Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 28 octobre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appeler le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, affaire IT-

  9   04-74-T, le Procureur contre Jadranko Prlic et consorts. Merci.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 11   En ce 28 octobre 2008, je salue MM. les Accusés, Mmes et MM. les Avocats.

 12   Je salue également M. Scott et son collaborateur, ainsi que toutes les

 13   personnes qui nous assistent, et je salue M. le Témoin.

 14   Je vais maintenant donner la parole à M. le Greffier qui a un numéro IC à

 15   nous donner.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La Défense

 17   de Prlic a déposé une opposition, une objection aux documents versés par le

 18   truchement du Témoin Marinko Simunovic. Auparavant c'était la pièce IC

 19   00872 de la pièce de la Défense et recevra la cote IC 00875. Merci.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 21   Maître Karnavas, je vous salue à nouveau et je vous donne la parole.

 22   LE TÉMOIN : NEVEN TOMIC [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 25   Messieurs les Juges. Bonjour à toutes les personnes qui se trouvent dans ce

 26   prétoire et autour de celui-ci.

 27   Interrogatoire principal par M. Karnavas : [Suite]

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Tomic.

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  1   M. KARNAVAS : [interprétation] Avant de commencer, je voudrais vous

  2   signaler que nous avons fourni une copie sur support papier de la pièce 1D

  3   00828. Hier, vous étiez intéressé par l'article 38 et nous avons fourni la

  4   pièce 1D 00897, plus exactement son article 66 qui avait suscité votre

  5   intérêt, ce qui fait que vous avez désormais ces documents et vous pouvez

  6   peut-être poser des questions à leur encontre.

  7   Q.  Reprenons là où nous nous étions arrêtés, Monsieur Tomic.  Regardez la

  8   pièce 1D 00031. Nous parlions toujours de la fiscalité des taxes. Vous

  9   allez le constater, il s'agit ici d'un décret portant sur les taux

 10   d'intérêt à appliquer aux contributions directes, accises et autres. Sur

 11   quoi porte ce document ?Vous pouvez y aller.

 12   R.  Il s'agit d'une décision aux termes de laquelle on définit quelles sont

 13   les obligations s'agissant des taux d'intérêt si on ne paie pas les impôts

 14   dans les délais prescrits. Ainsi, on protège les recettes étant donné qu'à

 15   l'époque il y avait une forte inflation et cette décision est dans l'ordre

 16   de la dernière décision prise au niveau de la république. A l'époque il

 17   s'agissait de taux de 8 % s'agissant de la période de mars à août, ensuite

 18   nous avons pris la décision de définir les taux d'intérêt mensuels au cas

 19   de retard.

 20   Q.  Merci. Document suivant 1D 0034. Décret portant sur l'application de la

 21   Loi concernant les tarifs de douanes et accises. C'est un document assez

 22   complet. Est-ce que vous pourriez nous l'expliciter en quelques mots ?

 23   R.  Il s'agit d'un tarif de douanes qui a été repris de la législation de

 24   l'ex-Yougoslavie et cela a été publié dans le journal officiel. Ainsi tout

 25   le monde en était informé, tous ceux qui avaient besoin des services de la

 26   douane. Les droits de douanes étaient de 1 à 2 % moins élevés qu'en Croatie

 27   et l'objectif était de créer un intérêt financier pour que l'on importe les

 28   biens dans la zone de la HZ HB et non pas d'acheter les biens en Croatie et

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  1   de payer les taxes en Croatie.

  2   M. KARNAVAS : [interprétation] 1D 00041. Décision sur l'application de taux

  3   pour les devises, taux de change. Est-ce que vous pourriez nous donner une

  4   explication plus particulièrement en ce qui concerne les articles 1 et 2 ?

  5   R.  Par la présente décision, on définit la manière de calculer les devises

  6   étrangères et comment les transférer en monnaie locale, et ceci, par la

  7   douane de la HZ HB. Etant donné qu'il n'y avait pas de communication avec

  8   la banque nationale de Bosnie-Herzégovine, l'on ne disposait pas d'une

  9   liste officielle de devises émise par la banque nationale de Bosnie-

 10   Herzégovine. Et dans la zone de la HZ HB il n'y avait aucune banque qui

 11   pouvait déterminer le taux de change et par la présente décision on a

 12   décidé d'utiliser le taux de change par la banque commerciale de Zagreb. Il

 13   s'agissait d'une banque qui, par la suite, a été une des banques

 14   fondatrices de la banque croate de HZ HB Mostar.

 15   Q.  Document suivant, P 00447. La date est celle du 22 septembre 1992.

 16   C'est un décret régissant le paiement d'opérations en dinars croates. Est-

 17   ce que vous pourriez nous expliquer ce document.

 18   R.  La situation sur le terrain était la suivante : le dinar croate était

 19   déjà le moyen de paiement dans toutes les municipalités dans la zone de la

 20   HZ HB, et par le présent décret on ordonne comment régler les paiements

 21   dans la zone de la HZ HB, à savoir que tous les comptes appartenant aux

 22   entreprises au sein du SDK sont libellés en dinars BH. Et par ce décret, on

 23   détermine qu'il faut ouvrir un compte secondaire pour pouvoir suivre les

 24   comptes de virement et les virements effectués par le SDK et ce compte donc

 25   était ouvert en dinar croate. Si, par exemple, à Mostar on avait un compte

 26   numéro 118630128, le compte correspondant en dinars croates était

 27   118610100128. Donc ça c'était un compte secondaire par rapport au compte

 28   principal qui était en dinars BH. Et par la suite, on a ouvert un autre

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  1   compte libellé en deutsche marks. Ce compte commençait par deux, et

  2   s'agissant des dollars ce compte commençait par trois, et ainsi de suite.

  3   Q.  Pourquoi était-il nécessaire d'adopter un décret régissant les

  4   modalités de transaction, opérations de paiement en dinars croates ? Est-ce

  5   que c'était une façon de croatiser la région en introduisant le dinar

  6   croate ?

  7   R.  Le titre du décret montre qu'il s'agit de la réglementation. Le dinar

  8   croate était déjà présent compte tenu de la situation. Donc le dinar croate

  9   était déjà présent dans la zone de la HZ HB, et là, on a cherché qu'un

 10   moyen comment contrôler l'emploi de cette monnaie, parce que si les

 11   paiements se font par le biais du SDK, dans ce cas-là, il est beaucoup plus

 12   facile de prélever les impôts et les contributions, ce qui est une des

 13   tâches principales du SDK. Ce décret n'a rien à voir avec le rapprochement

 14   avec la Croatie parce que la même chose a été faite par la suite s'agissant

 15   du deutsche mark.

 16   Q.  J'ai peut-être omis de poser cette question-ci hier, je vous la pose

 17   maintenant : était-il possible d'imposer le dinar de Bosnie à quiconque ?

 18   Ce que je veux dire c'est que, est-ce que c'était le seul moyen de

 19   transactions bancaires, et est-ce que ceci voulait dire qu'on n'était pas

 20   autorisé à utiliser d'autres devises, comme le deutsche mark, le dinar

 21   croate, le dollar américain, le franc français ?

 22   R.  Au début, il y avait de telles tentatives, mais je vous ai déjà dit

 23   hier qu'il n'y avait pas de demande pour les dinars BH de la part des

 24   entreprises qui fonctionnaient à l'époque, parce qu'avec cette monnaie ils

 25   ne pouvaient rien faire en Croatie ou ailleurs. Ils ne pouvaient pas les

 26   convertir en d'autres devises, parce qu'en Croatie le dinar BH n'était pas

 27   convertible ni d'ailleurs dans d'autres pays.

 28   Q.  1D 00038. Il s'agit d'un décret portant sur l'organisation et le

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  1   fonctionnement du service de comptabilité publique. La date est celle du 22

  2   septembre 1992. Un commentaire, s'il vous plaît.

  3   R.  Ce décret fixe l'organisation et le fonctionnement du service de

  4   comptabilité publique, et à l'article 2, il est dit que : "Le SDK sera

  5   organisé et fonctionnera conformément à la législation portant sur le SDK

  6   de la République de Bosnie-Herzégovine. Ainsi l'organisation du SDK dans la

  7   HZ HB correspondait à l'organisation au niveau de la République de Bosnie-

  8   Herzégovine, mais le SDK ne couvrait qu'un territoire limité.

  9   Q.  Très bien. Nous allons maintenant examiner une série de documents entre

 10   lesquels je vais établir un lien. Je vais vous les citer pour que ce soit

 11   plus facile pour tout le monde. Nous allons commencer par le document 1D

 12   001678, puis nous allons examiner

 13   1D 01350, 1D 02127, 1D 02108, pour finir par le document P 01063. Prenons

 14   le premier, si vous voulez bien, 1D 01678. Qu'est-ce que ce document,

 15   Monsieur ?

 16   R.  Après que l'accord a été conclu avec le commissaire du gouvernement aux

 17   termes duquel un fourgon transportant les dinars BH reste dans la zone de

 18   la HZ HB, ce fourgon est resté dans la zone de Siroki Brijeg et Posusje, et

 19   dans les coffres-forts du SDK dans les filiales Posusje et Siroki Brijeg,

 20   l'on a procédé à récupérer ces espèces. Ici il s'agit d'un procès-verbal

 21   portant sur le transfert ou sur la récupération de cet argent.

 22   Q.  Très bien. Nous voyons figurer votre nom dans ce document, mais nous

 23   voyons aussi le nom de Mate Erkapic. Qui était ce

 24   monsieur ?

 25   R.  Il était le commissaire du gouvernement, du gouvernement de Bosnie-

 26   Herzégovine de Sarajevo. Il était chargé de la réception et du transfert du

 27   dinar BH qui était imprimé à Celje, en Slovénie.

 28   Q.  Hier vous avez indiqué qu'il était possible d'utiliser cet argent et

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  1   qu'il a effectivement été utilisé en Bosnie centrale. A cet effet, nous

  2   allons examiner d'autres documents. 1D 01350 tout d'abord. Pourriez-vous

  3   nous dire sur quoi porte ce document.

  4   R.  Il s'agit d'un rapport émanant du SDK, envoyé au département des

  5   finances, et dans ce rapport on voit aux termes de quels ordres ils ont

  6   délivré telle quantité de dinars BH. Donc nous parlons en tout de 13 ordres

  7   pour les dinars BH.

  8   Q.  Document suivant, 1D 02127. 1D 02127, décision sur les moyens d'octroi

  9   d'assistance monétaire aux Conseils de Défense croates municipaux en Bosnie

 10   centrale. Un commentaire, s'il vous plaît.

 11   R.  Le HVO, HZ HB, lors de la réunion du 27 novembre, a pris la décision

 12   que cet argent en dinars BH doit être envoyé au HVO en Bosnie centrale où

 13   il était possible. Donc il s'agissait, bien sûr, des régions où le dinar BH

 14   était en circulation et on pouvait l'utiliser comme moyen de paiement et

 15   ainsi répondre aux besoins des municipalités du HVO.

 16   Q.  Merci. L'article premier évoque le système monétaire et il parle de

 17   l'utilisation du dinar de Bosnie, c'est le premier article.

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Prenons maintenant le document 1D 02128. Il s'agit d'une conclusion.

 20   Pourriez-vous nous commenter ce document.

 21   R.  Après que l'on a transféré cet argent aux termes des protocoles signés

 22   avec chacun des HVO municipaux, on en a établi un rapport portant sur le

 23   transfert et la réception de cet argent et le HVO, HZ HB a ensuite adopté

 24   une conclusion aux termes de laquelle on a accepté adopter le rapport sur

 25   le transfert du dinar BH dans les HVO municipaux.

 26   Q.  Merci. Nous allons enfin examiner le document P 01063.

 27   M. KARNAVAS : [interprétation] Page 8, Messieurs les Juges.

 28   Q.  Pourriez-vous nous dire quel est l'objet de ce document, et j'aimerais

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  1   avoir un commentaire de votre part sur la page 8.

  2   R.  C'est un procès-verbal de la réunion lors de laquelle on a adopté la

  3   conclusion portant sur la réception du dinar BH en Bosnie centrale, ensuite

  4   le document a été signé, le document que nous avons vu précédemment qui

  5   porte la référence 1D 02128.

  6   Q.  Cette conclusion se trouve à la page 4 dans votre version, et ce sera

  7   la page 8 dans la traduction en anglais. Il y est fait référence à Vitez,

  8   Novi Travnik --

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci. J'aurais dû aussi relever autre chose dans cette série. Il y a

 11   1D 02222. 29 avril 1993. C'est un article qui est apparu dans le journal

 12   Slobodna Dalmacija qui parle de l'introduction du dinar de Bosnie-

 13   Herzégovine. Apparemment c'est M. Jadranko Prlic qui en est l'auteur. Est-

 14   ce que vous connaissez cet article, en connaissez-vous sa teneur, et est-ce

 15   que vous pourriez nous le commenter ?

 16   R.  Oui, je connais cet article. L'article a été rédigé, parce qu'il y a eu

 17   une tentative sans succès d'introduire le dinar BH en tant que monnaie en

 18   HZ HB, parce qu'en peu de temps ce dinar a vécu un collapse, une débâcle,

 19   et le dinar a été utilisé principalement pour les transactions sur le

 20   marché noir, pour ainsi dire. Et même il y avait un taux de change

 21   différent s'agissant de la région si c'était Tuzla ou Zenica, par exemple.

 22   Par le biais de l'aide envoyée aux HVO municipaux en Bosnie centrale,

 23   quand on a procédé à ce fait fin septembre, le taux de change a été, par

 24   exemple, pour un deutsche mark, on obtenait 5 000 dinars, tandis qu'au mois

 25   de décembre lorsqu'on a eu le dernière attribution de dinars aux HVO

 26   municipaux en Bosnie centrale, le taux de change a été de 8 000, voire

 27   10 000 dinars BH. C'est un article que M. Prlic a rédigé à ce sujet en tant

 28   que spécialiste en la matière, et il a parlé de la question de confiance

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  1   qu'on fait à une monnaie. C'est-à-dire que derrière une monnaie, il y a un

  2   garant qui inspire la confiance chez les gens pour qu'ils ne pensent pas

  3   que leurs valeurs sont dépréciées.

  4   Q.  Dernière question à propos de cet article en ce qui concerne les

  5   observations que M. Prlic a faites. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui,

  6   et est-ce que ceci est le reflet fidèle de la situation telle qu'elle se

  7   présentait à l'époque ?

  8   R.  J'en suis entièrement d'accord.

  9   Q.  A moins que les Juges n'aient des questions sur ce sujet précis, je

 10   passerai à autre chose.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, j'ai une question.

 12   Monsieur le Témoin, tout à l'heure, nous avons vu toute une série de

 13   documents établissant que les dinars de la République de Bosnie-Herzégovine

 14   qui avaient été imprimés en Slovénie avaient été dispatchés au niveau des

 15   HVO municipaux tels Zenica, Vares, et cetera. Alors, ces sommes en dinars

 16   de la République de Bosnie-Herzégovine qui arrivaient, par exemple, aux HVO

 17   de Vares, que devenait cet argent, que devenait-il ? Il est resté dans les

 18   coffres ? Il était distribué ? Qu'est-ce qu'il devenait ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Les HVO en Bosnie centrale, s'agissant

 20   de ces municipalités de Bosnie centrale, elles achetaient les biens. Par

 21   exemple, le charbon pour le chauffage à Travnik. Le charbon pouvait être

 22   payé en dinars BH. A Zenica, on pouvait acheter le fer de construction

 23   contre ces dinars BH. Donc les HVO transféraient tout de suite cet argent

 24   en biens ou procédaient aux paiements, et ainsi se protégeaient de

 25   l'inflation ultérieure.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, si je comprends bien, dans un premier temps

 27   le HVO ne s'est pas opposé à la diffusion du dinar BH puisque le dinar BH a

 28   été utilisé pour l'achat de biens. Vous avez donné l'exemple pour Travnik,

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  1   mais vous pouvez peut-être donner d'autres exemples.

  2   Donc si je me trompe, corrigez-moi, j'ai l'impression que, d'après

  3   les documents et d'après ce que vous dites, le HVO a utilisé le BH dinar et

  4   ne s'est pas opposé à son utilisation. Est-ce bien une conclusion partielle

  5   que l'on peut faire ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Le HVO, HZ HB n'a jamais

  7   pris de décision aux termes de laquelle il était interdit d'utiliser le

  8   dinar BH dans les paiements. C'était tout simplement une question du marché

  9   et de la demande qui existait pour les dinars BH, et d'autre part, il

 10   s'agissait de la protection des revenus publics et des biens, parce que le

 11   dinar BH, vous savez, connaissait une inflation trop forte, et d'autre

 12   part, la quantité de cette monnaie était limitée. Par la suite, nous avons

 13   eu même des problèmes s'agissant des espèces, s'agissant du dinar croate,

 14   et c'est pourquoi nous avons introduit le deutsche mark, parce qu'il n'y

 15   avait pas suffisamment d'argent en espèce, en liquide, dans la zone.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Si je relis ce que vous venez de dire sur

 17   l'inflation à l'article de M. Prlic, l'article que nous avons vu tout à

 18   l'heure qui a paru le 29 avril 1993, c'est-à-dire un certain nombre de mois

 19   après. Mais dans cet article, il est fait état de l'inflation, et M. Prlic

 20   semble indiquer, à la fin de l'article, que semble-t-il que de son point de

 21   vue, la meilleure solution pour lutter contre cette inflation qui est très

 22   haute serait qu'il y ait un agrément entre la République de Bosnie-

 23   Herzégovine et la République de Croatie pour en quelque sorte réguler des

 24   transactions entre les Etats, entre ces Etats.

 25   Est-ce bien une solution qu'il préconise pour régler les problèmes qui

 26   apparaissent du fait de la guerre, des événements, à savoir un agrément

 27   entre les deux républiques pour peut-être, comme vous l'avez dit, restaurer

 28   la confiance ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la conclusion de cet article, l'on

  2   élabore le système fiscal et financier en Herceg-Bosna, et il est dit que

  3   c'est la meilleure solution compte tenu de toutes les autres décisions qui

  4   n'étaient pas meilleures, parce que compte tenu de la situation où la

  5   situation ne fonctionnait pas, il n'y avait pas de bonnes solutions en

  6   fait. Toutes les solutions étaient mauvaises en fait, étaient provisoires,

  7   et ici il est dit que cette solution était conforme au système législatif

  8   de la République de Bosnie-Herzégovine et aussi de la République de Croatie

  9   s'agissant de l'utilisation du dinar croate. Donc nous n'avons pas utilisé

 10   le dinar croate contrairement aux lois de la République de Croatie. Par

 11   exemple, que nous procédions à l'émission du dinar croate ou que nous avons

 12   participé à la politique budgétaire, monétaire. Nous avons utilisé le dinar

 13   croate de même que les citoyens de Slovénie ou d'un autre pays auraient pu

 14   l'utiliser, où le dinar croate était convertible.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question enfin. Vous apparaissez comme un

 16   spécialiste, comme l'était aussi M. Prlic, dans ces matières très

 17   techniques et complexes.

 18   Compte tenu de l'inflation, compte tenu du fait qu'il y avait, pour le

 19   moins, utilisation de trois monnaies, le deutsche mark, le dinar croate et

 20   le dinar BH, est-ce qu'à un moment donné il a été envisagé de se rapprocher

 21   des institutions internationales, genre FMI, genre Banque mondiale, enfin

 22   toutes les organisations internationales qui ont une quelconque compétence

 23   en la matière ? Ou bien, en raison de l'état de guerre, il n'était pas

 24   possible, à votre niveau d'avoir ce type de contact, de soutien, d'aide,

 25   voire même d'exquise de solution ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] La Bosnie-Herzégovine n'était pas formellement

 27   membre ni du FMI, ni de la Banque mondiale, ni de la Banque européenne dans

 28   leur construction et le développement. Ces organisations regroupaient des

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  1   Etats membres et nous n'avions pas de contact avec elles ni d'activités se

  2   rapportant à ces organisations.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais on a vu quelques documents ou quelques témoins

  4   qui nous l'ont déjà dit.L'Union européenne ne s'était pas intéressée à la

  5   situation économique de la République de Bosnie-Herzégovine et de ce fait

  6   également à votre domaine de compétence ? Il n'y avait pas eu des contacts,

  7   des études ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait pas de contacts du tout avec les

  9   représentants de la Communauté européenne en ces matières. Ils

 10   intervenaient surtout dans les volets humanitaires et pour les questions

 11   qui étaient plus d'ordre militaire.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci de ces réponses.

 13   Maître Karnavas.

 14   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci.

 15    Q.  Simplement une question de suivi. Savez-vous que la Banque mondiale et

 16   le Fond monétaire international ont envoyé à ce moment-là des représentants

 17   ? Nous parlons de 1992, 1993, pour fournir à la Bosnie-Herzégovine une aide

 18   technique ou tout type d'aide qui aurait pu être utile ?

 19   R.  J'ai déjà dit qu'à cette époque-là la Bosnie-Herzégovine n'était membre

 20   ni de la Banque mondiale ni du FMI. Cette question n'a trouvé une réponse

 21   qu'après les accords de Washington. Les premiers contacts établis avec la

 22   Banque mondiale ont été après la signature des accords de Washington.

 23   Q.  Et dans ce cas-là, la Banque mondiale s'est finalement rendue en

 24   Bosnie-Herzégovine après l'accord de Washington. Avez-vous participé à ces

 25   actions-là ?

 26   R.  J'étais alors ministre des Finances et conjointement avec le gouverneur

 27   de la banque centrale à cette époque-là, j'étais à la tête d'une mission

 28   particulière. Cette mission avait été dépêchée à Varsovie en Pologne pour

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  1   conduire les premiers pourparlers portant sur l'établissement du système

  2   financier en Bosnie-Herzégovine.

  3   Q.  Est-ce que vous parlez du ministère des Finances ? Vous voulez parler

  4   du ministère des Finances de la Bosnie-Herzégovine mais en même temps vous

  5   étiez ministre des Finances de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ?

  6   R.  Oui, c'est exact. C'était effectivement mon titre après les accords de

  7   Washington.

  8   Si nous passons maintenant à la pièce 1D 00032. Il s'agit d'un décret qui

  9   précise les conditions permettant d'organiser les sociétés d'assurance

 10   pendant l'état de guerre. Pourriez-vous nous commenter ceci, s'il vous

 11   plaît. A l'article 1, par exemple, nous remarquons qu'il est fait état des

 12   lois de la république. Veuillez nous expliquer ceci brièvement, s'il vous

 13   plaît.

 14   R.  Il s'agit d'un décret qui réglemente les questions d'assurance et la

 15   façon dont les entreprises d'assurance peuvent s'organiser dans la zone de

 16   la HZ HB. L'on reprend ici les lois de la République de Bosnie-Herzégovine

 17   qui elle-même mettait en application, reprenait les lois de l'ancienne

 18   Yougoslavie. Il n'y avait pas de lois nouvelles qui avaient été adoptées au

 19   niveau de la république. Et comme je l'ai déjà dit, sur la zone de la HZ HB

 20   se trouvaient principalement des filiales des entreprises d'assurance. Bien

 21   ici, on donne la possibilité à ces filiales d'acquérir la personnalité

 22   juridique nécessaire de devenir des entreprises à part entière pouvant

 23   fournir des prestations d'assurance. Quant aux sociétés d'assurance qui

 24   avaient leurs sièges en dehors de la Bosnie-Herzégovine, ces dernières

 25   avaient l'obligation de s'enregistrer, d'enregistrer une nouvelle filiale à

 26   l'intérieur de la HZ HB.

 27   Q.  Bien. Il me semble que c'est ce que vous avez dit hier lorsque vous

 28   avez parlé de la carte verte. Maintenant nous voyons les instruments

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  1   juridiques qui ont trait à ces sujets-là, n'est-ce pas ?

  2   Avez-vous entendu ma question ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci.

  5   M. KARNAVAS : [interprétation] 1D 00035. Il s'agit d'un décret qui porte

  6   sur les conditions dans lesquelles les entités juridiques ou des personnes

  7   morales ou des personnes physiques peuvent établir un quartier général en

  8   dehors de la République de Bosnie-Herzégovine et peuvent s'installer sur le

  9   territoire du HZ HB.

 10   Veuillez nous expliquer ce document, s'il vous plaît.

 11   R.  J'ai déjà expliqué cela à plusieurs reprises. Les banques, par exemple,

 12   avaient des filiales, des succursales sur ce territoire, et ces filiales

 13   continuaient à fonctionner en tant que filiales d'entreprises basées dans

 14   d'autres Etats comme la Croatie, par exemple.

 15   Cela constituait évidemment un problème considérable du point de vue du

 16   prélèvement des impôts et des contributions, si bien que nous avons adopté

 17   ce décret selon lequel un délai a été fixé couvrant jusqu'au 31 octobre

 18   imposant à ces entreprises, si elles souhaitaient poursuivre leurs

 19   activités sur les zones de la HZ HB de s'enregistrer en tant que personnes

 20   morales dans la zone de la HZ HB. Autrement dit, elles doivent y établir la

 21   direction de leurs activités ainsi qu'un compte principal auprès du SDK.

 22   C'était là l'une des raisons pour lesquelles les banques ont établi des

 23   établissements en Bosnie-Herzégovine. Les sociétés d'assurance ont procédé

 24   de la même manière et dans la foulée d'autres entreprises commerciales ont

 25   procédé de la même manière en fondant des filiales en Bosnie-Herzégovine en

 26   permettant ainsi le prélèvement des impôts et contributions dans la zone de

 27   la HZ HB.

 28   Q.  Très bien.

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  2   Q.  La pièce 1D 00051. Il s'agit d'un décret sur différents secteurs

  3   d'activités pendant la menace imminente de guerre. Un bref commentaire sur

  4   cet article 2, s'il vous plaît.

  5   R.  Par le présent décret, l'on reprend également tous les règlements de la

  6   Bosnie-Herzégovine se rapportant aux petites entreprises; par exemple, les

  7   entreprises du secteur de l'hôtellerie et de restauration, les entreprises

  8   telles que les petits commerces, les boucheries, les entreprises de

  9   transport. Toutes ces petites entreprises étaient réglementées par des

 10   dispositions spécifiques et ces dernières en provenance de la République de

 11   Bosnie-Herzégovine sont reprises et mises en application dans la HZ HB.

 12   Q.  Bien.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Je profite de ce document sur ces entreprises de

 14   l'état de guerre pour revenir à ce que nous avions dit hier et je remercie

 15   Me Karnavas de m'avoir communiqué le document

 16   1D 00897 et notamment l'article 66. En lisant l'article 66 de ce document,

 17   je fais le constat suivant et j'aimerais que vous me donniez votre point de

 18   vue, puisque vous avez été un acteur important de tout ce qui s'est passé

 19   pour la mise en œuvre de l'article 66.

 20   Tout d'abord, cette loi est une loi qui remonte aux années 80, puisque

 21   c'était un texte qui avait été adopté sous l'empire de l'ex-Yougoslavie

 22   puisque d'après ce que je vois, cette loi de défense populaire en date du 9

 23   février 1984. Donc c'était un texte qui avait dû être adopté en cas

 24   d'événements liés à peut-être une attaque de la Yougoslavie, par X ou Y.

 25   Mais ce texte à l'article 66 dit bien qu'en période de guerre ou en période

 26   de guerre imminente, la présidence de l'assemblée de la municipalité

 27   formée, que cette assemblée a une responsabilité au niveau municipal et

 28   qu'elle a capacité à agir.

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  1   Alors lisant cet article 66, je me demande si au niveau de Mostar il n'y a

  2   pas eu le constat suivant qui a pu être fait : le président Izetbegovic

  3   avait fait une déclaration de l'état de guerre imminent et qu'à ce moment-

  4   là la municipalité, sur la base de ce texte, a décidé de prendre en charge

  5   certains secteurs d'activités. Et on s'aperçoit, par exemple, en regardant

  6   les articles finaux des articles 389, par exemple, que les lois municipales

  7   doivent également financer l'achat d'armes, et cetera.

  8   Alors, de votre point de vue, quand les textes ont été pris en fonction de

  9   l'article 66, est-ce parce que tout le monde avait considéré que cette

 10   déclaration d'état de guerre ou de guerre imminente donnait une compétence

 11   pleine et entière aux municipalités, comme l'avait prévu la loi de 1984 ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Au sujet de cet article 66, il prévoyait la

 13   formation d'une présidence de la municipalité. Le fonctionnement de cette

 14   présidence, en lieu et place de l'assemblée, dans de telles conditions ne

 15   pouvait pas se réunir. Cette présidence adoptait des décisions ayant trait

 16   à la défense mais dans le cadre qui était celui de la municipalité. Il y

 17   avait également des quartiers généraux à l'échelon de la république pour la

 18   Défense territoriale. Une partie du budget des républiques finançait la

 19   partie qui avait trait à la Défense territoriale sur le territoire de la

 20   république. Ici, nous avons affaire aux besoins de défense particuliers à

 21   l'échelon de la municipalité. Il peut s'agir de l'achat des fournitures,

 22   des équipements qui sont nécessaires pour la défense de la population, la

 23   préparation des forces de réserve. Ce que l'on voit, par exemple, le point

 24   3, de l'article 389, il s'agit de la préparation des réservistes à

 25   l'exception des besoins qui sont déjà financés par la république. C'est ce

 26   qui est écrit.

 27   Donc cela montre bien que la république avait sa propre compétence

 28   également en la matière. Cependant, au début de la guerre en Bosnie-

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  1   Herzégovine les municipalités ont repris à leur charge l'ensemble de ces

  2   compétences, aussi bien celles qui étaient municipales que celles qui

  3   existaient à l'échelon de la république.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : En quelque sorte, ce que les municipalités

  5   faisaient, elles le faisaient en conformité avec la loi de 1984.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] En partie seulement, en conformité avec cette

  7   loi. D'après cette loi, les municipalités avaient certaines compétences.

  8   Mais ces municipalités ont repris à leur compte en plus de ces compétences

  9   qui leur étaient accordées par la loi 84 d'autres compétences qui

 10   revenaient à la république et que cette dernière n'était pas en mesure,

 11   n'exerçait pas à ce moment-là.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 13   M. KARNAVAS : [interprétation] Je crois qu'à la ligne 15 de la page

 14   précédente 16, il y a une erreur à la ligne 15 page 16. On devrait voir le

 15   terme république, et non pas municipalité, "parce que la municipalité n'a

 16   pas fait son travail," c'est "parce que la république n'a pas fait son

 17   travail." On vérifiera ceci après.

 18   Q.  La pièce 1D 00052. Il s'agit là d'un décret sur un capital social.

 19   Hier, nous avons vu ce document, je crois, sur le processus de

 20   privatisation, et qui avait été commencé par M. Markovic. Pourriez-vous

 21   nous commenter ce décret en particulier ? Il s'agit là de la suspension en

 22   quelque sorte du processus.

 23   R.  La présente décision a été adoptée aux fins de protection des biens,

 24   biens qui, à l'époque, étaient toujours sur le régime de la propriété

 25   sociale, et qui entamaient un processus de privatisation. Il s'agissait de

 26   protéger ces biens d'un processus de privatisation incontrôlée. Il n'y

 27   avait pas d'institution de ce type à l'échelon républicain et toute

 28   activité de cette nature s'est arrêtée avec le début des affrontements. Le

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  1   paiement des salaires était irrégulier dans certaines entreprises et les

  2   employés étaient incapables d'acquérir les parts qui auraient été destinées

  3   dans leurs propres entreprises.

  4   Et enfin il n'y avait aucun moyen à l'époque de protéger les biens en

  5   question contre les opérations de spéculation qui étaient toujours

  6   possibles, opérations illégales au cours desquelles ces biens auraient pu

  7   être acquis dans les conditions ne tenant pas compte de leur valeur réelle.

  8   La présente décision, c'est l'ensemble de ce processus que l'on a essayé de

  9   prendre sous contrôle tout en permettant aux entreprises de continuer à

 10   fonctionner en accord avec la réglementation.

 11   Q.  Je vous remercie. C'est la pièce 1D 00039. Il s'agit des indemnisations

 12   pour des dégâts provoqués pendant la guerre et infligées à la Communauté

 13   croate d'Herceg-Bosna. Est-ce que vous pouvez nous fournir une brève

 14   explication puisque si nous regardons l'article 1 on parle du 20 octobre

 15   1991 comme étant la date du début de ceci.

 16   R.  Sur le territoire de la HZ HB se trouvaient des entreprises qui

 17   souhaitaient reprendre leurs activités, reprendre le travail, mais qui

 18   avaient subi des dommages très importants portant sur leurs équipements,

 19   leurs biens, leurs infrastructures. Et ces entreprises ont demandé à

 20   pouvoir bénéficier de facilités concernant la remise en état de ces

 21   différents équipements. Le même cas se présentait également concernant les

 22   véhicules des particuliers, et leurs biens.

 23   Les municipalités adoptaient des décisions chacune de leur côté en ordre

 24   dispersé, et de la sorte elles compromettaient le système financiers dans

 25   leur ensemble car nous avions là des entreprises qui étaient exonérés du

 26   paiement d'impôts, de contributions.

 27   Le présent décret s'efforce d'établir une approche unique sur l'ensemble du

 28   territoire de la HZ HB et d'établir une méthodologie commune.

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  1   Ce décret comprend également une annexe technique dans laquelle il

  2   est précisé de façon détaillée comment l'on établit le montant des

  3   dommages. En cette date du 20 octobre 1992, nous avions également l'arrivée

  4   des réservistes à Mostar. Et c'est à partir de cette date également qu'on a

  5   assisté à des dommages causés par les tanks qui ont abîmé les bâtiments,

  6   qui ont détruit l'éclairage public, et cetera.

  7   Q.  Très bien. Si nous passons au document suivant, 1D 00048. Il s'agit là

  8   du décret sur l'implication des -- est-ce que vous pouvez nous commenter

  9   ceci brièvement ? C'est assez complexe, sur les taxes.

 10   R.  Il s'agit ici d'une reprise de la loi de la République de Bosnie-

 11   Herzégovine et de sa publication au journal officiel afin que cette loi

 12   puisse être mise en œuvre. Le droit portant sur le droit de timbre. La

 13   différence par rapport à la loi républicaine est que celle-ci est publiée

 14   avec des montants libellés en dinars croates et à aucun endroit également

 15   les organes de la HZ HB ne sont mentionnés comme des organes étatiques. On

 16   parle dans ce décret invariablement d'organes de l'Etat, ce qui montre bien

 17   le caractère provisoire de toutes ces dispositions.

 18   Q.  Très bien. 1D 00049. C'est un décret sur le budget de la Communauté

 19   croate d'Herceg-Bosna. Veuillez nous commenter ceci, s'il vous plaît. Ce

 20   sera peut-être intéressant à ce stade étant donné que c'est quelque chose

 21   qui revient assez souvent dans les autres décrets. L'article 2 précise que

 22   : "Toutes les dispositions sur les lois qui permettent de financer le

 23   budget et les dépenses de la République de Bosnie-Herzégovine qui ne sont

 24   pas contraires à la disposition de ce décret seront appliquées." Pourquoi

 25   était-il nécessaire d'inclure cette phrase, qui n'est pas contraire à la

 26   disposition de ce décret ? Pourquoi était-il nécessaire de le libeller

 27   ainsi ?

 28   R.  La raison en était l'absence de communication et d'information

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  1   concernant les activités législatives à l'échelon de la Bosnie-Herzégovine.

  2   Ces lois, et cela en raison de la situation sur le terrain et les

  3   conditions qui y régnaient, subissaient différentes adaptations. C'est

  4   pourquoi l'introduction du dinar croate, par exemple, en tant que monnaie

  5   dans laquelle est exprimé le budget, si l'on prend cette introduction du

  6   dinar croate et que l'on regarde la réglementation de la Bosnie-

  7   Herzégovine, dans cette loi républicaine, c'est le dinar BH qui y figure.

  8   Mais nous, lorsque nous avons décidé de réglementer les transactions

  9   financières, nous avons décidé d'exprimer ces dernières en dinars croates,

 10   car c'était la monnaie la plus présente dans cette zone.

 11   Le présent décret est significatif en cela qui représente une

 12   tentative de préparation des conditions nécessaires pour la définition du

 13   premier budget de la HZ-BH, car l'on dégageait des moyens financiers. Ceci

 14   faisait l'objet des différents emplois, et cela, en vertu de décisions du

 15   HVO. Mais il était nécessaire de disposer de tout cela dans le cadre d'un

 16   budget établi en bonne et due forme, avec des ressources d'un côté et des

 17   dépenses de l'autre.

 18   Or, au stade initial, les ressources ne permettaient pas de couvrir

 19   l'ensemble des dépenses, si bien que l'on ne pouvait pas boucler ce budget.

 20   Nous n'avions pas à ce moment-là les conditions qui nous auraient permis

 21   d'obtenir des crédits ou de nous appuyer sur la banque centrale, c'était

 22   tout simplement impossible. C'est pourquoi nous avons là cette tentative

 23   s'efforçant de réglementer et de prévoir le budget pour 1993. Mais même en

 24   1993, le budget n'a pas pu être véritablement établi. Le premier qui a été

 25   introduit conformément au présent décret l'a été en 1994. C'est pour cela

 26   que dans l'article 5, il est dit que les besoins sont prévus trois mois à

 27   l'avance par chaque département du HVO de la HZ HB. Alors que la pratique

 28   voulait plutôt que l'on fasse ça à l'échelle d'une année. Il est également

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  1   prévu que le projet de budget soit élaboré par le département des finances

  2   de la HZ HB et que le HVO de la HZ HB confirme ce projet de budget, et que

  3   ce dernier soit présenté à la présidence de la HZ HB pour adoption.

  4   Q.  Très bien. 1D 00130, décret portant établissement de la Chambre de

  5   commerce. On voit ici que c'est écrit Chambre d'économie, mais si j'ai bien

  6   compris, nous parlons de la Chambre de commerce. Qu'est-ce qu'elle a fait

  7   cette Chambre de commerce ? Comment fonctionnait-elle ? Dites-le-nous en

  8   quelques mots, et vous allez, bien sûr, nous expliquer pourquoi on voit

  9   figurer le nom de Mate Boban en bas de ce document.

 10   R.  La Chambre de commerce, avant la guerre, était une institution

 11   paraétatique. C'était l'Etat qui la fondait aux termes de la législation,

 12   et toutes les entreprises devaient être membres et cotisées pour la Chambre

 13   de commerce. En même temps, l'Etat a transféré une partie de ces pouvoirs

 14   publics à la Chambre de commerce, et ainsi la Chambre de commerce gérait

 15   certaines questions en tant qu'organe exécutif au nom de cet organe

 16   exécutif. Par exemple, s'agissant du travail à l'étranger, l'Etat obtenait

 17   certains quotas pour que les travailleurs yougoslaves puissent aller

 18   travailler en Allemagne. Si, par exemple, c'était 100 000 travailleurs pour

 19   une certaine année, à ce moment-là, la Chambre de commerce cherchait à

 20   rassembler les informations concernant les besoins des entreprises,

 21   établissait une liste et disait quelle entreprise pouvait se voir octroyer

 22   tel ou tel contingent de travailleurs. Il fallait maintenant établir la

 23   Chambre de commerce pour que ce système puisse continuer à travailler.

 24   Avant la guerre, dans la zone HZ HB, à Mostar se trouvait le siège de la

 25   Chambre de commerce régionale, et ceux qui travaillaient au sein de cette

 26   chambre ont préparé ce règlement qui a été adopté, et donc la chambre a été

 27   établie conformément aux mêmes principes qui étaient en vigueur à l'époque

 28   en Bosnie-Herzégovine.

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  1   Q.  1D 00122, nous allons en faire un examen rapide. Ce sont les règles qui

  2   s'appliquent sur le badge d'un emblème particulier. J'ai dit 122, j'aurais

  3   dû dire 112. Vous voyez que ce sont des éléments régissant le libellé de

  4   cet emblème donné aux officiels. Pourriez-vous nous dire ce qui est dit à

  5   l'article 3.

  6   R.  S'agissant de l'identification des employés de la douane HZ HB, il

  7   était nécessaire d'établir une carte d'identité officielle ainsi qu'un

  8   badge, et ici l'on précise quelle est la teneur de cette carte d'identité.

  9   S'agissant de tous les mémorandums, ici aussi l'on garde le titre de

 10   Bosnie-Herzégovine, puis on précise qu'il s'agit de la Communauté croate

 11   d'Herceg-Bosna. Ensuite, on voit l'intitulé, le département des finances au

 12   sein duquel fonctionnait la douane.

 13   Q.  Je vais vous demander de ralentir un peu. Oui, ralentissez, s'il vous

 14   plaît, Monsieur le Témoin, pour donner aux interprètes le temps de

 15   souffler. Examinons le document 1D 00106.

 16   Hier, nous avons abordé rapidement le sujet du SDK. Vous en avez parlé en

 17   expliquant le mode de fonctionnement. Vous avez ajouté qu'à un moment

 18   donné, il n'a pas du tout travaillé, ce service. Dites-nous, à l'examen de

 19   ce document 1D 00106, sur quoi porte cette décision.

 20   R.  C'est une décision portant sur la nomination des responsables au sein

 21   du SDK. Mate Erkapic, par la présente, a été nommé à un poste. Avant la

 22   guerre, il était directeur de la filiale principale du SDK qui était à

 23   Sarajevo, et Jusuf Skoljic est son adjoint, il est de Mostar, et il était

 24   directeur de la filiale principale à Mostar.

 25   Q.  Veuillez ne pas accélérer, Monsieur. Parce que vous connaissez bien

 26   votre domaine d'expertise; certains d'entre nous ne sont pas dans votre

 27   situation.

 28   Nous parlons ici de quelqu'un qui travaillait à Sarajevo, de M. Erkapic.

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  1   Est-ce que lui avait des connaissances d'expert l'habilitant à occuper  ce

  2   poste ?

  3   R.  Oui. J'ai dit qu'il était directeur de l'unité centrale du SDK de

  4   Bosnie-Herzégovine, et cette unité relevait des compétences dont ne

  5   relevaient pas d'autres filiales principales. Ainsi s'agissant de tout le

  6   personnel qui, à l'époque, travaillait au sein du SDK, lui était la

  7   personne qui était la plus compétente. Et M. Skoljic était le directeur de

  8   la filiale principale pour Mostar, donc ça, c'était à un échelon inférieur,

  9   et il a été nommé son adjoint.

 10   Q.  Cet adjoint, était-il Croate ou Musulman ?

 11   R.  L'adjoint était Musulman, le directeur était Croate.

 12   Q.  P 00735. Décision portant sur l'importation de biens et marchandises en

 13   provenance de la République de Croatie. Pourriez-vous dire en quelques mots

 14   pourquoi cette décision s'est avérée nécessaire et quel est l'effet

 15   recherché par cette décision ?

 16   R.  A l'époque, on essayait d'établir les postes frontaliers et de

 17   contrôler l'importation des biens dans la zone de la HZ HB. Bien sûr, il y

 18   avait plusieurs dizaines de postes frontaliers ou d'endroits où l'on

 19   pouvait passer la frontière entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine à

 20   l'époque, parce qu'à l'époque personne n'avait établi une frontière là-bas,

 21   donc il y avait des routes qui traversaient, et cetera. Les biens étaient

 22   importés sans obstacle en provenance de la Croatie, et les impôts étaient

 23   payés en Croatie.

 24   Comme je l'ai déjà dit, notre objectif était le suivant : il fallait

 25   importer autant que possible les biens en Bosnie-Herzégovine dans la zone

 26   de la HZ HB et payer les impôts là-bas, mais en appliquant la législation

 27   en vigueur, nous avons remarqué qu'il y avait une différence de prix entre

 28   les biens produits en Croatie et qui étaient importés en Bosnie-Herzégovine

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  1   dans la zone de la HZ HB, conformément à nos lois, et la différence dès le

  2   départ s'élevait à plus de 20 %.

  3   Vous vous rappelez, nous avons parlé des taux d'intérêt de douane de

  4   7 %, 7,5 %, et encore 1 % qu'il fallait ajouter à cela, donc cela en tout

  5   au moins 20 % de différence.

  6   Que se passait-il ? Les gens se déplaçaient en Croatie acheter ces

  7   biens, et sans que cela soit contrôlé apportaient ces biens dans la zone de

  8   la HZ HB. Ainsi nous ne pouvions pas contrôler ce qui se passait, nous

  9   n'avions pas les informations pertinentes, et les impôts n'étaient pas

 10   payés, donc les recettes n'étaient pas versées au budget de la HZ HB. C'est

 11   pourquoi ce décret a été adopté aux termes duquel, s'agissant des biens en

 12   provenance de la Croatie, l'on ne faisait que dresser un constat, et l'on

 13   ne payait pas en fait la taxe à ce moment-là, et ainsi nous avons réussi à

 14   égaliser les prix et empêcher les gens d'aller en Croatie. Parce que vous

 15   savez, dans ce cas-là, il fallait payer le carburant, le moyen de

 16   transport, et cetera. Il était beaucoup plus facile d'acheter ces biens

 17   directement dans la zone de la HZ HB.

 18   De même, à l'article 4, il est dit que les biens, qui étaient en

 19   transit dans la HZ HB en allant en direction de Tuzla ou Zenica, ces biens

 20   ne faisaient pas l'objet de douane même si ces biens provenaient de la

 21   Croatie, mais on ne faisait que dresser une liste de ces biens et les

 22   chauffeurs, ceux qui transportaient ces biens, disposaient d'une liste pour

 23   qu'en dernier lieu ces biens puissent être taxés conformément à la

 24   législation de la République de Bosnie-Herzégovine.

 25   Q.  Vous avez dit qu'il n'y avait auparavant pas de frontière.

 26   Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement ? Je veux simplement que les

 27   Juges comprennent bien ce qui se passe à ce moment-là pour la première fois

 28   dans cette région.

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  1   R.  Il n'y avait pas de frontière physique qui avait un insigne. Il n'y

  2   avait pas de rampe. Il n'y avait pas de poste frontalier. A cette époque-

  3   là, nous avons établi la première frontière dans l'histoire. Vous savez,

  4   parfois la frontière traversait la maison de certaines personnes parce que

  5   les gens, ils vivaient et ils avaient les champs et des biens des deux

  6   côtés de la frontière entre la Croatie et la Bosnie.

  7   De même, il était très difficile d'établir par où passait la

  8   frontière, et il arrivait, par exemple, qu'au cours de la nuit on finisse

  9   par déplacer ces rampes de 100 ou 200 mètres vers l'un ou l'autre côté,

 10   parce que les habitants locaux disaient qu'en fait "la frontière passait

 11   par là ou par là." Nous n'avions pas une frontière établie

 12   scientifiquement.

 13   Q.  Examinons le document 1D 00 --

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de passer à l'autre document.

 15   Cette question de la frontière, si je comprends bien, du temps de

 16   l'ex-Yougoslavie il n'y avait pas des frontières internes à l'ex-

 17   Yougoslavie telles qu'on le comprend de nos jours, par exemple, une

 18   frontière entre la Suisse et l'Allemagne. Il n'y avait pas de frontière.

 19   C'est ça que vous nous dites ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il y avait une frontière administrative

 21   dans le sens où l'on savait quels biens appartenaient à quelle république,

 22   dans quel cadastre, mais il n'y avait pas de frontières établies sur le

 23   terrain, il n'y avait pas d'insigne qui montrait qu'il s'agissait d'une

 24   frontière, de poste.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien, c'est vous, au niveau de

 26   l'Herzégovine, qui avez mis en place une frontière entre l'Herzégovine et

 27   la Croatie en mettant des postes de contrôle et des postes douaniers, donc

 28   vous avez établi une frontière pour lutter, d'après ce que vous dites,

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  1   contre les importations de produits qui créaient des distorsions

  2   économiques, voire financières au niveau de la Bosnie-Herzégovine. Donc

  3   c'est vous qui avez créé la frontière.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Au début c'était les postes de

  5   contrôle et une fois que l'administration douanière a été établie, on a

  6   établi une rampe qui était sous la surveillance de la police militaire et

  7   civile. Et d'autre part, la Croatie a établi sa propre rampe et une petite

  8   maison avec, vous savez, les douaniers, et cetera, les gens qui

  9   protégeaient la frontière.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : -- on passe des frontières, et tout le monde dans

 11   cette salle a dû passer des frontières. On sait qu'il y a des drapeaux

 12   parfois, il y a des fanions, il y a des tenues des garde-frontières.

 13   Du côté de l'Herzégovine, quel drapeau y avait-il ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le drapeau de la Communauté croate

 15   d'Herceg-Bosna.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce qu'il y avait mention quelque part de la

 17   République de Bosnie-Herzégovine ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Les employés qui travaillaient aux points

 19   frontaliers, les employés des douanes et les policiers, ils avaient les

 20   cartes d'identité où il était dit la République de Bosnie-Herzégovine HZ HB

 21   douanes, police, l'armée, et cetera.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Et il y a eu la création de tampons quand les

 23   camions passaient avec les marchandises ? On tamponnait les feuilles de

 24   transit, les documents douaniers. Il y avait des

 25   tampons ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y avait un tampon de l'administration

 27   des douanes de la HZ HB.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Et est-ce qu'il y avait marqué "République de

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  1   Bosnie-Herzégovine" ? Je descends peut-être dans le détail mais si je pose

  2   la question c'est que c'est important.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Le tampon correspondait à tous les tampons de

  4   toutes les institutions de la HZ HB. Mais maintenant, là, je sais que tous

  5   les mémos portaient en haut République de Bosnie-Herzégovine HZ HB, et

  6   cetera, mais s'agissant du tampon je ne suis pas sûr.

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, je veux

  8   simplement faire la lumière sur une chose. Savez-vous s'il y avait une

  9   frontière analogue entre la Bosnie-Herzégovine ou du moins sa partie

 10   musulmane et, disons, sans doute la Croatie, voire d'autres Etats ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela n'existait pas, parce que la région qui

 12   était sous le contrôle de l'armée BH ne touchait nulle part directement la

 13   frontière croate. Dans notre zone, la zone la plus proche c'était la zone

 14   de Bihac. Mais à l'époque de l'autre côté de la frontière, c'était

 15   pratiquement la zone de la Srpska Krajina en Croatie. Et là on a établi

 16   pour la première fois un poste frontalier après la fin de l'opération

 17   Tempête en Croatie. Donc c'est le poste frontalier Izacic. Et c'était le

 18   premier poste frontalier où les membres de l'administration des douanes de

 19   la République de Bosnie-Herzégovine s'étaient rendus sur place.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 21   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Maître Karnavas. Une petite

 22   précision avant de recommencer, que je me permets de suggérer, et si je me

 23   trompe je suis sûr qu'on me le dira. A la page 27, ligne 10, le témoin a

 24   dit : "Il n'existait pas ce genre de frontière, parce que la zone contrôlée

 25   par l'ABiH était en contact direct avec la frontière croate." Je suppose

 26   qu'il voulait dire que ce n'était pas en contact direct avec la frontière

 27   avec la Croatie. Est-ce que ceci peut être précisé ?

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous pouvez préciser.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait pas de régions sous le contrôle

  2   de l'armée BH qui étaient adjacentes avec la République de Croatie, sauf

  3   s'agissant de la partie où, en fait, c'était la partie de la République de

  4   Croatie où était établie la Republika Srpska. Et l'administration des

  5   douanes de la République de Bosnie-Herzégovine a établi ces postes

  6   frontaliers et a procédé à la douane dans les zones qui étaient entre les

  7   zones sous le contrôle de l'armée BH et le HVO d'autre part.

  8   M. KARNAVAS : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que vous pourriez répéter la dernière partie de votre réponse,

 10   parce que je pense que les interprètes n'ont pas tout à fait compris ce que

 11   vous disiez.

 12   R.  L'administration des douanes de la République de Bosnie-Herzégovine a

 13   eu le premier contact s'agissant des documents portant sur les biens qui

 14   étaient importés en Bosnie-Herzégovine. Ces documents étaient établis aux

 15   points de passage entre les zones sous le contrôle de l'armée BH et d'autre

 16   part le HVO.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Kovacic ?

 18   M. KOVACIC : [interprétation] Etant donné qu'il y a déjà eu une

 19   interruption, il y avait une faute dans le compte rendu d'audience ou bien

 20   dans l'interprétation, il faudrait le préciser.

 21   A la page 26, lignes 16, 17, vous avez demandé le témoin si les

 22   personnes, si les employés aux postes frontaliers, donc les douaniers, les

 23   policiers -- non, pardon, ça c'est la réponse.

 24   Donc vous, vous avez demandé si où que ce soit mentionné la

 25   République de Bosnie-Herzégovine sur ces pages frontaliers et le témoin a

 26   dit que les employés à la frontière, les policiers et les douaniers,

 27   avaient les insignes où il était indiqué qu'il s'agissait de la République

 28   de Bosnie-Herzégovine HZ HB, douanes, police, et cetera, et dans le compte

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  1   rendu d'audience il est dit qu'ils disposaient d'une carte d'identité.

  2   Mais il était évident que votre question portait sur la symbolique,

  3   c'est ce qu'on pouvait voir, alors que dans le compte rendu d'audience on

  4   parle de la carte d'identité alors que le témoin avait parlé du badge, de

  5   ce que tout le monde pouvait voir.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est très important. Pouvez-vous préciser, Monsieur

  7   le Témoin.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] La carte d'identité et le badge étaient un

  9   ensemble. La carte d'identité était en bas par rapport à l'insigne -- par

 10   rapport au badge, où il était dit "République de Bosnie-Herzégovine,

 11   Communauté croate d'Herceg-Bosna," douanes, voilà, comme c'est décrit dans

 12   le document que nous avons examiné il y a un instant, comme c'est décrit

 13   dans le document.

 14   M. KARNAVAS : [interprétation] 112.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] 112, oui.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pour avoir un aperçu complet de la

 17   situation en matière de frontières, je vous demande ceci : est-ce qu'il y

 18   avait une frontière ou est-ce qu'il n'y avait pas de frontière entre la HZ

 19   HB et le reste de la

 20   Bosnie-Herzégovine ? Est-ce qu'il y avait une frontière ? Est-ce qu'il n'y

 21   en avait pas ? Est-ce qu'il y avait quelque chose à mi-chemin entre la

 22   frontière et l'absence de frontière ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine il

 24   avait les points de contrôle, et là, ne se trouvaient pas les employés de

 25   l'administration des douanes de la HZ HB, parce que, pour nous, dans la

 26   pratique et dans les documents, cela n'était jamais traité en tant que

 27   frontière. Ainsi les biens provenant de Zenica, par exemple, le fer acheté

 28   pour le bâtiment, donc acheté à Zenica, même s'il était acheté à Grude, ce

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  1   fer était transporté sans que l'on ait payé de taxes douanières. C'était

  2   traité comme s'il s'agissait de transfert, de transport à l'intérieur d'un

  3   Etat.

  4   Le contraire, malheureusement, ce n'était pas comme ça. Parce que

  5   l'administration des douanes de la République de Bosnie-Herzégovine

  6   imposait les biens qui provenaient de Grude, Livno, et d'une autre

  7   municipalité qui était au sein de la HZ HB. Donc ces biens étaient traités

  8   comme si ces biens provenaient de Slovénie, Croatie, et d'ailleurs.

  9   Et l'importation des biens de Croatie, par exemple, à l'article 4 vous

 10   pouvez voir s'agissant du transit par le territoire de la HZ Herceg-Bosna,

 11   donc si ces biens étaient en direction des territoires sous le contrôle de

 12   l'armée BH, là, ces biens n'étaient pas taxés.

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, je crois que c'est l'heure. On va

 15   faire la pause de 20 minutes.

 16   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 17   --- L'audience est reprise à 10 heures 53.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais d'abord donner la parole à M. le Greffier,

 19   parce qu'il y a un numéro IC à donner.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   L'Accusation s'est opposée à la liste de documents de la Défense Prlic par

 22   le truchement du témoin Simunovic et Marinko. Cette pièce avait la cote IC

 23   00870. La liste portant objection présentée par le bureau du Procureur aura

 24   le numéro IC 00876. Merci, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Karnavas, vous avez la parole. Je vous

 26   informe, vous avez utilisé quatre heures et

 27   41 minutes.

 28   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite

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  1   informer les Juges de la Chambre qu'il sera peut-être nécessaire d'aller

  2   au-delà des six heures que j'avais prévues de façon globale. Comme vous

  3   l'avez indiqué au témoin hier, il y a une forte chance que nous entendions

  4   ce témoin la semaine prochaine. C'est la raison pour laquelle aucun n'est

  5   prévu pour la semaine prochaine. Je pense que ceci est très important

  6   puisqu'il s'agit d'un sujet très complexe et très important.

  7   Q.  Donc reprenons là où nous nous sommes arrêtés, à la pièce 1D 00108. Il

  8   s'agit d'une décision sur les passages de frontière avec la République de

  9   Croatie. Ceci est daté du 12 novembre 1992. A l'article 2, nous constatons

 10   sur quels endroits ceci porte.

 11   Pouvez-vous nous confirmer que les postes-frontières ou les passages

 12   de la frontière se situent entre la République de Bosnie-Herzégovine et la

 13   République de Croatie, c'est là qu'il y a les passages frontières ?

 14   R.  Oui, il s'agit de postes-frontières dans la région de Herzégovine, et

 15   ce entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Ces mêmes postes-frontières

 16   existent encore aujourd'hui pour ce qui est du trafic de la circulation de

 17   personnes et de marchandises.

 18   Q.  Si nous passons au document suivant, le 1D 00114, nous allons évoquer

 19   ceci dans le détail. Il s'agit d'un décret qui porte sur l'organisation et

 20   le fonctionnement de la brigade financière. Je vais vous poser une série de

 21   questions et procéder pas à pas. Ceci est daté du 2 décembre 1992.

 22   Tout d'abord, pourriez-vous nous dire ce qu'était exactement cette brigade

 23   financière ? Est-ce qu'elle existait avant, ce décret appliqué à la Bosnie-

 24   Herzégovine ?

 25   R.  Cette institution n'existait pas avant. Elle est un élément de la

 26   transition. Et plus tard, après les accords de Washington, cette brigade

 27   financière a été mise en place en Bosnie-Herzégovine également.

 28   Pourquoi constituer cette brigade financière à ce moment

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  1   précis ? La réponse est double. Tout d'abord, la direction des ressources

  2   sous le régime de la propriété sociale qui existait à l'échelon

  3   républicain, qui contrôlait les ressources des différentes municipalités ne

  4   fonctionnait pas. Des inspecteurs en provenance de Sarajevo, donc de la

  5   république, normalement se rendaient sur le territoire des municipalités

  6   dans les départements des revenus, des ressources publiques, afin de

  7   contrôler la façon dont les impôts et contributions étaient collectés et

  8   alimentaient le budget de la République et celui des fonds. Mais ce système

  9   n'existait plus, ne fonctionnait plus. En revanche, il existait toujours

 10   des lois, des départements, en fait, sur lesquels des départements et des

 11   ressources publiques existaient à l'échelle municipale et qui collectaient

 12   des taxes mais qui n'avaient pas compétence pour exercer des contrôles à un

 13   échelon supérieur à celui de la municipalité.

 14   L'autre raison était que le SDK ne fonctionnait pas pleinement et ces

 15   inspecteurs n'accomplissaient pas pleinement leurs fonctions. C'est la

 16   raison pour laquelle cette disposition a été prise. Nous assistions

 17   également à des violations de la réglementation, car certains s'efforçaient

 18   de s'assurer des revenus plus importants, un maximum de contributions

 19   publiques à l'échelon des municipalités, parfois en modifiant même les

 20   textes existants. Donc ici ce que l'on fait c'est que l'on remplace les

 21   inspecteurs du SDK et les inspecteurs de la République de Bosnie-

 22   Herzégovine en mettant en place cette brigade financière, et cela, afin de

 23   vérifier la façon dont les textes de la HZ HB sont mis en application, en

 24   pratique, à l'échelon des municipalités composant la HZ HB et de façon à

 25   contrôler également les entreprises publiques et les différentes entités

 26   qui étaient liées par ces réglementations.

 27   Q.  Veillez ralentir, s'il vous plaît. Vous avez précisé qu'après l'accord

 28   de Washington, la brigade financière a été mise en place sur l'ensemble de

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  1   la fédération. Tel que je le comprends aujourd'hui, cela signifie sur

  2   l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine, sur le territoire de la Bosnie-

  3   Herzégovine; c'est exact ?

  4   R.  Non. Cette brigade financière est restée une institution de la

  5   fédération et dans l'étape suivante de la transition, la Bosnie-Herzégovine

  6   a adopté un système de TVA, ce qui a donné lieu à la formation d'une

  7   direction des impôts indirects et c'est à l'échelle de l'Etat que le

  8   contrôle de la mise en œuvre des lois afférentes s'effectuait.

  9   Q.  Très bien. Mais lorsque la fédération a adopté ou mis en œuvre, ou créé

 10   une brigade financière, est-ce que ceci reposait sur de nouvelles méthodes,

 11   de nouvelles fonctions, de nouvelles responsabilités, ou est-ce que ceci

 12   reposait sur quelque chose qui remontait à la HZ HB ?

 13   R.  La première loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine en matière de

 14   brigade financière était fondée sur le présent texte. Les principes de base

 15   et les différentes compétences ont été repris à partir du présent décret.

 16   Q.  Ou bien qui reposait sur ce qui avait été mis en place par le HVO HZ

 17   HB.

 18   Q.  Alors parcourons ceci rapidement. Article 5 expose pour l'essentiel les

 19   devoirs et les obligations et le fonctionnement de la brigade financière.

 20   Il s'agit d'inspecter, de surveiller, de vérifier, de préparer,

 21   d'entreprendre et de mener à bien.

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Si nous regardons l'article 8, il semblerait que la brigade financière

 24   rendait des comptes avant le service, en particulier les services

 25   financiers du HVO HZ HB; est-ce exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  A l'article 11, nous constatons quelles sont les exigences pour

 28   quelqu'un qui occupe ce poste au sein de la brigade financière, différents

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  1   postes. Ensuite à l'article 14, on constate que les nominations et renvois

  2   sont publiés dans le journal officiel. Je suppose que grâce à cet article

  3   14, bien, ceci indique que cet article 14 permet la transparence ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Très rapidement, si nous regardons l'article 23, ceci pourra peut-être

  6   nous aider pour d'autres raisons. L'article 23 se lit comme suit : "La

  7   proposition du chef des services des finances, le HVO HZ HB adoptera une

  8   série de règles distinctes."

  9   Qu'est-ce que l'on entend par proposition ici faite par le chef ou la

 10   personne à la tête du service des finances ?

 11   R.  Cela signifie que c'est le département des finances qui aura à préparer

 12   ce type de règlement intérieur ou tout autre règlement portant sur les

 13   armes, les insignes, et cetera, que le chef du département des finances

 14   présentera cette proposition au HVO de la HZ HB afin qu'elle puisse être

 15   examinée à l'ordre du jour. Ensuite lors de la réunion du HZ HB, il sera

 16   débattu de cette proposition et si elle est adoptée, elle sera signée par

 17   la personne compétente. Si c'est une décision qui doit être prise par le

 18   HVO de la HZ HB, c'est son président qui la signait et dans ce cas-là cela

 19   était publié au journal officiel.

 20   Q.  Très bien. Donc la proposition était automatiquement adoptée ? En

 21   d'autres termes, est-ce qu'il y a des propositions qui sont rejetées ou

 22   amendées ?

 23   R.  Certaines propositions ont été amendées, oui, ou renvoyées à leur

 24   expéditeur pour correction, pour changement. Il pouvait s'agir d'autres

 25   départements.

 26   Par exemple, si dans mon département nous avions indiqué que c'était le

 27   tribunal de base, un tribunal correctionnel qui était compétent d'une

 28   certaine manière et que le département de la justice émettait un avis

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  1   contraire en indiquant que c'était un autre tribunal, un tribunal supérieur

  2   qui devait être compétent dans tel ou tel cas, bien, nous procédions à la

  3   modification en question suggérée par le département de la justice pour que

  4   le texte puisse être adopté.

  5   Q.  Donc cette proposition était soumise au HVO HZ HB. Savez-vous si

  6   certaines propositions ont été rejetées ? Est-ce que nous pouvons supposer

  7   si on voit l'intitulé propositions, on peut supposer que ceci a été adopté

  8   à un moment donné ou à un autre ?

  9   R.  Les départements proposaient des textes. Ces derniers faisaient l'objet

 10   de débats lors des réunions et si de nombreux amendements ou de nombreuses

 11   objections étaient formulés, ces propositions étaient retournées à ceux qui

 12   les avaient émis pour modification afin de pouvoir être examinées à nouveau

 13   en réunion et adoptées.

 14   Q.  Très bien. Merci. Si vous regardez l'article 24, veuillez nous

 15   commenter ceci brièvement, parce qu'on parle,"du fait de remplir ces

 16   obligations qui relèvent de leur attribution et dans les conditions

 17   précisées par la Loi sur les affaires internes de la République socialiste,

 18   les inspecteurs financiers --

 19   R.  J'ai déjà dit que les directions des ressources publiques municipales

 20   étaient sous la juridiction du HVO municipal et elles étaient chargées de

 21   mettre en œuvre la partie financière des différents règlements. Cependant,

 22   les personnes en question violaient souvent les réglementations en question

 23   sous la pression exercée par les HVO municipaux, et cela, afin de s'assurer

 24   des ressources plus importantes. Lorsque nous nous efforcions de distinguer

 25   les responsabilités des uns et des autres, nous voyions qu'il s'agissait de

 26   personnes nommées par les présidents des HVO municipaux et que dans le même

 27   temps, ils étaient membres de la présidence du HVO à laquelle ils étaient

 28   censés rendre compte. Par conséquent, nous avions, pour ainsi dire, les

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  1   mains liées et nous ne pouvions pas réellement nous assurer que la loi

  2   était respectée et mise en œuvre correctement. Si bien que le but de la

  3   présente institution était d'être un organe indépendant au niveau de la HZ

  4   HB permettant de mettre en œuvre pleinement la législation. Dans la

  5   pratique et sur le terrain, de nombreuses tentatives ont été observées de

  6   faire obstruction à cela. Certaines entreprises ont essayé de faire

  7   pression et d'intimider les inspecteurs de la brigade financière afin de la

  8   dissuader de faire leur travail.

  9   C'est pourquoi il est prévu dans la présente disposition que le

 10   personnel en question puisse être doté d'uniforme, qu'il puisse être armé

 11   et qu'il puisse agir en conformité avec la Loi sur les affaires intérieures

 12   de la Bosnie-Herzégovine qui, à l'époque, était en vigueur. Cela signifie

 13   que les membres de la brigade financière pouvaient conduire les personnes

 14   appréhendées devant les organes compétentes.

 15   Q.  Si vous vous en souvenez, combien de temps ceci a-t-il pris ?

 16   Autrement dit, combien de temps a-t-il fallu pour mettre en place cette

 17   institution, en d'autres termes, la publicité des postes, la sélection des

 18   personnes, la formation pour permettre à la brigade financière de remplir

 19   ces fonctions tel que ceci avait été prévu ?

 20   R.  Tout d'abord, il était extrêmement difficile de trouver des

 21   personnes compétentes pour ce type de mission, des personnes qui pourraient

 22   s'acquitter de ces tâches et qui pourraient le faire pour le compte de la

 23   HZ HB. En effet, de nombreuses personnes étaient beaucoup plus à l'aise à

 24   l'échelon de leur propre municipalité lorsqu'il s'agissait de collecter des

 25   taxes, des impôts ou d'effectuer des contrôles.

 26   Nous avons nommé le directeur des ressources publiques de Ljubuski,

 27   l'une des municipalités, qui avant la guerre déjà, était un de mes

 28   collègues et une personne tout à fait compétente en la matière. Lorsque

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  1   moi-même j'ai été directeur des ressources publiques dans une municipalité,

  2   il était pour sa part inspecteur en chef du département des ressources

  3   publiques.

  4   Il était difficile de trouver des employés. De nombreuses personnes

  5   étaient sous les drapeaux. Je me rappelle que nous avons également embauché

  6   un certain nombre, deux ou trois peut-être personnes qui n'avaient pas

  7   d'expérience, qui étaient diplômées d'université, mais qui avaient une

  8   certaine expérience et qui accompagnaient leurs collègues dans leur mission

  9   sur le terrain.

 10   Mais à la fin 1993, cette brigade financière comptait 11 employés en

 11   tout et pour tout. Elle oeuvrait sur l'ensemble de la HZ HB et elle a

 12   contribué de façon significative en ce qui concerne les ressources

 13   publiques et la façon de dégager les ressources publiques permettant

 14   d'alimenter le budget de la HZ HB.

 15   Q.  Je crois que vous avez dit que c'était à la fin de l'année 1993, ceci

 16   se trouve au compte rendu. Vous dites qu'il y avait 11 membres faisaient

 17   partie de la brigade financière. Vous voulez parler de la fin ?

 18   R.  Oui, c'est exact. La brigade financière a été fondée à la fin de

 19   l'année 1992, mais là je parlais de la fin de l'année suivante, de la fin

 20   1993.

 21   Q.  Si nous regardons le document 1D 0 --

 22   M. LE JUGE MINDUA : Avant de passer à un autre document, regardons encore

 23   un peu plus ce document sur la "special police."

 24   A l'article 14, il s'agit de la publication au journal officiel des

 25   nominations et des révocations. Et nous avons dit que c'était par souci de

 26   transparence.Mais à l'article 13, je traduis, les officiers de la police

 27   financière, avec les pouvoirs spéciaux, sont engagés sans annonce des

 28   vacances d'emplois. Alors comment concilier le paragraphe 13 -- l'article

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  1   13 avec l'article 14, Monsieur le Témoin ? Pourquoi il n'y a pas

  2   publication de vacances d'emplois ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le document que j'ai sous les yeux, il

  4   n'y a pas d'article 13. L'article 13 n'y figure pas. Est-ce qu'on peut

  5   revenir un peu en arrière ?

  6   M. KARNAVAS : [interprétation] Peut-être que vous pourriez vérifier

  7   l'anglais.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Entendu, oui.

  9   Dans l'article 13, ce qui est dit c'est que la brigade financière dispose

 10   de pouvoirs spéciaux et que les personnes qui seront nommées le seront sans

 11   publication préalable d'une vacance au sein d'une brigade. Nous n'avions

 12   pas besoin de passer par ce type d'annonce, car nous savions bien combien

 13   de personnes à peu près sur le territoire de la HZ HB remplissaient les

 14   conditions nécessaires pour être nommées. D'autre part, nous n'avions pas

 15   le temps de publier qu'un poste était vacant, car nous souhaitions que la

 16   brigade puisse être mise sur pied le plus vite possible. Et afin d'assurer

 17   la transparence, nous publiions au journal officiel les nominations qui

 18   avaient été faites. C'est alors qu'après une telle publication, la

 19   présidence de la HZ HB avait toujours la possibilité de faire des

 20   remarques, de poser des questions au cas où elle aurait estimé que

 21   quelqu'un qui avait été nommé ne disposait peut-être pas de toutes les

 22   compétences nécessaires. J'avais le pouvoir également de faire cela. Et

 23   cela d'autant plus que les autorités municipales qui disposaient de

 24   représentants au sein de la présidence du HVO, HZ HB, n'étaient pas du tout

 25   contents de voir que le HVO de la HZ HB avait adopté un tel décret. Si vous

 26   regardez l'article 47, il est prévu que les inspecteurs de la brigade

 27   financière peuvent faire une demande afin qu'un inspecteur municipal soit

 28   démis de ses fonctions au cas où il aurait violé des règlements, et cette

Page 33847

  1   demande peut être adressée au directeur du bureau des recettes publiques

  2   municipales.

  3   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Une petite observation technique. J'ai vu une

  5   contradiction entre deux articles, l'article 28 et l'article 33. L'article

  6   28 permet à ces inspecteurs de porter des armes pour faire face à quatre

  7   types de situation, et à l'article 33 il est indiqué que quand ils

  8   rencontrent un problème, ils doivent référer à la police locale.

  9   Ce n'est pas contradictoire de doter un inspecteur d'armes et de lui

 10   dire, s'il a un problème, il faut qu'il demande l'assistance de la police ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui est dit dans l'article est ce qui suit

 12   : il doit en référer à la police locale dans l'éventualité où il ne

 13   pourrait pas régler la situation seul avec l'arme dont il est doté. Si

 14   l'inspecteur en question est confronté, par exemple, à cinq personnes

 15   armées, il est évident qu'il ne peut rien faire seul, et c'est dans ce type

 16   de cas qu'il doit en référer a à la police locale, qui doit assurer sa

 17   protection.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous avez dit qu'ils étaient 11 et que ça

 19   fonctionnait jusqu'en 1993. Ce service a été efficace ? Vous avez mis en

 20   évidence des infractions douanières ?

 21   A moins que ce soit les questions qui allaient être posées après, je

 22   ne sais pas.

 23   M. KARNAVAS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il y un peu de

 24   chose qui a été perdu au niveau de la traduction. Il a précisé que ceci n'a

 25   pas fonctionné avant 1993. Autrement dit, à la fin de l'année 1993, ceci a

 26   commencé à fonctionner. En anglais, la question semble dire qu'entre 1992

 27   et 1993, qu'est-ce qui a pu être fait.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc le service a fonctionné après décembre 1993. Et

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  1   vous avez eu des résultats positifs ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le service en question a commencé à

  3   fonctionner au début de l'année 1993, et dans le rapport qui a été dressé

  4   concernant les revenus qui ont été générés par les activités de la brigade

  5   financière, on voyait déjà qu'il s'agissait de revenus importants. Je dois

  6   dire ici que la brigade financière a opéré jusqu'à la mise en place de la

  7   brigade financière fédérale, donc en 1995, 1996. A ce moment-là, le

  8   directeur de la brigade financière est devenu l'adjoint du directeur de la

  9   brigade financière fédérale. Les inspecteurs ont également intégré la

 10   structure fédérale à ce moment-là.

 11   M. KARNAVAS : [interprétation]

 12   Q.  C'était pendant l'existence de la République croate d'Herceg-Bosna,

 13   parce que vous parlez de 1995 et vous mentionnez un directeur. C'est

 14   important que nous comprenions bien de quel directeur on parle et de quelle

 15   période, et aussi d'où ce directeur vient, quand vous parlez des employés

 16   qui se trouvaient sous la tutelle à l'époque. Pour ce qui de ce directeur,

 17   c'était en 1994, mais à ce moment-là c'était sous la République croate

 18   d'Herceg-Bosna. C'est à ce moment-là que cette brigade financière a

 19   commencé à fonctionner; c'est bien cela ?

 20   Monsieur Tomic, je vais reposer la question. Vous ne trouverez pas la

 21   réponse dans ce document. Je voulais simplement faire la lumière sur votre

 22   réponse, parce que vous avez parlé d'un directeur, vous avez parlé

 23   d'employés qui sont devenus membres du système fédéral. Mais on parle de

 24   quel directeur là ?

 25   R.  Celui dont nous parlons, c'est l'inspecteur en chef de la brigade

 26   financière. C'est le directeur de la brigade financière. C'est comme ça

 27   qu'on le désignait couramment. C'est cette personne qui était le chef de la

 28   brigade financière de la HZ HB et qui, dans l'étape suivante, est resté à

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  1   ce poste dans la République croate d'Herceg-Bosna et a ensuite intégré en

  2   tant que directeur adjoint la structure fédérale de la brigade financière

  3   fédérale, car il y avait un accord spéculant qu'un Musulman devait en être

  4   le directeur et un Croate, son adjoint.

  5   Q.  C'est précisément la précision que je cherchais. Les employés qui

  6   travaillaient avec la police financière et qui ont commencé alors

  7   qu'existait la Communauté croate, qui est devenue après la République

  8   croate d'Herceg-Bosna, c'étaient des gens qui étaient employés et qui ont

  9   continué à travailler aux postes qu'ils occupaient pour la police

 10   financière fédérale; c'est bien cela ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  Passons au document suivant, 1D 02103. La date est celle du 2 décembre

 13   1992. Il s'agit d'une conclusion, comme nous le voyons, en rapport aux

 14   documents nécessaires pour les droits de douane ou lorsqu'il y a

 15   exportation de marchandises. Pourriez-vous nous expliciter ceci.

 16   R.  Nous avons ici l'une des décisions qui avait pour but de renforcer le

 17   système financier et le contrôle douanier et fiscal. Jusqu'à ce moment-là,

 18   l'aide humanitaire était déclarée au moment où le convoi parvenait au

 19   poste-frontière. Il existait une possibilité qui a été utilisée d'acheter,

 20   par exemple, tout un camion de lingerie pour ensuite la commercialiser en

 21   HZ HB, et cette personne pouvait déclarer, une fois arrivée au poste-

 22   frontière ce chargement comme étant de l'aide humanitaire, fournir un

 23   document allant dans ce sens, et cela a été fait. Alors par le présent

 24   document, il est dit que lorsque des marchandises arrivent au poste-

 25   frontière en distinction de la HZ HB, il est nécessaire de présenter des

 26   documents d'exportation en règle.

 27   Si c'est un chargement qui provient de Croatie, par exemple, de

 28   Zagreb, il faut que l'administration des douanes ait dressé un document en

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  1   bonne et due forme qualifiant le chargement d'aide humanitaire.

  2   Cela était très important pour nous. Cela nous permettait de faire la

  3   distinction entre les marchandises qui entraient au titre de l'aide

  4   humanitaire et les marchandises qui étaient des marchandises commerciales.

  5   C'était tout à fait important et réalisable, puisque les bureaux des

  6   douanes, que ce soit en Slovénie, en Croatie et en Allemagne, par exemple,

  7   d'où les marchandises en question étaient originaires, demandaient ce type

  8   de documents originaux certifiant le type de marchandises dont il

  9   s'agissait.

 10   Il ne s'agissait donc pas ici d'imposer des droits de douanes sur les

 11   marchandises mais d'établir une classification des marchandises qui

 12   arrivaient à la frontière.

 13   Q.  1D 02744, 3 décembre 1992. Ici, nous avons un exemple d'un contrat de

 14   vente. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ? Jetez-y un coup

 15   d'œil, s'il vous plaît.

 16   R.  Il s'agit d'un contrat portant sur l'achat de sel utilisé pour

 17   entretenir les routes en temps d'hiver. Et il s'agissait d'un achat réalisé

 18   par l'entreprise HVO, HZ HB chargée des routes, et cette entreprise

 19   entretenait avant tout la route de Salut. Il s'agit de la route qui

 20   provenait de la Bosnie centrale et qui allait vers

 21   l' Herzégovine, et qui, à l'époque, était le seul axe de communication

 22   entre l'Herzégovine, la Bosnie centrale et Tuzla, pour aller vers la

 23   Croatie et d'autres pays.

 24   Dans ce contrat on voit que le HVO Ceste, cette entreprise, a acheté

 25   le sel d'une entreprise de Tuzla et que le long de la route entretenue par

 26   cette entreprise l'on délivrait le sel. Et l'on parle de la manière dont le

 27   sel allait être fourni, et il est dit que si celui qui achète souhaite que

 28   le vendeur l'approvisionne depuis Tuzla, il fallait que celui-ci s'assure

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  1   qu'il y ait du carburant, ce qui montre qu'à l'époque il n'y avait pas

  2   suffisamment de carburant pour réaliser ces activités, vendre et acheter,

  3   et transporter le sel.

  4   S'agissant du mode paiement - et il est clair que cette entreprise de

  5   Tuzla, cette mine de sel qui fonctionnait là-bas - le paiement a été

  6   réalisé par un compte non résidentiel dans une banque à Zagreb; 50 % était

  7   réalisé en dinars BH - et vous voyez d'autres aspects techniques de ce

  8   contrat - et que 20 % allait être payé en compensation, marchandises contre

  9   marchandises.

 10   D'après ce dont je me souviens, à l'époque ce contrat a été

 11   sponsorisé par l'UNCHR, le Haut-commissariat. On s'était adressé à cette

 12   instance pour entretenir cette route, qui était le seul axe de

 13   communication avec ces régions en Bosnie centrale, comme je l'ai dit.

 14   Q.  Je vous remercie de nous avoir fourni cette information. Mais procédons

 15   au "step by step", de façon méthodique. Vous avez parlé d'une entreprise à

 16   Tuzla. Est-ce qu'à ce moment-là Tuzla se trouvait sous le contrôle de

 17   l'ABiH ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Voyons les modes de paiement, là aussi de façon méthodique vous voyez

 20   qu'on fait référence aux dinars croates, or nous sommes ici dans une

 21   municipalité musulmane contrôlée par l'ABiH. Il est fait référence aux

 22   dinars croates et on voit qu'il y a un compte pour non résidents. Est-ce

 23   que c'est un compte qui se trouve en Bosnie-Herzégovine ou en République de

 24   Croatie ?

 25   R.  Il s'agit d'un compte qui était en République de Croatie, et ce compte

 26   a été ouvert sur la base d'un accord conclu entre la Croatie et la Bosnie-

 27   Herzégovine s'agissant des comptes non résidents. Concrètement, cette

 28   entreprise avant la guerre fournissait le sel pour les routes sur le

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  1   territoire de toute l'ancienne Yougoslavie, et cette entreprise avait ses

  2   entrepôts en Croatie, en Slovénie et dans d'autres républiques où pendant

  3   l'été on acheminait le sel dans ces entrepôts, qui par la suite en hiver

  4   était utilisé pour entretenir les routes.

  5   Mais à l'époque de la guerre, de même que c'était le cas avec

  6   d'autres entreprises qui avaient ce genre d'entrepôt et de marchandises,

  7   ils ont utilisé cet accord portant sur les comptes non résidents; et ces

  8   entreprises ont ouvert des comptes non résidents en Croatie et les

  9   marchandises vendues depuis les entrepôts en Croatie étaient vendues et

 10   payées sur ces comptes non résidents. Et grâce à ces comptes non résidents,

 11   ces entreprises achetaient les biens qui par la suite étaient envoyés en

 12   Bosnie et on distribuait ces marchandises aux employés pour qu'ils puissent

 13   survivre.

 14   Q.  Très bien. Si j'en ai parlé c'est uniquement parce que nous avons

 15   entendu des témoins qui ont parlé de l'utilisation de comptes de non-

 16   résidents et la question avait été posée de savoir si c'étaient des

 17   activités licites ou pas à l'époque.

 18   Quelque 50 % doivent être payés en dinars de Bosnie-Herzégovine

 19   apparemment, mais il est aussi fait référence au taux moyen en deutsche

 20   mark à la banque de Tuzla, je lis Tuzlanska Banka. Est-ce que vous pourriez

 21   nous donner une explication très concrète.

 22   R.  Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un contrat-type, de type

 23   standard, et le mode de paiement était le suivant, 50 % du prix devait être

 24   versé en dinars BH, et les prix conclus étaient libellés en deutsche marks.

 25   Il fallait décider du taux de change et s'agissant du taux de change moyen,

 26   il a été fixé que c'est la banque de Tuzla qui allait fixer le taux de

 27   change par le biais du SDK filiale Zenica ou d'autres filiales qui

 28   procèdent au paiement dans la République de BH et avec la filiale de Tuzla,

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  1   la filiale du SDK. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de communication

  2   entre Herzégovine et Tuzla, et il était possible de procéder au paiement à

  3   Zenica. Donc on pouvait apporter l'argent et le mettre sur un compte à

  4   Zenica, ensuite Zenica allait transférer l'argent sur le compte du SDK à

  5   Tuzla. Ce qui voulait dire - vous pouvez lire dans ce document - que le

  6   paiement existait entre Tuzla ou Zenica ou une autre filiale qui était en

  7   communication avec la filiale de Tuzla. Probablement c'était les

  8   municipalités qui étaient des municipalités avoisinantes de Tuzla. Et le

  9   taux de change était le taux de change moyen fixé par la banque de Tuzla.

 10   Q.  Très bien. Une seule question en matière de communications. Vous avez

 11   dit qu'il y avait communication de l'Herzégovine à Zenica, et de Zenica à

 12   Tuzla. Pourquoi est-ce qu'il n'était possible d'établir une communication

 13   directe entre l'Herzégovine et Tuzla, pour autant que vous le sachiez ?

 14   R.  Nous en avons parlé hier. Les télécommunications étaient détruites, et

 15   le moyen classique de transfert de recettes n'était plus possible. Ici,

 16   Zenica a été choisi comme filiale principale qui était la plus proche de

 17   l'Herzégovine. Même Zenica et Tuzla, entre elles, il n'y avait pas de

 18   communication. Mais c'était grâce aux ordres sur papier qui étaient

 19   apportés depuis Tuzla à Zenica. A l'époque, pour aller de Tuzla à Zenica,

 20   il fallait traverser une montagne, donc il n'y avait pas de communication

 21   entre les deux villes. Donc Zenica procédait à réaliser l'ordre au nom de

 22   Tuzla.

 23   Q.  Et Zenica était contrôlée par l'ABiH, n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Très bien. 

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je pars de l'exemple de cette

 27   entreprise qui vendait du sel et qui était sous zone contrôlée par l'ABiH.

 28   A l'époque, 1992-1993, est-ce qu'il y avait des exportations de la

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  1   République de Bosnie-Herzégovine vers l'étranger et notamment vers la

  2   Croatie ? Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont continué à exporter des

  3   biens produits en République de Bosnie-Herzégovine, à votre connaissance ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il y avait des entreprises qui,

  5   s'agissant des marchandises produites avant le début du conflit et dont

  6   elles disposaient dans les entrepôts, les vendaient.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Moi, ma question c'est : pendant le conflit,

  8   est-ce que pendant le conflit, il y a des entreprises qui ont continué à

  9   produire et à exporter ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Produire, peu ou pas du tout, mais l'on

 11   exportait ce dont ces entreprises avaient encore en entrepôt. S'agissant du

 12   sel, ce sel a été produit avant la guerre et était entreposé. La moitié de

 13   ces entreprises ne fonctionnaient plus en fait, il n'y avait que la

 14   direction qui fonctionnait encore et qui se servait des stocks. Par

 15   exemple, s'agissant de l'entreprise de Zenica qui produisait le fer, cette

 16   entreprise avait beaucoup de fer en stock. Et après le début du conflit,

 17   ces marchandises étaient vendues en Croatie et en Slovénie. Le plus souvent

 18   dans ces deux pays.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Je prends le cas de Zenica, où vous indiquez qu'il y

 20   avait une entreprise qui donnait dans le fer. Effectivement à Zenica, il y

 21   a une entreprise connue qui fabriquait du fer. Pendant le conflit, si je

 22   comprends bien ce que vous dites, il y a eu des exportations en Croatie. Si

 23   c'est le cas, comme la frontière était sous le contrôle du HVO, comment

 24   faisaient ces entreprises pour faire transiter au travers de l'Herzégovine

 25   ce produit ? Est-ce qu'ils demandaient des autorisations au HVO, payaient-

 26   ils des taxes à l'export ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant des douanes à l'exportation, il n'y

 28   en avait pas en République de Bosnie-Herzégovine ni dans la HZ HB. Si une

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  1   entreprise vendait les biens, par exemple, à  une entreprise à Split, le

  2   camion arrivait au poste de douane à Mostar ou dans l'un des postes de

  3   douane qui fonctionnaient dans la HZ HB, par exemple, Tomislavgrad, et là,

  4   sur la base de la facture portant sur la vente, l'on procédait à créer le

  5   document relatif aux droits de douane.

  6   Il fallait trouver une entreprise qui s'assurait du transport de ces

  7   marchandises, et cette entreprise produisait une déclaration afin que ces

  8   biens puissent être exportés. Et une fois que ces documents étaient

  9   certifiés par l'administration des douanes de la HZ HB, on pouvait livrer

 10   ces biens en Croatie, et l'administration des douanes de la République de

 11   Croatie ensuite traitait ces marchandises conformément à sa propre

 12   législation.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Merci.

 14   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci beaucoup.

 15   Q.  Il se peut qu'une question antérieure que je vous ai posée n'ait pas

 16   été tout à fait complète. Vous parliez de communications entre

 17   l'Herzégovine et Zenica. Est-ce qu'il y avait un lien entre le SDK de

 18   l'Herzégovine et celui de Zenica ? Pour le dire autrement, depuis Mostar,

 19   est-ce qu'il y avait un lien direct avec Zenica à l'époque ?

 20   R.  Non. Il n'y avait même pas de liens entre Mostar et les municipalités

 21   et les zones qui étaient sous la HZ HB en Bosnie centrale. Donc il n'y

 22   avait pas de communication avec la Bosnie centrale, il n'y en avait pas du

 23   tout, et vers Zenica non plus. Ainsi il n'était pas possible de procéder

 24   aux paiements depuis Mostar vers Zenica, on ne pouvait pas payer depuis

 25   Mostar à Vitez, par exemple.

 26   Q.  Mais auparavant - parce que peut-être que ça a été perdu dans le

 27   processus de traduction, parce que "communication" dans votre langue ça

 28   veut dire plusieurs choses - vous avez parlé de communications existant

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  1   entre l'Herzégovine et Zenica. Et quand vous disiez communication, vous

  2   parlez de quoi ? D'artères routières, de télécommunications, de

  3   communications radio ? Pourriez-vous nous dire exactement ce que vous

  4   entendiez lorsque vous avez utilisé le terme de communications.

  5   R.  Lorsque je parle des paiements, je parle toujours des liens de

  6   télécommunication utilisés par le SDK chargé des paiements. La

  7   communication, c'est aussi un acte de communication de la route, donc la

  8   possibilité de se rendre physiquement à Zenica. Mais vous savez, les

  9   paiements ne pouvaient s'effectuer qu'en liquide ou par le biais des

 10   comptes non résidents, et les paiements directs entre le SDK à Mostar et

 11   Zenica n'étaient pas possibles.  

 12   Q.  Je crois que maintenant toute la lumière est faite, en tout cas c'est

 13   clair pour moi. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde.

 14   Une dernière chose, on voit en dernière partie du document

 15   20 %, c'est un système de troc qu'on va utiliser pour payer ces 20 %, un

 16   échange de marchandise; c'est cela ?

 17   R.  Oui, j'ai dit que c'était un contrat type, et les entreprises tâchaient

 18   de réaliser une partie des paiements en marchandise pour pouvoir distribuer

 19   ces marchandises à leurs employés, donc le sel, la farine, l'huile, et

 20   cetera.

 21   Q.  Voyons le document 1D 00140. Nous sommes en décembre 1992. C'est un

 22   décret portant sur le paiement d'opérations par comptes et comptes

 23   subordonnés au SDK. Une petite explication. Voyons le premier article, le

 24   deuxième, votre commentaire portera peut-être aussi sur l'article 11.

 25   R.  Il s'agit d'un décret qui détermine comment procéder aux paiements par

 26   les comptes de virement et les comptes de virement secondaires. Qu'il

 27   s'agisse de paiements en dinars croates ou dinars BH ou en d'autres

 28   monnaies qui existaient dans la circulation en tant que moyens de paiements

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  1   officiels tels que, par exemple, le deutsche mark.

  2   Je dois attirer votre attention à l'article 11. Il était habituel dans le

  3   monde bancaire et dans le système du SDK dans l'ex-Yougoslavie qu'il existe

  4   une différence entre les espèces et l'argent versé sur un compte, je parle

  5   des montants là, parce que le montant total de l'argent sur un compte n'est

  6   pas couvert par l'argent en espèce. C'est la pratique habituelle dans tous

  7   les pays qui ont une banque centrale, qui ont les missions primaires, qui

  8   ont un système monétaire, et cetera.

  9   Là, à l'article 11, il est dit - je vais simplifier - au sein du SDK de la

 10   HZ HB, tous les jours, à la fin de la journée, l'état sur le compte de

 11   virement et l'état sur le compte secondaire et l'état s'agissant de

 12   l'argent en espèce, tout cela doit être équilibré, ce qui veut dire que

 13   tout l'argent qui passait par le compte de virement du SDK était couvert en

 14   espèces, et nous, nous utilisions uniquement le dinar croate et le deutsche

 15   mark. Il n'y avait pas d'instruments pour gérer ces monnaies.

 16   Par exemple, l'un des grands problèmes de l'ex-Yougoslavie était

 17   lorsque, sous la pression de la politique, le SDK a permis que depuis

 18   certains comptes on procède aux paiements même si dessus, il n'y avait pas

 19   d'argent. C'est comme si la banque centrale avait émis une nouvelle

 20   quantité d'argent, si je peux l'expliquer ainsi. Et c'était un des

 21   problèmes majeurs, s'agissant de la confiance dans les travaux de cette

 22   institution et ainsi de suite. Mais là, s'agissant de ce cas précis, étant

 23   donné qu'en grande partie, nous utilisions les monnaies de la République de

 24   Croatie et de l'Allemagne, nous ne pouvions pas permettre qu'il y ait de

 25   tels événements, et c'est pourquoi tous les jours il fallait équilibrer la

 26   situation pour que l'on maintienne le principe selon lequel l'argent qui

 27   traversait le SDK uniquement pour qu'on puisse procéder à vérifier les

 28   paiements et prélever les contributions et les impôts.

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  1   Q.  Monsieur le Témoin, vous êtes très éloquent dans les explications que

  2   vous fournissez, mais il serait utile que vous ralentissiez quelque peu le

  3   débit car il s'agit ici de notions absolument complexes que ne maîtrisent

  4   pas les communs des mortels que nous sommes. Quelquefois, il est difficile

  5   de vous suivre, a fortiori, de vous traduire.

  6   Est-ce que je peux vous demander de commenter l'article 12 ? En effet, il y

  7   est fait référence à une loi portant sur le fonctionnement financier de la

  8   République fédérative socialiste de Yougoslavie. Nous sommes alors le 17

  9   décembre 1992. Pourquoi fait-on référence ici à cette loi-là en particulier

 10   ? Est-ce que vous vous souvenez de l'objet de cette loi ?

 11   R.  Cette loi était une des lois fondamentales relatives au financement et

 12   au paiement, l'ouverture de comptes et paiements dans le pays, et cetera.

 13   C'était une loi très importante en volume. Là, s'agissant de la partie dont

 14   j'ai parlé tout à l'heure, nous l'avons déterminé comme je l'ai expliqué,

 15   mais tout le reste était conforme à la loi de la RSFY portant sur les

 16   opérations financières, parce que vous savez, la partie dont j'ai parlé

 17   tout à l'heure n'était pas réglementée par la loi de la RSFY, parce que la

 18   RSFY avait sa propre banque centrale, sa propre monnaie et avait ses

 19   mécanismes de gérer la monnaie. Donc, cette loi a été également reprise par

 20   la République de Bosnie-Herzégovine, d'ailleurs.

 21   Q.  Merci beaucoup. A moins qu'il n'y ait des questions à propos de ce

 22   document, je vais passer à autre chose.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Moi, je n'ai pas une question directement liée à ce

 24   document, mais j'essaie de comprendre les mécanismes très complexes qui

 25   fonctionnaient à l'époque. Nous savons qu'il y avait plusieurs monnaies qui

 26   circulaient : le deutsche mark, le dinar BH, le dinar croate.

 27   Mais est-ce qu'au niveau de Mostar, vous n'avez pas mis en

 28   circulation des coupons ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. A un moment, le dinar BH a été appelé

  2   coupon parce qu'on l'a appelé ainsi, parce que c'était un coupon, ce

  3   n'était pas la monnaie. C'était imprimé dans le cadre du ministère des

  4   Finances et non pas dans le cadre de la banque centrale. Et c'est pourquoi,

  5   dans le jargon, on l'appelait coupon. Mais le coupon, donc, concernait

  6   principalement le dinar BH. Nous n'avons jamais émis de coupons.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Sur un terrain statistique, d'après vous, sur le

  8   terrain, les monnaies en circulation, quel pourcentage y avait-il de

  9   deutsche marks, de dinars croates, de dinars BH, ou d'autres devises style

 10   dollar ? Est-ce que vous avez une évaluation empirique de ces monnaies qui

 11   pouvaient circuler ? Parce que je suppose qu'il y avait un marché noir, et

 12   dans le cadre du marché noir, il y a des transactions qui devaient

 13   s'effectuer en diverses monnaies.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, dans la zone de la HZ HB, il n'y

 15   avait pas de marché noir, parce que comme il est dit par l'article 11, le

 16   besoin ne s'est pas présenté pour convertir une monnaie dans une autre

 17   monnaie parce que toutes les monnaies qui, à l'époque, circulaient, l'on

 18   pouvait procéder aux paiements. Donc il n'y avait pas besoin de transférer,

 19   par exemple, quelque chose en marks allemands, parce que vous pouviez payer

 20   en marks allemands. Vous pouviez payer en dollars également. C'était les

 21   monnaies qui étaient les plus présentes.

 22   S'agissant de quantités de monnaies, je peux dire que la monnaie qui était

 23   la plus en circulation, c'était le deutsche mark, puis le dinar croate,

 24   puis le dollar, ensuite le dinar BH, donc s'agissant de la valeur. Mais

 25   parlant maintenant de quantité de billets, je ne pourrais pas vous le dire.

 26   Je sais qu'en 1996, nous avons adopté une décision au niveau de la

 27   fédération portant sur la cohésion des paiements sur l'intégration du SDK

 28   de la HZ HB avec le SDK sous le contrôle de l'armée BiH. A ce moment-là,

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  1   toutes les monnaies ont été pratiquement acceptées et les paiements entre

  2   ces deux systèmes de paiement se faisaient au début en deutsche marks, et

  3   une fois que le système a commencé à fonctionner en tant qu'un système

  4   cohérent et intégré, il n'y avait que le deutsche mark qui était maintenu;

  5   et après, c'était le mark convertible qui était la monnaie officielle. Lors

  6   de l'intégration de ces deux systèmes de paiement, il s'est avéré - parce

  7   que vous savez, on devait procéder au solde final, parce que suite à la

  8   demande de la Banque mondiale, il s'est avéré que dans le cadre du SDK de

  9   la HZ HB, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de différence

 10   entre l'argent qui était dans le coffre-fort et celui qui était sur les

 11   comptes de virement. Tandis que sur le territoire sous le contrôle de

 12   l'ABiH, il y avait une différence de 24 millions de deutschemarks. Donc les

 13   différences entre l'argent imprimé, les billets imprimés et les espèces, il

 14   fallait ensuite compenser ces différences pour que le système commun puisse

 15   commencer à fonctionner et pour que la confiance revienne, pour qu'il n'y

 16   ait pas d'argent sur le compte de virement qui n'était pas couvert.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Comme il y avait des internationaux qui étaient

 18   présents, Mission européenne, Bataillon espagnol, et cetera, ils payaient

 19   comment eux ? En deutschemarks ? En dinars croates ? En dollars ? Ils

 20   payaient comment ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Principalement en deutschemarks. Cet accord

 22   portant sur le sel a été payé par le HCR en deutschemarks, en argent

 23   liquide.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Les organisations internationales avaient donc de

 25   l'argent liquide. Ils n'avaient pas un compte quelque part, tout était payé

 26   en cash ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. KARNAVAS : [interprétation] Je vous remercie.

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  1   Q.  Passons maintenant au document suivant qui est le P 01579. On constate

  2   qu'il s'agit là d'un décret sur le passage des frontières et de circulation

  3   le long de la frontière. Je pense que ceci a été en date du mois de mars

  4   1993, signé et publié en mois de mars, 26 février 1993.

  5   Veuillez regarder l'article 2, s'il vous plaît. De quoi s'agit-il ? Sur

  6   quoi porte ce décret ? Pourquoi fallait-il que ce décret soit mis en place

  7   étant donné qu'il y avait déjà un instrument juridique qui portait sur le

  8   passage des frontières, instrument que nous avons vu déjà.

  9   R.  Ce décret est de la compétence du bureau des affaires intérieures. Il a

 10   trait davantage à la compétence qui est celle de la police. Sa disposition

 11   est nécessaire dans le cadre de l'élaboration du système dont nous avons

 12   parlé afin de pouvoir définir la zone frontalière, zone frontalière qui se

 13   trouve sous le contrôle de la police des frontières, la police qui est

 14   chargée de la surveillance des frontières, police qui peut y intervenir.

 15   L'on reprend ici la loi relative au passage des frontières et à la

 16   circulation de la République de Bosnie-Herzégovine, qui elle-même avait

 17   repris la loi fédérale de la Yougoslavie. La partie qui est ici concernée

 18   est cette partie de la frontière de la Bosnie-Herzégovine qui se trouve

 19   dans la zone de la HZ HB. Autrement dit, la zone qui était sous le contrôle

 20   de l'ABiH n'est pas envisagée ici dans le cadre de cette loi sous l'angle

 21   d'une région frontalière.

 22   Q.  Je crois que c'est une question qui a été posée un peu plus tôt par M.

 23   le Juge Trechsel, à savoir s'il existait ce type de frontières de ce côté-

 24   là.

 25   Bien. Si nous regardons l'article 3, ceci précise que la proposition faite

 26   par les dirigeants du ministère de la Défense Herceg-Bosna HZ HB, ou le

 27   ministère de l'Intérieur du HVO HZ HB, le Conseil de défense croate,

 28   fixeront la zone frontière qui sera de plus de 100 mètres. Encore une fois,

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  1   c'est une proposition qui est faite ici. On constate qu'il est important de

  2   fixer la largeur de cette zone frontalière qui doit être de plus de 100

  3   mètres. Pourquoi ceci était-il nécessaire, si vous vous en souvenez ?

  4   R.  La raison principale est de se donner la possibilité de contrôler les

  5   entrées illégales sur le territoire, qu'il s'agisse de marchandises, de

  6   personnes, d'armes. Habituellement on a une zone frontalière qui peut avoir

  7   jusqu'à 100 mètres de largeur. C'est la zone dans laquelle les services de

  8   la police des frontières peuvent intervenir et exiger de la part des

  9   personnes qui traversent la frontière, qu'elles se conforment à la

 10   procédure en vigueur.

 11   Cependant, si d'un point de vue géographique le terrain se présente d'une

 12   façon telle qu'il est impossible d'y accéder dans le cadre de ces 100

 13   mètres de largeur, et tout ça là toujours dans l'optique d'effectuer un

 14   contrôle supplémentaire, bien, il est alors possible de décider si cela est

 15   important du point de vue de la sécurité ou de la défense; et donc sur

 16   proposition comme cela est indiqué du département de la défense ou du

 17   département de l'intérieur, d'élargir ou de prolonger cette zone

 18   frontalière jusqu'à un autre point, un autre endroit où il devient possible

 19   d'effectuer ces contrôles ou d'arrêter ou de mettre un terme à une

 20   traversée illégale de la frontière.

 21   Q.  Vous constatez que cet article fait état du passage des frontières,

 22   d'une frontière internationale, ensuite de passage de frontière nationale.

 23   On parle de citoyens de la République de Bosnie-Herzégovine et comment ces

 24   derniers peuvent séjourner dans certaines zones d'un pays voisin.

 25   Pourriez-vous nous expliquer ceci ? Qu'est-ce qu'on entend par frontière

 26   internationale, le fait de passer une frontière internationale par

 27   opposition à une frontière nationale ?

 28   R.  Un poste-frontière international est un poste par lequel transitent des

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  1   personnes, des marchandises. Dans le décret que nous avons examiné juste

  2   avant, il s'agissait de postes-frontières internationaux. L'on peut y

  3   imposer des droits de douane aux marchandises, on peut y faire passer des

  4   camions, des véhicules particuliers.

  5   Alors que les postes-frontières nationaux sont des postes- frontières

  6   auxquels il n'est pas possible d'imposer des droits de douane aux

  7   marchandises. On ne peut pas procéder à des opérations d'importation et

  8   d'exportation. Les camions de marchandises ne peuvent donc pas transiter

  9   par ces postes, ils sont en place uniquement pour que les locaux, les

 10   résidants des municipalités concernées puissent traverser la zone

 11   concernée, se rendre dans la municipalité voisine où peuvent se trouver

 12   soit leur travail, soit une partie de leur champ ou de leurs biens.

 13   Par exemple, les habitants de Mostar ne peuvent pas utiliser de tels postes

 14   de frontière. Ils ne peuvent pas les traverser en tant que personnes

 15   physiques même s'ils n'ont aucune marchandise en leur possession. Ils ont

 16   l'obligation de passer par les postes de frontière dits internationaux

 17   alors que les résidants locaux, par exemple, les résidants de Ljubuski, une

 18   municipalité qui était frontalière de la Croatie, bien, avait des habitants

 19   qui pouvaient traverser des postes dits nationaux en raison de leurs

 20   obligations de travail, par exemple. C'est pour ça que l'on parle de

 21   postes-frontières nationaux, et c'est toujours le cas aujourd'hui.

 22   Q.  Bien. 1D 02187. 1D 02187. C'est un rapport qui nous vient des services

 23   de comptabilité publique de Ljubuski, SDK. Pourriez-vous nous expliquer

 24   ceci.

 25   R.  Il s'agit là d'un rapport tout à fait représentatif émanant du SDK, le

 26   bureau de Ljubuski. On voit ici un rapport concernant les impôts prélevés

 27   sur la circulation et d'autres impôts et, comme il ressort de ce que nous

 28   avons sous les yeux, l'impôt sur la circulation des marchandises qui a été

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  1   collecté sur le territoire de la municipalité de Ljubuski, c'est qui

  2   correspond aux 75 % que nous avons évoqués, a été versé au bénéfice de

  3   notre budget, celui de HZ HB, alors que les 25 % restants, qui

  4   correspondent aux 39 millions qui sont ici mentionnés, ont été versés et

  5   liquidés au bénéfice de la municipalité de Ljubuski.

  6   Il s'agit donc d'un rapport tout à fait ordinaire des transactions

  7   financières qui montrent comment le système fonctionnait entre la HZ HB et

  8   la municipalité de Ljubuski.

  9   Q.  A moins qu'il y ait des questions, je vais passer à autre chose.

 10   Le document 1D 01679. Est-ce que nous pouvons regarder ce document,

 11   s'il vous plaît. Encore une fois, il s'agit d'un exemple. Pourriez-vous

 12   nous dire tout d'abord si vous connaissez ce document et si vous pouvez

 13   nous dire ce que c'est ?

 14   R.  Oui, ce document m'est familier. Je l'ai vu lors du récolement. Il

 15   s'agit ici d'un document de la société Elektroprivreda corrélatif aux

 16   paiements des salaires et aux versements des contributions ainsi que de

 17   l'impôt de guerre conformément aux réglementations de la HZ HB.

 18   Q.  Bien. Nous parlons maintenant du mois de mai 1993. En réalité, il

 19   s'agit des salaires versés en mai 1993. Ce document est daté, semble-t-il,

 20   du 12 juin 1993. On constate que des prélèvements sur salaires

 21   correspondent à 10 %, ensuite il y a un prélèvement sur salaires en raison

 22   de la guerre.

 23   R.  Oui, c'est bien 10 %.

 24   Q.  Si nous passons à la page 2, encore une fois, ceci est présenté pour

 25   d'autres raisons. On voit que Zulfo Robovic qui dirige ce directorat, est-

 26   ce un Croate ou un Musulman ?

 27   R.  C'est un Musulman.

 28   Q.  Bien. Je vais parcourir le reste et je vais vous indiquer quelques

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  1   chiffres. Encore une fois, la page 3, numéro 5 à la page 16, sont-ils

  2   Croates ou Musulmans ?

  3   R.  Quelle page ? Quelle page ?

  4   Q.  Bien. Ce sera la page 3 en anglais. Ça serait plus simple de regarder

  5   l'anglais.

  6   R.  D'accord.

  7   Q.  C'est à l'écran.

  8   R.  D'accord.

  9   Q.  Numéro 5 et numéro 16.

 10   R.  Au numéro 5, Ruso Begovic [phon] et Jugo également, ce sont des

 11   Musulmans.

 12   Q.  Numéro 16 également ?

 13   R.  Les numéros 5 et 16.

 14   Q.  Si nous passons à la page 4, numéros 16 [comme interprété], 18, 20, 24,

 15   26, 27. Pourriez-vous nous dire si ce sont des Musulmans ou des Croates ?

 16   R.  Ce sont des Musulmans.

 17   Q.  Passons à la page 5, numéro 6, numéro 13, numéro 14, numéro 15. Sont-

 18   ils Croates ou Musulmans ?

 19   R.  6, 13, 14, et 15, ce sont des Musulmans.

 20   Q.  Bien. Page 6, numéro 1, numéro 3, numéro 4, numéro 9, numéro 10, numéro

 21   12, numéro 13, numéro 15. Sont-ils Croates ou Musulmans ?

 22   R.  Ce sont des Musulmans.

 23   Q.  A la page 7. Numéro 16, numéro 18 ?

 24   R.  Ce sont des Musulmans.

 25   Q.  A la page 8. Numéro 4, numéro 7. Sont-ils Croates ou Musulmans ?

 26   R.  4, 5, 7 --

 27   Q.  4 et 7 ?

 28   R.  Ce sont des Musulmans.

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  1   Q.  La page 9. Il s'agit de salaires correspondant au mois de mai 1993. Les

  2   numéros 3, 11, 12, 14.

  3   R.  Des Musulmans.

  4   Q.  A la page 10, numéro 3, numéro 4, numéro 8.

  5   R.  Des Musulmans.

  6   Q.  Passons au document suivant, 1D 02136, il s'agit d'une conclusion qui

  7   porte la date du 5 juillet 1993. Il est dit ici, au premier point : "Le

  8   département des finances a l'obligation, pour ce qui est du financement de

  9   la défense, de procéder à une estimation de la rentrée de fonds dans le

 10   budget de la HZ HB pour le mois de juillet 1993."

 11   Je vais d'abord vous demander un commentaire qui nous dira ce qu'est cette

 12   conclusion; et deuxièmement, et c'est plus important, j'aimerais votre

 13   explication sur le terme d'"obligation." Est-ce qu'on vous donne des

 14   instructions ? Est-ce qu'on vous donne un ordre ? Quelle est la

 15   signification à donner au terme "obligé" ou "obligation" dans ce contexte

 16   du fonctionnement de la HZ HB et de ses règlements et lois adoptés dans ce

 17   cadre ?

 18   R.  Ceci intervient après que les affrontements ont débuté à Mostar. On

 19   assiste également à la fin des activités du département des finances, au

 20   déménagement de ce dernier en direction, et ce, temporairement, du

 21   territoire de la municipalité de Siroki Brijeg. Dans cette période, le SDK

 22   de Mostar a cessé ses activités et son unité principale a été transférée

 23   temporairement donc à Siroki Brijeg, mais de nouveau confrontée alors à une

 24   situation dans laquelle les municipalités tirent profit de cela et

 25   n'appliquent pas les réglementations de la HZ HB.

 26   Après avoir procédé à l'analyse de cette situation lors de la réunion

 27   du HVO de la HZ HB, le procédé par la présente décision a une mise à jour

 28   de l'obligation qui est la nôtre afin que nous procédions à la vérification

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  1   mensuelle et trimestrielle des rentrées de fonds comme cela est stipulé,

  2   par ailleurs, dans le décret de la décision sur le budget.

  3   La présente décision reconduit l'obligation qui est la nôtre de

  4   procéder à ces contrôles mensuels et trimestriels, car il était essentiel

  5   que le système fonctionne et soit opérationnel de nouveau le plus vite

  6   possible.

  7   Q.  D'accord. Si vous regardez --

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Maître Karnavas.

  9   Je suis un esprit simple, je ne suis pas un expert financier. Vu sous cet

 10   angle, dois-je comprendre que le gouvernement, M. Prlic et ses collègues,

 11   veulent savoir quel sera le montant d'argent disponible en juillet de façon

 12   à ce qu'ils puissent planifier leurs dépenses en matière de défense ? Est-

 13   ce que c'est l'idée qui sous-tend ce texte ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mon département devait dire quelles

 15   étaient les rentrées de fonds sur lesquelles nous pouvions compter pour le

 16   mois de juillet 1993, et cela se rapportait à la situation que je viens

 17   d'évoquer. A cause de cette situation telle qu'elle était, nous n'avons pas

 18   procédé à cela au mois de juin et au mois de mai.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 20   M. KARNAVAS : [interprétation]

 21   Q.  Une petite précision. Il s'agit ici d'une conclusion. Nous voyons la

 22   signature, c'est celle du Dr Prlic, mais c'est la conclusion de qui ?

 23   R.  C'est une décision émanant de la session du HVO de la HZ HB.

 24   Q.  C'est donc cette instance collégiale qui prend cette décision et qui

 25   adopte ces conclusions, et ce n'est pas M. Prlic, même si on voit sa

 26   signature ici sur ce document ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Bien. Prenons le document suivant, 1D 01934. 12 août 1993. Nous le

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  1   voyons, c'est un document que vous avez préparé en votre qualité de chef du

  2   département des finances. Nous avons vu tous ces excellents actes

  3   législatifs, ces lois adoptées en vue du bon fonctionnement des services

  4   financiers. Mais j'aimerais un commentaire de votre part sur ce rapport, et

  5   plus particulièrement sur le deuxième paragraphe. Deuxième partie de ce

  6   paragraphe, vous semblez indiquer que tout ne fonctionne pas comme le

  7   prévoyaient les instruments juridiques élaborés et adoptés par la

  8   Communauté croate d'Herceg-Bosna, HVO, HZ HB.

  9   R.  Il s'agit ici d'un rapport que j'ai fait parvenir au HVO ainsi qu'aux

 10   présidents des HVO municipaux. Le rapport portait sur le fonctionnement du

 11   système financier. Comme il est ici écrit, après que des règlements ont été

 12   adoptés et suite aux efforts entrepris pour que ces règlements soient mis

 13   en œuvre et appliqués, au cours du premier semestre 1993, l'on constatait

 14   déjà une tendance à l'amélioration et au succès grâce à tous ces différents

 15   instruments que nous mettions en place.

 16   Suite aux affrontements qui ont éclaté, et ce, notamment à Mostar, et

 17   suite au retard qui a été pris par le SDK et des autres institutions qui

 18   ont dû déménager à cause des affrontements et de la guerre dans leurs

 19   activités, les municipalités, encore une fois, utilisent cette occasion qui

 20   se présente de détourner, pour ainsi dire, les fonds qui devraient

 21   normalement être destinés à la HZ HB pour les utiliser à leurs propres

 22   profits. C'est dans ce but qu'une réunion a été tenue le 4 août entre moi-

 23   même et les chefs des départements des finances municipaux. Le 5 août, à

 24   Siroki Brijeg, une réunion a été tenue par les présidents des municipalités

 25   au cours de laquelle nous avons lancé un avertissement concernant ce type

 26   de comportement et le danger qu'il y avait de voir apparaître de graves

 27   problèmes dans le fonctionnement même de la HZ HB, et ce, jusque dans le

 28   domaine de la défense et du fonctionnement de la vie civile.

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  1   Lors de ces réunions, nous sommes parvenus à la conclusion que nous

  2   devons respecter les règlements en vigueur et renforcer les mesures de

  3   contrôle tout en augmentant le taux de prélèvement. Nous avons également

  4   conclu que les HVO municipaux devaient établir leurs propres budgets car

  5   ils n'en disposaient pas jusqu'alors. Il n'y avait, de notre point de vue,

  6   aucune raison pour que les HVO municipaux n'aient pas leurs propres

  7   budgets.

  8   Là encore, nous sommes en présence de ce que j'appellerais en quelque

  9   sorte un conflit, à savoir que nous nous adressons aux présidents des HVO

 10   municipaux qui, en tant que tels, sont également membres de la présidence

 11   de la HZ HB et qui, en tant que tels, sont porteurs de la plus grande

 12   responsabilité pour le fonctionnement même de l'ensemble de ce système.

 13   Q.  Mais c'était ce que je m'apprêtais à vous demander. 5 août, Siroki

 14   Brijeg, vous avertissez les représentants des municipalités, les

 15   présidents, vous nous l'avez dit, vous les mettez en garde et vous avez la

 16   présidence, là. Même si ce n'est pas une réunion de la présidence, vous

 17   avez les présidents individuels et collectifs. Je ne me trompe pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Quand je dis collectivement, si je vous ai bien compris hier, c'est

 20   l'instance législative qui est supérieure à l'exécutif du HVO HZ HB ?

 21   R.  Oui. Dans le cadre de leurs fonctions au sein de la présidence de la HZ

 22   HB, ils auraient eu l'obligation de m'avertir qu'il y avait des

 23   dysfonctionnements et que les réglementations n'étaient pas respectées, et

 24   non pas l'inverse. Ce n'était pas un de mes devoirs que de les avertir que

 25   les réglementations n'étaient pas appliquées dans leurs municipalités.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, on doit faire la pause. On va faire

 27   une pause de 20 minutes.

 28   --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.

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  1   --- L'audience est reprise à 12 heures 51.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.

  3   M. KARNAVAS : [interprétation] Je peux commencer, Monsieur le Président ?

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  5   M. KARNAVAS : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Q.  1D 02135. Je crois qu'il faudra un peu accélérer la cadence. Je crois

  7   qu'on a déjà étudié ce document. Non ?

  8   Il s'agit d'une autre conclusion. Au point 1, il est dit que : "Tous les

  9   corps, les services, commissions et autres services ont l'obligation de

 10   présenter leurs besoins pour la période d'octobre à décembre de façon à

 11   prévoir un projet de budget pour la HR HB."

 12   Un petit commentaire. Je crois comprendre, mais j'aimerais savoir ce que

 13   vous en pensez.

 14   R.  Après que la République croate d'Herceg-Bosna a été établie, lors d'une

 15   des réunions au mois de septembre, il a été conclu qu'il fallait une mise à

 16   jour, la mise en œuvre du décret portant sur le budget de la HZ HB où il

 17   était dit qu'on faisait les prévisions du budget par trimestre.

 18   Q.  Nous allons examiner plusieurs documents qui vont nous donner une

 19   meilleure perspective et nous montrer comment les choses auraient dû en

 20   partie mieux fonctionner. Commençons par le document 1D 02132. C'est une

 21   décision qui porte sur l'attribution de fonds pour les besoins du

 22   département de la Justice. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste ce

 23   document ?

 24   R.  A l'époque où cette décision a été adoptée au mois de décembre, il n'y

 25   avait pas de budget, donc c'est en 1992, il n'y avait pas de budget de la

 26   HZ HB, mais l'argent était dépensé conformément aux décisions prises par le

 27   HVO, HZ HB. Et là, il s'agissait du département de justice. Il fallait

 28   procéder au ravalement de certains bâtiments appartenant à ce département,

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  1   et sur la proposition de ce département, nous avons essayé de voir combien

  2   de fonds nous avions à notre disposition dans le budget, et le HVO avait

  3   pris la décision comment attribuer ces fonds pour les besoins de tel ou tel

  4   département, et ainsi de suite.

  5   Q.  Très bien.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Je suis navré de vous

  7   interrompre, Maître Karnavas, parce que je vous dérange et je voudrais

  8   faire marche arrière.

  9   M. KARNAVAS : [interprétation] D'accord.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Car nous avions ce document

 11   intéressant, le 1943, avant la pause. Dans ce document, vous avez, dans une

 12   certaine mesure, réprimandé les municipalités, vous leur avez rappelé leurs

 13   obligations et vous avez dit qu'elles devaient les respecter. Est-ce que

 14   ceci a été suivi des faits ? Est-ce que cette lettre a été suivie des faits

 15   ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette lettre a été envoyée à toutes les

 17   municipalités, au président de la HZ HB, M. Boban, au président du HVO de

 18   la HZ HB pour être précis, suite à quoi les  choses ont commencé à

 19   s'améliorer. Bien sûr, les municipalités demandaient d'avoir un ou deux

 20   mois supplémentaires pour pouvoir régler certaines obligations encourues,

 21   et au début du mois de septembre et au mois d'octobre, la situation était

 22   déjà bien meilleure.

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup. Excusez-moi, Maître

 24   Karnavas.

 25   M. KARNAVAS : [interprétation] Pas de souci. Ici, après ce chapitre que je

 26   suis sur le point de terminer, nous allons revenir en arrière pour voir

 27   quelles sont les décisions prises par certaines municipalités au cours de

 28   cette période, car une fois munis de ces éléments législatifs, nous allons

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  1   voir comment ceci se matérialise sur le terrain. Et ceci, j'espère, va

  2   donner lieu à davantage de questions et pourra éventuellement obtenir

  3   réponse ici ou là.

  4   Q.  Voyons maintenant le document 1D 0213, décision portant octroi de fonds

  5   pour répondre aux besoins d'un sous-secrétariat à l'éducation, au sous-

  6   département. Je pense qu'ici nous avons une date, celle du 17 janvier 1993.

  7   Un commentaire, s'il vous plaît.

  8   R.  C'est une fois encore une décision portant sur l'octroi de fonds, cette

  9   fois-ci pour le département chargé de l'éducation, de la culture et du

 10   sport.

 11   Fin 1992 et début 1993 est une période où l'on commence à obtenir les

 12   recettes pour le budget du HVO, HZ-HB, et à partir de ce moment-là, on

 13   pouvait même procéder à ce genre de paiement.

 14   Q.  Document 1D 02133, 17 janvier 1993. Il s'agit d'une décision portant

 15   attribution de fonds au HVO de Kotor Varos. Pourriez-vous nous dire ce

 16   qu'est ce Kotor Varos, et cette affectation de fonds, sur quoi se porte-

 17   elle ?

 18   R.  Kotor Varos est une municipalité en Bosnie. Aujourd'hui, c'est une

 19   région qui fait partie de l'entité Republika Srpska.

 20   Conformément à la décision portant sur l'établissement de la HZ-HB, étant

 21   donné que dans cette région vivaient des Croates et étant donné que notre

 22   devoir était de s'occuper de tout ce territoire où vivaient les Croates,

 23   étant donné que ces Croates étaient dans une situation très difficile, là,

 24   il s'agit de l'aide envoyée à ce HVO.

 25   Q.  Et là, nous parlons d'une région qui se trouve à l'intérieur d'une

 26   municipalité ou est-ce que nous parlons d'une municipalité toute entière ?

 27   Je tiens à être sûr que j'ai bien compris.

 28   R.  Je pense que c'est une région à l'intérieur de Kotor Varos.

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  1   Q.  Très bien. Document suivant, 1D 02114. Décision portant aide financière

  2   à apporter à la municipalité de Sarajevo, et ceci représente un montant qui

  3   semble être de cinq millions de dinars croates. Pourriez-vous nous

  4   expliquer cette décision ?

  5   R.  C'est pratiquement la même situation que lorsqu'il s'agit de Kotor

  6   Varos. Cette fois-ci, on l'a attribué au HVO qui fonctionnait dans la

  7   municipalité de Sarajevo pour que l'aide soit distribuée aux Croates afin

  8   d'acheter des livres et d'autres choses.

  9   Q.  1D 02306. Nous sommes maintenant au mois d'avril 1993, le

 10   9 avril 1993. Décision portant des fonds pour répondre aux besoins du sous-

 11   département ou secrétariat à la culture, à l'éducation et au sport.

 12   Veuillez examiner ce document et nous le commenter brièvement.

 13   R.  La décision a été adoptée au moment où il n'y avait pas de budget, et

 14   ceci, pour les besoins des institutions qui figurent dans cet acte. Je dois

 15   préciser que là c'est l'exemple des institutions qui ne pouvaient pas être

 16   financées parce que le budget au niveau de la république ne fonctionnait

 17   pas. D'habitude, les universités recevaient les fonds du fond chargé de

 18   l'éducation supérieure. Et là, le SIS régional chargé de l'éducation des

 19   écoles ne fonctionnait pas non plus, et donc tous ces domaines de la

 20   culture n'étaient pas suffisamment financés par la république. Ils

 21   s'étaient retrouvés sans ressources. Ces gens n'avaient pas reçu de salaire

 22   depuis longtemps, et c'était une aide envoyée suite à la proposition

 23   présentée par le département chargé de la culture et du sport.

 24   Q.  Si je vous ai bien compris, si on ne s'était pas trouvé en temps de

 25   guerre, si on s'était trouvé en temps normal et si tout avait fonctionné,

 26   bon nombre de ces institutions auraient été refinancées par le budget de la

 27   république ?

 28   R.  C'est exact.

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  1   Q.  1D 0 --

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Une petite curiosité. Je vois qu'il y a l'orchestre

  3   symphonique et le théâtre national à qui on va successivement louer un

  4   million de dinars croates et un million huit cent mille de dinars croates.

  5   L'orchestre symphonique et le théâtre national, ils fonctionnaient ou ce

  6   n'est uniquement pour payer des salaires ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de maintenir, de faire

  8   fonctionner les institutions qui existaient par le passé. Le bâtiment de

  9   l'orchestre symphonique a été détruit lors du pilonnage effectué par la

 10   JNA. Le bâtiment a brûlé et le théâtre national a été également endommagé.

 11   Il n'était plus possible pour eux de jouer des pièces de théâtre et d'avoir

 12   des concerts. Un certain nombre d'employés étaient restés, et on a versé

 13   des salaires suite à cette aide. Par la suite, avec les restes de

 14   l'orchestre symphonique, on a formé les quatuors pour faire de la musique

 15   de chambre. S'agissant du théâtre national, les acteurs du théâtre national

 16   ont rejoint le théâtre de guerre du HVO après le début du conflit à Mostar.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : En tant qu'ancien ministre des Finances, vous savez

 18   qu'il y a des sommes qui sont allouées à des fins de fonctionnement et à

 19   des fins d'investissement. Dans les sommes qui sont ici, il n'y a pas cette

 20   distinction, tout est confondu. Quelle est la somme qui servira, pardon, à

 21   la reconstruction des bâtiments et quelle est la somme qui servira à payer

 22   des salaires, entre le budget de fonctionnement et le budget

 23   d'investissement ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je vous l'ai dit, le budget ne

 25   fonctionnait pas. Parce que lorsque vous avez un budget, il est précisément

 26   prévu comment les fonds allaient être alloués, ce qui était pour les

 27   salaires, ce qui était pour, par exemple, la reconstruction, l'achat de

 28   nouveaux équipements, et cetera.

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  1   Mais là, c'est la première fois qu'on alloue des fonds pour ces

  2   institutions, et la proposition a été présentée par le sous-département

  3   chargé de la culture et du sport. Et là, vous voyez, c'est la décision

  4   finale. Il est dit, s'agissant de salaire, tant d'argent pour la

  5   reconstruction du bâtiment; pour réparer les châssis, tant d'argent, et là,

  6   vous avez la décision finale. Maintenant, savoir à quoi étaient versées ces

  7   sommes, c'était présenté dans l'explication qui accompagnait la proposition

  8   envoyée au HVO, HZ-HB.

  9   Mais étant donné que nous n'avions pas notre propre budget où l'on

 10   précisait à quoi devait être alloué tel ou tel fond à quelle ou quelle fin,

 11   là, on n'avait que la somme globale qui était précisée.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Je suppose que dans l'orchestre symphonique, il

 13   devait y avoir des Croates, des Musulmans et des Serbes ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et beaucoup de Russes et de Roumains.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : D'accord.

 16   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Document suivant, 1D 02165. 1D 02165, il s'agit d'une décision. Nous le

 18   voyons donnant une approbation de fonds destinés aux différents centres de

 19   services sociaux, et la date est celle du 29 juillet 1993. Pourriez-vous

 20   nous expliquer ce que comporte cette décision ?

 21   R.  Suite à la proposition du sous-département chargé des affaires

 22   sociales, on a pris cette décision portant sur l'aide à court terme qui

 23   allait être envoyée aux centres des services sociaux compte tenu de la

 24   situation des réfugiés. Il s'agit d'une aide ponctuelle qui est allouée à

 25   ces institutions qui s'occupaient des services sociaux et des affaires

 26   sociales dans les municipalités.

 27   Q.  Merci.

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Maître Karnavas. J'ai

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  1   une question simple à poser au témoin.

  2   Monsieur Tomic, nous voyons ces documents. Etes-vous en mesure de dire que

  3   ces montants ont effectivement été versés aux bénéficiaires qui sont ici

  4   mentionnés, ou est-ce qu'il y avait une étape intermédiaire, ou finalement

  5   les sommes n'arrivent pas à destination ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes les décisions prises par le HVO HZ HB

  7   portant sur les fonds alloués, toutes ces décisions étaient aussi mises en

  8   œuvre.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. KARNAVAS : [interprétation]

 11   Q.  Prenons le document suivant, 1D 02134. Affectation de fonds au HVO de

 12   Sarajevo dont le siège principal se trouve à Kiseljak. Nous voyons les

 13   montants. Pourriez-vous nous expliquer ce document ?

 14   R.  Le bureau du HVO de Sarajevo qui était déplacé à Kiseljak en raison des

 15   circonstances a demandé de l'aide, étant donné que l'on ne pouvait pas

 16   organiser d'activités qui seraient susceptibles de générer des recettes.

 17   C'est pourquoi cette décision a été prise.

 18   Q.  Une dernière chose, à titre d'exemple, prenons le document 1D 02137.

 19   C'est une autre conclusion qui est prise, celle-ci, le

 20   9 août 1994. Premier chiffre romain I, ce sont pour les besoins de

 21   Hrasnica, le montant est de 1 000 marks. Savez-vous sur quoi porte cette

 22   décision ?

 23   R.  Le HVO a été établi également à Hrasnica. C'est une localité située à

 24   l'entrée de Sarajevo, et là, il s'agit de l'aide apportée à ce HVO.

 25   Q.  Là, où habitent les Croates à l'extérieur de Sarajevo ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Nous allons rapidement parcourir les quatre documents qui vont terminer

 28   l'examen de ce chapitre. Nous avons d'abord le document 1D 01896, la date

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  1   est celle du 10 décembre 1993. C'est un plan financier destiné aux organes

  2   judiciaires pour 1994. C'est signé par celui qui était à l'époque ministre

  3   de la Justice, Kresimir Zubak. Parcourons ce document ensemble. Ceci

  4   pourrait être utile au vu des questions qui vous ont déjà été posées à

  5   propos des questions budgétaires.

  6   R.  Suite à l'établissement de la République croate d'Herceg-Bosna et du

  7   gouvernement, le ministre est devenu Jozo Martinovic, et l'on a ordonné à

  8   tous les départements d'envoyer un projet de budget pour toute l'année

  9   1994, parce que l'objectif - en fait, on pensait que les conditions étaient

 10   remplies pour faire un budget global pour toute la République croate

 11   d'Herceg-Bosna. Et là, vous avez un exemple comment le ministère de Justice

 12   et d'Administration avait présenté ce plan de financement où il était dit

 13   "tant d'argent devait être employé pour les salaires, tant pour les

 14   investissements, pour les besoins spéciaux," et cetera. Ce genre de plan

 15   était établi également par d'autres ministères.

 16   Q.  M. Martinovic, il était ministre des Finances pendant le temps de la

 17   République croate d'Herceg-Bosna ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Quelles étaient vos fonctions à l'époque ?

 20   R.  J'étais son adjoint.

 21   Q.  Vous aviez été chef du département des finances en Communauté croate

 22   d'Herceg-Bosna, et vous êtes devenu ministre adjoint en République croate

 23   d'Herceg-Bosna ?

 24   R.  Exact.

 25   Q.  Bien. Avant de mettre de côté ce document, il y a peut-être certaines

 26   questions qui pourraient éveiller l'intérêt d'aucuns. A la page 15, aux

 27   points 67, 68, 69, 70, si je puis attirer votre attention sur cette partie-

 28   là du document. Nous constatons qu'au numéro 67, on parle de la prison de

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  1   district de Mostar, à 68, la prison du district de Busovaca, à 69, la

  2   prison dans le district de Gabela, et au point 70, la prison du district

  3   d'Orasje. Pourriez-vous nous expliquer exactement de quelle prison il

  4   s'agit ici ? Vous pouvez répondre à la question ? Je suppose que vous

  5   pouvez compte tenu du poste que vous avez occupé.

  6   R.  Pour autant que je le sache, cela se rapporte aux prisons civiles où

  7   étaient envoyés ceux qui avaient commis une infraction. Donc c'était les

  8   prisons de district, comme on les appelait à l'époque.

  9   Q.  Et tout à la fin de ce document, avant de voir le nom de M. Zubak et de

 10   voir qui était ce monsieur, il était ministre de la Justice à l'époque.

 11   Pouvez-vous nous confirmer cela, qu'il était le ministre de la Justice de

 12   la République croate d'Herceg-Bosna ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Bien. Maintenant il nous dit que des actifs minimes sont affectés aux

 15   prisons existantes ou institutions pénales. Est-ce que vous savez ce que

 16   cela veut dire ?

 17   R.  Probablement les demandes pour les fonds étaient plus importantes mais

 18   le ministère devait s'en tenir à un certain cadre pour qu'il soit réaliste

 19   d'obtenir, d'octroyer ces fonds. D'habitude, tous les ministères, lors des

 20   prévisions, disaient déjà que ces ressources étaient minimales pour qu'on

 21   ne diminue pas les fonds lors de la prise de décision finale portant sur

 22   les fonds alloués.

 23   Q.  Très bien. 1D 0 --

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, c'est un projet de budget pour l'année

 25   1994 du ministère de la Justice. Ce projet, j'ai regardé le total, il y en

 26   a pour environ 3 millions de deutsche marks. Ce projet est adressé, d'après

 27   le document, au ministère des Finances. Quelle est la procédure qui suit

 28   après ? Est-ce que c'est le ministre des Finances qui adopte ce projet et

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  1   qui détermine, lui seul, les sommes qui sont affectées ? Qu'est-ce qui se

  2   passe après, vous pouvez nous le dire ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque le ministère envoie la proposition,

  4   ces propositions sont prises en considération par le département des

  5   finances, le ministère des Finances. Le plus souvent, l'on constatait qu'il

  6   y avait beaucoup plus de dépenses prévues par le ministère par rapport aux

  7   recettes que le ministère des Finances pouvait assurer. Et à ce moment-là,

  8   le ministère des Finances renvoyait les documents pour y apporter des

  9   corrections conformément aux recettes qui existaient, parce que le

 10   ministère des Finances ne pouvait pas dire ce qu'il ne fallait pas financer

 11   ou là où fallait diminuer les dépenses. C'était les ministères compétents

 12   qui devaient prendre la décision.

 13   S'agissant de salaires, les salaires étaient fixes, et s'agissant du

 14   montant, et ça, c'était obligatoire, mais s'agissant de la catégorie de

 15   dépenses matérielles, c'était en pourcentage par rapport à la masse

 16   salariale totale. Donc on ne pouvait pas influencer cela, mais on pouvait

 17   influencer, par exemple, les investissements, les nouveaux projets, l'achat

 18   de nouveaux équipements, et ainsi de suite. Mais les départements au sein

 19   du ministère compétent devaient eux-mêmes décider comment diminuer les

 20   dépenses. Et une fois qu'il existait un équilibre entre les demandes des

 21   ministères et, d'autre part, des recettes réalistes prévues pour l'année, à

 22   ce moment-là, les deux côtés prévoyaient le budget, et cela était envoyé au

 23   niveau du HVO de la HZ HB, qui déterminait quelle en serait la proposition.

 24   Cette proposition ensuite était envoyée devant le Parlement de la

 25   République croate d'Herceg-Bosna, qui votait le budget et, à ce moment-là,

 26   le budget prenait une valeur d'acte juridique.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Compte tenu des événements et de la guerre, vous

 28   n'avez pas fait des budgets en déséquilibre ? Je répète. Compte tenu de la

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  1   guerre et des événements, n'y avait-il pas la tentation de faire des

  2   budgets en déséquilibre ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la raison pour laquelle le budget des

  4   années 1992 et 1993 n'a pas pu être adopté, car les demandes des

  5   bénéficiaires du budget étaient plusieurs fois plus importantes, étaient

  6   des multiples des recettes dont nous disposions.

  7   Avec l'arrivée de M. Martinovic, lorsque la HZ HB a été établie, une

  8   procédure a été initiée afin de garantir les recettes du budget et

  9   l'établissement de celui-ci, recettes qui, jusqu'alors, ne passaient pas

 10   par le budget de la HZ HB. Il s'agissait d'une partie des ressources et des

 11   fonds que la diaspora croate originaire de Bosnie-Herzégovine versait et à

 12   ce moment-là on a affecté ces fonds-là au bénéfice du budget.

 13   Quant à la clôture du budget pour 1994 et son équilibrage, un crédit

 14   a été demandé et obtenu auprès de la banque croate de Mostar. M.

 15   Martinovic, en effet, était tout à fait disposé à faire tout ce qu'il

 16   fallait, quel qu'en soit le prix, pour que le budget puisse fonctionner

 17   normalement à partir du 1er janvier 1994, car nous devions évidemment payer

 18   des intérêts sur le crédit que nous avions obtenu. Ce n'était pas un

 19   mécanisme comme il peut en exister avec les banques centrales dans d'autres

 20   Etats. Donc c'est ainsi que ce budget a pu être clos.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : -- croate de Mostar vous a alloué un crédit de

 22   combien ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à m'en souvenir. Mais il me

 24   semble que nous avons dû emprunter quelque cinq millions de deutsche marks.

 25   Il s'agit d'un poste qui figure au budget de 1994.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Quel était le taux d'intérêt ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas m'en souvenir de tête.

 28   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Simplement une

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  1   précision. Monsieur Martinovic est arrivé non pas au sein de la Communauté

  2   croate d'Herceg-Bosna, comme nous l'indique le compte rendu à la ligne 8,

  3   page 74, mais en tant que membre de la République croate d'Herceg-Bosna.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

  5   M. KARNAVAS : [interprétation]

  6   Q.  Regardons le document suivant, s'il vous plaît. Ceci nous permettra

  7   peut-être de faire la lumière sur certaines des questions posées

  8   précédemment. La pièce ID 02740. Il s'agit du 10 février 1994, et je vous

  9   demande de bien vouloir nous dire ce qu'est ce document.

 10   R.  Il s'agit d'un document qui est en fait un rapport adressé au parlement

 11   concernant les recettes réalisées, et le but était de procéder chaque mois

 12   à l'envoi d'un rapport destiné au parlement, parlement au sein duquel

 13   siégeaient les représentants des HVO municipaux. Ce rapport détaillait la

 14   façon dont avaient été affectés les fonds. Il y a ici deux catégories qui

 15   sont distinguées.

 16   Tout d'abord, une présentation classique où il est fait une

 17   distinction selon la nature des recettes, qui procède donc d'une approche

 18   comptable. Et la deuxième présentation montre, municipalité par

 19   municipalité, d'où provenaient les fonds, si bien qu'à partir de tels

 20   rapports, les membres du parlement, ou plutôt, parmi eux, les représentants

 21   des HVO municipaux étaient en mesure de se rendre compte si à certains

 22   endroits, dans certaines municipalités, il y avait peut-être des

 23   différences très importantes dans les contributions et si à certains

 24   endroits les règlements de la HZ HB n'étaient pas appliqués comme cela

 25   aurait dû être le cas.

 26   Q.  Gardons ce document sous les yeux pendant quelques instants, et nous

 27   pouvons passer à la page 8 de la version anglaise. Je crois qu'il s'agit là

 28   de la deuxième partie du document. On parle de recettes publiques dans les

Page 33885

  1  caisses de l'Etat entre le 1er janvier et le 5 février 1994. On constate que

  2   d'un côté il y a les recettes, une colonne pour les recettes provenant des

  3   droits de douane. Ensuite, il y a d'autres éléments en regard desquels il

  4   n'y a pas de données, comme si ce qui correspondait à cette colonne-là ne

  5   contribuait pas d'argent.

  6   R.  Dans la colonne des "municipalités," on a fait mention de tous les

  7   espaces où vivent des Croates, conformément à la décision portant création

  8   de la HZ HB, et le présent document est élaboré avec l'intention de montrer

  9   aux représentants siégeant au parlement qu'un très petit nombre de

 10   municipalités participent au financement de la majeure partie des besoins

 11   des habitants de la HZ HB. C'est pour cela que nous trouvons certains

 12   espaces, certains territoires et municipalités, où le système de

 13   contribution au budget de la République croate d'Herceg-Bosna n'a jamais

 14   véritablement fonctionné comme il aurait dû.

 15   M. KARNAVAS : [interprétation] Ceci a peut-être répondu à votre question,

 16   Monsieur le Juge Trechsel. J'espère que ceci vous a été utile.

 17   Q.  Je souhaite regarder rapidement ce document 1D 02741. Ceci est daté du

 18   7 mars 1994. Jozo Martinovic, qui est ministre des Finances, pourriez-vous

 19   nous dire de quoi il s'agit ?

 20   R.  Nous avons ici un rapport pour deux mois adressé au même récipiendaire

 21   et qui a pour but de montrer si des progrès ont été accomplis ou non. Ce

 22   rapport n'était pas obligatoire au sens de la loi sur le budget. Il a été

 23   plutôt utilisé comme un moyen de faire pression sur les municipalités afin

 24   que ces dernières appliquent correctement les textes réglementaires. A ce

 25   même moment, on a aussi procédé à la différenciation, à une décomposition

 26   en plusieurs taux de prélèvement distincts du taux de prélèvement

 27   synthétique qui existait précédemment. On a rétabli également certains

 28   fonds, comme le fonds de retraite, et on s'est remis à verser les

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  1   contributions sur différents comptes en fonction de la destination de ces

  2   fonds qui pouvaient être destinés au financement des retraites, du système

  3   de sécurité sociale, et cetera.

  4   Q.  Et ceci a existé avant que la guerre n'éclate ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Bien. Et pour finir, la pièce 1D 02742. Très brièvement, on constate

  7   que c'est un document semblable, mais de quoi s'agit-il ici ?

  8   R.  C'est le même type de rapport, mais pour le premier trimestre de

  9   l'année 1994.

 10   Q.  Je vous remercie. Nous avons pu constater qu'un nombre important

 11   d'instruments juridiques ont été votés sur une très courte période de

 12   temps. Vous, qui dirigiez le service des finances, vous étiez épaulé par

 13   d'autres membres du HVO, HZ HB dans la conception, à défaut d'un autre

 14   terme, la préparation des textes ou de ces instruments juridiques, n'est-ce

 15   pas ?

 16   R.  En dehors d'une équipe dont les effectifs étaient réduits, au début,

 17   nous étions quatre ou cinq personnes, et à la fin, nous étions au nombre de

 18   neuf employés au sein du département des finances, au sens strict, neuf ou

 19   11 employés. C'est avec M. Prlic que j'avais le plus de contact et

 20   d'échange d'information au sein de mon département. La raison était que M.

 21   Prlic travaillait au sein du gouvernement et dans le cadre des différents

 22   organes de l'Etat, et à ce titre, c'est lui qui était le plus au fait du

 23   fonctionnement du budget. Il connaissait les finances publiques, et je

 24   pouvais avec lui partager les doutes qui étaient les miens et certains

 25   éléments de réponse qui pouvaient être éventuellement intégrés à

 26   différentes propositions.

 27   D'autres collègues ont également apporté leur contribution dans différents

 28   domaines d'expertise, notamment lorsqu'il s'agissait de formuler des

Page 33887

  1   propositions d'ordre juridique, et d'autres éléments ont pu être intégrés

  2   au cas par cas à mesure que la -- en place dans différents domaines.

  3   M. SCOTT : [interprétation] Une correction. A la page 77, ligne 15, on dit

  4   qu'il s'agit du premier trimestre pour l'année 1993. Le document précisait

  5   qu'il s'agissait du premier trimestre de l'année 1994. Merci. Avant que

  6   ceci ne disparaisse de l'écran.

  7   M. KARNAVAS : [interprétation]

  8   Q.  Bien. Alors est-ce que vous connaissiez le Pr Prlic avant de faire

  9   partie de ce comité spécial ?

 10   R.  Oui. Au moment où j'ai été président de l'organisation de la jeunesse

 11   de Mostar, M. Prlic était secrétaire de l'alliance socialiste de l'une des

 12   sept institutions qui faisaient partie du système politique de l'ancienne

 13   Yougoslavie. Nous coopérions sur un certain nombre de projets qui nous

 14   étaient communs dans les domaines qui étaient les nôtres à l'époque. Plus

 15   tard, nous avons coopéré au moment où M. Prlic était le président du comité

 16   exécutif de la ville, et également au moment où il se déplaçait à Sarajevo.

 17   Notre coopération était de moindre ampleur, mais elle portait sur

 18   différents projets de reconstruction d'investissement dans des

 19   infrastructures qui faisaient l'objet d'un financement conjoint de la part

 20   de l'Etat.

 21   Q.  Est-ce que par hasard vous vous souvenez sur quoi il a préparé son

 22   mémoire de doctorat ? Ceci a porté sur quel sujet, si vous en souvenez ?

 23   C'était un doctorat en économie.

 24   R.  Il me semble que cela avait rapport au taux de change, mais je n'en

 25   suis pas sûr. Il est plus jeune que moi.

 26   Q.  Bien. Alors passons de façon concrète à ce qui se passait au niveau

 27   municipal. Nous allons commencer, à titre d'exemple, par Livno. Et je vais

 28   vous demander de regarder la pièce 1D 003362, et nous allons procéder de

Page 33888

  1   façon chronologique. On va prendre une municipalité après l'autre, et nous

  2   allons regarder à titre d'exemple une municipalité et peut-être quelques

  3   autres.

  4   Il s'agit du 1er octobre 1992. C'est une décision qui porte sur le

  5   financement provisoire du HVO municipal par les citoyens qui reçoivent des

  6   retraites. Veuillez regarder l'article 2, s'il vous plaît.

  7   R.  Livno est une de ces municipalités où se trouvait un grand nombre de

  8   retraités qui touchaient leur retraite car ils avaient travaillé à

  9   l'étranger, en Autriche, en Allemagne, ou ailleurs. Ils recevaient leur

 10   retraite par l'intermédiaire de la Banque économique de Sarajevo et de son

 11   système bancaire ainsi que de sa filiale principale qui était située à

 12   Livno. Il est ici stipulé qu'un impôt de 10 % sera prélevé pour les besoins

 13   de financement du HVO de Livno, et dans l'article 2, il est ordonné à la

 14   banque de prélever chaque mois, au moment où les retraites arrivent sur les

 15   comptes correspondant, 10 % de ces fonds afin de les mettre à part et de

 16   les verser aux bénéfices du budget de la municipalité de Livno. Il est

 17   également ordonné aux banques de ne payer les retraites correspondantes aux

 18   retraités qu'après ce prélèvement.

 19   Là encore, la municipalité n'a pas compétence pour émettre ce genre

 20   d'ordre adressé aux banques, et si même une contribution est prélevée sur

 21   les retraites de ces personnes, elles ne pourraient l'être que dans l'ordre

 22   inverse, à savoir que ces personnes reçoivent d'abord leur retraite et

 23   ensuite versent une contribution de 10 % aux fins de financement du HVO.

 24   Q.  Nous constatons que ceci a été envoyé aux deux partis politiques, le

 25   HDZ et le SDA, ceci figure à la fin du document.

 26   Le 1D 00315, il s'agit là d'une décision assez intéressante sur les

 27   conditions de vente et d'achat de devises étrangères. Nous constatons que

 28   ceci a été adopté par la municipalité de Livno. Mais si nous regardons

Page 33889

  1   l'article 2, ceci s'applique aux HVO à la fois de Livno et de Tomislavgrad,

  2   de ces municipalités-là. Ensuite à l'article 5, on parle des devises

  3   étrangères, des taux de change, et cetera.

  4   Pourriez-vous commenter ceci, s'il vous plaît ?

  5   R.  Si nous pouvions revenir simplement un instant sur la décision

  6   précédente. Elle a été remise à la Banque économique de Sarajevo, puis la

  7   principale de Livno, à la banque de Split, banque croate qui avait

  8   également une filiale à Livno et à la Banque économique de Zagreb qui

  9   avait, elle aussi, une filiale à Livno. Ici, nous voyons que la

 10   municipalité de Livno, avec cette décision, donne autorité à la banque

 11   économique de Sarajevo afin que celle-ci puisse procéder à la vente et au

 12   rachat de devises étrangères, cela au profit des municipalités de Livno et

 13   de Tomislavgrad, ce qui ne relève absolument pas de sa compétence. Il

 14   s'agit d'une façon tout simplement de s'organiser et de s'en sortir dans

 15   les conditions chaotiques qui prévalaient à ce moment-là. Mais dans le même

 16   temps, il s'agit d'une violation des textes réglementaires qui étaient en

 17   train d'être mis en place dans la HZ HB, car il était stipulé que les

 18   banques étrangères qui opéraient sur le territoire de la HZ HB, telle que

 19   la banque économique de Sarajevo par exemple, avaient l'obligation

 20   d'établir une filiale sur le territoire de HZ HB afin de pouvoir procéder à

 21   toutes les opérations normales d'une banque.

 22   Q.  La pièce 1D 00316. Il s'agit d'une décision qui porte sur les charges

 23   administratives que retiennent les municipalités pour l'immatriculation des

 24   véhicules à moteur, datée du mois d'octobre 1992.

 25   R.  A ce moment-là, le décret portant sur l'impôt sur la circulation est

 26   déjà mis en application, qui se rapportait également à la question du droit

 27   de timbres et de l'immatriculation des véhicules et des frais afférents.

 28   Cependant, en Herzégovine, les véhicules des particuliers représentaient

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  1   bien plus qu'un simple moyen de transport. Ils se sont avérés, étant donné

  2   leur nombre important, une bonne source de financement du budget. C'est

  3   dans ce contexte-là que la municipalité a pratiquement créé un nouvel impôt

  4   qui existait sur le territoire de la municipalité de Livno, mais cela en

  5   violation des textes réglementaires déjà adoptés par la HZ HB.

  6   Q.  1D 00 --

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Là, il va falloir arrêter parce qu'il est presque 13

  8   heures 45. Le greffier m'a dit que vous avez utilisé exactement six heures

  9   et 22 minutes.

 10   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que

 11   j'ai encore du temps, mais j'espère pouvoir terminer en 45 minutes, voire

 12   davantage.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.

 14   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est la raison

 15   pour laquelle je me suis levé. Il serait peut-être utile pour tout un

 16   chacun, en tout cas pour l'Accusation, si nous savions où nous en sommes en

 17   termes de calendrier. J'entends bien, Me Karnavas a dit qu'il lui faut

 18   encore 45 minutes. Je ne sais pas de quel temps ont besoin les autres

 19   coaccusés. Simplement, si nous pourrions avoir des estimations de temps,

 20   ceci nous serait utile.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Nozica.

 22   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour autant que

 23   je sache, la Défense utilisera tout le temps qui lui est alloué pour le

 24   contre-interrogatoire. Les différentes Défenses partageront le temps

 25   alloué. Je sais que les Défenses Praljak et Stojic procéderont de la même

 26   manière, et nous en conférerons avec les autres Défenses.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez prévu combien ?

 28   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, j'ai parlé de l'ensemble du temps qui a

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  1   été alloué aux différentes Défenses pour le contre-interrogatoire, et cela

  2   dépendra également du temps utilisé par mon estimé collègue Me Karnavas.

  3   Pour autant que je sache, cela représente trois heures. Donc la question

  4   porte aussi sur un éventuel dépassement et je ne pourrai pas le savoir avec

  5   précision tant que l'interrogatoire principal ne soit pas terminé.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic ?

  7   Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Président, comme l'a dit Me

  8   Nozica, nous avons convenu de la façon dont nous allons nous répartir le

  9   temps alloué à l'intérieur des trois heures ou trois heures 20 ou trois

 10   heures 50, selon le temps qui nous sera alloué, et nous nous répartirons

 11   probablement de façon équitable ce temps.

 12   Mme ALABURIC : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter, Monsieur le

 13   Président, à ce qu'ont dit mes estimés collègues. Je peux simplement dire

 14   qu'en l'état actuel, M. le Procureur ne pourra sans doute pas commencer

 15   demain pour ce qui est du contre-interrogatoire.

 16   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] La Défense Coric, Monsieur le

 17   Président, n'a pas encore décidé du temps qui sera nécessaire.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Ibrisimovic.

 19   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à l'état actuel,

 20   nous ne comptons pas interroger ce témoin.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En tout cas, Monsieur Scott, vous ne

 22   commencerez certainement pas demain. Ça, c'est évident.

 23   Bien. Alors je souhaite à tout le monde une bonne fin de journée, et nous

 24   nous retrouverons demain à 9 heures.

 25   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 29 octobre

 26   2008, à 9 heures 00.

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