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1 Le mercredi 4 juillet 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appeler le numéro de
6 l'affaire, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour
8 MM. et Mmes présents dans cette salle d'audience. Il s'agit de l'affaire
9 IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts. Merci.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : En ce mercredi, 4 juillet 2007, je salue toutes les
11 personnes présentes, les représentants de l'Accusation, Mmes et MM. les
12 représentants d'une organisation internationale. Je salue également Mmes et
13 MM. les avocats ainsi que MM. les accusés et toutes les personnes qui nous
14 aident dans notre tâche.
15 J'ai quatre décisions orales à rendre. Alors, première décision orale est
16 relative à la tenue d'une audience 65 ter mardi prochain en présence de
17 l'Accusation, des avocats de la Défense, de la Juriste hors classe de la
18 Chambre, Mme Linda Murnane, et de la Juriste de la Chambre qui participera
19 à cette audience 65 ter.
20 Donc, le but principal est de recueillir l'avis des parties sur la
21 procédure de l'article 98 bis concernant le temps de parole qui sera
22 accordé aux défenseurs et à l'Accusation en réplique aux arguments de la
23 Défense. Par ailleurs, au cours de cette réunion, sera abordée également
24 avec les parties la durée du temps envisagé par la Défense si après la
25 décision de l'article 98 bis, l'hypothèse "hot" serait que le procès
26 continue avec tous les chefs maintenus ou avec d'autres chefs, et cetera.
27 Donc, cette réunion a pour objet de débattre avec les uns et les autres sur
28 le temps nécessaire pour la Défense dans cette hypothèse.
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1 A l'issue de cette réunion qui se tiendra mardi matin, les juristes
2 nous feront rapport de ce qui aura été dit et la Chambre rendra une
3 décision en la matière.
4 Deuxième décision orale portant sur l'admission des pièces relatives
5 au Témoin BH. La Chambre se prononce à ce jour sur l'admissibilité des
6 pièces relatives au Témoin BH qui a comparu les 24, 25, 26 et 31 mai 2007.
7 Je précise 24, 25 et 26 avril et 31 mai 2007. La Chambre décide d'admettre
8 la pièce P 02616, présentée par l'Accusation aux moyens de la liste IC
9 00593, aux motifs qu'elles ont été présentées au Témoin BH, et qu'elles
10 présentent des indices suffisants de pertinence, de la valeur probante et
11 fiabilité.
12 La Chambre décide de ne pas admettre la pièce 4D 00545 présentée par
13 la Défense Petkovic au moyen de la liste IC 00594 au motif qu'elle n'est
14 pas conforme aux prescriptions de la décision du 13 juillet 2006 sur
15 l'admission des pièces. Je complète également que la Chambre décide
16 également d'admettre la pièce P 02577 présentée par l'accusé Praljak.
17 La Chambre décide et note -- ne décide pas -- la Chambre note que la
18 pièce P 09851 demandée pour admission par la Défense Petkovic a déjà été
19 admise le 14 juin 2007. 14 juin, pas "July, June."
20 Troisième décision orale relative au dépôt par l'Accusation du
21 rapport d'expertise de Charles Sudetic, S-u-d-e-t-i-c. Le 23 mai 2007,
22 l'Accusation a soumis à la Chambre et à la Défense le rapport d'expertise
23 de Charles Sudetic conformément à l'article 94 bis du Règlement. Les
24 conseils des accusés Prlic, Stojic, Praljak, Petkovic, Coric et Pusic, par
25 réponse des 18, 21, 13, 22, 19 et 22 juin 2007, se sont opposés à
26 l'admission de ce rapport. Ils ont contesté la qualité d'expert de son
27 auteur ainsi que la pertinence dudit rapport. Les six conseils de la
28 Défense ont demandé à pouvoir contre-interroger M. Sudetic.
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1 La Chambre, ayant délibéré sur cette question, est d'avis que le
2 rapport élaboré par Charles Sudetic ne peut pas être qualifié de rapport
3 d'expertise dans la mesure où il consiste fondamentalement en un recueil de
4 comptes rendus présidentiels et n'apporte pas de véritable analyse qui
5 puisse éclairer la Chambre sur la valeur probante et la pertinence de ces
6 comptes rendus.
7 La Chambre décide par ces motifs de rejeter la demande de
8 l'Accusation.
9 Dernière décision orale portant sur la requête de l'accusé Prlic
10 demandant certification d'appel de la décision entre guillemets orale de la
11 Chambre du 26 juin 2007.
12 Le 3 juillet 2007, c'est-à-dire hier, la Défense de l'accusé Prlic a
13 déposé une requête demandant que la Chambre certifie l'appel d'une décision
14 qui aurait été rendue le 26 juin 2007 portant sur l'application de la ligne
15 directrice numéro 6 énoncée dans la décision portant sur l'admission
16 d'éléments de preuve du 29 novembre 2006. La Chambre n'estime pas
17 nécessaire d'attendre la réponse de l'Accusation à cet égard.
18 La Chambre décide en effet que la requête de la Défense Prlic est
19 irrecevable car sans objet. En effet, le 26 juin 2007, la Chambre a rappelé
20 des décisions antérieures portant sur l'application de la ligne directrice
21 numéro 6. Il s'agissait d'un rappel et non d'une décision propre. Si la
22 Défense Prlic souhaitait contester des décisions antérieures portant sur
23 l'interprétation de la ligne directrice numéro 6, elle aurait dû demander
24 certification d'appel de ces décisions antérieures. Et cela dans les délais
25 prescrits par l'article 73 C du Règlement.
26 En conséquence, la requête est rejetée.
27 Je crois que Me Kovacic veut intervenir. Maître Kovacic.
28 M. KOVACIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
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1 vous souhaite bonjour. Je souhaite bonjour à toutes les parties présentes
2 dans ce prétoire.
3 Monsieur le Président, il m'appartient au nom de toutes les Défenses de
4 vous présenter une requête orale. Je dirais plutôt qu'il s'agit d'une
5 demande même si on parle toujours de requête ici, donc, de nous permettre
6 de proroger les délais pour répondre aux trois requêtes de l'Accusation, à
7 savoir de 27 et une requête du 29 juin. Je voudrais rappeler les Juges de
8 quoi il s'agit.
9 Donc, le premier, il s'agit de la requête de l'Accusation d'ajouter
10 des pièces à conviction sur sa liste des pièces et là, il s'agit des
11 documents qui concernent l'accusé, je pense qu'il ne faudrait pas que je
12 mentionne son nom en audience publique. C'est un accusé qui n'est plus ici.
13 Je pense que vous allez me comprendre pour ne pas passer à huis clos
14 partiel.
15 Donc, ensuite, il s'agit aussi de la requête du Procureur pour la
16 recevabilité des pièces en vertu de l'article 92 bis (B), c'est la requête
17 pour les documents concernant les événements qui se sont produits dans la
18 municipalité de Vares.
19 Ensuite, le troisième, c'est la requête du Procureur pour recevoir des
20 éléments documentaires et ici, il s'agit des 398 documents qui concernent
21 la structure du HVO, les secteurs du secteur militaire du HVO.
22 Pour ne pas entrer dans les détails -- trop de détails, je peux vous
23 dire que rien que les derniers documents, c'est-à-dire la dernière
24 compilation de documents comportent 5 000 pages de document. Les deux
25 premiers volumes proposés ne sont pas aussi longs, mais il s'agit de
26 documents très sérieux, très complexes et très difficiles à analyser.
27 Nous allons avoir tous des vacances. Je ne voudrais empêcher personne
28 à prendre ses vacances parce que cela va tout simplement influer, de façon
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1 négative, sur nos capacités de continuer notre travail. On va le finir à
2 l'hôpital à la limite et je pense que nous sommes tous épuisés.
3 Ensuite, nous avons une réponse et nous souhaitons présenter une
4 réponse conjointe à toutes ces requêtes. Ceci n'est pas possible, comme
5 vous le savez, sans que l'on s'assoie ensemble pour se mettre d'accord sur
6 le principe à aborder et/ou s'en passer deux heures sur internet, et
7 cetera. En tout cas, nous pensons que cette prorogation de délai nous
8 permettrait d'agir, de façon plus efficace, ceci aussi bien pour les Juges
9 pour -- quand il s'agit de considérer -- de prendre en considération nos
10 requêtes, mais aussi pour le Procureur qui pourra peut-être vous -- ou
11 devra peut-être répondre.
12 Donc, pour ne pas rentrer dans des raisons supplémentaires, je pense
13 que ces détails que je viens de vous énumérer sont tout à fait suffisants
14 pour accorder cette prorogation et nous pensons que ceci ne sera pas
15 nuisible pour le travail du Procureur, et nous pensons que nous allons
16 améliorer la qualité des requêtes, réponses, et cetera.
17 Excusez-moi. On vient de me dire que j'ai été un peu trop rapide. Donc,
18 nous proposons que vous nous accordiez un délai supplémentaire de trois
19 semaines jusqu'au lundi 10 septembre 2007. Donc, là, on ne tient pas compte
20 de la semaine en cours parce que nous travaillons toujours -- nous avons
21 déjà prolongé ce délai jusqu'au 12 ou 14 juillet par rapport à l'autre
22 requête.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
24 M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et
25 Messieurs présents dans ce prétoire.
26 L'Accusation doit reconnaître ce qui est évidemment, c'est-à-dire que
27 nous avons nos propres dates, nos propres obligations avant les vacances
28 judiciaires, et ce n'est pas notre intention de causer une pression sur la
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1 Défense car la saison estivale pour l'appeler ainsi arrive, donc,
2 l'Accusation a estimé -- et a estimé qu'en fait, nous voulions le plus tôt
3 possible déposer une requête avant les vacances judiciaires, mais nous ne
4 voulons pas causer une pression sur la Défense.
5 Nous n'avons aucune objection à fournir pour ce qui est de
6 prorogation des délais, mais pour ce qui est de la date du
7 10 septembre, cette préoccupation est plutôt générale que celle-ci, en
8 fait. C'est que nous avons -- nous allons essayer de terminer la
9 présentation des moyens à charge cet automne. Il nous serait presque
10 impossible de terminer la présentation des moyens à charge sans savoir
11 quels éléments de preuve ont été admis et quelles pièces ont été admises.
12 Donc, ceci veut dire que nous allons être -- nous allons avoir un très
13 grand nombre de décisions -- de très grand nombre de documents qui sont
14 compilés. Je sais que nous n'avons pas non plus reçu une réponse pour ce
15 qui est de Jablanica -- de la requête Jablanica 92 bis, donc je voulais
16 important indiquer aux Juges de la Chambre que l'Accusation ne serait pas
17 en mesure de faire une décision informée pour ce qui est de la présentation
18 de ses moyens à charge jusqu'à ce que tous les éléments de preuve ont été
19 admis ou pas.
20 Donc, nous n'avons pas d'objection pour la prorogation des délais. Nous ne
21 voudrions surtout pas priver la Défense de leurs vacances judiciaires car
22 nous aussi nous avons bien hâte à nos vacances, mais je veux simplement
23 indiquer aux Juges de la Chambre que le plus on proroge les délais, plus il
24 sera difficile de terminer la présentation des moyens à charge avant la fin
25 de l'automne.
26 Merci.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la Chambre, qui a délibéré, comme vous en
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1 êtes rendus compte, est saisie d'une demande de la Défense globalement qui
2 sollicite de la part de la Chambre une prorogation des délais aux motifs
3 que la Défense a été saisie de trois requêtes qu'elle qualifie
4 d'importantes. Deux requêtes en date du 27 juin, l'une concernant des
5 pièces ajoutées sur une liste, et la seconde concernant la recevabilité de
6 pièces de l'article 92 bis, et la troisième requête de l'Accusation en date
7 du 29 juin portant sur une demande d'admission de 398 documents relatifs à
8 la structure militaire du HVO, ladite requête faisant près de 5 000 pages.
9 La Chambre, considérant d'une part que dans quelques jours le Tribunal
10 entre en voie de vacations judiciaires, que par ailleurs l'examen de ces
11 documents nécessite de la part de la Défense une attention soutenue et un
12 travail important, notamment si des réponses conjointes sont formées qui
13 appelleraient de la part de la Défense des réunions internes entre avocats
14 des accusés; la Chambre estime, en conséquence, que la requête formée par
15 Me Kovacic, au nom de l'ensemble de la Défense, est recevable et fait droit
16 à ladite requête étant observé que l'Accusation n'y a pas fait obstacle
17 majeur, tout en signalant qu'il est de son intérêt de connaître également
18 tôt dans le temps la position de la Chambre par rapport à certaines
19 requêtes de l'Accusation en cours de traitement, à cet égard l'Accusation a
20 cité la requête Jablanica.
21 Pour l'ensemble de ces motifs, la Chambre, en conséquence, décide de
22 proroger les délais au 10 septembre 2007.
23 Je profite également de cette requête pour une fois de plus inviter
24 l'Accusation à nous fournir son tableau final des témoins à venir. Selon le
25 décompte, l'Accusation aurait entre 68 et 69 heures encore pour présenter
26 sa cause, et dans le cadre de ce temps, la Chambre souhaiterait connaître
27 les témoins qui seront appelés d'ici courant octobre afin d'une part de
28 constater qui va venir, qui ne viendra pas. Donc, nous l'avons déjà
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1 demandé. Ça n'a pas été fait, je rappelle mais à titre personnel, parce que
2 la Chambre n'a pas délibéré sur la question sauf sur cette demande, je
3 rappelle, à titre personnel, que la stratégie de l'Accusation, qui a le
4 fardeau de la preuve incombe totalement à l'Accusation, mais que par
5 ailleurs, conformément au Statut l'Accusation a la charge, de préparer les
6 dossiers, et dans la préparation des dossiers il y a, bien entendu, le fait
7 que la Chambre doit être informée du planning et de la programmation des
8 témoins à venir.
9 Il est nécessaire pour la Chambre de connaître les témoins qui restent et
10 qui viendront car il se peut que parmi les témoins, certains peuvent ne pas
11 venir, et que d'autres pourraient venir, mais ça, pour le moment, nous n'en
12 savons strictement rien parce que nous ne connaissons pas cette liste.
13 Alors, une fois de plus, Monsieur Scott, on se tourne vers vous, et
14 on renouvelle notre demande. Jusqu'à maintenant, donc, nous n'avons pas
15 pris de décision, mais il y a un moment donné où on va être emmené à
16 prendre une décision.
17 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. L'Accusation,
18 bien entendu, a été au courant, a conscience de la demande faite par la
19 Chambre et y travaille, rien que ce matin, nous y avons beaucoup travaillé.
20 Je pense que nous pourrons déposer ce document lundi, si cela vous
21 convient.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Mais, écoutez, ça serait une bonne
23 nouvelle parce que ce qui nous permettrait avant de prendre quelques jours
24 de repos de se plonger dans votre document et de passer nos vacances avec
25 votre document. Voilà, donc, s'il arrive lundi, ça serait une bonne chose.
26 M. SCOTT : [interprétation] Je ne sais pas si quelqu'un a vraiment envie de
27 passer toutes ses vacances à lire notre document. Mais nous avons,
28 effectivement, pensé qu'il serait bon qu'un document soit fourni à la
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1 Chambre et à la Défense avant la pause.
2 M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
3 les Juges.
4 S'agissant de votre décision rendue oralement au sujet de ma requête, ma
5 demande de certification, j'imagine qu'il va y avoir une décision par écrit
6 parce que ce que j'ai entendu en vous écoutant prononcer cette décision
7 c'est qu'elle était sans motif. Donc, il s'agit là du fond même de la
8 requête, et d'autre part, vous avez dit qu'elle a été déposée trop tard.
9 S'agissant du caractère tardif de ma demande, comme je l'ai dit, j'avais
10 mal compris la décision et si j'ai effectivement déposé cette requête trop
11 tard, à ce moment-là, je n'ai pas rempli mes obligations. Donc, si la
12 raison pour laquelle vous rejetez ma demande de certification c'est parce
13 que je l'ai déposée trop tard, je demande à la Chambre de première instance
14 de me sanctionner en tant qu'avocat qui n'a pas suffisamment bien protégé
15 les droits de son client et de ne pas punir mon client, mon client, qui a
16 commis l'erreur de choisir un avocat qui a déposé trop tard une
17 certification au sujet d'une question extrêmement importante. Donc,
18 j'aimerais bien que la Chambre me sanctionne moi et pas mon client. En
19 revanche, si cette décision est une décision prise sur le fond, à ce
20 moment-là, je ne vais pas la contester. Mais je souhaitais que les choses
21 soient bien claires.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Nous allons réexaminer votre requête que
23 vous présentez, mais de mon point de vue, le sens de la décision orale que
24 nous avons rendue c'est que les lignes directrices qui émanent d'une
25 décision auraient pu être contestées à l'époque et elles ne l'ont pas été.
26 C'est cela qu'on voulait dire.
27 Alors, je vais demander à M. le Greffier de baisser le rideau et de
28 demander à M. l'Huissier d'aller chercher le témoin, car tout cela prend du
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2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en train de passer à huis
3 clos, Monsieur le Président.
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27 --- L'audience est levée à 19 heures 08 et reprendra le jeudi
28 5 juillet 2007, à 9 heures 00.