Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 28 mars 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, vous pouvez appeler le numéro

6 de l'affaire, s'il vous plaît.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

8 les Juges. Affaire numéro IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et

9 consorts.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

11 Je salue toutes les personnes présentes. Je salue les représentants de

12 l'Accusation, Mmes et MM. les avocats ainsi que

13 MM. les accusés.

14 Aujourd'hui, nous devons donc poursuivre nos travaux par l'audition du

15 témoin, Nelson Draper. Avant de l'introduire dans la salle d'audience, je

16 vais demander à M. le Greffier de nous donner quelques numéros IC.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

18 Le document 5D est un de ces documents à être versé par le biais du témoin,

19 Patrick van der Weijden, et la liste obtiendra le numéro de pièce IC 513.

20 Il y a plusieurs parties qui ont soumis des listes de documents à être

21 versés au dossier par le biais ou le truchement du témoin, Hakan Birger. Il

22 a le numéro OTP, qui recevra le numéro IC 514 de la liste; 3D obtiendra une

23 cote IC 515; la liste 4D aura la cote IC 516.

24 Merci, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

26 Nous ne sommes absolument pas pressés par le temps puisque nous avons

27 quasiment deux jours devant nous. Comme je l'ai rappelé hier, l'Accusation

28 aura deux heures, c'est ce qui est prévu. L'Accusation nous a fourni tous

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1 les documents qu'elle compte introduire avec ce témoin, et la Défense aura

2 également deux heures pour le contre-interrogatoire. J'ignore quels sont

3 les documents qui nous seront présentés. Voilà donc la façon dont va se

4 dérouler cette audience.

5 Je vais demander à M. l'Huissier de bien vouloir introduire le témoin.

6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

7 LE TÉMOIN : NELSON DRAPER [Assermenté]

8 [Le témoin répond par l'interprète]

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je vais d'abord vérifier que vous

10 entendez bien dans votre langue la traduction de mes propos. Si c'est le

11 cas, dites que vous me comprenez.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous, Monsieur, me donner votre nom, prénom

14 et date de naissance, s'il vous plaît.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Draper, prénom Nelson, date de naissance 15

16 avril 1954.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession ou qualité actuelle ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Actuellement je suis camionneur, je travaille

19 pour une compagnie pétrolière à Saskatchewan au Canada.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Avez-vous, Monsieur, déjà témoigné devant

21 un tribunal sur les faits qui se sont déroulés dans l'ex-Yougoslavie, ou

22 c'est la première fois que vous témoignez ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demander de lire le serment que Monsieur

25 l'Huissier vous présente.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

27 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

28 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Vous pouvez vous asseoir.

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1 Comme c'est la première fois que vous témoignez, quelques éléments

2 d'explication de ma part sur la façon dont va se dérouler cette audience.

3 Vous allez devoir répondre à des questions qui vont vous être posées par

4 les représentants de l'Accusation que vous avez dû rencontrer pour le moins

5 hier ou avant-hier et donc les représentants de l'Accusation vont vous

6 poser des questions et vous présenteront également des documents que vous

7 avez dû voir auparavant avec eux. A l'issue de cette phase, les avocats de

8 la Défense, vous voyez sont sur votre gauche, ils sont nombreux, mais

9 rassurez-vous, il n'y a qu'un par accusé qui interviendra, et le cas

10 échéant, les accusés eux-mêmes pourraient vous poser des questions dans le

11 cadre de ce qu'on appelle dans notre langage le contre-interrogatoire.

12 Les quatre Juges qui sont devant vous pourront, comme le prévoit le

13 Règlement, vous poser des questions à tout moment, mais depuis quelques

14 temps, nous préférons maintenant attendre que les uns et les autres aient

15 terminé leurs questions pour, le cas échéant, intervenir aux fins

16 d'éclaircissement de vos réponses, ou parce qu'il nous apparaît que des

17 questions importantes auraient dû vous être posées, ne l'ont pas été. A ce

18 moment-là, dans l'intérêt de la justice, il est nécessaire de vous poser ce

19 type de questions.

20 Essayez d'être clair dans vos réponses car nous sommes dans une procédure

21 orale qui est concrétisée par un transcript, par un compte rendu, de ce

22 fait ce sont vos réponses aux questions qui nous permettront à nous, les

23 Juges, de statuer au final.

24 Par ailleurs, si vous ne comprenez pas une question, n'hésitez pas à

25 demander à celui qui vous pose la question de la reformuler. Si à un moment

26 donné vous ne vous sentez pas bien, si vous éprouvez un malaise quelconque,

27 là aussi n'hésitez pas à nous demander d'interrompre l'audience.

28 Pour votre information, nous vous indiquons que toutes les heures et demi,

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1 nous faisons une petite pause d'une durée de 20 minutes pour vous permettre

2 d'une part de vous reposer, et par ailleurs, pour changer les bandes audio.

3 Voilà ce que je voulais vous indiquer afin que cette audience se déroule

4 dans les meilleures conditions possibles pour vous-mêmes et pour l'ensemble

5 des personnes présentes dans cette salle d'audience.

6 Ceci étant dit, je vais donner maintenant la parole à l'Accusation.

7 M. FLYNN : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour, Monsieur le

8 Président, Messieurs les Juges. Bonjour également aux collègues de la

9 Défense.

10 Interrogatoire principal par M. Flynn :

11 Q. [interprétation] Est-ce que vous pouvez m'entendre, Monsieur le

12 Témoin ?

13 R. Oui.

14 Q. Je sais que cette procédure, en général, le fait d'être ici pourrait ne

15 pas paraître un peu évidente, mais je vous assure que tout se déroulera de

16 façon très relaxe. Je vous prie de vous asseoir confortablement et de

17 répondre dans le micro.

18 Vous nous avez dit que vous étiez chauffeur de camion maintenant, mais

19 avant cela, vous travailliez dans le secteur public en tant que membre des

20 forces armées canadiennes; est-ce que c'est exact ?

21 R. Oui, j'ai rejoint les rangs des forces armées canadiennes le 30

22 novembre 1972 en tant que policier militaire. Je suis resté policier

23 militaire pendant toute la durée de ma carrière au sein des forces armées

24 canadiennes, jusqu'au moment où j'ai pris ma retraite le 20 janvier 1995.

25 Q. Est-ce que vous pourriez dire, s'il vous plaît, aux Juges de cette

26 Chambre, quelle est la formation que vous avez reçue dans le cade de votre

27 formation de policier militaire au sein des forces armées canadiennes ?

28 R. C'était la formation régulière reçue par les forces armées canadiennes.

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1 Une formation assez rigoureuse, ensuite, je suis adhéré à la police

2 militaire pour entreprendre des études de formation policière et ceci dans

3 le cadre de régler des accidents de circulation, d'enquêtes, c'était ce

4 genre de procédures-là qui était enseignée. Lorsque j'ai terminé mon cours,

5 on m'a déployé dans une base où j'ai commencé mes tâches régulières qui

6 comprenaient la sécurité, les tâches régulières qu'ont les policiers.

7 Ensuite, je suis retourné que j'ai reprise pour recevoir d'autres

8 informations pour obtenir une spécialisation dans le domaine des techniques

9 policières telles comme comment mener un interrogatoire, comment mener des

10 entretiens, et cetera. Voilà, c'est un processus continu tout au long de

11 notre carrière que nous faisons de cette façon-là. En même temps, nous

12 acquérons de l'expérience ainsi.

13 Q. En 1990, quel était votre grade au sein des forces armées canadiennes ?

14 R. J'étais devenu lieutenant adjudant.

15 Q. Est-ce que vos responsabilités ont augmenté avec ce grade ?

16 R. Oui, lorsqu'on est adjudant-chef, il faut s'occuper des subordonnées

17 qui se trouvent sous nos ordres. Ensuite, il faut donner rapport à un

18 commandement supérieur.

19 Q. Quel était le plus grand nombre de personnes qui étaient placées sous

20 vos ordres ?

21 R. Environ 30.

22 Q. Est-ce que c'était des membres de la police militaire également ?

23 R. Oui.

24 Q. Dans le cadre de votre carrière, est-ce que vous avez été appelé à

25 faire votre service outre-mer ?

26 R. Oui, en Bosnie pendant six mois. C'était une mission temporaire.

27 Q. Combien de temps est-ce que vous êtes resté en Bosnie ?

28 R. Je me suis rendu en Bosnie avec un peloton de polices militaires des

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1 Nations Unies pour m'occuper de la zone en Bosnie-Herzégovine, à

2 l'exception de Sarajevo. Nous étions six du Canada. Nous étions censés

3 avoir un groupe composé de 30 à 50 policiers militaires.

4 Q. C'était en quelle année, je vous prie ?

5 R. C'était en 1993, je crois que c'est à ce moment-là que nous avons

6 quitté le Canada. Nous sommes arrivés à Zagreb le 8 octobre 1993. Ensuite,

7 le 10 octobre 1993, nous nous sommes rendus à Kiseljak en Bosnie-

8 Herzégovine où le commandement de la BiH était situé.

9 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots, quelle était votre

10 mission à Kiseljak ?

11 R. Notre mission consistait à fournir de l'aide à la mission des Nations

12 Unies pour tout ce qui a trait aux Unités du Maintien de la paix, pour ce

13 qui est du côté civil également. Chaque unité a sa propre police des

14 Musulmans qui s'occupe des événements qui se passent à l'interne des

15 unités. Par exemple, tout ce qui a également trait aux aspects civils dans

16 l'ensemble de la circulation. C'est à ce moment-là que la police militaire

17 des Nations Unies intervient.

18 Q. Quelle était la chaîne de commandement au sein de votre unité, pendant

19 la période visée ?

20 R. Ces policiers militaires me rendaient compte et je rendais compte au

21 capitaine Gale qui était le commandant du peloton de la section. Le

22 capitaine Gale, à son tour, faisait rapport au commandant, qui était

23 maréchal prévôt à l'époque, qui lui le rendait au commandant Dongor.

24 Q. En 1993, est-ce que vous avez reçu des ordres pour vous rendre sur un

25 cite à Stupni Do pour enquêter sur une scène de crime ?

26 R. Oui, c'était dans la soirée du 26 octobre 1993. Le lieutenant Gale m'a

27 donné une commission qui était de diligenter une enquête sur un massacre

28 qui eut lieu dans un village où un très grand nombre de civils avaient été

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1 tués.

2 Q. Vous parlez de massacre, qu'est-ce qui était arrivé, lorsque vous

3 parlez de massacre ? Qu'est-ce qui était allégué comme étant arrivé ?

4 R. Si ma mémoire est bonne, on avait dit que le HVO avait mené une

5 attaque qui avait contre le village et que certain nombre de civils avaient

6 été tués dans le cadre de cette attaque.

7 Q. Est-ce que vous savez qui étaient les habitants du village ? Quel était

8 le groupe ethnique représenté dans ce village ?

9 R. Si j'ai bien compris, c'était une poche de l'ABiH habité principalement

10 par des Musulmans dans une poche contrôlée par les Croates, par le HVO.

11 Q. Qui devait être l'enquêteur en chef pour mener cette enquête ?

12 R. C'était moi qui avais reçu pour mission de mener cette enquête.

13 Q. Pourriez-vous nous dire à quel moment est-ce que vous êtes arrivé à

14 Stupni Do, et est-ce que vous étiez accompagné de quelqu'un ?

15 R. Le commandement de l'ABiH avait organisé un convoi pour se rendre à

16 Stupni Do, le convoi était composé des autorités du commandement de l'ABiH,

17 certains représentants juridiques également, des membres des médias aussi,

18 et mon équipe de la police militaire, et nous avons quitté Kiseljak et nous

19 nous sommes dirigés en direction de Stupni Do en nous arrêtant à la ville

20 de Dabravine -- nous nous sommes arrêtés à Dabravine.

21 Q. Pour vous êtes-vous arrêté à Dabravine ?

22 R. Lorsque nous sommes arrivés à Dabravine, j'étais en mesure de

23 m'entretenir avec un représentant de l'ABiH qui m'avait dit qu'il y avait

24 un grand nombre de survivants à Stupni Do. J'avais essayé d'obtenir des

25 noms de ces personnes pour que quand je retourne de la scène du crime je

26 puisse interroger des témoins. Lorsque cela a été fait, nous nous sommes

27 dirigés en direction de Stupni Do, nous sommes arrivés peu de temps avant

28 midi, le 27 octobre 1993.

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1 Q. Pourriez-vous nous expliquer dans quel état se trouvait le village

2 lorsque vous y êtes arrivé le 27 octobre ?

3 R. Lorsque nous sommes arrivés de par ce que nous pouvions voir, il était

4 évident que la majeure partie du village avait été détruite, la plupart des

5 maisons portaient des traces d'incendie. Il y avait également une odeur que

6 l'on pouvait sentir, c'était l'odeur de déchets brûlés et on pouvait

7 également sentir la chair brûlée.

8 Q. Est-ce que vous avez remarqué autre chose ?

9 R. Des animaux morts, des carcasses d'animaux, des déchets partout,

10 éparpillés partout, il y avait également des douilles, des grenades à main.

11 Q. Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur, si lorsque vous vous êtes

12 arrivé il y avait des résidents dans le village qui vivaient là-bas ?

13 R. Il n'y avait absolument pas de résidents du village lorsque je suis

14 arrivé. Le village avait été -- la sécurité pour le village avait été

15 fournie par la Compagnie britannique, et le commandant c'était le

16 commandant Roy Hunter, si je ne m'abuse, c'était à lui que j'avais parlé

17 pour ce qui est ce passait dans le village il m'a appris que c'était lui

18 qui s'occupait de la sécurité, je savais que le général Ramsay voulait que

19 les médias soient présents.

20 Q. Le général Ramsay était un représentant supérieur de la FORPRONU ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous êtes arrivé le 27 octobre. Cela veut dire que c'était trois jours

23 après le massacre allégué de Stupni Do. Est-ce que vous savez s'il y avait

24 d'autres groupes, telle la FORPRONU, par exemple, qui s'était déjà rendue

25 sur la scène du crime ?

26 R. Oui. Lorsque je m'étais entretenu avec le commandant Hunter, il m'avait

27 dit que le Bataillon nordique, le NordBat, avait déjà été présent le matin,

28 il y a eu deux groupes d'organismes, ils s'étaient déjà présentés avant mon

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1 arrivée. Ils avaient fait une fouille du village, des recherches et ils

2 avaient fait des enquêtes. Je n'avais pas d'objection à formuler quant à la

3 présence des médias dans le village puisque ce n'était pas vraiment une

4 scène de crime dont le périmètre avait été érigé autour. On pouvait faire

5 entrer les membres de la presse et des médias, donc, je voulais simplement

6 m'assurer qu'ils ne touchent à rien et qu'ils ne contaminent la scène du

7 crime d'aucune façon que ce soit mais sinon leur présence n'était pas

8 indésirable.

9 Q. Bien. Lorsque vous êtes arrivé à cet endroit vous avez rencontré le

10 commandant Hunter, qu'est-ce que vous avez fait lorsque vous êtes arrivé ?

11 Quelles sont les premières démarches que vous aviez faites dans le cadre de

12 votre enquête ?

13 R. Le commandant Hunter avait déjà situé l'endroit où se trouvait un très

14 grand nombre de corps, et donc, je lui ai demandé de nous montrer à moi et

15 à mon équipe l'endroit où se trouvaient les cadavres pour pouvoir avoir un

16 survol, un aperçu de la situation et il nous a montrés ces endroits, nous

17 avons été également suivi par les membres de la presse.

18 Q. Pourriez-vous nous dire combien de cadavres vous avez pu compter ?

19 R. Au total, il y en avait 16. A plusieurs endroits différents dans le

20 village même.

21 Q. Pourriez-vous décrire l'état dans lequel se trouvaient ces corps ? Est-

22 ce qu'il était possible de les identifier lorsque vous les avez vus ?

23 R. Non. Il y avait environ sept corps que l'on pouvait identifier, pour ce

24 qui est du reste ils avaient été brûlés au point où on ne pouvait même pas

25 distinguer s'il s'agissait d'homme ou de femme.

26 Q. En tant qu'enquêteur en chef, est-ce que vous aviez assigné des

27 missions particulières ou des tâches particulières aux membres de votre

28 équipe ?

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1 R. Oui. Scott McKee je lui avais dit d'évaluer la scène du crime, donc, le

2 caporal Scott McKee était donc celui qui devait analyser la scène du crime,

3 il avait eu une formation au Canada d'AV, c'est un formation qui permet aux

4 personnes d'enquêter sur les lieux d'un crime, il savait de quelle façon

5 s'occuper des éléments de preuve, recueillir des éléments de preuve. Il

6 avait une formation spécialisée dans ce domaine et j'ai donc -- je lui ai

7 dit que c'était lui qui allait enquêter sur les lieux, sur la scène du

8 crime, et il avait également Verne qui était la personne chargée des

9 éléments de preuve -- c'était le gardien des éléments de preuve, et il y

10 avait également une autre personne, le sergent Platteau. C'était lui qui

11 était la personne chargée de venir en aide, par exemple, s'il y avait des

12 témoins, et cetera.

13 Q. Est-ce que tout ces membres étaient -- est-ce que tous ces soldats

14 étaient des membres du contingent canadien ?

15 R. Non. Le seul Canadien qui était avec moi, à l'époque, c'était le

16 caporal McKee. Je n'avais pas emmené avec moi aucun autre Canadien à ce

17 moment-là.

18 Q. Vous nous avez déjà répondu à cette question, mais je vais vous la

19 poser de nouveau : quelles étaient vos priorités ? Quelles étaient les

20 tâches précises que votre équipe a eues là ? Quelles étaient vos priorités

21 principales ?

22 R. Mais nos priorités principales étaient d'évaluer la scène du crime le

23 plus rapidement que possible puisque nous savions que nous n'avions pas

24 énormément de temps. Notre temps était compté car les unités qui montaient

25 la garde autour du village avaient d'autres missions en Bosnie-Herzégovine

26 à accomplir. Cela ne faisait pas, en réalité, partie de leur mission

27 principale. Ils étaient venus nous prêter main-forte, mais ils devaient

28 retourner à leurs tâches, donc, c'est pour cela que j'ai essayé de faire le

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1 plus dans un temps minimal avant que l'on ne soit -- avant que ces derniers

2 ne retournent. Alors, j'ai demandé -- donc, j'ai donné des instructions

3 plutôt au caporal McKee de l'endroit où il fallait -- enfin, je lui ai

4 expliqué comment il fallait qu'il aborde la scène du crime. Donc, il

5 fallait d'abord identifier les cadavres et je lui ai dit que chaque endroit

6 où il y avait des cadavres, c'était une scène de crime.

7 Q. Est-ce que vous avez ensuite chercher pour des éléments physiques et

8 matériels relatifs au crime ?

9 R. Oui. C'était le caporal McKee, c'était lui qui devait évaluer et

10 examiner la scène du crime.

11 Q. Que s'est-il passé avec les éléments découverts ?

12 R. Tous les éléments de preuve recueillis étaient étiquetés et remis à

13 Verne -- au sergent Verne qui devait dresser une liste -- un registre de

14 ces pièces et les garder en sa possession.

15 Q. Est-ce qu'il y avait un photographe également avec vous ?

16 R. Nous n'avions pas de photographe au sein de la section de la police

17 militaire. Nous n'avons jamais eu d'équipement pour photographier. Nous

18 n'avions pas ce genre d'équipement. Mais nous avions, en fait, trouvé un

19 photographe du Bataillon britannique qui se trouvait sur la scène et nous

20 lui avons demandé de nous aider.

21 Q. Est-ce que vous souvenez du nom de ce photographe ?

22 R. Je crois que c'était Pettersen.

23 Q. Combien de temps est-ce que M. Pettersen est resté avec vous ?

24 R. Je lui ai donné pour tâche de travailler avec le caporal McKee, mais je

25 ne sais pas s'il est resté les deux jours que nous étions là ou seulement

26 un jour.

27 Q. Sa tâche principale était de prendre les photographies de la scène du

28 crime, des cadavres et tout ce qui restait des restes humains ?

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1 R. Oui, voilà. Je lui avais dit de prendre les photos de tout ce qui a

2 trait à l'enquête.

3 Q. Est-ce que quelqu'un avait été nommé pour préparer des croquis du lieu

4 du crime ?

5 R. Oui. Le sergent Verne qui, en fait, devait conserver les éléments de

6 preuve, qui allait également préparer un croquis dessiné à la main de la

7 ville des lieux du crime.

8 Q. Etant donné que vous n'aviez pas beaucoup de temps à votre disposition

9 que vous aviez une date butoir -- ou une heure butoir, est-ce que votre

10 équipe a pu terminer au cours de la première journée, donc, les inspections

11 menées sur les lieux du crime ?

12 R. Non, nous sommes arrivés vers midi et il ne faut pas oublier que juste

13 après 16 heures la nuit est tombée, donc, nous avons dû terminer pour ce

14 jour-là. Nous n'avions d'ailleurs pas de lumière supplémentaire. Donc, à ce

15 moment-là, nous sommes allés là où se trouvait la petite base du Bataillon

16 nordique.

17 Q. Est-ce que vous avez rencontré les représentants du Bataillon

18 nordique ? Est-ce que vous leur avez parlé du massacre de Stupni Do ?

19 R. Oui. Je me suis entretenu avec plusieurs personnes. Il y avait le

20 commandant Ekberg, qui était le commandant adjoint, me semble-t-il, puis,

21 il y avait également deux membres de la police militaire qui se trouvaient

22 là. Je leur ai parlé, je leur ai donné quelques renseignements à propos de

23 ce qui s'était passé à Stupni Do.

24 Q. Quels renseignements vous ont-ils donnés à propos de ce qui s'était

25 passé à Stupni Do ou après ?

26 R. Donc, ils nous ont relaté que le jour de l'attaque et le lendemain de

27 l'attaque, il savait qu'il y avait une attaque à Stupni Do, que le HVO ne

28 voulait pas les laisser passer pour qu'ils aillent dans le village, qu'ils

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1 ont fait une autre tentative le 24 et que cette tentative a échoué une fois

2 de plus. Puis, le 25, finalement, ils ont pu entrer dans le village et ils

3 ont pu -- ou plutôt, j'ai également parlé à un autre officier, le 24, me

4 semble-t-il, il était allé à son poste d'observation qui se trouvait tout

5 près dans la ville de Dastansko. Ils avaient un poste d'observation là, et

6 il nous a dit qu'il y était allé à 10 heures ce jour-là, qu'il avait pu

7 entendre des tirs d'arme légère, quelques mortiers et plus tard ce soir-là

8 il a pu voir que le ciel au-dessus de Stupni Do était rouge tellement il y

9 avait eu de coups de feu.

10 Q. Est-ce que vous savez si ces personnes ou quelqu'un d'autre parmi les

11 officiers du Bataillon nordique ont mené à bien des entretiens ou ont

12 interrogé des personnes à propos de ce qui s'était passé à Stupni Do ?

13 R. Il y a un commandant, le commandant Ekberg -- Ebert --

14 Q. Ekberg ?

15 R. Ekberg, donc, qui a parlé à une ou deux femmes qui lui avaient dit

16 qu'elles avaient été violées et que, lors de l'attaque, les personnes, qui

17 avaient attaqué, avaient tué des civils, et ce, de façon tout à fait

18 aléatoire, qu'il y avait eu des viols, des larcins.

19 Q. Est-ce qu'ils ont mentionné autre chose hormis les assassinats et les

20 tueries ?

21 R. Oui. Ils ont mentionné le fait qu'ils avaient tout incendié.

22 D'ailleurs, il serait certainement plus à même de vous fournir de plus

23 amples renseignements. Je -- bon, c'est vrai que c'était -- j'ai encore

24 tout cela dans l'esprit, mais il faudrait peut-être que je consulte mes

25 notes --

26 Q. Nous reviendrons --

27 R. -- en règle générale.

28 Q. Nous reviendrons là-dessus dans un moment.

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1 M. MURPHY : [interprétation] Permettez-moi d'interrompre, Messieurs les

2 Juges. Pour ce qui est de la Défense de Stojic, nous n'avons aucune

3 objection à ce que le témoin consulte les notes qu'il a faits dans le cadre

4 de son enquête parce que, de toute façon, c'est ce que fait un officier de

5 police. Donc, Monsieur Flynn, si cela vous est utile, vous pouvez en ce qui

6 me concerne, en tout cas, ces notes peuvent être consultées.

7 M. FLYNN : [interprétation] Je suis ravi de l'entendre. Je suis extrêmement

8 reconnaissant à l'équipe de la Défense de l'avoir dit.

9 Q. Je demanderais à M. Draper de consulter ses notes dans un petit moment.

10 Pour revenir donc à cette enquête menée sur les lieux du crime, est-ce que

11 votre équipe est revenue à Stupni Do le lendemain ?

12 R. Oui. Il devait terminer, en fait, l'inspection et l'analyse des lieux

13 du crime, donc, ils l'ont terminé le deuxième jour.

14 Q. Est-ce que vous étiez avec votre équipe ce jour-là ?

15 R. Non pas, pas tout le temps. Le caporal chef McKee s'occupait de tout

16 cela ce jour-là, le lendemain le deuxième jour.

17 Q. Pendant ces deux jours d'inspection et d'analyse, est-ce que vous savez

18 si bien l'équipe a fait appel à un officier médical pour que les corps

19 soient examinés ?

20 R. Oui, le deuxième jour un officier médical a accompagné le caporal chef

21 McKee et ils se sont rendus auprès de chaque cadavre et ont évalué

22 rapidement l'état des cadavres, et lors de la séance d'information tenue

23 après, ils ont indiqué que la plupart -- il a indiqué que la plupart des

24 corps avait -- qu'on avait tiré sur la plupart de ces personnes et je pense

25 qu'il y avait également des coups de couteau.

26 Q. Est-ce que vous savez si des armes ont été trouvées sur ou près des

27 corps ?

28 R. Non, pour l'essentiel, non. Il y avait un corps où il y avait eu des

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1 obus. Je pense qu'il y avait une grenade ou deux près d'un corps et puis

2 bon pour ce corps la plupart des vêtements avaient été brûlés. C'était une

3 personne qui portait des brodequins de combat, donc, nous avons supposé

4 qu'il s'agissait soit d'un soldat du HVO, soit d'un soldat de l'ABiH ou

5 d'un défenseur mais nous n'en étions absolument pas sûr, à ce moment-là.

6 Q. Votre équipe a pu terminer le deuxième jour son analyse et son

7 inspection ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que vous vous souvenez de combien de lieux de crime ont été

10 examinés en tout par votre équipe au cours de ces deux jours ?

11 R. Sept -- donc, sept dans différents endroits. Les corps se trouvaient

12 dans différents endroits. Ils ont été en quelque sorte répertoriés sur la

13 carte que l'adjoint Verne a dessinée.

14 Q. Je vais peut-être passer à autre chose pour le moment. Pendant le cours

15 -- ou dans le cadre de votre enquête, est-ce que vous avez préparé un

16 rapport destiné à vos supérieurs ?

17 R. Oui. Je pense leur avoir présenté quatre rapports en tout.

18 Q. Le 15 novembre, est-ce que vous avez préparé un rapport qui portait la

19 date du 15 novembre, un rapport qui était un rapport intérimaire, mais

20 assez volumineux, et qui énumérait les sept lieux de crime ?

21 R. Oui.

22 Q. Il y avait d'autres informations à propos des lieux du crime ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 M. FLYNN : [interprétation] J'aimerais, avec l'assistance de

25 M. l'Huissier, demander que soit présenté la pièce à conviction numéro

26 06978.

27 Q. Monsieur Draper, vous trouvez cela au début du deuxième jeu de

28 documents et je vous demanderais de bien vouloir prendre la quatrième page

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1 du dit document. Le numéro ERN est 0005-3356. Est-ce qu'il s'agit du

2 rapport que vous avez préparé ?

3 R. Oui.

4 Q. Je souhaiterais que vous preniez la page 0055-3385. Vous l'avez

5 trouvée ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous voyez qu'il y a eu deux signatures en bas de la page; est-ce qu'il

8 s'agit de votre signature -- au haut de la page, plutôt -- et puis, la

9 signature de votre supérieur ?

10 R. Oui, la première c'est la mienne, la deuxième c'est la signature de mon

11 supérieur.

12 Q. Je souhaiterais que vous preniez la page 0055-3391, et là, vous

13 trouverez une carte à cette page.

14 R. Oui, c'est la carte qui a été dessinée par l'adjudant Verne.

15 Q. Lorsque je vous ai demandé s'il y avait eu des croquis ou des cartes

16 qui avaient été préparés, est-ce qu'il s'agit de cette carte, par exemple,

17 qui a été préparée par les membres de votre équipe ?

18 R. Oui.

19 Q. C'est une carte qui nous indique fondamentalement où se trouvait

20 l'emplacement des différents corps ?

21 R. Oui, c'est exact.

22 Q. J'aimerais que vous preniez maintenant la page 0005-3359, toujours pour

23 ce qui est du même rapport, c'est une page qui se trouve tout au début, à

24 deux pages du début du rapport.

25 R. Oui.

26 Q. Alors, vous voyez au paragraphe 2, donc, entre les paragraphes 2 et 4,

27 est-ce que vous décrivez ce que vous avez pu constater sur les sept lieux

28 de crime ?

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1 R. Oui. Dans ces paragraphes, vous avez une description de chaque lieu du

2 crime.

3 Q. Est-ce que c'est un rapport qui a été compilé à partir de vos notes

4 seulement, ou à partir d'une compilation de vos notes et des notes prises

5 par les membres de votre équipe ?

6 R. C'était une compilation de mes notes et des notes des membres de mon

7 équipe.

8 Q. Brièvement - je ne veux surtout pas que vous nous donniez lecture du

9 rapport - est-ce que vous pourriez nous parler brièvement des sept

10 différents lieux de crime en nous indiquant fondamentalement ce que vous

11 avez trouvé ?

12 R. Pour ce qui est du premier lieu de crime, il s'agissait d'une maison.

13 Il y avait au rez-de-chaussée trois cadavres de femmes, puis, il y avait

14 une porte qui aboutissait à un sous-sol ou une cave. A l'extérieur, à

15 l'arrière de la maison, il y avait un corps -- un cadavre, les autres

16 cadavres se trouvaient à l'étage de cette maison, et ils étaient tellement

17 carbonisés qu'on ne pouvait plus les reconnaître.

18 Q. Il s'agissait de trois femmes, c'est exact, et c'est ce que l'on peut

19 voir sur la carte ?

20 R. Oui, c'est exact. Il s'agissait de trois femmes.

21 Q. Ensuite, elles ont été identifiées comme Nevzeta Likic, Hatidza Likic

22 et Medina Likic ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. Si vous prenez la deuxième partie donc pour le deuxième lieu de crime,

25 est-il exact de dire -- ou plutôt, la deuxième partie de cette première

26 analyse -- première scène de crime, est-il exact de dire que le cadavre qui

27 était extrêmement -- qui était tout à fait incendié était le cadavre d'Adis

28 Likic ?

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1 R. Oui, vous pouvez répéter ?

2 Q. Est-ce qu'il s'agissait du corps pour lequel a été établi par la suite

3 qu'il s'agissait d'Adis Likic ?

4 R. Oui.

5 Q. C'est celui qui se trouvait à l'extérieur de la maison pour le premier

6 lieu.

7 R. Oui.

8 Q. Si vous prenez le sous-paragraphe 2 du premier lieu de crime.

9 R. Oui. Il s'agit d'Adis Likic. En fait, nous avions estimé qu'il

10 s'agissait d'une femme. Par la suite, nous avons interrogé la mère et il

11 s'est avéré qu'il s'agissait d'un homme.

12 Q. C'est le corps qui correspond à la lettre D sur la carte, la première

13 ligne; c'est cela ?

14 R. Oui.

15 Q. Pour ce qui est toujours de la première partie, donc, première scène ou

16 premier lieu de crime, il y avait trois cadavres extrêmement -- ou plutôt,

17 carbonisés, E, F et G. C'est indiqué sur la carte ?

18 R. C'est exact. Il s'agissait d'une mère et deux enfants.

19 Q. Est-ce qu'il a été établi, par la suite, qu'il s'agissait de Merima

20 Likic, Mebrura Likic, et un autre membre de la famille, Vahidin Likic

21 lorsqu'il s'agissait seulement de ce qui avait été allégué ?

22 R. Cela a été confirmé, par la suite, par le truchement de témoins qui ont

23 été interrogés, c'est ainsi que nous avons déterminé qui se trouvait sur

24 les lieux et qui ne s'y trouvait pas.

25 Q. Est-ce que nous pouvons passer au deuxième lieu et est-ce que vous

26 pouvez nous dire ce que vous avez pu constater ?

27 R. Pour ce qui est de ce deuxième lieu, il y avait cet homme dont j'ai

28 parlé un peu plus tôt. Il s'agissait donc de cet homme dont les vêtements

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1 étaient carbonisés. Il avait des bottes de combat, et il y avait quelques

2 munitions ainsi qu'une grenade ou deux qui ont été trouvées près de son

3 corps.

4 Q. Par la suite, il a été identifié comme étant Samir Likic; est-ce

5 exact ?

6 R. Oui.

7 Q. Pour ce qui est du troisième lieu, qu'avez-vous pu constater ?

8 R. Au troisième lieu où il y avait eu des crimes, il y avait donc deux

9 maisons dans une petite impasse et nous avons pu, plus tard, identifier la

10 personne comme étant Salih Likic.

11 Q. Salih Likic ?

12 R. Oui.

13 Q. Pour ce qui est du quatrième emplacement ?

14 R. Pour le quatrième lieu ? Attendez que je regarde un peu la carte, je

15 vous prie.

16 Oui, il se trouvait devant une maison, c'était un corps qui était

17 véritablement extrêmement carbonisé, donc, je me souviens que l'avis

18 médical avait été tel qu'il n'était plus sûr s'il s'agissait d'un homme --

19 enfin, d'un être humain ou d'un animal, mais certains membres du personnel

20 médical qui se trouvait là ont pensé qu'il s'agissait probablement d'un

21 homme, d'une personne. C'est ainsi -- il y avait quand même un doute, mais

22 nous avons considéré qu'il s'agissait d'un être humain.

23 Q. Est-ce que vous avez pu obtenir confirmation par la suite ?

24 R. Je pense -- bien, je ne me souviens pas du rapport d'autopsie. Nous

25 avons obtenu un rapport d'autopsie par la suite. Je ne sais pas, en fait,

26 s'il a été confirmé qu'il s'agissait bien d'un être humain. Je ne peux pas

27 véritablement vous le dire avec certitude.

28 Q. Bien.

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1 R. Mais --

2 Q. C'est le corps qui correspond à la lettre J sur votre croquis; c'est

3 cela ?

4 R. C'est exact.

5 Q. Pour ce qui est l'emplacement numéro 5, cinquième scène de crime ?

6 R. Là, il y avait quatre corps. C'était un endroit qui se trouvait dans la

7 partie du village. Là encore, ils étaient tellement carbonisés qu'il était

8 impossible de les identifier.

9 Q. Vous leur avez attribuez sur votre croquis, les lettres K, L, M et N.

10 R. C'est exact, par la suite, vous voyez nous les avons identifié, il y a

11 une liste --

12 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire, il s'agissait d'Edin Mahmutovic et

13 Rasida Likic ?

14 R. Oui.

15 Q. Rifet Likic ?

16 R. Oui.

17 Q. Mehmed Likic ?

18 R. Tout à fait.

19 Q. Pour ce qui est du sixième lieu, qu'avez-vous trouvé ?

20 R. Au sixième emplacement, il y avait un homme qui se trouvait de l'autre

21 côté de la rue. Il gisait sur le dos. Il avait un morceau de bois carbonisé

22 au-dessus des jambes. Par la suite, il a été identifié comme Abdula Likic.

23 Q. Pour ce qui est du septième emplacement ?

24 R. Le septième emplacement, c'était un petit peu à l'extérieur sur une

25 colline. Il y avait une partie boisée. C'était un homme âgé. Nous avons

26 ensuite appris qu'il s'agissait du père du maire du village, Zejnil

27 Mahmutovic.

28 Q. Zejnil Mahmutovic c'est cela, Zejnil Mahmutovic ?

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1 R. Oui, Mahmutovic.

2 Q. Il s'agit en tout, des sept lieux de crime qui ont été examinés par

3 votre équipe, c'est cela ?

4 R. Oui.

5 Q. Outre les faits que des photos ont été prises, est-ce que votre équipe

6 a consigné autre chose lors de son enquête ?

7 R. Le dixième jour nous avions un caméscope, alors que l'équipe

8 travaillait, ils ont filmé les différents emplacements où s'étaient

9 déroulés ces crimes.

10 Q. Quand est-ce que ce cela a été filmé et par qui ?

11 R. Cela a été filmé par -- attendez, nous sommes arrivés --

12 Q. Vous êtes arrivés --

13 R. Le 28, en fait, c'était l'un des nôtres. Il s'agit du sergent Jim

14 Steward, qui est arrivé ce jour-là. Il avait amené avec eux un caméscope.

15 Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité lors des premiers jours de votre

16 enquête, d'interroger les survivants de Stupni Do ? Je ne veux surtout pas

17 que vous nous soumettiez des noms pour le moment.

18 R. Oui, je l'ai fait.

19 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quand est-ce que cela s'est passé ?

20 R. Le 29 novembre.

21 Q. Sans pour autant nous donner leurs noms, est-ce que vous pourriez nous

22 dire en règle générale ce qu'ils vous ont relaté à propos de Stupni Do, qui

23 avait participé à cette attaque ?

24 R. L'attaque s'est passée le matin du 23, vers 8 heures du matin. Elle

25 s'est poursuivie pendant toute la journée. Cela s'est passé un peu vers 16

26 heures 30, cet après-midi. Il y avait des civils qui gisaient à l'extérieur

27 de leurs domiciles qui avaient été tués. Des femmes ont été amenées dans

28 des maisons et ont été violées. Ils disaient qu'il s'agissait du HVO qui

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1 avait commis cela. Puis, leurs objets précieux, leur argent leur avait été

2 pris, leurs bijoux également.

3 Q. Bien sûr, vous avez indiqué que lorsque vous êtes arrivés, il y avait

4 des maisons incendiées. Est-ce qu'ils ont mentionné ces incendies ?

5 R. Oui, quand ils ont mis le feu à plusieurs maisons. Ils ont pris les

6 corps des personnes qu'ils avaient tuées et ils les ont jetées à

7 l'intérieur des maisons qui brûlaient.

8 Q. Est-ce que les témoins ont identifié les personnes qui avaient

9 attaqué ? Est-ce qu'ils vous ont décrit par exemple, leur tenue

10 vestimentaire, les armes qu'ils portaient ?

11 R. Je me souviens qu'il s'agissait du HVO et qu'ils portaient des

12 uniformes de camouflage. Certains étaient habillés en noir. Ils portaient

13 des gilets pare-balles et des rubans blancs qui étaient attachés à leurs

14 épaulettes. Certains avaient les visages masqués.

15 Q. Qu'est-ce que vous avez dit à propos des visages ?

16 R. Oui, ils étaient déguisés. Ils les avaient peints et ce afin de se

17 camoufler dans la forêt.

18 Q. Est-ce que certains des témoins vous ont indiqué s'ils avaient reconnus

19 certains des soldats ?

20 R. Non, pas à ce moment-là. Je ne pense pas. Ils n'étaient pas

21 reconnaissables. Ce ne sont pas des soldats du coin qu'ils avaient

22 reconnus. Il semblait qu'il s'agissait de soldats étrangers.

23 Q. Ces premiers témoins que vous avez interrogés, est-ce qu'ils vous ont

24 indiqué à quelle faction appartenaient ces soldats, à quelle armée

25 appartenait les soldats ?

26 R. Beaucoup de témoins ont fini par dire qu'il s'agissait de soldats de la

27 zone de Kiseljak qui étaient venus de la zone Kiseljak.

28 Q. De quelle armée ?

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1 R. Du HVO.

2 Q. Du HVO ?

3 M. FLYNN : [interprétation] Je pense, Messieurs les Juges, que je

4 souhaiterais passer à huis clos partiel. Je vais poser quelques questions

5 au témoin. Je vais lui poser des questions à propos d'un des témoins

6 protégés.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, huis clos partiel.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

9 le Président.

10 [Audience à huis clos partiel]

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2 [Audience publique]

3 M. FLYNN : [interprétation]

4 Q. Monsieur Draper, vous avez eu cette discussion préalable avec les

5 représentants du Bataillon nordique et vous avez également interrogé

6 quelques témoins au départ. Alors, est-ce que, d'après ce qui vous avait

7 été dit, vous avez pu vous faire un avis à propos des auteurs de ces crimes

8 qui avaient été commis ?

9 R. Oui, d'après mes observations faites alors que je me trouvais dans le

10 village, et d'après les entretiens que j'avais menés à bien, à ce moment-

11 là, j'étais absolument sûr sans aucun doute. Bien, je ne sais pas si le

12 terme "massacre" est approprié, mais il y avait eu une tuerie qui s'était

13 déroulée et il semblait que c'était le HVO qui était responsable.

14 Q. Est-ce que vous avez appris d'où venaient les forces du HVO qui avaient

15 commis cette attaque ?

16 R. Oui, à la suite d'entretiens finalement, j'ai appris qu'ils venaient de

17 la zone de Kiseljak et qu'il s'agissait donc de différents groupes. Il y

18 avait les -- un groupe qui s'appelait Maturice - je ne sais pas si je

19 prononce bien - puis, il y avait les Apostoli.

20 Q. Donc, il s'agit -- vous avez entendu parler des Maturice ?

21 R. Oui, c'est cela, c'est cela.

22 Q. Vous avez entendu parler des Apostoli également ?

23 R. Oui, c'est -- cela.

24 Q. Est-ce que vous avez su qui était leur commandant au moment des faits ?

25 Je sais qu'il vous est difficile de prononcer les noms.

26 R. Le commandant Ramsay, me semble-t-il, a dit à l'époque ou a prononcé le

27 nom d'Ivica Radic.

28 Q. Ivica ?

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1 R. Oui.

2 Q. Est-ce que le nom d'Ivica Rajic vous dit quelque chose ?

3 R. Oui, oui, c'est cela.

4 Q. Est-ce que vous ou l'un des membres de votre équipe a cherché à

5 contacter les autorités du HVO pour qu'ils vous aident à mener l'enquête,

6 étant donné que vous aviez établi que le HVO était impliqué ?

7 R. Oui. Lorsque j'ai regagné mon unité, j'ai d'abord rédigé un mémorandum

8 que j'ai transmis le long de la voie hiérarchique afin d'entrer en contact

9 avec le HVO. J'ai voulu m'entretenir avec les personnes impliquées dans

10 l'enquête de Stupni Do. Je me suis présenté comme étant la personne chargée

11 de l'enquête et j'ai dit que je voulais obtenir autant d'éléments que

12 possible à ce sujet.

13 Q. A l'époque étiez-vous au courant de garantie qui avait été faite au

14 niveau des dirigeants politiques ou militaires du HVO ?

15 R. Non.

16 Q. Suite aux entretiens que vous avez eus les premiers jours après

17 l'enquête, est-ce que vous avez eu l'occasion d'auditionner d'autres

18 rescapés, d'autres habitants de Stupni Do ou des membres des forces de la

19 FORPRONU ?

20 R. Oui. Je me suis efforcé par la suite de poursuivre l'enquête et j'ai

21 essayé d'interroger les personnes qui étaient impliquées dans l'attaque

22 jusqu'à la fin de mon inspection.

23 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots comment ces

24 entretiens se sont déroulés ?

25 R. En principe, une fois que j'avais repéré la personne, je me rendais sur

26 place et je l'interrogeais soit à l'école, soit au domicile de l'intéressé,

27 soit dans un bureau, au QG du NordBat; c'est là que j'ai interrogé des

28 gens, là où c'était possible.

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1 Q. D'autres membres de votre équipe ont-ils interrogé également des

2 personnes ?

3 R. Oui. Tous les membres de mon équipe du Canada étaient des policiers

4 militaires de rang et ils avaient dont les capacités nécessaires pour

5 interroger des témoins. J'en ai tiré profit et à chaque fois que cela était

6 possible je faisais en sorte d'être accompagné par un autre membre de

7 l'équipe de façon à pouvoir interroger simultanément plusieurs témoins et

8 d'en interroger autant que possible.

9 Q. Est-ce que vous avez obtenu des déclarations écrites de la part de ces

10 témoins ?

11 R. J'ai essayé et la plupart d'entre eux ne voulaient pas faire de

12 déclarations écrites, mais j'ai finalement réussi à obtenir un équipement

13 vidéo et je m'en suis servi. La plupart des témoins m'ont autorisé à

14 enregistrer par vidéo ces entretiens. C'est la procédure policière

15 habituelle dans l'enquête -- donc, d'enquêtes de police, donc, on demandait

16 aux personnes de se présenter et de confirmer que les informations qu'ils

17 nous communiquaient étaient communiquées de façon volontaire et qu'il ne

18 s'agissait pas des propos de quelqu'un d'autre et que c'est bien ce qu'ils

19 avaient vu pendant l'attaque.

20 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire combien d'entretiens de ce type ont

21 été menés pendant -- et sur combien de temps ?

22 R. A partir de la fin du mois d'octobre, je crois, que le dernier

23 entretien a eu lieu au mois de mars.

24 Q. Où ces entretiens ont-ils été menés ?

25 R. La plupart du temps là où les personnes se trouvaient. Si ces personnes

26 -- au début nombre d'entretiens ont été réalisés à Dabravine. L'ABiH a pris

27 le contrôle de la zone de Vares, ensuite, beaucoup sont retournés à Vares

28 et c'est là que nous les avons interrogés.

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1 Q. Vous souvenez-vous avoir fait une déclaration aux représentants du TPIY

2 entre le 20 et le 23 août 1995 ?

3 R. Oui, je m'en souviens. Plusieurs représentants du TPIY sont venus au

4 Canada. Je les ai rencontrés à Toronto et je leur ai fourni une

5 déclaration.

6 Q. Dans cette déclaration, est-il exact de dire que vous avez mentionné le

7 nom d'un certain nombre de personnes que vous et les membres de votre

8 équipe aviez interrogées ?

9 R. Oui, effectivement. J'ai surtout parlé des entretiens que j'avais

10 réalisés personnellement.

11 Q. Vous maintenez ce que vous avez déclaré à l'époque ?

12 R. Oui.

13 Q. Nous n'aurons pas le temps d'examiner toutes ces déclarations que vous

14 évoquez dans votre déclaration, mais je souhaiterais que nous parlions de

15 certains de ces entretiens. Vous souvenez-vous avoir interrogé une personne

16 répondant au nom de Suada Likic ?

17 R. Oui.

18 Q. Suada Likic se trouvait-elle au village de Stupni Do lorsque celui-ci a

19 été attaqué ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous souvenez-vous de ce qu'elle vous a dit ?

22 R. Oui. Est-ce que je pourrais regarder rapidement mes notes de façon à ne

23 pas me montrer, mais je sais de qui il s'agit.

24 Q. Je ne peux pas vous donner de référence pour ceci. Je pensais que vous

25 aviez les informations nécessaires.

26 R. Oui, j'ai tout cela dans mon carnet. Si vous m'y autorisez, je

27 souhaiterais l'examiner.

28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Murphy, est-ce que vous voyez

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1 un inconvénient à ce que le témoin se serve de son carnet personnel ?

2 M. MURPHY : [interprétation] Monsieur le Juge, s'agissant du policier, je

3 pense qu'il est tout à fait normal qu'il se serve de leurs notes, et si M.

4 Flynn est d'accord pour que la Défense fasse de même, si nécessaire, dans

5 le cadre du contre-interrogatoire, je pense que ce serait bien. C'est la

6 pratique habituelle.

7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

8 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que M. Flynn est hors micro.

9 M. FLYNN : [interprétation]

10 Q. Dans un souci de clarté, lorsque vous mentionnez vos notes, s'agit-il

11 de notes que vous avez prises lors des entretiens ?

12 R. Oui, ou juste après. C'était soit le même jour ou quelques jours plus

13 tard.

14 Q. Vous êtes-vous servi de vos notes pour rédiger les rapports détaillés

15 que vous avez ensuite transmis à vos supérieurs ?

16 R. Oui. Si vous le souhaitez et si c'est plus pratique, nous pouvons

17 examiner les paragraphes pertinents des rapports où j'ai parlé de mes

18 entretiens avec ces différentes personnes.

19 Q. Bien, peu important c'est comme vous préférez. Pourriez-vous nous dire

20 que Suada Likic vous a relaté ?

21 R. Je suis allé à Vares le 26 janvier 1994. Je me suis rendu dans un

22 bâtiment résidentiel - et quel est son prénom ?

23 Q. Suada.

24 R. Oui, on m'a présenté Suada Likic. Elle est née en 1974 à Vares. Dans le

25 cadre de l'entretien, elle a confirmé de façon générale ce qui s'était

26 passé ce jour-là.

27 Q. Dans le cadre de cet entretien, vous a-t-elle dit avoir échappé à un

28 groupe de personnes qui se trouvait dans la forêt ?

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1 R. Oui. Après l'attaque elle a réussi à s'enfuir dans la forêt et à un

2 moment donné, dit-elle, oui, ils ont rencontré 80 ou 90 villageois --

3 Q. A-t-elle mentionné le fait qu'elle a rencontré une femme blessée par

4 balle ?

5 R. Oui, Mufida Likic, je m'en souviens.

6 Q. Mufida Likic, c'est ce que vous avez dit ?

7 R. Oui. Dans ce groupe il y avait de nombreux blessés dont une jeune fille

8 qui avait été blessée par balle à la jambe, Mufida Likic.

9 Q. Vous souvenez-vous avoir interrogé une femme répondant au nom de Ferida

10 Likic ?

11 R. Oui. Juste après avoir interrogé Ferida Likic, je crois --

12 M. FLYNN : [interprétation] Je pense que nous devrions repasser à huis clos

13 partiel, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Huis clos partiel.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

16 Messieurs les Juges.

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14 [Audience publique]

15 M. FLYNN : [interprétation]

16 Q. Dans le cadre des entretiens que vous avez menés sur une certaine

17 période est-ce que vous avez relevé des divergences, des incohérences entre

18 les témoignages de ces différentes personnes ?

19 R. J'ai remarqué des divergences par ci par là. Mais j'ai remarqué qu'il y

20 avait un fil commun.

21 Q. Est-ce qu'au cours de cette période vous avez obtenu des renseignements

22 vous permettant de conclure si le village était défendu ou non ce jour-là ?

23 R. Oui. Il y avait environ 36 défenseurs de l'ABiH qui tenaient des sortes

24 de tranchées dans différents quartiers du village.

25 Q. Ce sont les témoins qui ont dit qu'il s'agissait de membres de l'ABiH ?

26 R. Non, en fait, ce sont -- c'étaient comme des villageois. En fait, je ne

27 sais pas qui ils étaient. Je ne sais pas si c'étaient des membres de

28 l'armée régulière.

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1 Q. C'étaient donc ces villageois ?

2 R. Oui. La plupart d'entre eux vivaient dans cette ville.

3 Q. A la fin du mois de mars 1994, avez-vous préparé un autre rapport

4 détaillé sur la base des enquêtes que vous aviez réalisées jusqu'à cette

5 date ?

6 R. C'est exact.

7 Q. Avant cela, avez-vous reçu une réponse positive de la part des

8 autorités du HVO à vos demandes d'assistance pour ce qui est de l'enquête ?

9 R. Non, le mémorandum, que j'avais envoyé en passant par la voie

10 habituelle afin d'essayer d'obtenir la possibilité d'interroger les

11 personnes ayant pris part à l'attaque, n'a rien donné. Je pense qu'au mois

12 de mars, j'ai essayé d'obtenir qu'un interprète m'accompagne à Kiseljak

13 afin d'interroger directement l'officier de liaison de HVO qui pourrait me

14 mettre en contact avec M. Radic.

15 Q. Monsieur Rajic.

16 R. Oui, Rajic, ou le commandant de ce qu'on appelle Maturice, quiconque

17 aurait pris part à l'attaque.

18 Q. Qu'est-ce que cela a donné ?

19 R. Cela n'a rien donné.

20 Q. Est-ce que l'on vous a dit quoi que ce soit au sujet de

21 M. Rajic, à l'époque ? Se trouvait-il encore à Kiseljak ?

22 R. Ils ont simplement dit qu'il n'était pas disponible. Pour ce qui est du

23 commandant de l'autre groupe, il avait été blessé. Il se trouvait à Split.

24 Q. De quel commandant parlez-vous ?

25 R. Du commandant de l'un des groupes que j'ai évoqués plus tôt, les

26 Apostoli ou les Maturice.

27 Q. S'agissait-il d'un commandant subordonné à M. Rajic ?

28 R. Oui, car Rajic était le commandant en chef.

Page 16481

1 Q. Est-ce que vous avez obtenu la coopération de qui que ce soit ? Avez-

2 vous pu interroger l'un quelconque des membres des Unités du HVO ayant pris

3 part aux événements de Stupni Do ?

4 R. Non, absolument rien.

5 Q. Avez-vous préparé un rapport écrit en date du 26 mars 1994. Une mise à

6 jour des rapports précédents.

7 R. Effectivement.

8 Q. C'est le dernier rapport que nous avons mentionné plus tôt, n'est-ce

9 pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Sur la base des entretiens que vous avez menés, des observations que

12 vous avez prises des enquêtes réalisées jusqu'à cette date, quelles sont

13 les dates -- combien de corps, combien de victimes y a-t-il eu suite à

14 l'attaque de Stupni Do ?

15 R. Au total, d'après les entretiens, 38.

16 Q. Ces 38 corps ont-ils été récupérés sur les lieux des crimes par la

17 FORPRONU ou par les membres de votre équipe d'enquêteurs ?

18 R. Non, 16 cadavres ont été récupérés sur place, les autres étaient

19 enterrés dans les débris.

20 Q. Savez-vous s'il y a eu des autopsies réalisées sur les corps récupérés

21 par les membres de la FORPRONU ?

22 R. Oui, apparemment ces corps ont été transférés à la morgue de Visoko, où

23 ils ont été autopsiés pour 16 d'entre eux.

24 Q. Qui a réalisé ces autopsies ?

25 R. La personne responsable à la morgue. Nous avons pu obtenir des

26 exemplaires de ces rapports d'autopsie et je pense que je les ai joints à

27 l'un de mes rapports.

28 Q. Est-ce que vous avez également reçu à obtenir une séquence vidéo de ces

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1 autopsies ?

2 R. Oui, j'ai pu en obtenir une copie.

3 Q. Je souhaiterais que l'on examine maintenant la pièce 8121

4 -- 08121; cela figure dans la deuxième liste de documents, vers le milieu.

5 R. Est-ce que vous pourriez me donner le numéro de la page une fois de

6 plus ?

7 Q. On voit l'intercalaire 08121.

8 R. Les intercalaires à quatre chiffres.

9 Q. Oui, 08121. C'est dans la deuxième liasse de documents.

10 R. Oui, 8121 et quelle page ?

11 Q. Nous allons examiner la première page, je vous prie.

12 Il s'agit d'une lettre datée du 28 mars : "Veuillez trouver ci-joint le

13 rapport de la police militaire, et cetera." Première page. Est-ce un

14 rapport que vous avez rédigé vous-même, un rapport daté du 28 mars ?

15 R. Daté du 26 mars ?

16 Q. Oui, excusez-moi, du 26 mars.

17 R. Oui.

18 Q. Page 43 dans ce rapport, numéro ERN R004-8851.

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que nous voyons-là votre signature et celle de votre supérieur,

21 le lieutenant Gale ?

22 R. C'est exact.

23 Q. Au bas de la page, vous joignez un certain nombre de documents en

24 annexe. Premier document qui correspond à l'annexe A. Je vous renvoie à la

25 page portant le numéro ERN R004-8852. Nous voyons une lise des personnes

26 décédées.

27 R. Oui, il s'agit des victimes de Stupni Do.

28 Q. Nous voyons 38 personnes ici.

Page 16483

1 R. Oui.

2 Q. Pourriez-vous nous dire quand cette liste a été établie ?

3 R. Le premier jour, lorsque nous nous sommes rendus à Stupni Do. Je me

4 suis arrêté à Dabravine, j'ai parlé à ces fonctionnaires. Je lui ai demandé

5 d'essayer de m'obtenir une liste des habitants de Stupni Do. Il m'a

6 communiqué cette liste. Peu de temps après, il m'a donné le nom des

7 survivants et des personnes décédées.

8 Q. Dans cette liste, on indique le nom du père de la victime et sa date de

9 naissance, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce que par la suite vous avez appris que les dates de naissance de

12 certaines des victimes n'étaient pas exactes ?

13 R. Oui.

14 Q. Maintenant, pourriez-vous examiner la page R004-8862, dans le système

15 de prétoire électronique cela correspond à 8815-48 et 49.

16 R. 48862 ?

17 Q. 8862.

18 R. 8862. Il s'agit de l'annexe G.

19 Q. Oui, en haut de la page nous voyons les dates auxquelles ces entretiens

20 ont été menés. Est-ce que nous voyons ici la liste des personnes que vous

21 avez interrogées entre les mois d'octobre et mars ?

22 R. Oui, il s'agit essentiellement de villageois. Il y a d'autres personnes

23 également, mais ce sont surtout des habitants du village.

24 Q. Est-ce que vous pourriez retourner à l'annexe F, s'il vous plaît,

25 laquelle se trouve à la page 8861. Nous avons ici une autre carte.

26 R. Oui.

27 Q. Selon ce qui est indiqué dans l'annexe, nous devrions avoir ici les

28 photographies des lieux des crimes. En fait, nous voyons une carte, est-ce

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1 que vous pouvez nous expliquer cela ? Annexe F, 8861.

2 R. [aucune interprétation]

3 Q. Vous avez retrouvé la page en question ?

4 R. Oui, oui. Il y a une photographie représentant divers lieux où des

5 massacres se sont produits. Il s'agit d'une carte topographique de Stupni

6 Do.

7 Q. Nous voyons sur cette carte les lieux un à sept; est-ce bien -- ce sont

8 bien les lieux des crimes ?

9 R. Oui.

10 Q. Enfin, pourriez-vous maintenant examiner l'annexe I, qui se trouve à la

11 page 8876.

12 R. Vous m'avez dit 48867 ?

13 Q. Non, 48876. Je crois que vous l'avez retrouvé annexe I.

14 R. Oui.

15 Q. Nous avons là aussi une carte topographique et sur cette carte nous

16 voyons différents chiffres. De quoi s'agit-il ?

17 R. Oui. Il s'agit d'une carte topographique. Ce que nous avons fait c'est

18 indiqué les endroits où nous avons retrouvé les cadavres des victimes,

19 d'après la liste de personnes décédées que j'ai mentionnées plus tôt, donc

20 un à 38.

21 Q. Donc, cette carte doit être examinée en même temps que l'annexe A dans

22 laquelle figure le nom des personnes décédées, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Vers cette même époque, avez-vous également préparé une vidéo dans

25 laquelle figuraient les résultats de votre enquête, donc il y avait des

26 extraits d'autopsies menées par les autorités de l'ABiH et une petite

27 séquence vidéo indiquant les dégâts à Stupni Do.

28 M. FLYNN : [interprétation] Je demanderais que l'on voit cette vidéo, mais

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1 je sais que la pause vient bientôt.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, nous allons prendre la pause et on regardera la

3 vidéo après.

4 Il est 10 heures 30. Nous faisons une pause de 20 minutes.

5 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

6 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de passer la bande vidéo, un petit problème

8 d'ordre technique. Les interprètes ont demandé à ce qu'il n'y ait pas

9 d'interprétation pendant le passage de la bande vidéo au motif que sur

10 l'écran on verra des sous-titres. Alors, la bande vidéo, je ne sais pas ce

11 qu'il y a dedans dans la bande vidéo.

12 S'il y a quelqu'un qui parle en anglais, par exemple, il est tout à

13 fait normal que ce qu'il dit en anglais soit traduit en B/C/S pour que les

14 gens qui suivent le procès de manière publique comprennent ce qui est

15 indiqué. S'il y a une bande qui est écrit en anglais, si ce n'est pas

16 interprété, celui qui est à l'extérieur ne sait pas ce qui se dira.

17 Alors, quel est le problème bien qu'on ait le contrôle de nous dans

18 les documents de ce qui s'est dit, mais le public qui est dehors, lui n'a

19 pas le compte rendu. Donc, s'il voit une bande vidéo en anglais sans avoir

20 la traduction, il peut y avoir un problème.

21 M. FLYNN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je suis tout à fait

22 conscient de ce fait. Mais permettez-moi d'abord de vous dire que ce que

23 vous verrez, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, est un extrait de

24 la pièce 06318. C'est un extrait qui contient du son et il y aura un

25 transcript, donc, des sous-titres qui figureront en bas de l'écran. Il y

26 aura également un extrait de la vidéo 06131, également avec du son, donc,

27 vidéo sonore les deux, mais dans la deuxième vidéo -- dans la deuxième

28 séquence vidéo, en fait, il n'y aura que son des machines, on n'entendra

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1 pas les interlocuteurs.

2 Lorsque vous regarderez la première séquence vidéo, le transcript défilera

3 en anglais en dessous au bas du document -- au bas de l'écran, mais je ne

4 sais pas si, effectivement, le texte apparaîtra en B/C/S.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais la question que je me pose c'est que

6 l'auditeur ou celui qui va regarder et qui n'emploie que le B/C/S, est-ce

7 qu'il va comprendre ce qui sera dit ? Voilà tout le problème. Parce que si,

8 effectivement, dans la pièce 6318, j'ai le texte anglais et j'ai la

9 traduction en B/C/S, et cela tout le monde l'a aussi, mais "outside," à

10 l'extérieur, les gens n'ont pas cela.

11 M. LE JUGE TRECHSEL : N'est-il pas possible pour les interprètes de

12 traduire les sous-titres ?

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, on demandera aux interprètes de faire

14 pour le mieux et on verra donc.

15 Oui, Monsieur Mundis.

16 M. MUNDIS : [interprétation] Je suis vraiment terriblement désolé

17 d'interrompre mon collègue, mais si j'ai bien compris, le transcript en

18 B/C/S est déjà remis entre les mains des interprètes. J'ai peut-être mal

19 compris, mais normalement, lorsqu'il y a des transcripts, y compris les

20 transcripts en B/C/S, les transcripts existent dans la langue en question -

21 -

22 L'INTERPRÈTE : Mais pas en français (note de l'interprète de la cabine

23 française).

24 M. FLYNN : [interprétation] Je ne vois vraiment pas pourquoi. Pourquoi les

25 interprètes ne pourraient pas simplement en donner lecture du transcript

26 qui leur est remis ?

27 L'INTERPRÈTE : (note de la cabine française) Ce n'est pas traduit en

28 français, nous allons devoir faire de la traduction à vue.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, on demandera aux interprètes de traduire

2 les sous-titres et on verra bien. Bien.

3 Alors, vous pouvez commencer la diffusion.

4 M. FLYNN : [interprétation] Je devrais vous dire, Monsieur le Président,

5 qu'avant de commencer le visionnement de cette séquence que vous verrez

6 devant vous, c'est la transcription de l'ensemble de ces pièces, mais j'ai

7 préparé un extrait de la pièce car cela nous aurait pris une heure pour

8 voir l'ensemble de la séquence vidéo. Vous avez un transcript certes, mais

9 le transcript ne sera pas employé, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de

10 donner lecture de tout ce transcript. Les interprètes pourront traduire,

11 effectivement. Les parties pertinentes figureront au bas de l'écran en tant

12 que sous titres en anglais.

13 [Diffusion de la cassette vidéo]

14 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

15 "[inaudible] On prend le corps B, le corps C.

16 [inaudible] Corps B et corps C, trois femmes, [inaudible] [inaudible] Corps

17 B et corps C. Ces personnes ont été tuées à bout portant. Vous pouvez

18 également voir qu'il y a une cavité à l'intérieur. Elles ont été atteintes

19 à bout portant. Il y a une cavité derrière, oui. Cette personne a

20 probablement été atteinte au visage. Vous pouvez voir les traces de

21 blessure. La personne portait de fausses dents, un dentier. La personne

22 avait également été blessée à la main. Ce corps-ci ont voit qu'une balle

23 avait traversé son corps. La partie frontale de la tête. Je ne sais pas si

24 vous pouvez le voir. [illisible] C'est une grand-mère, grand-mère c'est

25 celle-là [inaudible].

26 [inaudible] coup de feu.

27 [inaudible]

28 [inaudible] Coup de feu, il y a trois corps ici. Ce qui émane du

Page 16489

1 rapport du médecin. Il y a trois corps ici. C'est également ce qui figure

2 dans le rapport du médecin de la matinée. [inaudible] Un jeune enfant,

3 peut-être âgé de cinq à six ans. C'est ce qui est écrit dans le rapport du

4 médecin. Un jeune enfant peut-être âgé de cinq à six ans. C'est ce que l'on

5 peut retrouver dans le rapport du médecin. Tout ceci se trouve dans le

6 rapport du médecin. Encore une fois, vous pouvez voir un corps ici, un

7 autre corps là. Peut-être, une personne, un jeune enfant âgé de trois à

8 quatre ans, un tout petit enfant.

9 Ok, il y a ici le corps 1. C'est le corps F et le corps G. D'accord ?

10 Voilà le corps E, le corps F, le corps G, d'accord ?

11 Scott tu es là ? [inaudible] [inaudible]

12 Où ce mortuaire ? Photographe.

13 Le photographe est venu ici hier, [inaudible]

14 Douilles et le sac [inaudible] et le sac [inaudible] [inaudible] 5

15 minutes.

16 Scène 2, on peut voir le corps ici. Le corps a été atteint.

17 Unité, cela nous dit que vous pouvez voir qu'on a tué quelqu'un. Il y

18 a un corps mais nous ne savons pas exactement, nous ne savons pas à quelle

19 partie appartenait ce soldat. Nous pouvons voir un soldat, mais nous ne

20 savons pas à quelle partie appartient ce soldat. Nous pouvons voir un

21 soldat, nous ne savons pas à quelle section il appartenait. Il y a

22 plusieurs douilles sur place. Pouvez-vous approchez, faire un

23 agrandissement pour voir la munition, la douille ? Vous pouvez également

24 voir quelques grenades à main. Est-ce que vous pouvez nous montrer les

25 grenades à main, ici rapprochez l'objectif, voilà. Vous avez encore ici,

26 photographiez. Nous ne savons pas à quelle partie appartenait ce soldat,

27 nous pouvons présumer qu'il s'agissait de quelqu'un qui appartenait à

28 l'ABiH.

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1 Scène 3, en haut de la colline [inaudible] c'est là que nous avons

2 trouvé un autre corps à l'intérieur de la maison.

3 Il y a un corps à l'intérieur de la maison. C'est à l'intérieur de la

4 maison. Il s'agit de la scène 3, c'est le corps I. Ce corps I a été déplacé

5 de l'endroit où il avait été trouvé initialement. Le corps avait été

6 photographié du haut du toit avant qu'il ait été déplacé. Il y a une petite

7 montre que nous avons également trouvée. Regardez sur le mur, vous pouvez

8 voir des traces de balles.

9 Il y a quatre corps à l'intérieur de cette petite maison là-bas.

10 Allons voir, allons voir. Voilà également, c'est quelqu'un qui a été tué.

11 Il s'agit de la scène numéro 5. Voilà le corridor, il y a deux corps dans

12 le corridor. Il y a une personne dans une autre pièce qui avait également

13 été tuée. Encore une fois, les corps ont tous été déplacés au cours de

14 l'examen médical.

15 Marchons ici, vous allez voir qu'il y a d'autres corps. [inaudible]

16 Ceci [inaudible] Encore une fois, ce corps a été déplacé parce que

17 l'examen devait être fait dans la matinée. Il y a plusieurs balles au dos

18 de cette personne. Cette personne a été tuée par balles. Nous avons dû

19 couper le t-shirt qu'il portait. Il n'a pas été trouvé comme cela. C'est

20 nous qui avons dû découper sa chemise pour examiner les blessures. Il y en

21 a deux ici et deux là. Vous allez en voir un autre ici et une autre trace

22 de balle là. Il y a plusieurs blessures sur ce corps. Est-ce que vous voyez

23 ceci ? Oui.

24 Il y a également quelques blessures dans la partie au milieu de

25 l'abdomen. [inaudible] C'est des véhicules simples. [inaudible] [inaudible]

26 Je suis allé avec des véhicules simples. [inaudible] Je sais où ils sont.

27 Je vais prendre un véhicule ordinaire. Voilà messieurs, il y a un autre

28 corps. Les corps ont été déplacés ce matin pour l'examen médical. Plusieurs

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1 traces de balles ont été trouvées sur cette personne. Le cadavre n'est pas

2 armé. Cette personne n'était pas armée.

3 Maintenant, nous nous trouvons au-dessus de la route de la scène. Il

4 y a d'autres personnes qui sont jonchées le long de la route. Nous pouvons

5 voir une boite vide. Juste tout autour de ce terrain, il y a des boites de

6 douilles, des boites vides où étaient leurs munitions.

7 Examinons ceci à dix [inaudible] Voilà ici vous voyez --

8 C'est ici qu'on a tué la personne ou qu'on a incendié la personne. La

9 patrouille [inaudible] a trouvé ceci ce matin. Il y avait également des

10 photographies qui étaient ici un peu plus tôt ce matin. [illisible]

11 Abandonner ou se rendre.

12 Nous avons pris plusieurs photos ce matin.

13 Il s'agit de brides de phrases qui sont très souvent inaudibles.

14 Autopsies…

15 Voilà les parties de la route…"

16 M. FLYNN : [interprétation] Monsieur le Président, cela met fin à la

17 première séquence vidéo et j'ai une autre séquence vidéo très courte de la

18 pièce 06321, et c'est une séquence vidéo de la BBC et je voudrais que vous

19 la voyez car cela nous montre une très -- une image très claire de la scène

20 1, la scène dans la cave, et cela nous permettra de mieux vous -- voir le

21 début du visionnement.

22 [Diffusion de la cassette vidéo]

23 M. FLYNN : [interprétation] Voilà c'est la scène que je voulais que vous

24 voyez car vous ne pouviez pas la voir sur la première séquence vidéo.

25 Nous avons également un recueil de séquences vidéo prises au cours dans

26 autopsies menées par les autorités de l'ABiH. Je ne crois pas qu'il nous

27 faudra visionner chacune de ces vidéos mais je vais demander à mon

28 assistante de peut-être cliquer sur chacune -- chacun des extraits mais

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1 cela ne pendra pas énormément de temps.

2 [Diffusion de la cassette vidéo]

3 M. FLYNN : [interprétation] Monsieur le Président, cela met fin à la

4 présentation de ces pièces vidéo.

5 Q. Monsieur Draper, vous avez regardé ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que vous avez reconnu la scène telle qu'elle a été présentée sur

8 ces séquences vidéo ?

9 R. Oui.

10 Q. Dans le cadre de votre enquête, est-ce que vous vous étiez rendu sur

11 les lieux du crime sur la scène ?

12 R. Oui.

13 Q. Les soldats que l'on voyait sur cette séquence, dans cette séquence

14 vidéo, est-ce qu'ils faisaient partie de votre équipe ?

15 R. Oui. Ils faisaient partie de ma section de police militaire.

16 Q. Est-ce que cette vidéo reflète, ou représente ce que vous avez vu de

17 façon précise lorsque vous étiez sur place ?

18 R. Oui.

19 Q. Dans la deuxième vidéo, il y avait une photographie qui semblait être

20 un soldat de l'ABiH ?

21 R. Oui.

22 Q. Cette personne était-elle effectivement réellement un soldat de l'ABiH

23 ou était-ce un civil ?

24 R. C'était un défenseur du village.

25 Q. Dans le cadre de votre déposition un peu plus tôt ce matin, vous avez

26 dit que vous aviez obtenu les services d'un photographe de

27 M. Pettersen ?

28 R. Oui.

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1 Q. Est-ce que M. Pettersen vous a remis des photos à vous ou aux membres

2 de votre équipe ?

3 R. Oui, les négatifs et les photos qu'il avait prises.

4 Q. Pourriez-vous parler, je vous prie, juste un petit plus fort ? Est-ce

5 que vous souvenez s'il y avait plusieurs photos ?

6 R. Oui, il y avait un assez grand nombre de photos. J'ignore le nombre

7 exact, mais il y en a eu plusieurs.

8 Q. Est-ce que toutes les photos sont relatives à Stupni Do ?

9 R. Oui.

10 Q. Les négatifs vous ont-ils été remis personnellement à vous, ou à l'un

11 des membres de votre équipe ?

12 R. A l'un des membres de mon équipe.

13 Q. Est-ce que vous savez si en même temps M. Pettersen a remis une mappe

14 photographique -- une carte photographique représentant ce qui est

15 représenté sur les photos ?

16 R. Lorsque je suis arrivé, je ne l'ai pas vu puisque cela ferait partie

17 immédiatement du registre qu'il avait constitué -- et ces pièces avaient

18 été gardées à un endroit précis. Je ne peux pas vous dire que physiquement

19 je l'ai vu.

20 Q. Je voudrais que l'on prenne la pièce 06099, s'il vous plaît. Pourriez-

21 vous je vous prie l'examiner ? C'est le premier classeur, le classeur avec

22 des onglets.

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que vous l'avez ?

25 R. Oui.

26 Q. Prenez la première page. Si vous prenez la première page, vous verrez

27 "registre photographique," BSP 1, photographe Pettersen, B. Pettersen, et à

28 la gauche on peut trouver des numéros de négatifs de -- allant de 1 à 10.

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1 R. Quel est le numéro de la page encore ?

2 Q. C'est le 6099; est-ce que vous l'avez trouvé ?

3 R. Oui.

4 Q. Comme je vous disais, il y a quelques instants, la première page nous

5 montre un tableau. Dans la colonne de gauche on peut apercevoir les numéros

6 des négatifs allant de 1 à 10, et après c'est la description ?

7 R. Oui.

8 Q. Vous n'aviez jamais vu cette pièce auparavant ?

9 R. Non, je ne me souviens pas l'avoir vue.

10 Q. Est-il possible que ce tableau ait été remis à un membre de votre

11 équipe ?

12 R. Oui, car il s'agissait d'un photographe professionnel, donc cela

13 faisait partie de la procédure, de la procédure qu'il suivait.

14 Q. Est-ce que c'était le seul photographe que vous aviez employé pour

15 prendre les photos de la scène du crime pendant ces deux jours-là ?

16 R. Si je me souviens bien, il est tout à fait possible, qu'on ait eu des

17 photos noir et blanc que nous avions développées au niveau, là-bas,

18 localement, mais elles ne faisaient partie de ce rapport.

19 Q. M. Petterson avait été engagé pour prendre les photos de la scène du

20 crime, des corps et des restes ?

21 R. Oui.

22 Q. Je vous demanderais maintenant de jeter un coup d'œil sur un certain

23 nombre de photographies. Je vais vous donner le numéro de la page sous peu.

24 M. FLYNN : [interprétation] Prenez la pièce 06116 qui fait partie du même

25 recueil, le classeur. Je vais maintenant commencer par la première photo,

26 qui porte le numéro ERN 00357616, et c'est le numéro 130 affiché sur le

27 prétoire électronique.

28 Q. Pourriez-vous nous dire ce que vous apercevez sur cette photo ?

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1 R. Vous voulez dire 606, c'est les trois derniers chiffres ?

2 Q. Monsieur Draper, la cote est 6116, la cote de la pièce est 6116, et la

3 première photographie porte le numéro ERN 0035-7616.

4 R. Oui, je l'ai.

5 Q. Reconnaissez-vous ce qui apparaît sur cette photo ?

6 R. [aucune interprétation]

7 Q. Pouvez-vous parler plus fort, je vous prie ?

8 R. C'est la première scène. Il y a trois personnes qui se trouvent à

9 l'entrée -- dans la porte -- à la porte -- de l'entrée de la porte, vous ne

10 pouvez pas vraiment bien les voir.

11 Q. Pourriez-vous prendre la photo suivante qui est 00357599, le numéro e-

12 court est le 113 ?

13 Monsieur Draper, je vous prie, de parler un peu plus fort.

14 Est-ce que vous reconnaissez ce qui se trouve sur cette photo ?

15 R. Oui. C'est une photo, c'est un agrandi des trois femmes qui se

16 trouvaient à la porte d'entrée de la scène 1.

17 Q. Lorsque vous parlez de la porte d'entrée, c'est quoi ?

18 R. C'est la porte que vous voyez à côté de la femme qui est allongée

19 contre cette porte. Je crois que c'est la porte qui mène à la cave.

20 Q. Vous avez mentionné avoir trouvé trois corps dans la cave. Est-ce qu'il

21 s'agit de ces trois corps-là ?

22 R. Oui. C'est bien ces trois corps-là.

23 Q. Pourriez-vous, je vous prie, prendre la photographie suivante qui porte

24 la cote -- le numéro e-court 107. Est-ce que c'est un autre angle de cette

25 même photo ?

26 R. Oui.

27 Q. Photographie suivante 00357624, e-court 138 ?

28 R. Oui. C'est une photo agrandie.

Page 16496

1 Q. La prochaine photo porte le numéro 0039 [aucune interprétation]

2 L'INTERPRÈTE : Ralentissez, s'il vous plaît.

3 M. FLYNN : [interprétation]

4 Q. E-court 132, reconnaissez-vous ce qui est représenté sur cette

5 photographie ?

6 R. Oui. C'est une cuisinière.

7 Q. C'est où ? Où est-ce que cette photo a été prise ?

8 R. Je ne me souviens pas l'endroit précis où se trouvait la cuisinière.

9 Cela me dit quelque chose mais je ne peux vraiment pas être plus précis.

10 Q. Très bien.

11 Q. Passons à la photo suivante 000357489. Le numéro e-court est 3.

12 Pourriez-vous nous dire ce qui est représenté sur cette photo ?

13 R. C'est ce qui reste du corps incendié.

14 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire de quel corps il s'agit ?

15 R. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais je crois que c'était l'un

16 des corps de Stupni Do. Je ne peux pas me rappeler de quel corps il s'agit

17 exactement.

18 Q. Photographie suivante 00357495. Photo e-court 9.

19 R. Même chose.

20 Q. C'est un autre corps incendié ?

21 R. Oui.

22 Q. Photo 00357966 c'est ici sur l'e-court. Qu'en est-il de celle-là ?

23 R. C'est la photographie du père du maire, c'est le corps que cette

24 personne a trouvé dans la forêt.

25 Q. La photo 0358238 ?

26 R. Oui, c'est la même personne.

27 Q. La photographie suivante 0025796 [comme interprété] ?

28 R. C'est un gros plan de son visage. Oui, c'est le même homme.

Page 16497

1 Q. La photo électronique c'était 7965. Alors, maintenant nous allons voir

2 la photographie 00357764.

3 R. Il s'agit d'une vue du village qui a été prise à cet endroit, donc de

4 Stupni Do.

5 Q. Cela montre la destruction ?

6 R. Oui.

7 Q. C'était le numéro photo électronique 278. Ce qui nous amène à la

8 photographie 240, 7726. Est-ce qu'il s'agit d'une autre photo qui montre

9 l'état de destruction ?

10 R. Oui.

11 Q. Photographie 00357525, 39 pour le prétoire électronique. Est-ce que

12 c'est une autre photo qui montre l'état de destruction ?

13 R. Oui. Oui. 7525, oui.

14 Q. Nous allons maintenant passer à la photographie 00357527, il s'agit du

15 numéro 41 pour le prétoire électronique. Qu'est-ce que nous montre cette

16 photographie ?

17 R. Il s'agit de l'emplacement numéro 2 --

18 Q. En fait, il s'agit -- je m'excuse, mais j'ai du mal à vous entendre

19 est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort ?

20 R. Oui, il s'agit de cet homme dont les vêtements étaient absolument

21 carbonisés à l'exception de ces brodequins et nous avions supposé qu'il

22 s'agissait d'un défenseur de l'ABiH. Nous n'en étions pas sûrs au début.

23 Q. Nous allons passer à la photographie 00357522, numéro 36 pour le

24 prétoire électronique. Vous reconnaissez cette photo ?

25 R. Il s'agit du même homme.

26 Q. Nous allons maintenant passer à la photographie suivante 00357519.

27 R. C'est le même homme.

28 Q. Je vous donne le numéro du prétoire électronique. Il s'agit du numéro

Page 16498

1 33. Photographie 00358155, 8155 pour le prétoire électronique. Qu'est-ce

2 que cela décrit ?

3 R. L'un des cadavres calciné.

4 Q. Photographie suivante, il s'agit de la photographie 00358153, numéro

5 électronique 8153. Est-ce qu'il s'agit à nouveau de l'un des corps

6 calciné ?

7 R. Oui.

8 Q. Photographie suivante numéro 003580912.

9 R. Il s'agit l'un des corps calciné.

10 Q. Pour le numéro électronique il s'agissait - était le numéro 8092. Ce

11 qui nous amène au numéro 00357508. Numéro 22 pour le système électronique.

12 Là encore nous avons des photos de corps calcinés, n'est-ce pas ?

13 R. Oui. Vous aviez dit 7508 ?

14 Q. 7508, oui.

15 R. Oui, c'est exact.

16 Q. Photographie suivante 00357498, 12 pour le numéro électronique. Là

17 encore, nous avons des corps calcinés ?

18 R. Oui.

19 Q. Non, il s'agit, en fait, plutôt, d'un corps calciné ?

20 R. Oui, un corps.

21 Q. Photographie suivante 00357513 ?

22 R. C'est encore un corps calciné.

23 Q. Au numéro électronique 27.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kovacic.

25 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour nous permettre de

26 ne pas trop perdre de temps, mon estimé confrère doit présenter toutes ces

27 photographies pour les verser au dossier. Mais je suis sûr que toutes les

28 photographies qui font partie du tableau de récolement et je pense pouvoir

Page 16499

1 parler en toute confiance au nom de tous les membres des conseils de la

2 Défense. En fait, même si ces photos ne sont pas toutes montrées au témoin

3 et qu'elles se trouvent dans le classeur en question, elles peuvent tout à

4 fait être acceptées et prises en considération.

5 M. FLYNN : [interprétation] Je me propose de verser au dossier toutes ces

6 photographies à la fin de cette déposition -- de cet interrogatoire,

7 Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais est-il nécessaire de les voir toutes ?

9 M. FLYNN : [interprétation] C'était pour le compte rendu d'audience, mais

10 étant donné que je vais présenter un tableau définitif des pièces à

11 conviction avec ces photographies. Je remercie d'ailleurs mon confrère de

12 la Défense -- mes confrères de la Défense qui ne semblent pas avoir des

13 objections. Pour ne pas trop perdre de temps, je pense, effectivement,

14 qu'il n'est pas nécessaire de toutes les examiner.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, il y a une question.

16 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Procureur, j'aimerais bien demander

17 au témoin juste une question de clarification, pour la photographie

18 00357599. Nous avons vu une personne, je pense que c'est une dame qui porte

19 un uniforme militaire. Est-ce que le corps de cet uniforme a quelque

20 explication sur la qualité de combattante ou non combattante est une seule

21 personne ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je revoir la photographie ? Il me semble

23 qu'il s'agit de l'une des femmes qui se trouve près de la trappe, celle qui

24 se trouve à la droite du cliché.

25 M. LE JUGE MINDUA : Exactement, oui, tout à fait.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Parfois vous voyez des personnes qui portaient

27 le haut d'un uniforme de camouflage. Je pense -- je crois que si vous avez

28 vu une photographie de l'autopsie, il se peut qu'elle ne portait pas

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1 seulement le haut. A la suite des entretiens avec les témoins, je peux dire

2 qu'elle ne faisait pas partie des personnes qui ont défendu le village.

3 Elle était avec ses autres femmes et elle s'était réfugiée dans cet abri.

4 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

5 M. FLYNN : [interprétation]

6 Q. Est-ce que vous connaîtriez par hasard l'âge de cette personne ? Est-ce

7 que vous vous en souvenez ? Est-ce que je peux vous poser cette question ?

8 Si vous ne vous en souvenez pas, dites-le- nous.

9 R. Je n'en suis pas sûr, 26 ans environ, je suppose. Je pense que la femme

10 qui se trouvait au milieu était un plus âgée et les deux autres avaient

11 plus ou moins le même âge, elles étaient plus jeunes.

12 Q. Ces photographies que je viens de vous montrer, est-ce que vous les

13 aviez déjà vues ?

14 R. Oui.

15 Q. Au cours de votre déposition ce matin, vous avez parlez de Stupni Do,

16 et de ce que vous aviez appris à propos de cette attaque et du fait qu'il

17 s'agissait du HVO de Kiseljak commandé par Ivica Rajic, et vous nous avez

18 dit comment plusieurs témoins vous ont relaté qu'il y avait eu des crimes

19 assez atroces qui avaient été commis contre les villageois et contres les

20 défenseurs du village. Vous nous avez dit que vous avez rédigé plusieurs

21 rapports. Est-ce que vous savez où ces rapports ont été envoyés en dernier

22 lieu ?

23 R. Lorsqu'ils ont quitté mon bureau, ils ont été envoyés au commandement -

24 - au maréchal prévôt du commandement de l'ABiH de Kiseljak et à partir de

25 là ils ont été distribués à la force qui se trouvait, au maréchal qui se

26 trouvait -- qui était basé à Zagreb et il les a distribué à qui il jugeait

27 bon de les distribuer.

28 Q. Est-ce que vous pensez que ces rapports ont finalement -- sont parvenus

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1 au Nations Unies ?

2 R. Oui, d'après ce que j'ai compris.

3 Q. Est-ce que vous savez que le 11 février 1994, le secrétaire général a

4 présenté un rapport spécial portant exclusivement sur le massacre de Stupni

5 Do ?

6 R. Non.

7 Q. J'aimerais que -- nous regardions et que vous preniez dans votre liasse

8 de documents la pièce à conviction 07838, je vous prie.

9 R. A quel intercalaire ?

10 Q. 7838.

11 R. Je n'ai jamais vu cela auparavant.

12 Q. Bien. J'aimerais bien que vous preniez le paragraphe 6 de la deuxième

13 page. Le paragraphe 6 indique fondamentalement qu'entre 8 heures et 8

14 heures 10, le matin du 23 octobre 1993, alors que les forces de défense du

15 village effectuaient la relève, le village a fait l'objet d'une attaque et

16 que l'armée de l'ABiH a été attaqué par le HVO à Stupni Do, et que cela en

17 fait s'est terminé vers 16 heures 30.

18 Au paragraphe 7, le rapport citoyen les sources du Bataillon nordique de la

19 FORPRONU à propos de ce qui s'est passé par la suite, comment on les a

20 empêchés d'aller à Stupni Do.

21 Le paragraphe 8, fait également référence aux forces de la FORPRONU qui

22 entrent dans Stupni Do, et qui se rendent compte que le village a été

23 incendié, 52 maisons du village ont -- montrent des traces d'incendie,

24 qu'il y avait -- qu'il y a 14 corps qui ont été découverts dont certains

25 ont été identifiés et d'autres n'ont pas été identifiés.

26 Le paragraphe 9 fait référence à l'enquête menée à bien à propos des

27 événements de Stupni Do.

28 Le paragraphe 10 décrit ce qui a été relaté par la suite par bon nombre des

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1 témoins.

2 Le paragraphe 11 fait référence au fait que certains survivants de

3 l'attaque indiquent qu'elles ont été violées.

4 Le paragraphe 12 fait référence aux entretiens qui ont eu lieu avec ces

5 personnes.

6 Donc, il s'agit d'une synthèse de ce rapport que je viens de vous

7 présenter. Donc, est-ce que c'est ainsi que votre enquête s'est déroulée et

8 est-ce qu'il s'agit des renseignements que vous avez obtenus dans le cadre

9 de votre enquête ?

10 R. Oui, oui, oui, mais je remarque certaines choses au paragraphe 9,

11 par exemple, il est question, il est dit que la police militaire a

12 interrogé 193 survivants de l'attaque, ce qui n'est pas exact.

13 Q. Bien.

14 R. Mais fondamentalement c'est exact.

15 Q. Je sais que vous n'avez pas lu ou vu ce rapport mais je pense que ce

16 rapport reprend la synthèse de votre travail. Donc, il s'agit de ce qui

17 s'est passé à Stupni Do, de votre travail, de votre enquête menée par des

18 membres de votre équipe et de ce qui devait encore être effectué ensuite;

19 exact ?

20 R. Oui, c'est exact.

21 Q. Vous vous souvenez avoir --

22 M. MURPHY : [interprétation] Ce n'est pas exact, Monsieur le Président. Le

23 témoin vient d'indiquer qu'il y avait une inexactitude dans ce rapport. A

24 partir de cela, Me -- M. Flynn nous dit de façon péremptoire quelque chose

25 à propos de ce document que le document n'a pas vu auparavant, et je pense

26 que cela n'est pas exact. Si ce document doit être versé au dossier ou

27 admis il doit être présenté par le truchement d'un témoin qui le connaît.

28 M. STEWART : [interprétation] Je me remets entièrement à ce qui a été dit

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1 parce que M. Flynn nous parle de la synthèse : "Des informations

2 [imperceptible] à l'enquête ?" Le grand danger étant que tous les

3 paragraphes que M. Flynn a lus, de façon très, très rapide, et d'ailleurs

4 Me Murphy vient d'insister sur ce fait, le témoin n'a pas vu ce rapport.

5 Donc, il faut faire très, très attention et voir quelles sont les limites

6 de ce qui peut être dit et ce qui est dit par le témoin.

7 M. FLYNN : [interprétation]

8 Q. Monsieur Draper, vous avez le paragraphe 17 du rapport, troisième page.

9 Il est dit : "Lorsque les témoins ont décrit l'incident en question et ils

10 ont été nombreux à indiquer que les attaquants du HVO portaient des

11 uniformes noirs avec des rubans blancs au niveau de l'épaule gauche."

12 R. Exact.

13 Q. "Et des uniformes de camouflage vert."

14 R. C'est exact.

15 Q. "Certains avaient des écussons."

16 R. Oui.

17 Q. "Alors que d'autres n'avaient aucun signe distinctif."

18 R. C'est exact.

19 Q. "Il y en avait qui portait des uniformes noirs et qui avait également

20 des casquettes de baseball."

21 R. Oui.

22 Q. On les soupçonnait d'être membres des Escadrons de la mort du HVO et

23 des forces spéciales de Kiseljak ?

24 R. C'est exact.

25 Q. "Un survivant a décrit comment le HVO de Vares et la Brigade de Bobavac

26 de Kiseljak s'est vengée sur Stupni Do. Il s'agit de représailles vis-à-vis

27 --"

28 M. MURPHY : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre. Ce n'est pas

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1 ainsi qu'il faut se comporter. Ce témoin ne sait absolument pas ce dont il

2 est question. Sa déposition se fonde sur ce que d'autres personnes lui ont

3 relaté. Il n'a pas été témoin oculaire des événements.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

5 M. MURPHY : [interprétation] Il n'a pu que parler à d'autres personnes.

6 Alors, pour lui -- alors, on lui demande de se livrer à des spéculations à

7 propos de ce rapport. C'est ainsi qu'il convient de se comporter, le

8 Procureur doit convoquer ou faire comparaître des témoins idoines s'il doit

9 lui poser ce genre de questions.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Flynn, il y a deux rapports, le rapport

11 8021 en date du 26 mars 1994, qui est le rapport du témoin qu'il a signé,

12 son nom apparaît sur ce rapport. Puis, il y a un deuxième rapport 7838 qui

13 a été adressé au Conseil de sécurité le 10 février 1994. Ce rapport

14 contient 13 paragraphes.

15 Pour éviter tout problème, si vous voulez mettre en exergue le

16 rapport au Conseil de sécurité, il faut, à ce moment-là, que vous demandiez

17 au témoin à partir de son rapport à lui, quel élément il a tiré. Vous

18 comparez cet élément au rapport au Conseil de sécurité pour voir s'il y a

19 des concordances ou des différences parce que, si vous abordez, comme le

20 disent Me Stewart et Me Murphy, le rapport de Conseil de sécurité, que lui

21 n'a pas rédigé parce que ce rapport a été rédigé par quelqu'un d'autre, il

22 se peut, à ce moment-là, qu'il y ait des différences entre ce rapport et le

23 sien.

24 Bon. Mais c'est un problème de technique de questions à poser

25 qui permet de résoudre le problème sans entraîner des objections qui, comme

26 je le rappelle, peuvent être faites par écrit.

27 Alors, Monsieur Flynn, si vous posez ces questions c'est que vous

28 avez l'intention de mettre en évidence quelques points forts, quelques

Page 16505

1 éléments forts. Alors, à partir de son rapport à lui, posez-lui la

2 question, et ensuite, vous pourrez lui dire, Vous avez dit cela, dans le

3 rapport au Conseil de sécurité il est dit cela parce que cela confirme ce

4 que vous aviez conclu ou cela diffère.

5 M. FLYNN : [interprétation] C'était mon intention, Monsieur le Président.

6 Le témoin n'a pas vu ce rapport préalablement. Nous n'avons pas évidemment

7 pas le temps de lui présenter tout le rapport, donc, j'ai essayé de

8 sélectionner certains paragraphes. J'ai commencé par le paragraphe 10, et

9 je lui ai lu la teneur de ce paragraphe car je voulais lui demander si cela

10 correspondait aux renseignements qu'il avait compilés. Mais pendant qu'il

11 lisait, il a dit : "Je me souviens," c'est exact, c'est exact. C'est à ce

12 moment-là que mon confrère de la Défense a soulevé son objection.

13 C'était bien mon intention, Monsieur le Président, de prendre

14 certains extraits du rapport et lui poser la question, lui demander, donc,

15 si cela correspondait au témoignage et aux informations qu'on lui avait

16 transmis.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Allez continuer. De toute façon, les Juges,

18 nous aurons les deux rapports, donc, nous ferons -- nous en tirerons des

19 conclusions.

20 M. FLYNN : [interprétation] Oui, tout à fait. De toute façon, je n'ai pas

21 suffisamment de temps pour poser toutes les questions au témoin.

22 Q. Très brièvement, Monsieur, au paragraphe 11 du rapport, il est suggéré

23 que plusieurs femmes, qui ont survécu à Stupni Do, ont indiqué qu'elles

24 avaient été violées par les soldats du HVO pendant l'attaque. Deux ou trois

25 ont indiqué que des objets précieux leur avaient été volés. Dans un cas, un

26 grand-père de 54 ans a été tué par une sorte de mitraillette automatique.

27 Est-ce que vous avez glané ce genre d'information pendant votre enquête ?

28 R. Oui. En fait, j'étais en train de me souvenir des entretiens et des

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1 questions qui avaient été posées et des renseignements que j'avais reçus,

2 et effectivement, cela a trait avec les informations que j'ai reçues de la

3 part des témoins.

4 Q. Puis, finalement, au paragraphe 12, au milieu du paragraphe, il est dit

5 : "Il semblerait que les auteurs présumés de ces crimes sont soit des

6 éléments extrémistes du Conseil de Défense de Kiseljak, de Travnik, et de

7 Kakanj, sous le commandement d'Ivica Rajic."

8 Est-ce que c'est une information qui avait été mentionnée à votre

9 intention -- que vous disposiez déjà ?

10 R. Oui.

11 Q. Puis un peu plus tôt vous avez identifié la liste des décédés. Il

12 s'agissait de la pièce à conviction 0121 [comme interprété] que vous avez

13 préparée à notre intention. Je souhaiterais que vous repreniez votre liasse

14 de documents et que vous ouvriez à la page R004-8852 et je rappelle il

15 s'agit de la pièce à conviction 8121.

16 Il s'agit de la liste des personnes décédées.

17 R. Bien. Je l'ai.

18 Q. Vous nous avez dit comment vous aviez dressé cette liste ce matin.

19 R. Oui.

20 Q. Outre le fait que vous avez préparé cette liste est-ce que vous avez vu

21 des certificats de décès pour ces personnes décédées ?

22 R. Nous avons reçu les certificats de décès et les autorisations que

23 j'avais reçues des autorités de Dabravine et je les avais attachés comme

24 addendum à mon rapport.

25 Q. Est-ce que vous avez comparé donc la teneur de ces certificats de décès

26 à l'information dont vous disposiez pour ce qui est de la liste des

27 décédés ? Est-ce qu'il y avait correspondance ?

28 R. Oui, oui. Je pense qu'il y avait peut-être une date de naissance qui

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1 n'était pas tout à fait exact ici et là.

2 Q. Mais pour l'essentiel --

3 R. Alors --

4 Q. -- est-ce que vous pourriez laisser cette page ouverte devant vous et

5 nous pourrions peut-être maintenant avoir affiché à l'écran la pièce à

6 conviction 8654 ?

7 Est-ce que vous le voyez en face de vous, est-ce que cela se trouve

8 afficher sur l'écran que vous avez en face de vous, Monsieur; vous le

9 voyez ?

10 R. Oui.

11 Q. Il s'agit d'un certificat de décès au nom d'Abdulah Likic, date de

12 naissance, 31 août 1936, et si vous voyez en bas de la page, le nom du

13 père, Likic, Ibro, c'est un -- et vous voyez la date d'émission.

14 R. Oui.

15 Q. Alors, si vous comparez cela à votre liste, est-ce que c'est les mêmes

16 coordonnées ?

17 R. Oui, c'est le numéro 8 sur la liste, c'est Abdulah Likic, Ibro.

18 Q. La date de naissance ?

19 R. 31 août 1936.

20 Q. Quel est le nom du père ?

21 R. Ibro.

22 Q. Je ne me propose surtout pas de vous présenter tous les certificats de

23 décès. J'aimerais vous demander si vous vous souvenez qu'hier, nous nous

24 sommes livrés au même exercice et ce pour toutes les personnes décédées

25 dont le nom figure sur votre liste ?

26 R. Oui.

27 Q. Mis à part certains décalages que l'on peut attribuer à des coquilles,

28 ou le fait qu'une date ne soit pas exacte d'un jour, par exemple, ou d'une

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1 année, j'aimerais savoir si les données de votre liste correspondent aux

2 données qui figureraient sur les certificats de décès, notamment pour ce

3 qui est des noms des pères et des mères.

4 R. Oui, essentiellement oui.

5 Q. Est-ce que vous avez des raisons de croire que le certificat que nous

6 avons dans la pièce à conviction 08655, 08657, 08654, 08686, 08685, 08687,

7 08688, 08691 et 08692 avez-vous des raisons de croire que les certificats

8 afférents à ces personnes sont différents des personnes mentionnées dans

9 votre liste pour les personnes décédées ?

10 R. Je pense que nous les avons examinées, nous les avons en regard et nous

11 avons comparé à l'addendum et hors mis les quelques fautes de frappe et

12 coquilles, les données correspondent.

13 Q. Lorsque vous avez obtenu tous les éléments de preuve, une fois que vous

14 l'avez fait cela dans le terme de votre enquête, qu'est-il advenu ?

15 R. Tous les éléments de preuve qui ont été obtenus pendant l'enquête ont

16 été donnés à la personne chargée de détenir ces éléments de preuve. Il

17 s'agissait du sergent Lunge de nationalité canadienne. C'est lui qui a été

18 le gardien des éléments de preuve du peloton de la police militaire. Je

19 pense, par exemple, aux éléments de preuve que le sergent Verne avait

20 obtenu sur les lieux des crimes à Stupni Do qui avaient d'ailleurs été dans

21 un premier temps donnés

22 -- ils ont été donnés dès la première occasion au sergent Lunge qui s'en

23 est emparé jusqu'au moment où tout cela a été transmis à La Haye, me

24 semble-t-il.

25 Q. Finalement, vous avez dit que vous aviez fait des efforts pour essayer

26 de contacter Ivica Rajic. Vous avez dit que vous aviez reçu des

27 renseignements suivant lesquels il était parti de Kiseljak. Est-ce que vous

28 avez obtenu d'autres renseignements à propos de Rajic, ou obtenu d'autres

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1 sources de ces renseignements ?

2 R. Il y a une personne que j'avais interrogée. A la suite de cet

3 entretien, j'en ai conclu qu'il avait changé de nom. D'ailleurs, cela -- il

4 s'agit de nom que j'ai indiqué dans mon dernier rapport.

5 Q. Qui est Xray ?

6 R. C'est une personne qui a fini par être arrêtée et détenue à Kiseljak.

7 Lorsque j'ai interrogé cette personne, il m'a dit qu'il connaissait Rajic

8 et qu'il avait eu affaire à lui. A un moment donné, on m'a donné un

9 formulaire qui n'était pas signé pas Rajic, mais qui était signé au lieu de

10 Rajic par -- pour le moment je ne me souviens plus du nom -- je l'ai sur le

11 bout de la langue.

12 Q. Est-ce que vous avez mentionné ce nom dans votre rapport du 26 mars

13 1994 ?

14 R. Vous voulez dire le nouveau nom ?

15 Q. Oui.

16 R. Non, je ne pense pas. Je ne l'ai pas lu dans mes notes.

17 Q. Bien.

18 R. Voilà, voilà, c'est mon dernier rapport. J'avais mentionné de source

19 différence qui avait indiqué qu'il avait changé de nom et qu'il était

20 devenu Viktor Andric.

21 Q. Viktor ?

22 R. Andric. A-n-d-r-i-c.

23 Q. Oui.

24 R. Je pense que c'était en fait un communiqué que j'avais vu. Puis, il y a

25 une autre personne que j'avais interrogée. Cette personne Xray.

26 Q. Quels sont ces documents qui vont été donnés par cette personne qui

27 s'appelait Xray. Est-ce que vous avez vu le nom d'Andric sur ce document ?

28 R. Oui.

Page 16511

1 Q. Est-ce que Xray, a fait le rapport entre ce document et Ivica Rajic ?

2 R. Est-ce que je pourrais consulter mes notes. J'avais écrit justement de

3 quel document il s'agissait. Je me souviens de l'avoir vu, mais là je n'en

4 suis plus sûr. Ma mémoire me joue quelques tours.

5 M. FLYNN : [interprétation] Ce sera ma dernière question Monsieur le

6 Président, j'en ai terminé après cette question.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ces personnes ont été mises en liberté.

8 On leur a indiqué ce qui leur était reproché. Un exemplaire a été reçu. Ils

9 ne savaient qu'ils allaient être incriminés. On leur a demandé de se

10 présenter une fois par jour auprès du personnel de la sécurité militaire.

11 C'est un ordre qui est signé par Viktor Andric. A-n-d-r-i-c. Commandant,

12 qui était le commandant Redic ou Rajic.

13 Q. Commandant Rajic ?

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 Q. Vous avez entendu cela de deux sources, c'est cela ?

17 R. Oui, si je me souviens bien, il y avait un rapport de situation,

18 c'était --

19 Q. C'était un document de la FORPRONU ?

20 R. Oui, c'est un document de la FORPRONU.

21 Q. Je vous remercie, je n'ai plus de questions à vous poser.

22 M. FLYNN : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Flynn.

24 Alors, la Défense, qui commence ?

25 M. MURPHY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, nous

26 n'avons pas de questions à poser à ce témoin. Nous avons à proposer du

27 temps supplémentaire au général Praljak pour qu'il interroge le témoin.

28 M. KOVACIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

Page 16512

1 Juges. Je vous informe que seul la Défense de

2 M. Petkovic et celle de M. Praljak souhaitent contre-interroger le témoin.

3 Après mon contre-interrogatoire, M. Praljak interrogera lui-même le témoin

4 en lui posant plusieurs questions.

5 M. le Huissier, pourrait-il venir récupérer un certain nombre de

6 documents ?

7 Contre-interrogatoire par M. Kovacic :

8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Draper. Je m'appelle Bozidar

9 Kovacic. Je suis le conseil de la Défense de l'un des accusés en l'espèce,

10 le général Praljak. J'aurais plusieurs questions à vous poser.

11 Tout d'abord, je souhaiterais que l'on revienne sur certaines choses dont

12 vous avez parlé aujourd'hui dans le cadre de votre déposition. A la page

13 35, ligne 10 du compte rendu d'audience.

14 Vous avez dit avoir envoyé une demande en passant par les structures

15 de l'ONU, demande par laquelle vous avez demandé que l'on vous aide pour

16 obtenir des contacts avec le HVO. Vous vouliez en effet, interroger ceux

17 qui avaient pris part aux activités de Stupni Do. Vous souvenez-vous avoir

18 parlé de cela aujourd'hui ?

19 R. Oui.

20 Q. A cet égard, est-ce que les échelons supérieurs vous ont communiqué une

21 réponse éventuelle du HVO par rapport à la demande que vous aviez fournie ?

22 Est-ce que l'on vous a dit si le HVO était responsable du fait que vous

23 n'aviez reçu aucune réponse ? Vous avez dit, aujourd'hui, que vous n'aviez

24 reçu aucune réponse. D'après les informations que vous avez reçues, est-ce

25 qu'ils sont entrés en contact avec le HVO et que le HVO ne leur a jamais

26 répondu, ou vous n'avez reçu aucune réponse de vos échelons supérieurs ?

27 Qu'est-il ?

28 R. Je souhaiterais préciser les choses. Je ne suis pas -- en tant que

Page 16513

1 policier militaire, je voulais interroger les personnes qui avaient pris

2 part à l'attaque. Je n'ai jamais pu faire cela. J'ai reçu des informations

3 du commandement de la Bosnie-Herzégovine des services -- d'un certain Koet,

4 K-o-e-t, c'était son patronyme -- j'ai reçu deux courriers de sa part dans

5 lesquels il décrivait ces tentatives pour entrer en contact avec le HVO et

6 ce qu'il en est ressorti. Je me souviens avoir vu deux mémorandums écrits

7 de sa main. Je crois qu'il est entré en contact avec l'officier de liaison

8 du HVO Lukic, et un certain M. Banik [phon], si je me souviens bien. Il

9 était question d'information concernant l'attaque provenant du HVO. Dans

10 l'un de ces documents, je me souviens avoir lu qu'il confirmait le fait que

11 Zijad Radic [phon] avait mené l'attaque et qu'il y avait deux autres

12 personnes qui tiraient sur les civils, si je me souviens bien, mais on n'a

13 pas pu les interroger. Ils n'étaient pas disponibles. Je me souviens avoir

14 vu ces deux mémorandums. Je crois que j'ai joint cela à l'un de mes

15 rapports.

16 Q. N'évoquons pas ces documents en détail. Compte tenu de ce que vous

17 venez de nous dire, peut-on déduire que le HVO, par le biais de ses

18 contacts avec la FORPRONU et le commandement des Nations Unies, a réagi de

19 façon positive et communiqué certains éléments pertinents pour l'enquête ?

20 R. Ils ont donné le nom de Rajic. Ils ont dit que c'était le commandant du

21 HVO, ils ont parlé du fait que ces deux personnes avaient tiré sur les

22 civils et c'est la raison pour laquelle j'ai joint cela à mon rapport. Mais

23 ce n'est pas vraiment ce que j'avais demandé, je voulais interroger les

24 gens. Mais il y a eu effectivement des échanges à un niveau supérieur.

25 Q. Outre les deux -- ou plutôt, hormis les deux mémorandums que vous avez

26 mentionnés, à votre connaissance, il n'y a pas eu d'autres contacts entre

27 le commandement des Nations Unies et les commandements du HVO à propos de

28 cet événement ?

Page 16514

1 R. Non. S'il y en a eu, cela s'est passé à un échelon bien supérieur au

2 mien.

3 Q. Précisons la chose suivante : dans vos déclarations précédentes, qu'il

4 s'agisse de votre déclaration préalable ou de vos rapports, il ressort

5 clairement qu'à l'époque où vous enquêtiez sur les événements de Stupni Do,

6 vous saviez que l'ABiH de son côté menait également une enquête, n'est-ce

7 pas ?

8 R. L'ABiH a enquêté sur Stupni Do, c'est ce que vous me dites.

9 Q. [aucune interprétation]

10 R. Je crois que vous avez raison car certains témoins que j'ai interrogés

11 ont également fait des déclarations aux représentants de l'ABiH. C'est la

12 raison pour laquelle à chaque fois que nous interrogions des témoins, nous

13 pouvions nous assurer que leur témoignage était fait de façon volontaire et

14 qu'on ne leur avait pas demandé de nous dire certaines choses. Nous avons

15 insisté sur ce point à chaque entretien.

16 Q. Bien sûr, il vous est apparu clairement que l'ABiH menait une enquête

17 de son côté et avait certaines connaissances au sujet de ces événements.

18 Vous l'avez confirmé.

19 Est-ce qu'ils vous ont communiqué les résultats de leur enquête, ou vous

20 ont-ils au moins fournis certains éléments utiles à l'enquête que vous

21 meniez de votre côté ?

22 R. Malheureusement, la plupart du temps je ne savais pas qui était les

23 personnes à qui je me m'adressais à moins que cela ne figure dans mon

24 rapport, mais si j'arrivais à déterminer où se trouvaient les rescapés en

25 parlant à ces fonctionnaires, et ils me conduisaient aux villageois de

26 Stupni Do, et que chaque fois que ces informations étaient disponibles, je

27 m'en servais.

28 Quant à l'homme à qui j'ai parlé à Dabravine, c'était un fonctionnaire,

Page 16515

1 j'en suis sûr et c'est lui qui m'a communiqué la liste des personnes

2 décédées et des personnes rescapées. Je ne sais pas si c'était un membre de

3 l'armée ou un civil pour être tout à fait franc avec vous.

4 Q. Fort bien. Pour autant que vous le sachiez, ni vous ni l'un des membres

5 de votre équipe n'a reçu les conclusions de l'enquête menée par l'ABiH ?

6 R. Non. A un moment donné j'ai essayé d'obtenir ces rapports, mais l'ABiH

7 n'a pas voulu me les communiquer.

8 Q. Bien. Passons à un autre sujet, parlons maintenant de l'enquête menée

9 par le HVO ou des démarches entreprises par le HVO.

10 M. KOVACIC : [interprétation] Pourrait-on présenter au témoin la pièce

11 06091 ?

12 Q. Ou plutôt, Monsieur le Témoin, vous avez ce dossier sous les yeux. Est-

13 ce que vous pourriez examiner le premier document dans cette liasse de

14 documents. J'aurais quelques questions à vous poser à ce sujet. Ce document

15 ne comporte que deux ou trois phrases. Est-ce que vous pourriez en prendre

16 connaissance, s'il vous plaît ?

17 Examinons d'abord la date. Ce document date du 25 octobre et il est signé

18 par Zarko Tole. Nous voyons ses fonctions ici. Il était chef de l'état-

19 major principal du HVO ?

20 R. Les trois derniers chiffres de ce document c'est 363; c'est bien cela ?

21 Q. Non -- si, si, si. Vous avez raison. C'est, en fait, le numéro de la

22 page.

23 Il ressort de ce document que le chef de l'état-major principal le 25

24 octobre envoie une lettre au commandant de Vares en lui demandant des

25 renseignements précis concernant les événements qui se sont produit au

26 village de Stupni Do. Phrase suivante on voit que quelqu'un dispose déjà de

27 certaines informations car le commandant du Bataillon norvégien affirmait

28 que l'on ne s'est pas ce qu'il est advenu de 200 civils : "On demande de

Page 16516

1 présenter des informations détaillées concernant les événements de Stupni

2 Do."

3 D'après ce que vous savez du comportement du HVO et de l'enquête contenus -

4 - des contacts que vous aviez à des échelons supérieurs, est-ce qu'il ne

5 ressort pas de cette lettre que l'état-major a cherché à obtenir des

6 renseignements supplémentaires de la part de ses propres unités afin de

7 prendre les mesures nécessaires si besoin était ?

8 Conviendriez-vous avec moi que cette demande a trait aux événements dont

9 nous sommes en train de parler ?

10 R. Je n'ai jamais vu ce document auparavant, vous voulez que je l'examine

11 et que je vous dise quelque chose à ce sujet ? Mais je ne sais rien à ce

12 sujet.

13 Q. Non. Non. Non. Que les choses soient bien claires. Je comprends tout à

14 fait que vous n'avez sans doute jamais vu ce document auparavant, et je ne

15 vous demande en aucun cas d'en confirmer l'authenticité, puisque vous

16 n'avez aucune connaissance à ce sujet.

17 Voilà ma question : étant donné que vous avez participé à l'enquête les

18 événements de Stupni Do, et puisque vous disposiez d'information au sujet

19 des actions menées par le HVO car votre commandant avait eu au préalable

20 des contacts avec le HVO nous en avons parlé, conviendriez-vous avec moi

21 qu'à la lecture de cette lettre, il semblerait que le HVO faisait le

22 nécessaire pour obtenir des informations supplémentaires au sujet de ces

23 événements, car l'état-major principal, qui n'était pas cantonné à Vares,

24 cherchait à obtenir des renseignements au sujet des événements sur lesquels

25 vous enquêtiez, n'est-ce pas ?

26 R. Oui. Je comprends bien. Vous faites votre enquête de voter côté, vous

27 essayez de savoir qui s'est passé -- et c'est ce qui est indiqué ici. Oui,

28 je comprends, vous chercher des observations de votre côté. Tandis que

Page 16517

1 l'ABiH cherchait à obtenir des informations de ses hommes également. Oui,

2 oui, je suppose que c'est de cela que vous voulez parler.

3 Q. Oui. Il semblerait, n'est-ce pas, que cette lettre soit en rapport avec

4 ces événements qui se sont produits à Stupni Do, est-ce que cela n'indique

5 pas également que l'état-major principal lui aussi n'avait pas

6 d'information sur ce qui s'était passé à Stupni Do, puisque les

7 communications étaient mauvaises ? Est-ce que cela ne montre pas que le HVO

8 faisait lui aussi le nécessaire pour obtenir des informations à ce sujet ?

9 Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi pour dire cela ? Vous avez eu

10 l'occasion de voir des documents du HVO par le passé.

11 R. Oui, je suppose que oui. Ils essaient d'obtenir des informations sur

12 les événements de Stupni Do c'est ce que je peux conclure en regardant

13 cette lettre. Quant à savoir s'ils étaient au courant de ce qui s'était

14 passé à Stupni Do ou pas je ne peux pas vous le dire, mais a priori si l'on

15 regarde cette lettre ils cherchaient à obtenir des informations.

16 Q. Oui, bien sûr que vous ne pouvez pas en dire davantage. Dans votre

17 déclaration vous avez également indiqué que le premier jour vous vous étiez

18 rendu à Stupni Do accompagné des membres de votre équipe afin d'entamer

19 l'enquête. Vous avez ajouté que vous étiez pressé par le temps car vous

20 étiez accompagné de journalistes qui voulaient entrer dans le village pour

21 filmer la scène; est-ce exact ?

22 R. [aucune interprétation]

23 Q. Inutile d'entrer dans les détails. Il y avait des équipes de

24 journalistes étrangers qui sont entrés dans le village, n'est-ce pas ?

25 R. Oui, une fois que nous avons pu passer le point de contrôle.

26 Q. Bien sûr. Ces journalistes ont pu entrer dans le village quelques

27 heures après vous; c'est bien cela ?

28 R. Non. Ils se trouvaient dans le convoi où j'étais. Voilà ce qui s'est

Page 16518

1 passé, lorsque nous avons passé le point de contrôle du HVO nous avons

2 pénétré dans le village et tout le monde s'est garé, et le général Ramsay a

3 accordé une interview aux journalistes, et j'ai parlé au commandant du

4 Bataillon britannique. Je lui ai dit ce que nous comptions faire, je crois

5 que Roy Hunter a montré le chemin et les journalistes nous ont suivis, je

6 crois que les choses se sont passées ainsi.

7 Q. Les journalistes sont donc entrés dans le village en même temps que

8 vous. Je ne le savais pas. Toujours est-il que les caméramans ont filmé la

9 scène et tout cela a été diffusé à travers le monde, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Pourriez-vous examiner un autre document qui figure dans la liasse que

12 je vous ai remise. Il s'agit du document P 0614. C'est un document

13 manuscrit, vous disposez de la traduction anglaise. Ce document lui aussi

14 est très court. Il a été rédigé au poste de commandement avancé de Citluk

15 et ce document a été envoyé à Vares. Il est signé par le chef de l'état-

16 major principal. Il s'agit d'une demande, on peut lire : "Nous avons reçu

17 confirmation de la HTV" - c'est-à-dire la télévision nationale croate -

18 "qu'ils disposaient de séquences vidéo concernant le massacre de Stupni Do

19 informations qu'ils ont reçu grâce à leurs contacts avec des agences

20 étrangères.

21 "Afin d'adopter la latitude qui s'impose, je vous demande de faire la

22 vérité sur ce qui s'est passé de façon à ce que l'état-major principal du

23 HVO prenne les mesures qui s'imposent."

24 Conviendrez-vous avez moi que l'état-major principal lui aussi a appris par

25 la télévision publique que quelque chose s'était produit à Stupni Do car la

26 télévision nationale croate, le HTV, avait diffusé des séquences vidéo

27 prises au moment où vous y trouviez ?

28 M. FLYNN : [interprétation] Si vous permettez, Monsieur le Président. Je

Page 16519

1 souhaiterais intervenir. La question parait innocente, mais je ne crois pas

2 que le témoin puisse devenir ce qu'a vu ou ce que n'a pas vu l'état-major

3 principal à Mostar. Dans cette lettre, il est dit qu'ils ont reçu

4 confirmation que la télé croate avait des séquences vidéo, mais rien

5 n'indique que l'état-major principal ait vu cela. Peut-être pourrait-on

6 reformuler la question ?

7 M. KOVACIC : [interprétation] Je suis en partie d'accord avec cette

8 objection. Le témoin lui-même a confirmé que des équipes de télévision

9 étaient entrées dans le village en même temps que lui. Toujours, est-il que

10 la nouvelle est parvenue très rapidement en Europe et qu'il ressort de la

11 première phrase de ce document que la télévision nationale croate, la HTV,

12 a confirmé. Le fait qu'elle possédait des vidéos concernant le massacre,

13 cela a été confirmé au chef de l'état-major principal, HTV n'aurait pas pu

14 recevoir ces séquences vidéo de qui que ce soit d'autre que les équipes de

15 journalistes qui se trouvaient sur le terrain.

16 Je pense que vous êtes au courant du fait qu'il y a des échanges entre les

17 agences de presse, cela se fait en quelques minutes.

18 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

19 Juges, je tiens à dire que les premières informations concernant Stupni Do

20 n'ont été diffusées -- n'ont pas été diffusées le 27. La BBC était présente

21 sur les lieux avant cela. Par conséquent, la séquence du 27 octobre n'était

22 pas la première à être diffusée dans le monde. La première séquence vidéo

23 date du 26 ou même plutôt que cela.

24 M. KOVACIC : [interprétation] Je ne pense pas que l'on doive prouver que la

25 nouvelle a été diffusée car ce témoin nous affirme avoir été présent sur

26 les lieux à l'époque accompagné de journalistes.

27 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic, sur l'objection formulée par

28 l'Accusation, il apparaît, mais vous l'avez reconnu, vous-même, aux parties

Page 16520

1 que le témoin ne peut pas porter une appréciation sur le positionnement de

2 l'état-major. Donc, posez votre question différemment.

3 Etant précisé que ce qui est important aussi dans ce texte manuscrit, c'est

4 le deuxième paragraphe.

5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je souhaiterais intervenir pour

6 ajouter quelque chose. Ce document est daté du 25 octobre, le témoin est

7 arrivé à Stupni Do le 27 octobre. Comment les victimes auraient-elles pu

8 dire quoi que ce soit au sujet de quelque chose qui s'est produit avant que

9 lui n'arrive sur place. Il y a sans doute une bonne explication à cela. Je

10 vous remercie.

11 M. KOVACIC : [interprétation] Oui, j'ai une explication pour cela, le

12 général Praljak a expliqué cela en partie lui aussi. La séquence vidéo

13 tournée par les journalistes qui se trouvaient sur les lieux en même temps

14 que le témoin le 27 n'est pas la première à avoir été diffusée à travers le

15 monde. En fait c'est le 25 après les échanges entre les agences de presse -

16 -

17 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Non, non, non. Il n'y a eu aucune

18 séquence vidéo le 25. Il y a eu une émission à la radio qui en a parlé.

19 C'est cela qui doit être précisé afin que l'on sache qui a rapporté ce fait

20 à qui.

21 M. KOVACIC : [aucune interprétation]

22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Il est difficile de

23 comprendre qui interroge qui maintenant. Est-ce que M. Praljak contre-

24 interroge Me Kovacic car apparemment vous vous contredisez et les Juges de

25 la Chambre ont du mal à s'y retrouver.

26 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Juge manifestement M. Praljak a

27 voulu m'aider en communiquant des informations supplémentaires que j'avais

28 oubliées.

Page 16521

1 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge, même si nous avions

2 50 avocats dans ce prétoire, ils ne pourraient pas se mettre d'accord par

3 rapport à tous les éléments dont nous disposons et nous devrions passer 24

4 heures par jour ensemble. Je devrais lui donner mon cerveau pour que nous

5 soyons d'accord sur tout. Je voulais simplement préciser un point.

6 M. KOVACIC : [interprétation] Je ne reviendrai pas sur ce document. Il y a

7 un élément pertinent dans ce document et il appartient aux Juges de la

8 Chambre de décider si ce document sera versé au dossier ou non. Nous avons

9 d'autres moyens de demander le versement au dossier de ce document et la

10 décision vous appartient, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Je

11 pense qu'il était important que le témoin commente ce document. Il a

12 commenté d'autres documents qu'il n'avait jamais vus, par exemple, le

13 document des Nations Unies qu'on lui a montré tout à l'heure.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question à vous poser, pas pour ce dernier

15 document mais pour le document précédent qui est signé par M. Tole.

16 Ma curiosité a été appelée par l'en-tête de ce document. Je vois : "Union

17 des Républiques de Bosnie-Herzégovine et République d'Herceg-Bosna." Je ne

18 me souviens pas avoir vu déjà un libellé pareil. C'est quoi cette union des

19 républiques ?

20 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous rappelle qu'à

21 l'époque la communauté Herceg-Bosna est devenue la République d'Herceg-

22 Bosna. Elle a été rebaptisée. Ceci était en rapport avec les pourparlers en

23 cours à l'époque et la communauté croate d'Herceg-Bosna utilisait la

24 terminologie qui avait été convenue lors de ces pourparlers. Il y a parfois

25 des divergences qui sont, selon nous, essentiellement aux traductions de ce

26 qui a été dit lors de ces pourparlers. Certains documents datant du mois

27 d'octobre de cette année-là font apparaître le terme "Union" de la

28 République croate d'Herceg-Bosna.

Page 16522

1 J'espère avoir précisé cela pour le moment peut-être que nous pourrons

2 établir cela par le biais d'autres documents par la suite, les choses

3 seront ainsi plus claires.

4 Q. Monsieur le Témoin, je souhaiterais que nous parlions du deuxième

5 rapport que vous avez rédigé à la date du 22 mars. Il s'agit du document P

6 08121.

7 Sans nous appesantir sur ce document, page 1.1, vous faites la liste d'un

8 certain nombre d'auteurs directs de ces crimes. Ce sont des noms que vous

9 avez pu obtenir grâce à vos entretiens. Savez-vous si ce rapport -- ou du

10 moins, certains éléments y figurant ont été communiqués au HVO par le biais

11 de vos contacts à votre niveau ou à un niveau supérieur ?

12 R. Il y avait un interprète -- vous parlez plus que d'un interprète,

13 j'imagine, mais si j'avais eu d'autres contacts qu'avec un interprète ?

14 Oui, mais le rapport a été envoyé aux représentants du HVO. Maintenant, si

15 je sais -- votre question était à savoir si je sais si mes rapports se

16 rendaient aux représentants à un échelon supérieur ?

17 Q. Oui.

18 R. Je ne sais pas si c'est -- cela se faisait, mais, en fait, une fois que

19 le rapport était envoyé, il était envoyé aux représentants du HVO et c'est

20 eux qui décidaient à qui le rapport était communiqué plus loin.

21 Q. Très bien. Alors, précisons un point, Monsieur, étant donné

22 qu'aujourd'hui nous avons parlé des entretiens que vous avez menés avec les

23 victimes, j'aimerais vous demander s'il est vrai que les participants, si

24 les auteurs allégués de crimes, est-ce que ces derniers provenaient des

25 endroits suivants de Kiseljak ? Y avait-il quelqu'un de Kiseljak

26 conformément aux personnes interviewées certaines d'entre elles, enfin, y

27 avait-il des personnes de Kiseljak ?

28 R. Oui.

Page 16523

1 Q. Ensuite, on a parlé de Kakanj. Kakanj était également un endroit duquel

2 provenaient des auteurs présumés de crimes ?

3 R. Je crois que c'était également un endroit qui avait été mentionné.

4 Q. D'accord. Ensuite, on a parlé de certaines personnes du village de Mir.

5 C'est un village non loin de Stupni Do; est-ce que c'est exact ?

6 R. Oui.

7 Q. Ensuite, certaines personnes ont mentionné des hommes de Vares; est-ce

8 exact ?

9 R. Oui.

10 Q. S'agissant des 13 personnes de Vares, est-ce que l'on pensait plutôt à

11 la ville de Vares ou à la municipalité de Vares ? Est-ce que vous savez ?

12 R. Je ne sais pas si c'était des personnes de la ville, de la

13 municipalité, mais je sais que les témoins étaient en mesure de -- je ne

14 sais pas si c'était des personnes de Vares, mais certaines personnes

15 reconnaissaient leurs noms ou leurs voix, parce que soit ils avaient

16 travaillé avec eux, ou parce qu'ils étaient allés à l'école avec eux par le

17 passé. C'était des personnes qui avaient une connaissance personnelle de

18 ces derniers.

19 Q. Merci. Pour terminer, vous avez décrit la façon dont vous travaillez,

20 la façon également dont les tâches réparties. Vous nous avez parlé de

21 l'équipe qui était la vôtre et des moyens également dont vous disposiez. Il

22 découle clairement que vous aviez certaines limitations, que la situation

23 n'était pas particulièrement optimale, n'était pas des meilleures. Vous

24 nous avez dit avoir entrepris tout ce que vous pouvez faire, vous aviez

25 déployé les moyens que vous pouviez. Vous avez fait de votre mieux pour

26 faire votre travail ?

27 R. Oui, c'est cela, c'est la façon dont nous avons été formés.

28 Q. Très bien. Maintenant, vu le nombre de victimes et de circonstances

Page 16524

1 sous lesquelles les crimes ont été commis, étant donné que vous êtes un

2 policier avec beaucoup d'expérience, est-ce que lorsqu'on enquête quelque

3 chose de semblable dans des situations normales, par exemple, à l'intérieur

4 de votre pays ? A l'intérieur de la compétence de ce secteur, est-ce que la

5 façon dont on aurait mené une enquête -- est-ce qu'on aurait déployé le

6 même nombre de personnes ? Est-ce qu'on aurait fait quelque chose de façon

7 différente ? N'est-il pas exact de dire que cette enquête sur les lieux

8 aurait été menée de façon bien différente avec des experts dans les divers

9 domaines, les médecins légistes, par exemple, avec la police, avec les

10 membres de la police scientifique, par exemple ? Est-ce que vous pourriez

11 nous en parler un peu en quelques mots et faire une comparaison entre les

12 deux ?

13 R. Je crois que la façon la plus facile d'expliquer c'est de vous dire que

14 le Peloton de la Police militaire n'avait aucune ressource sur les lieux.

15 Nous n'avions pas du tout de trousse nous permettant de mener une enquête

16 sur les lieux. Nous n'avions pas de caméras, nous n'avions pas d'équipement

17 nécessaire. Tout ce que nous avons utilisé s'employait, c'était quelque

18 chose dont nous nous sommes débrouillés, par exemple, les caméras vidéo

19 n'étaient pas fournies par les Nations Unies. Nous les avions obtenues du

20 Bataillon canadien deux, ce n'était pas du tout des membres de l'armée.

21 C'était des caméras qui avaient été donnés seulement pour -- d'entre eux et

22 pour envoyer à la maison des vidéos. J'avais deux de mes hommes qui étaient

23 les voir et nous leur avions demandé de nous prêter ces caméras vidéo pour

24 faire notre travail. Au Canada, bien sûr qu'on aurait une équipe mise en

25 place simplement pour cela, une équipe de la police scientifique. Une

26 grande ville, j'imagine - je n'ai pas vraiment d'expérience dans le domaine

27 - j'imagine que les policiers ont un très grand nombre d'équipements à leur

28 disposition.

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1 C'était le jour et la nuit, si vous voulez que je vous compare les

2 deux. Pour ce qui est des ressources qui nous avaient été disponibles,

3 c'était bien différent qu'au Canada.

4 Q. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que le chaînon

5 critique c'était le manque de données pathologiques ou de données de

6 laboratoires qui sont normalement données avec une autopsie ? Eu égard aux

7 registres ou expertises que vous aviez reçus à la suite des autopsies, des

8 rapports d'autopsies, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que ce sont

9 des choses qu'on ne peut pas improviser ? Vous nous avez parlé des caméras

10 vidéo, vous vous êtes débrouillés, mais vous ne pouviez pas vous

11 débrouiller pour faire une autopsie de qualité, une autopsie en bonne et

12 due forme. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est cela qui vous

13 manquait le plus ?

14 R. Je ne sais pas si vous voulez dire que l'équipement que nous n'avions

15 pas eu -- en fait, cela m'importait peu. Ce qui m'intéressait c'était de

16 parler aux témoins. Plus il y en avait, mieux c'était afin d'avoir des

17 éléments corroboratifs, des éléments qui peuvent corroborer les dires des

18 uns et des autres. J'avais besoin de parler aux personnes qui avaient une

19 expérience directe de ce qui s'était passé. La coopération de ces personnes

20 était très importante. Le fait de ne pas avoir suffisamment d'équipements

21 n'était pas un élément principal, ce n'était pas cela qui était primordial

22 pour moi, c'était de pouvoir parler aux personnes, recueillir les

23 déclarations.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, on est obligé d'arrêter parce

25 que la bande va se terminer.

26 Nous faisons une pause de 20 minutes.

27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 36.

28 --- L'audience est reprise à 12 heures 56.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. Avant de donner la

2 parole à Me Kovacic, je donne la parole à M. le Greffier parce qu'il y a

3 une clarification sur un numéro IC et nous risquerions après d'oublier.

4 Monsieur le Greffier, vous avez la parole.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

6 Juste une petite précision rapide pour le compte rendu d'audience.

7 Aujourd'hui, j'ai attribué un numéro IC 513 à la liste présentée par 5D

8 pour le témoin, Patrick van der Weijden. Cette liste était déjà versée au

9 dossier sous le numéro IC 396 [comme interprété]. Par conséquent, le numéro

10 IC 513 est encore disponible pour la prochaine liste.

11 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dirais à

12 l'intention des Juges que je n'ai plus qu'une question à poser.

13 M. Praljak en a plusieurs, et ensuite, ma consoeur, Me Alaburic, prendra la

14 parole.

15 Q. Monsieur, je n'ai plus qu'une question à vous poser à propos de votre

16 dernière réponse. Conviendriez-vous avec moi que, dans le cadre d'une

17 enquête menée à bien par la police, une police de métier où que nous nous

18 trouvions dans le monde, les éléments de preuve médico-légaux sont plus

19 importants que les déclarations de témoins, ou que les dépositions de

20 témoins ?

21 R. Avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir sur une question

22 que vous m'avez posée un peu plus tôt. Je ne voudrais surtout pas vous

23 induire en erreur.

24 Q. Oui.

25 R. C'est lorsque vous m'avez posé une question à propos des soldats de

26 Vares, et je vous ai donné l'impression qu'il y avait de nombreux soldats

27 du HVO de Vares qui ont participé à l'attaque. Pendant la pause, j'ai

28 véritablement réfléchi à tout cela et je peux maintenant dire qu'ils

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1 étaient de Mir. Pour ce qui est de Vares, je me souviens d'une personne qui

2 a dit qu'elle avait travaillé avec quelqu'un qui travaillait à la mine de

3 Vares-Majdan ou quelque chose de ce style-là, mais vraiment j'essaie de

4 m'en souvenir, je ne me souviens pas, en fait, qu'ils étaient un groupe. En

5 fait, lorsqu'ils se sont retrouvés dans le bois, lorsqu'ils sont arrivés

6 près du point de contrôle, ce sont les gens du cru qui les ont en quelque

7 sorte aidés.

8 Pour ce qui est de votre dernière question, Maître, je dirais que des

9 éléments de preuve, fournis par des témoins oculaires de première main,

10 sont pour moi les meilleurs éléments de preuve, surtout lorsqu'ils sont

11 corroborés par d'autres témoins, et qu'il y a des éléments de preuve

12 médico-légaux qu'ils étaient en plus -- donc, je suis d'accord avec vous

13 pour dire que pour ce qui est, par exemple, des empruntes digitales ou de

14 l'ADN. Cela peut véritablement régler certains problèmes. Ce sont des

15 éléments de preuve qui ont leur utilisé. Mais lorsque vous avez des témoins

16 qui vous donnent des éléments de preuve, que pouvez-vous souhaiter avoir de

17 plus --

18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Draper, je souhaiterais

19 vous poser une question -- plutôt, poser la question la formuler dans ce

20 contexte. Vous n'avez pas véritablement répondu à une autre partie de la

21 question posée par Me Kovacic, Monsieur Draper, car il vous avait demandé

22 les défauts de l'enquête ou les imperfections, les lacunes de l'enquête du

23 fait qu'il n'y avait pas eu des autopsies en bonne et due forme qui ont été

24 menées à bien ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] L'absence -- le fait qu'il n'y a pas eu

26 d'autopsie ne nous permet pas de savoir quelle est la cause précise du

27 décès. C'est cela que vous voulez dire ?

28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne parle pas de façon générale.

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1 Je vous parle de votre enquête, l'enquête que vous avez menée à bien. Est-

2 ce que cette enquête comportait des lacunes, des imperfections du fait

3 qu'il n'y a pas eu d'autopsie ou qu'il y a eu des autopsies qui ont été

4 effectuées très tardivement ? Je pense que c'était la question posée par Me

5 Kovacic.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, il est beaucoup plus judicieux et

7 c'est beaucoup mieux d'avoir l'autopsie faite le plus rapidement possible.

8 Il y va de même pour tous les éléments de preuve. Si vous arrivez de suite

9 après l'événement, bien là, vous pouvez avoir beaucoup plus d'éléments de

10 preuve.

11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, mais est-ce que vous pensez que

12 votre rapport ou que cela correspond aux lacunes de votre rapport parce que

13 -- est-ce qu'il faut que l'on lise votre rapport avec circonspection parce

14 que, dans le cadre de votre enquête, il n'y a pas eu d'autopsie immédiate ?

15 L'autopsie a eu lieu bien plus tard, et peut-être que les autopsies ont été

16 menées à bien -- n'ont pas été menées à bien en prenant en considération

17 les normes les plus élevées de la médecine légale.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le fait est que ce genre de normes

19 n'existait pas.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kovacic, dans la suite de la question que

21 vient de poser le Juge Trechsel, et je ne pense pas que ma question va

22 interférer en quoi que ce soit dans le contre-interrogatoire de la Défense.

23 Monsieur le Témoin, j'ai quelques connaissances en cette matière, et j'ai

24 été très frappé en regardant la bande vidéo, mais en regardant également

25 les photos, mais surtout la bande vidéo, j'ai constaté ceci : nous voyons

26 quelques corps carbonisés qui sont dissimulés dans ce village à certains

27 endroits. J'ai bien regardé l'emplacement de ces corps et l'environnement

28 de ces corps, et je me suis posé la question technique suivante, et comme

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1 je sais que vous êtes un spécialiste, vous allez peut-être y répondre : ces

2 corps ont de toute évidence été brûlés. Par quel moyen ? On ne sait pas.

3 Mais je n'ai constaté, à plusieurs reprises, qu'autour des corps, il n'y a

4 aucune trace de flammes, de feu, d'incendie. On a le corps carbonisé, et à

5 côté, il n'y a aucune trace de feu ou de flammes.

6 Il peut y avoir trois façons. Les corps, il y a eu un obus qui de type

7 incendiaire qui est tombé à proximité, le corps a pu être arrosé d'essence

8 et à ce moment-là enflammé, ou il y a eu l'utilisation de lance-flammes.

9 Mais quoi qu'il en soit au moins dans les deux dernières hypothèses

10 l'espace environnant, le corps devrait porter des traces de flammes,

11 d'incendie. Or, à plusieurs reprises sur la bande vidéo, on ne voit rien,

12 alors, je me suis demandé : mais les corps que l'on voit à cet emplacement

13 n'ont-ils pas été transportés là alors même qu'ils ont été brûlés

14 ailleurs ? Alors, d'où les questions techniques posées par Me Kovacic et

15 mon collègue.

16 Est-ce que -- quand vous avez fait vos propres constats, est-ce que vous

17 êtes préoccupé de cette question, à savoir de quelle façon les corps ont

18 été brûlés et comment se fait-il qu'autour il n'y ait pas de trace de

19 flammes, d'incendie, ou de matière incendiaire ? Est-ce que vous avez une

20 réponse technique à nous donner ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme vous l'avez mentionné, vous avez indiqué

22 que j'étais un expert au début de votre intervention, mais je ne suis

23 absolument pas expert en la matière. Les corps auraient pu être certes

24 déplacés là-bas. En fait, on peut retenir n'importe lesquels des scénarios

25 que vous avancez. Je n'en sais rien. Je peux vous donner une explication.

26 Je peux vous dire que, lors des entretiens avec les témoins, les témoins

27 ont dit que les corps avaient été sortis des maisons et traînés, alors que

28 les maisons étaient déjà à la proie des flammes. Donc, c'est ce que nous

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1 ont relaté les témoins oculaires et c'est pour cela qu'ils ont leurs

2 importances dans le cadre de cette enquête. Mais des éléments de preuve

3 médico-légaux nous permettraient, je suppose, de nous dire comment est-ce

4 que les corps ont été brûlés, s'il y a eu des agents de type accélérateurs

5 d'incendie qui ont été utilisés, ce genre de chose.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

7 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. De toute façon,

8 nous n'allons plus revenir sur l'importance de la médecine légale lors

9 d'enquête.

10 Juste une autre chose. Nous avons vu, entre autres, des victimes qui

11 portaient la trace de une ou deux blessures par balle, et lorsque nous

12 prenons connaissance des rapports d'autopsie quelle que soit la valeur à

13 attribuer à ces rapports, nous voyons comment ces blessures ont été reçues.

14 Si la poudre à canon sur les plaies ou les blessures, on peut déterminer à

15 l'œil nu si la personne a été -- si on a tiré sur la personne à bout

16 portant ou à partir d'une distance plus grande, et cela peut nous permettre

17 de déterminer si la victime a été tuée à la suite, ou si elle a été

18 exécutée à bout portant.

19 Est-ce que vous conviendriez avec moi qu'il aurait été utile et judicieux

20 d'avoir ce genre de détails ou ce genre de données médico-légales ? Est-ce

21 que vous conviendrez avec moi que ce genre d'éléments de preuves médico-

22 légales seraient extrêmement utiles compte tenu de tout ce qui a été dit

23 par les témoins et de tous les éléments de preuve qu'ils ont apportés --

24 R. Je --

25 Q. Non, et nous n'avons pas beaucoup de temps, donc, je vous demanderais

26 d'être très bref et de répondre de façon succincte par "oui" ou par "non"

27 ou par "je ne sais pas," si vous ne le savez pas, parce que nous n'avons

28 pas beaucoup -- nous n'avons véritablement pas le temps d'entendre de

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1 longues explications. Je vous ai donné un exemple qui prouve l'importance

2 de la médecine légale dans cette affaire.

3 R. Oui, mais j'en suis -- je suis convaincu -- j'en suis sûr, c'est comme

4 cela d'ailleurs que les corps ont été brûlés, si vous voyez ce que je veux

5 dire pour supprimer tous les éléments de preuve. Parce que si vous avez

6 donc de la poudre à canon sur une blessure, si vous brûlez le corps en

7 question, l'élément de preuve disparaît. Donc, pour les corps qui n'ont pas

8 été brûlés, oui, oui, je répondrais tout à fait par l'affirmative à votre

9 question.

10 Q. Oui. Bien. Très bien. J'avais encore des questions à poser à ce sujet,

11 mais étant donné du temps qui nous a été imparti, je vais donner la parole

12 à mon client qui va poursuivre ce contre-interrogatoire.

13 Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :

14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Draper.

15 R. Bonjour.

16 Q. Alors, je vous serais reconnaissant de vouloir me fournir des réponses

17 brèves, et si vous voulez vous lancer dans une longue explication, est-ce

18 que vous pourriez me l'indiquer ?

19 Mais j'ai participé à cette guerre et lorsque nous voyons des photographies

20 telles que celles qui ont été montrées, nous devrions comprendre que cela

21 fait partie de l'ordre des choses en cas de guerre et il faut bien faire

22 face à cela.

23 Alors, vous avez dit que, d'après les renseignements que vous aviez obtenus

24 de différentes sources, le village avait été défendu par 36 membres de

25 l'ABiH; est-ce exact ?

26 R. Oui, environ 36. C'est exact, Monsieur.

27 Q. Alors, vous avez exploré le village; est-ce que vous avez pu observer

28 des tranchées autour du village ?

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1 R. Nous ne sommes pas sortis du village du fait -- par précaution, en

2 fait, pour assurer la sécurité de l'équipe. Donc, non, je ne suis pas allé

3 voir ou inspecter des tranchées.

4 Q. Je m'excuse. Je m'excuse. Est-ce que vous pourriez peut-être répondre à

5 nouveau parce que mes écouteurs n'étaient branchés pour un moment.

6 R. Alors, je vais répéter ma réponse. Non, nous ne sommes pas sortis, nous

7 ne sommes pas allés voir s'il y avait des tranchées par souci de

8 précaution. C'était de toute façon un peu trop éloigné du village et nous

9 n'aurions pas été en mesure d'assurer notre sécurité. Donc, pour répondre à

10 votre question, personnellement, non, je ne suis pas allé. Mais je vous

11 dirais que les défenseurs nous ont dit qu'il y avait des tranchées dans le

12 cadre des entretiens parce qu'ils s'occupaient de ces tranchées.

13 Q. Merci. Alors, sur la base de ces entretiens, est-ce que vous savez si,

14 pendant l'attaque du HVO contre ce village qui était défendu, est-ce que

15 vous savez si les tirs provenaient des tranchées, ou ainsi que des

16 maisons ? Est-ce que vous savez que, dans les maisons, il y avait également

17 certaines positions de combat ?

18 R. C'est possible parce que je sais qu'il y avait un. Il y avait des

19 défenseurs de l'ABiH qui protégeaient le refuge où s'étaient réfugiés les

20 habitants du village.

21 Q. Merci. De même, vous avez constaté que 193 personnes de ce village ont

22 survécu à ce que nous appelions le massacre de Stupni Do. Est-ce que cela

23 est exact, donc 193 villageois ont pu sortir indemnes et vivantes de ce

24 village ?

25 R. C'est possible, mais c'est à peu près le chiffre. Il se peut qu'il y

26 ait un peu plus que le nombre de noms que j'avais sur la liste que j'ai

27 reçue.

28 Q. Merci. Dans votre rapport, à la page 17, pour ce qui est de la version

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1 croate, j'aimerais vous donner lecture de quelque chose, et ensuite, vous

2 ferez des observations. Voilà ce qui est dit : "La plupart des membres du

3 HVO ont été horrifiés lorsqu'ils ont appris ce qui s'était passé à Stupni

4 Do. Personne ne leur en avait parlé auparavant. Les soldats ont emmené des

5 vivres et les ont traité cordialement."

6 Il s'agit d'une référence, en fait, au dernier groupe de réfugiés qui était

7 arrivé au poste de contrôle du HVO.

8 Vous dites : "Que deux véhicules de la FORPRONU sont arrivés avec le HVO,

9 sont arrivés, mais que le HVO les avait empêchés d'être évacués parce

10 qu'ils craignaient une attaque de l'ABiH -- de l'armée de l'ABiH."

11 Est-ce que c'est exact ce que vous avez écrit dans ce rapport, à savoir que

12 ces soldats aient été horrifiés ? Premièrement.

13 Puis, deuxièmement, est-il exact de dire que les soldats du HVO ont

14 reçu des réfugiés dans leur poste de contrôle, et par la suite, les ont --

15 leur ont permis de passer en territoire détenu par la BH ?

16 R. Oui, je m'en souviens. Certains témoins faisaient partie du groupe de

17 réfugiés qui sont arrivés au poste de contrôle tenu par le HVO. Je me

18 souviens que lors des entretiens, ils ont dit qu'ils ne savaient pas

19 vraiment ce qui s'était passé, qu'ils étaient choqués par les événements,

20 je crois qu'ils ont donné des vêtements à certains des blessés ainsi que du

21 pain -- et ce genre de chose.

22 Q. Merci beaucoup. A la page 13 de votre rapport, vous dites que sur la

23 base de certains renseignements que vous avez obtenu par la suite, vous

24 avez pu mieux comprendre ce qui s'était passé à Stupni Do car on y avait

25 retrouvé un écusson avec les lettres HOS ainsi que l'emblème d'un échiquier

26 avec des carreaux rouge et blanc. En dessous, on pouvait lire : "Prêt pour

27 la patrie." Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ?

28 R. Oui, plus ou moins. C'était sans doute le 12 novembre 1993, lorsque

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1 nous sommes retournés à Stupni Do. Nous avons essayé de retrouver tous les

2 emplacements où se trouvaient les corps et d'obtenir le nom de ces

3 personnes. Voilà ce qu'on a trouvé sur place à l'époque. Vous avez donné

4 lecture de ce qui était indiqué, et ce, à propos de cet écusson que le

5 caporal McKee a dit que c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas ne pas

6 remarquer, et qu'il l'aurait remarqué la première fois.

7 Q. Merci. Savez-vous que les HOS, les forces armées croates, n'étaient pas

8 placées sous le commandement du Conseil de la Défense croate ?

9 R. Non.

10 Q. Savez-vous que ces unités constituaient une force militaire

11 indépendante ou étaient placés sous le commandement de l'ABiH ?

12 R. D'après ce que j'ai appris dans les entretiens, ils étaient placés sous

13 le commandement du colonel Ivica Rajic de Kiseljak.

14 Q. Je n'ai pas entendu l'interprétation de vos propos.

15 Je ne nie pas qu'ils aient été placés sous le commandement d'Ivica Rajic.

16 Toujours, est-il qu'ils n'étaient pas placés sous le commandement du HVO,

17 enfin, peu importe. Je souhaiterais vous poser une autre question

18 maintenant.

19 Nous avons visionné une séquence vidéo tout à l'heure, et je souhaiterais

20 que l'on revienne dessus. Je souhaiterais quelques arrêts sur image.

21 Le 27 octobre, lorsque vous êtes entrés dans le village pour la première

22 fois, vous avez procédé à une inspection soigneuse, n'est-ce pas ?

23 R. Pas personnellement. Il y avait le caporal en chef, Scott McKee, qui

24 s'occupait des lieux des crimes. Je pense qu'il a donc procédé à un examen

25 très minutieux des lieux des crimes. Pour ma part, je me suis déplacé dans

26 le village pour avoir une idée générale de la situation. Je n'ai pas

27 examiné chacun des lieux des crimes.

28 Q. Merci beaucoup. Voilà ce que je souhaiterais savoir, Monsieur Draper.

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1 Est-ce que l'une quelconque des quatre équipes de journalistes présents, il

2 y avait également des officiers chargés de la sécurité, M. McKee et vous-

3 même, vous tous qui étiez présents sur les lieux avez retrouvé 16 cadavres;

4 c'est bien cela ?

5 R. Oui, pour ce qui est de l'un des cadavres que nous avons retrouvé, je

6 ne me souviens pas si c'était un être humain ou un animal, mais nous avons

7 considéré qu'il s'agissait d'un être humain.

8 Q. Bien, il y avait peut-être moins de 16 victimes, toujours est-il que

9 vous avez retrouvé 16 cadavres ? Pourriez-vous expliquer aux Juges de la

10 Chambre comment il est possible que vous ayez retrouvé par la suite 22

11 corps supplémentaires, ce qui nous amène à un chiffre de 37 ? Cela reste

12 une énigme. Vous êtes entrés dans le village, vous avez procédé à une

13 inspection minutieuse. Vous avez pris des photographies et vous avez établi

14 qu'il y avait 16 corps. Comment, par la suite, êtes-vous arrivés à un total

15 de 37 victimes qui auraient été tuées à Stupni Do ? Par quelle procédure

16 êtes-vous parvenue à cet conclusion ?

17 R. Après avoir retrouvé ces 16 corps, nous avons quitté le secteur. Au

18 début du mois de novembre, les autorités de Bosnie-Herzégovine ont lancé

19 une offensive me semble-t-il et on repris le contrôle de la région de

20 Stupni Do. Après quoi, les villageois ont pu retourner chez eux, les

21 proches ainsi que les victimes, bien sûr, savaient où les habitants du

22 village avaient été tués. Nous avons pu procéder à un examen plus minutieux

23 pour retrouver les corps. C'est ainsi que nous avons pu retrouver le reste

24 des cadavres. Lorsque nous étions sur place, nous n'avons pas examiné les

25 maisons incendiées. La plupart des corps ont été retrouvés sous les gravas

26 des bâtiments qui s'étaient effondrés sur eux. Plus nous avons interrogé de

27 personnes, plus nous avons pu obtenir d'éléments permettant de corroborer

28 ce qui nous avait été dit par les personnes qui avaient retrouvé ces corps.

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1 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait

2 retrouver cette séquence vidéo ?

3 Q. On voit plusieurs maisons incendiées, mais il n'y a pas de ruines. Je

4 souhaiterais que nous fassions quelques arrêts sur image et dites-moi dans

5 quelle ruine vous avez retrouvé ces corps ?

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, la vidéo, s'il vous plaît.

7 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Premier extrait. La séquence vidéo qui

8 est assez longue.

9 M. FLYNN : [interprétation] Est-ce que nous parlons ici des lieux des

10 crimes ou des dégâts aux bâtiments ?

11 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Des deux. Je demanderais que l'on fasse

12 des arrêts sur image afin que je puisse poser des questions au témoin.

13 Q. Monsieur, dites-moi lorsque vous verrez les ruines que vous étiez

14 censées inspectées et que vous n'aviez pas vu auparavant des cadavres. Nous

15 voyons qu'un certain nombre de maison ont été incendiées.

16 [Diffusion de la cassette vidéo]

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Arrêtez ici.

18 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

19 Q. Est-ce qu'il s'agit de ruines, Monsieur ?

20 R. Il s'agit du lieu numéro 1. Vous avez posé une question au sujet des 22

21 corps --

22 Q. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, c'est moi qui pose les questions.

23 Vous nous dites qu'il s'agit de ruines. Nous n'allons pas revenir sur tout

24 ce qui a été dit précédemment à propos du lieu numéro 1. Vous êtes ici pour

25 nous aider, vous êtes censés le dire : "Voilà. Nous avons les ruines." Ici,

26 nous n'avons pas eu le temps d'examiner ces ruines. Peut-être qu'il y a des

27 cadavres enterrés sous ces gravas. Pouvez-vous confirmer la chose

28 suivante ? S'agit-il bien de ruines ici ?

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1 R. Je n'arrive pas très bien à vous suivre. Je ne peux pas vous dire dans

2 quelle maison, dans quelle ruine se trouvaient les autres cadavres. Seul

3 ceux qui ont retrouvé les corps pourraient vous en parler. Je n'étais pas

4 présent lorsque cela s'est produit. Je ne peux pas vous dire dans quelle

5 maison cela a été filmé. Je peux me livrer à des conjectures. Je peux

6 indiquer cela sur la carte que j'ai préparée. Pour ce qui est de ces

7 maisons en ruine que nous voyons ici, je n'habitais pas là-bas. Je ne peux

8 pas vous dire exactement dans quelle maison en ruine les corps ont été

9 retrouvés. Seul ceux qui habitaient sur place pourraient le faire. Seul

10 ceux qui ont retrouvé les corps pourraient vous répondre.

11 Q. Excusez-moi, Monsieur Draper, la police militaire des forces

12 internationales de l'ONU, s'est rendue dans un village, le village dont

13 nous parlons ici. Vous avez procédé à une enquête sur les lieux jusqu'au

14 mois de mars 1994. Vous avez signé un rapport et vous nous dites que

15 d'abord 16 cadavres ont été retrouvés puis d'autres corps.

16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Veuillez-vous en tenir aux

17 faits, Monsieur Praljak. Il est absolument impossible que ce témoin ait

18 procédé à une enquête du 27 octobre 1993 jusqu'au mois de mars 1994. Il

19 n'est pas resté aussi longtemps. Peut-être s'agit-il d'un problème

20 d'interprétation, mais ce n'est pas ce qui a été dit. Le témoin n'est pas

21 resté plusieurs mois. Ce n'est pas ce qui ressort de sa déposition.

22 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Très bien, très bien, Monsieur le Juge.

23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il n'est pas resté tout le temps à

24 Stupni Do, c'est ce que je voulais dire.

25 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors,

26 nous savons que quatre équipes de télévision, ainsi qu'un groupe

27 d'enquêteurs professionnels, appartenant à la police internationale ce sont

28 rendues dans un village, qui a été incendié mais n'était pas en ruines,

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1 inutile d'avoir des excavatrices. On pouvait voir qu'il y avait des

2 cadavres, certains étaient carbonisés et d'autres non, on a établi qu'il y

3 avait 16 cadavres. Le reste c'est de la propagande. Ce qui a utilisé la

4 presse de Bosnie-Herzégovine, pour en arriver à un nombre de 100 victimes,

5 ici on arrive à un chiffre de 37.

6 Je n'essaie pas de minimiser les choses. Je souhaite simplement arriver à

7 savoir ce qui s'est réellement passé et avoir des chiffres exacts. Comment

8 peut-on passer du chiffre de 16 au chiffre de 37 ? D'où venaient ces 22

9 cadavres ? Nous ne parlons pas de deux corps qu'on a retrouvé plus tard. Il

10 s'agit de 22 corps qu'on a retrouvé plus tard et dont on a dit qu'il

11 s'agissait des victimes de Stupni Do ?

12 Q. C'est la raison pour laquelle je vous pose cette question, Monsieur

13 Draper. Où se trouve cette maison en ruine qui était dans un si mauvais

14 état que vous avez dû creuser pour retrouver 22 cadavres ? Mais je vais

15 passer à un autre sujet.

16 Peut-on visionner la suite de cette séquence vidéo ?

17 [Diffusion de la cassette vidéo]

18 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Peut-on faire un arrêt sur image ?

19 Q. Nous voyons clairement une femme sur la droite qui porte une chemise

20 militaire et une veste militaire. Est-ce bien ce que vous avez vu, Monsieur

21 Draper ?

22 R. Il est impossible de dire comme cela, mais il y en avait une qui

23 portait un haut militaire, une chemise militaire.

24 Q. S'agissant d'une troisième femme dont nous n'avons pas vu de photo, qui

25 se trouvait entre ces deux femmes à l'arrière plan, est-il exact de dire

26 qu'elle avait également une chemise militaire ? Dites-nous si vous le

27 savez. Si vous ne le savez pas, vous pouvez nous dire également. Donc, est-

28 il exact qu'il y a une femme qui porte une chemise militaire, un autre,

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1 non ? Est-il exact également qu'une troisième femme qui a été tuée ici

2 portait une chemise militaire, un uniforme militaire ? Dites-nous, si vous

3 le savez; si vous ne le savez pas, très bien, nous passerons à autre chose.

4 R. Je ne vois rien sur mon écran. Je ne sais pas si vous avez un autre

5 cliché à me montrer. Il y a un flash -- une lampe de poche que l'on voit.

6 C'est tout.

7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Plutôt que de prendre -- de se

8 servir de cette séquence vidéo où on ne voit rien. Je n'ai même pas pu

9 distinguer une femme, puis-je vous proposer de revenir pour votre question

10 à la photo qui porte la cote 0035799 [comme interprété]. Est-il exact que -

11 - enfin, ce serait peut-être la bonne photo.

12 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Très bien. Oui, je l'ai. Alors, je

13 demande que la photographie 00357599 soit affichée à l'écran, je vous prie.

14 Pourrait-on montrer la photo, je vous prie, ou l'afficher plutôt à

15 l'écran ? 6116.

16 M. KOVACIC : [interprétation] La photographie que vient d'attirer notre

17 attention M. Praljak est la pièce 113.

18 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Non, non. Ce qui m'intéresse c'est

19 7599. C'est cette photo-là.

20 Q. Monsieur, est-ce que vous voyez qu'il y a eu une femme tuée, morte,

21 porte à droite une chemise, un t-shirt et une chemise militaire et que

22 c'est, effectivement, que cela fait partie d'une uniforme militaire -- une

23 veste militaire ?

24 R. La veste, effectivement, ressemble à une veste militaire. Pour ce qui

25 est du t-shirt, c'est une couleur de -- un t-shirt de couleur verte, oui,

26 cela pourrait rappeler une couleur militaire.

27 Q. Monsieur Draper, vous dites : "Il semblerait que cette personne porte

28 ceci ou cela." Soyons précis. Est-ce qu'il s'agit de la partie supérieure

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1 d'un uniforme militaire ? Je parle d'un t-shirt et d'une veste. Vous êtes

2 un officier de carrière, un policier de carrière.

3 R. Oui, cela ressemble à cela, effectivement, on dirait que oui.

4 Q. La femme qui est tuée dont on voit la tête ici, est-ce qu'elle portait

5 un uniforme militaire ou non, selon votre observation ?

6 R. Il m'est impossible de dire à l'examen de cette photo.

7 Q. Très bien.

8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Puisque nous avons déjà la photo

9 ici, on peut voir ici un tissu avec des fleurs; est-ce que vous pouvez nous

10 dire ce que c'est ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] La partie inférieure de ces vêtements ?

12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, là, à l'endroit où se trouve sa

13 main gauche.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, si c'est une jupe, peut-être

15 une robe.

16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

17 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je dirais plutôt que c'est une écharpe

18 ou un foulard qui cache cette partie-là du corps. Mais, bon, laissons cela

19 de côté.

20 Q. Est-ce que vous savez si dans cette cave on a trouvé également un

21 pistolet et une grenade à main ? Est-ce que vous saviez que dans une

22 déclaration on avait dit que ces femmes avaient une grenade à main avec

23 elles ?

24 R. Je n'ai pas vu la déclaration, je ne le sais pas. Je n'ai pas vu cela

25 dans les entretiens.

26 Q. Monsieur, est-il exact de dire que, lorsqu'on essaie de prendre une

27 position de façon militaire, et lorsqu'on entre dans une maison, si un

28 soldat qui entre à l'intérieur n'a-t-il pas l'obligation de tirer sur une

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1 personne qui porte un vêtement militaire si les personnes ne s'étaient pas

2 rendues et si elles ne brandissaient pas un linge blanc ? Donc, un soldat

3 qui entre à l'intérieur d'une maison voyant un uniforme militaire, voyant

4 quelqu'un porter un uniforme militaire dans le cadre d'une activité de

5 combat, n'a-t-il pas pour obligation de tirer -- ou plutôt,

6 instinctivement, ne va-t-il pas tirer sur la personne portant cet uniforme

7 militaire ?

8 R. Vous parlez de ces personnes-là, de cette femme-là ou de ces deux

9 femmes ?

10 Q. Monsieur, écoutez, ma question est fort simple. En tant qu'officier de

11 carrière de l'armée canadienne, alors que vous faisiez votre formation dans

12 le cadre de formation, on ne vous a pas enseigné de dire que lorsque vous

13 entrez dans une maison et qu'il y a quelqu'un qui porte un uniforme

14 militaire, est-ce que l'on ne s'attendait pas de ces personnes de se rendre

15 en grandissant un linge blanc ou un drapeau blanc ? Que si ces personnes ne

16 font pas cela -- ne se rendent pas, n'est-il pas justifié de dire que les

17 soldats démolissent une porte et lancent une grenade à main à l'intérieur

18 avant de tirer car on estime qu'à l'intérieur de la maison, il y a sans

19 doute des soldats qui ne s'étaient pas livrés ? Est-ce que cela fait partie

20 de la procédure que l'on vous a enseignée dans le cadre de votre

21 formation ?

22 R. Non. Je suis un policier militaire et ma formation est tout autre,

23 c'est-à-dire qu'avant de --

24 Q. Bon. D'accord. Très bien. Vous ne savez pas.

25 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Alors, veuillez, je vous prie, faire

26 défiler la vidéo.

27 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, cette photo est troublante, en

28 effet, et moi-même, je vous avais déjà posé la question lorsque le

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1 Procureur présentait son cas pendant l'interrogatoire principal, et je

2 pense que nous devons faire attention à ce que l'accusé Praljak est en

3 train de dire aussi. Ma question : selon votre expérience à Stupni Do et

4 dans cette partie où il y avait le conflit armé, les gens avaient-ils

5 conscience qu'en portant l'uniforme militaire, ils pouvaient être pris pour

6 des combattants ? Spécialement, est-ce que les gens pouvaient à force --

7 afin d'éviter d'être pris pour cible, pouvaient-ils éviter de porter des

8 uniformes militaires ? Est-ce que vous me comprenez ? Sinon, je répète la

9 question.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Si je me trouvais dans cette situation-

11 là, si c'était ma femme, elle n'aurait pas porté un uniforme de camouflage,

12 c'est certain car, effectivement, oui, dans une zone de combat, se promener

13 avec une veste ou un uniforme de camouflage, oui, cela rend la personne

14 vulnérable et fait en sorte que cette personne peut représenter une cible.

15 Mais je n'ai jamais été impliqué dans une guerre autant que ce n'est qu'une

16 présomption de ma part. Je ne voudrais surtout pas être un civil portant un

17 uniforme militaire, c'est-à-dire que, si je ne faisais pas partie d'une

18 organisation militaire dans une zone de combat, je ne voudrais surtout pas

19 être vêtu d'accoutrement militaire, de vêtement militaire. Je ne sais pas

20 si cela répond à votre question, Monsieur le Juge.

21 En fait, en tant que membre de la police militaire, notre formation est de

22 ne pas tirer et de poser des questions après, mais plutôt de nous assurer

23 qu'il y ait une menace avant de sortir notre arme ou de dégainer notre

24 arme. Mais lorsqu'il s'agit de soldats, c'est peut-être différent. J'ai une

25 formation de policier militaire, non pas d'une formation de soldat

26 d'infanterie.

27 M. LE JUGE MINDUA : Merci.

28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

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1 Q. Les sacs à gauche, est-ce que vous avez vu dans cette cave une fenêtre

2 depuis laquelle on aurait pu tirer ? Est-ce que cette cave était munie

3 d'une fenêtre, selon vos connaissances ?

4 R. D'après certaines déclarations de témoins, il y avait une jeune femme,

5 une fille qui se cachait sous les jambes de ces trois femmes et lorsque les

6 soldats du HVO sont partis, après avoir tué ces femmes, elle s'est glissée

7 par la fenêtre de cette pièce et donc c'était Mufida Likic. Elle avait été

8 blessée à la jambe.

9 Q. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne sais pas si on

10 interprète bien mes propos, mais écoutez-moi attentivement. Est-ce que

11 cette cave, selon vos connaissances, était munie d'une fenêtre et si ces

12 sacs auraient pu servir de protection ou possiblement comme une sorte de

13 fortification, est-ce que vous le savez ? Oui ou non. Vous me -- je vous

14 pose une question et vous me répondez : "Il pleut."

15 R. Je ne peux pas vous dire cela avec certitude.

16 Q. Merci.

17 13 heures, c'est beaucoup. Merci. Merci. Bien étant donné que je

18 souhaite examiner la séquence vidéo et étant donné qu'il y a des grenades à

19 main que l'on voit sur cette vidéo, je vais revenir à cela demain.

20 Mais voici ma dernière question : les 22 cadavres qui supposément

21 auraient été trouvés à Stupni Do, est-ce que c'est l'information reçue par

22 l'armée de l'ABiH ? Est-ce que c'est une information qui vous provenait de

23 l'armée de l'ABiH et du côté musulman ? Donc, les 22 cadavres

24 supplémentaires que vous n'avez pas vus lors de votre première enquête sur

25 les lieux, est-ce que vous avez conclu qu'il y avait 22 cadavres sur la

26 base des informations reçues par l'armée de l'ABiH, et ce, après la prise

27 de Vares de Stupni Do ?

28 [Diffusion de la cassette vidéo]

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] L'information nous avait été donnée par les

2 villageois eux-mêmes.

3 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

4 Q. Quand ? A partir de quelle date avez-vous commencé à recevoir des

5 informations décomptant un plus grand nombre de victimes à Stupni Do ?

6 R. C'était probablement au début du mois de novembre -- donc, à partir du

7 début du mois de novembre 1993 jusqu'en mars 1994.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : On continuera donc demain. Il est 13 heures 45. Il

9 faut arrêter. Donc, nous nous retrouvons pour l'audience qui commencera

10 demain à 9 heures. Je vous remercie.

11 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le jeudi 29 mars 2007,

12 à 9 heures 00.

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