Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 29 janvier 2008

  2   [Audience 98 bis du Règlement]

  3   [Audience publique]

  4   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  5   [L'accusé Pusic n'est pas présent dans le prétoire]

  6   --- L'audience est ouverte à 14 heures 23.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  8   l'affaire, s'il vous plaît.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

 10   toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-

 11   04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts. Merci, Messieurs les Juges.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En ce mardi, 29 janvier 2008, je salue tous

 13   les représentants de l'Accusation qui sont nombreux, je salue également

 14   Mmes et MM. les avocats, ainsi que MM. les accusés.Je vais demander à M. le

 15   Greffier de passer à huis clos pendant quelques instants parce que j'ai une

 16   déclaration à faire.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Juge, nous sommes

 18   actuellement à huis clos.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : J'avais cru comprendre que Me Alaburic voulait

 20   intervenir.

 21   Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, et à tous

 22   ceux qui se trouvent dans la salle d'audience. Je voudrais vous prier de

 23   nous aider à éclaircir un point qui, pour moi, n'est pas clair. Hier, vous

 24   avez rendu une décision sur la requête déposée par la Défense du général

 25   Petkovic; c'était une requête à caractère subsidiaire, pour le cas où la

 26   requête principale n'était pas acceptée, si elle n'était pas fait droit.

 27   Cette requête subsidiaire c'était que par l'application de l'article

 28   6(D), la procédure de l'article 98 bis du Règlement devait être appliquée

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  1   selon le texte qui existait à l'époque où le procès a commencé. Et votre

  2   décision est enregistrée aux pages 50 et 51, mais nous n'avons pas eu votre

  3   décision sur notre requête principale. C'était donc notre requête demandant

  4   de conclure que si un seul chef d'accusation portait sur plusieurs

  5   incidents que cela risque de porter préjudice au droit de notre client et

  6   qu'il fallait que l'Accusation divise ou partage les chefs d'accusation de

  7   façon à ce que ne soit plus qu'un incident unique par -- chef d'accusation,

  8   ou aux fins du présent procès qu'un seul chef d'accusation soit considéré

  9   comme étant un jeu -- un ensemble unique d'incident ou de chef d'accusation

 10   lorsqu'il s'agissait d'un incident unique qu'il soit traité comme tel, et

 11   qu'il fasse l'objet d'une décision.

 12   Je suis consciente du fait que ce, prononcé sur la requête

 13   subsidiaire, veut dire que notre requête principale n'a pas été accueillie

 14   et c'est pour ça que nous avons indiqué que nous n'allions pas déposer des

 15   écritures concernant l'article 98 bis. Mais je souhaiterais vous demander

 16   de façon à éviter tout malentendu de bien vouloir nous donner des

 17   éclaircissements sur la décision, sur notre requête principale qui est

 18   inscrite au compte rendu d'hier à la page 31 et 32. Merci beaucoup.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : -- erreur de ma part mais je parle sous le contrôle

 20   de mes collègues. Concernant la requête principale telle que vous venez de

 21   l'exposer, nous avions dit qu'un acte d'accusation devait être contesté

 22   pendant la phase antérieure au procès, mise en état, et cetera, et que ça,

 23   vous ne l'avez pas fait, et que ce fait, nous, il n'était absolument pas

 24   question dans l'esprit de la Chambre de revenir en quoi que ce soit sur

 25   l'acte d'accusation.

 26   Partant de là, c'est pour ça que, dans la décision que nous avons

 27   rendue, nous vous avons invité à vous occuper des paragraphes 229 et

 28   suivants de l'acte d'accusation sur les chefs car, de mon point de vue -

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  1   mais c'est le point de vue de la Chambre - cette procédure de l'article 98

  2   bis ne concerne que les chefs d'accusation, et les chefs d'accusation qui

  3   sont répertoriés dans des grands titres, persécution, homicide

  4   intentionnel, et cetera, ont en eux-mêmes des sous crimes.

  5   Ce qui veut dire -- ce qui veut dire dans mon esprit que, sur un chef

  6   d'accusation, je prends un exemple, je prends un exemple quelconque.

  7   Prenons viol, par exemple, des viols il y en a eu dans plusieurs

  8   municipalités, donc, le titre de chapitre c'est viol, c'est viol.

  9   Maintenant, dans plusieurs municipalités il y a eu des crimes de viol, et

 10   la procédure 98 bis est la suivante : si l'Accusation n'a pas eu des

 11   éléments de preuve sur un viol dans la municipalité X, ce n'est pas pour

 12   autant qu'il y a l'acquittement de ce chef dans la mesure où il y a

 13   d'autres éléments concernant les autres viols, et de ce fait, il n'y a pas

 14   acquittement.

 15   Alors que, dans l'ancien système 98 bis, quand dans une municipalité

 16   il y a un viol, par exemple, qui n'a pas été établi, ou il n'y a aucun

 17   élément de preuve, à ce moment-là, il pouvait y avoir un acquittement

 18   partiel, ce qui fait qu'avec la nouvelle procédure les acquittements

 19   interviendront sur chaque crime au moment du jugement.

 20   Prenons un autre exemple, imaginons qu'un acte d'accusation fait état

 21   de destructions, et puis, le Procureur n'a aucun élément de preuve sur les

 22   destructions, aucun, et là, la Défense dit : "Il n'y a aucun élément de

 23   preuve." A ce moment-là, il y aura l'acquittement de destructions puisqu'il

 24   n'y a pas d'élément de preuve. Mais imaginons que, dans un acte

 25   d'accusation, il y a destructions; ces destructions sont répertoriées dans

 26   une dizaine de municipalités. Dans neuf municipalités, il n'y a aucun

 27   élément de preuve; en revanche, dans une municipalité, il y aurait un

 28   élément de preuve. A ce moment-là, la Chambre n'acquitte pas du chef de

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  1   destructions parce qu'il y a un élément qui concerne une municipalité. Mais

  2   au final, dans le jugement, il y aura l'acquittement pour les neuf autres

  3   puisqu'il n'y aura aucun élément de preuve.

  4   Donc, voilà, la question principale que vous avez soulevée, qui était de

  5   scinder tous les crimes l'un par l'autre, nous, nous avons rejeté votre

  6   approche estimant que nous sommes saisis donc des chefs, et dans le cadre

  7   de la procédure 98 bis, nous devons statuer si, parmi les chefs, il y a des

  8   éléments de preuve qui permettraient à un Juge raisonnable au-delà de tout

  9   doute raisonnable de conclure au vu de cet élément de preuve qu'il y a

 10   l'infraction a été commise.

 11   Donc, voilà ce que je tenais à vous dire. Mais si mes collègues sont d'un

 12   avis différent, ils peuvent intervenir mais je pense qu'ils sont tous du

 13   même avis.

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie beaucoup de ces

 15   éclaircissements, Monsieur le Président. C'est que l'on ne trouve pas au

 16   compte rendu, à notre avis, c'est cette explication, et bien, le point de

 17   vue de l'ensemble des membres de la Chambre, et je voudrais bien que ceci

 18   figure au compte rendu, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ceci figure au compte rendu puisque tous

 20   mes collègues sont d'accord avec moi, et si un collègue n'est pas d'accord,

 21   il intervient de lui-même. Voilà.

 22   Alors, je vais maintenant donner la parole à la Défense Coric qui est

 23   déjà prête depuis hier. Donc, Maître, vous avez la parole.

 24   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs

 25   les Juges, bonjour à tous.

 26   A la lumière des dispositions du Règlement de ce Tribunal et des critères

 27   qui ont été énoncés par l'autre Chambre de première instance dans diverses

 28   affaires, et en gardant à l'esprit le fait que nous venons d'un ordre

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  1   juridique dans lequel il n'existe pas de procédure 98 bis, ou le principe

  2   qui sous-tend le 98 bis, je voudrais limiter mes exposés à ce que je pense

  3   être approprié à la lumière de la jurisprudence de votre Tribunal en ce qui

  4   concerne l'article 98 bis.

  5   De mon point de vue, l'article 98 bis n'est applicable que dans les cas où

  6   les éléments de preuve présentés par l'Accusation sont tels que même

  7   lorsqu'on imagine le pire scénario pour un accusé ou que les thèses de

  8   l'Accusation sont le mieux présentées, et ceux-ci sont insuffisants pour

  9   étayer les allégations.

 10   Bien que la Chambre de première instance ait à apprécier tous les

 11   éléments de preuve à la fin du procès, je pense néanmoins que cela ne va

 12   pas au-delà de ses pouvoirs si ayant examiné et analysé les éléments de

 13   preuve présentés par l'Accusation tels qu'ils se présentent dans le

 14   contexte de tous les éléments de preuve présentés au cours de la

 15   présentation des moyens à charge, et les membres de la Chambre décidaient,

 16   la Chambre décidait que l'Accusation n'a pas réussi à prouver la

 17   culpabilité de l'accusé au-delà de tout doute raisonnable en ce qui

 18   concerne certains chefs d'accusation.

 19   La charge de la preuve pour toutes ces allégations dans l'acte

 20   d'accusation incombe à l'Accusation et l'Accusation doit satisfaire à cette

 21   obligation lorsqu'elle présente ses moyens à charge parce qu'une fois que

 22   la Défense commencera à plaider à décharge la culpabilité de l'accusé,

 23   enfin, on ne demandera pas de prouver et de donner les éléments pour

 24   prouver la culpabilité de l'accusé si ça n'a pas été prouvé au-delà d'un

 25   doute raisonnable lors de la présentation des moyens de l'Accusation même

 26   dans le contexte de l'article 98 bis du Règlement. Puisque seuls les chefs

 27   d'accusation figurant dans l'acte d'accusation pris dans leur totalité font

 28   l'objet des prévisions à disposition de la procédure prévue à l'article 98

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  1   bis du Règlement et non pas les paragraphes individuels, les uns après les

  2   autres, la Défense limite, à ce moment-là, sa plaidoirie et ses exposés à

  3   ses chefs d'accusation de l'acte d'accusation sur lesquels la Défense

  4   estime qu'on n'a pas rapporté la preuve au niveau des critères exigés par

  5   les dispositions de l'article 98 bis.

  6   Je voudrais faire noter que l'Accusation n'a pas rapporté de preuves

  7   concernant certains paragraphes de l'acte d'accusation. Dans certaines

  8   affaires antérieures, par exemple, l'affaire Naletilic et Martinovic, on

  9   voit que les chefs d'accusation ont été finalement écartés ou abandonnés en

 10   ce qui concernait chacune des personnes accusées. A notre avis, la Chambre

 11   pourrait décider d'écarter un chef d'accusation pour l'un des accusés et

 12   c'est la seule façon de garantir le droit pour chaque accusé d'être jugé en

 13   tant qu'individu, personne. Je voudrais également relever d'emblée que la

 14   Défense est consciente du fait que la Chambre de première instance écartera

 15   les chefs d'accusation d'office si elle l'estime approprier. Nous comptons

 16   sur cela en fait.

 17   Pour des raisons d'efficacité, des raisons également tactiques, la

 18   Défense ne va pas procéder à l'examen approfondi d'autres chefs

 19   d'accusation de l'acte qui seraient susceptibles également d'être écartés

 20   après qu'elles aient été présentés les arguments au titre de 98 bis et de

 21   ce qui aurait été dit à l'audience de notre point de vue.

 22   Je voudrais souligner en prenant cette occasion de souligner encore

 23   une fois qu'à notre avis, Valentin Coric est innocent de toutes les charges

 24   qui sont -- qui lui sont reprochées et que ce sont les seules raisons pour

 25   lesquelles -- pour lesquelles j'ai présenté précédemment, et parce que le

 26   niveau, le seul qui est appliqué, est assez bas pour ce qui est de la

 27   procédure 98 bis que je ne souhaite pas rapporter des preuves détaillées.

 28   Donc, lorsque nous poursuivons, lorsque la Défense se réfère aux victimes

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  1   des crimes, nous n'allons pas examiner les faits de l'espèce que les

  2   victimes soient effectivement des victimes ou que les crimes aient vraiment

  3   eu lieu, mais la Défense souhaite souligner que cette stratégie ne doit pas

  4   être prise comme le fait d'une reconnaissance de ces faits.

  5   Maintenant, je voudrais également parler du chef d'accusation numéro

  6   4 de l'acte d'accusation à savoir viols en tant que crime contre

  7   l'humanité. Nous n'allons pas entrer dans la question de savoir si l'acte

  8   décrit dans l'acte d'accusation a vraiment eu lieu, et si ces actes peuvent

  9   être qualifiés de viol en tant que crime contre l'humanité, je voudrais

 10   plutôt me centrer en essayant de démontrer à la Chambre de première

 11   instance que Valentin Coric ne peut pas être considéré comme responsable

 12   d'aucuns des incidents de viols qui sont énumérés dans l'acte d'accusation.

 13   L'Accusation a -- se rend bien compte sur les deux modes fondamentaux

 14   de responsabilité du chef de viol, responsabilité de commandement au titre

 15   de l'article 7.3 du Statut, de leur théorie d'entreprise criminelle commune

 16   au titre de l'article 7.1 du Statut. Je voudrais donc commencer par essayer

 17   de voir si des éléments de preuve, qui ont été présentés, ayant la valeur

 18   probante la plus élevée, si on devait appliquer ces critères, serait

 19   susceptible d'étayer la -- l'allégation selon laquelle Valentin Coric se

 20   verrait -- ou serait responsable de l'un quelconque des incidents de viol

 21   qui sont énumérés dans l'acte d'accusation.

 22   Les paragraphes pertinents en ce qui concerne le chef d'accusation 4

 23   dans l'acte soit les paragraphes 15 à 17, 38, 39, 57, 59, 99, 109, 141, 211

 24   et 213 à l'acte d'accusation.

 25   Je voudrais tout d'abord parler -- pour le chef d'accusation 4 dans

 26   l'acte d'accusation, les chefs qui ont trait aux viols allégués dans

 27   certaines municipalités, viols qui auraient eu lieu dans certaines

 28   municipalités. Pour commencer, la municipalité dont je traiterai est celle

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  1   de Mostar. Il ne s'agit que d'une seule victime d'un viol à Mostar qui a

  2   déposé devant la Chambre de première instance en l'espèce. C'était le

  3   Témoin CX. Dans sa déposition, le témoin a identifié les personnes qui

  4   l'avaient violée comme étant des membres de l'unité qui se trouvait sous le

  5   commandement de Vinko Martinovic, Stela - et on peut lire ceci aux pages 12

  6   708 du compte rendu, aux lignes 4 à 13 - et les autres victimes de viol qui

  7   nous soient connues sont (expurgé)

  8   La raison pour laquelle nous connaissons les noms de ces victimes

  9   tient au fait que volontairement elles ont rendu compte --

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : -- Madame, il n'y avait -- n'y avait pas eu de

 11   huis clos ou -- parce qu'en règle générale, des victimes de viol, on ne dit

 12   jamais les noms.

 13   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, je

 14   vous présente mes excuses. Mais la raison pour laquelle je n'ai pas su

 15   tenir compte de cela c'est parce que ces deux personnes n'ont pas déposé.

 16   On connaît leurs noms parce qu'ils figurent dans un document qui n'est pas

 17   déposé sous pli scellé mais, de toute façon, je vous présente mes excuses

 18   et je ne mentionnerai plus de nom, je crois.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Ordonnance pour ces deux noms pour éviter qu'il y

 20   ait des répercussions sur la famille, les intéressés, et cetera.

 21   Bien. Continuez.

 22   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] La raison pour laquelle nous

 23   connaissons ces personnes et leurs noms c'est parce qu'elles sont venues

 24   volontairement se présenter et rendre compte de ces viols au service pénal

 25   de la Police militaire du HVO. Après qu'elles allaient en rendre compte,

 26   une enquête a été effectuée. Ceci peut se voir à la pièce P 03508. Les

 27   derniers noms se retrouvent encore une fois dans la pièce P 03523 et ce

 28   rapport pénal qui a fait l'objet de poursuite contre l'auteur de ce crime.

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  1   Il indique que cinq interrogatoires ont eu lieu et qu'il y a eu un rapport

  2   d'un médecin spécialiste qui était annexé au rapport.

  3   Ce qui est plus important encore, c'est qu'il n'y a pas un seul élément de

  4   preuve et que tous les éléments de preuve qui seraient présentés sont de

  5   deuxième main dans lesquels les noms des victimes sont mentionnés. Et si on

  6   ne connaît pas le nom de la victime ou identité des suspects, ce type

  7   d'élément de preuve ne peut pas servir à étayer ce chef d'accusation.

  8   Il y a un autre point essentiel. Aucune déposition ni éléments de preuve

  9   n'ont été présentés pour montrer si l'un quelconque des auteurs de tel

 10   crime ait agi avec l'intention ou conscience du fait que ce qu'il faisait,

 11   les voies de fait en question faisaient partie d'une attaque globale et

 12   générale sur une grande échelle contre la population civile. Pour

 13   m'exprimer plus simplifier, les viols qui ont eu lieu comme je l'ai déjà

 14   relevé, il y a extrêmement peu d'éléments de preuve qui aient été présentés

 15   concernant les incidents de viol et tout cela était en fait des incidents

 16   qui étaient sans lien et qui mettaient en cause de criminels qui

 17   exploitaient le fait qu'il y avait un état de guerre. L'état de guerre a

 18   également fait qu'il était impossible ou tout au moins fait échec à tous

 19   les efforts d'enquête et de poursuite contre ces crimes et délits. Mais de

 20   véritables efforts ont été déployés pour empêcher des crimes et pour punir

 21   ceux qui étaient responsables. Ceci peut se voir dans différentes sources

 22   par exemple, les rapports selon lesquels ces viols ont fait l'objet

 23   d'enquête et que les viols allégués ont eu lieu au cours de la nuit. Ceci

 24   peut se trouver avec la pièce P 03672.

 25   En même temps, nous devons souligner que les cas de viol pour la plupart

 26   n'ont pas été rapportés aux autorités, ce qui fait que l'enquête est

 27   difficile, c'est très clair. La Défense voudrait en particulier faire

 28   remarquer et mentionner les dépositions de Larry Forbes, officier de police

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  1   de l'UNCIVPOL qui a interrogé deux victimes de viol, et il y a les réponses

  2   aux questions qui ont trait à la pièce P 05800. Il en est rendu compte à la

  3   page 211 423 du compte rendu où il est dit que la victime n'avait pas été

  4   en mesure d'identifier les auteurs et que les victimes de viol qu'il avait

  5   interrogées ne voulaient pas lui dire quel était leur nom et ne voulaient

  6   pas rendre compte de ces crimes ou délits aux autorités du HVO et que les

  7   autorités du HVO, pour autant qu'il le sache, n'avaient pas connaissance de

  8   ces incidents comme ayant eu lieu un moment ou quelconque de la période

  9   pertinente.

 10   La déposition ou les éléments de preuve présentés par ce même témoin montre

 11   que une seule des victimes interrogées par le témoin avait rendu compte du

 12   fait que -- avait rendu compte de ce viol à la police du HVO, et que le nom

 13   de l'auteur était, enfin -- je crois qu'il n'y a de raison pour laquelle je

 14   ne devrais pas mentionner son nom en public, mais peut-être qu'il vaut

 15   mieux que je saute ce nom. Vous pouvez le voir à la page du compte rendu

 16   pertinent parce que ceci pourrait en fait conduire à l'identification de la

 17   victime.

 18   Donc, bien que la procédure prévue à l'article 98 bis fait que la Défense

 19   ne peut évoquer que les pièces à conviction présentées par l'Accusation, la

 20   Défense souhaiterait souligner que le dossier contient la pièce 5D 0213 et

 21   que ce document montre que la police militaire en fait recherchait cet

 22   auteur. A la page 211 426 du compte rendu, Témoin Forbes a déclaré que,

 23   pour se montrer équitable à l'égard de la police du HVO, il estimait devoir

 24   dire qu'il serait difficile de poursuivre les auteurs où que ce soit dans

 25   le monde à partir du moment où une victime a quitté le secteur et n'est

 26   plus disponible pour les institutions chargées de l'application des lois.

 27   Il a également dit que le seul et unique cas de viol dont il a eu à

 28   traiter, celui dont il a été rendu compte à la police du HVO, les autorités

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  1   de police ont pris des mesures pour être à même de prendre, compte tenu des

  2   circonstances des mesures en question, compte tenu des circonstances dans

  3   lesquelles il se trouvait, la Défense donc analysera également les éléments

  4   de preuve relatifs aux circonstances qui sont décrites au paragraphe qui a

  5   trait à la municipalité de Prozor. Trois victimes de viol dans la

  6   municipalité de Prozor figurent dans l'annexe confidentielle à l'acte

  7   d'accusation, et toutes ces victimes ont déposé devant votre Chambre de

  8   première instance, et c'est la raison pour laquelle nous nous centrerons

  9   sur leur déposition.

 10   Le Témoin BN a déclaré qu'alors qu'elle se trouvait au village de Duge, les

 11   soldats venaient au village pendant la nuit, et enlevaient les femmes, mais

 12   elle avait remarqué que ces soldats ne portaient pas d'uniforme. Ils

 13   portaient des vêtements civils ou des vêtements noirs -- de couleur noire,

 14   et qu'en fait, c'était leurs voisins. Alors qu'elle se trouvait à Duge, les

 15   femmes ont été maltraitées par des hommes qui auraient été membres de la

 16   section, comme on l'appelait, mais le témoin n'avait pas directement

 17   connaissance des liens entre les auteurs. Ce qu'elle a su, elle l'a appris

 18   de tiers. Le témoin a également dit, dans son témoignage, que la police du

 19   HVO lui avait qu'elle ne devait pas quitter le village et que ceci était

 20   pour assurer leur propre sécurité. Ces femmes avaient peur que les soldats,

 21   qu'ils viendraient lorsque les gardes ne veilleraient pas. Les témoins ont

 22   également dit que trois personnes armées étaient venues de nuit dans cette

 23   maison. L'une portait un uniforme de camouflage avec des insignes du HVO,

 24   et trois hommes ont essayé de l'enlever -- de l'emmener, mais la sœur de sa

 25   belle-mère a sauté par la fenêtre, et a fait en sorte que les gardes

 26   reviennent. A cette occasion, l'un des gardes a été blessé par une arme à

 27   feu parce qu'il avait essayé de protéger les témoins et elle n'a pas réussi

 28   à arrêter ces hommes. Le témoin a été emmené dans les bois où elle a été

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  1   violée par un homme qui portait des vêtements civils, et il y a eu lieu de

  2   relever ici que le témoin n'a jamais dit à personne à l'époque qu'elle

  3   avait été violée, et qu'elle n'a pas rendu compte de ce viol à qui que ce

  4   soit.

  5   Le Témoin BO a également déposé au sujet du viol du Témoin BN, mais puisque

  6   le Témoin BN a déposé directement devant la Chambre de première instance,

  7   la Défense ne va mentionner cette partie de sa déposition. Le Témoin BO a

  8   été violé plusieurs fois et l'un des auteurs de ces viols aurait été un

  9   membre musulman du HVO. Le témoin a dit, dans sa déposition, qu'au cours de

 10   la nuit, elle-même et une autre femme étaient allées se cacher parce que la

 11   nuit était la période la plus dangereuse, en ce qui les concernait, parce

 12   que les auteurs avaient coutume de venir de nuit ou dans la soirée.

 13   Les témoins notamment ont déclaré dans leur déposition que le fait

 14   les deux gardes s'étaient montrés très bienveillants à leur égard. Il

 15   s'agissait donc des policiers qui avaient essayé de les protéger mais ils

 16   n'avaient pas réussi à le faire. De plus, le témoin soutient que l'un des

 17   policiers de la police militaire avait empêché un viol possible

 18   précédemment à une autre occasion par le même auteur, par le même

 19   agresseur, mais que l'agresseur était revenu lorsque le garde n'était plus

 20   présent.

 21   La Défense est pleinement conscience du fait qu'une décision prise en vertu

 22   de la disposition de l'article 98 ne peut être fondée que sur les moyens

 23   présentés par l'Accusation, mais dans le contexte de cette déclaration de

 24   ce témoin, la Défense souhaiterait appeler l'attention des membres de la

 25   Chambre sur deux pièces à conviction, à savoir 3D 00429 et 3D 00422.

 26   La pièce 3D 00429 est une déclaration du même témoin allant dans le

 27   sens que le service de Sécurité au centre de service de Sécurité, le 25 --

 28   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Excusez-

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  1   moi, mais j'attendais de voir si nous allions passer à une autre déposition

  2   mais je me rends compte du fait que le conseil utilise un pseudonyme et se

  3   réfère à un témoin néanmoins une partie de cette déposition a été faite à

  4   huis clos et une partie de ces faits pourrait être suffisamment unique pour

  5   révéler à des personnes qui seraient un peu au courant tout au moins qui

  6   sont une partie de ces personnes ?

  7   Je voudrais vous demander, Monsieur le Président, puisque nous

  8   traitons de ces questions très sensibles -- des documents très sensibles,

  9   que tout ceci soit fait -- parce que ça a été dit à huis clos, que

 10   néanmoins le fait que le conseil utilise un pseudonyme, on puisse aller en

 11   audience à huis clos partiel, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : -- vous abordez des éléments qui permettraient

 13   d'identifier les victimes, il vaut mieux aborder cela en audience à huis

 14   clos. Vous citez deux documents 429 et 422, 3D. Est-ce qu'il convient de

 15   passer à huis clos ? Parce que c'est vous qui le savez, moi, j'écoute ce

 16   que vous dites et je n'ai pas tous les éléments.

 17   Bien. On va faire un huis clos pendant quelques instants.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes

 19   à huis clos partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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22   [Audience publique]

23   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Ce qui est très clair c'est que

24   les viols ne faisaient pas partie d'un dessein plus général, plus grand. Si

25   un tel plan existait, il aurait été certain que ce genre de crime aurait

26   été caché aux yeux des observateurs étrangers. Mais des éléments de preuve

27   entendus, nous pouvons voir et constater que les personnes de nationalité

28   musulmane avaient -- se trouvaient dans les villages de la municipalité de

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  1   Prozor et que ces dernières pouvaient parler -- s'entretenir avec les

  2   observateurs internationaux même si ces derniers avaient annoncé leur

  3   arrivée aux autorités du HVO et ces autorités - si elles savaient que de

  4   tels crimes avaient été commis, et si les autorités du HVO avaient voulu

  5   cacher ce genre de crimes - auraient pu empêcher les contacts libres qui

  6   existaient. Ceci est étayé par la déclaration du Témoin Rudy Gerritsen,

  7   pièce numéro P 10030, P 10030, et ce que je viens de dire est noté à la

  8   page 10 de cette déclaration.

  9   De plus, pourquoi de tels crimes auraient été commis pendant la nuit, et

 10   pourquoi ces crimes n'auraient pas ou auraient fait l'objet d'enquête si un

 11   plan existait ?

 12   Je crois que ce que je vais dire maintenant n'est pas dangereux pour aucun

 13   témoin, et je vais demander quand même le huis clos partiel.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Huis clos.

 15   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Le Témoin BR n'a pas fait l'objet

 16   de viol.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Désolé, Maître, pour le compte rendu

 18   d'audience, nous sommes maintenant à huis clos partiel.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] La Défense affirme que

 16   l'Accusation, je suis vraiment désolé, mais il y a quelqu'un qui a un micro

 17   d'ouvert. Il faudrait éteindre tous les micros.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, le responsable --

 19   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] La Défense affirme que

 20   l'Accusation n'a pas pu prouver la responsabilité de Valentin Coric

 21   conformément à l'article 7(3) au point 4 de l'acte d'accusation même pas

 22   dans la mesure qui correspondrait aux critères énoncés à l'article 98 bis

 23   pour les raisons suivantes.

 24   La Défense souligne que l'Accusation n'a pas prouvé que les auteurs du

 25   crime de viol fussent des personnes qui étaient des sous subordonnés à

 26   Valentin Coric, ni que Valentin Coric ait un contrôle effectif sur ces

 27   personnes.

 28   Etant donné que l'Accusation n'a pas prouvé ce qui est dit, il n'est pas

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  1   nécessaire d'analyser la responsabilité de Valentin Coric en vertu de

  2   l'article 7(3) du Statut du Tribunal. La Défense affirme également que

  3   l'Accusation n'a pas prouvé que Valentin Coric ait planifié, ordonné et/ou

  4   commis les actes du point 4 de l'Accusation.

  5   Je souhaiterais maintenant parler de l'entreprise criminelle commune.

  6   Pour parler de ceci, l'Accusation aurait dû prouver, entre autres, que

  7   Valentin Coric avait des intentions que ces crimes de viols soient commis,

  8   qu'il ait participé sciemment à un système de mauvais traitement ou que ces

  9   incidents spécifiques de viol étaient une conséquence normale et naturelle

 10   de ce qui aurait pu se passer.

 11   Trois critères de l'entreprise criminelle conjointe sont stipulés et pour

 12   ceci l'Accusation -- la Défense souhaiterait dire ceci. D'abord, est-ce que

 13   critère numéro 1 : est-ce que Valentin Coric avait l'intention que ces

 14   viols soient commis ?

 15   Je dois dire que je n'accepte pas que l'intention criminelle commune

 16   existait mais si je supposais que, selon l'Accusation, de tel crime ou de

 17   telle intention existait et qu'en se servant de divers crimes de ce type

 18   pour chasser la population musulmane, je ne vois pas de quelle façon les

 19   viols allégués pourraient faire partie de ce plan. Y a-t-il des éléments de

 20   preuve prouvant que les viols pouvaient aider dans ce dessein et que une

 21   quelconque personne ayant pris part à ces plans aurait pu se servir du viol

 22   ? La réponse à cette question est non. C'est le contraire.

 23   Il est absolument crucial et je ne peux pas insister plus fortement là-

 24   dessus qu'il n'y a aucun élément de preuve nous permettant de dire que

 25   Valentin Coric ait pu partager aucun des crimes des intentions criminelles

 26   qui sont établies dans l'acte d'accusation. Pour vous donner un exemple, je

 27   souhaiterais attirer votre attention, Monsieur le Président, Messieurs les

 28   Juges, à la pièce P 01350. Il s'agit du compte rendu d'un PV d'une réunion

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  1   de la police militaire, réunion qui a eu lieu le 27 mai 1993 -- le 27

  2   janvier 1993. On peut voir que la police militaire voulait protéger la

  3   population et doit établir également la circulation. Il est très clair de

  4   ce document que Valentin Coric estime que la -- et c'est de la

  5   responsabilité de la police militaire de faire attention à la population

  6   sans faire de discrimination entre la nationalité et la religion, et que de

  7   -- et qu'il avait informé les membres de la police militaire très

  8   clairement de cette position.

  9   S'agissant de l'ensemble du territoire couvert par l'acte d'accusation, on

 10   a essayé d'activement empêcher le viol. Cet acte répréhensible criminel,

 11   comme je l'ai dit plus tôt, est démontré -- faisait l'objet -- a fait

 12   l'objet de plusieurs enquêtes et d'accusations à cette époque.

 13   Ces crimes qui avaient été commis par les auteurs de ces crimes, ont

 14   été faits pendant la nuit, donc, ces derniers ont essayé de cacher leurs

 15   intentions. Ils ont menacé les témoins leur disant qu'ils n'avaient pas le

 16   droit de dire à qui que ce soit de ce qui s'était passé. Il est très clair,

 17   en analysant ceci, que les auteurs savaient que ce qu'ils avaient fait

 18   n'était pas permis, que ceci ne serait pas toléré et que si jamais ils

 19   étaient découverts, une sanction très forte les attendait.

 20   Je dois également insister le fait que les victimes n'ont pas informé

 21   les autorités de ce qui s'était fait soit par peur, soit par menace. Mais

 22   ils n'ont pas non plus été en mesure d'identifier les membres en tant que

 23   membres d'unités du HVO, mais il leur arrivait dans certains cas de décrire

 24   ces personnes comme des personnes civiles portant des vêtements civils,

 25   alors que les éléments de preuve démontrent que les auteurs de ces crimes

 26   ont fait l'objet d'enquête et ont été sanctionnés.

 27   Les éléments de preuve nous permettent également que la police

 28   militaire, à chaque fois qu'elle a pu et qu'elle a pu faire une enquête, a

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  1   fait les mesures nécessaires pour sanctionner les auteurs de ces crimes.

  2   L'Accusation n'a absolument aucun élément de preuve pouvant permettre de

  3   voir que Valentin Coric, en tant que membre d'une entreprise criminelle

  4   commune, ait pu, eu l'intention ou a donné l'aval à un plan qui pourrait

  5   inclure le viol. Aucun élément de preuve n'a été démontré par l'Accusation

  6   prouvant qu'un tel plan existait.

  7   Il est effectivement vrai que le viol a un effet très difficile sur

  8   les victimes, mais il est clair également que le nombre de crimes de ce

  9   type est très bas comparé aux autres crimes commis dans les zones. Si un

 10   membre de l'entreprise criminelle commune voulait commettre un viol, le

 11   nombre de victimes aurait été beaucoup plus grand.

 12   Je dois souligner qu'aucun élément de preuve n'a été démontré qui

 13   pourrait démontrer qu'il y a eu une entreprise criminelle commune, qui

 14   inter alia, prévoyait que le viol fasse partie de cette intention

 15   criminelle. L'Accusation n'a donc pas pu prouver que Valentin Coric

 16   responsable de viol en vertu de l'article 7(1), entreprise criminelle

 17   commune. 

 18   L'Accusation dit que Valentin Coric, responsable des actes commis aux

 19   points de 1 à 26 dans l'acte d'accusation en vertu de l'article 7(1) du

 20   Statut. Aux paragraphes 218, 219 et 220 de l'acte d'accusation, on peut

 21   lire que Valentin Coric a planifié, instigué, ordonné et/ou commis les

 22   crimes pour lesquels on l'accuse conformément à l'article 7(1) du Statut.

 23   La Défense de Valentin Coric, dans cette partie-ci de son exposé,

 24   souhaiterait parler de la responsabilité de Valentin Coric en vertu de

 25   l'article 7(1) en tant que planification, instigation, le fait d'avoir

 26   planifié, instigué ou ordonné ou de tout autre façon aidé la commission des

 27   crimes qui sont décrits dans les points suivants : point 5, traitement

 28   inhumain, infraction des conventions de Genève de 1949, sanctionné par

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  1   l'article 2(B) du Statut; point 19, destruction de bien non justifiée par

  2   des nécessités militaires et exécutée sur une grande échelle de façon

  3   illicite et arbitraire, comme étant une infraction grave aux conventions de

  4   Genève de 1949, punissable aux termes des articles 2(D), de l'article 2(D)

  5   du Statut; point 20, destruction sans motif de villes et de villages ou

  6   dévastation que ne justifiaient pas les exigences militaires; une violation

  7   des lois ou coutumes de la guerre punissable aux termes des articles 3 ou

  8   de l'article 3(B) du Statut; point 21, destruction ou endommagement

  9   délibéré d'édifices consacrés à la religion ou à l'enseignement, une

 10   violation des lois ou coutumes de la guerre punissable aux termes de

 11   l'article 3(D) du Statut; point 24, attaque illégale contre les civils de

 12   Mostar, une violation de lois ou coutumes de la guerre reconnue par le

 13   droit coutumier l'article 51 du protocole additionnel 1 et l'article 13 du

 14   protocole additionnel 2 aux conventions de Genève de 1949, punissable aux

 15   termes de l'article 3 du Statut; chef 25, fait de répandre illégalement la

 16   terreur parmi la population civile de Mostar, en tant que violation des

 17   lois ou coutumes de la guerre reconnue par le droit coutumier; l'article 25

 18   du protocole additionnel 1 et l'article 13 du protocole additionnel 2 aux

 19   conventions de Genève de 1949, punissable aux termes de l'article 3 du

 20   Statut; et chef 26, traitement cruel, siège de Mostar, en tant que

 21   violation des lois ou coutumes de la guerre reconnue par l'article 3(1)(a)

 22   des conventions de Genève et punissable aux termes de l'article 3 du

 23   Statut.

 24   Dans cette partie-ci, la Défense ne va pas analyser cette partie-ci

 25   de la responsabilité de Valentin Coric car elle a déjà traité de ce sujet.

 26   La Défense, dans cette phase-ci, ne va pas analyser si ces crimes ont

 27   été commis mais eu égard à la spécificité des crimes commis, car tout ceci

 28   est en vertu de l'article 98 bis, donc ne parlera que de ceci à cause de la

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  1   nature spécifique et précise de l'article 98 bis et non pas à cause du fait

  2   qu'elle essaiera de contester que ces crimes avaient également été commis.

  3   Les arguments de la Défense vont maintenant présenter que

  4   l'Accusation n'a pas prouvé la responsabilité individuelle criminelle de

  5   Valentin Coric. Nous allons d'abord parler du critère qui doit être

  6   rencontré afin que l'on puisse parler de la responsabilité en vertu de

  7   l'article 7(1) en tant que planification, en tant que le fait de planifier,

  8   d'instiguer et d'ordonner qu'un acte criminel soit fait.

  9   Dans l'affaire Delalic et consorts et d'autres affaires également, la

 10   Chambre de première instance a dit que pour qu'on puisse prouver

 11   l'existence de l'actus reus et de la mens rea pour des crimes individuels

 12   pour une responsabilité plutôt individuelle pénale, il faut qu'il y ait un

 13   certain degré de participation à ces crimes selon la juridiction et selon

 14   la juridiction, plutôt, du Tribunal pénal international.

 15   L'actus reus est nécessaire pour cette responsabilité et l'acte de

 16   participation, que dans un fait réel une personne ait contribué, a eu une

 17   certaine influence sur la commission du crime. C'est la raison pour

 18   laquelle la participation doit avoir un effet direct sur la commission de

 19   cet acte illicite.

 20   Le critère selon lequel l'acte de participation doit être fait avec la

 21   connaissance que ceci pourra aider l'auteur principal du crime commis

 22   indique l'intention requise ou la mens rea. Il doit absolument y avoir une

 23   intention de commettre un crime qui comprend la connaissance d'un acte

 24   criminel et une décision consciente de participer à la planification,

 25   l'instigation, en fait, d'ordonner de commettre et d'aider à la

 26   participation de quelque façon que ce soit à la commission d'un crime.

 27   La Défense avance que l'Accusation n'a pas pu rapporter la preuve de la

 28   participation directe de Valentin Coric qui aurait contribué ou influencé

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  1   la commission desdits crimes.

  2   En conséquence, l'existence de l'élément matériel et le mens rea et le fait

  3   qu'il ait connaissance de sa participation à la commission à ces actes n'a

  4   pas été prouvé en ce qui concerne Valentin Coric. La planification exige

  5   qu'une ou plusieurs personnes réfléchissent à la manière de commettre un

  6   crime dans la phase préparatoire et dans la phase de commission dudit

  7   crime.

  8   La Défense avance que l'Accusation n'a pas pu fournir des éléments de

  9   preuve qui indiqueraient que Valentin Coric a participé à la conception

 10   desdits crimes ou à l'élaboration desdits crimes. Pour déclarer coupable

 11   l'accusé, l'Accusation aurait dû prouver que l'accusé Valentin Coric, par

 12   ses actions ou par son manquement à agir, a soit de façon explicite ou

 13   implicite incité les auteurs du crime cité dans l'acte d'accusation à

 14   commettre les crimes qui sont cités dans l'acte d'accusation.

 15   La Défense estime que l'Accusation n'a pas apporté la preuve que Valentin

 16   Coric a, en aucune manière, incité à la commission des crimes susmentionnés

 17   au niveau des chefs de l'acte d'accusation.

 18   Dans l'arrêt rendu dans l'affaire Kordic, la Chambre de première

 19   instance a estimé qu'il doit y avoir une relation de cause à effet entre

 20   l'incitation et la commission physique du crime.

 21   Dans l'affaire Kvocka, la Chambre de première instance a également

 22   constaté que la relation de cause à effet doit être établi pour prouver

 23   l'incitation au crime, parce que l'actus reus sous l'élément matériel

 24   requis en ce qui concerne l'incitation au crime, c'est toute forme de

 25   conduite de la part de l'accusé qui incite une autre personne à agir d'une

 26   certaine manière. Ce critère a été retenu si on peut prouver que la

 27   conduite de l'accusé est un élément qui a clairement contribué au

 28   comportement ou aux agissements d'une ou de plusieurs personnes.

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  1   Dans l'affaire Blaskic, la Chambre de première instance a noté que la

  2   définition valable de l'incitation qui a été retenue, à savoir de provoquer

  3   ou d'inciter quelqu'un à faire quelque chose, confirme l'opinion selon

  4   laquelle il est nécessaire d'apporter la preuve qu'il y a une relation de

  5   cause à effet entre l'incitation et la commission de l'acte en question.

  6   La Défense estime que l'Accusation a omis d'apporter des éléments de

  7   preuve qui permettraient de prouver que Valentin Coric a incité à la

  8   commission de crimes qui sont énumérés dans l'acte d'accusation

  9   susmentionné et, par conséquent, il est peu opportun d'évoquer cette

 10   relation de cause à effet eu égard à la question de l'incitation et de la

 11   commission dudit crime. Par excès de prudence, la Défense souhaite noter

 12   que l'Accusation a omis d'apporter la preuve d'une telle relation de cause

 13   à effet.

 14   Dans l'affaire Kordic et Cerkez, la Chambre de première instance a

 15   noté qu'il faut apporter la preuve que l'accusé avait l'intention de

 16   commettre le crime. Dans l'affaire Naletilic, la Chambre de première

 17   instance a indiqué que le mens rea est requis, l'élément matériel et celui-

 18   ci, l'accusé, devait avoir l'intention de provoquer ou en tout cas

 19   d'inciter quelqu'un à commettre un crime ou en tout état de cause était au

 20   courant du fait qu'une telle éventualité existait ou pourrait être la

 21   conséquence éventuelle de ces actes pourrait être la commission d'un crime.

 22   Et eu égard à ce mode de responsabilité, l'Accusation n'a pas apporté

 23   les éléments de preuve qui permettraient de prouver l'intention directe ou

 24   indirecte de Valentin Coric de commettre ces crimes.

 25   Pour ce qui est de la responsabilité sur la base de la participation de

 26   l'accusé, l'Accusation devait prouver que l'accusé avait l'intention pénale

 27   requise et c'est la raison pour laquelle il aurait donné les ordres.

 28   L'Accusation n'a pas pu fournir les éléments de prouver que Valentin Coric

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  1   était autorisé à donner des ordres aux auteurs des crimes qui sont cités

  2   dans les chefs d'accusation susmentionnés. L'Accusation n'a pas prouvé que

  3   Valentin Coric a donné des ordres aux auteurs par écrit ni sous une autre

  4   forme, qu'elle soit explicite ou implicite, par conséquent, l'intention

  5   pénale de la part de l'accusé n'a pas été prouvée.  

  6   Pour ce qui est du fait d'aider et d'encourager, la Défense avance

  7   que l'Accusation n'a pas prouvé que Valentin Coric a aidé et encouragé à la

  8   commission de ces crimes. Et l'Accusation n'a pas prouvé non plus que

  9   Valentin Coric a fourni une quelconque assistance ou soutien moral qui

 10   aurait eu un effet important sur la commission de ces crimes.

 11   Le fait d'apporter son aide ou d'aider doit avoir une incidence non

 12   négligeable sur la commission des crimes, c'est la position adoptée par la

 13   Chambre dans l'affaire Furundzija. 

 14   Dans la deuxième partie de notre présentation, nous aimerions

 15   insister sur le fait que l'Accusation n'a pas pu prouver sa participation à

 16   l'entreprise criminelle commune telle que c'est décrit dans l'acte

 17   d'accusation. Parce que la Défense ne dispose pas d'énormément de temps, la

 18   Défense va prouver que quand bien même l'entreprise criminelle commune

 19   existait, l'Accusation n'a pas pu apporter la preuve de la participation de

 20   Valentin Coric conformément à l'article 7(1), entreprise criminelle

 21   commune, les première et troisième formes de responsabilité.

 22   La Défense conteste la responsabilité de Valentin Coric à l'article

 23   7(1), à savoir la deuxième forme de responsabilité pénale dans le cadre de

 24   l'entreprise criminelle commune, mais pense que c'est en raison de la

 25   procédure 98 bis et des accusations portées contre l'accusé au niveau de

 26   ces chefs, la Défense estime qu'il n'est pas nécessaire de présenter ses

 27   arguments sur ce mode de responsabilité, là, maintenant. Cela se fera

 28   pendant la présentation des moyens à décharge si l'accusé n'est pas

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  1   acquitté conformément à l'article 98 bis.

  2   Dans son analyse, la Défense s'en tiendra à sa responsabilité telle

  3   que cela figure dans les chefs d'accusation. J'ai indiqué quels étaient les

  4   différents chefs d'accusation.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] 

  6   M. LE JUGE MINDUA : -- Maître Tomasegovic Tomic, je suis en train de suivre

  7   très attentivement la démonstration que vous faites par rapport au mens

  8   rea. Et je dois dire que je suis satisfait sur le plan théorique de votre

  9   démonstration. Mais là, je n'ai pas bien saisi au niveau de la

 10   responsabilité du fait de l'article 7(3) du Statut du Tribunal. Qu'est-ce

 11   que vous avez dit ? Vous n'abordez pas le sujet. Vous y reviendrez

 12   seulement dans le cas où l'accusé ne serait pas acquitté sur l'article

 13   7(1); c'est bien ça ?

 14   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Non, je n'ai pas dit ça, Monsieur

 15   le Juge. Nous ne nous sommes pas compris. L'accusé, dans l'acte

 16   d'accusation, est tenu pour responsable au niveau de trois modes de

 17   responsabilité, les premier, second, et troisième. Et j'ai dit que je

 18   n'allais pas parler de la deuxième forme de responsabilité, parce que

 19   j'estime qu'à ce stade de la procédure, compte tenu des chefs d'accusation

 20   que je récuse, il n'est pas nécessaire d'aborder cela maintenant.

 21   La Chambre de première instance jugera si j'ai raison ou non. Mais je

 22   n'ai pas encore abordé l'article 7(3). Je parle pour l'instant encore de

 23   l'article 7(1).

 24   M. LE JUGE MINDUA : Merci.

 25   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je disais dans mon analyse que la

 26   Défense s'en tiendra à la question de la responsabilité pour les actes

 27   décrits dans les chefs d'accusation suivant : chefs numéro 5, 19, 20, 21,

 28   24, 25 et 26.

Page 26963

  1   Je souhaite encore une fois répéter que je ne vais pas analyser ce

  2   mode de responsabilité en ce qui concerne Valentin Coric au niveau des

  3   chefs 4 de l'acte d'accusation car c'est un sujet qui a déjà été traité.

  4   Au paragraphe 17(5) de l'acte d'accusation de (a) à (l), nous avons une

  5   description de la participation alléguée de Valentin Coric à l'entreprise

  6   criminelle commune.

  7   Lors du mémoire préalable au procès, l'Accusation, lorsqu'elle s'est

  8   étendue sur le rôle joué par Valentin Coric dans l'entreprise criminelle

  9   commune qu'elle allègue, et à l'appui de ses affirmations au paragraphe

 10   17(5) de l'acte d'accusation ici fait référence à deux documents qui ont

 11   été versés dans le cadre de cette procédure. La pièce P 00277 et la pièce P

 12   04922.

 13   La Défense estime que les pièces susmentionnées ne prouvent rien en

 14   dehors du fait que Valentin Coric était à la tête de l'administration de la

 15   police militaire du HVO et que dans un de ces documents il donne des

 16   instructions sur la manière dont il faut préparer les rapports au sein de

 17   la police, et dans l'autre document il donne des instructions sur la façon

 18   dont est structurée et dont fonctionne la police militaire, la brigade de

 19   la police militaire.

 20   Ni l'un ni l'autre de ces documents ne prouve l'existence de

 21   l'entreprise criminelle commune et ne prouve pas non plus la participation

 22   de Valentin Coric à une quelconque entreprise criminelle commune et

 23   n'établit aucun lien entre Valentin Coric et les crimes mentionnés dans

 24   l'acte d'accusation ni aucun acte illégal de la part de Valentin Coric, ni

 25   aucune intention criminelle ou négligence de la part de Valentin Coric eu

 26   égard aux crimes qui sont cités dans l'acte d'accusation.

 27   Au paragraphe 11 de l'acte d'accusation, l'Accusation indique que

 28   Valentin Coric a rejoint le HDZ de la Bosnie-Herzégovine. Au cours des

Page 26964

  1   débats, l'Accusation n'a pas abordé la moindre preuve que Valentin Coric

  2   ait rejoint le HDZ en Bosnie-Herzégovine et que c'était un membre de ce

  3   parti politique pendant toute la période couverte par l'acte d'accusation.

  4   L'Accusation a omis de prouver que Valentin Coric était au courant de

  5   cette entreprise criminelle commune alléguée, était au courant qu'il y

  6   avait un plan ou un objectif allégué, il n'était pas non plus au courant du

  7   fait que des actes criminels étaient commis dont le but était de mettre en

  8   œuvre ce plan.

  9   La Défense souhaite surtout insister sur le fait qu'une circonstance

 10   dans laquelle une personne remplit une certaine fonction ou appartient à

 11   une certaine organisation ou groupe, en soi, ne signifie pour autant qu'il

 12   y a une responsabilité conformément à l'article 7(1) du Statut. Telle est

 13   la position de la Défense. Sinon, en fait, c'est une responsabilité qui est

 14   une responsabilité en vertu d'une association, ce qui n'est pas contenu

 15   dans le Statut ni de façon explicite ni de façon implicite.

 16   Par une décision rendue par la Cour suprême des Etats-Unis en 1962,

 17   l'affaire Robinson contre la Californie, un critère a été retenu, qui

 18   établit que le statut d'une personne ne peut pas constituer des motifs pour

 19   établir la responsabilité de la personne en question.

 20   Donc, sur la base de l'entreprise criminelle commune, l'Accusation

 21   aurait dû d'abord démontrer l'intention de commettre un acte, ce que

 22   Valentin Coric aurait partagé avec les autres membres de l'entreprise

 23   criminelle commune.

 24   Hormis le fait que l'Accusation devait prouver l'intention conjointe

 25   entre les différents participants à cette entreprise, l'Accusation se

 26   devait également de montrer qu'il y avait des intentions communes de la

 27   part de Valentin Coric ainsi que d'autres personnes qui ont commis

 28   direction un des crimes énuméré dans les chefs cités à l'acte d'accusation.

Page 26965

  1    La Défense maintient que l'Accusation n'a pas fourni un seul élément

  2   de preuve qui aurait permis de prouver que Valentin Coric avait l'intention

  3   de commettre lesdits crimes cités à l'acte d'accusation au niveau des

  4   différents chefs d'accusation. La Défense maintient que l'identification

  5   des auteurs des crimes constitue une condition sine qua non qui doit

  6   permettre de prouver l'existence d'une entreprise criminelle commune. La

  7   Défense, de surcroît, maintient que l'Accusation dans ce procès, en ce qui

  8   concerne les actes que j'ai énumérés, n'a pas pu identifié les auteurs de

  9   ces actes criminels et ne les a pas identifiés de façon suffisamment

 10   spécifique pour permettre d'établir un lien entre les auteurs et Valentin

 11   Coric. La Défense avance que pour qu'il y ait une identification des

 12   auteurs, il ne suffit pas simplement de dire que c'étaient des personnes

 13   qui portaient l'uniforme ou que c'étaient des civils croates ou encore de

 14   dire que c'étaient des membre du HVO sans pour autant déclarer très

 15   précisément à quelles unités ces personnes appartenaient.

 16   La Défense, par conséquent, estime que l'Accusation a omis de prouver

 17   qui était les auteurs directs des actes criminels en question.

 18   Si la Chambre de première instance décide que dans certains cas les auteurs

 19   ont été suffisamment identifiés, alors la Défense avance que dans ce cas

 20   l'Accusation n'a pas fourni un seul élément de preuve permettant de montrer

 21   qu'il y ait un lien entre Valentin Coric et les auteurs.

 22   La Chambre d'appel dans l'affaire Brdjanin a également indiqué que

 23   l'Accusation doit prouver qu'un accusé a partagé un objectif commun et que

 24   l'acte dont il est question fait partie d'une entreprise criminelle

 25   commune, et que son acte fait partie d'une entreprise criminelle commune et

 26   d'un objectif.

 27   A cet effet, la Défense avance que l'Accusation n'a pas fourni le moindre

 28   élément de preuve à cet égard, à savoir que l'accusé Valentin Coric

Page 26966

  1   partageait un dessein commun ou un objectif commun par rapport aux chefs

  2   d'accusation cités à l'acte d'accusation précédemment cité ou qu'il y ait

  3   un mode de responsabilité élargi.

  4   L'auteur, dans ce cas, doit agir dans le sens de la complicité ou de la co-

  5   perpétration à l'entreprise criminelle commune, fait partie d'un groupe ou

  6   contribue d'une façon active à l'entreprise criminelle commune et contribue

  7   à la commission des actes de ce groupe.

  8   La Défense avance que l'Accusation n'a pas fourni un seul élément de preuve

  9   qui permettrait de prouver que telle était l'intention de Valentin Coric,

 10   qu'il avait l'intention de participer à un plan commun ni qu'il ait non

 11   plus contribué de façon active à ce plan allégué ni à la commission des

 12   crimes susmentionnés.

 13   Avec l'idée d'une entreprise criminelle élargie, l'accusé est tenu pour

 14   responsable de crimes qui vont au-delà du simple cadre de l'entreprise

 15   criminelle commune, et si d'après les circonstances, s'il était prévisible

 16   qu'un membre de ce groupe pouvait commettre un tel crime et qu'il acceptait

 17   ce risque de façon consciente.

 18   Lorsque nous parlons de façon consciente et de prise de risque, à ce

 19   moment-là, il faut tenir compte de la position adoptée par la Chambre

 20   d'appel dans l'affaire Blaskic. Et la conscience d'un risque quelconque,

 21   quel que ce soit le niveau du risque, ne permet pas pour autant d'avancer

 22   qu'il y ait responsabilité pénale et violation du droit humanitaire

 23   international.

 24   Conformément à cette position, la Défense affirme que dans le cas d'une

 25   entreprise criminelle au sens large, pour établir la culpabilité de

 26   Valentin Coric, l'Accusation aurait dû démontrer que Valentin Coric a

 27   participé à une entreprise criminelle commune afin de commettre un crime

 28   différent tout en sachant et en ayant connaissance du fait, conscience du

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  1   fait que sa commission serait envisageable et que d'autres participants à

  2   l'entreprise criminelle commune auraient commis les crimes dont on

  3   l'accuse. Même si on retient le critère du 98 bis, l'Accusation n'a pas

  4   réussi à prouver cela, d'après la Défense.

  5   En conclusion, la Défense souhaite dire ce qui suit : l'Accusation n'a pas

  6   fourni le moindre élément de preuve qui permettrait de prouver que Valentin

  7   Coric soit sous une forme orale ou verbale ou de tout autre manière ait un

  8   lien avec la commission de ces crimes, et de façon orale ou écrite. Il n'y

  9   a pas le moindre élément de preuve dans les documents qui permettrait de

 10   prouver que Valentin Coric était au courant de cet objectif criminel

 11   illégal et qu'il a agi de façon consciente dans le but de réaliser cet

 12   objectif.

 13   Messieurs les Juges, je vais maintenant passer à un autre sujet. Nous

 14   sommes quasiment à l'heure de la pause, peut-être qu'il serait bien de

 15   faire la pause maintenant de façon à ce que je puisse passer à mon autre

 16   sujet sans être interrompu après cela.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Une pause de 20 minutes.

 18   --- L'audience est suspendue à 17 heures 18.

 19   --- L'audience est reprise à 17 heures 40.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. La parole est la

 21   Défense.

 22   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] La Défense de Valentin Coric, dans

 23   cette partie de ses arguments, souhaite traiter de la question de la

 24   responsabilité de Valentin Coric conformément ou en vertu des dispositions

 25   de l'article 7(3) du Statut.

 26   Je présente mes excuses, mais je crains que le microphone du

 27   Président ne soit encore allumé, ce qui --

 28   La Défense de Valentin Coric, dans cette partie de nos arguments,

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  1   souhaiterait traiter de la responsabilité de Valentin Coric conformément

  2   aux dispositions de l'article 7(3) du Statut pour les actes décrits aux

  3   chefs d'accusation suivants dans l'acte d'accusation : le chef 5, 19, 20,

  4   21, 24, 25, et 26. Dans cette partie de ces arguments, la Défense ne

  5   traitera pas d'une analyse de la responsabilité du commandement de la

  6   Valentin Coric pour des actes qui sont reprochés au chef d'accusation 4 de

  7   l'acte d'accusation parce qu'elle a déjà traité de cet aspect.

  8   La Défense soutient que l'Accusation n'a pas réussi à prouver la

  9   responsabilité de Valentin Coric au sens de l'article 7(3) du Statut pour

 10   les chefs d'accusation qui figurent à l'acte d'accusation, pas même dans la

 11   mesure où il s'agirait de correspondre au critère prévu conformément aux

 12   dispositions de l'article 98 bis. A l'article 7(3) du Statut il est dit

 13   qu'un supérieur n'est pas exonéré de sa responsabilité pénale pour des

 14   actes commis par un subordonné, s'il savait ou avait des raisons de savoir

 15   que les subordonnés étaient sur le point de commettre de tels actes, ou les

 16   avaient commis, et que le supérieur n'ait pas pris les mesures nécessaires

 17   et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis, ou en punir

 18   les auteurs. L'article 7(3), il découle clairement de ceci que l'Accusation

 19   avait pour commencer le devoir de démontrer que les actes qui sont décrits

 20   dans les chefs d'accusation de l'acte avaient été perpétrés par des

 21   personnes qui se trouvaient subordonnées à Valentin Coric.

 22   Dans la jurisprudence du Tribunal, la position a été que le rapport de

 23   subordination existe à partir du moment où un supérieur exerce une

 24   direction, un contrôle effectif sur ses subordonnés ou, plutôt, lorsqu'il a

 25   la possibilité réelle de prévenir ou d'empêcher de tels actes ou de punir

 26   ou réprimer les auteurs de ces actes.

 27   Nous pouvons lire ceci, par exemple, au paragraphe 77 du jugement

 28   rendu dans le procès Hadzihasanovic et Kubura. On peut voir cela également

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  1   dans le jugement de première instance rendu dans le procès Celibici,

  2   paragraphes 377 et 378 et également dans l'arrêt d'appel rendu dans le même

  3   procès aux paragraphes 197 et 256. Et dans ce deuxième jugement d'appel,

  4   cet arrêt d'appel, dans l'affaire Blaskic au paragraphe 67. 

  5   Dans le jugement rendu dans l'affaire Hadzihasanovic et Kubura, au

  6   paragraphe 78, la Chambre de première instance a jugé que la position ou le

  7   poste officiel d'un commandant n'est ni suffisant ni nécessaire pour qu'il

  8   puisse être tenu pour responsable au titre de la responsabilité du

  9   commandement. Dans ce même jugement, au paragraphe 90, la Chambre de

 10   première instance précise ceci de façon à pouvoir établir une base de

 11   subordination. La Chambre de première  estime qu'il suffit qu'il ait été

 12   précisé quels étaient les groupes auxquels appartenaient les auteurs d'un

 13   crime et que ce groupe se soit trouvé sous la direction ou contrôle

 14   effectif de l'accusé.

 15   La Défense de Valentin Coric considère que l'Accusation dans ce procès, en

 16   ce qui concerne les chefs d'accusation qui figurent à l'acte, qui sont

 17   mentionnés, n'a pas réussi à prouver qui étaient les auteurs de ces actes

 18   criminels au sens du groupe auquel ils appartiennent. D'après les éléments

 19   de preuve qui ont été présentés par l'Accusation, il se révèle que l'acte a

 20   été commis soit par des membres du HVO sans pouvoir définir quelles étaient

 21   les unités en question ou par des auteurs inconnus portant très souvent des

 22   vêtements civils, les membres de groupe souvent décrits comme appartenant à

 23   des bandes, ainsi de suite.

 24   La Défense souhaite tout particulièrement souligner que de façon à ce qu'il

 25   existe et que l'on puisse établir les distances d'un lien de subordination,

 26   les auteurs d'un crime quel qu'il soit au titre de ces chefs d'accusation

 27   dans l'acte, en ce qui concerne et par rapport à Valentin Coric, il faut à

 28   ce moment-là que l'Accusation démontre que les auteurs des crimes en

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  1   question étaient membres de la police militaire ou d'un certain nombre

  2   d'unités précises de la police militaire, ainsi que le fait que lorsque le

  3   crime a été commis Valentin Coric exerçait bien un contrôle ou une

  4   direction effective sur ces personnes.

  5   La Défense souligne que l'Accusation n'a pas prouvé ni sur la base des

  6   critères posés à l'article 92 bis que les auteurs des crimes précités,

  7   décrits aux chefs d'accusation de l'acte mentionné plus tôt, étaient des

  8   individus qui se trouvaient dans une position de subordination à l'égard de

  9   Valentin Coric, ni que Valentin Coric lui-même ait pu exercer un contrôle

 10   réel ou effectif sur ces personnes.

 11   Je vois qu'on a dit 92 bis dans le compte rendu, or j'ai dit 98 bis.

 12   Bien que la Défense estime que compte tenu du fait que l'Accusation n'a pas

 13   rapporté la preuve que Valentin Coric exerçait un contrôle ou une direction

 14   effective sur les auteurs des actes décrits dans les chefs d'accusation

 15   dont nous parlons maintenant et considère, par conséquent, qu'il n'y a pas

 16   de fondement de base pour procéder à une analyse plus avant de sa

 17   responsabilité au sens de l'article 7.3 du Statut, par prudence la Défense

 18   souhaite néanmoins déclarer ceci la mens rea ou l'intention coupable qui

 19   est nécessaire d'après les dispositions 7.3 du Statut, se détermine lorsque

 20   le supérieur savait ou avait des raisons de savoir qu'un subordonné ou des

 21   subordonnés étaient sur le point de commettre de tels actes ou les avaient

 22   commis, de façon à, comme il est dit au paragraphe 91 du jugement rendu en

 23   première instance dans l'affaire Hadzihasanovic Kubura.

 24   Dans cette affaire, l'Accusation devait démontrer que Valentin Coric

 25   savait effectivement que ses subordonnés commettaient des crimes ou avaient

 26   commis des crimes tels qu'ils sont énumérés dans les chefs d'accusation

 27   précités de l'acte d'accusation, ou qu'ils étaient sur le point de les

 28   commettre ou subsidiairement qu'il avait en sa possession des

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  1   renseignements qui auraient pu l'avertir du risque que de tels crimes

  2   fussent commis, parce qu'ils indiquaient que des informations ou

  3   renseignements supplémentaires devaient être recherchés de façon à

  4   déterminer si ses subordonnés avaient effectivement commis de tels crimes

  5   ou étaient sur le point de les commettre.

  6   En l'espèce, l'Accusation n'a pas rapporté la moindre preuve que Valentin

  7   Coric ait pris part à une réunion quelconque ou on aurait discuté de la

  8   question de savoir si les crimes énumérés dans les chefs d'accusation de

  9   l'acte d'accusation étaient en train d'être commis ou avaient été commis ou

 10   que ces crimes étaient planifiés, projetés, des réunions où aucune

 11   opération de combat ou d'objectif d'opération de combat de ce genre ait été

 12   discuté ni des réunions dans lesquelles le rôle de ses subordonnés dans de

 13   telles opérations ait été défini.

 14   L'Accusation n'a pas réussi à prouver que Valentin Coric ait reçu des

 15   compte rendus ou rapports qui puissent montrer que ses subordonnés avaient

 16   commis des crimes qui sont énumérés dans les chefs d'accusation de l'acte

 17   d'accusation précédemment cité ou des crimes analogues.

 18   L'Accusation n'a pas réussi à prouver que Valentin Coric ait donné

 19   des ordres pour que soient commis des actes ou des crimes de ce genre.

 20   La Défense souhaiterait en particulier relever les conclusions de la

 21   Chambre d'appel dans l'affaire Celibici au paragraphe 226 de l'arrêt, où la

 22   Chambre d'appel relève que le fait qu'un supérieur n'a pas obtenu les

 23   renseignements relatifs aux actes de ses subordonnés, ne signifie pas

 24   nécessairement qu'il est responsable au pénal. Parce que la question de sa

 25   responsabilité pénale ou criminelle ne peut être évoquée que s'il a manqué

 26   de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour prévenir ou punir

 27   les actes en question. Dans l'affaire Blaskic, la Chambre d'appel a jugé

 28   qu'un supérieur peut être retenu pour responsable d'efforts délibérés

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  1   visant non pas à obtenir des informations, mais pas pour faute à cet égard.

  2   La Défense souhaiterait appeler l'attention des membres de la Chambre

  3   de première instance sur la pièce P 01350, pièce qui a déjà été évoquée, et

  4   rappeler les arguments qui ont déjà été présentés en ce qui concerne cette

  5   pièce de façon à éviter les répétitions inutiles.

  6   En ce qui concerne les crimes énumérés à ces chefs d'accusation,

  7   l'Accusation était censée prouver que Valentin Coric avait une possibilité,

  8   une capacité réelle d'agir au titre de son devoir d'empêcher que soient

  9   commis ces crimes ou que soient punis les auteurs. La Défense, toutefois,

 10   estime que l'Accusation n'a pas réussi à prouver que Valentin Coric n'a pas

 11   pris les mesures qui étaient en son pouvoir ou dans son domaine. Nous avons

 12   déjà parlé de

 13   la question de la direction du contrôle effectif. Et nous avons dit que

 14   l'Accusation n'a pas rapporté la preuve que Valentin Coric ait exercé une

 15   direction ou un contrôle effectif sur les auteurs et au fur et à mesure que

 16   nous poursuivons dans notre plaidoirie, nous allons maintenant traiter de

 17   la question de savoir si Valentin Coric avait le devoir, en dépit de ce qui

 18   précède le devoir, de punir les auteurs de crimes indépendamment de leur

 19   affiliation à tel ou tel groupe.

 20   Au paragraphe 12 de l'acte d'accusation, l'Accusation allègue que l'un des

 21   devoirs de la police militaire est de procéder à des enquêtes concernant

 22   les crimes commis par les forces armées d'Herceg-Bosna. L'Accusation prend

 23   pour position que le fait de ne pas s'acquitter de ses devoirs implique que

 24   Valentin Coric était responsable, Valentin Coric, or la Défense de Valentin

 25   Coric considère que la preuve est à la charge de l'Accusation.

 26   L'Accusation était censée rapporter la preuve que Valentin Coric n'avait

 27   pas poursuivi les auteurs de crimes et qu'il était responsable parce que la

 28   police militaire ne les a pas poursuivis. Dans le cours de son

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  1   argumentation, l'Accusation était censée prouver au-delà d'un doute

  2   raisonnable quels étaient les pouvoirs qu'avait la police militaire, et en

  3   l'occurrence, Valentin Coric en tant que chef de celle-ci, au titre de

  4   poursuite au pénal de ceux qui auraient commis des crimes et délits.

  5   L'Accusation, soutenons-nous, devait démontrer et prouver de façon

  6   documentée et par déposition de son expert juridique ou tout au moins de

  7   témoins des faits qui avaient également des connaissances juridiques

  8   appropriées et qui, au moment pertinent par rapport à l'acte d'accusation

  9   avait un poste au sein de l'institution judiciaire ou la police, quelles

 10   étaient les lois, quelle était la législation qui était en vigueur au

 11   moment et dans les lieux pertinents aux fins de l'acte d'accusation en

 12   matière de droit pénal, et comment ces lois ou législation étaient mises en

 13   œuvre et plus particulièrement quels étaient les devoirs et obligations de

 14   la police militaire du HVO en vertu de ces textes.

 15   Or, l'Accusation n'a pas réussi à le faire. Ce que l'Accusation a

 16   fait ça été de présenter deux pièces à conviction P 00592 et

 17   P 00293. Ces deux pièces ont été présentées à des témoins experts, à savoir

 18   William Tomljanovich, à l'expert William Tomljanovich. Ces pièces à

 19   conviction et les éléments de preuve fournis par ce témoin ont montré que

 20   les enquêtes relatives à ces crimes et la question de sanctions à l'égard

 21   de personnel militaire qui avait commis ces crimes et les procédures

 22   disciplinaires contre les militaires ne se trouvent pas dans la juridiction

 23   ou le ressort exclusif de la police militaire. Le Témoin William

 24   Tomljanovich a parlé, ceci, aux pages

 25   6 362, 6 363, 64, 69 et 70 du compte rendu. Et il s'agit de la pièce numéro

 26   P 00128 et de la déposition du Témoin Marijan Bisevic qui est consignée à

 27   la page 15 -- 1-5-2-8-6-9 du compte rendu, donc je le disais 1-5-2-6-9. Et

 28   la pièce P 04699 et la déposition des Témoins Marijan Biskic à la page 15

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  1   270 et 15 271. Ceci prouve que la présentation de rapports de caractère

  2   pénal et les enquêtes portant sur les crimes de délits commis par du

  3   personnel militaire ou des personnes portant uniforme ne relevaient pas

  4   exclusivement de la juridiction de la police militaire.

  5   Dans ce contexte, nous devons également appeler votre attention sur

  6   la déposition du témoin présenté par l'Accusation, Témoin C le

  7   19 septembre 2007, tel qu'il apparaît à la page 22 559 du compte rendu où

  8   le témoin déclare qu'une mosquée est un bâtiment civil et que c'est la

  9   raison pour laquelle toute enquête relative à la destruction d'un tel

 10   bâtiment ou édifice relève de la juridiction du ministère de l'Intérieur,

 11   le MUP, et que la police militaire peut participer à une telle enquête,

 12   mais seulement si la police civile en avise la police militaire en lui

 13   faisant savoir que les auteurs sont des militaires.

 14   En analysant les positions de ce témoin, on peut conclure que la police

 15   militaire n'est pas tenu de participer de quelque manière que ce soit à des

 16   enquêtes sur des crimes portant sur des biens, mais doit être considéré des

 17   biens civils sauf lorsque la police civile lors de ses enquêtes sur de tels

 18   crimes, apprend que le crime en l'occurrence a été commis par des

 19   militaires et en avise la police militaire en fonction de cela.

 20   La Défense estime et croit que tout ceci démontre que l'Accusation n'a pas

 21   rapporté la preuve que les crimes décrits dans les chefs d'accusation

 22   précités qui figurent dans l'acte relèvent de la compétence de la police

 23   militaire, et n'a pas non plus apporté la preuve de ce que sont les devoirs

 24   de la police militaire si effectivement, s'il en existe, s'il en est. Ceci

 25   est une condition préalable à tout débat concernant la question de savoir

 26   si la police militaire, et par conséquent Valentin Coric, a effectivement

 27   commis de telles omissions dans sa tâche qui soient susceptibles

 28   d'entraîner une responsabilité pénale ou criminelle.

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  1   Tout au long des moyens qu'elle a présentés, l'Accusation a fait

  2   valoir que l'institution ou les institutions compétentes au sein du HVO

  3   n'ont pas puni les auteurs de crimes commis contre les Musulmans. Or,

  4   l'Accusation devrait prouver que l'accusé Valentin Coric, par le truchement

  5   de la police militaire ou personnellement, a omis de prendre les mesures

  6   nécessaires pour punir les auteurs de tels crimes.

  7   En l'occurrence, l'Accusation n'a pas pu rapporter la moindre preuve

  8   pertinente qui puisse en fait avoir une quelconque valeur probante. Il y a

  9   eu des témoins de l'Accusation qui se sont exprimés sur le fait que rien

 10   n'avait été fait mais dans des termes très généraux; toutefois, aucun de

 11   ces témoins n'avait de connaissance précise ou particulière concernant les

 12   mesures qui en fait avaient été prises, et il s'agissait donc d'une

 13   personne qui n'avait pas de qualification suffisante pour être en mesure de

 14   témoigner de façon crédible sur ces questions. Ces arguments -- ou ces

 15   prétentions, à savoir que rien n'avait été fait, se fondaient uniquement

 16   sur ce qu'eux savaient, à savoir des -- eu connaissances de seconde main,

 17   voire de troisième main, selon lesquelles des crimes continuaient à être

 18   commis.

 19   La Défense soutient que ce type de déposition d'éléments de preuve n'est

 20   pas quelque chose qui soit susceptible de satisfaire la Chambre de première

 21   instance, type de déposition n'est pas basé sur les faits, est basé sur

 22   l'appréciation que le témoin fait lui-même de la situation et son opinion

 23   ne correspond pas aux critères voulus de ressemblance ni à la logique

 24   correspondant à la réalité. Ce type d'éléments de preuve ou de déposition

 25   pourrait se voir attribuer un tout petit peu de poids si elle pourrait être

 26   corroborée par au moins un seul document qui décrive des faits précis de

 27   quelque type que ce soit, ou une connaissance valable en tant qu'expert.

 28   Mais à défaut de cela, la Défense soutient que ceci n'a absolument

Page 26977

  1   aucune valeur probante, et en revanche, parmi les pièces à conviction qui

  2   ont été admises au dossier de ce procès, il en est qui démontre que c'est

  3   le contraire qui est vrai, le contraire de ce qu'a allégué l'Accusation.

  4   Par exemple, la pièce P 00950 prouve qu'à la date du 28 décembre 1992 la

  5   police militaire avait déjà présenté plus de milles rapports à caractères

  6   criminels mais qu'aucune autre mesure n'a été prise par la suite parce que

  7   les tribunaux de police militaire ne fonctionnaient pas correctement.

  8   Le témoin de l'Accusation, Marijan Biskic, à la page 15 278 du

  9   compte rendu, déclare que la police militaire a présenté des rapports de

 10   caractère pénal mais que les tribunaux de police militaire n'ont pas agi

 11   avec célérité.

 12   La pièce P 01016 montre -- 01016 montre combien devant le fait qu'un grand

 13   nombre de -- nombreux cas ont en fait été traités par un service chargé

 14   d'enquête du tribunal militaire de Travnik en 1993 et 1994, pour que

 15   l'Accusation ait pu démontrer que c'était le contraire. En d'autres termes,

 16   prouver qu'aucune procédure ou poursuite n'avait été engagée, que rien

 17   n'avait été effectué. Le Procureur devrait avoir présenté à la Chambre les

 18   registres de tous les tribunaux militaires et tribunaux de l'ordre

 19   judiciaire et des bureaux des procureurs militaires, si le Procureur avait

 20   fait déposer un témoin compétent, un témoin qui fut à même de déposer de

 21   façon fiable et professionnelle ou en tant qu'expert concernant ces

 22   documents, la Défense se serait trouvée en position pendant la présentation

 23   des moyens à charge, aurait été en mesure de présenter ces documents aux

 24   témoins de l'Accusation.

 25   Malheureusement l'Accusation n'a rien fait de la sorte et a recouru au fait

 26   de tirer des conclusions sans aucune preuve pour les corroborer en

 27   insistant sur cet argument sans aucune preuve à l'appui.

 28   Si la Chambre de première instance devait accepter l'argumentation de

Page 26978

  1   l'Accusation selon lesquels ces crimes n'ont pas fait l'objet de poursuite

  2   sur la base de ce type d'élément ou de déposition viciée pratiquement

  3   aucune preuve en l'occurrence n'a été présentée par l'Accusation. Ceci

  4   voudrait dire que la charge de la preuve incomberait maintenant la Défense

  5   mais ceci est complètement inacceptable.

  6   La Défense de Valentin Coric considère que l'Accusation n'a pas

  7   réussi à prouver que l'accusé n'avait pas puni et personne qui s'était

  8   rendue coupable de crime et que tout autre conclusion serait erronée, et

  9   ferait passer de façon injustifiée la charge de la preuve de l'Accusation à

 10   la Défense, ce qui serait à ce moment-là dans la situation de devoir

 11   prouver le contraire au cours de la présentation des moyens à décharge.

 12   Je souhaiterais maintenant passer à la phase finale de mon exposé.

 13   Consciente du fait que le sujet que je vais aborder à la fin de la

 14   présentation de mes arguments n'est peut-être pas -- ne serait peut-être

 15   pas fait conformément à l'article 98 bis. Mais j'estime néanmoins qu'il est

 16   approprié nécessaire d'aborder certains points ou certaines réflexions qui

 17   sont les miennes brièvement.

 18   J'estime que les Juges de cette Chambre et toutes les personnes

 19   présentes dans cette salle d'audience que la Défense de Valentin Coric n'a

 20   jamais au cours de cette affaire retardé les travaux du Tribunal et qu'à

 21   chaque fois qu'il s'est adressé au Président de la Chambre et aux Juges de

 22   cette Chambre voulu être efficace et faire attention au délai. C'est

 23   pourquoi je demande au Président de cette Chambre et l'Honorable Chambre de

 24   première instance d'écouter les arguments que j'ai à présenter. Ces

 25   arguments ne seront pas longs. Je ne vais pas en piétiner sur le temps qui

 26   nous est imputé.

 27   En examinant la jurisprudence et tous les arguments présentés en

 28   vertu de l'article 98 bis, je n'ai rencontré à aucun moment aucun argument

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  1   ni aucune décision qui porterait sur la question des charges cumulatives ou

  2   des convictions cumulatives.

  3   Il m'est tout à fait clair que pour répondre à cette question donc la

  4   réponse de cette question peut être trouvée dans la jurisprudence car cette

  5   dernière est d'opinion que les accusations cumulatives sont permises --

  6   actes d'accusation cumulatifs sont permis et que les conclusions

  7   cumulatives peuvent être -- faire l'objet de discussions seulement

  8   lorsqu'un jugement a été fait.

  9   J'ai donc réfléchi sur la question et j'estime que si aucune décision n'a

 10   été faite jusqu'à maintenant ceci ne veut pas dire nécessairement que les

 11   arguments présentés sur le sujet à cette étape-ci de la procédure et

 12   déraisonnable non fondé. Dans cette affaire, dans cette étape-ci de la

 13   procédure, on parle du rôle fondamental qu'a le Tribunal d'analyser avec

 14   attention tous les éléments de preuve recueillis jusqu'à présent avec pour

 15   but d'arriver à une économie de la justice et à faire en sorte que la

 16   Défense n'ait pas à perdre trop de temps lors de la présentation des

 17   éléments à décharge.

 18   Depuis le début de ce procès, le fardeau repose sur la Défense pour faire

 19   face à plusieurs allégations de l'acte d'accusation. Dans la plupart des

 20   cas, s'agissant des affaires présentées devant ce Tribunal, la décision

 21   finale en tant que règle ou dans une décision finale, l'accusé peut être

 22   libéré d'un certain nombre de chefs, soit parce que l'Accusation a retiré

 23   les chefs d'accusation ou les offenses, où conformément à l'article 98 bis.

 24   Si une telle décision est rendue en temps -- à temps ceci accélère la

 25   procédure et réduit la durée -- du procès.

 26   La Défense de Valentin Coric considère que c'est à la Chambre de première

 27   instance de retirer tous les chefs d'accusation qui ne font qu'étirer ce

 28   procès indûment. Conformément à l'article 20 du Statut du Tribunal, la

Page 26980

  1   Chambre de première instance doit assurer un procès rapide. Un procès

  2   rapide, l'article 21 du Tribunal dit que : tous les accusés ont le droit

  3   d'être jugé sans délai prolongé dans la charte internationale des droits

  4   politiques lorsque ces droits sont en vigueur à l'article 14 -- 4(3) (C),

  5   le droit de subir son procès dans les délais raisonnables figure à

  6   l'article 9.3.

  7   J'ai parlé de l'article 14(3) (C), la différence n'est pas particulièrement

  8   énorme ou importante. Toutefois, il faut insister sur le fait que le

  9   principe de subir un procès sans délai trop long est régi par la durée de

 10   la phase préparatoire au procès et le procès lui-même et la période entre

 11   la fin du procès et la publication d'une décision.

 12   Alors que représente un temps raisonnable ? Ceci dépend bien sûr de

 13   la nature des allégations faites de la procédure.

 14   La Chambre d'appel, dans l'affaire Mugiraneza devant la cour pénale

 15   pour le Rwanda, stipule des facteurs dont il faut tenir compte lorsque l'on

 16   détermine si le droit à un procès équitable a été violé. La complexité de

 17   la procédure, ayant trait -- et le nombre de chefs d'accusation est

 18   également pris en compte.

 19   Dans l'affaire Kvocka et consorts, une décision rendue sur un appel

 20   interlocutoire présenté par l'accusé Zigic pour ce qui est des décisions de

 21   la Chambre de première instance du 5 décembre 2000, et dans la décision du

 22   25 mai 2001.

 23   La Chambre d'appel a pris -- a rendu une décision plutôt et dit qu'il

 24   est un devoir principal du Tribunal de s'assurer que les accusés

 25   bénéficient d'un procès juste et équitable. On parle également du droit

 26   d'un procès rapide et équitable et ceci fait une partie composante et

 27   intrinsèque d'un procès juste et équitable. L'accusé ne peut pas renoncer à

 28   ce droit. Dans notre affaire à nous dans la décision rendue sur les --

Page 26981

  1   soumise au préliminaire de la Défense au paragraphe 74, on peut lire, je

  2   cite : "Nous devons nous assurer que le droit du Tribunal ou la loi du

  3   Tribunal insiste sur le fait que l'Accusation peut demander des charges

  4   cumulatives dans l'acte d'accusation seulement si -- chacune de ces charges

  5   est soutenue par des faits matériels.

  6   La Chambre de première instance est satisfaite avec le fait que

  7   l'acte d'accusation -- je reprends donc la Chambre de première instance est

  8   satisfaite que l'acte d'accusation représente les faits matériels qui ont

  9   trait au délit, ou crime commis et les responsabilités qui figurent dans

 10   les chefs d'accusation, et que s'agissant des charges cumulatives que ceci

 11   peut être fait lorsque tous les éléments de preuve seront présentés.

 12   La Défense considère qu'à cette étape-ci de la procédure,

 13   l'Accusation a déjà présenté ses éléments de preuve et que cette étape-ci

 14   de la procédure est terminée et la présentation des moyens a charge est

 15   terminée. Les crimes selon la juridiction du Tribunal découlent de

 16   différentes sources. Le droit coutumier et autre, et au début, lorsque ces

 17   derniers sont définis ou ont été définis, ce n'était pas l'intention de

 18   faire ne sorte que tous ces derniers fassent partie d'une violation grave

 19   du droit humanitaire international en tant que tout.

 20   A la suite de ceci, nous avons des accusations qui peuvent se

 21   recouper et des agissements criminels ou pénaux qui peuvent soit être pris

 22   comme crime contre l'humanitaire et crime de guerre.

 23   L'Accusation a choisi d'avoir une approche exhaustive à l'acte

 24   d'accusation donc lorsque plusieurs crimes peuvent être liés à des actes

 25   individuels, un très grand nombre de crimes sont les crimes que l'on impute

 26   à l'accusé. Dans la cour pénale pour le Rwanda, dans l'affaire Musema, la

 27   Chambre d'appel confirme le droit qu'il faut avoir une attitude correcte

 28   envers l'accusé et le fait de prendre en compte plusieurs charges et ne

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  1   peut pas justifier des charges cumulatives.

  2   La Chambre d'appel, dans l'affaire Delalic, stipule, et je

  3   cite : "Tenant compte de la différence de l'approche, s'agissant de cette

  4   question, et de ce Tribunal, et dans d'autres juridictions, cette Chambre

  5   d'appel considère que les raisons et la façon que le comportement correct

  6   envers l'accusé de prendre en compte que ce n'est qu'un crime précis qui

  7   peut être imputé à l'accusé, en parlant de l'Accusation cumulative, stipule

  8   que des charges criminelles multiples sous diverses règles statutaires ne

  9   sont permises que si chaque disposition statutaire comprend soit l'élément

 10   matériel qui le différencie d'un autre."

 11   Il est compris ici que les éléments sont complètement différents seulement

 12   si l'on essaie de prouver le fait que ceci n'est pas contenu dans d'autres

 13   violations.

 14   Lorsqu'on articule cette approche, le Tribunal s'appuie sur les

 15   décisions en bloc de la Cour suprême -- la décision Blockburger sur

 16   décision de la Cour suprême des Etats-Unis. Lorsqu'un tel test existe la

 17   Chambre de première instance doit décider quel est le crime qu'elle va

 18   appliquer pour rendre son jugement. Ceci doit être fait sur la base d'un

 19   principe, du principe que la conviction est basée sur une règle plus

 20   spécifique, donc si une série de faits est régie par deux dispositions,

 21   celle qui contient des éléments qui la différencie doit être celle sur

 22   laquelle se fondera la décision.

 23   Donc, un accusé peut être accusé de violations graves des conventions

 24   de Genève, la privation de la vie, les meurtres volontaires et les crimes

 25   de guerre.

 26   Dans l'affaire Delalic, la Chambre d'appel a insisté pour dire que

 27   des condamnations au niveau des deux chefs d'accusation n'est pas autorisé

 28   selon le principe du cumul des déclarations de culpabilité en déclarant que

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  1   dans des cas, comme cela, l'accusé peut être déclaré coupable de meurtre

  2   volontaire parce que ceci est plus précis.

  3   Dans certains cas, certaines affaires jugées devant ce Tribunal, les

  4   Chambres d'appel ont estimé que si un accusé a été accusé et condamné pour

  5   meurtre en tant que crime contre l'humanité, il ou elle, ne peut pas être

  6   déclaré coupable de persécution. Dans l'affaire Vasiljevic, par exemple. Il

  7   a également été décidé que les cumuls de chefs d'accusation portant sur la

  8   persécution ou cumul des déclarations de culpabilité pour persécution ou

  9   autres actes inhumains ne sont pas autorisés parce que le crime de

 10   persécution prend la forme d'acte inhumain sous-jacent au crime contre

 11   l'humanité ou comportement inhumain ou traitement inhumain.

 12   De surcroît, et le principe des deux systèmes juridiques a été établi, à

 13   savoir celui du droit romano-germanique et "common law" on se repose sur

 14   l'ex -- la peine ne peut pas être plus ou moins grande.

 15   L'INTERPRÈTE : La citation latine n'a pas été bien entendue.

 16   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Les motifs avancés ici c'est qu'un

 17   crime grave ne peut pas être sous-jacent sans qu'il y ait commission

 18   simultanée d'un crime moins important. Dans l'acte d'accusation la Défense

 19   de Valentin Coric avance qu'il y a cumul de chefs d'accusation, les chefs 2

 20   et 3, 14, 13, chef 16, chef 17, chef 19, et 20.

 21   Je ne vais maintenant pas aborder une analyse comparative des chefs

 22   d'accusation de l'acte d'accusation, je ne pense pas que ce soit nécessaire

 23   et je ne pense pas que ce soit utile aux Juges de la Chambre. Je pense qu'à

 24   ce stade de la procédure on peut conclure que pour certains des éléments de

 25   jurisprudence susmentionnés la Chambre de première instance ne pourra pas

 26   condamner l'accusé le moment venu lorsqu'il s'agira de rendre un jugement.

 27   Je pense également que pour gagner du temps et être efficace et pour

 28   accélérer la procédure, comme je l'ai déjà indiqué, il serait préférable de

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  1   rendre une décision sur ce sujet à ce stade de la procédure.

  2   Pour finir, la Défense estime que pour des raisons d'équité et

  3   d'économie de temps il n'y a que des crimes différents ou différenciés qui

  4   pourraient donner lieu à des condamnations multiples, ceci a été reconnu de

  5   façon sans ambiguïté par ce Tribunal, la jurisprudence de ce Tribunal,

  6   milite en faveur d'une demande de la Défense dans ce sens d'abandonner le

  7   cumul des chefs d'accusation à ce stade de la procédure.

  8   Je vais conclure ma présentation en citant l'opinion distincte ou

  9   dissidente du Juge Yakov Ostrovsky et la date est celle du 17 mars 1998.

 10   Paragraphe 9 dans l'affaire Bagosora. Le Juge a indiqué que : "La justice

 11   retardé est un délit de justice."

 12   A la fin de ma présentation, je souhaite dire ce qui suit : en tenant

 13   compte de tout ce qui a été présenté jusqu'à maintenant, la Défense de

 14   Valentin Coric avance que l'Accusation n'a pas prouvé que Valentin Coric

 15   est responsable sous un quelconque mode de responsabilité allégué dans

 16   l'acte d'accusation pour aucun des crimes dont on l'accuse dans l'acte

 17   d'accusation qui a été établi en l'espèce, la Défense avance par voie de

 18   conséquence que Valentin Coric -- demande que Valentin Coric soit acquitté

 19   des 26 chefs d'accusation contenus dans l'acte d'accusation.

 20   Par la présente la Défense de Valentin Coric en termine avec ses

 21   arguments oraux dans le cadre de l'article 98 bis. Merci beaucoup.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : -- comme précise bien le point suivant. Concernant

 23   les charges cumulatives et convictions cumulatives, vous semblez demander à

 24   la Chambre qu'elle déclare dans sa décision 98 bis que certaines des

 25   infractions qui ont des qualifications telles que chef 2, assassinat; chef

 26   3, homicide intentionnel, soient considérés par la Chambre comme

 27   cumulatives et que de ce fait, la Chambre ne devrait retenir que

 28   l'infraction la plus, la plus grave.

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  1   A titre d'exemple, si j'ai bien compris ce que vous dites, parce que c'est

  2   très, très difficile ce que vous avez soutenu. A titre d'exemple par

  3   exemple l'assassinat qui est un crime contre l'humanité et l'homicide

  4   intentionnel qui est une infraction grave aux Conventions de Genève de

  5   1949, vous semblez dire que la Chambre devrait, à ce moment-là, retenir que

  6   le crime contre l'humanité et ne pas s'occuper de l'infraction grave aux

  7   conventions de Genève. Si j'ai bien compris votre argumentation.

  8   Vous avez axé cela sur le fait qu'il faut que le procès soit rapide et que

  9   par le fait même qu'il y a 26 chefs d'accusation recoupant des, j'allais

 10   dire, des milliers de situations, voire même des dizaines, voire même des

 11   centaines de milliers de situations, il conviendrait que la Chambre joue un

 12   rôle.

 13   Et à titre d'introduction vous avez évoqué l'article 73 bis qui

 14   permettait de réduire le nombre de chefs d'accusation, mais, comme vous le

 15   savez, cet article 73 bis, alors que toutes les Chambres l'ont utilisé, la

 16   seule qu'il ne l'a pas utilisée c'est la nôtre parce que notre procès avait

 17   commencé avant l'adoption le 17 juillet 2003 de cette règle. Et que

 18   concernant la possibilité qu'ait le Procureur d'abandonner certains chefs

 19   d'accusation, cette possibilité existe à l'article 50 du Règlement qui

 20   permet la modification d'un acte d'accusation sur autorisation de la

 21   Chambre. Mais lorsque j'ai interrogé le Procureur sur ce point, le

 22   Procureur nous a dit qu'il n'était pas question, une seconde pour lui, de

 23   modifier quoi que ce soit.

 24   Ceci étant dit, Maître, est-ce bien donc la voie dans laquelle vous

 25   demandez à la Chambre de s'engager, c'est-à-dire de décider dans sa

 26   décision que certains chefs faisant double emploi en quelque sorte, il

 27   conviendrait à la Chambre de n'en retenir que certains et de dire que les

 28   autres n'ont pas à entrer en ligne de compte ? Est-ce bien cela que vous

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  1   nous avez indiqué ? Alors, j'ai peut-être résumé très rapidement votre

  2   argumentation mais moi c'est ce que j'ai compris parce que je vous ai

  3   écouté attentivement. D'ailleurs, chaque fois que vous intervenez je vous

  4   écoute attentivement et je voudrais bien comprendre si c'est bien cela que

  5   vous nous demandez ?

  6   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je souhaiterais d'abord vous dire,

  7   Monsieur le Président, qu'il y a peut-être une erreur qui s'est glissée au

  8   compte rendu d'audience. Mais je n'ai pas fait appel à l'article 73 bis,

  9   mais j'ai plutôt parlé du paragraphe 74, d'une décision rendue dans cette

 10   affaire, s'agissant des requêtes préliminaires de la Défense.

 11   Par contre, ce que j'ai essayé de dire, et je vais essayer d'être très

 12   brève, je comprends tout à fait que les charges cumulatives sont acceptées,

 13   existent, et ce n'est qu'ainsi que je comprends tout à fait l'article 98

 14   que -- en vertu de l'article 98 bis, nous n'en n'avons pas encore parlé.

 15   Mais je voulais simplement dire qu'étant donné le nombre des charges

 16   cumulatives et de la longueur de la phase de la Défense qui nous attend, je

 17   voudrais -- je voulais demander à la Chambre de première instance s'il ne

 18   serait pas plus pratique de déterminer à cette étape-ci s'il était opportun

 19   et possible justement à cause des cumuls des charges de rejeter -- ou de

 20   rejeter certaines charges de l'acte d'accusation -- certes, bon.

 21   Je sais que c'est quelque chose que l'on ne peut pas demander en vertu de

 22   l'article 98 bis mais c'est la raison pour laquelle j'ai fait mon

 23   introduction qui était assez longue mais je voulais simplement attirer

 24   l'attention des Juges de la Chambre sur ce fait. C'était le but de cette

 25   partie de mon exposé.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : -- j'ai, j'ai bien compris ce que vous avez demandé.

 27   Alors, bien entendu, le Procureur répondra le moment venu également sur ce

 28   point.

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  1   Il est 7 heures moins 20, donc, il nous reste en dernier Me Ibrisimovic.

  2   Nous pourrons peut-être l'entendre, demain s'il le souhaite.

  3   Maître Ibrisimovic. 

  4   M. SAHOTA : [interprétation] Je vais présenter les arguments au nom de M.

  5   Pusic et voici ma demande. Je souhaite que l'audience soit reportée jusqu'à

  6   demain après-midi. Je pense que j'aurai besoin d'une heure environ mais,

  7   autrement dit, je ne serais pas en mesure de terminer aujourd'hui.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Je crois que c'est tout à fait judicieux.

  9   Monsieur Stringer.

 10   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Simplement

 11   pour poursuivre eu égard aux observations du conseil de la Défense et de la

 12   procédure de demain. Pour ce qui est de l'accusé

 13   M. Coric, à savoir qu'il faut beaucoup de temps de préparation pour les

 14   arguments présentés dans le cadre du 98 bis, je pense que ce sera le cas

 15   demain aussi, et dans les arguments qui seront présentés au nom de M.

 16   Pusic.

 17   Je ne sais pas exactement ce que la Chambre de première instance a à

 18   l'esprit pour demain, mais si je peux simplement vous préciser que

 19   l'Accusation s'opposerait à ce qu'on lui demande de fournir une réponse à

 20   M. Pusic et ses arguments dans le cadre du

 21   98 bis, et à ce moment-là, nous demanderions à pouvoir présenter les

 22   arguments le jeudi.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Hm, dans mon esprit, nous avions un programme

 24   qui a fait l'objet donc d'une décision et moi dans mon esprit cette semaine

 25   était consacrée à la Défense. Si la Défense termine demain, tant mieux, et

 26   la semaine prochaine, le lundi

 27   14 heures 15, vous commencerez. Vous aurez peut-être pas besoin du mardi,

 28   mercredi, mais comme ça, vous aurez largement le temps de vous préparer et

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  1   tout le monde sera content.

  2   Est-ce que je vous ai rassuré ?

  3   M. SCOTT : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

  4   Merci.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Il est donc l'heure de conclure. Nous, nous

  6   retrouverons tous demain à 14 heures 15. Voilà. Merci.

  7   --- L'audience est levée à 18 heures 43 et reprendra le mercredi 30 janvier

  8   2008, à 14 heures 15.

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