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1 Le jeudi 5 octobre 2006
2 [Audience à huis clos]
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Il faut lever le rideau.
12 M. MUNDIS : [interprétation]
13 Q. Témoin BQ, à votre gauche, et également sur l'écran devant vous, vous
14 pouvez sans doute voir la déclaration que vous avez faite en langue
15 bosniaque, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. S'agissant de la question qui vous a été posée par le Président il y a
18 quelques instants, est-ce que vous pouvez voir la date à laquelle vous avez
19 donné cette déclaration écrite ?
20 R. Je ne vois pas la date.
21 Q. Monsieur, peut-être pourriez-vous vous pencher sur l'exemplaire papier
22 qui est à votre gauche.
23 M. KARNAVAS : [interprétation] Il n'y aura pas contestation de la part de
24 la Défense de la date de la déclaration, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Allons de l'avant.
26 M. MUNDIS : [interprétation]
27 Q. Témoin BQ, hier matin, à votre arrivée au Tribunal --
28 R. Maintenant, je la vois.
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1 Q. Quand vous êtes arrivé hier matin au Tribunal, Monsieur le Témoin, on
2 vous a remis un exemplaire de cette déclaration, n'est-ce pas ?
3 R. Oui. La voici.
4 Q. Avez-vous eu la possibilité de relire cette déclaration en langue
5 bosniaque ?
6 R. Oui, je l'ai relue deux fois.
7 Q. Témoin BQ, après avoir relu cette déclaration en langue bosniaque,
8 avez-vous jugé nécessaire d'apporter des corrections au contenu de celle-
9 ci ?
10 R. Je n'ai pas remarqué d'erreur particulière dans ce que j'ai lu. Je n'ai
11 pas remarqué d'erreurs que j'aurais voulu corriger. Tout est exact.
12 Q. Témoin BQ, je vous pose la question suivante. Lorsque vous et moi avons
13 examiné cette déclaration avec l'assistant linguistique, il y avait une
14 petite question relative au nombre de coups de feu un jour particulier et
15 vous avez apporté une correction à cette partie de votre déclaration. Vous
16 vous en souvenez ?
17 R. Je m'en souviens. Il était écrit qu'il y avait eu plusieurs rafales de
18 tirs alors que je n'avais le souvenir que d'une rafale. Je me souviens qu'à
19 cette occasion, trois personnes ont été tuées.
20 M. MUNDIS : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, Monsieur le
21 Président, j'indique que ceci se trouve au bas de la page 7 de la version
22 anglaise de la déclaration, à l'avant-dernier paragraphe.
23 Q. Monsieur le Témoin, dites-moi si je me trompe, mais je lis ce qui
24 figure dans la déclaration. Je cite : "Je ne me souviens pas si une balle a
25 tué les trois personnes ou si peut-être plus d'une balle a été tirée." Vous
26 avez apporté une correction en disant qu'il n'y avait aucun doute dans
27 votre esprit au sujet du fait qu'une seule balle avait été tirée, n'est-ce
28 pas ?
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1 R. Une seule balle a été tirée et trois personnes ont été touchées. C'est
2 sûr à 100 % et c'est vrai, je le garantis.
3 Q. D'accord. En dehors de cette modification, Témoin BQ, y avait-il autre
4 chose qui nécessitait modification ou correction par rapport à la version
5 de votre déclaration faite en février 2002 ?
6 R. Je n'ai vu aucune nécessité d'apporter une quelconque modification ou
7 un quelconque ajout à ce qui est écrit dans la déclaration que j'ai ici
8 entre les mains. Donc je m'en tiens à ce qui figure dans ce document.
9 Q. D'accord, Monsieur. Donc, je pars du principe que vous ne souhaitez
10 ajouter -- que nous ne souhaitons rien ajouter à cette déclaration ?
11 R. Non.
12 Q. Y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez retirer de cette
13 déclaration ?
14 R. Cela non plus, je n'ai pas jugé nécessaire de retirer quoi que ce soit
15 à ce qui est écrit. La déclaration contient tout ce que j'ai dit. Je ne
16 vois aucune nécessité de retirer ou d'ajouter quoi que ce soit.
17 Q. D'accord. Témoin BQ, je suppose que si je devais vous poser des
18 questions au sujet des différents thèmes aborder dans cette déposition
19 écrite, vos réponses reprendraient à l'identique les renseignements
20 contenus dans la version écrite de votre déclaration, n'est-ce pas ?
21 R. Je pense que tout serait pareil.
22 Q. Merci, Témoin BQ. J'ai à présent quelques questions à vous poser au
23 sujet des lieux qui figurent dans votre déclaration écrite. Alors,
24 Monsieur, dans la version anglaise de votre déclaration, page 5, vous dites
25 avoir été amené au poste de police de Prozor, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 M. MUNDIS : [interprétation] Je demanderais que l'on soumette au témoin la
28 pièce P 9686, qui se trouve dans le système e-court et c'est un document
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1 papier qui figure également dans la liasse de documents déjà remise au
2 témoin, dont l'utilisation sera sans doute plus rapide que le système
3 électronique.
4 R. Ce sont des photographies de Prozor. Je vois un restaurant de Prozor,
5 je vois la photo du poste de police, je vois des photos de plusieurs
6 maisons, et le poste de police, je le reconnais bien avec le drapeau qui
7 flotte au dessus. Voilà, il se trouve ici.
8 M. MUNDIS : [interprétation]
9 Q. D'accord. Vous venez de prononcer le mot drapeau. Pourriez-vous à
10 présent décrire le bâtiment qui abritait le poste de police de Prozor tel
11 que vous le voyez sur cette photographie ?
12 R. Sur cette photographie, on en voit assez pour le reconnaître, mais le
13 bâtiment, il y a différents insignes et emblèmes qui le cachent un peu,
14 mais enfin on reconnaît bien, on voit bien que c'est le poste de police.
15 Q. Qu'est-ce qui vous permet de le reconnaître, Monsieur ?
16 R. Je le reconnais à la forme des fenêtres et puis le on le voit en coin.
17 On a une bonne vue du bâtiment à partir de cet angle, et je reconnais la
18 façade avant, et la façade latérale du bâtiment, je reconnais le bâtiment
19 très bien, j'y ai passé pas mal de temps. Je connais ce territoire et les
20 bâtiments qui s'y trouvent sur le bout de doigts.
21 M. MUNDIS : [interprétation] J'aimerais maintenant demander que l'on
22 soumette au témoin la pièce P 9685.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela c'est l'école secondaire de Prozor où on
24 nous a détenus en premier. Oui, je la vois aussi sur l'écran.
25 M. MUNDIS : [interprétation]
26 Q. Monsieur, la description de ce bâtiment figure dans votre déclaration
27 écrite où il est dit que c'est l'école secondaire où vous avez été maintenu
28 en détention, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Je demanderais maintenant que l'on soumette au témoin la pièce P 08994.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que je vois sur cette photographie,
4 c'est le plan de l'école secondaire de Prozor. D'après la disposition des
5 pièces, je dirais que c'est bien cela.
6 M. MUNDIS : [interprétation] Je demanderais que l'on retourne le document
7 sur l'écran, grâce au système électronique, de 90 degrés. Ce serait utile.
8 Q. Témoin BQ, pour que tout soit clair, est-ce vous qui avez dessiné ce
9 plan ?
10 R. Ce n'est pas moi, non.
11 Q. Mais vous reconnaissez ce que représente ce plan, n'est-ce pas ?
12 R. Je le reconnais à cause de ce large couloir au milieu et de la
13 répartition des pièces. Je pense que c'est sans doute cela. Bien sûr,
14 j'ajoute que je n'en suis pas sûr à 100 %, mais cela y ressemble beaucoup.
15 Q. Témoin BQ, sur ce plan que vous avez sous les yeux, vous remarquerez
16 que les diverses salles sont numérotées. Pouvez-vous sur cette base
17 reconnaître la salle dans laquelle vous êtes resté en détention à Prozor ?
18 R. D'après la façon dont j'interprète ce plan, je dirais que c'était la
19 salle de classe numéro 9, c'est bien 9 qui est écrit ici, n'est-ce pas ?
20 Oui, c'est bien 9.
21 Q. Merci.
22 M. MUNDIS : [interprétation] Je demande à présent que l'on présente au
23 témoin la pièce P 09718.
24 Q. En attendant l'apparition de ce document à l'écran, Monsieur, je vous
25 demanderais de nous dire si vous pouvez nous informer quant à l'endroit où
26 vous avez été détenu en deuxième lieu, après l'école secondaire ?
27 R. J'ai passé un laps de temps assez bref dans les locaux de l'école
28 secondaire, et à partir de là, on nous a fait monter dans des autobus et on
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1 nous emmenés à Dretelj.
2 M. MUNDIS : [interprétation] Encore une fois, je demande que l'on retourne
3 sur l'écran la photographie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une
4 montre.
5 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez la pièce
6 P 08994 [comme interprété], cette photographie que nous avons sous les
7 yeux ?
8 R. C'est l'endroit à Dretelj où j'ai été détenu avec un certain nombre
9 d'autres personnes. On y voit le hangar.
10 Q. Quand vous parlez de "hangar", Monsieur, est-ce que vous qualifiez de
11 "hangars" les bâtiments que l'on voit sur cette photographie ? Pourriez-
12 vous peut-être nous décrire ces hangars plus en détail ?
13 R. Je ne sais pas quels mots utiliser pour décrire ces hangars. Ils
14 ressemblaient à des espèces de garages ou d'entrepôts militaires. En tout
15 cas, ce n'était pas des lieux d'habitation standard. D'après moi, c'était
16 le plus vraisemblablement des entrepôts de l'ex-JNA ou des garages de l'ex-
17 JNA, des endroits où on entreposait les armes peut-être. Cela devait être
18 des endroits de ce genre parce que ce que j'ai vu à cet endroit, à Dretelj,
19 était absolument inadapté pour le logement de personnes, ne serait-ce qu'un
20 bref laps de temps et encore plus inadapté pour une période prolongée. Les
21 conditions dans cet endroit étaient très, très mauvaises.
22 M. MUNDIS : [interprétation] Passons maintenant, je vous prie, à la pièce P
23 09720.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans mon souvenir, c'est le hangar où j'étais
25 installé en premier après mon arrivée à Dretelj.
26 M. MUNDIS : [interprétation]
27 Q. Monsieur, combien de temps à peu près avez-vous passé dans ce hangar à
28 Dretelj, celui qu'on voit sur la pièce P 09720 ?
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1 R. Je ne saurais vous le dire exactement en nombre de jours, mais j'y ai
2 passé, je dirais à peu près un mois ou peut-être un mois et quelques jours.
3 Q. Témoin BQ, vous êtes resté dans ce hangar pendant à peu près un mois et
4 après cela, où vous a-t-on transféré ?
5 R. Après cela j'ai été transféré dans un grand tunnel qui se trouvait à
6 200 ou 300 mètres de ce hangar. Je n'ai pas mesuré précisément, mais je
7 dirais que c'est à peu près cela, 200 à 300 mètres de ce tunnel où nous
8 avons été enfermés.
9 M. MUNDIS : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on soumette au
10 témoin la pièce P 09719.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà. Je me souviens exactement. Là on voit
12 le tunnel, les portes.
13 M. MUNDIS : [interprétation]
14 Q. Combien y avait-il de tunnels à Dretelj, Monsieur, pendant votre
15 séjour ?
16 R. D'après ce que j'ai vu, il y en avait deux. Est-ce qu'il y en avait
17 plus, je ne sais pas, mais j'en connais deux.
18 Q. Monsieur, le tunnel dans lequel vous vous trouviez, est-il représenté
19 sur cette photographie qui constitue la pièce P 09719 ?
20 R. Bien. Si on voyait un peu plus de la route d'accès et de celle qui se
21 trouve entre les deux hangars, il devrait y avoir un hangar sur la gauche,
22 un hangar sur la droite. Sur cette photographie, je ne vois pas la route
23 d'accès, mais c'est sûrement cela.
24 Q. Vous nous avez parlé d'un hangar à gauche et d'un hangar à droite. Dans
25 lequel des deux vous trouviez-vous ?
26 R. Dans celui de gauche.
27 Q. Dans celui de gauche ?
28 R. Oui, dans celui de gauche je crois, oui, celui de gauche.
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1 M. MUNDIS : [interprétation] J'aimerais à présent que l'on soumette au
2 témoin la pièce P 09721.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est le même tunnel de ce côté-
4 ci.
5 M. MUNDIS : [interprétation]
6 Q. Pouvez-vous nous dire ce que représente cette photographie, la pièce P
7 09721 ?
8 R. Cette photographie représente le tunnel dans lequel moi-même et
9 d'autres prisonniers ont passé un certain temps.
10 Q. Combien de temps à peu près êtes-vous resté dans ce tunnel, Témoin BQ ?
11 R. Dans le hangar, puis dans ce tunnel, j'ai passé au total 58 jours. En
12 bas, j'ai passé à peu près un mois ou peut-être un mois et quelques jours,
13 et là-bas, en haut, j'ai passé 18 à 20 jours.
14 Q. Témoin BQ, combien de personnes se trouvaient avec vous dans ce tunnel
15 que l'on voit à gauche de la photographie à Dretelj, pendant la période en
16 question ?
17 R. Croyez-moi je n'ai pas compté exactement les jours, mais, en gros, je
18 dirais qu'il se trouvait là entre 500 et 600 personnes au minimum. Il est
19 possible même qu'il y en ait eu davantage.
20 Q. Vous rappelez-vous les noms de quelques autres personnes qui se
21 trouvaient avec vous dans ce tunnel ?
22 R. Je pourrais me rappeler pas mal de noms, mais il s'est écoulé beaucoup
23 de temps depuis. Comme j'ai subi des traitements médicaux après ma
24 détention, qui avaient un rapport direct avec mes problèmes de mémoire,
25 croyez-moi, j'aurais sans doute du mal à me les rappeler. Je ne sais pas si
26 c'est indispensable. Si c'est absolument nécessaire, je pourrais peut-être
27 essayer de m'en rappeler quelques-uns, mais sûrement pas beaucoup.
28 Q. Témoin BQ, si vous pouviez dire les noms dont vous vous souvenez
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1 s'agissant des personnes qui étaient avec vous à Dretelj, ce serait très
2 utile.
3 R. Bien, je pourrais sans doute me souvenir de beaucoup de noms. Il
4 faudrait que j'y réfléchisse quelque temps. Je sais que dans le premier
5 hangar, tous ceux qui se trouvaient là étaient originaires de Prozor,
6 pendant un certain temps au début. Après, on a emmené des gens
7 d'Herzégovine et même de Bosnie centrale. Je ne pourrais mentionner que les
8 noms des personnes de Prozor, les autres, je ne le saurais pas le faire.
9 Q. D'accord.
10 M. MUNDIS : [interprétation] Je demande que l'on soumette au témoin la
11 pièce P 03104.
12 Q. Témoin BQ, les interprètes vous demandent de vous rapprocher du micro
13 et vous remercient.
14 Je vous demanderais si vous pourriez vous rendre en page 4 de ce
15 document, au bas de la page.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, dans ce document, il y a des
17 listes. Vous pouvez nous dire d'où vient ce document ?
18 M. MUNDIS : [interprétation] Ce document est privé de sa première page et
19 de la page de couverture qui l'accompagnait, semble-t-il. On y voit le
20 sceau des archives officielles de la Croatie en haut de page. Nous l'avons
21 reçu sous la forme que vous voyez là. Nous ne sommes pas en possession
22 d'une partie de la liste.
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais, Monsieur Mundis, que
24 prétendez-vous que représente ce document ? Il n'a aucun intitulé. Nous n'y
25 voyons qu'une liste de noms.
26 M. MUNDIS : [interprétation] Oui. C'est simplement une liste de noms et je
27 m'apprêtais à poser une question ou deux au témoin au sujet de ces noms,
28 car le nom du témoin apparaît sur cette liste.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
2 M. MUNDIS : [interprétation]
3 Q. Témoin BQ, pouvons-nous nous pencher sur le bas de la page 4 de ce
4 document ?
5 Est-ce que vous voyez entre les numéros 190 et 191 un sous- titre dans
6 cette liste ?
7 R. Le tunnel de gauche.
8 Q. Que signifie ce sous-titre ?
9 R. D'après moi, ce sous-titre et les signatures que l'on voit dans ce
10 document ont un rapport avec le jour où un groupe parmi nous a été choisi
11 pour être relâché avec l'autorisation de partir pour notre territoire. Je
12 pense que les noms que l'on voit ici sont les noms des personnes qui ont
13 été libérées en même temps que moi et ont quitté Dretelj. Ils ont dressé
14 une liste de nos noms.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous allez demander s'il reconnaît son nom, il
16 faut passer à huis clos parce que, sinon, on pourrait l'identifier.
17 On passe à huis clos.
18 M. LE GREFFIER : Nous sommes en audience à huis clos.
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10 [Audience publique]
11 M. MUNDIS : [interprétation] Avec l'indulgence de la Chambre, j'aurais
12 encore quelques questions à poser au témoin. Sans doute trois ou quatre
13 photos à lui soumettre. Je pense avoir besoin encore de quatre minutes,
14 quatre à cinq minutes, si vous me le permettez, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y, allez-y.
16 M. MUNDIS : [interprétation]
17 Q. Témoin BQ, au moment où je vous ai interrompu, vous étiez en train de
18 nous dire que vous arriviez à Donja Dreznica. Pouvez-vous nous en dire un
19 peu plus au sujet de ce qui s'est passé à votre arrivée à Donja Dreznica ?
20 R. A Donja Dreznica, nous attendait une armée dont je ne savais pas ce
21 qu'elle était à l'époque. En fait, c'était la SFOR. Il y avait aussi la
22 Croix-Rouge internationale et il y avait aussi quelques soldats de l'armée
23 bosniaque et la population. Donc, au moment de ce premier contact, nous
24 avons déjà commencé à nous sentir un peu plus libre pas absolument libre
25 mais enfin un peu plus à l'aise. Nous avons ressenti une amélioration de
26 notre moral.
27 Q. Témoin BQ, savez-vous s'il y avait des journalistes présents à votre
28 arrivée à Donja Dreznica en août 1993 en compagnie de ces autres personnes
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1 venues de Dretelj ?
2 R. Croyez-moi, j'étais tellement éreinté que je n'ai rien remarqué.
3 J'arrivais à peine à me rendre compte que j'étais encore vivant. Donc je
4 n'ai pas du tout remarqué les personnes qui se trouvaient autour de nous.
5 Je me suis simplement couché sur l'herbe et j'ai essayé de me reposer un
6 moment et j'ai attendu que ma famille vienne me chercher pour m'emmener à
7 Jablanica, ou que quelqu'un m'y emmène.
8 M. MUNDIS : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on soumette au
9 témoin des photographies qui font partie de la pièce
10 P 04588. On trouve dans cette pièce un grand nombre de photographies. Il
11 sera sans doute plus facile de travailler avec le rétroprojecteur.
12 Q. Monsieur, vous voyez un certain nombre de photographies dans cette
13 pièce à conviction qui constitue une véritable liasse.
14 M. MUNDIS : [interprétation] Peut-on placer cette photographie sur le
15 rétroprojecteur ?
16 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez une photographie sur l'écran
17 devant vous ?
18 R. Je la vois.
19 Q. Pouvez-vous nous dire quelque chose au sujet de cette photographie ?
20 R. Bien. Tout ce que je peux dire c'est que je garantis que cette
21 photographie a été prise à Dreznica quand nous étions en train de nous
22 reposer dans l'attente d'un moyen de transport. Nous étions là dans l'ordre
23 de notre alignement de départ. Je ne dirais pas que je connais
24 personnellement à fond toutes les personnes qu'on voit ici, mais j'en
25 connais certaines. Mais, étant donné le temps qui s'est écoulé depuis, je
26 ne me souviendrais sans doute pas du nom et du prénom de toutes ces
27 personnes.
28 Q. Monsieur le Témoin, passons à la photographie suivante.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Kovacic.
2 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela nous serait utile
3 d'obtenir une identification de l'origine de ces photographies.
4 L'Accusation pourrait-elle nous donner l'origine de ces photographies ?
5 Apparemment, ce sont des clichés qui ont été pris à partir d'une vidéo.
6 Cela nous intéresserait de savoir qui a filmé la vidéo en question.
7 M. MUNDIS : [interprétation] Compte tenu de cette objection, Monsieur le
8 Président, il serait sans doute préférable de faire la pause maintenant.
9 C'est un journaliste qui a pris ces photographies. Je pourrais vous fournir
10 les explications nécessaires après la pause.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. D'ailleurs dans le document de couverture, je
12 vois : "Associated Documents," donc, cela doit être une agence de presse
13 photographique.
14 Bon. On va faire la pause. Nous reprendrons dans 20 minutes, à 11 heures
15 moins dix.
16 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
17 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.
19 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 J'ai mis à profit le temps de la pause pour rassembler, collecter d'autres
21 informations complémentaires au sujet des dits photos. Toutefois avant que
22 d'en indiquer la source, j'aimerais dire pour les besoins du compte rendu
23 d'audience que l'Accusation à la lumière du fait que le témoin a identifié
24 la teneur des photographies, fait que de l'avis de l'Accusation ceci ne
25 constitue pas, et particulièrement ne constitue pas un élément
26 particulièrement important. Mais pour les besoins du compte rendu
27 d'audience, je suis en train à préciser que les photos ont été prises par
28 un individu nommé Nermin Malovic, et son nom apparaît sur la liste des
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1 témoins dans l'affaire. Alors, il se peut que nous ne le citions pas à
2 comparaître, mais son nom figure sur la liste. Il a été chargé de la presse
3 en ardent au sein de l'ABiH, et c'était le photographe qui a fait partie
4 d'une Unité de l'ABiH.
5 La déclaration de M. Malovic, qui est datée du 23 et 26 novembre 2004 - et
6 ceci a été communiqué - bien entendu, les Juges de la Chambre peuvent
7 demander à avoir accès à ce témoin. Comme je vous l'ai déjà dit, son nom
8 figure sur la liste, il se peut qu'il ne soit pas cité à comparaître, il se
9 peut qu'il le soit. Mais il est certain que ce témoin a décrit la teneur de
10 ces photographie, et je crois que ceci suffit pour la recevabilité des
11 dites photos. Toujours est-il que les Juges de la Chambre vont accorder le
12 poids qu'ils auraient dû ? Pour le moment nous estimons qu'il n'est peut-
13 être pas absolument nécessaire de dire quoi que ce soit de plus au sujet
14 des dites photos.
15 Alors, peut-être avec l'assistance de Mme l'Huissière, pourrions-nous
16 prendre ces quatre photos ?
17 M. LE JUGE ANTONETTI : La deux, la trois, et la quatre, vous ne les avez
18 pas présentées. Vous ne voulez pas les présenter ?
19 M. MUNDIS : [interprétation] C'est justement ce que j'ai demandé. C'est
20 peut-être une carence dans l'interprétation, mais j'ai demandé à ce que
21 cela fait à présent, et j'aimerais que nous revenions aux photographies,
22 pièce à conviction P 04588.
23 Q. Alors, Monsieur, avant la pause, vous avez commenté au sujet de cette
24 photo. Avez-vous quoi que ce soit à ajouter, Témoin BQ concernant la photo
25 concrète que vous êtes en train de voir ?
26 R. Je ne sais pas trop ce que je pourrais ajouter ici. Je vois ces gens,
27 je les connais, je ne puis rien ajouter de particulier.
28 Q. Pouvons-nous passer, je vous prie, à la photo suivante ?
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce qu'on peut, en arrière plan
2 de cette photo, derrière la tête de cette personne il y a un homme qui a --
3 le nez bandé. Est-ce que vous pouvez le voir
4 cela ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que vous sauriez quel a été
7 le récit qu'aurait pu raconter cet homme ? Pourquoi son nez était-il
8 bandé ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il se peut qu'il y ait plusieurs cas. Il se
10 peut que ce soit des coups subis à Vrda et il se peut qu'il soit tombé
11 lorsque nous avons voyagé. Moi-même, je suis tombé plusieurs fois. J'étais
12 tellement épuisé parce qu'on nous a fait marcher pendant des kilomètres et
13 des kilomètres. J'étais tellement fatigué que j'ai eu du mal à arriver
14 jusqu'à Dreznica. Je suis tombé moi-même je ne sais combien de fois. Il se
15 peut que ce soit des coups qu'il ait reçus, là-haut, ou il se peut que ce
16 soit suite à des chutes. Peu importe, mais cela ne peut pas être une cause
17 bonne en soi. C'est sûr.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis un peu dans la confusion
19 parce que je crois que vous aviez indiqué que vous avez été transporté à
20 bord de camions, et là, maintenant, vous nous dites que vous avez dû
21 marcher.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, on a marché. On nous a fait descendre des
23 moyens de transport de Vrda et, jusqu'à Dreznica, nous avons fait quelques
24 kilomètres à pied. On a été emmené en camions entre Capljina et Vrda. C'est
25 là qu'il y a eu cette ligne de démarcation.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Les personnes qui ont été
27 blessées à l'occasion de coups subis ont-elles été soignées médicalement,
28 d'après ce que l'on voit avec les bandeaux ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Cet homme a pu recevoir ce bandage à Dreznica,
2 pas avant, parce qu'il n'y avait personne sur le chemin pour venir en
3 l'aide de quiconque. Mais je n'ai vu aucune aide, aucune assistance et je
4 pense que ce n'est qu'à Dreznica, une fois arrivée à Dreznica que la Croix-
5 Rouge a pu lui donner un sparadrap ou autre chose. Je ne sais pas où
6 ailleurs il aurait pu se faire donner cela.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur la même photo, on voit derrière le premier
9 monsieur, quelqu'un qui a quatre pattes, qui a un pantalon blanc et qui
10 marche à quatre pattes. Est-ce qu'à votre -- alors, peut-être est-il
11 épuisé, était-il handicapé, je ne sais. Est-ce qu'à votre connaissance vous
12 avez des souvenirs de personnes qui étaient avec vous dans ce camp, qui
13 étaient tellement épuisées qu'elles étaient obligées de marcher à quatre
14 pattes ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] On était nombreux. Il n'était pas le seul.
16 Nous étions des centaines dans ce cas. J'avais du mal à rester debout. Je
17 vous ai dit que j'ai eu énormément de mal d'arriver de Vrda à Dreznica. Il
18 y en a eu qui étaient mieux ou en meilleur état, mais vous avez vu que,
19 pour l'essentiel, ce n'était pas un terrible. Il n'est pas impossible que
20 l'homme en question n'ait plus pu marcher parce qu'il était épuisé. Je n'ai
21 pas vu d'invalides incapables de marcher. Je n'ai pas -- Je ne peux pas
22 dire que c'était un invalide, celui-là. C'est probablement par épuisement.
23 Je ne sais pas quoi vous dire d'autre.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis. Oui.
25 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je crois qu'aux lignes 19 -- 18 et
26 19, on n'a pas indiqué au compte rendu d'audience exactement les mots de ce
27 que le témoin a dit, parce qu'il a dit que sur la route, il n'y avait
28 personne -- il n'y avait pas d'assistance médicale. Donc, ce n'est pas à
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1 destination qu'il n'y a pas eu d'assistance médicale. C'est ce que le
2 témoin a dit.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela se rapporte également à l'endroit où nous
4 étions à Dretelj parce que je n'ai pas eu l'occasion de voir ni un médecin
5 ni quelqu'un d'autre de susceptible d'aider les gens qui étaient là. Je
6 n'ai jamais vu un seul médecin dans l'enceinte. De là, à savoir s'il y en
7 avait eu, je ne peux pas l'affirmer, mais ce que je peux dire, c'est que je
8 n'en ai pas vu.
9 M. MUNDIS : [interprétation]
10 Q. Merci, Témoin BQ.
11 M. MUNDIS : [interprétation] Peut-être pourrions-nous demander à Mme
12 l'Huissière de nous montrer la page suivante.
13 Q. Monsieur, pourriez-vous nous dire quelque chose au sujet de la
14 photo que vous voyez à présent ? Je crois qu'en réalité, vous êtes en train
15 de couvrir, afin que la page de garde couvre le miroir. Voilà.
16 Témoin BQ, est-ce que vous pouvez nous dire ce que cette photo montre
17 et où est-ce qu'elle a été prise ?
18 R. Cela a été pris à Dreznica. Je reconnais le terrain. Je reconnais bien
19 ce site. Ici, je vois, d'après ce que je puis en constater, que c'était des
20 véhicules de l'IFOR. Je crois que là, on a des soldats. Là, on nous a donné
21 des rafraîchissements. On nous a donné de l'eau, un peu de vivres. C'est là
22 que nous avons pu pour la première fois nous remettre un peu après le camp
23 de détention, et on voit qu'on descend quelque chose sous la forme de
24 boisson ou de vivres de ce camion à l'attention des gens qui sont présents.
25 Q. Témoin BQ, est-ce que vous pouvez reconnaître l'une quelconque des
26 personnes sur la photo ?
27 R. Je reconnais -- je connais de vue l'homme qui nous regarde directement.
28 C'est quelqu'un que j'ai connu dans la vie, mais je ne voudrais pas
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1 mentionner les noms et prénoms de personne, parce que je risque de me
2 tromper. C'est la raison pour laquelle j'évite de parler de noms. Mais
3 c'est quelqu'un que je connais -- que je connais bien. Maintenant,
4 s'agissant de la photo, je ne saurais vous dire son adresse, mais je sais
5 où il réside et c'est quelqu'un dont j'ai connu le nom et le prénom.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur la même photo, on voit une femme descendre du
7 camion et un soldat lui tient la main. Elle a une robe blanche. A votre
8 connaissance, il y avait des femmes qui avaient été convoyées par ces
9 camions ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il y a eu des femmes des cités de
11 Herzégovine et Capljina. Il n'y avait pas qu'elle. Il y avait bon nombre de
12 femmes et enfants dans le convoi, avec lequel nous sommes -- nous avons été
13 transférés plus loin vers Jablanica. Il y avait beaucoup de femmes et
14 d'enfants, personnes âgées, d'hommes âgés.
15 M. MUNDIS : [interprétation] Avec l'assistance de
16 Mme l'Huissière, peut-être pourrait-on montrer la photo suivante au
17 témoin ?
18 Q. Témoin BQ, je vais vous poser la même question. Est-ce que vous pouvez
19 nous dire au sujet de cette photo quoi que ce soit ? Où est-ce qu'elle a
20 été prise, quand est-ce qu'elle a été prise ? Est-ce que vous reconnaissez
21 quiconque ?
22 R. Le terrain, je le reconnais, mais sur cette photo-ci, pour la plupart
23 du temps, d'après ce que je vois, ce sont des civils, ce ne sont pas des
24 prisonniers. Cela pouvait être -- pourrait être les gens de Capljina, qui
25 ont voyagé avec nous et ils ont été installés sur le même plateau. Cela
26 peut être la photo de ces personnes-là. On voit des femmes de Capljina, on
27 voit les objets qu'elles transportaient avec et on voit devant cette femme
28 un espèce de sac de voyage et cela me rappelle les femmes qui ont voyagé
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1 avec nous. On voit cette femme qui est assise sur sa valise.
2 Q. Monsieur le Témoin BQ, vous nous avez dit que : "Vous reconnaissez
3 l'endroit." Mais pouvez-vous nous dire où c'est ?
4 R. Cela, c'est le plateau de la centrale hydroélectrique à Platovice.
5 C'est là que nous nous étions rassemblés lorsque nous avons été transportés
6 de Gornja Dreznica par les véhicules de l'IFOR. C'est ici qu'on nous a
7 réaffecté pour savoir où les uns et les autres allaient être emmenés.
8 Certains auraient été emmenés à Jablanica, d'autres à Grabovica, d'autres à
9 Platovice, d'autres à Mostar encore, mais toujours est-il que c'est ici
10 qu'on a eu une plate-forme tournante et c'est là que nous avons été affecté
11 vers différents endroits où l'on serait transporté ultérieurement.
12 Q. Pour finir, j'aimerais que l'on montre au témoin la dernière des photos
13 de ce classeur.
14 Monsieur le Témoin BQ, est-ce que vous pouvez reconnaître ce que la
15 personne ou les personnes que l'on voit sur cette photo ?
16 R. Je reconnais un voisin à moi de Varvara. On voit qu'il a été dans un
17 camp, tout comme moi, à partir du moment où on peut compter ses côtes. Sur
18 cette photo, je ne saurais rien reconnaître de plus, mais il n'y a que lui
19 que je connais bien. Les autres, je ne les connais pas. Mais lui, oui. Lui,
20 je le connais.
21 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez l'endroit où a été
22 prise cette photo ?
23 R. Pour ce qui est de cette photo, je ne saurais vous dire où est-ce
24 qu'elle a été prise, parce que je ne reconnais -- je ne vois pas bien les
25 environs. Je vois que d'être mal, mais je ne distingue plus rien d'autre si
26 ce n'est cet homme avec sa cigarette au bec. Le reste, je ne reconnais pas.
27 Q. Monsieur le Témoin BQ, vous avez dit aux lignes 16, 17 et 18 que :
28 "Vous avez vu -- qu'il a été dans un camp tout comme vous." Alors, est-ce
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1 que vous savez dans quel camp il a été ?
2 R. Il a été dans le premier hangar avec moi pour sûr. Ensuite, je ne sais
3 plus où il a été. Mais nous sommes toujours originaires de Prozor, et ces
4 quatre autocars, qui nous ont emmenés de Prozor à Dretelj, d'abord nous
5 avons été installés seuls dans ce hangar. Au bout de 20 jours, on a amené
6 ici des gens de Stolac, de Mostar et autre. Mais la plupart d'entre nous,
7 nous étions pour la totalité des personnes installées là, c'était des gens
8 de Prozor uniquement.
9 Q. Merci, Monsieur le Témoin BQ, l'Accusation n'a plus de question pour
10 vous.
11 M. MUNDIS : [interprétation] Nous voudrions verser au dossier ce document à
12 présent, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur j'ai juste une question avant de donner la
14 parole aux avocats. Dans votre déclaration écrite, vous dites que quand
15 vous êtes arrivé à Dretelj, vous pesiez 94 kilos, et quand vous l'avez
16 quitté, le 28 août, vous ne pesiez plus que 32 kilos. J'ai fait la
17 différence, vous auriez perdu, en 58 jours, 62 kilos, c'est-à-dire
18 quasiment un kilo par jour. Vous confirmez avoir perdu 60 kilos en deux
19 mois ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette déclaration, 32 kilos. Je vais vous
21 dire exactement que j'en ai eu 37. Je ne sais pas comment on a marqué 32,
22 je ne comprends pas. Mais j'avais 37 kilos, je me suis pesé le jour de mon
23 arrivé à Jablanica chez cette -- ce membre de la famille. C'est chez lui
24 que je me suis pesé, j'avais 37 kilos. Je ne sais pas si on peut voir ma
25 photo devant -- avant et après, mais je vous affirme à 100 % pour cela
26 parce que j'ai même des témoins, j'ai été pesé devant plus personnes,
27 j'avais exactement 37 kilos à mon arrivé à Jablanica après être libéré.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : A Dretelj, vous mangiez -- est-ce qu'il vous
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1 arrivait de -- est-ce que vous avez mangé pendant ces deux mois ? Si oui, à
2 quelle périodicité et que mangiez-vous ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand nous avons eu de quoi manger, on nous --
4 on recevait dans des quantités qui aurait mieux -- enfin où il aurait été
5 mieux -- où il aurait été préférable de ne pas avoir à manger. J'avais des
6 dents mais je ne suis jamais allé voir un dentiste. Mais ce qu'on nous a
7 donné à manger m'a fait perdre toutes mes dents parce que si vous voyiez
8 maintenant mes dents, c'est terrible. Ce qu'on nous donnait à manger, je ne
9 le donnerais à mon chien, ni à des porcs, ni à du bétail. C'est ce qu'on
10 nous a donné à manger à Dretelj.
11 Ne parlons pas des quantités, les quantités étaient si petites que
12 c'était un pain de 700 grammes qui était partagé entre 18 personnes. La
13 soupe qu'on nous servait, c'était si horrible qu'on l'enlevait du feu et on
14 le distribuait tout de suite. On versait dans une espèce, ce n'est pas une
15 assiette, c'est une espèce de gamelle, je ne sais trop comment l'appeler.
16 C'est là dedans qu'on versait cette soupe si brûlante. On sait comment
17 c'est quand on enlève quelque chose du feu. Nous pour manger ce qu'on nous
18 donnait à manger, nous avions dix à 20 secondes, je crois que personne
19 n'avait plus de temps pour garder la gamelle à partir de laquelle il
20 mangeait. Donc, il y avait à peine dix à 20 secondes pour manger cela. On
21 le mangeait si vite, et moi bien sûr je cherchais à manger le plus possible
22 et c'est pour cela que j'ai perdu mes dents, je n'en ai plus aucune. J'ai
23 perdu mes kilos, j'ai perdu ma santé, j'ai perdu ma mémoire. A cause de
24 Dretelj, j'ai perdu toute ma vie, il ne me restait que mon âme. Le reste
25 chez moi n'est plus comme il se devrait.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, sur le même
27 sujet, pouvez-vous nous dire sur quoi vous fondez-vous pour dire qu'à
28 Dretelj vous aviez 94 kilos. Est-ce que vous vous êtes pesé vous-même avant
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1 d'y aller, juste avant d'y aller ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez vous-même, on se pèse ne serait-ce
3 qu'une fois par moi. Il se peut que je n'aurais pas eu 94, j'aurais pu en
4 avoir 96 ou 92 -- 92. Mais je m'étais pesé disons dix ou 15 jours avant en
5 Autriche peut-être même à la maison. Je sais que j'avais plus de 90 kilos,
6 à deux kilos près, mais je sais qu'en sortant j'avais -- je m'étais pesé
7 j'avais 37 kilos.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la Défense.
9 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.
10 M. KARNAVAS : [interprétation] J'ai quelques questions à poser pour ma
11 part. A la lumière du témoignage qui nous a été donné.
12 Contre-interrogatoire par M. Karnavas:
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Vous avez commencé par nous dire
14 hier que lorsque vous avez rencontré le Procureur, vous avez eu l'occasion
15 de relire votre déposition à deux reprises, exact ?
16 R. Exact.
17 Q. A ce moment-là, après avoir relu, vous avez constaté qu'il y avait une
18 erreur, et vous avez relevé l'erreur à l'intention du Procureur, n'est-ce
19 pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Bien entendu, le Procureur aujourd'hui nous a dit que cela a
22 effectivement été le cas. Il vous a aujourd'hui fourni l'occasion de faire
23 des rajouts ou d'enlever quoi que ce soit concernant la déclaration que
24 vous aviez faite, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Bien entendu, vous avez indiqué que vous n'avez pas vu de raison de
27 procéder à des corrections quelconque, y compris celle sur laquelle on
28 s'est penché, notamment là où vous dites que vous aviez en réalité 37 kilos
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1 ou --
2 R. Peut-être que tous ces points là n'ont pas été mis à l'ordre du jour
3 hier. Cela j'ai dû le rectifier tout à l'heure pour dire les choses
4 exactement. Les cinq kilos ce n'est pas grand-chose vous me direz, mais je
5 tenais à faire cette rectification pour être précis, pour vous dire aussi
6 ce qu'il m'est advenu de moi et quel était mon apparence.
7 Q. Je serais d'accord sur vous. Mais dites-nous, quel est votre poids
8 aujourd'hui, maintenant puisque vous vous pesez une fois par mois comme
9 vous l'avez indiqué ?
10 R. Maintenant j'ai 67 kilos.
11 Q. Bien. Je crois que vous étiez beaucoup plus jeune à l'époque et que
12 vous étiez beaucoup plus robuste, beaucoup plus lourd ?
13 R. A 18 ans j'avais 86 kilos lorsque je me faisais examiner, cela c'est
14 sûr. A 18 ans j'avais déjà 86 kilos. Je ne pense donc pas que j'étais
15 quelqu'un -- je ne pense pas avoir été un freluquet. J'étais jeune et
16 costaud, et je n'étais pas aussi faible qu'à présent.
17 Q. Bien.
18 R. J'ai travaillé dur quand j'étais jeune. C'est tout ce que je peux vous
19 dire.
20 Q. Le point où je veux en venir, c'est s'agissant de votre témoignage
21 d'aujourd'hui où -- l'endroit où vous avez été, comme vous l'avez dit
22 relâché de Dretelj -- vous nous avez dit qu'avant d'avoir été relâché, vous
23 et d'autres avez été battus. Vous souvenez-vous de cette partie-là de votre
24 témoignage ?
25 R. Je m'en souviens, oui. C'était les tous derniers moments de notre
26 séjour à Dretelj, avant que d'être chargé à bord des véhicules. Je n'ai pas
27 été battu seul, nous avons été tous battus, tous, sept ou huit -- sept ou
28 huit soldats passaient entre nous et donnaient des coups -- assenaient des
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1 coups là où ils pouvaient. Ils n'ont pas certainement frappé tout un
2 chacun.
3 Q. Bien. Vous nous avez décrit dans votre témoignage, et c'est ce qui a
4 retenu mon attention parce que quand on se penche sur votre déposition,
5 vous mentionnez d'autres incidents ou mauvais traitements. En page 8,
6 version anglaise, je ne sais pas vous dire quelle page c'est dans votre
7 version en B/C/S. Il n'est absolument pas question de passages à tabac
8 avant que d'avoir été relâché.
9 R. Si vous ne l'avez pas retrouvé, je pense que vous n'avez pas bien lu le
10 rapport parce que dans le rapport qui se trouve sous mes yeux ici, et ceci
11 se trouve être exact, je crois qu'on peut y retrouver les passages où j'ai
12 indiqué qu'on nous a battus à coups de pied, à coups de fusil, avec bâtons
13 de pioche, avec bâtons tout court, et que sais-je encore, comme moyens dont
14 on s'est servi pour nous taper dessus.
15 Q. Peut-être l'ai-je omis, mais je suis en train de lire à la page 8 en
16 anglais et il est dit :
17 "J'ai été relâché de Dretelj le 28 août 1993. Ce jour-là, cinq à six
18 milliers de prisonniers ont été relâchés. C'étaient toutes des personnes
19 âgées ou très jeunes, ou alors encore des gens en piteux état. On nous a
20 mis sur des camions et des autocars à Vrda, non loin de Dreznica où se
21 trouvait la ligne de front. Nous avons marché pour traverser le pont à
22 Dreznica où l'armée était en train d'attendre"
23 C'est le passage que je puis voir s'agissant du 28 août, date à laquelle
24 vous avez été relâché.
25 Comme je l'ai indiqué, Monsieur, lorsque vous mentionnez les mauvais
26 traitements précédents, lorsque vous étiez là-bas, ici il n'y a aucune
27 mention au sujet de mauvais traitements.
28 R. Oui, mais excusez-moi dans cette déposition, il y a une erreur aussi.
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1 Il n'y a pas eu cinq à six mille détenus de relâchés, mais cinq à six
2 cents.
3 Q. Oui, vous avez tout à fait raison. Merci. C'est moi qui me suis mal
4 exprimé. Merci d'avoir rectifié. Alors, puisque vous avez été capable de me
5 rectifier sur ce point, je crois que vous avez pu constater également qu'il
6 n'est pas du tout question de mauvais traitements ou de tabassages qui
7 seraient survenus avant d'avoir été relâchés.
8 R. Je ne sais pas trop. Je crois que vous n'avez peut-être pas bien lu.
9 Toujours est-il que cela est mentionné dans la déclaration que j'ai faite à
10 Mostar. Ces passages à tabac ont été mentionnés à Mostar. Je ne sais pas
11 laquelle vous venez de lire, mais il y est question de ces mauvais
12 traitements.
13 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je m'excuse de vous demander de vous
14 stopper. Je m'excuse auprès de vous, Maître Karnavas. A moins que je ne me
15 trompe, vous avez dit qu'il n'y a eu rien de dit au sujet de tabassages ou
16 mauvais traitements avant la libération.
17 M. KARNAVAS : [interprétation] Le jour de libération.
18 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Oui. Mais j'aimerais attirer votre
19 attention, Monsieur, sur la page 8 de la déposition. On peut voir au milieu
20 ou plutôt un, deux, trois, cinquième paragraphe, et ceci a été lu, je cite
21 : "J'ai personnellement été frappé beaucoup de fois. Parfois je n'ai pas
22 été battu pendant une semaine, puis dans d'autres occasions, j'aurais été
23 battu plusieurs fois par jour. Il a été question de personnes qu'on a
24 forcées à des actes sexuels, mais je ne l'ai pas vu, et cetera."
25 Ici, il est fait référence, dans une ou deux phrases, de ces passages à
26 tabac. Je crois que c'est ce que j'ai pu relever s'agissant de ce que vous
27 avez mentionné au sujet de la déclaration. Merci.
28 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Juge, un point de précision. Je
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1 ne conteste pas le fait qu'il ait été battu ou n'ait pas été battu. C'est
2 juste le fait que s'agissant des mauvais traitements et ce, je ne le
3 conteste pas, mais dans la journée où il a été relâché, il n'y a rien dans
4 la déposition. Je me réfère notamment à la page 13 de la version B/C/S et
5 j'attire l'attention des Juges de la Chambre sur ce point.
6 Q. A ce moment-là, j'aurais une dernière question.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous avez entendu l'avocat qui mentionne,
8 à juste titre, que dans votre déclaration, l'épisode où vous aviez été
9 battu avant de monter dans le camion, n'est pas explicitement relaté. Le
10 Juge qui est à ma droite a fait remarquer que deux paragraphes auparavant,
11 vous expliquez que vous avez été battu à plusieurs reprises.
12 Dans votre souvenir, bien que tout cela remonte à très longtemps,
13 mais des événements pareils restent normalement ancrés dans la mémoire.
14 Quand vous vous êtes entretenu avec l'enquêteur du bureau du Procureur,
15 est-ce que vous lui avez relaté tout cela dans le détail ? C'est lui qui
16 après, en faisant la synthèse de tout l'entretien, a contracté tout ce que
17 vous avez pu dire par la
18 phrase : "I was beaten many times." Est-ce que cela s'est passé comme
19 cela ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Les questions m'ont été posées directement ici
21 concernant le transport de Dretelj jusqu'à Dreznica. Il se peut que dans la
22 déposition que j'ai faite à Mostar, je n'ai pas indiqué exactement à
23 l'enquêteur ce qui s'est passé entre Dretelj et Dreznica sur la façon dont
24 on a été battus. Ici on m'a posé des questions directes à ce sujet. Il se
25 peut que j'aie repris des éléments qui ne figurent pas sur la déclaration.
26 Mais j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées ici. Comme je vous
27 l'ai dit, je dis la vérité et aussi s'il y a quoi que ce soit de douteux au
28 sujet de Dretelj et Dreznica, on peut retrouver d'autres personnes qui
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1 peuvent confirmer la vérité que je suis en train de vous relater. Mais je
2 pense que cela n'est pas nécessaire puisque je vous la dis la vérité.
3 Si, dans ce texte, ce n'est pas dit, je précise que je préfère
4 répondre à des questions directes. Il se peut que cet enquêteur à l'époque
5 ne m'a pas posé la question de savoir comment cela s'est passé entre
6 Dretelj et Dreznica et avant d'être pris en charge par votre armée. Il se
7 peut que tout ne coïncide pas au niveau des questions qui m'ont été posées
8 ici et qui m'ont été posées à l'époque.
9 M. KARNAVAS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Je
10 vous remercie. Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Maître Karnavas. Maître
12 Murphy.
13 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas de
14 questions. Merci.
15 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une question très
16 courte en guise de précision.
17 Contre-interrogatoire par M. Kovacic:
18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je souhaiterais de nous
19 préciser un point, je vous prie. En guise d'éclaircissement, à la page 8 de
20 votre déclaration que vous avez donnée aux enquêteurs du bureau du
21 Procureur, à la page 8. En anglais, c'est la page 5, paragraphe 3. Le
22 paragraphe qui est entier. En croate, c'est le deuxième paragraphe, à la
23 page 8.
24 Je vais vous donner lecture de la phrase que vous avez dite, c'est à la
25 suite des événements qui ont eu lieu dans le village en octobre 1992. A la
26 fin de ce passage, vous avez dit, je cite : "Les choses sont revenues à la
27 normale et je pensais que tout allait être correct. Je n'avais pas peur que
28 d'autres événements surviennent car aux informations on a dit que les
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1 combats de Prozor étaient une erreur, qui ne se répètera plus jamais."
2 Est-ce que vous vous rappelez d'avoir dit cela ?
3 R. Oui, j'avais donné cette déclaration ce jour-là et j'avais, quelques
4 jours avant d'avoir donné cette information, je venais d'arriver
5 d'Autriche. Lorsque je suis arrivé dans la ville, je ne savais pas
6 exactement qui disait quoi mais j'ai entendu ces propos des Croates et des
7 Musulmans et des Catholiques. On disait qu'il y aurait peut-être des
8 combats et qu'il ne faudrait pas organiser une conférence entre les
9 parties. J'avais compris que les gens étaient paniqués dans l'après-midi
10 mais c'étaient des ouï-dire de villages.
11 Q. Oui, vous nous avez déjà expliqué ce point, Monsieur le Témoin. Il
12 n'est pas nécessaire de nous répéter l'histoire. Mais aux informations
13 maintenant, vous nous dites que vous avez entendu également parler de ce
14 genre de chose provenant des villageois mais vous avez parlé "des
15 informations;" est-ce que vous avez entendu les informations à la radio ?
16 R. Non, je n'ai pas eu l'occasion d'entendre les informations à la radio
17 puisque c'étaient les ouï-dire, vous savez, c'était ce qu'on disait.
18 C'étaient des choses qui allaient de bouche à oreille. Après le conflit,
19 j'avais entendu dire aux informations que c'était une erreur.
20 Q. Oui, justement je vous pose cette question-là.
21 R. Aux informations, j'ai entendu dire que c'était après le conflit, que
22 c'était une erreur et je crois qu'avant personne n'avait rien dit sur cela.
23 Avant, aux informations nous n'avions pas entendu parler de commentaires
24 semblables. Mais on nous a dit, enfin, j'ai entendu aux informations après
25 les combats : nous les Bosniaques, les Musulmans. J'avais été blessé
26 grièvement. Je ne pouvais pas aller nulle part. J'étais chez un voisin,
27 catholique, à la maison --
28 Q. Monsieur le Témoin, vous nous avez déjà tout dit dans votre
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1 déclaration.
2 R. Voilà. Je peux vous confirmer directement que c'était ainsi. Oui. Vous
3 pouvez me poser une question et je vais répondre à votre question.
4 Q. Je vous demanderais d'écouter très attentivement ma question. Après les
5 événements du mois d'octobre 1992, vous venez de mentionner quelque chose.
6 Vous avez dit : "Qu'aux informations on a entendu que les combats de Prozor
7 étaient une erreur et qu'il ne sera plus jamais." Donc, je vous demande
8 précisément lorsque vous parlez des informations, est-ce que vous parlez
9 des informations télévisées ou radio ? Est-ce que c'était à la radio ? Est-
10 ce que c'étaient les informations à la radio ?
11 R. Non. A la télévision.
12 Q. C'était le téléjournal ?
13 R. Oui, c'était le téléjournal qui émanait de la présidence.
14 Q. C'est quelque chose que vous avez entendu au téléjournal donc à la
15 télé, qu'il s'agissait d'une erreur, que ces combats dans Prozor étaient
16 une erreur qui ne se répétera plus jamais. C'étaient les informations
17 entendues à la télévision. Oui ou non ?
18 R. Oui. C'était à la télévision. Les citoyens de Prozor ont été informés
19 de regagner leurs demeures, que ceci n'allait jamais plus se répéter et les
20 citoyens sont rentrés. Ceux qui pouvaient rentrer. Mais je ne pouvais pas
21 j'étais chez un voisin croate et je n'ai pas vu retourner à Prozor.
22 Q. Par la suite, d'après ce que vous avez dit, vous avez dit dans votre
23 déclaration et effectivement tout était calme jusqu'au 4 août 1993; est-ce
24 exact ?
25 R. Oui. C'est tout à fait cela.
26 Q. Je vous remercie.
27 M. KOVACIC : [interprétation] Au revoir.
28 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais quelques
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1 questions très courtes à l'intention de ce témoin.
2 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je m'appelle Vesna
4 Alaburic. Je suis conseil de la Défense du général Petkovic et je suis
5 originaire de Zagreb. Je vais à présent vous poser un certain nombre de
6 questions concernant les événements --
7 M. KOVACIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Je crois que mon
8 collègue a peut-être mieux analysé, je n'ai pas été assez attentif. La
9 dernière réponse du témoin en réalité n'est pas consignée au compte rendu
10 d'audience car le témoin a confirmé à la suite de ma question, à savoir si
11 le 4 juillet 1993 tout était calme jusqu'à cette date-là. Le témoin a
12 répondu que, oui.
13 Je demanderais que cela soit consigné au compte rendu d'audience. Je
14 demanderais que le témoin répète sa réponse.
15 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous ai demandé si
16 jusqu'au 4 juillet 1993 c'était une période calme ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. KOVACIC : [interprétation] Très bien. Je suis vraiment désolé pour cette
19 interruption.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous donne la parole, Madame Alaburic.
21 Mme ALABURIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur le Témoin, quelques questions relatives aux événements qui se
23 sont déroulés dans votre village au mois d'octobre 1992. A la page 7 de
24 votre déclaration, ce qui en anglais figure à la page 5, vous avez dit, je
25 cite, je vais citer vos propos, votre phrase : "Les combats n'ont pas duré
26 très longtemps puisque les Musulmans n'étaient pas en mesure de se
27 défendre."
28 Je vous demanderais s'il vous serait possible de nous expliquer de quelles
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1 armes les Musulmans disposaient à l'époque et comment se fait-il qu'ils ne
2 pouvaient pas se défendre ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
3 R. Je sais avec précision et certitude qu'à cette époque-là, en octobre
4 1992, je sais pour ce qui me concerne un certain nombre de personnes, de
5 mon hameau et également de Prozor, que tout le monde était non armé et pas
6 prêt du tout. Nous ne nous attendions pas à ce qu'il y ait un conflit entre
7 les Bosniaques et les Croates. Je sais avec certitude qu'ils n'avaient pas
8 d'armes du tout. Quelques fusils, quelques fusils automatiques, mais le
9 chiffre était tellement inférieur qu'on ne peut pas parler de défense. Même
10 si 20 soldats avaient attaqué, les Musulmans n'auraient pas été en mesure
11 de se défendre ce jour-là, de 20 soldats.
12 Q. Selon votre connaissance, est-ce que vous saviez s'il y avait des
13 habitants dans votre village qui avaient des armes ?
14 R. Je connais seulement un seul homme dans mon village qui avait un
15 Kalachnikov. Il s'agissait de deux fusils de chasse.
16 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous, je vous prie, répondre à ma
17 question ? Votre micro n'était pas allumé.
18 Est-ce que vous connaissiez une personne de votre village qui avait des
19 armes ?
20 R. J'ai dit dans mon village je connais une personne qui avait un
21 Kalachnikov. Il s'agit d'un fusil automatique en l'occurrence, et deux
22 fusils de chasse. J'ai eu connaissance de ces armes-là pour ce qui est de
23 mon village. C'était avant les conflits. Je sais que ces armes existaient
24 dans mon village et le jour du conflit, c'était également le même nombre
25 d'armes.
26 Q. Quel est le nom de cette personne qui avait un Kalachnikov ?
27 R. Ce n'est pas nécessaire.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Je dis "stop" parce que, s'il donnait le nom, on
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1 aurait pu l'identifier, mais comme il dit que ce n'est pas nécessaire --
2 Mme ALABURIC : [interprétation] Je demanderais que l'on passe à huis clos
3 partiel car cela nous serait très utile afin de préciser les événements
4 dans le village. Il nous serait fort intéressant de savoir qui était cette
5 personne qui disposait d'un Kalachnikov.
6 Q. [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Passons en audience à huis clos partiel.
8 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
9 [Audience à huis clos partiel]
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12 [Audience publique]
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique,
14 Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, en audience publique je donne la parole à
16 l'Accusation pour qu'elle nous liste les pièces dont le versement va être
17 demandé.
18 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
19 L'Accusation demande le versement au dossier des pièces suivantes et
20 photographies également qui avaient été montrées au témoin dans le cadre de
21 son interrogatoire principal : P 097916 sous scellé, P 03104 sous pli
22 scellé, P 04588, P 08994, P 09685, P 09686, P 09718, P 09720, P 09719 et P
23 09721.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Pas d'objection de la part de la Défense ? Pas
25 d'objection. Alors, on est d'accord ?
26 Alors, donc, les pièces dont les numéros sont les suivants sont admises : P
27 09716 sous scellé, P 03104 sous scellé, P 04588, P 08994, P 09685, P 09686,
28 P 09718, P 09720, P 09719 et P 09721.
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1 Bien, je crois qu'il en manque une, j'ai été trop vite. Il manque la P
2 04588. Il y a également la P 08994, P 08994. La sténotypiste a fait une
3 erreur. Ce n'est pas 50894, mais c'est
4 P 08994.
5 Bien, je demande à la Juriste de la Chambre de bien vérifier qu'il n'y
6 aucune omission. Alors, Monsieur, votre témoignage vient de se terminer, je
7 vous remercie d'être à la demande de l'Accusation, venu témoigner sur les
8 faits qui se sont donc déroulés dans votre pays, et je formule au nom des
9 Juges, donc nos meilleurs vœux pour le retour dans votre pays.
10 Avant que vous quittiez la salle je vais demander à M. le Greffier de
11 bien vouloir baisser les rideaux. Je rajoute que M. le Greffier m'a
12 indiqué, je ne comprends pas d'ailleurs que la sténotypiste n'ait pas noté
13 les numéros, qu'il convient de rajouter à la liste, la P 09686 et P 09685.
14 M. MURPHY : [interprétation] En plus, Monsieur le Président, en plus de ce
15 que vous venez de dire, je crois qu'il y a une autre erreur à la ligne 9,
16 numéro P 045808. Je crois qu'il faudrait lire
17 P 04588. Je ne sais pas si Me Mundis pourrait le confirmer.
18 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, c'est cela.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, c'est la pièce P 04588.
20 [Le témoin se retire]
21 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent] M. LE JUGE
22 ANTONETTI : Bien. Alors, nous allons repasser en audience -- donc remonter
23 les rideaux maintenant puisqu'il n'y a plus personne.
24 Bien. Alors, Monsieur Mundis, avant la pause et avant la fin de cette
25 audience puisque après il y en aura une autre, pour la semaine prochaine.
26 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
27 Concernant le planning de la semaine prochaine, tout est en règle. Nous
28 avons un témoin qui revient pour subir son contre-interrogatoire et par la
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1 suite ce sont quatre témoins de fait qui viendront déposer dans le cadre du
2 procès de la semaine prochaine. Il n'y a absolument aucun changement quand
3 au planning précédent.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour le témoin du mardi, je vois que vous aviez
5 prévu deux heures, donc si vous utilisez deux heures, cela risque d'être
6 court avec le contre-interrogatoire et ce témoin risque de basculer à ce
7 moment-là sur également mercredi. Mais peut-être que cela sera plus court
8 que les deux heures annoncées.
9 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que je parle
10 aux noms de tous les membres de l'équipe de l'Accusation, nous essayons
11 constamment de rétrécir le temps qui nous est imparti dans la mesure du
12 possible, le témoin qui vient est un témoin de fait. Je crois que nous
13 n'avons absolument aucun problème de terminer son audition dans le cadre
14 d'une session, d'une journée.
15 En fait, la Défense prend moins de temps concernant -- lorsqu'il
16 s'agit de témoins de fait en règle générale. Donc, je ne crois pas qu'il y
17 aura des problèmes. Je n'anticipe aucun débordement. Pour ce qui est de
18 jeudi de la semaine prochaine, vous verrez que nous avons un témoin 92 ter
19 de prévu, donc, je crois que nous avons un peu de souplesse pour ce qui est
20 de la semaine prochaine. Donc, si jamais il est nécessaire de changer les
21 choses, nous pourrons le faire.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
23 Maître Karnavas.
24 M. KARNAVAS : [interprétation] Une question simplement. Pendant que j'étais
25 absent, je ne sais pas dans la salle d'audience, nous avons reçu quelques
26 indications de M. Mundis quant à -- là où ils en étaient rendus quant à la
27 présentation de leurs moyens de preuve. Je crois qu'il a indiqué qu'ils
28 sont rendus à un quart. Donc, si j'ai bien compris, le Greffe a permis 12
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1 mois et deux semaines pour ceci, pour cette étape-ci.
2 Donc, je voudrais simplement demander à l'Accusation si à un moment donné
3 elle pourrait nous dire -- s'il pourrait nous dire où ils en sont
4 exactement. Je sais que nous parlons de mois et de semaines, mais cela
5 pourrait nous être utile pour d'autres fins. Nous n'essayons pas de les
6 précipiter.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je crois que ce sera utile d'ailleurs pour
8 tout le monde parce que c'est une question entre Juges, où on a évoqué,
9 donc peut-être que c'est trop tôt.
10 Monsieur Mundis, est-ce que vous avez une vision ?
11 M. MUNDIS : [interprétation] Je ne sais pas si le Greffier a accumulé le
12 nombre d'heures que nous avons dépensées jusqu'à maintenant. Cela pourrait
13 nous être fort utile.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, j'ai demandé la dernière fois. Monsieur le
15 Greffier, j'ai demandé qu'on me fasse le décompte des heures. On ne sais
16 pas si c'est entre 80 et 100 heures utilisées par l'Accusation depuis le
17 début du procès, donc il faudra nous donner le nombre total précis.
18 Bon, pas aujourd'hui, mais vous avez tout le week-end.
19 M. MUNDIS : [interprétation] Je peux donner l'assurance aux conseils de la
20 Défense ainsi qu'aux Juges de la Chambre que l'on nous a donné 400 heures,
21 mais je ne crois pas que nous allons pouvoir terminer la présentation de
22 nos moyens à preuve en 200 ou 300 heures. Je crois que nous avons utilisé
23 83 heures, ce qui est moins de 25 % du temps que l'on nous a alloué. A
24 moins de circonstances imprévues, il semblerait que nous allons sans doute
25 utiliser les 400 heures que l'on nous a allouées et avec lesquelles nous
26 avons fait notre planning pour structurer la présentation de nos moyens à
27 charge.
28 C'est tout ce que je peux dire à ce moment-ci, Monsieur le Président,
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1 Messieurs les Juges. Si vous souhaitez obtenir de plus amples explications,
2 nous serions peut-être en mesure de vous préparer un document qui vous sera
3 remis dans un avenir rapproché. Mais je souhaiterais être tout à fait clair
4 pour dire que nous allons certainement utiliser le temps qui nous a été
5 alloué et je crois que 400 heures pour l'interrogatoire principal nous sera
6 fort utile. Cela -- nous avons fait notre planning autour de ce chiffre et
7 nous nous sommes basés sur ce chiffre pour la présentation des moyens à
8 charge. Je ne crois pas que nous serons en mesure de réduire ce chiffre de
9 façon importante et nous n'avons pas l'intention de le faire non plus.
10 Mais, de nouveau, si vous souhaiteriez obtenir d'autres
11 renseignements, d'autres explications, je vais en discuter avec mes
12 collègues et à ce moment-là nous pourrons vous faire parvenir un document,
13 si vous le souhaitez dans un avenir rapproché.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Il serait souhaitable que tout le monde ait un
15 document pour savoir où l'on va et qu'on aille pas droit dans le mur. Donc,
16 pour éviter d'aller droit dans le mur, encore faut-il qu'on ait un document
17 d'ensemble pour voir un, si vous avez pris du retard sur votre planning; à
18 mon avis, non, certainement pas. Si on est dans la bonne -- la bonne
19 allure, voilà.
20 Puis, pour permettre également à la Défense de se préparer parce que
21 la Défense a beaucoup de travail, il faut aussi qu'en plus de la
22 préparation du contre-interrogatoire elle prépare ultérieurement sa phase.
23 Donc tout cela nécessite évidemment d'avoir des éléments d'appréciation
24 tels qu'ils permettent aux uns et aux autres de bien travailler.
25 Donc, s'il n'y a pas d'autres points à l'ordre du jour, nous allons
26 arrêter l'audience d'aujourd'hui. Nous la reprendrons dans une demi-heure
27 en ex parte. Je vous invite donc tous à revenir lundi pour l'audience qui
28 débutera à 14 heures 15. Je vous remercie.
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1 --- L'audience est levée à 12 heures 05 et reprendra le lundi 14 octobre, à
2 14 heures 15.
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