Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 9 janvier 2007

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : Bonjour, Monsieur le Président. Affaire

  9   IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 11   Je salue toutes les personnes présentes, les représentants de

 12   l'Accusation, les avocats, MM. les accusés, et tout le personnel de la

 13   salle d'audience, et notamment la Juriste hors classe qui est présente, Mme

 14   Linda Murnane, qui nous fait l'honneur d'assister à notre audience.

 15   Comme je vous l'ai indiqué hier, il s'agit de la Juriste hors classe

 16   qui a été affectée à notre Chambre, qui aura la tutelle sur l'ensemble des

 17   assistants de la Chambre. L'intéressée a été juge en chef dans les

 18   tribunaux militaires américains, c'est une personne qui viendra renforcer

 19   de manière très efficace la Chambre, je vous invite les uns et les autres à

 20   la rencontrer ultérieurement, et notamment à évoquer avec elle tous

 21   problèmes liés à une mauvaise compréhension ou à des problèmes que vous

 22   voulez voir aboutir à des solutions concrètes et rapides. Voilà. Donc, je

 23   la remercie d'assister à notre début d'audience.

 24   Je vais maintenant donner la parole à M. le Greffier pour qu'il nous lise

 25   les quelques numéros IC. Monsieur le Greffier, vous avez donc la parole.

 26   M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président.

 27   [interprétation] Plusieurs parties ont présenté des listes de

 28   documents. Vous avez la liste présentée par le bureau du Procureur qui va


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  1   se voir attribuer la cote IC 184. La liste présentée par 2D se voit

  2   octroyée le numéro IC 185. La liste présentée par 3D se verra attribuer la

  3   cote IC 186. Ainsi que la liste présentée par 4D qui se verra octroyée la

  4   cote IC 187.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Avant de redonner la parole à M. Kruger

  6   pour la poursuite de l'interrogatoire principal, je voudrais juste faire

  7   une brève remarque, et je donnerais la parole à Me Alaburic par la suite.

  8   L'Accusation a déposé une requête le 15 décembre 2006, concernant la

  9   venue éventuelle d'un expert sur les tirs des snipers. Donc, la Défense

 10   doit répondre à cette requête qui a formé au titre de l'article 94 bis.

 11   En ayant étudié la requête, je m'adresse à M. Scott, vous avez

 12   l'intention, le cas échéant, de faire venir cet expert courant février,

 13   vous avez prévu six heures d'interrogatoire principal, le cas échéant, et

 14   pour le contre-interrogatoire, tout le reste de la semaine, ce qui fait que

 15   nous passerions une semaine entière pour l'évocation de 14 tirs ayant

 16   entraîné soit des morts soit des blessés.

 17   A ce stade, je constate pour ma part que, dans le rapport de cet

 18   expert, il n'y a pas une référence explicite aux victimes listées au

 19   paragraphe 114 de l'acte d'accusation, et notamment aux pages 11 à 13 des

 20   annexes. Donc, il serait souhaitable de connaître exactement quelle victime

 21   est concernée par les tirs.

 22   Par ailleurs, le deuxième souci que j'ai, mais que la Chambre doit

 23   également avoir, est celui de savoir si l'expert a eu accès à des documents

 24   sur l'emplacement des Unités du HVO ou de l'ABiH susceptibles d'être à

 25   l'origine des tirs car les Juges auront la question fondamentale à trancher

 26   qui est de savoir qui a tiré car, comme vous le savez au-delà du doute

 27   raisonnable, les Juges doivent trancher ce type de questions, et la réponse

 28   qui sait quelle unité ?


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  1   Or, à la lecture du rapport d'expert, il n'y a aucune mention d'unité

  2   quelconque. Donc, nous risquons de passer une semaine entière pour arriver

  3   à la conclusion que des personnes ont été blessées ou tuées, mais sans pour

  4   autant que nous avancions.

  5   Alors, voilà à ce stade mes réflexions.

  6   Monsieur Scott, est-ce que vous voulez intervenir sur cette

  7   question ? Parce que d'ici à un mois, comme tout ceci est programmé dans un

  8   mois, il faut que la Chambre rende également sa décision, que la Défense

  9   réponde, donc, il commence à y avoir une urgence.

 10   M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 11   Juges. A propos de votre première question, je dirais que nous avons prévu

 12   de convoquer cet expert au début du mois de février. Je reviendrai à la fin

 13   de mon intervention sur la durée prévue, mais nous avons l'intention de le

 14   convoquer.

 15   Mais pour ce qui est des questions précises que vous avez soulevées,

 16   j'espère que vous comprendrez que ce matin, je ne suis pas en mesure au

 17   pied levé de répondre. Ce n'est pas quelque chose auquel j'ai réfléchi

 18   récemment et je suis tout à fait disposé à étudier ces questions.

 19   Je crois, en fait, que le rapport d'expert montre et montrera

 20   l'analyse qui nous permettra de déterminer d'où viennent les tirs avec les

 21   types d'armes qui ont été utilisées, et cetera, ainsi que l'endroit où se

 22   trouvaient les victimes. Donc, au pied levé comme cela de façon improvisée,

 23   je ne peux pas véritablement vous dire, enfin -- ou plutôt, je peux dire

 24   que je ne suis pas en accord avec ce que vous avez dit.

 25   Pour ce qui est des unités pour ces tireurs isolés, je ne pense

 26   pas qu'il y ait d'affaire au Tribunal ou des informations ont été données à

 27   ce sujet. Je pense que l'expert sera en mesure de nous montrer d'où

 28   venaient les tirs à partir de position et je pense, par exemple, aux


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  1   positions du HVO ou des positions qui se trouvaient du côté de la ligne du

  2   HVO et j'ai bien entendu l'intention de répondre aux questions posées par

  3   la Chambre.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, merci. Vous avez tout à fait, Monsieur Scott,

  5   raison de nous dire que vous n'êtes pas en mesure ce matin de répondre,

  6   mais je voulais appeler votre attention.

  7   Egalement, je voulais appeler votre attention sur un autre problème. Il y a

  8   eu des victimes blessées ou tuées, je présume, mais nous, nous n'avons

  9   aucun élément que les autorités judiciaires locales ont peut-être conduites

 10   des enquêtes. Il y a peut-être eu des enquêtes. Il y a peut-être eu des

 11   rapports d'expertise. Il y a peut-être eu des autopsies. Je ne sais pas. Il

 12   serait hautement souhaitable que s'il y a eu ce type d'investigation,

 13   l'Accusation et, le cas échéant, la Défense informent la Chambre.

 14   Voilà. Donc, je vais clôturer provisoirement cette question. Les Juges nous

 15   allons ré aborder entre nous mercredi ce problème. Parce que programmé une

 16   semaine d'audience, nous sommes obligés d'en voir aussi l'intérêt et

 17   l'utilité et placer tout cela dans la question de l'économie du temps.

 18   Donc, nous allons ré aborder ce problème mercredi et nous vous dirons ce

 19   que nous en pensons en attendant, bien entendu, les réponses écrites de la

 20   Défense sur la requête.

 21   Me Alaburic s'était levée à un moment donné, donc, je lui donne la parole.

 22   Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Alors,

 23   l'entends l'interprétation B/C/S, qui a toujours un petit retard, mais je

 24   pensais que M. le Greffier avait omis ou oublié certaines pièces à

 25   conviction avec les numéros IC, mais je m'excuse d'avoir eu ce genre de

 26   pensée parce que je me suis rendue compte par la suite que quelque chose

 27   avait déjà été fait à ce sujet.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, nous allons maintenant poursuivre nos


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  1   travaux par la suite de l'audition du témoin, mais, Monsieur Kruger, avant

  2   de vous donner la parole, j'interviens également pour vous rappeler qu'en

  3   théorie, il vous reste trois quart d'heure au maximum. Qu'en étudiant le

  4   volumineux document que vous avez déposé, je constate qu'il y a là au moins

  5   cinq que vous n'avez pas encore présenté au témoin où son nom est

  6   mentionné. Donc, pour éviter après toute contestation disant que vous

  7   auriez pu présenter les documents et que vous faites des requêtes écrites,

  8   je vous invite si vous avez l'intention maintenant, de présenter aussi des

  9   documents où son nom figure de le faire dans les 45 minutes. Donc, vous

 10   avez la parole.

 11   M. KRUGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

 12   toutes les personnes présentes dans le prétoire.

 13   Oui, Monsieur le Président, nous allons effectivement nous intéresser aux

 14   documents en question ce matin.

 15   LE TÉMOIN : TÉMOIN CR [Reprise]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   Interrogatoire principal par M. Kruger : [Suite]

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 19   R.  Bonjour.

 20   Q.  Hier, nous avons terminé l'audience alors que nous étions en train de

 21   parler de l'arrestation de personnalités musulmanes de Bosnie au sein de la

 22   municipalité de Stolac. Je souhaiterais que vous consultiez le tout premier

 23   document de votre jeu de document.

 24   M. KRUGER : [interprétation] Il s'agit du document P 00462 qui a déjà été

 25   versé au dossier.

 26   Q.  Donc, il s'agit du document 464 dans votre jeu de document. Il s'agit

 27   donc du tout premier document. Il s'agit de l'autre liasse, l'autre jeu de

 28   document, Monsieur, le tout premier document, non, c'est l'autre. Le 462.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : De toute façon, M. le Greffier me signale que ce

  2   document est sous pli scellé, alors, donc, il faut peut-être passer en

  3   audience à huis clos.

  4   M. KRUGER : [interprétation] Huis clos partiel, oui.

  5   M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 11  Pages 11889-11912 expurgées. Audience à huis clos partiel

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, la Défense a trois heures et demie. Si

 16   la Défense fait diligence, peut-être que le témoin pourra terminer son

 17   édition aujourd'hui. Si, malheureusement, tout le monde utilise son temps,

 18   il faudra que le témoin revienne demain matin.

 19   Alors, je ne sais pas qui commence. J'avais indiqué que chaque avocat avait

 20   30 minutes, sauf l'avocat de M. Coric, qui avait une heure. Alors, quel est

 21   le premier qui intervient ?

 22   Maître Kovacic.

 23   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, M. Praljak va

 24   commencer avec votre autorisation. Monsieur, nous allons suivre l'ordre

 25   indiqué et donc, qu'il aura une demi-heure de temps de parole et il y aura

 26   également donc les 15 minutes pour l'accusé Pusic.

 27   Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour.


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  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  Je peux -- je dois vous appeler "témoin" parce que je ne peux pas citer

  3   votre nom. Est-ce que vous savez qu'en 1991, il y a eu des attaques qui ont

  4   été lancées contre Dubrovnik et qui ont commencé -- ont été lancées à

  5   partir du territoire de la Bosnie-Herzégovine ?

  6   R.  J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas assisté à cela.

  7   Q.  Est-ce que vous avez vu cela à la télévision ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que le gouvernement de Sarajevo -- est-ce que la présidence de

 10   la Bosnie-Herzégovine avait la capacité d'empêcher ces attaques ? Est-ce

 11   qu'ils étaient en mesure de prévenir des attaques menées par un pays contre

 12   un autre pays ?

 13   R.  Je n'en sais rien.

 14   Q.  Est-ce que vous savez que plusieurs centaines d'officiers de l'armée

 15   populaire yougoslave -- il s'agissait de personnes ayant comme appartenance

 16   ethnique, étant des Musulmans --

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : La technique me dit que, quand vous posez votre

 18   question, après vous éteignez votre micro pour laisser le témoin répondre,

 19   puis vous rallumez votre micro parce que, sinon, cela fait des

 20   interférences.

 21   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 22   Q.  Donc, est-ce que vous savez que la grande majorité de ces officiers

 23   musulmans de Bosnie, qui faisaient partie de l'armée populaire de la

 24   Yougoslavie, sont allés à l'armée ou ont fait partie, ont été intégrés par

 25   l'armée de la Bosnie-Herzégovine seulement après l'attaque contre

 26   Sarajevo ?

 27   R.  Je n'ai pas ce genre d'information.

 28   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer cette


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  1   carte, je vous prie, sur le rétroprojecteur ? Je vais demander à M.

  2   l'Huissier de bien vouloir se charger de ces documents dans l'ordre dans

  3   lequel je vous les donne, Monsieur, je vous prie.

  4   Est-ce que vous pourriez faire remonter la carte, je vous prie ?

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, est-ce que les Juges ont les

  6   documents ?

  7   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Non, non. Cela a été fait hier soir,

  8   Monsieur le Président. Malheureusement, nous n'avons pas pu terminer cela.

  9   Q.  Monsieur, à votre connaissance, est-ce que l'attaque de l'armée

 10   populaire yougoslave des réservistes et de ce que nous appelons les

 11   Chetniks a suivi cela, cette attaque donc à Mostar, Stolac, les collines

 12   entourant Mostar, Dubrovnik, et ce, jusqu'à Neum ? Est-ce que vous étiez au

 13   courant de cette situation militaire en 1991 et 1992 ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que vous savez que Neum a été, à ce moment-là, défendue

 16   essentiellement grâce à la participation du Bataillon du roi Tomislav,

 17   dirigé par Nijak Batlaz [phon], que l'on connaît également sous le nom de

 18   Badza -- Daidza ?

 19   R.  J'ai entendu, de la part d'autres personnes, ce qui s'est passé dans

 20   cette région.

 21   Q.  Est-ce que vous savez que dans ce bataillon, le Bataillon du roi

 22   Tomislav, il y avait de nombreux Musulmans ? C'était un bataillon qui était

 23   dirigé par le commandant Daidza.

 24   R.  J'en ai entendu parler, mais je n'en suis pas absolument sûr.

 25   Q.  Est-ce que nous pourrions voir la carte suivante ?

 26   M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais également

 27   indiqué que nous n'avons pas non plus reçu ces documents, donc, nous ne

 28   sommes pas absolument -- nous n'avons absolument pas pu nous préparer pour


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  1   ces questions.

  2   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Il s'agissait non pas de

  3   bataillons, mais de régiments.

  4   M. KOVACIC : [interprétation] Permettez-moi de vous dire que l'accusé a

  5   préparé ces cartes lui-même, hier soir, après l'interrogatoire d'hier.

  6   Donc, du point de vue technique, nous n'avons pas pu fournir des

  7   exemplaires et verser cela au dossier, mais, par la suite, nous pourrons

  8   avoir une cote IC et ainsi, nous pourrons verser, par cette procédure, ces

  9   documents au dossier.

 10   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur, voilà une carte identique, mais le relief y est indiqué.

 12   Alors, est-ce que vous savez qu'après que les collines autour de Mostar ont

 13   été investies par les Serbes - et je pense également à la rive droite de la

 14   Neretva - les Serbes prévoyaient d'avancer vers Ploce et Split ?

 15   R.  Je sais qu'il y avait des activités de combat, mais je n'étais pas au

 16   courant de ces plans. Je n'ai été que témoin de ces événements.

 17   Q.  Vous avez entendu parler d'opérations de combat importantes dont le but

 18   était d'arrêter les Serbes qui voulaient donc se déplacer à partir de

 19   Mostar vers l'ouest, à partir des collines avoisinantes, vers Cule et vers

 20   le milieu de la vallée de la Neretva, vers Metkovici. Vous en avez entendu

 21   parler ?

 22   R.  J'en ai entendu parler dans les médias.

 23   Q.  Est-ce que cette carte cadre avec la situation qui a prévalu sur le

 24   terrain en 1991 et 1992, pour autant que vous le sachiez ? D'ailleurs,

 25   cette carte est identique à la carte précédente.

 26   R.  Je sais que je me trouvais dans un endroit où il y avait présence des

 27   forces serbes, des forces serbes qui étaient une force d'occupation pendant

 28   un moment. Pour ce qui est de ces événements, de façon plus générale, je


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  1   n'en savais pas grand-chose, si ce n'est ce que je lisais dans les rapports

  2   de la presse.

  3   Q.  Je vous remercie et j'aimerais que l'on place la carte suivante sur le

  4   rétroprojecteur.

  5   Alors, voilà la question que j'aimerais vous poser à propos de cette carte.

  6   Est-ce que vous saviez que du fait de l'attaque des Serbes, dès l'année

  7   1991 et avant leur arrivée à Stolac, entre quelque 15 à 20 000 Musulmans de

  8   Bosnie, des réfugiés donc, ont été expulsés de Gacko, de Nevesinje et

  9   d'autres régions, territoires que les Serbes considéraient comme leur

 10   propre territoire ?

 11   R.  Je sais que les réfugiés de Gacko, de Bileca et de Ljubinje sont

 12   arrivés sur le territoire de Stolac en grand nombre, après le retrait des

 13   forces serbes vers des régions, des zones qui dominaient Stolac.

 14   Q.  Est-ce que vous savez qu'environ 15 000 personnes sont arrivées à

 15   Mostar en provenance de ces endroits-là ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Alors, les Serbes se sont avancés vers Stolac et ont poursuivi donc

 18   dans la vallée de la Neretva. Le SDA, à ce moment-là, a émis un ordre,

 19   l'ordre de positionner des barrages sur les routes pour que les Croates ne

 20   puissent pas quitter ces zones. Est-ce que vous en entendu parler de cela ?

 21   R.  C'est la première fois que j'en entends parler.

 22   Q.  Est-ce qu'il y avait certains Musulmans qui ont accueilli les Serbes

 23   comme des libérateurs ?

 24   R.  C'est possible, mais il ne pouvait s'agir que d'une minorité.

 25   Q.  Merci. Vous avez vous-même parlé de naïveté et vous avez dit que cela

 26   expliquait en fait le fait que vous avez eu une coopération avec les

 27   Serbes. Alors, est-ce que vous connaissez le sort de Vukovar, de Split, de

 28   Skabrnja, ne serait-ce que pour avoir lu les articles de la presse ?


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  1   R.  Oui, mais j'en savais plus sur Bijeljina, Visegrad. D'ailleurs, je ne

  2   comprends pas véritablement de quelle coopération vous souhaitez parler,

  3   vous voulez parler. Ce n'était qu'une conséquence de la présence militaire

  4   importante des Serbes. Cela ne venait pas de notre souhait de coopération.

  5   Q.  Je comprends tout à fait. Donc, vous étiez au courant de Bijeljina, de

  6   Gacko, de Visegrad et du sort qui avait été réservé aux populations de ces

  7   zones ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Donc, après cela, au mois de mai 1992, entre 10 000 et 12 000 Musulmans

 10   ont franchi la rivière Neretva près de Pocitelj à bord de radeaux, et ce,

 11   afin d'arriver sur le territoire de la communauté croate d'Herceg-Bosna ?

 12   R.  A quelle époque faites-vous référence ?

 13   Q.  Au mois de mai 1992.

 14   R.  Oui, mais à quel mois, quel mois dans ma langue ?

 15   Q.  Au mois de mai.

 16   R.  Je sais qu'à ce moment-là, il y avait des déplacements, des mouvements

 17   importants de populations, mais étant donné que je ne suis pas parti de

 18   Stolac, tout ce que j'ai entendu n'était pas véritablement d'une grande

 19   fiabilité.

 20   Q.  Est-ce que vous savez que cette libération de Stolac, au mois de juin,

 21   le 16 juin, a commencé par une percée des premières lignes de défense

 22   serbes qui se trouvaient sur la rive gauche de la Neretva ?

 23   R.  Tout ce que je sais, c'est qu'au début des opérations de combat, il y

 24   avait des tirs d'artillerie importants et nous pouvions l'entendre, puisque

 25   nous étions très très proches. Pour ce qui est des autres opérations de

 26   combat, j'en ai entendu parler. C'est d'autres qui m'en ont parlé.

 27   Q.  En termes militaires, est-ce que vous savez que l'ennemi est dans un

 28   premier temps vaincu au niveau des premières lignes à Tasovcici, à Brdo, et


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  1   cetera ? Après cela, l'ennemi donc a battu en retraite et puis, par la

  2   suite, il y a eu donc des combats d'infanterie au moment où ils ont

  3   commencé donc à battre en retraite.

  4   R.  Je ne suis absolument pas compétent pour faire des observations à ce

  5   sujet.

  6   Q.  Je vous pose cette question parce que tout le monde ou les gens

  7   n'arrêtent pas de dire que les Serbes se sont retirés de Stolac et leur

  8   première ligne de front était à Stolac ?

  9   R.  D'après les informations dont nous disposions, nous pensions que ce

 10   retrait en fait avait l'air d'une retraite véritablement. Au vu de

 11   l'importance de cette retraite, donc, on avait l'impression qu'il

 12   s'agissait d'une retraite vers des lignes qui avaient été convenues.

 13   Q.  Mais vous, vous avez donc -- vous avez ce point de vue en tant que

 14   personne de Stolac et non pas en tant que personne qui connaissait

 15   l'infanterie et toutes les autres batailles qui se sont déroulées après

 16   leur retraite de la Neretva.

 17   R.  Bien sûr que je n'y étais pas près de la Neretva, mais il est également

 18   vrai que j'ai rencontré un grand nombre de personnes qui habitaient dans

 19   cette zone à ce moment-là.

 20   Q.  Avez-vous appris le nombre de personnes tuées, le nombre de personnes

 21   blessées ? Avez-vous appris le nombre de munitions qui avaient été

 22   utilisées, l'engagement des différentes forces ?

 23   R.  J'en ai entendu parler, mais je dois dire que nous avons été surpris

 24   par le nombre peu élevé d'hommes qui ont été tués. Je dois vous dire --

 25   enfin, je me souviens que nous étions un tant soit peu surpris par ces

 26   pertes qui n'étaient pas très importantes.

 27   Q.  Qu'entendez-vous par ces pertes qui n'étaient pas très importantes ?

 28   R.  Bien que nous ne connaissions pas grand-chose à propos des activités


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  1   militaires, bon, ces dix hommes ont été tués pendant les combats, il nous

  2   semblait étrange qu'il y ait eu si peu de pertes après des tirs

  3   d'artillerie et autre chose du même genre.

  4   Q.  Mais vous avez dit vous-même que les HOS étaient présents, qu'il y

  5   avait la 116e Brigade qui était présente ainsi que le HVO. Est-ce que vous

  6   avez entendu parler des pertes essuyées par la

  7   116e Brigade, par le HVO, par le HOS ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Il est manifeste qu'il y avait un bataillon indépendant qui venait de

 10   Mostar et qui a participé à cela.

 11   R.  Je n'en sais rien à ce sujet.

 12   Q.  Est-ce que vous savez que pendant cette libération de Stolac, toute la

 13   116e Brigade était engagée, ou est-ce que vous savez s'il n'y avait que

 14   certains éléments de la brigade qui ont participé à cela ?

 15   R.  Je ne le sais pas.

 16   Q.  Est-ce que vous savez que pour ce qui est de la

 17   116e Brigade du HVO à Metkovic, il y avait 300 volontaires musulmans qui

 18   faisaient partie de cette brigade ?

 19   R.  Je savais qu'il y avait une présence de Musulmans de Bosnie au sein de

 20   cette brigade, mais pour ce qui est de leur nombre, je n'en sais rien.

 21   Q.  Est-ce que vous pouvez supposer que le fait qu'ils se présentaient au

 22   rapport de la Brigade à Metkovic, est-ce que cela a été inspiré par leur

 23   souhait de lutter contre l'ennemi ? Ce n'est pas quelque chose que

 24   souhaitaient les autorités de Sarajevo.

 25   R.  Ce n'est pas ainsi que je conçois la situation, ils avaient leur propre

 26   raison qui explique ce qu'ils ont fait.

 27   Q.  Je vous demanderais de bien vouloir vous reporter à la carte

 28   maintenant. Ce qui est en rouge, il s'agit des lignes où les Serbes ont


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  1   réussi à juguler l'attaque du HVO. Alors, les références qui sont faites à

  2   Mostar, Stolac et Neum et de l'autre côté et tout cela en fait en juin

  3   1992.

  4   C'est une petite carte, mais est-ce que vous pensez que cela correspond à

  5   la situation qui prévalait sur le terrain ?

  6   R.  Je ne peux parler que de Stolac.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour la compréhension du plan, pouvez-vous, avec

  8   votre stylo, indiquer Stolac ?

  9   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 11   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 12   Q.  A côté de Stolac, est-ce qu'il y a une colline assez imposante qui

 13   s'appelle Hrgut ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que vous pensez que, du point de vue militaire, il est facile de

 16   s'emparer de cette colline qui est extrêmement bien fortifiée contres les

 17   forces ennemies ?

 18   R.  Vous le savez -- pertinemment en tant que soldat, vous savez que les

 19   soldats n'ont pas battus en retraite seulement vers la colline d'Hrgut,

 20   puisqu'ils se sont également retirés vers l'est et à l'ouest de cette

 21   colline. Puisque nous parlons de concept militaire, je dirais qu'ils ne se

 22   sont pas seulement retirés vers Hrgut et vers les gorges de la rivière

 23   Bregava.

 24   Q.  En 1992, en juin, 1992, deux mois après l'établissement du HVO, est-ce

 25   qu'il y a eu une opération au cours de laquelle il a fallu franchir la

 26   Neretva et est-ce qu'il s'agissait d'une opération particulièrement

 27   complexe même pour des forces très bien équipées et très bien entraînées ?

 28   R.  Est-ce que vous pourriez répéter cette question ?


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  1   Q.  Etant donné que le HVO n'avait établi -- n'avait été créé ou établi que

  2   deux mois auparavant, et d'ailleurs, il s'agissait d'une force volontaire,

  3   il a fallu qu'ils franchissent la rivière, la Neretva, alors qu'il n'y

  4   avait pas de pont qui existait. Alors, est-ce que vous pensez que ce genre

  5   d'opération avec la capture de Stolac, ait été une opération

  6   particulièrement difficile même pour une armée très bien équipée et

  7   entraînée telle que la Légion étrangère, par exemple ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous avez répondu par l'affirmative, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Lorsque la rive gauche de Mostar a été libérée et lorsqu'il y a eu une

 12   avance vers Nevesinje, à ce moment-là, l'armée populaire yougoslave a

 13   utilisé la force aérienne et, à ce moment-là, à Podvelezje, la force

 14   aérienne a fait subir des pertes extrêmement importantes au HVO et à

 15   l'armée de la BH ?

 16   R.  Je sais que les avions ont commencé à entrer en action. Pour ce qui est

 17   du nombre des victimes et des pertes, je ne sais pas ce qui s'est passé.

 18   Q.  Est-ce que vous savez si nous avions des armes pour opposer une

 19   résistance à cette force aérienne ?

 20   R.  Je ne le sais pas.

 21   Q.  Après la libération de Stolac en juin 1992, est-ce que toutes les

 22   personnes qui ont quitté -- qui avaient quitté les territoires, ont été en

 23   mesure de rentrer chez eux ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Qui n'a pas pu revenir dans son foyer et pourquoi ?

 26   R.  C'était une question de choix mais je dirais que pour l'essentiel il y

 27   avait les tirs d'artillerie des Serbes. Donc, dans quasiment toute la

 28   municipalité de Stolac, il était impossible de reprendre le cours normal de


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  1   la vie sans pour autant courir de grand risque.

  2   Q.  Oui, c'est tout à fait compréhensible, je pense à l'aspect humain et à

  3   d'autres aspects également. Mais la question que j'aimerais maintenant vous

  4   poser est comme suit : les autorités civiles du HVO, est-ce quelles ont

  5   empêché à quiconque de rentrer chez eux ?

  6   R.  Il n'y avait pas d'instructions en ce sens d'après ce que je sais.

  7   Toutefois, il y avait donc ce danger des opérations de combat pendant cette

  8   période et sur ces lieux.

  9   Q.  Merci. Merci pour votre réponse.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Un petit moment, je vous prie.

 11   Monsieur, je vous la pose parce que

 12   M. Praljak est revenu sur le sujet. Quand les Serbes quittent Stolac, vous

 13   avez dit que c'est une retraite, mais vous avez rajouté : "Ils ont

 14   néanmoins continué avec l'artillerie à pilonner Stolac."

 15   Les tirs ont duré de quand à quand sur Stolac ? Est-ce que c'étaient

 16   des tirs incessants qui se sont étalés au fil des mois ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, cela a été incessant,

 18   cela a duré pendant plusieurs mois, et les pilonnages ont été

 19   particulièrement intenses au niveau du centre, et des banlieues proches de

 20   la ville de Stolac.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous nous donner une précision ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas vous dire exactement dans

 23   quel mois l'intensité des pilonnages s'est diminuée de façon considérable,

 24   mais ce que je peux vous dire à peu près c'est que les pilonnages intenses

 25   ont duré pendant au mois quatre mois.

 26   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur le Témoin, j'ai été un peu dans la confusion par votre

 28   déclaration d'hier disant que les Croates n'ont pas dépassé la ligne de


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  1   Stolac parce qu'ils n'ont pas voulu, c'est ce que vous avez dit, alors ma

  2   question est la suivante : est-ce que vous pensez que le déblocage de

  3   Sarajevo par les soins de l'ABiH n'a pas voulu être effectué ou n'a pas pu

  4   être effectué ? Est-ce qu'il se peut que le

  5   2e Corps à Tuzla n'ait pas voulu ou n'ait pas pu empêcher la création d'un

  6   corridor qui a permis aux Serbes d'attaquer Bihac, la Croatie, et ainsi de

  7   suite ?

  8   R.  Monsieur, je crois que la chose la plus intelligente est de faire en

  9   sorte, que ce type de question soit posé à quelque d'autre, je ne peux pas

 10   en juger pour ces territoires et encore moins pour ce qui est des aspects

 11   militaires.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, croyez-moi bien que je ne vous aurais pas posé

 13   cette question si vous n'aviez pas constaté hier : "Qu'ils n'avaient pas

 14   voulu." Si vous aviez dit : "Je ne sais pas pourquoi ils se sont arrêtés,"

 15   je ne vous aurais pas posé certainement pas la question que je viens de

 16   poser, donc, c'est seulement -- et c'est la seule raison pour laquelle je

 17   l'ai faite. Votre ignorance en matières militaires c'est de dire qu'il ne

 18   l'avait pas voulu parce que, si vous l'aviez voulu, vous l'auriez fait,

 19   avez-vous dit. Je vais passer à la question suivante.

 20   Vous avez dit, vous-même, que le 15 août 1992, il a été procédé à une

 21   attaque puissante aux blindés et à l'infanterie en direction Stolac dans

 22   l'objectif d'arriver à la Neretva pour couper l'aile gauche du HVO qui se

 23   trouvait devant Dubrovnik. Alors, le 15 août, à votre avis, était-ce une

 24   attaque puissante des Serbes aux armes blindées et à l'infanterie de la

 25   part des Serbes en direction de Stolac ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  D'après vous, à l'époque, eut-il fallu à l'époque intervenir de façon

 28   forte et puissante pour y mettre fin, et est-ce que vous avez réussi dans


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  1   votre entreprise ?

  2   R.  Nous avons eu du succès pour ce qui était de les arrêter pour ce qui

  3   concerne Stolac. Pour les autres endroits, je ne sais pas.

  4   Q.  Cette contre-attaque, a-t-elle été dirigée uniquement par le HVO

  5   d'après ce que vous en savez ou pas ?

  6   R.  Ce que je sais c'est que sur les lignes au-dessus de Stolac, les lignes

  7   de front, il y avait tant des Croates que des Musulmans de Bosnie dans le

  8   cadre des unités militaires du HVO sous le commandement du poste de

  9   commandement avancé appartenant à Stolac.

 10   Q.  C'est exact, Monsieur le Témoin, au HVO, il y avait un bon nombre de

 11   Musulmans. Quand je parle du HVO, je ne parle pas seulement de Croates. Je

 12   parle aussi de Croates et de Musulmans qui avaient fait partie de ces

 13   unités. Nous sommes, bien entendu, d'accord sur ce point ?

 14   R.  A l'époque, oui.

 15   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vous demanderais maintenant de nous

 16   faire voir le document suivant sur le rétroprojecteur. Oui. Bien.

 17   Sur la droite, vous avez la carte de la Banovina, c'est une organisation

 18   territoriale appartenant à l'ex-Yougoslavie, et certains témoins à ce sujet

 19   ont déclaré que nous nous étions arrêtés à Stolac sur les frontières de la

 20   Banovina.

 21   Q.  Alors, je vous demanderais à présent de me répondre si vous saviez que

 22   Scepan Kriz se trouvait bien plus à droite des frontières de Banovina, et

 23   nous avons dû nous arrêter bien avant que d'arriver à ces frontières

 24   historiques territoriales.

 25   R.  Ce que je sais, c'est que les frontières se trouvaient à proximité

 26   immédiate de Stolac et de Dubrava, pour ce qui est des frontières exactes,

 27   je ne les connais pas de nos jours non plus.

 28   Q.  S'agissant de Stolac, oui, mais au niveau de Scepan Kriz, et au-delà


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  1   vers Dubrava, savez-vous que nous nous sommes arrêtés bien avant que

  2   d'arriver à ces frontières de l'époque ?

  3   R.  Je ne connais pas les détails de cette partie-là.

  4   Q.  Bien. Merci.

  5   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions

  6   maintenant sur la carte suivante. Nous allons mettre celle-ci de côté. Je

  7   vous prie, maintenant de voir celle qui se trouve à votre droite. Pas

  8   celle-ci, la grande carte que vous avez sur votre droite.

  9   Q.  Alors, avez-vous été au courant de l'opération Bura ?

 10   R.  Non, pas sous cette appellation peut-être en ai-je eu vent de part les

 11   événements qui se sont produits sur le terrain.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Microphone.

 13   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 14   Q.  Connaissez-vous la date du 7 novembre 1992, et cela s'étire jusqu'au 15

 15   novembre 1992, il y a eu là des combats assez puissants sur le secteur qui

 16   est désigné sur le secteur, Mostar, Stolac, Scepan Kriz, Combor [phon], et

 17   ainsi de suite ?

 18   R.  Oui, j'en ai entendu parler, j'ai même été témoin de certaines

 19   opérations de combat.

 20   Q.  Savez-vous qu'il s'agit là d'une opération conjointe du HVO et de

 21   l'ABiH ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Saviez-vous aussi que par cette opération nous avons souhaité repousser

 24   les Serbes donc poursuivre les combats, affaiblir leur puissance et décaler

 25   les frontières, déplacer les frontières de cette Bosnie-Herzégovine libre ?

 26   R.  Je ne sais pas. Je ne saurais le décrire de la façon dont vous le

 27   faites, ce qui serait normal c'est que de voir en tant de guerre des

 28   opérations de combat avoir lieu.


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  1   Q.  Je vous demande de retrouver sur la carte Scepan Kriz ? Vous connaissez

  2   la carte en question, j'imagine, et dites-nous, si autour de Scepan Kriz,

  3   il y a eu de combats tant légendaires du HVO de tuer Bojo Duma [phon] --

  4   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu les noms des deux.

  5   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

  6   Q.  -- Pero Dalmatin.

  7   R.  Oui, je suis au courant.

  8   Q.  Bien. Merci.

  9   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je voudrais maintenant placer sur le

 10   rétroprojecteur le document 3D 00647. Je reviendrais au rétroprojecteur

 11   tout à l'heure. C'est un document daté du 25 juillet 1992, signé par M.

 12   Alija Izetbegovic, le président de la présidence, le 21 juillet, oui, et

 13   par M. Franjo Tudjman, président de la Croatie. Il s'agit d'un accord entre

 14   la Bosnie-Herzégovine et la République de Croatie portant sur l'amitié

 15   entre les deux pays.

 16   Q.  Vous l'avez sur votre pupitre ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Alors, au paragraphe 2 --

 19   R.  Je n'ai pas le paragraphe 2.

 20   Q.  Si, vous avez le paragraphe 2. Il est dit : "Partant des intérêts

 21   conjoints des deux pays respectifs pour ce qui est de la protection de leur

 22   indépendance respective et de leur intégrité territoriale." Est-ce que

 23   c'est bien ce qui est dit ?

 24   R.  Je ne vois pas le paragraphe 2.

 25   Q.  Alinéa 2. Pardon.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que ce que j'ai donné comme lecture est exact : "Dans l'intérêt

 28   de l'intérêt de la protection de leur indépendance et intégrité


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  1   territoriale respective ?" C'est bien ce qui est dit ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  J'aimerais maintenant que vous passiez au paragraphe

  4   numéro 1, où il est dit : "Il a été convenu de ce qui suit." Je ne peux pas

  5   tout parcourir, mais nous avons parlé de ce paragraphe 1.

  6   M. KOVACIC : [interprétation] Il s'agit de la page 2.

  7   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

  8   Q.  Page 2, en effet. Il est dit : "Le président de la présidence de la

  9   République de Bosnie-Herzégovine et le président de la République de

 10   Croatie se sont entendus pour dire que l'aménagement de l'Etat futur de

 11   Bosnie-Herzégovine partira du principe de la peine et égalité en droit des

 12   trois peuples constitutifs de points musulmans, croates et serbes.

 13   L'aménagement constitutionnel et politique du pays se fondera sur des

 14   unités constitutives à l'occasion de quoi il sera tenu contre eux des

 15   éléments nationaux, historiques, cultures, économiques, routiers et

 16   autres."

 17   Le voyez-vous ?

 18   R.  Oui, je vois.

 19   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on passe à la page 4, point 6, paragraphe 6,

 20   rien que la première partie : "La partie armée du conseil croate de la

 21   Défense croate fait partie intégrante des forces armées de la République de

 22   Bosnie-Herzégovine. Le Conseil croate de la Défense comptera ses

 23   représentants au niveau du commandement conjoint des forces armées de la

 24   Bosnie-Herzégovine." C'est bien ce qui est dit ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  En même page, maintenant, au niveau du paragraphe 8, j'aimerais que

 27   l'on se penche sur un tout petit alinéa. "A cet effet, les deux Etats

 28   poursuivront leur coopération réussie à ce jour, ainsi qu'une coordination


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  1   permanente de leurs activités défensives dans les zones frontalières entre

  2   les deux."

  3   Est-ce que cela signifie, Monsieur, que dans les zones frontalières, le

  4   HVO, dans la vallée de la Sava ou de la Neretva en direction de Dubrovnik,

  5   avait le droit de coordonner avec l'armée croate les activités de défense

  6   des territoires conjoints, parce que autrement, on ne pouvait pas être

  7   procédé et on ne pouvait pas non plus défendre Stolac et la Neretva de

  8   façon autre ?

  9   R.  Ce que vous dites me semble logique, mais ce sont là des choses que

 10   j'ignore. S'il y a des éléments à contester, ce sont -- c'est ce qui

 11   découle des événements ultérieurs et ce n'est pas ce qui est dit de la

 12   sorte ici.

 13   Q.  Merci de votre réponse. Les écoles en Croatie, en 1992 déjà, ont-elles

 14   mises en place des cours complémentaires en langue bosnienne pour les

 15   enfants des réfugiés musulmans de Bosnie ?

 16   R.  Oui, dans certaines parties, il y a eu des cas.

 17   Q.  Savez-vous qu'il y avait plus de 35 écoles qui ont fait partie de cas

 18   de ce type ?

 19   R.  Cela, je l'ignore.

 20   Q.  Je vais parcourir rapidement le reste. Saviez-vous que l'armée croate

 21   avait mise sur pied un hôpital de guerre de deuxième catégorie à

 22   Metkovici ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Saviez-vous que jusqu'au conflit ouvert entre l'ABiH et le HVO et même

 25   après celui-ci, sans discrimination aucune, il a été procédé à

 26   l'administration de soins de tous les membres de l'ABiH ?

 27   R.  Je ne sais pas jusqu'à quel moment cela s'est fait, mais ce que je

 28   sais, c'est que tous les blessés ont eu libre accès à celui-ci.


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  1   Q.  Je vais être bref. Veuillez me dire la chose suivante : jusqu'au mois

  2   de mars, fin mars et même fin avril 1993, si l'on avait trouvé une solution

  3   politique pour ce qui est de la Bosnie-Herzégovine, ce que nous sommes en

  4   train d'étudier, à savoir ces conflits temporaires entre les Croates et les

  5   Musulmans auraient-ils été bien moindres ou auraient-ils constitué quelque

  6   chose de tout à fait acceptable et supportable en ces conditions de

  7   guerre ? Si l'on avait trouvé une solution politique, tout ce qui s'était

  8   passé auparavant n'aurait-il pas constitué quelque chose de malheureux,

  9   mais de tout à fait endurable en circonstances de guerre ?

 10   R.  D'après moi, d'après mon opinion des plus modestes, si ma petite

 11   personne a pu avoir une certaine influence, c'est précisément ce en quoi --

 12   ce en faveur de quoi je m'étais employé à une solution à un niveau plus

 13   élevé. Mais en aucun cas je n'ai pu convaincre mes interlocuteurs croates

 14   de l'époque sur la nécessité ou de la nécessité d'attendre une solution,

 15   solution de nature de celle -- de la nature de celle dont vous êtes en

 16   train de parler, à l'instant.

 17   Q.  Mais je maintiens ce que j'ai dit. Si on avait trouvé une solution

 18   jusqu'à ce moment-là, la situation n'aurait-elle pas été tout à fait autre

 19   et ne se serait-il pas empêché la production de ce qui s'est passé ?

 20   R.  C'est possible.

 21   M. KRUGER : [interprétation] Spéculation, Monsieur le Président.

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28   M. MURPHY : [interprétation] Permettez-moi d'appuyer ce que dit M. Praljak.


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  1   Vu ce qu'on a posé comme questions spéculatives à ce témoin du côté de

  2   l'Accusation, je pense que l'Accusation n'est pas en droit de poser cette

  3   objection.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En termes politiques, sans entrer dans la

  5   spéculation, est-ce que vous avez une réponse politique à apporter à cette

  6   hypothèse ? Alors dites-la.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ce que je puis dire, c'est

  8   la chose suivante. Dans cette tempête de guerre et dans ces événements

  9   dramatiques, si nous avions eu des contacts avec le gouvernement à Sarajevo

 10   et si nous avions été informé de façon somme toute assez bonne, nous

 11   aurions été d'avis que sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, le

 12   problème aurait pu être résolu et ce, non pas par des moyens militaires,

 13   pas militaires uniquement.

 14   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais que

 15   nous nous penchions sur le document suivant -- la carte suivante.

 16   J'aimerais que vous agrandissiez davantage, un peu.

 17   Q.  Alors, les éléments qui sont cités ici, le 8 juin 1993,

 18   25 000 Croates chassés de Travnik. Etes-vous au courant de la chose ?

 19   R.  Je ne suis pas en mesure d'apporter des précisions s'agissant de ces

 20   événements. Ce que je sais, c'est que ce qui figure sur cette carte a fait

 21   l'objet d'activités de combat ou a été le résultat d'activités de combat et

 22   il y a eu abandon de territoire par la population, mais je ne sais pas vous

 23   en parler plus en détail.

 24   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ce qui est indiqué sur la

 25   carte constitue des éléments de faits dont vous ne pouvez pas parler, mais

 26   qui sont essentiellement vrais ?

 27   R.  [aucune interprétation] 

 28   Q.  Etes-vous au courant d'une --


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Le transcript n'a pas enregistré votre réponse à la

  2   question de M. Praljak. M. Praljak vous a montré une carte avec plusieurs

  3   indications qui témoignent du fait qu'il y a eu des déplacements de

  4   population et M. Praljak vous dit : "Est-ce que vous contestez ces faits ?"

  5   Alors, il faut que votre réponse soit au transcript, que répondez-vous

  6   exactement ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai répondu que j'en ai eu connaissance,

  8   Monsieur le Juge, à savoir que j'ai eu connaissance d'un grand nombre de

  9   personnes qui ont été déplacés, quant à savoir dans quelle quantité et à

 10   quel moment ce sont des éléments que j'ignore.

 11   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 12   Q.  En répondant à mes questions pour ce qui est de savoir si ces faits

 13   vous étaient connus, vous avez répondu que : "Oui, globalement;" c'est bien

 14   cela ?

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Merci.

 17   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Carte suivante.

 18   Q.  Saviez-vous qu'après l'attaque de l'ABiH contre Bugojno après ou à la

 19   fin du mois de juillet 1993, il y a eu une grande offensive de l'ABiH

 20   appelée Neretva 93 sous commandement de Sefer Halilovic dans l'objectif de

 21   libérer Mostar, Capljina, Stolac, sortir à Neum, et arriver même jusqu'à

 22   Ploce, le saviez-vous ? Saviez-vous quoi que ce soit à ce sujet ?

 23   R.  En principe, je sais qu'il y a eu des opérations de combat. Pour ce qui

 24   est maintenant des objectifs et des plans, je ne sais pas en juger partant

 25   des informations qui m'ont été rendues disponibles.

 26   Q.  En avez-vous pu prendre connaissance dans le livre de Sefer Halilovic,

 27   intitulé : "Stratégie rusée ?"

 28   R.  Malheureusement, je n'ai pas lu ce livre.


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  1   Q.  Saviez-vous que ces opérations ont duré pendant des mois sans

  2   interruption ? Le saviez-vous ?

  3   R.  Je ne peux pas en parler. Je sais qu'il y a eu des opérations mais dans

  4   quelle intensité et dans quelle envergure je ne le sais pas.

  5   Q.  Merci. Vous nous avez dit hier que vous avez ouï-dire qu'il y avait eu

  6   cette volonté de sortir sur Neum et s'assurer des voies de communication,

  7   et c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé, si cela avait consisté

  8   l'objectif des opérations militaires. Merci quand même de votre réponse.

  9   J'ai encore deux petites questions. Il a été mentionné un petit détail

 10   concernant le tabac, sept tonnes de vendu à Milan Rebac, directeur de

 11   l'usine à Zagreb, originaire de Capljina. C'est que vous nous avez dit,

 12   n'est-ce pas ?

 13   L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que la réponse est inaudible.

 14   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 15   Q.  Saviez-vous que le tabac coûtait à l'époque trois marks, trois marks et

 16   demi au kilo ? Le saviez-vous ? Cet élément-là, le connaissiez-vous ?

 17   R.  Je pourrais peut-être tomber d'accord avec vous mais je ne m'en

 18   souviens vraiment pas.

 19   Q.  Je vous pose la question parce que --

 20   M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, désolé d'interrompre.

 21   Je voudrais appeler l'attention de la Chambre que nous sommes en audience

 22   publique. Aux lignes 24 à 25 de la page 48, il y a une partie qu'il faudra

 23   peut-être expurger. Je m'en excuse.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vais demander à la juriste de la Chambre de

 25   me montrer ces lignes puis nous verrons. Continuez.

 26   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 27   Q.  Le nom n'a aucun lien avec le témoin. Je vous pose la question pour

 28   savoir si vous saviez que la Brigade Knez Domagoj comptait à peu près 4 000


Page 11935

  1   hommes; le saviez-vous ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Saviez-vous que le salaire à l'époque des combattants du HVO était de

  4   l'ordre de 100 marks, 50 euros, le saviez-vous cela ?

  5   R.  Je sais qu'ils recevaient un salaire. De là, à savoir quel en a été

  6   l'équivalent, je ne sais pas trop.

  7   Q.  Saviez-vous qu'il n'y a pas eu du tout de discrimination pour ce qui

  8   est des salaires distribués aux membres du HVO qui soient Croates ou

  9   Musulmans ?

 10   R.  D'après ce que j'ai cru comprendre c'est qu'au début les choses se sont

 11   passées de façon correcte.

 12   Q.  Est-ce que quand vous parlez du début cela va jusqu'au mois d'avril

 13   1993 ?

 14   R.  Je ne sais pas être plus précis que je ne l'ai été.

 15   Q.  Vous parlez de début, je vous demande donc si cela s'étire jusqu'au

 16   mois d'avril 1993, ce début ?

 17   R.  Quand j'ai parlé du début je voulais parler de la création des unités

 18   conjointes et cela a duré six mois, huit mois, mais je ne sais pas être

 19   plus précis que cela.

 20   Q.  Je voulais comparer seulement quel a été le coût d'une brigade et quel

 21   est le montant, enfin ce que représentait les 21 000 marks que l'on pouvait

 22   obtenir partant de la vente de ce tabac, point sur lequel avait insisté le

 23   Procureur ? Ma dernière question --

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, au vu le temps également de M.

 25   Praljak, qui avait 45 minutes au total --

 26   Bien. Allez-y poser votre dernière question.

 27   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 28   Q.  Ma dernière question, disais-je : combien de fois pendant


Page 11936

  1   -- enfin, avant que d'avoir été arrêté, combien de fois êtes-vous allé en

  2   Croatie ?

  3   R.  Trois fois.

  4   Q.  Vous nous avez dit que lorsque vous avez été arrêté pendant une période

  5   de temps brève, on vous avait trouvé un pistolet sur vous.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous avez été fouillé lorsque vous êtes allé en Croatie ?

  8   Lorsque vous êtes allé là-bas, avez-vous porté ce pistolet ?

  9   R.  Je n'ai pas porté ce pistolet en Croatie.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Merci,

 12   Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Avocat suivant.

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président --

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak.

 16   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Désolé, puisque le témoin a confirmé

 17   tous les documents que je lui ai montrés, est-ce que je peux lui demander

 18   de signer les cartes, de les dater, pendant l'interruption suivante de

 19   façon à ce que ceci soit versé au dossier, c'est destiné à la Chambre pas à

 20   moi. C'est une obligation que m'impose la Chambre.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 22   Monsieur le Témoin, pendant l'interruption, tout à l'heure, les

 23   cartes que vous aviez vous marquerez vos initiales CR, puis la date

 24   d'aujourd'hui.

 25   Alors, Maître Alaburic.

 26   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 27   Monsieur le Témoin, bonjour.

 28   Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :


Page 11937

  1   Q.  [interprétation] Tout d'abord, j'aimerais apporter quelques précisions

  2   suites à votre déclaration faite en ce qui concerne 1992. Vous nous avez

  3   dit que M. Mehudin Dizdar et que M. Smajo Cerkez, s'étaient cachés du HVO

  4   dès le mois de juin 1992 au moment de libération de Stolac.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  En juin 1992, la Brigade de Bregava n'avait pas encore été constituée

  7   et elle n'était pas en passe d'être formée non plus, n'est-ce pas ?

  8   R.  Exact.

  9   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'il serait logique de

 10   conclure que ces deux messieurs qui avaient pris le maquis pour ainsi dire

 11   n'avaient rien à voir avec l'établissement de la Brigade Bregava s'ils se

 12   cachaient c'était pour d'autres raisons.

 13   R.  Bien, ils avaient des craintes pour leur vie car des menaces avaient

 14   été proférées envers eux.

 15   Q.  Ils craignaient pour leur vie, mais ce n'était pas à cause de

 16   l'établissement de la Brigade Bregava.

 17   R.  Non, pas à ce moment-là.

 18   Q.  Qu'en est-il de M. Mehudin Dizdar ? Est-ce qu'il était membres du SDA

 19   lui aussi ?

 20   R.  Je ne sais pas.

 21   Q.  Quel était son poste, ses fonctions en ville avant l'occupation par les

 22   Serbes ?

 23   R.  Il était chef de la police, je pense.

 24   Q.  Quelles étaient ses fonctions pendant l'occupation serbe ?

 25   R.  C'était un des représentants officiels de la police, un des membres de

 26   la police, mais je ne connais pas ses fonctions précises. Je suppose qu'il

 27   était haut fonctionnaire au sein de la police. Ce n'était pas simplement un

 28   agent de la circulation.


Page 11938

  1   Q.  Je vous rappelle que vous avez fourni une déclaration écrite au bureau

  2   du Procureur dans laquelle vous faites une autre description des fonctions

  3   occupées par M. Meho Dizdar. Vous avez dit que c'était le numéro un de la

  4   police civile. Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire ?

  5   R.  Excusez-moi, mais je peux vous dire que c'était Pero Raguz, qui était

  6   chef de la police, mais, comme il est parti de Stolac, il est possible que

  7   celui, qui était au niveau inférieur de la hiérarchie, ce fût M. Dizdar.

  8   Q.  Donc, en résumé, pendant l'occupation celui qui occupait le niveau le

  9   plus élevé de la hiérarchie de la police à Stolac c'était, bien sûr, M.

 10   Meho Dizdar ?

 11   R.  cela pourrait être vrai. 

 12   Q.  Mais qu'en est-il de ce Smajo Cerkez ? Est-ce qu'il avait des fonctions

 13   particulières pendant l'occupation serbe ?

 14   R.  Il travaillait au poste de police, mais je ne sais pas exactement ce

 15   qu'il faisait parce que je ne le connaissais même pas personnellement à

 16   l'époque et cela ne m'intéressait même pas. 

 17   Q.  Il y a un instant, vous nous avez dit qu'il y a eu des pilonnages de

 18   Stolac et des environs par l'armée serbe pendant environ quatre mois.

 19   C'était en fait la durée du conflit qui a opposé d'un côté les Serbes et de

 20   l'autre les Croates et les Musulmans ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-il donc justifié de penser --

 23   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent de ralentir.

 24   Mme ALABURIC : [interprétation] La question n'a pas pu être saisie parce

 25   que les intervenants sont trop rapides.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous savez, Maître Alaburic, vous allez tellement

 27   vite que les interprètes sont en retard. Alors, reposez votre question.

 28   Mme ALABURIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Je


Page 11939

  1   m'excuse auprès du témoin et des interprètes, mais je n'ai qu'une demi-

  2   heure, donc, j'essaie de condenser mon intervention.

  3   Q.  Ma question suivante ou mes questions suivantes auront trait aux

  4   événements survenus à Stolac après la libération et au retrait à

  5   l'agression d'unités militaires.

  6   Permettez-moi de résumer votre déposition. Vous nous avez dit qu'en juillet

  7   1992, deux bataillons du HVO avaient été constitués. Leur composition

  8   ethnique était diverse; est-ce exact ?

  9   R.  Oui, en principe, c'est vrai.

 10   Q.  Vous nous avez dit que la règle voulait que le commandant d'un

 11   bataillon soit Croate et que son adjoint soit Musulman et que dans d'autres

 12   bataillons ce serait l'inverse, le Musulman serait le commandant et le

 13   Croate l'adjoint.

 14   R.  C'est vrai en principe.

 15   Q.  Le commandant de ces forces conjointes s'appelait ou c'était un

 16   officier du HVO, Bozo Pavlovic, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Son adjoint, c'était Edin Obradovic, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Edin Obradovic était Musulman, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Dites-nous, Monsieur : à l'époque - nous sommes en juillet ou en août -

 23   à ce moment-là, est-ce que vous aviez des indications montrant que le HVO

 24   essayait de constituer des unités d'un seul groupe ethnique, qu'il y aurait

 25   eu de sa part des mesures discriminatoires d'exclusion à l'égard des

 26   Musulmans ?

 27   R.  Je ne sais pas. Je peux seulement confirmer qu'à l'époque notre

 28   coopération à tout point de vue était solide et ce faisait dans l'intérêt


Page 11940

  1   des deux communautés, du moins c'est ce qu'on voyait en publique.

  2   Mme ALABURIC : [interprétation] Je vais demander que la pièce

  3   P 00492 vous soit présentée à l'aide du système du prétoire électronique.

  4   Il y a aussi un jeu de documents qu'on peut montrer au témoin, s'il préfère

  5   avoir des documents sur support papier.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez mon jeu de documents ?

  7   R.  Oui, je pense.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] Donc il s'agit de la pièce

  9   P 00492, page 2 en B/C/S, s'il vous plaît. Nous n'avons pas la page de

 10   garde dans la traduction en français.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit ici d'une dépêche de la Brigade de

 12   Bregava, document qui est signé par Bajro Pizovic, qui est le commandant et

 13   qui porte la date du 16 septembre 1992. La dépêche est adressée à la 1ère

 14   Brigade d'Herzégovine à Capljina, n'est-ce

 15   pas ?

 16   R.  Oui, je le vois. Mais c'est la première fois que je vois ce document.

 17   Q.  Fort bien. Bien, examinons-le ensemble. Dites-nous : la Brigade de

 18   Bregava, comme vous nous l'avez dit hier était une brigade de composition

 19   ethnique unique se composant uniquement de Musulmans ?

 20   R.  Oui, en principe, mais ce ne l'était pas exclusivement.

 21   Q.  Avez-vous connaissance de membres de la Brigade de Bregava qui

 22   n'auraient pas été Musulmans ?

 23   R.  Je sais qu'il y avait un ou deux individus qui n'étaient pas Musulmans

 24   mais étant donné que la brigade a d'abord été cantonnée dans le camp sud de

 25   la ville de Mostar. Je n'ai pas eu l'opportunité de rencontrer la plupart

 26   de ces membres et je ne connaissais pas les documents de la brigade. Je ne

 27   peux pas vous donner de réponse précise et vous dire s'il y avait des non-

 28   Musulmans ou pas.


Page 11941

  1   Q.  Donc, vous dites que vous ne savez pas s'il y avait parmi ces membres

  2   des gens qui n'étaient pas Musulmans.

  3   R.  Non, je ne peux pas me prononcer.

  4   Q.  Merci. A l'étude de ce document signé par Bajro Pizovic, si l'on voit

  5   la première phrase, on peut penser que la Brigade de Bregava de Stolac a

  6   été établie le 21 août 1992; est-ce exact ?

  7   R.  Je ne connaissais pas la date mais je la vois là, oui.

  8   Q.  Bajro Pizovic poursuit en disant que jusqu'à présent il y a 300

  9   volontaires qui ont été reçus et qu'ils ont bénéficié d'une formation, d'un

 10   entraînement militaire supplémentaire théorique et pratique.

 11   R.  Je le vois.

 12   Q.  Puis, on dit ceci, on dit que la brigade donc peut-être mis -- qu'on

 13   peut mettre à la disposition une compagnie de 120 personnes équipée d'un

 14   armement d'infanterie pour combattre sur la ligne de front, pour mener des

 15   opérations d'infanterie; est-ce exact ?

 16   R.  Bien c'est ce que cela dit. C'est tout ce que je sais.

 17   Q.  Le texte dit ensuite ceci : il est souhaitable d'intégrer cette unité

 18   dans le cadre des actions de la 1ère Brigade, et de nous permettre

 19   premièrement d'avoir une zone d'activité et deuxièmement de nous fournir un

 20   casernement; est-ce exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Le texte se poursuit comme suit : pour ce qui est des activités de la

 23   brigade tout a été fait pour prévoir la nourriture destinée de soldats au

 24   front ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Enfin, ce texte dit que dans la perspective de la reprise d'une zone de

 27   responsabilité, il est nécessaire de nous assurer des moyens de

 28   communications et un soutien d'artillerie.


Page 11942

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Dites-nous : même si ce n'est pas dit expressément, est-ce que ceci

  3   pourrait signifier que le commandant de la Bregava s'adresse au commandant

  4   d'une unité précise ou d'une Brigade du HVO à Capljina ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci. Dites-nous : savez-vous que la Brigade de Bregava avait sa

  7   propre zone de responsabilité et qu'elle tenait une partie, un segment de

  8   ligne de défense devant l'armée serbe ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que vous savez qu'il y avait une certaine déontologie à

 11   respecter lorsqu'on entrait dans la zone de responsabilité d'une autre

 12   brigade, code qui voulait que des soldats d'une brigade pénétrant dans la

 13   zone de responsabilité d'une autre brigade devait faire rapport à cette

 14   autre brigade ? Est-ce que c'était là une règle générale reprise dans le

 15   manuel de comportements de la Brigade de la Bregava, mais qui prévalait de

 16   façon générale dans la Brigade du HVO ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Le général Praljak vous a montré un accord d'amitié et de coopération

 19   signé par Tudjman et Alija Izetbegovic, les deux présidents. J'aimerais

 20   vous demander ceci. En vertu des lois en vigueur et appliquées par les

 21   autorités de Sarajevo, est-ce que vous savez que le HVO faisait partie des

 22   forces armées de la Bosnie-Herzégovine ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Fort bien. Il me reste 15 minutes. Parlons de certains événements

 25   survenus en 1993. (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 11943

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé) C'est ce

  4   qui a été dit à la page 69 du compte rendu d'audience d'hier. Est-ce que

  5   j'ai bien interprété la réponse que vous avez fournie hier ?

  6   R.  Oui, en principe, oui.

  7   Q.  Puis, vous avez ajouté que vous aviez demandé ceci à Kraljevic. Si cela

  8   avait été une opération militaire légitime, pourquoi est-ce qu'on a placé

  9   en détention des gens qui avaient moins de 14 ans et plus de 70 ans ?

 10   Pourquoi est-ce qu'il y a eu déplacements de la population civile ? Auriez-

 11   vous demandé ? Est-ce exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Il semblerait que cette opération, si certaines conditions avaient été

 14   respectées, auraient pu être légitimes, d'où les questions que je vais vous

 15   poser. Page 51 du compte rendu d'audience, vous nous avez dit que vous

 16   aviez dit aux Musulmans de la police civile qu'ils devaient continuer à

 17   travailler à Mostar et dans d'autres Unités militaires de la Bosnie-

 18   Herzégovine. Donc, vous aviez recommandé à ces personnes de diriger ces

 19   forces de police civile qui existaient, pour ainsi dire, sur le contrôle du

 20   HVO; est-ce exact ?

 21   R.  Oui. Ils ont coopéré.

 22   Q.  Mais nous allons en venir aux raisons plus tard. Dites-nous si vous

 23   avez fait le même genre de recommandations aux Musulmans se trouvant dans

 24   les unités militaires du HVO ?

 25   R.  Uniquement où la police militaire était censée aller apporter une

 26   solution au problème de Prozor.

 27   Q.  Pourriez-vous être plus précis quant à la période concernée ? Vous

 28   parlez d'octobre 1992 ?


Page 11944

  1   R.  Je ne me souviens pas de la date. Au moment, il y a eu des débordements

  2   à Prozor, dans la municipalité de Prozor, mais je sais qu'on a demandé à la

  3   police militaire de Stolac d'aller régler la situation prévalant à Prozor.

  4   Je savais qu'il y avait 90 maisons appartenant à des Musulmans qui avaient

  5   été incendiées et j'ai dit que la police -- que les Musulmans ne devraient

  6   pas se joindre aux rangs de la police militaire pour essayer d'aller

  7   résoudre le conflit qu'il y avait là.

  8   Q.  Dites-nous, ceci mis à part, est-ce que vous avez demandé aux Musulmans

  9   se trouvant dans les Unités militaires du HVO de quitter le HVO pour

 10   rejoindre l'ABiH ?

 11   R.  Pas du tout.

 12   Q.  Etiez-vous au courant de ce genre d'activité ? Je veux dire, est-ce que

 13   vous avez -- vous étiez au courant du fait qu'on a dit aux Musulmans de

 14   passer du HVO à l'ABiH ?

 15   R.  Tout ce que je peux vous donner, c'est mon avis sur la question. Je

 16   l'ai déjà donné.

 17   Q.  A votre avis et à votre connaissance, le SDA, ou certains de ses

 18   dirigeants, ses fonctionnaires, ont-ils lancé un appel aux Musulmans pour

 19   qu'ils quittent le HVO pour rejoindre une armée qui serait la leur ?

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25   M. KRUGER : [interprétation] Nous sommes toujours en audience publique. Il

 26   faudrait une expurgation, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Malheureusement. Monsieur le Greffier, préparez-moi

 28   une ordonnance pour la ligne 21 de la page 61.


Page 11945

  1   Mme ALABURIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous aviez des informations concernant

  3   le fait que certaines unités de l'ABiH avaient essayé de maintenir des

  4   contacts avec les Musulmans se trouvant dans le HVO, si bien que c'était

  5   l'espèce de cheval de Troie, ces Musulmans qui pourraient exécuter des

  6   missions à un moment donné ?

  7   R.  Bien sûr qu'il y a eu des idées dans ce sens et des discussions aussi.

  8   Surtout là où sont survenus des problèmes ou des incidents dans les

  9   municipalités de Stolac et de Capljina.

 10   Q.  D'après ce que vous savez, mis à part la réflexion qu'on pourra avoir

 11   sur ce genre de chose, est-ce qu'il y a eu des activités concrètes dans ce

 12   sens, des activités destinées à faire, disons, la jonction avec les

 13   Musulmans se trouvant dans le HVO ?

 14   R.  En ce qui concerne le commandement de la Brigade de Bregava, celle-ci

 15   relevant du 4e Corps d'armée de l'ABiH cantonnée à Mostar, je suis dans

 16   l'impossibilité de vous parler d'actions éventuelles menées par ce

 17   commandement pour ce qui est des ressources qu'il y avait dans le HVO de

 18   Stolac.

 19   Q.  Examinons ensemble un document, document déjà versé au dossier. La

 20   pièce 4D 00035. Il s'agit d'un ordre donné par Bajro Pizovic, le

 21   commandant, le 18 avril 1993. Je vais vous demander ceci. Examinez la page

 22   2, s'il vous plaît. Oui, c'est bien la pièce 4D. Je répète la cote, 4D

 23   00035. Je crois que vous avez ce document dans votre liasse, n'est-ce pas,

 24   Monsieur le Témoin ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Ce document a été remis aux Juges de la Chambre et à toutes les

 27   personnes ici présentes. En plus, il figure dans le système du prétoire

 28   électronique. Prenons le milieu de la page 2, ou plus exactement le point


Page 11946

  1   3, quatrième ligne. Je vais vous donner lecture. C'est important parce que

  2   ce sont ici mentionnées les partis politiques.

  3   Le commandant Pizovic dit ceci : "L'organe chargé du moral et des

  4   questions de culte va mettre au point un plan destiné à informer les hommes

  5   de la composition de la brigade de la population des municipalités de

  6   Mostar, de Stolac, et de Capljina, ainsi que les soldats musulmans qui sont

  7   dans des unités du HVO, des municipalités susmentionnées. Il faudra pour

  8   élaborer ce plan avoir un échange de vue et entendre les propositions

  9   faites par les conseils municipaux du SDA," puis le texte énumère ses

 10   actions.

 11   Voici la question que je voudrais vous poser : le SDA ou les conseils

 12   municipaux ont-ils jamais participé à l'élaboration d'un plan de ce genre ?

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18   En ce qui concerne les différents services qu'on mentionne ici, IPD,

 19   VP, ces plans, ces programmes-là je n'ai pas du tout participé. Je n'aurais

 20   pas pu le faire et d'autant plus ils n'avaient pas besoin du tout de moi,

 21   ni de mes services.

 22   Mme ALABURIC : [interprétation] Examinons ensemble un autre document 4D

 23   0036. Document qui lui aussi a déjà été versé au dossier. Il s'agit d'un

 24   rapport du commandement du 4e Corps d'armée de l'ABiH, Arif Pasalic, la

 25   date est celle du 2 mai 1993, rattachons-nous à la dernière partie du point

 26   3, qui dit ceci : "Les hommes du HVO de Capljina ont pour mission de

 27   prendre le contrôle du village de Tasovcici et du pont de Capljina en vue

 28   d'empêcher l'apport de troupes de l'axe de Metkovic. Les villages sont


Page 11947

  1   sécurisés par un lien d'estafette, et il est important de prendre le

  2   contrôle de la ville de Stolac avec nos hommes, qui se trouvent dans le

  3   HVO."

  4   Q.  Est-ce que vous saviez que l'ABiH avait ses hommes à elle dans le HVO ?

  5   R.  Je ne peux ici que me livrer à des conjectures pour interpréter ce

  6   texte, en effet il y avait beaucoup de Musulmans aussi bien dans l'ABiH ou

  7   dans les deux bataillons, j'aurais peine maintenant à vous dire exactement

  8   ce que signifie ce texte.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, vous l'avez dit, les documents l'ont montré aussi,

 10   les hommes en âge de porter les armes ont été isolés et ceci a commencé le

 11  30 juin et le 1er juillet 1993. Que s'est-il passé à Mostar ce jour-là le 30

 12   juin 1993, pourriez-vous nous le dire ?

 13   R.  Vous savez, je ne me souviens pas de tous ces événements, qu'est-ce que

 14   vous voulez dire, en me posant cette question ? Je ne sais pas.

 15   Q.  J'essaie de vous raviver vos souvenirs, est-ce que l'ABiH a pris

 16   contrôle de certaines positions importantes dans la région de Mostar et des

 17   environs ?

 18   R.  Impossible de vous répondre. Je ne sais pas.

 19   Q.  Je peux peut-être vous donner quelques détails. Est-ce que vous avez

 20   entendu parler du fait que l'ABiH le 30 juin a pris le contrôle de la

 21   caserne Tihomir Misic, par exemple, et de la zone autour de Bijelo Polje ?

 22   Vous en avez entendu parler ?

 23   R.  A ce moment-là, j'étais sans doute dans ce camp.

 24   Q.  Non, non. Vous avez été détenu après. Vous nous avez dit que vous avez

 25   été incarcéré plus tard. Ici on parle du 30 juin.

 26   R.  Oui. Oui, oui, je vois. Oui, oui, je sais effectivement qu'il y a eu

 27   des combats, mais je n'ai pas vraiment pu me déplacer à l'époque. Il était

 28   difficile d'aller à Capljina, a fortiori ailleurs.


Page 11948

  1   Q.  Mais est-ce que vous auriez appris plus tard, que ces positions à

  2   Mostar auraient été prises par l'ABiH à cause de la trahison des Musulmans

  3   qui étaient dans le HVO ? Dites-nous, si vous avez connaissance du fait que

  4   c'était là l'objectif immédiat ?

  5   Ma consoeur me signale à juste titre que votre réponse n'a pas été

  6   consignée au compte rendu. Je vous avais demandé si vous saviez que l'ABiH

  7   avait pris contrôle de ces positions à Mostar et dans les environs grâce au

  8   fait qu'il y avait eu de la part des Musulmans trahison - je parle ici des

  9   Musulmans qui étaient dans le HVO ?

 10   R.  J'ai simplement entendu parler de certains éléments à ce propos.

 11   Q.  Dernière question, vue le temps qu'il m'a été imparti, la voici : est-

 12   ce que vous savez quoi que ce soit à propos du fait que ces événements sont

 13   la raison pour laquelle on a isolé les Musulmans en âge de porter les armes

 14   pour éviter que ne se reproduise ce genre de chose dans d'autres régions du

 15   HVO ou dans d'autres -- ?

 16   R.  Je n'accepte pas cette formulation.

 17   Q.  Ce qui compte ce n'est pas votre acceptation ou pas. Je vous demande

 18   simplement si vous avez des éléments vous permettant de savoir que c'est là

 19   la raison pour laquelle des actions ont été prises ou menées le 1er

 20   juillet ? Ce n'est pas une justification, je le précise mais c'est un fait

 21   que je vous pose ici, que c'est là la raison qui a déclanché ces mesures.

 22   Vous étiez au courant ou pas ?

 23   R.  Non.

 24   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Le mieux maintenant -- oui, Monsieur Kruger.

 26   M. KRUGER : [interprétation] Excusez-moi. Je voudrais signaler ou préciser

 27   qu'à la page 63, ligne 21, il faudrait expurgation. Permettez-moi de faire

 28   une observation avant l'interruption.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y.

  2   M. KRUGER : [interprétation] Merci. On avait demandé que le témoin signe ou

  3   paraphe les différentes cartes, à cet égard. Si la signature signifie qu'il

  4   y a confirmation par le témoin des détails contenus dans ces cartes, nous

  5   ne sommes pas d'accord. Le compte rendu montrera que le témoin n'a pas

  6   confirmé chacun des éléments. Parfois il a dit : "Je ne sais pas," ou "Il

  7   m'est impossible de confirmer." Donc, il faudrait que ce soit précis au

  8   niveau du compte rendu d'audience.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans l'esprit de la Chambre, le fait que le témoin

 10   marque ses initiales sur les cartes veut dire qu'il a vu les cartes et

 11   qu'il s'agit de se référer au transcript sur les réponses apportées aux

 12   questions de M. Praljak, c'est tout. Cela ne veut pas dire que pour autant

 13   tout ce qui est dans les cartes est vrai.

 14   Voilà. Alors, Monsieur le Témoin, pendant la demi-heure, parce qu'on va

 15   être obligé de faire une interruption de 30 minutes. Sur les cartes que

 16   vous avez, vous marquerez Croix-Rouge, puis la date d'aujourd'hui. Nous

 17   nous retrouverons dans une demi-heure.

 18   --- L'audience est suspendue à 12 heures 17.

 19   --- L'audience est reprise à 12 heures 47.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, tout d'abord, avant de donner la parole

 21   aux avocats pour la suite, la Chambre tient à préciser que le document que

 22   le témoin signe ne veut dire que ce n'est qu'un document qu'il a vu, mais

 23   ce n'est pas pour autant que sa signature implique reconnaissance du

 24   contenu du document, donc, bien que cela soit clair dans l'esprit de tous,

 25   le fait de mettre ses initiales veut dire que ce document il l'a vu et il a

 26   répondu à des questions et concernant les réponses qu'il a données, il faut

 27   se référer au transcript. Donc, voilà. Alors, Monsieur le Greffier, vous

 28   avez, je crois, les documents. Voilà. Alors, donnez donc -- il faudra


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  1   donner des numéros IC.

  2   M. LE GREFFIER : Oui, Monsieur le Président.

  3   [interprétation] La première carte qui a été montrée au témoin aura

  4   le numéro IC 88. Deuxième carte à qui l'on donnera le numéro IC 189. Je

  5   m'excuse parce qu'en fait la première carte c'est le numéro IC 188. La

  6   troisième carte aura le numéro IC 190 et la quatrième carte aura le numéro

  7   IC 191. La cinquième carte se verra attribuer le numéro IC 192. Pour ce qui

  8   est de la sixième carte, elle portera le numéro IC 193 et la grande carte

  9   du -- présenté par le témoin se verra octroyer le numéro IC 194.

 10   Je vous remercie.

 11   M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie et je

 12   voulais vous dire que pendant la pause, nous avons vérifié le compte rendu

 13   d'audience et il y a deux autres expurgations qui sont requises par

 14   l'Accusation. La première étant à la page 59, à partir de la ligne 21

 15   jusqu'à la ligne première de la page 60. Puis, une fois de plus, à la page

 16   61, il faudra procéder à l'expurgation des lignes 21 et 22. Je vous

 17   remercie.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons regarder cela. Bien.

 19   Alors, il nous reste quasiment une heure, donc, je donne la parole --

 20   alors, je crois que c'est M. Coric, ses avocats, donc, vous avez une heure.

 21   Allez-y.

 22   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 23   Président et nous allons essayer d'être aussi bref que possible et de toute

 24   façon nous terminerons notre contre-interrogatoire sans prendre en

 25   considération le temps de parole qui nous a été imparti. Je voudrais juste

 26   en fait qu'une partie de ce temps de parole soit utilisé par mon client, M.

 27   Coric.

 28   Contre-interrogatoire par Mme Tomasegovic Tomic :


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  Je vais commencer par ce que vous avez dit hier. Vous nous aviez dit en

  4   fait que le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine avait fait une

  5   proclamation dont vous ne vous souveniez pas exactement de la teneur, mais

  6   vous nous avez dit que vous saviez que cela avait été proclamé avant que la

  7   guerre ouverte n'éclate en Bosnie-Herzégovine, et que par l'entremise de

  8   cette proclamation un appel avait été lancé à la population de la Bosnie-

  9   Herzégovine pour qu'elle défende son pays et qu'elle participe à la défense

 10   du pays. Vous souvenez-vous avoir dit cela ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous savez qu'en Bosnie-Herzégovine pendant cette période de

 13   guerre, la législation relative à la mobilisation générale était en

 14   vigueur ?

 15   R.  Oui.

 16   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à

 17   huis clos partiel, je vous prie, pour un petit moment parce que je voudrais

 18   --

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.

 20   M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 11  Pages 11952-11974 expurgées. Audience à huis clos partiel

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 26   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 10 janvier

 27   2007, à  9 heures 00.

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