Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 11504

  1   Le mardi 12 décembre 2006

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro

  6   de l'affaire, s'il vous plaît ?

  7   M. LE GREFFIER : Bonjour, Monsieur le Président. Affaire

  8   IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Je salue toutes les

 10   personnes présentes, les représentants de l'Accusation, les avocats, ainsi

 11   que MM. les accusés. Avant d'introduire le témoin, j'ai une décision orale

 12   à rendre cela va être très rapide, décision orale concernant

 13   l'admissibilité des pièces relatives au témoignage du Témoin CH. Ce témoin

 14   a comparu à l'audience du 28 novembre 2006. La Chambre décide d'admettre

 15   les éléments de preuve suivants présentés par l'Accusation aux motifs

 16   qu'ils ont une certaine valeur probante et une certaine pertinence, P 09749

 17   sous pli scellé, P 09760 sous pli scellé, P 03134, P 03105, P 03110.

 18   La Chambre rappelle que la pièce P 0375 a déjà été admise au travers du

 19   Témoin CE.

 20   La Chambre constate que la Défense n'a demandé l'admission d'aucun élément

 21   de preuve. Bien, je vais demander à Mme l'Huissière de bien baisser les

 22   rideaux et d'introduire notre témoin. Pendant ce temps-là, M. le Greffier

 23   va nous lire un numéro IC concernant le document.

 24   M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président.

 25   [interprétation] Pièce de l'Accusation présentée par le témoignage du

 26   Témoin CN qui se fera attribuer une cote IC 169. Merci.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Mundis.

 28   M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,


Page 11505

  1   Messieurs les Juges, bonjour chers confrères, et bonjour à tous et à

  2   toutes. Avant que de faire rentrer le témoin, nous voudrions rapidement

  3   procéder à des demandes auprès de M. Stojic et Coric pour ce qui est de

  4   savoir s'ils comptent fournir une réponse au sujet de l'appel interjeté par

  5   l'Accusation concernant la décision rendue pour ce qui est du temps abrégé

  6   pour la présentation des éléments de preuve de l'Accusation. Je le dis

  7   parce que l'Accusation pourrait demander une autorisation d'interjeter

  8   appel, pour ce qui est -- et nous n'avons pas encore la réponse de Coric et

  9   Stojic. Je suis curieux de savoir s'ils vont fournir des réponses, et si

 10   c'est le cas, quand est-ce qu'on pourra si attendre ?

 11   Mme NOZICA : [interprétation] Nous sommes en train de convenir de la chose,

 12   Monsieur le Président, et nous allons rendre -- enfin, présenter notre

 13   décision dans le courant de la journée de demain, et nous allons en

 14   informer toutes les parties concernées pour information.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 16   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 17   LE TÉMOIN : TÉMOIN CQ [Reprise]

 18   Le témoin répond par l'interprète]

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Bonjour, Monsieur. Vous pouvez vous asseoir.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Maître Nozica, il vous restait dix minutes.

 22   Je rappelle que nous sommes en audience publique, donc faites attention.

 23   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Etant donné que

 24   je vais parler de noms, et quoique cela sera loin de toute possibilité de

 25   dévoiler l'identité du témoin, j'aimerais passer de préférence à huis clos

 26   partiel, afin de ne rien risquer.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.

 28   M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.


Page 11506

  1   [Audience à huis clos partiel]

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 11507

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11  Pages 11507-11509 expurgées. Audience à huis clos partiel

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26  

 27  

 28  


Page 11510

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 25   Contre-interrogatoire par l'Accusé Praljak :

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 27   R.  Bonjour.

 28   Q.  Contre qui était censée se battre la TO de Stolac qui a été créée en


Page 11511

  1   1992 ?

  2   R.  Elle était censée se battre contre l'agresseur serbe qui est arrivé

  3   jusqu'à ce plateau.

  4   Q.  Merci. En votre qualité de membre de la Défense territoriale, aviez-

  5   vous des armes, et si oui, qui est-ce qui vous les a données ?

  6   R.  Je n'avais pas d'armes, et pour ce qui est des besoins de la Défense

  7   territoriale, je n'ai servi que comme chauffeur, et encore lorsque cela

  8   était nécessaire.

  9   Q.  Savez-vous nous dire si d'autres membres de la TO avaient des armes ?

 10   R.  Je sais qu'il y avait de petites quantités. Ce n'étaient rien du tout.

 11   C'étaient des fusils de chasse surtout. Parce qu'il n'y avait pas les

 12   moyens qu'il fallait pour s'en acheter. Ce n'est qu'au début de l'arrivée

 13   de l'agresseur serbe sur le plateau de Dubrava.

 14   Q.  Ces fusils de chasse, c'étaient en propriété privée ?

 15   R.  Oui, c'étaient des armes de propriété privée, avec des papiers en

 16   règle.

 17   Q.  Alors, la question logique qu'il faudrait poser c'est de savoir si

 18   cette TO, avec l'arrivée de la JNA à Stolac et, ultérieurement, à l'arrivée

 19   des réservistes de Monténégro, ne se sont pas vus offrir une résistance.

 20   R.  Nous n'avons pas pu résister, jusqu'à l'arrivée du HVO. Ce n'est que

 21   lorsque le HVO est arrivé au plateau de Dubrava que cela a été possible.

 22   Q.  Nous savons, partant des témoignages précédents qu'avec l'arrivée des

 23   réservistes du Monténégro, un grand nombre de Musulmans - les Croates

 24   avaient déjà fui - un grand nombre de Musulmans avaient traversé la Neretva

 25   pour passer dans l'Herzégovine de l'ouest en direction de la Croatie. Est-

 26   ce que vous êtes resté tout en Stolac ou est-ce que vous avez traversé,

 27   vous aussi, la Neretva pour aller sur la rive droite ?

 28   R.  Je suis allé, pendant un bref laps de temps, de l'autre côté de la


Page 11512

  1   Neretva.

  2   Q.  Pouvez-vous nous dire dans quelle période cela s'est situé et combien

  3   de vous, vous êtes restés ?

  4   R.  Croyez-moi bien que je ne me souviens pas de la période de temps.

  5   Q.  Merci. Je ne vais pas insister. Avez-vous su que du côté droit de la

  6   Neretva, il y avait création de certaines unités constituées de Musulmans

  7   et qu'elles s'entraînaient sur ce territoire-là ?

  8   R.  J'en ai entendu parler.

  9   Q.  Est-ce que vous vous êtes présenté vous-même pour faire partie des

 10   rangs de ces unités ?

 11   R.  Oui, je m'étais présenté, en effet.

 12   Q.  Avez-vous fait partie de ces unités ? Vous êtes-vous entraîné ?

 13   R.  Non, je ne me suis pas entraîné, mais j'y ai passé quelques jours.

 14   Q.  Saviez-vous que ces unités se sont vues confier des fusils, des armes,

 15   et savez-vous aussi de qui ils avaient reçu cela ?

 16   R.  Personne de ceux qui étaient à mes côtés n'avait reçu aucune arme. Ils

 17   ont été renvoyés au bout de trois ou quatre jours, ils ont été renvoyés

 18   chez eux. Il est certain que personne n'a reçu des armes. Vous pouvez

 19   vérifier dans votre documentation et vous verrez que ces gens n'avaient

 20   rien et ne se sont rien vus attribuer.

 21   Q.  Mais vous l'affirmez pour vous-même, puisque vous n'avez passé que

 22   quelques jours, ou est-ce que vous savez que d'autres groupes non plus

 23   n'ont rien reçu ?

 24   R.  S'agissant de moi-même et des sept ou huit personnes qui étaient avec

 25   moi, je vous affirme en toute responsabilité, en connaissance de cause,

 26   qu'ils n'ont rien reçu.

 27   Q.  Bien. Savez-vous nous dire quelles sont les unités du HVO qui ont

 28   participé à la libération de Stolac au mois de juin 1992 ?


Page 11513

  1   R.  Croyez-moi bien que non.

  2   Q.  Savez-vous combien de temps a duré l'opération de libération de Stolac

  3   en juin 1992 ?

  4   R.  Je ne m'en souviens pas.

  5   Q.  Savez-vous quelles sont les unités de l'ABiH qui ont participé à la

  6   libération de Stolac au mois de juin 1992 ?

  7   R.  Aucune unité de l'ABiH n'a participé en juin 1992, à ces opérations,

  8   parce qu'elle n'existait pas. La Brigade de Bregava, elle n'existait pas;

  9   c'est certain. Ce qu'il y avait, c'étaient les membres de la TO avec ces

 10   fusils de chasse. C'étaient ces gens-là qui y avaient pris part. Il se

 11   peut, que sais-je, que deux ou trois hommes encore, qui avaient les moyens

 12   de s'acheter des armes, en aient achetées et soient allés là-bas avec les

 13   fusils qu'ils avaient achetés eux-mêmes. Mais ils n'étaient que trois ou

 14   quatre.

 15   Q.  Mais avez-vous connaissance du nombre de soldats du HVO qui se sont

 16   fait tuer ou blesser dans l'opération de libération de Stolac au mois de

 17   juin 1992 ?

 18   R.  Croyez-moi -- enfin, ce que je sais, c'est qu'il y a eu trois jeunes

 19   gars -- trois ou quatre, mais je crois que c'est plutôt trois, qui se sont

 20   fait tuer.

 21   Q.  Savez-vous quoi que ce soit au sujet du commandant de cette Brigade de

 22   Bajro Pizovic qui avait participé à l'opération de libération ?

 23   R.  Non. Croyez-moi bien que je n'en sais rien.

 24   Q.  Bien. Vous nous avez dit que le HVO était constitué de Croates et de

 25   Musulmans, un grand nombre de Musulmans dans certaines unités notamment.

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Est-ce que cela signifie que le HVO avait été une armée pluriethnique ?

 28   R.  Oui, jusqu'à on sait bien quelle date.


Page 11514

  1   Q.  Bien. Dans la Brigade de Bregava, dont vous avez fait partie, il y

  2   avait eu des Croates ?

  3   R.  Dans la Brigade de Bregava, pour autant que je le sache, il n'y avait

  4   aucun Croate.

  5   Q.  Merci. Est-ce que quiconque du HVO aurait, de quelque façon que ce

  6   soit, empêché la création de cette Brigade de Bregava de l'ABiH ?

  7   R.  Croyez-moi bien que je n'en sais rien. Je ne suis pas au courant de ce

  8   genre de chose.

  9   Q.  La Brigade de Bregava, était-elle armée ? Ses membres, avaient-ils des

 10   armes, des mortiers, des lance-roquettes, des bottes -- enfin, avaient-ils

 11   quoi que ce soit ?

 12   R.  En petites quantités, pour autant que je le sache. Je précise bien pour

 13   autant que je le sache.

 14   Q.  Alors, pour ce qui est des mortiers de 82 millimètres, quelles sont ces

 15   petites quantités dont vous parlez ?

 16   R.  Croyez-moi bien que j'ignore ces chiffres. Je n'ai pas été en mesure de

 17   compter et de savoir les quantités qu'il y avait de ceci ou de cela. Ce

 18   n'était pas mon travail.

 19   Q.  Sur les positions de cette brigade, avez-vous vu un canon antiaérien,

 20   un PAT, à un moment donné ?

 21   R.  Je pense que oui.

 22   Q.  Auriez-vous vu un Zolja, un RPG, un lance-roquette ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que la Brigade de Bregava a reçu ses armes du HVO de Croatie, si

 25   vous le savez, d'ailleurs ?

 26   R.  Croyez-moi que je ne le sais pas. Je ne suis pas du tout au courant de

 27   ce genre de chose. Cela ne m'intéressait pas. Cela ne faisait pas partie de

 28   mon travail.


Page 11515

  1   Q.  Vous étiez chauffeur ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Savez-vous nous dire d'où venaient les approvisionnements, les

  4   munitions, parce que les gens tiraient, ils utilisaient des munitions ?

  5   R.  Je vous répète. Croyez-moi que je ne le sais pas. C'est pour ces

  6   besoins dans la ville de Mostar que je conduisais et que je transportais

  7   des choses. je n'allais pas vers des destinations plus éloignées.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, je crois peut-être que

  9   c'est vous M. Praljak qui pourriez répondre le mieux à cette question.

 10   Qu'est-ce que c'est cette arme Zolja ?

 11   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] C'est une espèce d'arme antichar très

 12   légère, si on le met sur l'épaule, c'est une espèce de tube de cette

 13   longueur. C'est destiné à l'anéantissement des blindés. C'est ce que les

 14   terroristes portent dans les films pour cibler, par exemple, un char, ou un

 15   blindé quelconque.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Je le sais partant de ma

 17   propre expérience de tir.

 18   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je sais qu'en Suisse, les gens ont

 19   l'obligation de protéger leur pays et que, très souvent, ils ont les armes

 20   qu'ils gardent dans la maison, et il n'y a jamais eu de personnes tuées par

 21   ces armes gardées à la maison. C'est une nation hautement disciplinée, et

 22   pour ce qui nous concerne, malheureusement, ce n'est pas tellement -- ce

 23   sont des études sociologiques qui le disent.

 24   Q.  Alors, dites-nous, Monsieur : ces camions était-ce des véhicules privés

 25   ou appartenant aux entreprises ?

 26   R.  Le mien c'était un camion privé.

 27   Q.  Les autres ?

 28   R.  Je crois que presque tous les véhicules étaient des véhicules privés --


Page 11516

  1   pas presque, tous les véhicules étaient en propriété privée.

  2   Q.  Veuillez m'indiquer encore, je vous prie : vous avez dit hier notamment

  3   que vous saviez quelle était la zone de responsabilité de celle Brigade de

  4   Bregava, alors, quelle était la zone couverte par la Brigade de Bregava, en

  5   allant vers la gauche vers la droite ?

  6   R.  Cela je ne le sais pas vous le dire. Pour ce qui est du nombre de

  7   kilomètres, croyez-moi bien, je ne sais pas. Cela allait depuis les

  8   arrières de Rotimlja jusqu'aux lignes du HVO, mais je ne sais pas combien

  9   de kilomètres cela a bien pu faire. Je sais qu'ils étaient sur la hauteur

 10   du village de Rotimlja, mais combien de kilomètres, je n'en sais rien.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que

 13   nous passions à huis clos partiel parce que j'ai des renseignements qui

 14   concernent des noms et des emplacements qui risqueraient de dévoiler son

 15   identité ?

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Passons en audience à huis clos partiel.

 17   M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

 18   [Audience à huis clos partiel]

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 11517

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11  Pages 11517-11565 expurgées. Audience à huis clos partiel

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26  

 27  

 28  


Page 11566

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, en audience publique. Le prochain

 11   témoin. Y a-t-il des mesures de protection ou pas ?

 12   L'Accusation.

 13   M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est mon

 14   collègue qui va être le mieux placé pour vous répondre. Je crois qu'il se

 15   tient devant le prétoire, M. Poryvaev. Nous allons nous réorganiser, si

 16   vous me permettez.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vous salue puisqu'il y a un certain temps

 18   que nous ne nous avions pas vu. C'est avec plaisir que nous voyons revenir

 19   dans l'enceinte de cette salle.

 20   Monsieur Poryvaev, est-ce que le témoin qui va venir à demander des mesures

 21   de protection ?

 22   M. PORYVAEV : [interprétation] Notre témoin est suivant est Ismet

 23   Poljarevic et il n'a demandé aucune mesure de protection. Il est prêt à

 24   dépose en audience publique. Merci.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, j'ai vu que vous avez prévu une heure de

 26   questions de l'interrogatoire principal donc la Défense aura globalement

 27   également une heure.

 28   On va demander à Mme l'Huissière d'introduire le témoin.


Page 11567

  1   Nous ferons la pause vers 17 heures 15, parce qu'il y avait eu un

  2   décalage.

  3   On va profiter des quelques instants --

  4   Monsieur le Greffier, passez en audience à huis clos partiel.

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

  7   [Audience à huis clos partiel]

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 18   Bonjour, Monsieur. Je vais d'abord vérifier que vous entendez bien ce que

 19   je dis, si c'est le cas, dites que vous me comprenez.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous comprends. Je vous entends.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur, pouvez-vous me donner votre nom,

 22   prénom, date de naissance ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Ismet Poljarevic. Je suis né le

 24   17 mai 1957.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Quel est, Monsieur, votre profession actuelle ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Actuellement, je suis dans la production --

 27   une chaîne de production.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous, Monsieur, déjà témoigné devant un


Page 11568

  1   tribunal sur les faits qui se sont déroulés dans votre pays dans les années

  2   1992, 1993 voire 1994, ou c'est la première fois que vous témoignez ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis allé déposer une fois devant le

  4   tribunal en Allemagne.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez déposé une fois en Allemagne devant un

  6   tribunal; est-ce que cette juridiction s'intéressait à des faits commis

  7   dans votre pays, ou c'était pour une autre affaire qui n'avait rien à

  8   voir ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est à voir parce que c'était au

 10   sujet d'Ante Prlic qui était le chef du camp à Ljubuski.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce tribunal allemand a rendu une décision, une

 12   condamnation à l'encontre du --

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez témoigné comme victime ou comme

 15   témoin simple ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je pense que c'était en tant

 17   que victime.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Je vous demande de lire le document que Mme

 19   l'Huissière vous présente.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 21   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   LE TÉMOIN : ISMET POLJAREVIC [Assermenté]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Vous pouvez vous asseoir.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur, Comme vous avez une expérience des

 27   tribunaux, vous allez vous rendre compte que la procédure en Allemagne et

 28   la procédure ici est très différente dans la mesure où ce n'est pas le Juge


Page 11569

  1   qui va vous poser les questions de départ, mais le Procureur et ensuite la

  2   Défense vous posera également des questions, ce qui n'empêche pas, le cas

  3   échéant, les Juges de vous poser des questions.

  4   Essayez d'être clair et précis dans les réponses que vous apportez aux

  5   questions, et notamment, si on vous pose une question sur un fait que vous

  6   avez vu de vos propres yeux, vous dites, que vous l'avez vu vous-même, ou

  7   si c'est un fait dont on vous a parlé, vous indiquez que c'est une

  8   connaissance que vous avez par ouï-dire, quelqu'un vous l'a rapporté. Si

  9   vous éprouvez des difficultés quelconques, n'hésitez pas à nous en faire

 10   part.

 11   Le Procureur aura une heure de temps pour vous poser les questions. Il vous

 12   présentera peut-être des documents à l'appui de ces questions, et après

 13   quoi la Défense aura également une heure pour vous poser ses questions.

 14   Si tout se déroule très rapidement, il se pourrait que vous n'ayez pas à

 15   revenir demain, mais si nous n'avons pas terminé aujourd'hui, vous

 16   reviendrez demain. Voilà de manière très générale comment va se dérouler

 17   cette audience.

 18   Nous avons devant nous maintenant 15 minutes avant la pause, donc pendant

 19   15 minutes l'Accusation va commencer l'interrogatoire principal, ensuite,

 20   nous ferons pour des raisons techniques une pause de 20 minutes avant de

 21   continuer jusqu'à 19 heures.

 22   Bien. Alors, je donne la parole à l'Accusation.

 23   M. PORYVAEV : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, mais très

 24   brièvement, une information au sujet du Témoin Poljarevic, au sujet de la

 25   procédure du procès en Allemagne. D'après ce que j'ai compris hier, ce

 26   n'était pas vraiment le procès dans sa totalité. C'était juste une audience

 27   préliminaire préalable au procès. Donc, c'est de cela qu'il a l'expérience.

 28   Q.  Alors, un résumé bref à présent. Ismet Poljarevic a vécu dans le


Page 11570

  1   village de Sovici. A un moment donné, il a été membre des forces de la

  2   Défense locale, comme la majorité des gens de Sovici.

  3   Lorsque le conseil de la Défense croate, l'Unité de Jablanica a

  4   attaqué le village le 17 avril 1993 dans la matinée, le témoin était dans

  5   le village, et il a vu des soldats du HVO. Il a vu également des soldats

  6   qui portaient l'uniforme de la HV et des insignes correspondants. Dzemal

  7   Ovnovic, qui était le commandant local musulman, a décidé de se rendre.

  8   C'est ce qu'ont fait la plupart de ses soldats.

  9   Les hommes et les femmes ont été séparés, et ils étaient emprisonnés

 10   dans l'école élémentaire de Sovici. Le témoin a été détenu, a été

 11   sévèrement battu à l'école élémentaire de Sovici. Ils ont également pris

 12   des véhicules à lui et à son frère, et ils ne les ont jamais restitué.

 13   Les hommes musulmans de l'école ont été transférés à la prison de Ljubuski.

 14   La plupart d'entre eux ont été transférés à l'Heliodrom, à la prison de

 15   l'Heliodrom. Pendant qu'ils étaient à la prison militaire de Ljubuski,

 16   Ismet Poljarevic a dû participer aux travaux forcés, et a également su que

 17   des détenus de Ljubuski ont été battus par la police militaire.

 18   En date du 17 mai 1993, Ismet Poljarevic avec deux autres détenus était

 19   emmené à Mostar sur ordre d'Ante Prlic. Ante Prlic était le commandant de

 20   la prison militaire de Ljubuski. Il a été proposé pour exécuter un travail

 21   en tant que chauffeur pour le HVO. Poljarevic a refusé de faire cela. Il

 22   s'est référé au fait qu'il ne connaissait pas la zone de Mostar, et puis,

 23   il a été emmené à la faculté du génie mécanique, qui était utilisée par la

 24   police militaire comme une sorte de QG. C'est là qu'on l'a détenu pendant à

 25   peu près trois jours. On l'a passé à tabac de manière très grave, très

 26   violente. Après cela, le témoin a été ramené à Ljubuski. A la fin mai, il

 27   est à l'Heliodrom. C'est là qu'il est resté jusqu'au

 28   1er mars 1994.


Page 11571

  1   J'en ai terminé avec le résumé. Maintenant, j'aimerais vous poser des

  2   questions.

  3   Interrogatoire principal par M. Poryvaev :

  4   Q. [interprétation] Monsieur Poljarevic, avez-vous donné ou -- une

  5   déclaration -- avez-vous fait une déclaration à l'enquêteur du bureau du

  6   Procureur le 3 mai 1997 ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Avez-vous fait cette déclaration en toute connaissance de cause, en

  9   tout liberté, et sans y être contraint ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  A la fin de l'entretien, est-ce qu'on vous a relu votre déclaration

 12   dans votre propre langue ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Avez-vous dit la vérité aux enquêteurs ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Avez-vous signé votre déclaration ?

 17   R.  Oui.

 18   M. PORYVAEV : [interprétation] Je souhaite que l'on montre le témoin sa

 19   déclaration, s'il vous plaît. C'est notre pièce P 09726.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, cela se trouve dans votre classeur contenant des

 21   documents. Veuillez l'ouvrir, s'il vous plaît. Il s'agit d'une version en

 22   langue anglaise. S'agit-il bien de votre signature en bas du document en

 23   langue anglaise ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, hier nous nous sommes rencontrés, et vous avez

 26   apporté quelques corrections à votre déclaration, et d'aucun dirait qu'il y

 27   avait peut-être quelques erreurs typographiques qui ont été corrigées.

 28   M. PORYVAEV : [interprétation] Je souhaite apporter ceci à l'attention des


Page 11572

  1   Juges de la Chambre, et je souhaite indiquer que quelques modifications ont

  2   été apportées à cette déclaration. Hier, la Chambre de première instance et

  3   la Défense ont été tenues à informer de ces modifications et

  4   clarifications.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, est-il exact de dire que l'église -- que l'école,

  6   le bâtiment de l'école, c'est-à-dire l'école de Sovici, qu'à cet endroit

  7   vous avez été interrogé par un des commandants du HVO qui s'appelait Ivan,

  8   et à ce moment-là, le procès-verbal a été consigné par un certain

  9   Azinovic ? Est-ce exact ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, est-il exact de dire que votre femme et vos deux

 12   enfants ont été transférés en même temps que d'autres civils de Sovici à

 13   Gornji Vakuf ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, est-il exact de dire que le nom du détenu que vous

 16   avez vu passé à tabac dans la prison militaire de Ljubuski est Junuzovic

 17   Feriz ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  M. le Témoin souhaitait également modifier sa déclaration en indiquant

 20   qu'après avoir été libéré de l'Heliodrom en mars 1994, il a appris que --

 21   par les habitants de son village que quatre civils musulmans de Sovici à

 22   l'école de Sovici avaient été tués dans la cour de recréation de l'école de

 23   Sovici. Ils ont été exécutés par un soldat du HVO. Les noms des quatre

 24   personnes en question sont cités : Ismet Cilic, Hasan Rados, Salem Skampo

 25   et Ekrem Tasic, et il en manque deux.

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  M. Poljarevic a également ajouté que Ibro Kukic avait été blessé entre

 28   Stolac et Popovo Polje, où il participait aux travaux forcés lorsqu'on


Page 11573

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 11574

  1   l'avait fait sortir de la prison militaire de Ljubuski; est-ce exact ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Muharem Cilic a été blessé à Doljani en avril 1993, et on l'a également

  4   fait venir dans la prison militaire de Ljubuski; est-ce exact ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Dans -- au poste du MUP à Mostar, dans le bâtiment de la Faculté de

  7   mécanique, il a été passé à tabac par des membres de la police militaire

  8   avec un mât de drapeau; est-ce exact ? Les gens qui l'ont passé à tabac

  9   portaient l'uniforme de la police militaire; est-ce exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Dzidic, alias Dzida, était la personne qui était responsable de la

 12   police militaire au poste du MUP; est-ce exact ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Il y avait également des détenues femmes à l'Heliodrom, qui ont été

 15   détenues à la prison centrale; est-ce exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Un des gardiens de l'Heliodrom, Ante Buhovac, était celui qui a frappé

 18   les détenus à cet endroit-là. Il appartenait à la police militaire du HVO;

 19   est-ce exact ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Les détenus de l'héliodrome ont participé à des travaux forcés le long

 22   de la ligne de confrontation en 1993 et même après; est-ce exact ?

 23   R.  C'est exact.

 24   Q.  Des détenus de l'Heliodrom, Ismet Cilic, Rasim Cilic, Sefik Tasic et

 25   Mustafa Tasic, qui avaient également été arrêtés à Sovici, ont été tués

 26   alors qu'ils exécutaient des travaux forcés sur les lignes de

 27   confrontation; est-ce exact ?

 28   R.  C'est exact.


Page 11575

  1   Q.  Les représentants du HVO, avant de relâcher les détenus de

  2   l'héliodrome, ont proposé que ces gens se rendent dans les pays tiers; est-

  3   ce exact ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Les conditions de détention, à la fois à Ljubuski et à l'héliodrome,

  6   étaient épouvantables -- déplorables; est-ce exact ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  Ismet Poljarevic a également apporté quelques corrections à

  9   l'orthographe de certains noms cités dans sa déclaration. Par exemple, au

 10   lieu de "Junozovic", il faudrait lire "Junuzovic". C'est le nom de famille

 11   de plusieurs personnes. Il ne s'agit pas des mêmes personnes, et il faut

 12   faire une distinction au niveau de l'orthographe ici.

 13   Egalement un autre point, quelque chose qui a été omis, à la page 6 de la

 14   version anglaise, premier paragraphe, un terme erroné s'est glissé ici. A

 15   une occasion, les soldats du HVO ont menacé. C'est ce qu'il faudrait lire,

 16   et non pas traité -- les soldats du HVO ont menacé de lui couper l'oreille,

 17   et non pas traiter. En B/C/S, cela se trouve à la page 5, au paragraphe 5.

 18   Cela a été traduit de la même manière, comme si l'oreille avait été coupée,

 19   mais il s'agissait de menaces ici, en réalité.

 20   Monsieur le Président, je crois qu'il ne nous reste plus qu'une minute

 21   avant la pause, donc je propose que nous fassions la pause et que je

 22   poursuive après la pause.

 23   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, avec tout le respect

 24   que je dois à mon confrère, je crois qu'ici c'est un temps précieux qui a

 25   été consacré à la lecture d'une liste. Alors, je fais ceci évidemment pour

 26   les Juges de la Chambre. Vous n'étiez pas là la semaine dernière, mais,

 27   encore une fois, c'est un autre exemple. Il aurait suffit de poser une

 28   seule question au témoin. Ceci peut être lu au témoin à l'extérieur. Il


Page 11576

  1   peut, en fait, l'avaliser, il peut le signer, et on peut le verser au

  2   dossier sans pour autant devoir passer autant de temps à la lecture. Nous

  3   supposons que ces corrections font partie de la déclaration.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : A l'avenir, il serait préférable, à la suite du

  5   proofing, une fois que vous avez rédigé ce type de document, il suffirait

  6   simplement de poser une question au témoin en disant : "Voilà, lorsque nous

  7   nous sommes vus, vous avez apporté un certain nombre de correctifs. Nous

  8   avons listé sur un document ces correctifs. Est-ce que vous confirmez

  9   que…" ? Par exemple, pour ce témoin, il y avait 14 correctifs. Il répond :

 10   "Oui," et puis c'est terminé. On passe à autre chose.

 11   M. STEWART : [interprétation] Simplement, alors que nous parlons de

 12   questions d'ordre pratique, je ne suis pas tout à fait sûr, est-ce que

 13   l'Accusation a maintenant laissé tomber cette pratique ? A mon sens, où

 14   j'avais compris en tout cas, compte tenu de la question qui avait été posée

 15   par M. le Juge Trechsel, que cette pratique était adoptée. Mais si le

 16   résumé ne correspond pas au résumé au résumé 65 ter, à ce moment-là, il

 17   nous serait fourni à l'avance. Est-ce que nous nous sommes mis d'accord ou

 18   pas ? Parce que, sinon, nous allons devoir vérifier. Est-ce qu'il

 19   s'agissait simplement de relire le résumé 65 ter ? C'est simplement utile

 20   de le savoir à l'avance.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Le second point, c'est que, normalement, le résumé

 22   65 ter est communiqué à la Défense - et je l'ai vu il y a quelque temps,

 23   cela avait été fait - mais évidemment pour le public, il faut faire une

 24   lecture du 65 ter lorsque c'est en audience publique.

 25   Alors, Monsieur Mundis, sur ces deux points, quelle est la perception de

 26   l'Accusation ?

 27   M. MUNDIS : [interprétation] La deuxième question concernant le résumé 65

 28   ter, je vais laisser mon confrère prendre la parole. Mais en ce qui


Page 11577

  1   concerne la première question, lorsqu'on établit une liste, c'est une façon

  2   de procéder, bien sûr. Mais, à cause des contraints de temps, nous n'avons

  3   pas la possibilité souvent de fournir des traductions au témoin en ce qui

  4   concerne les modifications qui sont apportées au document en question,

  5   donc, cela n'est pas possible dans tous les cas de faire en sorte que le

  6   témoin signe une liste des modifications ou qu'il puisse signer une version

  7   qui a été revue et corrigée. A ce moment-là, nous devons recourir à la

  8   procédure que nous avons adoptée aujourd'hui.

  9   M. STEWART : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président, ce que --

 10   quand M. -- je m'excuse.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant, attendez.

 12   Monsieur Mundis, quand vous voyez le témoin en proofing, il y a un

 13   interprète qui est là, donc, l'interprète peut traduire le document, et

 14   lui, il dit : "J'ai bien compris." C'est comme cela.

 15   Oui, Maître Karnavas.

 16   M. KARNAVAS : [interprétation] En particulier, lorsqu'il montre --

 17   lorsqu'on montre une version française ou anglaise au témoin, qui sont déjà

 18   paraphées, et on leur demande de le vérifier, je pense que si cela leur est

 19   relu oralement et qu'il paraphe le document, à ce moment-là, nous

 20   l'accepterons. Je crois que c'est une position de principe qui est celle de

 21   la Défense. Nous -- ici, allez-vous honorer ce que nous disons, ceci nous

 22   permettra de gagner du temps.

 23   M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stewart.

 25   M. STEWART : [interprétation] L'Accusation n'a pas répondu à ma question.

 26   Il y a quelques jours, M. le Juge Trechsel a posé une question très

 27   précise. Il a demandé que les garanties soient données dans le cas où le

 28   résumé ne correspondrait pas exactement au résumé 65 ter. On remettrait


Page 11578

  1   ceci à la Défense au préalable, et c'est ce que nous avons demandé. Mais

  2   ceci n'a pas l'air de se passer, et je ne sais pas qui est responsable.

  3   Lorsqu'on dit, je laisse mon confrère répondre à cette question, on ne sait

  4   pas très bien. Il nous faut savoir. On ne sait pas qui est responsable, et

  5   nous devons savoir.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : -- pour éclairer votre lanterne, Monsieur Mundis,

  7   mais je crois que vous avez bien compris. Il y a des résumés 65 ter qui

  8   sont connus de tous puisqu'ils ont été adressés à la Défense. Ce n'est que

  9   dans l'hypothèse où le résumé 65 ter va être différent. Parce qu'à la suite

 10   du proofing, il y a quelquefois que vous changez. A ce moment-là, il a été

 11   acté, et tout le monde semblait d'accord, que dans cette hypothèse,

 12   l'Accusation doit envoyer à la Défense la modification.

 13   M. MUNDIS : [interprétation] Mon collègue m'informe que ce qu'il vient de

 14   dire correspond au résumé 65 ter.

 15   M. STEWART : [interprétation] Donc, si cette pratique est adoptée, cela ne

 16   pose aucun problème à l'avenir.

 17   M. MUNDIS : [interprétation] Ce que nous avons dit, c'est que nous allons

 18   vous en notifier si c'est différent. Si cela n'est pas différent, par

 19   conséquent, il n'y aura pas de telle notification.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : -- pour la suggestion de Me Karnavas de faire

 21   parapher le document en anglais avec ses initiales, comme d'ailleurs il

 22   paraphe la déclaration écrite avec ses initiales en anglais, cela revient

 23   au même. Est-ce que l'Accusation pourrait procéder de cette façon : à la

 24   suite du proofing, établir le document, lui lire le document avec

 25   interprète, et il paraphe ? Comme cela, tout le monde gagne du temps.

 26   M. MUNDIS : [interprétation] Encore une fois, nous allons voir si nous

 27   pouvons adopter cette méthode-là. Cela n'est pas toujours facile, car

 28   quelquefois les salles dans lesquelles nous organisons notre séance de


Page 11579

  1   récolement ne disposent pas d'ordinateurs. Quelquefois, il s'agit de notes

  2   manuscrites qui sont rédigées par l'avocat, et ensuite, la lettre est

  3   envoyée, et il doit faire de notre mieux de relire ceci au témoin si nous

  4   en avons le temps, mais ce qui signifie c'est que, quelquefois, nous avons

  5   une séance de récolement le matin et nous sommes dans le prétoire l'après-

  6   midi. Donc, nous allons certainement essayer de le faire et de faire

  7   avancer les choses rapidement.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Cela va bientôt être la période des étrennes. Vous

  9   pouvez demander au Greffe de vous équiper d'un ordinateur portable, voire

 10   même d'une imprimante portable, et de faire cela en direct.

 11   M. MUNDIS : [interprétation] Nous pouvons certainement voir si certains

 12   ordinateurs portables existent. Bien sûr, ceux qui partent en mission en

 13   ont besoin en priorité, mais je puis vous assurer, Monsieur le Président,

 14   Messieurs les Juges, que dans notre calendrier, nous constaterons que

 15   toutes les salles d'audience sont utilisées. Il est vrai que nous n'avons

 16   pas beaucoup de place en matière de nombre de salles, du côté de

 17   l'Accusation, laquelle nous pouvons organisé ces séances de récolement.

 18   Nous allons voir s'il y a des ordinateurs portables qui sont disponibles et

 19   nous allons certainement faire en sorte que cette procédure soit adoptée,

 20   mais encore une fois, ceci est dû aux contraintes de temps qui sont les

 21   nôtres et les ressources -- les contraintes en matière de ressource. Nous

 22   n'avons pas toujours des salles à notre disposition. Donc, ce n'est pas

 23   toujours possible d'appliquer ces procédures.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 17 heures 20. Nous allons faire la pause

 25   pendant 20 minutes et nous nous retrouvons dans 20 minutes.

 26   --- L'audience est suspendue à 17 heures 22.

 27   --- L'audience est reprise à 17 heures 40.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous avez la parole.


Page 11580

  1   M. STEWART : [interprétation] Puis-je quand même dire quelque chose. Ce

  2   résumé qui a été lu n'est pas le même que le résumé 65 ter, donc est-ce

  3   que, s'il vous plaît, ou on peut demander ce qu'une mise en place efficace

  4   soit faite de ce que l'Accusation va faire. En fait, cela n'est -- tout

  5   simplement, cela ne correspond pas.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, il semblerait, Monsieur Poryvaev, que ce que

  7   vous avez lu ne correspond pas au résumé du 65 ter.

  8   M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas lu tout

  9   le résumé 65 ter, mais j'ai lu une version abrégée du résumé 65 ter, qui

 10   est plus pertinent pour l'affaire qui nous concerne. Rien n'a été ajouté.

 11   Rien n'a été omis.

 12   M. STEWART : [interprétation] Ecoutez, cela n'est tout simplement pas

 13   correct. Je souhaite simplement que mon confrère relise cet après-midi. Il

 14   a ajouté des mots, c'est différent. Je ne suis pas en train de dire qu'il

 15   n'a pas tenté de reprendre l'ensemble du résumé en l'état. Je crois qu'il

 16   n'a pas essayé -- il n'y avait pas de mauvaises intentions derrière ce

 17   qu'il a fait. Je souhaiterais simplement que ceci soit fait correctement.

 18   Je ne souhaite pas être obligé de me lever toutes les cinq minutes et je

 19   leur demande simplement de faire ce qu'ils nous ont dit.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott et tous les autres représentants du

 21   Procureur, c'est extrêmement simple. Quand le résumé est identique au 65

 22   ter, il n'y a pas lieu de communiquer à la Défense le contenu. En revanche,

 23   quand c'est différent, comme vient de l'indiquer M. Poryvaev, pour ce qu'il

 24   a réduit ou changé quelques mots, là, il faut communiquer. Voilà. C'est

 25   simple. Pour moi, c'est simple. Peut-être que pour l'Accusation, c'est plus

 26   compliqué, mais pour moi, c'est extrêmement simple.

 27   M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous allons nous

 28   y conformer autant que faire se peut.


Page 11581

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Poryvaev, vous avez donc la parole.

  2   Interrogatoire principal par M. Poryvaev :

  3   Q.  [interprétation] Monsieur Poljarevic, si vous deviez témoigner à

  4   nouveau devant ce Tribunal, est-ce que vous avez dit dans votre

  5   déclaration, ainsi que les éléments complémentaires que vous nous avez

  6   donnés, correspondraient à votre déposition, à la déposition que vous

  7   feriez aujourd'hui ?

  8   R.  Oui, Monsieur.

  9   M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite verser au

 10   dossier la déclaration du témoin, s'il vous plaît, d'Ismet Poljarevic qui

 11   porte la cote -- qui porte le numéro P 09726.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous avez des documents à nous présenter ?

 13   M. PORYVAEV : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai quelques

 14   documents. Je souhaite que l'on montre au témoin la pièce

 15   P 02131. Il s'agit d'un rapport du commandant du poste de police, Rogic,

 16   Ivan, et il est daté du 28 avril 1993, sur l'engagement de la police de

 17   Jablanica dans les unités du bataillon.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, je souhaite que vous regardiez ce document, s'il

 19   vous plaît. Est-ce que vous l'avez sous les yeux ? Vous avez ouvert le

 20   classeur et vous avez le numéro correspondant, qui sera peut-être affiché ?

 21   Est-ce que vous avez le bon document, Monsieur le Témoin ?

 22   R.  Non, je n'ai pas encore tout lu.

 23   M. KARNAVAS : [interprétation] Pendant que ce monsieur est en train de lire

 24   le document, Monsieur le Président, peut-être que je pourrais saisir cette

 25   occasion pour faire une observation. Il s'agit ici d'un document qui est un

 26   document du HVO. Bien évidemment, ce monsieur ne l'a pas vu. Encore une

 27   fois, je prie instamment que la pratique soit adoptée, en vertu de quoi le

 28   témoin raconte ou dise ce qu'il a à dire, et si l'Accusation souhaite


Page 11582

  1   verser au dossier les passages pertinents du document, ils peuvent le lire

  2   entre eux, quelle que soit la façon dont ils décident de procéder, mais

  3   ceci est un exemple de la façon dont nous passons beaucoup de temps, au

  4   cours de ce procès. Bon, il s'agit d'un procès contradictoire, il est vrai.

  5   Nous nous rapprochons de plus en plus du système continental, vu

  6   l'utilisation de ces documents, mais nous sommes en train de perdre un

  7   temps bien précieux.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : -- l'Accusation. Normalement, ce document, il l'a lu

  9   hier, avec vous. Vous avez dû lui présenter hier le document. Cela a été

 10   fait ou pas ? Parce que si vous lui montrez le document aujourd'hui, le

 11   temps qu'il mette à le lire, et cetera, on perd du temps. Donc c'est hier

 12   qu'il fallait faire ce travail et lui demander maintenant : "Voilà un

 13   document que nous avons vu hier tous les deux. Est-ce que vous connaissez

 14   ce document ?" Il va dire : "Oui, je connais ce document." Là, vous lui

 15   posez la question sur tel ou tel paragraphe.

 16   M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Président, on a montré au témoin

 17   un certain nombre de documents hier. Il est important qu'il puisse se

 18   rafraîchir la mémoire.

 19   Puis-je poursuivre ?

 20   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez ici, dans ce document, des

 21   noms de personnes que vous connaissez, des noms qui vous sont familiers ?

 22   R.  Oui, Monsieur. Je les vois.

 23   Q.  Par exemple, qui sont les personnes dont on voit les noms dans ce

 24   document ?

 25   R.  Par exemple, Andrija Groznica, Andrija Pole, Ivan Groznica, Mato Mijic,

 26   Miro Stipanovic et les deux autres sont Vlado Rotim et Milenko Drinovac.

 27   Q.  Savez-vous quel poste il occupait en avril 1993 ? Quelle était leur

 28   profession ? Quelles fonctions occupait-il ?


Page 11583

  1   R.  Ils portaient un uniforme et ils étaient -- le poste qu'ils avaient,

  2   ils voulaient attaquer Sovici.

  3   Q.  Est-ce que vous les avez vu le 17 avril à Sovici ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Brièvement, que s'est-il passé et dans quelles circonstances les avez-

  6   vous vus ?

  7   R.  Ils étaient en train de rassembler la population musulmane et ils

  8   procédaient à des fouilles dans les villages et dans les maisons.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : -- à la question essentielle qu'il faut vous poser.

 10   Ceux dont vous venez d'indiquer les noms, vous les connaissiez avant le 17

 11   avril 1993 ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc le 17 avril 1993, vous les avez vus à Sovici en

 14   train de rassembler la population ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. PORYVAEV : [interprétation]

 17   Q.  Avez-vous eu des contacts personnels avec eux ce jour-là ?

 18   R.  Le 18, j'ai été en contact personnel avec Andrija Groznica.

 19   Q.  Le 18 avril ?

 20   R.  Lui-même ainsi que d'autres soldats que je connaissais pas m'ont emmené

 21   pour que je puisse aller fouiller ma maison. Ils ont fouillé ma maison et

 22   ils ont confisqué ma Peugeot 305, qui était une voiture particulière.

 23   Q.  Ont-ils confisqué autre chose ?

 24   R.  Non. Rien d'autre.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre langue s'est traduit en français et en

 26   anglais, confisqué. Alors, c'est confisqué, volé, réquisitionné; est-ce que

 27   vous avez un mot qui caractérise bien la situation de votre véhicule ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Le mieux serait de dire qu'ils me l'ont


Page 11584

  1   confisqué, que je ne l'ai plus jamais revu. Ils l'ont fait par la force.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Le mot "confisqué", quand on confisque, par exemple,

  3   on confisque un jouet à un enfant, puis on lui rend après. Votre véhicule

  4   n'a jamais été rendu.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cela n'a jamais été rendu, je ne l'ai

  6   plus jamais revu.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Cela a été confisqué définitivement ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cela a été saisi.

  9   M. PORYVAEV : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous reçu un papier, un reçu, un bordereau

 11   quelconque ?

 12   R.  Non, je n'ai reçu aucune attestation, bordereau ni aucune explication

 13   que ce soit de façon orale ou par écrit.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Autre question. Ces personnes

 15   portaient-ils un uniforme lorsqu'ils sont venus dans votre maison ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, des uniformes de camouflage.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Savez-vous nous dire s'ils avaient

 18   des ceinturons ordinaires ou des ceinturons blancs ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'ils avaient des ceinturons blancs.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous avez été indemnisé pour la

 23   confiscation de ce véhicule ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'avez jamais demandé à quiconque le

 26   remboursement de la valeur vénale de votre véhicule ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai pas demandé mais je n'ai pas appris

 28   que quiconque ait demandé et réussi à obtenir une chose pareille.


Page 11585

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a une autre question.

  2   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, juste sur cette question. Est-ce

  3   que vous avez appris qu'il y aurait eu des cas de prise de véhicule. Je

  4   n'utilise pas les mots encore réquisition, est-ce que les forces militaires

  5   qui étaient là avaient pris des véhicules d'autres personnes, les avaient

  6   utilisés pour les opérations officielles et les ont rendus ensuite ? Votre

  7   cas était-il exceptionnel de confiscation définitive ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas trop. Il ne s'agissait de --

  9   enfin il n'y a pas de règle prévoyant de confisquer quelque chose à

 10   quelqu'un et ne jamais le rendre, du moins je n'en ai pas entendu parler de

 11   cela.

 12   M. PORYVAEV : [interprétation]

 13   Q.  Qu'est-il arrivé au véhicule de votre frère ?

 14   R.  Mon frère en effet avait un camion, un poids lourd qui lui servait pour

 15   son travail, et cela a été complètement détruit. Je crois qu'ils s'en sont

 16   servis tant que cela marchait encore puis une fois que cela a été

 17   complètement hors d'état de marcher, ils l'ont abandonné à un autre

 18   endroit.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Ils s'en sont servis. C'est la police militaire qui

 20   s'en est servi ou les individus à titre privé, personnel ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de preuve, je n'ai pas vu qui a

 22   s'en est servi. Il y avait bien des citoyens qui habitaient là, des

 23   Musulmans, enfin ils doivent savoir eux comment qui c'est qui s'en est

 24   servi et comment. Ce sont eux les mieux placés.

 25   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, parce que vous parlez de Musulmans

 26   qui étaient là, je reviens sur la question que j'avais posée tout à

 27   l'heure. Est-ce qu'il y avait -- lorsque les véhicules étaient confisqués

 28   selon votre mot, étaient-ce les véhicules des Musulmans seulement ou des


Page 11586

  1   véhicules disponibles appartenant à qui que ce soit ? Parce que, si je

  2   comprends bien, ces véhicules ont servi à certaines activités. Alors, est-

  3   ce que seuls les véhicules des Musulmans étaient confisqués, ou les

  4   véhicules de tout habitant pourvu qu'ils furent là au moment où on avait

  5   besoin ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas connaissance de qui on a confisqué

  7   les véhicules, mis à part le mien, des véhicules de mon frère et de Kukic,

  8   c'est ce que je sais partant de l'entretien que j'ai eu avec Kukic qui a

  9   été au camp avec moi. Il ne leur a pas donné les clés, ils s'en sont

 10   emparés. Ils s'en sont servis et ils ne l'ont jamais rendu. A mon avis, on

 11   a fait que prendre des véhicules appartenant à des Musulmans, des

 12   ressortissants du groupe ethnique musulman.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous indiquez qu'un troisième véhicule a été

 14   confisqué, le véhicule de M. Kukic. Vous donnez un petit détail qui est

 15   intéressant. Vous indiquez que lui, il n'a pas donné les clés. Est-ce à

 16   dire que ceux qui ont pris le véhicule ont fait démarrer le véhicule en

 17   manipulant les fils électriques du démarreur, alors même qu'ils n'avaient

 18   pas les clés, comme le fait un voleur quand il vole un véhicule sans clé ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment ils ont démarré,

 20   comment ils se sont procurés les clés, mais je sais que le véhicule ne leur

 21   a  pas été donné de plein gré.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez dit qu'il n'avait pas donné les clés. Donc

 23   s'il n'a pas donné les clés, comment ont-ils pu faire démarrer le

 24   véhicule ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Par la force, ils ont pu arracher les clés

 26   chez des gens qui avaient par exemple des clés de rechange, des clés de

 27   réserve, que sais-je. Monsieur, j'ai dit -- je n'ai pas dit Ibro Kukic,

 28   j'ai dit Himzo Kukic. Dans ce qu'on vient de me dire, il s'agirait de Ibro,


Page 11587

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 11588

  1   or, Ibro c'est le père de l'intéressé.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est Himzo Kukic.   

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien, il y a le camion de votre

  5   frère, la Peugeot 305 qui est la vôtre, et le véhicule de Himzo Kukic, dont

  6   on ne sait pas la marque; c'est cela ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je pense que c'était une Volkswagen Jetta

  8   parce que de l'école à chez moi, j'ai été transporté à bord de ce même

  9   véhicule pour qu'on fouille la maison. Les plaques d'immatriculation

 10   étaient autrichiennes parce que Himzo, lui travaillait en Autriche.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voyez, quand les Juges posent des questions,

 12   ils découvrent toujours d'autres éléments -- événements. Vous dites que la

 13   Volkswagen immatriculée en Autriche appartenant à Himzo Kukic, a servi à

 14   votre transport quand vous avez quitté le village; c'est bien cela ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela m'a transporté de l'école à ma maison, le

 16   jour où ils ont fouillé celle-ci.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Le jour où on a fouillé votre maison, qui s'est qui

 18   conduisait la Volkswagen Jetta immatriculée en Autriche ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était Andrija Groznica.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Poryvaev, je vous prie de

 21   descendre votre micro quand vous feuilletez vos documents parce que cela

 22   fait du bruit.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : -- Golf, Jetta qui avait été confisquée, entre

 24   guillemets, était conduit par Andrija Groznica; c'est qui ? Qui c'est ce

 25   monsieur ? C'est un policier militaire, un policier civil ? Un civil ? Un

 26   militaire ? Qui est-ce ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était quelqu'un qui portait un uniforme

 28   militaire. Je ne sais pas quelles étaient ses fonctions. Ici, on dit -- il


Page 11589

  1   a été dit que c'était un membre de la police militaire.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce celui dont le nom figure sur le document 2131

  3   que l'Accusation vous a présenté tout à l'heure ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, c'est ce document-ci.

  5   M. PORYVAEV : [interprétation] Je voudrais maintenant montrer au témoin la

  6   pièce 02177. C'est un rapport de la Commission mixte qui a visité

  7   Jablanica. Non, je m'excuse, Capljina et Ljubuski, les installations de

  8   détention à la date du 3 mai 1993.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, lorsque vous avez été détenu à Ljubuski, avez-vous

 10   vu des membres d'une Commission mixte qui aurait rendu visite au camp ?

 11   R.  Non, je n'en ai pas vu.

 12   Q.  Avez-vous appris qu'une telle visite d'une Commission mixte a eu lieu ?

 13   R.  J'en ai entendu parler de cette commission qui était censée venir, mais

 14   je ne l'ai pas vu.

 15   M. PORYVAEV : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'aimerais que nous

 16   examinions le paragraphe 11, qui a la version anglaise se trouve en page 4,

 17   et en version B/C/S en page 3.

 18   Q.  L'avez-vous trouvé ?

 19   R.  Le paragraphe 11, dites-vous ?

 20   Q.  Oui, 11. Ici on dit que conformément aux conclusions de la commission,

 21   les prisonniers s'étaient plaints de l'attitude ou du comportement des

 22   membres du HVO lors de leur emprisonnement.

 23   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

 24   je ne comprends vraiment pas cette question parce que, si le témoin a dit

 25   qu'il n'avait pas vu cette commission, mais qu'il avait entendu dire

 26   qu'elle était censée venir et qu'il n'a vu aucun membre de la commission.

 27   Je ne comprends pas pourquoi on pose encore des questions sur ce sujet

 28   parce qu'il est question ici de personnes qui auraient vu la commission.


Page 11590

  1   Or, je ne vois pas à quoi cela pourra bien nous mener.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Poryvaev, quel est le but de votre

  3   question ? C'est pour établir quoi ? Puisque le témoin a dit que la

  4   commission il ne l'a pas vue.

  5   M. PORYVAEV : [interprétation] Le témoin a été détenu à Ljubuski pendant

  6   une certaine période de temps. La commission a fait des contestations

  7   concernant les conditions de détention à Ljubuski et de la façon dont les

  8   détenus ont été traités. Or, comme c'était un participant aux événements

  9   notre témoin pourrait donner des explications concernant la réalité des

 10   contestations de la commission pour voir si cela correspond à la réalité ou

 11   pas.

 12   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, je me dois

 13   d'intervenir ici. Tout d'abord, il peut demander à ce monsieur quelles

 14   étaient les conditions. Il peut obtenir une réponse. Nous allons entendre

 15   le témoignage d'un témoin.

 16   Deuxièmement, il n'y a aucune conclusion au rapport. C'est un rapport tout

 17   court. Alors, si le témoin souhaite décrire ce qu'il a vu, ce qu'il a

 18   senti, ce qu'il a remarqué, ce serait là son témoignage à lui. Je ne pense

 19   pas que l'Accusation puisse avoir des difficultés quelconques pour ce qui

 20   est du versement du rapport au dossier. C'est ce que j'essaie de dire. Ces

 21   documents seront versés au dossier en application du Règlement des

 22   présentations des éléments de preuve adoptés par ce Tribunal. Posez des

 23   questions au sujet d'un point du rapport qui a été rédigé par des personnes

 24   que l'intéressé n'a jamais vu, je ne vois pas quelle est la valeur probante

 25   de la chose. Je ne vois pas d'objection à ce que nous restions assis à

 26   examiner tous ces documents, mais nous ne pouvons pas faire les deux

 27   choses. 

 28   Nous ne pouvons pas perdre notre temps - le temps est précieux - en


Page 11591

  1   examinant ces documents. Si nous en sommes à même de recevoir le récit du

  2   témoin en 15 à 20 minutes le témoin peut nous raconter tout ce qu'il a vu,

  3   tout ce qu'il sait et ce serait un témoignage, ce serait la meilleure des

  4   éléments de preuve. Les documents peuvent être versés pour sous tendre un

  5   témoignage ou pour le contredire. A nous, aux parties -- à la partie

  6   adverse de présenter nos arguments par la suite. Je n'essaie pas de rendre

  7   les choses plus difficiles. Je veux bien faire -- jouer à une plante ici ou

  8   faire le rôle d'une plante.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : [interprétation] Monsieur Karnavas --

 10   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Est-ce que je peux prendre la

 11   parole ? Merci. Je me propose d'aider M. Karnavas, et à cette fin, je

 12   voudrais poser une question au témoin au sujet d'un paragraphe particulier

 13   du rapport. Il s'agit de quelque chose qui se trouve en page 4 donc

 14   paragraphe 10, version anglaise. Vous avez probablement avoir l'opportunité

 15   de m'apporter une réponse concernant ce que je vais vous donner comme

 16   lecture en -- après avoir entendu la traduction. Le paragraphe 10 dit :

 17   "Parmi les civils, il y avait 53 chauffeurs du secteur de Brcko, Tuzla, et

 18   Zenica, et Novi Travnik, qui, à l'occasion du transport de produits pour ou

 19   de marchandises pour les besoins de la 108e Brigade de Brcko et la 115e

 20   Brigade du KVO de Tuzla, ont été arrêtés à Siroki Brijeg pour être détenus

 21   à Ljubuski. Parmi eux, il y avait un certain nombre d'entrepreneurs privés

 22   qui ont été placés en détention alors que leurs véhicules et leurs

 23   cargaisons se sont vus confisquer."

 24   Je voudrais à présent demander au témoin la chose suivante : étant donné

 25   que vous avez été dans ce camp, auriez-vous rencontré l'un quelconque des

 26   dix civils qui sont mentionnés ici au paragraphe 10, dont je viens de

 27   donner lecture, et ces personnes qui étaient donc censées transporter des

 28   produits ou des marchandises pour les besoins du HVO ? Je voudrais savoir


Page 11592

  1   si le témoin aurait rencontré ces entrepreneurs privés dont on a confisqué

  2   les véhicules et leur cargaison. C'est ma question.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai rencontré les chauffeurs qui se sont vus

  4   confisquer leur marchandise et les camions. On dit, ici, pour les besoins

  5   du HVO. Je n'ai pas rencontré ce type de chauffeur. J'ai rencontré les

  6   chauffeurs dont on a saisi les camions et les marchandises à bord, les

  7   cargaisons à bord, qui étaient des Musulmans qui transportaient des vivres

  8   pour la population musulmane. Ce n'était rien que des marchandises qui

  9   étaient destinées à l'alimentation.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je voudrais revenir à l'intervention

 11   de Me Karnavas, qui d'habitude, nous donne -- enfin, il nous fait dans

 12   discours assez importants sur la façon de procéder. Mais c'est une chose

 13   que je ne comprends pas, je dois l'avouer. Pour la deuxième fois, dans la

 14   série de questions que vous avez évoquées au sujet du témoin, c'était de

 15   dire que le témoin devrait raconter son histoire et qu'il devrait être

 16   laissé raconter son histoire, or, c'est un témoin qui témoigne donc en

 17   application du 92 ter. Son récit figure dans la déclaration. Il s'y trouve.

 18   Donc, il n'y a guère besoin de le répéter. Ce serait là une perte de temps.

 19   D'autre part, je ne sais pas combien de fois nous avons été dans une

 20   situation où l'une des parties en présence, quel qu'elle soit, présente un

 21   document au témoin et dans ces situations-là, le témoin n'a aucune -- aucun

 22   lien avec le document. Mais la teneur du document se réfère à une chose que

 23   le témoin pourrait commenter. Cela correspond -- et dire que cela

 24   correspond à ce que j'ai vécu. Je crois que ce que

 25   M. Poryvaev était en train de faire était exactement ce type de chose.

 26   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui. Très bien. Je ne voudrais pas nous --

 27   vous faire perdre trop de temps et, malheureusement, vous n'avez pas été

 28   présent pendant plusieurs jours la semaine passée. J'étais plus frais et


Page 11593

  1   probablement ai-je mieux articuler à l'époque ce que je viens de dire tout

  2   à l'heure.

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vais en prendre lecture de façon

  4   très attentive.

  5   M. KARNAVAS : [interprétation] Je suis d'accord qu'il y ait eu une

  6   déclaration. Je suis d'accord avec vous. C'est son témoignage, il y a un

  7   interrogatoire. L'Accusation peut nous faire savoir quels sont les points

  8   ou les parties du document qui sont pertinentes. Les documents peuvent donc

  9   être présentés. Nous savons d'avance ce dont il s'agit et nous allons nous

 10   centrer sur ces points-là lors du contre-interrogatoire.

 11   Alors, on peut contourner tout un tas de questions, à moins qu'il y

 12   ait besoin de présenter tout le récit ou le récit dans son intégralité.

 13   C'est là que je veux en venir. Donc, quand il s'agit d'un paragraphe où on

 14   sait qu'il y aura des questions de posées au sujet du document qui comporte

 15   ni 20 ou 30 pages, peut-être pourrions-nous concentrer notre attention sur

 16   les parties qui sont pertinentes ? Là, j'ai l'impression que nous allons

 17   dans deux directions différentes. La procédure en application du 92 ter est

 18   en train de devenir un interrogatoire principal normal, habituel, à

 19   quelques exceptions près et cela nous a fait paraître -- fait perdre

 20   beaucoup plus de temps pour ce qui est de ce type d'interrogatoire qu'il

 21   n'en est prévu pour ce -- par le Règlement.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Je -- à titre de Président de la Chambre, je

 23   souscris à ce que vient de dire Me Karnavas. La procédure au 92 ter a pour

 24   objet de gagner du temps, sinon, faire la procédure viva voce. Donc, pour

 25   gagner du temps, si le temps, on le perd avec des documents qui peuvent

 26   être introduits avec d'autres témoins ou selon d'autres procédures, la

 27   procédure 92 ter est vidée de son sens. Ce n'est pas la première fois qu'on

 28   évoque ce type de problème. Pour moi, la procédure 92 ter doit être une


Page 11594

  1   procédure qui a pour objectif principal d'admettre la déclaration écrite,

  2   voire d'admettre quelques documents qui ne posent aucun problème. Mais les

  3   documents de fond, tel celui-là par exemple, cela doit relever d'un autre

  4   témoin, sinon on vide la procédure 92 ter de tout son sens et on gagnerait

  5   alors à ce moment-là beaucoup plus de temps à faire du viva voce avec les

  6   documents. Bien.

  7   Monsieur Mundis.

  8   M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour que tout le monde comprenne bien, c'est que

 10   dans la décision qui est actuellement pendante devant la Chambre d'appel,

 11   suite à la certification d'appel, nous avions indiqué unanimement, les

 12   Juges, qu'il convenait, pour l'Accusation de faire venir des témoins-clés

 13   qui, à ce moment-là, dans le cadre de la procédure viva voce, pourront

 14   relater ce qui est arrivé et on les interroge à partir, également, de

 15   documents, documents de ce type. Ceci étant fait, il avait été indiqué,

 16   dans notre décision, que l'Accusation pouvait compléter, avec quelques

 17   témoins 92 ter et également corroborer, tous les mots ont de l'importance,

 18   avec des témoins 92 bis. Donc, il y avait toute une architecture qui avait

 19   été décrite dans notre décision. Dans l'esprit de cette architecture, il

 20   faut absolument des témoins viva voce auxquels on présente des documents de

 21   l'importance de celui-là et les autres témoins, à ce moment-là, on se

 22   contente pour le 92 ter, de quelques documents additionnels et les témoins

 23   92 bis, pas de documents. Voilà. Il y avait toute une infrastructure qui

 24   était décrite à l'usage de l'Accusation, ce qui nous permettait de gagner

 25   un temps considérable et qui justifiait amplement la diminution de temps

 26   que nous avions ordonné. Voilà, Monsieur Mundis, que je voulais rajouter,

 27   car tout se tient et que notre décision n'était pas, comme vous l'avez

 28   écrite, capricieuse.


Page 11595

  1   M. MUNDIS : [interprétation] Je remercie le Juge qui préside la Chambre

  2   d'avoir formulé les commentaires. Je n'ai pas à ajouter quoi que ce soit à

  3   ce stade.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors M. Poryvaev, continuez parce qu'il faut

  5   terminer.

  6   M. PORYVAEV : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Monsieur Poljarevic, le paragraphe 11 toujours de ce document. On dit,

  8   dans ce document, qu'apparemment, les Croates avaient fait preuve d'un

  9   recours à la force abusive lorsqu'ils ont capturé ces détenus, mais il n'y

 10   a pas eu de complaintes en revanche, de plaintes en revanche, au sujet de

 11   leur traitement en prison. Alors, Monsieur le Témoin, lorsque vous avez été

 12   arrêté à Sovici, est-ce que vous avez été maltraité par les soldats du

 13   HVO ?

 14   R.  Ils ont été assez durs. Ils m'ont battu.

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   R.  A l'école élémentaire, dans une petite pièce, quand ils m'ont

 17   interrogé.

 18   Q.  Qui vous a interrogé ? Qui vous a battu ?

 19   R.  Monsieur Ivan, dont on a déjà parlé, et un autre monsieur qu tenait le

 20   procès-verbal.

 21   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française n'a pas entendu le nom

 22   de l'autre personne.

 23   M. PORYVAEV : [interprétation]

 24   Q.  Vous voulez dire Groznica ?

 25   R.  On parlait d'Ivan. Je ne sais pas de quel Ivan il s'agissait, mais, en

 26   toute occasion, il était à la tête de cette action d'attaque sur Sovici,

 27   mais je ne le connaissais pas.

 28   Q.  Vous avez vu d'autres Musulmans se faire battre à Sovici, au moment de


Page 11596

  1   l'arrestation ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Qui a été battu ?

  4   R.  Un exemple, avec un couteau, ils ont blessé Muharem Helbet, et c'était

  5   son derrière; je vais employer ce terme-là.

  6   Q.  Qui a fait cela ?

  7   R.  C'étaient des soldats en uniforme. Je ne les connaissais pas.

  8   Q.  Quels uniformes portaient-ils ?

  9   R.  C'étaient des uniformes de camouflage militaire.

 10   Q.  Vous savez de quelle unité ils étaient membres ?

 11   R.  Je suppose que c'était soit l'armée croate, soit le HVO. C'était de

 12   nuit, dans l'obscurité. Je n'ai pas pu bien voir et je ne me suis pas senti

 13   en mesure de tout regarder -- je n'ai pas osé tout regarder.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a une confusion. Vous venez de dire c'était

 15   soit l'armée croate, soit le HVO. "C'était la nuit. Je ne pouvais pas voir

 16   exactement." Dans votre déclaration écrite, en parlant de ce qui s'est

 17   passé, le 17 avril, au village, vous avez dit que vous aviez vu des

 18   insignes HV sur les soldats. Alors, est-ce que vous faites des confusions

 19   générales ? Comment pouvez-vous nous préciser cela ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que cela ne prête pas à confusion, ce

 21   que j'ai dit. J'ai vu l'un et l'autre.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez vu qui l'un et l'autre ? Qui vous avez

 23   vu ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Les insignes. Pour ce qui est de l'insigne de

 25   l'armée croate et de l'insigne du HVO, j'ai vu les deux.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Vous êtes formel, vous avez vu les deux

 27   insignes ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est certain.


Page 11597

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, pour vous, qui étiez sur les lieux -- nous,

  2   les Juges, nous n'y étions pas, mais nous essayons de comprendre ce qui

  3   s'est passé.

  4   Pour vous, il y avait deux éléments dans l'action, le HVO et des

  5   éléments du HV, de l'armée croate ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, d'après ce qu'on a pu voir. Mais je ne

  7   peux pas - comment dire - vous donner des chiffres exacts, combien il y

  8   avait de gens de quel côté des forces. C'était de nuit. Il n'y avait pas

  9   d'éclairage, pas d'électricité dans le village du tout. Donc, tout ce qu'on

 10   fait de nuit, il est difficile d'en être certain et de tout voir -- de tout

 11   bien voir.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre déclaration écrite, vous dites que le 17

 13   avril, aux environs de 8 heures, le HVO a attaqué le village de Sovici, à

 14   partir d'unités qui venaient de Jablanica. A la fin de la phrase, vous

 15   dites que vous avez vu des insignes HV sur les soldats. Est-ce que -- donc

 16   cela, ce n'est pas la nuit. C'est le matin. L'attaque a lieu le matin.

 17   Est-ce que, dans la journée, dans le matin ou l'après-midi, vous avez

 18   vu des insignes HV sur les soldats ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, les Unités du HVO ne sont pas

 20   venues de Jablanica ce jour-là. Elles se sont repliées avant, car elles

 21   avaient planifié l'attaque. Dans la majorité, elles ont attaqué depuis le

 22   village et en provenance de Risovac. Autrement dit, ils ont attaqué à

 23   distance et de nuit. Lorsqu'il y a eu la reddition, ils se sont rassemblés

 24   dans le village un peu plus en liberté, mais ils avaient reçu toutes les

 25   informations. Ils savaient combien de gens s'étaient rendus, combien il y

 26   avait de la population du village, et donc, ils étaient plus en liberté. Le

 27   soir, on a pu voir -- enfin, le soir et le lendemain, le 18, on a vu un

 28   certain nombre. Ce n'était plus un grand nombre parce que tous s'étaient


Page 11598

  1   rendus, donc, on en voyait moins. On en a moins vu. Je veux dire là dans

  2   cet espace-là, restreint.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites on a moins vu. On a moins vu de soldats ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je veux dire il y avait un nombre moindre

  5   de soldats.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. D'une manière approximative, ils étaient par

  7   dizaines, par centaines, par milliers, par unités ? Est-ce que vous avez un

  8   chiffre approximatif à nous donner ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] On a pu voir, disons, jusqu'à une centaine. A

 10   ce moment-là, ils étaient autour de l'école et dans le village. Mais ils

 11   étaient par groupes. Pas une centaine en un seul endroit, mais tous les

 12   groupes ensemble, à peu près cela.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Poryvaev.

 14   M. PORYVAEV : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur le Témoin, en poursuivant notre conversation au sujet du

 16   paragraphe 11, la commission est arrivée à la conclusion qu'il n'y a pas eu

 17   de plaintes faites au sujet du traitement subi par les détenus à Ljubuski;

 18   est-ce exact ? Comment est-ce qu'on vous a traité à Ljubuski ?

 19   R.  Personnellement, je n'ai pas été battu à Ljubuski; cependant, l'espace

 20   où j'étais était très exigu. On m'a emmené faire des travaux forcés dans

 21   les environs de Drinovac et en direction de Stolac, c'est-à-dire vers

 22   Trebinje. Une fois, on m'a emmené sur une propriété privée pour travailler

 23   pour des besoins d'un particulier. Les conditions étaient très difficiles.

 24   Car dans une seule pièce - et je suis à 100 % sûr qu'il ne faisait pas plus

 25   de 4 mètres de long et pas plus de 2 mètres de large -- il y avait 30,

 26   voire parfois 40 personnes qui ne pouvaient pas sortir, entassées dans une

 27   pièce. Ils n'avaient peut-être que 15 minutes pour sortir pour manger un

 28   morceau deux fois par jour.


Page 11599

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : J'interroge l'Accusation pour une fois. Ce document

  2   que vous utilisez, je constate qu'il émane, à pri -- uniquement de la

  3   commission du HVO, où il y a trois individus, Marsin [phon], Davidovic,

  4   Kutlesa. Alors qu'il devait y avoir une Commission conjointe comprenant

  5   Marsin, Davidovic, Kutlesa et des membres de l'ABiH, Cisersic [phon], le Dr

  6   Odesko [phon], Hodzic, et Pakuc. Comment se fait-il que ce document, si

  7   vous le savez, n'a pas été également signé par l'ABiH ?

  8   M. PORYVAEV : [interprétation] Premièrement, la commission n'a pas mené à

  9   bien son travail à Ljubuski, ne l'a pas terminé, dû aux circonstances. La

 10   Croix-Rouge n'a pas pu atteindre la zone de Jablanica, et pour cette

 11   raison, ils ont abandonné l'endroit. Ce qui nous permet de dire que des

 12   membres de la commission de l'ABiH tout simplement n'ont pas signé le

 13   document.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, c'est un document qui n'émane que du

 15   HVO, qui n'est pas un document des deux parties.

 16   M. PORYVAEV : [interprétation] Ce document provient des archives croates,

 17   et c'est la raison pour laquelle il se trouve ici dans ce prétoire.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce n'est pas le sens de ma question, Monsieur

 19   Poryvaev. Ce que je voulais savoir, c'est que ce document que vous utilisez

 20   à l'égard de ce témoin, ce n'est qu'un document du HVO. Ce n'est pas un

 21   document HVO-ABiH. Le document en question est appelé document de la

 22   commission conjointe, mais, en réalité, c'est le parti HVO de la commission

 23   qui l'a signé, uniquement. C'est un document qui provient du HVO.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Il fallait préciser pour les besoins du transcript

 25   que ce document a été signé uniquement par le HVO.

 26   Poursuivez.

 27   M. PORYVAEV : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Témoin, vous venez de dire à la Chambre que vous n'avez pas


Page 11600

  1   été battu à Ljubuski, mais vous avez vu qui que ce soit recevoir des coups

  2   à Ljubuski ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Qui ?

  5   R.  J'ai dit que c'était Junuzovic qui a été battu, je l'ai vu.

  6   Q.  Qui l'a battu ?

  7   R.  Il a été battu par ceux qui gardaient ce bâtiment.

  8   Q.  Qui commandait les gardiens, les gardes ?

  9   R.  Ante Prlic était celui qui commandait la prison, ou plutôt la garde.

 10   Q.  Il appartenait à quelle unité militaire ?

 11   R.  Ante Prlic, il était le chef du camp de Ljubuski. Je ne sais pas à

 12   quelle unité militaire il appartenait. Je ne vois pas comment je pourrais

 13   vous répondre autrement.

 14   Q.  Il portait quel uniforme ? De quelle nature était son uniforme, et les

 15   uniformes de garde également ?

 16   R.  Ils étaient en uniforme de camouflage et ils avaient des ceinturons

 17   blancs.

 18   Q.  Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, examiner le point 12 de ce

 19   document. Au paragraphe 12, il est question de personnes qui se sont

 20   plaintes d'avoir été blessées : "Le commandant du Bataillon Sovici a dit

 21   qu'il a été blessé à la dent et à l'œil, et Muharem Cilic, il a eu une

 22   balle qui lui a traversé la cuisse. Une autre plainte, Ibro Kukic a dit

 23   qu'il a été blessé par obus pendant qu'il travaillait physiquement, faisait

 24   des travaux manuels dans le champ de Popovo."

 25   R.  Oui, ils se sont plaints et ils ont demandé de l'aide, de l'aide

 26   médicale, mais ils ne l'ont pas eue.

 27   Q.  Lorsqu'il est question du commandant de Bataillon de Sovici, vous savez

 28   de qui il s'agit ?


Page 11601

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 11602

  1   R.  Je pense qu'on fait référence à Obnovic Dzemal.

  2   Q.  Vous l'avez vu à Ljubuski ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Avez-vous vu ses blessures ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Savez-vous comment il a été blessé ?

  7   R.  Pendant qu'on allait de Sovici à Ljubuski, pendant le trajet, dans la

  8   partie arrière de l'autocar - en fait, l'autocar s'était enlisé dans la

  9   boue. Pendant deux ou trois heures, on n'a pas pu se désenliser [phon].

 10   Finalement, une machine est arrivée, qui a pu sortir, remorquer l'autocar

 11   pour qu'il poursuive la route. Pendant qu'on attendait, cet engin qui

 12   allait sortir l'autocar, Dzemal a été battu surtout. D'autres personnes

 13   n'ont reçu que quelques coups. Voilà.

 14   Q.  Muharem Cilic, est-ce quelqu'un que vous connaissez ?

 15   R.  Oui, je le connais.

 16   Q.  L'avez-vous vu à Ljubuski ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Vous avez vu ses blessures ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous savez ce qu'il lui est arrivé, comment est-ce qu'il a été blessé ?

 21   R.  De Sovici il a essayé de passer pour Jablanica. Il ne voulait pas se

 22   rendre. Il y avait d'autres personnes dans ce même groupe; ils ont été

 23   capturés à Doljani. Au moment de leur fuite, le HVO leur ont tiré dessus.

 24   C'est là qu'ils l'ont blessé et l'ont arrêté. Encore aujourd'hui, il est

 25   gravement handicapé depuis ce moment-là.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, tout en vous écoutant, j'étais

 27   en train de lire ce document. Je voudrais que vous m'indiquiez - parce que

 28   nous, les Juges, nous devons statuer sur vos conditions de détention dans


Page 11603

  1   cette prison. Au paragraphe 4 du rapport, il est indiqué que chaque

  2   prisonnier avait un lit, une couverture, vous receviez trois repas par

  3   jour, vous pouviez prendre un bain et avoir accès à diverses mesures

  4   d'hygiène et ainsi également à des soins médicaux. Vous qui étiez présents,

  5   est-ce que ce qui est écrit correspond à la réalité ou pas ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cela ne correspond pas.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, si j'entre dans les détails, est-ce que vous

  8   aviez un lit, vous, pour dormir ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous aviez une couverture pour vous réchauffer, mais

 11   comme c'était la période d'automne ou d'hiver, il n'y avait peut-être pas

 12   une nécessité d'avoir une couverture.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire pendant que nous étions à

 14   Ljubuski ou à un autre endroit ?

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : A Ljubuski.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions, disons, dix couvertures au

 17   maximum pour 30 personnes. Nous étions à peu près 30 dans cette pièce. Nous

 18   y avons vécu. C'était une pièce qui faisait

 19   4 mètres sur 2. Nous étions 30 et nous avions dix couvertures. Nous nous

 20   couchions par terre, on ne pouvait même pas s'étendre par terre. Nous

 21   étions les uns à côté des autres, les uns sur les autres.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : -- cuisiné à midi, dîner le soir. Est-ce qu'il y

 23   avait trois repas par jour, comme c'est écrit ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, deux.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Deux, quand ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions deux repas au cours de la journée.

 27   Le petit déjeuner, c'était quelque chose qu'on tartinait, puis un repas

 28   chaud.


Page 11604

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour vous laver, est-ce qu'il y avait des douches,

  2   des bains, de l'eau, un cabinet de toilettes, une casserole d'eau ? Est-ce

  3   que vous pouviez vous laver ou pas du tout ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] A Ljubuski, il y avait juste une toilette.

  5   C'était épouvantable. Il y avait une seule toilette pour tous les détenus.

  6   Nous nous sommes lavés une seule fois lorsque nous étions à Ljubuski. Ceci

  7   s'est passé le 17 mai. Ils nous ont emmenés en autocar jusqu'à Capljina.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce qu'un médecin pouvait venir le voir,

  9   l'examiner, lui prescrire, le cas échéant, des médicaments ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce rapport, il est indiqué qu'ils ont

 11   rencontré donc des personnes. Ils auraient identifié 42 civils, 65, 66

 12   militaires, avec la difficulté que les militaires n'avaient pas de carte

 13   d'identité, mais qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un de blessés, à

 14   l'exception d'un individu qui s'appelle Omer Filandra [phon], qui aurait

 15   été -- qui se serait blessé lui-même et qui a été hospitalisé. Est-ce que

 16   vous étiez au courant qu'un individu s'était blessé lui-même et avait été

 17   hospitalisé ? C'est ce qui est écrit.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais rien à ce sujet.

 19   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis vous aider.

 20   Dans ce document, à la fin du premier paragraphe, on parle des

 21   municipalités de Stolac et Capljina. Les questions que vous posez au témoin

 22   maintenant font justement référence à ces municipalités-là. Au point 8, on

 23   peut lire que la commission a insisté pour qu'on rende visite à Dretelj et

 24   c'est du côté musulman. Nous n'avons trouvé personne à cet endroit-là, donc

 25   nous sommes allés jusqu'à Ljubuski. Après le point 8. Ce qui est dit à

 26   propos de Ljubuski se trouve après le paragraphe 8, parce qu'au paragraphe

 27   2, on indique 42 civils et 66 militaires et au paragraphe 9, ils parlent de

 28   Ljubuski et on parle de 89 civils et de 56 militaires. Donc, la commission


Page 11605

  1   a rendu visite à un certain nombre de prisons et en fait, ce rapport

  2   englobe tous les endroits en question. Ceci n'était pas suffisamment

  3   précis, mais je crois que ceci correspond le mieux à la vérité.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : En un mot, est-ce que vos conditions de détention,

  5   d'après vous, étaient bonnes ou mauvaises ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'elles étaient très mauvaises.

  7   M. PORYVAEV : [interprétation]

  8   Q.  Oui, Monsieur le Témoin. La troisième personne que vous citez au

  9   paragraphe 12 est Ibro Kukic. Connaissiez-vous cette personne ?

 10   R.  Oui, oui.

 11   Q.  L'avez-vous à Ljubuski ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Avez-vous vu ses blessures ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Quel type de blessure avait-il ?

 16   R.  Il avait des blessures dues à des éclats d'obus.

 17   Q.  Savez-vous comment il avait été blessé ?

 18   R.  Ceci s'est passé lorsqu'on l'a fait sortir pour accomplir des travaux

 19   forcés près de Drinovac ou sur le territoire entre Stolac et Popovo Polje.

 20   Il a été blessé par un obus, par une grenade.

 21   Il a été blessé par un obus.

 22   Q.  Les détenus qui ont dû faire des travaux forcés dans cette région, est-

 23   ce qu'ils le faisaient au quotidien ?

 24   R.  Je peux dire qu'il a été emmené tous les jours et un des prisonniers a

 25   été emmené tous les jours pour accomplir des travaux forcés.

 26   Q.  Vous, on vous a emmené pour faire des travaux forcés ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Quel type de travaux forcés deviez-vous faire ?


Page 11606

  1   R.  Il s'agissait de fortifier la ligne de front. Il fallait construire

  2   quelque chose comme des murs de protection, des tranchées. Cela prenait

  3   différentes formes. Il fallait transporter des sacs de sable jusqu'à

  4   l'endroit où on creusait des tranchées. Il fallait porter des poteaux en

  5   bois, qui ensuite étaient enfoncés dans le sol. A l'endroit où il y avait

  6   des tranchées, on remplissait l'endroit avec des cailloux et du sable et ce

  7   genre de chose.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites que vous avez participé à des travaux

  9   forcés en consolidant des tranchées, et cetera. Est-ce que, lorsqu'on vous

 10   l'a demandé, vous étiez volontaire ou on vous l'a imposé ? On ne vous a pas

 11   demandé votre avis. On vous a dit : "Vous allez aller travailler sur les

 12   tranchées." Est-ce que vous aviez la possibilité de dire oui ou non ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Le seul choix qui s'offrait à moi, c'est si je

 14   me cachais derrière quelqu'un d'autre jusqu'au moment où ils avaient pris

 15   autant d'hommes dont ils avaient besoin. Si je ne voulais pas partir, et je

 16   ne voulais pas partir, j'essayais de me cacher derrière la personne qui se

 17   trouvait devant moi. Donc, s'ils indiquaient quelqu'un du doigt, il fallait

 18   que cette personne parte.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais être très concret. Vous étiez rassemblés,

 20   d'après ce que vous nous dites. Celui qui demandait aux prisonniers d'aller

 21   faire du travail à l'extérieur, est-ce qu'ils demandaient : "Ceux qui sont

 22   volontaires lèvent le doigt," ou c'est lui-même qui disait : "Vous, vous,

 23   vous, vous" ? Comment cela se passait ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la plupart des cas, ils choisissaient les

 25   personnes qui étaient physiquement plus robustes pour accomplir ces travaux

 26   forcés.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous n'aviez pas votre mot à dire ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.


Page 11607

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Poryvaev, dix minutes, il faut que vous

  2   terminiez maintenant.

  3   M. PORYVAEV : [interprétation] J'espère que vous ne voulez pas dire tout

  4   l'interrogatoire principal.

  5   Q.  Je souhaite maintenant, Monsieur le Témoin, que vous vous reportiez à

  6   la pièce P 02455, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : -- dis l'interrogatoire principal. Donc, vous

  8   terminez à 19 heures pour vous. Demain, ce sera la Défense parce que vous

  9   avez dû --

 10   M. PORYVAEV : [interprétation] Je n'ai pas utilisé --

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Donnez-moi le temps que -- utilisé. Bien.

 12   Effectivement, vous avez 32 minutes, mais vous pouvez faire beaucoup plus

 13   vite.

 14   M. PORYVAEV : [interprétation]

 15   Q.  Avez-vous déjà vu ce document ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Comment se fait-il que vous avez précisé que cette personne était un

 18   co-détenu et qu'il devait être transféré à Ljubuski, lorsque vous vous

 19   étiez détenu à Ljubuski ? Ce document est daté du 19 mai 1993. Où étiez-

 20   vous ?

 21   R.  A cette date-là, je me trouvais dans la faculté de mécanique et je

 22   n'étais pas à Ljubuski.

 23   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Pardonnez-moi, si j'interromps,

 24   mais on a demandé au témoin s'il avait vu le document et je crois qu'il a

 25   répondu par l'affirmative. Il a dit qu'il avait déjà vu ce document. Cela

 26   n'a pas été consigné au compte rendu. Je souhaite savoir comment il a vu le

 27   document, dans quelles circonstances, où et compte tenu du document, ce

 28   document ne comporte aucun tampon, aucune signature et l'en-tête est


Page 11608

  1   différent de l'en-tête habituel.

  2   R.  Je l'ai vu. J'ai vu ce document hier, pendant la préparation au procès.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : -- 1993. Il explique qu'il n'était pas à Ljubuski.

  4   Est-ce qu'il y a un intérêt à lui poser d'autres questions sur ce

  5   document ?

  6   M. PORYVAEV : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Cela a un sens,

  7   car je souhaite -- je lui pose la question "où étiez-vous lorsque vous êtes

  8   rentrés à Ljubuski ? Depuis un endroit où vous étiez ?" Il avait commencé à

  9   répondre. Il a dit qu'il était à la faculté de mécanique et ma première

 10   question était celle-ci : "Comment cela se fait-il -- comment se fait-il

 11   qu'il a été emmené à la Faculté de mécanique ? Que lui est-il arrivé à cet

 12   endroit-là. Voilà. Ce n'est pas une question inutile.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y. Posez-lui la question.

 14   M. PORYVAEV : [interprétation]

 15   Q.  Vous venez de dire aux Juges de la Chambre que vous étiez à la faculté

 16   de mécanique. Qui vous a emmenés à cet endroit-là et quand ?

 17   R.  Le 17, nous avons pris un bain à Capljina. C'était la seule fois, comme

 18   je vous l'ai dit. Après être montés de Capljina, nous avons déjeuné à

 19   Ljubuski. Donc, nous sommes allés de Ljubuski à Capljina en autocar. Nous

 20   sommes allés à l'ancienne caserne de la JNA. Nous avons pu nous laver à cet

 21   endroit-là et retourner à Ljubuski. Après cela, nous avons déjeuné, et

 22   après le déjeuner quelqu'un a demandé si parmi nous il y avait un

 23   chauffeur. Je me suis tu. Un des détenus a dit que j'étais un chauffeur

 24   professionnel. Ils ont dit cela à Prlic, et Prlic m'a fait venir dans son

 25   bureau. Fejzo Ante Plavsic et Ibro Junuzovic, ils nous ont fait entrer dans

 26   son bureau.

 27   Q.  Tout d'abord - ne vous précipitez pas. Vous avez dit un certain Prlic.

 28   Veuillez nous donner le prénom de cette personne.


Page 11609

  1   R.  Ante Prlic.

  2   Q.  Merci. Maintenant, vous pouvez poursuivre.

  3   R.  Ante Prlic nous a dit d'aller dans son bureau, nous trois. Il nous a

  4   parlé, il nous a dit qu'il avait besoin de trois chauffeurs pour accomplir

  5   une tâche. Il ne nous a pas expliqué de quoi il s'agissait, et il a dit que

  6   des gens nous attendraient devant la porte de la prison.

  7   Il nous a escortés jusqu'à la porte de la prison. Nous sommes rentrés

  8   dans une fourgonnette Volkswagen. A l'intérieur, il y avait deux policiers

  9   militaires. Il y en avait un qui conduisait et l'autre qui était avec nous

 10   dans la fourgonnette. C'était notre escorte. Il nous a escortés, il avait

 11   une arme. Il avait son fusil automatique qui était pointé sur nous pour

 12   être sûr que nous restions calmes. Ensuite, nous nous sommes mis en route

 13   pour Ljubuski.

 14   Je n'ai pas tout à fait compris où nous allions. Personne ne nous

 15   disait rien. Lorsque nous sommes arrivés à Citluk et lorsque nous sommes

 16   arrivés à Medjugorje - pardonnez-moi, ce n'est pas Citluk mais Medjugorje.

 17   Je me suis trompé. C'est à partir de ce moment-là que j'ai compris, lorsque

 18   nous sommes arrivés à Medjugorje, nous savions où nous étions. Nous nous

 19   sommes rendu compte que nous allions en direction de Mostar. Medjugorje,

 20   Krusevo, nous sommes descendus jusqu'à Mostar. C'est la route que nous

 21   avons empruntée.

 22   Comme nous descendions à Mostar en direction de Kuglovaca, du côté

 23   ouest de Mostar, nous avons été arrêtés pendant quelques instants, mais

 24   nous avons pu poursuivre notre chemin peu de temps après et nous sommes

 25   descendus jusqu'à Mostar. Là, il y avait un bâtiment que je connaissais,

 26   qui était la banque commerciale de Sarajevo. Car il y a très longtemps, je

 27   m'y étais rendu en compagnie de mon père qui avait un compte épargne dans

 28   cette banque. Nous sommes passés devant le cimetière des partisans, nous


Page 11610

  1   avons entendu dehors pendant quelque dix minutes environ. Ensuite, lorsque

  2   nous sommes entrés dans Mostar, nous avons vu qu'il y avait des combats

  3   lourds et une fusillade importante. Après quelques instants, nous sommes

  4   rentrés dans le bâtiment de cette banque commerciale. Lorsque je suis

  5   rentré à l'intérieur j'ai vu le visage de cet homme Ivan qui m'avait

  6   interrogé à Sovici. Lorsqu'il nous a vus il nous a tout d'abord accueillis

  7   chaleureusement. Il nous a donné des cigarettes et nous a demandé de nous

  8   asseoir. Ensuite, il y a eu une explication qui s'ensuivait. Il nous a dit

  9   qu'il n'avait pas besoin de trois chauffeurs, mais que d'un seul chauffeur.

 10   Il nous avait fait venir tous les trois pour pouvoir choisir le plus

 11   compétent. Nous ne savions pas de quoi il s'agissait. Il avait besoin d'un

 12   chauffeur pour faire cette tâche, ensuite il nous a expliqué de quoi il en

 13   retournait.

 14   Q.  Etant donné, Monsieur le Témoin, que nous n'avons beaucoup de temps, je

 15   souhaite simplement accélérer peut-être un peu l'interrogatoire. Veuillez

 16   maintenant nous relater les événements à partir du moment où vous avez été

 17   emmenés au poste du MUP à la faculté de mécanique.

 18   Mme NOZICA : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps, Monsieur

 19   le Juge. J'interviens très rarement. Je ne comprends plus rien. Si cette

 20   déclaration est une déclaration relevant du 92 ter, le témoin est en train

 21   de reprendre tous les éléments de sa déclaration. L'Accusation pose des

 22   questions sur certaines parties de sa déclaration. Je ne souhaite pas

 23   interrompre l'Accusation, mais ceci correspond mot pour mot à ce qui est

 24   déjà dans la déclaration.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Quel est l'objectif, Monsieur Poryvaev ? Parce

 26   que si c'est pour qu'il répète ce qu'il est déjà dans la déclaration

 27   écrite, où est l'intérêt ?

 28   M. PORYVAEV : [interprétation] Je souhaite simplement montrer quelques


Page 11611

  1   pièces au témoin; une fois qu'il est arrivé à la faculté de mécanique.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle pièce voulez-vous lui montrer ?

  3   M. PORYVAEV : [interprétation] Oui. La pièce P 09791.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

  5   M. PORYVAEV : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que vous avez trouvé cette pièce, Monsieur le Témoin ?

  7   R.  09791, oui. Ça y est, je l'ai.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez le bâtiment qui se

  9   trouve représenté dans cette photographie ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  De quoi s'agit-il ?

 12   R.  C'est la faculté de mécanique où j'ai été détenu ce jour-là, le 17.

 13   Toujours le 17 mai.

 14   Q.  Brièvement, que vous est-il arrivé à cet endroit-là ?

 15   R.  J'ai eu les trois plus épouvantables jours de ma vie, c'était trois

 16   jours et deux nuits. J'ai presque 50 ans. C'étaient les trois jours les

 17   plus épouvantables de ma vie par rapport à tout le temps que j'ai passé en

 18   détention, les dix mois et demi.

 19   Q.  Que vous est-il arrivé ?

 20   R.  J'ai été passé à tabac. On m'a frappé si fort que je ne pouvais plus

 21   marcher, mes côtes étaient cassées et tout le reste.

 22   Q.  Qui vous a ainsi frappé ?

 23   R.  La police militaire et tout autre personne qui souhaitait se lâcher sur

 24   nous. Pas seulement une fois, mais plusieurs fois par jour et plusieurs

 25   fois pendant la nuit.

 26   Q.  Dans quelle partie du bâtiment avez-vous été frappé ?

 27   R.  Dans le sous-sol.

 28   Q.  Avec un marqueur, je souhaite que le témoin inscrive le numéro 1 sur


Page 11612

  1   cette pièce 09791. Veuillez indiquer par le chiffre 1 l'endroit où se

  2   trouve l'entrée du bâtiment.

  3   R.  Numéro 1. Vous souhaitez que je l'inscrive ? Je ne comprends pas très

  4   bien ce que je dois faire.

  5   Q.  Inscrivez simplement le chiffre 1 et entourez-le d'un cercle pour

  6   indiquer l'endroit en question au niveau du bâtiment.

  7   R.  A l'écran, vous voulez dire.

  8   Q.  Oui, oui.

  9   R.  Vous voulez dire sur l'écran.

 10   Q.  Oui, et veuillez y apposer vos initiales.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Poryvaev, je

 12   ne comprends pas ce document. Dans notre dossier, on l'a montré au témoin.

 13   Il a reconnu la photographie, et ceci maintenant est consigné au compte

 14   rendu. Nous avons besoin d'autre chose, pensez-vous ?

 15   M. PORYVAEV : [interprétation] Je souhaite simplement que ce document soit

 16   enregistré.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Présentez-le simplement comme

 18   élément de preuve. Il y a d'autres pièces comme celles-ci qui ne sont pas

 19   signées et qui sont contenues dans le dossier. Il n'a pas tout signé. Il

 20   n'a pas signé tous les documents. Pourquoi devrait-il signer cette

 21   photographie ?

 22   M. PORYVAEV : [interprétation] Parce que c'est une photo --

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce IC 170, Monsieur le

 24   Juge.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 19 heures. On continuera demain. Il vous faut

 26   encore combien de minutes, Monsieur Poryvaev, demain pour terminer ? Parce

 27   que là, actuellement, vous avez dû utiliser plus de 40 minutes.

 28   M. PORYVAEV : [interprétation] J'utiliserai tout mon temps. S'il me reste


Page 11613

  1   20 minutes, j'utiliserai 20 minutes, et si j'ai 21 minutes, j'utiliserai 21

  2   minutes.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors --

  4   --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mercredi 13

  5   décembre 2006, à 14 heures 15.

  6  

  7  

  8  

  9  

 10  

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28