Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 17 janvier 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, appelez le numéro de l'affaire.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  7   de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Jadranko Prlic et consorts.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière.

  9   Bien. En ce jeudi, 17 janvier 2008. Je salue tous les représentants de

 10   l'Accusation, je salue Mmes et MM. les avocats, MM. les accusés, ainsi que

 11   toutes les personnes qui nous assistent.

 12   Alors, ce que l'on va faire, on va d'abord terminer le contre-

 13   interrogatoire du témoin. Après quand le témoin partira, la Chambre rendra

 14   donc des décisions orales importantes, mais après avoir entendu le

 15   Procureur auparavant sur une décision orale, mais ça nous ferons ça après

 16   le départ du témoin. Alors, on va donc introduire le témoin. Le contre-

 17   interrogatoire va donc se poursuivre. C'est la Défense de M. Praljak qui va

 18   continuer, et après quoi il y a Me Alaburic qui prendra la suite.

 19   Oui, je donne la parole pour des numéros IC.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons quatre

 21   listes de documents qui ont été versées par l'intermédiaire du Témoin

 22   Cedric Thornberry. L'Accusation aura le numéro IC 780. Liste de la Défense

 23   Stojic IC 781. La liste de la Défense Praljak aura le numéro IC 782. Et la

 24   liste de la Défense de Petkovic sera le numéro IC 783.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière.

 26   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 27   LE TÉMOIN : KEMAL LIKIC [Reprise]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous pouvez vous asseoir.

  4   Alors, je vais donner donc la parole à la Défense du général Praljak, qui a

  5   des questions à vous poser.

  6   M. KOVACIC : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges,

  7   Monsieur le Président. Bonjour à tous présents dans le prétoire et autour

  8   du prétoire.

  9   Contre-interrogatoire par M. Kovacic : [Suite]

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 11   R.  Bonjour.

 12   Q.  Nous parlons la même langue. Vous n'avez pas besoin d'attendre

 13   l'interprétation parce que vous comprenez bien évidemment, mais je vous

 14   prie de faire une petite pause avant de commencer votre réponse afin que

 15   les interprètes puissent interpréter nos propos et les autres qui ne

 16   parlent pas notre langue pour qu'ils puissent nous suivre.

 17   M. KOVACIC : [interprétation] Alors, j'aimerais maintenant que l'huissier

 18   passe au témoin le classeur, petit classeur que nous avons préparé hier, et

 19   peut-être que l'huissier pourrait vous aider pendant qu'il est encore là.

 20   En fait, peut-être vous pouvez le faire tout seul parce qu'il n'y a qu'un

 21   seul document. Pour le compte rendu, j'indique qu'il s'agit du document P

 22   08461. C'est un document qui a été signé par votre compatriote Mesinja

 23   [phon] Mahmutovic en date du 22 septembre 1994. L'avez-vous trouvé,

 24   Monsieur ?

 25   Pour les besoins du compte rendu, j'indique que le Procureur a utilisé ce

 26   document hier. Je demanderais à l'huissier d'aider le témoin. J'ai

 27   l'impression qu'il a des difficultés. Bien.

 28   Q.  Maintenant vous avez ce document sous les yeux, vous l'avez déjà vu

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  1   hier ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Bien. Je vous demanderais maintenant de faire la chose suivante : la

  4   personne indiquée sous le numéro 15, Likic Medina, du père Sulejman, qui a

  5   également été tué, et vous avez dit hier qu'elle était combattante.

  6   Pourriez-vous confirmer qu'il s'agit là d'une femme ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Bien. Vous souvenez-vous si pendant les jours qui ont précédé le

  9   conflit, si elle avait porté un uniforme de camouflage ?

 10   R.  Oui, et elle avait une veste de camouflage. Elle la portait parce

 11   qu'elle cuisinait pour les combattants.

 12   Q.  Elle avait le statut de combattant, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Bien. Alors pour que tout soit absolument clair, je vous demanderais en

 15   fait, est-ce que --

 16   M. KOVACIC : [interprétation] En fait, est-ce que le témoin a à sa

 17   disposition le classeur préparé par le Procureur ? Sinon, je demanderais à

 18   l'huissier de le lui remettre et d'y trouver le document numéro P 08659,

 19   8659. Ce document devrait se trouver dans le classeur, sinon je vous

 20   passerai mon exemplaire et je vous demanderai de le placer sous le

 21   rétroprojecteur.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous vu ce document ?

 23   R.  Oui, je l'ai vu.

 24   Q.  Bien. Il s'agit là d'un extrait du registre de l'Etat civil, acte de

 25   décès. On voit là le nom et le prénom et les autres informations sur cette

 26   personne. Alors dites-nous, s'il vous plaît, s'il s'agit là de la même

 27   personne que nous avons vu sous au numéro 15 dans le document précédent ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Bien.

  2   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur l'Huissier, je n'ai plus besoin de

  3   ce document. Je vous en remercie.

  4   Maintenant, j'aimerais qu'on visionne un enregistrement vidéo. La

  5   transcription de cet enregistrement porte le numéro 3D 01138, et

  6   l'enregistrement vidéo porte le numéro P 05522. Alors entre-temps, depuis

  7   la fin de l'audience hier, nous avons retrouvé cet enregistrement. Hier, le

  8   Procureur nous a montré un grand nombre de photographies où on pouvait voir

  9   les tranchées, alors je pense qu'il serait bien qu'on le visionne

 10   maintenant ensemble l'enregistrement pour qu'on voie ces tranchées sur

 11   enregistrement vidéo également.

 12   L'INTERPRÈTE : Les interprètes ne disposent pas de transcription de cet

 13   enregistrement.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 16   "Le village de Stupni Do a été préparé depuis longtemps pour la réalisation

 17   de ce plan criminel. C'est comme ça qu'on peut comprendre l'existence d'un

 18   tel nombre de tranchées bien fortifiées. Depuis, on peut voir Vares sans

 19   aucun obstacle.

 20   "Ces bunkers, ces abris, ensemble avec la colline de Bogos encerclent le

 21   village de Stupni Do qui n'a pas l'air aussi innocent qu'on voudrait le

 22   présenter dans des médias internationaux.

 23   "La disposition de ces bunkers et des tranchées étaient tel qu'on

 24   pouvait depuis ces positions mener des activités contre les villages ou les

 25   lieux croates qui se trouvaient en bas de cette colline et en bas du

 26   village.

 27   "Une des maisons dans ce village a été utilisée elle-même comme un

 28   bunker. Sa façade l'indique clairement.

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  1   "A proximité de cette maison se trouve une tranchée parmi les  mieux

  2   fortifiées depuis laquelle on a la bonne visibilité de Majdan Vares.

  3   "De l'autre côté de cette même colline se situe un village croate, le

  4   village de Mir. Et à côté de ce village un cimetière catholique.

  5   "Il y a là encore une maison croate qui a été détruite lors de ces

  6   combats."

  7   M. KOVACIC : [interprétation] Je m'excuse.

  8   Q.  Ce n'est pas la fin de cet enregistrement, mais on n'y voit plus les

  9   enregistrements, ni Bogos, ni rien d'autre. Donc, je pense que ce n'est pas

 10   la peine de visionner la suite de cet enregistrement. Je vous rappelle que

 11   nous avons reçu cet enregistrement du Procureur, et eux-mêmes ils l'avaient

 12   reçu du gouvernement de Bosnie-Herzégovine.

 13   Monsieur le Témoin, j'ai une question pour vous. Vous venez de voir cet

 14   enregistrement. Avez-vous jamais eu l'occasion de voir ces enregistrements

 15   à la télévision, par exemple ?

 16   R.  Non, jamais.

 17   Q.  Bien. Hier, on a parlé beaucoup de cela lors de votre déposition. On

 18   vous a montré des photographies, vous avez marqué les tranchées sur ces

 19   photographies, et cetera.

 20   Maintenant après avoir visionné cet enregistrement vidéo, pourriez-

 21   vous confirmer qu'il s'agit bien des mêmes tranchées ?

 22   R.  Franchement, je n'ai rien reconnu sur cet enregistrement. Ce qui a été

 23   indiqué là comme une tranchée depuis laquelle on peut voir Vares Majdan, je

 24   dois vous dire qu'il n'y a aucun endroit, depuis lequel sur la colline de

 25   Bogos on peut voir Vares Majdan sans obstacle, comme c'est indiqué ici.

 26   Q.  Très bien. Ne perdons pas de temps, mais on a vu un certain nombre de

 27   photographies hier qui ont été faites depuis Bogos et de l'autre côté en

 28   direction de votre village. Avez-vous reconnu votre village sur ces

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  1   photographies ?

  2   R.  Franchement, non. Vous savez, ces photographies hier ne me disaient pas

  3   grand-chose. D'ailleurs, je n'ai reconnu aucune maison. Je me suis bien

  4   concentré et la seule que j'ai pu vraiment reconnaître c'était celle qui se

  5   trouve à côté du cimetière local, la maison de Dervis Mahmutovic, et une

  6   épicerie où bondaient des articles fournis pour les besoins des villages

  7   Mir et Stupni Do.

  8   Q.  Bien. Alors, vous ne reconnaissez pas ces photographies.  Est-ce que

  9   vous souhaitez dire maintenant que ces photographies-là, qui vous ont été

 10   présentées comme les photographies de Stupni Do, qu'elles ne le sont pas,

 11   en fait ? Est-ce que vous voulez dire cela ou vous dites tout simplement

 12   que vous-même n'êtes pas capable de le reconnaître ?

 13   R.  Personnellement, je ne peux pas les reconnaître.

 14   Q.  A l'exception de ces deux installations de bâtiment que vous avez

 15   reconnues ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Mais vous reconnaissez qu'il s'agit là de deux bâtiments qui se

 18   trouvent à l'intérieur de votre village ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Je pense que cela nous suffit. Quant à l'enregistrement vidéo, je suis

 21   convaincu que cet enregistrement est authentique parce que le Procureur l'a

 22   reçu du gouvernement de BiH, donc je ne mets pas en doute son authenticité.

 23   Puis, d'après les informations dont nous disposons, les membres de nos

 24   équipes se sont rendus à Stupni Do, et eux ils ont reconnu ces

 25   photographies comme les photographies de Stupni Do et cet enregistrement

 26   comme enregistrement de Stupni Do. Donc, on n'a aucune raison pour mettre

 27   en doute l'authenticité de cet enregistrement.

 28   Encore une chose. Conformément à la décision du 10 mai l'année dernière, je

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  1   demanderais à la Chambre d'autoriser mon client, le général Praljak, de

  2   poser quelques questions au témoin. Les arguments pour cette requête sont

  3   les mêmes que ceux qui ont été déjà avancés le 12 décembre 2007 lors du

  4   témoignage du témoin Mahmutovic.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant que le général Praljak pose des questions,

  6   j'ai une question à vous poser qui est dans la ligne directe de cette vidéo

  7   que, le cas échéant, on peut tous regarder à nouveau. Cette vidéo montre

  8   qu'il y a, pour le moins, une tranchée qui a une vue directe sur Vares

  9   Majdan, et juste à côté, il y a une maison. Cette maison, "dixit" la vidéo,

 10   aurait été également un bunker.

 11   En voyant la vidéo, je me dis que quand on est dans cette tranchée Vares

 12   Majdan est, à vol d'oiseau, 2 à 3 kilomètres au maximum, et que de cette

 13   tranchée, il y a une position stratégique sur la localité. Alors, vous

 14   l'avez vu comme moi, vous contestez qu'il y a une tranchée ou vous ne le

 15   contestez pas ?

 16   Si vous voulez, on peut regarder à nouveau la vidéo qui est ultra courte.

 17   Bon, le mieux c'est de la repasser la vidéo. On peut la repasser la vidéo ?

 18   On va la regarder à nouveau, voilà. Alors regardez bien.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 21   "Le village de Stupni Do se préparait depuis longtemps pour la réalisation

 22   de ce plan criminel. Autrement, on ne saurait comment comprendre

 23   l'existence d'un tel nombre de tranchées bien fortifiées depuis lesquelles

 24   on a une vue dégagée de Vares.

 25   "Ces bunkers, ainsi que la colline de Bogos, encerclent le village de

 26   Stupni Do, qui maintenant vu d'ici n'a pas l'air aussi innocent comme les

 27   médias internationaux souhaitent le présenter malheureusement.

 28   "La disposition des bunkers et des tranchées était telle qu'on pouvait sans

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  1   problème mener des activités contre les lieux croates situés en bas de

  2   cette colline et en bas de ce village.

  3   "L'une des maisons du village est utilisée elle-même en tant que bunker.

  4   C'est clairement indiqué par l'état de sa façade.

  5   "A proximité de cette maison se trouve l'une des tranchées les mieux

  6   fortifiées depuis laquelle on a une vue dégagée de Majdan Vares.

  7   "De l'autre côté de cette même colline se situe le village croate de Mir,

  8   et à sa proximité immédiate, un cimetière catholique."

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors Monsieur, on vient de revoir la vidéo. On

 10   a vu une tranchée et on voit de cette tranchée une vue directe sur la

 11   localité de Vares Majdan. Et même à un moment donné la caméra a fait un

 12   zoom. On voit quasiment les fenêtres des maisons qui sont en bas. Alors,

 13   vous contestez ou qu'est-ce que vous nous dites ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait pas de maisons à proximité de nos

 15   tranchées. Cette tranchée-là, je viens de le comprendre, depuis laquelle on

 16   peut voir Vares Majdan, c'est la tranchée située au sommet de Borova Glava

 17   qui, d'un côté, donnait sur Vares Majdan, et de l'autre côté sur le plateau

 18   de Nisic. Quant aux autres tranchées, je ne les reconnais pas.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, vous avez identifié une tranchée qui

 20   donne sur Vares Majdan. Donc, ça vous ne -- vous confirmez qu'il y avait là

 21   une tranchée, par contre, vous dites je ne reconnais pas les autres

 22   tranchées.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. J'avance qu'il y avait une

 24   tranchée située à Borova Glava que je viens de reconnaître, la tranchée

 25   depuis laquelle on pouvait voir Vares Majdan. Mais à proximité de cette

 26   tranchée, il n'y a aucune maison, même pas à 200 mètres de distance. La

 27   maison que j'ai reconnue sur cet enregistrement vidéo c'est la maison de

 28   Likic, c'était la maison de Likic Halid, et il n'y avait jamais eu de

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  1   tranchées à côté de cette maison. En fait, à côté de cette maison il y a

  2   une autre maison, il y a la route, mais il n'y a jamais eu de tranchées.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : La tranchée de Borova Glava, quand il y a eu

  4   l'attaque du village, il y avait des soldats de l'ABiH qui étaient dans

  5   cette tranchée ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Et ils ont été tués, fait prisonniers ? Ils se sont

  8   enfuis ? Qu'est-ce qui s'est passé vis-à-vis de cette tranchée ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que j'en sais et ce que j'ai

 10   entendu dire, parce que je vous rappelle je n'y étais pas, personne n'a été

 11   tué à cet endroit-là. Ils ont simplement été obligés de quitter les

 12   tranchées, de s'enfuir. On parle de la tranchée située à Borova Glava.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 14   Alors, le général Praljak -- oui, Monsieur Flynn.

 15   M. FLYNN : [interprétation] Oui, une chose simplement, Monsieur le

 16   Président, je demanderais à M. Kovacic à titre d'information, la référence

 17   au transcript -- M. Kovacic. Pardon. Excusez-moi. Oui. La transcription qui

 18   accompagne la vidéo d'un point de vue croate elle pourrait être jugée un

 19   peu partisane. Bon. Est-ce que c'est une évaluation de la Défense cette

 20   retranscription, ou est-ce que c'est la transcription qui accompagnait bien

 21   l'original ? J'aimerais connaître ce qu'il en est. Je n'ai jamais vu la

 22   vidéo c'est pour ça que je lui pose la question.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Maître Kovacic, dans les documents vous nous

 24   avez donné la traduction en anglais de ce qui apparemment accompagne la

 25   vidéo. Alors la traduction, est la traduction de ce que le journaliste qui

 26   commente la scène dit, ou ça vient d'une autre source ? Oui.

 27   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans le classeur que

 28   vous venez de mentionner, il y a deux documents. L'un est une feuille qui

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  1   remplace tout simplement l'enregistrement vidéo, et ensuite la

  2   transcription qui est la transcription de l'enregistrement vidéo. Nous les

  3   avons reçus tel quel du Procureur. J'avance sur la base de ces informations

  4   qui sont indiquées là à la dernière page que le document vient du bureau du

  5   Procureur qui lui-même l'avait reçu du gouvernement de BH.

  6   Ensuite, on a la deuxième feuille où c'est indiqué là "Traduction du

  7   bureau," bureau de la Défense, c'est le document 3D 0138. Il s'agit tout

  8   simplement de la transcription de ce que le présentateur de la télévision a

  9   dit lors de la diffusion de cet enregistrement. Je ne suis pas sûr que la

 10   transcription soit exacte à 100 %, mais je pense qu'elle est à peu près

 11   exacte et on a entendu l'interprétation, les interprètes ont entendu le

 12   commentaire du présentateur, donc je pense que tout va bien s'agissant de

 13   la transcription.

 14   Puis ce document nous a été communiqué en application de l'article 65 par

 15   le Procureur. Je n'en sais rien d'autre. Je l'accepte sans contester comme

 16   un document qui nous a été fourni par le bureau du Procureur qu'eux-mêmes

 17   avaient reçu du gouvernement de BH.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Flynn, normalement ce document vous devez

 19   le connaître puisque c'est le bureau du Procureur qui l'a adressé à la

 20   Défense. Et quand vous regardez le deuxième document vidéo, il y a en

 21   réalité deux -- il y en a deux, et là, ce qu'on vient de voir est

 22   apparemment la deuxième vidéo qui aurait été tournée par la télévision de

 23   Kiseljak, et il est marqué que c'était une propagande en faveur du HVO. Il

 24   y aurait également des interviews avec des Croates qui auraient été

 25   expulsés des villages autour de Vares. Donc, apparemment cette vidéo est

 26   beaucoup plus longue que ce qu'on vient de voir car il y aurait également

 27   des interviews de Croates. Voilà. Mais le document en anglais indique que

 28   c'est une pièce de la télévision de Kiseljak.

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  1   M. FLYNN : [interprétation] Oui, je l'avais vue et je me demandais

  2   simplement si le bref résumé qui accompagnait la vidéo était un extrait de

  3   la vidéo ou si c'était une analyse faite par la Défense. Mais je crois que

  4   ça y est, j'ai obtenu clarification.

  5   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Juge, Monsieur le Président, pour

  6   les besoins du compte rendu peut-être qu'il y a eu un malentendu. Je dois

  7   vous dire que cet enregistrement vidéo contient plusieurs séquences, mais à

  8   mon avis -- en fait, il y a plusieurs séquences et pour les besoins de la

  9   déposition de ce témoin, j'avais besoin de cette séquence qu'on vient de

 10   visionner. On n'avait pas besoin de voir le reste. Donc, pour le document

 11   3D 01138, il est clairement indiqué que ça couvre l'enregistrement de 9

 12   minutes 25 secondes à 12 minutes 30 secondes.

 13   C'est seulement cette séquence-là qui nous intéressait. On voulait la

 14   montrer au témoin, on voulait l'utiliser lors du contre-interrogatoire,

 15   alors le Procureur, s'il veut utiliser une autre séquence de cet

 16   enregistrement il peut le faire, libre à lui. Mais nous, on a choisi celle-

 17   ci parce qu'elle est pertinente pour le témoin qui est présent ici

 18   aujourd'hui parce que le témoin en a parlé hier de ces tranchées, parce

 19   qu'on lui a présenté des photographies,

 20   Egalement hier, d'après nos expériences, nous savons tout ce qu'on

 21   peut obtenir comme information à partir des photographies, et à partir

 22   d'une visite sur les lieux n'est pas exactement la même chose.

 23   S'il y a un problème d'authenticité, je suis désolé. Ce n'est pas mon

 24   problème. J'ai reçu ce document du Procureur. C'est tout.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Merci.

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pour lever tout doute possible, la

 27   partie que nous avons vue fait partie de la deuxième vidéo qui est

 28   mentionnée ici; c'est bien ça ?

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  1   M. KOVACIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Il s'agit d'un même

  2   enregistrement vidéo. Il est plus long tout simplement. J'en ai extrait une

  3   séquence pour la présenter ici, mais si vous voyez la description de cet

  4   enregistrement vidéo où est indiqué "surrogate sheet" vous allez voir qu'il

  5   y a plusieurs séquences différentes, mais j'avais besoin que d'une seule.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, ceci est tout à fait clair pour

  7   moi. Ce que je veux dire c'est la chose suivante : le document parle

  8   d'abord dans le premier paragraphe, première image et ensuite deuxième

  9   image, "second footage." Alors ici ces deuxièmes images sont accompagnées

 10   de certains commentaires qui vraisemblablement n'ont pas de lien avec la

 11   première vidéo. Je voulais juste m'en assurer parce que c'est probable, en

 12   effet, la première vidéo semble représenter quelque chose qui se passe à la

 13   morgue, et ensuite que vous parlez d'un extrait qui est tiré de la deuxième

 14   vidéo 05:51 à 22:30 [comme interprété].

 15   M. KOVACIC : [interprétation] Toutes mes excuses. Je comprends enfin votre

 16   question, oui. D'après la description fournie dans le document intitulé

 17   Surgesic [phon], on voit qu'il y a deux séquences. Nous n'avons pas utilisé

 18   la première mais seulement une partie, un extrait de la deuxième séquence.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Et pour être parfaitement clair, le transcript qui

 20   figure dans votre document 3D 01138 est la version croate de ce que dit le

 21   journaliste qui commente, et la version anglaise qui correspond à ce que

 22   dit le journaliste, puisque ça commence en anglais par "The village of

 23   Stupni Do, itself, et cetera."

 24   Bien.

 25   M. KOVACIC : [interprétation] Oui. Et comme il est indiqué en haut de cette

 26   page, il s'agit d'une traduction faite chez nous dans notre bureau. Ce

 27   n'est pas une traduction officielle effectuée par le CLSS. Si la traduction

 28   est contestée, évidemment je vais demander que le document soit traduit par

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  1   le CLSS, mais nous on a fait cette traduction rapidement pour que tout le

  2   monde puisse suivre l'enregistrement vidéo. Mais je pense que la traduction

  3   est bonne.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, le général Praljak, pour terminer là.

  5   Général, uniquement, questions techniques, militaires, comme vous le savez.

  6   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Oui. C'est tout à fait clair, Messieurs

  7   les Juges.

  8   Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Likic.

 10   R.  Bonjour.

 11   Q.  Vous comprendrez qu'il nous faut ici établir quelques faits ici devant

 12   ce Tribunal. Je comprends que vous avez vécu une grande tragédie familiale,

 13   et je ne souhaite pas vous blesser par mes questions. Mais malheureusement,

 14   afin de mettre au clair la situation, il m'est nécessaire de vous poser

 15   certaines questions qui seront, bien évidemment, exclusivement de nature

 16   militaire, scientifique ou technique.

 17   Alors, tout d'abord, j'aimerais que l'huissier remette cette photographie à

 18   M. Likic pour qu'on voie, mette au clair, ces questions relatives à Vares

 19   Majdan, les tranchées, et cetera.

 20   Alors, la photographie que j'ai marquée du numéro 4, pourriez-vous,

 21   s'il vous plaît, la placer sous le rétroprojecteur. Bien.

 22   Alors hier, sur cette photographie, et c'est la photographie où est

 23   présenté votre village mais en direction de Vares Majdan, vous avez marqué

 24   deux endroits où se trouvaient les bunkers. Alors, est-ce que j'ai recopié

 25   ce que vous avez marqué hier de manière exacte sur cette photographie-ci ?

 26   R.  Ecoutez, il faudra peut-être, le poste de garde, il faudra le déplacer

 27   un peu vers le bas, vers l'endroit qu'on appelle Potok, et cet autre X,

 28   c'est l'endroit qu'on appelle Stijencica, c'est l'entrée depuis Prnjavor.

Page 26414

  1   Q.  Bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, prendre maintenant un stylo et

  2   indiquer sur cette photographie ce qu'il faut, c'est-à-dire ce que vous

  3   venez de nous expliquer, de l'indiquer sur la photographie, nous dire où ça

  4   devait se trouver exactement le poste de garde, et cetera.

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   Q.  Pourriez-vous encercler cet endroit et marquer numéro 1.

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  Puis le deuxième bunker ou la deuxième tranchée.

  9   R.  C'est bien là où vous avez indiqué.

 10   Q.  Bien. Mettez numéro 2 là, s'il vous plaît.

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Bien. Alors du côté droit on voit Majdan Vares, pourriez-vous, s'il

 13   vous plaît, marquer du numéro 3 l'endroit où se trouve Majdan Vares.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Donc c'est bien Majdan Vares ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Bien.

 18   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Alors j'aimerais qu'on positionne cette

 19   photographie de manière à ce qu'on voie maintenant toutes ces marques.

 20   Q.  Alors, nous avons vu là deux bunkers sur cet enregistrement vidéo. Il y

 21   en avait un qui a été construit en bois, en planches, et l'autre avec des

 22   sacs de sable ou de terre. Alors, le deuxième là que vous avez marqué du

 23   numéro 2, est-ce que c'est la tranchée de Borovo Glava ?

 24   R.  Non. C'est la tranchée de Stijencica en direction de Pajtov Han ou de

 25   Prnjavor.

 26   Q.  Bien. Alors et Borovo Glava, la tranchée de Borovo Glava, elle se

 27   trouve où alors ? Vous l'avez mentionnée tout à l'heure.

 28   R.  Oui. Il y a ces tranchées, mais on ne la voit pas sur cette

Page 26415

  1   photographie. Il y a une autre photographie où on peut voir l'emplacement

  2   de ces tranchées.

  3   Q.  Pourriez-vous au moins à l'aide d'une flèche nous indiquer la direction

  4   dans laquelle se trouvait cette tranchée ?

  5   Il faut qu'on ralentisse d'ailleurs et qu'on se chevauche pas parce

  6   que sinon les interprètes ne pourront pas nous suivre.

  7   Donc je répète ma question : est-ce que vous pourriez tracer une

  8   flèche dans la direction menant à Borova Glava ?

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Mais, je vous en prie, Monsieur Likic, je vois les tranchées qui

 11   entourent Stupni Do.

 12   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on voie le

 13   document 09399.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous venez d'indiquer la tranchée 1 et la

 15   tranchée 2 et le 3, qui serait la localité de Vares. Et on a au centre de

 16   la photo le village, votre village qui est recouvert par la neige.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Sur le plan de la -- on est d'accord. Bien. Le

 19   village est donc au centre de la photo. Moi, la question que je me pose :

 20   quand les troupes du HVO ont attaqué pour prendre le contrôle de ces deux

 21   tranchées, elle venait, elle venait par où ? Par le village, par Vares qui

 22   est en 3, ou venait-elle pour attaquer et prendre ces deux tranchées en

 23   traversant le village ? Vous avez des renseignements à nous apporter ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] J'en ai. Je peux vous les présenter. La

 25   tranchée numéro 1 qu'on appelle Potok, à cet endroit les soldats du HVO

 26   sont arrivés par la route tout droit à partir de Vares Majdan pour arriver

 27   dans le village de Stupni Do, en diagonale je veux dire, parce qu'il y a

 28   une route diagonale.

Page 26416

  1   Quant à la tranchée où les soldats ont pris Bogos, la colline de Bogos, ils

  2   ont descendu sur la gauche et ils ont pris l'endroit qui est indiqué par la

  3   flèche, là en bas, là il y a un petit hameau où ils ont tué des gens. J'ai

  4   dit que dix personnes avaient été tuées là hier, je l'ai dit.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Merci.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous.

  7   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

  8   Q.  Nous en aurons besoin plus tard, donc je vous prierais de bien vouloir

  9   annoter l'endroit dont vous venez de parler, Prica Do, où selon ce que vous

 10   dites dix personnes ont été tuées. Faites-le, je vous prie, je suis sûr

 11   qu'on voie cet endroit sur la photographie, indiquer où se trouve cet

 12   endroit, où se trouvent ces maisons ?

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  Très bien. Veuillez inscrire le numéro 4 à côté de l'annotation que

 15   vous venez de faire.

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   Q.  Vous êtes arrivé à cet endroit à un certain moment, comme vous le dites

 18   dans votre déclaration écrite, après quoi vous vous êtes dirigé vers votre

 19   maison. Pouvez-vous maintenant annoter votre maison, je vous prie.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  Veuillez inscrire le numéro 5 au niveau de votre maison pour que nous

 22   puissions la reconnaître.

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   Q.  Je vous remercie.

 25   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'aimerais maintenant que le témoin

 26   inscrive la date et sa signature sur cette photographie et que celle-ci

 27   reçoive une cote.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : On va donner une cote. Pouvez-vous marquer vos

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  1   initiales sur la photo.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

  4   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va donner un numéro.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 784, Messieurs les

  7   Juges.

  8   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Likic, est-ce que nous pouvons nous entendre maintenant au

 10   sujet d'une question de nature purement militaire. En nous appuyant sur les

 11   photographies que nous avons vues, à savoir celle-ci et celle que vous avez

 12   également annotée précédemment, est-ce que les tranchées étaient disposées

 13   en encerclement, comme il est coutume de dire, c'est-à-dire est-ce qu'elles

 14   protégeaient toutes les directions d'une éventuelle attaque ?

 15   R.  Toutes les tranchées encerclant le village depuis Potok, Prica Do,

 16   Bogos, Borova Glava, et cetera, créaient un encerclement 

 17   Q.  Merci. Donc nous pouvons nous entendre sur le fait qu'elles étaient en

 18   cercle ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  J'aimerais maintenant que nous passions en détail le récit de vos

 21   déplacements avant l'attaque, car il me semble que certains points n'ont

 22   pas été précisés. Je vous poserai des questions précises et je vous

 23   demanderai d'y répondre de la façon la plus simple qu'il soit.

 24   J'aimerais utiliser le document en P que j'ai évoqué tout à l'heure, à

 25   savoir le document P 09399. J'en demande l'affichage. C'est bien vous qui

 26   êtes l'auteur de ce document, n'est-ce pas, Monsieur ?

 27   R.  Oui, oui.

 28   Q.  Vous l'avez signé, et vous êtes d'accord sur le fait que les tranchées

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  1   se présentaient bien comme elles se présentent ici, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Très bien. Alors avançons lentement. Au cours de la nuit du 22 au 23

  4   octobre 1993, vous montiez la garde à l'endroit que vous avez indiqué,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  A Borova Glava.

  7   Q.  Oui, à Borova Glava.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Le 23 octobre 1993, à 7 heures 15, vous étiez chez vous dans votre

 10   maison, vous attendiez qu'on vous serve le café, et c'est à ce moment-là

 11   que l'attaque a commencé, n'est-ce pas ?

 12   R.  L'attaque a commencé à 8 heures à peu près, je n'avais pas de montre.

 13   Mais j'ai dit qu'elle a dû commencer à 8 heures ou peut-être à 8 heures 05

 14   du matin.

 15   Q.  A ce moment-là, avec vos armes, vous allez vers Ravasnica en vous

 16   dirigeant vers la colline de Bogos, et vous l'avez annoté sur la

 17   photographie, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Bon, pas nécessité de répéter. Dans votre déclaration écrite, vous

 20   indiquez qu'à cet endroit se trouvaient 11 soldats; c'est bien ça ?

 21   R.  Oui, 10, 11, c'est ce que j'ai dit à peu près.

 22   Q.  Vous dites, je cite : "Le combat a duré deux heures et demie." C'est ce

 23   qui est écrit dans votre déclaration ?

 24   R.  J'ai peut-être dit à peu près, parce que je n'avais pas de montre, donc

 25   je n'aurais pas pu préciser. Je répète encore une fois que je ne suis pas

 26   d'accord qu'on indique la durée exacte dans la déclaration car je l'ai dit

 27   de façon approximative, je n'avais pas de montre.

 28   Q.  Monsieur Likic, pas de problème. Tout va bien. Avançons.

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  1   Donc à ce moment-là, après un certain temps, deux heures, deux heures

  2   et demie, votre femme Kada arrive, accompagnée d'une autre femme, n'est-ce

  3   pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Vous dites dans votre déclaration qu'ensuite - ceci figure en page 4 du

  6   texte que j'ai à ma disposition - donc vous dites que si on ajoute ces deux

  7   femmes aux personnes présentes, cela faisait un total de 13 personnes, et

  8   qu'à ce moment-là certaines personnes sont parties, vous, Vejsil, Nihad,

  9   Enver, Suvaid, et deux femmes sont restés sur place. C'est bien ce que vous

 10   dites ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Donc, sur les 11 hommes présents, cinq sont partis, et vous dites

 13   qu'ils sont partis défendre le village ? C'est ce que vous dites dans votre

 14   déclaration préalable; c'est bien ça ?

 15   R.  Non, je n'ai pas dit cela. J'ai dit qu'ils ont couru vers le village,

 16   deux ou trois d'entre eux.

 17   Q.  Monsieur Likic, je compte très simplement. Vous dites qu'il y avait 11

 18   personnes plus les deux femmes, ce qui est à mon avis fait un total de 13.

 19   Ensuite, vous dites que vous-même Vejsil, Nihad, Enver, et Suvaid sont

 20   restés sur place. Donc un, deux, trois, quatre, cinq, six hommes plus deux

 21   femmes. Donc selon moi cinq hommes. Parce que vous dites un peu plus loin

 22   dans votre déclaration, je cite : "Les autres sont descendus vers le

 23   village pour défendre leurs familles." C'est ce qui est écrit dans votre

 24   déclaration écrite.

 25   R.  Oui, exact, mais cela n'empêche que le nombre de trois était exact,

 26   parce que vous savez j'étais très tendu, je pensais que je risquais ma peau

 27   à chaque seconde.

 28   Q.  Oui, d'accord. C'est bien pour ça qu'ici nous parlons tranquillement de

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  1   façon à préciser les choses. Vous dites dans votre déclaration écrite que

  2   ces hommes, cinq, ou un de plus ou un de moins, sont descendus pour

  3   défendre leurs familles dans le village. Est-ce que cela signifie qu'ils

  4   ont emporté avec eux leurs fusils ?

  5   R.  Il faut que j'explique les choses ici. Sincèrement et honnêtement,

  6   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, en tant que soldat de Stupni Do

  7   nous n'avions que 28 fusils à notre disposition. Mais là-haut, nous étions

  8   11, à nous 11 nous n'avions peut-être que six fusils. Vous comprenez ?

  9   Peut-être que six, même peut-être que cinq fusils. Et si l'un ou l'autre

 10   d'entre nous était blessé ou mort, un autre reprenait le fusil et

 11   continuait à tirer tant qu'il avait des munitions. Voilà comment cela se

 12   passait. Et je vous dis sincèrement que c'était bien comme ça. Parce que

 13   nous étions 11 là-haut mais nous n'avions pas tous une arme.

 14   Q.  Monsieur Likic, écoutez, je ne souhaite pas vous contredire en quoi que

 15   ce soit parce que je n'étais pas là-bas. Mais sur la base de votre

 16   déclaration écrite et ce qui a été dit par vous, je m'efforce de

 17   reconstituer d'une certaine façon les choses pour que nous sachions tous

 18   ici ce qui s'est passé en étant logique. Donc si selon ce que vous dites

 19   dans votre déclaration écrite il y avait 11 hommes qui défendaient cette

 20   position et que si cinq sont partis défendre leurs familles, est-ce que

 21   vous ne pensez pas vous-même qu'ils sont partis avec leurs armes ?

 22   R.  Parmi eux ils avaient à eux tous peut-être une arme ou deux, je vous le

 23   dis sincèrement. Parce que cela ne signifie pas qu'ils avaient tous une

 24   arme, parce que nous n'avions pas tous une arme. J'ai dit déjà combien nous

 25   avions d'armes.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : La question mérite une réponse précise. Quand votre

 27   femme vient vous dire qu'on vous a demandé de vous rendre, c'est que déjà

 28   le HVO est dans le village. Et donc à ce moment-là il y a des combattants

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  1   du HVO armés dans le village. On vient vous dire de vous rendre. A ce

  2   moment-là, vous dites au général Praljak que cinq des 11 qui étaient avec

  3   vous descendent au village. Bon, alors la question qui se pose, ils

  4   descendent armer ou pas armer ? C'est ça. Parce que s'ils descendent avec

  5   un fusil, inévitablement il va y avoir des tirs, parce que les autres qui

  6   sont dans le village voyant arriver des soldats armés peuvent leur tirer

  7   dessus.

  8   Alors quand vous dites, ils sont descendus pour défendre, alors on peut

  9   défendre même sans arme. Alors dans votre souvenir, ils sont descendus avec

 10   des armes ou il n'y avait pas d'armes ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'ils avaient peut-être un ou deux

 12   fusils, mais ils n'avaient pas tous un fusil. Ils sont surtout descendus

 13   voir ce qui se passait avec leurs familles, ceux qui avaient leurs maisons

 14   en bas dans le village.

 15   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Likic, tout va bien. Ne pensez surtout pas que j'ai une

 17   quelconque intention de vous mettre dans la bouche des propos que vous ne

 18   souhaiteriez pas prononcer. Je me fonde uniquement sur ce que vous avez

 19   déjà dit. Ces hommes donc qui courent vers le village pour le défendre,

 20   selon ce que vous avez dit, et qui ont peut-être un ou deux ou trois

 21   fusils, est-ce qu'ils portaient un uniforme, au moins partiel, un pantalon,

 22   ou la partie haute de l'uniforme, ou une autre partie d'uniforme, les

 23   brodequins, par exemple ? Est-ce qu'ils avaient un uniforme ?

 24   R.  Oui, il y en avait qui avait une veste de camouflage. Il y en avait qui

 25   avait un pantalon d'uniforme, d'autres des vêtements normaux. En tout cas,

 26   aucun n'était habillé en uniforme complet, comme le serait un homme

 27   appartenant à une armée.

 28   Q.  Donc vous dites dans votre déclaration que Vejsil est parti informer

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  1   l'ABiH, qu'il fallait que celle-ci envoie des renforts parmi ceux qui

  2   étaient restés là-haut, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vous dites un peu plus loin dans votre déclaration que plus tard quatre

  5   autres hommes qui étaient avec vous, Enver, Nermin, Suvaid, et Nihad

  6   partent aussi, n'est-ce pas ?

  7   R.  Trois hommes, mais pas quatre nous ont quittés. Il y en a deux qui sont

  8   restés avec nous, donc deux hommes avec moi et deus femmes.

  9   Q.  Bon. Vous aviez dit quatre. Moi, je vous pose la question, maintenant

 10   vous dites trois.

 11   R.  Ecoutez, les chiffres ne sont pas forcément identiques parce que

 12   vraiment la psychose était énorme. Ce n'était pas un moment où on comptait.

 13   Q.  Croyez-moi, Monsieur Likic, je sais à quoi ce genre de situation

 14   ressemble, c'est pourquoi je tiens à ce que nous en parlions

 15   tranquillement. Donc Dzafer Rasim, Fadil Likic restent avec vous, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et vous-même, Kemal Likic et deux femmes, êtes là également ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Ensuite, vous avez traversé une clairière, on a tiré sur vous, par sur

 21   les deux femmes mais sur vous; c'est bien ça ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Le même jour, donc le même jour, à 19 heures 45, donc le 23 octobre

 24   1993, à 19 heures 45, vous arrivez jusqu'à une grotte ?

 25   R.  Oui. Le lieu qui s'appelle Stijene au-dessus de Pajtov Han.

 26   Q.  Bon. Nous n'allons pas tout répéter. Mais à 21 heures 30, vous

 27   contournez la colline de Bogos, n'est-ce pas, et vous arrivez jusqu'à

 28   Pajtov Han, le 24 octobre 1993, à 2 heures et demie du matin à peu près,

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  1   n'est-ce pas ? Selon ce que vous avez dit.

  2   R.  Oui. Oui.

  3   Q.  A ce moment-là Fadil Likic vous quitte aussi, il s'en va aussi ?

  4   R.  La deuxième nuit Fadil Likic est parti, pas la première nuit.

  5   Q.  Bon.

  6   R.  Oui, c'est écrit la deuxième nuit.

  7   Q.  Rasim Dzafer, vous-même et les deux femmes demeurant à l'endroit où

  8   vous êtes, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Donc vous restez là toute la nuit et nous passons au lundi, 25 octobre

 11   1993, et à ce moment-là vous prenez la direction du village pour voir ce

 12   qui s'est passé. Vous avez faim, vous avez soif, et cetera.

 13   R.  Excusez-moi, quel jour ?

 14   Q.  Le lundi.

 15   R.  Le lundi, 25. Oui.

 16   Q.  A 8 heures du matin ?

 17   R.  Oui. Nous partons de Stijene pour nous diriger vers notre village.

 18   Q.  Et vous arrivez dans votre village à 11 heures 30, à peu près ?

 19   R.  Pas dans le village mais au-dessus du village.

 20   Q.  A Prica Do que nous avons annoté ?

 21   R.  Un peu plus loin.

 22   Q.  A Krcevine; c'est bien ça, plus précisément ?

 23   R.  Oui, à Krcevine non loin de Prica Do.

 24   Q.  Et vous restez à cet endroit pour voir ce qui se passe dans le village.

 25   Vous observez les choses, n'est-ce pas, et vous voyez; c'est bien ça ?

 26   R.  Oui, c'est ça.

 27   Q.  A ce moment-là, vous voyez que certains arrivent dans le village --

 28   enfin le reste ne m'intéresse pas. Mais il y a une chose qui m'intéresse

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  1   néanmoins : est-ce que le 25, donc le jour où vous avez observé le village,

  2   est-ce que vous avez vu entrer dans le village un véhicule de la FORPRONU à

  3   bord duquel se trouvait M. Martin et Ivica Rajic, est-ce que vous avez

  4   remarqué cela depuis l'endroit où vous vous trouviez ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Bon, vous ne l'avez pas remarqué le 25. Bon. Vers la fin de cette

  7   journée, donc à la tombée du soleil ce lundi-là, selon ce que vous dites,

  8   vous êtes arrivé jusqu'à votre maison ?

  9   R.  Oui, la nuit est tombée et je suis allé jusqu'à ma maison.

 10   Q.  Vous dites, je cite : "Rasim est resté dehors pour m'attendre," c'est

 11   bien ça ?

 12   R.  Oui, devant ma maison.

 13   Q.  Vous, vous êtes entré dans la maison ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous dites que vous êtes tombé sur quelque chose qui ressemblait à un

 16   cadavre allongé sur le ventre; c'est bien cela ?

 17   R.  Je suis tombé sur trois corps de femmes.

 18   Q.  Non. Non. On en parlera plus tard.

 19   R.  Je suis tombé sur quelque chose.

 20   Q.  Je lis ce qui est écrit dans votre déclaration, je cite : "Je suis

 21   tombé sur quelque chose qui ressemblait à un corps allongé sur le ventre.

 22   J'ai vu que tout était calciné et que des morceaux de chair pendaient à

 23   partir des flancs. J'ai pensé que c'était peut-être le corps de mon fils

 24   Adis."

 25   C'est ce que vous dites. Je poursuis la citation : "J'ai décidé d'emporter

 26   le cadavre pour l'inhumer dans le cimetière musulman."

 27   Alors, ce qui m'intéresse c'est la chose suivante : est-ce que vous avez

 28   trouvé ce cadavre à l'intérieur de la maison ?

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  1   R.  J'ai trouvé ce cadavre quand je me dirigeais vers la maison sur le

  2   petit rebord de ciment devant la maison.

  3   Q.  Bien. Et c'était le cadavre de Merima Likic ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Vous dites que ce cadavre était à l'extérieur de la maison sur une

  6   espèce de --

  7   R.  Une espèce de trottoir qui entoure la maison, vous savez ce que sait un

  8   trottoir.

  9   Q.  Bon. Le corps était calciné, mais d'après les chaussettes ou les bas

 10   vous avez constaté que cela devait être le cadavre de Merima Likic ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous entrez dans la maison --

 13   R.  Dans la cave de la maison.

 14   Q.  Bon, dans la cave. Et là, vous trouvez les cadavres de Nevzeta et de

 15   deux autres femmes au milieu des pommes de terre ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Vous dites que vous souhaitiez emporter le cadavre de Merima Likic pour

 18   l'inhumer dans le cimetière musulman. Est-ce que vous l'avez fait ?

 19   R.  Oui. D'abord, avant d'avoir vu les bas de cette femme, j'ai pensé que

 20   c'était le cadavre de mon fils, Adil Likic, qui avait été tué non loin de

 21   là.

 22   Q.  Mais quand vous avez vu que c'était le cadavre d'une femme, vous ne

 23   l'avez pas enterrée, n'est-ce pas ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Et cette Medina décédée était donc la Medina dont il est avéré qu'elle

 26   était officiellement membre de l'ABiH, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est

 27   exact ?

 28   R.  Pourriez-vous répéter votre question ? Je ne l'ai pas comprise.

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  1   Q.  Dans le cave au milieu des pommes de terre, vous avez trouvé le cadavre

  2   de trois personnes tuées.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que le cadavre de cette Medina que vous avez vue portait un

  5   uniforme de camouflage, et est-ce que cette femme était membre de l'ABiH ?

  6   R.  Medina Likic n'était vêtue que d'un gilet militaire. Effectivement elle

  7   était membre de l'ABiH car elle était la première chef en cuisine

  8   responsable de la confection des repas pour les membres de l'ABiH. 

  9   Q.  Je vous remercie. Alors maintenant finissons-en. Vous confirmez donc

 10   que vous avez vu ce que vous dites avoir vu dans la soirée du 25 octobre,

 11   ensuite vous avez quitté les lieux, n'est-ce pas, vous partez et le matin

 12   du 26, donc là nous parlons du mardi 26 octobre 1993, à 6 heures du matin,

 13   la FORPRONU qui avait appelé les gens à se faire connaître, vous prend en

 14   charge et vous emmène sur le territoire libre de Bosnie-Herzégovine, n'est-

 15   ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Dans cette première déclaration écrite que vous avez faite devant les

 18   représentants du bureau du Procureur en date du 16 mars -- ou plutôt

 19   excusez-moi, en tout cas vous avez fait cette déclaration en 1996, puis

 20   ensuite vous en donnez une deuxième déclaration, n'est-ce pas, me semble-t-

 21   il, en 1998. Donc en 1998, dans cette seconde déclaration, oui, le 28

 22   octobre 1998, vous faites donc une deuxième déclaration dans laquelle vous

 23   complétez le récit de ce que vous avez vu dans votre cave. Vous dites que

 24   les trois corps que vous avez vus dans votre cave étaient massacrés. Le

 25   cadavre de Hatidza, selon ce que vous dites, avait la gorge tranchée et son

 26   sein gauche pendait séparé du corps et vous dites que lorsque vous avez

 27   essayé de soulever la tête de Nevzeta en la prenant, en la saisissant par

 28   les cheveux, vous avez remarqué que sa joue gauche avait été emportée.

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  1   Medina, dites-vous, avait l'air de dormir. Vous n'avez remarqué aucune

  2   blessure sur son corps parce que vous n'avez pas souhaité le toucher.

  3   Alors ma question est la suivante, Monsieur : comment se fait-il que vous

  4   n'ayez pas dit tout cela lors de votre première audition par le bureau du

  5   Procureur ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas décrit les choses aussi

  6   précisément que vous le faites dans votre deuxième déclaration ? Pourquoi

  7   est-ce qu'on trouve cette différence entre la première et la deuxième de

  8   vos déclarations au sujet de détails aussi terribles ?

  9   R.  Pourriez-vous répéter la date de la première déclaration ?

 10   Q.  En 1996, vous ne dites qu'une chose, c'est que vous avez vu trois

 11   cadavres. Dans votre première déclaration de 1996 vous dites, je cite : "Je

 12   suis descendu dans la cave de ma maison qui avait été totalement

 13   incendiée."

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Je cite : "J'ai utilisé un briquet et j'ai vu les cadavres de Nevzeta

 16   et de Medina dans la cave que nous utilisions pour entreposer les pommes de

 17   terre. C'était une cave de grande taille et presque au fond il y avait des

 18   sacs, je les ai écartés en pensant ou en espérant que mon fils serait caché

 19   derrière ces sacs, mais je l'ai fait en vain." Ensuite, vous dites que vous

 20   cherchez du pain, et cetera, et cetera. Ça c'est la première déclaration

 21   que vous avez faite.

 22   Et dans la deuxième, vous dites, je cite : "Le corps de Hatidza avait la

 23   gorge tranchée. Elle avait été massacrée. Son sein gauche pendait séparer

 24   du corps. La joue gauche de Nevzeta avait sauté." Vous ajoutez que vous

 25   avez vu des marques du HDZ et le sigle HDZ inscrit sur un objet ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Monsieur, je comprends que ces terribles détails sont des détails qu'on

 28   retient toute sa vie, mais ce que j'aimerais savoir c'est la chose suivante

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  1   : comment se fait-il que vous n'ayez pas donné tous ces détails lors de

  2   votre première audition par le bureau du Procureur ? Pourquoi est-ce que

  3   votre description a été faite sans tous ces détails la première fois ? Et

  4   comment se fait-il que vous n'ayez donné ces détails qu'à la deuxième

  5   déclaration ?

  6   R.  Je vous dirai les choses comme ça et très sincèrement : dans ma

  7   première déclaration, j'ai dit que ces personnes avaient été massacrées,

  8   mais sans donner de détails quant aux façons dont elles avaient été

  9   massacrées. J'ai dit que ces personnes avaient été tuées.

 10   Dans ma deuxième déclaration, j'ai donné les détails. J'ai dit qu'ils

 11   avaient été massacrés, et que la gorge de Hatidza avait été coupée et que

 12   son sein pendait séparer du corps.

 13   Q.  Oui.

 14   R.  Dans ma première déclaration je ne voulais pas dire tout ça parce qu'il

 15   y avait des voisins qui habitaient à la porte d'à côté. C'était la seule

 16   raison, la seule, pas d'autres raisons. Je ne voulais pas heurter leurs

 17   sentiments. Je ne voulais pas les gêner. C'étaient mes voisins, mes amis.

 18   Nevzeta était même membre de ma famille, c'était une cousine de mon épouse.

 19   Q.  Très bien. Merci. Maintenant, j'aimerais savoir la chose suivante :

 20   dans votre deuxième déclaration écrite, vous dites, je cite : "Trois jours

 21   plus tard, la FORPRONU a découvert encore cinq autres cadavres dans une

 22   partie de la maison que je n'avais pas visitée et ces cadavres étaient

 23   calcinés."

 24   Alors dites-moi, je vous prie, selon ce que nous savons ici, selon ce que

 25   les Juges de cette Chambre ont déjà entendu, la FORPRONU a pénétré dans

 26   Stupni Do le 26 octobre 1993, des soldats sont donc entrés dans le village

 27   accompagné de journalistes, d'enquêteurs et de membres de la police civile

 28   des Nations Unies, et ils ont dénombré les cadavres découverts dans le

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  1   village et ont filmé des images vidéo. Dans la séquence vidéo, numéro un,

  2   on voit trois cadavres dont vous avez parlé, et on a revu cette vidéo

  3   plusieurs fois. Je peux la diffuser encore une fois.

  4   Mais en dépit de tous mes efforts, je n'ai distingué aucun signe de

  5   massacres sur les cadavres que nous avons vus sur ces images en dépit de la

  6   description faite par vous. Nous n'allons pas rediffuser ces images. Cela

  7   semble inutile. Mais on voit trois cadavres dont les corps sont les uns sur

  8   les autres. Je ne sais pas si quelqu'un avait jeté une grenade sur ces

  9   corps, mais je n'ai vu aucune trace de ce que vous décrivez vous-même au

 10   sujet de ces cadavres.

 11   Puisqu'il existe des images vidéo de tout cela, je vous demande s'il

 12   est possible éventuellement que vous n'ayez pas dénombré les fusils dans le

 13   village, et ne serait-il pas possible éventuellement que vous n'ayez pas vu

 14   les cadavres ? Le cadavre de Medina était tout en haut -- il était revêtu

 15   d'un uniforme. Comment est-ce que vous auriez pu voir les autres cadavres

 16   situés en dessous si c'est la FORPRONU qui les a découverts lorsqu'elle a

 17   pénétré dans le village ? Est-ce qu'il est possible éventuellement que dans

 18   l'état où vous étiez, et puisque vous n'aviez qu'un petit briquet dans vos

 19   mains, est-ce que peut-être vous n'auriez pas pu voir les choses moins bien

 20   que vous ne le dites ? Peut-être auriez-vous vu des choses qui ne

 21   correspondent pas à la réalité ? Est-ce que c'est une possibilité ?

 22   R.  Est-ce que je peux répondre ?

 23   Q.  Oui, bien sûr.

 24   R.  Le corps de Medina était sur la droite dans cette position, elle avait

 25   l'air de dormir. Je n'ai pas voulu bouger ce corps. Donc j'ai soulevé la

 26   tête en saisissant la tête par les cheveux et j'ai vu que sa joue est

 27   restée sur les pommes de terre et Hatidza, je l'ai simplement déplacée, et

 28   j'ai vu qu'il y avait du sang sur son dos. C'est ce que j'ai fait.

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  1   Parce que, voyez-vous, il faisait noir, donc j'ai utilisé mon briquet, et

  2   c'est comme ça que j'ai pu voir ce que j'ai vu et j'ai dit ce que j'ai dit.

  3   Q.  D'accord. Merci, Monsieur Likic. Maintenant dans votre déclaration au

  4   bureau du Procureur, vous avez dit que vous ne saviez pas si quelqu'un

  5   avait tiré à l'intérieur de votre cave.

  6   R.  Comment est-ce que j'aurais pu le savoir puisque je n'étais pas là ?

  7   Q.  Donc vous ne pouvez rien dire dans votre déposition à ce sujet. Peut-

  8   être que l'une de ces personnes, Medina peut-être, avait un fusil à la main

  9   et peut-être qu'elle a voulu tirer sur quelqu'un par la fenêtre de votre

 10   cave. Vous ne le savez pas, n'est-ce pas ?

 11   R.  Non, je ne le sais pas.

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : On a l'impression que vous avez dépassé votre temps,

 14   alors il faut conclure. Il y a une question qu'on aurait dû vous poser qui

 15   n'a pas été posée mais que je vous pose.

 16   Votre maison, était-ce une maison qui était fortifiée au niveau de la

 17   cave ou pas ? Est-ce que vous avez fait des travaux de fortification de la

 18   cave de votre maison ou vous n'aviez fait aucun travaux ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai fait aucun travaux. La maison

 20   était telle que je l'ai construite à l'époque, et ce sous-sol, cette cave

 21   était utilisée exclusivement pour garder les vivres. Il y avait juste une

 22   porte d'entrée, il n'y avait rien d'autre là. Une cave en haut pour les

 23   vivres et il y avait une autre moitié qui était utilisée pour y habiter.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : A votre connaissance, la jeune femme qui portait un

 25   uniforme de camouflage sur elle, qui faisait la cuisine pour l'unité de

 26   l'ABiH, est-ce qu'elle a pu, le cas échéant, avoir dans ses mains un fusil

 27   ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cette personne-là n'avait pas d'arme.

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  1   Vous pouvez me croire. Je n'étais pas là-bas, mais je sais de combien de

  2   fusils on disposait, elle ne pouvait pas en avoir.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Deux autres femmes qui étaient avec elles auraient-

  4   elles pu avoir un fusil ou pas ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une question pour moi ?

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous répéter la question ?

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : La femme qui faisait la cuisine, vous nous dites

  9   n'avait pas d'arme. Les deux autres femmes qui étaient là, pouvaient-elles

 10   avoir un fusil, elles ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Et pourquoi elles pouvaient avoir un fusil ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non, je ne le sais pas. Mais je

 14   pense que c'est impossible, mais je n'y étais pas. Je ne le sais pas, mais

 15   je ne peux que supposer qu'elles n'avaient pas d'arme parce que je sais de

 16   combien de fusils on disposait, c'est tout.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, très bien.

 18   Alors, Monsieur Praljak, il va falloir terminer.

 19   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, je vais finir

 20   mes questions très rapidement.

 21   Q.  Dans votre déclaration vous faites mention à deux reprises des balles à

 22   fragmentation, et vous avez également déclaré avoir vu un membre de l'ABiH

 23   avec un gros trou dans le dos causé selon vous par une balle à

 24   fragmentation. A un autre endroit de votre déclaration, vous avez déclaré

 25   avoir entendu que quelqu'un depuis une autre tranchée tirait en utilisant

 26   des balles à fragmentation. Alors, pourriez-vous expliquer aux Juges ce que

 27   vous en savez, quelle est la différence dont le son produit par les

 28   munitions par les balles à fragmentation ou les balles ordinaires ?

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  1   R.  Ecoutez, c'est une déclaration que j'ai faite, elle est telle qu'elle

  2   est, mais bon. J'ai bien dit que je supposais que Zejnil Mahmutovic dont

  3   j'ai retrouvé le corps allongé sur le ventre et avec un gros trou sanglant

  4   dans le dos, j'ai dit tout simplement parce que le trou était grand que je

  5   supposais qu'il avait été causé par une balle à fragmentation. C'est tout.

  6   Puis s'agissant du bruit causé par les balles à fragmentation, j'ai

  7   remarqué qu'elles produisaient un bruit différent. On entendait d'abord un

  8   premier bruit, ensuite après un petit retard, un deuxième bruit, c'est le

  9   bruit causé par la fragmentation qui arrive un peu plus tard.

 10   Q.  Non, écoutez. Non, ce n'est pas comme ça. Tout simplement ces balles à

 11   fragmentation, elles explosent après avoir pénétré le corps, mais bon, à ce

 12   moment-là il n'y en avait même pas parce qu'on ne les produisait, elles

 13   n'étaient pas disponibles.

 14   R.  Ecoutez, peut-être que je n'en sais pas assez.

 15   Q.  Bien. Vous avez dit avoir vu un véhicule blindé de transport du HVO --

 16   M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être qu'il serait

 17   bien là, le témoin et le général Praljak se chevauchent. Il y a des choses

 18   que les interprètes ne peuvent pas arriver tout simplement à interpréter,

 19   ne peuvent pas entendre. Alors le témoin, il a dit qu'il s'est excusé,

 20   qu'il s'est trompé.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai dit que je n'étais pas un expert

 22   militaire et que j'ai pu me tromper peut-être, c'est possible.

 23   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] 

 24   Q.  Merci beaucoup. Bien. Alors contentons tout d'abord ce que vous avez

 25   vu. Vous avez vu que le HVO disposait d'un véhicule blindé de transport de

 26   troupes; c'est exact ?

 27   R.  Oui. Pendant que je me trouvais à Stijene, j'y ai passé deux nuits,

 28   alors la première nuit je n'ai pas pu tout simplement passer à côté des

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  1   tranchées du HVO en direction du territoire libéré avec les femmes qui

  2   étaient avec moi, donc on a rebroussé chemin. Mais on a passé deux nuits

  3   dans les bois et on a essayé d'observer ce qui se passait autour. A gauche,

  4   il y avait la colline de Bogos et à droite il y avait la colline de Perun

  5   et le village de Benica [phon].

  6   Et entre les deux, il y avait cette route qui menait à Pajtov Han,

  7   Vares Majdan, Breza, et cetera, et cetera. Alors il y avait un point de

  8   contrôle situé sur cette route en direction de Pajtov Han où se trouvait la

  9   bifurcation pour Strijezovo. Alors ce véhicule de transport était tout

 10   simplement un véhicule, un camion qui avait été utilisé dans une mine, et

 11   je le connaissais, donc il a été tout simplement adapté. On a posé des

 12   défilés de camouflage ou autre chose et il servait de véhicule de transport

 13   militaire, mais ce n'était pas ça au départ. Et donc je l'ai vu passer à

 14   plusieurs reprises.

 15   Q.  Bien. Et de la même façon vous avez vu un camion un peu plus petit --

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Il faut terminer parce que la Chambre commence à

 17   s'impatienter.

 18   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais

 19   tout simplement qu'on voit avec le témoin que d'après sa déclaration le HVO

 20   disposait d'un canon antiaérien calibre 20-millimètres.

 21   Q.  Cela est-il exact ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous avez également vu sur un camion, un canon antiaérien d'un calibre

 24   plus important, du type Bofors monté sur ce camion ?

 25   R.  Ecoutez, oui, c'est possible. Mais bon, de toute manière c'était de

 26   l'artillerie. Je ne peux pas vous dire avec certitude quel type d'arme il

 27   s'agissait.

 28   Q.  Bien. Alors on parlait à un moment de 170 personnes, à un autre moment

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  1   on a mentionné 140 personnes. Je voulais tout simplement dire si le HVO

  2   disposait bien de toutes ces armes que le témoin mentionne, cela signifie

  3   tout simplement qu'en utilisant ces armes, il aurait pu détruire, réduire

  4   en poudre ce village sans avoir besoin d'y rentrer.

  5   Donc voilà, c'est tout ce que je voulais démontrer. Je vous en

  6   remercie, Monsieur le Témoin.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une question. Je suis un peu très surpris au

  8   point de vue logique militaire qu'une opération de prise de contrôle de

  9   Bogos et du village laisse de côté des tranchées, notamment la vôtre, et

 10   qu'on n'attaque pas cette tranchée. En termes militaires, c'est pour ça

 11   j'aimerais avoir votre sentiment, même si vous n'êtes pas un officier de

 12   haut-rang comme le général Praljak.

 13   Militairement, je ne comprends pas l'enchaînement qui s'est passé. Parce

 14   qu'en laissant une tranchée avec des soldats, en envoyant votre femme

 15   demander à ce que vous vous rendiez, si vous aviez en votre possession un

 16   mortier, vous auriez pu faire des dégâts considérables sur les troupes du

 17   HVO. Alors, pourquoi ils n'ont pas pris toutes les tranchées, surtout qu'il

 18   y avait une arme, semble-t-il, antiaérienne de 20-millimètres; c'est ça que

 19   je n'arrive pas à comprendre. Vous avez une explication ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'en ai une. Je peux essayer de vous

 21   donner une explication. Ces véhicules, alors, bon, je ne peux pas dire s'il

 22   s'agit bien de canons de type Bofors, comme M. Praljak le dit, ou si

 23   c'était un canon antiaérien, je n'en sais rien. Mais je sais qu'il y avait

 24   deux armes d'artillerie qui étaient montées sur des camions et qui

 25   passaient entre Pajtov Han et Strijezevo et qu'il y avait des tirs en

 26   direction de ces villages. Ils ne tiraient pas sur le mien, sur mon

 27   village, mais sur Planinica et Pajtov Han, et j'ai vu cela depuis Stijene

 28   pendant qu'on était dans les bois ces deux nuits.

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  1   Et s'agissant de la dernière partie de votre question, je ne m'en

  2   souviens plus. Qu'est-ce que vous m'avez demandé ? Oui, oui, vous m'avez

  3   posé une question sur le mortier. Là, où je me trouvais, là où les femmes

  4   sont venues me trouver là-bas, il n'y avait même pas de tranchées. Bogos

  5   avait déjà été pris. Nous étions partis vers Bogos afin d'aider nos gardes

  6   mais on s'est retrouvé au milieu, et là, il n'y avait pas de tranchées, pas

  7   de mortier. J'avais entendu dire qu'il y avait un mortier de calibre de 60-

  8   millimètres dans le village. Mais franchement, je n'ai jamais vu, je n'ai

  9   jamais entendu dire qu'il aurait été utilisé.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, pour terminer. Oui, bien que mon

 11   collègue me dit c'est l'heure de la pause.

 12   Maître Alaburic, il vous faudra combien de minutes ?

 13   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, je

 14   pense que je pourrais finir en 15 minutes, si le témoin arrive à donner des

 15   réponses directes à mes questions.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors on va faire donc la pause de 20 minutes.

 17   --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.

 18   --- L'audience est reprise à 16 heures 06.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic.

 20   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président.  Monsieur le Juge.

 21   Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :

 22   Q.  [interprétation]. Monsieur le Témoin, bonjour.

 23   Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour également à tous les autres,

 24   présents ici dans le prétoire.

 25   Q.  Monsieur Likic, j'aimerais essayer d'expliquer un détail, peut-être que

 26   vous pourriez répondre à ma question, peut-être pas. Il s'agit de cette

 27   cave où les trois corps de femmes ont été découverts.

 28   Dans un document émanant de la FORPRONU qui est déjà versé au

Page 26438

  1   dossier, c'est la pièce P 6978, ce qui nous intéresse c'est le point 3, un

  2   1 dans ce passage de ce document, il est indiqué que dans cette cave, dix

  3   cartouches ont été retrouvées d'un calibre indéfini. Il a également été

  4   établi et mentionné dans ce rapport qu'il y avait deux petites fenêtres

  5   protégées par des sacs de sable. Et dans la conclusion, il est indiqué

  6   qu'il était possible qu'il s'agissait là d'une cave fortifiée depuis

  7   laquelle on tirait.

  8   Alors, avez-vous remarqué des cartouches dans cette cave en y entrant ?

  9   R.  Je n'ai pas vu de cartouches. Et s'agissant des sacs de sable, il n'y

 10   en avait pas dans les fenêtres. Il s'agit d'une petite cave qui avait été

 11   utilisée pour stocker les pommes de terre. Il n'y avait pas de fenêtres et

 12   il n'y en pas non plus aujourd'hui.

 13   Q.  Bien. Pourriez-vous expliquer à la Chambre de première instance

 14   pourquoi dans la liste de soldats tués à Stupni Do, pourquoi il y est

 15   indiqué qu'il s'agissait là des combattants de Dabravine. Vous souvenez-

 16   vous de ce document ou préfériez-vous qu'on vous le présente de nouveau ?

 17   Pour vous rafraîchir la mémoire, il s'agit du document P 8461. Ce document

 18   se trouve dans le classeur préparé par le Procureur. C'est le document, la

 19   liste où vous avez identifié les personnes bénéficiant du statut de membres

 20   de l'ABiH.

 21   R.  Que voulez-vous que je vous explique ?

 22   M. FLYNN : [interprétation] -- un éclaircissement. En fait, le titre est

 23   liste de résidants tués à Stupni Do et pas liste de combattants, de

 24   soldats. Il se trouve que le témoin a identifié un certain nombre de

 25   membres de l'ABiH dans la liste, mais en réalité il s'agit surtout d'une

 26   liste de résidants. Il ne faudrait pas faire figurer au compte rendu autre

 27   chose que cela et dire que c'est une liste de soldats de l'ABiH.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour les -- attendez, pour les besoins du

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  1   transcript, la liste porte le titre de "Liste de personnes tuées à Stupni

  2   Do dans la municipalité." Et dans cette liste, il y a une colonne où il y a

  3   répertorié, civils et soldats. Voilà. Bon.

  4   Continuez, Maître Alaburic.

  5   Mme ALABURIC : [interprétation] Il n'est pas contesté qu'il s'agit là d'un

  6   document comportant des informations sur des civils tués, mais ce qui

  7   m'intéresse maintenant ce sont les informations relatives aux soldats tués.

  8   Q.  Alors, les personnes pour lesquelles vous avez dit qu'elles étaient

  9   membres de l'ABiH dans ce document, si on examine cette liste on voit qu'il

 10   y est indiqué qu'il s'agissait là des combattants de Dabravine. Pourquoi

 11   Dabravine ?

 12   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je peux essayer de vous

 13   expliquer pourquoi il est indiqué qu'il s'agit des combattants de

 14   Dabravine. Tous ces combattants découverts par la FORPRONU et qui n'ont pas

 15   pu être enterrés à Stupni Do ont été enterrés à Dabravine, en fait c'est

 16   l'endroit où la personne en question a été enterrée. Et non pas -- ça ne

 17   signifie pas que ces personnes-là sont originaires de Dabravine.

 18   Q.  Bien. Merci. Pourriez-vous me dire si un QG, un poste de commandement

 19   de l'ABiH se trouvait à Dabravine, le commandement de la Brigade de Vares ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et la présidence de Vares se trouvait également à Dabravine ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Bien. Et le commandant de cette unité de l'ABiH à Dabravine était M.

 24   Ekrem Mahmutovic ?

 25   R.  Oui. 

 26   Q.  Et cette unité de l'ABiH qui se trouvait à Stupni Do, faisait-elle

 27   partie de la 322e Brigade de Dabravine ?

 28   R.  Je suppose que oui, mais je ne suis pas un expert en question.

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  1   Q.  Bien. Vous nous avez également dit que le commandant de l'unité de

  2   Stupni Do était M. Himzo Likic, mais qu'il avait été arrêté à peu près une

  3   semaine avant l'attaque contre Stupni Do; cela est-il exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Bien. Pourriez-vous nous dire par qui il a été remplacé au poste du

  6   commandant de cette unité de l'ABiH à Stupni Do ?

  7   R.  Oui. Il a été remplacé par Suvaid Likic.

  8   Q.  Bien. Vous en tant que membre de l'ABiH, où est-ce que vous mangiez ?

  9   Chez vous, dans votre maison ou ailleurs, à un endroit où vous vous

 10   retrouviez tous ensemble pour manger ?

 11   R.  On mangeait tous chacun chez soi, sauf quand on se trouvait sur la

 12   ligne. A ce moment-là, on nous préparait la nourriture et on la distribuait

 13   dans les tranchées parce que les tranchées étaient éloignées des maisons.

 14   Q.  Bien. Merci. Monsieur Likic, avez-vous jamais entendu dire, comme c'est

 15   notre cas, qu'un ordre a été reçu à Stupni Do émanant de Dabravine, selon

 16   lequel il fallait évacuer le village parce qu'on s'attendait à une attaque

 17   du HVO. L'ordre datant du 22 octobre.

 18   R.  Monsieur le Juge, je n'ai jamais entendu une telle chose.

 19   Q.  Mais avez-vous peut-être entendu que juste avant l'attaque contre

 20   Stupni Do que les villageois se sont réunis, ou c'est plutôt une sorte de

 21   conseil du village qui s'est réuni, et que les habitants du village

 22   devaient, lors de cette réunion, prendre la décision quant à l'action à

 23   entreprendre pour pouvoir se défendre ?

 24   R.  Je n'ai jamais entendu parler d'une telle réunion.

 25   Q.  J'aimerais vous soumettre une partie de la déposition de M. Husnija

 26   Mahmutovic qui, dans ce prétoire, a parlé entre autres des questions que je

 27   viens d'évoquer moi-même. On trouve sa déposition dans le document P 10015.

 28   Il nous a dit que les habitants de Stupni Do s'attendaient à une attaque du

Page 26441

  1   HVO car le frère, d'une voisine croate des habitants de Stupni Do, était

  2   arrivé dans le village pour en faire partir toute sa famille. Et donc en

  3   conséquence de cela, Husnija Mahmutovic ainsi que d'autres témoins habitant

  4   Stupni Do, en ont conclu qu'une attaque se préparait contre le village.

  5   Le fait que je viens de vous citer, qui a été évoqué par M. Husnija

  6   Mahmutovic, est-il connu de vous ? 

  7   R.  Oui, j'en ai entendu parler plus tard mais après l'attaque.

  8   Q.  M. Mahmutovic a dit également que le conseil du village avait tenu

  9   réunion et décidé de mobiliser toute la population du village afin de

 10   pouvoir ensuite préparer la défense de ce village.

 11   Vous n'avez pas connaissance de cette réunion ni de cette décision ?

 12   R.  Non. Très sincèrement, je vous dirais que je n'en sais rien.

 13   Q.  M. Mahmutovic a également dit que toutes les tranchées que nous avons

 14   vues sur les photos ces jours derniers étaient organisées soigneusement à

 15   une distance de 2 kilomètres environ du village, autour du village et que

 16   les villageois, à la veille de l'attaque, avaient inspecté toutes ces

 17   tranchées pour voir si tout allait bien, que les maisons avaient été

 18   protégées par des sacs de sable, qu'une vérification avait été faite pour

 19   voir si les quantités d'eau disponible suffiraient éventuellement à

 20   éteindre des incendies, que les mesures nécessaires pour l'organisation des

 21   premiers soins d'urgence avaient été vérifiés, que donc tout avait été

 22   préparé et que finalement l'idée qui dominait était qu'une attaque n'aurait

 23   finalement pas lieu.

 24   Est-ce que vous êtes au courant de tout cela ?

 25   R.  Non. J'avais un tonneau rempli d'eau dans la maison pour éventuellement

 26   éteindre un incendie et c'est tout, comme la plupart.

 27   Q.  Monsieur Likic, êtes-vous au courant du fait que l'unité de l'ABiH

 28   stationnée à Stupni Do avait un poste radio qu'elle pouvait utiliser pour

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  1   communiquer avec le poste de commandement Dabravine ?

  2   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela. Je n'ai jamais rien vu de tel.

  3   Je vous l'ai déjà dit, j'étais simple soldat. Je le répète, je montais

  4   simplement la garde et je rentrais chez moi à la maison ensuite.

  5   Q.  Très bien. Vous avez dit, si je vous ai bien compris, lorsque vous

  6   parliez de certains membres de l'ABiH, que durant l'attaque ils avaient

  7   abandonné leurs positions dans les tranchées pour se diriger vers le centre

  8   du village afin d'apporter de l'aide à leurs familles ou de les défendre;

  9   est-ce que c'est exact ? Est-ce que je vous ai bien compris ?

 10   R.  Il n'y avait pas de tranchées là où je me trouvais au-dessus du

 11   village. J'ai indiqué la position des deux tranchées sur la photographie

 12   qui surplombaient le village, et c'est de là que des gens sont venus. Ils

 13   ne portaient qu'un ou deux fusils. Ils ont traversé le village pour voir ce

 14   qu'il advenait de leurs familles.

 15   A ce moment-là le village n'était pas en feu. Les incendies ont commencé

 16   dans ma maison et se sont étendus vers le sud par la suite.

 17   Q.  Très bien. Est-il vrai qu'une maison serbe avait été abandonnée dans le

 18   village ?

 19   R.  Oui. Il y avait une dizaine de maisons serbes, et ces Serbes avaient

 20   quitté le village au mois de mai, je crois, à peu près, je ne me rappelle

 21   pas la date exacte, pour se diriger vers des territoires tenus par les

 22   Serbes. Mais Rozovic Munica [phon] et Beban Rozovic [phon] étaient tout de

 23   même restés et habitaient dans le village à nos côtés. Il s'agissait d'un

 24   homme qui habitait Mir et un autre qui habitait Vares et qui étaient mariés

 25   à des femmes croates.

 26   Q.  Pour l'instant ce qui m'intéresse ce sont les maisons serbes

 27   uniquement.

 28   Alors dites-moi, eu égard à la maison que vous avez définie comme étant la

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  1   vôtre et que vous avez annotée avec le numéro 5, quel était l'emplacement

  2   des maisons serbes par rapport à votre maison ?

  3   Je crois que vous voyez toujours sur le rétroprojecteur la photographie que

  4   vous avez utilisée.

  5   R.  Non, je ne la vois pas sur l'écran.

  6   Q.  Voilà elle est maintenant affichée. Pouvez-vous nous dire où se

  7   trouvaient les maisons serbes sur cette photographie ?

  8   R.  Je peux le faire.

  9   Q.  Faites-le, je vous prie.

 10   Mme ALABURIC : [interprétation] Je prierais M. l'Huissier de bien vouloir

 11   aider le témoin à montrer l'emplacement de ces maisons sur l'écran.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette photo permet de situer deux maisons

 13   serbes mais la troisième est en dehors de la photographie.

 14   Mme ALABURIC : [interprétation]

 15   Q.  Alors, est-ce que vous pouvez nous dire où se trouvaient ces maisons ?

 16   R.  Ici, il est impossible de voir l'une de ces maisons qui était sur un

 17   chemin secondaire de l'itinéraire Vares Majdan. Et ici, il y en avait une

 18   deuxième.

 19   Q.  Très bien.

 20   R.  La troisième est ici derrière ma propre maison.

 21   Q.  Très bien.

 22   R.  Vous voyez on peut situer ici deux de ces maisons et là, en haut,

 23   cachée, il y en avait une troisième -- cachée sur la photographie.

 24   Et voilà ici se trouvent les deux autres.

 25   Q.  Bien. Bien.

 26   Mme ALABURIC : [interprétation] Si les Juges de la Chambre jugent qu'il

 27   pourrait être utile de disposer d'un document sur lequel les maisons serbes

 28   seraient annotées, je n'ai rien contre une telle annotation, et le document

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  1   devrait donc recevoir une nouvelle cote.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne vois pas en quoi le fait qu'il y ait trois

  3   maisons serbes ait une importance. C'est pour démontrer quoi au juste ?

  4   Mme ALABURIC : [interprétation] Voilà ce que je voudrais montrer : d'abord

  5   qu'il existait des maisons serbes, ce qui m'amène à ma question suivante.

  6   Q.  Monsieur Likic, nous avons examiné dans ce prétoire un document de la

  7   FORPRONU, sur lequel on voit mention d'un habitant de Stupni Do, il s'agit

  8   du document P 9121, point 27 (x) à (c). Dans ce document on voit qu'un

  9   homme déclare qu'au début de l'affrontement neuf soldats de l'ABiH se sont

 10   abrités dans une maison serbe abandonnée du village. Est-ce que vous êtes

 11   au courant de cela ? Est-ce que vous vous rappelez que certains membres de

 12   l'ABiH étaient stationnés dans une maison serbe abandonnée à la veille de

 13   l'attaque ?

 14   R.  Je ne suis pas au courant.

 15   Q.  L'homme en question déclare dans la suite de sa déclaration que lorsque

 16   le HVO est arrivé à une distance qui les rendait visible, ces membres de

 17   l'ABiH se sont retirés vers le centre du village. Je vous demande si vous

 18   êtes au courant que des soldats se sont à un certain moment retirés vers le

 19   centre du village quel que soit l'endroit d'où ils venaient ?

 20   R.  Je ne suis pas au courant. Non, je ne suis pas au courant.

 21   Q.  Une personne a déclaré que les abris utilisés par les civils dans le

 22   centre du village ont défendu -- donc que cet abri était défendu par 14

 23   membres de l'ABiH.

 24   Est-ce que vous êtes au courant de cela ?

 25   R.  Tout ce que je peux vous dire c'est ce que je sais.

 26   Q.  Allez-y, qu'avez-vous entendu dire ?

 27   R.  Je peux le montrer sur la photographie ? Ici, vous avez une maison qui

 28   est en périphérie du village. C'est là que tout le monde s'est rassemblé.

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  1   Les gens venaient du village et se sont donc réunis dans cette maison

  2   lorsque les tirs ont commencé à partir de ma maison vers le secteur qui se

  3   trouve ici, et c'est ici que se trouvait la maison qui a été défendue,

  4   parce qu'à l'intérieur il y avait à peu près 200 personnes. 

  5   Q.  Très bien. Alors pourriez-vous inscrire une croix au niveau de cette

  6   maison, je vous prie, celle dont vous dites qu'elle a constitué l'abri

  7   principal utilisé par les civils, donc la maison dans laquelle les civils

  8   se sont regroupés en grand nombre ?

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   Mme ALABURIC : [interprétation] Maintenant, je demanderais une cote pour

 11   cette photographie avec ces nouvelles annotations, une cote en IC ? Ce

 12   n'est pas possible.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. La carte a déjà un numéro IC. Le témoin vient,

 14   en rouge, d'indiquer la maison où s'étaient rassemblés les civils, donc le

 15   transcript permet de se repérer dans les indications données par le témoin.

 16   A moins que techniquement on puisse donner un nouveau numéro IC, mais est-

 17   ce que c'est possible ou pas ?Donc ce n'est pas possible. Alors, on garde

 18   le même numéro à ceci près que le témoin ultérieurement a, avec une croix

 19   rouge, indiqué la maison où s'étaient rassemblées les personnes.

 20   Mme ALABURIC : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Monsieur le

 21   Président Antonetti.

 22   Q.  Alors, Monsieur Likic, nous avons entendu dire ici qu'à partir de cet

 23   endroit non loin de cet abri l'ABiH avait lancé un obus sur le HVO. Est-ce

 24   que vous-même vous avez entendu parler de cela ?

 25   R.  Oui. C'est une grenade qui a été lancée, pas un obus, une grenade

 26   destinée à défendre une famille.

 27   Q.  Alors dites-moi, jusqu'au moment où cette grenade a été lancée, le HVO

 28   n'avait aucunement attaqué la maison dans laquelle se trouvaient un si

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  1   grand nombre de civils, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est exact ?

  2   R.  Je ne saurais vous répondre car je n'étais pas présent. Tout ce que je

  3   viens de vous dire n'est que le récit de ce qu'on m'a dit.

  4   Q.  Dans le document P 6978, paragraphe 38(c) nous lisons que les

  5   défenseurs de l'ABiH se sont concentrés autour de cet abri principal dans

  6   lequel un grand nombre de civils s'était regroupé. Vous venez de nous dire

  7   qu'en effet les soldats de l'ABiH sont arrivés au voisinage de cet abri et

  8   ont jeté une grenade.

  9   Alors, ma question suivante est celle-ci : est-il vrai que les forces

 10   chargées de la défense se sont concentrées autour de cet abri ?

 11   R.  Quelles forces chargées de la défense ?

 12   Q.  Les membres de l'ABiH, ceux qui n'avaient pas quitté le village, ceux

 13   qui n'étaient pas partis ailleurs. Est-il vrai qu'ils se sont concentrés

 14   autour de cet abri dans lequel se trouvaient les civils ?

 15   R.  C'est ce que j'ai entendu dire, mais je répète que je n'étais pas

 16   présent sur place.

 17   Q.  Très bien. Alors, selon les renseignements que nous avons déjà reçus,

 18   l'attaque menée par le HVO a duré entre six à sept heures environ, période

 19   pendant laquelle le HVO n'est pas parvenu à s'emparer de tout le village.

 20   Ceci est-il exact ?

 21   R.  Excusez-moi, je dis encore une fois que je n'étais pas sur place, et

 22   que je n'ai pas vu tout cela. J'étais là-haut dans la forêt et je suis

 23   parti avec les femmes de l'autre côté.

 24   Q.  Très bien. Monsieur Likic, puisque vous n'avez rien entendu d'autre, je

 25   vais terminer mes questions ici, et je vous remercie de vos réponses.

 26   R.  Merci beaucoup.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Flynn, questions supplémentaires ?

 28   M. FLYNN : [interprétation] Deux ou trois questions simplement. J'espère

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  1   pouvoir être bref.

  2   Nouvel interrogatoire par M. Flynn :

  3   Q.  [interprétation] Monsieur Likic, bonjour.

  4   Au cours de l'après-midi, quelques questions vous ont été posées à propos

  5   de Mme Medina Likic. Vous nous avez dit que c'était une combattante même si

  6   vous avez dit qu'elle était cuisinière pour l'ABiH, qu'elle préparait à

  7   manger pour les hommes. Alors, vous avez dit que son statut était celui

  8   d'une combattante. Est-ce que vous l'avez jamais vue se saisir d'une arme ?

  9   Saviez-vous si elle possédait une arme ?

 10   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, objection à cette

 11   question.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Rejetée. Laissez poser la question.

 13   Mme ALABURIC : [interprétation] Mais excusez-moi, Monsieur le Président,

 14   j'insiste, Monsieur le Président, excusez-moi.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : -- une décision. Vous n'avez pas à la contester.

 16   Donc laissez, M. Flynn, poser la question. 

 17   Mme ALABURIC : [interprétation] Je demanderais simplement que l'on note --

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : -- 46, si vous continuez. Vous vous taisez. Vous,

 19   vous asseyez. Laissez poser la question par M. Flynn. Il répondra, le cas

 20   échéant, vous poserez votre question, donc taisez-vous, laissez-le parler.

 21   D'autant plus que vous intervenez sur une question que j'ai déjà posée et

 22   auquel le témoin a répondu.

 23   Alors, Monsieur Flynn, quelle est votre question.

 24   M. FLYNN : [interprétation]

 25   Q.  Je répète ma question en réponse à M. Kovacic cet après-midi, dans une

 26   question qu'il vous a posée, vous avez dit que cette femme était une

 27   combattante et que plus tard vous avez dit qu'elle était cuisinière, en

 28   réalité qu'elle travaillait pour l'ABiH. Alors j'aimerais savoir si vous ne

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  1   l'avez jamais vue participer à des combats, et savez-vous si elle avait une

  2   arme, si elle possédait une arme ?

  3   R.  Je ne l'ai jamais vue dans les combats. Elle n'a jamais été en

  4   possession d'une arme. La seule chose c'est qu'elle portait un gilet

  5   militaire sur elle, mais elle ne s'occupait que de la cuisine et c'est

  6   ainsi qu'elle a acquis son statut de combattante.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Alaburic, où est le problème ?

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaitais

  9   simplement dire que le statut de membre d'une armée quelconque ne permet

 10   pas de distinguer entre le fait qu'on est cuisinier ou qu'un est membre

 11   d'une unité, donc il fallait à mon avis préciser ce point. C'était l'objet

 12   de mon intervention.

 13   Et mon objection correspond tout à fait aux dispositions des

 14   conventions de Genève et de la définition des forces armées belligérantes.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, cette dame était-elle

 16   membre de l'ABiH ou bien c'était une civile qui faisait la cuisine ? Alors,

 17   répondez-nous.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, elle était membre de

 19   l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine. Cela dit, je ne suis pas un

 20   expert militaire, mais j'ai entendu dire qu'elle avait été proclamée

 21   combattante et qu'elle a été tuée, mais que ce qu'elle faisait simplement

 22   c'était de préparer les dîners, les déjeuners et les autres repas des

 23   membres de l'ABiH. C'est tout.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Flynn.

 25   M. FLYNN : [interprétation]

 26   Q.  Pour rebondir sur cette question, vous nous avez dit que les repas

 27   étaient apportés aux soldats de l'ABiH lorsqu'ils étaient au niveau des

 28   lignes. Est-ce que vous n'avez jamais vu Mme Likic apporter de la

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  1   nourriture aux soldats dans les tranchées ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Merci. J'en viens à la vidéo qui vous a été montrée tout à l'heure où

  4   l'on a vu un certain nombre de tranchées, vous n'avez pas été en mesure

  5   d'en reconnaître un certain nombre. Alors, j'aimerais vous demander la

  6   chose suivante, si vous êtes en mesure de répondre à cette question. Au

  7   cours de la période d'occupation de Stupni Do par le HVO, savez-vous si au

  8   cours de cette période ils ont eux-mêmes établi des fortifications ou

  9   creusé des tranchées ?

 10   R.  Pourriez-vous répéter votre question, quoi le HVO, j'ai pas bien

 11   compris ?

 12   Q.  Oui. Vous vous souvenez de la vidéo. Vous vous souvenez de la vidéo qui

 13   vous a été montrée où l'on a vu un certain nombre de tranchées, l'une

 14   d'entre elles se trouvant au-dessus de Vares Majdan.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Il y a eu également un certain nombre d'autres tranchées que l'on a

 17   vues sur cette vidéo, vous n'avez pas été en mesure de toutes les

 18   reconnaître, il y en a certaines que vous n'avez pas reconnues.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Je me demande si vous pourriez nous dire la chose suivante : au cours

 21   de la période d'occupation de Stupni Do par le HVO qui, d'après des

 22   éléments déjà entendus par les Juges de la Chambre, a duré trois ou quatre

 23   jours après l'attaque, savez-vous personnellement ou d'après ce que vous

 24   avez entendu si le HVO a établi une fortification ou creusé des tranchées ?

 25   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous m'y autorisez

 26   avant que le témoin ne réponde, j'indique qu'il existe une suggestion dans

 27   la question. Est-ce que le HVO a construit des tranchées. Ce n'est pas une

 28   forme de question admissible. La question admissible aurait consisté à

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  1   demander au témoin ce qui s'est passé après que le HVO ait occupé le

  2   village.

  3   M. FLYNN : [interprétation] Si vous voulez le dire ainsi.

  4   Q.  Savez-vous si quelqu'un a creusé des tranchées au cours de la période

  5   pendant laquelle le HVO a occupé le village, quelqu'un d'autre ?

  6   R.  Je ne sais pas. Une fois que le HVO s'est emparé du village qui avait

  7   été incendié, on ne pouvait plus y pénétrer, et je n'ai rien entendu dire à

  8   ce sujet non plus, très franchement.

  9   Q.  Lorsque vous êtes retourné au village, avez-vous vu des signes qui ont

 10   indiqué de nouvelles tranchées avaient été construites ?

 11   R.  Il n'y avait pas de nouvelles tranchées qui auraient été creusées, pas

 12   du tout.

 13   Q.  Et une dernière question pour ce qui est des tranchées qui avaient été

 14   encerclées par l'ABiH, en particulier les tranchées qui faisaient face à

 15   Vares Majdan, savez-vous si oui ou non on tirait sur la ville de Vares

 16   Majdan depuis ces tranchées de l'ABiH à aucun moment avant Stupni Do ?

 17   R.  Je vais vous préciser les choses, Messieurs les Juges. Ce n'est pas que

 18   la tranchée donnait sur Vares Majdan, excusez-moi de revenir là-dessus,

 19   Messieurs les Juges. Dans ma première version de déclaration, j'ai dit que

 20   la tranchée regardait sur Vares Majdan, et je vous prie de m'en excuser.

 21   Parce que la tranchée donnait sur le village serbe de Vicici [phon] et sur

 22   le village de Mir, ainsi que sur le plateau de Nisic [phon], si vous me

 23   comprenez, alors que c'est une autre tranchée qui donnait sur le village de

 24   Vares Majdan.

 25   Et la première tranchée, celle de Potok, devant laquelle il y avait une

 26   petite maison, elle, c'est normal, elle donnait sur la route qui mène à

 27   Vares Majdan, et de là, on ne voyait pas le village depuis la forêt.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Le problème est ultra simple. Avant que le HVO

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  1   attaque votre village, je dis bien avant, est-ce qu'il est arrivé qu'un

  2   soldat de l'ABiH tire sur Vares Majdan ? Est-ce que ç'a pu arriver ? Voilà

  3   c'est simple.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils n'ont jamais tiré dans la direction de

  5   Vares Majdan.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes affirmatif ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] J'en suis sûr, en tout cas à partir de ce que

  8   j'ai vu. Quant à ce que je n'ai pas vu, bien sûr, je ne peux pas en être

  9   sûr, c'est normal.

 10   M. FLYNN : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, je n'ai pas

 11   d'autres questions.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Au nom de mes collègues, je vous remercie d'être

 13   venu apporter votre concours aux événements qui s'étaient déroulés dans ce

 14   village.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci bien.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà. Et je vous souhaite un bon retour dans votre

 17   pays. Je vais donc demander à M. l'Huissier de bien vouloir vous

 18   raccompagner.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci bien, Monsieur le Président.

 20   [Le témoin se retire]

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors la Chambre va passer d'abord à huis clos.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

 23   clos partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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23   [Audience publique]

24   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors je vais la lire lentement, et je vais

25   contrôler la traduction anglaise.

26   Décision orale portant sur la demande de la Défense Petkovic présentée hier

27   par Me Stewart.

28   A l'audience du 16 janvier 2008, la Défense Petkovic, par l'intermédiaire

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  1   de Me Stewart, a demandé à la Chambre le droit d'exposer ses arguments sur

  2   les conditions d'application de l'article 98 bis du Règlement, et cela,

  3   avant le début de la présentation des arguments oraux en vertu de l'article

  4   98 bis qui débutera le 28 janvier 2008.

  5   La Chambre rappelle les trois décisions portant calendrier qu'elle a

  6   rendues les 27 septembre, 22 octobre, et 22 novembre 2007. Ainsi, la

  7   Chambre a décidé que chaque accusé disposera de trois heures afin de

  8   présenter ses arguments oraux en vertu de l'article 98 bis, à moins que les

  9   accusés ne décident entre eux d'une répartition différente du temps alloué,

 10   et que l'Accusation ne dépassera pas neuf heures pour sa réponse. Par

 11   ailleurs, la Chambre a décidé qu'il n'y aura pas de réplique et qu'elle ne

 12   permettra pas le dépôt d'écritures.

 13   A titre liminaire, la Chambre constate que le libellé de l'article 98 bis

 14   du Règlement, ainsi que la jurisprudence à son égard sont sans équivoque.

 15   Néanmoins, elle est prête à entendre les parties sur leur interprétation de

 16   cet article dans le cadre de leur présentation à partir du 28 janvier 2008,

 17   et dans les limites du temps qu'il leur ait imparti. En conséquence, la

 18   Chambre rejette la demande de la Défense Petkovic d'entendre les parties

 19   avant cette date.

 20   Bien. Voici la décision orale. Et pour la résumer, les parties pourront,

 21   comme elles le voudront, exposer leurs arguments, mais uniquement à partir

 22   du 28 janvier, et ce, pendant les trois heures qu'auront chacune des

 23   Défenses.

 24   Donc voilà la décision orale qui a été rendue par cette Chambre.

 25   J'indique également à toutes les parties qu'aujourd'hui plusieurs décisions

 26   ont également été rendues et enregistrées, ce qui fait qu'il y a très, très

 27   peu de décisions qui sont encore en stand-by. Mais en tout état de cause,

 28   toutes les décisions auront été rendues avant le 28 janvier.

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  1   Voilà ce que je tenais à indiquer. S'il n'y a plus de questions, la Chambre

  2   va donc lever l'audience, et vous inviter tous à revenir pour l'audience de

  3   mardi prochain, qui débutera à 9 heures. Je vous remercie.

  4   --- L'audience est levée à 16 heures 54 et reprendra le mardi 22 janvier

  5   2008, à 9 heures 00.

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