Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 21 juin 2006

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   [L'audience est ouverte à 9 heures 03]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Greffier, appelez le numéro

  7   de l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Affaire

  9   numéro IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En ce mercredi, le 21 juin 2006, je salue

 11   toutes les personnes présentes. Comme vous le savez, nous devons continuer

 12   nos travaux.

 13   LE TÉMOIN : OMER HUJDUR [Reprise]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Hier, juste avant la fin de notre session, j'ai posé

 16   en quelques minutes des questions au témoin pour qu'il nous précise dans

 17   quel contexte s'était déroulée une rencontre avec plusieurs personnalités à

 18   Prozor. De ce fait, je vais maintenant donner la parole à l'Accusation pour

 19   qu'elle continue.

 20   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Interrogatoire principal par M. Kruger : [Suite]

 22   Q.  [interprétation] Pour en terminer sur cette réunion, Monsieur Hujdur,

 23   hier, alors que vous répondiez aux questions du Président, vous avez dit à

 24   un certain moment --

 25   M. KRUGER : [interprétation] Je renvoie chacun à la page 135 du compte

 26   rendu d'audience, ligne 25 -- à partir de la ligne 25. Je

 27   cite : "Et à certain moment, il a dit à ses commandants : 'Si vous

 28   continuez à faire ce que vous êtes en train de faire, vous ne recevrez plus


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  1   d'aide de la Croatie'."

  2   Q.  Je voudrais simplement vous demander de confirmer si j'ai bien entendu

  3   votre propos car ceci a été dit en fin de réunion.

  4   R.  Monsieur le Président, Monsieur le Juge, Madame et Messieurs, c'est

  5   ainsi que j'ai compris cette phrase, exactement ainsi. Je pense, encore

  6   aujourd'hui, comme je le faisais à l'époque, qu'il s'agissait d'un défaut

  7   d'obéissance à l'égard d'un ordre eu égard à la capture d'un officier de

  8   l'ABiH, et peut-être également en raison de la situation qui prévalait dans

  9   la ville. Le général a effectivement prononcé cette phrase sur un ton de

 10   colère. Il a utilisé des mots injurieux, des mots d'ailleurs indignes, que

 11   je ne tiens pas à répéter ici aujourd'hui, mais il est vrai que ce sont les

 12   mots qui ont été prononcés par un général.

 13   Q.  Vous parlez bien du général Praljak, en ce moment.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Eu égard à la conclusion de la réunion, page 136 du compte rendu

 16   d'audience d'hier, à partir de la ligne 6, vous dites, je

 17   cite : "Malheureusement, la promesse a été faite qu'il aurait poursuite des

 18   pourparlers, mais ces pourparlers ne se sont poursuivis."

 19   Q.  Dans la décision qui a été prise, y avait-il un élément relatif à

 20   l'armement ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Quel était cet élément ?

 23   R.  La réunion promise par la suite n'a effectivement jamais eu lieu. Nous

 24   sommes rentrés seul à Jablanica sans qu'un transport commun ait été

 25   organisé. Le général est resté sur place. Il a continué à parler à ses

 26   subordonnés et à d'autres personnes présentes.

 27   Quant à la suite -- à l'évolution ultérieure de la situation, elle a été

 28   telle -- parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, les forces de la Croatie


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  1   n'étaient entrées que dans Prozor et dans certains territoires environnants

  2   Prozor; quant au reste du territoire il était resté ce que j'appellerais

  3   libre. Dans la période ultérieure, de constantes exigences ont été

  4   exprimées avec succession d'ultimatums demandant la remise des armes et

  5   l'acceptation du nouveau gouvernement -- de ce nouveau pouvoir de la -- par

  6   des villageois.

  7   Q.  Ces villageois étaient-ils Bosniens ou Croates ?

  8   R.  Bien entendu, il est question uniquement de villages bosniens qui

  9   étaient dispersés principalement dans le sud de Prozor, dans la direction

 10   de Jablanica, sur la gauche de la route menant à Jablanica. Tous les

 11   villages qui se trouvaient à cet endroit ainsi qu'à l'ouest de Prozor.

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je me permets de vous poser une

 13   question d'éclaircissement. Vous avez parlé "des forces croates",

 14   anciennement l'armée, c'est-à-dire, aux militaires de la Croatie ou au

 15   HVO ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Le HVO intervenait, bien sûr, mais tout se

 17   faisait sous ordre de la HV, c'est-à-dire de l'armée de la République de

 18   Croatie.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 20   M. KRUGER : [interprétation]

 21   Q.  Les villages dont vous venez de parler, pouvez-vous les citer par leurs

 22   noms ?

 23   R.  Oui, bien sûr. Au sud de Prozor, il s'agit de Duge, Lug, Gornja Lug,

 24   Donja Lug, Gornji Visnjani, Donji Visnjani, Parcani, Paros, Klek, Heldovi,

 25   Lizoperci, Grevici, Toscanica, qui se trouvent dans le camp sud et à

 26   l'ouest de Prozor : Lapsunj, Varvara, Kovacevo Polje, et Blace et Memici,

 27   qui sont au nord-est de Prozor et qui étaient pratiquement éliminés, c'est-

 28   à-dire qu'ils ont été placés complètement sous le contrôle des forces dont


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  1   je parle au moment de l'entrée de ces forces dans ces deux villages.

  2   Q.  Pour que tout soit clair au compte rendu d'audience, de quelles forces

  3   parlez-vous exactement ?

  4   R.  Sur le plan opérationnel, c'est le HVO local qui a mené ces opérations,

  5   mais, dans la réalité, cela s'est fait sous les commandements des

  6   représentants de l'armée de la République de Croatie. J'ajouterais que des

  7   tentatives ont également été faites pour désarmer des villages Bosniens

  8   tels que Scipe, Here et Kute qui se trouvaient à l'est et au nord-est de

  9   Prozor et qui étaient de taille plus importante. Ils ont donc posé de plus

 10   grands problèmes et c'est ainsi que les ultimatums n'ont pas été respectés,

 11   n'ont pas été acceptés dans ces villages et les villageois n'ont pas

 12   restitués leurs armes.

 13   Q.  Merci. Monsieur Hujdur, avant de passer à un autre sujet, je demande si

 14   ceci était la première fois que vous retourniez à Prozor depuis le 24

 15   octobre 1992, n'est-ce pas ? Dans votre déposition, vous avez signalé des

 16   destructions à Prozor. Avez-vous constaté certaines de ces destructions de

 17   vos propres yeux, ou en tout cas leurs conséquences à Prozor ?

 18   R.  Oui. Le général est donc resté à la réunion avec son entourage et,

 19   pendant ce temps-là, nous avions entamé notre voyage de retour et, en

 20   voyant les bâtiments alignés le long de la route, nous avons pu constater

 21   que ces destructions correspondaient bien à ce que j'ai dit.

 22   Q.  Pouvez-vous donner aux Juges une idée de l'importance des destructions

 23   que vous avez vous-même constatées ?

 24   R.  Nous avons vu des maisons incendiées, ou ce qu'il en restait. Nous

 25   avons vu des vitrines brisées, des magasins pillés et abandonnés. Nous

 26   avons vu d'importantes dégradations, tout semblait désorganisé et en tout

 27   cas très différent de l'aspect que présentaient ces lieux avant l'attaque.

 28   Q.  Merci. J'aimerais maintenant que nous passions aux documents. Faute de


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  1   temps, nous pourrons malheureusement pas en discuter dans les détails, mais

  2   j'aimerais tout de même que nous parlions de certains aspects de ces

  3   documents, à commencer par une référence à la page 119 -- à la page 119,

  4   ligne 13 du compte rendu d'audience de la séance d'hier, vous avez parlé

  5   d'un conseil chargé du retour des expulsés dont vous étiez membre.

  6   Alors, le premier document que j'aimerais que l'on vous soumette en

  7   rapport avec ce point, c'est la pièce 01542 dont je demande l'affichage

  8   grâce au système e-court.

  9   Est-ce que vous voyez le document devant vous ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Ce document compte deux pages. Voyons d'abord le titre du document, ou

 12   plutôt l'objet de ce document, quel est l'objet de ce document, Monsieur,

 13   si vous pouvez le dire aux Juges de la Chambre ?

 14   R.  J'ajouterais quelques mots à ce qui a été dit à l'instant. Il s'agit du

 15   Conseil chargé de la Restauration des organes légaux et du retour des

 16   expulsés à Prozor. Donc, c'était de notre part une tentative fait pour que

 17   les réfugiés puissent rentrer après ce qui s'était passé. Ce document date

 18   du mois de février, après l'attaque de Vakuf en janvier qui avait encore

 19   empiré la situation. Donc, nous avons demandé à la présidence et au

 20   gouvernement de la république sur la base de ce document de définir le

 21   statut du travail que nous aurions à accomplir dans l'avenir de façon à ce

 22   que notre tâche soit totalement légitimée et bénéficie de l'appui

 23   gouvernemental.

 24   Q.  Savez-vous qui est l'auteur de ce document ?

 25   R.  L'auteur de ce document est collectif, il s'agit de notre équipe qui a

 26   élaboré la teneur de ce texte conjointement. Ce texte est donc le résultat

 27   d'un travail collectif. Peut-être ma signature ne figure-t-elle pas au bas

 28   de ce document, c'est sans doute la signature d'un autre membre qu'on y


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  1   trouve. A titre d'information, je vous indique que c'est la signature d'une

  2   personne qui a participé, qui était présente pendant tous ces événements et

  3   ce document a la même valeur que si c'est moi qui l'avais signé, car nous

  4   avions décidé au préalable qu'un certain nombre de membres aurait droit à

  5   la signature pour que tout document puisse être signé même en cas de

  6   défaillance de l'un ou l'autre d'entre nous.

  7   Q.  J'aimerais que nous passions à la page 2 de ce document où l'on voit le

  8   nom de l'auteur -- ou plutôt, la signature.

  9   M. KRUGER : [interprétation] Peut-on descendre encore un peu dans le

 10   texte ? Merci.

 11   Q.  On voit votre nom au bas de la deuxième page en tant que président de

 12   l'organisation et on lit donc la signature : "Omer Hujdur, ingénieur." Le

 13   fait qu'on puisse lire votre nom sans signature au regard de ce nom, peut-

 14   il faire l'objet d'un commentaire de votre part, je vous prie ?

 15   R.  Ce que je puis dire, c'est qu'on ne voit pas ma signature ici. Je

 16   pourrais d'ailleurs vous montrer le texte original qui comporte cette

 17   signature, mais la teneur de ce document qui est authentique et qui a été

 18   envoyé à la présidence du gouvernement ne peut être contesté. Cette

 19   signature a la même validité que la mienne car on voit sur le sceau qui

 20   figure en bas de page, la mention signée et certifiée par ce sceau. Donc,

 21   ceci n'est pas un document que quelqu'un aurait simplement pu écrire de sa

 22   propre initiative avant de l'expédier quelque part. La dernière phrase de

 23   ce document se lit comme suit. Je cite : "Signé et certifié grâce au

 24   présent sceau." C'est donc un document authentique. Il est possible qu'il

 25   s'agisse d'une copie tirée des archives, mais je dis en toute

 26   responsabilité que la teneur de ce document est authentique et qu'il

 27   comporte tous les éléments d'un document public.

 28   Q.  Je vous remercie. S'agissant de la date que l'on voit à côté de la


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  1   signature à savoir le 17 février 2000, avez-vous un commentaire à faire sur

  2   cette date ?

  3   R.  Les suppositions n'ont guère de valeur devant un tribunal mais je

  4   suppose, tout de même, que l'homme qui a fait cette déclaration a, sans

  5   doute, inscrit la date et a posé sa signature sur ce document de façon à en

  6   certifier l'authenticité. C'est possible. Peut-être n'avait-il pas accès

  7   aux archives, à ce moment-là, et n'a-t-il pas pu se procurer un document

  8   signé. En tout cas, il a trouvé une copie et c'est sans doute pour

  9   certifier cette copie qu'il a inscrit ce qu'il a inscrit. C'est ma

 10   supposition. Certains sauront, peut-être, mieux exactement ce qui s'est

 11   passé mais de ma part, c'est une supposition.

 12   Q.  J'aimerais que nous nous penchions rapidement sur le paragraphe 2 de la

 13   version en B/C/S qui correspond au paragraphe 3 de la version anglaise où

 14   nous lisons ce qui suit. Je cite : "Nous avons démocratiquement créé un

 15   Comité chargé de la Restauration des organes légaux et du retour des

 16   expulsés qui comptent neuf membres. Nous propositions consistent à demander

 17   que cet organe travaille sous l'égide de la présidence de Guerre." Ensuite,

 18   le texte se poursuit. S'agit-il bien ici du conseil dont vous venez de

 19   parler à l'instant et dont je ne peux reprendre le nom au compte rendu ? Je

 20   n'ai pas le texte sous les yeux.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci. Dans le quatrième paragraphe avant la fin de la même page, on

 23   trouve une référence : "A la mise en place d'une Commission chargée d'une

 24   Enquête sur tous les faits pertinents"; vous voyez ce passage.

 25   L'INTERPRÈTE : Signe affirmatif de la tête du témoin.

 26   M. KRUGER : [interprétation]

 27   Q.  A quoi fait référence ce passage ? A quelle commission ?

 28   R.  Hier, nous avons discuté du premier document d'information élaboré par


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  1   nous. A ce moment-là, nous n'avions pas encore créé le conseil. Il

  2   n'existait que le forum et le premier document qui a été établi l'a été

  3   avec mention du forum pour le retour des expulsés. Ensuite, nous avons

  4   demandé que sur la base des informations adressées par nous et sur la base

  5   des faits connus, une commission soit mise en place d'urgence pour enquêter

  6   au sujet de tous les faits pertinents et de toutes les mesures proposées

  7   pour surmonter la situation. C'est ce que nous répétions à ce niveau du

  8   texte. Il s'agit donc d'une reprise de quelque chose que nous avions déjà

  9   demandée. Nous disons qu'aussi bien, d'un point de vue militaire que

 10   politique, ainsi que d'autres points de vues également, de nombreux

 11   dommages ont été subis, des habitants ont été tués. La situation générale

 12   devait donc faire de notre avis l'objet d'une enquête. Voilà ce que nous

 13   disons dans ce texte. Nous souhaitons que toutes les données et

 14   renseignements pertinents soient recueillis afin qu'une enquête soit menée

 15   en vue de vérifier ce qui s'est exactement passé. Lorsque je dis ce qui

 16   s'est passé à cet endroit, je veux parler de Prozor. C'est donc quelque

 17   chose que nous avons répété à plusieurs reprises.

 18   Q.  Enfin, pour en terminer avec ce document, un bref coup d'œil à la page

 19   1, paragraphe 5. Je cite un passage de ce paragraphe. Je cite : "En dépit

 20   de tout ce qui s'est passé à Prozor, nous avons entamé des pourparlers

 21   visant à créer des conditions de vie supportable."

 22   De quels pourparlers s'agit-il ici ?

 23   R.  Il s'agit de discussions menées à Prozor avec le général et d'autres

 24   représentants.

 25   Q.  Les discussions du 1er décembre dont nous avons parlé hier dans ce

 26   prétoire ?

 27   R.  Oui, oui, oui, oui.

 28   Q.  Passons maintenant au document suivant, je vous prie. Pièce 01564.


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  1   M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, ce

  2   document est très long, enfin, assez long. Je demanderais donc que la

  3   première soit affichée sur le rétroprojecteur, mais, si quiconque demande

  4   une version papier, nous en avons une de disponible. Dans le système

  5   électronique e-court, je demanderais que l'on passe à la page suivante.

  6   Merci.

  7   Q.  Monsieur Hujdur, reconnaissez-vous de document ?

  8   R.  Je le reconnais.

  9   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qu'est ce document ?

 10   R.  Ce document illustre la poursuite de nos efforts d'information et

 11   d'envoi de documents pertinents aux instances, aux organes, aux

 12   institutions responsables de l'Etat. Nos efforts visaient donc à ce que

 13   toutes ces instances voient ces documents et soient informés de leur

 14   contenu.

 15   Q.  En rapport avec ce que vous avez dit hier de la façon dont vous

 16   établissiez vos rapports, pouvez-vous nous dire comment ce document

 17   d'information a été, lui-même, établi ?

 18   R.  Il est question ici de renseignements que nous avons recueillis à titre

 19   de renseignements préalables. Un certain nombre d'événements avaient eu

 20   lieu. Des dépositions donc étaient recueillies car nous avions une

 21   Commission spécialement chargée de Recueillir des dépositions et, plus

 22   tard, cette commission devait ensuite se transformer en Centre

 23   d'investigation sur les crimes de guerre. Mais, en tout cas, ce groupe --

 24   cette commission avait déjà l'habitude de recueillir des dépositions de la

 25   part des personnes intéressées et toute personne souhaitant le faire

 26   pouvait déposer devant cette commission. Il y avait également des

 27   renseignements qui provenaient des structures policières qui provenaient

 28   d'autres voies.


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  1   Tous ces renseignements regroupés ici sont des documents qui ont été

  2   sortis de dépositions, tout ce qu'il y a de plus authentique fourni par un

  3   certain nombre de personnes que je viens de citer.

  4   Q.  Pourriez-vous donner aux Juges de la Chambre une idée ou un nombre

  5   exact quant au nombre de personnes qui ont fourni des renseignements à la

  6   commission afin que celle-ci puisse établir ce rapport ? Est-ce que nous

  7   parlons de 10, de 20, de centaines de renseignements ou de personnes ?

  8   R.  A partir du premier renseignement que nous avions recueilli tous les

  9   renseignements suivants sont authentifiés. Donc, il faudrait peut-être

 10   faire la soustraction entre le nombre de renseignements dont nous disposons

 11   déjà à cette date et la suite. Mais, en tout cas, tout habitant dans la

 12   maison avait été incendié par exemple il fallait faire une déposition;

 13   c'est ainsi que nous travaillons sur la base de dépositions.

 14   Q.  Nous reprendrons ce sujet dans un instant. Mais nous voyons au bas de

 15   cette page la mention suivante : "Signé au nom du président du conseil, M.

 16   Omer Hujdur"; est-ce bien votre signature ? Non, non. Excusez-moi. Je

 17   voulais formuler ma question différemment. Savez-vous qui a signé en votre

 18   nom ?

 19   R.  Oui, je le sais, un membre de notre conseil.

 20   Q.  Pouvez-vous l'identifier à l'intention des Juges de la Chambre ?

 21   R.  J'ai cité hier un certain nombre de noms. Je peux le dire bien sûr ce

 22   n'est pas un problème, il s'agit de Atif Fejzic, mais --

 23   Q.  Merci.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites oui, mais -- mais quoi ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, en fait, je n'ai pas entièrement compris

 26   car vous m'avez donné la possibilité de ne pas citer de noms publiquement.

 27   Toutefois, je ne pense pas que ce nom et le nom d'une personne qui ait des

 28   problèmes.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : [interprétation] Vous aimeriez que ceci ne soit pas

  2   mentionné ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne pense pas que ce nom est

  4   important, mais, s'il y a une importance pour la Chambre, je peux vous dire

  5   que son nom est Atif Fejzic. Mais j'avais cru comprendre que nous n'allions

  6   pas mentionner de noms et que ce ne serait pas la peine de mentionner des

  7   noms.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On laisse le nom. Continuez.

 10   M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 11   Q.  Monsieur Hujdur, pour ce qui est du point numéro 2 qui se trouve à la

 12   page première de ce document : "Il s'agit de la liste des maisons qui ont

 13   été incendiées après l'entrée des forces croates à Prozor le 24 octobre

 14   1992."

 15   Si vous prenez la page suivante du document - et je souhaiterais que cela

 16   soit affiché par mode informatique - je vous demanderais de consulter

 17   brièvement cette partie du document et j'aimerais que vous nous indiquiez

 18   ce que représente cette partie du document ?

 19   R.  Je crains ne pas avoir très bien compris votre question. Est-ce que

 20   vous parlez du document relatif aux maisons ?

 21   Q.  Oui, tout à fait.

 22   R.  Ce document nous donne le nombre de maisons qui ont été incendiées avec

 23   le nom des propriétaires ainsi qu'une description brève de la taille de la

 24   maison et de sa valeur. A la fin, comme vous le voyez, il y a un sceau qui

 25   a été apposé et la liste a été vérifiée. Les deux derniers chiffres sont

 26   les chiffres 75.

 27   Q.  Sur quelle page de votre document cela se trouve-t-il, Monsieur ?

 28   R.  A la page 5.


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  1   M. KRUGER : [interprétation] J'aimerais que la page 5 soit affichée sur le

  2   rétroprojecteur, je vous prie.

  3   Q.  En attendant cela, est-ce que vous pourriez dire à la Chambre le nombre

  4   de maisons qui ont été répertoriées comme ayant été détruites ou

  5   endommagées ?

  6   R.  75.

  7   Q.  Alors, il y a 75 maisons qui sont répertoriées ici, et nous avons le

  8   nom des propriétaires de ces foyers, j'aimerais savoir si un contact a été

  9   pris avec chacune de ces personnes pour qu'elles fournissent une

 10   déclaration à propos de leurs maisons ?

 11   R.  Je vais vous donner un exemple concret. Ibro Daguda, propriétaire de

 12   l'une de ces maisons, une très belle maison d'ailleurs, qui lui servait

 13   également pour le cadre de son entreprise. Il se trouvait à l'intérieur de

 14   sa maison lorsque sa maison a été incendiée. Il a réussi, en fait, à

 15   s'échapper au dernier moment. C'est ce genre d'expérience authentique ainsi

 16   que les déclarations qui y correspondent et qui portent sur l'état de ces

 17   maisons qui a permis en fait de compiler cette liste ainsi que cette

 18   description.

 19   Q.  Oui, mais une fois de plus, je pense à ce chiffre de 75 incidents.

 20   J'aimerais savoir si vous-même, vous, vous êtes entretenu peut-être pas

 21   personnellement, mais est-ce que les membres du comité ou les personnes qui

 22   travaillaient pour ce comité ont pu parler à toutes ces personnes ? Je vous

 23   vois opiner du chef. Est-ce que vous pourriez répondre ?

 24   R.  Oui, oui.

 25   Q.  A propos de cette commission puisque vous y avez participé, j'aimerais

 26   savoir si vous avez des observations à faire et je pense, en fait, à votre

 27   participation personnelle au sein de cette commission. J'aimerais savoir si

 28   vous avez quoi que ce soit à nous dire à propos de la fiabilité des


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  1   renseignements qui ont été compilés dans ce document ?

  2   M. KARNAVAS : [interprétation] Je m'excuse avant que l'on ne réponde à

  3   cette question, avant que le témoin ne réponse à cette question. J'ai une

  4   objection à soulever. Car je souhaiterais qu'il soit indiqué concrètement

  5   ce qui est connu par le témoin. S'il peut dire que par exemple parmi ce

  6   chiffre de 75 maisons. Là, maintenant, nous entrons dans le domaine des

  7   sentiments. Il peut témoigner qu'il a déjà fait, d'ailleurs, que certaines

  8   personnes sont venues et ont donné ces renseignements et cela est parfait.

  9   Alors pour savoir s'il a vérifié tous ces renseignements, c'est quelque

 10   chose de différent.

 11   M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je répondre ?

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une précision. A la ligne 11 de la page 13, il

 13   est mentionné là dans la version anglaise 70; en réalité, c'était -- c'est

 14   75, pas 70. Bien.

 15   M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, répondez de manière précise aux

 17   questions sans donner vos sentiments personnels qui peuvent être

 18   importants, mais, d'abord, la question et réponse personnelle. Mais, avant

 19   de vous donner la parole, je suis un peu troublé. Vous avez cité le cas

 20   d'un dénommé Ibro dont le nom a disparu. J'ai regardé les 75 noms et je ne

 21   le retrouve pas dans la liste. Vous faisiez référence à quelle personne de

 22   la liste des 75, quel numéro ?

 23   R.  Daguda, Ibro, un membre de notre commission. Son nom devrait figurer

 24   sur la liste et, si tel n'est pas le cas, c'est une erreur. Ce que

 25   j'essayais de dire --

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Il n'est pas dans la liste, sauf erreur de ma part,

 27   mais il n'apparaît apparemment dans la liste.

 28   M. KRUGER : [interprétation] Puis-je suggérer au témoin de regarder le


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  1   numéro 24.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Le numéro 24. Oui, il y a le numéro, mais il n'y a

  3   pas -- le nom est illisible. C'est au 24 alors ? Bon, très bien.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je faire une

  5   observation ?

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : M. Kruger devait poser une question là et vous

  7   attendiez une réponse; alors, reposez la question pour la réponse.

  8   M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur Hujdur, vous voyez que votre nom figure au bas de ce document

 10   et donc ce document a été présenté avec votre nom. J'aimerais savoir si,

 11   d'après vous, les renseignements figurant dans ce document étaient des

 12   renseignements suffisamment fiables pour que vous puissiez ainsi envoyer ce

 13   document avec votre nom.

 14   R.  Je dois encore répondre à une question qui a été posée par le Président

 15   de la Chambre à propos du décalage. Alors, à l'entrée de la ville, il y a

 16   un certain nombre de maisons qui ont été incendiées. D'après les

 17   informations que nous avions au départ, le nombre de maisons était moins

 18   important que le nombre que nous avons ici. Pourquoi ? Parce que la liste a

 19   été compilée en février. Entre le mois de novembre et le mois de février,

 20   il y a beaucoup d'incidents fâcheux qui se sont déroulés, notamment,

 21   l'attaque sur Gornji Vakuf, le 13 janvier 1993, et à chaque fois qu'il y

 22   avait une attaque -- ou une attaque ratée contre Gornji Vakuf, les soldats,

 23   en fait, pour évacuer en quelque sorte leur colère, incendiaient davantage

 24   de maisons.

 25   Pour ce qui est de l'authenticité de ce document, il est absolument

 26   authentique et je le signerais maintenant, ici, parce qu'il a été compilé

 27   sur la base de renseignements fiables que nous avons collectés et compilés

 28   comme je l'ai décrit et les décalages ou les différences que l'on voit ici


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  1   sont expliqués parce qu'il y a eu augmentation du nombre de maisons

  2   incendiées et augmentation du nombre de malheurs. Il y a eu de plus en plus

  3   de destructions, de tueries, de mauvais traitements et de sévices.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Je suis désolé de vous interrompre, mais qu'en

  5   définitive, les Juges auront à évaluer tout cela de manière très précise

  6   Je crois comprendre que vous venez de dire que, par rapport à la liste des

  7   75 maisons, il y a là qui ont été détruites en octobre au moment où vous-

  8   mêmes étiez dans votre cave et puis après vous êtes parti. Postérieurement,

  9   à octobre, et notamment en raison de l'attaque sur Gornji Vakuf, il y a eu

 10   d'autres maisons qui ont été brûlées et ces maisons figurent parmi les 75.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, jusqu'à cette période, oui. Jusqu'au

 12   moment où nous avons appris, cette destruction.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, cela a peut-être échappé à l'Accusation, je

 14   ne sais pas, mais très rapidement, dans votre souvenir, parmi la liste des

 15   75, est-ce que vous avez des cas précis de maisons qui ont été détruites le

 16   24 octobre 1992 ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Un petit moment, je vous prie. Il y a une

 18   erreur ici car toutes ces maisons ont été incendiées lorsque les forces

 19   croates sont entrées Prozor. La liste des maisons incendiées lors de

 20   l'attaque contre Gornji Vakuf se trouve au numéro 7 dans ce document. Donc,

 21   je souhaiterais apporter cette correction maintenant.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 23    M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais poser un certain nombre

 24   de questions à propos de cette liste. Une question technique pour

 25   commencer. Est-ce que l'ordre d'énumération des maisons a un sens ? Je vois

 26   qu'il ne s'agit pas d'un ordre alphabétique. Donc, est-ce qu'il y a un

 27   autre ordre qui a été retenu ou est-ce que ces maisons ont été consignées,

 28   répertoriées ainsi de façon aléatoire ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, de façon aléatoire, au fur et à mesure de

  2   l'arrivée des renseignements. Au fur et à mesure où nous apprenions en fait

  3   ces renseignements. C'est ainsi que cette liste a été dressée.

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai remarqué qu'il y avait des

  5   différences pour ce qui est des formules utilisées. Alors, j'utilise, bien

  6   entendu, la traduction il est question de maisons brûlées, incendiées, ou

  7   de maisons brûlées, alors que, dans votre dernière réponse, vous avez

  8   utilisé le terme incendié. Le résultat est le même, mais dans la langue

  9   anglaise, d'après ce que je crois comprendre, lorsqu'une maison est

 10   incendiée, elle est incendiée de façon intentionnelle par quelqu'un; est-ce

 11   que c'est ce que vous êtes en train de nous dire ? Est-ce que cela fut le

 12   sort de toutes ces maisons, ou de quelques-unes de ces maisons ? A savoir,

 13   est-ce qu'elles ont été incendiées de façon intentionnelle ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a des renseignements fiables qui font

 15   état d'incendie volontaire, intentionnel de ces maisons. Il y a cet homme

 16   donc qui parlait de sa maison et qui est un exemple de ceci. Il y a une

 17   poudre spéciale qui était utilisée mais je ne me souviens pas comment elle

 18   s'appelait.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que vous avez entendu une

 20   description plus précise de ce qui s'est passé, de ce qui s'est déroulé

 21   vraiment ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui cet homme nous a décrit par le menu

 23   comment cela s'était passé.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que vous pourriez indiquer

 25   aux Juges ainsi qu'à toutes les personnes présentes dans le prétoire, ce

 26   qui s'est passé ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quelle serait l'authenticité de

 28   mes dires, il faudrait peut-être mieux convoquer la personne qui nous a


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  1   relaté ceci. Car si vous me demandez d'interpréter sa déclaration, ils ont

  2   pénétré dans la maison de façon assez spéciale. Il y a des gens qui

  3   montaient la garde près de l'entrée, d'autres qui jetaient ici et là cette

  4   poudre, d'autres qui mettaient le feu à cette -- ils ont commencé par le

  5   rez-de-chaussée puis ensuite sont allés dans les étages supérieures

  6   jusqu'au moment où ils sont arrivés dans le grenier. Voilà ce que je peux

  7   vous dire d'après ce que nous a relaté cet homme. Mais je pense qu'il

  8   serait peut-être plus judicieux d'entendre un témoignage authentique de la

  9   part de la personne qui a vécu tout ceci et qui a survécu.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis sûr que la Chambre ne

 11   marquera pas son désaccord avec ce que vous venez d'avancer.

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 23   M. LE JUGE ANTONETTI : On passe à huis clos partiel.

 24   M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, en audience publique. Nous continuons.

 10   M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 11   Q.  Pour conclure l'examen de ce document, Monsieur Hujdur, à la première

 12   page du document il y a une référence qui est faite à huit points.

 13   Toutefois, si nous prenons l'annexe, il me semble que toutes les annexes

 14   relatives à ces renseignements ne se trouvent pas là, donc, j'aimerais

 15   savoir si le document est bien complet.

 16   R.  Non, non, visiblement non. Je vois que nous n'avons pas toutes les

 17   annexes ici.

 18   Q.  Ce document a été envoyé, à votre connaissance est-ce qu'il a été

 19   envoyé avec les annexes en accompagnement ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Hier, au compte rendu d'audience, à la page 123, à partir de la ligne

 22   20, vous avez dit : "Par ces renseignements nous décrivions la situation

 23   avant l'attaque, pendant l'attaque telle que nous l'avons vécu, il s'agit

 24   d'information dont nous disposions de la part des personnes responsables et

 25   d'information que nous avons glané de part notre expérience personnelle.

 26   Nous avons de ce fait, dresser cette liste d'information signée par trois

 27   personnes."

 28   Maintenant, compte tenu de tout ceci, j'aimerais vous montrer la


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  1   prochaine pièce qui est la pièce 01656.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant, s'il vous plaît. Avant la prochaine

  3   pièce, est-ce qu'on peut revoir la version B/C/S de l'annexe 2 ? Voilà, on

  4   voit sur le document marqué 31 août 2000 avec une signature. Qui a signé

  5   cela ? Est-ce que vous avez une parce que, dans le document B/C/S, les

  6   autres pages du document portent la même date avec la même signature. Donc,

  7   c'est quelqu'un qui a dû authentifier ce document et l'Accusation a dit

  8   tout à l'heure que ce document a été envoyé. Est-ce que vous avez une

  9   explication à donner ?

 10   L'Accusation peut répondre. Oui, Monsieur Kruger.

 11   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il

 12   serait utile en fait de préciser un malentendu potentiel. Alors, ce

 13   document en fait qui porte la signature et qui porte la date de l'an 2000

 14   ainsi que d'autres annexes et d'autres documents que nous consulterons

 15   peut-être ultérieurement sont des -- lorsque vous avez des dates, ces dates

 16   font en général référence ou ces dates ont été placées sur les documents

 17   lorsque les documents ont été transmis à l'Accusation dans le cadre des

 18   enquêtes. C'est probablement ce qui explique au mieux cette date et cette

 19   signature et je ne peux pas être plus précis pour le moment.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous ne savez pas si la date et la signature

 21   correspond à celle d'un de vos enquêteurs ou c'est un membre de ce comité

 22   qui aurait authentifié ? Donc, vous n'avez pas d'explication à donner.

 23   M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, cela dépend du témoin

 24   qui nous remet le document, c'est comme cela qu'on signe. Mais cela

 25   explique aussi l'ajout d'une annexe 2 à la version en B/C/S et cette annexe

 26   2 porte sur la deuxième annexe qui a été remise par le témoin.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour y voir clair, est-ce que vous-même vous avez

 28   remis à l'enquêteur du Tribunal des documents ? Vous, à titre personnel,


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  1   est-ce que les documents que vous voyez, il est possible que vous en ayez

  2   remis vous-même ou que ce soient d'autres ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas remis ce document au Tribunal,

  4   mais c'est quelqu'un du conseil qui l'a fait.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Parfait.

  6   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, ce qu'il sait, parce qu'il dit :

  7   "Quelqu'un du comité ou du conseil," mais il faudrait que l'Accusation

  8   sache d'où viennent ces documents, surtout si on va les considérer comme

  9   des documents authentiques.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. M. Ibrisimovic doit savoir puisqu'il s'est

 11   levé aussi.

 12   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je pense que, sur la liste des documents,

 13   nous avons vu que la personne qui l'a fait était le numéro 290 sur la liste

 14   des témoins de l'Accusation qui va venir au Tribunal. Je crois que mes

 15   collègues peuvent vérifier, mais je crois que c'est la personne qui a remis

 16   le document au Tribunal.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, il y aurait un autre témoin.

 18   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, et je remercie

 19   mon collègue pour ces informations.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Cependant, est-ce que vous

 21   reconnaissez la signature dont on parle depuis quelques minutes, la

 22   signature qui a en haut de la page ?

 23   L'INTERPRÈTE : Réponse sans micro. Le micro, s'il vous plaît.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais vous demander de traiter ce

 25   document de façon détaillée lorsque le témoin dont on parle sera ici.

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous ne répondez pas à ma question.

 27   Je vous demande si vous reconnaissez cette signature et je vous rappelle

 28   que vous êtes sous serment et vous devez répondre la vérité.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je reconnais cette signature, mais, s'il vous

  2   plaît, permettez-moi de ne pas dire de qui il s'agit, de ne pas répondre à

  3   cette question maintenant.

  4   M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que l'on

  5   revienne en huis clos partiel.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, audience à huis clos partiel, s'il vous plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

  8   le Président.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  Monsieur Hujdur, pouvons-nous maintenant passer à la pièce 01656 ?

 14   J'aimerais vous montrer la copie papier de ce document parce que vous

 15   devriez la trouver dans les documents que vous avez sur votre table et qui

 16   portent la cote 01656. Vous avez d'abord la traduction. Mais peut-être que

 17   Mme l'Huissière pourrait aider le témoin ? Merci.

 18   Monsieur Hujdur, hier, vous avez parlé d'informations qui étaient

 19   compilées, et c'est "sur la base de quoi nous avons rédigé ces

 20   renseignements qui sont signés par trois personnes." Maintenant, si vous

 21   prenez ce document, le reconnaissez-vous, à la lumière de ce que je viens

 22   de dire ?

 23   R.  Oui, oui, je le reconnais. Mais permettez-moi de dire que les autres

 24   documents étaient authentiques également, indépendamment des personnes qui

 25   les ont signés. Oui, oui, je reconnais ce document.

 26   Q.  Quel est ce document ?

 27   R.  Il s'agit d'informations ou d'un rapport sur la situation dans la

 28   municipalité de Prozor avant et après l'agression brutale menée par le HVO


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  1   et le HV le 23 et 24 octobre 1992, et la position des Musulmans par rapport

  2   à ces différents événements.

  3   Q.  Si nous prenons la dernière page, c'est d'ailleurs la page 12 de ce

  4   document dans la version anglaise, il s'agit des pages 12 et 13. Alors si

  5   on pouvait descendre un peu pour voir le bas de cette page. Un peu plus

  6   haut, s'il vous plaît. Là, vous voyez les noms de trois personnes et votre

  7   propre nom apparaît. Est-ce correct ?

  8   R.  Oui, oui, c'est le bien le cas. L'original de ce document a été signé

  9   par les trois personnes. Sur ce document, nous avons une des signatures de

 10   nous trois. Il s'agit de la personne numéro 2 qui a signé ce document. Au

 11   cours de cette période, il est probable que cette personne ait signé ces

 12   documents pour en certifier l'authenticité. Mais il s'agit d'un document

 13   authentique puisqu'il a été signé par les trois personnes dont le nom

 14   apparaît ici.

 15   Q.  Merci. Ce document, est-ce qu'on pourrait très brièvement regarder la

 16   page 2 de ce document, au premier paragraphe qui commence par les mots :

 17   "Les séries prolongées d'incidents extrêmes qui ont causé des activités

 18   perfides menées par les représentants du peuple croate et, après cela, par

 19   des membres du HOS et du HVO qui ont précédé l'agression," et cetera.

 20   Ensuite, il y a différentes puces avec toute une série de pages. J'aimerais

 21   savoir, ces différents points, ces puces, elles se rapportent à quels

 22   faits ?

 23   R.  Ces différents tirets portent sur les événements. En général, c'est ce

 24   qui est dit dans le titre avant, pendant et après l'attaque faite sur

 25   Prozor.

 26   Q.  Quelles sont les sources de vos renseignements ? Qu'est-ce qui vous a

 27   permis de rédiger ce rapport avec toutes les informations qu'il contient ?

 28   R.  Tous ces événements qui ont eu lieu en 2002, dans nos travaux


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  1   conjoints, et un certain nombre de collègues du conseil et pas seulement

  2   les trois personnes qui ont signé ce rapport -- ce sont les trois personnes

  3   qui ont signé, mais il y a toute une équipe qui a travaillé pour compiler

  4   ce rapport. Il y a un certain nombre de membres du conseil qui ont conservé

  5   les documents, qui ont conservé leurs notes et tous les documents

  6   pertinents qui nous ont permis de réunir ces informations et d'écrire ce

  7   qui s'est passé avant l'attaque, ce qui s'est passé pendant l'attaque.

  8   Cela, nous avons pu le faire sur la base des éléments dont j'ai parlé

  9   auparavant et également ce qui s'est passé -- ou plutôt, ce qui a influencé

 10   l'attaque contre Gornji Vakuf, Jablanica, et cetera, et l'escalade du

 11   conflit, l'escalade des attaques.

 12   Q.  Avez-vous signé l'original de ce document ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce qu'ils ont aussi signé l'original ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Personnellement, vous avez lu la teneur de ce document, vous y avez

 17   contribué, et est-ce que vous étiez convaincu de la fiabilité des

 18   événements qui y étaient relatés ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Je vous demanderais de prendre un aspect de ce document. Si nous

 21   prenons, en version B/C/S --

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a une petite ambiguïté entre les versions B/C/S

 23   et anglaise. Monsieur le Témoin, lisez le début du document qui est affiché

 24   à l'écran. Lisez-le dans votre langue, ce début, afin que je puisse

 25   vérifier si la traduction anglaise est conforme à ce que vous dites. Alors

 26   lisez-nous cela. Cela commence dans votre langue, "Agresiji", et cetera.

 27   Alors, lisez-le à haute voix pour que nos interprètes puissent traduire.

 28   Q.  "Dans l'agression de l'Unité du HVO, connue sous le nom de HZ, Herceg-


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  1   Bosna et HV, du 23 et 24 octobre 1992, à 15 heures 25, contre la ville de

  2   Prozor habitée par 80 % de Musulmans, les habitants et les membres de

  3   l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine ont constaté de nombreux

  4   actes extrémistes, de nombreux incidents et de nombreuses perfidies de la

  5   part des représentants du peuple croate et ensuite de la part des

  6   représentants du HOS et du HVO que nous remplaçons dans le contexte de ce

  7   document d'information et que nous continuerons à présenter

  8   chronologiquement."

  9   Donc, voilà, ce sont ces événements qui ensuite sont détaillés dans le

 10   reste du document.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, je constate que dans la version

 12   anglaise, les derniers termes du paragraphe en B/C/S ont été inversés et

 13   commencent le paragraphe dans la version.

 14   Oui, Maître ?

 15   L'INTERPRÈTE : Le témoin n'a pas fini la lecture du paragraphe.

 16   Mme NOZICA : [interprétation] J'ai lu le texte que le témoin a lu à haute

 17   voix, et le pourcentage qu'on lit dans le document est 80 %. Le témoin a

 18   dit 70 %, donc, je demanderais que l'on redemande au témoin de lire le

 19   texte, car dans la version en B/C/S écrite, c'est 70 % que l'on lit.

 20   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète française : elle a corrigé d'elle-même

 21   au vu du texte.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est 80 % ou 70 %?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il faudrait se pencher sur la

 24   réalité des chiffres, car ici vraiment le texte est mal dactylographié,

 25   donc il faut simplement regarder les chiffres effectifs. J'ai mal lu.

 26   C'était illisible dans ma version.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 28   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   Q.  Pouvons-nous maintenant prendre la page 6 en version B/C/S, juste avant

  2   -- c'est la page suivante. Excusez-moi, je prends la numérotation qu'il y a

  3   en haut des pages.

  4   Juste avant le paragraphe 1, celui qui est numéroté paragraphe 1 en

  5   anglais. En anglais, c'est à la page 7, donc, c'est juste avant le point 1,

  6   qui est numéroté 1.

  7   Hier, vous avez dit ceci à la page 130, ligne 1, et il s'agit de la

  8   délégation qui était présente à la réunion du 1er décembre 1992 : "Cette

  9   délégation était composée de personnes dont vous avez lu les noms dans ce

 10   rapport."

 11   Alors, à partir de l'endroit que je vous ai signalé dans ce document, il y

 12   a une description du rapport qui apparaît et qui continue dans les deux

 13   pages suivantes, et j'aimerais savoir à quel rapport on fait référence dans

 14   ce document -- ou à quelle réunion, excusez-moi ?

 15   R.  Alors, le rapport de ce document fait référence à la réunion du 23

 16   octobre 1992, lorsque nous avons eu de longues discussions. A la suite de

 17   ces discussions, nous pensions être parvenus à un bon accord.

 18   Q.  Excusez-moi, je m'étais trompé sur les dates. Cette description, elle

 19   est complète ? La description de la réunion dont parle de ce document, est-

 20   ce que c'est une description complète ? Pourriez-vous nous donner une idée

 21   à ce sujet ?

 22   R.  Je ne sais pas de combien de temps je dispose, mais il s'agit en fait

 23   de l'essence de cette réunion qui a duré cinq heures et demie. J'ai

 24   participé évidemment à cette réunion. Si le Président de la Chambre de

 25   première instance me donne une minute et demie pour expliquer ce que j'ai

 26   dit à ce moment-là et ce que les autres ont essayé de faire de plusieurs

 27   manières pour essayer de surmonter les difficultés d'une manière pacifique

 28   et responsable, sans penser à des solutions globales, parce que nos


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  1   présidents ne savaient pas à quelle solution globale on pouvait penser.

  2   Mais je me souviens, par exemple, si quelqu'un pouvait nous promettre

  3   demain un Etat conjoint comme l'Autriche, à ce moment-là, j'aurais été

  4   d'accord. Mais ne faites pas cela, messieurs les représentants des Croates,

  5   par la force. Ne fonctionnez pas de cette façon et ne mettez pas en danger,

  6   ne suivez pas ce que le monde a déjà fait, c'est-à-dire reconnaître la

  7   République de Bosnie-Herzégovine comme un Etat indépendant. Donc, nous

  8   suivons le monde, nous suivons les organes légaux de la République de

  9   Bosnie-Herzégovine, alors permettez-nous d'agir selon une plate-forme qui

 10   est équivalente au travail de la présidence de la Bosnie-Herzégovine, étant

 11   donné les conditions qui existent actuellement.

 12   Donc, c'était cela, le genre de discours des deux côtés. Mais comme je l'ai

 13   dit, la réunion a duré cinq heures et demie; il est difficile de se

 14   souvenir de tout ce qui a été dit. Mais je pense que le contenu, c'est

 15   vraiment l'épine dorsale de la réunion, et je pense que vous pouvez

 16   reconnaître tout ce qui a eu lieu au cours de cette réunion, nos efforts et

 17   ceux de ceux qui n'acceptaient pas des propositions raisonnables.

 18   Q.  En conclusion, ce document à qui a-t-il été envoyé en septembre ?

 19   R.  J'ai dit, en conclusion, que c'est la base de tout ce qui a été dit

 20   lors de la réunion et que les conclusions devaient être envoyées à la

 21   présidence de Guerre afin de vérifier toutes les questions qui étaient sous

 22   sa compétence et sous son autorité. A part cela, les autres organes, à part

 23   la présidence, les partis politiques, l'armée, la police, tout le monde

 24   avait pris part aux discussions, donc il était normal d'envoyer ce document

 25   à tous ceux qui avaient participé et tous ceux qui avaient compétence et

 26   autorité pour traiter ce genre de question.

 27   Q.  En conclusion, si je vous ai bien compris hier, ce document n'était pas

 28   le rapport final; c'est bien correct ? Est-ce qu'il s'agissait d'un travail


Page 3563

  1   qui était en cours, qui se développait encore ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Alors, la version finale de ce rapport, elle date de quand ?

  4   R.  Pourriez-vous être plus précis, s'il vous plaît ? Je ne pense pas avoir

  5   bien compris votre question. Que voulez-vous dire lorsque vous dites "quand

  6   le rapport a-t-il été finalisé" ? Est-ce que vous voulez dire les rapports

  7   que nous avons envoyés pendant cette période ou est-ce que vous voulez dire

  8   ce rapport bien précis, celui sur la réunion ?

  9   Q.  Le rapport sur la commission qui parlait des événements de Prozor, donc

 10   je ne vous parle pas uniquement de cette réunion.

 11   R.  Nous avons envoyé des renseignements d'une façon continue avec nos

 12   demandes. Mais ce rapport-ci, ce rapport bien précis porte sur ce qui s'est

 13   passé à Prozor ou même autour de la municipalité de Prozor, et c'était un

 14   rapport qui était -- qui évoluait continuellement. On le mettait à jour

 15   avec les nouveaux événements, les nouveaux faits. Celui-là, il a été envoyé

 16   aux personnes concernées. Ce n'est pas un rapport final, c'est ce qui s'est

 17   passé jusqu'à cette date-là. Ces renseignements-là se trouvent dans ce

 18   rapport, toutes nos demandes et tout le reste.

 19   Q.  Ce rapport final, il a été produit quand ? Est-ce que vous le savez ?

 20   R.  Je ne peux pas vous donner de réponse bien précise. Il y avait beaucoup

 21   de documents, donc s'agissant du dernier rapport, je ne pense pas qu'on

 22   puisse le compiler, même pas aujourd'hui. Je vous explique pourquoi. Tout

 23   au long de cette période, nous informions grâce à nos rapports les

 24   personnes qui avaient été capturées, tuées, celles qui étaient dans les

 25   camps, les disparues, aussi, et aujourd'hui, à ce stade, à Prozor, il y a

 26   62 citoyens de Prozor qui sont encore disparus. Nous ne savons rien de ces

 27   personnes. C'est la partie croate qui est responsable de ces personnes.

 28   Nous ne pouvions pas terminer ce rapport avant de savoir quel est le destin


Page 3564

  1   de ces personnes. C'est la raison pour laquelle je dis que ce rapport n'est

  2   pas un rapport final, qu'il faut continuer de le mettre à jour avec les

  3   nouvelles informations.

  4   Q.  Merci.

  5   M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, l'heure est peut-être

  6   venue de faire une pause

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : L'heure est venue de faire la pause. Il est 10

  8   heures 30, nous reprendrons à 11 heures moins 10.

  9   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 10   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, juste avant de reprendre. Il y a quelques

 12   interrogations de ma part concernant le timing. Comme vous le savez, il y a

 13   un témoin, demain, qui est prévu. Enfin, demain ou cette après-midi qui est

 14   prévu pour une durée de quatre heures de temps. Je ne sais pas combien de

 15   temps il vous faut encore. Ce matin, on m'avait indiqué que vous aviez déjà

 16   utilisé trois heures. Si la Défense a besoin du même temps, il y a donc des

 17   chances que toute la journée soit consacrée au témoin, parce qu'il nous

 18   reste une heure et demie, plus trois heures, cette après-midi. Donc, il

 19   nous reste quatre heures et demie. Il vous faut encore combien de temps ?

 20   M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais encore

 21   montrer au témoin trois documents. Je ne pense pas que l'examen de ces

 22   documents nous prenne beaucoup de temps.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Kovacic.

 24   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, alors, pour ce qui est

 25   de notre organisation, je dirais que nous allons utiliser tout le temps qui

 26   nous a été imparti, à savoir la même durée que l'Accusation. Il se peut que

 27   nous ayons besoin d'un peu plus de temps. Je ne voudrais surtout pas trop

 28   charger la Chambre mais je pense, en fait, que nous aurons, peut-être,


Page 3565

  1   besoin d'une demi-heure. La Défense a essayé de se mettre d'accord. Il y a

  2   quelques thèmes qui ne sont pas encore définis de façon précise et Me

  3   Nozica et moi-même poserons les questions au témoin. Les autres, n'ayant

  4   qu'une ou deux questions à poser au témoin.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Je regarde le transcript anglais tout en ayant

  6   écouté la transcription en français. Vous dites : "On a besoin du même

  7   temps." J'ai cru comprendre le même temps que l'Accusation, qui a utilisé

  8   déjà trois heures. J'ai cru comprendre également qu'il lui faut 30 minutes

  9   en plus. C'est cela ?

 10   M. KOVACIC : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président. Ne

 11   considérez pas cette demi-heure comme une demi-heure précise. Ce que je

 12   voulais dire c'est que nous aurons besoin d'un peu plus de temps que

 13   l'Accusation. Je ne peux que vous promettre que les questions que nous

 14   poserons seront pertinentes.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, on devrait terminer cette après-midi.

 16   Bien. Alors, j'ai juste une question et je vais très vite parce que cela

 17   permettra aussi de gagner du temps.

 18   Je voudrais, Monsieur le Greffier, que vous affichez sur l'écran la

 19   page en B/C/S qui est le numéro 00920369, qui est le dernier document qui

 20   est à la page 5.

 21   Monsieur le Greffier, ce n'est pas le document. Donc, c'est le numéro

 22   69 de ce document. Donc, voilà.

 23   Monsieur, pouvez-vous lire le début du deuxième paragraphe qui

 24   commence par les chiffres 27/28 ? Lisez-moi juste la première ligne, à

 25   haute voix.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] "Le 27 et 28 août 1992, des membres du HVO et

 27   du HOS ont attaqué des bâtiments et des immeubles qui appartenaient à des

 28   Musulmans prospères. A cette occasion, 14 bâtiments ont été endommagés."


Page 3566

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Dans cette ligne, dans le rapport que vous

  2   avez signé, il est indiqué que des membres du HVO et du HOS ont attaqué.

  3   Comment avez-vous fait, vous, la distinction entre les membres du HVO et du

  4   HOS ? Sur quoi s'est fondée cette distinction ? Donc, ma question est très

  5   précise.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous étions encore à

  7   Prozor, à ce moment-là. Notre délégation a coopéré avec des représentants

  8   du camp croate. Leurs représentants ont dit que la partie extrême du HOS et

  9   du HVO avaient fait cela. C'est leurs représentants qui nous ont narré cela

 10   lors de la réunion que nous avons eue, à la suite de quoi il y a eu

 11   compensation pour une partie des dégâts et cela a été imputé sur le budget

 12   municipal. Les autorités ont reconnu cela et elles ont promis de faire --

 13   de déployer des efforts pour empêcher que cela se reproduise.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la transcription anglaise et française de ce

 15   que vous venez de dire, vous dites que, lors de la réunion avec les

 16   délégations représentatives croates, on vous aurait dit que c'étaient les

 17   membres extrêmes du HOS et du HVO qui ont attaqué. Est-ce que c'est

 18   exactement ce que vous avez dit ? Parce que, là, dans le rapport, il n'est

 19   pas fait mention de membres extrémistes du HVO et du HOS. Alors, si vous

 20   pouvez me préciser.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qu'on nous a dit oralement.

 22   Toutefois, dans notre rapport, nous avons fait état des membres du HOS et

 23   du HVO parce que c'est ce qu'on nous avait dit.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, attendez.

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Toujours à propos du même

 26   paragraphe, alors, ce qui est surprenant c'est que nous avons la date des

 27   27 et 28 août 1992. Donc, cela ne s'inscrit pas dans le cadre de la période

 28   des événements dont nous avons parlé. Mais cette date est exacte, n'est-ce


Page 3567

  1   pas ? Il s'agit d'un incident isolé qui s'est déroulé longtemps avant les

  2   événements de la fin du mois d'octobre.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, lorsque l'Accusation m'a

  4   posé une question hier, j'avais dit qu'il y avait eu au moins deux

  5   incidents isolés. Le premier a eu lieu le 26 juin et le deuxième est celui

  6   dont nous parlons maintenant. Ces deux incidents se sont déroulés avant les

  7   événements du 23 octobre.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

  9   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 10   Q.  Monsieur, j'aimerais que nous consultions le document suivant.

 11   M. KRUGER : [interprétation] J'aimerais vous montrer la pièce 03020. Elle

 12   se trouve dans la liasse des documents que vous avez. Je souhaiterais que

 13   la première soit affichée par le système informatique du Tribunal.

 14   Q.  Ce document porte la date du 30 juin 1993, et au bas du document vous

 15   voyez que votre nom figure mais que quelqu'un d'autre a signé ce document

 16   en votre nom. Est-ce que vous reconnaissez ce document et est-ce qu'il

 17   évoque quelque chose pour vous ?

 18   R.  Oui, oui. C'est la même personne qui avait signé le document précédent.

 19   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez très brièvement nous expliquer ce

 20   document ? Quel est son but ? Quelle en est sa teneur ?

 21   R.  Alors, très brièvement, je vous dirais que si vous prenez la date, vous

 22   voyez que c'est un document de la fin du mois de juin 1992. C'est une

 23   époque où il y a eu des attaques intenses menées contre les municipalités

 24   de Gornji Vakuf et de Konjic également. La situation en Bosnie centrale

 25   vous est familière, mais Mostar faisait l'objet d'attaque très intense.

 26   Alors, il y a différentes armées qui sont arrivées à Prozor, et tous ces

 27   échecs dans le cadre des batailles, notamment, dans le secteur de Gornji

 28   Vakuf font que ces hommes, du fait de ces échecs au niveau de la ligne de


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  1   front, lorsqu'ils revenaient à Prozor laissaient véritablement échapper

  2   leur colère. D'après nos renseignements, il y a vraiment des incidents

  3   très, très fâcheux qui se sont déroulés.

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je pense qu'il faut apporter une

  5   correction quelque part. Ce n'est certainement pas l'année 2002. Dans le

  6   compte rendu d'audience -- ou plutôt, dans le document, je vois que nous

  7   avons l'année 1993. Je fais référence à la ligne 3, page 38, ligne 3 donc.

  8   M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge. C'est un

  9   lapsus de ma part.

 10   Q.  Monsieur, je n'avais pas donné la bonne date. Est-ce que vous pouvez

 11   confirmer que la date est la date du 30 juin 1993, dans le document,

 12   j'entends ?

 13   R.  Oui. Oui, oui, c'est la date originale. Je fais référence à des

 14   événements qui se sont passés à ce moment-là.

 15   Q.  Puis-je vous poser une question à nouveau, ce document a été envoyé en

 16   votre nom, j'aimerais savoir ce que vous pensiez de la fiabilité -- de la

 17   teneur du document et des renseignements qui s'y trouvaient ? Est-ce que

 18   vous étiez d'accord avec cela ?

 19   R.  Tout comme dans le cas du document précédent, ce document est le fruit

 20   d'un travail collectif, d'un travail d'équipe, et je peux dire qu'il est

 21   absolument authentique, que sa teneur en est absolument authentique. Alors,

 22   il y a une signature, il y a un cachet, et la teneur du document, je le

 23   répète, est authentique.

 24   Q.  Je vous remercie. Monsieur Hujdur. Je souhaiterais que nous passions au

 25   document suivant.

 26   M. KRUGER : [interprétation] Il s'agit du document ou de la pièce 03907.

 27   C'est un document qui ne comporte qu'une page. J'aimerais qu'il soit

 28   affiché par mode électronique. Est-ce que nous pouvons voir la page


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  1   suivante, je vous prie ? Merci.

  2   Q.  Monsieur, une fois de plus, c'est la version anglaise qui est affichée

  3   à l'écran. Merci.

  4   Si nous prenons le bas de la page, et que nous voyons la signature ainsi

  5   que le nom. Ce n'est pas très clair, mais est-ce que vous voyez en quelque

  6   nom ce document a été rédigé ?

  7   R.  Est-ce que nous pourrions reprendre le début du document ?

  8   Q.  J'aimerais vous demander si vous reconnaissez ce document.

  9   R.  Oui. Oui. Je sais que la qualité de l'exemplaire est médiocre, donc,

 10   j'ai quelques problèmes à le déchiffrer, mais maintenant je reconnais ce

 11   que je vois. Est-ce que vous pourriez peut-être m'aider en me montrant la

 12   date de la version anglaise, parce que la date n'est pas très, très claire

 13   sur cette version ? Est-ce qu'il s'agit du mois d'août ? Je pense que la

 14   date est la date du 3 août, mais je n'en suis pas sûr. Je pense toutefois

 15   qu'il s'agit bien du 3 août. Si la date est différente dans la version

 16   anglaise --

 17   Q.  Je vous remercie. La version anglaise ne comportait pas la date du 3,

 18   mais je vous remercie.

 19   Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il est question, brièvement dans

 20   ce document ?

 21   R.  Alors, il s'agit d'un document qui présente une requête ou une demande

 22   à l'armée de la République de la Bosnie-Herzégovine et à son commandement

 23   Suprême. Il s'agit de sauver les hommes bosniens qui se trouvaient sur le

 24   territoire de la municipalité de Prozor, qui étaient détenus par les forces

 25   croates et il y avait des arrestations sur une grande échelle. Les homes

 26   étaient conduits dans des camps et tous les hommes dont les âges étaient

 27   compris entre l'âge de 16 and et de 60 ans étaient visés. Donc, ce document

 28   est, en fait, une demande adressée au commandement de la République de la


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  1   Bosnie-Herzégovine par lequel on leur demande de faire quelque chose à

  2   propos de cette situation. Il y avait la guerre qui faisait rage.

  3   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous vous souviendrez

  4   qu'il y a quelques jours de cela. Il y a eu une discussion à propos des

  5   documents et des thèmes, qui devraient être abordés par l'entremise de ce

  6   témoin parce qu'il y avait certaines divergences au niveau de la fiche de

  7   récolement. Il nous a dit que le témoin n'allait pas parler, n'allait pas

  8   déposer à propos des événements de 1993. Toutefois, nous savons que le

  9   témoin a quitté Prozor après les événements du 23 et du 24 octobre et qu'il

 10   n'est rentré, retournée à Prozor que plus tard.

 11   Alors, maintenant, de façon indirecte, par le truchement de ce document,

 12   nous parlons des événements de 1993, ce qui n'a pas du tout été présenté

 13   dans l'organigramme ou la fiche de récolement. Alors, cela se trouve dans

 14   cette fiche de récolement, mais le Procureur avait dit que le témoin ne

 15   devrait pas parler des événements de 1993 parce qu'il ne se trouvait pas à

 16   Prozor à ce moment-là. Donc, nous ne sommes pas disposés, nous ne sommes

 17   pas prêts en fait à aborder cette question.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kruger. La Défense fait objection du fait

 19   qu'au départ il était convenu qu'on aborde uniquement 1992. Là, ce document

 20   est relatif à des faits qui se sont déroulés en 1993.

 21   M. KRUGER : [interprétation] Personnellement, je ne suis pas au courant des

 22   informations dont parlait M. Kovacic. Est-ce que peut-être -- je viens de

 23   prendre connaissance d'un message à ce sujet. Alors, nous avions cru

 24   comprendre qu'il y avait certains aspects de l'année 1993 pour lesquels

 25   nous avions dit que des questions seront posées à ce témoin et d'ailleurs

 26   cela est indiqué dans l'organigramme de récolement.

 27   M. KOVACIC : [interprétation] Cela est certes indiqué dans l'organigramme

 28   de récolement, mais, étant donné qu'il y avait une certaine imprécision à


Page 3571

  1   propos des paragraphes, j'avais soulevé ce problème auprès de M. Ken Scott

  2   et, dans ce même prétoire, nous avons soulevé cette question un ou deux

  3   jours après votre retour de la Bosnie. Il nous avait été dit à ce moment-là

  4   que les paragraphes de l'organigramme de récolement se trouvaient là par

  5   erreur et que l'on poserait des questions au témoin seulement à propos des

  6   événements de 1992. Il nous avait également été dit que la portée de sa

  7   déposition pour ce qui est de la déclaration fournie au bureau du Procureur

  8   en février 1992 n'inclurait pas les événements de l'année 1993.

  9   J'aimerais rappeler à la Chambre que lorsque nous avons vu ces divergences,

 10   nous avons vérifié tout cela auprès du bureau du Procureur et cela a été

 11   dit, d'ailleurs. Nous avions demandé s'il y avait une autre déclaration de

 12   ce témoin. Parce que lorsque nous avons examiné la déclaration, nous avons

 13   vu que le témoin parlait d'événements de l'année 1992. Toutefois, lorsque

 14   nous avons pris connaissance de l'organigramme de récolement, nous nous

 15   sommes rendus compte que des événements de 1993 pourraient faire l'objet de

 16   question. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé s'il y avait une

 17   autre déclaration parce que cela est parfois le cas ou même souvent le cas.

 18   Donc, nous voulions savoir si le témoin avait fait une déclaration à propos

 19   des événements de 1993. On nous a dit que cette déclaration n'existait pas

 20   et ensuite nous avons demandé pourquoi est-ce qu'il y avait des références

 21   aux paragraphes qui ont trait à l'année 1993 à l'organigramme de récolement

 22   et on nous a dit que cela ne ferait pas l'objet d'examen. Maintenant,

 23   toutefois, nous voyons qu'on fait référence à l'année 1993 et je dois dire

 24   que nous sommes absolument pris au dépourvu.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, de mémoire, enfin, M. Scott arrive dont il va -

 26   - il devait suivre dans son bureau, comme il nous l'a déjà dit, les débats

 27   -- donc, il arrive tout de suite et il va pouvoir répondre dès qu'il aura

 28   les écouteurs sur les oreilles.


Page 3572

  1   Voilà. Alors, je résume. La Défense vient de faire une objection parce que

  2   M. Kruger voulait interroger le témoin à partir du document 03907 qui

  3   concerne des événements s'étant déroulés pendant la période 1993. Me

  4   Kovacic a indiqué que lorsque nous étions revenus de Bosnie, il avait

  5   soulevé le problème en disant qu'il avait constaté que dans la déclaration

  6   de ce témoin, la déclaration ne portait que sur ce qui s'était passé en

  7   1992 et il avait constaté, à partir de la liste de récolement, qu'il avait

  8   été envisagé d'aborder également des questions sur 1993. Me Kovacic avait,

  9   à ce moment-là, dit que la Défense n'avait pu se préparer à cela

 10   puisqu'elle travaille, comme vous d'ailleurs, à partir de déclarations

 11   écrites et donc elle s'était préparé à examiner uniquement l'année 1992.

 12   Donc, vous auriez dit, mais il me semble dans ma mémoire que c'était

 13   le cas, mais vous allez pouvoir confirmer ou infirmer, que vous aborderiez

 14   uniquement les questions relatives à 1992. Alors, comme vous êtes là, vous

 15   allez pouvoir nous préciser tout cela.

 16   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie. Cela

 17   n'est pas exact. Si nous reprenons le compte rendu de cette journée-là, en

 18   réponse à des questions qui m'ont été posées par Me Kovacic, dans le

 19   prétoire et à l'extérieur du prétoire également, nous avions dit, en fait,

 20   que l'essentiel de la déposition du témoin allait porter sur l'année 1992

 21   et qu'il y avait quelques éléments qui étaient relatifs à l'année 1993. Je

 22   suis très déçu de voir que mon confrère ne se souvient pas exactement de ce

 23   qui a été dit. Mais, si ne reprenons le compte rendu d'audience, nous

 24   sommes rentrés le mercredi; c'est là que cette question a été soulevée,

 25   nous avons été précis. C'est de façon très précise que j'ai expliqué à Me

 26   Kovacic pourquoi est-ce que l'organigramme de récolement était différent et

 27   pourquoi est-ce qu'il y avait des paragraphes supplémentaires qui ont été

 28   mentionnés et qui portaient sur l'année 1993, je suis absolument sûr et


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  1   certain que le compte rendu d'audience montrera cela. Je pense, en fait --

  2   enfin, je crains qu'il y ait eu un malentendu.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Nonobstant ce malentendu potentiel, la

  4   déclaration écrite du témoin ne portait que sur 1992, sur les faits qui se

  5   sont déroulés en 1993 ou qui sont relatés au document 03907, cela ne

  6   figurait pas dans la déclaration écrite.

  7   M. SCOTT : [interprétation] Cela n'était pas mentionné dans la déclaration

  8   d'origine écrite. Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Président. Cela

  9   n'était pas mentionné dans la déclaration originale écrite, d'où la

 10   première discussion avec Me Kovacic et je dois dire par soucis d'équité -

 11   je pense que cela je l'ai bien compris - Me Kovacic m'a contacté,

 12   effectivement, nous en avons parlé, et je lui ai dit : "Oui, c'est exact,"

 13   mais j'avais cru comprendre qu'il y avait certains aspects limités de

 14   l'année 1993 dont il allait être question et qui se trouve dans

 15   l'organigramme de récolement, l'organigramme de récolement qui est présenté

 16   après la déclaration, et la déclaration a été prise il y a quelques années

 17   de cela.

 18   Par le passé, lorsqu'on présente cela pour la Chambre, il y a eu

 19   parfois des éléments supplémentaires, et Me Kovacic l'a indiqué,

 20   d'ailleurs. Il a indiqué que dans l'organigramme de récolement, il y avait

 21   certains éléments ou certains aspects qui portaient sur l'année 1993, je

 22   pense l'avoir, bien entendu. Nous avons, en fait, présenté une liste de

 23   documents et, par l'entremise de ce témoin, je dois dire qu'il y a des

 24   documents au titre de l'article 92. Donc, je pense que ce qui vient d'être

 25   dit est assez surprenant.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, les Juges qui ont délibéré sur cette

 28   question estime d'une part que les événements de 1993 figurent au


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  1   paragraphe 54 de l'acte d'accusation. Donc, la Défense savait pertinemment

  2   depuis très longtemps qu'un jour ou l'autre, les événements s'étant déroulé

  3   au cours de l'année 1993, à Prozor, seraient évoqués. Donc logiquement, on

  4   doit s'y préparer.

  5   Deuxièmement, on constate également toute cette matinée, on a évoqué des

  6   documents qui ont été vus et signés pour le moins authentifiés par

  7   l'intéressé. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas continuer à lui poser

  8   des questions.

  9   Donc, Monsieur Kruger, posez donc vos questions sur ce document. Bien

 10   entendu, la Défense contre-interrogera en temps utile.

 11   M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 12   Q.  Monsieur Hujdur, eu égard aux documents dont il est question maintenant

 13   qui est la pièce 03907, ou 03097, qui est toujours affiché d'ailleurs en

 14   mode électronique. Donc, vous avez dit --

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est 03907. Il y a toujours des problèmes sur les

 16   numéros. Voilà.

 17   M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 18   Q.  Donc, vous étiez en train de décrire à la Chambre quelle était en fait

 19   la teneur de ce document. Est-ce que vous pourriez compléter votre réponse

 20   à ce sujet ?

 21   R.  En juin et en juillet, la situation à Prozor et ce, sur le territoire

 22   qui était contrôlé par les forces croates, a subi une détérioration

 23   considérable parce que tous les hommes civils ont été arrêtés. Donc, il

 24   s'agissait d'hommes dont l'âge était compris entre l'âge de 16 ans et 65

 25   ans. Ils ont été envoyés, dans un premier temps, dans des camps à Prozor.

 26   Puis, ensuite, au camp de l'Heliodrom à Dretelj et dans d'autres camps qui

 27   se trouvaient dans le sud de l'Herzégovine. A notre connaissance, tous les

 28   échecs subis par les forces croates sur le front, tous ces échecs qu'ils


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  1   ont essuyés, en fait, ont été -- en fait, ou ces échecs ont fait que la

  2   population civile en a fait les frais, et ce, de façon brutale, et toujours

  3   sur le territoire dont je parle. Avec cette connaissance, nous voulions, en

  4   fait, par le truchement de ce document que toutes les mesures soient prises

  5   pour assurer que le sort de ces personnes soit un sort raisonnable. Nous

  6   voulions, en fait, qu'il y ait amélioration de leur situation et je dirais

  7   qu'à la fin du mois d'août, il y a eu persécutions totales, expulsions des

  8   femmes et des enfants du territoire, quasiment, donc, un nettoyage ethnique

  9   complet et tout cela a été suivi de tueries, d'exécutions qui avaient été

 10   planifiées et d'autres types de tortures et de comportements très peu

 11   civilisés. Je dois dire que toutes les conventions, en fait, ont été

 12   absolument violées, je pense, aux conventions qui régissent les codes de

 13   conduite et les Règles de comportement dans ce genre de situation. Donc

 14   voilà quelle était notre demande et nous nous adressions au commandement

 15   Suprême.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Merci. Vous avez, maintenant, abordé des

 17   problèmes juridiques sur l'application des conventions. Si vous êtes

 18   juriste, c'est bien volontiers qu'on aurait retenu votre point de vue,

 19   mais, dans le cas contraire, il vaut mieux se limiter au contenu du

 20   document sans apporter d'autres appréciations qui peuvent être

 21   intéressantes à votre niveau, mais qui, pour nous, seront examinées dans un

 22   autre cadre.

 23   Monsieur Kruger, poursuivez.

 24   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Pour conclure sur ce document, ce n'est peut-être pas très clair, mais

 26   est-ce qu'on pourrait reprendre le haut du document ? Est-ce que vous

 27   pouvez nous dire à qui ce document est adressé, s'il vous plaît ?

 28   R.  Ce document, ce n'est pas très lisible et j'ai vraiment un


Page 3577

  1   mauvais exemplaire ici. Mais c'était adressé au commandant de l'armée de la

  2   République de Bosnie-Herzégovine parce qu'il s'agit de capture d'hommes.

  3   Donc, c'était adressé au commandant de l'ABiH.

  4   Q.  Pour conclure sur ce document, à votre connaissance et ayant participé

  5   à ce conseil ou ce comité, quel est votre sentiment par rapport à la

  6   fiabilité des renseignements contenus dans ce document ?

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Kruger. Vous

  8   posez de nouveau des questions sur son sentiment et je ne vais pas prendre

  9   la place de M. Karnavas, mais qu'il avait déjà soulevé cette question.

 10   M. KRUGER : [interprétation] Merci, j'ai bien compris.

 11   Q.  Quelles sont les informations ou comment avez-vous réuni des

 12   informations qui sont contenues dans ce rapport ?

 13   R.  Sur la base des conversations que nous avons eues avec le témoin. Ce

 14   témoin nous a raconté à quoi ressemblait la situation et également sur la

 15   venue d'autres sources qui sont fiables, elles aussi.

 16   M. KRUGER : [interprétation] Pouvons-nous prendre le dernier document ? La

 17   pièce 04247.

 18   Q.  Encore, Monsieur Hujdur, ce document comporte votre nom en bas de

 19   page, mais, apparemment, ce n'est pas vous qui l'avez signé; est-ce que

 20   c'est correct ? Est-ce qu'on pourrait voir la page suivante, s'il vous

 21   plaît ?

 22   Il s'agit d'un document relatif ou plutôt adressé à la Croix-Rouge

 23   internationale et aux représentants à Jablanica.

 24   Q.  Vous vous souvenez de ce document ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Quel était l'objectif de ce document ?

 27   R.  L'objectif de ce document était d'informer la Croix-Rouge

 28   internationale de ce que nous avions appris et des informations que nous


Page 3578

  1   leur avions envoyées, à eux aussi. Une fois que la Croix-Rouge est au

  2   courant de la situation, elle peut prendre les mesures nécessaires pour

  3   améliorer la situation.

  4   Q.  Vous n'avez pas signé ce document, mais avez-vous participé à la

  5   rédaction de ce document ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Excusez-moi. Ma question était, peut-être, un peu double. Donc, ma

  8   question est la suivante. Je vois que vous avez opiné du chef; est-ce que

  9   vous vouliez dire que vous n'aviez pas signé le document --

 10   L'INTERPRÈTE : L'interprète ne semble pas suivre les personnes parlant.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. La teneur du document et son

 12   authenticité, la véracité des informations qui sont contenues dans ce

 13   document.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Hujdur, c'est un peu

 15   bizarre. Nous avons maintenant consulté une demi-douzaine de documents et

 16   sur ce seul document on voit votre nom. Votre nom apparaît comme étant

 17   l'auteur de ce document, et sur aucun de ces documents, nous n'avez apposé

 18   votre signature. Alors, s'il s'agit de copie qui était archivée quelque

 19   part c'est tout à fait normal, on ne signe pas les copies. C'est quelqu'un

 20   d'autre qui signe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le pourquoi de

 21   cette situation ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a deux raisons à cela, au mois deux

 23   raisons. Tous ces documents authentiques envoyés aux destinataires ont été

 24   principalement signés par des personnes qui étaient autorisées à le faire.

 25   J'ai signé des documents aussi. Mais je ne sais pas comment il se fait que

 26   ce document a été retiré lorsque je -- ceux que je n'avais pas signés.

 27   J'étais souvent sur le terrain. Je voyageais. Tout ce faisait après accord

 28   préalable et consultation. Il y a certains documents qui sont signés ici et


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  1   qui portent la date 2000, mais c'étaient des documents qui étaient

  2   probablement remis aux investigateurs. Ce sont certainement ou probablement

  3   des copies. Ce sont des copies pas des originaux. Vous pouvez vérifier

  4   l'authenticité de ces documents dans les archives originales. Je peux vous

  5   confirmer qu'il s'agit de documents authentiques.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, nous avons compris que c'étaient des copies,

  7   mais la question qui me vient -- comme elle est venue à celle de mon

  8   collègue; est-ce que vous avez vous-même un jour signé un document ? Est-ce

  9   que ce type de rapport ou de requête a été personnellement signé par votre

 10   propre main ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Beaucoup de rapports, même la majorité

 12   des rapports je les ai signés moi-même. Vous pourrez le vérifier si vous

 13   reprenez les archives.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais ce dernier document, adressé à la Croix-

 15   Rouge internationale, qui est un organisme mondialement connu, qui est une

 16   requête pour la sauvegarde de la population musulmane de Prozor et des

 17   villages de la municipalité de Prozor, ce document n'est pas signé par

 18   vous. Il est signé pour vous. Pourquoi vous n'étiez pas là le 17 août ?

 19   Vous étiez occupé à -- parce que vous êtes quand même le président du

 20   comité. Lorsqu'on est président on a une forme de responsabilité. Moi, par

 21   exemple, que je suis Président de la Chambre, c'est moi qui signe tous les

 22   documents de la Chambre, sauf si je ne suis pas là et, à ce moment-là, je

 23   peux être substitué par un collègue. Mais c'est moi qui signe. La fonction

 24   d'un président c'est toujours de signer. Alors, est-ce que vous avez une

 25   raison matérielle à nous dire ? Oui, il est arrivé que je n'ai pas pu signé

 26   parce que je n'étais pas là. Enfin, c'est une raison qu'on se pose nous.

 27   Vous avez une explication à nous donner ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. A cette période,


Page 3580

  1   nous avions un territoire que l'on appelait le territoire libre de la

  2   municipalité de Prozor avec Scipe, Here et Kute et, sur ce territoire qui

  3   était assiégé il y avait un blocus et il y avait une rareté d'aliments, il

  4   nous manquait des aliments. Il fallait que nous garantissions

  5   l'alimentation, des fournitures pendant l'année scolaire, et il fallait

  6   très souvent aller via Konjic traverser les montagnes, et parfois cela nous

  7   prenait des journées entières pour voyager et aller dans ces endroits parce

  8   qu'il est impossible de passer par Prozor. Donc, c'est souvent lorsque

  9   j'allais là-bas, mon adjoint signait pour moi, ou une autre personne

 10   autorisée signait pour moi. Ce sont les raisons pour lesquelles certains

 11   documents ou ces documents-ci précisément que l'on a choisis comme exemple

 12   n'étaient pas signés par moi-même.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Merci.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Encore sur la question de la

 15   signature, c'est quand même quelque peu bizarre. Si vous prenez ce que l'on

 16   voit sur l'écran du système électronique, vous voyez qu'il y a une

 17   signature manuscrite à la gauche du mot "Predsjednik", et cette signature

 18   ressemble à celle que l'on trouve dans le document 3020 et que l'on trouve

 19   également sur le document 01564. Est-ce que vous reconnaissez cette

 20   signature ? Ce n'est pas en haut de la page, excusez-moi, c'est en bas à

 21   gauche du mot "Predsjednik". Est-ce que vous reconnaissez cette signature ?

 22   Est-ce que vous pouvez nous dire qui a imposé sa signature ? Est-ce que

 23   cela signifie --

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cette personne - et je l'ai déjà dit - je

 25   vous ai donné son nom aujourd'hui.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Il va dire non --

 27   Audience à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 28   M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.


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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Kruger, on est en audience publique.


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  1   Poursuivez.

  2   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Merci au témoin.

  4   M. KRUGER : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au témoin.

  5   Je vous remercie.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, l'interrogatoire principal vient de se

  7   terminer.

  8   Il nous reste, d'ici la pause qui va intervenir à midi 30, 40 minutes

  9   précieuses. Donc, je donne tout de suite la parole à la Défense. Je ne sais

 10   pas qui va intervenir en premier. Je vois Me Murphy me regarder. Me Nozica.

 11   Oui.

 12   M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais signaler

 13   quelque chose très brièvement. Je voudrais très rapidement parler de la

 14   défense de mon collègue, Me Kovacic. J'ai pu voir sur le compte rendu le

 15   passage auquel a fait référence M. Scott. Il s'agit du 15 juin, page 3293,

 16   entre les lignes 1 et 21, et je ne vais pas prendre le temps de la Chambre

 17   pour lire ce paragraphe, mais, si vous examinez ces lignes, je crois que

 18   vous aurez une impression très claire qu'il y a les mots -- disons que la

 19   vaste majorité de la déclaration du témoin portait sur 1992 et que quelque

 20   part, on fait une référence disant que le témoin pourra peut-être, à un

 21   certain moment, mentionner 1993, et nous avons maintenant trois rapports de

 22   la fin de l'interrogatoire principal qui parlent de l'année 1993 et d'une

 23   façon détaillée. Donc, je crois que M. Scott, qui disait -- qui répondait

 24   sur la question, Me Kovacic avait raison.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. On va prendre note entre ce qui a été dit et ce

 26   qui a été écrit. Donc, nous saurons en tirer des conséquences.

 27   Bien. Alors, qui intervient en premier ?

 28   J'avais oublié. Monsieur le Greffier, qui est très vigilent, me fait


Page 3583

  1   savoir. L'Accusation, qu'est-ce qu'elle demande comme pièces à verser ?

  2   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. L'Accusation

  3   voudrait verser -- ou présenter les pièces 01542, 01564, 01656, 03020,

  4   03907 et 04247.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

  6   Nous vous dirons notre décision après.

  7   Alors, qui commence ? Deux avocats en même temps, là, cela va être

  8   difficile.

  9   M. KOVACIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je voulais

 10   simplement dire que, d'après l'accord, Mme Nozica va commencer et, ensuite,

 11   la Défense de M. Praljak va continuer. Je voulais vous informer aussi

 12   immédiatement que M. Praljak va commencer avec deux questions et puis je

 13   poursuivrai; voilà le plan.

 14   Les autres avocats nous ont demandé de leur laisser quelques minutes pour

 15   leur poser quelques questions à la fin.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, je vois que M. Praljak posera deux questions

 17   "very shortly". Très bien.

 18   Alors, Maître Nozica.

 19   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant de

 20   commencer, j'aimerais avoir les lignes directrices de la part de la

 21   Chambre. Pour le contre-interrogatoire, est-ce qu'on -- j'ai l'intention de

 22   mentionner les noms qui sont connus dans les documents, qui nous ont été

 23   donnés par l'Accusation. Je ne crois pas qu'on ait besoin, avant que je

 24   mentionne les noms, que je demande que l'on passe en huis clos partiel,

 25   mais, si le témoin a des problèmes, s'il veut dire quelque chose, il peut

 26   demander le huis clos partiel. Je veux simplement que les choses soient

 27   claires au départ pour le compte rendu.

 28   Le document présenté par l'Accusation --


Page 3584

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ce serait une bonne idée de ne pas mentionner

  2   des noms qui ont fait l'objet de huis clos partiel et, donc, ces noms-là ne

  3   devront pas paraître, les noms qui ont été prononcés lorsque nous avons

  4   ordonné le huis clos partiel. C'est très court, mais cela ne s'applique pas

  5   à l'ensemble des noms. De toute façon, rassurez-vous, comme je suis en

  6   permanence fixé sur vos propos, s'il y a un problème donné, j'aurai

  7   toujours le temps de faire une ordonnance.

  8   Allez-y.

  9   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais dire

 10   ceci. La raison pour laquelle j'ai demandé de pouvoir mentionner tous les

 11   noms en séance publique, c'est pour les raisons suivantes. Nous avons vu

 12   que l'Accusation a présenté une série de documents qui, comme l'a dit le

 13   témoin, étaient destinés aux organes officiels de Bosnie-Herzégovine, la

 14   présidence des organisations internationales, et cetera. Donc, il n'y avait

 15   pas de problème pour mentionner ces noms, donc, je ne vois pas pourquoi il

 16   y aurait un problème pour que je les mentionne ici aujourd'hui parce que,

 17   de toute façon, j'assume le risque. Je ferai de mon mieux pour ne pas

 18   mentionner d'autres noms en public, bien sûr.

 19   Contre-interrogatoire par Mme Nozica :

 20   Q.  [interprétation] Monsieur Hujdur, je m'appelle Senka Nozica et je suis

 21   le conseil de la défense de M. Bruno Stojic. Je vais vous poser quelques

 22   questions sur tout s'agissant de ce que vous avez dit, hier et aujourd'hui,

 23   et je voudrais, pour commencer, vous demander de nous dire, d'après vos

 24   souvenirs, quand le HVO a été créé à Prozor ou lorsqu'il s'est installé à

 25   Prozor; est-ce que vous savez à quel moment cela s'est fait ?

 26   R.  D'après mes souvenirs, je dirais que la promotion officielle s'est

 27   faite au mois d'août. Mais tout ce qu'ils ont fait et les termes utilisés -

 28   -


Page 3585

  1   Q.  Je vous ai demandé quand le HVO s'est établi officiellement et vous

  2   avez expliquez cela dans votre déclaration. Vous avez dit que c'était le 5

  3   août 1992; est-ce que je me trompe ?

  4   R.  Vous avez raison, en termes officiels, mais ce terme a été utilisé

  5   beaucoup plus tôt, après le 10 avril.

  6   Q.  Oui, je vois, après le 10 avril. Pouvez-vous nous expliquer ceci ? Je

  7   dois admettre qu'il y beaucoup de choses qui ne sont pas très claires, du

  8   moins pour moi. Quand le personnel de crise des Musulmans a-t-il été

  9   établi ? Vous avez dit qu'en avril ou au mois de mai -- ou disons mars-

 10   avril, vous avez été invité à la cellule de Crise, même si vous n'étiez pas

 11   membre du SDA. Pouvez-vous me dire précisément quand cette cellule de Crise

 12   des Musulmans de Prozor a été formée ?

 13   R.  Si je me souviens bien, à la fin février, début mars 1992.

 14   Q.  Je vois, fin février, début mars 1992. Etiez-vous membre de cette

 15   cellule de Crise ?

 16   R.  Non, je n'étais pas membre, mais au début du mois d'avril, à partir du

 17   10 avril, j'ai été invité à participer aux réunions dont j'ai parlé.

 18   Q.  Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, quand le personnel de la Défense

 19   territoriale de Prozor a été établi et qui a fondé cet état-major ?

 20   R.  Le premier état-major de la Défense territoriale de Prozor a été formé

 21   le 20 ou plutôt le 28 mars et je pense que la cellule de Crise l'a fondé,

 22   l'a créé. Oui, la cellule de Crise a créé l'état-major.

 23   Q.  Quand vous parlez de la cellule de Crise, vous parlez de la cellule de

 24   Crise représentant le peuple musulman ?

 25   R.  C'est cela.

 26   Q.  Si je vous ai bien compris, vous avez prononcé les noms pour la

 27   première dans votre réponse. Est-ce que l'état-major de la Défense

 28   territoriale a été créé plusieurs fois à Prozor ?


Page 3586

  1   R.  Oui, oui. Oui. A la date du 15 avril, l'état-major municipal de la

  2   Défense territoriale de Prozor devait être créé. C'est ce qui s'est fait

  3   les 15 et 16 et nous avions un mois pour travailler sur cette décision.

  4   Dans ce sens, mais puisque rien n'a été fait dans ce sens, l'état-major de

  5   la Défense territoriale a été créé une deuxième fois avec réorganisation et

  6   un nouveau dirigeant à sa tête.

  7   Q.  Pouvez-vous dire qui a été le premier commandant de l'état-major de la

  8   Défense territoriale et qui a été le second et à quelle date le deuxième

  9   état-major était créé et pouvez-nous dire aussi à quel moment la structure

 10   de cette Défense territoriale s'est modifiée ou si elle est restée

 11   identique ?

 12   R.  Le premier commandant était Salih Ruvic et le second, Muharem Sabic. Il

 13   est permis de dire que la structure est restée assez semblable entre le

 14   premier état-major et le second avec quelques modifications et ajout d'un

 15   certain nombre de membres dans sa composition. A l'heure actuelle, je ne

 16   saurais vous donner davantage de détails à ce sujet. Mais de façon

 17   générale, il est permis de dire que la structure est restée pratiquement la

 18   même avec ajout de nouveaux représentants dans le deuxième état-major et

 19   nomination d'un nouveau commandant.

 20   Q.  Quand cela s'est-il passé ? Vous n'avez pas dit à quel moment le

 21   deuxième état-major a été créé ?

 22   R.  Je pense que cela s'est passé un mois plus tard, c'est-à-dire à la fin

 23   du délai qui avait enjoint pour la création d'un état-major conjoint dans

 24   la municipalité de Prozor, sur la base de la décision conjointe.

 25   Q.  Donc, un mois après le 15 avril, c'est bien cela ?

 26   R.  Un mois après le 16 avril. Tel était le délai.

 27   Q.  Donc, cela s'est fait plus tard; n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


Page 3587

  1   Q.  Est-ce que vous avez participé à ces deux instances d'une façon ou

  2   d'une autre, car c'est ce que je crois avoir compris dans vos réponses ? La

  3   cellule de Crise représentant le peuple musulman était en fait une instance

  4   politique, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Mais quelle était dans ces conditions l'instance militaire ? Etait-ce

  7   l'état-major de la Défense territoriale ou quelle autre instance ? Si ce

  8   n'est pas le cas, veuillez me dire quel était le travail qu'était censé

  9   accomplir l'état-major de la Défense territoriale, à ce moment-là ?

 10   R.  A ce moment-là ?

 11   Q.  Quand vous dites : "A ce moment-là", dites-moi : de quelle période vous

 12   parlez précisément ?

 13   R.  D'abord, vous avez raison de dire que la cellule de Crise était censée

 14   être un organe politique alors que l'état-major de la Défense territoriale

 15   car il n'y avait pas d'armée officiellement. Donc, à ce moment-là, il

 16   fallait que l'état-major de la Défense territoriale se charge de préparer

 17   la Défense tout en tenant, bien entendu, compte également de la situation

 18   politique qui prévalait à l'époque, de sorte que des représentants qui

 19   faisaient partie de l'aile militaire de cette instance, étaient assistés de

 20   personnalités politiques.

 21   Q.  Pouvez-vous me dire quelle est la différence entre la présidence de

 22   Guerre qui était censée être l'organe légitime, à l'époque, n'est-ce pas,

 23   au moment où un danger imminent de guerre est déclaré ? Donc, quelle est la

 24   différence, à l'époque, entre la présidence de Guerre et la cellule de

 25   Crise, représentant le peuple musulman ? Est-ce qu'il y avait une

 26   différence entre ces deux instances ?

 27   R.  Je ne saurais vous apporter une réponse précise à cette question car

 28   cela peut sembler illogique, mais, dans des conditions normales, il n'est


Page 3588

  1   pas abusif de penser que la présidence de Guerre aurait pu proposer les

  2   candidatures à cette instance, qu'il s'agisse de jouer un rôle politique ou

  3   un rôle militaire. Au niveau gouvernemental, les deux étaient nécessaires

  4   et la situation était si grave que des représentants de parti, présents

  5   dans des instances gouvernementales, pouvaient avoir un rôle politique,

  6   mais, également, de temps en temps, un rôle militaire au niveau de la

  7   municipalité.

  8   Q.  Est-ce que vous conviendriez avec moi qu'il s'agissait d'un organisme

  9   qui s'était créé de sa propre initiative si je puis utiliser cette

 10   expression ? D'après ce que vous savez, personne n'a nommé ces hommes à

 11   leurs postes et vous avez participé à cette instance. Vous étiez invité à

 12   participer à ces réunions depuis la fin mars, début avril ?

 13   R.  Il est possible qu'il y ait eu des décisions et des accords politiques

 14   conclus parmi les dirigeants de parti, parce qu'au mieux de mes

 15   informations, la même situation existait parmi les Croates, s'agissant du

 16   rôle à donner aux représentants du HDZ. Pour être très franc, je ne me suis

 17   jamais intéressé à la genèse de tout cela, ou aux problèmes de la légalité

 18   de telle ou telle instance. Je m'intéressais davantage à l'apport qui

 19   pourrait être le mien.

 20   Q.  Nous parlons du mois de février 1992 donc, je vous prie de ne pas

 21   parler de deux états-majors. Vous dites qu'au mois d'avril -- vous parlez

 22   du mois d'août, d'une part, et du début du mois d'avril, d'autre part.

 23   Alors, nous parlons de la cellule de Crise représentant le peuple musulman

 24   en rapport avec le mois de février. La légitimité et la légalité sont des

 25   aspects intéressants. Hier, vous avez dit qu'il s'agissait d'instances

 26   légitimes et légales; n'est-ce pas ? Par conséquent, je vais essayer de

 27   vous poser des questions qui porteront sur l'aspect légal ou légitime de

 28   ces instances et je continuerai ensuite avec d'autres questions relatives à


Page 3589

  1   la cellule de Crise de façon plus précise. Il existait donc une cellule de

  2   Crise de la Défense territoriale et également, une cellule de Crise

  3   représentante du peuple musulman.

  4   S'agissant de la mobilisation et de la situation politique qui affectait la

  5   population musulmane, le statut de peuple musulman, à cette époque-là. Je

  6   parle toujours du mois de mars et du mois d'avril, existait-il une autre

  7   institution à cette époque ou une autre organisation qui avait été créée

  8   avec des pouvoirs comparables à celles des instances dont vous venez de

  9   parler ?

 10   R.  Madame Nozica, vous m'avez demandé quelque chose sans me laisser

 11   répondre.

 12   Q.  Veuillez me rappeler de quoi il s'agit ?

 13   R.  Vous m'avez posé une question au sujet de la cellule de Crise

 14   représentant le peuple musulman en me demandant si c'était un organe qui

 15   s'était nommé de sa propre initiative, créé de sa propre initiative. Je me

 16   suis efforcé de vous répondre en rentrant dans les détails de la légitimité

 17   et de légalité de cette instance. Donc, veuillez prendre note de ce que

 18   j'ai dit.

 19   En deuxième lieu, vous utilisez certaines expressions à mon endroit qui,

 20   peut-être, sont des expressions erronées sans me donner le temps d'y

 21   apporter les corrections nécessaires car, tout de même, il faut que les

 22   choses soient claires.

 23   Q.  Je le sais très bien. Peut-être, ai-je fait un lapsus ? Il y a un état-

 24   major de la Défense territoriale qui existait à l'époque. Donc, vous dites

 25   qu'il a été créé le 28 mars 1992 et au début de février ou début de mars --

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Arrêtez. Nous sommes encore une fois

 27   dans une situation où le témoin est, ou peut-être devrais-je intervertir

 28   l'ordre des facteurs. Dans une situation où le conseil de la Défense et le


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  1   témoin, parlant la même langue, parlent en même temps, il y a donc

  2   chevauchement et c'est terrible pour les interprètes qui font de leur

  3   mieux. Je tiens à rendre hommage aux efforts des interprètes, mais il est

  4   impossible d'interpréter correctement dans de telles conditions. Il faut

  5   absolument que vous ménagiez une pause entre la fin d'une question et le

  6   début d'une réponse. Bien entendu, cela demande pas mal de maîtrise de soi.

  7   C'est peut-être difficile, mais si cela n'est pas fait, la situation

  8   devient impossible. Je vous prie de m'excuser d'interrompre, mais vraiment

  9   c'est dans l'intérêt de chacun, ici, que je m'exprime. Merci.

 10   Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, dans le cadre d'un

 11   contre-interrogatoire, il importe effectivement que, de temps en temps,

 12   j'interromps le témoin et lui demande de ménager une pause.

 13   Q.  Il est clair, Monsieur le Témoin, que vous et moi parlons la même

 14   langue, donc, il faut absolument que nous fassions attention à cette

 15   nécessité d'une pause. Mais, au cours de l'interrogatoire principal, vous

 16   avez fourni des explications très nourries au sujet d'un grand nombre de

 17   sujets et je m'intéresse à certains de ces sujets. Donc, si vous avez

 18   besoin de vous étendre dans une réponse, faites-le, mais permettez-moi de

 19   vous interrompre si j'estime avoir reçu une réponse complète à mes

 20   questions.

 21   J'aimerais que nous revenions à quelque chose que vous avez dit qui

 22   n'a pas été consigné au compte rendu d'audience si je m'abuse. Vous avez

 23   dit que la cellule de Crise avait été créée, fin février, début mars; c'est

 24   bien cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  La cellule de Crise représentant le peuple musulman. C'est ce que vous

 27   avez dit ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Très bien. Je vais maintenant revenir sur une autre question posée

  2   précédemment mais à laquelle il me semble que vous n'avez pas répondu

  3   complètement. Dans la période dont nous parlons, je parle du mois d'avril

  4   et mai. Existait-il une autre instance politique dans la municipalité de

  5   Prozor ? Est-ce qu'un autre organe possédant un pouvoir similaire à celui

  6   de la cellule de Crise et de l'état-major de  la Défense territoriale

  7   existait à cette époque dans la municipalité de Prozor ?

  8   R.  Oui, Maître Nozica. Une fois que la Commission électorale du Parti

  9   d'action démocratique a été mise en place le 20 juin, j'ai été élu membre

 10   du conseil exécutif de ce parti, et six jours plus tard, en vertu des

 11   décisions prises à l'issu des réunions de coordination destinée à défendre

 12   les intérêts de la population j'ai été nommé premier président cette

 13   instance. Mais il y a une erreur dans ce que vous avez dit. Cette instance

 14   n'avait aucun pouvoir supérieur avec quelque autre instance. Son seul rôle

 15   consistait à coordonner les activités au quotidien dans la recherche de

 16   solution destinée à respecter les intérêts du peuple musulman et à assurer

 17   la possibilité de coexistence pacifique de chacun sur le territoire de la

 18   République de Bosnie-Herzégovine.

 19   Q.  Je ne vois pas au compte rendu d'audience la date à laquelle cette

 20   instance a été créée, d'après ce que vous avez dit.

 21   R.  Le 30 juin 1992.

 22   Q.  Le 20 juin, c'était une erreur.

 23   R.  Oui, effectivement.

 24   Q.  Je vous prie de m'excuser, mais j'ai omis de faire une chose que

 25   j'aurais dû faire et que je vais faire maintenant.

 26   Mme NOZICA : [interprétation] Je demanderais à Mme l'Huissière de

 27   m'assister pour faire remettre le document que j'ai en mains à

 28   l'Accusation. J'ai l'intention d'utiliser ce document à présent. Il s'agit


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  1   du document de la Défense 2D 0056. Je demande l'affichage grâce au système

  2   électronique du Tribunal. Si ce document ne se trouve pas dans les

  3   documents e-court, j'en ai préparé un exemplaire papier qui peut être placé

  4   sur le rétroprojecteur. Ce sera peut-être une solution plus facile.

  5   Le numéro que je vois actuellement sur ce document est 3D 0030. Ce qui

  6   signifie que c'est également un document utilisé par la Défense de M.

  7   Praljak. J'ai l'accord de M. Praljak pour faire référence à ce document

  8   dans le cadre de mon contre-interrogatoire si ce document ne se trouve pas

  9   dans les documents e-court. Ce document porte la date du 9 juillet 1992 et

 10   il s'agit d'un avis ou d'un document d'information quant au travail

 11   accompli par le Comité de Coordination du peuple musulman.

 12   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète. Plusieurs sons semblent chevauchés et

 13   empêchent d'entendre complètement Me Nozica.

 14   Reprise de l'interprétation.

 15   Mme NOZICA : [interprétation] Nous sommes donc ici en présence du procès-

 16   verbal d'une réunion de ce Comité de Coordination du peuple musulman.

 17   Q.  Reconnaissez-vous ce document ?

 18   R.  Il conviendrait que je puisse lire l'intégralité du document avant de

 19   me prononcer.

 20   Q.  Pas de problème.

 21   Mme NOZICA : [interprétation] Je demande que l'on montre le bas de la page

 22   à l'écran pour que le témoin puisse lire la première page dans son

 23   intégralité et qu'ensuite on passe à la page 2.

 24   Peut-on maintenant passer en page 2 ? Très bien. Merci.

 25   Q.  Monsieur Hujdur, reconnaissez-vous ce document à présent ?

 26   R.  Je le reconnais.

 27   Q.  Ce document est-il authentique d'après vous, et votre signature

 28   n'apparaît malheureusement pas sur cette version du document mais est-ce


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  1   bien un document qui a été établi par vos soins ?

  2   Je vous demande de revenir en page une et de vous pencher plus en

  3   détail sur la teneur de ce document de façon à répondre à ces questions, si

  4   vous voulez bien.

  5   Est-ce bien le document que je viens de décrire ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Je vous ai demandé il y a un instant si ce Comité de Coordination du

  8   peuple musulman avait certaines responsabilités de la Défense territoriale

  9   et de la cellule de Crise; sinon, une certaine supériorité hiérarchique sur

 10   ces deux instances. Maintenant, je vais lire la première phrase du document

 11   que nous avons devant nous. Je vous prierais de suivre ma lecture et de me

 12   dire si tout est exact. Je cite : "Avis portant sur les informations

 13   relatives au travail." Cela c'est l'intitulé. Le texte se lit comme suit,

 14   je cite : "Lors de sa séance du 6 juillet 1992, le Comité de Coordination

 15   des activités de défense des intérêts du peuple musulman dans la

 16   municipalité de Prozor a examiné l'information sur le travail de la cellule

 17   de Crise -- de l'état-major de la Défense territoriale dans la dernière

 18   période dans le cadre d'un débat prolongé et animé les participants sont

 19   convenus que les activités de cette instance du point de vue de la défense

 20   de l'identité du peuple musulman mérite la plus haute appréciation ainsi

 21   que la poursuite d'un soutien actif et nécessaire."

 22   Cela s'est passé en juillet 1992 et vous dites que cette instance a été

 23   créée --

 24   R.  Le 30 juin.

 25   Q.  Très bien. Ceci est important. Manifestement, c'est la première ou la

 26   deuxième réunion de cette instance. Est-il permis de conclure de ce dont il

 27   vient d'être donné lecture que vous avez appréciez les informations

 28   relatives au travail de l'état-major de la Défense territoriale selon les


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  1   termes qui figurent dans ce document, et pouvez-vous me dire quelles

  2   étaient vos compétences par rapport à cet état-major ? Je parle -- quand je

  3   dis "vos compétences", je parle du Comité de Coordination.

  4   R.  L'intitulé parle de lui-même. C'était un Comité de Coordination en tant

  5   que juriste expérimenté, Maître Nozica, vous avez plus de connaissance que

  6   moi-même, mais j'ai toutefois quelques connaissances. Nous ne demandions

  7   pas aux autres instances mentionnées dans ce document de nous faire

  8   rapport. Elles faisaient rapport à leur propre commandement. Nous

  9   demandions simplement des informations au sujet du travail et des activités

 10   qui étaient les leurs.

 11   Q.  Monsieur Hujdur, je vous ai posé une question très précise quant au

 12   rapport entre l'instance dont vous faisiez partie et l'état-major de la

 13   Défense territoriale. Existait-il une relation officielle de subordination

 14   à infériorité et supériorité entre les deux ? Vous pouvez répondre très

 15   rapidement. Après quoi nous passerons à autre chose. La relation entre le

 16   Comité de Coordination et l'état-major de la Défense territoriale. Ma

 17   question est simple.

 18   R.  Maître Nozica, quelle que soit la durée des répétitions de la même

 19   question, je ne réagirai pas, même si je suis en droit de le faire. Il

 20   arrivait que pour certaines réunions nous invitions le commandant a

 21   participé. Nous lui demandions des informations et nous lui communiquions

 22   notre position en lui demandant d'éviter tout incident et tout abus. Si

 23   d'autres explications sont nécessaires, je pourrais les fournir.

 24   Q.  Je dois vous rappeler que vous êtes tenu de répondre à mes questions.

 25   Nous allons poursuivre.

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, mais, Maître Nozica, je

 27   crois que votre question consistait à demander au témoin s'il existait une

 28   relation officielle entre l'organe dont faisaient le témoin et la Défense


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  1   territoriale.

  2   Mais, dans ce cas, il faut que vous posiez la question dans ces

  3   termes. Quel était votre rapport personnel à l'organisation de la Défense

  4   territoriale ? En étiez-vous membre ? Y jouiez-vous un rôle quelconque ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Simplement en qualité de représentant

  6   politique qui demandait des informations et qui coordonnait les activités

  7   en vue de déterminer les meilleures solutions possibles. Mais je n'étais

  8   pas membre de la Défense territoriale.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien que je ne vois pas tout à fait l'intérêt de la

 10   question posée dans le cadre du contre-interrogatoire, il vous est demandé

 11   d'indiquer quel était le lien juridique évidemment entre ce Comité de

 12   Coordination pour le peuple musulman émanant semble-t-il de la municipalité

 13   de Prozor. La municipalité de Prozor, elle est une entité juridique et ce

 14   qu'on appelle la Défense territoriale qui elle aussi est une entité

 15   juridique. Donc, il y a-t-il un lien entre cette coordination et la Défense

 16   territoriale ? C'était le sens de la question. S'il n'y aucun lien, pouvez-

 17   vous donner des instructions, des ordres à la Défense territoriale ? Il

 18   semblerait que vous ayez quelques notions juridiques, donc, vous devez

 19   comprendre le sens de ma question.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président de la Chambre. Il

 21   n'existait aucun lien juridique entre le Comité de Coordination et l'état-

 22   major de la Défense territoriale. En aucun cas, nous ne pouvions donner des

 23   ordres à la Défense territoriale, la seule chose que nous pouvions faire

 24   c'était lui faire connaître nos positions et lui demander de faire tout ce

 25   qui était en son pouvoir pour éviter toute erreur fatale.

 26   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Votre

 27   intervention a été très importante pour moi.

 28   Q.  Je vais maintenant poser la question suivante. Je demande que le texte


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  1   soit placé sur l'écran de façon à ce qu'on voit le paragraphe petit (c) qui

  2   contient les conclusions, les décisions prises par cette instance. Très

  3   bien, merci.

  4   Alors, au point (c), nous lisons les mots suivants : "Nos activités

  5   concrètes sont définies dans ce qui suit : assurer les approvisionnements

  6   nécessaires minimaux en armes et équipement (selon les décisions prises),

  7   fourniture d'armes, entretien de ces armes et équipement."

  8   Puis, au troisième tiret, j'ai beaucoup de mal à comprendre, mais je

  9   lis les mots : "services de Formation" ou "services d'Information".

 10   "Déploiement de nos unités hors du territoire de notre municipalité,

 11   définissions des critères régissant la mobilisation, achèvement de l'action

 12   et détermination des armes qui ont été acquises à l'aide des moyens de la

 13   population, formation d'unités destinées à assurer la défense de la ville

 14   et l'entraînement des recrues."

 15   Je ne pense pas que nous ayons besoin de votre expert juridique pour

 16   conclure que vous traitiez ici de questions qui, quand même, touchent au

 17   domaine militaire. Car vous avez dit ici que votre rôle consistait à donner

 18   des consignes portant sur des actions très concrètes qui pourraient

 19   éventuellement être mises en œuvre par la Défense territoriale. Suis-je en

 20   droit de m'exprimer comme je le fais ?

 21   R.  Oui, vous êtes en droit de dire ce que vous dites si vous ne regardez

 22   les choses que d'un côté de la médaille.

 23   Q.  Très bien, je crains ne pas m'intéresser beaucoup à l'autre côté de la

 24   médaille pour le moment, donc, restons-en là pour l'instant. Nous devrons

 25   regarder les deux côtés de la médaille, les deux faces de la médaille plus

 26   tard, éventuellement.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Hujdur, je comprends très

 28   bien que vous ressentiez une nécessité urgente d'insister sur un certain


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  1   nombre d'éléments que la Défense ne vous demande pas de formuler, mais

  2   c'est à nous les Juges qu'il appartient d'établir un équilibre entre les

  3   différentes phases de la procédure et je crains fort que vous ayez

  4   obligation d'accepter cela et de répondre aux questions qui vous sont

  5   posées. Vous devez absolument faire confiance à la procédure qui se déroule

  6   dans le cadre de ce procès qui peut sembler unilatérale dans la mesure où

  7   seul le Procureur est intervenu jusqu'à présent avec les Juges qui

  8   interviennent pour leur part afin de rétablir un peu l'équilibre. Mais il

  9   faut que nous avancions, donc, je saisis l'occasion. Si vous tenez à

 10   utiliser l'occasion pour exprimer vos points de vue personnels dans

 11   l'urgence que vous ressentez à vous expliquer, je comprends très bien cela.

 12   L'exercice qui vous est demandé est difficile, je le sais parce que je me

 13   suis déjà trouvé dans cette situation, mais je dois vous demander de vous y

 14   plier. C'est l'application du Règlement qui le requière, il importe que

 15   vous respectiez le Règlement.

 16   Veuillez poursuivre, Maître Nozica.

 17   Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge. Si j'ai

 18   bien compris, il me reste encore cinq minutes; est-ce bien le cas ? Donc,

 19   je pense pouvoir en terminer de mes questions dans ce délai.

 20   Q.  Monsieur Hujdur, nous voyons qu'avant le 30 juin, comme vous l'avez

 21   dit, trois instances ont été mises en place par les représentants du peuple

 22   musulman, à savoir, la cellule de Crise, la Défense territoriale de la --

 23   la cellule de Crise, l'état-major de la Défense territoriale et le Comité

 24   de Coordination représentant le peuple musulman. Ce qui m'intéresse, c'est

 25   d'avoir votre avis quant à la légitimité ou à la légalité de ces trois

 26   instances.

 27   R.  La cellule de Crise du peuple musulman a disparu par création du Comité

 28   de Coordination et de l'état-major de la Défense territoriale. Donc, si


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  1   nous prenons les choses chronologiquement, les deux dernières instances

  2   existantes étaient les seules à exister et étaient légales et légitimes.

  3   Q.  Je vous remercie, très bien. Vous avez déclaré également que la cellule

  4   de Crise avait disparu. Qui avait repris son rôle ?

  5   R.  Sur le plan politique, le conseil exécutif du parti.

  6   Q.  Quel parti ?

  7   R.  Le Parti d'action démocratique qui a participé aux élections du 24 juin

  8   et a eu un certain nombre de représentants élus. Le conseil exécutif du

  9   Comité de Coordination qui a repris certaines des actions incombant à la

 10   Défense territoriale.

 11   Q.  Suis-je donc en droit de conclure que le Parti d'action démocratique et

 12   le conseil exécutif du Comité de Coordination du peuple musulman ont pris

 13   en charge le rôle politique, alors que l'état-major de la Défense

 14   territoriale a conservé le rôle militaire; est-ce bien cela ?

 15   R.  C'est ainsi que les choses auraient dû se passer.

 16   Q.  Est-ce ainsi qu'elles se sont passées, d'après vous ? Les choses se

 17   sont-elles passées légalement, de façon légitime ? Est-ce que, selon les

 18   Réglementations en vigueur - et je vous rappelle que j'ai une certaine

 19   connaissance de ces Réglementations, comme vous en avez également vous-même

 20   - lorsque la Bosnie a été reconnue sur le plan international, à savoir, le

 21   6 avril 1992, une certaine situation a été créée. Mais, avant et après,

 22   est-ce qu'un pouvoir politique ou une instance politique avait un pouvoir

 23   supérieur à celui de l'armée et était-ce, dans ce cas, le Comité de

 24   Coordination ou un parti politique ? Au niveau de la République socialiste

 25   de Bosnie-Herzégovine et, par la suite, au niveau de la République de

 26   Bosnie-Herzégovine, est-ce qu'il existait des instances légales qui

 27   assumaient ce genre de rôle ?

 28   R.  Je ne sais pas ce qui existait avant, mais je sais que c'était le cas,


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  1   à ce moment-là et avant.

  2   Q.  J'ai dit que je n'étais pas au courant, je pose la question au témoin.

  3   Qu'est-ce que cela veut dire là-bas et à ce moment-là ?

  4   R.  Je comprends que ce que vous voulez dire pour la Bosnie-Herzégovine,

  5   mais le reste de la Bosnie-Herzégovine, la situation était maîtrisée sur le

  6   plan politique. Voilà ce que j'ai voulu répondre à ce que j'ai cru

  7   comprendre de ce que vous-même avez dit. J'affirme que c'était la situation

  8   là-bas, à ce moment-là.

  9   Q.  Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Que voulez-vous dire par

 10   "maîtrise politique"; maîtrise politique à quel endroit ? Vous disiez, il y

 11   a un instant, que le HDZ et le conseil exécutif du Comité de Coordination

 12   avaient un rôle politique - à moins que je ne me sois trompé - et que ce

 13   rôle politique était assuré par le SDA qui avait la maîtrise --

 14   R.  Pas le rôle politique, mais le rôle de coordination.

 15   Q.  Rôle de coordination. Mais c'est pourquoi je vous ai posé la question

 16   au sujet de qui exerçait le rôle politique dans le cadre de cette

 17   coordination.

 18   R.  Non, ce n'était pas un rôle politique, c'était un rôle de coordination.

 19   Le Conseil de Coordination a été créé avec une participation très large et

 20   sur la base du programme de la présidence qui était appuyée par le Comité

 21   de Coordination. Il y avait, là, des représentants de tous les partis et

 22   des personnalités de toute sorte et pas seulement des personnalités

 23   représentant le SDA. Ce qui fait une grande différence.

 24   Q.  Ecoutez. Là, je suis complètement perdue. Il y a un instant vous avez

 25   dit que la cellule de Crise avait été remplacée par une instance légalement

 26   représentative du SDA et du conseil exécutif du Comité de Coordination des

 27   Musulmans; est-ce que c'est bien cela ? J'aimerais que nous avancions un

 28   peu plus vite pour mettre fin à ce débat car il peut se poursuivre à


Page 3601

  1   l'infini.

  2   R.  Une partie du travail de la cellule de Crise a été transférée sur les

  3   deux autres institutions dont nous avons parlé, les deux autres instances.

  4   Q.  Mais qu'en est-il du reste du travail ?

  5   R.  Il ne restait plus rien. Que restait-il ? Rien d'autres.

  6   Q.  J'aimerais une réponse précise de votre part. La cellule de Crise a

  7   repris certaines des responsabilités d'une autre institution. Vous dites à

  8   présent qu'il ne restait plus rien après la reprise des responsabilités par

  9   les deux institutions ?

 10   R.  Si la cellule de Crise du peuple musulman n'existait plus, il est

 11   logique que sur le plan politique, le travail était accompli par le parti,

 12   le SDA et que l'armée reprenne l'aspect militaire assuré par la Défense

 13   territoriale, avec coordination entre les deux.

 14   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Peut-être peut-

 15   on faire la pause ?

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons donc faire la pause d'une heure et demie

 17   et nous reprenons l'audience à 14 heures.

 18   --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 30.

 19   --- L'audience est reprise à 14 heures 03.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience étant reprise, je redonne la parole

 21   à Me Nozica.

 22   M. MURPHY : [interprétation] Avant que ma consoeur, Me Nozica, reprenne son

 23   contre-interrogatoire, nous avons observé juste avant que vous n'entriez

 24   que le témoin semblait consulter des documents. Je ne sais pas s'il s'agit

 25   de documents qui se trouvaient dans sa mallette, mais quoi qu'il en soit,

 26   nous sommes un tant soit peu préoccupé, et je souhaiterais que vous posiez

 27   quelques questions à ce sujet, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur, il nous a été indiqué que vous


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  1   consultiez des documents. Quels sont les documents que vous avez sous vos

  2   yeux ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Programme pour les mesures prises par la

  4   Bosnie-Herzégovine en condition de temps de guerre -- en condition de

  5   guerre.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est le document que vous regardiez. Il y en avait

  7   pas d'autre ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a amené le document que nous avions fini

  9   ou que nous étions en train de finir d'examiner. Donc, on me l'a juste

 10   transmis juste avant le début de l'audience.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites : "On m'a"; qui vous a transmis ce

 12   document ? Qui vous a donné ce document ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Le Greffier ou Mme l'Huissière, je ne sais pas

 14   véritablement quel est le titre officiel de la personne qui m'a remis le

 15   dit document. C'est le document à propos duquel on m'a posé des questions.

 16   On m'a demandé s'il s'agissait d'un document authentique, si je l'avais

 17   signé. C'est le document dont il a été question avant la pause.

 18   Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 19   J'aimerais demander que l'on prenne tous les documents au témoin

 20   hormis le document dont nous avions commencé l'examen et qui lui a été

 21   donné pour le contre-interrogatoire. Merci.

 22   Puisque vous êtes là-bas, Madame, est-ce que vous pourriez montrer au

 23   témoin le document 2D 0055, document de la Défense ? Il s'agit un rapport

 24   établi sur le travail de l'état-major de la défense de la Bosnie-

 25   Herzégovine de Prozor. Vous voyez que la date est la date du 16 septembre

 26   1992. Je ne sais pas d'ailleurs si nous l'avons dans le système de

 27   transmission électronique du Tribunal, mais je pense qu'il serait peut-être

 28   plus rapide de le placer sur le rétroprojecteur. Nous avons maintenant le


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  1   dit document. Je vois qu'il a été affiché par mode électronique également.

  2   Q.  J'aimerais savoir si vous reconnaissez ce document. Qui est l'auteur de

  3   ce document - et je pense à la date de compilation du document ainsi qu'au

  4   nom qui s'y trouve ?

  5   R.  Je peux voir la date du 16 septembre 1992.

  6   Q.  Est-ce que vous pourriez examiner le bas du document, et pour nous dire

  7   si vous voyez qui l'a signé ? Est-ce que vous connaissez la personne qui a

  8   signé ce document ? Est-ce qu'il s'agissait de la personne qui avait la

  9   fonction qui est indiqué là ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci.

 12   R.  Mais cela n'a rien à voir avec notre Conseil de Coordination. Cela

 13   était séparé.

 14   Q.  Mais je n'ai pas dit cela.

 15   Mme NOZICA : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la première

 16   page sur l'écran, je vous prie ?

 17   Q.  Avant la pause, nous avions parlé de la légalité de la cellule de Crise

 18   et de l'état-major de la Défense territoriale. Je vais vous donner lecture

 19   du premier paragraphe et dites-moi si ce qui est indiqué est exact :

 20   "L'état-major de la Défense territoriale de la municipalité de Prozor a été

 21   formé le 2 avril 1992 par la cellule de Crise des Musulmans. L'état-major

 22   de la Défense territoriale de Prozor a obtenu sa légitimité grâce au

 23   document de l'état-major principal des forces armées qui porte le numéro

 24   02507-3 qui porte la date du 5 juillet 1992, et il s'agit de la nomination

 25   des commandants ou du commandant de l'état-major municipal de la défense de

 26   Prozor. Le numéro est le numéro 02/583-1 qui porte la date du 17 juillet

 27   1992. Il s'agit d'un ordre relatif à la subordination temporaire de l'état-

 28   major municipal de Prozor à l'état-major de district de la région de


Page 3604

  1   Zenica."

  2   Est-ce que c'est ce qui est écrit dans ce document ?

  3   R.  Oui, c'est ce qui est écrit.

  4   Q.  Je vous remercie. Cela me suffit. Je ne souhaite plus d'autre

  5   observation de votre part. Nous pouvons, tout simplement, observé pour ce

  6   qui est de la date de la formation de l'état-major de la Défense

  7   territoriale. Elle est différente de ce que vous avez avancé lors de votre

  8   déposition et elle est différente de ce qui est indiqué dans l'information

  9   permettant de décrire la situation au sein de la municipalité de Prozor,

 10   avant et après l'agression brutale à laquelle a fait référence

 11   l'Accusation. Nous allons poursuivre, toujours le même document, mais un

 12   thème différent.

 13   A la page 104 du compte rendu d'audience d'hier, il s'agit, en fait,

 14   des lignes 23 jusqu'à la ligne 12 de la page 105. Vous avez fait référence

 15   à une attaque du HVO, le 28 août 1992. Il s'agit d'une attaque menée contre

 16   un quartier de la ville où résidaient les  habitants les plus prospères et,

 17   à cette occasion, vous avez dit qu'un membre de la Défense territoriale

 18   avait été blessé. Voilà ce que vous avez dit : "Nous n'avons pas réagi.

 19   Nous n'avons pas riposté." Ce qui signifie --

 20   L'INTERPRÈTE : Les interprètes souhaiteraient que le conseil répète ce qui

 21   a été dit à propos de l'attaque et du conflit.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Il s'agissait d'une attaque qui

 23   venait d'un côté et cette personne a été blessée par une balle ou par une

 24   bombe.

 25   Mme NOZICA : [interprétation] Est-ce que nous pouvons prendre le rapport

 26   que nous avons maintenant, en face de nous ? Il s'agit de la page 2. Pour

 27   ce qui est de la traduction, le numéro est 2D 060021. Le paragraphe

 28   commence -- voilà, c'est très bien. Laissez ceci comme cela. Donc, toujours


Page 3605

  1   à propos de ce même événement. Donc, à propos de ce même événement, M.

  2   Muharem Sabic dit quelque chose de différent. Nous allons prendre note de

  3   ce qu'il dit et le paragraphe commence. Il s'agit, en fait, du cinquième

  4   paragraphe, et je cite : "Les relations avec le HVO n'étaient pas amicales

  5   et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé lors de la nuit du 27 au 28

  6   août 1992. A cette occasion, il y a eu un conflit dans la ville de Prozor

  7   qui s'est soldé par des blessés dans les deux camps."

  8   Puis, le paragraphe suivant n'est pas important. Peut-être qu'il aura

  9   son importance à une occasion, mais pas pour maintenant.

 10   Q.  Donc, le commandant de l'état-major de la Défense municipale a dit

 11   qu'il y avait des blessés des deux côtés; est-ce que vous saviez cela ?

 12   R.  Non. On ne nous a jamais donné ou présenté ce genre de rapport.

 13   Q.  Très bien. Vous avez répondu par la négative. Vous ne le savez pas. Je

 14   ne vais pas donc vous demander qui vous a présenté un rapport ou des

 15   renseignements quelconques. Donc, je vous remercie.

 16   Donc, nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas, pour dire que le commandant

 17   de l'état-major municipal de la Défense de Prozor était la personne

 18   habilitée à transmettre ces informations; vous êtes d'accord avec cela ?

 19   R.  Oui, bien sûr.

 20   Q.  Très bien. Merci.

 21   R.  Mais s'il a transmis des informations différentes, cela n'est pas en

 22   bonne et due forme.

 23   Q.  Je ne sais pas qui a transmis des informations différentes. Il

 24   appartient à la Chambre de déterminer cela et de prendre une décision à ce

 25   sujet. A la page 111 - et c'est toujours le même document - à partir de la

 26   ligne 11, donc, lignes 11 à 18, vous avez parlé du nombre de membres des

 27   forces armées de la Bosnie-Herzégovine, de la Défense territoriale ou de

 28   l'état-major municipal de la Défense de Prozor, et vous avez dit qu'il y


Page 3606

  1   avait un total de 100 ou 150 -- et pour ce qui est du front chetnik -- et

  2   100 à 150 pour Prozor; est-ce exact ?

  3   R.  D'après les données dont nous disposions, c'est ce que j'ai pu,

  4   effectivement, dire sur cette base, mais nous n'avions pas d'autres

  5   renseignements détaillés.

  6   Q.  Quand est-ce que vous avez reçu cette information ? Quand est-ce que

  7   vous avez présenté ces chiffres et ces données ? De quelle période s'agit-

  8   il ? Car, hier, vous parlez, en fait, du contexte des événements qui se

  9   sont déroulés avant octobre 1992. Il s'agit toujours de la même période;

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Très bien. Est-ce que nous pouvons reprendre la première page du

 13   rapport et je vais vous donner lecture de l'extrait suivant. Il y est dit

 14   donc, ce deuxième paragraphe, première page : "L'état-major municipal de la

 15   Défense de Prozor a engagé 800 combattants et ces combattants sont déployés

 16   pour mener à bien des missions avec des roulements de dix jours. Donc, ce

 17   qui fait que 300 combattants sont engagés en permanence sur la ligne de

 18   front, Prozor-Kupres, et 100 de ces combattants se trouvent dans des Unités

 19   conjointes avec le HVO. Il s'agit, en fait, des soldats qui s'occupent des

 20   armes lourdes, des obusiers, des mortiers, des canons antiaériens,

 21   antichars, des blindés, alors que 200 membres de notre armée se trouvent

 22   positionner sur la ligne de front dans les localités différentes qui sont :

 23   Idovac-Kik-Kicelj-Kriz-Straza-Rosulje-Zvirnjaca. Les combattants sont

 24   équipés de bonnes armes d'artillerie et d'infanterie, essentiellement.

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que vous êtes sûr d'avoir le

 26   mot artillerie dans la version originale parce que cela ne se trouve pas

 27   dans la traduction. Le mot "artillerie" ne se trouve pas dans la traduction

 28   et je souhaite éviter tout malentendu.


Page 3607

  1   L'INTERPRÈTE : "Infanterie."

  2   Mme NOZICA : [interprétation] Je ne suis pas sûre d'avoir utilisé ce terme.

  3   Q.  Donc, comme je le disais, je parlais en fait de mitraillettes, un AP,

  4   c'est un fusil automatique. Il y avait également des mitraillettes légères,

  5   des fusils automatiques et vous avez également des fusils semi-automatiques

  6   ainsi que des grenades à main. C'est cela que vous trouvez dans le rapport;

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Je ne peux pas véritablement garantir. Je vois qu'il est écrit PAP, P-

  9   A-P, mais ce n'est pas très lisible.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ecoutez, je m'excuse. Mais je

 11   consulte la traduction et, dans la traduction, il est question de lance-

 12   roquettes et c'est un peu différent de grenades à main.

 13   Mme NOZICA : [interprétation] Alors, des lance-roquettes RB, donc, un

 14   lance-roquettes -- des lanceurs à main.

 15   Q.  Alors, j'aimerais vous poser une question à propos du nombre des

 16   membres de l'état-major de la Défense municipale de Prozor. Donc, il s'agit

 17   d'un rapport qui n'a pas été établi de suite, mais quelques mois avant ou

 18   après le conflit; est-ce que cela est exact ?

 19   R.  Je m'excuse, Madame. La façon que vous avez de lire ceci ne nous donne

 20   qu'une lecture partielle, que ce qui vous intéresse.

 21   Q.  Bien, je ne regarde pas l'intégralité du texte.

 22   R.  Oui, oui, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas si le président de la

 23   Chambre voudrait élucider tout cela. Je pense qu'il faudrait préciser un

 24   peu cela.

 25   Q.  Est-ce que vous pourriez me dire s'il est question de 800 combattants ?

 26   R.  Mais vous voulez contester le nombre que j'ai mentionné. Je vous

 27   parlais du nombre de combattants qui se trouvaient en ville, alors qu'il

 28   s'agit du nombre de combattants qui se trouvent dans l'ensemble de la


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  1   région.

  2   Q.  Nous allons aborder la question des combattants en ville. Mais vous

  3   nous dites qu'il y avait un nombre total d'hommes à Prozor, un maximum de

  4   250 combattants ?

  5   R.  Cette nuit-là.

  6   Q.  Mais vous n'avez pas parlé de cette nuit-là.

  7   R.  Voilà.

  8   Q.  C'est ce que je dis maintenant. Vous n'avez pas parlé du nombre de 250

  9   combattants lors de cette nuit. C'est très intéressant d'ailleurs de

 10   remarquer cela. Mais je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Poursuivons.

 11   Alors, cela se poursuit : "Les positions sur le champ de bataille de Prozor

 12   étaient détenues avec le HVO et nous avons fait cela depuis le début du

 13   mois d'avril. Ce qui fait que nous savons maintenant où nous opérons

 14   suivant un roulement de dix jours." Puis, la page suivante commence, en sus

 15   de ce qui a été mentionné ci-dessus : "300 membres de l'ABiH de la

 16   municipalité de Prozor assurent la sécurité de l'état-major municipal de la

 17   Défense, du Centre de Communication et des structures importantes, ainsi

 18   que la sécurité de la ville à proprement parler, ainsi des autres villages

 19   et il faut savoir qu'ils avaient, en fait, des armes de qualité très

 20   médiocre. Alors, je ne vais pas dire que c'est un PPS, un MAP 48, je sais,

 21   en fait, qu'il s'agit d'un fusil et d'une carabine. Mais est-ce qu'il est

 22   bien indiqué ici, oui ou non, que 300 membres de l'état-major municipal de

 23   la défense de Prozor étaient engagés dans la ville à proprement parler;

 24   est-ce que c'est ce qui est indiqué ? Parce que si nous ajoutons ces 300,

 25   nous avons encore 200 hommes qui font défaut parce qu'il y avait un total

 26   de 800 hommes, c'est bien ce qui est écrit dans le document ?

 27   R.  Ecoutez, je ne comprends pas votre façon de calculer les choses, votre

 28   arithmétique.


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  1   Q.  Je ne me lance pas dans des exercices arithmétiques, je me contente de

  2   lire. Je lis un élément d'information qui a été fourni par le commandant de

  3   l'état-major de la Défense municipale de Prozor qui porte la date du 16

  4   septembre 1992. Etant donné que nous n'avons aucune raison de mettre en

  5   doute l'exactitude de ces données, ou peut-être que vous pourrez nous le

  6   dire si vous pensez que ces données sont incorrectes ou si vous pensez

  7   qu'elles sont incorrectes.

  8   R.  Je pense qu'il faut préciser -- faire préciser ces données par les

  9   auteurs du rapport. Je ne peux pas affirmer que ces données sont exactes.

 10   D'ailleurs, je ne peux pas non plus accepter qu'elles soient inexactes

 11   parce que, d'après les calculs que vous utilisez, vous parlez de Prozor et

 12   de l'ensemble de la municipalité. Vous nous avez donné lecture de certains

 13   extraits, je ne pense pas que cela est clair. Je pense qu'il faudrait faire

 14   préciser tout cela par les auteurs du rapport. C'est la première fois

 15   d'abord que je vois ce document, donc, je ne peux pas véritablement vous

 16   fournir de grands détails là-dessus.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : J'interviens avec ma règle à calcul. Au paragraphe

 18   2, il est évoqué l'existence de 800 combattants. Donc, on a le chiffre 800.

 19   Ensuite, il est indiqué qu'il y en a 300 qui sont sur la ligne Prozor-

 20   Kupres, donc, 800 moins 300, il en reste 500. Le texte continue. Il y en a

 21   200 qui sont sur la ligne Idovac-Kik-Kicelj-Kriz, et cetera. Donc, si je

 22   retire à nouveau ces 200, il en reste, à ce moment-là, 300. Les 300 je les

 23   retrouve au dernier paragraphe où, apparemment, ces 300 assurent la

 24   sécurité au plan général de l'OPSO, du Centre de radio, et cetera, et

 25   cetera.

 26   Bon. Voilà les chiffres. Peut-être que vous vous avez une autre vision des

 27   chiffres. Alors, indiquez-nous par rapport à ce document quels étaient --

 28   vous contestez ces chiffres ou vous ne les contestez pas ? Parce que là


Page 3610

  1   l'arithmétique elle est précise.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est 300 combattants

  3   étaient rattachés à la ville. Pour ce qui est du nombre global qui recouvre

  4   tout le territoire de la municipalité entière, il n'était pas tout le

  5   temps, en même temps, au même moment puisqu'il y avait des roulements,

  6   donc, ils passaient dix jours et puis, ensuite, ils repartaient, et cetera,

  7   et cetera. Donc, les 300 combattants sont les 300 combattants de la ville

  8   et c'est ce dont je vous parlais hier. Alors, il se peut que je n'aie pas

  9   bien compris, c'est pour cela que j'avais dit que tous ces calculs

 10   arithmétiques n'étaient pas très clairs pour moi. Mais, maintenant, que

 11   nous avons entendu votre précision, Monsieur le Président, je pense, en

 12   effet, que c'est ainsi que les choses se passaient.

 13   Mme NOZICA : [interprétation] J'aimerais vous remercier, Monsieur le

 14   Président, mais je dirais toujours qu'il y a encore 200 combattants qui

 15   font défaut, et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le passage en

 16   question, il est question de 800 personnes engagées, donc, il y a 300 qui

 17   sont constamment sur la ligne de front Prozor-Kupres, donc, il y en a 100

 18   qui sont dans des Unités conjointes, 200 qui sont dans des unités séparées.

 19   C'est pour cela que j'ai avancé ce point de vue, mais ce n'est pas si

 20   important que cela. Mais ce que vous avez dit aujourd'hui est assez

 21   différent de ce que vous avez dit hier parce qu'hier, vous avez dit qu'il y

 22   avait exactement 100 combattants qui se trouvaient sur les lignes en face

 23   des Chetniks, donc, cela ne peut pas être les 250 ou les 300 dont nous

 24   parlons maintenant.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous me permettez, j'aimerais intervenir parce

 26   que, dans le paragraphe 2, il y en a 800 qui sont sur la ligne Prozor-

 27   Kupres et, dans le texte en anglais, il est indiqué que parmi les 300, il y

 28   en a 100 qui sont dans des unités conjointes avec le HVO. Donc, il y en a


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  1   300 globalement sur la ligne, mais il y en a 100 qui sont côte à côte avec

  2   le HVO et, donc, il y en 200 qui doivent relever directement de l'ABiH, tel

  3   qu'on le lit, mais on peut faire une autre appréciation.

  4   Mme NOZICA : [interprétation] Je souhaitais présenter ce document afin de

  5   montrer -- afin de montrer disais-je, quel était le nombre total de

  6   combattants, conformément -- ou d'après les rapports officiels de l'état-

  7   major de la Défense municipale de Prozor.

  8   Je m'excuse, Monsieur Praljak.

  9   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Si vous voulez que ce chiffre soit

 10   précisé, je peux vous être utile; sinon, je me rassoirai.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors pouvez-vous, sur les chiffres, apporter vos

 12   précisions ?

 13   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Les 300 hommes se trouvaient ensemble

 14   sur la ligne de front. Ils étaient, en fait, scindés en deux groupes. Il y

 15   avait 100 hommes de l'armée de la Bosnie-Herzégovine avec le HVO, c'était

 16   des soldats de blindés, d'artillerie et pour les mortiers. Puis, il y avait

 17   200 hommes qui détenaient une partie du terrain sur la ligne de front. Ils

 18   étaient, donc -- ils n'étaient pas, en fait, avec le HVO, ils étaient à

 19   côté d'eux.

 20   Mme NOZICA : [interprétation] Je remercie M. Praljak, et c'est ainsi

 21   également que j'avais compris les choses.

 22   J'aimerais maintenant que nous parlions de ce nombre de 300 hommes dans la

 23   ville. D'après vous, d'après votre expérience, dites-moi un peu : quelle

 24   était cette ligne avec les Chetniks ? Est-ce qu'il y avait véritablement

 25   une possibilité de percée de la part des Chetniks ou est-ce que les

 26   Chetniks pouvaient, en fait, effectuer des pilonnages ? Je vois, en fait,

 27   que non seulement vous étiez politicien, mais que vous avez une certaine

 28   connaissance des termes militaires. Donc, quelle était la véritable menace


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  1   pour Prozor ? Est-ce que la ligne risquait de tomber ?

  2   R.  Bien sûr, il faudrait que vous posiez cette question à des experts

  3   militaires. Mais, d'après ce que je sais, la distance était telle que la

  4   menace n'était pas véritablement très importante.

  5   Q.  Je vous remercie. Alors, j'aimerais vous montrer, en page 2 du même

  6   document, ce que -- l'avis d'un professionnel, du commandant de l'état-

  7   major, pour être précise. Il s'agit du premier paragraphe de la page 2 ou,

  8   pour ce qui est de la traduction, il s'agit du numéro 2D 060211 : "La ligne

  9   de défense sur le front Prozor-Kupres n'est pas une ligne inoffensive et,

 10   du point de vue stratégique, elle est très importante. L'infanterie chetnik

 11   a essayé d'exercer des percées par la ligne de défense, notamment, au

 12   niveau sur ce plan Idovac à une altitude de 1 156 mètres, à partir duquel

 13   ils auraient eu la possibilité de tirer avec des obusiers."

 14   Est-ce que c'est ce qui est indiqué dans le rapport ?

 15   R.  Oui, c'est ce qui est indiqué dans le rapport, mais cela se trouvait si

 16   loin de la ville de Prozor que je ne pense pas, en fait, que, même si la

 17   ligne avait été tombée, que la ville aurait couru un danger pace que de

 18   nouvelles lignes auraient été établies, à notre connaissance, leurs forces

 19   n'étaient pas suffisantes pour menacer la ville de Prozor à proprement

 20   parler, mais, comme je l'ai dit, ce genre d'évaluation militaire,

 21   notamment, sans qu'il m'ait été donné la possibilité de me préparer, est

 22   quelque chose auquel je ne peux pas véritablement répondre.

 23   Q.  Monsieur Hujdur, je n'ai pas beaucoup de temps à ma disposition et je

 24   ne vous aurais posé qu'une question si je pensais que vous étiez ignorant à

 25   la matière. Mais, comme vous, vous-même, vous avez commencé à vous livrer à

 26   des évaluations et à dire que cela n'était pas une menace pour Prozor, j'ai

 27   posé d'autres questions. Si vous ne voulez pas que je pose davantage de

 28   question à ce sujet, dites-le-moi -- ou dites-moi que cela dépasse un peu


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  1   votre domaine de compétence, et nous parlerons parce que je voulais parler

  2   de la distance et de la distance par rapport à Prozor. Je vous pose ces

  3   questions parce que vous avez participé -- ou vous faisiez partie de la

  4   cellule de Crise. Vous avez participé à tous ces événements dans le cadre

  5   de vos activés de coordination, et vous avez également analysé les

  6   activités de l'état-major de la Défense territoriale. Dites-moi, s'il vous

  7   plaît : il fallait qu'il y ait une présence de 300 combattants dans la

  8   ville; est-ce que vous pouvez nous l'expliquer au vu de votre expérience ?

  9   R.  S'agissant du besoin d'un nombre aussi élevé je n'ai pas l'expérience

 10   ni de connaissance à ce sujet.

 11   Q.  Très bien. Bien, je me retourne vers le rapport qui dit pourquoi cela

 12   s'est produit au paragraphe 2, qui parle du nombre de personnes se trouvant

 13   en ville. On dit, je cite : "Nous faisons cela pour des raisons de

 14   prévention."

 15   Maintenant, je vais me pencher sur une autre question -- un au sujet.

 16   Hier, à la page 97 du compte rendu d'audience, à partir de la ligne 24,

 17   vous avez parlé de relations inégales entre les membres de nationalités

 18   bosniaques et du HVO. Je voudrais parler maintenant des lignes conjointes.

 19   Vous avez parlé d'environ 20 Bosniens qui étaient partis sans arme. Je

 20   voudrais revenir à ce rapport. Il faut que nous nous penchions à nouveau

 21   dessus.

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Madame Nozica, vous

 23   avez cité -- je lis ligne 7, page 82, au paragraphe 2, où on parle du

 24   nombre d'hommes qui se trouvaient en ville. On y dit : "Nous faisons cela

 25   pour des raisons de prévention." J'ai essayé de trouver ce paragraphe, mais

 26   je ne l'ai pas trouvé. Alors, vous pourriez peut-être nous dire exactement

 27   où se trouve cette citation. Je ne voudrais qu'il reste un doute à ce

 28   sujet.


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  1   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, si vous prenez la page 7,

  2   ligne 82, vous ne l'avez pas trouvée parce que j'ai dit 97. Je vais lire ce

  3   qui a au compte rendu.

  4   M. KRUGER : [interprétation] Permettez-moi de vous aider. C'est la dernière

  5   phrase du quatrième paragraphe.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, d'accord. "Pour des mesures de

  7   prévention." Merci beaucoup.

  8   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, je suis un peu perdue maintenant

  9   parce que je parlais du compte rendu d'hier, alors, je remercie mon

 10   collègue qui m'a aidé. Je reviens maintenant à cette question.

 11   Q.  Vous avez dit que les relations n'étaient pas sur un pied d'égalité;

 12   est-ce que vous persistez ? Parce que nous avons des informations de la

 13   part de M. Sabic, qui dit que les 200 membres de notre armée qui se

 14   trouvait sur la ligne de front et qui étaient équipés d'armes automatiques,

 15   d'artillerie, armes semi-automatiques, de lance-roquettes aussi.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de

 17   répondre en lisant le texte du document qui confirme clairement ce que j'ai

 18   dit, mais, Mme Nozica ne prend ce qu'il lui convient dans ce texte.

 19   L'INTERPRÈTE : Les interprètes ne peuvent, malheureusement, pas interpréter

 20   quand deux personnes parlent l'une au-dessus de l'autre. Nous ne savons pas

 21   laquelle des deux personnes à interpréter.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, voilà, c'est le document -- tout se

 23   trouve dans le document. Pourquoi est-ce que vous passez sous silence

 24   certaines parties parce que cela décrit la situation et légalité ?

 25   Mme NOZICA : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Hujdur, vous avez raison. Cela décrit précisément la situation

 27   des membres de l'état-major de la Défense territoriale de Prozor. Je

 28   n'essaie pas de passer sous silence certaines phrases. Je parlais de


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  1   l'attitude de l'état-major vis-à-vis de ses membres; est-ce que j'ai

  2   raison ?

  3   R.  Non, vous n'avez pas raison.

  4   Q.  Vous ne pouvez pas répondre à ma question par une question. Je ne crois

  5   pas que ce soit permis. Alors, dites-moi, s'il vous

  6   plaît : les 200 membres qui maintenaient la ligne seule, comme l'a expliqué

  7   M. Praljak, ils étaient bien armés, d'après ces informations ? Vous n'êtes

  8   pas d'accord avec ces informations ?

  9   R.  Je ne peux pas ni confirmer, ni infirmer ces informations. Tout ce que

 10   je peux vous dire c'est qu'il faudrait vérifier cela auprès des personnes

 11   compétentes pour répondre aux auteurs de ce document.

 12   Q.  Bien. A ce moment-là, est-ce qu'on peut conclure que votre témoignage

 13   est en contradiction avec ce document signé par le commandant Muharem

 14   Sabic ?

 15   R.  Non, je ne dis pas que ce soit complètement contradictoire. C'est

 16   différent en partie lorsqu'on parle des chiffres, par exemple. Lorsqu'on

 17   parle de la municipalité de Prozor et du nombre d'hommes qui tenaient la

 18   ligne de front en différentes équipes, je n'étais pas informé de cela, mais

 19   ce n'est pas important. Ce sont simplement des nuances.

 20   Q.  Vous considérez peut-être que ce sont simplement des nuances, mais,

 21   ici, il est dit, lorsqu'on parle de la ville de Prozor, qu'ils étaient

 22   armés de quatre sortes d'armes et avec des nouvelles armes, des armes semi-

 23   automatiques, des carabines, des fusils. C'est vrai que ce n'est pas très

 24   bon, mais c'est quelque chose de différent que nous avions ici.

 25   Mais je vais passer à une autre question pour laisser suffisamment de

 26   temps à Me Kovacic. Nous prenons la page 115 du compte rendu d'hier où vous

 27   avez parlé des armes dont disposait le HVO; c'est correct ? Vous avez dit,

 28   je vous cite -- lorsque le Président vous a posé des questions, vous avez


Page 3617

  1   répondu -- vous avez dit que, du côté croate, il ne pouvait pas avoir des

  2   armes lourdes ou des "tanks" ou des transporteurs blindés du personnel;

  3   est-ce que c'est correct ? Est-ce que vous avez dit que le HVO ne pouvait

  4   pas avoir des "tanks", des transporteurs blindés pour le personnel, des

  5   blindés ? Nous parlons du 23 octobre, c'est la date que vous avez citée.

  6   Vous avez dit que c'était la date de l'attaque contre Prozor; est-ce que

  7   vous avez dit cela ?

  8   R.  Oui, mais pas les quantités dont vous parlez.

  9   Q.  Quoi des quantités ? Vous n'avez pas parlé de quantité hier.

 10   R.  S'il vous plaît, s'il y avait -- si toutes les routes qui menaient à la

 11   ville étaient bloquées devant la station de police, s'il y avait des

 12   blindés de transports de troupes, un certain nombre de "tanks" étaient

 13   déployées --

 14   Q.  Mais comment vous pourriez voir cela d'une cave ?

 15   R.  Je l'ai senti. Je vous ai dit, personnellement, que j'ai vu deux

 16   "tanks" qui tiraient -- qui faisaient feu lorsque j'étais sorti le samedi

 17   matin.

 18   Q.   Monsieur Hujdur, il y a eu un long débat hier lorsqu'on parlait de

 19   ceux qui avaient participé au combat autour de Prozor. Il y a eu un très

 20   long débat et notre objectif était de prouver -- de montrer qu'il y avait

 21   des membres de l'armée croate qui étaient présents là. On vous a posé une

 22   question très précise. Le Président vous a posé une question bien précise.

 23   Alors : "A qui faisiez-vous allusion lorsque vous avez dit 'l'armée

 24   croate' ?" Vous avez

 25   répondu : "Je veux parler de ceux qui ont participé à l'attaque, le HVO ne

 26   pouvait pas avoir de tanks ou de blindés, de transports de troupes ou des

 27   armes lourdes." Avez-vous dit cela, oui ou non ? C'est très simple, avez-

 28   vous dit cela hier, oui ou non ?


Page 3618

  1   R.  Oui, mais vous avez sorti cette question de son contexte.

  2   Q.  Alors, expliquez-nous le contexte. Dites-moi : quel est le contexte ?

  3   Est-ce qu'ils avaient ces armes ou est-ce qu'ils ne les avaient pas ?

  4   R.  Mais ils ne pouvaient pas avoir ces armes-là dans les quantités dont

  5   vous parlez.

  6   Q.  Oui, mais c'est tout à fait différent de ce que vous avez dit hier. Je

  7   vais revenir sur ces informations. Il s'agit d'un rapport de l'état-major

  8   municipal de Prozor. Nous avons lu cette partie plusieurs fois et je vais

  9   encore la lire. Donc : "100 combattants que l'on trouve dans les unités

 10   conjointes avec le HVO, avec des "tanks", des armes lourdes, des mortiers,

 11   des obusiers." Est-ce que c'est correct ? Est-ce que vous le saviez ? Est-

 12   ce que vous saviez que le HVO avait ce genre d'armes à cette époque-là, sur

 13   la ligne de front Prozor-Kupres ? Je ne vais pas vous demander : est-ce

 14   qu'ils avaient été à Prozor ? Mais, est-ce que vous saviez cela ?

 15   R.  En partie, oui. Pour le mortiers oui, mais, pour le reste, non.

 16   Q.  Parfait. Alors, nous sommes d'accord pour dire que vous vous êtes

 17   trompé hier lorsque vous avez dit que le HVO n'avait pas ces armes, mais,

 18   maintenant, vous êtes en train de redresser ce que vous avez dit.

 19   R.  Non, non, la PC que j'ai vu personnellement devant le Commissariat de

 20   police n'était pas ligne de front, ni celle-là, ni d'autres.

 21   Q.  Comment vous savez cela ?

 22   R.  C'est un blindé énorme, c'est terrible de regarder ce genre de blindé.

 23   Il faut l'utiliser sur les routes qui conviennent, on ne peut pas grimper

 24   les collines avec cela.

 25   Q.  Comment pouvez-vous dire cela ? Est-ce que vous avez connaissance ?

 26   R.  Il ne faut pas des connaissances spéciales pour voir cet énorme animal

 27   qu'est un blindé. Vous savez très bien que cela ne peut pas gravir une

 28   colline.


Page 3619

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a un énorme blindé à PC. Vous l'avez vu, de vos

  2   propres yeux, cet engin ? En règle générale, les blindés, il y a des noms

  3   et puis il y a des armoiries ou des insignes. Est-ce que vous avez vu

  4   quelque chose dans votre souvenir sur ce blindé ou il était d'une couleur

  5   unique, sans aucune mention ? Est-ce que vous vous souvenez avoir vu

  6   quelque chose ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, personnellement j'ai vu

  8   ce blindé devant le Commissariat de police, mais j'avais peur et je n'ai

  9   pas pu remarquer des marques ou d'autre chose d'inscrit dessus. Je ne dis

 10   pas -- il s'agit du blindé que j'ai vu cette nuit-là, autour de minuit.

 11   C'était dans le bas de la ville, près d'un pont, où il a réussi à faire

 12   demi-tour. Mais c'est un véhicule terrible, c'est vraiment effrayant. Bon,

 13   je n'ai pas le temps ou l'espace pour vous expliquer l'impression et la

 14   crainte qu'inspire ce genre véhicule.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y avait des canons ? Il y avait des personnes qui

 16   étaient dessus ? Il y avait des antennes radio ? Il y avait des antennes

 17   satellites, dans votre mémoire ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] En s'agissant de canons, d'antennes, j'en ai

 19   vu quelques-uns, j'ai vu des ouvertures aussi, mais je ne me souviens pas

 20   de tous les détails. Il y avait des petites ouvertures sur la partie

 21   blindée de ce véhicule.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Mon collègue me fait remarquer qu'on n'a pas

 24   traduit, je vais demander s'il y avait des chenilles parce qu'un blindé,

 25   pour avancer, il peut avancer avec des roues, des pneumatiques ou,

 26   également, avec des chenilles. Quand les chenilles avant tournent, cela

 27   fait du bruit; alors, est-ce que vous vous rappelez s'il y avait des

 28   chenilles ou pas ?


Page 3620

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Avec la meilleure volonté du monde, je ne peux

  2   pas vous dire si j'ai remarqué ce genre de détails.

  3   Mme NOZICA : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Comme le président vous a demandé, vous n'avez pas vu de plaque

  5   numérologique ou aucun détail de ce genre, donc, vous ne pouvez toujours

  6   pas nous dire si ce véhicule appartenait au HVO ou à quelqu'un d'autre;

  7   c'est correct, n'est-ce pas ?

  8   R.  Non, je maintiens que ce véhicule ne pouvait pas être du HVO.

  9   Q.  Donc, vos doutes et vos soupçons, c'est une chose, mais les faits

 10   concrets, c'est autre chose. J'ai toutes les raisons de penser qu'il

 11   s'agissait d'un véhicule du HVO. Mais je vous repose la question : est-ce

 12   que vous pouvez nous dire si ce véhicule-là bien précis appartenait au HVO

 13   ou à l'armée croate, comme vous l'avez dit hier ?

 14   R.  Je pense que cela appartenait à l'armée croate.

 15   Q.  Parfait, vous avez le droit de croire cela. Mais avançons et penchons-

 16   nous sur la réunion du 23 octobre 1992. Hier, lors de votre déposition,

 17   vous avez dit qu'à un certain moment, Ilija Petrovic est venu et il a dit :

 18   "Pendant que nous parlons, vous, les balijas, on tue nos gens et on ne veut

 19   pas discuter avec vous et qu'il fallait rendre vos armes en cinq minutes."

 20   Alors, il a dit que, le jour où vous avez reçu les informations selon

 21   lesquelles un membre du HVO avait été tué au cours de la réunion et vous

 22   avez dit que vous aviez utilisé vos communications radio pour vérifier si

 23   c'était vrai et que personne n'avait été tué ce jour-là, mais deux à trois

 24   jours plus tard, à Gornji Vakuf, un membre du HVO avait été tué et,

 25   ensuite, vous avez dit que c'est tout ce qui avait été fait, tout ce qu'ils

 26   avaient fait, avaient été dirigés -- étaient de la mise en scène.

 27   Je pense que le prochain document que l'on trouve sur notre système

 28   électronique, c'est le 2D 00054. Pardon, il y a un petit problème. Pouvez-


Page 3621

  1   vous nous dire de quoi il s'agit ? Qu'est-ce document ? Pouvez-vous nous le

  2   dire avec que je vous le dise ?

  3   R.  Un certificat de décès.

  4   Q.  D'accord. Un certificat de décès pour Zadro Franjo; c'est correct.

  5   S'agit-il là du combattant dont on avant annoncé la mort, qui avait été tué

  6   ce 23 octobre au moment où Ilija Petrovic est entré -- est arrivé à la

  7   réunion ? A-t-il mentionné ce nom ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Avez-vous appris que le soldat qui avait été tué était appelé ainsi ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Voulez-vous regarder où et quand cette personne a été tuée ? Etait-ce

 12   le 23 octobre 1992, à 13 heures, c'est bien cela, ces documents ?

 13   Permettez-moi de vous demander si c'est bien cela.

 14   R.  Oui, mais il faut vérifier.

 15   Q.  Mais la personne qui doit vérifier ceci -- mais, si vous doutez de

 16   l'authenticité, c'est votre problème. Si l'Accusation veut que je le

 17   prouve, je vais prouver que ces documents étaient authentiques.

 18   Pouvons-nous passer à la fin de cette page pour voir s'il y a un

 19   cachet ou quelque chose, de voir qui a émis ces documents ? Oui, il y a un

 20   cachet qui dit : "Prozor, le 16 juin 2006." Le numéro est 41/2006. Donc,

 21   c'est facile de vérifier l'authenticité de ce document. Parfait. Donc, nous

 22   pouvons remonter au début de ce document.

 23   Une petite seconde, s'il vous plaît.

 24   Que dit ce document sur cette personne ? Où cette personne a-t-elle

 25   été tuée ? Où est-elle morte ?

 26   R.  La date d'émission n'est pas correcte.

 27   Q.  Tant pis. Si vous avez des problèmes avec ce document, répondez

 28   simplement à mes questions. Si vous doutez de l'authenticité, je peux vous


Page 3622

  1   le prouver. J'ai différentes façons de prouver que ce document est tout à

  2   fait authentique et original. Mais, dites-moi : où cette personne est

  3   morte ?

  4   R.  Il est écrit, Crni Vrh, mais ce n'est pas correct. Ce n'est pas dans la

  5   municipalité de Prozor.

  6   Q.  Mais c'est le territoire autour de Gornji Vakuf ?

  7   R.  Oui, c'est par là. Cela doit être dans le coin.

  8   Q.  L'histoire que vous avez racontée hier, vous avez dit que c'était la

  9   personne qui avait été tuée trois jours avant le 23 et que cette personne a

 10   été tuée autour de Gornji Vakuf et que cela avait été utilisé par le HVO

 11   pour diriger, là, des réunions, pour lancer l'attaque contre la ville,

 12   comme vous l'avez dit.

 13   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit, ces informations dont nous disposions, et

 14   tout cela doit être vérifié comme tout ce qui est écrit dans ce document.

 15   Q.  Comment avez-vous pu vérifier si quelqu'un avait été tué ?

 16   R.  L'état-major de la Défense territoriale, nous utilisons toutes les

 17   lignes de communication pour vérifier ce qui se passe sur toutes les lignes

 18   de front et voir si c'est bien ce qui s'est passé.

 19   Q.  Vous avez utilisé un travail analytique, vous avez réuni des

 20   informations et je suis sûre que vous vouliez établir la vérité qui est

 21   importante pour les Musulmans et pour tous les autres peuples. Après cet

 22   événement, à un moment quelconque après cet événement, vous semblez vouloir

 23   accuser le HVO d'avoir utilisé ce fait pour lancer une attaque. Avez-vous

 24   vérifié s'il y a vraiment quelqu'un qui a été tué ce jour-là, si cette

 25   personne a vraiment été tuée ? Est-ce que vous vous êtes inquiété de

 26   vérifier si c'était une véritable information ? Parce que si cette personne

 27   n'avait été tuée, vous avez pu vérifier.

 28   R.  Cela s'est passé plusieurs jours avant sur le territoire d'une autre


Page 3623

  1   municipalité et nous n'avons pas vérifié parce que nous pensions que

  2   c'était la vérité. Bien sûr, nous voulons établir la vérité.

  3   Q.  Donc, si cet argument est correct, bon, vous dites que vous n'êtes pas

  4   sûr de son authenticité, mais je vous dis que c'est un document authentique

  5   puisqu'il s'agit d'un certificat de décès. Mais est-ce que votre opinion a

  6   changé à la vue de ce document authentique, votre opinion au sujet du

  7   conflit qui a commencé entre le HVO et la Défense territoriale, ce jour-

  8   là ? Est-ce que vous maintenez toujours ce que vous avez dit, c'est-à-dire

  9   qu'ils ont quitté la réunion parce qu'il y avait cet événement qui n'est

 10   pas vrai et qui avait été utilisé comme prétexte pour diriger la réunion et

 11   lance l'attaque ? Est-ce que cela change votre opinion ?

 12   R.  Oui, bien sûr. Mais il faudra vérifier d'abord.

 13   Q.  Oui, oui. Cela c'était votre travail ?

 14   R.  Non, quand même.

 15   L'INTERPRÈTE : Est-ce que les parleurs peuvent ralentir, s'il vous plaît,

 16   et parlent un par un, avec des pauses entre eux-mêmes parce que c'est

 17   impossible de traduire à cette vitesse. Merci.

 18   Mme NOZICA : [interprétation]

 19   Q.  Vos informations du 12 mars avec la cote P 01656, et vous avez les

 20   informations, vous décrivez cet événement et vous accusez le HVO d'avoir

 21   présenté des données incorrectes. Je ne dis que c'est votre faute mais vous

 22   auriez dû vérifier ces informations. Vous êtes d'accord avec moi ?

 23   R.  Non. Je ne peux pas être d'accord avec vous.

 24   Q.  Alors, disons que nous sommes d'accord pour dire que vous n'êtes pas

 25   d'accord ?

 26   R.  Nous avons tout vérifié. Non, voyons cela s'est produit à une heure de

 27   l'après-midi; comment avez-vous pu vérifier ?

 28   Q.  D'accord. La personne qui vous a informé de cela lors de la réunion


Page 3624

  1   vous a parlé de quelque chose qui s'était produit. Alors, maintenant,

  2   avançons. J'ai dit que je ne m'attendais pas à ce que vous soyez d'accord

  3   avec moi, mais je dois vous dire ceci. Même si je suis convaincue que la

  4   Chambre de première instance y pensera dans les informations auxquelles

  5   j'ai fait référence plutôt, le 12 mars 1993 - il s'agit de la pièce de

  6   l'Accusation P 01656, page 9 - vous avez décrit cet incident -- cet

  7   événement. Il s'agit de la version bosniaque et la traduction se trouve à

  8   la page 10.

  9   Vous n'avez pas dit que quelqu'un avait dit : "Balija, cinq minutes."

 10   Cette partie-là, c'est votre département qui l'a mentionné; est-ce que vous

 11   souvenez mieux de cela aujourd'hui ? Je vais vous lire ce que vous avez dit

 12   pendant la pause : "Le président du HDZ de Prozor, Ilija Petrovic, d'une

 13   façon très brusque, nous a dit : 'Pendant que vous êtes en train de

 14   négocier, des gens meurent et tous les membres de la délégation croate sont

 15   sortis et partis des négociations'."

 16   Est-ce que c'est vrai qu'il a dit : "Balija," et cetera -- "si j'ai

 17   cinq minutes, Balija" ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Mais vous ne vous souvenez pas lorsque vous écriviez cette information

 20   ou ce rapport ? Hier, vous avez parlé de l'agression de la Bosnie-

 21   Herzégovine. Vous avez dit que le début du conflit datait d'avril ou de

 22   mars 1992; n'est-ce pas ? Je parle de l'agression serbe ou comment est-ce

 23   que je peux l'appeler ? Je ne me rappelle le terme que vous avez utilisé.

 24   R.  Oui, c'était ce contexte-là.

 25   Q.  Avez-vous entendu dire qu'en 1991, au mois de mai, le village d'Unista

 26   était attaqué, un village croate attaqué en 1991 par la JNA. Avez-vous

 27   entendu parler de cet événement ?

 28   R.  Vous pensez au secteur de Ravno ?


Page 3625

  1   Q.  Je vous interrogerais sur Ravno plus tard. D'ailleurs, je vais le

  2   faire. Oui, Ravno a été attaquée au mois de septembre 1991. Tout cela se

  3   trouve en Bosnie-Herzégovine.

  4   R.  Je crois que vous devriez poser cette question à une autre personne que

  5   moi. Mais je ne peux pas affirmer que cela n'a pas eu lieu.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Je suis désolé. Vous

  7   êtes vraiment, extrêmement indisciplinée. Je me dois de vous dire

  8   clairement que vous êtes tenu de répondre à la question. Ce n'est pas à

  9   vous qu'il appartient de dire au conseil de la Défense ou à qui que ce soit

 10   dans ce prétoire, à qui ils doivent poser une question. Si la question vous

 11   est posée, vous êtes tenu d'y répondre, point final. Veuillez poursuivre.

 12   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge, j'ai posé cette

 13   question parce que c'est vous qui avez dit que l'agression avait commencé

 14   en mars et avril 1992.

 15   Q.  C'est la raison pour laquelle je vous demande si vous avez entendu

 16   parler de l'attaque sur Ravno, de l'attaque sur Unista, des événements

 17   survenus à Mostar et à Bijeljina, tout cela avant le mois de mars et avril

 18   1992. S'agissant de Mostar, il s'agissait de l'arrivée de la JNA.

 19   R.  Nous avons entendu -- hier, j'ai entendu dire que le village dont vous

 20   venez de parler était détruit et quant à Ravno, j'ai entendu parler de

 21   l'attaque Ravno, en septembre. Mais quand je parlais d'agression, je

 22   parlais de l'agression généralisée, massive. LE TÉMOIN : [interprétation]

 23   Je présente mes excuses aux Juges de la Chambre. Ce que je voulais dire, en

 24   parlant de la personne à qui il convenait de poser la question, il revenait

 25   à dire que je n'étais pas la personne compétente pour y répondre. C'est

 26   cela que j'avais à l'esprit et je pense qu'il peut y avoir diverses façons

 27   d'interpréter mon propos, mais je vous demande de tenir compte de ce que je

 28   viens de dire.


Page 3626

  1   Mme NOZICA : [interprétation]

  2   Q.  Je vous en prie. Ce document d'information qui vous a été soumis par le

  3   Procureur et je demanderais s'il est possible de l'afficher dans un système

  4   électronique du Tribunal, il s'agit du document P 01656 dont je demande

  5   donc l'affichage à l'écran, s'il vous plaît. La page qui comporte la

  6   signature.

  7   Il n'y a pas de signature, en fait, mais nous voyons le titre d'une

  8   personne qui est apposé sur ce document. Est-il écrit ici que Salih Ruvic

  9   est commandant de l'état-major de la Défense territoriale de Prozor ? Au

 10   moment où ce document a été rédigé, je vous rappelle que ce document est

 11   rédigé le 12 mars. Aujourd'hui, vous nous avez dit qu'il n'a occupé ce

 12   poste que très peu de temps et qu'il a été remplacé par M. Saric. Est-ce

 13   qu'il occupait le poste à ce moment-là ?

 14   R.  Oui, après la chute de Prozor, il est redevenu commandant à Jablanica.

 15   Q.  Donc, il était commandant de la Défense territoriale à Jablanica par la

 16   suite. Quand cet état-major a-t-il été créé ?

 17   R.  Cela avait avoir avec la région libre de Scipe, Kute, Here après la

 18   chute de Prozor.

 19   Q.  Etait-ce un territoire temporairement dans cette situation ?

 20   R.  Pas temporairement. Le SDS a démantelé tout le territoire. Q.  Quand

 21   vous n'étiez pas dans la municipalité de Prozor ?

 22   R.  Il y a eu transfert de territoire libre de notre secteur à celui de

 23   Jablanica, à un certain moment.

 24   Q.  Merci.

 25   Mme NOZICA : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Je vous remercie,

 26   Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une petite précision, dans ce dernier

 28   document, il y a trois noms. Il y a le vôtre, il y a Ruvic et il y a le


Page 3627

  1   président du SDA, Ahmo Hujdur; c'est un parent à vous ? Quel lien de

  2   parenté, c'est votre frère, votre père, je ne sais pas, il y a un lien de

  3   parenté, lequel ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Aucun.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Simplement, c'est le même nom de famille. Il

  7   n'est même pas du même village que moi, il est d'un autre village voisin.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour cette précision.

  9   Maître Kovacic, il nous reste une demi-heure avant la pause.

 10   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, comme je l'ai déjà

 11   annoncé au préalable, je vous demanderais de d'abord donner la parole à mon

 12   client.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, vous avez la parole. Posez des

 14   questions techniques, dans le calme, pour que notre témoin réponde

 15   également calmement. Allez-y.

 16   Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Hujdur. Dans votre déposition, vous

 18   avez dit que j'avais un rapport avec Prozor car mon père y avait un emploi

 19   et que j'y ai passé une partie de mon enfance. Je vais donc vous poser des

 20   questions directes et je vous prierais de me répondre rapidement, de façon

 21   à ne pas prolonger ces questions.

 22   Saviez-vous que mon père était là-bas chef de la police et des services

 23   secrets ?

 24   R.  Oui, j'ai entendu parler de cela, mais, dans le détail, peut-être que

 25   je n'étais pas informé.

 26   Q.  J'ai vécu quatre ans là-bas. Etes-vous au courant du fait que j'étais

 27   assez ami avec M. Hajrudin Rizvanbegovic, le vétérinaire de cette localité,

 28   oui ou non ? Si vous me dites non, je peux poursuivre.


Page 3628

  1   R.  Peut-être est-ce ainsi, mais voyez-vous --

  2   Q.  Monsieur, je vous en prie, dites-moi, je ne sais pas et je peux

  3   continuer.

  4   R.  Je ne sais pas.

  5   Q.  Quand je suis arrivé à Rama, dans la période dont vous parlez, est-ce

  6   que je portais un uniforme de camouflage à la réunion dont vous avez parlé

  7   dans votre déposition ?

  8   R.  Je crois que oui.

  9   Q.  Merci. Les emblèmes que j'avais sur mon uniforme de camouflage étaient-

 10   ils du HVO ou de la HV ?

 11   R.  Cela je ne saurais l'affirmer.

 12   Q.  Merci. Me suis-je présenté à mon arrivée, en indiquant qu'on m'avait

 13   prier de venir rapidement de Zagreb à Rama pour calmer la situation due à

 14   un incident survenue à ce moment-là et que deux personnes, M. Franjo

 15   Tudjman, président de l'Etat de Croatie et

 16   M. Alija Izetbegovic, président de l'Etat de Bosnie-Herzégovine, m'avaient

 17   appelé à venir d'urgence. Est-ce que c'est ce que j'ai dit quand je me suis

 18   présenté ?

 19   R.  C'est peut-être ce que vous avez dit quand vous vous êtes présenté,

 20   mais je ne me rappelle pas ces détails.

 21   Q.  Merci. Savez-vous qu'avant cela, j'avais déjà participé à une réunion à

 22   Jablanica, puis à une deuxième réunion à Jablanica avec M. Pasalic et

 23   d'autres, et ensuite, à une réunion à Konjic, puis à une réunion en

 24   présence de 150 Croates du village de Rama; est-ce que vous étiez au

 25   courant de cela ?

 26   R.  La seule chose que je sais, c'est que, ce jour-là, vous êtes arrivé à

 27   Konjic et qu'ensuite, nous sommes allés ensemble à Prozor pour la réunion à

 28   Jablanica; c'est tout ce que je sais.


Page 3629

  1   Q.  Merci. Vous avez dit aux Juges de la Chambre que vous ne souhaitiez pas

  2   reprononcer toutes sortes de jurons -- d'insultes prononcés par moi. Je

  3   n'ai rien contre que vous disiez que je jurais comme un charretier; c'est

  4   bien cela que vous avez à l'esprit ?

  5   R.  C'est vous qui le dites : "Je préfère ne pas le dire."

  6   Q.  Je ne vois rien contre que vous disiez que j'étais horriblement

  7   furieux.

  8   R.  C'est vous qui le dites, pas moi.

  9   Q.  Merci. Je n'ai rien contre que vous disiez que vous avez assisté à un

 10   incident où j'ai retiré le pistolet à certains hommes.

 11   R.  Je n'ai pas dit cela.

 12   Q.  Est-ce que vous m'avez vu gifler quelqu'un ou est-ce qu'au moins vous

 13   en auriez entendu parler ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Merci. J'arrive à la fin de mes questions.

 16   Mais encore un petit problème de calcul purement mathématique. Vous

 17   avez dit que dans le village de Rama, il y avait 3 655 habitants, après

 18   quoi vous avez dit que deux tiers de ce total, soit 2 436 personnes étaient

 19   des Musulman bosniens. Alors, je vous demande combien d'habitants de Rama,

 20   Croates ou Musulmans, avaient déjà quitté le village à ce moment-là et

 21   combien d'entre eux travaillaient en Autriche, en Allemagne, en France, et

 22   cetera ? Est-ce que nous pouvons convenir que plusieurs centaines

 23   d'habitants de Rama, à ce moment-là, n'étaient pas présents dans le village

 24   alors qu'ils étaient comptabilisés dans les résultats du recensement ?

 25   R.  Monsieur Praljak, une correction simplement. Vous parlez de Rama, alors

 26   qu'en fait, il s'agit de Prozor, le siège de la municipalité qui porte

 27   aujourd'hui le nom de Prozor. Quand j'ai dit ce que j'ai dit, je parlais du

 28   dernier recensement. Ce que vous dites est peut-être vrai, mais à l'époque,


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  1   il était assez difficile de confirmer les chiffres à l'unité près.

  2   Q.  Merci. Je tiens simplement à dire que sur 2 000 Musulmans bosniens, à

  3   peu près, qui vivaient dans les villages que les Croates appellent Rama et

  4   que les Musulmans, les Bosniens appellent Prozor, il y aurait eu sans doute

  5   par la répartition naturelle des choses milles femme et mille enfants, plus

  6   un certain nombre d'enfants, ce qui mathématiquement veut dire que le 23 il

  7   est fort probable, avec une marge d'erreur très faible, qu'il y avait 800

  8   hommes à Rama à ce moment-là. Ces 800 hommes adultes auraient attaqués des

  9   forces comptant 2 000 hommes du HVO et 6 000 hommes venus de l'extérieur,

 10   ce qui au total nous fait 8 000 soldats armés avec des chars, des pièces

 11   d'artillerie lourdes et tout le reste de l'arsenal militaire qui aurait été

 12   attaqué par 800 civils bosniens dans une ville provoquant une guerre qui

 13   aurait duré depuis l'après-midi aux environs de 15 heures 25 jusqu'à

 14   l'après-midi du lendemain.

 15   Maintenant, nous arrivons à l'aspect le plus pénible du sort vécu par

 16   ces personnes qui ont été entraînées dans la guerre, à savoir, la mort --

 17   le décès. Parce que, quand on analyse tout cela, on se rend compte que le

 18   HVO a enregistré cinq morts. Vous avez dit que les Bosniens -- Musulmans

 19   ont enregistré huit morts. Ce sont donc les chiffres qui ont été cités.

 20   Merci beaucoup.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Attendez, laissez-le répondre puis on aura

 22   votre objection.

 23   Bien. M. Praljak vient de s'adresser à vous avec une démonstration

 24   mathétique sur le nombre de personnes qui seraient de 800 d'après ses

 25   calculs en état de porter des armes et que ces 800 personnes auraient

 26   attaqué, d'après lui, les 2 000 hommes du HVO plus les 6 000, comme on dit

 27   en anglais, "outsiders", c'est-à-dire, des personnes qui seraient venues de

 28   l'extérieur, et donc 800 personnes auraient attaqué quasiment 8 000 soldats


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  1   lourdement armés avec "tanks" et artillerie, et cetera. Alors, sur ceci

  2   qu'est-ce que vous dites ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président de la Chambre, Monsieur

  4   le Juge, Mesdames et Messieurs, j'aurais beaucoup de choses à dire pour

  5   vous répondre et je ne sais pas si je pourrais le faire en cinq minutes.

  6   D'abord, la dénomination Prozor, c'est la dénomination de cette

  7   localité aujourd'hui, en effet, la municipalité avait par décret deux noms.

  8   Le nom utilisé par le général Praljak lorsqu'il comptabilise la population

  9   --

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : -- au Prozor-Rama, c'est la thèse qu'avance M.

 11   Praljak sur le rapport des forces. Alors, vous pouvez contester. Vous

 12   pouvez dire : "Je ne sais pas," mais apportez-nous une réponse parce qu'il

 13   y a une thèse dans la question et vous répondez : "Je sais, je ne sais pas,

 14   je conteste." Il me faut une réponse.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, M. Praljak a réutilisé

 16   cette dénomination. Je voulais tout de même éclaircir ce point.

 17   S'agissant du nombre c'est une catégorie variable, et

 18   M. Praljak a présenté la situation à sa façon, il est peut-être plus proche

 19   des chiffres exacts. Mais je pense que je ne puis, malheureusement, pas

 20   accepter ce qu'il dit dans les questions précédentes. Nous étions souvent

 21   assez proches l'un de l'autre. Mais là, je ne peux vraiment pas être

 22   d'accord pour diverses raisons, et notamment, la raison suivante : sur dix

 23   morts enregistrés du côté bosnien, il n'y a pas eu un seul soldat de

 24   l'ABiH. Il ne s'est agi que des civils. Le seul soldat qui est mort à

 25   Kranjcici, je crois que c'est le nom de la localité, alors qu'il battait en

 26   retraite et qu'il est tombé sur une unité, donc, dans le village ce sont

 27   uniquement des civils qui ont été tués et ce à l'entrée des troupes pendant

 28   le pilonnage. Il ne s'agit donc pas d'un combat sur un pied d'égalité, et


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  1   de cela devrait parler les commandants qui dirigeaient éventuellement la

  2   défense de la ville. Sur ce point, je suis totalement en désaccord avec les

  3   observations faites par le général.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : M. Kruger s'était levé à un moment donné.

  5   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   J'avais simplement une observation par rapport à la longueur de la question

  7   qui créait de grandes difficultés pour le témoin chargé d'y répondre et

  8   aussi pour les Juges qui entendent la réponse à mon avis.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, dernière question, Monsieur Praljak, parce

 10   que votre avocat veut aussi intervenir. Allez-y.

 11   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 12   Q.  Comme le disent les avocats, je n'interviens que pour le compte rendu

 13   d'audience, je n'ai pas cité un seul chiffre venant de moi. Je me suis

 14   contenté de me fonder sur les chiffres que vous avez vous-même cités au

 15   préalable, Monsieur Hujdur, dans votre déposition, et je n'ai pas dit que

 16   c'étaient des soldats qui avaient trouvé la mort. J'ai simplement dit que

 17   les chiffres, que vous avez utilisés, donnaient une image absolument

 18   terrible de morts et de décès. Voilà. Je n'ai utilisé que vos chiffres.

 19   Merci.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Kovacic.

 21   M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Contre-interrogatoire par M. Kovacic :

 23   Q.  [interprétation] Monsieur Hujdur, je m'appelle Bozidar Kovacic. Je suis

 24   le conseil de la Défense de l'accusé le général Praljak. Je tiens compte

 25   des questions qui vous ont été posées au cours du contre-interrogatoire par

 26   ma consoeur, Me Nozica, ainsi que par le général Praljak, et je vous

 27   demanderais de faire preuve d'un peu de compréhension lorsque vous

 28   répondrez à mes questions.


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  1   Première chose, vous et moi parlons la même langue, donc, dès que je

  2   commence à vous interroger, vous me comprenez parfaitement bien, je vous

  3   prierais néanmoins de ménager une pause entre la fin de ma question et le

  4   début de votre réponse. Car il y a des interprètes qui doivent travailler

  5   et il y a pas mal de gens qui doivent nous écouter. Vous comprendrez que

  6   l'interprétation simultanée ne peut tout de même pas être instantanée.

  7   Donc, je vous prierais de bien vouloir ménager une courte pause à la fin de

  8   mes questions et je ménagerais moi-même la même pause à la fin de vos

  9   réponses car le problème vient du fait que nous parlons, vous et moi, la

 10   même langue, donc, ne perdez pas cela de vue.

 11   Deuxième point, je m'apprête à vous poser des questions auxquelles pour

 12   certaines vous pourrez répondre par "oui" ou "non", faites-le le plus

 13   souvent possible. J'espère que nous avancerons efficacement dans ces

 14   conditions.

 15   Tirons d'abord un certain nombre de points au clair avant de passer à

 16   l'aspect le plus important. Dans votre déposition, il ressort que les

 17   habitants de votre municipalité lorsqu'ils étaient en âge de porter les

 18   armes et qui l'aient fait d'un côté ou de l'autre partaient se battre au-

 19   dessus de Travnik que les unités étaient tenues par les Musulmans et les

 20   Croates, qui venaient de votre municipalité, mais également d'autres

 21   municipalités. Tout ce que je viens de dire, est-il exact ? Oui ou non.

 22   R.  Exact et inexact. Parce que Kuber, associé à Novi Travnik

 23   --

 24   Q.  Kuber, pas Kupres.

 25   R.  Kuber, associé à Novi Travnik. Je crois qu'il n'y a aucune relation

 26   entre les deux. On ne pouvait parler que de Kupres.

 27   Q.  D'accord. Peut-être que j'ai confondu, mais en tout cas, au-dessus de

 28   Travnik sur une colline.


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  1   R.  Non.

  2   Q.  Alors, sur quelle ligne de front face aux Serbes, est-ce que vous vous

  3   rendiez ? Vous avez parlé de la ligne de Kupres. Y en avait-il d'autres ?

  4   R.  C'est celle-là.

  5   Q.  Vous n'êtes allé que sur le front de Kupres?

  6   R.  Avec un certain nombre de détails qui ont déjà été cités quant aux

  7   côtes diverses.

  8   Q.  D'accord. Donc, les Croates et les Musulmans de Prozor allaient se

  9   battre côte à côte sur ce front de Kupres face aux Serbes.

 10   R.  Oui. Pendant un moment, quant à savoir s'ils l'ont fait dans la

 11   tranquillité, cela est une autre question.

 12   Q.  Très bien. Les armes qu'utilisaient les hommes qui se rendaient sur ce

 13   front, étaient-elles distribuées par le HVO ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Est-il exact de dire que la plus grande partie de ce front était tenu

 16   par le HVO ?

 17   R.  Si l'on examine l'ensemble, il est permis de s'exprimer ainsi.

 18   Q.  Merci. La Défense territoriale, nous n'allons pas lasser les Juges de

 19   la Chambre à en parlant trop longuement, j'espère que vous comprendrez ce

 20   que je veux dire, mais la Défense territoriale dès le début de la guerre,

 21   autrement dit, avant la proclamation de l'indépendance de la République de

 22   Bosnie-Herzégovine, avait déjà des arsenaux, des entrepôts qui étaient

 23   vidés, n'est-ce pas ? L'ex-JNA, car il s'agit toujours de la JNA à cette

 24   époque-là, avait déjà tout simplement vidé les arsenaux avec l'aide d'un

 25   certain nombre d'institutions fédérales, n'est-ce pas ?

 26   R.  Vous pensez aux arsenaux d'armes, aux dépôts d'armes ?

 27   Q.  Oui.

 28   R.  Oui, et ces armes avaient été emportées à Ljuta, non loin de Konjic.


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  1   Q.  Le résultat c'est que les états-majors municipaux de la Défense

  2   territoriale sont, malheureusement, restés désarmés ayant perdu les armes

  3   qu'ils avaient achetées de nombreuses années avant la guerre dans diverses

  4   municipalités; ceci est-il exact ?

  5   R.  Je ne peux pas le dire car je ne sais pas exactement.

  6   Q.  En 1992, la Défense territoriale était-elle en mesure de distribuer des

  7   armes à ces hommes ? Je reformule de cette façon.

  8   R.  Oui, c'est ce qu'elle a fait lorsqu'elle s'est saisie des armes de

  9   Ljuta, non loin de Konjic, qui avaient été distribuées conjointement.

 10   Q.  Donc, une source des armes de la Défense territoriale réside dans les

 11   armes que celle-ci a réussi à saisir, elle-même. La deuxième, ce sont les

 12   armes de la Défense territoriale qui venaient du HVO; n'est-ce pas ?

 13   R.  Non. Ce n'est pas cela.

 14   Q.  Mais qu'en est-il ?

 15   R.  Les armes de l'arsenal de Ljuta ont été distribuées à égalité entre les

 16   deux groupes. Ce ne sont pas les armes de Ljuta qui ont été données à la

 17   Défense territoriale.

 18   Q.  Oui. Mais ces armes ne suffisaient pour les nécessités des quelques

 19   mois à venir. Elles ne couvraient qu'une partie des besoins; n'est-ce pas ?

 20   L'INTERPRÈTE : Signe d'hésitation de la part du témoin.

 21   Q.  Mais dites-moi "oui" ou "non".

 22   R.  Je ne saurais affirmer qu'elles étaient suffisantes ou insuffisantes.

 23   J'irais vraiment trop loin si je me risquais à de telles affirmations.

 24   Q.  Dites-moi, je vous prie : hier, dans votre déposition, page 106, lignes

 25   15 à 16, vous avez fait état du fait que, le 19 octobre, bien sûr, on parle

 26   de l'année 1992, selon les informations dont vous disposiez, un conflit a

 27   éclaté entre le HVO et l'ABiH à Novi Travnik. Vous avez, ensuite, ajouté

 28   qu'à partir de ce jour-là, le nombre de soldats a augmenté dans la ville de


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  1   Prozor. Mais vous ne précisez pas à quelle armée appartenaient ces soldats;

  2   est-il exact que le nombre des soldats des deux armées, aussi bien du HVO

  3   que de l'ABiH, a augmenté, à ce moment-là.

  4   R.  Je pense que, s'agissant de l'augmentation du nombre des hommes de

  5   l'armija de l'ABiH, elle n'a pas eu lieu. C'est ce que je pense.

  6   Q.  Mais vous ne pouvez pas l'affirmer avec certitude ?

  7   R.  Je peux affirmer qu'aucun soldat n'est venu de l'extérieur pour

  8   apporter son aide à l'armija. Dans ce sens, je peux l'affirmer.

  9   Q.  Y a-t-il eu mobilisation supplémentaire d'un certain nombre d'hommes ?

 10   R.  Je ne sais pas.

 11   Q.  Est-il exact car cela ressort de votre déposition ? Or, il me semble

 12   que cela n'a jamais été dit, clairement, nulle part. Est-il permis de

 13   conclure que les tensions entre les Croates et les Musulmans de Bosnie dans

 14   la localité de Prozor se sont exacerbés déjà à partir du mois d'août 1992 ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Ces tensions ont commencé en réalité à s'exacerber déjà, un peu plus

 17   tôt ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  En dépit du fait qu'il n'y a pas eu affrontement ouvert entre ces deux

 20   groupes jusqu'aux événements du 23 octobre, n'est-ce pas ?

 21   R.  Ce que vous dites est peut-être exact. Si l'on excepte l'affrontement

 22   du 28 août.

 23   Q.  Mais ne conviendrez-vous avec moi que l'événement du

 24   28 août peut être considéré comme un incident ? Cela, c'est mon premier

 25   point. Mon deuxième point, c'est que tous les intervenants politiques si je

 26   puis utiliser ce terme ainsi que tous les intervenants militaires ont fait

 27   preuve de la plus grande, bonne volonté, pour tenter de régler cet

 28   affrontement sans qu'on en arrive à un conflit généralisé ?


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  1   R.  Dans ce sens, je peux être d'accord avec vous.

  2   Q.  En d'autres termes, est-ce que vous conviendrez avec moi que beaucoup

  3   de bonne volonté a été manifestée des deux côtés pour éviter d'arriver à un

  4   conflit généralisé, qui risquait d'être beaucoup plus grave ?

  5   R.  C'est une conclusion logique. Il est logique de dire que tel pouvait

  6   être le cas.

  7   Q.  Mais vous étiez participant actif à ces pourparlers, à ces réunions.

  8   Est-ce que tous, vous avez fait des efforts pour essayer de régler la

  9   situation ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  De même, suite à cet affrontement du 28 août qui a été, tout de même,

 12   assez sérieux du point de vue de son intensité, n'est-il pas vrai que les

 13   deux parties ont déployé des efforts pour régler la situation et s'efforcer

 14   de maintenir la paix encore quelques temps ?

 15   R.  En effet.

 16   Q.  En rapport, d'ailleurs, avec le maintien de la paix, vous avez parlé de

 17   cette réunion à laquelle a assisté le général Praljak. Est-il exact que

 18   l'objet manifeste de cette réunion consistait à calmer la situation et à

 19   convaincre tout le monde, d'un côté comme de l'autre, qu'il fallait éviter

 20   l'affrontement qui ne pouvait bénéficier qu'à l'ennemi conjoint, c'est-à-

 21   dire, l'armée serbe ?

 22   R.  Non. C'est peut-être une réponse un peu étonnante de ma part, mais, si

 23   le président me le permet, je voudrais m'expliquer sur cette réponse.

 24   Q.  Je vous en prie.

 25   R.  Si tel avait le cas, il n'y aurait pas eu ultimatum pour remise de

 26   leurs armes par les villageois qui vivaient dans les environs de Prozor.

 27   Or, ces ultimatums se sont poursuivis en dépit des pourparlers et des

 28   négociations, et ce qui s'est passé à la réunion s'est effectivement passé.


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  1   C'est de cette façon que les choses ont évoluée.

  2   Q.  Mais les incidents liés à la restitution exigée de leurs armes par la

  3   population, mon client n'avait rien à voir avec cela. Il n'avait rien à

  4   voir avec les ultimatums.

  5   R.  Non, pas ce jour-là, mais par la suite.

  6   Q.  Très bien. D'accord. Mais, le fait demeure, n'est-ce pas, que mon

  7   client a insisté et a parlé à des représentants des deux parties pour que

  8   la paix soit maintenue; oui ou non ?

  9   R.  Oui. Il a promis une nouvelle réunion qui, malheureusement, n'a jamais

 10   eu lieu.

 11   Q.  Je vous rappelle que mon client n'a pas promis de venir lui-même à la

 12   réunion, mais il a demandé que les représentants des deux parties

 13   maintiennent des contacts réguliers et ne se réunissent pas seulement à

 14   Prozor, mais, dans une zone encore plus vaste dans le but de maintenir la

 15   paix. Il n'a jamais dit qu'il allait lui-même venir participer à ces

 16   réunions.

 17   R.  En effet. Mais un homme aussi expérimenté que lui pouvait penser que de

 18   telles réunions ne donneraient rien, et personne n'avait compris que les

 19   réunions ultérieures devaient se dérouler en son absence ou en l'absence de

 20   gens aussi importants que lui.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause pendant 20 minutes. On

 22   reprendre à 4 heures moins 10 pour terminer à 5 heures et quart. Alors, il

 23   serait souhaitable dans la mesure du possible que la Défense termine à 5

 24   heures et quart parce que, sinon, on va être obligé de faire revenir le

 25   témoin pour continuer demain.

 26   Monsieur Mundis, vous voulez rajouter quelque chose.

 27   M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce que vous

 28   venez de dire confirme la raison qui m'a poussé à me lever. Je voulais


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  1   simplement vous demander si nous pouvions libérer le témoin suivant qui

  2   attend depuis ce matin. Il est tout à fait clair qu'il ne sera pas entendu

  3   aujourd'hui. Donc, je voulais vous demander si vous étiez d'accord pour que

  4   nous libérions le témoin pour aujourd'hui ?

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Il faut indiquer au témoin qu'il revienne demain à 9

  6   heures parce que, là, manifestement, on va encore continuer.

  7   Donc, nous reprenons dans 20 minutes exactement - pas 21, mais 20

  8   minutes.

  9   --- L'audience est suspendue à 15 heures 29.

 10   --- L'audience est reprise à 15 heures 51.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Kovacic, continuez.

 12   M. KOVACIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Hujdur, hier vous nous avez narré la situation qui prévalait

 14   au début du conflit le 23 octobre 1992 à Prozor. Alors, voilà ce que

 15   j'avance. J'avance que vous n'avez pas décrit la situation de façon exacte,

 16   ou plutôt, que vous ne disposiez pas de tous les renseignements relatifs à

 17   la situation et je vais maintenant vous montrer certains documents afin que

 18   nous puissions tous voir de quoi il s'agit.

 19   Premièrement, le 21 octobre 1992, d'après les informations dont je dispose,

 20   donc, déjà, Prozor demandait de l'aide afin de renforcer leurs unités.

 21   Elles demandaient en fait des renforts aux villages avoisinants. Le HVO

 22   avait pris une ville, il y avait une certaine tension qui régnait dans la

 23   ville et Jablanica a envoyé une compagnie à la périphérie de Prozor. Toutes

 24   les autres forces ont été placées donc en état d'alerte au combat. Ce même

 25   document indique que, vers 16 heures, la police -- l'Unité de la Police

 26   militaire ainsi qu'un véhicule a pu passer par Prozor, son intention étant

 27   de se rendre à Travnik ou de se rendre à Gornji Vakuf. L'ordre a été de les

 28   arrêter, de les renvoyer d'où ils venaient, et cetera, et cetera. Donc,


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  1   déjà, dès le 21 octobre, le Groupe tactique à Konjic, d'après ce document

  2   toujours, il y avait donc des préparatifs qui étaient effectués. Est-il

  3   donc vrai que la Défense territoriale -- ou plutôt, que l'armée de l'ABiH à

  4   Prozor était prête à toute éventualité militaire, pour toute action

  5   militaire et pour tout conflit avec le HVO ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Très bien, très bien.

  8   R.  D'ailleurs, elle ne s'est pas non plus préparée à cela.

  9   Q.  Très bien.

 10   M. KOVACIC : [interprétation] J'aimerais demander à Mme l'Huissière de bien

 11   vouloir placer le document sur le rétroprojecteur pour le témoin. Messieurs

 12   les Juges, nous allons le placer sur le rétroprojecteur. Nous n'avons pas

 13   de traduction parce que c'est un document que nous avons pu repérer très

 14   tard, hier soir. C'est un document qui est assez succinct.

 15   Q.  Est-ce que vous pourriez, je vous prie, examiner ce document ? Nous

 16   pouvons voir, dans le document, qu'il s'agit d'un document de l'état-major

 17   de la Défense territoriale. Malheureusement, nous ne disposons pas de

 18   traduction anglaise, peut-être que la meilleure solution consisterait à ce

 19   que je lise. Nous pouvons voir écrit en haut : "Municipalité de Prozor,

 20   République de la Bosnie-Herzégovine, Etat-major de la Défense

 21   territoriale." Il faut dire qu'il y a un numéro pour le document et la date

 22   n'est pas très claire, mais je pense qu'il s'agit du 1er septembre 1992.

 23   Vous avez la phrase d'introduction habituelle, donc : "Conformément au plan

 24   de travail ainsi que conformément à l'équipement matériel et technique dont

 25   nous disposons, avec les initiales MTS, donc, qui sont les initiales

 26   habituelles pour l'équipement matériel et technique, toute l'unité eu égard

 27   à l'évaluation de la situation politique et de la situation en matière de

 28   la sécurité sur le territoire de la municipalité de Prozor et de la


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  1   République, état-major de la Défense territoriale de Prozor avance le plan

  2   suivant pour la municipalité de Prozor." Donc, nous avons les différents

  3   éléments du plan, dans un premier temps le nom du plan, puis le lieu en

  4   fait, les formations, les types de formations envisagées, le nombre

  5   d'hommes, le lieu de l'action, le nom du commandant de l'unité, puis

  6   ensuite, le plan a été expliqué de façon détaillée pour assurer la défense

  7   de la municipalité de Prozor et du fait de la situation qui prévaut au

  8   niveau de la périphérie entre les municipalités de Prozor et de Kupres.

  9   Nous avons également la situation au sein de la municipalité de Prozor, à

 10   proprement parler, et nous voyons qu'il y a deux variantes, et c'est ce qui

 11   nous intéresse.

 12   "Dans un premier temps, nous avons le plan ELIF, qui est utilisé en

 13   action conjointe avec les unités et vous voyez, en fait, qu'il s'agit des

 14   unités-formations du HVO, conformément au document ci-joint Alpha. Vous

 15   avez la deuxième variante, le plan B, qui est utilisé au mis en œuvre de

 16   façon indépendante où lors d'opérations conjointes avec les Unités de la

 17   Défense territoriale de la municipalité voisine" - et, entre parenthèse, il

 18   est écrit (Gornji Vakuf, Konjic, Jablanica).

 19   Puis, il y a deux documents qui sont joints. Alors, il y en a un dont

 20   le titre indique -- est-ce que nous pourrions voir ou prendre le haut du

 21   document, un peu plus haut je vous prie, merci.

 22   Vous voyez que ce document est intitulé document Alpha et nous venons

 23   de le mentionner, et autre document qui est joint est le document Bêta, tel

 24   que cela est indiqué en haut du document.

 25   Je ne pense pas qu'il vaille la peine d'entrer dans les détails de

 26   ces deux documents Alpha et Bêta. Mais voilà la question que j'aimerais

 27   vous poser. Est-ce que vous avez la possibilité donc d'examiner ce document

 28   parce qu'en fait, ce que j'avance, c'est que le document est signé par le


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  1   commandant Muharem Sabic, que vous avez mentionné plusieurs fois

  2   aujourd'hui, et il est évident et manifeste que la Défense territoriale de

  3   l'état-major municipal de Prozor avait, en fait, envisagé différentes

  4   variantes, à savoir, deux plans. Il y avait un plan en vertu duquel il

  5   travaillerait conjointement avec le HVO, puis il y avait le plan B qui

  6   était le plan que l'on devait mettre en œuvre, de façon autonome et

  7   indépendante, donc, soit à Prozor, donc soit avec des unités d'autres

  8   municipalités de Jablanica, Vakuf et Konjic.

  9   Est-ce que vous êtes -- ou est-ce que vous conviendrez avec moi que

 10   ce document montre que, dès le 1er sept, la Défense territoriale avait

 11   envisagé un plan pour toute la situation ? Donc, il y avait une variante

 12   pour agir de façon indépendante et puis il y avait l'autre variante avec le

 13   HVO. Alors, est-ce que vous pouvez conclure la même chose sur la base de ce

 14   document ?

 15   R.  Non, je ne peux pas faire d'observation.

 16   Q.  Très bien. Je vais vous montrer un autre document par le système

 17   d'affichage électronique.

 18   M. KOVACIC : [interprétation] Madame l'Huissière, je vous prie, il s'agit

 19   du document 3D 00284 ou 3D 110004.

 20   M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant que soit

 21   affiché le document sur les écrans, j'aimerais juste indiquer que

 22   l'Accusation n'a reçu aucun exemplaire de ces documents.

 23   M. KOVACIC : [interprétation] Je m'excuse véritablement. Je pensais que

 24   nous les avions distribués déjà. Est-ce que vous n'avez pas tout le

 25   classeur ? Celui-ci, que je vous montre. Bien. Vous allez avoir ceci et

 26   puis ce document-ci, parce que je pense qu'il ne se trouve pas dans le

 27   classeur en question.

 28   M. KRUGER : [interprétation] Je remercie mon estimé confrère.


Page 3644

  1   M. KOVACIC : [interprétation] Je m'excuse véritablement. J'étais convaincu

  2   que nous vous avions déjà distribué ces documents. Quoi qu'il en soit, tous

  3   les autres documents vont être affichés par mode électronique, donc il n'y

  4   aura plus de problème.

  5   Q.  Monsieur Hujdur, j'espère que vous avez eu la possibilité d'examiner le

  6   document qui se trouve à l'écran. C'est un document qui émane du service de

  7   Sécurité d'information du HVO à Prozor, qui porte la date du 7 octobre

  8   1992, document qui a été compilé et signé par le chef de la sécurité de la

  9   brigade, Luka Markesic. Là, en fait, il demande à la brigade de pouvoir

 10   régler certains problèmes. Il fait référence à une personne qui répond au

 11   nom de Rasim Pilav; est-ce que c'est un nom que vous connaissez ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Conviendrez-vous avec moi qu'il s'agissait d'un homme violent ? Il

 14   s'agissait de deux frères qui avaient avec eux un groupe responsable d'un

 15   certain nombre de dégâts et je suis conscient de la neutralité de mes

 16   propos. Ils étaient actifs à la fois au sein de la Défense territoriale et

 17   indépendamment. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

 18   R.  C'est la première fois que je vois ceci, donc je ne peux pas faire

 19   d'observation à ce sujet.

 20   Q.  Oui, je le sais. Mais je suppose que vous avez entendu parler du

 21   dénommé Rasim Pilav.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Conviendrez-vous avec moi que c'était quand même quelqu'un d'assez

 24   impressionnant, il avait son groupe et il n'était pas seulement actif au

 25   sein de la Défense territoriale mais il agissait également de sa propre

 26   initiative ? Vous ne le saviez pas cela ?

 27   R.  Non. Vraiment non.

 28   Q.  Cet officier du renseignement dans l'avant-dernier paragraphe indique


Page 3645

  1   que compte tenu du fait que cet homme Pilav détient de nombreuses armes et

  2   du matériel et qu'il y avait un groupe important de personnes qui se

  3   préparaient au conflit avec les Croates et qu'il n'y avait aucune mesure

  4   qui avait été prise à son encontre par la police militaire et la police

  5   civile. Il est indiqué donc qu'il pense que des mesures doivent être prises

  6   urgemment afin de juguler ses activités. Alors, est-ce que vous avez

  7   entendu parler d'efforts qui auraient été faites pour l'arrêter, par

  8   exemple ?

  9   R.  Ecoutez, je ne connais pas cette situation ou tous ces détails, mais

 10   j'aimerais vous dire ce qui suit à propos de cet

 11   Homme. Il était propriétaire d'un restaurant qui se trouvait à mi-chemin

 12   entre Prozor et à Jablanica. Lorsque vous vous rendez dans ce secteur, vous

 13   aurez peut-être vu cet immeuble qui a véritablement subi de gros dégâts,

 14   qui en fait était rasé et qui n'a pas encore été reconstruit. Alors, en

 15   tant que personne -- en tant qu'individu, il n'aurait pas pu faire cela ou

 16   il n'aurait pas pu non plus avoir un groupe d'hommes. C'est la première

 17   fois que j'entends ceci, et je ne le sais pas. En tout cas, je n'ai pas été

 18   informé d'incident qu'il aurait provoqué. Je n'essaie pas de nier le fait

 19   qu'il y a peut-être eu ce genre d'incident. Mais la police était une police

 20   conjointe et je pense qu'il aurait été beaucoup plus judicieux qu'il

 21   travaille de concert. Je ne suis pas en train de vous dire que cela ne

 22   s'est pas passé mais --

 23   Q.  Très bien. Nous allons laisser cela. De toute façon, cette personne est

 24   mentionnée à nouveau dans un autre document mais ce qui est important

 25   maintenant c'est que vous en avez entendu parler.

 26   M. KOVACIC : [interprétation] Je vais maintenant demander que le document

 27   suivant soit affiché, le document 3D 0046 ou 3D 03049.

 28   Puisque nous attendons ce document, je vais juste mentionner


Page 3646

  1   rapidement ce document, 3D 0349. Voilà, le document est affiché à l'écran.

  2   C'est un document qui a été publié le 16 octobre. Il s'agit d'un rapport

  3   relatif aux événements qui se sont déroulés sur le territoire de la

  4   municipalité. Il y a de nombreuses observations que l'on trouve dans le dit

  5   document, notamment nous voyons qu'il y a une phrase d'introduction qui est

  6   comme suit : "A l'occasion de la division complète entre le HVO et la TO

  7   notamment pour ce qui est de la logistique et de la police militaire, il y

  8   a eu une accalmie brève dans l'activité -- ou pour ce qui est des activités

  9   des extrémistes qui sont peut-être quasiment -- qui sont probablement très

 10   surpris par les problèmes auxquels ils se confrontent après cette

 11   division."

 12   Q.  Alors, voilà la question que j'aimerais vous poser : est-ce que vous

 13   savez que le HVO et la TO ont divisé leur police militaire ainsi que leur

 14   logistique en octobre ?

 15   R.  Les organes de Coordination nous avaient informé du fait que dans un

 16   premier temps la logistique avait été refusée à l'armée puis ensuite, il y

 17   a eu une première division et, après cela, il y a eu division au sein de la

 18   police militaire également. Alors, nous avons été informé de ce fait, mais

 19   nous ne connaissions pas de plus ample détail.

 20   Q.  Très bien. Il y a plusieurs idées qui sont avancées. Premièrement, le 5

 21   octobre 1992, il y a eu des incidents et la police militaire de Jablanica

 22   s'est saisie de la côte principale qui se trouve au-dessus du village de

 23   Toscanica. Alors, est-ce que vous connaissez cette personne Safet Indic,

 24   qui est de la police militaire de Jablanica et il s'agit de la police

 25   militaire de la Bosnie-Herzégovine d'après le nom de la personne ?

 26   R.  Je n'en connais pas, personnellement, mais j'avais entendu parler de

 27   son surnom, Bozo.

 28   Q.  Est-ce que vous savez si, le 3 octobre 1992, accompagné de ses hommes,


Page 3647

  1   il s'est emparé d'une côte qui se trouve en aplomb du village de

  2   Toscanica ?

  3   R.  Je n'en sais rien.

  4   Q.  Le 13 octobre, ce n'est pas la peine d'aborder les détails de cet

  5   incident - l'auteur du document poursuit - et si vous prenez l'avant-

  6   dernière phrase sur cette page en langue croate, vous voyez qu'il est dit

  7   que : "Dans l'organisation Rama," - il semble que ce soit une abréviation

  8   pour une entreprise - "l'un des centres les plus importants se trouve

  9   actuellement entre les mains des membres de la communauté musulmane."

 10   Ce qui signifie que cet endroit ou cette entreprise se trouve entre

 11   les mains de l'ABiH. Il y a plusieurs autres incidents qui sont décrits,

 12   mais il n'est pas fait référence à des positions de l'ABiH. Aviez-vous

 13   entendu parler de ces incidents ?

 14   R.  Non, et je ne pense pas qu'il soit vrai -- de ce qui a été dit à propos

 15   de cette entreprise est vrai parce que j'ai travaillé pour la centrale

 16   hydroélectrique Rama pendant plusieurs années. Je connais le moindre détail

 17   de cette entreprise et je sais qu'il n'y avait pas que des Musulmans

 18   employés. Donc, je peux vous dire que cela n'est absolument pas exact, mais

 19   je ne peux pas parler des autres.

 20   Q.  A la page 2 du document il est dit que, le 15 octobre 1992, il y avait

 21   des incidents dans les villages de Toscanica et d'un autre village --

 22   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom.

 23   M. KOVACIC : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez de cette date

 24   du 15 octobre ? Je sais qu'on en a beaucoup parlé. Est-ce que cela vous

 25   rafraîchit la mémoire ?

 26   R.  Non. Malheureusement, je n'en avais pas entendu parler.

 27   Q.  Le document suivant est le 3D 00285 ou, pour la Chambre, 3D 11007. Il

 28   s'agit là d'une demande. Voilà. Voilà exactement quel est le document. Une


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  1   fois de plus, l'auteur est le chef de la sécurité de la brigade et il

  2   présente une demande de la part du commandement de la brigade afin qu'une

  3   unité d'intervention soit établie avec son QG dans la ville et il demande

  4   que des logements soient trouvés pour cette unité. Il souhaiterait que

  5   cette unité soit en état d'alerte constamment. Il explique cela parce qu'il

  6   dit : "Compte tenu de la situation actuelle ainsi que les relations tendues

  7   entre le HVO et l'état-major municipal de la BH et les possibilités

  8   d'incidents entre ces deux, nous devons avoir une unité qui doit être à

  9   même d'intervenir à tout moment et à tout endroit. Cette unité devra avoir

 10   parmi ses membres des soldats expérimentés et mûrs, sérieux. Ils devront

 11   être formés en bonne et due forme et ils devront avoir le matériel et

 12   l'équipement nécessaire. Pouvez-vous essayer de traiter cette question de

 13   la façon la plus sérieuse et aussi rapidement que possible ?"

 14   Au vu de cette information, je pense que les relations étaient complexes, à

 15   l'époque. Je vois que cette personne propose l'établissement d'une unité

 16   spéciale pour pouvoir faire en sorte que l'ordre soit respecté. Il s'ensuit

 17   donc qu'il devait y avoir une raison qui explique cette demande. Est-ce

 18   qu'il y avait des incidents provoqués par des membres d'un camp ou de

 19   l'autre ?

 20   R.  Je n'ai pas compris la dernière partie de votre question.

 21   Q.  Alors, conviendrez-vous avec moi que, pendant le mois d'octobre, il y a

 22   eu des incidents, indépendamment du camp qui les amorçait ?

 23   R.  Je pense que lors de mes réponses précédentes, nous avons déjà établi

 24   que pendant cette période, il y avait séparation au niveau de la

 25   logistique, au niveau de la police militaire. Tout cela s'est passé

 26   jusqu'au moment où le drapeau a été baissé. Pour ce qui est de cette

 27   période, je ne m'en souviens pas. Personne ne nous a informés de ce genre

 28   de chose. Mais pour ce qui est de ce document, je vois qu'il a été adressé


Page 3649

  1   au commandement du HVO à un moment où à Prozor, on pouvait déjà sentir une

  2   concentration de soldats et d'équipement. Alors, le jour où cette lettre a

  3   été écrite, il se peut tout à fait que cet homme avait les meilleures

  4   intentions du monde en écrivant cette lettre, mais s'il ne savait pas quel

  5   était le but de l'augmentation du nombre de soldats et de l'augmentation

  6   l'équipement à Prozor.

  7   Q.  J'aimerais vous demander le document suivant, 3D 00287 ou 3D 110011,

  8   pour la Chambre. En attendant que ce document soit affiché à l'écran -- le

  9   voici. Alors, voilà, vous voyez que c'est la même personne. Le chef de la

 10   sécurité, un homme à qui l'on demande de collecter des informations et de

 11   les envoyer, et vous voyez qu'il envoie un rapport à l'état-major principal

 12   du HVO d'Herceg-Bosna. Voilà comment il évalue la situation. Il fait état

 13   du fait qu'il y a détérioration de la situation en ville. Il explique que

 14   cela s'est passé après que le drapeau croate a été hissé au-dessus du poste

 15   de police et il indique qu'il y a possibilité d'avoir un conflit sur une

 16   grande échelle dans la ville. D'après les informations de Novi Travnik, le

 17   commandant du HVO a essuyé un pilonnage de la part de l'armée de la BH et

 18   qu'il y avait véritablement un conflit qui se préparait.

 19   Donc, le 19 octobre, cette personne attire l'attention sur la

 20   détérioration de la situation et il fournit des raisons pour expliquer

 21   cela. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'on pouvait

 22   véritablement palper la tension, à ce moment-là ? Est-ce que vous pourriez

 23   dire sans aucune autre remarque "oui", "je suis d'accord", "je ne sais pas"

 24   ou "non", parce que vous avez fait des remarques à propos de toutes les

 25   questions.

 26   R.  C'est justement ce que j'allais dire. J'ai déjà réitéré à

 27   plusieurs reprises que cela s'est passé pendant cette période.

 28   Q.  Je vous remercie, donc ce document confirme cela.


Page 3650

  1   Le document suivant est le document 3D 00286 ou, pour liasse qui a été

  2   donnée aux Juges, 3D 110009.

  3   Une fois de plus, il s'agit de la même personne. Vous voyez, cela va

  4   maintenant être affiché à l'écran et c'est un jour plus tard, en fait. Là,

  5   il présente une demande de la part du commandant du HVO afin qu'un plan de

  6   défense pour la ville soit effectué en coordination avec la police

  7   militaire, un plan qui pourrait être utilisé au cas où il y aurait

  8   éclatement du conflit avec l'armée de la BH. Donc, il est manifeste que

  9   d'après lui, et c'est son évaluation, un conflit était possible. Vous êtes

 10   d'accord pour dire que la situation était tendue. Etes-vous d'accord pour

 11   dire qu'il s'agissait là d'une demande raisonnable ? Répondez-moi par "oui"

 12   ou par "non", ou dites-moi "je ne sais pas" ou "je ne peux pas faire de

 13   remarques à ce sujet". Mais de grâce, ne nous donnez pas de plus amples

 14   explications parce que nous n'avons pas le temps.

 15   R.  Vous n'avez pas d'interlocuteurs qui pourraient répondre à propos de

 16   ces structures militaires et policières. Vous savez, cela a une dimension

 17   assez différente. Vous présentez cela de façon très partiale bien que cela

 18   puisse être expliqué avec de très bonnes intentions.

 19   Q.  Oui. Je suis d'accord. Mais vous nous avez dit lors de votre témoignage

 20   précédent et aujourd'hui que vous disposiez d'informations à propos de la

 21   situation parce que vous étiez le conseiller politique auprès de la Défense

 22   territoriale. Donc, vous étiez un homme informé. Mais laissons cela de

 23   côté. Toutes mes questions sont très simples et vous pouvez toujours y

 24   répondre en disant, "je sais" ou "je ne sais pas".

 25   Ce même jour, cette même personne attire une fois de plus l'attention

 26   du commandant de la brigade du HVO sur le fait que la situation continue à

 27   se détériorer. Il y a une référence qui est faite au drapeau, et une fois

 28   de plus, il dit qu'il se peut qu'un conflit sur une grande échelle éclate


Page 3651

  1   dans la ville.

  2   Il s'agit du numéro 3D 00288 et, pour la Chambre, 3D 110013.

  3   Est-ce que nous pourrions examiner ce document, parce que sa teneur

  4   est quasiment identique, mais je pense que si cette personne a insisté à

  5   plus d'une reprise et a attiré l'attention sur les mêmes faits, je pense

  6   qu'il essayait véritablement d'attirer l'attention sur la menace.

  7   Je pense que nous pouvons maintenant passer au document suivant. En

  8   fait, nous n'allons pas étudier le prochain. J'aurais souhaité un document

  9   donc -- nous allons maintenant avoir le document 3D 00049 ou alors 3D

 10   030058 pour la Chambre.

 11   En attendant que soit affiché ce document sur notre écran, je vais

 12   déjà vous dire que c'est un document qui a été émis, signé et compilé par

 13   la même personne, à savoir, toujours le chef de la sécurité du HVO le 22

 14   octobre, donc un ou deux jours après le document précédent. Il s'agit de

 15   son rapport, et il indique à l'intention du QG de la brigade ce qui suit.

 16   Voilà ce qu'il dit : il y a en ville huit endroits qui, d'après ce qu'il

 17   craint, sont des positions fortes qui sont préparées par l'armée de la BH,

 18   ou plutôt par la Défense territoriale qui se trouve en ville, et il

 19   poursuit en disant que : "Sur le territoire des villes, il y a des forces

 20   importantes qui sont dissimulées, notamment dans des endroits civils qui ne

 21   sont pas visibles dans la rue, ce qui fait que les membres de nos unités

 22   ont l'impression qu'ils ont un peu abandonné toute idée de conflit, et

 23   c'est juste une ruse, un piège." Puis, il précise en disant : "Pour le

 24   moment, nous avons remarqué qu'il y avait véritablement des nids importants

 25   au niveau de la référence 54," il s'agit du plan de la ville. "Il y a un

 26   groupe de personnes qui se trouvent toujours au rez-de-chaussée, il y a un

 27   autre groupe de personnes qui se trouvent constamment dans le grenier et

 28   qui ciblent la poste."


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  1   Puis, il y a également une autre référence, 89. Il s'agit d'une

  2   boucherie, la boucherie de Dizdarevic, où il y a également un groupe de

  3   tireurs embusqués et il y a des forces importantes dans le nouveau Centre

  4   culturel, dans également Borovnica, Ogolj et Pogradje, où il n'y a que des

  5   Musulmans. Pour ce qui est de la localité de Ogolj, la population civile a

  6   été déplacée, les femmes et les enfants, et puis il continue en disant

  7   qu'il y a également un autre bastion à Gmici ainsi que dans la localité de

  8   Kulagici, ainsi qu'au niveau du réservoir d'eau en ville à Krcma.

  9   Puis, au bas de la page, à l'avant-dernière phrase, il y a une

 10   observation intéressante, puisqu'il dit : "Nous aimerions attirer votre

 11   attention sur le fait suivant. D'après certaines activités, d'après

 12   certaines informations, nous pouvons en déduire que l'OS de la BiH pourrait

 13   commencer ou amorcer les conflits. D'après ces informations, des mesures

 14   devraient être prises pour que nous puissions organiser nos unités."

 15   Pouvez-vous confirmer que ces formations qui sont énumérées à ces

 16   différents endroits étaient véritablement présentes là ? Vous dites

 17   simplement "oui", je le sais" ou "non, je n'en sais rien", "ils étaient là"

 18   ou "ils n'étaient pas là".

 19   R.  Je suis pratiquement sûr que ce n'est pas correct.

 20   Q.  Maintenant, je vais vous poser cette question. Etes-vous sûr que le

 21   commandant de la TO vous informait régulièrement de toutes ses activités,

 22   de tous ses plans ? Il y a quelques minutes, lorsque ma collègue vous a

 23   posé des questions, vous aviez des réserves par rapport à toutes ses

 24   affirmations, ses déclarations, et vous avez laissé croire que c'était son

 25   travail. Est-ce que vous pouvez confirmer ?

 26   R.  Je vais d'abord répondre à votre question et puis je reviendrai à la

 27   deuxième partie. On mentionne Gmici, ici. Gmici, c'est un endroit où 90 %

 28   des habitants sont Croates. Il y a simplement un petit ménage musulman, et


Page 3653

  1   vous parlez d'une place forte.

  2   Q.  Je vous demande une réponse.

  3   R.  Ce n'est pas correct et je ne suis pas sûr que le commandant m'a

  4   informé, et je ne lui ai pas demandé, d'ailleurs, de me donner des détails.

  5   Les affirmations qui sont faites dans ce texte sont absolument fausses,

  6   elles ne sont pas vraies.

  7   Q.  Monsieur Hujdur, encore une fois, s'il vous plaît, répondez à mes

  8   questions et rien d'autre. Je répète : donc vous dites que vous êtes

  9   d'accord que vous n'aviez pas besoin de toutes les informations. Je

 10   voudrais revenir sur le compte rendu, je crois que ce sont les mots exacts

 11   que vous avez prononcés. Vous avez dit à la ligne 21 : "Je ne suis pas sûr

 12   que le commandant m'informait," et cetera. Donc, c'est la question que j'ai

 13   posée et c'est là votre réponse.

 14   Pouvons-nous passer au document suivant, 3D 00048, et pour la Chambre, 3D

 15   030055. Lorsque vous le verrez sur votre écran, vous verrez que c'est de

 16   nouveau la même personne qui est l'auteur de ce document et le même jour,

 17   le 22 octobre, donc c'est une personne qui vraiment travaillait beaucoup.

 18   En lisant le titre, on voit qu'il s'agit d'un rapport qui traite du passage

 19   de l'ABiH par le "checkpoint".

 20   Alors, pour ne pas perdre de temps, je vais faire un résumé de ce qui est

 21   dit ici. On y dit que le HVO était informé, que la même nuit, deux bus

 22   passeraient, de l'ABiH qui revenait de ses positions de Gornji Vakuf, et

 23   qu'il ne devrait pas y avoir d'obstacles au passage de ces deux bus au

 24   "checkpoint". Donc, les bus sont arrivés, ils sont passés par le

 25   "checkpoint", et après cela, il y en a un qui a tourné, qui a viré vers

 26   Gornji Visnjani, escorté par un petit camion, et le deuxième, c'était une

 27   voiture de police type Golf qui est tournée en direction de Gornji Vakuf et

 28   qui est revenue plus tard. Donc, il est clair que les soldats qui se


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  1   trouvaient dans les bus sont restés dans les bus. Nous pouvons voir,

  2   d'après ce qu'il a dit plus tard, qu'il considérait qu'il s'agissait de

  3   renforts qui étaient amenés. Est-ce que correct de dire que des forces --

  4   des renforts de Gornji Vakuf étaient apportés dans la zone de Gornji

  5   Vakuf ? Est-ce que vous le saviez ?

  6   R.  Je ne le savais pas. Enfin, je savais qu'il y avait quelque chose à ce

  7   sujet, mais je vous demande la permission d'expliquer.

  8   Q.  Non, je ne vous permets pas d'expliquer. Vous répondez d'abord à mes

  9   questions. Est-ce que vous saviez que cela était le cas ?

 10   R.  Oui, mais permettez-moi d'expliquer.

 11   Q.  Non, ne le faites pas, s'il vous plaît. Est-il vrai que des renforts

 12   étaient amenés ?

 13   R.  Non, ce n'est pas correct.

 14   Q.  Merci, super, vous avez dit : "Non, ce n'est pas correct," c'est

 15   merveilleux, vous avez répondu à ma question. Vous me dites que ces

 16   informations ne sont pas correctes. Je vous remercie.

 17   Document suivant, s'il vous plaît, 3D 00050 du 22 octobre lui aussi,

 18   et pour la Chambre, 3D 030060.

 19   Nous avons le document sur l'écran, vous pouvez le lire, vous voyez

 20   qu'une fois de plus, il s'agit de la même personne, le chef de la sécurité

 21   qui informe son supérieur -- ses supérieurs. Je l'ai en anglais ici et les

 22   lettres sont très petites, c'est assez difficile --

 23   LE TÉMOIN : [hors micro]

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : -- qui était le chef de la sécurité de l'état-major

 25   municipal de Prozor. Vous le connaissiez, vous ? Vous en aviez entendu

 26   parler, de ce monsieur, ou c'est la première fois que vous voyez son nom ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le connaissais pas, mais j'ai entendu

 28   son nom prononcé. Mais personnellement, je ne le connaissais pas, mais


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  1   j'avais entendu parler de lui.

  2   M. KOVACIC : [interprétation] Permettez-moi de poursuivre.

  3   Q.  Dans un de vos documents que nous avons examinés aujourd'hui, il était

  4   déjà mentionné en tant que chef de la sécurité du HVO, et pour que tout

  5   soit bien clair, la réponse que vous avez donnée au Président de la Chambre

  6   est que vous en aviez entendu parler; c'est bien cela que vous avez dit ?

  7   R.  Bon, vous pouvez le dire comme cela.

  8   Q.  Bon, d'accord. Nous avons les documents sur les écrans. Le chef de la

  9   sécurité dit qu'il y a une place forte de l'OS BiH qui avait été remarqué

 10   près de l'école primaire où l'état-major de la zone sud du territoire était

 11   située, et on y dit aussi que l'alerte est totale et il mentionne la

 12   personne du premier document, c'est-à-dire, M. Pilav. On dit que son

 13   arrivée a été remarquée avec des membres de sa famille et d'autres

 14   personnes Gracanica et, finalement, la dernière phrase de ce document c'est

 15   intéressant. Cette dernière phrase dit que, d'après les informations de

 16   Jablanica, il y avait une unité en alerte totale et si jamais elle devait

 17   venir en renfort à l'ABiH à Prozor si jamais il y avait un incident. Cela

 18   indique clairement que l'ABiH était prête à agir.

 19   Pouvez-vous confirmer ou infirmer ces informations, si elles sont

 20   correctes ?

 21   R.  Incorrectes.

 22   Q.  Parfait. Donc, vous savez que c'était incorrect; c'est bien cela ?

 23   Mes collègues m'ont attiré l'attention sur quelque chose dans le

 24   document que -- sur lequel vous avez fait les commentaires aujourd'hui. Un

 25   document qui vous a été présenté par l'Accusation, le numéro est le 01656 -

 26   la cote du document. A la page 6 de ce document, vous avez dit que le

 27   troisième jour, le 22 octobre, il y avait une réunion de guerre -- de

 28   présidence de la municipalité qui avait été prévue. Il devait y avoir des


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  1   activités à cet endroit-là, et vous avez mentionné que le chef ou plutôt la

  2   délégation croate représentée par entre autres Luka Markesic, le chef du

  3   FVO. Donc, vous le connaissiez ou vous avez entendu parler de lui, mais

  4   vous ne le connaissiez pas personnellement. D'accord. C'est une différence.

  5   Merci. Parfait.

  6   Pour le prochain document que je voudrais vous montrer, c'est le 3D

  7   00122 ou pour la Chambre 3D 040006. Alors, vous voyez ce document sur

  8   l'écran. C'est un document qui a également été produit par l'état-major de

  9   l'OS de la BiH qui dit : IKM Konjic, 23 octobre 1992, signé par Jovan

 10   Divjak, le chef adjoint d'état-major de l'ABiH.

 11   Il s'agit -- permettez-moi d'abord de vous poser cette question.

 12   Connaissez-vous le nom du chef d'état-major adjoint ? Est-ce que ce nom

 13   vous le connaissez ?

 14   R.  Le nom m'est connu, mais je ne connais pas cette personne,

 15   personnellement.

 16   Q.  D'accord. Merci. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est un

 17   haut officier de l'ABiH ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Bon. Ce document est assez long et qui est clair. Je ne crois pas que

 20   l'on est besoin de faire de long commentaire à ce sujet. Mais très

 21   brièvement je voudrais vous indiquer ceci - vous pouvez diviser le document

 22   vous-même - il est envoyé au commandement de la Défense territoriale

 23   municipale de Konjic-Jablanica-Prozor et, dans l'introduction, on dit que

 24   l'ennemi a été renforcé et qu'il allait de plus en plus fort qu'on peut

 25   s'attendre à une attaque le long des voies d'accès. Ma question est la

 26   suivante : qui est l'ennemi, c'est la JNA ou ce sont les Serbes ?

 27   R.  Oui.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : les Juges ne peuvent pas trouver le document. Quel


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  1   est le chiffre au bas du document -- le chiffre de référence ?

  2   M. KOVACIC : [interprétation] Ce serait le 3D 040006.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : On ne l'a pas.

  4   M. KOVACIC : [interprétation] Désolé. Nous avons fait une faute. C'est

  5   évident. Alors, je suggère que l'on fasse une copie en séance, le "case

  6   manager" va le faire parce que c'est un document vraiment important.  En

  7   attendant - il y a trop de documents maintenant - je vais demander à Mme

  8   l'Huissière de placer un autre document, le 3D 00123, sur le système

  9   électronique. Il s'agit du document 3D 040009 pour la Chambre. Nous pouvons

 10   préparer aussi le document suivant puisqu'on va voir les documents

 11   ensemble, le 3D 001130, 00289, et 00283. Je vais vous donner les autres

 12   cotes par la suite. Je crois que je me trompe. Ce n'est pas ce document-là.

 13   Le premier document devrait être le 3D 00123. Non, ce n'est pas ce

 14   document. Cela devrait être 00123, 3D 00123. Pour la Chambre cela devrait

 15   être 3D 040009. Oui, c'est bien celui-là.

 16   Q.  Monsieur Hujdur, pouvez-vous jeter un œil sur ce document ? Nous voyons

 17   qu'il est écrit : "République de Bosnie-Herzégovine, communauté croate

 18   d'Herceg-Bosna, Conseil de Défense croate, et cetera, et cetera," à l'en-

 19   tête, le 23 octobre. Ce document a été envoyé aux représentants militaires,

 20   civils, des Musulmans de Prozor. Je pense que vous étiez l'un des

 21   destinataires de ce document. Avez-vous vu ce document auparavant ?

 22   R.  Oui. J'aurais dû être un des destinataires, malheureusement, ce n'était

 23   pas le cas, et c'est la première fois que je vois ce document.

 24   Q.  Vous en avez entendu parler ?

 25   R.  Non, malheureusement, non.

 26   Q.  Est-ce que ce n'est pas le document qui a fait l'objet d'une discussion

 27   lors de la discussion dont on a parlé dans les informations très longues

 28   que vous aviez ?


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  1   R.  Non, parce qu'ici on demande un cessez-le-feu urgent et inconditionnel,

  2   et à ce moment-là il n'y avait pas d'action.

  3   Q.  Parfait. Mais le sujet de la discussion ressemblait ou c'était le même

  4   que ce qui est écrit ici ?

  5   R.  Oui. Certain.

  6   Q.  Parfait. Ici la présidence du HVO à Prozor et le chef de la brigade --

  7   nous les avons comme destinataires ici - représentants militaires, civiles,

  8   des Musulmans de Prozor - et qui disent que nos propositions -- une

  9   proposition est de dépasser la situation et la sécurité politique, et vous

 10   dites que la réunion a été interrompue et que l'attaque a commencé; est-ce

 11   correct ?

 12   R.  Oui, c'est bien cela. Mais ce document n'a jamais été révélé, et il n'a

 13   jamais été communiqué lors de cette réunion non plus.

 14   Q.  Vous ne l'avez pas vu ce jour-là ?

 15   R.  Ce nom personne n'en a parlé non plus.

 16   Q.  Parfait. Poursuivons.

 17   M. KOVACIC : [interprétation] Prenons maintenant le document -- une petite

 18   seconde, s'il vous plaît. Ici, on pourrait peut-être passer -- non,

 19   document 3D 00130. J'ai justement un problème parce que je ne le trouve

 20   pas. Je n'ai pas ma collègue ici, mais j'imagine que la Chambre -- on a

 21   cette cote.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y.

 23   M. KOVACIC : [interprétation] Nous avons ce document sur l'écran.

 24   Q.  Monsieur Hujdur, vous l'avez vu ?

 25   R.  Oui, je le vois maintenant.

 26   Q.  Ce document a été rédigé tout de suite après les incidents dont nous

 27   avons discuté en long et en large.

 28   M. KOVACIC : [interprétation] Est-ce que le Greffier pourrait descendre sur


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  1   le document pour que l'on voit les signatures ? Oui, voilà, les signatures.

  2   Merci. Le 26 octobre, on y mentionne le cessez-le-feu qui a été mis en

  3   place le 26 octobre. Il s'agit d'une tentative de garantir le passage d'un

  4   convoi d'armes qui se rendait à Jajce où la situation était critique où les

  5   Chetniks attaquaient avec des forces très lourdes, et cetera. Le signataire

  6   c'est le commandant de la brigade, M. Franjic, qui a ordonné de mettre fin

  7   au combat en attendant de nouveaux ordres donc pour mettre fin au combat de

  8   toutes les armes, de toutes les pièces d'artillerie, à tous les points

  9   qu'ils soient attaqués par les ennemis qui offraient une résistance,

 10   d'essayer d'éviter des incidents, les mauvais traitements des civils, et

 11   cetera. Je crois que le document est clair. Tout le monde peut le voir. Il

 12   envoie cela à toutes les unités sous son commandement.

 13   Q.  Ma question est la suivante : longtemps avant cela vu que Prozor se

 14   situe sur la route principale, la route nord-sud, il y avait des passages

 15   réguliers d'équipements et de logistiques pour les combats qui avaient eu

 16   lieu à Jajce, le long de cette route; est-ce que vous le saviez ?

 17   R.  Oui. En partie au cours d'une certaine période il n'y avait pas de

 18   problème.

 19   Q.  Vous êtes d'accord aussi pour dire que les forces de l'ABiH et du HVO

 20   ensemble se battaient très fortement pour protéger Jajce et pour éviter que

 21   les Serbes ne puissent prendre Jajce; est-ce correct ?

 22   R.  Je ne peux pas le confirmer.

 23   Q.  Oui, je sais ce à quoi vous pensez. Mais est-ce que vous pouvez le

 24   confirmer en général que ces forces combattaient ensemble ?

 25   R.  Pendant une longue période, oui.

 26   Q.  Bien, maintenant je vais lire ce que vous alliez dire. Un des côtés

 27   accusaient encore l'autre côté de la chute de Jajce; est-ce correct ?

 28   R.  Malheureusement, oui.


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  1   Q.  Etant donné que Jajce ne se trouve pas dans l'acte d'accusation je ne

  2   vais pas entrer en détail là-dessus. Mais êtes-vous d'accord pour dire

  3   qu'on ne comprend pas pourquoi Jajce est tombé ? Pour vous consoler je vous

  4   dirais qu'un expert militaire a dit que c'était indéfendable mais est-il

  5   vrai que des convois sont passés en route vers Jajce ?

  6   R.  Oui. Avant la période dont nous parlons maintenant.

  7   Q.  Donc, vous pensez que dans ce document il y a une erreur lorsqu'on dit

  8   qu'il y a un convoi qui allait à Jajce; est-ce que c'est cela que vous

  9   essayer de dire ?

 10   R.  C'est impossible qu'il soit passé par là à cette période-là.

 11   Q.  Excusez-moi.

 12   R.  Si vous parlez d'octobre c'était impossible que le convoi passe à cette

 13   période-là. Ce n'était possible qu'auparavant, donc, un convoi qui irait à

 14   Jajce.

 15   Q.  Parfait. C'est votre avis. Quelques jours plus tard, ou avant --

 16   M. KOVACIC : [interprétation] Le document suivant est le

 17   3D 00289. Je vais annoncer la cote pour la Chambre -- pour la Cour, ce

 18   serait le 3D 110015. Nous avons le document à l'écran. Quatre jours avant

 19   le document précédent -- ici c'est un document signé par le général

 20   Slobodan Praljak et Bruno Stojic, et c'est un document adressé au

 21   commandant de la zone d'opération en Bosnie centrale, Tihomir Blaskic et

 22   Stjepan Blazevic, les commandants du secteur à Jajce. On y dit que depuis

 23   58 heures on essaie d'avoir une formation armée du HVO qui se rendent dans

 24   la direction de Jajce qui comporte environ 400 soldats armés. Pour

 25   l'instant, c'est le groupe qui à deux reprises n'a pas pu passer à cause

 26   d'Unités musulmanes et qui se dirigeait vers Jajce. Aujourd'hui, je suis

 27   d'accord pour que des représentants du HVO et du SDA aillent ensemble avec

 28   les unités, avec le HVO et les forces armées de la Défense territoriale de


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  1   l'ABiH afin de résoudre les problèmes qui ont surgi et de permettre à notre

  2   groupe de passer pour aller à Jajce.

  3   Alors, s'il vous plaît, essayez d'éliminer les malentendus qui ont surgi

  4   avec les Musulmans dans la zone de Novi Travnik, et utilisez votre

  5   influence sur les Musulmans pour nous garantir le passage sans aucun

  6   obstacle en route vers Jajce.

  7   Q.  Avez-vous été informé par votre parti ou par la Défense territoriale de

  8   ce document ? Parce qu'il a été distribué très largement afin que le convoi

  9   puisse passer pour aller à Jajce; avez-vous été informé de cela ?

 10   R.  Est-ce que je peux dire oui et donner une petite explication ?

 11   Q.  Oui, vous pouvez mais soyez bref.

 12   R.  Merci. Certains représentants du HVO et de Prozor nous ont posé cette

 13   question. Ils nous ont demandés d'aller en tant que médiateur avec les

 14   représentants de Gornji Vakuf parce que c'est là que se trouvait le

 15   prétendu problème. Mais quelqu'un nous a donné des informations selon

 16   lesquelles ces forces n'étaient pas en route vers Jajce, mais vers Novi

 17   Travnik. Jajce est tombé quatre jours -- cinq jours après Prozor et

 18   l'explication est que c'était trop tard. Mais nous avons promis à nos

 19   voisins et à nos collègues croates qu'ils devaient essayer de parler à nos

 20   collègues de Vakuf de cette question pour parler de Jajce. C'est cela dont

 21   j'ai connaissance.

 22   Q.  Parfait. Donc, vous n'étiez pas prévenu qu'il y avait une tentative de

 23   passage; c'est correct ?

 24   R.  Nous étions tout à fait disposés à en discuter la question, merci.

 25   Savez-vous, le 23, lorsque le conflit a éclaté, s'il y avait des transports

 26   vers Jajce, qui devaient retourner à Prozor parce qu'ils ne pouvaient pas

 27   aller plus loin, est-ce que vous en avez entendu parler ?

 28   R.  Je n'en connais pas les détails, je ne sais pas.


Page 3663

  1   Q.  Par exemple, des véhicules blindés dont vous avez parlé ?

  2   R.  C'était face au Commissariat de police, le 23. Je l'ai vu moi-même,

  3   donc, c'était impossible qu'il revienne, du moins pas ce véhicule-là.

  4   M. KOVACIC : [interprétation] Maintenant, prenons le document suivant, 3D

  5   00126 ou pour la Chambre, 3D 040020.

  6   Q.  Permettez-moi de vous poser la question en attendant que ce document

  7   soit sur l'écran. Il était signé par le chef de la Brigade le 23 ou le 24

  8   octobre. Petar Kolakusic, est-ce que vous le connaissez ou est-ce que vous

  9   en avez entendu parler ?

 10   R.  J'en ai entendu parler.

 11   Q.  Etait-ce un de vos hommes habitant Prozor ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Merci. Donc, vous saviez qu'il ne commandait pas la Brigade, ou plutôt

 14   qu'il n'était pas membre du commandement de la Brigade à ce moment-là, dans

 15   cette période ?

 16   R.  En effet.

 17   Q.  Je vous remercie.

 18   R.  J'essayais de me pencher sur le contenu du document.

 19   Q.  Oui, mais je ne vous interrogeais que sur la signature. Donc vous

 20   confirmez que vous connaissiez cet homme et qu'il était chef du personnel

 21   de la Brigade ?

 22   R.  Oui, oui, oui.

 23   Q.  Si vous vous contentez de hocher de la tête, cela n'est pas enregistré

 24   au compte rendu d'audience. Bien. Donc, nous voyons ici qu'il est fait

 25   mention, premièrement, d'un assassinat : "Malheureusement, cette fois,

 26   c'est un membre du HVO, Frano Zadro, qui a été tué et ceci a rapport avec

 27   les questions qui m'ont été posées par d'autres conseils avant moi. C'est

 28   cet assassinat qui est la cause directe de l'interruption de la réunion."


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  1   Vous dites qu'aucun soldat du HVO n'a été tué et que cela n'aurait pas pu

  2   être la raison de l'interruption de la réunion, mais, ici, encore une fois,

  3   nous avons un document qui confirme ce renseignement. En fait le document

  4   que j'ai sous les yeux en ce moment rend compte de l'incident en question.

  5   Il y est dit que : "Frano Zadro, membre du HVO dans le secteur de Crni Vrh,

  6   au moment où les deux parties étaient en discussion pour résoudre la

  7   situation, a été perfidement assassiné."

  8   Nous avons maintenant ce texte sur l'écran et nous voyons que ce document a

  9   été établi très rapidement. Nous lisons que la ville était sous le contrôle

 10   de la police du HVO, que de l'aide est demandée en hommes ainsi qu'en

 11   blindés pour maintenir la paix en ville, que la personne qui participe aux

 12   négociations n'est pas la personne la plus apte à le faire sur le plan

 13   militaire ou politique, que pour le moment tout est calme, qu'il y a très

 14   peu de prisonniers membres des forces armées de Bosnie-Herzégovine et je

 15   cite : "De notre côté, un mort, un porté disparu et cinq blessés légers, de

 16   l'autre côté, plusieurs morts et blessés. Les prisonniers étaient équipés

 17   des armes les plus modernes qui n'ont jamais été utilisées dans la guerre

 18   contre les Chetniks, mais uniquement contre nous."

 19   Est-ce que vous êtes au courant de tout cela ?

 20   R.  Partiellement, seulement. Le passage qui traite du contrôle.

 21   Q.  Je vous remercie.

 22   M. KOVACIC : [interprétation] Document suivant, 3D 00125, c'est déjà une

 23   pièce à conviction. Pour la Chambre, il s'agit donc du document 3D 040107.

 24   Nous le voyons maintenant à l'écran. Il est peu lisible, mais nous pensons

 25   qu'il date du 24 octobre, ces chiffres sont tout de même visibles. Il est

 26   signé de la main du général de la Brigade, Milivoj Petkovic, qui est l'un

 27   des accusés dans la présente affaire et je pense que son contenu parle de

 28   lui-même. Il est question de l'interruption des hostilités, c'est un ordre


Page 3665

  1   tout à fait clair qui demande également toutes les informations nécessaires

  2   pour permettre le maintien de l'ordre public.

  3   Q.  Avez-vous entendu parler de ce document à Gornji Vakuf ?

  4   R.  Vous avez dit Gornji Vakuf, je suppose que vous parliez de Prozor ?

  5   Q.  Oui, oui, Prozor, bien sûr, excusez-moi.

  6   R.  Non, je n'ai pas entendu parler de ce document à Prozor.

  7   Q.  Nous voyons la liste des destinataires qui sont un certain nombre de

  8   villages, Prozor, Gornji Vakuf, Vitez, Tomislavgrad, Travnik.

  9   M. KOVACIC : [interprétation] A présent je voudrais vous soumettre un

 10   nouveau document, le document 3D 00131, qui est pour les Juges -- donc, je

 11   répète pour les Juges --

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une observation pour le compte rendu

 13   d'audience. Le document auquel vous venez de faire référence, vous l'avez

 14   annoncé comme étant le document 3D 040107, je vous renvoie à la ligne 3 de

 15   la page 3 du compte rendu d'audience alors que nous l'avons sous la cote 3D

 16   040017.

 17   M. KOVACIC : [interprétation] Oui, effectivement, c'est le bon numéro.

 18   Comme vous pourrez le constater, Monsieur le Président, Monsieur le Juges,

 19   il se produit de nombreuses erreurs dans l'enregistrement des numéros.

 20   J'essaie de les lire les plus lentement possible.

 21   Encore, un document à soumettre au témoin, après quoi --

 22   L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît. Me Kovacic parle hors micro.

 23   M. KOVACIC : [interprétation] Excusez-moi. Donc, nous venons d'envoyer un

 24   document à la photocopie qui est pour les Juges. Le document 3D 00122 et

 25   pour les autres, 3D 040006. C'est un document de l'armée de Bosnie-

 26   Herzégovine qui porte encore une fois la signature de Jovan Divjak, vous le

 27   verrez quand nous arriverons au bas de la page. J'aimerais que nous nous

 28   penchions sur un certain nombre de détails mentionnés dans ce document.


Page 3666

  1   Q.  Dans la date, le 23 octobre, dans la soirée. Donc, selon ce que nous

  2   avons entendu, à cette heure-là, les combats faisaient rage à Prozor.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Introduction du document, nous y trouvons un certain nombre

  5   d'observations qui nous décrivent la situation, je ne vais pas vous

  6   infliger la lecture de ce passage, la seule chose qui m'intéresse c'est ce

  7   qui figure en page 2 que je demande de montrer à l'écran, paragraphe 3.3.

  8   Il est question d'une mission confiée à l'état-major municipal de la

  9   Défense de Prozor qui est donc chargée de défendre les positions

 10   existantes. Lors de l'arrivée du Bataillon de l'état-major de la Défense de

 11   Jablanica de prévenir Prozor et de prendre les mesures nécessaires pour que

 12   les forces ennemies puissent être repoussées hors du territoire de la

 13   municipalité de Prozor. Donc, le Grand état-major de l'ABiH émet des

 14   consignes quant à ce qu'il importe de faire et cet ordre présuppose que des

 15   forces suffisamment nombreuses étaient disponibles pour combattre le HVO

 16   sur un pied d'égalité. Si ce que vous nous avez dit, des effectifs du HVO

 17   et des effectifs de l'ABiH qui ont fait l'objet de questions posées

 18   aujourd'hui par ma consoeur, aucun commandant militaire n'aurait pu émettre

 19   un ordre de cette nature. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

 20   R.  Non, je ne suis pas d'accord. Manifestement, l'auteur de ce texte

 21   n'avait pas une vision globale de la situation. Il n'était pas tout à fait

 22   au courant de qui contrôlait quoi ?

 23   Q.  Donc, vous estimez que Divjak ne disposait pas d'informations

 24   suffisantes du déploiement effectif des forces à Prozor ?

 25   R.  En effet.

 26   Q.  Très bien. Très bien. Merci. Document suivant, je vous prie, 3D

 27   000131.

 28   M. KOVACIC : [interprétation] Pour les Juges, 3D 040032.


Page 3667

  1   Q.  Ce document est très court. Il est rédigé deux jours après la fin

  2   du conflit. C'est toujours Petar Kolakusic, qui le signe. Je crois que ce

  3   document se suffit à lui-même. Je vous demande si dans cette période vous

  4   avez entendu dire que le HVO s'était efforcé de mettre un terme aux

  5   activités des éléments incontrôlés. Il est donc question ici de tentatives

  6   effectuées pour empêcher les incendies ou dégâts de toute sorte.

  7   R.  Je vais m'efforcer de répondre brièvement. Je suppose que cet

  8   ordre émane du général Praljak. C'est un ordre tout à fait louable,

  9   positif. Mais l'évolution des choses sur le terrain était quelque chose de

 10   tout à fait différent.

 11   Q.  Très bien. Nous parlerons de la situation et des raisons qui ont

 12   conduit à cette situation plus tard, mais nous voyons ici qu'une tentative

 13   a été faite pour rétablir les choses. Document suivant 3D 0021. Excusez, 3D

 14   00291.

 15   M. KOVACIC : [interprétation] Pour les Juges -- il s'agit du

 16   3D 110024 pour les Juges.

 17   Q.  Là encore, c'est un rapport émanant du responsable chargé de la

 18   sécurité. Mais, cette fois-ci, il n'est que paraphé et manifestement une

 19   personne a travaillé avec la personne qui a paraphé, qui a eu besoin

 20   d'aide. Nous sommes, pour ces documents, au mois de décembre. Donc, après

 21   le conflit, après la réunion du

 22   1er décembre à laquelle assistait le général Praljak dont vous avez déjà

 23   parlé.

 24   J'aimerais appeler votre attention sur le point suivant. Est-ce que

 25   vous avez suffisamment de temps pour prendre connaissance du document ?

 26   R.  Il vient seulement d'apparaître sur mon écran.

 27   Q.  Au début du document, nous voyons qu'il est dit : "Au cours des

 28   quelques derniers jours, après l'arrivée du général Slobodan Praljak, de


Page 3668

  1   nombreuses choses sont changées a Prozor ou sont en train de changer à

  2   Prozor. Le 30 décembre 1992, le général Praljak --

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Kovacic, j'aimerais appeler

  4   votre attention sur le fait que ce document date du 8 décembre et évoque

  5   une visite du général Praljak en date du 30 décembre. Alors, qu'est-ce qui

  6   se passe ? Est-ce un document prophétique ou quoi ?

  7   M. KOVACIC : [interprétation] Je voulais précisément évoquer ce qui,

  8   manifestement est une faute de frappe car nous lisons : "8 décembre," alors

  9   qu'il s'agit d'événements survenus la semaine précédente. Sur la base des

 10   pièces à conviction examinées précédemment, nous avons constaté que le

 11   général Praljak avait tenu une réunion le 1er décembre. Donc, il est arrivé

 12   à Prozor dans la soirée du 30 novembre. C'est la réalité, je pense.

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 14   M. KOVACIC : [interprétation] Nous pourrons le constater également au

 15   paragraphe suivant. Donc, chacun note du fait que le général Praljak est

 16   arrivé et que suite à son arrivée, il a immédiatement ordonné qu'un groupe

 17   de prisonniers soit libéré. Au nombre de ces prisonniers se trouvaient

 18   Salih Ruvic, commandant de l'ABiH sous la direction duquel agissaient les

 19   Unités de l'ABiH qui se trouvaient sur le front pendant le conflit. Donc,

 20   de poursuites sont engagées contre quelqu'un. C'est la personne dont vous

 21   avez parlé qui a été amenée à la réunion, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Donc, nous pouvons confirmer l'exactitude de ces renseignements dans le

 24   présent document ?

 25   R.  Dans ce paragraphe, oui. Mais il y a des passages qui sont d'une

 26   confirmation de la vérité, d'autres qui ne le sont pas. Mais s'agissant de

 27   l'identité de cet homme et de la réunion avec le général, oui, tout va

 28   bien.


Page 3669

  1   Q.  Donc, vous confirmez que Praljak, Ruvic et les autres membres du groupe

  2   ont été relâchés et amenés à la réunion, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Nous voyons un peu plus bas dans le document une brève description de

  5   la réunion où il a été question -- et il est question de la deuxième partie

  6   de la réunion qui s'est tenue au motel. Vous l'avez dit dans votre

  7   déposition. Il est stipulé ici : "Que 150 personnes, à peu près, ont

  8   assisté à cette deuxième partie de la réunion, très peu de temps, car le

  9   général a informé les personnes présentes de l'état de fait et des intérêts

 10   de la population croate. L'accent a été mis sur l'amélioration nécessaire

 11   des rapports entre les Croates et les Musulmans et du fait que les

 12   Musulmans étaient nombreux sur le territoire de la municipalité." Le

 13   chiffre qui concerne les personnes présentes au cours de la deuxième partie

 14   de la réunion dans le motel, correspond-il au nombre de personnes

 15   présentes ?

 16   R.  Pour vous dire la vérité, je ne pense pas que cette pièce, cette salle

 17   du motel aurait pu contenir autant de gens. Je pense que ce chiffre est

 18   exagéré.

 19   Q.  Bien. Quand vous avez parlé de la réunion, vous avez omis un détail.

 20   Entre autre chose, conviendriez-vous avec moi pour dire, ou bien, peut-être,

 21   l'avez-vous remarqué que la plupart des personnes assistant à la réunion

 22   étaient des personnes âgées et qu'environ chaque village des environs avait

 23   envoyé deux personnes âgées pour assister à cette réunion ?

 24   R.  Je sais cela pour trois ou quatre villages dont j'ai donné le nom,

 25   Scipe, Kute et Here, mais je ne sais pas si c'est également vrai des autres

 26   villages.

 27   Q.  Très bien. D'autres détails figurent dans ce document, mais je ne pense

 28   pas que nous ayons besoin de les passer en revue. Document suivant, je vous


Page 3670

  1   prie, 3D 00290. Pour les Juges, 3D 0019.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, il nous reste cinq minutes.

  3   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, on parle ici de

  4   deux réunions différentes. Une réunion qui s'est tenue en présence de ce

  5   monsieur et que j'ai interrompu en raison du fait que Ruvic avait été roué

  6   de coups et puis ensuite, j'ai convoqué une réunion pour le lendemain où

  7   j'ai invité tous les villageois croates. En tout cas, deux de chaque

  8   village. Une réunion devant pas mal de monde où j'ai expliqué la situation.

  9   Je vous remercie.

 10   M. KOVACIC : [interprétation]

 11   Q.  Donc, nous venons d'entendre cette explication. Vous n'étiez pas

 12   présent. Vous n'avez pas assisté à la deuxième réunion; n'est-ce pas ?

 13   R.  Non, non.

 14   Q.  Vous avez simplement assisté aux deux réunions dont l'une s'est tenue à

 15   Ruvic et l'autre au motel, le 12 ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Mais vous avez eu connaissance de la deuxième réunion ?

 18   R.  Malheureusement, non. Malheureusement non.

 19   Q.  Donc, ce document est signé du général de brigade Slobodan Praljak. Il

 20   est rédigé sur papier en-tête de la communauté croate d'Herceg-Bosna, le 6

 21   novembre 1992, donc, tout de même un certain temps après le conflit. Ce qui

 22   m'intéresse est que je voudrais vous montrer ce qu'il est adressé à tous

 23   les représentants du HVO et à tous les représentants de l'ABiH. Alors, en

 24   votre qualité de membre du conseil dont vous avez parlé, avez-vous eu la

 25   possibilité de voir ce document par le passé ? Peut-être avez-vous des

 26   informations sur ce document ? Regardez attentivement son contenu, peut-

 27   être cela vous rafraîchira-t-il la mémoire. Selon les informations dont

 28   nous disposons la Défense territoriale a adressé ce document très largement


Page 3671

  1   à chacun, y compris à l'ABiH.

  2   R.  Le 6 novembre, c'est bien cela, 6 novembre ?

  3   Q.  Oui.

  4   R.  Nous ne pouvions même pas physiquement nous voir adresser ce document à

  5   l'époque.

  6   Q.  Mais vous étiez à Jablanica, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, nous étions à Jablanica mais nous n'avons pas reçu ce document. La

  8   réunion du 12 est sans doute la conséquence des activités évoquées ici.

  9   Q.  Très bien. Mais si vous regardez de plus près ce document que vous avez

 10   devant vous à l'écran, c'est un fait, n'est-ce pas, que les convois

 11   passaient sans obstacle avec pas mal de logistiques à leur bord et qu'ils

 12   traversaient les postes de contrôle tenus par les uns et les autres, n'est-

 13   ce pas, à cette époque-là ? Vous rappelez-vous la situation au début du

 14   mois de novembre, elle était bonne, n'est-ce pas ?

 15   R.  Ce dont je me souviens c'est que pendant cette période un convoi de

 16   Jajce est passé parce que Jajce était malheureusement tombé, et je me

 17   souviens de cela parce que c'était une colonne d'êtres humains très

 18   malheureux comme toutes les colonnes que nous avions vues depuis pas mal de

 19   jour déjà.

 20   Q.  Est-ce que vous avez peut-être pu lire le paragraphe 4 à la fin de la

 21   page une ? On y demande un certain nombre d'actions de votre part. Cela

 22   vous rafraîchira peut-être la mémoire. On vous demande de créer des

 23   patrouilles mixtes pour vérifier les déplacements et le comportement des

 24   membres des unités militaires. On demande le respect de la parité au

 25   paragraphe 10 en page 2. Regardez le paragraphe 10, qui est

 26   particulièrement intéressant. Bien que la même chose soit évoquée au

 27   paragraphe 8. Il est demandé que l'administration de la police militaire et

 28   de la police du HVO et de l'ABiH fournissent 64 membres sur base de parité


Page 3672

  1   ethnique pour les besoins de la municipalité de Prozor.

  2   R.  Bien, je pourrais faire un court commentaire.

  3   Q.  Je vous en prie.

  4   R.  Tous les efforts produisaient certains résultats. Nous avons entendu

  5   parler d'une tentative destinée à créer une police conjointe depuis Mostar

  6   jusqu'à Prozor, mais malheureusement, aucun drapeau n'a été fourni et la

  7   situation s'est considérablement modifiée en janvier, lorsqu'il y a eu

  8   représailles pour l'attaque de Gornji Vakuf.

  9   Q.  Est-ce que vous conviendrez que les pressions étaient devenues moins

 10   importantes à partir des actions prises par le général Praljak pour

 11   rétablir la paix et que c'est seulement par la suite que la situation est

 12   devenue incontrôlable ?

 13   R.  La situation est certainement devenue incontrôlable. Si le général

 14   Praljak avait agi moins qu'il ne l'a fait ceci aurait pu être vrai. Peut-

 15   être est-ce que ne lui obéissait pas suffisamment ?

 16   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore quatre ou

 17   cinq documents à passer en revue, mais manifestement le temps va nous

 18   manquer. Je crois qu'ils sont pertinents. Est-ce que vous m'accorderiez 15

 19   minutes supplémentaires demain ? Mes autres consoeurs et confrères

 20   aimeraient également quelques minutes supplémentaires.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- le problème de demain. C'est

 22   qu'on a un témoin qui est prévu pour quatre heures. Demain on a exactement

 23   4 heures 45. Donc, il faudra que l'Accusation fasse des efforts pour

 24   réduire son temps, et que vous-même fassiez des efforts parce que, s'il

 25   vous faut 15 minutes plus, je ne sais pas combien pour les autres, il vous

 26   faudra combien de temps pour les autres avocats ?

 27   M. KOVACIC : [interprétation] Vous voyez vous-même que tous les autres

 28   conseils me disent qu'ils n'ont plus besoin de temps. Je suis certain de


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  1   pouvoir en terminer en 15 minutes pour peut que le témoin soit coopératif.

  2   Quatre, cinq documents simplement.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : L'idéal se serait qu'on termine tout de suite pour

  4   libérer le témoin pour éviter qu'il reste encore une nuit et qui revienne

  5   pour 15 minutes. Alors, on continue. Il faut que tout le monde s'adapte aux

  6   problèmes qui surgissent. On va poursuivre jusqu'à 17 heures 30. Alors,

  7   faites vite, en espérant que l'Accusation n'a pas de questions

  8   supplémentaires.

  9   M. KOVACIC : [interprétation] Bien, document suivant 3D 00137, et pour les

 10   Juges ce sera le document 3D 040064. Excusez-moi, je me suis trompé. Pour

 11   les Juges ce sera le document 0070, donc 3D 040070.

 12   Q.  En attendant que le document ne s'affiche à l'écran, Monsieur Hujdur -

 13   bien, le voici. On le voit à l'écran. Je vous indique qu'il s'agit encore

 14   d'un document qui vient du commandant de la brigade de Rama. C'est un

 15   rapport. Nous le voyons dans l'intitulé adressé au Grand quartier général

 16   suite à tel et tel ordre émanant de ce Grand quartier général. Donc, le

 17   Grand quartier général a demandé à être informé de l'évolution de la

 18   situation. Bien entendu, nous manquons de temps pour l'examiner dans le

 19   détail. Nous allons le traiter globalement. J'aimerais simplement appeler

 20   votre attention sur la page 3 de ce document. En haut à gauche, vous

 21   trouverez la pagination. Numéro ERN, ah, je vais donner l'autre numéro.

 22   Paragraphe 4 de cette page. Alors, il y est dit, entre autres, qu'eu égard

 23   aux pertes humaines et aux blessés, 11 hommes de l'ABiH ont été tués, cinq

 24   du côté du HVO, qu'il y a eu 18 blessés, ainsi qu'un nombre inconnu de

 25   blessés au sein de la Défense territoriale, quelques-uns des membres de la

 26   Défense territoriale ont été hospitalisés à l'hôpital de guerre à Rumboci,

 27   et qu'un certain nombre de bâtiments et de maisons ont été endommagés ou

 28   détruits, avant tout les bâtiments à partir desquels les troupes du HVO ont


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  1   mené leur attaque, et que de l'autre côté, la maison paroissiale et le

  2   conseil municipal de Prozor ont été endommagés. Conviendriez-vous que parmi

  3   les morts et les blessés -- que s'agissant des morts et des blessés les

  4   chiffres ont été vérifiés et qu'ils sont exacts ?

  5   R.  Ma réponse très courte consistera à dire que dans la ville de Prozor

  6   aucun soldat de l'ABiH n'a été tué. Tous les tués étaient des civils. Le

  7   seul soldat qui a été tué l'a été en dehors de la ville de Prozor à

  8   quelques kilomètres de distance. Je ne peux pas me prononcer pour ce qui

  9   est des membres du HVO, mais ce qui est dit ici au sujet de l'ABiH est

 10   totalement inexact et contraire à la vérité.

 11   Q.  Très bien.

 12   M. KOVACIC : [interprétation] Encore un document, si vous voulez bien. Le

 13   document 3D 00292, qui pour les Juges est le document 3D 110027.

 14   Q.  Monsieur Hujdur, quand vous aurez vu apparaître le document à l'écran,

 15   le voici, vous constaterez qu'en haut à gauche, on trouve la date, le 29

 16   mars 1993.

 17   Je vous rappelle que vous avez évoqué dans votre déposition

 18   l'incident du 28 août qui, selon lui, a infligé des dommages à la

 19   population. Nous voyons ici un document dans lequel le Pr Jozic, président

 20   du HVO, est le signataire. Nous en avons déjà parlé, nous sommes d'accord,

 21   n'est-ce pas ? Jozic était bien président du HVO ?

 22   R.  Oui, mais ce document date de 1993, alors que l'incident dont nous

 23   avons parlé, celui du 28 août, c'était pour l'année 1992.

 24   Q.  Oui, oui. C'est exact. Je voulais simplement vous rappeler que vous

 25   avez indiqué que la municipalité avait réagi suite à l'incident du 28 août

 26   1992 et qu'elle avait dédommagé les victimes.

 27   R.  Partiellement, oui.

 28   Q.  Je vous montre maintenant que dans ce document, il est question de


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  1   dégâts qui avaient été constatés dans des bâtiments avant cette période.

  2   Ici, il est question de la commission qui vérifie les dégâts, et cetera,

  3   les destructions. Vous avez vu cela dans le journal municipal, ce rapport a

  4   été publié, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je ne saurais dire s'il a été publié, en tout cas nous n'avions pas

  6   accès au journal municipal.

  7   Q.  Est-ce que vous connaissez des gens qui peut-être, suite à cela,

  8   auraient été dédommagés ?

  9   R.  Malheureusement, non.

 10   Q.  Peut-être serait-il utile de se pencher sur la composition de la

 11   commission municipale au paragraphe 1. Vous voyez un certain nombre de noms

 12   et vous constaterez sans doute qu'il y a dans cette commission des

 13   Musulmans et des Croates, à en juger par les noms ? Vous pouvez le

 14   confirmer, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Même chose pour la commission qui est évoquée au paragraphe 2 ?

 17   R.  Je ne vois pas bien, peut-être pourrait-on déplacer un peu le texte à

 18   l'écran ?

 19   A l'article 2, vous voyez, il y a un nom qui est indiqué.

 20   R.  C'est une avocate ?

 21   Q. Oui. Donc, c'est une Musulmane ?

 22   R.  Elle est avocate.

 23   Q.  Très bien, nous sommes d'accord, c'était bien une commission

 24   multiethnique ?

 25   R.  Oui, vous dites experte, elle n'était pas experte, mais elle était

 26   peut-être en mesure de faire ce travail.

 27   Q.  Si vous regardez le texte, les deux commissions avaient des tâches

 28   différentes, mais vous conviendrez avec moi que les deux commissions


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  1   étaient multiethniques et qu'elles traitaient toutes les deux des dégâts de

  2   guerre.

  3   J'aimerais maintenant vous montrer un autre document à ce sujet. Il

  4   s'agit du document 3D 00138.

  5   M. KOVACIC : [interprétation] Ou pour Messieurs les Juges, il s'agit du

  6   document 3D 040078.

  7   Q.  La communauté croate d'Herceg-Bosna, la gazette officielle, voyez qu'à

  8   droite il y a un décret relatif à la détermination des dégâts de guerre sur

  9   le territoire de la communauté croate d'Herceg-Bosna, c'est le numéro 4. Il

 10   s'agit du mois d'août 1992, nous avons vu la base juridique de ce document,

 11   c'est ce décret qui a été promulgué par la communauté croate d'Herceg-

 12   Bosna. Sur cette base, les municipalités ont ensuite promulgué leurs

 13   propres décrets pour le paiement des indemnités de dédommagements quand

 14   cela était nécessaire, avez-vous vu ce décret ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Mais cela a été publié dans la gazette officielle. Merci.

 17   Encore juste un document puisque nous n'avons vraiment plus beaucoup

 18   de temps, 3D 00136.

 19   M. KOVACIC : [interprétation] Pour Messieurs les Juges, il s'agit du

 20   document 3D 040064. C'est un document très bref, cela ne va pas

 21   véritablement nous demander beaucoup de temps. Est-ce que l'on pourrait

 22   peut-être agrandir le texte ? Voilà.

 23   Q.  Il s'agit d'un document qui émane de la communauté croate d'Herceg-

 24   Bosna, état-major principal du HVO, 31 octobre 1992. Vous voyez qu'en en-

 25   tête nous avons République de la Bosnie-Herzégovine, communauté croate,

 26   conseil de Défense croate. Cela a été signé par le chef de l'état-major

 27   principal du HVO, le général de brigade Milivoj Petkovic, et de façon très

 28   claire et sans aucune ambiguïté, il indique qu'il exige la discipline, il


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  1   établit en fait qu'il existe des informations suivant lesquelles des foyers

  2   musulmans ont été brûlés et détruits dans la municipalité de Prozor. Il

  3   exige que tous les moyens soient utilisés pour empêcher ce genre de

  4   comportement. Il attire l'attention sur le fait que cela va poser de gros

  5   problèmes du fait des médias internationaux et il dit également que, dans

  6   tous les endroits, un groupe d'intervention composé de personnes

  7   consciencieuses devrait être organisé pour empêcher ce genre de chose,

  8   parce que visiblement, les structures en place n'ont pas la force de le

  9   faire.

 10   Avez-vous déjà vu ce document ?

 11   R.  Non, absolument pas, mais si j'étais tatillon, je le récuserais parce

 12   que je ne vois ni signature, ni cachet. Toutefois, je ne vais pas pécher

 13   par excès de formalisme, mais nous pouvons voir qu'il y a des mesures

 14   juridiques qui ont été prises, mais qui n'ont pas été exécutées sur le

 15   terrain. 

 16   M. KOVACIC : [interprétation] Je dirais à l'intention des Juges que ce

 17   document a été trouvé dans les archives nationales de la Croatie. Ce

 18   document en particulier a été trouvé par le bureau du Procureur et nous

 19   savons, du fait d'autres affaires, que les communications Paket qui ont été

 20   utilisées que de ce fait ces documents n'avaient pas de cachet et de

 21   signature. C'est ainsi, c'est à quoi ressemblent les documents qui sont

 22   envoyé par cette voie.

 23   J'ai encore deux ou trois documents à examiner, mais pour être rapides,

 24   nous n'allons pas les présenter. J'ai encore une question à poser au

 25   témoin.

 26   Q.  Maintenant que vous avez vu ces nouvelles informations, conviendrez-

 27   vous avec moi que la distribution, la répartition des forces à Prozor était

 28   telle qu'ils se contentaient tout simplement d'attendre que l'autre camp


Page 3678

  1   commence ? Répondez juste par oui ou par non.

  2   R.  Non, jamais. Ni moi, ni d'autres avons eu l'impression ou n'attendions

  3   ce conflit.

  4   Q.  Est-ce que vous n'avez jamais eu des indications, d'après ces

  5   documents, c'est ce qui est indiqué, que l'armée se préparait à un conflit

  6   avec le HVO et que peut-être elle préparait une attaque. Est-ce qu'il y a

  7   eu des préparatifs à cette fin ? Je pense à l'armée, toujours.

  8   R.  Si la défense de la ville était en question, est-ce qu'il n'a jamais

  9   été dit qu'il ne défendrait pas la ville, indépendamment du côté ou du camp

 10   qui a attaqué ?

 11   Q.  Je vous remercie, c'est ce que vous voulez nous dire.

 12   M. KOVACIC : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges, je

 13   m'excuse et je vous remercie.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur. Pas de questions supplémentaires de

 15   la part de l'Accusation, Monsieur Kruger ?

 16   M. KRUGER : [interprétation] Si nous avions plus de temps, j'aurais aimé

 17   poser trois questions. Toutefois, je pense que les réponses qui auraient

 18   été apportées à ces questions ont déjà été abordées par le témoin dans le

 19   cadre de sa déposition, donc je ne vais pas lui poser d'autres questions

 20   pour le moment.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur. Maître Kovacic, vous avez demandé

 22   l'admission, mais on verra cela ultérieurement parce qu'on n'a plus le

 23   temps.

 24   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est à dessein que

 25   j'avais laissé cela pour demain matin. Nous sommes tous épuisés maintenant.

 26   Il  est 17 heures 30. Je préférerais le faire demain matin et ainsi j'aurai

 27   toute la liste sur un document, ce serait beaucoup rapide d'ailleurs.

 28   Merci.


Page 3679

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je constate qu'il n'y a plus de questions de

  2   la part de la Défense. L'Accusation renonce à des questions

  3   supplémentaires, les Juges ont également épuisé leurs questions, non pas

  4   que les Juges sont épuisés, mais ils ont épuisé leurs questions. Monsieur,

  5   je vous remercie d'être venu. Vous avez répondu à l'ensemble des questions.

  6   Je vais, au nom de mon collègue vous souhaiter un bon retour dans votre

  7   pays.

  8   Je demande à Madame l'Huissière de bien vouloir vous raccompagner à la

  9   porte de la salle d'audience.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup et bonne chance. Je

 11   pensais pouvoir m'adresser à vous, mais visiblement cela n'est pas envisagé

 12   par la procédure.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vais demander à Monsieur le Greffier de

 14   passer pendant quelques instants à huis clos partiel.

 15   [Le témoin se retire]

 16   M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

 17   [Audience à huis clos partiel]

18  (expurgé)

19  (expurgé)

20  (expurgé)

21  (expurgé)

22  (expurgé)

23  (expurgé)

24  (expurgé)

25  (expurgé)

26  (expurgé)

27  (expurgé)

 28   [Audience publique]


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : En audience publique, j'annonce que demain,

  2   l'audience reprend à 9 heures avec l'audition d'un témoin.

  3   Je vous remercie et je vous souhaite bonne soirée.

  4   --- L'audience est levée à 17 heures 33 et reprendra le jeudi 22 juin 2006,

  5   à 9 heures 00.

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