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1 Le mardi 25 septembre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, appelez le numéro de l'affaire,
6 s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
8 de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Jadranko Prlic et consorts.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière. Je salue toutes les
10 personnes présentes, M. Scott, Mmes et MM les avocats,
11 MM. les accusés, ainsi que toutes les autres personnes de cette salle, à
12 l'intérieur et à l'extérieur de cette salle.
13 Nous devons poursuivre nos travaux par la poursuite du contre-
14 interrogatoire. Avant cela, je sais que M. Murphy et Me Karnavas veulent
15 intervenir pour quelques sujets.
16 Mais avant, Maître Karnavas, vous avez la parole.
17 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour.
18 Bonjour, Messieurs les Juges et à toutes les personnes dans le prétoire.
19 Hier, lorsque j'ai quitté la salle d'audience, j'étais quelque
20 déprimé. C'est peu dire car j'étais plutôt déçu d'avoir été trop vigoureux
21 dans la manière dont j'ai réagi aux réactions du Juge Trechsel qui essayait
22 de m'interrompre dans ma présentation des arguments, lorsque je tentais de
23 répondre aux objections formulées par l'Accusation. En fait, j'étais déçu
24 par mon propre comportement. Mais c'est tout de même quelque chose qui se
25 reproduit souvent. La justice doit réellement être faite et être visible.
26 Au cours des derniers mois, il y a de nombreuses occasions où il semblerait
27 aux yeux, en tout cas, de ceux qui nous regardent et aux yeux des accusés,
28 en tout cas, un membre de la Chambre de première instance semble exprimer,
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1 de façon assez vigoureuse, ses sentiments, hier. On cite un exemple.
2 J'étais en train de réagir à une objection, et une objection fondée en ce
3 sens que l'Accusation a, bien entendu, le droit de formuler des objections.
4 Cela se rapportait à la question de la pertinence évoquée par moi-
5 même et d'autres, bien entendu, dans notre objection, et je l'ai de nouveau
6 évoqué au début de la séance hier. J'ai tenté de mettre en garde la Chambre
7 sur le fait que nous allions ouvrir une boite de pandore, et au bout de 17
8 mois de témoignage, les Juges de la Chambre devraient déjà savoir ce qui
9 est pertinent et ce qui ne l'est pas, sans avoir à entendre la déposition;
10 et pour ce qui est du poids, de la valeur probante, ils peuvent statuer à
11 la fin du procès.
12 Quoi qu'il en soit, j'avais le sentiment d'être tout à fait dans mes
13 droits, dans le cadre de la Défense du Dr Prlic, en répondant à l'objection
14 formulée. J'ai écouté M. Scott. Il a pu s'exprimer sans geste de la part
15 des Juges. On l'a autorisé à s'exprimer. Ensuite, j'ai tenté de le faire
16 et, bien sûr, on m'a interrompu. Une des raisons étant -- enfin, le Juge
17 Trechsel m'a indiqué que le témoin est historien et non pas un avocat et je
18 lui ai posé des questions juridiques.
19 Alors, je suis rentré chez moi, j'ai quelque peu réfléchi parce que
20 sur le vif je ne réfléchissais pas peut-être aussi rapidement que j'aurais
21 dû le faire, et je me suis demandé : où était le Juge Trechsel, par
22 exemple, lorsque nous avons entendu M. Tomljanovich, un autre historien de
23 Yale ? Il n'a pas arrêté M. Tomjanovic, alors qu'il s'exprimait sur la loi.
24 Où était-il ? Pourquoi ne sait-il pas adresser à M. Tomljanovich quand il
25 parlait de sciences politiques et d'autres domaines dans lesquels il
26 n'était manifestement pas
27 compétent ? M. Tomjanovic s'est vu autoriser à parler du domaine qui ne
28 relève pas de l'histoire. Il a parlé du droit à maintes reprises. Il nous a
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1 parlé des structures de la Communauté croate de la République croate
2 d'Herceg-Bosna et, bien entendu, la Chambre a autorisé la Défense à mettre
3 en cause ses compétences, et ce, de façon énergique ce qui était bien
4 fondé.
5 Donc, on peut soit l'empêcher d'explorer ces domaines ou donner à la
6 Défense la possibilité de réagir. Mais je n'ai pas vu la Chambre -- les
7 Juges de la Chambre réagir à ce moment-là. Et ce côté-ci, cela donne
8 l'impression que, lorsque c'est un témoin de l'Accusation, il n'y a aucune
9 réaction, mais lorsque la Défense commence - comme je l'ai fait hier - à
10 remettre en cause, à contester les connaissances du témoin sur des
11 questions à propos desquelles, il nous avait donné des opinions dans son
12 rapport, et au milieu de ma déclaration, je n'ai même pas été entendu.
13 J'entends de réagir, de répondre à une objection concernant la pertinence,
14 et à ce moment-là, il y a une forme de jugement préliminaire. Je suis
15 préjugé pour ainsi dire, et je crois que c'est injuste.
16 Il y a eu d'autres incidents aussi. Hier, M. Kovacic a évoqué la question
17 des archives. Le Procureur s'est levé, a parlé de la Bibliothèque du
18 congrès, et il semblait que le Juge Trechsel avait aussi la même idée. Il
19 pensait aussi à la Bibliothèque du congrès. On a vu le Juge Trechsel même
20 dire ces mots sous silence, mais il disait déjà : "Library of Congress,"
21 avant que M. Scott ne le mentionne. Bon, cela n'a pas beaucoup d'effets
22 néfastes, mais quelle perception est-ce que cela donne ?
23 Il y a quelques semaines, on a posé la question de savoir que mangent les
24 prisonniers, et le Juge Trechsel a dit : "Ah, si tant est qu'il ait quelque
25 chose à manger." Cela me paraît quelque peu cynique. Mon client l'a relevé.
26 Il m'a dit : "Est-ce que vous n'allez pas réagir à cette remarque ?"
27 "Comment puis-je réagir ?" "Que puis-je dire ?" Et puis il m'a demandé :
28 "Mais, comment puis-je bénéficier d'un procès équitable si les juges font
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1 ce genre d'observation."
2 C'est sans doute une réaction assez naturelle compte tenu des
3 circonstances, mais si nous parlons de la manière dont la justice est
4 perçue, je crois que nous devons être tous plus prudents. Que la justice
5 soit rendue à la fin du procès ou non, je ne le sais pas encore, l'avenir
6 nous le dira. Nous avons évidemment des possibilités du côté de la Défense,
7 comme celui de l'Accusation. Nous savons que la Chambre est divisée et elle
8 a été depuis longtemps. La plupart des décisions ne sont pas prises à
9 l'uniformité, et les divisions sont assez apparentes.
10 Mais je suis préoccupé. J'essaie de m'acquitter de ma tâche d'une façon
11 adéquate. Je n'aime pas me lever et m'insurger contre un Juge, mais je ne
12 pense pas qu'il soit équitable, qu'un Juge opine du chef lorsque c'est
13 l'Accusation qui parle, et fasse le contraire -- montre par un geste qu'il
14 n'est pas d'accord lorsque c'est la Défense qui s'exprime. Car cela créé
15 une apparence. Cela donne aux accusés l'impression que certains Juges ne
16 sont pas aussi -- n'ont pas une ouverture d'esprit telle qu'on pourrait le
17 souhaiter. Je ne dis pas que c'est le cas, mais je ne sais pas, et je suis
18 très préoccupé.
19 Peut-être, lorsque tout le monde sera un petit peu plus -- ce sera calmé,
20 il serait peut-être bon d'avoir une audience conformément à la Règle 65
21 ter, donc, à huis clos, mais enfin, il faut dissiper quelque chose. Je ne
22 pense pas qu'il soit convenable que des membres de la Chambre fassent des
23 observations à micro ouvert lorsque les autres, les accusés, peuvent les
24 entendre, expriment leurs opinions. Je ne pense pas qu'il soit convenable
25 qu'ils interromprent la Défense lorsqu'elle répond à une objection,
26 lorsqu'il semblerait notamment qu'il y est deux poids, deux mesures. Vous
27 auriez également pu interrompre M. Tomjanovic, vous avez choisi de ne pas
28 le faire. Vous l'avez autorisé à s'exprimer librement.
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1 Mais tout d'un coup, lorsque l'on est confronté à ce témoin, il faut
2 le protéger parce que, si l'Accusation dit : "Voilà, cela cadre bien avec
3 notre théorie," vous dites : "Bien, c'est très bien." Cela me paraît
4 cynique de dire : "On ne sait pas si c'est pertinent ou non. Nous allons
5 l'entendre." Alors, lorsque la Défense tende de démontrer que ce n'est pas
6 pertinent, on interrompt la Défense, il n'a donc pas de compte rendu -- pas
7 de déclaration de la Défense au compte rendu.
8 Je pense que c'est injuste. Ce n'est pas équitable. Je sais que je
9 prends un risque en soulevant cette question devant les Juges de la
10 Chambre, mais mon client a regardé cela de moi et il me demande : "Qu'est-
11 ce qui se passe ?" Et je suis obligé de lui expliquer chaque jour qu'il ne
12 doit pas s'inquiéter, que la Chambre va examiner tous les faits en toute
13 objectivité, en dépit des expressions du visage, de quelques choses qui
14 sont dites par m'égard.
15 Nous devons garder à l'esprit que la justice ne doit pas seulement
16 être rendue, elle doit être visible, et je demanderais ainsi à la Chambre
17 de fixer une date pour une petite séance à ce sujet. Je pense que ce serait
18 bien pour calmer les choses.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelques brefs commentaires de ma part sur ce
20 que vous venez de dire. Il y a un témoin qui vient déposer dans le cadre de
21 la demande du Procureur afin qu'il réponde à des questions portant sur les
22 faits qui se sont déroulés dans l'ex-Yougoslavie pendant la période de
23 l'acte d'accusation, et après l'acte d'accusation. A partir de là, est
24 arrivée, hier, à un moment donné, une question juridique, et mon collègue -
25 mais il s'exprimera s'il le veut - a fait valoir que l'historien n'était
26 pas juriste, et que de ce fait, il apparaissait difficile à l'intéressé de
27 répondre à des questions de droit, puisque sa formation ne le prédispose
28 pas à cela. Voilà ce qui a été indiqué là-dessus.
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1 Moi-même, j'avais un autre point de vue, pensant qu'un historien doit
2 normalement avoir quelques connaissances juridiques. Toutefois, je
3 reconnais que les dispositions transitoires de l'accord de Washington étant
4 d'une telle complexité pouvaient totalement échapper au témoin. Donc, voilà
5 le débat qui s'est déroulé hier sur la question du droit et de l'histoire.
6 Le deuxième sujet indiqué, il semblerait qu'il y a quelque temps à
7 propos de Dretelj, est venue en discussion la question de la nourriture des
8 détenus, et le Juge de la Chambre a fait observer un élément qui était déjà
9 apparu lors du témoignage recueilli par d'autres témoins. Et de mémoire, je
10 me souviens que certains avaient indiqué que la nourriture était la même
11 pour les soldats et les détenus. Bon. Donc, ce qui avait été dit ne prêtait
12 pas particulièrement à des conséquences.
13 Alors, sur la façon dont la justice est perçue, tout le monde a bien
14 compris que ce n'est pas là-dessus que va se jouer l'appréciation de la
15 pertinence et de la valeur probante. Ce sera uniquement sur les documents,
16 et sur les questions posées et les réponses données aux questions, et le
17 tout à la lumière des éléments de preuve que la Défense amènera le moment
18 venu. Donc, personne n'est capable aujourd'hui de dire que tel ou tel Juge
19 a tel ou tel sentiment sur telle ou telle question. Puisque tout cela est
20 très mouvant, la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. Alors,
21 demain, il y aura d'autres éléments qui pourront rechanger la donne, donc,
22 aucune conclusion ne doit être tirée.
23 Les accusés seront jugés au final en fonction de tous les éléments
24 que nous aurons. Pour le moment, il y a des éléments qui apparaissent --
25 qui sont même discutés et la conclusion finale n'interviendra qu'à la fin,
26 donc, quiconque, qui penserait que des décisions ont déjà été prises ou
27 sont en voie de l'être, se tromperait lourdement.
28 Donc, voilà ce que je tenais à dire concernant les problèmes qui viennent
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1 d'être évoqués. Je ne sais pas si mon collègue veut intervenir. Je lui
2 donne la parole.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne
4 tenterai pas d'aborder toutes les questions évoquées par le conseil de la
5 Défense, mais deux questions seulement. Tout d'abord, le fait que j'ai fait
6 des gestes de la tête. Monsieur Karnavas, je ne sais pas jouer au poker, je
7 ne suis pas né avec un visage qui me permettrait de bien jouer au poker, je
8 n'ai jamais appris à le faire. Je me souviens, à un moment donné, Mme
9 Nozica et, je crois, peut-être que Mme Alaburic, avaient dit qu'elles
10 aimaient bien voir mon visage refléter ce qu'elle disait parce que, comme
11 ça, elles savent à quoi s'en tenir. Je ne réagis pas délibérément. Mais je
12 tenterai de retenir toute expression du visage qui refléterait ma réaction.
13 Cela dit, lorsque je faisais ce geste du visage, je n'essayais pas de
14 vous interrompre lorsque je secouais la tête. Je n'essayais pas de vous
15 interrompre et le fait que j'ai secoué la tête ne veut pas du tout dire que
16 j'ai préjugé les questions qui nous sont soumises. Cela ne se réduit pas à
17 ce que vous affirmez, Monsieur Karnavas.
18 D'un autre côté, quant à la position du témoin, j'ai toujours une
19 objection, et nous y reviendrons sans doute, il ne s'agit pas tellement du
20 fait que le témoin est historien plutôt que juriste. Mais le fait que la
21 mission qu'on lui avait confiée était limitée dans son ampleur, était
22 simplement anthologique, on lui a demandé ce que peut constater un
23 historien aujourd'hui concernant la période qui a suivi l'accord de
24 Washington. On ne lui a pas demandé le moindre jugement de valeur sur le
25 fait de savoir si ce qui s'est passé était illicite, par exemple.
26 Le terme "illicite" apparaît à un moment donné, et le Président m'a
27 déjà autorisé à demander au témoin -- de lui demander de préciser ce qu'il
28 veut dire par là, et quelle est l'origine de ce terme. Cela m'a étonné. Je
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1 n'ai pas donné autant de poids à cela que vous, évidemment, c'est votre
2 droit. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire.
3 M. KARNAVAS : [interprétation] Si je puis brièvement répondre quant au
4 jugement de valeur. Si vous prenez le deuxième rapport, donc, mon contre-
5 interrogatoire portait surtout sur ce deuxième rapport, donc ce deuxième
6 rapport comporte de nombreux jugements de valeur. C'est le problème. En
7 deuxième lieu, je comprends bien sa mission mais on ne peut pas étudier des
8 événements historiques dans l'abstrait, il faut prendre du recul, les
9 mettre en perspective.
10 J'affirme que l'Accusation tente d'amener la Chambre à tirer certaines
11 conclusions. C'est leur droit. Mais ce que nous vous demandons c'est de ne
12 pas tirer ces conclusions avant d'avoir entendu tous les éléments de
13 preuve, tous les faits historiques dans leur perspective. Or, le témoin
14 nous dit : "Ma mission était très limitée, je n'ai rien fait d'autre,"
15 alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il ait connaissance d'autres
16 événements, d'autres faits.
17 Et c'est ce que je tentais de dire hier et je crois que nous ne
18 sommes pas d'accord sur jusqu'où on peut aller dans le contre-
19 interrogatoire. Je ne pense pas qu'il s'agit de témoignage pertinent. Vous
20 pensez que cela peut l'être, et la seule façon d'élucider cette question
21 c'est d'en poser -- de poser des questions. Je n'ai pas interrompu
22 l'Accusation pendant l'interrogatoire principal mais j'ai le droit de
23 soulever d'autres questions. Je suis obligé de poser des questions
24 concernant les années 1996, 1997, 1998 jusqu'à 2007, si j'ai bien compris
25 la théorie de l'Accusation est la suivante : l'entreprise criminelle
26 commune aurait continué à exister jusqu'en 1999, 2000, même jusqu'à
27 aujourd'hui.
28 C'est leur thèse, et donc, je dois me défendre contre cette thèse. Et
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1 si je n'ai pas à me défendre contre cette thèse nous ne devrions pas
2 écouter la déposition de ce témoin car cela va au-delà de l'acte
3 d'accusation, de la période couverte par l'Accusation. Mais l'Accusation
4 soutient que cette entreprise criminelle commune était tellement ancrée,
5 tellement profondément enracinée, les Croates n'arrivaient pas, de toute
6 façon, à s'entendre. Ils insistent, il persévèrent, bon, ils ont le droit
7 de présenter de tels arguments. Mais moi, j'affirme qu'il faut s'intéresser
8 à d'autres faits historiques.
9 Si l'on étudie les accords de Washington ou de Dayton, il faut tenir
10 compte du contexte. Que prévoyaient-ils ? Que se passaient-ils à l'époque
11 dans le pays ? Quelles étaient les possibilités ? Que faisait la communauté
12 internationale ? Que fait-elle encore aujourd'hui ? Donc, j'invite la
13 Chambre à prendre, par exemple, la réunification de l'Allemagne. A
14 l'époque, l'économie de l'Allemagne était florissante, la plus prospère
15 dans toute l'Europe et pourtant l'on sait tous les problèmes auxquelles
16 l'Allemagne était confrontée. Alors, en pleine guerre, évidemment, le
17 phénomène est multiplié par mille ou juste au lendemain de la guerre en ce
18 qui concerne Dayton.
19 Donc, à la fin de cette déposition, je vais vous soumettre la thèse
20 d'après laquelle il faudrait simplement ne pas accorder d'attention à tous
21 ces faits.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : -- va intervenir et puis après, je donnerai la
23 parole à M. Scott.
24 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Mais je pense qu'il faut aussi
25 que je prenne la parole parce que les questions soulevées par Me Karnavas
26 ont plus d'importance à nos yeux, et nous devons y réfléchir et donner nos
27 propres réponses aux questions soulevées. Nous devons tenir compte de ce
28 qu'il dit. Pour ma part, je suis très attentif à ce que dit M. Karnavas. Il
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1 a une approche très constructive pour ce qui est de son travail, il défend
2 mieux les intérêts de son client. Je sais qu'il a des connaissances très
3 étendues et nous savons également qu'il est président de l'Association des
4 conseils de la Défense.
5 Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle il se sent investi
6 d'une responsabilité toute particulière et, bien sûre, la tâche primordiale
7 de défendre les intérêts de son client et de pouvoir s'adresser à cette
8 Chambre de cette manière, à la lumière de toutes ces réalisations.
9 D'ailleurs, j'avais l'habitude de lire ses articles et tout ce qu'il a
10 écrit au sujet des questions qui intéressent la Défense en ce Tribunal.
11 Cela dit, je trouve tout de même quelque peu problématique qu'il ait
12 adopté une sorte de fil conducteur d'après lequel il tente systématiquement
13 de démontrer que ce procès n'est pas équitable, et je ne saurais accepter
14 ce leitmotiv -- cette approche. Je suis fermement convaincu que nous devons
15 arriver à mieux nous comprendre.
16 Nous sommes tous conscients de l'importance des questions qui se posent et
17 du fait qu'il incombe aux Juges de la Chambre d'être indépendants,
18 d'écouter tant l'Accusation que la Défense, et d'être réellement aussi
19 objectif qu'il est humainement possible de l'être tout en analysant les
20 questions qui leur sont soumises. Et les Juges de la Chambre doivent alors
21 tirer leurs propres conclusions afin de pouvoir statuer. En même temps, je
22 suis réellement convaincu qu'il n'est pas juste de caractériser ce que fait
23 la Chambre comme étant injuste vis-à-vis de la Défense, de leurs clients,
24 les accusés et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle je souhaite
25 m'exprimer pour dire que je me rallie aux autres Juges de la Chambre qui
26 ont fermement l'intention de mener un procès équitable.
27 Et c'est la raison pour laquelle nous prions la Défense, et notamment
28 M. Karnavas, de ne pas se laisser emporter par leurs propres convictions,
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1 par leur art oratoire et de comprendre que la composition de la Chambre est
2 telle qu'il y a de très bons espoirs que le jugement sera équitable.
3 C'est tout ce que je souhaite dire, je ne veux pas entrer dans les
4 détails concernant les compétences du témoin, ce qu'il a écrit, quelles
5 sont ses connaissances. J'ai moi-même quelques connaissances concernant les
6 accords de Washington et de Dayton, car à l'époque, dans les années 1990,
7 je travaillais au sein du ministère des Affaires étrangères de la Hongrie,
8 sur les questions juridiques -- les aspects juridiques de la crise dans les
9 Balkans et en Bosnie-Herzégovine. Donc, j'ai quelques connaissances à ce
10 sujet.
11 Mais, en même temps, je ne saurais prétendre que je sais tout, et
12 c'est la raison pour laquelle, à l'avenir, je souhaiterais vraiment étudier
13 tous les éléments dont nous disposons et je peux vous assurer que mon
14 approche consiste à parvenir à des conclusions qui sont justes et
15 équitables, c'est ce que je souhaitais dire.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]
17 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur
18 le Président, Messieurs les Juges. Bonjour à toutes les personnes présentes
19 dans ce prétoire et autour du prétoire.
20 Messieurs les Juges, j'aurais quelques commentaires, j'espère, brefs,
21 suite à ce qui s'est dit ce matin, et je vais faire preuve de modération.
22 Je commencerais en disant que, bien sûr, la Défense a le droit
23 d'acter, au compte rendu d'audience, ses préoccupations en ce qui concerne
24 le procès, son équité, les droits des accusés. Bien entendu, ça va de soi,
25 c'est un endroit légitime qu'est un prétoire pour faire ce genre de chose.
26 C'est ainsi que je commencerais mon intervention.
27 J'ajouterais, à ces remarques liminaires, que je suis un peu déchiré.
28 Est-ce que je vais dire quelque chose ? Est-ce qu'il n'est pas préférable
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1 d'entrer dans le vif du sujet, de reprendre à des positions tout de suite ?
2 Mais le problème, c'est que Me Karnavas l'a très souvent dit -- il dit que
3 les parties doivent acter leurs interventions et peut-être, dans quelques
4 années, une Chambre d'appel -- quelqu'un d'autre lira ce dossier d'instance
5 et qu'il est important qu'il soit bien équilibré et que, de temps à autre -
6 - ne serait-ce que, de temps à autre, l'Accusation acte aussi à ses
7 dossiers, ses préoccupations, et qu'il n'y ait pas simplement, de façon
8 répétée, les griefs de la Défense. A notre avis, ce serait ainsi refléter
9 le caractère équilibré de ce dossier.
10 Je reconnais les droits qu'a la Défense, dont Me Karnavas à
11 s'exprimer, mais la façon dont c'est fait, de façon répétée, notamment
12 hier, même ce matin, même si ceci s'est fait dans un ton plus conciliant
13 aujourd'hui, la substance est la même. Quelle est ma préoccupation ? C'est
14 qu'ici, il y a un dessin à cette intervention, ce n'est pas intimider les
15 Juges, les menacer, les refroidir un peu dans un certain sens, et c'est
16 pour aussi pousser la Chambre davantage, comme certains le percevrons à
17 l'extérieur de ce prétoire, il faut savoir comment on est perçu, ça dépend
18 de l'endroit où on est à l'intérieur de ce prétoire ou à l'extérieur. Je
19 n'insisterais pas là-dessus, je me contenterais de dire que Me Karnavas a
20 présenté sa perspective à lui et pas nécessairement la perspective qui est
21 celle de tous ceux qui suivent ce procès.
22 Il est injuste d'acculer la Chambre à une position quelle qu'elle
23 soit, sauf le respect que je dois à M. Le Juge Prandler, je ne pense pas
24 qu'il soit juste de le pousser à exprimer ses préoccupations, certes à
25 l'égard du comportement de Me Karnavas, mais je vais chanter ses louanges
26 en disant que c'est un très bon avocat, qu'il fait ceci, qu'il fait cela.
27 Ça ne devrait pas être une intervention nécessaire et je suis sûr, par
28 ailleurs, que M. Le Juge Prandler a la même estime pour les substituts de
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1 l'équipe du Procureur, mais pas les commentaires qu'il a formulées.
2 Me Karnavas fait pression sur la Chambre, sur M. Le Juge Prandler,
3 par exemple, pour qu'il ressente le besoin de féliciter
4 Me Karnavas dans une situation qui, à mon avis, ne mérite pas de louanges
5 ou de félicitations. C'est là quelque chose qui n'est pas juste envers
6 l'Accusation et envers la procédure que constitue ce procès dans sa
7 totalité.
8 Je pense aussi très, très présomptueux d'agir, c'est terriblement
9 présomptueux car un conseil se prononce sur la façon dont travaille une
10 Chambre, dise qu'il y a des divisions entre les Juges et d'en faire les
11 commentaires. Je ne sais pas si Me Karnavas a les connaissances d'initier,
12 mais quoi qu'il en soit, il est tout à fait inconvenant de faire ce genre
13 de commentaire.
14 Je reviens à ce qui s'est passé hier au moment de la déposition du
15 témoin, je vous l'ai dit hier, ce témoin a été chargé par l'Accusation de
16 répondre à des questions comme l'a indiqué M. Le Juge Trechsel. Si ça
17 n'arrange pas Me Karnavas, c'est bien possible, il peut me le dire, et il
18 peut le dire à l'Accusation, il peut m'attaquer, moi, il peut attaquer le
19 travail que l'Accusation fait, mais il n'est pas juste, à mon avis -- à mon
20 humble avis, d'attaquer le témoin alors que le témoin a fait ce qu'on lui
21 demandait de faire, de faire valoir un point sur lequel j'ai beaucoup
22 insisté ainsi que lui hier.
23 Excusez-moi de revenir là-dessus, mais le témoin a uniquement pour
24 tâche de montrer ou de faire des recherches sur les opérations répétées et
25 poursuivies ou l'existence de l'Herceg-Bosna. Que ce soit bien, que ce soit
26 mal, que ce soit justifié ou pas, est-ce que c'est une institution qui a
27 continué à fonctionner après les accords de Dayton, je pense que la réponse
28 est claire, elle est affirmative, je n'ai même plus contesté. Ça a été
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1 contesté à un moment donné, maintenant, on ne le conteste plus on essaie de
2 le justifier. C'est cette cible mobile -- cette cible mouvante dont je
3 parlais hier.
4 Et je pense qu'on agi de façon inéquitable envers le témoin
5 aujourd'hui, et j'espère que cela ne se répétera pas aujourd'hui. Je m'en
6 tiendrais là.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]
8 M. MURPHY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
9 Messieurs les Juges. En fait je n'avais pas l'intention d'intervenir
10 maintenant, il y avait méprise. J'aurais voulu intervenir en fin d'audience
11 plutôt qu'en début; cependant, il est peut-être de l'intérêt général qu'il
12 y ait maintenant une intervention de la part de quelqu'un qui n'a pas été
13 partie prenante au débat assez animé qu'il y a eu hier. Résumons la
14 question concernant le témoin, l'Accusation dit : "Il ne convient pas de
15 procéder au contre-interrogatoire de ce témoin en sortant des limites qui
16 lui ont été données pour le travail qu'il avait à faire." Je pense que
17 c'est un secret pour personne. L'Accusation en citant ce témoin avait
18 l'intention en fin de compte de laisser entendre à Chambre de première
19 instance que ce qui se passait ou ce qui s'est passé après Dayton était à
20 certains égards illégal et était la poursuite d'une entreprise criminelle
21 commune.
22 Si ce n'était pas là l'intention de l'Accusation, pourquoi a-t-on mis deux
23 jours à avoir cette déposition qui sinon serait tout à fait dénouée de
24 pertinence. Et si c'est bien là l'intention qu'avait l'Accusation,
25 maintenant, elle nous dit : "On ne peut pas contre interroger ce témoin
26 pour voir quelles auraient été les dispositions transitoires en vertu de
27 l'accord de Washington ou celui de Dayton," c'est tout à fait erroné.
28 Pourquoi ? Parce que si on demande s'il y a eu poursuite de
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1 l'existence de l'Herceg-Bosna et quelles ont été ces activités après une
2 période donnée dans le temps, c'est tout à fait intéressant et pertinent de
3 dire ou de demander si on lui avait affecté un rôle particulier. Si elle
4 avait un rôle quelconque, quel était ce rôle dans le monde après Dayton ?
5 Si on a témoin qui dit de lui-même qu'il est expert de l'histoire des
6 Balkans, de l'histoire de l'ex-Yougoslavie et si ce témoin dit : "Et bien,
7 je ne sais pas, je ne me suis pas embarrassé de lire les accords de Dayton,
8 je ne connais pas la teneur." Mais ceci a une incidence sur le poids qu'il
9 faut donner à sa déposition, et ce sera une question qui devra être
10 tranchée dans un sens ou dans un autre par la Chambre de première instance.
11 Mais si M. Scott dit : "On ne peut pas mettre à nu cette faille, cette
12 carence," je pense que là ce n'est pas correct.
13 Je fais valoir très simplement que Me Karnavas avait tout à fait le
14 droit de poser cette question. Je ne pense pas qu'il soit utile de ma part
15 de faire un commentaire sur d'autres questions.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Murphy.
17 On va introduire le témoin. Je vais demander à M. l'Huissier d'introduire
18 le témoin.
19 Je crois que Me Karnavas a 45 minutes encore.
20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, alors, attendez, Maître Karnavas, parce que je
22 crois que le Juge Trechsel avait une question de suivi à poser.
23 Bonjour, Monsieur. Vous entendez bien la traduction de mes propos ? Bien,
24 alors mon collègue le Juge Trechsel a une question à vous poser.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Miller, je pense que vous
26 avez déclaré hier que votre rapport était une description objective de
27 l'évolution des événements. Pourtant Me Karnavas a signalé hier que vous
28 parliez de structures illégales dans le second rapport que vous avez
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1 établi. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre comment cette
2 déclaration se retrouve dans votre rapport ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai déjà expliqué. Mon rapport s'appuie
4 sur des recherches effectuées par d'autres organisations. Et ce terme
5 "d'illégal" vient du rapport de la CIG sur la réunification de Mostar. Un
6 chercheur doit soupeser des éléments qu'il utilise en vue de la préparation
7 de ce genre de rapport. Dans ce rapport de la CIG sur la réunification de
8 Mostar, il y a un argument fort convaincant qui est présenté c'est celui-
9 ci, les autorités croates de Mostar ont de façon systématique évité de
10 mettre en vigueur l'accord qu'elles avaient conclu avec les autres parties
11 en Bosnie, sous l'égide international. Ce qui fait que l'utilisation de ce
12 terme est légitime.
13 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige : Il s'agit du groupe de crise
14 internationale.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que ceci n'éclaire pas de
16 façon différente votre rapport, puisque vous semblez appuyer cette
17 conclusion de l'institut et vous ne vous contentez pas de faire une
18 description, il y a quand même un jugement de valeur. Vous ne vous
19 contentez pas de faire une objection pour voir s'il y a poursuite de
20 l'existence de l'Herceg-Bosna ? Vous ne le dites pas peut-être de façon
21 expresse, mais est-ce que vous ne [imperceptible] votre attitude, vous ne
22 dites pas que cette existence qui s'est poursuivie était illégale ? Est-ce
23 qu'on ne peut interpréter votre rapport de cette façon-là ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas ici que ça reflète un préjugé
25 ni un préjugé de la part -- un parti pris de la part de ce groupe de crise
26 internationale. Je pense que ce groupe a montré que les autorités croates
27 d'Herceg-Bosna avaient évité la mise en œuvre de cet accord.
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Miller, je ne parle ici de
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1 préjugé, de parti pris. On peut rester neutre, prononcer un jugement de
2 valeur. L'un n'exclut pas l'autre, ces termes ne sont pas contradictoires.
3 La question qui se pose c'est de savoir si on va faire une description
4 vraiment neutre comme si on était une caméra, un appareil photographique.
5 Et là, on peut aussi se demander si on reste tout à fait neutre. Mais quand
6 on décrit une situation, est-ce qu'on n'exprime pas ce faisant quelque
7 chose sur une valeur et ici en l'occurrence sur la légitimité aussi ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour moi, si on fait un commentaire sur la
9 légitimité, ce n'est pas un jugement de valeur. Un jugement de valeur ce
10 serait de dire : "Ce sont les foutus ou les sacrés Croates de Mostar qui
11 ont persisté à procéder de façon illégitime." Mais pour moi, ça, c'est un
12 jugement de valeur. Je ne pense pas avoir fait ce genre de chose dans mon
13 rapport. Mais, oui je ne suis pas d'accord avec la façon dont vous voyez
14 les choses, tout en respectant votre avis.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je pense que c'est un problème
16 sémantique qui se pose ici, dans une certaine mesure. Peut-être que nous
17 avons une conception qui a plus de recul ou une façon plus simple, plus
18 réfléchie de voir le jugement de valeur. Merci, vous avez répondu à ma
19 question.
20 J'espère que vous ne vous opposez pas à ma question, Maître Karnavas.
21 M. KARNAVAS : [interprétation] Non, vous étiez formidable.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Voyez, vous avez tendance là à
23 prendre les devants et à agir avec trop de sévérité quand vous nous jugez.
24 Donc faites preuve de prudence.
25 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, je le comprends, et merci Monsieur le
26 Prandler. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'Accusation mais je
27 suis parfaitement conscient de la tâche qui nous incombe.
28 LE TÉMOIN : NICHOLAS J. MILLER [Reprise]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 Contre-interrogatoire par M. Karnavas : [Suite]
3 Q. [interprétation] Je rebondis sur la question du Juge Trechsel.
4 Commençons par une définition. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un
5 jugement de valeur ? En effet, j'ai quelques questions à vous poser à cet
6 égard. Donnez-moi une définition d'un jugement de valeur.
7 R. Pour moi, un jugement de valeur, il me semble que ça va de soi. Un
8 jugement de valeur c'est un jugement qui se base sur les valeurs que j'aie
9 ou comment je vois ce que fait une institution, un individu.
10 Q. D'accord. Et je reprends une fois de plus votre réponse à la question
11 posée par M. le Juge Trechsel. Vous avez dit que vous aviez utilisé, lu
12 quelques rapports et vous avez donc utilisé la recherche d'un chercheur, un
13 universitaire. En fait, vous avez été un peu survolé ce que fait la toile
14 et vous en avez extrait des rapports de l'Internet, vous les avez lus,
15 c'est tout à peu près ?
16 R. Oui, non techniquement, c'est ce que j'ai fait.
17 Q. Donc, sur le plan technique, c'est ce que vous avez fait, et lorsque
18 vous avez fait des recherches sur l'Internet, vous avez fait un choix; là,
19 j'utilise le terme "discriminatoire," mais dans le sens de sélection, vous
20 téléchargez quelque chose, vous le lisez, ça vous plait, vous le retenez.
21 Donc, vous prenez, vous opérez un choix et puis vous faites une synthèse de
22 tous les éléments retenus. C'est bien ça ?
23 R. Oui. Il y a toujours ce choix, cette sélection en fonction des sources.
24 Q. Et ça quelque part, ça pourrait être appelé un jugement de valeur
25 aussi, non ?
26 R. C'est une question que vous me posez ?
27 Q. Mais vous avez entendu ma voix. Il y avait quand même une question dans
28 ma voix, n'est-ce pas ?
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1 R. Non, à mon avis, ce n'est pas un jugement de valeur.
2 Q. Mais je passe à autre chose. Vous dites que vous avez examiné ces
3 rapports, et au vu de ce qui s'est dit, est-ce que vous avez lu les notes
4 de bas de page ou est-ce que vous avez été plus loin ? Est-ce que vous êtes
5 allé faire des recherches dans les sources utilisées par ces organisations
6 -- sources utilisées pour en extraire des citations et pour former des
7 conclusions ? La question est simple cette fois-ci.
8 R. J'ai bien pris note des sources utilisées mais je ne les ai pas
9 consultées.
10 Q. Donc, vous avez lu les notes de bas de page et vous avez dit : "Bon,
11 s'il cite ce journal, ça doit être bon, ou ce rapport ça doit être bon."
12 Vous n'avez pas ressenti le besoin de retourner aux sources primaires,
13 comme le fera un universitaire, un chercheur. Vous avez lu le rapport, en
14 coup d'œil furtif aux notes de bas de page. Vous avez dit : "C'est bon. Ce
15 rapport a une certaine valeur et je veux l'intégrer dans mon rapport à
16 moi." Au fond, c'est comme ça que ça s'est passé, n'est-ce pas ?
17 R. Ce n'est pas comme ça, ça s'est passé ou pas seulement, c'est que font
18 des chercheurs des universitaires sans arrêt.
19 Q. [aucune interprétation]
20 R. Par exemple, vous avez trouvé le livre de Steven Burg et de Paul Shoup.
21 On accepte le travail que ces hommes ont fait. Aussi vu la réputation
22 qu'ils ont acquise grâce à d'autres travaux intérieurs. Nous ne pensons pas
23 qu'il soit possible d'examiner la moindre source utilisée pendant plus de
24 décennies si vous parlez d'historiens.
25 Q. [aucune interprétation]
26 R. Je veux dire que nos travaux s'imbriquent et on base le travail qu'on
27 fait sur ce que d'autres historiens ont fait avant vous sur des critiques
28 aussi. C'est ainsi que se développent nos opinions, nos positions, ce
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1 qu'ont fait d'autres chercheurs.
2 Q. D'accord. Hier - je n'insiste pas davantage sur cet aspect - hier, je
3 vous ai un peu -- j'ai un peu fait pression sur vous et vous avez dit :
4 "J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire." Page 116, ligne 11 : "J'ai fait ce
5 qu'on m'a demandé de faire ce qui était de préparer un rapport concis sur
6 la poursuite de l'existence ou l'interruption de l'existence de
7 gouvernement d'Herceg-Bosna, et je l'ai fait en m'inspirant de sources du
8 domaine public sachant que je n'allais pas être en mesure de faire des
9 recherches sur place -- que j'en n'aurais pas le soutien financier."
10 Voici maintenant ce que je vous demande : est-ce que vous dites,
11 maintenant, que l'Accusation a refusé de vous accorder des demandes que
12 vous auriez formulées qui étaient d'examiner les sources initiales, ou
13 peut-être d'aller sur le terrain pour rencontrer certains des acteurs in
14 situ ?
15 R. Je n'en ai pas fait la demande. C'était ma supposition. J'ai supposé
16 que ce ne serait pas soutenu parce que finalement la demande qui m'a été
17 fait était assez simple et directe.
18 Q. Mais vous êtes historien, vous êtes expert, et on vous demande de
19 fournir une réponse à ces questions, est-ce que peut-être vous ne vous êtes
20 pas dit qu'il était nécessaire que vous disiez à votre client, le bureau du
21 Procureur, qu'il y a certains aspects que vous aimeriez examiner pour faire
22 un tableau complet, et objectif, sans préjuger ?
23 R. Non.
24 Q. [aucune interprétation]
25 R. Excusez-moi, je ne l'ai pas fait parce qu'il y a une différence entre
26 rédiger un rapport et le fait de dire des choses manifestes, ce n'est pas
27 contesté, pour faire ces différences il faudrait des années de travail des
28 chercheurs --
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1 Q. [aucune interprétation]
2 R. [aucune interprétation]
3 Q. [aucune interprétation]
4 R. -- et il faudrait pratiquement rédiger tout un manuscrit, un livre, ce
5 qui ne me semble pas nécessaire.
6 Q. D'accord. Nous allons bientôt examiner votre rapport, mais auparavant,
7 je voudrais terminer ce que nous avions entamé hier, nous parlons de la
8 période du processus de transition. Est-ce qu'il y a un transfert de
9 responsabilités vers les nouvelles institutions de la Fédération, et est-ce
10 qu'il y a eu un processus parallèle pour ce qui est du transfert des
11 responsabilités de l'Herceg-Bosna aux nouvelles institutions de la
12 République de Bosnie-Herzégovine conformément à la constitution de la
13 Fédération de Bosnie-Herzégovine ?
14 Si vous ne connaissez pas la réponse, dites-le-moi.
15 R. Je lisais la question parce qu'elle est assez compliquée. Tout comme
16 hier, je le répète, je n'ai pas mémorisé le libellé des accords de Dayton
17 et je ne peux pas vous dire précisément, mais j'ai quand même un avis assez
18 instruit.
19 Q. Je ne veux pas ici de conjecture.
20 R. [aucune interprétation]
21 Q. Parce que normalement ça -- partie intégrante de votre connaissance,
22 puisque c'est ce que vous demandait le Procureur. Dites-moi, entre
23 parenthèses, vous avez avant de commencer l'acte d'accusation ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous avez vu qui était mis en accusation ?
26 R. Oui.
27 Q. Bon. Je suppose que la lecture de l'acte d'accusation vous aurez
28 compris qu'il ne faut pas être grand clair en droit pour savoir -- il ne
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1 faut pas nécessairement un doctorat de troisième cycle de l'université
2 d'Indiana pour savoir plus ou moins quelles sont les questions causatives.
3 R. Si je vous dis que je ne connais pas bien la cause défendue par
4 l'Accusation, est-ce que ça veut dire que je suis plus bête, moins
5 intelligent ? Je ne suis pas formé ou spécialisé en droit. J'ai bien lu
6 l'acte d'accusation, et pour moi, je ne n'avais pas besoin de tout
7 comprendre. On m'a donné une tâche, je l'ai exécutée.
8 Q. Pourquoi ne pas avoir lu l'acte d'accusation si ce n'est pas
9 obligatoire ?
10 R. Parce que j'étais curieux.
11 Q. [aucune interprétation]
12 R. J'avais du temps à tuer.
13 Q. [aucune interprétation]
14 R. C'est vrai.
15 Q. Ici, dans l'exercice de la fonction qui vous avait été attribuée, je
16 suppose que vous avez dû examiner divers accords, celui de Genève, de Bonn,
17 de Rome, de Sarajevo. Autant d'accords conclus entre 1995 et 1996, est-ce
18 que vous avez examiné ces accords qui sont tous disponibles sur le site web
19 du bureau du Procureur du haut représentant ? Est-ce que vous les avez
20 examinés ?
21 R. J'ai examiné la plupart de cet accord dans le sens où j'ai lu aussi les
22 accords de paix de Dayton, mais je ne les ai pas mémorisé, pour moi il
23 n'était pas important dans le cadre de l'élaboration de ces rapports.
24 Q. [aucune interprétation]
25 R. Ici, je peux vous dire que je ne les ai pas regardé.
26 Q. Vous ne les avez pas lus avant de préparer ou dans le cadre de la
27 préparation de vos rapports. Je ne vous pose pas une question à propos de
28 la teneur même, vous les avez appris par cœur, mais je veux savoir si vous
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1 les avez utilisés ces sources, parce que ce sont des sources du domaine
2 public ? Est-ce que vous les avez consultées pour vous préparer à la
3 rédaction de votre rapport ?
4 R. Je le répète, je ne les ai pas regardées de façon précise pour préparer
5 mon rapport, ce rapport-ci.
6 Q. Fort bien. Merci. Je suppose que si je vous demandais si vous aviez lu
7 un rapport d'expert de la Banque mondiale, de la IMF, format international
8 pour connaître le système économique de la Fédération de Bosnie-
9 Herzégovine; vous diriez "non" aussi ?
10 R. Au fil du temps, j'ai lu certains de ces éléments, mais pas dans le
11 cadre de la préparation de ce rapport.
12 Q. Qui a organisé et qui était responsable du régime de santé dans la
13 Fédération ? Est-ce que vous avez lu des choses à ce propos ?
14 R. Non.
15 Q. Il y avait combien de fonds de retraite lorsque a été signé l'accord de
16 la création de la Fédération en 1994 ?
17 M. SCOTT : [interprétation] Ça suffit. On a déjà eu suffisamment hier.
18 M. KARNAVAS : [aucune interprétation]
19 M. SCOTT : [interprétation] Ecoutez, ici, on essaie vraiment de persécuter
20 le témoin et parce que par méchanceté, le témoin l'a dit hier, il a dit
21 qu'il n'avait pas besoin d'examiner ces sources et il ne l'a pas fait non
22 plus à cette fin très restreinte, et quand on demande à ce témoin :
23 "Combien il y avait de fonds de retraite en Bosnie-Herzégovine à un moment
24 donné," c'est tout à fait dénué de pertinence. C'est, en effet quelque --
25 c'est pour continuer le harcèlement du témoin.
26 M. KARNAVAS : [interprétation] C'est peut-être pertinent.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
28 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui, c'est
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1 peut-être pertinent si on essaie de bien cerner et de discerner les étapes
2 du processus de transition. Mais le Procureur l'a dit avec beaucoup
3 d'éloquence, il faut quand même avoir un dossier. Il faut faire ce dossier,
4 et j'ai le droit de contribuer à ce dossier tout comme lui, c'est la façon
5 que j'ai de le faire. Par exemple, je demande : quelles étaient les
6 entreprises qui fournissaient l'électricité ? C'est peut-être pertinent à
7 un moment donné. Il y a combien d'organisations qui existaient au moment où
8 est signé l'accord de la création de la Fédération, au moment où on signe
9 Dayton ou après la signature de Dayton ?
10 M. SCOTT : [interprétation] Ce n'est peut-être pas le cas. Mais j'espère
11 que maintenant tout le monde sera qu'il n'est pas juste de poser ce genre
12 de questions à ce témoin.
13 M. KARNAVAS : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, pour gagner du temps --
15 M. KARNAVAS : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE ANTONETTI : -- mais surtout pour la Défense, vous voulez poser
17 des questions dont le témoin va dire : "Je ne sais pas." Bon. Alors,
18 pouvez-vous rassembler toutes les questions en une seule phrase, où il va
19 dire : "Je ne peux pas répondre," parce que les fonds de pension il ne sait
20 pas, il le sait. Si vous lui demandez sur l'alimentation électrique après
21 les accords de Dayton, il va dire : "Je ne sais pas." Comment sont payés
22 les fonctionnaires ? Il va dire : "Je ne sais pas." Alors, j'ai compris que
23 vous vouliez développer une thèse et pour développer la thèse vous avez
24 besoin que ça soit inscrit au transcript. C'est pour ça que vous posez les
25 questions. Est-ce que je me trompe sur votre démarche ?
26 M. KARNAVAS : [interprétation] Vous ne vous trompez pas, mais il y a quand
27 même un peu plus que ça dans ma tentative sauf le respect que je dois au
28 sentiment qu'on peut être certain dans ce prétoire. Moi, je trouve que ce
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1 rapport il est criblé de jugements de valeur, ce qui explique mes
2 questions.
3 Mais quoi qu'il en soit, je passerai à autre chose. Je n'ai que quelques
4 questions à poser sur ce propos et puis je passerai à autre chose. Il me
5 reste deux questions très rapides.
6 Q. Est-ce que la République de Bosnie-Herzégovine avait pour 1994 un
7 budget qui reprenait toutes les dépenses militaires et pour l'éducation --
8 ou les tribunaux de police ?
9 R. Non.
10 Q. Est-ce qu'elle avait -- ou l'Herceg-Bosna a un budget en 1994 pour
11 l'éducation de la police militaire et ses dépenses ? Donc, on est au moment
12 de la signature de Dayton ?
13 R. Je ne sais pas.
14 Q. Fort bien. Le Dr Jadranko Prlic, savez-vous quelles étaient ses
15 fonctions suite à la signature de l'accord de Washington ?
16 M. SCOTT : [interprétation] Objection quant à la pertinence. En quoi ceci
17 est-il relié à l'existence ou à la disparition de l'Herceg-Bosna ? Si on
18 demande à ce témoin quelle était la fonction de
19 M. Prlic après, ça n'a aucune pertinence par rapport à la mission confiée
20 au témoin.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Monsieur Scott. Je suis un peu surpris, Monsieur
22 Scott, de ce que vous dites parce que, dans les documents que vous aviez
23 préparés dans les classeurs, il y a des comptes rendus présidentiels où
24 manifestement M. Tudjman et M. Prlic parlent de l'après Washington. Alors,
25 comme ces documents sont dans des pièces de l'Accusation que la Défense
26 connaît, il est peut-être normal que Me Karnavas demande au témoin s'il
27 connaît la position de M. Prlic sur les résultats des accords de
28 Washington.
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1 Enfin, là, je suis un peu surpris puisque c'est -- ce sont -- c'est
2 dans les documents. Il y a un document où il y a M. Prlic et
3 M. Tudjman, qui sont en train de parler de cela. Alors, le témoin est-il au
4 courant, n'est-il pas au courant, je n'en sais rien.
5 Alors, Maître Karnavas, posez votre question.
6 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur le
7 Président. Soyons clairs, je ne vais pas insister. Je comprends ce que vous
8 avez dit, et il est tout à fait équitable que Me Karnavas pose des
9 questions à propos d'un document mentionnant expressément l'intervention de
10 M. Prlic sur tous ces comptes rendus présidentiels, mais je n'ai pas posé
11 de questions à propos du rôle et des fonctions de M. Prlic après cette
12 période et je ne pense pas qu'il y ait des documents qui en parlent. Je
13 voulais simplement l'acter. Mais je comprends parfaitement votre décision,
14 Monsieur le Président.
15 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, et tout ceci
16 va devenir limpide. M. Scott va comprendre où je veux en venir dans
17 quelques instants.
18 Q. Est-ce que vous connaissez le poste qu'il occupait ?
19 R. Je sais qu'il a été premier, premier ministre du gouvernement d'Herceg-
20 Bosna. Et je pense qu'il est devenu après ministre des Affaires étrangères
21 du gouvernement de Bosnie.
22 Q. D'accord. Moi, je vous parle de la signature des accords de Washington,
23 je vous parle de la formation de la Fédération avant Dayton. D'accord. Est-
24 ce que vous savez quel était le poste qu'il occupait au sein du
25 gouvernement, le gouvernement comme nous nous l'entendons en Bosnie-
26 Herzégovine, c'est-à-dire est-ce qu'il avait un poste après aussi au sein
27 de la Fédération suite aux accords de Washington ? Vous pouvez dire : je
28 sais, je ne sais pas, ou je vais deviner ?
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1 R. Je réponds non.
2 Q. Fort bien. Votre rapport, celui que nous avons examiné hier. Page 1
3 tout à la fin, vous dites : "Certains des Croates de --
4 M. KARNAVAS : [aucune interprétation]
5 Q. -- Bosnie plus modérés ont été dépêchés à la Fédération alors que
6 beaucoup des éléments plus radicaux de la guerre sont restés en poste en
7 Herceg-Bosna," et là, vous citez certains rapports; nous savons que vous
8 avez examiné ces rapports sans vous demander pourtant comment ils avaient
9 vu le jour.
10 Tout d'abord, examinons c'est aspect-là. Qui étaient les éléments plus
11 modérés parmi les Croates de Bosnie à l'époque ? Est-ce que vous le savez ?
12 Si vous ne le savez pas, dites-le, dites simplement : je ne sais pas ?
13 R. Je parle de gens du type Kresimir Zubak et je pense que Prlic a été
14 envoyé vers Sarajevo.
15 Q. Mais qui "l'a envoyé là-bas" ?
16 R. Qui l'a envoyé ?
17 Q. Oui.
18 R. Les autorités d'Herceg-Bosna.
19 Q. Mais quelles autorités d'Herceg-Bosna ? Vous étiez en train de laisser
20 entendre que quelqu'un en Herceg-Bosna a dit : "O.K., Prlic, tu vas être
21 désormais un membre du gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine,
22 alors que nous autres, nous de la ligne dure, allons rester à Mostar."
23 Comment est-ce que vous avez compris cela ? Parce qu'après tout vous êtes
24 un historien et nous sommes en train de parler de faits historiques. Et il
25 me semble qu'il y a là également un jugement de valeur, l'un de ceux que
26 j'aime bien parce que vous avez qualifié mon client de modérer.
27 R. Oui, je veux bien accepter qu'il s'agisse là d'un jugement de valeur.
28 Q. Fort bien. Veuillez me dire où vous êtes-vous procuré cette information
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1 au sujet du "dispatching," de quelqu'un ? Vous pouvez répondre : "Je ne
2 sais pas," on peut aller de l'avant pour regagner du temps.
3 R. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai accepté les expertises faites par les
4 gens qui ont rédigé ces rapports.
5 Q. Fort bien. Merci.
6 R. I n'y a vraiment pas de quoi.
7 Q. Alors, vous nous dites : "Les rencontres du HDZ, les réunions du HDZ et
8 des gouverneurs cantonaux locaux, et cetera, font office de véritable
9 gouvernement d'Herceg-Bosna lorsqu'il s'agit d'affaire."
10 Alors, je suppose que ce commentaire particulier est une chose qui a
11 découlé du fonctionnement des structures cantonales vis-à-vis de la
12 Fédération et des pouvoirs qui étaient ceux des gouverneurs des cantons
13 lorsque vous avez rédigé cela; exact ou pas ?
14 R. Je vais encore une fois répéter ce que j'ai dit auparavant.
15 Q. Fort bien. Fort bien. On peut gagner du temps.
16 R. La réponse n'est pas celle de je ne sais pas. J'ai dit que j'ai accepté
17 l'expertise et les sources que j'ai utilisées.
18 Q. Monsieur, je vous ai posé une question concrète : que se passe-t-il si
19 votre source a tort ? Et si c'est -- je sais que ces académiciens acceptent
20 ce que les autres leur disent mais certains académiciens n'acceptent pas ce
21 que d'autres ont dit, et notamment c'est le cas des historiens, donc, il y
22 a des historiens qui raisonnablement ne sont pas d'accord avec ce qui a été
23 dit. Et là, il n'y a pas de notes de bas de page, alors, je vais imaginer
24 qu'il s'agit probablement de la même source. Alors, ma question est que se
25 passe-t-il s'ils ont tort ? Vous avez préparé un rapport -- vous vous êtes
26 basé sur cela, mais vous avez donc d'ores et déjà accepté que c'était
27 juste. Mais que ce passe-t-il s'ils avaient tort ?
28 Votre réponse devrai être : je ne sais pas, n'est-ce pas ?
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1 R. S'ils ont eu tort, la réponse serait que je me suis servi d'un jugement
2 mauvais lorsque j'ai accepté les jugements figurant dans ce rapport.
3 Q. Fort bien.
4 R. Mais il me semble qu'il convient de tomber d'accord avec ce qui est dit
5 dans ce rapport.
6 Q. Vous dites en page 3 que : "Les leaders croates ont découragé les
7 réfugiés et les personnes déplacées à retourner dans les secteurs qui
8 étaient placés sous le contrôle d'autres groupes ethniques." Il y a une
9 note de bas de page numéro 9. Alors, j'aimerais que vous m'indiquiez d'où
10 découle ce fait-là ? Ne me parlez pas de vos sources. Je voudrais savoir si
11 vous l'avez trouvé ailleurs, ou est-ce que la réponse est la même, j'ai
12 accepté ce qui avait déjà été dit dans un rapport.
13 R. Vous avez la même réponse.
14 Q. Fort bien. Dans le paragraphe suivant, où il n'y a pas de note de bas
15 de page, vous dites : "Les organisations internationales et autres experts
16 ont identifié quatre sources disant que l'intransigeance -- pour ce qui est
17 de cette intransigeance de l'existence d'Herceg-Bosna."
18 Première question : c'est encore une question de jugement de valeur ? Parce
19 qu'auparavant, vous nous avez laissé croire que vous étiez en train de
20 parler de faits. Or, ici, il semble être question d'un jugement de valeur;
21 donc, quelles sont ces organisations internationales en question? Il n'y a
22 pas de notes de bas de page, on ne peut pas le savoir.
23 R. C'est un paragraphe de conclusion.
24 Q. Fort bien.
25 R. Excusez-moi. Alors, il s'agit d'un jugement de valeur repris chez
26 d'autres. Je suis en train de rapporter ma conclusion.
27 Q. Oui, mais qui sont ces autres experts ? Si nous voulions nous adresser
28 à eux peut-être pour remettre en question ce qu'ils ont mis sur papier,
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1 peut-être voudrions-nous en savoir plus long. Pouvez-vous nous indiquer qui
2 sont ces experts parce que vous ne donnez aucun nom ici. Est-ce que la
3 réponse est la même, à savoir qu'il s'agit d'une conclusion ?
4 R. Lorsque je parle d'"organisations internationales et d'autres experts,"
5 je fais tout simplement un résumé des autres paragraphes du rapport, je me
6 réfère aux personnes que j'ai déjà citées, aux organisations que j'ai déjà
7 citées.
8 Q. Fort bien, merci. On va passer maintenant au passage HDZ et Ante
9 Jelavic, en page 4. Nous sommes en train de parler du HDZ. Ici, vous nous
10 dites dans cette première partie, premier paragraphe : "Le HDZ s'est divisé
11 en deux factions qui ont suivi des lignes différentes, l'une dirigée par
12 Ante Jelavic, Prlic et autres, qui ont continué à souligner les intérêts de
13 l'Herzégovine, et l'autre dirigée par Kresimir Zubak, qui avait dit que le
14 HDZ devrait prendre en considération les intérêts des Croates de la Bosnie
15 toute entière."
16 Alors, ma première question est la suivante : est-ce là un jugement de
17 valeur ?
18 R. Je ne qualifierais pas cela de jugement de valeur.
19 Q. Fort bien. Mais, sur quoi cela se fonde t-il ? Je ne vois aucune
20 information au sujet. Sur quoi se fonde votre affirmation disant que
21 Jadranko Prlic a continué à mettre au premier plan les intérêts de
22 l'Herzégovine. Et avant que vous ne répondiez à cela, en particulier, si
23 vous avez manqué de curiosité intellectuelle pour apprendre quelles étaient
24 les fonctions qu'il exerçait au sein de la Fédération et au sein du
25 gouvernement de la Bosnie-Herzégovine à l'époque. Donc, partant de quoi
26 avez-vous fait cette déclaration ?
27 R. Ce rapport entier se fonde sur les sources secondaires disponibles, et
28 ce sera toujours ma réponse.
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1 Q. Fort bien, merci. Alors, plus loin, vous dites - et là, je vais sauter
2 quelques passages pour passer à la page 5 où il est question d'un discours
3 tenu par Jelavic au mois de mars, le 3 mars 2001 - et vous dites bien que :
4 "Cette formulation assez compliquée laissait entendre que le HDZ avait
5 l'intention de fonctionner dans le cadre de Dayton, il apparaît que de
6 cette déclaration que les Croates en Bosnie sont laissés à la merci de non
7 Croates."
8 Est-ce que c'est un jugement de valeur ou pas ?
9 R. Je ne le vois pas en tant que jugement de valeur.
10 Q. Fort bien. Donc, vous êtes en train de parler de fait ? Oui ou non ?
11 R. Je suis en train de donner une interprétation.
12 Q. Ah, vous donnez une interprétation. Bien, fort bien. Partant de sources
13 secondaires ?
14 R. Oui.
15 Q. Et rien de plus ?
16 R. Exact.
17 Q. Fort bien. Alors, est-ce que vous savez ce qui s'est passé en Bosnie à
18 l'époque et ce que M. Jelavic, exactement, avait fait au sujet des droits
19 de la nation croate au sein de la Bosnie-
20 Herzégovine ? Savez-vous nous dire quel a été son objectif principal
21 défendu par lui et par d'autres Croates au sein de la Bosnie-Herzégovine ?
22 R. Le haut représentant a souhaité mettre de côté les parties qu'il avait
23 définies comme étant nationalistes ou extrémistes, il a voulu les mettre de
24 côté, les éliminer de la vie politique de Bosnie, à mon avis.
25 Q. Oui, mais ça c'est venu après. N'est-il pas un fait que les Croates ont
26 estimé qu'ils étaient ni à l'écart, à savoir placer en mauvaise situation,
27 en mauvaise position au sein de la Fédération parce qu'ils étaient moins
28 nombreux, que leurs droits nationaux avaient été de ce fait mis en péril.
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1 C'est un sujet de discussion de nos jours encore ?
2 R. Oui.
3 Q. Il est un fait que des conversations sont en court, où la communauté
4 internationale est en train d'essayer de trouver une solution pour la
5 Bosnie-Herzégovine ?
6 R. Oui.
7 Q. Fort bien. Mais, alors, avez-vous eu l'occasion de vous pencher sur un
8 rapport pour ce qui est de la mise en œuvre des accords de paix de Paris,
9 France, 14 décembre 2005 ? Et l'auteur de ce texte est M. Bruce Hitchner,
10 de l'université Tufts, qui se trouve être membre du Secrétariat de ce
11 groupe de travail travaillant sur la constitution ?
12 R. Non.
13 Q. Fort bien. Je crois que vous n'êtes pas en train de suivre à présent ce
14 qui est en train de se passer ?
15 R. A présent, non.
16 Q. Fort bien. Alors, seriez-vous surpris si je vous disais que les mêmes
17 questions au sujet desquelles les parties en présence avaient débattu en
18 1991, 1992, 1993, et au-delà, se trouvent être les sujets dont on parle de
19 nos jours encore ? A la différence près que les Serbes veulent garder la
20 Republika Srpska, les Musulmans de Bosnie veulent plus ou moins un
21 gouvernement unitariste alors les Croates essayent de trouver une solution
22 médiane ?
23 R. Cela ne me surprendrait pas.
24 Q. Fort bien. Donc, dans ces déclarations de ce monsieur qui est un
25 professeur tout comme vous, il est dit : "Les Croates dont la position
26 démographique en Bosnie se trouve de plus en plus faible, la situation
27 n'est guère moins difficile parce qu'étant donné qu'ils n'ont pas leur
28 propre entité, ils n'ont pas d'autre choix que d'appuyer un gouvernement
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1 qui devrait être décentralisé et en même temps fonctionnel et efficace."
2 Alors, n'est-ce pas là en substance, ce que M. Jelavic avait essayé de
3 réaliser à l'époque ou est-ce que vous n'êtes pas à même d'apporter une
4 réponse à cette question ?
5 R. Je dirais que c'est bien le cas.
6 Q. Fort bien. Penchons-nous maintenant sur notre premier rapport. Je ne
7 sais pas de combien de temps je dispose encore, mais je voudrais très
8 brièvement que nous nous penchions sur ce rapport, le premier. A l'examen
9 de ce rapport - et je crois que M. Murphy est ici et qu'il est également un
10 professeur - il a généreusement dit qu'il vous donnerait un B moins en
11 votre qualité d'étudiant. Moi, je voudrais même donner un D à quelqu'un,
12 peut-être un C à un débutant mais pas plus que cela. Tout votre rapport se
13 fonde, en réalité, sur des articles de journaux, et c'est partant de là que
14 vous tirez des conclusions, n'est-ce pas ?
15 R. C'est ce qu'on pourrait dire, j'imagine.
16 Q. Fort bien. Je ne vais pas entrer par trop dans les détails. Vous avez
17 indiqué que tous étaient des Yougoslaves ou que sais-je. Mais je voudrais
18 vous évoquer une question. Vous avez mentionné les négociations de Graz;
19 vous en souvenez-vous ?
20 R. Oui.
21 Q. Et quelque part dans ce texte, vous citez Burg et Shoup, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Alors, ce qu'il est intéressant de relever ici, si l'on se penche sur
24 la page 11 de votre rapport où vous dites au bas de la page, juste après la
25 note de bas de page numéro 33 : "Les spéculations formulées par le journal,
26 Danas, hebdomadaire indépendant croate, n'ont pas pu mettre de côté le fait
27 concret que Mate Boban et Karadzic Radovan avaient négocié à Graz comme si
28 les Musulmans de Bosnie n'existaient pas. Ça se passe au mois de mai 1992.
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1 Donc, les négociations de Graz se passent en mai 1992. Donc, les
2 négociations de Graz ont mis un place un cadre pour les négociations --" à
3 venir et -- et cetera, et cetera.
4 Donc, c'est juste là que va ou s'étend votre recherche au sujet de Graz,
5 n'est-ce pas ?
6 R. C'est l'étendu de ce que je fais comme recherche au sujet de Graz pour
7 ce rapport.
8 Q. Fort bien. Lorsque vous disiez "Shoup," vous dites que c'est là une de
9 vos sources ?
10 R. Hm-hm --
11 Q. Et vous mentionnez auparavant, page 9, un homme qui s'appelait Adil
12 Zulfikarpasic, et je pense que tous ceux qui ont étudié cette langue ont
13 appris à prononcer ce nom, parce qu'une fois qu'on a appris ça, le reste
14 est plus difficile pour ce qui est du B/C/S. Alors, vous connaissez cet
15 homme-là, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Vous savez qu'il a une fondation et qu'il y a une librairie ou des
18 archives assez importantes à Sarajevo ?
19 R. Je veux bien vous croire mais je ne le savais pas.
20 Q. Bien. Alors, vous le citez en novembre 1991. Et pour ce qui est du
21 Shoup, ça commence à la page 70 ou 71, il y a là un long extrait portant
22 sur ce monsieur où il a indiqué qu'il allait avec la direction du SDS à
23 Belgrade, en juillet, août 1991 pour essayer d'aboutir à un deal négocié
24 dans le secret et comme Shoup décrit.
25 Il est dit que : "Ça commençait en 1991 parce que les Serbes avaient
26 souhaité créer une Grande-Serbie en Croatie. Ensuite, le MBO," - le parti
27 de ce monsieur-là - "ferait en sorte que ce scénario se transformerait en
28 une grande Bosnie-Herzégovine ou une Bosnie-Herzégovine agrandie" parce
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1 qu'on dit que la Bosnie-Herzégovine n'est pas seulement décrite comme une
2 République mais comme un état "avec un gouvernement unitaire sans
3 régionalisation -- cantonisation de quelle nature que ce soit.
4 "Ces trois provisions ou dispositions figuraient dans le brouillon
5 serbe dont il a été question, il a également question d'autonomie au cas où
6 les Serbes de la Krajina s'en iraient."
7 Cela pourrait donc rester une partie de cette Bosnie-Herzégovine
8 agrandie.
9 Alors, comme vous le dites, M. Shoup est de ceux qui de suivre les
10 travaux des autres. Donc, il l'a indiqué comme étant une chose qui se
11 produisait ?
12 R. Je n'ai pas de raison d'en douter.
13 Q. Et lui dit en page 82 [comme interprété] : "Pendant ces négociations,
14 Adil Zulfikarpasic a rencontré Milosevic à Belgrade. D'après Zulfikarpasic
15 ou son rapport, Milosevic lui aurait apporté son soutien pour ce type
16 d'accord. À son retour à Sarajevo, en provenance des Etats-Unis,
17 Izetbegovic est également allé à Belgrade pour s'entretenir avec Milosevic.
18 Il y a eu des fuites pour ce qui est de la teneur de la conversation entre
19 Zulfikarpasic et Milosevic. Et c'est ce qui a soulevé l'opinion publique en
20 Bosnie contre cette union envisagée entre Belgrade et Sarajevo."
21 Ensuite, il est question de ce qui a été rapporté par le journal,
22 Borba, puis il y a la réaction de M. Kljuic qui somme toute ne semblait pas
23 terriblement satisfait de tout ce qui se passait dans son dos alors qu'il
24 faisait partie du gouvernement.
25 Alors, une fois de plus, je vais mettre cela dans la présentation de
26 mon affaire. Mais vous avez indiqué qu'on homme de science se devait de
27 suivre les travaux des autres hommes de science. Or, vous êtes un
28 historien, n'est-il pas un fait que cette déclaration faite par
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1 Zulfikarpasic en novembre 1991, qui au côté d'Izetbegovic avait rencontré
2 Milosevic, ceci dans l'objectif de continuer à faire partie de la
3 Yougoslavie, n'était-ce pas là le sujet de ces négociations secrètes ?
4 R. Je veux bien accepter la description qui en est faite, oui.
5 Q. Alors y avait-il une raison pour laquelle vous n'auriez pas présenté
6 cela pour essayer d'établir une sorte d'équilibre et dire qu'il y a eu des
7 négociations secrètes conduites par tout un chacun, par toutes les parties
8 et au lieu de citer Shoup, vous auriez peut-être pu citer Zulfikarpasic,
9 indiquant en page 9 que la guerre conduirait à de nombreuses victimes. Il
10 ne faut pas être terriblement intelligent pour le conclure. Ça, je le sais.
11 Donc, si cet homme qui était si préoccupé avait conduit des négociations
12 secrètes avec les Serbes, pourquoi ne l'avez-vous pas indiqué ?
13 R. J'aurais pu le faire.
14 Q. Certes.
15 R. Mais je n'ai pas eu à en faire état à l'époque. J'ai indiqué cette
16 citation de Zulfikarpasic parce qu'il a dit que cette bataille pourrait
17 servir de sentier pour la création d'une nation. Et il a essayé d'éviter ce
18 sujet pour ce qui est des négociations en cours. J'ai cité ce qu'il a dit.
19 Q. Oui, mais il est en train de négocier avec Milosevic : "C'est le prince
20 des ombres ou des ténèbres dans les Balkans."
21 R. Oui, je veux bien que ce soit là un jugement de valeur.
22 Q. Oui. Alors, les gens le caractérisaient, le qualifiaient de la sorte à
23 l'époque. On le qualifiait de prince des ténèbres. Alors, nous avons vu
24 qu'Izetbegovic et ce monsieur étaient en train de négocier avec lui.
25 Alors, en tant qu'historien et sachant comment les Croates se
26 sentaient, non seulement les Croates de Croatie mais les croates en Bosnie-
27 Herzégovine, comment pouvez-vous formuler une opinion d'expert sur le fait
28 de savoir quelle aurait été leur réaction au sujet d'un deal secret de
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1 cette nature ?
2 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Est-
3 ce que M. Karnavas est en train de laisser entendre que les Croates de
4 Bosnie avaient une seule façon de penser et qu'ils allaient réagir tous de
5 la même façon ?
6 M. KARNAVAS : [interprétation] Tout d'abord, j'ai dit en Bosnie-
7 Herzégovine, pour ma part, ça c'est d'un. Et j'ai dit qu'il y avait deux
8 déterminantes de cet Etat, la Bosnie et l'Herzégovine. Et --
9 M. SCOTT : [interprétation] Mais mon objection à cela même, tous les
10 Croates de la Bosnie-Herzégovine auraient-ils une réaction monolithique
11 identique à ce type de chose ?
12 M. KARNAVAS : [interprétation] Bon, je vais revenir au sujet pour
13 reformuler ma question.
14 Q. Y a-t-il eu quel que Croate que ce soit à l'époque au sein du
15 gouvernement en 1991, au sein du gouvernement de la Bosnie-Herzégovine ? Et
16 je parle de gouvernement dans le sens où l'entendent les Américains, non
17 seulement la partie qui se rapporte au premier ministre et les cabinets,
18 mais aux autorités, y a-t-il eu des
19 Croates ? Ou plutôt, laissez-moi élaborer. Est-ce que les Croates étaient
20 un peuple constitutif de la Bosnie-Herzégovine à l'époque ?
21 R. D'après la constitution yougoslave, --
22 Q. Vous parlez de "yougoslave."
23 R. Mais on est en train de parler de la période avant ou après la guerre ?
24 Q. Je suis en train de parler de l'avant-guerre.
25 R Avant la guerre, les Croates avaient été considérés comme nation
26 constitutive de la Bosnie et de la Yougoslavie.
27 Q. Je parle de la Bosnie; est-ce que la Bosnie avait une constitution ?
28 R. Oui, elle avait une constitution de la République.
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1 L'ACCUSE PRLIC : [interprétation] Dans le transcript, il manque ce que ce
2 monsieur a répondu. Le monsieur a dit que les Croates étaient peuple
3 constitutif de la Yougoslavie et de la Bosnie. Je voulais corriger. Je
4 voulais donc l'indiquer.
5 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur Prlic.
6 Q. Alors, ces Croates, qui faisaient partie du gouvernement à l'époque en
7 Bosnie-Herzégovine, les Croates, je dis bien : quelle aurait été leur
8 réaction au sujet de ces négociations secrètes ? Et si cette réaction était
9 censée être bénigne, pourquoi avoir des négociations secrètes ? Pourquoi ne
10 pas les avoir invités eux aussi puisque c'était une partie -- un peuple
11 constitutif et on saurait où les Serbes allaient ? Les Serbes en Bosnie
12 voulaient faire partie de la Yougoslavie. Ça ne pose pas de problème. Donc,
13 à votre avis, quelle aurait été leur réaction ?
14 M. SCOTT : [interprétation] Une fois de plus, Monsieur le Président, je
15 veux faire objection à la pertinence de cette question. Dans le premier
16 rapport, il et question de deux sujets. Le premier rapport est clair et on
17 en a parlé hier. Il dit qu'il y a eu des pratiques communes au sujet de ces
18 conflits et déplacements massifs des populations, violence ethnique, et
19 cetera. La deuxième partie de cette question a été celle de savoir dans
20 quelle mesure il a été -- cela a-t-il été rapporté : est-ce qu'il y a eu
21 des négociations secrètes entre les Musulmans et quelqu'un d'autre ? Mais
22 en l'occurrence, je ne vois pas quelle est la pertinence pour ce qui est de
23 ces deux questions. Le témoin n'a pas eu à s'en occuper.
24 Nous revenons à une situation où on est un peu comme au supermarché.
25 Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limitation dans ce prétoire, et
26 tout ce que M. Karnavas envisage de dire, il peut en parler.
27 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque l'on parle de
28 la guerre de la Bosnie, c'est un sujet qui commence à la page 8 de ce
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1 rapport. Et je dois placer les choses dans leur contexte. Je ne sais pas
2 d'où M. Scott a tiré cette habileté pour ce qui est de conduire
3 l'interrogatoire principal, mais il ne peut pas s'attendre à poser une
4 question au témoin sans pour autant qu'il y ait de questions à ce même
5 sujet au contre interrogatoire.
6 M. SCOTT : [interprétation] Mais je crois qu'il devrait être contre-
7 interrogé sur ce qu'il était censé faire et sur ses conclusions. Et je suis
8 en train de pratiquer le droit tout comme
9 M. Karnavas --
10 M. KARNAVAS : [aucune interprétation]
11 M. SCOTT : [interprétation] -- et je m'en excuse, Monsieur le Président.
12 Donc, je disais : je m'attends à ce que le témoin soit contre interrogé de
13 façon adéquate. Et les Juges de la Chambre n'ont pas manqué de remarquer
14 qu'au fil des 17 mois, j'ai rarement fait objection pour ce qui est des
15 contre-interrogatoires en cours. J'ai laissé une grande marge de manœuvre,
16 et je ne prends la parole que quand c'est vraiment inadéquat et quand on
17 sort des cadres de ce dont il a été question.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : La question est la suivante :
19 Me Karnavas demande au témoin : quelle aurait été la réaction des Croates
20 s'ils avaient appris qu'il y avait des négociations secrètes à Belgrade
21 entre Milosevic et certaines personnes comme
22 Zulfikarpasic ? Ceci figure à la page 9 du rapport où il est indiqué qu'un
23 homme politique musulman donne une interview en 1991, et cetera.
24 Donc, il serait intéressant de savoir si les Croates de Bosnie-
25 Herzégovine avaient appris cela, quelle aurait été leur réaction. Alors,
26 peut-être le témoin le sait ou il ne le sait pas.
27 Alors, Monsieur, qu'est-ce que vous pouvez répondre à la question de
28 Me Karnavas ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis certain du fait de pouvoir affirmer
2 qu'ils seraient troublés, mais je ne peux pas vous répondre par un oui ou
3 par un non.
4 M. KARNAVAS : [interprétation]
5 Q. Mais, moi, je ne vous ai pas demandé ce type de réponse. C'était une
6 question en suspens parce que ça se trouvait à l'extérieur de la portée de
7 l'interrogatoire principal dans un certain sens. Je vous laisse donc, je
8 vous ménage de l'espace pour que vous alliez en profondeur. Dans votre
9 réponse, pouvez-vous étoffer votre propos et pourriez-vous peut-être vous
10 référer à ce que l'Accusation a dit ? En page 6, vous parlez : "Des
11 Yougoslaves," - de qui qu'ils s'agissent - "ils étaient prêts à faire la
12 guerre en mi-1991 et la guerre à laquelle ils s'attendaient était une
13 guerre ethnique."
14 Alors, c'est une déclaration plutôt vague. J'imagine que les résidents, les
15 citoyens de la Bosnie-Herzégovine, indépendamment de leur appartenance
16 ethnique, de leur confession ou autre, étaient des Yougoslaves parce que la
17 Yougoslavie existait dans un certain sens. Et vous dites qu'ils se
18 préparaient à la guerre et qu'ils s'y attendaient.
19 Alors, si c'était le cas, et si Izetbegovic s'entretient avec
20 Milosevic en juillet et août dans le secret pour ce qui est de découper des
21 parties du Yougoslavie ou que sais-je quoi au sujet de ces négociations
22 secrètes, Izetbegovic et les autres, ne savaient-ils pas que cela ne ferait
23 qu'exacerber la situation, que cela créerait la peur et l'instabilité parmi
24 la population croate en Bosnie-Herzégovine au point où il leur deviendrait
25 nécessaire de s'organiser par eu même ?
26 R. C'est une question de longue portée une fois de plus.
27 Q. C'est une question de longue portée. A vous.
28 R. Oui, je me doute bien que les Croates de Bosnie seraient plutôt
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1 troublés lorsqu'ils apprendraient que de telles négociations ont eu lieu.
2 Mais ici, le contexte historique est également important. Izetbegovic a
3 sans doute négocié avec Milosevic parce qu'il a compris que le gouvernement
4 à Tudjman avait épousé une approche à long terme au sujet de la Bosnie. Les
5 Croates historiquement parlant voulaient incorporer de grosses parties de
6 la Bosnie dans cet Etat croate. De là, à savoir si c'était légitime ou pas,
7 ce n'est pas mon problème.
8 Q. Fort bien.
9 R. Mais, c'est une chose que dont tout Yougoslave, et tous étaient
10 Yougoslave avant la guerre.
11 Q. Moi, je comprends.
12 R. Mais, je me demande pourquoi vous adoptez ce ton et ces remarques au
13 sujet de l'utilisation de ce terme. Les Yougoslaves avaient compris que les
14 autorités croates avaient l'intention de faire ce type de choses.
15 Q. Une question rapide. Est-ce qu'Izetbegovic a jamais proposé
16 l'Herzégovine à Tudjman, par exemple ?
17 R. Oui ou non ?
18 Q. Oui, oui ou non.
19 R. J'en doute sérieusement.
20 Q. Vous en doutez ?
21 R. Oui, j'en doute. Mais je ne sais pas.
22 Q. Alors, vous n'avez jamais entendu dire Izetbegovic à Tudjman qu'il
23 pouvait avoir l'Herzégovine ?
24 R. Je n'en suis pas au courant.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Le moment est épuisé. Alors, comme il va falloir
26 faire la pause, terminez vite par une dernière question.
27 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, merci, et j'allais le dire justement.
28 Donnez-moi un instant, Monsieur le Président.
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1 Q. Vous avez parlé de Tudjman et d'Izetbegovic, qui ont dû, comme Oliver
2 Twist, aller voir Milosevic et de lui demander une espèce de protection en
3 substance ?
4 R. Non.
5 Q. C'est ainsi que je comprends la chose.
6 R. Ah, ça, oui.
7 Q. Alors, est-ce que la guerre avait déjà fait rage en Croatie, est-ce
8 qu'elle a commencé ?
9 R. Au moment où Izetbegovic s'est entretenu avec Milosevic ?
10 Q. Oui, justement. On est en train de parler de juillet, août 1991, date à
11 laquelle se sont tenu ces négociations secrètes. Est-ce qu'à l'époque la
12 JNA avait déjà attaqué ?
13 R. Ça avait commencé.
14 Q. Ah, ça avait commencé, fort bien. Donc, à cette époque justement il y a
15 des négociations secrètes et il y a une attaque sur Ravno et Izetbegovic
16 vient et il dit : "Ce n'est pas notre guerre à nous." Cela a été ce message
17 aux résidents de la Bosnie-Herzégovine, qui sans doute aucun, et vous le
18 savez parce que vous êtes historien, avec un doctorat en histoire, d'une
19 belle université. Alors, ces Croates ont compris que ce président là ne
20 veillait pas au meilleur de leurs intérêts ?
21 R. En ma qualité d'historien qui a étudié ces questions bien plus en
22 profondeur que ne le fait ce procès-ci, je voudrais dire que ma supposition
23 d'homme éduqué, c'est que les Croates de l'Herzégovine étaient tout à fait
24 contents de cette formulation.
25 Q. Vous voulez dire que les Croates attaquaient, Izetbegovic dit : "Ce
26 n'est pas notre guerre," alors qu'on attaquait un village croate et que la
27 JNA lance des attaques contre la Bosnie-Herzégovine.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : -- compris, mais, Monsieur le Témoin, il semble qu'à
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1 la ligne 5, page 45, vous dites qu'en tant qu'historien qui avait étudié en
2 profondeur les questions plutôt que ce Tribunal le ferait. Vous doutiez,
3 vous doutez du fait que les Juges ne se posent pas les mêmes problèmes que
4 vous ? J'ai peut-être mal compris, oui.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je suis désolé. J'espère que vous allez
6 certainement le faire. Mais d'après la façon dont j'ai compris ce procès,
7 ce procès ne se penche pas sur les positions, l'attitude historique croate
8 vis-à-vis de l'Herzégovine. J'ai surtout, je n'ai surtout pas voulu manquer
9 de respect, mais je suis en train de recevoir une grande quantité de
10 commentaires relativement de mauvais goût au sujet de mon éducation. Et je
11 me suis proposé de répondre à cela.
12 M. KARNAVAS : [interprétation]
13 Q. Je vais y venir. Je vais vous poser la question : Juillet, août 1991,
14 Monsieur, d'après votre expertise historique, vous indiquez que la Croatie
15 avait déjà été attaquée par la JNA. J'ai mentionné Ravno, vous savez que
16 Ravno se trouve en Bosnie-Herzégovine. Et ça été attaqué. Et vous devez
17 savoir qu'à l'époque la JNA a lancé ses attaques sur la Croatie à partir du
18 territoire de la Bosnie-Herzégovine. A cette même époque, Izetbegovic est
19 le président de la présidence. Mais, en pratique, il agi en tant que
20 président de l'Etat, non pas comme étant le premier parmi des égaux, mais
21 il est le président de la république et Izetbegovic était en train de
22 négocier directement ou par des représentants à lui, avec le régime à
23 Milosevic.
24 Or, ma question à votre égard, Monsieur est très simple : Etant donné les
25 circonstances prévalent à l'époque, est-ce que vous vous trouvez surpris
26 par le fait que les Croates en Bosnie-Herzégovine, réalisant ce qui est en
27 train de se passer, et réalisant qu'après l'attaque sur Ravno, Izetbegovic
28 apporte une réponse qui est celle de dire : "Ce n'est pas notre guerre à
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1 nous." Et certains ont interprété la chose comme étant le fait qu'il va
2 s'asseoir et ne rien faire à ce sujet. Alors, êtes-vous surpris de voir les
3 Croates se sentir dans l'insécurité -- avoir de l'insécurité vis-à-vis de
4 ce leader, et suite à cela, voir décider en quelque sorte de s'auto
5 organiser aux fins de mettre en place une autoprotection. Est-ce que cela
6 vous surprend ?
7 M. SCOTT : [interprétation] Objection, parce que c'est une question qui
8 fait à peu près 20 lignes de compte rendu d'audience. Je ne sais plus
9 quelle est la question posée au départ au témoin. C'est une première chose.
10 Deuxième chose, pour que tout soit clair au dossier, je pense que Me
11 Karnavas devrait être plus précis et dire "la déclaration supposée"
12 d'Izetbegovic parce que des éléments vous ont été présentés montrant que
13 cette déclaration n'a jamais été prononcée, donc je pense qu'il serait plus
14 correct de dire "la déclaration supposée" de M. Izetbegovic.
15 M. KARNAVAS : [interprétation] Je n'ai jamais entendu personne qui conteste
16 cette déclaration, première chose; deuxième chose, la question est peut-
17 être longue mais vous aurez constaté, Messieurs les Juges, qu'elle s'appui
18 sur des faits, des éléments de preuve qui ont été présentés en ce Tribunal
19 et ce n'est qu'à la fin que la question entre en jeu. Parce que le reste ce
20 sont des faits qui ont été présentés comme élément du dossier ici devant
21 vous.
22 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous en mesure de répondre à cette question ou
23 pas ?
24 R. Bien entendu.
25 Q. Fort bien.
26 R. [aucune interprétation]
27 Q. [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ANTONETTI : -- répondez.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je serai heureux d'y répondre. Je pense
2 que tout le monde en Bosnie avait de très bonnes raisons d'avoir un
3 sentiment d'insécurité à l'époque. Je pense que si Izetbegovic a fait cette
4 déclaration c'était parce qu'il était dans la plus grande insécurité. On ne
5 peut pas reprocher, je ne reprocherai pas aux Croates en Bosnie-Herzégovine
6 d'avoir eu ce sentiment d'insécurité à l'époque. C'était un sentiment très
7 répandu à l'époque.
8 M. KARNAVAS : [interprétation] Malheureusement, nous devons faire la pause
9 et je n'ai plus de temps.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est temps de faire la pause, donc, nous faisons
11 une pause de 20 minutes.
12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.
13 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la Défense, Maître Kovacic.
15 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais vous présenter
16 une requête conformément à votre ordonnance auparavant afin de permettre à
17 M. Praljak d'interroger lui-même le témoin, j'estime pour ma part, que dans
18 le cas concret, on aura répondu aux deux conditions de ceux qui sont
19 évoqués dans la décision que vous avez rendue; à savoir qu'il a des
20 connaissances spécifiques sur le sujet et il a participé en personne à ces
21 événements dont le témoin dans la première partie de son premier rapport a
22 parlé, à savoir là où il parle de faits dont il a tiré des conclusions. Je
23 tiens également à vous demander de ne pas perdre de vue, que du fait de
24 notre opinion, l'analyse de cet expert n'est pas strictement historique.
25 Cela va outre les limites de l'expertise historique parce que dans une
26 certaine partie des questions de politicologie et de sociologie de la
27 société et cela s'aventure dans d'autres domaines des sciences ou requiert
28 d'autres connaissances.
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1 Alors, je rappelle aux Juges de la Chambre que le général Praljak a été
2 participant actif dans ce processus de démocratisation de la société dans
3 la fin des années '80 et début des années '90. Ce sont là, dont les sujets
4 que le témoin expert a parlés dans une certaine façon, parce qu'il aurait
5 fait des études de sociologie et de philosophie, il a vaqué à la théorie et
6 pratique, et notamment à la littérature en la matière, donc, il dispose des
7 connaissances nécessaires.
8 Et à cet effet, je crois qu'il répond aux deux critères que vous avez
9 évoqués, je vous demanderais donc de le lui permettre de poser par lui-même
10 ses questions à l'expert.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. SCOTT : [interprétation] L'Accusation aurait une objection quant au fait
13 que M. Praljak interrogerait le témoin. Le fait que la Défense tente ainsi
14 de justifier son rôle illustre, encore une fois, le fait que les limites
15 posées par la Chambre n'auraient plus de sens, je pense donc que, oui, ces
16 limites seraient vidées de leur sens.
17 En tout cas, l'Accusation a une objection à ce sujet, car quant à ces
18 éléments d'information, M. Karnavas a certainement démontré son attitude à
19 passer en revue ses moyens de preuve et l'on s'attendrait à ce que tout
20 conseil de la Défense adresse ses questions, donc nous levons une
21 objection.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic, la Chambre vous demande : sur
23 quelles questions ou points M. Praljak poserait ses propres questions ? Sur
24 quels éléments ou évidemment ses compétences en sociologie pourraient être
25 utiles ? Quels seraient les sujets
26 abordés ?
27 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a toute une série
28 de thèmes. Bien entendu, M. Praljak n'aura pas le temps de se pencher sur
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1 la totalité des sujets, mais il a pensé à envisager de se pencher sur un
2 thème, notamment sur le sujet de Konrad Lorenz, à savoir le mal. Au sujet
3 de quoi l'expert devrait avoir connaissance de cette littérature, du moins
4 cela devrait être le cas, il est question là directement de ses
5 conclusions, des conclusions qu'il a tirées au sujet de l'analyse qui
6 figure dans la première expertise, à savoir caractéristiques notoirement
7 connues et modèle des conflits dans les Balkans tels que présentés dans les
8 rapports fréquents au fil de l'année 1992.
9 Je veux dire que cette partie-là du rapport, je tiens à dire que
10 cette partie-là du rapport du témoin et hier on nous a apporté des
11 explications à ce sujet, se fondent sur des évaluations de sources qui sont
12 citées par l'expert et sur lesquelles il se fonde en interprétant quels
13 étaient ces caractéristiques et modèles notoirement connus des conflits
14 tels que qualifiés par ses soins.
15 Alors, notre thèse à nous c'est de dire que ce n'était pas les seuls
16 facteurs, les seuls éléments, ça c'est d'un; et de deux, il s'agit de
17 savoir dans quelle mesure la presse de l'époque sur laquelle s'appuie
18 l'expert a relevé la chose de façon correcte. Il a -- il eut fallu disposer
19 de connaissances pour prendre en considération ces éléments-là. Or, M.
20 Praljak dans ce processus qui a précédé au conflit, processus de
21 démocratisation de la société en 1989, lorsqu'on a supprimé le système mono
22 partite et lorsqu'il s'agissait de faire entrer sur scène de nouvelles
23 forces politiques qui n'existaient pas, et -- ou qui existaient, mais qui
24 n'étaient pas organisés.
25 Et à quoi a participé M. Praljak, il y a participé, il sait ce qui
26 s'est passé et il a su quels sont les événements qui ont influé et de
27 quelle façon pour ce qui est des événements qui ont ensuite débouché sur
28 des conflits directs à savoir lorsqu'il s'agit des décisions de la Serbie
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1 et de l'armée populaire yougoslave d'y prendre part.
2 Et si vous voulez une explication plus détaillée, M. Praljak peut vous
3 donner plusieurs exemples pour vous illustrer cela. Je peux le faire mais
4 je pense qu'il le fera mieux parce que nous avons procédé à un partage des
5 thèmes de la sorte. J'ai, moi, préparé l'expertise qui sort de l'acte
6 d'accusation mais M. Praljak, lui, est suffisamment cadré en la matière. Je
7 ne veux pas répéter ce qui a déjà été dit.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Une dernière question, Maître Kovacic. On a un
9 rapport -- enfin, on a deux rapports, l'un qui est avant -- avant les
10 événements, donc, ce qui s'est passé en 1991-92, principalement, et l'autre
11 après les accords de Washington. Bon. Après les accords de Washington, le
12 général Praljak n'était plus -- ne jouait plus de rôle puisque quand il
13 regagne la Croatie au mois de novembre 1993, il apparemment il ne joue pas
14 de rôle.
15 En revanche, sur le rôle avant, vous venez de dire qu'il a joué un
16 processus, qu'il a joué un rôle dans le processus de la démocratisation,
17 c'est-à-dire tout ce qui arrive est arrivé avant 1993.
18 M. KOVACIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, vous
19 l'avez à juste titre relevé. Dans le deuxième rapport, à savoir celui qui
20 parle des événements suite aux accords de Dayton, M. Praljak n'a pas de
21 questions de préparer à cet effet. C'est moi qui voulais le couvrir ce
22 domaine, mais étant donné que mon confrère l'a fait, je ne vais pas le
23 faire à nouveau. Je préfère laisser davantage de temps à M. Praljak. Et
24 pour ce qui est de la deuxième partie que vous avez évoquée.
25 Tout ce qui s'est passé en 1990, 1991, et qui fait l'objet du début
26 de l'exposé de -- du rapport qui couvre jusqu'au mois de juin, on parle
27 d'éléments essentiels pour ce qui est du pourquoi et du comment des
28 événements. C'est dans cette partie-là que M. Praljak a pris une part
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1 active et c'est là qu'ont commencé -- qu'on a commencé à créer des partis.
2 C'est l'époque où on a mis en place une autorité démocratique, et
3 s'agissant de ces événements-là, M. Praljak, il a véritablement pris part à
4 part entière avec tout son temps et toute son énergie. Personne ne connaît
5 mieux ces événements que lui. Et une phrase encore, si vous le permettez.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Il a pris part en Croatie ou en Bosnie-
7 Herzégovine ?
8 M. KOVACIC : [interprétation] En Croatie en 1989, 1990, 1991, en Croatie,
9 et tout ce récit commence avec la présentation de l'expert fait par
10 l'expert comme vous pouvez le voir vous-même. L'expert part du fait que des
11 caractéristiques générales et des modèles généraux de conflits dans les
12 Balkans se sont manifestés et étaient notoirement connus de la thèse de
13 l'expert justement du fait de ces premiers événements survenus en Croatie
14 et couvrant jusqu'en juin 1991. C'est la partie introductive. C'est la
15 thèse présentée par l'expert. Et c'est ensuite que ces mêmes modèles tels
16 qu'il les a présentés, conflits ethniques, et cetera, se sont reflétés en
17 Bosnie.
18 Parce que, ergo, toute personne normale et censée ayant des fonctions
19 à exercer ultérieurement en 1992, 1993 en Bosnie avait dû savoir que ce --
20 ce qui se produirait c'est de l'équivalent de ce qui s'est passé en
21 Croatie. Et la thèse que nous défendons, et c'est la raison pourquoi le
22 général Praljak veut en parler lui-même à savoir que lui en personne a pris
23 toute son énergie et son temps et ses connaissances pour participer
24 notamment à la création de ces circonstances qui avaient pour objectif une
25 démocratisation de la société. Et dans cette démocratisation il y a eu des
26 résistances qui s'y sont opposées raison pour laquelle il y a eu des
27 conflits et une guerre.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : -- ajouter quelque chose aussi ? Qu'est-ce que
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1 vous voulez dire de plus ?
2 M. KOVACIC : [interprétation] Ce que je voulais juste ajouter et finir avec
3 une phrase. Ce sont précisément les circonstances dont le témoin a parlé de
4 façon sélective pour abonder dans sa thèse mais il a pris pour sources
5 plusieurs journaux. Or, ça ne s'est pas passé dans un milieu stérile. Tout
6 ce qui s'est passé et nous avons des connaissances sociales suffisantes en
7 la matière, sous-entend de plus d'implication, plus de facteur, plus de
8 faits qu'il convient de mettre sur la table pour pouvoir évaluer la
9 réalité.
10 Et dans ce processus, M. Praljak, il a participé en personne, et
11 j'affirme que, mis à part ce fait-là, il a des connaissances non seulement
12 formelles du fait d'avoir fait des études de sociologie et de philosophie,
13 mais des connaissances sociales générales. Je répète que ces
14 caractéristiques qui sont celles de la connaissance dont on doit avoir
15 possession, mais il faut avoir des connaissances en matière de sociologie
16 de la société pour pouvoir faire une analyse et une documentation qui, à
17 mon avis, se doit d'être souligné à savoir qu'une thèse présentée de la
18 sorte se trouve être dénuée, à mon avis de sens. Merci.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la Chambre qui a délibéré autorise M. Praljak
21 à poser des questions uniquement sur la période allant jusqu'en avril 1992,
22 début où il y a marqué de la guerre en Croatie, et pas sur la Bosnie-
23 Herzégovine, uniquement sur ce qui s'est passé en Croatie 1990, 1991 et
24 avril 1992 parce que M. Praljak était à l'époque en Croatie. Donc, voilà le
25 champ de l'autorisation.
26 Bien. Alors, Monsieur Praljak, vous avez la parole. Question temps, M.
27 Praljak avait 30 minutes; c'est bien ça, Maître Kovacic ?
28 M. KOVACIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois qu'il a
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1 reçu quelques moments de la part des autres conseils. Je n'ai pas étudié la
2 question, mais peut-être vous le dira-t-il vous-même.
3 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je me
4 suis vu accorder dix à 15 minutes de la part de
5 M. Prlic, mais vous allez voir à quoi je vais m'en tenir. Je n'ai pas
6 d'ailleurs eu l'intention de parler des sujets dont M. Karnavas a parlé
7 déjà. Je vais parler de faits, faits à partir desquels il a été apporté des
8 jugements de valeur.
9 Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :
10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Bonjour, Docteur.
11 R. Bonjour.
12 Q. Veuillez m'indiquer, pour commencer : quelle est l'estimation de la
13 leur qui ne porte pas ou quel est le jugement historique qui ne
14 constituerait de jugement de valeur ?
15 R. Bien, il me semble encore une fois que nous abordons la définition même
16 d'un jugement de valeur. A mon sens, un jugement de valeur c'est lorsque
17 j'applique mes valeurs à votre situation sans se limiter exclusivement aux
18 faits. Je pense qu'une évaluation historique a forcément une interprétation
19 et on pourrait dès lors affirmer qu'il s'agit de jugement de valeur.
20 En tant qu'historien, nous sommes toujours en train de débattre du
21 bien fondé de telle ou telle interprétation, et donc de formuler des
22 jugements de valeur.
23 Q. Bien, on va sauter cela. Vous nous avez dit que vous avez lu en Croatie
24 le journal Danas, et le Hrvatski Tjednik. Alors, je vous prie de nous dire
25 si vous avez lu la liste de Vecernji, Vjesnik, et Slobodna Dalmacija, la
26 liste de Rijecki Novi, le Glasnik de Osijecki, le journal Glas de la
27 Slavonije ? Est-ce que vous avez suivi ces journaux en Croatie ?
28 R. Dans le cadre de ma vie professionnelle, j'ai lu la liste de Vecernji,
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1 et Slobodna Dalmacija. Parfois Glas Slavonije également. Je n'ai pas lu ces
2 journaux dans le cadre de l'élaboration de mon rapport.
3 Q. Merci. Avez-vous lu Globus, Nedjeljna Dalmacija, et d'autres
4 hebdomadaires ? Et vous êtes-vous servi de ces rapports pour la rédaction
5 de vôtre ?
6 R. Non.
7 Q. Savez-vous qu'à l'époque où vous avez lu Danas, quel était le tirage de
8 ce journal ?
9 R. J'aimerais simplement dire que je n'ai pas répondu "non" à la question
10 antérieure. Peut-être avais-je fait un signe, mais en fait j'avais,
11 effectivement, consulter Globus, mais pas dans le cadre du rapport.
12 Et je ne saurais vous dire quel était le tirage pour Danas.
13 Q. Pouvez-vous me dire le nom de l'un quelconque des journalistes qui
14 aurait travaillé dans cet hebdomadaire de Danas qui n'avait pas été membre
15 éminent de la Ligues des communistes de Croatie ? Pouvez-vous me donner le
16 nom d'un journaliste qui aurait été collaborateur de Danas donc vous êtes
17 donc servi des articles qui n'auraient pas été éminents de la Ligue des
18 Communistes de Croatie ? Pouvez-vous me donner ne serait-ce qu'un nom ?
19 R. Non, je ne saurais le faire.
20 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Monsieur Praljak, je ne vois pas la
21 pertinence de votre question. Vous savez, bien sûr, qu'à l'époque en
22 Yougoslavie, comme dans d'autres pays communistes, les communistes étaient
23 partout. Donc, franchement, je ne vois pas la pertinence de votre question.
24 Vous avez déjà soulevé cette même question par le passé, mais je ne pense
25 pas que l'on devrait poser cette question au témoin. Merci.
26 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge Prandler, la
27 pertinence de cette question est la suivante : les communistes encore, et
28 pour ce qui est notamment du journal de Danas - dont je ne peux pas parler
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1 en plus en long et large - avait défendu la thèse du maintien de la
2 Yougoslavie, et donc, leurs écrits étaient dénués d'objectivité parce
3 qu'ils avaient défendu une idée politique qui était qu'en démantèlement
4 complet et désintégration complète. Donc c'est la raison pour laquelle je
5 pose la question, est-ce que ces journalistes étaient membres de la Ligue
6 des Communistes de Croatie, ou est-ce qu'il faisait partie de cette autre
7 catégorie des nationalistes particuliers ?
8 J'ai estimé que la question était pertinente.
9 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je comprends bien votre thèse,
10 Monsieur Praljak. Cela dit, si je ne m'abuse, si je me souviens bien, vous
11 avez écrit votre thèse à l'université concernant l'éthique Marxist, n'est-
12 ce pas ? Est-ce vrai ? Je crois dès lors que la question que vous évoquez
13 et les anciens communistes, tout cela n'est pas couvert par l'acte
14 d'accusation, et pas non plus par les rapports rédigés par le témoin.
15 Ainsi, je maintiens que -- j'insiste plutôt sur le fait que vous devez
16 poser des questions concernant les rapports. La Chambre l'a décidé vos
17 questions doivent concerner deux parties du rapport, tout ce qui précède le
18 mois de juin 1991 et le début de la guerre, et ce qui s'est passé en
19 Croatie, et se limiter à cela.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
21 M. SCOTT : [interprétation] J'aimerais me rallier à l'objection formulée
22 par le Juge Prandler. L'Accusation formule la même objection quant à la
23 pertinence. Cette question, aimerait bien savoir de quelles conclusions il
24 s'agit, dans ce premier rapport et par rapport à quelles conclusions est-ce
25 que le fait que les -- ou certains auteurs auraient été communistes
26 auraient eu un impact ? Je vais vous donner un exemple, à la page 7, au
27 haut de la page, il est question, comme nous l'avons déjà dit lundi, du
28 meurtre de civils que l'on a obligé à traverser un champ de mine en octobre
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1 1991, ils ont été contraints de le faire par les forces serbes.
2 Ce que M. Praljak suggère qu'en raison du fait que certains auteurs
3 auraient pu être communistes cet incident n'aurait pas eu lieu. Donc
4 comment est-ce que cela peut être pertinent vis-à-vis des conclusions
5 auxquelles le témoin est parvenu.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : -- continuez. Vous voulez par votre question, dire
7 que les journalistes de Danas étaient engagés dans la mesure, ou d'après
8 vous, c'étaient des membres du parti communiste, et de ce fait, eux, ils
9 étaient pour le maintien de la Yougoslavie. C'est ça que vous vouliez
10 établir, alors, bon, vous l'avez dit, maintenant passer à autre chose.
11 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
12 Juges, ce que je voulais seulement c'est posé une question, et j'ai cité
13 pour cette raison-là tous ces journaux. Est-ce que le témoin objectivement
14 parlant, comme cela est le devoir d'un historien, consulter plusieurs
15 sources ? Je n'ai pas dit quoi que ce soit contre les gens de Danas -- les
16 journalistes de Danas, j'ai voulu montrer par là que le témoin lors de son
17 choix a pris part d'une partie -- ou le parti vient -- d'un parti. J'ai
18 voulu indiquer que ces sources n'ont pas été plus multiples mais il s'est
19 référé à un seul type de sources. Et c'est tout ce que je voulais dire.
20 Q. Monsieur, veuillez nous dire, parce que vous vous êtes occupé des
21 Balkans, et avant le début de ce procès, j'ai rédigé un livre et je vais
22 parcourir rapidement l'histoire de la Yougoslavie. Dites-moi : est-ce
23 qu'entre 150 et 200 000 Croates ont bel et bien été tués à Blajburg en
24 Slovénie et à Krejeni Putevi [phon] après la Deuxième Guerre mondiale,
25 c'est une population, des soldats qui s'étaient retirés vers des forces
26 alliées en Autriche ? Est-ce que vous avez eu connaissance de la chose ?
27 R. Oui, oui, en effet.
28 Q. Avez-vous également su qu'après cette guerre-là, dans la Slovénie
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1 libérée, on a retrouvé 410 tombes, 298 fosses communes, 87 fosses, et
2 ravins, 15 ravins anti-chars, 16 mines, et quatre abris antiaériens, où on
3 a enterré essentiellement les Croates qui se retiraient vers les forces
4 alliées à la fin de la Deuxième Guerre mondiale; le saviez-vous cela ?
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, auriez-vous
6 l'obligeance de nous expliquer comment cela se rapporte à ce premier
7 rapport ?
8 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, le témoin a
9 clairement dit dans son rapport que le problème entier de cette étape
10 pluriethnique de l'Etat de Yougoslavie commence après la mort de Tito, et
11 cette borne de Yougoslavie a été détruite par des particularismes
12 nationalistes. Jusque-là, tout allait bien, tout était magnifique. La Ligue
13 des Communistes était une organisation merveilleuse et Tito n'a pas désigné
14 de successeur comme s'il s'agissait d'une dynastie des Habsburg ou de quoi
15 que ce soit d'autre et en raison de ces méchants nationalistes qui
16 voulaient briser cette Yougoslavie, qu'il y a eu tous les crimes qui sont
17 survenus par la suite.
18 Alors, je vais poser plusieurs questions brèves et rapides, pourquoi et
19 pour indiquer sur quoi s'est créée cette Yougoslavie, quelle a été la
20 substance même de ce régime communiste, quels sont les crimes sur lesquels
21 elle a été construite. Et moi, j'ai énuméré certains chiffres pour
22 démontrer que depuis le début ça l'a été la cellule ou la prison des
23 peuples où il y a eu tout le temps un souhait ou une aspiration à la
24 démocratie, à la liberté et aucun particularisme n'a occasionné la
25 destruction de cet état, mais cet état s'est démantelé parce que c'était
26 une dictature. Et je voudrais que l'on m'autorise à donner plusieurs autres
27 exemples, si vous estimez que j'ai répondu à la question que vous avez
28 posée.
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1 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Non, à mon avis, cela ne convient
2 pas. Je vous prie de vous concentrer sur les chapitres pertinents du
3 rapport.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, la Chambre a pris une décision
5 unanime, on vous demande de vous centrer sur la période 1990-1991-1992
6 avril, et en Croatie. Par votre question, vous soulevez un autre problème.
7 Mon collègue estime que ce n'est pas pertinent. Moi, à titre personnel,
8 j'aurais aimé entendre vos questions, mais je me range à l'avis de la
9 Chambre.
10 Donc, je vous demande mais vous aurez certainement l'occasion par d'autres
11 témoins d'aborder ces questions qui pour vous, vous paraissent importantes.
12 Alors, ce témoin n'a parlé que de 1991, 1990, 1992, donc, posez-lui des
13 questions uniquement là-dessus; sinon, on part dans un autre champ qui est
14 intéressant certainement, mais vis-à-vis de ce témoin, ça peut paraître
15 moins pertinent.
16 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Messieurs les Juges, excusez-moi, mais
17 comment va-t-on comprendre une thèse ? Il s'agit d'une thèse. On parle des
18 élites yougoslaves, page 2 de son rapport. Les élites yougoslaves se sont
19 complètement rangées derrière ce particularisme nationaliste qui a tout le
20 temps existé au côté de l'idée yougoslave.
21 Alors, de quelle façon un historien, qui étudie les Balkans, peut-il
22 commencer à un moment où l'état se démantèle ? Il s'agit d'une
23 désintégration de la société, et cela s'était manifesté pendant 30 ans sur
24 bien des éléments.
25 Q. Alors, Monsieur, expliquez-nous pourquoi la Yougoslavie s'est-elle
26 désintégrée, en raison des nationalistes particularistes, dites-vous ?
27 R. Je voudrais vous poser une question avant de fournir une réponse, peu
28 importe. Il y a eu désintégration parce que le pays était dirigé par un
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1 dictateur, de 1944 à 1980. Et pour lui, il voyait ce pays comme étant
2 composé d'une série de peuples qui étaient tous des nationalistes qu'il
3 fallait réprimer pour maintenir la stabilité. Rien dans mon rapport ne
4 laisse entendre que je pensais que Tito était un brave homme, et quand il
5 est mort il n'y avait rien dans cette position ou qu'il soit à même de
6 poursuivre cette politique répressive, ce yougoslavisme forcé.
7 J'ai essayé d'être aussi clair que possible, et ce yougoslavisme
8 forcé n'a pas pu se maintenir, au contraire, je parle de nationalisme
9 particulariste. Ce ne sont pas les mots que j'ai choisis moi, non pas que
10 je distancie de cela. Ce ne sont pas des mots que j'ai choisis, mais ces
11 nationalistes particularistes ont comblé ce vide qui s'était installé. Et
12 ce n'est pas un jugement de valeur que je prononce. Il y a eu un dictateur,
13 des nationalismes et disons que ni l'un ni l'autre de ces éléments ne
14 provoque de sentiment particulier chez moi. Je pense qu'il y a eu une
15 augmentation des nationalismes qui sont devenus plus vitaux, plus agressifs
16 et finalement plus violents à cause de la répression active depuis 1944.
17 J'espère répondre à votre question.
18 Q. Merci. Mais qu'en est-il de la liberté de cet aspect-là de la
19 démocratie ? De la déclaration américaine sur l'indépendance et des droits
20 de cette déclaration que vous défendez, et à laquelle vous croyez qui parle
21 du droit des peuples ? Est-ce que l'URSS s'est démantelé, désintégré en
22 raison de nationalisme aussi ? Est-ce que toute cette composition s'est
23 démantelée en raison de nationalisme ou en raison des aspirations de la
24 liberté à la démocratie, aux droits des peuples et ainsi de suite, par
25 exemple, dans l'esprit de la déclaration de l'indépendance des Etats-Unis ?
26 J'aimerais que vous l'expliquiez aux Juges.
27 R. On pourrait débattre de la nature de la déclaration de l'indépendance
28 de notre constitution pendant des heures. Mais je ne pense pas que les
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1 droits des nations y soient mentionnés. On pense plutôt aux droits des
2 individus en tant que tel. Mais pour ce qui est de l'Union soviétique et de
3 Yougoslavie, elles se sont désintégrées pour les mêmes raisons. Au fond,
4 parce que c'étaient des dictatures qui ne pouvaient pas se perpétuer.
5 Et très souvent c'est un troisième élément, je suppose très souvent le
6 nationalisme c'est l'expression d'un souhait, d'un désir de liberté.
7 Cependant à mon avis, malheureusement très souvent il se détériore pour un
8 souhait de liberté, et la liberté d'une nation c'est la privation de
9 liberté d'une autre. Je suppose qu'en l'occurrence pour ce qui est de la
10 Yougoslavie, où les territoires étaient actuellement mélangés sur le plan
11 de nationalisme, l'expression du nationalisme de l'un est souvent
12 l'expression de l'oppression d'un autre, en fin de compte.
13 Q. Bon, je ne vais pas continuer dans ce sens. Je vais passer à autre
14 chose. Je vais vous demander : est-ce que quand on dit Yougoslavie,
15 l'appellation c'est République socialiste fédérative de Yougoslavie; est-
16 ce que bien cela ?
17 R. Je crois que oui.
18 Q. Alors, fédérative, ça veut dire je n'ai pas parlé de droit. Je vais
19 vous poser des questions au sujet de ce à quoi j'ai vaqué. Ne savez-vous
20 pas que jamais en Yougoslavie, mis à part la doctrine à Brejnev, on a
21 limité le principe de Lénine du droit des peuples à l'autodétermination
22 jusqu'à la sécession et cela a existé dans la constitution de la République
23 socialiste fédérative de Yougoslavie. Donc, le droit des peuples à
24 l'autodétermination jusqu'à la sécession.
25 R. Je sais que c'est un droit qui se retrouve dans la constitution
26 yougoslave de 1974. Vous faites une référence à la doctrine de Brejnev, je
27 ne la comprends pas. Il n'en demeure pas moins que le droit à
28 l'autodétermination des peuples plutôt qu'à celle des républiques c'est une
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1 question complexe, puisqu'il n'y a jamais eu un seul peuple dans une
2 république donnée. Ce n'est pas en pratique aussi simple que cela semble
3 dans une constitution, par exemple.
4 Q. Écoutez, quand on parle de république et de peuple, pouvez-vous me dire
5 quelles sont les trois premières phrases de la constitution de la
6 République socialiste de Croatie ? La constitution de la République
7 socialiste de Croatie ? Comment s'énoncent les trois premières phrases ?
8 Est-ce que ça s'énonce comme suit : "La Croatie est un Etat. La Croatie est
9 l'Etat national du peuple croate. La Croatie est l'Etat des Serbes et des
10 autres nations et minorités nationales qui résident" ?
11 Est-ce que ce sont les trois premières phrases de cette constitution de
12 cette République socialiste de Croatie ?
13 R. Je n'ai pas mémorisé ces phrases. Ce que vous dites me semble c'est
14 correct. Je sais qu'il y a une distinction entre la constitution socialiste
15 et celle qui a été, qui est entré en vigueur en 1991. Mais ça me semble
16 être assez correct ce que vous dites. Je vous crois.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous êtes sérieux, Monsieur Praljak
18 ? Excusez-moi. "L'Etat croate est un Etat national de la nation du peuple
19 croate. La Croatie est le peuple des Serbes et des autres nationalités" ?
20 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'ai bien cité. Je suis sûr de ce que
21 je dis parce que c'est une chose à laquelle j'ai vaqué pendant 40 ans.
22 La Croatie est un Etat, point. La Croatie est l'Etat national du peuple
23 croate, point. La Croatie est l'Etat des Serbes et des autres nations et
24 minorités nationales qui y résident. C'est ainsi que se lisaient les trois
25 premières phrases de la constitution de la République socialiste de
26 Croatie. Et je le dis parce que le témoin nous dit dans son rapport que la
27 modification de la constitution, lorsque la Croatie est devenue autonome,
28 indépendante, il y a eu le fait de voir les Serbes devenir des citoyens de
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1 deuxième ordre.
2 Q. Alors, à quel sens affirmez-vous que les Serbes sont devenus des
3 citoyens de deuxième ordre ?
4 R. Je ne me souviens plus du libellé exact qui le disait et je serais prêt
5 à admettre que la différence entre les constitutions est peut-être un peu -
6 - sont obscures pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Mais quand on voit
7 le libellé de la constitution de Croatie après l'arrivée au pouvoir de
8 Franjo Tudjman, vraiment heurter -- heurter la population serbe de Croatie
9 même pour quelqu'un qui est de l'extérieur et je ne comprends pas pourquoi
10 on a retenu ce libellé-là, enfin.
11 Q. Mais je vous en prie. Si vous ne savez pas exactement ce qu'on nous
12 disait, comment pouvez-vous affirmer que telle chose risque d'offenser
13 quelqu'un ?
14 Je vous prie de vous référer à mon classeur de documents et de vous
15 pencher sur un document portant le numéro 3D 01085, 3D 01085.
16 Il s'agit d'un document publié par l'assemblée de la République de
17 Croatie le 8 octobre 1991. Il s'agit d'une décision relative à une
18 sécession de tous liens de l'Etat, et de tous liens juridiques avec la
19 RSFY. Est-ce que vous savez que cela est la décision qui a été prise suite
20 à un moratoire de trois mois qui a suivi la déclaration de Brioni et après
21 que l'aviation serbe ait bombardé le bâtiment du gouvernement et de la
22 présidence de la République de Croatie, à savoir les Banski Dvori ?
23 Est-ce que vous avez eu connaissance de ces événements ?
24 R. Oui.
25 Q. Alors, je vous demande de lire le paragraphe 5 : "La Croatie, en sa
26 qualité d'Etat souverain et indépendant, en garantissant les droits de
27 l'homme et des minorités ethniques, donc, en garantissant c'est explicite
28 par la Charte des -- générale des Nations Unies, les actes finales de la
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1 Conférence d'Helsinki, les documents de l'OSCE," et ainsi de suite.
2 Alors, qui est-ce qui serait ou pourrait être offensé par ce type de
3 position, si tant est qu'il souhaite être citoyen de cet
4 Etat ?
5 R. Mais vous me demandez de parler au nom de la population Serbe de
6 Croatie mais moi je peux vous dire ce qui les a offensée ?
7 Q. Ah non.
8 R. Non, ah, je croyais que vous me disiez d'arrêter. Oui, ils étaient
9 offensés par le fait que des Serbes n'étaient pas mentionnés exclusivement
10 et aussi par le fait qu'ils étaient considérés comme étant une minorité
11 nationale. Quant à moi, bon, moi, ça ne me pousserait pas à me rebeller,
12 mais vu les conditions de la Croatie historiquement c'était considéré comme
13 étant par les Serbes, comme étant par les Serbes donc un précédent
14 dangereux.
15 Q. Mais pouvez-vous me dire, je vous prie, si vous avez lu le mémorandum
16 de l'Académie serbe des sciences et des arts ?
17 R. Oui, vraiment à fond, j'ai écrit à ce propos, oui, je vous dis, oui.
18 Q. Est-ce que c'est une prise de position politique claire de la part de
19 l'élite intellectuelle serbe sur le point de dire qu'ils souhaitent que
20 tous les Serbes, indépendamment des frontières des républiques, vient dans
21 un seul et même Etat ? Est-ce que c'est explicitement dit dans ce texte ?
22 R. C'est implicite dans le document, ce n'est pas dit, ce n'est pas
23 déclaré explicitement.
24 Q. Est-ce que dans le cadre de ceci, Milosevic a conduit toute sa
25 politique de façon à suspendre la constitution de la République socialiste
26 fédérative de Yougoslavie en supprimant deux provinces : le Kosovo et la
27 Vojvodine, de façon autonome, sans consulter qui que ce soit d'autres dans
28 les autres républiques ?
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1 R. Attendez, je voudrais lire ce que vous avez dit, ce commentaire que
2 vous venez de formuler. En 1998 et 1999, en fait il a suspendu la
3 constitution, il a modifié le statut constitutionnel du Kosovo et de
4 Vojvodine et il a imposé au Monténégro une direction qui lui était
5 favorable. Je n'irais pas jusqu'à dire que ceci a été fait avec l'autorité
6 de ce mémorandum qui n'avait pas au fond d'autorité.
7 Q. Bon. Dites-moi encore une chose. Est-ce que dans le cadre d'un tel
8 projet national avec Milosevic à sa tête, l'armée populaire yougoslave,
9 quelques années avant la guerre, n'a-t-elle procédé à sa propre
10 réorganisation de façon à sécuriser les frontières de la Grande-Serbie dans
11 la Croatie sur la ligne Karlovac-Ogulin-Virovitica; est-ce que vous en
12 savez quoi que ce soit ?
13 R. Je sais que cette ligne revêt plus de profondeur dans l'histoire
14 politique de la Serbie et je crois ceux qui s'y connaissent mieux que moi,
15 et en fait, que l'armée populaire yougoslave s'est repositionnée, a
16 repositionné ses unités pour défendre l'Etat serbe. Je parle, quand je dis
17 "ligne," de cette ligne Karlovac-Ogulin-Virovitica.
18 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vous demande de vous pencher sur le
19 3D 01086, le 3D 01086.
20 Partant des exigences formulées par la commission à Badinter, disant
21 qu'avant de se prononcer les républiques sont censées procéder à un
22 référendum pour se demander, pour consulter la population et savoir si les
23 populations souhaitaient un Etat. Alors, ça été proposé le 29 avril et cela
24 a été accepté à la date du 19 mai. Il y a eu -- 1991, il y a eu deux
25 questions au référendum. La République de Croatie, en sa qualité d'Etat
26 souverain et autonome, qui garantit l'autonomie culturelle et tous les
27 droits aux Serbes et aux autres groupes ethniques en Croatie, peut-elle
28 entrer en alliance d'État indépendant ? Et l'autre question était celle de
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1 savoir si la Croatie resterait à faire partie de la République socialiste
2 fédérative de Yougoslavie.
3 Est-ce que c'est donc les deux questions qui ont été posées à la population
4 partant des conclusions de la commission Badinter ?
5 R. Oui.
6 Q. Alors, Monsieur, s'il n'y a pas de raisons de conquête vis-à-vis des
7 territoires de la Croatie ou de la Bosnie-Herzégovine dans le cadre de
8 certaines forces politiques en Serbie, qui peut être offensé par ce type de
9 questions et pourquoi cela serait-il
10 offensant ?
11 R. Vous avez une fois de plus je ne peux pas parler au nom des Serbes. Je
12 suppose que je comprends leur réticence historique à faire confiance au
13 gouvernement croate parce que, dans l'histoire du XXe siècle, la Croatie a
14 connu toute une série d'événements au cours desquels la Croatie, a sans
15 doute maltraité des Serbes de Croatie ainsi que de Bosnie. Je crois que
16 l'Etat indépendant de Croatie nous est connu de tous. Donc, je pense que ce
17 n'était pas une garantie explicite de sauvegarde des droits, on pourrait
18 estimer que c'est un discours incendiaire et ça pourrait être utilisé à des
19 fins de propagande par des Serbes plus extrémistes en Croatie. Et là, je
20 n'ai pas l'intention de formuler un jugement de valeur.
21 Q. Malheureusement, en raison des exigences des Juges, je ne peux pas
22 faire tout ce que je veux, mais j'ai tout ceci noir sur blanc. Dans quelle
23 mesure les crimes des Chetniks vis-à-vis des Croates et des Musulmans --
24 parlons des chiffres de la Deuxième Guerre mondiale, quels sont les
25 chiffres dont vous disposez au sujet des Musulmans et des Croates tués par
26 les Chetniks en Bosnie-Herzégovine et en Croatie ? Puisque vous parlez des
27 culpabilités de l'Etat de Pavelic ou de l'Etat de Nedic ou des Chetniks de
28 Draza Mihajlovic. Veuillez expliquer aux Juges quels sont les rapports
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1 entre les crimes commis par les différentes parties ? Toutes les parties
2 ont commis des crimes. Mais quel est le rapport en pourcentage ?
3 R. Je ne connais pas ce pourcentage. Mais je déduis de tout ceci qu'on me
4 demande d'établir une comparaison entre les -- de culpabilité ou les grâces
5 respectifs de ces peuples au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Vous
6 savez c'était un endroit dangereux, la Croatie, pour les Serbes. Si les
7 Croates disaient que si on avait une domination dans un Etat surtout serbe
8 ce serait dangereux, je le comprendrais aussi. Mais je ne connais pas les
9 chiffres, et je sais qu'ils sont très, très contestés.
10 Q. Bien. On fera verser cela au dossier au travers de témoignage d'autres
11 témoins avec les chiffres et les pourcentages précis. Ne savez-vous pas
12 partant des recherches que vous avez effectuées que l'Etat indépendant de
13 Croatie et le régime fasciste d'Ante Pavelic ont été bien plus criminalisés
14 que cela n'a été le cas du régime fasciste de Nedic en Serbie avec le même
15 type de crimes commis par les Chetniks de Draza Mihajlovic ? Est-ce que
16 dans vos recherches vous avez pu tirer ce type de conclusion ?
17 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je parle, Monsieur, Monsieur le
18 Procureur, aussi, de la peur.
19 M. SCOTT : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai essayé de ne pas
20 interrompre, M. Praljak peut perdre son temps s'il le veut, mais je pensais
21 que la Chambre voulait que les questions portent sur la période 1990-92.
22 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je voudrais dire la même chose, nous
23 avons déjà demandé à M. Praljak de poser des questions relatives à cette
24 période précise. Moi aussi, je pourrais vous donner énormément de détails
25 quant à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Hongrois
26 ont tué beaucoup de monde, et les pays voisins effectivement il y a eu
27 beaucoup de meurtres. Mais ça ne sert pas à grand-chose de répéter tout
28 cela.
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1 En fait, Monsieur Praljak, vous avez déjà posé ce genre de questions au
2 moins cinq ou six fois au cours des 17 mois écoulés. Essayez de comprendre,
3 nous ne voulons pas vous empêcher de poser les questions que vous souhaitez
4 poser, mais je pense que vous aviez des instructions précises vous devez
5 vous intéresser aux sections du rapport dont vous avez été saisi et nous
6 avons précisé quelles étaient les parties sur lesquelles vous pourriez
7 poser des questions. Essayez d'accepter cette décision de la Chambre.
8 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'accepte, Monsieur le Juge, c'est le
9 témoin qui a commencé à expliquer les idées défendues par les Serbes et
10 j'ai dû l'évoque.
11 Q. Je vous demande de vous référer maintenant au 3D 01081, et on ira de
12 l'avant rapidement. Penchez-vous sur ce document. Il s'agit d'une
13 estimation des dégâts de guerre en Croatie. Est-ce que vous avez de quelque
14 façon que ce soit étudié les dégâts de guerre en Croatie occasionnés par
15 l'agression de l'armée population en Yougoslavie et par les Serbes insurgés
16 en Croatie ?
17 R. Non.
18 Q. Vous n'avez pas étudié la question.
19 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous le
20 souhaitez vous pouvez vous pencher sur ce document, pour ce qui est des
21 estimations qui peuvent varier.
22 Q. Mais ces dégâts au total de votre avis peuvent-ils se chiffre à 252
23 milliards de dollars ?
24 R. Je crains bien que je n'en ai pas la moindre idée.
25 Q. Je vous prie, de vous pencher sur le document 3D 010076. Ne savez-vous
26 pas que sur le territoire actuel de la Republika Srpska il a été détruit --
27 M. KOVACIC : [interprétation] Je peux peut-être vous aider, c'est un livret
28 séparé.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai aussi.
2 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
3 Q. Alors, avez-vous connaissance du renseignement disant que sur le
4 territoire actuel de la Republika Srpska il a été détruit à peu près 700
5 bâtiments de l'Eglise catholique, le saviez-vous oui ou non ?
6 R. Non, je ne connais pas ce chiffre-là. Je sais que des lieux de culte et
7 des paroisses et des églises ont été détruits en très grand nombre dans
8 toute la région.
9 Q. Merci. Saviez-vous que dans les frontières de l'actuelle Republika
10 Srpska, il y a eu expulsion de plus de 200 000 Croates qui ne sont jamais
11 entrés chez eux ?
12 R. Une fois de plus, je ne connais pas ces chiffres particuliers, mais je
13 connais le phénomène et je ne conteste pas que ça été un phénomène énorme.
14 Q. Je vous demande de vous pencher sur le 3D 01074. Saviez-vous que dans
15 ces 11 municipalités dont je parlais -- dont je parle ici qui se trouvent
16 sur le territoire de la Republika Srpska pendant les années 1991 et 1992,
17 en partie 1993, il a été tué 840 Croates ? Avec les détails indiqués,
18 aviez-vous eu connaissance de ce renseignement-là ?
19 R. Je sais bien entendu que des Croates ont été tués en Republika Srpska,
20 mais je ne connaissais pas le nombre précis.
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une fois de plus, Monsieur Praljak,
22 essayez d'établir un lien entre ce que vous dites et le rapport du témoin ?
23 Parce que, moi, je ne parviens pas tout à fait à comprendre la pertinence
24 de cette question, le rapport, sauf que c'est un document du tu quoque
25 qu'on entend souvent ici.
26 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Non. J'ai plus
27 de 100 fois dit que je ne vaquais pas à cela. C'est un témoin qui est un
28 historien, et vous, vous êtes juristes. A aucun moment je n'ai pensé
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1 envisager que le droit ne devait pas poursuivre toute personne ayant commis
2 des crimes. Ici, je parle de relations cause à effet. Ici, il s'agit de
3 savoir : qui est-ce qui a commencé, et qu'est-ce qui a créé le chaos ? Qui
4 est-ce qui a tué ? Qui est-ce qui a persécuté ? Qu'est-ce qui a détruit ou
5 saccager ? Quelle est la réponse sociologique ? Il est impossible de
6 comprendre si l'on --
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, moi, je n'ai pas
8 le rapport et je ne l'ai pas compris comme étant un rapport qui a essayé de
9 déterminer qui a commencé la guerre. Ce n'est pas l'interprétation de ma
10 lecture de ce texte.
11 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge, je vous prie, de vous
12 pencher sur le rapport. Nulle part aucun mot ne fait état "d'agression." Il
13 y a trois parties en présence, il n'y a pas un début et une fin. Nous avons
14 trois parties qui commettent des crimes, ce qui est exact. Trois parties
15 d'un coup et on parle d'une guerre. Par exemple, on parle : "Du
16 gouvernement à Tudjman qui a essayé de s'emparer de Knin qui est la place
17 forte du SDS pour empêcher la tenue d'un référendum."
18 Q. Alors, Monsieur le Témoin, quand est-ce que le gouvernement de Tudjman
19 et avec quoi a-t-il voulu s'emparer de Knin ?
20 R. -- et c'est un homme qui avait des canons. Je ne sais pas. Knin faisait
21 partie de la République de Croatie.
22 Q. Comment la police de la République de Croatie, qui envoie deux
23 hélicoptères pour réinstaller un poste de police que les insurgés ont pris
24 et ces hélicoptères c'est des avions de l'armée populaire yougoslave, qui
25 sur le territoire de la République de Croatie, renvoient, c'est un coup
26 d'Etat au sein d'une république. Et vous dites de sang froid que le
27 gouvernement de Tudjman a essayé de s'emparer de Knin qui est une place
28 forte du SDS; Knin qui était jonché de troncs d'arbres est pris par les
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1 insurgés dans cette République de Croatie qui était encore la République
2 socialiste de Croatie.
3 Expliquez-le aux Juges. C'est la raison pour laquelle je vous pose la
4 question.
5 R. On va aller de l'avant. Vous avez fait un long commentaire, moi
6 je serais prêt à vous donner une réponse plus courte. C'est une question de
7 perspective qui se pose. Le SDS et sa direction avaient
8 --
9 Q. Je vous en prie, les Juges ne me laissent pas parler du contexte, je
10 vous prie de ne pas parler de cette perspective ou du contexte du
11 leadership. Je peux parler de ce thème si les Juges se mettent à parler de
12 ce contexte. Et on va parler de la psychanalyse, de la psychologie, de la
13 psychopathologie. Ce n'est pas votre tâche d'historien. Votre tâche
14 d'historien consiste à déterminer si Knin ou le poste de police de Knin
15 était en Croatie. Est-ce que ça été pris par les policiers insurgés à la
16 tête desquels il y avait Milan
17 Martic ?
18 R. C'était un poste en Croatie, il avait été occupé par des rebelles, je
19 suis d'accord avec ça. Il a été repris, en tout cas on a essayé de le
20 reprendre, c'est le gouvernement croate qui a essayé de le faire. Mais, je
21 ne vois pas vraiment en quoi c'est différent de ce que je dis dans mon
22 rapport. Enfin, peu importe.
23 Q. Où dit-on ce qui a précédé, les insurgés se sont emparés dans une
24 république qui faisait partie d'un Etat complexe, d'un poste de police.
25 Alors, quel est l'Etat au monde qui n'enverrait pas ses policiers
26 ordinaires pour établir l'ordre constitutionnel ? Où avez-vous écrit ?
27 M'enfin, merci, laissons de côté et allons de l'avant.
28 A la page 3, la prise de ce poste de police à Pakrac, vous le dites, par
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1 "les insurgés serbes," et cetera. Et plus bas vous dites qu'à Pakrac les
2 Serbes étaient à 38 %, constituaient les 38 % de la population. Il y avait
3 30 % de Croates et 21 % étaient des Yougoslaves. Alors, voilà, Monsieur, on
4 peut vous le montrer sur le rétroprojecteur, mais je vous ai donné lecture.
5 D'après le recensement de la population de Pakrac, en 1991, il y avait 27
6 509 habitants. Les proportions des Serbes et des Croates sont les bonnes,
7 mais il y avait 718 Tchèques, 273 Hongrois, 122 Slovaques, 869 Italiens, et
8 1346 Yougoslaves, ce qui constitue 8 %.
9 Alors, vous êtes un historien; comment êtes-vous arrivé de 8 à 21 % de
10 Yougoslaves ? Ça c'est ma première question. Et deuxième question, qu'est-
11 il advenu des Hongrois, Slovaques, Italiens, une fois que les Serbes ont
12 occupé Pakrac ?
13 R. J'ai cité une source que je considère toujours comme étant fiable, et
14 je crains de n'avoir vraiment aucune idée du sort de ces pauvres gens qui
15 ont été pris au milieu de ce conflit.
16 Q. Pour ce qui est maintenant de l'offensive contre Vukovar, pourrions-
17 nous voir à quoi cela ressemblait ? Est-ce qu'on pourrait visionner la
18 séquence ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'il faudrait que je fasse quelque
20 chose ?
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
23 [aucune interprétation]
24 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
25 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci.
26 Q. Monsieur, l'offensive contre Vukovar, était-elle une agression ? Oui ou
27 non ?
28 R. Oui.
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1 Q. Bien. Parmi les 1800 combattants qui ont combattu, donc combattants de
2 l'armée croate, y avait une centaine de Serbes d'après ce que vous savez ?
3 R. Je ne sais pas.
4 Q. Est-ce que 10 000 personnes ont été emmenées vers des camps en Serbie ?
5 R. Malheureusement je n'ai pas de chiffres précis à ce propos.
6 Q. Combien de cadavres n'ont jamais été retrouvés, la République de
7 Croatie tente encore de les retrouver. Il s'agit donc de personnes
8 disparues, qui ont disparue de Vukovar. S'agit-il de centaines, de
9 milliers, après toutes ces conférences de paix, des déclarations
10 humanitaires qui ont été faites. L'on recherche encore ces personnes ?
11 R. Je ne sais pas quels sont les chiffres concernés, donc, le nombre de
12 personnes toujours disparues. Mais, j'imagine que c'est un chiffre élevé.
13 Q. Est-il exact que dans la ville d'Osijek, plus de 700 civils ont été
14 tués par les tirs d'artillerie serbe, pour autant que vous le sachiez ?
15 R. Je ne sais pas.
16 Q. Et dans la région de Slavonie, l'artillerie bosniaque, du territoire du
17 Bosnie-Herzégovine, n'a-t-elle pas tué plus de 500 civils dont un grand
18 nombre d'enfants ?
19 R. Cela ne m'étonnerait pas, mais je ne saurais vous le dire avec
20 précision.
21 Q. Les zones créées en Croatie sous la protection des Nations Unies, zones
22 protégées, est-ce que, dans ce contexte, plus de 600 civils croates ont été
23 tués ?
24 R. Encore une fois, je ne sais pas et je ne dispose d'aucune information
25 concernant des nombres précis. Je peux vous le dire d'emblée, mais je ne
26 remets pas en question les chiffres que vous citez, je ne peux simplement
27 pas vous dire s'ils sont exacts ou non.
28 Q. Très bien. Maintenant, pour en terminer avec cet exercice de
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1 simulation, passons à la pièce 3D 01077. J'ai transposé la France sur le
2 territoire qu'occupe en fait la Croatie, donc j'ai mis la population
3 française sur ce territoire et puis à la deuxième page, j'ai fait la même
4 chose pour la Croatie. A la page 3, l'offensive des forces de l'armée
5 yougoslave contre la République de Bosnie-Herzégovine, de Monténégro et de
6 Serbie. Vous pouvez étudier cela, vous voyez les territoires occupés.
7 Est-il vrai qu'un tiers de la Croatie fut occupé en 1991, 1992, 1993
8 et encore ultérieurement ?
9 R. Oui.
10 Q. Nous connaissons tous les chiffres concernant les personnes déplacées -
11 - les réfugiées dans la République de Croatie. Si je comparais cela à la
12 population de la France, seriez-vous d'accord pour dire que la Croatie,
13 dans le cours de l'année 1991 et au début 1992, comptait 800 000 plus même
14 de personnes déplacées et de réfugiés venant de Croatie et de Bosnie-
15 Herzégovine ? L'on peut voir cela dans les rapports de Mazowiecki; est-ce
16 exact?
17 R. J'ai un petit peu de peine à suivre votre question. Je ne sais pas tout
18 à fait ce que vous vouliez dire : "Si j'exprimais cela en terme de
19 population en France," mais, bon, je pense pouvoir exprimer mon accord avec
20 ce que vous avez dit.
21 Q. Et si l'on prend le nombre de Croates, 4 200 000 à l'époque, j'essaie
22 de décrire cela comme si cela s'était produit en France, c'est-à-dire qu'il
23 y aurait eu ce même rapport de 2 millions et demi et de personnes
24 déplacées, 151 000 personnes blessées, 10 000 personnes décédées pour des
25 raisons inconnues. Enfin, j'ai calculé le rapport ou les rapports.
26 Maintenant, pour en venir à 1992, lors de l'invasion serbe qui ce qui
27 restait encore de la Bosnie-Herzégovine, lorsque l'ABiH et le HVO se sont
28 agis ensemble, et donc, vous voyez encore une fois une superbe position de
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1 la France sur la Croatie, le territoire croate.
2 Peut-on séparer la Croatie de la Bosnie-Herzégovine d'après cet axe
3 Karlovac-Karlobad-Ogulin, comment est-ce que cela peut se concilier avec
4 l'accord, le présumé accord entre Tudjman et Milosevic concernant le
5 morcellement de Bosnie-Herzégovine ? Je ne suis pas tout à fait au clair,
6 en fait, en ce qui concerne les aspirations serbes. Où pourraient se
7 trouver les frontières d'un tel Etat ?
8 M. SCOTT : [interprétation] Pardon, Messieurs les Juges, mais, moi-
9 même, je n'arrive pas à comprendre la question. Je ne sais pas absolument
10 pas ce que l'on demande au témoin.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur Praljak, précisez votre question. Là,
12 on peut être un peu perdu. Reformulez votre question.
13 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
14 Q. Monsieur, si les Serbes avaient souhaité s'emparer d'un tiers du
15 territoire croate, s'ils souhaitaient que cette frontière soit instituée,
16 enfin, de Karlobad, quelle aurait été la frontière avec la Bosnie-
17 Herzégovine ? Qu'est-ce qui aurait été intégré à la Croatie d'après le soi-
18 disant accord entre Tudjman et Milosevic ? Je ne sais pas si cela précise
19 ma question.
20 Enfin, peu importe. Vous n'avez pas à y répondre car cela deviendra évident
21 une fois que nous aurons étudié les cartes. Et voyons cette dernière carte,
22 il est question encore une fois des personnes déplacées mais transposées en
23 France. Et nous avons aussi les personnes déplacées en Bosnie-Herzégovine,
24 d'après un rapport, le même rapport, donc, il s'agit des années allant de
25 1991 à 1996.
26 Est-il vrai qu'en 1990 et en 1991, la Croatie a été attaquée; est-ce exact
27 ? C'est une première question.
28 R. Je dois avouer qu'il y a une certaine confusion en ce moment dans mon
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1 esprit, mais pour ce qui est de cette question-là, enfin, je ne vais
2 surtout pas utiliser le terme perspective, mais je crois qu'il y a deux
3 manières de comprendre ce qui se passait en Croatie en 1991.
4 La Croatie a objectivement fait sécession de la Yougoslavie, et puis,
5 l'armée yougoslave a en effet mené une offensive contre la Croatie. Mais je
6 suis toujours un petit peu dans la confusion en ce qui concerne toutes ces
7 simulations.
8 Q. Très bien, oublions la simulation. Mais conformément à la
9 constitution, toute entité fédérale a le droit à l'autodétermination, ce
10 qui peut aller jusqu'à la sécession. Alors, oubliez le droit d'une
11 République, de sa sécession, d'un pays auquel elle ne souhaite plus
12 appartenir.
13 Est-ce que votre thèse que à partir du moment où il y a eu un acte de
14 sécession, l'offensive est justifiée ?
15 R. Je ne nie pas cela. Je ne me prononce pas plus en faveur de cela, je
16 n'ai vraiment aucun enjeu en la matière. J'essaie de décrire les choses de
17 façon rationnelle, parfois ce n'est même pas possible, mais je ne nie rien
18 et je ne néglige pas en faveur de quoi que ce soit.
19 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Monsieur Praljak, je suis vraiment
20 désolé, mais pour la troisième fois, je me vois obliger de vous demander de
21 vous concentrer sur le rapport. Vous avez le rapport sous les yeux. Tous
22 ici, nous avons ce rapport sous les yeux et vous devez vous concentrer sur
23 la période qui fait l'objet du rapport et je cite donc dans le chapitre de
24 : "Juin 1991 à avril 1992, la guerre en Croatie." Cela commence donc à la
25 page 3 et se poursuit jusqu'à la page 8. A la page 8, un nouveau chapitre
26 commence, donc, une réflexion au sujet de la guerre en Bosnie.
27 Maintenant, nous avons entendu parler d'un grand nombre de crimes, de
28 personnes qui ont été tuées, et ainsi de suite, et nous regrettons tous ces
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1 événements. Oui, mais j'aimerais tout de même que vous vous concentriez sur
2 les pages 3 à 8, que vous posiez des questions au témoin au sujet de ces
3 pages, si vous n'êtes pas d'accord avec ses conclusions décrites dans ce
4 chapitre.
5 Il s'agit ici d'un contre-interrogatoire du témoin qui doit porter sur ses
6 rapports. Ainsi, encore une fois je vous réitère que nous avons entendu
7 parler à de nombreuses reprises pendant ces derniers mois de faits,
8 d'incidents fort regrettables, et nous n'avons aucunement l'intention d'en
9 faire abstraction. Mais d'autre part, nous avons ici dans le prétoire un
10 témoin qui a écrit un rapport bien précis, il faudrait lui poser des
11 questions concernant ses rapports. Il ne convient pas de récapituler tout
12 ce que nous avons déjà entendu dire concernant la guerre en Croatie et
13 ailleurs.
14 Je suis réellement convaincu que votre approche est contre productive. Je
15 vous le dis très sincèrement. Parfois le mieux est l'ennemi du bien. Mieux
16 vaut être plus ciblé, là, vous en faites trop. Et donc je vous demanderais
17 vraiment de vous limiter à ces questions très précises.
18 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge, mais je ne
19 suis pas d'accord avec cela. Et à la page 4 du rapport, on peut lire que :
20 "Borovo Selo était un village serbe, alors que Borovo Naselje était surtout
21 croate."
22 Q. Monsieur l'Historien, s'agissait-il de territoire croate ou de
23 territoire serbe dans l'ensemble ?
24 R. Cela se trouvait sur le territoire de la République de Croatie.
25 Q. Donc, ce n'était pas serbe la population dans sa majorité était croate
26 et serbe. Donc l'exactitude de ce qu'avance l'historien --
27 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Enfin, j'aurais trois questions à
28 poser. La Croatie a-t-elle fait l'objet d'une offensive ? A-t-elle modifié
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1 son système politique ? Et à l'époque, est-ce que la Croatie était en voie
2 d'instituer son propre Etat ? La Croatie a-t-elle accepté des centaines de
3 milliers de réfugiés ? Quel était le nombre de blessés ? Quelle était la
4 situation partout ailleurs dans le pays où l'infrastructure était détruite
5 ? Et j'essaie de comparer les données afin de vous donner un aperçu de ce
6 qui se passait.
7 Q. Bien entendu, je ne peux même pas parler de Konrad Lorenz et du mal
8 qu'il décrit. Nous devons nous en tenir à des comparaisons historiques et
9 ici, nous avons un historien qui est donc compétent. Mais je n'ai pas
10 d'autres questions à ce sujet.
11 Simplement veuillez confirmer pour moi : la Croatie est-elle passée d'une
12 dictature à une démocratie ? A-t-elle créé un nouvel Etat qui n'existait
13 pas sous cette forme auparavant, et a-t-elle fait l'objet d'une offensive
14 de grande envergure de la part de l'armée -- de la part d'une armée
15 puissance ?
16 R. En effet, les deux premières choses que vous avez mentionnées ont eu
17 lieu. Pour ce qui est du troisième, il y a des nuances avec lesquelles je
18 ne serais pas d'accord, mais il ne fait aucun doute que la guerre en a
19 résulté. Et ce que j'indique dans mon rapport c'est que tout le monde le
20 savait et tout le monde connaissait la nature de ce conflit.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Praljak, vous avez utilisé 45 minutes déjà. Le 30
22 minutes plus les 15 minutes de M. Petkovic. Il va falloir qu'on fasse la
23 pause, alors, terminez par une dernière question.
24 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'ai déjà posé ma dernière question,
25 Messieurs les Juges. Je voulais simplement dire, parce que j'étais un des
26 chefs de la rébellion contre les autorités à l'époque, j'ai participé à la
27 transformation démocratique de la société et j'ai des connaissances très
28 étendues concernant tous les faits, la société, la langue, la culture, tous
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1 les éléments constitutifs d'une nation, et toute guerre est issue d'un
2 temps de paix dans lequel les fondements de la paix font défaut, les
3 fondements d'une nation pluriethnique.
4 Mais, bon, nous n'allons pas pouvoir nous intéresser aux causes, aux
5 origines de cette guerre. Il semblerait que tout le monde était responsable
6 d'agression, tout le monde était offusqué, on ne sait plus quelle nation a
7 été victime de pillages, combien de gens ont été tués, combien de détenus.
8 Quelqu'un semble être offusqué du fait de ne pas avoir été inclus dans la
9 constitution; enfin, nous n'allons pas aborder -- ou devoir aborder toutes
10 ces questions.
11 Merci, Messieurs les Juges.
12 Q. [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous allons faire une pause de
14 20 minutes.
15 --- L'audience est suspendue à 12 heures 18.
16 --- L'audience est reprise à 12 heures 44.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, dans le calcul du temps, comme, Me Alaburic
18 avait donné 15 minutes à M. Praljak, donc, la Défense Petkovic a 15
19 minutes. Je n'ai pas en mémoire le sort pour M. Stojic.
20 Maître Murphy, vous aviez donné votre temps ou pas ? Je ne sais plus.
21 M. MURPHY : [interprétation] Je pense que j'aurais besoin de cinq ou dix
22 minutes, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
24 Bien. Maître Alaburic.
25 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :
26 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Docteur Miller,
27 bonjour à tous et toutes dans le prétoire. Une petite remarque. Si je
28 venais à avoir besoin d'un peu plus de temps, donc cinq à dix minutes à mon
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1 avis, aux fins d'en terminer avec ce que j'avais l'intention d'évoquer avec
2 ce témoin, je me suis entretenu avec M. Murphy, mon confrère, pour me
3 rétrocéder ce temps, et je tiens à demander aux Juges de ne pas perdre de
4 vue de ce fait-là.
5 Q. Docteur Miller, je me propose de parler avec vous de votre première
6 expertise, et à cet effet, je voudrais vous poser plusieurs questions à ce
7 sujet, j'estime que cela est susceptible d'aider les Juges de la Chambre
8 dans la décision qui leur rendront pour ce qui est de verser au dossier
9 cette expertise en tant que pertinente ou pas.
10 Alors, pour commencer, peut-être pourrions-nous tomber d'accord sur
11 l'objectif de votre intervention. Si j'ai bien comprise, vous avez souhaité
12 montrer que l'on avait considéré qu'étaient notoirement connu les éléments
13 clé du conflit en ex-Yougoslavie, qui était un conflit ethnique et que les
14 violences à l'égard des civils appartenant à d'autres groupes ethniques
15 étaient d'une certaine façon partie intégrante de ce conflit. Est-ce que je
16 vous ai bien compris ?
17 R. Oui.
18 Q. En d'autres termes, vous avez voulu démontrer que sur le territoire de
19 l'ex-Yougoslavie, tout un chacun savait quelle était la nature des conflits
20 survenus vers le début des années 1990, n'est-ce pas ?
21 M. SCOTT : [interprétation] Puisque c'est l'Accusation qui avait posé les
22 questions, on n'a pas demandé au témoin de montrer quelque chose, on lui a
23 demandé de sonder une question, celle de savoir quelle était éventuellement
24 la nature du conflit. On n'a pas demandé au témoin de montrer quelque chose
25 en particulier.
26 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
27 Mme ALABURIC : [interprétation] Si je puis répondre ou répliquer à mon
28 éminent confrère, M. Scott, je n'ai pas parlé de la mission confiée au
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1 témoin par le Procureur; j'ai parlé de ce qui découlait de l'expertise
2 rédigée par le témoin. Et c'est notamment, il y a 15 ou 20 minutes, ce qu'a
3 dit le témoin en disant qu'il avait souhaité montrer que tout un chacun
4 connaissait la nature du conflit. Q. Monsieur Miller -- Docteur Miller,
5 pouvons-nous revenir à la question ?
6 Votre expertise, a-t-elle voulu démontrer que tous, sur le territoire
7 de l'ex-Yougoslavie, connaissaient la nature du conflit en cause ?
8 R. J'aimerais simplement peaufiner cela en disant que je ne pense pas que
9 tout le monde connaissait la nature du conflit mais que toute personne
10 éduquée, engagée aurait compris la nature de ce conflit. Je ne sais pas
11 comment vous utiliser le terme de "tout le monde," si c'est de façon
12 précise ou pas.
13 Q. Veuillez m'indiquer, Docteur Miller : quelles ont été vos sources pour
14 tirer la conclusion et de dire que quelqu'un comprend ou ne comprend pas la
15 nature d'un conflit ?
16 R. Une question, bien sûr, très ouverte, mais moi, je ne vois qu'une façon
17 de l'approcher. Je ne pouvais pas repartir voir les gens concernés, fin
18 1991, en 1992. Ce n'était pas possible, donc, les sources ne seraient plus
19 fiables, à mon avis.
20 La seule amorce -- la seule démarche c'était l'examen de la presse de
21 l'époque. D'après moi, je ne vois pas d'autre façon. Ça revient à dire que
22 je ne sais pas si on peut tirer quelque conclusion que ce soit. On peut
23 tirer des extrapolations des conclusions. Je pense qu'il est fiable et que
24 c'est la seule façon d'essayer de comprendre.
25 Vous me demandez de ralentir, je comprends.
26 Q. Oui, je vous en prie. Je voudrais revenir aussi à la question que j'ai
27 posée. Si tenté que vous vous êtes référé, bon en premier lieu et
28 essentiellement à la presse, vous ne pouvez pas parler du fait de savoir si
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1 les gens ont compris et comment ils ont compris la nature du conflit. Mais
2 vous pouvez parler de la façon suivant laquelle le conflit a été présenté
3 par la presse, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Bien. Vous nous avez dit aussi que votre expertise, vous l'avez basée
6 sur les écrits des journaux politiques, Danas et Vreme, n'est-ce pas ?
7 R. J'ai également utilisé des journaux ou la presse occidentale,
8 américaine. J'ai aussi examiné d'autres hebdomadaires mais je ne m'en suis
9 pas servi. Pourquoi ? Parce que ces hebdomadaires avaient tendance à
10 présenter les événements de Yougoslavie de façon encore plus violente, et
11 je dirais qu'il y a aujourd'hui des preuves que la presse sous ses formes
12 les plus extrêmes, a été assez inventive que beaucoup de reportages,
13 surtout les reportages les plus extrêmes, les plus radicaux étaient
14 vraiment très peu fiables. Danas et Vreme pour la presse yougoslave, je
15 m'en suis servi effectivement.
16 Q. Excusez-moi, excusez-moi de vous interrompre. Mais, vos réponses sont
17 un peu trop longues pour le temps qui m'est imparti. Aussi, vous
18 demanderais-je de vous concentrer. Pouvons-nous tomber d'accord sur ce qui
19 suit : Si la presse américaine ou autre étrangère n'est pas pertinente pour
20 ce qui est de savoir ce qui se passait en Serbie, Croatie et Bosnie-
21 Herzégovine et qui était notoirement connu là-bas ?
22 R. Je serais d'accord pour dire qu'elle n'était pas aussi importante, oui.
23 Q. Bien. Vous nous avez dit hier, que vous vous êtes servi de ces
24 hebdomadaires, Danas et Vreme, mais que vous avez également lu Nin et vous
25 avez mentionné le Hrvatski Tjednik. Alors, au sujet du Hrvatski Tjednik,
26 étant donné que je suis originaire de Croatie et j'estime connaître assez
27 bien la salle médiatique de la Croatie, notamment de ces années 1990, je ne
28 sais vraiment pas de quel hebdomadaire vous êtes en train de parler ici
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1 parce que, et j'aimerais que vous indiquiez duquel vous êtes en train de
2 parler.
3 R. Tout à fait. En fait j'ai espéré que j'aurais l'occasion de le faire.
4 Lorsque j'ai tenu ces propos hier, j'ai pensé que j'avais raison et quand
5 je suis retourné à l'hôtel hier soir je me suis rendu compte que je n'étais
6 pas tout à fait sûr du nom de l'hebdomadaire soutenu par le régime de
7 Tudjman. Et j'accepte à dire que j'ai fait une erreur, éventuellement.
8 Q. Fort bien. Je ne sais pas non plus à quel hebdomadaire vous vous êtes
9 référé et je ne vais pas maintenant prétendre connaître tous les noms des
10 hebdomadaires qui existaient à l'époque pour arriver à celui auquel vous
11 vous êtes référé. Mais, pouvons-nous tirer la connaissance suivante : Vous
12 avez tiré vos conclusions sur les écrits de ces hebdomadaires appelés Danas
13 et Vreme ?
14 R. [aucune interprétation]
15 Q. Pouvez-vous nous dire si vous lisiez ces hebdomadaires en 1991 et 1992
16 ou alors plus tard ?
17 R. Les deux.
18 Q. Pouvez-vous nous le dire ou est-ce que dans les années 1990, début
19 1990, il vous a été donné la possibilité de lire ces hebdomadaires et quand
20 ?
21 R. 1991, début 1992, j'habitais dans la zone de la Baie de San Francisco
22 et j'avais un kiosque toutes les semaines à Berkeley pour acheter des
23 journaux. J'en ai encore beaucoup dans un carton dans mon bureau, au
24 travail. Et je peux ajouter qu'au cours de cette période, je me suis trouvé
25 en Indiana, à l'université d'Indiana, qui a des abonnements, notamment ces
26 deux hebdomadaires.
27 Q. Veuillez me dire dans ces années 1990, ces mêmes années, quels sont les
28 autres journaux ou revues du territoire de la Serbie et de la Croatie que
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1 vous avez lu, si tenté qu'il en ait eu
2 d'autres ?
3 R. Je lisais Nin, et Interview de Serbie pendant qu'il a paru. Je n'ai pas
4 lu beaucoup de quotidiens, en tout cas, pas régulièrement. J'ai lu Duga
5 aussi de Belgrade. Pendant une période assez brève, je ne sais pas si
6 c'était une période si brève que ça ou pas, mais j'ai lu des articles de
7 quelque chose qui s'appelait Hrvatski Vojnik, me semble-t-il. Ce n'est pas
8 nécessairement un journal ou une revue à grands tirages, je suis sûr qu'il
9 y en a eu d'autres. J'ai aussi eu Glas Slavonije à ce kiosque à Berkeley,
10 donc de temps à autre, je l'ai acheté également.
11 Q. Lorsque vous avez préparé cette expertise que nous sommes en train de
12 parler, vous êtes-vous fondé sur les lectures de l'époque que vous avez
13 faite des journaux ou est-ce que vous avez relu ces journaux à nouveau --
14 ou plutôt, ces revues hebdomadaires dont on a parlé tout à l'heure ?
15 R. Je les ai relus.
16 Q. Pouvez-vous nous expliquer partant de quoi avez-vous tiré la conclusion
17 disant qu'à l'époque, c'était les hebdomadaires les plus représentatifs
18 pour l'opinion publique, tant de la Croatie que de la Serbie ?
19 R. Au fait, ce n'est pas une conclusion que j'ai tirerais. Il ne dirait
20 pas qu'il représentait l'opinion publique en Serbie. Je dirais plutôt, et
21 je pense que là, il y a consensus général tout du moins aux Etats-Unis.
22 Manifestement, il y a un certain parti pris, mais on dirait que c'était le
23 plus fiable. C'est un dessin que je n'ai pas inclus et revues des magazines
24 d'actualités qu'on considérait - attendez, je cherche le bon mot -- le mot
25 juste, qui aurait peut-être glorifié les violences.
26 Je ne cherchais pas les exemples des plus extrêmes parce que sans
27 doute que ma thèse aurait été plus convaincante ou plus attrayante.
28 Q. Sans pour autant nous aventurer dans le bien fondé de vos conclusions
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1 ou le fait de savoir si je suis d'accord avec vous ou pas, Docteur Miller,
2 je voudrais que nous tirions ceci au clair. Peut-être pouvez-vous les juger
3 comme étant fiables ces hebdomadaires, mais si votre mission est de montrer
4 ce qui était notoirement connu, peut-être vaudrait-il mieux s'appuyer sur
5 des médias plus représentatifs, à savoir des médias qui sont lus suivis par
6 le plus grand des pourcentages de la population ? Pouvons-nous tomber
7 d'accord sur ce principe ?
8 R. Oui. Oui, dans une certaine mesure, je suis d'accord avec vous, et j'ai
9 lu ces médias. Je pense que c'est un peu ironique mais j'ai décidé de ne
10 pas les inclure parce que je trouvais que l'image que ces médias donnaient
11 n'était pas fiable. Mais ça aurait contribué ou renforcé mes propres
12 conclusions si je les avais incluses, peut-être que j'aurais dû le faire du
13 coup.
14 Mais ce que dit Danas, ce que dit Vreme, pour ce qui est de la nature des
15 violences, la nature des guerres, c'est quelque chose de plus modéré que
16 l'image qu'en véhicule -- la plupart de ces autres revues. C'est une
17 conclusion générale que je base, surtout sur la lecture que j'ai fait au
18 cours des années '90.
19 Q. Pouvez-vous me dire vous saviez que le journal Vreme avait un tirage si
20 petit, que sans l'aide de donations étrangères, cette revue ne serait
21 subsistée sur le marché ?
22 R. Oui, je le sais.
23 Q. Saviez-vous aussi que Danas, vers le début des années '90, avait un
24 tirage si petit que cela a été l'une des raisons principales pour
25 lesquelles en automne 1992, on a cessé de le publier ?
26 R. Je sais que c'est une des raisons.
27 Q. Docteur Miller, dites-moi, s'il vous plaît : avez-vous ouï-dire que sur
28 le territoire de l'ex-Yougoslavie, à peu près une dizaine de pourcent de la
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1 population lit des journaux du tout --
2 M. IBRISIMOVIC : [aucune interprétation]
3 Mme ALABURIC : [interprétation] -- et que 90 % de la population ne reçoit
4 des informations que de la part des médias électroniques, à savoir la radio
5 et la télévision ?
6 R. Je n'avais pas entendu dire cela, mais j'aurais tendance à le croire.
7 Q. Je vais reprendre ma question. Je remercie ma consoeur qui m'a signalé
8 que la question n'a pas été bien consignée. J'ai dit que 10 % à peine de la
9 population lisaient les journaux, et que 90 % ne recevaient des
10 informations que de la part des médias électroniques; votre réponse est,
11 j'imagine la même, vous avez bien compris ma question, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, je l'avais compris, et je réitère ma réponse.
13 Q. Docteur Miller, vous avez bien compris ma question. Vous parle le
14 serbe, le croate, le bosniaque; appelons-le comme on veut ces langues ?
15 R. Oui.
16 Q. C'est la raison pour laquelle vous avez pu lire la presse du territoire
17 de l'ex-Yougoslavie en langue originale, n'est-ce pas ?
18 R. Il est certain que je suis en mesure de lire la presse en version
19 original. Et au cours de la préparation à ce rapport, j'ai surtout consulté
20 la traduction en anglais de Vreme. Au départ, bien entendu, je l'avais lu
21 en serbe.
22 Q. Bien. Veuillez m'indiquer, Docteur Miller, pouvons-nous tomber d'accord
23 sur le fait qu'au début des années '90, il ne serait être question du
24 territoire de l'ex-Yougoslavie comme étant un marché unique. Il serait plus
25 juste de dire qu'il s'agissait d'un marché croate, serbe, ou bosno-
26 herzégovien; quand je parle de "marché," je parle depuis -- du point de vue
27 des médias ?
28 R. Oui, je serais d'accord avec vous.
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1 Q. Alors, pouvons-nous également tomber d'accord pour dire qu'une chose
2 notoirement connue sur le marché médiatique serbe risque d'être tout à fait
3 inconnue ou méconnue sur le marché médiatique croate ?
4 R. Intellectuellement parlant, oui, je suis d'accord, mais mon rapport ne
5 fait pas de différence entre les Serbes et les Croates. Les éléments
6 viennent des deux, et la façon dont a été présentée la guerre des deux
7 côtés étaient au fond la même.
8 Q. Je n'ai rien voulu ou faire impliquer pour ce qui est des relations
9 entre Serbes et Croates. J'avais besoin de cela pour continuer ou enchaîner
10 sur ce qui suit : avez-vous fait des recherches, Docteur Miller, pour
11 savoir combien de population en Bosnie-Herzégovine avait suivi les écrits
12 de ces hebdomadaires, Vreme et Danas ?
13 R. Non.
14 Q. Pouvons-nous alors nous mettre d'accord sur le fait que les écrits de
15 cet hebdomadaire de Belgrade, Vreme, et celui de Zagreb, Dans, ne nous
16 laisse pas parler de chose notoirement connue sur le territoire de la
17 Bosnie-Herzégovine ?
18 R. Vous savez, de façon générale --
19 Q. Moi, je vous demanderais d'être bref. Est-ce qu'on peut tomber d'accord
20 ou pas ?
21 R. Il m'est impossible d'être tout à fait concis. Je peux être assez
22 concis. Nous le savons tous, en Bosnie il y avait les trois populations.
23 J'ai passé un certain temps à Sarajevo, et je sais que peut-être que Vreme
24 n'était pas lu à Zagreb et que Danas n'était peut-être pas lu à Belgrade.
25 Mais, en fait, je pense que ces deux magazines, ces deux hebdomadaires
26 étaient lus par l'électorat respectif à Sarajevo. Le marché était divisé
27 bien sûr mais il était lu.
28 Q. Docteur Miller, quand je vous pose cette question, je n'ai pas à
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1 l'esprit les dizaines de personnes qui à Zagreb, et Belgrade, et à Sarajevo
2 lisaient ces hebdomadaires en provenance du territoire du reste de la
3 Yougoslavie. Parce qu'il serait peut-être plus nombreux que dix. Nous
4 parlons de choses notoirement connues donc nous parlons d'une vaste
5 population.
6 D'après ce que vous avez dit, et vous avez dit que vous ne saviez pas
7 si oui et dans quelle mesure Danas et Vreme se vendaient sur le territoire
8 de la Bosnie-Herzégovine, ma question logique suivante est celle-ci :
9 serait-il juste de conclure que Vreme et Danas ne seraient être un
10 fondement pour tirer ce type de conclusions concernant ce qui était
11 notoirement connu dans le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Je ne parle
12 pas de la dizaine intellectuels ou des dizaines d'intellectuels à savoir.
13 Je parle de la population entière et générale de la Bosnie-Herzégovine.
14 R. Je me sens à l'aise si j'extrapole à partir de lecture plus vaste. Je
15 vous ai dit déjà que j'avais exclu d'autres revues, c'est sans doute une
16 erreur, mais, au fond, ça disait la même chose. Evidemment, on peut
17 toujours avoir des différences, mais, stricto sensu, à propos de ces deux
18 magazines, bien sûr, on ne peut pas conclure que tout le monde en Bosnie-
19 Herzégovine les lisait. Ça serait manifestement absurde.
20 Q. Docteur Miller, nous ne sommes pas en train de parler du fait que tout
21 le monde l'ait lu. Bien sûr, que tout le monde n'a pas lu. Ce n'est pas
22 contesté. Avez-vous des éléments de preuve disant que quiconque avait lu
23 Vreme et Danas à l'époque, au début des années '90 en Bosnie-Herzégovine ?
24 R. Je n'ai aucune preuve à vous montrer que quelqu'un les aurait lus.
25 Q. Bien. Docteur Miller, pouvons-nous alors tomber d'accord sur le fait de
26 dire que votre rapport, fondé sur les écrits de cet hebdomadaire de
27 Belgrade de Vreme et de Zagreb, Danas, ne serait être un indicateur fiable
28 pour se déterminer ce qui était notoirement connu sur le territoire de la
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1 Bosnie-Herzégovine au début '90 ? Et je vous prie de répondre brièvement,
2 par un oui ou par un non.
3 R. Je pense, effectivement, ça peut être utilisé parce que j'ai lu autre
4 chose et qu'ici vous avez une version très synthétisée d'autres lectures
5 également.
6 Q. Docteur Miller, je ne suis pas en train du fait -- ou de parler du fait
7 que vous ayez des informations, et du fait que vous pourriez parler de ce
8 qui était notoirement connu en Bosnie-Herzégovine. Je ne mets pas en doute
9 vos connaissances. Je parle de votre expertise qui se fonde comme vous nous
10 l'avez dit vous-même sur les écrits de ces deux hebdomadaires.
11 Alors, se fondant sur ces deux hebdomadaires, cela peut-il être un indice
12 fiable pour déterminer ce qui était notoirement connu en Bosnie-Herzégovine
13 au courant de 1991 et 1992 ?
14 Je suis sûre -- je crois que vous avez de la difficulté à répondre à cette
15 question. Mais je vous demande d'essayer et d'être franc et honnête en
16 répondant.
17 R. Je pense que c'est aussi fiable qu'autre chose pour déterminer ce
18 qu'est l'opinion publique, ce qu'on sait notoirement dans l'opinion
19 publique en 1991 c'est quelque chose de difficile. Les conclusions que j'ai
20 eu dans mon rapport s'inspirent d'autres éléments que les seuls
21 hebdomadaires Danas et Vreme, et sans doute tout ce qu'on peut utiliser
22 pour déterminer ce qui était de connaissance notoire à l'époque.
23 Q. Dites-nous, Docteur Miller, est-ce qu'à l'occasion de cette première
24 expertise, vous avez souhaité nous dire quels sont les éléments clés du
25 conflit sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et vous n'étiez pas si
26 intéressé que cela par le fait de savoir ce qui était notoirement connu sur
27 les différents marchés médiatiques des différentes républiques de l'ex-
28 Yougoslavie ?
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1 R. Je ne crois pas comprendre votre question. Vous parlez d'une première
2 partie du conflit, ou une première partie de mon rapport ?
3 Q. Je ne parle pas de la première partie, mais du premier rapport -- donc,
4 le premier rapport. On en a deux. Le premier se fonde sur la presse
5 américaine, la presse étrangère, des sources que vous n'avez pas toutes
6 mentionnées, et vous tirez certaines conclusions. Donc, partant de tout
7 ceci, il pourrait être tiré la conclusion suivante : à savoir que c'est
8 vous qui avez donné votre vue de la nature du conflit et vous avez moins
9 traité de ce qui était notoirement connu. Or, nous sommes intéressés parce
10 qui était notoirement connu en Bosnie-Herzégovine à l'époque.
11 R. Je ne pense pas que je donne mon opinion ici, j'ai fait de mon mieux
12 pour dire ce qu'on savait de façon générale.
13 Q. Bien. Dernière question pour ce qui est de ce jeu de questions. Si vous
14 avez souhaité nous démontrer ce qui était notoirement connu sur le
15 territoire de la Bosnie-Herzégovine, pourquoi n'avez-vous pas analysé un
16 seul des médias publiées en Bosnie-Herzégovine, or Sarajevo avait une
17 activité des maisons d'édition fort riche et abondante ou tout aussi
18 abondante que celle de Zagreb ?
19 R. J'aurais pu le faire, mais, en fait, on ne m'a pas demandé de
20 m'intéresser à ce qu'on savait en général en Bosnie-Herzégovine. Bien
21 entendu, je connais cela, mais ce n'est pas ce qu'on m'a demandé de faire.
22 On m'a demandé de montrer ce qui se savait généralement sur le territoire
23 de l'ex-Yougoslavie.
24 Q. Dernière question : vous n'avez donc pas vaqué à ce qui était
25 notoirement connu ou vous ne vous êtes pas occupé de ce qui était
26 notoirement connu sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine ?
27 R. Pas en particulier.
28 Q. Merci. J'aurais encore une question pour vous, Docteur Miller :
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1 supposons que les facteurs essentiels de conflit sont des facteurs
2 ethniques et tout ce que vous avez dit dans votre rapport serait donc
3 exact.
4 Ne pensez-vous pas qu'il eut été logique de s'attendre à ce que le
5 gouvernement décidant de mettre sur pied une armée crée cette armée avec
6 des membres de son propre groupe ethnique, donc, ne pas créer une armée
7 multiethnique, multiconfessionnelle ?
8 R. Oui, je m'y attendrais.
9 Q. Saviez-vous, Docteur Miller, qu'en Herceg-Bosna, le HVO, le
10 gouvernement -- l'autorité - appelez-le comme vous voulez - la structure,
11 qui avait donc géré cette partie de la Bosnie-Herzégovine, a créé une armée
12 qui s'appelait le HVO et qui était composé tant de Croates que de Musulmans
13 et de Serbes et de membres d'autres groupes ethniques et minorités
14 ethniques, y compris celle dont on a parlé tout à l'heure, et sur certaines
15 parties de l'Herceg-Bosna, notamment vers Mostar, il y avait plus de
16 Musulmans que de Croates dans certaines brigades ? Avez-vous jamais entendu
17 dire ce type de chose ?
18 R. J'étais au courant de cela. Je savais qu'au début de la guerre, la
19 composition ethnique des différentes armées était plus compliquée que ce ne
20 fut le cas plus tard. Et je ne suis pas surpris d'entendre votre
21 explication aussi claire.
22 Q. Saviez-vous que cette composition ethnique du HVO telle qu'énoncée a
23 été la composition ethnique jusqu'à la moitié 1993, de l'année 1993, je ne
24 vais pas vous fatiguer maintenant avec un événement qui a eu lieu le 30
25 juin 1993, mais les Juges sont au courant.
26 Alors, ne saviez-vous pas que le HVO était multiethnique jusqu'en mi-1993 ?
27 R. Je n'aurais pas pu vous donner la date exacte de la fin de son
28 existence, mais je vous crois sur parole.
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1 Q. Docteur Miller, pouvons-nous tomber d'accord sur ceci, si le HVO se
2 trouvait être constitué sur des bases multiethniques, l'autorité qui a créé
3 une telle armée n'avait donc pas l'intention et ne s'attendait pas à faire
4 la guerre aux Musulmans -- aux Musulmans de Bosnie de la Bosnie-Herzégovine
5 ? Est-ce que c'est ce qui serait logique de tirer comme conclusion ?
6 R. [aucune interprétation]
7 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, mais là, on demande vraiment de
8 véritable conjecture à la réponse de ce témoin.
9 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'estime que ce n'est
10 pas des conjectures. C'est une conclusion logique qui se fonde sur les
11 prémisses qui sont présentées par le Dr Miller dans sa première expertise
12 dont nous sommes en train de parler actuellement, parce que, si le conflit
13 ethnique était la caractéristique principale, et si ce que le témoin a dit
14 au sujet de la violence à laquelle on pouvait s'attendre vis-à-vis des
15 membres des autres groupes ethniques, on aurait pu tirer la même conclusion
16 au sujet de l'armée. Et je voudrais que le témoin ait l'autorisation ou
17 qu'il lui soit permis de répondre à la question que je lui ai posée.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Répondez, Monsieur.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais permettez-moi de relire la question.
20 Mme ALABURIC : [interprétation]
21 Q. Je vais la reprendre, mais vous pouvez la relire si vous le souhaitez.
22 R. Oui, je pense que je peux la lire. Merci.
23 Une fois de plus, je ne sais pas. Je ne pouvais pas deviner ce qu'avait en
24 tête les chefs du HVO, et je pense que cette question demande une
25 conclusion logique. Pour moi, ça relève trop du domaine de l'hypothèse ou
26 de la conjecture.
27 Q. Si vous pensez que c'est de la pure spéculation. Je vous remercie,
28 Docteur Miller.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé avec
2 mon contre-interrogatoire. Merci.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : -- alors, allez-y.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais ajouter une question qui
5 découle de ce que vient de demander Mme Alaburic.
6 Hier, nous avons discuté pendant un certain temps d'une déclaration que
7 vous avez faite concernant le HVO et le fait que le HVO n'était pas prêt,
8 n'était pas disposé à être -- faire partie d'une armée unifiée de l'ABiH,
9 et l'on a démontré qu'il était donc assez normal qu'il y ait deux armées.
10 Maintenant, est-il exact de dire que, conformément aux accords, il était
11 prévu qu'il y ait une armée commune pour la Fédération, c'est-à-dire une
12 armée de la Fédération aurait dû être instituée et composée de soldats
13 croates et bosniens ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire après la
15 conclusion de l'accord de Washington.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je présume mais je ne peux pas répondre par
18 oui ou par non.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Avez-vous trouvé le moindre élément
20 de preuve dans le cadre de vos recherches, pour démontrer que cela s'est
21 produit ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'il y avait des armées
23 unifiées ?
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] De la Fédération ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Petkovic.
27 Contre-interrogatoire par l'accusé Petkovic :
28 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Juste une petite question qui est
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1 peut-être technique peut-être pas. On va voir si le témoin sait répondre.
2 Et si vous me le permettez, je vais poser ma question.
3 Q. [interprétation] Le témoin sait-il que l'armée de la Fédération avait
4 deux composantes et que cela a été réglementé ainsi par la loi. Une des
5 composantes était l'armée de Bosnie-Herzégovine et l'autre était le HVO, et
6 que cela a été l'organisation des unités. Et le HVO avait été le premier
7 des Corps d'armée croate conformément à la loi qui a été promulguée à ce
8 sujet.
9 Ne saviez-vous pas que l'armée de la Fédération était donc composée de deux
10 composantes, c'est ce qui est dit dans la loi. Il y avait l'une qui était
11 l'armée et l'autre le HVO.
12 R. Je ne le savais pas aussi clairement, c'est précisément.
13 Q. Mais dans le document que le Procureur vous a montré hier, n'avez-vous
14 pas vu quels étaient les rapports, les relations qui étaient mises en place
15 pour ce qui est de la répartition des moyens et des ressources accordées
16 par le gouvernement des Etats-Unis, sur tel nombre de chars, il y en avait
17 100 pour les uns et le reste pour les autres. Qui est-ce qui a procédé à
18 cette répartition ?
19 Donc, c'étaient ceux qui avaient œuvré à la création d'un programme
20 pour cette armée de la Bosnie-Herzégovine, et le général Warner l'avait
21 fait de l'armée américaine.
22 M. SCOTT : [interprétation] Messieurs les Juges, une objection quant au
23 document mentionné par M. Petkovic. Car l'Accusation n'a pas eu le droit
24 d'utiliser le document, donc, il est inapproprié pour la Défense d'utiliser
25 ce même document. Je serai heureux de pouvoir l'utiliser mais soit c'est
26 autorisé pour les deux parties ou pas du tout.
27 M. KARNAVAS : [interprétation] Il s'agit d'un passage du document dont il
28 était manifeste que cette partie ne porte aucune signature et aucune date.
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1 Il y avait d'autres documents qui étaient annexés, mais je pense que la
2 manière dont la question a été formulée est tout à fait appropriée, car
3 cela se réfère à un document qui comportait des chiffres. Donc je pense que
4 cela n'a rien d'inapproprié.
5 De toute manière, sur le fond la question devrait être posée au témoin,
6 avait-il connaissance de cela ? De qui était responsable de la
7 distribution, d'ailleurs cela découle de la question posée par le témoin
8 Juge Trechsel, donc, il me semble que c'est éminemment pertinent. Et je ne
9 vois pas pourquoi l'Accusation formule une objection. Est-ce qu'elle a peur
10 de quelque chose ?
11 M. SCOTT : [interprétation] Soyons juste, Monsieur Karnavas. Je n'ai
12 certainement pas peur des moyens de preuve mais je pense que les règles du
13 jeu doivent équitables, et que si l'on n'autorise pas une partie d'utiliser
14 une pièce, on ne doit pas non plus l'autoriser à l'autre partie. J'avais
15 relevé à un moment donné que le document --
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites que vous n'aviez pas été autorisé à
17 utiliser une pièce. Laquelle pièce ?
18 M. SCOTT : [interprétation] Celui auquel se réfère M. Petkovic; je crois
19 qu'il s'agissait du 10267.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais --
21 Mme ALABURIC : [interprétation] M. le Président a également posé la
22 question au sujet du nombre de chars et autres matériels qui sont cités
23 tout à l'heure.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais intervenir car j'ai
25 formulé une observation. J'ai dit que ce document ne portait aucune
26 signature, et ainsi de suite. Cela s'est référé au document de 18 pages qui
27 comportait des annexes. Et je ne me référais pas à ces annexes. Je dois
28 dire que j'ai été quelque peu surpris que l'Accusation n'aborde même pas
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1 ces autres documents, mais il ne m'appartient pas de le proposer --
2 d'encourager l'Accusation à le faire. Donc, je ne pense pas qu'il serait
3 injuste que M. Petkovic pose la question. Je crois qu'il y a un malentendu.
4 M. SCOTT : [interprétation] Oui, il y a eu peut-être un malentendu. Et j'ai
5 fait de mon mieux pour signaler à la Chambre que le document était reçu
6 dans la forme que vous avez sous les yeux. Donc il s'agissait d'un seul
7 document, les document étaient réunis en un, présentés comme un document
8 unifié, réunissant plusieurs documents, c'est ainsi qu'on l'avait trouvé
9 dans les archives. Et donc, j'avais compris puisqu'il y avait une partie du
10 document qui était remise en question, on ne pouvait pas utiliser le
11 document du tout, c'est que j'avais compris.
12 Mais je serai heureux d'y revenir, si j'ai l'occasion de le faire.
13 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, permettez-moi de
14 poser une seule question encore. L'armée de la Fédération n'a pas été
15 organisée d'après ce document. Mais il y a un autre document d'organisation
16 de cette armée dans les archives de la Fédération et de l'armée de la
17 Fédération. J'affirme qu'il existe un document adopté au niveau de la
18 Fédération disant que l'armée de la Fédération est composée de deux
19 constituantes : l'armée de Bosnie-Herzégovine et le HVO.
20 Ce document existe au niveau de la Fédération, on peut le retrouver de nos
21 jours encore au ministère de la Défense de la Bosnie-Herzégovine. Je ne
22 parle pas par cœur. C'est un rapport qui a été rédigé par quelqu'un pour
23 quelqu'un d'autre et j'ai eu l'impression que c'est plutôt un document du
24 renseignement. Mais le document dont je parle s'appelle : "Fondement de
25 l'organisation et rapport de force ou ordre de grandeur," je ne suis pas
26 très sûr, mais ça existe. Permettez-moi de le faire retrouver.
27 Donc, il s'agit de l'organisation de l'armée de la Fédération. Cela a
28 été constitué de deux composantes et la chose a été abrogée il y a quelques
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1 jours à peine. Mais ça, ça s'appelait l'armée de la Fédération, et M. Sotka
2 parlait de la -- est-il commandant de la composante croate au sein de cette
3 armée fédérale ? Nous avons des documents au niveau de la Bosnie-
4 Herzégovine qu'on peut faire apporter. Et ça c'est un document qui a été
5 communiqué par quelqu'un à quelqu'un d'autre, on ne sait pas qui l'a signé,
6 c'est probablement des renseignements qui ont été volés dans le ministère
7 de la Défense pour les donner à quelqu'un. Mais il y a un document disant
8 que cette armée de la Fédération avait deux composantes : le HVO et l'ABiH,
9 cela il y a juste à peine -- jusqu'à il y a quelques jours à peine.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : M. Petkovic d'après lui, se basant non pas sur ce
11 document mais sur un texte, tout ce qui est plus officiel. L'armée de la
12 Fédération serait constituée de deux composantes : le HVO et ABiH, qu'est-
13 ce que vous en pensez ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai aucune raison de le contester. Mais
15 encore une fois --
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Maître Murphy.
17 M. MURPHY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Contre-interrogatoire par M. Murphy:
19 Q. [interprétation] Docteur Miller, je m'appelle Peter Murphy. Je fais
20 partie de l'équipe de la Défense qui représente M. Bruno Stojic. J'aimerais
21 d'abord vous interroger au sujet d'une réponse que vous avez donnée à une
22 question posée par Mme Alaburic.
23 M. MURPHY : [interprétation] A la page 85, ligne 21.
24 Q. Vous avez dit que vous n'avez pas recherché les exemples les plus
25 extrêmes. Vous avez dit et je vous citerai : "Cela aurait sans doute rendu
26 ma thèse plus convaincante."
27 Lorsque vous avez utilisé cette formule : "Rendu ma thèse plus
28 convaincante," pourriez-vous nous dire de quelle thèse il
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1 s'agissait ?
2 R. Il va sans dire que mon rapport repose sur une thèse d'après laquelle
3 les caractéristiques que j'ai décrites étaient bien connues. Voilà, c'est
4 la thèse que j'avance, et la thèse aurait été plus facile à démontrer, mais
5 il m'appartient également d'évaluer la valeur de certains éléments de
6 preuve et je crois qu'il est bien connu que les médias et les postes
7 yougoslaves ont exagéré les incidents sur le terrain de façon automatique.
8 Q. Bien, je vous ai posé la question parce qu'un peu plus tôt dans le
9 cadre des questions posées par Mme Alaburic. M. Scott l'a interrompue pour
10 mettre l'accent que -- sur le fait qu'on ne vous avait pas demandé de
11 parvenir à telle ou telle conclusion, mais simplement d'effecteur des
12 recherches. Et sur la base de ce que vous avez dit, j'avance qu'en fait,
13 votre rapport avait une finalité ou prédéterminée, des conclusions
14 prédéterminées ?
15 R. Non, je ne suis pas d'accord. On m'a demandé de rédiger un rapport.
16 J'en ai tiré des conclusions. Il y a une thèse, mais on ne m'a pas demandé
17 de parvenir à une conclusion spécifique. Il va sans dire que j'ai moi-même
18 vécu les années 1990, donc je savais à quoi m'attendre, mais je ne suis pas
19 du tout d'accord avec ce que vous affirmez.
20 Q. J'aimerais encore vous poser une question concernant l'Herceg-Bosna.
21 Donc, cela concerne votre deuxième rapport concernant le fait que l'Herceg-
22 Bosna a continué à exister. Vous savez, bien entendu, que la Communauté
23 croate d'Herceg-Bosna fut instituée ou proclamée en novembre 1991, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Hm-hm.
26 Q. [aucune interprétation]
27 R. Oui.
28 Q. C'était donc avant que la communauté internationale ne reconnaisse la
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1 Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat indépendant; est-ce exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Et au cours de la même période, les Serbes de Bosnie ont également
4 institué un certain nombre de structures politiques qui à long terme ce
5 sont transformées en Republika Srpska, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Grâce aux accords de Dayton ou suite aux accords de Dayton, la
8 Republika Srpska est devenue une partie constitutive de la Bosnie-
9 Herzégovine, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Conviendrez-vous avec moi qu'en tout cas pendant la guerre, la
12 communauté internationale a fait les mêmes critiques à la Republika Srpska
13 qu'à Herceg-Bosna ?
14 R. Oui, je serais d'accord.
15 Q. En d'autres termes, il s'agissait d'un Etat illicite créé sur le
16 territoire de la Bosnie-Herzégovine. C'était la critique principale, n'est-
17 ce pas, à cet égard ?
18 R. Je suppose, oui -- mais oui.
19 Q. Mais aujourd'hui, en raison des circonstances historiques, la Republika
20 Srpska a -- qui dans un [imperceptible] légitimée sur la base des accords
21 de Dayton ?
22 R. Je suis d'accord.
23 Q. Et depuis Dayton, seriez-vous également d'accord pour dire qu'il y a
24 une assez grande insatisfaction concernant la structure politique de la
25 Bosnie-Herzégovine de la part des trois populations qui la composent ?
26 R. Oui.
27 Q. A plusieurs reprises, le bureau du haut représentant a dû apporter des
28 modifications afin de satisfaire aux exigences de part et d'autres ?
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1 R. Oui, je l'accepte, mais je pourrais vous préciser quelles sont ces
2 modifications.
3 Q. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails. Est-ce que vous
4 savez aussi, qu'aujourd'hui même, il y a beaucoup de pression politique
5 exercée au sein de ces trois populations afin d'apporter des modifications
6 importantes à la structure instituée par Dayton ?
7 R. Oui.
8 Q. Et conviendrez-vous avec moi que, dans toute société démocratique, les
9 Croates de Bosnie, ainsi que les autres populations, ont le droit de
10 militer sur le plan politique en faveur des modifications qu'ils appellent
11 de leur vœu ?
12 R. Oui.
13 Q. Donc, lorsque vous parlez dans votre rapport, je crois que vous avez
14 utilisé le terme, "intransigeance," de la part de certains Croates de
15 Bosnie, pour être tout à fait équitable, pourrait-on dire qu'il s'agit
16 simplement d'une détermination à obtenir les modifications qu'ils appellent
17 de leur vœu par le biais du processus politique ?
18 R. Oui. Je suppose qu'on pourrait l'interpréter ainsi.
19 M. MURPHY : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : -- pour les questions supplémentaires ? S'il vous
21 faut que 15 minutes, nous pourrions terminer aujourd'hui avec le témoin.
22 M. SCOTT : [aucune interprétation]
23 L'INTERPRÈTE : Avec un micro, s'il vous plaît.
24 M. SCOTT : [interprétation] A la lumière de ce que nous avons dit au sujet
25 de ces documents, je suis en train de relire cette série de documents.
26 Donc, j'aurais besoin de plus d'un quart d'heure, donc, je demanderais à
27 pouvoir faire le -- mener -- poser ces questions supplémentaires demain.
28 M. KARNAVAS : [interprétation] Dois-je en déduire qu'il veut rouvrir
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1 l'interrogatoire principal ? J'aimerais bien une réponse concrète.
2 M. SCOTT : [interprétation] Je ne sais pas, puisque je suis en train de
3 réétudier ces documents. J'avais compris - peut-être par erreur - que ces
4 documents avaient été jugés et recevables, donc, j'aimerais pouvoir les
5 parcourir de nouveau et préparer ces questions supplémentaires de façon
6 adéquate. Parce que le fait qu'il nous reste dix minutes, le fait qu'on
7 nous incite à accélérer, cela arrive souvent pour ce qui est de
8 l'Accusation, c'est inadéquat. Nous avons le temps, il est prévu que le
9 témoin puisse rester, donc, je demanderais à poser mes questions
10 supplémentaires demain.
11 M. KARNAVAS : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection mais si le
12 Procureur décide de revenir sur son interrogatoire principal, et si la
13 Chambre lui autorise, bien entendu, nous aurons le droit de mener notre
14 contre-interrogatoire à ce sujet, je suis sûr que M. Scott serait d'accord.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : -- il est bien clair dans mon esprit, Monsieur
16 Scott, que vous poserez demain des questions supplémentaires en liaison
17 avec les questions posées lors du contre-interrogatoire.
18 Ce n'est pas un réexamen, il y a un interrogatoire principal, donc, ce sont
19 des questions supplémentaires.
20 Alors, Monsieur le Témoin, malheureusement, je pensais que vous pourriez
21 peut-être partir aujourd'hui, mais il faudra donc revenir demain matin.
22 Donc, vous reviendrez pour l'audience qui débutera demain à 9 heures, mais
23 qui sera normalement assez courte. Voilà.
24 Donc, j'invite tout le monde à revenir pour l'audience de demain 9 heures.
25 M. MURPHY : [interprétation] Puis-je encore vous dire quelques mots avant
26 que nous suspendions, puisqu'il nous reste quelque temps. Je sais que,
27 demain, vous devez assister à une réunion plénière, donc, nous aurons moins
28 de temps. Demain matin, ce sera le dernier jour où je comparaîtrais devant
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1 un Tribunal, j'ai 35 ans de carrière. Bien entendu, j'ai des émotions très
2 partagées à ce propos.
3 J'aimerais vous dire quel privilège cela a été pour moi de pouvoir
4 pratiquer devant ce Tribunal, et notamment cette Chambre si éminente, aux
5 côtés de confrères aussi éminents. Et j'aimerais formuler tous mes vœux
6 pour les accusés, et dire, que c'est un réel privilège avoir pu en tant que
7 dernière affaire assurer la présentation de M. Stojic.
8 Je vous remercie, Monsieur le Président, de toute votre courtoisie.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Maître Murphy. Au nom de mes collègues et au nom
10 du Juge Mindua, qui n'est pas là, car il siège actuellement dans le procès
11 Dragomir Milosevic, je vous l'ai déjà dit, mais, je le répète, nous
12 formulons nos meilleurs vœux de réussite dans votre nouveau métier, qui va
13 être le métier de juge. Mais qui est au combien difficile et nous vous en
14 apportons la preuve tous les jours. Mais je sais que, grâce à vos grandes
15 qualités manifestées dans 35 ans de barreau, vous n'aurez aucune difficulté
16 à accomplir cette noble mission qui est celle de juge. Et donc, nous
17 serions ultérieurement très heureux de vous rencontrer dans d'autres
18 circonstances. En tout cas, soyez assuré de nos meilleurs vœux pour cette
19 nouvelle partie de votre carrière.
20 Voilà. Il est donc l'heure. Nous nous retrouvons demain à
21 9 heures. Merci.
22 --- L'audience est levée à 13 heures 35 et reprendra le mercredi 26
23 septembre 2007, à 9 heures 00.
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