Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 17 juillet 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  6   l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  8   les Juges. Bonjour à tous et à toutes. Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T,

  9   le Procureur contre Prlic et consorts. Merci.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 11   En ce jeudi 17 juillet 2008, je salue MM. les Accusés, Mmes et MM. les

 12   Avocats, M. Stringer et vos collaborateurs ainsi que toutes les personnes

 13   qui nous assistent.

 14   Je vais d'abord lire une décision orale relative à la mise sous pli scellé

 15   de la pièce à conviction - et avant cela on va passer à huis clos parce que

 16   ça concerne une pièce sous pli scellé.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va introduire le témoin.

  7   J'indique M. Stringer, que vous avez utilisé presque quatre heures, donc il

  8   vous reste trois heures et 15 minutes.

  9   Nous attendons le témoin, qui doit être à un autre étage. Le voilà.

 10   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur Buntic.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donc donner la parole à M. Stringer.

 14   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,

 15   Messieurs les Juges. Je salue les conseils de la Défense ainsi que toutes

 16   les personnes présentes dans le prétoire et à l'extérieur de celui-ci.

 17   LE TÉMOIN : ZORAN BUNTIC [Reprise]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   Contre-interrogatoire par M. Stringer : [Suite]

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Buntic.

 21   R.  Bonjour.

 22   Q.  Hier, à la fin de l'audience, nous nous sommes interrompus au moment où

 23   vous évoquiez votre visite à Zagreb et votre rencontre avec le président

 24   Tudjman, c'était en septembre 1992, et je vous ai posé quelques questions

 25   au sujet de la décision rendue par la cour constitutionnelle le lendemain,

 26   c'est-à-dire le 18 septembre 1992. Je souhaiterais maintenant que nous

 27   parlions du 17 octobre 1992. Vous conviendrez avec moi que ce jour-là la

 28   dernière réunion de la présidence a eu lieu, je veux parler de la

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  1   présidence de la Communauté croate d'Herceg-Bosna.

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Je sais que de nombreux textes de loi ont été débattus et adoptés ou

  4   approuvés par la présidence lors de sa réunion du 17 octobre 1992. Le texte

  5   de loi que je souhaiterais évoquer avec vous maintenant se trouve dans

  6   votre classeur, il s'agit du classeur numéro 2, P 00684 -- excusez-moi, il

  7   s'agit du classeur numéro 3.

  8   Monsieur Buntic, en attendant que nous retrouvions ce document, je souhaite

  9   m'assurer que nous sachions bien de quoi on parle. Il s'agit là de l'une

 10   des décisions ou de l'un des décrets pris à l'occasion de la réunion de la

 11   présidence tenue le 17 octobre 1992. Est-ce qu'il s'agit bien de la

 12   dernière réunion de la présidence de la Communauté croate d'Herceg-Bosna

 13   avant août 1993, lorsque la présidence a transféré ses pouvoirs à la

 14   Chambre des représentants nouvellement formée de la République croate

 15   d'Herceg-Bosna ?

 16   R.  C'est exact. Je peux le confirmer.

 17   Q.  Examinons la pièce P 00684. Il s'agit d'une décision portant sur les

 18   modifications apportées à la décision réglementaire relative à

 19   l'organisation provisoire du pouvoir exécutif et de l'administration sur le

 20   territoire de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, je n'entrerai pas dans

 21   les débats concernant l'utilisation des termes "zone" ou "territoire." Nous

 22   en avons déjà longuement parlé dans le cadre de votre déposition.

 23   Examinons l'article premier de ladite décision, par cet article on modifie

 24   les décisions précédentes concernant le pouvoir exécutif dont disposait le

 25   HVO, il est prévu que "le HVO adopte des décrets, des décisions, des

 26   dispositions et des conclusions."

 27   Le voyez-vous ?

 28   R.  Je le vois. Il s'agit de la décision portant modification et apportant

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  1   des compléments, donc il ne s'agit pas uniquement de modifications et de

  2   corrections en tant que telles, mais des compléments. J'en ai parlé déjà

  3   hier.

  4   Q.  C'est exact. Dans l'article premier, on définit les différentes formes

  5   - en fait, on note que l'on définit les décrets, les décisions, les

  6   dispositions et les conclusions, il s'agit de différents textes qui peuvent

  7   désormais être adoptés par le HVO dans l'exercice de son pouvoir; est-ce

  8   exact ?

  9   R.  C'est exact. C'est ce qui est régi par cet article.

 10   Q.  Puis dans l'avant-dernier paragraphe, juste avant les conclusions, il

 11   est dit : "Dans les situations d'urgence, le HVO adopte des textes de loi

 12   relevant de la compétence de la présidence de la Communauté croate

 13   d'Herceg-Bosna, sachant qu'il est tenu de soumettre ces textes de loi à la

 14   présidence de la Communauté croate d'Herceg-Bosna pour qu'elle les approuve

 15   lors de la première séance de la présidence suivant l'adoption de ces

 16   textes de lois."

 17   Est-il exact de dire, Monsieur Buntic, compte tenu de ce qui est dit à

 18   l'article premier, que ce document vise à transférer le pouvoir législatif

 19   de la présidence au HVO de la Communauté croate d'Herceg-Bosna ?

 20   R.  C'est exact. Vous avez correctement cité les dispositions de cet

 21   article, mais permettez-moi de souligner qu'il s'agit d'actes adoptés dans

 22   des situations où il était urgent d'agir. Donc l'intention derrière cette

 23   décision portant modification est de donner la possibilité d'agir dans des

 24   situations d'urgence lorsqu'on ne peut pas remettre à plus tard les

 25   décisions qui relèvent de la compétence de la présidence, donc de donner

 26   cette possibilité au HVO de prendre ce type de décisions.

 27   Q.  En fait, au cours des mois qui ont suivi l'adoption de cette décision,

 28   c'est-à-dire en octobre 1992, le HVO a bel et bien adopté un nombre assez

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  1   important de décrets et de décisions. Etes-vous d'accord avec moi sur ce

  2   point ?

  3   R.  Je suis d'accord avec vous, je tiens juste à préciser qu'il s'agit là

  4   de situations classiques telles qu'elles se présentent dans une situation

  5   de guerre ou de danger imminent de guerre. Une décision comparable a été

  6   prise également par l'assemblée de Bosnie-Herzégovine en transférant ses

  7   attributions et ses compétences à la présidence, donc l'organe opérationnel

  8   exécutif. Ceci parce que la présidence, dans notre cas, et l'assemblée de

  9   Bosnie-Herzégovine, dans l'autre cas, l'assemblée n'avait pas la

 10   possibilité de se réunir, donc un organe législatif moins opérationnel

 11   transmet ses compétences à celui qui l'est plus. C'était ça l'intention des

 12   modifications que l'on voit ici.

 13   Et je peux confirmer la deuxième partie de votre question, il est

 14   exact de dire que pendant cette période un grand nombre de textes

 15   législatifs ont été adoptés, comme on le voit ici.

 16   Q.  Il me semble que nous avons constaté lors de votre interrogatoire

 17   principal qu'à la fin du mandat du HVO, au moment de la création de la

 18   République croate d'Herceg-Bosna, toutes les lois adoptées par le HVO ont

 19   été soumises à la présidence, laquelle les a adoptées en tant que décisions

 20   définitives et officielles ?

 21   R.  Vous avez raison, Monsieur le Procureur, et cette preuve a été

 22   présentée ici déjà dans le cadre de ma déposition précédemment.

 23   Q.  Conviendrez-vous avec moi, Monsieur Buntic, que ce décret ou cette

 24   décision ne prévoit pas que l'un quelconque des textes de loi du HVO

 25   doivent être présentés à la présidence ou à d'autres organes de la

 26   République de Bosnie-Herzégovine pour obtenir leur

 27   aval ?

 28   R.  Je peux confirmer cela, mais je tiens à préciser que dans leur

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  1   ensemble, toutes les lois et règlements adoptés par la Communauté croate

  2   d'Herceg-Bosna, de faits et de droit, ont été confirmés par les accords de

  3   Washington et de Dayton, à savoir l'on a prévu que ce qui restait en

  4   vigueur c'étaient toutes ces lois et règlements; ils allaient rester en

  5   vigueur tant qu'une nouvelle loi ou règlement du même domaine n'était pas

  6   adopté par la fédération.  C'est ce qui figure dans l'accord signé par

  7   toutes les parties en présence sous l'égide de la communauté

  8   internationale. La loi suprême de Bosnie-Herzégovine, la constitution a

  9   confirmé ces lois et règlements. La cour suprême de Bosnie-Herzégovine tout

 10   comme la cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, encore aujourd'hui,

 11   prend ces décisions sur la base des textes qui avaient été pratiqués et en

 12   vigueur, appliqués la HZ HB.

 13   Q.  Si je vous ai bien compris, vous nous dites qu'aucun des textes de loi

 14   du HVO n'a été envoyé au gouvernement ou aux organes du gouvernement de la

 15   Bosnie-Herzégovine, mais que tous les textes de loi du HVO ont été

 16   ultérieurement approuvés ou acceptés dans le cadre des accords de paix,

 17   qu'il s'agisse des accords de Washington ou des accords de Dayton; est-ce

 18   bien cela ?

 19   R.  C'est exact. Comme je l'ai déjà dit, les signataires de ces accords

 20   sont aussi les organes suprêmes de Bosnie-Herzégovine, la République de

 21   Serbie, la République de Croatie, les Etats-Unis d'Amérique, garantissent

 22   l'application de ces textes sur le plan juridique, j'entends. Puis,

 23   aujourd'hui, la cour suprême de Bosnie-Herzégovine et la cour

 24   constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine prononcent leurs arrêts en

 25   appliquant ces textes.

 26   Q.  Pour que les choses soient bien claires, conviendrez-vous que la

 27   République croate d'Herceg-Bosna, qui était l'entité qui existait à

 28   l'époque des accords de Washington, en fait la République croate d'Herceg-

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  1   Bosna n'existait plus dans le cadre des accords de Dayton ?

  2   R.  Là encore votre constatation est exacte. Mais si vous me le permettez,

  3   je tiens à préciser aussi que ces textes de la HZ HB sur un pied d'égalité

  4   étaient appliqués tout comme les lois et règlements de l'ex-République

  5   socialiste de Bosnie-Herzégovine et le traitement était sur un pied

  6   d'égalité de ces deux catégories de textes. Egalement vous avez raison de

  7   dire qu'en vertu des accords de Washington, la HZ HB n'a pas été constituée

  8   en tant que telle mais est devenue partie intégrante de la Fédération de

  9   Bosnie-Herzégovine. Et d'après les accords de Dayton, la Bosnie-Herzégovine

 10   est un Etat composé de deux entités et non pas de trois entités. L'une des

 11   entités est la Republika Srpska et l'autre, la Fédération bosno-croate.

 12   Q.  Bien. Revenons un peu en arrière pour récapituler tout cela. Voyons

 13   comment le gouvernement était organisé, comment la Communauté croate

 14   d'Herceg-Bosna était gouvernée entre le 17 août 1992 et le mois d'août ou

 15   d'octobre 1993 lorsque la République croate d'Herceg-Bosna a été proclamée.

 16   Je vais essayer de faire cela en me servant d'un tableau, cela sera plus

 17   utile. Je vous renvoie à un tableau qui a déjà été versé au dossier de

 18   l'espèce, P 09689. Nous allons faire appel au logiciel Sanction pour voir

 19   ce tableau. Le témoin peut également trouver ce tableau dans son classeur,

 20   car nous avons également préparé une traduction de ce tableau.

 21   Monsieur Buntic, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir ce tableau ?

 22   R.  Je vois l'organigramme, mais je ne suis pas en mesure de lire ces

 23   caractères aussi petits.

 24   Q.  Nous pouvons agrandir l'encadré du haut de la page, Mate Boban,

 25   président de la Communauté croate d'Herceg-Bosna et commandant suprême.

 26   R.  L'image que je vois s'afficher à présent, oui, je peux la lire. Merci.

 27   Q.  Est-ce que nous sommes d'accord pour dire qu'à l'époque, il était

 28   président de la Communauté croate d'Herceg-Bosna et commandant suprême des

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  1   forces armées ?

  2   R.  Il a été le président de la HZ HB, il a été commandant suprême des

  3   forces armées. Monsieur le Procureur, il n'a pas été à la tête de cet Etat

  4   mais à la tête de cette communauté. La traduction que j'ai reçue parlait

  5   d'Etat, mais il ne s'agissait pas d'un Etat, c'était une Communauté croate

  6   d'Herceg-Bosna.

  7   Q.  En anglais, j'ai parlé de "communauté," il est possible qu'il y ait une

  8   erreur d'interprétation. Je voulais parler en tout cas de la HZ HB.

  9   Comme vous l'avez dit plus tôt, au début M. Boban est également président

 10   du HVO, qui était la branche exécutive, en quelque sorte.

 11   R.  C'est exact. J'ai même situé cela plus précisément dans le temps. Vous

 12   voulez que je le répète ou non.

 13   Q.  Puis il a cessé d'exercer ses fonctions de président du HVO en août

 14   1992, date à laquelle M. Prlic est devenu président du HVO ?

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Nous allons maintenant examiner cette partie du tableau qui a trait à

 17   la présidence, mais je vais vous lire ce qui est écrit ici en anglais et

 18   vous allez entendre l'interprétation en croate. En dessous on trouve le

 19   décret dont on a parlé plus tôt.

 20   "La présidence 'englobe les représentants du peuple croate soit les hauts

 21   fonctionnaires du gouvernement municipal, soit le président du HVO de la

 22   municipalité.'"

 23   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, avant de poser

 24   d'autres questions, je souhaite soulever une objection quant aux questions

 25   posées, et ce, pour la raison suivante : premièrement, ce document doit

 26   être traduit dans son intégralité pour que M. Buntic puisse l'examiner. Je

 27   comprends bien que l'on puisse agir de façon fragmentaire, mais on pourrait

 28   avoir une fausse idée à la fin.

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  1   Donc ce document doit être traduit pour le témoin. Il y avait suffisamment

  2   de temps pour le faire.

  3   Troisièmement, ce témoin devrait avoir une version papier de ce

  4   document. Donc je ne suis pas d'accord pour que l'on procède par étape de

  5   cette manière, car je ne pense pas que cela soit judicieux et c'est

  6   défavorable pour le témoin.

  7   M. STRINGER : [interprétation] Je pense que la Chambre est mieux placée

  8   pour déterminer si nous agissons en faveur ou en défaveur du témoin vu sa

  9   déposition jusqu'à présent. Ce témoin a sous les yeux en version papier un

 10   tableau, donc ce tableau se trouve dans les classeurs, comme je l'ai

 11   indiqué.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer, pouvez-vous indiquer au témoin -

 13   parce que c'est en anglais - les titres de cet organigramme pour que dans

 14   sa langue il puisse se repérer. Bien que c'est pas si compliqué que ça.

 15   Mais vous pourriez peut-être lui

 16   dire : Voilà le titre, en dessous il y a Mate Boban, voilà ce qui est écrit

 17   en anglais, après il y a, et cetera, comme ça il pourra suivre.

 18   M. KARNAVAS : [interprétation] Je demanderais également que l'on donne la

 19   possibilité au témoin d'examiner cela, car ce qui est important ce sont

 20   également les lignes. L'Accusation essaie d'établir qu'il y avait un lien

 21   de subordination en présentant ce tableau. Donc je pense qu'il faudrait

 22   donner au témoin la possibilité de regarder cela, et puis si on examine des

 23   cadres particuliers pour établir qu'il y a un lien de subordination, bien,

 24   il faudrait présenter d'autres documents pour permettre au témoin de voir

 25   si ce qui est rapporté dans ce tableau correspond à des textes de loi, donc

 26   de jure.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer, vous pouvez donner les

 28   informations complémentaires au témoin et lui expliquer que d'après le

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  1   point de vue de l'Accusation voilà la chaîne qui existe au niveau politique

  2   et militaire de la structure du HZ HB, alors il

  3   dira : Je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord.

  4   M. STRINGER : [interprétation] Oui, très bien, Monsieur le Président.

  5   Merci.

  6   Q.  Monsieur Buntic, je vais me servir du curseur et je vais vous montrer

  7   les endroits de cet organigramme qui m'intéressent et on va procéder par

  8   étape par étape. On commence ici. Je souhaiterais vous interroger au sujet

  9   de M. Boban, que j'ai mis en évidence en jaune, et vous pouvez trouver

 10   l'endroit correspondant dans votre langue. Nous avons déjà parlé de M.

 11   Boban. Maintenant j'aimerais vous interroger au sujet de la présidence, je

 12   viens de vous indiquer son emplacement, ça se trouve en haut à gauche.

 13   Ensuite il y a le HVO, que je viens de colorier en jaune.

 14   Voilà donc ce qui m'intéresse. Je ne vais pas vous poser de questions au

 15   sujet des autres parties de l'organigramme. Il s'agit simplement pour moi

 16   d'essayer de résumer les compétences et de récapituler les compétences, que

 17   l'on trouve dans ces encadrés, pour la période du 17 octobre 1992 jusqu'à

 18   la mise en place de la République croate d'Herceg-Bosna. Est-ce que vous

 19   êtes en mesure de suivre, Monsieur, dans votre version à vous ?

 20   R.  Oui, je peux le suivre.

 21   Q.  Bien. J'étais en train de vous interroger au sujet de la présidence que

 22   je vous indique ici. Une fois encore, je le répète, il s'agit d'obtenir une

 23   confirmation. La présidence c'est l'organe législatif du gouvernement de la

 24   Communauté croate d'Herceg-Bosna et ceci à titre exclusif jusqu'au 17

 25   octobre 1992 ?

 26   R.  Je voudrais apporter une correction. J'ai déjà expliqué cela. On ne

 27   peut pas l'appeler l'organe législatif dans le sens propre de ce terme. La

 28   présidence était l'organe exécutif le plus haut placé et rendait des

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  1   règlements. On ne peut pas l'appeler l'organe législatif, parce que la

  2   présidence n'a pas rendu de loi ou adopté de loi. Il s'agissait donc d'un

  3   organe exécutif.

  4   Q.  Donc la présidence promulguait les règlements, enfin, textes

  5   réglementaires que l'on peut appeler décisions, décrets, décisions,

  6   conclusions. Pour vous, tout cela ce sont des textes réglementaires, des

  7   textes que la présidence avait compétence de promulguer ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et avant le 17 octobre 1992, le HVO n'avait pas le pouvoir lui

 10   permettant de promulguer des décrets, des décisions, des conclusions, et

 11   ainsi de suite, seule la présidence pouvait le faire, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Bien. Après le 17 octobre 1992, cette autorité permettant de promulguer

 14   des décrets, décisions et textes divers, elle a été conférée au HVO, la HZ

 15   HB, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, c'est exact. Il s'agit de la décision du 17 octobre, par laquelle

 17   de tels pouvoirs ont été délégués au HVO. S'il s'agissait des décisions

 18   qu'on devait rendre en urgence et dans les situations d'urgence.

 19   Q.  Bien, mais ce que nous savons, c'est qu'en réalité ce qui se passait

 20   c'est que le HVO a promulgué des dizaines, voire même des centaines de

 21   décrets, décisions ou autres textes, dans la période suivant le 17 octobre

 22   et jusqu'à la mise en place de la République croate ?

 23   R.  C'est exact, et tous ces règlements ont été énumérés dans la liste pour

 24   laquelle on a dit que cela a été présenté en tant que pièce à conviction,

 25   présenté devant cette Chambre pendant ma déposition antérieure.

 26   Q.  Est-ce que vous faites référence à la Narodni List ?

 27   R.  Non, je pense à la liste qui a été fournie, la liste de toutes les

 28   pièces à conviction qui a été proposée au versement au dossier.

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  1   Q.  Bien. Je viens de parler de la Narodni List. Nous savons qu'il existait

  2   un journal officiel de la Communauté croate d'Herceg-Bosna,  journal

  3   officiel dans lequel ont été publiées une bonne partie, peut-être pas la

  4   totalité des décisions ou décrets adoptés, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je peux être d'accord avec vous, à savoir que la plupart des décisions

  6   rendues par le HVO ont été publiées.

  7   Q.  Et il me semble avoir compris que le HVO avait l'autorité lui

  8   permettant de décider de ne pas publier certaines décisions ou certains

  9   décrets pour des raisons de sécurité ou pour d'autres raisons ?  

 10   R.  Oui, c'était la guerre. On a discuté de beaucoup de questions qui

 11   étaient de nature délicate, et leur publication pendant l'état de guerre

 12   aurait représenté des informations à la disposition de l'ennemi, et

 13   certaines choses ne pouvaient pas être publiées. Mais il y avait d'autres

 14   raisons également pour cela. On estimait qu'on ne devait pas publier des

 15   règlements moins importants ou des décisions moins importantes. Ou peut-

 16   être qu'il y avait d'autres raisons pour ne pas les publier. Mais en tout

 17   cas je sais qu'il y avait des raisons pour lesquelles certaines de ces

 18   décisions rendues par le HVO n'avaient pas été publiées.

 19   Q.  Mais une décision ou un décret du HVO qui avait été adopté était

 20   toujours valable du point de vue juridique même s'il n'était pas publié, du

 21   moment qu'il avait été adopté conformément aux règlements du HVO ?

 22   R.  Cela dépendait du contenu de la décision, surtout dans des dispositions

 23   finales d'une décision, parce qu'il pouvait y figurer que la décision

 24   entrait en vigueur le jour de sa promulgation et également le jour de sa

 25   publication dans une gazette officielle. Donc il y avait ces deux

 26   situations différentes par rapport à la décision rendue et cela avait

 27   également des effets juridiques différents.

 28   Q.  Pour en terminer de l'examen de cette question, à partir du 17 octobre

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  1   1992 existe un système au sein duquel le HVO constitue l'organe exécutif et

  2   administratif suprême de la Communauté croate d'Herceg-Bosna; est-ce bien

  3   exact ? 

  4   R.  Le HVO de la Communauté croate d'Herceg-Bosna était l'organe exécutif

  5   et administratif le plus haut placé, il n'y a pas de conteste par rapport à

  6   cela. La présidence pourtant était restée l'organe législatif le plus haut

  7   placé et la présidence pouvait se réunir tous les jours et pouvait annuler

  8   ou adopter une décision du HVO.

  9   Q.  Bien. Mais nous avons déjà conclu que la présidence ne s'est plus

 10   réunie jusqu'à la fin de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Donc en

 11   réalité, c'est le HVO qui était l'organe exécutif suprême et c'était

 12   également le seul organe qui adoptait des textes réglementaires, décrets,

 13   décisions et autres qui étaient valables, au nom de ceux qui gouvernaient

 14   la Communauté croate d'Herceg-Bosna ?

 15   R.  Je ne peux pas vous répondre par un oui, parce que je maintiens ce que

 16   j'ai répondu à votre question précédente, à savoir que la présidence de la

 17   Communauté croate était l'organe le plus haut placé, qui pouvait se réunir

 18   tous les jours pour annuler toute décision rendue par le HVO. Ses

 19   attributions sont énumérées dans toutes les décisions et même dans la

 20   décision du 17 octobre 1992 où la présidence était restée l'organe avec le

 21   plus de pouvoir, ayant les attributions selon lesquelles elle pouvait

 22   annuler ou abroger toute décision rendue par le HVO. Donc je n'accepte pas

 23   cela, à savoir que le HVO était l'organe qui avait le plus de pouvoir.

 24   C'était toujours la présidence et on peut voir cela dans sa décision du 17

 25   octobre de 1992.

 26   Q.  Bien. Dans ces conditions, j'aimerais poser la question suivante en

 27   mettant de côté les fonctions et les prérogatives de jure. Qu'est-ce qui se

 28   passait concrètement pendant un an, cette année qui s'est écoulée d'octobre

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  1   1992 à peu près jusqu'à octobre 1993, la présidence ne s'est pas rencontrée

  2   à ce moment-là. Le HVO promulguait des décisions, des décrets et la

  3   présidence n'a annulé aucune des décisions ou décrets adoptés par le HVO

  4   pendant cette période. Est-ce que vous en convenez ?

  5   R.  La question ainsi formulée, je peux confirmer cela. Mais je maintiens

  6   ce que j'ai dit dans ma réponse précédente.

  7   Q.  Lors de la réunion d'octobre 1992 de la présidence, on assiste à la

  8   nomination de M. Zubak, de M. Valenta et de M. Ivanovic, si je ne m'abuse,

  9   ces messieurs sont nommés vice-présidents du HVO de la HZ HB ?

 10   R.  C'est exact, mais dans l'interprétation que j'ai reçue j'ai entendu

 11   Jovanovic. Ce n'est pas Jovanovic, c'est Ivanovic. Valenta, Zubak et

 12   Ivanovic.

 13   Q.  Merci. Et si je ne m'abuse, ces messieurs ont été choisis en partie au

 14   moins, parce que c'était des gens qui vivaient ou qui venaient d'autres

 15   régions de Bosnie-Herzégovine. L'idée c'était qu'ils rétablissent en

 16   quelque sorte l'équilibre géographique au sein du HVO. Parce que M. Valenta

 17   était de Bosnie centrale, M. Zubak lui aussi venait d'une autre région, en

 18   tout cas il n'était pas de l'Herzégovine occidentale. Est-ce que ce que je

 19   viens de dire est exact ?

 20   R.  Non seulement à l'extérieur de l'Herzégovine, mais aussi à l'extérieur

 21   de la partie de la Communauté croate d'Herceg-Bosna qui était la partie

 22   jusqu'ici de cette communauté, si on lit attentivement le compte rendu tout

 23   entier de cette réunion, vous allez voir que lors de cette réunion --

 24   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je m'excuse. M. Pusic se porte mal, est-

 25   ce qu'il peut quitter le prétoire pour quelques instants.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Pas de problème. 

 27   Vous voulez qu'on fasse venir un médecin tout de suite.

 28   Bien. Monsieur le Greffier, demandez au médecin de voir M. Pusic.

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  1   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux continuer ?

  4   M. STRINGER : [interprétation]

  5   Q.  Vous nous avez expliqué, me semble-t-il, que les vice-présidents

  6   étaient des gens qui venaient non seulement de zones qui se situaient à

  7   l'extérieur de l'Herzégovine occidentale mais c'étaient des gens qui

  8   venaient même de zones qui ne se trouvaient pas dans la Communauté croate

  9   d'Herceg-Bosna ?

 10   R.  Nous pouvons voir dans le reste du compte rendu que lors de cette

 11   réunion de la HZ HB les communautés d'Usora, d'où venait M. Zubak, ensuite

 12   de Soli et de Bosanska Posavina, la Posavina bosnienne, ont rejoint la

 13   Communauté croate d'Herceg-Bosna, et pendant cette réunion-là, ces

 14   communautés l'ont rejointe. Après quoi, les vice-présidents du HVO ont été

 15   nommés et on peut voir que ces vice-présidents étaient originaires de

 16   différentes régions. M. Zubak d'Usora, M. Ante Valenta de Travnik et M.

 17   Ivanovic, je ne me souviens pas d'où il était originaire, pour le moment je

 18   ne peux pas me souvenir de cela, donc ils venaient de l'extérieur de ces

 19   régions.

 20   M. STRINGER : [interprétation] Bien. Je vais passer à un autre sujet à

 21   moins que les Juges de la Chambre n'aient des questions à poser au témoin.

 22   Bien.

 23   Q.  Monsieur Buntic, j'aimerais vous demander de vous reporter à la pièce

 24   suivante, c'est une pièce que nous avons déjà examinée,

 25   P 00303, une pièce qui se trouve dans le classeur numéro 1. Il s'agit d'une

 26   décision statutaire portant sur l'organisation temporaire de l'autorité et

 27   de l'administration exécutive au sein de la Communauté croate d'Herceg-

 28   Bosna. Il s'agit d'une décision en date du 3 juillet 1992.

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  1   Nous avons déjà étudié ce document, mais maintenant il y a d'autres

  2   passages que je souhaiterais reprendre avec vous, en particulier les

  3   articles 13, 14 et 15. Ceci porte sur les relations entre le HVO de la HZ

  4   HB et les autres organes administratifs, en particulier les organes des

  5   municipalités. A l'article 13, on constate que le HVO a le droit et

  6   l'obligation d'annuler les règlementations adoptées par les départements ou

  7   les organes administratifs qui seraient contraires à l'intérêt général ou

  8   iraient à l'encontre de la politique adoptée.

  9   A l'article 14, il est indiqué que le HVO supervise le travail des

 10   départements et des HVO municipaux et que le HVO peut invoquer ce pouvoir

 11   de supervision pour annuler ou abolir les textes juridiques adoptés par les

 12   organes mentionnés au paragraphe précédent, on voit donc que le HVO peut

 13   annuler des décisions prises par ses départements et aussi par les HVO

 14   municipaux.

 15   Et à l'article 15, il est dit : "Si un HVO municipal a adopté une

 16   décision ou a eu une action qui va à l'encontre des dispositions juridiques

 17   fondamentales de la HZ HB, le HVO a le droit et l'obligation de dissoudre

 18   ce HVO municipal…"

 19   Là je paraphrase, à ce moment-là, le mandat de tous les membres du HVO

 20   concernés cesse d'exister.

 21   N'est-il pas exact, Monsieur Buntic, que le HVO de la HZ HB aux termes des

 22   textes en vigueur ou en tout cas aux termes de ce décret, de cette

 23   décision, le HVO avait l'autorité lui permettant d'annuler ou de rendre

 24   nuls et non avenus les textes qui avaient été adoptés par les HVO

 25   municipaux et dont il estimait que ces textes ne répondaient pas à la

 26   législation ou n'étaient pas acceptables.

 27   R.  D'après les dispositions que vous n'avez pas vraiment citées, mais vous

 28   les avez interprétées, il provient que le HVO avait de tels pouvoirs,

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  1   seulement de jure. Mais on se demande comment cela pouvait fonctionner en

  2   réalité, parce que comme vous le savez, au sein de la présidence de la

  3   Communauté croate d'Herceg-Bosna, il y avait des représentants des

  4   municipalités et le HVO était responsable à la présidence en tant que

  5   l'organe suprême de pouvoir. Cela a été prévu ainsi, mais en pratique cela

  6   ne fonctionnait pas ainsi et ne pouvait pas fonctionner ainsi non plus,

  7   parce que les représentants des municipalités qui se trouvaient à la

  8   présidence, en tant que l'organe suprême de pouvoir, pouvaient destituer

  9   les membres du HVO, en tant qu'organe entier, l'un de ces directeurs ou

 10   l'un de ces présidents et de cette façon, de fait, rendre impossible la

 11   mise en œuvre d'une décision rendue par le HVO.

 12   Q.  Justement j'allais vous poser la question. Parce que cette tension vous

 13   en aviez parlé au niveau des textes législatifs. Il me semble qu'en

 14   réalité, si on garde les faits, le fait que la présidence n'ait jamais eu

 15   aucune réunion après le 17 octobre, ça me semble indiquer, Monsieur le

 16   Témoin, qu'elle était d'accord cette présidence, en tout cas elle n'avait

 17   pas grand-chose à reprocher aux textes législatifs ou, plutôt, aux textes

 18   juridiques adoptés par le HVO. En fait, si on regarde les faits, il ne

 19   semble pas qu'il y ait eu quelque tension que ce soit. Est-ce que vous êtes

 20   d'accord avec moi sur ce point ?

 21   R.  Si on lit attentivement les comptes rendus de réunions tenues pendant

 22   cette période-là, nous pouvons y retrouver une série d'avertissements

 23   lancés lors des réunions du HVO, non seulement de l'un des directeurs, mais

 24   de plusieurs directeurs et même de plusieurs présidents par lesquels on

 25   attirait l'attention sur la nécessité d'organiser des réunions de la

 26   présidence. On ne peut pas interpréter que le HVO s'est emparé des pouvoirs

 27   ou des attributions de la présidence et qu'il n'avait pas d'intérêt à ce

 28   que la présidence se réunisse comme cela. Parce que nous avons vu dans des

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  1   conclusions adoptées par le HVO qu'il y avait des avertissements de mise en

  2   garde par rapport à cela, qu'on demandait à ce que la présidence se

  3   réunisse. Il y avait des conclusions selon lesquelles il fallait réunir la

  4   présidence en urgence mais le HVO ne pouvait pas le faire en réalité.

  5   Q.  Nous allons le voir effectivement dans les procès-verbaux, mais ce que

  6   je vous dis c'est justement le contraire. Je suis d'accord avec vous. En

  7   lisant ces procès-verbaux du HVO, effectivement, on voit se manifester le

  8   désir de voir la présidence organiser des réunions. Par contre, ce que je

  9   ne trouve pas dans ces textes, c'est la volonté de la présidence de se

 10   rencontrer. Et, si c'est le cas, il me semble que la tension que vous

 11   expliquez n'existe pas, c'est-à-dire que le HVO était mécontent de la

 12   présidence ou désapprouvait les textes.

 13   M. KARNAVAS : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde, permettez-

 14   moi d'intervenir.

 15   Parce qu'on demande au témoin de se lancer dans des conjectures.

 16   Relisez avec attention la question. Comment M. Buntic peut-il se prononcer

 17   avec quelque certitude que ce soit au sujet de la présidence - parce qu'il

 18   s'agit de plusieurs municipalités pas d'une seule instance monolithique -

 19   comment peut-il répondre à cette question ? Si on parle de chaque

 20   municipalité l'une après l'autre, d'accord, mais là on lui demande de faire

 21   des hypothèses. Je pense qu'il ne peut pas répondre à cette question et je

 22   pense que cette question n'est pas très intéressante d'ailleurs pour la

 23   Chambre de première instance.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, s'il ne peut pas répondre, il est

 25   assez grand, il est avocat comme vous, et il est fort capable de répondre à

 26   une question. Donc laissez le témoin répondre à la question. Vous

 27   intervenez comme s'il est inculte, ignorant, je ne sais quoi, il est

 28   capable de répondre vu les hautes fonctions qu'il a exercées. Il comprend

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  1   la question, il sait quelle est la marge spéculative et il doit savoir s'il

  2   peut répondre ou pas. Si ça serait un fermier de l'Arkansas, oui, mais ce

  3   n'est pas un fermier de l'Arkansas, c'est quelqu'un qui a eu de très hautes

  4   responsabilités, qui plus est, est avocat comme vous.

  5   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, j'entends bien. J'entends bien,

  6   Monsieur le Président, j'entends bien. Mais je suis en droit cependant de

  7   soulever l'objection qui est la mienne, de me manifester. Je ne dénigre

  8   nullement les qualités du témoin. Mais je pense que, quand il proteste face

  9   aux questions qui lui sont posées par l'Accusation, on a l'impression qu'il

 10   manque de franchise. Donc il a un rôle à jouer, je le comprends bien,

 11   j'entends bien ce que vous dites.

 12   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je voudrais ajouter quelque chose,

 13   je suis d'accord avec notre Président, avec le Juge Antonetti, mais

 14   parallèlement je dois ajouter que j'ai rencontré beaucoup de fermiers

 15   d'Arkansas quant à moi, et ce sont des gens de grande qualité et très

 16   instruits.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. J'aurais dû citer un fermier de -- français,

 18   comme ça il n'y aurait pas eu de problème.

 19   Bien. Monsieur Stringer.

 20   M. STRINGER : [interprétation] Je ne suis pas de l'Arkansas, Monsieur le

 21   Président, je souhaitais vous le signaler.

 22   Q.  Monsieur Buntic, je vais vous reposer ma question. Je pense que c'est

 23   une question acceptable, une question justifiée vu la tension dont vous

 24   avez parlé aux Juges de la Chambre de première instance. On sait que sur le

 25   papier la présidence primait sur le HVO. Cependant, on sait qu'après le 17

 26   octobre 1992 il n'y a plus eu de réunion de la présidence, et cette

 27   présidence n'a annulé aucun des textes adoptés par le HVO. Il me semble

 28   donc que si on regarde la pratique, en réalité cette tension dont nous vous

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  1   avez parlé n'existait pas. Est-ce que vous pouvez nous apporter vos

  2   lumières sur ce point ? Est-ce que la présidence, à partir de ce que vous

  3   avez vu, à partir de ce que vous savez, est-ce que la présidence était

  4   mécontente ou regardait d'un mauvais œil les textes adoptés par le HVO et

  5   les activités du HVO ?

  6   R.  J'ai déjà partiellement répondu, à savoir j'ai dit que le HVO n'avait

  7   pas d'instruments à sa disposition, n'avait pas de moyen pour convoquer une

  8   réunion de la présidence. De même, j'ai dit qu'au sein de la présidence

  9   étaient réunis des représentants d'une quarantaine de zones différentes

 10   ultérieurement. Je ne peux pas savoir quelle était l'opinion de tout un

 11   chacun au sein de la présidence vis-à-vis des travaux du HVO, comme nous

 12   avons déjà eu l'occasion de l'entendre, ceci m'inciterait à me lancer dans

 13   des conjectures. Il est certain que les avis ont divergé, il y avait

 14   différents points de vue, différentes résistances face à telle ou telle

 15   décision du HVO selon les municipalités. Je pense que nous avons déjà vu

 16   ici des décisions le prouvant. Certaines municipalités n'ont absolument pas

 17   appliqué les décisions du HVO, des lois ou règlements du HVO, ou se sont

 18   dotées de textes qui étaient contraires à ceux adoptés par le HVO. D'une

 19   municipalité à une autre, l'on peut constater toute une série d'exemples

 20   divergents. Je pense qu'un certain nombre de preuves ont été présentées

 21   déjà qui étayent cela. Et je pense qu'on pourrait en trouver de nombreuses

 22   preuves qui prouveraient précisément cela, que certaines municipalités

 23   n'ont pas appliqué les lois ou règlements adoptés par le HVO et se sont

 24   dotées de textes qui étaient contraires de cela. Je ne sais pas si j'ai

 25   répondu à la question que vous m'aviez posée, mais c'est ce que je peux

 26   vous dire là sur le champ en répondant à cette question.

 27   Q.  N'est-il cependant pas également vrai de dire que le HVO de la HZ HB a

 28   promulgué des décisions qui annulaient les textes de lois des HVO

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  1   municipaux en application de la décision que nous venons d'examiner ?

  2   R.  Je pense que cette question est exacte. Je pense que nous pouvons

  3   trouver des exemples à l'appui de cela. Je ne pense pas qu'ils soient

  4   nombreux. Je suis certain qu'il y a bien davantage d'exemples montrant que

  5   des municipalités se soient dotées de lois ou de règlements contraires aux

  6   dispositions celles du HVO et qui n'ont pas été annulées.

  7   Q.  Passons à la pièce suivante, P 00250, elle doit se trouver dans le même

  8   classeur, 250. Il s'agit de la décision statutaire ou réglementaire portant

  9   sur l'autorité exécutive municipale et l'administration municipale. Il

 10   s'agit de l'un des décrets adoptés au début, le 13 juin 1992. Examinons

 11   l'article premier. Pouvons-nous convenir que cette décision prévoit que "le

 12   pouvoir exécutif doit être assuré par le HVO des municipalités dans le

 13   cadre des droits et des obligations des municipalités" ?

 14   R.  C'est exact.

 15   Q.  Article 2 : "Le HVO municipal comprend son président, les chefs de

 16   bureau, et d'autres membres qui seront nommés et relevés de leurs fonctions

 17   par le Conseil de la Défense de la Communauté croate d'Herceg-Bosna" ?

 18   R.  C'est exact, c'est ce dont dispose l'article 2.

 19   Q.  Intéressons-nous à ces deux articles. Ai-je raison de dire, Monsieur,

 20   qu'en somme dans cette décision il est dit que les compétences qui étaient

 21   auparavant celles des municipalités seront désormais assurées au niveau des

 22   municipalités par les HVO des municipalités ?

 23   R.  L'article 2 précise quelle sera la structure du HVO municipal, de qui

 24   il est composé, cet article ne parle pas de ses compétences. Je ne serais

 25   pas d'accord avec vous où vous dites que l'article 2 dispose que les HVO

 26   municipaux prennent des activités qui relèvent de la compétence des

 27   municipalités. Non, ici c'est la structure du HVO municipal qui est

 28   définie.

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  1   Q.  Examinons de nouveau l'article premier. Est-ce qu'il ne signifie pas

  2   que le pouvoir exécutif au niveau des municipalités doit être assuré par le

  3   HVO municipal ?

  4   R.  S'agissant de cette question, je pense qu'il faut tirer au clair

  5   effectivement ce que dit l'article premier. Par rapport à la structure du

  6   pouvoir d'avant la guerre au niveau des municipalités, nous avons vu que

  7   c'était l'assemblée municipale qui constituait l'organe suprême de

  8   direction de la municipalité, que c'était aussi l'organe législatif sur le

  9   plan municipal, était un élément, et qu'il y avait en plus le Conseil

 10   exécutif municipal, qui se chargeait de tout le volet exécutif du pouvoir.

 11   Donc l'organe exécutif, c'était le Conseil exécutif municipal, et c'est la

 12   structure qui était reproduite dans toutes les municipalités de Bosnie-

 13   Herzégovine et je suppose sur tout le territoire ex-yougoslave.

 14   L'article premier ne suppose pas que les compétences qui relèvent de

 15   l'assemblée sont reprises, mais les compétences qui sont celles du Conseil

 16   exécutif municipal. Donc le HVO municipal, au sens de l'article 1, vient

 17   remplacer le Conseil exécutif municipal, et non pas l'assemblée municipale.

 18   Q.  Pour ma part, j'ai l'impression que l'on n'établit pas une telle

 19   distinction dans l'article premier et j'ai l'impression que de façon assez

 20   générale il est dit clairement que : "Le pouvoir exécutif qui s'inscrit

 21   dans le cadre des droits et des obligations de la municipalité est assuré

 22   par le HVO de la municipalité."

 23   Il n'est pas question ici expressément de l'assemblée municipale ou

 24   du conseil exécutif ?

 25   R.  Mais manifestement, il s'agit du pouvoir exécutif. C'est ce que dit le

 26   deuxième terme, "Ce qui relève du pouvoir exécutif dans le cadre des droits

 27   et des obligations de la municipalité…" donc c'est le Conseil exécutif

 28   municipal puisque c'était de son ressort. Et à mon sens la définition est

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  1   tout à fait claire. Je ne vois pas quel dilemme cela vous pose. Il est

  2   incontestable qu'il s'agit de l'exécutif, donc du ressort de l'exécutif du

  3   Conseil exécutif municipal et qu'il ne s'agit pas des activités ou des

  4   attributions qui sont du ressort de l'assemblée.

  5   Q.  En juin 1992, lorsque cette décision a été prise dans la municipalité

  6   de Citluk, il n'y avait pas d'assemblée municipale à l'époque, mais il y

  7   avait une autre entité appelée cellule de Crise; est-ce exact ?

  8   R.  Au mois de juin 1992, il me semble que l'assemblée municipale

  9   fonctionnait, quelle se réunissait encore; et pour ce qui était du ressort

 10   du conseil exécutif de Citluk, c'est la cellule de Crise qui s'en

 11   chargeait. Donc de l'aspect exécutif, mais la cellule de Crise n'était pas

 12   chargée de ce qui relevait du ressort de l'assemblée. Donc l'assemblée

 13   municipale de Citluk pouvait à tout moment relever de ses fonctions la

 14   cellule de Crise également. L'assemblée avait initialement nommé la cellule

 15   de Crise et avait le pouvoir de la dissoudre. L'assemblée a fonctionné à ce

 16   moment-là, ce qui ne signifie pas nécessairement que c'était la situation

 17   dans toutes les municipalités, puisque nous avons vu que cela dépendait un

 18   petit peu de l'intensité des affrontements de la guerre.

 19   Q.  Par conséquent, vous déclarez qu'aux termes de cette décision, ce sont

 20   les HVO des municipalités qui assumaient les responsabilités ou les

 21   compétences dévolues précédemment aux conseils exécutifs des différentes

 22   municipalités; c'est bien cela ?

 23   R.  Si l'on prend l'article premier de cette décision, c'est ce qui en

 24   découle, sans aucune contestation.

 25   Q.  Il s'agit des municipalités visées à l'article 2 de la décision

 26   modifiée, ou de la décision initiale, par laquelle on proclame la création

 27   de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, n'est-ce pas ?

 28   R.  Nous l'avons déjà dit. Les municipalités ou certaines zones des

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  1   municipalités, nous en avons discuté hier de manière détaillée, puis les

  2   autres qui sont venues rejoindre ultérieurement la HZ HB.

  3   Q.  Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Nous en avons

  4   beaucoup entendu parler. L'article premier ne mentionne pas des parties de

  5   municipalités, parties croates, parties musulmanes. Il est simplement

  6   question "de municipalité." Voilà donc ma question : nous connaissons votre

  7   point de vue sur ce sujet, mais est-il possible que quelqu'un à Gornji

  8   Vakuf ou à Kiseljak, à Jablanica ou dans l'une quelconque des 30

  9   municipalités répertoriées dans la décision originale, est-il possible que

 10   quelqu'un dans l'une quelconque de ces municipalités interprète ce texte

 11   comme signifiant que le HVO a désormais toute autorité pour exercer un

 12   contrôle exécutif sur l'ensemble de la municipalité et non pas sur une

 13   partie de celle-ci ?

 14   R.  Nous avons pu voir des cas différents. Si vous voulez que l'on reprenne

 15   la structure militaire, les unités militaires, nous en avons parlé hier.

 16   Nous avons dit que dans la municipalité de Mostar en particulier ou dans

 17   toute l'Herzégovine dans un premier temps, dans les unités du HVO, il y

 18   avait environ 30 % de Bosniens. Nous avons également parlé des insignes

 19   hier, les insignes qu'arboraient ces militaires. J'ai omis de dire une

 20   chose qui me paraît très importante --

 21   Q.  Excusez-moi --

 22   R.  -- à savoir qu'on tolérait -- excusé.

 23   Q.  Je m'excuse de ne pas vous permettre de terminer votre réponse, mais

 24   écoutez attentivement mes questions, s'il vous plaît. La Défense aura la

 25   possibilité de vous poser des questions supplémentaires. Vous aurez toute

 26   latitude pour ajouter ce que vous souhaitez, mais je n'ai pas beaucoup de

 27   temps à ma disposition. Donc nous devons mettre ce temps à profit.

 28   Je vais reformuler ma question : n'est-il pas vrai de dire, Monsieur, que

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  1   dans les nombreuses municipalités visées à l'article 2 du décret initial

  2   portant création de l'Herceg-Bosna, en fait, on pouvait comprendre que le

  3   HVO était censé assumer dorénavant le pouvoir exécutif pour l'ensemble de

  4   la municipalité ? N'est-ce pas ainsi que les choses se sont passées sur le

  5   terrain concrètement ?

  6   R.  Je n'ai pas compris votre question.

  7   Q.  Très bien.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] Si vous m'y autorisez, juste une

  9   petite explication, si vous pensez que cela peut vous être utile. Je pense

 10   que véritablement le témoin ne peut pas comprendre la question qui lui est

 11   posée et je peux vous dire pourquoi. L'article premier de cette décision ne

 12   parle pas de territoire, de zone ou quel que soit le terme qu'on veut

 13   employer des municipalités, mais parle de droits et des obligations des

 14   municipalités qui peuvent s'exercer sur un territoire exigu ou très étendu.

 15   Et je pense que c'est de là que vient le malentendu entre la question et la

 16   réponse.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Je me demandais s'il n'y avait pas un problème dans

 18   la traduction. Pouvez-vous relire l'article premier dans votre langue. Oui,

 19   relisez l'article premier et les interprètes vont nous traduire exactement

 20   cet article.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, il s'agit de mon

 22   attitude face au Procureur à cette manière de poser des questions. Est-ce

 23   que je peux avoir une minute, s'il vous plaît, pour en dire quelques mots.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, si vous voulez, mais moi, ce qui m'intéresse,

 25   c'était l'article premier. Mais oui, que vouliez-vous dire ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je tiens à dire que pendant ma déposition ici

 27   plus de 500 documents ont été soumis et peut-être plus de 5 000 pages. L'on

 28   m'a demandé de répondre de manière brève, et par la suite des objections

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  1   ont été soulevées en disant que j'aurais dû répondre de manière exhaustive

  2   et complète aux différentes questions. Cela est arrivé hier également que

  3   M. le Procureur m'interrompe en pleine réflexion ou en plein développement

  4   de ma pensée. Je ne m'y oppose pas à ce que le Procureur me pose des

  5   questions, mais je proteste lorsqu'il m'interrompt avant que je n'aie eu le

  6   temps d'achever ma phrase. Je ne peux pas répondre par un oui ou un non à

  7   ce type de questions.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  9   Alors pouvez-vous me lire l'article premier, et ça c'est pris sur le

 10   temps de la Chambre. Allez-y. Oui, vous pouvez commencer.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. 

 12   L'article premier : "Des activités qui relèvent du pouvoir exécutif

 13   dans le cadre des droits et des obligations des municipalités sont exercées

 14   par le conseil croate de la défense municipale entre parenthèses (plus loin

 15   : le HVO municipal)."

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors imaginons une municipalité, je prends au

 17   hasard, dont la composition serait majoritairement musulmane. Est-ce que ce

 18   texte basculerait le pouvoir municipal sur le HVO ? Voilà le type de

 19   question qu'on peut avoir.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, avant que n'éclatent

 21   les affrontements entre les Bosniens et les Croates, le problème ne s'est

 22   jamais posé, qui était de savoir dans quelle zone avait déployé ces

 23   activités le HVO et quelles sont les zones où étaient actives des cellules

 24   de Crise créées par l'armée, la présidence, la Défense territoriale. Donc

 25   ce que je voulais dire, pour ce qui est des membres des unités du HVO, ce

 26   n'était pas une exception que des Bosniens sur une épaule portent l'insigne

 27   du HVO et le blason croate et à l'autre épaule, des insignes de lys et un

 28   béret en tant que couvre-chef. Tout ceci était toléré et a très bien

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  1   fonctionné sans qu'il y ait un problème quel qu'il soit qui se soit posé.

  2   Le problème, en fait, s'est posé à partir du moment où il y a des

  3   affrontements entre l'ABiH et le HVO. Donc jamais on a imposé à une

  4   municipalité l'obligation de reconnaître le HVO. Jamais on ne les a

  5   contraints à adopter des insignes du HVO. Ça n'a jamais existé, donc ça

  6   c'est le texte. Il n'est pas contestable dans son article 1, mais il ne

  7   concerne pas une zone en particulier, un territoire en particulier.

  8   Permettez-moi d'ajouter, pour ce qui est du HVO de la municipalité de

  9   Mostar, il y avait 50 % de Bosniens et 50 % de Croates. Il y avait un

 10   accord qui était passé entre la HZ et le SDA au niveau de la municipalité

 11   de Mostar. Donc c'est uniquement sur le plan des activités du conseil

 12   exécutif que le HVO s'est chargé des activités, mais il y avait une

 13   distribution à part égale entre les Bosniens et les Croates. Vous

 14   comprenez, je pense maintenant pourquoi je cherche à ce qu'on précise.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Votre exemple de Mostar est particulièrement

 16   bienvenu. Si à Mostar il y avait 50/50, autant de Croates que de Musulmans,

 17   il faudrait regarder les résultats des dernières élections avant ce texte.

 18   Voilà que le conseil exécutif, tel qu'on lit le texte, passe maintenant

 19   dans les mains du HVO. Et le Musulman, qui lui, avant ce texte, jouait un

 20   rôle parce que soit il était à une fonction, il joue un rôle, est-ce qu'il

 21   va pouvoir continuer à jouer un rôle dans la mesure où le texte dit que

 22   c'est le HVO ? Voilà le type de question.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, là encore ce texte

 24   concerne uniquement l'organe exécutif de la municipalité. Ce qui veut dire

 25   que l'assemblée municipale de Mostar continue de travailler comme avant

 26   dans sa composition d'avant et c'est le HVO, à raison de 50 %, 50 % entre

 27   les Croates et les Musulmans, qui se charge de l'exécutif. C'était

 28   comparable dans les autres municipalités. Il y avait des Bosniens au sein

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  1   du HVO dans certaines municipalités, dans d'autres ce n'était pas possible.

  2   Donc le HVO ne travaillait que sur une partie du territoire de la

  3   municipalité. De fait, ça variait. C'est ce qui ressort de cette

  4   disposition. Le territoire n'est pas mentionné ni une zone ni des

  5   frontières. On parle de l'organe exécutif ici, organe exécutif municipal, à

  6   l'article 1.

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Nous revenons à un point qui a été

  8   abordé hier. Monsieur Buntic, qu'en est-il du pouvoir exécutif dans les

  9   parties des municipalités qui ne relevaient pas du HVO ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait la cellule de Crise créée par les

 11   Musulmans, s'appelant l'état-major là-bas, donc état-major de Crise,

 12   cellule de Crise, nous, on employait le terme croate pour désigner la même

 13   chose. Donc dans la majorité des cas c'était ça.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : L'affaire est -- alors si -- vous venez d'ajouter

 15   quelque chose. Dans une municipalité, l'assemblée si elle est 50/50 ou

 16   40/60 le problème n'est pas là. En application de ce texte, l'exécutif va

 17   être lui, HVO, mais vous semblez dire que les Musulmans peuvent à leur

 18   niveau créer aussi leur cellule de Crise. Et à ce moment-là, il y aurait

 19   juxtaposé deux structures. Est-ce que c'est ça que vous dites ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Précisément, c'est cela, Monsieur le

 21   Président. C'était ça l'une des possibilités et c'est ce qui se produisait

 22   en réalité. Une possibilité c'était ce qui s'est passé dans la municipalité

 23   de Mostar, 50/50. L'autre possibilité, sur leur territoire, les Bosniens

 24   pouvaient avoir une cellule de Crise, puis dans l'autre partie de la

 25   municipalité, les Croates pouvaient avoir leur état-major de Crise. Puis

 26   vous avez vu que ce type de situation s'est présenté même à Tuzla, à Usora,

 27   où dans une certaine zone on avait le HVO, dans une certaine partie de la

 28   municipalité, puis ailleurs il y avait la cellule de Crise des Bosniens

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  1   créée par le SDA ou par la présidence, ou peu importe la manière dont cela

  2   a fonctionné. Mais c'était ça les possibilités qui se sont réalisées

  3   concrètement.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors si je comprends bien, le texte qu'on a sous

  5   les yeux ne vise, en fait, qu'à organiser la structure concernant les

  6   Croates, le HVO, et ne s'applique pas aux Musulmans qui eux, ont leur

  7   propre structure ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est ainsi qu'on peut

  9   l'interpréter. Cela étant dit, nous avons l'exemple de Mostar où les uns

 10   comme les autres ont pris part aux travaux du même organe exécutif. Je

 11   pense qu'il y a eu d'autres endroits mis à part Mostar, où ça s'est passé

 12   comme ça.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Et à Citluk, comment ça se passait ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] A Citluk, il y avait 99 quelque % de Croates.

 15   Donc la structure était la suivante : c'était proportionnel par rapport au

 16   nombre d'habitants que le HVO s'est structuré. Nous avons d'autres exemples

 17   où l'exécutif municipal du HVO comptait aussi des Musulmans, des Bosniens.

 18   Je peux revenir à l'exemple de ce que j'ai fait moi-même, plus de 50 % de

 19   Bosniens, de Musulmans travaillaient dans notre département même s'ils

 20   étaient moins représentés au niveau global de la population.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 22   Je regarde la pendule, il est peut-être temps de faire la première

 23   pause. Il est 4 heures moins 20. On pourra faire une pause de 20 minutes.

 24   --- L'audience est suspendue à 15 heures 42.

 25   --- L'audience est reprise à 16 heures 05.

 26  

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

 28   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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  1   Q.  Monsieur Buntic, toujours au sujet de cette pièce P 00250, vous avez

  2   répondu à des questions qui vous ont été posées par les Juges à ce sujet

  3   avant la pause. Et si j'ai bien compris, vous nous avez expliqué qu'en fait

  4   les municipalités avaient deux options.

  5   M. KHAN : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président. Juste

  6   avant la pause, les interprètes de la cabine anglaise ont expliqué qu'ils

  7   n'avaient pas pu fournir la traduction des propos du témoin, page 32,

  8   lignes 19 et 20. Peut-être ceci pourrait-il être précisé pour le compte

  9   rendu ?

 10   M. STRINGER : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président,

 11   j'avais l'intention d'en parler d'ailleurs.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

 13   M. STRINGER : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Buntic, vous nous avez donné des pourcentages juste avant la

 15   pause, le pourcentage de participation. Je consulte le compte rendu

 16   d'audience. Vous parlez de la participation des Musulmans de Bosnie aux

 17   travaux du HVO, vous avez donné l'exemple de la magistrature du système

 18   judiciaire de Bosnie-Herzégovine, et il me semble que vous nous avez dit

 19   qu'il y avait plus de 40 % de Musulmans, mais là les interprètes se sont

 20   interrompus, parce qu'ils ont expliqué qu'ils n'avaient pas pu entendre les

 21   pourcentages, les chiffres que vous aviez donnés à ce moment-là. Vous

 22   serait-il possible de poursuivre cette réponse ou de redire ce que vous

 23   nous avez expliqué à ce moment-là, vous étiez en train de parler du niveau

 24   de participation des Musulmans de Bosnie dans le système judiciaire de

 25   Bosnie-Herzégovine ?

 26   R.  J'ai dit qu'il y avait plus de 40 % de participation de Musulmans de

 27   Bosnie, et que dans tous les cas cette participation a été relativement

 28   plus grande par rapport au pourcentage de Musulmans de Bosnie sur le

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  1   territoire de la HZ HB. Je peux vous donner un exemple, le tribunal

  2   municipal de Mostar où, pendant l'existence de la HZ HB, travaillaient huit

  3   juges musulmans de Bosnie, quatre Croates et un Serbe. C'était la

  4   composition des juges du tribunal municipal de Mostar. Egalement dans la

  5   cour de district de Mostar, il y avait huit Musulmans, six Croates et deux

  6   Serbes, ce qui veut dire que les juges continuaient à travailler au sein

  7   des tribunaux de la HZ HB, à savoir qu'il n'y avait pas de discrimination

  8   raciale et que par rapport à ce sujet il n'y avait aucun problème jusqu'au

  9   moment où le conflit a éclaté.

 10   Q.  Bien. Pour ce qui est de cette pièce, P 00250, si je vous ai bien

 11   compris, vous nous avez expliqué qu'en fait il y avait deux cadres qui

 12   permettaient de participer à l'administration de la municipalité. Il y

 13   avait soit le choix d'y participer dans le cadre de la structure d'un HVO

 14   municipal, et vous nous avez expliqué qu'une autre solution c'était celle

 15   qui existait dans les municipalités musulmanes de Bosnie, là où on avait

 16   une cellule de Crise dans celle-là; c'est bien exact ?

 17   R.  Il est exact qu'il y avait de telles possibilités et que cela

 18   fonctionnait sur le terrain. C'était une des possibilités en fait. En

 19   pratique, cela fonctionnait dans la zone de l'existence de la HZ HB, mais

 20   également à l'extérieur de cette zone.

 21   Q.  Oui. Mais je parle de ce qui se passait dans la HZ HB. Il me semble que

 22   nous sommes en train de parler d'autorités parallèles qui existaient l'une

 23   à côté de l'autre, et chacune de ces structures exerçaient sa compétence,

 24   son autorité sur ce qui sans doute était constitué par le même territoire.

 25   Est-ce que c'est bien la situation telle qu'elle se présentait ?

 26   R.  Encore une fois, je dois réitérer que la Communauté croate d'Herceg-

 27   Bosna n'avait pas de frontières définies, que ce territoire n'avait pas été

 28   déterminé. Pendant tout ce temps-là, on ne parlait que de la zone de la HZ

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  1   HB et cela a été défini comme cela dans la décision portant la création de

  2   la HZ HB de façon linguistique. Et j'ai souligné également comment cela

  3   fonctionnait en pratique sur le terrain, qu'il y avait différentes

  4   solutions d'organisation dans de différentes municipalités, il y avait des

  5   structures diverses. Il est exact qu'en principe cela fonctionnait ainsi,

  6   c'est-à-dire sur le territoire d'une municipalité où la population était

  7   mixte et où il y avait des Musulmans de Bosnie et des Croates. Sur une

  8   partie de la municipalité le HVO fonctionnait, et sur une autre partie

  9   aurait peut-être fonctionné la cellule de Crise ou la présidence de Guerre

 10   de cette municipalité, ça dépendait de l'appellation accordée à cet organe

 11   par l'autre partie. Sur le terrain, il y avait différentes appellations, on

 12   ne pouvait pas adopter une seule appellation, parce qu'on a vu dans ces

 13   documents que cela s'appelait parfois l'état-major de la Défense

 14   territoriale, parfois la cellule de Crise, parfois le HVO. Et dans d'autres

 15   municipalités cela s'appelait la présidence de guerre. La cause de cette

 16   situation était que la République de Bosnie-Herzégovine et sa présidence -

 17   permettez-moi d'en finir, s'il vous plaît, avec ma réponse --

 18   Q.  Je crois que vous avez répondu de manière complète et satisfaisante,

 19   Monsieur Buntic. Et si vous permettez cette interprétation, je dirais que

 20   le tableau que vous nous brossez est celui d'une situation assez

 21   harmonieuse, où les différentes autorités exécutives des différentes

 22   municipalités fonctionnent de manière simultanée, chacune opérant dans sa

 23   propre zone de responsabilité. Apparemment, selon vous, il n'y avait pas de

 24   différends, pas de conflits au sujet de l'autorité qui pouvait prétendre

 25   s'exercer sur tel ou tel territoire. Mais est-ce que le fait n'est pas

 26   qu'en réalité il existait une tension énorme qui s'est accentuée au fil du

 27   temps entre les autorités municipales du HVO d'une part, et les cellules de

 28   Crise ou autres autorités et organes musulmans d'autre part ?

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  1   R.  C'est exact. Après un certain temps, cette situation selon la logique

  2   des événements nous menés à des conflits. Lorsqu'il s'agit des conflits

  3   entre les Musulmans et les Croates, cela a éclaté au moment où la partie

  4   musulmane ou bosnienne, en utilisant l'ABiH et des services de sécurité a

  5   essayé, en utilisant l'armée et la police, en utilisant la force, de faire

  6   appliquer le décret dans des districts, c'est ce qu'a été la solution

  7   acceptée par la partie musulmane après la signature du plan Vance-Owen au

  8   moment où non seulement les Croates mais aussi les Musulmans ont accepté

  9   les dispositions du plan Vance-Owen, l'ont signé. Ils ont accepté la

 10   structure des provinces, d'après le plan de Vance-Owen, qui ne sont pas

 11   assimilées aux cantons et c'est seulement à ce moment-là que le conflit a

 12   éclaté, au moment où les deux parties ont essayé d'imposer leurs propres

 13   solutions. Mais les Croates en acceptaient les dispositions. Encore une

 14   fois vous m'avez interrompu.

 15   Q.  Je vous ai demandé s'il y avait eu un conflit ou si c'était l'harmonie

 16   qui régnait. Sauf votre respect, Monsieur, je ne vous ai pas demandé votre

 17   opinion au sujet des événements qui ont provoqué le conflit. Est-ce qu'on

 18   peut convenir qu'il existait une certaine tension ou est-ce que vous

 19   affirmez que c'est l'harmonie qui

 20   régnait ? Je ne vous parle du conflit en particulier.

 21   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez

 22   d'intervenir. Je pense que le Procureur, ou mon éminent collègue, a posé

 23   une question critique, une question qui est la question la plus importante

 24   dans cette affaire, et lorsque le témoin veut donner une réponse complète,

 25   on l'a interrompu. Je pense qu'on ne peut pas avoir tout le tableau comme

 26   cela et je pense que c'est le moment critique maintenant où il faut

 27   permettre au témoin d'expliquer sa thèse.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Non, mais le problème, c'est que le Procureur il a

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  1   un laps de temps déterminé. Il a sa stratégie, ses questions préparées et

  2   donc il contrôle dans la mesure du possible les réponses du témoin. Il se

  3   peut que dans le cadre des questions supplémentaires, il y a peut-être

  4   nécessité à revenir sur cette question d'harmonie et de conflit. Ce que le

  5   Procureur voulait savoir c'est y avait-il harmonie ou pas ? La réponse : il

  6   n'y avait pas d'harmonie. 

  7   Bon. Maintenant évidemment on peut pendant des heures essayer de

  8   déterminer les causes de cette désharmonie.

  9   Oui, Maître Kovacic.

 10   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon intervention s'est

 11   basée uniquement sur la question et la forme de la question, et la question

 12   a exigé une réponse que le témoin a fournie en effet. Et la première partie

 13   de la réponse se rapporte à la question même; et dans la deuxième partie de

 14   la réponse, le témoin a commencé à expliquer pourquoi c'était ainsi, pour

 15   dire si c'était comme cela ou comme ceci. Et à ce moment-là, on l'a

 16   interrompu, parce que le Procureur n'aimait plus la continuation de sa

 17   réponse. Dans des situations similaires, vous avez permis que le témoin

 18   continue à répondre. Vous n'avez pas appliqué à la lettre les dispositions

 19   du droit anglo-saxon. Il faut, à mon avis, permettre au témoin de continuer

 20   à répondre à la question parce qu'il est resté dans le cadre de la

 21   question.

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Kovacic, je me souviens des

 23   témoins à charge, je me souviens de ce qui se passait, et j'imagine très

 24   bien comment la Défense aurait réagi si au cours de son contre-

 25   interrogatoire elle avait reçu des conseils de la part de l'Accusation au

 26   sujet des questions à poser, des réponses à attendre. Nous en sommes

 27   maintenant au contre-interrogatoire, et je suis convaincu que M. Stringer,

 28   le Procureur, a un plan qu'il suit et je ne pense pas qu'il appartienne au

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  1   témoin ou à la Défense de l'obliger à adopter une autre tactique. La

  2   Défense pourra au moment des questions supplémentaires poser les questions

  3   qu'elle souhaite. Mais nous avons entendu ce témoin nous donner des

  4   réponses extrêmement longues. M. Stringer a fait preuve de beaucoup de

  5   patience généralement, il faut le laisser continuer.

  6   M. KOVACIC : [interprétation] C'est là la question. Le Procureur a son

  7   plan. Bien sûr qu'il a son plan à mettre en œuvre parce qu'un juriste comme

  8   lui devrait avoir un plan. Mais une partie de ce plan est de ne pas obtenir

  9   la réponse négative et en aucune manière je n'ai influencé la formulation

 10   des questions de mon collègue. La question a été posée, la réponse a été

 11   fournie, et après que le témoin ait été interrompu je suis intervenu. Je

 12   n'ai suggéré en aucune façon à mon collègue comment formuler ses questions.

 13   Revenons à la question posée s'il le faut, mais la décision est entre vos

 14   mains.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer, continuez. Si les Juges estiment

 16   qu'il faudra approfondir cette question, nous y reviendrons. En règle

 17   générale - et vous l'avez constaté - parfois les Juges posent des

 18   questions, ça ne plaît parfois ni à l'Accusation ni à la Défense, parce

 19   qu'on estime qu'il faut aller de l'avant et avoir plus d'éléments. C'est

 20   vrai que sur la question de l'harmonie ou de la désharmonie, on pourrait

 21   avoir d'autres facteurs explicatifs. Mais à ce moment-là ça nous

 22   entraînerait dans un long débat et il vaut mieux rester pour le moment à ce

 23   niveau.

 24   Bien. Continuez, Monsieur Stringer.

 25   M. STRINGER : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Je suis

 26   intervenu au bout de 10 ou 12 lignes de compte rendu d'audience parce que

 27   je pensais que le témoin avait répondu à ma question. Il avait répondu à ma

 28   question très succinctement au début et il était d'accord avec moi : "C'est

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  1   exact." Ensuite, il a commencé à parler des origines de la guerre, à nous

  2   dire qui était responsable de cette guerre. Là, ça allait au-delà de ma

  3   question et c'est la raison pour laquelle je suis intervenu comme je l'ai

  4   fait.

  5   Q.  Monsieur Buntic, parlons maintenant d'autre chose.

  6   Pièce P 00449, une pièce qui se trouve dans le deuxième classeur.

  7   Il me semble que vous avez déjà parlé de ce document au cours de

  8   votre déposition, Monsieur Buntic. Je pense pouvoir dire sans me tromper

  9   que c'est un des décrets auxquels vous avez contribué dans le cadre de vos

 10   fonctions du chef du département de la justice. Le décret relatif à

 11   l'application du code pénal de la République de Bosnie-Herzégovine et aussi

 12   du code pénal de l'ex-Yougoslavie. Sur le territoire de la République de

 13   Bosnie-Herzégovine et dans la Communauté croate d'Herceg-Bosna, voilà un

 14   décret qui a un intitulé bien long. Si j'ai bien compris, c'est un décret

 15   aux termes duquel les codes pénaux, d'abord de la Bosnie-Herzégovine, puis

 16   de l'ex-Yougoslavie, sont appliqués en Communauté croate d'Herceg-Bosna,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Ce décret porte la date du 14 août 1992. Il entre en vigueur le même

 20   jour, le jour où il est promulgué. Quelle est la date à laquelle le code

 21   pénal de la République de Bosnie-Herzégovine ne s'est plus appliqué en

 22   Herceg-Bosna, de telle manière qu'il a été nécessaire de promulguer

 23   officiellement ce code pénal dans la législation ? Je vais réessayer de

 24   reformuler ma question parce qu'elle n'est peut-être pas limpide.

 25   Nous avons un décret qui nous dit, le code pénal de Bosnie-Herzégovine

 26   s'applique en Herceg-Bosna à partir d'aujourd'hui, à partir du 14 août

 27   1992. Ceci m'amène à penser que pendant une certaine période, disons, le 13

 28   août, le code pénal de Bosnie-Herzégovine ne s'appliquait pas, parce que

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  1   sinon, pourquoi aurait-on éprouvé le besoin de promulguer le décret que

  2   nous avons sous les yeux ? Alors à quel moment le code pénal de Bosnie-

  3   Herzégovine a-t-il cessé de s'appliquer en Herceg-Bosna ?

  4   R.  Ma réponse est jamais. Le code pénal de la République de Bosnie-

  5   Herzégovine et le code pénal de Yougoslavie n'ont jamais cessé d'être

  6   appliqués sur le territoire de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Ce

  7   qu'on peut d'ailleurs voir dans ce décret, à savoir que seulement une

  8   disposition de ce code a été modifiée, à savoir que le dinar yougoslave

  9   donc a cessé d'exister en tant que monnaie officielle et c'était le dinar

 10   croate. Toutes les autres dispositions ont été reprises, à l'exception

 11   faite de cette intervention et nous avons déjà parlé des raisons pour

 12   lesquelles cette intervention a eu lieu.

 13   Q.  Il me semble, Monsieur, qu'il n'était pas nécessaire de l'adopter ce

 14   code pénal s'il avait continué à s'appliquer, parce que ça me semble

 15   évident, ça me semble naturel que la législation de Bosnie-Herzégovine

 16   s'applique. Donc pourquoi reprendre ce texte ? Pourquoi reprendre ce texte

 17   dans la législation ?

 18   R.  Pour les mêmes raisons pour lesquelles la Bosnie-Herzégovine a pris les

 19   dispositions du code pénal de Yougoslavie, l'un et l'autre.

 20   Q.  Je crois que la République de Bosnie-Herzégovine adopte le code

 21   yougoslave parce que la Bosnie-Herzégovine est devenue un nouvel Etat, et

 22   je voudrais vous présenter l'assertion suivante : il me semble qu'aux

 23   termes de ce décret, il apparaît que la Communauté croate d'Herceg-Bosna se

 24   considère comme une nouvelle entité, si bien qu'il lui est nécessaire de se

 25   doter d'autres types de législation que celles qui s'appliquaient

 26   précédemment sur son territoire.

 27   R.  Cette formulation a été utilisée lors de l'adoption de toutes les

 28   normes. Quand il fallait intervenir, pour ce qui est d'une norme précise,

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  1   donc cette norme ou cette disposition était reprise et seulement la partie

  2   de la disposition a été modifiée si cela s'est avéré nécessaire. Donc je ne

  3   vois rien de spécial par rapport à ce décret ou par rapport à la

  4   méthodologie appliquée dans la Communauté croate d'Herceg-Bosna à l'époque.

  5   Je ne vois rien de spécifique ou particulier qui ne serait dans d'autres

  6   décrets. On a déjà parlé de tout cela. J'ai déjà dit pourquoi cela a été

  7   fait d'ailleurs.

  8   Q.  Bien. Une dernière chose au sujet de ce document. Vous nous avez

  9   expliqué hier qu'après avril 1992 les journaux officiels, enfin, vous

 10   n'aviez pas accès au journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, à moins que

 11   quelqu'un n'arrive à vous les faire parvenir, à les faire sortir de

 12   Sarajevo, ces journaux officiels. Or, dans ce décret, il est fait référence

 13   à un texte législatif adopté en République de Bosnie-Herzégovine en juin

 14   1992. Si bien que j'ai la question suivante à vous poser : le 14 août 1992,

 15   la date de ce décret, vous-même, à cette date, donc vous-même et d'autres

 16   en Herceg-Bosna, aviez pu avoir accès à ces passages ou aux passages

 17   correspondant du journal officiel de Bosnie-Herzégovine, non ?

 18   R.  Dans votre question il y a à nouveau une constatation que je ne peux

 19   pas accepter. Je n'ai pas dit que quelqu'un a fait de la contrebande de

 20   cela. Parce que c'est comme cela qu'on a interprété cette partie de votre

 21   question parce que je n'ai pas dit cela. Je ne sais pas s'il s'agit d'une

 22   erreur dans l'interprétation. J'ai dit à moins que quelqu'un de Sarajevo,

 23   de différentes façons, n'ait réussi à apporter un exemplaire du journal

 24   officiel de la République de Bosnie-Herzégovine. Dans ce cas précis, je

 25   pense qu'il s'agissait de M. Zoran Perkovic. Zoran Perkovic a réussi à

 26   sortir de Sarajevo juste avant cela. Il a travaillé au ministère de la

 27   Justice en tant qu'assistant au ministère au niveau de la république. Il a

 28   réussi à nous apporter un certain nombre d'exemplaires du journal officiel

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  1   en tant que juriste. Il était très bien au courant de l'importance du

  2   journal officiel. Et je pense que c'était vers la fin du mois de juillet où

  3   il a réussi à sortir de Sarajevo et il est resté à travailler à Mostar.

  4   Après quoi, il a réussi à faire sortir un certain nombre d'exemplaires du

  5   journal officiel de la République de Bosnie-Herzégovine.

  6   Q.  Bien. Hier vous avez mentionné le mois d'avril 1992, est-ce qu'on peut

  7   passer à juin, juillet, août 1992 ?

  8   M. KARNAVAS : [interprétation] Objection. Ceci n'est pas acceptable en tant

  9   que question. Le Procureur essaie de tirer une conclusion, il peut faire

 10   cela pendant son réquisitoire. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que M.

 11   Perkovic, qui était sur le point de témoigner cette semaine, avait réussi à

 12   aller à Sarajevo, puis avait quitté Sarajevo autour du mois de juin, et

 13   qu'il avait amené avec lui les exemplaires du journal officiel. Quand M.

 14   Perkovic viendra témoigner, il en parlera en détail. C'est lui qui a rédigé

 15   ces textes de loi. Donc la conclusion qu'on tire ici est premièrement

 16   erronée et deuxièmement inacceptable. Alors je tiens à intervenir et à

 17   soulever une objection.

 18   M. STRINGER : [interprétation] Il s'agit d'un contre-interrogatoire.

 19   M. KARNAVAS : [interprétation] Non.

 20   M. STRINGER : [interprétation] Le témoin a dit qu'il ne pouvait pas

 21   consulter le journal officiel après le mois d'avril 1992. Je lui ai montré

 22   ce document. Il est daté du mois d'août 1992. Il y est fait expressément

 23   référence au journal officiel de la Bosnie-Herzégovine de juin 1992. Je lui

 24   ai demandé s'il voulait modifier sa déposition après avoir vu ce document.

 25   Ceci est tout à fait acceptable. Il est tout à fait acceptable de mettre le

 26   doigt sur les contradictions et de donner au témoin la possibilité de

 27   modifier son témoignage.

 28   M. KHAN : [interprétation] Je ne veux pas m'appesantir là-dessus. Mon

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  1   confrère peut tout à fait se livrer à son contre-interrogatoire, il est en

  2   droit de le faire. Peut-être que l'on devrait vérifier le compte rendu

  3   d'hier, je me trompe peut-être, mais d'après mes souvenirs, il y avait

  4   peut-être une distinction entre les moyens officiels de recevoir le journal

  5   officiel et les arrangements de fortune en vertu desquels on pouvait

  6   obtenir ce journal officiel.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Peut-être que le témoin va nous éclairer.

  8   Monsieur le Témoin, hier, on vous a -- je vous ai même posé une question.

  9   Vous nous avez dit que le journal officiel de la Bosnie-Herzégovine

 10   n'arrivait pas à Mostar en raison de la situation, et cetera. Bon, très

 11   bien. Voilà que nous avons ici avec ce document signé par M. Boban le 14

 12   août 1992, la référence au journal officiel numéro 3/92. Voilà. Vous avez

 13   certainement une raison.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai fourni une explication et verbatim, je

 15   maintiens ce que j'ai dit hier, c'est exact. Après le mois d'avril 1992, en

 16   passant par la poste et par le courrier officiel, il ne nous était pas

 17   possible de recevoir le journal officiel de Bosnie-Herzégovine, sauf si par

 18   d'autres moyens quelqu'un d'autre ne les apportait directement. C'est ce

 19   qui s'est produit là, en l'occurrence. J'ai déjà dit qui est la personne

 20   qui a apporté un certain nombre d'exemplaires du journal officiel. Donc je

 21   maintiens expressément et verbatim ce que j'ai dit hier.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer.

 23   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Monsieur Buntic, je vous demanderais de bien vouloir examiner la pièce

 25   suivante, P 01760, 1760. Il s'agit là encore d'un décret portant sur

 26   l'application du code pénal et du code de procédure pénal. Ce décret est

 27   signé par M. Prlic et il porte la date du 18 mars 1993. Apparemment, il a

 28   été publié le 31 mars 1993. J'aurais quelques questions à vous poser au

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  1   sujet de ce document. Plusieurs articles de ce décret portent sur la

  2   modification de certains chiffres du code pénal. Est-ce qu'il s'agit

  3   d'amendes mentionnées dans le code pénal, en cas d'infractions ? J'ai à

  4   l'esprit l'article 2 et les articles suivants.

  5   R.  C'est correct.

  6   Q.  Ces modifications sont assez importantes. Prenons le point 1, par

  7   exemple, article 39 [comme interprété], paragraphe 1, 200 devient 12 000;

  8   50 000 devient 3 millions, et ainsi de suite. Est-ce que ceci est dû à

  9   l'inflation et à son incidence sur le dinar croate, en mars 1993 ?

 10   R.  Il n'y a pas que l'inflation du dinar croate, mais il y a une

 11   hyperinflation, une inflation galopante du dinar yougoslave également et

 12   suivie par une inflation considérable du dinar croate, donc les deux

 13   devises, les deux monnaies. Je pense qu'en 1989, il y avait 11 000 %

 14   d'inflation du dinar yougoslave, donc 1,5 à 2 % par jour. Des experts

 15   financiers viendront en parler. Mais de toute évidence, c'est une inflation

 16   galopante du dinar yougoslave et également d'une inflation non négligeable

 17   du dinar croate. C'est la raison pour laquelle ces chiffres que vous venez

 18   de citer se trouvent augmentés de manière très importante. Lorsqu'on parle

 19   de millions, on a l'impression qu'il s'agit de montants très importants,

 20   mais en fait ce n'était pas le cas. Mais je laisse le soin aux experts

 21   financiers d'en parler. Je ne voudrais pas moi-même m'aventurer là-dedans.

 22   Je ne voudrais pas exprimer cela en euros.

 23   Q.  Bien. J'accepte votre réponse. J'appelle votre attention sur l'article

 24   premier. Il est fait référence à plusieurs reprises au journal officiel de

 25   Bosnie-Herzégovine, Sluzbeni, si je ne m'abuse. Voyez-vous qu'il y est fait

 26   référence au Sluzbeni de la République de Bosnie-Herzégovine numéro 6/92,

 27   en date du 15 juin 1992. Puis il est fait référence au 1er août 1992. Un peu

 28   plus loin, six ou sept lignes plus bas, il est fait référence au Sluzbeni

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  1   list de la République de Bosnie-Herzégovine, du 15 juin 1992 et du 12

  2   juillet 1992.

  3   Nous sommes en mars 1993, le Dr Prlic signe ce décret. Est-ce que cela ne

  4   semble pas indiquer qu'en mars 1993, vous, ainsi que les autres personnes

  5   chargées de rédiger les textes de loi, aviez accès au Sluzbeni, c'est-à-

  6   dire au journal officiel de la République de Bosnie-Herzégovine ?

  7   R.  Non, à ce moment-là non plus, si ce n'est de la manière dont je vous

  8   l'ai expliqué hier et aujourd'hui également.

  9   Q.  Pourriez-vous examiner la pièce suivante, Monsieur Buntic, P 00589. P

 10   00589.

 11   Ce document se trouve dans le troisième classeur. Il s'agit du décret

 12   portant création d'une antenne de la cour suprême sur le territoire de la

 13   Communauté croate d'Herceg-Bosna. Je pense que je peux utiliser sans

 14   problème le terme "territoire" car il apparaît dans la version originale. P

 15   00589.

 16   Monsieur Buntic, vous avez parlé longuement de la création de cette antenne

 17   de la cour suprême. Je n'aurai que quelques questions de plus à vous poser

 18   sur ce  sujet. Tout d'abord, avez-vous participé à la rédaction de ce

 19   décret ?

 20   R.  Je pense que oui, en effet.

 21   Q.  L'article 5 dispose que "le président et les juges de cette antenne

 22   doivent être élus par la présidence de la HZ HB sur recommandation du chef

 23   du département de la défense du HVO de la HZ HB".

 24   Au bas du document, nous voyons que ce décret est daté du 17 octobre 1992.

 25   Après cette date, la présidence de la HZ HB ne s'est plus réunie, peut-on

 26   donc en déduire que le pouvoir d'élire le président et les juges de cette

 27   antenne de la cour suprême, ce pouvoir qui était dévolu précédemment à la

 28   présidence, a été transféré au HVO, ou que ce pouvoir était assuré tout du

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  1   moins par le HVO ?

  2   R.  Là encore, je ne suis pas certain de la traduction --

  3   Q.  Permettez-moi de reformuler ma question. Il est dit que c'est la

  4   présidence qui élit le président et les juges de la cour; est-ce exact ?

  5   R.  Ça c'est exact.

  6   Q.  Pouvons-nous convenir qu'après le 17 octobre 1992, la présidence

  7   d'Herceg-Bosna ne s'est plus réunie, ou ne s'est pas réunie en tout cas

  8   pendant un an ?

  9   R.  Exact.

 10   Q.  Dans les faits, lorsqu'il a fallu élire des juges près de cette cour

 11   suprême, est-ce que c'est le HVO de la HZ HB à la place de la présidence

 12   qui s'en est chargé ?

 13   R.  En partie, les nominations se sont faites par le HVO de la HZ HB.

 14   Q.  Et quel organe s'est chargé des autres nominations ? Je parle de cette

 15   antenne de la cour suprême, en particulier.

 16   R.  Je n'en suis pas certain, puisqu'on ne recevait pas de manière

 17   régulière les différentes éditions du journal officiel de Bosnie-

 18   Herzégovine. Je pense que c'est la présidence de Bosnie-Herzégovine qui a

 19   confirmé une partie des nominations des juges.

 20   Q.  Si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit dans le cadre de votre

 21   déposition - et je sais qu'il était question de juges de façon générale -

 22   malgré ce qui est dit ici à l'article 5 concernant le département de la

 23   défense qui était chargé de recommander les juges, dans les faits, c'est le

 24   département de la justice qui le faisait le plus souvent, et ce, parce

 25   qu'il connaissait les juges, les avocats et les qualifications des uns et

 26   des autres. Est-ce que j'ai bien compris la situation ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  L'article 6 dispose qu'avant d'assumer les fonctions de juge au sein de

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  1   cette antenne à Mostar le juge en question doit prononcer une déclaration

  2   solennelle en présence du président de la HZ HB, et c'est le président de

  3   la HZ HB qui rédige le libellé de la déclaration solennelle.

  4   Savez-vous si les juges qui ont été sélectionnés ou élus ainsi ont prêté

  5   serment en présence de M. Boban ?

  6   R.  Tous les juges nouvellement nommés, qui, avant la guerre n'avaient pas

  7   occupé le poste de juges et qui, par les différentes décisions de la HZ HB

  8   avaient été nommés à de nouveaux postes, il fallait qu'ils prononcent une

  9   déclaration solennelle comme cela se fait d'habitude. Au moment de sa

 10   nomination, avant d'entrer en fonction, le juge prononce une déclaration

 11   solennelle. Donc il faut faire une distinction entre la nomination des

 12   juges qui, avant la guerre avaient déjà occupé ces postes-là et qui ont

 13   gardé le même poste, eux, ils n'étaient pas tenus de prononcer une

 14   déclaration solennelle. Les nouveaux --

 15   Q.  Excusez-moi. Je suis désolé de vous interrompre, mais ma question était

 16   beaucoup plus simple, je souhaitais savoir si vous savez si les juges

 17   sélectionnés ou élus ont prêté serment en présence de M. Boban. C'est tout

 18   ce que je voulais savoir.

 19   R.  Ceux qui venaient d'être nouvellement élus, oui.

 20   Q.  Etait-ce seulement le cas pour la cour suprême ou était-ce pareil dans

 21   les tribunaux de district, les tribunaux militaires ? Est-ce que tous les

 22   juges prêtaient serment ?

 23   R.  Si vous m'aviez permis de terminer ma réponse, vous n'auriez pas eu

 24   besoin de me poser cette question. Oui, tous les juges nouvellement nommés

 25   qui, par les décisions des organes de la HZ HB, avaient été élus aux

 26   fonctions de juges étaient tenus de faire une déclaration solennelle.

 27   Q.  Dans le cadre de l'interrogatoire principal, me semble-t-il, vous avez

 28   déclaré que la HZ HB n'avait pas mis en place de nouveaux tribunaux, du

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  1   moins pas de nouveaux tribunaux civils. Elle a repris la législation

  2   républicaine concernant les tribunaux réguliers. Est-ce que je vous ai bien

  3   compris ?

  4   R.  C'est exact. Mais il faut ajouter, comme je l'ai déjà dit, qu'il y

  5   avait cette section de la cour suprême en plus pour ce qui est des

  6   tribunaux réguliers, et nous avons laissé de côté les tribunaux militaires

  7   qui venaient d'être créés.

  8   Q.  S'agissant de cette antenne de la cour suprême, pourquoi M. Boban

  9   devait-il rédiger le libellé de ce nouveau serment si c'était la même cour

 10   ? Je pense que c'est le même serment qui aurait dû être prononcé.

 11   R.  C'était des juges qui venaient d'être nommés. Le texte de la

 12   déclaration d'avant se lisait comme suit : ils s'engageaient à respecter la

 13   constitution et la législation de la RSFY. Donc c'était inapproprié. On

 14   n'allait pas prêter serment comme quoi on allait respecter les lois de son

 15   ennemi, de l'agresseur, des forces de l'occupation. On ne pouvait pas

 16   véritablement s'attendre à ce que ce texte soit maintenu, je pense que vous

 17   comprendrez.

 18   Q.  Les juges nommés ici par le HVO étaient-ils tenus d'appliquer les

 19   décisions, textes et décrets provenant du HVO ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Merci. Pièce suivante, P 0059 --

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Stringer, je souhaiterais

 23   poser une question au témoin.

 24   Je constate un certain manque de logique, car d'une part vous dites

 25   que les Juges qui avaient exercé en RSFY n'étaient pas censés prêter à

 26   nouveau serment, ils étaient acceptés, ils pouvaient poursuivre leur

 27   fonction de juges même s'ils avaient prêté allégeance à l'ennemi ancestral,

 28   alors que les nouveaux juges devaient prononcer un serment quelque peu

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  1   différent. Pourquoi tous les juges n'ont-ils pas prononcé cette nouvelle

  2   déclaration, prêté ce nouveau serment en prêtant allégeance à l'entité pour

  3   laquelle ils allaient désormais travailler ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme on a pu le voir dans les documents ou

  5   dans les textes de loi, c'est la deuxième solution qui a été adoptée, et

  6   ce, pour la raison suivante, si le juge maintenait le poste auquel il avait

  7   été élu précédemment, il ne fallait pas qu'il réitère la déclaration

  8   solennelle, puisqu'au moment où il a pris fonction en tant que juge il a

  9   déjà prêté serment. Mais lorsqu'on est un juge qui entre en fonction

 10   nouvellement élu, d'après les lois qui étaient en vigueur avant, ce juge-là

 11   ne pouvait pas entrer en fonction avant de prononcer cette déclaration

 12   solennelle. C'est la raison pour laquelle on a adopté cette solution, même

 13   d'après la législature qui existait avant, on ne pouvait pas entrer en

 14   fonction avant de prononcer cette déclaration, et donc là où ce n'était pas

 15   nécessaire on ne l'a pas demandé.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. STRINGER : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Buntic, pièce suivante, P 00589, ce document doit se trouver

 19   juste avant ou juste après le précédent.

 20   M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, je me suis trompé.

 21   Q.  En fait, il s'agit de la pièce 594 qui doit se trouver juste après

 22   celle que nous venons d'évoquer. Monsieur Buntic, il s'agit du décret

 23   portant création du ministère public sur le territoire de la Communauté

 24   croate d'Herceg-Bosna. J'utilise ce mot sans problème car je vois

 25   "teritoriju" dans le document original.

 26   Article 2, nous voyons que le département du ministère public doit

 27   comprendre en son sein au moins deux procureurs généraux républicains

 28   adjoints, dont l'un serait responsable du département. A l'article 3, on

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  1   précise les qualifications nécessaires. Article 4, il y est dit que c'est

  2   la présidence de la HZ HB qui nomme les procureurs généraux de la

  3   république adjoints sur proposition du chef du département de la défense.

  4   Ai-je raison de dire que la situation est la même que pour les juges de la

  5   cour suprême, nous sommes là encore le 17 octobre 1992, ce qui s'est passé

  6   en réalité c'est que le département de la justice a recommandé les

  7   procureurs adjoints, parce qu'il était mieux placé pour le faire que le

  8   département de la défense, mais on peut dire également que c'est le HVO de

  9   la HZ HB qui a approuvé la nomination des procureurs et non pas la

 10   présidence. Et si vous ne vous en souvenez pas, dites-le.

 11   R.  Si, je m'en souviens, je peux vous répondre par l'affirmative et je

 12   pense que vous avez correctement posé votre question.

 13   Q.  A l'article 6, on mentionne une prestation officielle de serment par

 14   les procureurs adjoints qui prêtent serment devant le président de la HZ

 15   HB. Encore une fois, c'est la présidence qui rédige le libellé de ce

 16   serment officiel.

 17   Ma question est peut-être un peu analogue à celle qui a été posée par

 18   le Juge Trechsel. J'ai l'impression que pour pouvoir postuler au poste de

 19   procureur adjoint de la république il faut d'abord être procureur général

 20   adjoint de la république, ce qui suppose que vous avez déjà prêté serment

 21   et que vous pouvez donc exercer vos fonctions de procureur général. Alors

 22   pourquoi faudrait-il prêter un nouveau serment, un serment différent cette

 23   fois-ci ?

 24   R.  Parmi les adjoints du procureur de la république aucun n'avait occupé

 25   ce poste précédemment. L'un comme l'autre venaient d'être nommés pour la

 26   première fois, avant ce n'était pas leur statut, et pour enchaîner sur la

 27   réponse que j'avais apportée précédemment, s'il s'agissait de personnes qui

 28   prenaient leurs fonctions pour la première fois, qu'il s'agisse de juges ou

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  1   de procureurs, il fallait qu'avant de prendre leurs fonctions ils

  2   prononcent la déclaration solennelle.

  3   Q.  Mais pourquoi est-ce qu'on ne leur demandait pas de prêter le même

  4   serment que le procureur général de la république à Sarajevo, Tuzla ou

  5   Bihac, ou est-ce que dans chacun de ces cas le serment était différent ?

  6   R.  Je n'ai aucune idée par rapport à la situation qui prévalait à Tuzla, à

  7   Sarajevo ou à Bihac par rapport à cela. Jusqu'alors je ne pouvais pas y

  8   aller à moins que quelqu'un de Sarajevo n'ait réussi à nous apporter l'un

  9   des exemplaires du journal officiel publié. J'ai déjà dit que cela arrivait

 10   parfois. D'ailleurs c'était la seule façon de le recevoir et j'ai déjà dit

 11   que parfois on obtenait un certain nombre d'exemplaires du journal officiel

 12   de cette façon-là, mais pas par la poste. Et non seulement nous-mêmes, les

 13   tribunaux non plus.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Buntic, nous avons beaucoup

 15   entendu parler du journal officiel, me semble-t-il.  Il se peut qu'on

 16   puisse préciser et rendre plus clair la question du Procureur. Je vais

 17   essayer de le faire. Vous dites que quelqu'un qui est nommé à un poste doit

 18   prêter ce serment. Est-ce que c'est le cas de quelqu'un qui est nommé à un

 19   échelon supérieur, mais qui occupait déjà le même poste, qui faisait déjà

 20   le même métier, mais à un niveau inférieur, quelqu'un qui conformément à

 21   l'article 3 a déjà travaillé au bureau du procureur en tant qu'adjoint,

 22   est-ce qu'à ce moment-là il doit aussi prêter serment, même chose pour le

 23   juge du tribunal municipal qui est nommé à un tribunal de district, à ce

 24   moment-là est-ce qu'on considère que c'est un nouveau poste, et qu'à ce

 25   moment-là il faut prêter de nouveau serment ? Est-ce que pour vous c'est

 26   une bonne interprétation de la situation ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela m'est clair. C'est exact ce que vous avez

 28   dit, Monsieur le Juge. A chaque changement de fonction, si quelqu'un

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  1   n'était pas du parquet ou tribunal, quand il venait, il devait prononcer la

  2   déclaration solennelle, parce qu'il prenait de nouvelles fonctions, c'était

  3   le critère. Si avant il était juge au tribunal du district ou supérieur, il

  4   fallait d'abord qu'il cesse d'être juge auprès de ce tribunal. Après quoi,

  5   on le nommait juge dans un département de la cour suprême et la situation

  6   était analogue au parquet. Si avant quelqu'un était procureur au niveau du

  7   parquet municipal ou du district et si par une décision, il est nommé, le

  8   procureur -- le premier substitut du parquet supérieur, c'est-à-dire au

  9   niveau de la république, il devait prononcer la déclaration solennelle

 10   également.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Président, d'après les textes, le

 12   nouveau procureur ou le nouveau juge doit prêter serment ou faire une

 13   déclaration devant le président du HZ HB. A votre connaissance, un juge qui

 14   - ou un procureur de Zenica - est-ce qu'il prête serment devant le

 15   président Alija Izetbegovic, devant qui en zone tenue par l'ABiH les juges

 16   prêtaient serment ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que non et

 18   qu'il ne pouvait pas non plus le faire parce que les juges de la section de

 19   la cour suprême à Tuzla, à Zenica, à Bihac étaient donc délocalisés et

 20   détachés physiquement. Il n'était pas possible de prêter serment devant le

 21   président Alija Izetbegovic physiquement. Et de similaires dispositions

 22   existaient ou figuraient dans des normes rendues par le district de Tuzla,

 23   Bihac et Zenica et deux nominations étaient similaires, c'est-à-dire on

 24   nommait deux nouveaux juges sur la proposition du ministère de la Défense

 25   parce que c'était l'état de guerre. Il s'agissait des sections provisoires

 26   de la cour et le serment était prêté devant le président du district et

 27   c'est le résultat, comme je l'ai déjà dit, de processus d'harmonisation et

 28   de pourparlers avec M. Halilovic, où des solutions identiques ou similaires

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  1   ont été proposées pendant l'état de guerre et pendant l'acheminement [phon]

  2   de guerre et ont été appliquées de part de la République de Bosnie-

  3   Herzégovine - et là je souligne que les districts ont été organisés de

  4   façon similaire comme dans la Communauté croate d'Herzeg-Bosna pour ce qui

  5   est de cet aspect.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y avait combien d'avocats en Herzégovine, grosso

  7   modo ? Il y en avait au moins un, vous, mais il y en avait combien d'autres

  8   ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Très peu, Monsieur le Président, par rapport

 10   aux besoins qui étaient les nôtres à l'époque. Je pense qu'il faut dire que

 11   juste avant la guerre à Mostar, pour ce qui est du tribunal municipal et du

 12   tribunal de district de Mostar, il y avait seulement huit juges croates. Ma

 13   tâche était de créer 11 entités judiciaires, et j'avais seulement quatre --

 14   je m'excuse -- oui, Croates.

 15   Pour les répartir dans ces entités judiciaires, j'étais dans une

 16   situation très difficile, par exemple, le tribunal municipal de

 17   Tomislavgrad, pendant l'existence de la HZ HV, n'avait qu'un seul juge. A

 18   Ljubuski la situation était similaire, il y avait seulement deux juges au

 19   tribunal municipal de Ljubuski. Il y avait beaucoup de problèmes pour ce

 20   qui est tribunaux de Livno et dans d'autres zones.

 21   La situation était meilleure, un peu meilleure dans la Posavina bosniaque,

 22   où on a réussi à fonder des tribunaux civils, municipaux, de districts

 23   militaires, cours suprêmes, mais en Herzégovine --

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour qu'il y ait des tribunaux, il faut qu'il y ait

 25   des juges, et ça vous en avez mis en place. Mais pour que les juges

 26   travaillent, il faut qu'il y ait des avocats, parce que s'il n'a pas

 27   avocat, les juges font des dépressions. Donc il faut qu'il y ait des

 28   avocats. Il y avait combien d'avocats ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure,

  2   c'est-à-dire à la pénurie de juges, nous avons dû mobiliser en quelque

  3   sorte les avocats pour qu'il puissent travailler aux tribunaux et pour

  4   créer une situation dans laquelle le système judiciaire pourrait

  5   fonctionner. Donc on mobilisait les avocats pour qu'ils travaillent auprès

  6   des tribunaux, il n'y avait pas d'autres solutions.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Je comprends mieux la situation.

  8   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur Buntic, pièce suivante P00 -- ou plutôt non, excusez-moi, P

 10   01137. Classeur 3. Comme de coutume, le Président m'a devancé et a abordé

 11   une question que je souhaitais moi-même aborder avec vous, Monsieur le

 12   Témoin. Nous avons ici le procès-verbal de la 18e Séance du HVO qui a eu

 13   lieu le 15 janvier 1993. Est-ce bien le document que vous avez sous les

 14   yeux, Monsieur ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Le président du HVO, M. Prlic, était présent; vous étiez présent; M.

 17   Valenta également; et il y avait d'autres personnes. J'aimerais vous

 18   demander de vous reporter au point 2. Vous trouverez ce passage à la page

 19   2, en bas de la page 2, puis à la page 3 également. Ceci est en rapport

 20   avec un texte concernant -- ou une disposition, un projet de disposition

 21   relatif à la mise en œuvre de la loi sur les professions juridiques en HZ

 22   HB. Vous proposez de modifier l'article 8 qui porte sur les avocats qui

 23   sont inscrits au barreau de HZ HB. M. Zubak propose un nouvel amendement

 24   aussi. Je ne dispose pas ici de la version définitive du texte, mais lui,

 25   il propose un amendement qui est adopté et selon lesquels les mots "avec

 26   l'autorisation de la HZ HB du HVO" doivent être ajoutés au texte après le

 27   mot "avocat."

 28   Ce qui m'amène à penser que la HVO de la HZ HB réglementait la pratique du

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  1   droit, la pratique juridique ou judiciaire sur le territoire de la HZ HB.

  2   Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est exact ?

  3   R.  C'est exact. Le barreau de la HZ HB a été établi et plus tard le

  4   barreau a été reconnu par le barreau international en tant que tel.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, tout ce qui intéresse les

  6   avocats m'intéresse, vous vous en doutez. Vous venez de dire quelque chose

  7   qui peut être important. Vous dites que le barreau de la HZ HB a été

  8   reconnu sur le plan international. Vous faites référence à qui ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense au barreau international. Bien sûr,

 10   je ne peux pas vous fournir de documents se rapportant à cela, mais si le

 11   Tribunal me le demande, je peux lui fournir le document portant la

 12   reconnaissance du barreau de la HZ HB, à savoir de l'admission de ce

 13   barreau au sein du barreau international.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : D'accord.

 15   M. STRINGER : [interprétation]

 16   Q.  Nous avons parlé des tribunaux auxquels vous avez contribué à

 17   organiser, et je voulais vous poser la question suivante : pour être

 18   avocat, pour pratiquer dans ces tribunaux dont vous nous avez parlé en

 19   Herceg-Bosna, est-ce qu'il fallait être membre du barreau d'Herceg-Bosna

 20   pour avoir le droit de pratiquer ?

 21   R.  Ce n'est pas vrai.

 22   Q.  Bien. Veuillez vous reporter au point 7, page 5 en anglais, point 7.

 23   Ici, il est question de plusieurs propositions et celle qui m'intéresse

 24   c'est la troisième proposition qui est faite par le chef du département

 25   judiciaire et du département de l'administration générale. Il est question

 26   d'Aid Glavovic, avocat de Mostar. Il est relevé de ses fonctions à la

 27   commission chargée des textes réglementaires. M. Zoran Perkovic est nommé à

 28   sa place et un peu plus bas on constate que M. Aid Glavovic est nommé

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  1   assistant du chef du secteur chargé de l'application des peines.

  2   R.  Je le vois.

  3   Q.  Vous avez parlé de M. Glavovic pendant votre interrogatoire principal,

  4   si je ne m'abuse. Il était avocat de Mostar, on peut le lire ici. Il était

  5   Musulman. Et il me semble qu'à un moment donné, c'était votre adjoint, si

  6   je ne m'abuse.

  7   R.  Tout est exact, à l'exception faite qu'il était assistant pour ce qui

  8   est des sanctions au pénal, mon adjoint était Karlo Sesar.

  9   Q.  Poursuivons l'examen du document, il est question d'une proposition qui

 10   vient de vous et qui est adoptée, me semble-t-il. Il s'agit de la

 11   nomination et de la mise à pied de juges et de procureurs généraux dans

 12   certains tribunaux. On voit qu'une fois encore vous faisiez des

 13   propositions, vous participiez à l'élaboration de ces propositions et le

 14   HVO prenait des décisions relatives à la nomination de juges ou de

 15   procureurs.

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Ensuite, il est indiqué que : "Pour que les juges et les procureurs

 18   nommés commencent à exercer leurs fonctions, il convient d'abord de

 19   déterminer le texte de leur serment, puis de décider à quel moment ce

 20   serment sera prononcé en présence du président de la Communauté croate

 21   d'Herceg-Bosna, M. Mate Boban, d'ici la fin de la semaine prochaine."

 22   Savez-vous, Monsieur Buntic, ou vous souvenez-vous si au bout du compte, le

 23   texte du serment qui est mentionné ici a fait l'objet d'un accord, est-ce

 24   que le texte a été adopté par le HVO ?

 25   R.  Exact. Comme vous l'avez vu, pour ce qui est du texte de la déclaration

 26   solennelle, c'est le président de la HZ HB qui déterminait cela. Sans son

 27   autorisation, on ne pouvait pas le faire. Ici, il a été décidé qu'avec

 28   l'approbation de Mate Boban, président de la HZ HB, il fallait déterminer

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  1   le texte de la déclaration solennelle, cela relevait de sa compétence et

  2   ainsi que la date du prononcé de la déclaration solennelle, parce que cela

  3   était prononcé devant le président de la HZ HB, et encore une fois je parle

  4   de juges nouvellement nommés.

  5   Q.  Pièce suivante, P 01264. Je crois que c'est quelques documents après le

  6   document que nous venons d'examiner. Il s'agit de comptes rendus d'une

  7   réunion du HVO une semaine plus tard, parce que la dernière pièce datait du

  8   15 janvier 1993, et là nous avons une réunion du 22 janvier 1993. Vous êtes

  9   présent à nouveau avec les personnes dont les noms figurent ici. J'aimerais

 10   vous demander, Monsieur Buntic, de vous reporter au point 2 dans le texte

 11   même de ce procès-verbal. On voit ici qu'on a adopté l'une des propositions

 12   de texte de serment, ceci a fait l'objet d'une adoption de la part du HVO,

 13   ensuite on a le texte même de ce serment, il a été reproduit dans le

 14   procès-verbal. Est-ce que vous avez trouvé ce passage ?

 15   R.  Oui, je le vois.

 16   Q.  Je vais en donner lecture.

 17   "Serment" -- non, en fait, la meilleure chose à faire, c'est plutôt à vous

 18   de donner lecture de ce serment dans votre langue.

 19   R.  "La déclaration solennelle.

 20   "Je déclare solennellement que durant l'exécution de mes activités

 21   j'observerai les dispositions de la constitution, des lois et d'autres

 22   normes juridiques positives, que je protégerai les intérêts de façon

 23   consciencieuse ainsi que la structure de la Communauté croate d'Herceg-

 24   Bosna, ainsi que de la République de Bosnie-Herzégovine, et que je

 25   m'acquitterai de mes devoirs et de mes tâches de façon consciencieuse.

 26   "Que Dieu m'aide."

 27   Q.  Monsieur Buntic, savez-vous s'il s'agit là effectivement du serment

 28   prêté par les juges dans le cadre de la prestation de serment dont vous

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  1   nous avez parlé ?

  2   R.  Comme on peut le voir dans le procès-verbal, il y avait trois versions

  3   qui ont été proposées; c'est la version qui a été adoptée et c'est le texte

  4   de la déclaration solennelle ou du serment prononcé par les juges avant de

  5   prendre leurs fonctions.

  6   Q.  Est-il possible, Monsieur, qu'un Musulman ait éprouvé une certaine

  7   réticence à prêter ce serment tel qu'on le voit ici. Je pense en

  8   particulier à la référence qui est faite à Dieu, ici, "Bog" dans votre

  9   langue ?

 10   R.  Dans ce tribunal, j'en ai déjà parlé. Et avant, il a été convenu qu'à

 11   la place de "Bog", "Dieu", il prononcerait "Allah". Il n'y avait pas de

 12   problème à ce sujet.

 13   Q.  Le document est le P 0 --

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Les juges qui étaient Musulmans, vous nous avez dit

 15   qu'il y en avait, quand ils ont prononcé le jugement, eux ils ont dit

 16   "Allah" ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la prestation de serment du temps de la

 19   république fédérale, est-ce qu'il y avait une mention à Dieu ? Je ne crois

 20   pas, ou il y en avait une ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Celui qui l'aurait mentionné, il se serait

 22   trouvé en prison le même jour.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est la situation d'un juge qui serait athée ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait pas de problème non plus par

 25   rapport à cela. Il pouvait ne pas prononcer cette partie de la déclaration

 26   solennelle. Lors de la prestation de serment, il y avait des Croates et des

 27   Musulmans parmi les juges, il y avait des athées également, et on a dit

 28   qu'il n'y aurait pas de problème par rapport à cela, mais qu'il fallait

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  1   prononcer une déclaration solennelle. Donc comme vous avez vu, il y avait

  2   trois versions et à la fin une version a été adoptée.

  3   Cette version qui avait été adoptée ne posait pas de problème par rapport à

  4   cette partie de la déclaration solennelle, il n'y avait pas non plus de

  5   problème pour ce qui est des juges qui n'ont pas prononcé la déclaration

  6   solennelle. Personne n'a été relevé de ses fonctions. Mais c'était une

  7   procédure à être appliquée et je pense que c'est habituellement dans

  8   d'autres pays de prononcer la déclaration solennelle avant d'être nommé au

  9   poste de juge. Donc il y avait trois versions de déclaration solennelle,

 10   cette version a été adoptée, on ne posait pas de problème si quelqu'un

 11   avait dit "Allah" ou rien et même si un juge ne s'est pas présenté à la

 12   prestation de serment, on ne posait pas de problème, parce qu'il y en avait

 13   également. Donc de tels juges ont continué à travailler normalement.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 15   M. STRINGER : [interprétation]

 16   Q.  Nous sommes en train de parler des juges et du serment prêté par les

 17   juges. Mais il est exact, n'est-ce pas, que d'autres personnes devaient

 18   prêter serment, les procureurs, nous l'avons vu, puis également les

 19   personnes qui travaillaient au sein de votre département, département de la

 20   justice et de l'administration. Est-ce que les gens qui travaillaient au

 21   sein du HVO devaient prêter

 22   serment ?

 23   R.  Comme je l'ai déjà dit, on demandait aux procureurs cela et je ne nie

 24   pas que cela soit demandé à quelqu'un d'autre qui travaille dans mon

 25   département. J'entends cela pour la première fois ici.

 26   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être le témoin

 27   pourrait-il répéter sa réponse, parce qu'on me fait savoir qu'il a dit

 28   quelque chose d'un peu différent que ce qu'on voit au compte rendu

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  1   d'audience en anglais, peut-être qu'il n'a pas parlé suffisamment

  2   clairement, peut-être pourrait-on demander au témoin de répéter sa réponse.

  3   M. STRINGER : [interprétation]

  4   Q.  Pouvez-vous répéter votre réponse, Monsieur Buntic.

  5   R.  Par rapport aux procureurs et par rapport aux juges qui étaient

  6   nouvellement nommés à leur poste, on leur demandait de prononcer la

  7   déclaration solennelle comme cela était de coutume. Mais je ne connais

  8   aucun cas où on aurait demandé à des employés d'un département de prononcer

  9   une telle déclaration solennelle.

 10   Q.  Vous avez parlé de M. Aid Glavovic et j'en ai parlé moi-même. Est-il

 11   exact qu'il a démissionné de son poste d'adjoint du chef du département de

 12   la justice parce que justement il a refusé de prêter serment ?

 13   R.  Que Aid Glavovic était obligé de prononcer la déclaration solennelle,

 14   c'est insensé. Parce qu'il n'était pas obligé de prononcer la déclaration

 15   solennelle et je ne sais pas si on lui a demandé de prononcer la

 16   déclaration solennelle. Vous pouvez me poser toutes questions que vous

 17   voudriez, mais c'est inacceptable, cela ne s'est pas passé du tout.

 18   Q.  Donc vous ne savez pas s'il a préféré démissionner plutôt que de prêter

 19   serment ?

 20   R.  A ma connaissance, Aid Glavovic a été nommé mon assistant, c'est

 21   quelqu'un de tout à fait correct qui avait travaillé précédemment à la

 22   commission des règlements. Le 15 janvier, il a été nommé assistant chargé

 23   des applications des sanctions au niveau des infractions et au pénal. Vu sa

 24   situation familiale, du moins c'est ce que Karlo, qui était assistant

 25   chargé du système judiciaire, m'a dit que c'est parce que son frère était

 26   tombé malade qu'il a présenté sa démission. Donc il est parti. Croyez-moi,

 27   je ne sais pas exactement pendant combien de temps, mais il est resté en

 28   poste pendant quelque temps.

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  1   Q.  Veuillez examiner la pièce P 00 --

  2   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Stringer, peut-être que je

  3   marche une nouvelle fois sur vos platebandes, mais Monsieur Buntic, dites-

  4   moi si lorsque vous-même avez été nommé au poste de chef de département,

  5   vous avez dû prêter serment ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ni moi-même ni personne d'autre parmi les

  7   différents directeurs de département.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

  9   M. STRINGER : [interprétation]

 10   Q.  Pièce suivante P 003350, il s'agit du même classeur. Monsieur Buntic,

 11   est-ce que vous reconnaissez ce document comme étant un rapport de travail

 12   que vous avez établi et qui décrit le fonctionnement du département de la

 13   justice et de l'administration générale entre le 1er janvier 1993 et le 31

 14   juin 1993 ?

 15   R.  Oui, je le reconnais.

 16   Q.  Dans le premier paragraphe, il est dit que Aid Glavovic a été mis à

 17   pied et remplacé par M. Dragan Barbaric. Est-ce que vous voyez cela ?

 18   R.  Oui, je vois, Monsieur le Procureur.

 19   Q.  Vous n'indiquez pas ici à quelle date il a été mis à pied.

 20   Vous en souvenez-vous ?

 21   R.  J'ai déjà dit que je ne pouvais pas me rappeler. Je vous ai dit

 22   pourquoi. Pour commencer, les informations que m'avait données mon adjoint

 23   c'était que M. Glavovic ne travaillait pas vu des problèmes de santé dans

 24   sa famille. Donc ce n'est pas la même date, la date où il arrête de se

 25   rendre au travail et le moment où il est relevé de ses fonctions

 26   officiellement. Je suppose que c'est le lendemain, à partir de la date où

 27   il ne s'est plus rendu au travail, donc je ne peux pas être tout à fait

 28   précis, mais sans aucune doute, me semble-t-il, M. Barbaric n'a pas été

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  1   nommé avant le mois de juin, fin mai, début juin à ce poste d'assistant.

  2   Donc avant, il fallait relever de ses fonctions, M. Glavovic, puis nommer

  3   Barbaric. Il me semble que c'est fin mai ou la première moitié du mois de

  4   juin qu'il faut situer cela.

  5   Q.  Monsieur Buntic, je vais passer à la pièce suivante, vous pouvez

  6   l'examiner mais je ne vous demanderai pas de le faire. Je vais vous

  7   soumettre une affirmation et vous pourrez formuler des commentaires. Je

  8   vous renvoie à la pièce P 10517, quatrième classeur. En attendant que nous

  9   trouvions ce document, Monsieur Buntic, je vous signale que des

 10   représentants du bureau du Procureur ont auditionné M. Glavovic en l'an

 11   2000 après qu'il a déposé dans l'affaire Kordic. Il a fait une déclaration

 12   de témoin qu'il a signée, et dans cette déclaration il indique que la

 13   raison principale pour laquelle il a décidé de démissionner du département

 14   de la justice et de l'administration de la HZ HB était qu'il n'était pas

 15   d'accord sur le fait qu'il fallait prêter serment d'allégeance. Deuxième

 16   paragraphe, page 3 de l'anglais il est dit : "Il fallait prêter serment

 17   pour la HZ HB, prêter serment d'allégeance à la HZ HB, non pas aux

 18   autorités légitimes de Bosnie-Herzégovine."

 19   Il a dit que ce serment était obligatoire et comme il se considérait comme

 20   un citoyen de Bosnie-Herzégovine, il avait refusé de prêter serment. Il

 21   mentionne le nom de deux employés musulmans du département de la justice

 22   qui ont également démissionné pour les mêmes raisons. Il indique que la

 23   cérémonie de prestation de serment a eu lieu le 22 janvier 1993, ce qui

 24   correspond à la date du procès- verbal que nous venons d'examiner, où on

 25   précise le texte du serment qui doit être prêté par les juges. Il a dit que

 26   cette cérémonie de prestation de serment était présidée par M. Prlic.

 27   Alors, s'agissant de Glavovic, n'est-il pas vrai de dire que ce dernier a

 28   démissionné du département de la justice parce qu'il a refusé de prêter

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  1   serment ?

  2   R.  Il est exact de dire que mon assistant Glavovic a cessé de travailler

  3   dans notre département, mais tout le reste est inexact.  Il est inexact de

  4   dire qu'on lui a demandé de prononcer une déclaration quelle qu'elle soit

  5   puisqu'on ne l'a demandé à aucun directeur, aucun assistant des directeurs,

  6   ce cas n'a pas été enregistré, rencontré, ne s'est pas produit. Il y en a

  7   eu des centaines, on n'a demandé à personne et encore moins à mon adjoint

  8   ou mon assistant Glavovic. C'est tout à fait inexact de dire que M. Semir

  9   Puzic et Jugo Mahmut avaient été des employés du département de la justice.

 10   Ce sont des juges de la cour suprême et ces preuves ont été produites ici.

 11   Nous avons les décisions portant leur nomination à la section de la cour

 12   suprême, de l'un comme de l'autre.

 13   De quelle manière vous avez obtenu cette déclaration d'Aid, ça je ne le

 14   sais, mais Aid Glavovic en état normal, je ne pense pas qu'il aurait jamais

 15   fait ce type de déclaration ou qu'il l'aurait signée. C'est quelqu'un de

 16   tout à fait correct, qu'il ait signé et prononcé ce type de déclaration, il

 17   a dû subir des menaces. Quel type de menaces, je ne sais pas. De toute

 18   évidence, c'est inexact et ce n'est pas correct ce qu'on trouve là.

 19   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, encore une question,

 20   ce sera la dernière.

 21   Q.  Est-ce que vous savez que M. Glavovic et sa famille ont été expulsés de

 22   Mostar ouest le 9 mai 1993 et qu'ils ont dû se réfugier dans la parti est

 23   de Mostar, où ils habitaient encore en 2002, à l'époque où il a fait cette

 24   déclaration ?

 25   R.  Je sais effectivement, je suis au courant de cela. J'ai eu l'occasion

 26   d'avoir un entretien avec Aid par la suite, je regrette ce qui lui est

 27   arrivé, mais le 9 mai, comme je l'ai déjà dit, mon adjoint, Karlo Sesar,

 28   qui n'est pas du tout Musulman, qui est Croate, a lui aussi été capturé.

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  1   M. STRINGER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser sur

  2   ce sujet, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Il est l'heure de faire la pause. Il est 6 heures

  4   moins 20. On fait une pause de 20 minutes.

  5   --- L'audience est suspendue à 17 heures 40.

  6   --- L'audience est reprise à 18 heures 00.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

  8   Monsieur Stringer, vous avez la parole.

  9   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur Buntic, je vous demanderai de bien vouloir examiner la pièce

 11   suivante : 1D01978, ce document se trouve dans le quatrième classeur. Je

 12   pense que les documents que je vais examiner ensuite s'y trouvent

 13   également. Nous allons parler un peu plus en détail des tribunaux et des

 14   procureurs. C'est de cela que nous parlions avant la pause. Lors de

 15   l'interrogatoire principal, vous avez indiqué qu'à différents moments, vous

 16   avez établi des rapports, rapports que vous avez transmis à d'autres

 17   personnes et portant sur les activités des tribunaux civils et des

 18   tribunaux militaires de district. Est-ce que vous reconnaissez ce rapport,

 19   pièce, 1978, comme étant un rapport établi par le président du tribunal

 20   militaire de district de Mostar et daté du 8 juillet 1993 ?

 21   R.  Oui, il me semble que c'est ça.

 22   Q.  Dans la première phrase, il est fait mention du premier semestre de

 23   l'année 1993. Il s'agit de la période couverte par le rapport en question.

 24   Oui, allez-y.

 25   R.  Exact.

 26   Q.  J'appelle votre attention sur la première phrase du troisième

 27   paragraphe : "La tâche prioritaire pour le tribunal consiste à engager des

 28   procédures relatives à des crimes découlant de l'agression musulmane. En

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  1   conséquence, des procédures ont été engagées à l'encontre du commandant et

  2   d'autres membres des unités musulmanes de Mostar et d'autres endroits, ces

  3   personnes sont accusées de rébellion armée en application à l'article 124…

  4   du code pénal adopté… en ex-Yougoslavie." 

  5   Un peu plus bas, il est question d'accusations relatives au fait

  6   d'avoir engagé une guerre d'agression au sens de l'article 152 du code

  7   pénal repris de l'ancienne RSFY.

  8   Nous sommes le 8 juillet 1993, est-il exact de dire, d'après vos

  9   souvenirs, que les tribunaux s'étaient fixés comme priorité d'engager des

 10   procédures relatives à des crimes en rapport avec l'agression menée par les

 11   Musulmans, comme il est indiqué ici ?

 12   R.  Comme on peut le voir, c'est l'opinion du président de ce tribunal,

 13   c'est son rapport. Je ne me souviens pas -- ou plutôt, je peux affirmer de

 14   manière catégorique que ce n'est pas moi qui ai donné cet ordre de

 15   priorité. Est-ce que ce président a reçu cette instruction de quelqu'un

 16   d'autre, je ne le sais pas. Ou c'est son opinion personnelle. Donc

 17   catégoriquement, j'affirme que jamais il n'a pu recevoir ce type de

 18   directive ou d'instruction d'agir dans ce sens.

 19   Q.  Conviendrez-vous avec moi, Monsieur -- excusez-moi --

 20   conviendrez-vous avec moi que la référence faite au crime de rébellion

 21   armée, en fait, pour moi, cela suppose que c'est un crime commis à

 22   l'encontre d'un Etat. Cette référence à la rébellion armée, est-ce qu'il ne

 23   s'agit pas d'une procédure relative à une rébellion armée menée contre la

 24   Communauté croate d'Herceg-Bosna ?

 25   R.  Je ne peux que supposer ce qui a été le cas quant à savoir ce qu'avait

 26   à l'esprit le président du tribunal lorsqu'il a rédigé cela. Je ne peux pas

 27   vous en parler avec certitude. Je pense que ce serait inapproprié que

 28   j'essaie de deviner ce qu'avait à l'esprit le président du tribunal

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  1   lorsqu'il a rédigé ce rapport. C'est son rapport, il a été présenté en tant

  2   que tel. Ce sont ses positions, ses opinions qui sont exprimées. Je ne suis

  3   pas appelé maintenant à commenter cela et à l'époque, je ne me suis ingéré

  4   d'aucune manière dans le travail des tribunaux. Je n'ai pas gêné leur

  5   indépendance. Et je pense que c'est ce qui ressort des documents que j'ai

  6   rédigés à l'époque et de ce qu j'ai fait. En tant que directeur d'un

  7   département, je n'avais pas la compétence de commencer ces décisions.

  8   Q.  A la fin de ce paragraphe, il est dit qu'une instruction est menée à

  9   propos du crime qui consiste à inciter à mener une guerre agressive, est-ce

 10   que là encore il ne s'agit pas d'actions entreprises à l'encontre d'un Etat

 11   ?

 12   R.  Je ne pourrais pas être d'accord avec vous pour accepter de commenter

 13   ce qu'avait à l'esprit le président du tribunal militaire de district. Nous

 14   avons une décision du tribunal -- ou plutôt, je me suis toujours battu pour

 15   que les décisions des tribunaux ne soient pas commentées, qu'elles soient

 16   appliquées si elles sont rendues en bonne et due forme. Je réitère cette

 17   position qui était la mienne à l'époque et je ne souhaite pas la modifier.

 18   Q.  M. Maric, le président du tribunal, a-t-il été nommé à ce poste avec

 19   l'approbation du HVO de la HZ HB ?

 20   R.  C'est exact. Il a été élu président du tribunal militaire de district à

 21   partir du moment où M. Enes Memic avait présenté sa démission à ce poste,

 22   et c'est précisément M. Velimir Maric qui y a été nommé. Ça je le sais.

 23   Q.  Est-il juste de dire qu'en nommant M. Maric à ce poste, le HVO a

 24   indiqué qu'il était satisfait de ses compétences ?

 25   R.  M. Velimir Maric, je pense, est un juriste diplômé, il est qualifié

 26   pour exercer les fonctions de juge.

 27   M. KARNAVAS : [interprétation] Avant de passer à la question suivante, je

 28   n'ai pas soulevé d'objection, car je pensais que le témoin devait avoir la

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  1   possibilité de répondre, mais je m'oppose à l'interprétation qui est faite

  2   par l'Accusation du droit, est-ce que l'on doit dire que le crime

  3   d'agression vise un Etat, est-ce que la rébellion armée vise un Etat ? 

  4   Il aurait été intéressant de demander à M. Buntic ce qui s'est passé

  5   fin juin. Nous le savons tous. Vous riez, mais lorsque l'on est tué dans

  6   son sommeil, ce n'est pas une plaisanterie. Les victimes de cette agression

  7   ne rient pas, peut-être qu'il s'agit de la rébellion armée dont il est

  8   question. Alors il faudrait demander ce qui s'est passé ce soir-là. Il

  9   s'agit d'un acte de trahison. Nous pouvons interpréter la chose de

 10   différentes manières.

 11   Mais je m'oppose au fait que le Procureur indique que les crimes

 12   mentionnés ici sont des crimes visant un Etat. Il laisse entendre ainsi que

 13   la Communauté croate d'Herceg-Bosna était un Etat. Dans le droit fil de mon

 14   objection, je renvoie les Juges aux articles mentionnés ici, c'est ce que

 15   je regarde le Juge, je suis d'accord avec M. Buntic. J'ai remarqué une

 16   expression sur son visage. On lui demande de deviner ce que ce monsieur

 17   avait à l'esprit, alors que si l'Accusation l'avait souhaité, elle aurait

 18   pu appeler cette personne à la barre.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis d'accord avec ce que vous

 20   venez de dire, nous devrions examiner les dispositions mentionnées.

 21   Excusez-moi si j'ai un peu ri, mais tout à l'heure l'un de vos collègues a

 22   donné des conseils au Procureur au sujet des questions qu'il devait poser

 23   et j'ai fait des commentaires là-dessus, et là également il s'agissait d'un

 24   commentaire. Excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire.

 25   M. KARNAVAS : [interprétation] Je n'essaie pas de donner des conseils. Si

 26   l'on avait bien écouté à l'interrogatoire principal, n'aurait pas dû passer

 27   une demi-heure sur les serments. Ça n'aurait pas été nécessaire. Le témoin

 28   a été très clair. Je n'essaie pas de donner des conseils au Procureur.

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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je reste neutre sur la question.

  2   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre une

  3   fois de plus, Monsieur Stringer. Je souhaiterais faire un commentaire, je

  4   ne témoigne pas ici, mais comme Me Karnavas a évoqué la question de

  5   l'agression et comme je m'intéresse au droit international public depuis

  6   plusieurs décennies, je suis en mesure de vous dire - du moins, je l'espère

  7   - qu'en vertu de la définition adoptée par l'assemblée générale en 1974 sur

  8   la question de l'agression, il a été établi qu'un acte d'agression peut

  9   être commis à l'encontre d'un Etat, d'une entité, d'une entité

 10   gouvernementale, le crime ne devait pas viser une population sinon il

 11   serait qualifié de génocide en vertu du droit international humanitaire.

 12   Voilà ce que je voulais dire sur la question, mais je ne voulais pas entrer

 13   dans un débat théorique au sujet du terme agression, mais d'après ce que je

 14   sais sur ce point, voilà ce que je peux dire.

 15   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Prandler, comme vous

 16   l'avez dit ça fait plusieurs décennies que vous vous intéressez à cette

 17   question, mais on ne peut pas imaginer que quelqu'un à Mostar ait eu la

 18   même expérience que vous en la matière. C'est la raison pour laquelle

 19   parfois on utilise certains termes de façon peu précise. Je pense que ces

 20   articles nous éclaireraient davantage, mais je prends note de ce que vous

 21   avez dit. Je vous en remercie.

 22   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci, Maître Karnavas.

 23   M. STRINGER : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Buntic, nous allons poursuivre l'examen de ce document.

 25   J'appelle votre attention sur l'avant avant-dernier paragraphe en haut de

 26   la page 2 de la version anglaise. Dernière phrase : "Pour qu'un tribunal

 27   fonctionne correctement il faut qu'il y ait une certaine unité. Au cours de

 28   la période précédente il n'y avait pas d'unité au sein du tribunal

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  1   militaire de district de Mostar.

  2   "Les circonstances étaient telles qu'il y avait deux factions

  3   politiques, la HZ HB et l'ancienne Bosnie-Herzégovine. Cela s'est soldé par

  4   une situation absurde dans laquelle une partie du tribunal a mis en œuvre

  5   la politique générale des autres autorités politiques contrairement à ce

  6   qui avait été établi par le tribunal. Logiquement, cette situation se

  7   traduit par des problèmes d'organisation…"

  8   Dans le cadre de votre déposition, Monsieur Buntic, vous avez mentionné, me

  9   semble-t-il, ce document. Vous avez dit que les juges musulmans ne se

 10   présentaient au tribunal que le jour de leur paye ? N'est-il pas vrai de

 11   dire que les juges musulmans refusaient de participer aux activités du

 12   tribunal, parce qu'on leur demandait de mettre en œuvre les politiques

 13   adoptées par le HVO et non pas par la Bosnie-Herzégovine.

 14   M. KHAN : [interprétation] Excusez-moi, je ne souhaitais pas interrompre

 15   mon éminent confrère, mais au sujet de la représentation dont nous venons

 16   de parler, peut-être que l'on pourrait citer les passages pertinents du

 17   compte rendu d'audience afin de voir ce que le témoin a précisément dit au

 18   sujet des juges musulmans et du jour de paye. Je pense que l'on a déformé

 19   un petit peu les propos du témoin. Il n'a pas dit exactement cela, donc il

 20   serait bon de faire référence au compte rendu d'audience.

 21   M. STRINGER : [interprétation] Je n'ai pas ces références, mais je peux

 22   vous les donner plus tard.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Je crois que M. Khan a raison. Moi, il me semble de

 24   mémoire, mais je peux me tromper, il me semble que le témoin a dit que ces

 25   juges venaient pour prendre leur salaire à la fin du mois mais sans être là

 26   le reste du temps, mais il n'a pas dit autre chose. On peut peut-être

 27   regarder, mais peut-être que le témoin peut nous repréciser ce qu'il a dit.

 28   M. STRINGER : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que vos

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  1   souvenirs correspondent aux miens.

  2   M. KHAN : [interprétation] J'ai beaucoup de respect pour mon confrère. Il

  3   n'y avait pas sous-entendu de ma part. Peut-être que ma mémoire me fait

  4   défaut, peut-être qu'il y avait une certaine ambiguïté. Je voulais

  5   simplement que l'on présente ce passage du compte rendu d'audience au

  6   témoin.

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Peut-être que l'on pourrait tout

  8   simplement demander à M. Buntic ce dont il se souvient. Qu'a-t-il dit à ce

  9   sujet ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens de ce que j'ai dit. Mais si le

 11   transcript ne dit pas cela, je ne sais pas. Il me semble avoir parlé de

 12   certains, pas de tous, de certains qui ne se manifestaient que le jour de

 13   la paye. Cela ne concerne pas tous les juges, certains juges. Donc je

 14   maintiens cette partie-là de ma déposition. Je ne sais pas si M. le

 15   Procureur reposera sa question, et ou est-ce que je dois répondre à la

 16   question qui a été posée.

 17   Je ne sais pas si la question est terminée. 

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer.

 19   M. STRINGER : [interprétation] Nous allons retrouver la situation dans le

 20   compte rendu d'audience. Il s'agit de la

 21   page 30 488.

 22   Q.  C'est là que vous parlez de ce document, ce rapport établi par le

 23   tribunal militaire de district qui était censé présenter ce  rapport au

 24   département de la défense et au département de la justice. Vous avez dit :

 25   "J'assume la responsabilité de toutes les activités menées par les juges

 26   dans la Communauté croate d'Herceg-Bosna, mais je ne suis pas responsable

 27   des activités des juges nommés par la présidence de la République de

 28   Bosnie-Herzégovine.

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  1   "La raison pour laquelle ces juges se présentaient au tribunal, en

  2   fait, c'était pour toucher leur paye, une fois par mois et nous voyons cela

  3   dans ce rapport."

  4   Cela se trouve en haut de la page 30 488 du compte rendu d'audience.

  5   Je reviens à la question que je vous ai posée au sujet du texte que je vous

  6   ai lu plus tôt. N'est-il pas vrai de dire, Monsieur, que les juges

  7   musulmans étaient nommés par la République de Bosnie-Herzégovine et qu'ils

  8   ne souhaitaient pas appliquer les politiques du HVO comme il est indiqué

  9   par M. Maric dans son

 10   rapport ?

 11   M. KARNAVAS : [interprétation] Non, on mélange les choses. Il dit les juges

 12   musulmans ou ceux nommés par la République de Bosnie-Herzégovine. Plus tôt,

 13   le Procureur n'a pas établi de distinction entre les deux. Le Procureur

 14   essaie d'établir que M. Buntic a un parti pris ou qu'il a formulé des

 15   allégations à l'encontre des juges musulmans. Il a dit ceux qui ont été

 16   nommés par la République de Bosnie-Herzégovine. M. Buntic n'a jamais

 17   déclaré que ces juges étaient tous Musulmans. Il n'a pas non plus déclaré

 18   que les juges qui ne venaient qu'une fois par mois étaient tous Musulmans.

 19   Le Procureur devrait poser sa question de façon claire, précise. Qu'est-ce

 20   qu'il essaie de dire exactement ? Mais s'il cite le texte, il doit le citer

 21   de façon précise sinon je continuerai à soulever des objections.

 22   M. STRINGER : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Buntic - et je cite ce qui est dit ici dans le texte - d'après

 24   M. Maric, il y avait deux factions politiques, la HZ HB et l'ancienne

 25   Bosnie-Herzégovine. Voilà ma question : vous mentionnez les juges nommés

 26   par la République de Bosnie-Herzégovine. N'est-il pas vrai de dire que ces

 27   juges ne participaient pas au fonctionnement du tribunal, parce qu'ils ne

 28   voulaient pas mettre en œuvre la politique générale adoptée par la HZ HB ?

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  1   C'est ce qui y est dit par M. Maric ici.

  2   R.  Ma réponse est identique que précédemment. Je pensais aux personnes qui

  3   avaient été nommées à leur poste par la présidence de la République de

  4   Bosnie-Herzégovine. Je ne pensais pas aux juges musulmans. Je pense que ces

  5   personnes-là ont travaillé très peu à leur poste dans les tribunaux où

  6   elles ont été nommées, et la déclaration que j'ai faite concerne ce

  7   rapport. Au tribunal militaire de district, la présidence avait nommé trois

  8   juges. Il est exact de dire que les trois juges nommés par la présidence de

  9   Bosnie-Herzégovine étaient des Bosniens, il a été laissé le soin aux

 10   organes de la HZ HB de nommer le reste des juges.

 11   D'après ce qui est dit ici, après le moment où les affrontements ont

 12   éclaté entre les Bosniens et les Croates à Mostar, lorsque la guerre a

 13   éclaté, que ces juges ont cessé de se rendre au tribunal et que

 14   pratiquement, ils n'exerçaient plus leurs fonctions.  Je peux accepter ce

 15   qui est dit là, je pense que cela reflète la réalité de la situation à

 16   Mostar, à ce moment-là. Donc à partir du moment où la guerre a éclaté, les

 17   juges nommés par la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine ne se

 18   rendaient plus au travail, ne s'acquittaient plus de leurs fonctions au

 19   sein du tribunal. Mais je maintiens également que ma déclaration ne peut

 20   pas du tout s'appliquer aux autres juges bosniens ou musulmans et ne doit

 21   pas être étendue à ces juges-là.

 22   Q.  Monsieur Buntic, ce que vous venez de dire ne correspond pas au dernier

 23   paragraphe du rapport de M. Maric dans lequel ce dernier affirme que :

 24   "Après les opérations de combat menées à Mostar le 9 mai 1993, l'unité du

 25   tribunal a pu être réalisée en peu de temps. Tous les problèmes

 26   d'organisation et les problèmes de personnel ont été résolus malgré la

 27   guerre."

 28   N'est-ce pas véritablement ce qui s'est passé après que la guerre a

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  1   éclaté, les juges qui ne soutenaient pas la politique du HVO ont été

  2   remplacés par des juges qui étaient en faveur de la politique menée par la

  3   HZ HB ?

  4   R.  Personne n'a été écarté du tribunal, aucune décision d'aucun

  5   organe n'a été prise en ce sens par la HZ HB. En revanche, ce sont des gens

  6   qui, de leur propre chef, ont quitté leur poste, ont cessé d'exercer les

  7   fonctions auxquelles ils étaient nommés par la présidence de la République

  8   de Bosnie-Herzégovine.

  9   Q.  Pièce suivante 1D 0 --

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Stringer,

 11   parce que j'ai encore une question à poser au sujet du rapport que nous

 12   avons sous les yeux. Il y a quelque chose qui m'intrigue un petit peu. Vous

 13   avez cité une phrase, troisième paragraphe et il y est dit que : "La

 14   mission prioritaire du tribunal ou des tribunaux c'est d'engager des

 15   procédures pour des crimes…,"  et cetera, et cetera.

 16   Alors là, ça m'intrigue un petit peu, parce que ce n'est pas aux

 17   tribunaux qu'il appartient d'engager des procédures. Pourriez-vous nous

 18   expliciter ce passage ?  Je suppose qu'il y a une explication, mais

 19   j'aimerais l'entendre de votre bouche.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas, Monsieur, j'ai déjà dit que

 21   c'était l'opinion du président de ce tribunal. Je peux soit partager son

 22   opinion, soit ne pas la partager, ça c'est une autre chose. Mais là, nous

 23   avons l'opinion, l'avis du président du tribunal militaire du district de

 24   Mostar couché sur papier.

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, je ne suis pas du tout

 26   d'accord avec vous. Il ne s'agit pas là d'une opinion ou de quoi que ce

 27   soit de ce style. Nous avons ici un rapport, un rapport dans lequel il est

 28   indiqué que : "La tâche prioritaire des tribunaux c'est d'engager des

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  1   poursuites ou une procédure."

  2   Vous étiez à la tête du département de la justice, vous étiez

  3   responsable des tribunaux et je pense que vous devriez savoir, vu le poste

  4   que vous avez occupé, quelle est la tâche, la mission d'un tribunal. Et

  5   pour moi, le travail d'un tribunal ce n'est pas d'engager des poursuites,

  6   d'engager une procédure.

  7   Je vois que Me Tomasegovic Tomic est levée.

  8   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Si je puis être utile, c'est peut-

  9   être l'une des choses, en fait, je ne connais pas le système judiciaire

 10   suisse, mais je connais le système croate et le code de procédure pénal

 11   croate où on reprend le code fédéral.

 12   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est vous le témoin maintenant,

 13   c'est vous l'expert ? Vous déposez sous serment; c'est cela ?

 14   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, mais

 15   j'essaie de vous dire ce que signifie "amorcer" ou "lancer" ici. Dans notre

 16   procédure cela ne signifie pas déposer une plainte au pénal parce que

 17   d'après notre code de procédure pénal, la procédure au pénal n'est pas

 18   lancée, amorcée par le dépôt d'une plainte au pénal. Je pense que dans les

 19   documents nous avons le texte de la loi, mais je voulais simplement dire

 20   comment on amorce cette procédure. Je voulais dire comment cette procédure

 21   au pénal est lancée. Je ne vais pas dire justement comment cela commence.

 22   Monsieur est un avocat, notre témoin, et ce que nous avons ici n'a rien à

 23   voir avec le dépôt de procédure de plainte au pénal.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, ce rapport semble émaner du

 25   président de la cour militaire. Ce n'est pas un tribunal civil. C'est un

 26   tribunal militaire qui fait un rapport. On est d'accord ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Et il y a une distinction entre un juge

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  1   militaire et un juge civil. Le juge civil étant "plus indépendant" qu'un

  2   juge militaire; est-ce que je me trompe ou pas ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Par rapport aux dispositions qui étaient en

  4   vigueur, à l'époque, oui c'était ainsi. A savoir que les tribunaux civils

  5   sont indépendants et autonomes dans leur travail, et pour ce qui est de la

  6   structure et de l'organisation des tribunaux militaires, cela était

  7   différent pendant l'existence de l'ancienne Yougoslavie, comme cela a été

  8   prévu par les dispositions régissant le statut des tribunaux militaires et

  9   c'étaient les dispositions qui étaient appliquées par la HZ HB et la

 10   République de Bosnie-Herzégovine.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : En fait, ce juge militaire fait un rapport, mais à

 12   partir de son champ de compétence qui est la poursuite des infractions à

 13   connotation militaire, c'est-à-dire désertions, c'est ce qu'il dit

 14   d'ailleurs rébellions, et cetera. C'est un rapport à uniquement connotation

 15   de poursuites militaires, et si je ne me trompe, mais si je me trompe, vous

 16   allez me corriger très facilement, les poursuites sont diligentées par le

 17   procureur militaire à partir de procédures transmises par la police

 18   militaire.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela devait être comme cela. D'après les

 20   dispositions en vigueur sur le territoire de la HZ HB, mais pour ce qui est

 21   des priorités, pour ce qui est des affaires, c'est le président du tribunal

 22   qui en décide, mais je n'en sais rien. Le président du tribunal, d'après

 23   les affaires dont le tribunal a été saisi, décide quelles sont les

 24   priorités. Cela ne veut pas dire qu'un autre président d'un autre tribunal

 25   ne pouvait pas avoir d'autres priorités. Donc ce que j'ai déjà dit, c'était

 26   le point de vue du président du tribunal pour ce qui est des priorités dans

 27   les affaires. J'ai déjà dit qu'il n'a jamais reçu de ma part des

 28   recommandations ou des instructions pour ce qui est des priorités. C'est au

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  1   président du tribunal d'en décider quelles sont les affaires en priorité.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, c'était un président qui jugeait des affaires à

  3   connotation militaire. Vous avez juridiquement la possibilité de lui donner

  4   des instructions ou bien ces instructions ne dépendaient pas de vous ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne les ai pas données ces instructions, et

  6   d'après les dispositions en vigueur à l'époque, je ne pouvais pas les

  7   donner. Il s'agissait toujours des décisions rendues par le président.

  8   C'est au président d'estimer si, dans un moment donné, il y a des affaires

  9   qui sont prioritaires pour les résoudre. Donc cette décision c'est la

 10   décision du président et cela relève de la compétence du président du

 11   tribunal. Il est indépendant pour ce qui est de cette décision. Cela ne

 12   veut pas dire qu'au sein de notre tribunal il y avait d'autres priorités.

 13   Se mêler à cet aspect du fonctionnement des tribunaux, je pense que cela ne

 14   devrait pas être fait.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une question d'ordre linguistique,

 16   Monsieur Buntic. Nous avons beaucoup insisté sur les mots ici. En croate,

 17   est-ce que "engager une procédure" et "déterminer les priorités", cela veut

 18   dire la même chose ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, non, cela ne veut pas dire

 20   la même chose. Est-ce qu'il s'agit d'un lapsus ici, un lapsus linguae ou

 21   d'un point de vue et de l'opinion de ce président du tribunal, ce n'est pas

 22   à moi de dire cela et de dire s'il s'agit de l'un ou de l'autre.

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 24   M. STRINGER : [interprétation] 

 25   Q.  Pièce suivante, 1D 01974. Il s'agit d'un rapport qui émane de vous et

 26   qui porte sur le travail des tribunaux, des tribunaux de district, des

 27   tribunaux militaires des municipalités de Mostar et Livno. La date c'est le

 28   5 août 1993. Est-ce que vous avez ce document sous les yeux ?

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  1   R.  Oui, je l'ai.

  2   Q.  Dans ce rapport vous donnez des statistiques, vous parlez des activités

  3   du tribunal de district à Mostar, du procureur de district de Mostar, du

  4   tribunal de district de Livno, du procureur militaire de district de Livno,

  5   et vous évoquez également le tribunal de district de Travnik, tribunal

  6   militaire. Je constate que dans la première partie du document qui porte

  7   sur le tribunal de district de Mostar, vous indiquez dans votre rapport que

  8   pour le premier trimestre de l'année 1993, la plupart des demandes

  9   d'enquêtes concernaient des Serbes venant du territoire des municipalités

 10   de Capljina, Stolac, Neum et Mostar pour crime de désertion, alors qu'au

 11   cours du deuxième trimestre la situation a considérablement évolué après

 12   l'agression armée de l'armée musulmane contre les unités du HVO. Et pendant

 13   cette période nous avons reçu un grand nombre de plaintes, de rapports

 14   concernant les membres de l'armée musulmane pour les crimes suivants :

 15   rébellion armée, génocide, crimes de guerre contre les civils, contre les

 16   prisonniers de guerre, crimes de guerre contre les blessés et les malades,

 17   et déclenchement d'une guerre d'agression. Ensuite vous donnez des

 18   statistiques, ici on revoit le code K dont vous avez parlé quand vous avez

 19   été interrogé par le conseil de M. Coric.

 20   Puis dans votre rapport vous donnez des statistiques relevant du bureau du

 21   procureur militaire de district de Mostar, page 2 en anglais en bas de la

 22   page. Alors je vous pose une question : en haut de ce tableau, on voit 652

 23   rapports reçus ou plaintes, il s'agit de rapports qui sont en rapport avec

 24   des crimes commis contre 2 691 personnes. Donc 652 crimes commis et

 25   signalés qui sont en rapport avec 2 691 criminels auteurs supposés ?

 26   R.  Il y a plusieurs questions ici. Il s'agit d'un rapport de synthèse pour

 27   ce qui est de toutes les informations fournies par les tribunaux.

 28   Mentionner autre chose ici, l'exception faite des informations fournies par

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  1   les tribunaux, serait erroné. Il s'agit de rapports de synthèse et vous

  2   pouvez seulement parler du calcul qui est bon ou mauvais, et les rapports

  3   des tribunaux de cette région ont été reçus comme ils étaient, donc il

  4   s'agit peut-être d'un mauvais calcul, c'est tout. Les qualifications qui

  5   sont ici, les codes figurent ici comme il le faut.

  6   Q.  Oui, j'ai bien compris que vous vous contentez de transmettre les

  7   rapports que vous avez reçus de la part des tribunaux. Ça nous le

  8   comprenons tous. Mais il n'en reste pas moins qu'il s'agit de votre

  9   rapport. C'est un rapport qui porte votre signature. Je pense qu'on peut

 10   raisonnablement penser que quelqu'un qui occupait le poste tel que vous

 11   occupiez à l'époque, on peut penser que vous saviez de quoi vous parliez

 12   quand vous avez préparé ce rapport où il est question de cas de rébellion

 13   armée ou de guerre d'agression. J'imagine qu'au moment où vous avez préparé

 14   ce rapport, vous aviez une idée de ce à quoi cela correspondait, n'est-ce

 15   pas ?

 16   R.  C'est exact. Mais il n'est pas exact que j'ai pu modifier les

 17   qualifications déterminées par les tribunaux, les qualifications

 18   juridiques. Il s'agit ici d'une information et non pas d'un rapport. Moi je

 19   ne suis pas habilité à déterminer les qualifications d'infraction pénale.

 20   Moi, je n'ai pas signé cela, c'était mon adjoint qui l'a signé en mon nom.

 21   Mais il ne pouvait pas, et moi non plus, modifier les qualifications

 22   juridiques d'infraction pénale fournies par les tribunaux, et moi ici, je

 23   ne peux pas non plus modifier les qualifications que vous avez données. Il

 24   s'agit ici d'une information et non pas d'un rapport. Soyez correct envers

 25   moi.

 26   Q.  Si vous me le permettez, Monsieur, moi, je n'ai jamais insinué que vous

 27   ayez pu modifier ces qualifications. Je n'ai rien dit de tel. Moi, je vous

 28   demande simplement de quoi vous parliez, ce que vous entendiez par

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  1   rébellion armée ou guerre d'agression lorsque vous faites état d'enquêtes

  2   menées à ce sujet ?

  3   R.  J'ai déjà dit qu'il ne s'agit pas d'un rapport, qu'il s'agit d'une

  4   information, en premier lieu. Deuxièmement, mon opinion n'est pas exprimée

  5   ici, il n'y a que des qualifications des tribunaux et les données fournies

  6   par les tribunaux. Maintenant vous me demandez pourquoi je n'ai pas modifié

  7   les qualifications déterminées par les tribunaux. Et la question qui se

  8   pose est de savoir quelle fonction aurait été la mienne à l'époque.

  9   Q.  Passons au document suivant, Monsieur Buntic, 1D 02004. Je pense qu'il

 10   s'agit d'un document qui émane de vous et qui date du lendemain, le 6 août

 11   1993. Je sais bien que vous vous contentez de faire un rapport contenant

 12   les informations que vous avez reçues des autres tribunaux, des tribunaux

 13   qui sont mentionnés dans ce document. Il semble qu'il s'agisse de votre

 14   rapport sur le travail des tribunaux correctionnels municipaux, des bureaux

 15   du procureur militaire de district et des tribunaux militaires de district

 16   de la HZ HB pour la période allant du 1er janvier 1993 au 6 août 1993; est-

 17   ce bien exact ? Vous avez trouvé le document ?

 18   R.  C'est exact, mais il faut que je souligne la chose suivante --

 19   Q.  Non, excusez-moi. C'est moi qui pose les questions ici. Nous vous

 20   donnerons la possibilité de faire une déclaration, mais après moi, quand

 21   j'aurai eu la possibilité de vous poser mes questions. Dans ce rapport, je

 22   vais vous demander de vous reporter au point 3 - et je le répète, je sais

 23   très bien qu'ici vous vous contentez de répéter, de faire état

 24   d'informations qui vous proviennent de différents tribunaux - au deuxième

 25   paragraphe, au point 3, vous faites état des informations venant du

 26   tribunal correctionnel municipal de Livno. Est-ce que vous avez trouvé ce

 27   passage ?

 28   "Le tribunal municipal correctionnel de Livno n'a reçu aucune demande du

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  1   bureau de la défense…"

  2   Vous avez vu ce passage ?

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   Q.  Ensuite, le paragraphe se poursuit. Il est question du tribunal

  5   correctionnel de Tomislavgrad. Ensuite, il est question du tribunal

  6   correctionnel municipal de Citluk. Et au milieu du paragraphe, il est

  7   question du tribunal municipal correctionnel de Mostar. Est-ce que vous

  8   voyez ce passage ? "…le tribunal a reçu du département de la défense 318

  9   demandes…" Vous avez trouvé ce

 10   passage ?

 11   R.  Je le vois.

 12   Q.  Bien. Il s'agit du tribunal correctionnel de Mostar, et vous parlez du

 13   président du tribunal. J'imagine que c'est lui qui vous a communiqué les

 14   informations au sujet de ce tribunal. Et il a déclaré que "de nombreuses

 15   affaires ne peuvent pas être bouclées, parce que les parties ne sont pas

 16   joignables, certains des rapports concernent des Musulmans dont les

 17   confirmations sont reconnues d'après la lettre officielle du bureau de la

 18   défense…"

 19   Il est également dit : "Il…" - ici il s'agit du président du tribunal, -

 20   "il a insisté sur le fait qu'un grand nombre de Musulmans ont été emmenés

 21   de leurs domiciles actuels, si bien qu'il est impossible de leur notifier

 22   des convocations."

 23   R.  Je le vois.

 24   Q.  Document qui date du 6 août 1993. A cette époque-là, Monsieur Buntic,

 25   n'est-il pas exact que des centaines de Musulmans, partout en Herzégovine

 26   occidentale, se voyaient chassés de leurs maisons, de leurs appartements,

 27   et pas uniquement à Mostar mais dans d'autres municipalités. Les hommes,

 28   les Musulmans en âge de porter les armes, étaient emmenés dans des camps.

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  1   Q.  Les Croates ont été emmenés également.

  2   R.  Non, ce n'est pas la question que je vous posais. Je vous demandais

  3   s'il n'est pas exact que des centaines de Musulmans avaient été expulsés de

  4   leurs maisons, de leurs appartements, sur tout le territoire de la région

  5   de Mostar pendant cette période-là ?

  6   R.  Votre question est ma réponse.

  7   Q.  Bien moi, j'attends votre réponse. Je crois que c'est une question à

  8   laquelle on peut répondre par oui, non ou je ne sais pas.

  9   R.  J'ai répondu ce que j'ai répondu à votre question. Il est exact que des

 10   Musulmans et des Croates, les deux, ont été emmenés, mais non seulement des

 11   Musulmans, cela, ce n'est pas vrai.

 12   Q.  D'accord. Dans ce paragraphe il est fait référence à un grand nombre de

 13   Musulmans qui sont emmenées, là, il est question, Monsieur, n'est-ce pas,

 14   du fait que ces gens sont emmenés par le HVO et enfermés dans des camps ou

 15   ces personnes sont chassées de leurs domiciles, n'est-ce pas ?

 16   R.  De la même façon, on pense aux Croates qui ont été emmenés par l'armée

 17   de BH et probablement lorsqu'on pense aux Musulmans, on pense que ces

 18   Musulmans ont été emmenés par les membres du HVO ou par les membres

 19   d'autres formations paramilitaires qui existaient dans cette zone. Mais on

 20   ne peut pas poser cette question uniquement par rapport à un côté. Des deux

 21   côtés, il y avait de tels cas.

 22   Q.  Bien. Et c'est la raison pour laquelle les procédures judiciaires dont

 23   il est question ici n'aboutissaient pas. Comme c'est dit ici, les

 24   Musulmans, c'est de cela qu'il parle. Il ne parle pas des Croates, il parle

 25   des Musulmans. Le président du tribunal parle des Musulmans et il dit que

 26   ces personnes, on ne peut leur signifier leur convocation ou autres

 27   documents officiels parce qu'on les a emmenés.

 28   R.  J'ai déjà dit que cela se trouvait dans le rapport du tribunal

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  1   correctionnel de Mostar. Je maintiens ce que j'ai dit, des deux côtés la

  2   situation était très similaire.

  3   Q.  Mais est-ce que cela fait que c'est légitime d'un côté comme de l'autre

  4   ?

  5   R.  Je ne suggère pas cela, Monsieur le Procureur, pas du tout. Je ne parle

  6   que des faits qui étaient notoires pour nous tous qui venons de cette

  7   région, et on ne peut pas parler seulement des cas où des Musulmans ont été

  8   emmenés et non pas des Croates. Les deux ont été emmenés après l'éclatement

  9   du conflit, et juste après l'éclatement des conflits sur le territoire

 10   contrôlé par le HVO, il y avait toujours 5 000 Musulmans de Bosnie qui

 11   restaient pour y vivre sur la rive est de Mostar, mais il y avait seulement

 12   74 Croates qui continuaient à y vivre pendant la guerre dans la zone

 13   contrôlée par les Musulmans. Et c'est à la Chambre de voir qui était

 14   responsable pour cela.

 15   Q.  Le document suivant ne figure pas dans votre classeur --

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, mais il y a pas mal de

 17   choses qui ont attiré mon attention dans ce document.

 18   Monsieur Buntic, dans le dernier paragraphe à la deuxième page, on peut

 19   lire : "Le tribunal municipal correctionnel de Tomislavgrad a reçu 333

 20   rapports concernant des délits…"

 21   Ensuite, il est indiqué à la ligne suivante que "toutes ces affaires ont

 22   été archivées sur décision du HVO municipal."

 23   J'aimerais savoir comment il faut interpréter ce passage, il semble que

 24   l'organe exécutif de la municipalité se soit ingéré dans le travail du

 25   tribunal municipal qui s'est peut-être réjoui de voir ainsi diminuée sa

 26   charge de travail, mais ce n'est pas la question.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est évident, parce que

 28   dans ce rapport on peut voir que le HVO municipal a ordonné au président du

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  1   tribunal de procéder comme il a procédé par rapport à ces affaires. C'est

  2   dans ce rapport qui a été envoyé par le tribunal correctionnel, où le

  3   tribunal correctionnel nous a informés de la situation à Tomislavgrad et

  4   nous ne devions que fournir l'information sur la situation. Je pense que

  5   cela est conforme au contenu du rapport du travail du tribunal

  6   correctionnel municipal. Quelqu'un du HVO municipal a ordonné cela au

  7   président du tribunal correctionnel, mais il faut savoir que les tribunaux

  8   municipaux correctionnels sont des tribunaux fondés par la municipalité, où

  9   la municipalité nomme les juges et où les juges répondent de leur travail à

 10   la municipalité et le fonctionnement de ces tribunaux est financé par le

 11   budget municipal. Donc aucun organe de la HZ HB n'avait de pouvoir pour ce

 12   qui est des tribunaux municipaux correctionnels.

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. J'en reste là.

 14   Excusez-moi, Monsieur Stringer.

 15   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, j'en suis arrivé à

 16   une césure. Je sais bien qu'il nous reste encore cinq minutes d'audience,

 17   mais je me demande s'il ne vaudrait pas mieux pour la suite que je

 18   m'interrompe ici plutôt que passer à un autre sujet pour cinq minutes.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Il vous restera combien de temps demain, Monsieur

 20   Stringer ?

 21   M. STRINGER : [interprétation] Tout le temps qui me reste et peut-être même

 22   un peu plus.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors le greffier va faire le décompte. Bon,

 24   je vous indiquerai, mais ça doit tourner autour d'une heure, quelque chose

 25   comme ça.

 26   Alors, le greffier me dit que vous avez utilisé six heures 37. Comme vous

 27   aviez sept heures 15, il vous reste donc moins d'une heure.

 28   Bien, alors, Monsieur le Témoin, comme vous le savez, vous reviendrez

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  1   demain, demain étant vendredi matin, mais c'est le matin. Donc rassurez-

  2   vous on ne va pas terminer à minuit. On va commencer donc demain à 9

  3   heures, et compte tenu du planning, normalement on devrait pouvoir terminer

  4   avec vous dans le courant de la matinée. Voilà.

  5   Donc je souhaite une bonne soirée à tout le monde et nous nous

  6   retrouverons ici même demain à 9 heures.

  7   --- L'audience est levée à 18 heures 56 et reprendra le vendredi 18 juillet

  8   2008, à 9 heures 00.

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