Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 15 juillet 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, bonjour à

  9   toutes les personnes ici présentes, autour du prétoire aussi. Affaire

 10   IT-04-74-T, le Procureur contre Jadranko Prlic et consorts. Merci.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 12   En ce mardi, 15 juillet 2008, je salue, MM. les Accusés, Mmes et MM. les

 13   Avocats, M. le Témoin, M. le Procureur et ses collaborateurs, ainsi que

 14   toutes les personnes qui nous assistent.

 15   Nous devons poursuivre aujourd'hui le contre-interrogatoire et Me Alaburic

 16   a 47 minutes de temps.

 17   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur les Juges, Monsieur le Président,

 18   bonjour à tous, bonjour au témoin et tous les autres présents dans le

 19   prétoire. J'aimerais tout d'abord remercier la Chambre d'avoir accepté ma

 20   proposition d'hier, de permettre au témoin d'examiner les documents dont

 21   nous allons discuter aujourd'hui. Je suis convaincue que cela contribuera à

 22   l'efficacité de ce que nous allons faire aujourd'hui.

 23   LE TÉMOIN : ZORAN BUNTIC [Reprise]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   Contre-interrogatoire par Mme Alaburic : [Suite]

 26   Q.  [interprétation] Nous nous sommes arrêtés hier au document 1D 1609. Il

 27   s'agit du procès-verbal de la réunion du HVO civil du 26 mai 1993. On peut

 28   voir que vous avez été présent lors de cette réunion. Le deuxième point de

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  1   l'ordre du jour était l'examen de la situation militaire et sécuritaire en

  2   Bosnie centrale. On peut voir que c'est le général Milivoj Petkovic qui a

  3   exposé l'état de la situation.

  4   Vous souvenez-vous de cette réunion, et pouvez-vous confirmer

  5   l'authenticité de ce procès-verbal ?

  6   R.  Oui, je me souviens bien de cette réunion qui s'est tenue le 26

  7   février, c'est le procès-verbal de cette réunion-là.

  8   Q.  Alors examinons ensemble la fin de l'avant-dernier passage, l'endroit

  9   où on indique que : "Dans son fonctionnement jusqu'à ce moment-là le HVO de

 10   la HZ HB n'était pas suffisamment appliqué dans l'assistance qu'elle

 11   portait aux civils, l'aide humanitaire, et cetera, et cetera."

 12   Est-ce que vous pourriez confirmer, Monsieur Buntic, que quelques affaires

 13   de nature civile, contrairement aux règlements, que ces questions ont été

 14   réglées par le département de la défense, alors que ce n'est pas ce qui est

 15   prévu ?

 16   R.  Oui, s'agissant d'hébergement des réfugiés, leur transport, les moyens

 17   matériels et techniques nécessaires pour ce grand nombre de réfugiés qui

 18   avaient déjà commencé à cette époque-là à arriver sur ce territoire-là,

 19   évidemment le département de la défense a dû se préoccuper des affaires qui

 20   normalement relevaient de l'aile civile. Le bureau chargé des réfugiés

 21   n'avait pas encore commencé à ce moment-là à fonctionner, il n'a pas

 22   commencé à s'occuper de ce très grand nombre de réfugiés, et donc je sais

 23   qu'en ce qui concerne ces questions-là précisément, le département de la

 24   défense a dû s'en occuper.

 25   Q.  Bien. Merci. On voit aussi une conclusion disant qu'il fallait prendre

 26   les mesures afin d'assurer le paiement des soldes aux soldats.

 27   Monsieur Buntic, avez-vous des connaissances portant sur le paiement

 28   des soldes aux soldats ou le fait qu'ils n'étaient pas payés régulièrement

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  1   ?

  2   R.  Les soldes payées aux membres du HVO durant toute l'année 1992 et en

  3   partie en 1993 se faisaient par les HVO au niveau de la municipalité. C'est

  4   seulement au début de 1993, peut-être en février 1993, c'est seulement à ce

  5   moment-là qu'ils ont obtenu des comptes à partir desquels ils ont pu payer

  6   les soldes. Donc, je dirais que durant 1992 et pendant le premier trimestre

  7   de 1993, les financements s'effectuaient exclusivement par les instances

  8   municipales. C'est à peu près à ce moment-là qu'on a commencé tout

  9   simplement à travailler sur un budget de la HZ HB.

 10   Q.  En 1992-1993, est-ce qu'il est arrivé que des soldats des régions un

 11   peu plus riches reçoivent leurs soldes régulièrement et assez élevés, par

 12   exemple en Herzégovine occidentale, alors que dans d'autres régions les

 13   soldats ne reçoivent rien du tout, par exemple en Bosnie centrale ?

 14   R.  Oui, je connais bien cela. Nous avons tenu plusieurs réunions à ce

 15   sujet-là. Il y a eu des dispositions qui ont été adoptées qui portaient sur

 16   cette question-là. Par exemple, la situation des villes de Tomislavgrad et

 17   Livno qui ne sont pas riches, je ne dirais pas riches, mais dont beaucoup

 18   de ressortissants travaillaient à l'étranger, en général en Allemagne, et

 19   donc ils recevaient un certain nombre de ressources financières des

 20   personnes se trouvant à l'étranger comme une sorte d'aide, donc ils

 21   transféraient ces ressources sur un compte qui servait à financer les

 22   salaires. Alors qu'en Bosnie centrale, ce n'était pas la situation. Les

 23   municipalités de Tomislavgrad et Livno donc parvenaient à obtenir des

 24   ressources importantes par ce biais-là.

 25   Q.  Est-ce que vous disposez des informations selon lesquelles cette

 26   situation ait pu avoir de l'influence sur le moral des soldats, sur leur

 27   aptitude au combat ?

 28   R.  Oui, bien sûr. Parce que si dans les rangs d'une même armée vous en

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  1   avez qui reçoivent leurs soldes régulièrement et d'autres ne reçoivent rien

  2   du tout, et vous savez que les soldats sur la ligne de front se parlent et

  3   apprennent ces choses-là, que quelqu'un a reçu sa solde et l'autre ne l'a

  4   pas reçue, alors les soldats des municipalités qui n'en recevaient pas

  5   ressentaient un mécontentement. Evidemment, le commandement dans un tel cas

  6   devait être confronté à des problèmes sur la ligne de front et ailleurs.

  7   Q.  Bien. Passons maintenant au document suivant, c'est le document 1D

  8   1667. 1D 1667. C'est le procès-verbal de la réunion du HVO civil du 28 mai

  9   1993. De la liste des personnes présentes, on peut voir que M. Prlic n'est

 10   toujours pas présent pour des raisons que nous avons déjà évoquées

 11   puisqu'il était occupé à ce moment-là par le fonctionnement du gouvernement

 12   transitoire en application du plan Vance-Owen. On voit ici qu'il y a

 13   également dans l'ordre du jour la question de la situation sécuritaire et

 14   militaire sur le territoire de la HZ HB.

 15   Monsieur Buntic, pourriez-vous confirmer que vous avez bien été présent

 16   lors de cette réunion ?

 17   R.  Oui, je confirme, j'étais présent. Il s'agit du procès-verbal de l'une

 18   de ces deux ou trois réunions où M. Prlic n'a pas été présent puisqu'il

 19   avait été nommé responsable de la création du gouvernement transitoire.

 20   Q.  A la fin de ce procès-verbal, on peut voir la phrase suivante : A la

 21   fin de la réunion le soutien a été exprimé à toute activité relative à la

 22   défense de l'état-major principal du HVO. Pourriez-vous confirmer que

 23   c'était bien ainsi ?

 24   R.  Oui, avec une observation très brève.

 25   Q.  Monsieur Buntic, je vous prie, compte tenu du temps limité dont je

 26   dispose de ne pas le faire. Si on a du temps plus tard pour des

 27   observations supplémentaires, on va le faire. Pour l'instant, votre réponse

 28   suffit. Passons maintenant à la pièce suivante, c'est P 2575. C'est une

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  1   pièce à conviction déjà, elle a déjà été versée au dossier. Il s'agit du

  2   procès-verbal de la réunion conjointe du HVO civil de la HZ HB, et du HVO

  3   de la municipalité de Mostar tenue le 31 mai 1993. Il n'y a pas de liste de

  4   personnes présentes et c'est pour cette raison-là que je dois vous demander

  5   maintenant si vous avez participé à cette réunion-là.  

  6   R.  Je crois que non. Si je me souviens bien, je n'ai pas été présent lors

  7   de cette réunion.

  8   Q.  Alors on va passer au document suivant, c'est le document 1D 1610, le

  9   procès-verbal de la réunion du HVO civil tenue le 10 juin 1993. On peut

 10   voir dans ce document que M. Jadranko Prlic participe de nouveau aux

 11   réunions du HVO civil et nous pouvons voir également que vous avez été

 12   présent lors de cette réunion.

 13   Ce qui nous intéresse ici c'est le deuxième point de l'ordre du jour. C'est

 14   la situation militaire et sécuritaire en Bosnie centrale. Ce qu'on peut

 15   voir ici c'est que le représentant du département de la défense a informé

 16   les personnes présentes de la situation et qu'il a proposé à la fin qu'on

 17   convoque une réunion de la présidence de la HZ HB et la création d'un

 18   conseil militaire composé de sept à dix personnes. Monsieur Buntic, savez-

 19   vous de quelle manière cela s'est passé ? Savez-vous de quoi on a discuté

 20   lors de cette réunion du HVO civil, qu'est-ce qui a conduit à cette

 21   proposition-là ? La situation était-elle alarmante, quelque chose s'est-il

 22   passé sur le terrain exigeant la prise de mesures extraordinaires ?

 23   R.  Si l'on prend en compte la période entre mars et juin 1993, ainsi que

 24   les procès-verbaux que nous avons examinés ensemble qui portent sur cette

 25   période-là, il est tout à fait clair quels sont les problèmes auxquels

 26   était confronté la HZ HB à l'époque. Je mets l'accent plutôt sur ce qui

 27   relevait de mes compétences, de mon domaine d'activité. Les conflits entre

 28   les Musulmans et les Croates se sont intensifiés, et notamment en Bosnie

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  1   centrale; au mois de mai le conflit s'est répandu sur Mostar et

  2   l'Herzégovine. Le côté musulman, par le biais de l'ABiH et le service de

  3   sécurité à Mostar et en Herzégovine et en Bosnie centrale, a essayé

  4   d'imposer et de mettre en œuvre un décret portant création de district.

  5   Donc ils ont essayé par les moyens militaires de mettre en œuvre un décret

  6   portant sur l'organisation territoriale. Alors que le HVO, de l'autre côté,

  7   essayait de prôner le respect du plan Vance-Owen qui avait été accepté.

  8   C'est pour cette raison-là aussi les absences de M. Prlic aux réunions, car

  9   il travaillait sur la création de ce gouvernement. Cela faisait que les

 10   conflits étaient très intenses à cette époque-là et, pour conséquence, elle

 11   a eu un très grand nombre de réfugiés venant de la Bosnie centrale. Ce sont

 12   quant à moi les caractéristiques principales de la situation à ce moment-

 13   là.

 14   Q.  Bien. Merci. Et les propositions de prendre des mesures précises

 15   émanant du représentant du département de la Défense, est-ce que cette

 16   proposition a été acceptée, en savez-vous quelque chose ?

 17   R.  Je pense que cela n'a pas été mis en œuvre. La présidence ne s'est pas

 18   réunie et du moment où il n'y a pas eu de réunion de la présidence, il n'y

 19   a pas non plus la création du conseil militaire et la nomination de ses

 20   membres.

 21   Q.  Passons maintenant au document suivant, c'est le document 1D 1669, il

 22   s'agit du procès-verbal.

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Maître Alaburic.

 24   Il sera intéressant de savoir, Monsieur le Témoin, si vous pouvez nous le

 25   dire, pourquoi ces propositions ne se sont pas matérialisées.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] La proposition du chef du département de la

 27   défense consistait à convoquer la présidence et de nommer un conseil, mais

 28   la situation était très complexe sur le terrain dans les régions auxquelles

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  1   j'ai fait référence, pour toutes les raisons que j'ai énumérées, et

  2   notamment le fait que le conflit s'est intensifié. Donc la présidence de la

  3   HZ HB ne s'est pas réunie et n'a pas pu prendre une telle décision. Pour

  4   quelle raison ? Je ne le sais pas. Il me serait très difficile d'expliquer

  5   cela, je n'étais pas autorisé, je ne pouvais pas convoquer une réunion de

  6   la présidence. On pouvait faire une proposition, et cela a été fait ici,

  7   vous voyez. Mais vous verrez dans des PV que M. Zuljevic et moi-même, lors

  8   des réunions du HVO, que nous avons demandé que la présidence se réunisse,

  9   comme l'a demandé M. Stojic ici mais cela ne s'est pas fait.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Mme ALABURIC : [interprétation]

 12   Q.  Pourriez-vous nous dire qui était le président de la présidence dont

 13   vous parlez ?

 14   R.  Le président de la présidence de la HZ HB pendant toute son existence

 15   était Mate Boban.

 16   Q.  Bien. Passons maintenant au document suivant, 1D 1669, c'est le PV de

 17   la réunion du HVO civil du 5 juillet. On voit que vous avez été présent à

 18   cette réunion. Le point 8 de cette réunion, c'est le rapport sur la

 19   situation militaire et sécuritaire sur le territoire de la HZ HB,

 20   j'aimerais attirer l'attention au fait que le HVO civil a tiré la

 21   conclusion qu'il fallait examiner les circonstances militaires et

 22   sécuritaires sur le territoire de la HZ HB lors de la réunion suivante et

 23   qu'il fallait convoquer le chef de l'état-major principal. Ça a été dit

 24   lors de la réunion précédente.

 25   Vous souvenez-vous de cette réunion et pourriez-vous confirmer que

 26   c'était bien comme ça que les choses se sont passées ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Bien. Savez-vous si lors de la prochaine réunion du HVO civil, le chef

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  1   de l'état-major principal a bien été convoqué ?

  2   R.  Je ne m'en souviens pas très bien. Je crois que lors d'une ou deux

  3   réunions du HVO il a bien été présent, mais je ne sais pas si c'était lors

  4   de la réunion suivante ou une autre, mais je me souviens de l'avoir vu lors

  5   d'une ou au maximum deux réunions du HVO civil.

  6   Q.  Passons à la pièce suivante, c'est 1D 1672, c'est le procès-verbal de

  7   la réunion du HVO civil du 22 juillet 1993. Nous n'avons pas ici la liste

  8   des personnes présentes, et pour cette raison-là je dois vous demander, si,

  9   d'après vos souvenirs vous avez été présent lors de cette réunion ou pas ?

 10   R.  Il s'agit du 22 juillet 1993. Je ne suis pas sûr, Madame, acceptez ma

 11   réponse avec prudence. Vraiment je ne sais pas.

 12   Q.  Très bien. Il découle de ce procès-verbal que lors de cette réunion le

 13   chef de l'état-major principal, le général Milivoj Petkovic, qui est mon

 14   client, qu'il a informé le HVO civil de la situation militaire et

 15   sécuritaire, et d'après le procès-verbal c'était la deuxième fois qu'il a

 16   été présent à une réunion du HVO civil. Cela suffit-il pour rafraîchir

 17   votre mémoire ?

 18   R.  Je vous ai dit déjà avant d'avoir vu cela qu'il a été présent à une ou

 19   deux réunions. Je suis convaincu que ça doit être bien une des ces deux

 20   réunions auxquelles j'ai fait référence.

 21   Q.  Passons maintenant à la pièce suivante, 4D 00471. Il s'agit des

 22   conclusions de la session de l'assemblée du Parlement de la HZ HB du 30

 23   septembre 1993. J'aimerais vous demander de nous aider à comprendre le

 24   point 4, je cite : "Nous ordonnons par la même au commandant suprême de

 25   l'armée."

 26   "Nous ordonnons par la même au commandant suprême de l'armée de la

 27   République croate d'Herceg-Bosna, au gouvernement de la République croate

 28   d'Herceg-Bosna, au ministère de la Défense de la République croate

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  1   d'Herceg-Bosna, et à l'état-major d'entreprendre toutes les mesures

  2   nécessaires pour la défense du peuple croate et la protection de ses

  3   droits."

  4   D'après vous, le Parlement avait-il le droit de donner de tels ordres ?

  5   R.  Je ne me souviens pas d'avoir été présent lors de cette session du

  6   Parlement, mais je suis au courant de l'existence et de l'adoption d'un tel

  7   document. Si l'on examine maintenant les compétences, les pouvoirs du

  8   Parlement, on doit remarquer que ce que le Parlement pouvait prendre

  9   c'étaient des décisions quant aux ordres, c'est une tout autre chose. Je

 10   pense que le Parlement pouvait prendre des décisions mais pas donner des

 11   ordres. Mais je connais bien évidemment cette conclusion, je l'ai

 12   rencontrée dans mon travail. Vous avez bien lu ce qui est noté là et c'est

 13   tout à fait clair.

 14   Q.  Bien. Monsieur Buntic, indépendamment de l'intitulé décision ou pas, le

 15   Parlement avait-il pouvoir d'imposer à ces quatre instances de prendre des

 16   mesures allant dans un sens ou un autre ?

 17   R.  Je dis qu'il pouvait prendre des décisions, c'est tout.

 18   Q.  Bien. Passons maintenant au document suivant, c'est P 5799, il s'agit

 19   d'une pièce à conviction déjà versée au dossier. Il s'agit du procès-verbal

 20   de la session extraordinaire du gouvernement de la République croate HB

 21   avec un seul point à l'ordre de jour, c'est la situation militaire et

 22   sécuritaire en Herceg-Bosna. Ce qu'on voit ici c'est que les généraux

 23   Praljak, Petkovic et M. Stojic ont été avertis, on a attiré leur attention

 24   sur les dégâts provoqués par la mauvaise application des règles par des

 25   actions arbitraires prises au niveau de certaines municipalités qui

 26   nuisaient au moral des soldats et leur attitude au combat, notamment à

 27   cause du fait que le système financier unifié ne fonctionnait pas de la

 28   manière -- partout sur le territoire d'Herceg-Bosna et à tous les niveaux

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  1   des forces armées.

  2   Monsieur Buntic, est-ce que cela reflète ce dont nous avons parlé ces

  3   derniers jours ?

  4   R.  Oui, ces derniers jours et aujourd'hui. Je vous ai donné des exemples

  5   concrets des municipalités qui, on pourrait le dire, étaient un peu plus

  6   riches, qui avaient un budget suffisant pour financer leurs unités, cela

  7   évidemment avait des conséquences sur d'autres soldats membres des unités

  8   d'autres municipalités qui sentaient qu'ils ne bénéficiaient pas du même

  9   traitement. Ces personnes-là se rencontraient, savaient que la situation

 10   n'était pas la même pour tous. Et ce qu'on demande par ceci est de trouver

 11   une solution pour améliorer cette situation et pour mettre de l'ordre.

 12   Q.  Maintenant j'aimerais aborder une question avec le document qui se

 13   trouve derrière l'intercalaire 3, cette question est très importante pour

 14   moi, donc je vais passer directement à cette question-là.

 15   Passons au document P 00377, c'est un document qui a déjà été versé

 16   au dossier. Il s'agit d'un ordre émanant de mon client, de Milivoj

 17   Petkovic, en date du 10 août 1992, par lequel on interdit l'accès aux

 18   formations militaires dans des zones de responsabilité. On voit ici que cet

 19   ordre a été envoyé au commandement de l'unité militaire à Citluk. C'était

 20   vous le commandant de l'unité militaire de Citluk, pendant que vous vous

 21   trouviez dans l'aile armée militaire du HVO ?

 22   R.  Oui, jusqu'en août, mais pas après cette date-là. Ici on parle d'août

 23   1992, alors que le 15 mai, j'ai déjà été nommé au poste de chef du

 24   département de la justice.

 25   Q.  Mais d'après ce que vous nous avez dit jusqu'à maintenant et lors de

 26   votre déposition dans l'affaire Kordic, vous n'avez pas immédiatement

 27   commencé à exercer vos fonctions au poste de chef du département de la

 28   justice, mais vous avez continué à être au sein du HVO militaire et à agir

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  1   au niveau du plateau de Dubrovska, et cetera, de diriger les actions visant

  2   à libérer Mostar ?

  3   R.  Oui, c'est exact, c'était environ le 20 ou le 21 juin 1992 que j'ai

  4   formellement pris mes fonctions.

  5   Q.  Bien. D'après vos informations en été 1992, dans les municipalités

  6   énumérées ici à l'exception de Mostar, existait-il des unités militaires de

  7   l'ABiH ou de toute autre formation militaire musulmane ?

  8   R.  Je peux affirmer avec certitude qu'en dehors de Mostar et de peut-être

  9   une partie de Capljina, il n'y avait pas de telles unités. Je ne suis pas

 10   absolument sûr pour Capljina, je ne peux pas affirmer avec certitude qu'il

 11   ne s'y serait peut-être pas trouvé une unité qui aurait été formée

 12   exclusivement de Bosniens, cela, je n'en peux pas en être sûr. Mais pour

 13   toutes les autres municipalités, je peux l'affirmer avec certitude.

 14   Q.  Pour ce qui concerne Mostar, au cours des jours précédents, vous nous

 15   avez dit à deux reprises qu'au cours de l'été 1992 sur cette zone de Mostar

 16   se trouvait un bataillon indépendant qui était une armée bosnienne, mais

 17   qui s'engageait sous les ordres du HVO de Mostar dans le cadre d'une unité

 18   militaire conjointe ?

 19   R.  Cela est exact, j'ai été présent à toute une série de réunions

 20   auxquelles était également présent M. Jasmin Jaganjac, le commandant

 21   militaire de Mostar, qui est Bosnien, et on m'a alors informé qu'à Mostar

 22   le bataillon qui devait plus tard se transformer en 4e Corps de l'ABiH et

 23   le HVO menait des opérations conjointes.

 24   Q.  Compte tenu du fait que ce document a été montré assez récemment dans

 25   cette Chambre, il montre qu'il s'agissait d'empêcher les forces bosniaques

 26   d'entrer dans ces municipalités, je voudrais que nous nous reportions au

 27   document 1D 1659. Il vous a été montré lors de votre interrogatoire

 28   principal et --

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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une toute petite question au sujet

  2   de l'ordre auparavant.

  3   Est-ce que l'on peut en conclure que le chef de l'armée avait l'autorité

  4   lui permettant de donner des ordres aux municipalités ? Est-ce qu'il avait

  5   ce pouvoir ? Parce que ceci transparaît ici, nous avons un ordre qui vient

  6   du commandant et qui est adressé aux municipalités.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du mois d'août 1992. Alors que nous

  8   disposions déjà d'un état-major constitué et nous disposions également

  9   d'états-majors dans chaque zone opérationnelle. A cette époque, l'état-

 10   major principal existait, et je ne crois pas que cet ordre ait rapport avec

 11   les forces armées des municipalités, mais avec le HVO. Car c'est un ordre

 12   qui s'adressait aux unités du HVO, aux unités des forces armées.

 13   Mme ALABURIC : [interprétation] Si M. le Juge Trechsel, veut bien me

 14   permettre de clarifier peut-être une partie de sa question.

 15   Q.  Monsieur Buntic, pouvez-vous nous dire à qui cet ordre a été adressé ?

 16   Qui en est le récipiendaire ?

 17   R.  Ceux à qui cet ordre est adressé sont indiqués sur la partie droite de

 18   cette page, à savoir à tous les commandements de la police militaire, à

 19   tous les postes de commandement et à tous les commandants de la police

 20   civile.

 21   Q.  Et à partir de la section destinataire dans l'angle inférieur gauche,

 22   que concluons-nous ?

 23   R.  Il s'agit de la liste des municipalités dans lesquelles cet ordre

 24   devait être transmis. Donc ce que je comprends, c'est qu'il fallait

 25   transmettre cet ordre à toutes les personnes mentionnées en haut à droite,

 26   dans toutes les municipalités mentionnées en bas à gauche.

 27   Q.  Si je comprends bien, cet ordre n'est pas adressé aux autorités

 28   municipales, mais aux responsables de la police à l'échelon municipal dans

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  1   les municipalités ?

  2   R.  Oui, c'est comme ça que je le comprends et c'est ce qui ressort

  3   de ces documents.

  4   Q.  Si M. le Juge Trechsel se satisfait de cette réponse, nous pouvons

  5   peut-être passer au document suivant, le 1D 01659, et je voudrais que nous

  6   examinions la page 9 de ce document, qui correspond à la page 7 de la

  7   version anglaise. Nous y voyons que le président du département de la

  8   défense a fait l'observation suivante : "Après la signature de l'accord

  9   Tudjman-Izetbegovic, une réunion s'est tenue à Sarajevo. Au cours de cette

 10   réunion, M. Blaz Kraljevic était présent, il était alors commandant du HOS,

 11   et au cours de cette réunion il a été convenu que le HOS reprenne de façon

 12   urgente les compétences du HVO sur le territoire des municipalités de

 13   Ljubuski, de Busovaca et d'autres. Il s'agit d'un document qui est daté du

 14   14 août 1992.

 15   Monsieur Buntic, pouvez-vous nous dire si vous aviez quelque connaissance

 16   que ce soit du fait que le HOS devait reprendre à son compte les

 17   compétences du HVO à Ljubuski, à Capljina ou à d'autres municipalités ?

 18   R.  J'ai effectivement eu connaissance de cela et également des tensions

 19   qui sont apparues à Ljubuski et à Capljina, notamment à Ljubuski où

 20   existait une menace d'affrontements graves au cours desquels de nombreuses

 21   personnes auraient pu périr. A l'époque une unité du HOS était présente

 22   composée de 300 à 500 personnes, et il y avait une menace réelle qu'éclate

 23   des affrontements. Je sais que de nombreux efforts ont été engagés afin

 24   d'empêcher ces affrontements, cela a été le cas dans une moindre mesure

 25   dans la municipalité de Capljina, mais la menace d'affrontement la plus

 26   importante concernait la municipalité de Ljubuski.

 27   Q.  Merci. Nous allons maintenant revenir à une question qui vous est

 28   également présentée dans le classeur, Monsieur Buntic.

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  1   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges également.

  2   Q.  Il s'agit des procédures engagées devant les tribunaux

  3   militaires. Vous avez souligné que vous n'êtes pas spécialiste du droit

  4   pénal, mais je pense que vous pourrez répondre aux questions que je

  5   souhaite vous poser. Pour commencer, répondez-moi, s'il vous plaît, à une

  6   question de nature plutôt théorique. Est-ce que selon la procédure pénale

  7   de l'ex-Yougoslavie, on faisait une distinction entre les principes de la

  8   légalité et les principes de l'opportunité dans les procédures pénales ?

  9   R.  Oui. Le principe de légalité supposait que l'on applique la norme

 10   juridique à la lettre selon la façon dont elle dispose. Le principe

 11   d'opportunité, en revanche, supposait que la norme qui définit les

 12   caractéristiques d'un délit au pénal laisse une possibilité pour que l'on

 13   ne qualifie pas l'action en question comme un délit au pénal s'il n'y a pas

 14   là une menace directe pour l'ordre social, mais que l'on parle d'un délit.

 15   Q.  Je me rappelle assez bien la définition qui vient de nos manuels, et je

 16   pense que ce n'est pas tout à fait comme cela. Le principe de la légalité

 17   dans la procédure pénale de l'ex-Yougoslavie signifiait que le procureur de

 18   la République avait l'obligation d'entreprendre des poursuites au pénal à

 19   chaque fois qu'il existait des preuves suffisantes montrant que l'accusé

 20   avait commis un délit au pénal dans le cadre de ses fonctions.

 21   R.  Dans le cadre de la procédure de poursuite pénale, oui. Ce que

 22   j'essayais d'expliquer avait trait aux aspects matériels de la procédure

 23   pénale.

 24   Q.  Est-ce que selon la loi de l'ex-Yougoslavie qui était appliquée dans

 25   toutes les républiques, ce principe de légalité était appliqué conformément

 26   à la loi de procédure pénale ?

 27   R.  Oui. Cela était appliqué conformément à la partie du code de procédure

 28   de la Yougoslavie qui a été reprise par la République de Bosnie-Herzégovine

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  1   et plus tard par la HZ HB comme nous avons pu le voir à partir des

  2   documents montrés précédemment et des preuves exhibés précédemment.

  3   Q.  Cela signifiait-il que selon la loi le procureur de la République, les

  4   services du procureur, avait l'obligation d'entreprendre des poursuites non

  5   seulement sur la base des plaintes déposées, mais également sur la base de

  6   toute autre information pertinente montrant qu'une personne donnée aurait

  7   commis un délit au pénal ?

  8   R.  Pour autant que je puisse me souvenir de cette définition provenant du

  9   code de procédure pénal, il s'agissait de la disposition suivante. Lorsque

 10   le procureur a connaissance par quelque moyen que ce soit qu'un acte a été

 11   commis qui constitue un délit au pénal, il a l'obligation d'entreprendre

 12   les mesures prévues par la loi aux fins de confirmer si l'acte en question

 13   a réellement été commis, et si cet acte a effectivement été commis, il a

 14   l'obligation d'entreprendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer

 15   qui en sont les auteurs.

 16   Q.  Monsieur Buntic, pouvez-vous dire à MM. les Juges qui pour la première

 17   fois sont confrontés à cette question des poursuites au pénal dans l'ex-

 18   Yougoslavie et qui ont l'occasion d'entendre des informations pertinentes

 19   de la part du témoin, pouvez-vous expliquer, Monsieur Buntic, quel était le

 20   rôle des organes du ministère de l'Intérieur dans les procédures pénales ?

 21   R.  Le rôle de ces organes était d'élucider les actes commis, d'élucider

 22   qui en était l'auteur et de porter plainte contre les auteurs de ces délits

 23   au pénal. Si ces auteurs étaient inconnus, il leur revenait d'entreprendre

 24   des mesures nécessaires pour découvrir qui ils pouvaient être. De la même

 25   manière, sur ordre du procureur, ces organes avaient compétence et avaient

 26   l'obligation d'entreprendre toutes les mesures nécessaires afin de

 27   rassembler les éléments d'information demandés par le procureur et, comme

 28   je l'ai dit, il s'agissait d'obligations stipulées par la loi.

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  1   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, si en dehors de cela les organes de l'Etat

  2   et les fonctionnaires de l'Etat avaient également l'obligation

  3   d'entreprendre les mesures nécessaires pour sauvegarder les éléments de

  4   preuves matérielles dans le cadre d'enquêtes et dans le cadre des

  5   procédures pénales ?

  6   R.  Tous les fonctionnaires et les employés des entreprises également

  7   avaient l'obligation en vertu du code de procédure pénal de signaler tout

  8   acte dont ils estimaient qu'il aurait pu constituer une infraction au

  9   pénal. Il existait des dispositions légales en ce sens, y compris dans les

 10   entreprises publiques, les entreprises relevant du régime du travail

 11   autogestionnaire dans l'ex-Yougoslavie.

 12   Q.  Entendu.

 13   Mme ALABURIC : [interprétation] J'estime que cette réponse est tout à fait

 14   en accord avec la loi. Dans la mesure où cette réponse est tout à fait en

 15   accord avec le code de procédure pénal, j'estime qu'il est inutile que je

 16   consacre davantage de mon temps afin de montrer à M. Buntic les

 17   dispositions pertinentes du code de procédure pénal. Mais je souhaite

 18   attirer l'attention de tous sur le fait que ce que le témoin vient de nous

 19   dire est contenu dans les articles 148, 151, 152, 154, 162, 163 et 164 du

 20   code de procédure pénal.

 21   Q.  C'est pourquoi je souhaiterais, Monsieur Buntic, que nous examinions la

 22   façon dont ces obligations étaient mises en pratique devant les tribunaux

 23   militaires, dans le système de la justice militaire. Je vais de nouveau

 24   vous poser une question, et si j'estime que certains éléments de votre

 25   réponse ne sont pas assez clairs, nous irons voir comment cela a été résolu

 26   dans les décrets des tribunaux militaires. Pour commencer, l'obligation

 27   dont vous nous avez parlé comme étant l'obligation de tous les

 28   fonctionnaires et organes de l'Etat, est-ce que cette obligation a été

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  1   d'une façon ou d'une autre transposée dans le cadre des tribunaux

  2   militaires de district pour qu'elle devienne l'obligation des commandants

  3   des unités militaires afin que tous les éléments de preuve soient préservés

  4   et que l'on empêche la fuite des auteurs des actes passibles de poursuite,

  5   ou la responsabilité et l'obligation d'entreprendre toute autre mesure ?

  6   R.  Tout à fait, je le confirme.

  7   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais juste vous

  8   préciser que cela est stipulé à l'article 27 du décret sur les tribunaux

  9   militaires de district dans le document P 00592.

 10   Q.  Monsieur Buntic, dites-nous, s'il vous plaît, qui au sein des tribunaux

 11   militaires représentait l'organe des affaires intérieures ?

 12   R.  Conformément au décret sur les tribunaux militaires de district, tout

 13   comme c'était la police civile qui était présente dans les tribunaux

 14   civils, c'est la police militaire qui était représentée dans le cadre des

 15   tribunaux militaires de district. Je pense qu'ici encore, comme nous avons

 16   vu dans la majorité des cas, les plaintes au pénal étaient soumises par la

 17   police militaire, et le plus grand nombre des plaintes venaient de la

 18   police militaire ainsi que des commandants de certaines unités.

 19   Q.  Voyons maintenant l'article 25 au sein du document P 00592, le décret

 20   sur les tribunaux militaires de district. Il est dit que : "Ce sont les

 21   personnes compétentes des organes de sécurité des forces armées qui

 22   s'acquittent des tâches relevant de l'intérieur."

 23   Monsieur Buntic, vous avez parlé de la police militaire, y avait-il

 24   d'autres organes de sécurité à l'intérieur des forces armées ?

 25   R.  A ma connaissance, il y avait un service de sécurité en plus de la

 26   police militaire. Il me semble que l'acronyme était le SIS.

 27   Q.  Pouvez-vous conclure en vous fondant sur ce décret que le SIS avait

 28   compétence pour s'acquitter des tâches relevant de l'intérieur devant les

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  1   tribunaux militaires ?

  2   R.  Oui, cela ressort également de l'article 25 du présent décret.

  3   Q.  Je vous remercie pour votre réponse. Je souhaite seulement signaler que

  4   le code de procédure pénal a été également évoqué hier sous la référence 4D

  5   01105 lors du contre-interrogatoire de Me Nozica.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander combien de

  7   temps il me reste, ou s'il m'en reste afin de pouvoir organiser mon contre-

  8   interrogatoire au cours des cinq à six dernières minutes à venir ?

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander au Greffier, mais certainement pas

 10   beaucoup.

 11   Mme ALABURIC : [interprétation] Si je peux me permettre de corriger le

 12   procès-verbal, page 9, ligne 22, j'aurais plaisir à m'entretenir avec ce

 13   témoin pendant une longue période mais cinq à six mois il me semble que ça

 14   serait un peu trop.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] En fait, c'était la page 19, et pas

 16   la page 9, Maître Alaburic.

 17   Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, effectivement.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez utilisé une heure 24, donc si je sais

 19   faire une soustraction, il doit vous rester six minutes.

 20   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur les Juges, Monsieur le

 21   Président.

 22   Q.  Monsieur Buntic, je voudrais vous parler encore des événements qui sont

 23   liés à une date dont la Défense du général Petkovic estime qu'il s'agit

 24   d'une date-clé dans cette affaire, il s'agit de la date du 30 juin 1993.

 25   Est-ce que cette date pour vous représente quelque chose de particulier

 26   pour ce qui concerne les relations entre les Croates et les Musulmans ?

 27   R.  En ce moment précis j'essaie de me souvenir de la façon dont les

 28   événements se sont déroulés à partir du début du mois de mars et tout au

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  1   long de l'année 1993. Certains affrontements avaient eu lieu plus tôt, à la

  2   fin de l'année 1992, même. Mais en ce moment précis, la date du 30 juin

  3   1993, je n'arrive pas vraiment à identifier exactement ce qui s'est passé à

  4   cette date du 30 juin 1993.

  5   Q.  Monsieur Buntic, pouvez-vous nous dire si vous avez jamais eu

  6   connaissance qu'au milieu de l'année 1993 le HVO ait perdu le contrôle sur

  7   certaines zones de Mostar est, et au nord de la caserne Tihomir Misic, y

  8   compris la caserne elle-même, et cela en raison d'une attaque de l'ABiH sur

  9   les mêmes zones, et qu'au cours de ces attaques, des soldats musulmans du

 10   HVO aient également participé qui auraient changé de côté du jour au

 11   lendemain pour ainsi dire ?

 12   R.  J'ai connaissance de ces événements. Vous venez de me rappeler ces

 13   événements. Je ne suis pas tout à fait certain, je n'étais pas tout à fait

 14   certain que c'était le 30 juin 1993. Mais cet événement, oui, j'en avais

 15   connaissance. Lors du cessez-le-feu qui avait été précédemment signé entre

 16   les Croates et les Musulmans à Mostar, la caserne Tihomir Misic avait été

 17   affectée pour les besoins du HVO, pour qu'elle puisse y loger ses soldats,

 18   alors que les soldats de l'ABiH devaient, je crois, être logés dans la

 19   caserne Konak. Il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelait. Vous me

 20   pardonnerez si je me trompe peut-être dans certains détails, mais il me

 21   semble que c'est un accord de cette teneur qui avait été signé, que les

 22   forces du HVO se retirent dans la caserne Tihomir Misic et que les soldats

 23   de l'ABiH se retirent dans cette autre caserne dont je crois qu'elle

 24   s'appelait Konak - je n'en suis pas sûr.

 25   Je crois que comme il est bien connu de tous ici présents, cela a été suivi

 26   d'une attaque sur cette caserne dans laquelle les soldats du HVO devaient

 27   être logés conformément à l'accord signé. Une attaque a eu lieu, qui, cela

 28   aussi j'en ai connaissance, et je me rappelle en avoir discuté à l'époque,

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  1   une attaque dans laquelle une partie des soldats du HVO de nationalité

  2   bosnienne, musulmane, ont également participé après, pour ainsi dire, être

  3   passés du côté de l'ABiH du jour au lendemain. Il s'agissait d'une attaque

  4   aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur qui s'est soldée par des

  5   pertes dans cette caserne Tihomir Misic se trouvant sur la rive est de la

  6   Neretva dans la ville de Mostar.

  7   Q.  Monsieur Buntic, dites-moi, s'il vous plaît, si jusqu'à ce moment-là

  8   vous aviez eu connaissance qu'un citoyen ait pu se voir refuser de devenir

  9   membre du HVO en raison de son appartenance religieuse à l'Islam ou de sa

 10   nationalité bosnienne, avez-vous eu connaissance qu'il y ait eu quelques

 11   discriminations que ce soit à l'encontre des membres du HVO d'origine

 12   bosnienne ?

 13   R.  Ici devant cette Chambre et sous déclaration solennelle, j'affirme

 14   qu'au cours de l'année 1992 le HVO était la seule formation militaire

 15   multiethnique de Bosnie-Herzégovine, et cela dès le début de l'année 1992,

 16   et dès le début il y avait plus de 30 % de membres du HVO qui étaient

 17   d'origine musulmane.

 18   Q.  Monsieur Buntic, je vous remercie.

 19   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, cela conclut mon

 20   contre-interrogatoire.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question à vous poser relative à la réunion

 23   du Conseil croate de la Défense dont nous avons tous les transcripts

 24   puisque vous étiez la plupart du temps présent lors de ces réunions. La

 25   Défense vient de mettre en évidence le fait qu'au cours de ces réunions on

 26   abordait les problèmes civils, et que notamment tour à tour, nous avons vu

 27   le général Petkovic intervenir pour rendre compte de la situation. Mais en

 28   regardant de près ces minutes, nous ne voyons pas de plan d'opération

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  1   militaire, compte tenu des mouvements effectués par les troupes adverses, à

  2   savoir l'ABiH.

  3   Alors de votre avis, y avait-il des réunions à connotation uniquement

  4   militaire tenues ailleurs, et par qui ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux me souvenir du nombre exact, mais

  6   je pense qu'il y a eu plus de 50 réunions du HVO de la HZ HB. Selon moi et

  7   pour autant que je puisse m'en souvenir, le commandant de l'état-major, M.

  8   Petkovic, était présent selon moi à une ou deux de ces réunions seulement,

  9   et cela avait lieu dans des circonstances qui d'un point de vue militaire

 10   étaient très complexes et dans lesquelles existait une menace directe

 11   d'attaque de l'ennemi,  d'où la demande du HVO d'être informé de l'état de

 12   la situation militaire et sécuritaire.

 13   Le HVO civil avait demandé d'être informé par M. Petkovic. Ce HVO civil,

 14   tel que nous en avons discuté jusqu'à présent, organe civil donc, n'avait

 15   pas compétence pour émettre des ordres qui se seraient appliqués aux

 16   opérations des forces armées. Nous avons dit que ces compétences-là,

 17   conformément à la loi, revenaient au commandant suprême des forces armées

 18   de la HZ HB, M. Mate Boban, en tant que président de la HZ HB. Nous avons

 19   dit que ces compétences du président ressortaient à la fois des lois et

 20   étaient des compétences de fait. Il avait la possibilité de donner des

 21   ordres à l'état-major qui, de son côté, avait la compétence pour émettre

 22   des ordres à l'endroit des états-majors opérationnels. Sans rentrer

 23   davantage dans les détails, car je n'ai pas participé aux événements à

 24   partir de juin 1992, et je crains de me tromper si je m'aventure plus en

 25   détail dans la question de cette structure militaire. J'ai connaissance que

 26   le commandement militaire fonctionnait de cette façon.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce à dire que pour toutes les questions

 28   relatives au commandement militaire, aux opérations militaires, au

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  1   déploiement des forces sur le terrain, aux stratégies militaires, aux

  2   actions défensives, offensives, il y avait d'autres réunions tenues par M.

  3   Boban et les militaires sans que vous-même, M. Prlic ou les civils du HVO

  4   participaient à ce type de réunion ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ce que je sais avec

  6   certitude c'est que je n'ai jamais participé moi-même à une telle réunion.

  7   Je vous ai dit qu'à partir du 20 juin 1992, je ne peux qu'émettre des

  8   conjectures, mais avec certitude je ne peux vous dire rien que ce que j'ai

  9   dit. Mais je considère que les choses ont dû se dérouler et de la manière

 10   conforme au décret, et je sais également que Boban n'aurait pas autorisé

 11   qui que ce soit à commander l'armée à sa place, parce que lui-même était le

 12   commandant suprême. Je sais également et je crois que c'est pertinent,

 13   qu'il y avait des unités particulières que ni l'état-major principal ni

 14   Mate Boban n'ont pas réussi à placer sous leur contrôle. Je sais qu'il y a

 15   eu des conflits entre eux, qu'il y a eu des conséquences de ces conflits,

 16   mais je ne sais pas si votre question visait exactement cela.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne répondez pas tout à fait à l'objet de ma

 18   question. Je vais prendre un exemple. Le 10 juin 1993, il y a une réunion

 19   qui commence à 11 heures. Il y a M. Prlic, il y a Zubak, Stojic, vous-même,

 20   Tadic, Maric, Didjic [phon], Kelcic [phon] et Soljic, j'ai énuméré tous les

 21   participants. M. Stojic va faire un rapport sur la situation militaire, il

 22   fait donc un rapport à tous les participants où la situation est grave.

 23   Bon, très bien. Donc on imagine M. Stojic en train de faire un rapport.

 24   Les participants de cette réunion ont dû certainement se poser la question,

 25   la situation est grave, que fait-on pour y faire face sur le plan

 26   militaire. A-t-on les forces nécessaires pour résister à l'offensive de

 27   l'ABiH, que va-t-on faire, quelle stratégie, et cetera, et cetera. Tout

 28   ceci n'apparaît pas dans les minutes, donc un esprit logique, cartésien, en

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  1   tire la conclusion que ça se passe ailleurs. Il y a d'autres réunions avec

  2   d'autres personnes qui vont élaborer des questions stratégiques,

  3   militaires, pour la défense ou l'attaque. Et, c'est ça que je veux savoir :

  4   est-ce qu'à votre connaissance, il y avait d'autres réunions tenues par M.

  5   Boban avec les militaires adéquats qui traitaient de ces opérations. Sinon,

  6   on a l'impression que ce sont vos réunions à vous où tout était réglé de A

  7   à Z.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, comme vous venez de le dire,

  9   un esprit cartésien, raisonnable, devrait parvenir à cette même conclusion,

 10   mais d'après tout ce que je savais pendant que je me trouvais au sein de

 11   l'armée, indiquait que les décisions étaient prises lors des réunions avec

 12   l'état-major principal, auxquelles participait également Boban, et qu'au

 13   niveau opérationnel les décisions étaient prises, des ordres étaient donnés

 14   ainsi. Donc il y avait le chef de l'état-major principal, les commandants

 15   des zones opérationnelles et M. Boban concernant le niveau opérationnel. A

 16   partir du 20 juin 1992, je n'ai plus participé à ces réunions, donc je ne

 17   peux rien vous dire, mais jusqu'à ce moment-là cela s'est déroulé de la

 18   manière que je viens de vous décrire.  

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Buntic, la question que

 21   j'aimerais vous poser sera peut-être d'ordre théorique et elle n'est pas en

 22   rapport immédiat et direct avec ce que nous avons entendu aujourd'hui. Mais

 23   je me souviens avoir vu un décret portant ou un projet de loi portant sur

 24   l'établissement de districts, et vous avez dit que ceci ne s'est jamais

 25   concrétisé. En fait, ces districts ou régions n'ont jamais été créés. Par

 26   ailleurs, en ce qui concerne l'organisation de l'appareil judiciaire, nous

 27   avons entendu dire qu'il existait des tribunaux régionaux ou de district.

 28   Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est un tribunal régional ou de district

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  1   ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons déjà parlé de cette question-là, et

  3   j'ai l'impression que je devrais revenir au point de départ, ce qui est la

  4   rencontre entre les présidents Tudjman et Izetbegovic à Medjugorje. Lors de

  5   cette rencontre, ils ont conclu un accord, vous disposez je crois du texte

  6   de cet accord. Je suppose également que l'accord a déjà dû être versé au

  7   dossier, et cela me fait croire qu'il n'est pas nécessaire que je revienne

  8   maintenant en détail sur la teneur de cet accord. Mais entre autres choses,

  9   ils se sont engagés d'harmoniser les dispositions, la législation de la HZ

 10   HB avec celle de Bosnie-Herzégovine. Je pense que cela était l'essentiel

 11   d'un des points de cet accord.

 12   J'ai également déclaré que le décret portant création des tribunaux du 3

 13   juillet a été annulé, n'a jamais été publié et n'a jamais été mis en œuvre.

 14   Ensuite mes seuls entretiens avec le ministre de la Justice de la

 15   République de Bosnie-Herzégovine et avec l'adjoint du ministre -- non, il

 16   n'était pas ministre, il était adjoint du ministre du point de vue formel,

 17   mais il exerçait toutes les fonctions du ministre, donc nous avons essayé

 18   de trouver une solution, une voie pour permettre au système judiciaire de

 19   fonctionner.

 20   Au début de nos entretiens, je n'ai rencontré que le refus total d'essayer

 21   d'harmoniser le système judiciaire, mais par la suite, et vous allez le

 22   voir, qu'un modèle a été adopté, un modèle sur lequel nous nous sommes

 23   entendus. Donc il y a eu d'abord l'accord Izetbegovic-Tudjman, ensuite un

 24   accord entre moi, Buntic et Halilagic. Et tout cela parce que la cour

 25   suprême ne pouvait pas fonctionner là où elle se trouvait, et il a été

 26   nécessaire de créer des sections de la cour suprême, de la délocaliser

 27   d'une certaine manière dans les régions de Tuzla, de Bihac, et encore à un

 28   endroit, mais je ne me souviens plus. Donc ces deux villes ça suffit.

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  1   Donc il y avait également une antenne du bureau du procureur de la

  2   République parce qu'autrement on ne pouvait pas fonctionner. A Sarajevo, la

  3   cour suprême ne pouvait pas gérer les remèdes juridiques nécessaires en

  4   restant cantonnée à Sarajevo, et c'est pour cette raison-là qu'il a fallu

  5   ouvrir ces sections, ces antennes, et de la cour suprême, et du bureau du

  6   procureur. Ensuite les tribunaux militaires de district ont été créés; il y

  7   en a eu quatre : à Mostar, à Livno, à Bosanski Brod, mais qui ne pouvaient

  8   pas fonctionner à se trouver à Bosanski Brod, il se trouvait physiquement à

  9   Orasje mais couvrait la ville de Bosanski Brod et il y avait également le

 10   tribunal militaire du district de Travnik.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors avant le contre-interrogatoire du

 13   Procureur, il est peut-être temps de faire la pause.

 14   J'indique à Me Alaburic que le sujet du 30 juin 1993 est un nouveau sujet

 15   qui n'avait pas été abordé lors de l'interrogatoire principal, donc la

 16   Chambre va voir pour le décompte du temps.

 17   Alors le mieux c'était quasiment presque le temps de faire la pause, nous

 18   allons faire une pause de 20 minutes, et puis le Procureur - à moins qu'il

 19   veuille intervenir - interviendra après. Oui, Monsieur le Procureur.

 20   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui, par votre

 21   entremise, je voulais simplement poser une question aux équipes de la

 22   Défense pendant que nous sommes encore ici ensemble. Ce serait utile pour

 23   nous. C'est une question qui n'est pas en rapport direct. Il y a un appel

 24   interlocutoire qui a été déposé,  qui est interjeté sur la question des

 25   contacts éventuels entre un accusé et son conseil lors d'une période

 26   pendant laquelle l'accusé est susceptible de témoigner. Nous sommes en

 27   train de préparer notre réponse. En effet, deux des accusés -- excusez-moi,

 28   je me reprends, l'Accusation a déposé son appel. Deux des accusés ont

Page 30732

  1   déposé une réponse, et il nous serait utile de savoir s'il y a d'autres

  2   accusés qui ont l'intention de se rallier à ces réponses ou de déposer des

  3   réponses eux-mêmes afin que nous intégrions dans notre calendrier la

  4   possibilité de déposer une seule réponse qui répondrait à tous les accusés.

  5   Pendant que nous sommes tous ici présents, je voulais saisir cette occasion

  6   pour leur poser la question, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont

  7   l'intention de déposer une réponse.

  8   M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

  9   Messieurs les Juges, bonjour à tous et à toutes, ici et autour de ce

 10   prétoire. Nous n'avons pas l'intention de nous rallier à une réponse ni de

 11   présenter une réponse nous-mêmes. La Chambre a rendu une décision,

 12   l'Accusation a le droit de former un recours, voilà.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Pour D1.

 14   Pour D2.

 15   Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, bonjour à tous.

 16   Ma réponse est identique à celle de M. Karnavas.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour D3, oui D5. D3, d'abord et puis --

 18   M. KOVACIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Le bureau du

 19   Procureur vient de mentionner que les deux équipes de Défense ont déposé

 20   leurs réponses, et pour votre information ce sont les Défenses du général

 21   Petkovic et Praljak qui l'ont faites.

 22   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Nous n'avons pas l'intention de

 23   répondre.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Et 6D.

 25   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'allons pas

 26   déposer de réponse. Merci.

 27   Mme ALABURIC : [interprétation] Si vous le permettez, Monsieur le

 28   Président, une explication portant sur le 30 juin 1993. J'aimerais attirer

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  1   l'attention de tous que cette date-là est liée directement au document

  2   présenté à ce témoin lors de l'interrogatoire principal, il s'agit des PV

  3   des réunions du HVO civil tenues les 19 et 20 juillet 1993, portant sur

  4   l'hébergement et les soins à fournir aux personnes détenues dans la

  5   municipalité de Capljina. Leur détention a été  déclenchée par les

  6   événements du 30 juin, donc ma question était directement liée à la

  7   question des centres de détention qui a été soulevée lors de

  8   l'interrogatoire principal. Merci.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre regardera de très près cette question.

 10   Bien, alors, Monsieur Stringer, la Défense a répondu, donc il n'y aura pas

 11   d'autres écritures que les deux écritures qui ont déjà été déposées. Voilà.

 12   Alors nous faisons une pause de 20 minutes et on reprendra vers 4 heures

 13   moins 10.

 14   --- L'audience est suspendue à 15 heures 31.

 15   --- L'audience est reprise à 15 heures 55.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors avant de donner la parole à M. Stringer,

 17   la Chambre qui a délibéré sur la question de savoir si le 30 juin allait

 18   être considéré comme un sujet nouveau. La Chambre estime que c'est un sujet

 19   nouveau et la Chambre ajoute que ce n'est pas parce qu'un sujet figure dans

 20   un document que pour autant ça peut autoriser un avocat au titre du contre-

 21   interrogatoire à aborder ce sujet. Le contre-interrogatoire ne concerne

 22   uniquement que les sujets qui ont été antérieurement débattus à l'audience.

 23   De ce fait donc, le temps qui a été passé sur le 30 juin sera considéré

 24   comme un sujet nouveau.

 25   Alors, Monsieur Stringer, vous avez la parole, pendant plusieurs heures. Et

 26   donc je vous donne la parole.

 27   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, combien de temps ai-

 28   je exactement ? Vous me dites -- moi, je pense que j'ai au moins sept

Page 30734

  1   heures.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, d'après mes calculs vous aviez sept heures et

  3   15 minutes. Je dors avec ma table à calculer. Donc c'est très compliqué.  

  4   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Contre-interrogatoire par M. Stringer :

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Buntic. Je m'appelle Douglas

  7   Stringer, je suis substitut du bureau du Procureur et je vais vous poser

  8   des questions. Vous devriez avoir quatre classeurs. J'espère que vous aurez

  9   là tous les documents que j'ai l'intention de vous présenter pendant mon

 10   contre-interrogatoire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais

 11   aborder un sujet préliminaire. Pour ce faire, prenons, si vous voulez bien,

 12   le quatrième classeur. Tous les documents qui portent un D, pièce de la

 13   Défense, se trouvent, je crois, dans le dernier classeur.

 14   Monsieur Buntic, ayez l'obligeance de consulter le document 1D 01184. 1184.

 15   1184.

 16   M. STRINGER : [interprétation] Est-ce que M. l'huissier peut nous aider.

 17   C'est le quatrième classeur. 1D 01184.

 18   Q.  Monsieur Buntic, ce document vous a été montré au cours du contre-

 19   interrogatoire effectué par Me Nozica, le conseil de M. Stojic. Est-ce que

 20   vous voyez qu'il s'agit bien là du procès-verbal de cette 30e [comme

 21   interprété] Séance du HVO qui s'est tenue le 9 avril 1993 ?

 22   R.  Oui, je le confirme.

 23   Q.  Page 5, en tout cas dans le compte rendu en anglais d'hier, vous avez

 24   dit que ce procès-verbal était inexact dans la mesure où il était indiqué

 25   que certains individus avaient été nommés sur proposition faite par le

 26   département de la justice et de l'administration générale du HVO. Vous vous

 27   en souvenez ? Vous vous souvenez avoir tenu ces propos ? Vous souvenez-vous

 28   avoir dit que c'était là un procès-verbal erroné, inexact ?

Page 30735

  1   R.  Oui, je m'en souviens, et hier j'ai expliqué que nous avions reçu une

  2   proposition émanant d'Orasje.

  3   Q.  Je ne peux pas manquer de courtoisie, mais ma question porte moins sur

  4   le fond de la proposition, elle concerne davantage la procédure concernée.

  5   La procédure utilisée pour l'adoption d'un procès-verbal. Je vais me borner

  6   à vous demander ceci. Mettons ce document de côté pour le moment, ce

  7   document 1D 01184, dont vous dites que c'est un procès-verbal inexact, pour

  8   aborder un autre document qui se trouve dans le troisième classeur, P

  9   02181.

 10   M. STRINGER : [interprétation] Ce faisant, je peux vous dire, Monsieur le

 11   Président, qu'une fois qu'on sera bien mis en route, là je pense que nous

 12   pourrons examiner de façon systématique les classeurs dans l'ordre

 13   chronologique sans sauter du coq à l'âne, si j'ose dire.

 14   Q.  Monsieur Buntic, on ne vous a pas montré ce document jusqu'à présent.

 15   Conviendrez-vous avec moi qu'il s'agit ici d'une invitation ou d'une

 16   annonce faite par le président du HVO, le Dr Jadranko Prlic, eu égard à la

 17   convocation de la 37e Séance de travail du HVO, réunion qui est prévue le 5

 18   mai 1993 ?

 19   R.  Oui, j'ai examiné le document et je crois qu'il s'agit également d'un

 20   document émanant du HVO. Je vois qu'on annonce la tenue d'une séance, un

 21   ordre du jour également. Je vois qu'il s'agit du 4 mai 1993, mais je ne

 22   vois nulle part quelque chose indiquant que la réunion ait vraiment eu lieu

 23   --

 24   Q.  Si vous le permettez, je vais essayer de vous diriger sur ce point. La

 25   question qui se pose ici c'est celle-ci : est-ce qu'en votre qualité de

 26   chef du département de la justice et de l'administration, est-ce que vous

 27   receviez ce genre de document de M. Prlic, lui qui était président du HVO ?

 28   En somme, est-ce qu'il informait les chefs des départements des dates

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  1   prévues pour les réunions du HVO suivantes, et quel était l'ordre du jour

  2   proposé ? Est-ce que c'était une procédure assez usuelle d'annoncer qu'il

  3   allait y avoir une réunion du HVO ?

  4   R.  Vous avez raison. D'habitude, quelques jours avant la tenue d'une

  5   réunion, nous recevions les documents nécessaires pour nous préparer et

  6   l'annonce de l'ordre du jour. Et comme vous pouvez le voir des procès-

  7   verbaux, il arrivait très souvent que l'ordre du jour soit modifié sur

  8   place, et c'était le secrétaire du HVO qui le faisait.

  9   Q.  Fort bien. Ce qui veut dire qu'ici nous avons une note du 4 mai

 10   informant les membres du HVO qu'il y aura une réunion de la 37e Session qui

 11   aura lieu le 5 mai. Et normalement ce genre de document était délivré

 12   conformément aux règles de procédure du HVO de la HZ HB; c'est bien cela ?

 13   R.  Oui. Je pense que oui. Je crois vous avoir déjà expliqué la manière

 14   dont les documents étaient transmis et comment tout cela fonctionnait.

 15   Q.  Point 1 de ce projet d'ordre du jour, nous avons le projet de procès-

 16  verbal des 35e et 36e Séances de travail du HVO. Dites-nous si c'est bien le

 17   cas et j'aurai d'autres questions.

 18   R.  Oui, c'est ce qui découle de ce qu'on voit ici.

 19   Q.  Voyons la fin du document, dernier paragraphe, M. Prlic indique que ce

 20   document est accompagné du rapport des 35e et 36e Séances, ce qui veut dire

 21   que vous auriez eu l'occasion de le consulter ces procès-verbaux avant le

 22   véritable début de la séance suivante, de la 37e; c'est bien cela ?

 23   R.  Oui, c'est exact. C'était notre pratique habituelle.

 24   Q.  La pièce précédente 1D 1184, inutile d'examiner ce document, mais nous

 25   avons le procès-verbal de la 35e Séance. Il semble que vous l'ayez reçu à

 26   l'avance de celle de la 37e qui devait se tenir le 5 mai 1993; est-ce

 27   exact ?

 28   R.  C'est exact.

Page 30737

  1   Q.  Si je soulève cette question c'est parce qu'une question vous a été

  2   posée hier par le Juge Mindua. Il vous a demandé si vous aviez la

  3   possibilité d'apporter des corrections à un procès-verbal. Permettez-moi de

  4   vous demander de reprendre le quatrième classeur pour examiner un dernier

  5   document concernant ce sujet.

  6   M. STRINGER : [interprétation] Effectivement, vous l'avez déjà sur la

  7   table.

  8   Q.  Ayez l'amabilité de consulter le document 1D 1607. Dites-nous, si ceci

  9   semble être un procès-verbal de la 37e Séance du HVO qui s'est tenue le 5

 10   mai 1993 ?

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Vous étiez présent à cette réunion ?

 13   R.  Oui, je vois ici que je l'étais.

 14   Q.  Point 1 de l'ordre du jour, projet de procès-verbal des 35e et 36e

 15   réunions.

 16   R.  Exact.

 17   Q.  Passons à la page suivante, du moins dans la version en anglais, point

 18   1, aucune observation n'a été formulée quant au projet de procès-verbal des

 19   35e et 36e réunions qui fut adopté à l'unanimité. Vous voyez ce texte ?

 20   R.  Oui, je le vois et c'est exact.

 21   Q.  Ce qui veut dire que tout du moins pour ces procès-verbaux des 35e et

 22   36e réunions, je sais que vous avez dit qu'ils étaient inexacts, mais vous

 23   avez eu l'occasion de les examiner, et vous auriez pu à l'époque modifier

 24   le texte, or vous ne l'avez pas fait ?

 25   R.  C'est exact et je l'ai déjà dit hier.

 26   Q.  La procédure régissant l'adoption du procès-verbal d'une réunion

 27   précédente, est-ce que c'est la même procédure qui s'appliquait en général

 28   à tous les procès-verbaux, c'est-à-dire qu'on les distribuait à l'avance et

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  1   qu'il y avait un vote pour savoir si on les approuve ou pas ?

  2   R.  Oui, c'était notre pratique habituelle.

  3   Q.  Parfait. Nous n'avons plus besoin de ce classeur pour le moment, nous

  4   allons désormais consulter le premier classeur.

  5   M. STRINGER : [interprétation] Je pense que nous allons nous limiter à

  6   l'examen de ce classeur-ci pour un bon moment.

  7   Q.  Avant de vous demander de prendre un document en particulier, Monsieur

  8   Buntic, j'avais quelques questions concernant votre parcours personnel,

  9   remonter au tout début de vos liens avec les structures et la direction de

 10   la Communauté croate d'Herceg-Bosna.

 11   Je crois comprendre que vous êtes originaire de la municipalité de Citluk,

 12   c'est là que vous avez grandi ?

 13   R.  Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas et j'y ai vécu la plus grande

 14   partie de ma vie, à l'exception de la période que j'ai passée à Zagreb

 15   pendant mes études et une période très brève pendant laquelle j'ai

 16   travaillé aussi à Zagreb.

 17   Q.  Lorsque vous êtes rentré de Zagreb à Citluk vous avez ouvert un cabinet

 18   d'avocat, et j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas vraiment un pénaliste

 19   et que vous n'avez jamais été pénaliste. Que vous êtes plutôt un

 20   spécialiste ou que votre savoir-faire concerne davantage le droit pénal.

 21   R.  Ni l'un ni l'autre ne sont exacts. J'ai eu mon diplôme en 1978, et

 22   avant d'ouvrir un cabinet d'avocat j'ai travaillé pour trois entreprises

 23   différentes à Citluk jusqu'à 1989. C'est en 1989 que j'ai ouvert mon

 24   cabinet d'avocat à Citluk. A partir de ce moment-là jusqu'au début de la

 25   guerre j'ai travaillé en tant qu'avocat.

 26   Votre deuxième affirmation n'est pas exacte non plus, je crois avoir

 27   déjà dit ici devant cette Chambre que j'étais spécialisé en droit

 28   administratif et droit du commerce, et que la plupart des affaires dont je

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  1   me suis occupé relevaient de ce domaine. Je n'ai eu que deux ou trois

  2   affaires relevant du droit pénal, mais il ne s'agissait pas non plus

  3   d'affaires très importantes ou connues, c'étaient vraiment des affaires

  4   mineures. J'ai également déclaré devant cette Chambre que je ne me

  5   considérais pas spécialiste dans le domaine du droit pénal.

  6   Q.  Je pense que c'était la question que j'avais posée, mais il se peut que

  7   je n'aie pas été très clair.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, vous avez fait un lapsus, vous

  9   avez dit qu'il était spécialiste en droit pénal. C'est ce qui est répercuté

 10   au compte rendu et c'est ce que j'ai entendu, ligne 22, page 35.

 11   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 12   Q.  Effectivement, j'avais cru comprendre que vous étiez plutôt spécialisé

 13   en droit civil et en droit commercial, et pas en droit pénal, pour que tout

 14   soit bien clair.

 15   R.  Cette fois-ci, vous avez raison, Monsieur le Procureur.

 16   Q.  Fort bien. Prenons la période du début du conflit en ex-Yougoslavie

 17   dans la partie de Bosnie-Herzégovine où vous étiez, à partir de 1991 et en

 18   1992 aussi, vous n'avez pas été membre du parti politique HDZ, je pense que

 19   c'est ce que vous avez dit tout du moins dans le procès Kordic ?

 20   R.  C'est exact, et j'ai également déclaré que je n'ai jamais été membre ni

 21   du Parti communiste en ex-Yougoslavie ni du HDZ.

 22   Q.  Vous étiez membre d'un autre parti qui s'appelait le Parti démocratique

 23   croate, n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est exact. Et lors des premières élections démocratiques

 25   pluripartites en Bosnie-Herzégovine, en tant que membre du Parti

 26   démocratique croate et le premier sur la liste, c'était un scrutin de liste

 27   à Citluk, j'ai été élu à l'assemblée municipale et nous avons eu en tout

 28   deux sièges.

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  1   Q.  Si j'ai bien compris, le général Praljak que vous connaissiez à

  2   l'époque en 1992, me semble-t-il, le général Praljak lui aussi était membre

  3   du Parti démocrate croate ?

  4   R.  Cela est exact également, à ceci près que personnellement je

  5   connaissais le général Praljak depuis l'époque où nous étions étudiants.

  6   Nous étions à l'époque de bons amis, liés par des liens de famille

  7   également. Le général Praljak était le parrain de mon fils et je pense que

  8   cela a sa place que je dise cela ici.

  9   Q.  Vous connaissiez également M. Mate Boban, vous le connaissiez déjà

 10   quand vous étiez assez jeune, M. Mate Boban qui est devenu président de la

 11   Communauté croate d'Herceg-Bosna, n'est-ce pas ?

 12   R.  C'est tout à fait inexact. M. Mate Boban, qui est décédé depuis, j'ai

 13   fait sa connaissance peut-être vers 1990, lorsqu'en Herzégovine, nous

 14   envisagions la fondation d'un parti dont le nom provisoire était le Parti

 15   démocratique d'Herzégovine. La plupart des activités liées à la fondation

 16   de ce parti m'incombaient à moi à l'époque, et M. Boban participait

 17   également à certaines des réunions, c'est alors que nous avons fait

 18   connaissance.

 19   Q.  En mai 1992, si j'ai bien compris, c'est M. Boban qui vous a proposé le

 20   poste de chef du département de la justice dans ce qui était en train de se

 21   mettre en place, cette structure, cette organisation de la Communauté

 22   croate d'Herceg-Bosna ?

 23   R.  C'est exact. Cela s'est passé entre le 10 et le 15 mai 1992. A cet

 24   entretien était également présent le président de la municipalité de Citluk

 25   d'alors, M. Milan Lovric.

 26   Q.  Si j'ai bien compris, vous n'avez pas occupé le poste de chef du

 27   département de la justice avant une opération menée avec succès contre les

 28   unités de la JNA à la fin du mois de juin 1992 ?

Page 30742

  1   R.  C'est exact. J'ai déclaré que c'était vers le 20 ou 21 juin 1992, c'est

  2   alors que j'ai formellement pris mes fonctions.

  3   Q.  Au cours de votre déposition en l'espèce, vous nous avez expliqué que

  4   vous aviez été élu au sein de la cellule de Crise de la municipalité de

  5   Citluk et que la cellule de Crise relevait de la Loi sur la Défense

  6   populaire généralisée et de la Loi de la municipalité de Citluk. Vous

  7   souvenez-vous avoir tenu ces propos ?

  8   R.  Oui, je m'en souviens. Il est exact qu'en ce jour tout à fait critique

  9   où l'avancée des chars de la JNA était arrêtée à proximité de Mostar, à

 10   Polog, c'est alors qu'une réunion extraordinaire du comité exécutif de la

 11   municipalité de Citluk a été convoquée et une cellule de Crise a été

 12   nommée. Il est exact que c'est ce que j'ai dit, des personnes ont été

 13   nommées dans cette cellule de Crise conformément à la loi relative à la

 14   Défense populaire de la République de Bosnie-Herzégovine. Je peux redire

 15   que c'est le président de la municipalité, le président du comité exécutif

 16   de la municipalité, le président du comité exécutif de la municipalité, le

 17   chef de l'état-major de la Défense territoriale de Citluk, le directeur de

 18   la police de la municipalité de Citluk, le chef d'état-major de la Défense

 19   civile, ces personnes - juste pour finir s'il vous plaît - sont les

 20   personnes qui conformément à la Loi sur la Défense populaire et

 21   conformément au statut de la municipalité de Citluk, devaient

 22   obligatoirement faire partie de la présidence en état de guerre ou en état

 23   de menace imminente de guerre. Juste pour finir ma pensée, s'il vous plaît,

 24   il est exact aussi que --

 25   Q.  Je m'excuse de vous interrompre de la sorte, mais vous êtes en train de

 26   répondre de manière plus détaillée que cela n'est nécessaire pour moi et

 27   pour la Chambre de première instance. Je suis sûr que si les Juges de la

 28   Chambre souhaitent obtenir des informations supplémentaires de votre part,

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  1   ils ne manqueront pas de vous poser les questions correspondantes.

  2   Ma question était simple. Vous étiez membre de la cellule de Crise qui

  3   avait été mise en place conformément à la législation en vigueur à Citluk,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Je faisais partie de cette cellule de Crise. Cela s'est décidé au sein

  6   du comité exécutif, mais cela a été confirmé ensuite par l'assemblée

  7   exécutive qui m'a nommé au sein de cette cellule de Crise. J'estime là

  8   encore que c'était tout à fait en accord avec la loi relative à la Défense

  9   populaire et avec le statut de la municipalité de Citluk.

 10   Q.  J'ai relu votre déposition dans l'affaire Kordic. Au cours de cette

 11   période de 1991 et 1992 aussi, les Croates et les Musulmans ont mis en

 12   place des cellules de Crise dans d'autres municipalités, c'est ce que vous

 13   avez déclaré, n'est-ce pas ?

 14   R.  C'est exact. Il me semble que dans la région de l'Herzégovine

 15   occidentale, toutes les municipalités ont créé des cellules de Crise entre

 16   le 9 et le 15 mai environ. Je pense aussi qu'immédiatement après, d'autres

 17   municipalités d'Herzégovine ont également créé des cellules de Crise selon

 18   un principe identique ou similaire à celui qui avait prévalu dans la

 19   municipalité de Citluk. Quant aux autres municipalités de Bosnie-

 20   Herzégovine, certaines d'entre elles ont également choisi un principe

 21   similaire.

 22   Q.  J'aimerais vous demander de consulter la pièce suivante dans le

 23   classeur, P 00070, P 70. Normalement, c'est un document qui se trouve au

 24   début de votre classeur et après un intercalaire. Je ne sais pas si vous

 25   aviez déjà vu ce document auparavant, Monsieur Buntic. Vous nous avez

 26   expliqué que vous aviez eu une conversation avec Mate Boban en novembre

 27   1992 au sujet de la possibilité pour vous d'occuper le poste de chef du

 28   département de la justice. Je voudrais savoir si c'était votre premier

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  1   contact avec lui ou la première conversation que vous ayez eue en rapport

  2   avec la mise en place de la Communauté croate d'Herceg-Bosna et de son

  3   organisation gouvernementale ?

  4   R.  Pour être tout à fait franc, c'est la première fois que je vois ce

  5   document. Mais j'ai déjà dit que j'ai eu des contacts avec M. Boban en

  6   1990, mais c'est la première fois que je vois ce document. Je ne l'ai pas

  7   lu et je n'en connais pas le contenu.

  8   Q.  Passons en revue ce document et je vais vous poser un certain nombre de

  9   questions, sachant bien entendu que vous n'aviez pas vu ce document

 10   auparavant mais sachant aussi que pendant la période en question vous vous

 11   êtes entretenu avec M. Boban. Ce document s'intitule Conclusions d'une

 12   réunion conjointe de la communauté régionale d'Herzégovine et de la

 13   communauté régionale de Travnik, une réunion qui a eu lieu le 12 novembre

 14   1991. Un certain nombre de conclusions ont été adoptées et figurent dans ce

 15   document.

 16   J'aimerais vous demander de vous reporter au paragraphe 1 au point 1 après

 17   conclusions. Vous constaterez que l'une de ces conclusions consiste en ce

 18   que : "Le peuple croate dans cette région et sur la totalité du territoire

 19   de Bosnie-Herzégovine soutienne à l'unanimité les conclusions et les

 20   orientations adoptées dans les accords conclus avec le président Tudjman le

 21   13 et le 20 juin 1991 à Zagreb."

 22   Ensuite, il est question d'autres réunions, d'autres conclusions concernant

 23   des dates d'octobre 1991. Ensuite, il est dit que : "Ces deux communautés

 24   régionales ont décidé à l'unanimité que le peuple croate de Bosnie-

 25   Herzégovine doit adopter une politique active afin de réaliser notre rêve

 26   éternel, celui de voir la mise en place d'un Etat croate commun."

 27   Ensuite, il est question de la proclamation d'une Banovina croate en

 28   Bosnie-Herzégovine et de l'organisation d'un référendum pour que la région

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  1   devienne partie de la République de Croatie.

  2   Ma première question au sujet de ce document est la suivante : Monsieur

  3   Buntic, si vous vous reportez aux conversations que vous avez eues avec M.

  4   Boban à l'époque, est-ce que vous aviez connaissance des conclusions et des

  5   objectifs dont il est question dans le document que nous avons sous les

  6   yeux ?

  7   R.  J'ai déjà eu l'occasion de dire que c'est la première fois que je vois

  8   ce document. Toutefois, je pense qu'il faudrait également ne pas oublier

  9   qu'à cette époque, à savoir le mois de novembre 1991, Mate Boban et moi-

 10   même étions des adversaires politiques. Il appartenait à un parti et moi à

 11   un autre parti. Par conséquent, je ne pense pas que des questions relevant

 12   de logique de parti aurait été transmises par Mate Boban à moi-même, ou

 13   qu'il aurait recherché mon accord sur ces questions puisque j'étais à ce

 14   moment-là son adversaire politique.

 15   Q.  Ultérieurement, une fois que vous avez commencé à travailler avec le

 16   HVO, une fois que vous êtes devenu chef du département de la justice, je

 17   voudrais savoir si M. Boban ou si  d'autres dirigeants d'Herceg-Bosna vous

 18   ont fait part de leurs aspirations, de leurs objectifs avec la mise en

 19   place d'une Banovina croate et en dernière analyse un rattachement de ces

 20   territoires à la Croatie ?

 21   R.  Non. Devant cette Chambre, j'ai déjà témoigné au sujet des documents

 22   qui m'ont été présentés les 20 et 21 juin lorsque j'ai pris ma fonction de

 23   chef du département de la justice et de l'administration en général et j'en

 24   reste à cette déclaration dans son intégralité.

 25   Q.  Conviendrez-vous avec moi que si c'était effectivement la politique en

 26   place à cette époque en novembre 1991, si c'était véritablement la

 27   politique du HDZ en Bosnie-Herzégovine, vous n'étiez pas au courant de cela

 28   parce que vous n'étiez pas membre de ce parti ?

Page 30746

  1   R.  Je pense qu'il s'agit d'un constat exact et qu'à cette époque en 1991

  2   nous étions des adversaires politiques et il n'est pas juste d'attendre de

  3   moi que je puisse donner une interprétation quant aux conclusions ou aux

  4   objectifs qui pouvaient être ceux du HDZ en 1991. Je pense que ce ne serait

  5   pas correct de ma part de proposer des explications et des interprétations

  6   à ce sujet. Nous étions des adversaires politiques.

  7   Q.  Pièce suivante dans votre classeur --

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, j'ai une question

  9   d'ordre technique à poser à M. Buntic. Dans ce document il est question de

 10   "la communauté régionale". Est-ce que vous connaissez cette expression ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge, si vous pensez

 12   à l'en-tête de ce document, il est question de la communauté régionale

 13   d'Herzégovine et la communauté régionale de Travnik. Par conséquent, il

 14   s'agit de quelque chose qui a précédé probablement la création de la HZ HB.

 15   Il est possible, et n'attendez pas de moi que j'interprète les documents

 16   qui étaient ceux d'un autre parti à l'époque et que j'interprète les

 17   positions qui étaient les leurs, ce ne serait pas correct de ma part.

 18   Excusez-moi, si je --

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, je suis tout à fait prêt à

 20   l'accepter. C'est simplement que mon attention a été retenue par ce terme,

 21   mais contrairement à ce que vous supposez, je n'ai pas donné ici lecture de

 22   l'intitulé du document mais de la première conclusion. C'est là qu'on peut

 23   lire la chose suivante, "la communauté régionale croate". En tout cas,

 24   merci de votre réponse.

 25   M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, personnellement je

 26   m'oppose à l'utilisation de ce document. Si vous vous reportez au document

 27   original, dans l'angle supérieur droit il est mentionné "copie d'une

 28   copie". Je pense qu'il ne s'agit pas juste d'une question sémantique. En

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  1   tant que juriste, je ne peux même pas imaginer ce que signifie la

  2   retranscription d'une copie. La seule chose que je peux comprendre à partir

  3   de cette mention, c'est que nous ne disposons pas de l'original. Quand vous

  4   passez à la page 2, il est censé y avoir trois signataires et aucun d'entre

  5   eux n'a signé, donc il est étrange qu'absolument personne n'ait signé les

  6   conclusions d'une telle réunion. S'il s'agit d'une transcription, il était

  7   tout à fait habituel dans la pratique de mettre la mention VR, signature

  8   manuscrite. Il n'y a pas cela ici donc personnellement j'estime que ce

  9   document n'entre pas dans le cadre de ce que nous avons l'habitude de voir.

 10   En plus de cela, les deux titres qui ont été lus, qui indiquent l'existence

 11   de deux communautés régionales, celle de Travnik et celle d'Herzégovine, et

 12   avec la mention HDZ au-dessus. Si je me reporte à toute mon expérience dans

 13   la présente affaire, je n'ai jamais rencontré ces dénominations ailleurs.

 14   Je souhaiterais par conséquent que M. le Procureur puisse nous donner des

 15   indications confirmant l'authenticité de ce document.

 16   Excusez-moi, Messieurs les Juges, autre chose aussi, ce document ne porte

 17   pas d'indication des archives nationales croates, indication qui

 18   normalement figure sur tous les documents que nous avons examinés.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic, dans votre décision vous semblez

 20   contester la décision écrite de la Chambre qui avait dû admettre ce

 21   document le 11 décembre 2007. Si je ne me trompe, ce document a dû être

 22   admis.

 23   Monsieur Stringer, c'est bien ça ? J'allais vous poser la question de

 24   savoir d'où venait ce document mais je vois qu'il a été admis. Alors moi,

 25   je ne me souviens pas parce qu'on a admis des milliers de documents, je ne

 26   me rappelle plus des circonstances exactes de l'admission, mais vous aviez

 27   dû contester à l'époque ce document et la Chambre avait dû rendre une

 28   décision que la juriste de la Chambre va certainement me communiquer dans

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  1   les secondes qui suivent.

  2   Bien, Monsieur Stringer ? C'est bien ce que j'ai dit, c'est la Chambre qui

  3   a décidé l'admission de ce document suite à une requête écrite.

  4   M. STRINGER : [interprétation] C'est bien exact, Monsieur le Président. Le

  5   document a déjà été versé au dossier, comme vous l'avez dit très justement,

  6   il a été versé au dossier par décision écrite de la Chambre. Première

  7   chose. Deuxième chose, je vais ensuite passer à un autre document qui va

  8   nous donner des éléments s'agissant de la fiabilité de ce document-ci. Me

  9   Kovacic veut parler à nouveau, je peux le contre-interroger à ce sujet

 10   puisqu'il est en train tout simplement de déposer, de nous donner des

 11   éléments au sujet de ce document à partir de son expérience dans cette

 12   affaire et dans une autre affaire. Je ne pense pas que ce soit

 13   véritablement utile surtout que nous avons affaire à un document qui a déjà

 14   été versé au dossier. Mais je peux maintenant passer à un autre document

 15   qui va permettre de se convaincre de l'authenticité de celui-ci.

 16   M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voulais juste faire

 17   part de mes réserves concernant la possibilité de faire une requête

 18   ultérieurement. Sur la base de ce que je vois dans la description de ce

 19   document, le document a été admis en tant qu'élément de preuve suite à une

 20   décision qui a été prise par rapport à une requête du Procureur demandant

 21   l'admission de cet élément de preuve. Je n'ai pas eu l'occasion de passer

 22   en revue les réponses en question, mais je suis certain que nous nous

 23   sommes opposés à l'admission de ce document, bien que je ne puisse pas être

 24   absolument certain de cela. Bien que ce document ait été admis, je ne peux

 25   que m'opposer encore une fois à ce document pour les raisons que j'ai

 26   citées et parce que je ne le considère pas comme authentique. Nous pouvons

 27   proposer des preuves à ce sujet plus tard. Mais maintenant ce document a

 28   été admis. Nous pourrons nous opposer à nouveau à ce document et nous

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  1   aurons alors à estimer la valeur probante de ce document ou non.

  2   Quant à ce que mon estimé confrère propose, je dois me distancier de ce

  3   qu'il a dit. Je ne suis pas du tout en train de témoigner, je ne fais que

  4   faire état d'éléments qui à mon sens et compte tenu de mon expérience de

  5   juriste indiquent que ce document n'est pas authentique.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  7   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Monsieur Buntic, le document suivant est le P 00081. Il se trouve dans

  9   le même classeur que le précédent. Est-ce que, Monsieur le Témoin, il

 10   s'agit bien de la décision originale portant création de la Communauté

 11   croate d'Herceg-Bosna en date du 18 novembre 1991 ?

 12   R.  Sous cette référence, je vois la décision portant création de la HZ HB

 13   telle qu'elle a été publiée au journal officiel de la HZ HB. Il s'agit non

 14   pas du texte - puisque nous avions deux documents que nous avons examinés,

 15   donc pas le document qui a été adopté le 18 novembre 1992, mais cette

 16   décision relative à la création de la HZ HB et qui a été amendée par

 17   décision de la présidence le 3 juillet. Et c'est de ce document qu'il

 18   s'agit et que j'ai face à moi, donc la décision portant création de la HZ

 19   HB dans son texte intégral comprenant les amendements et complétée par la

 20   décision du 3 juillet. Je ne sais quel est le document que vous avez, mais

 21   sous la référence en question, c'est ce que j'ai sous mes yeux.

 22   Q.  Procédons par ordre. Pouvons-nous convenir qu'il existe deux décisions

 23   relatives à la création de la Communauté croate d'Herceg-Bosna; il y a

 24   d'abord une première décision, la décision originale et ensuite une

 25   décision modifiée qui a été adoptée au cours de la réunion de la présidence

 26   de juillet 1992 ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Bien. Et il me semble, enfin je l'espère en tout cas, que vous devriez

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  1   avoir sous les yeux la première décision, la décision originale et pas la

  2   décision modifiée. Est-ce que vous l'avez sous les yeux ?

  3   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, je vois qu'il y a ici une

  4   confusion. Je vois que dans le système e-court et dans la version anglaise

  5   nous avons la décision initiale et que dans la version B/C/S c'est la

  6   version du 3 juillet qui est affichée, si bien qu'aussi bien le témoin que

  7   M. le Procureur ont raison en l'espèce.

  8   M. STRINGER : [interprétation] Merci de cette explication. Dans ces

  9   conditions, ce que je pourrais faire c'est peut-être la chose suivante.

 10   Q.  J'y reviendrai plus tard. Nous allons mettre la main sur la bonne

 11   version en B/C/S de ce document, Monsieur Buntic, parce que bien entendu,

 12   je ne veux pas vous poser des questions au sujet de ce document si vous ne

 13   l'avez pas sous les yeux.

 14   Passons donc pour l'instant un autre document qui porte la cote P 00152 --

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, je suis un peu perdu

 16   parce que le document que nous avons ici dans notre classeur en croate il

 17   porte la date du 18 novembre 1991. La version modifiée du texte de juillet,

 18   est-ce qu'elle porterait cette date de novembre 1991 ?

 19   Mme TOMANOVIC : [interprétation] J'ai mentionné le fait que la décision

 20   initiale a été prise le 18 novembre mais aussi qu'elle a été modifiée le 3

 21   juillet et cela ressort du texte intégral. Si le témoin peut vous lire

 22   l'introduction du document qu'il a sous les yeux vous verrez peut-être où

 23   se situe la différence.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, allez-y.

 25   Veuillez donner lecture du premier paragraphe en croate.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] "La décision portant création" --

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je crois que vous devez commencer au

 28   début de la page "Natemeljo Slobodno Izrejenije" [phon].

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai commencé à lire l'introduction, qui à mon

  2   sens éclaircit la question qui a été posée, Monsieur le Juge. La question

  3   qui portait sur la question de savoir pourquoi cette date du 3 juillet,

  4   c'est pour cela que j'ai commencé à lire cette partie de l'introduction qui

  5   éclaircit cette question.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai sous les yeux un document qui

  7   porte un numéro en bas de page, 00299117. Est-ce que vous avez le même

  8   document que moi ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai ce document qui

 10   s'affiche à l'écran devant moi, quant au classeur qui m'a été fourni, comme

 11   je l'ai déjà dit, c'est un autre document qui s'y trouve.

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] L'huissier va peut-être vous aider.

 13   M. STRINGER : [interprétation] Nous pouvons fournir une copie sur support

 14   papier au témoin. Voilà. C'est réglé. Ce n'était pas le document qu'il

 15   avait sous les yeux.

 16   Q.  Le 00081, c'est le numéro du document.

 17   R.  Cela concorde maintenant. J'ai devant moi le document initial du 18

 18   novembre 1991, et ce document commence comme suit : "Se fondant sur la

 19   volonté librement exprimée du peuple croate en Bosnie-Herzégovine, ses

 20   représentants…"

 21   Cela correspond donc au premier document, et si vous me permettez d'essayer

 22   de clarifier la question qui a été posée --

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je pense tout va bien. Nous avons

 24   désormais identifié le document, c'était là l'objet de mon interrogation.

 25   Poursuivez, Monsieur Stringer.

 26   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 27   Q.  Monsieur Buntic, pourriez-vous nous lire la première phrase de

 28   l'article 2, dans votre langue.

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  1   R.  Article 2 : "La Communauté croate d'Herceg-Bosna est composée des

  2   territoires des municipalités suivantes : Jajce, Kresevo, Busovaca" --

  3   Q.  Merci. Inutile d'énumérer les noms des municipalités.

  4   Passons à l'article 7, si vous le voulez bien, car celui-ci porte sur

  5   l'organisation, les structures du gouvernement d'Herceg-Bosna, il y est dit

  6   que : "L'autorité suprême de la Communauté croate d'Herceg-Bosna sera la

  7   présidence." 

  8   Je vous demande ceci : auparavant en cours d'audition vous avez dit que

  9   pendant toute la durée, en tout cas, je vais vous poser la question. Est-il

 10   vrai qu'à partir de cette période, à savoir novembre 1991, ceci se

 11   poursuivant en 1992 et 1993, la présidence de la Communauté croate

 12   d'Herceg-Bosna c'était une présidence monopartite, à savoir que c'est une

 13   partie, une présidence constituée uniquement par des membres du HDZ ?

 14   R.  C'est ce qui découle de l'en-tête de ce document qui fait référence aux

 15   représentants du peuple croate démocratiquement élus à l'Assemblée de

 16   Bosnie-Herzégovine. Et comme on le sait, lors des élections en Bosnie-

 17   Herzégovine aucun autre parti n'a obtenu de sièges au parlement de la

 18   République de Bosnie-Herzégovine. Donc il s'agit maintenant des

 19   représentants du peuple croate démocratiquement élus qui étaient à la fois

 20   membres du HDZ.

 21   Q.  Pour faire partie de la présidence il fallait dès lors être membre du

 22   Parti de l'Union démocratique croate ?

 23   R.  D'après ce que j'en sais, il fallait d'abord être élu. Etre un

 24   représentant élu; le critère n'est pas l'appartenance aux partis

 25   politiques, au HDZ, mais d'être élu. Ce qui est important ici, c'est "les

 26   représentants élus", ensuite on dirait qu'ils étaient membres du HDZ. Vous

 27   comprenez, "élus démocratiquement", c'est ça qui est essentiel ici, et non

 28   pas membres du HDZ.

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  1   Q.  Ces élections démocratiques, quand ont-elles eu lieu et où ont-elles eu

  2   lieu ?

  3   R.  Fin 1990, en Bosnie-Herzégovine ont eu lieu les premières élections

  4   démocratiques. 

  5   Q.  Donc c'est partant de ces élections-là ou des résultats électoraux que

  6   c'est constitué la participation à la présidence d'Herceg-Bosna ?

  7   R.  Je vous ai expliqué la manière dont j'interprète le préambule de cette

  8   décision, l'introduction où il est indiqué les représentants

  9   démocratiquement élus.

 10   Q.  Revenons à la question que je vous posais au départ, est-il vrai que

 11   pendant tout le reste de l'année 1991, en 1992 comme en 1993, tous les

 12   membres de la présidence étaient des membres de l'Union démocratique

 13   croate, du HDZ; c'est exact ou faux ?

 14   R.  Je n'en suis pas sûr. Je pense qu'il y avait au sein de la présidence

 15   de la Communauté croate d'Herceg-Bosna des représentants qui n'étaient pas

 16   en même temps membres du HDZ. Si je ne me trompe, le représentant de la

 17   municipalité de Vares était membre du Parti du mouvement démocratique, je

 18   crois qu'il y a eu quelques autres cas où des membres de la présidence qui

 19   ont été co-optés ultérieurement et qui ont travaillé au sein de la

 20   présidence de la HZ HB. Je ne peux pas vous donner un nom concret, mais je

 21   crois que cette personne-là venait de Vares et qu'elle était membre du SDP.

 22   Il y a eu à mon avis encore quelques personnes qui étaient dans cette

 23   situation-là. Donc la présidence n'était pas monopartite.

 24   Q.  [chevauchement] -- vos dires par rapport à ce que vous avez dit, à

 25   savoir que c'était une présidence composée d'un seul parti ? Si vous voulez

 26   je peux vous donner la référence.

 27   R.  Je peux le confirmer maintenant c'est ce qui est indiqué dans cet acte

 28   fondateur, mais je vous ai dit également que je sais qu'il y a eu d'autres

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  1   membres de la présidence qui l'ont rejoint un peu plus tard; peut-être que

  2   c'était Petar Ravlija, je crois qu'il s'appelait peut-être Petar Ravilja,

  3   je n'en suis pas sûr, mais je sais qu'il venait de Vares, qu'il était

  4   membre du SDP, qu'il a rejoint la présidence ultérieurement, qu'il n'y

  5   était pas dès le début et qu'il n'était pas membre du HDZ. Donc je vous dis

  6   que c'est vrai au moment où cet acte fondateur a été adopté tous les

  7   membres étaient membres du HDZ mais, par la suite, ce n'était plus le cas.

  8   Q.  Ces autres membres de la présidence, est-ce qu'ils ont rejoint la

  9   présidence avant ou après le 17 octobre 1992, date à laquelle la présidence

 10   s'est réunie pour une dernière fois ?

 11   R.  Même avant cela, je crois.

 12   Q.  Fort bien. Par conséquent, si ces personnes étaient membres de la

 13   présidence, on devrait retrouver leurs noms dans les procès-verbaux des

 14   réunions de la présidence qui sont intervenues à cette époque-là en 1992 ?

 15   R.  Je pense qu'il serait bien qu'on examine le procès-verbal de la réunion

 16   de la présidence du 17 octobre 1992, cette réunion s'est tenue à Travnik. A

 17   cette occasion-là, il y a eu d'autres communautés, telles que Bosanska

 18   Posavina, la communauté de la Bosnie centrale, la communauté de Soli ont

 19   rejoint la Communauté croate de HB et, à ce moment-là, les représentants de

 20   ces autres communautés sont entrés dans la composition de la présidence. Je

 21   ne m'en souviens pas mais vous pouvez examiner le procès-verbal, vous

 22   pouvez voir qui étaient les personnes présentes, et qui sont les

 23   signataires de ce document.

 24   Q.  Nous allons voir les procès-verbaux de la réunion du 17 octobre et

 25   aussi du mois de juillet. Nous allons y venir bientôt.

 26   Autre document que j'aimerais désormais vous montrer, Monsieur  Buntic,

 27   c'est le P 00152, à l'intercalaire 152 dans votre classeur. Nous venons

 28   d'examiner la décision portant création d'Herceg-Bosna en date du 18

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  1   novembre 1991. Ce document-ci, il est consécutif à ce premier document et

  2   il fait référence à une réunion d'urgence de la présidence qui s'est tenue

  3   le 8 avril 1992, j'espère que vous avez cette décision sous les yeux, elle

  4   porte sur la création du HVO, du Conseil de Défense croate. Est-ce que vous

  5   avez ce document ?

  6   R.  C'est exact et comme je l'ai déjà déclaré devant cette Chambre, il

  7   s'agit de l'un des documents qui m'avaient été transmis quand j'ai pris mes

  8   fonctions le 20 juin. Donc, c'est bien le document que j'ai sous les yeux.

  9   Q.  Dans ce document le HVO est déclaré être l'instance de défense suprême

 10   du peuple croate dans la Communauté croate d'Herceg-Bosna; est-ce exact ?

 11   R.  Vous avez cité la teneur de l'article 1 correctement.

 12   Q.  A tout moment, pendant toute cette période qui va du reste de l'année

 13   1991, en 1992 et en 1993, le HVO est demeuré l'instance de défense suprême

 14   du peuple croate en HZ HB, n'est-ce pas ?

 15   R.  C'est exact, à ceci près qu'il ne faudra pas maintenant approfondir la

 16   question de la séparation de l'aile civile et de l'aile militaire.

 17   Q.  On parlera aussi de cela. Document suivant, P 00206, 206. Vous

 18   trouverez cela à l'intercalaire dans votre classeur. Nous sommes là cinq

 19   semaines plus tard, en tout cas cinq semaines après la décision portant

 20   création du HVO en tant qu'organe de défense suprême. Cette décision porte

 21   la date du 15 mai 1991, et elle est en rapport avec l'établissement

 22   provisoire d'un exécutif, d'une autorité exécutive, d'une administration

 23   sur le territoire de l'Herceg-Bosna. Est-il exact de dire que ce document

 24   indique ou dispose que le HVO va désormais avoir des fonctions d'autorité

 25   exécutives sur le territoire de l'Herceg-Bosna ?

 26   R.  C'est exact. A ceci près que sous le même intitulé fonctionnaient aussi

 27   les forces armées de la HZ HB, je pense qu'il faut attirer votre attention

 28   sur cette différence-là.

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  1   Q.  Mais ceux qui n'étaient pas présents pourraient lire ceci et conclure

  2   logiquement à la lecture de ce document qu'à cette date-là le 15 mai 1992,

  3   tant l'autorité de défense suprême et l'autorité exécutive étaient

  4   investies dans la même instance, à savoir le HVO ? Il faut que vous

  5   répondiez à haute voix pour que ceci soit consigné.

  6   R.  Oui, je suis d'accord avec vous, et je l'ai déjà dit ici devant la

  7   Chambre, la situation était telle jusqu'à la modification de la

  8   réglementation au moment où le HVO est devenu l'organe du pouvoir exécutif

  9   avec son président le 14 août 1992.

 10   Q.  Examinons l'article 3 de ce document, P 00206, il y est indiqué, me

 11   semble-t-il, que la présidence étant une position de suprématie et que le

 12   HVO est redevable de cette autorité; est-ce exact ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Je poursuis la lecture, il est indiqué que : "Le président du HVO, ses

 15   vice-présidents, les chefs de départements, assument une responsabilité

 16   collective pour les décisions adoptées par le HVO."

 17   Est-ce que ceci est resté vrai en 1992 et en 1993, à savoir cette

 18   responsabilité collégiale du HVO et de ses membres pour les décisions

 19   prises par le HVO ?

 20   R.  Je crois que certaines parties de l'article 3 ont été modifiées par la

 21   décision portant création du HVO, mais jusqu'à ce que cette décision soit

 22   prise, je pense que la situation était telle qu'indiquée et expliquée dans

 23   cette décision-ci. 

 24   Q.  Très bien. Nous allons examiner plus tard dans quelques minutes la

 25   décision amendant, modifiant ce texte. Ma dernière question à propos de ce

 26   document concerne l'article 7, c'est dans cet article que sont précisés les

 27   différents départements du HVO. Il y a une chose que je trouve intéressante

 28   ici, je vois qu'il n'y a pas de département de la justice qui est prévu. Il

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  1   y a bien un département de l'administration générale, mais on ne trouve

  2   aucune référence à un département ou ministère de la Justice, et ça titille

  3   ma curiosité parce que nous allons voir que ce département de la justice et

  4   de l'administration générale il a été établi par voie d'une modification

  5   ultérieure, et je suppose que c'est parce que dans cette période qui est

  6   ensuite intervenue, vous êtes devenu chef du département et que vous avez

  7   endossé les responsabilités que ceci impliquait. Avez-vous un commentaire à

  8   ce propos ?

  9   Mme ALABURIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Juge, je

 10   pense qu'il y a une erreur de traduction ici tout simplement.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux dire quelque chose ? Je ne

 12   suis pas sûr que nous parlons maintenant du même document, Monsieur le

 13   Procureur, parce que dans le document que je vois ici, que j'ai ici sous

 14   les yeux, qui est rédigé en langue croate, décision statutaire du 18

 15   novembre 1991, dont l'article 7 prévoit la création du département de la

 16   justice et de l'administration générale et d'autres départements. A mon

 17   avis, ce qu'on voit ici en croate, ça reflète fidèlement la décision

 18   statutaire que j'ai déjà eu l'occasion de voir auparavant, et la création

 19   d'un département de la justice est bien prévue par cette décision. Je ne

 20   sais pas comment cela a été traduit en anglais. Je ne parle pas

 21   suffisamment bien la langue anglaise pour pouvoir m'en rendre compte moi-

 22   même, donc c'est pour cette raison-là que je demande au greffe, au

 23   Procureur, à la Défense de vérifier s'il s'agit ici d'un même document ou

 24   d'une traduction erronée ou incomplète.

 25   M. STRINGER : [interprétation]

 26   Q.  Fort bien. Si je vous ai bien compris, vous dites qu'il y avait

 27   effectivement un département de la justice et de l'administration générale

 28   au sein du HVO dès le début du HVO ?

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  1   R.  C'est exact, et cela découle du document que j'ai sous les yeux mais

  2   celui que vous m'avez donné, vous, le Procureur.

  3   Q.  Très bien. Document suivant, ce n'est pas en fait un document. Monsieur

  4   Buntic, je vais vous demander de mettre les classeurs de côté un instant

  5   car nous allons revoir quelques séquences vidéo. Je vais poser une question

  6   à propos d'une réunion de la présidence en juillet 1992, le 3 juillet plus

  7   exactement, me semble-t-il. Pendant le procès Kordic, qui s'est déroulé il

  8   y a longtemps, on vous a montré cette séquence, mais je pense que ces

  9   images vous montrent une partie de la réunion de la présidence qui s'est

 10   tenue en juillet 1992.

 11   M. STRINGER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P 10518. La séquence

 12   fait une minute, une minute et demie. Ce n'est pas très long, Monsieur le

 13   Président.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 16   "Quelques décisions prisent par des adultes font toujours l'objet des

 17   débats, la vie démentit ces décisions. Sur le territoire de la HZ HB, la

 18   vie se déroule normalement. On achète, on vend, on produit, on achète des

 19   voitures, des téléviseurs, des réfrigérateurs mais c'est quoi cette

 20   Communauté croate d'Herceg-Bosna ? Elle a été créée le 11 novembre l'année

 21   dernière, et dans l'article 1 de cette décision il est indiqué qu'il s'agit

 22   d'une entité politique culturelle, économique et territoriale. Elle

 23   remplace certaines règlementations, mais d'une unité nationale du peuple

 24   croate qui a été sous recommandation de ceux qui savent faire les choses, 

 25   organisant ainsi, les dernières décisions prises à Grude vont dans le même

 26   sens. Nous avons compris qu'il était nécessaire d'adopter certaines

 27   législations, de remplir le vide juridique créé par la décision des organes

 28   et des instances de pouvoir en Bosnie-Herzégovine. Au lieu d'avoir une loi

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  1   sur les forces armées ou une loi sur la Défense populaire, un décret

  2   portant sur les forces armées de la HZ HB a été adopté; ensuite une

  3   décision portant sur les droits des membres du HVO. Puis une loi sur la

  4   prise de contrôle sur les moyens et les ressources de la JNA et de la

  5   Défense populaire sur le territoire de la HZ HB. Alors la Communauté croate

  6   d'Herceg-Bosna en adoptant ces textes a créé les conditions pour le

  7   fonctionnement normal de cette entité."

  8   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  9   M. STRINGER :

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   R.  C'est exact. C'était bien moi, c'est bien ma voix. Il s'agit je pense

 12   d'une conférence de presse qui s'est tenue immédiatement après la réunion

 13   de la présidence du 3 juin -- non, 3 juillet 1992.

 14   Q.  Elle a eu lieu où cette réunion de la présidence ?

 15   R.  A l'hôtel, un hôtel dans Grude.

 16   Q.  Je pense que nous avons vu certaines images. J'ai vu M. Boban. J'ai

 17   reconnu Dario Kordic en tant qu'un des participants. Est-il juste de dire

 18   que la présidence était assez au complet, presque au complet, en tout cas

 19   qu'il y avait beaucoup de ses membres à cette réunion de juillet 1992 ?

 20   R.  Je ne suis pas sûr si tous les membres étaient présents, mais la plus

 21   grande partie des membres de la présidence y étaient; c'est exact. Vous

 22   l'avez bien reconnu, j'ai vu Boban. J'ai vu également Dario Kordic et

 23   encore quelques autres membres de la présidence, mais oui, ce que vous

 24   dites est exact, et Boban et Kordic ont été présents.

 25   Q.  Très bien. A cette réunion-là de la présidence, je dirais que c'était

 26   une réunion importante; est-ce exact ?

 27   R.  Je pense qu'il y a eu que cinq réunions de la présidence de la HZ HB et

 28   chacune a été, à mon avis, très importante parce qu'à chacune de ces

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  1   réunions des décisions importantes - d'abord la création, puis ensuite

  2   l'existence et le fonctionnement de la Communauté croate - ont été prises.

  3   Q.  Une des décisions adoptées à cette réunion de la présidence était celle

  4   modifiant la décision portant création de la Communauté d'Herceg-Bosna,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  C'est exact. Et il s'agit d'un document dont nous avons déjà parlé ici,

  7   il s'agit donc d'une décision initiale en date du 18 novembre 1992 et lors

  8   de cette réunion-ci elle a été modifiée et la version intégrale de ce texte

  9   a été par la suite publiée dans le journal officiel de la HZ HB.

 10   Q.  Nous sommes alors en juillet 1992, et si j'ai bien compris ce que vous

 11   avez dit, à ce moment-là vous participiez en tant que membre du HVO, vous

 12   étiez devenu à ce moment-là déjà chef du département de la justice ?

 13   R.  C'est exact. Comme je l'ai déjà dit, environ dix à 12 jours avant cela,

 14   je vous ai déjà dit que j'ai pris mes fonctions le 20 ou le 21 juin, et ici

 15   c'est la date du 3 juillet, donc cela signifie que cela s'est passé 12

 16   jours après ma prise de fonction.

 17   Q.  Est-ce que vous avez participé personnellement à l'élaboration de la

 18   modification apportée à cette décision ?

 19   R.  J'ai participé à l'élaboration du projet des modifications des

 20   amendements à cette décision.

 21   Q.  Première question, elle concerne certains thèmes que l'on voit dans

 22   l'exposé des motifs de cette décision, modifiant la décision portant

 23   création de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. P 00078, 078.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Monsieur. Avant d'aborder, je voudrais

 25   revenir à la vidéo, parce que j'ai deux petites questions accessoires, mais

 26   qui à mes yeux peuvent avoir un intérêt. Tout d'abord, je constate qu'il y

 27   a une grande table de réunion et il y a quasiment que des hommes. Comment

 28   se fait-il qu'il n'y avait pas une femme ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il est certain que la

  2   réunion serait beaucoup plus agréable et beaucoup plus belle si c'était

  3   autrement, mais comme on l'a déjà vu les membres fondateurs de la

  4   Communauté croate d'Herceg-Bosna, le 18 novembre, étaient tous des hommes,

  5   et même le secrétaire de la présidence était un homme. Je crois qu'il

  6   s'appelait Zeljko Galic. Je ne me souviens pas qui a fait le procès-verbal,

  7   mais de toute façon, je suis d'accord avec vous, cela aurait été beaucoup

  8   plus agréable et beaucoup plus beau à voir s'il y avait quelques femmes

  9   parmi les présents.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Sur cette vidéo qui va très vite, on voit une

 11   grande table de réunion où il y a des civils, des personnes habillées en

 12   civil et puis quelques personnes ayant des tenues militaires. Mais j'ai

 13   noté qu'il y avait aussi à côté une autre table. Il y a en réalité deux

 14   tables, il y a certainement les personnes importantes dans la grande table,

 15   et puis à côté il y a une autre table où il semble qu'il y ait des

 16   collaborateurs, des assistants, et cetera. Pouvez-vous me confirmer

 17   qu'effectivement en plus des personnalités du HVO, il y avait donc des

 18   assistants, des secrétaires, ou d'autres responsables qui étaient à une

 19   table à côté. C'est ce qu'on voit sur la vidéo ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si on visionnait de

 21   nouveau cet extrait, peut-être que je reconnaîtrais quelques autres

 22   personnes là-dessus. Mais pour autant de ce que j'ai vu, je crois que les

 23   personnes autour de la table étaient des journalistes, les personnes en

 24   civil. Je crois que j'ai reconnu deux journalistes parmi ces personnes-là,

 25   parce que je vous l'ai déjà dit, il s'agissait d'une conférence de presse

 26   très courte qui s'est tenue suite à la réunion de la présidence. Et comme

 27   vous avez pu le voir, j'ai été chargé de transmettre cette information.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : -- la vidéo qui est courte. Parce que ça peut avoir

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  1   une importance parce qu'on a des noms de personnes qui assistent à une

  2   réunion, mais il peut y avoir d'autres personnes. Il vaudrait mieux qu'on

  3   regarde à nouveau la vidéo, est-ce qu'on peut la diffuser à nouveau, parce

  4   que je n'avais pas l'impression que c'étaient des journalistes.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  7   "C'est la phrase que prononcent les enfants. Toutefois, certaines décisions

  8   sont toujours discutées et controversées parfois par des personnes

  9   malintentionnées. Toutefois la vie dément ces faits. Dans la zone de la HZ

 10   HB la vie se développe plus ou moins normalement. Les gens commercent,

 11   achètent et vendent des produits, produisent, qu'il s'agisse de voitures,

 12   de télévisions, de réfrigérateurs. Mais si cela est clair, il serait bon de

 13   clarifier ce qui n'est toujours pas clair. Qu'est-ce que la HZ HB ? Elle a

 14   été fondée le 18 novembre de l'année dernière et son article premier

 15   stipule que c'est une entité politique, culturelle, économique et

 16   territoriale. Donc pas un Etat, mais selon ceux parmi nous qui ont plus de

 17   compétences, une entité nationale organisée de la nation croate.

 18   La nécessité de prendre certaines décisions, de remplir certains vides

 19   juridiques qui se sont créés avec la décision des organes des autorités de

 20   Bosnie-Herzégovine était évidente."

 21   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc la vidéo, il y a vous qui faites la conférence

 23   de presse, et puis il y a le plan où on voit donc une table où il y a tout

 24   le monde. Et puis il y a la table à côté. Alors est-ce que cette table que

 25   l'on voit avec quelqu'un qui est en premier plan, ce serait les

 26   journalistes qui seraient à cette table ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela correspond à ce que j'ai dit tout à

 28   l'heure. Je pense qu'il y a environ dix personnes à cette table que je vois

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  1   dans la partie droite de l'écran, il me semble que c'étaient les

  2   journalistes qui étaient présents à la réunion de la présidence du 3

  3   juillet. Peut-être que nous pouvons poursuivre et peut-être qu'alors nous

  4   pourrons reconnaître certaines de ces personnes. Mais je pense qu'il s'agit

  5   de journalistes pour ces personnes qui sont assises à la table de droite.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai une question si vous me le

  7   permettez : est-ce qu'à droite de la tête de l'homme portant un pull ou un

  8   sweat-shirt bleu, est-ce qu'on ne voit pas un micro ? J'ai l'impression que

  9   c'est un micro sur un pied et est-ce que cela ne concorderait pas avec

 10   l'hypothèse selon laquelle il s'agit là de journalistes ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai affirmé que je n'étais pas sûr mais que

 12   je pensais qu'il s'agissait de journalistes car je sais que des

 13   journalistes étaient présents. Je me souviens que lorsque nous avons passé

 14   cette vidéo la première fois, j'ai reconnu un certain journaliste. Je pense

 15   que M. Blasko, dont le nom de famille m'échappe était présent. Il me semble

 16   que le reporter de la télévision croate était également présent, et la

 17   première fois que nous avons passé la vidéo je l'ai reconnu. Je pense que

 18   M. Rutar [phon] était là et je suis sûr de l'avoir vu parmi ces

 19   journalistes, et je crois qu'à côté de lui se trouvait encore d'autres

 20   journalistes. Est-ce qu'il s'agissait de Blasko Raguz, j'essaie de --

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Merci.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, on peut terminer la vidéo.

 23   Mme NOZICA : [interprétation] Sans aucune intention de témoigner, mais ce

 24   que M. le Juge Trechsel a vu, je l'ai vu moi aussi et cela est confirmé par

 25   d'autres témoignages. Il s'agit d'une bouteille comme on peut s'y attendre

 26   dans une réunion aussi masculine de par ses participants, il s'agit de

 27   toute façon d'une bouteille et non pas d'un microphone.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On termine la vidéo.

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  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  3   "Des membres du HVO, un décret concernant la propriété des moyens

  4   logistiques revenant à la JNA et à la SSNO."

  5   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit de Mate Boban.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, en ce moment précis je ne

  9   peux pas dire de qui il s'agit. Je vous prie de m'excuser mais je n'oserais

 10   pas avancer d'hypothèse, je ne voudrais pas me tromper.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 13   "Sur la base d'autres décrets qui ont été pris par la présidence, aux fins

 14   du fonctionnement normal des organes de --"

 15   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 16   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : L'enregistrement audio est inaudible.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour les besoins du transcript, je note également

 18   qu'à un moment donné dans la vidéo, on a vu des personnes faire des achats

 19   et payer avec des billets. Alors c'étaient peut-être des deutsche marks,

 20   c'étaient peut-être des coupons, c'étaient peut-être des dinars

 21   yougoslaves, c'étaient peut-être des dinars croates, on ne sait pas. En

 22   tout cas, on voit des billets qui sont échangés.

 23   Bien, on continue.

 24   M. STRINGER : [interprétation] Le moment est peut-être venu pour faire la

 25   pause.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : On fait 20 minutes de pause.

 27   --- L'audience est suspendue à 17 heures 25.

 28   --- L'audience est reprise à 17 heures 49.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

  2   Monsieur le Procureur, vous avez la parole.

  3   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Monsieur Buntic, vous devriez avoir sous les yeux la pièce P 00078, il

  5   s'agit de la décision modifiée du 3 juillet 1992 portant sur la création de

  6   la Communauté d'Herceg-Bosna. Voyez-vous ce document ?

  7   R.  Oui, je le vois.

  8   Q.  Juste avant la pause, je vous avais posé une question, et vous aviez

  9   répondu par l'affirmative, oui, vous avez participé à la rédaction de

 10   certaines parties de cette décision, mais vous n'avez pas précisé quelles

 11   parties vous avez parti à contribuer. Mais vous avez bien contribué à la

 12   rédaction de ce document, n'est-ce pas ?

 13   R.  J'ai confirmé cela.

 14   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur un passage du préambule, le

 15   troisième paragraphe, qui commence par les mots : "En application de la

 16   constitution de la République de Bosnie-Herzégovine et cetera…"

 17   Troisième paragraphe donc, des motifs. Ensuite, il y a un certain nombre

 18   d'éléments qui sont évoqués, notamment le droit et l'aliénable des peuples

 19   à l'autodétermination à la souveraineté et cetera. Puis il y a là un

 20   passage qui m'intéresse. Je cite : "Etant donné le caractère inacceptable

 21   d'un modèle d'état unitaire dans les sociétés multiethniques, le peuple

 22   croate et cetera, et cetera…" et là il est dit que : "le peuple croate va

 23   mettre en place la Communauté croate d'Herceg-Bosna."

 24   S'agissant de ce passage, en raison du caractère inacceptable du modèle

 25   étatique unitaire dans les sociétés multiethniques et cetera, je vais dans

 26   quelques instants vous présenter d'autres documents en rapport avec ceci.

 27   Mais je voudrais savoir si ce passage, si cette expression, il vient de

 28   vous ? Est-ce que ceci ici reflète votre participation à la rédaction de

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  1   cette décision ?

  2   R.  Je crois que ce troisième paragraphe doit être envisagé dans sa

  3   totalité, et non pas juste fragment par fragment, comme vous l'avez fait.

  4   Le troisième paragraphe fait état d'autres constations également. Il est

  5   exact qu'au sein du groupe de travail qui a rédigé ce document, j'y ai

  6   participé aussi.

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Témoin.

  8   Mais essayez de vous souvenir de la question qui vous a été posée. La

  9   question c'était de savoir si c'était vous qui étiez l'auteur de ces mots.

 10   On ne vous demandait pas si c'était un paragraphe long, quel était le

 11   contexte dans lequel il s'inscrivait et cetera. On vous a simplement

 12   demandé si c'était vous qui aviez rédigé ce passage, la réponse est simple,

 13   c'est oui ou non.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne peux répondre par oui

 15   ou par non, car ce que j'ai dit, c'est que j'ai participé au groupe de

 16   travail qui a préparé ce texte; je n'ai pas fait cela seul, Ce que j'ai

 17   dit, et je m'y tiens, c'est que j'ai participé au groupe de travail qui

 18   avait préparé ce texte, quant à la décision elle-même, l'adoption de ce

 19   texte a été faite par la présidence. Je n'ai fait que participer à la

 20   rédaction. Je ne peux pas aller au-delà.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 22   M. STRINGER : [interprétation]

 23   Q.  Je vais maintenant vous demander de consulter un autre document avant

 24   de revenir à celui-ci. Dans le quatrième classeur, j'aimerais que vous vous

 25   munissiez du document 1D 01670. Quatrième classeur, 1D 01670. Monsieur

 26   Buntic, ce document est le procès-verbal de cette réunion de la présidence

 27   du 2 juillet 1993. Si vous parcourez ce document, vous constaterez qu'au

 28   point 2 il est question de la décision portant modification de la décision

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  1   relative à la création de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Je reviens

  2   un petit en arrière maintenant, à la quatrième page de la version en

  3   anglais, dans ce procès-verbal sont retranscrits les propos d'un certain

  4   nombre de personnes présentes, et le point 8 est un point où l'on voit les

  5   propos tenus par M. Blago Artukovic. Ensuite il y a l'une de vos

  6   interventions qui est consignée, Monsieur Buntic. M. Artukovic avait

  7   déclaré que le SDA et ses dirigeants, et cetera, vous avez trouvé ce

  8   passage, Monsieur Buntic ?

  9   R.  Non, je ne l'ai pas trouvé, mais je peux m'en souvenir.

 10   Q.  Il s'agit de la page -- je vais vous donner la page correspondante en

 11   serbo-croate, c'est en bas d'une page dont les derniers numéros sont 0455,

 12   c'est 1D 32-0455, dans le coin de la page.

 13   R.  Oui, j'ai trouvé le passage.

 14   Q.  M. Artukovic intervient et à la page suivante on voit votre

 15   intervention, on voit votre nom et c'est là-dessus que je souhaite vous

 16   interroger. M. Artukovic déclare que le SDA et ses dirigeants prônent une

 17   Bosnie-Herzégovine unitaire et ne renonceront pas à ce principe. Ils disent

 18   que les gens sont insuffisamment informés du travail du HVO et de la HZ HB.

 19   Vous intervenez à ce moment-là pour répondre et vous dites, vous expliquez

 20   que "nulle part sur la planète on ne trouve un Etat qui est à la fois

 21   unitaire et multiethnique. La HZ HB reprend à son compte ce principe et

 22   toute forme d'organisation, toute forme d'activité serait une

 23   expérimentation dans la veine de l'ex-RSFY," République fédérale socialiste

 24   de Yougoslavie, et cetera.

 25   C'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question que je vous

 26   ai posée il y a quelques minutes. Je vous ai demandé si les mots qu'on

 27   avait vus dans le préambule étaient les vôtres, pourquoi, parce qu'ici vous

 28   semblez dire exactement la même chose dans ce procès-verbal. Vous dites en

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  1   l'essence qu'un modèle d'Etat unitaire dans une société multiethnique c'est

  2   quelque chose d'inacceptable. Je vous repose donc ma question. Ce passage

  3   du préambule de la décision modifiée, est-ce qu'il vient de vous ? Est-ce

  4   que c'est vous qui avez rédigé ce passage, est-ce que c'est vous qui avez

  5   choisi ces mots et que vous les avez introduits avec l'aval des membres de

  6   la présidence, bien entendu ?

  7   R.  Messieurs les Juges, je pense que ce procès-verbal retranscrit

  8   fidèlement ce que j'ai déclaré à l'époque, je pense qu'il s'agit là

  9   effectivement des positions qui étaient les miennes et qu'elles ont été

 10   correctement portées au procès-verbal. J'ai également eu l'occasion de dire

 11   que j'ai participé au groupe qui a travaillé à préparer cette version

 12   modifiée de la décision portant création de la HZ HB. Les positions sont

 13   correctement portées au présent procès-verbal.

 14   Q.  Encore quelques questions sur ce que vous pensez de la chose. Monsieur,

 15   est-ce que vous estimez ou est-ce que vous pensiez à l'époque -- non,

 16   attendez je reformule. Si on parle d'un Etat unitaire, qu'est-ce que vous

 17   entendez par là, est-ce que vous entendez par là un Etat où chaque citoyen

 18   a le droit de vote ?

 19   R.  Oui, je pense à cela, mais aussi aux communautés multiethniques. Il

 20   existe dans le monde de nombreuses fédérations, de nombreux Etats fédéraux

 21   ou confédéraux, de nombreuses communautés multinationales qui sont

 22   organisées selon un principe fédéral ou confédéral. Comme je l'ai déclaré

 23   ici, je n'ai pas connaissance d'une situation nulle part ailleurs au monde

 24   où une communauté multiethnique serait organisée selon le principe d'un

 25   Etat unitaire ou, si l'on veut traduire cela plus concrètement, selon le

 26   principe une personne/une voix.

 27   Il nous est bien connu que ce principe était porté et défendu par

 28   Slobodan Milosevic qui s'engageait très fermement en sa faveur. De mon

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  1   point de vue, c'est là la raison pour laquelle l'ex-Yougoslavie s'est

  2   effondrée et a disparu, l'ex-Yougoslavie qui était une communauté

  3   multinationale et qui ne pouvait pas fonctionner selon ce principe. La

  4   Bosnie-Herzégovine était également une communauté multinationale et elle a

  5   été définie comme telle dans l'article 1 de sa constitution. 

  6   Etant donné que nous disposions d'une certaine expérience démontrant

  7   la façon dont la Yougoslavie multiethnique, multinationale s'était

  8   effondrée, avait fait faillite en essayant de s'organiser selon ce principe

  9   d'une personne/une voix, nous savions que ce principe n'était pas

 10   acceptable pour la Bosnie-Herzégovine en tant que communauté multiethnique.

 11   Il était clair pour nous que la Bosnie-Herzégovine future, la Bosnie-

 12   Herzégovine qui venait juste d'être internationalement reconnue, ne pouvait

 13   être organisée en tant qu'Etat selon ce même principe. Ici, les points de

 14   vue qui sont présentés sont également conformes aux conclusions de la

 15   Commission Badinter, qui avait été publiées déjà à l'époque.

 16   Les points de vue en question s'appuient donc sur les conclusions de

 17   la Commission Badinter, sur la constitution de la Bosnie-Herzégovine et

 18   aussi sur les traités et les accords internationaux pertinents. C'était ma

 19   position et elle l'est telle qu'elle a été transcrite au procès-verbal

 20   présent, à ceci près que pour ce qui concerne l'introduction, je le répète,

 21   je n'ai pas travaillé seul mais au sein d'un groupe.

 22   Q. Au moment de l'adoption de cette décision modifiée en juillet

 23   1992, est-il exact que la République de Bosnie-Herzégovine était un Etat

 24   unitaire qui était constitué d'une population ou d'une société

 25   multiethnique ?

 26   R.  Comme je l'ai déjà déclaré, la Bosnie-Herzégovine de par sa

 27   constitution même est définie comme l'Etat des peuples bosniens, serbes et

 28   croates; c'est-à-dire l'Etat de trois peuples constitutifs. Ce qui est

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  1   affirmé dans le présent document se fonde sur ces principes, et je devrais

  2   peut-être ajouter, je vous prie de bien vouloir m'y autoriser. A l'occasion

  3   de mon témoignage dans l'affaire Kordic, j'ai déclaré en rapport avec ces

  4   principes constitutionnels, j'ai fait une déclaration de 22 pages -- s'il

  5   vous plaît, si vous pouvez juste me permettre de --

  6   Q.  Excusez-moi, Monsieur Buntic, mais je ne peux pas vous laisser

  7   continuer. Nous avons connaissance bien entendu de votre déposition

  8   précédente, mais ce qui nous intéresse, c'est ce que vous avez à nous dire

  9   aujourd'hui. Si la Chambre le souhaite, elle pourra vous poser des

 10   questions au sujet de ce que vous avez dit dans l'affaire Kordic.

 11   J'aimerais vous demander de répondre à mes questions aujourd'hui et de ne

 12   pas répéter ce que vous aviez dit dans l'affaire Kordic. Je crois que ma

 13   question était simple, en tout cas c'était mon intention de vous poser une

 14   question simple.

 15   N'est-il pas exact qu'à l'époque la Bosnie-Herzégovine était une société

 16   multiethnique qui fonctionnait selon le modèle d'un Etat unitaire ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Bien. Ici, ce que l'on voit, c'est le rejet de la manière dont était

 19   organisé l'Etat de Bosnie-Herzégovine en juillet 1992, ce modèle vous-même

 20   et les autres ne pouviez l'accepter, vous qui avez rédigé puis adopté la

 21   décision modifiée ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Est-il exact que ce que vous - et là, j'utilise le vous de majesté - ce

 24   que je veux dire, ce n'est pas vous personnellement, vous et les autres,

 25   tous les autres dirigeants d'Herceg-Bosna, qui rédigiez ce texte, ce que

 26   vous appeliez de vos vœux c'était plutôt un territoire, une unité

 27   territoriale gouvernée par le peuple croate ?

 28   R.  Avant tout, Monsieur le Procureur, cette décision portant création de

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  1   la Communauté croate d'Herceg-Bosna n'a pas été prise, ou plutôt, la HZ HB

  2   n'a pas été créée sur le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine,

  3   car à l'époque où la HZ HB a été créée la Bosnie-Herzégovine en tant

  4   qu'Etat n'existait pas. La HZ HB a été créée dans le contexte d'un Etat en

  5   déliquescence, qui s'effondrait, et tout cela a été fait en accord avec les

  6   conclusions de la Commission Badinter.

  7   Q.  Excusez-moi. Je crois que vous ne répondez pas à ma question, Monsieur,

  8   sauf votre respect, je vous interroge au sujet de juillet 1992. Nous avons

  9   établi que vous-même et vos associés, vous qui rédigez cette décision, vous

 10   n'acceptez pas, vous refusez le modèle d'Etat unitaire pour la Bosnie-

 11   Herzégovine. Je vais vous poser la question différemment. Qu'est-ce que

 12   vous vouliez ? Qu'est-ce que vous appeliez de vos vœux à la place de cet

 13   Etat-là ? 

 14   R.  Ce en faveur de quoi nous nous engagions, c'était la Bosnie-Herzégovine

 15   en tant qu'Etat de nature complexe, l'Etat de trois peuples constitutifs,

 16   un Etat au sein duquel seront présents des instruments de protection des

 17   droits nationaux de chacun de ses peuples constitutifs. Comme vous n'êtes

 18   pas sans savoir, la délégation croate dans les négociations a accepté

 19   chacun des différents modèles de résolution qui ont été proposés par la

 20   communauté internationale pour ce qui était d'apporter une solution à la

 21   crise en Bosnie-Herzégovine. Chacun de ces différents modèles proposés

 22   était fondé sur les principes auxquels j'ai fait référence et sur lesquels

 23   je me fondais, à savoir que cet Etat soit organisé comme un Etat complexe

 24   et une société multiethnique appartenant à trois peuples constitutifs. A

 25   l'époque déjà, le modèle unitaire de la Bosnie-Herzégovine était tout à

 26   fait inacceptable pour nous tous.

 27   Q.  Vous appeliez de vos vœux un modèle constitué de trois unités

 28   constitutives, si je puis dire, une unité musulmane, une unité serbe et une

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  1   unité croate; est-ce bien exact, et tout cela sur le territoire de la

  2   Bosnie-Herzégovine ?

  3   R.  Cela n'est pas exact dans toutes les périodes. Comme on le sait bien,

  4   le plan Cutileiro n'était pas fondé sur trois entités, et le plan Vance-

  5   Owen non plus. Le plan Cutileiro ne se fondait pas sur l'idée de trois

  6   unités constitutives. Le plan Vance-Owen lui faisait référence et se

  7   fondait sur trois unités constitutives, alors que le plan Owen-Stoltenberg

  8   se fondait sur deux unités constitutives. L'accord de Washington et les

  9   accords de Dayton se fondaient sur deux unités constitutives.

 10   Q.  Mais je vous demande ce que, vous, vous appeliez de vos vœux, je ne

 11   m'intéresse pas à ce que proposait la communauté internationale. Je parle

 12   de ce que vous vouliez précisément. Est-ce que vous vouliez qu'il y ait

 13   trois éléments constitutifs, trois entités au sein de la Bosnie-Herzégovine

 14   ?

 15   R.  J'ai été très précis et j'ai dit que les Croates ont accepté tous les

 16   plans proposés. Ce que quelqu'un souhaitait obtenir ou ce qu'il pensait en

 17   son for intérieur, je ne peux pas le deviner. Je ne peux vous dire que ce

 18   que je sais. Je ne pense pas que je devrais me permettre d'émettre des

 19   conjectures à ce sujet-là. Je ne peux vous parler que de nos actions, de

 20   nos actes, et je vous l'ai dit déjà, nous avons accepté tous les plans

 21   proposés par la communauté internationale, afin de résoudre la crise en

 22   Bosnie-Herzégovine.

 23   M. KARNAVAS : [interprétation] Permettez-moi d'apporter une correction,

 24   page 70, ligne 18, le témoin a dit : "Pas à tout moment." Ceci ne se

 25   retrouve pas dans le compte rendu. Peut-être qu'on pourrait tirer ceci au

 26   clair, c'était en réponse à la question, "pas tout le temps." C'est ce que

 27   j'ai entendu, c'est ce que mon collègue a entendu, mais ça n'a pas été

 28   répercuté.

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  1   M. STRINGER : [interprétation]

  2   Q.  La période qui m'intéresse ou le moment qui m'intéresse c'est le 3

  3   juillet 1992, et je pense que vous êtes parfaitement qualifié et que votre

  4   poste vous permettait de nous dire ce que voulaient les dirigeants de

  5   l'Herceg-Bosna. A ce moment-là, lorsque ces dirigeants rejetaient le modèle

  6   de l'Etat unitaire de l'Herzégovine, est-ce que vous vouliez avoir une

  7   entité, une unité croate dans laquelle il y avait un territoire gouverné

  8   par les Croates, et est-ce que vous vouliez aussi, de manière égale, avoir

  9   d'autres territoires et unités qui auraient été gouvernés d'un côté par les

 10   Musulmans, de l'autre par les Serbes ? Est-ce que ce n'était pas là ce que

 11   vous vouliez, que vous vouliez que les peuples aient, que ces trois peuples

 12   aient leur propre espace ?

 13   R.  Monsieur le Procureur, c'est vous qui êtes juriste ici; moi aussi je

 14   suis juriste et je vous ai déjà répondu tout à l'heure. Je ne sais pas et

 15   je n'oserais pas m'aventurer sur ce qu'un membre de la présidence donné

 16   pensait en son for intérieur. Je ne peux vous parler que de ce qui a été

 17   fait, et cela, je vous l'ai déjà dit. Donc ce qui a été fait a été la chose

 18   suivante : tous les plans de paix ont été acceptés, plans proposés par la

 19   communauté internationale, donc ça je peux vous en parler. Quant aux

 20   pensées de quelqu'un, ça relève des conjectures et je ne pense pas que ce

 21   soit pertinent pour cette affaire. Et je ne pense pas être compétent de

 22   parler de cela, par ailleurs cela relève plutôt de la psychologie et non

 23   pas du droit.

 24   On peut parler des faits, des actes, de ce qui a été fait ou ce qui

 25   n'a pas été fait, mais ce que quelqu'un voulait, à quoi il pensait, non, je

 26   ne peux pas vous le dire. Parlons des décisions prises, des actes

 27   accomplis, mais pas d'autre chose.

 28   Q.  Lorsque vous étiez témoin dans le procès Kordic, vous vous êtes déclaré

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  1   prêt à exprimer votre avis personnel à l'époque. Je vois la page 21 123 du

  2   compte rendu du procès Kordic, voici la question qui vous était posée par

  3   le substitut du Procureur.

  4   "Question : Je voulais vous parler ou vous poser une question à

  5   propos de la division de la Bosnie en trois groupes ethniques, comme c'est

  6   prévu par Owen-Stoltenberg, ce n'est pas au fond très différent de la

  7   division par cantons du parti, du Parti de l'union démocratique dont vous

  8   étiez membre. Pour le dire autrement, les trois groupes ethniques divisés

  9   c'était au fond le schéma qui vous semblait adéquat pour la Bosnie-

 10   Herzégovine, n'est-ce pas ?"

 11   Voici votre réponse : "Si vous me demandez quel est mon avis

 12   personnel, je persiste à croire que c'était le meilleur plan qu'il pouvait

 13   y avoir pour la Bosnie-Herzégovine, effectivement."

 14   Est-ce bien ce que vous pensiez, Monsieur, personnellement puisque vous ne

 15   vous sentez pas à l'aise pour exprimer le point de vue des dirigeants de

 16   l'Herceg-Bosna, personnellement pensiez-vous que ces trois nationalités

 17   dirait-on devraient être séparées, divisées en Bosnie-Herzégovine ?

 18   R.  Votre question de nouveau contient un piège qui fait que je ne veux pas

 19   vous répondre par un simple oui ou non. Il ne s'agit pas là de division de

 20   la Bosnie-Herzégovine, donc c'est pour ça que je ne peux pas répondre par

 21   oui ou non. Il s'agit de l'organisation territoriale et autre de la Bosnie-

 22   Herzégovine avec trois peuples constitutifs. Je maintiens l'intégralité de

 23   ce que j'ai déclaré dans l'affaire Kordic, mais à cette époque-là et

 24   maintenant ce que j'exprime c'est mon propre point de vue et non pas le

 25   point de vue d'autres personnes. Donc je maintiens cela. Je maintiens ce

 26   que j'ai déclaré en déposant dans l'affaire Kordic et je reste de même

 27   avis. Je pensais et je pense toujours que c'était la meilleure solution

 28   pour la Bosnie-Herzégovine.

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  1   Q.  Je veux m'assurer que tout soit clair et limpide. Quel était votre avis

  2   personnel exprimé alors ? Vous parlez de trois groupes ethniques divisés --

  3   M. KARNAVAS : [interprétation] Objection. Inutile d'entendre le reste de la

  4   citation.

  5   Excusez-moi, Monsieur le Témoin.

  6   Inutile d'entendre le reste de la citation, question posée qui a déjà

  7   obtenu réponse. Et maintenant, car la réponse ne lui plaît pas, il essaie

  8   de déformer, en tout cas de souffler une réponse qui lui convient au

  9   témoin. J'aimerais rappeler à la Chambre de première instance que c'est la

 10   communauté internationale qui a présenté ces plans. Est-ce qu'on met

 11   maintenant en accusation la communauté internationale ? Si c'est le cas,

 12   alors disons-le, émettons un acte d'accusation. Si ce n'est pas le cas,

 13   passons à autre chose, question posée qui a déjà obtenu réponse.

 14   M. STRINGER : [interprétation] Je ne suis pas d'accord, Monsieur le

 15   Président. Je ne pense pas que j'obtiens une réponse directe et suffisante

 16   sur ce point. Je pense qu'il est nécessaire que le dossier dise clairement

 17   ce que veut dire le témoin. S'il parle d'un plan, d'accord. Moi, je lui

 18   pose une question sur son avis personnel.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, à votre avis, la séparation ethnique, la division

 20   ethnique des trois groupes, était-ce la meilleure solution pour la Bosnie-

 21   Herzégovine ? Parce que c'est comme ça que moi je lis ce que vous avez dit

 22   dans le procès Kordic. Chacun d'entre nous peut lire le compte rendu.

 23   M. KARNAVAS : [interprétation] S'il veut que tout le compte rendu du procès

 24   Kordic soit versé au dossier, pas d'objections. Ce serait bien si c'était

 25   versé d'ailleurs. Combien de fois faut-il poser la question ? Elle a déjà

 26   été posée, elle a obtenu réponse. Jamais il n'a parlé de la séparation. Il

 27   parle de la division interne au sein de la Bosnie-Herzégovine sur une base

 28   politique de façon à ce que les trois nations constitutives puissent

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  1   cohabiter, avoir les mêmes droits. Il l'a dit à plusieurs reprises sans

  2   arrêt.

  3   M. STRINGER : [aucune interprétation] 

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, le Procureur vous demande votre

  5   vue personnelle sur la question de la séparation ethnique en trois groupes.

  6   Et il vous demande votre vue personnelle, alors vous dites quelle est votre

  7   vue ? Ce n'est quand même pas compliqué. Ou vous étiez pour, ou vous étiez

  8   contre, ou c'est une erreur. Quel est votre point de vue ? Vous devez avoir

  9   un point de vue.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis convaincu

 11   d'avoir déjà précisément expliqué mon point de vue. Mon point de vue était

 12   que l'organisation de Bosnie-Herzégovine en Etats composés de trois unités

 13   constitutives était la meilleure solution pour cet Etat. Mais je n'accepte

 14   pas l'affirmation selon laquelle il s'agirait là de la division d'un Etat.

 15   Il ne s'agit pas là de division, mais de l'organisation de l'Etat. J'ai

 16   déjà dit que l'Etat de Bosnie-Herzégovine devait être organisé sur le

 17   principe de l'existence de trois entités constitutives, c'est tout. On ne

 18   parle pas de division. J'espère que cette fois-ci j'ai été clair.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Il a répondu à la question. Pour lui c'est

 20   l'organisation qui devait prendre en compte l'existence de ces trois

 21   ethnies. C'est ce que vous avez dit ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 23   M. STRINGER : [interprétation]

 24   Q.  Et ceci au sein des frontières demeurées intactes de la Bosnie-

 25   Herzégovine, nous ne parlons pas ici d'une division de la Bosnie-

 26   Herzégovine. Moi, je parle de la façon dont elle est organisée la Bosnie-

 27   Herzégovine au sein de ses frontières, c'est la question.

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je pense qu'on a vraiment répondu à

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  1   cette question-là. Le Président a posé cette question et voilà, ça règle le

  2   tout.

  3   M. STRINGER : [interprétation] Fort bien, Monsieur le Juge. Je passe à

  4   autre chose.

  5   Q.  Monsieur Buntic, veuillez revenir au classeur que vous avez en dessous

  6   sur la décision modifiée portant création de l'Herceg-Bosna. Article 2,

  7   s'il vous plaît. Je vais vous demander une fois de plus de lire l'article

  8   2, et ceci jusqu'au début des municipalités qui sont énumérées.

  9   R.  Article 2 : "La Communauté croate d'Herceg-Bosna est composée des

 10   territoires des municipalités suivantes…"

 11   C'est celle-là qui vous intéresse ? Vous m'avez dit que ce n'était

 12   pas la peine de lire les noms des municipalités.

 13   Q.  Oui. Inutile de lire ces noms, nous sommes tous capable de les lire.

 14   Voici ma première question : à compter de la première décision émise en

 15   novembre 1991 jusqu'à celle-ci, décision modifiant le texte de 1992, savez-

 16   vous si on a modifié, ajouté ou retiré des noms de municipalités à cette

 17   liste, ou est-ce qu'elle est restée intacte ?

 18   R.  Pour autant que je m'en souvienne, cette liste est restée inchangée

 19   jusqu'au 17 octobre 1992 où quelques autres communautés se sont jointes à

 20   cette communauté, les communautés de Posavina, de Soli et d'Usora.

 21   Q.  Mais à l'intérieur de la première communauté d'Herceg-Bosna il n'y a

 22   pas eu de changement ? 

 23   R.  Non.

 24   Q.  On voit cette liste de municipalités dans laquelle nous en trouvons

 25   deux qui sont assez uniques en leur genre, on voit des parenthèses. Je

 26   prends, par exemple, Skender Vakuf, et là on voit entre parenthèses

 27   Dobratici, et à la fin pour Trebinje on voit entre parenthèses Ravno. Si je

 28   comprends bien, ce sont deux municipalités uniques dans leur genre parce

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  1   que la partie de la municipalité à laquelle il est fait référence, on n'en

  2   prend qu'une partie, pour Skender Vakuf on ne prend que la zone de

  3   Dobratici qui fait partie elle de la Communauté croate d'Herceg-Bosna et ce

  4   n'est pas tout Skender Vakuf qui en fait partie; est-ce exact ?

  5   R.  Oui, je pense que c'est exact à ceci près qu'il faut signaler le fait

  6   que dans l'article 1 on parle des domaines couverts ou des zones couvertes

  7   par les municipalités. Parce que ces deux termes en croate, "podrucje" et

  8   "teritorija" ne recouvrent pas la même chose. Si l'on parle du territoire

  9   d'une municipalité, alors cela couvre toutes les zones couvertes par cette

 10   municipalité. Alors que si on parle du domaine d'une municipalité cela

 11   n'indique pas la totalité du territoire couvert par la municipalité.

 12   Donc en langue croate cela indique deux choses différentes. Je vous ai dit

 13   quelles étaient les significations de ces deux termes dans un parler au

 14   quotidien, par contre, s'agissant de leur signification du point de vue

 15   purement linguistique, je ne suis pas spécialiste et je ne peux pas vous

 16   donner une explication très approfondie. Mais je vous dis qu'il ne s'agit

 17   pas de la même chose. Comment traduire cela en anglais, je ne le sais pas.

 18   Je ne sais pas comment il faudrait le dire, mais je vous ai dit seulement

 19   ce que ces deux termes désignent dans la langue parlée croate.

 20   M. STRINGER : [interprétation] Si vous le permettez, Monsieur le Président,

 21   j'aimerais qu'on présente une carte déjà versée au dossier. Elle va montrer

 22   la composition ethnique des municipalités, pas seulement celles de

 23   l'Herceg-Bosna mais de toute la Bosnie-Herzégovine.

 24   Q.  Est-ce que vous la voyez à l'écran, Monsieur Buntic ?

 25   R.  Oui, je la vois.

 26   Q.  Parfait. Je peux vous dire que si vous voyez la frontière marquée en

 27   bleu, cette délimitation qui traverse le milieu de la carte, et puis on a

 28   une autre partie délimitée en bleu vers le nord-est, ce sont les confins de

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  1   la Communauté croate d'Herceg-Bosna et on voit aussi ceux de la Communauté

  2   croate de Posavina. C'est ce que représente cette ligne en bleu. Je vais

  3   vous poser quelques questions à propos des territoires se trouvant à

  4   l'intérieur de ces lignes.

  5   Sur le territoire des municipalités énumérées à l'article 2 de la décision,

  6   n'y a-t-il pas une grande diversité ethnique ?

  7   R.  Oui, il y a là une grande diversité ethnique, mais je dois dire que

  8   dans ces domaines ou dans ces zones, la population majoritaire était

  9   croate. Deuxièmement, il ne faudrait pas essayer de me piéger en me

 10   montrant cela en tant qu'une carte reflétant les frontières de la

 11   Communauté croate d'Herceg-Bosna, parce que la HZ HB n'a jamais publié de

 12   carte présentant les frontières de cette entité. Donc je ne confirme pas ce

 13   que vous me demandez, à savoir que ce sont bien les frontières de la HZ HB.

 14   Q.  N'est-il pas vrai de dire que la Communauté croate d'Herceg-Bosna,

 15   comme le dit cette décision, se composait de ces municipalités ?

 16   R.  J'essaierais d'être précis et de dire ce qui figure dans la décision.

 17   Dans la décision on parle des zones des municipalités, alors que ce terme-

 18   là ne recouvre pas les territoires entiers de ces municipalités. Si

 19   quelqu'un d'autre vous donnait une autre réponse à cette question alors

 20   cette réponse serait fausse, parce qu'elle ne peut pas être différente de

 21   celle que je vous donne.

 22   Q.  Ce que vous déclarez ici en tant que témoin, c'est que ce territoire,

 23   si vous voulez, cette espace - j'essaie de trouver un mot neutre - de la

 24   Communauté croate d'Herceg-Bosna ne s'étendait qu'à certaines parties de

 25   ces municipalités mais pas à ces municipalités dans leur intégralité ?

 26   R.  Cette interprétation serait meilleure. Donc il ne s'agirait pas des

 27   territoires intégraux de ces municipalités, mais de certaines zones

 28   couvertes par ces municipalités.

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  1   Q.  Pourtant, ce document n'indique pas du tout quelles seraient les zones,

  2   les parties qui relèveraient de la compétence d'Herceg-Bosna mis à part

  3   Trebinje et Skender Vakuf, n'est-ce pas ?

  4   R.  Ce qui est exact c'est ce qui figure dans l'article 2 de la décision,

  5   je ne peux vous donner aucune autre interprétation et je pense que pour

  6   ceux qui parlent la langue croate, qu'il n'est pas possible de

  7   l'interpréter différemment. Ce qui est exact c'est l'article 2, c'est tout.

  8   On voit ici Ravno Trebinje, les parenthèses, Dobratici, je peux vous

  9   expliquer pourquoi c'est écrit ainsi, si vous le souhaitez.

 10   Q.  Je crois que nous sommes au courant de cela. Il n'est pas nécessaire

 11   que vous nous donniez une explication sur ces deux-là.

 12   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je précise que nous

 13   sommes à l'examen de la carte 9 qui fait partie de la pièce P 09276.

 14   Q.  Nous allons aborder une autre partie de ce document, l'article 7 plus

 15   exactement. Il précise l'organisation pour ainsi dire des organes qui vont

 16   régir l'Herceg-Bosna. Le président, nous parlons ici de l'autorité suprême,

 17   elle repose dans le président de la communauté croate d'Herceg-Bosna, nous

 18   savons que c'était M. Boban. Il était le commandant en chef aussi, n'est-ce

 19   pas ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Puis : "…la présidence de la Communauté croate d'Herceg-Bosna a aussi

 22   ce pouvoir et elle se compose de représentants du peuple croate dans les

 23   instances municipales investies d'autorité, des hauts fonctionnaires ou des

 24   présidents des conseils de défense croate municipaux." 

 25   On dit ensuite que : "La présidence sera l'organe législatif de la

 26   Communauté croate d'Herceg-Bosna."

 27   Vous le voyez, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, c'est exact, vous avez correctement cité la teneur de l'article 7.

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  1   Q.  Ensuite à l'article 8, on dit que la présidence désigne les organes

  2   exécutifs et administratifs.

  3   R.  Je peux confirmer cela, c'est exact.

  4   Q.  Pouvons-nous convenir que c'est là une référence faite au HVO, qui est

  5   la partie exécutive de la direction de l'Herceg-Bosna ?

  6   R.  Vous avez raison, Monsieur le Procureur, car cette décision modifiée

  7   porte également création du HVO en tant qu'organe exécutif.

  8   Q.  S'agissant de l'article 7 qui traite de la présidence, est-il exact que

  9   seuls des Croates peuvent être membres de la présidence Herceg-Bosna ?

 10   R.  C'est inexact car une formulation telle que celle qui est présentée ici

 11   n'excluait pas d'autres possibilités. Les présidents des HVO municipaux, je

 12   parle ici de l'article 2 qui a été lu, la présidence de la HZ HB qui est

 13   constituée par les représentants du peuple croate au sein des autorités

 14   municipales ce qui confirme votre thèse ou les représentants du HVO qui

 15   n'étaient pas nécessairement des Croates, quelqu'un pouvait en être membre

 16   et être d'une autre nationalité.

 17   Par conséquent, cette formulation n'exclut pas la possibilité qu'il

 18   s'agisse également de quelqu'un qui n'est pas un Croate.

 19   Q.  Bien. Est-il exact cependant qu'au sein de la présidence il n'y

 20   avait pas de membres musulmans, il n'y avait pas non plus aucun Musulman

 21   qui était président des HVO municipaux pour ce qui est de l'année 1992 et

 22   jusqu'en août 1993, date à laquelle la communauté croate est devenue la

 23   république croate ?

 24   R.  Pour ce qui concerne la première partie de votre question ou de

 25   votre constat, je peux la confirmer. Mais je ne peux confirmer la deuxième

 26   partie. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il y a des exemples, des cas

 27   précis dans lesquels des Bosniens étaient présidents du HVO municipal, je

 28   n'en suis pas absolument sûr mais je pense qu'il y avait de tels cas. Nous

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  1   avons eu l'occasion de voir ici dans les éléments de preuve qui ont été

  2   exhibés, un élément de preuve qui je crois provenait de la municipalité de

  3   Stolac et qui était adressé à la République de Croatie. Il s'agissait d'une

  4   demande d'aide sous la forme d'armes. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce

  5   document porte l'en-tête ou la signature du représentant du HVO ou du

  6   représentant du Parti SDA, mais en tout état de cause je ne peux confirmer

  7   la deuxième partie de votre constat.

  8   La possibilité était bien ouverte d'avoir quelqu'un qui ne soit pas

  9   un Croate et qui soit un président d'un HVO municipal. Je ne peux me

 10   souvenir d'un exemple concret mais cette possibilité existait bien.

 11   Q.  Revenons à l'article 1 de la décision, Monsieur Buntic, veuillez nous

 12   donner une explication suite aux remarques que vous avez faites

 13   précédemment au sujet des municipalités ou de certaines parties des

 14   municipalités qui faisaient partie de la HZ HB. A l'article 1, on lit que :

 15   "La HZ HB sera constituée en tant que tout politique, culturel, économique

 16   et territorial."

 17   Moi, c'est ce que je lis en anglais, "whole", un tout. Mais je ne sais pas

 18   comment c'est exprimé dans votre langue, mais en tout cas cela implique que

 19   la chose a un aspect territorial, que cette entité appelée Herceg-Bosna a

 20   un caractère territorial. Ça correspondait à  un territoire, à des terres,

 21   n'est-ce pas, cette Communauté croate d'Herceg-Bosna ?

 22   R.  La HZ HB ne pouvait quand même pas être suspendue dans les airs. Encore

 23   une fois, il n'est pas question de territoire. Il est question de zones, de

 24   domaines.

 25   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je voudrais intervenir et poser une

 26   question au témoin. Même si ces mots sont différents en croate, territoire,

 27   espace, et cetera, je pense véritablement que le témoin ne saurait affirmer

 28   qu'il ne peut pas y avoir de détermination des entités territoriales

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  1   correspondantes. Nous savons tous qu'il y avait une entité territoriale,

  2   qu'elle existait et qu'elle s'appelait la République croate d'Herceg-Bosna

  3   plus tard. Ma question est la suivante : nous avons vu des documents dans

  4   lesquels on faisait référence de manière très catégorique à cette entité

  5   croate comme étant une entité territoriale qui correspondait à un

  6   territoire. Je n'ai pas les documents sous les yeux, mais il me semble

  7   qu'avant la pause, on nous a présenté un document de ce type. Vous avez

  8   fait des observations au sujet de ce document.

  9   Donc ma question est la suivante : est-ce que vous affirmez qu'il n'y avait

 10   pas de territoire correspondant au territoire de la Communauté croate

 11   d'Herceg-Bosna, puis plus tard à la République croate d'Herceg-Bosna ? Est-

 12   ce que c'est ce que vous dites ou est-ce que vous affirmez que du fait de

 13   la distinction à faire entre ces deux expressions en croate, il n'existait

 14   pas d'entité territoriale qui s'appelait Herceg-Bosna ou territoire du HDZ.

 15   Voilà ma question.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, comme il est bien connu,

 17   chaque communauté doit être fondée sur un espace ou un territoire. Je pense

 18   qu'il ne faudrait pas créer de malentendus à ce sujet. Si malentendu il y

 19   a, il se situe entre la question posée par M. le Procureur et ma réponse en

 20   la matière. La zone couverte par la HZ HB comprenait des municipalités,

 21   mais pas dans l'intégralité de leurs territoires. Les indications portées

 22   entre parenthèses correspondaient à des parties de municipalités. Et ce qui

 23   faisait partie de cette liste pouvait être soit une municipalité en tant

 24   que telle dans son ensemble ou des parties de cette municipalité. Je ne

 25   suis pas en train de nier que la HZ HB ait correspondu à un certain

 26   territoire, mais elle n'a jamais eu officiellement, de façon publique, une

 27   frontière qui nous aurait permis d'affirmer que ceci était le territoire de

 28   la HZ HB. Car la HZ HB n'a jamais eu de frontières, ses frontières n'ont

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  1   jamais été déterminées.

  2   Je pense qu'il ne serait pas correct de parler de quelque chose qui

  3   n'a jamais existé, qui n'existe pas. Quant à la République croate d'Herceg-

  4   Bosna qui, elle non plus n'avait pas de frontières clairement définies

  5   puisque l'on disait toujours que cette question frontalière devrait être

  6   résolue par un accord international, là encore, nous voyons qu'il a été

  7   fait un choix de ne pas parler de territoires car cela présuppose une

  8   frontière, et c'est pour cela qu'on utilise de terme de "podrucje", une

  9   zone, un domaine, parce qu'il y avait cette intention. Je ne sais pas si

 10   j'ai été assez clair.

 11   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci de votre réponse, mais pour

 12   parler franc je dois dire qu'elle n'est pas très claire cette réponse. Je

 13   n'arrive pas à trouver les documents en question, les textes législatifs

 14   dans les terme desquels vous avez proclamé la mise en place d'inspections

 15   frontalières, et cetera -- ni tout ce qui a trait aux unités militaires et

 16   aux services des douanes et autres. Si je me trompe, on me corrigera. Mais

 17   d'après ce que je comprends, certaines unités administratives avaient été

 18   mises en place pour effectuer ce genre de travail, surtout à cause de la

 19   vulnérabilité de votre frontière. Donc je ne peux pas accepter l'idée selon

 20   laquelle il n'y aurait eu aucune entité territoriale appelée Communauté

 21   croate d'Herceg-Bosna puis, plus tard, République croate d'Herceg-Bosna.

 22   Mais ne nous lançons pas dans une longue exégèse de la chose. Monsieur

 23   Stringer, vous pouvez continuer.

 24   M. KARNAVAS : [interprétation] Excusez-moi, mais j'ai une objection. Sauf

 25   votre respect, Monsieur le Juge Prandler, vous venez de formuler une

 26   opinion avant la fin de la présentation des moyens à décharge. Vous parlez

 27   d'entité, terme analogue à celui qui est utilisé pour définir la Republika

 28   Srpska. Cela me gêne beaucoup.

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  1   Deuxième chose, vous parlez de territoire du HDZ, page 84, ligne 1, et vous

  2   dites que c'est la même chose que la Communauté croate ou le territoire de

  3   la HDZ. Donc ça me gêne beaucoup de voir que vous avez des opinions

  4   personnelles qui se glissent finalement dans la question que vous venez de

  5   poser sur la base d'un certain nombre d'éléments.

  6   Ceci étant dit, il est possible qu'il y ait eu quelque petite

  7   difficulté linguistique, parce que je sais que l'anglais n'est pas votre

  8   langue maternelle, c'est peut-être votre deuxième, troisième ou quatrième

  9   langue parce que je sais que vous êtes polyglotte, Monsieur le Juge. Mais

 10   j'insiste sur le fait que nous n'avons pas entendu tous les témoins et

 11   notre témoin nous parle de zones -- et il l'a dit au Procureur, ce ne sont

 12   pas des vues de l'esprit, cette Communauté croate d'Herceg-Bosna.

 13   Cependant, dire que c'est l'équivalent du territoire du HDZ ou une entité

 14   semblable à la Republika Srpska, c'est vraiment aller trop loin parce qu'à

 15   ce moment-là ça signifierait que cette entité souhaiterait se séparer de la

 16   Bosnie-Herzégovine.

 17   Il me semble - avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le

 18   Juge - qu'au milieu du procès vous avez déjà formé votre opinion, vous

 19   estimez qu'il existe un para-Etat, un Etat dans l'Etat. Donc vous abordez

 20   dans le sens de la thèse du bureau du Procureur avant d'avoir entendu tous

 21   les témoins, et je souhaiterais obtenir une précision pour le compte rendu

 22   d'audience. Peut-être suis-je un petit peu audacieux, un petit grossier, en

 23   vous demandant cette précision, ce n'est pas mon intention. Je sais qu'il

 24   m'est arrivé de ne pas me conduire tout à fait comme il le fallait dans ce

 25   prétoire, je le reconnais, mais avec tout le respect que je vous dois,

 26   Monsieur le Juge, je pense que je suis en droit d'évoquer cette question,

 27   peut-être est-ce simplement une manière pour vous de vous exprimer et non

 28   pas l'expression d'une opinion bien arrêtée, parce qu'à ce moment-là nous

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  1   serions en difficulté.

  2   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci, Maître Karnavas. Je ne veux

  3   pas que nous nous lancions dans un long débat, mais je refuse

  4   catégoriquement l'interprétation que vous faites de ma question et de ma

  5   déclaration, enfin ce n'était pas une déclaration, de ma question et des

  6   explications que j'ai données à ma question. Ce que je refuse c'est la

  7   chose suivante, je cite ici ce qui est dit à la page -- au 14, vous dites :

  8   "En d'autres termes, vous abondez ou vous acceptez la thèse de l'Accusation

  9   avant d'avoir entendu tous les témoins…"

 10   Je rejette catégoriquement cette affirmation, ceci porte atteinte à mon

 11   indépendance de Juge, je n'ai jamais donné quoi que ce soit qui puisse vous

 12   amener à penser cela. Donc je rejette ce que vous avez dit. Mais je suis

 13   prêt à accepter que je me suis trompé, si vous pouvez me prouver qu'il

 14   n'existait rien, qu'il n'y avait aucune disposition prise à un nouveau

 15   territorial, je suis prêt à l'accepter, et il faudrait regarder tous les

 16   documents et je suis sûr qu'on peut trouver une réponse à cette question,

 17   mais il ne s'agissait pas d'une entité qui était une vue de l'esprit, comme

 18   le cercueil de Mohamed suspendu en l'air -- ici je ne veux heurter les

 19   sentiments religieux de personne, mais il y avait un territoire qui

 20   existait bien et personne ne me fera croire que ce territoire, quel que

 21   soit le nom qu'on utilise pour le désigner, ce n'était pas quelque chose de

 22   bien tangible. La question maintenant de savoir quelles conséquences

 23   juridiques il faut en tirer, ça c'est autre chose, c'est autre chose.

 24   Mais ce qui me gêne au premier plan ici, c'est qu'il existait des

 25   dispositions techniques -- il existait quelque chose qu'on pouvait appeler

 26   un territoire, ça c'est une chose. Deuxièmement, je refuse d'entendre dire

 27   que j'ai adopté la thèse de l'Accusation. Voilà. Maître Karnavas, merci.

 28   Cependant, comme vous le savez, nous ne sommes pas des ennemis ici. Nous

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  1   sommes, nous, des Juges. Vous êtes l'un des avocats de la Défense, et je

  2   dois préciser que ma question avait pour objectif de préciser toute cette

  3   question relative au territoire, rien d'autre.

  4   M. KARNAVAS : [interprétation] Je ne voulais surtout pas vous offenser,

  5   Monsieur le Juge. Si on revient à l'origine de ce débat, c'est le moment où

  6   on a montré la carte à M. Buntic et il a refusé d'accepter les frontières

  7   dessinées sur cette carte en particulier. Il y a certains éléments que vous

  8   avez expliqués et je suis d'accord avec vous, mais je crois que M. Buntic a

  9   été clair dans ses explications quand on lui a présenté cette carte. Voilà

 10   ce que je voulais dire, Monsieur le Juge. Je ne voulais surtout vous

 11   offenser en aucune manière.

 12   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci.

 13   Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, juste un instant, s'il

 14   vous plaît.

 15   Je voudrais également exprimer mon inquiétude en rapport avec

 16   certaines parties de la question du Juge Prandler et je voudrais me

 17   concentrer sur deux éléments. Le témoin nous informe ici des dispositions

 18   qui ont établi la HZ HB. Pour nous qui parlons la langue croate, il est

 19   tout à fait clair quelle est la distinction entre les termes territoires

 20   "teritorija" et "podrucje", et par cela même il est clair qu'il avait une

 21   intention de procéder à cette distinction de la part des fondateurs de la

 22   HZ HB. S'ils avaient voulu se référer à la notion de "territoire", ils

 23   l'auraient écrit explicitement.

 24   Ce qui m'inquiète dans la déclaration du Juge Prandler, c'est qu'il

 25   existerait selon lui des preuves quant à l'existence de frontières et

 26   d'autorités douanières, et dans d'autres domaines. Et je n'ai connaissance

 27   de rien de tel. Il existait des accords dans certains domaines, c'étaient

 28   des accords en matière douanière. Mais cela va dans le sens qui est le

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  1   nôtre et cela confirme que la HZ HB n'avait aucune intention de créer une

  2   frontière avec la Croatie.

  3   J'espère que j'ai réussi à exprimer mon point de vue de façon suffisamment

  4   claire.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  6   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, je voudrais

  7   vous demander, s'il vous plaît, si vous pouvez poser cette question de

  8   savoir quel était le territoire de la HZ HB à Sarajevo, Bihac, à Tuzla,

  9   dans Trebinje qui était occupé, et où se trouvait le HVO.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, avant que mon collègue

 11   intervienne, je voulais vous poser une question et ça aurait certainement

 12   réglé le problème. Malheureusement, mon collègue a été plus rapide que moi.

 13   Alors ma question est très simple. Je vous demande simplement de lire dans

 14   votre langue l'article premier. Comme ça les interprètes vont traduire

 15   exactement ce que dans votre langue dit l'article 1. Donc vous prenez donc

 16   votre texte dans votre langue et vous nous lisez lentement l'article 1.

 17   Alors allez-y.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Article 1 : "Il est porté création de la

 19   Communauté croate d'Herceg-Bosna en tant qu'ensemble politique, culturel,

 20   économique et régional."

 21   Si M. le Juge me permet d'apporter quelques éclaircissements, je peux les

 22   apporter, à défaut je m'arrêterai là.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors --

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez mon interruption, mais je

 25   m'adressais aux interprètes. On trouve ici le mot "podrucne" qui se trouve

 26   à la fin -- "podrucne" et on nous a dit à plusieurs reprises que

 27   territoire, territorial, ce n'est pas une bonne traduction qu'il faut dire

 28   "zone", "area" en anglais. Est-ce que je me trompe ? Je me tourne vers les

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  1   interprètes pour qu'ils me disent s'ils sont ou pas d'accord pour éviter

  2   des problèmes qui ne sont pas nécessaires.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : -- aussi à gauche a été plus rapide. Je vais vous

  4   dire ce que j'ai entendu traduit par l'interprète de la cabine française.

  5   Voilà ce que l'interprète a traduit et je pense que c'est très important.

  6   Voilà ce qu'il a dit : 

  7   "Il est porté création de la Communauté de l'Herceg-Bosna en tant

  8   qu'ensemble politique, culturel, économique et régional."

  9   Voilà ce que l'interprète a traduit dans la langue française. Ce qui n'est

 10   pas tout à fait la même chose dans la langue anglaise parce qu'il est fait

 11   référence à un ensemble et non pas à des territoires, des frontières, et

 12   cetera. Alors, Monsieur l'Interprète, et mon collègue qui a appelé votre

 13   attention sur le mot dans votre langue, qui est "podrucne" excusez-moi de

 14   la prononciation, "podrucne", pouvez-vous nous définir qu'est-ce qu'on

 15   entend dans votre langue à partir de ce mot ?

 16   L'INTERPRÈTE : Cette question s'adresse aux interprètes ?

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Non. C'est au témoin. La question est au témoin.

 18   Alors, Monsieur le Témoin, définissez-nous le terme "podrucne" qu'est-ce

 19   que ça veut dire ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] A des fins d'illustration, la Bosnie-

 21   Herzégovine en tant qu'Etat avait un territoire unique, elle n'en avait pas

 22   deux, mais elle avait plusieurs de ces "podrucje". Et nous pouvons donc

 23   parler du "podrucje" de la Herzégovine, ou du "podrucje" de l'Herzégovine

 24   occidentale, le "podrucje" de la Bosnie orientale, de la Bosnie

 25   occidentale. Donc un territoire peut comporter plusieurs de ces ensembles,

 26   de ces "podrucje", je parle ici du sens en croate.

 27   Et quand il est question de la HZ HB et si je me réfère à la carte qui m'a

 28   été présentée précédemment avec des frontières, même ces frontières ne

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  1   peuvent en aucun cas rendre compte des différentes communautés qui ont

  2   rejoint la HZ HB à différents moment, la communauté de Soli qui se trouvait

  3   dans la région de Tuzla, la communauté d'Usora, ces communautés ne peuvent

  4   entrer dans le cadre de quelque frontière que ce soit, car il s'agissait de

  5   communautés disloquées d'un point de vue territorial. En aucun cas, il ne

  6   s'agit d'un ensemble qui aurait pu être compact d'un point de vue

  7   territorial. Il s'agit donc d'un "podrucje", d'un ensemble. Je ne sais pas,

  8   mais j'espère qu'avec ces exemples concrets j'aurai pu éclaircir un petit

  9   peu ces différences entre "podrucje" et "territoire".

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Le cas échéant le service, le CLSS pourrait

 11   nous donner une traduction de l'article premier.

 12   Alors il est 19 heures. Nous continuerons demain, on ne terminera

 13   certainement pas demain. Donc ça se prolongera jeudi.

 14   Donc, Monsieur le Témoin, vous êtes encore là pendant quelques temps.

 15   Bien. Il est 19 heures. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et nous

 16   reprendrons demain à 14 heure 15.

 17   --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mercredi 16 juillet

 18   2008, à 14 heures 15.

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