Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 11 octobre 2006

2 [Audience à huis clos]

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15 [Audience publique]

16 M. LE JUGE ANTONETTI : De lever, si possible, le rideau.

17 Bien. Alors, en audience publique, il convient d'envisager donc

18 l'audience de demain. Il y a deux témoins qui sont prévus selon la

19 procédure de l'article 92 ter. Un premier témoin, il est prévu une durée de

20 45 minutes a priori pour la présentation du témoin et concernant le second

21 témoin, je n'ai pas la durée. Monsieur Scott, est-ce que, demain, nous

22 pourrons boucler les deux témoins ?

23 M. SCOTT : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Monsieur le

24 Président, il y a une possibilité. Je ne peux pas vous l'affirmer avec

25 certitude, mais sur la base de ce que nous avons pu faire comme

26 vérification ce matin, le deuxième témoin prendra peut-être 45 minutes. Je

27 ne suis pas certain. Nous avons prévu une heure et demie pour le premier

28 témoin. J'espère faire mieux, mais je ne sais pas, donc avec un peu de

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1 chance, on aura terminé avec les deux.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez prévu une heure et demie pour le premier

3 témoin. Alors, si c'est une heure et demie pour le premier témoin, la

4 Défense a une heure et demie, donc, cela fait minimum trois heures, donc,

5 on n'y arrivera pas. Donc, il faut faire en sorte que l'heure et demie soit

6 ramenée à une heure, surtout si c'est du 92 ter. A ce moment-là, vous

7 faites une présentation, cela dépend si vous avez beaucoup de documents ou

8 pas à présenter.

9 M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le deuxième témoin

10 pourrait prendre 30 minutes pendant l'interrogatoire principal. Donc,

11 encore une fois, je le répète, il y a une possibilité qu'on termine. Nous

12 allons essayer, mais je ne suis pas certain qu'on y parvienne.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, si vous n'y parvenez pas,

14 malheureusement, il faudra que le témoin reste jusqu'à lundi. Bon, mais je

15 compte sur votre esprit de --

16 M. SCOTT : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : -- bien connu pour que tout se fasse rapidement et

18 que la Défense, également, puisse faire en sorte que nous terminions

19 demain.

20 Un autre sujet, Monsieur Scott.

21 M. SCOTT : [interprétation] Si vous souhaitez prendre la parole, je voulais

22 formuler quelques commentaires brefs, mais, si la Chambre a quelque chose à

23 dire…

24 Merci, Monsieur le Président. Juste deux moments très brefs, je sais

25 que nous n'avons pas beaucoup de temps.

26 Deux préoccupations. Encore une fois, des allégations de mauvaises

27 fois. J'ai l'impression qu'on les lance trop facilement. Au cours de

28 plusieurs heures d'entretien avec le témoin, il y a plein de détails qui

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1 sortent, qui peuvent être légèrement différent de ce qui a été dit

2 précédemment et lorsqu'on rédige les notes de récolement, c'est selon une

3 question d'appréciation de ce qu'on va mettre dedans ou non. Tous les

4 détails qui ont été modifiés n'y figureront pas. Donc je suppose que ce

5 n'est pas un travail parfait lorsqu'on fait ces notes, mais je n'aime pas

6 qu'on nous accuse d'agir de mauvaise foi, cela, c'est un premier point.

7 Deuxième point, sur la base de quelques questions que j'ai entendues

8 aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on attaque le témoin parce qu'il ne s'est

9 pas adressé au tribunaux nationaux. Ceci ouvre une vaste question. J'ai

10 parlé avec beaucoup de témoins de Bosnie-Herzégovine depuis huit ans qui

11 m'ont dit à plusieurs reprises qu'ils ne trouvent pas qu'il soit utile de

12 s'adresser aux tribunaux locaux parce qu'ils n'ont pas confiance au

13 système.

14 M. MURPHY : [interprétation] Mais peut-être que M. Scott devrait prononcer

15 la déclaration solennelle avant de faire sa déposition.

16 M. SCOTT : [interprétation] Mais on s'engage sur une pente difficile,

17 dangereuse. Donc, je ne souhaite pas qu'on agisse ainsi, je pense que ce

18 n'est pas correct d'attaquer les témoins simplement parce qu'ils ne

19 s'étaient pas adressés précédemment à leurs tribunaux nationaux. Je pense

20 que cela n'a pas de pertinence et je ne veux pas qu'on s'engage dans cette

21 direction-là.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

23 Maître Kovacic.

24 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne prendrai pas

25 beaucoup de temps, mais, compte tenu des estimations qu'on vient

26 d'entendre, d'une part, vous souhaitez que le Procureur résume la

27 déposition des deux témoins et en particulier en vertu de 92 ter, mais,

28 d'autre part, Monsieur le Président, vous nous placez dans une situation

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1 délicate. On n'ose rien demander pour ne pas prendre une minute de plus, on

2 n'ose même pas soulever des objections de procédure pour ne pas prendre du

3 temps.

4 Je ne sais pas si vous avez reçu les documents pour ce qui est du

5 premier témoin que vous allons entendre demain, vous avons reçu également

6 quelques compléments, donc, le Procureur devrait bien l'interroger là-

7 dessus, tout en vérifiant, donc, la teneur de cette déclaration et puis, on

8 mentionne mon client directement pour la première fois et puis, aussi, en

9 plus de cette déclaration, d'après ce que nous avons reçu de la part du

10 Procureur, le Procureur veut verser toute une série de document et le

11 dernier témoin prévu pour cette semaine devrait présenter un très grand

12 nombre de documents.

13 Il me semble qu'il est totalement impossible qu'on y parvienne.

14 Monsieur le Président, il nous restera cinq minutes à la fin et je ne veux

15 pas être acculé, forcé de renoncer à mon temps tout simplement parce qu'il

16 y a une modification du planning initial de la part du Procureur qui

17 justifie en disant : "Le témoin a dit autre chose."

18 Visiblement, ils n'ont pas été correctement interrogés pendant l'enquête.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Deux observations. Cette procédure de l'article 92

20 ter a pour objectif principal - et j'en suis aussi à l'origine - de gagner

21 du temps sur l'interrogatoire du Procureur. Parce que l'expérience montre

22 que la plupart du temps, l'Accusation, lorsqu'elle fait l'interrogatoire

23 principal, elle pose des questions en fonction de la déclaration écrite

24 pour que le témoin réponde aux questions selon l'ordre de la déclaration

25 écrite. Donc, le fait d'aller tout de suite à la déclaration écrite, cela

26 permet de gagner du temps.

27 Deuxièmement, cette procédure, normalement, ne vise que les témoins où il y

28 a très peu de documents à présenter. Parce que s'il y a 50 documents dans

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1 le cadre de cette procédure, à ce moment-là, tout le bénéfice est perdu

2 puisqu'on va passer énormément de temps sur les documents. Alors, j'appelle

3 l'attention de l'Accusation d'utiliser cette procédure uniquement pour les

4 témoins où il y a peu de documents. Mais pour les témoins où il y a

5 beaucoup de documents, vaut mieux garder la procédure classique viva voce

6 avec interrogatoire principal et contre-interrogatoire. Voilà, cela c'est

7 l'esprit de la nouvelle réforme du Règlement parce qu'on ne peut pas, par

8 le biais de cette procédure, passer des dizaines de documents, surtout

9 quand il y a des documents qui n'émanent pas de la main du témoin. On va

10 demander au témoin : "Voilà, vous avez dit cela, dans ce document il y a

11 cette phrase; est-ce que vous confirmez ?" Puis, à ce moment-là,

12 l'Accusation dit : "Je demande l'admission des documents." Vous voyez,

13 voilà la différence. Donc réfléchissez à ce problème qui est important,

14 parce qu'il faut aussi que la Défense soit à même de pouvoir contre-

15 interroger de manière utile.

16 Puis, l'autre problème que je vois, c'est que de plus en plus je

17 constate qu'au niveau du profil, il y a des points nouveaux qui

18 apparaissent. Donc, du coup, vous en informez la Défense et votre

19 interrogatoire va être ciblé sur les cas nouveaux alors qu'a priori, votre

20 interrogatoire devait être ciblé sur la déclaration écrite.

21 Bon. A titre personnel, je suis, vous l'avez compris, totalement contre le

22 profil. Bon, mais c'est une procédure qui a malheureusement été admise,

23 mais qui génère ce type de problématique. Mais comme il y a plusieurs Juges

24 dans ce Tribunal et ils ont accepté cette procédure on est obligé de faire

25 avec. Il est évident que le proofing génère des points qui n'ont jamais été

26 abordés dans une déclaration écrite et qui apparaissent et évidemment

27 l'Accusation veut utiliser.

28 Je termine par un dernier mot. La Chambre a rendu hier une décision sur la

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1 demande du gouvernement croate de l'amicus curiae, nous avons rejeté la

2 demande du gouvernement croate. Vous lirez, je suis sûr, avec intérêt la

3 motivation. Cette décision a été enregistrée ce matin.

4 Il est 2 heures moins 10. Nous nous retrouvons demain à 9 heures. Je vous

5 remercie.

6 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le jeudi 12 octobre

7 2006, à 9 heures 00.

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