Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 24 août 2006

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro

  6   de l'affaire ?

  7   M. LE GREFFIER : Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour à tous.

  8   Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En cette journée du mercredi 24 août, je salue

 10   toutes les personnes présentes et je salue particulièrement Mme la

 11   responsable du service de l'Audiencement [phon], qui nous fait l'honneur

 12   d'assister à notre audience. Je la remercie pour tout ce qu'elle peut faire

 13   pour que cette Chambre fonctionne parfaitement.

 14   Ce qui me permet de faire le point tout de suite avec un autre problème lié

 15   à l'audiencement. J'ai appris que l'Accusation se posait le problème pour

 16   la programmation de ses audiences, de savoir que le 24 octobre est un jour

 17   férié de l'ONU. La question peut se poser de savoir si nous devons tenir

 18   une audience le lundi 23 octobre. Entre Juges, nous en avons donc parlé et

 19   nous estimons que nous devons recueillir le point de vue de la Défense,

 20   mais que s'il n'y a pas d'obstacle de la part de la Défense, nous pourrions

 21   supprimer l'audience du lundi 23 et la reporter au vendredi 27 au matin, ce

 22   qui fait que nous aurions le même temps d'audience; simplement, plutôt que

 23   lundi, nous reporterions à vendredi. Ce qui aurait l'avantage -- si un

 24   témoin qui vient de déposer pour plusieurs jours, cela éviterait de

 25   commencer le lundi et puis de le faire attendre le mardi puisque le

 26   Tribunal est fermé, pour le reprendre le mercredi. Voilà.

 27   Est-ce que sur ce point la Défense a des objections ? Pas

 28   d'objection ? Bon, alors dans la mesure où il n'y a pas d'objection, la


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  1   Chambre décide et invite Mme la responsable de l'audiencement à faire en

  2   sorte que nous puissions tenir une audience, le vendredi 27 au matin,

  3   puisque nous serons dans la semaine du matin, et en conséquence de quoi

  4   j'invite l'Accusation à préparer son programme de témoins en fonction de

  5   cette nouvelle donnée.

  6   Il m'appartient également de rendre deux décisions orales. Une

  7   première va être faite à huis clos partiel.

  8   Monsieur le Greffier.

  9   M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le

 10   Président.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : En audience publique, la Chambre rend une décision

 19   orale qui complète une précédente décision orale. A l'audience du lundi 21

 20   août 2006, la Chambre a rendu une décision sur l'admission des pièces

 21   présentées au témoin Ibrahim Saric, à l'audience du 17 août 2006. Pour les

 22   besoins du compte rendu d'audience et afin de dissiper tout malentendu

 23   éventuel, la Chambre tient à préciser les numéros des pièces sur

 24   l'admission desquelles elle a statué le 21 août dernier. La Chambre a

 25   décidé d'admettre les éléments de preuve suivants. Alors je vais citer les

 26   numéros, ce qui n'avait pas été fait la fois précédente. P 03249; P 08588;

 27   P 09413, pages 4, 11 et 12; IC 000027; IC 000028; 2D 00083; 2D 00084; 5D

 28   00515.


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  1   Pour mémoire, je rappelle que la Chambre avait décidé de ne pas admettre la

  2   pièce 4D 00071, et enfin, que la Chambre avait décidé que la pièce P 08534

  3   sera marquée aux fins d'identification dans l'attente de la communication

  4   par l'Accusation d'une copie de meilleure qualité.

  5   Voilà. Après la pause, tout à l'heure, nous rendrons également deux autres

  6   décisions orales, l'une concernant la question qui avait été soulevée par

  7   Me Murphy sur un témoin expert, et puis la deuxième qui est relative à

  8   l'intervention hier de Me Karnavas et de M. Prlic sur les questions

  9   relatives aux durées de contre-interrogatoire. Nous rendrons tout à l'heure

 10   ces deux décisions qui sont déjà prises, mais que nous mettons en forme.

 11   Voilà.

 12   L'audience va se poursuivre par la poursuite de l'audition du témoin. Il y

 13   avait également la question des pièces concernant le Témoin Beese. J'avais

 14   demandé aux uns et aux autres de nous faire part, soit par un document, de

 15   leurs demandes.

 16   L'Accusation, est-ce que vous êtes, Monsieur Mundis, en mesure de nous

 17   donner votre liste ?

 18   M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avions

 19   préparé une requête, elle est en revue présentement. J'espère que nous

 20   allons pouvoir vous la remettre soit aujourd'hui dans l'après-midi ou

 21   demain, car nous sommes en train de travailler sur le document concernant

 22   le Témoin Beese.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, concernant la Défense, Maître Nozica.

 24   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je dois

 25   apporter une correction quant au transcript d'hier, et je voulais également

 26   demander à ce que les tableaux soient versés au dossier. Je souhaiterais

 27   vous présenter ces correctifs pour le compte rendu d'audience.

 28   Hier, à la page 4, il s'agit du compte rendu d'audience du 28, à la


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  1   page 4, lignes 23, 24 et 25, ou, pour être beaucoup plus précis, à la ligne

  2   4, j'ai posé une question lorsque -- j'ai fait une erreur lorsque j'ai posé

  3   ma question. Je voulais poser la question suivante. Au lieu de dire

  4   "attaque sur l'ABiH", c'est "attaque du HVO".

  5   Je demanderais que ceci soit porté au compte rendu d'audience et je

  6   demanderais le versement de certaines pièces : 2D 00093; 2D 0090; ensuite

  7   2D 00408; 2D 00095; 2D 00111; et 2D 00112. Je vous demande également, pour

  8   ce qui est de la pièce 2D 0009, que ces pièces soient versées au dossier.

  9   Il s'agit également de deux plaques d'immatriculation, la plaque jaune qui

 10   indique la plaque minéralogique du HVO, c'est-à-dire de l'armée croate --

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] Madame Nozica, si je me

 12   souviens bien, vous aviez trois plaques. Je me souviens qu'il y avait une

 13   plaque concernant les véhicules civils, plaque concernant les véhicules HV

 14   et HVO. J'ai une mémoire exceptionnelle, donc, je me souviens que vous

 15   aviez trois plaques, et là, il n'y en a plus que deux. Vous pouvez en

 16   donner -- n'en proposer que deux.

 17   Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 18   Président. Je suis très heureuse de remarquer que vous avez une excellente

 19   mémoire. Effectivement, il y avait trois plaques. Je vais également,

 20   effectivement, demander le versement au dossier de ces trois plaques. Je

 21   pensais que la troisième plaque qui est une plaque civile n'était pas

 22   nécessaire, mais je vais, effectivement, demander le versement au dossier

 23   de ces trois plaques, donc nous allons physiquement également remettre ces

 24   trois plaques minéralogiques, mais nous allons également faire scanner,

 25   c'est-à-dire, présenter une image de ces trois plaques afin qu'elles

 26   puissent être versées sur format électronique.

 27   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète il s'agissait d'une plaque

 28   du HV, et non pas du HVO.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous écoute, Monsieur Karnavas.

  2   M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je

  3   souhaiterais que le document suivant soit versé au dossier : 1D 00814.

  4   C'était l'allocution prononcée par Lord Owen. Ensuite,

  5   1D 00815. Il s'agit en l'occurrence du rapport de fin de tournée de Sir

  6   Martin Garrod. Ensuite, 1D 00817, procès-verbal de la réunion de Citluk.

  7   Nous avons demandé au Témoin Beese de nous en parler. Nous l'avons

  8   confronté à ce document. Ensuite, il y a le document

  9   1D 00818. Il s'agit du PV HVO HDZ. Ensuite, 1D 00189, c'est l'ordre

 10   Petkovic-Pasalic. Ensuite, 1D 00820, c'est une note manuscrite de Boban

 11   destinée à M. Prlic. Ensuite, 1D 00821, la décision du HVO HZ Herceg-Bosna,

 12   décision basée sur la note qui est déjà versée au dossier en tant que pièce

 13   précédente. Je vous remercie.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Karnavas, pour ces précisions.

 15   Maître Kovacic.

 16   M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je vous

 17   remercie. Je souhaiterais -- j'aimerais vous souhaiter une bonne journée.

 18   La Défense de M. Praljak demande le versement au dossier des documents

 19   suivants, ce sont les documents qui seront versés par le biais du Témoin

 20   Christopher Beese. Le premier document serait

 21   3D 00332. Il s'agit de la pièce vidéo que nous avons vue sur les

 22   Moudjahiddines. Ensuite, 3D 00322, il n'y a que huit pages de ce document

 23   qui ont été utilisées. Elles ont toutes l'indication 3D 13, et ensuite nous

 24   voyons les indications suivantes : 0164, 0180, 0181, ensuite 0182, ensuite

 25   0183, ensuite 0184, 0242 et ensuite 0243. Toutes ces cotes commencent par

 26   3D 13 et sont suivies des numéros que je viens de lire, et toutes ces

 27   pièces font partie en réalité de la pièce 3D 00322. Ensuite, le document

 28   qui se trouve dans le livre qui est versé au dossier sous la cote 3D 00321,


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  1   et il n'y a que trois pages qui nous intéressent, ce sont les pages

  2   indiquées par les numéros 3D 13-0030. Ensuite, 3D 13-0031, et la dernière,

  3   3D 13-0053. Ensuite, la pièce 3D 00333, nous avons ensuite la pièce 3D

  4   0034, ensuite la pièce 3D 00335, avec l'exception suivante, et je

  5   souhaiterais ajouter qu'il s'agit de la pièce de l'Accusation P 3827, mais

  6   étant donné que je ne sais pas si cette pièce sera versée au dossier, je

  7   vais demander le versement au dossier sous ma cote à moi. Ensuite, j'ai une

  8   autre pièce pour laquelle je demande le versement au dossier, c'est 3D

  9   00336, qui est en l'occurrence la pièce de l'Accusation P 2692. Encore une

 10   fois, je ne sais pas s'il demandera le versement au dossier de cette pièce,

 11   c'est la raison pour laquelle je donne ma cote à moi. Ensuite, il y a la

 12   vidéo Guca Gora sous forme de transcript et DVD sur lequel se trouve la

 13   vidéo 3D 00337. Je dois ajouter que ce transcript n'est pas encore tout à

 14   fait prêt, donc je ne fais que réserver la cote pour ce numéro. Vous avez

 15   vu le DVD hier, par contre. Ce sont les pièces pour lesquelles nous

 16   demandons le versement au dossier. Merci.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 18   Maître Alaburic.

 19   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Les documents

 20   suivants qui représentent -- la Défense du général Petkovic a demandé au

 21   Témoin Beese -- a présenté au Témoin Beese certains documents. Le témoin

 22   les a vus pour la première fois, donc nous estimons que les conditions

 23   n'ont pas été -- les conditions de votre décision n'ont pas été respectées.

 24   C'est la raison pour laquelle nous ne demandons pas le versement au dossier

 25   d'aucun document dans cette phase-ci de la procédure.

 26   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La

 27   Défense de M. Coric demande le versement au dossier des pièces suivantes :

 28   5D 00523, 5D 00534, 5D 00528, 5D 00529, 5D 00524, 5D 00525, 5D 00526, et le


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  1   dernier numéro 5D 00527. Je vous remercie.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : M. le Greffier nous signale qu'apparemment, il doit

  3   y avoir une petite erreur à la page 7, ligne 6, quand la Défense dit 3D

  4   00034. Cela doit être, semble-t-il,

  5   3D 00334.

  6   M. KOVACIC : [interprétation] Excusez-moi. Je dois retrouver le document

  7   car il me faut vérifier la cote. Monsieur le Président, est-ce que vous me

  8   permettriez deux minutes ? M'accorderez-vous deux minutes parce que je dois

  9   vérifier ? Merci.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : D'accord.

 11   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, pour

 12   ajouter quelque chose. Hier et aujourd'hui, j'ai essayé -- et je l'ai dit à

 13   plusieurs fois que j'ai montré une plaque minéralogique jaune du HV. Donc,

 14   ni hier, ni aujourd'hui, on ne voit l'indication "jaune," plaque

 15   minéralogique jaune. Donc, je demanderais que cela soit versé au dossier.

 16   Donc, il y a une plaque minéralogique blanche du HVO et de MO parce que

 17   quelqu'un lira le transcript et ne pourra peut-être pas comprendre

 18   clairement.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 20   M. KARNAVAS : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le

 21   Président, je voudrais apporter une correction. A la page 6, ligne 11, il

 22   faudrait lire 1D 00814, plutôt que de lire 2D 00814.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Alors, Maître Kovacic, les deux minutes

 24   étant écoulé.

 25   M. KOVACIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, le

 26   document avait été préparé par mon assistante, donc, je dois le contrôler.

 27   Je n'ai pas encore retrouvé le numéro.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.


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  1   M. KOVACIC : [interprétation] Je crois que c'est 334 comme le dit M. le

  2   Greffier, mais je souhaiterais néanmoins vérifier.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, nous rendrons une décision ultérieure

  4   sur cette question parce qu'il faut maintenant faire venir le témoin.

  5   Alors, nous allons repasser sur mesures de protection.

  6   M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos total, Monsieur le Président.

  7   Merci.

  8   [Audience à huis clos]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Bien alors donc,

 19   j'invite donc l'Accusation à faire diligence.

 20   M. KRUGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 21   Juges, bonjour chacun dans le prétoire.

 22   Interrogatoire principal par M. Kruger: [Suite]

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame le Témoin, est-ce que finalement ils

 24   ont retrouvé votre bagage ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  C'est une bonne nouvelle.

 27   R.  Merci.

 28   Q.  Madame le Témoin --


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  1   R.  Merci.

  2   Q.  Madame le Témoin, au début de l'audience d'aujourd'hui, j'aimerais que

  3   nous revenons rapidement à deux points qui ont été évoqués hier, pour y

  4   apporter une correction. Je vous ai demandé hier si votre fils cadet était

  5   né en 1993 ? C'était une erreur de ma part car si je ne m'abuse, le fils

  6   que vous avez eu en 1993 était le premier de vos fils, donc, votre aîné,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Il y a un deuxième point sur lequel j'aimerais que nous apportions une

 10   correction. Nous avons à un certain moment hier, parlé de Papak. Est-ce que

 11   le nom exact de ce village est en fait Papci ?

 12   R.  Papci, oui, oui. C'est le même.

 13   Q.  Merci. A la fin de votre audition hier, vous étiez en train de dire

 14   qu'en juin 1993, vous étiez allée sur le Mont Tolovac. Avant de poursuivre

 15   dans le même ordre d'idée, je vous demande si pendant la durée de votre

 16   séjour à Gracanica, il s'y trouvait des forces armées musulmanes dans les

 17   environs immédiats, forces armées ou installations militaires musulmanes ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Quand vous êtes allée sur le mont Tolovac en juin 1993, quelle a été la

 20   raison de votre décision d'y aller ?

 21   R.  Nous avons décidé d'aller là-bas parce que nous pensions nous y serions

 22   plus en sécurité qu'à Gracanica car c'était la montagne et nous pensions

 23   que personne ne viendrait nous y chercher.

 24   Q.  Si vous dites que personne ne pourrait venir vous y chercher, vous

 25   pensez à qui ? De qui est-ce que vous tentiez de vous éloigner ?

 26   R.  Nous tentions de nous éloigner de l'armée du HVO.

 27   Q.  Dans quelques instants, je vous demanderais de précise ce "nous" que

 28   vous venez de prononcer. Mais au préalable, je vous demanderais où


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  1   exactement vous souhaitiez aller sur le mont Tolovac ?

  2   R.  Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que vous pourriez la

  3   répéter ?

  4   Q.  Absolument. Où êtes-vous exactement sur le mont Tolovac ?

  5   R.  Nous sommes allés dans une étable abandonnée où nous nous sommes

  6   installés.

  7   Q.  Cette étable où cette grande était-elle proche d'autres bâtiments ?

  8   R.  Non. Il n'y avait là-bas que des granges, cinq ou six. Peut-être un peu

  9   plus ou des étables. Les gens qui allaient là-haut sur la montagne avec le

 10   bétail se servaient de ces étables pour loger le bétail.

 11   Q.  Est-il exact que le bétail de votre père se trouvait là, également ?

 12   R.  Nous vivions à Gracanica, ma mère, mes sœurs, mes frères et mon père et

 13   il est vrai que nous avions mis le bétail à l'abri, là-haut, pour que le

 14   petit qui était encore très jeune ait de quoi manger.

 15   M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 16   j'aimerais que nous passions à huis clos partiel quelques instants.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.

 18   M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 27   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Madame, vous avez dit que votre père n'avait qu'une jambe. Portait-il


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  1   une prothèse ?

  2   R.  Il avait une prothèse et deux béquilles pour s'aider à marcher. Il

  3   plaçait la prothèse sur sa jambe, mais sur la jambe amputée il avait des

  4   plaies qui lui faisaient mal, donc il ne pouvait pas toujours porter sa

  5   prothèse, le plus souvent il marchait avec les béquilles.

  6   Q.  Quand vous êtes arrivée sur le mont Tolovac avec votre famille, est-il

  7   exact que la famille Munikoza se trouvait déjà là ?

  8   R.  Oui, ils étaient déjà là.

  9   Q.  Est-ce que l'une ou l'autre des personnes qui se trouvaient avec vous

 10   sur le mont Tolovac, à ce moment-là, portaient un uniforme de l'armée ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Est-ce que l'une ou l'autre des personnes qui se trouvaient là avec

 13   vous portaient des armes à feu ?

 14   R.  Non, non. Nous avions les mains nues.

 15   Q.  Y avait-il des installations militaires dans le secteur ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Est-il exact que vous avez donné naissance à votre fils dans cette

 18   étable le 19 juin 1993 ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  J'aimerais maintenant que nous parlions d'un autre moment qui se situe

 21   à peu près un mois plus tard, c'est-à-dire, le 18 juillet 1993 ou aux

 22   environs de cette date. Dites-nous, je vous prie, qui est arrivé à ce

 23   moment-là dans cette étable.

 24   R.  Bien, d'abord, Mujo Selimovic qui voulait voir où nous nous trouvions

 25   et ce que nous faisions. Il a demandé à mon père si nous dormions là. Mon

 26   père a répondu que non.

 27   Q.  J'aimerais vous interrompre un instant à ce stade. Savez-vous pourquoi

 28   Mujo Selimovic est venu vous poser ces questions ?


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  1   R.  Bien, je suis sûre que c'est l'armée du HVO qu'il l'a payé et que c'est

  2   eux qui avaient préparé tout cela. J'en suis sûre.

  3   Q.  Pourquoi en êtes-vous sûre ? Dites-nous ce qui s'est passé après sa

  4   visite.

  5   R.  Parce que des gens m'ont dit qu'il était payé que le HVO le payait et

  6   que c'est pour cela qu'il est venu vérifier où nous étions et ce que nous

  7   faisions. Je n'ai rien vu de mes yeux qui puissent le concerner mais je

  8   l'ai entendu dire par certaines personnes.

  9   Q.  Le matin du 19 juillet 1993, très tôt dans la matinée, que s'est-il

 10   passé dans cette étable ?

 11   R.  Bien, nous étions en train de dormir, et l'armée du HVO est arrivée à

 12   la porte de l'étable. Ils l'ont enfoncé avec leurs pieds. Ils nous ont fait

 13   sortir et ils nous ont mis en rang à l'extérieur et ils nous ont menacés.

 14   Q.  A quelle heure à peu près tout cela s'est-il passé ? Pouvez-vous nous

 15   le dire ?

 16   R.  Aux environs de 2 heures et demie, entre 2 heures et demie  et 4 heures

 17   à peu près. Je ne sais pas exactement, mais c'est à peu près cela.

 18   Q.  Toutes les personnes dont vous avez dit précédemment qu'elles étaient

 19   avec vous, étaient-elles toutes dans l'étable à ce moment-là ?

 20   R.  Non. Nous sommes sorties il ne pouvait rien nous arriver de bon à

 21   l'intérieur.

 22   Q.  Saban Munikoza était-il toujours dans l'étable ?

 23   R.  Non. Quelques minutes avant que tout cela ne se passe il a dit qu'il

 24   avait un pressentiment que le HVO allait venir s'en prendre à nos vies, et

 25   il était sorti et il était quelque part dehors.

 26   Q.  Ces soldats du HVO qui sont arrivés, quelle était leur tenue ?

 27   R.  Ils portaient des uniformes. Ils portaient l'insigne du HVO sur le bras

 28   gauche. Ils avaient de la peinture noire sur le visage.


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  1   Q.  Avez-vous reconnu ces soldats du HVO ? Pouvez-vous dire qui ils

  2   étaient ?

  3   R.  J'ai reconnu Milica [phon] Milicevic et Ivica Papak. Je les ai reconnus

  4   tout de suite.

  5   Q.  Pourriez-vous répéter ces deux noms pour le compte rendu ? Je ne les ai

  6   pas très bien entendu.

  7   R.  Le premier s'appelait - excusez-moi, pardon - Ivcan Milicevic et Ivica

  8   Papak.

  9   Q.  Ces hommes savez-vous d'où ils venaient ?

 10   R.  Je ne sais pas exactement. Je sais seulement qu'ils sont du village de

 11   Pavci.

 12   Q.  Ces soldats étaient-ils les mêmes que ceux qui vous avaient fait peur

 13   quand vous vous trouviez à Gracanica ?

 14   R.  C'est tout à fait cela c'étaient les mêmes.

 15   Q.  Avez-vous pu voir si l'un ou l'autre de ces soldats commandaient les

 16   autres s'ils leur donnaient des ordres ?

 17   R.  C'était Ivica Papak qui les dirigeait. Je ne sais pas s'il était,

 18   effectivement, commandant, mais je sais qu'il leur donnait des ordres.

 19   Q.  Donc, ces soldats vous ont ordonné de sortir de l'étable, et vous ont

 20   mis en rang --

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Que s'est-il passé à ce moment-là alors que vous étiez à l'extérieur de

 23   l'étable ?

 24   R.  Bien, à ce moment-là, ils nous ont poussés vers une autre étable, en ce

 25   cessant de nous dire, qu'ils allaient nous tuer en mettant le feu à

 26   l'étable, ce genre de chose. Ils nous faisaient peur.

 27   Q.  Vous dites "ils," ce "ils" s'applique-t-il toujours aux soldats du

 28   HVO ?


Page 5483

  1   R.  Oui, c'est à eux que je pense, c'est exact.

  2   Q.  Avez-vous eu peur?

  3   R.  Peur, oui, nous avons eu peur. Bien sûr, ils étaient armés, nous étions

  4   des civils. Nous n'avions rien dans les mains. Voilà.

  5   Q.  On vous a ordonné d'aller dans une autre étable.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Y êtes-vous allée ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  A ce moment-là, quand vous êtes arrivée dans l'autre étable, Bajro

 10   Munikoz était-il toujours avec vous au sein du groupe que vous

 11   constituiez ?

 12   R.  Non, il n'était pas avec nous. Il est resté quelque part sur la route

 13   où les soldats le poussaient dans le dos pour avancer, ils le frappaient

 14   avec la crosse de leur fusil. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je

 15   ne sais pas jusqu'où ils l'ont emmené, simplement pendant quelques instants

 16   nous avons entendu des bruits et tout d'un coup un bruit de coup de feu, et

 17   tout ce que je sais c'est qu'il n'est jamais revenu auprès de nous sur le

 18   mont Tolevac.

 19   Q.  Avez-vous vu les soldats en train de le frapper ?

 20   R.  Je l'ai vu de mes yeux. Oui. Quand il le poussait à avancer en lui

 21   donnant des coups de crosse de fusil dans le dos.

 22   Q.  Quand vous vous êtes trouvé dans cette autre étable pouvez-vous nous

 23   dire ce qu'il est arrivé à son épouse Saha Munikoza ?

 24   R.  Bien, dans cette autre étable cette femme a sans doute demandé à sortir

 25   et ils l'ont autorisée à sortir. Ensuite, ils l'ont emmenée quelque part et

 26   elle n'est plus jamais revenue.

 27   Q.  Les gens qui l'ont fait sortir de l'étable étaient-ils des soldats du

 28   HVO ?


Page 5484

  1   R.  Oui, des soldats du HVO. Ils étaient deux.

  2   Q.  Ces deux soldats sont-ils revenus après avoir emmenée Saha ?

  3   R.  Ils sont rentrés. Oui, c'est exact. Ils sont revenus, mais sans elle.

  4   Simplement quand nous nous sommes mis en route, nous avons vu son corps

  5   allongé sur la route et j'ai su qu'elle était morte et j'ai eu très peur

  6   quand j'ai vu son cadavre allongé sur la route. Je n'avais jamais vu un

  7   corps sans vie jusqu'à ce jour-là, donc, j'ai été terrorisée.

  8   Q.  Quand vous avez vu son corps, est-ce que cela s'est passé après le

  9   départ des soldats ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Quand vous avez vu le corps de Saha Munikoza, qu'est-ce qui vous a

 12   permis de reconnaître qu'il s'agissait bien de Saha ?

 13   R.  J'ai vu un corps avec du sang qui coulait sur son dos. Ils lui ont sans

 14   doute tiré une balle dans le dos. Je suis certaine que c'était elle, cela

 15   ne pouvait être personne d'autre.

 16   Q.  Revenons si vous voulez bien aux événements qui se sont déroulés dans

 17   l'étable. Pouvez-vous nous dire ce qu'il est arrivé à votre père ?

 18   R.  Est-ce que je pourrais un peu me reposer simplement ? J'ai un peu mal

 19   au cœur.

 20   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous voulez qu'on arrête, on peut arrêter ou vous

 22   préférez attendre quelques minutes ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, j'aimerais.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voulez qu'on arrête pendant combien de temps.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Dix minutes, si c'est possible.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va arrêter. On va suspendre pendant dix

 27   minutes, mais -- bon, au tant rester là. Bien. Alors, on arrête l'audience

 28   pendant dix minutes, personne ne bouge et on attend, Maître Kovacic,


Page 5485

  1   pendant cette interruption.

  2   M. KOVACIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais

  3   peut-être est-ce une bonne occasion cette interruption pour répondre à la

  4   demande qui m'avait été faite par vous et par M. le Greffier, bien sûr,

  5   page 7, ligne 6 du compte rendu d'audience. La cote est erronée et elle

  6   devrait être remplacée par la bonne cote qui est 3D 00334, effectivement.

  7   Je vous remercie, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci. Je voudrais rajouter, compte tenu de

  9   l'émotion du témoin, je souhaiterais dans le cadre du contre-interrogatoire

 10   que les avocats fassent preuve d'humanité et de ne poser que les questions

 11   strictement nécessaires à votre cause afin de ne pas plus perturber ce

 12   témoin.

 13   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux vous dire que

 14   ce sera sûrement fait. En tout cas, je le ferai et je n'ai pas eu le temps

 15   d'en discuter avec mes confrères et consoeurs, mais ce sera sûrement le cas

 16   des autres équipes de Défense également. D'ailleurs, nous pensons que nous

 17   ne lui poserons pas de questions du tout. Mais peut-être pourrais-je dire

 18   quelques mots sur une question théorique en tout cas.

 19   S'agissant des deux documents présentés par l'Accusation,

 20   P 022194 et P 94012, je pense que les Juges de la Chambre ont eu ces

 21   documents sous les yeux. J'aurais une proposition à faire et je propose que

 22   l'Accusation ne soumette pas ces deux documents au témoin.

 23   Je peux vous donner les arguments qui me poussent à faire cette

 24   proposition. Si ce n'est pas nécessaire, pas de problème, mais je

 25   m'apprêtais à prononcer deux ou trois mots. Peut-être est-ce préférable.

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 5486

  1  (expurgé).  Dans cette liste on

  2   voit 12 véhicules, avec en face de la mention de chaque véhicule, le nom du

  3   propriétaire et le modèle du véhicule ainsi que la date à laquelle ce

  4   véhicule a été confisqué.

  5   Or d'après l'audition du témoin jusqu'à présent, nous pouvons

  6   constater qu'elle a passé très peu de temps dans ce village de Gracanica.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : On va passer en audience à huis clos parce

  8   qu'on était -- allez.

  9   M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

 10   Merci.

 11   [Audience à huis clos partiel]

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27   [Audience publique]

 28   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Conformément à


Page 5487

  1   la discussion qui s'est déroulée ici hier dans le but de rendre les débats

  2   plus efficaces, je rappelle qu'une décision a également été rendue par le

  3   Juge Bonomy le mardi 22 août. Elle concerne un problème qui n'est pas

  4   survenu ici, mais qui survient pratiquement dans tous les autres procès en

  5   raison de la nature de ses procès, à savoir qu'il arrive souvent que

  6   l'Accusation tente d'introduire de nouveaux éléments de preuve obtenus par

  7   elle suite à des séances de récolement. Me O'Sullivan, un avocat qui

  8   travaille dans cette institution pratiquement depuis les premiers jours, un

  9   avocat très chevronné, a élevé une objection en disant que ce serait

 10   injuste pour la Défense, et M. le Juge Bonomy, qui est également un Juge de

 11   grande qualité, a déclaré que les informations qui arrivent à une heure

 12   aussi tardive sont sans doute très peu pertinentes et importantes. Bien

 13   entendu, la diligence, la nécessité d'un déroulement le plus rapide

 14   possible des procès a également été évoquée en rapport avec ces éléments

 15   tardifs. Il est particulièrement important, bien que cela soit écrit noir

 16   sur blanc qu'une requête orale soit présentée à la Chambre. En d'autres

 17   termes, avant que l'Accusation n'essaie d'introduire de nouveaux éléments

 18   de preuve dans ces conditions, il importe au plus haut point que

 19   l'Accusation présente une requête écrite en expliquant pourquoi ces

 20   éléments, ce n'est pas à sa disposition plus tôt.

 21   Donc, c'est une décision que j'évoque ici qui a, un rapport peut-être

 22   un peu indirect. Mais en tout cas avec un certain rapport avec l'article

 23   115 du Règlement qui porte sur les pouvoirs en appel et je pense que c'est

 24   une bonne décision, je la porte donc à l'attention des Juges de cette

 25   Chambre. Je pense que les Juges pourraient vouloir se repencher sur cette

 26   décision pour éventuellement rendre une qui serait assez semblable. Ceci

 27   figure en 2130 du compte rendu d'audience à partir de ligne 16 jusqu'à la

 28   page 2133, compte rendu du 22 août 2006. J'en ai un exemplaire ici pour les


Page 5488

  1   Juges s'ils le souhaitent.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak.

  3   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   S'agissant des victimes de cette guerre, évidemment, lorsqu'elles ont à se

  5   remémorer les événements, ces victimes souffrent une deuxième fois. Il est

  6   donc très difficile d'interroger des témoins qui sont des victimes. Mais,

  7   pour le compte rendu d'audience, je tiens à signaler qu'on ne cesse de

  8   soldats croates ou de "soldats du HVO" dans les débats qui nous réunissent

  9   ici. Ce qui semble impliquer que l'homme en question est arrivé dans une

 10   structure organisée sur ordre pour accomplir un devoir et qu'il fait partie

 11   d'une formation militaire. Or, la seule chose que nous savons pour le

 12   moment, c'est que deux hommes sont arrivés, qui ont chacun un nom et qui

 13   portaient un uniforme. Nous interrogerons précisément d'autres témoins sur

 14   le concept d'armée s'agissant notamment d'une armée qui n'avait pas de

 15   caserne, qui était composée d'hommes qui emportaient leurs armes à la

 16   maison lorsqu'ils étaient en permission. Ce qui revient au même qu'un

 17   villageois qui, à son propre fusil, souvent acheté d'ailleurs avec son

 18   propre argent.

 19   Je ne voudrais, bien sûr, rien dire qui soit nuisible au témoin que

 20   nous entendons en ce moment-là, mais --

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, on vous a écouté. C'est effectivement

 22   une question importante et l'Accusation n'avait pas terminé son contre-

 23   interrogatoire, son interrogatoire sur justement pour caractériser qui

 24   étaient exactement ces soldats. Donc, n'allons pas plus vite que la

 25   musique. Attendons de voir la fin de l'interrogatoire et moi-même, je

 26   m'apprêtais à poser des questions en ce sens, au témoin.

 27   Concernant l'intervention de Me Karnavas. Vous avez quasiment lu dans

 28   nos esprits parce que ce matin même, nous avons préparé une décision sur le


Page 5489

  1   point que vous venez d'évoquer. Je vous ai annoncé que nous allons rendre

  2   après la pause donc, une décision. Alors, nous ignorions évidemment les

  3   décisions Bonomy puisque chaque Chambre travaille dans l'indépendance

  4   totale et nous sommes déjà assez occupés avec notre cas pour aller nous

  5   occuper des cas des autres. Mais heureusement les avocats sont là pour

  6   regarder ce qui peut être intéressant ailleurs et je vous remercie

  7   d'exercer votre vigilance en la matière. Mais votre préoccupation va avoir

  8   de notre part une solution car la solution est intégrée dans la décision

  9   que nous rendrons tout à l'heure concernant les éléments nouveaux issus

 10   d'un récolement avec un témoin porté à la connaissance du Procureur qui

 11   veut les utiliser.

 12   Comme il nous reste encore quelques minutes avant l'entrée du témoin

 13   à titre personnel mais je pense que mes collègues auraient dit la même

 14   chose. N'oublions que les déclarations des témoins sont faites parfois

 15   plusieurs années avant même que les témoins viennent. Ces déclarations

 16   comme vous le savez sont recueillies par des enquêteurs du bureau du

 17   Procureur qui, parfois, n'ont pas une vue tout à fait générale de l'affaire

 18   ni du contexte et recueillent, à ce moment-là, des informations. Quelques

 19   années après lors de la séance de récolement, il y a un dialogue entre le

 20   témoin et le Procureur, et au cours de ce dialogue, il peut arriver des cas

 21   où le témoin spontanément évoque des événements dont il se souvient qui

 22   n'ont pas été portés à la connaissance du premier enquêteur, et qu'à ce

 23   moment-là, le Procureur estime qu'il y a lieu d'interroger le témoin sur la

 24   question dans l'intérêt de la justice et dans l'intérêt de cette cause.

 25   Voilà, donc, c'est pour cela qu'on peut être dans ce type de

 26   situation que nous avons, nous, bien pris en compte et dont nous allons,

 27   dont nous avons pris une décision qui, je l'espère donnera satisfaction à

 28   la Défense. Voilà, donc, attendez avec patience la lecture de cette


Page 5490

  1   décision orale qui ne saurait tarder.

  2   Monsieur Mundis.

  3   M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs

  4   les Juges. Encore une remarque sur cette dernière question qui vient de

  5   faire l'objet de votre commentaire, Monsieur le Président. S'agissant du

  6   recueil des déclarations préalables et des séances de récolement, dans

  7   l'intérêt de chacun ici, de façon à ce que certaines difficultés inhérentes

  8   à ce que ce processus soit bien compris, j'aimerais ajouter quelques mots

  9   pour rappeler également à nos collègues de l'Accusation que le bureau du

 10   Procureur recueille les déclaration préalables en anglais ou en français et

 11   que le témoin signe sa déclaration sur la base d'une lecture orale dans sa

 12   langue de cet original en anglais ou en français. Vous l'avez rappelé,

 13   vous-même, Monsieur le Président, ces déclarations ont parfois été

 14   recueillies il y a de nombreuses années.

 15   Ensuite, ces déclarations préalables qui doivent être communiquées

 16   sont traduites par écrit en B/C/S pour les équipes de défenseurs et les

 17   accusés. Il arrive très fréquemment, même si ce n'est pas toujours le cas,

 18   mais c'est tout de même très fréquent ne voit pour la première fois la

 19   déclaration écrite dans sa langue la veille de son audition dans la

 20   dernière séance de récolement. Très souvent, cela se passe de nombreuses

 21   années après que le témoin ait fait sa déclaration. Donc, ce jour-là, le

 22   témoin lit sa déclaration préalable dans sa langue, et à ce moment-là, il

 23   arrive très souvent que d'autres événements lui reviennent en mémoire, ou

 24   bien qu'il dise que telle ou telle déclaration, telle et telle phrase dans

 25   tel ou tel paragraphe ne correspond pas tout à fait à la réalité et devrait

 26   être corrigée. C'est à ce moment-là que l'enquêteur ou le Procureur qui

 27   entend le témoin, à ce moment-là, il met cela par écrit. Il met la remarque

 28   du témoin par écrit et la communique à la Défense. Cette communication se


Page 5491

  1   produit parfois très tard, la veille de l'audition du témoin ou même

  2   quelques heures avant le début de son audition dans le prétoire, le

  3   lendemain matin.

  4   Je tiens à redire ceci ici, de façon à ce que tout le monde comprenne

  5   bien quelles sont les difficultés inhérentes au processus de récolement qui

  6   se passe, bien entendu, en plusieurs langues et dans lesquelles parfois des

  7   remarques sont faites sur une erreur éventuelle dans la déclaration

  8   préalable plusieurs années après la première déclaration du témoin.

  9   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président --

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 11   M. KARNAVAS : [interprétation] -- je me rends tout à fait bien compte

 12   de la façon dont se déroule ce processus. D'ailleurs, du côté de la

 13   Défense, nous avons à faire aux mêmes genres de difficultés. Mais ceci est

 14   pour moi un préalable à l'étape suivante, c'est-à-dire que je n'aimerais

 15   pas voir l'Accusation faire venir ici d'autres témoins, dès lors que sur

 16   telle ou telle question, l'Accusation a le sentiment que sa thèse soit un

 17   peu faible et qu'elle décide, à ce moment-là, de faire venir de nouveaux

 18   témoins parce que, si l'Accusation n'a pas été suffisamment diligente au

 19   moment où elle aurait dû l'être, je ne vois pas pourquoi elle pourrait

 20   réparer son erreur : "En faisant venir en dernière minute des témoins

 21   supplémentaires." C'est la raison pour laquelle j'ai pris la parole tout à

 22   fait parce que les motifs qui m'ont effectivement poussé à prendre la

 23   parole, c'est que je ne voudrais vraiment pas que l'Accusation puisse faire

 24   venir d'autres témoins que ceux qu'elle a prévus au titre de l'article 65

 25   ter à la dernière minute.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Karnavas, nous prenons note de ce que

 27   vous dites, mais je l'ai constaté d'expérience ici, même, et dans d'autres

 28   affaires. Parfois, des témoins qui répondent à une question du Procureur ou


Page 5492

  1   de la Défense dit quelque chose de tout a fait nouveau, spontanément, qui

  2   apparaît et que tout le monde découvre. Cela arrive bien souvent.

  3   D'ailleurs, je vous regarde parfois les uns et les autres, et je vois que

  4   parfois vous êtes surpris. Personne ne s'y attendait et qu'à ce moment-là,

  5   dans la logique, il est quasi certain s'agissant de l'Accusation ou de la

  6   Défense que l'élément nouveau qui apparaît va nécessiter de la partie des

  7   compléments, voire un complément d'enquête. Ce qui peut expliquer, comme

  8   vous le déplorez, peut-être que parfois, il y a des demandes donc de

  9   témoins nouveaux. Voilà, c'est le processus, c'est ce judiciaire, mais même

 10   dans des pays de civil, il arrive que des témoins viennent et qu'au dernier

 11   moment, il révèlent des événements et, à ce moment-là, on fait venir des

 12   nouveaux témoins alors même que le procès a commencé. Ce sont des choses

 13   qui peuvent arriver.

 14   Bien. On nous a indiqué que la dame était apte à reprendre le cours de

 15   l'audience. On va baisser les rideaux et on va la faire rentrer.

 16   M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos total, Monsieur le Président.

 17   Merci.

 18   [Audience à huis clos] 

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, je redonne la parole à

 28   l'Accusation.


Page 5493

  1   M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  2   Q.  Je suis vraiment navré, Madame, de pouvoir -- de vous reposer des

  3   questions qui vous font revivre ces instants terribles de votre passé.

  4   Avant de poursuivre, pourriez-vous nous dire, je vous prie, combien y

  5   avait-il d'hommes sur le mont Tolovac ce soir-là portant des uniformes du

  6   HVO ?

  7   R.  Il y avait 15 soldats du HVO.

  8   Q.  Bien, pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé -- qu'est-il arrivé

  9   avec votre père ce matin-là ?

 10   R.  Nous étions dans l'étable. Ils nous ont fait sortir à l'extérieur --

 11   nous ont chassés à l'extérieur, et c'est là que mon père a commencé à

 12   laisser sortir le bétail d'une étable à l'autre. J'ai demandé aux soldats

 13   de me permettre de prendre des vêtements pour le petit et ils m'ont permis

 14   de le faire. Alors, je suis partie avec lui. Ensuite, s'agissant de

 15   l'étable dans laquelle nous nous étions trouvés précédemment, mon père a

 16   demandé que je -- il leur a demandé de me permettre de prendre un peu de

 17   pain pour que le petit puisse manger quelque chose.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis vraiment désolé, si je puis

 19   interrompre. Je suis quelque peu perdu, j'avais l'impression que ce jour-là

 20   vous aviez donné naissance à votre premier enfant. J'ai peut-être mal

 21   compris.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le petit avait un mois lorsque mon père

 23   avait été tué ce matin-là. Le petit est né le 19 juin, alors que mon père a

 24   trouvé la mort le 19 juillet, exactement un mois plus tard.

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Hvala.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame, excusez-moi, d'intervenir. Vous venez de

 27   dire qu'on vous avait autorisé à donner du pain pour le petit, mais à un

 28   mois un bébé mange de pain.


Page 5494

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Non, non. C'était le petit de la

  2   bru. Elle était restée en bas dans l'étable. Alors, c'était pour le petit

  3   de la bru pas pour le mien.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, pour cette précision.

  5   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Alors, lorsque votre père a relâché le bétail est-ce que c'était dans

  7   la première étable où vous aviez passé la matinée ?

  8   R.  Oui, oui, oui. Nous sommes revenus là, exactement. C'est vrai.

  9   Q.  Les autres personnes de votre groupe, est-ce que ces personnes sont

 10   restées dans la deuxième étable dans laquelle vous étiez ?

 11   R.  Oui, ils étaient restés en bas dans la deuxième étable.

 12   Q.  Donc dans cette première étable, votre père vous a demandé d'aller

 13   chercher du pain. Que s'est-il passé ensuite ?

 14   R.  Le soldat lui a dit : "Il n'y a plus rien qui peut te sauver la vie."

 15   Moi -- deux soldats du HVO m'ont poussé, eux, ils l'ont tué avec une rafale

 16   -- deux rafles, en fait -- ils ont déchargé deux armes -- il y avait deux

 17   rafales sur lui. Ensuite, ils l'ont recouvert d'un liquide et, ensuite,

 18   j'ai vu -- le feu a pris. Je n'ai rien pu faire. J'ai pleuré, et j'ai vu

 19   que l'étable brûlait.

 20   Q.  Les soldats, ils vous ont poussée ou ils vous ont élevée jusqu'à

 21   l'étable.

 22   R.  Je suis restée là. J'avais pris avec moi -- j'avais tout laisser. Je

 23   n'ai rien pris. Je n'avais plus de force pour prendre ce que j'avais avec

 24   moi pour changer l'enfant. Je sais seulement que mon enfant était mouillé.

 25   Je n'avais pas de vêtement de rechange. Mon enfant avait faim et c'était

 26   terrible.

 27   Q.  Est-ce que vous savez quels soldats avaient tué votre père ?

 28   R.  Oui. Je sais -- ces deux hommes c'était Ivica Papak et l'autre, Ivcan


Page 5495

  1   Milicevic. Ces deux-là étaient les participants principaux.

  2   Q.  Je vous remercie, Madame. Après ceci -- après que les soldats aient

  3   quitté, est-il exact de dire que votre famille est allée se cacher dans la

  4   forêt ?

  5   R.  Oui, ils sont allés se cacher dans la forêt. C'est vrai. J'ai trouvé

  6   sur la route ma sœur qui pleurait. Je lui ai demandé ce qu'elle avait.

  7   Puis, elle m'a dit qu'elle était effrayée. Je n'ai pas de parole pour

  8   expliquer comment elle se sentait, comment je me sentais. Je sais -- je me

  9   rappelle comment on se sentait, c'était difficile.

 10   Q.  Donc, vous et votre famille, est-il exact de dire que vous vous êtes

 11   rendus dans le hameau de Paros, qui se trouve non loin de là, tout près, en

 12   fait ?

 13   R.  Oui, c'est exact. Nous sommes allés là-bas. Nous avons trouvé refuge

 14   chez une vieille dame. Nous y sommes restés pendant deux ou trois jours.

 15   Ensuite deux soldats du HVO sont venus là et nous ont demandés de nous

 16   rendre. J'avais décidé qu'il me fallait absolument me rendre que je n'avais

 17   absolument aucune porte de sortie. Je n'avais pas le choix. Mon petit avait

 18   très faim. Il n'avait rien à manger. Je n'avais rien à lui donner. Ensuite,

 19   nous sommes partis -- j'ai convaincue que ma sœur et ma mère de nous rendre

 20   donc ils l'auraient peut-être pas fait, mais je me suis rendue. J'ai décidé

 21   de me rendre et elles m'ont suivie. Ensuite, nous sommes arrivées sur le

 22   pont noir de Crni Most. L'autobus est arrivée et je suis montée à bord.

 23   Nous sommes montés à bord et nous sommes arrivés à Prozor. C'était un tout

 24   petit village, et majoritairement, c'était peuplé de Musulmans.

 25   Q.  Puis-je vous interrompre quelques instants ? Revenons, maintenant --

 26   parlons, maintenant, du groupe, s'agissant des hommes qui étaient dans

 27   votre groupe. Est-ce que ces hommes, tel votre mari, par exemple, vous ont

 28   accompagnée, ou sont-ils allés ailleurs ?


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  1   R.  Non, ils sont allés dans la forêt. Ils se sont cachés dans la forêt.

  2   Ils n'ont pas voulu se rendre. Voilà, c'était ainsi.

  3   Q.  Quand vous parlez de vous rendre, lorsque vous parlez de reddition, que

  4   voulez-vous dire exactement et à qui vous étiez-vous rendus exactement ?

  5   R.  Nous nous sommes -- nous nous étions rendus à l'armée du HVO. C'était

  6   absolument obligatoire. Nous n'avions pas le choix. Il nous a fallu nous

  7   rendre. Nous n'avions aucun autre choix.

  8   Q.  Est-ce que vous pouviez par exemple vous rendre sur le territoire qui

  9   était sous le contrôle de l'armée de l'ABiH ?

 10   R.  Non, ce n'était pas une possibilité, puisque tout était bloqué. Le HVO

 11   tenait tout, avait le contrôle sur tout le territoire.

 12   Q.  A Podgradze, lorsque vous et votre famille êtes arrivés là-bas, qu'est-

 13   ce que vous y avez vu ? Qu'avez-vous trouvé là-bas ?

 14   R.  Nous avons trouvé une maison abandonnée. Nous avons demandé à une dame

 15   de nous donner la clé de la maison. Il y avait une famille qui n'était pas

 16   là, ils étaient en Allemagne, je ne sais trop. Cette dame nous a donné la

 17   clé. Il y avait plus de 90 personnes dans cette maison. C'est là qu'avec

 18   mon fils, je n'ai jamais dormi. Je ne savais pas où le laisser. Je ne

 19   pouvais pas le laisser. Je dormais avec lui. Je ne l'ai jamais laissé

 20   pendant un instant. Je l'ai toujours eu sur moi, et il n'avait pas de

 21   vêtements de rechange. Il n'y avait pas de nourriture. Je n'avais rien.

 22   Q.  Bien. Revenons maintenant pour placer les événements dans un cadre

 23   temporel. C'était le mois de juillet 1993, la dernière semaine de juillet;

 24   c'est à ce moment-là que vous avez trouvé refuge dans cette maison de

 25   Podgradze ?

 26   R.  Oui.

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 20   R.  Non. Je me suis rendue, car nous n'avions rien à manger. Mais je ne me

 21   sentais pas bien. Je ne me sentais pas en sécurité. J'étais obligée de me

 22   rendre. Moi et ma belle-sœur, nous tous et les membres de ma famille, il

 23   nous a fallu nous rendre.

 24   Q.  Est-ce que l'on vous a menacés de quelque façon que ce soit pendant que

 25   vous étiez dans cette maison ? Est-ce que vous avez été menacée ?

 26   R.  Les soldats du HVO venaient et ils nous menaçaient. Ils faisaient

 27   sortir les jeunes femmes pour les violer. J'en avais entendu parler. Je

 28   n'ai pas vu de telles choses (expurgé)


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  4   M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire une ordonnance pour enlever le nom.

  5   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Monsieur le

  6   Président, je souhaiterais vous demander de passer à huis clos partiel, car

  7   je voulais aborder une question sensible. 

  8   M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

  9   Merci.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience publique]

 27   M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 28   Q.  Madame, sans mentionner le nom, qu'est-ce que vous aviez entendu dire,


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  1   s'agissant de cette personne ? Qu'est-ce que l'on vous a dit à son sujet ?

  2   Qu'est-ce qui lui était arrivée ?

  3   R.  J'avais entendu dire des personnes qui se trouvaient dans la maison

  4   qu'elle s'était fait violer, qu'on l'avait fait sortir dans la caserne de

  5   pompiers. Les soldats venaient la chercher, et la plupart du temps, on

  6   l'arrêtait et on l'emmenait à Prozor et à d'autres endroits.

  7   Q.  Vous et vos sœurs, votre belle-sœur et vous, vous n'avez pas été

  8   violées, n'est-ce pas ?

  9   R.  Dieu merci que non. Dès que la nuit tombait, nous sortions dans la

 10   forêt. Nous dormions dans la forêt. Mais il y avait toujours quelqu'un qui

 11   restait là pour ne pas que l'armée du HVO arrive, donc il y avait toujours

 12   quelqu'un qui montait la garde. 

 13   Q.  Bien. Vous êtes restée dans cette maison pendant quelques semaines, et

 14   ce, jusqu'à la fin du mois d'août 1993. Pourriez-vous expliquer aux Juges

 15   de la Chambre comment se fait-il que vous ayez quitté la ville de

 16   Podgradze ou le village de Podgradze ?

 17   R.  Les soldats du HVO sont venus et ils nous ont dit : "Vous avez cinq

 18   minutes pour faire -- pour prendre vos choses avec vous et partir." Ils

 19   nous ont dit que les camions allaient venir nous chercher, et nous étions

 20   heureux de pouvoir partir de là même si c'était pire que là où on était.

 21   Mais nous nous sommes rendus dans le village de Kucani. C'est là qu'ils

 22   nous ont fait débarquer des autobus. Ensuite, ils nous ont suivis,

 23   quelques-uns d'entre nous. Ensuite, ils ont commencé à nous tirer dessus,

 24   et je sais qu'une femme de Lapsunj, tout près de Prozor, s'est fait tuer.

 25   Je sais qu'ils l'ont tuée.

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez nous entendre ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que cela va ? Est-ce que vous voulez et est-ce que vous pouvez


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  1   continuer ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci. Madame, vous dites que vous êtes allée à Kucani. Est-ce que vous

  4   y avez été emmenée par camion ? …

  5   R.  C'étaient des camions. C'étaient des camions.

  6   Q.  Lorsque vous parlez du pluriel de "nous", est-ce que c'étaient les 6

  7   000 personnes que vous avez mentionnées comme étant les personnes qui se

  8   trouvaient à Prozor et à Podgradze ?

  9   R.  Il y avait 6000 Musulmans qui avaient été expulsés pendant cette nuit-

 10   là, des femmes, des enfants et certaines personnes âgées, des vieillards,

 11   quelques vieillards, mais il n'y en avait pas énormément.

 12   Q.  Vous nous dites que ces personnes avaient été expulsées de Celina ou

 13   est-ce que -- excusez-moi, je souhaiterais corriger ce que je viens de

 14   dire. Est-il exact de dire que vous êtes rendue à Celina à pied ?

 15   R.  Oui, oui.

 16   Q.  Quelle est la distance entre Kucani et Celina ? Est-ce que vous pouvez

 17   nous donner une idée de la distance ?

 18   R.  Je ne pourrais pas vous donner de précision mais c'étaient de trois à

 19   quatre kilomètres. Je ne sais pas exactement.

 20   Q.  Celina, est-ce que ce village se trouve sur le territoire qui était

 21   sous le contrôle de l'ABiH ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Fort bien. Maintenant, peu de temps après être arrivée à Celina, est-il

 24   exact de dire que vous et votre mari, vous êtes retourné à Dreznica ?

 25   R.  Oui. C'est tout à fait vrai. Nous avons traversé la forêt pendant la

 26   nuit et le lendemain, mon mari est arrivé. Il est sorti de la forêt. Je ne

 27   pouvais presque pas le reconnaître. Il était sale. Il avait une énorme

 28   barbe. Je me rappelle très bien, il avait l'air d'une personne qui n'avait


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  1   pas pris de bain pendant des années.

  2   Q.  Merci. Votre mère, est-ce qu'elle aussi, elle était en mesure de

  3   revenir à Gracanica ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Quand ?

  6   R.  Je ne peux pas vous dire exactement, mais elle est retournée. La

  7   communauté internationale a pu aider. Puis, elle est rentrée et la maison a

  8   été construite, et mes frères et mes sœurs, ainsi que ma mère habitaient

  9   dans cette maison.

 10   Q.  Que s'est-il passé de la maison où vous étiez à Gracanica ?

 11   R.  La maison a été complètement incendiée. Elle a été rasée au sol et ils

 12   ont emmené ce qu'ils avaient à emmener. Il n'y avait plus rien qui restait.

 13   Q.  Qu'en est-il des autres maisons à Gracanica ? Est-ce que ces autres

 14   maisons avaient également été incendiées de la même façon ?

 15   R.  Oui. Toutes les maisons avaient été complètement incendiées. Certaines

 16   maisons ont été réparées et nouvellement érigées. Il y avait également, il

 17   y a quelques maisons encore qui n'ont pas du tout été reconstruites.

 18   Q.  Vous nous dites que vous ne saviez pas exactement, vous ne pouvez pas

 19   nous de date pour nous indiquer que ces maisons avaient été détruites ou

 20   incendiées ?

 21   R.  Non, je n'arrive à me rappeler. Vous savez ma tête est pleine

 22   d'impressions et de dates. Je ne peux pas me souvenir de tout ceci.

 23   Q.  Fort bien. En dernier, je souhaiterais que l'on montre au témoin deux

 24   documents. Monsieur le Président, je vois l'heure, je ne sais pas si c'est

 25   l'heure de la pause.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Le mieux, on va faire la pause qui permettra au

 27   témoin de se reposer. Il est 4 heures moins quart, nous reprendrons à 4

 28   heures 5 minutes.


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  1   --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

  2   --- L'audience est reprise à 16 heures 16.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En audience publique, avant la reprise de

  4   l'audition du témoin, comme je l'ai annoncé, la Chambre va rendre deux

  5   décisions orales qui étaient impatiemment attendues. Première décision

  6   orale portant sur la qualité d'expert du témoin Tomljanovich, membre de

  7   l'Accusation. Je lis lentement la décision.

  8   La Chambre est saisie d'une requête orale de l'accusé Cosic du 23

  9   août 2006. L'accusé Cosic par l'intermédiaire de son avocat

 10   Me Murphy, demande que la Chambre reconsidère sa décision orale du 26 juin

 11   2006, attestant de la qualité d'expert du Témoin Tomljanvich. Il fonde de

 12   sa requête sur une décision orale rendue dans l'affaire Milutinovic le 13

 13   juillet 2006 qui porte sur la qualité de témoin expert d'un membre du

 14   bureau du Procureur.

 15   La Chambre rappelle qu'elle a d'ores et déjà statué sur la qualité

 16   d'expert du témoin Tomljanovich au regard de son curriculum vitae, de son

 17   rapport d'expertise, tout en prenant compte du fait que celui-ci est membre

 18   du bureau du Procureur.

 19   En conséquence, la Chambre ne voit pas de raison de reconsidérer sa

 20   décision antérieure. Par ailleurs, la Chambre tient à rappeler que la

 21   Défense pourra lors du contre-interrogatoire du témoin contester la

 22   crédibilité du témoin ainsi que son rapport d'expert.

 23   Deuxième décision orale rendue maintenant, qui n'est en fait que la

 24   quatrième décision orale de la journée. Décision rappelant et portant

 25   modification de la décision orale du 3 juillet 2006.

 26   A l'audience du 23 août 2006, l'accusé Prlic a soulevé la difficulté

 27   selon laquelle l'Accusation aborde lors de l'interrogatoire des témoins des

 28   sujets autres que ceux indiqués dans les résumés préparés conformément à


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  1   l'article 65 ter du Règlement. La Chambre rappelle sa décision orale,

  2   rendue le 3 juillet 2006, notamment, les pages du compte rendu d'audience

  3   en français 42 à 49 et 48 à 49.

  4   Dans cette décision, la Chambre avait décidé que, je cite : "Le

  5   Procureur devra autant que possible, limiter l'interrogatoire d'un témoin

  6   aux questions évoquées dans les résumés préparés conformément à l'article

  7   65 ter du Règlement."

  8   La Chambre avait admis que, je cite également : "Le Procureur puisse

  9   étendre son interrogatoire à des points qui ne figuraient pas dans ces

 10   résumés, mais qui auraient été abordés lors du "proofing" ou récolement des

 11   témoins, et ce, à condition que la Défense en soit informée aussitôt que

 12   possible par tout moyen technique, de telle manière que la Défense puisse

 13   se préparer de façon adéquate pour ce contre-interrogatoire."

 14   Alors, je vais maintenant annoncer ce qui est nouveau par rapport à

 15   la décision antérieure.

 16   Etant donné que la Chambre doit veiller aux droits des accusés à

 17   pouvoir préparer leur contre-interrogatoire de façon adéquate, la Chambre

 18   décide ce jour - alors je demande à l'Accusation de bien écouter - que

 19   l'Accusation doit communiquer aux juristes de la Chambre toute information

 20   nouvelle ressortant du "proofing" d'un témoin, et cela, simultanément à la

 21   communication de cette information à la Défense. Cela permettra à la

 22   Chambre de se prononcer en parfaite connaissance de cause sur les

 23   objections qui pourraient être, le cas échéant, soulevées par la Défense

 24   sur cette question.

 25   Voilà. Donc, en quelques mots, si, à l'occasion du "proofing", l'Accusation

 26   découvre qu'il y a des points nouveaux qui vont être évoqués lors de

 27   l'audition du témoin, elle en informe la Défense, ce qui doit être le cas,

 28   mais en même temps, elle en informe le ou la juriste de la Chambre qui, par


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  1   e-mail, saura à 3 heures du matin qu'il y a tel point nouveau. A ce moment-

  2   là, nous, les Juges, nous en serons informés et nous serons donc à même, à

  3   ce moment-là, de voir le problème s'il y a des objections. Voilà.

  4   Donc, par rapport à la décision antérieure du 3 juillet 2006, nous affinons

  5   cette déclaration par ce mécanisme qui permettrait et qui devrait permettre

  6   normalement de donner satisfaction à tout le monde, tout ceci dans

  7   l'intérêt de la justice.

  8   Voilà, j'ai pris quelques minutes. Monsieur Mundis.

  9   M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Une petite

 10   question, peut-être, pour que tout soit bien clair. Ce serait très utile

 11   pour l'Accusation, pour qu'elle puisse par la suite respecter cette

 12   ordonnance, on pourrait peut-être nous informer à l'avance de la personne

 13   qui est responsable pour tel témoin ou à qui nous devons donner ces

 14   informations, pour éviter la confusion ou pour informer justement une

 15   personne qui serait justement en congé ce jour-là, ou il y a peut-être --

 16   il faut dire au même, à tout le monde.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, en théorie et en pratique, les juristes

 18   de la Chambre sont constitués d'un P4 et d'un P3, plus des assistants que

 19   vous connaissez tous les uns et les autres. Le pivot central est la juriste

 20   de la Chambre Tantjana Maikowski, qui est normalement 24 heures sur 24 sur

 21   le pont. Donc, normalement, c'est elle votre interlocuteur privilégié. Si,

 22   quand elle n'est pas là, ce qui peut arriver, à ce moment-là, il y a les

 23   autres assistants qui la remplacent. Donc, il y a toujours quelqu'un. Si

 24   jamais, pour une raison ou pour une autre, elle n'est pas là, elle doit

 25   s'arranger pour que la communication soit également transférée sur les

 26   autres.

 27   De ce côté, ne vous inquiétez pas, les Juges seront informés sans

 28   problème. Voilà, j'espère que je vous ai rassuré, Monsieur Mundis. Jusqu'à


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  1   présent, l'information est toujours bien passée. Mais évidement, il peut

  2   arriver des fois où cela passe mal. Jusqu'à présent, cela fonctionne. Bien.

  3   D'autant qu'en règle générale, moi-même, dès 6 heures du matin, bien

  4   souvent je suis là. Donc, le cas échéant, on peut toujours me joindre.

  5   Puis, mes assistants ont leur portable ouvert également comme moi 24 heures

  6   sur 24, donc, vous pouvez toujours leur signaler. Puis, il y a les

  7   ordinateurs du Tribunal avec l'e-mail qui prouve que vous avez accompli

  8   votre mission en délivrant l'information.

  9   Bien. Madame, excusez-nous, parce que cela concerne les problèmes de

 10   procédure et nous avons pris quelque temps qui était indispensable, parce

 11   que la Défense attendait impatiemment ces deux décisions.

 12   Je redonne la parole à l'Accusation.

 13   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 14   Juges.

 15   Q.  Madame le Témoin, quelques derniers points. A maintes reprises, vous

 16   avez fait référence à Ivica Papak. Vous avez dit que c'était un des

 17   soldats. Est-ce que c'est son vrai nom ou est-ce que c'est est un

 18   pseudonyme ?

 19   R.  Je ne sais pas vraiment.

 20   Q.  J'aimerais vous poser une question sur une autre personne. Connaissez-

 21   vous Ivan Tomic ?

 22   R.  Non. Non, je ne le connais.

 23   Q.  Ivica Papak ?

 24   R.  Oui, oui, je connais Ivica Papak. Ivica Papak, oui, je le connais.

 25   Q.  Où avez-vous connu Ivica Papak ?

 26   R.  Je le connais depuis notre enfance. Il allait à l'école à Gracanica. Je

 27   le connais très bien. Il venait fréquemment à la maison. On allait même à

 28   l'école ensemble à Gracanica parce qu'il n'y avait pas d'école à Papci.


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  1   Q.  Papak, c'est son nom de famille ?

  2   R.  Oui, oui, oui.

  3   Q.  Parfait. Merci.

  4   R.  De rien.

  5   Q.  Votre père, on n'a jamais retrouvé son corps; c'est bien cela ?

  6   R.  Oui, c'est bien cela. On n'a jamais retrouvé son corps, et j'aimerais

  7   bien qu'on le retrouve parce que je pourrais ainsi me rendre sur sa tombe

  8   déposer quelques fleurs comme le fait tout le monde, mettre des fleurs sur

  9   les tombes des gens qu'on aime.

 10   M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, pouvons-nous passer à

 11   huis clos partiel, s'il vous plaît ?

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.

 13   M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 11  Pages 5507-5508 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 16   [Audience publique]

 17   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Madame le Témoin, je voudrais vous montrer un dernier document qui

 19   ressemble à celui que vous venez de voir.

 20   M. KRUGER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 8608. Je ne sais pas

 21   s'il serait peut-être plus facile de montrer directement le document sur

 22   l'ELMO. Merci. Voilà bien le bon document.

 23   Q.  Madame le Témoin, il s'agit d'un document qui ressemble à celui que

 24   vous venez de voir. Il s'agit également d'un extrait du registre des décès,

 25   à la page 64. Voyez-vous ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Voyez-vous que le premier certificat est celui de Bajro Munikoza ?

 28   R.  Oui, je le vois.


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  1   Q.  On dit là quel est le jour, le mois et l'année du décès, juste au-

  2   dessus de la ligne où il y a son nom, et on dit que c'est le 29 juillet

  3   1993 et que cela se serait passé à Skrobucani, d'après vos informations.

  4   Est-ce que c'est bien le cas ?

  5   R.  Oui, oui, c'est cela, c'est juste, parce qu'il a été emmené. J'ai

  6   entendu parler de cela. Je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler.

  7   J'ai entendu -- on a dit qu'il avait été emmené à Skrobucani.

  8   Q.  Est-ce que c'est le même Bajro Munikoza dont vous avez parlé plus tôt ?

  9   R.  Oui, je crois que c'est la même personne. Je ne vois pas qui cela

 10   pourrait être d'autre.

 11   Q.  Si nous passons maintenant à la deuxième partie de ce document, c'est

 12   un certificat ou un extrait du registre des décès qui concerne Saha

 13   Munikoza. Est-ce le même Saha ?

 14   R.  Oui, c'est la même personne.

 15   Q.  Alors s'agissant de cette personne, on dit qu'elle est morte le 29

 16   juillet, qu'elle est décédée le 29 juillet 1993. A votre avis, c'est bien

 17   la bonne date ?

 18   R.  Non, non, ce n'est pas cela. Non, ce n'est pas juste.

 19   Q.  Quand est-elle décédée ?

 20   R.  Le 19 juillet, le même jour que mon père. Le même jour, mon père a été

 21   tué.

 22   Q.  Est-ce que Skrobucani ?

 23   R.  Oui, oui, Skrobucani, cela c'est juste.

 24   Q.  Pourquoi dites-vous que c'est --

 25   R.  Une différence de cinq minutes.

 26   Q.  Qu'avez-vous dit, Skrobocani, c'est bien; c'est correct ?

 27   Q.  Tolovac ? Est-ce que Skrobucani et Tolovac sont proches ?

 28   R.  Oui, oui.


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  1   Q.  Merci, Madame le Témoin.

  2   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous avez dit que le 29 juillet,

  3   s'agissant du décès de Bajro Munikoza. Vous avez dit que c'était

  4   probablement la bonne date. Auparavant aujourd'hui vous nous avez dit que

  5   le 19 juillet, il l'avait emmené et que vous avez entendu un certain nombre

  6   de coups de feu --

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est bien cela. Oui, oui.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Alors, vous pouvez peut-être nous

  9   dire si cette date est erronée comme l'autre date.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, elle est fausse cette date. Je viens

 11   de le remarquer.

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Hvala.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous êtes bienvenu.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Cela va terminer son interrogatoire principal. Les

 15   Juges ont toute une série de questions à poser sur les auteurs du meurtre

 16   de votre père. Mon collègue m'avait exprimé le désir, donc je vais lui

 17   donner la parole. Le cas échéant, je complèterai ces questions.

 18   Questions de la Cour : 

 19   M. LE JUGE MINDUA : Madame le Témoin, je voudrais avoir quelques

 20   clarifications -- quelques précisions sur les auteurs de l'assassinat de

 21   votre père et d'autres personnes. Vous avez dit qu'en date du 19 juillet,

 22   deux soldats du HVO, dont vous avez cité les noms. Première question :

 23   comment -- vous avez dit que vous connaissiez ces soldats. Vous êtes allés

 24   à la même école ensemble; c'est bien cela ?

 25   R.  Oui, exactement.

 26   M. LE JUGE MINDUA : Mais ces soldats étaient de votre village ou du village

 27   voisin. Vous avez --

 28   R.  Oui, oui, très près de mon village, environ une demi-heure de mon


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  1   village.

  2   M. LE JUGE MINDUA : Alors, vous avez dit qu'ils étaient du HVO, comment

  3   pouvez-vous savoir que ces soldats étaient du HVO ? Vous avez quelques

  4   éléments pour nous pour nous donner ?

  5   R.  Sur le bras gauche, ils avaient ce brassard du HVO et ils avaient des

  6   uniformes de camouflage.

  7   M. LE JUGE MINDUA : Après la guerre, ces soldats sont-ils restés dans les

  8   environs ou ils ont disparu ? S'ils étaient --

  9   R.  Je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas parce que je suis allée à

 10   Dreznica. Donc, je ne peux pas dire s'ils sont restés sur place ou non.

 11   M. LE JUGE MINDUA : Madame, une autre question. Est-ce que vous savez s'il

 12   y a eu un procès contre ces soldats par rapport à ces actes criminels ou

 13   par rapport à d'autres actes criminels concernant ces deux soldats

 14   précisément ?

 15   R.  Je ne sais pas s'il y en a eu vraiment je ne peux pas vous le dire. Je

 16   ne sais pas parce que, comme je vous l'ai dit, je suis partie. Je suis

 17   allée à Dreznica, donc, je n'en sais rien.

 18   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Madame, à titre personnel, j'ai ici toute une

 20   série de questions à vous poser sur ces soldats du HVO parce qu'on est au

 21   cœur du problème dont les Juges auront à prendre des décisions.

 22   Vous nous avez dit qu'ils étaient 15 approximatif, je suppose, et

 23   d'après vous semblaient être placés sous le commandement de celui avec qui

 24   vous avez été à l'école, dont le prénom était Ivica. Les 15 soldats du HVO,

 25   est-ce qu'ils étaient habillés tous de la même façon ?

 26   R.  Oui, oui. Ils avaient tous ces uniformes du HVO, bien sûr.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Comme vous avez été un témoin visuel, vous

 28   étiez présente, est-ce que, dans vos souvenirs, ce groupe vous donnait le


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  1   sentiment que c'était un groupe organisé, dirigé, par votre ex-camarade de

  2   classe, ou était-ce dans vos souvenirs, un groupe un peu disparate ?

  3   R.  Bien, ils ont très vite attaqué les maisons. Ils ont mis le feu, mais

  4   je ne sais pas ce qui se passait. Je ne sais pas à quoi ils ressemblaient.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez dit qu'ils avaient sur le bras gauche

  6   l'insigne HVO. Est-ce que dans votre souvenir, il y avait d'autres insignes

  7   ou c'était le seul insigne qu'ils avaient ?

  8   R.  C'est le seul insigne qu'ils avaient.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous nous décrire l'habillement ? Ils avaient

 10   une veste, un pantalon, un béret. Vous nous avez dit -- vous nous avez

 11   donné un détail très précis en disant qu'ils avaient le visage peint. Mais,

 12   à part cela, qu'est-ce que dans votre souvenir, vous pouvez nous apporter

 13   sur la façon dont ils étaient habillés ?

 14   R.  Tout ce dont je me souviens c'est qu'ils avaient des vestes, pantalons,

 15   chemises. C'est tout ce dont je me souviens. Je ne me souviens de rien

 16   d'autre. Ils avaient des bottes aussi.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Au niveau armement, vous n'êtes certainement pas une

 18   spécialiste des armes, mais dans votre souvenir, est-ce que chacun avait

 19   une arme ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point ?

 20   R.  Oui, bien sûr, ils avaient tous des fusils. Bon, je ne connais pas les

 21   noms des fusils. C'était la première fois que je voyais ces armes. Tout ce

 22   que je sais c'est qu'ils avaient tous un fusil.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous me permettrez, parce que pour nous les Juges

 24   c'est très important de revenir sur le moment douloureux que vous avez

 25   vécu.

 26   Il semblerait d'après ce que vous nous avez dit tout à l'heure, que l'un

 27   des soldats se serait adressé à votre père avant de l'abattre. Est-ce que

 28   les autres soldats étaient autour ou il y en avait que un ou deux qui ont -


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  1   - qui ont tiré sur votre père, ou est-ce que tout le groupe était présent ?

  2   R.  Il n'y avait que deux soldats qui étaient présents. Les autres étaient

  3   près de l'étable comme s'ils faisaient la garde. Je ne sais pas.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Ultérieurement, pendant toutes ces années, est-ce

  5   que vous vous êtes demandée mais pourquoi votre père a été la cible de ces

  6   deux soldats ? Pourquoi pas vous ? Finalement, pourquoi leur choix s'est

  7   porté sur votre père ? Est-ce que vous avez trouvé une explication ?

  8   R.  Que voulez-vous que je vous dise ? Je n'ai rien à dire. Je ne sais pas

  9   pourquoi qu'il a été tué ? Il n'avait pas fait de mal à personne. Il était

 10   invalide. Il ne pouvait se rendre nulle part. Il ne pouvait pratiquement

 11   pas marcher.

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  3   R.  Oui.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans les années qui ont suivi, indépendamment des

  5   entretiens que vous avez eus avec le bureau du Procureur, vous n'avez pas

  6   saisi la justice locale de chez vous de ce crime ? Enfin, vous, ou des

  7   membres de votre famille, est-ce que quelqu'un de votre famille est allée à

  8   la police pour dire voilà ce qui s'était passé ?

  9   R.  Non, pas moi. Je ne l'ai pas fait, mais ma mère, oui. Ma mère a essayé

 10   de trouver son corps. Elle a voulu qu'on essaie de trouver son corps pour

 11   pouvoir l'enterrer, mais on n'a rien encore trouvé. On n'a pas encore

 12   trouvé son corps.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous dites que votre mère a fait des démarches

 14   mais que malheureusement, elles n'ont pas servi à grand-chose parce qu'on

 15   n'a jamais retrouvé le corps de votre père ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le village que vous habitiez, vous nous aviez

 18   dit que c'était un village où il y avait une majorité de Musulmans ?

 19   Pendant cette période antérieure au 19 juillet, au mois de juin, au mois de

 20   mai, le HVO tel que vous le percevez, vous, est-ce que l'armée du HVO était

 21   présente dans les environs ? Est-ce que vous saviez si le HVO était présent

 22   ou l'ABiH ? Est-ce que vous saviez s'il y avait des militaires qui étaient

 23   autour ?

 24   R. Oui, il y avait des soldats. Je ne sais pas de quelle armée ils

 25   appartenaient exactement ? Ou qui étaient-ce -- ou qui ils étaient ? Je ne

 26   sais pas qui ils étaient ?

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous savez qu'il y avait des soldats et ces

 28   soldats, vous dites, le 19 juillet, ils étaient du HVO parce que vous avez


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  1   vu, à ce moment-là, les insignes ?

  2   R.  Oui.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors, je vais maintenant donner la parole à la

  4   Défense pour le contre-interrogatoire. Oui, mais il y a peut-être mes

  5   collègues qui ont aussi des questions complémentaires.

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 12   R.  Il y avait plusieurs véhicules. Il y avait des soldats de Jaciste. Eux

 13   ne nous ont rien fait. Ils ne nous rien fait de mal. Ils n'ont pas

 14   maltraité qui que ce soit.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que vous savez combien il y

 16   avait de véhicules ?

 17   R.  Je ne le sais vraiment pas. Je ne pourrais vraiment pas vous le dire.

 18   Je l'ignore.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que vous pourriez décrire ces

 20   véhicules ?

 21   R.  Je ne vais pas vraiment vous décrire des véhicules, mais je sais

 22   seulement que les véhicules étaient bigarrés ou de diverses couleurs, les

 23   camions, et c'étaient comme des feuilles -- comme des dessins de feuilles.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci, et je présume que vous

 25   n'aviez pas non plus porté attention aux plaques minéralogiques ou est-ce

 26   que vous avez peut-être regardé ?

 27   R.  Non.

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je peux certainement comprendre de


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  1   toute façon, il faisait nuit lorsqu'ils sont arrivés, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que d'une certaine façon, ils

  4   ont illuminé l'endroit ? Par exemple, est-ce qu'ils ont ouvert les phares

  5   de la voiture ?

  6   R.  Non. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu.

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je souhaiterais vous poser une autre

  8   question concernant deux autres incidents. Vous avez mentionné les soldats

  9   de votre reprise. Je crois que l'un des incidents a trait à Crni Most, et

 10   c'est à ce moment-là que l'on est venu vous chercher. Je crois que ces

 11   soldats-là, c'étaient des soldats du HVO, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est

 12   exact ?

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous avez également pu reconnaître

 14   ces derniers grâce à l'insigne qu'ils arboraient aux bras.

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pourriez-vous nous dire s'il

 17   s'agissait de soldats qui avaient été également impliqués dans l'incident

 18   du 19 juillet ou bien est-ce que c'est bien des soldats que vous n'aviez

 19   jamais vus auparavant ?

 20   R.  Je ne peux pas vraiment me rappeler de toute. Je ne sais plus. Je ne me

 21   rappelle plus. Je sais seulement qu'Ivica de Rumboci. J'ignore son nom de

 22   famille. Elle avait une Golf rouge. Cela, je le sais, mais je ne peux plus

 23   me rappeler de son nom de famille.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pourriez-vous expliquer aux Juges de

 25   la Chambre combien il y avait de soldats, combien de soldats sont arrivés

 26   ce jour-là ? Il y avait combien qui se sont présentés ce jour-là sur les

 27   lieux ?

 28   R.  Je ne le sais pas non plus. Je ne peux pas vous donner de chiffres avec


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  1   précision. Je n'arrive plus à me rappeler.

  2   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je comprends. Je vous comprends,

  3   mais dites-nous : est-ce que c'était un groupe de petite taille ou est-ce

  4   que c'était un grand groupe ? Combien y avait-il de personnes ? Est-ce que

  5   vous pouvez nous le dire ?

  6   R.  Il y avait plusieurs personnes, mais je ne sais pas combien de

  7   personnes il y avait exactement.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. C'est déjà suffisamment

  9   précis comme réponse. Est-ce que l'on vous a emmenée à bord d'un véhicule

 10   de Crni Most ?

 11   R.  Un autocar. Un autocar est arrivé.

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Bien. Est-ce que vous vous rappelez

 13   de la plaque minéralogique de cet autocar ? Est-ce que vous vous souvenez ?

 14   R.  Non.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Alors, à ce moment-là je

 16   souhaiterais passer à autre chose. Je souhaiterais que l'on parle du moment

 17   où vous avez été détenue à Podgorica, si je me souviens bien ou à

 18   Podgradze. Vous nous avez décrit que des soldats du HVO faisaient sortir

 19   des femmes, de jeunes femmes, et que ces femmes sortaient et qu'à ce

 20   moment-là, elles faisaient l'objet d'abus sexuel de viols. Est-ce que vous

 21   pourriez nous dire : il ressemblait à quoi ces soldats ? Est-ce que vous

 22   les connaissiez ?

 23   R.  Je ne connaissais personne. Je sais seulement que c'étaient des soldats

 24   du HVO qui faisaient sortir des femmes et des jeunes femmes également, et

 25   dès que la nuit tombait ils faisaient éruption dans la maison et ils

 26   faisaient sortir les personnes qu'ils pouvaient arrêter.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous nous avez que le 19 juillet,

 28   les soldats semblaient être organisés. Est-ce que vous aviez l'impression


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  1   que lorsqu'ils ont fait éruption dans les maisons - à chaque fois qu'ils

  2   faisaient éruption dans les maisons qu'ils le faisaient de façon organisée

  3   ou non ?

  4   R.  Oui. Oui, effectivement. Ils injuriaient. Ils disaient toutes sortes de

  5   choses.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire si

  7   par hasard ils étaient ivres la plupart d'entre eux ou quelques-uns d'entre

  8   eux ?

  9   R.  Pour la plupart ils étaient ivres.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce qu'ils venaient plutôt

 11   pendant le jour ou venaient-ils plutôt lorsqu'ils étaient de congé -- en

 12   congé de permission, ou est-ce qu'ils venaient pendant la journée ?

 13   R.  Ils venaient plutôt dans la nuit. Ils ne venaient pas pendant le jour.

 14   C'est plutôt lorsque la nuit tombait qu'ils venaient.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une question complémentaire à une réponse que

 17   vous venez de donner à mon collègue.

 18   Les jeunes femmes qui étaient emmenées - apparemment ces soldats

 19   ivres pour subir des violences sexuelles diverses. Est-ce que vous êtes

 20   entretenue ultérieurement avec une femme - une jeune femme qui avait été

 21   prise par ces soldats qui vous a raconté ce qui leur ait arrivé ou bien

 22   vous savez cela parce que ce sont d'autres personnes qui vous l'ont dit ?

 23   R.  J'en avais entendu dire, mais je n'ai pas été témoin. Je n'ai pas vu

 24   cela.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous l'avez entendu dire par qui, par les victimes,

 26   ou par d'autres personnes ?

 27   R.  Par les victimes, par ces femmes qui avaient été violées.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous nous dites que les femmes qui ont été


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  1   violées vous l'ont dit à vous.

  2   R.  Non. Elles disaient cela dans la pièce lorsque -- dans la pièce dans

  3   laquelle nous dormions, donc elle racontait à tous ce qui s'était passé et

  4   ce qui leur était arrivé, donc, on entendait ce qu'elles disaient. Ce n'est

  5   pas juste à moi qu'elles avaient raconté tout cela mais bien à tout le

  6   monde.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez entendu de vos propres oreilles ?

  8   R.  Oui, de mes propres oreilles.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si je puis ajouter une autre

 10   question dans la même veine. Vous étiez dans cette maison depuis un mois,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ces femmes et ces jeunes femmes qui

 14   se faisaient sortir; est-ce que c'est arrivé une fois ou deux fois, ou est-

 15   ce c'était presque toutes les nuits ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire

 16   quant à la fréquence de cette action ?

 17   R.  Je ne pourrais pas vraiment vous le dire, mais une fois ou deux fois

 18   par semaine, c'est certain qu'elles se faisaient sortir, mais je ne sais

 19   pas combien de fois exactement.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame.

 22   Alors, je vais donner la parole maintenant à la Défense.

 23   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je me tourne

 24   vers mes collègues pour voir s'ils n'ont rien contre que je sois la

 25   première à commencer, je serai très brève, Monsieur le Président, vous

 26   m'avez sans doute regarder par hasard, mais voilà, justement comme par

 27   hasard j'ai des questions à poser à ce témoin.

 28   Contre-interrogatoire par Mme Nozica :


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  1   Q.  [interprétation] Je souhaiterais me présenter d'abord. Madame, je

  2   m'appelle Senka Nozica, et je suis conseil de la Défense et je défends les

  3   intérêts de M. Bruno Stojic.

  4   D'abord, permettez-moi de vous poser cette question : est-ce que vous

  5   auriez donné auprès des organes d'instructions de Bosnie-Herzégovine --

  6   est-ce que vous leur avez déclaré ces événements que v nous avez raconté

  7   aujourd'hui ? Est-ce que vous avez raconté ceci à qui que ce soit au sein

  8   des autorités de Bosnie-Herzégovine ?

  9   R.  Non.

 10   Mme NOZICA : [interprétation] Je souhaiterais demander à

 11   Mme l'Huissière de montrer au témoin le document qui se trouve procès-

 12   verbal et qui contient la déclaration de ce témoin, déclaration faite

 13   auprès de l'agence d'enquête et d'investigation de personnes à Mostar en

 14   1997. Je n'ai pas préparé ce document sur le logiciel e-court. J'ai une

 15   copie papier. Je demanderais que ce document soit présenté au témoin. Je

 16   demanderais que vous placiez la première page sur le rétroprojecteur.

 17   Q.  Je vous prierais, Madame, de regarder -- de jeter un coup d'œil

 18   attentif -- de regarder attentivement plutôt cette feuille et de voir à qui

 19   appartient cette signature.

 20   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, il aurait fallu que

 21   l'on passe à huis clos partiel étant donné que nous avons un document qui

 22   contient le nom c'est-à-dire la signature de la personne.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, vous êtes énormément

 24   sollicité, il faut passer à huis clos partiel.

 25   M. LE GREFFIER : Nous sommes, effectivement, en audience à huis clos et le

 26   document n'a pas été mentionné -- n'a pas été vu hors de ce prétoire.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   Mme NOZICA : [interprétation] Je souhaiterais simplement confirmer qu'en


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  1   1997 lorsque vous avez donné cette déclaration à l'agence chargée de la

  2   Recherche et de la documentation pour le secteur Mostar, que ce jour-là

  3   vous n'avez pas du tout mentionné que quelqu'un venait vous déranger

  4   pendant la nuit. Vous avez plutôt dit que personne ne vous a pas du tout

  5   dérangé. Vous dites : "Après six mois, nous avons été expulsés à Buturovic

  6   Polje." Est-ce que c'est exact ?

  7   R.  Vous avez raison, c'est exact.

  8   Q.  J'ai encore deux questions pour vous, Madame. Comment se fait-il que

  9   vous savez qu'à ce moment-là 6 000 personnes s'étaient dirigées en

 10   direction de Buturovic Polje ? Je vous pose cette question car

 11   jusqu'aujourd'hui s'agissant de toutes les déclarations que nous avons

 12   reçues du bureau du Procureur, nous n'avons jamais reçu ce chiffre. Est-ce

 13   que c'est quelque chose que vous aviez entendu dire ? Est-ce que c'est

 14   quelque chose que vous saviez pertinemment ?

 15   R.  Nous savions exactement que nous étions 6 000 dans la colonne.

 16   Q.  Est-ce que vous le saviez ce jour-là ?

 17   R.  Oui, je le savais même avant puisque nous étions tous là, tous les

 18   Musulmans, nous étions là dans le village de Podgradze. Nous avions tous

 19   été placés là. Nous nous trouvions tous là.

 20   Q.  Dans le village de Podgradze, est-ce qu'il y avait 6 000 personnes ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Cette journée-là tout le monde est parti en même temps, les 6 000

 23   personnes ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Très bien. Maintenant concernant l'incident, vous nous avez expliqué

 26   que vous vous étiez rendue au HVO. Vous avez parlé de l'autobus, vous avez

 27   dit que c'est à ce moment-là que vous avez pénétré à bord de l'autobus, je

 28   ne sais pas si je vous ai bien compris, mais vous avez dit, nous avons fait


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  1   du pouce et l'autobus s'est arrêté. Nous avons fait de l'autostop ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Alors je demanderais que le mot "autostop" que ce soit consigné au

  4   compte rendu d'audience, et j'insiste pour dire cela car l'éminent Juge

  5   Trechsel a demandé si on n'est venu chercher les personnes, ou si les

  6   personnes sont montées à bord de l'autobus, comme si l'autobus était venu

  7   chercher les personnes. Mais je voudrais que la correction soit apportée.

  8   Merci. C'est tout.

  9   R.  Merci.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Juste avant de donner la parole à

 11   Me Alaburic, l'avocat vient d'évoquer une déclaration que vous aviez faite

 12   où vous ne mentionnez pas le fait que certaines femmes étaient le soir

 13   l'objet de sévices par certains soldats. Pourquoi en 1997, vous ne l'avez

 14   pas indiqué, alors que vous nous l'avez dit tout à l'heure ?

 15   R.  Voilà, je vais vous dire pourquoi je n'ai rien dit, parce que mon fils

 16   était malade. Il soufrait d'une méningite. Je venais de rentrer de

 17   Sarajevo, de l'hôpital. Je ne pouvais plus me rappeler du tout non plus.

 18   Mon enfant était constamment à l'hôpital à Sarajevo. Lorsque je suis

 19   revenue de Sarajevo, il a eu une cirrhose. C'est mon petit. Il a quatre,

 20   c'est mon quatrième fils et je ne savais plus comment ou quoi penser.

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 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25   Questions de la Cour :

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Lorsque l'on vous a montré la

 27   déclaration qui a été signée par vous, vous avez donné cette déclaration en

 28   1997 à Mostar, vous avez dit que vous ne vous souveniez pas d'avoir donné


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  1   cette déclaration. Mais entre-temps, est-ce que la mémoire vous est

  2   revenue ? Est-ce que vous vous souvenez maintenant d'avoir fait cette

  3   déclaration, à cette époque-là ?

  4   R.  Oui, j'ai donné une telle déclaration, mais je ne me souviens pas de

  5   tout ceci. Vous savez, mon fils était tout petit, malade. C'était très

  6   triste. Je me battais pour sa vie. Mon mari a été opéré deux fois. J'ai

  7   sept enfants. Mon mari souffre de diabète. Je ne peux plus me souvenir de

  8   tout. Mon mari n'a pas enfin perdu l'ouie. Donc, la maison entière me tombe

  9   sur les épaules.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je sympathise beaucoup avec vous,

 11   Madame, je comprends votre malheur. J'aimerais savoir si vous vous êtes

 12   rendue à Mostar de votre propre initiative ou vous a-t-on appelé pour vous

 13   rendre à Mostar ?

 14   R.  On m'a appelé. On m'a demandé de venir à Mostar et j'y suis allée.

 15   C'est très simple.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. C'est tout ce que

 17   je voulais savoir.

 18   R.  Merci beaucoup.

 19   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Contre-interrogatoire par Mme Alaburic:

 21   Q.  [interprétation] Madame le Témoin, je m'appelle Mme Vesna Alaburic. Je

 22   suis conseil de Zagreb. Je défends les intérêts du général Milivoj

 23   Petkovic. Je suis vraiment désolée de devoir vous poser un certain nombre

 24   de questions vous rappelant des faits tristes mais je dois vous dire que

 25   notre devoir est de préciser des points surtout si les documents reçus par

 26   l'Accusation ne sont pas tout à fait clairs.

 27   Je demanderais à Mme l'Huissière de remettre le document sur le

 28   rétroprojecteur. Il s'agit donc de la déclaration faite par le témoin. Je


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  1   demanderais également que l'on passe à huis clos partiel.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.

  3   M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

  4   Merci.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges,

  3   Monsieur le Président. La Défense de M. Valentin Coric n'a pas de question

  4   à ce témoin. Merci.

  5   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pas de questions. Merci, Messieurs les

  6   Juges, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak.

  8   M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.

 10   M. MUNDIS : [interprétation] Merci. Désolé de vous interrompre,

 11   l'Accusation s'oppose à ce que le contre-interrogatoire de témoin, est basé

 12   sur des crimes tel que le témoin actuel se fasse ainsi. La Chambre a révisé

 13   les lignes directrices du 26 -- ou du 28 avril et ici il est très clair

 14   que, lorsque ces accusés sont représentés par les conseils, que les accusés

 15   peuvent poser des questions au témoin uniquement dans les circonstances

 16   exceptionnelles, peut-être étant donné que certains aspects techniques ou

 17   pour des questions militaires très techniques cela peut être des -- c'est

 18   pour cela que c'est assez exceptionnel, mais l'Accusation s'oppose à ce que

 19   les accusés posent --

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Je suppose que, si M. Praljak se lève, c'est qu'il

 21   veut poser des questions techniques sur les dits soldats du HVO, et on est

 22   au cœur du sujet. Maître Kovacevic, c'est bien l'intention de votre client

 23   d'aborder uniquement, comme le dit

 24   M. Mundis, les questions techniques sur l'appartenance de ces soldats a une

 25   unité constituée du HVO.

 26   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ma

 27   conversation avec mon client, la réponse serait oui, mais je voudrais

 28   répondre à ce qu'a dit mon collègue. Je pense qu'il s'agit ici de


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  1   circonstances exceptionnelles et qu'on a besoin de cette connaissance

  2   spéciale. Il expliquera quelles sont ces circonstances spéciales,

  3   exceptionnelles, et pourquoi il a besoin de poser des questions, et ce sera

  4   à vous, Messieurs les Juges, de décider.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Parce que vous, vous-même, vous êtes dans

  6   l'incapacité technique de poser les dites questions.

  7   M. KOVACIC : [interprétation] Etant donné la façon dont mon client aimerait

  8   poser les questions, parce qu'il était là, je crois que son approche est

  9   différente. Vous allez entendre ses arguments, et il est tout à fait

 10   disposé à faire face à la victime.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais vous dites qu'il était là. Il n'était pas sur

 12   les lieux. Il était où ?

 13   M. KOVACIC : [interprétation] Non, mais dans la zone.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Il était dans la zone.

 15     [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Monsieur Praljak, pourquoi les questions que

 17   vous posez, vous ne pouvez pas les poser au travers de votre avocat ?

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  4   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 20   Contre-interrogatoire par M. Kovacic :

 21   Q.  [interprétation] 

 22   Q.  Madame, vous connaissez la zone de Gracanica, Dreznica et toutes ces

 23   places que vous nous avez mentionnées et que vous avez décrites. Les Juges

 24   et certains d'entre nous ne connaissent pas ces endroits, alors pour que

 25   l'on comprenne mieux les choses, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît,

 26   quelle est la distance entre Gracanica et Rama, et la situation de ces deux

 27   villes, en termes généraux ?

 28   R.  Sept ou 8 kilomètres.


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  1   Q.  Est-ce que cela se trouve dans une vallée, sur une colline ?

  2   R.  C'est dans une vallée.

  3   Q.  C'est sur la route principale, n'est-ce pas ?

  4   R.  Entre Rama et Bugojno.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Excusez-moi, je me suis trompé. C'est entre Rama et Jablanica.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Lorsque vous vous enfuyiez, que vous alliez par la montagne, à ce

  9   moment-là, il y avait des tirs fournis entre l'armée de Bosnie à Bakov

 10   [phon] et le HVO.

 11   R.  Je ne sais pas.

 12   Q.  En juillet et en juin, là où vous étiez, est-ce qu'il y avait des

 13   réfugiés qui venaient d'ailleurs ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  On ne parlait pas de combat autour de Vakuf ?

 16   R.  Non, je n'en ai pas entendu parler.

 17   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, si vous regardez vers Jablanica en étant à

 18   Rama, la place que vous avez mentionnée et Topolovac --

 19   R.  Tolovac.

 20   Q.  Oui, Tolovac, la place que vous avez -- l'endroit que vous aviez

 21   mentionné. Lorsque vous regardez vers Jablanica de Rama, est-ce que cela se

 22   trouve à droite de la route principale ?

 23   R.  Je ne sais pas si c'est à droite ou à gauche.

 24   Q.  Essayez de vous mettre en situation. Vous regardez vers Jablanica et

 25   vous êtes à Rama. Vous êtes à Rama et vous voulez aller à Topolovac, où

 26   iriez-vous ?

 27   R.  J'irais dans le sens de Jablanica.

 28   Q.  Donc, Topolovac, est-ce que ce serait à droite de vous ? Je continue de


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  1   mélanger les noms. Je veux dire Tolovac, Tolovac. Alors, cela se trouve à

  2   droite de la route ? L'autre endroit, Skrobucani, c'était dans le registre

  3   des décès, c'est dans la même direction, c'est sur la même route qui va de

  4   Rama vers Jablanica, et cela se trouve à gauche ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pouvez-vous nous dire à quelle distance à pied ?

  7   R.  Une demi-heure.

  8   Q.  Donc, entre Skrobucani et Tolovac, ce serait environ combien ? Quelle

  9   serait la distance ?

 10   R.  Je ne sais pas.

 11   Q.  Cela prendrait environ 20 minutes, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Donc, ce n'est pas l'un à côté de l'autre, ces deux endroits ne sont

 14   pas collés ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Merci. Avez-vous entendu parler des réfugiés ou les avez-vous peut-être

 17   vus, les réfugiés qui venaient de Kostajnica ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Non ? Vous avez également mentionné votre départ pour vous rendre à

 20   Buturovic Polje. Vous aviez parlé de cela, lorsque vous êtes allée à

 21   Buturovic Polje.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, s'il y avait des personnes qui ont été

 24   tuées là par le HVO.

 25   R.  Oui, à Kucani, il y avait une maison lorsque nous allions vers Ovsunj

 26   [phon] --

 27   Q.  Vous voulez dire avant d'avoir quitté votre endroit ?

 28   R.  Oui, elle a été abattue dans le courant.


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  1   Q.  Vous connaissiez le nom de cette femme ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Vous la connaissiez ?

  4   R.  Non. J'ai simplement entendu les femmes qui disaient qu'elle venait de

  5   Lapsunj, cette femme qui a été tuée était de Lapsunj.

  6   Q.  Vous avez vu lorsqu'elle avait été tuée ?

  7   R.  Je n'ai pas eu le temps de regarder. J'avais tellement peur de tout.

  8   J'ai essayé de traverser pour me reposer.

  9   Q.  Vous parliez d'un grand groupe. Vous parliez de 6 000 personnes.

 10   R.  Oui, c'était un grand groupe, et c'était difficile de se déplacer avec

 11   tant de personnes.

 12   Q.  Les meurtres qui ont eu lieu, ils ont eu lieu devant vous, derrière

 13   vous ? Vous avez entendu les coups de feu, ou vous avez simplement entendu

 14   l'histoire que les gens racontaient ?

 15   R.  Des coups de feu étaient devant nous.

 16   Q.  Mais vous n'avez pas vu qui a tiré.

 17   R.  Non, je n'ai pas vu qui a tiré.

 18   Q.  Merci.

 19   M. KOVACIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

 20   Président. Si, si, encore une. Excusez-moi, encore une. Ma collègue a

 21   signalé quelque chose à la page 74, ligne 21, et on dit qu'il y avait

 22   quelque chose qui n'est pas correct dans le compte rendu. Il faut aller

 23   lire HVO et armée de la Bosnie-Herzégovine, à la ligne 21, de la page 74 du

 24   compte rendu.

 25   Merci, j'en ai terminé, Monsieur le Président.

 26   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 27   nous n'avons pas de questions à poser à ce témoin.

 28   Nous la remercions d'être venue témoigner.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] Plus de question. Bien.

  2   L'Accusation, questions supplémentaires, pour une fois que vous avez la

  3   possibilité.

  4   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il y a un point

  5   que j'aimerais tirer au clair.

  6   Nouvel interrogatoire par M. Kruger :

  7   Q.  [interprétation] Madame, vous avez dit être allée de Kucani à Celina.

  8   Nous avons également entendu de votre bouche, il y a quelques instants, que

  9   vous êtes allée à Buturovic Polje. Alors, pourriez-vous nous dire, après

 10   votre arrivée à Celina, à quel moment vous êtes allée à Buturovic Polje ?

 11   R.  Ce jour-là, quand l'armée du HVO nous a chassés et que nous sommes

 12   allés à Celina, il y avait là-bas l'ABiH. Je suis allée à ce moment-là chez

 13   mon oncle, où nous nous sommes installés.

 14   M. KRUGER : [interprétation] Merci. Pas d'autres questions, Monsieur le

 15   Président.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame, comme je vous l'avais indiqué, vous allez

 17   donc pouvoir regagner votre pays. Votre audition vient de se terminer. Je

 18   vous remercie, mais les autres avocats l'ont dit avant moi, d'être venue

 19   ici. Nous vous souhaitons un bon voyage de retour.

 20   Je vais demander, afin de vous permettre de quitter la salle d'audience, à

 21   M. le Greffier de donner les instructions pour qu'on ferme les rideaux, ce

 22   qui est le cas.

 23   Voilà. Les rideaux sont baissés. Donc, Madame, vous pouvez quitter la salle

 24   d'audience. Je vais demander à Mme l'Huissière de bien vouloir vous

 25   raccompagner à la porte de la salle d'audience.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous aussi, à vous tous ici qui m'avez

 27   si bien accueillie. Merci.

 28   [Le témoin se retire]


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, nous allons repasser en

  2   audience publique. Mais nous étions donc en audience publique dans le sens

  3   où nous avons levé les rideaux.

  4   Bien, alors en audience publique. Monsieur Praljak, vous vouliez

  5   intervenir ?

  6   Monsieur Praljak.

  7   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  8   Juges, il est incontestable qu'y compris du fait de l'action d'hommes qui

  9   portaient l'uniforme, des crimes de toutes sortes ont été commis en Bosnie-

 10   Herzégovine. Mais il est tout aussi incontestable qu'un très grand nombre

 11   de ces crimes ont fait l'objet d'enquêtes très sérieuses, très approfondies

 12   de la part de ce service officiel, que l'on appelle le SIS et qui est un

 13   service de renseignement. D'ailleurs, les résultats de ces enquêtes

 14   constituent la base des éléments dont dispose l'Accusation et qui ont

 15   permis à celle-ci de dresser ces actes d'accusation.

 16   Il est tout à fait vrai que rappeler tous ces événements au témoin est

 17   particulièrement douloureux, terrible, atroce, mais il est aussi exact

 18   qu'un lien a dû être établi entre ce destin tragique vécu par ces témoins

 19   et des personnes comme moi, par exemple, dans le cas précis. Il me semble

 20   que ce n'est pas une bonne chose. Il me semble qu'indépendamment des

 21   souffrances et des douleurs éprouvées par le témoin, il ne devrait pas été

 22   autorisé d'empêcher quelqu'un comme moi de poser des questions au témoin,

 23   étant donné, et je le répète encore une fois ici, nous sommes les mieux

 24   placés pour poser des questions qui portent sur les us et coutumes de la

 25   région, sur la forme des maisons, sur la façon dont les gens vivaient les

 26   uns aux côtés des autres.

 27   Il est impossible d'expliquer en très peu de temps à un avocat ce

 28   genre de détail. Où se trouve Tolovac ? Quelle est la distance entre telle


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  1   et telle localité ? Où se situent les collines et les monts ? Combien de

  2   villages qu'il y a autour de Rama ? Parce que, Monsieur le Président, j'ai

  3   besoin de savoir combien il y a de villages exactement autour de Rama ?

  4   S'il y a 50 ou 100, et quelle est la population dans ces villages ? Est-ce

  5   que la majorité y est Croate ? Est-ce que la majorité y est Musulmane ?

  6   Comment on accède à ces villages ? Comment il est possible donc d'établir

  7   un contrôle sur ce genre de territoire, notamment, la nuit ? Parce que nous

  8   parlons ici de quelque chose que nous appelons l'armée.

  9   C'est un concept qui est assimilé par certains, ici, à une réalité

 10   tout à fait différente. Je veux parler de l'armée américaine. Bien sûr, les

 11   gens qui étaient là-bas avaient des armes mais c'étaient leurs armes et ils

 12   dormaient chez eux. Alors, contrôlez plus de 50 villages dans la région de

 13   Prozor la nuit, c'est une réalité qui est absolument impensable. C'est tout

 14   à fait infaisable. Donc, il importe au plus haut point que l'on interroge

 15   le témoin dans les meilleures conditions possibles.

 16   Bien sûr, il n'est pas question de nuire au témoin ou de se comporter

 17   d'une façon répréhensible par rapport au témoin. J'avais les meilleures

 18   intentions du monde. Monsieur le Président, quand j'ai voulu soumettre au

 19   témoin un certain nombre de faits que j'ai vécus puisqu'à cette époque-là,

 20   j'étais là-bas, j'étais sur place, j'étais commandant de l'armée qui a été

 21   remise en cause ici. Donc, il serait important de savoir comment j'ai

 22   réagi» ? Quand j'ai appris ces expulsions, il est important de savoir quels

 23   étaient les pouvoirs disponibles et qu'est-ce qui a été fait exactement ?

 24   Nous devons reconstituer la situation, aussi bien globalement que

 25   dans le détail. Si une telle reconstitution est empêchée, et bien avec le

 26   respect que je dois au témoin, je dirais que je suis lésé car il est

 27   possible dans ces conditions que je sois considéré comme coupable de

 28   quelque chose qui, pour moi est synonyme de 20 ans de prison. Si une


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  1   enquête en bonne et due forme n'est pas menée, et 20 ans de prison pour un

  2   seul acte -- pour un seul fait, donc, il est tout à fait important de

  3   demander pourquoi des personnes dont les noms sont connus et dont nous

  4   savons qu'ils sont les auteurs de ces actes pourquoi ils n'ont pas été

  5   traduits en justice. Nous ne sommes pas les coupables. Alors, on va

  6   directement en haut de la hiérarchie parce qu'on n'a pas traduit en justice

  7   les auteurs réels.

  8   Mais le Procureur n'a pas montré quel était le lien entre le crime

  9   allégué et moi, au poste que j'occupais ? Pourquoi est-ce que les actes en

 10   question me sont imputés à moi, alors que le témoin aurait dû participer au

 11   procès intenté qui aurait dû être intenté aux deux hommes dont elle a parlé

 12   comme étant les auteurs du crime. S'il est avéré que ces hommes ont reçu un

 13   ordre, que ce soit oral ou écrit, alors ce serait notre tour de répondre de

 14   nos actes.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole. Je vais répondre à

 16   ce que vient de dire, Monsieur Praljak, et je vous donnerais bien

 17   volontiers la parole.

 18   Alors, Monsieur Praljak, vous avez constaté que les Juges vous ont

 19   laissé et exprimé. Donc, on ne vous a empêché de dire ce que vous avez sur

 20   le cœur et vous l'avez dit. Vous avez soulevé toute une série de problèmes

 21   et vous nous avez indiqué qu'en temps que responsable du HVO sur place, il

 22   vous semblait, vous, utile de poser les questions au témoin, surtout qu'il

 23   pouvait y avoir des problèmes d'ordre technique, à savoir, la distance

 24   entre les villages et les collines et qu'apparemment vous êtes le mieux, à

 25   même de toute cette salle d'audience pour intervenir. Puisque, comme vous

 26   l'avez dit, vous avez été à l'école et vous étiez sur les lieux. Bien.

 27   Donc, nous vous avons écouté. Je ne peux pas vous laisser penser une

 28   seconde qu'on ne vous écoute et qu'on ne vous permet pas de vous défendre.


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  1   Vous avez expliqué qu'en voulant poser des questions, vous pouvez, à ce

  2   moment-là, par les questions démonter le lien que l'Accusation veut établir

  3   entre la victime et vous-même. Alors, sur cela, évidemment, votre avocat

  4   est là même, pour vous rassurer et vous indiquer que vous avez l'occasion,

  5   quand le moment sera venu, de faire venir vos propres témoins qui viendront

  6   expliquer que sur place, à ce moment-là. Si vous, vous étiez le commandant,

  7   il y avait toute une échelle qui avait des éléments incontrôlés ou des

  8   paramilitaires, et cetera, et qu'il y a eu des enquêtes. Cela, vous allez

  9   pouvoir le démontrer, mais vous ne pouvez pas le démontrer au travers d'une

 10   personne qui a été, d'après qu'elle nous dit, témoin d'un meurtre commis

 11   par des individus sur la personne de son père.

 12   Nous sommes dans une procédure qui n'est pas de mon fait, qui est une

 13   procédure anglo-saxonne où, d'une part, l'Accusation pose ses questions et,

 14   deuxièmement, la Défense contre-interroge. Vous avez vu que nous, en tant

 15   que Juges, nous essayons dans la mesure du possible de faire préciser au

 16   témoin certains points parce que nous nous aurons, nous, à déterminer sur

 17   ce qui vous préoccupe, à savoir, le lien entre ce qui s'est passé et vous-

 18   même, et que nous, pour cela, nous sommes obligés de poser un certain type

 19   de questions.

 20   Donc, il faut que vous rencontriez votre avocat, que vous discutiez

 21   avec lui, de tous ces problèmes de la façon dont votre défense peut être

 22   assurée par les témoins à venir dans le cadre du contre-interrogatoire.

 23   Mais je vous l'ai dit comme je l'ai dit aux autres accusés, dans la mesure

 24   du possible, nous vous écoutons, nous vous permettons de poser des

 25   questions, mais simplement en raison du temps et pour diverses

 26   considérations, nous avons été amenés à dire que vous ne pouvez maintenant

 27   poser des questions que lorsqu'il s'agit des problèmes de nature technique.

 28   Alors, il est vrai que tout à l'heure on n'a pas très bien vu que les


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  1   questions techniques que vous vouliez poser, en fait, c'était le problème

  2   de ces deux localités dont on voit l'une dans l'acte de décès et puis, ce

  3   qu'elle nous a dit et vous, par votre question, vous vouliez faire

  4   ressortir le fait que ce n'était pas si proche que cela, alors que c'était

  5   à quelques kilomètres. Bon, c'est évident, mais votre avocat pouvait très

  6   bien dans le cadre de ces questions aborder ce problème.

  7   Voilà en l'état ce que je peux vous dire et nous vous avons écouté.

  8   Mes collègues, s'ils veulent intervenir vont certainement, également vous

  9   apporter des éléments de réponse.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais si M. le Président

 11   me le permet ajouter quelques mots pour bien faire comprendre l'état

 12   d'esprit des Juges, vis-à-vis M. Praljak et des autres accusés également.

 13   Nous sommes tout à fait conscients de la différence entre le niveau

 14   hiérarchique des accusés qui est très élevés et le niveau des événements

 15   dont il est question ici, mais ce n'est pas à vous qu'il appartient

 16   d'établir un rapport entre les deux. C'est à nous que cette tâche -- c'est

 17   à l'Accusation que cette tâche incombe. Du côté des Juges, nous observons

 18   ce qui se passe. Nous entendons quelle est la position des uns et des

 19   autres et nous tirons notre conclusion dans un sens ou dans un autre à la

 20   fin. Mais nous sommes bien conscients du fait que les Juges observent tout

 21   cela, d'une certaine distance. Nous ne sommes pas assis entre vous et eux,

 22   mais notre état d'esprit est entre vous et eux, et nous essayons en

 23   permanence de tirer au clair la réalité des faits.

 24   Nous avons un devoir, vis-à-vis, des victimes. Il se trouve que la

 25   femme que nous venons d'entendre est une femme très vulnérable. Elle a dû

 26   demander une interruption de service, et ce, en raison de son émotion, et

 27   nous avons eu le sentiment qu'elle ne pouvait pas supporter un

 28   interrogatoire particulièrement technique. C'est la raison pour laquelle


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  1   nous avons dit à Me Kovacic, qui peut-être a plus d'expérience des contre-

  2   interrogatoires et peut établir une certaine distance de poser les

  3   questions, car il est sans doute le mieux à même de le faire, mais rien ici

  4   ne permet de suspecter le moindre état d'esprit négatif des Juges par

  5   rapport à tout cela. Je peux vous en assurer.

  6   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci,

  7   Monsieur le Juge. Je suis quelqu'un de très discipliné et je vous remercie

  8   de vos explications, mais je vous demande également de comprendre mon

  9   sentiment.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 11   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si j'étais

 12   assis à côté de mon conseil de la Défense, je ne prendrai pas la parole en

 13   ce moment, mais dans les circonstances tels quels sont, c'est la seule

 14   possibilité qui m'est donnée de faire connaître ma réaction.

 15   M. Praljak a dit quelque chose qui pourra faire l'objet d'une question de

 16   ma part. J'aimerais vérifier si j'ai bien compris ce qu'il a dit.

 17   Il a dit à un certain moment, et j'espère que cela a bien été

 18   consigné au compte rendu d'audience, que le SIS a enquêté sur tous les

 19   crimes qui ont été commis dans la région, et que c'est sur la base des

 20   éléments fournis par le SIS que les actes d'accusation ont été dressés par

 21   ce Tribunal. Si le temps nous est donné pour vérifier tout cela, j'aimerais

 22   demander à M. Praljak si les choses se sont bien passées ainsi, et si c'est

 23   bien ce qu'il a dit, et j'aimerais lui demander d'ajouter quelques mots à

 24   ce sujet. Merci.

 25   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux intervenir

 26   à ce stade, et j'ai sans doute mieux compris M. Praljak que ne l'a fait M.

 27   Coric. Croyez-moi, M. Praljak a dit que des investigations ont été menées,

 28   que le bureau du Procureur a obtenu des éléments de preuve découlant de ces


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  1   investigations aux fins de déterminer qui a commis des crimes sur la -- sur

  2   le terrain dans la région, et que c'est sur la base de ces éléments de

  3   preuve que les actes d'accusation ont été dressés. Je pense qu'il faudrait

  4   s'arrêter là, si c'est bien ce que voulait dire M. Praljak.

  5   Puisque je suis debout, il y a un autre point que j'aimerais évoquer. Des

  6   témoins comme celui que nous venons d'entendre, qui sont des témoins sur

  7   les faits, montrent bien quelles sont les difficultés qui existent à un

  8   certain moment quand la question se pose de savoir s'il faut simplement

  9   laisser un témoin parler des faits telle qu'elle les a vécu, ou bien

 10   intervenir, notamment lorsqu'on entend un témoin qui ne cesse de parler des

 11   soldats du HVO. Bien sûr, elle a parlé d'homme qui portait un uniforme.

 12   C'était peut-être pour elle un signe distinctif, mais il y avait des

 13   soldats très divers dans la région à l'époque. Il y avait, compte tenu de

 14   l'existence de la Défense territoriale, des soldats, des citoyens, qui

 15   pendant deux semaines d'affilée ou même davantage, portaient un uniforme et

 16   des armes parce qu'il s'agissait de leurs armes personnels, mais ils

 17   n'étaient pas forcément de service.

 18   Donc, je pense que ceci est un problème important pour la Défense. Dans

 19   quelle mesure est-ce qu'il est acceptable d'autoriser un témoin à faire de

 20   telles déclarations, et dans quelle mesure conviendrait-il d'interrompre ce

 21   genre de déposition ? Bien entendu, l'Accusation doit démontrer que les

 22   soldats sont il est question étaient effectivement des soldats à l'époque,

 23   ou des commandants, et cetera, et cetera. Je crois que l'Accusation devra

 24   prendre une décision sur ce dilemme.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une réponse à M. Coric. M. Coric s'est levé

 26   pour évoquer le propos tenu par M. Praljak sur les enquêtes faites par le

 27   SIS. M. Coric et M. Praljak auront l'occasion entre eux d'en parler, et

 28   donc la Chambre ne fait rien. Donc, cela, c'est à vous. C'est un problème


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  1   que vous devez régler jusqu'en vous, tous les deux et puis, le cas échéant,

  2   revenir sur cette problématique ultérieurement.

  3   Maintenant, concernant ce que vient de dire Me Karnavas, à mon niveau, sans

  4   que j'ai [[inaudible] prononcer pour mes collègues, en tant que juriste,

  5   n'importe quelle juriste sait que lorsque l'on met en cause quelqu'un qui a

  6   dans une action militaire donnée commis quelque chose, ce que l'Accusation

  7   doit démontrer, ou la Défense contre démontrer, c'est de savoir qui sont

  8   ces personnes, quel est le lien, qui sont les commandements, à quelle

  9   unité, et cetera. Voilà. Donc, dans tous les procès devant ce Tribunal,

 10   cela se passe comme cela.

 11   Voilà. Donc, à ce stade, je ne vais pas aller plus loin, mais je tenais

 12   quand même à rappeler cela parce que c'est le [inaudible] du métier.

 13   Monsieur Mundis, vous voulez intervenir ?

 14   M. MUNDIS : [interprétation] Encore une fois, je serais très bref, Monsieur

 15   le Président. Je suis tout à fait conscient du temps qui s'écoule.

 16   L'Accusation bien sûr apprécie les quelques conseils qui lui auraient été

 17   donnés ici quant à la meilleure façon de faire la preuve de ce qu'elle

 18   avance.

 19   Mais un problème qui se pose à nous, et je le dis à tout le monde ici avec

 20   tout le respect que je leur dois, c'est que le système qui préside au

 21   travail de ce Tribunal n'a pas prévu que les accusés puissent de façon très

 22   régulière et prolongée poser des questions ou faire des commentaires. Dans

 23   certains cas qui ont eu lieu par le passé où on a vu des accusés contre-

 24   interroger ou interroger un témoin, l'Accusation a déjà averti que ce genre

 25   de problème risquait de se poser. Il est possible, compte tendu de la

 26   fréquence avec laquelle ces problèmes se posent, que la question peut-être

 27   doive être examinée à nouveau.

 28   Il est tout à fait clair que les accusés ont le droit de garder le


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  1   silence et de laisser leurs conseils à soulever leurs défenses. Mais en

  2   revanche, lorsqu'un accusé se lève et commence à interroger un témoin, ou

  3   lorsqu'il fait des commentaires, ou lorsqu'il prend la parole, on peut se

  4   trouver dans une situation où il a en fait renoncer à garder le silence. Je

  5   ne dis pas que nous en sommes là nécessairement, mais par exemple, M.

  6   Praljak a dit que des crimes avaient été commis par le HVO, et si je ne

  7   m'abuse, il y a eu un autre moment avant, au cours de ce même procès, où M.

  8   Praljak a déjà dit plus ou moins la même chose.

  9   Alors, ceci nous amène à nous poser la question de savoir de quel

 10   crime il s'agit ? Est-ce que ce sont les crimes évoqués dans l'acte

 11   d'accusation, ou d'autres crimes ? Quels sont les crimes exactement dont

 12   parle M. Praljak ? Parce qu'en fait, nous avons ici l'aveu que des crimes

 13   ont été commis qui pourraient correspondre aux allégations contenus dans

 14   l'acte d'accusation. Si tel est le cas, alors, bien entendu, la question se

 15   pose de savoir s'il est absolument indispensable que nous siégeons ici

 16   pendant tout le temps de ce procès, que nous faisions venir des dizaines et

 17   des dizaines et des dizaines de victimes et de témoins pour parler de

 18   crimes qui peut-être ne sont pas au centre des débats.

 19   Notre préoccupation ne découle pas forcément de la façon dont les

 20   questions sont posées, mais plutôt des commentaires et des espèces de

 21   discours ou affirmations qui accompagnent les questions. Est-ce qu'il

 22   s'agit de dépositions ? Est-ce que ce sont des dépositions faites devant la

 23   Chambre que les Juges peuvent prendre en compte au moment de se prononcer ?

 24   Si tel est le cas, à notre avis nous devrions pouvoir contre-interroger sur

 25   ces espèces de discours, et il faudrait que dans la foulée, tout ce qu'a

 26   dit M. Praljak puisse à un moment où un autre être considéré comme des

 27   dépositions, Monsieur le Président. Je ne dis pas que c'est ce que je

 28   souhaite, mais à un certain moment, par souci d'équité, il faudrait que


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  1   nous puissions dire que nous ne sommes pas d'accord pour que M. Praljak

  2   prenne la parole et fasse des discours et dit ce qu'il a vu, à quel endroit

  3   il se trouvait, quel est son sentiment par rapport à telle ou telle chose,

  4   si nous n'avons pas la possibilité de contester ses dires. Donc, voilà la

  5   raison qui nous pousse à nous opposer à ce genre de procédure. Nous le

  6   disons avec le respect que nous devons au Tribunal, et nous ne pensons pas

  7   que c'était le système qui au départ était envisagé pour être appliqué par

  8   ce Tribunal car, en principe, les accusés s'en servant des conseils, et ils

  9   ont toute l'aptitude de donner des consignes à leurs conseils de la Défense

 10   quant aux questions qu'ils souhaiteraient voir poser au cours des contre-

 11   interrogatoires.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Je parle --

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] -- merci.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : -- aux avocats. Bon.

 15   Donc, on vous a écouté, Monsieur Mundis. On peut être ou ne pas être

 16   d'accord avec vous.

 17   La Défense veut répliquer, donc je lui donne la parole.

 18   M. KARNAVAS : [interprétation] Très rapidement, Monsieur le Président,

 19   comme vous vous en souvenez sans doute, j'ai déposé une requête qui était

 20   plus ou moins destinée à obtenir que l'un ou l'autre des accusés puissent

 21   être autorisés à poser des questions.

 22   Je crois me souvenir que M. Praljak a admis que des crimes avaient

 23   été commis. C'est comme si j'admettais que les Etats-Unis, par le biais de

 24   leurs soldats en Irak, ont commis des crimes - des crimes sont commis tous

 25   les jours là-bas. Mais c'est une déclaration très globale qui ne rentre pas

 26   dans le détail. Je comprends très bien la préoccupation de M. Mundis. Je

 27   tiens à dire une chose qui me tient à cœur, c'est que je ne prends pas ces

 28   observations à la légère. Je les prends très au sérieux.


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  1   Dans le cas d'espèce, M. Praljak, a d'après moi simplement répondu à une

  2   objection ou en tout cas à ce qu'il percevait comme étant un sujet

  3   pertinent dans le cadre de son procès et il l'a fait exactement comme son

  4   avocat l'aurait fait si c'est lui qui avait réagi.

  5   Une fois que j'ai dit cela, j'ajouterais que je pense que

  6   M. Mundis vient de soulever une question tout à fait légitime mais comme

  7   nous le savons la Chambre de première instance est celle qui contrôle les

  8   débats et elle applique le règlement. Je pense qu'il suffit de dire cela et

  9   de ne pas aller plus loin. Je pense que la décision rendue sur ma requête

 10   de par la Chambre a montré que c'est la Chambre qui contrôlait de très près

 11   les débats et, lorsqu'on parle de la procédure dans ce prétoire, chacun est

 12   concerné, y compris les conseils, les accusés et tous ceux qui participent

 13   au processus d'interrogatoire.

 14   Donc, je pense que personne n'a besoin d'être inquiet -- de ressentir

 15   la moindre inquiétude et je ne pense pas que qui que ce soit ait renoncé à

 16   ses droits ou ait vu ses droits lésés car je pense que, lorsqu'un individu

 17   représente une personne qui doit assurée sa Défense par le biais

 18   d'interrogatoire qui implique de poser des questions, il y a des

 19   renseignements qui peuvent apparaître ou même des réponses qui peuvent

 20   avoir l'air d'aveux, mais il ne s'agit que d'une question qui a obtenu une

 21   réponse dans le cadre de l'application du Règlement de procédure et de

 22   preuve et c'est un élément de preuve. Ce qu'un avocat demande à un témoin

 23   ce n'est pas un élément de preuve automatiquement. C'est la réponse du

 24   témoin qui va faire en sorte que les Juges considèreront cela comme

 25   éléments de preuve ou pas, et faire de longs discours n'est pas

 26   nécessairement non plus une réponse qui sera considérée comme pertinente.

 27   Ce sont simplement des mots qui sont consignés sur le papier. C'est la

 28   réponse du témoin qui est considérée comme pertinente et valable, donc les


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  1   accusés essaient d'apporter leur aide à leur propre défense, rien de plus

  2   que cela. Je vous remercie.

  3   M. KOVACIC : [interprétation] Mon confrère, Me Karnavas, vient de dire pas

  4   mal de chose que j'avais l'intention de dire moi-même peut-être dans une

  5   formulation un peu différente, mais il ne me reste éventuellement qu'une

  6   chose à ajouter, compte tenu de la position prise par mes collègues de

  7   l'autre côté de la salle. Les déclarations faites par les accusés et

  8   notamment celles qui sont en fait des commentaires, donc celles qui tombent

  9   dans la catégorie de ce que vient de faire mon client, et bien cela se fait

 10   durant les contre-interrogatoires et sur le plan de la procédure ce sont

 11   des déclarations qui ne peuvent en aucun cas être traitées comme des

 12   déclarations émanant d'un accusé et qu'il est permis de considérer comme

 13   des éléments de preuve.

 14   Les professionnels qui travaillent dans ce Tribunal font bien la différence

 15   entre les déclarations faites par un témoin sous serment parce que pour

 16   qu'une personne vienne ici en qualité de témoin, un certain nombre de

 17   conditions doivent être remplies, et bien les déclarations de ces témoins

 18   sous serment se distinguent très nettement des déclarations faites par les

 19   accusés à tel ou tel moment dans la procédure. Ces dernières déclarations

 20   ne peuvent être considérées et ne doivent être considérées que d'une seule

 21   façon à savoir comme des commentaires.

 22   L'intention manifestée par mon client il y a quelques instants, comme cela

 23   a déjà été le cas à plusieurs reprises par le passé doivent être bien

 24   comprises. Son intention est d'apporter des commentaires utiles, des

 25   commentaires qui permettent de mieux comprendre ou de comprendre plus vite

 26   en tout cas des événements très complexes ainsi qu'un très grand nombre de

 27   faits dont malheureusement nous avons à nous occuper ici compte tenu de la

 28   très grande portée de l'acte d'accusation.


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  1   Mon client a bien dit qu'il respectait la discipline au plus haut point et

  2   il a également dit qu'il était prêt à être interrompu à n'importe quel

  3   moment où éventuellement sur demande des Juges à apporter des explications

  4   complémentaires. Ce qui importe c'est qu'il s'investit pour faire éclater

  5   la vérité. D'ailleurs moi-même en tant que défenseur où mon collègue Mundis

  6   de l'autre côté de la salle ne s'en tient peut-être pas toujours

  7   strictement à la procédure mais en tout état de cause les règles ne sont

  8   pas écrites dans la pierre, et dans la mesure où les Juges autorisent une

  9   certaine latitude, cela ne me pose aucun problème.

 10   Pour ma part je tiens simplement à ajouter et à insister sur le fait que

 11   mon client respecte toujours la discipline, qu'il est prêt à obéir aux

 12   consignes des Juges à quelque moment que ce soit et qu'il répond de ses

 13   actes ici en toute responsabilité, responsabilité à laquelle il n'est

 14   absolument pas prêt à renoncer. Merci, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Je remercie les uns, les autres, d'être intervenu

 16   sur cette question. Effectivement je donne acte à

 17   Me Kovacic que son client est parfaitement discipliné et a toujours

 18   respecté les consignes qu'on lui a données ou que vous-même vous lui avez

 19   données. Donc il n'y a aucun problème en la matière. Simplement à titre

 20   personnel, je n'engage personne mais que moi. M. Mundis a soulevé un

 21   problème qui m'apparaît important, que je ne partage absolument pas son

 22   point de vue. Pour moi l'article 21(E) du Statut auquel je renvoie M.

 23   Mundis indique bien que l'accusé a le droit d'interroger ou de faire

 24   interroger le témoin. C'est un droit qui est reconnu dans le Statut. Cet

 25   article poursuit que l'accusé peut être assisté d'un conseil. Le Statut ne

 26   dit pas représenté, mais assisté.

 27   Bien, donc, pour moi, mais, à titre personnel, j'en ai toujours tiré la

 28   conclusion que l'accusé peut intervenir, poser des questions, tout en étant


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  1   assister d'un avocat qui pose des questions, et cetera. C'est pour cela que

  2   nous avons rendu une décision où nous avons autorisé les accusés lorsque

  3   pour des raisons techniques, ils voulaient intervenir, on leur a donné

  4   l'occasion d'intervenir, sans pour autant comme le croit, M. Mundis, que

  5   les commentaires ou la question entraînent ipso facto pour l'accusé la

  6   reconnaissance de tel ou tel crime, et cetera. Bon. Voilà le problème.

  7   Alors, bien entendu vous vous doutez bien que ce sont des sujets que

  8   nous évoquons entre Juges et qui font l'objet de nos préoccupations

  9   constantes car comme je l'ai dit à maintes reprises, mais je crois que

 10   c'est partagé par tous mes collègues, nous voulons rendre une justice où

 11   tout le monde a pu s'exprimer. Il y a eu un débat contradictoire et les

 12   accusés ont eu la possibilité à leur niveau d'apporter leur contribution

 13   s'ils le souhaitent, bien entendu en accord avec leur avocat, sous le

 14   contrôle de leur avocat. Là, je crois qu'il y a un consensus général.

 15   Bien. Alors, nous avions quelque temps. C'était -- on les a utilisé.

 16   Je dois aborder le planning de la semaine prochaine.

 17   Monsieur Mundis, pour la semaine prochaine, je pense que tout est

 18   prévu ? Il va falloir vite terminer. Alors, si c'est très court, Monsieur

 19   Praljak.

 20   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Mon collègue, M. Coric, a dit

 21   qu'il a dit ce qu'il a dit pour le compte rendu. Donc, moi aussi, je dois

 22   le dire pour le compte rendu parce qu'il ne m'a vraiment pas compris. Je

 23   voulais simplement dire que l'Accusation disposait de nombreux documents

 24   qui provenaient des investigations du SIS, mais pas que c'était la base de

 25   l'acte d'accusation. Merci.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors pour la semaine à venir, Monsieur Mundis.

 27   M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Tout est prêt

 28   pour la semaine prochaine, et on devrait bien pouvoir respecter l'horaire


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  1   tel qu'il a été déposé. M. Kruger a peut-être les documents qu'il aimerait

  2   présenter. On peut faire maintenant, on peut faire cela lundi. C'est comme

  3   vous le voulez, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors, maintenant, oui. Il faut d'abord qu'on

  5   règle la question des documents pour le témoin. L'Accusation, qu'est-ce

  6   qu'elle demande comme versement de pièces ?

  7   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il n'y a que

  8   deux documents que nous allons montrer au témoin, le P 8436, qui a été

  9   demandé à mettre sous pli scellé -- être mis sous pli scellé. Le deuxième

 10   document c'est le P 8608. Je vous remercie, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, la Chambre statue -- donc, on admet ces

 12   deux documents.

 13   Monsieur le Greffier --

 14   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président --

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : -- concernant le P 8436 --

 16   Oui, Maître Kovacic.

 17   M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, Monsieur le Président,

 18   j'ai une -- je m'oppose à l'admission de la pièce P 8436. Est-ce que je

 19   peux vous dire tout de suite pourquoi ?

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

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 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Audience publique à huis clos -- ordonnance.

 24   M. KOVACIC : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur le Greffier, nous passons à huis

 26   clos.

 27   M. KOVACIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas dit

 28   quel était le lien avec le témoin.


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  1   M. LE GREFFIER : [hors micro]

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 11  Pages 5560-5561 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 28   --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le lundi 28 août 2006,


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  1   à 14 heures 15.

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