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1 Le mercredi 3 octobre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
6 l'affaire, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
8 les Juges. Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
9 Merci.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Bien. En ce mercredi, 3
11 octobre, je salue toutes les personnes présentes : les représentants de
12 l'Accusation, Mme et MM. les avocats, MM. les accusés, ainsi que toutes les
13 personnes qui nous aident. J'ai cru comprendre que la Défense voulait
14 intervenir.
15 Maître Kovacic.
16 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, désolé d'intervenir
17 mais je n'aurais besoin que de deux minutes, si vous les accordez à propos
18 de votre décision du 30 décembre 2006, concernant les modalités d'admission
19 de pièces.
20 Il y avait une date butoir fixée pour avoir la réaction des parties aux
21 listes IC, une fois que celles-ci sont proposées par admission, avant-hier,
22 lundi, donc, l'Accusation a déposé une demande, en ce qui concerne le
23 témoin expert Miller. Hier, nous étions censés déposer notre réponse pour
24 faire opposition à cette demande mais c'est simplement qu'on n'a peu le
25 temps de le faire, Monsieur le Président et il est important de saisir
26 cette occasion. Est-ce que vous nous donneriez encore du temps jusqu'à
27 demain de façon à respecter les délais et le faire en temps utile demain ?
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Bien, la Chambre qui a délibéré vous accorde
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1 ce délai puisque c'est la première fois que ça arrive. Jusqu'à présent, ça
2 toujours bien fonctionné. Bon, il se trouve que là, vous avez été face à un
3 problème, donc, nous vous accordons ce délai. D'ailleurs, je crois que M.
4 le Greffier doit donner quelques numéros IC, donc, je lui laisse la parole.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons
6 reçu des listes d'objections aux documents à charge qui auraient été versés
7 par l'entremise du Témoin Miller. La liste 4D recevra la cote IC 675.
8 Merci, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Alors, nous allons maintenant introduire
10 le témoin qui bénéficie de mesures de protection. On va baisser le rideau.
11 Alors, concernant le timing, comme pour le témoin précédent, l'Accusation
12 aura deux heures, et puis, la Défense aura trois heures, donc, 30 minutes
13 chacun, charge à eux de se répartir le temps.
14 M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
15 les Juges, Mmes et MM. les avocats. Il se peut que nous aurons besoin de
16 moins de deux heures, mais merci, merci de votre bonne volonté à nous
17 accorder ce temps, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Mais, écoutez, si vous avez moins de
19 temps et si la Défense a moins de temps, peut-être que demain après-midi,
20 on arrêtera à midi, midi 30. Il n'y aura peut-être pas une nécessité de re-
21 siéger l'après-midi.
22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
23 [Le représentant du gouvernement espagnol est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je vais d'abord vérifier que vous
25 entendez bien dans la langue espagnole la traduction de mes propos. Si
26 c'est le cas, dites que vous me comprenez.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous comprends tout à fait, Monsieur le
28 Président.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur, vous bénéficiez de mesures de
2 protection qui sont accordées à la demande de votre gouvernement, ce qui
3 explique la présence du représentant du gouvernement espagnol dans la salle
4 d'audience. Votre visage sera masqué par des moyens techniques, et par
5 ailleurs, votre nom ne sera pas porté à la connaissance de l'extérieur.
6 Vous aurez un pseudonyme qui va vous être attribué dans quelques minutes.
7 Avant cela, pour les besoins du transcript, je vous demande de me donner
8 votre nom, prénom, date de naissance.
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11 (expurgé)
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14 M. LE JUGE ANTONETTI : Et vous êtes en activité ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je suis en activité.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, (expurgé), avez-vous déjà témoigné
17 devant un tribunal sur les faits qui se sont déroulés dans l'ex-
18 Yougoslavie, ou bien, c'est la première fois que vous
19 témoignez ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois dans ce Tribunal.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire le serment que Monsieur
22 l'Huissier va vous présenter.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
25 LE TÉMOIN : TEMOIN DW [Assermenté]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Vous pouvez vous asseoir. Bien. Alors,
28 quelques éléments d'explication de ma part sur la façon dont va se dérouler
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1 cette audience. Tout d'abord, il y a un document qu'on va vous remettre où
2 vous avez le pseudonyme. Je ne sais pas lequel qui est indiqué. Vous allez
3 marquer la date d'aujourd'hui et vous allez signer ce document. Voilà vous
4 avez le pseudonyme DW --
5 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, mais ce n'est pas très clair
6 parce qu'on a déposé -- on a baissé les stores, on n'est pas encore en
7 audience publique ? Il ne semblerait pas que nous soyons passés à huis clos
8 partiel. Or, le témoin a décliné son identité.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais j'ai pris une ordonnance. On va enlever cela du
10 transcript.
11 Voilà, alors, marquez votre nom et signer.
12 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, donnez-moi un numéro pour ce
14 document ?
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce sera le
16 numéro IC 676. Merci, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, (expurgé), quelques explications sur
18 la façon dont va se dérouler cette audience.
19 Vous allez devoir répondre dans quelques instants aux questions que va vous
20 poser le Procureur à partir de déclarations écrites ou de documents qui
21 vont vous être présentés. Le Procureur nous a indiqué que cela devrait
22 prendre en principe moins de deux heures. Après cela, vous répondrez à des
23 questions qui vont vous être posées soit par les avocats eux-mêmes, soit,
24 le cas échéant, par les accusés si les questions ont un aspect technique ou
25 les concerne personnellement, ce qui peut être le cas.
26 Les Juges, qui sont devant vous, peuvent également à tout moment vous poser
27 également des questions. Si vous ne comprenez pas le sens d'une question,
28 n'hésitez pas à demander à celui qui pose la question de la reformuler.
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1 Toutes les heures et demie, nous faisons une pause de 20 minutes pour
2 changer les bandes et permettre aux uns et aux autres de se reposer, et
3 votre audition est prévue sur deux jours, aujourd'hui et demain.
4 Aujourd'hui, nous allons jusqu'à 12 heures 30. On reprendra à 14 heures 30
5 jusqu'à 17 heures et demain, on recommencera à 9 heures du matin, et peut-
6 être on reprendra à 14 heures 30, mais ce n'est pas sûr si on va terminer
7 avant. Si à un moment donné, vous vous voulez vous adresser à la Chambre,
8 n'hésitez pas à le faire, je vous donnerai à ce moment-là la parole.
9 Voilà de manière très générale, la façon dont va se dérouler cette
10 audience. Alors, je rappelle qu'on est en audience publique, si à un moment
11 donné quelqu'un aborde des questions susceptibles d'identifier le témoin,
12 nous -- vous demandez le huis clos partiel pour éviter tout problème.
13 Voilà.
14 Monsieur Stringer, je vous donne la parole.
15 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Interrogatoire principal par M. Stringer :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin, Monsieur le Témoin DW.
18 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que la
19 Chambre a demandé une procédure particulière à l'égard de témoins dont les
20 déclarations vont être versées en application du 92 ter. Mais, moi, j'ai un
21 résumé de la déposition ou de l'audition du témoin, je me propose de lire
22 ce résumé de façon liminaire avant de lui poser des questions. Cependant je
23 crois comprendre qu'il y a en tout cas une partie de ce résumé qu'il faut
24 lire à huis clos partiel parce que si je le faisais en audience publique,
25 ceci risque de dévoiler l'identité du témoin.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : On va repasser donc à huis clos partiel.
27 M. STRINGER : [interprétation] Et ceci étant fait, je voudrais rappeler à
28 la régie --
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Nous
2 sommes désormais à huis clos partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 M. STRINGER : [interprétation]
21 Q. Est-ce que vous avez déjà à deux reprises fournit des déclarations
22 préalables au bureau du Procureur ici au TPIY ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous vous souvenez si la première a été fournie en octobre
25 1997 et la deuxième étant plus récente, ayant été fournie en juillet 2007 ?
26 R. C'est cela.
27 Q. Si vous voulez bien nous allons nous concentrer sur la déclaration plus
28 récente, celle de juillet 2007. Lorsque vous avez fourni cette déclaration,
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1 est-ce que vous avez répondu aux questions en toute vérité et du mieux que
2 vous pouviez ?
3 R. Oui.
4 Q. Les réponses que vous avez données dans ce cadre, les avez-vous
5 fournies librement sans aucune contrainte qui aurait été exercée sur vous
6 par qui que ce soit ?
7 R. Oui, j'ai été tout à fait libre de présenter ma déclaration.
8 Q. A l'issue de cet entretien, est-ce que votre déclaration vous a été
9 relue dans une langue que vous pouviez comprendre ce qui vous a permis de
10 confirmer que la version anglaise était exacte ?
11 R. Oui.
12 Q. Cette déclaration, sa version anglaise, l'avez-vous
13 signée ?
14 R. Oui.
15 Q. Avez-vous paraphé chacune des pages de cette déclaration ainsi que les
16 annexes à ces documents ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous avez plusieurs classeurs - trois plus exactement - je vous promets
19 que nous n'allons pas examiner tous les documents qu'il contiennent.
20 M. STRINGER : [interprétation] Il y a un classeur, le classeur B, B-3 --
21 c'est le troisième des trois. C'est la liste B, troisième des trois
22 classeurs. Nous allons nous rapporter à la fin, vous verrez l'intercalaire
23 10287. 10287. C'est le numéro de la pièce, Monsieur le Président.
24 Q. Est-ce que vous êtes en train d'examiner la déclaration dont nous
25 venons de parler, celle que vous avez fournie en juillet 2007 ?
26 R. Oui.
27 Q. Fort bien. Voyez-vous votre signature et votre paraphe sur la version
28 anglaise ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous êtes venu à La Haye, vous y êtes arrivé il y a quelques jours, et
3 vous avez eu l'occasion de me rencontrer ainsi que mon collègue, M.
4 Longone, de façon à parcourir cette déclaration et d'autres documents
5 pertinents; est-ce exact ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Très bien. Au cours de ces derniers jours vous avez réexaminé cette
8 déclaration, souhaitez-vous à l'issue de ce processus apporter quelques
9 corrections ? Est-ce qu'il y a certains éléments qui à votre avis ne sont
10 pas tout à fait corrects et qu'il faudrait corriger.
11 R. Moi, je ne pense pas qu'il y ait des erreurs.
12 Q. Bien. Je pense que vous vouliez faire la lumière sur un sujet. Prenez,
13 si vous le voulez bien, les paragraphes 12 à 15 de votre déclaration. Ceci
14 porte sur les questions concernant les forces de l'armée croate dans votre
15 zone de responsabilité; est-ce que vous aimeriez apporter un
16 éclaircissement, maintenant, c'est le moment où jamais ?
17 R. Bien. Alors, je peux insister sur ce que j'ai déjà indiqué dans la
18 déclaration et, en fait, il s'agit donc d'une comparaison entre la première
19 déclaration et la deuxième déclaration parce que, pour ce qui est de la
20 déclaration du mois de juillet 2007, il y a un avis -- des avis et des
21 points de vue différents par rapport à la déclaration que j'avais faite en
22 1997.
23 A cette époque, donc, trois ans après être rentré de Bosnie, il m'a été
24 demandé de présenter une déclaration sur les faits survenus, et pour ce
25 faire, il n'y a pas de documents qui m'ont été donnés parce que nous avions
26 donc rédigé des documents au nom du Groupe Madrid et nous les avions fait
27 sur le terrain. On m'a demandé si j'ai été informé de la présence de
28 l'armée croate en Bosnie et j'ai répondu de façon négative. En juillet
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1 dernier, pour ma déclaration, un grand nombre de documents de mon
2 bataillon, ainsi que du groupe de mon bataillon, ainsi que du groupe m'ont
3 été donnés, et ce, donc, par la filière du commandement militaire de
4 Madrid. Il était question de la présence d'éléments de l'armée croate dans
5 ces documents, et ce, pour ce qui était de notre zone d'action.
6 Q. Donc, je souhaiterais qu'il soit indiqué, de façon très, très claire,
7 que pour ce qui est de la première déclaration, vous n'avez pas en tête la
8 mémoire de ce fait. J'ai indiqué que pour m'acquitter de ma mission, il
9 faut savoir que la présence de l'armée croate ou la présence d'éléments de
10 l'armée croate n'était pas quelque chose qui était important pour moi dans
11 le cadre de ma mission au jour le jour là-bas. Il ne s'agissait pas d'une
12 information dont mes unités parlaient. On parlait d'éléments qui se
13 trouvaient là, on ne parlait pas d'éléments de l'armée croate, mais il
14 semble que ces éléments, de toute façon, étaient déployés de surcroît dans
15 des zones où nous n'allions jamais quasiment. Alors, il y a donc ces
16 renseignements qui ont été fournis au groupe par d'autres unités du groupe
17 qui n'étaient pas donc le bataillon que, moi, je commandais. Voilà donc
18 pour ce qui est de cette explication.
19 Q. Fort bien. Monsieur le Témoin, cette précision apportée, êtes-vous prêt
20 à déclarer que toutes les autres informations contenues dans votre
21 déclaration sont exactes et conformes à la vérité ?
22 R. Oui.
23 Q. J'ai quelques documents que je voudrais vous montrer au cours de
24 l'heure qui vient, documents qui portent sur certains des sujets que vous
25 évoquez dans votre déclaration préalable. J'aimerais vous demander ceci :
26 au cours de ces derniers jours que vous venez de passer à La Haye avec les
27 représentants du bureau du Procureur, est-ce que vous avez eu aussi
28 l'occasion de passer en revue les différents rapports du SpaBat ?
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1 R. Oui, oui, j'ai eu cette possibilité.
2 Q. Avez-vous pu de façon plus précise examiner les rapports et documents
3 qui ont un rapport plus étroit avec votre déclaration préalable ? Est-ce
4 que vous avez paraphé tous ces documents ?
5 R. Oui.
6 Q. Le premier des documents que je souhaite vous faire examiner, j'ai
7 simplement respecté l'ordre chronologique, de façon à ce que ces documents
8 concernent pratiquement la mission que vous avez faite en Bosnie-
9 Herzégovine, je dois le dire, je pense avant de commencer. Quand, de façon
10 approximative, êtes-vous et votre unité à laquelle vous étiez versées,
11 êtes-vous arrivé en Bosnie-Herzégovine et surtout dans la zone de Mostar
12 Medjugorje ?
13 R. Il semble me souvenir que c'était le 23 septembre.
14 Q. Bien. Vous étiez rattaché à une unité qui avait reçu certaines missions
15 de la part du commandant du Groupe tactique. Pourriez-vous nous dire
16 quelles étaient les attributions de l'unité dans laquelle vous aviez été
17 versée ?
18 R. La mission générale des unités, qui faisait partie de la FORPRONU,
19 était d'assurer la protection de l'aide humanitaire. Il s'agissait de
20 garantir l'arrivée de l'aide humanitaire au point où elles étaient au lieu
21 où elles étaient destinées, là où les organisations en avaient besoin. Et
22 puis, le groupe protégé également des convois, des convois qui procédaient
23 à l'échange de blessés, de prisonniers ou qui -- et nous avons également
24 fait preuve de bons offices, et ce, par rapport aux deux parties,
25 l'objectif étant de minimiser la violence, de faciliter les conditions de
26 vie de toutes les personnes touchées par cette violence. Nous sommes
27 intervenus également pour ce qui était d'assurer le soutien de l'appui
28 humanitaire aux personnes qui étaient blessés sur le terrain. Nous
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1 fournissions également de l'aide sanitaire, et en ce sens, je parle des
2 médicaments et du plasma sanguin destinés aux hôpitaux qui en avaient
3 besoin. Donc, voilà les principales attributions de notre mission.
4 Q. Cette unité dans laquelle vous étiez, où avait-elle son QG principal ?
5 R. Le QG de mon bataillon se trouvait à Dracevo puis il y avait des
6 détachements fixes. Il y avait un détachement à Mostar Est et un autre à
7 Jablanica.
8 Q. Quelques questions de suivi à ce propos. A quel moment est-ce que votre
9 unité a établi ce que vous appelez un détachement fixe à Mostar Est ? Est-
10 ce que ça s'est passé dès le début de votre mission, ou est-ce que ça s'est
11 passé plus tard ?
12 R. Depuis les débuts de notre déploiement, nous avions une patrouille
13 permanente qui se trouvait à Mostar Est et ce n'est que lorsque nous avons
14 eu une base. Il y avait cette patrouille donc permanente qui se trouvait à
15 Mostar Est qui vivait en quelque sorte à bord des véhicules --
16 Q. Donc, la patrouille elle était là 24 heures sur 24, mais disons qu'elle
17 habitait dans les véhicules blindés ?
18 R. Oui, c'est cela.
19 Q. A quel moment, d'après vous, est-ce que l'unité a véritablement établi
20 -- installé un détachement à Mostar Est ? Est-ce que vous vous souvenez du
21 mois, par exemple ?
22 R. Vous faites référence à une base -- une structure fixe à Mostar Est;
23 c'est cela ?
24 Q. Oui.
25 R. Peut-être que cela s'est passé à la fin du mois de novembre ou au début
26 du mois de décembre.
27 Q. Ce qui veut dire que, dès le début, votre unité, elle avait une
28 présence physique 24 sur 24 à Mostar Est ?
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1 R. Oui, depuis le jour où nous sommes arrivés jusqu'au moment où nous
2 sommes partis, oui, en permanence.
3 Q. Qu'en est-il de Mostar Ouest ? Est-ce que l'unité dont vous faisiez
4 partie avait des effectifs ou détachés à Mostar Ouest ?
5 R. A Mostar Ouest, nous avions l'obligation ou le devoir d'organiser des
6 patrouilles mais il n'y avait pas de patrouille 24 sur 24. Il y avait une
7 patrouille qui se trouvait là le matin, donc, elle sortait du détachement
8 de matin, elle entrait à Mostar Ouest. Normalement, les autorités
9 permettaient qu'elle reparte manger vers leur détachement et elle revenait
10 l'après-midi. A Mostar Ouest, il n'y avait pas, nous n'avons pas eu de base
11 fixe avant le mois de mars.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais poser une question de suivi pour gagner
13 du temps. Le Procureur vous a demandé si le Bataillon espagnol avait une
14 unité à Mostar, sur Mostar Ouest, Mostar Est. Mais une question que je n'ai
15 jamais posée mais que je vais vous poser à vous, il y a un conflit entre
16 deux parties, HVO, ABiH. Nous savons par des éléments de preuve qu'il y a
17 une ligne de front par le fameux Bulevar, il y a une ligne de front entre
18 les deux parties.
19 Comment se fait-il que le Bataillon espagnol ne se soit pas positionné sur
20 la ligne de front puisqu'il y avait des cessez-le-feu. Il y a des exemples
21 dans l'histoire de l'ONU où il y a des forces d'interposition, ou bien des
22 forces que l'on positionne entre les belligérants, par exemple, le Liban.
23 Alors, comment se fait-il qu'à Mostar, alors, même qu'il y a eu toute une
24 série de cessez-le-feu - on en a eu des preuves - personne n'a eu l'idée de
25 positionner l'UNPROFOR entre les belligérants ? Vous avez un point de vue,
26 une explication; est-ce que cette question a été envisagée ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai peut-être pas
28 de raison à avancer pour expliquer ceci. Le mandat de la FORPRONU était
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1 très clair, il fallait seulement protéger --exclusivement protéger l'aide
2 humanitaire avec les règles de l'engagement qui nous empêchaient de faire
3 usage de la force à moins qu'il ne s'agissait d'un cas d'autodéfense. Donc,
4 parmi le mandat de la FORPRONU, il n'y avait pas le fait d'être force
5 d'interposition. Nous ne patrouillons pas la ligne de front tout
6 simplement, cela ne faisait pas partie de notre mandat.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, si je comprends, les patrouilles consistaient
8 à envoyer des véhicules soit à Mostar Est soit à Mostar Ouest, mais pas sur
9 la ligne de front ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela, Monsieur le Président, nous
11 protégions les convois d'aide humanitaire, et c'était notre mission.
12 C'était la mission qui nous avait été confiée à la FORPRONU. Alors, il
13 s'agissait donc de protéger des convois de blessés et si la situation
14 demandait -- l'exigeait, nous transportions également nous-mêmes les
15 blessés et les prisonniers, mais nous ne sommes jamais interposés entre les
16 deux factions belligérantes.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Outre la protection des convois -- l'escorte des
18 convois, votre bataillon n'avait pas une mission également d'observation,
19 et que l'observation c'est indépendant de la protection des convois.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions une mission d'observation, en
21 fait, c'était en quelque sorte un dérivé de notre mission en quelque sorte.
22 Lorsque nous sommes arrivés sur place, il y a eu un accord qui a été conclu
23 entre les parties, alors c'est ce qu'on a connu sous le nom d'accord de
24 Medjugorje. Dans le cas de Mostar, l'accord portait sur la réduction des
25 tirs, sur le fait que des actions à objectif militaire ne seraient pas
26 effectuées près des hôpitaux. C'est pour cela les patrouilles de Mostar Est
27 et de Mostar Ouest avaient comme fonction de faire le décompte des impacts
28 qui tombaient sur cette ville et qui sortaient de la ville, et d'ailleurs,
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1 c'est une activité que nous avons menée à bien jusqu'à la fin de notre
2 mission. Voilà pour ce qui est de l'observation en quelque sorte.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour ces réponses.
4 Excusez-moi, Monsieur Stringer.
5 M. STRINGER : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]
7 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
8 J'aimerais que l'on demande au témoin s'il était informé de l'accord du 12
9 mai. Est-ce qu'il sait qu'entre le 12 et le 13 mai, les forces de la
10 FORPRONU sont entrées sur la ligne de front du Bulevar ? J'aimerais poser
11 une autre question : est-ce qu'il sait que le 30 juin, après l'attaque
12 menée par l'ABiH contre la caserne qui se trouvait au sud de Mostar, les
13 Espagnols ne sont plus entrés dans Mostar et se sont complètement retirés ?
14 Est-ce qu'il est au courant de cet accord ? Est-ce qu'il sait qu'ils sont
15 venus au niveau de la ligne de front entre le 12 et le 13 et qu'ils y sont
16 restés jusqu'au 30 juin, après l'attaque du 30 ils sont partis de Mostar et
17 ils ne sont plus jamais revenus sur la ligne de front. Il me semble qu'il
18 n'est absolument pas au courant de cela.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce sont des questions de contre-interrogatoire, mais
20 comme à la ligne 20, de la page 20, vous avez fait référence au mémorandum
21 de Medjugorje. Je pense que vous faisiez allusion à cet agrément du 12 mai.
22 Le général Petkovic vous pose donc des questions là-dessus. Très
23 rapidement, pouvez-vous répondre aux questions posées ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais que le général Petkovic soit un peu
25 plus précis. Nous parlons du 12 mai de l'année 1993; c'est cela ?
26 L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, oui, le 12 mai
27 1993. Il s'agit de l'accord de Medjugorje qui a été signé par le général
28 Morillon au nom de la FORPRONU, il s'agissait du commandant de la FORPRONU.
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1 Les deux parties ont signé, moi, j'ai signé, le général Halilovic a signé
2 et M. Thébault a signé également. Est-ce que vous êtes informé ? Est-ce que
3 vous savez quoique ce soit à propos de cet accord qui a été signé à
4 Medjugorje le 12 mai ?
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous, vous êtes arrivé en septembre, mais comme dans
6 la réponse que vous avez faite tout à l'heure à la question, vous avez fait
7 une référence à cet accord de Medjugorje, donc, c'était bien l'accord du 12
8 mai 1993; donc, est-ce que vous le connaissiez cet accord ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, négatif. Moi, je parlais d'un accord
10 qui a été signé dans le QG de Medjugorje avec le Groupe Madrid, et cela
11 s'est passé par la force des choses, ou au début du mois d'octobre de
12 l'année 1993.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : L'accord du 12 mai 1993, vous ne le connaissez pas ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas, je n'avais pas l'information
15 précise. Je vous rappellerais qu'en mai 1993, la communication entre les
16 deux quartiers -- les deux parties de Mostar était libre, et je pense que
17 c'est à partir du mois de juillet 1993 que Mostar Est a été fermé -- Mostar
18 Ouest - pardon - a été fermé.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : -- de revenir là-dessus.
20 Continuez, Monsieur Stringer.
21 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Monsieur, je vous avais posé des questions à propos du détachement qui
23 a été basé à Mostar Est, puis, vous avez parlé des patrouilles qui se
24 trouvent à Mostar Ouest, me semble-t-il. Je souhaiterais vous poser une
25 autre question maintenant : l'unité à laquelle vous étiez attaché, est-ce
26 qu'elle n'a jamais été en mesure d'établir une présence 24 heures sur 24
27 dans la partie ouest de Mostar ?
28 R. Non. Pas jusqu'à ce que nous puissions disposer d'une base permanente,
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1 et je pense que cela s'est passé au mois de mars.
2 Q. Bien. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi une présence 24 heures
3 sur 24 n'a pas été établie avant le mois de mars 1994 ?
4 R. Nous n'avions pas de base fixe en quelque sorte, et lors des
5 négociations que le groupe a eu avec le HVO, la raison qui a été avancée
6 c'est que cela pourrait faire courir un risque qu'il considérait comme non
7 nécessaire en quelque sorte.
8 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je vais maintenant
9 passer à autre chose, puisque nous avons encore cela présent à l'esprit. A
10 moins qu'il n'y est des objections de la part de mes estimés confrères et
11 consoeurs de la Défense, je me propose de montrer au témoin un document qui
12 a déjà été versé au dossier le opérations de combat P 05571. Il s'agit de
13 l'accord de Medjugorje, l'accord du mois d'octobre 1993. Il me semble que
14 c'est l'accord auquel le témoin a fait référence il y a quelques minutes.
15 Cela ne se trouve pas dans le classeur, Monsieur le Président. Je m'en
16 excuse. Je n'avais pas prévu cela mais je souhaiterais que cette pièce soit
17 affichée à l'écran, et ainsi nous pourrons procéder de la sorte.
18 Q. C'est un document en anglais, en tout cas nous avons la version
19 anglaise. Prenez votre temps, je pense qu'un document est affiché ou va
20 bientôt être affiché sur votre écran.
21 M. STRINGER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la version
22 anglaise ? Parce qu'il me semble que nous avons la version B/C/S du
23 document. Non. Non. Il ne s'agit pas de ce document-ci. Alors, la deuxième
24 page. Voilà.
25 Q. Monsieur, est-ce que vous reconnaissez ce document ? Peut-être que nous
26 pourrions afficher la page suivante également. Les caractères sont un peu
27 petits.
28 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, alors, plutôt que de
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1 vous faire perdre du temps, voilà ce que je propose pendant la pause. Nous
2 allons donc faire photocopier des exemplaires papier pour que tout le monde
3 puisse en avoir, et nous reviendrons là-dessus et ainsi nous n'allons pas
4 perdre davantage de temps.
5 Q. Monsieur, nous allons maintenant analyser ou examiner les documents que
6 nous avons tous dans les classeurs, hormis les interprètes, j'aimerais vous
7 demander de bien vouloir prendre votre classeur B, B-2, il s'agit du
8 document qui se trouve à l'intercalaire 5899. Donc, c'est bien la pièce
9 5899; l'avez-vous ?
10 R. Oui.
11 Q. Fort bien. Reconnaissez-vous ce document, Monsieur ? Savez-vous ce que
12 c'est ?
13 R. Il s'agit d'un document officiel de la force d'intervention de Madrid.
14 C'est un sitrep, rapport de situation, daté du 15 octobre.
15 Q. Dans le premier paragraphe, on parle, en fait, de pilonnage de mortier
16 dans Mostar Est; est-ce que vous voyez cela ?
17 R. Oui, tout à fait. Affirmatif.
18 Q. 54 explosions environ ont été entendues dans ce secteur ?
19 R. 54 explosions ont été entendues dans ce secteur de Mostar.
20 Q. Nous allons regarder d'autre exemple de ce type. La question est celle-
21 ci : vous avez indiqué que lorsque vous avez répondu à une des questions
22 posées par le Président de Chambre, vous avez précisé que la mission du
23 Bataillon espagnol consistait en partie à répertorier le nombre
24 d'explosions en mortier ou d'autres pilonnages, je dirais. Est-ce que c'est
25 bien ce qu'on peut lire dans ce rapport ?
26 R. Oui. Nous -- chaque patrouille devait dénombre le nombre d'obus qui
27 tombaient dans son secteur; c'est la raison pour laquelle on évoque le
28 chiffre de 54 obus ici.
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1 Q. Dans d'autres documents, nous pouvons le constater, mais est-ce que
2 votre unité devait dénombrer non seulement le nombre d'obus entrant mais le
3 nombre d'obus sortant du côté est également ?
4 R. Oui. Mostar Est et Mostar Ouest, les patrouilles dans ces deux secteurs
5 comptaient le nombre d'explosions d'obus dans ce secteur que ce soit les
6 obus entrant ou sortant.
7 Q. [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que je peux poser une
9 question, s'il vous plaît ? Témoin, nous avons vu un certain nombre de
10 rapports émanant du Bataillon espagnol. Ils étaient tous en espagnol.
11 Pourriez-vous nous expliquer pourquoi ce rapport est en anglais ? Y a-t-il
12 une explication à cela ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je regarde les destinataires
14 de ce rapport. Ce rapport était destiné à quelqu'un qui fait partie de la
15 FORPRONU; encore une fois, son nom n'est pas évoqué, je ne peux pas
16 répondre, Monsieur.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
18 M. STRINGER : [interprétation]
19 Q. Dernière question à propos de ce document. Pour ce qui est de la
20 répartition, à qui ce rapport devait être envoyé ? On fait référence ici,
21 c'est une des références du document Jegruta, sans doute -- je l'ai sans
22 doute mal prononcé J-E-G-R-U-T-A. Est-ce le groupe ou l'unité auquel vous
23 étiez rattaché ?
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que nous
27 devons simplement expurger cette ligne du compte rendu parce que, si ceci
28 est diffusé, cela pourrait permettre d'identifier le témoin.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
2 M. STRINGER : [interprétation]
3 Q. Veuillez prêter attention, s'il vous plaît, à cela. Faites attention
4 aux informations sensibles qui permettraient aux gens de l'extérieur de
5 vous identifier. Je sais que c'est un peu difficile quelquefois.
6 R. Fort bien, je vais m'y employer.
7 Q. Le document suivant se trouve dans le classeur et c'est le document
8 numéro 5950. S'agit-il ici d'un rapport interne, un intrep qui porte le
9 numéro 330 qui semble être daté du 20 ou du 19 octobre 1993 ?
10 R. Oui, c'est cela, Monsieur.
11 Q. Donc, une question, au point 1, pour ce qui est de la situation
12 générale, on évoque ici un échange de prisonniers en masse; est-ce que vous
13 voyez cela ?
14 R. Oui, c'est ce qu'évoque ce rapport.
15 Q. Ensuite, encore une fois, si on se rapporte à Jablanica, on fait
16 référence au point 3, à un échange de prisonniers qui s'est déroulé tout le
17 long de la journée.
18 R. Oui, effectivement.
19 Q. A la fin du document, sous l'intitulé : "Autres informations," au point
20 4, il y a des informations qui nous précisent pourquoi on a parlé d'échange
21 en masse. C'est le Bataillon espagnol qui a escorté un convoi de la Croix-
22 Rouge, 14 camions au total, 500 personnes environ de Gabela en direction de
23 Jablanica-Konjic. Voyez-vous cela ?
24 R. Oui, je vois cela.
25 Q. Ce rapport précise-t-il -- ou documente-t-il le nombre ou le type
26 d'échanges de prisonniers que vous avez évoqué comme faisant partie de
27 votre mandat ?
28 R. Oui, c'est cela.
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1 Q. Pourriez-vous nous dire simplement comment ceci était organisé ?
2 Comment en aviez-vous connaissance et comment -- et quelles responsabilités
3 particulières vous ont incombé à vous et à votre unité, donc, l'unité à
4 laquelle vous étiez rattaché, par rapport à cette question d'échanges des
5 prisonniers ?
6 R. Comme je l'ai dit précédemment, ma mission consistait à répondre aux
7 ordres qui m'avaient été donnés, à coordonner les différents éléments
8 précisés dans ces ordres, et de relayer ceci à mon unité, et m'occuper du
9 transport de certaines personnes et de protéger les convois. L'accord sur
10 les prisonniers ou, en tout cas, un des résultats de cet accord entre les
11 parties que ce soit des décisions unilatérales également, ou l'une des
12 parties, c'est peut-être une des conséquences de l'interposition de ce
13 groupe qui était le nôtre, les organisations internationales, et c'était
14 surtout dû au CICR.
15 J'escortais les véhicules du CICR ou quel que soit le véhicule dont il
16 était question. Si les prisonniers devaient être transportés à bord de
17 véhicules, parfois il fallait respecter les conditions de sécurité. A ce
18 moment-là, nous nous conduisions nous-mêmes, nous escortions les
19 prisonniers dans nos propres blindés. Nous accompagnions les convois à leur
20 destination générale dans un endroit qui était sûr, il fallait assurer la
21 sécurité des prisonniers qui avaient été remis en liberté, et ensuite, nous
22 estimions que nous avions accompli notre mission.
23 Q. Un dernier point à propos de ce document, au début, on fait référence à
24 Mostar Est, cinq obus de mortier pendant la nuit. Encore une fois, obus
25 entrant. Au point 2, neuf. Nous avons dénombré neuf départs. C'est le terme
26 que j'ai en anglais. Donc, encore une fois, est-ce que ceci semble indiquer
27 que vous continuez à dénombrer ceci que les unités continuaient à compter
28 le nombre d'obus entrant et sortant ?
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1 R. Oui, effectivement. Ici, nous pouvons lire que 15 grenades ont
2 explosées à Mostar Est et nous avons à Mostar Est également entendu neuf
3 obus sortant.
4 Q. Ici, on note que trois de ces obus ont atterri à 300 mètres de la
5 patrouille. Est-ce qu'il s'agit de la patrouille qui était rattachée à
6 votre unité ?
7 R. Ce jour-là, oui. Ce serait effectivement notre patrouille. Ceci fait
8 sans doute référence à l'endroit où nous avions garé nos véhicules.
9 Lorsqu'ils étaient immobiles et lorsque nous n'étions pas en train de
10 patrouiller le secteur ou en mouvement.
11 Q. La pièce suivante est la pièce 06688, intercalaire 6688. Ceci se trouve
12 dans un autre classeur. Pardonnez-moi, Témoin, 6688.
13 R. 6688 ?
14 Q. Oui.
15 R. 0688 ?
16 Q. 6688. Est-ce que vous avez trouvé ce document, Témoin ?
17 R. Oui.
18 Q. Pourriez-vous maintenant nous dire si vous reconnaissez ce rapport
19 comme étant un des rapports du Bataillon espagnol ?
20 R. Affirmatif, Monsieur.
21 Q. Est-ce qu'il s'agit d'un rapport de situation, un sitrep, et à la date
22 du 16 novembre 1993 ?
23 R. 16 novembre 1993.
24 Q. Est-ce qu'il était habituel que ces rapports comme celui-ci étaient
25 distribués à l'unité à laquelle vous étiez rattaché ?
26 R. Oui. J'évoque ceci ici je suis un des destinataires de ce rapport.
27 C'est indiqué ici.
28 Q. Je souhaite vous poser cette question-ci maintenant : maintenant nous
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1 sommes -- novembre de l'année 1993. Vous personnellement, vous vous êtes
2 rendu dans Mostar Est à quelle fréquence à cette période-ci ?
3 R. Alors, les mouvements dans Mostar Est faisaient partie de la mission de
4 mon détachement et la fréquence à laquelle nous devions nous y rendre, à
5 moins qu'il y ait des questions urgentes à traiter, en général, c'était
6 tout les cinq jours, de façon hebdomadaire.
7 Q. Parce que vous deviez voir de vous-même quelle était la situation au
8 plan humanitaire, à Mostar Est à cette période-là; c'est exact ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Donc, il y a des informations dans ce rapport de situation en
11 particulier c'est la situation à Mostar Est; est-ce que ces éléments
12 d'information auraient été fournis par l'unité à laquelle vous étiez
13 rattaché ?
14 R. Oui. Les paragraphes qui font état de la situation sont fournis par ce
15 groupe, cette force d'intervention et font état de la situation à Mostar
16 Est. En général, la source de nos informations nous parvenait de la
17 patrouille qui avait été détachée à Mostar Est. Certains rapports nous
18 parvenaient des forces de Madrid, parfois de l'état-major du colonel,
19 parfois le colonel se rendait dans cette partie de la ville, mais de façon
20 générale ces éléments nous parvenaient de notre patrouille qui avait été
21 détachée à Mostar Est.
22 Q. Au point 2, Témoin, on fait référence ici à la situation à Mostar --
23 dans le quartier musulman de Mostar. C'est tout à fait misérable, on manque
24 d'eau, de nourriture, la ville a été quasiment détruite. Voyez-vous cela ?
25 R. Au point 1 A 2, Monsieur ?
26 Q. Oui, Monsieur.
27 R. Oui, je vois cette mention. La situation à Mostar et comme vous le
28 constatez dans le document, la situation était la suivante : on manquait
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1 d'eau, d'électricité, les maisons avaient été fortement endommagées. Le
2 pilonnage était un pilonnage lourd que nous avons pu le constater et
3 c'était une zone à risque élevée.
4 Q. A la deuxième page, vous, j'ai remarqué que l'on fait état de
5 conditions météorologiques très mauvaises. Je me demande si vous pouviez
6 faire un commentaire là-dessus. Le fait que vous étiez au mois de novembre
7 et que l'hiver allait bientôt arriver, quel serait l'effet de tout ceci sur
8 la population de Mostar Est ?
9 R. Je pense que les conditions de vie difficiles, elles ont empirées à
10 cause du froid et de l'arrivée de l'hiver et, bien sûr, parce qu'on
11 manquait de bois de chauffage, les maisons avaient été endommagées. Bon
12 nombre de vitres avaient été cassées. Par conséquent, ceci rendait la vie
13 au quotidien des habitants encore plus difficile. A cette époque-là, on
14 craignait également que les conditions météorologiques n'empêchent encore
15 davantage l'arrivée des convois d'aide humanitaire.
16 Q. La pièce suivante se trouve dans le classeur A --
17 M. LE JUGE ANTONETTI : -- avant de regarder la pièce suivante - on reste,
18 nous, Monsieur le Témoin, sur le dernier document - je voudrais que vous
19 alliez à la fin du document à Otras Actividades, et que vous regardez le
20 milieu où ça commence dans votre langue par : "SpaBat continuera," "Intendo
21 evital," et cetera.
22 Est-ce que vous voyez cette phrase ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous voulez parler de la même pièce
24 6688 ?
25 M. LE JUGE ANTONETTI : "Si." A la fin du document sous le chapitre A --
26 LE TÉMOIN : [interprétation] "Yes, I've got it," Je l'ai.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : A la fin du document, sous le chapitre
28 --
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] "Yes, I've got it," Je l'ai. Je l'ai.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : La mention des "Los Materos" --
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, pour éviter le pilonnage à proximité
4 d'hôpitaux ou de centre sanitaires, cela signifie qu'il faut éviter de
5 placer des objectifs et des cibles militaires à proximité de tels centres.
6 L'armija se plaignait sans cesse des pilonnages du HVO à proximité de
7 l'hôpital et le HVO répondait en disant que c'était du contre pilonnage,
8 que l'armija avait commencé à tirer à proximité de l'hôpital.
9 La patrouille espagnole a essayé de patrouiller l'ensemble du secteur mais
10 plus précisément ces secteurs proches des hôpitaux pour éviter les
11 déploiements des mortiers des obus de mortier de l'armija dans le secteur
12 ce qui aurait pu provoquer des tirs en riposte. La situation était toujours
13 la même et à certaines reprises nous avons trouvé des obus de mortier qu'on
14 avait tirés à proximité des hôpitaux, de l'hôpital.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, je vous ai écouté attentivement. Vous
16 venez de dire que vous avez retrouvé à proximité de l'hôpital de Mostar Est
17 des obus de mortier qui avaient été tirés, donc, qui avaient été donc tirés
18 par l'ABiH ou par le HVO.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être me suis-je mal exprimé. Mais dans
20 certains cas, il y avait des obus du HVO qui atterrissaient à proximité de
21 l'hôpital mais il y avait également des mortiers de l'armija qui ont été
22 utilisés pour tirer à proximité de l'hôpital. Là, il s'agissait de mortiers
23 ou d'obus de l'ABiH dans ce cas.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : -- important. Et c'est très important ce que vous
25 dites. Vous venez de dire à la ligne 8, de la page 32 que, d'après vous,
26 l'ABiH avait utilisé des mortiers à proximité de l'hôpital; vous confirmez
27 ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Affirmatif. Nous avons surveillé le secteur
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1 pour empêcher que ceci n'arrive mais, dans certains cas, nous avons trouvé
2 des mortiers dans le voisinage. Je ne sais pas à quelle fréquence ceci est
3 arrivé.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais vous pouvez dire que ceci
5 n'était pas une situation habituelle, que vous ne trouviez pas toujours des
6 obus de mortier à proximité de l'hôpital, mais plutôt quelque chose qui
7 arrivait de temps en temps de façon occasionnelle; c'est exact ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je suppose que c'était de
9 temps en temps mais lorsque vous positionnez un mortier, vous l'utilisez
10 pour tirer des obus ceci prend très peu de temps. Nous n'étions pas là en
11 permanence.
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic.
14 M. KOVACIC : [interprétation] Je souhaite soulever une objection par
15 rapport au compte rendu compte tenu de la question posée par M. le Juge
16 Trechsel. Je pense que, d'une certaine manière, ce n'est pas aux Juges de
17 poser les questions capricieuses au témoin après que le témoin ait fourni
18 trois réponses. Je ne pense pas que c'est juste et équitable la façon dont
19 la question a été posée. Je souhaite simplement que ceci soit consigné au
20 compte rendu d'audience.
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne vois pas en quoi la question
22 serait une question capricieuse. C'était une -- je souhaitais simplement
23 que le témoin précise quelque chose qu'il avait dit. Et je rejette votre
24 protestation. J'estime que cela n'est pas justifié.
25 M. KOVACIC : [interprétation] Inutile d'en parler, me semble-t-il. Je pense
26 que la question était une question capricieuse et qu'elle contenait une
27 réponse en elle ou quand même. Déjà -- le témoin a déjà dit la même chose à
28 trois reprises et la question lui a été reposée une nouvelle fois. Je ne
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1 souhaite pas que vous rendiez une décision à cet égard. Nous avons tous
2 entendu votre question et nous avons tous et toutes réagi.
3 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense qu'il soit
4 également nécessaire de dire que, dans les documents qui ont été préparés
5 pour ce témoin, en tout cas, dans la moitié des rapports d'après ce dont je
6 dispose, on indique que les positions de mortiers de l'ABiH se trouvaient à
7 proximité de l'hôpital et le SpaBat a essayé de déplacer ces positions de
8 mortier qui se trouvaient à proximité de l'hôpital. Il est également
9 consigné dans ces rapports que les positions de mortier ont été changées,
10 ce qui est une des règles, lorsqu'il y a des activités de mortier après
11 avoir tiré plusieurs obus, étant donné que l'ennemi peut déceler l'endroit
12 en question, à ce moment-là, on change les positions du mortier en
13 question. Par conséquent, la question de M. le Juge Trechsel était très
14 symptomatique et je pense que les réactions de la Défense sont tout à fait
15 justifiées. Merci.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Monsieur Stringer, poursuivez. Il nous reste dix
17 minutes avant la pause.
18 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 M. KOVACIC : [interprétation] Pardonnez-moi, ça y est, je reconnais le
20 problème. Le Juge Trechsel m'a posé la question et ça a été traduit par
21 question capricieuse ? Ceci n'a pas été traduit comme il se doit. J'ai
22 utilisé le terme "kapciozno" en croate qui signifie qui a le sens -- dire
23 question directrice car il y a une -- la réponse est contenue dans la
24 question, donc, ce terme ici que nous voyons en traduction "capricieux" est
25 tout à fait erroné. Pardonnez-moi, Monsieur le Juge, c'est un malentendu.
26 Non, je ne pensais simplement que votre question était directrice.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ecoutez, j'accepte ce que vous venez
28 de dire et je m'excuse.
Page 23109
1 M. STRINGER : [interprétation]
2 Q. Témoin, la pièce suivante qui se trouve dans le même classeur, est la
3 pièce 6334. Donc, peut-être que nous pouvons aborder ceci avant la pause.
4 Est-ce que ceci semble être un journal opérationnel du Bataillon espagnol
5 qui correspond au mois de novembre 1993 ?
6 R. Affirmatif, Monsieur, oui, il s'agit bien là du journal de bord de mon
7 bataillon.
8 Q. Je souhaite vous demander de vous reporter aux deux parties de ce
9 document. La première rubrique est celle du 16 novembre 1993. On fait
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
Page 23110
1 Q. On fait référence ici à une explosion, qui a eu lieu près de la
2 patrouille; quatre missiles ont touché le bâtiment dans lequel s'était
3 réfugiée la patrouille; voyez-vous cela ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que je peux vous demander de faire un commentaire d'ordre
6 général : dans quelle mesure les membres du Bataillon espagnol ont-ils été
7 touchés ? Leurs opérations ont été entravées ou gênées par les pilonnages
8 venant de la partie ouest de la ville.
9 R. À Mostar, le secteur où nous étions déployés, qui est un secteur assez
10 large, et comme vous pouvez le constater, nous faisions l'objet de nombreux
11 pilonnages. Nous étions là parce que nous n'étions pas la cible.
12 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu si nous étions la cible, oui ou
13 non, de ces obus à l'époque.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Quoi qu'il en soit il y a eu de nombreuses
15 explosions de grenades qui sont tombées à proximité de l'endroit où étaient
16 garés nos véhicules, qui était la rue du maréchal Tito. L'autre élément ici
17 qui fait référence à un obus antichar, je ne sais pas si ceci était pendant
18 que la patrouille était en mouvement ou immobile. Quoi qu'il en soit il y a
19 eu des tirs d'artillerie. Ces tirs d'artillerie étaient fréquents et nous
20 étaient destinés.
21 Q. Pendant que vous répondiez, nous avons compris que l'interprète n'avait
22 peut-être pas saisi une partie importante de votre réponse. Je vais vous
23 demander de tirer ceci au clair. Est-ce que vous vouliez dire que le
24 Bataillon espagnol a été la cible, une cible délibérée de telles actions ou
25 est-ce que ce n'était pas un élément pris délibérément pour cible, cette
26 unité ?
27 R. Non. Je corrige. J'ai dit que nous occupions une zone qui, en général,
28 faisait l'objet de tirs de mortier. Comme nous étions là, nous aussi, nous
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1 n'étions pas forcément les cibles, mais nous avons essuyé parfois les tirs.
2 La zone où nous garions nos véhicules dans la rue maréchal Tito,
3 c'était une zone où normalement tombaient de nombreux obus et nous étions
4 là. Alors, c'est pour cela que l'on peut faire référence à des explosions
5 proches de l'endroit où nous avions garé les véhicules ce jour-là. Et puis,
6 dans ce même paragraphe, il y a une autre référence qui est faite, il est
7 fait référence à des tirs de blindé. Alors, je ne sais s'il s'agit d'une
8 référence au fait que la patrouille se déplaçait autour de Mostar Est ou au
9 lieu où étaient garés les véhicules.
10 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être l'heure
11 est-elle venue de faire la pause ?
12 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire une pause de 20 minutes.
13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
14 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. Nous sommes en
16 audience publique.
17 Monsieur Stringer, vous avez la parole.
18 M. STRINGER : [interprétation]
19 Q. Monsieur le Témoin, avant la pause, nous étions en train d'examiner la
20 pièce P 6334, c'est le journal opérationnel de novembre 1993. Examinons une
21 autre rubrique de ce journal, celle du
22 27 novembre 1993. Prenons plus précisément le deuxième paragraphe, on fait
23 une référence, c'est peut-être les mêmes soldats du Bataillon espagnol dont
24 nous parlions avant la pause. Cela concerne une opération ou des activités
25 visant à soulever une personne blessée, une femme avait été blessée qui
26 consistait à essayer de se rendre sur les lieux où cette personne avait été
27 blessée.
28 La rubrique se poursuit, il est indiqué qu'une unité a subi des tirs de
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1 tireurs embusqués et avait dû utiliser une bombe lacrymogène pour pouvoir
2 arriver à l'endroit où se trouvait la dame et pour la placer en lieu sûr en
3 même temps qu'une autre jeune femme avec un membre de l'Unicef. Est-ce que
4 vous vous souvenez de cet incident ? Est-ce que vous pourriez dire aux
5 Juges quels sont vos souvenirs de ce qui s'est passé là ?
6 R. Je me souviens très très bien de cet incident parce que je dois dire
7 que l'un des mes officiers s'est comporté de façon excellente et puis il y
8 avait également deux autres responsables. On nous a informés qu'il y avait
9 une femme blessée dans une rue de Mostar Est. Elle avait été touchée par
10 des tireurs embusqués. Donc, l'un des officiers s'est approché, et ce, afin
11 d'essayer de sauver les deux femmes. Alors, entre les femmes et l'endroit
12 où se trouvait l'officier, il y avait une zone qui essuyait les tirs des
13 tireurs embusqués. Alors, la seule solution -- au vu de l'état d'angoisse
14 des deux femmes, la seule solution était d'essayer de cacher avec de la
15 fumée cette zone, et très rapidement, donc, ils ont pu arriver jusqu'où se
16 trouvaient les deux femmes. Ils ont fait sortir les femmes. Il y en avait
17 une donc qui appartenait à l'Unicef qui était blessée, alors que l'autre,
18 en fait, elle n'avait pas été blessée, elle était saine et sauve.
19 Q. -- petite précision parce que tout du moins dans la version en anglais
20 que j'aie, il est indiqué que la personne de l'Unicef n'avait pas été
21 blessée, alors, l'autre l'avait été.
22 R. Non, non -- pardon, non, non, non, je me suis trompé. Oui, celle qui
23 n'était pas blessée, c'est celle qui appartenait à l'Unicef, et l'autre
24 femme était blessée.
25 Q. Est-ce que vous vous souvenez ? Est-ce que vous savez d'où venait -- de
26 quelle position venaient les tirs des tireurs embusqués ce jour-là ?
27 R. De Mostar Ouest.
28 Q. Merci.
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1 Pièce suivante, je voudrais vous soumettre la pièce P 07039. Elle se
2 trouve dans le classeur B, 7039.
3 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être aurais-je
4 dû le faire auparavant, mais beaucoup de ces documents -- de ces
5 déclarations sont mentionnées explicitement par le témoin dans sa
6 déclaration visée par le 92 ter. Si vous le voulez, je peux vous donner,
7 dire également que c'est mentionné dans le paragraphe 69 de la déclaration
8 visée par le 92 ter.
9 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez ce document ?
10 R. Oui, oui, je le reconnais. C'est un document officiel du Groupe
11 tactique Madrid.
12 Q. Bien. Premier incident, il concerne la mort de quelques membres du
13 Bataillon espagnol, à cause de mine. Est-ce que vous vous souvenez de cet
14 événement-là ? Pourriez-vous nous dire quels sont vos souvenirs à ce propos
15 ?
16 R. Malheureusement, je m'en souviens très, très bien. C'est le décès d'un
17 officier seulement, l'autre a été très grièvement blessé. Alors, ils
18 opéraient une opération de reconnaissance du côté de Salakovac -- près du
19 barrage de Salakovac. Il y a une mine qui a explosé, qui a blessé donc et
20 tué le capitaine dont le nom se trouve dans le rapport, et je dois dire que
21 son sergent qui l'accompagnait a été très, très gravement blessé. Il y
22 avait un autre capitaine qui était avec eux qui a essayé de leur porter
23 secours, qui a essuyé des tirs. Il a dû donc se protéger près d'une des
24 parois du barrage où il se trouvait, donc, il a essayé de se protéger
25 contre ces tirs. Entre-temps, la patrouille qui les avait conduits jusqu'à
26 cette zone et qui se trouvait tout près du barrage est intervenue et ils
27 ont pu récupérer le corps sans vie du capitaine, et le corps blessé du
28 sergent qui a été évacué vers le dispensaire du groupe.
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1 Q. Fort bien. Cet incident est détaillé de façon plus détaillée à la fin
2 de ce même rapport, n'est-ce pas, au point 5, divers ou autres informations
3 -- plutôt le numéro 6, page 6 en anglais.
4 R. Oui, affirmatif.
5 Q. Je voulais vous demander ceci : Salakovac -- ce barrage de Salakovac,
6 de façon générale, où est-ce qu'il se trouvait ? Est-ce que c'était dans
7 une zone tenue par le HVO ou par l'armija ou par aucune des deux parties ?
8 On dit qu'il y a des tirs qui venaient de la pente occidentale de la
9 vallée, sans doute qu'ils venaient du HVO. Je voulais simplement vous
10 demander si on peut attribuer cet incident à l'une des parties au conflit.
11 R. Dans le rapport, il est indiqué que les tirs provenaient de la zone
12 contrôlée par le HVO.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Petite ambiguïté. Je regarde le paragraphe 6 du
14 rapport, sur les circonstances du décès du capitaine Alvarez. Je vois qu'il
15 est marqué qu'il est chef de l'équipe de désactivation des explosifs. Donc,
16 apparemment, cet officier était le responsable de l'équipe de déminage.
17 Et la question que je me pose : est-ce que la mine a explosé dans le
18 cadre de son travail, où il était en train de faire en sorte de rendre la
19 mine inerte, ou bien, au moment où il passe, la mine explose ? Qu'est-ce
20 que vous pouvez m'apporter comme précision ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, le capitaine
22 était le chef de l'équipe des artificiers et c'est une explosion qui a eu
23 lieu, ce qu'ils étaient en train de reconnaître, d'identifier la mine, et
24 c'est à ce moment-là que la mine a explosé.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Et ça arrive que des artificiers soient
26 victimes dans le cadre de leur travail d'une explosion ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Et cette mine elle avait une caractéristique
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1 particulière ? C'était une mine antichar, antipersonnel, c'était quoi comme
2 type de mine ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était une mine antipersonnel.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : -- qui avait été enterrée dans le sol ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois me souvenir qu'elle se trouvait sur
6 la surface, elle était au-dessus du barrage -- du barrage en béton.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
8 M. STRINGER : [interprétation]
9 Q. Monsieur le Témoin, le paragraphe juste après dans ce rapport fait
10 référence à un endroit qui s'appelle Gabela, des sources indiquent qu'il y
11 a à cet endroit 1 000 prisonniers musulmans dans des conditions de
12 surpeuplement; vous le voyez ?
13 R. Le rapport fait état de ce fait, et indique que cela vient de -- et que
14 c'est une information qui a été donnée par des sources dignes de foi, mais
15 je ne peux pas le confirmer parce que je n'y suis pas allé.
16 Q. C'était la question que j'allais vous poser parce que l'unité à
17 laquelle vous étiez rattaché est-ce qu'elle ne s'est jamais trouvée à
18 l'intérieur des installations de Gabela ?
19 R. Non, non, jamais à l'intérieur de la prison, pour autant que je m'en
20 souvienne. Alors, il y a eu mouvement important de réfugiés, de prisonniers
21 dont nous avons parlé auparavant, on a parlé du transport de ces personnes
22 de Gabela à Jablanica, cela a été effectué avec des camions de la Croix-
23 Rouge, escortés par une unité du groupe qui n'était pas mon unité, parce
24 que nous, nous nous occupions des prisonniers de Konjic. Je ne sais pas si
25 après pour ce qui est des autres escortes ou des autres libérations. Cela a
26 été fait par une de mes unités, mais de toute façon, les patrouilles
27 n'entraient pas dans le camp de prisonniers. Elles attendaient pour assurer
28 l'escorte à la porte de la prison.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : J'en ai juste pour quelques secondes. Monsieur le
2 Greffier, vous pouvez passer à huis clos, s'il vous plaît.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
4 le Président.
5 [Audience à huis clos partiel]
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, je voulais vous poser une
25 question à propos de l'incident relatif à la désactivation de la mine.
26 Alors, est-ce que cela faisait partie en fait des tâches du SpaBat en règle
27 générale ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Le SpaBat faisait tout pour maintenir les
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1 lignes de communication ouvertes et pour supprimer les obstacles qui s'y
2 trouvaient. Et puis, il y a eu autre chose pour ce qui est donc du
3 nettoyage des champs de mines après donc la -- il faut savoir, en fait, que
4 le Bataillon espagnol organisait cela, assurait la protection des personnes
5 qui faisaient cela, mais cela ne faisait pas partie de notre mandat.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous
7 expliquer pourquoi et comment il y a eu -- donc, les artificiers ont été au
8 barrage de Salakovac ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas lui-même à Salakovac, nous sommes allés
10 dans d'autres endroits où il fallait bien nettoyer le terrain des obstacles
11 et des mines. Je pense au terrain que nous empruntions. Par exemple, ULAU
12 [phon], lorsque nous avons commencé à travailler, lorsqu'il fallait
13 procéder à des opérations de reconnaissance, lorsqu'il fallait, par
14 exemple, envisager la reconstruction du pont, il y avait une pléthore de
15 mines qu'il a bien fallu nettoyer à ce moment-là.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. STRINGER : [interprétation]
18 Q. Pouvons-nous maintenant examiner la pièce 7293, qui se trouve dans le
19 même classeur ? On fait référence à ce document dans le paragraphe 71 de la
20 déclaration préalable du témoin.
21 C'est un résumé d'un rapport de renseignement qui couvre la période allant
22 du 14 au 20 décembre 1993.
23 R. [aucune interprétation]
24 Q. Ici, dans ce procès, il n'y a que le début qui nous intéresse, surtout
25 lorsqu'on parle de Mostar. Une fois de plus, ici, il est fait référence à
26 la libération unilatérale par le HVO de quelque 1 100 prisonniers dans
27 cette période, qui va du 15 au 20 décembre; vous le voyez ?
28 R. Oui, oui. C'est dans le paragraphe qui correspond au titre : "Mostar."
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1 Q. On fait également référence à l'évacuation de blessés et de leurs
2 familles de Mostar Est vers des pays tiers, donc, l'Espagne.
3 R. Affirmatif.
4 Q. La question est simple : pourriez-vous nous décrire de façon générale
5 la situation, lorsque des prisonniers étaient libérés des camps, ou étaient
6 évacués grâce à l'aide du Bataillon espagnol ? Où est-ce que l'on emmenait
7 en général ? Est-ce qu'ils étaient libres de rentrer chez eux, ou est-ce
8 qu'ils étaient emmenés dans des lieux précis où vous aviez été chargé de
9 les emmener ?
10 R. Je dois réitérer ce qui a déjà été mentionné. Moi, j'avais reçu une
11 mission, la mission d'escorter, de transporter et de protéger les blessés
12 qui étaient libérés ou les prisonniers qui étaient libérés. Alors, ce que
13 nous devions faire c'était tout simplement aller chercher les prisonniers
14 ou escorter les convois de la Croix-Rouge ou d'autres organisations, donc,
15 nous devions aller à l'endroit où les personnes étaient libérées, et puis,
16 nous devions assurer le transport du convoi jusqu'à son lieu de
17 destination, et en règle générale, le lieu de destination était un endroit
18 sûr pour ces personnes. S'il s'agissait de membres du HVO, nous les
19 laissions à Mostar Est, ce n'était pas la peine de les protéger ensuite et
20 c'était là que s'arrêtait, en fait, notre mission. C'est au moment où nous
21 arrivions au lieu de destination que s'arrêtait ou s'achevait notre
22 mission.
23 M. STRINGER : [interprétation] La pièce suivante c'est le numéro 74 --
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Je pensais que M. Stringer allait vous poser une
25 question de suivi. C'est important cette question et le lieu de destination
26 des prisonniers libérés. Qui vous donnait le lieu de destination ? Vous les
27 preniez à un moment donné, vous les transportez, vous les escortez, mais
28 qui disait : ils partent du point A vers le point B ? Qui vous disait cela
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1 ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je recevais tous les
3 jours des ordres du colonel qui était le chef du groupe, ce qui ne signifie
4 pas pour autant que le groupe avait des renseignements outre les
5 renseignements que nous devions savoir. On nous disait : allez chercher
6 quelqu'un à Rodoc et puis amener le à Mostar, à Mostar Est. Voilà tout
7 simplement.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous, vous exécutiez l'ordre donné par le
9 colonel ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Affirmatif.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Bon. Très bien.
12 M. STRINGER : [interprétation]
13 Q. Pièce 7408, elle se trouve dans le même classeur.
14 R. C'est l'intsum 402 [comme interprété] du groupe ?
15 Q. Exact. La date est celle du 30 décembre 1993 vers minuit.
16 R. C'est exact.
17 Q. Regardez d'abord le point 2-B, 2-B, à propos de la situation à Mostar
18 Est. Une fois de plus, j'aimerais revenir ici on fait le décompte des
19 activités de pilonnage à Mostar Ouest et Est, c'est bien ce qui se retrouve
20 dans le rapport, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ?
21 R. Oui, oui, c'est exact.
22 Q. Puis, point 3, à Jablanica, il est fait référence à des prisonniers
23 relâchés par le HVO de la prison de Gabela, à ce moment-là. D'après les
24 renseignements, ces gens étaient en bon état. Ils avaient été emmenés de
25 Gabela -- mais peut-être que je devrais vous poser cette question, si je ne
26 vous l'ai pas déjà posée : où se trouve Gabela par rapport à la base -- où
27 se trouvait votre unité ?
28 R. Gabela se trouvait à environ à un kilomètre de Dracevo, à la sortie sur
Page 23121
1 l'autoroute.
2 Q. Ces prisonniers ont été emmenés à Jablanica, et regardons le
3 commentaire concernant ces prisonniers, il est noté que ce n'était pas des
4 prisonniers de guerre mais que c'étaient des gens qui avaient été
5 emprisonnés par le HVO au début de la guerre en raison de leur religion.
6 Vous voyez cette mention ?
7 R. Oui, oui, je la vois.
8 Q. Est-ce que ceci correspond à votre vécu, à votre expérience, ou est-ce
9 que vous avez quelque chose à ajouter, s'agissant du profil de -- ou de la
10 nature des prisonniers transportés par le Bataillon espagnol après ces
11 libérations ?
12 R. Non, je n'ai rien à ajouter.
13 Q. La pièce suivante, c'est la pièce 7622, classeur suivant, il s'agit du
14 troisième des trois classeurs.
15 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense, si j'ai
16 bien compté, qu'il me reste encore 50 minutes, et je devrais devoir
17 terminer dans le temps.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : [en anglais] Tout à fait.
19 M. STRINGER : [interprétation]
20 Q. S'agissant de la pièce 7622, c'est le premier document de ce nouveau
21 classeur. Nous sommes là au mois de janvier 1994 et nous allons maintenant
22 pour le reste de l'interrogatoire principal rester en cette année 1994. Une
23 première chose - et si je le mentionne c'est parce qu'on vous a posé une
24 question - le Président a parlé de plusieurs accords de cessez-le-feu. Ici,
25 dans ce rapport au point 1.1, il est fait référence à un accord de cessez-
26 le-feu convenu au QG de Medjugorje, le 16, mais qui n'aurait pas été
27 appliqué. Je voudrais enchaîner sur la question posée par le Président de
28 la Chambre : pourriez-vous faire un commentaire général à ce propos ? Dans
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1 quelles mesures des accords de cessez-le-feu convenus entre les parties
2 étaient-ils respectés pendant votre mission dans le secteur ?
3 R. Je ne me souviens pas très précisément de cette signature d'accord de
4 cessez-le-feu. Il y a eu des accords ponctuels, à ce moment-là, mais il n'y
5 avait pas beaucoup de conséquences ou d'effets d'incidences pratiques
6 jusqu'au moment où nous sommes arrivés à la fin du mois de février ou au
7 mois de mars, et là, il y a eu un véritable cessez-le-feu avec une
8 démarcation, une séparation des lignes. Jusqu'à ce moment-là, les accords
9 n'avaient pas de conséquences pratiques et cela ne diminuait pas la
10 violence.
11 Q. Entendu. En fait, on voit que même s'il y a eu apparemment un accord de
12 cessez-le-feu, au point 1.2, concernant Mostar, il a fait référence à
13 quelques 90 tris sur Mostar Est, ceci a été constaté le 12 janvier; vous le
14 voyez ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Au paragraphe suivant, il y fait référence à la HV, à l'armée croate, à
17 des éléments de cette armée croate, plus exactement, dont on dit que le
18 nombre augmente surtout à Buna et Stolac; vous le voyez ?
19 R. Oui, je vois cette information mais il faudrait, en fait, que je m'en
20 remette ou que je vérifie la première déclaration que j'ai faite.
21 Q. Je comprends. En ce qui concerne la présence de la HV, de l'armée de
22 Croatie, c'est quelque chose qui a été notée, constatée mais vous ne vous
23 en êtes pas occupé dans l'exercice de vos
24 fonctions ?
25 R. Non. Moi, je me souviens d'aucune mission qui aurait porté sur l'armée
26 croate et la présence de l'armée croate n'a pas eu d'incidence sur
27 l'exercice de ma mission, qui était je le répète qui consistait à escorter
28 et à protéger les convois.
Page 23123
1 Q. Pièce suivante P 07706. 7706.
2 R. Oui, il s'agit d'un intsum du Groupe Madrid.
3 M. STRINGER : [interprétation] Je n'ai pas reçu l'interprétation.
4 Q. Point 2-B Mostar Est, il est indiqué qu'il y a eu 55 impacts, et je
5 voudrais un éclaircissement sur ce qui suit car en anglais, il est dit :
6 "Aucun n'a été tiré." Peut-être on ne voit pas très bien ce qui a été dit.
7 Est-ce que vous pourriez lire en espagnol, puisque c'était la langue dans
8 laquelle ce document a été rédigé; qu'est-ce que ça dit en espagnol quand
9 on parle de 55 impacts ou tirs ?
10 R. Oui, oui. Il est dit qu'il y a eu 55 explosions à Mostar Est, et qu'il
11 n'y a pas eu de tir depuis Mostar Est vers Mostar Ouest.
12 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, effectivement, je
13 crois que c'est important, c'est une distinction de substance et je pense
14 qu'il faudra tenir compte de cette précision en anglais. Parce que, moi,
15 quand j'ai lu l'anglais, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu 55 impacts
16 mais qu'aucun des obus n'avait explosé, quand on dit : "Discharged," en
17 anglais. Donc, je pense qu'il était important de rectifier ceci, je pense
18 que tout est clair désormais.
19 Q. [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, le texte en espagnol permet de mieux comprendre
21 parce qu'il y a "intrados" et "calida," donc, entrée et sortie, donc, on
22 comprend qu'il y en a 55 qui sont tombés dans Mostar Est, mais de Mostar
23 Est, il n'y en a aucun qui est parti vers Mostar Ouest.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Affirmatif.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Affirmative. Bien.
26 M. STRINGER : [interprétation]
27 Q. [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ANTONETTI : -- secondes. Il semblerait qu'il y a trois
Page 23124
1 journalistes italiens qui auraient été tués.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce qui s'est passé, Monsieur le
3 Président.
4 M. STRINGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'étais sur le
5 point de demander au témoin d'en dire plus sur ce paragraphe.
6 Q. Référence est faite à une explosion à 30 mètres des locaux où se trouve
7 la base de la patrouille. Nous sommes, à ce moment-là, fin janvier 1994.
8 Est-ce qu'il est fait ici référence à la base plus permanente que l'unité a
9 réussi à obtenir à Mostar Est ?
10 R. Oui, c'est cela. A cette époque-là, et je pense depuis la fin du mois
11 de novembre, ou à partir de la fin du mois novembre, nous avions une maison
12 qu'on appelait la "maison bleue" et c'est là, en fait, que se trouvait
13 cantonnée la patrouille, avec le matériel radio et d'autres choses. Les
14 explosions ont été très proches de cette maison, elles sont tombées à une
15 trentaine de mètres, il s'agit de l'immeuble où se trouvait la base, alors,
16 il y avait les BMR, les véhicules de transports de troupes qui se
17 trouvaient garés là. Il y a eu deux explosions, il y en a une près de ces
18 véhicules, et une autre à une trentaine de mètres de la base.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une petite précision pour le compte
20 rendu d'audience, vous dites "BMR," en anglais, est-ce que c'est disons
21 véhicule transporteur de troupes, VTT en français, et APC en anglais ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est la même chose, Monsieur le Juge.
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Parce que, sinon, on ne
24 comprendrait pas. Merci beaucoup.
25 M. STRINGER : [interprétation]
26 Q. On fait référence dans ce même paragraphe à dix personnes musulmanes
27 qui ont été tuées ce jour-là suite au pilonnage, ainsi que trois
28 journalistes italiens; vous vous souvenez de cela ?
Page 23125
1 R. Je me souviens bien du décès de ces journalistes italiens, ce n'était
2 pas quelque chose qui se passait fréquemment, cela s'est passé, en fait,
3 tout près de l'endroit où nous avions garé les véhicules. Ils sont morts
4 dans la cour, les obus sont tombés dans la cour -- ou la même cour où ils
5 se trouvaient, et je dois dire que cela est très présent dans ma mémoire.
6 C'est gravé dans ma mémoire.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Stringer, vous
8 avez dit "dix civils." Moi, je ne vois que personne.
9 M. STRINGER : [interprétation] Moi, je pensais avoir dit "dix personnes,"
10 Monsieur le Juge, je pense qu'au compte rendu d'audience on dit "dix
11 personnes."
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Moi, je croyais avoir entendu
13 "civils."
14 M. STRINGER : [interprétation] Si je l'ai fait, c'était un lapsus
15 uniquement.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [aucune interprétation]
17 M. STRINGER : [interprétation]
18 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez un souvenir quelconque ? Est-
19 ce que vous vous souvenez de ces dix personnes musulmanes, est-ce qu'il
20 s'agissait de civils ou de soldats ?
21 R. Non, je ne peux rien ajouter. Je suppose que les autorités de la
22 municipalité de Mostar auront ces données. Il s'agissait peut-être de
23 soldats qui venaient de l'hôpital, mais, bon, nous, nous n'avions pas de
24 données à propos de ces personnes qui ont été tuées.
25 Q. Vous voulez peut-être parler de la maison bleue où, disons, il y avait
26 une base de l'unité donc un endroit où l'unité garait ses voitures.
27 Pourriez-vous nous donner une idée générale de l'emplacement de cette
28 maison, surtout par rapport à l'hôpital de guerre ?
Page 23126
1 R. Parce que nous venions du nord et qu'on va en direction du sud,
2 d'abord, il y a l'hôpital, ensuite, l'endroit où l'on garait les véhicules,
3 et puis après, la base permanente. Alors que la distance entre la base et
4 l'hôpital, écoutez, je ne sais pas, je dirais 500 mètres, 700 mètres, peut-
5 être, je ne me hasarderais pas à vous fournir précisément, en fait, une
6 distance.
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre mon estimé
8 confrère, Monsieur Stringer. On parle de ceci, c'est une question
9 importante. Il serait utile d'établir quelle est la distance entre le
10 parking -- l'aire de stationnement des véhicules et la base du 4e Corps
11 mentionné dans ce document dont nous parlons, ainsi que dans d'autres
12 documents. Merci d'avance.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Monsieur le Témoin, vous pouvez répondre à cela ?
14 M. STRINGER : [interprétation] Mais, en fait, Me Alaburic a devancé la
15 question que je voulais poser.
16 Q. En effet, Monsieur le Témoin, vous nous avez dit où se trouvait la base
17 permanente. Je suppose qu'on peut maintenant l'appeler la maison bleue.
18 R. Affirmatif.
19 Q. Je ne sais pas si nous savons ce qu'il en est d'un autre endroit,
20 était-ce un endroit différent là où étaient garés les véhicules de l'unité,
21 disons, des VTT ?
22 R. Oui. Je vous ai dit que les véhicules étaient garés, entre la maison
23 bleue et l'hôpital, normalement, les véhicules se trouvaient à un endroit
24 de la rue maréchal Tito, entre ces deux endroits.
25 Q. Une dernière chose, à propos du QG du 4e Corps d'armée, où est survenu
26 cet incident, pouvez-vous nous situer cela ?
27 R. De quel incident s'agit-il ?
28 Q. Ce pilonnage qui a provoqué la mort des ces journalistes italiens.
Page 23127
1 R. A partir de l'endroit où étaient garés les véhicules, il fallait
2 traverser, enfin, c'était une cour. Il fallait traverser quelques maisons
3 mais c'était très proche quand même, je dirais 70 à 80 mètres, peut-être
4 une centaine de mètres.
5 Q. Après quoi on arrivait au QG du 4e Corps ?
6 R. Je vais faire référence à la cour où sont morts les trois journalistes.
7 Je ne me souviens pas s'il s'agissait de la cour du
8 4e Corps.
9 Q. D'accord. Nous parlons, bon l'endroit où ont été tués ces trois
10 journalistes --
11 M. STRINGER : [interprétation] Est-ce que vous me permettez, vous
12 m'autorisez à tirer ceci au clair, je pense que nous pouvons nous en
13 charger sans qu'il y ait des interventions. Merci. Monsieur le Président.
14 Q. De façon générale, là où les journalistes ont été tués, quel était cet
15 endroit par rapport au QG du 4e Corps d'armée de l'ABiH ?
16 R. Ecoutez, je ne résorberai pas à vous donner une distance, je regrette.
17 Q. D'accord. Point suivant --
18 M. STRINGER : [interprétation] Je pense que nous avons obtenu tout ce que
19 nous pouvions obtenir en tout cas pour moi. Si quelqu'un veut revenir à
20 cette question au moment du contre-interrogatoire, manifestement, libre à
21 eux de le faire, mais, moi, je vais passer à autre chose, si vous le
22 permettez.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : -- j'ai une question parce que derrière les
24 questions se pose la problématique que les Juges auront à déterminer et à
25 prendre des décisions au moment du jugement. Les dix personnes qui sont
26 tuées, apparemment, d'après ce document, suite à des tirs, des explosions,
27 le rapport n'est pas précis. On ne sait pas exactement où se trouvait ce
28 groupe de gens.
Page 23128
1 Et deuxièmement, on ne sait pas si les trois journalistes étaient parmi le
2 groupe ou à part parce que votre document ne dit rien. Mais la question qui
3 se pose - et M. Stringer a essayé de vous le faire dire - est-ce qu'ils
4 étaient à proximité du quartier
5 général ? Et y a-t-il une distance que vous pourriez nous indiquer moins de
6 100 mètres -- plus de 100 mètres, moins de 50 mètres dans votre souvenir ?
7 Je sais bien que ça remonte à très longtemps. Mais vous nous avez dit tout
8 à l'heure que le décès de ces trois journalistes était présent dans votre
9 esprit. Donc, la localisation de leurs corps peut peut-être vous rappeler
10 par rapport au quartier général la distance ou pas. C'est --
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, la mort des trois
12 journalistes c'est quelque chose dont je me souviens mieux que les autres
13 choses parce que, malheureusement, les morts c'était assez fréquent en
14 Bosnie mais pas les morts de journalistes. Moi, je me souviens que ces
15 journalistes se trouvaient dans une cour qui était très, très proche de
16 l'endroit où nous avions garé nos véhicules. Je comprends très bien la
17 question qui m'a été posée par M. le Procureur et je comprends très bien
18 les questions qui pourront m'être posées par la Défense, mais Mostar Est
19 était une petite ville. Tout était à proximité. Et pour ce qui est des
20 tirs, des diamètres, en fait, de là où tombaient les tirs, tout cela était
21 très proche, mais je ne peux pas me hasarder à vous fournir une distance
22 précise. Mais par contre, si vous me montrer une carte de Mostar -- un plan
23 de Mostar, je pourrais très bien vous montrer où nous garions nos
24 véhicules, et je pourrais vous montrer également où se trouvait la base,
25 donc, la maison bleue.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci de cette réponse. Peut-être que la Défense le
27 fera dans le cadre du contre-interrogatoire.
28 Oui, Maître Kovacic.
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1 M. KOVACIC : [interprétation] Oui, je voulais vous apporter de l'aide mais
2 je ne voudrais pas aider l'Accusation. Nous le ferons pendant le contre-
3 interrogatoire. Nous avons bien une carte de Mostar, mais nous aurons une
4 carte encore meilleure que nous allons présenter au contre-interrogatoire.
5 Mais puisque j'ai la parole, je voudrais vous commenter ceci. Ça
6 semble assez absurde parce que l'Accusation, pour ce détail, essaie de
7 prouver que dix civils ont été tués ainsi que trois journalistes italiens.
8 Si on avait un tribunal classique - inutile de vous le rappeler,
9 Monsieur le Président - la moindre des choses c'est qu'on ait des
10 photographies qui montrent la scène, le lieu de l'incident. Je sais que
11 c'était peut-être difficile d'obtenir ce genre de photos, mais si la
12 Défense peut le faire, alors qu'elle a très peu de ressources, cela veut
13 dire que l'Accusation aurait dû au moins apporter un croquis -- un plan. Et
14 le témoin ayant dit ce qu'il a dit, bon, c'est un officier de carrière,
15 c'est un professionnel, il sait se servir d'une carte, si on lui aurait
16 donné une.
17 Ici, on a perdu dix ou 15 minutes d'un temps précieux à essayer de
18 savoir où se trouvait cet endroit alors que c'est l'Accusation qui aurait
19 dû le faire. Si elle veut avoir une pièce, elle doit apporter une carte.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : -- juste une correction, à la ligne 11, ce
21 n'est pas "Ital January," c'est trois Italiens. Donc, il faudra remplacer
22 "Ital January" par "Italiens."
23 Monsieur Stringer, continuez.
24 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. C'est toujours la même page dans la traduction en anglais en bas de
26 page, on fait référence au fait qu'une jeune fille avait été blessée --
27 touchée par un tir de tireur embusqué.; vous le voyez ?
28 R. Oui, je le vois.
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1 Q. Une fois de plus la question qui se pose ici est celle-ci : ce genre
2 d'incidents où vous avez des civils qui sont touchés par des tirs de
3 tireurs embusqués, tout d'abord, est-ce que c'est quelque chose que les
4 membres de votre unité ont rencontré de façon régulière pendant le
5 déploiement à Mostar Est ?
6 R. Alors, dire "régulièrement," bon, c'est quelque chose qui pourrait se
7 prêter à de multiples interprétations pour ce qui est de la définition de
8 la fréquence ou de ce terme "régulièrement." Mais souvent, il a fallu que
9 nous répondions à des demandes de la part de civils de Mostar Est qui nous
10 demandaient d'aller récupérer une personne morte ou une personne blessée
11 qui a été -- et ces personnes étaient tombées dans des endroits qui étaient
12 ciblés par les tireurs embusqués. Donc, il fallait venir avec un char,
13 essayer avec le char de dissimuler la ligne de tir, et puis, transporter la
14 personne vers l'hôpital de Mostar.
15 Q. Quand vous dites : "Evacuer une telle personne à l'hôpital," c'était
16 l'hôpital de Mostar Est, du côté est de Mostar ?
17 R. -- à l'hôpital de Mostar Est.
18 Q. Pièce suivante P 7771, c'est le document qui suit dans le classeur, une
19 résumé des renseignements 436, 2 février 1994.
20 Vous voyez ce document ?
21 R. Oui, oui, je le vois.
22 Q. Très bien. Au point 2-A, Mostar Ouest, il est fait référence à un
23 certain M. Prlic, au général Kot, en ce qui concerne le déploiement de
24 forces des Nations Unies à Mostar Ouest; vous le voyez ?
25 R. Oui, oui, je le vois.
26 Q. D'accord. Nous sommes à ce moment-là début février, l'unité
27 Que -- dont vous n'aviez toujours pas de présence permanente à Mostar Ouest
28 ?
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Pourquoi, est-ce que vous en connaissez la raison ?
3 R. Nous n'avions pas le permis qui nous permettait d'obtenir un local, un
4 lieu, un immeuble.
5 Q. Est-ce que le Bataillon espagnol avait reçu le soutien du HVO pour
6 établir une présence militaire à Mostar Ouest ?
7 R. Evidemment que non, parce que nous avons voulu établir cela dès le
8 début, comme je vous l'ai dit, il a fallu attendre le mois de mars pour
9 faire cela.
10 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,
11 excusez-moi d'interrompre, mais puisque le Procureur établit un lien dans
12 ses questions au paragraphe -- entre ses questions et les paragraphes
13 mentionnés, j'aimerais demander au témoin comment il y a un lien. Est-ce
14 qu'il était à cette réunion, est-ce qu'il est au courant de la teneur de la
15 réunion, des sujets évoqués à cette réunion, est-ce qu'il sait quoique ce
16 soit à propos de cette réunion-là ? Pas en juillet, là, le document --
17 M. LE JUGE ANTONETTI : -- de contre-interrogatoire. Mais, Monsieur le
18 Témoin, vous pouvez répondre très vite ?
19 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi de vous
20 interrompre, mais les interventions se font avant même que j'aie eu le
21 temps de terminer ce que je voulais dire.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors, posez la question.
23 M. STRINGER : [interprétation] Parce que voici ce que j'ai essayé de faire
24 dans mes questions, j'ai essayé de demander au témoin ce qu'il savait
25 précisément en raison de ses fonctions à l'époque. Une fois de plus c'est
26 une question que je voulais poser.
27 Q. Monsieur le Témoin, vu ce que vous savez, la sécurité à Mostar Ouest
28 était telle qu'il n'était pas possible que des membres de votre unité
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1 soient déployés de façon permanente à Mostar Ouest ?
2 R. Non.
3 Q. Donc, il était possible sur le plan de la sécurité de le faire ?
4 R. Il faut que nous acceptions le manque de sécurité de nos missions
5 quotidiennes. Alors, il faut savoir que, bien évidemment, il y avait -- le
6 quartier de Mostar Ouest était beaucoup plus dangereux -- pour nous de
7 Mostar Est était beaucoup plus dangereux pour nous que Mostar Ouest.
8 Q. Quels sont les efforts qui ont été entrepris pour établir une présence
9 du Bataillon espagnol à Mostar Ouest ?
10 R. Nous avons essayé de le faire, et ce, à partir du moment où nous sommes
11 arrivés en Bosnie.
12 Q. Savez-vous comment ces tentatives ont été faites ? Comment ceci a été
13 organisé par la chaîne de commandement ?
14 R. Tout ceci relevait de la responsabilité de l'état-major du bataillon et
15 c'étaient les gens qui étaient en contact direct avec le HVO.
16 Q. Dans ce rapport, on fait état d'une réunion entre le
17 M. Prlic et le général Kot; est-ce que vous avez assisté à cette réunion ?
18 R. Non.
19 Q. D'après ceci, on déclare que le déploiement des forces des Nations
20 Unies à Mostar Ouest n'était pas considéré comme approprié. On estimait que
21 c'était un risque inutile.
22 R. [aucune interprétation]
23 Q. Est-ce que ceci concorde avec les éléments que vous avez reçus qui
24 précisaient que la présence de ces hommes ne pouvait pas être établie ?
25 R. La raison avancée était celle-là, mais je ne pense pas que c'était un
26 risque inutile pour notre bataillon.
27 Q. Bien. Si le HVO estimait que c'était un risque inutile, est-ce que
28 c'est quelque chose que vous pouvez admettre, ou est-ce que vous êtes en
Page 23133
1 désaccord ?
2 R. Je suis en désaccord avec cet avis-là.
3 Q. Les unités déployées à Mostar Ouest, pouvez-vous nous dire, dans les
4 grandes lignes, à quelle heure ces hommes arrivaient et à quelle heure ces
5 hommes quittaient Mostar Ouest, étant donné qu'ils ne pouvaient pas rester
6 pendant 24 heures ?
7 R. Nous avions un système de roulement, nous arrivions tôt le matin, à
8 Mostar Ouest. Les patrouilles patrouillaient la ville et revenaient à
9 Dracevo pour déjeuner et repartaient ensuite l'après-midi jusqu'à la nuit
10 tombée, et restaient là jusqu'à la nuit tombée, et à ce moment-là,
11 retournaient au quartier général de Dracevo.
12 Q. Savez-vous si le mouvement de ces patrouilles était circonscrit à
13 Mostar Ouest ?
14 R. A de nombreuses reprises, nous avons eu du mal à entrer à Mostar Ouest.
15 Il y avait un poste de contrôle dans le secteur de Varda, si je ne me
16 trompe pas, et à de -- d'assez nombreuses reprises, la patrouille ne
17 pouvait pas entrer dans Mostar Ouest et quelquefois, il y avait des
18 restrictions qui étaient imposées à la liberté de mouvement de la
19 patrouille à l'intérieur de la ville. Mais la principale difficulté était
20 de surtout de rentrer dans la ville.
21 Q. Qu'en est-il de Mostar Est, la présence permanente dans la partie Est
22 de la ville, est-ce qu'il y avait des zones ou des secteurs dans lesquels
23 on ne pouvait pas aller ?
24 R. Non, il n'y avait pas de restriction dans Mostar Est.
25 Q. Le point 2-B, on parle de Mostar Est. 82 explosions ont été
26 enregistrées dans la ville, dont 59 qui ont eu lieu entre minuit et une
27 heure du matin. Ensuite, au paragraphe suivant, le HVO pose des mines sur
28 la route à l'entrée de Mostar Est, dans le secteur de l'aéroport; est-ce
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1 que vous voyez cela ?
2 R. [aucune interprétation]
3 Q. Donc, il fallait, à ce moment-là, que le Bataillon espagnol déblaye ces
4 mines s'il souhaitait passer à cet endroit-là pour arriver à Mostar Est.
5 R. Pardonnez-moi, mais je vais lire ce paragraphe, si vous me le
6 permettez.
7 Nous devions traverser l'aéroport pour arriver à Mostar Ouest. Les mines ne
8 posaient pas de problème particulier parce que très souvent ces mines
9 avaient été posées dans des secteurs où nous n'allions pas. Mais si nous
10 devions utiliser ces voies d'accès-là, à ce moment-là, nous procédions au
11 déblayement des mines. Mais vous aviez des problèmes pour entrer dans
12 Mostar Ouest, au niveau des postes de contrôle. En fait, nous avons surtout
13 des difficultés au niveau des postes de contrôle. Ceci était assez
14 récurrent, ce n'était pas l'inverse. Mais les mines ne posaient pas de
15 problème particulier parce que nous avions des règles d'engagement très
16 strictes à cet égard, et toute personne à un poste de contrôle pouvait
17 arrêter une colonne de 15 véhicules.
18 Q. Maintenant, nous pouvons passer à --
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ici, il y a, je crains, une certaine
20 contradiction. Dans le document, on peut lire que : "Ce sont les soldats du
21 HVO qui déblayaient les mines." Mais un peu plus tôt, vous avez déclaré que
22 c'est vous qui vous occupiez du déblaiement des mines. Donc, qu'est-ce qui
23 est vrai ? C'est l'un ou l'autre.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous parlons de deux exemples différents. Nous
25 n'avons pas déblayé les mines qui avaient été posées avec un objectif
26 militaire. Les mines auxquelles fait référence le rapport, comme c'est le
27 cas au niveau des autres postes de contrôle, étaient des mines qui avaient
28 été posées pour empêcher les gens de traverser et on ne pouvait rien faire.
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1 Les autres mines que j'ai citées, Salakovac ou celle du pont de Bijela,
2 étaient des mines qui avaient été posées dans un "no man's land" en quelque
3 sorte, et qui est -- ce qui nous rendait la vie difficile et mettait en
4 danger la vie de nos hommes. Ce sont ces mines-là que nous avons déblayées.
5 Merci.
6 M. STRINGER : [interprétation]
7 Q. A la page 3, en anglais, la page suivante, ce serait pour vous le point
8 B-3. Encore une fois -- et on décrit, encore une fois, l'incident de
9 pilonnage qui a eu pour conséquence la mort de trois journalistes ainsi que
10 d'autres personnes et deux membres du SpaBat, le 27 janvier; est-ce que
11 vous y êtes ?
12 R. Oui. Je l'ai trouvé.
13 Q. Ensuite, au paragraphe suivant : "Les rues étaient désertes. Les gens
14 couraient d'un endroit à un autre car ils craignaient le pilonnage et la
15 peur au sein de la population a considérablement augmenté."
16 Pouvez-vous vous éteindre là-dessus ? Quel incident ceci a eu sur la
17 population civile ? J'entends le pilonnage et la fréquence du pilonnage.
18 Quelle a été l'incidence sur la population civile et le mouvement de cette
19 population civile ?
20 R. Je crois que ceci est indiqué dans le rapport. La vie à Mostar était
21 sans cesse exposée à ce type de danger. Il y avait des explosions au
22 quotidien, ce qui expliquait pourquoi les gens avaient peur. Je dois
23 ajouter que les gens avaient pris l'habitude de vivre avec ce niveau de
24 risque, et très souvent, les rues étaient très encombrées et l'aire de
25 stationnement où se trouvaient nos véhicules était un endroit où il y avait
26 beaucoup d'enfants qui accroissaient le niveau de risque lorsqu'il y avait
27 un pilonnage. Les gens avaient peur et ce risque existait, et ce risque
28 était un risque permanent pour la population à Mostar, à ce moment-là,
Page 23137
1 surtout lorsque le pilonnage était très fréquent.
2 Q. Pendant votre déposition, vous avez indiqué que Mostar Est était une
3 zone assez compacte. Nous savons qu'il y avait des civils ainsi que des
4 objectifs militaires dans ce secteur-là. Nous savons également qu'il y a eu
5 d'importants pilonnages qui se sont déroulés pendant la nuit lorsque dans
6 l'obscurité. Donc, voici ma question : est-ce que vous pouvez faire un
7 commentaire là-dessus ? Pouvez-vous nous parler de l'utilisation de ces
8 mortiers et autres obus qui avaient pris pour cible le secteur de Mostar
9 Est ? Est-ce que c'est approprié d'utiliser de telles armes dans un secteur
10 comme celui-ci ?
11 R. Bien, c'est une question complexe que vous me posez; est-ce que vous
12 voulez parler de la précision des armes utilisées ? Les obus de mortier ne
13 sont pas les armes les plus appropriées si on veut parler en ce terme-là,
14 que ce soit les mortiers ou les tirs d'artillerie sont appropriés. Les tirs
15 doivent, en fait, viser ou prendre pour cible des objectifs militaires et
16 lorsqu'il y a des opérations militaires, je serais obligé de faire un
17 jugement de valeur si je dois dire pourquoi il y avait un tel pilonnage.
18 Tout ce que je puis dire c'est qu'il y avait ce pilonnage dans Mostar Est
19 et que ceci a provoqué un nombre important de morts du côté des civils;
20 sinon, je serais obligé, en fait, de faire un jugement de valeur et je
21 dispose de peu d'information.
22 Q. Donc, je vais passer à la pièce suivante --
23 M. LE JUGE ANTONETTI : -- pièce suivante, vous auriez pu lui poser une
24 question sur le cinquième paragraphe sur la découverte par le SpaBat de
25 quatre mortiers.
26 Monsieur le Témoin, vous pouvez lire le cinquième paragraphe, qui commence
27 par : "oja."
28 LE TÉMOIN : [interprétation] "Aujourd'hui, la deuxième -- nous avons pu
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1 ouvrir la deuxième partie de l'hôpital de campagne aujourd'hui sans
2 incident particulier. Néanmoins, dans la partie est du côté de l'hôpital le
3 Bataillon espagnol dans le secteur est a découvert quatre mortiers de 81,
4 82 millimètres appartenant à l'armija. Commentaire : cette installation est
5 très proche de l'hôpital et signifie peut-être que ceci mettra en danger
6 l'hôpital à l'avenir. Pour ce qui est de la sécurité, les autorités de
7 l'armija ont fait circuler des rumeurs comme quoi ceci serait entre les
8 mains des patrouilles du Bâtiment espagnol. A l'heure actuelle le directeur
9 de l'hôpital est M. --" Le nom a été omis. Fin du commentaire.
10 Je ne pense pas qu'il s'agisse là de l'hôpital qui était là de façon
11 permanente à Mostar Est mais plutôt de l'hôpital de campagne que nous avons
12 installé dans un secteur où nous étions en mesure de l'installer. Cet
13 hôpital-là était géré par le Bataillon espagnol et nous avons aidé à --
14 nous avons permis à cet hôpital d'être installé à Mostar Est.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
16 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne pouvez pas préciser exactement l'emplacement
18 ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, mais je ne peux pas.
20 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. La pièce suivante est la pièce 8099. Est-ce qu'il s'agit là en fait
22 d'un résumé des renseignements, numéro 482, à la date du 20 mai [comme
23 interprété] 1994 ?
24 R. Affirmatif.
25 Q. Ici, nous arrivons à la fin de votre déploiement en Bosnie-Herzégovine.
26 Je souhaite que vous vous reportiez au point 2, s'il vous plaît, vous
27 préciser que l'échange de prisonniers et la remise en liberté des
28 prisonniers se déroule encore à la fin du mois de mars. Est-ce que vous
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1 voyez ce passage ?
2 R. Oui, je l'ai.
3 Q. Vous étiez rattaché à une unité; est-ce que cette unité participait à
4 l'échange des prisonniers et faisait en sorte que ceci aboutisse ? Avez-
5 vous participé au transport des prisonniers pendant ces remises en liberté
6 ?
7 R. Affirmatif.
8 Q. Ensuite, de façon générale, les prisonniers de Rodoc, ces prisonniers-
9 là ont été emmenés à Mostar Est, Jablanica, ainsi que quelques-uns à Mostar
10 Ouest.
11 R. C'est ce qu'indique le rapport.
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si vous me le permettez, je souhaite
13 poser une question supplémentaire. Ces prisonniers dont il est question
14 sont des prisonniers auxquels -- qui ont reçu l'appellation de "POW,"
15 c'est-à-dire prisonniers de guerre. Est-ce un terme technique que l'on
16 avait l'habitude d'utiliser, une abréviation que l'on utilisait toujours ?
17 Est-ce qu'on vérifiait quel était leur statut ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que le rapport parle de prisonniers
19 de guerre, et ceci fait, effectivement, référence aux prisonniers de
20 guerre. Il y a d'autres cas où les prisonniers étaient des civils.
21 C'étaient les deux options possibles.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
23 M. STRINGER : [interprétation]
24 Q. Bien. Témoin, la pièce suivante, elle se trouve dans le classeur A, le
25 numéro 7763.
26 Témoin, ce document est un petit peu différent des autres documents du
27 Bataillon espagnol que nous avons parcouru jusqu'à présent. Je vous
28 demande, par conséquent, de le regarder un petit peu et de dire aux Juges
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1 de la Chambre de quoi il s'agit ou qui aurait été l'auteur de ce rapport,
2 et à qui ce rapport aurait-il été envoyé.
3 R. Ce rapport est une note interne de l'état-major du chef de notre unité.
4 Nous fournissons les renseignements et si je me souviens bien, il s'agit là
5 d'un document qui décrit les actions menées par notre détachement au cours
6 des quatre mois du mois de 1993 -- les derniers quatre mois de l'année 1993
7 et les trois premiers mois de l'année 1994. Donc, ce document n'est pas
8 destiné aux unités subordonnées, mais ce document est un rappel ou un
9 récapitulatif de ce qui a été fait et à l'intention des officiers de haut
10 rang et sans doute à l'intention du chef de l'unité qui se trouvait en
11 Bosnie et qui était -- le chef de l'unité était, à ce moment-là, basé en
12 Espagne.
13 Q. -- en parcourant ceci on constate qu'il y a un certain nombre d'élément
14 d'information détaillée et d'analyse. Serait-il exact de dire que, pour ce
15 qui est des questions, qu'ici, on aborde des questions qui vont au-delà de
16 votre zone de responsabilité ?
17 R. Oui, il s'agit d'un résumé ici, qui sont des éléments relevant de notre
18 section. Certains éléments d'information ont trait à mon unité, d'autres
19 non. De toute façon, je n'étais pas un des destinataires de ces documents.
20 Q. Donc, une partie de ce document m'intéresse, c'est justement ce que je
21 souhaite aborder avec vous, ainsi que d'autres passages. Donc, c'est
22 l'information contenue dans trois annexes à ce rapport, ce sont les annexes
23 1, 2 et 3, ainsi que des graphiques.
24 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, dont le numéro ERN
25 est le R064264, 0642624, cela se termine par 2624 et ensuite 2625, 2626.
26 Q. Témoin, l'avez-vous sous les yeux ?
27 R. Oui, oui, je les vois, Monsieur.
28 Q. Bien. Témoin, je souhaite vous demander si vous reconnaissez ceci. Cela
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1 ne vient pas de vous, mais est-ce que ceci se fonde sur des informations
2 que vous avez évoquées aujourd'hui, dans votre déposition ?
3 R. Je crois que oui. Ces documents sont une représentation graphique des
4 intrep quotidiens et, bien sûr, au début, on fait mention des obus entrant
5 et sortant de Mostar Est et Ouest. Je ne peux pas attester de la véracité,
6 ni de la précision de ces derniers, mais je pense que ce graphique
7 représente de la meilleure manière possible les événements en question.
8 Q. Donc, il s'agit d'une représentation graphique des incidents de
9 pilonnage que votre unité enregistrait lorsqu'elle était déployée à Mostar
10 Est; c'est cela ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, pour en revenir à
13 l'accord de Medjugorje, il me reste quelques minutes et peut-être qu'il
14 serait importun pendant la pause -- pendant la pause, nous avons fait des
15 photocopies de la pièce P 05571 et nous devons -- pouvons, maintenant,
16 distribuer ces exemplaires et donner un exemplaire au témoin, bien sûr.
17 Q. Témoin, ne fais pas attention à la première page, pardonnez-moi parce
18 que la première page n'est pas pertinente pour ce qui nous concerne
19 aujourd'hui. Mais depuis la deuxième page, par rapport à ce que vous avez
20 évoqué un peu plus tôt - je sais que ceci est en anglais - vous avez parlé
21 d'un accord qui avait été conclu à Medjugorje, à la fin du mois de
22 septembre au début du mois d'octobre 1993; est-ce qu'il s'agit bien de
23 document auquel vous faisiez référence ?
24 R. Oui, tout à fait c'est celui-là que j'évoquais.
25 Q. Avez-vous participé à la mise en œuvre ou à la surveillance ou à la
26 surveillance du respect de ce protocole sur le cessez-le-
27 feu ?
28 R. Je n'ai pas participé à la rédaction de ce document ni à sa mise en
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1 œuvre. Mais nous avons, bien sûr, enregistré le nombre d'obus entrant et
2 sortant dans Mostar Est.
3 Q. Donc, cette surveillance des obus était quelque chose qui était menée à
4 bien par votre unité et ceci faisait partie de l'accord, n'est-ce pas ?
5 Vous faisiez cela parce que cela faisait partie de l'accord ?
6 R. Je respectais les ordres qui m'avaient été donnés, j'obéissais à ces
7 ordres et j'estimais que suite à cet accord, nous devions compter et
8 dénombrer le nombre d'obus des deux côtés.
9 Q. Ceci a déjà été évoqué. On parle ici de l'emplacement des hôpitaux --
10 du positionnement des installations militaires par rapport aux hôpitaux, la
11 raison pour laquelle vous surveillez l'endroit où se trouvaient les
12 mortiers dans la partie est de la ville ?
13 R. Nous surveillons cela et nous essayons d'empêcher l'installation de
14 tels mortiers parce qu'il y avait des plaintes qui venaient du HVO, nous ne
15 voulions pas que ce genre de chose se produise.
16 Q. Pourriez-vous regarder dans l'espace réservée à la signature ? Il
17 semblerait que la signature soit celle du commandant de la force Madrilène,
18 le colonel Carvajal.
19 R. Affirmative.
20 Q. Et une signature au-dessus du nom de Berislav Pusic, et Berislav Pusic,
21 je me demande si vous avez eu des contacts avec ce monsieur.
22 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne pense pas. Mais nous avons peut-être,
23 nous sommes peut-être rencontrés à un moment donné.
24 M. STRINGER : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le
25 Président.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
27 Alors, il est midi 20. Je crois qu'il est peut-être temps de faire le
28 break jusqu'à 14 heures 30.
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1 Quelle est la Défense qui va commencer tout à l'heure ?
2 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Ce serait à nous de commencer.
3 Nous n'avons pas de questions à poser à ce témoin.
4 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce serait à nous
5 de commencer après. Nous allons vérifier nos notes, et après la pause du
6 déjeuner, nous allons vous dire si nous avons l'intention de contre-
7 interroger ce témoin ou non.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : -- on continue pour les temps là.
9 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Nous allons consulter nos clients et vous
10 tenir informer après la pause du déjeuner.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica.
12 Mme NOZICA : [interprétation] Ma réponse est la même. Je suppose que nous
13 n'avons pas de questions mais nous allons de toute façon vous tenir
14 informer.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : -- décider donc de trois heures, charge à vous de
16 vous répartir comme bon vous le semble le temps. Bien.
17 Alors, il est donc quasiment midi 20. Nous nous arrêtons et nous
18 reprendrons à 14 heures 30.
19 --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 19.
20 --- L'audience est reprise à 14 heures 30.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, l'audience publique est reprise. On va
22 lever le rideau. Juste une petite annonce de la Chambre. La Chambre a
23 constaté ce qui suit : le Témoin C qui avait comparu le 17, 18 et 19
24 septembre. A la suite de cette comparution, le Procureur avait déposé sa
25 liste des pièces mais il est apparu que le Greffe n'avait pas pensé à
26 donner un numéro à cette liste.
27 Alors, de ce fait, il faut donner un numéro. Je vais donner la parole au
28 greffier et si la Défense a des observations à faire, elle les fera donc
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1 demain. Elle les fera donc demain.
2 Alors, Monsieur le Greffier, pour cette liste de l'Accusation.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
4 Une des parties a soumis une liste de documents qui seront versés par le
5 Témoin C. La liste du bureau du Procureur deviendra la pièce IC 677.
6 Plusieurs parties ont également déposé des listes de documents à
7 verser par le truchement du Témoin DV. Le bureau du Procureur, sa liste
8 aura la cote 678 pour ce qui est de la cote suivante, celle attribuée à
9 l'équipe 4D, ce sera la cote 679.
10 Merci, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, maintenant, je vais donner la
12 parole à la Défense qui a eu du temps pour se préparer.
13 Maître Ibrisimovic.
14 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pas de questions pour ce témoin, Monsieur
15 le Président. Merci.
16 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Pas de questions pour ce témoin. Merci.
17 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
18 pas de questions à l'intention de ce témoin non plus. Nous donnons notre
19 temps aux autres équipes de la Défense.
20 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
21 nous avons, pour notre part, des questions à poser à ce témoin. Si vous
22 nous le permettez, j'aimerais commencer, et puis, le général Praljak
23 souhaite poser une question lui-même. Je pense qu'il n'est pas nécessaire
24 d'argumenter pourquoi puisqu'il était là en même temps que le témoin au
25 cours de la même période. C'était lui le commandant et, manifestement, il a
26 une connaissance précise technique et autre de ces questions surtout en ce
27 qui concerne Mostar.
28 Si vous me le permettez, j'aimerais démarrer.
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1 [chevauchement]
2 M. LE JUGE ANTONETTI : -- point de précision -- Praljak avait quitté ses
3 fonctions, courant novembre 1993. C'est bien ça.
4 M. KOVACIC : [interprétation] Exact. Nous avons des éléments allant dans ce
5 sens. Il est parti le 8 novembre après quoi il a des informations précises,
6 des connaissances précises aussi mais il n'était pas sur place. Merci.
7 Contre-interrogatoire par M. Kovacic :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin, j'ai quelques questions à
9 vous poser en tant que conseil défendant les intérêts du général Praljak.
10 Voici ma première question -- ou c'est plutôt le premier sujet que je
11 voudrais aborder avec vous. Vos collègues et vous, les officiers du SpaBat,
12 avons eu plusieurs contacts directs avec
13 M. Praljak. Nous avons vu bon nombre de documents et, dans vos classeurs,
14 dans les classeurs d'autres témoins, les documents qui montrent que vous
15 aviez ces contacts. Saviez-vous que vos collègues l'avaient également
16 rencontré. Est-ce que vous, vous avez eu, personnellement, des contacts
17 avec le général Praljak ?
18 R. Bonjour, je n'ai eu aucun contact avec le général Praljak. Je sais que
19 les membres du Groupe tactique Madrid, y compris d'ailleurs mon colonel,
20 l'ont rencontré.
21 Q. Monsieur le Témoin, d'après ce que vous savez, l'institution que
22 constituait SpaBat connaissait-elle les fonctions qu'il avait sur le
23 terrain et aussi dans la structure hiérarchique du HVO ?
24 R. Je suppose que oui.
25 Q. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que le SpaBat par ses contacts par ces
26 discussions savait que M. Praljak était né et avait grandi en Herzégovine,
27 et plus exactement dans la zone de Capljina ?
28 R. Je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'en sais rien.
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1 Q. Bien entendu, merci beaucoup. En octobre 1993, le père de M. Praljak
2 est décédé dans cette même région à Grabovine. Il habitait à Grabovine, non
3 loin de Capljina. Est-ce qu'éventuellement, vous vous souvenez des obsèques
4 ou peut-être des condoléances du SpaBat adressées au général après le décès
5 de son père ?
6 R. Non.
7 M. KOVACIC : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier pourrait m'aider car
8 je voudrais qu'on donne un coup de main au témoin pour l'utilisation du
9 télécommande ?
10 Q. Prenez le premier, il porte la cote 3D 01088. Il s'agit du premier
11 document.
12 M. STRINGER : [interprétation] Nous n'avons pas reçu ces documents,
13 Monsieur le Président.
14 M. KOVACIC : [interprétation] Désolé. C'est resté sur ma table mais la
15 liste vous l'avez reçue, je pense. Elle a été envoyée.
16 M. STRINGER : [interprétation] Nous n'avons pas de liste, Monsieur le
17 Président, mais ça ne fait rien. Je ne vois pas pourquoi il faudrait
18 s'arrêter. Si ce n'est pour rajouter ceci, je regarde les classeurs du
19 témoin, et là, il y a des intercalaires avec les numéros et moi je reçois
20 ceci sans aucun intercalaire. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui les
21 ont.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : La dernière fois, Maître Kovacic, vous avez dit que
23 par courtoisie la Défense pourrait mettre des intercalaires pour le
24 Procureur. Lequel ferait de même pour la Défense. Parce que, là, ça va
25 l'obliger à feuilleter les documents. Alors rajouter un intercalaire
26 supplémentaire ce n'est pas beaucoup de travail.
27 M. KOVACIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Tout
28 d'abord, j'avais oublié de poser ces documents sur la table de
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1 l'Accusation. Nous n'avons pas fait ça si [imperceptible] mais sans doute
2 qu'il y a une erreur technique pour ce qui est des intercalaires parce que,
3 franchement, on essaie vraiment de le faire quand on a le temps. Mais je
4 vois qu'ici, il n'y a pas d'intercalaire. Vous connaissez nos contraintes
5 de temps parce que [imperceptible] terminer l'audition d'un témoin. Il a
6 fallu préparer ce classeur-ci, ces documents hier soir, et manifestement,
7 mon équipe n'a pas eu le temps de placer les intercalaires. Mais vous
8 l'aviez déjà demandé même s'il n'y a pas donc des tables de couleur. Mais
9 toute pièce qui est déjà une pièce c'est dit expressément à l'intercalaire.
10 Q. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'examiner le premier
11 document.
12 M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Est-ce
13 qu'on pourrait faire une pause de cinq minutes pour placer les
14 intercalaires ? Parce que, moi, je ne suis pas disposé à assister au
15 contre-interrogatoire alors que j'essaie de trouver à grand-peine ces
16 documents, documents pendant qu'ils sont examinés par le conseil de la
17 Défense. Si j'ai une pause de cinq minutes je poserais moi-même ces
18 intercalaires.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Les Juges vont vous donner un de leurs exemplaires.
20 Comme ça, on va gagner du temps. Voilà.
21 M. STRINGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : -- le dossier de -- allons-y.
23 M. KOVACIC : [interprétation] Oui, j'en ai un autre exemplaire avec des
24 intercalaires.
25 Q. Monsieur le Témoin, j'espère que vous avez eu l'occasion d'examiner le
26 premier document qui porte la cote 3D 01088. Est-ce que vous avez eu le
27 temps de le parcourir ?
28 R. Oui, oui, je l'ai trouvé. Il m'en reste -- merci.
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1 Q. Ecoutez, est-ce que vous pourriez -- c'est le premier document, je
2 pense que vous êtes allé un peu trop loin. Voilà. L'aspect qu'il a. Il est
3 court ce document. Oui, c'est bien celui-là. C'est le bon.
4 R. Oui, c'est bien celui-là.
5 Q. Il s'agit d'un télégramme ou probablement c'est une télécopie, ou ça a
6 été envoyé par télécopie et je ne vais pas donner le nom du signataire.
7 Vous le voyez vous-même. De cette façon, nous pourrons rester en audience
8 publique. Il s'agit du commandant dont vous avez parlé, et vous avez la
9 traduction en anglais à la page suivante. C'est l'expression de
10 condoléances transmise par votre commandant à mon client, le général
11 Praljak. Etes-vous bien d'accord pour dire que c'est bien sa signature, que
12 c'est donc un document du SpaBat, c'est à ça qu'il ressemble en général ?
13 R. Oui, oui, tout à fait.
14 Q. Etant donné que vous étiez réparti sur plusieurs endroits, est-ce que
15 ceci vous a permis de vous rappeler, ou est-ce que vous savez qu'il y a
16 deux officiers représentant le SpaBat qui ont assisté aux obsèques du père
17 du général Praljak ?
18 R. Non, je ne le savais pas.
19 Q. Fort bien. Passons à un autre sujet. Dans les documents à charge, ces
20 documents que vous avez examinés à présent. Regardez, s'il vous plaît, le
21 document qui porte la cote 06518. Il s'agit du résumé intrep 350 du 8
22 novembre 1993. Il dit : "Le général dit que la deuxième section c'est
23 Mostar," et puis, là, on a un premier point pour la rubrique de Mostar, et
24 un deuxième point. C'est ce deuxième point qui m'intéresse. Il est dit que
25 : "La sécurité a été assurée, sécurité de quelqu'un qui a été retenue au
26 poste de contrôle de Zitomislici.
27 M. LE JUGE MINDUA : -- Je ne trouve pas le document.
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est le classeur B-2.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Continuez.
2 M. KOVACIC : [interprétation]
3 Q. Au point 2, je le disais, il est indiqué : "Qu'à Zitomislici, il y
4 avait un poste de contrôle où ils ont été retenus en dépit de la lettre
5 signée par le commandant du HVO, le général Praljak; lettre reçue hier est-
6 il dit au QG du SpaBat." Vous l'avez trouvé ?
7 R. Oui, je l'ai trouvé.
8 Q. Merci. Et puis, il y a une autre rubrique intitulé : "Commentaire," il
9 est dit : "Une fois de plus, nous avons vu que les commandants du HVO --
10 très peu voire aucun pouvoir sur le terrain, on parle très peu ou d'aucun
11 pouvoir."
12 Vous êtes un professionnel, un militaire de carrière. Vous êtes un officier
13 de haut rang. Vous vous êtes trouvé en Bosnie. Lorsque vous vous êtes
14 préparé à cette mission en Bosnie-Herzégovine, d'autant qu'un de vos
15 bataillons s'y trouvait avant votre arrivée, est-ce que vous avez appris
16 quelles étaient les circonstances présidant à la constitution de la branche
17 militaire du HVO ? De façon générale, est-ce que vous avez reçu une idée
18 générale de la
19 situation ?
20 R. Je ne vois pas très bien à quoi vous faites référence.
21 Q. Vous étiez un observateur. En autres, est-ce qu'en tant que tel, vous
22 saviez que le HVO n'a pas été constitué -- ou plutôt, n'a pas fonctionné
23 comme une armée déjà établie avec une structure de formation ? Ce n'est pas
24 comme ça qu'elle a été créée. Le HVO a été constitué après l'agression de
25 l'armée serbe sur la Bosnie-Herzégovine. C'est à ce moment-là que des gens
26 ont pris l'initiative de s'organiser et c'est ainsi qu'est né -- qu'a été
27 établi le HVO. Est-ce que vous le saviez ?
28 R. Oui, dans les grandes lignes, oui.
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1 Q. Etes-vous d'accord pour dire que, vu les conditions qui régnaient, il
2 s'agissait d'une armée constituée -- organisée à la hâte qui a fonctionné
3 aussi peu, aussi mal que ne me permettait les circonstances et qui a évolué
4 au fil du temps dans la lutte contre les Serbes, et puis, au moment du
5 conflit avec les Musulmans, elle s'est organisée au mieux vu les
6 circonstances, vu les conditions qui pré --
7 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
8 M. STRINGER : [interprétation] Mon objection c'est que je ne pense pas que
9 ce témoin est compétent pour donner une analyse puisqu'il n'était pas en
10 Bosnie-Herzégovine à ce moment-là. C'est seulement en septembre 1992 qu'il
11 est arrivé.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Kovacic, vous posez au témoin des
13 questions sur la constitution du HVO en réponse à l'offensive de l'armée
14 serbe, alors même que le témoin n'était pas en fonction mais.
15 Alors, Monsieur le Témoin, vous êtes capable de répondre à la question ou
16 pas ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas avec précision, Monsieur le Président. Nos
18 unités n'étaient pas présentes lors du conflit avec les Serbes, ne
19 l'oubliez pas.
20 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais laisser tomber
21 certaines des questions suivantes vu ce que vous avez dit, mais j'aimerais
22 rappeler à la Chambre de première instance que le Groupe Canarias, il
23 était, dès le début du conflit, avec les Musulmans, et le témoin précédent
24 a dit qu'il avait reçu plusieurs informations à propos des événements avant
25 la venue sur le terrain, ce qui veut dire que ces hommes ne sont pas
26 arrivés sur le terrain sans rien savoir.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
28 M. KOVACIC : [interprétation] C'était comme ça et compte tenu du fait que,
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1 bien entendu, ce témoin est un soldat aguerri -- chevronné, qu'il était sur
2 le terrain, je pense que tout soldat serait à même de faire ce genre
3 d'observation et de le voir. Enfin, j'ai reçu une réponse. Je passe à autre
4 chose.
5 Q. Monsieur le Témoin, examinez le document suivant 3D 00 --
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pour aider la Défense, je suggère
7 ceci. On pourrait demander au témoin s'il a vu des -- un comportement très
8 professionnel ou très peu professionnel de la part du HVO. Ses observations
9 lui ont-elles donné l'impression d'une armée qui fonctionnait bien ou que
10 c'était plutôt quelqu'un -- quelque chose d'amateur ? Est-ce que c'est un
11 petit peu dans ce sens-là que vous voulez aller, Maître Kovacic ?
12 M. KOVACIC : [interprétation] Je vous remercie de me faire cette
13 proposition, Monsieur le Juge. C'est à ça que j'allais venir mais je
14 voulais m'y prendre en demandant d'abord au témoin quelque chose à propos
15 du moment de la création du HVO. Mais peut-être que pourrais-je être plus
16 direct.
17 Q. Vous venez d'entendre la suggestion que vient de faire
18 M. le Juge Trechsel. Sur place, qu'est-ce que vous avez fait comme
19 observation, quelle fut votre impression ? Le HVO était-il bien organisé,
20 bien structuré ? Etait-ce une armée bien structurée avec une voie
21 hiérarchique, une chaîne de commandement bien solide, bien ancrée ?
22 R. Comme vous le savez, nous n'étions pas une force d'interposition, donc,
23 nous ne participions pas au conflit et les principaux contacts que j'ai eus
24 avec les deux parties sont des contacts que j'ai eus au poste de contrôle.
25 Alors, pour ce qui est de la présentation -- du comportement des membres du
26 HVO qui étaient déployés à ces postes de contrôle, je dirais qu'il n'était
27 pas au niveau de ce que j'appellerais, moi, une armée professionnelle.
28 Mais je dois également dire que, lorsque nous faisions des observations,
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1 nous présentions des observations par la voie hiérarchique parce que nous
2 avions été arrêtés, par exemple, à un point de contrôle, le Groupe tactique
3 a porté cela à la connaissance de leur chaîne de commandement, donc, il y
4 avait bien une structure organique. Mais je ne sais pas, en fait, quels
5 étaient, par exemple, comment est-ce qu'ils réglaient les problèmes de
6 discipline, par exemple, au sein de cette entité.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Un petit détail technique, Monsieur le Témoin. Quand
8 vous étiez arrêté à un poste de contrôle, vous venez de le dire : est-ce
9 que les soldats qui étaient là étaient reliés par des moyens de
10 communication avec une autre autorité par talkie-
11 walkie ? Est-ce qu'ils avaient des moyens de communication permettant de
12 résoudre immédiatement le problème par recours à la chaîne de commandement
13 ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous, nous communiquions grâce à nos propres
15 moyens de communication et de transmission et par notre voie hiérarchique.
16 Le problème c'est que, lorsque qu'il y avait une patrouille qui était
17 arrêtée à un poste de contrôle, elle utilisait donc notre voie
18 hiérarchique, celle de mon bataillon et des autres unités. Elle parlait,
19 elle exposait le problème auquel elle se confrontait par le biais des
20 officiers de liaison, il se mettait en contact avec le HVO et le HVO à son
21 tour donnait un ordre au poste de contrôle pour essayer de trouver une
22 solution. Voilà comment les choses se passaient.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Ma question était plus précise. Ce que je voulais
24 savoir si les soldats du HVO qui étaient sur le terrain pouvaient
25 communiquer avec leur propre chaîne de commandement, par radio, par talkie-
26 walkie, je ne sais moi.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que, normalement, ils avaient des
28 moyens de communication. Je ne peux pas assurer qu'ils en avaient toujours
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1 parce qu'à de nombreuses -- de nombreuses fois, en fait, nous avons -- ils
2 n'avaient pas de moyens de communication pour restaurer des problèmes.
3 Donc, il y avait des moyens de communication mais ce n'était pas constant
4 et ce n'était pas partout.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
6 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. J'aimerais terminer l'examen de ce sujet, mais pour en -- revenons à
8 une pièce de l'Accusation, plus exactement votre déclaration préalable du 8
9 novembre, 50618, 50600 [comme interprété] -- 64518 [comme interprété], est-
10 ce que vous acceptez la teneur de cette déclaration et l'estimation qui est
11 ici faite ? 6518, la pièce que nous venons d'examiner.
12 R. 65 [comme interprété] alors, paragraphe 2, qu'est-ce que vous me
13 demandez une interprétation -- une interprétation de ce texte; c'est cela ?
14 Q. -- mais le commentaire. Et ce qui est dit ici, tout ce qui est dans ce
15 document, est-ce que c'est exact, y compris le deuxième paragraphe ?
16 R. Je ne veux pas parler d'autorités de la part des chefs du HVO parce que
17 je pense que c'est la référence que nous voyons là. Concrètement, bon, cela
18 s'est passé parce que je crois qu'il y avait une lettre du général Praljak,
19 lettre dans laquelle il avait promis où il avait été promis que les convois
20 de transport de personnes de nationalité importante ne seraient pas arrêtés
21 plus d'un quart d'heure au poste de contrôle. Et là, la patrouille a été
22 retardée ou retenue pendant plus de 40 minutes, d'où cette observation.
23 J'ai déjà dit auparavant que je suis convaincu que le HVO n'avait pas -- ou
24 n'opérait pas suivant les critères d'une armée, de métier d'une armée
25 professionnelle. C'est que j'avais perçu là-bas, mais je dirais que, pour
26 ce qui est de la chaîne du commandement du HVO, il n'avait aucune autorité
27 sur ces unités, c'est ainsi que, moi, j'ai perçu la situation.
28 Q. Je ne sais pas si l'interprétation était bonne. On m'a dit que le
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1 commandant n'avait pas d'autorité sur ses soldats; est-ce que vous voulez
2 dire qu'il n'avait pas vraiment le contrôle de ses hommes ou l'autorité
3 nécessaire sur ses hommes ?
4 R. Non, non, non. Ce que j'ai dit c'est que, pour ce qui est du HVO et des
5 postes de contrôle, c'est là que nous traitions avec eux. S'il fallait que
6 je fasse une affirmation d'ordre général, je dirais qu'ils étaient placés
7 sous l'autorité militaire du HVO, mais notre vécu a été comme suit :
8 lorsqu'il y avait un soldat seul, il pouvait arrêter un convoi de 15
9 blindés, par exemple, et cela pouvait se passer. Mais cela ne me permet pas
10 pour autant d'en déduire que ces unités n'étaient pas soumises au contrôle
11 et à la chaîne de commandement du HVO.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Il semble que vous avez dit des choses
13 contradictoires. J'ai cru comprendre d'abord que votre impression était que
14 la chaîne de commandement du HVO n'avait pas une autorité sur les soldats
15 qui étaient sur le terrain. C'est ce que j'ai cru comprendre. Alors,
16 pouvez-vous préciser cela parce que c'est très important ce que vous dites
17 ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, alors, je me suis peut-
19 être mal exprimé ou peut-être qu'il y a eu une imprécision au niveau de
20 l'interprétation. Je comprends très bien votre question. Je comprends très
21 bien les questions qu'on me pose. On me demande si je suis d'accord pour
22 dire que les Unités du HVO pouvaient agir sans le contrôle de la chaîne de
23 commandement. Moi, ce que j'ai dit, c'est que ce n'est pas ainsi que
24 j'avais perçu la situation. Ce que j'ai dit c'est que les unités agissaient
25 sous le commandement et en fonction de la chaîne de commandement du HVO.
26 Mais il y a autre chose car je le répète : ces unités ne présentaient pas
27 les critères d'une armée professionnelle. Il y avait des éléments plus ou
28 moins disciplinés ou des éléments plus ou moins contrôlés. Et alors,
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1 arrêter un convoi où se trouvaient des éléments, tel que la FORPRONU, par
2 exemple, les arrêter, cela pouvait leur apparaître intéressant, mais ce que
3 j'ai dit c'est que, finalement, en fin de compte, il y avait toujours
4 l'ordre qui arrivait et qui passait par la chaîne de commandement et qui
5 permettait de régler la situation.
6 M. KOVACIC : [interprétation]
7 Q. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Témoin, d'avoir fourni
8 cette explication.
9 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges, de nous avoir
10 aidés. Je passe le relais à mon client. Merci.
11 Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :
12 Q. [interprétation] Bonjour. Attendez, il faut que je m'organise un peu.
13 Bonjour, bon après-midi, Monsieur le Témoin. C'est comme ça que je vous
14 appellerai puisque je ne suis pas autorisé à utiliser votre grade.
15 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je vais
16 m'en tenir une fois de plus à des questions d'ordre techniques et
17 j'essaierai comme d'habitude d'être le plus rapide possible.
18 Q. Les questions seront courtes au militaire. Elles seront précises étant
19 donné les contraintes de temps, et répondez-moi conformément, à savoir de
20 façon brève et concise. Merci d'avance.
21 Il y a certaines zones d'ombre, peu claires pour moi.
22 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai bien quitté
23 le secteur, le 9 novembre 1993, c'est vrai, tôt dans la matinée. Mais pour
24 assurer la continuité en matière de mortier, je vais évoquer certains
25 documents de façon à vous montrer qu'il y a continuité -- pérennité de
26 certaines actions de l'ABiH. C'est pourquoi je vais aborder des documents
27 qui sont en dehors de cette date, si vous m'y autoriser, bien sûr.
28 J'aimerais tout d'abord d'emblée préciser une chose, une chose qui a été
Page 23157
1 dite par l'Accusation concernant la pièce P 07706, en ce qui concerne la
2 mort des journalistes italiens. Peut-on afficher cette carte-ci quelque
3 part ?
4 Afin de faire davantage la lumière sur ces événements, nous pouvons
5 examiner la pièce 3D 0171. C'est la carte du prétoire électronique, 3D
6 01070, carte de Mostar vue déjà à de nombreuses reprises.
7 Q. Je voulais simplement relever certains faits élémentaires. D'abord, où
8 se trouvait l'hôpital militaire à Mostar Est, et où se trouvait cette
9 maison bleue, là où vous aviez plus tard votre QG, vous l'avez dit, 3D
10 01071. Ce n'est pas du tout ça. Non, il nous faut voir un plan -- une carte
11 de Mostar.
12 Cette carte-ci couvre beaucoup de terrain, mais vous voyez quand même, 3D
13 01071, prétoire électronique. Est-ce que vous pourriez rapprocher le
14 chevalet du témoin ? Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas la pièce sur le
15 prétoire électronique ?
16 Monsieur le Témoin, nous allons préciser tout ceci, et ce détail, en
17 particulier, parce que vous avez dit qu'une femme a été tuée et qu'une
18 femme du Haut commissariat avait été attaquée -- avait été ciblée par des
19 tireurs embusqués qui tiraient du côté ouest. Est-ce que vous étiez là à ce
20 moment-là ? C'est la question que je vous pose.
21 R. Vous parlez du jour où nous avons extrait les deux femmes en question ?
22 Non, non, moi, je n'étais pas présent là.
23 Q. Mais est-ce que vous vous êtes trouvé là un autre jour pour regarder un
24 peu quelle était la situation ?
25 R. Mais je ne me souviens pas si j'étais là. Ce n'était pas un fait qui
26 réclamait, exigeait ma présence à Mostar Est.
27 Q. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je contente de vous demander si vous
28 savez que ceci s'était passé dans une rue très étroite qui va vers le nord,
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1 au nord sur la rue du maréchal Tito et qui est près du théâtre national de
2 Mostar. C'est vraiment une rue toute petite, un peu au nord par rapport à
3 la rue du maréchal Tito et c'est près du théâtre. Je l'ai indiqué sur la
4 carte. J'ai, en tout cas, cet endroit d'ailleurs.
5 Regardez la carte, s'il vous plaît, et dites-moi la chose suivante :
6 partant de ce rapport, il semblerait que ces femmes soient allongées dans
7 ce fossé et qu'on tirait du côté ouest, c'est ce qu'a dit. Dans un rapport
8 précédent il est dit que la rue était à ce point étroite que un VTT ne
9 pouvait pas y passer. Donc, il y avait des maisons tout autour, donc, parmi
10 d'autres choses. Est-ce que quelqu'un est allé voir ? Est-ce que vous avez
11 posé des questions ? Est-ce que vous avez demandé si, depuis l'endroit où
12 ces femmes gisaient dans un fossé, il était possible de voir la moindre
13 position du HVO ? Et cette position du HVO, à quelle distance se trouve-t-
14 elle de cet endroit précis ? J'ai indiqué sur la carte la ligne de
15 séparation, regardez.
16 Vous connaissez bien cette ligne se séparation. Est-ce que quelqu'un est
17 allé voir ? Il y avait deux dames gisant dans un fossé, des maisons autour,
18 un VTT ne pouvait pas passer tellement la rue était étroite.
19 Alors, quelqu'un tire sur ces personnes; est-ce que quelqu'un est
20 allé voir de cette façon-là ? Est-ce que vous êtes au courant ? Si vous ne
21 le savez pas, je passerai à autre chose.
22 R. Je peux vous donner des détails concrets. Je sais qu'il
23 s'agissait d'une ruelle étroite. Je sais qu'effectivement, les véhicules
24 transport de troupes n'ont pas pu passer par là, et que les deux officiers,
25 qui ont sauvé ces deux femmes, ont dû passer par une zone qui essuyait les
26 tirs d'un tireur embusqué dans un secteur qui se trouvait dans la partie
27 occidentale de Mostar, et qu'eux également ont essuyé les tirs de cette
28 personne lorsqu'ils sont allés chercher ces femmes.
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1 Q. Je comprends parfaitement. Ce n'est pas du tout contesté. Je vous
2 demande la chose suivante, de cet endroit-là, vers l'ouest, il y a combien
3 de centaines de mètres, de kilomètres en plus pour arriver à l'ABiH ? Si on
4 regarde vers l'ouest, il y a combien de centaines de mètres, de kilomètres
5 avant d'arriver au début des positions du HVO pour autant qu'on puisse les
6 voir ? Regardez la ligne de séparation sur cette carte, elle longue le
7 Bulevar.
8 Mais c'était peut-être plus facile de regarder la grande carte.
9 Malheureusement, celle-ci elle est toute petite. On pourrait peut-être
10 l'agrandir, vous verriez mieux la partie qui se trouve en surplomb du vieux
11 pont.
12 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Au milieu, oui, un peu plus haut, oui
13 plus haut c'est bon. Veuillez regardez, c'est indiqué pourtant, ou est-ce
14 que je l'ai indiqué ? Je pense qu'il faudrait renverser la carte, ah oui.
15 Q. Regardez, il y a un point blanc, ça c'est le théâtre national.
16 Remontez un peu plus à gauche, vous voyez la rue maréchal Tito, qui
17 va sur la gauche de la voie ferrée, elle continue, et puis, on arrive vers
18 le nord et là, vous voyez une espèce de tâche blanche. Ça, c'est le
19 bâtiment du théâtre national. Vous le voyez ? Est-ce que vous pourriez nous
20 l'indiquer sur la carte ?
21 R. Je ne vois pas ce que vous m'indiquez.
22 Q. Comment m'y prendre ?
23 M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si on défile un peu ou -
24 -
25 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que les intervenants ne se
26 chevauchent pas.
27 M. KOVACIC : [interprétation] Il faudrait que le témoin se rapproche de la
28 partie de Mostar.
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1 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Est-ce qu'on peut remonter la carte un
2 peu pour que le témoin voie mieux ?
3 M. STRINGER : [interprétation] Écoutez, Monsieur le Président, moi, je vois
4 des annotations sur la carte de papier, c'est mieux qu'à l'écran. Mais le
5 problème, si le témoin se déplace, la mesure de protection de la
6 déformation des traits du visage risque d'être compromise. Alors, je ne
7 sais pas si tout le monde est d'accord; est-ce que le témoin ne pourrait
8 pas mieux se servir de cette carte ?
9 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Tout simplement, je pense que, sans
10 carte, sans les distances concernées, les bâtiments et puis le bâtiment du
11 HVO de l'autre côté, sans tout cela, il est vraiment impossible de voir
12 d'où il est possible de tirer quand vous avez une rue étroite bordée de
13 maisons avec deux femmes dans un fossé ou dans le caniveau, et quand est-ce
14 qu'on commence à ouvrir le feu sur ces officiers du Bataillon espagnol
15 aussi.
16 Q. Regardez, regardez dans le coin de droite, il y a un cercle, regardez,
17 Monsieur le Témoin; est-ce que vous vous y retrouvez ?
18 R. Vous parlez de ce cercle-là ?
19 Q. Oui, oui, oui, on a quelques cercles. Maintenant, à droite, regardez,
20 vers la droite le premier que j'ai tracé, c'est l'endroit où se trouve
21 l'hôpital de Mostar -- l'hôpital militaire de Mostar de l'ABiH. Ça c'est le
22 premier cercle. Est-ce que je l'ai bien indiqué ? C'est en dessous de la
23 voie ferrée dans la rue du maréchal Tito.
24 R. Oui, je suppose. Mais l'échelle de cette carte est telle qu'il est
25 difficile d'être précis.
26 Q. La deuxième annotation, c'est le bâtiment -- ou la maison bleue où vous
27 étiez. C'est l'ancien hôtel Energoinvest, c'est tout près de l'hôpital
28 militaire de l'ABiH; est-ce exact ?
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1 R. Exact.
2 Q. Entre votre bâtiment et l'hôpital militaire, vous aviez un endroit où
3 vous gariez vos voitures, n'est-ce pas ? C'est dans une zone affectée à cet
4 effet.
5 La troisième annotation, c'est -- écoutez, en réponse à ma question
6 qui était de savoir si, entre la maison bleue, la deuxième annotation et
7 l'hôpital militaire qu'il y avait une aire de stationnement où vous gardiez
8 vos voitures, qu'avez-vous répondu ?
9 R. J'ai dit que c'était exact.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Un petit moment, je vous prie.
11 Monsieur Praljak, écoutez, sauf le respect que je vous dois, mais on ne
12 voit pas du tout où sont ces annotations. Il est tout simplement impossible
13 de reconnaître quoi que ce soit sur ces cartes. Nous sommes tout à fait
14 perdus et nous ne voudrions pas que vous pensiez que nous sommes en mesure
15 de suivre alors que nous ne le sommes pas.
16 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Oui, oui, je comprends bien. Mais vous
17 savez qu'il aurait fallu ajuster le procès d'erreurs pour ce qui est de
18 l'établissement des faits précis et exacts. C'est très important. Ce sont
19 des faits très importants. J'y arrive dans un instant.
20 Q. Mais, tout d'abord, il y avait une guerre en cours. Nous allons en
21 parler face au document. Non, il y avait des mortiers qui étaient gardés
22 sans arrêt près de l'hôpital. Je vais vous montrer 20 documents, et puis,
23 le commandement du 4e Corps -- du 4e Corps dans la population dans le 41e,
24 lui aussi, il est dans la population. Et vous avez le chef de la police
25 militaire de l'ABiH qui est au sein de la population -- au sein de la
26 population, en plein milieu de la ville. Il y a des parties de l'armée qui
27 s'occupent de logistique qui sont au centre-ville.
28 Messieurs les Juges, Monsieur le Juge Trechsel, on est en pleine guerre. On
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1 n'est pas en train de pique-niquer. Et ce monsieur qui est en face de nous
2 --
3 L'INTERPRÈTE : les interprètes n'ont pas entendu la fin de l'intervention
4 de M. Praljak.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que -- oui, Monsieur le Témoin, sur l'écran
6 que vous avez devant vous, est-ce que les indications qui sont reportées
7 sur la grande carte, vous pouvez nous indiquer avec le crayon où est la
8 maison bleue, où est l'hôpital, et cetera ? Mais à partir non pas de la
9 grande carte mais de l'écran que vous avez devant vous ? Voilà. Parce
10 qu'avec le crayon, vous pouvez marquer un, deux, trois.
11 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
12 Q. Alors, Monsieur, une partie de la voie ferrée que l'on voit, indiquez
13 où se trouve l'hôpital par le 1; la maison bleue par le 2; commandement de
14 la 41e Brigade, 3; commandement du 4e Corps, 4; et 5, l'endroit où est
15 survenu l'incident ? Celui avec ces deux dames sur qui on a tirées ?
16 R. Comme je vous ai indiqué, et puis, on pourrait le dire si c'est exact
17 ou pas.
18 Monsieur, je ne pense pas qu'au vu de l'échelle, je sois capable de vous
19 indiquer ces repères. Je n'irais pas à propos de ce qu'a indiqué le général
20 Praljak, mais je vous ai déjà dit que notre patrouille se trouvait à 500
21 mètres de l'hôpital militaire. Et puis, j'ai également dit qu'entre notre
22 patrouille et l'hôpital militaire, il y avait l'endroit où nous garions les
23 véhicules.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur l'écran-là, l'hôpital militaire vous voyez où il
25 est ou pas ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur.
27 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] On pourrait peut-être agrandir. Et M.
28 Pusic, qui est handicapé et qui est de Mostar, est-ce qu'il peut aider le
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1 témoin. Enfin, faisons plus simple.
2 Q. Prenons la grande carte. D'après les informations que vous avez sur la
3 grande carte, est-ce que j'ai bien indiqué l'emplacement de l'hôpital
4 militaire A; B, la maison bleue; C, l'emplacement du commandement de la 41e
5 Brigade; et D, l'emplacement du commandement du 4e Corps d'armée de l'ABiH
6 ? 1, 2, 3, 4. Tout ceci se trouve dans la rue du maréchal Tito.
7 R. Alors, moi, je ne vois pas de chiffres, je ne vois pas de lettres,
8 donc, je vois les points sur la carte.
9 Q. -- c'est de gauche à droite, c'est comme ça que je vous les ai
10 indiqués. Etes-vous d'accord pour que [imperceptible] tout ceci représente
11 la rue maréchal Tito. C'était comme ça, Monsieur ?
12 R. Oui, tout à fait.
13 Q. Alors, maintenant, regardez le dernier point sur la droite. Voyez qu'il
14 y a un petit cercle près d'une tache ou indication blanche, apparemment,
15 c'est là qu'est survenu l'incident avec ces deux femmes. Est-ce que vous
16 pourriez tracer une ligne de ce point-là jusqu'au Bulevar où se trouvait la
17 position du HVO et de l'ABiH ? Donc, vers l'ouest.
18 R. Je vous ai déjà dit que je ne connaissais pas les détails de l'accident
19 des deux femmes. Je ne sais même pas comment s'appelait la rue en question.
20 Je ne sais pas où elle se trouve. Par conséquent, je ne peux absolument pas
21 vous dire si c'est là que s'est produit cet incident -- cet attentat.
22 Q. Je vous comprends parfaitement. Merci. Ça me suffira.
23 Vous avez déclaré que mes annotations étaient correctes.
24 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Par conséquent, Monsieur le Président,
25 Messieurs les Juges, est-ce qu'on peut donner un numéro IC à cette carte ?
26 M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais je ne sais
27 pas si le témoin a bien déclaré que les annotations de
28 M. Praljak étaient les bonnes. J'ai entendu simplement le témoin dire qu'il
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1 était d'accord pour dire que la rue du maréchal Tito était bien indiquée,
2 mais je ne sais pas s'il a admis que les autres emplacements étaient bien
3 indiqués.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : -- le général a marqué quatre emplacements dans la
5 rue du maréchal Tito, A, B, C, D. Est-ce que voyant ces emplacements qui
6 sont sur la carte, vous confirmez un, c'est bien la rue du maréchal Tito;
7 et deux, ces emplacements correspondent aux endroits spécifiés, par
8 exemple, le D, c'est le commandement du 4e Corps, et cetera ? Dans la
9 mesure où il y a les lettres qui ont été marquées mais il semblerait que M.
10 Praljak ait indiqué qu'il y a : A, B, C, D.
11 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Non, moi, j'ai simplement indiqué les
12 cercles. Je n'ai pas indiqué de lettres. Oui, j'ai indiqué l'hôpital, la
13 maison bleue, le commandement de la 41e, le
14 4e Corps; on a installé de gauche à droite.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, il y a quatre cercles de gauche à droite. Le
16 cercle 1, c'est l'hôpital; le cercle 2, c'est la maison bleue; le cercle 3,
17 c'est le commandement de la 41e Brigade; et le cercle 4, c'est le
18 commandement du 4e Corps. Il y a quatre cercles, est-ce que vous confirmez
19 que ces cercles correspondent aux endroits que le général Praljak mentionne
20 ? Ou vous dites : "Je suis incapable," et puis, on passe à autre chose.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux confirmer que je pense qu'il s'agit de
22 la rue du maréchal Tito et je pense que lorsqu'on part -- part du nord au
23 sud, ou de la gauche vers la droite, il y a l'hôpital; là où on voit ou
24 gare les voitures; la maison bleue; et le QG. Et je pense plus ou moins que
25 cela suit la disposition indiquée par le général sur le plan. Mais ceci
26 étant avec cette échelle, je ne peux absolument pas être précis.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, le général Praljak veut un numéro IC pour la
28 carte.
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1 Alors, Monsieur le Greffier, donner un numéro IC.
2 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Absolument oui.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, ce sera la
4 pièce IC 680. Merci.
5 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
6 Q. Maintenant, j'aimerais tirer au clair une chose encore. La mort d'un de
7 vos hommes qui a été tué par une mine antipersonnel; est-ce exact ? Est-il
8 exact de dire que vous êtes allé sur place à la demande de l'ABiH ? Et qu'à
9 cet endroit où vous étiez, vous étiez au barrage de Salakovac à la sortie
10 du tunnel de la route qui va de Sarajevo à Mostar, l'ABiH vous a demandé de
11 vous rendre sur les lieux à ce barrage et là, un de vos officiers a marché
12 sur une mine et a été tué; est-ce exact ?
13 R. Je ne peux pas confirmer cette interprétation. C'est possible. Parce
14 qu'il était en train d'opérer une opération de reconnaissance au niveau de
15 la mise et du barrage. Je vous ai dit qu'il s'agissait du capitaine de
16 l'équipe chargée de déminer, alors, il se peut qu'on leur ait demandé --
17 que l'ABiH leur ait demandé de venir inspecter cela. Mais je ne sais pas,
18 donc, je ne peux pas vous le dire.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Maintenant, il semble
20 qu'il y ait une contradiction. Maintenant, on vous a demandé si l'officier
21 avait marché sur une mine, et vous avez dit : "Oui, c'est possible." Or, ce
22 matin, on vous a demandé si le soldat a été tué pendant qu'il essayait de
23 neutraliser -- de désamorcer la mine. C'est tout à fait différent. Alors,
24 quelle est la version qui est correcte ? Peut-être ne le savez-vous pas ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Lorsque j'ai dit que c'était
26 possible, je faisais référence à la question qui m'a été posée par le
27 général Praljak. Il disait que l'armija avait demandé à la patrouille de se
28 rendre sur -- au niveau du barrage de Salakovac.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Et vous ne confirmez pas que le
2 soldat à marcher -- vous n'avez pas confirmé que le soldat a marché sur la
3 mine.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Général Praljak, pourquoi vous dites que le
6 soldat espagnol a marché sur la mine, alors que, ce matin, il semblait
7 clair que c'est en désactivant la mine que la mine a explosé.
8 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] C'est moi qui me suis trompé. C'est moi
9 -- je retire ma question. Enfin. Bon.
10 Je voulais simplement demander si l'équipe espagnole s'était rendu sur les
11 lieux à la demande de l'ABiH. On m'a donné une réponse. Donc, ça me suffit.
12 Q. Puisque nous avons parlé de cela, j'aimerais revenir à la question de
13 l'armée de Croatie. Dans votre première déclaration -- L'ACCUSÉ PRALJAK :
14 [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la pièce 3D 01090 à l'écran ? 3D
15 01090.
16 Q. Monsieur le Témoin, vous avez ça dans mon classeur, page 3. Regardez.
17 Voici l'expecsas [phon]. C'est ce genre de document -- ou plutôt, ça déjà
18 été préparé pour le témoin qui vous a précédé, mais je n'ai pas pu
19 l'utiliser avec lui.
20 M. KOVACIC : [interprétation] Je vais essayer de vous aider, il s'agit du
21 deuxième classeur, du plus petit. Celui pour DV.
22 M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je ne
23 pense pas avoir un deuxième classeur dont on parle maintenant.
24 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Oui, oui.
25 M. STRINGER : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Je
26 crois que je n'ai pas le deuxième classeur auquel il fait référence.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Le classeur d'hier.
28 M. KOVACIC : [interprétation] Hier.
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1 M. STRINGER : [interprétation] Je ne l'ai pas parce que je n'étais pas là
2 hier, et mon collègue, M. Poryvaev, qui était là hier, m'a signalé cela
3 qu'il fallait un classeur différent puisqu'il s'agissait d'un témoin
4 différent dans le prétoire aujourd'hui.
5 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux remettre à mon
6 confrère notre exemplaire. Pour nous, le bureau du Procureur ce n'est pas
7 une personne individuelle mais plusieurs personnes, et je m'excuse parce
8 qu'il y a des petites notes manuscrites sur mon exemplaire. J'espère que
9 cela ne le gênera pas.
10 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
11 Q. Est-ce que vous pourriez regarder la pièce 3D 01090 ? Veuillez regarder
12 la deuxième page. Là, où il y a les flèches pour montrer comment les
13 opérations ont évolué en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Lorsqu'au moment
14 où vous étiez là dans votre déclaration, vous avez clairement indiqué qu'à
15 ce moment-là, vous, personnellement, vous n'avez rien vu et rien entendu à
16 propos du déploiement de l'armée croate dans ce secteur; c'est bien ce que
17 vous avez dit dans votre première déclaration ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Monsieur, vous êtes un soldat professionnel, je suis sûr que vous vous
20 êtes familiarisé avec la région de la Bosnie-Herzégovine. Savez-vous ceci :
21 l'armée croate ne pouvait pas atteindre Dubrovnik si elle voulait la
22 défendre d'une attaque de l'armée serbe et monténégrine sans passer par
23 Neum qui faisait partie du territoire de la Bosnie-Herzégovine ? Saviez-
24 vous cela à
25 l'époque ?
26 R. Oui, je savais cela.
27 Q. Merci beaucoup. Saviez-vous également qu'à l'époque, le Conseil de
28 Défense croate, qui était censé défendre la région devant Neum -- le
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1 territoire de Neum, ne pouvait pas atteindre ces positions-là sans
2 traverser la République de Croatie, Metkovic, et une partie de Neum pour
3 arriver dans la partie nord; saviez-vous cela à l'époque ?
4 R. Je ne comprends pas très bien quelle est votre question. Vous me
5 demandez si je savais cela à l'époque ? Je ne savais pas que le HVO
6 souhaitait faire ce que vous venez d'indiquer.
7 Q. Je vous pose la question. Je vous demande si vous le savez. Si vous ne
8 le savez pas, tant pis. Ma question est claire : pour parvenir à la partie
9 nord de Neum, le territoire de Bosnie-Herzégovine, le HVO devait traverser
10 Metkovic-Neum pour parvenir au sommet des collines. Il n'y avait pas de
11 route. Savez-vous cela, ou ne le savez-vous pas ? Telle est ma question. Si
12 vous ne le savez pas, nous allons poser cette question à un autre témoin.
13 R. Monsieur, j'aimerais que vous me posiez une question plus précise parce
14 que je ne comprends pas ce que vous voulez dire.
15 Q. Le sud de la Croatie ressemble à ceci : tout d'abord, il y a le
16 territoire croate; ensuite, il y a un tronçon où nous avons le territoire
17 de la Bosnie-Herzégovine, la Bosnie-Herzégovine a une ouverture sur la mer;
18 et ensuite, nous avons de nouveau le territoire croate en direction de
19 Dubrovnik. Vous pouvez voir cela sur la carte en dessous de Ploce et la
20 situation pendant la guerre était comme ceci : l'armée croate, si elle
21 voulait défendre Dubrovnik, devait traverser Neum. Vous l'avez dit, dans
22 votre déposition, parce qu'il fallait traverser les collines, et si le HVO
23 voulait défendre le territoire de Bosnie-Herzégovine contre l'armée serbe,
24 il n'y avait pas d'autre route. Il fallait traverser Metkovic, arriver à
25 Neum, et ensuite, arriver au territoire de la Bosnie-Herzégovine au nord.
26 Encore une fois, une partie du territoire croate se poursuit et l'armée
27 croate devait passer par Dracevo.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : -- parce qu'on a trois cartes sous les yeux là, dans
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1 votre document, et on a du mal à suivre ce que vous voulez démontrer. Parce
2 que là, vous parliez de la carte numéro 2 qui correspond à la situation
3 politique en 1991-92. Je traduis dans votre langue parce qu'il n'y a pas la
4 traduction anglaise. Qu'est-ce que vous voulez démontrer ? Parce que, qui
5 plus est, le témoin n'était pas là à cette époque. Donc, par une question
6 générale, demandez-lui, dans le cas, d'approuver ou de désapprouver votre
7 thèse.
8 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Messieurs les Juges, la situation est
9 très simple. J'ai montré au témoin la deuxième carte. La Republika Srpska a
10 continué à attaquer le territoire croate, comme vous le savez, est coupé
11 près de Neum par le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Une partie est
12 coupée ou le territoire est -- alors, c'était à la frontière entre la
13 Croatie, la Bosnie-Herzégovine -- en Bosnie-Herzégovine, mais à un
14 kilomètre à peu près de la frontière. Q. Serait-ce exact, vous étiez à
15 Dracevo ?
16 R. Affirmatif.
17 Q. Merci beaucoup. Merci beaucoup, encore une fois, en raison des
18 difficultés -- j'ai encore des questions techniques.
19 Depuis Dracevo, avez-vous dit affirmatif, que Dracevo était à un kilomètre,
20 deux kilomètres de la frontière avec la Croatie; c'est exact ?
21 R. A peu près deux ou cinq kilomètres, c'est bien possible, oui.
22 Q. Très bien, très bien. Voici ma question : Dracevo se trouve vers le
23 sud, c'est là que se poursuit le territoire de l'Etat croate. Au nord, nous
24 avons la Bosnie-Herzégovine, et au sud, il y a la Croatie; c'est exact ?
25 R. Oui, je pense que oui.
26 Q. Voici ma question : si l'armée croate qui est censée défendre son
27 territoire, la zone côtière, la seule route permettant d'accéder à cet
28 endroit-là, cette route passe par Dracevo; c'est exact ? Serait-il logique
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1 alors que la route qui passe par Dracevo et l'armée croate parviendrait sur
2 le territoire qui est son territoire; ce serait logique sur un plan
3 militaire ?
4 R. Écoutez, moi, je préfèrerais que l'on me pose des questions sur les
5 affaires que j'ai traitées, sur l'exécution de ma mission. Moi, je ne suis
6 pas ici pour parler de choses géostratégiques ou géopolitiques.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur le Témoin, vous avez raison. Mais
8 d'après ce que je comprends de la part de M. Praljak, voilà une carte où
9 l'on voit Dubrovnik, et il nous dit que si l'armée croate veut aller
10 renforcer ou aller vers Dubrovnik, ils sont obligés de passer par Dracevo,
11 localité où vous étiez-vous, et ce qui expliquerait peut-être, mais ça il
12 ne l'a pas dit, mais j'essaie de comprendre ce qu'il démontre, ce qui
13 expliquerait que vous auriez vu, à ce moment-là, vous ou le SpaBat, des
14 éléments de l'armée croate. Alors, est-ce logique, illogique, qu'est-ce que
15 vous en pensez ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Jamais je n'ai essayé d'étudier de voir pour
17 voir comment on pourrait mener une opération militaire depuis, disons,
18 Mostar ou depuis la partie méridionale de Bosnie, pour aller Dubrovnik. Je
19 ne peux pas répondre. En tenant compte de votre communication que je peux
20 voir sur un plan, effectivement, il y avait la route qui menait de Metkovic
21 à Dubrovnik mais, moi, je ne peux pas vous dire qu'on ne peut pas mener une
22 action militaire sans pouvoir avoir accès à une voie de communication.
23 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
24 Q. Merci beaucoup. Malheureusement, je vais être obligé de préciser ce
25 point avec quelqu'un d'autre.
26 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Simplement pour les besoins du compte
27 rendu, je souhaite ici parler de l'accord entre Tudjman et Izetbegovic, qui
28 permettait à l'armée croate d'atteindre ces territoires dans le cadre des
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1 opérations tactiques. Cet accord a été signé en 1992, les Juges de la
2 Chambre ont déjà vu ce document.
3 Q. Je souhaite maintenant que vous vous reportiez au document P 05210. La
4 date est celle du 19 septembre 1993, nous allons parcourir ceci rapidement,
5 ce qui nous reste.
6 R. Excusez-moi, cela se trouve où exactement, mon Général ?
7 Q. Le classeur de l'Accusation, c'est un document de l'Accusation et le
8 numéro est le P 05210.
9 P 05210, vous l'avez déjà vu.
10 R. C'est un intrep du Groupe tactique.
11 Q. Regardons le paragraphe 1.1 où l'on parle de l'accès, l'accès
12 principal, Metkovic-Mostar, Jablanica, Tarcin, Kresevo, rien à signaler et
13 la route qui peut être utilisée si nécessaire à travers Dreznica.
14 Avez-vous accès à ces deux voies de communication en direction du
15 nord ? Metkovic-Mostar-Konjic, ça c'était l'axe principal, en passant par
16 les collines, et la deuxième route c'était Dreznica. Est-il exact de dire
17 qu'il y avait deux itinéraires ?
18 R. Affirmatif.
19 Q. Merci. Maintenant, nous allons regarder maintenant la deuxième
20 page de ce même document, et sous le chapitre Mostar, on déclare que 20
21 obus sont tombés sur un quartier musulman, sur le quartier musulman. Est-ce
22 que vous voyez cela. Pouvez-vous confirmer que ceci est bien clairement dit
23 dans ce document ? Est-ce exact que c'est bien ce qui est écrit dans ce
24 rapport ?
25 R. C'est ce qui écrit dans ce rapport.
26 Q. Au point 2, une patrouille de Bataillon espagnol a rapporté que la
27 police militaire du HVO a contraint un groupe de combattants à retourner
28 sur ses positions, sur la ligne de front; voyez-vous cela ? Je veux
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1 simplement vous lire le document et je voulais confirmer avec vous que ceci
2 est exact.
3 "Remarques : il est clair que les deux parties ont violé le cessez-le-feu,
4 l'accord de cessez-le-feu et tout ceci s'est intensifié à partir du moment
5 où l'accord a été mis en place."
6 Et dans le texte on parle de combat, dans le rapport, on dit ceci :
7 "D'après des sources de l'ABiH, les combats se sont poursuivis sur le
8 territoire. Ils ont capturé 72 soldats du HVO, y compris le chef d'état-
9 major lui-même. Et on peut lire que d'après les mêmes sources, l'armée a pu
10 isoler Slatina de Prozor."
11 Et plus loin, les éléments qui sont intéressants ici, on déclare que :
12 "D'après les sources de l'ABiH, le territoire de Vernik et Dreznica ne
13 relèvent pas de la responsabilité du 4e ou du 6e Corps de l'ABiH, mais
14 subordonné directement à Halilovic."
15 Au point 3, dans la même partie : "C'est d'après les mêmes sources
16 qui rapportent que les opérations sur le territoire de Slatina se passent
17 comme prévu, se déroulent comme prévu."
18 Ensuite, dans les remarques à la fin de ce document : "Il y a une
19 concentration des troupes du HVO à Gradina et que ceci pourrait signifier
20 qu'il préparait une contre-offensive contre Vrdi, et qu'il était en train
21 de monter une ligne de défense afin d'empêcher l'avancée de l'armée de
22 l'ABiH en direction du sud."
23 Ai-je bien lu tout ceci correctement ? Pouvez-vous confirmer, Monsieur, que
24 ce document déclare ce que je viens de lire à voix haute ?
25 R. Vous l'avez bien lu correctement.
26 Q. Bien.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, vous venez
28 maintenant de faire ce que la Défense a toujours critiqué. Vous disposez
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1 d'un document, vous lisez une partie du document, vous demandez au témoin
2 si ce que vous venez de lire se trouve bien dans le document. Il ne s'agit
3 pas de la déposition d'un témoin dans ce cas. Tout le monde est en mesure
4 de lire un texte. Vous devez lui poser une question et non pas lui demander
5 ce qu'il y a dans le document. Nous sommes tous capables de lire ce qu'il y
6 a dans le document.
7 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel. Bien sûr que
8 je vais poser une question au témoin à la fin et je vais vous dire
9 exactement quel type de question je vais lui poser. Je vais lui montrer la
10 carte. Je vais lui demander quelle est la distance de Mostar à Bijela. Je
11 vais lui demander si, de telles attaques d'après ces informations faisaient
12 partie de l'offensive lancée par l'ABiH qui était connue sous le nom de
13 Neretva 93. Je vais également lui demander. Je dois simplement lui montrer
14 des documents en premier lieu, les lire, et ensuite, lui poser des
15 questions d'ordre général.
16 Peut-être que vous pourriez lui donner des consignes mais je dois tout
17 d'abord parcourir le document avec lui parce que l'Accusation a extrait des
18 passages de ces documents qui ne reflètent pas toute la vérité. J'ai dû
19 demander à ce monsieur à la fin --
20 M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, étant
21 donné que M. Praljak parle de ce qu'il va faire, je veux saisir l'occasion
22 pour dire aux Juges de la Chambre ce que je vais faire lorsque ces
23 questions seront posées. Voici mon objection. Ces questions, les opérations
24 à cet endroit a Vrdi vont au-delà, en fait, de l'interrogatoire principal
25 du témoin. Ce n'est pas une question qui a été posée. Je ne pense pas même
26 qu'il ait été présent dans cette région, à ce moment-là. Je vais vérifier
27 cette information, et cette opération Neretva, et cetera.
28 Le témoin a dit, dans sa déposition, qu'il avait des responsabilités et des
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1 tâches à accomplir de façon discrétionnaire, et il me semble que les
2 questions qui sont posées ici vont bien au-delà des questions qui ont été
3 posées pendant l'interrogatoire principal. Ils vont bien au-delà, me
4 semble-t-il, de ses zones de responsabilité, de sa compétence et de ses
5 connaissances, même compte tenu de ce qu'il faisait dans la région. Donc,
6 il me semble que ceci n'est pas d'une grande utilité.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, si j'ai bien compris ce que veut
8 faire la défense, la Défense, au travers du témoin et du document, veut
9 aborder l'offensive de l'ABiH, dite opération Neretva en septembre 1993.
10 C'est ça que vous voulez aborder ? Alors, vous vous y prenez peut-être mal
11 parce qu'on a passé beaucoup de temps sur le document.
12 Donc, vous auriez dû dire au témoin, un : est-ce que ce document vous
13 le connaissez ? Comme c'est un document au mois de septembre, peut-être il
14 le connaît ou il le connaît pas. Bon. Il est arrivé apparemment plus tard.
15 Donc, il fallait lui demander : est-ce que, quand il est arrivé, on lui a
16 montré des documents qui avaient été rédigés avant son arrivée. Il aurait
17 dit oui, ou il aurait dit non.
18 Et puis, à partir de là, il fallait aborder très vite les mentions du
19 document qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas pour arriver à la question
20 centrale qui est de savoir si, en septembre, il y a eu une offensive de
21 l'ABiH. Alors, où il dit : je sais ou je ne sais pas, s'il ne sait pas,
22 compte tenu du fait qu'il s'occupait de logistiques, à ce moment-là, vous
23 passez à autre chose.
24 Bien, alors, essayez de reprendre en fonction des lignes directrices.
25 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'ai écouté le témoin très
26 attentivement parce que j'écoute, j'ai une grande capacité d'écoute. Il
27 nous a dit ce matin qu'il a lu tous les documents lorsqu'il est arrivé le
28 23. Ceci est arrivé le 19, très peu de temps avant. Nous parlons ici d'une
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1 continuité.
2 Ensuite, c'est moins clairement indiqué que ce n'était pas un homme chargé
3 de la logistique, c'était un membre du Groupe de combat qui s'occupait de
4 la logistique du HCR. Il n'était pas en train de dresser la liste des
5 conserves et des munitions, si j'ai bien compris le témoin. Si j'ai bien
6 compris ce qu'il nous a dit. Etant donné qu'à l'époque, les convois
7 traversaient le secteur des combats où il y avait une offensive qui a déjà
8 été abordée ici - je ne sais pas comment vous le dire - en tout cas, c'est
9 mon approche. On peut lui demander s'il connaît le document, et dans le
10 document, on indique qu'il y avait une attaque en cours.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, sur ce document, vous êtes
12 arrivé le 23, c'est-à-dire quelques jours après ce document. Connaissiez-
13 vous ce document et saviez-vous dès votre prise de fonction, il y avait eu
14 une offensive de l'ABiH ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que si. Peut-être que oui.
16 M. KOVACIC : [interprétation] Peut-être que je devrais dire quelque chose,
17 quelque chose que le général Praljak n'a pas lu sur la liste. Il semblerait
18 que l'on ait remis ce document au témoin. Le témoin devrait regarder le
19 document plus -- monsieur -- plutôt que nous soyons à huis clos.
20 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Ecoutez, je viens de raccourcir tout ce
21 récit.
22 Q. D'après les documents que vous avez vus que vous retrouverez dans le
23 classeur de l'Accusation, on fait référence à un certain nombre de choses à
24 commencer par l'existence de cette opération. Je ne vais pas parler de ce
25 qui a précédé -- de ceux qui ont précédé votre attaque -- votre arrivée,
26 l'attaque contre Hum, l'attaque contre Mostar le 28 et le 21 septembre.
27 Dans quelle mesure étiez-vous au courant ? Saviez-vous qu'il y avait des
28 activités de combat dans cette région ? Et d'après vous, était-ce l'ABiH ou
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1 plutôt le HVO ? Je parle de Vrdi, Hum, Mostar, Buna. Etait-ce -- je parle
2 de ces attaques, était-ce -- étaient-elles lancées -- avaient-elles été
3 lancées par l'ABiH ou par le HVO ? Vous y êtes rendu une fois par semaine;
4 étiez-vous au courant de cela à l'époque ? Je pense que la question est une
5 question fort simple.
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 M. STRINGER : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président, mais
11 pour les besoins du compte rendu, je crois que nous devrions expurger cette
12 partie de la déposition du témoin car ceci permettrait peut-être
13 d'identifier le témoin.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Bien, Monsieur le Greffier, une ordonnance.
15 Continuez, Monsieur Praljak.
16 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
17 Q. Donc, ma question est fort simple. Je disais que je vais simplement
18 aborder deux questions. Est-ce que l'on peut montrer au témoin ces deux
19 cartes ? Saviez-vous quel que soit les destinataires des documents ? Avez-
20 vous vu, sentiez-vous, saviez-vous que l'ABiH, à ce moment-là, déjà et
21 avant votre arrivée, quoi qu'il en soit pendant le temps où vous étiez a
22 lancé une offensive contre le HVO dans tout le secteur sud, dans le théâtre
23 des opérations vers Vrdi, Siroki Brijeg, en direction de Mostar, Hum et
24 Buna ? Dites-moi très rapidement : Je suis au courant, je le savais, je
25 n'ai rien vu, j'ai vu, je ne sais pas.
26 R. J'étais en train de vous répondre. Mais je voulais d'abord apporter
27 cette précision. Je vous ai déjà dit que, dans le cadre de notre mission,
28 nous ne devions pas assurer le contrôle des opérations militaires. Donc,
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1 vous savez pertinemment que, dans des organisations militaires, il y a une
2 norme que l'on appelle "ce qu'on doit savoir" et il s'agit de la
3 transmission de renseignements précis. Alors, moi, je ne sais pas si le
4 groupe a assuré le suivi des opérations militaires du HVO dans la région.
5 De toute façon, cela n'avait aucune influence sur moi. Pour moi, les
6 changements de ligne de front dans la zone de Dreznica, par exemple, pour
7 ce qui est des contrôles du HVO, des contrôles de l'armija --
8 M. LE JUGE ANTONETTI : -- d'intervenir dans votre réponse. Nous avons un
9 document qui, sans conteste, témoigne d'une offensive puisque ce sont les
10 éléments recueillis par le SpaBat. On constate également que le HVO est en
11 train également de concentrer des troupes à Gradina. Et l'hypothèse, c'est
12 que le HVO prépare une contre-attaque. On a une situation militaire très
13 précise avec notamment ce n'est pas rien la capture de 72 soldats du HVO à
14 Vrdi.
15 Donc, il y a une situation militaire apparente. Vous, vous avez la
16 responsabilité d'après ce que vous nous avez dit de la sécurité des convois
17 humanitaires, et cetera. Il apparaît, pour un esprit simple, que s'il y a
18 une opération militaire en cours, ça peut avoir des conséquences sur les
19 convois humanitaires, sur la circulation des convois, dont vous êtes
20 apparemment chargé. Alors, quand vous arrivez quatre jours après ce
21 document, est-ce qu'il y a eu des briefings avec votre colonel qui
22 commandait ? Est-ce que vous avez évalué la situation et quelles sont, au
23 niveau du SpaBat, les conséquences ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux étoffer
25 davantage mon propos, enfin, vous avez déjà le document, je ne peux pas
26 donner plus de détail. Mais nous recevions, lors de notre préparation,
27 certaines données. Moi, à cette date, je me trouvais dans un bateau qui
28 naviguait vers Split. Alors, je suppose, oui, j'ai eu connaissance de ce
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1 thème, mais je ne peux pas vous donner plus de renseignements. Pourquoi ?
2 Parce que j'ai très peu participé à l'analyse de ce genre situation.
3 Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Président, lorsqu'il y a
4 une contre-offensive qui est en cours de préparation ou un combat, cela a
5 une incidence sur la sécurité des convois. Mais qu'est-ce qui s'est passé
6 en l'espèce, les convois ne partaient pas ou alors les parties ne donnaient
7 pas leur accord, et moi, je ne recevais pas l'ordre d'escorter un convoi
8 dans ce genre de situation. Donc, il y a eu de très nombreuses fois où on
9 n'a pas pu envoyer des convois à la zone de Jablanica parce qu'on nous
10 disait qu'il y avait un conflit à Vrdi. Cela s'est passé très souvent, et
11 j'ai dit au général Praljak, mais il faut savoir qu'avec les changements de
12 la ligne de front, moi, il fallait que je traversais les lignes dans la
13 zone de Vrdi, par exemple, mais ceci étant dit, je ne peux pas
14 véritablement vous donner plus de détail à ce sujet.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Général Praljak, le témoin a répondu.
16 Est-il bon d'insister ou passez-vous à un autre sujet ?
17 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet, mais
18 je voulais lire le deuxième paragraphe de la déclaration du témoin qui dit
19 ceci : "Avant d'aller en Bosnie, nous avons reçu des documents du Grand
20 état-major, des rapports, des sitrep ainsi que des documents du Grand état-
21 major, donc, aussi des documents qui venaient du Groupe tactique précédent,
22 Canarias, et ceux qui avaient été en Bosnie nous ont parlé de la situation
23 générale et des procédures militaires."
24 Partant de ce paragraphe de la déclaration, c'est comme ça que j'ai
25 commencé mon contre-interrogatoire parce que j'étais convaincu que le
26 témoin pourrait parler de choses fondamentales, élémentaires.
27 Q. Vous êtes un militaire de métier, je voudrais passer à un autre sujet,
28 mais avant de parler de mortier --
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : -- suivant, il est 4 heures 05, on est obligé de
2 faire la pause. Alors, vous aborderez le sujet après la pause. Le temps
3 passe tellement vite que je viens de me rendre compte. Alors, nous nous
4 arrêtons pendant 20 minutes, nous reprendrons dans 20 minutes et
5 malheureusement, il faudra terminer à 5 heures.
6 --- L'audience est suspendue à 16 heures 04.
7 --- L'audience est reprise à 16 heures 24.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, il nous reste 40 minutes avant la fin
9 de la journée.
10 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
11 Q. Monsieur le Témoin, avant d'aborder un autre sujet, je voudrais encore
12 examiner un document.
13 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Un document de l'Accusation P 06452. Il
14 s'agit d'un document du SpaBat en date du 5 novembre 1993. Pendant que vous
15 essayez de trouver ce document, je vais lire le passage qui concerne Mostar
16 Est. Page 3 en version croate, Mostar Est.
17 M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, est-ce
18 qu'on pourrait nous redonner la cote de cette
19 pièce ?
20 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Oui. P 06452. C'est un document à vous.
21 C'est un document de l'Accusation qui porte la date du 5 novembre 1993.
22 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Témoin, ça se trouve dans le
23 classeur -- dans les documents que vous avez à votre droite. Ce n'est pas
24 dans le classeur même.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : -- dites, dans quel classeur se trouve le document
26 parce qu'il faut chercher ?
27 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Le voici, oui.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui ou huit --
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1 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Il s'agit de la pièce P -- P 06452.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Kovacic.
3 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît, micro.
4 M. KOVACIC : [interprétation] Excusez-moi. Nous ne savons pas dans quel
5 classeur de l'Accusation ce document se trouve car nous n'avons pas reçu le
6 même classeur que la Chambre. On nous donne simplement les documents à
7 l'état brut et c'est nous qui nous les rassemblons.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Ce document est dans votre classeur.
9 M. KOVACIC : [interprétation] Oui, et notre commise à l'affaire fait de son
10 mieux pour les placer sous classeur pour accélérer la procédure, mais sinon
11 --
12 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Ça se trouve dans mes documents, P
13 06452.
14 Q. Vous l'avez trouvé, Monsieur ?
15 Regardons la rubrique concernant Mostar Est. D'après les rapports des
16 observateurs des Nations Unies, du 3 novembre, les Serbes ont tiré six obus
17 de char sur des positions du HVO et les mortiers dans la région de Blagaj.
18 Voici maintenant le commentaire. Ceci confirme qu'il y a eu des opérations
19 serbes appuyant l'ABiH à Mostar et il semblerait que les Serbes poursuivent
20 leur politique qui est de soutenir la partie plus faible en fonction des
21 secteurs de façon à maintenir la poursuite des combats. Fin de commentaire.
22 Page 5 en texte croate, au point 3.
23 On affirme que quatre camions chargés d'armes sont arrivés à Mostar
24 en provenance de l'armée des Serbes de Bosnie. On affirme également que
25 deux mortiers lourds ont été acheminés et qu'il y a deux chars qui ont été
26 prêtés ainsi que les équipages prêtés par les Serbes de Bosnie qui ouvrent
27 le feu sur des cibles choisies, sélectionnées, sélectionnées par l'ABiH.
28 Voici ce que je vous demande : est-ce que vous saviez que l'armée de
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1 la Republika Srpska et ceci de façon régulière avant le temps de votre
2 mission, mais aussi pendant votre mission, on bombardait Mostar depuis la
3 rive ouest mais aussi sur la rive est et surtout de nuit. Est-ce que vous
4 le saviez ?
5 R. Non, je n'étais pas informé de bombardements émanant des Serbes de
6 Mostar Ouest.
7 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, vous aviez pour mission de vous charger de
8 convois humanitaires. En général, ils étaient garés dans la rue du maréchal
9 Tito et une fois arrivé à Mostar, est-ce que vous avez souvent passé des
10 nuits à la rue du maréchal Tito ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. Entre le côté gauche et le côté droit, il y a des bâtiments élevés, de
13 quelques positions du HVO que ce soit, est-ce qu'il était possible de
14 l'endroit où vous vous arrêtiez avec vos véhicules blindés transports de
15 troupes ? Vous étiez là; est-ce que vous, vous pouviez voir des positions
16 du HVO de ces bâtiments ? Ou plutôt, est-ce que des positions du HVO, on
17 pouvait voir où se trouvait l'endroit où vous vous étiez arrêté dans vos
18 véhicules blindés transports de troupes dans la rue du maréchal Tito ?
19 R. Là où se trouvaient les véhicules, là où ils étaient garés, il était
20 difficile de voir Mostar Ouest parce qu'il y avait la maison devant.
21 Q. Merci beaucoup. La nuit, d'après votre rapport et d'après ce qu'on
22 savait, vos hommes ils étaient dans les véhicules blindés transports de
23 troupes, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, oui, c'est exact.
25 Q. Et ils ont entendu alors qu'ils étaient à l'intérieur des explosions,
26 mais un soldat qui se trouve dans un VTT, comment peut-il être certain a)
27 de l'endroit où arrivent les projectiles; b) de l'endroit d'où ils
28 viennent, la nuit dans la rue du maréchal Tito alors que le véhicule est
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1 fermé ? Comment peut-on compter de nombre de tirs où ils tombent, et d'où
2 ils viennent ? Quel serait le degré de certitude qu'on peut avoir ? Comment
3 les soldats peuvent-ils savoir d'où venaient ces projectiles et où ils
4 tombaient ?
5 R. Je dirais que, dans un premier temps, tout le monde ne se trouvait pas
6 à l'intérieur des véhicules, lorsque nous n'avions pas des bases, il
7 fallait assurer la sécurité. Il fallait surveiller les véhicules également.
8 Et pour savoir quelle est l'origine d'un tir puisque vous me posez la
9 question, je dirais qu'il faut procéder à différents essais, à différents
10 examens de la part des artificiers, et nous l'avons fait cela. Et à chaque
11 fois que nous avons précédé à ces examens, les tirs venaient de Mostar
12 Ouest. Il y a eu une explosion à Mostar Ouest, le HVO a rejeté la faute sur
13 les Serbes et les -- alors, je sais, en fait, qu'il y a eu un examen qui a
14 été fait --
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que vous auriez l'obligeance
16 de répéter la dernière partie de votre réponse ? Je ne sais pas si ça été
17 parfaitement entendu. Ça ne s'est pas répercuté au compte rendu d'audience.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque l'on étudie -- on peut, en fait,
19 identifier la trajectoire de l'obus et on a étudié, en fait. On a procédé à
20 ces études à la fois dans Mostar Ouest et dans Mostar Est pour voir si
21 l'attaque pouvait avoir une origine serbe et, en l'espèce dans ce cas, il y
22 en a peut-être eu d'autres. Mais il a été dit qu'il s'agissait en fait
23 d'une charge explosive qui avait été préparée in situ.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour essayer d'éclaircir la situation. Le SpaBat
26 comptabilise les tirs, les explosions qui se déroulent par lui puisqu'on a
27 vu un tableau avec un diagramme où on voit jour par jour le nombre de tirs.
28 Très bien. La nuit vos soldats observent. Quand il y a un départ de tirs,
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1 peut-on en pleine nuit voir le départ du tir. Oui ou non ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, si vous n'êtes pas tout près, parce qu'il
3 faut voir -- encore, faut-il voir la déflagration du projectile ? Mais on
4 peut quand même savoir quelle est l'orientation qui a été prise entre la
5 trajectoire qui a été adoptée par le projectile.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous saviez où se trouvaient les forces serbes, le
7 positionnement des forces serbes autour de Mostar ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Affirmatif.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand on lit dans le document la mention qui émane
10 de vos propres -- votre propre Groupe tactique Madrid, où l'on dit que
11 cette information confirme les actions serbes d'appui de l'ABiH à Mostar,
12 parce qu'il semblerait que les Serbes veulent appuyer l'ABiH pour maintenir
13 la lutte. C'est important ce qui est écrit. Ce qui implique normalement les
14 Serbes dans ce qui se passe à Mostar. Alors, à partir d'une information
15 comme ça, votre commandement a-t-il demandé une analyse plus poussée des
16 observations d'envergure ? Parce que c'est un élément qui n'est pas neutre.
17 Dans un conflit entre deux parties, l'ABiH et HVO, on s'aperçoit qu'une
18 troisième partie joue un rôle. C'est ce que dit le document. Alors, y a-t-
19 il eu à votre niveau un débriefing, une évaluation, des actions à
20 entreprendre ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une information qui émane des
22 observateurs militaires. Moi, je n'ai pas d'autre donnée hormis ce qui est
23 écrit dans le rapport. Je n'ai pas non plus de précision à propos du
24 commentaire.
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, votre rang hiérarchique est tel que sur
3 des informations de cette nature vous devez être au courant. Il serait
4 quand même incroyable que le numéro 2 ou le numéro 3 du SpaBat n'ait aucune
5 connaissance de cette information qui revêt au moins au niveau militaire,
6 voire au niveau politique des conséquences ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Plus au niveau
8 politique. Mais, bon, moins [imperceptible]. Premièrement, je n'étais pas
9 le numéro 2 du groupe car je vous ai expliqué quelle était la structure
10 organique du Groupe tactique Madrid. Il se peut que nous ayons analysé
11 cela. D'ailleurs, je l'ai lu ce document, parce qu'il s'agit d'un document
12 intrep et je suis, moi, l'un des destinataires dudit document, et ce que je
13 souhaiterais vous dire c'est que je n'ai pas d'autre observation à faire.
14 Il se peut qu'il y ait eu des conséquences et il se peut qu'il y ait eu
15 plusieurs rapports du Groupe tactique Madrid. Mais, moi, je ne me souviens
16 pas avoir mené à bien une mission concrète afin de vérifier la véracité de
17 cette information. Normalement, lorsque l'on obtient des informations, en
18 fait, c'est le groupe qui s'occupe directement des observations qui sont
19 données par les observateurs militaires des Nations Unies. Mais, en fait,
20 cela n'avait aucune incidence sur les activités que moi j'exerçais, les
21 activités de mon bataillon.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
23 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
24 Q. Je vais répéter ma question une fois de plus : nous sommes tous deux
25 des soldats. La nuit, dans la rue du maréchal Tito, en pleine ville, est-ce
26 qu'il est réaliste de penser que vous sans mener d'enquête plus poussée sur
27 l'angle de l'incidence d'impact ? Est-ce que vous pouvez confirmer ce
28 rapport et l'attribuer au HVO et dire que les obus qui sont tombés à Mostar
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1 Est provenaient de positions du HVO ? En tant que soldat est-ce que --
2 M. STRINGER : [interprétation] La question est déjà posée et le témoin a
3 déjà répondu. Je pense qu'il a dit qu'à son avis, il n'était possible de
4 dire avec beaucoup de certitude -- cette même question a déjà reçu réponse.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, la question vous lui avez posée
6 déjà. Vous voulez l'aborder sous quel autre angle ?
7 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je parle sous l'angle technique. Ma
8 question elle est très précise, très technique.
9 Q. La rue du maréchal Tito, c'est là-dessus que porte ma question. Elle
10 n'est pas très large. Il y a -- elle est bordée de bâtiments. C'est la
11 nuit, il y a des gens dans des bâtiments élevés. Vous êtes un soldat de
12 métier, avec quel degré de certitude peut-on dire que des obus qui tombent
13 de partout peuvent être attribués au HVO ? Vous pourriez dire que c'est à
14 cause du bruit -- du type de bruit que ça fait. Je pourrais -- ça donne tel
15 ou tel effet.
16 R. Mon Général, 14 ans se sont écoulés depuis. Vous savez, nous avons
17 continué faire d'autres efforts -- d'autres actions depuis ce moment-là.
18 Alors, techniquement, je ne peux rien vous prouver. Absolument, rien, vous
19 prouver parce qu'il faudrait que je fasse une analyse sur le terrain. De
20 toute façon, la rue maréchal Tito, comme vous le savez, vous pouvez donc la
21 parcourir. Moi, ce que je peux vous assurer c'est d'une chose : le groupe
22 entier avait le sentiment et était absolument convaincu que les tirs qui
23 tombaient sur Mostar Est provenaient ou étaient tirés par le HVO. Ceci
24 étant, je n'ai pas véritablement -- enfin, je ne peux pas exclure le fait
25 qu'il y avait certains tirs serbes. Mais pour ce qui est de l'origine des
26 tirs qui provenaient essentiellement du HVO, je peux vous dire que, parmi
27 le Groupe tactique Madrid, il n'y avait personne qui remettait en doute
28 cela.
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1 Q. Merci. Ceci me suffira. Nous parlons ici de moyens de preuve. Nous
2 sommes dans une cour de justice. Maintenant je vous demande ceci en
3 fonction des points que vous avez déjà établis et que nous avons vus dans
4 d'autres éléments de preuve. La partie de votre bataillon et c'était un
5 choix que vous aviez fait. Vous étiez dans un endroit où il y avait des
6 activités de guerre. On parle de guerre ici. Est-ce que tout commandant a
7 le droit -- est-ce qu'on pourrait estimer que le commandement du 4e Corps
8 est une cible légitime ? Est-ce qu'un tel commandant aurait le droit de
9 prendre ce genre de lieu pour cible ? Ce sera ma première question.
10 R. Permettez-moi de vous répondre comme suit : seulement s'il s'agit d'une
11 cible militaire.
12 Q. Merci. Le commandement de la 41e Brigade, est-ce que c'était aussi un
13 objectif militaire ?
14 R. Oui, tout à fait.
15 Q. Qu'en est-il de positions de mortier qui auraient été possibles dans ce
16 même quartier de Mostar Est, que ces positions étaient elles aussi des
17 objectif militaires légitimes ?
18 R. Oui, également.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Praljak. Il
20 s'agit de questions de droit, des questions juridiques. Le témoin est ici
21 pour répondre à des questions factuelles.
22 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur le Juge
23 Trechsel. Je n'ai pas beaucoup de temps en ma disposition. C'est une
24 question de procédure, j'ai 15 documents qui disent littéralement 15
25 documents à charge qui disent ceci : "Nous avons essayé une fois de plus
26 d'empêcher que soient positionnés des mortiers de l'ABiH près de
27 l'hôpital." Je pourrais vous donner toute une série de ces documents. Je
28 l'ai déjà fait, nous avons. On dit qu'on a essayé d'empêcher cela mais on a
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1 échoué, on a essayé. Dans ce même document, il est dit que l'ABiH a mortier
2 embarqué -- on dit que l'ABiH a un mortier embarqué sur un camion. C'est le
3 document
4 P 07408. L'ABiH a positionné des mortiers dans toute la ville. On utilise
5 de façon aléatoire, des mortiers sont positionnés et tirent des obus. C'est
6 le document P 07408. Moi, ici, je parle de façon très simple. Qu'est-ce
7 qu'on appelle les objectifs militaires ? Ce n'est pas une question
8 juridique, c'est seulement une simple question militaire. Peut-être que
9 quelqu'un pourrait poser la même question. Moi je parle d'objectif
10 militaire légitime, des transmissions militaires, des armes. Moi, je pose
11 des questions militaires --
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, imaginons, parce qu'on est dans
13 des hypothèses militaires, que l'armée espagnole est en conflit et que
14 l'armée espagnole se trouve dans cette situation où il y a l'ennemi qui a
15 son quartier général à tel endroit, ses troupes à tel endroit, et cetera.
16 Est-ce que de votre point de vue, vous êtes en possibilité militaire de
17 tirer sur le quartier général de l'ennemi sur un endroit qui est peut être
18 un hôpital, mais tout autour il y a des mortiers ? Alors, en terme
19 technique militaire, qu'est-ce que vous dites ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il n'est pas facile
21 d'apporter une réponse concrète face à un problème si grave. Les armées
22 doivent respecter le droit international et les lois et conventions de la
23 guerre. Le bombardement de localités où se trouvent des populations est
24 quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il faut d'abord trouver une
25 procédure qui permet d'avoir une précision parfaite pour éviter ce qu'on
26 appelle les dégâts collatéraux, et ça, c'est la responsabilité qui incombe
27 à tous les commandants. Il faut qu'ils mènent à bien leur action puis après
28 c'est une question de tribunal, c'est au tribunal ou aux tribunaux de
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1 juger.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Vous avez répondu à ma question.
3 Alors, Monsieur Praljak.
4 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci.
5 Q. P 06568. P 06568. C'est un document qui se trouve dans le classeur de
6 l'Accusation. P 06568. Vous l'avez trouvé ce document, Monsieur ?
7 R. Oui.
8 Q. Je vais vous demander de regarder la page 4 en B/C/S, c'est vers le bas
9 de la page. On fait référence au barrage de Salakovac. Ce jour-là, le 8,
10 les informations sont reçues selon lesquelles on se trouve dans une
11 situation difficile au barrage de Salakovac, en raison de la pluie et
12 aucune des parties ne peut y accéder et le risque est grand. Est-ce que le
13 témoin entend l'interprétation en espagnol ?
14 R. Maintenant, oui.
15 Q. Page 4, en B/C/S, on fait référence au barrage de Salakovac. A la fin
16 de la page, on dit : "Le 8, nous avons reçu des informations disant que la
17 situation est difficile au barrage de Salakovac, que personne ne peut avoir
18 accès au soupape et qu'aux écluses, et qu'effectivement, il pourrait y
19 avoir un effondrement du barrage entraînant une inondation dans la vallée.
20 Il faut prendre des contacts pour négocier et parler du barrage."
21 Voici ce que je vous demande : est-ce que vous connaissez cette
22 situation ? Vous êtes au courant du fait que l'ABiH a fermé les écluses ou
23 les valves puisqu'elle les contrôlait et qu'elle avait émis des menaces qui
24 étaient de libérer les eaux à haut débit ce qui allait inonder toute la
25 vallée de la Neretva. Est-ce que vous êtes au courant de cela ? Est-ce que
26 vous avez quelque chose à ajouter ?
27 R. Je me souviens du barrage, il avait été question du danger donc qu'il y
28 ait rupture du barrage. Je sais que les deux parties donc ont procédé à des
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1 examens de reconnaissance. De toute façon, il y a eu une mission de
2 reconnaissance conjointe, mais je n'ai pas de détail à propos de tout ce
3 que vous avez avancé.
4 Q. Merci. Peut-on maintenant examiner le document P 06545. C'est le
5 document qui se trouve avant celui que vous aviez maintenant. Je répète la
6 cote P 06405. Examinez la rubrique concernant "Mostar Est." Il y a eu des
7 tirs de mortier à huit reprises au courant de la journée. Un peu plus loin
8 on fait référence à Budakovic qui était l'adjoint au commandant du 4e Corps
9 de l'ABiH, et on dit ceci, il y a quelques jours il a déclaré qu'il ne
10 s'opposerait pas à l'idée d'un accord avec l'armée des Serbes de Bosnie
11 dans une lutte commune contre les Croates, et au trois on dit que la
12 population civile n'est pas satisfaite de la façon dont l'aide humanitaire
13 est distribuée, et que les officiers supérieurs de l'armée de Bosnie-
14 Herzégovine sont privilégiés à cet égard.
15 Au point 3, Jablanica, on dit que le chef de police parle des
16 Moudjahiddines.
17 Point 3, l'ABiH a dit, a annoncé qu'elle avait pris les poches de Vitez et
18 de Vares.
19 Point 5, c'est ce qui m'intéresse, le reste c'était simplement des
20 informations. En début de journée, une patrouille a confirmé qu'une partie
21 du pont de Bijela avait été détruite et que cette partie-là n'avait pas été
22 détruite avant aujourd'hui. Donc, je répète, aujourd'hui, une patrouille a
23 confirmé qu'une partie du pont de Bijela avait été détruite, une partie qui
24 n'avait pas été détruite auparavant. Il y a en annexe à ce document un
25 croquis montrant le pont avant et après la destruction.
26 Voici ce que je vous demande, Monsieur : le pont de Bijela. Nous avons déjà
27 vu qui contrôlait ce pont de Bijela, c'était l'ABiH.
28 Pendant le temps de votre mission, est-ce que l'ABiH contrôlait le pont de
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1 Bijela ?
2 R. L'ABiH assurait le contrôle nord de l'accès à Bijela, et je crois que
3 le HVO contrôlait l'accès sud.
4 Q. Ecoutez, regardez maintenant des photos où on voit toute la vallée de
5 Mostar. Est-ce que vous pourriez montrer le rétroprojecteur au témoin lui
6 montrer cette image ? C'est moi qui l'ai placé là pour vous.
7 Dans l'intervalle, je vous demande ceci : il y a un contournement
8 avant le pont, une déviation avant le pont de Bijela, avant qu'il y ait
9 cette inondation en libérant les eaux du barrage; est-ce qu'avant cela,
10 avant cette destruction, il était possible de franchir ce pont ? Regardez,
11 j'ai entouré d'un cercle le pont de Bijela et j'ai aussi indiqué les
12 positions de l'ABiH et celles de la BSA de l'armée de la Republika Srpska
13 ainsi que les positions du HVO.
14 Regardez ce cercle et dites-moi si ça se trouve à l'endroit où se
15 trouvait le pont de Bijela.
16 R. Oui, je le pense. Et je vais répéter ce que j'avais dit -- disais tout
17 à l'heure à propos de votre carte.
18 Q. Excusez, mais pourriez-vous m'indiquer sur cette carte où se trouve
19 Vrdi ? Nous sommes ici dans ce prétoire mais est-ce qu'aujourd'hui, vous
20 pouvez montrer l'endroit où se trouvaient les positions du HVO et comment
21 le HVO aurait pu contrôler l'accès sud du pont de Bijela ? Vous êtes passé
22 par là.
23 Comment est-ce que le HVO pouvait contrôler cet accès ? Est-ce que vous
24 pourriez nous indiquer où se trouve Vrdi ?
25 R. Je répète ce que j'ai déjà dit, mon Général, après 14 années, je ne
26 peux pas me souvenir de la configuration du terrain. Ce que je peux vous
27 dire c'est qu'un peu au nord de Novo Potoci, à chaque fois que nous sommes
28 passés vers Bijela, nous avons essuyé des tirs intenses des soldats du HVO.
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1 Ça je peux vous le dire. Vous allez me demander comment est-ce que je le
2 sais ? Parce que je les ai vus tout simplement. Je les ai vus à partir
3 d'une maison qui se trouvait le long de la route.
4 M. STRINGER : [interprétation] Objection ici. Ce n'est pas un jeu que nous
5 jouons. Si on veut montrer au témoin une carte avec ces emplacements,
6 d'accord. Mais lui montrer une vue prise par satellite d'un terrain
7 considérable d'une bonne partie de la Bosnie-Herzégovine et de lui demander
8 de trouver un tel ou tel endroit 14 ans après les faits, ce n'est pas
9 juste. J'y fais objection.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, l'Accusation a raison. Comment
11 voulez-vous que, 14 ans après, il puisse indiquer où se trouve Vrdi ?
12 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, moi, je regarde
13 un document. C'est aussi simple que ça. Mais comment est-ce qu'on sait quoi
14 que ce soit après 14 ans ? Comment est-ce qu'on sait de quelle maison les
15 tirs sont partis ? Moi, je pourrais aussi poser cette question. Je peux
16 montrer un document qui montre qu'il y avait des combats sur la colline, et
17 qu'effectivement, qu'il y a eu des tirs du HVO.
18 Q. Mais ma question principale c'est ceci : avant la destruction qui est
19 mentionnée ici, est-ce qu'avant il était possible de franchir ce pont de
20 Bijela ? Est-ce qu'il y avait autour une déviation, une voie de
21 contournement qui était une route macadamisée, goudronnée qui avait été
22 utilisée jusqu'au moment où l'eau a monté ? Au moment où il y a eu les
23 inondations, est-ce que ce que je dis, tout ce que je dis est correct ?
24 R. Vous nous aviez suggéré d'emprunter ce chemin et je me souviens donc
25 vers l'ouest et le génie militaire, en fait, avait opéré une opération de
26 reconnaissance. Alors, le but étant de réparer le pont, mais en mars, il
27 faut savoir que l'on n'avait donc un pont de fortune mais nous n'avons
28 jamais utilisé cette déviation ou ce chemin de contournement qui passait
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1 autour du pont de Bijela.
2 Q. Je ne parle pas du tout du ponton; ça c'est correct. Mais je vous
3 demande s'il y avait cette espèce de bretelle de contournement. Et avant la
4 destruction, est-ce qu'il était possible d'utiliser le pont de Bijela, en
5 tout cas, pour le franchir, dans un simple véhicule, une voiture
6 personnelle ? Vous étiez là, vous connaissez la situation; est-ce qu'il
7 était possible d'utiliser le pont et la bretelle de contournement avant la
8 destruction ?
9 Je n'affirme pas ici que c'est vous qui avez utilisé ce pont ou cette
10 bretelle pour aller d'un côté à un autre. Je vous demande simplement s'il
11 était possible d'utiliser ce pont et la bretelle ?
12 R. Je ne le pense pas. Et nous, il fallait que nous occupions des convois
13 d'aide humanitaire. Nous n'avons pas emprunté ce chemin.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. On va arrêter là parce qu'il est
15 5 heures 05. D'après les comptes, la Défense de M. Praljak a utilisé
16 environ 80 minutes, c'est-à-dire une heure 20. Nous reprendrons donc demain
17 à 9 heures.
18 Alors, Monsieur le Témoin, d'ici là, vous ne rencontrez évidemment personne
19 puisque comme vous avez prêté serment vous êtes maintenant le témoin de la
20 justice. Donc, vous reviendrez pour l'audience qui débutera donc demain à 9
21 heures.
22 Je vous remercie.
23 --- L'audience est levée à 17 heures 06 et reprendra le jeudi
24 4 octobre 2007, à 9 heures 00.
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