Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 18 juillet 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

  9   toutes et à tous.

 10   Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts. Merci.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 12   En ce vendredi, 18 juillet 2008.

 13   Je salue en premier lieu, M. le Témoin. Je salue MM. les Accusés, je salue

 14   Mmes et MM. les Avocats, ainsi que M. Stringer et les membres du bureau du

 15   Procureur, et toutes les personnes qui nous assistent.

 16   Nous devons donc terminer aujourd'hui le contre-interrogatoire du témoin.

 17   D'après les calculs faits, il vous reste exactement 38 minutes, Monsieur

 18   Stringer.

 19   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour, Mmes

 21   et MM. les conseils de la Défense. Bonjour, Monsieur Buntic.

 22   LE TÉMOIN : ZORAN BUNTIC [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 25   Contre-interrogatoire par M. Stringer : [Suite]

 26   Q.  [interprétation] Quand nous nous sommes interrompus hier, nous étions

 27   en train de parler d'un rapport que vous avez préparé en août 1993, dans

 28   lequel vous évoquez le fait que des Musulmans étaient déplacés de leurs

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  1   domiciles ou qu'on ne pouvait les joindre, ils n'étaient pas joignables

  2   lorsqu'on souhaitait leur signifier des convocations. Vous souvenez-vous

  3   d'avoir dit cela ?

  4   R.  Oui, je m'en souviens.

  5   Q.  Bien, j'aimerais maintenant vous présenter une autre pièce. Il s'agit

  6   de la pièce P 02802, c'est une pièce qui se trouve dans le troisième

  7   classeur, me semble-t-il. Pièce 2802, P 002802, classeur 3.

  8   Monsieur Buntic, vous pouvez déjà regarder le document à l'écran pendant

  9   que Mme l'Huissière le recherche. Ça y est, on l'a trouvé.

 10   Il ne s'agit pas d'un rapport qui émane de vous. Il s'agit d'un rapport

 11   d'activité du commandant de la 1ère Compagnie du 3e Bataillon de la Police

 12   militaire. Il s'agit d'un rapport quotidien qui porte sur la journée du 15

 13   juin 1993.

 14   J'aimerais, Monsieur le Témoin, que vous regardiez ce qui figure au dernier

 15   paragraphe de ce document, M. Mate Anicic déclare :

 16   "Aucun incident ou agissement criminel n'a été signalé hier, seul le

 17   nettoyage ethnique des personnes de nationalité musulmane a été notifié."

 18   Ensuite il explique que les auteurs de ces actes sont les membres du 4e

 19   Bataillon et les membres de l'ATG Baja Kraljevic.

 20   N'est-il pas exact qu'il y avait des activités régulières qui avaient pour

 21   objectif le nettoyage ethnique des Musulmans de Mostar ouest pendant cette

 22   période, de l'automne, de l'été 1993 a commencé à partir du mois de juin ?

 23   R.  C'est de manière régulière qu'il y ait eu du nettoyage, c'est le terme

 24   que vous avez employé, et je l'entends pour la première fois. Je ne peux

 25   pas vous répondre par affirmative à cela.

 26   Quant à ce rapport c'est la première fois que je le vois, et j'ajoute que

 27   jamais, dans le cadre de mes activités au sein du département de la justice

 28   et de l'administration je n'ai reçu un rapport qu'il provienne de la police

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  1   militaire ou de la police civile, ou du SIS, du service de Renseignements,

  2   ou de quelque autre organe que ce soit à ce sujet.

  3   Q.  Donc si ce type d'agissement avait lieu à Mostar ouest, est-ce qu'il

  4   faut en conclure que vous, qui étiez à la tête du département de la

  5   justice, vous n'en étiez pas informé, vous n'étiez pas au courant ?

  6   R.  Je maintiens ce que je viens de dire. Jamais de la part des services de

  7   Renseignements, ou de la police civile  ou militaire, et bien, d'aucune de

  8   ces instances je n'ai reçu ce type de rapport qui soit oral ou présenté par

  9   écrit.

 10   Q.  Maintenant, j'ai une question différente à vous poser. En votre qualité

 11   de chef du département de la justice, aviez-vous connaissance de ces

 12   pratiques, de ces activités, en avez-vous entendu parler, en avez-vous été

 13   informé par d'autres sources ?

 14   R.  J'ai pu apprendre ce qu'en disaient les journaux, la presse

 15   quotidienne, ou dans la mesure où ceci a fait l'objet de conversations au

 16   gouvernement, c'est-à-dire au sein du HVO.

 17   Q.  Est-ce que pendant cette période vous avez travaillé à Mostar ouest ?

 18   R.  Il s'agit du 16 juin. Je ne suis pas certain que le HVO se réunissait à

 19   ce moment-là en réunions à Mostar. Il me semble, qu'en partie, il y a eu

 20   des réunions à Siroki Brijeg, mais certainement pas à l'adresse où nous

 21   avions le siège précédemment, donc ce n'était pas dans l'hôtel Arrow [phon]

 22   où était basé le HVO et avait son siège à ce moment-là. Je ne suis pas 100

 23   % sûr. C'est le 16 juin. Il me semble que c'est dans d'autres bâtiments que

 24   nous avons eu des réunions, que nous avons travaillé, qui étaient un peu

 25   plus éloignés de la première ligne de front Bijeli Brijeg.

 26   Q.  Hier, nous avons examiné un document préparé par M. Maric, qui

 27   travaillait au tribunal militaire de district de Mostar. Il avait indiqué

 28   dans ce document qu'au cours, me semble-t-il, du premier semestre 1993, la

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  1   priorité c'était d'engager des poursuites relatives à l'agression

  2   musulmane. Nous avons également consulté votre rapport concernant les

  3   activités du tribunal pour cette période.

  4   Est-il exact, Monsieur, que le nettoyage ethnique des Musulmans de Mostar

  5   ouest, à l'époque, ne constituait pas une des priorités des tribunaux

  6   établis par vous-même sous l'égide du HVO ?

  7   M. KARNAVAS : [interprétation] Objection. On part du principe qu'il y a

  8   nettoyage ethnique en posant une question, la question de cette manière.

  9   Nous avons un rapport ici, nous savons ce qu'a dit le témoin ou ce que dit

 10   plutôt l'auteur de ce document, mais c'est sa version des événements. Cette

 11   personne n'est jamais venue déposer. Je pense qu'il faut poser cette

 12   question de manière différente.

 13   M. STRINGER : [interprétation] Non, la question est juste.

 14   M. KARNAVAS : [interprétation] Pas du tout, ce n'est pas juste. C'était une

 15   zone de combat. Voilà le problème. Et malheureusement M. Stringer ne sait

 16   pas ce qui se passait à l'époque.

 17   M. STRINGER : [interprétation] C'est très naïf de dire cela.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : -- question.

 19   M. STRINGER : [interprétation]

 20   Q.  Est-il exact, Monsieur, que les agissements dont il est question dans

 21   le rapport, à savoir le nettoyage ethnique des personnes de nationalité

 22   musulmane, est-il exact que ce n'était pas une des priorités des tribunaux

 23   que vous avez constitués dans le cadre de vos activités au département de

 24   la justice ?

 25   R.  Vous avez devant vous un document, qui est le document du président du

 26   tribunal. Nous en avons parlé hier. Il me semble que nous avons répondu à

 27   cette question. Le président du tribunal définit  la liste des priorités

 28   dans les activités du tribunal, il a soumis son rapport portant là-dessus.

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  1   Ce que j'ai pu faire à ce sujet, c'est d'en informer la section de la cour

  2   suprême et demander qu'il y ait une inspection de faite portant sur

  3   l'activité de ces tribunaux.

  4    C'est ça qui relevait de mes attributions. Je n'avais pas d'autres

  5   possibilités. Je ne pouvais pas m'immiscer dans les travaux du tribunal.

  6   Q.  Bien. Pièce suivante, à moins qu'il n'y ait une question au sujet de ce

  7   document-ci de la part des Juges. Donc je passe à la pièce suivante, P

  8   03571. Cette pièce ne figure pas dans les classeurs. Il s'agit d'une des

  9   pièces que nous avons distribuées ce jour.

 10   Ce document vous a été présenté au cours du contre-interrogatoire mené par

 11   le conseil de M. Coric. Il s'agit d'un document qui porte la date du 19

 12   juillet 1993. Ce document est signé par M. Valentin Coric, et dans ce

 13   document on voit que quatre membres de la police militaire sont démis de

 14   leurs fonctions parce qu'ils sont soupçonnés de viol. On estime que ce type

 15   de comportement portait atteinte à la police militaire. Ces hommes sont

 16   condamnés à 30 jours d'arrêt.

 17   Est-ce que vous vous souvenez avoir vu ce document ?

 18   R.  Je pense qu'il était dans un des classeurs que nous avons examinés ici.

 19   Q.  Oui, c'est exact. Vous avez passé en revue diverses affaires, des

 20   poursuites engagées devant les tribunaux et on a pu voir des registres

 21   correspondants. Vous en souvenez-vous ?

 22   R.  Je m'en souviens.

 23   Q.  Bien. La pièce suivante porte la cote P 03536. Elle se trouve dans

 24   votre classeur, cette pièce-là, 3536. Je crois que c'est le même classeur.

 25   Pendant qu'on cherche cette pièce pour vous, Monsieur Buntic, je voudrais

 26   poser la question suivante : la personne dont il est question dans la pièce

 27   3571, enfin, plutôt, les personnes dont il est question Knezevic, Pazin

 28   Coric et Busic, saviez-vous que quand ils ont commis ce viol ou ce viol

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  1   présumé, ils constituaient l'équipe de M. Prlic, l'équipe qui assurait la

  2   sécurité de M. Prlic, qui à l'époque était président du HVO ?

  3   R.  Je ne le savais pas.

  4   Q.  Est-ce que vous pouvez voir ceci dans la pièce P 03536 ?

  5   R.  C'est ce qui semble ressortir de ce document.

  6   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, si on essaie

  7   d'insinuer que les 30 jours d'arrêt, si cette peine a été prononcée à cause

  8   du Dr Prlic, à son initiative ou s'il est à l'origine de ce comportement,

  9   et cetera, je voudrais voir d'autres documents. Si c'est ce genre

 10   d'insinuation qui est faite.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous êtes en train de plaider, vous

 12   êtes en train de faire votre plaidoirie, me semble-t-il, Maître Karnavas,

 13   or, vous n'avez pas à le faire. Personne ne peut lancer ce type de

 14   supposition.

 15   M. KARNAVAS : [interprétation] Mais quelle est la pertinence de tout ceci ?

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] On va voir.

 17   M. KARNAVAS : [interprétation] Je demande en quoi ceci est pertinent.

 18   Objection, parce que ceci n'est pas pertinent. Je n'ai pas à attendre, il

 19   doit répondre. Pourquoi est-ce que c'est pertinent tout cela ?

 20   M. STRINGER : [interprétation] Je peux répondre si vous estimez que c'est

 21   utile, qu'il est utile que je l'explique pourquoi ceci est pertinent. Ça me

 22   semble assez évident.

 23   M. KARNAVAS : [interprétation] Alors qu'il nous le dise. Pourquoi est-ce

 24   que c'est pertinent s'il est en train d'insinuer que M. Prlic est

 25   responsable de cette peine de 30 jours.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 27   M. STRINGER : [interprétation] Comme nous l'a dit le témoin, pendant

 28   l'interrogatoire principal mené par le conseil de M. Coric, il a consulté

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  1   la pièce précédente pour nous montrer que des Croates, des membres du HVO

  2   faisaient l'objet de poursuite pour avoir commis des actes criminels. Tout

  3   ceci nous paraît extrêmement pertinent. Si on constate que les membres de

  4   la police militaire qui commettent ces actes de viol sont dans le même

  5   temps membres de l'équipe qui assure la sécurité du président du HVO. Voilà

  6   où est la pertinence. Je pense que ceci nous montre qu'il existait une

  7   culture au sein du HVO, qui présente un intérêt tout particulier ici pour

  8   les délibérations des Juges.

  9   M. KARNAVAS : [interprétation] C'est justement à quoi je veux venir. On n'a

 10   pas besoin de sortir de polytechnique pour comprendre pourquoi le conseil

 11   de M. Coric a présenté ce document. D'abord, il ne s'agissait pas de dire

 12   qu'il y avait poursuite, mais M. Coric est scandalisé que la peine

 13   prononcée soit si légère, parce que c'est quelqu'un à qui le respect de la

 14   loi et du droit tient beaucoup à cœur. Première chose.

 15   Deuxièmement, vous pourrez voir que ce document n'est pas envoyé à M.

 16   Prlic.

 17   Et troisièmement, c'est allé un peu loin de dire qu'il y a un lien

 18   quelconque avec ce viol, parce que c'est ce qu'on semble insinuer ou au

 19   fait que la peine prononcée était si légère. Donc je pense que ce sont des

 20   pratiques tout à fait inacceptables dans ce prétoire.

 21   Alors, si on peut nous montrer autre chose que des spéculations, des

 22   conjectures, d'accord, mais je veux des preuves. C'est la raison pour

 23   laquelle je m'oppose à ces questions posées parce qu'il n'y a pas de

 24   pertinence. Je ne suis pas en train de plaider, je suis en train de dire

 25   que ceci n'est pas pertinent.

 26   M. STRINGER : [aucune interprétation] --

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [hors micro] 

 28   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Un malentendu s'est produit, me

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  1   semble-t-il, lorsqu'on a donné lecture de ce premier document P 03571. Je

  2   ne sais pas si c'est utile que j'en donne lecture, les Juges peuvent en

  3   prendre connaissance. Une sanction de 30 jours, comme cela ressort du

  4   document, concerne exclusivement la procédure disciplinaire. Donc c'est une

  5   peine maximale dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

  6   Dans la dernière phrase plus loin, avant le dernier paragraphe, l'on

  7   voit que cette affaire a été remise au procureur militaire. Nous ne savons

  8   pas finalement quelle a été la peine prononcée pour ce crime. Les 30 jours

  9   correspondent à la procédure disciplinaire. Je n'ai pas le jugement pour

 10   savoir en définitive de combien ils ont écopé, mais on voit qu'il y a eu

 11   une deuxième procédure. On n'a pas donné lecture de la totalité du document

 12   et c'est la raison pour laquelle on s'est énervé. Je pense que c'est 30

 13   jours n'ont pas cette pertinence qu'on leur attribue puisque après c'est

 14   allé au procureur militaire. 

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.

 16   Vous avez tout à fait raison. Je proposerais à M. Karnavas de lire les

 17   documents avec attention avant de commencer à hurler de la sorte dans le

 18   prétoire.

 19   Vous avez parlé de la peine et de la réaction scandalisée de M. Coric. Je

 20   ne sais pas où vous avez vu ça. Tout ce qu'on lit, c'est que M. Coric

 21   renvoie l'affaire au Procureur.

 22   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, mais --

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais vous savez comment ça se passe

 24   ce genre d'affaire ? D'abord il y a une procédure disciplinaire au niveau

 25   de l'armée, ensuite des poursuites, et c'est tout à fait acceptable, c'est

 26   comme ça que ça se passe. Donc ce document ne devrait susciter l'irritation

 27   de personne. Donc vous êtes en train d'anticiper, je ne vois vraiment pas

 28   en quoi ceci peut nous faire avancer, Maître Karnavas.

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  1   M. KARNAVAS : [interprétation] Dans l'affaire Blaskic, ceci a été évoqué de

  2   manière tout à fait acceptable, je parle de la peine maximale de 30 jours.

  3   On nous dit, on veut nous faire croire, on insinue que comme ces hommes

  4   étaient affectés à M. Prlic, bien, M. Prlic donnait son aval aux

  5   agissements qu'ils avaient commis, et c'est la raison de mon objection.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  7   M. STRINGER : [interprétation] J'en ai terminé de ce document. Me Karnavas

  8   nous a fait sa plaidoirie au sujet de ce document. Je suis sûr qu'on aura

  9   l'occasion de réentendre tout cela l'an prochain, mais je crois qu'à partir

 10   de ce document et du contre-interrogatoire de ce témoin par le conseil de

 11   M. Coric, je pense qu'il est utile que la Chambre de première instance

 12   dispose de la totalité des faits, je parle de ce qui s'est passé avec ces

 13   quatre hommes, et c'est la raison pour laquelle j'ai présenté au témoin la

 14   pièce P 03536, qui, je dois l'ajouter, est une pièce qui a déjà été versée

 15   au dossier.

 16   Q.  Bien, Monsieur Buntic, j'ai encore un peu de temps et j'aimerais vous

 17   parler de certains des centres de détention que vous avez mentionnés;

 18   prisons, centres de détention, quel que soit le terme que l'on choisisse

 19   d'utiliser. Il va falloir qu'on se munisse de nouveau de notre classeur

 20   numéro 1 pour trouver la pièce P 00292. P 00292.

 21   En fait, on peut peut-être examiner ce document à l'écran, Monsieur Buntic.

 22   Il s'agit d'un document des documents les plus anciens qui datent du 3

 23   juillet 1992, c'est-à-dire juste après l'opération menée avec succès à

 24   Mostar et en Herzégovine occidentale, qui avait permis de repousser la JNA

 25   de certains secteurs dans cette région. Nous avons ici un décret portant

 26   sur le traitement des personnes faites prisonnières au cours des combats.

 27   Si on regarde l'article 2, on voit que le chef de l'administration et de la

 28   justice, en coopération avec le chef du département de la défense et du

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  1   chef du département des affaires intérieures, désigneront les lieux où les

  2   prisonniers seront détenus conformément aux dispositions de la convention

  3   susmentionnée. Il s'agit de la convention de Genève sur le traitement des

  4   prisonniers de guerre. Et à l'article 3, on lit que le département de la

  5   défense est chargé ou est responsable des locaux identifié à l'article 2 de

  6   ce décret.

  7   Donc ici on revient au début de cette période avant le conflit entre les

  8   Musulmans et les Croates et il me semble que la justice, la défense, les

  9   affaires intérieures, tout le monde a joué un rôle pour trouver les lieux

 10   où allaient être détenus les prisonniers de guerre, et le département de la

 11   défense, de surcroît, était responsable de ces locaux, de ces installations

 12   une fois qu'on les avait trouvées ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Est-ce que dans les faits c'est ainsi qu'a continué à se répartir le

 15   travail, qu'ont continué à se répartir les responsabilités dans les mois

 16   qui ont suivi en 1992 et 1993, après le conflit entre le début du conflit

 17   entre Croates et Musulmans, c'est-à-dire que les affaires intérieures ont

 18   eu un rôle à jouer dans la localisation des locaux où on pouvait détenir

 19   les prisonniers, mais finalement c'était toujours le département de la

 20   défense qui était chargé de l'administration de ces centres ?

 21   R.  Ce décret n'a subi aucune modification. C'est sous cette forme-là qu'il

 22   est resté jusqu'à la fin de l'existence de la HZ HB.

 23   Q.  Bien. La pièce suivante P 00452, il me semble que cette pièce se trouve

 24   dans le classeur numéro 2. Monsieur Buntic, il s'agit d'une décision qui

 25   porte la date du 3 septembre 1992, trois mois donc après le décret que nous

 26   venons de voir. Il s'agit d'une décision qui vient de M. Bruno Stojic, chef

 27   du département de la défense. Qu'est-ce qui se passe ? Bien, on voit que

 28   par cette décision on crée la prison militaire centrale de la HZ HB et elle

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  1   va être située à la caserne de l'Heliodrom à l'extérieur de Mostar. M.

  2   Pusic, M. Mile Pusic, est désigné au poste de directeur de cette prison et

  3   on peut voir également que ces locaux on les a choisis sur proposition du

  4   chef de l'administration et des affaires juridiques, j'imagine qu'il s'agit

  5   de vous-même.

  6   Je sais qu'au cours de l'interrogatoire principal vous en avez déjà parlé,

  7   vous avez expliqué les procédures qui ont été adoptées pour préparer

  8   l'Heliodrom afin d'y détenir les prisonniers de guerre. Est-ce qu'il est

  9   exact, Monsieur, que comme on peut le lire dans ce document, l'Heliodrom a

 10   été choisi pour y détenir des prisonniers de guerre en partie sur la base

 11   d'une de vos propositions en tant que chef du département de la justice ?

 12   R.  Je ne pourrais pas être d'accord avec cela. Si vous lisez attentivement

 13   les motifs, la proposition du département de la justice et de

 14   l'administration porte sur la nécessité de séparer les détenus civils et

 15   militaires -- donc de séparer les prisonniers de guerre qui étaient à ce

 16   moment-là rue Ricina à la prison civile de Mostar. Donc d'après ce qui

 17   ressort de cette proposition, la proposition du département de la justice

 18   c'était de les séparer. Mais la proposition du département de la justice et

 19   de l'administration ne visait pas à créer à l'Heliodrom une prison

 20   militaire centrale. Donc ce site n'était pas proposé par le département de

 21   la justice ou d'ailleurs un autre site pour servir d'endroit où sera

 22   ouverte la prison militaire.

 23   Q.  Bien. Je suis prêt à accepter cette distinction que vous faites là.

 24   A moins qu'il n'y ait de question au sujet de ce document, je vais passer

 25   au document suivant. Il s'agit de la pièce P 02972. Je vais maintenant

 26   aborder la période qui suit le début du conflit entre les Croates et les

 27   Musulmans. La pièce dont je viens de donner la cote se trouve dans le

 28   classeur numéro 3. Nous allons donc de l'avant, nous avançons dans le

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  1   temps.

  2   Et pendant qu'on retrouve ce document, quelques petites questions,

  3   Monsieur Buntic.

  4   Est-ce que j'ai bien compris, est-il exact que le département de la

  5   justice estimait que les prisonniers militaires, à savoir les prisonniers

  6   de guerre devaient être détenus séparément, ils ne devaient pas être

  7   détenus avec les prisonniers de droit commun, personnes donc condamnées par

  8   des tribunaux civils ?

  9   R.  C'est exact. Donc les personnes qui se trouvaient en prison ou qui

 10   devaient se trouver en prison suite aux décisions prises par des tribunaux

 11   civils d'avant, elles pouvaient être placées à la prison de district de

 12   Mostar rue Ricina. Nous n'avions pas d'autre établissement où auraient pu

 13   être purgées des peines de prison prononcées par des tribunaux civils.

 14   Cette prison, comme je l'ai déjà dit, était placée directement sous la

 15   responsabilité du président du tribunal supérieur, et c'était le seul

 16   établissement qui était placé sous la responsabilité des tribunaux civils,

 17   donc qui étaient contrôlés dans son fonctionnement par les tribunaux

 18   civils. Il n'y en avait pas d'autre.

 19   Q.  Bien. Vous avez sous les yeux la pièce P 02972. Il est question d'une

 20   demande datée du 26 juin 1993, et cette demande est adressée à la prison

 21   centrale de Mostar, à l'attention de M. Mile Puljic, commandant du 2e

 22   Bataillon de la 2e Brigade. Il demande de façon urgente 20 prisonniers afin

 23   que ces derniers effectuent certains travaux dans le premier secteur au

 24   niveau de la ligne de démarcation dans la rue Ricina. Il est indiqué que le

 25   2e Bataillon assurera le transport et la sécurité.

 26   Première question, Monsieur : est-ce que vous saviez que l'on se servait de

 27   prisonniers de la prison centrale de Mostar pour effecteur des travaux au

 28   niveau de la zone de confrontation à l'époque du conflit qui a opposé les

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  1   Musulmans et les Croates ?

  2   R.  Je pense que nous avons reçu une ou deux plaintes dans ce département

  3   de la justice disant que les détenus ou les prisonniers étaient emmenés de

  4   prison. Nous avons très vite réagi en envoyant une lettre, un courrier aux

  5   directeurs et aux autres institutions pour protester et pour demander à ce

  6   qui soit mis un terme à ce type de comportement.

  7   Q.  Je suppose que cela veut dire que vous n'approuviez pas, vous ne

  8   tolériez pas que l'on utilise des prisonniers pour effectuer des travaux

  9   dans ces conditions.

 10   R.  Dans les courriers que nous avons envoyés, ce fait a été condamné.

 11   Q.  Une dernière question : dans la traduction en anglais dont je dispose

 12   les choses ne sont pas tout à fait claires. Cette demande est adressée à la

 13   prison centrale de Mostar. A la lecture de ce document, pouvez-vous nous

 14   dire si l'on parle ici d'une prison civile qui relevait de la compétence du

 15   département de la justice, ou bien s'agit-il de la prison militaire de

 16   l'Heliodrom ?

 17   R.  Les informations que nous avons reçues se rapportaient à des personnes

 18   se trouvant à l'Heliodrom. Les protestations et plaintes que nous avons

 19   reçues et le département de la justice et de l'administration a rédigé un

 20   courrier par la suite pour protester suite à ce type d'agissement.

 21   Q.  Pour que les choses soient bien claires, est-ce que nous parlons de

 22   personnes qui étaient placées en détention sous la garde de la police

 23   militaire du HVO ? Est-ce qu'il s'agit de prisonniers militaires ?

 24   R.  Je ne veux pas faire d'hypothèses, d'émettre des hypothèses au sujet de

 25   savoir qui les a détenus. J'ai déjà dit que je n'ai pas obtenu

 26   d'information fiable à ce sujet; et je n'ai jamais reçu de document

 27   quelconque de la part d'une instance officielle qui était censée pouvoir

 28   m'en informer. Je vous affirme catégoriquement que je n'ai jamais été

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  1   informé de la chose ni par le MUP, ni par la police militaire, ni par le

  2   SIS. Et si vous trouvez un document de cette nature, moi, je veux bien

  3   rester ici en prison.

  4   Q.  Pièce suivante, P 02679.

  5   En attendant que l'on trouve ce document, Monsieur Buntic, je vous signale

  6   qu'il s'agit d'un document daté du 8 juin 1993, il y a la signature de

  7   Jadranko Prlic, cette décision porte sur la création de la prison militaire

  8   de comté pour Caplijna, Neum, Ljubuski et d'autres municipalités. Il est

  9   indiqué au paragraphe suivant que cette décision doit entrer en vigueur

 10   aussitôt.

 11   Je pense que vous avez examiné ce document lors de l'interrogatoire

 12   principal et vous avez indiqué à cette occasion, que vous n'aviez jamais vu

 13   ce document auparavant. Ai-je raison de dire cela ?

 14   R.  C'est exact.

 15   Q.  Si le Dr Prlic a pris cette décision de mettre en place cette prison à

 16   Gabela, vous ne le saviez pas ?

 17   R.  Non. J'ai déjà dit que je ne me souvenais pas de la prise de cette

 18   décision aux sessions du HVO. Mais si vous voulez bien me rafraîchir la

 19   mémoire avec un PV de session où cela aurait été pris comme décision, moi,

 20   je veux bien essayer de m'en souvenir, mais là je n'arrive pas pour ce qui

 21   est de la prise d'une telle décision lors des sessions du HVO.

 22   Q.  Vous avez déjà parlé de Gabela et de Dretelj. Je vous avais posé des

 23   questions à ce sujet, je souhaite m'assurer que je vous ai bien compris.

 24   Est-ce que vous déclarez que la prison de Gabela était un centre

 25   correctionnel qui relevait de la compétence des autorités municipales

 26   exclusivement ?

 27   R.  Comme vous avez pu le voir, il y a des décisions de la municipalité de

 28   Capljina pour ce qui est de la création de cette prison pour purger les

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  1   peines d'infraction de simple police, et on a pu voir que cela a été créé

  2   pour pouvoir garder en détention des gens dans une installation militaire.

  3   C'est début mars 1993, je suis au courant de cette décision de la

  4   municipalité de Capljina. Ça a été publié dans le journal officiel de la

  5   Communauté croate d'Herceg-Bosna, et en tant que telle, elle n'a pas

  6   échappé à mon attention.

  7   Q.  Est-il possible qu'il y ait eu plus d'une prison à Gabela, est-ce qu'il

  8   y avait un centre correctionnel administré par la municipalité, les

  9   autorités de la municipalité, et un autre centre administré par le HVO ?

 10   R.  Ce type de situation est tout à fait possible.

 11   Q.  Pièce suivante, s'il vous plaît, P 10190. Ce document se trouve dans le

 12   quatrième classeur. Il s'agit d'un certificat signé par un dénommé Ante

 13   Prlic. Ce document est daté du 22 août 1993. Dans ce document, M. Prlic,

 14   qui est membre de la police militaire, demande la libération de tous les

 15   Musulmans qui possèdent des lettres de garantie. En fait, il fait référence

 16   à un ordre émanant du chef de la police militaire, Valentin Coric, selon

 17   lequel les prisonniers détenus dans la prison militaire de Gabela doivent

 18   être remis à la police militaire de Ljubuski étant donné que leurs familles

 19   se trouvent à Ljubuski et qu'ils ont été expulsées d'Herzégovine.

 20   Est-ce que vous saviez que des prisonniers avaient été libérés de la prison

 21   militaire de Gabela à condition de posséder des lettres de garantie

 22   indiquant qu'ils allaient s'installer dans des pays

 23   tiers ?

 24   R.  Non, Monsieur le Procureur. Ce document, comme le précédent, c'est la

 25   première fois que je le vois.

 26   Q.  Etes-vous au courant de l'existence d'une décision de M. Prlic en date

 27   du 22 décembre 1993 par laquelle il ordonnait la fermeture de la prison de

 28   Gabela ?

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  1   R.  Oui, Monsieur le Procureur, cette décision a été publiée au journal

  2   populaire de la Communauté croate, ou plutôt, c'était déjà la République

  3   croate d'Herceg-Bosna.

  4   Q.  Fort bien. Je vous remercie.

  5   M. STRINGER : [interprétation] Veuillez m'accorder un instant, Monsieur le

  6   Président, j'essaie de m'organiser de façon à respecter les limites de

  7   temps qui m'ont été imposées.

  8   Q.  Pièce P 03201. Ce document doit se trouver dans le classeur numéro 3.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : -- Maître --

 10   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 11   Président.

 12   Je me suis retenue pour ce qui est d'intervenir plus tôt. J'aurais

 13   peut-être dû le faire il y a quelques minutes.

 14   Le témoin parlant de la situation dans les prisons sur le territoire

 15   de la municipalité de Capljina n'a pas été interrogé lors de

 16   l'interrogatoire principal, il a été interrogé par la Défense 6D au contre-

 17   interrogatoire pour ce qui est du fonctionnement, non pas du fonctionnement

 18   du déplacement vers la municipalité de Capljina. Et à ce moment-là le

 19   témoin a dit que la seule chose qu'il savait au sujet de la détention ou de

 20   la détention de personnes isolées c'étaient des informations qui lui ont

 21   été communiquées par le maire de la ville de Capljina ou de la municipalité

 22   de Capljina.

 23   Aujourd'hui, il y a quelques minutes, il nous a dit qu'il pourrait

 24   peut-être supposer qu'il y avait autre chose à Gabela, si ce n'est une

 25   détention à vue, qui était dans les compétences de l'aile militaire. C'est

 26   fonction donc de la question qu'on lui a posée.

 27   Je voudrais voir ce de quoi parle le Procureur et il y a aussi un

 28   document que nous avons toujours affirmé être un faux, à savoir qu'on pose

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  1   un fondement pour la question, à savoir si on va lui demander de parler de

  2   choses qu'il sait ou de choses qu'il est censé pouvoir supposer. Et

  3   s'agissant de la situation dans le territoire de Capljina, il a plusieurs

  4   fois souligné qu'il ne savait de la situation de Capljina que ce qu'il

  5   avait entendu dire par le maire de Capljina.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  7   Mme ALABURIC : [interprétation] Si vous le permettez, je voudrais dire que

  8   la Défense du général Petkovic rejoint entièrement l'objection formulée par

  9   la Défense de M. Coric. Merci.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Les objections sont au transcript.

 11   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Document suivant numéro 3201, vous l'avez sous les yeux, Monsieur

 13   Buntic. Il porte la date du 5 juillet 1993, l'auteur en est un certain

 14   Obradovic, et il adresse ce document à plusieurs directeurs de prisons,

 15   Gabela, Dretelj, Heliodrom et Ljubuski. Vous dites qu'à chacun de ces

 16   endroits il y avait une prison militaire centrale qui relevait de la

 17   compétence de la police militaire du département de la défense.

 18   R.  Monsieur le Procureur, j'ai déjà répondu à cette question, me semble-t-

 19   il. Je vais tirer au clair ce que j'ai dit.

 20   Je pense avoir indiqué que cette possibilité ne serait être exclue. Je n'ai

 21   rien laissé entendre d'autre. Je sais exactement ce que j'ai dit, donc je

 22   ne sais pas. Je ne l'ai pas su comment ça s'est passé. J'ai dit tout ce que

 23   je savais au sujet de Dretelj et Gabela, partant de ce qui a été publié au

 24   journal populaire de cette Communauté croate d'Herceg-Bosna. Et suite à une

 25   décision qui a été publiée là à cet endroit, il y avait un intitulé, une

 26   appellation pleine et entière et j'ai dit ce que cela contenait.

 27   A ce sujet j'ai dit que je ne pouvais pas exclure qu'il y avait d'autres

 28   événements, mais que je ne pouvais pas en savoir davantage. S'agissant de

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  1   cet ordre et de ce document, comme les deux autres documents précédents,

  2   c'est pour la première fois que je les vois, vraiment; je ne les ai jamais

  3   vus auparavant et j'ai du mal à commenter. Je pense qu'il faudrait garder

  4   ceci à l'esprit. Alors depuis 17 ans, c'est la première fois que je vois un

  5   document et on me demande de commenter. Là je ne peux vraiment pas le

  6   faire.

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Je ne suis pas intervenue avant la réponse de

  8   ce témoin, je n'ai pas influé sur sa réponse. Ce que je voulais c'était

  9   intervenir suite à la question du Procureur, parce qu'il laisse entendre

 10   dans sa question que ces prisons d'instruction militaire étaient placées

 11   sous le contrôle de la police militaire du département de la défense. Je

 12   rappelle que l'on a posé directement la question au témoin de savoir sous

 13   qui étaient placées ces prisons militaires et il n'a jamais dit que c'était

 14   placé sous le contrôle de la police militaire qui était placée sous le

 15   département de la défense, donc c'est une construction qui est faite pour

 16   que le témoin apporte une défense pour abonder dans le sens de la question.

 17   Voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer.

 19   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Je pense que je peux passer à autre chose.

 21   M. KHAN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Page 19,

 22   ligne 15 du compte rendu d'audience, la dernière intervention était celle

 23   de Me Nozica. Je le signale pour les besoins du compte rendu.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 25   Il vous reste cinq minutes, alors passez à un autre sujet.

 26   M. STRINGER : [interprétation] Fort bien, Monsieur le Président. Veuillez

 27   m'accorder un instant, je vous prie.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous examiner la pièce

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  1   P 03560. Il s'agit du compte rendu de la 46e séance du HVO tenue le 19

  2   juillet 1993 à Mostar. Vous y avez assisté tout comme d'autres membres du

  3   HVO de la HZ HB. Est-ce que vous avez ce document sous les yeux ?

  4   R.  Oui, j'ai ça sous les yeux.

  5   Q.  Nous sommes le 19 juillet 1993 ?

  6   R.  Exact.

  7   Q.  Ce qui m'intéresse c'est le point 7 où il est dit qu'après avoir

  8   débattu de la demande formulée par le HVO de la municipalité de Capljina

  9   visant à réinstaller des prisonniers, après avoir débattu du statut de

 10   l'hébergement et des conditions d'hébergement des prisonniers dans les

 11   prisons, des personnes en isolement, et ainsi de suite, et ce, afin

 12   d'améliorer les conditions, on a approuvé de façon unanime les conclusions

 13   suivantes : il s'agissait de faire en sorte que les conditions de logement

 14   soient conformes aux conditions prévues dans la convention de Genève. Si

 15   les conditions d'hébergement existantes ne sont pas satisfaisantes, le chef

 16   du département de la justice et de l'administration générale, conformément

 17   en coordination avec le département de la défense, choisira de nouveaux

 18   endroits. Ensuite il est question du groupe de travail.

 19   Si j'ai bien compris, en réaction à tout cela, vous avez décidé

 20   d'aller vous entretenir avec les fonctionnaires de la municipalité de

 21   Capljina afin d'obtenir des informations de leur part; est-ce exact ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  J'ai l'impression que vous n'étiez pas en mesure de déterminer si les

 24   conditions d'hébergement de l'époque étaient satisfaisantes, si vous ne

 25   vous êtes jamais rendu au camp ?

 26   R.  Nous nous sommes conformés à une requête de la municipalité de

 27   Capljina. Dans cette conclusion du HVO, j'ai indiqué que j'ai visité la

 28   municipalité de Capljina, son maire qui se trouvait là avec tous ses chefs

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  1   de différentes administrations. Ils ont présenté des chiffres au sujet du

  2   personnel, de la superficie des installations, des locaux et des problèmes

  3   auxquels ils faisaient face. J'ai dit que j'ai refusé d'y aller et j'ai dit

  4   pourquoi je ne me suis pas senti compétent et je n'avais pas d'attribution

  5   pour ce qui était d'y aller.

  6   Ces installations ou ces sites n'étaient pas placés sous le contrôle

  7   de la justice civile ou des tribunaux civils. Raison pour laquelle je

  8   n'avais pas d'attribution pour ce qui était d'y accéder. Nous avons obtenu

  9   des informations, partant de là, nous avons formulé des propositions à

 10   l'intention du HVO et partant des renseignements obtenus dans la

 11   municipalité de Capljina, la proposition disait qu'il fallait relâcher la

 12   moitié de ces gens et l'autre moitié devait être placée dans des

 13   installations plus appropriées.

 14   Vous verrez à la page suivante qu'un autre groupe a été créé pour

 15   étudier des possibilités qui pouvaient s'offrir dans les autres

 16   municipalités.

 17   Q.  Est-ce que votre réponse serait la même si je vous demandais si vous

 18   êtes allé dans d'autres prisons, par exemple, le centre de l'Heliodrom, où

 19   des prisonniers de guerre musulmans étaient détenus ? Il y avait une prison

 20   militaire centrale à Ljubuski également ? Est-ce que vous êtes au courant

 21   de cela ?

 22   R.  J'ai déjà déclaré devant ce Tribunal que je suis allé à l'Heliodrom

 23   rien qu'une fois. Ça s'est passé vers le mois de juin, fin mai peut-être ou

 24   première quinzaine du mois de juin. J'ai demandé à ce moment-là, puisqu'il

 25   y avait dans la rue Ricina, une prison civile qu'on avait déménagée vers

 26   l'Heliodrom, et j'ai dit pourquoi, parce que la prison de Ricina était sur

 27   la première ligne de front et ces gens, il fallait les déplacer. Il n'y

 28   avait pas d'autre possibilité de faire autrement si ce n'est de créer à

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  1   l'Heliodrom un département de la prison civile où nous avons transféré une

  2   vingtaine de prisonniers civils qui étaient installés dans un secteur à

  3   part à l'Heliodrom. Je suis donc allé là-bas, j'ai vu ces gens-là. Il n'y

  4   avait que deux personnes qui ne se trouvaient pas dans ce département

  5   civil, qui n'avaient pas de décision en vigueur pour ce qui est d'un

  6   justificatif pour s'y trouver. J'ai demandé au directeur de les relâcher,

  7   chose qui a été faite immédiatement. Donc j'ai été à l'Heliodrom, j'ai dit

  8   quand et j'ai dit que ce n'était qu'une fois, et c'était la seule fois où

  9   je suis allé là-bas.

 10   Q.  Une toute dernière question : savez-vous, Monsieur, que de nombreux

 11   civils musulmans ont été arrêtés et placés en détention à l'Heliodrom les

 12   9, 10, et 11 mai 1993 ?

 13   R.  J'étais au courant de ces informations-là, mais j'ai déjà dit que je ne

 14   les ai pas obtenues de la part d'une institution officielle. J'ai appris

 15   cela dans des informations de journaux, dans des entretiens, d'après ce que

 16   j'ai pu entendre dans la rue en m'entretenant avec des amis, des

 17   concitoyens, des gens avec qui je travaillais. J'ai dit - et je répète -

 18   que je n'ai pas obtenu d'information officielle, mis à part ce qui a été

 19   discuté au gouvernement. Je n'avais rien d'autre et il n'existe aucun

 20   document de la part de ces institutions. Si vous en trouvez un, je vous ai

 21   déjà dit, je veux bien rester en prison tout de suite.

 22   Q.  Donc en fait si tel était le cas, cela ne relevait de la compétence du

 23   département de la justice ?

 24   R.  Je n'ai pas compris votre question.

 25   Q.  Si de nombreux civils musulmans ont été arrêtés et placés en détention

 26   à l'Heliodrom, les 9, 10 et 11 mai 1993, cela ne relevait pas de la

 27   compétence du département de la justice; est-ce que bien cela ?

 28   R.  Ce serait le cas s'ils avaient été amenés dans la prison civile dans la

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  1   rue Ricina de Mostar.

  2   M. STRINGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.

  3   Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce témoin, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Stringer. Bien.

  5   Les questions supplémentaires ?

  6   M. KARNAVAS : [interprétation] Nous avons quelques questions

  7   supplémentaires et j'aurais besoin de cinq minutes pour m'organiser. Est-ce

  8   que nous pourrions faire une pause un peu plus tôt que prévu.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, on va --

 10   M. KARNAVAS : [interprétation] On n'aura pas besoin de beaucoup de --

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. On va faire la pause sans aucun problème.

 12   Pour une fois que nous ne sommes pas pressés par le temps, donc nous allons

 13   faire 20 minutes de pause.

 14   --- L'audience est suspendue à 9 heures 56.

 15   --- L'audience est reprise à 10 heures 20.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 17   Alors les questions supplémentaires vont donc commencer. La Chambre

 18   rappelle, pour que ça soit inscrit au transcript dans les calculs de temps,

 19   que le temps passé pour les questions supplémentaires est déduit du temps

 20   global alloué à la Défense.

 21   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je précise

 22   pour le compte rendu d'audience que nous en sommes pleinement conscients,

 23   mais nous apprécions ce petit rappel.

 24   Nous vous avons préparé un classeur spécial où les documents sont dans

 25   l'ordre. Vous avez également une feuille de papier sur laquelle sont

 26   indiqués les différents sujets que je veux aborder. On m'a mis en garde --

 27   ou plutôt, je dois vous mettre en garde, je ne serai pas en mesure de faire

 28   ce travail à chaque fois pour vous parce que ça demande beaucoup de

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  1   travail. En tout cas, j'espère que là ça nous permettra de travailler plus

  2   efficacement.

  3   Commençons par le premier volet de mes questions.

  4   Nouvel interrogatoire par M. Karnavas :

  5   Q.  [interprétation] Monsieur Buntic, bonjour. J'ai quelques questions à

  6   vous poser pour préciser certains points de votre déposition, et le premier

  7   sujet que je souhaite aborder avec vous nous renvoie à une question qui

  8   vous a été posée par M. le Juge Trechsel, vous vous en souviendrez peut-

  9   être, c'était le 10 juillet 2008.

 10   Et le passage du compte rendu concerné va de la page 30 575 du compte rendu

 11   d'audience jusqu'à 30 586. En fait, ce qui est vraiment pertinent c'est la

 12   question du Juge Trechsel qui figure à la page

 13   30 585. A ce moment-là de votre déposition, Monsieur Buntic, vous étiez en

 14   train de nous expliquer que vous aviez été nommé, ou plutôt - à vos

 15   souhaits, Monsieur le Juge Trechsel - enfin, vous nous avez dit qu'on vous

 16   a demandé d'aller voir ce qui se passait à Citluk pour voir si la

 17   municipalité pouvait mettre à disposition des locaux pour les personnes qui

 18   devaient être détenues. Vous en souvenez-vous ?

 19   R.  Je m'en souviens.

 20   Q.  On vous a posé une question à ce moment-là. Je ne sais pas si vous avez

 21   bien entendu la question, si vous l'avez peut-être mal comprise. En fait,

 22   c'est une question assez concrète. Le Juge Trechsel vous a demandé si le

 23   gouvernement avait la possibilité d'expropriation, si c'était possible

 24   lorsque ceci se révélait nécessaire pour la totalité du HVO. Précédemment,

 25   avant cette intervention, vous nous aviez parlé de biens immobiliers qui

 26   appartenaient à la RSFY ou à l'armée yougoslave, et vous aviez dit que le

 27   gouvernement ou le HVO, disons, pouvait utiliser ces biens. Mais la

 28   question que vous a posée le Juge Trechsel avait trait à des activités

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  1   d'expropriation au sein de la municipalité aux bénéfices du HVO. Et M. le

  2   Juge Trechsel me corrigera si je me trompe en le citant.

  3   Je voudrais donc maintenant vous donner, Monsieur le Témoin, la possibilité

  4   de répondre à cette question. Etait-il possible pour le gouvernement

  5   d'exproprier des biens qui appartenaient à la municipalité ? Et si c'était

  6   le cas, quelle était la procédure juridique à suivre, ou bien est-ce qu'il

  7   s'agissait simplement de confisquer les biens donnés et de commencer en

  8   s'en servir immédiatement ?

  9   R.  Comme je l'ai déjà dit, dans la pratique il n'y avait pas de décisions

 10   de la part du HVO pour procéder à des expropriations pour ce qui est des

 11   biens appartenant à la JNA ou à l'ex-Yougoslavie. Ce sont généralement les

 12   municipalités qui se chargeaient de cela, parce qu'elles pouvaient

 13   mobiliser l'état-major de la Défense territoriale et pouvaient mobiliser

 14   certains sites pour ses besoins. S'agissant de la municipalité de Citluk,

 15   je peux dire qu'à ma connaissance, il y a eu expropriation des bâtiments de

 16   l'école primaire et secondaire à Citluk où on a placé des réfugiés et des

 17   personnes déplacées de Bosnie centrale. Lorsque j'ai eu des entretiens avec

 18   le maire de Citluk sur les possibilités de prendre en charge, de placer ces

 19   gens dans le secteur de la municipalité de Citluk.

 20   Vous savez sans doute aussi que le camping de Medjugorje a été exproprié

 21   pour des besoins de la SFOR. Donc tout ce que la municipalité de Citluk a

 22   pu mettre à la disposition avait déjà été occupé. Dans ce centre de repos

 23   de vacances, il y avait déjà la SFOR, puis à l'école, les écoles primaire

 24   et secondaire il y avait les réfugiés et les personnes déplacées de Bosnie

 25   centrale.

 26   Q.  Maintenant nous savons qu'il était possible pour une municipalité

 27   d'exproprier les biens qui se trouvaient dans la municipalité concernée.

 28   Mais la question que je vous pose - et je crois que c'était aussi la

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  1   question du Juge Trechsel - c'était de savoir si la HZ HB et le HVO de la

  2   HZ HB pouvaient dans une municipalité donnée procéder à des expropriations.

  3   Ou bien est-ce qu'il existait une procédure juridique qu'il fallait suivre

  4   pour ce faire et que devait suivre le pouvoir exécutif, le HVO de la HZ HB

  5   pour confisquer des biens et s'en assurer la jouissance ?

  6   R.  D'après les lois en vigueur, comme je vous l'ai dit, nous n'avions pas

  7   ce genre de possibilité, dans la pratique non plus. A ma connaissance cela

  8   ne s'est pas produit, mis à part des biens que j'ai déjà cités, les biens

  9   de la JNA et du secrétariat fédéral à la défense.

 10   Q.  Merci. Je crois que vous avez répondu à ma question, en tout cas vous

 11   avez précisé ce point.

 12   Je passe maintenant au volet suivant de mes questions supplémentaires, et

 13   je souhaiterais vous renvoyer à un passage du compte rendu d'audience qui

 14   est le suivant, je le précise, pour le compte rendu il s'agit des pages 30

 15   654 et 30 662. Enfin c'est entre ces deux pages, en 30 654 et 30 662.

 16   C'était le 14 juillet 2008. Il s'agit du contrôle de la supervision des

 17   différents centres de détention et des prisons militaires. Vous en avez un

 18   petit peu parlé aujourd'hui, mais je voudrais vous donner l'occasion

 19   d'approfondir ce thème en poursuivant ce que vous nous avez dit ici

 20   aujourd'hui.

 21   Si j'ai bien compris - je veux être sûr de bien vous comprendre - si j'ai

 22   bien compris, les lieux où étaient détenus les prisonniers de guerre ne

 23   relevaient pas de votre compétence ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Bien. Je le répète, si j'ai bien compris, quand quelqu'un faisait

 26   l'objet d'une enquête ou quand une personne était jugée ou même avait été

 27   condamnée, à ce moment-là cette personne se retrouvait dans un centre de

 28   détention différent, des centres de détention où se trouvaient les

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  1   prisonniers de guerre; puis deuxièmement, les présidents des tribunaux

  2   compétents avaient la responsabilité de se rendre dans ces centres de

  3   détention et de s'assurer que les détenus étaient traités correctement;

  4   est-ce bien exact ?

  5   M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi. Je pense qu'il s'agit ici d'une

  6   question directrice posée au cours des questions supplémentaires.

  7   M. KARNAVAS : [interprétation] Je demande simplement au témoin de confirmer

  8   ce qu'il a déjà dit, je ne suis pas en train de guider ses réponses,

  9   d'aborder quoi que ce soit qu'il n'ait pas dit déjà.

 10   M. STRINGER : [interprétation] Non, la question est éminemment directrice.

 11   On le voit, c'est très clair. Et lui demander de confirmer un certain

 12   nombre de choses tout simplement poser une question directrice, on guide

 13   les réponses du témoin en lui indiquant ce qu'il doit dire.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Maître Karnavas, reposez la question

 15   différemment.

 16   M. KARNAVAS : [interprétation] Bien. Alors je vais procéder autrement.

 17   Q.  Si on regarde le compte rendu d'audience on voit que Me Nozica vous

 18   pose une question, et vous répondez que :

 19   "Pour ce qui est des lieux où étaient détenus les prisonniers de guerre, là

 20   le département de la défense était compétent. Pour ce qui était des

 21   prisons, c'était le président du tribunal de district et le directeur de la

 22   prison qui étaient compétents."

 23   Page 60 655, lignes 6 à 10.

 24   Vous souvenez-vous avoir tenu ces propos, Monsieur le Témoin, et maintenez-

 25   vous cela ?

 26   R.  Je me souviens d'avoir dit cela et je maintiens la réponse que j'ai

 27   donnée.

 28   Q.  Bien. Ensuite on continue à vous poser des questions sur ce point, on

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  1   insiste et à la page 30 657 du compte rendu d'audience, vous dites qu'on

  2   peut trouver les réponses aux articles 30 à 35 du décret portant sur les

  3   tribunaux militaires de district de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, en

  4   date du 17 octobre 1993. Vous en souvenez-vous ?

  5   R.  Je m'en souviens, car par ce décret sur les tribunaux de district

  6   militaire est régie la question des peines de prison selon les décisions

  7   prises ou les jugements des tribunaux de district.

  8   Q.  Avant d'examiner les documents, à la page 30 661 du compte rendu

  9   d'audience, on vous demande de vous reporter à l'article 205 de la pièce 4D

 10   01105, la Loi sur les procédures au pénal. On vous donne lecture d'un

 11   extrait de cet article. Inutile de rechercher tout de suite le document,

 12   nous allons procéder par ordre. Je veux - puisque nous avons entendu tout à

 13   l'heure une objection - je veux procéder par ordre et justifier la question

 14   que je vais vous poser, donner toutes les bases nécessaires.

 15   A la ligne 12, il est indiqué que : "Il s'agit d'une disposition relative à

 16   la supervision des tribunaux" ou "des prisons et des prisonniers."

 17   Ensuite dans un autre passage, il est question du fait que :

 18   "La supervision des prisonniers en détention relèvera du président du

 19   tribunal compétent."

 20   Et vous répondez en disant :

 21   "Oui, ceci confirme tout ce que j'ai dit à ce sujet, à savoir que les

 22   présidents des tribunaux, il s'agit ici de tribunaux militaires qui

 23   assurent la supervision. Et lorsqu'on a affaire à des prisonniers civils,

 24   ce sont les présidents des tribunaux civils qui remplissent cette

 25   fonction."

 26   C'est bien -- j'ai bien compris votre déposition, Monsieur ?

 27   R.  Exact.

 28   Q.  Pour ce qui est de ces prisons militaires - et là encore je veux être

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  1   sûr que tout le monde a parfaitement compris vos explications - donc ces

  2   prisons militaires, ce ne sont pas des prisons où l'on trouve des

  3   prisonniers de guerre, non, ce sont les prisons militaires de district,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Exact. Là, nous parlons des personnes placées en prison militaire suite

  6   aux décisions prises par le tribunal militaire de district.

  7   Q.  Ensuite on vous présente un document - et si vous le souhaitez vous

  8   pourrez le consulter encore une fois très vite,

  9   2D 1412 - c'est un document qui vient du directeur Slavko Aleksovski,

 10   directeur de la prison militaire de district. Et vous avez dit à très juste

 11   titre, que ce document, il émanait de lui, c'était sa responsabilité à lui

 12   et rien d'autre.

 13   R.  C'est exact. Il s'agit d'une proposition, qui, de toute évidence,

 14   d'après ce qu'on voit dans le sceau de réception, a été adressé le 30

 15   juillet au HVO de Busovaca, 30 juillet 1993, et c'est là que ça a été

 16   réceptionné. Il s'agit d'une proposition. En Bosnie centrale, c'est là

 17   qu'étaient basés les organes du HVO de Bosnie centrale. C'est une

 18   proposition, oui.

 19   Q.  Bien. Examinons la jurisprudence assez rapidement.

 20   Si vous vous reportez à la pièce 4D 1105, c'est un document qui se trouve

 21   dans votre classeur. C'est la Loi relative aux procédures au pénal. On vous

 22   a demandé de consulter l'article 205. Je précise pour les Juges que cela se

 23   trouve à la page 60 dans la version en anglais. Est-ce que vous pouvez

 24   essayer de retrouver ce passage ?

 25   Si vous regardez le bas de la page, vous trouverez le passage qui

 26   m'intéresse avec le numéro suivant 4D 01089 [comme interprété].

 27   M. KARNAVAS : [interprétation] J'indique aux Juges que je souhaiterais

 28   maintenant me reporter à la page 59, où il est

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  1   question : 

  2   "Des procédures concernant les personnes en détention préventive."

  3   Donc nous savons où se trouve ou dans quelle partie de cette loi se

  4   trouve l'article 205. Je ne vais pas lire uniquement le point 2, mais le

  5   point 1.

  6   "La surveillance des prisonniers en détention sera exercée par le président

  7   du tribunal habilité pour ce faire.

  8   Deuxièmement : Le président du tribunal ou le juge, qu'il désigne à cet

  9   effet, doit se rendre auprès des personnes en détention au moins une fois

 10   par semaine et doit, s'il l'estime nécessaire, s'informer en absence des

 11   gardes et du directeur de la prison, de la manière dont les personnes en

 12   détention sont nourries et dont leurs autres besoins sont satisfaits, et

 13   comment ils sont traités. Le président ou le juge désigné par ce dernier

 14   doit prendre les mesures nécessaires pour remédier à toute irrégularité

 15   remarquée lors de la visite à la prison. Le juge d'instruction ne peut pas

 16   être le juge désigné ainsi.

 17   Troisièmement : Le procureur général peut également être présent au cours

 18   de la visite visée au paragraphe 2 du présent article.

 19   Quatrièmement : Le président du tribunal et le juge d'instruction ont la

 20   possibilité de se rendre auprès des personnes en détention à tout moment et

 21   peuvent leur parler et recevoir leurs griefs."

 22   On vous a présenté cet article, enfin, une partie de cet article 205, c'est

 23   pourquoi que je vous ai posé ma question avant d'être interrompu par une

 24   objection.

 25   Alors pourquoi, s'il vous plaît, aux termes de l'article 205, le président

 26   du tribunal ou le juge désigné par ce dernier sont-ils tenus de faire tout

 27   ce qui est indiqué ici ?

 28   R.  S'il fallait que ma réponse soit brève, on lui demande de surveiller la

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  1   prison qui est placée sous sa responsabilité.

  2   L'INTERPRÈTE : Correction de la question précédente : il ne s'agissait pas

  3   pourquoi mais que doit faire l'intéressé.

  4   M. KARNAVAS : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce qu'on peut en conclure que lorsque quelqu'un se trouve en

  6   détention avant son procès, le juge a une obligation, il a l'obligation de

  7   se rendre en prison.

  8   M. STRINGER : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Encore une

  9   fois nous avons une question directrice. Nous avons tous le texte sous les

 10   yeux et je ne pense pas vraiment que le témoin peut nous donner des

 11   informations supplémentaires au sujet de l'interprétation de cet article.

 12   M. KARNAVAS : [interprétation]

 13   Q.  Nous savons quelle était la pratique, Monsieur Buntic, comment les

 14   choses se déroulaient sur le terrain en fonction de l'article 205. Et pour

 15   ceux qui ne connaissent pas la situation en Bosnie-Herzégovine, qui n'ont

 16   pas pratiqué ou n'ont pas travaillé en Yougoslavie, pourriez-vous nous

 17   donner des explications, s'il vous plaît ?

 18   Est-ce qu'il y a des obligations concernant le bien-être des détenus,

 19   des détenus qui sont en détention préventive, qui font l'objet d'une

 20   enquête, d'une instruction ? Qui a cette obligation ou ces obligations ?

 21   R.  C'est exact. Ce que je peux ajouter c'est qu'avant la guerre, dans la

 22   pratique, on agissait comme si c'était prévu par cette loi.

 23   Q.  Une dernière question sur ce point, parce que je veux être sûr de

 24   parfaitement vous comprendre. Si vous avez un prisonnier de guerre détenu

 25   dans un autre centre de détention, vous nous avez expliqué que ça ne

 26   pouvait pas être le même, donc aux termes de l'article 205, est-ce qu'un

 27   juge ou un procureur avait l'obligation de s'assurer du bien-être des

 28   intéressés, des prisonniers ?

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  1   R.  Non, car ceci ne découlerait pas des dispositions de cette loi pas plus

  2   que des décrets ou des règlements adoptés par la HZ HB.

  3   Q.  S'ils n'avaient pas d'obligation, est-ce que vous pouvez nous dire

  4   s'ils l'avaient souhaité, ils auraient malgré tout pu se rendre sur place,

  5   montrer qui ils étaient, qu'ils étaient membres de l'appareil judiciaire ?

  6   Est-ce que de cette manière, ils auraient pu entrer dans ces centres de

  7   détention ?

  8   R.  Je ne suis pas certain que l'accès aurait été garanti.

  9   Q.  Bien. Examinons le document suivant P 00592, P 00592. Je vais vous

 10   présenter une série de documents d'abord, ensuite on retournera un petit

 11   peu en arrière pour que vous puissiez répondre à une question qu'on vous a

 12   posée hier au sujet de ces documents, mais avec un objectif différent.

 13   On me fait savoir qu'en fait la bonne traduction ce devrait plutôt être :

 14   "Décret sur l'exécution des peines prononcées pour délits et crimes."

 15   [Le conseil de la Défense se concerte]

 16   M. KARNAVAS : [interprétation]

 17   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, vous reporter à l'article 30,

 18   P 00592. Article 30, il est dit ici :

 19   "Les peines prononcées par les tribunaux militaires de district et en cas

 20   d'appel par la cour suprême de Bosnie-Herzégovine ou les tribunaux

 21   supérieurs seront exécutées conformément au décret sur l'application de la

 22   loi sur les peines et les amendes en situation de guerre imminente ou en

 23   temps de guerre." On voit que ceci est extrait du journal officiel de la

 24   République de Bosnie-Herzégovine numéro 6/92.

 25   Est-ce que vous avez eu la possibilité, Monsieur le Témoin, de lire

 26   cet article 30 ?

 27   R.  C'est exact et la citation est correcte.

 28   Q.  Bien. Cet article 30, qu'est-ce qu'il nous dit exactement ?

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  1   R.  En substance, il y est dit que les sanctions s'exécutent conformément à

  2   la législation de Bosnie-Herzégovine aux lois et règlements en vigueur, à

  3   l'exception des articles qui concernent les tribunaux militaires qui

  4   venaient juste d'être créés.

  5   Q.  Bien. Pièce suivante 1D 02909, 1D 02909.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Maître. Je veux

  7   simplement être sûr de la signification du terme "imposé," dans ce

  8   document, parce que j'ai l'impression qu'il s'agit de peines prononcées.

  9   C'est une peine prononcée mais ici il n'est pas question de l'exécution de

 10   ces peines. J'aimerais savoir, Monsieur Buntic, si j'ai bien compris. Ici

 11   il est question de la manière dont un tribunal décide de la peine à

 12   prononcer ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'on parle de "ce qui a été prononcé,"

 14   c'est le terme qui a été utilisé, on ne pouvait pas utiliser le terme

 15   "décision en vigueur" ou "valable," parce qu'il y avait une possibilité

 16   d'agir sur décision de juge d'instruction, qu'une détention soit décidée

 17   d'après sa décision. C'est la raison pour laquelle on n'a pas parlé

 18   d'exécution de décision, "d'application de décision valable de tribunaux."

 19   Mais on parle de "sanctions." C'est un terme plus large que le terme

 20   "peine." C'est le terme qui a été utilisé dans la Loi fédérale sur

 21   l'exécution des peines et des amendes et dans la Loi de la République de

 22   Bosnie-Herzégovine et a été repris tel quel dans les règlements de la HZ

 23   HB.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je veux simplement être bien sûr de

 25   vous comprendre. La peine imposée, qu'est-ce que c'est ? C'est le texte qui

 26   est lu avec le juge au moment du jugement; est-ce bien exact ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] On pourrait aussi traduire cela par

 28   "argumentaire," d'une décision.

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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

  2   M. KARNAVAS : [interprétation]

  3   Q.  Les questions qui viennent d'être posées m'amènent à poser la question

  4   suivante : si on regarde l'article 30, est-ce qu'il faut à ce moment-là en

  5   conclure qu'il est nécessaire de consulter la Loi sur les peines et les

  6   amendes en cas de situations de menace de guerre imminente ou en temps de

  7   guerre et qui a été publiée au journal officiel de Bosnie-Herzégovine ?

  8   Est-ce que c'est bien cette loi qui s'applique ici, Monsieur Buntic ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  Nous allons revenir là-dessus. Ici, par exemple, nous trouvons un

 11   exemple de situation, où aucune modification, tout du moins dans l'article

 12   30, n'est apportée à la législation de la république qui est reprise au

 13   terme de l'article 30 cette législation ou cette loi, plutôt, doit

 14   s'appliquer ?

 15   R.  C'est exact et ça découle de cet article 30.

 16   Q.  Bien.

 17   M. KARNAVAS : [interprétation] Penchons-nous sur cette loi

 18   1D 02909 en guise d'explication, Monsieur le Président, Messieurs les

 19   Juges, je dirais que cela provient du journal officiel de la République

 20   socialiste de Bosnie-Herzégovine. Je vous présente mes excuses de ne pas

 21   vous avoir traduit ces documents, nous manquions de temps, mais nous avons

 22   fait des recherches sur internet et nous voyons ce qui a été adopté, ce qui

 23   a été publié dans le journal officiel du 15 juin 1992. Nous pourrions

 24   placer ce document sur le rétroprojecteur. Mais avant cela je souhaiterais

 25   poser une question.

 26   A la lecture de cette loi parue dans le journal officiel, est-ce bien ce

 27   qui est mentionné à l'article 30, cette loi sur l'exécution des peines

 28   prononcées pour des délits et des crimes ?

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  1   R.  Si on compare cette loi et le numéro du journal officiel où ça a été

  2   publié, on pourra voir qu'il s'agit de la loi qui a été reprise par le

  3   décret de la HZ HB.

  4   M. KARNAVAS : [interprétation] A moins qu'il n'y ait un malentendu - et là

  5   encore je m'excuse - en fait, je souhaiterais que l'on place sur le

  6   rétroprojecteur deux documents afin que le témoin puisse les lire et que

  7   nous obtenions une traduction.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Je suis perplexe,

  9   Monsieur Buntic, nous venons de lire un article qui fait référence à la

 10   fixation de la peine par un tribunal. Nous avons maintenant sous les yeux

 11   une loi portant sur l'exécution des peines, c'est tout à fait différent.

 12   Une fois que la peine a été prononcée, ensuite elle était exécutée, c'est

 13   une autre étape. Et je n'ai pas l'impression que dans cette loi il soit

 14   fait référence aux situations de guerre où d'urgence.

 15   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je tiens à expliquer, parce qu'une fois de

 16   plus c'est une question de traduction ou d'interprétation, une fois de

 17   plus.

 18   A l'article 30, le document précédent, l'intitulé de la loi est traduit de

 19   façon erronée. Si le témoin lit l'alinéa 1 de cet article 30, vous pourrez

 20   bien voir qu'il s'agit de la même loi.

 21   M. KARNAVAS : [interprétation] J'allais présenter ces deux documents, ce

 22   qui pourrait nous aider.

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 24   Mme NOZICA : [interprétation] Je m'excuse, si vous permettez que

 25   j'intervienne. Je suis un peu dans la confusion et j'aimerais qu'on éclaire

 26   ma lanterne.

 27   L'article 30 parle de décret avec force de loi portant application d'une

 28   loi concernant l'exécution des sanctions au pénal et autres pendant la

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  1   période de danger de guerre immédiat. Alors ici nous n'avons que

  2   l'exécution des sanctions pénales et autres appliquées en temps de paix.

  3   Alors je suis dans la confusion, je suis votre raisonnement et je suis tout

  4   à fait d'accord avec l'objection ou l'observation que vous avez formulée

  5   tout à l'heure.

  6   M. KARNAVAS : [interprétation]

  7   Q.  Regardons le premier document qui a été placé sous le rétroprojecteur,

  8   Monsieur Buntic. Examinons l'article 30. Il est fait référence au journal

  9   officiel. Je souhaitais m'assurer que vous puissiez lire la portion

 10   surlignée, donc le point 115. Est-ce que vous pourriez donner lecture du

 11   titre ? Cela nous aidera peut-être.

 12   R.  "Le 115 dit : décret ayant force de loi et portant mise en œuvre de la

 13   loi concernant l'exécution des sanctions au pénal et liées aux infractions

 14   en temps de danger de guerre immédiat ou en temps de guerre."

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai toujours du mal à comprendre,

 17   car ce n'est pas ce que nous trouvons dans le

 18   document 1D 02909, et je ne sais pas d'où vient ce chiffre 115, je ne

 19   trouve aucune occurrence dans mon texte.

 20   M. KARNAVAS : [interprétation] Il s'agit d'un exemplaire de la page de

 21   garde du journal officiel. Je sais que nous avons mal commencé l'audience

 22   aujourd'hui, mais je vous demande de bien vouloir me laisser terminer ce

 23   que j'ai commencé. Si vous ne comprenez toujours pas, veuillez poser une

 24   question ensuite. J'ai l'impression que soit nous sommes très mal

 25   organisés, soit nous ne savons pas ce que nous faisons. Je pense que nous

 26   avons mis en place un certain système. Nous essayons de vous aider. Nous

 27   avons passé toute la nuit à préparer tout cela. Alors je vous supplie de me

 28   laisser terminer ce volet, ensuite posez toutes les questions que vous

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  1   voulez peut-être que les choses deviendront limpides. Je me suis posé la

  2   même question hier soir.

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'essaie simplement de comprendre au

  4   fur et à mesure, alors je vous suis et j'espère que tout se passera bien.

  5   M. KARNAVAS : [interprétation] Bien.

  6   Q.  Document suivant, Monsieur Buntic. Nous essayons de bien comprendre la

  7   situation. Peut-être que vous pourriez nous aider alors. Qu'est-ce que nous

  8   avons ici ? Commençons par la date qui se trouve en haut de la page.

  9   R.  Il découle de ceci qu'il s'agit - et je vais vous donner lecture de

 10   l'intitulé : "Décret ayant force de loi portant mise en œuvre de la loi

 11   relative à l'exécution des sanctions au pénal et infractions de simple

 12   police en temps de danger de guerre imminent ou en temps de guerre." Nous

 13   voyons au début tout à fait en haut : "Lundi, 15 juin 1992, Sarajevo."

 14   Q.  Bien. Revenons au document 1D 02909. Peut-être que nous nous sommes

 15   trompés, mais j'essaie de faire toute la lumière sur cette question.

 16   Document 1D 02909, nous constatons que cette loi porte sur l'exécution des

 17   peines prononcées en cas de crimes ou de délits. S'agissant de l'article

 18   30, l'article 30 fait-il référence à cette loi de la République socialiste

 19   de Bosnie-Herzégovine, loi reprise par la suite par la République de

 20   Bosnie-Herzégovine ?

 21   R.  Exact, il s'agit de la même loi. Qui, comme on l'a vu, est reprise par

 22   ce décret portant reprise de la loi dans la législation de Bosnie-

 23   Herzégovine, chose qu'on a vue dans le document précédent.

 24   Q.  Je vais parler de la technique utilisée en Bosnie-Herzégovine dans un

 25   instant.

 26   "Article premier. Sanctions, mesures de sécurité et autres mesures prises

 27   dans le cadre de poursuites pénales, ainsi que sanctions et mesures de

 28   sécurité prononcées dans le cadre de procédures engagées pour des délits.

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  1   Ces sanctions sont exécutées conformément avec la disposition de la

  2   présente loi si elles ne sont pas régies autrement par une autre loi

  3   spéciale, l'organisation et le fonctionnement des centres correctionnels et

  4   des maisons d'arrêt est défini dans le présent document."

  5   Est-ce que vous pourriez nous expliquer simplement ce qu'il est dit dans

  6   l'article premier de ce document ?

  7   R.  J'ai du mal à ajouter quoi que ce soit à cet article. Il me semble que

  8   l'article est clair en soi et il confirme ce dont on a parlé tout à

  9   l'heure, parce qu'on se sert d'expressions qui se retrouvent dans le décret

 10   relatif aux tribunaux militaires de district du HZ HB. Ici on spécifie les

 11   peines, les mesures de sécurité et autres.

 12   Et comme on l'a dit, ceci peut être englobé par une expression qui

 13   est celle de "sanctions," parce qu'on parle de "peines," et mesures

 14   sécuritaires et autres, donc on reprend le terme qui figure dans ce décret

 15   de la HZ HB, et on parle de "la procédure pénale,"  puis on parle des

 16   infractions de simple police où des amendes sont prononcées et "des mesures

 17   de protection." Dans les procédures reliées aux infractions de simple

 18   police qui s'exécute conformément aux dispositions de la présente loi, si

 19   une autre loi n'a pas prévu autrement."

 20   Et on détermine, "quelle est l'organisation et quel est l'individu au

 21   sein de l'unité de détention qui est prévu pour mineurs, ainsi qu'au niveau

 22   des prisons, et on parle d'organisations chargées de faire purger leurs

 23   peines "aux personnes condamnées."  

 24    Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair, j'ai dit l'essentiel.

 25   Q.  Cela suffira, je cherche simplement à préciser la teneur de votre

 26   déposition.

 27   A présent je souhaiterais que l'on examine la pièce P 03350, il s'agit d'un

 28   rapport de travail portant sur la période allant du 1er janvier 1993 au 31

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  1   juin 1993. Et j'appelle votre attention sur le point 13. Page 3 dans la

  2   version en anglais. Je souhaite vous donner l'occasion de nous expliquer,

  3   compte tenu de ce qui vient d'être dit, la chose suivante.

  4   Au point 13, il est indiqué, je cite :

  5   "Nos contacts avec les directeurs de prison et les commandants de prison

  6   sont quasi inexistants, si bien que nous ne disposons d'aucune information

  7   sur les conditions des personnes détenues dans ces endroits suite aux

  8   décisions prises par les organes judiciaires."

  9   Vous poursuivez :

 10   "Vu la complexité de la situation et comme nous ne souhaitons nous immiscer

 11   dans les activités de la défense, nous demandons à recevoir des

 12   informations complètes sur le nombre de personnes détenues de façon à

 13   superviser ou contrôler les activités de la prison, tout du moins en ce qui

 14   concerne les personnes susmentionnées."

 15   Et vous poursuivez :

 16   "Dans certains cas les directeurs et les commandants ne respectent pas les

 17   décisions prises par le tribunal. Rien ne justifie ce type de

 18   comportement."

 19   Vous nous avez dit qu'un juge qui était censé assurer la supervision, la

 20   surveillance de ces lieux, conformément à l'article 205, avait l'obligation

 21   d'inspecter les prisons militaires de district, ou qu'il s'agisse d'un

 22   tribunal militaire ou d'une prison civile selon les cas, mais vous nous

 23   avez dit que ce juge n'avait pas l'obligation et ne pouvait sans doute pas

 24   avoir accès aux prisonniers de guerre. Alors qu'est-ce que vous essayez de

 25   dire au point 13 de votre rapport, car je pense que les Juges pourraient

 26   mieux comprendre votre déposition.

 27   R.  Je pense que ce qui est dit à l'article 13 est tout à fait

 28   compréhensible et clair. Mis à part la nécessité peut-être d'apporter un

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  1   éclairage complémentaire sur la partie qui dit : "Le segment relatif aux

  2   personnes susmentionnées."

  3   On parle de personnes se trouvant dans ces prisons partant des décisions

  4   adoptées par les établissements de justice, les institutions de justice, ce

  5   qui se trouve être dit dans la phrase précédente. Donc ici la justice

  6   demande à ce qu'il soit fourni un droit de vue pour ce qui est du nombre de

  7   personnes se trouvant dans le segment civil de cette prison de l'Heliodrom,

  8   du moins pour ce qui est du nombre d'individus qui se trouvent être

  9   condamnés par des tribunaux civils avec des condamnations en vigueur, parce

 10   que la prison de la rue Ricina se trouvait à la première ligne de front et

 11   il fallait bien qu'on déplace cette prison vers la prison centrale de

 12   l'Heliodrom dans ce secteur civil.

 13   Donc s'il faut une explication, c'est celle-là. Et le reste me semble être

 14   tout à fait clair, et découlant de la teneur de l'article 13.

 15   Q.  Pour terminer. Est-ce que la loi prévoyait que les prisonniers de

 16   guerre soient détenus au même endroit que les prisonniers de droit commun

 17   ou les personnes condamnées, ou bien est-ce que ces différentes catégories

 18   étaient séparées ?

 19   R.  Cela devait se trouver à des emplacements à part. Il fallait donc qu'on

 20   ait un site distinct pour la détention des prisonniers de guerre et cela

 21   devait être différent du site où l'on était censé garder les personnes qui,

 22   comme on l'a dit, pouvaient s'y trouver suite à des sanctions ou des peines

 23   prononcées dans une procédure pénale. Et s'il s'agissait d'une procédure

 24   d'infraction de simple police, il y avait des établissements à part qui

 25   étaient des maisons d'arrêt en réalité, et la loi prévoyait une possibilité

 26   de cette nature aussi.

 27   Q.  Merci. Afin d'illustrer votre propos, examinons la

 28   pièce 1D 01797. Nous l'avons peut-être déjà examinée. La date est le 8

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  1   novembre 1993. Il s'agit d'un rapport portant sur l'inspection des détenus

  2   de la maison d'arrêt militaire de Ljubuski, puis au paragraphe 1, on lit ce

  3   qui suit, je cite :

  4   "Le 6 novembre 1993, le président du tribunal militaire de district de

  5   Mostar, en application de l'article 205 du code de procédure pénale adopté

  6   par le décret, a inspecté les détenus de la maison d'arrêt de Ljubuski.

  7   "A cette occasion, il a été établi que les détenus étaient correctement

  8   nourris, que leurs besoins étaient satisfaits, et qu'ils étaient détenus

  9   conformément aux dispositions du code."

 10   Le texte se poursuit, je cite :

 11   "Le président du tribunal militaire de district de Mostar s'est entretenu

 12   personnellement avec plusieurs détenus, en l'absence de tout garde."

 13   Il est fait référence ensuite à un certain Dali Brkojo [phon], alias Daka,

 14   originaire de Ljubuski, qui n'était pas détenu à la maison d'arrêt de

 15   Ljubuski même si une décision confidentielle prise par le tribunal

 16   militaire de district de Mostar avait été prise à son sujet, apparemment il

 17   a été libéré sans autorisation.

 18   Conformément à ce document, où il est fait référence à l'article 205 -

 19   alors nous avons ici le président du tribunal militaire de district de

 20   Mostar qui inspecte la maison d'arrêt, qui s'entretient avec des détenus -

 21   est-ce qu'il s'agit là de prisonniers de guerre ou bien de prisonniers

 22   contre lesquels des procédures pénales ou des poursuites pénales ont été

 23   engagées ?

 24   R.  S'agissant de l'abréviation utilisée, "VIZ," il devrait s'agir d'une

 25   prison militaire d'instruction. Il ne s'agit pas donc d'un établissement où

 26   l'on purge une peine, mais où l'on est gardé à vue pendant une instruction.

 27   C'est du moins ce qui semble découler de l'appellation et du document où le

 28   président du tribunal de district militaire à Mostar a procédé à une

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  1   inspection et a exercé une inspection dans cette prison, suite à quoi il a

  2   rédigé un rapport relatif à ladite visite et en se référant à l'article

  3   205, lui conférant ce type d'attribution. Je ne sais pas si cela semble

  4   suffire, mais d'après ce que je puis voir dans ce document il découlerait -

  5   -.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Cela suffira. Alors nous avons

  7   l'article 205 du code mentionné plus tôt. Ici il y a un rapport portant sur

  8   une inspection, une visite. Si j'ai bien compris, ici on applique les

  9   dispositions de l'article 205; c'est bien cela ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Le président se réfère à l'article 25 de cette

 11   Loi portant procédure pénale, et on voit qu'il rédige un rapport et à qui

 12   il destine ce rapport concernant ses observations.

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Dans le document

 14   précédent, nous avons vu le paragraphe 13 de votre rapport. Etait-il

 15   également en rapport avec les dispositions de l'article 205 ? Souvenez-

 16   vous, vous vous plaigniez des contacts peu fréquents avec les directeurs et

 17   les commandants des prisons. Est-ce que ceci est également en rapport avec

 18   l'article 205 ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne dirais pas que cela est englobé par

 20   l'article 205 de cette Loi de procédure pénale, parce que cet article 205

 21   du ZKP réglemente les droits et obligations du président du tribunal au

 22   sujet des attributions légales qui sont les siennes du point de vue des

 23   peines à purger, voire de détention provisoire ou de détention tout court

 24   et quelles sont ces attributions en la matière. Donc ce sont les

 25   attributions du président du tribunal. Et il ne découlerait pas de ce

 26   tribunal les attributions du département de la justice.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une erreur s'est peut-être glissée

 28   quelque part. D'après moi l'article 205 ne porte pas sur l'exécution des

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  1   peines, mais sur la privation de liberté dans le cadre d'une procédure

  2   pénale. Je parle de prévention préventive de personnes toujours présumées

  3   innocentes. Donc il y a une différence importante entre les deux. Est-ce

  4   que vous n'êtes pas d'accord avec moi sur ce point ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord. Je me suis penché plus en

  6   détail et je puis tomber d'accord, car j'ai déjà dit que l'appellation nous

  7   dit qu'il s'agit d'une prison d'instruction. Excusez-moi.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Buntic.

  9   M. KARNAVAS : [interprétation]

 10   Q.  Puisque nous avons toujours ce document sous les yeux, hier, à la page

 11   41 du compte rendu d'audience, on vous a posé une question, je vais la

 12   lire. C'était bref et c'était en rapport avec l'intégration de la

 13   législation et des lois de la République de Bosnie-Herzégovine. La question

 14   était la suivante :

 15   "Bien, je pense que la République de Bosnie-Herzégovine a adopté le code

 16   yougoslave car il s'agissait maintenant d'un nouvel Etat. J'ai l'impression

 17   que cette décision ou ce décret suppose que la Communauté croate d'Herceg-

 18   Bosna estime qu'il s'agit d'une nouvelle forme d'entité, qu'il est donc

 19   nécessaire d'adopter d'autres législations ou d'autres lois que celles

 20   précédemment appliquées sur ce territoire ?"

 21   Vous avez répondu la chose suivante, je cite :

 22   "Ce règlement a été repris dans son intégralité, ensuite on a apporté une

 23   modification là où c'était nécessaire. Donc je ne vois rien de particulier

 24   dans ce décret par rapport aux autres décrets par rapport à la technique

 25   appliquée sur l'ensemble du territoire de la Communauté croate d'Herceg-

 26   Bosna. Il n'y a rien de particulier concernant ce décret par rapport aux

 27   autres décrets. Je vous l'ai déjà dit, je vous ai expliqué comment les

 28   choses se passaient et pourquoi."

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  1   Ceci illustre parfaitement ce que vous avez essayé de nous expliquer hier.

  2   Alors si l'on se reporte à l'article 30, inutile de s'y attarder il est

  3   fait référence à une loi qui a été adoptée par la République de Bosnie-

  4   Herzégovine, loi reprise de la République socialiste. Et à l'article 30,

  5   nous ne constatons aucune modification; est-ce exact ?

  6   R.  C'est exact.

  7   Q.  Lorsque des modifications ont été apportées, vous nous avez indiqué

  8   quelles étaient ces modifications. Nous en avons examiné quelques-unes. Ces

  9   modifications étaient en rapport avec le montant des amendes, mais le reste

 10   des lois n'a pas été modifié; c'est bien cela ?

 11   R.  C'est exact, mais on pouvait en guise de moyen de paiement prescrire

 12   des plumes d'oiseau du paradis mais on ne pouvait pas l'attraper, l'oiseau.

 13   Q.  Je vais passer à un autre sujet, parlons des décisions statutaires ou

 14   réglementaires. Je vous renvoie au compte rendu d'audience du 16 juillet

 15   2008, pages 53 à 57. Ainsi vous pouvez replacer les choses dans leur

 16   contexte. On vous a présenté le document P 00303, nous avons procédé à sa

 17   traduction. Il s'agit du document 1D 00156. Notre traduction nous paraît

 18   meilleure mais cela ne change pas grand-chose ici.

 19   On vous a présenté l'article 9 du document 303. Alors peu importe que vous

 20   examiniez le document P 00303 ou le document

 21   1D 00156. Mais si vous vous penchez sur l'article 9, on vous a interrogé au

 22   sujet de cet article et voilà ce que vous avez déclaré, question, ligne 15

 23   de la page 55, je cite :

 24   "Et dans ce document, il semblerait qu'il y a une modification des termes

 25   utilisés indiquant que c'est le président qui doit rendre compte du travail

 26   du HVO, il n'est pas fait référence. Il n'y a rien de collégial ou de

 27   collectif ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?"

 28   Vous avez répondu, je cite :

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  1   "L'article 9, correspond à ce que vous venez de dire.

  2   Question : "Bien. Et comme vous venez de l'indiquer, c'est lors de la

  3   séance suivante en août 1992 que M. Prlic a été nommé président du HVO."

  4   Vous avez répondu que c'était exact.

  5   Puis page 56, on vous interroge de nouveau au sujet de l'article 9,

  6   ligne 7, je cite :

  7   "Bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Monsieur, pour dire

  8   que l'article 9 régit le travail du HVO à compter du 3 juillet 1992 et

  9   jusqu'à ce que la Communauté croate ne cesse d'exister en août 1993, date à

 10   laquelle elle est devenue la République croate d'Herceg-Bosna ?"

 11   Et puis vous dites :

 12   "Je dois m'excuser de quelque chose. Ce document que j'ai sous les

 13   yeux est un document portant la date du 3 juillet 1992."

 14   Vous poursuivez à la page 57, et c'est de cela que nous allons parler, vous

 15   dites :

 16   "Après vous être rendu compte que vous parliez d'un autre document ?"

 17   Je cite :

 18   "Je pense que nous avons un autre document qui régit la structure interne

 19   ou l'organisation du conseil de la défense croate et je pense que ce

 20   document doit être analysé à la lumière de cet autre document," c'est-à-

 21   dire que P 00303 doit être lu conjointement avec l'autre document :

 22   "Et ces deux documents régissent les compétences et les attributions

 23   du conseil de la défense croate et de ses différents départements. Si bien

 24   que ce n'est pas seulement ce document; il y a deux documents qu'il faut

 25   examiner. Il faut voir les rapports entre ces deux documents."

 26   Est-ce que vous vous souvenez avoir corrigé ainsi votre réponse,

 27   Monsieur Buntic ?

 28   R.  C'est exact. J'ai dit que ce n'est pas le seul texte qui régit les

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  1   compétences du HVO; j'ai dit qu'il convenait de replacer dans le contexte

  2   de la décision du 15 mai, la décision antérieure.

  3   Parce que j'ai dit que je pensais au départ qu'il s'agissait de ce

  4   document-là. Et également dans le contexte du document portant

  5   modification, à savoir la décision du 17 octobre 1992. Donc tels seraient

  6   les documents, ce seraient les documents qui régissent la question des

  7   attributions et des compétences et la structure du HVO, parce que nous

  8   avons vu qu'il convient de distinguer plusieurs périodes, qu'il existe

  9   trois documents et que dans ces différents moments, ces différentes

 10   périodes, les droits et la structure du HVO n'étaient pas toujours les

 11   mêmes et que les compétences et la structure du HVO doivent être étudiées

 12   et examinées à la lumière de ces trois documents.

 13   Voilà c'est ce que je souhaitais dire. Je ne sais pas ce qui a été consigné

 14   au compte rendu d'audience mais c'était mon intention.

 15   Q.  Maintenant si on regarde la pièce 1D 00001. Notre premier document, le

 16   premier document de la Défense. Il s'agit d'un décret portant sur

 17   l'organisation et les attributions des départements et commissions du

 18   conseil de la défense croate de la Communauté croate d'Herceg-Bosna.

 19   Dernière page, vous constaterez ici que ce document porte la date du 14

 20   août 1992, il est signé par le président du HVO et de la HZ HB, Mate Boban.

 21   Quand vous avez fait référence à un autre document, un autre document

 22   régissant - je veux être sûr d'employer les termes précis et exacts -

 23   régissant l'organisation et la structure interne du conseil de la défense

 24   croate, est-ce qu'à ce moment-là vous faisiez référence à ce document-ci,

 25   Monsieur Buntic ?

 26   R.  Je pensais, entre autres, à ce document-ci également.

 27   Q.  Bien. Si l'on veut donc interpréter l'article 9, par exemple, dans le

 28   contexte approprié, il convient de se pencher sur ce décret. Est-ce bien

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  1   ceci ce que vous avez voulu dire dans votre réponse à la question posée par

  2   l'Accusation ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Bien. Je crois que nous en avons terminé de ce thème. Je vais passer au

  5   sujet suivant.

  6   Il s'agit en l'occurrence des transferts de pouvoir. C'est ainsi que nous

  7   avons décidé d'intituler ce thème. Il s'agit du compte rendu d'audience du

  8   17 juillet 2008, page 13, on vous pose une question et j'ai besoin de

  9   certaines précisions. J'espère que vous pourrez apporter ces précisions à

 10   la Chambre de première instance également. Le Procureur vous demande, je

 11   cite :

 12   "Mais avant le 17 octobre 1992, le HVO n'avait pas l'autorité lui

 13   permettant de promulguer décrets, décisions, et cetera. Seule la présidence

 14   pouvait le faire, n'est-ce pas ?"

 15   Ce à quoi vous répondez : "Oui, c'est exact."

 16   "Ensuite après le 17 octobre 1992, l'autorité de promulguer des décisions,

 17   décrets, et ainsi de suite, a été transférée au HVO de la HZ HB ?"

 18   Ce à quoi vous répondez : "C'est exact. C'est cette décision du 17 octobre

 19   qui a marqué le transfert de ces pouvoirs au HVO, et si les décisions

 20   devaient être prises de manière urgente, si aucun retard n'était possible."

 21   On vous pose la question suivante ensuite :

 22   "Oui. Mais nous savons en réalité que le HVO a promulgué des dizaines,

 23   voire même des centaines de décisions, décrets, et cetera, dans la période

 24   suivant le 17 octobre et jusqu'à la mise en place de la République croate

 25   ?"

 26   Ce à quoi vous répondez :

 27   "C'est exact, et tous ces textes sont énumérés dans la liste qui a déjà été

 28   versée au dossier au début de ma déposition."

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  1   Donc cet échange, ces questions et ces réponses, je le précise pour

  2   le compte rendu d'audience portait sur la pièce P 00684.

  3   J'aimerais que nous revenions à la pièce P 00303, si c'était possible, ou

  4   bien 1D 00156 puisque ça ne fait aucune différence. J'aimerais vous

  5   demander de vous munir de ce document, Monsieur.

  6   M. KARNAVAS : [interprétation] Et j'aimerais attirer l'attention de la

  7   Chambre de première instance sur un certain nombre de choses, sur une chose

  8   au moins, il n'y a peu de choses qui échappent à l'attention des Juges mais

  9   c'est peut-être une exception que nous avons ici, l'article 18.

 10   Article 18, 3 juillet 1992. Avant les modifications.

 11   L'article 18 se lit comme suit et intervenez si je me trompe : 

 12   "Le HVO promulgue les décrets, les décisions et les conclusions régissant

 13   les activités économiques et autres sur le territoire de la HZ HB."

 14   Q.  Est-ce que vous voyez ce passage, Monsieur Buntic ? C'est bien là,

 15   n'est-ce pas ? C'est bien ce qu'on voit.

 16   R.  Je le vois.

 17   Q.  Et on peut peut-être en conclure que vous vous êtes trompé quand vous

 18   nous avez dit qu'il a fallu attendre la décision portant modification de la

 19   décision statutaire dont a parlé précédemment,

 20   P 00684, sachant que vous êtes fatigué, puis que votre état de santé n'est

 21   pas ce qu'il pourrait être. Donc est-il exact de dire que même avant la

 22   modification, l'amendement en question, le HVO avait la possibilité, la

 23   capacité d'adopter des décrets, des décisions, des conclusions pour ce qui

 24   avait trait aux relations économiques mais aussi à d'autres relations ?

 25   R.  C'est ce qui ressort de cet article. De manière expresse on dit que

 26   c'est le HVO qui prend des décrets, des décisions et adopte des

 27   conclusions, et conformément aux termes de l'article 18 du 3 juillet 1992,

 28   le HVO avait ces compétences et il était habilité à adopter ces règlements.

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  1   Q.  Bien. Quelques exemples concrets pour illustrer mon propos, 1D 00015.

  2   19 septembre 1992, nous avons ici une directive, on voit votre nom en bas

  3   de ce document, chef du département, "M. Buntic." Il s'agit d'une directive

  4   portant sur les fabrications de cachets, leur stockage, et cetera. Allez-y.

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Bien. Passons au sujet suivant maintenant. Je vais parler des

  7   districts, des [B/C/S], comme on dit dans votre langue. Parce que je crois

  8   qu'à un moment donné vous étiez en train de répondre, puis on vous a

  9   interrompu. Alors je veux vous donner la possibilité de terminer votre

 10   réponse, la réponse que vous n'avez pu donner puisqu'on vous a interrompu.

 11   Il s'agit de compte rendu d'audience du 17 juillet 2008, pages 34 à 36. On

 12   vous interroge à ce moment-là au sujet d'un document P 00250 --

 13   M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, Maître Karnavas.

 14   Mais je remarque que l'un des accusés n'est pas présent dans le prétoire.

 15   Peut-être faut-il le signaler pour le compte rendu d'audience.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : M. Praljak est sorti pour une cause urgente. Bien,

 17   Il reviendra.

 18   M. KARNAVAS : [interprétation] Moi, je suis dans mon univers.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, vous pourriez ouvrir une petite

 20   fenêtre pour nous dire la cote du document que vous êtes en train

 21   d'utiliser ?

 22   M. KARNAVAS : [interprétation] J'en étais à la page 34 du compte rendu

 23   d'audience.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 25   M. KARNAVAS : [interprétation] On n'en est pas encore arrivé au document,

 26   mais ça va venir.

 27   Q.  On vous a donc posé une question au sujet des différentes

 28   municipalités, vous nous l'avez expliqué, il y avait le HVO et

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  1   parallèlement les Musulmans avaient de leur côté une présidence de guerre

  2   ou une cellule de Crise, enfin, le libellé changeait. Puis à un moment

  3   donné, le Procureur vous dit :

  4   "Bien, on a l'impression que tout ceci était fort harmonieux."

  5   Et vous, vous avez répondu que c'était effectivement le cas jusqu'à

  6   un moment donné, et là, à la page 36 du compte rendu d'audience, vous dites

  7   je cite :

  8   "Au bout d'un certain temps, cette situation du fait de la nature des

  9   choses a entraîné un conflit. Il y a eu le conflit entre les Croates et les

 10   Musulmans. Et les Croates et les Musulmans, en se servant de l'ABiH et de

 11   ses services de sécurité, ont essayé d'imposer par la force le décret sur

 12   les districts. C'est ce qu'a accepté la partie musulmane comme étant ses

 13   arrangements à elle. Après le plan Vance-Owen qui a été accepté des deux

 14   côtés, les Croates et les Musulmans de Bosnie ont accepté les provinces

 15   définies par le plan Vance-Owen et qui n'étaient pas les mêmes que les

 16   districts. C'est à moment-là qu'il y a eu conflit, quand de chaque côté on

 17   a essayé d'imposer ces propres dispositions --"

 18   A ce moment-là, on vous interrompt, Monsieur le Témoin.

 19    Est-ce que vous vous souvenez de cette intervention de votre part,

 20   Monsieur le Témoin ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Je m'excuse, parce que je n'ai pas de version croate de cet accord,

 23   mais on l'a déjà vu précédemment. C'est la pièce 1D 02903.

 24   Mais saviez-vous qu'il y avait un accord signé au sujet des principes, des

 25   neufs principes constitutionnels du plan Vance-Owen en date du 3 mars 1993;

 26   document signé par Alija Izetbegovic, Mate Boban, Haris Silajdzic et Mile

 27   Akmadzic. Aviez-vous connaissance de cet accord, Monsieur ?

 28   R.  Oui, j'étais au courant.

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  1   Q.  Est-ce que c'est à cela que vous pensiez quand vous avez dit qu'ils

  2   avaient accepté les provinces à partir du plan

  3   Vance-Owen ?

  4   R.  Je pensais à cet accord-ci.

  5   Q.  Bien. Merci. Je crois que nous pouvons passer au document suivant, il

  6   s'agit du 1D 01182. 1D 01182. Il s'agit du PV de la réunion du 27 février

  7   1993. J'espère que vous avez trouvé le document. Dans la version en

  8   anglais, je souhaiterais qu'on se reporte au point 4, page 2, il y est dit,

  9   je cite :

 10   "Il a été déclaré que des décisions illégitimes avaient été adoptées depuis

 11   très longtemps au sein du gouvernement de la République de Bosnie-

 12   Herzégovine, car le premier ministre et les ministres croates n'ont pas

 13   participé à l'adoption de ces décisions. Et pour cette raison, le HVO et le

 14   peuple croate ne reconnaissent pas ces décisions, les décisions d'un

 15   gouvernement qui ne siégeait pas au complet, le gouvernement de la Bosnie-

 16   Herzégovine. Et l'une des raisons expliquant la décision du HVO, c'est la

 17   lettre envoyée récemment par le ministre de l'Energie, des Mines et de

 18   l'Industrie en République de Bosnie-Herzégovine, au sein de ce

 19   gouvernement, M. Rusmir Mahmutcehajic, lettre signée par le ministre de

 20   l'Intérieur, Jusuf Pusina et par le chef de l'état-major principal des OS

 21   de Bosnie-Herzégovine, des forces armées de Bosnie-Herzégovine, Sefer

 22   Halilovic; lettre adressée au chef du 4e Corps de l'ABiH à Mostar. Dans

 23   cette lettre on a tous les éléments, les éléments manifestes d'un coup

 24   d'Etat au sein classique du terme, parce que sous un intitulé apparemment

 25   innocent, économique, on demande aux unités militaires d'informer les

 26   nouveaux organes du gouvernement civil et de nommer les dirigeants des

 27   entreprises concernées."

 28   Est-ce que c'est cela à quoi vous faisiez référence quand vous avez dit

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  1   qu'ils avaient essayé d'imposer des districts ?

  2   R.  J'ai été interrompu au moment où j'allais prononcer un mot qui n'est

  3   pas consigné au compte rendu d'audience, où j'allais dire qu'on a tenté de

  4   mettre cela en œuvre par la force, par la violence, en ayant recours à la

  5   force. Donc à ce moment-là j'ai été interrompu hier, donc ces mots-là n'ont

  6   pas été consignés au compte rendu d'audience. L'on voit ici des documents

  7   que nous avons eu l'occasion d'examiner qui ont été versés au dossier, d'où

  8   il ressort clairement que le ministre Mahmutcehajic et Sefer Halilovic, qui

  9   est le commandant militaire, adressent une lettre à Arif Pasalic, qui est

 10   le commandant du 4e Corps d'armée, et au service de sécurité, donc à la

 11   police, et disent dans cette lettre que par des mesures violentes de

 12   police, donc en ayant recours à la force, qu'ils doivent établir le

 13   district de Mostar, et ceci, à partir du moment où les personnalités les

 14   plus haut placées ont signé au nom des peuples croates et bosniens un

 15   accord, qui, d'après le plan Vance-Owen prévoit la création des provinces

 16   qui sont très différentes de ce qui est prévu comme étant les zones

 17   appartenant au district.

 18   Nous sommes tous ici pratiquement des juristes, et nous devrions savoir

 19   quelle est la signification du terme accord signé par les personnalités les

 20   plus haut placées des deux parties contractantes. Et on voit que le même

 21   jour l'armée ou un ministre insignifiant de ce gouvernement s'adresse à la

 22   police et à l'armée et leur demande de mettre sur pied par la force un

 23   découpage administratif qui est contraire aux dispositions de l'accord

 24   signé par les négociateurs habilités les plus haut placés, les

 25   représentants les plus haut placés des deux peuples. Bien entendu que ceci

 26   allait nécessairement entraîne un conflit, un affrontement.

 27   M. KARNAVAS : [interprétation] Bien, merci. Je ne vais pas aborder

 28   finalement les documents qui traitent de ce sujet, 1D 02565, P 01661, 1D

Page 31032

  1   01972, 1D 0059. On a déjà parlé de ces documents, on y reviendra sans doute

  2   quand on reparlera de ce type de question. Je vais passer à mon dernier

  3   sujet, mon tout dernier sujet, c'est la mobilisation. Et ici c'est plutôt à

  4   titre d'illustration.

  5   Q.  A la page 56, le Juge Antonetti vous a posé la question suivante :

  6   "Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Quand on a des tribunaux

  7   on a des juges, et vous aviez nommé un certain nombre de juges. Mais pour

  8   que ces juges puissent faire leur travail, vous avez besoin d'avocats, de

  9   conseil de la Défense, et cetera, mais combien y en avait-il ?"

 10   Et vous avez répondu à ce moment-là :

 11   "Vu ce que je vous ai dit précédemment, enfin, le fait qu'il n'y avait pas

 12   beaucoup de juges, nous avons été contraints de mobiliser des avocats pour

 13   pouvoir trouver des gens pour occuper les postes dans les tribunaux et pour

 14   que l'appareil judiciaire puisse fonctionner correctement, donc nous avons

 15   mobilisé ces avocats, ces juristes. Il n'y avait pas d'autre solution."

 16   Vous souvenez-vous de cette réponse, Monsieur Buntic ? Vous vous en

 17   souvenez de cette réponse, n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est la réponse que j'ai donnée, mais je ne suis pas certain que cette

 19   réponse soit correctement consignée au compte rendu d'audience. Parce que

 20   le terme qu'on m'a traduit maintenant c'est le terme "juristes," et le

 21   terme employé par moi était le terme "avocats." Donc, je ne sais pas si

 22   c'est aujourd'hui ou hier qu'on m'a mal interprété. J'ai parlé d'avocats.

 23   J'ai dit qu'ils étaient forcés de mobiliser une partie des avocats pour

 24   remplir des postes, en partie, donc une partie des avocats. Vous suivez le

 25   compte rendu d'audience en anglais, donc vous pouvez vérifier. Il y a une

 26   erreur d'interprétation hier ou aujourd'hui.

 27   Q.  Avec l'accord de la Chambre, je vais vous poser une question

 28   directrice.

Page 31033

  1   Quand vous parlez d'avocats, en fait, vous êtes en train de parler de

  2   personnes qui ont passé l'examen du barreau. Parce que c'est peut-être un

  3   terme qu'on pourrait utiliser aussi en Bosnie-Herzégovine pour les

  4   personnes qui sont diplômées en droit, qui pratiquent peut-être le droit

  5   mais qui ne sont pas membre du barreau, et qui ne peuvent donc plaider

  6   devant un tribunal ? J'attends la traduction. On me dit qu'il y a une

  7   erreur de traduction plutôt.

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  Monsieur Buntic, essayons de gagner du temps. Quelle est la différence

 10   entre un avocat et un juriste ?

 11   R.  Un juriste dans l'ex-Yougoslavie, en Bosnie-Herzégovine, bien, toute

 12   personne qui est sortie diplômée de la faculté de droit était considérée

 13   comme étant un juriste. Pour pouvoir exercer le métier de juge, de

 14   procureur, ou d'avocat, à partir du moment où on a obtenu un diplôme de la

 15   faculté de droit, il fallait avoir exercé et il fallait aussi réussir un

 16   examen, et exercer pendant deux années, le plus souvent un an ou deux ans,

 17   le plus souvent deux années, pour pouvoir ouvrir un cabinet d'avocats et

 18   pour pouvoir acquérir le statut d'avocat au [imperceptible] ou en Bosnie-

 19   Herzégovine le terme le plus souvent utilisé était avocat, "advocate."

 20    Donc après on pouvait s'enregistrer en tant que personne exerçant le

 21   métier d'avocat, on était enregistré.

 22   Q.  Bien. Je vais maintenant revenir à la question qui vous a été posée par

 23   M. le Juge Antonetti. Examinons la pièce 1D 02341, ce qui illustrera la

 24   situation dans laquelle se trouvait le système judiciaire à certains

 25   endroits. 1D 02341.

 26   Il s'agit du tribunal d'instance de Stolac. Ce document est adressé au

 27   département de l'administration générale et de la justice du HVO de la HZ,

 28   je vais lire certains extraits, premier paragraphe : "Les juges ont été

Page 31034

  1   nommés au tribunal au début de l'année 1993, après le déménagement du

  2   tribunal à Capljina en raison de la guerre. Un grand nombre de pièces, les

  3   registres du cadastre et un grand nombre de dossiers concernant des

  4   affaires ont pu être sauvés à Stolac. Mais aucun des anciens employés du

  5   tribunal n'y est resté, et au bout d'un certain temps l'ancien président du

  6   tribunal est parti lui aussi, et il n'y avait plus que deux juges, sans

  7   qu'il ne reste plus aucun membre du personnel qui avait travaillé par le

  8   passé. On a trouvé au tribunal un grand nombre d'affaires encore en

  9   souffrance qui dataient d'avant la guerre, et on est en train d'énumérer,

 10   de faire un listing de la totalité de cette affaire."

 11   Là j'insiste à l'attention des Juges de la Chambre, je cite :

 12   "Les deux juges en question sont fréquemment en action ou engagés sur la

 13   ligne de front à Stolac. Malgré cette situation, grâce au travail des deux

 14   juges en question, le tribunal au cours de cette période a mené à bien les

 15   activités suivantes :"

 16   Et nous avons ensuite une liste de tout ce qui a été réalisé.

 17   Monsieur le Témoin, est-ce que nous avons ici une illustration fidèle de ce

 18   qui se passait au tribunal de Stolac, au tribunal d'instance de Stolac ?

 19   R.  S'agissant maintenant du tribunal d'instance de Stolac, oui, je suis au

 20   courant de ces événements qui ont touché le tribunal. Nous savons ce qui

 21   est arrivé dans un premier temps.

 22   La JNA est arrivée dans la zone de Stolac, on a chassé des gens, on a

 23   empêché tout fonctionnement, tout travail dans le secteur, fin juin 1992,

 24   de nouveau les conditions ont été réunies pour que les institutions

 25   recommencent à travailler. Et un mois à peine à partir de ce moment-là, les

 26   affrontements ont éclaté entre les Croates et les Bosniens, donc la

 27   situation dans laquelle s'est trouvé le tribunal c'est que c'est peut-être

 28   uniquement pendant sept ou mois qu'il a pu fonctionner normalement. Pendant

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  1   cette période-là, nous voyons quel est le volume d'activités. Même 132

  2   constats sur les lieux ont été effectués. Nous voyons que des efforts ont

  3   été déployés pour que le tribunal fonctionne, et comme nous l'avons dit, à

  4   partir du moment où il y a eu éclatement de l'affrontement entre les

  5   Croates et les Musulmans, ils ont été délocalisés de nouveau, ils ont été

  6   obligés de fonctionner à Capljina.

  7   Par analogie, il y a eu des situations comparables dans d'autres

  8   situations où la guerre a éclaté. Quelques municipalités seulement des

  9   tribunaux municipaux ont pu fonctionner normalement sans ces problèmes, par

 10   exemple, à Ljubuski où seuls deux juges ont été laissés en poste pour ces

 11   raisons-là, ou Tomislavgrad, par exemple, pendant toute l'existence de la

 12   HZ HB, il n'y a eu qu'un juge unique à cet endroit puisque nous avions

 13   besoin du personnel pour d'autres besoins. Les gens qui travaillaient dans

 14   les tribunaux civils ont été utilisés pour des tribunaux militaires, puis

 15   pour que le système judiciaire puisse fonctionner il a fallu agir comme

 16   cela.

 17   Comme je l'ai dit, on n'avait pas plus de personnel. Il nous a fallu

 18   mobiliser une partie des avocats mais il est resté aussi des avocats qui

 19   ont pu continuer de représenter leurs clients au pénal et dans des

 20   procédures civiles. Je ne sais pas si je l'ai dit hier, mais plus de 50 %

 21   des avocats ont continué à travailler dans le cadre de leur cabinet

 22   d'avocats, puis les autres nous avons été obligés de les mobiliser pour

 23   assurer un fonctionnement minimal des tribunaux.

 24   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur Buntic, je voudrais vous remercier

 25   très sincèrement. Je n'ai plus de questions à vous poser et je voudrais

 26   vous présenter mes excuses. Je vous avais dit que vous seriez ici pour

 27   quelques jours mais j'aurais plutôt dû dire "plusieurs semaines." Mais je

 28   pense que votre présence a été extrêmement utile pour la Chambre de

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  1   première instance et je vous présente tous mes vœux de réussite pour vos

  2   projets d'avenir.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons faire la pause, parce qu'après il y aura

  4   la Défense de M. Praljak dans le cadre du 92 ter qui a prévu donc 20

  5   minutes pour poser ses questions. C'est bien ça, Maître Kovacic ?

  6   M. KOVACIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge. C'est ma

  7   collègue, Nika Pinter qui va contre-interroger. Merci.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors nous faisons une pause de 20  minutes.

  9   --- L'audience est suspendue à 11 heures 55.

 10   --- L'audience est reprise à 12 heures 15.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

 12   Maître Pinter, vous avez la parole.

 13   Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Bonjour à toutes et à tous dans le prétoire.

 15   Interrogatoire principal par Mme Pinter :

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Buntic.

 17   R.  Bonjour.

 18   Q.  Vous avez sous les yeux un document qui porte le

 19   numéro 3D 03216. Est-ce que c'est bien la déclaration que vous avez faite

 20   suite à la demande de la Défense du général Praljak ?

 21   R.  Exact.

 22   Q.  Avez-vous fait cette déclaration de votre plein gré, au meilleur de vos

 23   connaissances et souvenirs, et de façon conforme à la réalité ?

 24   R.  Oui, exact.

 25   Q.  Je vous demanderais à titre complémentaire de nous apporter une

 26   explication à la page 2 de cette déclaration.

 27   En version anglaise, j'ai souligné les parties de cette déclaration qui

 28   m'ont amené à vous poser ces questions, et c'est la partie de la

Page 31038

  1   déclaration où vous avez expliqué au général Praljak que vous aviez

  2   présenté une démission irrévocable. Alors j'aimerais ici obtenir les

  3   raisons de cette démission de votre part.

  4   R.  En partie dans le courant de mon témoignage, j'ai présenté les motifs

  5   qui m'ont animé pour cette démission. J'ai dit que la municipalité de

  6   Citluk, elle-même, pendant cette période du 19 septembre 1991 et au début

  7   avril 1992, s'était défendue toute seule et s'était battue toute seule

  8   contre l'armée yougoslave qui se trouvait aux frontières nord de cette

  9   municipalité de Citluk. Les combattants de cette région étaient exténués,

 10   beaucoup de blessés, et il y a eu beaucoup de morts dans ce Bataillon de

 11   Brotnjo. La municipalité de Citluk est habitée d'une population croate à 95

 12   % et aucun citoyen apte au combat n'avait la possibilité de quitter les

 13   limites du territoire de cette municipalité.

 14   Or, j'ai prévenu de ces circonstances les gens de Citluk et les

 15   responsables à Ljubuski, et Mate Boban aussi, et je dirais que lui a plus

 16   séjourné à Citluk qu'à Grude, parce que les activités liées à la défense se

 17   déroulaient à Citluk, notamment à ses frontières aux limites nord, et avec

 18   la percée de ces lignes-là, la JNA aurait opéré une jonction avec Capljina,

 19   où elle avait déjà une caserne. Pour ce qui est de l'Herzégovine, la guerre

 20   serait vite terminée et notamment les parties occidentales de

 21   l'Herzégovine. Que chaque réserviste portait sur soi d'ailleurs, et nous

 22   avons trouvé par la suite cela avec indication de la municipalité de Mostar

 23   et des parties de Capljina avaient été déjà dessinées sur un tracé annexé

 24   au Monténégro.

 25   Nous étions au courant de tout cela, donc en dépit de tous les

 26   avertissements, supplications, conversations, il n'y a eu aucune espèce

 27   d'aide. Dans une situation absurde et intenable de la sorte, j'ai présenté

 28   ma démission irrévocable, et ce, non seulement pour ce qui est des

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  1   fonctions de commandant de la défense de Citluk, mais pour ce qui est de

  2   toutes les fonctions qui étaient les miennes à l'époque. J'étais brisé,

  3   exténué, et je suis rentré chez moi.

  4   Le 10 ou le 9 avril, j'ai été retrouvé là-bas, comme je l'ai déjà dit, par

  5   l'un de mes amis de longue date, une bonne connaissance du temps des

  6   études, le général Praljak. Pour ce qui est du reste, je le dis dans ma

  7   déclaration, pour ce qui est de la façon dont s'est déroulée notre

  8   conversation. Je ne sais pas s'il est nécessaire de reprendre ces parties-

  9   là également.

 10   Q.  Non, merci, point n'est nécessaire de le faire. Je voudrais vous

 11   demander encore : comment avez-vous jugé le comportement du général Praljak

 12   et la façon dont il vous a abordé du fait précisément d'avoir été si bons

 13   amis ?

 14   R.  A l'époque, ce n'était pas un entretien d'amis. Ça a été un entretien

 15   militaire déterminé entre un militaire qui a déjà fait les champs de

 16   bataille en Croatie et qui savait ce que c'était qu'une dure guerre. Et du

 17   point de vue militaire, c'était quelqu'un qui pouvait me comprendre et qui,

 18   à ce moment-là, s'est entretenu avec moi, selon un vocabulaire classique

 19   militaire, en me faisant savoir que c'était un temps de guerre, qu'il n'y

 20   avait pas de démissions, qu'il y avait des affectations militaires et qu'il

 21   y avait des commandants et des ordres qui se devaient d'être exécutés.

 22   Par la suite, nous avons bien coopéré en tant que militaires, et nous

 23   sommes restés amis avant et après, mais la conversation en tant que telle a

 24   été une conversation entre militaires.

 25   Q.  Merci. Dernière question de ma part : pourriez-vous expliquer aux Juges

 26   de la Chambre quelles ont été les raisons, les motivations et les objectifs

 27   que vous aviez pour ce qui est du HVO, tant son segment civil que son

 28   segment militaire ?

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  1   R.  A l'époque, il n'y avait pas d'autres façons de se battre contre

  2   l'ennemi. La JNA avait occupé 30, non 70 % du territoire du pays. J'ai déjà

  3   dit - je ne sais pas dans quelle mesure j'ai été clair parce qu'on m'a

  4   interrompu quand j'ai commencé à en parler - la présidence de la République

  5   de Bosnie-Herzégovine, à sa session qui a duré du 4 au 8 avril 1992, donc à

  6   un moment où l'ennemi avait occupé 70 % du territoire du pays, on convie la

  7   JNA à intervenir en Bosnie-Herzégovine.

  8   En d'autres termes, on la convie à occuper les 30 % restants du territoire.

  9   Et après le Procureur m'a demandé pourquoi avons-nous pris les insignes que

 10   nous avons pris ? Pourquoi n'avons-nous pas pris pour nous ABiH ou pourquoi

 11   nous ne sommes pas mis sous les ordres de la présidence. Laquelle des

 12   présidences ? Celle qui demande à la JNA d'intervenir et à occuper les 30 %

 13   restants du territoire dont il fallait trouver des insignes, des symboles

 14   sous lesquels les gens seraient à même de se battre et de s'opposer à cette

 15   JNA. Il n'y avait pas d'autre possibilité pour ce qui est de rassembler

 16   toutes les municipalités en un seul endroit et les mobiliser, donc les

 17   placer à se battre sous le même drapeau, sous les mêmes insignes et

 18   symboles.

 19   Nous n'en avions pas d'autre. Je vous ai dit comment se sont

 20   comportées les différentes municipalités à titre individuel. C'est un

 21   exemple classique et je pense que c'est très illustratif.

 22   Mme PINTER : [interprétation] Merci.

 23   Monsieur le Président, ceci met un terme à mon interrogatoire principal et

 24   je propose que la déclaration qui porte 3D 03216 soit versée au dossier.

 25   Merci.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Cette pièce est admise sous le -- on décidera après,

 28   ultérieurement.

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  1   Bien. Les autres Défenses ont-elles des questions à poser ?

  2   Oui, Maître Ibrisimovic.

  3   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pas de question, Monsieur le Président.

  4   Merci.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc apparemment, personne n'a de questions à poser.

  6   Pour le contre-interrogatoire de l'Accusation concernant ce document --

  7   M. STRINGER : [interprétation] Juste une question, Monsieur le Président.

  8   Mais avant cela, j'indique pour les besoins du compte rendu d'audience que

  9   nous avons reçu la version en français du résumé 92 ter pour ce témoin. Ce

 10   document vient d'être déposé au greffe. Au paragraphe 2, il est dit que le

 11   témoin fait référence à la mi-avril 1999. Il s'agit sans doute d'une

 12   coquille, car dans la langue originale et en anglais, on peut voir 1992.

 13   Comme je sais que les Juges de la Chambre travaillent en français, je

 14   voulais apporter cette petite précision.

 15   Puis j'ai une seule question à poser à M. Buntic, au sujet de ce document.

 16   Au cours de cette période de 1991 ou 1992, est-ce qu'il sait si le général

 17   Praljak occupait des fonctions au sein du ministère de la Défense de la

 18   République de Croatie ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en ai pas connaissance pour ce qui est

 20   des fonctions qu'il pouvait avoir en République de Croatie et jusqu'à

 21   quand. Ça, je ne le sais pas. Je savais qu'il avait des fonctions aussi au

 22   sein de la République de Croatie, mais je ne peux pas vous parler

 23   exactement des périodes et des dates parce que je ne les connais pas.

 24   M. STRINGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.

 25   Je n'ai plus d'autres questions à poser, Monsieur le Président.

 26   Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, c'est moi

 27   qui suis un peu dans la confusion maintenant, parce que pour autant que je

 28   le sache, nous avons fourni une déclaration en anglais et en croate, je

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  1   n'ai pas d'information au sujet d'une traduction française. Ce qui fait que

  2   je suis un peu surprise d'apprendre qu'il y a une version française.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En tout cas moi, j'ai sous les yeux la

  4   traduction anglaise. Bien.

  5   Monsieur le Témoin, votre audition vient de se terminer. Elle a été très

  6   longue puisque vous êtes resté presque deux semaines, et je voyais avec

  7   inquiétude la possibilité que vous restiez une troisième semaine.

  8   Heureusement ça ne s'est pas fait.

  9   Donc au nom de mes collègues, je vous remercie. Je ne peux que vous

 10   souhaitez un bon voyage de retour et une activité dans vos fonctions

 11   d'avocat que vous exercez actuellement. Donc je vous remercie.

 12   Et je vais donc demander à Mme l'Huissière de bien vouloir vous

 13   raccompagner.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, puis-je obtenir 15

 15   minutes, cela me suffirait.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Non, parce que nous ne voulons pas que les témoins

 17   fassent après des grandes déclarations. Vous êtes là  pour répondre à des

 18   questions. Nous vous avons permis de faire une première déclaration, mais

 19   là, il ne faut pas en rajouter. Donc ce n'est pas autorisé.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas-là, je tiens à remercier les Juges

 21   de la Chambre de m'avoir autorisé à parler des faits qui sont des faits

 22   connus de moi; et je me féliciterai au cas où mon témoignage aura contribué

 23   à la connaissance de la vérité et à l'adoption d'un jugement équitable dans

 24   ce procès.

 25   Merci.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur.

 27   Alors je vais demander à M. le Greffier de passer à huis clos, parce que

 28   j'ai une courte décision orale à rendre à huis clos.

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  1   [Le témoin se retire]

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

  3   le Président.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors en audience publique.

 28   Pour la semaine prochaine afin que tout soit clair. Nous aurons donc

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  1   le Témoin Zuzul qui viendra pour le contre-interrogatoire. Il sera là donc

  2   à partir de lundi 14 heures 15.

  3   De mémoire, la Défense aura deux heures et une minute, enfin, je ne

  4   sais plus, deux heures. Et après quoi le Procureur aura cinq heures. Alors

  5   s'il n'y a pas d'objections, de retards, de problèmes, en théorie, nous

  6   pourrions peut-être terminer mardi avec lui ou mercredi on verra ou jeudi.

  7   Tout ça, ça dépendra, ça dépendra du temps.

  8   Voilà ce que je tenais donc à vous indiquer.

  9   Y a-t-il des questions administratives à soulever ? La Défense, pas

 10   de questions administratives ? L'Accusation, pas de questions

 11   administratives ? Bien.

 12   De ce fait, donc je vous souhaite à tous un bon week-end. Et nous

 13   nous retrouverons lundi à 14 heures 15.

 14   --- L'audience est levée à 12 heures 35 et reprendra le lundi 21 juillet

 15   2008, à 14 heures 15.

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