Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 14 octobre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  6   l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  8   toutes les personnes ici présentes et autour du prétoire. Affaire IT-04-74-

  9   T, le Procureur contre Prlic et consorts. Merci.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 11   En ce mardi 14 octobre 2008, je salue MM. les accusés, je salue Mmes

 12   et MM. les avocats, je salue le bureau du Procureur ainsi que toutes les

 13   personnes qui nous assistent.

 14   J'ai cru comprendre que M. Scott voulait prendre la parole.

 15   M. SCOTT : [interprétation] C'est exact. Bonjour, Monsieur le Président.

 16   Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour aux conseils de la Défense et à

 17   toutes les personnes dans ce prétoire, autour de celui-ci.

 18   A la lumière de certains événements d'hier et des instructions données par

 19   la Chambre, je pense qu'il convient de consigner au dossier l'état des

 20   choses pendant que le témoin n'est pas là pour essayer de ne pas exagérer

 21   les choses et pour que le témoin ne participe pas à ces événements de façon

 22   superflue.

 23   Tout d'abord, je suis sûr que vous le saurez déjà. L'Accusation remercie la

 24   Défense de lui avoir envoyé une lettre hier soir, soyons clair afin qu'il

 25   n'y ait pas méprise. L'Accusation reconnaît -- apprécie des efforts

 26   déployés pour que cette lettre nous parvienne hier soir, tard dans la

 27   soirée.

 28   Ceci étant, nous maintenons notre position, Monsieur le Président;

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  1   c'est de façon catégorique que l'Accusation rejette et continuera de

  2   rejeter toute situation. On reçoit une lettre à minuit, alors qu'on

  3   commence le lendemain matin à 9 heures, alors qu'il y a six mois de retard

  4   dans l'envoi du résumé. Ceci n'est pas une solution au problème, ou déplace

  5   la responsabilité car il y a une violation et on fait porter le blâme par

  6   la victime de cette violation. C'est vraiment faire porter le blâme par la

  7   victime.

  8   En fait, cette lettre de plus ne donne que très peu d'éléments de

  9   substance si ce n'est qu'on répète de façon peu différente les mêmes

 10   arguments que Me Karnavas a fait ad infinitum, à savoir que l'Accusation

 11   aurait dû savoir, aurait pu s'attendre, aurait pu deviner que, et c'est

 12   répéter à maintes reprises dans la lettre.

 13   Je vous en donne quelques illustrations : page 2, il fallait

 14   comprendre questions abordées pendant toute la durée du procès. On pourrait

 15   s'attendre à ce que le témoin parle de ceci, tout à fait naturellement en

 16   raison de son poste, on pouvait s'attendre à ce que c'est connu de façon

 17   générale. M. Zelenika, on pouvait s'attendre de sa part, quelqu'un en

 18   occupant son poste devrait savoir que, comme l'Accusation le sait, M.

 19   Zelenika, on pourrait s'attendre de sa part. Ça ce n'est pas un résumé, ce

 20   sont les arguments que Me Karnavas n'a eu de cesse de présenter depuis

 21   plusieurs semaines et que nous avons rejetés chaque fois, que nous rejetons

 22   une fois de plus ce matin. Ce n'est pas un résumé, je voulais que ce soit

 23   dit clairement au dossier dans le compte rendu. Malheureusement, ce

 24   problème ne va pas disparaître mais ici, cette lettre nous avons déjà été

 25   donnée, nous aurions pensé que ce n'était pas un résumé suffisant. Ce n'est

 26   pas ce qu'exige le Règlement. En fait, c'est une lettre où Me Karnavas

 27   répète les arguments qu'il nous a déjà présentés ces dernières semaines. Ce

 28   n'est pas ce que demande l'article 65 du Règlement.

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  1   Je l'ai dit hier, et je le répète aujourd'hui, je le dirai demain une fois

  2   de plus, si c'est nécessaire. Cet argument qui fait porter la

  3   responsabilité à l'Accusation, qui dit qu'elle doit quelque part s'en

  4   occuper c'est tout à fait faux. Ce n'est pas honnête et ça n'a rien à voir

  5   - je le répète, rien à voir - avec l'obligation qu'a la partie adverse de

  6   répondre aux obligations que lui impose le Règlement. L'Accusation n'a pas

  7   la responsabilité, elle refuse cette responsabilité en fait de réparer les

  8   dommages causés par la partie adverse, c'est celle-ci qui doit le faire.

  9   Bien sûr, il revient à la Chambre de savoir s'il veut faire appliquer le

 10   Règlement ou pas.

 11   A la lumière des derniers événements et tout ce qui s'était passé hier

 12   soir, je voulais préciser, une fois de plus, la situation, notre point de

 13   vue. Je suis un peu plus calme aujourd'hui, peut-être que je parviendrai à

 14   garder mon calme, mais je voulais que ceci soit dit clairement. Merci.

 15   Cette lettre ne résout rien, elle ne déplace pas le fardeau de la

 16   responsabilité. Il y a violation des Règlements, ça reste une violation des

 17   Règlements et l'obligation, elle repose non pas sur les épaules de

 18   l'Accusation pour trouver une solution.

 19   M. KARNAVAS : [interprétation] Est-ce que je peux répondre en quelques mots

 20   ? Monsieur le Président, Messieurs les Juges, bonjour.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, la Chambre n'est pas d'avis qu'il

 22   faut continuer la discussion. Vous avez, comme la Chambre vous l'a demandé,

 23   envoyé ce courrier. M. Scott nous dit qu'il n'est pas satisfait qu'il y ait

 24   eu violation du Règlement. La Chambre vous a déjà dit ce qu'elle en pense.

 25   Il faut à l'avenir - je dis bien "à l'avenir" - faire des résumés

 26   évoquant les faits qui seront donc à la base de l'interrogatoire principal,

 27   de telle façon que le Procureur puisse préparer son contre-interrogatoire

 28   et que le Règlement s'applique. 

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  1   Bon. Ça tout le monde le sait. Bon. Je pense que vous avez compris.

  2   Nous ne tenons pas -- moi, à titre personnel j'ai horreur de sanctionner un

  3   avocat, ce n'est pas dans ma nature. Je fais tout pour l'éviter.

  4   Il faut qu'à l'avenir, vous fassiez des résumés complets sur les

  5   faits. Voilà c'est le règlement qui le dit et M. Scott est dans son droit

  6   de le dire. Il est dans son droit de le dire et c'est ce qu'il a dit, comme

  7   vous, vous êtes aussi dans votre droit de réclamer du Procureur certains

  8   éléments d'information. C'est ce que vous aviez fait au moment de la

  9   présentation des éléments à charge des témoins du Procureur.

 10   Alors on ne va pas encore y passer des dizaines de minutes voire des

 11   heures sur ce problème. Je rappelle qu'il y a six accusés qui sont en

 12   détention provisoire maintenant depuis plusieurs années. Ils ont droit à ce

 13   qu'il y ait un procès rapide et que nous faisions le maximum pour aller le

 14   plus vite possible tout en garantissant les droits des uns et des autres.

 15   Voilà. Alors, Maître Karnavas, vous voulez absolument continuer ou

 16   bien on -- oui.

 17   M. KARNAVAS : [interprétation] Juste deux minutes, simplement pour

 18   signaler que, dans la lettre, nous faisons référence à une décision rendue

 19   par la Chambre de première instance le 20 mai 2008. Je fais dans cette

 20   lettre aussi référence à la lettre que nous avons envoyée à M. Stringer

 21   contrairement à certains des commentaires adressés par le Juge Trechsel,

 22   nous avons vraiment, de bonne foi, fait des efforts. Peut-être que nous

 23   avons échoué, mais nous avions pris comme prémisse l'idée que le résumé

 24   suffisait parce qu'à part le résumé, il y a aussi la référence aux

 25   paragraphes de l'acte d'accusation et les documents mentionnés expressément

 26   comme étant celui que nous allions ou les documents utilisés avec ce

 27   témoin, donc ici ce n'est pas partir à la pêche au hasard. Il n'y a pas un

 28   océan de documents. L'Accusation était suffisamment avisée du type de

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  1   documents et ceci aurait dû permettre à l'Accusation de deviner ou de

  2   recueillir les éléments lui permettant de savoir de quoi allait parler ce

  3   témoin.

  4   Ceci étant dit, j'accepte vos instructions. Nous ferons mieux la

  5   prochaine fois, mais je voulais souligner car je pense qu'on a l'impression

  6   -- en tout cas, moi, j'ai l'impression, en raison de commentaires formulés

  7   de l'attitude de certains membres de la Chambre de première instance, que

  8   nous faisons de l'obstructionnisme délibérée dans la façon que nous avons

  9   de présenter nos moyens; et si c'est vrai, il faudrait peut-être prévoir

 10   une audience pour présenter une justification parce que nous avons le droit

 11   de le faire en raison de la nécessité d'équité de procès.

 12   Merci. 

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, pour M. Coric.

 14   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 15   Président. Je voudrais avoir l'opportunité de dire quelque chose. Je n'ai

 16   besoin de quelques minutes peut-être même moins que de quelques minutes.

 17   Au sujet de la discussion qui s'est tenue hier, concernant une partie du

 18   témoignage de ce témoin dans le prétoire sur un sujet qui n'a prétendument

 19   pas été indiqué au résumé du 65 ter.

 20   J'ai vérifié hier soir la transcription du Témoin E qui a témoigné le 11

 21   septembre 2007. A l'occasion de cette audition, le témoin a été interrogé

 22   par le Procureur sur des sujets relatifs à Dretelj, je me suis levée. En

 23   page de compte rendu 22 085, lignes 12 à 18, il a été consigné que pas même

 24   le 65 ter, pas même la déclaration ni le résumé ne font état de Dretelj. La

 25   Défense ne savait donc pas que le témoin allait parler de Dretelj, elle ne

 26   pouvait pas se préparer de façon adéquate pour le contre-interrogatoire sur

 27   ce sujet.

 28   En page 22 086, lignes 1 à 8, il y a une décision rendue par la

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  1   Chambre qui nous dit que ce témoin est, de façon évidente, compétent pour

  2   parler de Dretelj et peu importait que cela ne figure ni au résumé, ni à la

  3   déclaration et que la Défense a été censée être prête.

  4   Les Juges de la Chambre étaient surpris de voir la Défense nous

  5   préparer pour ce contre-interrogatoire. Les Juges de la Chambre peuvent

  6   vérifier mes dires, M. Scott peut le faire également. Je veux qu'on fasse

  7   l'équilibre entre les positions. Il s'est passé un certain temps, on l'a

  8   peut-être oublié, bon, il a été question hier de la même chose et on n'a

  9   adopté une position différente.

 10   Mme ALABURIC : [interprétation] Si vous me permettez deux phrases. Bonjour,

 11   Messieurs les Juges.

 12   La Défense de M. Petkovic a essayé de comparer ce qui s'est passé au niveau

 13   de plusieurs témoins et il s'agit de trois documents.

 14   Un résumé de déclaration -- donc il n'y a pas trois déclarations; j'ai dit

 15   trois documents. 

 16   L'un de ces documents est un résumé de déclaration; le deuxième document

 17   est une déclaration; et le troisième document est un témoignage. Donc si

 18   ces trois documents sont comparés, nous pourrons voir qu'il y a entre eux

 19   des divergences dramatiques.

 20   Pour résumer, on n'énumère pas même les sujets et encore moins les faits

 21   pour ce qui est de certaines parties de la déclaration, or, le témoignage

 22   lui comporte des sujets complémentaires parce que le Procureur en passant

 23   par le biais de certains documents s'est aventuré dans des sujets qui

 24   n'étaient pas couverts ni par le déclaration, et encore moins par le

 25   résumé.

 26   Nous allons procéder à une analyse comparative pour ce qui est de plusieurs

 27   témoins choisis au hasard de façon à ce que les Juges de la Chambre

 28   puissent avoir l'opportunité de prendre connaissance de la teneur des

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  1   résumés préparés par les soins de l'Accusation et que j'estime ne pas avoir

  2   été donné ou mis à disposition des Juges.

  3   Lorsqu'on parle des résumés du Procureur, ce qu'il convient d'avoir à

  4   l'esprit ce sont les déclarations qui ont été préparées en accompagnement

  5   de témoignages de différents témoins. Je crois que cette analyse, que nous

  6   allons préparer pour le début de la semaine prochaine, nous aidera à

  7   trancher ce dilemme au sujet des résumés.

  8   Merci.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va introduire le témoin.

 10   Monsieur l'Huissier, allez chercher le témoin.

 11   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 12   LE TÉMOIN : MIRKO ZELENIKA [Reprise]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous vous avons fait attendre quelques minutes

 17   mais il y avait une question de procédure à régler avant. J'espère que vous

 18   avez passé une bonne soirée et je vais maintenant donner la parole à Me

 19   Karnavas pour qu'il poursuive son interrogatoire principal.

 20   M. KARNAVAS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons demander à M.

 21   l'Huissier de nous aider et de fournir le classeur au témoin ?

 22   Interrogatoire principal par M. Karnavas : [Suite]

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 24   R.  Bonjour.

 25   Q.  Nous allons reprendre là où nous étions arrêtés hier. Nous allons

 26   reprendre le document dont nous avons déjà commencé l'examen. Il porte le

 27   numéro 973. Nous n'avions pas terminé l'examen de ce document. C'est le

 28   premier document qu'on voit sous la rubrique de "l'économie." Dans cet

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  1   ordre-ci qui porte la date du 8 mai 1992, nous constatons que la

  2   municipalité a pris du matériel et a utilisé des ressources qui provenaient

  3   du service d'audit public de comptabilité, service d'audit public SDK à la

  4   banque commerciale de Sarajevo.

  5   A cette date, est-ce que le dinar yougoslave était toujours en circulation

  6   à Jablanica dans cette municipalité et autour de celle-ci ? S'il circulait

  7   encore, s'il était encore utilisé, quelle était sa valeur ?

  8   R.  Je peux vous le dire, oui. Il y avait en circulation en effet ce dinar

  9   yougoslave, mais en réalité, il n'avait aucune valeur de marché parce qu'on

 10   ne pouvait rien acheter avec et personne n'en voulait de ce dinar.

 11   Q.  À l'époque, est-ce que vous saviez de quelle façon fonctionnait ce SDK,

 12   le service d'audit public ?

 13   R.  Oui, je le savais.

 14   Q.  Pourriez-vous nous dire si ce service fonctionnait à l'intérieur de la

 15   municipalité de Jablanica ?

 16   R.  Le SDK ne pouvait pas fonctionner du tout parce que cela faisait partie

 17   d'un système d'un réseau entier, c'est un service de comptabilité social au

 18   niveau de l'Etat de Bosnie-Herzégovine, et il y avait à chaque fois des

 19   unités organisationnelles à part, et comme l'Etat s'était démantelé dans

 20   tous ces segments, il s'est démantelé également ce SDK, ce service de

 21   comptabilité public, c'était le titulaire des différents paiements, et les

 22   paiements avaient été interrompus. Le SDK à Jablanica c'était juste un

 23   bâtiment où l'on ne pouvait rien faire et rien accomplir du tout.

 24   Q.  Très bien. Hier je vous ai posé une question, peut-être que vous vous

 25   en souvenez, il y avait ce procès-verbal dans lequel deux personnes de la

 26   cellule de Crise, je crois, devaient être envoyés à Grude pour y avoir des

 27   discussions, et je vous ai demandé de quelle façon le paiement allait se

 28   faire. Si je me souviens bien de votre réponse, vous avez dit que c'était

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  1   une espèce de troque, c'est-à-dire que vous alliez fournir les ressources

  2   que vous aviez en échange de services rendus; est-ce exact ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Qu'en est-il de l'argent ? Quelle était la devise utilisée à l'époque à

  5   Jablanica ce qui permettait aux habitants de parer à leurs besoins

  6   quotidiens ?

  7   R.  À l'époque dont nous parlons, les citoyens pouvaient satisfaire leurs

  8   besoins s'ils avaient des marks allemands ou des dinars croates.

  9   Q.  Ce dinar croate d'où venait-il, ou le mark allemand, d'ailleurs ?

 10   R.  Ces différentes monnaies arrivaient du marché en République de Croatie.

 11   Bon nombre de sociétés de Jablanica avaient là-bas des entrepôts de

 12   consignation de marchandises là-bas. Il y avait des créances qu'elles

 13   n'avaient pas encaissées en République de Croatie depuis, et certaines

 14   sociétés avaient ouvert à Split des comptes non résidents pour procéder aux

 15   transactions financières, c'est-à-dire pour pouvoir procéder aux paiements.

 16   Q.  Je vais vous demander de ralentir un peu votre débit. Ne ralentissez

 17   pas trop, mais un peu plus lentement. Ceci permet aux interprètes de bien

 18   faire leur travail. 

 19   R.  Certainement.

 20   Q.  Regardons le document suivant, 1D 00783. Nous l'avons examiné

 21   rapidement hier, mais je voulais que vous nous indiquiez certains éléments.

 22   Nous avons la date du 10 mai 1992, et la signature du président de la

 23   cellule de Crise, Hamdo Sefer. Regardons la liste des devises, nous voyons

 24   le dinar. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit c'était le dinar

 25   yougoslave; c'est bien cela ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Le mark allemand, et puis on voit le dinar croate. Je ne sais pas si je

 28   vous ai déjà posé la question hier, mais le dinar de Bosnie-Herzégovine

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  1   est-ce qu'il était utilisé à l'époque ?

  2   R.  Vous m'avez posé la question hier, il n'y a pas eu de dinar de Bosnie-

  3   Herzégovine en circulation, et personne à Jablanica n'en a même pas vu.

  4   Q.  Pourquoi fallait-il donner ici le prix du carburant en marks allemands

  5   ou en dinars croates ? Pourquoi ne pas utiliser simplement le dinar

  6   yougoslave ?

  7   R.  Le carburant ne pouvait pas être acheté pour des dinars yougoslaves. On

  8   pouvait acheter avec les monnaies que j'ai indiquées, alors on a mentionné

  9   le dinar yougoslave pour établir une correspondance de valeur pour savoir -

 10   - pour faire savoir ce que cela constituerait comme équivalent. Ces dinars

 11   n'étaient pas en circulation.

 12   Q.  Très bien. Prenons le document suivant, 1D 00914. Ici nous avons une

 13   conclusion adoptée par la cellule de Crise, et nous avons la signature du

 14   président Nijaz Ivkovic. Quelle est son appartenance ethnique à ce monsieur

 15   ?

 16   R.  M. Nijaz Ivkovic est du groupe ethnique musulman.

 17   Q.  A cette époque-là, nous sommes alors en juin 1992; est-ce que vous

 18   pourriez nous dire comment se composait la cellule de Crise, combien de

 19   Musulmans, de Serbes, et de Croates ?

 20   R.  Je peux vous le dire tout de suite il n'y avait pas de Serbes.

 21   Attendez, vous avez dit quelle date, le 10 ?

 22   Q.  Nous avons ici la date du mois de juin --

 23   R.  Oui, juin.

 24   Q.  18 juin.

 25   R.  17 juin. J'ai dit, qu'il n'y avait pas de Serbe. Il y avait quatre

 26   Croates, et les autres c'étaient des Musulmans.

 27   Q.  Qui détenait la majorité ?

 28   R.  La majorité dans cette cellule de Crise c'étaient des Musulmans.

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  1   C'était une majorité absolue.

  2   Q.  Regardons cette conclusion nous voyons -- nous avons 150 CRD et 120

  3   CRD. Qu'est-ce que ça veut dire CRD ?

  4   R.  Ça veut dire que cette cellule de Crise avec la majorité que j'ai

  5   indiquée a décidé de fixer le prix en dinars croates parce que c'était la

  6   seule monnaie à l'époque pour laquelle on pouvait payer ou s'acheter du

  7   carburant.

  8   Q.  Très bien. Document suivant, 1D 00 --

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je regarde le document. Si je

 10   comprends bien, la municipalité de Jablanica, le 17 juin 1992, la

 11   composante de la municipalité était musulmane; sauf erreur de ma part ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, mais il

 13   faudrait que vous m'indiquiez de quelle composante vous parliez, militaire

 14   ou civile.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- la composante civile.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et ceci dans une

 17   majorité absolue.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- et donc c'est eux qui, en quelque

 19   sorte concernant le prix de l'essence, fixent le dinar croate comme monnaie

 20   en vigueur ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est absolument exact.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- j'ai bien compris.

 23   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Puisqu'il y

 24   a une accalmie, cette question de la majorité vient de surgir, et ce que

 25   j'ai compris c'est qu'il n'y avait pas de Serbe. Il y avait quatre Croates,

 26   et le reste c'était des Musulmans. Est-ce que Me Karnavas peut nous dire

 27   combien il y avait de Musulmans, plutôt que de laisser cette impression ?

 28   M. KARNAVAS : [interprétation] Je peux poser la question mais je ne peux

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  1   pas laisser passer ceci car c'est le genre de question qu'on devrait poser

  2   dans un contre-interrogatoire --

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

  4   M. KARNAVAS : [interprétation] -- puisque ceci intéresse tout le monde, je

  5   vais poser la question.

  6   Q.  Pourriez-vous nous dire combien il y avait de Musulmans dans la cellule

  7   de Crise à l'époque pour autant que vous en souveniez ?

  8   R.  Ils étaient au moins dix.

  9   Q.  Combien il y avait de Croates encore ?

 10   R.  Trois -- non, quatre.

 11   Q.  Très bien. Merci. Prenons le document suivant 1D 00790. Il s'agit d'une

 12   décision, nous le voyons; prenons la toute dernière page et nous voyons la

 13   date du 10 août 1992. Une fois de plus, nous avons la signature de M. Nijaz

 14   Ivkovic. Parcourons le document en diagonale et nous voyons -- par exemple,

 15   à l'article ou à l'article 7, on voit des références au mark allemand; vous

 16   le voyez ?

 17   R.  Je le vois.

 18   Q.  Bien entendu, le mark allemand ce n'est pas la devise officielle à

 19   l'époque en Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Bien. Prenons la toute dernière page qui dit ceci : "Tous les fonds

 22   recueillis de cette façon seront transférés, versés dans un compte spécial

 23   de la cellule de Crise dans la municipalité de Jablanica et ces fonds

 24   seront utilisés pour le financement des besoins généraux et collectifs de

 25   la population de la municipalité de Jablanica et pour les membres des

 26   forces armées en temps de guerre dans cette période de juillet à septembre

 27   1992."

 28   Ici, on fait référence à des membres des forces armés. A quoi

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  1   renvoie-t-on ici dans ce document quand on dit dix membres des forces

  2   armées ? Nous parlons du 10 août 1992 ?

  3   R.  Sous cette appellation, on sous-entendait les forces armées

  4   musulmanes et non pas le HVO.

  5   Q.  Très bien. Mais à ce moment-là, vu ce que vous avez déjà déclaré,

  6   est-ce que cet accord 20 %, 80 % était toujours de vigueur ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Document suivant, 1D 00333. Nous allons nous intéresser, si vous

  9   le voulez bien, à l'article 2 qui dit ceci : "Si les entités mentionnées au

 10   point 1 du présent ordre ne sont pas à même de répondre à leurs obligations

 11   fiscales dans le respect des réglementations municipales actuelles avant

 12   les délais fixés par l'équipe chargée des inspections qui a reçu les

 13   attributions nécessaires pour faire le travail de la police financière dans

 14   le secteur public…"

 15   Puis si vous prenez le troisième article, vous allez constater que

 16   les forces armées de Bosnie-Herzégovine doivent apporter leur concours à

 17   l'exécution de ce processus.

 18   Alors aidez-nous à propos de ce document. Qu'est-ce qui se passe

 19   exactement ici ? Qu'est-ce que cet ordre aussi essayait de faire

 20   précisément ?

 21   R.  Je peux apporter mon aide. Il est clair que les décisions rendues au

 22   sujet des impôts n'ont pas été appliquées. Ici, nous voyons un exemple tout

 23   à fait clair et assez rare, à savoir que les pouvoirs responsables de la

 24   fiscalité était normalement du ressort de l'administration par le passé et

 25   ont été transférés sur des secrétariats municipaux chargés des finances

 26   avec l'aide des forces armées et des postes de sécurité publique. Jamais

 27   par le passé les impôts n'avaient été collectés avec l'aide des forces

 28   armées et des postes de sécurité publique, donc c'est quelque chose qui

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  1   manifestement ne fonctionne pas.

  2   Q.  Je vous ai posé la question hier, mais peut-être que vous pourriez nous

  3   éclairer, là encore, en se centrant sur cet ordre-ci. Est-ce que le HVO à

  4   Jablanica a émis des ordres de ce genre ? En d'autres termes, pour employer

  5   le HVO civil, employer des membres du HVO, les militaires, pour aller

  6   prélever des impôts dans un secteur particulier. Le HVO ou le HZ HB opérait

  7   à Jablanica, dans la municipalité de Jablanica ?

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  Bien. Alors passons maintenant au document suivant, 1D 01460. Il y a là

 10   une décision qui impose une taxe de guerre aux habitants. Très brièvement,

 11   pourriez-vous nous dire quelle devise est utilisée là comme base pour

 12   prélever ces taxes ?

 13   R.  D'après cette décision, c'est à nouveau le mark allemand qui est

 14   indiqué comme devise liée à la collecte de l'impôt.

 15   Q.  Regardez, par exemple, à l'article 3, il est dit que : "Il est décidé

 16   par les présentes" - au deuxième paragraphe de l'article 3, alinéa 2 - "une

 17   taxe de 20 % sera payable en dinars BH au taux d'échange qui seront

 18   déterminés conformément à la valeur du marché."

 19   Donc sur cette base, est-ce que le dinar BH circulait, était à partir du

 20   moment ? Et dans l'affirmatif, quelle était sa valeur sur le marché à

 21   l'époque, en supposant qu'il y en ait eu une ?

 22   R.  Je répète que, dans la période dont nous parlons, le dinar de Bosnie-

 23   Herzégovine ne circulait pas; par conséquent, ni moi-même ni aucun habitant

 24   de Jablanica ne l'a jamais vu. Donc cela ne pouvait pas servir de support à

 25   quelle qu'action financière que ce soit, il n'avait aucune valeur. On ne

 26   peut parler que d'une valeur psychologique, d'une signification

 27   psychologique.

 28   Q.  Que voulez-vous dire par là, très brièvement parce que c'est une sorte

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  1   -- c'est une idée qui m'échappe ?

  2   R.  Le dinar de Bosnie-Herzégovine mais physiquement il n'est pas arrivé à

  3   Jablanica et personne ne l'a vu. J'espère m'être bien expliqué.

  4   Q.  Bien. Alors passons maintenant au chapitre suivant. L'on va essayer de

  5   procéder un peu plus rapidement si possible. Il est question en quelque

  6   sorte des autorités civiles et je voudrais commencer par le document 1D

  7   00785 daté du 11 mai 1992. Il s'agit d'une décision --

  8   R.  Excusez-moi, pourriez-vous me donner l'intitulé ?

  9   Q.  Bien. Excusez-moi, excusez-moi, je suis allé trop loin. Donc passons au

 10   chapitre -- j'ai sauté un peu trop loin le chapitre suivant, traitant des

 11   mouvements et de la mobilisation.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, juste une petite question de

 13   suivi qui n'a rien à voir avec l'actuel document. Je voudrais savoir, dans

 14   votre localité, Jablanica, à l'époque : est-ce qu'il y avait une agence

 15   bancaire, il y avait une agence ou il n'y avait aucune agence bancaire ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas compris ce que vous

 17   me demandez.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Je répète ma question. Dans votre localité,

 19   Jablanica, est-ce qu'en 1992, il y avait une agence bancaire ? Est-ce

 20   qu'une banque quelconque avait une agence dans cette localité, ou bien il

 21   n'y avait aucune agence ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris, Monsieur le Président, et je

 23   vais vous répondre.

 24   Il existait une filiale de la banque économique de Sarajevo dont le siège

 25   était à Sarajevo, mais elle avait une filiale très importante à Jablanica,

 26   la  banque commerciale de Sarajevo.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors il y avait une filiale à Jablanica; quand les

 28   gens ils allaient à la banque pour rechercher de l'argent ou déposer de

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  1   l'argent, ils déposaient des dinars croates, des deutsche marks. Quelle

  2   monnaie ils utilisaient ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, les gens ne déposaient

  4   rien à la banque car les dinars de l'époque n'avaient pas de valeur. Quant

  5   aux devises dont vous venez de parler, si les gens en avaient, ils les

  6   gardaient chez eux parce que même avant la guerre, il y avait des

  7   restrictions quant à la possibilité de toucher des devises à la banque.

  8   Cela n'était possible qu'en cas de maladie ou dans des circonstances très

  9   particulières, avec des preuves écrites à l'appui, donc même avant la

 10   guerre, les gens ne pouvaient pas disposer librement de leurs devises, donc

 11   à l'époque dont nous parlons, les gens n'allaient pas à la banque. C'était

 12   simplement un bâtiment comme le SDK, le bâtiment de la comptabilité

 13   publique.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. J'y vois beaucoup plus clair. Oui.

 15   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, juste une question de suivi. Dans

 16   quelle devise ou avec quelle monnaie les agents de la municipalité étaient-

 17   ils payés ?

 18   L'INTERPRÈTE : Lorsque le témoin parle de devise, il s'agit de devise

 19   étrangère.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, les gens qui travaillaient à

 21   la municipalité, comme moi, n'étaient pas payés. Nous n'avions pas de

 22   salaire.

 23   M. LE JUGE MINDUA : Merci.

 24   M. KARNAVAS : [interprétation]

 25   Q.  Juste pour poursuivre question de suivi sur celle qui a été posée par

 26   le Président, et en revenant au premier document du chapitre précédent, il

 27   s'agissait du document 1D 00973. C'est le tout premier document avec lequel

 28   nous avons commencé aujourd'hui.

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  1   On lit ici que : "Le banque commerciale de Sarajevo, la PBS;" vous voyez

  2   cela ? Dans le tout premier document.

  3   L'INTERPRÈTE : Signe affirmative de la tête du témoin.

  4   M. KARNAVAS : [interprétation]

  5   Q.  Je pense que vous l'avez devant vous.

  6   Si vous lisez l'ordre, il est dit que : "Les filiales ou agences devront

  7   mettre -- placer tout leur matériel et équipement technique, et leurs

  8   fondements à la disposition de l'équipe municipale, du personnel municipal

  9   de Jablanica." Est-ce que c'est la même banque que celle dont vous parliez,

 10   ou est-ce que c'est une banque différente ?

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   Q.  Donc à toutes fins utiles, toutes les ressources de cette banque en

 13   vertu de cet ordre n'étaient désormais utilisées ou mises à la disposition

 14   de la cellule de Crise. C'est comme ça qu'on doit comprendre cet ordre ?

 15   R.  L'ordre, oui, mais étant donné que j'étais sur place et je peux vous

 16   dire que cet ordre n'a pas exécuté. Seuls les gens qui avaient des dinars

 17   en espèce les ont donnés, mais les devises étrangères qu'ils possédaient.

 18   Ils les ont cachées, nous n'avons pas pu y accéder d'une quelconque façon.

 19   Q.  Bien. Passons maintenant au chapitre suivant --

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Monsieur le Témoin, je vais -- on va

 21   terminer, mais on a passé déjà beaucoup d'heures là-dessus. Chaque réponse

 22   amène une autre question.

 23   Je présume qu'à Jablanica, que ça soit les Croates ou les Musulmans, il

 24   devait avoir des membres de la famille qui travaillaient en Allemagne, en

 25   Italie, en Suisse, en France, je ne sais où, et que ces gens-là leur

 26   envoyaient de l'argent donc pour les aider. Par exemple, des vieux parents

 27   qui étaient à Jablanica, le fils qui est à Frankfurt lui envoie une somme

 28   d'argent. Cet argent -- est-ce que cet argent transitait par la banque PBS

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  1   à Jablanica ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Même à l'époque où la PBS, la banque

  3   commerciale de Sarajevo, fonctionnait, ces transactions ne passaient pas

  4   par la banque. Cela se faisait par présence physique de la personne et

  5   lorsqu'elle venait en vacances ou autrement.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : D'accord. Très bien.

  7   M. KARNAVAS : [interprétation]

  8   Q.  Passons maintenant au chapitre suivant qui traite des mouvements et de

  9   la mobilisation. Tout au moins c'est comme ça que nous l'avons intitulé. Je

 10   vais maintenant vous demander de regarder le premier document, qui porte la

 11   cote 1D 00781. 1D 00781. On voit qu'il y a la date du 10 avril 1992, et que

 12   le document est signé par le président Sefer Hamdo.

 13   Vous l'avez devant vous ?

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   Q.  Bien. Ici on dit que : "Tous les habitants de la municipalité de

 16   Jablanica sont avisés par la présente de ne pas quitter le territoire de la

 17   municipalité étant donné que la présidence estime qu'il n'est pas

 18   nécessaire de le faire pour le moment."

 19   Puis il est question -- je saute le numéro 2, et au numéro 3, on lit : "La

 20   présidence de la municipalité interdit par la présente à tous les habitants

 21   capables de travailler, et en particulier les personnes qui seraient aptes,

 22   au service militaire, de quitter la municipalité."

 23   Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer cela ? Que se passe-t-il ?

 24   R.  Ce document porte le titre d'annonce. Ce n'est pas un ordre. Il est

 25   plutôt rédigé à des fins d'information. En dépit de cela, les gens avaient

 26   déjà commencé à partir, y compris dans la région entourant Jablanica. Ce

 27   texte finalement n'a joué qu'un rôle préventif.

 28   Q.  Bien. Le document 1D 00782 est une décision d'établir des points de

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  1   contrôle aux entrées et sorties de la municipalité Jablanica. Nous voyons

  2   qu'il s'agit, par exemple, de Jablanica à Mostar, Konjic, et Prozor, et il

  3   est question d'améliorer la circulation, le contrôle de la sécurité, et

  4   d'empêcher les vols.

  5   Je vous pose la question suivante : qui mettait en œuvre ou exécutait cette

  6   décision-ci ? Qui, en d'autres termes, se trouvait aux points de contrôle ?

  7   R.  Cette décision a été appliquée par les réservistes du poste de sécurité

  8   publique. Les réservistes présents au poste de sécurité publique.

  9   Q.  Ça c'était au mois d'avril 1992. Est-ce que ça a continué après avril

 10   1992; est-ce que ça s'est poursuivi en 1993, ou bien est-ce que la

 11   situation a changé ? En d'autres termes, est-ce que les points de contrôle

 12   à un moment donné ont été occupés ou tenus par d'autres personnes ?

 13   R.  -- de l'année 1992, la situation a changé de façon spectaculaire.

 14   Q.  Bien. Quand la situation a changé qui en fait à ce moment-là se

 15   trouvait à ces points de contrôle ?

 16   R.  A ce moment-là, il ne s'agissait plus uniquement des réservistes du

 17   poste de sécurité publique, mais de soldats, et quand je dis "soldats," je

 18   parle de soldats qui s'étaient retrouvés à Jablanica en tant que réfugiés.

 19   Ils venaient de Foca, de Gorazde, de Grude, de la Bosnie orientale, et

 20   d'autres endroits. Ils se sont trouvés coincés à Jablanica et ceci a

 21   provoqué l'inquiétude de pas mal d'habitants de la région le fait de voir

 22   que c'était des gens de l'extérieur qui tenaient les postes de contrôle.

 23   Q.  Qui était en charge ? Qui était responsable ?

 24   R.  Les responsables à ces postes de contrôle provenaient en général des

 25   forces armées musulmanes.

 26   Q.  Bien. Alors voyons maintenant le document suivant --

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, je ne voudrais pas

 28   qu'on fasse d'erreur, on lit dans le texte anglais "des points de contrôle

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  1   partiels," ou "des barrages partiels;" pourriez-vous expliquer le sens de

  2   partiel ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux, Monsieur le Juge. La route n'était

  4   pas totalement fermée car, à Jablanica, on trouvait des blocs de pierre

  5   puisqu'il y avait une usine de granit et ces blocs pesaient parfois entre

  6   12 et 15 tonnes, donc il était très facile d'utiliser deux blocs de granit

  7   pour fermer une partie de la route. Autrement dit, la route n'était pas

  8   totalement fermée simplement la voie de circulation était rétrécie.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 10   M. KARNAVAS : [interprétation] Maintenant, regardons le document suivant le

 11   1D 01447.

 12   Q.  Il s'agit -- revoyons ça très brièvement, c'est une décision où on voit

 13   : "Départ de véhicules à l'étranger est suspendu par la présente…" et il y

 14   a une exception; pourquoi est-ce que cette décision a été adoptée, si vous

 15   le savez ?

 16   R.  Parce que certains moyens de transport et là on pense aux automobiles

 17   des entreprises qui étaient des entreprises à propriété sociale étaient

 18   déjà parties pour l'étranger et ni les chauffeurs de ces véhicules, ni les

 19   véhicules n'étaient rentrés. Donc cette décision a été rendue à titre

 20   préventif pour l'avenir et elle a été rendue parce qu'il y avait déjà des

 21   véhicules qui étaient partis et qui n'étaient pas revenus.

 22   Q.  Ils ne rendaient pas les véhicules aussi ?

 23   R.  -- un véhicule n'était pas rentré sans personne au volant ?

 24   Q.  Bien. Bien.

 25   M. KARNAVAS : [interprétation] Je voudrais voir maintenant le document 1D

 26   01448 du 17 avril 1992.

 27   Q.  Il s'agit là d'une décision où nous voyons que : "Des habitants de 18 à

 28   60 ans, qui sont en âge de travailler, ont interdiction par cette décision

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  1   de se rendre à l'étranger."

  2   R.  Dans ce document, il est question de l'interdiction de partir pour

  3   l'étranger, interdiction qui s'applique aux hommes en âge de porter les

  4   armes qui ont entre 18 et 60 ans, et la seule exception existe en cas de

  5   nécessité d'aller se soigner à l'étranger ou de circonstances similaires.

  6   Q.  Bien. Mais si quelqu'un avait besoin d'aller à l'étranger et parce

  7   qu'il correspondait à l'une des exceptions prévues, est-ce qu'il était

  8   nécessaire qu'ils obtiennent une autorisation ? Et dans l'affirmative, qui

  9   donnerait cette autorisation ou ce permis ?

 10   R.  Oui, ces personnes recevaient une autorisation qui était délivrée par

 11   le secrétariat à la Défense nationale, une partie de cette administration.

 12   Q.  Bien.

 13   M. KARNAVAS : [interprétation] 1D 00960.

 14   Q.  Voilà un nouvel ordre du 28 avril : "Tous les habitants de Jablanica de

 15   18 à 60 ans… qui font l'objet d'une obligation de travail mais qui ont

 16   quitté la présente municipalité reçoivent l'ordre d'y revenir dans les cinq

 17   jours."

 18   Pourriez-vous expliquer ce que veut dire cet ordre ?

 19   R.  Je peux l'expliquer. Là encore, il est question de cette catégorie de

 20   personnes qui est en âge de porter les armes. En dépit de toutes les

 21   interdictions, il y a des gens qui étaient déjà partis et donc là il est

 22   décidé que dans un délai de cinq jours ces personnes sont tenues, sont dans

 23   l'obligation de revenir.

 24   Q.  Bien. Mais ici on lit : "Tous les habitants de Jablanica… qui sont

 25   soumis à l'obligation de travail."

 26   La question est : est-ce que ça comprend aussi les femmes ?

 27   R.  Selon le texte de cette décision, on comprend que cela concerne

 28   également les femmes car les femmes pouvaient être aussi soumises à

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  1   l'obligation de travail.

  2   Q.  Bien.

  3   M. KARNAVAS : [interprétation] Alors maintenant le 1D 00980 du 14 mai 1992.

  4   Q.  Il est question d'une mobilisation générale immédiate et il est précisé

  5   qu'une commune locale de Doljani. Savez-vous pourquoi -- celle-ci, pourquoi

  6   ça vise plus particulièrement ce lieu, cet endroit ?

  7   L'INTERPRÈTE : M. Praljak demande la parole.

  8   M. KARNAVAS : [interprétation] On dit que les accusés n'entendent pas la

  9   traduction.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur le Greffier.

 11   M. KARNAVAS : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : "It's okay."

 13   M. KARNAVAS : [interprétation] Je l'entends --

 14   Bien. Alors regardons ce document 1D 00980.

 15   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire pourquoi il y a eu un ordre

 16   de mobilisation immédiate dans la commune locale de Doljani ? Pourquoi

 17   cette commune et disons pas une autre si vous le savez ?

 18   R.  Je le sais. La cellule de Crise de la municipalité de Jablanica a rendu

 19   cette décision au vu du fait que la veille ou deux jours avant à deux

 20   reprises une aéronef de l'armée populaire yougoslave a bombardé les

 21   villages dont les noms figurent dans cette décision ce qui a rendu

 22   l'adoption de cette décision indispensable.

 23   Q.  Bien. Merci. Nous allons en fait sauter un des documents prévus. Nous

 24   pouvons en fait sauter aussi le document d'après, donc ce qui se trouve

 25   dans votre classeur comme étant le 1D 00987 et 988 sont de côté et allons

 26   directement au document 1D 01455 du 21 juillet 1992. Il s'agit là encore

 27   d'une décision relative à mobilisation générale et là encore nous voyons

 28   mentionner Doljani, Sovici, et Slatina.

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  1   Pourriez-vous nous expliquer ce qui se passe à ce moment-là et pourquoi on

  2   vise plus particulièrement ces endroits ?

  3   R.  Ceci est absolument identique au document sur lequel j'ai fourni des

  4   explications il y a un instant car le bombardement dû à la JNA s'est répété

  5   dans les localités dont les noms figurent ici.

  6   Q.  Bien.

  7   M. KARNAVAS : [interprétation] Passons au document suivant, 1D 00343 du 10

  8   novembre 1992.

  9   Q.  Nous avons là un ordre qui pour l'essentiel dit que toutes les

 10   personnes en âge de porter les armes entre 18 et 55 ans qui se trouvent sur

 11   le territoire de Jablanica, la municipalité de Jablanica, ont l'ordre de

 12   revenir à leur lieu de résidence permanente au plus tard le 20 novembre

 13   1992.

 14   Donc ici on dirait que certaines personnes qui sont en âge de porter les

 15   armes sont requises d'évacuer la municipalité de Jablanica et de retourner

 16   là d'où ils venaient. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer ce qui se

 17   passe ? Est-ce qu'ils étaient en train d'être expulsés ? Est-ce qu'on les

 18   forçait à partir ? Que se passait-il ?

 19   R.  Non, non, ces personnes n'étaient pas expulsées puisqu'elles étaient

 20   parties de chez elle par le passé de leur propre gré. Ici la municipalité

 21   les invite à se faire connaître à leur retour à leur domicile auprès des

 22   forces armées compétentes de Bosnie-Herzégovine.

 23   Q.  Je voudrais m'assurer que vous m'avez bien compris; est-ce que

 24   maintenant ils doivent être mobilisés dans la municipalité de Jablanica

 25   pour combattre pour Jablanica, ou est-ce qu'ils doivent retourner d'où ils

 26   venaient ?

 27   R.  A la lecture du texte, on comprend que ces personnes devraient

 28   retourner sur leur lieu de résidence permanente, où on dit à l'endroit d'où

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  1   ces personnes sont venues.

  2   Q.  Si le lieu d'où ils venaient n'est pas sûr parce qu'il y a peut-être

  3   des activités militaires qui s'y déroulent ?

  4   R.  Dans le cas de Jablanica, c'est ce qui s'est passé. Toutes les

  5   personnes, qui étaient venues de Bosnie orientale et qui s'étaient trouvées

  6   à Jablanica et dans les environs, ne pouvaient pas rentrer dans les

  7   localités où se trouvaient leurs lieux de résidence principale en Bosnie

  8   orientale et ne l'ont pas fait d'ailleurs.

  9   Q.  Bien. Pourquoi est-ce que la municipalité de Jablanica a-t-elle

 10   mobilisé ces personnes en âge de porter les armes et pour qu'ils combattent

 11   pour la municipalité de Jablanica ?

 12   R.  Une partie de ces personnes avait déjà été mobilisée en fonction des

 13   besoins. Ce texte-ci concerne la suite de la mobilisation. Une augmentation

 14   du nombre de personnes mobilisées autrement dit.

 15   Q.  Bien. Où étaient-ils censés être mobilisés ? Je pense que c'est ce que

 16   j'essaie de découvrir. Si vous pouviez, s'il vous plaît, regarder l'article

 17   premier; qui va être mobilisé ?

 18   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, Monsieur le

 19   Président. Mais j'ai l'impression que nous pouvons être retournés dans le

 20   cas où on a demandé au témoin de simplement lire ce qu'il voit et parler de

 21   ce qu'il voit par rapport au document et non pas pour lui demander ce qu'il

 22   sait personnellement et ce qu'il pourrait y ajouter. Tous dans ce prétoire,

 23   nous pouvons lire ce document, je veux dire qu'à moins que le témoin n'ait

 24   des connaissances personnelles, il puisse ajouter quelque chose d'autre

 25   pour nous dire ce que c'est ce document, simplement Me Karnavas lui montre

 26   à un moment donné en disant : "Est-ce que c'est bien ça que ça dit ?" Nous

 27   pouvons tous lire le document.

 28   M. KARNAVAS : [interprétation] Je vais donner une base à cela.

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  1   Q.  A ce moment-là, Monsieur le Témoin, est-ce que vous étiez encore à la

  2   présidence de Guerre ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Est-ce que vous vous trouviez encore à Jablanica ou près de Jablanica à

  5   l'époque ?

  6   R.  J'étais à Jablanica, oui.

  7   Q.  Pourriez-vous nous dire combien il y avait de réfugiés à Jablanica, en

  8   particulier des hommes en âge de porter les armes, de 18 à 55 ans, si vous

  9   le savez, d'après vos observations personnelles à l'époque ?

 10   R.  Je puis vous le dire. Au sein de la présidence de Guerre, j'y étais

 11   jusqu'au 29 octobre. C'est là qu'on recevait au quotidien les informations

 12   de la part de ce QG d'accueil des réfugiés. Vers la fin du mois d'octobre,

 13   j'ai su que le nombre des personnes déplacées dépassait la population en

 14   nombre, la population locale et Jablanica elle, comptait 12 600 habitants

 15   d'après le recensement. Selon ce QG, à l'époque, il devait y avoir environ

 16   15 000 réfugiés. Parmi eux, il y avait selon les estimations en vigueur, il

 17   y avait quelques milliers de 5 à 7 000 personnes aptes à combattre.

 18   Q.  Très bien. Prenons le document suivant, 1D 01007. Il s'agit d'un ordre

 19   disant que tous les réfugiés en mesure de faire leur service militaire de

 20   la région de la Bosnie orientale se trouvent pour le moment sur le

 21   territoire de la municipalité de Jablanica et on leur demande de rentrer

 22   dans ces régions.

 23   Nous sommes alors le 11 avril 1993; est-ce que vous savez ce qui se

 24   passe à ce moment-là en Bosnie orientale ?

 25   R.  En Bosnie orientale, à l'époque et même un an avant, il y a eu la

 26   guerre, les forces serbes se sont attaquées à la partie orientale de l'état

 27   de Bosnie. Donc il y a un an de cela, et le jour qui fait l'objet de votre

 28   question, il y avait la guerre là-bas. Cet ordre ne pouvait pas être

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  1   exécuté pas plus que quiconque pouvait revenir.

  2   Q.  Très bien. Prenons 1D 00349. Ordre donné par le Dr Cibo, 25 avril 1993,

  3   c'est la date. Nous voyons ici qu'il lance un appel à la mobilisation

  4   immédiate et nous voyons la tranche d'âge, 15 à 65.

  5   Que vous dit votre expérience, est-ce que l'âge de 15 ans c'est

  6   quelque chose d'inhabituel, ou est-ce que c'est courant à l'époque ?

  7   R.  Autant que je le sache, ce n'était pas habituel car on pouvait

  8   mobiliser des personnes majeures au-delà de 18 ans d'âge. Là, on voit de 15

  9   à 65, et cette décision est contradictoire, contredit le document qu'on

 10   avait tout à l'heure. On disait qu'ils aillent de Jablanica et ici dans le

 11   document, on dit puisqu'ils sont déjà là on a qu'à les mobiliser aux

 12   besoins de l'ABiH.

 13   Q.  Chapitre suivant qui porte sur les autorités civiles. Le premier

 14   document c'est le document 1D 00785, ce sera très rapide comme examen; 11

 15   mai 1992, décision qui vous élit président du comité exécutif de la

 16   municipalité de Jablanica, n'est-ce pas ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Bien. En raison de vos fonctions, vous devenez membre de la cellule de

 19   Crise ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Document suivant, 1D 01456. C'est la date du 21 juillet 1992, nous

 22   voyons ici qu'on change le nom de la cellule de Crise qui devient

 23   présidence de Guerre; est-ce exact ?

 24   R.  Exact.

 25   Q.  Je sais que nous avons abordé rapidement ce sujet, hier, mais revenons-

 26   y; est-ce que la composition a changé ? Est-ce qu'on a ajouté des membres,

 27   et s'il y a eu ajout de membres, d'où venaient-ils pour faire la présidence

 28   de Guerre ?

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  1   R.  La composition évoluait du fait de mon arrivée. Car avant moi à ces

  2   fonctions, c'était un Musulman qui occupait cette fonction.

  3   Q.  Non, non, je ne parle pas de composition, je demande simplement si on a

  4   ajouté de nouveaux membres, des gens qui seraient venus d'autres

  5   institutions dans la présidence de Guerre.

  6   R.  [aucune interprétation]  

  7   Q.  -- contente de changer le nom, c'est ça ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  1D 03038 ce sera le document qui porte la date du 29 octobre 1992. Nous

 10   voyons qu'ici en vertu de cette décision, vous êtes, vous cessez d'être

 11   président du comité exécutif de la municipalité de Jablanica; est-ce exact

 12   ?

 13   R.  Oui. J'ai été révoqué de mes fonctions en fait. J'ai été provisoirement

 14   envoyé pour emploi au poste de sécurité publique.

 15   Q.  D'où vient ce document ? Est-ce que vous aviez déjà vu ce document

 16   auparavant ?

 17   R.  Je l'ai eu en 1992.

 18   Q.  Bien. Est-ce que vous avez remis ce document à la Défense, à nous ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Bien.

 21   M. SCOTT : [interprétation] Désolé -- [aucune interprétation] est-ce qu'on

 22   peut avoir le numéro ?

 23   M. KARNAVAS : [interprétation] 1D 03038.

 24   Q.  Ce document dit que vous êtes envoyé au poste de sécurité publique pour

 25   y travailler de façon temporaire; est-ce que vous aviez été formé aux

 26   questions de sécurité publique ?

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  Quand on dit "temporaire," qu'est-ce que ça veut dire? Comment ce fait-

Page 33112

  1   il qu'on vous ait envoyé là ?

  2   R.  D'abord il y a une signification qui est la suivante : la présidence

  3   avait conscience elle aussi du fait que la procédure de réglementation de

  4   cette relation de travail au sein de la police était de nature à faire les

  5   choses à Sarajevo puisque c'était centralisé. Mais comme Sarajevo, on ne

  6   pouvait pas y aller physiquement parlant, ils avaient conscience du fait

  7   que je ne pourrais pas y régler la question à savoir que je ne pourrais pas

  8   obtenir des papiers d'identité officielle. Ils ont pour cette raison-là

  9   indiquer que c'était temporaire.

 10   M. KARNAVAS : [interprétation] 1D 00324.

 11   Q.  La date est celle du 29 octobre 1992, décision portant élection du

 12   président et des membres du comité exécutif, et nous voyons le nom d'Ivan

 13   Rogic qui devient président du comité exécutif de la municipalité de

 14   Jablanica. Je suppose que c'est le monsieur qui vous a remplacé; c'est bien

 15   cela ?

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  C'est un Croate ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Tous les autres membres qu'on voit ici qui sont ainsi élus ce sont des

 20   Musulmans; c'est bien cela ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Très bien.

 23   M. KARNAVAS : [interprétation] Document suivant --

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, le document 1D 03038, est-ce qu'il est dans la

 25   liste 65 ter ou pas ?

 26   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un document que

 27   nous avons reçu des mains du témoin lorsqu'il est arrivé. Nous l'avons

 28   envoyé à tout le monde. Si je lui ai demandé si je lui ai demandé

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  1   confirmation que c'était bien lui qui nous avait remis ce document, c'était

  2   pour poser la base de la raison pour laquelle nous avons ce document. Dès

  3   qu'il est arrivé, nous l'avons fait traduire et nous l'avons envoyé à tout

  4   le monde. Nous allons, bien sûr, l'ajouter à la liste 65 ter. Mais c'est

  5   simplement pour obtenir confirmation -- la date de son départ du moment où

  6   il a quitté ce poste de président du comité exécutif.

  7   Merci.

  8   M. KARNAVAS : [interprétation] Document suivant, 1D 00338.

  9   Q.  Nous sommes là le 2 novembre 1992, c'est une décision établissant une

 10   commission afin d'élucider les incidents survenus dans la municipalité de

 11   Jablanica ou de résoudre ce problème. La toute première personne mentionnée

 12   qui devient président de la commission c'est Matan Zaric. Manifestement un

 13   Croate, n'est-ce pas ?

 14   R.  C'est exact.

 15   Q.  Si je comprends bien, je peux me tromper bien entendu mais il était

 16   aussi président du HDZ de la municipalité de Jablanica, ou est-ce que je me

 17   trompe ?

 18   R.  Non, non.

 19   Q.  Très bien.

 20   R.  Il était vice-président de la présidence de Guerre.

 21   Q.  Excusez-moi, je me suis trompé. Dites-nous en quelques mots pourquoi il

 22   était nécessaire d'établir cette commission ? Qu'est-ce qui se passait à ce

 23   moment-là ? Aux alentours du 2 novembre 1992, est-ce que vous le savez ?

 24   R.  Pendant que j'étais encore membre de la présidence de Guerre, nous

 25   avions des rapports du poste de sécurité publique disant qu'il y avait bon

 26   nombre de cas de violations de l'ordre public, de pillage, il y a un

 27   vraiment des brigandages et la présidence pour essayer de faire quelque

 28   chose a créé ce groupe de travail pour que ce groupe aille sur le terrain

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  1   s'entretenir avec les gens. Mais pour autant que je le sache, pour ce qui

  2   est des activités de ce groupe de travail, ça n'a rien donné comme effet.

  3   Q.  Très bien.

  4   M. KARNAVAS : [interprétation] Document suivant 1D 01461.

  5   Q.  Là, nous avons la date du 12 janvier 1993, il s'agit d'une déclaration

  6   faite dans les médias radio et télévision de Bosnie-Herzégovine. Prenons le

  7   tout dernier paragraphe : "La présidence de Guerre de Jablanica lance un

  8   appel aux dirigeants du SDA et du HDZ afin que ceux-ci poursuivent leurs

  9   efforts afin de trouver une solution permettant une vie tranquille et

 10   harmonieuse pour tous les habitants de la municipalité de Jablanica."

 11   M. KARNAVAS : [interprétation] Nous sommes, à ce moment-là, le 12 janvier

 12   1993; c'est le point de départ, je le souligne à l'attention des Juges de

 13   la Chambre.

 14   Q.  Quels sont les rapports, à ce moment-là, entre le SDA et le HDZ, pour

 15   autant que vous le sachiez ?

 16   R.  Je n'étais membre ni du SDA ni du HDZ, et à l'époque, je n'étais plus

 17   membre non plus de la présidence de Guerre. Pour ce qui est de ce

 18   communiqué, j'en ai été au courant en ma qualité de citoyen, j'ai suivi les

 19   choses.

 20   Il y a eu des conflits entre le SDA et le HDZ pour ce qui est des

 21   événements autour de Noël avec explosifs lancés contre l'église, contre le

 22   QG du HVO du fait de blessures portées à un civil croate par un soldat armé

 23   expulsé de Foca et pour bien d'autres cas de figure ou incidents de la

 24   sorte.

 25   Q.  Mais vous avez dit qu'il y avait eu une attaque qu'on avait placé une

 26   bombe dans l'état-major du HVO. Mais est-ce qu'on parle là de la branche

 27   militaire ou des locaux militaires ou civils ?

 28   R.  Il s'agissait d'un bureau pour l'accueil des représentants de la partie

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  1   militaire du HVO. Ce n'était pas un bâtiment, c'était juste un bureau dans

  2   une espèce d'immeuble d'habitation et c'est là qu'on a transféré les

  3   bureaux du HVO, et c'est là que la bombe -- enfin, la grenade a été lancée.

  4   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de l'époque à laquelle ça s'est passé ?

  5   R.  Ça s'est passé à peu près le même jour que l'incident devant l'église

  6   catholique. Là on avait jeté devant l'église, juste avant Noël, juste donc

  7   avant le 25 décembre, une grenade, et je pense qu'il s'était passé un jour

  8   entre les deux où on a jeté une grenade devant le commandement du HVO

  9   aussi.

 10   Q.  Bien. En passant est-ce qu'il y avait un drapeau hissé au bureau du HVO

 11   qui montrait les couleurs du peuple croate ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que c'était le drapeau de la République de Croatie ou est-ce que

 14   c'était le drapeau des Croates de Bosnie-Herzégovine ?

 15   Parce qu'il y a des différences entre les deux. Alors lequel des deux

 16   c'était ?

 17   R.  Ce n'était pas le drapeau de la République de Croatie. C'était le

 18   drapeau de la population croate en Bosnie-Herzégovine.

 19   Q.  Il flottait depuis combien de temps ce drapeau par rapport à la date où

 20   il y a eu cette grenade qui a été lancée ?

 21   R.  Au moins pendant un an.

 22   Q.  Mais revenons à cette déclaration que nous avons à l'écran rapidement

 23   car la Chambre aura peut-être des questions à vous poser là-dessus. Dès le

 24   premier paragraphe, nous voyons ceci : "La radio et la télévision de

 25   Bosnie-Herzégovine." A ce moment-là - et nous parlons du 12 janvier 1993 -

 26   est-ce qu'on pouvait capter la radio et la télévision de Bosnie-Herzégovine

 27   à Jablanica ? Dans l'affirmative, d'où venaient ces images et la radio ?

 28   R.  Il y a eu possibilité de capter le programme de la télévision de

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  1   Bosnie-Herzégovine. Ça venait par ces répétiteurs, et selon les

  2   possibilités techniques du moment, le programme radio, il n'y avait pas que

  3   la Bosnie-Herzégovine qu'on captait; on captait les autres chaînes, les

  4   autres émetteurs aussi à Jablanica.

  5   Q.  Bien. Qu'en est-il de Jablanica ? Est-ce que Jablanica avait son

  6   programme de télévision locale ?

  7   R.  Oui. Jablanica disposait d'une télévision par câble locale qui

  8   rediffusait un programme à elle.

  9   Q.  Je vois qu'à la ligne 11, il est dit : "D'autres chaînes;" est-ce qu'on

 10   parle d'autres chaînes de radio ou de télévision ? Pas dans le document,

 11   c'est à l'écran, à l'écran au compte rendu. Monsieur, Monsieur Zelenika, ce

 12   n'est pas dans le document ceci. Vous avez la traduction à l'écran.

 13   Il y avait combien de chaînes de télévision qu'on pouvait recevoir à

 14   Jablanica à l'époque ?

 15   R.  A Jablanica, de toute façon, en sus du programme BiH donc de Bosnie-

 16   Herzégovine, on pouvait capter aussi la télévision croate à un moment.

 17   Ultérieurement ils ont fait -- ils ont généré des brouillages techniques et

 18   je ne sais pas si, à partir de ce mois de décembre, on a pu suivre. Je

 19   crois qu'il s'agit de 1993, je dirais plutôt qu'on ne pouvait pas capter,

 20   qu'on ne pouvait plus capter le programme de la télévision croate. En 1992,

 21   oui, certainement et en 1991 aussi.

 22   Q.  Vous pouviez écouter combien de stations de radio ? Je parle de la

 23   radio maintenant.

 24   R.  Ça dépendait de votre appareil pour ce qui est de ces possibilités de

 25   captage.

 26   Q.  1D 01464, c'est le document suivant, 1464. Il s'agit d'une décision et

 27   nous voyons que Mirsad Klepo est élu au comité exécutif. Je suppose que lui

 28   va remplacer M. Rogic; c'est bien cela ?

Page 33117

  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  C'est un Musulman, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Même si je comprends qu'il n'est pas du parti du SDA mais du SDP; c'est

  5   bien cela ?

  6   R.  Vous avez raison, c'est cela.

  7   Q.  A cette date, le seul Croate ayant été remplacé au comité exécutif, en

  8   tout cas, par rapport à ce qu'on a vu avant, il y avait encore combien de

  9   Croates dans le comité exécutif de la municipalité de Jablanica ? Nous

 10   sommes à la date du 4 février 1993.

 11   R.  Il n'y avait pas un seul croate au conseil exécutif de la municipalité

 12   de Jablanica à l'époque dont nous parlons.

 13   Q.  Très bien. 1D 02753. Il s'agit d'une décision, on relevait de ses

 14   fonctions et élire les présidents et membres de la présidence de Guerre ou

 15   des présidences de Guerre des assemblées municipales. On fait référence au

 16   premier paragraphe à Jablanica et à Konjic. Je voudrais attirer votre

 17   attention comme celle de tout le monde ici présent au chiffre romain XIV,

 18   XVI et XVII. Nous voyons que le Dr Cibo devient maintenant président  des

 19   municipalités de Jablanica et de Konjic. Il est ajouté, vous avez ici la

 20   liste de toutes les personnes qui ont été élues. Puis il est dit ceci, le

 21   17 : "Afin d'assurer la représentation ethnique dans les présidences de

 22   Guerre des assemblées municipales, une présidence de Guerre va proposer

 23   l'élection du nombre nécessaire de membres de la présidence qui viendraient

 24   des groupes serbes et croates."

 25   C'est Alija Izetbegovic qui signe ce document.

 26   Vous qui avez travaillé au sein d'un gouvernement, vous qui avez été

 27   président du comité exécutif à deux reprises, une première fois dans les

 28   années 80, une seconde fois avant 1992; est-ce que vous pouvez nous dire si

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  1   cette décision prise par le président Izetbegovic est légale et

  2   constitutionnelle ?

  3   R.  Cette décision émanant de M. Izetbegovic est anticonstitutionnelle,

  4   illégale et constitue en réalité sur le plan juridique et politique un

  5   précédent dans la pratique du choix des personnalités à la tête des

  6   instances dans les autorités locales. C'est contraire à la constitution,

  7   c'est contraire à n'importe quelle loi existant dans notre pays, du moins

  8   celles qui existaient à l'époque.

  9   Q.  Bien. Document suivant, 1D 02756. C'est un ordre donné par Sefer

 10   Halilovic. Au point 1, nous voyons ceci, Safet Cibo est nommé à un poste

 11   particulier; vous le voyez ?

 12   R.  Je vois.

 13   Q.  Pourriez-vous nous expliquer ce qui se passe le 20 mars 1993. Qu'est-ce

 14   qui se passe ici dans cet ordre-ci ? Réfléchissez, rappelez-vous

 15   l'expérience que vous aviez acquise pour avoir été à Jablanica et dans la

 16   région ?

 17   R.  Cet ordre est difficile à expliquer en réalité. Ce document qu'on a vu

 18   et qu'on a commenté tout à l'heure, on a dit que c'était contraire à la

 19   constitution et à la législation. Lorsque vous aviez un président

 20   légalement élu, un Musulman, entre autres, se voir être révoqué et à sa

 21   place, on voit arriver un homme de Sarajevo. Mais ce n'est pas tout. Ce

 22   président, qu'on nous a imposé et qui est originaire de Sarajevo, par cet

 23   ordre-là, obtient des attributions pour ce qui est du 4e Corps de l'ABiH.

 24   Cela lui donne le droit de donner des ordres militaires, donc de commander

 25   les Unités militaires de cette ABiH, et il l'a fait.

 26   Q.  On me dit que vous avez parlé un peu trop vite; est-ce que vous

 27   pourriez reprendre votre propos et nous redonner cette explication ? Je

 28   n'ai que peu de temps à ma disposition, il est préférable que vous soyez

Page 33119

  1   clair et lent afin que tout soit bien repris.

  2   R.  Je m'excuse, quand j'en ai plus long à dire et je parle assez vite,

  3   mais je vais ralentir.

  4   Le document qu'on a vu tout à l'heure et qu'on a commenté tout à l'heure,

  5   et où nous avons dit que c'est de façon contraire à la loi que l'on révoqué

  6   de ses fonctions le président de l'assemblée municipale de Jablanica, M.

  7   Nijaz Ivkovic, qui était un Musulman. A sa place, on a fait venir -- on

  8   nous a imposé en réalité un homme originaire de Sarajevo qui s'appelait Dr

  9   Safet Cibo. Donc ça n'a pas suffi, mais avec ce président donc illégalement

 10   imposé par le document que nous sommes en train de commenter, cet ordre lui

 11   confère des attributions permettant de donner des ordres au 4e Corps de

 12   l'ABiH.

 13   Q.  Bien. Document suivant 1D 2757. 20 mars 1993, il y a eu une réunion au

 14   bureau central, dans les parties du comité exécutif du SDA : "Le Dr Safet

 15   Cibo est ici co-opté au comité régional d'Herzégovine en tant que membre à

 16   part entière."

 17   Si nous prenons la toute dernière partie de ce document, il est dit que :

 18   "Cette décision a été rendue plus précise pour améliorer le fonctionnement

 19   du parti en Herzégovine."

 20   Qu'est-ce qui se passe ici ? Pourriez-vous nous l'expliquer par le

 21   biais de cette décision ainsi prise ? On voit ici : "Qu'élément 1. Dr Cibo

 22   est coopté pour travailler au comité régional d'Herzégovine."

 23   R.  Ceci est un bon exemple de coïncidence. Le document de tout à l'heure

 24   qu'on a commenté porte la date du 20 mars. Ce document-ci aussi porte la

 25   date du 20 mars, donc M. Cibo, résident à titre permanent à Sarajevo ne

 26   pouvait en aucune façon faire partie des élections locales pour faire

 27   partie du parti du SDA régional en Herzégovine, donc il est coopté, il est

 28   pris dans ce comité régional du SDA en Herzégovine afin que comme ils le

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  1   disent eux-mêmes ils viennent améliorer le fonctionnement du parti en

  2   Bosnie-Herzégovine à ces fonctions nouvelles auxquelles il vient d'être

  3   élu.

  4   Q.  On a ici la date du 20 mars; c'est bien cela ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Il y en plus de ce document une note manuscrite, sur quoi porte-t-elle,

  7   pourriez-vous nous le dire ? Pourriez-vous nous la lire ?

  8   R.  Oui, je peux.

  9   Q.  Allez-y.

 10   R.  Si je n'étais pas originaire de Jablanica, je ne pourrais pas vous

 11   aider, mais étant donné que je suis, je puis vous aider. Ici c'est écrit à

 12   la main "Zijo." On parle de Zijad Demirovic qui est président à l'époque du

 13   comité régional du SDA à Mostar, et au-delà, on dit : "Zijo, ce matin on

 14   m'a confirmé que la nomination du Dr Cibo était bonne, était en règle.

 15   Etant donné qu'Avdo demain ira demain là-bas qu'il s'informe." "Mahusuz

 16   Selam," c'est une salutation musulmane et c'est la signature de M. Murvat,

 17   Muhamed, membre du SDA de Jablanica.

 18   On dirait que l'ordre de tout à l'heure fait allusion à Mostar mais il ne

 19   va pas à Mostar, il va à Jablanica, il est coopté politiquement comme on

 20   l'a dit tout à l'heure. On ne voit pas explicitement qu'il est affecté à

 21   Jablanica.

 22   Q.  Il faut que vous ralentissiez pas une fois de plus je perds mon temps à

 23   essayer de corriger la traduction.

 24   Dites-nous exactement ce qui se passe ici dans cette note. Je vais vous

 25   demander de ralentir, s'il vous plaît.

 26   R.  Je pense que, s'agissant de ce manuscrit, je vais en donner lecture

 27   lentement. Je vais abréger. Je dirais que la partie manuscrite vise à

 28   confirmer et à exprimer la satisfaction de celui qui a écrit pour dire

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  1   qu'on est content que le Dr Cibo ait été coopté dans ce comité régional.

  2   M. KARNAVAS : [interprétation] Document suivant 1D 0 --

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : On va le voir après la pause parce que c'est 10

  4   heures et demie. On va faire une pause de 20 minutes. D'après les calculs,

  5   il doit vous rester une heure, Maître Karnavas.

  6   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

  7   --- L'audience est reprise à 10 heures 59.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise, Maître Karnavas.

  9   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci. Avant que nous ne reprenions, je

 10   voudrais porter à l'attention des membres de la Chambre une erreur de notre

 11   part. Il y avait trois documents que nous avons donnés -- le témoin, c'est

 12   le témoin qui nous les a donnés, 1D 03038, 1D 03040, et 1D 03041. C'est le

 13   témoin qui nous les a donnés les 3039 et 3040, et d'après les directives

 14   que nous étions censés demander la permission d'ajouter à la liste 65 ter

 15   avant de les utiliser avec ce témoin, et nous l'avons oublié. Je prends

 16   pleinement ma responsabilité à ce sujet, et ça vient d'être porté à mon

 17   attention. Donc je voulais bien m'assurer que nous étions bien clair sur ce

 18   point.

 19   Q.  Revenons au dernier document que nous avons vu, Monsieur le Témoin, où

 20   vous avez lu à partir de la note manuscrite; pourriez-vous nous dire qui

 21   l'a signée ? Est-ce que vous avez reconnu la signature de ce document,

 22   cette petite note manuscrite ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Qui l'a signée ?

 25   R.  C'est M. Muhamed Murvat, qui l'a signée, c'était un membre du conseil

 26   exécutif municipal pour le SDA à l'époque.

 27   Q.  -- maintenant le document suivant 1D 02777, 1D 02777, vous l'avez,

 28   Monsieur le Témoin ?

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  1   R.  [aucune interprétation]

  2   Q.  Bien. Il semble qu'il doit dater du 25 mars 1993. Regardez en bas de la

  3   page, on voit qu'il y a un président de la présidence de Guerre, et ce

  4   serait de Konjic.

  5   Est-ce que vous reconnaissez le nom de ce monsieur ?

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   Q.  Qui est-ce ?

  8   R.  Le Dr Rusmir.

  9   Q.  Est-ce qu'il a un nom de famille là ?

 10   R.  Hadzihusejnovic.

 11   Q.  Bien. Merci. Est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder un peu ce

 12   document ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Bien. Il semble qu'ici le président de la municipalité de Konjic

 15   objecte à la façon dont le Dr Cibo l'a remplacé; c'est exact ?

 16   R.  C'est exactement ça.

 17   Q.  Saviez-vous quoi que ce soit, si ce qu'a fait ce monsieur, s'il a fait

 18   quelque chose, quand il a reçu cet avis, cette notification du fait qu'il

 19   était remplacé ? Est-ce qu'il a accepté de façon passive, ou est-ce qu'il a

 20   fait quelque chose ?

 21   R.  A part le fait d'avoir rédigé cette lettre, il a entrepris d'autres

 22   actions. Il ne voulait pas quitter physiquement le bureau du président de

 23   la présidence de Guerre de Konjic. Lorsqu'il a pris cette décision, il a

 24   été chassé physiquement, c'est-à-dire emporté. L'armée et la police ce sont

 25   saisies de lui à Konjic, et l'ont déplacé physiquement pour lui faire

 26   quitter ce lieu.

 27   Q.  Bien. Je vous remercie. Passons maintenant au document suivant, 1D

 28   02758, qui est daté du 27 avril 1993.

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  1   Vous nous avez dit tout à l'heure quelle était la signification du fait que

  2   le Dr Cibo était nommé par Halilovic à un poste au sein du 4e Corps

  3   d'armée. Si nous regardons ce document précis, pouvez-vous nous expliquer

  4   de quoi il s'agit ?

  5   R.  Je peux l'expliquer, oui. Ce document est un exemple concret qui montre

  6   que M. Cibo, sur la base de la répartition qui était évoquée dans le

  7   document que nous avons eu sous les yeux il y a quelque temps, le

  8   déploiement au sein du 4e Corps d'armée. Bien, dans ce document-ci, il

  9   donne concrètement des ordres aux Unités musulmanes en leur ordonnant de

 10   s'emparer de deux localités. D'abord Ljubina, d'ailleurs, il est écrit :

 11   "Ljubina doit tomber ce soir." Ljubina c'est une cote qui se trouve au-

 12   dessus de Konjic, cote topographique, qui est connue comme un centre très

 13   important des transmissions de l'ex-JNA, où il y avait beaucoup

 14   d'équipement technique, et cetera. Cette position était tenue par les

 15   formations du HVO, donc Ljubina doit tomber.

 16   La deuxième localité, Boksevica doit tomber si possible avant. Boksevica

 17   c'est une montagne qui se trouve sur le territoire de la municipalité de

 18   Konjic et de Jablanica, et qui était tenue également par les formations du

 19   HVO. Boksevica.

 20   Q.  Bien sûr, si on regarde le point numéro 1, on voit qu'on lit : "Ljubina

 21   un doit tomber ce soir," c'est une citation de Tito, n'est-ce pas ? On

 22   utilise ce qu'avait dit Tito au sujet de Prozor : "Prozor doit tomber cette

 23   nuit;" c'est bien cela ?

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   Q.  Maintenant regardons le document suivant 1D 01013. Il est daté du 29

 26   avril 1993. Nous avons vu plus tôt qu'il y avait la nomination du Dr Cibo,

 27   et nous avons vu au paragraphe 1, je crois, le numéro XVII romain, où il

 28   est indiqué que d'autres ressortissants devraient être inclus. Donc gardons

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  1   à l'esprit, voyons ce document, et je voudrais appeler votre attention sur

  2   le point 5 et le point 6, où nous avons un Serbe et un Croate; vous voyez

  3   cela ?

  4   R.  Je le vois.

  5   Q.  Bien sûr, si nous regardons au numéro 12, nous voyons le président du

  6   HDZ, oui, bien. A votre connaissance, est-ce que ces personnes n'ont jamais

  7   été membres de la présidence de Guerre de la municipalité de Jablanica ?

  8   Est-ce qu'ils n'en ont jamais fait partie ?

  9   R.  Je ne trouvais à Jablanica à cette époque-là. Je connais

 10   personnellement ces deux hommes. Je leur ai posé la question. Ni l'un ni

 11   l'autre ne savait même que leurs noms figuraient sur cette liste. Ça c'est

 12   la première chose. La deuxième chose, ces deux hommes ne sont absolument

 13   pas originaires de Jablanica. Cedomir Tipuric est originaire de Konjic et

 14   c'est à cause de circonstance à la guerre qu'il était à Jablanica chez sa

 15   petite amie. Quant à Milan Manigoda, ingénieur, il est par sa famille

 16   originaire de Jablanica mais cela faisait déjà depuis 15 ans qu'il vivait à

 17   Mostar et ils se sont pour lui aussi les circonstances de la guerre qui

 18   l'ont fait se trouver à Jablanica. Donc c'est un peu comme si on avait

 19   demandé à quelqu'un de monter à bord d'un autobus pour venir là et il s'est

 20   trouvé membre de la présidence de Guerre. Voilà ce que j'ai à dire. Donc

 21   ils n'ont pas participé au travail de la présidence de Guerre.

 22   Q.  Bien. Mais si nous regardons ce document, tel qu'il se présente, ça

 23   donne l'impression tout au moins que nous avons maintenant une présidence

 24   de Guerre multiethnique à Jablanica.

 25   R.  S'il me faut dire quelque chose à ce sujet, cela n'est peut-être que

 26   l'impression de quelqu'un qui lit ce texte mais cela n'a rien à voir avec

 27   les circonstances effectives de l'époque.

 28   Q.  Bien.

Page 33125

  1   M. KARNAVAS : [interprétation] Alors le document suivant est le 1D 01308.

  2   Q.  Nous avons ici une décision datée du 31 juillet 1993 et, bien entendu,

  3   elle est signée par en l'occurrence Alija Izetbegovic, et il semblerait

  4   que, si nous regardons le petit II romain, on voit au point 5, Milan

  5   Manigoda, et le numéro 6, M. Tipuric, et le numéro 12, le président du Club

  6   des députés du HDZ.

  7   Alors ceci c'est plusieurs mois après le document qu'on a vu précédemment.

  8   Vous savez si la situation a changé le 31 juillet 1993, ou est-ce que cette

  9   décision est encore une mascarade qui est perpétrée par Alija Izetbegovic

 10   et d'autres ?

 11   R.  M. Izetbegovic, étant donné la décision de M. Cibo qui était venu de

 12   Jablanica se contente de confirmer, il inscrit M. Manigoda et M. Tipuric

 13   ainsi que le président du groupe parlementaire du HDZ, mais ça c'est

 14   quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure lors de l'examen du

 15   document précédent, je vais le dire maintenant. Il n'y avait pas de

 16   président du HDZ au sein de cette présidence non plus car physiquement le

 17   président du HDZ n'était pas à l'endroit où la présidence se réunissait,

 18   elle n'avait pas la possibilité de s'y trouver.

 19   Q.  Voyons le document suivant ensemble.

 20   M. KARNAVAS : [interprétation] Il s'agit de 1D 01070 et 1D 01063.

 21   Q.  Tous deux sont datés du 14 juin 1993 et tous deux sont signés par le Dr

 22   Cibo.

 23   Regardons le premier le 070 au paragraphe romain numéro I, où le

 24   point 2 dit : "Il est nécessaire de réunir les dirigeants et les membres du

 25   HDZ à Jablanica de façon à réexaminer et résoudre les problèmes des Croates

 26   afin qu'ils puissent avoir l'impression d'être comme les autres gens du

 27   cru, les autres locaux."

 28   Alors, bien sûr, si vous regardez la décision au I romain, on lit :

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  1   "De façon à accroître la mobilité générale et à combattre pour la

  2   République de Bosnie-Herzégovine de façon plus complète et plus efficace,

  3   nous créons par la présente un front uni dans cette lutte pour la

  4   république souveraine indivisible de Bosnie-Herzégovine telle que reconnue

  5   par le monde.

  6   Alors, lorsqu'on voit dans le premier document 1D 1070 : "Pour réunir les

  7   dirigeants," est-ce que vous-même vous avez participé à des réunions dont

  8   il est question dans ces deux documents ?

  9   R.  J'assistais.

 10   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous décrire --

 11   L'INTERPRÈTE : Microphone pour M. Karnavas, s'il vous plaît.

 12   M. KARNAVAS : [interprétation]

 13   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous décrire comment il se fait que

 14   vous vous trouviez à cette réunion ou à ces réunions et que s'y est-il

 15   passé en l'occurrence ?

 16   R.  A la réunion organisée par M. Cibo, le 12 juin. Il a convoqué cette

 17   réunion qu'il a intitulé réunion des intellectuels musulmans et des

 18   représentants du monde du travail couronné de succès, et notamment des

 19   représentants des Serbes et des Croates de la région. Il y avait à cette

 20   réunion aussi des représentants de la FORPRONU, du CICR et du HCR ou plutôt

 21   ils avaient aussi été convoqués.

 22   Effectivement, à la réunion, on a trouvé un certain nombre de personnes

 23   qu'il appelait des intellectuels ainsi qu'un certain nombre de personnes

 24   qui avaient des entreprises privées. M. Gojko Jelacic, un Serbe de

 25   Jablanica, représentait les Serbes; pour les Croates, ils étaient

 26   représentés par un ecclésiastique, M. Alojlije Bosnjak; M. Jure Juric, un

 27   boucher de Jablanica, était présent; et j'étais présent moi aussi.

 28   M. Cibo a pris la parole pour ouvrir la réunion. Il a parlé longuement 45

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  1   minutes, et il a expliqué un certain nombre de choses que je vais résumer

  2   en une phrase. Il a dit : nous sommes tous habitués à ce que les murs

  3   soient blancs. Si quelqu'un inscrit un point noir sur un mur, nous serions

  4   tous en train de regarder de fixer ce point pour nous demander ce qu'était

  5   ce point ? Il nous a dit : "Ce point noir dans cette partie de la "villaja"

  6   - il a utilisé le mot "villaja," qui est un mot arabe qui signifie le monde

  7   - "dans notre monde blanc, le point noir c'est le HVO qu'il faut effacer."

  8   Après quoi il a demandé à ce que toutes les personnes présentes expriment

  9   leur point de vue par acclamation et en levant la main, c'est-à-dire

 10   soutienne sa proposition d'organiser un front uni pour défendre la Bosnie-

 11   Herzégovine. Lorsqu'il a insisté pour qu'on en vienne aux voix, il est vrai

 12   que je n'ai pas levé la main et c'est délibérément que j'ai refusé de

 13   regarder ce que faisaient ceux qui m'entouraient. A la fin j'ai dit : "M.

 14   le président, je saisis l'occasion pour vous faire connaître les très

 15   grands problèmes que vivent les Croates après l'affrontement entre l'ABiH

 16   et du HVO, les Croates qui se sont trouvés ici sous le contrôle de l'ABiH."

 17   J'ai dit qu'ils se trouvaient sans domicile et qu'ils subissaient des actes

 18   de pillage." Ma première question a consisté a lui demander : "A quel

 19   moment il allait relâcher nos civils, les civils qui représentaient notre

 20   groupe et qui étaient enfermés dans le musée ?" Il y en avait déjà 30 à

 21   l'époque.

 22   A la fin, il a répondu en disant : "Je clos la présente réunion et j'invite

 23   tous les Croates demain à 10 heures du matin à venir dans cette salle, le

 24   lendemain, à 10 heures précise, le 13 juin."

 25   Donc, le lendemain, à 10 heures le 13 juin, nous sommes tous venus.

 26   Nous étions, si je ne me trompe, à peu près 70 et nous lui avons décrit

 27   dans le menu détail tout ce qui se passait. J'ai parlé moi-même entre sept

 28   et dix minutes. Il a mis une heure et demie à répondre à mes thèses.

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  1   Au sujet des Croates qui étaient incarcérés, il a dit que, dans le

  2   cours du processus consistant à vérifier si quelqu'un était coupable de

  3   quelque chose, ils étaient enfermés et ensuite si la décision d'innocence

  4   de la personne était décrétée, il a dit : je le libérerai et je verrai à ce

  5   que plus jamais personne ne l'arrête dans les rues. J'étais voyez-vous

  6   enfin je crois que j'ai fait confiance à ce qu'il a dit mais ce n'est pas

  7   ce qui s'est passé.

  8   Car dans le musée dont je parle, plusieurs centaines de prisonniers

  9   croates sont encore arrivés par la suite. Donc ce camp qui était le musé

 10   fonctionnait jusqu'à la fin de 1993 et a vu passer plus de 600 détenus

 11   croates qui pour la majorité d'entre eux étaient des civils.

 12   Quant aux deux documents dont nous parlons, à savoir la première conclusion

 13   et la seconde, je les ai lus et j'en ai tiré le sentiment que ces deux

 14   textes sont aspirés parce que j'ai dit durant ces réunions, c'est mon

 15   impression. Mais la deuxième, j'ai l'impression que j'y n'étais pas et que

 16   -- j'ai l'impression que si je n'avais pas été présent et que je n'avais

 17   pas pris la parole, aucune de ces conclusions, aucun de ces deux documents

 18   n'aurait vu le jour. Voilà ce que je pense personnellement.

 19   Q.  Bien. Une ou deux remarques. Premièrement, nous avons donc un document

 20   du 14 juin, nous avons ces conclusions. Vous avez dit que la réunion a eu

 21   lieu le 12 et le 13, hier, vous nous avez dit que pour l'essentiel vous

 22   faisiez un travail forcé, un travail d'esclave à cause du travail qu'il

 23   vous forçait en fait à faire de votre état.

 24   Est-ce que vous faisiez ce travail pendant cette période au moment où le Dr

 25   Cibo vous a convoqué à cette réunion ?

 26   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais avant

 27   que le témoin ne réponde, je voudrais objecter à la caractérisation de

 28   travail d'esclave. Je ne pense pas que c'est la façon dont ça a été utilisé

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  1   ou décrit hier. Je pense que le témoin a dit qu'il avait été mobilisé pour

  2   faire du travail civil, et qu'il avait été forcé de le faire. Je ne me

  3   rappelle pas qu'on ait dit quelque chose concernant du travail d'esclave.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, le travail d'esclave, je ne sais pas. Je sais

  5   qu'il a déchargé des camions, est-ce que décharger un camion c'est un

  6   travail d'esclave. Donc reprenez la question.

  7   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, enfin c'était la façon dont le témoin

  8   avait qualifié les choses. Mais je vais reformuler.

  9   Q.  Donc vous nous avez dit que vous aviez médicalement vous étiez dans un

 10   certain état, une maladie. Vous pouvez répondre à la question.

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Vous nous avez dit que vous aviez des documents en ce sens pour le

 13   prouver.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous nous avez dit que c'était bien connu, aurait été déjà documenté ?

 16   R.  C'est cela.

 17   Q.  Exact, et que ces documents étaient en possession du bureau de la

 18   Défense territoriale.

 19   R.  Exact.

 20   Q.  Vous nous avez dit aussi que vous aviez enfin ils ont refusé de vous

 21   donner la possibilité d'avoir un examen médical ?

 22   R.  Exact.

 23   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je

 24   pense, avec tout le respect que je dois à M. Karnavas, il prend, je crois,

 25   quelque liberté avec le compte rendu. Je ne pense pas que c'est la façon

 26   dont les choses ont été qualifiées ou caractérisées, je ne sais pas

 27   pourquoi on revient sur ces points. Je suis d'accord avec la déposition

 28   d'une façon générale qui a été faite hier, et la seule raison pour laquelle

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  1   je vois que ça revient c'est que Me Karnavas revient sur ce point, pour

  2   retourner les choses comme élément de preuve. Je ne me rappelle quoi que ce

  3   soit en ce qui concerne le fait qu'on lui ait refusé d'avoir un examen

  4   médical ou qu'il y ait eu des papiers en ce sens. Je ne sais pas s'il veut

  5   revenir sur les mêmes questions, mais enfin si on n'a pas des questions qui

  6   ne sont directrices mais répéter les mêmes réponses qu'hier, je pense que

  7   nous sommes simplement en train de modifier la déposition.

  8   M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le

  9   compte rendu reflète essentiellement que ceci a été déclenché non pas par

 10   sa mémoire mais par son collègue. Le compte rendu est clair. M. Scott

 11   semble simplement objecter pour simplement pour objecter.

 12   Q.  Est-ce que vous avez demandé un examen médical ? En l'affirmatif, est-

 13   ce qu'on vous a donné la possibilité d'en faire un, ou est-ce que vous avez

 14   pu démontrer que vous aviez des difficultés physiques pour ne pas faire le

 15   travail qu'on vous demandait de faire ?

 16   R.  J'ai été envoyé auprès d'un médecin mais lorsque ce médecin m'a reçu,

 17   il n'y a pas de consultation. Il a refusé de m'examiner, il a même refusé

 18   de voir quel était mon état et de lire la documentation importante que

 19   j'avais apportée.

 20   Q.  [aucune interprétation] -- par le Dr Cibo, est-ce que vous étiez en

 21   train de travailler ? Est-ce que vous étiez de faire ce type de travail que

 22   vous étiez forcé de faire ?

 23   R.  Dans ces deux journées, les journées des 12 et 13 juin, lorsque je suis

 24   allé participer à cette réunion du Dr Cibo, je n'ai pas réalité le travail

 25   forcé. Mais le travail en question a été bien pire que du travail forcé.

 26   Mais je n'ai pas fait de travail forcé.

 27   Q.  Avant ces réunions, est-ce que vous étiez en train de travailler de

 28   cette manière ?

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  1   R.  Oui

  2   Q.  Est-il possible que le Dr Cibo n'ait pas su ce que vous faisiez ?

  3   R.  Je crois que ce n'est pas possible.

  4   Q.  Vous avez dit qu'à un moment donné vous avez évoqué la question des

  5   Croates qui se trouvaient au musée, dans le musée. Est-ce que et la

  6   question de savoir quand ils seraient relâchés ? Est-ce que nous parlons du

  7   même musée que celui dans lequel vous avez finalement été emmené et gardé ?

  8   R.  Oui, c'est ce musée-là.

  9   Q.  Quelle est la distance est-ce que ce musée se trouve du bureau du Dr

 10   Cibo ?

 11   R.  Il était à une distance de 600 à 700 mètres.

 12   Q.  Bien. Est-ce que vous avez n'avez jamais essayé de sortir du musée ?

 13   Est-ce que vous avez présenté une demande pour en sortir, ou est-ce que

 14   vous avez peut-être porté cela à l'attention de quelqu'un, disons du

 15   gouvernement civil ?

 16   R.  Mais je n'ai jamais eu ni la possibilité ni l'occasion pas plus ou

 17   moins que les autres prisonniers de parler avec qui que ce soit.

 18   Q.  Bien. Je ne dis pas que vous leur auriez parlé directement. Mais est-ce

 19   qu'il y a un moment à cause de la maladie de votre mère dans lequel vous

 20   auriez fait une tentative pour que quelqu'un intervienne en votre faveur ?

 21   R.  J'ai essayé en demandant à des membres de ma famille de s'adresser au

 22   responsable, de sortie temporaire et courte hors du camp. J'ai été informé

 23   que ce responsable m'avait donné une réponse négative, c'est-à-dire que je

 24   n'étais pas autorisé à me rendre auprès de ma mère malade et je n'y suis

 25   pas allé.

 26   Q.  Qui était la personne qui était responsable de cela ?

 27   R.  A cette époque-là, c'était M. Dzelmo Zenaid, qui occupait des

 28   responsabilités au sein du poste de sécurité publique. Il était une espèce

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  1   d'inspecteur chargé de déterminer le mode de vie à l'intérieur du musée.

  2   Autrement dit, c'est lui qui devait décider quand les prisonniers pouvaient

  3   recevoir des visites, je veux dire à quel intervalle de temps, quand un

  4   détenu pouvait se rendre pour consultation médicale auprès d'un médecin, et

  5   cetera. C'est lui qui déterminait le régime de détention.

  6   Q.  Est-ce que vous n'avez jamais essayé de contacter un quelconque de vos

  7   anciens collègues de la présidence de Guerre pour voir s'il pouvait

  8   intervenir en votre faveur, un intermédiaire ?

  9   R.  Je n'ai pas essayé cela. Même si à ma sortie du camp, j'ai demandé à

 10   mon père si qui que ce soit avait posé des questions à mon sujet, parce

 11   que, lui, il les rencontrait pratiquement tous les jours. Jablanica est une

 12   petite bourgade, nous nous connaissions tous. Mon père m'a dit que personne

 13   n'avait manifesté le moindre intérêt pour moi.

 14   Q.  Bien. Serait-il possible que le Dr Cibo n'ait pas su que vous étiez

 15   dans le sous-sol du musée ?

 16   R.  M. Cibo est venu à plusieurs reprises au musée. Il savait bien qui se

 17   trouvait là. Il est vrai que je n'avais pas la possibilité de le voir

 18   physiquement car j'étais dans la cave, alors que lui, il venait au rez-de-

 19   chaussée, au premier étage du musée. Mais au moins 500 détenus l'ont vu à

 20   plusieurs reprises.

 21   Q.  Alors, très rapidement, voyons le document suivant, 1D 00774. Donc là,

 22   il s'agit du 29 août 1993. Nous voyons cette décision du Dr Cibo, et là

 23   encore, nous avons deux noms que nous avons déjà mentionnés au numéro 9 et

 24   au numéro 10. Nous ne voyons personne comme représentant du HDZ, et je peux

 25   considérer qu'à partir du 29 août 1993, ces deux personnes, Tipuric et

 26   Milan Manigodic, ce n'était pas des membres ?

 27   R.  Ils n'étaient pas membres. Ils avaient déjà fui Jablanica à ce moment-

 28   là. Ils ont payé quelqu'un et ils ont fui.

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  1   Q.  Voyons le document suivant, 1D 01027, daté du 29 août 1993. Sur la

  2   nomination des membres et des secrétaires du comité exécutif municipal de

  3   Jablanica - et nous voyons tous ces noms - est-ce que vous voyez parmi ces

  4   noms des Croates ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Je peux considérer qu'ils sont tous Musulmans. Il n'y avait pas de

  7   Serbes.

  8   R.  C'est cela.

  9   Q.  Voyons le document suivant 1D 01500. Il s'agit là de constituer une

 10   commission municipale pour l'établissement des faits et des renseignements

 11   concernant les crimes de guerre. 2 septembre 1993. Si nous regardons le

 12   petit II romain, nous avons cinq noms; est-ce que l'un quelconque de ces

 13   membres de cette commission municipale sont Croates ?

 14   R.  Non, parmi eux. Il n'y a pas un seul nom qui soit celui d'un Croate ou

 15   d'un Serbe.

 16   Q.  Y a-t-il des Musulmans ?

 17   R.  C'est cela. Ce sont tous des Musulmans.

 18   Q.  Regardons maintenant la décision suivante, 1D 01031. Il s'agit du 17

 19   septembre 1993. C'est pour remplacer le directeur du centre d'Instruction

 20   des adultes à Jablanica, et nous voyons au chiffre romain I, Jozefina

 21   Dzalto, qui est remplacé par Mirzo Pelic; est-ce que Jozefina Dzalto est

 22   une Croate ?

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   Q.  Qui est Mirzo Pelic, remplacé par lui, qui est-ce ?

 25   R.  Mirzo Pelic est d'appartenance ethnique musulmane.

 26   Q.  Voyons le document suivant, 1D 0142. Le 10 janvier 1994. Il s'agit

 27   d'une décision pour désigner -- pour faire l'élection d'un comité

 28   dénomination, et ceci c'est par la municipalité de Jablanica. Nous voyons

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  1   des noms, et sur ces sept noms, pourriez-vous dire combien il y a de

  2   Croates et combien de Musulmans ?

  3   R.  Ici tous les noms sont des noms de Musulmans. Il n'y a pas un seul nom

  4   de Croate ou de Serbe.

  5   Q.  01043. Une décision sur la nomination du secrétaire du comité exécutif

  6   de Jablanica. En 1994. Il s'agit du 10 janvier 1994. Pouvez-vous nous

  7   confirmer quelle est la composition ethnique du comité exécutif dans la

  8   municipalité de Jablanica à ce moment-là ? Combien de Croates, combien de

  9   Musulmans ?

 10   R.  Ici c'est une composition mono ethnique. Ils sont tous Musulmans.

 11   Q.  Bien. Pour finir 1D 00791, là encore 10 janvier 1994. Il s'agit là de

 12   la formation de la présidence de l'assemblée municipale de Jablanica, et

 13   nous voyons le tout premier nom qui est Ivkovic. Nous l'avons déjà vu,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  M. Ivkovic regagne le poste de président de l'assemblée municipale dont

 16   il a été révoqué au mois de mars 1993.

 17   Q.  Au numéro 7, on voit Mirsad Klepo. Lui aussi, il avait occupé ce poste

 18   à un moment donné, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il n'avait pas remplacé Rogic ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Sur les neuf noms que l'on voit ici, pourriez-vous nous dire quelle est

 21   la composition ethnique ?

 22   R.  Ici aussi, nous avons une composition mono ethnique, et c'est tous des

 23   Musulmans, une fois de plus.

 24   Q.  A ce moment-là, où est le Dr Cibo ?

 25   R.  Dr Cibo a effectué la tâche pour laquelle il était venu et il est

 26   retourné à Sarajevo.

 27   M. KARNAVAS : [interprétation] Chapitre suivante, 1D 10009, mobilisation

 28   des ressources. Je le signale de façon télégraphique à l'attention des

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  1   Juges.

  2   Q.  Nous sommes ici le 20 avril 1993. C'est sous Cibo, et on voit qu'il

  3   faut réquisitionner tout le bois qui a été coupé chez Mato Bilos. Mato

  4   Bilos, c'est un Musulman ou un Croate ?

  5   R.  Mato Bilos c'est un Croate, et c'est quelqu'un que j'ai connu.

  6   Q.  Le document suivant, 1D 01010. Il est question ici de farine et

  7   d'autres produits alimentaires que vont s'approprier les -- ou plutôt,

  8   réquisitionner du magasin et de l'entrepôt du HVO à Jablanica pour répondre

  9   aux besoins de la défense de la municipalité de Jablanica. Que savez-vous à

 10   propos de cet entrepôt, et qui en est-elle propriétaire ?

 11   R.  Cet entrepôt a été créé par le HVO de la municipalité de Jablanica.

 12   C'était en fait un magasin, une sorte de quincaillerie, et cela a été

 13   réquisitionné pour les besoins de l'ABiH.

 14   Q.  Est-ce qu'on a fait la même chose sur des Musulmans ? Est-ce que Cibo a

 15   ciblé des Serbes, des Musulmans aussi, à supposer qu'il y ait eu encore des

 16   Serbes à l'époque ? Mais ce qui m'intéresse surtout c'est de savoir si on

 17   ciblait aussi les Musulmans. Est-ce qu'on leur prenait des denrées

 18   alimentaires, ou le bois qu'ils avaient coupé ?

 19   R.  Absolument pas. Ces mesures ont été entreprises seulement à l'encontre

 20   de Croates et de Serbes à Jablanica.

 21   Q.  -- 1D 01011, 22 avril 1993. Ici on dit : "Les marchandises rationnées

 22   réquisitionnées en application de l'ordre donné par la présidence de

 23   Guerre" - on a le numéro du 16 avril 1993 - "peuvent être utilisées

 24   uniquement pour répondre aux besoins des membres de l'armée de la

 25   République de Bosnie, à ces citoyens et aux membres des sections."

 26   Ces marchandises qui ont été réquisitionnées, est-ce qu'elles ont également

 27   été données au HVO, à la composante militaire du HVO, est-ce que c'était

 28   uniquement réservé aux Musulmans ?

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  1   R.  Absolument pas, parce qu'il n'y a pas eu de HVO à Jablanica à l'époque.

  2   Q.  Très bien. Document suivant, 1D 01012. Il est dit ici que : "En vertu

  3   de cet ordre à raison de la situation de guerre qui s'est présentée

  4   récemment saisir immédiatement tous les équipements et marchandises

  5   nécessaires à l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine les saisir

  6   dans les sociétés privées et nationalisées."

  7   Est-ce que ceci s'appliquait à tout le monde, ou est-ce qu'il y avait

  8   uniquement certains -- est-ce qu'il y avait certains membres de la

  9   collectivité, ou des entreprises qui étaient exclus ?

 10   R.  Je ne peux pas parler des entreprises de là, à savoir donc ça a été

 11   confisqué auprès de l'armée, pour ce qui est de des personnes physiques,

 12   ceci a légalisé les agissements de l'ABiH et de la police militaire, pour

 13   ce qui était d'y aller, et ils l'ont fait, ils sont allés d'un garage à

 14   l'autre, d'un local à l'autre, d'une entreprise à l'autre pour cambrioler

 15   pour confisquer en disant que si quelqu'un voulait un bordereau de

 16   réception, il voulait bien le délivrer. Par exemple, j'ai eu à ouvrir le

 17   garage de mon frère, je leur ai donné un canot, des planches, et ils m'ont

 18   demandé si je voulais un bordereau. J'ai dit non, point n'est besoin de

 19   m'en donner.

 20   Q.  Très bien. Qu'est-ce qu'ils avaient l'intention de faire de votre

 21   bateau dans ce chaos, ce désordre qui régnait ? Est-ce qu'on se servait de

 22   bateaux à des fins militaires ? Je sais qu'il y a la Neretva et qu'on y

 23   pêche bien mais --

 24   R.  C'est à peu près cela, oui.

 25   M. KARNAVAS : [interprétation] 1D 01483, 18 mai 1993.

 26   Q.  Nous voyons ici ce qui est réquisitionné ici c'est le stock en

 27   médicaments qu'a la pharmacie de l'antenne de Caritas à Jablanica et que

 28   ceci devait être remis à la pharmacie de la ville pour que ce soit mieux

Page 33138

  1   utilisé.

  2   Qu'est-ce qui avait, au niveau de la pharmacie de Caritas, comme problème ?

  3   Pourquoi est-ce que le Dr Cibo qui est médecin, et pourquoi est-ce qu'il

  4   confisque des médicaments apparemment pour qu'ils soient mieux utilisés ?

  5   R.  J'imagine que c'est le dernier ordre en date. Je pense qu'il n'y avait

  6   plus rien à confisquer auprès des Croates par la suite. En effet à

  7   Jablanica en 1991, on avait organisé une société de bonnes œuvres

  8   catholiques croates qui avait des médicaments, du matériel sanitaire qu'un

  9   médecin et une pharmacienne avaient distribué à l'intention de tous les

 10   citoyens indépendamment de leur appartenance ethnique et il y a eu un

 11   registre de tenu à jour. Il y a eu un volet aide humanitaire en matière de

 12   vivres, et cela a été installé dans un magasin et au bureau provincial.

 13   Comme on a fait exemption de ce petit magasin -- ou plutôt, confiscation de

 14   ce petit magasin, on a confisqué également ce matériel sanitaire, à savoir

 15   cette pharmacie qui était la propriété des bonnes œuvres catholiques pour

 16   être confié à la pharmacie locale suite à ordre émanent de cette présidence

 17   de Guerre. Donc on a mis un terme aux activités d'une organisation

 18   humanitaire de bonnes œuvres qui a été dans l'intérêt de tous les citoyens.

 19   Q.  La pharmacie de Caritas, je veux bien comprendre; est-ce qu'elle

 20   vendait des médicaments pour avoir des bénéfices, ou est-ce qu'elle vendait

 21   au prix d'achat, ou est-ce qu'elle les donnait gratis à ceux qui en avait

 22   besoin ?

 23   R.  Ces médicaments étaient distribués de façon gratuite, à l'état gratuit

 24   pour ceux qui en avaient besoin et c'était une pharmacienne qui s'en

 25   occupait et un médecin.

 26   Q.  Est-ce que c'était réservé uniquement aux Croates, ou est-ce que

 27   d'autres habitants de Jablanica pouvaient y aller même ceux qui n'étaient

 28   pas Croates ?

Page 33139

  1   R.  C'était destiné à la population totale de Jablanica. Comme à l'époque,

  2   de toute façon, il y avait plus de Musulmans que d'autres, il faut croire

  3   qu'ils pouvaient profiter de cette assistance à plus grande mesure que les

  4   autres.

  5   Q.  Bien. Chapitre suivant, les camps. Premier document, ceci nous ramène à

  6   une discussion que nous avons déjà eue.

  7   1D 01492, c'est une question d'intendance et une question administrative

  8   ici. Nous avons la date du 15 juin 1993. Il s'agit d'un ordre. On dit :

  9   "L'hôpital de guerre de Jablanica reçoit par ceci l'ordre de revoir toutes

 10   les demandes des conscrits militaires et que cet examen lorsqu'un projet

 11   était demandé."

 12   Vous avez subi un examen médical lorsqu'on vous a demandé de vous présenter

 13   pour les obligations de travail de guerre; est-ce que vous êtes allé à cet

 14   hôpital de guerre-ci ou ailleurs ?

 15   R.  Il s'agit de ce qui suit. J'étais à l'hôpital de Jablanica et je me

 16   suis trouvé devant cette commission dont il est question dans ce document.

 17   Q.  Nous allons rapidement examiner certains documents.

 18   1D 01847, 16 mai 1993. C'est une liste de Croates emprisonnés dans un musée

 19   à Jablanica, vous voyez ces noms; est-ce que vous en reconnaissez ?

 20   R.  Je le vois.

 21   Q.  Document suivant, 1D 01859, 16 mai 1993, liste de civils d'appartenance

 22   ethnique croate détenus au moment du blocus à Jablanica.

 23   Aidez-nous. Nous avons ici les numéros 207 et 208 de la liste, ça se trouve

 24   à la dernière page -- tous 207, 208, et 210 en fait; 207, Mirko Zelenika,

 25   c'est vous; 208, Marko Zelenika, c'est votre frère ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Ivan et Milka Zelenika, c'est votre père et votre mère ?

 28   R.  C'est exact.

Page 33140

  1   Q.  Merci.

  2   Q.  Document suivant 1D 01860, c'est une autre liste que nous avons ici; le

  3   numéro 90 nous intéresse. Est-ce que vous voyez le nom de Marko Zelenika ?

  4   C'est bien votre frère, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Le numéro 153, c'est vous, Mirko Zelenika ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Document suivant 1D 01712, nous ne voyons pas votre nom dans cette

  9   liste qui porte la date du 18 juillet 1993; est-ce que vous connaissez les

 10   gens parmi ceux qui sont qui sont listés et énumérés ? Etes-vous en mesure

 11   de confirmer que c'est bien une liste de civils croates et de conscrits

 12   militaires de Grabovica, de Donja Grabovica et d'autres qui ont été

 13   détenus, capturés et détenus à Jablanica ? Est-ce que vous confirmez cela ?

 14   R.  Je vous confirme que sur cette liste je connais plusieurs personnes en

 15   effet et ce sont des gens originaires de la localité que vous avez évoquée,

 16   et cela appartient territorialement à la municipalité de Mostar. Ce sont

 17   des civils qui ont été emprisonnés et qui ont été emmenés au camp du musée

 18   de Jablanica.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Correction, ce n'est pas le document

 20   1D 0172 mais 1D 01712. C'était une erreur qui s'était glissée dans le

 21   compte rendu et que vous aviez remarquée aussi. Merci, Maître Tomanovic.

 22   M. KARNAVAS : [interprétation]

 23   Q.  Document suivant 1D 00772, on pourrait peut-être s'arrêter un instant

 24   pour voir ce qui est décrit ici. Le 29 juillet 1993, décision prise par le

 25   Dr Cibo, je vais en donner lecture, et je vais vous demander de bien suivre

 26   ce qui est dit dans l'original : "A l'exception de membres du Conseil

 27   croate de la Défense, toutes les personnes de la communauté locale de

 28   Doljani, logés pour le moment au musée Bitka à Na Neretvi, à savoir le

Page 33141

  1   musée de la bataille de Neretva, peuvent pour autant qu'ils parviennent à

  2   s'attendre se trouver un refuge temporaire dans les foyers de leurs

  3   parents, amis et connaissances sur le territoire libre de la municipalité

  4   de Jablanica."

  5   Avez-vous un commentaire à ce propos ?

  6   R.  C'est tout simplement impossible, c'est dénué de sens. La présidence de

  7   Guerre aurait donc pu prendre une telle décision, voilà ce que je veux

  8   dire, un jour avant seulement, le 28 juillet 1993, les membres de l'ABiH

  9   ont attaqué le secteur de Doljani. Dans cette opération, ce jour-là, ils

 10   ont tué 39 Croates dont un grand nombre de civils. Il y a eu 18 blessés

 11   graves et 214 au total parmi lesquels il y avait 67 enfants de moins de 15

 12   ans, il y avait plusieurs octogénaires aussi, des femmes, de vieillards,

 13   donc ces 214, le 28 juillet ont été amenés au camp du musée. Dans ce camp

 14   de détention, je parle des 214 maintenant, ils sont restés là pendant huit

 15   mois. Ils ont délibérément souffert de famine, dont suite à cela quatre

 16   sont morts, au moins deux femmes ont été violées. Tous les autres ont été

 17   victimes d'agissement inhumain et cruel de la part de ce personnel de

 18   détention pendant huit mois.

 19   Ce camp de détention a été recensé par le CICR et ils l'ont visité à

 20   plusieurs reprises.

 21   A tout point de vue, c'était quelque chose d'analogue au camp de

 22   détention nazi datant de la Deuxième Guerre mondiale. Or, moi, je suis

 23   horrifié quand j'ai lu que quelqu'un a pu un jour après que ces personnes

 24   aient été emprisonnées, emmenées de chez elles, ait pu rédiger une décision

 25   de cette nature. C'est le commentaire que je peux vous faire.

 26   Q.  Fort bien. 

 27   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 28   M. KARNAVAS : [interprétation]

Page 33142

  1   Q.  Où est-ce que vous étiez à cette époque-là ?

  2   R.  A cette époque, j'étais encore dans l'appartement de mes parents et

  3   j'allais faire mes travaux forcés, j'ai vu ces gens --

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Désolé, Maître Karnavas. Est-ce que

  5   vous pourriez nous dire en quoi ceci est pertinent pour la Chambre ?

  6   Pourquoi ça ne tombe pas dans le tu quoque parce que j'avoue que moi, je

  7   suis un peu perdu ?

  8   M. KARNAVAS : [interprétation] D'accord. Le fait que des personnes aient

  9   été détenues dans le musée, cette question, elle s'est posée. Le 8 novembre

 10   2006, nous avons entendu Safet Idrizovic; peut-être vous vous en souvenez,

 11   peut-être que non, parce que c'était il y a quand même un certain temps de

 12   cela.

 13   Des questions lui étaient posées; en fait on lui a montré une liste qui

 14   constitue le document suivant, 6D 00035. Il a affirmé ne rien savoir à ce

 15   propos. Il dit même au moment où on lui pose une question précise, il dit

 16   ceci, je pense : "Ceci ne relevait des tâches de la police militaire, ceux

 17   qui avaient été amenés de Doljani au musée n'étaient pas des détenus,

 18   n'avaient pas été emprisonnés."

 19   Tôt ou tard, vous allez délibérer pour établir quels sont les faits de

 20   l'espèce. Ici, bien sûr, c'était un témoin à charge qui déposait.

 21   Ici, nous avons une confirmation que bon nombre des dires de M.

 22   Idrizovic et ceci constituera une de mes prochaines questions, montre, va

 23   attaquer la crédibilité de ce témoin. Si ce monsieur montait tout ceci de

 24   toutes pièces, et pour le dire sans ambages, mentait, comment peut-on

 25   donner un quelconque poids au reste de sa déposition ? Ne faut-il pas faire

 26   preuve de circonspection ? Donc ceci tend à montrer qu'il faut révoquer un

 27   témoin ou discréditer un témoin à charge.

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Votre

Page 33143

  1   réponse est convaincante et utile.

  2   M. KARNAVAS : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que vous vous souvenez d'un incident survenu dans votre

  4   maison, incident au cours duquel lorsque ces gens sont venus, ont été

  5   placés dans le musée ? Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a un enfant

  6   qui a fait des remarques dans votre maison ?

  7   L'INTERPRÈTE : Le témoin fait un signe positif de la tête.

  8   M. KARNAVAS : [interprétation]

  9   Q.  Qu'est-ce qui s'est passé ?

 10   R.  Bien avant cette date déjà, en fonction d'une décision de la présidence

 11   de Guerre, j'ai eu à accueillir une famille de neuf membres originaires de

 12   Rogatica. Depuis plusieurs mois, ils étaient chez moi. Lorsqu'il y a eu

 13   cette attaque contre les civils par l'armée, j'ai vu ces gens transporter à

 14   bord de camion. Lorsque je suis arrivé dans mon appartement, un garçon, qui

 15   pouvait avoir 10 à 11 ans et qui habitait dans mon appartement à moi, était

 16   allé jusqu'au musé et il est revenu. Il a raconté à sa mère, il a dit :

 17   "Maman, je suis allé en contrebas pour qu'on jette des pierres sur les

 18   Oustachi," étant donné que c'était une femme qui savait -- enfin, je

 19   suppose qu'elle savait forcément de quoi il s'agissait, lui a fait des

 20   gestes pour le faire taire. Donc à Jablanica, les Oustachi, c'étaient ces

 21   enfants, ces vieillards, ces femmes, c'était ça les Oustachi qu'il fallait

 22   amener de Doljani vers Jablanica.

 23   Q.  Merci. 6D 00035, est-ce que vous pourriez regarder ce document ? Il

 24   s'agit d'une liste de noms de personnes qui se trouvent au musée SRZ de

 25   Jablanica, personnes qui n'étaient pas membre du HVO.

 26   Première question, est-ce que vous connaissez la signification de ce sigle,

 27   SRZ ?

 28   R.  Aidez-moi un peu.

Page 33144

  1   Q.  Si vous ne le savez pas, ce n'est pas grave; est-ce que vous

  2   connaissez le 6e Corps du Bataillon de la Police militaire ? Est-ce que

  3   vous avez entendu parler de ce 6e Corps d'armée ?

  4   R.  Oui, j'en ai entendu parler.

  5   Q.  Regardez ces noms; est-ce que vous en reconnaissez ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que ce sont des gens de Jablanica, ou est-ce qu'ils viennent de

  8   l'extérieur de Jablanica ?

  9   R.  Sur cette liste, d'après ce que je puis voir, parce qu'avant je ne l'ai

 10   pas vu, je puis voir qu'il y a des noms et prénoms de personnes originaires

 11   de Doljani, mais à la va-vite, j'ai vu un nom et un prénom, c'est ma tante

 12   qui est originaire de Jablanica. Parce que depuis Jablanica, il y a eu un

 13   certain nombre de personnes qu'on a chassées de chez elles et qu'on

 14   emmenait au musée. Il s'agit de 50 à 70 personnes et ces personnes jamais

 15   nulle part n'ont été recensées par qui que ce soit parce que, lorsque la

 16   Croix-Rouge internationale est arrivée, ces personnes-là ont été mises à

 17   l'écart, on les a cachées vis-à-vis du CICR, ce qui fait qu'on dirait

 18   qu'elles n'ont pas été au camp parce que les autres personnes ont un

 19   certificat. Moi aussi, j'ai un certificat disant que j'étais détenu dans ce

 20   camp du musée.

 21   Q.  Comment s'appelle votre tante ?

 22   R.  Rotim, Anica.

 23   Q.  Elle se trouve à quel numéro?

 24   R.  Je vais voir, au numéro 57.

 25   Q.  Comment est-ce que vous reconnaissez les gens originaires de Doljani ?

 26   Comment reconnaissez-vous leurs noms ?

 27   R.  Si vous me donnez deux minutes, je vais vous dire qu'il y a 80 % de

 28   personnes que je connais en personne. Je connais toutes les personnes qui

Page 33145

  1   ont plus de 30 ans déjà. S'il y en a qui sont plus jeunes, je ne les

  2   connais pas.

  3   Q.  Mais comment ?

  4   R.  Je suis né là-bas dans la région. J'ai une résidence secondaire là-bas.

  5   Je suis allé avant la guerre et j'y vais même de nos jours. Ceux qui sont

  6   vivants je les connais bien sûr, je n'en connais plus de 90 % là-bas des

  7   gens.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Autre rectification, si vous me le

  9   permettez. Je l'ai entendu et ça été consigné, vous avez dit que votre

 10   tante se trouve au numéro 57; est-ce exact ? Est-ce qu'il ne faut pas aller

 11   au 59 ? Regardez la liste.

 12   M. KARNAVAS : [interprétation] Il faut vraiment chausser vos lunettes,

 13   Monsieur.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse. Je n'ai pas bien vu, 59.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 16   M. KARNAVAS : [interprétation]

 17   Q.  Une seule chose. Connaissez-vous un certain Safet Idrizovic ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Comment se fait-il que vous le connaissiez ?

 20   R.  Je le connais étant donné que j'ai vécu à Jablanica pendant 35 ans et

 21   j'ai effectué des missions.

 22   Il se peut qu'on ait fait des choses ensemble.

 23   Q.  Très bien.

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   Q.  Au cours de cette période précise que nous parlons, savez-vous ce que

 26   faisait M. Idrizovic à l'époque ?

 27   R.  Pendant cette période, il était à la tête du QG des forces armées de

 28   Jablanica.

Page 33146

  1   Q.  Etant donné le poste qui l'occupait pensez-vous qu'il n'aurait pas pu

  2   savoir ce qui se passait ou qui était détenu au musée ? Est-ce que c'est

  3   une idée plausible ?

  4   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi. Objection, parce que là on demande

  5   au témoin de présenter des conjectures à moins qu'il n'ait une

  6   connaissance. On dit : est-ce qu'il est possible ?

  7   M. KARNAVAS : [interprétation] Je retire cette question.

  8   Q.  Est-ce qu'il vous est arrivé de voir M. Idrizovic au musée ou près du

  9   musée pendant que vous étiez détenu dans ce musée, ou même auparavant ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Incidemment, ses bureaux, savez-vous à quelle distance ils se

 12   trouvaient à l'époque ?

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   Q.  Oui, du musée.

 15   R.  500 mètres, à peu près.

 16   Q.  Bien. Je vous remercie. Je voudrais maintenant --

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Maître Karnavas, certainement

 18   dépassé les quatre heures maintenant.

 19   M. KARNAVAS : [interprétation] J'aurais encore besoin de cinq minutes,

 20   Monsieur le Président.

 21   Q.  Si je passe au document suivant, le 1D 02717, rapidement, Monsieur le

 22   Témoin, il s'agit là d'un document Halilovic. Il est daté du 23 septembre

 23   1993, et commence en disant : "À l'époque où on sauvait Mostar des Oustachi

 24   et de leurs attaques, nos forces d'opération de combat dans le village de

 25   Vrdi dans le secteur qui se déplace à Mostar, c'est le front le plus

 26   important BH."

 27   Est-ce que vous avez eu la possibilité de regarder ce jugement, et

 28   pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire ce que c'est que le front Vrdi ?

Page 33147

  1   R.  J'ai eu la possibilité de relire ce document. Vrdi c'est une cote

  2   topographique qui se trouve à peu près à mi-chemin entre Jablanica et

  3   Mostar, mais dans la partie de la municipalité qui relève de Mostar, à une

  4   vingtaine de kilomètres de Mostar.

  5   Q.  Bien. Pourriez-vous regarder le point 4 ? Pourriez-vous nous éclairer ?

  6   Mettez, s'il vous plaît, vos lunettes, et regardez le point 4.

  7   R.  J'ai lu.

  8   Q.  Bien. Pouvez-vous faire un commentaire à ce sujet ?

  9   R.  Mon commentaire par rapport à ce paragraphe est le suivant : à l'époque

 10   dont nous parlons, j'étais détenu chez Zuka à Jablanica là-bas, et c'est

 11   bien Jablanica là-bas, qui est évoqué au paragraphe 4 de ce document. D'une

 12   certaine façon, j'ai donné mon concours à la mise en application de cet

 13   ordre parce qu'avec d'autres prisonniers, j'ai été obligé de décharger

 14   divers articles hors d'un certain nombre de camions, et notamment des

 15   canons et autres armes en vue de cette attaque prévue à Vrdi.

 16   Q.  -- le 1D 03039, et j'aurais simplement besoin que vous me confirmiez

 17   qu'il s'agit bien que c'est un document que vous nous avez fourni lorsque

 18   vous êtes arrivé à La Haye; c'est bien cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Le document suivant est le 1D 02243. C'est une brève chronologie, et

 21   d'après ce que je comprends, vous connaissez bien ce document; pourriez-

 22   vous, s'il vous plaît, nous dire dans quelle mesure vous le connaissez ce

 23   document ? Pourquoi ?

 24   R.  Je connais ce document parce que j'ai moi-même apporté l'aide

 25   nécessaire à l'équipe des enquêteurs du TPIY entre 1995 et 1998. A cette

 26   époque-là, à la demande des enquêteurs, je leur ai trouvé des

 27   interlocuteurs, c'est-à-dire des témoins potentiels, et cela, dans la

 28   période allant de 1995 à la fin de 1998, ces équipes d'enquêteurs sont

Page 33148

  1   venues plus d'une vingtaine de fois à Mostar. Je peux vous dire que je me

  2   rappelle le nom de M. Tom Kempenaars, par exemple, président du Tribunal à

  3   Zagreb, qui a annoncé la venue des enquêteurs en mai 1995; et ensuite c'est

  4   Regis Abribat qui dirigeait l'équipe qui est arrivée en septembre 1995. A

  5   la fin de l'année 1997 à peu près, ils ont mis un terme à leurs

  6   investigations. Ils nous ont remercient, et ils nous ont dit que, suite à

  7   ces investigations, ils disposaient d'un nombre de faits et d'éléments

  8   d'information suffisants pour dresser un acte d'accusation contre 13

  9   personnes au moins, et qu'une nouvelle équipe allait les remplacer.

 10   J'ai le souvenir d'un certain nombre de nouveaux enquêteurs qui sont

 11   venus dirigés par Nikolai Mihajlov. Il y avait parmi eux des personnes un

 12   peu plus âgées. Ils ont travaillé encore plus mois. J'ai coopéré avec eux

 13   pendant six mois, mais suite à cette deuxième série d'investigations, pas

 14   plus devant le TPIY que devant le tribunal ou les tribunaux nationaux de

 15   notre région le moindre acte d'accusation n'a été dressé.

 16   Je crois avoir apporté les explications nécessaires.

 17   Q.  Encore une question : est-ce que vous avez rédigé une partie de ce

 18   rapport; ou même en affirmative, quelle partie avez-vous rédigé vous-même ?

 19   R.  Oui. J'ai aussi participé à la rédaction de ce rapport, notamment eu

 20   égard aux éléments d'information relatifs à Jablanica et Konjic, puisque je

 21   connaissais la région.

 22   Q.  Enfin, le tout dernier document qui est le 1D 03040, c'est encore un

 23   document que vous nous avez fourni; pourriez-vous simplement confirmer ce

 24   point et nous dire ce que c'est que ce document ? Où l'avez-vous obtenu ?

 25   R.  Oui. Je confirme que je vous ai remis ce document. Je l'ai reçu du

 26   CICR, c'est une attestation indiquant que le CICR m'a enregistré dans le

 27   camp où j'étais à Jablanica après mon retour de Jablanica -- là-bas de

 28   Mostar. C'est à ce moment-là que le CICR m'a enregistré trois mois après

Page 33149

  1   mon arrivée dans le camp.

  2   Q.  Merci beaucoup.

  3   M. KARNAVAS : [interprétation] Ceci conclut mon interrogatoire principal.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Monsieur Karnavas. Le mieux c'est de

  5   faire la pause de 20 minutes, et après la pause, on reprendra donc avec le

  6   contre-interrogatoire.

  7   --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.

  8   --- L'audience est reprise à 12 heures 28.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Avant de donner la parole à Me Nozica, une

 10   courte décision orale dans la suite de ce que j'avais dit hier sur les

 11   nombreux documents. Décision orale relative à la liste des pièces à

 12   présenter lors de la comparution du témoin Neven Tomic.

 13   Le 13 octobre 2008, la Défense Prlic a communiqué la liste des pièces

 14   qu'elle entend présenter au Témoin Neven Tomic. Selon le dernier calendrier

 15   fourni par la Défense Prlic la comparution de Neven Tomic est prévue à

 16   partir du 27 octobre 2008. La Défense Prlic souhaite disposer de six heures

 17   pour son interrogatoire principal. La Chambre note que la liste fournie par

 18   la Défense compte plus de 370 documents, 373 exactement. La Chambre

 19   rappelle que les parties ont réussi à présenter un maximum de 80 pièces

 20   environ lors d'un interrogatoire de six heures. Par conséquent, la Chambre

 21   ordonne à la Défense Prlic de faire un tri parmi ces documents et de

 22   présenter une liste contenant un nombre raisonnable de documents à discuter

 23   à l'audience par l'intermédiaire du Témoin Neven Tomic, de façon à

 24   permettre à l'Accusation de préparer son contre-interrogatoire de façon

 25   adéquate.

 26   Bien. Donc c'est ce que je vous ai dit, Maître Karnavas, hier, et c'est

 27   dans la ligne de ce que nous avons dit hier.

 28   Bien. Alors, pour le contre-interrogatoire, j'ai cru comprendre que Me

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  1   Nozica va avoir une heure grosso modo et puis il me semble que Me Kovacic

  2   ou M. Praljak auront besoin de quelques minutes. C'est ce que j'ai compris.

  3   Maître Kovacic.

  4   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'aurons pas de

  5   questions finalement. Nous avions prévu quelques petites questions mais

  6   finalement nous n'en n'aurons pas.

  7   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous aurons des

  8   questions à poser à ce témoin, et je me suis entendue avec ma consœur, Me

  9   Nozica, car les autres conseils, si j'ai bien compris, n'auront pas de

 10   questions, nous nous sommes entendues pour nous partager à peu près à

 11   égalité le temps prévu pour le contre-interrogatoire, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, si je comprends bien, Me Nozica a une heure;

 14   et Me Alaburic, une heure. Bon.

 15   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour. J'ai

 16   distribué les documents que j'entendais utiliser à toutes les personnes

 17   censées les recevoir et je tiens à informer les Juges de la Chambre, avant

 18   le début de mon contre-interrogatoire, que ce contre-interrogatoire portera

 19   sur les sujets abordés durant l'interrogatoire principal. Pour ne pas

 20   perdre de temps inutilement en objections, je suis totalement à la

 21   disposition de la Chambre au sujet de certaines questions éventuelles. Si

 22   les Juges estiment à la fin de mon contre-interrogatoire que certaines des

 23   questions posées par moi sortent du champ autorisé, je suis prête à donner

 24   une partie de mon temps à la Défense, à l'équipe chargée de la Défense de

 25   M. Stojic.

 26   Contre-interrogatoire par Mme Nozica :

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Zelenika.

 28   R.  [aucune interprétation]

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  1   Q.  Je m'appelle Senka Nozica, et dans ce prétoire, j'assure la Défense de

  2   M. Bruno Stojic. Comme vous venez de l'entendre, j'ai prévu un certain

  3   nombre de documents à utiliser au cours de votre contre-interrogatoire.

  4   Vous avez reçu ces documents dans le classeur que vous avez sous les yeux

  5   et vous ne les avez pas encore vus, mais vous allez avoir l'occasion de les

  6   voir avant de répondre aux questions. Alors, avant de commencer, je

  7   rappelle qu'hier durant l'interrogatoire principal mené par mon confrère,

  8   Me Karnavas, on vous a interrogé au sujet d'une réunion à laquelle vous

  9   avez assisté en présence de M. Izetbegovic. Après quoi toute une série

 10   d'objections ont été soulevées. Vous n'avez pas répondu à cette question

 11   mais, dans le compte rendu d'audience de l'interrogatoire principal, la

 12   question qui vous a été posée a été consignée par écrit.

 13   Je vous prierais donc de bien vouloir nous expliquer à présent : quelle

 14   était cette réunion ? Pour quelle raison M. Izetbegovic s'y trouvait et ce

 15   qui s'est passé durant cette réunion ?

 16   R.  J'ai été convoqué à me rendre dans les locaux de la centrale

 17   hydraulique de Jablanica. C'est une société qui s'occupe de production de

 18   transport et de vente d'énergie électrique. On m'a dit que M. Izetbegovic

 19   allait venir. Je m'y suis rendu et je me suis aperçu que se trouvait là-bas

 20   les dirigeants du monde politique et les plus grands représentants du monde

 21   économique de Jablanica. Mais quand je ne suis tourné autour de moi, j'ai

 22   vu que j'étais le seul croate présent. Ceci, à ce moment-là, n'a pas eu à

 23   mes yeux une grande importance, et après l'arrivée de M. Izetbegovic, ceux

 24   qu'ils avaient invités l'ont informé en quelques mots de l'actualité de la

 25   situation sur le plan politique de la sécurité sur le plan économique dans

 26   la municipalité de Jablanica. Après quoi, M. Izetbegovic a demandé au

 27   directeur de cette centrale hydraulique, M. Muharem Tanovic, il lui a posé

 28   la question suivante en lui disant : "Monsieur, si cela s'avérait

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  1   nécessaire, serait-il possible de déconnecter l'Herceg-Bosna sur le plan

  2   électrique ?" Le directeur, M. Tanovic, a répondu : "M. le Président, c'est

  3   possible." Après quoi, M. Izetbegovic a répliqué : "Et bien, c'est une

  4   bonne chose."

  5   Voilà ce que je peux dire.

  6   Q.  Vous nous avez tout dit, Monsieur Zelenika, mais vous ne nous avez pas

  7   dit quand cela s'est passé ?

  8   R.  Cela s'est passé à l'automne 1992. Je ne saurais préciser la date. Il

  9   est certain que ce n'était pas l'hiver, mais ce n'était plus l'été, donc

 10   l'automne 1992, peut-être le mois d'octobre, disons.

 11   Q.  Merci. Dites-moi : avez-vous le souvenir ou êtes-vous informé du fait

 12   que, dans la période ultérieure à cette date et jusqu'à la fin de la

 13   guerre, l'ABiH aurait utilisé l'énergie électrique dans les conditions que

 14   vous venez d'indiquer, c'est-à-dire en tant que moyen de pression sur la

 15   population croate sur les régions habitées par des Croates ?

 16   R.  J'ai des informations à ce sujet. Après ma sortie du camp le 1er mars

 17   1994, j'ai appris qu'à Mostar, non plus il n'y avait pas de courant. Mon

 18   épouse se trouvait là-bas et je dirais au passage qu'elle avait un emploi,

 19   elle travaillait pendant 13 ans à Jablanica à la centrale hydroélectrique,

 20   donc elle avait certaine connaissance technique. Malgré sa formation de

 21   juriste, elle savait qu'il y avait à Jablanica d'où l'on pouvait gérer la

 22   distribution de l'électricité provenant de la centrale mais également

 23   d'autres transformateurs.

 24   Un autre élément d'information dans dont je dispose c'est

 25   qu'immédiatement après le conflit opposant sur le plan armé, entre le HVO

 26   et l'ABiH, le 15 avril, l'électricité, dans la partie occidentale de la

 27   municipalité de Jablanica, c'est-à-dire dans la partie tenue par le HVO, a

 28   été déconnectée, a été coupée. C'est ce jour-là que le courant a été coupé.

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  1   Pendant les 22 mois qui ont suivi, les habitants n'ont pas eu de courant

  2   électrique même si le conflit opposant le HVO et l'ABiH n'a pas duré aussi

  3   longtemps que cela.

  4   Au cours de l'été 1994, quand je m'étais un peu remis, je suis venu à

  5   Jablanica participer aux premières réunions organiser sous l'égide de

  6   médiateurs internationaux entre les parties belligérantes de façon a

  7   entamer un dialogue, et à la première réunion, j'ai pris la parole pour

  8   parler de la situation de l'électricité dans les zones habitées par des

  9   Croates.

 10   Dans un laps de temps déterminé, j'ai posé la question au moins trois

 11   fois. Quand j'ai constaté qu'il n'y avait pas de volonté de traiter de

 12   cette question, dans les zones habitées par les Croates, nous nous sommes

 13   vus contraints de nous prononcer et de faire venir le courant à Doljani à

 14   partir de la centrale hydraulique de Rama, qui était beaucoup plus loin de

 15   Jablanica.

 16   Donc le trajet de l'électricité était beaucoup plus long. Je pense

 17   que qu'est-ce que je viens de dire est suffisamment clair.

 18   Q.  Oui, c'est très clair. Je vous dirais simplement que les pauses que je

 19   ménage entre la fin de vos réponses et le début de mes questions consistent

 20   simplement à garantir que tous les mots prononcés par vous et par moi

 21   soient consignés au compte rendu d'audience, car nous parlons la même

 22   langue et il ne faudrait pas que nous parlions ensemble.

 23   Donc nous allons maintenant, après que je vous ai remercié de votre

 24   réponse, aborder un nouveau ce sujet. Nous reviendrons sur les documents

 25   relatifs à l'utilisation abusive du courant électrique plus tard.

 26   Je demande l'affichage sur les écrans du document 1D 01461. Vous devez le

 27   voir apparaître devant vous sur l'écran, on vous a déjà montré ce document;

 28   c'est Me Karnavas qui l'a fait.

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  1   Mme NOZICA : [interprétation] Dans l'intérêt des Juges de la Chambre,

  2   j'indique que ce document émane de la série de documents utilisés par Me

  3   Karnavas, il est au numéro 8 dans cette série et concerne, il apparaît au

  4   chapitre 8 des questions abordées par Me Karnavas, c'est-à-dire au chapitre

  5   relatif au pouvoir local de Jablanica. C'est le document numéro 6.

  6   Q.  J'aimerais vous demander votre commentaire sur ce document.

  7   Concentrons-nous d'abord sur le premier paragraphe, qui sera une

  8   introduction à mes questions ultérieures.

  9   Ce document émane de la présidence de la municipalité de Jablanica.

 10   Il est signé par Nijaz Ivkovic, et comme l'a dit mon confrère, Me Karnavas,

 11   il porte la date du 12 janvier. Alors le premier paragraphe de ce document

 12   se lit comme suit, je cite : "Les médias (Radio, télévision de BH) ont

 13   récemment diffusé des nouvelles dans lesquelles la municipalité de

 14   Jablanica et la situation qui prévaut sont présentées de façon très

 15   tendancieuse et préjudiciable, ce qui provoque chez les habitants de

 16   Jablanica et chez les organes légalement chargés de la municipalité une

 17   certaine inquiétude et une certaine crainte."

 18   Alors Me Karnavas vous a interrogé sur ce document car, dans le reste

 19   du texte, il est question des incidents et des violences survenues le 12

 20   janvier. Mais, pour ma part, je vous demanderais une précision car, entre

 21   parenthèses, dans le passage que je viens de vous lire, il est indiqué que

 22   ce sont la radio et la télévision de BH qui servaient à diffuser ces

 23   nouvelles. Pouvez-vous me dire sous le contrôle de qui étaient la radio et

 24   la télévision de Bosnie-Herzégovine, à l'époque ? Où se trouvait le siège

 25   de la radio et télévision de Bosnie-Herzégovine et sous le contrôle de qui

 26   était ce siège de la radio et la télévision de Bosnie-Herzégovine à

 27   l'époque ?

 28   R.  La télévision et la radio de Bosnie-Herzégovine avaient leur

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  1   siège à Sarajevo et étaient sous le contrôle des forces armées musulmanes.

  2   Q.  Autrement dit, de l'ABiH, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Bien. Pouvons-nous conclure, en nous fondant sur cette réalité, que la

  5   télévision qui était sous le contrôle de l'ABiH diffusait des informations

  6   dans lesquelles on critiquait les actes des forces armées de Bosnie-

  7   Herzégovine, comme vous les appelées, sur le territoire de la municipalité

  8   de Jablanica ?

  9   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je dois objecter à la

 10   fois au caractère directif de la question ainsi qu'au fait qu'on demande à

 11   spéculer. Il n'y a aucune indication à ce stade que ce témoin sache qui

 12   faisait fonctionner la station de radio. Les questions du conseil sont : où

 13   est-ce que c'était situé un territoire qui était contrôlé d'une façon

 14   générale. On pourrait dire : par des forces musulmanes mais passez -- ou

 15   demandez à ce témoin de passer de cela à qui était en train d'opérer, de

 16   diffuser quelle que soit les missions montre que quoi que l'on veuille

 17   appeler cela, c'est un saut dans la logique telle que le témoin ne peut pas

 18   répondre à moins qu'il puisse indiquer qu'il ait une connaissance

 19   personnelle de la situation. Je ne pense pas qu'on ait donné une indication

 20   qu'il était à Sarajevo à ces postes -- ces stations de radio ou télévision

 21   à ce moment-là.

 22   Mme NOZICA : [aucune interprétation] -- des questions directrices.

 23   Deuxièmement, le témoin qui est ici ainsi que moi-même, ainsi que je

 24   suppose toutes les personnes présentes dans le prétoire savent que, pendant

 25   toute la durée de la guerre à partir du mois d'avril et jusqu'à la

 26   signature des accords de Dayton, Sarajevo était encerclé par les Serbes

 27   sous le contrôle des Serbes et au milieu de l'ABiH. Ça ce sont des faits

 28   notoires -- de notoriété publique. J'ai demandé au témoin de le confirmer,

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  1   je lui ai demandé de me dire comment il le savait. Aussi bien la télévision

  2   que la radio de Bosnie-Herzégovine avait leur siège à Sarajevo pendant

  3   toute la guerre. Il a confirmé qu'il était au courant de ce qui faisait

  4   l'objet de ma question. Je lui ai bien demandé s'il était au courant; il a

  5   dit que oui. Or, c'est un fait de notoriété publique que Sarajevo était

  6   pendant toute la période sous le contrôle de l'ABiH, et je demanderais

  7   encore une fois au témoin s'il est au courant.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, une erreur au

  9   compte rendu d'audience, lignes 18 et 19. Me Nozica a déclaré que, pendant

 10   toute la période qu'elle a précisée, Sarajevo était sous le contrôle --

 11   encerclé par les Serbes mais sous le contrôle de l'ABiH. Donc il y a eu

 12   erreur dans le compte rendu et je ne voudrais pas que cela créée de

 13   confusion.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- question, objection, la réplique. La

 15   question est la suivante : est-ce que la télévision de la Bosnie-

 16   Herzégovine de Sarajevo était sous le contrôle à Sarajevo ? C'est la

 17   question qui vous est posée, et je crois qu'en répondant à une question de

 18   Me Karnavas, vous aviez dit qu'à Jablanica, il y avait la télévision par

 19   câble, vous aviez également les émissions de Sarajevo. Alors est-ce bien ce

 20   que j'ai compris ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez bien compris.

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Je ne suis pas d'accord avec

 23   vous, Maître Nozica, quant au contre-interrogatoire. Me Karnavas nous avait

 24   dit que, pendant son interrogatoire principal, il allait parler de son

 25   usine hydroélectrique, puis le temps qui lui avait été imparti et a été

 26   révolu, et il n'a pas parlé de ce sujet. Maintenant, j'ai du mal à accepter

 27   que vous le fassiez. Vous aviez indiqué que vous laisserez le soin à la

 28   Chambre de trancher la question, mais j'ai du mal à comprendre ceci comme

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  1   faisant partie d'un contre-interrogatoire quand vous poursuivez, vous

  2   prolongez l'interrogatoire principal sur un sujet qui avait été annoncé

  3   comme étant un sujet qui allait s'inscrire dans l'interrogatoire principal

  4   sans avoir été abordé dans ce cadre-là. Donc, pour moi, c'est un

  5   prolongement, et je pense qu'il serait juste que vous vous absteniez de

  6   poser des questions directrices ou directes sur ce sujet-ci bien précis.

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge, de votre

  8   mise en garde. S'agissant de ce sujet de la réunion avec M. Izetbegovic,

  9   j'en ai terminé. Je suis passé à un sujet tout à fait autre, et je suis

 10   d'accord avec vous pour dire ce que vous dites. Si vous estimez que cette

 11   réunion avec M. Izetbegovic a constitué un interrogatoire principal, je

 12   veux bien que vous retiriez cela de mon temps. Je m'en remets à vous. Je

 13   suis passée à présent à un document qui a été montré au témoin.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup. Je suis soulagé

 15   vraiment maintenant que l'harmonie règne de nouveau dans ce prétoire.

 16   Mme NOZICA : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais que nous revenions maintenant sur un

 18   point que j'estime être important. M. Antonetti vous a demandé tout à

 19   l'heure si, à Konjic, il y avait eu une télévision par câble à Jablanica,

 20   ça existait; vous avez répondu par l'affirmative. S'agissant de ce

 21   document, que dit-on ? Est-ce qu'on mentionne, de façon concrète, la radio

 22   et la TV de BiH ? Je vous demande où le siège se trouvait-il, et suite à

 23   l'intervention de M. le Procureur, on pourrait peut-être vous demander

 24   comment le savez-vous, alors dites-moi : est-ce que c'était le siège de la

 25   radio et télévision qui se trouvait à Sarajevo ? Dites-nous aussi : comment

 26   vous faites pour le savoir ?

 27   R.  Le siège de la télévision de Bosnie-Herzégovine ainsi que de la radio

 28   de Bosnie-Herzégovine se trouvait en effet à Sarajevo. Je peux le savoir

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  1   parce que Jablanica se trouve à 72 kilomètres seulement de Sarajevo. Ce

  2   n'est pas à l'autre bout du monde.

  3   Q.  Allons au-delà de ceci. Est-ce que ça se passait ainsi avant les

  4   conflits armés ? Le siège de la radio et télévision de BH se trouvait-il à

  5   Sarajevo ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Pouvez-vous brièvement expliquer aux Juges de la Chambre comment est-ce

  8   que vous savez que tout ce temps-là entre avril et la signature des accords

  9   de Dayton Sarajevo était encerclée sous le contrôle de l'ABiH ?

 10   R.  Je le sais parce que j'ai écouté les informations indépendamment du

 11   fait de savoir qu'il s'agissait de la radio ou de la télévision. J'ai

 12   compris il ne se trouvait pas ailleurs mais à Sarajevo partant des

 13   informations qu'il communiquait, qu'il diffusait.

 14   Q.  Bien. Maintenant, que nous avons créé le fondement de la question

 15   suivante, est-ce que ce document dit que cette radio et cette télévision

 16   placée sous le contrôle de l'ABiH avaient adopté une attitude critique vis-

 17   à-vis de ce que faisaient les forces armées ou certaines Unités de l'ABiH

 18   dans Jablanica ?

 19   R.  Oui. Le problème ici c'est que l'autorité local à Jablanica n'était pas

 20   du tout d'accord avec les informations qui étaient placées par le biais de

 21   ces deux médias et ces informations étaient tendancieuses contraires à la

 22   vérité, et elles ne correspondaient pas du tout à la situation véritable

 23   des choses dans Jablanica. Il fallait que ce type de communiqués soit

 24   rédigé, et ça a été lu à plusieurs reprises à la télévision par câble local

 25   dans Jablanica.

 26   Q.  Merci. Je vous demande maintenant de vous pencher sur le tout premier

 27   document de mon classeur. 2D 01431.

 28   Vous avez entendu parler de cette Brigade Herceg Stjepan, Brigade Mijat

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  1   Tomic, c'est signé par Marko Zelenika; pouvez-vous nous dire si vous

  2   connaissez Marko Zelenika ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Bon. C'est daté du 11 novembre 1992. Je vous rappelle certains éléments

  5   importants qui confirment comment se présente la situation à l'époque dans

  6   Jablanica. Dites-nous si vous en savez quelque chose ou pas. On dit :

  7   "Après les événements de Prozor, les forces armées de la Bosnie-Herzégovine

  8   ont commencé leurs activités qui ont semé le trouble et la préhension dans

  9   la population croate."

 10   Vous énumérez ces activités. On y dit cela consiste en la pause de blocs en

 11   granite à Slatina sur la route entre Jablanica et Prozor.

 12   Vous souvenez-vous du fait que les choses se soient bel et bien passées

 13   ainsi au mois de novembre, donc vers le 11 novembre pour ce qui est du

 14   déroulement de ces activités ?

 15   R.  Oui, je vous le confirme.

 16   Q.  Ensuite on dit : "A Slatina, on creuse des tranchées, on pose des nids

 17   de mitrailleuse et on fortifie les positions avec déploiement de 50 à 60

 18   soldats. 

 19   "Suite à ces activités, il y a départ d'une partie de la population croate,

 20   puisqu'il y a des provocations, des tirs, des coups de feu autour des

 21   maisons, des insultes, des menaces," et cetera.

 22   Est-ce que vous pouvez me confirmer si vous avez ouï-dire que c'était ainsi

 23   que les choses s'étaient passées ?

 24   R.  Je vous le confirme aussi.

 25   Q.  "Et à Doljani sur la route de Jablanica, il y a été posé trois rangées

 26   de blocs en granite, suite aux menaces disant qu'on ferait partir les

 27   Croates de Jablanica, on a enlevé les blocs."

 28   Vous le confirmez ?

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  1   R.  Oui, je confirme.

  2   Q.  "A l'entrée de la localité de Doljani, non loin de Jablanica, on place

  3   des nids de mitrailleuse qui sont encore tenus par eux." Avez-vous eu des

  4   informations de ce type ?

  5   R.  Je l'ai vu de mes yeux.

  6   Q.  Dans la localité de Jablanica, il a été placé plusieurs nids de

  7   mitrailleuses sur les bâtiments, sur les immeubles. Au musée, à Unis, à

  8   deux bâtiments d'habitation sur une colline sur l'axe des bâtiments, que le

  9   commandement du HVO aurait occupés, à savoir la gare ferroviaire, et autres

 10   endroits. Vous souvenez-vous d'avoir vu quoi que ce soit de ceci ?

 11   R.  Il y a des choses que j'ai vu en personne. Mais je peux vous confirmer

 12   à part entière ce que vous venez de nous dire.

 13   Q.  On fait partir le personnel de la municipalité. Ça vous devriez le

 14   savoir, et ils transforment le bâtiment en caserne de forces armées -- ou

 15   plutôt, en commandement de la Brigade de la Neretva; le saviez-vous cela ?

 16   R.  Ça je connais le détail. Il y a un ordre émanant de la présidence de

 17   Guerre disant qu'il fallait vider l'administration de la centrale

 18   hydroélectrique de l'ancien bâtiment de l'hôtel et que l'administration

 19   passerait à l'ancien hôtel, et que l'ex-bâtiment de l'administration

 20   municipale serait transformé en casernes de la 44e Brigade de Montagne

 21   Neretva à Jablanica.

 22   Q.  Tout à la fin avant-dernier paragraphe de ce document version croate,

 23   il est dit : "Nous avons indiqué que tous les nids de mitrailleuses

 24   nouvellement placés sont tournés vers les cités croates et il fallait que

 25   cela soit enlevé de là-bas. Rien n'en a été. Au contraire, on en a posé de

 26   nouveaux nids de mitrailleuses." Est-ce que c'est la situation telle

 27   qu'elle se présentait au mois de novembre, et est-ce que vous pouvez

 28   confirmer que c'est ainsi que cela s'est produit ainsi qu'au mois de

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  1   décembre et au-delà, à savoir ces provocations de la part de l'ABiH pendant

  2   cette période-là se sont-elles avérées être constantes ?

  3   R.  Oui, je vous confirme ma part entière, et au fil du temps, il y a eu

  4   aggravation de la situation.

  5   Q.  Mon confrère, Me Karnavas, vous a interrogé là-dessus et il vous a

  6   demandé de savoir comment il y a eu révocation de la direction politique à

  7   Konjic, et vous avez parlé de la chose. A présent, je me propose de vous

  8   montrer un document, que je ne sais pas si --  

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- le document qu'on a sous les yeux

 10   qui est signé par Marko Zelenika; c'est votre frère ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc il était, il faisait partie de la Brigade

 13   Herceg Stjepan, 3e Bataillon, 11 novembre 1992.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il était commandant d'un bataillon qui

 15   faisait partie de cette Brigade appelée Herceg Stjepan.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Votre frère a été détenu avec vous au musée

 17   puisqu'on a vu ce matin une liste où il était sur la liste avec vous.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, il a été détenu à Donja

 19   Jablanica chez les Zuka, et suite aux séquelles des tortures subies dans le

 20   camp, il est mort. Il est décédé, il n'a pas été détenu au musée.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors il est mort après les séquelles de sa

 22   détention ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est ce que les médecins ont constaté.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne le savais pas.

 25   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Je ne le savais pas non plus, voyez-vous. Pour le moins, je n'aurais

 27   pas cherché à évoquer ces émotions. Je ne vous aurais pas montré ce

 28   document si j'avais su. Excusez-moi, je ne le savais pas. Est-ce que vous

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  1   voulez qu'on fasse une petite pause, Monsieur ?

  2   R.  Non, ce n'est pas nécessaire.

  3   Q.  Monsieur, je vais vous demander de vous pencher sur le document

  4   suivant. Allez-y lentement, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu 2D 00814.

  5   Il s'agit d'un ordre émanant de M. Sefer Halilovic; vous l'avez retrouvé ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous n'avez pas vu ce document jusqu'à présent ?

  8   R.  Je pense que non.

  9   Q.  Je vais m'efforcer de vous dire brièvement de quoi il en retourne. Pour

 10   ce qui est donc de savoir si ce sont des événements qui sont connus de

 11   vous, il s'agit d'événements où la direction de l'ABiH et le sommet du SDA

 12   ont posté M. Cibo à Jablanica et il s'avère qu'ils ne sont pas satisfaits

 13   de la politique à Jablanica et Konjic pour ce qui est des individus qui

 14   avaient coopéré avec la population croate. A l'avant propos, c'est de cela

 15   qu'il est question dans cet ordre-ci. Il est dit que l'on a appris que sur

 16   le territoire de Jablanica, Konjic, Pozrica, Turcin et probablement

 17   ailleurs encore dans la zone de responsabilité du 4e Corps, une petite

 18   partie des effectifs ou des cadres de la direction de l'ABiH, du MUP et des

 19   autorités se sont entièrement mis au service du HZ HB, comme on le dit.

 20   Alors on souligne en particulier qu'il y a le Dr Hadzihusejnovic,

 21   originaire de Konjic et autres, pour ordonner : "Aller au plus vite à Igman

 22   pour s'entretenir pour premièrement avec le commandant de l'OG Igman,

 23   Dzevad Radja, et Alispago Zulfikar et autres, où deuxièmement, on dit :

 24   recourir aux autres sources d'information pour prendre en considération la

 25   situation dans son ensemble et on dit étudier le problème de façon

 26   approfondie et résoudre aussitôt que possible tout ce qui est de vos --

 27   relève de vos compétences.

 28   Le paragraphe dit : "Procéder à des révocations de cadres et proposer

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  1   des mesures de poursuite particulière en justice, voire éventuellement si

  2   nécessaire, recourir à d'autres mesures."

  3   Cinquièmement, on dit : "Vérifier s'il y a des comportements

  4   analogues à d'autres endroits."

  5   Monsieur Zelenika, pouvez-vous nous confirmer et nous dire si cet

  6   ordre traduit précisément ce dont vous avez parlé déjà, à savoir les

  7   efforts déployés par la direction de l'armée pour couper court à toutes

  8   relations entre le HVO et les autorités croates civiles à Jablanica Konjic

  9   et autres localités d'une part, et l'ABiH et les autorités civiles comme il

 10   le disait eux-mêmes de la République de Bosnie-Herzégovine en parlant

 11   d'eux-mêmes ?

 12   R.  C'est le scénario de ce qui s'est passé par la suite en quelque

 13   sorte.

 14   Q.  Merci. Parfait. J'aimerais maintenant que vous vous penchiez sur la

 15   page 2 de ce document. Dites-nous, si possible, et je vais donner lecture

 16   lentement. Le 22 janvier 1993, il s'agit également de la République de

 17   Bosnie-Herzégovine, commandement du 1er Corps, et on y dit -- on dit :

 18   "Safet, c'est le commandant de Jablanica envoie ça au commandant Safet OG,

 19   Groupe opérationnel, Safet, il faut aller à Konjic et transmettre de

 20   sérieuses mises en garde à Guska, Jasmin au MUP de Konjic pour la

 21   coopération qu'il entretient avec le HVO et la communication, des positions

 22   de l'ABiH de RBH, est menacée sérieusement parce que nous voyons nous

 23   recevons des rapports au quotidien concernant ses agissements. Dis-lui

 24   aussi que la sécurité militaire de l'ABiH t'a autorisé à le mettre en garde

 25   pour une dernière fois.

 26   Alors on dit : "Docteur, en signature."

 27   Qui est-ce qu'on appelait le Docteur ?

 28   R.  Dans ce document qu'on voie maintenant et qui confirme les attributions

Page 33165

  1   du Dr Safet Cibo qui consistait donc à s'immiscer dans les affaires

  2   militaires. Safet Hindic, il est surnommé Bozo, il est commandant de la

  3   police militaire dans Jablanica.

  4   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Bien sûr,

  5   je laisse le soin aux experts en langue de se prononcer, je soulève cette

  6   possibilité car je vois la traduction qui en est faite en anglais et il est

  7   dit ici que cet homme devrait être sérieusement réprimandé plutôt que

  8   menacé. Or, c'est la question qui a été posée par Me Nozica. Elle a utilisé

  9   le terme de "menaces." C'est une question de langue, là, je m'en remets aux

 10   experts dans la matière mais ici on parle de réprimandes pas de menaces. 

 11   L'INTERPRÈTE : La cabine française précise que "o prozren" [phon] veut dire

 12   "mise en garde."

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En anglais, il y a réprimandé. La cabine

 14   française me dit que le terme traduit voudrait dire "mise en garde."

 15   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une erreur de ma

 16   part. Il s'agit d'un document de l'Accusation qui a été utilisé dans

 17   d'autres affaires. Ça a été versé au dossier dans une autre affaire et

 18   c'est un document du Procureur. Je me félicite du fait qu'il ait relevé une

 19   erreur, étant donné que ce document dise "zaprijetiti" et non pas "o

 20   prozren," comme Me Nozica l'a dit la première fois - précision de

 21   l'interprète - cela veut dire : il faut -- enfin il convient de proférer

 22   des menaces à son encontre.

 23   J'espère maintenant que les choses sont rectifiées comme il se doit.

 24   Mes collègues disent que je dois répéter. L'original dit : "Il convient

 25   sérieusement de le menacer -- de le soumettre à des menaces." Nous avons

 26   l'original en affichage électronique et les interprètes peuvent vérifier ce

 27   qui est écrit dans l'original.

 28   Alors s'il n'y a plus de points obscurs, est-ce que je peux aller au-delà ?

Page 33166

  1   Merci.

  2   Q.  [aucune interprétation] -- qui est intéressant encore, et là, je

  3   reviens parce que ce débat relatif à l'interprétation nous a emmené un peu

  4   plus loin que je ne le voulais. Alors il faut que vous me confirmez que ce

  5   document a été signé par un dénommé docteur; le docteur en question c'est

  6   le Dr Safet Cibo ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Autre chose, nous avons déjà les documents qui vous ont été montrés par

  9   Me Karnavas disant que M. Cibo a été placé à des fonctions ou nommé à des

 10   fonctions militaires en 1993, au mois de mars, le 23 mars, et M.

 11   Izetbegovic, lui, l'a nommé le 13 mars 1993 pour ce qui est des fonctions

 12   civiles de président de la présidence de Guerre. Mais on voit déjà que dès

 13   le mois de janvier 1993, il déploie des activités dirigées vers les

 14   territoires de Konjic et Jablanica; est-ce que c'est bien de cela qu'il

 15   s'agit ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Nozica, est-ce qu'on peut

 19   faire un pas en arrière ? J'essaie de trouver la signature et je la vois

 20   maintenant à la toute première page, sur le premier feuillet, il y a

 21   effectivement une signature, car dans la traduction -- oui, oui, excusez-

 22   moi, mais on voit Halilovic ici, mais vous avez posé une question à propos

 23   de la signature de Cibo. Le témoin a répondu par l'affirmative. On vient de

 24   voir le nom du docteur, je suppose que vous lui demandiez s'il peut dire

 25   que le docteur c'est M. Cibo, et il faudrait savoir éventuellement comment

 26   il peut tirer cette conclusion.

 27   Monsieur le Témoin, en absence, il n'y a pas de signature du Dr Cibo ici;

 28   vous en convenez, n'est-ce pas ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pourtant vous avez dit qu'il y en

  3   avait une et que vous la reconnaissiez, mais comment êtes-vous en mesure de

  4   dire que quand on voit "docteur," vous parlez du Dr Cibo ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, étant donné que M. Cibo

  6   était véritablement médecin, docteur, à Jablanica et Konjic, quand on

  7   disait "docteur," on savait forcément qu'il s'agit de Safet Cibo.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Etait-il le seul docteur ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, c'était le seul médecin à avoir été

 10   membre des autorités civiles et qui s'est immiscé dans le commandement ou

 11   les affaires des commandements militaires. Les autres médecins ne l'ont pas

 12   fait, eux.

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Très bien. Merci.

 14   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Il me semble que je

 15   l'ai mentionné de façon inconsciente. Je n'ai pas parlé de signature, j'ai

 16   seulement demandé de qui il s'agissait sous ce patronyme de "docteur."

 17   Q.  Alors, Monsieur, pouvons-nous passer lentement à un autre document qui

 18   est le document P 01696; c'est un document que M. Karnavas vous a montré.

 19   Il s'agit d'un document de la Défense Prlic, 2D 2756. On voit que le Dr

 20   Cibo se trouvait être nommé au sein de certaines structures militaires,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  On avait vu qu'il a partie des structures civiles, il était président

 24   de la cellule de Crise et il a été nommé par M. Izetbegovic. Pour les

 25   besoins du compte rendu d'audience, je précise qu'il s'agit du 1D 2753.

 26   Alors maintenant, je voudrais qu'on se penche sur le 2D 01439. Il s'agit là

 27   d'un document qui vient de Konjic, la date est très importante, 12 avril

 28   1993. La Brigade Stjepan à Konjic. Vous avez dit vous-même que c'était des

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  1   villes, Jablanica et Konjic, qui étaient proches l'une de l'autre. Est-ce

  2   que vous pouvez nous dire que, dans les événements au niveau des conflits

  3   armés, c'était très lié l'un à l'autre ?

  4   R.  Certes.

  5   Q.  Référons-nous maintenant au troisième paragraphe. On dit le 10 avril et

  6   le 11 avril, la date est de 1993, bien sûr, Avdo Hebib et Nijaz

  7   Skenderagic, président du MUP de RBH, avaient pour mission confiée par la

  8   présidence de la République de Bosnie-Herzégovine de procéder à la

  9   révocation du président de cette présidence de Guerre, le Dr Rusmir

 10   Hadzihusejnovic, la mission a été accomplie le 11 avril à 11 heures, en

 11   présence d'Esad Ramic. C'est la Commission d'Etat, représentée par le 4e

 12   Corps de l'ABiH, qui l'a fait. Alors le 10 avril -- à partir du 10 avril,

 13   le président officiel se trouve être Safet Cibo, pour ce qui est de cette

 14   présidence de Guerre.

 15   Alors vous souvenez-vous de ce qui s'est passé ? Vous avez déjà dit que

 16   vous saviez que le Dr Hadzihusejnovic n'est pas parti de son plein gré, de

 17   son propre gré; est-ce que c'est bien ce que vous nous avez dit, que c'est

 18   d'une façon tout à fait particulière par recours à la force, donc d'une

 19   façon musclée qu'on lui a fait quitter son poste de travail ?

 20   R.  Je me félicite du fait de voir que ce document confirme ce que je vous

 21   ai dit dans l'interrogatoire direct. C'est un document que je n'ai pas vu

 22   auparavant, mais ça corrobore les informations que j'ai obtenues. C'est

 23   ainsi que j'ai interprété les choses à l'occasion de l'interrogatoire

 24   principal.

 25   Q.  Je vous demanderais maintenant de vous pencher rapidement sur les

 26   quelques documents qui suivent, le suivant c'est le 2D 00237. Au début de

 27   mon contre-interrogatoire, vous avez dit que le conflit entre le HVO et

 28   l'ABiH avait éclaté le 15 avril 1993. J'aimerais vous soumettre un certain

Page 33169

  1   nombre de documents qui illustrent la situation, mais je commencerais par

  2   un document préalable, document qui émane de Jablanica, signé par le

  3   commandant du 5e Bataillon, M. Stipe Pole; est-ce que vous le connaissiez ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Dans ce document, nous voyons que M. Pole dit en date du 12 mars, au

  6   paragraphe premier du texte ce qui suit, je cite : "Suite au retrait du

  7   drapeau des bâtiments dans lesquels est stationnée la police militaire,

  8   entre parenthèse (en cours de transfert vers Doljani), à 15 heures, les

  9   forces de police militaire de l'ABiH se sont saisies par la contrainte de

 10   ses locaux."

 11   Vous vous rappelez de cela ?

 12   R.  Oui, j'étais à Jablanica à ce moment-là.

 13   Q.  Au paragraphe 2, nous lisons : "Zulfikar Alispago, dit Zuka, s'est

 14   installé avec son unité à l'hôtel de Jablanica." Vous en avez le souvenir ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Au paragraphe 3, nous lisons, je cite : "A partir de 15 heures, les

 17   postes de contrôle ont intensifié leur contrôle et leur fouille de

 18   ressortissants d'appartenance ethnique croate." Avez-vous le souvenir de

 19   ces actions ?

 20   R.  J'en ai une expérience personnelle. Lorsque je suis allé à Mostar le

 21   13, j'ai dû rebrousser chemin au poste de contrôle de Aleksin Han, où on ne

 22   m'a pas laissé passer. Donc dès le 13 j'ai été dans l'incapacité de me

 23   rendre à Mostar.

 24   Q.  Au paragraphe suivant, nous lisons, je cite : "Le Dr Safet Cibo a

 25   interdit l'ouverture de tous les établissements de restauration après 15

 26   heures." Vous rappelez-vous de ce genre de détail ?

 27   R.  Je n'ai pas le souvenir de ce détail.

 28   Q.  Bien. On lit également plus loin dans le texte, je cite : "A l'heure où

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  1   nous parlons, les véhicules de l'armée de Zuka circulent dans toute la

  2   ville et les tirs les plus intenses ont été observés aux environs de la

  3   turbine hydraulique de Jablanica."

  4   En avez-vous le souvenir ?

  5   R.  Oui, je m'en souviens. J'habitais à 30 ou 50 mètres de distance.

  6   Q.  J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur un autre document.

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une petite correction. Excusez-moi.

  8   Vous avez dit que c'était un document datant du 12 mars, or moi, je vois

  9   dans ma copie le mois d'avril, et aussi dans l'original.

 10   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Il s'agit dans ce

 11   cas d'un lapsus de ma part. Je vous remercie.

 12   Q.  Alors, le document suivant dont j'aimerais me servir est la pièce P

 13   1882, il date du 15 avril 1993. Ce document est également signé par Stipe

 14   Pole, de la brigade Herceg Stjepan, 3e Bataillon, zone de responsabilité

 15   Jablanica. Nous lisons à la troisième ligne à partir du haut, je cite :

 16   "Les forces musulmanes sont en train de se déplacer et d'effectuer des

 17   manœuvres afin d'encercler nos forces à Sovici et Doljani. Toute entrée ou

 18   sortie due à des citoyens d'appartenance ethnique croate vers la ville ou à

 19   partir de la ville est interdite, en conséquence, de quoi il reste encore

 20   600 de nos civils à l'intérieur de la ville.

 21   En provenance du territoire de notre municipalité, des opérations en cours

 22   dans la vallée de la Neretvica, les opérations les plus importantes se

 23   mènent à partir d'Ostrozac, les forces musulmanes se déplacent à partir de

 24   Paprasko en traversant le lac et en direction de Boksevica."

 25   Dans votre déposition, vous avez dit que deux jours plus tôt, vous étiez

 26   dans l'incapacité de vous rendre à Mostar, que vous aviez été empêché de

 27   quitter la ville; c'est ce que confirme ce document, n'est-ce pas ?

 28   R.  J'étais l'un des 600 civils qui sont restés dans la ville de Jablanica.

Page 33171

  1   Q.  Voyons le document suivant, la pièce P1977. Durant l'interrogatoire

  2   principal, vous avez parlé d'une réunion à laquelle vous avez

  3   personnellement assisté en date du 12 juin 1993, sous la présidence du Dr

  4   Cibo.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Ce rapport est un rapport qui vient de Rama Prozor, de l'IPD, c'est-à-

  7   dire de la section chargée de l'Information et de la Propagande, et il date

  8   du 19 avril 1993. Je vais vous en soumettre un extrait que vous connaissez

  9   peut-être. Je vous demande d'abord s'il a été fait rapport durant cette

 10   réunion d'actes de pillage dus à des membres de l'ABiH et visant des

 11   Croates ou d'autres incidents dont les Croates auraient été victimes ?

 12   Je vous cite le quatrième paragraphe, qui se lit comme suit, je cite :

 13   "Dans les zones tenues par les extrémistes musulmans, les maisons croates

 14   sont soumises à des actes de pillage et d'incendie, la population est faite

 15   prisonnière et emmenée on ne sait où. A Jablanica en tant que telle, on

 16   expulse les Croates de chez eux, on leur fait vivre toutes sortes de

 17   sévices, on les expulse de Jablanica de façon à s'efforce de nettoyer

 18   ethniquement Jablanica et de livrer la ville à Sefer et à ses acolytes."

 19   Et puis plus loin, nous lisons, je cite : "Dans l'après-midi du 18

 20   avril 1993, ils ont coupé l'électricité à Rama Prozor."

 21   Pouvez-vous confirmer que cela s'est bien passé à l'époque dont nous

 22   parlons ? Ce document rend-il compte fidèlement de la réalité, y compris en

 23   ce qui concerne les sujets discutés pendant cette réunion, ce que vous avez

 24   dit à M. Cibo le 12 juin 1993 ?

 25   R.  Oui, mais l'énumération ne se fait pas dans l'ordre de gravité des

 26   grimes parce que faire quelqu'un prisonnier est une infraction beaucoup

 27   plus grave que la confiscation d'un véhicule automobile. Ici, il est

 28   question de coupure d'électricité et de "black-out", puisque le "black-out"

Page 33172

  1   qui s'en est suivi a duré 22 mois, comme je l'ai déjà dit.

  2   Q.  Donc, ce que vous vous efforcez de dire, c'est que si c'est vous qui

  3   aviez rédigé ce document, vous auriez placé en point numéro 1 le fait de

  4   capturer des personnes, et ensuite vous auriez évoqué l'expulsion des

  5   personnes de leur domicile, et ensuite, éventuellement, vous auriez parlé

  6   des automobiles.

  7   R.  Oui, c'est cela. J'aurais d'abord mis en numéro 1 la capture des

  8   personnes.

  9   Q.  Bien. Voyons le document 2D 01143, qui rend compte précisément de ce

 10   que vous avez dit lors de la rencontre du 12 juin 1993. C'est un rapport

 11   qui émane du SIS, service d'Information et de Renseignement, relatif à

 12   l'année 1995. Ce rapport est très clair, il y est question de destruction

 13   de bâtiments sur le territoire de la municipalité de Jablanica et autres,

 14   et puis on évoque les mois d'avril et de mai, et à ce niveau, nous lisons

 15   ce qui suit, je cite : "Des membres de l'ABiH ont infligé des dommages

 16   importants dans les villages ainsi que dans 20 bâtiments d'habitation qui

 17   sont la propriété de Croates. Les Croates de ces villages ont d'abord été

 18   expulsés vers Jablanica, et peu de temps après, ils ont été incarcérés dans

 19   la prison du musée."

 20   Ensuite, il est encore une fois fait état d'actes de pillage, je cite

 21   : "Dans cinq maisons croates, des actes de pillage ont été constatés. A

 22   Jablanica, une maison croate a été pillée, et des familles croates ont été

 23   expulsées de 50 appartements. A Doljani, une Unité de l'ABiH a pénétré dans

 24   les hameaux dont les noms figurent dans le texte, et à Doljani même, des

 25   membres de l'ABiH ont pillé et détruit la maison de la communauté locale --

 26   la salle de la communauté locale. A Slatina, 20 maisons ont été pillées et

 27   incendiées." Nous possédons la liste d'autres villages où les mêmes faits

 28   ont été constatés, et des églises et cimetières proches de Jablanica et de

Page 33173

  1   Doljani ont été endommagés dans la même période.

  2   Alors, ayant lu ce passage du document, pouvez-vous confirmer la

  3   réalité de la plupart de ces incidents ? Est-ce que vous avez été informé,

  4   à l'époque dont nous parlons, de la réalité de ces incidents, ou

  5   éventuellement plus tard ?

  6   R.  Je l'ai su à peu près au cours de la deuxième quinzaine du mois

  7   d'avril 1993, à savoir que des membres de Sabancici, de Donja Jablanica et

  8   d'autres hameaux avaient été vidés de toutes leur population croate, tous

  9   les Croates habitant ces hameaux ont été capturés, placés à bord de

 10   véhicules et amenés jusqu'au carrefour de Jablanica, à la porte de l'hôtel

 11   de Jablanica, où on les a laissés à leur triste sort. Certains de ces

 12   Croates sont allés au domicile de membres de leur famille qu'ils avaient à

 13   Jablanica, mais ensuite, on les a appréhendés une nouvelle fois et on les a

 14   emprisonnés avec les autres.

 15   A Jablanica, dans les six ou sept maisons croates qui existaient à

 16   Jablanica, les habitants en ont été expulsés et l'armée de Zuka les a

 17   emmenés jusqu'à l'hôtel qu'il a transformé en base parce qu'à partir du

 18   moment où il s'est trouvé dans l'hôtel, celui-ci a été baptisé la base de

 19   Zuka. Nous appelions cet hôtel les maisons de Rogic ou la base de Zuka.

 20   Q.  J'aimerais que nous nous penchions sur la pièce P 2128. Vous verrez,

 21   c'est un texte manuscrit où on trouve une référence, ce qui est

 22   manifestement le corps d'un membre de l'ABiH, et il envoie ce message au

 23   Grand quartier général des forces armées de Bosnie-Herzégovine. Nous

 24   trouvons la mention à soumettre d'urgence aux chefs de Grand quartier

 25   général, et il est écrit que ce document doit être soumis à tous, et en

 26   particulier à M. Ognjak. Je suppose que ni vous ni moi ne savez qui est M.

 27   Ognjak mais j'aimerais que nous regardions un passage important de ce

 28   document qui commence en page 3 de la version croate, et pour la version

Page 33174

  1   anglaise, il s'agit de la page dont le numéro ERN est 00430013. Après, je

  2   poursuivrai l'examen de ce document et je me référerais en particulier dans

  3   la version anglaise à la page 00430015.

  4   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Mais avant

  5   que ce document ait été présenté à un témoin qui a ses questions et

  6   réponses, est-ce que nous pourrions avoir quelques indications de la source

  7   de ceci, d'où il vient ? C'est un document qui est manuscrit. Il n'y a

  8   aucune indication de sa provenance et j'aurais demandé au conseil tout au

  9   moins de nous donner quelques indications préliminaires d'authenticité du

 10   document, et de savoir où il a été obtenu.

 11   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, malgré le respect que

 12   je dois à mon collègue de l'Accusation, je dois dire que puisqu'il s'agit

 13   d'un document du Procureur, les questions qu'il vient de poser devraient

 14   trouver réponse de sa part. J'ai annoncé de quel document il s'agissait.

 15   C'est un document en P, donc un document de l'Accusation, je considère, par

 16   conséquent, qu'il doit savoir quelle en est la source et que c'est parce

 17   qu'il en connaît la source qu'il l'a communiquée.

 18   J'aimerais soumettre au témoin quelques extraits de ce document pour voir

 19   s'il est au courant mais je prie vraiment M. Scott puisque la journée est

 20   en train de tirer à sa fin de ne pas saisir l'occasion pour prolonger ses

 21   objections.

 22   M. SCOTT : [interprétation] -- mais je ne suis pas en train d'essayer de

 23   plaisanter à ce sujet. Mais si ce document provient du bureau du Procureur

 24   et c'est peut-être le cas, je vais certainement le vérifier et je peux à ce

 25   moment-là accepter ce que dit le conseil à ce sujet. Mais néanmoins je ne

 26   vois pas là maintenant dans cette salle d'audience, je ne vois pas la

 27   source ou un renseignement quelconque concernant la source du document et

 28   d'où il vient, ni si vous l'avez obtenu du bureau du Procureur ou d'où il

Page 33175

  1   vient donc peut-être vous pourriez aider en donnant ces renseignements à ce

  2   sujet.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  4   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux rien

  5   affirmer. Mes consœurs et confrères essaient de m'aider. Je crois savoir

  6   que ce document figure dans la liste 65 ter de l'Accusation. L'Accusation

  7   peut vérifier aussi. Mais il ne fait aucun doute que nous l'avons reçu de

  8   l'Accusation dans le cadre des communications de pièces. Il porte un numéro

  9   ERN parfaitement déterminé, et je suppose qu'il n'y a aucun problème pour

 10   vérifier son origine. Le document est téléchargé dans le prétoire

 11   électronique et ma consœur me dit à l'instant qu'il figure effectivement

 12   sur la liste 65 ter.

 13   Je n'essaie pas de faire de l'ironie. Il figure sur la liste 65 ter du

 14   procureur. Je n'avais en aucun cas l'intention de faire de l'ironie mais je

 15   voulais utiliser au mieux le temps à ma disposition et puisque le document

 16   portait une cote en P, je pensais que le fait qu'il venait du Procureur ne

 17   faisait pas de doute.

 18   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Puis-je apporter mon aide ? C'est

 19   l'Accusation qui a annoté elle-même la source de ce document comme étant le

 20   gouvernement municipal sur la liste 65 ter.

 21   Mme NOZICA : [interprétation] Puis-je poursuivre ? Je remercie, mon

 22   confrère.

 23   Mme NOZICA : [interprétation]

 24   Q.  En page 4, donc la page 4 que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est dans

 25   cette page que j'aimerais vous soumettre quelques passages qui feront

 26   l'objet de mes questions, et j'en demande l'affichage. Je serai très

 27   rapide. Ce document est un rapport qui vient d'un responsable de la

 28   rédaction du rapport ou d'un informateur qui concerne la situation à

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  1   Jablanica. Il porte la date du 27 avril. C'est une date importante, je vous

  2   le rappelle.

  3   Donc en page 3 de la version croate, numéro ERN pour la version

  4   anglaise 00430013, qu'on trouve un certain nombre de mesures qui sont

  5   proposées pour la période à venir.

  6   Ce qui m'intéresse c'est un passage que l'on trouve en page 4 de la

  7   version croate qui constitue en version anglaise la page dont le numéro ERN

  8   est 00430015. Il y est question de deux directions à partir desquelles

  9   vient l'attaque et s'agissant de la deuxième origine de l'attaque, nous

 10   lisons : "La deuxième direction d'où provient l'attaque est la direction

 11   des villages d'Obri et de Kostajnica où il est indispensable d'écraser

 12   totalement les forces du HVO pour s'emparer des munitions qu'ils possèdent

 13   et de tous les membres du HVO aux fins d'un échange. De cette façon, nous

 14   créerons une zone libre sur la rive droite qui pourra permettre

 15   d'accueillir 18 000 Musulmans de Konjic et des villages en danger sur la

 16   rive gauche de la Neretva. Nos combattants seront alors en mesure de

 17   s'engager avec davantage de succès dans les combats contre les forces

 18   conjointes constituées par les Chetniks et le HVO."

 19   Je suppose qu'il s'agit là une référence au nettoyage ethnique

 20   réalisé par les membres de l'ABiH, et je vous pose maintenant ma question :

 21   est-ce qu'à Konjic, on trouvait le même nombre de réfugiés qu'à Jablanica ?

 22   Est-ce que c'était effectif ? Est-ce que l'expulsion des Croates et des

 23   Musulmans de Jablanica a débouché sur l'effective création de cette zone

 24   libre destinée à accueillir des Musulmans ? Est-ce que ceci a effectivement

 25   été une des modalités du nettoyage ethnique ?

 26   R.  Je peux confirmer cela parce que, dans le camp en tant que tel, pendant

 27   six mois, il se trouvait 35 détenus croates originaires d'Obri et de

 28   Kostajnica qui m'ont parlé de cela. S'ils ne m'en avaient pas parlé, je

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  1   n'en n'aurais pas le souvenir. Mais je répète aussi que j'ai lu dans le

  2   journal personnel du général Sefko Hodzic qui a paru en 22 numéros dans le

  3   quotidien Oslobodjenje, j'ai lu ce qu'il disait au sujet de l'Opération

  4   Neretva, et il parle d'un grand nombre de réfugiés musulmans présents à

  5   Kostajnica et des problèmes qu'ils avaient à trouver un hébergement.

  6   Q.  Je vous remercie. Je vais maintenant sauter un certain nombre de

  7   documents qui ont été évoqués et je crois que je pourrais les utiliser avec

  8   d'autres témoins.

  9   Mme NOZICA : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche le

 10   document 2D 1036, 2D 1036.

 11   Q.  C'est le troisième à partir du premier document de votre classeur. Je

 12   pense que cela devrait être le troisième. Si vous avez trouvé le document -

 13   et je suppose que c'est la première fois que vous l'avez sous les yeux -

 14   mais en tout cas, il s'agit d'un document qui provient de la République de

 15   Bosnie-Herzégovine, des forces armées de la République de Bosnie-

 16   Herzégovine, commandement du 4e Corps d'armée, secteur de la sécurité

 17   militaire. Ce document porte la date du 9 février 1994, et concerne ce que

 18   j'appellerais pour le moment les personnes emprisonnées dans les locaux du

 19   musée. Ce document est signé par le chef CVP du 4e Corps d'armée qui dit ce

 20   qui suit. Voilà, j'aimerais, Monsieur, vous soumettre ce document parce que

 21   je sais que vous avez dit à plusieurs reprises, une seule et même chose, et

 22   ce document le confirme effectivement.

 23   Que des civils étaient également enfermés au musée, et je fais référence à

 24   ce qu'a dit M. Safet Idrizovic ici dans ce prétoire.

 25   Dans ce texte, nous lisons, je cite : "Fournir d'urgence une liste de

 26   soldats oustachi capturés que vous tenez au musée de Jablanica; soumettre

 27   également la liste complète des civils croates qui sont détenus au musée de

 28   Jablanica; et en sus de leur nom et prénom, indiquer la date exacte et le

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  1   lieu de leur naissance. Ces renseignements sont nécessaires à la Commission

  2   chargée des Echanges de prisonniers de guerre de Medjugorje qui participent

  3   également aux échanges concernant Jablanica."

  4   Pouvez-vous confirmer qu'il n'y avait pas seulement des membres du HVO mais

  5   également des civils dans le musée de Jablanica ?

  6   R.  Il y avait 80 ou 90 % de civils; le reste était membres du HVO. J'ai vu

  7   M. Selman qui est venu poser un certain nombre de questions à des soldats,

  8   membres du HVO qui l'intéressaient plus particulièrement.

  9   Q.  M. Idrizovic vous a parlé du Dr Cibo ainsi que d'un document 1D --

 10   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le code.

 11   Mme NOZICA : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce que vous confirmez comme le fait ce document que les civils qui

 13   étaient présents à cet endroit étaient en fait emprisonnés, qu'ils

 14   n'avaient aucune liberté de circulation ?

 15   R.  Je confirme qu'il s'agissait de prisonniers qui n'avaient aucune

 16   possibilité de se déplacer librement.

 17   Q.  Aux fins de confirmer une chose que vous avez dite, j'aimerais vous

 18   soumettre deux documents, ce sont les deux derniers documents.

 19   2D 01441, qui est un document émanant du 3e Bataillon de Mijat Tomic,

 20   de Jablanica, et de Doljani. Il porte la date du 16 juin 1993, et il fait

 21   état des rapports entre la FORPRONU, le CICR, et le HCR d'une part et le

 22   HVO d'autre part. Ce document est signé par Ivica Tomic, je ne sais pas si

 23   vous le connaissez cela ne m'importe guère car ce qui m'importe avant tout

 24   c'est de vous demander si vous êtes au courant des faits évoqués dans ce

 25   document.

 26   Deuxième paragraphe, il se lit comme suit, je cite : "Le siège du HCR

 27   de Jablanica installé dans les locaux du SDK, où il a, à sa disposition,

 28   des ordinateurs et d'autres matériels, et il utilise avec l'aide de l'ABiH

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  1   et les moyens de transmissions et des téléphones appartenant au HCR."

  2   Est-il vrai que le HCR a procédé à cet échange d'utilisation entre moyens

  3   de communication et de transmissions et autres équipements ? Est-ce qu'il

  4   les a mis à la disposition de l'ABiH ?

  5   R.  Je ne saurais le confirmer cela, mais ce que je peux confirmer c'est

  6   que dans les locaux du SDK la direction de la comptabilité publique le HCR

  7   a installé son siège parce que le SDK ne fonctionnait plus à ce moment-là.

  8   L'auteur de ce texte est M. Tomic, qui a été tué le 8 juillet dans

  9   l'attaque de Doljani.

 10   Q.  Dans ce document, il est également dit que le représentant du CICR,

 11   Marko Deparot est installé dans la maison de Meho Manjusak, qui est l'un

 12   des extrémistes les plus extrémistes de Jablanica; est-ce que vous avez été

 13   au courant de cela ?

 14   R.  Je sais que le CICR était installé dans la maison de Meho Manjusak. Il

 15   a même installé son drapeau sur le mur de cette maison, mais je ne sais pas

 16   si Manjusak était un des plus grands extrémistes qui soit.

 17   Q.  Document 2D 01442, ce sera le dernier document que j'utiliserai. Il est

 18   question de la situation à Jablanica dans les trois derniers mois, et c'est

 19   le dernier mois de ce trimestre qui m'intéresse plus particulièrement. Je

 20   sais que vous étiez en captivité à l'époque, et ce document est tout à fait

 21   pertinent à cet égard. On y lit les mots suivants, je cite : "Le 31 octobre

 22   1993, 22 de nos soldats se sont évadés du centre de détention de

 23   Jablanica." C'est le centre du SIS de Tomislavgrad qui est à l'origine de

 24   ce document. Je vais vous donner lecture de la ligne numéro 6 de la version

 25   croate, comme de la version anglaise du texte, qui se lit comme suit, je

 26   cite : "Selon les sources disponibles un grand mécontentement existe au

 27   sein de l'armée et de la population civile, qui manquent de carburant, et

 28   de vivres parce que Zuka les retient, et les revend contre des marks

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  1   allemands. Zuka a également érigé des postes de contrôle devant Jablanica

  2   et Konjic. Ses soldats proviennent essentiellement de Sandzak et on y

  3   trouve des prisonniers récemment libérés de Dretelj."

  4   J'aurais besoin de deux minutes littéralement pour terminer l'examen de ce

  5   document. Je demande que l'on passe à huis clos partiel.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- on est pris par le temps. Il faut

  7   terminer. Je dois lire une courte décision orale, alors vous reposerez

  8   votre question demain. La décision orale est la suivante : le 13 octobre

  9   2008 l'Accusation a demandé, entre autres, le report du contre-

 10   interrogatoire du Témoin Zelenika, en raison de son intention de le contre-

 11   interroger sur les entretiens qu'il aurait eus avec le Témoin Cvikl pour la

 12   réalisation de son rapport d'expert. La Chambre décide que cette demande

 13   est prématurée, étant donné que l'Accusation n'a pas encore répondu au

 14   rapport d'expert, conformément aux dispositions de l'article 94 bis (B) du

 15   Règlement, ainsi que la proposition de la Défense Prlic de repousser

 16   l'audition du Témoin Milan Cvikl à la fin de novembre 2008. Par conséquent,

 17   la Chambre décide que le contre-interrogatoire de l'Accusation du Témoin

 18   Zelenika doit se poursuivre cette semaine comme convenu, c'est-à-dire

 19   demain, et rejette la demande de l'Accusation de repousser le contre-

 20   interrogatoire à une date ultérieure. En outre, la Chambre décide de

 21   surseoir à statuer à la demande de l'Accusation de procéder à un contre-

 22   interrogatoire du témoin sur ces entretiens qu'il aurait eus avec le Témoin

 23   Cvikl à une date ultérieure.

 24   Donc, en deux mots, le contre-interrogatoire du Procureur commencera donc

 25   demain, et si jamais le Procureur a toujours l'intention de poser des

 26   questions au témoin sur les entretiens qu'il a eus avec M. Cvikl, nous

 27   verrons ça à une date ultérieure.

 28   Alors demain, nous reprendrons donc la question de Me Nozica avec son

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  1   document, mais je ne peux pas faire autrement parce que déjà nous avons

  2   dépassé de deux minutes et il y a une Chambre qui nous suit à 14 heures 15.

  3   Donc on terminera avec Me Nozica demain, et après, Me Alaburic continuera,

  4   et M. Scott entamera son contre-interrogatoire.

  5   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 15 octobre

  6   2008, à 9 heures 00.

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