Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 26989

  1   Le mercredi 30 janvier 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Règle 98 bis]

  4   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  9   les Juges, bonjour à tous dans la salle. C'est l'affaire IT-04-74-T, le

 10   Procureur contre Prlic et consorts.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : En ce mercredi, 30 janvier 2008, je salue toutes les

 12   personnes présentes, je salue les représentants de l'Accusation, Mmes et

 13   MM. les avocats, MM. les accusés ainsi que toutes les personnes qui nous

 14   assistent.

 15   Aujourd'hui nous devons donc terminer la procédure de l'article 98 bis,

 16   mais avant cela je vais donner la parole à M. Scott qui était debout.

 17   M. SCOTT : [interprétation] Je ne crois pas, Monsieur le Président. Je ne

 18   crois pas, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Très bien.

 20   M. SCOTT : [interprétation] Je n'ai pas de problème enfin si vous voulez me

 21   donner un instant, je réfléchirai et je verrai si --

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, nous devons terminer la procédure de

 23   l'article 98 bis dans la phase de la Défense bien entendu. Tout le monde

 24   avait compris que c'est la Défense qui termine aujourd'hui et lundi c'est

 25   l'Accusation qui aura la parole.

 26   Alors, Me Sahota a déjà préparé son pupitre, je vais donc lui donner la

 27   parole pour qu'il intervienne à l'appui de la Défense de M. Pusic.

 28   M. SAHOTA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

Page 26990

  1   Juges. D'habitude le devoir des avocats c'est d'interpréter les éléments de

  2   preuve d'une affaire sous le jour le plus favorable de son client. Au cours

  3   de cette argumentation 98 bis, je reconnais qu'il faut que je résiste à

  4   cette tentation parce que mon devoir est de procéder autrement. En fait, je

  5   n'ai pas l'intention de me référer aux éléments de preuve, aux moyens à

  6   charge présentés par l'Accusation dans le cours de ma plaidoirie, et je

  7   n'ai aucune raison de le faire, parce que selon moi il n'y a pas d'élément

  8   de preuve qui a été présenté à cette date par l'Accusation selon lequel un

  9   Juge raisonnable du fait considérerait comme susceptible d'étayer une

 10   reconnaissance de culpabilité à l'égard de l'un quelconque des chefs

 11   d'accusation figurant dans l'acte d'accusation.

 12   Le premier chef d'accusation est le numéro 4, à savoir viol; le 5,

 13   traitement inhumain, sexuel; le 19, destruction de biens non justifiée par

 14   des nécessités militaires et effectuée de façon illicite, à l'aveugle; le

 15   20 destruction aveugle de villes, villages, et dévastation non justifiée

 16   par nécessité militaire en relation des lois; le point 21, destruction ou

 17   dommage intentionnel à des institutions qui ont une destination d'éducation

 18   et religion; le 22, l'appropriation de biens qui ne sont pas justifiés par

 19   la nécessité militaire et effectuée de façon illicite et aveugle; le 23,

 20   pillage de biens publics ou privés, une violation des lois ou coutume de la

 21   guerre; chef 24, attaque illégale contre des civils (Mostar); chef 25, le

 22   fait de répandre illégalement la terreur parmi la population civile

 23   (Mostar); et enfin chef 26, traitement cruel (siège de Mostar).

 24   Monsieur le Président, en ce qui concerne chacun de ces chefs d'accusation

 25   dont nous venons de parler, nous faisons valoir qu'aucun élément de preuve

 26   n'a été présenté en ce qui concerne l'un des modes de responsabilité plaidé

 27   par l'Accusation dans l'acte d'accusation. Nous disons cela, nous

 28   reconnaissons que la jurisprudence du Tribunal exige qu'il est nécessaire

Page 26991

  1   qu'il y ait des éléments de preuve susceptibles d'étayer une reconnaissance

  2   de culpabilité en ce qui concerne l'une des formes multiples de

  3   responsabilité pénale pour qu'une requête présentée au titre de l'article

  4   98 bis n'atteigne pas son but.

  5   Monsieur le Président, je reviendrai à l'examen de chacun des chefs

  6   d'accusation en temps utile dans la deuxième partie de ma plaidoirie où

  7   j'examinerai les éléments constitutifs de chaque allégation à tour de rôle.

  8   Notre thèse sera exposée en deux parties, dans la première partie nous

  9   examinerons tous les types de responsabilité possibles en ce qui concerne

 10   tous les crimes reprochés dans l'acte d'accusation.

 11   Et avant que je ne passe à l'examen de ces types de responsabilité sur

 12   lesquels se fonde l'Accusation, je voudrais faire une observation

 13   importante en ce qui concerne les chefs d'accusation qui n'ont fait pas

 14   l'objet de contestation de la part de la Défense au titre de cette requête

 15   de l'article 98 bis. Et je voudrais dire clairement que nous ne contestons

 16   pas un nombre important de chefs d'accusation, et ce fait ne devrait pas

 17   être pris comme voulant dire que la Défense accepte que l'Accusation ait

 18   présenté des éléments de preuve crédibles ou fiables en ce qui concerne ces

 19   chefs d'accusation ou l'un quelconque des autres chefs d'accusation. En

 20   d'autres termes, nous, chargés de la Défense de M. Pusic, n'admettons

 21   absolument rien en ce sens qu'on pourrait dire que l'Accusation ait prouvé

 22   un élément quelconque de ses thèses au-delà d'un doute raisonnable.

 23   Je n'ai pas l'intention de développer ceci au-delà. Je reconnais que la

 24   question ou ce type de question serait normalement traitée dans nos

 25   dernières plaidoiries, et j'ai bien confiance que l'Accusation reconnaît

 26   également que cette procédure 98 bis n'est pas une occasion ou un for pour

 27   l'une ou l'autre partie de présenter un réquisitoire ou d'une plaidoirie

 28   finale.

Page 26992

  1   Ayant dit cela, je voudrais maintenant passer à la première partie des

  2   moyens que je présente et je souligne en ce qui concerne les différents

  3   types de responsabilité sur lesquels se fonde l'Accusation.

  4   L'Accusation charge de façon cumulative M. Pusic des crimes allégués aux

  5   chefs d'accusation 4, 5, 19, 20, 21, 22, et 23, 24, 25, 26, selon ce que

  6   nous avons identifié trois types de responsabilité différents. Et comme il

  7   n'y a aucune tentative faite par l'Accusation pour essayer d'éclairer quels

  8   sont ces types de responsabilité éventuelle qui s'appliqueraient

  9   spécifiquement à mon client, M. Pusic, je suppose que l'Accusation a

 10   l'intention de se fonder sur tous les moyens de responsabilités, types de

 11   responsabilités qui leur sont ouverts. Ces trois types de responsabilités

 12   que nous avons identifiés sont, pour commencer, la responsabilité pour

 13   avoir participé en connaissance de cause et volontairement à une entreprise

 14   criminelle commune en évoquant la responsabilité pénale de l'accusé en tant

 15   qu'individu au titre l'article 7(1) du Statut du Tribunal.

 16   La deuxième forme de responsabilité, également prévue au titre du

 17   paragraphe 1 de l'article 7 du Statut du Tribunal, est d'avoir planifié,

 18   incité, ordonné ou autrement aidé, de toute manière, aidé, encouragé à

 19   planifier et préparer ou exécuter des crimes visés dans l'acte

 20   d'accusation.

 21   Le type de responsabilité prévue ensuite, au paragraphe 3 de l'article 7 du

 22   Statut pour les crimes commis par des subordonnés de l'accusé alors qu'il

 23   avait des positions d'autorité supérieure.

 24   Je voudrais pouvoir maintenant examiner, tour à tour, chacune de ces formes

 25   de ces responsabilités, en commençant par la théorie dans une entreprise

 26   criminelle commune telle que définie au paragraphe 1 de l'article 7. Je

 27   pourrais utiliser le terme "plan commun" et les termes d'"entreprise

 28   criminelle commune" et "plan commun," qui pourraient être utilisés de façon

Page 26993

  1   interchangeable au cours de mon argumentation.

  2   La Chambre de première instance, bien entendu, sait que l'Accusation a

  3   plaidé ces trois catégories ou types d'entreprise criminelle commune telles

  4   que définies dans l'arrêt d'appel Tadic par rapport à l'acte d'accusation,

  5   et nous ne sommes pas absolument sûrs de quelle manière cette entreprise

  6   criminelle commune s'appliquerait à la présente affaire, si normalement

  7   elle a trait à un système de mauvais traitements et d'entreprise criminelle

  8   commune dans ce type particulier, qui est formulée de façon tellement

  9   générale et vaste qu'au premier regard il ne semble pas que cette

 10   responsabilité soit reconnue de façon appropriée, mais ce n'est pas un

 11   argument que je souhaite présenter pour le moment au cours de la

 12   présentation de nos moyens.

 13   L'arrêt d'appel Tadic, que vous connaissez bien j'en suis sûr, notamment au

 14   paragraphe 227, a établi trois conditions, conditions juridiques, à savoir

 15   l'actus reus ou éléments objectifs qui doivent être prouvés de façon à

 16   établir la responsabilité au titre de quelque type de plans ou projet

 17   commun ou d'entreprise criminelle commune qui peuvent être d'un type, du

 18   type un, du type deux ou du type trois. Les conditions sont premièrement,

 19   l'existence d'une pluralité de personnes. Il n'est pas nécessaire que ce

 20   soit organisé au niveau militaire, politique ou administratif, du point de

 21   vue d'une structure militaire, politique ou administrative. Deuxièmement,

 22   l'existence d'un plan commun ayant pour but la commission ou la

 23   perpétration d'un crime qui serait prévu dans le Statut. Il n'est pas

 24   nécessaire que ce plan, ce dessein ou cet objectif ait d'abord été formulé

 25   ou arrangé. Le plan commun ou l'objectif peut se réaliser de façon

 26   extratemporelle et être déduit du fait d'une pluralité d'actes mis en

 27   pratique dans une entreprise criminelle commune.

 28   La troisième condition est qu'il y ait participation de l'accusé à l'un des

Page 26994

  1   crimes tels que prévus au Statut. Cette participation n'implique pas

  2   nécessairement la commission d'un crime particulier en vertu de l'une de

  3   ces dispositions, mais peut prendre la forme d'une assistance ou d'une

  4   contribution à l'exécution d'un plan commun ou d'un objectif commun.

  5   Notre thèse s'appuie sur le deuxième moyen de ce critère, le deuxième

  6   élément de ce critère. Nous disons qu'il n'y a pas de preuve présentée par

  7   l'Accusation selon laquelle un juge raisonnable des faits pourrait conclure

  8   que M. Pusic ait été partie ou membre d'un plan commun ou d'une entreprise

  9   criminelle commune. A ce stade, je voudrais souligner que la Défense de M.

 10   Pusic n'accepte pas l'idée que l'Accusation aurait présenté des éléments de

 11   preuve crédibles ou fiables selon lesquels un plan commun ou une entreprise

 12   criminelle commune impliquant l'accusé ait jamais existé. Toutefois, aux

 13   fins de cette plaidoirie au titre de l'article 98 bis, si on peut montrer

 14   qu'un plan commun peut exister, aucun élément de preuve n'a été présenté

 15   selon lequel M. Pusic y ait participé ou a été membre de ce dessein commun.

 16   Je voudrais maintenant passer à l'acte d'accusation, aux paragraphes 15 à

 17   17, pour examiner brièvement comment l'Accusation définit les objectifs

 18   d'une entreprise criminelle commune et quelle est l'explication qu'ils

 19   donnent, s'il en ait une, pour établir la responsabilité de M. Pusic en

 20   tant que membre au sein de ce plan commun.

 21   Je n'ai pas l'intention de lire les paragraphes 15 à 17 mot à mot. Je suis

 22   sûr que tout le monde a bien à l'esprit chaque mot, chaque terme. Mais je

 23   note que le plan commun dans cette affaire a été défini dans des termes

 24   extrêmement vastes, généraux. Le cadre temporel est que le plan commun est

 25   dit avoir commencé avant le 18 -- ou le 18 ou avant le 18 novembre 1991, et

 26   ceci jusqu'à environ avril 1994. Tel est le libellé utilisé par

 27   l'Accusation. Les objectifs du plan commun sont doubles, et je voudrais

 28   vous prier de regarder quels sont les objectifs dans les deux éléments du

Page 26995

  1   plan commun.

  2   Le premier élément, pour résumer, c'est que l'objectif serait de

  3   nettoyer, du point de vue ethnique, des parties de Bosnie où se trouvent

  4   des Musulmans et des non-Croates. Le deuxième élément est d'annexer ces

  5   régions à la Réplique de Croatie ou de créer une nouvelle Grande république

  6   croate.

  7   Nous sommes d'avis que l'Accusation aurait dû présenter des éléments

  8   de preuve pour appuyer les deux éléments de cette formule, et notre premier

  9   argument est qu'il n'y a aucune preuve, directe ou indirecte, qui ait été

 10   présenté susceptible de prouver que l'un quelconque des accusés, pas

 11   seulement M. Pusic, l'un quelconque des accusés ait participé à une

 12   entreprise criminelle commune ayant pour objectif précis l'annexion à la

 13   Réplique de la Croatie ou la création d'une Grande Croatie.

 14   Les paragraphes 15 et 16 de l'Accusation, lorsque l'Accusation présente de

 15   façon détaillée les individus dont ils pensent qu'ils ont été participants

 16   à ce plan commun et, en plus de l'accusé, bon, cette liste est très étendue

 17   et comprend Franjo Tudjman, ancien président de la Réplique de Croatie,

 18   ainsi que son ministre de la Défense, en l'occurrence, des généraux de haut

 19   rang, et Mate Boban, président de la communauté croate. De plus, inclus

 20   dans la liste des participants, on trouve des personnes qui travaillaient

 21   potentiellement au sein de l'administration civile ou militaire en Herceg-

 22   Bosna. Ceci comprend toute personne travaillant au sein des forces armées,

 23   des forces de sécurité et des services de renseignements, pas seulement en

 24   Herceg-Bosna, mais également en Réplique de Croatie.

 25   Je ne vais pas lire mot à mot la teneur du paragraphe 16. On voit très bien

 26   la portée de l'entreprise criminelle commune dans les termes où elle est

 27   décrite ainsi que la liste des participants, qui est très étendue.

 28   Au paragraphe 17, l'Accusation ensuite développe de façon approfondie la

Page 26996

  1   façon dont chacun des accusés aurait participé à ce plan commun. Nous

  2   pouvons glaner un détail très important, à mon avis, à partir du paragraphe

  3   17, dans le paragraphe 17 de l'acte d'accusation, à savoir la

  4   reconnaissance dans la cinquième phrase, que tous les accusés ont participé

  5   en tant que dirigeants ou chefs de l'entreprise criminelle commune ou au

  6   plan commun, à savoir c'est un point sur lequel je voudrais revenir en

  7   temps utile.

  8   Notre thèse est que le résumé fait par l'Accusation de l'étendue de

  9   l'entreprise criminelle commune, aux paragraphes 15 à 17, ne comprend pas

 10   d'explication claire ou concrète de la manière dont l'Accusation avait

 11   l'intention de prouver que fait jour sur le plan commun et de la manière

 12   dont ils avaient l'intention de prouver que l'accusé était devenu partie ou

 13   avait participé à ce plan ou était devenu un membre de cela. En

 14   particulier, à aucun moment dans l'acte d'accusation l'Accusation ne

 15   précise si ce plan commun était un plan express ou s'il doit être déduit

 16   des actions de l'accusé ou des accusés.

 17   Je voudrais maintenant en passant de l'acte d'accusation, je voudrais

 18   maintenant voir s'il y a des éléments de preuve directs ou indirects,

 19   documentaires ou testimoniaux qui aient été présentés à cette date, en ce

 20   jour par l'Accusation et qui soient susceptibles de prouver que M. Pusic

 21   ait été un participant ou un membre à ce plan commun ou à l'entreprise

 22   criminelle commune.

 23   En ce qui concerne les éléments de preuve directs, nos arguments sont

 24   très simples, nous disons qu'il n'y a aucune preuve directe présentée par

 25   laquelle la Chambre de première instance pourrait conclure que M. Pusic ait

 26   été partie ou membre d'un plan commun ou d'une entreprise criminelle

 27   commune.

 28   Que dire donc à ce moment-là des déductions qui pourraient être

Page 26997

  1   tirées de preuves indirectes ? Notre position demeure la même. Nous disons

  2   qu'il n'y a aucune preuve indirecte dont on pourrait inférer de façon

  3   raisonnable ou déduire de façon raisonnable que M. Pusic ait été membre ou

  4   ait fait partie d'une entreprise criminelle commune ou ait participé à un

  5   plan commun.

  6   Si dans le cours de la réponse de l'Accusation on devait nous

  7   demander de tirer des conclusions d'éléments de preuve indirects, alors

  8   nous présenterions les arguments, les trois arguments suivants :

  9   premièrement, nous rappellerons à la Chambre de première instance cette

 10   décision qui a été prise dans l'affaire Galic, à savoir que les conclusions

 11   au procès basées sur les éléments de preuve indirects ne peuvent être une

 12   conclusion raisonnable qu'à partir de ces éléments.

 13   Deuxièmement, et ce point-ci a trait à la question des déductions que

 14   l'on peut faire d'après les éléments de preuve ou une participation

 15   lorsqu'on définit cette possibilité d'existence du plan commun ou de

 16   l'entreprise criminelle commune. A ce stade, je voudrais demander à la

 17   Chambre de première instance de noter la dernière phrase de l'arrêt Tadic,

 18   au paragraphe 227, sous-paragraphe 2(ii). "Il n'est pas nécessaire pour ce

 19   plan, ce dessein ou cet objectif, qu'il ait été précédemment arrangé ou

 20   formulé un plan commun ou un objectif commun peut se révéler de façon

 21   extratemporelle et être déduite du fait qu'il y ait une pluralité de

 22   personnes ont agi à l'unisson, ensemble, pour mettre en œuvre une

 23   entreprise criminelle commune."

 24   Je voudrais développer mon argumentation en me référant à l'arrêt

 25   rendu dans l'affaire Brdjanin par la Chambre d'appel au paragraphe 428 de

 26   l'arrêt. Nous acceptons que la Chambre d'appel dans l'affaire Brdjanin a

 27   décidé de ne pas prescrire une formule visant à définir la responsabilité

 28   du fait d'être membre d'une entreprise criminelle commune et a pris une

Page 26998

  1   décision très claire selon laquelle l'entreprise criminelle commune ou ce

  2   que nous appelons JCE, la théorie d'entreprise criminelle commune,

  3   s'applique à des cas très généraux et à des affaires de caractère très

  4   vaste ainsi qu'à des affaires sur une petite échelle. Nous reconnaissons

  5   également que la Chambre d'appel n'a pas formulé de directives ou de

  6   conditions nécessaires formelles en ce qui concerne le pourcentage de

  7   contribution qu'un individu doit avoir fait par rapport à une entreprise

  8   criminelle commune pour être reconnu responsable de tous les crimes commis

  9   dans ce domaine.

 10   Nous reconnaissons également qu'il découle, ça dépend de la façon

 11   dont la doctrine de l'entreprise criminelle commune est actuellement

 12   formulée, en supposant que l'Accusation cherche à prendre une approche

 13   maximaliste pour améliorer toutes ces chances d'obtenir une reconnaissance

 14   de culpabilité, il en découle que le cadre plus vaste sur lequel

 15   l'entreprise criminelle commune est alléguée, le plus probable est que des

 16   éléments de preuve peuvent être produits qu'un individu ait apporté une

 17   certaine contribution à son but ultime, toutefois, la jurisprudence du

 18   Tribunal ne justifie pas d'inclure cet individu comme membre d'une

 19   entreprise criminelle commune, et il convient de voir quelle était sa

 20   contribution, si petite soit-elle, à un plan commun ou une entreprise

 21   criminelle commune de la part de cet individu.

 22   La Chambre d'appel dans l'affaire Brdjanin a également dit clairement

 23   qu'une entreprise criminelle commune, dans cette théorie, je la cite, "est

 24   une notion qui reste ouverte basée sur la culpabilité du fait d'une

 25   association," et l'on peut retrouver ce qui avait décidé au paragraphe 428.

 26   Je voudrais également inviter la Chambre de première instance de

 27   comparer la déclaration faite par Mme le Juge Van den Wyngaert à la page

 28   164 de la décision rendue par la Chambre d'appel dans l'affaire Brdjanin en

Page 26999

  1   la comparant cette déclaration avec l'opinion dissidente du Juge

  2   Shahabuddeen, que l'on peut lire à la page 170 du même jugement, du même

  3   arrêt. La question qui se pose, la question qui a été examinée était de

  4   savoir si les principaux auteurs d'un crime doivent nécessairement être

  5   membres d'une entreprise criminelle commune avant qu'un accusé puisse être

  6   considéré comme ou tenu pour responsable pour des crimes commis par ces

  7   auteurs.

  8   Le Juge Shahabuddeen a été d'avis qu'un auteur principal doit être

  9   membre de l'entreprise criminelle commune pour qu'un autre membre

 10   d'entreprise criminelle commune puisse encourir une responsabilité pénale

 11   pour des crimes commis par cet auteur et poursuivit en définissant un

 12   critère très souple de participation comme membre, en déclarant simplement

 13   que le simple fait de perpétrer un crime et d'acquiescer à l'entreprise

 14   criminelle commune ou au plan commun, un non-membre pouvait à ce moment-là

 15   être considéré comme étant devenu membre de l'entreprise criminelle

 16   commune.

 17   La Chambre d'appel a choisi de ne pas adopter cette formule, et Mme

 18   le Juge van den Wyngaert s'est sentie à ce moment-là obliger de faire une

 19   déclaration précisant son opinion, et vous noterez qu'elle était

 20   particulièrement sceptique quant au seuil particulièrement bas exigé pour

 21   être considéré comme un membre de l'entreprise criminelle commune postulé

 22   par son collègue. Sa principale préoccupation était que ceci était jeter le

 23   filet trop loin et allait faire prendre des participants de très bas niveau

 24   dans la portée de l'entreprise criminelle commune.

 25   Ce débat n'a pas eu d'importance considérable par rapport à la

 26   décision de la Chambre d'appel. Toutefois, je pense que la discussion est

 27   plutôt théorique. Ceci reflète une préoccupation certaine de la part des

 28   membres de la Chambre d'appel pour une situation dont nous dirons en

Page 27000

  1   l'espèce qu'en fait elle sous-tend toutes nos thèses et nos arguments.

  2   Nous vous demandons par conséquent de bien vouloir lire très

  3   soigneusement le passage que nous avons identifié et nous faisons les

  4   observations suivantes, à savoir que la Chambre d'appel a considéré et a

  5   décliné de faire une conclusion en ce sens, et je cite la déclaration du

  6   Juge van den Wyngaert de la page 164 du jugement, de l'arrêt rendu dans

  7   l'affaire Brdjanin que : "perpétrer un crime dans le cas de l'objectif

  8   commun ou par acquiescement de la part de quelqu'un à l'entreprise

  9   criminelle commune, on peut à ce moment-là supposer que cette personne en

 10   est devenue membre."

 11   Je ne présenterai pas mes arguments de façon plus forte. Je voudrais

 12   simplement dire qu'il se peut dans le cours de la réponse que fera

 13   l'Accusation, la Chambre de première instance souhaite appeler à tirer des

 14   déductions très générales par rapport aux éléments de preuve testimoniaux

 15   ou documentaires qui ont été présentés jusqu'à présent.

 16   Nous demandons donc à la Chambre de première instance de bien vouloir

 17   garder à l'esprit les passages que nous avons cités. Mon troisième

 18   argument, puisque nous traitons de cette question des déductions qu'il y a

 19   lieu pour établir la responsabilité en tant que membre d'une entreprise

 20   criminelle commune ou participant à un plan commun par rapport à un des

 21   arguments potentiels, que nous prévoyons que l'Accusation pourrait choisir

 22   comme fondement, cet argument pourrait prendre cette forme, qu'en vertu du

 23   poste occupé par M. Pusic et responsabilités et de la nature de sa

 24   participation à l'entreprise criminelle commune, vous noterez au paragraphe

 25   17 de l'acte, l'Accusation dit de façon parfaitement claire qu'il est dit

 26   qu'il ait participé en tant que dirigeant ou chef, ou en tant que membre

 27   participant à un plan commun ou à une entreprise criminelle commune, et

 28   peut-être qu'il y aurait moyen de se fonder sur quelques variations sur ce

Page 27001

  1   thème.

  2   Nous contestons une telle affirmation. A ce stade, je voudrais simplement

  3   me centrer brièvement sur l'étiquette utilisée par l'Accusation pour

  4   décrire la capacité dans laquelle tous les membres de la prétendue

  5   entreprise criminelle commune sont dit avoir participé à un plan commun. Je

  6   vous rappelle encore une fois les termes employés au paragraphe 17 : Tous

  7   les accusés sont censés avoir participé en tant que chef ou dirigeant à

  8   l'entreprise criminelle commune ou au plan commun.

  9   A notre avis, l'une des caractéristiques qu'il importe d'employer en

 10   tant que chef ou dirigeant, c'est qu'il faut qu'il dispose d'une autorité

 11   et d'un pouvoir de décision clairement défini, un pouvoir soit de jure soit

 12   de facto ou les deux, et ce que le dernier témoin de l'Accusation, le

 13   Témoin DZ a dit très clairement, que son impression était basée sur le fait

 14   qu'il y avait eu des contacts très développés avec M. Pusic, son impression

 15   c'était que M. Pusic n'avait aucune autorité ni pouvoir unilatéral de

 16   prendre des décisions.

 17   Vous vous rappellerez peut-être que le Témoin DZ a utilisé l'expression

 18   "lacked competence," "manquait de compétence." Il a utilisé cette phrase

 19   pour décrire la façon dont certains négociateurs chargés d'échange de

 20   prisonniers de l'ABiH étaient dépourvus de pouvoir de prendre des

 21   décisions, et cette même expression s'applique à M. Pusic. Nous vous

 22   rappellerons que ce Témoin DZ a fait ces affirmations alors qu'il répondait

 23   aux questions posées par M. Scott lors de l'interrogatoire principal. Nous

 24   demandons donc à la Chambre de bien vouloir mettre en question la

 25   crédibilité ou la fiabilité de cette déposition. Nous vous demandons tout

 26   simplement de prendre les choses telles qu'elles se présentent au plus haut

 27   niveau. Et selon votre thèse, la déposition du Témoin DZ prise telle

 28   qu'elle se présente ne peut pas être interprétée comme étayant une

Page 27002

  1   conclusion selon laquelle M. Pusic avait une position de dirigeant ou de

  2   chef et que ceci ne peut se déduire comme conclusion qu'il ait été partie

  3   ou membre de ce plan commun.

  4   Messieurs les Juges, les éléments de preuve fournis par le Témoin DZ sont

  5   critiques d'après nous, parce que ceci permet de faire planer une ombre sur

  6   l'ensemble des éléments de preuve présentés par l'Accusation contre M.

  7   Pusic. Le Témoin DZ, après tout, a eu un contact régulier et continu avec

  8   lui, de façon fréquente et récurrente, plus que tout autre témoin

  9   international dans cette affaire. Le Témoin DZ a participé de près aux

 10   négociations pertinentes portant sur les échanges de prisonniers, ainsi que

 11   sur d'autres aspects des responsabilités de M. Pusic.

 12   Messieurs les Juges, je souhaite maintenant vous présenter mon dernier

 13   argument à propos de la responsabilité en vertu de l'entreprise criminelle

 14   commune, à savoir la responsabilité éventuelle par rapport au plan commun,

 15   et la troisième forme en fait de responsabilité commune, plus connue sous

 16   le nom de l'entreprise criminelle commune élargie. Cet argument porte sur

 17   la responsabilité de M. Pusic en dehors en fait du dessein commun quand

 18   bien même ces actes sont commis par d'autres, pour autant que ces crimes

 19   soient naturels et quelque chose qui pouvait être prévisible eu égard à la

 20   mise en œuvre du plan commun.

 21   Comme nous l'avons constaté, les objectifs du plan commun de l'entreprise

 22   criminelle commune sont définis dans l'acte d'accusation, et comme nous

 23   avons décidé de le décrire, portent -- en fait il y a deux actes. Le

 24   premier est le nettoyage ethnique d'une partie de la Bosnie de Musulmans et

 25   de non-Croates. Et deuxièmement, l'annexion de ces régions à la République

 26   de Croatie, l'annexion ou l'intention de créer une République de Croatie

 27   plus importante.

 28   Messieurs les Juges, je souhaite maintenant vous demander de vous reporter

Page 27003

  1   au paragraphe 230 de l'acte d'accusation. Je vais demander aux Juges de la

  2   Chambre de remarquer que l'Accusation a décidé de façon tout à fait

  3   consciente de ne pas accuser M. Pusic eu égard aux événements qui se sont

  4   déroulés à Prozor en octobre 1992,  ni de Gornji Vakuf dans cette

  5   municipalité en janvier 1993.

  6   Messieurs les Juges, il doit être très clair que ces événements doivent,

  7   par définition, tomber ou relever du champ d'application ou de l'étendue du

  8   plan commun de l'entreprise criminelle commune que nous venons d'examiner,

  9   et si nous appliquons la théorie qui sous-tend l'entreprise criminelle

 10   commune ou l'entreprise criminelle étendue la forme 3, si nous appliquons

 11   cette théorie, de principe M. Pusic serait responsable des événements qui

 12   se seraient déroulés dans ces municipalités à la période mentionnée, ceci

 13   découle d'une citation à laquelle je vous demande de vous reporter qui se

 14   rapporte à l'arrêt de la Chambre d'appel dans l'affaire Brdjanin au

 15   paragraphe 423, je cite : "La responsabilité pour la participation à un

 16   plan criminel est aussi étendu que le plan lui-même, quand bien même ce

 17   plan représente ou équivaut à un système de justice et de cruauté appliqué

 18   à l'ensemble de la nation."

 19   Nous estimons par conséquent que l'exclusion de ce paragraphe 230 présente

 20   une incohérence qui minimise l'ensemble des éléments de preuve fournit par

 21   l'Accusation, à savoir que M. Pusic participait au plan commun ou

 22   l'entreprise criminelle commune, car ceci est une incohérence qui accorde

 23   un plus grand poids à nos arguments parce qu'il s'ensuit que M. Pusic, s'il

 24   était vraiment partie à ce plan commun, par définition une telle exception

 25   à sa responsabilité ne peut pas être justifiée.

 26   Messieurs les Juges, je vais maintenant passer au deuxième mode de

 27   responsabilité, qui porte sur la responsabilité pénale individuelle

 28   conformément à l'article 7(1) du Statut du Tribunal. Dans l'intérêt de la

Page 27004

  1   célérité, je n'ai pas l'intention en fait d'aborder ici toutes les formes

  2   de responsabilité conformément à l'article 7(1). En résumé, la Défense de

  3   M. Pusic avance qu'aucun élément de preuve n'a été présenté par

  4   l'Accusation qui permettrait d'indiquer que M. Pusic a planifié, incité à

  5   commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aider et encourager à

  6   planifier ou préparer ou d'exécuter un crime visé aux articles 4, 5, 19,

  7   20, 21, 22, 23, 24, 25, et 26 de l'acte d'accusation.

  8   Messieurs les Juges, cet argument s'applique, M. Pusic soit accusé en

  9   raison de sa participation personnelle, ou de l'omission d'agir lorsqu'il

 10   avait l'obligation de le faire en tant que co-auteur, ou co-auteur

 11   indirect, ou sur la base de sa responsabilité pour avoir aidé et encouragé.

 12   Le troisième mode de responsabilité reprend l'article 7(3), la

 13   responsabilité de supérieur hiérarchique. En vertu de la jurisprudence de

 14   ce Tribunal, il existe en fait trois axes relevant de l'article 7(3), qui

 15   définissent la responsabilité pénale individuelle, à savoir la première

 16   représente un rapport étroit de subordination entre le supérieur

 17   hiérarchique et son subordonné ou l'accusé et l'auteur du crime. Le second

 18   constitue à dire que l'accusé savait ou avait raison de savoir qu'un crime

 19   a été ou allait sur le point d'être commis, et troisièmement, qu'il a omis

 20   de prendre les mesures raisonnables pour empêcher que ce crime soit commis

 21   ou que l'auteur de ce crime soit puni.

 22   Messieurs les Juges, nous estimons que l'Accusation n'a pas relevé la

 23   charge de la preuve qui l'obligeait à relever tous les éléments et prouver

 24   la responsabilité de l'accusé en vertu de l'article 7(3), en particulier

 25   comme nous l'a dit l'Accusation, n'a pas prouvé l'existence entre le

 26   supérieur hiérarchique et son subordonné, entre l'accusé et aucune des

 27   personnes qui auraient commis ces actes qui sont allégués dans les chefs

 28   d'accusation que nous avons cités.

Page 27005

  1   Messieurs les Juges, dans la deuxième partie de mon argumentation, je vais

  2   maintenant examiner chaque chef d'accusation tour à tour, et je vais

  3   regarder la spécificité de chaque chef d'accusation, comme cela est exposé

  4   dans les différents paragraphes de l'acte d'accusation.

  5   Je souhaite que les Juges de la Chambre tiennent compte des chefs

  6   d'accusation 4 et 5 ensemble étant donné que les allégations contenues dans

  7   ces deux chefs sont semblables. Au chef 4, viol, crime contre l'humanité

  8   punissable aux termes des articles 5(g), 7(1) et 7(3) du Statut du

  9   Tribunal, tel qu'allégué aux paragraphes 15, 17, 38, 39, 57, 59, 99, 109,

 10   141, 211 et 213. 

 11   Au chef 5, on allègue les traitements inhumains, violence sexuelle,

 12   une infraction grave aux conventions de Genève de 1949.

 13   Messieurs les Juges, je ne vais pas répéter les détails de chaque crime en

 14   ce qui concerne chaque chef d'accusation. Je vais les aborder néanmoins.

 15   Mais avant de ce faire, je souhaite préciser qu'au cours de mes arguments,

 16   nous n'admettons pas que ces crimes ont été commis ni qu'il existe une

 17   quelconque preuve pertinente ou fiable qui ait été présentée à cet égard.

 18   Messieurs les Juges, pour ce qui est des chefs 4 et 5, pour ce qui est des

 19   paragraphes 38 et 39, nous n'avons aucun commentaire à faire. 

 20   Au paragraphe 55 de l'acte d'accusation ne fait référence qu'au chef

 21   5, à savoir allégation de traitements inhumains et de violence sexuelle.

 22   Vous remarquerez que les incidents qui sont exposés aux paragraphes

 23   55, 57 et 59 relèvent du champ d'application de l'acte d'accusation en ce

 24   qui concerne M. Pusic. Nous arguons du fait qu'aucun élément de preuve n'a

 25   été présenté, aucun lien direct ou indirect n'a été établi, soit par preuve

 26   documentaire, soit par déposition de témoin, qu'il n'y a pas de lien entre

 27   M. Pusic ni aucun des auteurs de ces crimes.

 28   Le même argument s'applique à tous les éléments détaillés de ces

Page 27006

  1   autres chefs d'accusation. Aux paragraphes 99 à 109, on n'y voit que les

  2   événements qui se sont déroulés dans la municipalité de Mostar --

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi. Est-ce que vous avez

  4   entendu ce que j'ai dit ? J'ai cru avoir décelé une contradiction. En tout

  5   cas, je me suis certainement trompé, mais vous pouvez me corriger. Vous

  6   avez indiqué le paragraphe 230. Vous avez indiqué que M. Pusic n'est pas

  7   accusé de crimes en rapport avec les événements qui se sont déroulés dans

  8   la municipalité de Prozor. Maintenant, vous avez fait référence au

  9   paragraphe 55, qui se trouve à proximité de Prozor. Donc, est-ce que ceci

 10   ne doit pas être écarté d'emblée ?

 11   M. SAHOTA : [interprétation] Si vous regardez le paragraphe 230, vous

 12   verrez que la clause exclusion, si je puis m'exprimer ainsi, exclut M.

 13   Pusic de chefs d'accusation dans l'acte d'accusation en rapport avec les

 14   événements dans la municipalité de Prozor en octobre 1992 seulement. C'est

 15   la raison pour laquelle j'ai cité cette référence. Les événements qui sont

 16   exposés aux paragraphes 55, 57 et 59 --

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Ceci est

 18   fort utile.

 19   M. SAHOTA : [interprétation] Je ne me propose pas en fait de réciter

 20   littéralement ou de reprendre le contenu de chaque paragraphe. Néanmoins,

 21   je vais citer les numéros des paragraphes pour être plus précis. Nous

 22   avançons du fait qu'aucun élément de preuve n'a été avancé pour établir un

 23   lien direct ou indirect par l'Accusation. Il n'y a eu aucun lien entre M.

 24   Pusic et les auteurs des crimes qui sont cités aux paragraphes 99 et 109

 25   portant sur la municipalité de Mostar. Au paragraphe 141, ce paragraphe

 26   porte sur le camp de Vojino. Paragraphes 211 et 213, ces paragraphes

 27   portent sur Vares, la municipalité de Vares.

 28   Messieurs les Juges, d'après nous, le seul élément sur lequel c'est fondé

Page 27007

  1   pour établir la responsabilité pénale de M. Pusic eu égard ces infractions,

  2   c'est de nous reposer sur le mode trois de la responsabilité par rapport à

  3   l'entreprise criminelle commune au sens large du terme, si c'est une

  4   conséquence prévisible de la mise en œuvre d'un plan commun. Nous estimons

  5   que la théorie de l'entreprise criminelle commune ne s'applique pas à M.

  6   Pusic étant donné qu'aucun élément de preuve n'a indiqué qu'il était partie

  7   à ce dessein commun.

  8   Messieurs les Juges, peut-être que vous voudriez bien vous pencher sur la

  9   façon dont l'Accusation s'est reposée sur ces trois modes de responsabilité

 10   dans le cadre d'une entreprise criminelle commune, entreprise criminelle

 11   commune élargie ou responsabilité en fonction de l'entreprise criminelle

 12   commune, si cela est approprié. Et je pose une question rhétorique : s'il

 13   faut vraiment faire valoir l'entreprise criminelle commune pour invoquer la

 14   responsabilité, parce que les éléments de preuve fournis par l'Accusation,

 15   même si on retient le critère le plus élevé, l'Accusation n'a pas été

 16   capable de prouver que mon client, M. Pusic, était un membre de cette soi-

 17   disant entreprise criminelle commune ou plan commun.

 18   Je demande aux Juges de la Chambre de réfléchir sur la question et de

 19   voir si en procédant de cette manière, si on se fonde sur le type trois ou

 20   le mode trois de la responsabilité dans le cadre de l'entreprise criminelle

 21   commune, l'Accusation est en train de nous montrer le spectre de la

 22   culpabilité par association.

 23   Messieurs les Juges, vous savez que l'arrêt rendu par la Chambre d'appel

 24   dans l'affaire Brdjanin, au paragraphe 428, fait état des préoccupations à

 25   l'égard de cette éventualité-là. 

 26   Monsieur le Président, cet argument s'applique également à tous les

 27   chefs d'accusation que je suis sur le point d'aborder.

 28   A savoir, les chefs 19, 20 et 21. Je vais traiter de ces trois

Page 27008

  1   allégations en même temps, car les détails de ces chefs sont semblables.

  2   Encore une fois, je vais vous demander de vous référez - et je vais vous

  3   indiquer les différents numéros de paragraphes qui se réfèrent aux trois

  4   chefs d'accusation.

  5   Donc, au chef d'accusation numéro 19, c'est une allégation portant

  6   sur la destruction de biens non justifiée par des nécessités militaires,

  7   exécutée à grande échelle de façon illicite et arbitraire. Le chef 20 porte

  8   sur la destruction illicite de villes, de villages ou dévastation que ne

  9   justifient pas les exigences militaires. Au chef 21, destruction ou

 10   endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion ou à

 11   l'enseignement.

 12   Messieurs les Juges, nous n'avons aucun commentaire à faire eu égard au

 13   paragraphe 39. Paragraphe 46 évoque la municipalité de Prozor, mais ne

 14   s'applique pas au chef d'accusation 21. Le paragraphe 48 ne s'applique pas

 15   au chef d'accusation 21, et le paragraphe 51 non plus. Les paragraphes 46

 16   et 48 ne s'appliquent pas non plus à M. Pusic dans la mesure où ils portent

 17   sur les événements qui se sont déroulés en octobre 1992. Le paragraphe 53

 18   s'applique aux trois chefs d'accusation. Les paragraphes 66 à 68 ne

 19   s'appliquent pas à M. Pusic étant donné qu'ils portent sur les événements

 20   qui se sont déroulés en janvier 1993, et ces paragraphes-là portent sur les

 21   événements qui se sont déroulés dans la municipalité de Gornji Vakuf.

 22   La municipalité suivante que nous allons aborder est Sovici et Doljani. Le

 23   paragraphe 82 ne s'applique pas au chef 21. Les paragraphes 83 et 84

 24   portent sur les événements qui se sont déroulés en avril 1993. Les

 25   paragraphes 97 et 116 portent sur la municipalité de Mostar, et ces deux

 26   paragraphes n'ont aucun rapport avec le chef d'accusation numéro 21. Le

 27   paragraphe 152 porte sur les événements qui se sont déroulés dans la

 28   municipalité de Ljubuski, et le centre de détention, plus particulièrement

Page 27009

  1   liés à la destruction de la mosquée, et ceci ne porte que sur le chef

  2   d'accusation numéro 21.

  3   Les paragraphes 162, 163, 164, 165 et 166 portent tous sur la municipalité

  4   de Stolac, et les paragraphes 163 et 164 ne s'appliquent pas au chef

  5   d'accusation 21.

  6   Le paragraphe 177 porte sur la municipalité de Capljina et ne s'applique

  7   pas au chef 21, le paragraphe 181 non plus, mais les paragraphes 179 et 180

  8   s'appliquent à la même municipalité.

  9   Pour finir, pour ce qui est des chefs 19, 20 et 21, c'est le paragraphe

 10   211, qui porte sur la municipalité de Vares.

 11   Messieurs les Juges, nous avançons qu'eu égard à toutes ces infractions,

 12   nous n'avons pas exposé les détails de chaque paragraphe parce que nos

 13   arguments sont identiques, à savoir il n'y a aucun élément de preuve qui

 14   établit un lien entre M. Pusic, l'accusé, et les allégations qui sont

 15   exposées dans ces paragraphes et dont le détail est cité dans ces

 16   paragraphes. Aucun lien n'a pu être établi entre M. Pusic et aucun des

 17   auteurs de ces crimes.

 18   La seule responsabilité éventuelle ou fondement de responsabilité

 19   éventuel en ce qui concerne M. Pusic, d'après nous, repose sur un exercice

 20   qui tiendrait compte de la troisième forme de responsabilité dans le cadre

 21   de la responsabilité commune, à savoir l'entreprise criminelle commune au

 22   sens élargi du terme, à savoir que ces crimes étaient prévisibles et que M.

 23   Pusic est responsable pour les conséquences prévisibles parce qu'il était

 24   membre d'un dessein commun. Bien sûr, nous avançons que l'entreprise

 25   criminelle commune ne s'applique pas dans ce cas précis et il n'y a aucun

 26   élément de preuve permettant d'étayer une condamnation de M. Pusic parce

 27   qu'il était partie, c'était une des parties à ce dessein commun.

 28   Messieurs les Juges, aux chefs 22 et 23, encore les détails sont

Page 27010

  1   semblables, donc je vais parler de ces deux chefs ensemble. Ils portent sur

  2   les deux paragraphes. Le chef 22 évoque l'appropriation de biens non

  3   justifiée par la nécessité militaire et exécutée de façon illicite et

  4   arbitraire. Le chef 23, pillage de biens publics ou privés.

  5   Nous allons maintenant nous reporter aux paragraphes pertinents de

  6   l'acte d'accusation. Nous ne souhaitons faire aucun commentaire par rapport

  7   au paragraphe 39. Le paragraphe 46 porte sur la municipalité de Prozor,

  8   mais encore une fois porte sur les événements qui se sont déroulés en

  9   octobre 1992. Donc, conformément à la décision de l'Accusation au

 10   paragraphe 230, M. Pusic n'est accusé d'aucun crime commis à cette époque-

 11   là à Prozor. Le paragraphe 57 porte également sur les événements qui se

 12   sont déroulés dans la municipalité de Prozor, et là nous avons un cas où M.

 13   Pusic pourrait être tenu pour responsable pour les événements qui se sont

 14   déroulés à Prozor en juillet et août 1993.

 15   Au paragraphe 67, nous parlons de la municipalité de Gornji Vakuf.

 16   Encore une fois, ceci fait référence aux événements qui se sont déroulés au

 17   mois de janvier 1993, donc ceci ne s'applique pas à M. Pusic.

 18   Le paragraphe 85 porte sur les événements de Sovici et Doljani en

 19   avril 1993 lorsque les biens des Musulmans ont été pillés et volés, et nous

 20   avançons qu'il n'y a aucun lien entre M. Pusic et les auteurs de ces

 21   infractions alléguées.

 22   Le paragraphe 99 porte sur la municipalité de Mostar entre mai 1993

 23   et jusqu'au mois d'avril 1994, où les forces du HVO se sont engagées dans

 24   les expulsions systématiques et le transfert forcé allégué de millions de

 25   civils musulmans de Bosnie de Mostar Ouest. Encore une fois, nous avançons

 26   qu'aucun élément de preuve ne permet d'établir un lien entre M. Pusic et

 27   aucun de ces auteurs allégués de ces crimes. Le même argument s'applique au

 28   paragraphe 100, qui est un récit des événements qui se sont déroulés à

Page 27011

  1   Mostar au mois de mai 1993.

  2   Messieurs les Juges, les paragraphes 107 et 108 également, ils portent

  3   également sur la municipalité de Mostar. Le paragraphe 159 est pertinent eu

  4   égard aux événements de Stolac en juillet 1993. Les paragraphes 175 et 182

  5   sont pertinents eu égard aux événements qui se sont déroulés dans la

  6   municipalité de Capljina en juillet et août 1993. Paragraphe 209 porte sur

  7   les événements qui se sont déroulés au mois d'octobre 1993 dans la

  8   municipalité de Vares, ainsi que les paragraphes 211 et 213.

  9   Messieurs les Juges, nous avançons que pour ce qui est des détails que nous

 10   venons d'évoquer, aucun élément de preuve n'établit un lien entre M. Pusic

 11   et aucune de ces infractions, aucun élément de preuve n'a été présenté, que

 12   ce soit de façon directe ou indirecte, qui établit un lien entre lui et les

 13   auteurs allégués de ces infractions. Encore une fois, nous avançons que le

 14   seul éventuel fondement de responsabilité dont pourrait user l'Accusation

 15   c'est dans l'application de l'entreprise criminelle commune étendue, cette

 16   théorie qui correspond à la troisième forme de responsabilité dans le cadre

 17   de l'entreprise criminelle commune. Je crois que nos arguments sont très

 18   clairs à cet égard.

 19   Les trois derniers chefs d'accusation dont font l'objet nos arguments sont

 20   les chefs 24, 25, et 26. Encore une fois, les détails sont semblables. Nous

 21   allons donc aborder les trois en même temps.

 22   Chef 24, qui est une attaque illégale contre les civils de Mostar; le chef

 23   25, le fait de répandre illégalement la terreur parmi la population civile

 24   de Mostar; et le chef 26 allègue les traitements cruels se rapportant au

 25   siège de Mostar.

 26   Les détails de ces infractions sont détaillés aux paragraphes suivants,

 27   nous n'avons aucun commentaire à faire à cet égard, aux paragraphes 35, 36,

 28   37 et 39.

Page 27012

  1   Le paragraphe 98 décrit les événements à Mostar la nuit du 10 mai 1993, du

  2   9 au 10 mai 1993. Nous avançons, Messieurs les Juges, qu'aucun élément de

  3   preuve n'a été présenté par l'Accusation qui permettrait d'établir un lien

  4   entre M. Pusic et aucun des crimes qui sont référencés dans ce paragraphe,

  5   aucun élément de preuve n'a été présenté qui permet d'établir un lien entre

  6   M. Pusic et aucun des auteurs allégués.

  7   Aux paragraphes 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, décrivent tous les

  8   événements qui se sont déroulés à Mostar Est entre juin 1993 à avril 1994,

  9   plus précisément le siège de Mostar.

 10   Messieurs les Juges, nous avançons qu'encore une fois aucun élément de

 11   preuve n'a été présenté par l'Accusation permettant d'établir un lien entre

 12   M. Pusic et les crimes allégués dans ces paragraphes et aucun élément

 13   présenté qu'il y ait un lien entre les auteurs allégués de ces crimes et M.

 14   Pusic. Le seul fondement sur lequel on peut se reposer c'est celui de

 15   l'Accusation si on l'applique cette théorie de l'entreprise criminelle

 16   commune au sens large du terme. Nous estimons que l'entreprise criminelle

 17   commune ne peut pas être appliquée ici puisque aucun élément de preuve ne

 18   permet d'étayer une condamnation, à savoir si ce n'est que M. Pusic était

 19   membre en fait de l'entreprise criminelle commune comme étant un

 20   participant au plan commun.

 21   Je vais maintenant conclure, nous avons essayé d'adopter une approche très

 22   systématique. Nous avons essayé de présenter nos arguments en regard des

 23   différents paragraphes et chefs d'accusation de l'acte d'accusation, détail

 24   après détail, et nous invitons l'Accusation de répondre de même en

 25   appliquant la même méthode.

 26   Nous souhaitons rappeler à la Chambre que c'est à l'Accusation de relever

 27   la charge de la preuve, qu'il faut en fait être convaincu des critères ou

 28   qui doit répondre aux critères visés à l'article 98 bis pour ce qui est de

Page 27013

  1   chaque chef d'accusation individuellement de l'acte d'accusation, et ceci

  2   fait l'objet de nos arguments.

  3   Nous souhaitons également rappeler à l'Accusation, aux Juges de la Chambre

  4   qu'il ne s'agit pas d'un forum qui permet de présenter des arguties mais

  5   nous souhaitons que l'Accusation n'aborde que les questions que nous avons

  6   soulevées au cours de nos arguments.

  7   Nous espérons et nous pensons que notre position a été présentée de façon

  8   très claire. En guise de récapitulatif, en somme, nous demandons à

  9   l'Accusation de répondre à deux questions très simples. La première

 10   question : quel élément de preuve y a-t-il en tenant compte du critère le

 11   plus important, à savoir quel Juge des faits raisonnables serait capable

 12   d'étayer une condamnation contre M. Pusic pour viol au chef 4; traitement

 13   inhumain, violence sexuelle; au chef 5, destruction étendue des biens; au

 14   chef 19, destruction arbitraire des villes, des villages; 20, destruction

 15   ou endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion et à

 16   l'enseignement; chef 22, appropriation des biens non justifiés par la

 17   nécessité militaire ou exécutée de façon illicite et arbitraire; au chef

 18   23, pillage des biens publiques ou privés; 24, attaque illégale contre les

 19   civils de Mostar; 25, le fait de répandre légalement la terreur parmi la

 20   population civile de Mostar; chef 26, traitement cruel. Nous estimons

 21   qu'aucun élément de preuve n'a été avancé qui permettrait d'étayer ces

 22   allégations et des les prouver.

 23   Deuxième question : si la responsabilité conformément à l'entreprise

 24   criminelle commune constitue le fondement présenté par l'Accusation eu

 25   égard à tous les chefs évoqués, quels sont les éléments de preuve qui

 26   doivent être examinés au sens le plus élevé du terme, le critère qui doit

 27   être retenu par rapport à cela, parce que M. Pusic n'est pas accusé des

 28   événements qui sont déroulés à Prozor à Gornji Vakuf dans la période en

Page 27014

  1   question. Les seuls éléments que nous pouvons avancer, c'est qu'il a

  2   participé à ces deux aspects de ce plan commun de l'entreprise criminelle

  3   commune.

  4   Nous estimons qu'aucun élément de preuve n'a été avancé qui

  5   permettrait d'étayer une condamnation sur la base de la responsabilité

  6   conformément à l'entreprise criminelle commune. Et lorsque nous utilisons

  7   "élément de preuve", je souhaite également que ceci soit précisé :

  8   l'Accusation ne peut pas remplacer déduction par preuve, et toute déduction

  9   qu'elle souhaite faire doit être raisonnable.

 10   J'en conclus ainsi mes arguments, Messieurs les Juges.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Sahota, j'aurais en ma gouverne une

 12   précision à vous demander. A plusieurs reprises vous avez parlé de plan

 13   commun, puis d'entreprise criminelle commune. Est-ce la même chose ou est-

 14   ce deux notions différentes dans votre esprit ?

 15   M. SAHOTA : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai essayé de

 16   préciser dans le cadre de la présentation de mes arguments que les deux

 17   termes pour ce qui me concerne sont interchangeables. Donc lorsque

 18   j'employais le terme "plan commun", on peut conclure que ceci veut dire

 19   également entreprise criminelle commune et vice versa.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question de précision. Selon vous,

 21   c'est quoi le plan commun ou l'entreprise criminelle commune ?

 22   M. SAHOTA : [interprétation] Voilà, justement Monsieur le Président, c'est

 23   une question que je laisse à l'Accusation de répondre. Le fardeau de la

 24   preuve repose sur leurs épaules. J'ai lu l'acte d'accusation, j'ai présenté

 25   mes arguments et la réponse à cette question est encore un mystère pour ce

 26   qui me concerne, à élucider à l'Accusation.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors je me tourne vers la Défense, tout le monde a

 28   donc terminé ? Donc la procédure de l'article 98 bis concernant la Défense

Page 27015

  1   est achevée.

  2   L'Accusation nous donnera sa position lundi prochain, car il lui faut

  3   plusieurs jours pour s'y préparer, et donc lundi prochain à 14 heures 15

  4   nous vous écouterons.

  5   Si quelqu'un veut intervenir sur un autre sujet, je lui donne bien

  6   volontiers la parole. Je vois que M. Praljak a levé la main.

  7   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  8   Juges, je ne peux pas faire de commentaire sur ce sujet, car cela m'est

  9   interdit, mais il y a une chose qui m'intéresse.

 10   Dans le cadre de la présentation des moyens présentés par l'Accusation, un

 11   très grand nombre de questions ou de sujets techniques ont été abordés, et

 12   étant donné que la Défense ou la présentation des moyens de la Défense se

 13   prépare, j'ai 200 témoins en fait à faire venir, je vais probablement les

 14   faire venir en vertu de l'article 92 ter, c'est-à-dire que ces derniers

 15   entreront dans la salle d'audience et on leur posera des questions. Mais

 16   pour ce qui est des sujets qui restent, tels que les questions sur les

 17   téléphones, la langue croate, sur l'eau, et cetera, il faudrait nous donner

 18   des indications, à savoir si je dois préparer des témoins experts

 19   concernant ces sujets, s'agit-il d'un réseau de haut niveau, de niveau de

 20   haute tension, de tension moyenne, et cetera ?

 21   Donc ce sont des sujets assez concrets, donc j'aimerais avoir des

 22   lignes directrices de votre part ou de la part de l'Accusation, dans quelle

 23   étendue nous allons aborder tous ces sujets, car ceci durera assez

 24   longtemps. Cela ne me dérange pas, bien sûr, mais je voudrais avoir au

 25   moins quelques lignes directrices concernant ces questions. Merci beaucoup.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il y a deux sujets que vous avez abordés. Vous

 27   nous annoncez que vous aurez 200 témoins. J'ai été saisi par ce chiffre qui

 28   est important, 200 témoins. Mais vous nous avez dit que certains

Page 27016

  1   viendraient dans le cadre du 92 ter. Donc effectivement ça peut aller

  2   beaucoup plus vite, mais ça, la question des 200 témoins, comme il y aura

  3   plusieurs audiences préparatoires puisqu'on a programmé deux audiences de

  4   mise en état, nous aurons l'occasion d'y revenir là-dessus.

  5   Maintenant concernant les lignes directrices, les Juges vont délibérer sur

  6   ce que vous avez demandé. Vous nous demandez en réalité de vous guider dans

  7   votre stratégie de défense, mais normalement c'est à vous et à votre avocat

  8   de voir qu'est-ce qui convient de faire.

  9   Mais d'un autre côté il y a la question du temps, et la Chambre va

 10   attribuer aux uns et aux autres sous réserve de l'article 98 bis à

 11   intervenir. Ne tirez pas de mes propos des conséquences. Mais là, c'est en

 12   pure théorie.

 13   Pour le cas où il n'y aurait pas d'acquittement, à ce moment-là la

 14   Chambre sera amenée à déterminer le temps des uns et des autres, et il est

 15   évident que dans la détermination de ce temps, va être pris en compte un

 16   certain nombre de facteurs et dont le facteur d'éviter entre les six

 17   Défenses des répétitions. Ça c'est bien évident.

 18   Mais cela c'est dans le cadre des réunions que nous aurons lors de

 19   ces deux Conférences de mise en état qu'on y verra beaucoup plus clair.

 20   Donc là à ce stade, je ne peux rien vous dire, parce que c'est la Chambre

 21   avec ces quatre Juges, moi, personnellement je pourrais évidemment répondre

 22   dans la seconde, mais je fais partie d'une Chambre qui doit rendre des

 23   décisions, soit les décisions unanimes soit des décisions majoritaires,

 24   mais là pour le moment nous n'avons pas pu entre nous évoquer ce problème.

 25   Donc je ne peux pas aller plus en avant.

 26   Monsieur Scott.

 27   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, en fait j'ai réfléchi,

 28   et voilà j'ai quelque chose à dire, voici en référence à ce que vous avez

Page 27017

  1   dit ce matin, je souhaiterais être clair car je voudrais vous dire que nous

  2   travaillons très fort pour ce qui nous concerne et je ne veux certainement

  3   pas que ceci soit perçu comme quelque forme de critique.

  4   Mais un peu plus tôt, le conseil a fait référence aux éléments

  5   recueillis par le Témoin DZ, c'est un témoin qui était là il n'y a pas

  6   longtemps.

  7   Mais il nous serait utile de savoir si les pièces présentées par le

  8   biais de ce témoin seront admises. Je suis tout à fait certain --

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : La décision est quasiment à ma signature. Donc

 10   ça va rendu.

 11   Nous avons eu à faire à un nombre considérable de décisions. Je crois

 12   qu'à compter du mois de décembre jusqu'à aujourd'hui on aurait rendu plus

 13   de 130 décisions. Un record absolu.

 14   De ce fait, celle-ci traîne, mais je rappelle que le Témoin DZ est

 15   venu la semaine dernière. Donc on ne peut pas non plus aller plus vite que

 16   la musique.

 17   Voilà, alors tout ayant été dit, je vous annonce donc que nous nous

 18   retrouverons lundi à 14 heures 15, et d'ici là, je vous souhaite à tous un

 19   bon travail.

 20   --- L'audience est levée à 15 heures 27 et reprendra le lundi 4 février

 21   2008, à 14 heures 15.

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28