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1 Le mardi 15 juillet 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, bonjour à
9 toutes les personnes ici présentes, autour du prétoire aussi. Affaire
10 IT-04-74-T, le Procureur contre Jadranko Prlic et consorts. Merci.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
12 En ce mardi, 15 juillet 2008, je salue, MM. les Accusés, Mmes et MM. les
13 Avocats, M. le Témoin, M. le Procureur et ses collaborateurs, ainsi que
14 toutes les personnes qui nous assistent.
15 Nous devons poursuivre aujourd'hui le contre-interrogatoire et Me Alaburic
16 a 47 minutes de temps.
17 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur les Juges, Monsieur le Président,
18 bonjour à tous, bonjour au témoin et tous les autres présents dans le
19 prétoire. J'aimerais tout d'abord remercier la Chambre d'avoir accepté ma
20 proposition d'hier, de permettre au témoin d'examiner les documents dont
21 nous allons discuter aujourd'hui. Je suis convaincue que cela contribuera à
22 l'efficacité de ce que nous allons faire aujourd'hui.
23 LE TÉMOIN : ZORAN BUNTIC [Reprise]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic : [Suite]
26 Q. [interprétation] Nous nous sommes arrêtés hier au document 1D 1609. Il
27 s'agit du procès-verbal de la réunion du HVO civil du 26 mai 1993. On peut
28 voir que vous avez été présent lors de cette réunion. Le deuxième point de
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1 l'ordre du jour était l'examen de la situation militaire et sécuritaire en
2 Bosnie centrale. On peut voir que c'est le général Milivoj Petkovic qui a
3 exposé l'état de la situation.
4 Vous souvenez-vous de cette réunion, et pouvez-vous confirmer
5 l'authenticité de ce procès-verbal ?
6 R. Oui, je me souviens bien de cette réunion qui s'est tenue le 26
7 février, c'est le procès-verbal de cette réunion-là.
8 Q. Alors examinons ensemble la fin de l'avant-dernier passage, l'endroit
9 où on indique que : "Dans son fonctionnement jusqu'à ce moment-là le HVO de
10 la HZ HB n'était pas suffisamment appliqué dans l'assistance qu'elle
11 portait aux civils, l'aide humanitaire, et cetera, et cetera."
12 Est-ce que vous pourriez confirmer, Monsieur Buntic, que quelques affaires
13 de nature civile, contrairement aux règlements, que ces questions ont été
14 réglées par le département de la défense, alors que ce n'est pas ce qui est
15 prévu ?
16 R. Oui, s'agissant d'hébergement des réfugiés, leur transport, les moyens
17 matériels et techniques nécessaires pour ce grand nombre de réfugiés qui
18 avaient déjà commencé à cette époque-là à arriver sur ce territoire-là,
19 évidemment le département de la défense a dû se préoccuper des affaires qui
20 normalement relevaient de l'aile civile. Le bureau chargé des réfugiés
21 n'avait pas encore commencé à ce moment-là à fonctionner, il n'a pas
22 commencé à s'occuper de ce très grand nombre de réfugiés, et donc je sais
23 qu'en ce qui concerne ces questions-là précisément, le département de la
24 défense a dû s'en occuper.
25 Q. Bien. Merci. On voit aussi une conclusion disant qu'il fallait prendre
26 les mesures afin d'assurer le paiement des soldes aux soldats.
27 Monsieur Buntic, avez-vous des connaissances portant sur le paiement
28 des soldes aux soldats ou le fait qu'ils n'étaient pas payés régulièrement
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1 ?
2 R. Les soldes payées aux membres du HVO durant toute l'année 1992 et en
3 partie en 1993 se faisaient par les HVO au niveau de la municipalité. C'est
4 seulement au début de 1993, peut-être en février 1993, c'est seulement à ce
5 moment-là qu'ils ont obtenu des comptes à partir desquels ils ont pu payer
6 les soldes. Donc, je dirais que durant 1992 et pendant le premier trimestre
7 de 1993, les financements s'effectuaient exclusivement par les instances
8 municipales. C'est à peu près à ce moment-là qu'on a commencé tout
9 simplement à travailler sur un budget de la HZ HB.
10 Q. En 1992-1993, est-ce qu'il est arrivé que des soldats des régions un
11 peu plus riches reçoivent leurs soldes régulièrement et assez élevés, par
12 exemple en Herzégovine occidentale, alors que dans d'autres régions les
13 soldats ne reçoivent rien du tout, par exemple en Bosnie centrale ?
14 R. Oui, je connais bien cela. Nous avons tenu plusieurs réunions à ce
15 sujet-là. Il y a eu des dispositions qui ont été adoptées qui portaient sur
16 cette question-là. Par exemple, la situation des villes de Tomislavgrad et
17 Livno qui ne sont pas riches, je ne dirais pas riches, mais dont beaucoup
18 de ressortissants travaillaient à l'étranger, en général en Allemagne, et
19 donc ils recevaient un certain nombre de ressources financières des
20 personnes se trouvant à l'étranger comme une sorte d'aide, donc ils
21 transféraient ces ressources sur un compte qui servait à financer les
22 salaires. Alors qu'en Bosnie centrale, ce n'était pas la situation. Les
23 municipalités de Tomislavgrad et Livno donc parvenaient à obtenir des
24 ressources importantes par ce biais-là.
25 Q. Est-ce que vous disposez des informations selon lesquelles cette
26 situation ait pu avoir de l'influence sur le moral des soldats, sur leur
27 aptitude au combat ?
28 R. Oui, bien sûr. Parce que si dans les rangs d'une même armée vous en
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1 avez qui reçoivent leurs soldes régulièrement et d'autres ne reçoivent rien
2 du tout, et vous savez que les soldats sur la ligne de front se parlent et
3 apprennent ces choses-là, que quelqu'un a reçu sa solde et l'autre ne l'a
4 pas reçue, alors les soldats des municipalités qui n'en recevaient pas
5 ressentaient un mécontentement. Evidemment, le commandement dans un tel cas
6 devait être confronté à des problèmes sur la ligne de front et ailleurs.
7 Q. Bien. Passons maintenant au document suivant, c'est le document 1D
8 1667. 1D 1667. C'est le procès-verbal de la réunion du HVO civil du 28 mai
9 1993. De la liste des personnes présentes, on peut voir que M. Prlic n'est
10 toujours pas présent pour des raisons que nous avons déjà évoquées
11 puisqu'il était occupé à ce moment-là par le fonctionnement du gouvernement
12 transitoire en application du plan Vance-Owen. On voit ici qu'il y a
13 également dans l'ordre du jour la question de la situation sécuritaire et
14 militaire sur le territoire de la HZ HB.
15 Monsieur Buntic, pourriez-vous confirmer que vous avez bien été présent
16 lors de cette réunion ?
17 R. Oui, je confirme, j'étais présent. Il s'agit du procès-verbal de l'une
18 de ces deux ou trois réunions où M. Prlic n'a pas été présent puisqu'il
19 avait été nommé responsable de la création du gouvernement transitoire.
20 Q. A la fin de ce procès-verbal, on peut voir la phrase suivante : A la
21 fin de la réunion le soutien a été exprimé à toute activité relative à la
22 défense de l'état-major principal du HVO. Pourriez-vous confirmer que
23 c'était bien ainsi ?
24 R. Oui, avec une observation très brève.
25 Q. Monsieur Buntic, je vous prie, compte tenu du temps limité dont je
26 dispose de ne pas le faire. Si on a du temps plus tard pour des
27 observations supplémentaires, on va le faire. Pour l'instant, votre réponse
28 suffit. Passons maintenant à la pièce suivante, c'est P 2575. C'est une
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1 pièce à conviction déjà, elle a déjà été versée au dossier. Il s'agit du
2 procès-verbal de la réunion conjointe du HVO civil de la HZ HB, et du HVO
3 de la municipalité de Mostar tenue le 31 mai 1993. Il n'y a pas de liste de
4 personnes présentes et c'est pour cette raison-là que je dois vous demander
5 maintenant si vous avez participé à cette réunion-là.
6 R. Je crois que non. Si je me souviens bien, je n'ai pas été présent lors
7 de cette réunion.
8 Q. Alors on va passer au document suivant, c'est le document 1D 1610, le
9 procès-verbal de la réunion du HVO civil tenue le 10 juin 1993. On peut
10 voir dans ce document que M. Jadranko Prlic participe de nouveau aux
11 réunions du HVO civil et nous pouvons voir également que vous avez été
12 présent lors de cette réunion.
13 Ce qui nous intéresse ici c'est le deuxième point de l'ordre du jour. C'est
14 la situation militaire et sécuritaire en Bosnie centrale. Ce qu'on peut
15 voir ici c'est que le représentant du département de la défense a informé
16 les personnes présentes de la situation et qu'il a proposé à la fin qu'on
17 convoque une réunion de la présidence de la HZ HB et la création d'un
18 conseil militaire composé de sept à dix personnes. Monsieur Buntic, savez-
19 vous de quelle manière cela s'est passé ? Savez-vous de quoi on a discuté
20 lors de cette réunion du HVO civil, qu'est-ce qui a conduit à cette
21 proposition-là ? La situation était-elle alarmante, quelque chose s'est-il
22 passé sur le terrain exigeant la prise de mesures extraordinaires ?
23 R. Si l'on prend en compte la période entre mars et juin 1993, ainsi que
24 les procès-verbaux que nous avons examinés ensemble qui portent sur cette
25 période-là, il est tout à fait clair quels sont les problèmes auxquels
26 était confronté la HZ HB à l'époque. Je mets l'accent plutôt sur ce qui
27 relevait de mes compétences, de mon domaine d'activité. Les conflits entre
28 les Musulmans et les Croates se sont intensifiés, et notamment en Bosnie
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1 centrale; au mois de mai le conflit s'est répandu sur Mostar et
2 l'Herzégovine. Le côté musulman, par le biais de l'ABiH et le service de
3 sécurité à Mostar et en Herzégovine et en Bosnie centrale, a essayé
4 d'imposer et de mettre en œuvre un décret portant création de district.
5 Donc ils ont essayé par les moyens militaires de mettre en œuvre un décret
6 portant sur l'organisation territoriale. Alors que le HVO, de l'autre côté,
7 essayait de prôner le respect du plan Vance-Owen qui avait été accepté.
8 C'est pour cette raison-là aussi les absences de M. Prlic aux réunions, car
9 il travaillait sur la création de ce gouvernement. Cela faisait que les
10 conflits étaient très intenses à cette époque-là et, pour conséquence, elle
11 a eu un très grand nombre de réfugiés venant de la Bosnie centrale. Ce sont
12 quant à moi les caractéristiques principales de la situation à ce moment-
13 là.
14 Q. Bien. Merci. Et les propositions de prendre des mesures précises
15 émanant du représentant du département de la Défense, est-ce que cette
16 proposition a été acceptée, en savez-vous quelque chose ?
17 R. Je pense que cela n'a pas été mis en œuvre. La présidence ne s'est pas
18 réunie et du moment où il n'y a pas eu de réunion de la présidence, il n'y
19 a pas non plus la création du conseil militaire et la nomination de ses
20 membres.
21 Q. Passons maintenant au document suivant, c'est le document 1D 1669, il
22 s'agit du procès-verbal.
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Maître Alaburic.
24 Il sera intéressant de savoir, Monsieur le Témoin, si vous pouvez nous le
25 dire, pourquoi ces propositions ne se sont pas matérialisées.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] La proposition du chef du département de la
27 défense consistait à convoquer la présidence et de nommer un conseil, mais
28 la situation était très complexe sur le terrain dans les régions auxquelles
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1 j'ai fait référence, pour toutes les raisons que j'ai énumérées, et
2 notamment le fait que le conflit s'est intensifié. Donc la présidence de la
3 HZ HB ne s'est pas réunie et n'a pas pu prendre une telle décision. Pour
4 quelle raison ? Je ne le sais pas. Il me serait très difficile d'expliquer
5 cela, je n'étais pas autorisé, je ne pouvais pas convoquer une réunion de
6 la présidence. On pouvait faire une proposition, et cela a été fait ici,
7 vous voyez. Mais vous verrez dans des PV que M. Zuljevic et moi-même, lors
8 des réunions du HVO, que nous avons demandé que la présidence se réunisse,
9 comme l'a demandé M. Stojic ici mais cela ne s'est pas fait.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
11 Mme ALABURIC : [interprétation]
12 Q. Pourriez-vous nous dire qui était le président de la présidence dont
13 vous parlez ?
14 R. Le président de la présidence de la HZ HB pendant toute son existence
15 était Mate Boban.
16 Q. Bien. Passons maintenant au document suivant, 1D 1669, c'est le PV de
17 la réunion du HVO civil du 5 juillet. On voit que vous avez été présent à
18 cette réunion. Le point 8 de cette réunion, c'est le rapport sur la
19 situation militaire et sécuritaire sur le territoire de la HZ HB,
20 j'aimerais attirer l'attention au fait que le HVO civil a tiré la
21 conclusion qu'il fallait examiner les circonstances militaires et
22 sécuritaires sur le territoire de la HZ HB lors de la réunion suivante et
23 qu'il fallait convoquer le chef de l'état-major principal. Ça a été dit
24 lors de la réunion précédente.
25 Vous souvenez-vous de cette réunion et pourriez-vous confirmer que
26 c'était bien comme ça que les choses se sont passées ?
27 R. Oui.
28 Q. Bien. Savez-vous si lors de la prochaine réunion du HVO civil, le chef
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1 de l'état-major principal a bien été convoqué ?
2 R. Je ne m'en souviens pas très bien. Je crois que lors d'une ou deux
3 réunions du HVO il a bien été présent, mais je ne sais pas si c'était lors
4 de la réunion suivante ou une autre, mais je me souviens de l'avoir vu lors
5 d'une ou au maximum deux réunions du HVO civil.
6 Q. Passons à la pièce suivante, c'est 1D 1672, c'est le procès-verbal de
7 la réunion du HVO civil du 22 juillet 1993. Nous n'avons pas ici la liste
8 des personnes présentes, et pour cette raison-là je dois vous demander, si,
9 d'après vos souvenirs vous avez été présent lors de cette réunion ou pas ?
10 R. Il s'agit du 22 juillet 1993. Je ne suis pas sûr, Madame, acceptez ma
11 réponse avec prudence. Vraiment je ne sais pas.
12 Q. Très bien. Il découle de ce procès-verbal que lors de cette réunion le
13 chef de l'état-major principal, le général Milivoj Petkovic, qui est mon
14 client, qu'il a informé le HVO civil de la situation militaire et
15 sécuritaire, et d'après le procès-verbal c'était la deuxième fois qu'il a
16 été présent à une réunion du HVO civil. Cela suffit-il pour rafraîchir
17 votre mémoire ?
18 R. Je vous ai dit déjà avant d'avoir vu cela qu'il a été présent à une ou
19 deux réunions. Je suis convaincu que ça doit être bien une des ces deux
20 réunions auxquelles j'ai fait référence.
21 Q. Passons maintenant à la pièce suivante, 4D 00471. Il s'agit des
22 conclusions de la session de l'assemblée du Parlement de la HZ HB du 30
23 septembre 1993. J'aimerais vous demander de nous aider à comprendre le
24 point 4, je cite : "Nous ordonnons par la même au commandant suprême de
25 l'armée."
26 "Nous ordonnons par la même au commandant suprême de l'armée de la
27 République croate d'Herceg-Bosna, au gouvernement de la République croate
28 d'Herceg-Bosna, au ministère de la Défense de la République croate
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1 d'Herceg-Bosna, et à l'état-major d'entreprendre toutes les mesures
2 nécessaires pour la défense du peuple croate et la protection de ses
3 droits."
4 D'après vous, le Parlement avait-il le droit de donner de tels ordres ?
5 R. Je ne me souviens pas d'avoir été présent lors de cette session du
6 Parlement, mais je suis au courant de l'existence et de l'adoption d'un tel
7 document. Si l'on examine maintenant les compétences, les pouvoirs du
8 Parlement, on doit remarquer que ce que le Parlement pouvait prendre
9 c'étaient des décisions quant aux ordres, c'est une tout autre chose. Je
10 pense que le Parlement pouvait prendre des décisions mais pas donner des
11 ordres. Mais je connais bien évidemment cette conclusion, je l'ai
12 rencontrée dans mon travail. Vous avez bien lu ce qui est noté là et c'est
13 tout à fait clair.
14 Q. Bien. Monsieur Buntic, indépendamment de l'intitulé décision ou pas, le
15 Parlement avait-il pouvoir d'imposer à ces quatre instances de prendre des
16 mesures allant dans un sens ou un autre ?
17 R. Je dis qu'il pouvait prendre des décisions, c'est tout.
18 Q. Bien. Passons maintenant au document suivant, c'est P 5799, il s'agit
19 d'une pièce à conviction déjà versée au dossier. Il s'agit du procès-verbal
20 de la session extraordinaire du gouvernement de la République croate HB
21 avec un seul point à l'ordre de jour, c'est la situation militaire et
22 sécuritaire en Herceg-Bosna. Ce qu'on voit ici c'est que les généraux
23 Praljak, Petkovic et M. Stojic ont été avertis, on a attiré leur attention
24 sur les dégâts provoqués par la mauvaise application des règles par des
25 actions arbitraires prises au niveau de certaines municipalités qui
26 nuisaient au moral des soldats et leur attitude au combat, notamment à
27 cause du fait que le système financier unifié ne fonctionnait pas de la
28 manière -- partout sur le territoire d'Herceg-Bosna et à tous les niveaux
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1 des forces armées.
2 Monsieur Buntic, est-ce que cela reflète ce dont nous avons parlé ces
3 derniers jours ?
4 R. Oui, ces derniers jours et aujourd'hui. Je vous ai donné des exemples
5 concrets des municipalités qui, on pourrait le dire, étaient un peu plus
6 riches, qui avaient un budget suffisant pour financer leurs unités, cela
7 évidemment avait des conséquences sur d'autres soldats membres des unités
8 d'autres municipalités qui sentaient qu'ils ne bénéficiaient pas du même
9 traitement. Ces personnes-là se rencontraient, savaient que la situation
10 n'était pas la même pour tous. Et ce qu'on demande par ceci est de trouver
11 une solution pour améliorer cette situation et pour mettre de l'ordre.
12 Q. Maintenant j'aimerais aborder une question avec le document qui se
13 trouve derrière l'intercalaire 3, cette question est très importante pour
14 moi, donc je vais passer directement à cette question-là.
15 Passons au document P 00377, c'est un document qui a déjà été versé
16 au dossier. Il s'agit d'un ordre émanant de mon client, de Milivoj
17 Petkovic, en date du 10 août 1992, par lequel on interdit l'accès aux
18 formations militaires dans des zones de responsabilité. On voit ici que cet
19 ordre a été envoyé au commandement de l'unité militaire à Citluk. C'était
20 vous le commandant de l'unité militaire de Citluk, pendant que vous vous
21 trouviez dans l'aile armée militaire du HVO ?
22 R. Oui, jusqu'en août, mais pas après cette date-là. Ici on parle d'août
23 1992, alors que le 15 mai, j'ai déjà été nommé au poste de chef du
24 département de la justice.
25 Q. Mais d'après ce que vous nous avez dit jusqu'à maintenant et lors de
26 votre déposition dans l'affaire Kordic, vous n'avez pas immédiatement
27 commencé à exercer vos fonctions au poste de chef du département de la
28 justice, mais vous avez continué à être au sein du HVO militaire et à agir
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1 au niveau du plateau de Dubrovska, et cetera, de diriger les actions visant
2 à libérer Mostar ?
3 R. Oui, c'est exact, c'était environ le 20 ou le 21 juin 1992 que j'ai
4 formellement pris mes fonctions.
5 Q. Bien. D'après vos informations en été 1992, dans les municipalités
6 énumérées ici à l'exception de Mostar, existait-il des unités militaires de
7 l'ABiH ou de toute autre formation militaire musulmane ?
8 R. Je peux affirmer avec certitude qu'en dehors de Mostar et de peut-être
9 une partie de Capljina, il n'y avait pas de telles unités. Je ne suis pas
10 absolument sûr pour Capljina, je ne peux pas affirmer avec certitude qu'il
11 ne s'y serait peut-être pas trouvé une unité qui aurait été formée
12 exclusivement de Bosniens, cela, je n'en peux pas en être sûr. Mais pour
13 toutes les autres municipalités, je peux l'affirmer avec certitude.
14 Q. Pour ce qui concerne Mostar, au cours des jours précédents, vous nous
15 avez dit à deux reprises qu'au cours de l'été 1992 sur cette zone de Mostar
16 se trouvait un bataillon indépendant qui était une armée bosnienne, mais
17 qui s'engageait sous les ordres du HVO de Mostar dans le cadre d'une unité
18 militaire conjointe ?
19 R. Cela est exact, j'ai été présent à toute une série de réunions
20 auxquelles était également présent M. Jasmin Jaganjac, le commandant
21 militaire de Mostar, qui est Bosnien, et on m'a alors informé qu'à Mostar
22 le bataillon qui devait plus tard se transformer en 4e Corps de l'ABiH et
23 le HVO menait des opérations conjointes.
24 Q. Compte tenu du fait que ce document a été montré assez récemment dans
25 cette Chambre, il montre qu'il s'agissait d'empêcher les forces bosniaques
26 d'entrer dans ces municipalités, je voudrais que nous nous reportions au
27 document 1D 1659. Il vous a été montré lors de votre interrogatoire
28 principal et --
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une toute petite question au sujet
2 de l'ordre auparavant.
3 Est-ce que l'on peut en conclure que le chef de l'armée avait l'autorité
4 lui permettant de donner des ordres aux municipalités ? Est-ce qu'il avait
5 ce pouvoir ? Parce que ceci transparaît ici, nous avons un ordre qui vient
6 du commandant et qui est adressé aux municipalités.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du mois d'août 1992. Alors que nous
8 disposions déjà d'un état-major constitué et nous disposions également
9 d'états-majors dans chaque zone opérationnelle. A cette époque, l'état-
10 major principal existait, et je ne crois pas que cet ordre ait rapport avec
11 les forces armées des municipalités, mais avec le HVO. Car c'est un ordre
12 qui s'adressait aux unités du HVO, aux unités des forces armées.
13 Mme ALABURIC : [interprétation] Si M. le Juge Trechsel, veut bien me
14 permettre de clarifier peut-être une partie de sa question.
15 Q. Monsieur Buntic, pouvez-vous nous dire à qui cet ordre a été adressé ?
16 Qui en est le récipiendaire ?
17 R. Ceux à qui cet ordre est adressé sont indiqués sur la partie droite de
18 cette page, à savoir à tous les commandements de la police militaire, à
19 tous les postes de commandement et à tous les commandants de la police
20 civile.
21 Q. Et à partir de la section destinataire dans l'angle inférieur gauche,
22 que concluons-nous ?
23 R. Il s'agit de la liste des municipalités dans lesquelles cet ordre
24 devait être transmis. Donc ce que je comprends, c'est qu'il fallait
25 transmettre cet ordre à toutes les personnes mentionnées en haut à droite,
26 dans toutes les municipalités mentionnées en bas à gauche.
27 Q. Si je comprends bien, cet ordre n'est pas adressé aux autorités
28 municipales, mais aux responsables de la police à l'échelon municipal dans
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1 les municipalités ?
2 R. Oui, c'est comme ça que je le comprends et c'est ce qui ressort
3 de ces documents.
4 Q. Si M. le Juge Trechsel se satisfait de cette réponse, nous pouvons
5 peut-être passer au document suivant, le 1D 01659, et je voudrais que nous
6 examinions la page 9 de ce document, qui correspond à la page 7 de la
7 version anglaise. Nous y voyons que le président du département de la
8 défense a fait l'observation suivante : "Après la signature de l'accord
9 Tudjman-Izetbegovic, une réunion s'est tenue à Sarajevo. Au cours de cette
10 réunion, M. Blaz Kraljevic était présent, il était alors commandant du HOS,
11 et au cours de cette réunion il a été convenu que le HOS reprenne de façon
12 urgente les compétences du HVO sur le territoire des municipalités de
13 Ljubuski, de Busovaca et d'autres. Il s'agit d'un document qui est daté du
14 14 août 1992.
15 Monsieur Buntic, pouvez-vous nous dire si vous aviez quelque connaissance
16 que ce soit du fait que le HOS devait reprendre à son compte les
17 compétences du HVO à Ljubuski, à Capljina ou à d'autres municipalités ?
18 R. J'ai effectivement eu connaissance de cela et également des tensions
19 qui sont apparues à Ljubuski et à Capljina, notamment à Ljubuski où
20 existait une menace d'affrontements graves au cours desquels de nombreuses
21 personnes auraient pu périr. A l'époque une unité du HOS était présente
22 composée de 300 à 500 personnes, et il y avait une menace réelle qu'éclate
23 des affrontements. Je sais que de nombreux efforts ont été engagés afin
24 d'empêcher ces affrontements, cela a été le cas dans une moindre mesure
25 dans la municipalité de Capljina, mais la menace d'affrontement la plus
26 importante concernait la municipalité de Ljubuski.
27 Q. Merci. Nous allons maintenant revenir à une question qui vous est
28 également présentée dans le classeur, Monsieur Buntic.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges également.
2 Q. Il s'agit des procédures engagées devant les tribunaux
3 militaires. Vous avez souligné que vous n'êtes pas spécialiste du droit
4 pénal, mais je pense que vous pourrez répondre aux questions que je
5 souhaite vous poser. Pour commencer, répondez-moi, s'il vous plaît, à une
6 question de nature plutôt théorique. Est-ce que selon la procédure pénale
7 de l'ex-Yougoslavie, on faisait une distinction entre les principes de la
8 légalité et les principes de l'opportunité dans les procédures pénales ?
9 R. Oui. Le principe de légalité supposait que l'on applique la norme
10 juridique à la lettre selon la façon dont elle dispose. Le principe
11 d'opportunité, en revanche, supposait que la norme qui définit les
12 caractéristiques d'un délit au pénal laisse une possibilité pour que l'on
13 ne qualifie pas l'action en question comme un délit au pénal s'il n'y a pas
14 là une menace directe pour l'ordre social, mais que l'on parle d'un délit.
15 Q. Je me rappelle assez bien la définition qui vient de nos manuels, et je
16 pense que ce n'est pas tout à fait comme cela. Le principe de la légalité
17 dans la procédure pénale de l'ex-Yougoslavie signifiait que le procureur de
18 la République avait l'obligation d'entreprendre des poursuites au pénal à
19 chaque fois qu'il existait des preuves suffisantes montrant que l'accusé
20 avait commis un délit au pénal dans le cadre de ses fonctions.
21 R. Dans le cadre de la procédure de poursuite pénale, oui. Ce que
22 j'essayais d'expliquer avait trait aux aspects matériels de la procédure
23 pénale.
24 Q. Est-ce que selon la loi de l'ex-Yougoslavie qui était appliquée dans
25 toutes les républiques, ce principe de légalité était appliqué conformément
26 à la loi de procédure pénale ?
27 R. Oui. Cela était appliqué conformément à la partie du code de procédure
28 de la Yougoslavie qui a été reprise par la République de Bosnie-Herzégovine
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1 et plus tard par la HZ HB comme nous avons pu le voir à partir des
2 documents montrés précédemment et des preuves exhibés précédemment.
3 Q. Cela signifiait-il que selon la loi le procureur de la République, les
4 services du procureur, avait l'obligation d'entreprendre des poursuites non
5 seulement sur la base des plaintes déposées, mais également sur la base de
6 toute autre information pertinente montrant qu'une personne donnée aurait
7 commis un délit au pénal ?
8 R. Pour autant que je puisse me souvenir de cette définition provenant du
9 code de procédure pénal, il s'agissait de la disposition suivante. Lorsque
10 le procureur a connaissance par quelque moyen que ce soit qu'un acte a été
11 commis qui constitue un délit au pénal, il a l'obligation d'entreprendre
12 les mesures prévues par la loi aux fins de confirmer si l'acte en question
13 a réellement été commis, et si cet acte a effectivement été commis, il a
14 l'obligation d'entreprendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer
15 qui en sont les auteurs.
16 Q. Monsieur Buntic, pouvez-vous dire à MM. les Juges qui pour la première
17 fois sont confrontés à cette question des poursuites au pénal dans l'ex-
18 Yougoslavie et qui ont l'occasion d'entendre des informations pertinentes
19 de la part du témoin, pouvez-vous expliquer, Monsieur Buntic, quel était le
20 rôle des organes du ministère de l'Intérieur dans les procédures pénales ?
21 R. Le rôle de ces organes était d'élucider les actes commis, d'élucider
22 qui en était l'auteur et de porter plainte contre les auteurs de ces délits
23 au pénal. Si ces auteurs étaient inconnus, il leur revenait d'entreprendre
24 des mesures nécessaires pour découvrir qui ils pouvaient être. De la même
25 manière, sur ordre du procureur, ces organes avaient compétence et avaient
26 l'obligation d'entreprendre toutes les mesures nécessaires afin de
27 rassembler les éléments d'information demandés par le procureur et, comme
28 je l'ai dit, il s'agissait d'obligations stipulées par la loi.
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1 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, si en dehors de cela les organes de l'Etat
2 et les fonctionnaires de l'Etat avaient également l'obligation
3 d'entreprendre les mesures nécessaires pour sauvegarder les éléments de
4 preuves matérielles dans le cadre d'enquêtes et dans le cadre des
5 procédures pénales ?
6 R. Tous les fonctionnaires et les employés des entreprises également
7 avaient l'obligation en vertu du code de procédure pénal de signaler tout
8 acte dont ils estimaient qu'il aurait pu constituer une infraction au
9 pénal. Il existait des dispositions légales en ce sens, y compris dans les
10 entreprises publiques, les entreprises relevant du régime du travail
11 autogestionnaire dans l'ex-Yougoslavie.
12 Q. Entendu.
13 Mme ALABURIC : [interprétation] J'estime que cette réponse est tout à fait
14 en accord avec la loi. Dans la mesure où cette réponse est tout à fait en
15 accord avec le code de procédure pénal, j'estime qu'il est inutile que je
16 consacre davantage de mon temps afin de montrer à M. Buntic les
17 dispositions pertinentes du code de procédure pénal. Mais je souhaite
18 attirer l'attention de tous sur le fait que ce que le témoin vient de nous
19 dire est contenu dans les articles 148, 151, 152, 154, 162, 163 et 164 du
20 code de procédure pénal.
21 Q. C'est pourquoi je souhaiterais, Monsieur Buntic, que nous examinions la
22 façon dont ces obligations étaient mises en pratique devant les tribunaux
23 militaires, dans le système de la justice militaire. Je vais de nouveau
24 vous poser une question, et si j'estime que certains éléments de votre
25 réponse ne sont pas assez clairs, nous irons voir comment cela a été résolu
26 dans les décrets des tribunaux militaires. Pour commencer, l'obligation
27 dont vous nous avez parlé comme étant l'obligation de tous les
28 fonctionnaires et organes de l'Etat, est-ce que cette obligation a été
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1 d'une façon ou d'une autre transposée dans le cadre des tribunaux
2 militaires de district pour qu'elle devienne l'obligation des commandants
3 des unités militaires afin que tous les éléments de preuve soient préservés
4 et que l'on empêche la fuite des auteurs des actes passibles de poursuite,
5 ou la responsabilité et l'obligation d'entreprendre toute autre mesure ?
6 R. Tout à fait, je le confirme.
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais juste vous
8 préciser que cela est stipulé à l'article 27 du décret sur les tribunaux
9 militaires de district dans le document P 00592.
10 Q. Monsieur Buntic, dites-nous, s'il vous plaît, qui au sein des tribunaux
11 militaires représentait l'organe des affaires intérieures ?
12 R. Conformément au décret sur les tribunaux militaires de district, tout
13 comme c'était la police civile qui était présente dans les tribunaux
14 civils, c'est la police militaire qui était représentée dans le cadre des
15 tribunaux militaires de district. Je pense qu'ici encore, comme nous avons
16 vu dans la majorité des cas, les plaintes au pénal étaient soumises par la
17 police militaire, et le plus grand nombre des plaintes venaient de la
18 police militaire ainsi que des commandants de certaines unités.
19 Q. Voyons maintenant l'article 25 au sein du document P 00592, le décret
20 sur les tribunaux militaires de district. Il est dit que : "Ce sont les
21 personnes compétentes des organes de sécurité des forces armées qui
22 s'acquittent des tâches relevant de l'intérieur."
23 Monsieur Buntic, vous avez parlé de la police militaire, y avait-il
24 d'autres organes de sécurité à l'intérieur des forces armées ?
25 R. A ma connaissance, il y avait un service de sécurité en plus de la
26 police militaire. Il me semble que l'acronyme était le SIS.
27 Q. Pouvez-vous conclure en vous fondant sur ce décret que le SIS avait
28 compétence pour s'acquitter des tâches relevant de l'intérieur devant les
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1 tribunaux militaires ?
2 R. Oui, cela ressort également de l'article 25 du présent décret.
3 Q. Je vous remercie pour votre réponse. Je souhaite seulement signaler que
4 le code de procédure pénal a été également évoqué hier sous la référence 4D
5 01105 lors du contre-interrogatoire de Me Nozica.
6 Mme ALABURIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander combien de
7 temps il me reste, ou s'il m'en reste afin de pouvoir organiser mon contre-
8 interrogatoire au cours des cinq à six dernières minutes à venir ?
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander au Greffier, mais certainement pas
10 beaucoup.
11 Mme ALABURIC : [interprétation] Si je peux me permettre de corriger le
12 procès-verbal, page 9, ligne 22, j'aurais plaisir à m'entretenir avec ce
13 témoin pendant une longue période mais cinq à six mois il me semble que ça
14 serait un peu trop.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] En fait, c'était la page 19, et pas
16 la page 9, Maître Alaburic.
17 Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, effectivement.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez utilisé une heure 24, donc si je sais
19 faire une soustraction, il doit vous rester six minutes.
20 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur les Juges, Monsieur le
21 Président.
22 Q. Monsieur Buntic, je voudrais vous parler encore des événements qui sont
23 liés à une date dont la Défense du général Petkovic estime qu'il s'agit
24 d'une date-clé dans cette affaire, il s'agit de la date du 30 juin 1993.
25 Est-ce que cette date pour vous représente quelque chose de particulier
26 pour ce qui concerne les relations entre les Croates et les Musulmans ?
27 R. En ce moment précis j'essaie de me souvenir de la façon dont les
28 événements se sont déroulés à partir du début du mois de mars et tout au
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1 long de l'année 1993. Certains affrontements avaient eu lieu plus tôt, à la
2 fin de l'année 1992, même. Mais en ce moment précis, la date du 30 juin
3 1993, je n'arrive pas vraiment à identifier exactement ce qui s'est passé à
4 cette date du 30 juin 1993.
5 Q. Monsieur Buntic, pouvez-vous nous dire si vous avez jamais eu
6 connaissance qu'au milieu de l'année 1993 le HVO ait perdu le contrôle sur
7 certaines zones de Mostar est, et au nord de la caserne Tihomir Misic, y
8 compris la caserne elle-même, et cela en raison d'une attaque de l'ABiH sur
9 les mêmes zones, et qu'au cours de ces attaques, des soldats musulmans du
10 HVO aient également participé qui auraient changé de côté du jour au
11 lendemain pour ainsi dire ?
12 R. J'ai connaissance de ces événements. Vous venez de me rappeler ces
13 événements. Je ne suis pas tout à fait certain, je n'étais pas tout à fait
14 certain que c'était le 30 juin 1993. Mais cet événement, oui, j'en avais
15 connaissance. Lors du cessez-le-feu qui avait été précédemment signé entre
16 les Croates et les Musulmans à Mostar, la caserne Tihomir Misic avait été
17 affectée pour les besoins du HVO, pour qu'elle puisse y loger ses soldats,
18 alors que les soldats de l'ABiH devaient, je crois, être logés dans la
19 caserne Konak. Il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelait. Vous me
20 pardonnerez si je me trompe peut-être dans certains détails, mais il me
21 semble que c'est un accord de cette teneur qui avait été signé, que les
22 forces du HVO se retirent dans la caserne Tihomir Misic et que les soldats
23 de l'ABiH se retirent dans cette autre caserne dont je crois qu'elle
24 s'appelait Konak - je n'en suis pas sûr.
25 Je crois que comme il est bien connu de tous ici présents, cela a été suivi
26 d'une attaque sur cette caserne dans laquelle les soldats du HVO devaient
27 être logés conformément à l'accord signé. Une attaque a eu lieu, qui, cela
28 aussi j'en ai connaissance, et je me rappelle en avoir discuté à l'époque,
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1 une attaque dans laquelle une partie des soldats du HVO de nationalité
2 bosnienne, musulmane, ont également participé après, pour ainsi dire, être
3 passés du côté de l'ABiH du jour au lendemain. Il s'agissait d'une attaque
4 aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur qui s'est soldée par des
5 pertes dans cette caserne Tihomir Misic se trouvant sur la rive est de la
6 Neretva dans la ville de Mostar.
7 Q. Monsieur Buntic, dites-moi, s'il vous plaît, si jusqu'à ce moment-là
8 vous aviez eu connaissance qu'un citoyen ait pu se voir refuser de devenir
9 membre du HVO en raison de son appartenance religieuse à l'Islam ou de sa
10 nationalité bosnienne, avez-vous eu connaissance qu'il y ait eu quelques
11 discriminations que ce soit à l'encontre des membres du HVO d'origine
12 bosnienne ?
13 R. Ici devant cette Chambre et sous déclaration solennelle, j'affirme
14 qu'au cours de l'année 1992 le HVO était la seule formation militaire
15 multiethnique de Bosnie-Herzégovine, et cela dès le début de l'année 1992,
16 et dès le début il y avait plus de 30 % de membres du HVO qui étaient
17 d'origine musulmane.
18 Q. Monsieur Buntic, je vous remercie.
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, cela conclut mon
20 contre-interrogatoire.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question à vous poser relative à la réunion
23 du Conseil croate de la Défense dont nous avons tous les transcripts
24 puisque vous étiez la plupart du temps présent lors de ces réunions. La
25 Défense vient de mettre en évidence le fait qu'au cours de ces réunions on
26 abordait les problèmes civils, et que notamment tour à tour, nous avons vu
27 le général Petkovic intervenir pour rendre compte de la situation. Mais en
28 regardant de près ces minutes, nous ne voyons pas de plan d'opération
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1 militaire, compte tenu des mouvements effectués par les troupes adverses, à
2 savoir l'ABiH.
3 Alors de votre avis, y avait-il des réunions à connotation uniquement
4 militaire tenues ailleurs, et par qui ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux me souvenir du nombre exact, mais
6 je pense qu'il y a eu plus de 50 réunions du HVO de la HZ HB. Selon moi et
7 pour autant que je puisse m'en souvenir, le commandant de l'état-major, M.
8 Petkovic, était présent selon moi à une ou deux de ces réunions seulement,
9 et cela avait lieu dans des circonstances qui d'un point de vue militaire
10 étaient très complexes et dans lesquelles existait une menace directe
11 d'attaque de l'ennemi, d'où la demande du HVO d'être informé de l'état de
12 la situation militaire et sécuritaire.
13 Le HVO civil avait demandé d'être informé par M. Petkovic. Ce HVO civil,
14 tel que nous en avons discuté jusqu'à présent, organe civil donc, n'avait
15 pas compétence pour émettre des ordres qui se seraient appliqués aux
16 opérations des forces armées. Nous avons dit que ces compétences-là,
17 conformément à la loi, revenaient au commandant suprême des forces armées
18 de la HZ HB, M. Mate Boban, en tant que président de la HZ HB. Nous avons
19 dit que ces compétences du président ressortaient à la fois des lois et
20 étaient des compétences de fait. Il avait la possibilité de donner des
21 ordres à l'état-major qui, de son côté, avait la compétence pour émettre
22 des ordres à l'endroit des états-majors opérationnels. Sans rentrer
23 davantage dans les détails, car je n'ai pas participé aux événements à
24 partir de juin 1992, et je crains de me tromper si je m'aventure plus en
25 détail dans la question de cette structure militaire. J'ai connaissance que
26 le commandement militaire fonctionnait de cette façon.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce à dire que pour toutes les questions
28 relatives au commandement militaire, aux opérations militaires, au
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1 déploiement des forces sur le terrain, aux stratégies militaires, aux
2 actions défensives, offensives, il y avait d'autres réunions tenues par M.
3 Boban et les militaires sans que vous-même, M. Prlic ou les civils du HVO
4 participaient à ce type de réunion ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ce que je sais avec
6 certitude c'est que je n'ai jamais participé moi-même à une telle réunion.
7 Je vous ai dit qu'à partir du 20 juin 1992, je ne peux qu'émettre des
8 conjectures, mais avec certitude je ne peux vous dire rien que ce que j'ai
9 dit. Mais je considère que les choses ont dû se dérouler et de la manière
10 conforme au décret, et je sais également que Boban n'aurait pas autorisé
11 qui que ce soit à commander l'armée à sa place, parce que lui-même était le
12 commandant suprême. Je sais également et je crois que c'est pertinent,
13 qu'il y avait des unités particulières que ni l'état-major principal ni
14 Mate Boban n'ont pas réussi à placer sous leur contrôle. Je sais qu'il y a
15 eu des conflits entre eux, qu'il y a eu des conséquences de ces conflits,
16 mais je ne sais pas si votre question visait exactement cela.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne répondez pas tout à fait à l'objet de ma
18 question. Je vais prendre un exemple. Le 10 juin 1993, il y a une réunion
19 qui commence à 11 heures. Il y a M. Prlic, il y a Zubak, Stojic, vous-même,
20 Tadic, Maric, Didjic [phon], Kelcic [phon] et Soljic, j'ai énuméré tous les
21 participants. M. Stojic va faire un rapport sur la situation militaire, il
22 fait donc un rapport à tous les participants où la situation est grave.
23 Bon, très bien. Donc on imagine M. Stojic en train de faire un rapport.
24 Les participants de cette réunion ont dû certainement se poser la question,
25 la situation est grave, que fait-on pour y faire face sur le plan
26 militaire. A-t-on les forces nécessaires pour résister à l'offensive de
27 l'ABiH, que va-t-on faire, quelle stratégie, et cetera, et cetera. Tout
28 ceci n'apparaît pas dans les minutes, donc un esprit logique, cartésien, en
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1 tire la conclusion que ça se passe ailleurs. Il y a d'autres réunions avec
2 d'autres personnes qui vont élaborer des questions stratégiques,
3 militaires, pour la défense ou l'attaque. Et, c'est ça que je veux savoir :
4 est-ce qu'à votre connaissance, il y avait d'autres réunions tenues par M.
5 Boban avec les militaires adéquats qui traitaient de ces opérations. Sinon,
6 on a l'impression que ce sont vos réunions à vous où tout était réglé de A
7 à Z.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, comme vous venez de le dire,
9 un esprit cartésien, raisonnable, devrait parvenir à cette même conclusion,
10 mais d'après tout ce que je savais pendant que je me trouvais au sein de
11 l'armée, indiquait que les décisions étaient prises lors des réunions avec
12 l'état-major principal, auxquelles participait également Boban, et qu'au
13 niveau opérationnel les décisions étaient prises, des ordres étaient donnés
14 ainsi. Donc il y avait le chef de l'état-major principal, les commandants
15 des zones opérationnelles et M. Boban concernant le niveau opérationnel. A
16 partir du 20 juin 1992, je n'ai plus participé à ces réunions, donc je ne
17 peux rien vous dire, mais jusqu'à ce moment-là cela s'est déroulé de la
18 manière que je viens de vous décrire.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Buntic, la question que
21 j'aimerais vous poser sera peut-être d'ordre théorique et elle n'est pas en
22 rapport immédiat et direct avec ce que nous avons entendu aujourd'hui. Mais
23 je me souviens avoir vu un décret portant ou un projet de loi portant sur
24 l'établissement de districts, et vous avez dit que ceci ne s'est jamais
25 concrétisé. En fait, ces districts ou régions n'ont jamais été créés. Par
26 ailleurs, en ce qui concerne l'organisation de l'appareil judiciaire, nous
27 avons entendu dire qu'il existait des tribunaux régionaux ou de district.
28 Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est un tribunal régional ou de district
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1 ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons déjà parlé de cette question-là, et
3 j'ai l'impression que je devrais revenir au point de départ, ce qui est la
4 rencontre entre les présidents Tudjman et Izetbegovic à Medjugorje. Lors de
5 cette rencontre, ils ont conclu un accord, vous disposez je crois du texte
6 de cet accord. Je suppose également que l'accord a déjà dû être versé au
7 dossier, et cela me fait croire qu'il n'est pas nécessaire que je revienne
8 maintenant en détail sur la teneur de cet accord. Mais entre autres choses,
9 ils se sont engagés d'harmoniser les dispositions, la législation de la HZ
10 HB avec celle de Bosnie-Herzégovine. Je pense que cela était l'essentiel
11 d'un des points de cet accord.
12 J'ai également déclaré que le décret portant création des tribunaux du 3
13 juillet a été annulé, n'a jamais été publié et n'a jamais été mis en œuvre.
14 Ensuite mes seuls entretiens avec le ministre de la Justice de la
15 République de Bosnie-Herzégovine et avec l'adjoint du ministre -- non, il
16 n'était pas ministre, il était adjoint du ministre du point de vue formel,
17 mais il exerçait toutes les fonctions du ministre, donc nous avons essayé
18 de trouver une solution, une voie pour permettre au système judiciaire de
19 fonctionner.
20 Au début de nos entretiens, je n'ai rencontré que le refus total d'essayer
21 d'harmoniser le système judiciaire, mais par la suite, et vous allez le
22 voir, qu'un modèle a été adopté, un modèle sur lequel nous nous sommes
23 entendus. Donc il y a eu d'abord l'accord Izetbegovic-Tudjman, ensuite un
24 accord entre moi, Buntic et Halilagic. Et tout cela parce que la cour
25 suprême ne pouvait pas fonctionner là où elle se trouvait, et il a été
26 nécessaire de créer des sections de la cour suprême, de la délocaliser
27 d'une certaine manière dans les régions de Tuzla, de Bihac, et encore à un
28 endroit, mais je ne me souviens plus. Donc ces deux villes ça suffit.
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1 Donc il y avait également une antenne du bureau du procureur de la
2 République parce qu'autrement on ne pouvait pas fonctionner. A Sarajevo, la
3 cour suprême ne pouvait pas gérer les remèdes juridiques nécessaires en
4 restant cantonnée à Sarajevo, et c'est pour cette raison-là qu'il a fallu
5 ouvrir ces sections, ces antennes, et de la cour suprême, et du bureau du
6 procureur. Ensuite les tribunaux militaires de district ont été créés; il y
7 en a eu quatre : à Mostar, à Livno, à Bosanski Brod, mais qui ne pouvaient
8 pas fonctionner à se trouver à Bosanski Brod, il se trouvait physiquement à
9 Orasje mais couvrait la ville de Bosanski Brod et il y avait également le
10 tribunal militaire du district de Travnik.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors avant le contre-interrogatoire du
13 Procureur, il est peut-être temps de faire la pause.
14 J'indique à Me Alaburic que le sujet du 30 juin 1993 est un nouveau sujet
15 qui n'avait pas été abordé lors de l'interrogatoire principal, donc la
16 Chambre va voir pour le décompte du temps.
17 Alors le mieux c'était quasiment presque le temps de faire la pause, nous
18 allons faire une pause de 20 minutes, et puis le Procureur - à moins qu'il
19 veuille intervenir - interviendra après. Oui, Monsieur le Procureur.
20 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui, par votre
21 entremise, je voulais simplement poser une question aux équipes de la
22 Défense pendant que nous sommes encore ici ensemble. Ce serait utile pour
23 nous. C'est une question qui n'est pas en rapport direct. Il y a un appel
24 interlocutoire qui a été déposé, qui est interjeté sur la question des
25 contacts éventuels entre un accusé et son conseil lors d'une période
26 pendant laquelle l'accusé est susceptible de témoigner. Nous sommes en
27 train de préparer notre réponse. En effet, deux des accusés -- excusez-moi,
28 je me reprends, l'Accusation a déposé son appel. Deux des accusés ont
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1 déposé une réponse, et il nous serait utile de savoir s'il y a d'autres
2 accusés qui ont l'intention de se rallier à ces réponses ou de déposer des
3 réponses eux-mêmes afin que nous intégrions dans notre calendrier la
4 possibilité de déposer une seule réponse qui répondrait à tous les accusés.
5 Pendant que nous sommes tous ici présents, je voulais saisir cette occasion
6 pour leur poser la question, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont
7 l'intention de déposer une réponse.
8 M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
9 Messieurs les Juges, bonjour à tous et à toutes, ici et autour de ce
10 prétoire. Nous n'avons pas l'intention de nous rallier à une réponse ni de
11 présenter une réponse nous-mêmes. La Chambre a rendu une décision,
12 l'Accusation a le droit de former un recours, voilà.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Pour D1.
14 Pour D2.
15 Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, bonjour à tous.
16 Ma réponse est identique à celle de M. Karnavas.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour D3, oui D5. D3, d'abord et puis --
18 M. KOVACIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Le bureau du
19 Procureur vient de mentionner que les deux équipes de Défense ont déposé
20 leurs réponses, et pour votre information ce sont les Défenses du général
21 Petkovic et Praljak qui l'ont faites.
22 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Nous n'avons pas l'intention de
23 répondre.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Et 6D.
25 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'allons pas
26 déposer de réponse. Merci.
27 Mme ALABURIC : [interprétation] Si vous le permettez, Monsieur le
28 Président, une explication portant sur le 30 juin 1993. J'aimerais attirer
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1 l'attention de tous que cette date-là est liée directement au document
2 présenté à ce témoin lors de l'interrogatoire principal, il s'agit des PV
3 des réunions du HVO civil tenues les 19 et 20 juillet 1993, portant sur
4 l'hébergement et les soins à fournir aux personnes détenues dans la
5 municipalité de Capljina. Leur détention a été déclenchée par les
6 événements du 30 juin, donc ma question était directement liée à la
7 question des centres de détention qui a été soulevée lors de
8 l'interrogatoire principal. Merci.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre regardera de très près cette question.
10 Bien, alors, Monsieur Stringer, la Défense a répondu, donc il n'y aura pas
11 d'autres écritures que les deux écritures qui ont déjà été déposées. Voilà.
12 Alors nous faisons une pause de 20 minutes et on reprendra vers 4 heures
13 moins 10.
14 --- L'audience est suspendue à 15 heures 31.
15 --- L'audience est reprise à 15 heures 55.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors avant de donner la parole à M. Stringer,
17 la Chambre qui a délibéré sur la question de savoir si le 30 juin allait
18 être considéré comme un sujet nouveau. La Chambre estime que c'est un sujet
19 nouveau et la Chambre ajoute que ce n'est pas parce qu'un sujet figure dans
20 un document que pour autant ça peut autoriser un avocat au titre du contre-
21 interrogatoire à aborder ce sujet. Le contre-interrogatoire ne concerne
22 uniquement que les sujets qui ont été antérieurement débattus à l'audience.
23 De ce fait donc, le temps qui a été passé sur le 30 juin sera considéré
24 comme un sujet nouveau.
25 Alors, Monsieur Stringer, vous avez la parole, pendant plusieurs heures. Et
26 donc je vous donne la parole.
27 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, combien de temps ai-
28 je exactement ? Vous me dites -- moi, je pense que j'ai au moins sept
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1 heures.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, d'après mes calculs vous aviez sept heures et
3 15 minutes. Je dors avec ma table à calculer. Donc c'est très compliqué.
4 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Contre-interrogatoire par M. Stringer :
6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Buntic. Je m'appelle Douglas
7 Stringer, je suis substitut du bureau du Procureur et je vais vous poser
8 des questions. Vous devriez avoir quatre classeurs. J'espère que vous aurez
9 là tous les documents que j'ai l'intention de vous présenter pendant mon
10 contre-interrogatoire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais
11 aborder un sujet préliminaire. Pour ce faire, prenons, si vous voulez bien,
12 le quatrième classeur. Tous les documents qui portent un D, pièce de la
13 Défense, se trouvent, je crois, dans le dernier classeur.
14 Monsieur Buntic, ayez l'obligeance de consulter le document 1D 01184. 1184.
15 1184.
16 M. STRINGER : [interprétation] Est-ce que M. l'huissier peut nous aider.
17 C'est le quatrième classeur. 1D 01184.
18 Q. Monsieur Buntic, ce document vous a été montré au cours du contre-
19 interrogatoire effectué par Me Nozica, le conseil de M. Stojic. Est-ce que
20 vous voyez qu'il s'agit bien là du procès-verbal de cette 30e [comme
21 interprété] Séance du HVO qui s'est tenue le 9 avril 1993 ?
22 R. Oui, je le confirme.
23 Q. Page 5, en tout cas dans le compte rendu en anglais d'hier, vous avez
24 dit que ce procès-verbal était inexact dans la mesure où il était indiqué
25 que certains individus avaient été nommés sur proposition faite par le
26 département de la justice et de l'administration générale du HVO. Vous vous
27 en souvenez ? Vous vous souvenez avoir tenu ces propos ? Vous souvenez-vous
28 avoir dit que c'était là un procès-verbal erroné, inexact ?
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1 R. Oui, je m'en souviens, et hier j'ai expliqué que nous avions reçu une
2 proposition émanant d'Orasje.
3 Q. Je ne peux pas manquer de courtoisie, mais ma question porte moins sur
4 le fond de la proposition, elle concerne davantage la procédure concernée.
5 La procédure utilisée pour l'adoption d'un procès-verbal. Je vais me borner
6 à vous demander ceci. Mettons ce document de côté pour le moment, ce
7 document 1D 01184, dont vous dites que c'est un procès-verbal inexact, pour
8 aborder un autre document qui se trouve dans le troisième classeur, P
9 02181.
10 M. STRINGER : [interprétation] Ce faisant, je peux vous dire, Monsieur le
11 Président, qu'une fois qu'on sera bien mis en route, là je pense que nous
12 pourrons examiner de façon systématique les classeurs dans l'ordre
13 chronologique sans sauter du coq à l'âne, si j'ose dire.
14 Q. Monsieur Buntic, on ne vous a pas montré ce document jusqu'à présent.
15 Conviendrez-vous avec moi qu'il s'agit ici d'une invitation ou d'une
16 annonce faite par le président du HVO, le Dr Jadranko Prlic, eu égard à la
17 convocation de la 37e Séance de travail du HVO, réunion qui est prévue le 5
18 mai 1993 ?
19 R. Oui, j'ai examiné le document et je crois qu'il s'agit également d'un
20 document émanant du HVO. Je vois qu'on annonce la tenue d'une séance, un
21 ordre du jour également. Je vois qu'il s'agit du 4 mai 1993, mais je ne
22 vois nulle part quelque chose indiquant que la réunion ait vraiment eu lieu
23 --
24 Q. Si vous le permettez, je vais essayer de vous diriger sur ce point. La
25 question qui se pose ici c'est celle-ci : est-ce qu'en votre qualité de
26 chef du département de la justice et de l'administration, est-ce que vous
27 receviez ce genre de document de M. Prlic, lui qui était président du HVO ?
28 En somme, est-ce qu'il informait les chefs des départements des dates
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1 prévues pour les réunions du HVO suivantes, et quel était l'ordre du jour
2 proposé ? Est-ce que c'était une procédure assez usuelle d'annoncer qu'il
3 allait y avoir une réunion du HVO ?
4 R. Vous avez raison. D'habitude, quelques jours avant la tenue d'une
5 réunion, nous recevions les documents nécessaires pour nous préparer et
6 l'annonce de l'ordre du jour. Et comme vous pouvez le voir des procès-
7 verbaux, il arrivait très souvent que l'ordre du jour soit modifié sur
8 place, et c'était le secrétaire du HVO qui le faisait.
9 Q. Fort bien. Ce qui veut dire qu'ici nous avons une note du 4 mai
10 informant les membres du HVO qu'il y aura une réunion de la 37e Session qui
11 aura lieu le 5 mai. Et normalement ce genre de document était délivré
12 conformément aux règles de procédure du HVO de la HZ HB; c'est bien cela ?
13 R. Oui. Je pense que oui. Je crois vous avoir déjà expliqué la manière
14 dont les documents étaient transmis et comment tout cela fonctionnait.
15 Q. Point 1 de ce projet d'ordre du jour, nous avons le projet de procès-
16 verbal des 35e et 36e Séances de travail du HVO. Dites-nous si c'est bien le
17 cas et j'aurai d'autres questions.
18 R. Oui, c'est ce qui découle de ce qu'on voit ici.
19 Q. Voyons la fin du document, dernier paragraphe, M. Prlic indique que ce
20 document est accompagné du rapport des 35e et 36e Séances, ce qui veut dire
21 que vous auriez eu l'occasion de le consulter ces procès-verbaux avant le
22 véritable début de la séance suivante, de la 37e; c'est bien cela ?
23 R. Oui, c'est exact. C'était notre pratique habituelle.
24 Q. La pièce précédente 1D 1184, inutile d'examiner ce document, mais nous
25 avons le procès-verbal de la 35e Séance. Il semble que vous l'ayez reçu à
26 l'avance de celle de la 37e qui devait se tenir le 5 mai 1993; est-ce
27 exact ?
28 R. C'est exact.
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1 Q. Si je soulève cette question c'est parce qu'une question vous a été
2 posée hier par le Juge Mindua. Il vous a demandé si vous aviez la
3 possibilité d'apporter des corrections à un procès-verbal. Permettez-moi de
4 vous demander de reprendre le quatrième classeur pour examiner un dernier
5 document concernant ce sujet.
6 M. STRINGER : [interprétation] Effectivement, vous l'avez déjà sur la
7 table.
8 Q. Ayez l'amabilité de consulter le document 1D 1607. Dites-nous, si ceci
9 semble être un procès-verbal de la 37e Séance du HVO qui s'est tenue le 5
10 mai 1993 ?
11 R. C'est exact.
12 Q. Vous étiez présent à cette réunion ?
13 R. Oui, je vois ici que je l'étais.
14 Q. Point 1 de l'ordre du jour, projet de procès-verbal des 35e et 36e
15 réunions.
16 R. Exact.
17 Q. Passons à la page suivante, du moins dans la version en anglais, point
18 1, aucune observation n'a été formulée quant au projet de procès-verbal des
19 35e et 36e réunions qui fut adopté à l'unanimité. Vous voyez ce texte ?
20 R. Oui, je le vois et c'est exact.
21 Q. Ce qui veut dire que tout du moins pour ces procès-verbaux des 35e et
22 36e réunions, je sais que vous avez dit qu'ils étaient inexacts, mais vous
23 avez eu l'occasion de les examiner, et vous auriez pu à l'époque modifier
24 le texte, or vous ne l'avez pas fait ?
25 R. C'est exact et je l'ai déjà dit hier.
26 Q. La procédure régissant l'adoption du procès-verbal d'une réunion
27 précédente, est-ce que c'est la même procédure qui s'appliquait en général
28 à tous les procès-verbaux, c'est-à-dire qu'on les distribuait à l'avance et
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1 qu'il y avait un vote pour savoir si on les approuve ou pas ?
2 R. Oui, c'était notre pratique habituelle.
3 Q. Parfait. Nous n'avons plus besoin de ce classeur pour le moment, nous
4 allons désormais consulter le premier classeur.
5 M. STRINGER : [interprétation] Je pense que nous allons nous limiter à
6 l'examen de ce classeur-ci pour un bon moment.
7 Q. Avant de vous demander de prendre un document en particulier, Monsieur
8 Buntic, j'avais quelques questions concernant votre parcours personnel,
9 remonter au tout début de vos liens avec les structures et la direction de
10 la Communauté croate d'Herceg-Bosna.
11 Je crois comprendre que vous êtes originaire de la municipalité de Citluk,
12 c'est là que vous avez grandi ?
13 R. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas et j'y ai vécu la plus grande
14 partie de ma vie, à l'exception de la période que j'ai passée à Zagreb
15 pendant mes études et une période très brève pendant laquelle j'ai
16 travaillé aussi à Zagreb.
17 Q. Lorsque vous êtes rentré de Zagreb à Citluk vous avez ouvert un cabinet
18 d'avocat, et j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas vraiment un pénaliste
19 et que vous n'avez jamais été pénaliste. Que vous êtes plutôt un
20 spécialiste ou que votre savoir-faire concerne davantage le droit pénal.
21 R. Ni l'un ni l'autre ne sont exacts. J'ai eu mon diplôme en 1978, et
22 avant d'ouvrir un cabinet d'avocat j'ai travaillé pour trois entreprises
23 différentes à Citluk jusqu'à 1989. C'est en 1989 que j'ai ouvert mon
24 cabinet d'avocat à Citluk. A partir de ce moment-là jusqu'au début de la
25 guerre j'ai travaillé en tant qu'avocat.
26 Votre deuxième affirmation n'est pas exacte non plus, je crois avoir
27 déjà dit ici devant cette Chambre que j'étais spécialisé en droit
28 administratif et droit du commerce, et que la plupart des affaires dont je
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1 me suis occupé relevaient de ce domaine. Je n'ai eu que deux ou trois
2 affaires relevant du droit pénal, mais il ne s'agissait pas non plus
3 d'affaires très importantes ou connues, c'étaient vraiment des affaires
4 mineures. J'ai également déclaré devant cette Chambre que je ne me
5 considérais pas spécialiste dans le domaine du droit pénal.
6 Q. Je pense que c'était la question que j'avais posée, mais il se peut que
7 je n'aie pas été très clair.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, vous avez fait un lapsus, vous
9 avez dit qu'il était spécialiste en droit pénal. C'est ce qui est répercuté
10 au compte rendu et c'est ce que j'ai entendu, ligne 22, page 35.
11 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
12 Q. Effectivement, j'avais cru comprendre que vous étiez plutôt spécialisé
13 en droit civil et en droit commercial, et pas en droit pénal, pour que tout
14 soit bien clair.
15 R. Cette fois-ci, vous avez raison, Monsieur le Procureur.
16 Q. Fort bien. Prenons la période du début du conflit en ex-Yougoslavie
17 dans la partie de Bosnie-Herzégovine où vous étiez, à partir de 1991 et en
18 1992 aussi, vous n'avez pas été membre du parti politique HDZ, je pense que
19 c'est ce que vous avez dit tout du moins dans le procès Kordic ?
20 R. C'est exact, et j'ai également déclaré que je n'ai jamais été membre ni
21 du Parti communiste en ex-Yougoslavie ni du HDZ.
22 Q. Vous étiez membre d'un autre parti qui s'appelait le Parti démocratique
23 croate, n'est-ce pas ?
24 R. C'est exact. Et lors des premières élections démocratiques
25 pluripartites en Bosnie-Herzégovine, en tant que membre du Parti
26 démocratique croate et le premier sur la liste, c'était un scrutin de liste
27 à Citluk, j'ai été élu à l'assemblée municipale et nous avons eu en tout
28 deux sièges.
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1 Q. Si j'ai bien compris, le général Praljak que vous connaissiez à
2 l'époque en 1992, me semble-t-il, le général Praljak lui aussi était membre
3 du Parti démocrate croate ?
4 R. Cela est exact également, à ceci près que personnellement je
5 connaissais le général Praljak depuis l'époque où nous étions étudiants.
6 Nous étions à l'époque de bons amis, liés par des liens de famille
7 également. Le général Praljak était le parrain de mon fils et je pense que
8 cela a sa place que je dise cela ici.
9 Q. Vous connaissiez également M. Mate Boban, vous le connaissiez déjà
10 quand vous étiez assez jeune, M. Mate Boban qui est devenu président de la
11 Communauté croate d'Herceg-Bosna, n'est-ce pas ?
12 R. C'est tout à fait inexact. M. Mate Boban, qui est décédé depuis, j'ai
13 fait sa connaissance peut-être vers 1990, lorsqu'en Herzégovine, nous
14 envisagions la fondation d'un parti dont le nom provisoire était le Parti
15 démocratique d'Herzégovine. La plupart des activités liées à la fondation
16 de ce parti m'incombaient à moi à l'époque, et M. Boban participait
17 également à certaines des réunions, c'est alors que nous avons fait
18 connaissance.
19 Q. En mai 1992, si j'ai bien compris, c'est M. Boban qui vous a proposé le
20 poste de chef du département de la justice dans ce qui était en train de se
21 mettre en place, cette structure, cette organisation de la Communauté
22 croate d'Herceg-Bosna ?
23 R. C'est exact. Cela s'est passé entre le 10 et le 15 mai 1992. A cet
24 entretien était également présent le président de la municipalité de Citluk
25 d'alors, M. Milan Lovric.
26 Q. Si j'ai bien compris, vous n'avez pas occupé le poste de chef du
27 département de la justice avant une opération menée avec succès contre les
28 unités de la JNA à la fin du mois de juin 1992 ?
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1 R. C'est exact. J'ai déclaré que c'était vers le 20 ou 21 juin 1992, c'est
2 alors que j'ai formellement pris mes fonctions.
3 Q. Au cours de votre déposition en l'espèce, vous nous avez expliqué que
4 vous aviez été élu au sein de la cellule de Crise de la municipalité de
5 Citluk et que la cellule de Crise relevait de la Loi sur la Défense
6 populaire généralisée et de la Loi de la municipalité de Citluk. Vous
7 souvenez-vous avoir tenu ces propos ?
8 R. Oui, je m'en souviens. Il est exact qu'en ce jour tout à fait critique
9 où l'avancée des chars de la JNA était arrêtée à proximité de Mostar, à
10 Polog, c'est alors qu'une réunion extraordinaire du comité exécutif de la
11 municipalité de Citluk a été convoquée et une cellule de Crise a été
12 nommée. Il est exact que c'est ce que j'ai dit, des personnes ont été
13 nommées dans cette cellule de Crise conformément à la loi relative à la
14 Défense populaire de la République de Bosnie-Herzégovine. Je peux redire
15 que c'est le président de la municipalité, le président du comité exécutif
16 de la municipalité, le président du comité exécutif de la municipalité, le
17 chef de l'état-major de la Défense territoriale de Citluk, le directeur de
18 la police de la municipalité de Citluk, le chef d'état-major de la Défense
19 civile, ces personnes - juste pour finir s'il vous plaît - sont les
20 personnes qui conformément à la Loi sur la Défense populaire et
21 conformément au statut de la municipalité de Citluk, devaient
22 obligatoirement faire partie de la présidence en état de guerre ou en état
23 de menace imminente de guerre. Juste pour finir ma pensée, s'il vous plaît,
24 il est exact aussi que --
25 Q. Je m'excuse de vous interrompre de la sorte, mais vous êtes en train de
26 répondre de manière plus détaillée que cela n'est nécessaire pour moi et
27 pour la Chambre de première instance. Je suis sûr que si les Juges de la
28 Chambre souhaitent obtenir des informations supplémentaires de votre part,
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1 ils ne manqueront pas de vous poser les questions correspondantes.
2 Ma question était simple. Vous étiez membre de la cellule de Crise qui
3 avait été mise en place conformément à la législation en vigueur à Citluk,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Je faisais partie de cette cellule de Crise. Cela s'est décidé au sein
6 du comité exécutif, mais cela a été confirmé ensuite par l'assemblée
7 exécutive qui m'a nommé au sein de cette cellule de Crise. J'estime là
8 encore que c'était tout à fait en accord avec la loi relative à la Défense
9 populaire et avec le statut de la municipalité de Citluk.
10 Q. J'ai relu votre déposition dans l'affaire Kordic. Au cours de cette
11 période de 1991 et 1992 aussi, les Croates et les Musulmans ont mis en
12 place des cellules de Crise dans d'autres municipalités, c'est ce que vous
13 avez déclaré, n'est-ce pas ?
14 R. C'est exact. Il me semble que dans la région de l'Herzégovine
15 occidentale, toutes les municipalités ont créé des cellules de Crise entre
16 le 9 et le 15 mai environ. Je pense aussi qu'immédiatement après, d'autres
17 municipalités d'Herzégovine ont également créé des cellules de Crise selon
18 un principe identique ou similaire à celui qui avait prévalu dans la
19 municipalité de Citluk. Quant aux autres municipalités de Bosnie-
20 Herzégovine, certaines d'entre elles ont également choisi un principe
21 similaire.
22 Q. J'aimerais vous demander de consulter la pièce suivante dans le
23 classeur, P 00070, P 70. Normalement, c'est un document qui se trouve au
24 début de votre classeur et après un intercalaire. Je ne sais pas si vous
25 aviez déjà vu ce document auparavant, Monsieur Buntic. Vous nous avez
26 expliqué que vous aviez eu une conversation avec Mate Boban en novembre
27 1992 au sujet de la possibilité pour vous d'occuper le poste de chef du
28 département de la justice. Je voudrais savoir si c'était votre premier
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1 contact avec lui ou la première conversation que vous ayez eue en rapport
2 avec la mise en place de la Communauté croate d'Herceg-Bosna et de son
3 organisation gouvernementale ?
4 R. Pour être tout à fait franc, c'est la première fois que je vois ce
5 document. Mais j'ai déjà dit que j'ai eu des contacts avec M. Boban en
6 1990, mais c'est la première fois que je vois ce document. Je ne l'ai pas
7 lu et je n'en connais pas le contenu.
8 Q. Passons en revue ce document et je vais vous poser un certain nombre de
9 questions, sachant bien entendu que vous n'aviez pas vu ce document
10 auparavant mais sachant aussi que pendant la période en question vous vous
11 êtes entretenu avec M. Boban. Ce document s'intitule Conclusions d'une
12 réunion conjointe de la communauté régionale d'Herzégovine et de la
13 communauté régionale de Travnik, une réunion qui a eu lieu le 12 novembre
14 1991. Un certain nombre de conclusions ont été adoptées et figurent dans ce
15 document.
16 J'aimerais vous demander de vous reporter au paragraphe 1 au point 1 après
17 conclusions. Vous constaterez que l'une de ces conclusions consiste en ce
18 que : "Le peuple croate dans cette région et sur la totalité du territoire
19 de Bosnie-Herzégovine soutienne à l'unanimité les conclusions et les
20 orientations adoptées dans les accords conclus avec le président Tudjman le
21 13 et le 20 juin 1991 à Zagreb."
22 Ensuite, il est question d'autres réunions, d'autres conclusions concernant
23 des dates d'octobre 1991. Ensuite, il est dit que : "Ces deux communautés
24 régionales ont décidé à l'unanimité que le peuple croate de Bosnie-
25 Herzégovine doit adopter une politique active afin de réaliser notre rêve
26 éternel, celui de voir la mise en place d'un Etat croate commun."
27 Ensuite, il est question de la proclamation d'une Banovina croate en
28 Bosnie-Herzégovine et de l'organisation d'un référendum pour que la région
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1 devienne partie de la République de Croatie.
2 Ma première question au sujet de ce document est la suivante : Monsieur
3 Buntic, si vous vous reportez aux conversations que vous avez eues avec M.
4 Boban à l'époque, est-ce que vous aviez connaissance des conclusions et des
5 objectifs dont il est question dans le document que nous avons sous les
6 yeux ?
7 R. J'ai déjà eu l'occasion de dire que c'est la première fois que je vois
8 ce document. Toutefois, je pense qu'il faudrait également ne pas oublier
9 qu'à cette époque, à savoir le mois de novembre 1991, Mate Boban et moi-
10 même étions des adversaires politiques. Il appartenait à un parti et moi à
11 un autre parti. Par conséquent, je ne pense pas que des questions relevant
12 de logique de parti aurait été transmises par Mate Boban à moi-même, ou
13 qu'il aurait recherché mon accord sur ces questions puisque j'étais à ce
14 moment-là son adversaire politique.
15 Q. Ultérieurement, une fois que vous avez commencé à travailler avec le
16 HVO, une fois que vous êtes devenu chef du département de la justice, je
17 voudrais savoir si M. Boban ou si d'autres dirigeants d'Herceg-Bosna vous
18 ont fait part de leurs aspirations, de leurs objectifs avec la mise en
19 place d'une Banovina croate et en dernière analyse un rattachement de ces
20 territoires à la Croatie ?
21 R. Non. Devant cette Chambre, j'ai déjà témoigné au sujet des documents
22 qui m'ont été présentés les 20 et 21 juin lorsque j'ai pris ma fonction de
23 chef du département de la justice et de l'administration en général et j'en
24 reste à cette déclaration dans son intégralité.
25 Q. Conviendrez-vous avec moi que si c'était effectivement la politique en
26 place à cette époque en novembre 1991, si c'était véritablement la
27 politique du HDZ en Bosnie-Herzégovine, vous n'étiez pas au courant de cela
28 parce que vous n'étiez pas membre de ce parti ?
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1 R. Je pense qu'il s'agit d'un constat exact et qu'à cette époque en 1991
2 nous étions des adversaires politiques et il n'est pas juste d'attendre de
3 moi que je puisse donner une interprétation quant aux conclusions ou aux
4 objectifs qui pouvaient être ceux du HDZ en 1991. Je pense que ce ne serait
5 pas correct de ma part de proposer des explications et des interprétations
6 à ce sujet. Nous étions des adversaires politiques.
7 Q. Pièce suivante dans votre classeur --
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, j'ai une question
9 d'ordre technique à poser à M. Buntic. Dans ce document il est question de
10 "la communauté régionale". Est-ce que vous connaissez cette expression ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge, si vous pensez
12 à l'en-tête de ce document, il est question de la communauté régionale
13 d'Herzégovine et la communauté régionale de Travnik. Par conséquent, il
14 s'agit de quelque chose qui a précédé probablement la création de la HZ HB.
15 Il est possible, et n'attendez pas de moi que j'interprète les documents
16 qui étaient ceux d'un autre parti à l'époque et que j'interprète les
17 positions qui étaient les leurs, ce ne serait pas correct de ma part.
18 Excusez-moi, si je --
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, je suis tout à fait prêt à
20 l'accepter. C'est simplement que mon attention a été retenue par ce terme,
21 mais contrairement à ce que vous supposez, je n'ai pas donné ici lecture de
22 l'intitulé du document mais de la première conclusion. C'est là qu'on peut
23 lire la chose suivante, "la communauté régionale croate". En tout cas,
24 merci de votre réponse.
25 M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, personnellement je
26 m'oppose à l'utilisation de ce document. Si vous vous reportez au document
27 original, dans l'angle supérieur droit il est mentionné "copie d'une
28 copie". Je pense qu'il ne s'agit pas juste d'une question sémantique. En
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1 tant que juriste, je ne peux même pas imaginer ce que signifie la
2 retranscription d'une copie. La seule chose que je peux comprendre à partir
3 de cette mention, c'est que nous ne disposons pas de l'original. Quand vous
4 passez à la page 2, il est censé y avoir trois signataires et aucun d'entre
5 eux n'a signé, donc il est étrange qu'absolument personne n'ait signé les
6 conclusions d'une telle réunion. S'il s'agit d'une transcription, il était
7 tout à fait habituel dans la pratique de mettre la mention VR, signature
8 manuscrite. Il n'y a pas cela ici donc personnellement j'estime que ce
9 document n'entre pas dans le cadre de ce que nous avons l'habitude de voir.
10 En plus de cela, les deux titres qui ont été lus, qui indiquent l'existence
11 de deux communautés régionales, celle de Travnik et celle d'Herzégovine, et
12 avec la mention HDZ au-dessus. Si je me reporte à toute mon expérience dans
13 la présente affaire, je n'ai jamais rencontré ces dénominations ailleurs.
14 Je souhaiterais par conséquent que M. le Procureur puisse nous donner des
15 indications confirmant l'authenticité de ce document.
16 Excusez-moi, Messieurs les Juges, autre chose aussi, ce document ne porte
17 pas d'indication des archives nationales croates, indication qui
18 normalement figure sur tous les documents que nous avons examinés.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic, dans votre décision vous semblez
20 contester la décision écrite de la Chambre qui avait dû admettre ce
21 document le 11 décembre 2007. Si je ne me trompe, ce document a dû être
22 admis.
23 Monsieur Stringer, c'est bien ça ? J'allais vous poser la question de
24 savoir d'où venait ce document mais je vois qu'il a été admis. Alors moi,
25 je ne me souviens pas parce qu'on a admis des milliers de documents, je ne
26 me rappelle plus des circonstances exactes de l'admission, mais vous aviez
27 dû contester à l'époque ce document et la Chambre avait dû rendre une
28 décision que la juriste de la Chambre va certainement me communiquer dans
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1 les secondes qui suivent.
2 Bien, Monsieur Stringer ? C'est bien ce que j'ai dit, c'est la Chambre qui
3 a décidé l'admission de ce document suite à une requête écrite.
4 M. STRINGER : [interprétation] C'est bien exact, Monsieur le Président. Le
5 document a déjà été versé au dossier, comme vous l'avez dit très justement,
6 il a été versé au dossier par décision écrite de la Chambre. Première
7 chose. Deuxième chose, je vais ensuite passer à un autre document qui va
8 nous donner des éléments s'agissant de la fiabilité de ce document-ci. Me
9 Kovacic veut parler à nouveau, je peux le contre-interroger à ce sujet
10 puisqu'il est en train tout simplement de déposer, de nous donner des
11 éléments au sujet de ce document à partir de son expérience dans cette
12 affaire et dans une autre affaire. Je ne pense pas que ce soit
13 véritablement utile surtout que nous avons affaire à un document qui a déjà
14 été versé au dossier. Mais je peux maintenant passer à un autre document
15 qui va permettre de se convaincre de l'authenticité de celui-ci.
16 M. KOVACIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voulais juste faire
17 part de mes réserves concernant la possibilité de faire une requête
18 ultérieurement. Sur la base de ce que je vois dans la description de ce
19 document, le document a été admis en tant qu'élément de preuve suite à une
20 décision qui a été prise par rapport à une requête du Procureur demandant
21 l'admission de cet élément de preuve. Je n'ai pas eu l'occasion de passer
22 en revue les réponses en question, mais je suis certain que nous nous
23 sommes opposés à l'admission de ce document, bien que je ne puisse pas être
24 absolument certain de cela. Bien que ce document ait été admis, je ne peux
25 que m'opposer encore une fois à ce document pour les raisons que j'ai
26 citées et parce que je ne le considère pas comme authentique. Nous pouvons
27 proposer des preuves à ce sujet plus tard. Mais maintenant ce document a
28 été admis. Nous pourrons nous opposer à nouveau à ce document et nous
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1 aurons alors à estimer la valeur probante de ce document ou non.
2 Quant à ce que mon estimé confrère propose, je dois me distancier de ce
3 qu'il a dit. Je ne suis pas du tout en train de témoigner, je ne fais que
4 faire état d'éléments qui à mon sens et compte tenu de mon expérience de
5 juriste indiquent que ce document n'est pas authentique.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
7 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Monsieur Buntic, le document suivant est le P 00081. Il se trouve dans
9 le même classeur que le précédent. Est-ce que, Monsieur le Témoin, il
10 s'agit bien de la décision originale portant création de la Communauté
11 croate d'Herceg-Bosna en date du 18 novembre 1991 ?
12 R. Sous cette référence, je vois la décision portant création de la HZ HB
13 telle qu'elle a été publiée au journal officiel de la HZ HB. Il s'agit non
14 pas du texte - puisque nous avions deux documents que nous avons examinés,
15 donc pas le document qui a été adopté le 18 novembre 1992, mais cette
16 décision relative à la création de la HZ HB et qui a été amendée par
17 décision de la présidence le 3 juillet. Et c'est de ce document qu'il
18 s'agit et que j'ai face à moi, donc la décision portant création de la HZ
19 HB dans son texte intégral comprenant les amendements et complétée par la
20 décision du 3 juillet. Je ne sais quel est le document que vous avez, mais
21 sous la référence en question, c'est ce que j'ai sous mes yeux.
22 Q. Procédons par ordre. Pouvons-nous convenir qu'il existe deux décisions
23 relatives à la création de la Communauté croate d'Herceg-Bosna; il y a
24 d'abord une première décision, la décision originale et ensuite une
25 décision modifiée qui a été adoptée au cours de la réunion de la présidence
26 de juillet 1992 ?
27 R. C'est exact.
28 Q. Bien. Et il me semble, enfin je l'espère en tout cas, que vous devriez
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1 avoir sous les yeux la première décision, la décision originale et pas la
2 décision modifiée. Est-ce que vous l'avez sous les yeux ?
3 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, je vois qu'il y a ici une
4 confusion. Je vois que dans le système e-court et dans la version anglaise
5 nous avons la décision initiale et que dans la version B/C/S c'est la
6 version du 3 juillet qui est affichée, si bien qu'aussi bien le témoin que
7 M. le Procureur ont raison en l'espèce.
8 M. STRINGER : [interprétation] Merci de cette explication. Dans ces
9 conditions, ce que je pourrais faire c'est peut-être la chose suivante.
10 Q. J'y reviendrai plus tard. Nous allons mettre la main sur la bonne
11 version en B/C/S de ce document, Monsieur Buntic, parce que bien entendu,
12 je ne veux pas vous poser des questions au sujet de ce document si vous ne
13 l'avez pas sous les yeux.
14 Passons donc pour l'instant un autre document qui porte la cote P 00152 --
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, je suis un peu perdu
16 parce que le document que nous avons ici dans notre classeur en croate il
17 porte la date du 18 novembre 1991. La version modifiée du texte de juillet,
18 est-ce qu'elle porterait cette date de novembre 1991 ?
19 Mme TOMANOVIC : [interprétation] J'ai mentionné le fait que la décision
20 initiale a été prise le 18 novembre mais aussi qu'elle a été modifiée le 3
21 juillet et cela ressort du texte intégral. Si le témoin peut vous lire
22 l'introduction du document qu'il a sous les yeux vous verrez peut-être où
23 se situe la différence.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, allez-y.
25 Veuillez donner lecture du premier paragraphe en croate.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] "La décision portant création" --
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je crois que vous devez commencer au
28 début de la page "Natemeljo Slobodno Izrejenije" [phon].
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai commencé à lire l'introduction, qui à mon
2 sens éclaircit la question qui a été posée, Monsieur le Juge. La question
3 qui portait sur la question de savoir pourquoi cette date du 3 juillet,
4 c'est pour cela que j'ai commencé à lire cette partie de l'introduction qui
5 éclaircit cette question.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai sous les yeux un document qui
7 porte un numéro en bas de page, 00299117. Est-ce que vous avez le même
8 document que moi ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai ce document qui
10 s'affiche à l'écran devant moi, quant au classeur qui m'a été fourni, comme
11 je l'ai déjà dit, c'est un autre document qui s'y trouve.
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] L'huissier va peut-être vous aider.
13 M. STRINGER : [interprétation] Nous pouvons fournir une copie sur support
14 papier au témoin. Voilà. C'est réglé. Ce n'était pas le document qu'il
15 avait sous les yeux.
16 Q. Le 00081, c'est le numéro du document.
17 R. Cela concorde maintenant. J'ai devant moi le document initial du 18
18 novembre 1991, et ce document commence comme suit : "Se fondant sur la
19 volonté librement exprimée du peuple croate en Bosnie-Herzégovine, ses
20 représentants…"
21 Cela correspond donc au premier document, et si vous me permettez d'essayer
22 de clarifier la question qui a été posée --
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je pense tout va bien. Nous avons
24 désormais identifié le document, c'était là l'objet de mon interrogation.
25 Poursuivez, Monsieur Stringer.
26 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
27 Q. Monsieur Buntic, pourriez-vous nous lire la première phrase de
28 l'article 2, dans votre langue.
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1 R. Article 2 : "La Communauté croate d'Herceg-Bosna est composée des
2 territoires des municipalités suivantes : Jajce, Kresevo, Busovaca" --
3 Q. Merci. Inutile d'énumérer les noms des municipalités.
4 Passons à l'article 7, si vous le voulez bien, car celui-ci porte sur
5 l'organisation, les structures du gouvernement d'Herceg-Bosna, il y est dit
6 que : "L'autorité suprême de la Communauté croate d'Herceg-Bosna sera la
7 présidence."
8 Je vous demande ceci : auparavant en cours d'audition vous avez dit que
9 pendant toute la durée, en tout cas, je vais vous poser la question. Est-il
10 vrai qu'à partir de cette période, à savoir novembre 1991, ceci se
11 poursuivant en 1992 et 1993, la présidence de la Communauté croate
12 d'Herceg-Bosna c'était une présidence monopartite, à savoir que c'est une
13 partie, une présidence constituée uniquement par des membres du HDZ ?
14 R. C'est ce qui découle de l'en-tête de ce document qui fait référence aux
15 représentants du peuple croate démocratiquement élus à l'Assemblée de
16 Bosnie-Herzégovine. Et comme on le sait, lors des élections en Bosnie-
17 Herzégovine aucun autre parti n'a obtenu de sièges au parlement de la
18 République de Bosnie-Herzégovine. Donc il s'agit maintenant des
19 représentants du peuple croate démocratiquement élus qui étaient à la fois
20 membres du HDZ.
21 Q. Pour faire partie de la présidence il fallait dès lors être membre du
22 Parti de l'Union démocratique croate ?
23 R. D'après ce que j'en sais, il fallait d'abord être élu. Etre un
24 représentant élu; le critère n'est pas l'appartenance aux partis
25 politiques, au HDZ, mais d'être élu. Ce qui est important ici, c'est "les
26 représentants élus", ensuite on dirait qu'ils étaient membres du HDZ. Vous
27 comprenez, "élus démocratiquement", c'est ça qui est essentiel ici, et non
28 pas membres du HDZ.
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1 Q. Ces élections démocratiques, quand ont-elles eu lieu et où ont-elles eu
2 lieu ?
3 R. Fin 1990, en Bosnie-Herzégovine ont eu lieu les premières élections
4 démocratiques.
5 Q. Donc c'est partant de ces élections-là ou des résultats électoraux que
6 c'est constitué la participation à la présidence d'Herceg-Bosna ?
7 R. Je vous ai expliqué la manière dont j'interprète le préambule de cette
8 décision, l'introduction où il est indiqué les représentants
9 démocratiquement élus.
10 Q. Revenons à la question que je vous posais au départ, est-il vrai que
11 pendant tout le reste de l'année 1991, en 1992 comme en 1993, tous les
12 membres de la présidence étaient des membres de l'Union démocratique
13 croate, du HDZ; c'est exact ou faux ?
14 R. Je n'en suis pas sûr. Je pense qu'il y avait au sein de la présidence
15 de la Communauté croate d'Herceg-Bosna des représentants qui n'étaient pas
16 en même temps membres du HDZ. Si je ne me trompe, le représentant de la
17 municipalité de Vares était membre du Parti du mouvement démocratique, je
18 crois qu'il y a eu quelques autres cas où des membres de la présidence qui
19 ont été co-optés ultérieurement et qui ont travaillé au sein de la
20 présidence de la HZ HB. Je ne peux pas vous donner un nom concret, mais je
21 crois que cette personne-là venait de Vares et qu'elle était membre du SDP.
22 Il y a eu à mon avis encore quelques personnes qui étaient dans cette
23 situation-là. Donc la présidence n'était pas monopartite.
24 Q. [chevauchement] -- vos dires par rapport à ce que vous avez dit, à
25 savoir que c'était une présidence composée d'un seul parti ? Si vous voulez
26 je peux vous donner la référence.
27 R. Je peux le confirmer maintenant c'est ce qui est indiqué dans cet acte
28 fondateur, mais je vous ai dit également que je sais qu'il y a eu d'autres
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1 membres de la présidence qui l'ont rejoint un peu plus tard; peut-être que
2 c'était Petar Ravlija, je crois qu'il s'appelait peut-être Petar Ravilja,
3 je n'en suis pas sûr, mais je sais qu'il venait de Vares, qu'il était
4 membre du SDP, qu'il a rejoint la présidence ultérieurement, qu'il n'y
5 était pas dès le début et qu'il n'était pas membre du HDZ. Donc je vous dis
6 que c'est vrai au moment où cet acte fondateur a été adopté tous les
7 membres étaient membres du HDZ mais, par la suite, ce n'était plus le cas.
8 Q. Ces autres membres de la présidence, est-ce qu'ils ont rejoint la
9 présidence avant ou après le 17 octobre 1992, date à laquelle la présidence
10 s'est réunie pour une dernière fois ?
11 R. Même avant cela, je crois.
12 Q. Fort bien. Par conséquent, si ces personnes étaient membres de la
13 présidence, on devrait retrouver leurs noms dans les procès-verbaux des
14 réunions de la présidence qui sont intervenues à cette époque-là en 1992 ?
15 R. Je pense qu'il serait bien qu'on examine le procès-verbal de la réunion
16 de la présidence du 17 octobre 1992, cette réunion s'est tenue à Travnik. A
17 cette occasion-là, il y a eu d'autres communautés, telles que Bosanska
18 Posavina, la communauté de la Bosnie centrale, la communauté de Soli ont
19 rejoint la Communauté croate de HB et, à ce moment-là, les représentants de
20 ces autres communautés sont entrés dans la composition de la présidence. Je
21 ne m'en souviens pas mais vous pouvez examiner le procès-verbal, vous
22 pouvez voir qui étaient les personnes présentes, et qui sont les
23 signataires de ce document.
24 Q. Nous allons voir les procès-verbaux de la réunion du 17 octobre et
25 aussi du mois de juillet. Nous allons y venir bientôt.
26 Autre document que j'aimerais désormais vous montrer, Monsieur Buntic,
27 c'est le P 00152, à l'intercalaire 152 dans votre classeur. Nous venons
28 d'examiner la décision portant création d'Herceg-Bosna en date du 18
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1 novembre 1991. Ce document-ci, il est consécutif à ce premier document et
2 il fait référence à une réunion d'urgence de la présidence qui s'est tenue
3 le 8 avril 1992, j'espère que vous avez cette décision sous les yeux, elle
4 porte sur la création du HVO, du Conseil de Défense croate. Est-ce que vous
5 avez ce document ?
6 R. C'est exact et comme je l'ai déjà déclaré devant cette Chambre, il
7 s'agit de l'un des documents qui m'avaient été transmis quand j'ai pris mes
8 fonctions le 20 juin. Donc, c'est bien le document que j'ai sous les yeux.
9 Q. Dans ce document le HVO est déclaré être l'instance de défense suprême
10 du peuple croate dans la Communauté croate d'Herceg-Bosna; est-ce exact ?
11 R. Vous avez cité la teneur de l'article 1 correctement.
12 Q. A tout moment, pendant toute cette période qui va du reste de l'année
13 1991, en 1992 et en 1993, le HVO est demeuré l'instance de défense suprême
14 du peuple croate en HZ HB, n'est-ce pas ?
15 R. C'est exact, à ceci près qu'il ne faudra pas maintenant approfondir la
16 question de la séparation de l'aile civile et de l'aile militaire.
17 Q. On parlera aussi de cela. Document suivant, P 00206, 206. Vous
18 trouverez cela à l'intercalaire dans votre classeur. Nous sommes là cinq
19 semaines plus tard, en tout cas cinq semaines après la décision portant
20 création du HVO en tant qu'organe de défense suprême. Cette décision porte
21 la date du 15 mai 1991, et elle est en rapport avec l'établissement
22 provisoire d'un exécutif, d'une autorité exécutive, d'une administration
23 sur le territoire de l'Herceg-Bosna. Est-il exact de dire que ce document
24 indique ou dispose que le HVO va désormais avoir des fonctions d'autorité
25 exécutives sur le territoire de l'Herceg-Bosna ?
26 R. C'est exact. A ceci près que sous le même intitulé fonctionnaient aussi
27 les forces armées de la HZ HB, je pense qu'il faut attirer votre attention
28 sur cette différence-là.
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1 Q. Mais ceux qui n'étaient pas présents pourraient lire ceci et conclure
2 logiquement à la lecture de ce document qu'à cette date-là le 15 mai 1992,
3 tant l'autorité de défense suprême et l'autorité exécutive étaient
4 investies dans la même instance, à savoir le HVO ? Il faut que vous
5 répondiez à haute voix pour que ceci soit consigné.
6 R. Oui, je suis d'accord avec vous, et je l'ai déjà dit ici devant la
7 Chambre, la situation était telle jusqu'à la modification de la
8 réglementation au moment où le HVO est devenu l'organe du pouvoir exécutif
9 avec son président le 14 août 1992.
10 Q. Examinons l'article 3 de ce document, P 00206, il y est indiqué, me
11 semble-t-il, que la présidence étant une position de suprématie et que le
12 HVO est redevable de cette autorité; est-ce exact ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. Je poursuis la lecture, il est indiqué que : "Le président du HVO, ses
15 vice-présidents, les chefs de départements, assument une responsabilité
16 collective pour les décisions adoptées par le HVO."
17 Est-ce que ceci est resté vrai en 1992 et en 1993, à savoir cette
18 responsabilité collégiale du HVO et de ses membres pour les décisions
19 prises par le HVO ?
20 R. Je crois que certaines parties de l'article 3 ont été modifiées par la
21 décision portant création du HVO, mais jusqu'à ce que cette décision soit
22 prise, je pense que la situation était telle qu'indiquée et expliquée dans
23 cette décision-ci.
24 Q. Très bien. Nous allons examiner plus tard dans quelques minutes la
25 décision amendant, modifiant ce texte. Ma dernière question à propos de ce
26 document concerne l'article 7, c'est dans cet article que sont précisés les
27 différents départements du HVO. Il y a une chose que je trouve intéressante
28 ici, je vois qu'il n'y a pas de département de la justice qui est prévu. Il
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1 y a bien un département de l'administration générale, mais on ne trouve
2 aucune référence à un département ou ministère de la Justice, et ça titille
3 ma curiosité parce que nous allons voir que ce département de la justice et
4 de l'administration générale il a été établi par voie d'une modification
5 ultérieure, et je suppose que c'est parce que dans cette période qui est
6 ensuite intervenue, vous êtes devenu chef du département et que vous avez
7 endossé les responsabilités que ceci impliquait. Avez-vous un commentaire à
8 ce propos ?
9 Mme ALABURIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Juge, je
10 pense qu'il y a une erreur de traduction ici tout simplement.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux dire quelque chose ? Je ne
12 suis pas sûr que nous parlons maintenant du même document, Monsieur le
13 Procureur, parce que dans le document que je vois ici, que j'ai ici sous
14 les yeux, qui est rédigé en langue croate, décision statutaire du 18
15 novembre 1991, dont l'article 7 prévoit la création du département de la
16 justice et de l'administration générale et d'autres départements. A mon
17 avis, ce qu'on voit ici en croate, ça reflète fidèlement la décision
18 statutaire que j'ai déjà eu l'occasion de voir auparavant, et la création
19 d'un département de la justice est bien prévue par cette décision. Je ne
20 sais pas comment cela a été traduit en anglais. Je ne parle pas
21 suffisamment bien la langue anglaise pour pouvoir m'en rendre compte moi-
22 même, donc c'est pour cette raison-là que je demande au greffe, au
23 Procureur, à la Défense de vérifier s'il s'agit ici d'un même document ou
24 d'une traduction erronée ou incomplète.
25 M. STRINGER : [interprétation]
26 Q. Fort bien. Si je vous ai bien compris, vous dites qu'il y avait
27 effectivement un département de la justice et de l'administration générale
28 au sein du HVO dès le début du HVO ?
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1 R. C'est exact, et cela découle du document que j'ai sous les yeux mais
2 celui que vous m'avez donné, vous, le Procureur.
3 Q. Très bien. Document suivant, ce n'est pas en fait un document. Monsieur
4 Buntic, je vais vous demander de mettre les classeurs de côté un instant
5 car nous allons revoir quelques séquences vidéo. Je vais poser une question
6 à propos d'une réunion de la présidence en juillet 1992, le 3 juillet plus
7 exactement, me semble-t-il. Pendant le procès Kordic, qui s'est déroulé il
8 y a longtemps, on vous a montré cette séquence, mais je pense que ces
9 images vous montrent une partie de la réunion de la présidence qui s'est
10 tenue en juillet 1992.
11 M. STRINGER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P 10518. La séquence
12 fait une minute, une minute et demie. Ce n'est pas très long, Monsieur le
13 Président.
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
16 "Quelques décisions prisent par des adultes font toujours l'objet des
17 débats, la vie démentit ces décisions. Sur le territoire de la HZ HB, la
18 vie se déroule normalement. On achète, on vend, on produit, on achète des
19 voitures, des téléviseurs, des réfrigérateurs mais c'est quoi cette
20 Communauté croate d'Herceg-Bosna ? Elle a été créée le 11 novembre l'année
21 dernière, et dans l'article 1 de cette décision il est indiqué qu'il s'agit
22 d'une entité politique culturelle, économique et territoriale. Elle
23 remplace certaines règlementations, mais d'une unité nationale du peuple
24 croate qui a été sous recommandation de ceux qui savent faire les choses,
25 organisant ainsi, les dernières décisions prises à Grude vont dans le même
26 sens. Nous avons compris qu'il était nécessaire d'adopter certaines
27 législations, de remplir le vide juridique créé par la décision des organes
28 et des instances de pouvoir en Bosnie-Herzégovine. Au lieu d'avoir une loi
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1 sur les forces armées ou une loi sur la Défense populaire, un décret
2 portant sur les forces armées de la HZ HB a été adopté; ensuite une
3 décision portant sur les droits des membres du HVO. Puis une loi sur la
4 prise de contrôle sur les moyens et les ressources de la JNA et de la
5 Défense populaire sur le territoire de la HZ HB. Alors la Communauté croate
6 d'Herceg-Bosna en adoptant ces textes a créé les conditions pour le
7 fonctionnement normal de cette entité."
8 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
9 M. STRINGER :
10 Q. [aucune interprétation]
11 R. C'est exact. C'était bien moi, c'est bien ma voix. Il s'agit je pense
12 d'une conférence de presse qui s'est tenue immédiatement après la réunion
13 de la présidence du 3 juin -- non, 3 juillet 1992.
14 Q. Elle a eu lieu où cette réunion de la présidence ?
15 R. A l'hôtel, un hôtel dans Grude.
16 Q. Je pense que nous avons vu certaines images. J'ai vu M. Boban. J'ai
17 reconnu Dario Kordic en tant qu'un des participants. Est-il juste de dire
18 que la présidence était assez au complet, presque au complet, en tout cas
19 qu'il y avait beaucoup de ses membres à cette réunion de juillet 1992 ?
20 R. Je ne suis pas sûr si tous les membres étaient présents, mais la plus
21 grande partie des membres de la présidence y étaient; c'est exact. Vous
22 l'avez bien reconnu, j'ai vu Boban. J'ai vu également Dario Kordic et
23 encore quelques autres membres de la présidence, mais oui, ce que vous
24 dites est exact, et Boban et Kordic ont été présents.
25 Q. Très bien. A cette réunion-là de la présidence, je dirais que c'était
26 une réunion importante; est-ce exact ?
27 R. Je pense qu'il y a eu que cinq réunions de la présidence de la HZ HB et
28 chacune a été, à mon avis, très importante parce qu'à chacune de ces
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1 réunions des décisions importantes - d'abord la création, puis ensuite
2 l'existence et le fonctionnement de la Communauté croate - ont été prises.
3 Q. Une des décisions adoptées à cette réunion de la présidence était celle
4 modifiant la décision portant création de la Communauté d'Herceg-Bosna,
5 n'est-ce pas ?
6 R. C'est exact. Et il s'agit d'un document dont nous avons déjà parlé ici,
7 il s'agit donc d'une décision initiale en date du 18 novembre 1992 et lors
8 de cette réunion-ci elle a été modifiée et la version intégrale de ce texte
9 a été par la suite publiée dans le journal officiel de la HZ HB.
10 Q. Nous sommes alors en juillet 1992, et si j'ai bien compris ce que vous
11 avez dit, à ce moment-là vous participiez en tant que membre du HVO, vous
12 étiez devenu à ce moment-là déjà chef du département de la justice ?
13 R. C'est exact. Comme je l'ai déjà dit, environ dix à 12 jours avant cela,
14 je vous ai déjà dit que j'ai pris mes fonctions le 20 ou le 21 juin, et ici
15 c'est la date du 3 juillet, donc cela signifie que cela s'est passé 12
16 jours après ma prise de fonction.
17 Q. Est-ce que vous avez participé personnellement à l'élaboration de la
18 modification apportée à cette décision ?
19 R. J'ai participé à l'élaboration du projet des modifications des
20 amendements à cette décision.
21 Q. Première question, elle concerne certains thèmes que l'on voit dans
22 l'exposé des motifs de cette décision, modifiant la décision portant
23 création de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. P 00078, 078.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Monsieur. Avant d'aborder, je voudrais
25 revenir à la vidéo, parce que j'ai deux petites questions accessoires, mais
26 qui à mes yeux peuvent avoir un intérêt. Tout d'abord, je constate qu'il y
27 a une grande table de réunion et il y a quasiment que des hommes. Comment
28 se fait-il qu'il n'y avait pas une femme ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il est certain que la
2 réunion serait beaucoup plus agréable et beaucoup plus belle si c'était
3 autrement, mais comme on l'a déjà vu les membres fondateurs de la
4 Communauté croate d'Herceg-Bosna, le 18 novembre, étaient tous des hommes,
5 et même le secrétaire de la présidence était un homme. Je crois qu'il
6 s'appelait Zeljko Galic. Je ne me souviens pas qui a fait le procès-verbal,
7 mais de toute façon, je suis d'accord avec vous, cela aurait été beaucoup
8 plus agréable et beaucoup plus beau à voir s'il y avait quelques femmes
9 parmi les présents.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Sur cette vidéo qui va très vite, on voit une
11 grande table de réunion où il y a des civils, des personnes habillées en
12 civil et puis quelques personnes ayant des tenues militaires. Mais j'ai
13 noté qu'il y avait aussi à côté une autre table. Il y a en réalité deux
14 tables, il y a certainement les personnes importantes dans la grande table,
15 et puis à côté il y a une autre table où il semble qu'il y ait des
16 collaborateurs, des assistants, et cetera. Pouvez-vous me confirmer
17 qu'effectivement en plus des personnalités du HVO, il y avait donc des
18 assistants, des secrétaires, ou d'autres responsables qui étaient à une
19 table à côté. C'est ce qu'on voit sur la vidéo ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si on visionnait de
21 nouveau cet extrait, peut-être que je reconnaîtrais quelques autres
22 personnes là-dessus. Mais pour autant de ce que j'ai vu, je crois que les
23 personnes autour de la table étaient des journalistes, les personnes en
24 civil. Je crois que j'ai reconnu deux journalistes parmi ces personnes-là,
25 parce que je vous l'ai déjà dit, il s'agissait d'une conférence de presse
26 très courte qui s'est tenue suite à la réunion de la présidence. Et comme
27 vous avez pu le voir, j'ai été chargé de transmettre cette information.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : -- la vidéo qui est courte. Parce que ça peut avoir
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1 une importance parce qu'on a des noms de personnes qui assistent à une
2 réunion, mais il peut y avoir d'autres personnes. Il vaudrait mieux qu'on
3 regarde à nouveau la vidéo, est-ce qu'on peut la diffuser à nouveau, parce
4 que je n'avais pas l'impression que c'étaient des journalistes.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
7 "C'est la phrase que prononcent les enfants. Toutefois, certaines décisions
8 sont toujours discutées et controversées parfois par des personnes
9 malintentionnées. Toutefois la vie dément ces faits. Dans la zone de la HZ
10 HB la vie se développe plus ou moins normalement. Les gens commercent,
11 achètent et vendent des produits, produisent, qu'il s'agisse de voitures,
12 de télévisions, de réfrigérateurs. Mais si cela est clair, il serait bon de
13 clarifier ce qui n'est toujours pas clair. Qu'est-ce que la HZ HB ? Elle a
14 été fondée le 18 novembre de l'année dernière et son article premier
15 stipule que c'est une entité politique, culturelle, économique et
16 territoriale. Donc pas un Etat, mais selon ceux parmi nous qui ont plus de
17 compétences, une entité nationale organisée de la nation croate.
18 La nécessité de prendre certaines décisions, de remplir certains vides
19 juridiques qui se sont créés avec la décision des organes des autorités de
20 Bosnie-Herzégovine était évidente."
21 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc la vidéo, il y a vous qui faites la conférence
23 de presse, et puis il y a le plan où on voit donc une table où il y a tout
24 le monde. Et puis il y a la table à côté. Alors est-ce que cette table que
25 l'on voit avec quelqu'un qui est en premier plan, ce serait les
26 journalistes qui seraient à cette table ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela correspond à ce que j'ai dit tout à
28 l'heure. Je pense qu'il y a environ dix personnes à cette table que je vois
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1 dans la partie droite de l'écran, il me semble que c'étaient les
2 journalistes qui étaient présents à la réunion de la présidence du 3
3 juillet. Peut-être que nous pouvons poursuivre et peut-être qu'alors nous
4 pourrons reconnaître certaines de ces personnes. Mais je pense qu'il s'agit
5 de journalistes pour ces personnes qui sont assises à la table de droite.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai une question si vous me le
7 permettez : est-ce qu'à droite de la tête de l'homme portant un pull ou un
8 sweat-shirt bleu, est-ce qu'on ne voit pas un micro ? J'ai l'impression que
9 c'est un micro sur un pied et est-ce que cela ne concorderait pas avec
10 l'hypothèse selon laquelle il s'agit là de journalistes ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai affirmé que je n'étais pas sûr mais que
12 je pensais qu'il s'agissait de journalistes car je sais que des
13 journalistes étaient présents. Je me souviens que lorsque nous avons passé
14 cette vidéo la première fois, j'ai reconnu un certain journaliste. Je pense
15 que M. Blasko, dont le nom de famille m'échappe était présent. Il me semble
16 que le reporter de la télévision croate était également présent, et la
17 première fois que nous avons passé la vidéo je l'ai reconnu. Je pense que
18 M. Rutar [phon] était là et je suis sûr de l'avoir vu parmi ces
19 journalistes, et je crois qu'à côté de lui se trouvait encore d'autres
20 journalistes. Est-ce qu'il s'agissait de Blasko Raguz, j'essaie de --
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Merci.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, on peut terminer la vidéo.
23 Mme NOZICA : [interprétation] Sans aucune intention de témoigner, mais ce
24 que M. le Juge Trechsel a vu, je l'ai vu moi aussi et cela est confirmé par
25 d'autres témoignages. Il s'agit d'une bouteille comme on peut s'y attendre
26 dans une réunion aussi masculine de par ses participants, il s'agit de
27 toute façon d'une bouteille et non pas d'un microphone.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On termine la vidéo.
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1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
3 "Des membres du HVO, un décret concernant la propriété des moyens
4 logistiques revenant à la JNA et à la SSNO."
5 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit de Mate Boban.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, en ce moment précis je ne
9 peux pas dire de qui il s'agit. Je vous prie de m'excuser mais je n'oserais
10 pas avancer d'hypothèse, je ne voudrais pas me tromper.
11 [Diffusion de la cassette vidéo]
12 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
13 "Sur la base d'autres décrets qui ont été pris par la présidence, aux fins
14 du fonctionnement normal des organes de --"
15 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
16 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : L'enregistrement audio est inaudible.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour les besoins du transcript, je note également
18 qu'à un moment donné dans la vidéo, on a vu des personnes faire des achats
19 et payer avec des billets. Alors c'étaient peut-être des deutsche marks,
20 c'étaient peut-être des coupons, c'étaient peut-être des dinars
21 yougoslaves, c'étaient peut-être des dinars croates, on ne sait pas. En
22 tout cas, on voit des billets qui sont échangés.
23 Bien, on continue.
24 M. STRINGER : [interprétation] Le moment est peut-être venu pour faire la
25 pause.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : On fait 20 minutes de pause.
27 --- L'audience est suspendue à 17 heures 25.
28 --- L'audience est reprise à 17 heures 49.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
2 Monsieur le Procureur, vous avez la parole.
3 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Monsieur Buntic, vous devriez avoir sous les yeux la pièce P 00078, il
5 s'agit de la décision modifiée du 3 juillet 1992 portant sur la création de
6 la Communauté d'Herceg-Bosna. Voyez-vous ce document ?
7 R. Oui, je le vois.
8 Q. Juste avant la pause, je vous avais posé une question, et vous aviez
9 répondu par l'affirmative, oui, vous avez participé à la rédaction de
10 certaines parties de cette décision, mais vous n'avez pas précisé quelles
11 parties vous avez parti à contribuer. Mais vous avez bien contribué à la
12 rédaction de ce document, n'est-ce pas ?
13 R. J'ai confirmé cela.
14 Q. J'aimerais attirer votre attention sur un passage du préambule, le
15 troisième paragraphe, qui commence par les mots : "En application de la
16 constitution de la République de Bosnie-Herzégovine et cetera…"
17 Troisième paragraphe donc, des motifs. Ensuite, il y a un certain nombre
18 d'éléments qui sont évoqués, notamment le droit et l'aliénable des peuples
19 à l'autodétermination à la souveraineté et cetera. Puis il y a là un
20 passage qui m'intéresse. Je cite : "Etant donné le caractère inacceptable
21 d'un modèle d'état unitaire dans les sociétés multiethniques, le peuple
22 croate et cetera, et cetera…" et là il est dit que : "le peuple croate va
23 mettre en place la Communauté croate d'Herceg-Bosna."
24 S'agissant de ce passage, en raison du caractère inacceptable du modèle
25 étatique unitaire dans les sociétés multiethniques et cetera, je vais dans
26 quelques instants vous présenter d'autres documents en rapport avec ceci.
27 Mais je voudrais savoir si ce passage, si cette expression, il vient de
28 vous ? Est-ce que ceci ici reflète votre participation à la rédaction de
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1 cette décision ?
2 R. Je crois que ce troisième paragraphe doit être envisagé dans sa
3 totalité, et non pas juste fragment par fragment, comme vous l'avez fait.
4 Le troisième paragraphe fait état d'autres constations également. Il est
5 exact qu'au sein du groupe de travail qui a rédigé ce document, j'y ai
6 participé aussi.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Témoin.
8 Mais essayez de vous souvenir de la question qui vous a été posée. La
9 question c'était de savoir si c'était vous qui étiez l'auteur de ces mots.
10 On ne vous demandait pas si c'était un paragraphe long, quel était le
11 contexte dans lequel il s'inscrivait et cetera. On vous a simplement
12 demandé si c'était vous qui aviez rédigé ce passage, la réponse est simple,
13 c'est oui ou non.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne peux répondre par oui
15 ou par non, car ce que j'ai dit, c'est que j'ai participé au groupe de
16 travail qui a préparé ce texte; je n'ai pas fait cela seul, Ce que j'ai
17 dit, et je m'y tiens, c'est que j'ai participé au groupe de travail qui
18 avait préparé ce texte, quant à la décision elle-même, l'adoption de ce
19 texte a été faite par la présidence. Je n'ai fait que participer à la
20 rédaction. Je ne peux pas aller au-delà.
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
22 M. STRINGER : [interprétation]
23 Q. Je vais maintenant vous demander de consulter un autre document avant
24 de revenir à celui-ci. Dans le quatrième classeur, j'aimerais que vous vous
25 munissiez du document 1D 01670. Quatrième classeur, 1D 01670. Monsieur
26 Buntic, ce document est le procès-verbal de cette réunion de la présidence
27 du 2 juillet 1993. Si vous parcourez ce document, vous constaterez qu'au
28 point 2 il est question de la décision portant modification de la décision
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1 relative à la création de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Je reviens
2 un petit en arrière maintenant, à la quatrième page de la version en
3 anglais, dans ce procès-verbal sont retranscrits les propos d'un certain
4 nombre de personnes présentes, et le point 8 est un point où l'on voit les
5 propos tenus par M. Blago Artukovic. Ensuite il y a l'une de vos
6 interventions qui est consignée, Monsieur Buntic. M. Artukovic avait
7 déclaré que le SDA et ses dirigeants, et cetera, vous avez trouvé ce
8 passage, Monsieur Buntic ?
9 R. Non, je ne l'ai pas trouvé, mais je peux m'en souvenir.
10 Q. Il s'agit de la page -- je vais vous donner la page correspondante en
11 serbo-croate, c'est en bas d'une page dont les derniers numéros sont 0455,
12 c'est 1D 32-0455, dans le coin de la page.
13 R. Oui, j'ai trouvé le passage.
14 Q. M. Artukovic intervient et à la page suivante on voit votre
15 intervention, on voit votre nom et c'est là-dessus que je souhaite vous
16 interroger. M. Artukovic déclare que le SDA et ses dirigeants prônent une
17 Bosnie-Herzégovine unitaire et ne renonceront pas à ce principe. Ils disent
18 que les gens sont insuffisamment informés du travail du HVO et de la HZ HB.
19 Vous intervenez à ce moment-là pour répondre et vous dites, vous expliquez
20 que "nulle part sur la planète on ne trouve un Etat qui est à la fois
21 unitaire et multiethnique. La HZ HB reprend à son compte ce principe et
22 toute forme d'organisation, toute forme d'activité serait une
23 expérimentation dans la veine de l'ex-RSFY," République fédérale socialiste
24 de Yougoslavie, et cetera.
25 C'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question que je vous
26 ai posée il y a quelques minutes. Je vous ai demandé si les mots qu'on
27 avait vus dans le préambule étaient les vôtres, pourquoi, parce qu'ici vous
28 semblez dire exactement la même chose dans ce procès-verbal. Vous dites en
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1 l'essence qu'un modèle d'Etat unitaire dans une société multiethnique c'est
2 quelque chose d'inacceptable. Je vous repose donc ma question. Ce passage
3 du préambule de la décision modifiée, est-ce qu'il vient de vous ? Est-ce
4 que c'est vous qui avez rédigé ce passage, est-ce que c'est vous qui avez
5 choisi ces mots et que vous les avez introduits avec l'aval des membres de
6 la présidence, bien entendu ?
7 R. Messieurs les Juges, je pense que ce procès-verbal retranscrit
8 fidèlement ce que j'ai déclaré à l'époque, je pense qu'il s'agit là
9 effectivement des positions qui étaient les miennes et qu'elles ont été
10 correctement portées au procès-verbal. J'ai également eu l'occasion de dire
11 que j'ai participé au groupe qui a travaillé à préparer cette version
12 modifiée de la décision portant création de la HZ HB. Les positions sont
13 correctement portées au présent procès-verbal.
14 Q. Encore quelques questions sur ce que vous pensez de la chose. Monsieur,
15 est-ce que vous estimez ou est-ce que vous pensiez à l'époque -- non,
16 attendez je reformule. Si on parle d'un Etat unitaire, qu'est-ce que vous
17 entendez par là, est-ce que vous entendez par là un Etat où chaque citoyen
18 a le droit de vote ?
19 R. Oui, je pense à cela, mais aussi aux communautés multiethniques. Il
20 existe dans le monde de nombreuses fédérations, de nombreux Etats fédéraux
21 ou confédéraux, de nombreuses communautés multinationales qui sont
22 organisées selon un principe fédéral ou confédéral. Comme je l'ai déclaré
23 ici, je n'ai pas connaissance d'une situation nulle part ailleurs au monde
24 où une communauté multiethnique serait organisée selon le principe d'un
25 Etat unitaire ou, si l'on veut traduire cela plus concrètement, selon le
26 principe une personne/une voix.
27 Il nous est bien connu que ce principe était porté et défendu par
28 Slobodan Milosevic qui s'engageait très fermement en sa faveur. De mon
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1 point de vue, c'est là la raison pour laquelle l'ex-Yougoslavie s'est
2 effondrée et a disparu, l'ex-Yougoslavie qui était une communauté
3 multinationale et qui ne pouvait pas fonctionner selon ce principe. La
4 Bosnie-Herzégovine était également une communauté multinationale et elle a
5 été définie comme telle dans l'article 1 de sa constitution.
6 Etant donné que nous disposions d'une certaine expérience démontrant
7 la façon dont la Yougoslavie multiethnique, multinationale s'était
8 effondrée, avait fait faillite en essayant de s'organiser selon ce principe
9 d'une personne/une voix, nous savions que ce principe n'était pas
10 acceptable pour la Bosnie-Herzégovine en tant que communauté multiethnique.
11 Il était clair pour nous que la Bosnie-Herzégovine future, la Bosnie-
12 Herzégovine qui venait juste d'être internationalement reconnue, ne pouvait
13 être organisée en tant qu'Etat selon ce même principe. Ici, les points de
14 vue qui sont présentés sont également conformes aux conclusions de la
15 Commission Badinter, qui avait été publiées déjà à l'époque.
16 Les points de vue en question s'appuient donc sur les conclusions de
17 la Commission Badinter, sur la constitution de la Bosnie-Herzégovine et
18 aussi sur les traités et les accords internationaux pertinents. C'était ma
19 position et elle l'est telle qu'elle a été transcrite au procès-verbal
20 présent, à ceci près que pour ce qui concerne l'introduction, je le répète,
21 je n'ai pas travaillé seul mais au sein d'un groupe.
22 Q. Au moment de l'adoption de cette décision modifiée en juillet
23 1992, est-il exact que la République de Bosnie-Herzégovine était un Etat
24 unitaire qui était constitué d'une population ou d'une société
25 multiethnique ?
26 R. Comme je l'ai déjà déclaré, la Bosnie-Herzégovine de par sa
27 constitution même est définie comme l'Etat des peuples bosniens, serbes et
28 croates; c'est-à-dire l'Etat de trois peuples constitutifs. Ce qui est
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1 affirmé dans le présent document se fonde sur ces principes, et je devrais
2 peut-être ajouter, je vous prie de bien vouloir m'y autoriser. A l'occasion
3 de mon témoignage dans l'affaire Kordic, j'ai déclaré en rapport avec ces
4 principes constitutionnels, j'ai fait une déclaration de 22 pages -- s'il
5 vous plaît, si vous pouvez juste me permettre de --
6 Q. Excusez-moi, Monsieur Buntic, mais je ne peux pas vous laisser
7 continuer. Nous avons connaissance bien entendu de votre déposition
8 précédente, mais ce qui nous intéresse, c'est ce que vous avez à nous dire
9 aujourd'hui. Si la Chambre le souhaite, elle pourra vous poser des
10 questions au sujet de ce que vous avez dit dans l'affaire Kordic.
11 J'aimerais vous demander de répondre à mes questions aujourd'hui et de ne
12 pas répéter ce que vous aviez dit dans l'affaire Kordic. Je crois que ma
13 question était simple, en tout cas c'était mon intention de vous poser une
14 question simple.
15 N'est-il pas exact qu'à l'époque la Bosnie-Herzégovine était une société
16 multiethnique qui fonctionnait selon le modèle d'un Etat unitaire ?
17 R. Oui.
18 Q. Bien. Ici, ce que l'on voit, c'est le rejet de la manière dont était
19 organisé l'Etat de Bosnie-Herzégovine en juillet 1992, ce modèle vous-même
20 et les autres ne pouviez l'accepter, vous qui avez rédigé puis adopté la
21 décision modifiée ?
22 R. C'est exact.
23 Q. Est-il exact que ce que vous - et là, j'utilise le vous de majesté - ce
24 que je veux dire, ce n'est pas vous personnellement, vous et les autres,
25 tous les autres dirigeants d'Herceg-Bosna, qui rédigiez ce texte, ce que
26 vous appeliez de vos vœux c'était plutôt un territoire, une unité
27 territoriale gouvernée par le peuple croate ?
28 R. Avant tout, Monsieur le Procureur, cette décision portant création de
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1 la Communauté croate d'Herceg-Bosna n'a pas été prise, ou plutôt, la HZ HB
2 n'a pas été créée sur le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine,
3 car à l'époque où la HZ HB a été créée la Bosnie-Herzégovine en tant
4 qu'Etat n'existait pas. La HZ HB a été créée dans le contexte d'un Etat en
5 déliquescence, qui s'effondrait, et tout cela a été fait en accord avec les
6 conclusions de la Commission Badinter.
7 Q. Excusez-moi. Je crois que vous ne répondez pas à ma question, Monsieur,
8 sauf votre respect, je vous interroge au sujet de juillet 1992. Nous avons
9 établi que vous-même et vos associés, vous qui rédigez cette décision, vous
10 n'acceptez pas, vous refusez le modèle d'Etat unitaire pour la Bosnie-
11 Herzégovine. Je vais vous poser la question différemment. Qu'est-ce que
12 vous vouliez ? Qu'est-ce que vous appeliez de vos vœux à la place de cet
13 Etat-là ?
14 R. Ce en faveur de quoi nous nous engagions, c'était la Bosnie-Herzégovine
15 en tant qu'Etat de nature complexe, l'Etat de trois peuples constitutifs,
16 un Etat au sein duquel seront présents des instruments de protection des
17 droits nationaux de chacun de ses peuples constitutifs. Comme vous n'êtes
18 pas sans savoir, la délégation croate dans les négociations a accepté
19 chacun des différents modèles de résolution qui ont été proposés par la
20 communauté internationale pour ce qui était d'apporter une solution à la
21 crise en Bosnie-Herzégovine. Chacun de ces différents modèles proposés
22 était fondé sur les principes auxquels j'ai fait référence et sur lesquels
23 je me fondais, à savoir que cet Etat soit organisé comme un Etat complexe
24 et une société multiethnique appartenant à trois peuples constitutifs. A
25 l'époque déjà, le modèle unitaire de la Bosnie-Herzégovine était tout à
26 fait inacceptable pour nous tous.
27 Q. Vous appeliez de vos vœux un modèle constitué de trois unités
28 constitutives, si je puis dire, une unité musulmane, une unité serbe et une
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1 unité croate; est-ce bien exact, et tout cela sur le territoire de la
2 Bosnie-Herzégovine ?
3 R. Cela n'est pas exact dans toutes les périodes. Comme on le sait bien,
4 le plan Cutileiro n'était pas fondé sur trois entités, et le plan Vance-
5 Owen non plus. Le plan Cutileiro ne se fondait pas sur l'idée de trois
6 unités constitutives. Le plan Vance-Owen lui faisait référence et se
7 fondait sur trois unités constitutives, alors que le plan Owen-Stoltenberg
8 se fondait sur deux unités constitutives. L'accord de Washington et les
9 accords de Dayton se fondaient sur deux unités constitutives.
10 Q. Mais je vous demande ce que, vous, vous appeliez de vos vœux, je ne
11 m'intéresse pas à ce que proposait la communauté internationale. Je parle
12 de ce que vous vouliez précisément. Est-ce que vous vouliez qu'il y ait
13 trois éléments constitutifs, trois entités au sein de la Bosnie-Herzégovine
14 ?
15 R. J'ai été très précis et j'ai dit que les Croates ont accepté tous les
16 plans proposés. Ce que quelqu'un souhaitait obtenir ou ce qu'il pensait en
17 son for intérieur, je ne peux pas le deviner. Je ne peux vous dire que ce
18 que je sais. Je ne pense pas que je devrais me permettre d'émettre des
19 conjectures à ce sujet-là. Je ne peux vous parler que de nos actions, de
20 nos actes, et je vous l'ai dit déjà, nous avons accepté tous les plans
21 proposés par la communauté internationale, afin de résoudre la crise en
22 Bosnie-Herzégovine.
23 M. KARNAVAS : [interprétation] Permettez-moi d'apporter une correction,
24 page 70, ligne 18, le témoin a dit : "Pas à tout moment." Ceci ne se
25 retrouve pas dans le compte rendu. Peut-être qu'on pourrait tirer ceci au
26 clair, c'était en réponse à la question, "pas tout le temps." C'est ce que
27 j'ai entendu, c'est ce que mon collègue a entendu, mais ça n'a pas été
28 répercuté.
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1 M. STRINGER : [interprétation]
2 Q. La période qui m'intéresse ou le moment qui m'intéresse c'est le 3
3 juillet 1992, et je pense que vous êtes parfaitement qualifié et que votre
4 poste vous permettait de nous dire ce que voulaient les dirigeants de
5 l'Herceg-Bosna. A ce moment-là, lorsque ces dirigeants rejetaient le modèle
6 de l'Etat unitaire de l'Herzégovine, est-ce que vous vouliez avoir une
7 entité, une unité croate dans laquelle il y avait un territoire gouverné
8 par les Croates, et est-ce que vous vouliez aussi, de manière égale, avoir
9 d'autres territoires et unités qui auraient été gouvernés d'un côté par les
10 Musulmans, de l'autre par les Serbes ? Est-ce que ce n'était pas là ce que
11 vous vouliez, que vous vouliez que les peuples aient, que ces trois peuples
12 aient leur propre espace ?
13 R. Monsieur le Procureur, c'est vous qui êtes juriste ici; moi aussi je
14 suis juriste et je vous ai déjà répondu tout à l'heure. Je ne sais pas et
15 je n'oserais pas m'aventurer sur ce qu'un membre de la présidence donné
16 pensait en son for intérieur. Je ne peux vous parler que de ce qui a été
17 fait, et cela, je vous l'ai déjà dit. Donc ce qui a été fait a été la chose
18 suivante : tous les plans de paix ont été acceptés, plans proposés par la
19 communauté internationale, donc ça je peux vous en parler. Quant aux
20 pensées de quelqu'un, ça relève des conjectures et je ne pense pas que ce
21 soit pertinent pour cette affaire. Et je ne pense pas être compétent de
22 parler de cela, par ailleurs cela relève plutôt de la psychologie et non
23 pas du droit.
24 On peut parler des faits, des actes, de ce qui a été fait ou ce qui
25 n'a pas été fait, mais ce que quelqu'un voulait, à quoi il pensait, non, je
26 ne peux pas vous le dire. Parlons des décisions prises, des actes
27 accomplis, mais pas d'autre chose.
28 Q. Lorsque vous étiez témoin dans le procès Kordic, vous vous êtes déclaré
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1 prêt à exprimer votre avis personnel à l'époque. Je vois la page 21 123 du
2 compte rendu du procès Kordic, voici la question qui vous était posée par
3 le substitut du Procureur.
4 "Question : Je voulais vous parler ou vous poser une question à
5 propos de la division de la Bosnie en trois groupes ethniques, comme c'est
6 prévu par Owen-Stoltenberg, ce n'est pas au fond très différent de la
7 division par cantons du parti, du Parti de l'union démocratique dont vous
8 étiez membre. Pour le dire autrement, les trois groupes ethniques divisés
9 c'était au fond le schéma qui vous semblait adéquat pour la Bosnie-
10 Herzégovine, n'est-ce pas ?"
11 Voici votre réponse : "Si vous me demandez quel est mon avis
12 personnel, je persiste à croire que c'était le meilleur plan qu'il pouvait
13 y avoir pour la Bosnie-Herzégovine, effectivement."
14 Est-ce bien ce que vous pensiez, Monsieur, personnellement puisque vous ne
15 vous sentez pas à l'aise pour exprimer le point de vue des dirigeants de
16 l'Herceg-Bosna, personnellement pensiez-vous que ces trois nationalités
17 dirait-on devraient être séparées, divisées en Bosnie-Herzégovine ?
18 R. Votre question de nouveau contient un piège qui fait que je ne veux pas
19 vous répondre par un simple oui ou non. Il ne s'agit pas là de division de
20 la Bosnie-Herzégovine, donc c'est pour ça que je ne peux pas répondre par
21 oui ou non. Il s'agit de l'organisation territoriale et autre de la Bosnie-
22 Herzégovine avec trois peuples constitutifs. Je maintiens l'intégralité de
23 ce que j'ai déclaré dans l'affaire Kordic, mais à cette époque-là et
24 maintenant ce que j'exprime c'est mon propre point de vue et non pas le
25 point de vue d'autres personnes. Donc je maintiens cela. Je maintiens ce
26 que j'ai déclaré en déposant dans l'affaire Kordic et je reste de même
27 avis. Je pensais et je pense toujours que c'était la meilleure solution
28 pour la Bosnie-Herzégovine.
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1 Q. Je veux m'assurer que tout soit clair et limpide. Quel était votre avis
2 personnel exprimé alors ? Vous parlez de trois groupes ethniques divisés --
3 M. KARNAVAS : [interprétation] Objection. Inutile d'entendre le reste de la
4 citation.
5 Excusez-moi, Monsieur le Témoin.
6 Inutile d'entendre le reste de la citation, question posée qui a déjà
7 obtenu réponse. Et maintenant, car la réponse ne lui plaît pas, il essaie
8 de déformer, en tout cas de souffler une réponse qui lui convient au
9 témoin. J'aimerais rappeler à la Chambre de première instance que c'est la
10 communauté internationale qui a présenté ces plans. Est-ce qu'on met
11 maintenant en accusation la communauté internationale ? Si c'est le cas,
12 alors disons-le, émettons un acte d'accusation. Si ce n'est pas le cas,
13 passons à autre chose, question posée qui a déjà obtenu réponse.
14 M. STRINGER : [interprétation] Je ne suis pas d'accord, Monsieur le
15 Président. Je ne pense pas que j'obtiens une réponse directe et suffisante
16 sur ce point. Je pense qu'il est nécessaire que le dossier dise clairement
17 ce que veut dire le témoin. S'il parle d'un plan, d'accord. Moi, je lui
18 pose une question sur son avis personnel.
19 Q. Monsieur le Témoin, à votre avis, la séparation ethnique, la division
20 ethnique des trois groupes, était-ce la meilleure solution pour la Bosnie-
21 Herzégovine ? Parce que c'est comme ça que moi je lis ce que vous avez dit
22 dans le procès Kordic. Chacun d'entre nous peut lire le compte rendu.
23 M. KARNAVAS : [interprétation] S'il veut que tout le compte rendu du procès
24 Kordic soit versé au dossier, pas d'objections. Ce serait bien si c'était
25 versé d'ailleurs. Combien de fois faut-il poser la question ? Elle a déjà
26 été posée, elle a obtenu réponse. Jamais il n'a parlé de la séparation. Il
27 parle de la division interne au sein de la Bosnie-Herzégovine sur une base
28 politique de façon à ce que les trois nations constitutives puissent
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1 cohabiter, avoir les mêmes droits. Il l'a dit à plusieurs reprises sans
2 arrêt.
3 M. STRINGER : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, le Procureur vous demande votre
5 vue personnelle sur la question de la séparation ethnique en trois groupes.
6 Et il vous demande votre vue personnelle, alors vous dites quelle est votre
7 vue ? Ce n'est quand même pas compliqué. Ou vous étiez pour, ou vous étiez
8 contre, ou c'est une erreur. Quel est votre point de vue ? Vous devez avoir
9 un point de vue.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis convaincu
11 d'avoir déjà précisément expliqué mon point de vue. Mon point de vue était
12 que l'organisation de Bosnie-Herzégovine en Etats composés de trois unités
13 constitutives était la meilleure solution pour cet Etat. Mais je n'accepte
14 pas l'affirmation selon laquelle il s'agirait là de la division d'un Etat.
15 Il ne s'agit pas là de division, mais de l'organisation de l'Etat. J'ai
16 déjà dit que l'Etat de Bosnie-Herzégovine devait être organisé sur le
17 principe de l'existence de trois entités constitutives, c'est tout. On ne
18 parle pas de division. J'espère que cette fois-ci j'ai été clair.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Il a répondu à la question. Pour lui c'est
20 l'organisation qui devait prendre en compte l'existence de ces trois
21 ethnies. C'est ce que vous avez dit ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
23 M. STRINGER : [interprétation]
24 Q. Et ceci au sein des frontières demeurées intactes de la Bosnie-
25 Herzégovine, nous ne parlons pas ici d'une division de la Bosnie-
26 Herzégovine. Moi, je parle de la façon dont elle est organisée la Bosnie-
27 Herzégovine au sein de ses frontières, c'est la question.
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je pense qu'on a vraiment répondu à
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1 cette question-là. Le Président a posé cette question et voilà, ça règle le
2 tout.
3 M. STRINGER : [interprétation] Fort bien, Monsieur le Juge. Je passe à
4 autre chose.
5 Q. Monsieur Buntic, veuillez revenir au classeur que vous avez en dessous
6 sur la décision modifiée portant création de l'Herceg-Bosna. Article 2,
7 s'il vous plaît. Je vais vous demander une fois de plus de lire l'article
8 2, et ceci jusqu'au début des municipalités qui sont énumérées.
9 R. Article 2 : "La Communauté croate d'Herceg-Bosna est composée des
10 territoires des municipalités suivantes…"
11 C'est celle-là qui vous intéresse ? Vous m'avez dit que ce n'était
12 pas la peine de lire les noms des municipalités.
13 Q. Oui. Inutile de lire ces noms, nous sommes tous capable de les lire.
14 Voici ma première question : à compter de la première décision émise en
15 novembre 1991 jusqu'à celle-ci, décision modifiant le texte de 1992, savez-
16 vous si on a modifié, ajouté ou retiré des noms de municipalités à cette
17 liste, ou est-ce qu'elle est restée intacte ?
18 R. Pour autant que je m'en souvienne, cette liste est restée inchangée
19 jusqu'au 17 octobre 1992 où quelques autres communautés se sont jointes à
20 cette communauté, les communautés de Posavina, de Soli et d'Usora.
21 Q. Mais à l'intérieur de la première communauté d'Herceg-Bosna il n'y a
22 pas eu de changement ?
23 R. Non.
24 Q. On voit cette liste de municipalités dans laquelle nous en trouvons
25 deux qui sont assez uniques en leur genre, on voit des parenthèses. Je
26 prends, par exemple, Skender Vakuf, et là on voit entre parenthèses
27 Dobratici, et à la fin pour Trebinje on voit entre parenthèses Ravno. Si je
28 comprends bien, ce sont deux municipalités uniques dans leur genre parce
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1 que la partie de la municipalité à laquelle il est fait référence, on n'en
2 prend qu'une partie, pour Skender Vakuf on ne prend que la zone de
3 Dobratici qui fait partie elle de la Communauté croate d'Herceg-Bosna et ce
4 n'est pas tout Skender Vakuf qui en fait partie; est-ce exact ?
5 R. Oui, je pense que c'est exact à ceci près qu'il faut signaler le fait
6 que dans l'article 1 on parle des domaines couverts ou des zones couvertes
7 par les municipalités. Parce que ces deux termes en croate, "podrucje" et
8 "teritorija" ne recouvrent pas la même chose. Si l'on parle du territoire
9 d'une municipalité, alors cela couvre toutes les zones couvertes par cette
10 municipalité. Alors que si on parle du domaine d'une municipalité cela
11 n'indique pas la totalité du territoire couvert par la municipalité.
12 Donc en langue croate cela indique deux choses différentes. Je vous ai dit
13 quelles étaient les significations de ces deux termes dans un parler au
14 quotidien, par contre, s'agissant de leur signification du point de vue
15 purement linguistique, je ne suis pas spécialiste et je ne peux pas vous
16 donner une explication très approfondie. Mais je vous dis qu'il ne s'agit
17 pas de la même chose. Comment traduire cela en anglais, je ne le sais pas.
18 Je ne sais pas comment il faudrait le dire, mais je vous ai dit seulement
19 ce que ces deux termes désignent dans la langue parlée croate.
20 M. STRINGER : [interprétation] Si vous le permettez, Monsieur le Président,
21 j'aimerais qu'on présente une carte déjà versée au dossier. Elle va montrer
22 la composition ethnique des municipalités, pas seulement celles de
23 l'Herceg-Bosna mais de toute la Bosnie-Herzégovine.
24 Q. Est-ce que vous la voyez à l'écran, Monsieur Buntic ?
25 R. Oui, je la vois.
26 Q. Parfait. Je peux vous dire que si vous voyez la frontière marquée en
27 bleu, cette délimitation qui traverse le milieu de la carte, et puis on a
28 une autre partie délimitée en bleu vers le nord-est, ce sont les confins de
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1 la Communauté croate d'Herceg-Bosna et on voit aussi ceux de la Communauté
2 croate de Posavina. C'est ce que représente cette ligne en bleu. Je vais
3 vous poser quelques questions à propos des territoires se trouvant à
4 l'intérieur de ces lignes.
5 Sur le territoire des municipalités énumérées à l'article 2 de la décision,
6 n'y a-t-il pas une grande diversité ethnique ?
7 R. Oui, il y a là une grande diversité ethnique, mais je dois dire que
8 dans ces domaines ou dans ces zones, la population majoritaire était
9 croate. Deuxièmement, il ne faudrait pas essayer de me piéger en me
10 montrant cela en tant qu'une carte reflétant les frontières de la
11 Communauté croate d'Herceg-Bosna, parce que la HZ HB n'a jamais publié de
12 carte présentant les frontières de cette entité. Donc je ne confirme pas ce
13 que vous me demandez, à savoir que ce sont bien les frontières de la HZ HB.
14 Q. N'est-il pas vrai de dire que la Communauté croate d'Herceg-Bosna,
15 comme le dit cette décision, se composait de ces municipalités ?
16 R. J'essaierais d'être précis et de dire ce qui figure dans la décision.
17 Dans la décision on parle des zones des municipalités, alors que ce terme-
18 là ne recouvre pas les territoires entiers de ces municipalités. Si
19 quelqu'un d'autre vous donnait une autre réponse à cette question alors
20 cette réponse serait fausse, parce qu'elle ne peut pas être différente de
21 celle que je vous donne.
22 Q. Ce que vous déclarez ici en tant que témoin, c'est que ce territoire,
23 si vous voulez, cette espace - j'essaie de trouver un mot neutre - de la
24 Communauté croate d'Herceg-Bosna ne s'étendait qu'à certaines parties de
25 ces municipalités mais pas à ces municipalités dans leur intégralité ?
26 R. Cette interprétation serait meilleure. Donc il ne s'agirait pas des
27 territoires intégraux de ces municipalités, mais de certaines zones
28 couvertes par ces municipalités.
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1 Q. Pourtant, ce document n'indique pas du tout quelles seraient les zones,
2 les parties qui relèveraient de la compétence d'Herceg-Bosna mis à part
3 Trebinje et Skender Vakuf, n'est-ce pas ?
4 R. Ce qui est exact c'est ce qui figure dans l'article 2 de la décision,
5 je ne peux vous donner aucune autre interprétation et je pense que pour
6 ceux qui parlent la langue croate, qu'il n'est pas possible de
7 l'interpréter différemment. Ce qui est exact c'est l'article 2, c'est tout.
8 On voit ici Ravno Trebinje, les parenthèses, Dobratici, je peux vous
9 expliquer pourquoi c'est écrit ainsi, si vous le souhaitez.
10 Q. Je crois que nous sommes au courant de cela. Il n'est pas nécessaire
11 que vous nous donniez une explication sur ces deux-là.
12 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je précise que nous
13 sommes à l'examen de la carte 9 qui fait partie de la pièce P 09276.
14 Q. Nous allons aborder une autre partie de ce document, l'article 7 plus
15 exactement. Il précise l'organisation pour ainsi dire des organes qui vont
16 régir l'Herceg-Bosna. Le président, nous parlons ici de l'autorité suprême,
17 elle repose dans le président de la communauté croate d'Herceg-Bosna, nous
18 savons que c'était M. Boban. Il était le commandant en chef aussi, n'est-ce
19 pas ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Puis : "…la présidence de la Communauté croate d'Herceg-Bosna a aussi
22 ce pouvoir et elle se compose de représentants du peuple croate dans les
23 instances municipales investies d'autorité, des hauts fonctionnaires ou des
24 présidents des conseils de défense croate municipaux."
25 On dit ensuite que : "La présidence sera l'organe législatif de la
26 Communauté croate d'Herceg-Bosna."
27 Vous le voyez, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, c'est exact, vous avez correctement cité la teneur de l'article 7.
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1 Q. Ensuite à l'article 8, on dit que la présidence désigne les organes
2 exécutifs et administratifs.
3 R. Je peux confirmer cela, c'est exact.
4 Q. Pouvons-nous convenir que c'est là une référence faite au HVO, qui est
5 la partie exécutive de la direction de l'Herceg-Bosna ?
6 R. Vous avez raison, Monsieur le Procureur, car cette décision modifiée
7 porte également création du HVO en tant qu'organe exécutif.
8 Q. S'agissant de l'article 7 qui traite de la présidence, est-il exact que
9 seuls des Croates peuvent être membres de la présidence Herceg-Bosna ?
10 R. C'est inexact car une formulation telle que celle qui est présentée ici
11 n'excluait pas d'autres possibilités. Les présidents des HVO municipaux, je
12 parle ici de l'article 2 qui a été lu, la présidence de la HZ HB qui est
13 constituée par les représentants du peuple croate au sein des autorités
14 municipales ce qui confirme votre thèse ou les représentants du HVO qui
15 n'étaient pas nécessairement des Croates, quelqu'un pouvait en être membre
16 et être d'une autre nationalité.
17 Par conséquent, cette formulation n'exclut pas la possibilité qu'il
18 s'agisse également de quelqu'un qui n'est pas un Croate.
19 Q. Bien. Est-il exact cependant qu'au sein de la présidence il n'y
20 avait pas de membres musulmans, il n'y avait pas non plus aucun Musulman
21 qui était président des HVO municipaux pour ce qui est de l'année 1992 et
22 jusqu'en août 1993, date à laquelle la communauté croate est devenue la
23 république croate ?
24 R. Pour ce qui concerne la première partie de votre question ou de
25 votre constat, je peux la confirmer. Mais je ne peux confirmer la deuxième
26 partie. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il y a des exemples, des cas
27 précis dans lesquels des Bosniens étaient présidents du HVO municipal, je
28 n'en suis pas absolument sûr mais je pense qu'il y avait de tels cas. Nous
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1 avons eu l'occasion de voir ici dans les éléments de preuve qui ont été
2 exhibés, un élément de preuve qui je crois provenait de la municipalité de
3 Stolac et qui était adressé à la République de Croatie. Il s'agissait d'une
4 demande d'aide sous la forme d'armes. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce
5 document porte l'en-tête ou la signature du représentant du HVO ou du
6 représentant du Parti SDA, mais en tout état de cause je ne peux confirmer
7 la deuxième partie de votre constat.
8 La possibilité était bien ouverte d'avoir quelqu'un qui ne soit pas
9 un Croate et qui soit un président d'un HVO municipal. Je ne peux me
10 souvenir d'un exemple concret mais cette possibilité existait bien.
11 Q. Revenons à l'article 1 de la décision, Monsieur Buntic, veuillez nous
12 donner une explication suite aux remarques que vous avez faites
13 précédemment au sujet des municipalités ou de certaines parties des
14 municipalités qui faisaient partie de la HZ HB. A l'article 1, on lit que :
15 "La HZ HB sera constituée en tant que tout politique, culturel, économique
16 et territorial."
17 Moi, c'est ce que je lis en anglais, "whole", un tout. Mais je ne sais pas
18 comment c'est exprimé dans votre langue, mais en tout cas cela implique que
19 la chose a un aspect territorial, que cette entité appelée Herceg-Bosna a
20 un caractère territorial. Ça correspondait à un territoire, à des terres,
21 n'est-ce pas, cette Communauté croate d'Herceg-Bosna ?
22 R. La HZ HB ne pouvait quand même pas être suspendue dans les airs. Encore
23 une fois, il n'est pas question de territoire. Il est question de zones, de
24 domaines.
25 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je voudrais intervenir et poser une
26 question au témoin. Même si ces mots sont différents en croate, territoire,
27 espace, et cetera, je pense véritablement que le témoin ne saurait affirmer
28 qu'il ne peut pas y avoir de détermination des entités territoriales
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1 correspondantes. Nous savons tous qu'il y avait une entité territoriale,
2 qu'elle existait et qu'elle s'appelait la République croate d'Herceg-Bosna
3 plus tard. Ma question est la suivante : nous avons vu des documents dans
4 lesquels on faisait référence de manière très catégorique à cette entité
5 croate comme étant une entité territoriale qui correspondait à un
6 territoire. Je n'ai pas les documents sous les yeux, mais il me semble
7 qu'avant la pause, on nous a présenté un document de ce type. Vous avez
8 fait des observations au sujet de ce document.
9 Donc ma question est la suivante : est-ce que vous affirmez qu'il n'y avait
10 pas de territoire correspondant au territoire de la Communauté croate
11 d'Herceg-Bosna, puis plus tard à la République croate d'Herceg-Bosna ? Est-
12 ce que c'est ce que vous dites ou est-ce que vous affirmez que du fait de
13 la distinction à faire entre ces deux expressions en croate, il n'existait
14 pas d'entité territoriale qui s'appelait Herceg-Bosna ou territoire du HDZ.
15 Voilà ma question.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, comme il est bien connu,
17 chaque communauté doit être fondée sur un espace ou un territoire. Je pense
18 qu'il ne faudrait pas créer de malentendus à ce sujet. Si malentendu il y
19 a, il se situe entre la question posée par M. le Procureur et ma réponse en
20 la matière. La zone couverte par la HZ HB comprenait des municipalités,
21 mais pas dans l'intégralité de leurs territoires. Les indications portées
22 entre parenthèses correspondaient à des parties de municipalités. Et ce qui
23 faisait partie de cette liste pouvait être soit une municipalité en tant
24 que telle dans son ensemble ou des parties de cette municipalité. Je ne
25 suis pas en train de nier que la HZ HB ait correspondu à un certain
26 territoire, mais elle n'a jamais eu officiellement, de façon publique, une
27 frontière qui nous aurait permis d'affirmer que ceci était le territoire de
28 la HZ HB. Car la HZ HB n'a jamais eu de frontières, ses frontières n'ont
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1 jamais été déterminées.
2 Je pense qu'il ne serait pas correct de parler de quelque chose qui
3 n'a jamais existé, qui n'existe pas. Quant à la République croate d'Herceg-
4 Bosna qui, elle non plus n'avait pas de frontières clairement définies
5 puisque l'on disait toujours que cette question frontalière devrait être
6 résolue par un accord international, là encore, nous voyons qu'il a été
7 fait un choix de ne pas parler de territoires car cela présuppose une
8 frontière, et c'est pour cela qu'on utilise de terme de "podrucje", une
9 zone, un domaine, parce qu'il y avait cette intention. Je ne sais pas si
10 j'ai été assez clair.
11 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci de votre réponse, mais pour
12 parler franc je dois dire qu'elle n'est pas très claire cette réponse. Je
13 n'arrive pas à trouver les documents en question, les textes législatifs
14 dans les terme desquels vous avez proclamé la mise en place d'inspections
15 frontalières, et cetera -- ni tout ce qui a trait aux unités militaires et
16 aux services des douanes et autres. Si je me trompe, on me corrigera. Mais
17 d'après ce que je comprends, certaines unités administratives avaient été
18 mises en place pour effectuer ce genre de travail, surtout à cause de la
19 vulnérabilité de votre frontière. Donc je ne peux pas accepter l'idée selon
20 laquelle il n'y aurait eu aucune entité territoriale appelée Communauté
21 croate d'Herceg-Bosna puis, plus tard, République croate d'Herceg-Bosna.
22 Mais ne nous lançons pas dans une longue exégèse de la chose. Monsieur
23 Stringer, vous pouvez continuer.
24 M. KARNAVAS : [interprétation] Excusez-moi, mais j'ai une objection. Sauf
25 votre respect, Monsieur le Juge Prandler, vous venez de formuler une
26 opinion avant la fin de la présentation des moyens à décharge. Vous parlez
27 d'entité, terme analogue à celui qui est utilisé pour définir la Republika
28 Srpska. Cela me gêne beaucoup.
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1 Deuxième chose, vous parlez de territoire du HDZ, page 84, ligne 1, et vous
2 dites que c'est la même chose que la Communauté croate ou le territoire de
3 la HDZ. Donc ça me gêne beaucoup de voir que vous avez des opinions
4 personnelles qui se glissent finalement dans la question que vous venez de
5 poser sur la base d'un certain nombre d'éléments.
6 Ceci étant dit, il est possible qu'il y ait eu quelque petite
7 difficulté linguistique, parce que je sais que l'anglais n'est pas votre
8 langue maternelle, c'est peut-être votre deuxième, troisième ou quatrième
9 langue parce que je sais que vous êtes polyglotte, Monsieur le Juge. Mais
10 j'insiste sur le fait que nous n'avons pas entendu tous les témoins et
11 notre témoin nous parle de zones -- et il l'a dit au Procureur, ce ne sont
12 pas des vues de l'esprit, cette Communauté croate d'Herceg-Bosna.
13 Cependant, dire que c'est l'équivalent du territoire du HDZ ou une entité
14 semblable à la Republika Srpska, c'est vraiment aller trop loin parce qu'à
15 ce moment-là ça signifierait que cette entité souhaiterait se séparer de la
16 Bosnie-Herzégovine.
17 Il me semble - avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le
18 Juge - qu'au milieu du procès vous avez déjà formé votre opinion, vous
19 estimez qu'il existe un para-Etat, un Etat dans l'Etat. Donc vous abordez
20 dans le sens de la thèse du bureau du Procureur avant d'avoir entendu tous
21 les témoins, et je souhaiterais obtenir une précision pour le compte rendu
22 d'audience. Peut-être suis-je un petit peu audacieux, un petit grossier, en
23 vous demandant cette précision, ce n'est pas mon intention. Je sais qu'il
24 m'est arrivé de ne pas me conduire tout à fait comme il le fallait dans ce
25 prétoire, je le reconnais, mais avec tout le respect que je vous dois,
26 Monsieur le Juge, je pense que je suis en droit d'évoquer cette question,
27 peut-être est-ce simplement une manière pour vous de vous exprimer et non
28 pas l'expression d'une opinion bien arrêtée, parce qu'à ce moment-là nous
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1 serions en difficulté.
2 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci, Maître Karnavas. Je ne veux
3 pas que nous nous lancions dans un long débat, mais je refuse
4 catégoriquement l'interprétation que vous faites de ma question et de ma
5 déclaration, enfin ce n'était pas une déclaration, de ma question et des
6 explications que j'ai données à ma question. Ce que je refuse c'est la
7 chose suivante, je cite ici ce qui est dit à la page -- au 14, vous dites :
8 "En d'autres termes, vous abondez ou vous acceptez la thèse de l'Accusation
9 avant d'avoir entendu tous les témoins…"
10 Je rejette catégoriquement cette affirmation, ceci porte atteinte à mon
11 indépendance de Juge, je n'ai jamais donné quoi que ce soit qui puisse vous
12 amener à penser cela. Donc je rejette ce que vous avez dit. Mais je suis
13 prêt à accepter que je me suis trompé, si vous pouvez me prouver qu'il
14 n'existait rien, qu'il n'y avait aucune disposition prise à un nouveau
15 territorial, je suis prêt à l'accepter, et il faudrait regarder tous les
16 documents et je suis sûr qu'on peut trouver une réponse à cette question,
17 mais il ne s'agissait pas d'une entité qui était une vue de l'esprit, comme
18 le cercueil de Mohamed suspendu en l'air -- ici je ne veux heurter les
19 sentiments religieux de personne, mais il y avait un territoire qui
20 existait bien et personne ne me fera croire que ce territoire, quel que
21 soit le nom qu'on utilise pour le désigner, ce n'était pas quelque chose de
22 bien tangible. La question maintenant de savoir quelles conséquences
23 juridiques il faut en tirer, ça c'est autre chose, c'est autre chose.
24 Mais ce qui me gêne au premier plan ici, c'est qu'il existait des
25 dispositions techniques -- il existait quelque chose qu'on pouvait appeler
26 un territoire, ça c'est une chose. Deuxièmement, je refuse d'entendre dire
27 que j'ai adopté la thèse de l'Accusation. Voilà. Maître Karnavas, merci.
28 Cependant, comme vous le savez, nous ne sommes pas des ennemis ici. Nous
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1 sommes, nous, des Juges. Vous êtes l'un des avocats de la Défense, et je
2 dois préciser que ma question avait pour objectif de préciser toute cette
3 question relative au territoire, rien d'autre.
4 M. KARNAVAS : [interprétation] Je ne voulais surtout pas vous offenser,
5 Monsieur le Juge. Si on revient à l'origine de ce débat, c'est le moment où
6 on a montré la carte à M. Buntic et il a refusé d'accepter les frontières
7 dessinées sur cette carte en particulier. Il y a certains éléments que vous
8 avez expliqués et je suis d'accord avec vous, mais je crois que M. Buntic a
9 été clair dans ses explications quand on lui a présenté cette carte. Voilà
10 ce que je voulais dire, Monsieur le Juge. Je ne voulais surtout vous
11 offenser en aucune manière.
12 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci.
13 Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, juste un instant, s'il
14 vous plaît.
15 Je voudrais également exprimer mon inquiétude en rapport avec
16 certaines parties de la question du Juge Prandler et je voudrais me
17 concentrer sur deux éléments. Le témoin nous informe ici des dispositions
18 qui ont établi la HZ HB. Pour nous qui parlons la langue croate, il est
19 tout à fait clair quelle est la distinction entre les termes territoires
20 "teritorija" et "podrucje", et par cela même il est clair qu'il avait une
21 intention de procéder à cette distinction de la part des fondateurs de la
22 HZ HB. S'ils avaient voulu se référer à la notion de "territoire", ils
23 l'auraient écrit explicitement.
24 Ce qui m'inquiète dans la déclaration du Juge Prandler, c'est qu'il
25 existerait selon lui des preuves quant à l'existence de frontières et
26 d'autorités douanières, et dans d'autres domaines. Et je n'ai connaissance
27 de rien de tel. Il existait des accords dans certains domaines, c'étaient
28 des accords en matière douanière. Mais cela va dans le sens qui est le
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1 nôtre et cela confirme que la HZ HB n'avait aucune intention de créer une
2 frontière avec la Croatie.
3 J'espère que j'ai réussi à exprimer mon point de vue de façon suffisamment
4 claire.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
6 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, je voudrais
7 vous demander, s'il vous plaît, si vous pouvez poser cette question de
8 savoir quel était le territoire de la HZ HB à Sarajevo, Bihac, à Tuzla,
9 dans Trebinje qui était occupé, et où se trouvait le HVO.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, avant que mon collègue
11 intervienne, je voulais vous poser une question et ça aurait certainement
12 réglé le problème. Malheureusement, mon collègue a été plus rapide que moi.
13 Alors ma question est très simple. Je vous demande simplement de lire dans
14 votre langue l'article premier. Comme ça les interprètes vont traduire
15 exactement ce que dans votre langue dit l'article 1. Donc vous prenez donc
16 votre texte dans votre langue et vous nous lisez lentement l'article 1.
17 Alors allez-y.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Article 1 : "Il est porté création de la
19 Communauté croate d'Herceg-Bosna en tant qu'ensemble politique, culturel,
20 économique et régional."
21 Si M. le Juge me permet d'apporter quelques éclaircissements, je peux les
22 apporter, à défaut je m'arrêterai là.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors --
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez mon interruption, mais je
25 m'adressais aux interprètes. On trouve ici le mot "podrucne" qui se trouve
26 à la fin -- "podrucne" et on nous a dit à plusieurs reprises que
27 territoire, territorial, ce n'est pas une bonne traduction qu'il faut dire
28 "zone", "area" en anglais. Est-ce que je me trompe ? Je me tourne vers les
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1 interprètes pour qu'ils me disent s'ils sont ou pas d'accord pour éviter
2 des problèmes qui ne sont pas nécessaires.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : -- aussi à gauche a été plus rapide. Je vais vous
4 dire ce que j'ai entendu traduit par l'interprète de la cabine française.
5 Voilà ce que l'interprète a traduit et je pense que c'est très important.
6 Voilà ce qu'il a dit :
7 "Il est porté création de la Communauté de l'Herceg-Bosna en tant
8 qu'ensemble politique, culturel, économique et régional."
9 Voilà ce que l'interprète a traduit dans la langue française. Ce qui n'est
10 pas tout à fait la même chose dans la langue anglaise parce qu'il est fait
11 référence à un ensemble et non pas à des territoires, des frontières, et
12 cetera. Alors, Monsieur l'Interprète, et mon collègue qui a appelé votre
13 attention sur le mot dans votre langue, qui est "podrucne" excusez-moi de
14 la prononciation, "podrucne", pouvez-vous nous définir qu'est-ce qu'on
15 entend dans votre langue à partir de ce mot ?
16 L'INTERPRÈTE : Cette question s'adresse aux interprètes ?
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Non. C'est au témoin. La question est au témoin.
18 Alors, Monsieur le Témoin, définissez-nous le terme "podrucne" qu'est-ce
19 que ça veut dire ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] A des fins d'illustration, la Bosnie-
21 Herzégovine en tant qu'Etat avait un territoire unique, elle n'en avait pas
22 deux, mais elle avait plusieurs de ces "podrucje". Et nous pouvons donc
23 parler du "podrucje" de la Herzégovine, ou du "podrucje" de l'Herzégovine
24 occidentale, le "podrucje" de la Bosnie orientale, de la Bosnie
25 occidentale. Donc un territoire peut comporter plusieurs de ces ensembles,
26 de ces "podrucje", je parle ici du sens en croate.
27 Et quand il est question de la HZ HB et si je me réfère à la carte qui m'a
28 été présentée précédemment avec des frontières, même ces frontières ne
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1 peuvent en aucun cas rendre compte des différentes communautés qui ont
2 rejoint la HZ HB à différents moment, la communauté de Soli qui se trouvait
3 dans la région de Tuzla, la communauté d'Usora, ces communautés ne peuvent
4 entrer dans le cadre de quelque frontière que ce soit, car il s'agissait de
5 communautés disloquées d'un point de vue territorial. En aucun cas, il ne
6 s'agit d'un ensemble qui aurait pu être compact d'un point de vue
7 territorial. Il s'agit donc d'un "podrucje", d'un ensemble. Je ne sais pas,
8 mais j'espère qu'avec ces exemples concrets j'aurai pu éclaircir un petit
9 peu ces différences entre "podrucje" et "territoire".
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Le cas échéant le service, le CLSS pourrait
11 nous donner une traduction de l'article premier.
12 Alors il est 19 heures. Nous continuerons demain, on ne terminera
13 certainement pas demain. Donc ça se prolongera jeudi.
14 Donc, Monsieur le Témoin, vous êtes encore là pendant quelques temps.
15 Bien. Il est 19 heures. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et nous
16 reprendrons demain à 14 heure 15.
17 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mercredi 16 juillet
18 2008, à 14 heures 15.
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