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Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 27 février 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, numéro de l'affaire, s'il vous

7 plaît.

8 M. LE GREFFIER : Bonjour, Monsieur le Président. Affaire

9 IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

11 Bien. En ce mardi, 27 février, je salue toutes les personnes

12 présentes et je salue, M. le Témoin. Nous allons poursuivre nos travaux et

13 sans tarder, je vais d'abord donner la parole à M. le Greffier s'il y a des

14 numéros IC. Je ne sais -- non, il n'y en a pas.

15 Monsieur Scott, vous avez la parole.

16 LE TÉMOIN : JOSIP PRALJAK [Reprise]

17 [Le témoin répond par l'interprète]

18 M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

19 Messieurs les Juges. Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire.

20 Interrogatoire principal par M. Scott : [Suite]

21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Praljak. Monsieur, j'aimerais

22 revenir un peu en arrière et essayer de nous rappeler plusieurs éléments

23 d'hier, avant que d'aller de l'avant. Alors, en parlant du 9 mai, j'aurais

24 peut-être une question ou deux à ce sujet - je parle de 1993, bien sûr.

25 Alors, les gens qui venaient à la prison de l'Heliodrom, ce jour-là et les

26 jours après, veuillez dire aux Juges si l'une quelconque des personnes qui

27 sont emmenées à la prison étaient du groupe ethnique serbe ou croate,

28 d'après ce que vous en savez ?

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1 R. Dans ces groupes-là, il n'y avait que des Musulmans.

2 Q. Hier, vous nous avez parlé du tri ou de cette classification des

3 prisonniers qui étaient emmenés à l'Heliodrom à partir du 30 juin et par la

4 suite.

5 R. Oui.

6 Q. Si je m'en souviens de façon appropriée -- ou plutôt, posons la

7 question comme ceci : savez-vous si M. Bozic - et vous avez eu une espèce

8 de liste de dressée séparant les personnes qui étaient gardées à

9 l'Heliodrom après le 30 juin 1993 - alors, dites-nous : quand est-ce que,

10 pour la première fois, vous avez établi une liste séparant les gens en

11 catégories différentes, à savoir prisonniers militaires ou prisonniers de

12 guerre comme vous l'avez dit hier ou alors encore civils ? Quand, pour la

13 première fois, avez-vous eu ce type de liste que vous avez considéré comme

14 fiable et comme étant utilisable pour l'administration de la prison ?

15 R. D'après ce que je crois savoir, c'était vers la mi du mois de

16 septembre, c'est là qu'il y a eu relâchement en masse et c'est là que tous

17 ont été relâchés sauf ceux qui ont fait l'objet de dépôt de plaintes au

18 pénal, et c'est là que, pour la première fois, ces gens-là ont fait figure

19 de prisonniers de guerre.

20 Q. Monsieur, lorsque nous avons parlé de ces relâchement en masse de gens,

21 est-ce qu'il s'agit là de la situation où plusieurs camps ou prisons du HVO

22 ont été fermées en fin 1993 ?

23 R. Oui, en effet.

24 Q. Bon. Alors, vous n'arrêtez pas de parler du mois de septembre. Alors,

25 Monsieur, j'aimerais que vous vous penchiez sur la question et nous

26 préciser si cela s'est passé en septembre ou en décembre.

27 R. Les libérations en masse ont commencé vers la fin. Je ne sais plus trop

28 de quel mois, je sais que c'était vers la fin de l'année. Il me semble que

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1 c'était en octobre, voire en novembre. C'est là qu'il y a eu le plus de

2 personnes relâchées.

3 Q. Bien. Peut-être allons-nous y revenir avec des documents concrets.

4 Mis à part cette liste dont la préparation était destinée à

5 catégoriser ou classer les prisonniers, ma question suivante ne va pas se

6 rapporter aux listes, mais au traitement des prisonniers.

7 Dites-nous s'ils ont été gardés de façon séparée dans différentes parties

8 du complexe après le 30 juin 1993 - et je suis en train de parler du

9 bâtiment de la prison, du bâtiment de l'école et de la salle de sport.

10 Alors, gardez ces trois bâtiments à l'esprit et veuillez nous dire si, à un

11 moment donné dans le courant de 1993, différentes catégories de

12 prisonniers, à savoir des détenus militaires, prisonniers de guerre civils

13 ont été gardés là et ont été gérés à part ?

14 R. Je vais d'abord parler du bâtiment de la prison. Pendant tout ce temps,

15 il y a eu un département physiquement à part distinct, où ont séjourné les

16 prisonniers militaires et les gens gardés à vue. Dans l'autre partie du

17 bâtiment, il y avait les prisonniers de guerre.

18 Q. Oui, excusez-moi, continuez.

19 R. En haut du bâtiment, on avait séparé physiquement du reste plusieurs

20 femmes.

21 Q. Bien. Dans l'école ?

22 R. L'école c'était un bâtiment qui n'était pas construit pour servir de

23 prison, ce qui fait qu'on s'est servi des pièces pour les y caser, mais

24 dans le même immeuble, il y avait aussi un dispensaire qui employait deux

25 médecins du groupe ethnique musulman. Qui plus est, le bâtiment a été

26 équipé de sanitaires, de toilettes et il y a toujours eu de l'eau.

27 Le troisième bâtiment, à savoir les salles de sport ou les halls de sport,

28 se trouvait juste à côté du bâtiment de l'école. Bien entendu, cela n'avait

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1 pas été destiné à faire office de prison mais on s'en est servi pour y

2 héberger les gens qui étaient amenés. Dans ces salles de sport, il y avait

3 aussi un point d'eau où il y avait des toilettes, une salle de bain et de

4 l'eau tout le temps.

5 Q. Bon. Permettez-moi de vous arrêter là. S'agissant de chacun des deux

6 derniers bâtiments, je me propose de commencer avec l'école. Alors, la

7 question concrète : c'est celle de savoir s'il n'y avait là-bas qu'une

8 catégorie de personnes détenus dont on a parlé ce matin à savoir une espèce

9 de détenus, ou est-ce qu'il y avait dans l'école différentes catégories de

10 gens ?

11 R. Dans l'école, il n'y avait qu'une seule catégorie de personnes depuis

12 leur acheminement là le 30 juin, ces gens-là n'ont fait qu'être installés à

13 l'école.

14 Q. S'agissant de ces gens, y a-t-il eu une classification d'effectuer

15 après le 30 juin ? Est-ce qu'on les a catégorisés comme détenus prisonniers

16 de guerre ou civils ?

17 R. Nous autres dans la prison, nous ne le savions pas -- nous ne savions

18 pas qui étaient civils et qui étaient prisonniers de guerre.

19 Q. Je voudrais poser une question similaire pour ce qui est de la salle

20 des sports. Est-ce que là aussi des gens -- des gens qui étaient gardés là,

21 étaient-ils partis d'une seule catégorie de personnes, ou est-ce qu'on a

22 procédé à une classification de ces gens ?

23 R. Il en a été de même que pour les gens de l'école.

24 Q. Ces gens-là, comme vous nous l'avez dit hier, ceux concrètement parlant

25 qui se trouvaient à l'école et dans la salle de sport, c'étaient des gens

26 qui ont été reçus et qui ont fait l'objet d'une procédure de la part de M.

27 Vidovic et de son groupe le 30 juin, n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

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1 Q. Fort bien. Avant que d'aller de l'avant, je dirais que vous avez parlé

2 de deux Musulmans -- de deux médecins musulmans qui étaient à l'école.

3 Serait-il exact de dire que ces Musulmans étaient eux-mêmes des détenus --

4 des prisonniers ?

5 R. Oui.

6 Q. Bien. Monsieur, je me propose d'aller de l'avant et j'aimerais attirer

7 votre attention sur la pièce P 0341 -- P 03411. Nous avons parlé hier vers

8 la fin de la journée des interrogatoires de prisonniers. Vous l'avez

9 retrouvé ce document ?

10 R. Quel numéro avez-vous dit ?

11 Q. Oui, j'ai dit 3411. Si vous l'avez retrouvé, Monsieur, j'aimerais que

12 vous l'examiniez et que vous disiez aux Juges de quel type de document il

13 s'agit ?

14 Vous souvenez-vous, Monsieur, du fait que c'est vers le

15 12 juillet 1993, il a été mis en place de nouvelles procédures concernant

16 les gens qui étaient gardés à l'Heliodrom ?

17 R. Oui.

18 Q. Ce document, à savoir la pièce P 03411, d'après vos souvenirs, est-ce

19 bien le document qui fait état des procédures ou des règles à respecter à

20 l'époque ?

21 R. Etant donné que Zvonko Vidovic a été nommé par ce service de la

22 Prévention des crimes, il a rédigé des observations et des instructions, et

23 je pense que c'est ainsi que les gens se sont comportés, sauf peut-être

24 dans des situations exceptionnelles.

25 Q. Est-ce que, vers cette époque-là, vous avez appris quelque chose au

26 sujet d'un homme répondant au nom de Zara Pavlovic et de son rôle ?

27 R. Je n'ai pas connu Zara Pavlovic, mais M. Stanko Bozic m'a fait savoir

28 qu'il y avait ce Zarko Pavlovic, et il m'a dit que ses compétences étaient

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1 -- portaient sur Capljina et qu'il avait des attributions pour ce qui est

2 des prisonniers originaires de là-bas, pour ce qui est de les relâcher ou

3 de les soumettre à des procédures.

4 Q. Pour que le compte rendu soit tout à fait clair, quand vous dites qu'il

5 a assumé des responsabilités vis-à-vis de ces prisonniers, est-ce que cela

6 signifie qu'il était considéré comme étant responsable des prisonniers

7 originaires de Capljina ?

8 R. Pas à l'intérieur de la prison, mais pour ce qui était de les relâcher

9 ou de les soumettre à des procédures ultérieures, c'est lui qui en

10 décidait.

11 Q. Saviez-vous de quelle organisation ou de quelle autorité faisait partie

12 M. Pavlovic ?

13 R. Je pense qu'il était employé par le SIS, soit le service de Prévention

14 des crimes ou d'une partie du SIS, l'un des deux.

15 Q. Allons de l'avant. Pouvez-vous dire aux Juges si vous avez entendu

16 parler, lorsque ces procédures ont été mises en place, quel a été le rôle

17 au continu de M. Berislav Pusic, pour ce qui est de la libération des

18 prisonniers et des choses dont vous avez parlé hier après-midi ?

19 R. M. Berislav Pusic était un employé de l'administration de la police

20 militaire, jusqu'à - je ne sais trop quelle date, mais il me semble que

21 c'était jusqu'au mois de juillet - date à laquelle il a des fonctions

22 nouvelles. Il se voit nommer à la tête de ce bureau chargé des Echanges.

23 Q. Quel est le rôle une fois qu'il est devenu chef de ce bureau chargé des

24 Echanges, quel était son rôle pour ce qui est de la libération des

25 prisonniers de l'Heliodrom ?

26 R. En sa qualité de chef du bureau des Echanges, il avait des attributions

27 à l'égard des prisonniers de guerre.

28 Q. Je voudrais que vous vous penchiez à présent sur la pièce à conviction

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1 3351. J'aimerais que vous retrouviez dans ce document la section numérotée

2 par 2.4. Vous l'avez retrouvé ?

3 L'INTERPRÈTE : Le témoin signe négatif de la tête.

4 M. SCOTT : [interprétation]

5 Q. Dans la version B/C/S, c'est une page qui commence tout à fait en haut

6 par le paragraphe 2.4; l'avez-vous retrouvé ?

7 R. Oui.

8 Q. Penchez-vous dessus pendant un instant. Je dirais que c'est un document

9 qui d'après son intitulé est un texte concernant l'administration de la

10 police militaire du HVO pendant les six premiers mois de 1993, donc, de

11 janvier à juin 1993. Je voudrais que maintenant vous lisiez le paragraphe

12 2.4, quelques phrases pour être plus concret, il y est dit :

13 "Au fil de l'affaire a découlé dans les prisons de l'Herceg-Bosna, il y a

14 eu 6 000 prisonniers et en ce moment-ci il y en a 4 000 environs. Dans ce

15 chiffre plusieurs centaines sont des membres de l'armée serbe, mais la

16 majorité -- la grande majorité est des membres de l'ABiH.

17 "Les prisonniers ont été ressortis pour des travaux et cela leur a donné la

18 possibilité de s'évader.

19 "Il y a eu un certain nombre de cas mais nous n'avons pas de possibilité

20 d'augmenter le nombre ou les effectifs de la police militaire."

21 Alors, partant de votre expérience et de votre implication dans la prison

22 de l'Heliodrom à l'époque où ce rapport a été rédigé, dites-nous si les

23 informations qui sont reprises par ce document correspondent à la façon

24 dont vous avez vu la situation à l'époque.

25 R. Pour ce qui est de ce qui vient d'être dit, je n'aurais pas beaucoup de

26 commentaire à faire; je dirais seulement qu'il y avait beaucoup de gens. Je

27 ne sais pas vous dire le chiffre. Mais il est probable que ce rapport a été

28 rédigé par quelqu'un de qualifié.

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1 S'agissant des chiffres ou du nombre des policiers de la police militaire

2 qui ont servi de gardiens, je dirais qu'ils ont été en petit nombre et nous

3 n'avons pas reçu de renfort bien que nous les ayons demandé. Comme je l'ai

4 dit, les gens du service de la Prévention des crimes ont fait leur travail

5 et ont travaillé au quotidien avec les personnes détenues.

6 Q. Dans la dernière phrase de ce passage, il est dit :

7 "Il a été noté des cas d'entrée par la force dans ces prisons et ce type de

8 comportement doit être définitivement interdit et empêché."

9 R. Je n'arrive pas à me souvenir d'un seul cas où j'aurais été présent et

10 où des gens seraient entrés par la force. Mais si le rapport le dit, il est

11 probable qu'il y a eu des informations de ce type et que cela a été rédigé

12 partant de ces informations. Je n'ai pas été au courant de la chose.

13 Q. Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il n'y avait pas suffisamment

14 d'effectifs en matière de police militaire, et que les renforts que vous

15 aviez réclamés ne sont pas arrivés. Est-ce que c'est là le point que vous

16 avez soulevé Monsieur Praljak à plusieurs reprises en disant que le nombre

17 des membres de la police militaire à l'Heliodrom était insuffisant ?

18 R. Oui.

19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Je suis obligé de poser

20 une question pour comprendre. Je ne comprends pas du tout de quoi il

21 s'agit. Alors, les entrées par la force, est-ce que cela signifie que les

22 gens ont été envoyés en prison contre leur propre volonté ? C'est une

23 pratique normale; que doit-on comprendre par ce contexte ? Est-ce que le

24 témoin ou le Procureur peuvent nous éclairer notre lanterne ?

25 M. SCOTT : [interprétation] Je vais laisser au témoin le soin de répondre.

26 Q. Monsieur, avez-vous compris la question du Juge, Monsieur Praljak ?

27 R. Je ne puis qu'apporter des éclaircissements sur ce qui est écrit ici.

28 D'après ce que je crois comprendre, ce sont des entrées par la force

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1 effectuées par d'autres unités et des personnes qui auraient été prises par

2 la force pour être emmenées à des fins d'investigation de la part de ces

3 gens-là.

4 Q. Alors, pour enchaîner sur la question du Juge Trechsel, comme il est

5 dit dans ce rapport - du moins comme cela a été traduit en anglais - on

6 parle d'entrée par la force dans les prisons. Donc, on ne parle pas d'avoir

7 amené par la force des gens dans la prison, mais d'entrer de gens par la

8 force à l'intérieur des prisons.

9 R. Non. Justement, c'est les commandants qui sont entrés par la force pour

10 y procéder à des enquêtes --

11 Q. Laissez-moi --

12 R. -- pour y diligenter des enquêtes auprès de prisonniers de guerre, à

13 savoir de gens qui se trouvaient en prison.

14 Q. Avant que d'aller de l'avant il y a un autre aspect à ce sujet,

15 Monsieur le Président, nous allons passer maintenant à la suite de la

16 déposition de ce témoin où il est question des mises en liberté de la

17 documentation afférente. Une grande partie de ces documents se trouvent

18 dans différents classeurs qui ont été préparés en corrélation avec le

19 témoignage de ce témoin. Il s'agit notamment des classeurs 1, 2, 5 et 6

20 ainsi que du classeur 12, et si le temps nous le permet vers la fin de son

21 témoignage, nous allons lui demander de confirmer une fois de plus ces --

22 enfin, la véracité de ces documents, et je suis en train d'informer les

23 Juges de la façon dont nous allons procéder.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, Monsieur Scott. Nous sommes sur les

25 documents 33, 51, et j'ai deux questions à lui poser parce que je me dois

26 de vous les poser.

27 Il est mentionné au 2.4, qu'il y avait des centaines de soldats de membres

28 de l'armée serbe. C'est la première fois que je vois apparaître cet

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1 élément.

2 A votre connaissance, quand vous étiez adjoint ou directeur de la prison, y

3 avaient-ils des soldats serbes qui étaient détenus, et si oui, ils étaient

4 mélangés avec les Musulmans ? Où étaient-ils ces soldats serbes ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Puisque c'est pour 1993 et le mois qu'on voit

6 ici dans ce rapport, donc, nous ne savions pas à l'époque en ce qui

7 concerne les gens qui sont mentionnés ici, ces 6 000 personnes. Nous ne

8 savions pas de quelle nationalité ils étaient, en fait, qui était Serbe,

9 qui était Musulman ou autre. Le seul qui le savait était M. Vidovic et son

10 personnel -- son groupe.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous m'étonnez. Dans la mesure où vous nous avez

12 expliquée, il y avait des séparations entre les prisonniers de guerre et

13 les prisonniers militaires et les personnes gardées à vue, et cetera.

14 Je suppose, mais c'est une hypothèse que ces prisonniers serbes étaient des

15 prisonniers de guerre. S'ils étaient prisonniers de guerre, comment se

16 fait-il que vous ne fussiez pas au courant ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Comment je pouvais le savoir à partir du 30

18 juin, le jour où ils ont commencé à les faire venir, nous n'avions pas de

19 liste, nous ne connaissions pas leurs noms ou prénoms, leur nom est connu

20 pour la période avant le 30 juin, les rapports qui les concernent où on

21 peut trouver les informations --

22 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

23 Oui, Monsieur Coric.

24 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Je voudrais vous aider, si possible. Il y

25 a une chose qu'il a fallu dire. Il s'agit d'un extrait d'un rapport pour

26 une période de six mois qui va du 1er janvier 1993 jusqu'au 1er juillet 1993.

27 Donc, dans la première partie de 1993, la plupart des prisonniers étaient

28 serbes, et plus tard, il y avait plus d'autres nationalités. C'est peut-

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1 être quelque chose qui pourrait vous être utile.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Cela nous permet de mieux comprendre le sens

3 de la phrase.

4 Dernière question, Monsieur le Témoin. Dans l'affaire qui a été jugée ici,

5 dans l'affaire Naletilic, dont nous avons, nous, admis certains faits, il

6 apparaît que M. Mladen Naletilic venait dans la prison pour assister à des

7 interrogatoires. Bon. Est-ce qu'à votre connaissance, Mladen Naletilic fait

8 partie de ceux qui seraient entrés alors qu'ils n'avaient pas à entrer dans

9 la prison ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Mladen Naletilic, Tuta, n'est jamais venu

11 personnellement dans la prison pendant la journée quand j'ai travaillé, et

12 je n'ai jamais entendu ou vu ou écrit dans un rapport qu'il était venu.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Bon. Nous enregistrons ce que vous dites.

14 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, juste une courte question. Tout à

15 l'heure, vous avez dit que M. Berislav Pusic était un membre de la police

16 militaire jusqu'en juillet quand il est devenu chef du bureau des Echanges.

17 Qu'est-ce que vous voulez dire par membre de la police militaire ? Est-ce

18 qu'il était personnel civil ou il était militaire en uniforme avec un grade

19 donné ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Berislav Pusic était membre de la police

21 militaire et il portait les mêmes vêtements que moi. En ce qui concerne le

22 grade, à l'époque, je pense que personne n'en avait, et que personne ne

23 portait des insignes.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites qu'il portait le même uniforme que vous,

25 il était comment votre uniforme ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Un uniforme de camouflage comme un uniforme

27 que portaient tous les autres membres de la police militaire.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Aviez-vous un ceinturon blanc ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais un ceinturon vert.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Pourquoi vous aviez un ceinturon vert ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que je le trouvais mieux, cela me

4 convenait mieux, et parfois je portais aussi le ceinturon blanc.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : M. Pusic, quel ceinturon avait-il ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pourrais pas vous le dire, je n'ai pas

7 remarqué. Cela fait très longtemps et maintenant je ne peux vraiment pas

8 vous le dire, je ne sais pas, mais je sais qu'il portait un uniforme.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.

10 M. SCOTT : [interprétation]

11 Q. J'aimerais vous demander de bien vouloir examiner la pièce 3209. Je

12 vais peut-être commencer par vous demander de regarder l'endroit où nous

13 avons la signature alors vous voyez que cela a été préparé pour la

14 signature de M. Bozic, mais pouvez-vous confirmer qu'il s'agit de votre

15 signature qui se trouve apposée sur ce document ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire -- en examinant ce document, est-ce

18 que vous pourriez nous parler -- ou parler aux Juges de cet incident, où il

19 y a eu des tirs à la prison ?

20 R. Ce matin-là, pendant que nous sommes venus au travail, nous avons

21 appris que, pendant la nuit, il y avait eu des tirs. Le feu a été ouvert

22 sur les fenêtres de la salle de sport et de l'école où se trouvaient des

23 détenus. Le commandant adjoint de la brigade, M. Mile Pusic, a été

24 immédiatement informé de cet incident. A ce moment-là, ils ont intervenu

25 afin d'arrêter les tirs. C'étaient les propos de

26 M. Slavko Kozul, celui qui a déclaré cela.

27 Q. C'est l'un des hommes que vous avez identifié hier comme étant l'un des

28 chefs d'équipe; c'est cela ?

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1 R. Oui.

2 Q. Alors, pour ce qui est du document proprement parler, c'est un document

3 qui a été adressé à M. Bruno Stojic, M. Valentin Coric, M. Zvonko Vidovic

4 et M. Berislav Pusic. Alors, vous, vous avez signé la lettre; est-ce que

5 vous vous souvenez si vous avez préparé cette lettre vous-même ? Est-ce que

6 vous avez préparé cette lettre pour que M. Bozic mène à bien son enquête ?

7 Est-ce que vous avez préparé cette lettre vous-même ou l'avez-vous rédigée

8 vous-même, l'avez-vous signée finalement ?

9 R. Oui.

10 Q. Pourquoi avez-vous envoyé un exemplaire de ce rapport à

11 M. Stojic ?

12 R. Cette situation était très importante pour nous, heureusement, on n'a

13 pas eu de victimes mais il aurait pu avoir. Donc, afin d'empêcher qu'une

14 situation pareille apparaisse de nouveau, je considérais qu'il fallait l'en

15 informer, c'est lui qui se trouvait en tête, donc, Bruno Stojic, ensuite,

16 Valentin Coric, puis encore, Vidovic, le chef de ce service, et enfin, M.

17 Pusic qui était employé de la police militaire. Je pensais qu'eux tous

18 devaient en être informés pour qu'ils puissent comprendre quelle était la

19 situation à l'Heliodrom. Car je me souviens, il y avait peu de policiers

20 militaires, leur nombre n'était pas suffisant et dans une telle situation,

21 les détenus ne pouvaient pas être proprement sécurisés avec ces policiers

22 militaires.

23 Q. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges à votre connaissance et dans la

24 mesure où vous le savez, si quelqu'un n'a jamais été sanctionné, puni, a

25 fait l'objet d'une procédure disciplinaire ou a dû répondre de cet incident

26 de tir qui s'est déroulé aux alentours du 5 juillet 1993 ?

27 R. Je ne sais pas.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, ce document témoigne du fait

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1 qu'entre 1 heure et 3 heures du matin, le 5 juillet 1993, des soldats non

2 identifiés ont tiré sur les fenêtres du bâtiment de l'école. Est-ce que

3 vous-même ou M. Bozic - indépendamment du rapport qui est fait dans les

4 règles, de là, il n'y a rien à dire sur le rapport - mais est-ce que vous

5 avez été voir les responsables militaires présents sur les lieux ? Parce

6 que ces soldats devaient appartenir à une unité dont vous nous avez donné

7 les descriptions, est-ce qu'il y a eu une démarche du commandement de la

8 prison vis-à-vis des responsables militaires du complexe de l'Heliodrom

9 pour essayer de comprendre ce qui s'était passé ? Parce que cela peut être

10 un soldat ivre qui tire, cela peut être plusieurs soldats. Cela peut être

11 un fait qui a été organisé. Donc, cela soulève toute une série de

12 questions. Est-ce qu'il y a eu au niveau de la prison une démarche auprès

13 des responsables militaires du complexe de l'Heliodrom ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est seulement le rapport qui a été rédigé à

15 cette époque-là. Le commandant adjoint de la brigade -- 3e Brigade, M. Mile

16 Pusic, en a été informé, ainsi que la police de la brigade et la police

17 militaire qui étaient cantonnées à la Faculté de médecine à Mostar, afin

18 que cet incident soit résolu ou élucidé par la police de la brigade. Selon

19 les propos du commandant adjoint de la police militaire de la prison, M.

20 Slavko Kozul, cela n'a pas été fait et les tirs ont cessé après un bon

21 moment, sans intervention de la police. Donc, tout ce qui a été fait comme

22 il le fallait, tout a été fait pour que M. Slavko Kozul trouve les auteurs

23 de cet incident, mais je ne sais pas si cela n'a jamais été fait.

24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je m'excuse -- Monsieur Scott, je

25 m'excuse, si je pose une question que vous auriez peut-être posée vous-

26 même.

27 Mais vous vous êtes plaint du fait qu'il n'y avait pas suffisamment

28 de policiers pour monter la garde au camp. Alors, est-ce qu'il y a eu des

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1 conséquences à la suite de cela ? Est-ce que vous avez obtenu des renforts

2 de police ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le rapport, vous parlez qu'il y avait 16

6 policiers pour la garde, mais c'est 16, en temps réel, ou 16 au total ? En

7 un mot, le nombre 16, c'est un stock ou un flux ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] À cette époque-là, nous avions 16 policiers

9 militaires, c'est ce que j'ai marqué dans le rapport et j'ai également dit

10 qu'il fallait qu'on nous attribue encore 16 policiers militaires afin

11 d'assurer la sécurité de la prison.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Je parle du chiffre 16, je présume que parmi les 16,

13 il y en a qui dorment la nuit, donc, ils ne sont pas de service. Je présume

14 qu'il y en a qui sont en permission. Je présume qu'il y en a qui sont

15 malades. Donc, ils ne sont pas 16 en permanence. Alors, la nuit, pour

16 garder tous ces prisonniers, il y avait combien de policiers militaires

17 debout et veiller pour assurer la garde de voir trois bâtiments, l'école,

18 la salle de sport et le bâtiment de la prison ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voyez dans mon rapport il est marqué qu'à

20 cette époque-là, il y avait seulement 16 policiers militaires qui

21 assuraient la sécurité de quatre bâtiments. Je --

22 -- on lit ce qui est écrit ici, peut-être qu'ils étaient 16, ou 17 ou 18,

23 mais je ne me souviens plus maintenant.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous regardez le rapport. Je fais appel à votre

25 mémoire. Vous dites qu'ils étaient 16 pour garder quatre bâtiments, mais

26 cela veut dire q'ils étaient quatre par bâtiment, ou il y en avait en tout

27 16 pour garder le domaine pénitentiaire. C'est cela que je veux savoir;

28 est-ce qu'ils étaient 16 la nuit ou 16 globalement ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait 16 policiers employés là-bas.

2 M. SCOTT : [interprétation] Si je peux vous être d'une utilité.

3 Q. Vous nous avez dit qu'il y avait des équipes au sein de la prison. Vous

4 nous avez dit que parfois il y avait des équipes de 12 heures, parfois des

5 équipes de huit heures, donc, pour enchaîner à la suite des questions

6 posées par M. le Président --

7 L'INTERPRÈTE : Est-ce que les microphones des Juges pourraient être

8 débranchés, s'il vous plaît, puisque les interprètes entendent

9 -- n'entendent pas M. Scott.

10 M. SCOTT : [interprétation]

11 Q. Alors, est-ce que -- donc, vous nous parlez de 16 policiers militaires;

12 est-ce que c'étaient 16 policiers militaires qui assuraient plusieurs

13 équipes, ou est-ce qu'il y en avait qui faisait partie de l'équipe de nuit,

14 certains faisaient partie de l'équipe de jour ? Comment est-ce que cela se

15 passait ? Comment est-ce que ces 16 policiers faisaient pour garder ce

16 complexe à tout moment ?

17 R. Il y avait peu de gens et je savais bien qu'on ne pouvait pas assurer

18 la sécurité de toute cette espace. Alors, par exemple, pour le bâtiment de

19 l'école, il y avait deux, parfois trois personnes lors d'une relève.

20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Permettez-moi, je vous prie.

21 M. SCOTT : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Alors, à ce moment-là, entre 1 heure

23 et 3 heures du matin, certains policiers assuraient la garde, n'est-ce pas

24 ? Est-ce que cela est exact ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] De surcroît, il semble qu'ils n'ont

27 absolument rien fait, ils n'ont absolument pas réagi lorsqu'il y a eu ces

28 tirs; est-ce que cela est exact ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce qui est marqué dans ce rapport, ils

2 n'ont fait qu'informer la police de la brigade qui elle était cantonnée à

3 l'Heliodrom ainsi que la police militaire de la faculté de génie mécanique.

4 Je pense qu'ils ne pouvaient pas intervenir parce qu'ils craignaient --

5 d'aggraver la situation.

6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Quoi qu'il en soit, vous avez dit

7 que les tirs ont cessé sans aucune intervention de la police, cela signifie

8 donc que les gardes ne sont pas intervenus. C'est comme cela que cela s'est

9 passé ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce qu'on dirait d'après le rapport.

11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que c'est ainsi qu'à

12 l'Heliodrom on concevait la garde de la prison à savoir il ne fallait pas

13 intervenir s'il y avait des gens qui tiraient sur les complexes -- sur la

14 prison ? Est-ce que c'était un ordre qu'ils avaient reçu ? Est-ce qu'ils

15 avaient reçu l'ordre de ne pas réagir dans ce genre de situation ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Concernant les ordres reçus, le travail

17 policier militaire comprenait la protection des détenus et un policier

18 militaire ne devait pas permettre à des personnes extérieures de pénétrer

19 dans la prison et de harceler les prisonniers de guerre.

20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est ce que l'on supposerait, mais

21 il semblerait qu'ils ne se sont pas acquittés de ce devoir. Est-ce qu'il y

22 a eu des mesures disciplinaires qui ont été prises à l'encontre des

23 personnes qui montaient la garde, à ce moment-là, et qui n'ont pas réagi

24 pendant deux heures ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en sais rien du tout, peut-être que M. le

26 directeur s'en est occupé ?

27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

28 M. SCOTT : [interprétation]

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1 Q. Alors, nous allons maintenant passer à un autre thème. Est-ce que vous

2 pourriez dire aux Juges, je vous prie, si les prisonniers, qui étaient

3 détenus et emmenés pendant cette période de juin, juillet 1993 -- est-ce

4 que ces personnes étaient -- est-ce qu'on les faisait sortir de temps à

5 autre de l'Heliodrom pour que ces personnes s'acquittent de différentes

6 tâches ?

7 R. Pourriez-vous m'expliquer un peu ce que vous entendez par les tâches ?

8 Q. Oui, je m'excuse. Est-ce que les prisonniers ont été sortis de

9 l'Heliodrom, donc, à l'extérieur de l'Heliodrom pour travailler ?

10 R. Oui.

11 Q. Quand avez-vous appris pour la première fois que, lorsque des

12 prisonniers ont été sortis de l'Heliodrom pour travailler, ils ont été

13 tués, blessés ou ont disparus ?

14 R. S'agissant des détenus blessés et de ce qui leur arrivait aux endroits

15 où ils étaient emmenés pour travailler, de cela je n'en savais rien. Je

16 n'ai jamais vu un prisonnier blessé ou tué.

17 Q. Bien, écoutez, je vais vous demander de prendre le document

18 P 03171.

19 R. Pouvez-vous répéter le numéro ou nombre ?

20 Q. Oui, 3171. Il semblerait qu'il s'agit d'un rapport qui porte la date du

21 4 juillet 1993, donc, au début de cette période, et alors, vous avez

22 l'encadré pour la signature qui dit Stanko Bozic, ou est-ce qu'une fois de

23 plus, il s'agit bien de votre signature qui se trouve là ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges, je vous prie, comment est-ce

26 que vous avez obtenu ces renseignements utilisés lorsque vous avez préparé

27 ce rapport à savoir que deux prisonniers avaient été blessés ? Il s'agit de

28 M. Ramic et de M. Cilic, donc, qui ont été blessés alors qu'on les avait

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1 fait sortir dans le cadre d'un travail qu'ils devaient effectués ?

2 R. Non, ils ont -- on les a fait sortir en respectant l'ordre donné. Ces

3 prisonniers de guerre étaient -- leurs noms étaient marqués et c'était, en

4 fait, le chef d'équipe de relève, qui était de garde à ce moment-là, qui

5 faisait cette liste qui l'a signé. Il arrivait également qu'on les faisait

6 sortir après 16 heures, après notre -- et c'était après 16 heures que -- ou

7 plus souvent, il leur donnait du travail.

8 Q. Oui, mais alors, comment est-ce que vous auriez appris en l'occurrence

9 dans cette situation ? Comment est-ce que, vous, vous avez appris que deux

10 des prisonniers avaient été blessés en l'espèce ?

11 R. Le matin, M. Ante Smiljanic a présenté son rapport à

12 M. Bozic, le rapport sur tout ce qui s'était passé pendant la nuit, en

13 fait, de tout ce qui s'est passé à partir de 16 heures la veille jusqu'au

14 matin où il présentait son rapport. A ce moment-là,

15 M. Smiljanic a dû informer M. Bozic de cet événement. Ensuite, la

16 secrétaire, Snjezana Cvitanovic, a dû écrire ce rapport que ce matin-là,

17 comme vous pouvez le voir, signer à la place de M. Bozic.

18 Q. Est-il exact de dire, Monsieur, que la plupart des prisonniers qui

19 sortaient pour travailler étaient ramenés dans le complexe après 16

20 heures ?

21 R. Oui.

22 Q. Alors, la première ligne du rapport que vous avez signé, il est dit :

23 "Le 3 juillet 1992, à la suite d'une requête écrite numéro 01-41/93, du 7e

24 Bataillon de la 3e Brigade, des détenus ont été fournis afin qu'ils

25 travaillent ce avec l'aval de M. Borislav Pusic."

26 Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges le rôle joué par M. Pusic

27 lorsqu'il était question d'envoyer ces prisonniers faire des travaux

28 forcés ?

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1 R. M. Berislav Pusic, en sa qualité de police militaire, était autorisé à

2 permettre la sortie des détenus pour le travail, je suppose qu'à cette

3 époque-là, on était censé demander une autorisation à M. Pusic, autrement

4 son nom ne serait pas mentionné ici de cette manière-là.

5 Q. Pourquoi est-ce que vous avez envoyé votre rapport à

6 M. Coric ?

7 R. C'était une pratique bien établie pour nous, la prison devait informer

8 le chef de l'administration de la police militaire, ainsi que le chef du

9 département de la prévention de crime,

10 M. Vidovic, et M. Berislav Pusic, en sa qualité d'officier de contrôle, ce

11 que vous pouvez voir ici dans ce document.

12 Q. Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges, d'ailleurs vous avez

13 évoqué cela il y a quelque moment, mais est-ce que vous pourriez leur

14 expliquer comment vous comprenez la procédure, du début jusqu'à la fin,

15 donc il y avait une unité du HVO qui demandait que des prisonniers soient

16 sortis de l'Heliodrom afin de travailler ? Alors, comment est-ce que cette

17 requête a été présentée ? Comment est-ce que cela a été géré jusqu'au

18 moment où les prisonniers quittaient physiquement le complexe pour sortir

19 et travailler ?

20 R. Cela variait selon les périodes en ce qui concerne la manière dont les

21 prisonniers de guerre sortaient pour travailler. Nous, comme une prison

22 militaire, nous ne pouvions laisser personne sortir pour le travail sans

23 avoir obtenu préalablement un ordre. Au début, cet ordre pouvait être donné

24 par le commandant de brigade, c'étaient des commandants de brigade qui

25 pouvaient venir les chercher. Ainsi que la police militaire parce que nous

26 faisions partie de la police militaire. Plus tard, ont été nommés quelques

27 personnes qui étaient habilités à autoriser leur sortie pour le travail.

28 Par exemple, le commandant de la défense de la ville, c'est-à-dire le

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1 commandant du Groupe antiterroriste, Miro Jelic. Ainsi la plupart de ces

2 sorties pour le travail a été effectué avec son autorisation -- avec son

3 aval.

4 Q. Je vais vous interrompre pour un petit moment juste pour apporter une

5 correction au compte rendu d'audience. A la ligne 19, le nom que vous avez

6 donné a été écrit comme suit : Miro, M-i-r-o, Jelic. Est-ce qu'il s'agit du

7 bon prénom, et est-ce que vous pourriez rectifier, le cas échéant, épeler

8 le prénom ?

9 R. Mijo, M-i-j-o.

10 Q. Vous avez indiqué que M. Jelic était commandant de ce qui était

11 consigné au compte rendu d'audience, comme étant une Unité d'Infanterie

12 légère. Alors, est-ce que vous pourriez dire aux Juges s'il s'agissait

13 d'une Unité militaire de la Police militaire ?

14 R. Oui.

15 Q. Je vais vous demander de bien vouloir prendre parmi la liasse de

16 documents la pièce à conviction 2638. Vous l'avez trouvé, Monsieur, et est-

17 ce que vous pourriez nous dire s'il s'agit du type de document où d'ordre

18 que vous receviez vous et les gens à l'Heliodrom, il s'agit d'un ordre

19 portant sur l'utilisation des prisonniers de l'Heliodrom aux fins de

20 travaux ? En l'occurrence, il s'agit d'un document du mois de juin 1993.

21 R. Oui.

22 Q. Pour ce qui est du nom qui se trouve en bas du document et pour ce qui

23 est du document pour -- de la personne pour laquelle le document a été

24 préparé, est-ce qu'il s'agit bien de Mijo Jelic dont vous parliez il y a

25 quelques minutes ?

26 R. Oui.

27 Q. Si vous prenez la première partie vous voyez ce qui est écrit sous le

28 mot : "Ordre," il est indiqué : "A compter du 5 juin 1993, l'unité --" Vous

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1 voyez qu'il est indiqué : "La 1ère Unité d'Assaut léger BVP est autorisé ou

2 a le droit de prendre cinq prisonniers hommes de la prison de l'Heliodrom.

3 M. Meho Gosto sera responsable de ces prisonniers de leur sécurité pendant

4 qu'ils travailleront -- qu'ils acquitteront de travaux tel que le nettoyage

5 des rues, des parcs, et cetera --" J'aimerais savoir et il est indiqué :

6 "Que les prisonniers seront traités conformément au droit humanitaire

7 international et aux conventions de Genève."

8 Alors, j'aimerais revenir à la question que je vous posais il y a quelques

9 minutes de cela; le 5 juin 1993, comment est-ce que cette unité

10 communiquait ? Est-ce qu'elle disait : "Envoyez nous, s'il vous plaît, cinq

11 prisonniers aujourd'hui" ?

12 R. Le chauffeur de cette Unité d'Assaut -- l'Unité légère d'Assaut ou la

13 personne qui était chargée de prendre les prisonniers venait avec l'ordre,

14 et allait voir le chef d'équipe de relève. Ensuite, il lui présentait cet

15 ordre, et celui-ci, le chef de relève, alors, il choisissait les

16 prisonniers, dans ce cas-là, cinq personnes demandaient, et puis, la

17 personne, qui était venue chercher les prisonniers, ne devait signer la

18 liste avec les noms des prisonniers, et marquer son numéro de badge du

19 policier militaire. S'il s'agissait d'un policier militaire -- s'il

20 s'agissait d'un militaire ordinaire, alors, on marquait son numéro de

21 livret militaire; c'est comme ça que cela se faisait.

22 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que si nous

23 avons le temps de se faire à la fin de la déposition de M. Praljak, nous

24 reviendrons là-dessus. Vous voyez toute une liasse de documents et moult

25 classeurs qui ont été fournis aux Juges. Vous avez le classeur numéro III

26 par exemple, vous avez un grand nombre d'ordres visant l'utilisation de

27 détenus aux fins de travaux. Alors, je ne sais pas combien -- au pied élevé

28 comme cela, je ne sais pas plus combien de pièces à conviction se trouvent

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1 dans ce classeur mais la liste, vous voyez est assez --

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez terminé, Monsieur Scott ?

3 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai essayé tout

4 simplement d'aider la Chambre. Le classeur numéro 3, vous avez le classeur

5 numéro 4 qui est un jeu de documents. Vous avez des requêtes où on demande

6 des prisonniers aux fins de travaux, cela est signé essentiellement par une

7 personne qui répond au nom de Puljic. Vous avez le classeur numéro 7 qui

8 est un jeu de documents. Vous avez donc la table des matières 30 avec 33

9 pages d'approbation, donc, pour faire sortir des prisonniers toujours aux

10 fins des travaux. Vous avez le classeur numéro 8 qui comporte un ensemble

11 de documents énumérés sur ces 17 pages. Il s'agit du rapport visant les

12 détenus qui ont été blessés, tués, ou passés à tabac, alors qu'ils

13 travaillaient dans le cas des travaux forcés. Vous avez également le

14 classeur numéro 10 qui vous donne une liste de deux pages pour différents

15 registres où l'on voit des informations consignées à propos de prisonniers

16 pris pour des travaux forcés.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai regardé ce document comme ceux qui sont dans

18 les classeurs 3, 4, et cetera. Je constate qu'il y a un grand nombre

19 d'ordres qui portent la mention finale comme quoi les prisonniers seront

20 traités en conformité avec le droit international humanitaire, conventions

21 de Genève, et cetera.

22 Dans votre esprit à vous, qu'est-ce que signifiait cette phrase ? Que

23 pouvait faire les détenus à l'extérieur et qu'est-ce qu'ils ne pouvaient

24 pas faire en concordance avec les traités internationaux ? Est-ce que vous

25 pouvez nous faire part de votre point de vue sur cette question ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] La phrase qui est écrite ici : "Les traités en

27 concordance avec le droit international humanitaire et les conventions de

28 Genève." Cela signifie qu'il ne faut pas maltraiter les prisonniers, qu'il

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1 ne faut pas l'insulter, qu'il ne faut pas le battre, ce qui est le plus

2 important c'est que cela signifie qu'il ne fallait pas l'amener à un

3 endroit où sa vie serait en danger, c'est-à-dire qu'il fallait que le

4 prisonnier soit éloigné de la ligne du front.

5 Donc, chaque ordre que nous avons reçu, qui nous a été présenté, il a été

6 marqué que ces gens, qu'il fallait les faire sortir afin qu'ils puissent

7 nettoyer les parcs, les rues, les quartiers ou les locaux quelque part.

8 Pour nous, cela signifie que ces gens-là n'étaient pas exposés à un danger.

9 C'est mon avis personnel.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, là, vous nous avez donné des indications. A

11 partir de là, quand vous faites un rapport disant que deux détenus ont été

12 blessés, est-ce que vous vous êtes posé la question du fait qu'ils ont été

13 blessés par des tirs de l'ABiH, alors même qu'ils étaient d'après ce que

14 vous dites censés ne pas être exposés à un risque quelconque ? Alors,

15 comment vous analysez la situation où deux détenus sont blessés par des

16 tirs de l'ABiH, alors même que vous venez de nous dire à la ligne 13 et

17 suivante qu'il faut faire en sorte de ne pas faire courir un risque à ces

18 détenus ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Étant donné qu'on peut voir ici dans ce

20 rapport que ces détenus sortaient de la prison même avant mon arrivée au

21 bureau, cela signifie que c'était le chef d'équipe qui voyait les détenus

22 et la personne qui venait les prendre.

23 Donc c'était le lendemain matin au moment où on présentait le rapport

24 à M. Bozic. C'est seulement à ce moment-là qu'on pouvait apprendre que

25 quelqu'un avait été blessé ou tué. Je suis sûr que tout ce qui se passait,

26 vous pouvez le voir à partir de ces rapports, je pense que c'était Stanko

27 Bozic qui s'en occupait ainsi que les deux médecins qui travaillaient dans

28 le dispensaire qui s'occupaient bien des détenus, ainsi que donc Bozic qui

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1 s'en occupait. C'est mon avis.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Comme vous avez sur l'écran le texte, on

3 voit dans la version en B/C/S que l'ordre est déjà pré rédigé, on ne met

4 plus que le nom et la date. Ce qui semble dire qu'il pouvait y avoir une

5 pratique habituelle de demander des prisonniers.

6 A votre connaissance, par jour, combien de détenus sortaient de la

7 prison pour aller travailler dans divers endroits ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas combien, mais il en avait

9 beaucoup, beaucoup. Vous pouvez voir cela dans les rapports, puis il y a

10 aussi des cahiers où on a noté quotidiennement le nombre de personnes qui

11 étaient sorties pour le travail. Je ne vais pas m'avancer pour vous donner

12 des chiffres alors que je ne les connais pas.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Scott.

14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur Scott, mais

15 j'aimerais juste continuer dans la même veine.

16 Monsieur Praljak, est-ce qu'il y avait un système permettant de contrôler

17 si les prisonniers étaient employés à cette tâche innocente indiquée dans

18 la requête pour savoir s'ils étaient véritablement traités conformément au

19 droit humanitaire international et aux conventions de Genève ? Le cas

20 échéant, comment est-ce que ce contrôle était mis en vigueur ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne la prison, la prison ne

22 pouvait pas savoir où ces détenus partaient. Ils sortaient de l'Heliodrom,

23 ils allaient à des endroits divers mais nous, nous ne pouvions pas savoir

24 où exactement.

25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, je vais dire que

26 c'est une réponse qui est pour le moins surprenante. C'est vous qui étiez

27 censé administré les prisonniers. C'est vous -- ils étaient placés sous

28 votre responsabilité, ces prisonniers ? Donc, je suppose que pour le moins

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1 - et c'est un minimum qu'il y aurait eu un contrôle effectué - ne serait-ce

2 qu'en parlant à ces prisonniers, en leur demandant où est-ce qu'ils avaient

3 été placés, ce qu'on leur avait fait surtout lorsqu'ils avaient été

4 blessés ? Vous êtes en train de me dire que rien de ceci n'a été fait.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit tout à l'heure que M. Bozic

6 parlait à des détenus, mais je n'ai jamais eu l'occasion de discuter avec

7 un prisonnier blessé. C'est ce que faisait M. Bozic et c'est lui qui

8 faisait des rapports.

9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne suis pas en train d'avancer

10 que vous étiez personnellement responsable. Lorsque je dis, "vous,"

11 j'entends la direction de la prison.

12 Est-ce que vous pouvez nous dire si M. Bozic a véritablement mené des

13 enquêtes ou s'est enquis plutôt et a trouvé comment les prisonniers étaient

14 utilisés ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas. Je ne peux pas parler en

16 son nom.

17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne vous demande pas de parler en

18 son nom, mais je ne sais pas vous n'avez pas évoqué cette question ? C'est

19 quelque chose qui ne vous intéressait pas puisqu'il s'agissait quand même

20 de prisonniers qui étaient placés sous votre responsabilité; si ces

21 prisonniers ne revenaient pas ou revenaient blessés, est-ce que cela ne

22 vous intéressaient pas ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes les informations dont je disposais, je

24 les transmettais plus loin à M. Bozic. Puis, s'agissant des choses dont je

25 ne savais rien, écoutez, il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas

26 que je ne pouvais pas apprendre parce que je ne parlais pas des détenus.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Oui, Monsieur Scott, continuez.

28 M. SCOTT : [interprétation] Merci. Si je peux avoir l'assistance de

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1 l'Huissier, s'il vous plaît. Dans les différentes liasses de documents qui

2 ont été préparés - et j'ai fait référence d'ailleurs à toutes ces liasses -

3 vous avez la pièce à conviction 2921 et pour ne pas trop perdre de temps,

4 je vais juste demander à

5 M. l'Huissier de bien vouloir placer de document sur le rétroprojecteur.

6 Mais dans un premier temps, est-ce que vous pourriez le donner au témoin.

7 Non, je pense que le témoin l'a, en fait. Je m'excuse, Monsieur l'Huissier,

8 non. Est-ce que vous pourriez donner au témoin la version B/C/S et est-ce

9 que vous pourriez placer sur le rétroprojecteur la version anglaise, 2921 ?

10 Q. Monsieur, il s'agit là d'une requête présentée à M. Bozic, d'après ce

11 que je comprends la requête date du 24 juin 1993, il s'agit de prendre 20

12 prisonniers pour qu'ils puissent faire des travaux de génie civil dans la

13 rue Ricinoj, et ce, afin de sécuriser les positions dans ce secteur; vous

14 voyez cela ?

15 R. Oui, je le vois.

16 Q. Lorsqu'il est question de travaux de génie civil, ou de travaux de

17 génie, qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Qu'est-ce que cela

18 représente ? Quel genre de travail s'agit-il ?

19 R. Les travaux de génie civil, pour moi, je pense qu'il devait creuser

20 quelque chose. Quoi ? Je ne le sais pas, mais parce que c'est du génie,

21 alors, il devait utiliser peut-être quelques équipements mécaniques.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Ibrisimovic.

23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que les

24 accusés ne voient que la version en anglais de ce document sur leurs

25 écrans.

26 M. SCOTT : [interprétation] Si vous regardez --

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà. On voit tout maintenant.

28 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je m'excuse.

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1 M. SCOTT : [interprétation]

2 Q. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire s'il est exact de dire que

3 la rue Ricinoj se trouvait au niveau de la ligne de confrontation à

4 Mostar ?

5 R. Ricinoj Ulica [phon], c'est en fait la rue où était située la prison où

6 j'ai travaillé auparavant.

7 Q. Où est-ce que cela se trouvait par rapport à la ligne de

8 confrontation ?

9 R. C'est dans la ville même.

10 Q. Où est-ce que cela se trouvait par rapport à la ligne de confrontation

11 entre les --

12 Ecoutez, excusez-moi, mais je n'ai pas terminé ma phrase. Laissez-moi

13 finir.

14 Donc, je disais par rapport à la ligne de confrontation entre les

15 Musulmans et les Croates pour ce qui est de cette -- de ce mois de juin

16 1993 ?

17 R. Ricinoj Ulica, en fait, était elle-même la ligne de confrontation -- de

18 démarcation, entre ces deux parties.

19 M. SCOTT : [interprétation] Je vais demander l'aide de

20 M. l'Huissier. Alors, vous avez un autre document qui nous donne un

21 exemple, la pièce à conviction 3194, et j'aimerais que vous placiez la

22 version anglaise sur le rétroprojecteur.

23 Q. Monsieur, est-ce qu'il est exact de dire qu'il s'agit d'une requête qui

24 porte la date du 5 juillet 1993. Il est demandé que cinq prisonniers soient

25 pris pour et je cite : "Construire des casemates ou des bunkers entre

26 l'école et la nouvelle banque."

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce que vous avez de plus amples renseignements au sujet de ce qui

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1 est écrit là ces "bunkers", de quoi s'agissait-il ?

2 R. Ecoutez, en fait, même chez nous, quand on dit "un bunker," en fait, on

3 pense plutôt à un abri. C'est un abri qui permet d'éviter les obus, de se

4 cacher, de s'abriter des obus de l'adversaire et des tirs.

5 Q. Pourrais-je attirer votre attention sur la partie inférieure du

6 document, et est-ce que vous pouvez nous dire si cela indique que M. Pusic

7 a approuvé la requête ? Qui a écrit cela ? Est-ce que vous reconnaissez

8 l'écriture ?

9 R. C'est mon écriture. Marqué Berko Pusic a approuvé et Miro Bevanda a

10 pris les prisonniers et il a signé.

11 Q. Monsieur, comment est-ce que vous avez écrit cette information à la

12 main ? Comment est-ce que vous avez reçu l'information suivant laquelle M.

13 Pusic avait accepté que ces prisonniers soient pris pour construire les

14 bunkers ?

15 R. Une telle requête nous le demande parce que - regardez là : "L'objet

16 demande de," donc, à ce moment-là, quand j'ai reçu cela, j'ai dû appeler

17 Berko Pusic, lui demander de quoi il s'agissait. C'est après son

18 autorisation que j'ai laissé M. Miro Bevanda prendre ces prisonniers et

19 partir avec.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, la requête que l'on voit, je regarde

21 qu'elle est adressée donc à la prison militaire de l'Heliodrom, et on vous

22 demande un groupe de cinq prisonniers, à la limite; cela aurait pu être

23 aussi des prisonniers militaires du HVO qui purgeaient une peine ? Alors, à

24 votre connaissance, quand il y avait ce type de réquisition, est-ce qu'il

25 est arrivé que vous-même ou d'autres fournissiez au HVO des militaires du

26 HVO qui purgeaient une peine à la prison militaire ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette demande ici, il n'est pas précisé

28 quel type de prisonniers ou de détenus ont demandait. Je ne me souviens

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1 plus si parmi les cinq détenus qui sont partis, il n'y avait que des

2 Musulmans ou que des Croates. Ce que je sais c'est qu'afin de les laisser

3 partir, c'est des détenus que nous avons dû faire la demande -- nous

4 adresser à Berko Pusic de la police militaire.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : C'était des Croates en quoi M. Berislav Pusic aurait

6 pu être concerné ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je comprends bien votre question, il ne

8 s'agit pas de savoir s'il était important de s'adresser à Berko Pusic ou

9 pas. En fait, nous à la prison, on devait nous adresser à Berko Pusic pour

10 aller chercher les détenus. C'est à lui qu'on s'adressait généralement.

11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, il y a un petit

12 moment vous avez dit qu'il y avait une séparation entre les différentes

13 catégories de prisonniers; est-ce que cela est exact ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de la date que vous voyez dans ce

15 courrier, c'est le 5 juillet, je pense que vous n'avez pas dû me

16 comprendre. La classification des détenus en fonction de critères divers

17 existaient à partir de septembre, peut-être, mais avant cela, il y avait

18 seulement une séparation entre les militaires qui étaient détenus, gardés à

19 vue en train de purger leur peine, ils étaient donc séparés des prisonniers

20 de guerre. C'était la seule séparation.

21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que vous diriez qu'il y avait

22 dans les mêmes lieux des prisonniers croates et des prisonniers musulmans

23 qui étaient détenus ensemble ?

24 R. Ils étaient dans les mêmes installations, du bâtiment de la prison,

25 mais séparés physiquement les uns des autres, ils ne pouvaient pas entrer

26 en contact les uns avec les autres.

27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Donc, vous devriez pouvoir nous dire

28 parce que vous avez probablement remarqué si les ordres d'emmener les

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1 prisonniers avaient été remis au chef du département de la section croate

2 ou alors de la section musulman.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pouvez reprendre votre

4 question en la simplifiant, je vous prie ?

5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Oui. Vous nous avez dit

6 que l'ordre de remettre des prisonniers était apporté par un chauffeur et

7 était remis au chef d'équipe, au chef de la relève, n'est-ce pas ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, vous ne m'avez pas compris. Lorsqu'un

9 ordre de relâcher des prisonniers de guerre arrivait, le chef de la relève,

10 choisissait le nombre de personnes demandées. Il établissait une liste dans

11 son cahier le nom et prénom des prisonniers de guerre qui sortaient, et à

12 la fin de la liste, il signait -- ou plutôt, il faisait signer la personne

13 --

14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui. C'est ce que j'ai compris,

15 Monsieur Praljak. Ma question est celle de savoir si c'est le même chef de

16 relève qui était chargé des prisonniers croates et des prisonniers non-

17 croates.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le chef de l'équipe ou de la relève est

19 le supérieur hiérarchique de tout un chacun.

20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Avez-vous été témoin -- pouvez-vous

21 nous dire si le chef de la relève aurait choisi un prisonnier croate pour

22 qu'il sorte afin d'aller accomplir des travaux ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en ai pas été témoin oculaire. Ce que je

24 sais c'est que les unités dans l'enceinte de l'Heliodrom, dans la plupart

25 des cas, pour certaines tâches devant être accomplies, prenaient aussi des

26 prisonniers croates.

27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Comment le savez-vous cela ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] On me l'a dit. J'ai vu des gens s'en aller, je

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1 les ai vus aller travailler dans l'enceinte de la caserne, c'est-à-dire du

2 bâtiment qui était à côté de chez nous, à savoir cette Bojna Busic

3 Compagnie -- ou plutôt, ce Régiment de Bojna Busic. Ils passaient juste à

4 côté de ma fenêtre là où était mon bureau et ils allaient dans le bâtiment

5 à côté.

6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que c'est le type de mission

7 qu'on leur confiait dont on parlait et dont il fallait l'approbation de la

8 part de M. Pusic ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces approbations n'étaient pas fournies par M.

10 Pusic. C'était le commandant qui le faisait, le commandant de la brigade à

11 l'époque, c'était M. Bozo Pavlovic.

12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Je m'excuse de vous avoir

13 interrompu, Monsieur Scott.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, il est l'heure de faire la pause. On

15 va faire donc 20 minutes de pause, et le Greffier m'a dit que vous avez

16 déjà utilisé presque trois heures 20 minutes.

17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

18 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.

20 M. SCOTT : [interprétation]

21 Q. Monsieur Praljak, avant que d'aller de l'avant et j'aimerais que l'on

22 place la pièce 2921 devant vous, version anglaise. Si l'on se penche sur la

23 version originale, une fois qu'on va en dessous de la signature de M.

24 Puljic, il y a quelque chose d'écrit à la main. Pouvez-vous nous dire de

25 qui cette écriture -- cela peut-il bien être ?

26 R. Je ne saurais vous dire de qui cela pourrait bien être. L'écriture,

27 mais c'est rédigée après un coup de fil de Berko Pusic et de la

28 conversation qu'il a eue avec Vidovic, Goran. Il s'agit de 20 détenus qu'il

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1 faudrait leur confier et c'est M. Dragan Kozul qui les a pris en charge et

2 il a signé.

3 Q. Si vous arrivez à vous en souvenir, dites-nous : à quel moment M. Pusic

4 a-t-il fourni cette approbation ? Est-ce que l'approbation a été demandée

5 par le commandant ou par quelqu'un d'autre de l'Heliodrom ? Pouvez-vous

6 nous aider ?

7 R. Ce que je puis expliquer c'est la pièce qui se trouve devant moi.

8 Q. Oui, allez-y.

9 R. C'est adressé à M. Bozic. La demande est arrivée à la prison. Le chef

10 de la relève a reçu la demande en question et il a contacté M. Berko Pusic

11 au téléphone et la conversation a été effectuée, comme on dit ici, avec

12 Vidovic, Goran, et suite à cette conversation avec M. Berko Pusic, les dits

13 prisonniers de guerre ont été confiés à ladite unité.

14 Q. Je suppose que, d'après ce que vous nous avez dit hier -- oui, excusez-

15 moi.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : [interprétation] Maître Ibrisimovic.

17 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je n'ai peut-être pas bien compris.

18 Est-ce que c'est le témoin qui s'est entretenu avec M. Pusic ou c'est

19 quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'il est en train de nous relater la

20 conversation d'autrui ? Parce que j'ai compris que ce n'est pas lui qui

21 s'était entretenu avec M. Pusic.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Scott, faites préciser, s'il

23 vous plaît. J'ai l'impression que c'est le chef de l'unité -- le "chief

24 commander", qui téléphone à Pusic.

25 M. SCOTT : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président. Je

26 n'ai jamais laissé entendre rien d'autre. J'ai demandé au témoin de nous

27 expliquer comment la procédure a été mise en place parce que cela a été au

28 quotidien.

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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je m'excuse. Pour moi, les choses ne

2 sont pas si claires et je suis d'accord avec

3 M. Ibrisimovic à ce sujet. Il est dit qu'il y a eu un coup de fil entre M.

4 Berko Pusic -- enfin, une conversation avec Goran Vidovic. De là, il

5 découlerait que l'initiative est venue de l'accusé Pusic. Ensuite, c'est

6 transmis vers Vidovic, et puis, de Vidovic vers la prison. Alors, nous ne

7 savons pas ce que le chef de la relève a fait. Il a contacté Pusic ou il a

8 contacté Vidovic. Qui c'est qui a appelé Pusic ?

9 Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire comment cela a fonctionné ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, dans la relève, il y avait M.

11 Vidovic, Goran, qui s'est entretenu avec M. Berko Pusic, et c'est de sa

12 main - puisqu'il était dans la relève - il a écrit ce qui se trouve inscrit

13 ici.

14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Donc, Goran Vidovic était le chef de

15 la relève ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était soit chef de la relève soit en

17 faisait-il partie ? Je ne sais pas vous le dire exactement, mais il était

18 dans la relève en tout état de cause.

19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

20 M. SCOTT : [interprétation]

21 Q. Alors, pour enchaîner sur ce qui a été dit hier, Monsieur, pouvez-vous

22 nous confirmer que le seul téléphone disponible pour ces fins-là dans la

23 prison était celui qui se trouvait chez la secrétaire dans le bureau que

24 vous partagiez avec M. Bozic dans le bâtiment administratif ?

25 R. A l'époque, le bâtiment de la prison, puisque c'était ouvert 24 heures

26 sur 24, avait une communication moyennant recours aux lignes extérieures en

27 passant par un central qui était celui de la 3e Brigade à l'Heliodrom.

28 Q. Bien.

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1 M. SCOTT : [interprétation] J'aimerais vous demander de montrer au témoin

2 la pièce à conviction P 05457, et ceci fait partie d'un classeur à part de

3 documents. Il s'agit d'un document assez volumineux. Il s'agit du classeur

4 numéro 13. Il y a un autre classeur qui est le numéro 13, troisième partie.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant. Témoin, avant de regarder le document

6 suivant, j'étais en train de réfléchir à ce que vous venez de dire

7 concernant le téléphone. Il se trouve quand j'étais jeune, j'ai été à une

8 centrale téléphonique militaire, donc, je sais un peu comment cela marche.

9 J'ai l'impression que vous dites que de ce bureau est passé par le

10 central de la 3e Brigade pour aller à l'extérieur. Est-ce à dire que le

11 téléphone n'avait pas un accès direct à l'extérieur ? Il fallait

12 automatiquement passer par le central de la 3e Brigade.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, imaginons que quelqu'un vous appelle, vous,

15 de l'extérieur, on veut vous avoir au téléphone, on appelle à ce moment-là

16 le central de la 3e Brigade, qui vous passe la communication.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Nous avions une ligne directe dans

18 l'administration, un numéro distinct qui lui ne passait pas par celui du

19 central de la brigade. C'était donc une ligne directe qui se trouvait sur

20 le bureau de la secrétaire --

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Pourquoi quand M. Pusic appelle ou vice versa, vous

22 passez par le central ? Pourquoi vous ne passez pas directement par la

23 ligne directe ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] La ligne directe était utilisée par moi, par

25 Bozic et par la secrétaire, et la nuit, elle était utilisée -- on utilisait

26 la ligne de la brigade parce que nous, nous ne travaillions pas et le

27 bâtiment de la prison était connecté à ce central.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est très précis et cela me renseigne sur une

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1 question que je me posais. Bien.

2 Monsieur Scott.

3 M. SCOTT : [interprétation]

4 Q. J'aimerais que vous vous penchiez à présent sur cette pièce, Monsieur,

5 et dans la version originale que je vous demande de retrouver -- la version

6 originale se trouve vers la moitié du classeur.

7 M. SCOTT : [interprétation] Peut-être les Juges voudront-ils commencer par

8 se pencher sur cette version en B/C/S.

9 Q. Alors, l'avez-vous retrouvé, Monsieur ? Alors, pouvez-vous nous dire,

10 d'abord, ce qu'est ce document qui est plutôt long ? J'aimerais que vous

11 regardiez ce qui figure en page électronique 5 et pour ce qui est de la

12 version en B/C/S, et en page 3 en version anglaise.

13 C'est la toute première page du document. Il me semble qu'il est

14 écrit dessus quelque chose de ressemblant à prison.

15 R. Oui, bâtiment de la prison.

16 Q. Ce n'est pas très lisible mais on arrive à distinguer tout de même. Il

17 me semble qu'il y a toute une série de dates et il me semble que ces dates

18 se rapportent à la période à laquelle se rapporte le présent journal; est-

19 ce exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Bien. Alors, revenons maintenant à ma question. Pouvez-vous dire aux

22 Juges de la Chambre ce que ce document représente ?

23 R. Le document en question représente, en réalité, un registre tenu à jour

24 par les chefs de relève lors de l'arrivée des ordres ou ce qui était

25 d'emmener des prisonniers à des travaux. Ils inscrivaient le nom et prénom

26 de chaque personne sortant pour accomplir des travaux.

27 Q. Alors, Monsieur Praljak, je crois que mon temps passe vite et je vous

28 demanderais de vous pencher sur la page 3 ou 4 de l'original. Si vous allez

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1 de la première à la cinquième page, vous allez trouver une page, avec au

2 haut de la page, le mot de "Naputak"; le retrouvez-vous ?

3 R. Oui.

4 Q. Alors, dites-nous, d'abord, si c'est bien votre signature au coin droit

5 en haut ?

6 R. C'est ma signature. Ce n'est pas mon écriture pour ce qui est du mot

7 "Naputak," mais c'est ma signature.

8 Q. Bien. Gardant ceci à l'esprit, pouvez-vous nous dire ce qui a été écrit

9 au-dessus de votre signature ?

10 M. SCOTT : [interprétation] Pour ce qui est des personnes qui se réfèrent à

11 la version anglaise, je leur dis qu'elles peuvent revenir à la traduction.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une instruction qui était visiblement

13 placée pour que chaque policier militaire ou chef de relève puisse s'en

14 tenir à cela. Lorsqu'il venait à être amené à envoyer des prisonniers pour

15 des travaux. On y explique de façon précise au point par point ce qui

16 devait être fait avant qu'une personne ne soit conduite ailleurs. On dit

17 que c'est le chef de la relève qui assume la responsabilité de la bonne

18 tenue à jour de ce registre, et le registre est confié d'une relève à

19 l'autre, ce qui devait forcément ce faire en la présence du chef de la

20 relève.

21 M. SCOTT : [interprétation]

22 Q. Alors, nous allons passer à ce qui suit et on y voit des inscriptions

23 qui sont par exemple portées le 21 août 1993. Alors, j'aimerais que vous

24 vous penchiez sur l'endroit où il est dit :

25 "7e Bataillon"; le voyez-vous ?

26 R. Oui.

27 Q. Pouvez-vous nous faire parcourir cette entrée et nous dire de quel type

28 d'information il s'agit ? Sous "7e Bataillon," il est dit : "A 6 heures."

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1 Qu'est-ce que cela veut dire cette référence ?

2 R. Les personnes indiquées ici sont parties pour faire des travaux à 6

3 heures pile du matin conformément à l'ordre.

4 Q. Partant de ceci, on peut savoir qu'il est sorti 20 hommes.

5 R. Oui.

6 Q. Pouvez-vous nous donner le nom de la personne qui a reçu ces hommes ou

7 plutôt dont ces hommes ont -- à qui ces personnes ont été confiées ?

8 R. Bien, après 20 personnes ici, on dit : "Miro Lovric," et il n'avait pas

9 de pièce d'identité, donc, on a mis son numéro d'identification personnelle

10 et sa signature. Sous la signature, il est précisé qu'ils sont revenus du

11 travail à 20 heures 45.

12 Q. Oui. Alors, je vais maintenant donner, suite à des questions qui ont

13 été posées dans le prétoire, il y a -- au fil de ces deux journées, et ce,

14 il y a eu un bon exemple de situation où les prisonniers ont été sortis de

15 là-bas à 6 heures avant que vous et M. Bozic n'arriviez au bâtiment

16 administratif pour votre travail et ils sont ramenés le soir une fois que

17 vous avez déjà quitté les lieux, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Bien. Tout un chacun peut remarquer que ce type de texte est repris à

20 bien des pages. On n'a pas le temps de s'attarder sur chacune d'entre

21 elles. Alors, Monsieur, s'agissant de ce journal, étant donné que c'est

22 intitulé : "Prison," c'est bien le journal ou le registre du bâtiment de la

23 prison, n'est-ce pas ?

24 R. Oui, c'était le registre qu'il tenait à jour en y apposant des entrées.

25 M. SCOTT : [interprétation] Alors, j'aimerais qu'on vous montre à présent

26 un document similaire, la pièce P 04367 ? Messieurs les Juges il s'agit du

27 registre numéro 14 qui porte également l'inscription registre 13, partie

28 numéro 2.

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1 Q. Monsieur, je voudrais que vous retrouviez le document qui se trouve

2 vers le milieu de ce classeur, document qui est dans sa version originale,

3 et j'aimerais que vous vous penchiez sur la page de garde, la première

4 page. Est-ce qu'on voit un intitulé : "Ecole" et "Hale" ?

5 R. Oui.

6 Q. Alors, pour gagner du temps, je vous demande si, en principe, ce

7 document est identique au document précédent qui comporte donc une première

8 page que vous avez signée et que c'est en réalité un registre tenu à jour

9 concernant les prisonniers qui sont sortis de l'école, voire de la salle de

10 sport ?

11 R. Oui.

12 Q. Les entrées étaient identiques à celles -- sont identiques à celles

13 qu'on vient de voir, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Alors, avant que d'aller de l'avant, j'aimerais poser une question de

16 suivi par rapport à une question posée par les Juges de la Chambre,

17 notamment le Juge Trechsel. Vous souvenez-vous du fait qu'à l'école et dans

18 la salle des sports il n'a été gardé que des prisonniers de guerre, n'est-

19 ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Je vous demanderais à présent de vous pencher sur la liasse principale

22 des documents, pièce 4871.

23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Scott, j'aimerais garder ce

24 document pour encore une question.

25 M. SCOTT : [interprétation] Bien sûr.

26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, si vous vous

27 penchez sur la page en haut, vous verrez qu'il y a des numéros. Alors la

28 page qui m'intéresse c'est le 01535046. Il y a là, toute une série de noms

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1 avec des cercles autour, alors que veut dire le fait d'avoir cerné ces

2 noms ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais vous le dire.

4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, j'en suis surpris

5 parce que c'est vous qui avez donné des instructions concernant les

6 modalités de la tenue à jour de ce registre. Alors, il y a là quelque chose

7 de clairement visible et vous nous dites que vous ne savez pas qu'est-ce

8 que cela veut dire.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est que maintenant après avoir pris

10 lecture de ce qui est dit, on voit que Mate - numéro d'insigne untel - dit

11 qu'il est resté dix détenus à avoir été cernés, c'est-à-dire que ces dix

12 n'ont pas été ramenés. Le matin, le chef de la relève dans son rapport en a

13 informe l'administration, à savoir Stanko Bozic. C'est partant de ceci que

14 l'on rédige un rapport concernant les personnes qui n'ont pas été ramenées.

15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Où se trouverait ce rapport,

16 Monsieur Praljak ? Quelque part ailleurs le rapport, il n'y a aucune trace

17 de ce rapport dans ce document; c'est bien cela ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si un tel rapport existe mais

19 celui qui a noté ici en bas de la page que dix personnes n'ont pas été

20 ramenées, qu'elles sont restées là-bas pour travailler, étant donné que M.

21 Bozic en a été informé, il est possible qu'il ait rédigé un mémo ou quelque

22 chose concernant la situation de ces personnes.

23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, est-ce que vous ou

24 quelqu'un d'autre vérifiait ce journal, ce registre ? Est-ce que quelqu'un

25 vérifiait ce qui était inscrit et écrit dans ce registre ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce qui était inscrit devait être exact,

27 parce que la personne qui signait cela était responsable de la bonne tenue

28 du registre.

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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais ce n'est pas ma question,

2 Monsieur Praljak. Je vous ai demandé si vous-même ou quelqu'un d'autre

3 regardait, consultait régulièrement ce registre et vérifier les

4 inscriptions qui avaient été faites ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Bozic, s'était vu présenter un rapport

6 chaque matin par M. Ante Smiljanic. Cela signifie que cela devait être --

7 que tout devait être exact et que M. Bozic s'en assurait. Parce qu'en fin

8 de compte, M. Bozic concernant les personnes qui n'ont pas été ramenées, il

9 a dû demander que ces personnes soient ramenées à la prison par le biais du

10 SIS parce qu'il ne savait pas où ils se trouvaient. Donc il a dû le

11 demander.

12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, mais persistez à ne pas

13 répondre à ma question, Monsieur Praljak. Ma question qui est fort simple

14 d'ailleurs. Est-ce que vous-même ou, à votre connaissance, quelqu'un

15 d'autre consultait régulièrement ce registre, et vérifiait ce qui était

16 écrit dans le registre ? Ou est-ce que le registre était laissé au

17 commandant des équipes et la direction de la prison ne s'intéressait pas à

18 cela ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant de la relève ou le chef de la

20 relève était directement responsable devant le commandant de la sécurité,

21 Smiljanic, et c'est lui qui vérifiait, qui pouvait vérifier.

22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, mais ce que je vous demande,

23 c'est si vous savez, à votre connaissance, que quelqu'un d'autre contrôlait

24 régulièrement ce qui est écrit dans ce registre-là; réponse c'est oui ou

25 non.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Bien. Alors, qui est-ce qui le

28 faisait ? Est-ce que c'était vous qui le faisiez ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la plupart des cas, M. Ante Smiljanic, M.

2 Stanko Bozic et parfois, je le faisais aussi.

3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

4 M. KARNAVAS : [interprétation] Une petite précision, Messieurs les Juges. A

5 la suite des questions posées par M. le Juge Trechsel, les instructions

6 étaient signées par ce monsieur en tant que directeur, les instructions

7 auxquelles vous faisiez référence. Il me semble que ce monsieur faisait

8 office donc directeur de la prison pour ce qui est des instructions et le

9 commandant de l'équipe de la relève était son subordonné, était directement

10 ses subordonnés. Donc, je pense que c'est là son importance au vu des

11 questions que vous avez posées, Monsieur le Juge.

12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie de la suggestion.

13 Vous avez entendu, Monsieur Praljak, ce que vient de dire

14 Me Karnavas, conseil pour M. Prlic. Vous, vous avez signé les instructions

15 en tant que directeur de la prison. Alors, le commandant de l'équipe de la

16 relève, est-ce qu'il était redevable vis-à-vis de vous, vis-à-vis de M.

17 Bozic ou vis-à-vis des deux ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme vous pouvez le voir, tout au long de

19 l'année 1993, je signais avec un intitulé différent. Il y avait plusieurs

20 intitulés, plusieurs qualifications. Par exemple, ce document-là, je l'ai

21 signé au moment où M. Cvitkovic de l'administration de la police militaire

22 - M. Franjo Cvitkovic - au moment où il m'a dit qu'il fallait renforcer la

23 discipline dans le domaine de la sécurité. Ce même jour, il m'a dit de

24 préparer ce formulaire. Alors, pendant une certaine période, en essayant de

25 renforcer la sécurité et je pense que cela n'a pas duré très longtemps,

26 parce que j'ai eu un autre mission qui m'a été confiée par M. Stojic. Il a

27 décidé que j'allais m'occuper de l'ordre dans la prison, comme cinquième

28 membre. Donc, pendant cette période brève, Ante Smiljanic dans sa qualité

Page 14765

1 de commandant a continué à effectuer ces mentions, et M. Bozic, pendant

2 toute cette période, était le directeur de la prison.

3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Je me demande si

4 tout cela est bien clair. Mais je ne voudrais -- mais bon, je vais laisser

5 cela pour le contre-interrogatoire car je ne voudrais surtout pas abuser de

6 la patience de M. Scott qui a déjà été fort aimable.

7 M. SCOTT : [interprétation] Je vous remercie. Je dirais que, pour répondre

8 de façon partielle à votre question, Monsieur le Juge, et à la Chambre en

9 général, j'aimerais souligner qu'il existe également la liasse numéro 8.

10 Vous y trouverez un tableau différent. Pour tout, vous avez donc des

11 tableaux ou des barèmes qui se trouvent au début de la liasse. Dans la

12 liasse numéro 8, vous avez 120 pièces à conviction qui sont autant de

13 rapports portant sur des détenus qui ont été soit roués de coups, soit

14 blessés, soit tués. Vous avez, en fait, 120 pièces à conviction, la

15 première étant le numéro 03171 et cela va jusqu'au 8147. Il s'agit de 120

16 pièces à conviction séparées qui contiennent autant d'information portant

17 sur les prisonniers qui ont été conduits aux fins des travaux forcés qui

18 ont, comme je l'ai déjà dit, soit été roués de coups, blessés, ou tués.

19 Je vais vous en fournir un exemple. Vous avez la pièce à conviction qui va

20 maintenant être mise dans sa version anglaise sur le rétroprojecteur et

21 vous allez la montrer au témoin -- il s'agit de la pièce P 03435, qui fait

22 partie de la liasse numéro 8.

23 Q. Premièrement, Monsieur, si vous prenez la version en langue originale

24 une fois de plus, vous voyez qu'il y a l'encadré pour le nom de M. Bozic;

25 est-ce qu'il s'agit de votre signature que l'on voit là ?

26 R. Il s'agit de la signature de M. Bozic.

27 Q. Bien, Je m'excuse. Je ne l'ai pas d'ailleurs. Je n'ai pas la version

28 B/C/S en face de moi, donc, je ne la vois pas. Je m'excuse.

Page 14766

1 Est-ce qu'il s'agit d'un formulaire que vous connaissez ? Est-ce que vous

2 pouvez dire à la Chambre s'il s'agit du genre de rapport qui a été rédigé

3 pendant cette période, celui-ci en l'occurrence, ayant été rédigé le 10

4 juillet 1993 ?

5 R. Oui. Je pense que 99 % de rapports de ce type-là ont été rédigés par M.

6 Bozic, et ils avaient en général cette forme-là.

7 Q. Il s'agit d'un rapport portant sur 30 détenus, qui ont été pris à la

8 suite d'un ordre de Mijo Jelic, détenus qui ont été transmis aux fins de

9 travaux et ce avec la permission de l'officier de contrôle de la police

10 militaire, Berislav Pusic. Vous voyez que les détenus ont été conduits par

11 le policier dont nous avons le numéro de matricule, 3233, et vous voyez

12 qu'il y a un des détenus qui a été blessé à la jambe. Est-ce que vous voyez

13 tout cela, Monsieur ?

14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur Scott.

15 M. SCOTT : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis complètement perdu. Je ne

17 sais absolument pas de quels documents il s'agit. Nous avons deux classeurs

18 numéro 8. Il y a une partie qui fait partie du classeur numéro 7, et puis

19 nous avons une autre partie qui fait partie du classeur numéro 8.

20 M. SCOTT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. On me dit que cela

21 se trouve dans le classeur numéro 7. Cela faisait partie d'un jeu complet.

22 Ce n'est pas ainsi que cela a été fourni aux Juges. Peut-être que cela n'a

23 pas été fourni comme un jeu complet. C'est la pièce à conviction P --

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Ibrisimovic.

25 M. SCOTT : [interprétation] Avant que Me Ibrisimovic n'intervienne, je

26 voudrais dire qu'il s'agit de la pièce à conviction P 03435. La version

27 anglaise se trouve sur le rétroprojecteur parce que je comprends que

28 parfois, il peut y avoir des problèmes. C'est pour cela que j'avais demandé

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1 que cela soit placé sur le rétroprojecteur.

2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Cela y est, je l'ai trouvé. Je vous

3 remercie.

4 M. SCOTT : [interprétation] Le témoin a la version en B/C/S. Je pense que

5 cela est affiché également pour le système du prétoire électronique d'après

6 ce que je peux voir. Je pense que cela se trouve dans le système

7 électronique, c'est cela.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Ibrisimovic.

9 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai une

10 question. Est-ce que M. Scott pose des questions qui concerne la forme du

11 document ? A mon avis, il serait plus logique de poser la question au

12 témoin de savoir s'il était au courant de cette affaire-là et pas autre

13 chose.

14 M. SCOTT : [interprétation] Je vais poursuivre.

15 Q. A moins que j'ai mal lu le document, il me semble que je l'ai bien lu

16 d'ailleurs. J'aimerais vous poser une question, Monsieur, pourquoi --

17 alors, vous avez ce genre de rapport; est-il vrai de dire que ce genre de

18 rapport était adressé à M. Coric, Pusic, et Vidovic ?

19 R. Oui.

20 Q. Monsieur, il est exact de dire que si nous examinions ce jeu de 120

21 pièces à conviction séparées, elles seraient toutes assez semblables à ce

22 que nous avons maintenant, je parle des pièces à conviction que vous avez

23 pu consulter ce week-end.

24 R. Oui.

25 Q. Donc, là, nous avons un document, alors, je pense aux questions qui ont

26 été posées par les Juges, notamment par M. le Juge Trechsel, il est évident

27 que M. Bozic a préparé -- lorsqu'il a préparé ce rapport, il a été informé

28 du fait que ce prisonnier avait été blessé à la jambe, et au moins d'après

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1 ce dossier, c'est une information qui a été transmise à MM Coric, Pusic, et

2 Vidovic; est-ce que cela est exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Puis, toujours à propos du même sujet, je vais vous demander de

5 reprendre le classeur principal, avec la pièce à conviction P 04871. Vous

6 avez trouvé cela, Monsieur ? Vous voyez, il s'agit d'un document qui donne

7 un nombre important de renseignements.

8 Est-ce que vous pouvez nous dire de quel formulaire il s'agit et s'il

9 s'agit d'un autre type de formulaire qui était utilisé lorsque des

10 prisonniers étaient emmenés à des fins de travaux ?

11 R. Il s'agit d'un formulaire qui a été préparé par le

12 3e Brigade qui était cantonnée à l'Heliodrom.

13 Q. Oui.

14 R. En général, ces formulaires-là étaient signés par M. Bozo Pavlovic, le

15 commandant.

16 Q. Dans la partie supérieure de cette page, est-il exact de dire -- enfin,

17 est-il exact qu'il est question de l'emplacement où vont travailler les

18 prisonniers, du nombre de prisonniers il est indiqué que 25 prisonniers

19 sont nécessaires et demandés pour aller travailler sur le mont Hum ?

20 R. Oui.

21 Q. Il est indiqué qu'ils ont été emmenés le 8 septembre à

22 19 heures. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que l'on trouve sur

23 le document l'indication suivant laquelle ils sont revenus ?

24 R. Ce n'est pas marqué ici. Il est possible que ce soit montré dans un

25 cahier qui se trouvait dans mon bâtiment d'où ils étaient emmenés. Je suis

26 sûr que dans le cahier du type que nous avons regardé tout à l'heure il est

27 marqué l'heure à laquelle s'est montré.

28 Q. Bien.

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1 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, pour le moment, je vais

2 m'écarter du sujet de travaux forcés, mais je voudrais que la Chambre

3 comprenne bien que je reviendrais sur ce thème. Ce n'est pas un thème que

4 nous n'allons plus aborder. J'y reviendrai dans quelques minutes.

5 Q. Monsieur, nous allons passer à autre chose quelque chose de différent.

6 Pendant l'année 1993, est-ce que vous avez appris que les prisonniers de

7 l'Heliodrom pouvaient être mis en -- remis en liberté et ce afin de se

8 rendre soit à la République de Croatie ou dans un pays tiers ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que vous pourriez brièvement, je vous prie, nous expliquer

11 comment vous aviez compris cette procédure ? Que devait faire le prisonnier

12 pour faire en sorte d'être mis en liberté et pour pouvoir partir dans un

13 pays tiers ?

14 R. Quelqu'un du bureau chargé des Echanges venait le plus souvent c'était

15 Tomo Sakota ou Jerko Radic, et il présentait un certificat dont je vous ai

16 expliqué la nature tout à l'heure. Donc, je peux le répéter maintenant, il

17 s'agissait d'un certificat signé par M. Berko Pusic, avec l'approbation du

18 SIS et du Département de la répression des crimes -- Prévention à la

19 répression des crimes, Miro Music, qui travaille dans ce département, et

20 encore, une personne où -- était joint encore un certificat, une lettre de

21 garantie disant que cette personne -- ce détenu serait accueilli à

22 l'étranger dans un pays tiers, et donc, c'est avec la présentation de ce

23 document qu'on pouvait les relâcher.

24 Q. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges, je vous prie, si cette

25 pratique -- cette mise en liberté des prisonniers, est-ce que c'est quelque

26 chose qui a commencé à exister après les arrestations qui ont commencé le

27 30 juin 1993 ?

28 R. En ce qui concerne ce certificat et la procédure de mise en liberté,

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1 tout était identique, sauf la seule différence était que, dans l'autre cas,

2 c'était les cousins, les membres de la famille, quelqu'un d'autre qui

3 venait, apportait et présentait ce certificat afin que nous puissions

4 mettre ce détenu en liberté.

5 Q. Bien. Mais ma question était un peu plus précise que cela. Je voulais

6 juste savoir : quand est-ce que cela avait commencé, cette pratique ? Est-

7 ce que vous pouvez confirmer que cette pratique consistait à libérer des

8 prisonniers vers des pays tiers ? J'aimerais savoir : quand est-ce que

9 cette pratique, en quelque sorte, avait vu le jour ?

10 R. Mais le nombre de prisonniers de guerre dans la prison était le plus

11 important, donc, c'était déjà à partir du mois de juillet. Je pense que

12 c'est au mois de juillet que j'ai vu pour la première fois une telle

13 lettre, un tel certificat, une garantie aussi pour leur départ.

14 Q. J'aimerais que vous preniez la pièce à conviction P 04686 qui se trouve

15 dans le classeur principal, je vous prie.

16 R. 40 --

17 Q. 4686, 04686. Donc, P 04686.

18 Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il s'agit du dossier afférent à la mise

19 en liberté de quelqu'un dont le prénom est Zijo, et que cela s'est passé le

20 31 août 1993 ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce qu'il s'agit du type de formulaire que vous connaissez et qui

23 était utilisé à cette fin ?

24 R. Oui.

25 Q. J'aimerais vous demander de prendre la pièce à conviction 06436.

26 Est-ce que vous pourriez nous dire à quoi correspond cette pièce à

27 conviction -- tirait correction 6436.

28 R. Il s'agit d'un document rédigé par M. Bozic. Il s'agit d'une liste des

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1 détenus qui se trouvaient dans la prison et qui disposaient d'une lettre de

2 garantie, qui avait une lettre de garantie. Ce document a été adressé à

3 Berislav Pusic, c'est-à-dire au bureau chargé des Echanges. A partir de ce

4 document-là, et des lettres de garantie, un groupe de personnes chargées

5 des questions de mise en liberté pouvaient prendre leur décision et les

6 remettre en liberté avec l'approbation et la signature de M. Berislav

7 Pusic.

8 Q. Il y a un document semblable le numéro 6816 et il s'agit d'un

9 formulaire rédigé avec le même mot, à partir du même format, et qui porte

10 la date du 22 novembre 1993.

11 Quel était l'objectif lorsque cette information a été envoyée à M. Pusic ?

12 Est-ce que vous pouvez nous le dire ?

13 R. Je peux essayer de vous l'expliquer. Toutes les personnes qui se

14 trouvaient dans la prison et qui ont réussi à obtenir des lettres de

15 garantie, pour qu'elles soient mises en liberté, le certificat devait être

16 signé par M. Berko Pusic et son bureau. C'est pour cette raison-là et à

17 cause aussi des enregistrements faits par la Croix-Rouge, nous devions lui

18 envoyer des -- listes afin qu'il puisse faire tout ce qu'il avait à faire

19 concernant leur mise ne liberté avec le SIS et le Département de Prévention

20 de répression de crimes pour qu'ils puissent donner leur approbation pour

21 la mise ne liberté de ces personnes. Donc, le SIS et le Département de

22 Prévention de crimes devaient d'abord autoriser leur mise -- l'autoriser à

23 les libérer et ensuite c'est Berko Pusic qui signait le certificat pour

24 leur libération.

25 Q. Merci.

26 M. SCOTT : [interprétation] Messieurs les Juges, avez-vous des questions à

27 poser à ce sujet ? Je vais maintenant passer à un autre sujet.

28 Q. Monsieur, vous venez de nous dire que l'une des façons de quitter

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1 l'Heliodrom et de quitter Herceg-Bosna vers un autre pays consistait à

2 avoir cette lettre de garantie afin d'aller vers un pays tiers. Donc, est-

3 ce que vous n'avez jamais entendu parler d'un parti politique qui est venu

4 à l'Heliodrom et ce afin de rencontrer les prisonniers ?

5 R. Oui. --

6 Q. Est-ce que vous pourriez nous informer à ce sujet ?

7 R. Le 30 juin, au moment où des groupes de détenus très importants étaient

8 amenés, quelques jours après cet événement - deux ou trois jours peut-être,

9 mais de toute façon assez vite après le 30 juin - un groupe de personnes

10 est venu voir M. Bozic à l'Heliodrom. Il s'agissait des représentants du

11 parti de M. Pohara. Je crois que ce parti s'appelait MDS. Donc, les membres

12 de ce parti sont venus depuis Mostar.

13 Q. A votre connaissance, est-ce que le MDS signifiait le Parti

14 démocratique musulman ?

15 R. Oui, je ne sais pas, je pense que cela pourrait être cela.

16 Q. Vous avez dit que les représentants de ce parti, le MDS associé avec M.

17 Pohara, sont venus rencontrer M. Bozic; c'est exact ?

18 R. Oui, et j'y étais présent.

19 Q. Sur quoi portait la discussion que voulait faire ce parti ?

20 R. Ce parti voulait organiser une réunion avec un groupe de détenus de

21 nationalité musulmane, c'est-à-dire avec des Musulmans représentants de

22 chacun des bâtiments où les détenus étaient placés. Il voulait organiser

23 cette réunion afin de les informer que tous ceux qui acceptaient le

24 programme de leur parti, du MDS, qu'ils pouvaient immédiatement quitter la

25 prison, rentrer chez eux et que le parti allait s'occuper d'eux, ces

26 détenus, après leur retour chez eux. C'était cela, ce qui était le plus

27 important concernant cette réunion.

28 Q. Je vais vous poser la question suivante. Je sais quelle est votre

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1 réponse d'avance, je vous la pose parce que je pense que les Juges vous la

2 poseront.

3 Est-ce que vous savez quelle était la doctrine politique de ce parti ?

4 R. Non, je n'en sais pas. Je n'étais pas membre de ce parti politique. Je

5 ne connais pas leur doctrine politique. Je ne connaissais pas leur

6 objectif. Je dois dire qu'à cette époque-là, j'en ai entendu parler pour la

7 première fois.

8 Q. Avant de poursuivre, j'aimerais vous poser une question. Lorsque ces

9 gens sont venus, qu'ils tenaient cette réunion avec vous et M. Bozic, je

10 suppose qu'ils étaient dans le bâtiment administratif et qu'ils vous ont

11 demandé de pouvoir parler aux prisonniers musulmans, est-ce que M. Bozic

12 pouvait de son propre gré accepter qu'un parti politique vienne parler aux

13 prisonniers dans la prison ou est-ce que d'après vous il avait besoin de

14 l'aval donné par quelqu'un d'autre ?

15 R. Oui, concernant un parti politique ou quelqu'un d'autre, n'importe qui

16 d'autre personne ne pouvait entrer dans la prison sans l'autorisation

17 préalable. Donc, je suppose que M. Bozic avait reçu, d'abord,

18 l'autorisation de quelqu'un d'autre à laisser entrer les membres de ce

19 parti à la prison, mais je n'ai rien vu.

20 Q. D'après ce que vous dites, je suppose que vous ne pouvez pas nous

21 fournir des renseignements à propos de qui, quel est le supérieur

22 hiérarchique qui avait donné à M. Bozic l'autorisation de faire venir ce

23 parti politique dans la prison.

24 R. Je ne le sais pas.

25 Q. À la suite de cette réunion avec vous-même et M. Bozic, est-ce que

26 ledit parti a eu la possibilité d'avoir une réunion de rencontrer certains

27 détenus musulmans de la prison ?

28 R. Oui.

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1 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a des prisonniers musulmans

2 qui se sont ralliés à ce parti, qui à la suite de cette affiliation ont été

3 libérés de la prison ?

4 R. Je ne sais pas combien de détenus ont répondu à leur appel, mais il en

5 n'avait pas beaucoup.

6 Q. J'aimerais vous demander de consulter brièvement la pièce à conviction

7 P 03193, donc 3193.

8 Si vous l'avez trouvé Monsieur, j'aimerais attirer votre attention sur le

9 deuxième paragraphe du document en question. C'est un document qui porte la

10 date du 5 juillet 1993. Donc, alors, il est bien indiqué quelque chose :

11 "Demande du MDS et tel que convenu préalablement 14 personnes, des membres

12 de ce parti ont été libérés." Vous voyez cela, Monsieur ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce que cela correspond à ce que vous nous avez relaté il y a

15 quelques minutes ?

16 R. Oui.

17 M. SCOTT : [interprétation] Messieurs les Juges, pour ne pas trop perdre de

18 temps, je ne vais pas approfondir la question. Mais je dirais donc qu'il y

19 aura une autre référence -- il y a une autre référence plutôt qui est faite

20 dans le document, le document P 03942, à propos du MDS et peut-être que

21 cela pourra faire l'objet de questions.

22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Scott, il est peut-être

23 intéressant de remarquer que dans le même document, il est dit que 24

24 membres du HVO ont été remis en liberté.

25 M. SCOTT : [interprétation] Oui.

26 M. KARNAVAS : [interprétation] Si je peux me permettre - et toujours à

27 propos de ce document, Messieurs les Juges - lorsqu'on voit les documents,

28 il ne semble pas que les personnes qui ont été libérées se sont affiliées

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1 ou ont adhéré à ce parti politique, enfin, pas à ce moment-là. Il se peut

2 qu'ils aient été membres de ce parti auparavant. Je ne suggère ni l'une ni

3 l'autre des solutions, mais compte tenu des questions de M. Scott, on peut

4 d'aucuns pourraient supposer quelque chose que l'on ne retrouve pas dans ce

5 document, en tout cas. C'est une objection que je soulève par rapport à la

6 façon qu'une question a été posée par rapport à la conclusion à laquelle on

7 pourrait aboutir à la suite de l'examen de ce document.

8 M. SCOTT : [interprétation] Bien, vous avez le document, le document qui se

9 passe d'explication. Le témoin a indiqué qu'il avait vu quelques personnes

10 acceptées cette offre et quelques personnes qui en fait ont été mises en

11 liberté. Je pense que la Chambre pourra faire la part des choses et

12 considérer les moyens de preuve et le document et décider de lui accorder

13 la valeur qu'elle lui accordera.

14 Q. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire si au début du mois d'août

15 1993, vous avez appris que vous aviez été nommé au sein d'une commission

16 qui concernait ou qui portait sur les prisons du HVO et que cette

17 nomination venait de Bruno Stojic ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement ce que vous savez de la

20 création de cette commission ? Comment ce fait-elle qu'elle a été créée,

21 par exemple ? Puis, alors, non, je vais reformuler ma question. Je

22 m'excuse.

23 Pendant le mois de juillet et pendant la première partie du mois d'août

24 1993, est-ce que vous-même et M. Bozic avez soulevé un certain nombre de

25 questions à propos des prisons du HVO, à propos des travaux forcés et à

26 propos de la plupart de ces questions d'ailleurs ayant été étudiées, il y a

27 quelques minutes ici; est-ce que vous pourriez nous confirmer cela ?

28 R. Oui.

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1 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous aviez compris de la

2 façon dont la commission créée par M. Stojic a été créée, d'après ce que

3 vous comprenez de la situation ?

4 R. Personnellement, j'ai été nommé le cinquième membre de cette

5 commission. J'ai reçu un ordre portant sur cette nomination et il y avait

6 également une copie de cet ordre qui a été transmise à

7 M. Bozic parce qu'il était le directeur de la prison. Dès que j'ai reçu cet

8 ordre, nous voyons que M. Berislav Pusic a été nommé le président de cette

9 commission. Donc, je lui ai téléphoné immédiatement et quand je lui ai dit

10 que j'étais nommé cinquième membre de cette commission et je lui ai posé la

11 question et je lui ai demandé à quel moment je devais commencer mon travail

12 et il ne m'a pas répondu précisément. Il m'a seulement dit : "On

13 travaillera, on travaillera."

14 Q. Alors, avant de poursuivre cela, j'aimerais vous demander de bien

15 vouloir examiner la pièce P 03942 qui était, en fait, la pièce à conviction

16 que j'avais dit que nous ne l'avons pas étudiée, mais il y a, en fait, des

17 informations qui sont intéressantes à propos de ce thème dans ce document.

18 Donc, nous pouvons effectivement consulter la pièce 3942. Vous

19 l'avez, Monsieur ? Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il s'agit d'un

20 rapport de M. Stanko Bozic adressé à Valentin Coric et à Mijo Jelic, en

21 date du 4 août 1993 ?

22 R. Oui.

23 Q. Sur la première page -, puisque nous l'avons maintenant - deuxième

24 paragraphe, dans la langue de la version en langue originale, vous

25 trouverez le paragraphe qui commence par : "1307, 1993."

26 Est-ce que vous voyez qu'il s'agit, en fait, d'une référence de la

27 référence suivante : le 13 juillet 1993, avec la permission de

28 M. Vidovic, des représentants du MDS ont pu parler à leurs membres à

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1 l'Heliodrom, l'Heliodrom étant le lieu à propos duquel M. Bozic présente

2 son rapport ? Vous le voyez cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Alors, est-ce que vous pourriez examiner le document de façon plus

5 générale et, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps à notre

6 disposition. Mais dans ce rapport, est-ce que, donc,

7 M. Bozic soulève un certain nombre de questions qui concernent l'Heliodrom

8 dès le début du mois d'août 1993, et ce sont des préoccupations qu'il

9 adresse à MM. Coric et Jelic ?

10 R. Ce rapport a été rédigé le 30 juin; en fait, il couvre la période du 30

11 juin en quatre --

12 Q. Est-ce qu'il est question d'un certain nombre de problèmes médicaux, le

13 fait, par exemple, que certains détenus ont des galles sur le corps ? Est-

14 ce qu'il est question de problèmes en matière de sécurité ?

15 R. Oui.

16 Q. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait été rédigé dans ce

17 rapport, qui a été rédigé par M. Bozic avec lequel vous ne seriez pas

18 d'accord ? Est-ce que vous confirmez que cela n'était pas une

19 préoccupation, par exemple, à l'époque ?

20 R. Je devrais le lire pour vous répondre.

21 Q. Puis, Monsieur, vers la fin du document, il est dit : "Chaque jour, il

22 y a des problèmes de sécurité. Je ne sais pas si vous avez trouvé ladite

23 ligne. Bien que nous ayons déjà averti dans les rapports 506/93 que les

24 détenus avaient été ramenés chez eux par nos soldats, que rien n'a été fait

25 pour contrecarrer ou mettre un terme à cela jusqu'au jour d'aujourd'hui.

26 Neuf détenus ont été blessés par l'ABiH, alors qu'ils travaillaient." Vous

27 voyez ce passage, vous l'avez trouvé ?

28 R. Oui.

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1 Q. Est-ce que vous avez des informations suivants lesquelles vous et M.

2 Bozic avez reçu une réponse soit de M. Coric, soit de M. Jelic à ce

3 rapport ?

4 R. Non, et je ne sais pas pour M. Bozic.

5 Q. Ce rapport porte la date du 4 août 1993. A propos de ce dont nous

6 parlions, il y a quelques minutes, de cela, j'aimerais vous demander de

7 prendre la pièce 0395

8 Est-ce qu'il s'agit de l'ordre donné par M. Bruno Stojic quatre jours plus

9 tard, donc, le 8 août 1993, ordre portant création de la commission dont

10 vous étiez membre ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce que vous êtes énuméré comme la cinquième personne de la

13 commission, la première personne étant M. Berislav Pusic ?

14 R. Oui.

15 Q. Qui d'après vous est devenu le président de cette commission établie

16 par M. Stojic ?

17 R. Berislav Pusic, et c'est indiqué dans cet ordre à côté de son nom. On

18 voit qu'il est marqué le président du bureau chargé des Echanges,

19 "président."

20 Q. Alors -- ou plutôt, à propos de ce que vous avez dit, bon, cela ne se

21 trouve plus sur le compte rendu d'audience maintenant, on ne l'a pu à

22 l'écran, mais je pense que vous avez dit que vous aviez appris votre

23 nomination à la suite d'une conversation brève avec

24 M. Pusic; c'est bien cela ?

25 R. Oui.

26 Q. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Que vous a-t-il dit en réponse ?

27 R. Dès que j'ai reçu cet ordre et vu son nom alors que j'étais en

28 compagnie de M. Bozic j'ai immédiatement téléphoné à M. Pusic. On n'a pas

Page 14780

1 parlé longuement. J'ai seulement dit que j'avais reçu cet ordre et que

2 j'étais nommé membre de cette commission et je lui ai demandé à quel moment

3 on allait commencer le travail et il ne m'a rien dit de précis. Peut-être

4 qu'il ne le savait pas lui-même. Il m'a juste dit : "On travaillera."

5 Q. Après cette conversation avec M. Pusic, est-ce que vous pourriez dire

6 aux Juges si vous n'avez jamais eu un contact avec

7 M. Pusic, à propos du travail de cette commission ?

8 R. Non, jamais.

9 Q. N'avez-vous jamais participé à une réunion de cette commission ?

10 R. Non, jamais.

11 Q. J'aurais dû d'ailleurs vous demander si vous n'avez jamais été invité à

12 une réunion de cette commission. Est-ce que vous n'avez jamais été notifié

13 de réunion de la commission ?

14 R. Non.

15 Q. Est-ce qu'à un moment donné vous avez donc indiqué à la personne qui

16 avait créé cette commission, M. Stojic, lui avez-vous indiqué qu'à votre

17 connaissance cette commission n'a été jamais devenue opérationnelle, à

18 votre connaissance ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que vous pouvez vous souvenir du moment où cela s'est passé ?

21 Quand est-ce que vous avez communiqué cela à

22 M. Stojic ?

23 R. Il existe un document que j'ai rédigé et que j'ai adressé directement à

24 M. Stojic et à M. Mladen Naletilic, Tuta. Après, plus tard, j'ai rédigé

25 encore un courrier que j'ai adressé au général Roso, à M. Perica Jukic, et

26 à d'autres personnes mentionnées dans le rapport.

27 Q. A ce propos, Monsieur, au moment où la deuxième lettre a été rédigée,

28 la lettre dont vous venez de parler, novembre 1993, approximativement, M.

Page 14781

1 Slobodan Praljak avait été classé en tant que commandant chef du HVO par M.

2 Roso et M. Stojic avait été remplacé en tant que ministre de la Défense par

3 M. Perica Jukic.

4 R. En ce moment-là, je ne le savais pas. J'ai juste écrit mon rapport et

5 je savais qu'il y avait le général Roso, qui occupait les fonctions qu'il

6 occupait, mais je ne savais pas que Bruno Stojic était remplacé. En fait,

7 j'avais d'abord adressé mon courrier à

8 M. Stojic et c'est seulement après qu'on m'a dit qu'il fallait l'adresser à

9 M. Jukic parce que c'est lui qui l'a remplacé.

10 Q. J'aimerais, je vous prie, que vous examiniez la pièce à conviction P

11 04002. Si vous l'avez trouvé, consultez-là un petit moment. Il s'agit de

12 deux documents qui sont quasiment identique, ou peut-être qu'ils sont

13 absolument identiques. Mais j'aimerais que pour que nous ne perdions pas

14 trop de temps vous examiniez la pièce 4141. C'est deux documents, Monsieur,

15 semblent être un dossier portant sur les mesures prises par la commission

16 crée par M. Stojic. Il s'agit des mesures prises le 12 août.

17 Je m'excuse. Si nous pouvons prendre le deuxième des deux documents -

18 - si nous pouvons le prendre le 4141, le 12 août 1993, vous verrez que

19 votre nom figure à la fin du document. Je pense -- bon, accordez-moi un

20 petit moment, je vous prie. Dans la version qui était manuscrite, qui est

21 le document 4002, votre nom figure, donc, quelqu'un a écrit votre nom,

22 Josip Praljak; est-ce que vous pouvez nous dire si vous n'avez jamais

23 participé ou si vous avez participé à cette réunion de la commission le 12

24 août 1993 ?

25 R. Jamais.

26 Q. Jusqu'au moment où vous avez vu ce document au cours des derniers

27 jours, est-ce que vous saviez que la commission avait pris cette mesure à

28 ce moment-là, ou avait émis ce document ?

Page 14782

1 R. Je ne le savais pas.

2 Q. Au paragraphe numéro 1 de ce qui est appelé : "Les décisions," il

3 s'agit du 4 mai 1941 [comme interprété], auxquelles je vais faire

4 référence. Il y a encore une fois question de cette classification. Est-ce

5 que vous pourriez dire aux Juges ce qui suit, Monsieur Praljak : le 12 août

6 1992, pour ce qui est des détenus, des prisonniers qui se trouvaient à

7 l'Heliodrom, quel était leur statut ? Est-ce qu'ils faisaient l'objet d'une

8 classification, d'un classement ou non ?

9 R. S'agissant des prisonniers de guerre jusqu'au 12 août, il n'y avait pas

10 de séparation entre les prisonniers de guerre et les civils de l'autre

11 côté.

12 Q. Est-ce que vous saviez que la direction de la prison et si vous le

13 saviez, est-ce que parmi le HVO -- est-ce que l'on savait à l'Heliodrom qui

14 était un prisonnier de guerre, et qui était civil ?

15 R. Seulement le service qui avait en tête, Zvonko Vidovic, et le SIS

16 pouvaient le savoir parce que c'est eux qui avaient la documentation

17 nécessaire.

18 Q. J'aimerais attirer votre attention maintenant sur la pièce P 04352.

19 R. Pouvez-vous répéter le numéro, s'il vous plaît ?

20 Q. P 04352. Monsieur, il s'agit d'un rapport adressé à

21 M. Bruno Stojic, en date du 20 août 1993, je pense que la Chambre a déjà vu

22 ce document. Est-il vrai que dans cette lettre M. Bozic soulève trois

23 préoccupations ? Premièrement, envoyez les détenus pour travailler.

24 Deuxièmement, la qualité et la quantité des vivres, et puis il fait

25 également référence aux mauvaises conditions dans les cellules d'isolement.

26 Il est occupé par les infractions et les violations aux conventions de

27 Genève et par la possibilité d'être incriminé devant un Tribunal

28 international.

Page 14783

1 R. Oui.

2 Q. Est-ce que vous vous souvenez si soit vous, Monsieur Praljak, ou M.

3 Bozic qui avait reçu une réponse de M. Stojic à la suite de ce rapport

4 portant cette date du 20 août 1993 ?

5 R. Je ne sais pas.

6 Q. Écoutez, pour que tout soit clair dans le compte rendu, voilà ce qui a

7 été écrit. Je ne sais rien à son sujet, je vous avais demandé si vous ou M.

8 Bozic avait reçu une réponse au rapport de

9 M. Bozic envoyé à M. Stojic; est-ce que vous savez si vous ou M. Bozic

10 avait reçu une réponse ?

11 R. Non, et en ce qui concerne M. Bozic, je ne le sais pas.

12 Q. Est-ce que je pourrais vous demander, je vous prie, d'examiner la pièce

13 à conviction 4512 ? Il s'agit d'un rapport qui porte la date du 25 août

14 1993. C'est un rapport qui a été préparé avec encadré pour la signature de

15 M. Bozic, mais est-ce qu'il s'agit de votre signature?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que vous pourriez dire, Monsieur, aux Juges, enfin, pour autant

18 que l'on doit consulter les différents documents, si vous continuez à

19 établir des rapports à propos des prisonniers qui étaient blessés

20 lorsqu,ils étaient à des travaux forcés pendant cette période ?

21 R. Oui.

22 Q. Ce document, le 4512, est-ce que vous considérez qu'il est

23 représentatif du type de rapport que vous et M. Bozic établissiez pendant

24 cette période ?

25 R. Oui.

26 Q. J'aimerais vous demander de bien vouloir prendre la pièce à conviction

27 4500, je vous prie. Je disais 4500. Monsieur s'agit-il là, d'un rapport

28 daté du 25 août 1993 que vous avez envoyé au bureau des Echanges de

Page 14784

1 prisonniers et c'est destiné à M. Berislav Pusic ?

2 R. Oui.

3 Q. Alors, est-il bien question ici d'une liste de détenus originaires de

4 Doljani et de Sovici dont trois au moins, à savoir les numéros 15, 16 et

5 17, ont été soumis à des traitements médicaux ?

6 R. Oui.

7 Q. Alors, pourquoi avez-vous envoyé ce rapport concret ou d'autres

8 rapports analogues à M. Pusic ?

9 R. En sa qualité de chef du bureau chargé des Echanges, il a été censé

10 disposer de tout renseignement portant sur tout détenu dans la prison. Ici,

11 il y a une liste de détenus originaire de Doljani et Sovici se trouvant

12 momentanément à effectuer des travaux ou en train de soigner d'être soignés

13 à l'hôpital ce jour-là.

14 Q. S'agissant de cette période de temps, août 1993, je ne sais pas si les

15 Juges de la Chambre sont au courant, si c'est le cas je suis désolé de les

16 priver d'un temps précieux.

17 Mais, Monsieur, savez-vous nous dire qui était Zarko Tole et quelles

18 étaient les positions qui étaient les siennes en août 1993 ?

19 R. Tout ce que je sais, c'est que c'était un général. Je ne sais pas

20 quelles étaient ses fonctions. Je sais qu'il était au QG à Citluk.

21 Q. Quand vous dites "au QG," QG de quoi ?

22 R. Du HVO.

23 Q. Saviez-vous que M. Tole était chef d'état-major ou chef de

24 l'administration ? Savez-vous nous dire si c'est du temps de

25 M. Slobodan Praljak ou de M. Petkovic ou les deux ?

26 R. Je ne sais pas quelles étaient ses fonctions. Tout ce que je sais,

27 c'est qu'il se trouvait à Citluk et qu'il avait son siège là-bas. Je ne

28 savais pas du tout quelles étaient ses fonctions. Un général, c'était pour

Page 14785

1 moi du pareil au même.

2 Q. Monsieur, je vous demanderais maintenant de vous pencher sur la pièce

3 4233. 4233. Alors, d'après ce document daté du 16 août 1993, j'aimerais,

4 Monsieur, que vous confirmiez que c'est bien votre signature qu'on y voit.

5 Vous avez, à cette date, rédigé une lettre ou plutôt présenté un rapport à

6 l'intention de M. Zarko Tole; le voyez-vous ?

7 R. Oui.

8 Q. Alors, je vais revenir un peu en arrière, Monsieur. Lorsque vous avez

9 rédigé une lettre à l'intention d'une personne qu'à votre avis, c'était un

10 officier supérieur, vous étiez forcément supposé savoir quelque chose au

11 sujet des fonctions de ce monsieur. Vous devez le savoir parce que c'est

12 précisément à lui que vous vous êtes adressé, par ce courrier.

13 R. Étant donné qu'il ait passé pas mal de temps depuis et s'agissant du

14 rapport qui est tel quel, puisque rédigé à l'époque, c'était adressé à

15 l'état-major et il découle de ce courrier que

16 M. Zarko Tole était le chef d'état-major ou Grand état-major du HVO. Je ne

17 connaissais son niveau ou ces niveaux-là car c'étaient des niveaux qui

18 étaient bien au-dessus de là où je me trouvais.

19 Q. Monsieur le Président, je vois qu'on se rapproche de l'heure pour la

20 pause. J'aurais peut-être encore une ou deux questions à ce sujet.

21 Alors, M. Tole, a-t-il fait partie de la chaîne de commandement qui était

22 la vôtre ? Pouvez-vous nous le dire ?

23 R. D'après moi, non. Je me suis adressé à lui comme je me suis adressé à

24 tous ceux qui se trouvaient au-dessus pour que l'on fasse quelque chose. En

25 ma qualité de -- en sa qualité de membre de la commission, je me suis

26 adressé à lui pour qu'il soit informé de la situation.

27 Q. Alors, jusqu'à mi-août ou fin août, avez-vous obtenu une réponse

28 satisfaisante de la part de M. Stojic, M. Coric, M. Pusic ou de qui que ce

Page 14786

1 soit d'autre à l'intention de qui vous vous êtes adressé, pour vous

2 plaindre ?

3 R. Non.

4 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être il est temps

5 pour une pause.

6 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je ne pense pas que

7 M. Praljak ait envoyé des plaintes de quelle que nature que ce soit à

8 l'intention de M. Pusic en sa qualité de président de la commission. Donc

9 je fais objection à ce type de question.

10 M. SCOTT : [interprétation] Je vais revenir à cette question après la

11 pause.

12 M. KARNAVAS : [interprétation] Il devrait décrire exactement quelle était

13 la fonction énoncée sur la signature ou juste au-dessous de la signature

14 parce que c'est indiqué.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais le faire parce que, comme cela, on gagnera

16 du temps.

17 Monsieur Praljak, quand vous signez, vous êtes assistant commandant du 5e

18 Bataillon de la Police militaire. En dessous, il est marqué : "Deputy

19 warden." Bien. Est-ce que vous confirmez que vous étiez bien affecté au 5e

20 Bataillon de la Police militaire ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] La prison tout entière faisait partie du 5e

22 Bataillon de la Police militaire à compter du mois de juin 1993.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Au sein du 5e Bataillon, aviez-vous le grade ou la

24 qualité d'assistant ou commandant -- au commandant du bataillon ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

26 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, pourquoi c'est marqué au-dessus de votre

27 nom ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas, mais j'étais directeur

Page 14787

1 adjoint.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous signez n'importe quoi ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, pas n'importe quoi.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites : "Je ne sais pas." On vous donne un

5 titre et vous signez sous le titre. Vous contestez être adjoint ou

6 commandant du 5e Bataillon, adjoint, assistant, je ne sais pas.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai jamais été. Je n'ai jamais été

8 adjoint du commandant de ce 5e Bataillon.

9 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin dit, en

10 page 55, ligne 2, qu'il a signé cela en sa qualité de membre de la

11 commission. Peut-être pourrions-nous lui poser la question après la pause.

12 Toujours est-il que ce document ne laisse pas entendre qu'il a renvoyé ce

13 document en sa qualité de membre de la commission, mais en sa qualité de

14 chef ad hoc de la prison. Je crois à la signification de cette objection.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est particulièrement pertinent.

16 Quand vous signez ce document, vous dites je l'ai signé en qualité de

17 membre de la commission, mais, sur ce document, à aucun moment, il est fait

18 état que vous êtes membre de cette commission, et qui plus est, vous

19 n'envoyez pas une copie aux autres membres de la commission. Alors, est-ce

20 que vous avez une explication ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, en ma qualité de cinquième membre de la

22 commission, j'ai rédigé --

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Non. Ne dites pas cela, "en ma qualité." Le document

24 ne fait mention à aucun moment que vous êtes membre de la commission. Je

25 dis, sur ce document -- peut-être que dans votre esprit vous l'étiez, mais

26 sur ce document, il n'y a rien qui nous permet de dire que vous êtes membre

27 de la commission, et qui plus est, vous n'envoyez même pas une copie à M.

28 Pusic.

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1 Bon, vous allez réfléchir pendant la pause.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre tout de suite, si vous

3 voulez.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous réfléchissez pendant la pause.

5 Il est midi 30, on reprend dans 20 minutes.

6 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

7 --- L'audience est reprise à 12 heures 51.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur Scott, nous avons une petite heure.

9 Allez-y.

10 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Q. Monsieur, j'aimerais enchaîner sur certaines des questions des Juges

12 posées avant la pause. Quand vous avez appris le fait d'avoir été nommé

13 dans cette commission suite à un ordre de M. Stojic en août, avez-vous

14 compris la chose de façon sérieuse ?

15 R. Oui.

16 Q. Avez-vous compris qu'il s'agissait là d'une responsabilité en sus de

17 celle que vous aviez déjà, étant donné que vous vous étiez consacré à

18 toutes ces questions dont vous nous avez parlé hier et aujourd'hui ?

19 R. Oui.

20 Q. S'agissant de ce document, le fait d'avoir agi en cette qualité ou pas,

21 mais vous avez estimé à l'époque que vous œuvriez en qualité de chef de la

22 prison adjoint, et que c'était une responsabilité de plus parce qu'en même

23 temps vous étiez membre de cette commission à M. Stojic, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. J'aimerais vous demander maintenant de vous pencher sur la pièce à

26 conviction 5437.

27 Pour gagner du temps, Monsieur, je voudrais vous dire que je montre

28 cette pièce, je vous la montre ainsi qu'aux Juges pour la raison suivante :

Page 14789

1 on voit ici la date du 28 septembre et par la suite avez-vous continué à

2 rédiger des rapports de façon sérieuse et à faire état de vos

3 préoccupations concernant le traitement réservé aux prisonniers ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que l'on voie votre signature sur ce rapport-ci ?

6 R. Oui.

7 Q. Avez-vous appris vers cette époque-là que non seulement on emmenait les

8 prisonniers pour du travail, mais qu'à plusieurs reprises pendant des

9 périodes de temps prolongé, ils ont été gardés à l'extérieur de

10 l'Heliodrom ?

11 R. Oui.

12 Q. Alors, j'aimerais que vous penchiez maintenant sur la pièce 5881.

13 L'avez-vous retrouvé. Cela semble être un ordre émanant de Milivoj Petkovic

14 datant du 14 octobre 1993, envoyé par le QG du HVO de Citluk. Au point 1,

15 il est dit : "J'ai été interdit de prendre des prisonniers pour accomplir

16 quelques travaux que ce soit dans la zone de responsabilité de la brigade.

17 "Deuxièmement, si toutefois ce type d'activités venait à être --

18 accordé l'autorisation doit être émise par le Grand état-major du HVO.

19 "Troisièmement, et toute personne prise sur le fait en train

20 d'enfreindre cet ordre sera tenu -- assumera des responsabilités -- en

21 assumera la responsabilité."

22 Quand est-ce que vous avez appris de l'existence de cet ordre émanant de M.

23 Petkovic ?

24 R. J'en ai entendu parler la première fois lorsque je suis revenu d'un

25 congé de maladie vers la fin du mois d'octobre.

26 Q. Pouvez-vous dire aux Juges ou savez-vous le dire si des travaux forcés

27 se sont poursuivis après que M. Petkovic ait donné un ordre tel qu'énoncé

28 dans cette pièce à savoir la pièce 5881 ?

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1 R. Oui.

2 Q. Pouvez-vous nous en dire davantage au sujet d'une situation concrète ou

3 un homme dénommé Sopta aurait pris des prisonniers pour des travaux

4 forcés ?

5 R. Pour ce qui est de Sopta, c'est le commandant de la

6 2e Brigade de la Garde qui a été créée vers la fin de l'année 1993. Ce

7 n'est pas M. Baja Sopta qui a pris des gens, mais c'est avec sa signature

8 qu'on a emmené des gens pour qu'ils fassent des travaux. Non seulement vers

9 chez lui, mais également vers Mile Pusic.

10 Q. Avez-vous évoqué le fait que l'on emmenait les prisonniers ? En avez-

11 vous parlé avec M. Stanko Bozic ?

12 R. Oui, et j'ai même écrit un rapport à l'intention de

13 M. Bruno Stojic parce que je ne savais pas qu'à l'époque il avait changé de

14 fonction. J'ai également écrit au général Roso; à Rado Lavric, qui était

15 chef par intérim de l'administration de la police militaire, à l'époque; et

16 M. Perica Jukic, qui l'était, à l'époque.

17 Q. Je voudrais enchaîner sur ce que vous venez de dire. Vous venez de

18 mentionner le nom de Rado Lavric. C'est un nom que nous avons déjà vu sur

19 plusieurs documents. Alors, avez-vous appris vers cette période-là que vers

20 la fin octobre, début novembre 1993, il est devenu chef par intérim de la

21 police militaire et qu'il a, en fait, remplacé M. Coric ?

22 R. Oui.

23 Q. Avez-vous appris, Monsieur, que vers le mois de novembre 1993, M.

24 Slobodan Praljak n'a plus été à la tête du HVO et que

25 M. Bruno Stojic n'était plus ministre de la Défense et que M. Coric n'était

26 plus le chef de la police militaire ?

27 R. Je ne le savais pas.

28 Q. Quand pour la première fois avez-vous appris cela ?

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1 R. Lorsque j'ai envoyé un rapport qui se rapportait -- enfin, qui était

2 destiné à M. Bruno Stojic et c'est là que j'ai appris qu'il n'y avait plus

3 à ses fonctions M. Bruno Stojic, mais M. Perica Jukic. C'est ce qu'on m'a

4 dit au bâtiment où se trouvait auparavant M. Bruno Stojic.

5 Q. Savez-vous nous dire où la décision a été prise de révoquer de leurs

6 fonctions ces trois personnes ?

7 R. Cela c'est une chose que j'ignore.

8 Q. J'aimerais que vous me disiez -- enfin, j'aimerais que vous vous

9 penchiez d'abord sur la pièce P 07004. Il y a quelques instants de cela, je

10 vous ai demandé si cette pratique de travaux forcés s'était poursuivie

11 après l'arrivée de l'ordre de M. Milivoj Petkovic et j'aimerais que vous

12 vous penchiez sur la pièce 7004, et dites-nous, si c'est là un document

13 semblable à ceux qu'on a déjà vu, où il est dit : "Que le 1er décembre 1993,

14 M. Jelic approuvait l'envoie de 30 détenus depuis l'Heliodrom pour

15 accomplir des travaux."

16 R. Oui.

17 Q. J'aimerais que vous passiez au document suivant, qui est le 71007,

18 7107. Est-ce que c'est une approbation similaire pour des travaux datée du

19 10 décembre 1993 ? Une fois de plus, est-ce que c'est un document ou une

20 chose approuvée par M. Jelic ? Alors, ici il s'agirait d'envoyer deux

21 prisonniers de l'Heliodrom pour des travaux.

22 R. Oui.

23 Q. Dans l'ordre émanant de M. Petkovic, au paragraphe 3, il est dit : "Que

24 toute personne enfreignant l'ordre sera tenu responsable de ce fait."

25 Alors, je vous pose une question : savez-vous, Monsieur, si quiconque

26 aurait été uni, disciplinairement poursuivi, révoquer ses fonctions pour

27 avoir donc utilisé ces travaux forcés, ou ont eu recours aux travaux forcés

28 même après l'ordre émanant de M. Petkovic ?

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1 R. Cela je ne peux pas le savoir.

2 Q. Avez-vous appris que l'un quelconque de vos policiers de la police

3 militaire ou ces officiers auraient été punis de façon disciplinaire --

4 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Monsieur Scott.

5 M. SCOTT : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] J'aimerais demander au témoin la

7 chose suivante : pour répondre à votre question, comme on le dit dans le

8 compte rendu d'audience : "Je ne pourrais pas le savoir," alors, ma

9 question est la suivante : si vous ne pouviez pas le savoir, est-ce parce

10 que l'on vous en a empêché, ou vous ne pouviez pas le savoir parce que vous

11 ne saviez pas si quelqu'un aurait été emmené devant un tribunal ou une

12 autre instance quelconque pour une sanction au pénal ? Alors, le fait -- ma

13 question est de ne pas le savoir pour ne pas -- le fait de ne pas avoir pu

14 avoir connaissance des mesures disciplinaires; et si c'était ainsi,

15 pourquoi ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon poste de travail se rapportait à

17 l'Heliodrom seulement et rien d'autre. Je ne pouvais pas savoir ce qui se

18 passait au niveau des autres unités.

19 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci.

20 M. SCOTT : [interprétation]

21 Q. Je vais vous poser une question de suivi, Monsieur. Alors, nous avons

22 vu plusieurs documents où c'est vous qui faites état de ce recours aux

23 travaux forcés ou aux prisonniers pour cette finalité. Alors n'avez-vous

24 pas cherché à savoir -- vous n'avez pas été curieux de savoir si l'une

25 quelconque des personnes du HVO aurait été punie disciplinairement pour ce

26 type de comportement ?

27 R. Nous dans la prison, nous ne pouvions pas savoir pourquoi quelqu'un

28 aurait été sanctionné. Tout ce que nous pouvions apprendre c'était la durée

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1 de la peine à purger. Nous ne savions pas pourquoi les uns ou les autres

2 étaient venus.

3 Q. Au sujet du document que je me propose de vous montrer maintenant,

4 pourriez-vous me confirmer que, s'agissant des mises en détention qui ont

5 commencé le 30 juin 1993, est-ce que dans cette vague il y aurait eu des

6 arrestations de femmes musulmanes qui auraient été gardées à l'Heliodrom ?

7 R. Il y avait peu de femmes. Elles ont -- peu de femmes avoir installé --

8 avoir été installées dans le bâtiment de la prison.

9 Q. Quand vous dites : "Peu de femmes," pouvez-vous nous donner une idée ?

10 R. Je vais vous dire qu'il y a peut-être eu quatre ou cinq femmes. Je

11 n'arrive pas à m'en souvenir au juste. Je sais qu'il y en a eues.

12 Q. Pourriez-vous nous dire où dans le site de l'Heliodrom ces femmes ont

13 été gardées ?

14 R. Elles ont été séparées physiquement de la totalité des prisonniers de

15 guerre ou des détenus militaires. Elles se trouvaient au deuxième étage, et

16 la clé de leur section avait été en la possession que du chef de la

17 sécurité du secteur.

18 Q. Quand vous dites : "Le chef de la sécurité," vous vous référez à M.

19 Smiljanic, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Alors, en automne 1993, avez-vous appris que ces cinq femmes auraient

22 été relâchées ?

23 R. Oui.

24 Q. Oui. Excusez-moi. Avant cela, dites-nous, si vous en êtes venu à savoir

25 les raisons -- les causes pour la détention de ces femmes.

26 R. Comme je viens de le dire, nous ne savions pas quelles étaient les

27 raisons de la mise en détention de quelqu'un.

28 Q. Alors, pour être tout à fait sûr --

Page 14795

1 M. SCOTT : [interprétation] Bien, pour être dans le contrôlable [phon],

2 nous devrions, à mon avis, aller à huis clos partiel.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis

5 clos partiel.

6 [Audience à huis clos partiel]

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26 [Audience publique]

27 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 Q. Monsieur, vous avez évoqué plusieurs fois aujourd'hui un rapport que

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1 vous avez envoyé à M. Stojic et à M. Naletilic, Tuta. J'aimerais demander

2 que l'on puisse prendre la pièce P 06170. Est-ce que vous avez inclus dans

3 cette lettre votre préoccupation à propos du fait que ces personnes avaient

4 été mises en liberté à propos de la façon dont cela s'était passé ?

5 R. Oui. Après mon retour des congés de maladie, en discutant avec Snjezana

6 Cvitanovic et après avoir examiné quelques documents, je me suis rendu

7 compte qu'un groupe de femmes détenues, parmi lesquelles (expurgé)

8 avait été libérée. Mais sur le papier que j'ai vu, il n'y avait que la

9 signature de M. Berko Pusic parce que comme -- étant donné qu'il s'agissait

10 d'une mise en liberté de notre prison, je considérais que ces personnes-là

11 ne pouvaient pas être libérées sans autorisation de M. Zvonko Vidovic.

12 Q. Je m'excuse d'interrompre le témoin, mais donc par excès de prudence,

13 peut-être que c'est -- je pèche par excès de prudence, mais j'aimerais

14 quand même que l'on procède à l'expurgation du nom de Mme (expurgé).

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, faites une ordonnance pour

16 enlever le nom de cette dame. Ligne 16, page 78 et suivantes.

17 M. SCOTT : [interprétation]

18 Q. Monsieur, vous étiez en train de nous parler de la lettre dont vous

19 avez parlé donc avec votre secrétaire, Mme Cvitanovic, alors, vous pouvez

20 poursuivre mais sans mentionner je vous prie le nom de prisonnier.

21 R. Bien. Donc, Snjezana Cvitanovic m'a montré quelques documents que j'ai

22 examinés. J'ai vu notamment un document relatif à la libération de cette

23 personne signée par M. Berislav Pusic. Etant donné que je n'y ai pas vu de

24 document annonçant leur libération, il n'y avait pas non plus

25 d'autorisation signée par le SIS et par le Département de la Criminalité de

26 la police militaire, donc, j'en ai conclu qu'il s'agissait d'une mise en

27 liberté irrégulière.

28 Q. Alors, très brièvement, je voudrais vous demander de prendre le

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1 document P 05952. Je pense que c'est le document précédent. Peut-être qu'il

2 serait plus judicieux de ne pas diffuser le document à l'extérieur du

3 prétoire. Je demanderais au témoin de ne mentionner aucun des noms qui

4 figurent sur le document, mais est-ce que vous pouvez tout simplement

5 confirmer à notre intention qu'il s'agit d'une approbation signée au niveau

6 de l'encadrer pour -- l'encadré qui était prévu pour M. Pusic ? C'est un

7 document qui porte la date du 19 octobre 1993, c'est de dont vous parliez,

8 les griefs exposés dans votre lettre à Tuta et à M. Stojic.

9 R. Oui.

10 Q. Nous allons maintenant reprendre la lettre écrite à

11 M. Stojic et à Tuta -- ou plutôt, je devrais dire à M. Naletilic. Donc, une

12 fois que vous avez préparé cette lettre que nous avons, la lettre 6170,

13 est-ce que vous pourriez dire aux Juges ce que vous avez fait pour faire en

14 sorte que cette lettre parvienne à M. Stojic et

15 M. Naletilic ?

16 R. Le courrier que j'ai rédigé, je l'ai déposé personnellement chez la

17 secrétaire de M. Stojic.

18 Q. Est-ce que vous vous souvenez où se trouvait ce bureau au moment où

19 vous avez fait parvenir la lettre là ?

20 R. Je ne peux pas vous l'expliquer. Le bureau se trouvait en ville, peut-

21 être que le plus simplement serait de dire, qu'il ne se trouvait pas loin

22 du cimetière des Partizans au centre-ville.

23 Q. Lorsque vous parlez de "ville," vous parlez de la ville de Mostar ?

24 R. Oui, de la ville de Mostar.

25 Q. D'ailleurs à propos, pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire en

26 sorte -- d'envoyer donc ou de transmettre la lettre à

27 M. Stojic, mais également d'envoyer le même rapport à M. Naletilic ?

28 R. Considérant que M. Bruno Stojic était chef président du département et

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1 que M. Naletilic avait -- était le consultant pour les questions de

2 sécurité de M. Stojic, c'est pour cela que j'avais décidé de le donner à

3 l'autre aussi.

4 Q. Bien, je vous interromps un petit moment. Lorsque vous dites que vous

5 considériez que M. Stojic était le président du bureau, est-ce que vous

6 pouvez nous dire ce que vous entendez ? C'est peut-être une question de

7 traduction, mais quelle est la fonction détenue par M. Stojic pour que

8 lorsque vous -- pour que vous indiquiez cela ?

9 R. Il était le président d'un Département du HVO.

10 Q. Bien. Lorsque vous dites que M. Naletilic était conseil -- et vous

11 dites que M. Naletilic était conseillé de M. Stojic pour toutes questions

12 de sécurité ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous nous dites que le bureau de M. Naletilic existait par rapport au

15 bureau de M. Stojic; c'est cela ?

16 R. En entrant dans ce bâtiment-là, le premier étage du côté droit se

17 trouvait le bureau de M. Stojic et si on allait tout droit on y trouvait le

18 bureau de M. Naletilic, donc, leur bureau se trouvait l'un à côté de

19 l'autre.

20 Q. Est-ce que vous avez, vous-même, personnellement, donné votre rapport

21 que nous avons dans la pièce à conviction P 06170 ? Est-ce que vous avez

22 transmis vous personnellement ce rapport à la secrétaire de M. Stojic ?

23 R. [aucune interprétation]

24 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire à nouveau est-ce que vous vous

25 souvenez avoir reçu une réponse de M. Stojic ou de

26 M. Naletilic à la suite de votre rapport ?

27 R. Non.

28 Q. Juste avant de passer à un autre document, à moins que les Juges

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1 n'aient des questions supplémentaires à poser dans ce rapport ou dans cette

2 lettre, vous faites référence au début du rapport à cet ordre du 10 qui

3 permet d'établir, enfin cet ordre qui porte création de la commission; est-

4 ce que vous voyez cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Alors, est-ce que je peux vous demander de prendre la pièce à

7 conviction 6848, je vous prie ? Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi

8 consiste ce document, je vous prie ?

9 R. Il s'agit d'un document qui a été rédigé très vite après cet événement.

10 J'ai exposé tout ce qui se passait à l'Heliodrom, la situation à

11 l'Heliodrom et j'ai demandé que les conditions de travail à l'Heliodrom et

12 les conditions en général à l'Heliodrom doivent être améliorées. J'ai mis

13 l'accent sur plusieurs problèmes. Tout d'abord, qu'il n'y avait pas

14 suffisamment de personnel, notamment le nombre de gardes, donc j'ai demandé

15 qu'on augmente leur nombre afin de renforcer la sécurité de la prison.

16 Dans la même lettre, je les ai averti du fait, j'ai informé le général que

17 par l'ordre du général Milivoj Petkovic il a été interdit d'envoyer des

18 prisonniers de guerre en dehors de la prison aux fins des travaux. M. Bozic

19 a suivi cet ordre et il a demandé que tous les détenus qui se trouvaient à

20 l'extérieur de la prison soient ramenés. Au moment où j'ai rédigé ce

21 rapport, il restait encore des détenus à l'extérieur de la prison et une

22 copie de ce document se trouvait dans l'archive de la prison.

23 Je mentionne, dans ce courrier également, que M. Bozic, en accord avec le

24 commandant de la brigade, a décidé de laisser sortir aux fins des travaux

25 les gens qui étaient censés travailler dans les cuisines ou par exemple

26 nettoyer le complexe ou la ville, ou pour des travaux semblables. Mais,

27 certaines personnes, je ne sais pas lequel, je l'ai seulement entendu dire,

28 donc, certaines personnes les auraient fait sortir du complexe de

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1 l'Heliodrom, alors que les détenus en sortant du complexe pouvaient soit

2 s'enfuir, soit être blessés ou tués. J'ai appris cela par d'autres

3 personnes. On me l'a dit. Dans ce courrier-là j'ai également mentionné le

4 fait que quelques détenus se sont échappés, enfuis depuis Vrde, alors

5 qu'ils y étaient amenés par les membres de la Brigade Vitez, Stanko ou

6 Ranko Boban. J'ai exprimé mon avis dans le courrier qu'il fallait prendre

7 des mesures afin d'améliorer la sécurité de la prison et les conditions

8 dans la prison et également qu'il fallait enfin prendre une décision

9 concernant la question de savoir qui était habilité à décider qui pouvait

10 sortir aux fins des travaux de la prison. Donc qui prenaient les décisions

11 la prison centrale de l'Heliodrom, donc, c'est cela ce que j'ai écrit dans

12 le courrier que j'ai adressé au général Roso, à Lavric, à Perica Jukic.

13 Q. Au dernier sujet, Monsieur, nous voyons que dans la version originale

14 du document, nous pouvons voir disais-je que le nom de Bruno Stojic a été

15 barré et puis à la place il a été écrit : "Perica Jukic." Est-ce que c'est

16 vous qui avez apporté cette modification au document, ou à votre

17 connaissance, est-ce que c'est quelque d'autre qui a fait cela une fois que

18 vous n'aviez pu le document en votre possession ?

19 R. Quand j'ai fait écrire à la machine ce rapport, c'était la secrétaire

20 qu'il a écrit à la machine au moment où j'ai dû l'envoyer quelqu'un nous a

21 dit que M. Bruno Stojic n'était plus à ce poste. Donc, à ce moment-là, j'ai

22 écrit à la main le nom de cette autre personne alors que je ne la

23 connaissais pas du tout.

24 Q. Avant d'aborder un ou deux sujets pour terminer, j'aimerais vous poser

25 une autre question. Pendant l'année 1993, Jobe [phon] vous avait dit, me

26 semble-t-il, que M. Coric était venu dans la prison de l'Heliodrom lorsque

27 M. Stanko Bozic a été nommé directeur et vous nous avez dit que cela

28 s'était passé, si je ne m'abuse, en décembre 1992; est-ce exact ?

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1 R. Oui.

2 Q. Après cette période -- et entre cette période et la date à la fin de

3 l'année 1993, la date de votre rapport donc la fin du mois de novembre

4 1993, à votre connaissance, est-ce que vous n'avez jamais vu ou jamais revu

5 M. Coric à la prison de l'Heliodrom ? Donc, je répète : entre le mois de

6 décembre 1992 et la fin du mois de novembre 1993.

7 R. Jamais. Il n'est jamais venu.

8 Q. J'aimerais poser une question identique à propos de M. Stojic. Pendant

9 l'année 1993 est-ce que vous pourriez dire aux Juges si vous vous souvenez

10 avoir vu ou rencontré M. Stojic dans la prison de l'Heliodrom ?

11 R. M. Bruno Stojic n'est jamais venu à l'Heliodrom.

12 Q. Lorsque vous avez été nommé à cette commission en août est-ce que vous

13 aviez compris que cette commission donc englobait non seulement

14 l'Heliodrom, mais d'autres prisons du HVO, par exemple, Ljubuski ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que vous pouvez dire aux Juges --

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Ibrisimovic.

18 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, le témoin a déjà

19 répondu, mais je dois faire une objection en ce type de question. Elles

20 sont directrices.

21 M. SCOTT : [interprétation] Bien, je vais vous poser cette question.

22 Q. Est-ce que vous pourriez parler aux Juges des transferts dont vous vous

23 souviendrez qui auraient eus lieu entre la prison de l'Heliodrom et la

24 prison de Ljubuski ?

25 R. Je me souviens d'un certain nombre de personnes M. Bozic m'a chargé

26 d'organiser l'accueil de ce groupe assez important qui devait venir depuis

27 Ljubuski. Il s'agissait d'un groupe qui comptait environ 200 personnes.

28 Q. Connaissiez-vous des prisonniers qui auraient été transférées, ou

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1 connaîtriez-vous un prisonnier qui aurait été transféré pendant l'année

2 1993 de l'Heliodrom à Ljubuski ? Je parle de quelqu'un, d'une connaissance

3 personnelle, pas quelqu'un dont vous auriez entendu le nom, mais quelqu'un

4 que vous connaissiez, vous.

5 R. Oui.

6 Q. De qui s'agissait-il ?

7 R. De Hamdija Jahic.

8 Q. Comment connaissiez-vous M. Jahic ?

9 R. Je le connaissais parce qu'avant la guerre il travaillait à la

10 municipalité de Mostar, et je le connaissais depuis très, très longtemps.

11 Q. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges, si à l'heure actuelle ou au

12 cours des dernières années si cette personne a une fonction à Mostar, une

13 fonction importante auprès du gouvernement ?

14 R. Il était chef du Département des Questions juridiques de la

15 municipalité de Mostar. C'est à peu près ce que j'en sais. Je crois qu'il

16 s'agissait d'un Département juridique dans le Département de l'Urbanisme.

17 Q. Je m'excuse, peut-être que ma question n'a pas été très claire. Plus

18 récemment, à l'heure actuelle ou l'année dernière, est-ce que M. Jahic n'a

19 pas été le maire de Mostar ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-il exact de dire que M. Jahic est Musulman ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges ce dont vous vous souvenez pour

24 ce qui est du moment où il a été transféré de l'Heliodrom à Ljubuski ?

25 R. Ce que je sais c'est qu'il n'était pas le seul à être transféré. Il y

26 avait un ordre que je n'ai pas vu selon lequel un groupe de détenus ou de

27 prisonniers devaient être transférés à Ljubuski.

28 Q. Est-ce que ce groupe avait été décrit d'une façon particulière ou est-

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1 ce que quelqu'un permettait d'identifier ce groupe de personnes qui a été

2 transporté avec M. Jahic ?

3 R. Non. Ils n'étaient pas décrits d'une façon particulière, mais c'étaient

4 des personnes que je connaissais de vue et quand j'ai vu ce groupe de

5 personnes puisque je connaissais ce monsieur j'en ai conclu qu'il

6 s'agissait des personnes d'une éducation un peu plus grande que la moyenne.

7 Q. Pour parler du centre du HVO à Dretelj, est-ce que vous travailliez

8 toujours à l'Heliodrom à la fin de l'année 1993 ? A la fin de cette année,

9 lorsque des prisonniers ont été emmenés depuis Dretelj, est-ce que vous

10 pouvez nous dire ce que vous avez vu à ce moment-là ?

11 R. Oui. Il faisait très chaud en cette époque-là, au moment où ces

12 prisonniers ont été transférés à l'Heliodrom en camions. Ils sont sortis

13 des camions à côté du bâtiment de l'école. A cet endroit-là ils ont été

14 réceptionnés et leurs noms et prénoms ont été enregistrés et les détenus

15 ont été placés dans le bâtiment de l'école ou dans la bâtiment de la salle

16 de sports.

17 Q. Quel état de ces prisonniers, leur apparence lorsque vous les aviez vus

18 sortir des camions, lorsqu'ils sont arrivés à l'Heliodrom ?

19 R. Étant donné qu'il faisait très chaud, le type de transport, sachant

20 qu'ils étaient sous les batchs, ils avaient beaucoup transpiré. On voyait

21 qu'ils n'étaient pas rasés. On voyait qu'ils n'étaient très très propres.

22 Quand j'étais à leur proximité, j'ai senti une odeur qui assez désagréable

23 qui émanait de ce groupe de personnes.

24 Q. Je vous avais demandé déjà hier ce que vous aviez ressenti le 9 mai

25 1993 lorsque vous avez vu ces femmes et ces enfants arrivés à l'Heliodrom.

26 Je vais vous poser une question assez semblable. Maintenant, vous voyez ces

27 hommes arriver de Dretelj; qu'est-ce que vous avez ressenti ? Qu'est-ce que

28 cela a déclenché chez vous comme émotion ?

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1 R. C'était très difficile pour moi parce qu'à cette occasion-là, j'ai vu

2 un de mes voisins, quelqu'un que je connaissais et qui habitait le même

3 immeuble que moi.

4 Q. C'était l'un des prisonniers ?

5 R. Oui.

6 Q. Dans quel état était-il ? Est-ce qu'il vous a dit quelque chose, à ce

7 moment-là ou après ?

8 R. Étant donné que je le connaissais, il s'appelait que je le connaissais

9 bien parce qu'il était mon voisin et on avait de très bonnes relations. Je

10 lui ai, par courtoisie, demandé comment c'était là-bas. Alors, il s'est

11 arrêté un moment, pendant un moment il n'a rien dit, et puis je cite, il a

12 dit : "Il te suffira de passer une seule journée à Dretelj pour savoir

13 comment c'était." C'est tout ce qu'il m'a dit.

14 Q. Monsieur, au mois de décembre 1993, est-ce que vous vous êtes rendu

15 compte qu'un certain nombre de prisons du HVO ou de centres de détention du

16 HVO ont été fermés ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quoi que ce soit à propos de la

19 décision ou à propos des mesures qui ont été prises, et qui ont abouti à la

20 fermeture des camps ? Ou est-ce que c'est quelque chose à propos duquel

21 vous ne pouvez pas nous informer ?

22 R. S'agissant des autres prisons je n'en sais rien. Je ne sais que la

23 situation concernant l'Heliodrom.

24 Q. Est-ce que vous avez appris à un moment donné donc qu'un grand nombre

25 de prisonniers seraient libérés de la prison de l'Heliodrom ?

26 R. Oui.

27 Q. Dites-nous juste ce qui s'est passé à ce moment-là ? Une fois de plus,

28 est-ce que cela avait quelque chose à voir avec les catégories établies

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1 entre les différents prisonniers ? Que s'est-il passé justement à propos de

2 ces personnes qui quittaient cet endroit ou ce lieu ?

3 R. Il y avait des groupes un peu plus importants qui quittaient la prison.

4 Cela a été organisé avec les employés du bureau chargé des Echanges et en

5 collaboration avec la Croix-Rouge internationale. La Croix-Rouge a été

6 toujours présente lors de la mise en liberté de ces groupes de détenus un

7 peu plus importants. Alors à cette époque-là tout le monde a été libéré,

8 sauf ceux contre lesquels une procédure avait été engagée ou contre

9 lesquels une plainte avait été portée et toutes ces personnes qui sont

10 restées ont été transférées dans le bâtiment de la prison.

11 Q. Est-ce que vous pourriez donner aux Juges de plus amples

12 renseignements. Vous dites tout le monde a été remis en liberté pendant

13 cette période à l'exception des prisonniers pour lesquels il y avait un

14 certain nombre de rapports au pénal qui avaient été déposés. Alors, si vous

15 avez le nombre total de personnes qui étaient détenues à l'Heliodrom en

16 décembre 1993, combien de personnes ou quel est le pourcentage de personnes

17 qui sont restées là-bas, donc il s'agissait de personnes contre lesquelles

18 des poursuites avaient été diligentées ?

19 R. Je ne peux pas me souvenir maintenant de leur nombre, donc je

20 m'abstiendrai d'avancer un chiffre quelconque. Mais ce que je peux vous

21 dire qu'on a réussi à les placer tous dans le bâtiment de la prison.

22 Q. Donc, c'était un nombre suffisamment limité, vous n'avez pas eu à

23 utiliser la salle de sport ou l'école pour détenir ces prisonniers contre

24 lesquels des poursuites avaient été diligentées ou des rapports au pénal

25 avaient été déposés ?

26 R. Oui.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, il est l'heure, parce qu'après nous,

28 il y a une audience et j'ai un collègue qui participe à un autre procès.

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1 Alors, d'après mes comptes, il vous reste environ 30 minutes pour clôturer

2 demain. Donc, il faudra pour permettre à la Défense d'utiliser tout son

3 temps, d'être très vigilent sur la suite.

4 Donc demain, vous aurez 30 minutes, Monsieur Scott pour terminer.

5 Alors, Monsieur le Témoin, vous reviendrez pour l'audience qui débutera

6 demain à 9 heures 00. D'ici là, comme je l'ai déjà dit hier, vous ne

7 rencontrez personne.

8 Vous n'avez rien à ajouter Monsieur Scott ?

9 M. SCOTT : [interprétation] Si ce n'est que je vais dire que je ne vais

10 probablement pas utiliser toute la demi-heure, mais j'ai quand même

11 quelques questions à poser encore.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie à l'avance.

13 Nous nous retrouvons donc demain à 9 heures. Je vous remercie.

14 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 28 février

15 2007, à 9 heures 00.

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