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1 Le lundi 8 janvier 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro
6 de l'affaire, s'il vous plaît ?
7 M. LE GREFFIER : Bonjour, Monsieur le Président. Affaire IT-04-74-T, le
8 Procureur contre Prlic et consorts.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
10 Bien. En ce lundi, quand on fait reprise de nos travaux, je tiens à
11 saluer toutes les personnes présentes, les représentants de l'Accusation,
12 les avocats, MM. les accusés, ainsi que tout le personnel qui nous assiste
13 dans l'exercice de nos tâches.
14 Comme c'est la période des vœux, je formulerais à l'intention de tous
15 mes meilleurs vœux pour cette année, et notamment les vœux portant sur la
16 santé qui est une chose importante. J'espère que la santé sera bonne pour
17 tout le monde afin que nous poursuivrons nos travaux dans les meilleures
18 conditions possibles.
19 Par ailleurs, j'indique également que je souhaite qui est de la
20 sérénité dans nos débats, car il est important que les débats judiciaires
21 puissent s'exercer dans le calme et la sérénité la plus totale. J'ai
22 confiance à chacun d'entre vous pour que nos débats soient empreints de
23 sérénité. Je sais que, de temps en temps, il y a quelques problèmes, mais
24 certainement dus à des incompréhensions mutuelles. Il y a quelques
25 semaines, nous avons au niveau de la Chambre reçu le renfort d'un ancien
26 Juge des tribunaux militaires américains, qui est une américaine, qui était
27 Juge en chef de tribunal militaire américain, et qui est donc la Juriste
28 hors classe de la Chambre. J'invite notamment l'Accusation et les avocats
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1 de la Défense à la rencontrer, et à lui faire part de tous problèmes
2 éventuels, et également évidemment de rencontrer la Juriste de la Chambre
3 qui est présente aujourd'hui, ce qui permet parfois d'éviter des
4 incompréhensions.
5 Je tiens également à indiquer que nous avons rendu une série de
6 décisions juste avant les vacances judiciaires, et notamment une qui porte
7 sur le versement des documents présentés à l'audience. C'est une décision
8 que nous avons rendue le 13 décembre 2006, alors pour ne résumer, j'indique
9 qu'à la fin de l'audition d'un témoin, lorsqu'une partie va demander
10 l'admission des pièces elle doit faire sa liste par écrit, demandant donc
11 l'admission des documents, et au plus tard, le jour qui suit l'audience.
12 Prenons le cas du témoin de tout à l'heure, l'Accusation et la Défense
13 auront des documents à demander, il faudra que la liste soit fournie au
14 plus tard demain, avant le début de l'audience, et la liste écrite doit
15 être transmise au Greffier et à la juriste de la Chambre avant le début de
16 l'audience.
17 Pour le cas où il y aurait des objections des uns et des autres,
18 comme nous l'avons dit dans la décision, les objections doivent être
19 déposées par écrit au commencement du premier jour qui fait suite au jour
20 deux. C'est-à-dire prenons le cas de tout à l'heure, demain au plus tard
21 vous allez donc demander l'admission des documents. S'il y a des
22 objections, il faudra que les objections soient déposées au plus tard
23 mercredi, avant le début de l'audience.
24 S'il y a une réplique aux objections, vous avez un jour de plus pour
25 faire une réplique. Voilà. A partir de là, il y aura un numéro IC, qui sera
26 donné par M. le Greffier.
27 Je signale que pour le moment nous avons donc en stand by deux témoins dont
28 les documents n'ont pas encore été -- n'ont pas reçu de numéros IC. Il
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1 s'agit du Témoin CO, et du Témoin Kazmovic. Il faudra également nous
2 indiquer très rapidement les listes concernant ces deux témoins.
3 Alors, citation le témoin qui va déposer tout à l'heure, son audition est
4 prévue sur deux jours, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, donc, la liste
5 des documents de ce témoin, bien entendu, ne pourra être au plus tard
6 déposée que mercredi puisque lui, il a deux jours d'audition.
7 Voilà ce que je tenais à indiquer. Par ailleurs, aujourd'hui, le Juge
8 Trechsel n'est pas présent parce que demain, pour des raisons
9 protocolaires, il sera à l'audience de la Reine des Pays-Bas. Il a estimé
10 qu'il n'avait lieu à assister à l'audience du témoin car cela ne sert à
11 rien d'assister en début d'audience si on ne peut pas assister au
12 lendemain. Donc, le Juge Trechsel m'a demandé de vous prier de l'excuser de
13 son absence.
14 Par rapport -- par ailleurs, je dois vous indiquer que le Juge Mindua, qui
15 est présent aujourd'hui, a été nommé également pour être membre dans
16 l'audience qui va bientôt se tenir concernant l'accusé, Dragomir Milosevic,
17 ce qui fait que notre collègue Mindua participera à deux procès en même
18 temps. Donc, lorsqu'il sera avec nous le matin, après-midi, il sera dans le
19 procès Dragomir Milosevic et vice versa. Voilà donc ce que je tenais à vous
20 indiquer.
21 Je vais demander pendant quelques minutes que nous passions en audience à
22 huis clos partiel.
23 Monsieur le Greffier.
24 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
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19 [Audience publique]
20 M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
21 Q. Maintenant, nous sommes en audience publique. On peut vous entendre en
22 dehors de ce prétoire, il faut donc que vous fassiez extrêmement attention
23 pour ne pas divulguer des informations qui permettraient de vous
24 identifier, et si vous citez des noms, faites très attention à ne pas citer
25 quelle est la relation entre vous et les noms que vous citez. Si c'est
26 absolument nécessaire nous repasserons en audience à huis clos partiel.
27 Nous parlions de Stolac et de la composition de Stolac avant la guerre.
28 Parlons donc de la ville de Stolac en tant que telle. Quelle était la
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1 composition ethnique de la ville de Stolac, s'il vous plaît, au début des
2 années 90, au tout début des années 90 ?
3 R. Je n'ai pas d'information très précise à ce sujet. Je sais qu'il
4 s'agissait principalement de Musulmans de Bosnie, c'est ainsi qu'ils
5 s'appelaient à l'époque, d'ailleurs. Il y avait aussi des Serbes et un
6 nombre à peu près identique de Croates.
7 Q. Pourriez-vous nous donner quand même un ordre d'idée en pourcentage ?
8 R. Mettons 70 à 80 % Musulman.
9 Q. Qu'en est-il du reste de la municipalité de Stolac ? Pouvez-vous
10 indiquer à la Chambre quelle était, à peu près, la composition ethnique de
11 la population ?
12 R. Dans une autre partie de la municipalité, la composition ethnique était
13 tout à fait différente. Il y avait beaucoup plus de Croates, beaucoup plus
14 de Croates que la moyenne pour la ville même de Stolac, mais je ne connais
15 vraiment pas les pourcentages exacts.
16 Q. Au cours des élections de 1990, quel est le groupe ethnique qui a voté
17 en masse ?
18 R. Vous me demandez quelle est la nation qui a voté le plus ?
19 Q. Mais on va parler de bloc ethnique, donc pouvez-vous nous dire entre
20 les Croates, les Musulmans de Bosnie et les Serbes, quels étaient -- quel
21 était le bloc où la participation était la plus élevée ?
22 R. A mon avis, en ce qui concerne les élections et la participation, ce
23 sont les Croates qui ont participé en masse et ce sont les Croates qui ont
24 eu les meilleurs résultats.
25 Q. Mais sans rentrer dans les résultats, je vous demande juste quel était
26 le groupe qui avait le plus d'électeurs inscrits ?
27 R. Là, c'est les Musulmans, c'est-à-dire les Musulmans de Bosnie.
28 Q. Donc, pour ce qui est du Parti de l'Action démocratique, qui pouvait
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1 être membre de ce parti ?
2 R. Tout le monde pouvait s'affilier, mais en règle générale, c'était les
3 Musulmans qui s'affiliaient.
4 Q. Au cours des élections de 1990 à Stolac, mis à part le SDA, pouvez-vous
5 nous dire quels étaient les grands partis qui ont pris part à cette
6 élection ?
7 R. Le HDZ, le SDP. Peut-être un ou deux partis moins importants.
8 Q. Le HDZ représentait principalement les Croates, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Quant au SDS, qui représentait-il ?
11 R. Les Serbes.
12 Q. Le SDP ?
13 R. Cela, c'est difficile à expliquer. A mon avis, c'était surtout les
14 indécis qui ont voté pour le SDP. Il s'agissait principalement de
15 Musulmans.
16 Q. Quel a été le résultat des élections 1990 pour ce qui est de la
17 municipalité de Stolac ?
18 R. Je sais que le HDZ à remporter le plus grand nombre de sièges de
19 l'assemblée municipale. Ensuite, le SDA, puis le SDS et le SDP est arrivé
20 en dernier. D'autres, pour ce qui est des petits partis, là, je ne sais
21 pas, vraiment pas quels étaient leur résultat.
22 Q. Par rapport au SDA, combien de sièges en plus avait le HDZ ?
23 R. Avec certitude, je peux vous répondre que le HDZ avait au moins un
24 siège de plus que le SDA.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, juste un point de précision de nature
26 politique. J'ai cru comprendre que vous avez indiqué qu'à Stolac, il y
27 avait un grand nombre d'électeurs musulmans d'inscrits et le résultat de
28 l'élection semble, d'après ce que vous dites, donner une majorité au HDZ.
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1 Est-ce à dire qu'un grand nombre de Musulmans ont voté pour le HDZ ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, absolument pas.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, comment vous expliquez que le HDZ est arrivé,
4 en nombre de voix, de manière supérieure au SDA ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je peux l'expliquer de
6 deux façons. Tout d'abord, les Croates étaient bien organisés et du coup,
7 la participation était très élevée aux élections du côté croate. Pour ce
8 qui est des Musulmans, je sais qu'un certain nombre d'entre eux, et un
9 nombre assez important d'entre eux d'ailleurs, n'a tout simplement pas
10 voté, ne s'est pas rendu aux urnes. D'autres ont voté pour le SDP, donc,
11 logiquement, le SDA n'a pas réussi à avoir la majorité des sièges à
12 l'assemblée.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci pour cette précision.
14 M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
15 Q. Monsieur le Témoin, à votre avis, les personnages du clergé les plus
16 éminents de la municipalité de Stolac, ont-ils eu la moindre influence en
17 ce qui concerne la participation à ces élections ?
18 R. D'après ce que je sais. Enfin, on pourrait dire que les trois grands
19 partis avaient plus ou moins d'influence.
20 Q. Mais en se basant sur les résultats des élections, vous nous avez dit
21 que le HDZ avait au moins un siège de plus que le SDA. Alors, qu'est-ce que
22 cela signifiait exactement en pratique pour ce qui est de la façon de faire
23 marcher les affaires locales et pour ce qui est de la formation du
24 gouvernement local après les élections ?
25 R. Oui, en effet, ils avaient un siège de plus et la coutume faisait que
26 le parti qui avait le plus de sièges, avait le droit de nommer ses propres
27 candidats à différents postes au gouvernement.
28 Q. Mais donc, qui est devenu maire de Stolac ?
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1 R. Zeljko Raguz.
2 Q. De quel parti était-il ?
3 R. Du HDZ.
4 Q. Chef de la police, oui. Pouvez-vous nous dire à quel groupe ethnique il
5 appartenait ?
6 R. Monsieur, c'était Pero Raguz, il faisait partie du HDZ.
7 Q. Passons maintenant au mois d'avril 1992, la Chambre a déjà entendu que
8 la municipalité de Stolac avait été occupée par les forces serbes, à
9 l'époque. C'est bien cela, n'est-ce pas ? Pouvez-vous nous le confirmer ?
10 R. En effet, je vous le confirme.
11 Q. La Chambre a déjà aussi entendu que la population de Stolac avait
12 quitté la municipalité, à ce moment-là. Êtes-vous au courant de cet état de
13 fait ?
14 R. Oui, je sais un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là.
15 Q. D'après ce que vous en savez, ce déplacement des Croates qui auraient
16 quitté la municipalité, était-ce un déplacement spontané ou était-ce un
17 déplacement qui avait été organisé d'une façon ou d'une autre ?
18 R. Je ne suis pas extrêmement tout à fait sûr de ce qui s'est exactement
19 passé. Ce que je sais, c'est qu'ils sont partis parce qu'ils avaient peur
20 de l'avancée des Serbes qui posait un grave danger.
21 Q. Qu'en est-il de vous-même, êtes-vous resté à Stolac à ce moment-là ?
22 R. Oui.
23 Q. Les autres Musulmans de Stolac, sont-ils restés aussi ?
24 R. Oui, la plupart d'entre eux sont restés ?
25 M. LE JUGE ANTONETTI : J'essaie de comprendre pourquoi, alors que les
26 Serbes vont occuper Stolac, les Croates s'en vont et les Musulmans restent.
27 Quelle est l'explication que vous pouvez donner à ce phénomène ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il y a plusieurs
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1 explications que l'on peut trouver. Ma préférée est la suivante, je crois
2 que les Musulmans de Bosnie n'avaient pas le choix. Ils n'avaient aucun
3 endroit où aller. Ils ne savaient pas où ils pouvaient bien aller, se
4 réfugier. Ensuite, c'est un peu bizarre au vu de l'époque et les
5 circonstances, mais je crois qu'ils étaient assez naïfs et qu'ils pensaient
6 que rien ne pouvait leur arriver.
7 M. KRUGER : [interprétation]
8 Q. Pendant cette occupation, une fois les Croates partis, les membres du
9 Parti SDS de Stolac, les Serbes, ont-ils fait des propositions au SDA, une
10 proposition quelconque ?
11 R. Ce que je sais d'ailleurs, j'ai participé à certaines négociations,
12 tout ce que je sais, c'est qu'ils ont insisté pour qu'on accepte et qu'on
13 s'implique aussi dans l'organisation de ce qui a été appelé la province
14 autonome de Herzégovine.
15 Q. Très brièvement, pouvez-vous nous expliquer ce qui était cette entité,
16 cette région serbe autonome d'Herzégovine ?
17 R. Elle recouvrait plusieurs municipalités dont la population était
18 principalement serbe. C'est le SDS qui a créé cette entité, c'est une
19 créature du SDS. Bien sûr, l'existence même de la Bosnie-Herzégovine était
20 complètement niée ou aurait complètement nié avec cette entité.
21 Q. Mais le SDA a-t-il accepté les propositions formulées par le SDS ?
22 R. Non. En tout cas, je n'en ai pas eu connaissance.
23 Q. Savez-vous pourquoi le SDA a refusé ces propositions ?
24 R. Tout d'abord, en tant que Musulman, nous, les autres Musulmans, à
25 l'époque, on était convaincu qu'il fallait reconnaître, qu'il fallait
26 respecter la République de Bosnie-Herzégovine qui était reconnue
27 internationalement, qu'il nous fallait respecter sa constitution et ses
28 lois. C'était d'ailleurs notre seule alternative.
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1 Q. Les forces serbes ont quitté la municipalité de Stolac en juin 1992.
2 L'ont-ils quitté suite à des combats avec des groupes militaires ?
3 R. Pour ce que j'en sais, voilà ce que je peux vous dire. Tout est arrivé
4 très vite. Il y a eu des tirs d'artillerie et à ma connaissance, il n'y a
5 pas eu de combat d'infanterie.
6 Q. Quand les forces serbes ont quitté Stolac, ont-elles été remplacées par
7 d'autres forces ?
8 R. Oui, parce que les Musulmans n'avaient pas d'unité militaire organisée
9 de quelque manière que ce soit. S'agissant de parti qui avait été abandonné
10 par les Serbes, ce sont les forces de l'armée croate qui sont arrivées et
11 c'est à ce moment-là que j'ai vu, pour la première fois, les forces du HVO
12 du Conseil de la Défense croate qui sont arrivées. Puis aussi les membres
13 du HOS.
14 Q. Comment savez-vous que les forces que vous avez vues là-bas, étaient
15 soit le HVO ou le HP ou le HOS ?
16 R. Je dois avouer qu'au début, j'avais du mal à faire la distinction entre
17 eux, mais ils avaient des uniformes de camouflages et ils portaient des
18 insignes sur leurs bras gauche, ou plutôt droit. Les soldats du HOS
19 portaient exclusivement des uniformes noirs, quelque chose comme cela.
20 Q. Afin de clarifier une chose, est-ce que les uniformes de camouflage
21 étaient portés par des soldats de la HV et du HVO ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que ces uniformes de camouflage vous semblaient être identiques
24 ou différents des uns par rapport aux autres ?
25 R. Je dirais plutôt que les uniformes étaient les mêmes.
26 Q. Mis à part les insignes que vous avez vus et qui vous ont par la suite
27 permis de faire la distinction entre eux, est-ce que vous ou d'autre
28 personne des Musulmans dans la municipalité, est-ce que vous avez appris
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1 d'une autre manière éventuellement que certains de ces soldats étaient
2 membres, de la HV, de l'armée croate ?
3 R. Avant nous connaissions le terme du Corps de la Garde nationale et si
4 mes souvenirs sont bons, certains membres -- certains habitants de la
5 municipalité de Stolac d'appartenance ethnique croate appartenaient à ces
6 unités militaires.
7 Q. A ce moment-là, lorsque les forces croates sont entrées, est-ce que les
8 Bosniaques ou les Musulmans plutôt, faisaient objection, protestaient en
9 raison du fait que les forces de la HV étaient présentes aussi ?
10 R. Non, au contraire. Je dois dire que leur arrivée, c'était la manière
11 dont nous voyions les choses, à l'époque. Nous avions l'impression d'être
12 libérés de l'occupation serbe lorsqu'ils sont arrivés.
13 Q. En ce qui concerne la municipalité de Stolac, est-ce que vous pouvez
14 nous dire jusqu'à quel endroit les forces serbes ont-elles occupé la
15 municipalité ?
16 R. Ils se sont retirés entre le 10 et le 20 juillet. Je ne sais pas si
17 c'était le 14 ou le 17, je n'en suis pas sûr. En 1992.
18 Q. Excusez-moi. Je pense que ma question n'a pas été bien formulée. Je
19 souhaitais savoir, géographiquement parlant, jusqu'à quelle ligne est-ce
20 que ces forces croates ont-elle occupé la municipalité ?
21 R. La ligne à laquelle les forces serbes se sont arrêtées est juste au-
22 dessus de Stolac, où il pourrait être possible de dire que ceci est
23 conforme à la frontière historiquement connue comme celle de la Banovina de
24 la Deuxième Guerre mondiale.
25 Q. Est-ce que, à quelque moment que ce soit, les Croates ont traversé
26 cette ligne par la suite ? Est-ce qu'ils ont occupé un territoire plus
27 important ?
28 R. Je pense que non. Ils ne le voulaient pas, non plus.
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1 Q. Vous avez déjà mentionné le fait que les Musulmans de Bosnie n'avaient
2 pas leur propre organisation militaire. Au cours des premières semaines
3 après ce qu'on peut appeler pour le moment la libération de Stolac, est-ce
4 que les Musulmans de Bosnie ont essayé d'établir une Défense territoriale à
5 Stolac ?
6 R. Oui. Ils se sont regroupés tout d'abord dans le quartier général de la
7 Défense territoriale dans un village près de Stolac, appelé Borojevici.
8 Mais en ce qui concerne leurs activités, je ne suis vraiment pas au courant
9 des détails.
10 Q. Pour autant que vous le sachiez, est-ce que la Défense territoriale a
11 été constituée de manière efficace pour les Musulmans à Stolac ?
12 R. Non.
13 Q. Quelles étaient les autres options disponibles aux Musulmans de Bosnie,
14 leur permettant de rejoindre les rangs d'une organisation de la Défense à
15 Stolac ?
16 R. Oui, à cette époque-là, il était naturel de regrouper ces forces avec
17 quelque autre formation que ce soit, qui soit prête à s'opposer aux
18 formations serbes, car nous nous attendions à une contre-attaque serbe qui
19 essaierait de reprendre le territoire de la municipalité de Stolac et de
20 Capljina.
21 Q. Dans la pratique, au cours de cette première semaine après la
22 libération, quelles sont les forces que les Musulmans locaux ont intégrés ?
23 R. Les forces du HVO et de l'armée croate.
24 Q. L'armée croate, la HV ? Est-ce que vous savez quelle partie de l'armée
25 croate ou quelle brigade ou régiment a fait l'objet de leur intégration ?
26 R. Tout d'abord, je pense et d'ailleurs, je le sais avec certitude, que
27 c'était les membres de la 116e Brigade du HVO de Metkovici, ou plutôt,
28 basée à Metkovici.
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1 Q. Pour le compte rendu d'audience, peut-on clarifier ? Il s'agissait de
2 la 116e Brigade de la HV ou du HVO ?
3 R. De la HV.
4 M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on passer à
5 l'audience à huis clos partiel en ce moment, s'il vous plaît ?
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais avant de passer à huis clos partiel, une petite
7 précision, Monsieur. Vous expliquez que les Serbes ont quitté Stolac entre
8 le 10 et 20 juillet 1992. Vous avez dit que Stolac a été libéré par,
9 semble-t-il, trois composantes : HOS, HVO, HV. Je comprends que vous étiez
10 un témoin, puisque vous étiez présent.
11 Dans votre souvenir, cette libération de Stolac par ces trois composantes,
12 est-ce que vous aviez eu l'impression que ces trois composantes étaient
13 sous un commandement unique ou agissait sous des commandements distincts ?
14 Quel est votre sentiment et impression sur ces libérateurs ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vraiment, je ne
16 pourrais ni pouvais d'ailleurs, à l'époque, savoir à quoi ressemblait le
17 haut niveau du commandement de ces unités; cependant, je pourrais vous
18 confirmer que j'avais l'impression que les activités de la HV, l'armée
19 croate et du HVO étaient harmonisées. En ce qui concerne le HOS, je ne le
20 sais pas.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour essayer d'y voir clair, j'ai cru comprendre que
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4 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le témoin ne
5 réponde à cette question, je souhaite attirer votre attention à la question
6 et notamment certains aspects de la question dont il vaudrait peut-être
7 mieux traiter à huis clos partiel.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, alors, vous avez tout à fait raison, Maître
9 Murphy.
10 Nous allons repasser en audience à huis clos partiel.
11 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
12 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Monsieur, nous sommes maintenant en audience publique, donc, n'oubliez
20 pas de ne pas divulguer des informations qui pourraient permettre de vous
21 identifier.
22 La cellule de Crise, donc, qui fut établie et créée dans la municipalité de
23 Stolac, pour ce qui est de cette cellule de Crise, comment est-ce que la
24 situation bancaire et financière de cette cellule de Crise fonctionnait ?
25 R. Il n'y avait absolument pas de situation bancaire dans la municipalité
26 de Stolac. Cela est absolument non-existant. Vous ne pouviez pas mener à
27 bien une transaction bancaire. La seule possibilité, en fait, c'était de le
28 faire à Metkovici et il faut savoir, bon, qu'il s'agit de Metkovici en
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1 Croatie.
2 Q. Quelles sont -- ou quelles étaient les dispositions en vigueur afin
3 donc de pouvoir prendre de l'argent pour la cellule de Crise, par exemple ?
4 Quelles mesures avaient été prises pour les transactions financières ?
5 R. Il était possible d'ouvrir un compte bancaire dans l'une des banques ou
6 dans l'une des filiales bancaires. Le représentant de la cellule de Crise
7 avait le droit d'utiliser les fonds qui se trouvaient sur ce compte.
8 Q. Alors, vous avez parlé de cette composition donc à parité égale, 50 % -
9 50 % pour la cellule de Crise. Est-ce que cela a une incidence sur la façon
10 dont se déroulaient les transactions bancaires ou sur les sommes d'argent
11 qui étaient prélevées ?
12 R. Au début, tout a été fait en bonne et due forme. Puis, au fil du temps,
13 avec le passage du temps, deux Musulmans de Bosnie qui avaient le droit de
14 retirer de l'argent, et ce, donc, sur la base de leur signature, ont perdu
15 ce droit car ils avaient utilisé de l'argent alors que l'argent qui se
16 trouvait sur ce compte bancaire était exclusivement destiné à l'utilisation
17 de deux Croates. Leurs signatures étaient également consignées à la banque.
18 Q. Est-ce qu'il est exact qu'à un moment donné, la cellule de Crise a
19 déplacé 180 tonnes de tabac pour que ce tabac soit placé et stocké en toute
20 sécurité à Metkovici ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Qu'est-il advenu de ce tabac ?
23 R. Je n'en sais rien. Etant donné que la coopération avait cessé avec le
24 HDZ et avant d'avoir été arrêté et d'avoir été transféré dans un camp, il
25 faut savoir que je ne pouvais pas véritablement me déplacer en toute
26 liberté dans la zone de Capljina, Dubrava et Stolac.
27 Q. A votre connaissance, est-ce que ce tabac ou une partie de ce tabac a
28 été vendu ?
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1 R. Je sais que quelque sept tonnes de tabac ont été vendus à l'usine de
2 tabac de Zagreb. Cela avait été placé à bord d'un camion.
3 Q. Qu'est-il advenu des fonds qui ont été perçus pour cette vente, à votre
4 connaissance ?
5 R. Cet argent, ces fonds ont été placés sur un compte joint qui avait été
6 ouvert dans l'une des banques de Metkovici.
7 Q. Est-ce que vous savez si ces fonds, si cet argent a été utilisé pour
8 les Musulmans de Bosnie, pour les Croates de la municipalité ?
9 Q. Pour autant que je le sache, au début tout a fonctionné en bonne et due
10 forme.
11 L'INTERPRÈTE : Microphone, Monsieur -- Maître.
12 M. KOVACIC : [interprétation] Je n'ai pas réagi jusqu'à présent, mais je
13 vais quand même demander à mon estimé confrère de poser la question comme
14 cela doit être fait, ce n'est pas la peine de poser des questions
15 orientées. Alors, peut-être que cela accéléra la procédure, mais pour
16 autant que je le sache, il ne faut pas poser ce genre de question.
17 M. KRUGER : [interprétation] Merci. Oui, je prends bonne note de ce qui a
18 été dit, Monsieur le Président.
19 Q. Monsieur, nous allons passer à autre chose, maintenant. Vous avez
20 décrit l'information de la cellule de Crise au sein de la municipalité. Il
21 s'agissait donc de tout ce qui concernait la population civile et les
22 aspects civils. Mais qu'en est-il de la dimension militaire ? Est-ce qu'il
23 n'a jamais été question de coopération entre les Croates et les Musulmans
24 de Bosnie dans le domaine militaire ? Est-ce qu'il n'en a jamais été
25 question ?
26 R. Oui. Étant donné que les Musulmans de Bosnie n'ont pas véritablement pu
27 organiser des unités de la Défense territoriale pour la municipalité de
28 Stolac, car ils étaient ou ces unités étaient censées être créées
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1 conformément aux lois de la République de la Bosnie-Herzégovine, donc tout
2 ce qu'ils pouvaient faire c'était de se rallier aux Croates et de
3 s'organiser. Ainsi On pouvait renforcer la défense contre une agression
4 serbe éventuelle.
5 Q. Au départ, lorsque ce genre de coopération a commencé à prendre forme,
6 est-ce que les soldats croates et les soldats musulmans de Bosnie, est-ce
7 qu'ils étaient semble sur la ligne de front, est-ce qu'ils partageaient la
8 ligne de front, ou est-ce qu'ils avaient des lignes de front différentes ou
9 séparées face aux positions serbes ?
10 R. Au tout début, ils étaient séparés. Toutefois, assez rapidement, ils se
11 sont mélangés. Il n'y avait plus véritablement de démarcation très nette.
12 Il n'y avait pas de petite unité militaire croate ou des Musulmans de
13 Bosnie.
14 Q. Lorsque ces unités sont devenues mixtes, que pouvez-vous nous dire à
15 propos de la structure du commandement, comment est-ce que cela se
16 faisait ?
17 R. A Stolac, nous avions un poste de commandement avancé, pour Stolac.
18 Q. Je vous interromps, parce que avant d'aborder ce sujet, je souhaiterais
19 vous poser une question à propos de la composition des unités qui
20 existaient. Premièrement, avant que nous ne parlions du commandement, est-
21 ce que nous pouvons parler des unités à proprement parler.
22 R. Les Unités du HVO avaient leur propre commandement. Il faut savoir
23 qu'essentiellement ces unités étaient composées de Croates, il y avait un
24 petit nombre d'unités qui étaient composées d'un nombre moins important de
25 soldats qui faisaient partie de la Défense territoriale, de la TO, mais ces
26 unités n'étaient pas extrêmement organisées. Pour ce qui est de la
27 disponibilité au combat, elles n'étaient pas non plus très organisées.
28 Q. Nous allons poursuivre et nous allons passer maintenant au poste de
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1 commandement avancé. Je vais demander à ce que nous passions à huis clos
2 partiel lorsque j'aborderais certains éléments, lorsque nous allons parler
3 de certains détails du poste de commandement avancé. Alors, quand est-ce
4 que ce poste de commandement avancé, ce IZM a été établi ?
5 R. Je ne me souviens pas de la date. Je ne me souviens pas de la date
6 exacte. Mais je sais que cela s'est passé peu de temps après que les unités
7 deviennent mixtes, cela aurait pu correspondre à la période fin juin, début
8 juillet.
9 Q. Ces unités militaires mixtes, de quoi s'agissait-il ? Est-ce qu'il
10 s'agissait de brigade, de bataillon, de compagnie ?
11 R. Le poste de commandement avancé était l'organe militaire suprême dans
12 la municipalité de Stolac. Il était composé de deux formations militaires,
13 deux bataillons.
14 Q. Qui était le commandant général de ces deux bataillons ?
15 R. Le commandant du poste de commandement avancé était Pavlovic. Je ne me
16 souviens plus de son prénom maintenant.
17 Q. Les deux bataillons, ces deux bataillons, ces deux unités, comment est-
18 ce qu'elles étaient commandées ? Là, je parle de l'appartenance ethnique,
19 de la composition ethnique de ces deux unités ?
20 R. Lorsque les unités mixtes ont été créées, je n'étais pas présent
21 personnellement, mais, à un moment donné, quelqu'un avait accepté que le
22 commandant des deux formations soit un Croate, en l'espèce il s'agissait de
23 Bozo Pavlovic, et son adjoint était Edo Obradovic. Le commandant de l'un
24 des bataillons, ou plutôt, il devait y avoir un roulement. Donc, si le
25 commandant du bataillon était un Croate, son adjoint devait être un
26 Musulman de Bosnie et vice-versa.
27 Q. Ces deux unités à quelle organisation militaire à ce qu'elles
28 appartenaient ?
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1 R. Elles appartenaient à la Brigade Knez Domagoj, dont le QG se trouvait à
2 Capljina.
3 Q. La Brigade Knez Domagoj, est-ce qu'il est exact qu'il s'agissait d'une
4 Brigade du HVO ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que vous savez qui était le commandant général de la Brigade
7 Knez Domagoj ?
8 R. Oui, je le sais, je l'ai rencontré d'ailleurs, c'était
9 M. Obradovic, Nedeljko Obradovic.
10 Q. Avant de passer à nouveau à huis clos partiel, pourriez-vous expliquer
11 à la Chambre de première instance de façon synthétique quelle était la
12 différence entre la cellule de Crise et le poste de commandement avancé ?
13 Quelles étaient leurs zones de responsabilité respectives ?
14 R. Premièrement, le poste de commandement avancé, en règle générale, avait
15 des attributions et des fonctions militaires, donc, il leur revenait de
16 voir ce qu'il en était en matière de mobilisation des hommes, il fallait
17 qu'ils organisent les ressources matérielles, par exemple. Alors que la
18 cellule de Crise, quant à elle, avait pour devoir de subvenir au besoin de
19 la population et je pense aux soins de santé et je pense à l'organisation
20 de la désorganisation, telle la Croix-Rouge, à la protection civile, ce
21 genre de chose.
22 M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons
23 passer à nouveau à huis clos partiel ?
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur le Greffier.
25 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
26 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 M. KRUGER : [interprétation] Je vous remercie.
9 Q. Maintenant, penchons-nous un petit peu sur la création de cette Brigade
10 de Bregava; savez-vous quand cette Brigade de Bregava de l'ABiH a été
11 créée ?
12 R. Je ne me souviens pas de la date exacte. Pourtant, elle a été établie
13 suite à un décret, un décret qui a été rédigé par le gouvernement de la
14 Bosnie-Herzégovine.
15 Q. Cette Brigade de Bregava, pourriez-vous nous dire quelle était sa
16 composition, qui l'a rejoint exactement ?
17 R. La Brigade de Bregava était principalement composée des Musulmans de
18 Bosnie qui n'étaient pas -- qui ne faisaient pas partie des Unités du HVO à
19 Stolac.
20 Q. Physiquement, où cette brigade a-t-elle été créée ? Où se trouvait-elle
21 exactement ?
22 R. Elle a été établie dans un quartier de Mostar, de la ville de Mostar
23 qu'on appelait le camp du sud, c'est là qu'il y avait des casernes de l'ex-
24 JNA.
25 Q. Mais pourquoi donc n'a-t-elle pas été créée à Stolac même ? Pourquoi
26 n'est-elle pas été cantonnée sur Stolac ? Y a-t-il une raison à cela ?
27 R. A ce que je sais, suite à ce que j'ai entendu, je crois qu'il était
28 impossible que ceci se fasse dans Stolac, où que ce soit d'ailleurs dans
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1 Stolac, dans la municipalité de Stolac, parce que les unités de l'HVO y
2 étaient opposées.
3 Q. Le poste de commandement avancé, l'IZM, savez-vous quelle a été son
4 attitude face à cette Brigade de la Bregava quand cette dernière a été
5 établie ?
6 R. Dans une des réunions où j'ai participé au poste de commandement
7 avancé, on a débattu des problèmes qui pourraient arriver si l'unité était
8 cantonnée dans la municipalité de Stolac. Seulement les participants de la
9 réunion avaient un point de vue extrêmement négatif par rapport à
10 l'établissement de cette unité, et étaient tout à fait opposés au
11 déploiement de cette unité dans la zone de responsabilité du HVO.
12 Q. Ces participants à la réunion, nous ne tenons pas à savoir exactement
13 de qui il s'agit, mais pourriez-vous nous dire exactement à quel groupe ils
14 appartenaient, si tant est qu'ils appartenaient à un groupe, bien sûr ?
15 R. Il s'agissait principalement d'officiers du poste de commandement
16 avancé, mais il se peut aussi que certains membres de la Brigade de Knez
17 Domagoj aient aussi participé à cette réunion.
18 Q. Mais ceux qui étaient opposés lors de cette réunion, s'agissait-il de
19 Musulmans de Bosnie, de Croate ou des deux ?
20 R. C'étaient des Croates
21 Q. Dans un petit moment, je vais demander que l'on revienne en huis clos
22 partiel parce que nous avons à traiter de certains points. Mais avant de
23 passer à huis clos partiel, pourriez-vous nous dire qui était Andjelko
24 Markovic en 1992 ?
25 R. Andjelko Markovic était le premier président du HDZ pour la
26 municipalité de Stolac. A un moment, pendant une certaine période, il n'a
27 pas vraiment occupé son poste au sein du HDZ, ce pour des raisons que
28 j'ignore, mais cela dit, son adjoint était Niko Kuzman. Ensuite, il est
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1 revenu à son poste de président du HDZ en 1993.
2 Q. Quand il est revenu à son poste en 1993, pourriez-vous nous donner une
3 idée du moment de l'année dont il s'agissait ? Pouvez-vous nous dire
4 exactement quand il est revenu à son poste ?
5 R. C'était en octobre ou novembre 1992, je crois. Je ne suis vraiment pas
6 sûr de la date exacte. En revanche, je suis sûr d'une chose, c'est quand en
7 1993, c'était bien lui qui agissait en tant que président du HDZ.
8 Q. Merci. Avant de passer en huis clos partiel, j'ai encore une question.
9 Jusqu'au retour d'Andjelko Markovic, donc, en octobre ou novembre 1992, à
10 votre connaissance, comment -- quelle -- comment était la coopération entre
11 les Musulmans et les Croates, à la fois dans le poste de commandement
12 avancé, donc, l'IZM et au sein de la cellule de Crise ? Pourriez-vous
13 qualifier la coopération à ce moment-là ?
14 R. Oui, je pourrais vous dire que c'était une coopération solide et tout à
15 fait correcte. Personnellement, j'avais coopéré extrêmement bien avec M.
16 Zeljko Raguz.
17 Q. Avec le retour de M. Andjelko Markovic, cette coopération correcte et
18 solide, a-t-elle perduré ? J'aimerais une réponse rapide, s'il vous plaît,
19 avant que nous passions en huis clos partiel pour avoir plus de détails là-
20 dessus.
21 R. Non, avec le retour de Andjelko Markovic, les choses ont beaucoup
22 changé, à mon avis, les choses ont plutôt empiré. Andjelko Markovic, entre
23 autres, nous a proposé de signer certains documents qui très clairement
24 même dans leur en-tête, montraient --
25 M. KRUGER : [interprétation] Il faudrait que nous passions maintenant à
26 huis clos partiel, s'il vous plaît, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
28 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
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21 [Audience publique]
22 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Monsieur, si l'on examine la situation à Stolac en 1992, après
24 l'occupation serbe et si l'on se penche ensuite sur l'année 1993, est-ce
25 que vous pourriez nous dire qui les écoles fonctionnaient dans la
26 municipalité de Stolac ?
27 R. Non, aucune.
28 Q. Qu'est-ce qui a été fait afin de permettre aux enfants de la
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1 municipalité de suivre les cours ?
2 R. La plupart des réfugiés de la municipalité de Stolac étaient hébergés
3 dans la vallée de la Neretva, à Capljina, à Visici et aux alentours, mais
4 il y en avait aussi à Makarska et ailleurs sur la cote adriatique.
5 S'agissant de cette population-là ou plutôt de la population qui est restée
6 sur le territoire de la municipalité de Stolac et Capljina, la seule
7 possibilité de suivre les cours était s'ils y allaient à Capljina ou en
8 partie à Mostar.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour voir clair, quand les Serbes ont occupé Stolac,
10 est-ce que les écoles ont continué à fonctionner malgré le départ des
11 Croates et le maintien dans les lieux des Musulmans. Est-ce que pendant
12 l'occupation serbe les écoles ont fonctionné ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Puisque les Serbes
14 avaient effectué leur occupation au mois d'avril, (expurgé)
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19 M. LE JUGE ANTONETTI : Les activités scolaires se sont arrêtées quel mois
20 exactement ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'était peut-être même
22 avant le mois de juin.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand les Serbes partent, il a été impossible
24 d'effectuer la rentrée scolaire courant septembre, octobre 1992 ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ceci était
26 inimaginable. Les bâtiments même en raison des pilonnages quotidiens
27 étaient totalement détruits. Leur système d'approvisionnement en eau et en
28 électricité et toutes les autres fonctions de la ville ont cessé de
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1 fonctionner. La population s'était déplacée dans des zones que j'avais
2 indiquées auparavant, par conséquent s'agissant de la vie civile à -- elle
3 existait et se déroulait à un niveau minimum avec des risques énormes. Car
4 il y avait des pilonnages effectués par des Serbes tous les jours.
5 M. KRUGER : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, j'ai remarqué
6 que, dans le compte rendu d'audience, page 53, ligne 11, nous sommes en
7 audience publique, quelque chose y a été dit qu'il faudrait expurger.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Quoi exactement ?
9 M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, référence est faite aux
10 fonctions que ce témoin exerçait. Ce qui pouvait permettre de l'identifier.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne vois pas précisément à quel moment on a fait
12 allusion à ces fonctions.
13 M. KRUGER : [interprétation] Nous venons de perdre cette partie.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : On va regarder cela, continuez.
15 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Monsieur, si l'on revient au HVO à Stolac qui a continué à prendre des
17 décisions sans que les Musulmans n'y participent, je souhaite maintenant
18 vous montrer une pièce à conviction 01234, et avec l'aide de l'Huissier, je
19 souhaite que l'on montre une version imprimée au témoin. Ceci fait partie
20 de la première liasse de documents, c'est le document qui se trouve en haut
21 du lot, numéro 01234.
22 Monsieur le Président, je sais que le témoin a normalement des lunettes. Je
23 me demande s'il les a sur lui.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Oui, ok.
25 M. KRUGER : [interprétation]
26 Q. Je vais parler tout à l'heure de l'en-tête de ce document, Monsieur,
27 mais ce document est un document que vous avez déjà vu. Je vous l'ai montré
28 hier. Il a été signé par le Dr Nedjelko Obradovic et il s'agit d'une
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1 décision d'imposer le couvre-feu, en date du 20 janvier 1993. Ma première
2 question est la suivante. Si vous examinez l'article 6 de ce document,
3 référence est faite au département compétent qui sont le poste de police de
4 Stolac et la police militaire. A ce stade, pour autant que vous le sachiez,
5 est-ce que ces deux organes avaient encore une composition mixte de
6 personnel, à la fois les Croates et les Musulmans ou pas ?
7 R. Leur composition n'était pas mixte à cette époque-là. Les forces de la
8 police et militaire étaient constituées exclusivement des Croates.
9 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite
10 simplement rappeler qu'en répondant à une question précédente, il disait
11 que les Musulmans qui faisaient partie de la police civile avaient reçu des
12 instructions afin qu'ils abandonnent la police civile. Je pense qu'il faut
13 tenir compte de ce genre d'éléments lorsqu'on en parle de ce genre de
14 sujet.
15 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite ajouter à
16 ce qui a été dit par ma consoeur, que le conseil a dit au témoin qu'il a
17 montré ce témoin -- ce document au témoin hier. Mais il serait utile peut-
18 être de savoir si le témoin avait vu ce document auparavant déjà.
19 M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Monsieur, avez-vous vu ce document auparavant, avant la journée d'hier,
21 ou est-ce que vous étiez au courant de son existence ?
22 R. Oui.
23 Q. Comment le connaissiez-vous ?
24 R. Bien --
25 Q. Ne nous donnez pas de détails qui risquent de vous identifier.
26 R. J'ai eu plusieurs occasions d'obtenir ce document, tout simplement
27 compte tenu du fait qu'il ne s'agissait pas du tout de documents
28 confidentiels, mais il s'agissait des documents publics et je ne peux pas
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1 maintenant vous dire dans quelle situation j'ai eu l'occasion de voir ce
2 document, mais il ne s'agissait pas du tout de documents confidentiels.
3 Q. Merci. Monsieur, si vous examinez le préambule de ce document, il y ait
4 écrit, en vertu de l'article 4 par l'ordre de la décision portant sur
5 l'organisation et cetera de la Gazette officielle, est-ce que vous savez à
6 quoi fait-on référence lorsque l'on dit qu'il s'agit de l'article émanant
7 de la gazette officielle ?
8 R. La Gazette officielle de la République croate d'Herceg-Bosna.
9 Q. Merci. Si on examine maintenant l'en-tête de ce document, nous y voyons
10 les armoiries croates et un peu plus loin, nous voyons la République de
11 Bosnie-Herzégovine. Ne nous dites pas si vous avez joué un certain rôle là-
12 dedans, mais dites-nous quelle était la signification du fait que dans
13 l'en-tête, nous voyons l'inscription : "République de Bosnie-Herzégovine."
14 M. STEWART : [interprétation] J'essaie de savoir si on essaie d'obtenir une
15 information de la part du témoin concernant ses connaissances ou bien est-
16 ce que l'on souhaite obtenir son opinion et dans ce cas-là, la question ne
17 serait pas valable.
18 M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que, dans ce
19 cas-là, il vaut mieux passer à huis clos partiel avant d'en parler.
20 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
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21 [Audience publique]
22 M. KRUGER : [interprétation] Merci.
23 Q. J'aimerais vous demander de prendre le document 5717 qui se trouve dans
24 votre jeu de documents, il s'agit de la pièce à conviction 05717, c'est le
25 document qui est juste avant l'avant-dernier document, voilà c'est bien
26 cela.
27 Alors, est-il exact qu'il s'agit donc d'un article de la presse que
28 vous avez fourni au bureau du Procureur la première fois que vous avez été
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1 interrogé par le bureau du Procureur ?
2 R. Oui.
3 Q. Cet article a été publié dans le journal Slobodna Dalmacija le 7
4 octobre 1993 et il s'agit d'un entretien avec Andjelko Markovic. Est-ce
5 qu'il s'agit de la photo d'Andjelko Markovic que l'on trouve en deuxième
6 page de l'article ?
7 R. Oui.
8 Q. J'aimerais vous demander de consulter la colonne numéro 1 et juste
9 avant la référence qui est faite à Knez Domagoj. Dans la version traduite,
10 cela se trouve à la deuxième page de la traduction en haut et voilà la
11 question qui avait été posée : "Combien de personnes sont revenues à
12 Stolac ? Dans l'article, il est indiqué que les Croates expulsaient de
13 Kakanj et de Kraljeva, Sutjeska sont arrivés à Stolac avec les personnes
14 qui y revenaient. Nous avons aménagé environ 3 000 de ces personnes sur le
15 plateau de Dubrava dans la ville de Stolac."
16 Alors, ce que j'aimerais savoir en fait, si cela est bien conforme à
17 la réalité de la situation à Stolac en octobre 1993. Est-ce que c'est bien
18 cela qui s'est produit ?
19 R. Oui, en octobre 1993, nous n'avions pas accès à cette zone. Les
20 Musulmans, les hommes musulmans de Bosnie se trouvaient tous dans des
21 camps, d'ailleurs j'étais dans un camp, moi aussi -- dans l'un des camps.
22 Donc, pour ce qui est de la situation qui prévalait sur le terrain à Stolac
23 et dans la municipalité de Capljina, je ne sais pas quelle était la
24 situation qui prévalait à ce moment-là. Toutefois --
25 Q. Je m'excuse de vous interrompre, mais d'après ce que vous savez, il est
26 question de personnes qui sont revenues à Stolac en octobre. Est-ce que
27 cela inclut les Musulmans de Bosnie ?
28 R. Non, pas du tout.
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1 Q. J'aimerais vous demander de consulter la deuxième colonne de l'article,
2 au milieu de cet article, il y a une question qui est posée. Les Croates
3 ont insisté sur le fait qu'ils représentaient la population majoritaire à
4 Stolac avant la guerre. Est-ce que vous avez trouvé cette question ?
5 M. KRUGER : [interprétation] Dans la traduction de cet article, cela se
6 trouve --
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, je peux le voir.
8 M. KRUGER : [interprétation] Cela se trouve disais-je à la page 2 également
9 de la traduction.
10 Q. Andjelko Markovic dit à propos des Croates, voilà ce qu'il dit : "Les
11 premières élections multipartites ont permis de bien comprendre à qui
12 appartenait Stolac." Qu'avez-vous à dire à ce sujet ? Je pense qu'il fait
13 référence aux élections de 1990.
14 R. Comme je l'ai déjà indiqué auparavant, la plupart des Musulmans de
15 Bosnie résidaient dans la ville de Stolac, à proprement parler. Il y avait
16 d'autres personnes, mais en nombre moins important qui résidaient dans les
17 villages avoisinants. J'avais obtenu cette information plutôt, enfin
18 j'avais vu cela dans une émission télévisée que j'avais vue, mais il
19 n'était pas aussi précis que cela. Il est vrai que dans certaines parties
20 de la municipalité, à l'extérieur de la ville, cette information pouvait
21 être exacte.
22 Q. J'aimerais vous demander de consulter la colonne numéro 3, juste en
23 dessous du chapitre qui est intitulé : "Allons vers Tudjman."
24 M. KRUGER : [interprétation] Dans la traduction, il s'agit de la page 3 de
25 la traduction.
26 Q. La question qui a été posée était comme suit pendant l'entretien :
27 "Pourquoi est-ce que les Musulmans insistent particulièrement pour obtenir
28 Stolac ?" Markovic avance deux raisons. Dans une première raison
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1 stratégique, il dit : "Ils en ont besoin pour avoir accès à la mer." Cela
2 se trouve juste au début de sa réponse. Puis ensuite, à deux tiers du
3 paragraphe, il dit : "Deuxièmement, c'est la ville natale ou la ville de la
4 majorité de la direction du SDA."
5 Alors, dans quelle mesure est-ce que vous considériez que sa réponse
6 est exacte ?
7 R. Alors, d'après ce que je sais, en juger d'après ce que je sais, il y
8 avait des personnes de Stolac qui étaient actives dans le partie du SDA,
9 ils faisaient partie soit de la présidence, du parti à Sarajevo soit du
10 conseil principal, mais le fait qu'il s'agissait d'intégristes, là, je ne
11 suis absolument pas d'accord avec cette observation.
12 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît, les interprètes n'ont pas entendu.
13 M. KRUGER : [interprétation]
14 Q. [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Reprenez votre question.
16 M. KRUGER : [interprétation]
17 Q. Monsieur, il était avancé que les Musulmans insistaient notamment pour
18 obtenir cela parce qu'ils voulaient absolument avoir cet accès à la mer;
19 que pensez-vous de cela ?
20 R. Voilà ce que je sais. A l'époque, le point de vue qui prévalait était
21 que la République de la Bosnie-Herzégovine était placée sous embargo, que
22 l'arrivée de l'ABiH à Stolac et à Neum aurait permis que soient armées --
23 les Unités de l'armée de la BH. Il s'agissait là de l'opinion qui était
24 avancée, d'après ce que je sais.
25 Q. Mais est-ce que les Musulmans ont véritablement insisté pour obtenir
26 Stolac ? Est-ce que cela était pertinent ?
27 R. Je n'en sais rien. Ecoutez, je ne peux pas vous le dire avec certitude.
28 Je ne peux pas véritablement vous dire ce qu'entendait M. Markovic
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1 lorsqu'il a tenu ses propos. Mais le fait est que sa politique ou leur
2 politique visait à ne pas autoriser les Musulmans de Bosnie de passer du
3 temps sur le territoire de la municipalité de Stolac et, entre autres, afin
4 de parvenir à l'objectif dont il est question dans cet article.
5 Q. Monsieur, dans cet article, vous voyez questions du point de vue
6 exprimé par Andjelko Markovic, est-ce que cela vous surprend ? Est-ce que
7 ce point de vue vous surprend ?
8 R. Non. D'ailleurs, surtout pas après la conversation ou les pourparlers -
9 - ou des conversations plutôt que j'ai eues lorsque j'étais dans le camp.
10 Donc, j'ai eu cette conversation avec le représentant des organes d'enquête
11 ou chargés d'enquêtes dans le camp.
12 Q. [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant. Avant de passer à un autre document,
14 Monsieur le Témoin, j'ai juste une question de suivi à vous poser. A la
15 page 63, aux lignes 12 et 13, vous avez dit ceci. Vous avez dit que tous
16 les hommes musulmans étaient dans des camps, et vous avez même rajouté :
17 "Moi-même, j'étais dans un camp."
18 Comment expliquez-vous que vos compatriotes ont été placés dans des camps ?
19 Qu'est-ce qui, d'après vous, a entraîné ce placement dans des camps, et
20 notamment votre propre situation personnelle ? Est-ce que vous avez une
21 explication à nous donner ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai un certain nombre
23 d'explications à présenter avec des arguments qui étayeront d'ailleurs mes
24 arguments. Mais je vais essayer de me concentrer sur le sujet de discussion
25 entre moi-même, en tant que personne dans un camp, et un enquêteur ou
26 personne qui m'a interrogé dans le camp de Dretelj.
27 Cette personne m'a accusé personnellement de ce qui suit : en n'ayant pas
28 respecter la législation d'Herceg-Bosna --
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant. Nous sommes en audience publique. Si
2 vous donnez des précisions permettant de vous identifier, il vaut mieux
3 passer en audience à huis clos.
4 Donc, Monsieur le Greffier, on va repasser en audience à huis clos.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
6 le Président.
7 [Audience à huis clos partiel]
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14 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mardi
15 9 janvier 2007, à 9 heures 00.
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