Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 14371

1 Le mardi 20 février 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

7 M. LE GREFFIER : Bonjour, Monsieur le Président. Affaire

8 IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

10 Je salue toutes les personnes présentes : l'Accusation, Mesdames et

11 Messieurs les avocats, MM. les accusés, ainsi que

12 M. le Témoin.

13 Je vais maintenant donner la parole à M. le Greffier pour trois numéros e-

14 court.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Plusieurs

16 parties ont présenté des listes de documents qui seront versés au dossier

17 par l'entremise du Témoin Miro Salcin. La liste présentée par le bureau du

18 Procureur se verra attribuer le numéro IC 430, alors que la liste présentée

19 par 3D se verra attribuer la cote ou le numéro IC 341, et que la liste

20 présentée par 4D se verra attribuer le numéro IC 342.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Défense a donc une heure globalement. Je

22 donne donc la parole au premier avocat qui aura dix minutes sauf s'il

23 restitue son temps aux autres avocats.

24 Qui commence ? Oui. Bonjour.

25 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous

26 n'avons pas de questions à poser à ce témoin. Nous avons accordé notre

27 temps de parole à la Défense de M. Stojic.

28 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons accordé

Page 14372

1 notre temps à M. Prlic.

2 M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

3 Messieurs les Juges.

4 LE TÉMOIN : NERMIN MALOVIC [Reprise]

5 [Le témoin répond par l'interprète]

6 Contre-interrogatoire par M. Karnavas :

7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je souhaiterais commencer par vous

8 poser une question. Lors de la séance de récolement avec Mme Gillett, avez-

9 vous eu besoin de l'aide ou d'une assistance linguistique ?

10 R. Non.

11 Q. Je suppose que vous vous exprimez en anglais et que cela s'est passé en

12 anglais ?

13 R. C'est exact.

14 Q. Alors, peut-être que vous pourriez vous exprimer en anglais ainsi vous

15 n'aurez pas besoin d'attendre l'interprétation et ainsi nous pourrons aller

16 beaucoup plus vite en besogne.

17 Mme GILLETT : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse

18 d'interrompre, mais nous en avons parlé lors de la séance de récolement.

19 Certes, lors de la séance de récolement, ce témoin a pu tout à fait

20 s'exprimer en anglais, mais il a maintenant prononcé une déclaration

21 solennelle. Il est absolument essentiel qui comprenne absolument tout ce

22 qui lui est dit. Il n'a jamais bénéficié d'une formation linguistique en

23 anglais. Il a appris l'anglais tout seul et il est absolument primordial

24 qu'il puisse s'exprimer dans sa langue maternelle.

25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais juste vous rappeler,

26 Maître Karnavas, que certains d'entre nous pouvons suivre l'anglais en

27 direct, mais n'oubliez pas que l'interprétation est quand même importante

28 et nécessaire pour les personnes francophones et les personnes qui parlent

Page 14373

1 le B/C/S. Si nous opérons sans traduction, tout cela va aller très, très

2 vite et le rythme sera certainement beaucoup trop pour les interprètes et

3 nous n'allons pas gagner grand-chose. Enfin, ceci étant dit, j'apprécie vos

4 efforts, Maître.

5 M. KARNAVAS : [interprétation] Très bien.

6 Q. Pour revenir à cette question, d'après ce que je crois comprendre en

7 1994 vous avez travaillé comme assistant linguistique pour la FORPRONU;

8 c'est exact ?

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. Alors que vous travaillez pour la FORPRONU en 1994 en tant qu'assistant

11 linguistique en même temps vous étiez toujours attaché à l'ABiH ?

12 R. C'est exact également.

13 Q. Pouvons-nous dire que votre premier employer à l'époque ou plutôt que

14 votre allégeance pour m'exprimer de la sorte allait à l'ABiH ?

15 R. J'ai essayé de m'acquitter de toutes mes fonctions de la manière la

16 plus professionnelle possible quel que fut mon employé.

17 Q. Mais ce n'était pas la question que je vous ai posée. Si nous vous

18 laissons écouter la cabine B/C/S et nous savons qu'il y a des interprètes

19 excellents ici, et bien sûr qu'ils assurent et ils s'assurent de traduire

20 mes propos d'une façon tout à fait exacte. Je vais vous expliquer pourquoi

21 je vous posais cette question. Vous travaillez -- ou plutôt, vous

22 appartenez à l'ABiH, et parallèlement, vous êtes employé par les Nations

23 Unies. La question qu'il convient de se poser est comme suit : est-ce que

24 vous avez fourni des informations que vous glaniez lors des réunions des

25 Nations Unies ? Est-ce que vous les transmettiez à l'ABiH ?

26 R. Non.

27 Q. Fort bien. Toujours à propos de cette question de traduction et de

28 langue, d'après ce que je crois comprendre lorsque vous vous êtes porté

Page 14374

1 volontaire et que vous avez été mobilisé par la suite au sein de l'ABiH, en

2 même temps il y a eu des périodes où vous avez été donc employé par

3 différentes organisations de presse; est-ce que cela est exact ?

4 R. C'est exact.

5 Q. Une fois de plus, il y a une question qu'il faut absolument vous poser

6 et il va falloir que vous y répondiez. Alors, vous êtes un soldat - et je

7 sais que vous n'avez pas d'arme, mais vous avez quand même un appareil

8 photographique - comment se fait-il que, parallèlement en même temps, vous

9 êtes employé par les agences de presse ? Parce que je dirais qu'il s'agit

10 là d'une question plutôt délicate et sensible pour ne pas dire névralgique,

11 n'est-ce pas ?

12 R. Oui. Si vous m'accordez quelques minutes, je pourrais peut-être vous

13 fournir les explications idoines. Bien. Je faisais, effectivement, partie

14 de l'ABiH, et comme je l'ai indiqué hier - et j'ai insisté là-dessus - je

15 n'ai jamais participé à des activités de combat, des activités de guerre.

16 J'ai également mis l'accent sur un autre fait hier. J'ai dit que même que

17 puisque j'ai en tant que photographe, je n'avais pas le droit de suivre les

18 activités de combat de l'ABiH, et ce fait vous permettra de comprendre que

19 j'avais suffisamment de temps libre et j'ai passé l'essentiel de ce temps

20 libre au sein du bâtiment où se trouvaient les services de presse de

21 l'ABiH.

22 En entente avec mes supérieurs qui avaient cette compétence, ils

23 m'ont donné l'autorisation suivante : chaque fois que des journalistes

24 étrangers venaient dans notre municipalité, j'avais le droit de travailler

25 pour eux - bien entendu, avec l'aval de mes supérieurs - et c'est ainsi que

26 les choses se sont passées plus d'une fois d'ailleurs. J'ai travaillé une

27 fois pour l'équipe de la BBC, pour Roger Bowen. J'ai travaillé pour Maggie

28 O'Kane.

Page 14375

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, l'avocat qui vous pose la question emploie

2 le mot "employé," vous avez été employé, et un Juriste - les quatre Juges

3 qui sont devant vous sont des Juristes. "Employé," cela a la connotation

4 également de salarié de toucher de l'argent. Est-ce que vous avez touché de

5 l'argent de FORPRONU et des agences de presse, ou l'armée dans sa mission

6 de représentation internationale vous a demandé d'aider les étrangers en

7 traduisant le B/C/S en anglais et de l'anglais au B/C/S, le cas échéant, en

8 apportant bénévolement votre concours ? Voilà. Il y a donc deux situations.

9 Première situation, vous êtes payé par la FORPRONU et les agences de

10 presse; deuxième situation, l'ABiH vous demande de faire une action auprès

11 des médias internationaux de la FORPRONU. Alors, précisez-nous cela, et là,

12 on va gagner énormément de temps.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas payé. Je n'étais pas rémunéré.

14 Officiellement, j'ai été employé, recruté par les agences -- par l'agence

15 de presse. Il n'y avait pas de vacances de poste, il n'y avait pas de poste

16 à pouvoir et il n'y a pas de documents qui ne peuvent confirmer le travail

17 que j'ai fait pour eux en tant que membre de l'ABiH.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Donc, auprès des agences de presse, c'est

19 l'ABiH, vos supérieurs qui vous ont dit : "Travaillez avec eux, aidez-les,"

20 et cetera, mais en revanche, sous la foi du serment, vous dites que vous

21 n'avez jamais été payé pour cela par les médias.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Officiellement, non. Il y avait certains

23 avantages, des appels téléphoniques gratuits à ma famille qui se trouvait à

24 l'étranger, et une fois d'ailleurs, je dois dire que Mme Maggie O'Kane m'a

25 payé - si je ne m'abuse - elle m'a donné 30 marks allemands pour trois

26 jours de travail, et ce n'est seulement que parce qu'elle a véritablement

27 insisté alors que j'avais travaillé plusieurs jours -- pendant plusieurs

28 jours.

Page 14376

1 M. KARNAVAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

2 Q. Qu'en-il de Jeremy Bowen ? Parce que je pense qu'un peu plus tôt, vous

3 avez parlé d'un Roger Bowen, mais il s'agit de Jeremy Bowen, n'est-ce pas ?

4 R. Jeremy Bowen, oui.

5 Q. Est-ce qu'il vous a payé, lui ?

6 R. Non.

7 Q. Qu'en est-il des photographies que vous avez prises ? Parce qu'en tant

8 de photographe, alors, manifestement, l'une des choses que font les

9 photographes, c'est qu'ils essaient en général de vendre le fruit de leur

10 travail à plusieurs journaux. Est-ce que vous avez vendu vos photographies,

11 ou est-ce que vous avez essayé de les vendre ?

12 R. Oui, j'ai essayé de les vendre. Mais en vain.

13 Q. Cela, en fait, c'est parce que, lorsque vous avez pu les faire sortir

14 du pays, ces photographies étaient - enfin, je ne sais pas très bien

15 comment m'exprimer - mais elles étaient déjà dépassées, elles étaient

16 vieilles, n'est-ce pas ?

17 R. Non, je n'ai pas pu faire sortir, je n'ai jamais pu faire sortir ces

18 photographies du pays. Si vous vous en souvenez, j'avais parlé hier de mon

19 travail effectué avec Mme Maggie O'Kane. J'ai essayé d'envoyer ces

20 documents -- ou ces photographies à Sarajevo en son nom à elle, mais je

21 dois dire que cela n'a pas pu être fait parce qu'il n'y avait plus de

22 contact avec Sarajevo.

23 Q. Ce sera ma dernière question. Qu'en était-il de la FORPRONU ? Est-ce

24 que vous avez été rémunéré, vous avez obtenu un salaire de la FORPRONU ?

25 R. Avec eux, la situation était différente. Il y a un examen officiel --

26 Q. Très bien. Je vais maintenant passer à autre chose.

27 M. KARNAVAS : [interprétation] Apparemment, le compte rendu d'audience n'a

28 pas consigné le fait que le témoin avait dit oui, qu'il avait été --

Page 14377

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Le compte rendu de vos propos n'a pas été

2 enregistré. Est-ce que la FORPRONU vous a payé ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je répète, j'ai été payé par la FORPRONU.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Ils vous ont payé combien par jour ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Écoutez, je ne m'en souviens plus. Je pense

6 qu'à cette époque, à ce moment-là, c'était un salaire mensuel, ce n'était

7 pas un per diem. Je pense qu'à ce moment-là, nous étions payés environ

8 entre 400 et 500 marks allemands par mois.

9 M. KARNAVAS : [interprétation]

10 Q. Fort bien. J'aimerais passer à autre chose. Pendant que vous

11 travailliez avec ces journalistes étrangers, est-ce que vous pouviez les

12 conduire là où ils voulaient aller, ou est-ce que vous deviez obtenir dans

13 un premier temps l'aval de vos supérieurs de l'ABiH pour ce qui est donc de

14 ce que vous pouviez montrer aux journalistes ?

15 R. Parfois, je faisais office de liaison entre les journalistes étrangers

16 et les représentants de l'armée. Si des journalistes étrangers exprimaient

17 le souhait de se rendre dans un endroit donné, je ne pouvais pas le faire

18 comme cela. Il fallait que je transmette leur souhait à des officiers

19 supérieurs. Il fallait que j'indique ce que souhaitaient faire les

20 journalistes. Alors, cela dépendait de la situation. Au vu de la situation,

21 les personnes qualifiées pour ce faire décidaient si les journalistes

22 étrangers pouvaient se rendre là où ils voulaient aller et ils décidaient

23 vers quelle ligne de démarcation ils pouvaient aller. De toute façon, je

24 n'y allais jamais seul avec eux. Nous avions toujours une escorte.

25 Q. Donc, outre le fait que vous avez aidé ces journalistes, vous avez

26 également informé les autorités de l'ABiH à propos de ce que voulaient voir

27 les journalistes étrangers, des zones où ils voulaient se rendre et par

28 votre entremise, l'ABiH pouvait dans une certaine mesure juguler ou limiter

Page 14378

1 ou décider de ce que ces journalistes pouvaient voir par opposition à tout

2 ce qu'ils auraient pu voir et constater.

3 R. C'est est exact.

4 Q. Alors, en lisant votre déclaration, je vais un peu sauter certaines

5 choses, mais à un moment donné vous parlez du musée de Jablanica. Vous

6 dites qu'il y avait des réfugiés musulmans qui s'y trouaient, qu'il y avait

7 également des réfugiés croates qui s'y trouvaient; c'est exact ?

8 R. C'est exact. Mais j'aimerais quand même dire à ce sujet qu'il me semble

9 qu'il s'agit du paragraphe 17, mais ce paragraphe ne porte pas sur la même

10 période que le paragraphe précédent. Le paragraphe 17 fait référence à une

11 période qui est une période de plus mois après le mois d'août.

12 Q. Merci d'avoir précisé cela. Mais j'ai remarqué dans votre déclaration,

13 j'ai remarqué que le bureau du Procureur avait de façon très commode

14 d'ailleurs omis d'en parler lors de votre interrogatoire principal. Mais

15 vous avez indiqué que les réfugiés musulmans avaient été mis dans la salle

16 de cinéma où il y avait de la moquette par terre et où il y avait des

17 chaises confortables par opposition aux réfugiés croates qui avaient été

18 placés dans le grand hall d'exposition qui était vide et le sol était un

19 sol recouvert de dalle de granite. Est-ce que cela est exact ? C'est au

20 paragraphe 17.

21 R. C'est exact. Mais je pourrais peut-être vous fournir une précision, si

22 vous m'accordez une petite minute.

23 Q. Je ne suis absolument pas intéressé par vos explications. Je voulais

24 juste vous dire que c'est ce qui se trouve dans la déclaration.

25 M. KARNAVAS : [interprétation] Si M. Scott veut soulever une objection, il

26 peut tout à fait le faire, ce n'est pas la peine qu'il aide sa collègue --

27 son confrère.

28 Mme GILLETT : [interprétation] Je m'excuse d'interrompre, mais ce genre

Page 14379

1 d'échange entre M. Scott et moi-même n'existe pas. Mais vous devez donner

2 la possibilité au témoin de poser la question. Vous lui avez posé une

3 question.

4 M. KARNAVAS : [interprétation] Vous pouvez le faire lors des questions

5 supplémentaires. Vous avez la responsabilité de soulever cela, vous avez

6 choisi de ne pas le faire.

7 M. SCOTT : [interprétation] Cela est absurde. C'est une perte de temps.

8 Si c'est ainsi que l'on utilise les minutes précieuses du contre-

9 interrogatoire, nous sommes en train de perdre notre temps. En fait s'il

10 s'agit de la façon dont les réfugiés croates étaient détenus à Jablanica ?

11 La réponse est négative. Nous sommes en train de perdre notre temps, c'est

12 une attaque tout à fait injustifiée à l'égard de ma consoeur. Je ne veux

13 pas laisser cela se passer.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Je pense que, dans votre intention, il n'y

15 avait pas l'idée d'attaquer qui que ce soit, mais vous demandez au témoin

16 s'il est exact que les réfugies musulmans étaient dans un endroit où il y

17 avait de la moquette et les réfugiés croates étaient dans un endroit où il

18 y avait du granite. Le témoin a voulu répondre. Il a dit : "Mais si vous me

19 donnez une minute, je peux vous expliquer pourquoi." Alors, si vous posez

20 cette question, c'est que vous avez une idée. Lui, il veut aller dans votre

21 idée. Pourquoi vous ne posez pas la question ?

22 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas

23 que ce soit la peine d'en parler davantage. Ce qui est évident, c'est qu'il

24 y avait un groupe de réfugiés qui avait été bien traité avec de la moquette

25 par opposition aux autres réfugiés qui appartiennent à une autre -- qui ont

26 une autre appartenance ethnique et qui reçoivent un autre traitement.

27 M. SCOTT : [interprétation] Quelle est la pertinence de tout cela, je

28 vous prie ?

Page 14380

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans ce Tribunal, il y a de la moquette, il y a du

2 granite, et je n'ai pas l'impression que selon qu'on soit sur du granite et

3 de la moquette il y ait une discrimination.

4 Monsieur le Témoin, attendez --

5 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, pourquoi est-ce

6 qu'on ne les a pas mis ensemble ? Pourquoi est-ce qu'on les a séparés ?

7 Pourquoi est-ce qu'on a accordé un traitement préférentiel à un groupe par

8 opposition à l'autre ? Pourquoi est-ce que les Croates ont été gardés alors

9 que les Musulmans n'étaient pas gardés ? Les Croates étaient gardés. C'est

10 la question que vous lui posez aussi.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Expliquez-nous, Monsieur le Témoin, pourquoi y

12 aurait eu une différence entre les Croates et les Musulmans ? Pourquoi les

13 uns étaient gardés, pas les autres ? Vous étiez présent, donc, est-ce que

14 vous pouvez nous indiquer pourquoi ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai essayé, il y a dix minutes, de fournir

16 cette explication.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Fournissez-la, l'explication.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Les réfugiés musulmans, qui avaient été placés

19 dans la salle de cinéma, étaient arrivés à la municipalité de Jablanica

20 pendant l'été de 1993. A cette époque, la façon la plus appropriée et

21 c'étaient, en fait, les autorités qui avaient pris cette décision, je ne

22 sais, pas autorités civiles ou militaires. Mais toujours est-il que les

23 autorités avaient décidé qu'il fallait donner aux réfugiés les endroits les

24 plus confortables, si tant est qu'une salle de cinéma ou un gymnase soit

25 confortable. Donc, tous les réfugiés, qui arrivaient de différents endroits

26 de l'Herzégovine, ont été logés -- placés dans la salle de cinéma, du musée

27 de Jablanica, dans la salle de gym de l'école primaire et dans des

28 bâtiments des immeubles similaires sur le territoire de la municipalité de

Page 14381

1 Jablanica.

2 Les réfugiés croates, que je mentionne dans ma déclaration, sont des

3 réfugiés qui étaient arrivés à Jablanica, qui étaient arrivés -- qui

4 avaient été conduits à Jablanica plusieurs mois après l'arrivée des

5 réfugiés musulmans. Ce qui fait que les logements qui étaient disponibles à

6 ce moment-là étaient de plus en plus encombrés, et les nouveaux réfugiés

7 ont dû, tout simplement, être placés ailleurs.

8 Pourquoi est-ce qu'il y a eu séparation ? Il ne faut pas oublier,

9 Messieurs, quand même qu'il y avait une guerre. Vous ne pouvez pas vous

10 attendre - de la part de réfugiés qui avaient été expulsés par les soldats

11 du HVO de leurs foyers et de la part des réfugiés qui arrivaient également

12 de leurs villages qui se trouvaient sur le territoire de l'ABiH et qui

13 avaient été privés de tous leurs biens - vous ne pouvez quand même vous

14 attendre à ce que ces deux groupes soient placés ensemble. Je suppose que

15 c'était la chose la plus appropriée que de placer ces réfugiés dans le

16 musée. Je pense qu'à ce moment-là, le seul endroit qui était disponible est

17 l'endroit où on les a mis. Une garde qui se trouvait à l'entrée - c'est

18 l'information qu'on m'a donnée à ce moment-là - était là -- avait été placé

19 là pour protéger justement ces réfugiés croates de réactions éventuelles de

20 la part de civils ou de toute autre personne d'ailleurs.

21 Le but était de les placer dans un endroit sûr et de protéger -- et

22 d'essayer de les protéger le plus possible.

23 M. KARNAVAS : [interprétation] C'est un exemple, Monsieur le Président,

24 pourquoi nous ne donnons pas la possibilité au témoin de s'expliquer. Parce

25 que je ne peux pas véritablement faire un bon -- un contre-interrogatoire

26 parce que le temps qui m'est accordé est absolument irréaliste. On ne peut

27 pas se permettre d'avoir le luxe de ce genre d'explication.

28 Q. Mais je remarque maintenant --

Page 14382

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant, Maître. Il ne faut pas exagérer. Vous

2 avez -- vous attaquez --

3 M. KARNAVAS : [interprétation] Je n'exagère pas, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous évoquez des problèmes de discrimination. Le

5 témoin répond en nous donnant une explication. C'est vous qui avez soulevé

6 le problème. Laissez le témoin répondre. Comme le témoin ne supporte pas

7 votre thèse, maintenant, vous allez sur un autre argument en disant :

8 "Mais, voilà, c'est le meilleur exemple qu'on a gaspillé le temps.

9 M. KARNAVAS : [interprétation] Bien au contraire, Monsieur le Président,

10 bien au contraire. Si vous voulez demander une explication, demandez cette

11 explication sur votre temps à vous. C'est pour cela que j'essaie de

12 limiter. Nous, on est obligé de diviser le temps de parole accordé. Le

13 temps de parole, je ne le prends pas à vous. Je ne le prends pas à vous.

14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Karnavas, les questions

15 posées par les Juges sont comptabilisées sur le temps des Juges. C'est

16 notre temps.

17 M. KARNAVAS : [interprétation] C'est justement ce que je vous dis : Si vous

18 voulez des explications. Je ne veux pas cette explication parce que -- ce

19 n'est pas parce que cela va à l'encontre de ma théorie, mais c'est parce

20 que je n'ai pas le temps pour ce genre d'explication.

21 Q. Donc, Monsieur, j'ai remarqué que lorsque vous parliez de réfugiés

22 musulmans, ils sont expulsés. Les réfugiés croates, ils se contentent de

23 partir. C'est bien ce que vous avez dit ? Je vous ai bien compris ? Je vous

24 ai bien entendu ?

25 R. Non, ce n'est pas vrai. Je peux tout à fait vous fournir une

26 explication.

27 Q. Vous avez dit que -- est-ce qu'il y a eu des réfugiés croates expulsés,

28 oui ou non ? Parce que j'ai entendu votre réponse. Vous avez parlé -- on a

Page 14383

1 le compte rendu d'audience, vous avez parlé

2 -- lorsque vous parlez des réfugiés musulmans, vous dites qu'ils ont été

3 expulsés. Lorsque vous parlez des réfugiés croates, vous dites qu'ils sont

4 partis de chez eux. Je n'ai pas entendu dire qu'ils avaient été expulsés,

5 qu'ils avaient été chassés de chez eux. Vous faites la différence entre les

6 deux ?

7 R. Je vais vous dire comment je vois les choses, d'après les informations

8 que j'ai entendues. Les réfugiés musulmans m'ont dit qu'ils avaient été

9 expulsés, et je sais que les réfugiés croates étaient arrivés à Jablanica à

10 la suite d'activités de combat sur le territoire de la municipalité de

11 Jablanica, et plus précisément dans le village de Doljani. Ces civils sont

12 tout simplement restés après que les soldats du HVO sont partis dans la

13 montagne. L'armée a pris la responsabilité pour ces civils, les a conduits

14 à Jablanica et les a logés dans le musée. Vous pouvez interpréter les

15 propos comme, bon, il vous semble.

16 Q. Je voulais juste bien m'assurer d'avoir votre explication. Alors, nous

17 allons aborder un ou deux autres thèmes très, très rapidement. Est-ce que

18 vous connaissez un décret qui a été adopté et qui vise le contrôle de

19 l'information ?

20 R. Vous voulez dire pendant le procès ?

21 Q. Non, non, non. J'aimerais vous demander d'afficher le document

22 1D 01215. Vous pouvez le regarder. Je pense qu'il doit être sur votre

23 écran. Il s'agit d'un décret qui vise le contrôle de l'information pendant

24 l'état de guerre. Est-ce que vous connaissez cela, Monsieur ? Vous savez de

25 quoi il s'agit ?

26 R. Non.

27 Q. Très bien. Alors, peu importe, nous allons passer à autre chose,

28 maintenant.

Page 14384

1 Lorsque les réfugiés musulmans sont arrivés à Jablanica, est-ce

2 qu'ils ont été logés chez des Croates pour qu'ils partagent ces foyers avec

3 les Croates ? Oui, non, je ne sais pas ?

4 R. Je n'ai pas vu cela, donc ma réponse : je ne sais pas.

5 Q. Bien. Vous n'avez pas vu rien de tel ?

6 R. Non.

7 Q. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le document portant le

8 numéro 1D 01216. Sans mentionner le nom de la personne qui nous a fourni ce

9 document et que nous avons reçu de l'Accusation, s'il vous plaît, penchez-

10 vous sur la page numéro 5 de ce même document. Vous pouvez lire le document

11 en anglais.

12 Selon les propos de la personne en question, qui est de Jablanica, il

13 a dit que la presse -- le service de presse de la

14 44e Brigade était assez actif pour faire répandre les informations qu'on

15 aurait pu appeler propagande. Non pas dans le sens de propagande dans le

16 sens de publicité -- campagne de publicité, mais dans un sens négatif.

17 Seriez-vous d'accord ou pas pour dire cela ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous avez travaillé pour le service de presse de la 44e Brigade ?

20 R. Oui, en tant que photographe.

21 Q. Vous avez également accompagné des journalistes - c'est ce que vous

22 avez indiqué - vous étiez intermédiaire entre l'ABiH, pour que l'ABiH

23 pouvait, en quelque sorte, faire la censure du travail des journalistes.

24 R. Vous avez dit cela. Oui, j'ai été interprète là-bas. Je n'ai pris

25 aucune décision par rapport à cela.

26 Q. Je ne dis pas que vous auriez pris des décisions, c'était quelqu'un

27 d'autre. Ce que j'essaie de souligner ici, aux représentants du Tribunal,

28 c'est que ces journalistes ont vu ce que l'ABiH voulait qu'ils voient, en

Page 14385

1 excluant toutes les autres informations, les informations qui auraient pu

2 jeter une lumière négative sur l'ABiH ou peut-être plus favorable pour les

3 Croates. C'est ce que j'essaie de vous avancer. Vous étiez une sorte

4 d'intermédiaire dans tout cela, même si vous n'avez rien eu avec tout cela.

5 R. En partie. Dans une situation en donnant à mes chefs de se rendre à la

6 ligne de séparation, mes chefs n'ont pas permis d'y aller parce que c'était

7 trop dangereux. C'était cela le troisième jour qu'elle a eu cette

8 autorisation, il y avait peut-être encore deux membres de l'ABiH de se

9 rendre à une partie de la ligne de séparation où, à ce moment-là, il n'y

10 avait pas d'activité de guerre.

11 Q. Permettez-moi d'être plus précis. Au paragraphe 17 dans votre

12 déclaration, vous dites que dans la cave du musée, se trouvait une prison

13 et que vous n'avez pas accès à cette prison.

14 R. Il me semble --

15 Q. Vous n'avez pas eu accès à cette prison ?

16 R. J'ai dit qu'il me semble qu'il y ait eu une prison dans cette cave.

17 Q. Bien. Vous dites et je cite : "Au musée se trouvait la prison, mais on

18 n'a jamais permis de m'y introduire."

19 R. Oui.

20 Q. Savez-vous qui se trouvait dans cette prison ?

21 R. Je n'ai jamais été dans cette prison.

22 Q. Bien. Vous avez dit : "On ne m'a jamais permis d'y entrer." C'est là la

23 différence. Une chose c'est ne pas utiliser la possibilité d'y aller. Autre

24 chose, c'est de ne pas avoir l'autorisation à y aller. Dites-nous si l'un

25 des journalistes étrangers, par exemple, a demandé de voir où ont été tenus

26 des prisonniers croates.

27 R. Pour autant que j'en sache, non, ou au moins, les gens avec qui j'ai

28 travaillé n'ont pas de la vaisselle à --

Page 14386

1 Q. Très bien.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, vous avez déjà dépassé de deux minutes. Vous

3 aviez dix minutes plus dix minutes qui vous ont été données, donc vous êtes

4 en excédant de deux minutes.

5 M. KARNAVAS : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Indépendamment cela, j'aimerais vous

7 poser une question. Pouvez-vous nous dire quelle est la source de ce

8 document ? C'est la déclaration de M. Zelenika. Cette déclaration, elle

9 n'est pas signée.

10 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, on peut voir

11 qu'il y a un numéro qui figure en haut, L010, et cetera --

12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui. Je vois cela.

13 M. KARNAVAS : [interprétation] Si j'ai bien compris, cela veut dire que

14 c'est le document qui nous a été communiqué par l'Accusation. On vient de

15 me dire que j'ai encore cinq minutes de l'équipe de la Défense de M.

16 Praljak.

17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis sûr que j'obtiendrais la

18 réponse à ma question de l'Accusation.

19 M. KARNAVAS : [interprétation] C'est le document qu'ils ont eu.

20 Dans ce document donc il est question du service de presse de la 44e

21 Brigade qui a caractérisé le HVO comme étant une organisation profasciste,

22 pro-Oustachi, n'est-ce pas ? Est-ce vrai ? Avez-vous entendu cela ou avez-

23 vous cela -- vu quelqu'un dire cela ?

24 R. Je ne peux pas me souvenir de cela maintenant, mais il est possible

25 qu'il y ait eu de tels commentaires.

26 Q. Ou que l'intention des forces croates était d'éradiquer toute trace de

27 Musulmans et qu'ont caractérisé les Croates en général en tant

28 qu'Oustachi ?

Page 14387

1 R. Je pense que jamais on a essayé de caractériser de façon générale les

2 Croates comme étant Oustachi, mais seulement les membres extrémistes du HVO

3 qui travaillaient -- qui ont fait ce qu'ils ont fait et dont nous sommes

4 tous témoins.

5 Q. Penchons-nous encore un peu plus sur ce document, où il est écrit que

6 CTV Jablanica, s'il s'agit de la chaîne de télévision locale CTV, qui

7 fonctionnait là-bas ?

8 R. Oui -- câblée.

9 Q. La télévision câblée. A la page 5, il est dit que les informations

10 fournies par le service de presse de la 44e Brigade de l'Armée musulmane à

11 Jablanica ait fourni de telle façon pour provoquer la haine parmi les

12 Croates même pour ce qui est des Musulmans bien intentionnés. Il n'est pas

13 possible de regarder le programme de chaîne de télévision locale, n'est-ce

14 pas ?

15 R. C'est le point de vue de cet homme. C'est sa perception de la

16 situation. Je ne peux pas me souvenir de tous les rapports, de toutes les

17 informations de cette télévision câblée, moi non plus, je ne pouvais pas

18 regarder parce que j'avais d'autres obligations.

19 Q. Procédons pas à pas. Dans le paragraphe que j'ai lu, on peut voir que

20 les Musulmans, et je suppose qu'il s'agit des réfugiés, que ces réfugiés

21 partageaient les appartements avec les Croates. En d'autres termes, que les

22 familles ont déménagé dans les appartements d'autres familles. Vous étiez à

23 Jablanica à l'époque. Vous avez dit que pendant tout ce temps-là vous étiez

24 à Jablanica et que vous n'étiez pas au courant de cela.

25 R. Il est possible que je n'ai pas été au courant de cela parce que,

26 Monsieur, il faut que je vous rappelle que dans ma déclaration, j'ai dit

27 qu'en 1992 je suis rentré à Jablanica, et je ne pouvais pas savoir qui

28 habitait où, qui était de quelle appartenance ethnique, et cetera. Je

Page 14388

1 n'avais pas de telle information.

2 Q. Vous auriez pu avoir de telle information parce que vous étiez -- vous

3 travailliez au service de presse, comme photographe, et vous rencontrez des

4 journalistes, j'ai une certaine expérience par rapport à cela, et vous

5 étiez en mesure d'avoir les informations. Vous nous dites maintenant que,

6 pendant que vous étiez à Jablanica, vous n'avez pas entendu des rumeurs

7 selon lesquelles les réfugiés ont déménagé aux appartements avec les

8 Croates parce qu'il n'avait pas assez d'espace.

9 R. Je suppose que cela s'est passé comme cela, mais je n'étais pas au

10 courant du fait que les réfugiés musulmans ont été amenés, ou comme vous

11 l'avez dit, ils ont été mis dans des appartements des Croates et qu'ils

12 vivaient ensemble. A l'époque, je ne m'intéressais pas à de telle chose, et

13 non plus les journalistes, ils ne m'ont pas posé des questions. Tout

14 simplement, vous me posez de question à laquelle je ne peux pas vous

15 répondre. Je ne m'intéressais pas à savoir cela.

16 Q. Bien. Ma dernière question. CTV, à savoir la télévision câblée, est-ce

17 que c'est la télévision qui a été contrôlée ou qui a eu des liaisons avec

18 la 44e Brigade, ou il s'agissait d'une chaîne de télévision indépendante ?

19 En d'autres termes, est-ce que la

20 44e Brigade a contrôlé ou avait des liens avec la CTV, le programme, la

21 propagande de cette chaîne de télévision ?

22 R. La télévision câblée -- dans cette télévision travaillaient les gens

23 qui travaillaient dans la même télévision avant le conflit, et je sais que

24 le service de presse de l'ABiH, à savoir mes collègues préparaient des

25 rapports qui ont été émis tous les soirs par le biais de cette télévision

26 câblée.

27 Q. Bien. En d'autres termes, les rapports préparés par le service de

28 presse de la 44e Brigade, donc, ces programmes, ces rapports ont été émis à

Page 14389

1 la télévision câblée CTV Jablanica ?

2 R. Oui.

3 Q. Finalement, je suppose que la CTV de Jablanica, à savoir cette

4 télévision câblée, avait la possibilité ou le pouvoir de choisir des

5 documents provenant de l'ABiH et quels rapports allaient être exclus de la

6 diffusion ?

7 R. Je pense qu'il y avait un accord entre les représentants de la

8 télévision câblée et les membres du service de presse de l'ABiH.

9 Q. Mais la CTV n'a pas censuré les documents à être diffusés. C'est ce que

10 j'essaie donc de savoir --

11 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une raison

12 valable pour laquelle j'ai présenté le document précédent, le décret dont

13 le témoin n'a pas connaissance.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai essayé d'expliquer. Les membres du

15 service de presse ont préparé les documents -- les rapports et il remettait

16 donc ce matériel, cette vidéo aux locaux de la télévision câblée, mais je

17 ne pense pas qu'il y ait eu de censure.

18 M. KARNAVAS : [interprétation]

19 Q. Très bien.

20 M. KARNAVAS : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le

21 Président, pour que plus tard tout le monde sache de quoi il s'agit, le

22 document 1D 01215, je pense qu'il s'agit de l'article 4 qui parle de cela.

23 On va parler de cela un peu plus tard.

24 Q. Monsieur, je vous remercie d'être venu ici pour témoigner.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : L'avocat suivant.

26 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais que M.

27 l'Huissier remette au témoin cette chemise avec des documents à parcourir.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Indiquez-moi combien de temps que vous avez besoin.

Page 14390

1 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dix minutes et

2 j'ai obtenu dix minutes de la Défense de M. Coric. Je pense que je vais

3 utiliser ce temps qui m'a été imparti, pour en finir avec mon contre-

4 interrogatoire.

5 Contre-interrogatoire par Mme Nozica :

6 Q. [interprétation] Monsieur, s'il vous plaît, ne regardez pas ces

7 documents maintenant. Donc, je vais vous poser des questions qui découlent

8 des questions de mon collègue. Avez-vous préparé les photographies ? Est-ce

9 que vos photographies ont été publiées ou diffusées au moment où les

10 rapports de votre unité ont été diffusés à la télévision locale ? Avez-vous

11 donné vos photographies pour être diffusées lors de programme à la

12 télévision ?

13 R. Je ne me souviens pas de cela, parce que où on allait ensemble, partout

14 on allait ensemble pour exécuter les ordres de nos supérieurs, donc, j'y

15 allais, ensuite, un cameraman, ensuite, un journaliste qui faisait sa

16 partie du travail, donc, il n'était pas nécessaire que les photographies

17 soient diffusées avec les rapports qui ont été diffusés à la télévision

18 câblée.

19 Q. Donc, vous voulez dire que ce qui a été diffusé à la télévision locale

20 étaient les vidéos qui ont été préparées en même temps où vous avez pris

21 des photographies concernant certains événements parce que vous dites

22 habituellement nous allions ensemble.

23 R. C'était souvent le cas, mais pas tout le temps.

24 Q. S'il vous plaît, pouvez-vous nous dire si, le 28 août - parce que vous

25 avez plus parlé de cette date-là au cours de l'interrogatoire principal -

26 vous avez dit qu'à cette date-là, dans la matinée, vous avez entendu que

27 quelque chose se passait à Grabovica ? Vous êtes parti avec votre appareil

28 photo pour photographier avec la journaliste, Eileen ?

Page 14391

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 14392

1 R. Oui.

2 Q. Quel était votre motif pour y aller ? Avez-vous voulu prendre d'autres

3 photographies avec elle pour pouvoir vendre plus tard à certaines agences

4 de presse ?

5 R. Avant tout à ce moment-là, en tant que quelqu'un dont la tâche était de

6 prendre des photographies, j'allais sur place pour prendre des

7 photographies, à savoir pour prendre des photographies des détenus qui ont

8 été libérés des camps. Bien sûr, j'ai appelé ma collègue pour qu'elle

9 vienne avec moi, parce que je savais qu'elle, en tant que journaliste,

10 citoyen étranger, qu'elle avait la possibilité de transmettre ce matériel

11 de Jablanica à Sarajevo pour que le monde extérieur puisse voir ce qui se

12 passait. L'un des résultats de ces activités est la vidéo qu'on a pu voir

13 hier. En tant que membre de l'ABiH, je ne pouvais pas quitter Jablanica

14 aussi vite sans aucune autorisation. Cela voulait dire que les agences de

15 presse ne pouvaient pas s'intéresser à certaines photographies ou d'autres

16 matériels qui auraient été pris dix jours ou plus avant.

17 Q. Lorsque je vous pose des questions, s'il vous plaît répondez-moi

18 brièvement. Je ne veux pas être impolie. Je ne veux pas vous interrompre.

19 Je ne veux pas déranger les cours de la procédure. Donc je veux que les

20 Juges nous comprennent. Ne me donnez pas de réponses trop larges,

21 d'explications trop larges.

22 Vous dites que vous deviez avoir une autorisation de votre commandement,

23 pour cela, il vous fallait beaucoup de temps. Mais ce matin-là, vous ne

24 vous êtes pas présenté à votre commandement qui aurait dû être le premier

25 intéressé pour avoir ces photographies. Ai-je raison ? L'après-midi, vous

26 avez eu la même tâche et vous êtes retourné à une dizaine de reprises.

27 Donc, dans la matinée vous êtes parti sans aucune autorisation, de votre

28 propre initiative. Est-ce que vous avez voulu avoir votre base de données

Page 14393

1 parce que vous avez dit que vous voulez avoir des documents ? Pour qui,

2 pour des autorités à Jablanica, pour vous, pour qui avez-vous voulu avoir

3 tout cela, ces bases de données ?

4 R. À l'époque, j'ai été photographe et je voulais avoir donc ma propre

5 base de données, pour ce qui est des événements survenus à l'époque.

6 Q. Ai-je raison pour dire que lorsqu'il s'agit de la prise de telles

7 photographies qui allaient être vendues plus tard au marcher mondial ? Je

8 ne vous critique pas là-dessus, mais dites-moi, parce que vous êtes plus

9 dans ce domaine-là : est-ce que, dans de telles situations, à savoir

10 lorsqu'on peut vous montrer des photographies au monde, on choisit les

11 photographies les pires parce que ce sont les photographies qui sont les

12 mieux vendues au monde -- est-ce que c'est le principe général, quand il

13 s'agit de la guerre en Bosnie-Herzégovine et ailleurs ?

14 R. Le principe général c'est de montrer les activités -- les actions,

15 surtout quand il s'agissait de photographies prises pendant la guerre.

16 Entre autres, il faut donc montrer les photographies les pires qui

17 pouvaient être prises ce jour-là.

18 Q. Est-ce que, pour ce qui est des gens qui vous avez photographiés ce

19 jour-là -- est-ce que vous leur avez parlé ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que vous leur demandez leur nom, par exemple, le nom la personne

22 à qui vous demandez qu'il se déshabille ? Est-ce qu'il vous lui avez

23 demandé pendant combien de temps il était dans le camp, combien de kilos il

24 a perdu, ou vous vous intéressiez plus tôt à la photographie d'un homme

25 affamé, maigre ?

26 R. Est-ce qu'on parle de l'homme sur cette photographie qu'on a vu hier ?

27 Q. Nous parlons de deux ou trois hommes sur cette photographie.

28 R. Je ne peux pas vous donner la réponse pour ce qui est de toutes ces

Page 14394

1 photographies. Avec certains de ces hommes qui j'ai photographiés, j'ai

2 parlé, avec d'autres, non. Il y en avait avec qui je n'ai pas parlé. Je

3 n'ai fait que prendre leur photographie.

4 Q. Avez-vous appris leur nom ? Avez-vous -- mettez leur nom ?

5 R. Non.

6 Q. Pourquoi, pouvez-vous dire pourquoi ? Je dois dire que votre réponse me

7 surprend. Vous envoyez au monde extérieur les photographies des gens qui

8 étaient au camp de concentration. Je ne nie pas que les gens donc sont

9 sortis de ces camps très maigres. Je sais très bien que surtout le

10 territoire de Bosnie-Herzégovine, il y avait beaucoup de personnes qui

11 étaient maigres, parce qu'il n'y avait pas de nourriture en Bosnie-

12 Herzégovine à l'époque ?

13 R. Oui. Je suis d'accord avec vous, il y avait beaucoup de personnes très

14 maigres.

15 Q. Mais ne pensiez-vous pas que c'était votre obligation morale de

16 demander à cette personne son nom parce que vous avez improvisé au moment

17 où vous avez dit : "Certains étaient arrivés un peu plus tôt," lorsque vous

18 avez expliqué pourquoi certains étaient plus maigres que d'autres. Mais

19 pour ce qui est des noms de ces personnes, il aurait fallu peut-être être

20 plus poli avec ces gens-là, en leur demandant leur nom. Il aurait été

21 certainement préférable de leur demander leur nom, n'est-ce pas ?

22 R. Je ne voulais pas faire des recherches. Je ne fais que prendre des

23 photographies.

24 Q. Vous avez considéré que ces photographies allaient être mieux placées

25 au monde extérieur ?

26 R. À l'époque, j'ai pensé que ces photographies allaient donner la

27 meilleure image de la situation en tant que photographe.

28 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Ralentissez un peu, s'il vous plaît,

Page 14395

1 Maître Nozica.

2 Mme NOZICA : [interprétation] Oui.

3 Q. Monsieur, pouvez-vous me dire, approximativement, quand vous avez

4 appris que les réfugiés musulmans étaient arrivés sur le territoire du

5 musée -- dans les locaux du musée de Jablanica ? Quand avez-vous appris

6 cela ? Vous avez dit qu'ils étaient arrivés de différentes parties de

7 l'Herzégovine. Vous avez dit que c'était en été 1993. Ils étaient arrivés

8 les premiers, et c'est pour cela qu'ils ont été hébergés dans cette salle.

9 R. Je pense qu'il s'agit des réfugiés qui étaient arrivés en été.

10 Q. Vous avez dit -- nous parlons de l'événement du 28 août. On veut être

11 clair. Donc, le 28 août 1993 : tout à l'heure, vous avez dit au collègue

12 Karnavas que les réfugiés musulmans -- sous le point 17 de la déclaration,

13 vous avez dit que vous aviez parlé de tout cela avec le recul de deux ou

14 trois mois par rapport au mois d'août.

15 R. Oui, approximativement.

16 Q. Pour être plus clair, voilà, vous dites que les réfugiés musulmans

17 étaient arrivés plus tôt -- aux fins du compte rendu, ils étaient arrivés

18 plus tôt. Ils ont été hébergés à cette salle de cinéma. Les Croates étaient

19 arrivés plus tard, et on les a hébergés dans d'autres conditions.

20 Dites-moi si vous vous disposiez des informations selon lesquelles

21 dans la prison, il y avait des prisonniers de guerre, et éventuellement,

22 des civils, dans la prison de Jablanica ? Est-ce qu'au cours de votre

23 travail, avez-vous eu cette information ?

24 R. Je savais qu'il y avait des prisonniers, mais je ne posais pas de

25 questions pour savoir qui ils étaient, et on ne m'a pas demandé de le faire

26 non plus.

27 Q. Vous avez dit que vous étiez curieux, de façon professionnelle, et vous

28 êtes allé à Grabovica pour voir ce qui se passait. Pourquoi cela n'était

Page 14396

1 pas le cas au moment où les réfugiés étaient au musée de Jablanica ?

2 Pourquoi ne vous êtes-vous pas rendu là-bas pour voir dans quelle situation

3 se trouvaient ces gens-là ? Vous n'étiez pas curieux dans ce cas-là,

4 professionnellement ? Personne ne vous a demandé de faire cela ?

5 R. Pour m'y rendre, pour prendre des photographies que j'ai prises, je ne

6 devais pas avoir d'autorisation. Pour pouvoir entrer dans une prison, vous

7 pouvez imaginer que je devais avoir des autorisations. Je n'ai pas essayé

8 non plus d'avoir d'autorisation pour entrer en prison pour parler à ces

9 personnes, donc, je travaillais en tant que photographe.

10 Q. En tant que photographe, est-ce que vous avez essayé d'obtenir une

11 autorisation à qui que ce soit ?

12 R. Non.

13 Q. Vous n'avez pas demandé cela, donc vous n'avez pas fait preuve de

14 curiosité professionnelle pour voir ces gens.

15 Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que c'était logique comme c'était

16 pour vous à l'époque ?

17 R. Je n'ai pas compris votre question.

18 Q. Vous avez dit que vous êtes photographe freelance, que vous faisiez des

19 efforts pour établir certaines vérités. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez

20 qu'il aurait été logique de voir ce qui -- quelle était la situation d'un

21 peuple -- de l'autre peuple -- de souffrance de cet autre peuple sur ce

22 territoire ? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Nous pouvons passer à un

23 autre sujet plus précis, mais j'aimerais que vous me donniez la réponse

24 parce que vous vous occupiez des choses qui ne faisaient pas partie de vos

25 activités professionnelles. Vous avez parlé des gens. Vous avez parlé de

26 leurs souffrances. Tout cela a l'air d'une sorte de propagande.

27 C'est pour cela que je vous demande si, plus tard, après le 28 août

28 1993 jusqu'à la fin de la guerre, vous avez pris des photographies de

Page 14397

1 réfugiés, de prisonniers, de femmes, d'enfants croates ou serbes qui se

2 trouvaient dans les prisons - je dis cela exprès - dans les prisons

3 contrôlées par l'ABiH ?

4 R. Oui.

5 Q. Où vous avez pris ces photographies ?

6 R. Au musée de Jablanica.

7 Q. Qui ?

8 R. J'ai photographié les réfugiés croates dont j'ai mentionné dans ma

9 déclaration. Je n'ai pas demandé d'autorisation à le faire. Je suis entré

10 aux locaux du musée pour faire des photographies.

11 Q. Vous parlez des réfugiés ?

12 R. Je parle des Croates qui ont été chassés.

13 Q. Je parle des détenus, des prisonniers.

14 R. Non.

15 Q. Regardons maintenant ce document pour jeter un peu plus de lumière sur

16 certaines dates et faits dont vous avez parlé. D'abord, le document

17 2D 004048. Nous avons tout cela en affichage électronique -- en format

18 électronique. On le verra tout à l'heure. Mais penchons-nous dessus

19 ensemble. Vous pouvez peut-être m'aider. Alors, Monsieur, regardez vers

20 moi, je vous prie. J'ai indiqué de la sorte le document entier, et vous

21 trouverez plus facile de vous y retrouver parce que les trois premières

22 pages qui m'intéressent ont été traduites dans la langue que nous

23 comprenons, vous et moi. Vous voyez, dans ce document, qu'il s'agit de la

24 44e Brigade de Montagne, n'est-ce pas ? Il s'agit du QG municipalité de la

25 défense.

26 R. Oui.

27 Q. De Jablanica, 1er septembre 1993 - votre copie est peut-être un peu

28 moins bonne, mais croyez-moi sur parole il en est ainsi, on le voit

Page 14398

1 clairement, il est dit : "Nous vous faisons parvenir ci-joint la liste des

2 prisonniers de guerre, avec tous les renseignements fondamentaux les

3 concernant, se trouvant au centre de rassemblement de musée pour ce qui est

4 de Jablanica." La date est celle du 1er septembre 1993, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Peut-être pouvons-nous voir combien ils sont, et nous pouvons peut-être

7 déduire qu'il s'agit de deux prisonniers -- de 50 prisonniers de guerre.

8 Est-ce que c'est ce que confirme l'ABiH ? La date est celle qui suit de

9 trois ou quatre jours les événements du 28 août 1993.

10 R. Oui.

11 Q. Dites-moi, Monsieur, je vous prie : avez-vous su qu'à l'époque, où vous

12 êtes allé prendre des photos de ces gens qui étaient originaires de Mostar

13 et de l'Herzégovine, qu'il y a eu des échanges de tous pour tous; le

14 saviez-vous ?

15 R. Non.

16 Q. Vous n'avez pas été informé par les vôtres ? Vous n'avez pas été

17 informé du fait de l'échange ultérieurement fait des membres du HVO pour

18 que vous preniez des photos ?

19 R. Non.

20 Q. Bien. Penchons-nous maintenant sur l'autre photo -- je me corrige,

21 l'autre document. Il s'agit du 2D 00410. Alors, Monsieur, il s'agit du

22 Bataillon de la Police militaire ici, 3e Corps. Il en va de même pour ce

23 qui est du document de la police militaire. Vous pouvez le voir vous-même.

24 Il s'agit d'une Compagnie de la Police militaire à Jablanica. C'est la date

25 du 5 août 1993.

26 R. Croyez-moi bien que la copie est mauvaise.

27 Q. Je vais vous donner lecture lentement. Si les choses sont contestées,

28 on pourra vous remettre une copie meilleure.

Page 14399

1 Je vous demande de vous penchez sur l'écran. Peut-être que sur

2 l'écran, il sera possible de voir une copie meilleure.

3 On dit : "Objet : liste de personnes se trouvant au SRZ, musée de

4 Jablanica, qui n'ont pas été membres du HVO." Ce sont donc des civils.

5 R. Probablement oui.

6 Q. Le 5 août 1993 déjà ils se trouvaient au musée de Jablanica. Vous avez

7 dit tout à l'heure vous-même que ces Musulmans de Bosnie, à partir du 28

8 août 1993, étaient les premiers arrivés dans les locaux du musée. Je dois

9 vous dire que, somme toute, il me semble logique, parce que nous avons vu

10 dans la liste précédente que c'étaient des gens, essentiellement,

11 originaires de Doljani, il me semble être logique qu'ils soient arrivés en

12 premier.

13 Alors, pouvons-nous conclure du fait - et il s'agit d'un document de

14 l'armée - disons que ce sont des civils, et cela va jusqu'au numéro 87, qui

15 se sont trouvés à la prison du musée de Jablanica avant les photos que vous

16 avez prises ?

17 R. C'est ce qui découle de ce document.

18 Q. Bien. Allons de l'avant. Vous avez dit hier que là où il y avait des

19 Croates --

20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Je ne vois pas le mot

21 "prison" ici. Peut-être n'ai-je pas bien regardé.

22 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, si vous me le permettez, je

23 vais vous le montrer, mais permettez-moi de parcourir d'abord le document

24 avec le témoin. M'autorisez-vous à le faire ?

25 Cela semble être bon.

26 Q. Dans le mot "SRZ," pouvez-vous me dire ce que cela signifie ?

27 R. Je n'en sais rien.

28 Q. Ne pensez-vous pas qu'il serait logique de s'imaginer ou d'imaginer que

Page 14400

1 le Z est là pour Zatvor, qui signifie prison ? Disons que cela n'est pas le

2 cas, comment s'appelait l'endroit où se trouvaient les dits réfugiés que

3 vous qualifiez de Croates devant les portes desquelles il y avait un

4 gardien ?

5 R. C'était une salle d'exposition qui avant la guerre avait servi de lieu

6 d'exposition de pièces ou d'objets datant de la Deuxième Guerre mondiale.

7 Q. Ce n'est certainement pas SRZ qu'on a utilisé pour dire salle

8 d'exposition. Pouvez-vous me dire comment s'appelait la partie où se

9 trouvaient les prisonniers de guerre ?

10 Le saviez-vous ? C'est au centre de Jablanica.

11 R. Je n'ai pas compris.

12 Q. Comment s'appelait la partie de cet endroit où étaient placés les

13 prisonniers de guerre ?

14 R. Je n'ai pas su où étaient placés les prisonniers de guerre. Lorsque je

15 suis allé dans les locaux du musée j'ai vu un gardien devant.

16 Q. Devant quoi ?

17 R. Devant la pièce --

18 Q. Là, nous parlons de deux mois de décalage par rapport au 28 août,

19 Monsieur --

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Ne jouons pas avec des mots.

21 Madame Nozica, votre temps a expiré depuis une minute et 17 secondes.

22 Cette question de prison à Jablanica, on l'a déjà évoquée. Il est acquis au

23 débat qu'il y avait des prisonniers à Jablanica qui étaient gardés par

24 l'ABiH. Bon. A quoi cela sert de passer du temps encore là-dessus ? Je veux

25 bien, mais là vous perdez du temps. Cela me parait totalement inutile.

26 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, cela ne me semble pas

27 inutile. Si vous le permettez j'aimerais dire que cela est particulièrement

28 important pour déterminer si le témoin nous a dit la vérité sur le reste.

Page 14401

1 Je n'ai pas le temps d'élaborer davantage.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites : "Sur le reste," quel reste ?

3 Mme NOZICA : [interprétation] Avec votre permission, je voudrais juste

4 montrer encore un document.

5 Q. Monsieur, le 2D 00409. Il s'agit d'une liste d'enfants que l'on a

6 emmené de Doljani à la date du 28 juillet 1993, ils ont été emmenés par

7 l'armée musulmane. Les enfants ont été enfermés au musée de Jablanica-

8 prison. Dit-on.

9 Q. Monsieur, nous voyons ici qu'il s'agit d'un document du HVO rédigé le

10 28 août 1993. Ne voit-on pas ici qu'il y a 59 enfants sur cette liste ?

11 Vous voyez cela sur l'original ? Etiez-vous au courant de tout cela ?

12 R. Je ne peux pas dire que oui.

13 Q. Est-ce qu'on peut se pencher sur la liste un peu plus en détail et voir

14 que dans la colonne de gauche on voit des enfants nés en 1990, 1992, et un

15 enfant qu'on a rajouté qui est un nouveau-né, qui est né en 1993 ?

16 R. Je vois.

17 Mme NOZICA : [interprétation] Je le dis à l'intention des Juges quand on

18 compare cette liste du HVO avec le document 2D 00410, il peut être constaté

19 que ces enfants-là ou la plupart de ces enfants ont été englobés par la

20 liste qui a englobé la totalité des civils qui se sont trouvés à Jablanica.

21 Q. Alors, ma question est celle de savoir si SRZ signifie point de

22 rassemblement des prisonniers de guerre ?

23 R. Je ne le sais vraiment pas. Je ne peux pas vous le dire.

24 Q. Comment a-t-on qualifié les endroits ou appelé les endroits où l'ABiH

25 avait gardé des personnes en détention qui étaient des prisonniers de

26 guerre ou voire des civils ? Vous avez souvent été au côté de journalistes.

27 Je suppose que vous avez dû forcément visiter ce type d'endroits. Comment

28 l'ABiH qualifiait-elle ces endroits ?

Page 14402

1 R. Nous pendant la guerre et avant on l'appelait le musée. Il n'y avait

2 pas d'appellation distincte ou particulière pour dire, détention, unité de

3 détention, prison, moi dans la communication que j'ai eue avec les gens

4 j'ai appelé cela musée.

5 Q. Les endroits, comme vous le dites, où l'on a détenu les Musulmans, vous

6 avez appelé cela camps de concentration, n'est-ce

7 pas ?

8 R. Oui, non --

9 Q. Je sais que vous voulez étoffer, mais vous ne savez pas quelles ont été

10 les conditions qui prévalaient au sein de ce musée de Jablanica où on avait

11 mis en détention des Croates, n'est-ce pas ?

12 R. Non, je n'ai pas dit non plus que ce n'était pas un camp de

13 concentration, si c'est ce que vous vouliez dire.

14 Q. Vous admettez qu'il y a possibilité que là où on avait détenu des

15 Croates c'était un camp de concentration.

16 R. Je ne peux pas m'aventurer dans ce type de considération.

17 Q. Ecoutez, Monsieur, vous avez dit tout à l'heure -- dernière question.

18 Monsieur, tout à l'heure, vous avez dit que vous admettiez la possibilité

19 que ce type d'endroits où des Croates avaient été détenus, des prisonniers

20 de guerre croates avaient constitué des camps de concentration.

21 R. Oui, la possibilité existe.

22 Mme NOZICA : [interprétation] Merci. Je vous remercie. J'ai terminé.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous avez dépassé de cinq minutes de votre

24 temps.

25 Monsieur Praljak, comme vous avez donné --

26 Monsieur le Greffier, le décompte du temps, s'il vous plaît.

27 Commencez, Monsieur Praljak.

28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge.

Page 14403

1 Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :

2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

3 R. Bonjour.

4 Q. J'ai peut-être quelques questions brèves à vous poser.

5 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'aimerais demander à

6 M. l'Huissier de vous remettre ces deux documents pour qu'ils soient placés

7 sur le rétroprojecteur. Je vous fournis une loupe parce que le plan en

8 question est plutôt petit. Aussi auriez-vous besoin de celle-ci.

9 Q. En attendant que cela se fasse, je vous pose la question suivante :

10 avez-vous entendu parler de Trusina -- le village de Trusina près de

11 Konjic ?

12 R. J'en ai entendu parler, mais je ne sais vraiment pas où cela se trouve.

13 Q. Nous allons aller vite en raison du peu de temps que nous avons. Avez-

14 vous quelque information que ce soit disant qu'après l'intervention de

15 l'ABiH à Trusina, il aurait été tué 23 Croates ?

16 R. Non. Je ne sais vraiment pas.

17 Q. Saviez-vous -- vous n'êtes pas allé filmé là-bas, n'est-ce pas ? Vous

18 n'en savez rien.

19 R. Vous avez dit tout à l'heure que c'était la municipalité de Konjic.

20 Q. Oui, en effet.

21 R. Oui, certes.

22 Q. Vous y êtes allé.

23 R. Oui. De temps en temps.

24 Q. Savez-vous nous dire si un journaliste étranger aurait filmé quelque

25 chose à Trusina et est-ce que ce serait été diffusé ?

26 R. Je n'en sais rien.

27 Q. Avez-vous entendu parler d'un crime commis à Doljani ?

28 R. Oui, j'en ai entendu parler.

Page 14404

1 Q. On a tué une cinquantaine de personnes. Après les opérations de combat,

2 alors qu'il n'y avait pas de danger de perdre des équipements ou des choses

3 secrètes, auriez-vous eu l'autorisation d'aller filmer ce qu'on pouvait

4 voir ?

5 R. J'ai demandé l'autorisation mais on ne me l'a pas accordé.

6 Q. Saviez-vous qu'il y aurait eu un journaliste étranger avoir eu

7 l'autorisation d'aller pour filmer ce qui s'était passé à Doljani ?

8 R. Je crois qu'au fil de ces quelques jours pendant la durée des activités

9 et après le retour du HVO à Doljani, pas un seul journaliste étranger ni

10 ait allé pour autant que je le sache du moins.

11 Q. Avez-vous entendu parler dans votre vie ou avez-vous vu des prises de

12 vue sur Doljani ?

13 R. Oui, j'ai vu cela à la télévision croate.

14 Q. Est-ce que nous pouvons répéter la même question au sujet de

15 Grabovica ? Savez-vous ce qui s'est passé à Grabovica ? Etes-vous allé à

16 Grabovica ? Est-ce qu'un journaliste étranger serait allé à Grabovica ?

17 Est-ce qu'on a diffusé à quelque moment que ce soit ce qui a pu être vu à

18 Grabovica ?

19 R. J'ai déjà répondu à ce type de questions.

20 Q. Donc, vous ne le savez pas. Vous n'avez pas vu --

21 R. S'il y a eu un journaliste étranger à Grabovica. J'ai été à Grabovica

22 moi-même. Il y a eu des photos de prises et elles ont été diffusées.

23 Q. Bien. Merci. Je serais bref. Avez-vous entendu parler de l'opération

24 Neretva 93 où une bonne partie des commandants de l'ABiH s'est rendue à

25 Jablanica ou dans ces environs ?

26 R. J'ai entendu parler de l'opération, mais je ne peux pas commenter

27 davantage. Je sais que cela a eu lieu parce que ce type d'information n'a

28 pas été communiqué, il y avait des échelons inférieurs.

Page 14405

1 Q. Avez-vous connaissance du nom d'un journaliste, Sefko Hodzic, qui a

2 suivi cette opération pour en rapporter dans le journal de rapport

3 d'Oslobodjenje, toute une série d'articles ?

4 R. Je sais qu'il y a eu un journaliste, Sefko Hodzic. Il se peut que je

5 l'aie même rencontré, mais je n'arrive pas à me souvenir des détails. Je

6 suppose que nous avons fort bien pu nous rencontrer. Lui avait la

7 possibilité d'accéder au service de presse. Mais il y a eu d'autres

8 personnes encore travaillant dans les services de presse et qui ont

9 communiqué avec les journalistes qui n'étaient pas quand même pas

10 originaires de l'étranger.

11 Q. Alors, la télévision locale, vous souvenez-vous d'avoir vu à la

12 télévision locale quoi que ce soit de ce qui s'était passé à Trusina,

13 village environnant de Konjic, Grabovica, Doljani, quoi que ce soit à ce

14 sujet, que vous auriez vu vous-même ou que vous auriez entendu dire avoir

15 été diffusé ?

16 R. J'ai entendu dire qu'il y a eu des vues diffusées par HTV la télévision

17 croate par câble.

18 Q. Alors, je demande maintenant de vous pencher sur cette photo. C'est une

19 photo à vous, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Cela a été pris où ?

22 R. Le site de Grabovica, celui de Grabovica, pour être plus précis c'est

23 le barrage de la centrale hydro-électrique de Grabovica.

24 Q. On v a dit que ce qui brûlait était dû aux balles incendiaire tirées

25 par le HVO ?

26 R. C'est le gardien qui l'a dit. Il a parlé de balles antiaériennes.

27 Q. Bien. Alors, mettez votre paragraphe sur votre photographie, je vous

28 prie. C'est habituel ici.

Page 14406

1 M. SCOTT : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais je

2 voudrais savoir quelle est la pertinence de tout ceci s'il ne s'agit --

3 s'il s'agit du tu quoque, ce n'est pas une Défense. Cela n'a absolument

4 aucune pertinence et c'est une perte de temps.

5 M. KARNAVAS : [interprétation] C'est la raison pour laquelle l'Accusation

6 l'a dit hier,

7 M. SCOTT : [interprétation] Parce que c'est dénué de pertinence, en effet.

8 M. KARNAVAS : [interprétation] Hier, il nous a dit que ce n'était pas

9 pertinent. Aujourd'hui, il dit que -- il a dit que c'était pertinent hier.

10 Il a dit aujourd'hui -- aujourd'hui, il dit que c'est dénué de pertinence.

11 M. SCOTT : [interprétation] M. Karnavas ne dit pas la vérité.

12 M. KARNAVAS : [interprétation] Le témoignage a celui --

13 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai l'impression qu'où est la pertinence, alors ?

14 Posez votre question pour qu'on comprenne parce que là, pour le moment, je

15 ne comprends pas le sens des questions que vous posez. Alors, le temps de

16 la Défense est déjà expiré. Donc, terminez par une question générale pour

17 qu'il réponde à votre démonstration.

18 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

19 Q. Je voudrais que vous vous penchiez sur l'autre plan. C'est très simple.

20 Je veux déterminer à quelle distance de cet endroit-là se trouve du HVO --

21 des nids du HVO. Alors, je voudrais que la carte soit placée dans la

22 position, la bonne position. Prenez cette loupe, Monsieur, j'ai indiqué

23 avec un premier tiret, Vrdi; un deuxième tiret, Dreznica; et un troisième

24 tiret, Grabovica; est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

25 R. Je ne peux pas tomber d'accord avec vous parce que je ne sais vraiment

26 pas où se trouvaient les lignes de démarcation, où se trouvaient les

27 tranchées du HVO, où se trouvaient celles de l'armée

28 --

Page 14407

1 Q. Mais, attendez, vous avez dit qu'ils ont été relâchés à Vrdi. Alors,

2 c'est là qu'ils ont été relâchés là où il y a fin des lignes du HVO.

3 R. Je veux bien c'est vous qui le dites.

4 Q. Au deuxième tiret, on dit Dreznica.

5 R. Oui, je vois.

6 Q. Au troisième tiret, on voit Grabovica; le voyez-vous, est-ce bien

7 exact ?

8 L'INTERPRÈTE : Le témoin se penche sur la carte. M. Praljak lui dit de se

9 servir de la loupe.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez marqué un endroit qui s'appelle Diva

11 Grabovica qui se trouve à cinq kilomètres encore par rapport à la centrale

12 hydroélectrique de Grabovica derrière l'école de montagne.

13 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

14 Q. En direction de Grabovica ?

15 R. Non, en direction de l'ouest dans la direction de la montagne --

16 L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas entendu le nom.

17 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

18 Q. Cela je le sais, Monsieur. Mais dites-moi, combien il y a de kilomètres

19 entre Dreznica et Grabovica ?

20 R. Il me semble qu'il y a cinq kilomètres, disons plus ou moins un

21 kilomètre à vol d'oiseau, peut-être moins même. Je n'en suis pas certain,

22 mais on peut le voir sur la carte là.

23 Q. On peut le voir sur la carte en effet. Mais dites-moi, s'il vous plaît

24 : y a-t-il une visibilité quelle qu'elle soit dans cette espèce de vallée

25 depuis Grabovica en direction des montagnes ? Est-ce qu'on voit Vrdi ? Est-

26 ce qu'on voit derrière la montagne ?

27 R. Pas depuis la vallée, mais à partir des endroits où cela a brûlé, je le

28 suppose.

Page 14408

1 Q. Vous le supposez, mais vous n'y étiez pas.

2 R. Oui, je suppose.

3 Q. Alors, j'aimerais que vous paraphiez cette carte pour que cela soit

4 versé au dossier. On peut calculer sur la carte quelle est la distance que

5 le sépare. Une dernière question.

6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je pense nous avons mis d'accord

7 pour que le témoin signe des documents, des cartes, des images, où ils ont

8 apposé des annotations. Mais, ici, le témoin n'a rien annoté du tout.

9 Alors, peut-être allez-vous verser cela comme pièce à conviction, mais je

10 ne vois pas de raison pour laquelle ce témoin devrait apposer son paraphe,

11 rien parce qu'il s'est penché dessus.

12 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne suis pas d'accord

13 avec -- je ne suis pas complètement d'accord avec votre constatation parce

14 qu'il y a un numéro IC qui est accordé à des pièces ou à des éléments de

15 preuve qui ont été montrés aux Juges du Tribunal et qui n'ont pas déjà été

16 versés au dossier des les différentes collections de pièces à conviction, y

17 compris le format électronique. Cela nous permettra à la lecture du compte

18 rendu de savoir ce que le témoin a examiné, ce que vous avez vu vous-même.

19 Je crois que ce type de document peut recevoir un numéro IC. Le témoin a

20 paraphé.

21 Mme GILLETT : [interprétation] Monsieur le Président, je --

22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne fais pas objection au numéro

23 IC. Ce n'est pas une question d'admissibilité. Mais je fais objection au

24 paraphe parce que je ne vois pas de raison.

25 Mme GILLETT : [interprétation] Monsieur le Juge, l'Accusation est tout à

26 fait d'accord avec votre observation et c'est la raison pour laquelle je me

27 suis mise debout, et j'ai pris le micro parce qu'il n'y a rien, il n'y a

28 pas de raison de parapher parce que cela n'identifie rien du tout sur la

Page 14409

1 carte.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : On va donner un numéro IC à cette carte sans

3 paraphe.

4 Monsieur le Greffier, un numéro IC pour la carte.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le numéro IC 433, Monsieur le

6 Président.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, le temps est dépassé, c'est

8 terminé. Quelle question vous voulez poser ?

9 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je voulais demander au témoin qu'il

10 nous indique l'emplacement de Grabovica, de Dreznica, et où d'après lui se

11 trouve Vrdi, parce qu'il en a parlé. Alors, à lui de mettre un numéro 1, un

12 numéro 2, un numéro 3 sur la carte. C'est très simple.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Témoin, sur la carte, on vous

14 demande de mettre Grabovica, Vrdi et la troisième localité.

15 Mme GILLETT : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolée de --

16 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est moi qui décide, asseyez-vous. Donc, Monsieur,

17 marquez sur la carte la localité de Grabovica que

18 M. Praljak veut que vous indiquez, donc, vous marquez 1; la localité de

19 Dreznica et de Vrdi, donc, marquez 1, 2, 3.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je demanderais des renseignements plus précis.

21 Est-ce que vous voulez que j'indique le central hydroélectrique de

22 Grabovica, les villages de Donja Grabovica ou de Grabovica, parce que c'est

23 différent.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur Praljak, qu'est-ce que vous voulez

25 précisément qu'il indique. On perd du temps -- on perd du temps sur un

26 problème qui n'a aucun intérêt, aucun. Mais si vous voulez qu'il marque les

27 localités, on va perdre du temps encore. Alors, dites-lui qu'est-ce que

28 vous voulez qu'il marque.

Page 14410

1 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolé, mais je

2 vais me lever pour aider ma collègue. On ne montre pas à quelqu'un une

3 carte de la Bosnie pour lui dire faire servir pour Sarajevo ou essaie de

4 retrouver tel ou tels endroits. Tout le monde peut retrouver tel endroit ou

5 tels endroits. Je suis d'accord avec le fait où se trouve Sarajevo, où se

6 trouve Mostar, et autres. Pourquoi le témoin devrait-il indiquer les

7 choses ?

8 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Ma dernière question.

9 Q. Vous avez dit hier, je vous cite : "La situation à Jablanica a été

10 changeante, cela changeait d'un jour à l'autre, selon les informations de

11 la radio et de la télévision et des rumeurs qui nous parvenaient." C'est ce

12 que vous avez dit ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce qu'il sera exact de dire que par le choix des informations, par

15 le dosage des informations -- non. On pouvait, de façon substantielle,

16 modifier la structure ou la façon de penser des gens et augmenter ou

17 diminuer l'intensité des conflits.

18 R. Mais cela, tout le monde le faisait. A Jablanica, à la radio,

19 télévision, jusqu'à la HTV. Tout le monde le faisait.

20 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci. C'est tout.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires.

22 J'avais oublié M. Petkovic. Le temps de la Défense est déjà expiré d'au

23 moins cinq minutes.

24 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'estime que chaque

25 équipe dispose d'un certain temps.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai dit que vous aviez une heure globalement.

27 C'était à vous de vous entendre. Comme vous ne vous entendez pas, je suis

28 obligé de demander au Greffier de me faire le décompte du temps. C'est un

Page 14411

1 problème à votre niveau. Alors, quelle question pertinente vous voulez

2 poser ?

3 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je voulais

4 dire, chacun de mes confrères a dit avec précision quel était le temps qui

5 lui était imparti, et pas un seul n'a précisé qu'il avait obtenu du temps

6 de la part de la Défense de M. Petkovic. J'estime avoir des questions

7 pertinentes que j'aimerais pouvoir poser.

8 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :

9 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour. J'aimerais que vous nous

10 disiez, le centre de presse où vous avez travaillé, se trouvait-il auprès

11 du QG municipal de Jablanica, ou est-ce qu'il était auprès du commandement

12 de la 44e Brigade, ou est-ce qu'il se trouvait joint, ou existait-il en

13 tant que quelque chose d'autonome ?

14 R. C'était auprès du commandement de la 44e Brigade.

15 Q. Veuillez nous dire, s'il vous plaît, si ce centre de presse --

16 R. Service de presse.

17 Q. Oui, service de presse. Alors, est-ce que ce service de presse faisait

18 partie ou pas d'une organisation ou d'un complexe organisationnel plus

19 grand ?

20 R. C'était le service de presse de la 44e Brigade de Montagne, si c'est ce

21 que vous vouliez savoir.

22 Q. Dites-nous, je vous prie : quelles étaient les fonctions de la personne

23 qui étaient votre supérieur hiérarchique immédiat ? Qui était votre

24 supérieur hiérarchique immédiat ?

25 R. Vous voulez savoir qui était le chef du service de presse. Le

26 commandant du service de presse de la 44e Brigade de Montagne.

27 Q. Dites-nous, suivant la chaîne de commandement, qui se trouvait juste

28 au-dessus de lui.

Page 14412

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 14413

1 R. Je pense que juste au-dessus de lui il y avait le commandant de la 44e

2 Brigade de Montagne.

3 Q. Dites-moi, s'il vous plaît : y avait-il un service ou un commandant qui

4 aurait veillé aux questions du moral des troupes, aux questions

5 politiques ? Est-ce qu'il y avait un service de ce genre au sein de la 44e

6 Brigade de Montagne ?

7 R. Cela faisait partie de cette brigade en effet. Je dirais que cela n'a

8 pas été -- il n'y a pas eu de personne -- d'individu à part qui serait

9 chargé de ce type d'activité uniquement. Ce volet d'activité qui fait

10 l'objet de votre domaine d'intérêt - et là je parle de la propagande en

11 général - je crois que c'étaient des journalistes de la 44e Brigade de

12 Montagne, à savoir, c'étaient les gens qui travaillaient dans le service de

13 presse de cette 44e Brigade de Montagne qui étaient chargés de ce type de

14 tâches, je le suppose. Ce n'était pas moi.

15 Q. Vous venez de répondre à ce qui m'intéressait. Les questions relatives

16 à la propagande étaient confiées aux gens qui travaillaient dans le service

17 de presse.

18 Dites-moi, à un moment donné, vous avez précisé que vous n'avez pas

19 eu l'autorisation de vous rendre au champ de bataille et que vous n'avez

20 pas eu l'occasion de prendre des photos dans d'opérations de combat de

21 l'ABiH; est-ce que je vous ai bien compris ?

22 R. Oui. Je n'ai pas eu l'autorisation de prendre part aux opérations de

23 combat, mais je suis allé sur les lignes lorsqu'il n'y avait pas

24 d'activités de combat.

25 Q. Dites-moi : est-ce que d'autres journalistes, qui faisaient partie de

26 ce service de presse, pouvaient rapporter -- informer au sujet des

27 activités déployées par l'ABiH ?

28 R. Ils pouvaient en informer le public, en passant les informations qui

Page 14414

1 leur étaient communiquées.

2 Q. Dites-moi : ces informations, leur étaient-elles communiquées pour

3 l'essentiel par des officiers de l'ABiH qui ont pris part à ce type

4 d'activités pour les coordonnés ou pour y être impliqués tout simplement ?

5 R. Je le suppose. Je ne peux pas vous répondre par l'affirmatif de façon

6 catégorique.

7 Q. Dites-moi : le fonctionnement des journalistes en circonstances de

8 guerre, c'est un récit tout à fait à part, mais pourriez-vous tomber

9 d'accord sur le fait de dire qu'en circonstances de guerre les journalistes

10 ne peuvent pas complètement accomplir leur mission conformément aux règles

11 de la professionnel pour ce qui est de communiquer les informations de

12 façon impartiale et de créer, de façon autonome, une information conforme à

13 la vérité selon leur propre [imperceptible] ? Je crois que cela est valable

14 pour les journalistes du HVO, ou de l'ABiH, ou de quelque armée que ce soit

15 au monde.

16 R. Oui, je pense que cela dépend des circonstances générales.

17 Q. Dites-moi, je vous prie -- oui, il faut attendre que les interprètes

18 puissent nous suivre. Alors, votre réponse a été celle de dire "oui,"

19 n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Bien. La télévision par câble à Jablanica dont vous avez parlé, de qui

22 était-ce la propriété ?

23 R. Je ne peux pas parler de titre de propriété véritablement. Parce que

24 cette télévision par câble a été mise sur pied avant mon arrivée à

25 Jablanica, ce qui fait que je ne sais pas si c'était la municipalité qui en

26 était la propriétaire ou est-ce que c'était une personne privée, un

27 individu, ou un organisme tiers.

28 Q. Peut-être pourrions-nous définir les choses de la façon suivante : est-

Page 14415

1 ce que cela a été passé sous le contrôle d'une personne proche de l'ABiH ou

2 d'une personne proche du HVO ?

3 R. C'était sous le contrôle de quelqu'un qui était proche de l'ABiH.

4 Q. Dites-moi : si le HVO avait voulu faire diffuser un communiqué sur les

5 activités de guerre et placer de l'information sur cette télévision par

6 câble, pouvait-il ou pouvait-elle, sous les mêmes conditions, avoir un

7 temps de diffusion comme les membres de l'ABiH ?

8 R. Mais, ayez l'amabilité d'être plus précis. De quelle période de temps

9 êtes-vous en train de parler ? Parce que si vous posez la question au sujet

10 de la période qui a suivi le début des conflits entre le HVO et l'ABiH, je

11 vous dirais que, bien entendu, cela n'a pas été possible.

12 Q. Voyez-vous, Monsieur, nous sommes ici en premier lieu du conflit

13 survenu entre le HVO et l'ABiH. Alors, c'est la raison pour laquelle toutes

14 mes questions se rapportent à la période des conflits.

15 R. Pendant les conflits, bien entendu, il n'y a pas eu de contacts directs

16 si ce n'est les activités de combat entre les représentants du HVO et ceux

17 de l'ABiH.

18 Q. Pourrions-nous être d'accord pour dire que cette télévision par câble à

19 Jablanica, en réalité, n'a fait que communiquer des informations concernant

20 les événements de guerre qui ont été diffusées uniquement par une partie au

21 conflit, à savoir par l'ABiH ?

22 R. Non. Parce que je sais que la télévision par câble à Jablanica,

23 lorsqu'elle en avait la possibilité, a diffusé des vues reprises auprès

24 d'autres chaînes de télévision, entre autres, la HTV, la BBC, et autres.

25 Q. Je parle d'information que nous pourrions qualifier de locale, ce qui

26 était information authentique de Jablanica.

27 R. Pour ce qui est du niveau local, je réponds par l'affirmatif.

28 Q. J'ai encore deux minutes --

Page 14416

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Il faut que vous terminiez. Excusez-moi, Maître

2 Alaburic. Terminez, parce que la Chambre va couper.

3 Mme ALABURIC : [interprétation]

4 Q. Le général Praljak a mentionné une partie de votre déclaration hier

5 disant que la situation à Jablanica changeait d'un jour à l'autre et

6 qu'elle dépendait essentiellement des informations qui étaient communiquées

7 par la radio et la télévision ainsi que des rumeurs qui couraient dans

8 Jablanica. Etant donné que je n'ai plus la possibilité de vous poser

9 davantage de questions, je n'en aurai qu'une seule à ce sujet.

10 Avez-vous remarqué, à quelque moment que ce soit, ou avez-vous reçu

11 des informations quelconque disant que l'ABiH se serait servie de cela pour

12 créer une situation qui justifierait des activités de combat ultérieures ?

13 R. Je ne peux pas commenter cela. S'ils l'ont fait, enfin, cela se peut.

14 Q. Mais vous, l'auriez-vous remarqué vous-même ? Si vous vous penchez de

15 cela à présent, donc, au bout de ce temps écoulé, est-ce que, sous serment,

16 vous pouvez affirmer en votre qualité de témoin que jamais vous n'avez

17 remarqué que l'ABiH ne s'était jamais servie de ces voies de communication

18 de diffusion pour créer des situations qui justifieraient d'entreprendre

19 des activités de combat offensives ?

20 R. Je ne peux pas témoigner sur ce point parce que je n'ai pas eu

21 d'information sur le moment où des activités auraient eu lieu et je n'ai

22 pas pu informer.

23 Q. Non, vous ne répondez pas. Est-ce que vous auriez remarqué que l'ABiH -

24 -

25 R. Non, je n'ai pas remarqué.

26 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer que cela a toujours été impartial,

27 intégral ?

28 R. Je ne peux pas non plus vous le confirmer. Vous me demandez si j'ai

Page 14417

1 remarqué. Je n'ai pas remarqué.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est l'heure. Avez-vous des questions

3 supplémentaires ?

4 Mme GILLETT : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je peux tout

5 simplement aider M. le Juge Trechsel qui avait demandé quelle était la

6 source de la pièce à conviction 1D 0216. La source en fait c'est le

7 ministre à Sarajevo -- en 1999, le ministère -- c'est à ce moment-là, que

8 le document a été saisi.

9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, mais dans quel contexte ? Est-

10 ce qu'il y a eu enquête qui a été menée à bien par le ministère ?

11 Mme GILLETT : [interprétation] Nous avons juste reçu de la part du bureau

12 du Procureur cette information, à savoir le bureau du Procureur a saisi ces

13 documents à cet endroit. Je ne peux pas vous fournir de plus amples

14 renseignements.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, votre témoignage vient de se

16 terminer. Je vous remercie d'être venu à La Haye pour apporter votre

17 concours sur certains événements qui se sont déroulés dans votre pays. Je

18 vous souhaite un bon retour dans votre pays, et mes meilleurs vœux pour la

19 continuation de votre métier.

20 Il est 4 heures moins 10. Nous reprendrons exactement dans 20 minutes.

21 [Le témoin se retire]

22 --- L'audience est suspendue à 15 heures 51.

23 --- L'audience est reprise à 16 heures 11.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, on va passer à huis clos.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

26 Président.

27 [Audience à huis clos]

28 (expurgé)

Page 14418

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Pages 14418-14473 expurgées. Audience à huis clos

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 14474

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 --- L'audience est levée à 19 heures 09 et reprendra le mercredi 21 février

19 2007, à 14 heures 15.

20

21

22

23

24

25

26

27

28