions ? Si oui, pendant combien de minutes ?
3 M. KOVACIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, c'est ce
4 que j'avais l'intention de dire, mais j'ai omis de le faire. Le général
5 Praljak a demandé un maximum de dix minutes à la fin des questions posées
6 par moi.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Allez-y.
8 M. KOVACIC : [interprétation] Merci.
9 Q. Donc, Monsieur le Témoin, avant la pause, ma consoeur,
10 Me Nozica, nous a soumis un document rédigé de votre main, mais, pour le
11 compte rendu d'audience, j'en donne le numéro 2D 00013. C'est le document
12 que nous pouvions voir sur les écrans avant la pause.
13 Q. A la page 66, ligne 18 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, vous
14 avez dit ce qui suit, je cite : "Je vais vous le dire. M. Arif Pasalic à
15 moins que cela ne soit quelqu'un d'autre m'a demandé qui allait procéder à
16 cette nomination et je me suis adressé à des gens à Zenica, ainsi qu'à M.
17 Marmut Karalic qui était commandant de la 7e Brigade musulmane. Il m'a dit
18 qu'il fallait que quelqu'un le fasse. Je me souviens des mots qu'il a
19 prononcés. Il a dit, je cite : 'Charges-toi de cela, cela fait partie de
20 tes attributions, ce sont des gens intègres qui peuvent satisfaire aux
21 exigences et aux critères demandés'."
22 Alors, au sujet de ce que ce propos que je viens de citer, voici la
23 question que je vous pose : la 7e Brigade musulmane était bien celle dans
24 laquelle on trouvait les Moudjahiddines. Je vous demande que vous répondiez
25 par oui ou par non; est-ce exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous le saviez; exact
28 R. Oui.
Page 2636
1 Q. Bien, avançons --
2 R. Excusez-moi.
3 Q. Je vous en prie. Si vous estimez que vous avez quelque chose à ajouter
4 sur ce sujet vous en avez déjà assez beaucoup parlé mais vous pourrez le
5 faire quand l'Accusation vous posera ses questions supplémentaires. Il y a
6 une procédure qu'il importe que nous appliquions. L'Accusation pourra vous
7 poser des questions à ce sujet. C'est son droit et il faut respecter les
8 droits des uns et des autres.
9 Vous avez dit au début de votre déposition hier que vous aviez déjà
10 auparavant témoigné dans l'affaire Naletelic et consorts, les 18 et 19
11 octobre 2001; est-ce exact ?
12 R. Exact.
13 Q. Je vais vous lire des questions qui vous ont été posées par Mme le Juge
14 Clark, le 19 octobre 2001. Page 4 227 du compte rendu d'audience dans cette
15 autre affaire.
16 Je cite - il manque le début de la première partie de la question mais
17 ensuite commence une phrase complète. Je cite : "Et pour finir en rapport
18 avec la guerre et les consignes données aux combattants musulmans, je vous
19 demande si ces consignes étaient applicables dans le rapport entre la
20 religion musulmane et la guerre. Parce que prenons le cas d'un combattant
21 musulman qui est donc de religion islamique et qui se bat aux côtés
22 d'autres combattants musulmans. Même si ma question ne porte pas
23 directement sur la religion islamique il serait permis de se poser la
24 question des frontières entre ces deux questions - entre ces deux
25 domaines."
26 Je suis en train de lire l'original anglais de la question, ou plutôt j'ai
27 interprété à partir du B/C/S. Je pense qu'il serait préférable que je lise
28 la version anglaise du compte rendu d'audience.
Page 2637
1 Je reprends donc. Je cite : "S'agissant de ces emblèmes reconnues sur le
2 plan international. Enfin, s'agissant de la guerre et des instructions
3 données aux combattants musulmans, est-ce que ces instructions ne
4 s'appliquaient que lorsque la religion islamique posait problème par
5 rapport à la guerre ? Imaginons un soldat musulman qui est donc de
6 confession islamique et qui se bat aux côtés d'autres Musulmans mais que le
7 problème posé n'a rien à voir avec l'Islam. Il est possible dans un tel cas
8 que l'on puisse discuter des frontières, des limites d'application. Ou bien
9 diriez-vous que les consignes s'appliquaient dans tous les cas ? Encore ces
10 instructions, ces consignes ne s'appliquaient-elles que dans une situation
11 où la guerre se menait avec -- ou la guerre se menait dans une situation où
12 la religion avait son importance."
13 Voilà la question que je vous pose : Est-ce que vous vous rappelez cette
14 phrase ?
15 R. Vous m'avez posé plusieurs questions en une seule. Je ne me souviens
16 plus très bien.
17 Q. Je vais vous donner lecture de la réponse que vous avez apportée à
18 cette question que l'on trouve au compte rendu d'audience de l'affaire
19 Naletilic du 19 octobre 2001 à la page 4 228.
20 Voici votre réponse que je vais lire en anglais pour assurer une bonne
21 interprétation.
22 Je cite : "Réponse : je suis très heureux que vous m'ayez posé cette
23 question. J'avais envie de dire à ce monsieur au conseil de la Défense
24 quelque chose à ce sujet. Il y a des règles qui s'appliquent aux
25 commandants d'unités militaires s'agissant de la façon dont ils sont censés
26 se comporter vis-à-vis de prisonniers de guerre des règles qui ne sont
27 applicables que dans les Etats musulmans dans lesquels c'est la loi de la
28 Charia qui s'applique. Mais ces règles ne sont pas contraignantes pour nous
Page 2638
1 en Bosnie. Nous avons d'autres lois que les lois de la Charia ce que je
2 veux dire c'est qu'il y a des commandants d'unités et il existait chez nous
3 une cour martiale donc dans de tels cas la cour martiale était censée
4 intervenir et prononcer un verdict de liquidation, et cette loi ne
5 s'appliquait pas en Bosnie. Les lois que nous reconnaissions étaient les
6 lois de la Bosnie-Herzégovine."
7 Alors, Monsieur Smajkic, voilà la réponse que vous avez faite dans l'autre
8 affaire dans laquelle vous avez témoigné. Est-ce que vous confirmez cette
9 réponse ?
10 R. Je la confirme et je la maintiens.
11 Q. S'agissant de ce que nous avons entendu de votre boucher hier ainsi que
12 de la réponse que vous venez de faire au sujet de la 7e Brigade musulmane il
13 y a contradiction avec ce que vous avez dit dans l'autre affaire. Donc,
14 sous serment, vous avez répondu de deux façons contradictoires sur la même
15 question; est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
16 R. Je ne suis pas d'accord.
17 Q. Vous n'êtes pas d'accord. Très bien. Bien, je vais vous soumettre un
18 autre exemple de contradiction --
19 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, objection. Si telle est
20 la position du conseil de la Défense j'aimerais que le conseil lui soumette
21 le compte rendu d'audience de la présente affaire afin de lui montrer où il
22 y a contradiction. Car je ne vois pas où se trouve cette contradiction. Si
23 le conseil de la Défense estime qu'il y a contradiction il faut que nous
24 fassions les choses dans les règles c'est-à-dire que nous soumettions au
25 témoin le compte rendu d'audience de la présente affaire afin de mettre le
26 doigt sur la prétendue contradiction.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Kovacic, si vous alléguez du non
28 contradiction dans un premier temps, il faut lui rappeler ce qu'il a dit
Page 2639
1 tout à l'heure et dans un deuxième temps ce qu'il a dit il y a quelque
2 temps et on verra s'il y a contradiction ou pas.
3 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je pensais
4 faire en particulier pour être le plus efficace possible, parce que le
5 témoin a parlé de cela ici aujourd'hui et il l'a fait aussi hier, donc nous
6 avons tous un souvenir assez frais de ce qu'il a dit. J'avais retrouvé le
7 passage dans le compte rendu d'audience, mais malheureusement j'ai perdu ce
8 passage. Donc, je peux le retrouver encore, mais il me faudra un peu de
9 temps. Je pensais que nous avions tous cela en mémoire et qu'il ne serait
10 pas très compliqué, puisque je lui ai soumis ce qu'il a dit dans l'autre
11 affaire, de comparer.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : De mémoire, exposez-lui où est la contraction, et on
13 verra bien ce qu'il dira.
14 M. KARNAVAS : [interprétation] Je peux peut-être vous aider, Monsieur le
15 Président. Vous avez posé vous-même, Monsieur le Président, je vous le
16 rappelle, une question au témoin aujourd'hui au sujet de la lettre qu'il a
17 reçue de l'évêque, qui contenait des consignes. Je pense que c'est à ces
18 consignes, à ces instructions que fait référence Me Kovacic.
19 M. KOVACIC : [interprétation] Malheureusement, je n'arrive pas à retrouver
20 cet extrait dans le compte rendu d'audience. Je l'avais annoté, mais j'ai
21 perdu mon annotation. Je suis désolé. Je pensais que chacun avait cela en
22 tête.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la contradiction porterait sur quel point
24 précis exactement ?
25 M. KOVACIC : [interprétation] Voilà, on a retrouvé le passage. Page 6 du
26 compte rendu d'audience d'aujourd'hui, pages 6 et 7. Je vous rappelle ce
27 qu'il en est, Monsieur le Président. Donc, question posée par le Président
28 de la Chambre, M. le Juge Antonetti, ligne 2 de la page 6, je lis en
Page 2640
1 anglais la réponse faite par le témoin à la question du président de la
2 Chambre. Mais excusez-moi, il faut d'abord que je le lise pour moi. Bien.
3 Je cite : "Monsieur le Président, Président de cette Chambre, je suis dans
4 l'obligation d'apporter une correction à votre déclaration, car ce n'est
5 pas moi qui suis l'auteur de cette lettre. Cet ouvrage a été publié à
6 Zenica. Son auteur est le mufti de Zenica, et pas ma modeste personne. Il
7 est vrai que ce livre a paru et il est vrai qu'il contient la déclaration
8 que vous venez de citer à l'instant. Vous avez vu la résolution des
9 Musulmans d'Herzégovine dans laquelle nous citons aussi bien les
10 dispositions du Coran que les instructions du prophète Mahomet, quant à la
11 façon dont il intervient de mener la guerre et de juger des infractions en
12 cas de guerre, dans le but de préserver et de défendre autant que faire se
13 peut les êtres humains ainsi que les biens matériels, et vous avez sûrement
14 reconnu dans ces consignes l'interdiction de toucher ne serait-ce qu'aux
15 arbres portés par les fruits. Je puis ajouter que dans les combats les plus
16 sanglants qui se sont déroulés dans les premières étapes des opérations
17 militaires dirigées par le prophète Mahomet et qui avaient une importance
18 décisive pour la survie des Musulmans, le prophète Mahomet a joué un rôle
19 capital dans la défense de nos existences. Cela, c'est à mon avis le
20 premier exemple des diverses façons, y compris façons assez peu classiques
21 dont la défense des vies humaines et des prisonniers a été assurée par
22 nous, et cetera, et cetera."
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, ce qu'il a dit par rapport à sa déposition
24 précédente, en quoi il y aurait une différence ?
25 M. KOVACIC : [interprétation] Au cours de l'affaire Tuta, la réponse a été
26 très différente sur le fond.
27 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Maître Kovacic, je n'ai pas le texte
28 sous les yeux, le texte que vous venez de citer, mais je dois, pour que
Page 2641
1 tout soit juste, rappeler à chacun que la réponse du témoin ne s'arrêtait
2 pas là où vous avez arrêté votre lecture. En tout cas, si je me souviens
3 bien, le témoin a ajouté quelques mots à la fin de sa réponse, mais je ne
4 peux pas vous en donner lecture, car je n'ai pas actuellement le texte sous
5 les yeux, donc je n'ai pas, notamment, la fin de la réponse du témoin sous
6 les yeux.
7 M. KOVACIC : [interprétation] A la fin de la réponse du témoin, il y a
8 encore les mots suivants : "C'est possible." Alors pour ma part, j'indique
9 que la réponse faite par le témoin aujourd'hui signifiait qu'il parlait
10 d'une possibilité, alors qu'il y a plus de quatre ans, dans l'autre affaire
11 où il a témoigné, son explication était tout à fait différente.
12 Mon confrère me dit qu'il sera préférable de lire l'intégralité de la
13 phrase.
14 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai la phrase sous
15 les yeux. Page 7 du compte rendu d'audience, ligne 13 de notre audience
16 d'aujourd'hui. Je cite : "Il est également possible, mais c'est une
17 possibilité ultime, de soumettre certains prisonniers à des décisions
18 discriminatoires, mais bien sûr, il ne s'agit dans ce cas que de
19 prisonniers qui auraient été coupables de massacres et de divers crimes
20 odieux. Mais de toute façon, il est possible pour l'état-major militaire,
21 pour le tribunal militaire, dans des décisions de ce genre de prononcer des
22 peines de mort dans des situations très particulières."
23 Donc la contradiction est tout à fait évidente. C'est qu'ici, le témoin dit
24 qu'il est possible de liquider, d'exterminer, alors que dans l'affaire
25 Tuta, il a dit que les seules lois qui s'appliquaient étaient celles de
26 Bosnie-Herzégovine. Dans les deux cas, il l'a fait sous serment, alors que
27 sur le fond, ce sont des réponses opposées.
28 M. KOVACIC : [interprétation] Je remercie mon confrère de l'aide qu'il m'a
Page 2642
1 apportée. Il a cité le passage que j'avais moi-même annoté dans mon
2 document.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
4 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de ce qui me concerne, tout est
5 clair, ici. Je n'ai pas tout dit dans ma déposition dans l'affaire Tuta,
6 donc il est possible que ma déposition ait été un peu incomplète par le
7 passé, mais il est vrai qu'une cour martiale est une chose dans un pays qui
8 applique la loi islamique, la loi de la Sharia, et une autre chose dans un
9 pays qui ne l'applique pas, comme c'était le cas de la Bosnie-Herzégovine.
10 M. KOVACIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Smajkic, dans l'affaire Tuta, et vous l'avez fait de la façon
12 la plus claire qui soit, en prononçant trois phrases, vous avez dit que ces
13 consignes n'avaient aucun intérêt. C'était la thèse que vous défendiez, que
14 ces consignes n'avaient aucun intérêt, car en Bosnie-Herzégovine, on
15 n'appliquait pas la loi de la Sharia et qu'il était indispensable que la
16 loi de la Sharia soit reconnue pour que ces consignes que l'on trouve dans
17 cet ouvrage soient appliquées. Si tel est bien le cas, alors je vous
18 demande pourquoi ce petit livret a été publié et distribué aux membres de
19 l'ABiH qui ont lu ces consignes et en ont discuté. Pourquoi est-ce que cela
20 s'est fait si cela n'avait aucun intérêt et si ces consignes n'étaient pas
21 applicables ?
22 R. Ce passage du livret, du manuel, n'était pas applicable, mais il y a de
23 nombreux autres passages du manuel qui concernaient directement le
24 comportement des soldats, où il était dit, notamment, donc, il était de
25 leur obligation d'appliquer les lois ou coutumes de la guerre, lois ou
26 coutumes internationales. En aucun cas il y a contradiction entre ce texte
27 normatif et juridique quant à la façon de défendre les droits humains et
28 les libertés individuelles.
Page 2643
1 Q. Monsieur Smajkic, ce document n'est pas venu d'un pays étranger. Il a
2 été publié à Zenica. Il a été publié pour être utilisé en Bosnie-
3 Herzégovine en 1993. Alors pourquoi est-ce qu'on y trouve des passages qui,
4 selon vous, sont inapplicables ?
5 R. Vous me permettez de répondre ?
6 Q. Je vous en prie.
7 R. Vous voyez qu'en Bosnie-Herzégovine, certaines questions faisaient
8 controverse, pas seulement sur le plan politique, mais dans d'autres
9 domaines également. L'armée de Bosnie-Herzégovine se pliait à un système de
10 fonctionnement déterminé, et dans certains endroits, des manuels de ce
11 genre ont été publiés, qui sont entrés en vigueur et qui ont sans doute eu
12 leur incidence sur l'environnement dans lequel les soldats opéraient. Ce
13 document est un des exemples de documents de cette catégorie.
14 Q. Monsieur Smajkic, je dois admettre que j'ai du mal à vous comprendre.
15 Vous n'avez pas donné des explications complètes sur ce document. Il a paru
16 à Zenica, mais est-ce qu'il n'avait pas pour but d'être utilisé dans tout
17 le pays, sur tout le territoire de la République Herzégovine ? Parce qu'un
18 soldat d'intelligence moyenne, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce
19 qu'il lise ce manuel et fasse la différence à chaque instant entre les
20 pages qui s'appliquent et les pages qui ne s'appliquent pas ? C'est tout de
21 même trop lui demander.
22 R. Vous ne m'avez pas autorisé à compléter ma réponse antérieure. Les
23 unités que vous considérez dans votre propos comme des unités composées de
24 Moudjahiddines sont des unités qui regroupaient nos enfants, les enfants de
25 Mostar, donc il n'est pas question de parler de Moudjahiddines dans ce cas.
26 Q. Monsieur Smajkic, vous avez admis que dans une unité, la 7e Unité
27 musulmane, il y avait des Moudjahiddines.
28 R. Je n'ai pas de détails à ce sujet. Je ne faisais pas partie du Corps
Page 2644
1 d'armée qui était responsable de cette unité, donc je ne dispose pas
2 d'unités suffisamment détaillées quant à la nature des relations
3 qu'entretenaient ces Moudjahiddines avec la 7e Brigade musulmane dans
4 laquelle on trouvait les enfants de Mostar.
5 Q. Vous affirmez ne pas disposer d'informations suffisantes, alors que
6 vous avez dit également avoir parlé avec quelqu'un qui vous a dit qu'il
7 fallait que quelqu'un intervienne et fasse le travail en question. Donc,
8 vous acceptez de nommer des gens à des postes de direction, alors que
9 maintenant, vous dites que vous ne disposez pas d'informations suffisantes.
10 C'est contradictoire, Monsieur.
11 R. Mais j'ajoute que la 7e Brigade musulmane dans laquelle on trouvait des
12 enfants, des jeunes, des soldats de Bosnie-Herzégovine, et bien celui qui
13 était l'adjoint au commandant chargé au moral des troupes était un
14 théologien musulman que je connais personnellement, au sein de 7e Brigade
15 musulmane. C'est dans ces conditions que je trouve tout à fait normal de
16 m'intéresser à la façon dont le moral des troupes peut être amélioré et
17 dont le comportement des soldats peut être garanti d'être conforme à ce qui
18 est indispensable. Donc, j'avais une très bonne coopération avec le
19 responsable du moral des troupes.
20 Q. Vous insistez sans cesse sur le fait que les Moudjahiddines étaient
21 tous des habitants de la ville.
22 R. Non, pas des habitants de la ville ni de la région.
23 Q. Bon.
24 R. Mais non, pas des habitants de la région; d'où vous vient cette idée ?
25 Q. Mais vous parlez des enfants de Mostar.
26 R. Je parlais de l'unité, la 7e Unité musulmane, qui ne comptait que des
27 Bosniens. Il n'y avait pas un seul Moudjahiddine au sein de cette unité.
28 Voilà ce que je dis.
Page 2645
1 Q. Mais il y a à peine quelques instants, vous avez admis, confirmé que
2 les Moudjahiddines -- et les Moudjahiddines, c'est confirmé sur le plan
3 international, étaient des étrangers. Vous avez donc confirmé et admis que
4 la 7e Brigade musulmane comptait dans ses rangs des Moudjahiddines. C'est
5 également ce que vous avez dit dans votre déclaration préalable aux
6 enquêteurs du bureau du Procureur en date du 23 septembre 1999 --
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, pour que cela soit clair dans l'esprit de
8 tout le monde, définir ce qu'est un Moudjahiddine.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Les Moudjahiddines sont des éléments étrangers
10 qui ont créé certaines unités qui se sont battues aux côtés de l'ABiH. Je
11 fais référence maintenant aux unités auxquelles je donnais le pouvoir. Il
12 n'y avait pas un seul élément étranger dans cette unité, car il n'y avait
13 que des garçons de Mostar qui composaient cette unité. J'ai nommé l'homme
14 qui était responsable du moral de ces jeunes garçons conformément aux
15 valeurs islamiques. Il ne s'agissait pas de Moudjahiddines. Nous comprenons
16 le terme de "Moudjahiddines" comme étant des unités étrangères. Je n'ai pas
17 suffisamment d'éléments à ce sujet, mais la 7e Brigade musulmane était une
18 unité composée de soldats musulmans de Bosnie-Herzégovine. Quels rapports
19 ils avaient avec les Moudjahiddines, cela c'est quelque chose dont je ne
20 peux pas parler, car je ne sais rien à ce sujet.
21 M. KOVACIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Smajkic, nous tournons en rond, maintenant. Vous avez
23 confirmé, par rapport à la première question que je vous ai posée - et ceci
24 a été consigné au compte rendu d'audience, aujourd'hui - vous avez dit que
25 Karalic -- vous parlez du pouvoir que vous avez donné, et vous avez dit que
26 ceci concernait la 7e Brigade musulmane. Vous avez confirmé ceci
27 aujourd'hui. Vous avez dit qu'au sein de cette unité, à savoir, la 7e
28 Brigade musulmane, il y avait des Moudjahiddines qui étaient actifs, et
Page 2646
1 vous avez confirmé que vous aviez donné tout pouvoir à l'homme qui devait
2 agir au sein de cette unité.
3 R. Oui. Notre unité, notre unité qui opérait sur le territoire de Mostar.
4 Q. Non, pas à Mostar.
5 R. Non, il n'y avait aucune possibilité que cela se passe ainsi. C'est
6 absurde. Pourquoi n'avez-vous pas retrouvé le document ? J'ai consulté
7 l'homme pour savoir qui je devais nommer à ce poste à Mostar. On ne nous
8 parle ici que de Mostar, ce document sur la nomination de l'aumônier.
9 Q. Non, non. Nous allons remettre le document. Le document fait référence
10 à Konjic. Retournons maintenant à votre déclaration du 23 septembre 1999.
11 C'est quelque chose qui est en anglais et qui a été signé par vous.
12 R. Oui, je sais.
13 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Veuillez ralentir tous les deux,
14 s'il vous plaît.
15 M. KOVACIC : [interprétation] Ecoutez, pardonnez-moi. Il est vrai que nous
16 parlons la même langue.
17 Q. Je vais maintenant vous lire ces deux phrases en anglais. C'est ce que
18 vous avez dit. Ceci se trouve à la page 10 de votre déclaration dans le
19 texte anglais. "Posez-moi une question sur la présence des Moudjahiddines
20 dans la région -- vous m'avez posé une question sur la présence des
21 Moudjahiddines dans la région. C'était la guerre, et les villes avaient été
22 coupées. Nous étions encerclés, à Mostar. Dans notre région, il n'y avait
23 pas beaucoup d'extrémistes, de Musulmans extrémistes. Il y en avait
24 quelques-uns à Konjic." L'explication que vous nous avez donnée ne concerne
25 pas du tout Mostar.
26 R. C'est tout à fait impossible. Je ne suis pas suffisamment naïf pour
27 parler de quelque chose à propos duquel je ne sais rien. Vous essayez
28 délibérément de m'imputer quelque chose que je n'ai pas dit. Le compte
Page 2647
1 rendu est tout à fait clair, ou en tout cas, la déclaration est tout à fait
2 claire à cet égard. On utilise le terme "d'extrémiste", qui est censé
3 correspondre au terme de "Moudjahiddine". Dans notre région, à Mostar, il
4 n'y en avait pas. A Konjic, oui, en Bosnie centrale, oui. Pour ce qui est
5 des rapports qui existaient entre eux et d'autres unités, unités
6 indépendantes, je ne sais rien.
7 Q. Merci beaucoup. Je crois qu'il est inutile de nous pencher davantage
8 sur cette question. Je souhaite simplement attirer l'attention des Juges de
9 la Chambre que le témoin a dit aujourd'hui, au niveau du compte rendu
10 d'audience, a répondu à cette question à la page 73, ligne 8 et suivantes.
11 Lignes 19 à 21 : instructions données aux combattants musulmans. Dans
12 un passage du texte, on fait une mention très explicite aux personnes qui
13 doivent défendre notre patrie, la Bosnie-Herzégovine. Etes-vous d'accord
14 pour dire que ce document était destiné aux combattants de Bosnie-
15 Herzégovine ? Nous savons quelle était la position à Zenica. Il ne s'agit
16 pas -- ce document a été publié et a paru à Zenica, et non pas à Berlin et
17 Helsinki. Est-ce que vous continuez à dire que ce document n'aurait pas pu
18 s'appliquer à la Bosnie-Herzégovine parce que les lois de la Sharia
19 n'étaient pas appliquées ?
20 R. Oui. Telle est ma position.
21 Q. Très bien. Ce document, intitulé : "Instructions aux combattants
22 musulmans," peut être considéré comme un document insignifiant ?
23 R. Lorsque quelqu'un a publié ce document, une maison d'édition l'a
24 publié. Ceci, ce document n'a pas été accepté ni par l'armée ni par la
25 présidence. C'est simplement un document écrit par un particulier.
26 Q. Très bien. Merci. Publié à 200 000 exemplaires.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Juge a une question.
28 M. LE JUGE MINDUA : Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Témoin, je
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1 voudrais revenir un peu sur les instructions données par le mufti de Zenica
2 aux militaires de l'ABiH. Nous savions qu'il existe des standards
3 internationaux des droits de l'homme. Bien entendu, les conventions de
4 Genève et les coutumes de la guerre interdisent de tuer les prisonniers
5 sans défense, tout comme de les soumettre à des traitements dégradants et
6 humiliants. Mais en même temps, le droit international, tout comme les
7 droits nationaux, permettent des procès pénaux, des procès criminels pour
8 des personnes qui se seraient rendues coupables de crimes quelconques.
9 Alors, ma question est de savoir : dans les instructions du mufti de
10 Zenica, que signifie le mot "liquider" ? Parce que je l'ai entendu en
11 français, je l'ai lu, mais que signifie le mot "liquider" des prisonniers
12 éventuels ? Ceci dit, avant cette question, je voudrais savoir si de façon
13 générale, dans les armées qui évoluaient en Bosnie-Herzégovine à l'époque,
14 s'il existait des cours martiales militaires, comme il existe dans certains
15 pays, et spécialement dans cette fameuse certaine brigade, quel était le
16 système judiciaire qui pouvait permettre un procès équitable, au cas où ?
17 Merci, Monsieur.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait d'autres documents officiels qui
19 existaient; il y avait le droit pénal de la Bosnie-Herzégovine ainsi que
20 les critères appliqués aux lois de la guerre, et je peux vous dire que
21 c'était théorique. Il y avait différentes options possibles au niveau de la
22 loi islamique par rapport aux prisonniers, mais je dois vous dire que ceci
23 n'était pas contraignant pour nous, cela n'était pas exécutoire. C'est
24 comme le Coran; ce document donnait un cadre théorique, proposait un cadre
25 théorique, quelque chose qui n'était pas censé être appliqué à ce moment-là
26 en Bosnie-Herzégovine.
27 Je n'ai pas connaissance de cela, et je pense qu'il n'y a pas eu de
28 cours martiales ni d'exécutions sommaires et que ceci n'a pas existé au
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1 sein de la Brigade musulmane de Zenica, qui était une unité qui faisait
2 partie de l'armée.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez.
4 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Q. Monsieur
5 Smajkic, hier, à la page 99 du compte rendu, vous avez dit que les deux
6 peuples, les Musulmans et les Croates, étaient censés défendre la Bosnie-
7 Herzégovine; est-ce exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Ensuite, vous poursuivez en disant que d'après vous, le problème qui se
10 posait était le suivant. Ceux qui défendaient le pays devaient arborer les
11 emblèmes des deux nations. Vous avez insisté deux fois là-dessus, sur ces
12 symboles, et vous avez dit qu'ils devaient arborer les symboles des deux
13 nations.
14 R. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que nous avons insisté sans
15 cesse là-dessus, nous devions être d'accord sur un symbole commun, et le
16 symbole commun devait illustrer ou représenter les désirs des deux nations.
17 Malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à un accord, et beaucoup
18 d'énergie a été dépensée sur la question des symboles. On était censés se
19 mettre d'accord. Les Musulmans souhaitaient parvenir à un tel accord, et
20 les Croates nous imposaient leurs symboles.
21 Q. Donc d'après ce que vous dites, la question des symboles était une
22 question importante.
23 R. Oui, tout à fait.
24 Q. Etant donné l'époque où tout ceci s'est déroulé, les circonstances dans
25 lesquelles tout ceci s'est déroulé, il semble que les symboles aient été
26 plus importants que la question de défense de la ville même.
27 R. Non. On ne pourrait pas présenter les choses ainsi. D'après ces
28 documents présentés par Me Nozica, que les Musulmans, ou plutôt, l'ABiH
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1 avait accepté d'intégrer les symboles croates dans leurs cachets, dans
2 leurs tampons, alors que l'autre côté, l'autre partie n'a pas fait la même
3 chose.
4 Q. Je ne souhaite pas reparler de cette décision prise par la cellule de
5 Crise, mais nous avons pu constater que des représentants non légitimes du
6 SDA, déjà en 1992, avaient accepté de coopérer avec le HVO, tout d'abord au
7 niveau de l'état-major et ensuite avec le HVO, et il est tout à fait clair
8 qu'ils ont accepté de traiter cette question concernant l'agresseur,
9 l'armée de la JNA et les Chetniks. Ensuite, on parle des rapports entre les
10 deux nations. C'est tout à fait clair et c'est ce qui en émerge; êtes-vous
11 d'accord avec cela ?
12 R. Oui,
13 M. KOVACIC : [interprétation] Passons maintenant à un autre sujet. Puis-je
14 demander à Mme l'Huissière de bien vouloir afficher un document qui est
15 déjà dans le système e-court ? C'est le 2D 00007. C'est un document qui
16 vient d'une autre équipe de la Défense, de Me Nozica. Est-ce que nous
17 pouvons revoir ce document, s'il vous plaît ?
18 Q. Monsieur Smajkic, c'est un document que vous avez déjà vu. Il s'agit
19 d'une note interne sur la situation et les problèmes à Mostar en Bosnie-
20 Herzégovine au mois de septembre 1992. Vous en avez déjà parlé aujourd'hui.
21 Je souhaite évoquer quelques faits qui sont cités dans ce document et en
22 parler davantage. Je souhaite que vous confirmiez certains points.
23 Aujourd'hui, nous avons parlé du nombre de réfugiés, à savoir, des
24 personnes en exil, des personnes déplacées, et vous nous avez dit que vous
25 ne vous souveniez pas du chiffre exact. Est-ce que nous pouvons voir les
26 pages ? Malheureusement, il n'y a pas de pagination, mais ce qui nous
27 intéresse et qui commence par le chiffre 5. Est-ce que nous pouvons voir
28 cette page s'il vous plaît.
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1 Oui, effectivement c'est bien de cette page qu'il s'agit. C'est bien celle-
2 ci. Merci. Vous pouvez voir que ce document à l'époque où il a été préparé
3 au mois de septembre 1992, a enregistré environ
4 18 000 réfugiés et précise un peu plus tard que ces réfugiés venaient de
5 Stolac, Nevesinje Gacko, Podvelezje et des villages voisins et un plus
6 petit nombre et certains réfugiés venaient d'un nombre de villages plus
7 petit de Bosnie orientale et de Posavina.
8 Etes-vous d'accord pour dire que ces chiffres correspondent à la réalité ?
9 R. Oui, je crois que oui. Je ne peux pas -- je ne souhaite pas répondre
10 comme cela d'emblée.
11 Q. Est-il vrai -- est-il exact de dire que les habitants de ces régions
12 précisées ici, là dans la partie est de Mostar, de Stolac, de Podvelezje,
13 de Dubrave, tout en fuyant l'agression serbe sont quasiment tous arrivés à
14 Mostar, quel que soit leur appartenance ethnique ?
15 R. Je suis d'accord avec vous. C'est exact.
16 Q. Vous souvenez-vous des événements en question lorsque ces personnes ont
17 fui l'agression, qu'ils ont traversé la Neretva à bord de bateaux et de
18 radeaux en particulier le radeau près de Pocitelj; vous souvenez-vous de
19 cela ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-il vrai que le HVO qui était responsable des deux peuples de la
22 défense de l'organisation de la défense a -- a clairement analysé la
23 situation au niveau du passage près de Pocitelj afin de renforcer ce lien
24 et faire en sorte que les gens puissent passer ?
25 R. Oui, je sais. Je ne sais pas quel était le nombre de réfugiés en
26 question, mais il y avait une forte concentration à Mostar. Il n'aurait pas
27 pu y avoir tant de gens à cet endroit-là.
28 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'une grande partie, un certain nombre
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1 d'entre eux ont réussi à passer à Pocitelj ?
2 R. Je ne sais pas combien. Je sais qu'il y en a un certain nombre, qu'il y
3 avait une activité de ce côté-là.
4 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'au mois de mai après que le HVO ait
5 nettoyé Podvelezje et Dubrave de l'agresseur, qu'ils sont arrivés à Stolac
6 et qu'ils combattaient toujours sur la même bannière, est-ce que ces gens
7 sont rentrés chez eux ? Est-ce que vous savez cela, c'est bien votre
8 région ?
9 R. Après le retrait des forces serbes ?
10 Q. Oui.
11 R. Oui.
12 Q. Ils sont rentrés chez eux.
13 R. Oui, effectivement.
14 M. KOVACIC : [interprétation] Pourriez-vous descendre au niveau de ce texte
15 pour que nous puissions voir le paragraphe 6 à la page suivante, le haut de
16 la page s'il vous plaît. Veuillez agrandir cette partie du document s'il
17 vous plaît. Très bien.
18 Q. Je souhaite vous poser une question à propos de cette première phrase
19 et ensuite une autre phrase et vous demandez si ce qu'on peut lire ici
20 illustre bien la réalité. La première phrase porte sur l'organisation de
21 système de santé et à la première phrase on déclare que les centres
22 médicaux et les lieux d'hébergement ont été détruits à 50 %. On a estimé le
23 niveau de dégâts à 50 %; êtes-vous d'accord avec cela ?
24 R. Ecoutez, je ne peux pas affirmer cela moi-même avec une très grande
25 certitude. C'est encore un document de travail ceci, à savoir, si ces
26 chiffres correspondent exactement, je ne sais pas. C'est une estimation qui
27 a été faite et, si ce document était censé être travaillé davantage et
28 complété par la suite, par exemple, le cercle culturel des Musulmans devait
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1 encore donner son point de vue sur la question, donc, je ne connais pas
2 l'étendue des dégâts.
3 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'avec -- compte tenu de certains écarts,
4 ce chiffre est plus ou moins exact ?
5 R. Sans doute.
6 Q. Je ne vais pas entrer dans les détails et les difficultés que
7 rencontrait le système de santé. Le document aborde d'autres questions qui
8 sont ceux du système de santé, et un peu plus loin au niveau du texte, vers
9 le milieu de ce document, on peut lire : que certaines mesures ont été
10 prises au niveau du système de santé, par exemple, le centre de dialyse a
11 été évacué et installé à Sibenik. Ceci est souligné, vous souvenez-vous de
12 cela ?
13 R. Non. Je ne suis pas au courant de cela.
14 Q. Vous n'êtes pas au courant ?
15 R. Non. Mais je sais que des patients ont été emmenés à Split pour y être
16 traités.
17 Q. Split en Croatie ?
18 R. Oui.
19 Q. Merci. Nous sommes toujours sur la même page. Nous avons un sous titre
20 ici en haut de la page, ou deux pages après celle-ci, au paragraphe 8.
21 R. Oui. C'est bien cela.
22 Q. Monsieur Smajkic, veuillez regarder ce document, vous vous souviendrez
23 certainement du contenu, d'une partie du contenu de ce document. Je
24 souhaite simplement souligner les passages importants. Donc le premier
25 passage qui nous intéresse décrit de façon générale les dégâts qui ont été
26 provoqués, et cetera. Ensuite, au niveau du deuxième paragraphe, on parle
27 plus précisément du fait que sur la base de l'analyse faite de la situation
28 et des installations -- et de différents sites industriels et du niveau de
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1 dégât occasionné, on a estimé qu'il y avait peut-être 65 % des entreprises
2 qui avaient été endommagées, entreprises dans tous les domaines. La
3 situation est comme suit : environ 11 ont été sérieusement endommagées. Je
4 ne veux pas rentrer dans le reste de tout ceci. On parle de différentes
5 opérations et des ressources qui ont été diminuées. On parle du personnel,
6 et cetera, et ensuite on dit que tout ceci -- on a l'activité de production
7 et 14 entreprises ont été fortement diminuées, et cetera, et l'impression
8 générale qu'on en retire c'est que le système économique ou plutôt
9 l'économie a été touchée de façon significative, et que l'activité
10 économique avait quasiment cessé; êtes-vous d'accord avec cela, avec ces
11 résultats ?
12 R. Oui, je peux, je peux être d'accord avec cela.
13 Q. Est-ce que nous pouvons passer maintenant au paragraphe 9, on parle de
14 financement ? Bien. Ce qui nous intéresse ici c'est la première phrase.
15 Avec le début des opérations de guerre dans la municipalité de Mostar,
16 après que les différents organes aient été élus, nous ne sommes absolument
17 pas préparés pour assurer le financement ou les flux financiers en temps de
18 guerre. Seulement que de préparation entre parenthèses, qu'il soit délibéré
19 ou non, parce qu'avec la coupure de toute forme de communication provoque
20 une situation où tous les citoyens de cette ville sont mis en danger et
21 leur situation est compromise sur un plan physique mais sur un plan
22 spirituel également. Ensuite, le texte poursuit en disant au milieu
23 -- on peut lire ici, au milieu de ce document, que tout ceci a eu des
24 conséquences sur les flux financiers et tout ceci a été coupé et stoppé
25 dans -- de part et d'autre, ce qui signifie que ceci a provoqué des effets,
26 non seulement dans notre municipalité, mais dans les municipalités
27 voisines. Ceci a eu pour conséquence que le dinar, le dinar est encore la
28 monnaie, la devise utilisée, mais les personnes qui travaillent ne
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1 reçoivent toujours pas leur salaire et, depuis le 1er juin déjà, le 1er juin
2 1992, conformément, à une décision rendue par le cabinet de guerre du HVO,
3 donc, la situation à l'égard des retraités est encore pire, les derniers
4 retraités n'ont reçu leur retraite qu'au mois de mars de cette année,
5 c'était la dernière fois, et cetera.
6 Encore une fois, je dirais qu'il s'agit d'une estimation de la
7 situation qui décrit une situation déplorable et difficile dans la région
8 de Mostar. Etes-vous d'accord dans les grandes lignes avec ce qui est écrit
9 ici ?
10 R. Il est tout à fait clair d'après ce document que différents experts
11 parlaient de différents domaines. Ici, voici la situation telle qu'elle est
12 décrite par eux et ce qu'ils voyaient, mais difficile de faire une
13 estimation à cet égard, je ne suis pas un homme d'affaires, je ne suis pas
14 un économiste et je ne suis pas un financier non plus, donc je suppose que
15 les chiffres avancés par ce document sont des chiffres qui peuvent être
16 considérés comme fiables.
17 Q. Merci, passons maintenant au paragraphe suivant. Numéro 10, paragraphe
18 10 de la page suivante intitulée : "Circulation ou transports" Est-ce que
19 nous pouvons voir les différents, les passages en question au haut de la
20 page ?
21 Monsieur Smajkic, nous n'allons pas y consacrer trop de temps, je
22 souhaite simplement attirer votre attention sur une phrase en particulier
23 et ensuite vous poser une question là-dessus. La situation la plus
24 difficile a été provoquée par la démolition des pots, ce qui nous empêchait
25 ou empêchait -- nous empêchait de gérer le problème de la circulation,
26 donc, il est très important de remettre, de reconstruire des pots de façon
27 à pouvoir établir un lien de communication entre les deux rives de la
28 ville.
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1 Donc, après avoir vu ce rapport, êtes-vous d'accord, puisque vous
2 étiez habitant de Mostar pendant si longtemps, qu'après le départ des
3 Serbes à Mostar, tous les pots ont été démolis, hormis les vieux pots qui
4 se trouvaient dans le centre de Mostar ?
5 R. Oui, je crois que c'était bien le cas, effectivement.
6 Q. Merci. Pour ce qui est de ces différentes installations qu'on a fait
7 exploser, vous avez parlé des madrasa [phon], des écoles religieuses et des
8 mosquées que l'on aurait fait exploser, moi-même je vous ai cité la liste
9 des mosquées qui ont été détruites, alors que la ville était placée sous le
10 contrôle et pilonnée par l'agresseur serbe et la JNA. Mais étant donné que
11 c'est votre domaine de compétence, je vous demande de bien vouloir
12 comprendre ce que je dis. Monsieur, Smajkic, cela est-il vrai, alors que
13 les Serbes étaient en train de pilonner la ville, donc c'était le pilonnage
14 serbe. Hajji Mehmet Bey Karagjos, cette mosquée a été démolie depuis très
15 peu ?
16 R. Ceci n'est pas exact.
17 Q. Non ?
18 R. Non, ce n'est que le haut du minaret qui a été endommagé.
19 Q. Écoutez, j'ai quelques éléments d'information en vertu de quoi d'autres
20 dégâts ont été provoqués.
21 R. Oui, c'est possible, mais ceci n'a pas été détruit. Vous m'avez demandé
22 si ceci avait été détruit.
23 Q. Vous avez raison de me critiquer, c'est vrai que ma question n'était
24 pas très -- suffisamment précise. Est-ce que cette mosquée a été
25 endommagée ?
26 R. Il y avait plusieurs ouvertures au niveau du toit, en haut de la
27 pointe, à l'endroit où se trouve la pointe du minaret. Ceci a été
28 endommagé, mais il n'y avait pas de dégâts très importants.
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1 Q. Est-ce que cette mosquée a continué à servir de lieu de culte ?
2 R. Non, parce qu'à l'intérieur il y avait des échafaudages et ces
3 échafaudages avaient été installés avant l'agression car on était censé
4 décorer la mosquée avant le début de l'agression et, donc, il y avait des
5 échafaudages partout.
6 Q. C'est la mosquée de Nesuh Aga Vucjakovic, d'après les éléments dont je
7 dispose et les images dont je dispose, ceci a été très fortement endommagé.
8 R. Non, ceci n'a été endommagé que par endroits. Pas de façon très
9 importante.
10 Q. Mais Koski Mehmed-pasa, cette mosquée ?
11 R. La mosquée de Koski Mehmed-pasa a été en partie endommagée, c'est le
12 haut du minaret qui a été touché. On peut dire que plusieurs tirs
13 d'artillerie l'ont touchée, mais que le bâtiment était toujours debout.
14 Q. Pour ce qui est du Dervis Pasa Bajezidagic, cette mosquée ?
15 R. Cette mosquée-là a été fortement touchée. Parce que cela se trouvait
16 pas loin de l'église catholique et l'église catholique a été entièrement
17 détruite par le feu et il ne restait que les murs et après cette agression
18 de l'armée yougoslave, nous l'avons réparée.
19 Q. La mosquée de Hajji Kurta ?
20 R. Elle a survécue à Tabacica, mais c'est ensuite, cela a été démolie une
21 deuxième fois.
22 Q. Quand vous dites ceci a survécu puisque vous utilisez -- vous parlez de
23 façon imagée, est-ce que celle-ci a été endommagée ou blessée ?
24 R. Non, vous ne pouvez pas dire cela, elle a été fortement endommagée,
25 mais bon, elle est toujours debout.
26 Q. Pour finir, Cose Jahija Hojja, c'est la dernière à propos des mosquées
27 dont je disposais des noms. Il n'y a que le minaret qui a été détruit; est-
28 ce exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Fort bien. Nous parlons de la destruction d'édifices, mon équipe
3 m'informe que j'ai oublié quelque chose. Il y a un document que nous
4 voulions présenter, donc, nous voulions parler, qui est toujours à l'écran.
5 On peut voir une partie de ce document, le numéro 13.
6 Le voilà, je vous remercie.
7 Il y a une question puis vous avez un paragraphe qui commence par les mots
8 suivants : "le fait". Le fait que les centres de Mostar, les mahalas ont
9 été dans une large mesure incendiés et détruits, le fait que les
10 installations culturelles et religieuses les plus importantes des Musulmans
11 ont été détruites ou très endommagées. Il y avait d'importants édifices
12 avant la guerre et ont été détruites certaines caractéristiques
13 particulières de Mostar et de son centre mais aussi de pratiquement tous
14 ses quartiers. On rappelle aussi ici que des édifices importants ont été
15 brûlés, ont été détruits. Est-ce que vous êtes d'accord, nous venons tout
16 juste de parler des mosquées.
17 R. Oui. Il y avait la Mahala, le centre et aussi la rive gauche, là, ces
18 quartiers ont dû essuyer des tirs directs d'artillerie du camp sud, mais
19 c'est vrai, vous avez oublié de mentionner que deux mosquées, la mosquée
20 Saric et la mosquée de la Mahala ont été totalement détruites.
21 Q. En 1992 ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci. Monsieur le Président, nous devions travailler jusqu'à 13 heures
24 45. Rien n'a changé, je pense. Je vous remercie.
25 Q. Il me faudra tout au plus 20 minutes encore, dix minutes ensuite pour
26 mon client. Nous pourrons ensuite terminer. Pour ce qui est de M. Jaganjac,
27 beaucoup de questions vous ont été posées à son propos. Je ne veux pas ici
28 à l'examen de documents mais je vais vous demander une explication
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1 supplémentaire. Hier et aujourd'hui, vous avez dit qu'il avait été nommé
2 par Tudjman. Comment le savez-vous ? Quelles sont vos sources ? D'où tenez-
3 vous ces informations ?
4 R. Si je le sais, c'est à cause des contacts que j'avais avec les soldats
5 de l'armée qui ont refusé de rejoindre les rangs du HVO. Ils ne voulaient
6 pas être placés sur le commandement du HVO. Ils voulaient rester dans
7 l'ABiH. Bien entendu, il y a eu beaucoup de circonstances aggravantes dont
8 je ne vois pas.
9 Q. Monsieur Smajkic -- non, non, j'en arrive au cœur du sujet sans tarder.
10 R. Les soldats avec qui je vivais ont dit que Jasmin Jaganjac allait
11 devenir le commandant du HVO et ils l'ont dit vraiment avec joie. Ils
12 pensaient que ceci allait régler tous les désaccords qu'il pouvait y avoir
13 entre l'ABiH et le HVO. Il a été nommé commandant.
14 Q. Difficile de vous interrompre mais je pense que nous nous chevauchons.
15 Ce qui pose des problèmes à d'autres. Je vais vous demander ceci. Je répète
16 ma question. Vous avez dit que ceci se passait dans la ville et dans la
17 Charia et que c'est là qu'il avait été accueilli de cette façon ?
18 R. Oui.
19 Q. Il manque cependant un maillon dans ce récit. Vous n'avez fait
20 qu'effleurer la question. Vous n'avez pas donné, vous n'avez pas obtenu
21 d'informations précises de représentants habilités, officiels. Vous n'avez
22 pas d'informations vous permettant de conclure que feu, président Tudjman
23 aurait, effectivement, nommé Jaganjac à ce poste; c'est bien cela ?
24 R. Mais, j'ai la déclaration de M. Jaganjac.
25 Q. C'est lui qui vous l'a dit ?
26 R. Oui. C'était Susak ou Tudjman.
27 Q. Fort bien, M. Jaganjac va venir témoigner, il nous le dira. A son
28 propos, je voulais vous poser une question. Nous avons vu un document
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1 disant qu'il avait été nommé par la cellule de Crise. Il avait commandant
2 de la défense de la ville. Donc, c'est la cellule de Crise qui l'a nommé à
3 ce poste. C'est ce que dit ce document.
4 R. Non, non. Ce n'est pas la cellule de Crise qui l'a faite. C'était le
5 HVO, d'après moi.
6 Q. Certes, mais après l'autorisation donnée par la cellule de Crise ?
7 R. Mais, à ce moment-là, la cellule de Crise n'existait plus. Elle avait
8 été démantelée par le HVO.
9 Q. Fort bien. Nous pouvons être d'accord là-dessus mais c'est autre chose.
10 Nous avons vu dans un document juridique qu'il avait nommé par le HVO de
11 Mostar.
12 R. On fait tout ce qu'on peut pour donner l'apparence de la légalité. J'ai
13 une certaine expérience me permettant, il y a certaines coulisses, il y a
14 une certaine toile de fond particulière à tous ces événements et à toutes
15 ces questions.
16 Q. On me dit que le témoin a mentionné le fait que Jaganjac -- page 98,
17 ligne 8. Qui vous l'a dit ? Vous avez dit qui ? Qui vous avait parlé ? Est-
18 ce que vous avez dit Tudjman et Susak, ou Tudjman ou Susak ?
19 R. Effectivement. En tout cas, quelqu'un qui avait ce genre de fonction.
20 Q. Fort bien.
21 M. KOVACIC : [interprétation] J'ai juste une question de plus.
22 M. SCOTT : [interprétation] J'allais intervenir, Monsieur le
23 Président. Je voulais simplement porter une correction au compte rendu
24 d'audience, page 98, ligne 20 ou 21. Il y avait une question, une réponse
25 mais qui avaient été reprises ensembles. Il se peut qu'il y a une partie
26 qui revienne à Me Kovacic et l'autre, au témoin. Je voulais simplement
27 apporter cette précision. Merci.
28 M. KOVACIC : [interprétation] Peut-on encore une petite question.
Page 2662
1 Q. Hier, vous avez parlé de civils croates et là, je reprends vos propres
2 termes. Vous avez dit, il y avait des gens, des soldats du HVO au
3 boulevard, qui avaient été expulsés des opérations dans la zone de combat.
4 Vous vous en souvenez ?
5 R. Les civils croates --
6 Q. Excusez-moi. Je veux parler de civils musulmans. Ce n'est pas très
7 clair. Hier, vous avez dit qu'au moment où le conflit a éclaté, vous aviez
8 vu sur le boulevard qu'on chassait, qu'on expulsait des civils. Je ne sais
9 plus dans quelle direction ?
10 R. Vers l'est. Oui, oui. C'est bien ce que j'ai vu.
11 Q. C'était quand ?
12 R. A l'aube, aux premières heures du matin. C'est à ce moment-là que cette
13 guerre particulièrement destructrice a débuté.
14 Q. Je voulais simplement en être sûr. Vous avez dans le cadre de votre
15 déposition relaté un événement ou des membres de l'ABiH avaient enlevé un
16 prêtre, un membre du clergé catholique. Il s'agissait du père Vuksic; vous
17 vous en souvenez ?
18 R. Vous ne tirez pas la bonne conclusion. Ils ne l'ont pas enlevé. Ils ne
19 l'ont pas enlevé. Ils se trouvaient dans un bâtiment sur le boulevard. Ils
20 avaient récupéré une partie du territoire. Cela s'est passé aussitôt après
21 le 9 ou le 10 mai et M. Vuksic, il se peut qu'il se trouvait dans ce
22 bâtiment, bâtiment qui a été détruit suite aux tirs d'artillerie du HVO.
23 Les soldats l'ont emmené parce qu'ils ont dû abandonner cette position et
24 retourner vers la ligne de front qu'ils avaient auparavant. Ils l'ont
25 emmené et ce faisant, ils lui ont sauvé la vie. Plus tard, ils l'ont remis
26 par le truchement de la FORPRONU.
27 Q. Vous voulez dire que l'armija, l'armée a sauvé Vuksic, en le faisant
28 sortir de cette zone de combat ?
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1 R. Oui, c'est ce que j'affirme, exactement.
2 Q. Fort bien. Il ne me reste que plus que deux choses avant d'en terminer.
3 Document 3D 00177, nous en avons la version électronique. Il s'agit d'un
4 rapport de M. Vuksic qui relate les événements. Est-ce que vous avez ce
5 rapport ? Vous le voyez ? C'est le récit qu'il fait. Je ne vais pas en
6 parler davantage. C'est inutile. Il a signé en personne le document. Ce
7 qu'il relate est quelque peu différent de ce que vous dites, vous. Ici,
8 nous en tenons à ce que, vous, vous avez relaté. Vous dites que les forces
9 croates ont fait sortir les civils de cette zone. Je dis qu'on a fait
10 sortir les civils de cette zone, car l'armée avait la responsabilité de
11 faire sortir les civils de cette zone, tout comme l'armée a fait sortir le
12 père Vuksic.
13 R. Il est impossible de faire une comparaison entre ces deux questions.
14 Q. Pourquoi pas ? Ici, nous avons d'un côté un prêtre et de l'autre côté
15 un groupe de personnes.
16 R. Oui, mais ici dans le premier cas de figure, nous parlons d'un prêtre
17 et des armées de l'ABiH étaient présentes. Dans l'autre exemple, il
18 s'agissait de milliers de personnes qui étaient sans vêtements, nues, sans
19 chaussures, qui avaient été chassées, qui se trouvaient sous les tirs. J'ai
20 passé cette nuit-là à l'endroit où je l'ai vu personnellement M. Vuksic.
21 J'ai vu comment les forces de l'ABiH l'avaient emmené. Ils se sont dits que
22 c'était la meilleure chose à faire. Il avait des objets de valeur sur lui,
23 il les a conservés, et on lui a donné toute la sécurité nécessaire.
24 Q. Fort bien. Ce document porte là-dessus. Je ne vais pas insister,
25 puisque mon client s'est vu accorder dix minutes pour poser des questions.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, pour les dix minutes qui nous
27 restent, Monsieur le Greffier, pouvez-vous me faire le décompte du temps ?
28 Bien. Monsieur Praljak, vous avez la parole.
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1 Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :
2 Q. [interprétation] Monsieur Smajkic, en 1992, au mois d'avril et mai
3 1992, la Défense territoriale, combien de soldats musulmans comptait-elle
4 dans la ville de Mostar ?
5 R. Je ne sais pas exactement.
6 Q. Est-ce que vous savez qu'au moment où existait le Bataillon indépendant
7 de Mostar, il se composait surtout de Musulmans ? Le HVO, il avait neuf
8 bataillons indépendants ?
9 R. C'est bien possible.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que maintenant vous
11 témoignez, vous donnez des informations ? Vous ne posez pas des questions
12 au témoin, vous fournissez des informations. Vous êtes devenu témoin ?
13 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je lui demande s'il est conscient de ce
14 fait, s'il est au courant puisque ce monsieur a présenté des faits, et je
15 lui ai demandé s'il avait des réponses. Je mentionne certains faits, et il
16 peut dire s'il les connaît ou pas.
17 Q. Monsieur Smajkic, parce qu'il y a un putsch qui a pour objet de causer
18 des souffrances aux autres, est-ce qu'il n'est pas coutumier de faire, pour
19 première chose, de désarmer les forces militaires de ces gens qui font ce
20 putsch ? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on fait dans tout putsch ?
21 R. Nous, nous avons parlé de putsch parce que ces éléments ont vraiment
22 été démantelés. Monsieur Praljak, il y a certains actes qui ont été commis
23 au détriment de l'existence de l'ABiH.
24 Q. Monsieur Smajkic, vous savez aussi bien que moi. A l'époque, j'étais le
25 commandant de cette zone. Est-ce qu'il n'aurait pas été très simple pour
26 moi de prendre une ou deux unités du HVO et de faire un putsch en désarmant
27 ceux qui restaient de la Défense territoriale de Mostar, en déclarant que
28 j'étais le commandant, en faisant ce que vous pensez que je voulais faire
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1 ou que vous pensez que ces gens voulaient faire. Voici ma question :
2 comment est-il possible qu'une unité de 120 hommes, en mai 1992, qu'une
3 telle unité, disais-je, et en juillet nous avions aussi une brigade se
4 composant surtout de Musulmans et qu'en novembre 1992, on ait un corps
5 d'armée de l'ABiH, et qu'une année plus tard, éclate le conflit. Nous
6 n'allons pas en parler. Est-ce que notre intention n'a pas toujours été, ou
7 est-ce qu'il n'est pas juste de dire qu'il y a une croissance pour parvenir
8 à cette taille d'un corps tout entier ?
9 R. Cette partie-là, c'est exact.
10 Q. Vous avez parlé de Jaganjac. Qui a mené l'attaque partant de la rive
11 droite vers la rive gauche de Mostar en juillet 1992 ?
12 R. Le HVO et l'armija.
13 Q. Je parle de l'homme, de l'individu qui a mené cette opération.
14 R. Jasmin Jaganjac.
15 Q. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, Jaganjac, il ne se trouvait même
16 pas à Mostar ? Est-ce que vous le savez ?
17 R. Non.
18 Q. Est-ce que vous pourriez vous décrire en tant qu'un homme bien informé,
19 si vous ne connaissez même pas l'identité du commandant de l'élément
20 militaire le plus important de Mostar ?
21 R. J'ai rencontré M. Jaganjac.
22 Q. Fort bien. Passons à autre chose. Est-ce que vous avez montré à la
23 Chambre de première instance des photos de mosquées, d'édifices religieux
24 qui ont été détruits ?
25 R. Non.
26 Q. Est-ce qu'à un moment donné vous avez demandé à quelqu'un de préparer
27 un rapport d'experts sur la façon dont ces mosquées et édifices religieux
28 ont été détruits ?
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1 R. Cela a été fait l'année dernière. Les meilleurs experts de tous ces
2 domaines l'ont fait. Ils ont déterminé de façon précise dans quel état se
3 trouvaient ces édifices religieux.
4 Q. Je vous ai demandé si vous aviez demandé l'élaboration de rapport sur
5 la façon dont tous ces édifices avaient été détruits. Est-ce que vous
6 utilisez un rapport de balistique, ce genre de choses ?
7 R. Non.
8 Q. Est-ce que vous avez demandé qu'une enquête soit menée par les
9 instances légales de Bosnie-Herzégovine sur la façon dont ces édifices
10 religieux avaient été détruits à Mostar ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce qu'il y a une fin à cette conclusion ?
13 R. Non, elle n'est pas encore terminée.
14 Q. Merci de me le dire. Est-ce que vous saviez qu'à Suica - vous avez dit
15 qu'il n'y avait pas de conflit opposant les Musulmans et les Croates à
16 Suica - mais est-ce que vous savez à quelle distance de Suica se
17 déroulaient les combats avec les Chetniks ?
18 R. Je peux faire des suppositions, mais je ne connais pas la distance
19 exacte. Non, je ne sais pas exactement. Je sais où se trouve Suica, mais je
20 ne peux pas vous donner d'information plus précise.
21 Q. Monsieur Smajkic, pourquoi est-ce qu'hier vous avez dit à deux fois
22 qu'il n'y avait pas eu de conflit entre Musulmans et Croates à Suica ? Vous
23 n'avez pas dit alors ce que vous dites maintenant, à savoir que vous savez
24 qu'il y avait eu des combats assez intenses, violents, entre les Croates et
25 les Chetniks tout près de Suica ?
26 R. Je m'intéresse surtout ici dans mon propos aux mosquées. Pour ce qui
27 est du conflit entre les Chetniks et d'autres, ce n'est pas ce qui
28 m'intéresse ici. Je n'ai pas essayé de passer ceci sous silence.
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1 Q. Si vous faites des omissions de fait important, est-ce que ceci ne
2 prouve pas que vous voulez affirmer que cette mosquée, elle a été détruite
3 uniquement, parce que cela aurait été l'intention des Croates. Vous ne
4 voulez pas dire qu'il est possible qu'elle ait été détruite par les
5 Chetniks au cours des combats avec les Chetniks. Est-ce que c'est ce que
6 vous laissez dire ?
7 R. J'étais à Suica, et ceux qui vivaient tout près de la mosquée m'ont dit
8 quelle était l'identité de ceux qui l'ont détruite. Il n'est pas nécessaire
9 d'insister davantage sur ce point.
10 Q. Lorsque vous dites qu'il y avait des Musulmans au HVO à cause de
11 la solde qu'ils recevaient ou parce qu'ils recevaient des colis, est-ce que
12 vous avez reçu ou est-ce que vous avez une déclaration que vous auraient
13 donné de telles personnes, que c'était à cause du salaire, de la solde ou
14 des colis qu'ils recevaient qu'ils étaient dans le HVO ?
15 R. Non, je n'ai pas de déclarations écrites de ces gens.
16 Q. Si je vous ai bien compris, ceux qui vous ont dit que la mosquée avait
17 été détruite, vous n'avez pas demandé à ces gens de vous fournir une
18 déclaration, vous vous contentez d'interpréter leurs dires, n'est-ce pas,
19 interprétation qui est dénuée de toute valeur probante ici ? A quoi
20 ressemblaient les soldes dans le HVO en avril et en mai 1992 ?
21 R. Je ne sais pas.
22 Q. Est-ce que c'était quelque chose comme 30 marks allemands, 15 euros
23 pour avoir passé 15 jours sur le front ?
24 R. Je ne sais pas.
25 Q. Merci. On a parlé de la 4e Brigade de Muderiz qui faisait partie du 4e
26 Corps d'armée. Nous avons mentionné sa composition dans la zone dont vous
27 étiez le mufti ?
28 R. Oui.
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1 Q. Lorsque cette brigade se mettait en rang, est-ce que la salutation
2 n'était pas : "Pour qui combattez-vous ?" Est-ce que les hommes ne
3 répondaient pas : "Pour Allah", on demandait alors : "Vous combattez qui ?"
4 Ils répondaient : "Les Vlahs." Cela était répété trois fois. "Vlahs", ce
5 terme, ce sont les non-Musulmans, n'est-ce pas ? Donc, ce sont les
6 Catholiques et les Orthodoxes, n'est-ce pas ?
7 R. Disons que c'est une expression courante, familière.
8 Q. Un tel parti pris de la part de cette unité, comme d'autres dans
9 lesquels les émirs ont été nommés, est-ce que ce que parti pris n'était pas
10 seulement un concept des Moudjahiddines, on pourrait dire les
11 dictionnaires, le Larousse, l'encyclopédie britannique, "Encyclopedia
12 Britannica"; est-ce qu'on ne dit pas qu'il s'agissait de combattants dans
13 une guerre sacrée ?
14 R. Ces unités ne défendaient, ne soutenaient pas de tels symboles et de
15 tels mots d'ordre.
16 Q. Nous avons vu ici que toute une brigade disait : "Pour Allah," pas
17 "Pour la Bosnie-Herzégovine," pas pour un état séculier, pas pour ce dont
18 vous discutez ici. Ces hommes disaient : "Pour Allah." Dans les unités où
19 il y avait un émir, c'est de cette façon-là que les soldats se
20 comportaient. Est-ce qu'il y avait dans ces unités-là un seul soldat ?
21 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi d'intervenir. Je sais que M.
22 Praljak n'est pas un avocat, mais je pense qu'il faut quand même poser les
23 questions de façon correcte. Au cours des dix dernières minutes, M. Praljak
24 fait de longs discours, et il n'y a pas de réponse. Puis il pose une
25 question, qui n'est peut-être pas en rapport avec les allégations de M.
26 Praljak.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, dernière question.
28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
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1 Q. Est-ce qu'il y avait des unités musulmanes dans lesquelles il y avait
2 des membres qui n'étaient pas Musulmans ?
3 R. Il y en avait plusieurs.
4 Q. Laquelle ? La 7e, celle d'El Moudjahid, celle de Muderiz ? Est-ce que
5 dans ces unités il y avait des membres qui n'étaient pas Musulmans ?
6 R. Il faudrait être préparé à répondre à ce genre de questions.
7 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci. J'en ai terminé.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons clôturer cette semaine. Quelques
9 informations sur le temps écoulé. Pour le contre-interrogatoire, nous
10 sommes à deux heures 49 minutes. Donc, deux heures 50, il restera sept
11 heures de contre-interrogatoire. Je rappelle premièrement que le Procureur
12 a utilisé trois heures 58 minutes, disons presque quatre heures, et que
13 nous avons passé aux questions des Juges et interventions diverses et
14 autres près de 102 minutes. Au total, pour la présence de ce témoin, nous
15 avons passé depuis qu'il est arrivé huit heures 29 minutes, et ce n'est pas
16 fini. Vu le temps, Maître Kovacic, dites très rapidement les numéros de vos
17 pièces.
18 M. KOVACIC : [interprétation] Nous demandons le versement d'un seul
19 document, le dernier affiché à l'écran, 3D 00177.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce sera
22 donc la pièce portant le cote 3D 00177, versée au dossier.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Monsieur, je vais vous souhaiter un bon
24 retour à Mostar. Vous avez tout un planning prévu, notamment dès demain
25 jusqu'à lundi, nous vous invitons à revenir pour mercredi puisque nous
26 siégeons la journée de mercredi et une partie de jeudi qui vous sera
27 consacré. Les pièces de Me Nozica, Monsieur le Greffier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. Voici les pièces versées à la date
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1 d'aujourd'hui. Le 2D 00012, 2D 00013, 2D 00016, 2D 00018, 2D 00021, 2D
2 00022, 2D 00024. Cote provisoire en attente de traduction pour les pièces
3 suivantes : 2D 00025, 2D 00026, 2D 00028. Je relève qu'il y a des pièces
4 déjà versées, mais la traduction n'a pas encore été apportée, elles ne sont
5 pas versées définitivement, il s'agit de la pièce 2D 00007. Merci, Monsieur
6 le Président.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Je vous souhaite donc
8 un vrai repos, et nous nous retrouverons lundi à 14 heures 15.
9 --- L'audience est levée à 13 heures 51 et reprendra le lundi, 29 mai 2006,
10 à 14 heures 15.
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