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1 Le jeudi 1er mars 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro
7 de l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : Bonjour, Monsieur le Président. Affaire
9 IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
11 Bien, en ce jeudi, je salue toutes les personnes présentes, l'Accusation,
12 les avocats, ses accusés. Mesdames et Messieurs, avant de poursuivre nos
13 travaux, je tiens donc, au nom de la Chambre, à remercier M. le Greffier,
14 qui va nous quittez pour occuper une autre fonction au sein du Greffe, et
15 je lui témoigne toute la gratitude pour le travail qu'il a accompli depuis
16 l'ouverture de ce procès, et je lui souhaite dans ses futures fonctions mes
17 meilleurs vœux, sachant qu'il réussira pleinement comme il a pu réussir
18 pendant tous ces derniers mois dans ses fonctions extrêmement délicates et
19 importantes de Greffier de l'audience. Donc, Monsieur le Greffier, soyez
20 assuré de notre sympathie et de nos meilleurs vœux de réussite dans votre
21 nouvelle fonction.
22 Je vais maintenant demander à -- oui, Maître Murphy.
23 M. MURPHY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
24 Messieurs les Juges. De la part des conseils de la Défense, nous nous
25 associons à ce que vous venez de dire au sujet du Greffier parce qu'il a
26 vraiment effectué son travail avec bonne humeur et beaucoup d'entrain. Je
27 lui adresse mes meilleurs vœux.
28 M. SCOTT : [interprétation] Au nom de l'Accusation, Monsieur le Président,
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1 Messieurs les Juges, je tiens à dire que M. Sabba a été quelqu'un de
2 véritablement très utile et de grande valeur pour les travaux de cette
3 Chambre. Nous lui souhaitons beaucoup de succès.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie tous. Cela a été un
5 plaisir et un honneur de travailler avec vous et je vous adresse mes
6 meilleurs vœux également.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvons-nous passer à huis
8 clos partiel pendant quelques instants.
9 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
10 [Audience à huis clos partiel]
11 (expurgé)
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13 (expurgé)
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22 (expurgé)
23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, en audience publique.
25 Concernant le temps, j'ai cru comprendre que Me Ibrisimovic utilisera entre
26 trois quarts d'heures et une heure. De ce fait la Défense de M. Coric
27 pourra avoir une heure et demie à deux heures, et la Défense de M. Prlic
28 les 45 minutes qui avaient été octroyées. Bien. Alors, je crois que je ne
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1 sais qui commence. C'est la Défense de M. Coric.
2 LE TÉMOIN : JOSIP PRALJAK [Reprise]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je
5 me propose d'exploiter la majeure partie de mon temps, et si jamais il en
6 resterait quelque temps, et si j'omettais quelque chose, M. Coric avait
7 demandé l'autorisation ou l'occasion de poser quelques questions lui aussi.
8 Nous avons eu un problème au niveau des trois classeurs de la part du
9 Procureur. Nous allons fait une autre série qui vous a été distribuée et
10 cela regroupe les documents qui ont été utilisés par l'Accusation et cela
11 figurait dans le classeur numéro 13, mais nous avons tous réunis pour que
12 vous puissiez vous débrouiller plus facilement. J'aimerais que ces deux
13 classeurs soient également remis au témoin si possible.
14 Contre-interrogatoire par Mme Tomasegovic Tomic :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. J'ai beaucoup de questions pour
16 vous, et je m'efforcerai de les poser de façon à ce que vous puissiez
17 répondre par : oui, non, je ne sais pas, je ne me souviens pas, afin que
18 nous puissions parcourir le tout; vous m'avez bien compris ?
19 R. Oui.
20 Q. Le Procureur, à l'occasion de l'interrogatoire principal, vous a montré
21 bon nombre de documents où il est fait état de
22 M. Berislav Pusic, ou alors ce nom s'était trouvé inscrit à la main.
23 Lorsqu'on vous a montré ces documents, vous avez précisé que
24 M. Berislav Pusic bénéficiait -- ou jouissait d'une grande autorité à vos
25 yeux, en sa qualité de responsable chargé de la prévention des crimes; vous
26 en souvenez-vous ?
27 R. Oui.
28 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche
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1 maintenant le P 01773. Pour les Juges et pour le témoin, il s'agit du
2 classeur qui porte le numéro 1.
3 L'INTERPRÈTE : Les interprètes seraient gréés à Mme Tomic de ralentir son
4 débit.
5 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je me propose de passer à la page
6 2 de ce document. Il s'agit du document de la police militaire, département
7 chargé de la Répression de la criminalité, daté du 3 avril 1993. Le
8 document porte sur une systématisation des postes de travail dans ce
9 département, et en page 2, avant-dernier passage, on dit ce qui suit :
10 "Berislav Pusic et Goran Milicevic, qui jusqu'à présent ont travaillé dans
11 ce département, ont été biffés de la liste. Milicevic a été proposé pour
12 être chef du Peloton de la Police militaire à Siroki Brijeg, alors que
13 Berislav Pusic serait officier du contrôle auprès de la direction de la
14 police militaire ou chargé de la coopération et des contacts avec la partie
15 adverse au sujet des échanges de prisonniers."
16 Q. Comme on peut le voir dans ce document, il apparaît que
17 M. Berislav Pusic, à la date du 1er avril 1993, a été biffé de la liste des
18 employés du département chargé de lutter contre la criminalité au sein de
19 la police militaire.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : De grâce, Madame Tomic, ralentissez. Oui, Maître
21 Tomic, vous parlez trop vite pour les interprètes. Essayez d'être plus
22 lente.
23 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je vois qu'au compte rendu
24 d'audience, il y a une erreur. J'ai dit : "Liste des employés du
25 département chargé de la Répression de la criminalité au sein de la police
26 militaire," et non pas de la police militaire seule. C'est ce que j'ai dit.
27 Il ne faudrait pas qu'il y est de confusion.
28 Q. Monsieur, veuillez me préciser si vous avez vu à quelque moment que ce
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1 soit une nomination portant sur M. Berislav Pusic et les fonctions
2 d'officier chargé du contrôle ou d'officier chargé de la coopération et des
3 contacts avec la partie adverse ?
4 R. Je n'ai jamais vu de titre de nomination.
5 Q. Veuillez m'indiquer si vous avez connaissance de la Réglementation
6 régissant les travaux de la police militaire et notamment ceux qui se
7 rapportent à l'organisation de la police militaire, la portée de
8 l'intervention de la police militaire et la systématisation des postes de
9 travail au sein de la police militaire ?
10 R. Ce que je connais le mieux c'est la prison, et par la suite j'ai eu
11 connaissance des autres types d'organisation.
12 Q. Quand vous dites "ultérieurement," quand ?
13 R. Je suis l'un de la police militaire, et au fil du temps, j'ai pu me
14 rendre compte de l'organisation de la police militaire et j'y suis resté
15 jusqu'au bout.
16 Q. Dites-nous si vous avez étudié des documents et si vous avez vu des
17 documents portant sur l'organisation, et si c'est bien le cas, lesquels ?
18 R. En 1992, le seul organigramme que j'avais était celui de la prison qui
19 était destiné aux employés de la prison --
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Parlez aussi moins rapidement parce que les
21 interprètes peuvent avoir du mal --
22 L'INTERPRÈTE : La cabine française précise que le plus gros problème c'est
23 qu'ils parlent tout de suite l'un après l'autre.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Allez-y. Evitez de chevaucher avec l'avocate.
25 Laissez du temps -- une pause entre la question et la réponse.
26 Alors, allez-y.
27 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
28 Q. Lorsque vous avez dit qu'en 1992, vous avez eu connaissance seulement
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1 de ce document lié à l'organigramme de la prison, je pense que c'est le
2 document que nous avons déjà vu à plusieurs reprises, et qui est également
3 intitulé organigramme de l'institution.
4 R. Non. C'est les instructions qui prévoient les fonctions et les missions
5 de chacun des employés, et c'est ce que vous appeliez le règlement de la
6 maison.
7 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais qu'en affichage
8 électronique -- non, une question avant.
9 Q. Dites-nous si vous connaissez le descriptif des activités qui est censé
10 accomplir un officier chargé du contrôle au sein de la police militaire.
11 Qu'est-ce que cela implique ?
12 R. Je ne sais pas.
13 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre
14 maintenant en forme électronique le P 03191. Cela fait également partie du
15 premier classeur. Il s'agit d'une décision portant nomination de M.
16 Berislav Pusic aux fonctions de directeur de service chargé des échanges
17 des prisonniers et autres personnes, daté du 5 juillet 1993.
18 Q. Dites-moi : est-ce que Berislav Pusic a occupé ces fonctions à la date
19 du 5 juillet comme on le dit ici ?
20 R. Je vois sa décision pour la première fois. Je crois que j'avais en
21 parlant à ce sujet, parler la mi-juillet.
22 Q. A l'occasion de l'interrogatoire principal vous avez dit que suite à la
23 création de ce 5e Bataillon de la Police militaire, qui, selon vous, a eu
24 lieu au mois de juin 1993, vous dites que les fonctionnements de la prison
25 ont continué comme auparavant, mais que du point de vue logistique, vous
26 vous êtes désormais appuyé sur le
27 5e Bataillon. Alors, ce qui m'intéresse quand vous dites : "De façon
28 logistique," est-ce que cela signifie que le 5e Bataillon vous procurait
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1 des bons d'essence, des équipements, des uniformes, des insignes pour ce
2 qui est des effectifs de sécurité, ce type de chose ?
3 R. Oui.
4 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'au niveau
5 du format électronique, deuxième classeur, on nous montre l pièce P 02285.
6 Q. Il s'agit d'un document que le Procureur vous a également montré à
7 l'occasion de l'interrogatoire principal. Il s'agit d'un ordre portant sur
8 libération de l'Heliodrom daté du 11 mai, et où il est dit que des
9 personnes doivent être relâchées suite aux instructions de la part de M.
10 Berko Pusic et de M. Valentin Coric.
11 R. Oui.
12 Q. Losqu'on vous a montré ce document, vous avez indiqué que la situation
13 était la suivante, Valentin Coric était cité dans ce type de document de
14 façon très rare. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela; est-ce que cela est
15 bien exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Je voudrais revenir au 9 mai 1993 à présent, pour éclairer un certain
18 nombre de points avec vous. Nous avons lu votre journal, nous avons
19 retrouvé certains éléments qui n'ont pas été évoqués à l'occasion de
20 l'interrogatoire principal. Je voudrais savoir à ce sujet s'il est vrai de
21 dire qu'à l'occasion de votre arrivée à l'Heliodrom, à l'occasion de
22 l'arrivée d'un grand nombre de personnes ce 9 mai 1993, vous avez été
23 informé du fait qu'il s'agissait de gens qui pour leur propre sécurité se
24 sont vu déplacer de la zone des activités de combat et du fait que ces gens
25 avaient quitté l'Heliodrom au bout de quelques jours. C'est ce qui a été
26 consigné dans votre journal; est-ce bien exact ?
27 R. Oui.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Question de ma part. Le document qu'on a sous les
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1 yeux qui porte sur la mise en liberté de Muhiba Jugo, dans ce document, il
2 est marqué à la suite de l'intervention de M. Pusic et de M. Coric. Tout à
3 l'heure, on a vu un document qui nomme
4 M. Pusic, le 16 juillet 1993, chef du service de l'Echange des prisonniers.
5 Ce document est du mois de mai, donc, antérieur à la nomination de M.
6 Pusic. Le 11 mai 1993, à votre connaissance,
7 M. Pusic est dans quelle fonction ? Quelle qualité a-t-il pour pouvoir
8 intervenir sur une libération, si vous le savez ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Suite au départ du chef de l'administration
10 des services de Prévention des crimes de la police militaire, Dragan
11 Barbaric, j'ai appris qu'à sa place, il devait venir un des nommés,
12 Berislav Pusic. Il se trouvait à l'administration de la police militaire à
13 ce moment-là.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
15 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
16 Q. Je reviens maintenant à la date du 9 mai. Mais avant de le faire, je
17 vous pose une petite question. Vous avez dit que vous n'avez pas vu de
18 titre de nomination portant sur celle de M. Berislav Pusic, et s'agissant
19 ni des fonctions d'officier chargé de contrôle, ni de personne chargée des
20 échanges après le document qui est daté du 1er avril que je vous ai montré
21 et disant qu'il quittait l'administration de la police militaire.
22 R. Je n'avais pas la possibilité. Nous n'étions pas des intimes tous les
23 deux pour qu'ils me montrent des documents le concernant.
24 Q. Je reviens maintenant pour de bon au 9/5. Alors, il est arrivé un grand
25 groupe de personnes, cela on l'a dit. On a dit aussi que l'on vous avait
26 dit que c'était des gens déplacés en raison des combats. On a dit qu'ils
27 ont été relâchés au bout de quelques jours.
28 Alors, dites-moi : une fois que ces gens sont arrivés, leur accueil,
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1 leur hébergement, leur recensement ont été effectués par
2 Mme Biljana Nikic et M. Marko Bevanda, faisant partie de ce bureau chargé
3 des Personnes déplacées -- des réfugiés, est-ce bien exact ?
4 R. Oui.
5 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais qu'au format
6 électronique, on nous montre un document s'il n'y est pas. Nous l'avons, on
7 peut le mettre sous le rétroprojecteur. Cela figure au classeur numéro 2,
8 il s'agit du 5D 2016, 5D --
9 L'INTERPRÈTE : Cela a été dit tellement vite que l'interprète n'a pas
10 saisi.
11 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] --5D 2016, pour le document du
12 deuxième classeur, 5D 2016. Il s'agit d'un document du bureau des personnes
13 réfugiées, déplacées, et expulsées. Il s'agit d'une liste de personnes
14 quittant l'Heliodrom. La liste comporte les noms de 578 personnes et
15 s'agissant des dates, cela se rapporte à la période allant du 14 mai
16 jusqu'au 18 mai 1993. On voit en signature, M. Darinko Tadic.
17 Alors, dites-nous, si vous savez, si M. Darinko Tadic était chef de ce
18 bureau chargé des personnes réfugiées, déplacées, ou autres.
19 R. Oui. C'est ce que j'avais dit, j'avais retenu son nom de famille mais
20 pas son prénom.
21 Q. Alors, ce document, on montre que ce même bureau, ce bureau chargé des
22 Personnes déplacées allant du 14 mai au 18 mai 1993, a recensé 578
23 personnes ayant quitté l'Heliodrom. S'agissant ici de personnes au sujet
24 desquelles nous avons dit tout à l'heure qu'elles étaient arrivées à
25 l'Heliodrom le 9 mai 1993, à votre avis ?
26 R. A mon avis, oui.
27 Q. Alors, compte tenu de tout ce qui a été dit au sujet de la date du 9
28 mai, et au sujet de ces gens-là, et étant donné aussi l'administration qui
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1 s'est occupée de ces gens, je crois pouvoir en déduire que ces personnes
2 avaient une sorte de statut de réfugié; êtes-vous d'accord avec moi ?
3 R. Oui.
4 Q. En répondant aux question de ma consoeur, Mme Nozica, au sujet de
5 l'alimentation des détenus, vous avez dit que cette nourriture était
6 préparée à la cuisine centrale; est-ce bien exact ?
7 R. Oui.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est un document important que la Défense présente,
9 qui appelle de la part des Juges une précision. Ce document établit que 578
10 personnes quittent l'Heliodrom le 18 mai 1993, c'est signé par le chef de
11 l'office des réfugiés. On a donc la liste des 578 personnes avec une petite
12 incertitude sur le 576 parce qu'il y a un point d'interrogation. Mais si on
13 considère que les 578 personnes étaient réfugiées au sens de l'office en
14 question, alors, ce que je voudrais savoir, Monsieur, quand le 9 mai ces
15 personnes arrivent à l'Heliodrom, je voudrais que vous me précisiez dans
16 quelles conditions elles ont été accueillies. Est-ce qu'elles ont été
17 accueillies par les responsables de cet office ? Vous avez cité tout à
18 l'heure deux noms, et lorsqu'elles sont arrivées, est-ce que les
19 responsables ont enregistré ces personnes comme arrivant à l'Heliodrom ?
20 Alors, dans votre mémoire, vous le savez, vous ne le savez pas. Si vous ne
21 le savez, dites : je ne sais pas, et on passe à autre chose. En revanche,
22 si vous pouvez nous aider et nous indiquer dans votre souvenir comment tout
23 cela s'est passé, cela peut nous être utile.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] le 9 mai, lorsque ont commencé à arriver les
25 femmes, les enfants et des hommes à l'Heliodrom -- ou plutôt, dans le
26 bâtiment juste à côté de la prison, on les a -- enfin, ceux qui sont
27 occupés de leurs installations sont Marko Bevanda et Biljana Nikic. C'est
28 elle qui s'est chargée de les recevoir et de les recenser. On les a alors
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1 installés dans l'immeuble, le bâtiment de la prison.
2 Dans le bâtiment de la prison, à l'époque, il n'y avait qu'un seul
3 département ou une seule section chargée des Prisonniers, prisonniers qui
4 étaient là pour purger leur peine, et qui se sont vus physiquement séparés
5 de ces personnes qui venaient d'arriver. Le bâtiment de la prison, en sa
6 qualité de prison justement, abritait des employés, des gardiens qui
7 étaient de service en cette journée ouvrable.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Une question qui suit. Donc, des deux personnes,
9 Bevanda et Biljana Nikic, reçoivent ces personnes, les enregistrent, et
10 cetera, et vous nous expliquez qu'elles sont placées dans la prison, mais,
11 apparemment, vous faites en sorte de bien les séparer des prisonniers, très
12 bien.
13 Mais à ce stade, si quelqu'un parmi les 578 avaient dit : "Je veux
14 appeler ma tante qui est à Rome," par exemple, l'hypothèse d'école : "Je
15 veux passer un coup de téléphone," ou : "Je veux sortir pour acheter une
16 pomme," qu'est-ce qui se serait passé ? A votre niveau, vous auriez
17 empêché ? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette situation, étant donné que c'était
19 Marko Bevanda et Mme Nikic qui étaient chargés de s'en occuper, alors, dans
20 cette situation, j'aurais informé ces deux personnes de la demande de cette
21 personne, et ensuite, c'est eux qui décideraient s'ils allaient répondre
22 favorablement à cette demande ou pas.
23 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
24 Q. Encore une question. Ils étaient hébergés dans le bâtiment de la prison
25 parce que les conditions de ce bâtiment étaient les meilleures à ce moment-
26 là ?
27 R. Oui.
28 Q. Revenons maintenant à la cuisine centrale. Vous avez déclaré que la
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1 nourriture pour les détenus était préparée à la cuisine centrale. Il
2 s'agissait, en fait, de la cuisine de la
3 3e Brigade qui était cantonnée à l'Heliodrom et c'est par le biais de cette
4 cuisine qu'on organisait les repas pour les détenus, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Dites-nous s'il est vrai que vous les employés de la prison que vous
7 aviez les mêmes repas que les détenus ?
8 R. Oui.
9 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on
10 affiche le document P 02533, 2533 qui se trouve dans le premier jeu de
11 documents dans le premier classeur. P 02533 dans la version croate,
12 neuvième ligne en partant d'en bas de la page et en anglais c'est la
13 deuxième page. Il s'agit également d'un document émis par le bureau pour
14 les personnes expulsées et réfugiés, et je vais maintenant vous lire le
15 passage qui nous intéresse où il est
16 indiqué : "Ensemble avec d'autres organisations et institutions, nous avons
17 hébergé et pris soin ici d'environ 150 000 expulsés, personnes expulsées et
18 réfugiés."
19 Le document que nous avons maintenant, que nous voyons afficher sur
20 l'écran en n'est pas le bon. C'est le document 5233, alors qu'il aurait
21 fallu afficher le document 2533. Je continue : "Nous avons trouvé des
22 quantités considérables d'aide humanitaires et plusieurs milliers de tonnes
23 d'aide humanitaire et grâce à cette aide humanitaire, nous avons réussi à
24 assurer les conditions normales pour ce jour de 2 000 personnes à
25 l'Heliodrom sans assistance d'autres organisations."
26 Q. Alors, dites-nous maintenant, Monsieur, si vous savez s'il est vrai que
27 le bureau pour les réfugiés et les expulsés qui s'occupaient de trouver, ou
28 d'assurer l'aide humanitaire pour les personnes qui se trouvaient à
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1 l'Heliodrom.
2 R. Oui.
3 Q. Dites-nous, Monsieur - et maintenant nous allons revenir sur la
4 question de la mise en liberté - s'il est vrai que, durant 1993 et
5 notamment à partir du mois de mai, plusieurs personnes différentes sont
6 venues avec les ordres relatifs à la mise en liberté.
7 R. Oui.
8 Q. Je vais vous montrer maintenant un document et poser quelques questions
9 après cela. Il s'agit, en fait, de plusieurs documents qui se trouvent dans
10 le jeu numéro 6 du Procureur et qui malheureusement ne se trouve pas dans
11 notre jeu de documents.
12 Tout d'abord, P 02439, P 02439, il s'agit d'un ordre émis par le Groupe
13 antiterroriste Baja Kraljevic, du 18 mai 1993, par lequel la personne qui a
14 signé le document - et la signature n'est pas claire - or, donc, un
15 monsieur qui se trouve à l'Heliodrom soit immédiatement mis en liberté.
16 Deuxième document. Le document suivant dans le même jeu de documents numéro
17 6, le jeu de documents du Procureur c'est le document P 02325.
18 En attendant qu'il soit affiché, je vais expliquer de quoi il s'agit. Il
19 s'agit de l'ordre de M. Stanko Bozic, daté du 12 mai 1993, indiquant que,
20 d'après un ordre émis par M. Naletilic, Tuta : "Il faut libérer cinq
21 personnes dont les noms suivent."
22 Passons maintenant au troisième document. C'est le document
23 P 02443. C'est un ordre d'Ivica Pusic, qui est le commandant d'une brigade
24 de SIS -- du SIS d'une brigade, date également le 18 mai, et il dit :
25 "Qu'après l'interrogatoire l'entretien avec le SIS, il faut relâcher la
26 personne dont le nom est indiqué dans cet ordre."
27 Voilà. Donc, nous avons vu maintenant trois documents. Nous avons vu un
28 document qui a été émis par le commandant de l'ATG du Groupe
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1 antiterroriste; ensuite, un document émis par le commandant du SIS de la 3e
2 Brigade; ensuite, un troisième -- deuxième document émanant d'une autre
3 instance. Donc, vous receviez des ordres venant des instances différentes.
4 Dites-nous maintenant : pouviez-vous vous opposer à ces ordres ? Pouviez-
5 vous ne pas les exécuter ?
6 R. Est-ce que vous me permettez d'expliquer la situation.
7 Q. Écoutez, répondez d'abord à ma question, et ensuite, vous pouvez
8 expliquer. Donc, dites-nous si vous pouviez dire : "M. Tuta, non, je ne
9 veux pas libérer ces personnes" ?
10 R. Écoutez, Madame, par exemple, le nom de Tuta ou de ce Ivica Pusic, vous
11 ne les trouvez que très, très, très rarement dans ce document. Vous avez dû
12 trouver que quelque peu de documents avec leurs noms qui existent. La
13 grande majorité de ces documents ont été signés par M. Puljic et Pusic,
14 Berislav et par les employés du département de Prévention des crimes. Donc,
15 vous le verrez bien.
16 Q. Écoutez, tout simplement, à ma question. Quand vous receviez des ordres
17 émanant de ces personnes-ci, avez-vous pu refuser de les exécuter ou pas ?
18 R. Écoutez, ces mêmes ordres recevaient également Marko Bevanda et Mme
19 Nikic, donc, eux aussi devaient les exécuter.
20 Q. Je vous pose une question, vous voulez répondre à cette question, vous
21 ne voulez pas. Vous nous dites -- pouviez-vous dire : "M. Tuta, je ne veux
22 pas libérer ces gens-là" ?
23 R. Je n'étais jamais -- je ne suis jamais retrouvé dans cette situation.
24 Vous pouvez l'interpréter ma réponse de la façon que vous souhaitez, mais
25 je dois dire, Messieurs les Juges - et je vais être bref et clair - je n'ai
26 jamais été dans une telle situation.
27 Q. Vous n'êtes pas clair et vous n'êtes pas bref.
28 L'INTERPRÈTE : Ralentissez, s'il vous plaît.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document qu'on a sous les yeux jette un élément
2 de confusion. On a un document du 18 mai qui est signé par Ivica Pusic du 6
3 qui demande la libération de Badzac qui est en prison. Apparemment, ce
4 Badzak n'est pas réfugié. Il est en prison, parce qu'un réfugié par
5 définition il n'est pas prisonnier. Or, là, manifestement, l'auteur de ce
6 document considère que Badzak est en prison. Alors, vous ne devez pas
7 savoir dans votre mémoire quelle était la situation de Badzak, mais si
8 Badzak est un prisonnier donc à ce moment-là il était séparé des autres. Si
9 Badzak est un réfugié, ce document aurait dû être adressé à l'office des
10 réfugiés et pas au commandement de la prison. Est-ce que vous avez une
11 explication à nous donner ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Étant donné que ce qui est marqué là, que cela
13 concernait les personnes hébergées à l'Heliodrom en tant que réfugiés, cela
14 signifie que tout ce qui avait à faire devait être fait par M. Bevanda et
15 Mme Nikic et pas par moi. Je ne devais pas m'en occuper. Alors si cela
16 concernait un détenu --
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais tout à fait, vous avez parfaitement raison au
18 point de vue du droit, c'était à l'office des réfugiés de gérer cela. Mais
19 là, on a un document qui apparemment semble indiquer que Badzak est
20 prisonnier. Alors, est-ce une erreur de celui qui vous adresse l'ordre, ou
21 vous avez une autre explication ? Je ne sais pas, on essaie d'y voir clair.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Après avoir examiné ce document, je peux vous
23 dire que ce je constate est que Badzak était détenu à l'Heliodrom, que M.
24 Ivica Pusic en tant que commandant adjoint du SIS de la 3e Brigade que lui,
25 en sa qualité, avait droit de mettre en liberté quelqu'un qu'il avait
26 auparavant interrogé.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Cela va être très court parce que je ne veux pas
28 prendre du temps sur la Défense. Le premier paragraphe, on demande de
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1 mettre en liberté Badzak qui habite à Mostar, au numéro 17 de la rue
2 Husinske Bune. Donc on peut penser qu'il quitté le 9 mai, enfin c'est une
3 supposition sa maison et qu'il est à l'Heliodrom au titre de réfugié.
4 Deuxième paragraphe, il nous éclaire. Il y a eu une audition par quelqu'un
5 du SIS qui est venu certainement après le
6 9 mai et à la suite de cette audition, à ce moment-là, on demande le
7 relâchement.
8 Alors, à votre connaissance, ces réfugiés, entre guillemets, est-ce qu'il y
9 a des membres du SIS qui sont venus à la prison pour avoir des entretiens
10 avec eux ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Concernant ce cas précis, M. Ivica Pusic, il
12 était dans le complexe même de l'Heliodrom, donc, il est tout à fait
13 possible que ce soit lui-même qui nous ait apporté ce courrier, cet ordre,
14 c'est en application de cette demande que cette personne a dû être libérée.
15 M. KARNAVAS : [interprétation] Le témoin a indiqué qu'il allait dire la
16 vérité, on devrait le lui rappeler. Il devrait répondre aux questions à
17 toutes les questions, ce qu'il ne fait pas. Il est en train de donner du
18 fil de retordre à ma consoeur et je pense qu'il faudrait peut-être le
19 mettre en garde.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur, jusqu'à présent, vous m'avez donné
21 l'impression d'être quelqu'un qui comprend ce qu'on lui demande. Là,
22 l'avocate vous avait posé une question précise et, moi aussi, je vous pose
23 une question précise, mais vous ne répondez pas exactement à la question.
24 Ma question était de savoir si des enquêteurs de SIS étaient venus
25 rencontrer les "réfugiés" entre le 9 mai et le 18 mai. Vous voyez, c'est
26 très précis.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais vu les gens travaillant pour le
28 SIS dans le complexe normalement où les réfugiés se trouvaient à la prison.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Maître, allez-y puis la Chambre
2 essaiera de vous aider pour qu'il réponde exactement à vos questions.
3 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je n'ai pas obtenu la réponse à ma
4 question précédente concernant l'ordre précédent, mais on laissera cela.
5 J'aimerais maintenant présenter au témoin la pièce P --
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vais essayer d'être utile.
7 Monsieur, il me semble que vous allez pouvoir confirmer ce que j'avance. Je
8 pensais que votre réponse à la question posée par le conseil, à savoir
9 deviez-vous obéir à toute personne qui vous sommait de libérer quelqu'un.
10 Vous avez répondu, il ne m'appartenait pas de décider, mais cela a été
11 envoyé directement à Biljana et à l'autre monsieur et ils ont pris la
12 décision. Vous, vous n'avez pas pris de décision, c'est cela, je vous ai
13 bien compris, Monsieur ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement comme cela.
15 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
16 Q. S'il ne s'agissait pas de réfugiés, s'il s'agissait des détenus, vous
17 avez déclaré déjà qu'ils étaient séparés les uns des autres, les réfugiés
18 et les prisonniers, les détenus. Alors, qui est-ce qui prenait la décision
19 s'il s'agissait là des prisonniers ?
20 R. Alors, c'est celui qui était leur supérieur qui prenait la décision.
21 Q. Alors, qui c'était ?
22 R. Celui qui a ordonné leur mise en détention. Nous n'étions qu'un
23 service, qu'un organe exécutif qui exécutions les ordres et prenions soin
24 que la personne en question reste dans la prison dans les bonnes
25 conditions.
26 Q. Écoutez, je suis un peu -- je ne comprends très bien ce qui se passe
27 maintenant. Je vois que tous ces deux ordres sont adressés tout simplement
28 à la prison centrale militaire de l'Heliodrom, je ne vois pas qu'il y ait
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1 indiqué un service spécial.
2 Passons maintenant à autre chose, à la pièce P 01806. C'est un rapport
3 rédigé par M. Bozic, envoyé à M. Coric et à M. Marcinko. C'est le rapport
4 d'activité de la prison pour le mois de mars 1993. Je vais lire juste un
5 paragraphe en croate. La dernière phrase, premier paragraphe. Ce qui est
6 marqué là est la chose suivante : "Durant ce mois, nous avons reçu deux
7 visites de la part de la Croix-Rouge internationale et M. Coric les a
8 autorisés à visiter la prison."
9 Dans ce rapport, on ne mentionne pas -- on ne dit pas que la Croix-
10 Rouge avait quelques remarques à faire concernant aux remarques négatives -
11 - commentaires négatifs à faire concernant la situation dans la prison.
12 Vous pouvez le voir vous-même. Je suppose que s'il y avait des commentaires
13 ou des plaintes que cela aurait été marqué ici.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître, est-ce que vous pourriez
15 nous indiquer ce que vous avez cité parce que j'ai le document P 01806 ? Je
16 l'ai devant moi, et je dois vous dire que je ne trouve pas le passage que
17 vous avez cité. Il s'agissait de la page 2 de la version anglaise, mais je
18 ne le trouve pas. Ah, je m'excuse, je m'excuse. Cela y est, je l'ai trouvé.
19 Je m'excuse. Tout va bien.
20 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
21 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on passe à la pièce P 2853. C'est aussi dans
22 notre deuxième classeur. Il s'agit du rapport pour le mois de mai 1993
23 également adressé à M. Valentin Coric, rédigé par M. Stanko Bozic pour le
24 mois de mai 1993. Je vais maintenant citer quelques parties de ce rapport
25 que je trouve intéressante. Les deux premières phrases afin d'enchaîner sur
26 ce qu'on vient de dire mais je n'ai pas l'intention de vous poser de
27 question à ce sujet de nouveau : "Le 9 mai en 1993, après que le conflit
28 éclatait pour des raisons de sécurité nous avons reçu de notre institution
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1 1 820 personnes déplacées qui sont restées quelques jours." C'est la
2 première phrase de ce rapport.
3 Puis, maintenant, je vais vous lire la dernière phrase sur la première page
4 et ce qui suit sur la deuxième page. Alors, il est indiqué ici : "Pendant
5 le mois de mai nous avons reçu plusieurs visites régulières de la Croix-
6 Rouge, les représentants de la Croix-Rouge internationale, ils nous ont
7 informés qu'ils étaient contents par l'attitude tout à fait appropriée par
8 les employés de la prison mais ils ont également déclaré que les conditions
9 dans les cellules d'isolement n'étaient pas bonnes et que personne ne
10 devrait être détenu dans ces cellules."
11 Vous voyez, il y avait quand même quelques commentaires émis par la Croix-
12 Rouge internationale concernant les conditions dans la prison. S'ils
13 avaient eu d'autres commentaires, d'autres critiques, ils auraient
14 certainement nié et cela aurait été indiqué dans ce rapport, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Deux petites questions sur ce document. Il résulte
17 de ce document que 1 820 personnes déplacées auraient séjourné à
18 l'Heliodrom. Vous êtes d'accord avec ce chiffre, qui émane de notre
19 supérieur hiérarchique, M. Bozic ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que ce que M. Bozic a écrit est
21 correct parce que cela lui a été dit par les employés.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Le 18 mai, on a vu tout à l'heure avec un document
23 que 578 personnes avaient été relâchées. Si je fais la soustraction 1 820
24 moins 578 je m'aperçois qu'il y a d'autres personnes qui ont dû rester à
25 l'Heliodrom. La preuve en est dans ce document c'est que le 26 mai 1993 on
26 voit que M. Pusic va prendre huit personnes pour faire un échange. Alors,
27 après le 18 mai -- dans votre souvenir, Monsieur, est-ce que les réfugiés,
28 entre guillemets, il y en a qui était encore resté ou des nouveaux seraient
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1 arrivés après le 18 mai ? Puisque là, on a la preuve que le 26 mai, c'est-
2 à-dire huit jours après, il y a huit qui ont dû être échangés. Comment vous
3 expliquez cela ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné qu'un grand nombre de personnes
5 est venu et cela est marqué également dans ce rapport. Immédiatement dès le
6 début nous avons commencé par les libérer, donc, ils arrivaient en même
7 temps, il y en avait qui était libéré.
8 Alors, ces huit détenus qu'a pris M. Berislav Pusic, vous verrez ici
9 ce qui est marqué et qu'il est : "Promis afin de les échanger." Cela
10 signifie que ces personnes-là se trouvaient ce jour-là à la prison et
11 qu'elles sont sorties afin d'être échangées, probablement contre des
12 membres de nationalité croate.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question qui va être très rapide. Dans le
14 paragraphe qui suit, je vois que M. Rade Maricic s'est évadé, mais ce qui
15 est intéressant c'est qu'on voit, il y a marqué : "Un détenu de la prison
16 civile." Alors, est-ce à dire que votre prison militaire c'était aussi
17 transformer en prison civile parce que c'est votre propre directeur qui le
18 dit ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un détenu qui se trouvait,
20 seulement c'est ce qui est marqué par M. Bozic, donc un détenu qui se
21 trouvait dans la prison civile, et la prison civile se trouvait à Mostar à
22 Ricina.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Mais, alors, comment se fait-il que M. Bozic
24 qui est le directeur de la prison militaire s'intéresse au cas de quelqu'un
25 qui relève apparemment de la prison civile ? J'ai plutôt l'impression que
26 M. Maricic avait été transféré dans votre prison militaire.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit peut-être là de la police du fait
28 que la police l'a attrapé, l'a lui-même le jour même s'était évadé, c'est
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1 ce que je pense, c'est possible, ensuite, il a été probablement détenu dans
2 notre prison.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais également poser une
4 question. Il y a quelques minutes de cela nous avions une liste de
5 personnes qui avaient été mises en liberté et cela jusqu'au 18 mai. Il y a
6 certaines personnes qui ont été mises en liberté le 16, le 17, et le 18
7 mai. Vous vous souvenez de cela ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Dans votre journal de bord, pour le
10 15 mai, voilà ce que vous rédigez : "Toutes les personnes qui ont été
11 retirées de la zone des opérations de guerre ont été mises en liberté."
12 Je suppose que vous avez dû faire une erreur dans votre journal de bord. Ce
13 qui fait que l'on ne peut pas vraiment si fié; est-ce exact ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui est marqué dans mon journal est vrai.
15 Peut-être que là je ne me souviens pas maintenant très bien de ce qui se
16 passait à l'époque-là.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Donc, vous êtes en train de nous
18 dire que le document qui vous est montré par Me Tomasegovic Tomic est un
19 faux ou comporte des erreurs parce que là, vous avez une liste des
20 personnes qui ont été mises en liberté, les 16, 17 et 18 mai.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne la façon de rédiger un
22 rapport, je peux dire la chose suivante : on faisait un rapport pour le
23 mois de mai et cela comprenait les éléments aussi du 16 mai. Alors, M.
24 Bozic a dû écrire dans ce rapport tout ce qui s'est passé pendant le mois
25 entier.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne suis pas en train de vous dire
27 que je suis satisfait de votre réponse. Je ne vais pas insister mais je ne
28 voudrais surtout pas prendre davantage sur votre temps, Maître.
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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je crois que la situation n'est
2 absolument pas claire au moment, disons.
3 Q. Au moment où ces réfugiés, appelons-les réfugiés toutes ces personnes
4 qui sont arrivées, donc, à ce moment-là où ces réfugiés sont arrivés, il y
5 avait également des prisonniers qui étaient séparés des réfugiés et que se
6 trouvaient déjà afin de purger leur peine ou ils étaient gardés en
7 détention provisoire, et cetera, et cetera; cela est vrai ?
8 R. Oui.
9 Q. Alors, pendant tout le mois de mai, toutes les fonctions normales de la
10 police étaient toujours effectuées, donc, on faisait venir des détenus, on
11 faisait les auditions, on mettait les gens en détention, et en même temps,
12 tous ces réfugiés restaient dans la prison de l'autre côté; c'est vrai ?
13 R. Oui.
14 Q. Donc, quand on parle des échanges ici, on ne peut pas parler -- en
15 fait, on ne parle pas des personnes dont devaient s'occuper Bevanda et Mme
16 Nikic, mais on parle des prisonniers qui étaient séparés des réfugiés,
17 donc, de cet autre groupe de personnes détenues ?
18 R. Oui.
19 Q. Puis, les deux dernières phrases de ce document qui sont comme suit :
20 "Il y a 24 personnes employées. Le commandant adjoint, Pero Marijanovic,
21 est en congé de maladie à la suite de blessures qui lui ont été infligées
22 lors de combat de rue, dans la rue de Ricinova."
23 Alors, Pero Marijanovic est mentionné et il est indiqué que le 19 juin, il
24 était en congé de maladie parce qu'il avait été blessé lors de combat.
25 Dites-moi un peu; est-ce que Pero Marijanovic n'était pas un de vos
26 gardes ?
27 R. Si.
28 Q. Est-ce que vous vous souvenez que des policiers militaires, notamment
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1 Pero Marijanovic était également engagé dans des combats sur la ligne de
2 front ?
3 R. M. Pero Marijanovic a été blessé dans la rue Ricinova. Je pense qu'il a
4 été blessé lorsque la prison pour les enquêtes militaires a été donc
5 déplacée de la rue de Ricinova à l'Heliodrom, d'après ce dont je me
6 souviens.
7 Q. Combien de temps a duré son congé de maladie ?
8 R. Je ne m'en souviens pas.
9 Q. Mais, en règle générale, est-ce que vous savez si la police militaire
10 qui était également engagée dans des combats sur la ligne de front, et je
11 ne parle pas seulement de votre expérience de la -- pour la prison ? Vous
12 étiez également un policier militaire. Donc vous devriez le savoir.
13 R. Je m'en souviens parce que je ne me suis jamais écarté ou je ne suis
14 jamais partie de l'Heliodrom.
15 Q. Dans ce rapport, nous voyons que le nombre d'officiers employés était
16 24. Vous nous avez dit que le nombre de gardes s'élevait à 16 environ. Si
17 je vous ai bien compris, outre les gardes, il y avait trois autres
18 personnes qui étaient employées : M. Bozic, Mme Cvitanovic et vous-même.
19 Donc 16 plus trois, cela fait 19. Là nous voyons 24.
20 Est-ce que vous conviendrez avec moi qu'en fait le nombre de gardes n'était
21 pas statique, n'était pas le même, il fluctuait ?
22 R. Oui.
23 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons
24 maintenant afficher dans le système électronique le document P 03209 ? Il
25 s'agit du deuxième jeu de documents.
26 Q. Il s'agit d'un document qui d'ailleurs vous a été montré par le
27 Procureur lors de son interrogatoire principal. C'est un rapport que vous
28 avez rédigé à l'intention de M. Bozic. Cela porte sur l'incident de la --
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1 des salles de tirs automatiques. Je ne veux pas vous en donner lecture. Je
2 vais tout simplement vous poser quelques questions.
3 Qu'avant le rapport voilà ce qui est indiqué : la police militaire de la
4 prison de sécurité a informé la police de la brigade à propos de cet
5 incident ainsi que le commandant adjoint de la
6 3e Brigade, à la suite de quoi un accord a été conclu, et en fonction de
7 cet accord la police militaire de la brigade était censée gérer cela.
8 Alors, je suppose que les auteurs de cet incident étaient des soldats qui
9 appartenaient à des unités qui avaient été logées à l'Heliodrom et qu'il
10 s'agissait de la police militaire de la brigade qui s'occupait d'eux et non
11 pas votre service de sécurité. C'est la raison pour laquelle la police
12 militaire de la brigade ainsi que le commandant de la brigade étaient
13 censés prendre des mesures, eu égard à cet incident; est-ce que cela est
14 exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que vous pourriez me dire - et c'est une hypothèse que j'avance
17 - si vos services -- ou votre service de Sécurité de la police, le service
18 qui assurait la sécurité de la prison, si -- est-ce que si, en fait, ils
19 avaient essayé de trouver les auteurs responsables de cet incident ? Puis-
20 je -- suis-je en droit de dire que cela aurait dégénéré les conséquences
21 auraient été beaucoup plus -- auraient été bien pires ? Est-il exact de
22 dire que, si la police militaire de la prison avait véritablement essayé de
23 s'opposer aux personnes qui étaient responsables des tris, ils auraient
24 empiré la situation ?
25 R. Oui, oui, oui. Ils n'auraient pas les auraient pas autorisés à entrer.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ecoutez, je pense, Maître, que là
27 vous vous livrez quand même à des conjectures. Vous demandez : "Que ce
28 serait-il passé si, et cetera, et cetera ?"
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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Ecoutez, je souhaiterais continuer
2 à poser ces questions, et ensuite, vous comprendrez où je veux en venir et
3 pourquoi je suis tout -- il est tout à fait justifié de ma part de poser la
4 question. Je pense que la question que je vais lui poser maintenant va
5 certainement préciser tout cela.
6 Q. Car jusqu'à présent, nous avons déterminé le nombre de policiers
7 militaires qui assurait la sécurité de la prison. Nous avons également
8 établi quelles étaient les unités qui étaient cantonnées à l'Heliodrom.
9 Nous l'avons fait lors de l'interrogatoire principal. Alors, dites-moi un
10 peu s'il est exact de dire que conformément aux instructions pour la prison
11 centrale militaire en date du 22 décembre 1992 que vous connaissez bien, un
12 policier militaire qui s'acquitte de tâches et de corvées au sein de la
13 prison, n'avait pas le droit d'avoir de fusils, tout ce que ces personnes
14 avaient étaient une matraque en caoutchouc; est-ce que cela est exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Alors, au vu de ce que je viens de vous demander, mon hypothèse semble
17 assez logique. Il était -- cela il me semble être une hypothèse tout à fait
18 logique et viable. Maintenant, j'aimerais passer à la date du 30 juin.
19 Lorsque vous avez parlé préalablement de l'arrivée d'un grand nombre de
20 personnes le 30 juin 1993, vous avez dit que, lorsque ces personnes ont été
21 réceptionnées, lorsque leurs noms ont été consignés, et lorsque -- et vous
22 avez dit que c'était le département de la Répression et de la Criminalité
23 et le SIS ainsi que le MUP qui se sont occupés de tout cela; c'est exact ?
24 Vous souvenez avoir dit cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Après le 30 juin 1993, est-ce que des personnes non autorisée ont
27 autorisées -- prenaient plusieurs ordres eu égard à ces personnes ? Ils
28 n'ont pas respecté les ordres donnés par les personnes autorisées à le
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1 faire, ce qui a rendu le travail normal de la prison absolument impossible;
2 vous souvenez de ce genre d'incidents ?
3 R. Oui.
4 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que soit
5 affiché dans le prétoire électronique le document suivant. Enfin, nous
6 allons afficher et montrer trois documents, et ensuite, nous en parlerons
7 de ces documents. Le premier document est le document P 03193 qui se trouve
8 dans le deuxième jeu de documents.
9 C'est un document qui est signé par M. Zvonko Vidovic, le 6 juillet. Il
10 s'agit d'un rapport spécial. Je vais lire le paragraphe 4 où il est indiqué
11 ce qui suit : "Conformément à la liste approuvée préalablement 81 personnes
12 appartenant à la catégorie âgée de plus de 60 ans et de moins de 18 ans ont
13 été mis en liberté. Les 16 jeunes se sont vu refuser le passage lors du
14 dernier poste de contrôle avant Mostar, et bien que la liste avec les noms
15 de ces personnes pour lesquelles le transport en autobus avaient été
16 organisés a été -- avait été fourni. Le commandant du poste de contrôle,
17 Tomislav Primorac, a été informé de l'omission commise par ses soldats."
18 Est-ce que nous pouvons maintenant passer au document suivant. Il s'agit du
19 document P 03238. Là, une fois de plus, il s'agit d'un rapport spécial
20 établi par M. Vidovic en date du 6 juillet, et je vais vous donner lecture
21 du paragraphe 2 : "Soixante-dix personnes ont été mises en liberté qui
22 avaient -- été pour lesquelles la commission médicale avait indiqué qu'il
23 fallait qu'ils soient traités à l'hôpital. Lors de la mise en liberté du
24 dernier groupe de ces personnes détenues, un incident s'est produit et il
25 s'agit d'un incident au cours duquel trois soldats non connus de la Brigade
26 de Siroki Brijeg ont -- et ces personnes -- ces trois individus ont forcé
27 30 personnes qui avaient donc des certificats médicaux valides à descendre
28 du bus et les ont escortés à la pointe de leurs fusils dans les locaux du
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1 SVIZ. A la suite d'un incident, il faut savoir qu'un incident semblable
2 s'est produit. Il y a un jour de cela seulement au poste de contrôle qui se
3 trouve à l'entrée de Mostar et je pense que nous devons juguler ou mettre
4 un terme à cette façon de mettre en liberté les gens jusqu'à ce que nous
5 ayons reçu des ordres qui permettront de réguler le comportement des
6 soldats vis-à-vis des personnes détenues. Je dois ajouter qu'un ordre
7 écrit, signé par le colonel Obradovic, est arrivé hier, ordre qui met en
8 exergue le fait que, si sa signature ne figure pas sur le document, il ne
9 faut pas avoir de visites ou de mise en liberté de détenus de l'Heliodrom
10 du SVIZ."
11 Q. Alors, dites-moi un peu : est-ce que vous étiez au courant de cet
12 incident ? Est-ce que vous vous souvenez que ce genre d'incidents s'est
13 déroulé ? Est-ce que M. Vidovic, qui signait les documents, est le même
14 Vidovic dont vous nous avez parlé ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous répondez par l'affirmative aux deux volets de ma question parce
17 qu'il y avait deux volets dans ma question.
18 R. Oui, il y avait des problèmes. Il y a des gens qui ont été renvoyés. Je
19 m'en souviens très, très bien. Il y a des personnes comme cela est indiqué
20 qui ont été renvoyées des postes de contrôle et qui n'ont pas pu poursuivre
21 leur chemin.
22 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Alors j'aimerais voir un autre
23 document du jeu de documents numéro 2. Il s'agit du document P 03201.
24 Q. Il s'agit d'un ordre du colonel Obradovic mentionné dans le rapport du
25 5 juillet 1993 et je souhaiterais tout simplement vous demander d'examiner
26 le document et de nous dire si vous connaissiez cet ordre, si vous l'aviez
27 vu; oui ou non ?
28 R. Oui.
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1 Q. Fort bien.
2 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Nous allons passer au document
3 suivant P 03351 qui est un document du deuxième jeu de documents. C'est un
4 rapport du département de la défense pour la période janvier, février. En
5 la version croate, c'est la page 6 et en la version anglaise, il s'agit de
6 la page 8.
7 Q. Je souhaiterais que nous nous concentrions sur le paragraphe 2.4. C'est
8 d'ailleurs un paragraphe qui vous avait été montré par le Procureur et
9 j'aimerais vous ne redonner lecture, donc, 2 -- ou plutôt, paragraphe 5.4.
10 C'est le dernier paragraphe qui m'intéresse.
11 "La police militaire a pour mission d'assurer la sécurité des prisonniers.
12 Une entrée par la force dans -- où il a été fait état d'une entrée par la
13 force dans la prison et des interrogatoires forcées et contraints ont été
14 menés à bien par certains commandants. Ce genre de comportement devrait
15 être interdit immédiatement et une fois pour toute et devrait impossible."
16 Dites-moi, je vous prie : est-ce que vous savez -- ou est-ce que vous
17 saviez que des personnes non autorisées, telles que cela est indiqué dans
18 ce document, par exemple, les commandants de certaines unités, les soldats
19 des unités qui étaient installés à l'Heliodrom, par exemple -- est-ce que
20 vous saviez que ces personnes étaient entrées dans l'Heliodrom et ce en
21 utilisant la force en dépit du fait que vous et les gardes étaient opposés
22 à ce genre de pratique ? Est-ce que vous avez été informé de ce genre
23 d'incidents ?
24 R. Seulement dans deux cas.
25 Q. Merci.
26 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on
27 affiche le document suivant, le document P 03254 qui fait partie encore une
28 fois du deuxième jeu de documents.
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1 Q. Il s'agit d'un ordre de M. Stanko Bozic en date du 7 juillet 1993 et
2 voilà ce qui est indiqué dans ce document : "L'ordre de M. Valentin Coric
3 visant l'interdiction ou visant -- toutes les entrées non autorisées dans
4 la prison."
5 Donc, ai-je -- ou suis-je en droit d'avancer qu'à partir de cet ordre nous
6 voyons que M. Bozic était au courant de ce genre de comportement et qu'avec
7 l'aide de M. Coric il a essayé de prévenir ces incidents sur la base de cet
8 ordre ?
9 R. Oui.
10 Q. Bien. Vous nous avez dit et j'aimerais revenir à la façon dont les
11 enquêtes étaient menées pour les crimes. Vous nous avez dit qu'il y avait
12 ce département de la Prévention ou de la répression de la criminalité --
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Je reviens à un petit, un petit point. Il apparaît
14 par les documents que la défense de M. Coric -- thème apporte -- que la
15 police militaire sous l'autorité de M. Coric a relaté la situation, et il
16 apparaît qu'il y a un document qui est le P 3201 fait que M. le colonel
17 Obradovic a une autorité sur la mise en liberté des prisonniers puisqu'il
18 est dit que dorénavant à compter du 5 juillet, plus personne ne doit être
19 relâché sans sa signature. Alors, M. Obradovic ce n'est pas la police
20 militaire, c'est la
21 1ère Brigade du HVO, Knez Domagoj.
22 Comment vous avez, vous, analysé cette situation ? Est-ce à dire qu'à
23 partir du 5 juillet, c'est la 1ère Brigade qui a la tutelle de la prison sur
24 les libérations ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] L'ordre de M. Obradovic, je me souviens très,
26 très bien. Il n'a pas été respecté cet ordre parce qu'il avait rédigé cet
27 ordre, parce que l'Heliodrom se trouvait soi-disant dans la zone de
28 responsabilité de l'armée qu'il commandait. Je me souviens qu'après cela,
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1 cet ordre a été transmis à Stanko Bozic et on lui a dit -- ou plutôt, on
2 lui a dit que cet ordre n'était pas méritoire, que nous en fait n'était pas
3 valide, en quelque sorte et que nous, nous étions sous l'autorité de la
4 police militaire.
5 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
6 Q. J'aimerais revenir au département de la Prévention des crimes de la
7 police militaire qui s'est occupé de personnes qui ont été emmenées le 30
8 juin 1993, d'après vos propos.
9 Alors, dites-moi, je vous prie, cela supposait qu'il y avait des
10 interrogatoires, des entretiens, le genre de travail classique pour la
11 police, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Le document suivant est le document que je souhaiterais voir afficher à
14 l'écran, il s'agit du document P 03651, qui une fois de plus se trouve dans
15 le deuxième jeu de document. C'est un document de M. Zvonko Vidovic,
16 l'objet étant les décisions prises lors de la réunion tenue à Ljubuski, le
17 22 juillet 1993, à l'administration de la police militaire, le document
18 porte la date du 23 juillet. J'aimerais que nous lisions ce document et
19 qu'ensuite, nous en parlions un peu. J'aimerais commencer par le paragraphe
20 2, où il est indiqué ce qui suit :
21 "Il a été répété ou plutôt les activités et la compétence du département de
22 la répression des crimes ont été réitérées une fois de plus lors de la
23 réunion. Il a été indiqué que la collaboration directe avec la police
24 active, donc la police militaire et le MUP ainsi que le tribunal militaire
25 du district, était bonne, que le début des procédures diligentées étaient
26 tout à fait claires en qu'il n'y avait pas de doublon de chevauchement.
27 Tout en indiquant que notre coopération avec les officiers de la maison
28 centrale militaire doit être indirecte. Le tribunal militaire de district
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1 fait office d'intermédiaire et les crimes -- ou plutôt, les crimes ils sont
2 traités afin de pouvoir réévaluer s'il y a des raisons de diligenter des
3 poursuites pénales et la coopération avec le SIS est nécessaire.
4 "Par conséquent, toutes ces personnes détenues, sans pour autant qu'une
5 procédure pénale ait été diligentée ou sans pour autant qu'il n'y ait eu de
6 rapport au pénal déposé, sont sur l'ordre du chef de l'administration de la
7 police militaire n'ont -- ou inconnus pour notre département. Cela fait
8 état exclusivement d'un grand nombre de Musulmans qui ont été emmenés sans
9 aucune distinction à la maison centrale dans ce bâtiment, et ensuite,
10 oubliés. Du fait de l'inertie, le département de la Répression des crimes a
11 mené à bien les entretiens avec plus de 2 000 personnes, mais il n'y a pas
12 une seule de ces personnes qui soit intéressante du point de vue de la
13 criminalité. La question posée par M. Coric, chef de l'administration de la
14 police militaire, eu égard à notre mission a été par conséquent justifiée
15 et a été la raison pour laquelle il a émis un ordre afin de nous demander
16 de commencer à traiter cette criminalité.
17 "Après que le chef du département de l'administration de la Justice a
18 compilé un rapport sur le SVIZ, à savoir la prison, à la suite d'une
19 décision prise par ce département, il revient au directeur du SVIZ, donc,
20 l'Heliodrom, de nommer le département ou d'être nommé par le département de
21 la Justice -- ou plutôt, le département de la Justice devra nommer le
22 directeur du SVIZ et devra également adopter toutes les décisions eu égard
23 aux détenus, eu égard aux mesures disciplinaires prises à l'encontre des
24 soldats du HVO; cela sera décidé par la personne qui émettra les mesures
25 disciplinaires. Nous pensons qu'il y a un certain nombre de personnes
26 intéressantes pour la sécurité parmi les 2 000 personnes qui ont été
27 amenées sans aucune distinction au SVIZ. Ces personnes devront être
28 trouvées, devront faire l'objet d'une procédure ce qui est la mission du
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1 service pour l'information et la sécurité."
2 J'aimerais vous poser la question suivante : d'après ce document, nous
3 voyons que le chef, Valentin Coric, a envoyé une lettre indiquant qu'il
4 leur revenait de détecter les crimes lorsque, par exemple, un rapport au
5 pénal avait été déposé et il faut également savoir que les personnes qui
6 n'étaient pas soupçonnés d'avoir commis des crimes ne relevaient pas de
7 l'autorité du département de la Prévention de la criminalité de la police
8 militaire; est-ce que vous avez compris ce j'ai dit ?
9 R. Oui.
10 Q. Bien. Alors, est-ce que vous pouvez répondre ?
11 R. Oui.
12 Q. Hier, ma consoeur, Me Nozica, vous a montré le document
13 P 04775. Nous pouvons l'afficher à nouveau dans le système électronique,
14 mais je pense que nous nous souvenons tous du document. Il s'agit d'une
15 proposition de la proposition du régime de travail pour la prison que vous
16 avez envoyée à M. Rado Lavric que vous considériez comme la personne
17 responsable pour la police militaire, personne qui aurait pu vous aider à
18 régler la situation; vous souvenez de ce document ?
19 R. Oui.
20 Q. Lorsque j'ai lu le document de M. Coric, il y a quelques minutes de
21 cela, lorsqu'il est question du département de la police et du département
22 de la répression des crimes de la police militaire, lorsqu'il est question
23 de leur autorité et de leur pouvoir eu égard au SVIZ, donc, M. Coric a
24 expliqué la situation exactement comme vous l'aviez expliquée, à savoir ce
25 que vous proposiez sur la base de ce régime; est-ce exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Alors, je vais passer à un autre sujet.
28 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Peut-être que nous pourrions
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1 prendre la pause maintenant parce que j'ai quelques documents à montrer --
2 deux documents à montrer qui sont très longs. Si cela est possible, est-ce
3 que nous pourrions avoir la pause, maintenant, Monsieur le Président ?
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme vous le voulez. Il est 10 heures 25, nous
5 allons faire 20 minutes de pause.
6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.
7 --- L'audience est reprise à 10 heures 48.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Poursuivez.
9 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
10 Q. Nous allons nous pencher sur le document du deuxième classeur à
11 présent. Je voudrais d'abord le P 03942. Il s'agit d'un rapport présenté
12 par M. Bozic qui est daté du 4 août 1993 adressé à M. Valentin Coric ainsi
13 qu'à
14 M. Zlaten Mijo Jelic.
15 Alors, vous l'avez déjà vu. Je ne vais pas en parler en long et en large,
16 nous n'avons pas beaucoup de temps.
17 Il s'agit d'un rapport qui parle du descriptif de la situation à
18 l'Heliodrom après le 30 juin et l'on parle dans le même rapport de
19 problèmes auxquels vous avez dû faire face depuis les problèmes de santé
20 tels qu'oreille, jaunisse, otite, et autres maladies parmi les détenus,
21 puis les désagréments avec les membres de l'ATG Baja Kraljevic jusqu'aux
22 problèmes parlant du manque de personnel.
23 Alors, dans ce rapport, avant-dernier paragraphe, il est fait état du fait
24 que, pendant un certain temps, vous aviez reçu huit Domobrani pour vous
25 aider; vous en souvenez-vous ?
26 R. Oui.
27 Q. Donc, c'était un rapport daté du 4 août.
28 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais maintenant passer au
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1 document P 04031. Il s'agit également d'un document faisant partie de la
2 deuxième liasse.
3 Q. Il est question d'un rapport émanant de M. Branimir Tucak, police
4 militaire, service de la Sûreté daté du 8 août 1993.
5 Donc, quatre jours après le premier rapport, celui de tout à l'heure où M.
6 Tucak parle aussi de maladies, de galles, enfin, il parle également de
7 manque de personnel et il propose d'augmenter les effectifs de six --
8 policiers de la police militaire.
9 Alors, vous souvenez-vous de ce contrôle effectué par
10 M. Tucak ?
11 R. Je me souviens. Je me souviens de l'avoir vu seulement deux fois
12 et d'avoir été présent pour échanger quelques propos avec lui.
13 Q. Quand on se penche sur les dates des deux rapports, on voit que M.
14 Tucak a effectué un contrôle deux jours après que M. Bozic ait informé M.
15 Coric de la situation prévalant à l'Heliodrom. Je viens de -- je ne fais
16 que le constater.
17 Alors, dans votre journal à la date du 14 août, six jours donc après le
18 rapport de M. Tucak, on voit de noter que mardi il y aurait des renforts de
19 set membres de la police militaire; vous souvenez-vous de cette partie-là
20 de votre journal ?
21 R. Oui.
22 Q. Dites-moi donc si nous nous penchons sur une situation où il y a eu
23 envoi de Domobrani, où il y a eu tentative d'envoi de renfort, seriez-vous
24 d'accord avec moi pour dire, qu'après les demandes dont devait décider M.
25 Bozic dans le cadre des possibilités, on a quand même essayé de faire venir
26 des renforts, mais que ces possibilités étaient hélas fort limitées ?
27 R. Oui.
28 Q. Je me propose de passer à un sujet autre. Dites-moi, vous souvenez-vous
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1 --
2 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense vous a parlé des renforts et,
3 manifestement, vous aviez besoin de renforts, c'est évident. D'autant plus,
4 ce dernier document montre qu'il y avait 2 000 prisonniers. Alors, je sais
5 que vous vous avez travaillé dans les prisons civiles puisque vous occupiez
6 du travail dans les prisons civiles. En 1993, il y avait des documents
7 internationaux, des accords internationaux, des ratios internationaux entre
8 le nombre de prisonniers et le nombre de gardiens. Vous saviez qu'il existe
9 des ratios de personnes qui doivent surveiller un nombre de détenus, ou
10 cela vous était totalement inconnu ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela m'était totalement inconnu.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y, Madame.
13 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
14 Q. Dites-moi, s'il vous plaît : avez-vous connaissance du fait que Mostar
15 en 1993, du point de vue de la défense de la ville était divisée en
16 secteurs, ou en zones, j'entends 1993 ?
17 R. Je sais qu'il y a eu des subdivisions, mais je ne m'en souviens pas. Je
18 me souviens quelle était la responsabilité de
19 M. Mijo Jelic parce qu'il l'a contacté et je sais qu'il était chargé de la
20 défense de la ville.
21 Q. Alors, c'est justement ma question suivante -- mes deux questions
22 suivantes. Nous allons essayer de tirer les choses un peu au clair. Savez-
23 vous que M. Zlatan Mijo Jelic, jusqu'au début août 1993, mis à part le fait
24 d'avoir été commandant de la 1ère Unité d'assaut -- la 1ère Unité légère
25 d'assaut de la Police militaire, il était aussi commandant de ce secteur
26 central -- de la zone centrale de la défense de Mostar ?
27 R. Je ne pourrais pas le savoir cela.
28 Q. Mais est-il exact de dire qu'à l'époque - et je voudrais savoir si vous
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1 en avez eu connaissance - jusqu'au mois d'août 1993 -- et je vous pose la
2 question parce que c'est ce qui apparaît dans les documents du Procureur
3 que vous avez examinés et au sujet de quoi vous avez dit que vous les aviez
4 déjà vus. Donc, avant le mois d'août 1993, M. Mijo Jelic aurait donné des
5 ordres d'emmener des gens à effectuer des travaux pour des besoins d'autres
6 unités telles que l'ATG Mrmak, l'ATG Zrinko Skrobo, ATG Benko Penavac, le
7 2e Bataillon de la 2e Brigade du HVO et le MUP, en sus du Bataillon léger
8 d'assaut ?
9 R. Oui.
10 Q. Saviez-vous que M. Mijo Jelic, après le mois d'août 1993, a été le
11 commandant de la défense de la ville de Mostar, et en tant que tel, il a
12 donné des ordres à toutes les unités engagées à la défense de la ville de
13 Mostar, et pour ce qui est aussi des prisonniers qu'ont emmenait à des
14 travaux ?
15 R. Je sais que c'était un commandant de la défense de la ville et je sais
16 qu'il avait le pouvoir d'ordonner à faire envoyer des prisonniers à des
17 travaux.
18 Q. Dites-nous : lorsque Mijo Jelic était commandant de la défense de la
19 ville, n'était-il pas habituel qu'une demande pour ce qui est des
20 prisonniers devait d'abord être envoyé à Zlatan Mijo Jelic, en sa qualité
21 de commandant de la défense, puis ensuite, il faisait descendre cela vers
22 M. Bozic et M. Bozic lui faisait descendre l'ordre vers le commandant
23 chargé de la sûreté ?
24 R. Oui.
25 Q. Je me propose de passer à un sujet différent.
26 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre dans
27 le format électronique le document, deuxième classeur de documents. Nous
28 allons les commenter ensuite. D'abord, le P 04902.
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1 Il s'agit d'un ordre émanant de M. Stanko Bozic, daté du 9 septembre
2 1993, où il dit -- ce n'est pas encore affiché, le 04902. C'est un ordre où
3 il est dit : "Il est strictement interdit d'emmener les prisonniers à des
4 travaux, à commencer avec la date du
5 10 septembre 1993 à 10 heures."
6 Maintenant, document suivant, il s'agit du P 04927. C'est aussi un rapport
7 émanant de M. Stanko Bozic, daté du 10 septembre 1993. Où il est dit - et
8 je me propose de donner lecture du premier paragraphe seulement : "A la
9 date du 9 septembre 1993, j'ai effectué une visite de la prison, et entre
10 autres, j'ai remarqué des détenus blessés qui ont rédigé des déclarations
11 sur les modalités suivant lesquelles ils ont été blessés. Chose que je vous
12 fais parvenir ci-joint."
13 Q. Avant que nous venons de nous pencher sur ce rapport, dites-moi : ai-je
14 raison de dire que le directeur Bozic dans sa visite du 9 septembre a eu
15 connaissance des cas de blessures de certains prisonniers, et en guise de
16 réaction, il a donné un ordre interdisant d'emmener les prisonniers pour
17 faire des travaux ?
18 R. Oui.
19 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'à
20 l'affichage électronique qu'on voit le P 05881.
21 Q. Nous l'avons déjà vu. C'est un document que Mme Alaburic nous a montré
22 hier. Il s'agit d'un ordre émanant du général Petkovic, daté du 14 octobre
23 1993. Donc, un mois après l'ordre donné par
24 M. Bozic, où l'on interdit la prise de prisonniers pour accomplir quelques
25 travaux que ce soit dans la zone de responsabilité de la brigade.
26 Alors, si l'on se penche sur la teneur de cet ordre-ci, il convient
27 de conclure que le général Petkovic a essayé d'aider
28 M. Bozic et il a dû promulguer cet ordre parce que la prison en tant que
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1 telle avec M. Bozic à sa tête n'avait pas suffisamment d'autorités aux fins
2 d'empêcher ces cas de prise de prisonniers pour effectuer des travaux; est-
3 ce exact, ou pas ?
4 R. Oui.
5 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre
6 maintenant le P 06202. Cela se trouve également dans notre deuxième
7 classeur. C'est un document montré par le Procureur aussi. Il s'agit d'un
8 rapport émanant de Stanko Bozic, daté du 28 octobre 1993, adressé au
9 général Petkovic.
10 M. Bozic informe M. Petkovic du fait que les unités ne se conforment
11 pas à ces ordres, ne restituez pas les prisonniers, les emmener, et cetera,
12 et cetera. Je ne vais pas donner lecture du document entier.
13 Q. Je déduis de ce document que les unités n'ont pas même obéi à l'ordre
14 émanant du général Petkovic; est-ce exact ?
15 R. Oui.
16 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je demanderais maintenant en
17 affichage électronique un autre document P 06819. Il s'agit d'un ordre
18 émanant de M. Stanko Bozic, daté du 23 novembre 1993. Il s'agit d'un ordre
19 où il est dit : "Ordre portant interdiction d'emmener des prisonniers pour
20 travaux. Conformément à l'ordre de nature générale donné par le général
21 Milivoj Petkovic du 14 septembre 1993, une fois de plus, le 23 novembre
22 1993, à 15 heures, il est réitéré. L'ordre n'est pas en vigueur pour la
23 logistique de la 3e Brigade, pour la cuisine de la 3e Brigade, et cetera."
24 Q. Dites-nous : pourquoi cet ordre est-il réitéré ?
25 R. Probablement M. Bozic est-il entré en contact avec les autorités
26 compétentes pour rédiger cet ordre. Il ne l'a pas rédigé pour le plaisir de
27 rédiger.
28 Q. Pourquoi cet ordre a-t-il prévu des exceptions ?
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1 R. Ce qui est dit ici c'est la 3e Brigade, tout se rapporte à la 3e
2 Brigade, et cette dernière se trouvait sur le site de la caserne de
3 l'Heliodrom.
4 Q. C'est parce que vous avez estimé que pour leurs besoins, les travaux
5 seraient effectués dans l'enceinte de l'Heliodrom ?
6 R. Oui, en effet.
7 Q. Dites-nous : est-il exact d'affirmer qu'il y a eu des cas où des unités
8 placées à l'Heliodrom se serviraient de prisonniers en disant qu'ils
9 allaient travailler dans l'enceinte de l'Heliodrom, et puis, de façon
10 clandestine, ils les faisaient sortir de l'enceinte pour qu'ils travaillent
11 ailleurs et que vous l'appreniez ultérieurement ?
12 R. C'est ce que j'ai appris une fois revenu de mon congé de maladie. J'ai
13 rédigé un rapport concernant les prisonniers emmenés à l'extérieur de
14 l'enceinte de la caserne, et où il y a eu des tentatives d'évasion, des
15 personnes blessées, des personnes tuées. J'en ai informé les supérieurs.
16 Q. Je passe maintenant à un autre sujet.
17 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais que l'on nous présente
18 le document P 06848, en format électronique, version croate et version
19 anglaise. C'est la dernière phrase du document qui nous intéresse.
20 Avant cela, je voudrais vous rappeler que nous avons déjà parlé des cas
21 d'entrées illicites, de personnes emmenées concernant l'Heliodrom, et en
22 guise de conclusion, je me propose de vous poser une question. C'est un
23 document émanant de vous qui est daté du
24 24 novembre 1993, on vous l'a déjà montré auparavant, et ceci est adressé
25 au général Anto Roso; le chef de la police militaire, Rade Lavric; M. Jukic
26 aussi, et dans la dernière phrase, il est dit ce qui suit - je précise que
27 c'est le 24 novembre 1993 : "J'estime qu'il est grand temps de faire
28 quelque chose afin que la prison fonctionne mieux, ainsi qu'aux fins
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1 d'assurer une meilleure sécurité et de déterminer une bonne fois pour toute
2 qui est-ce qui peut des ordres concernant les travaux forcés des
3 prisonniers, à savoir qui est responsable, de qui fait -- dépend -- VZ de
4 Mostar."
5 Q. Cette phrase que vous avez rédigée était en train de refléter une
6 situation de fait prévalant donc en 1993 jusqu'au mois de novembre à
7 l'Heliodrom.
8 R. Oui.
9 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je n'ai pas dit : "En novembre,"
10 j'ai dit : "Jusqu'en novembre 1993, tout au fil -- enfin tout au long de
11 l'année." Le transcript ne traduit pas ce que j'ai dit.
12 J'aimerais maintenant que l'on nous montre un affichage électronique le P
13 04756. Version en croate page 3. Version anglaise page 4. Il me semble que
14 c'est le paragraphe 4. Le document fait partie du premier classeur. Il
15 s'agit d'un PV de la direction collégiale des personnes chargées de la
16 défense, c'est daté du 2 septembre 1993, et je vais donner lecture.
17 "Ensuite, M. Coric a présenté certains problèmes auxquels faisaient face la
18 police militaire. En premier lieu, du fait de l'utilisation de la police
19 militaire sur la première ligne, ce qui a fait perdre la qualité des
20 effectifs de la police militaire. Ensuite, elle s'est trouvée déposséder de
21 ces biens matériels sous les ordres de n'importe qui, et cetera, la police
22 de la brigade qui ne fait, d'ailleurs, pas partie de la police militaire.
23 En outre, le fonctionnement est très mauvais dans les prisons militaires.
24 Ensuite le directeur a pris la parole pour dire, j'estime que nous avons
25 deux prisons militaires, à savoir l'Heliodrom et la prison militaire de
26 Ljubuski, s'agissant des autres endroits où il y a des prisonniers, Gabela
27 et Dretelj, j'estime que ce ne sont pas des prisons militaires, ainsi de
28 suite."
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1 Q. Dites-moi, je vous prie : si vous avez eu vent de la situation
2 concernant les faits énoncés au sujet de la police militaire, et seriez-
3 vous d'accord pour dire que la situation était précédemment telle que
4 décrite par M. Coric à cette réunion ?
5 R. Oui. Je tiens à préciser que je ne savais pas que la police militaire
6 était envoyée sur la première ligne du front.
7 Q. Vous ne le saviez pas parce que vous ne saviez pas ce qui se passait à
8 l'extérieur de l'Heliodrom ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous avez répondu à la première partie de ma question, mais vous avez
11 dit aussi que vous ne saviez pas que la police militaire était allée sur
12 les premières lignes du front; c'est bien ce que vous avez dit ?
13 R. Oui.
14 Q. Je me propose de revenir maintenant sur un élément que vous avez évoqué
15 hier avec ma consoeur, Mme Nozica, en répondant à ses questions. Vous avez
16 dit qu'en votre qualité de commandant de la prison, vous vous présentiez en
17 tant que tel, et que vous signez des documents après la réunion que vous
18 avez eue avec M. Franjo Cvitkovic où vous avez reçu un ordre de sa part
19 disant qu'il fallait assurer un contrôle à l'Heliodrom à l'égard de ce
20 service de Sûreté; vous en souvenez-vous ?
21 R. Oui.
22 Q. Dans votre journal, il est noté également que cette réunion s'est tenue
23 le 26 août 1993; vous souvenez-vous de cela ?
24 R. Oui.
25 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais que nous examinions
26 brièvement deux documents. Il s'agit du document P 05457, d'abord, format
27 électronique je vous prie, il s'agit d'un document qui fait partie du
28 classeur de l'Accusation, 13/3, nous ne l'avons pas dans nos classeurs.
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1 C'est le classeur P 05457, page 2, et à mon avis, il s'est intitulé, en
2 traduction : "Instructions."
3 Nous l'avons déjà vu. Cela vous a été montré par Mme Nozica hier. Je vais
4 commencer à en parler, alors, il s'agit d'instructions concernant la tenue
5 à jour du registre des prisonniers emmenés à effectuer des travaux.
6 C'est la page 5 des 186 pages, descendez un peu plutôt relevez pour qu'on
7 voit le bas de la page, la signature et la date.
8 Q. Alors, on voit en signature le 20 août 1993, on voit votre signature en
9 votre qualité de commandant de la prison; le voyez-vous ?
10 R. Oui.
11 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous
12 montre le document
13 P 04367. Nous demanderions à voir la page 2 du format électronique. C'est
14 également des instructions émanant de vous. En bas aussi ce qui nous
15 intéresse c'est la date et la signature. Il est dit le 20 août 1993,
16 commandant de la prison, il y a votre signature. Je vois que ces deux
17 documents sont signés et rédigés six jours avant la réunion avec M.
18 Cvitkovic. Cela se voit dans le document même vous n'avez même pas à
19 répondre.
20 Mais ce que je voudrais maintenant c'est qu'on nous montre dans le
21 format électronique --
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que ce sont deux documents
23 différents ? Est-ce que c'est deux fois le même document parce que c'est la
24 même date et l'écriture me semble être tout à fait la même ?
25 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] C'est enregistré comme étant deux
26 documents par l'Accusation. C'est pour cela que j'en ai donné ainsi lecture
27 parce que chacun des documents a un numéro distinct dans le format
28 électronique et la teneur est différente.
Page 14957
1 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis vous aider,
2 la raison du fait d'avoir deux pièces à conviction dans ce classeur, est
3 celle de les voir provenir de deux registres différents, l'un émanant de la
4 prison, l'autre de l'école et de la salle de sport. Donc, il y a deux
5 classeurs où ce document se trouvait attacher. On peut poser la question en
6 effet au témoin de savoir si ce sont deux documents différents.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, ces deux documents
8 manuscrits, s'agit-il d'un même document qui a été photocopié deux fois,
9 donc une copie a été placée dans un registre et l'autre dans l'autre ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Écoutez, nous avions un registre pour un
11 bâtiment et un registre pour l'autre bâtiment, d'où partaient les détenus
12 qui étaient emmenés travailler à l'extérieur.
13 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais maintenant présenter
14 au témoin le document 4530.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je m'excuse, mais je voudrais avoir
16 une précision. Est-ce que nous pourrions avoir les deux documents placés
17 cote à cote dans le système électronique ? Donc, les deux documents
18 originaux, bien sûr, ce n'est pas possible d'avoir les deux en parallèle;
19 alors, c'est tout.
20 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Il s'agit de deux documents du
21 Procureur des classeurs préparés par le Procureur. J'essaie de parler -- je
22 pensais qu'il s'agissait d'un seul document mais en fait mes collègues
23 viennent de m'informer du fait qu'il s'agissait de deux documents séparés,
24 un a été rédigé pour un registre, l'autre pour l'autre registre, peut-être
25 que leur contenu est à peu près le même mais il a été -- il s'agit de deux
26 documents différents.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est cela.
28 Mme NOZICA : [interprétation] J'ai les documents.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Le Greffier me dit qu'il est
2 possible de les juxtaposer dans le système électronique, ensuite, nous
3 verrons immédiatement ainsi.
4 Mme NOZICA : [interprétation] Je les ai ici en papier également, donc, si
5 vous voulez, on peut les placer sous le rétroprojecteur.
6 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voulais vous aider, si vous
7 regardez comme cela, vous allez voir qu'il s'agit de document au contenu
8 identique, sauf que l'un a été rédigé pour un registre et l'autre pour
9 l'autre, donc il s'agit de deux documents séparés.
10 Afin de ne pas perdre de temps, c'est tout. Est-ce que je peux
11 reprendre ?
12 Passons maintenant à la pièce P 04530. On n'a plus besoin du
13 rétroprojecteur. P 04530.
14 Il s'agit d'un PV de la réunion de la prison militaire centrale. En date du
15 26 août 1993, je vais vous lire maintenant ce qui est indiqué sur la
16 première page : "Le Peloton de la Police militaire, qui s'occupe de la
17 sécurité de la prison, est sous les ordres du directeur adjoint de la
18 prison."
19 Puis un peu plus bas : "Le soutien logistique de la prison devrait être
20 assuré par les tribunaux militaires."
21 Regardons qui est dans la signature. "Le commandant de SVIZ," c'est-à-dire
22 de la prison militaire centrale.
23 Q. On y voit votre signature, Monsieur, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. J'ai encore quelques questions - nous allons finir très bientôt -
26 quelques questions relatives.
27 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Un document que nous avons déjà vu
28 plusieurs fois depuis quelques jours. C'est le document --
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1 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pu entendre le numéro.
2 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] -- P 00514. Il s'agit des
3 instructions relatives au fonctionnement de la prison centrale du HVO à
4 Mostar, du 22 septembre 1992, et vous nous avez dit qu'elles étaient en
5 vigueur durant toute l'année 1993, ces instructions.
6 Référons-nous maintenant à la première page, celle qui suit la page de
7 couverture, point numéro 1, intitulé : "Les obligations du commandant du
8 directeur de la prison centrale du HVO à Mostar."
9 Je vais vous lire cela : "Le commandant de la prison ou le directeur de la
10 prison est responsable du fonctionnement et de la vie à l'intérieur de la
11 prison."
12 Je n'ai pas dit : "Directeur," j'ai dit : "Le commandant de la prison."
13 Alors, j'aimerais qu'on fasse une distinction entre ces deux termes, qu'on
14 dise plutôt : "Le commandant," pas "le Directeur," comme c'est marqué dans
15 ce document.
16 "Le commandant de la prison est responsable du fonctionnement de la prison
17 et de la vie à l'intérieur de la prison. Il est également responsable de
18 traiter les prisonniers de guerre conformément aux conventions de Genève de
19 1949. Chaque jour il doit personnellement s'assurer quelle est la situation
20 relative au personnel du service de sécurité, des bâtiments et locaux, des
21 prisonniers de guerre, et des détenus militaires.
22 "Il doit prendre toutes les mesures nécessaires sur les lieux afin de
23 remédier à tous les problèmes relatifs au fonctionnement de la prison.
24 Chaque jour par un ordre il doit déterminer les tâches ou les missions des
25 organes de sécurité ainsi que des activités dans la prison."
26 Ensuite, point 7 : "On parle de la Croix-Rouge, de son devoir de les
27 recevoir…"
28 Point 8 : "On nous dit également qu'il doit coopérer avec les organes du
Page 14960
1 MUP, du procureur militaire, et des tribunaux militaires."
2 A la fin : "Qu'il doit faire des rapports sur la situation de la prison."
3 Q. Vous nous avez dit que vous saviez -- vous connaissiez le contenu de ce
4 document, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Passons au dernier sujet de mon interrogatoire.
7 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais maintenant vous
8 présenter la pièce P 6844. Vous avez déjà vu ce document parce qu'il vous a
9 été présenté par Me Nozica.
10 Il s'agit du rapport rédigé par M. Perica Grujic du département de la
11 Prévention des crimes au sujet de l'audition qu'il a eu avec vous, la date
12 est le 24 novembre 1993. Je ne vais pas lire maintenant tout ce rapport. Je
13 vais revenir seulement sur quelques détails, quelques éléments de ce
14 rapport.
15 Q. Tout d'abord, dites-nous, si vous savez, s'il est vrai que le groupe
16 l'ATG Baja Kraljevic avait ses propres policiers; le saviez-vous ?
17 R. Non.
18 Q. Savez-vous qu'un certain Reuf Ajanovic, qui est mentionné dans ce
19 document que cette personne se présentait comme Stjepan Barbaric et qu'il a
20 mené des enquêtes sous ce nom, Stjepan Barbaric ?
21 R. Oui.
22 Q. Encore une question relative à ce document. Hier, en examinant ce
23 document, vous avez déclaré que cette documentation qui est mentionnée ici
24 n'a pas été donnée par vous, mais par le directeur Bozic.
25 R. Oui.
26 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on
27 affiche le document P 06626. Le document se trouve dans notre classeur
28 numéro 1. Il s'agit d'un rapport rédigé par M. Stanko Bozic à l'attention
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1 de M. Branimir Tucak le 12 novembre 1993, 12 jours avant votre audition,
2 mentionné dans le rapport que nous avons lu précédemment et qui vous a été
3 présenté par Me Nozica :
4 "L'objet : les photocopies de la documentation de SVIZ, c'est-à-dire
5 de la prison.
6 "A la date du 9 novembre 1993, conformément à une requête écrite du 8
7 novembre faite par M. Mladen Naletilic, Tuta, la documentation relative à
8 la libération des détenus musulmans pour la période du 1er juillet 1993, au
9 4 novembre 1993, a été donnée afin d'être photocopiée.
10 "Ces photocopies ont été faites par l'officier Reuf Ajanovic en présence de
11 M. Josip Praljak et M. Zdenko Drljaca."
12 Q. Connaissiez-vous ce document ?
13 R. Si M. Bozic a écrit cela, bien que je ne m'en souvienne pas, je dois
14 alors -- j'étais certainement présent.
15 Q. Alors, vous voulez dire maintenant que vous étiez là-bas --
16 R. Ecoutez, non, je dois dire que M. Bozic n'aurait pas écrit dans un
17 rapport quelque chose qui ne correspondrait pas à la réalité.
18 Q. Donc, votre réponse à ma question est oui, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous avez également déclaré que vous n'aviez aucun contact avec les
21 femmes qui étaient détenues là-bas.
22 R. Non, je n'avais pas.
23 Q. Mais dans un document en fait dans votre journal à la date du 2
24 novembre 1993, vous avez écrit que vous avez transmis leur lettre aux
25 employés du SIS en présence de Lutko Pehar. Alors, comment cela se fait ?
26 R. Écoutez, quelqu'un qui travaillait dans le service de Garde, a trouvé
27 un courrier, une lettre et il me l'a apportée. Alors, j'ai tout simplement
28 transmis cette lettre au SIS qui était notre supérieur.
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1 Q. Mais à la même date, vous maquez dans votre journal que vous avez
2 exposé à Lutko Pehar et à l'employé du SIS tous les problèmes relatifs au
3 fonctionnement de la prison, pourquoi vous avez fait cela, pourquoi vous
4 n'avez pas laissé M. Bozic faire cela ?
5 R. Écoutez, je comprenais très sérieusement ma nomination, mon travail en
6 tant que cinquième membre de la commission, c'est pour cette raison-là j'ai
7 fait beaucoup de choses, pas seulement cela beaucoup d'autres choses qui
8 j'ai faites dans la prison, je les ai faites parce que je pensais que je
9 devrais le faire en tant que cinquième membre de cette commission parce que
10 je pensais qu'il fallait améliorer les conditions.
11 Q. Donc, vous considériez encore le 2 novembre 1993 que vous étiez encore
12 le cinquième membre de cette commission.
13 R. Écoutez, on ne m'a jamais informé que je n'étais plus membre de cette
14 commission, alors tant que je n'en étais pas informé, je me considérais
15 membre de la commission.
16 Q. Très bien. Alors, souvenez-vous du fait que le 31 décembre 1993, que 23
17 classeurs ou dossiers de l'Heliodrom ont été passés à Lutko Pehar ?
18 R. Oui, j'étais le président de la commission pour l'archivage de cette
19 documentation et je pense que ce processus a été achevé en avril 1994
20 conformément à l'ordre de Zeljko Siljeg.
21 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je vais finir mes questions, mais
22 est-ce qu'il nous reste un peu de temps pour mon client ?
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Coric, il vous faut combien de minutes ?
24 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] J'ai besoin d'un peu de temps, mais
25 beaucoup de temps, 15 minutes, si possible.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez, parce qu'on risque d'avoir un problème parce
27 que M. Ibrisimovic doit avoir une heure.
28 Maître Karnavas, qu'est-ce que vous avez prévu comme temps ?
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1 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que vu les
2 questions qui ont été posées jusqu'à présent, je n'ai aucune objection à
3 accorder à M. Coric un peu de mon temps.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y.
5 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Merci, Monsieur Karnavas.
6 Contre-interrogatoire par l'accusé Coric :
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Praljak. Mes questions seront très
8 concrètes, très claires. Je vous prie de donner des réponses aussi
9 concrètes et aussi claires. Dites-moi si je ne vous ai jamais téléphoné à
10 votre bureau à l'Heliodrom.
11 R. Je ne me souviens pas, mais ce dont je me souviens c'est que je vous ai
12 téléphoné.
13 Q. Combien de fois ?
14 R. Je ne peux pas m'en souvenir, maintenant, mais ce n'est pas très
15 souvent, peut-être en tout cinq à six fois.
16 Q. Vous souvenez à quelle période ?
17 R. Je pense que c'était à l'époque où M. Bozic était absent où il est
18 parti travailler à la distillerie, je ne sais pas exactement quelles sont
19 les dates, puis s'il y avait eu d'autres occasions, peut-être que vous vous
20 le sauriez.
21 Q. Est-ce que vous vous souvenez à quelle période cela concernait cette
22 absence de M. Bozic ?
23 R. Je pense que c'était pendant le mois de février, mars 1993.
24 Q. Merci, Monsieur Praljak. Dites-nous, vous souvenez-vous, donc vous avez
25 dit que vous ne vous souvenez pas que je vous ai téléphoné, mais savez-vous
26 si j'ai téléphoné à M. Bozic ?
27 R. Je ne m'en souviens pas.
28 Q. Vous ou M. Bozic, est-ce que vous n'avez jamais été invité aux réunions
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1 de l'administration de la police militaire ?
2 R. Moi, non, et en ce qui concerne Bozic, je ne le saurai pas.
3 Q. Je poserai cette question à quelqu'un d'autre. Dites-moi : n'avez-vous
4 jamais vu un document signé par moi, un ordre par lequel j'ordonnais à
5 vous, à M. Bozic quelque chose, pendant toute cette période que j'ai passée
6 à la police militaire jusqu'à comme M. le Procureur l'a dit hier, jusqu'à
7 octobre 1993 ?
8 R. Je crois que je n'en ai pas vu.
9 Q. Je vais être très concret. Hier, nous avons vu -- nous avons entendu
10 hier plusieurs fois ici que c'était moi qui ordonnais que quelqu'un soit
11 mis en liberté ou je ne sais pas quoi. Est-ce que je vous ai jamais
12 téléphoné à ce sujet-là par exemple ?
13 R. Écoutez, le seul document que je n'ai jamais vu et je ne l'ai vu qu'en
14 examinant les documents ici, donc le c'est le seul document que j'ai vu
15 avec votre nom marqué à côté du nom, Berislav Pusic.
16 Q. Pensez-vous que j'avais besoin de l'autorisation de
17 M. Pusic ou quelqu'un d'autre qui était mon subordonné pour mettre
18 quelqu'un en liberté, pour ordonner quoi que ce soit ?
19 R. Je ne sais pas, c'est M. Stanko Bozic qui a rédigé ce document alors je
20 n'en sais rien.
21 Q. Très bien. Quand de statut de la prison militaire était une question
22 qui est restée irrésolue pendant une très longue période. Souvenez-vous du
23 fait qu'on en parlait très souvent et que même après mon départ cette
24 question était toujours irrésolue ?
25 R. Oui.
26 Q. Vous souvenez, que vous, M. Bozic, Snjezana Cvitanovic, Zdenko Drmac,
27 que vous étiez payés par le 2e Peloton de la
28 3e Compagnie du 5e Bataillon ?
Page 14965
1 R. Oui, si vous permettez j'aimerais expliquer --
2 Q. En fait.
3 R. Au moment où nous sommes devenus partie de cette unité, nous avons dû
4 signer des contrats professionnels en tant que policiers, à ce moment-là,
5 M. Anicic ne m'a pas autorisé moi,
6 M. Bozic et Snjezana, il ne nous a pas autorités à signer ce contrat
7 professionnel. Ce qui faisait que nous avions un traitement qui était deux
8 fois moins élevé que celui des gardes ordinaires. Il nous a dit, pour moi,
9 vous n'êtes que des civils.
10 Q. Très bien, merci. C'est justement cela que je voulais entendre. Je
11 voulais vous rappeler de ce fait-là. J'ai ici vos documents, la pièce --
12 L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi.
13 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation]
14 Q. -- c'était P 4499, donc, j'ai ici une liste des membres du 2e Peloton
15 du 5e Bataillon où on voit les noms des personnes différentes, le vôtre,
16 celui de M. Bozic, et cetera. Donc, cette liste a été établie afin que vous
17 puissiez recevoir quelque chose au moins quelque chose; vous êtes d'accord
18 avec moi ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci beaucoup. Alors, j'ai fini avec mes questions relatives à ce
21 sujet.
22 Encore quelque chose très brièvement, lors de votre entretien avec les
23 enquêteurs du Tribunal que j'ai attentivement écouté, vous avez déclaré à
24 la fin quand l'enquêteur vous a demandé si vous avez quelque chose à
25 ajouter, si je me souviens bien vous avez dit la chose suivante : "J'étais
26 tout le temps en contact avec M. Ivo Lucic, l'adjoint du ministre de la
27 Défense c'était son assistant pour la sécurité et le chef du SIS et je
28 l'informais oralement et par écrit." Vous souvenez-vous d'avoir déclaré
Page 14966
1 cela ?
2 R. Avec M. Ivo Lucic.
3 Q. Attendez. En fait, vous souvenez-vous de ce que je viens de dire ?
4 J'essaie à peu près de vous citer ce qui a été dit.
5 R. Oui.
6 Q. Alors, concernant ces contacts et les rapports à l'assistant chargé de
7 la sécurité, avez-vous informé quelqu'un d'autre de vos contacts avec cette
8 personne, avez-vous informé
9 M. Stojic ou moi-même de vos contacts avec cet assistant ?
10 R. Ecoutez, il s'agissait des contacts -- c'était un contact oral et il
11 n'y avait rien par écrit.
12 Q. Ecoutez, je pense que vous avez mentionné également des rapports
13 écrits.
14 R. Autant que je m'en souvienne, non, il n'y en avait pas.
15 Q. Mais bon, c'est ce que nous avons vu écrit dans un document, nous avons
16 vu cela dans beaucoup de documents et vous avez également déclaré qu'il y
17 avait des officiers des employés du SIS qui auditionnaient les détenus à
18 l'Heliodrom ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que vous avez discuté de ce thème avec M. Lucic ?
21 R. Non.
22 Q. Alors, vous souvenez-vous des sujets que vous discutiez, desquels vous
23 discutiez avec lui ?
24 R. Bien, je lui ai parlé de la situation en général de la prison et puis
25 je pense que quelques jours après notre conversation, il a envoyé M. Lutko
26 Pehar à la prison afin qu'il lui fasse un tout, pour qu'il voie par lui-
27 même quelle était la situation pour l'information.
28 Q. Alors, est-ce que je peux en conclure, qu'après votre conversation avez
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1 M. Lucic que c'est après cette conversation-là que la documentation de la
2 prison centrale militaire a été confisquée ou prise ?
3 R. Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas.
4 Q. Bien, je ne peux pas le dire à votre place, mais on peut comparer les
5 dates peut-être.
6 R. Je ne peux pas répondre à cette question.
7 Q. Bien. Alors, encore une question. Quelles étaient vos relations avec le
8 directeur de la prison, M. Stanko Bozic ?
9 R. En ce qui concerne les relations entre M. Bozic et moi-même, elles
10 étaient excellentes jusqu'au jour où j'ai donné la liste pour l'archive de
11 guerre. Si vous voulez, je peux vous expliquer cette situation.
12 Q. Non, non, ce n'est pas la peine. J'ai vu le document relatif à ce
13 sujet.
14 Dites-nous : au moment où M. Stojic et moi-même, nous avons quitté le
15 ministère de la Défense, vous souvenez du fait que c'est
16 M. Marijan Biskic qui est arrivé; vous souvenez-vous de cette époque-là ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que vous souvenez du fait qu'il a donné un ordre, qu'il vous a
19 demandé de faire un rapport sur vos activités jusqu'au moment de son
20 arrivée, tout ce qui concernait le fonctionnement de la prison, le
21 traitement des prisonniers, et cetera, et cetera ?
22 R. Je ne m'en souviens pas. Je suis sûr que si jamais il y a eu un tel
23 ordre que c'était Stanko Bozic qui a dû le recevoir.
24 Q. Mais vous souvenez-vous que quelque temps après cela,
25 M. Stanko Bozic a été nommé commandant de la compagnie de sécurité pour
26 toutes les prisons ?
27 R. Je ne comprends pas à quelle prison vous pensez.
28 Q. On parle de l'abri des prisonniers de guerre, on l'appelait à l'époque
Page 14968
1 l'abri de prisonniers de guerre.
2 R. Il a été nommé --
3 Q. Il y a eu un décret de nomination ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous, vous avez eu un décret de nomination pour -- ce que vous
6 faisiez ?
7 R. Je ne me souviens pas si j'ai reçu quelque chose, mais je me souviens
8 que j'ai été officiellement nommé son adjoint.
9 Q. Est-ce que c'est, en fait, la première fois que vous avez eu une
10 nomination officielle pendant toute la guerre ?
11 R. Oui, c'est la première fois que j'ai eu une lettre de nomination, sauf
12 à l'exception de la demande de M. Cvitkovic par laquelle il me demandait
13 d'améliorer la discipline de la prison et vous l'avez déjà vu.
14 Q. Est-ce que vous avez eu cette demande par écrit ou pas de M.
15 Cvitkovic ?
16 R. Je ne me souviens plus. Je sais qu'il me l'a dit, qu'il fallait que je
17 le fasse et je pense peut-être qu'il me l'a passé par écrit mais je ne me
18 souviens plus.
19 Q. Ainsi donc, vous pensez qu'il y avait un document écrit. Merci
20 beaucoup.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Ibrisimovic. Nous vous écoutons.
22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Contre-interrogatoire par M. Ibrisimovic :
24 Q. [interprétation] Il semblerait que tout le monde s'intéresse à M.
25 Pusic. Je dois maintenant vous dire puisque c'est mon tour que M. Pusic
26 n'était pas magicien. Ce n'est pas David Copperfield, mais les questions
27 que je vais vous poser vont être très claires, et si vous les écoutez bien,
28 je pense que nous allons pouvoir aller -- procéder assez vite.
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1 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Alors, il faut savoir, Messieurs les
2 Juges, que nous avons un certain nombre de documents. Ils ne vont pas tous
3 être utilisés lors du contre-interrogatoire, mais je souhaiterais quand
4 même demander que ces documents soient remis à la Chambre maintenant et il
5 y a bien entendu un jeu de documents pour M. Praljak.
6 Alors, j'aimerais commencer par la fin pour que nous puissions une fois
7 pour toute régler cette histoire de la commission. Des questions vous ont
8 été posées à ce sujet par l'Accusation, par la Défense de Stojic et en
9 partie par la Défense de Coric. Vous savez de quel document je parle, cet
10 ordre du mois d'août 1993. Voilà ce dont il s'agit, P 03395.
11 Donc, vous ne cessez d'insister sur le fait, Monsieur Praljak, que
12 vous étiez le cinquième membre de la commission. Alors, je sais que M.
13 Pusic était censé être le président et vous étiez le cinquième membre.
14 Alors, qu'en est-il des autres membres ? Est-ce que tout le monde était sur
15 un pied d'égalité, ou est-ce qu'il y avait en quelque sorte une hiérarchie,
16 un, deux, trois, quatre ?
17 R. Hormis M. Pusic, je ne connaissais pas les autres membres. Je pensais
18 que j'étais le cinquième -- en suivant l'ordre numérique également.
19 Q. Vous avez dit à M. Scott, à la Défense de Stojic, aux Juges de la
20 Chambre que vous ne savez rien à propos d'une seule réunion de cette
21 commission et que vous n'avez jamais été présent lorsqu'elle s'est réunie;
22 est-ce exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Le Président de la Chambre vous a montré votre journal hier, le
25 document P 00352 et vous avez, me semble-t-il, écrit : "Le
26 4 novembre 1993," ou : "Le 24 novembre 1993," que la commission ne s'était
27 pas réunie. Donc, il s'agit du 24 novembre 1993, à savoir trois mois et
28 demie après l'ordre de M. Stojic; est-ce exact ?
Page 14970
1 R. Oui.
2 Q. Vous avez également confirmé que pendant cette période le
3 5 août, et d'ailleurs, vous avez reçu l'ordre un ou deux jours plus tard,
4 vous n'avez jamais écrit à la personne qui était censée être le président
5 de ladite commission, M. Pusic ?
6 R. Oui.
7 Q. Alors, lorsque je dis "commission," j'entends qu'il s'agit d'un organe
8 collectif qui est censé se réunir afin de discuter de certaines choses et
9 vous avez dit il y a quelques minutes qu'à l'exception de M. Pusic qui
10 était le président, vous ne connaissiez personne d'autre, Jokic, Barbaric,
11 ou Musa ?
12 R. J'ai vu -- j'ai connu Zeljko une fois pendant la guerre et je l'ai
13 rencontré. Nous avons été présenté véritablement après la guerre.
14 Q. Alors, ce que j'essaie de vous dire c'est ceci. Si vous ne connaissez
15 pas ces personnes, vous ne le mentionniez pas dans votre journal que vous
16 avez contacté les autres membres de la commission le jour où vous avez reçu
17 l'ordre ?
18 R. Mais je n'ai eu de contacts avec personne.
19 Q. Dans votre journal, vous dites que vous avez reçu cet ordre le 11 août
20 et cela ne fait absolument pas l'objet de litige, mais le même ordre a
21 également été reçu par M. Bozic; est-ce exact ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous dites là que vous vous êtes entretenu avec M. Bozic de cet ordre.
24 R. Oui.
25 Q. Mais lorsque je lis ce qui a été écrit dans ce journal, le 11 août
26 1993, vous dites - et en fait, vous avez écrit qu'avec
27 M. Bozic vous alliez travailler sur la question que vous alliez présenter
28 un rapport au chef et au président de la commission. Alors, il y a quelques
Page 14971
1 minutes de cela vous nous avez dit que vous n'aviez pas écrit au président
2 de la commission. Si je vous ai bien compris, voilà comment vous avez
3 interprété cet ordre : "Nous convenons du fait que nous allons ensemble
4 supprimer toute défaillance ou lacune dans le travail des officiers de la
5 prison au cas où nous les observerions ces défaillances."
6 R. Oui.
7 Q. C'est ainsi que vous aviez compris l'ordre et le mandat qui était
8 imposé à la commission et à vous d'ailleurs en tant que cinquième membre.
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que vous savez qu'il y avait peut-être un centre de détention à
11 Prozor, à Donji Vakuf, à Stolac, à Vares ?
12 R. Non.
13 Q. Est-ce que vous aviez compris qu'en tant que membre de la commission
14 vous aviez le contrôle complet de ces centres de détention ?
15 R. Lorsque j'ai lu cela je me suis rendu compte que la commission allait
16 englober toutes les prisons de la communauté d'Herceg-Bosna.
17 Q. Est-ce que vous avez eu des communications avec ces prisons ?
18 R. Non.
19 Q. Vous, en tant que membre de la commission ?
20 R. Non.
21 Q. Merci. Vous nous dites que vous aviez une connaissance limitée de
22 l'Heliodrom et vous nous avez également dit que votre autorisation était
23 limitée; est-ce exact ?
24 R. Oui.
25 Q. Dites-moi, je vous prie, donc si vous aviez - dites-moi si j'ai raison
26 ou j'ai tort. Si vous aviez une autorité ou un contrôle limité à
27 l'Heliodrom, cette autorité n'existait pas vis-à-vis des autres centres de
28 détention seulement l'Heliodrom ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous confirmez que vous ne saviez absolument pas ce qui se passait à
3 Vares, à Prozor, à Stolac, à Gabela, à Litina, et je suppose que vous
4 n'avez même pas entendu parler de certains endroits, tel que l'usine Unis
5 ou qui était censée être un centre de détention à Vakuf ?
6 R. Je ne savais rien de ces centres de détention. Je ne les connaissais
7 pas.
8 Q. Merci. Dites-moi, je vous prie, si l'ordre est un ordre qui a été reçu
9 par M. Bozic également.
10 R. Oui.
11 Q. Je n'ai pas vu M. Bozic s'adresser à la commission ou à vous en tant
12 que membre de la commission de façon écrite.
13 R. Parce que nous étions ensemble au même endroit. Nous étions ensemble
14 dans la même prison.
15 Q. Vous ne savez pas si Bozic a écrit une ou des lettres ou aux autres
16 membres de la commission. Vous ne savez pas s'il communiquait avec eux.
17 R. Je suppose que la seule communication qu'il avait avec les membres de
18 la commission c'était avec moi.
19 Q. Ce qui m'amène à vous parler du 24 novembre, qui est une date
20 mentionnée dans votre journal. Je vais vous citer -- je vais citer ce que
21 vous avez écrit parce que vous avez vous-même rédigé votre journal, donc,
22 vous savez ce que vous avez écrit : "Etant donné que la commission présidée
23 par M. Pusic n'a jamais eu de réunions -- que M. Pusic n'a jamais convoqué
24 de réunions --" Ensuite, il y a toutes les personnes que vous avez
25 informées. Est-ce que vous saviez que le 24 novembre, Marijan Biskic avait
26 établi ou créé une commission différente quelques jours après qui était
27 censé s'occuper des centres de détention ?
28 R. Non.
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1 Q. Mais vous avez le document maintenant en face de vous. Alors, je vous
2 serais gré de bien vouloir le consulter.
3 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce
4 P 06810, puis il y en a un autre document P 0723.
5 Vous avez trouvé ces documents ? Ou est-ce que M. l'Huissier doit vous
6 aider, P 06810 et 723, plutôt P 07023 ?
7 Q. L'avez-vous trouvé, Monsieur Praljak ?
8 R. Oui.
9 Q. Le P 06180. Il est dit -- le colonel Biskic dit : "A la suite d'un
10 réunion de travail, je vous envoie les noms des employés du SIS et de la
11 police militaire qui vont devenir membres de la commission et qui vont se
12 déplacer dans les prisons de guerre, les différents logements, et cetera,
13 et cetera, et cetera." Puis ensuite, il est dit qu'il y aura Lutko Pehar,
14 pour le SIS et Sretko Tomic, qui est diplômé en droit.
15 Q. Monsieur Praljak, est-ce que vous avez déjà vu ce document auparavant ?
16 R. C'est la première fois que je le vois.
17 Q. Le document suivant fait état d'un rapport portant sur le travail de
18 cette commission. Ce n'est pas la peine que nous nous penchions là-dessus,
19 peut-être quelqu'un d'autre voudra aborder cette question et demander ce
20 qu'il est advenu de cette commission. Mais j'aimerais vous rappeler la
21 chose suivante, le 24 novembre, lorsque vous avez dit que : "La commission
22 ne travaillait pas et ne convoquait pas de réunions," il y avait une
23 commission qui existait
24 -- qui avait été établie par M. Visnjic.
25 M. SCOTT : [interprétation] Là, je crains que nous parlions d'une
26 commission différente, cela n'a rien à voir avec le commission de Pusic.
27 Soyons bien clair à ce sujet.
28 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur Scott, lors de votre requête
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1 préalable au procès, qui portait sur la responsabilité de
2 M. Pusic, vous avez mentionné ce document, mais j'avais indiqué qu'il
3 s'agissait tout simplement d'une lettre morte. Que cela n'avait jamais
4 existé. Mais je pense que c'est quelque chose que nous devrons aborder plus
5 tard, ultérieurement.
6 M. SCOTT : [interprétation] Je m'excuse, parce que je pense que cela a son
7 importance. C'est que Pusic indique la commission Pusic n'a jamais existé,
8 elle n'a jamais été opérationnelle, c'est ce que j'entends en ce moment. Si
9 je suis dans l'erreur, je souhaiterais que l'on me corrige.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez, Maître Ibrisimovic.
11 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur Scott, cela a été déclaré
12 lorsque M. Tomljanovich était ici présent et a témoigné.
13 Q. Mais j'aimerais revenir là-dessus. Lorsque vous avez reçu cet ordre,
14 vous avez dit que vous aviez parlé à M. Pusic au téléphone vous aviez parlé
15 du travail de cette commission et M. Pusic avait dit : "Nous ferons le
16 travail."
17 R. Oui.
18 Q. A la suite de cela, vous n'avez plus de contact avec
19 M. Pusic à propos de cette commission, et vous ne le mentionnez d'ailleurs
20 pas dans votre journal. Je ne trouve aucune référence à ce sujet.
21 R. Non, nous n'avons jamais eu de réunion.
22 Q. Bien. Merci. J'aimerais maintenant revenir sur un autre sujet. Le 9 mai
23 pour ce qui est de la date, donc 9 mai 1993, et le document est le document
24 P 02260. Il s'agit d'un document officiel compilé par M. Bozic - nous
25 l'avons déjà examiné - et cela concerne la mise en liberté de personnes qui
26 se trouvaient à l'Heliodrom.
27 R. Oui.
28 Q. Je voudrais aborder le document sous une autre optique. Est-ce que ces
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1 gens étaient censés être là pour commencer, et est-ce que M. Pusic a agi
2 comme il devait agir si cela est consigné dans le document officiel
3 lorsqu'il a dit : "Libérez ces personnes et laissez-les rentrer chez
4 elles" ?
5 R. Ces personnes, qui sont arrivées le 9 mai, étaient des civils, des
6 femmes et des enfants. Il y avait des hommes également. Nous savions --
7 nous connaissions les raisons de leur arrivée, nous savions pourquoi ils
8 avaient été déplacés et Biljana Nikic et Marko Bevanda ont dit qu'il
9 s'agissait juste d'un endroit où ces personnes déplacées ont été emmenées.
10 Q. Mais ce que je dis c'est qu'est-ce que M. Pusic a bien agi ou a agi
11 lorsqu'il a écrit dans le document officiel, est-ce qu'il s'agissait de la
12 bonne décision qui a été prise lorsqu'il a dit, laissez partir ces
13 personnes, ils n'ont pas à être ici.
14 R. Non seulement ces personnes, mais les autres non plus ne devaient pas
15 être là.
16 Q. Puis vous avez dit que ces gens étaient partis très rapidement ?
17 R. Oui.
18 Q. Je fais référence aux faits non contestés dans d'autres procès, 109 de
19 l'affaire Naletilic, et puis Martinovic également où il a été indiqué que
20 ces personnes avaient quitté l'Heliodrom très rapidement.
21 Nous avons entendu un certain nombre de questions à propos de la
22 fonction de M. Pusic au sein de la police militaire avec le poste qu'il
23 avait, ce qui peut d'ailleurs prêter à confusion, mais dans votre journal,
24 je trouve ce que vous avez écrit, et vous mentionnez le nom de Dragan
25 Barbaric; c'est exact ? Le 7 décembre 1992, et vous faites référence au 5
26 février, au 13 février puis en mars 1993, et
27 M. Barbaric était le chef du département, n'est-ce pas, le chef du
28 département pour la Répression des crimes, donc, il était le supérieur de
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1 M. Pusic, n'est-ce pas, pour ce qui est ce cette voie hiérarchique ?
2 R. Oui.
3 Q. M. Marcinko était son supérieur également, c'était le chef de la
4 division que je ne sais pas très bien quel est son titre.
5 R. Oui.
6 Q. Vous dites que M. Pusic n'était pas votre supérieur immédiat. Votre
7 supérieur immédiat c'était M. Bozic, et c'est de
8 M. Bozic que vous receviez vos ordres et il vous disait ce que vous étiez
9 censé faire dans le cadre de vos activités dans la prison; c'est exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Merci. J'aimerais maintenant revenir brièvement à un thème à propos
12 duquel on vous a posé des questions. Il s'agit des travaux qui ont été
13 effectués et du fait que les prisonniers sortaient de l'Heliodrom pour
14 s'acquitter de certaines tâches. Alors, j'aimerais vous demander de prendre
15 le document suivant, le document P 02921. J'aimerais élucider certains
16 éléments et ce de façon formelle.
17 Alors, vous avez le document maintenant. Si vous ne pouvez pas le trouvez,
18 je demanderai à M. l'Huissier de bien vouloir le trouver pour vous.
19 R. Quel est son numéro ?
20 Q. C'est le document P 02921. Vous connaissiez ce document mais vous avez
21 dit que vous ne saviez pas qui avait rédigé ce qui est écrit à la fin, Mile
22 Pusic qui l'a écrit.
23 R. Vous ne connaissiez pas donc la personne qui l'a écrit Mile Pusic --
24 Puljic ?
25 R. Comme je l'ai dit c'était soit le commandant ou un membre qui était de
26 garde.
27 Q. Mais ce n'était pas vous. C'est cela, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, oui, c'est cela.
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1 Q. Donc, si nous voyons ce qui est écrit en haut, il est indiqué qu'il a
2 été envoyé par M. Puljic à M. Bozic. Ensuite, vous dites que cela aurait
3 été envoyé à M. Smiljanic et puis ensuite. Ensuite, il est dit que la
4 demande en fait qui a été envoyée par
5 M. Puljic à M. Bozic est comme suit, je cite : "Je dois avoir 20 -- 100
6 personnes pour les travaux." Mile Puljic était le commandant du 2e
7 Bataillon, donc, c'était un officier -- un haut gradé ?
8 R. Oui.
9 Q. Dans cette voie hiérarchique, si on compare M. Puljic, si on compare,
10 M. Puljic il était bien supérieur dans la voie hiérarchique à M. Pusic,
11 n'est-ce pas, n'est-ce pas exact ? Enfin, c'est mon point de vue; en tout
12 cas, vous pouvez confirmer ou infirmer ce que je dis d'ailleurs.
13 R. Je n'en sais rien.
14 Q. Bien. Le Procureur a fait référence à ces documents dans le classeur.
15 Il y a plus de 50 ou 60 de ces ordres émis par M. Puljic, mais il n'a pas
16 besoin de l'accord ou de l'aval de M. Pusic, n'est-ce pas, puisqu'à mon
17 avis, M. Pusic a un grade inférieur à celui de
18 M. Puljic, n'est-ce pas ?
19 Si vous prenez le deuxième document, le document 2638. C'est un ordre e M.
20 Mijo Jelic ?
21 R. Oui.
22 Q. Vous l'avez trouvé ?
23 R. Oui.
24 Q. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de ce que pouvait faire
25 Mijo Jelic ou de ce qu'il ne pouvait pas faire avec -- de ces pouvoirs, et
26 cetera. Je vois là qu'il est question du fait que Zlatan Mijo Jelic a émis
27 un ordre, il dit qu'il a besoin de je ne sais combien de détenus pour
28 qu'ils fassent des travaux.
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1 Le Procureur a fait référence à ce genre d'ordre de M. Jelic, il y a plus
2 de 200 ordres écrits et je n'ai trouvé aucun ordre émanant de M. Pusic à
3 l'exception de ces petits mémos écrits à la main; est-ce exact ? Voilà
4 plutôt à la place des mémos, ce qu'il avait rédigé en bas des documents à
5 la main ?
6 R. Pour autant que je m'en souvienne et à en juger d'après ces documents,
7 M. Berislav Pusic, enfin, je n'ai jamais vu un ordre rédigé de sa main,
8 alors si ce n'est quand il a -- quand il m'a appelé.
9 Q. Merci. Il y a un petit moment, Me Tomasegovic vous a montré un jeu
10 d'instructions et M. le Juge Trechsel avait attiré l'attention sur
11 l'instruction que vous, vous avez rédigée, il s'agissait de tenir des
12 registres sur les détenus.
13 Il s'agit du document P 04367. Il dit : "Personne ne peut faire
14 sortir de détenus sans présenter -- sans en demander l'autorisation en
15 outre obtenir l'autorisation par écrit." C'était la procédure qui a été
16 respectée lorsqu'il s'agit de M. Puljic et de M. Jelic. Je n'ai aucunes
17 objections à ce sujet. Est-ce que cela est exact ?
18 R. Oui.
19 Q. Merci. Alors, je vais vous poser quelques questions maintenant et mon
20 estimé confrère vous a posé d'ailleurs des questions. Vous avez vu le
21 document qui indique que M. Pusic a été nommé chef ou responsable --
22 directeur du bureau responsable de l'échange des détenus. Je ne sais pas si
23 vous connaissez le mandat de ce bureau. M. Pusic est le chef du département
24 -- ou du bureau, et il était censé glaner des informations de toutes les
25 institutions qu'il aurait pu utiliser compte de son mandat. Il s'agissait
26 donc d'échange de prisonniers et d'autres personnes, soit de la prison
27 militaire ou des prisons ou des organisations internationales ou -- ces
28 informations étaient obtenues de toutes ces sources et c'étaient des
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1 informations qui devaient l'aider à travailler à respecter le mandat qui
2 lui avait été confié. Est-ce que vous êtes au courant de cela ? Vous saviez
3 qu'il devait compiler tous ces renseignements à propos de personnes ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous, vous avez expliqué comment la procédure de mise en liberté des
6 personnes a été mise en application. Vous l'expliquez dans le journal
7 d'abord, il faut que l'autorisation soit donnée par le SIS, puis, il y a le
8 département de la répression des crimes qui doit donner son autorisation,
9 puis finalement, une fois qu'il avait reçu tous ces documents, M. Pusic
10 devait accorder l'autorisation pour que ces personnes quittent la prison;
11 est-ce que c'est exact ?
12 R. Oui.
13 Q. Étant donné que vous aviez une expérience, que vous avez travaillé dans
14 ce genre d'institution avant la guerre, toute personne qui arrive dans
15 l'institution doit avoir un document et à la sortie, la personne doit avoir
16 un certificat de sortie qui l'autorise à partir, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Alors, voilà comment je comprends la situation, il y avait la
19 permission qui en dernier lieu qui est donnée par M. Pusic, cette
20 permission se trouvait sur un document sur lequel il était indiqué sur la
21 base de la procédure établie, le personne avait le droit de quitter la
22 prison. Ce n'était pas un ordre c'était une autorisation de sortie à la
23 suite de la procédure retenue et suivie par le SIS, le département de la
24 prévention, de la répression des crimes, et cetera et le bureau des
25 échanges ?
26 R. Oui.
27 Q. M. Scott vous a montré un document de ce type, il vous a montré un
28 document à titre d'illustration. Il s'agit du document P 04686. Alors je
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1 souhaiterais que vous l'examiniez à nouveau. Vous l'avez trouvé ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous pourriez donc voir et c'est la même personne, nous
4 avons un document 6D 00169 qui est un certificat du département de la
5 répression des crimes, signé par Zvonko Vidovic, il indique qu'il n'y a pas
6 de procédure au pénal en cours et que le certificat est émis aux fins de la
7 libération de Zijo Droco de l'Heliodrom. Nous avons le document 6D 00168,
8 là, c'est un certificat du SIS de Mostar où il est indiqué qu'il n'y aucun
9 problème à ce que soit libéré Zijo Droco de l'Heliodrom.
10 Dans un premier temps, tout le monde devait donner son aval puis ensuite M.
11 Pusic donnait le sien, mais c'est la même personne dont il s'agit, n'est-ce
12 pas ?
13 Ces documents sont des documents illustratifs comme l'indique M. Scott.
14 Nous avons bon nombre de ces documents, nous allons utiliser la même
15 méthode pour les verser au dossier.
16 Il y a un moment de cela, je vous avais demandé si c'était la procédure
17 idoine, donc, le SIS, la police militaire, puis ensuite,
18 M. Pusic, vous avez répondu : mais cela n'a pas été consigné.
19 R. Oui, c'était la réponse.
20 Q. Nous en avons parlé à huis clos partiel hier; est-ce que nous pourrions
21 donc repasser à huis clos partiel, maintenant ?
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
23 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
24 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]
12 Q. Dans votre journal, ou plutôt, c'est vous qui avez parlé hier de M.
13 Jurisic Mladen, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. A l'époque, il était procureur militaire, si je ne m'abuse.
16 R. Je crois le savoir aussi.
17 Q. Dans votre journal, vous dites qu'à un moment donné vous avez été
18 informé du fait que la libération de l'Heliodrom ne pouvait se faire
19 qu'avec l'approbation de M. le procureur militaire; est-ce bien exact ?
20 R. Oui.
21 Q. Merci. Je me propose de vous montrer encore un document seulement,
22 peut-être n'ai-je bien compris les choses au compte rendu d'audience
23 d'hier. Il s'agit du document numéro P 06436. Vous devez l'avoir devant
24 vous. C'est la liste des prisonniers du SDZR de Mostar, avec une lettre de
25 garantie SVZ.
26 Alors, hier, dans le compte rendu d'audience, j'ai cru comprendre - peut-
27 être me suis-je trompé - que vous avez dit, en répondant à l'une des
28 questions du Procureur hier ou avant-hier - je ne sais plus, il se peut que
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1 j'ai confondu - et vous avez dit Jerko Radic au devant du bureau aurait
2 apporté ces lettres de garantie. Mais quand on se penche sur ce document,
3 on voit que c'est M. Bozic qui informe le bureau de M. Pusic de l'existence
4 de détenus disposant de lettres de garantie. C'est tout à fait le
5 contraire.
6 J'ai tout à l'heure posé la question du mandat de M. Pusic qui avait
7 rassemblé tous les documents dont il pouvait avoir quelques utilités dans
8 son mandat.
9 Est-ce que j'ai raison, c'est M. Bozic qui informe M. Pusic ?
10 R. C'est M. Bozic qui informe de ceux qui ont des lettres de garantie, et
11 j'ai dit moi que M. Radic se trouvait là-bas le plus souvent, et il pouvait
12 faire porter cela jusqu'au bureau.
13 Q. Merci. Pour finir, j'aurais encore peut-être quelques questions qui
14 découlent de la lecture de votre journal, et vous avez probablement noté
15 tout ce qui avait une importance ou qui pouvait avoir de l'importance à
16 l'époque en suivant les communications qui se sont déroulées entre vous et
17 M. Pusic, par écrit ou pour autrement, il me semble que vous n'avez pas eu
18 beaucoup de contacts avec
19 M. Pusic pendant cette période-là.
20 R. Plutôt rarement.
21 Q. Ce que je puis donner comme opinion à moi en suivant votre témoignage
22 et les documents qu'on vous a montré, vous n'êtes peut-être pas la bonne
23 personne ayant à savoir au sujet des positions -- de la position qui était
24 celle de M. Pusic. Peut-être quelqu'un d'autre en saurait-il davantage ?
25 R. Je ne sais que ce que j'ai appris au travers des rapports et c'est
26 ainsi que je me suis adressé à autrui.
27 Q. Merci, Monsieur Praljak, pour venir répondre à nos questions.
28 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Merci.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
2 Deux questions, Monsieur.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, ce sont des
4 questions que je n'ai pas posées auxquelles j'avais renoncé à l'occasion de
5 l'interrogatoire du conseil, Mme Tomasegovic Tomic. Il y en a trois, en
6 réalité. La première est très simple.
7 Dans votre journal, il est dit ce qui suit. Vous dites : "Nous allons
8 obtenir encore sept gardiens mardi." Je n'ai trouvé aucune entrée pour ce
9 qui est de savoir si ces sept sont, effectivement, arrivés. Savez-vous nous
10 dire si vous avez bien reçu ces sept gardes additionnels ? Je crois que
11 vous l'avez noté à la date du 14 août 1993.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à m'en rappeler, mais il y a
13 les rapports au quotidien qui pourraient fort bien le confirmer.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Ensuite, au sujet du document
15 P 04927, c'est un document daté du 10 septembre où il y a un rapport au
16 sujet des prisonniers blessés, ce que je voudrais vous demander c'est de
17 confirmer si c'étaient, effectivement, les prisonniers qui n'ont pas été
18 blessés par l'ABiH, mais pour des gens du HVO; c'est bien cela ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pouvais pas savoir par qui tels ou tels
20 autres prisonniers avaient été blessés.
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Dans le rapport, il est dit qu'il
22 n'était pas adéquat ou approprié pour un soldat croate de faire chose
23 pareille. Vous souvenez-vous de ce rapport ? On vous l'a montré il y a à
24 peu près une heure. Bien, je ne vais pas insister.
25 Dernière question : nous avons vu qu'il y avait différents ordres disant
26 que nuls prisonniers ne devaient être envoyés à des travaux, en particulier
27 pas à la ligne de front pour des travaux de ce genre. Alors, vous avez
28 indiqué que ces ordres, en particulier l'un des ordres émanant de M.
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1 Petkovic, étaient des ordres qui n'ont pas été exécutés.
2 Je ne comprends pas tout à fait. Il me semble qu'une personne assumant des
3 responsabilités vis-à-vis des prisonniers, et on vous a rappelé quels
4 étaient les devoirs des prisonniers, et autre instruction, donc, la
5 personne qui était en charge de la prison devait assumer des
6 responsabilités. Alors, si on a un ordre émanant de M. Petkovic, comment se
7 fait-il qu'indépendamment de celui-ci que l'on ait quand même envoyé les
8 prisonniers vers telle ou telle autre unité, ou autre entité bien en
9 dessous du niveau de M. Petkovic, qui venait à la demander ? Pourquoi la
10 direction de la prison n'a-t-elle mis en œuvre -- exécuté l'ordre donné par
11 le général Petkovic ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Au moment où l'ordre du général Petkovic était
13 arrivé, je ne me trouvais pas dans la prison parce que j'étais en congé de
14 maladie. Dès que je suis revenu de ce congé de maladie, j'ai pris
15 connaissance de l'ordre. Comme je vous l'ai expliqué, des gens de
16 l'Heliodrom m'ont fait savoir que l'on ne se conformait pas à l'ordre du
17 général et que des gens suite à approbation de la part de M. Milivoj
18 Petkovic, disant qu'ils pouvaient travailler dans l'enceinte de
19 l'Heliodrom. Ces mêmes gens, et je le répète bien, étaient venus me dire
20 que l'on en emmenait à l'extérieur de l'enceinte de l'Heliodrom et que
21 c'est là qu'il y avait eu des évasions, des personnes blessées, ou des
22 personnes tuées. Chose qui a fait l'objet d'écriture dans un rapport à moi,
23 où j'ai fait état de ce qui avait été convenu entre M. Stanko Bozic et M.
24 Stanko Sopta, surnommé Baja.
25 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Juge --
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Quoi --
27 M. KARNAVAS : [interprétation] Cela ce n'est pas une réponse à la question.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Le principal intéressé intervient.
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1 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
2 Juges, je voudrais qu'on voit le P 06848, qu'on le montre sur nos l'écrans.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, on peut avoir le
4 P 06848.
5 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Monsieur, nous venons d'avoir la
6 version croate. Je ne sais pas si vous avez une version anglaise.
7 Je demanderais au témoin de retrouver dans ce rapport la partie qui dit :
8 "Exceptions relatives à l'envoie de prisonniers pour accomplir des travaux
9 --" Cela se trouve un peu en dessous de la moitié de la page. Ou alors si
10 vous préférez troisième paragraphe à compter du haut.
11 Monsieur Praljak, est-ce que vous voyez : "Exception relative à l'envoi des
12 prisonniers à des travaux." ? Le voyez-vous ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.
14 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Bien. Revenons maintenant à la journée
15 du 15 septembre. Il est arrivé un ordre du général Petkovic, interdisant
16 d'envoyer des détenus aux travaux. Stanko Bozic, le directeur, s'est
17 conformé à l'ordre et il a demandé verbalement à ce que les détenus soient
18 restitués. Certains n'ont pas été restitués. C'est ce qu'on dit.
19 On va un peu plus loin, on dit : "L'exception relative à l'envoi de
20 détenus à des travaux a été faite par le directeur avec l'approbation du
21 commandant de la 3e Brigade, le général de brigade, M. Stanko Baja Sopta
22 pour la même brigade, en expliquant que ces détenus travailleraient dans
23 l'enceinte de la caserne sur des tâches liées à la logistique, cuisine,
24 atelier, nettoyage des bâtiments, nettoyage de l'enceinte de la caserne, et
25 cetera."
26 Est-ce que je peux maintenant vous poser la question ? Est-ce
27 qu'ultérieurement -- ou est-ce que c'est le directeur qui s'est arrogé le
28 droit de proférer ou de décréter une exception ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qui a été fait, comme je l'ai écrit,
2 par le directeur. C'est lui qui l'a fait.
3 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Monsieur le Témoin, d'après ce que je
4 puis lire, c'est ce qui est dit. Nous avons une autre pièce où le directeur
5 dit qu'il s'est arrogé le droit de -- or, quand on a montré l'ordre du
6 directeur où il autorise la logistique, la cuisine, la buanderie, et
7 cetera, cela ne se rapporte pas à mon ordre. C'est son ordre à lui. C'est
8 la mise en œuvre de quelques faits de ce que vous avez indiqué dans votre
9 ordre.
10 Or, pouvons-nous déduire que mon ordre a été enfreint par le directeur de
11 la prison en premier lieu. C'est lui qui a autorisé des exceptions, n'est-
12 ce pas, n'est-ce pas ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, tous les ordres
15 que l'on nous a montrés ultérieurement pour ce qui est de ce que pouvait
16 faire la 3e Brigade cela découle de l'exception accordée et je veux faire
17 remarquer que la 3e Brigade était là pour fournir un appui logistique aux
18 gens qui étaient dans la prison. Ils préparaient à manger, réparer les
19 conduites d'eau, réparer les installations électriques, et cetera.
20 Alors, je comprends que le commandant de la brigade et le directeur de la
21 prison avaient recherché des solutions et nous avons vu cela sur un film
22 que le Procureur ne nous a pas montré jusqu'au bout où une dizaine de
23 prisonniers étaient en train de travailler dans la cuisine à préparer à
24 manger. Je dirais que ce sont là -- que c'était l'un des besoins
25 logistiques qui ont été mis à disposition où l'on a utilisé des gens qui
26 étaient disponibles dans les lieux de détention.
27 Mais serait-il juste de dire que ces prisonniers étaient effectivement dans
28 la cuisine à préparer à manger, n'est-ce pas ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Est-ce qu'ils travaillaient à
3 l'atelier ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Est-ce qu'ils travaillaient à
6 l'entretien de l'hygiène dans l'enceinte ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je voudrais continuer. Vous m'avez
9 interrompu, vous avez eu et obtenu l'autorisation de le faire, mais je
10 crois que ce n'est plus intéressant pour la finalité qui était la mienne.
11 Je crois que M. Karnavas avait tout à fait raison pour dire que vous n'avez
12 pas répondu à mes questions. Soit dit en passant l'ordre auquel s'est
13 référé M. Petkovic, date d'un jour avant le 24, à savoir le 23 novembre. Je
14 veux dire par là qu'il s'agit du document P 06819. Mais on ne l'a pas,
15 alors dans ce document il est dit que l'ordre émanant du général Milivoj
16 Petkovic, datant du 14 octobre, redevient applicable une fois de plus le 23
17 novembre. Ceci figure avec votre -- enfin, figure aux côtés de votre
18 rapport comme étant chose surprenante parce que cela donne l'impression que
19 l'on ne s'est tout simplement pas conformé à l'ordre. Je me demande si vous
20 en avez discuté avec M. Bozic de ce sujet-là ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] L'ordre émanant du général Milivoj Petkovic
22 était dans un point donné de nature à faire en sorte que les approbations
23 ne pouvaient émaner que de lui, à savoir que du Grand état-major.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Karnavas.
25 M. KARNAVAS : [interprétation] Il ne répond pas.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous donner la parole bientôt.
27 Monsieur le Témoin, le général Petkovic prend un ordre disant qu'à
28 partir de la date, où il est mentionné dans l'ordre, plus personne ne doit
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1 faire du travail à l'extérieur de la prison. Donc, c'est clair.
2 Il se trouve qu'il y a un document de votre supérieur,
3 M. Bozic, qui indique qu'il peut y avoir des travaux pour la cuisine, les
4 problèmes logistiques à l'intérieur de la prison, et cetera. Mais vous qui
5 êtes un spécialiste des prisons parce que vous aviez travaillé dans des
6 prisons civiles, pouvez-vous nous dire si, dans une prison qui fonctionne
7 normalement, les détenus peuvent faire des travaux soit à l'intérieur de la
8 prison, cuisine, nettoyage, peinture, maçonnerie, plomberie, voire parfois
9 l'extérieur de la prison, le nettoyage des allées, le renforcement de mur
10 d'enceinte, et cetera, et cetera ?
11 Est-ce que, finalement, l'ordre de M. Bozic était en termes de prison
12 quelque chose qui était normal ?
13 Attendez, laissez-lui répondre et --
14 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président --
15 M. LE JUGE ANTONETTI : -- après vous, vous poserez la question.
16 Mme ALABURIC : [interprétation] Ce que je veux dire seulement c'est que
17 l'interprétation de l'ordre donné par mon client n'est pas bonne. Mon
18 client n'avait pas l'autorité d'interdire que de quelqu'un n'aille
19 travailler ailleurs. Mon client, le général Petkovic, a donné des ordres
20 aux brigades de la zone opérationnelle pour que celles-ci énoncent leurs
21 exigences.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, pouvez-vous répondre à la question que je
23 résume, s'il vous plaît ? Est-ce qu'un directeur de prison a la possibilité
24 de dire aux prisonniers : "Vous allez faire des travaux à l'intérieur de la
25 prison pour la vie ordinaire de la prison, c'est ce qui se passe dans
26 toutes les prisons du monde" ? Alors, est-ce qu'à l'époque à l'Heliodrom,
27 cela pouvait se passer comme cela ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. M. Bozic, s'agissant de l'appui
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1 logistique, étant donné qu'il fallait faire la cuisine pour la prison,
2 indépendamment de tout ceci pendant toute l'existence de la prison, il a
3 pour ces besoins-là, pour le nettoyage de la cuisine, ce type d'entretien
4 de l'hygiène au niveau du bâtiment du commandement et devant les bâtiments,
5 il l'a autorisé tout le temps. C'était coutume que de le faire.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Finalement, il semble qu'entre vous et M. Petkovic
7 il n'y ait pas de divergences. Est-ce que, finalement, tous les deux vous
8 semblez d'accord pour dire que ceux qui, malgré les ordres, ont été à
9 l'extérieur sur la ligne de front ou ailleurs, l'aurait été fait par les
10 unités qui -- auraient demandé des prisonniers, à violation de l'ordre du
11 général Petkovic, mais en profitant de l'ordre de votre directeur, M. Bozic
12 ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est ce que j'ai compris. Alors, il est 1 heure
15 moins 20. Nous allons nous arrêter pendant 20 minutes.
16 Nous reprendrons dans 20 minutes, après quoi Me Karnavas aura donc du temps
17 pour intervenir. Bon. Il y aura comme il avait donné 15 minutes, il aura 30
18 minutes. M. Scott terminera en 15 minutes les questions supplémentaires, ce
19 qui fait que comme cela nous aurons terminé.
20 Donc, nous reprendrons dans 20 minutes.
21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 38.
22 --- L'audience est reprise à 12 heures 59.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
24 Maître Karnavas.
25 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
26 Juges. Comme vous allez vous en souvenir, il y a quelques temps avant la
27 pause, j'ai essayé d'intervenir parce que j'ai eu le sentiment que le
28 témoin ne répondait pas tout à fait à la question du Juge Trechsel. Le Juge
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1 Trechsel cherchait à faire admettre par le témoin que la responsabilité
2 ultime pour les prisonniers reposait sur le directeur, son adjoint, quel
3 que soit les titres. A chaque fois, il essayait de dire que les
4 responsables étaient tous sauf lui. Autrement, si le Juge Trechsel cherche
5 à obtenir une autre réponse, je pense qu'il devrait formuler sa question
6 différemment. Par ailleurs, je pense qu'il n'y a pas besoin de le contre-
7 interroger davantage mais qu'à le remercier d'être venu ici. Nous devons
8 juste exprimer notre regret qu'il n'a pas coopéré avec nous en répondant
9 aux questions. Merci.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, pour les questions supplémentaires.
11 M. KARNAVAS : [interprétation] Si cela dépasse la portée du contre-
12 interrogatoire, je peux vous assurer que je vais protester de façon
13 véhémente et je pense que cela devrait limiter à un quart d'heure et non
14 pas une demi-heure.
15 M. SCOTT : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Scott, alors, les questions
17 supplémentaires sont toujours liées au contre-interrogatoire. Donc, il faut
18 que vous posiez des questions par rapport aux réponses qu'il a données au
19 contre-interrogatoire sur les sujets qui ont été abordés par la Défense,
20 bien entendu.
21 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Messieurs les
22 Juges, bonjour.
23 Nouvel interrogatoire par M. Scott :
24 Q. [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Praljak. Comme vous le savez,
25 Monsieur, nous n'avons pas beaucoup de temps à notre disposition et je vous
26 serais extrêmement reconnaissant de bien vouloir coopérer avec moi et avec
27 la Chambre de première instance pour apporter des réponses aux questions
28 que je vais vous poser en vertu du temps imparti.
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1 M. SCOTT : [interprétation] J'aimerais demander que l'on montre au témoin
2 la pièce à conviction 5D 02016, et si c'est plus rapide j'ai un exemplaire
3 papier du document que l'on peut montrer au témoin. Je vais certainement
4 avoir besoin de votre aide M. l'Huissier pour transmettre d'autres
5 documents.
6 Est-ce que vous pouvez placer ce document en face du témoin ?
7 Q. Monsieur, on vous a demandé lors du contre-interrogatoire et c'était la
8 Défense de M. Coric qui vous a posé cette question et qui vous a montré ce
9 document dans un premier temps. Il s'agit des mies en liberté. J'aimerais
10 vous montrer rapidement une série d'autres documents. Vous avez donc le
11 document en face de vous. Si vous prenez le numéro 1, la personne qui
12 correspond au numéro 1 --
13 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je m'excuse, je dois intervenir. A
14 aucun moment, je n'ai dit qu'il s'agissait là de la mise en liberté de
15 cette personne, et ce n'est pas écrit dans ce document. Ce qui est écrit,
16 c'est qu'il s'agit de la liste de personnes qui quittent les lieux. C'est
17 très important pour moi, c'est pour cela que j'interviens. Merci.
18 M. SCOTT : [interprétation] Oui. Bien, Monsieur le Président.
19 Q. Si nous prenions le nom qui correspond au numéro 1 --
20 M. SCOTT : [interprétation] J'aimerais demander d'ailleurs à ce sujet à M.
21 l'Huissier de placer sur le rétroprojecteur la version originale qui
22 correspond à la pièce à conviction P 02386. Nous pouvons avoir dans le
23 système électronique la version anglaise parce que je n'ai pas de copie
24 anglaise supplémentaire. En fait, est-ce que vous pourriez placer cela sur
25 le rétroprojecteur ?
26 Q. Est-ce que vous avez, Monsieur, le document en B/C/S, 2386 ? Vous avez
27 la version anglaise sur le rétroprojecteur. Est-ce que vous pouvez
28 confirmer que -- alors, maintenant, je fais référence à la pièce à
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1 conviction 5D 02001 ou 02016 plutôt -- est-ce que les personnes qui sont
2 aux numéros 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 -- bon, s'il y en a
3 d'autres je ne vais pas les citer. Alors, il s'agit des gens dont les noms
4 sont énumérés dans ce document.
5 M. SCOTT : [interprétation] Je pourrais voir M. l'Huissier le haut du
6 document P 02386 et il s'agit des personnes qui ont été mises en liberté
7 avec l'autorisation tel que le document l'indique avec l'approbation de
8 Berko Pusic.
9 Q. Est-ce que cela est exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Monsieur, vous avez témoigné au cours des derniers jours que cela était
12 conforme à la procédure telle que vous la compreniez, à savoir personne ne
13 pouvait être mis en liberté sans l'autorisation préalable de M. Pusic.
14 R. Concernant ce après --
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Ibrisimovic.
16 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je
17 lève une objection. Regardez là, la date 14 mai 1993, nous avons discuté la
18 procédure, nous avons parlé de la période à partir de 5 juillet 1993 au
19 moment où il a été nommé chef de ce bureau. Au moment où on a discuté de
20 ces documents-là on n'a absolument pas parlé de M. Pusic.
21 M. SCOTT : [interprétation] Oui, mais d'autres personnes l'ont fait. La
22 Défense Coric l'a fait. La Défense Coric a utilisé le document 5D 0261, et
23 l'impression qui était donnée était qu'il s'agissait de cas de personnes
24 qui avaient été mises en liberté et M. Pusic n'avait rien à voir avec cela.
25 L'Accusation a montré des documents qui prouvent que pour toutes les
26 personnes énumérées dans le document 5D 02016 ont été mises en liberté avec
27 l'autorisation de M. Pusic.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Tomic.
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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'ai bien utilisé la pièce 5D 0261
2 mais je n'ai pas mentionné du tout M. Berko Pusic lors de mon contre-
3 interrogatoire et sa position et ses attributions relativement à ce
4 document. J'ai seulement dit que c'était un document émis par le bureau
5 chargé des personnes déplacées et réfugiées et cela n'avait rien à voir
6 avec M. Pusic ce que j'ai demandé.
7 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation avance que
8 ces documents ont été versés au dossier et utilisés pour donner
9 l'impression que la police militaire n'avait rien à voir avec la libération
10 de ces personnes. Tous les documents prouvent que pour toutes les personnes
11 dont les noms figurent sur la liste, ces personnes ont été mises en liberté
12 avec l'autorisation de la police militaire.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons éclaircir le problème.
14 Monsieur le Témoin, il y a un document qui parait officiel puisque il émane
15 de votre directeur. Quoi que je voie sur la version en B/C/S, il y a son
16 nom, mais il n'y a pas de signature. Ceci étant dit, ce document qui a un
17 cachet, un tampon, et cetera, mentionne
18 M. Pusic qui apparaît comme quoi il aurait approuvé le fait que les gens du
19 numéro 1 à 19 auraient été libérés, remis en liberté enfin, et cetera. Pour
20 vous, à l'époque, nous savons que M. Pusic a été nommé président de
21 l'office bien après, pas le 14 mai. Alors, le 14 mai, qu'est-ce qu'il fait
22 au juste M. Pusic à votre connaissance ? Quelle est sa qualité ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mes connaissances,
24 M. Berislav Pusic a été employé de l'administration de la police militaire.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Ibrisimovic.
26 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je peux vous aider, Monsieur le
27 Président. Je pense que vous avez devant vos yeux sur les écrans un mauvais
28 document. Ce document-là n'a pas été présenté par la Défense de M. Coric.
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1 C'est l'Accusation qui montre celui que vous voyez devant vous. Si vous
2 regardez la version électronique, vous verrez qu'il s'agit d'un document
3 tout autre, un document émis par le bureau chargé des Personnes déplacées -
4 - les réfugiés.
5 M. SCOTT : [interprétation] C'est exact, le document qui est sur le
6 rétroprojecteur n'est pas le même que celui qui est dans l'écran
7 électronique. Le document qui a été utilisé par la Défense de M. Coric est
8 le document 5D 02016. Il s'agit d'une liasse de documents avec la liste des
9 personnes mises en liberté. Le document que j'ai fait placer sur le
10 rétroprojecteur est le document que je présente afin de montrer que cette
11 liste de personnes qui émane toutes -- dont les noms se trouvent dans ce
12 document, et qui étaient libérées avec l'autorisation de M. Pusic. J'ai
13 plusieurs autres documents qui montreront que quasiment tout le monde a été
14 libéré ainsi. Je peux vous présenter les documents puisque je les ai ici,
15 on ne me laisse pas la possibilité de poser mes questions.
16 M. STEWART : [interprétation] Est-ce que l'on parle du document 02016 ou
17 0261, parce que les deux chiffres apparaissent dans le compte rendu
18 d'audience ? Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être préciser cela dans un
19 premier temps ?
20 M. SCOTT : [interprétation] J'ai le document, je parle du document 2016.
21 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie.
22 M. SCOTT : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction P 02393 et
23 je voudrais M. l'Huissier de bien vouloir donner la version en B/C/S au
24 témoin et de placer sur le rétroprojecteur la version anglaise.
25 Q. Monsieur, ce document de M. Bozic, est-ce que vous pouvez confirmer --
26 et si nous avons le temps, nous pouvons voir la liste, que ces personnes
27 ont été libérées avec -- sur ordre de M. Pusic qui avait accepté ou
28 autorisé la mise en liberté de ces personnes; c'est cela, Monsieur ?
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1 R. Oui.
2 M. SCOTT : [interprétation] Alors, je ne vais pas vous présenter les deux
3 autres documents, Monsieur le Président, parce que je les verserai au
4 dossier après nous n'avons pas le temps de tous les consulter.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, il y a huit noms, dont quatre qui ont le
6 même nom, le Kajtaz. Ces gens-là ce sont quoi, des civils, des militaires
7 des condamnés du HVO ? Ce sont qui ces gens-là, parce qu'on voit des noms,
8 je ne sais pas qui c'est en réalité, cela peut être des Serbes, cela peut
9 être des condamnés, des détenus; c'est qui, d'après vous ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit des personnes qui sont arrivées le 9
11 mai. Ils sont tous de nationalité musulmane.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai l'impression que ce sont des femmes parce que
13 les prénoms, Olga, Emina, j'ai l'impression que ce sont des femmes, mais il
14 n'y a que vous qui peut confirmer au niveau des prénoms si ce sont des
15 femmes.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit des prénoms féminins, exactement;
17 parmi les personnes qui ont été emmenées ce jour-là, le 9 mai 1993, la
18 majorité c'était des femmes.
19 M. SCOTT : [interprétation]
20 Q. Monsieur, en voyant la liste qui correspond au document
21 P 02386, est-ce que vous pouvez vous souvenir que les femmes musulmanes,
22 qui viennent d'être mentionnées par le Président, étaient toutes membres --
23 ou faisaient partie de famille du 3e Bataillon du HVO ?
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez compris la question.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : La question qui est posée de savoir si ces huit
27 femmes sont membres de famille de soldats musulmans du HVO, c'est ce que je
28 crois comprendre par la question.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce document où il y a huit noms, mais je
2 ne vois rien. Mais dans l'autre document où il y a 19 noms de détenus,
3 c'est là que je vois qu'il est indiqué qu'il s'agit des membres de famille,
4 des membres du 3e Bataillon.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.
6 M. SCOTT : [interprétation]
7 Q. Monsieur, vous voyez ce document, compte tenu du contre-interrogatoire
8 des derniers jours, est-ce que vous vous souvenez que c'était l'un des
9 moyens qui permettait aux gens emmenés le 10 mai d'être libérés, à savoir
10 s'il s'agissait de personnes qui appartenaient à des familles de soldats
11 musulmans du HVO ? Si vous ne le savez pas, nous n'avons pas beaucoup de
12 temps, Monsieur à notre disposition, donc si vous ne le savez, dites tout
13 simplement que vous ne le savez pas.
14 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Si vous le permettez, Messieurs les
15 Juges, j'aimerais poser une question au témoin à ce sujet-là.
16 M. SCOTT : [interprétation] A condition que cela ne m'est pas retiré de mon
17 temps de parole.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez vite, Monsieur Coric, parce que normalement
19 c'est le Procureur qui parle.
20 Allez-y, mais si c'est pour aider la Chambre --
21 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Très rapidement.
22 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Dites-nous : une enquête a été faite
23 parmi ces femmes qui ont été emmenées ce jour-là, en tant que directeur de
24 la prison; le savez-vous ? Est-ce qu'il y avait une enquête quelque chose à
25 l'encontre de ces personnes ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Écoutez, je --
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez moins vite dans vos réponses. Oui, allez-y,
28 répondez.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Les personnes qui ont été emmenées le 9 mai
2 n'ont pas été interrogées, auditionnées.
3 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Alors, comment liez-vous ces personnes-là
4 à l'administration de la police militaire ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je les lie, parce que je vois que là c'est
6 marqué Pusic qui autorise leur libération et lui, il était employé de la
7 police militaire.
8 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Mais oui, vous avez vu aujourd'hui un
9 document qui prouve quelle était la relation entre Pusic et la police
10 militaire. Vous avez vu ce document ou pas ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Écoutez, vous pouvez dire ce que vous voulez,
12 mais je sais bien ce qu'il faisait.
13 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Attendez, n'avez-vous jamais entendu dire
14 que M. Pusic était, à ce moment-là, membre de la Commission chargée de
15 l'Echange ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, au milieu de juin.
17 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Avant cette époque-là ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas.
19 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Peut-être il serait possible qu'il soit
20 fait son travail. Il a effectué ces missions régulières dans le cadre de
21 ses attributions. Après son départ de la police, il a fait tout cela dans
22 le cadre de ses attributions en tant que membre de cette Commission pour
23 les Echanges.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en sais rien.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Scott. Allez-y.
26 M. SCOTT : [interprétation] Justement à ce sujet, vous pourriez montrer la
27 pièce à conviction P 01773 au témoin.
28 Q. Compte tenu de ce que vient de dire M. Coric, Monsieur, est-ce que vous
Page 15000
1 voyez que ce document qui porte la date du
2 1er juillet 1993 ? Dans ce document, M. Zvonko Vidovic fait référence à
3 l'officier responsable du contrôle au sein de la police militaire, M.
4 Berislav Pusic, et ce, à la date du 1er juillet 1993; est-ce exact ?
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Tomic.
6 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Ce document est daté 1er avril et
7 non pas 1er juillet et M. Berislav Pusic n'y est pas mentionné en tant
8 qu'officier chargé de contrôle, mais si vous examinez bien ce passage, il
9 est marqué soit l'officier chargé de contrôle soit à un officier, mais on
10 ne voit pas nulle part. Ensuite, si vous regardez la liste des employés de
11 département de la Répression de la criminalité pour le 1er avril 1993, vous
12 ne trouvez plus son nom là-bas sur cette liste. Donc, il n'y était plus.
13 M. SCOTT : [interprétation]
14 Q. Quelle est la date que l'on trouve sur le document que je vous ai
15 présenté, le document P 01773 ? Quelle est la date ? Est-ce que c'est la
16 date du 1er juillet 1993 qui figure sur ce document ?
17 R. Oui, le 1er juillet 1993.
18 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Alors, je ne sais pas quel
19 document vous êtes en train de regarder parce que, dans le système
20 électronique, nous avons P 01773, et il est question du
21 1er avril. Dans la version anglaise, il est question du 1er avril et vous
22 avez les deux versions. Donc lisez le document qui se trouve sur l'écran.
23 M. SCOTT : [interprétation] Bien, si tel est le cas, Monsieur le Président,
24 on m'a donné le mauvais numéro, je m'excuse. Le document dont je parle est
25 le document que je remets maintenant à l'Huissier. Bien, en attendant de
26 trouver ce document, allons de l'avant et nous reviendrons sur ce document
27 plus tard.
28 Q. Monsieur, est-il exact que vous nous avez dit - et d'ailleurs des
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1 questions vous ont été posées à propos du traitement des prisonniers - est-
2 il exact -- ou plutôt est-ce que vous pouvez dire aux Juges combien de
3 fois, vous-même, personnellement, êtes allé là où étaient détenus les
4 prisonniers, soit dans le bâtiment de la prison soit dans le bâtiment de
5 l'école, soit dans la salle de sports ?
6 R. Rarement, rarement. Je ne le faisais pas souvent parce qu'il y avait
7 trop de monde, donc, pour faire un tour c'est un peu difficile.
8 Q. Saviez-vous ce qui se passait quoi que ce soit à propos de ce qui se
9 passait dans ces bâtiments à moins que cela ne fasse l'objet d'un rapport
10 de la part de M. Smiljanic ou l'un des gardes ou de la part de l'un des
11 gardes lors de, par exemple, des réunions du matin ?
12 R. S'agissant de ce que j'ai entendu dire lors de la réunion du matin,
13 alors s'il y avait quelque chose là -- si j'apprenais quelque chose
14 d'intéressant, alors, j'en informais maintenant mes supérieurs.
15 Q. Est-il exact de dire -- est-ce que les Juges surtout peuvent comprendre
16 que si quelque chose se passait à moins que cela fasse l'objet d'un rapport
17 de M. Smiljanic vous n'en saviez rien ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Est-ce que vous avez à plusieurs reprises est-ce que vous en avez parlé
20 à M. Bozic et à M. Smiljanic afin que toutes ces informations fassent
21 l'objet d'un rapport pour que vous et M. Bozic soyez mis au courant ?
22 R. Oui.
23 Q. Pour ce qui est de la voie hiérarchique ou de la filière de
24 commandement à l'Heliodrom lorsque vous étiez directeur adjoint, donc, à
25 l'exception du moment où vous étiez directeur en exercice lorsque M. Bozic
26 n'était pas là ou n'était pas disponibles. Est-ce que M. Smiljanic vous n'a
27 jamais présenté de rapport ? Est-ce qu'il était -- est-ce qu'il vous était
28 subordonné à vous en tant que directeur adjoint -- ou est-ce qu'il n'était
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1 subordonné qu'à
2 M. Bozic ?
3 R. Chaque ordre passait par le directeur de la prison vers le commandant
4 de la sécurité.
5 Q. Est-ce que vous pourriez également dire aux Juges si vous le pouvez --
6 et je pense aux questions qui ont été posées à propos des cellules
7 d'isolement et de leur utilisation toujours pendant la même période du mois
8 de mai au mois de novembre 1993. Combien de fois vous êtes vous rendu dans
9 l'espace réservé aux cellules d'isolement vous-même personnellement ?
10 Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, je m'excuse, mais j'ai
11 l'impression que le témoin vient de répondre à cette question. En fait,
12 tout à l'heure en répondant à une question posée par le Juge Trechsel.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais je crois également, Monsieur Scott, qu'il avait
14 déjà répondu à une question de la Défense. On lui avait demandé - mais
15 qu'est-ce que vous voulez démontrer par cette question supplémentaire ? Il
16 nous a dit qu'il est allé une ou deux fois, mais ce qui peut paraître
17 étonnant pour ceux qui --
18 M. SCOTT : [interprétation] Bien, c'est pour cela que je pose une question
19 de suivi, mais si la Chambre est satisfaite par la réponse --
20 M. KARNAVAS : [interprétation] On pourra lui demander ce qu'il empêchait
21 d'y aller plus souvent dans cet endroit au vu de ces responsabilités. Cela
22 ce serait une question appropriée qui pourrait être posée et qui n'a pas
23 été posée.
24 M. SCOTT : [interprétation] Bien, peut-être que Me Karnavas pourrait poser
25 cette question ou peut-être que M. Petkovic ou
26 M. Coric pourrait poser la question pour voir ce qui se passait dans
27 l'Heliodrom.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes un - vous étiez, à l'époque, un
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1 professionnel de la prison et, vous savez, dans une prison, tous ceux qui
2 connaissent une prison savent que l'administration circule dans la prison.
3 Vous nous avez dit que, vous, vous n'avez été qu'à quelques rares reprises
4 voir les civils. Ce qui peut paraître étonnant pour ceux qui connaissent le
5 fonctionnement des prisons. Mais pourquoi pas ? L'avocat excellemment vient
6 de dire quelles sont les raisons qui vous auraient, vous, empêcher d'y
7 aller ? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, en fait, vous n'y avez
8 pas été les voir ces cellules ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Dernière fois où je suis allé et je l'ai fait
10 parce que les gardes ou quelqu'un d'autre me demandait de le faire et tout
11 cela parce que la surveillance de cellules d'isolement a été effectuée par
12 le SIS et par le département de Prévention de crimes.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Qu'en février, en mars, vous avez fait office de
14 directeur. On le sait. Deuxièmement, on sait que vous étiez le numéro 2 de
15 la prison. Quand on a une responsabilité, on vérifie
16 -- on contrôle, et dans une prison, le fonctionnement d'une cellule, cela
17 appelle de la part de l'hiérarchique administrative un contrôle. Vous nous
18 dites : "Moi, je n'y allais pas." Alors, quelle est la raison ? C'est cela
19 qu'on essaie de comprendre pourquoi vous n'y alliez pas ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Les visites de cellules d'isolement, j'ai
21 commencé à vous le dire, je vous ai dit et je le faisais rarement et plus
22 souvent je -- les visites de la prison étaient faites par M. le directeur,
23 donc, il n'était pas nécessaire que, moi aussi, je le fasse alors qu'il
24 avait déjà fait lui.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, vous dites que pour les cellules d'isolement,
26 c'est le directeur qui faisait les visites. Ce n'est pas nécessaire d'y
27 aller puisque lui il l'a fait. On enregistre ce que vous nous dites.
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Alors, d'aucuns pourraient supposer
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1 que, lorsque le commandant, M. Bozic, n'était pas présent, vous, vous y
2 alliez tous les jours; est-ce que vous l'avez fait cela ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Parce que M. Stanko Bozic, pendant qu'il
4 était là-bas, sauf pendant le mois de mars, ne s'est jamais absenté à cause
5 de congé maladie.
6 M. KARNAVAS : [interprétation] Là, je pense qu'il faudrait que l'on réponde
7 à cette question. Hier, il nous a dit qu'il y est allé deux fois seulement.
8 Maintenant, il est toujours dans le cadre de la déclaration solennelle,
9 maintenant, il nous dit qu'il y allait tous les jours. Alors, soit il a
10 menti hier, soit il ment aujourd'hui, en d'autres termes, il est en train
11 de commettre un parjure.
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, nous allons examiner cette
13 question, mais j'aimerais quand même vous posez une autre question. Est-ce
14 que vous, vous parliez aux prisonniers qui venaient vous trouver ? Est-ce
15 que les prisonniers venaient vous présenter leurs griefs, par exemple ?
16 Est-ce que vous demandiez aux prisonniers de vous dire comment les choses
17 se passaient ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Chaque prisonnier, qui le demandait au chef
19 d'équipe ou au commandant de la sécurité de la prison, pouvait, mais après
20 l'avoir demandé venait me voir moi ou
21 M. Bozic.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, je vous
23 interromps. Je ne veux pas savoir ce que pouvaient faire les prisonniers.
24 Je voulais savoir à combien de prisonniers vous, vous avez parlé ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous dire quel est leur nombre,
26 mais il y a dans l'archive un registre sur ces conversations-là, parce que
27 c'était toujours faites en présence de deux témoins. A chaque fois, il
28 était consigné dans ce registre le thème de conversation avec les détenus.
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1 L'un des témoins de ces conversations était toujours le garde qui amenait
2 le détenu, puis de l'autre côté il y avait moi et puis M. Bozic. Puis si M.
3 Bozic était absent, il y avait M. Smiljanic à sa place.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Ils sont dans cette salle un certain nombre qui ont
5 une grande expérience de prison. Alors, il ne faut pas nous raconter
6 n'importe quoi. Un responsable d'une prison, même s'il est l'adjoint, son
7 travail c'est de marcher, de circuler, dans la prison, d'aller dans les
8 cellules, de voir comment cela se passe, de contrôler les gardiens, de
9 poser des questions aux détenus et de vérifier le fonctionnement parce que,
10 s'il ne fait pas ce travail, cela peut être catastrophique. Quand nous
11 savons que vous étiez une fois au moins le directeur en exercice et que,
12 deuxièmement, vous étiez le numéro 2, on se demande qu'est-ce que vous
13 faisiez ? Déjà vous nous dites que vous partiez à 4 heures 00, que vous
14 étiez là à 8 heures 00 du matin, d'accord. Mais dans la journée, qu'est-ce
15 que vous faites ? Vous faites à votre bureau, vous faites des mots croisés,
16 qu'est-ce que vous faites toute la journée ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne ma journée de travail, elle
18 était organisée de la manière qui m'a été proposée par le commandant.
19 S'agissant des visites, je l'ai dit et je l'ai redit, ce n'était pas
20 nécessaire, il n'était nécessaire de faire une visite si M. Bozic l'avait
21 déjà effectuée, s'il avait déjà parlé à des détenus. Il n'est pas
22 nécessaire que moi aussi j'y aille, parce que lui, il va revenir et nous
23 disait à la réunion ce qu'il avait vu et il rédigeait des rapports à ce
24 sujet-là. Je pense que c'est clair ce que j'ai dit, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, il vous reste dix minutes.
26 M. SCOTT : [interprétation]
27 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez dire aux Juges à propos de M. Bozic
28 -- est-ce que vous vous êtes rendu compte malheureusement que M. Bozic
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1 était au cœur du problème lorsqu'on essayait de faire en sorte que les
2 choses fonctionnent bien ?
3 M. KARNAVAS : [interprétation] Cela dépasse la portée de l'interrogatoire
4 principal, du contre-interrogatoire, cela aurait pu être indiqué
5 auparavant. Il y a un peu plus tôt, ce monsieur a indiqué dans le cadre du
6 contre-interrogatoire que jusqu'au moment du problème des archivages, ils
7 avaient une bonne relation. Mais toutefois, je pense que le Procureur
8 essaie de faire en sorte que le témoin refile la responsabilité à quelqu'un
9 d'autre. Cela aurait pu être posée, cette question, dans le cadre de
10 l'interrogatoire principal. S'ils veulent établir que cet homme tous ces
11 titres multiples quand il signait en tant que directeur adjoint, et cetera.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Lors d'une question précédente, vous avez dit --
13 lors du contre-interrogatoire vous avez répondu comme suit à telle
14 question. Je vous présente un document, c'est comme cela, donc, quelle est
15 la base de votre question ? Vous parlez de cela, mais dans le cadre du
16 contre-interrogatoire, à quel moment cela a été abordé pour poser la
17 question supplémentaire ?
18 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, vous-même ainsi que les
19 autres Juges avaient posé des questions à propos de ce que faisaient M.
20 Bozic et Praljak, lorsqu'il s'agissait d'aller voir ce qui se passait dans
21 la prison. Vous avez posé des questions pour savoir s'ils faisaient bien
22 leur travail. En fait, ma question émanait directement de ces questions-là.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Les questions suivent les questions des Juges,
24 alors, allez-y. Posez-lui la question.
25 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse de vous
26 interrompre.
27 M. SCOTT : [interprétation] Écoutez, personne y compris vous-même, Monsieur
28 le Président, je dois dire, ne me donne pas la possibilité de poser mes
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1 questions supplémentaires. On m'a accordé un certain temps, mais la Défense
2 n'a pas arrêté d'interrompre à toutes les secondes. Les Juges ont posé des
3 questions, mais c'est une perte de temps pour moi, je le dis, avec tout le
4 respect que je vous dois.
5 M. MURPHY : [interprétation] Je serais très bref, mais c'est très important
6 ce que je vais dire. Il y a un article suivant lequel les conseils doivent
7 poser des questions en toute bonne fois.
8 M. Scott nous dit que c'est en toute bonne foi qu'il dit que M. Bozic était
9 à l'origine du problème. Mais d'après ce que nous avons entendu de ce
10 témoin, ce que je suggère c'est que les Juges posent des questions à ce
11 témoin et lui demandent s'il sait pourquoi il n'a pas été accusé à la suite
12 de son interrogatoire en tant que suspect en 2004. Est-ce qu'il y a eu un
13 accord avec l'Accusation ?
14 M. SCOTT : [interprétation] Me Murphy vient de prouver par -- c'est la
15 preuve de ce que j'ai avancé, en fait, parce qu'il nous reste huit minutes,
16 ces huit minutes ne seront absolument pas productives ou fructueuses.
17 Alors, nous allons demander au témoin pourquoi est-ce qu'il n'a pas été
18 accusé, et alors que l'Accusation tout ce qu'elle veut c'est pouvoir poser
19 des questions supplémentaires à la suite du contre-interrogatoire.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Il reste dix minutes. Allez-y, Monsieur Scott, les
21 quelques points qui méritent pour vous des éclaircissements.
22 M. SCOTT : [interprétation]
23 Q. On vous a posé des questions au sujet de la visite du CICR en mai 1993,
24 il avait été suggéré qu'il n'y a pas eu de plainte déposée auprès du CICR.
25 Votre journal indique que les prisonniers ont été mis en liberté le 15 mai
26 --.
27 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je m'excuse, c'est moi qui avais
28 posé cette question, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de griefs ou pas
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1 de commentaires négatifs. J'en ai lu une relative aux cellules d'isolement
2 et j'ai demandé s'il y en avait d'autres, d'autres commentaires négatifs.
3 Si c'est la question qui concerne mon contre-interrogatoire, alors je
4 réagis.
5 M. SCOTT : [interprétation]
6 Q. Monsieur, vous dites dans votre journal que les prisonniers avaient été
7 libérés à compter du 15 mai, et que ces personnes avaient donc été libérées
8 le 15 mai 1993; est-ce que vous vous souvenez du jour où est venu le CICR ?
9 R. Je ne me souviens pas.
10 Q. On vous a montré des documents, notamment la pièce à conviction P 04031
11 pendant le contre-interrogatoire et il s'agissait d'un incident en vertu
12 duquel plusieurs soldats sont arrivés sans autorisation et ont eu accès --
13 dans la prison. Alors, est-ce que vous pouvez nous le dire si ces soldats
14 qui étaient venus et qui ont provoqué des problèmes, est-ce qu'il
15 s'agissait de soldats du HVO à votre connaissance ?
16 R. Je ne m'en souviens pas d'avoir su qu'ils sont entrés dans la prison
17 armée. Je me souviens seulement qu'il y avait eu quelques incidents à
18 l'extérieur du bâtiment.
19 Q. Monsieur, les prisonniers -- les soldats qui ont provoqué des problèmes
20 auprès des prisonniers, cela se trouve -- contenu dans plusieurs documents
21 qui vous ont été montrés d'ailleurs par l'Accusation et la Défense. Est-ce
22 qu'il s'agissait de soldats du HVO ? Est-ce que vous êtes en train de
23 suggérer que les soldats de l'ABiH sont venus dans l'Heliodrom et ont
24 provoqué des problèmes ?
25 R. Il s'agit des membres du HVO.
26 Q. A votre connaissance, Monsieur, est-ce que vous savez si ces soldats du
27 HVO ont jamais été sanctionnés ou disciplinés à la suite de ce
28 comportement, si vous le savez, bien sûr ?
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1 R. Je n'en sais rien.
2 M. SCOTT : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir la pièce avec
3 l'aide de M. l'Huissier, la pièce P 03216. Voilà si vous pouvez placer
4 cela, Monsieur. L'autre sur le rétroprojecteur.
5 Q. Il y a des questions qui vous ont été posées pendant le contre-
6 interrogatoire à propos de l'échange d'ordre ou à propos d'un ordre émis
7 par M. Obradovic, puis il y a un deuxième ordre qui a été montré, c'est un
8 ordre de M. Coric. Mais il y a un ordre qui ne vous a pas été montré qui
9 est maintenant sur le rétroprojecteur.
10 M. SCOTT : [interprétation] L'ordre 3216, alors, est-ce qu'on pourrait voir
11 l'intégralité du document ? Est-ce que vous pouvez le déplacer un peu, si
12 cela est possible. J'aimerais voir le bas de la page avec la signature et
13 le nom parce que là on ne peut toujours pas voir le nom et la signature,
14 mais est-ce que vous pourriez nous replacer le texte du document ?
15 Q. "Les prisons militaires sont placées sous la juridiction de
16 l'administration de la police militaire seulement. Par conséquent, vous
17 n'êtes pas autorisé à émettre des ordres pour la libération de
18 prisonniers."
19 Est-ce que vous aviez compris qu'il y avait eu une autre
20 correspondance, ou eu un autre échange de communication avec
21 M. Obradovic entre M. Obradovic et M. Coric. M. Coric a indiqué, de façon
22 très, très claire, qui avait l'autorité sur les prisonniers.
23 A votre connaissance, est-ce que M. Obradovic a continué à exercer et
24 affirmer cette autorité ?
25 R. Comme je l'ai déjà dit en réponse à une question de
26 M. Coric, je peux vous confirmer maintenant que je n'avais jamais vu avant
27 cet ordre. Mais je dois dire qu'il n'était pas adressé à Nedjeljko
28 Obradovic, mais à l'administration de la police militaire.
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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Mon micro ne marche enfin. Je dois
2 dire, tout d'abord, qu'il s'agit ici d'une information et pas d'un ordre.
3 Puis, deuxièmement, il faudra poser la question au témoin si ce qui est --
4 ce qu'on voit en bas de page, si c'est cela la signature de M. Coric. Il
5 n'avait jamais vu des ordres de
6 M. Coric, alors il devrait savoir si c'est sa signature ou pas.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je vois ici, j'ai l'impression que ce
8 n'est pas sa signature. C'est mon avis. Je ne suis pas sûr, soit ce n'est
9 pas sa signature, soit la qualité de la photocopie fait que cela ne
10 ressemble pas à sa signature.
11 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] J'aimerais faire deux observations.
12 Premièrement, règle générale, je dirais que, sur la traduction de copie,
13 qu'il n'y a pas de signature dans la traduction anglaise et que très
14 probablement dans la version B/C/S, donc, la version originale, il y a la
15 signature, premièrement.
16 Puis, deuxièmement, je pense et je ne veux pas être partiel, mais je pense
17 que l'heure a véritablement sonné pour donner la possibilité à M. Scott de
18 terminer de poser ses questions supplémentaires parce que là nous nous
19 rapprochons de la fin de l'audience. Je vous remercie.
20 M. SCOTT : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge Prandler.
21 Messieurs les Juges, j'avais un certain nombre de questions qui me
22 semblaient tout à fait raisonnables et que je devais et que je voulais
23 poser si j'avais eu le temps et si on m'avait laissé le temps de le faire,
24 et maintenant je vais être obligé d'omettre certaines questions et je vais
25 poser seulement une ou deux questions.
26 Q. Compte tenu de ce qu'a été dit par -- de ce qui a été dit par certains
27 conseils de la Défense et de ce qui était suggéré d'ailleurs par la
28 Chambre, à propos de la relation entre cet homme et M. Bozic. Monsieur, je
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1 vous demande de bien écouter ma question maintenant : si la Défense, la
2 Défense l'a suggéré, alors c'est vous et M. Bozic qui étiez responsables de
3 tous les problèmes à l'Heliodrom. Vous avez laissé sortir les prisonniers
4 en infraction des ordres, par exemple, les ordres de M. Petkovic et vous
5 avez fait cela --
6 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] C'est une question de nature
7 directrice. Or, la Défense n'a jamais suggéré l'idée que
8 M. Praljak et M. Stojic étaient les personnes qui étaient responsables avec
9 tout ce qui se passait là-bas.
10 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président.
11 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je ne sais pas, peut-être qu'une
12 autre question.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Non, non, ce n'est pas cela qu'il a dit M. Scott.
14 Allez-y, Monsieur Scott.
15 M. SCOTT : [interprétation] Premièrement, alors là, je suis absolument
16 attaqué par la Défense. Il y a quelques minutes de cela, Me Karnavas s'est
17 levé et il s'est lancé dans un discours à propos pour expliquer pourquoi
18 cet homme n'avait pas été accusé, alors j'en -- après cette question,
19 alors.
20 Q. Si la Défense suggère que vous et M. Bozic étiez responsables de tous
21 les problèmes et toutes les infractions. Est-ce que quelqu'un parmi les
22 autorités du HVO -- est-ce que quelqu'un dans la voie, la filière
23 hiérarchique, M. Coric qui était votre supérieur, M. Stojic, M. Petkovic --
24 est-ce que quelqu'un vous a jamais considéré comme responsable pour le
25 mauvais fonctionnement de la prison ? Je suppose que si ce genre de mesures
26 avait été pris, vous seriez au courant quand même ?
27 R. Non, cela ne m'est jamais arrivé.
28 Q. Donc, Monsieur, pour ce qui est de l'utilisation des travaux forcés ou
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1 de l'usage des travaux forcés, c'est un exemple. Est-ce que vous pouvez me
2 dire s'il y a eu un seul soldat du HVO, un membre de la police militaire,
3 un officier, il y a une seule personne du HVO qui a jamais été sanctionné
4 et puni pour avoir forcé des prisonniers à faire des travaux forcés ?
5 R. Non, jamais.
6 Q. Alors, vous avez cette expérience de directeur adjoint, est-ce que l'on
7 peut dire qu'il est très facile d'émettre un ordre et qu'il est beaucoup
8 plus difficile de faire en sorte qu'il soit appliqué ?
9 R. Mais il est beaucoup plus facile de donner des ordres et nous ce que
10 nous faisions à la prison, mais nous ne pourrions faire que nous conformer
11 à des ordres. Nous étions une espèce de service pour tous ceux qui nous
12 envoyaient des ordres à nous à la prison.
13 M. SCOTT : [interprétation] Dans ces circonstances, Monsieur le Président,
14 je n'ai plus de questions à poser.
15 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, juste pour le compte
16 rendu, un commentaire relatif à la question posée à la page 99 du compte
17 rendu, en mentionnant certains noms de la filière hiérarchique, M. Scott a
18 mentionné le général Petkovic, je dois juste rappeler que le témoin a dit
19 que l'état-major n'était pas son supérieur. Il a mentionné le général Zarko
20 Tole.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, votre témoignage vient de se terminer,
22 donc je vous remercie au nom de mes collègues d'être venu témoigner à La
23 Haye.
24 Avant de clôturer rapidement, j'informe les parties que le Greffier a placé
25 dans le système e-court une nouvelle traduction de la pièce P 02655. Donc
26 il y a une nouvelle traduction de cette pièce.
27 Pendant quelques secondes, je vais vite demander à M. le Greffier de
28 repasser à huis clos partiel.
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1 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
2 [Audience à huis clos partiel]
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc en audience publique. La semaine
15 prochaine il y a un témoin qui est également prévu sur quatre jours, et
16 nous déterminerons en début d'audience les temps de parole respectifs.
17 Oui, Maître Kovacic.
18 M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, une question très brève
19 étant donné ce que vous venez de nous dire concernant la procédure. Nous
20 allons avoir encore des informations de la part du Procureur et nous allons
21 exprimer notre opinion. J'espère que cela n'empêche que la Défense et
22 l'Accusation communiquent, étant donné que c'est cette lettre m'est envoyé
23 et, par principe, je réponds à tous les courriers qui me sont envoyés,
24 donc, j'aimerais bien en recevant votre ordonnance répondre à sa --
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous me permettez, Monsieur le
26 Juge, de dire quelque chose en tant que témoin -- si vous me le permettez,
27 s'il vous plaît ?
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne pouvez plus parce que votre témoignage a été
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1 clôturé.
2 Concernant ce qu'a dit Me Kovacic, rien ne vous interdit d'échanger des
3 courriers avec le Procureur vous avez la liberté totale pour cela, donc,
4 vous faites votre métier d'avocat.
5 Nous avons dépassé de cinq minutes, donc, je m'excuse auprès de
6 ceux qui vont suivre.
7 Nous nous retrouverons donc lundi à 14 heures 15.
8 [Le témoin se retire]
9 --- L'audience est levée à 13 heures 51 et reprendra le lundi
10 5 mars 2007, à 14 heures 15.
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