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1 Le jeudi 30 octobre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Pusic est absent]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs
9 les Juges. Bonjour à tous et à toutes. Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T,
10 le Procureur contre Jadranko Prlic et consorts. Merci.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
12 En ce jeudi 30 octobre 2008, je salue tout le monde, je salue MM. les
13 accusés. Je vois que M. Pusic n'est pas là, et je lui souhaite un prompt
14 rétablissement. Je salue Mme et MM. les avocats, je salue M. Scott et M.
15 Kruger, son adjoint, et je salue également toutes les autres personnes qui
16 nous assistent pour cette audience.
17 Je vais rendre tout d'abord une décision orale formelle parce que nous
18 avons déjà évoqué cela, mais il fallait néanmoins la préciser par une
19 décision orale, alors je vais lire lentement.
20 Décision orale relative à la demande de l'Accusation de radier M. Neven
21 Tomic de la liste des témoins à décharge ou dans l'alternative de reporter
22 cette comparution dans l'attente d'un résumé 65 ter plus complet et de la
23 communication de ses entretiens avec M. Milan Cvikl.
24 Le 15 octobre 2008, l'Accusation a déposé une requête demandant
25 l'annulation ou le report à une date ultérieure de la comparution du témoin
26 Neven Tomic dans l'attente d'un résumé 65 ter plus complet et de la
27 communication de ses entretiens avec Milan Cvikl. La comparution du témoin
28 Neven Tomic a débuté le 27 octobre 2008. Lors de l'audience du 20 octobre
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1 2008, la Défense Prlic a informé la Chambre qu'elle n'était pas en
2 possession des déclarations portant sur les entretiens entre Neven Tomic et
3 Milan Cvikl.
4 En premier lieu, la Chambre rappelle qu'elle a déjà déclaré sans objet la
5 demande de l'Accusation relative à la communication d'un résumé 65 ter plus
6 complet dans une décision orale du 20 octobre 2008.
7 En second lieu, et au vu de la réponse de la Défense Prlic, la
8 Chambre décide de rejeter la demande de l'Accusation relative à la
9 communication des entretiens entre M. Neven Tomic et M. Milan Cvikl. Voilà.
10 Comme il n'y avait pas de notes d'entretien, il n'y a pas lieu de les
11 communiquer.
12 Nous allons donc introduire le témoin.
13 Oui, Maître Stewart.
14 M. STEWART : [interprétation] Puisque l'on attend encore le témoin,
15 Monsieur le Président, il y aurait peut-être une question que l'on pourrait
16 aborder sans plus attendre. Vous vous souviendrez sans doute que quatre
17 équipes de la Défense ont déposé une requête conjointe le 10 de ce mois-ci,
18 je crois, s'agissant l'usage de pièces de l'Accusation et l'introduction de
19 nouvelles pièces au cours du contre-interrogatoire. Il y a eu une réponse
20 de l'Accusation.
21 La réponse est de 4 000 mots à peu près. Cette réponse appelle une
22 réplique. Nous souhaiterions obtenir l'autorisation de votre part pour
23 pouvoir le faire.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Compte tenu évidemment de l'intérêt de la
26 question, la Chambre fait droit à votre demande.
27 M. STEWART : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président,
28 Messieurs les Juges.
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1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur Tomic.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, le contre-interrogatoire va se poursuivre, et
5 je donne la parole à Me Alaburic.
6 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, bonjour à vous.
7 Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire. Bonjour,
8 Monsieur Tomic. Je pense qu'il me reste à peu près une vingtaine de minutes
9 compte tenu du fait que la Défense avait eu à sa disposition un peu plus de
10 quatre heures. Avant que de continuer avec mon contre-interrogatoire, je
11 voudrais répondre à l'objection formulée hier par mon confrère M. Scott
12 disant qu'il y aurait eu 63 questions directrices et où on aurait répondu
13 63 fois par un oui.
14 L'audition de M. Tomic et les réponses qu'il a apportées ont montré que les
15 entretiens portant sur l'économie et sur les finances nous amèneront à
16 conclure des centres du pouvoir qui existaient au sein de la HZ HB, et son
17 audition a montré que ces centres du pouvoir se trouvaient situés en
18 premier lieu au sein des municipalités dont les responsables en même temps
19 se trouvaient être membres des instances législatives de la HZ HB.
20 Je comprends parfaitement bien que les réponses de ce témoin ne sont pas
21 pour plaire à l'Accusation, et les réactions de M. Scott, je les considère
22 comme étant une tentative d'amenuiser la valeur et le poids du témoignage
23 de M. Tomic. Donc je ne prends pas au sérieux l'observation formulée par M.
24 Scott disant que toute réponse par oui ou par un non serait dénuée de
25 valeur lorsqu'il s'agirait d'une question directrice --
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je croyais que vous aviez terminé. Continuez.
27 Mme ALABURIC : [interprétation] Juste quelques explications encore. Il me
28 semble qu'il s'agit d'une question des plus importantes puisque M. Scott
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1 répète ces objections et réitère ces observations à plusieurs reprises.
2 De là à savoir si les Croates et les Musulmans ont conclu un accord de paix
3 en 1993 et si le témoin nous dit oui, je ne pense pas que cela est dénué de
4 tout poids pour ce qui est d'une question directrice de posée.
5 Si l'un des Juges essaie de résumer le témoignage du témoin et s'il essaie
6 de poser la question de savoir s'ils ont bien compris son témoignage, et si
7 le témoin répond par exact, je ne pense pas que la réponse soit dénuée de
8 poids et de valeur bien que la question ait été directrice et quelque soit
9 l'origine de la question.
10 Le témoin nous a répondu par l'affirmative à toute une série de faits qui
11 dans cette affaire pourraient bénéficier d'un statut de faits admis, à
12 savoir que les responsables des Croates de Bosnie-Herzégovine et des
13 Musulmans de Bosnie-Herzégovine ont conclu un accord de Washington. Ces
14 accords de Washington prévoyaient un gouvernement conjoint sur des bases
15 paritaires. Les mêmes accords prévoyaient aussi un commandement conjoint
16 des deux armées, de l'ABiH et du HVO. C'est également sur des bases
17 paritaires que cela était censé se faire. Il n'est pas contestable non plus
18 qu'Alija Izetbegovic, à un moment donné, avait signé le plan Vance-Owen. Il
19 n'est pas à contester non plus que le HVO de la HZ HB, à un moment donné,
20 est devenu le gouvernement de cette République croate d'Herceg-Bosna. On ne
21 conteste pas les fonctions de Mate Boban, et je ne vais pas énumérer toute
22 une autre série de faits que je considère étant notoirement connus.
23 Une partie des réponses affirmatives avancées par ce témoin se rapportait
24 aux explications de ses déclarations antérieures, et une partie se
25 rapportait aux documents qui ont été montrés au témoin, et la teneur
26 desdits documents a permis de soupeser la validité et le poids des réponses
27 de ce témoin pour déterminer que ces réponses se trouvent entièrement en
28 accord avec la teneur de documents qui ont été montrés à ce témoin.
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1 Etant donné que ce que je viens d'avancer, il semble ne pas avoir été tout
2 à fait clair, et peut-être cela a-t-il été le cas pour M. Scott et peut-
3 être pour d'autres encore. Je me propose de montrer au témoin un document
4 dont nous avons parlé à l'occasion de mon interrogatoire et dont il a
5 également été question à l'occasion de l'interrogatoire principal.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant d'aborder la suite, il faut d'abord qu'on
7 réponde à ce que vous avez dit. D'abord, M. Scott va répondre, et la
8 Chambre voudrait dire quelque chose.
9 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur
10 le Président, Messieurs les Juges. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour au
11 conseil de la Défense.
12 Avec tout le respect dû à Mme Alaburic, ses commentaires sur le fond de
13 l'affaire, sur la teneur des réponses, finalement n'a rien à voir avec une
14 question de procédure, une question de procédure à laquelle nous accordons
15 une grande importance. Mme Alaburic, de manière très apte, se lève et
16 commence à présenter certains arguments sur le fond de l'affaire. Je vais
17 prouver ceci, je vais démontrer ceci ou cela. Ceci n'a pas d'objet ici.
18 La question est une question de procédure. C'est une question
19 d'équité fondamentale et la manière dont les débats sont menés ici, avec
20 tout le respect dû à la Chambre. L'Accusation a toujours considéré - et
21 nous savons qu'il y a eu une décision - l'Accusation a toujours considéré
22 ceci et continuera de le dire, à savoir que c'est là une procédure qui est
23 injuste vis-à-vis de l'Accusation.
24 Je l'ai dit, je l'ai dit à plusieurs reprises, je le répète peut-être
25 encore une fois, mais la manière dont les co-accusés sont autorisés à poser
26 des questions au témoin est là véritablement une machine productrice
27 d'iniquité. Il est difficile d'imaginer d'ailleurs un processus moins
28 inéquitable que celui-ci.
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1 Un temps supplémentaire est donné à la Défense, qui n'est pas déduit
2 de leur temps. L'Accusation, en revanche, ne reçoit pas de temps
3 supplémentaire. En l'occurrence, l'Accusation va obtenir 12 heures pour ce
4 témoin, dont quatre ne sont pas comptées contre le temps accordé à qui que
5 ce soit. L'Accusation a donc quatre heures, puisque c'est 12 heures qui
6 sont accordées pour ce témoin globalement. Donc l'Accusation n'a pas de
7 temps supplémentaire à répondre aux questions qui sont posées
8 supplémentaires, pas d'indication de la part des co-accusés quant à la
9 nature des questions qui seront posées du témoignage qui pourrait être
10 obtenu au fil de ces questions.
11 Bon. Peut-être que pour des témoins à venir par exemple, il faudra
12 que nous demandions à ce que l'on reporte le contre-interrogatoire
13 entraînant ainsi un certain retard dans les débats, parce qu'il lui faudra
14 suffisamment de temps pour répondre à des questions qui auront été
15 soulevées pour la première fois sans que l'Accusation en ait été informée
16 par le co-accusé. Je crois qu'il y a donc toute une gamme de choses ici qui
17 sont soulevées, des questions qui sont soulevées par cette procédure; pas
18 de temps, pas de questions directrices, un témoin amical si je puis dire,
19 tout un tas de questions. Donc il est extrêmement difficile d'envisager un
20 système qui pourrait être plus inéquitable que celui-ci.
21 Alors les commentaires de Mme Alaburic sur le fond n'ont rien à voir avec
22 ce débat, et ça n'a rien à voir avec le fait que nous soyons satisfaits ou
23 non des réponses données par le témoin. C'est quasiment même insultant
24 lorsque nous entendons ce genre de chose, ce genre de remarque faite par un
25 avocat. Moi, je suis sûr que tout le monde se fiche dans ce prétoire de
26 savoir si Ken Scott de l'Accusation est satisfait des réponses ou s'il ne
27 l'est pas. Ce n'est pas du tout la question. La question ici est une
28 question fondamentale, une question de procédure fondamentale et d'équité
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1 vis-à-vis des parties et en l'occurrence vis-à-vis de l'Accusation et de sa
2 capacité à participer à un procès équitable.
3 Il y a une différence fondamentale, et le Juge Trechsel d'ailleurs l'a dit.
4 Il y a une différence fondamentale entre des réponses narratives ouvertes
5 d'un témoin dans lesquelles on trouve beaucoup d'éléments, des nuances
6 particulières, des limites, des nuances donc comme je le disais, des
7 détails supplémentaires. Peut-être que le témoin ne sait. Bien, e pourrais
8 dire ceci, mais ceci, je ne saurai le dire, donc tout un tas de choses qui
9 ressortent d'une réponse narrée par le témoin que l'on n'a pas lorsqu'une
10 réponse se limite à un simple oui, oui, oui, oui.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ne le dites pas 63 fois.
12 M. SCOTT : [interprétation] Je ne vais pas le faire 63 fois, je vais
13 m'arrêter là, en effet. Mais c'est un processus complètement différent, et
14 il suffit de comparer les réponses données avec qui que ce soit, pas
15 seulement celles de M. Tomic qui dirait : Je ne pourrais pas dire ceci, je
16 n'en suis pas tout à fait certain, ou peut-être que je pourrai aller
17 jusque-là, mais pas aller plus avant. C'est un processus qui n'a rien à
18 voir. C'est pourtant ce à quoi nous sommes confrontés ici. Avec tout le
19 respect dû à la Chambre de première instance, c'est un processus qui n'est
20 pas juste et qui n'est pas seulement injuste vis-à-vis de l'Accusation mais
21 qui prive les Juges, qui prive la Chambre de première instance d'éléments
22 de preuve précieux que l'on n'obtient pas lorsqu'on entend simplement des
23 oui, des oui, des oui, et encore des oui.
24 Alors voilà, voilà quelle est notre position. Je veux faire remarquer en
25 passant, même si ce n'est pas l'argument de fond que nous défendons ici, je
26 veux faire remarquer que la question posée maintenant, la question donc en
27 suspens sur le plan Vance-Owen n'est pas une question qui a été abordée par
28 M. Karnavas, si mon souvenir est bon. Nous avons parlé de l'accord de
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1 Washington. Je crois qu'un petit peu nous avons parlé de l'accord de
2 Dayton, mais je ne me souviens pas que la question du plan Vance-Owen ait
3 été abordée, ce qui est là encore un exemple de questions de co-accusés qui
4 portent sur des questions qui n'ont pas été soulevées, sur lesquelles nous
5 ne sommes pas préparés du côté de l'Accusation. Au cours de la semaine
6 passée, j'ai essayé de deviner, nous en sommes là à essayer de deviner ce
7 que serait la déposition du témoin. Nous n'avions pas d'information sur les
8 questions posées par les co-accusés. Maintenant, on nous parle du plan
9 Vance-Owen. Je ne me suis pas préparé et je ne demande à personne de
10 pleurer ou de verser une larme, simplement je ne me suis pas préparé à
11 procéder à un contre-interrogatoire sur le plan Vance-Owen, sans quoi
12 j'aurais placé dans notre lot de documents un certain nombre de documents
13 sur le plan Vance-Owen. Je ne peux pas en dix minutes préparer des
14 documents, des exemplaires suffisants comme ça, spontanément sur des
15 questions qui sont soulevées de manière tout à fait spontanée.
16 Donc ceci, effectivement, soulève un certain nombre de questions, et c'est
17 vrai qu'il y a effectivement certains faits admis, c'est vrai, certains
18 faits qui ne font pas l'objet de litige. Si c'est le cas, s'ils ne font pas
19 effectivement l'objet de constatation, il n'est pas nécessaire de les
20 soumettre au témoin en faisant appel à des questions directrices. Bien sûr,
21 personne ici ne contestera le fait que Mate Boban était président de la
22 Communauté croate d'Herceg-Bosna. Voilà un fait effectivement qui ne fait
23 l'objet d'aucune contestation.
24 Ce n'est pas la peine de dire je ne fais que traiter des questions qui ne
25 sont pas contestées. Si c'est bien le cas, ce n'est même pas la peine d'en
26 parler avec le témoin.
27 Donc voilà nos préoccupations, voilà la position de l'Accusation sur
28 ces différentes questions. Je vous remercie.
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1 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me donnez un
2 instant simplement. Nous avons déjà passé 20 minutes de notre temps devant
3 le témoin sur ce point. Il y a une objection permanente de l'Accusation sur
4 ce point. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de se lever tout le temps.
5 Simplement ce que je propose, parce qu'il y a des éléments intéressants
6 dans chacune des interventions qui ont été faites, je ne suis pas d'accord
7 avec tout ce que tout le monde a dit, mais c'est une question de procédure
8 qui doit peut-être être traitée dans le cadre d'une audience dédiée peut-
9 être 65 ter, hors du prétoire, je ne sais pas, mais entendre ce genre
10 d'objection sur des questions de procédure encore, et encore en la présence
11 d'un témoin loin de ses parents, de sa famille, de chez lui, alors que nous
12 essayons d'entendre sa déposition et de faire en sorte que le témoin puisse
13 quitter La Haye le plus rapidement possible, je crois que nous perdons un
14 temps précieux en audience. J'ai bien entendu les positions des uns et des
15 autres, mais peut-être que nous pourrions consacrer une audience spéciale à
16 cette question.
17 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi, s'il
18 vous plaît. Je pense avoir le droit de répondre à cette deuxième série
19 d'objection de la part de mon confrère, M. Scott. Je pense que ce temps
20 pourrait être déduit de mon temps de contre-interrogatoire parce que je
21 respecte l'observation de Me Karnavas pour ce qui est de ne pas garder le
22 témoin à La Haye plus longtemps que nécessaire.
23 Alors pour ce qui est des questions directrices, à l'occasion du contre-
24 interrogatoire, je pense que M. Scott de façon tout à fait injustifiée
25 remet sur le tapis la même question, et une fois que les Juges de la
26 Chambre sur cette même question ont rendu une décision et autorisé des
27 questions directrices à l'occasion des contre-interrogatoires de la part de
28 la Défense, je pense que le bureau du Procureur, en répétant ces
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1 objections, offense les Juges de la Chambre et la décision rendue.
2 Au cas où l'Accusation estimerait que la décision rendue par les Juges de
3 la Chambre n'est pas en bonne et due forme ou n'est pas conforme au
4 Règlement, ils n'ont qu'à redemander à la Chambre un réexamen pour qu'une
5 décision autre soit rendue. Tant que cela ne sera pas fait, je propose aux
6 Juges de la Chambre d'interdire au bureau du Procureur la présentation des
7 mêmes objections réitérées s'agissant des questions suggestives posées à
8 l'occasion du contre-interrogatoire de la part de la Défense. Et à ce
9 sujet, je voudrais ajouter seulement une chose, à savoir que le bureau du
10 Procureur de façon injustifiée confond les témoins amis ou les questions
11 suggestives qu'on peut poser, chose que nous avons déjà commenté dans nos
12 réponses apportées aux requêtes présentées par le bureau du Procureur. Je
13 ne vais donc pas me répéter.
14 Pour ce qui est du nombre d'heures à la disposition de l'Accusation et de
15 la Défense, je proteste une fois de plus pour ce qui est de considérer, de
16 voir l'Accusation considérer que six Défenses soient considérées comme un
17 tout. J'exige que la Défense du général Petkovic soit considérée comme
18 étant une Défense à part entière et sur pied d'égalité dans ce prétoire. Si
19 l'on veut être sur pied d'égalité conformément au Règlement de ce Tribunal,
20 étant donné que ses droits sont garantis comme s'il s'agissait d'un procès
21 d'un seul individu, je tiens à dire que la Défense du général Petkovic se
22 trouve privée de façon considérable du temps qui lui a été mis à
23 disposition puisqu'elle ne dispose que du sixième du temps dont dispose le
24 bureau du Procureur.
25 Troisièmement, pour ce qui est de cette référence réitérée de l'Accusation
26 pour ce qui est de leur droit à un procès équitable, je tiens à rappeler
27 aux Juges qu'aucune convention internationale sur les droits de l'homme,
28 aucune convention internationale de quelque nature que ce soit ne garantit
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1 au bureau du Procureur un droit de l'homme à l'Accusation pour un droit
2 équitable. Le droit équitable, le droit d'un procès sur pied d'égalité est
3 celui des accusés. Cela est conforme au Règlement parce que le Règlement
4 est adopté pour justement garantir les droits des accusés pour ce qui est
5 de leur innocence tant qu'on n'aura pas prouvé le contraire.
6 Pour ce qui est maintenant du souci de M. Scott pour savoir si les Juges
7 vont être induits dans l'erreur pour ce qui est de certaines questions et
8 réponses, je n'ai aucun doute pour ce qui est d'estimer que les Juges vont
9 soupeser de façon valable et bonne toutes les réponses apportées, même aux
10 questions directrices. Je crois savoir que les réponses aux questions
11 directrices ont moins de poids que les réponses aux questions habituelles,
12 mais je sais aussi pour sûr que si une réponse à une question directrice se
13 trouve être appuyée par une série de documents et par des réponses d'autres
14 témoins, alors cette réponse à une question directrice a une importance qui
15 est de taille.
16 Pour ce qui est maintenant des réactions à une partie de mon contre-
17 interrogatoire qui se rapporte au plan Vance-Owen, je me dois de dire que
18 je n'ai pas du tout posé de questions. Je n'ai pas posé une seule question
19 à ce sujet. Je n'ai pas l'intention de poser des questions au sujet du plan
20 Vance-Owen. Je vais demander au témoin quel est le programme des activités
21 de ces municipalités au mois d'avril 1993. Et lorsque j'aurai terminé avec
22 mes questions sur ce document, vous verrez avec clarté que je n'entame pas
23 le sujet de la teneur du plan Vance-Owen, j'enchaîne sur le contre-
24 interrogatoire où il a été dit que le témoin a visité le terrain et il a
25 visité certaines municipalités de cette HZ HB et il avait eu connaissance
26 de la situation sur le terrain.
27 Pour le moment c'est ce que j'ai ressenti comme besoin pour ce qui est de
28 mes réactions. Je remercie les Juges du temps qui m'a été accordé.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur ces multiples sujets qui viennent d'être évoqués
2 et qui partent dans de nombreuses voies, la Chambre a déjà rendu, au
3 travers de ces lignes directrices, des décisions. La Chambre a reconnu que
4 les accusés, autre que celui qui mène l'interrogatoire principal, peuvent
5 dans le cas du contre-interrogatoire poser des questions au témoin d'un
6 autre accusé.
7 Se pose maintenant la question de savoir faut-il poser des questions au
8 travers des questions directrices, ou des questions neutres. Sur ce sujet,
9 dans la mesure où c'est un contre-interrogatoire au sens anglo-saxon, les
10 questions peuvent être directrices, mais si c'est un contre-interrogatoire
11 dans le sens où c'est la suite d'un interrogatoire principal, à ce moment-
12 là il vaudrait mieux que les questions ne soient pas directrices.
13 Et, là, Maître Alaburic, vous avez tout à fait raison. Les Juges accordent
14 du poids plus important quand la question n'est pas directrice et moins
15 quand la question est directrice. Ça c'est un problème simplement de
16 technique d'avocats.
17 M. Scott a remarqué qu'à 63 reprises le témoin a répondu oui. Pour éviter
18 cela il y a peut-être une autre façon de faire que moi j'emploie, c'est
19 qu'après avoir écouté le témoin répondre aux questions, j'essaie de
20 synthétiser la question et la réponse, et je pose une question ouverte de
21 telle façon que le témoin puisse répondre oui, non, ou compléter ma
22 question.
23 En prenant un exemple avec le document 1D 02003. Vous auriez pu lui dire :
24 Voilà, je vous présente ce document que Me Karnavas n'a pas présenté, qu'il
25 avait prévu de présenter, c'est des visites dans les municipalités,
26 regardez le document. Voyez-vous le document ? La réponse : Oui, je vois le
27 document. Pouvez-vous indiquer aux Juges que veut dire ce document ? Donc
28 le témoin répond : Bien, ce document c'est dix visites organisées par
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1 plusieurs personnes dont moi-même, et cetera. Donc il raconte cela, vous
2 lui dites : Bien, quel était l'objet de ces visites ? Et le témoin embraye
3 en disant : Bien, voilà ce document fait partie des municipalités 3, 8, et
4 10, dont on s'est réparti la tâche, et vous embrayez en disant : Mais ça
5 veut dire quoi, 3, 8, et 10 ? Et il dit : C'est le plan Vance-Owen, et vous
6 embrayez : Le plan Vance-Owen, c'est quoi pour vous ? Puis après quoi, vous
7 terminez par votre question qui peut être là directrice en disant : Est-ce
8 que ce n'est pas la preuve que ce document établit que dès le 9 mai vous
9 avez mis en œuvre le plan Vance-Owen dans ces multiples composantes, et
10 cetera ? Et il répond : Oui, c'est exactement cela ou ce n'est pas ça.
11 C'est un problème de technique. Mon collègue va intervenir.
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 J'aimerais revenir à la question des questions directrices, mais tout
14 d'abord dans le transcript à la page 11, lignes 20 et suivante jusqu'à 25
15 je vois ce qui est écrit, et je vous ai entendu le dire.
16 Etes-vous vraiment sérieuse, Madame Alaburic, lorsque vous vous exprimez de
17 cette manière ? Il n'y a pas d'équité à garantir pour l'Accusation mais
18 seulement pour la Défense. Vous avez droit si vous faites référence aux
19 conventions, mais nous avons un Statut, et j'ose espérer que vous le
20 connaissez ce Statut, l'article 20 de celui-ci charge tout à fait
21 clairement la Cour, la Chambre, de veiller à l'équité du procès. Et nous
22 avons une certaine jurisprudence dont certains éléments sont tout à fait
23 clairs, jurisprudence établie par la Chambre d'appel de ce Tribunal qui
24 indique qu'un procès ne peut être équitable si cette équité n'est assurée
25 que pour la Défense.
26 Alors vraiment, je suis très surpris de vous entendre dire quelque chose
27 comme cela à la Chambre. Et si vous parlez d'un manque de respect vis-à-vis
28 de la Chambre, je crois que finalement c'est plus proche ce que vous avez
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1 dit là d'un manque de respect pour la Chambre que ce qu'a dit l'Accusation.
2 Je dois dire que je suis un peu choqué par de tels mots.
3 Maintenant pour revenir aux questions directrices, nous avons déjà décidé
4 que des questions directrices ne devraient pas être posées dans le contre-
5 interrogatoire lorsqu'il ne s'agit en réalité que de la suite de
6 l'interrogatoire principal. Je crois qu'à un moment donné, et sur le
7 document 1D 02003, vous avez dit que Me Karnavas n'avait pas eu
8 suffisamment de temps pour en parler, et c'est moi qui vais en parler à sa
9 place.
10 Alors où y a-t-il équité si vous dites qu'en fait c'était à Me Karnavas de
11 poser des questions directes pendant son interrogatoire principal, et que
12 c'est maintenant vous qui allez aborder ce document à sa place en réalité
13 et que vous allez en profiter finalement pour poser des questions
14 directrices ? Ceci va à l'encontre de toute logique et de toute équité. En
15 effet, l'Accusation a fondamentalement raison en disant que lorsque vous
16 allez dans la même direction que le conseil qui a mené l'interrogatoire
17 principal, que vous ne devriez pas changer les choses et poser des
18 questions directrices parce que ceci violerait le principe d'équité.
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Je remercie, Monsieur le Juge, pour ces
20 explications et le point de vue qui a été exposé. Je voudrais vous demander
21 la permission de répondre simplement à ce qui vient d'être exposé par M. le
22 Juge Trechsel.
23 En relation avec le document 1D 002003. Si vous passez en revue tous les
24 documents qui vous ont été remis par la Défense Prlic en rapport avec le
25 témoignage du présent témoin, vous verrez que ce document précis n'en fait
26 pas partie, vous ne le trouvez pas.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pourriez-vous vous en tenir aux
28 faits ? Je n'ai pas dit que ceci a été présenté. J'ai cité vos propres
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1 paroles. C'est vous qui avez dit que Me Karnavas n'avait pas eu le temps
2 d'aborder ce document. Veuillez vérifier.
3 Mme ALABURIC : [interprétation] Non. J'ai fait véritablement attention à
4 chaque mot que je prononce dans ce prétoire, et j'ai dit précisément la
5 chose suivante que ce document avait été initialement préparé pour
6 l'interrogatoire principal du présent témoin, mais qu'au dernier moment il
7 avait été laissé de côté. Et dans la mesure où j'estime de mon côté que ce
8 document contient des éléments tout à fait essentiels, je me suis proposée
9 de présenter ce document. Et c'est exactement littéralement ce que j'ai
10 dit, malheureusement ça n'a pas été versé correctement au compte rendu
11 d'audience en anglais. Et je demanderais, j'ai l'intention de demander une
12 correction de ce procès-verbal.
13 Quant à l'interrogatoire du témoin concernant ce document, je dois dire que
14 mes questions n'avaient fait que commencer concernant ce document précis,
15 ensuite nous sommes passés à d'autres sujets. Je n'avais pas terminé
16 d'interroger le témoin au sujet de ce document.
17 J'étais intéressée par la question de savoir si le témoin se souvenait de
18 l'adoption de ce programme et de cette réunion du gouvernement lors de
19 laquelle le document a été adopté, à savoir le programme de visites des
20 différentes municipalités. Il s'agissait aussi de l'intention d'informer,
21 de familiariser les personnes sur le terrain avec la nécessité de mettre en
22 place une nouvelle organisation. J'estime qu'il ne s'agit pas du tout d'une
23 simple question directrice.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Alaburic, je crois que vous
25 parlez maintenant de la décision des Juges de la Chambre, et vous ne
26 devriez pas faire cela. Je sais ce que Me Karnavas a dit et il était tout à
27 fait raisonnable, vous devriez poursuivre votre contre-interrogatoire.
28 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je respecte infiniment
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1 votre opinion, et si vous affirmez que vous êtes choqué par quoi que ce
2 soit et que vous souhaitez apporter des explications, c'est quelque chose
3 pour quoi j'ai le plus profond respect.
4 De mon point de vue, je dirais qu'il existe une différence entre le
5 droit à un procès équitable, en tant que droit civil et droit de l'homme
6 qui fait l'objet de toutes les garanties, et d'autre part, la notion d'un
7 procès équitable au sens de l'organisation d'une procédure par un règlement
8 donné.
9 Lorsque l'on parle de droit à un procès équitable, c'est toujours au
10 droit de l'homme et au droit civil que je pense, et ce type de droit, dans
11 aucun Etat au monde, n'est garanti, n'est accordé à l'Accusation. Il est
12 accordé et garanti pour les accusés.
13 Quant à l'autre acception de cette notion, il s'agit de s'assurer que
14 les droits qui sont accordés de part et d'autre sont les mêmes et que
15 chacune des parties au procès reçoit les moyens d'apporter la preuve des
16 thèses qui sont les siennes.
17 Je ne remets en aucun cas en cause ce que vous avez dit, et je ne
18 pense pas que nous soyons en désaccord autour de l'interprétation de ces
19 notions. Nous-mêmes, nous ne serions évidemment pas satisfaits de la
20 procédure si l'Accusation ne se voyait pas accorder le temps et les moyens
21 nécessaires pour exposer ses propres moyens comme il se doit.
22 Dans ce contexte, je souhaiterais rappeler que la Défense Petkovic a
23 toujours apporté son soutien à l'Accusation lorsque celle-ci demandait du
24 temps supplémentaire pour l'interrogatoire de l'un de ces témoins ou du
25 temps supplémentaire pour de nouveaux témoins après que le temps qui lui
26 avait été alloué avait été raccourci. Nous avons toujours réagi de cette
27 manière-là.
28 Voilà ce que je souhaitais dire. Je pense que nous pourrions peut-
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1 être revenir à l'interrogatoire du témoin.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez, Maître Alaburic. Poursuivez votre contre-
3 interrogatoire.
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : -- préciser que si vous abordez un sujet nouveau,
6 non abordé par Me Karnavas, posez des questions non directrices.
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, oui, je procéderai
8 de la sorte, mais lorsque je reviendrai à ce document, je préciserai qu'il
9 s'agit d'un document lié à l'interrogatoire principal.
10 LE TÉMOIN : NEVEN TOMIC [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic : [Suite]
13 Q. [interprétation] Monsieur Tomic, hier, je me suis efforcée d'évaluer
14 les réponses qui avaient été les vôtres à celles de mes questions qui
15 étaient directrices et auxquelles vous avez principalement répondu par oui
16 ou non. J'y ai donc réfléchi et j'ai estimé que je n'avais pas vraiment eu
17 d'autres possibilités de procéder autrement. Toutefois, une de mes
18 questions et votre réponse également sont restées en suspens, il s'agissait
19 de la notion de défense comme priorité numéro un et il s'agissait de savoir
20 s'il s'agissait de la défense de la Bosnie-Herzégovine ou de la partie de
21 la Bosnie-Herzégovine qui s'appelait alors la HZ HB.
22 Afin de préciser cette réponse qui a été la vôtre, réponse
23 affirmative, je vous prie de vous reporter au document 1D 01934. Il s'agit
24 d'un document relatif au fonctionnement du système financier émanant de
25 vous et daté du 12 août 1993. Je vous prierais de bien vouloir nous lire,
26 Monsieur, la fin de la dernière phrase du deuxième paragraphe.
27 R. "Puisque ce type de comportement est en recrudescence et conduit à
28 l'effondrement du système établi, nous avons été contraints à travers des
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1 conversations avec les représentants des HVO municipaux lors de la réunion
2 tenue à Ljubuski le 4 août 1993, et conséquemment à cela également lors de
3 la réunion tenue le 5 août à Ljubuski, d'adresser des avertissements à
4 l'encontre de comportements de cette nature concernant la menace qu'elle
5 ressent pour notre communauté et les conséquences dommageables qu'elle
6 pourrait avoir sur la défense du peuple croate sur le territoire de la HZ
7 HB."
8 Q. Monsieur Tomic, pourquoi parle-t-on ici de la République de Bosnie-
9 Herzégovine, pour être plus précis, la défense du peuple croate en
10 République de Bosnie-Herzégovine ?
11 R. A aucun moment dans nos activités nous ne minerions le fait que les
12 espaces dans lesquels vivaient des Croates en Bosnie-Herzégovine étaient
13 partie intégrante de l'Etat qui s'appelait Bosnie-Herzégovine.
14 Q. Je vous remercie. Revenons maintenant au document dans lequel mon
15 contre-interrogatoire a été interrompu hier. Il s'agit du document 1D
16 02003. Nous avons déjà dit qu'il s'agissait d'un programme de visites des
17 différentes municipalités adopté le 9 avril 1993 par le HVO de la HZ HB.
18 Monsieur Tomic, lors de votre interrogatoire principal, vous avez
19 répondu à des questions relatives à l'élaboration d'un gouvernement
20 conjoint à la tête duquel se trouvait M. Jadranko Prlic. Vous avez
21 également parlé de la correspondance entre M. Prlic et M. Izetbegovic
22 relative à la formation de ce gouvernement. Dites-nous, s'il vous plaît, si
23 tout cela a trait aux dispositions du plan Vance-Owen ou à une autre façon
24 d'organiser le territoire ?
25 R. Cela avait trait au plan Vance-Owen.
26 Q. Par rapport à ce document, dites-nous s'il y est visible quels étaient
27 les devoirs qui étaient les vôtres ?
28 R. Oui.
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1 Q. Pouvez-vous nous dire quels étaient les rôles qui étaient les vôtres ?
2 R. Notre mission était de nous rendre dans ces différentes provinces, dans
3 les municipalités qui s'y trouvaient et tel qu'elles étaient listées dans
4 le cadre du plan Vance-Owen, et il s'agissait pour nous de mettre en avant
5 le plan Vance-Owen et de préparer les présidents des municipalités à la
6 réorganisation du système en conformité avec le plan Vance-Owen.
7 Q. Dites-nous, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, avez-vous eu
8 l'occasion de discuter de ce programme et du plan Vance-Owen avant de vous
9 rendre sur le terrain et avant la réunion qui a adopté ce document ?
10 R. Oui. La réunion a été tenue le 3 avril, alors que le présent programme
11 a été adopté le 9 avril, après consultation des représentants des
12 différents départements et autres responsables qui participaient à ce même
13 programme.
14 Q. En dehors de ce programme de visites dans les municipalités, est-ce que
15 le HVO de la HZ HB avait l'intention d'entreprendre d'autres activités
16 liées à la mise en œuvre du plan Vance-Owen ?
17 R. Il s'agissait ici d'un programme initial d'activité ayant pour but de
18 mettre en œuvre l'accord en question. Bien entendu, les activités qui
19 auraient été entreprises ultérieurement dépendaient de la question
20 fondamentale qui était la suivante, à savoir la mise en œuvre de l'autorité
21 de l'Etat et du gouvernement central à l'échelon de la république.
22 Q. Est-ce que vous souhaitiez sincèrement et réellement que ce plan Vance-
23 Owen soit mis en œuvre puisque vous participiez à ces activités ?
24 R. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Nous avions les intentions les plus
25 sincères quant à la mise en œuvre du plan Vance-Owen et de tout autre plan
26 qui mettait fin aux hostilités et à la guerre, car nous savions tout à fait
27 clairement que sur le long cours, nous n'avions pas la possibilité de
28 maintenir l'organisation provisoire et le système provisoire qui avait été
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1 mis sur place.
2 J'ai déjà eu l'occasion de dire que pour 1993, nous avions 130 000
3 personnes bénéficiaires, ou utilisatrices, du budget en termes de paiement
4 des salaires. Nous estimions que toute sortie de ce type d'organisation
5 était préférable. C'est pourquoi nous nous sommes engagés en faveur de la
6 mise en œuvre du plan Vance-Owen.
7 Q. Je vous remercie. Il y a un autre sujet pour lequel j'estime que
8 vous êtes, Monsieur Tomic, peut-être la personne la plus à même de nous
9 apporter une clarification.
10 Dans votre interrogatoire principal, vous avez affirmé que les
11 dirigeants musulmans défendaient l'option d'un Etat centralisé basé sur le
12 principe une personne, une voix. Est-ce cela que vous avez dit à la Défense
13 Prlic ?
14 R. Oui.
15 Q. Quelle était l'option qui était défendue par les Croates de Bosnie-
16 Herzégovine dans ce cas ?
17 R. Le point de vue des Croates de Bosnie-Herzégovine avait déjà été
18 exprimé au moment du référendum relatif à l'indépendance de la Bosnie-
19 Herzégovine, au moment où les Croates ont soutenu cette indépendance. Les
20 Croates s'attendaient alors à ce que la Bosnie-Herzégovine soit organisée
21 comme l'Etat commun, et cela, sur des bases équitables de ces trois peuples
22 constitutifs. C'était là notre ligne sur le long terme.
23 Q. Essayons de préciser cette notion de communauté de trois peuples
24 constitutifs. Cela signifie-t-il que la --
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes passé à un autre sujet. Moi, je voudrais
26 rester sur le document qu'on a vu tout à l'heure pour des questions de
27 suivi avant d'aborder les peuples constitutifs.
28 Dans le document, on voit que vous vous êtes répartis la tâche pour
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1 aller à la rencontre des municipalités, et vous-même, vous étiez dans la
2 municipalité 3. Et je vois que M. Prlic avait pour responsabilité d'aller à
3 Mostar. Je constate que le programme de visite a été ramassé, puisque ça
4 s'est passé en trois jours. Il y avait une urgence pour que les visites se
5 passent très vite en trois jours. Est-ce qu'il y avait par la suite une
6 réunion de débriefing qui a été prévue ?
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux vous
8 demander la permission d'apporter une correction au procès-verbal. En ligne
9 9, il y est écrit que M. Tomic était chargé de se rendre dans les
10 municipalités serbes --
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Municipalité 3, la province 3, pas serbe, et j'ai
12 dit débriefing, pas briefing.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Le programme que nous avons ici prévoit que
14 toutes ces activités de visite sur le terrain soient terminées le 16 avril,
15 et cela, pour une raison tout à fait simple, à savoir permettre de
16 planifier les activités ultérieures du HVO de la HZ HB. En effet, ses
17 membres devaient se rendre sur le terrain, et l'on s'efforçait d'organiser
18 cela sur une période limitée de temps afin que la tenue des réunions du HVO
19 de la HZ HB puisse continuer à se tenir. J'avais pour mission de me rendre
20 dans la province numéro 3, dans les municipalités qui s'y trouvaient.
21 Malheureusement, il ne s'y trouvait qu'une municipalité qui était sous le
22 contrôle du HVO de la HZ HB, il s'agit de la municipalité d'Orasje dans la
23 Bosanska Posavina, et avec M. Stipo Ivankovic, qui est par ailleurs
24 originaire de cette région, je me suis rendu sur place et entretenu avec
25 les personnes de la municipalité d'Orasje. J'ai profité de cette occasion
26 pour vérifier sur place le bon fonctionnement du système financier, entre
27 autres, et cela, tout particulièrement si l'on prend en compte la façon
28 dont les choses fonctionnaient. Il s'agissait d'une région qui était isolée
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1 et qui appliquait les réglementations de la HZ HB. En ce qui concerne cette
2 partie du territoire, on peut dire que c'est là-bas que la mise en œuvre
3 des dispositions du plan Vance-Owen était la plus simple à opérer.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Moi, ce qui m'importe c'est de savoir quel a été
5 l'accueil à Orasje par la municipalité de ce plan ? Parce qu'ils ont dû
6 vous poser des questions. Est-ce qu'on avait un avantage ? Ça servait à
7 quoi ? Est-ce que ça allait permettre de résoudre tous les problèmes ? Quel
8 va être notre avenir ?
9 Est-ce que vous avez eu des interlocuteurs enthousiastes, réservés,
10 sceptiques, réticents ? Quand vous avez exposé le plan, qu'est-ce qu'ils
11 vous ont dit ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] La région de la Bosanska Posavina est connue
13 par le niveau de coopération tout à fait excellent entre les Croates et les
14 Musulmans en matière de défense dans la période considérée, et je peux
15 véritablement dire qu'il n'y avait aucun obstacle à la mise en œuvre du
16 plan Vance-Owen. Je peux dire cela en me fondant sur les réactions des
17 personnes de la municipalité d'Orasje et celles des personnes qui avaient
18 fui les autres municipalités qui faisaient partie de la province numéro 3
19 et qui étaient restées sur le territoire de la municipalité d'Orasje.
20 C'était ma conclusion suite à ma visite sur place.
21 A titre d'exemple, je peux vous dire qu'à bord des embarcations qui nous
22 ont fait franchir la Sava pour nous rendre sur place, nous avons trouvé les
23 drapeaux de la Bosnie-Herzégovine et de la HZ HB, sur des embarcations qui
24 nous ont transportés de Croatie en Bosnie-Herzégovine. Je dirais que nous
25 avions beaucoup d'espoir quant à la mise en œuvre du plan Vance-Owen à ce
26 moment-là et à la résolution des tensions qui existaient.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Il a dû y avoir une réunion, je présume, avez Zubak,
28 Valenta, Buntic, Perkovic, Maric, Prlic, et autres. Est-ce qu'il y a eu une
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1 impression d'ensemble qui s'est dégagée de ces réunions ? Est-ce que tout
2 le monde était, comme à Orasje, très favorable, modéré, réticent ? Quelle a
3 été l'impression générale du plan ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] De façon générale, l'impression était
5 positive. Les remarques principales portaient sur la nécessité d'insister
6 sur la base paritaire que prévoyait le plan Vance-Owen d'ailleurs.
7 L'impression générale était que les Croates étaient prêts à la mise en
8 œuvre du plan Vance-Owen.
9 Mme ALABURIC : [interprétation]
10 Q. Je vais poursuivre sur la voie qui a été ouverte par M. le Président.
11 Quelle sorte d'organisation de la Bosnie-Herzégovine était celle souhaitée
12 par les Croates de Bosnie-Herzégovine ? Je parle de la période 1992-993.
13 R. Il s'agissait d'une forme d'organisation qui accepterait le fait que
14 les Croates, bien que numériquement les moins représentés en Bosnie-
15 Herzégovine, se voient garanti un traitement équitable, au sens où ils
16 seraient sur un pied d'égalité avec les deux autres peuples constitutifs de
17 Bosnie-Herzégovine.
18 Q. En d'autres termes, qu'il ne soit pas mis en minorité ou que l'Etat ne
19 soit pas organisé selon le principe d'une personne, une voix, afin qu'il ne
20 soit pas mis en minorité. Est-ce que je vous comprends bien ?
21 R. Oui, c'est exactement cela. C'est pour cela également que j'ai cité
22 l'aspect supplémentaire qui était lié au référendum portant sur
23 l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Oui, à l'indépendance de la
24 Bosnie-Herzégovine, mais pas si cela nous amène à une situation où nous
25 serions minoritaires et où il y aurait moins de droits pour les Croates.
26 Q. Monsieur Tomic, vous étiez un responsable de l'organisation de la
27 jeunesse dans l'ancien système ?
28 R. Oui.
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1 Q. Pouvons-nous estimer que vous connaissiez bien le système politique de
2 l'ancienne Yougoslavie ?
3 R. Oui.
4 Q. Je voudrais vous demander qu'ensemble nous essayions d'expliquer aux
5 Juges de la Chambre, et j'estime que cela est très important, la façon dont
6 la Bosnie-Herzégovine, au sein de l'ex-Yougoslavie, pouvait bien
7 fonctionner en tant qu'Etat unitaire et pourquoi cela, après l'effondrement
8 de l'ex-Yougoslavie, n'était plus possible, du moins si l'on prend en
9 considération les points de vue des représentants Croates ? Nous savons que
10 les représentants des Serbes avaient des points de vue plus au moins
11 similaires.
12 Je pense que vous serez capable de répondre à la question suivante. Il
13 existait une organisation, n'est-ce pas, en Yougoslavie socialiste qui
14 était l'Alliance des Communistes yougoslaves, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que cette Ligue des Communistes de Yougoslavie était un facteur
17 d'intégration au sein de l'Etat yougoslave ?
18 R. Oui.
19 Q. Un facteur d'intégration de la communauté politique de l'ancienne
20 Yougoslavie. Vous souvenez-vous ce congrès de la Ligue des Communistes
21 yougoslaves au cours de laquelle la délégation slovène a quitté la salle et
22 la délégation croate a quitté également la salle, mais est restée à
23 Belgrade ?
24 R. Oui, je m'en souviens.
25 Q. Vous vous souvenez les commentaires de l'époque, qu'ils marquaient le
26 début de la fin de la Ligue des Communistes yougoslaves ?
27 R. Oui.
28 Q. Au moment où la Yougoslavie s'est effondrée et où la Bosnie-Herzégovine
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1 est devenue un Etat indépendant, existait-il en Bosnie-Herzégovine des
2 forces et des facteurs d'intégration similaires ou n'y avait-il aucun
3 facteur d'intégration au sens politique ou institutionnel ? Peut-être avant
4 cela je pourrais vous poser une question subsidiaire.
5 Est-ce que la Ligues des Communistes en Bosnie-Herzégovine menait une
6 politique qui s'efforçait de répartir de façon équitable les ressortissants
7 des différentes nationalités aux différentes fonctions ?
8 R. Oui. C'est exact. Pour autant que je le sache, à Mostar, les postes
9 étaient répartis selon ce principe, le président de la municipalité, le
10 président du comité exécutif, le président du syndicat, le président de
11 l'organisation de la jeunesse, le président de la Ligues des Communistes,
12 le président des anciens combattants. Il s'agissait d'autant de postes pour
13 lesquels la Ligue des Communistes attribuait des postes sur une base
14 nationale avec un souci de répartition équitable. Si le président d'une
15 municipalité était un Croate à un moment donné, l'on s'efforçait que son
16 successeur soit un Musulman ou un Serbe et ainsi de suite. On procédait à
17 ce type de rotation dans les différentes fonctions. En plus, on s'efforçait
18 d'attribuer trois postes aux Musulmans, trois aux Croates, deux aux Serbes,
19 donc le nombre de postes attribués était également réparti.
20 Q. Est-ce que cela était une disposition visant à assurer l'égalité des
21 peuples constitutifs en Bosnie-Herzégovine ?
22 R. Oui.
23 Q. A l'issue des premières organisations multipartites en Bosnie-
24 Herzégovine, ce sont des partis nationaux qui l'ont emporté, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Une question directrice à présent, mais vous pouvez répondre par non.
27 Cela signifie-t-il qu'à ce moment-là, en Bosnie-Herzégovine, nous avons vu
28 la disparition de ces facteurs d'intégration qui garantissaient l'égalité
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1 entre les différents peuples constitutifs ?
2 R. A ce moment, les partis victorieux ont, pour ainsi dire, accordé la
3 priorité à l'intérêt des peuples qu'ils représentaient.
4 Q. Vous souvenez-vous de l'amendement de la constitution de la Bosnie-
5 Herzégovine à la fin de l'année 1991 lorsque la composition de la
6 présidence de la Bosnie-Herzégovine a été modifiée ? Je n'en suis pas tout
7 à fait sûre, peut-être que je ne m'en souviens pas bien, et je compte sur
8 mes collègues pour me corriger si nécessaire. Est-ce qu'à cette époque-là
9 était en vigueur cette disposition en vertu de laquelle il devait y avoir
10 trois représentants musulmans, deux représentants serbes, un représentant
11 de la Communauté croate et un représentant des autres groupes ethniques au
12 sein de cette présidence ? Est-ce que vous vous souvenez de sa disposition
13 ?
14 R. Oui, je me rappelle que la présidence était ainsi composée, mais je ne
15 me souviens pas de ces changements. Je sais qu'il y avait deux
16 représentants croates, deux représentants bosniens, deux représentants
17 serbes et un représentant des autres groupes.
18 Q. Dites-moi, est-ce que les représentants des Croates souhaitaient que la
19 Bosnie-Herzégovine soit organisée de façon ordonnée englobant un certain
20 nombre d'unités constitutives et que chacune de ces unités constitutives
21 soit composée de telle sorte que le critère de l'appartenance ethnique soit
22 le critère directeur et que ces unités constitutives ensuite, sur la base
23 du consensus, décident de toutes les questions liées aux intérêts
24 fondamentaux de la nation afin d'éviter que le représentant d'un groupe
25 ethnique puisse avoir plus d'importance que celui d'un autre groupe
26 ethnique au sein de la nation ?
27 R. Oui, c'est à peu près ça.
28 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon contre-
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1 interrogatoire est terminé.
2 Monsieur Tomic, je vous remercie.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Tomic, j'ai une question de suivi. J'ai été
4 très intéressé par les questions posées sur la Ligue des Communistes, dont
5 vous-même vous avez été membre, et sur le facteur de désintégration lié à
6 l'élection de 1991. Et là, j'ai perçu au travers des questions et de vos
7 réponses que les partis politiques qui s'étaient présentés aux élections de
8 1991 étaient des partis à connotation ethnique et non pas des partis avec
9 des programmes politiques, économiques ou autres.
10 Alors le fait qu'il y a eu des partis qui se sont présentés sous des
11 étiquettes ethniques, d'après vous, c'était lié à quoi ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réflexion personnelle sur ce sujet me
13 conduit à penser que le système communiste a pendant longtemps essayé de
14 bâtir une nation artificielle, une nation yougoslave artificielle. Ce
15 faisant, il a laissé de côté les autres nations, donc l'objectif était de
16 réduire le nombre des Croates, des Serbes et des Musulmans en donnant la
17 priorité et en mettant en avant les Yougoslaves dont le nombre devait
18 s'accroître.
19 Cette conception, bien sûr, a engendré un certain mécontentement,
20 mais compte tenu du fait que le Parti communiste était puissant et que les
21 mécanismes de coercition qu'il avait à sa disposition fonctionnaient, les
22 choses se sont passées ainsi, mais cela a suscité un très fort
23 mécontentement au sein de la population. Il importe d'ailleurs d'ajouter à
24 ce que je viens de dire, la mention du fait que les communautés religieuses
25 étaient exclues de toute forme de vie publique, ce qui a aussi engendré pas
26 mal de frustrations au sein de la population. Je pense qu'au moment où ce
27 système yougoslave dont je parle est arrivé à un état de délabrement
28 important sur le plan économique, je pense qu'à ce moment-là toutes ces
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1 forces qui avaient vécu tant de frustrations ont déployé toutes leurs
2 forces pour détruire le système que la Yougoslavie s'était efforcé de
3 construire pendant tant d'années.
4 Pour vous donner un exemple plus précis, je vais maintenant parler de
5 Mostar. Selon le recensement de 1991, Mostar comptait un pourcentage assez
6 important de Yougoslaves. C'était une ville qui abritait cinq casernes de
7 l'armée populaire yougoslave qui, dans le système développé par le Parti
8 communiste yougoslave, devait être un élément d'intégration, un élément de
9 développement de cette conception. Donc une caserne, c'était un élément-clé
10 du développement de cette identité yougoslave.
11 Il y avait à Mostar des usines d'armement, l'usine Soko, et cette
12 usine employait des ouvriers qui venaient de toute la Yougoslavie qui
13 étaient envoyés pour travailler dans cette usine.
14 Lorsque la compagne électorale a démarré, un meeting a été organisé dans le
15 stade de Mostar et on a vu arriver à ce meeting le même nombre de partisans
16 de tous les partis, qu'il s'agisse du SDA, du HDZ ou du SDS
17 commentaire s'appliquait également aux Parti réformiste et au Parti SDP,
18 qui était le successeur de l'ancienne Ligue des Communistes.
19 C'est un phénomène particulier de Mostar qui m'a semblé indiquer qu'à
20 Mostar la population ne savait pas encore très bien dans quel sens aller et
21 quel choix effectuer, mais lorsque les résultats des élections ont été
22 connus, on a pu constater une victoire écrasante des partis à base
23 ethnique. Donc la question qui s'est posée pendant la quinzaine ou la
24 vingtaine de jours qui ont séparé les meetings organisés respectivement par
25 le SDP et par le Parti réformiste, c'était où étaient passés les
26 Yougoslaves ? Puisque les partis à base ethnique n'incluaient pas l'idée
27 yougoslave dans leur programme et ne votaient pas dans le sens yougoslave.
28 Les gens, comme je viens de le dire, ont finalement voté pour les partis
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1 ethniques, je parle de cette population frustrée que j'ai décrite tout à
2 l'heure. Suite aux élections, la situation qui a vu le jour a donné des
3 pouvoirs importants au SDA, au HDZ et au SDS
4 gouvernement local, et les deux autres partis n'ont pas participé à ce
5 gouvernement. La même chose s'est passée à peu près au niveau de toutes les
6 municipalités en Bosnie-Herzégovine.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Vous voyez comment une question non
8 directrice peut amener une longue réponse ?
9 Qui continue ?
10 Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
11 Messieurs les Juges. Bonjour à toutes les personnes présentes dans le
12 prétoire.
13 Contre-interrogatoire par Mme Nozica :
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Tomic. Monsieur Tomic, vous pouvez
15 le confirmer, n'est-ce pas, nous nous connaissons très bien puisque nous
16 nous connaissons depuis des années, mais nous n'avons pas discuté ensemble
17 des documents que je m'apprête à vous soumettre.
18 R. Exact.
19 Q. Il va me falloir un certain temps pour ce faire, mais puisque je vais
20 me concentrer exclusivement sur les questions financières qui relèvent de
21 votre domaine de spécialité, je pense que les choses avanceront assez bien.
22 Avant d'aborder ces questions, toutefois, je voudrais finalement donner
23 suite aux questions posées par Me Alaburic eu égard à la structure de la
24 Bosnie-Herzégovine selon les souhaits et les positions défendues par les
25 trois groupes ethniques.
26 Vous avez dit quel était le souhait de la population croate. Nous savons
27 que pendant toute la durée du conflit dont nous parlons ici, il a existé
28 une différence entre les interprétations faites par les pouvoirs en place
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1 en Croatie et les pouvoirs en place en Communauté croate d'Herceg-Bosna
2 quant à l'avenir de la Bosnie-Herzégovine sur le plan de son organisation.
3 Mais j'aimerais que vous disiez aux Juges de la Chambre si ce même problème
4 subsiste aujourd'hui. Vous avez, en tout état de cause, participé à la vie
5 politique, je sais qu'aujourd'hui vous êtes simple citoyen, mais je sais
6 également que vous vous intéressez toujours à la politique puisque vous
7 êtes un homme politique par nature. Ça, c'est certain.
8 Pouvez-vous nous dire si ce problème qui se pose à la Bosnie, incapable de
9 fonctionner précisément en raison de cette opposition entre diverses
10 conceptions, est-ce que cette opposition entre les questions existe encore
11 aujourd'hui en dépit de tous les accords conclus, en dépit de toutes les
12 ententes obtenues sur la structuration de la Bosnie-Herzégovine ? Est-ce
13 que la population croate n'a pas tout de même encore les mêmes problèmes
14 que ceux qu'elle avait en 1992 pour faire valoir cette position ?
15 R. Je pense personnellement que la situation qui préside en Bosnie-
16 Herzégovine aujourd'hui correspond tout à fait aux positions des plus hauts
17 représentants de ce qu'on appelle la communauté internationale ainsi que de
18 certaines personnes qui occupent des postes importants en Bosnie-
19 Herzégovine. Aujourd'hui, je dirais que sur le plan politique, la situation
20 en Bosnie-Herzégovine est la plus dure qui soit. Il est particulièrement
21 difficile de plaire et de satisfaire les trois groupes ethniques, si je
22 puis me permettre de les appeler ainsi, car à chaque élection on voit que
23 l'élément le plus important est l'appartenance ethnique. Ceci vient du fait
24 que le mécontentement par rapport à l'action du gouvernement dure toujours.
25 On constate que l'on s'efforce toujours de chercher une forme de protection
26 par le biais d'une organisation homogène plutôt que par l'intervention de
27 personnalités compétentes et la mise en œuvre de programmes défendant une
28 vision d'avenir qui pourraient permettre à la Bosnie-Herzégovine d'intégrer
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1 la communauté que représente l'Union européenne ou même d'autres entités
2 plus importantes.
3 Si nous parlons de la constitution, elle ne cesse de subir des amendements,
4 et la réalité c'est que les Croates sont marginalisés en Bosnie-
5 Herzégovine, ils voient leur influence réduite. Aux termes des accords de
6 Dayton, la Bosnie-Herzégovine a été organisée en tant qu'Etat recouvrant
7 deux entités. La Fédération a subi quelques transformations par rapport aux
8 dispositions contenues dans l'accord de Washington qui garantissaient
9 parité et protection, mais ces pratiques ont été en réalité abandonnées au
10 sein de la Fédération étant donné les exigences formulées par la partie
11 musulmane de Bosnie qui défendait le principe selon lequel une population
12 considérablement inférieure en nombre ne pouvait pas se permettre d'avoir
13 le même nombre de ministres ou de ministères que la population musulmane.
14 Donc c'est toujours la même histoire qui aboutit au même résultat, à savoir
15 qu'en lieu et place de parité au niveau gouvernemental, on a aujourd'hui
16 une absence de parité, et c'est une situation dans laquelle les Croates
17 sont mis en minorité. C'est la raison pour laquelle la Chambre des peuples,
18 au sein de la Fédération, abroge souvent des projets de loi pour essayer de
19 défendre le principe de l'égalité des peuples constitutifs. Mais cela
20 paralyse toute l'action du gouvernement.
21 Au niveau de l'Etat, les Musulmans de Bosnie, comme je viens de le dire,
22 étaient sur un pied d'égalité au moment de la création de la Fédération.
23 J'étais membre du premier conseil des ministres après la signature des
24 accords de Dayton, et suite à des débats prolongés, au moment où les Serbes
25 de la Republika Srpska ont participé aux structures de l'Etat et après
26 l'adoption d'une loi régissant la structure de la Bosnie-Herzégovine, loi
27 qui prévoyait un compromis raisonnable, on a assisté à une certaine
28 résistance à la mise en œuvre de cette loi et de toutes les autres lois
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1 similaires, car immédiatement après la parution du texte de ces lois, les
2 Musulmans de Bosnie ont demandé leur amendement en affirmant qu'il fallait
3 progresser dans la vie de la société comme ils disaient, de l'action
4 civique, comme il le disaient, et le résultat de tout cela a été la
5 construction, au niveau de l'Etat, d'une entité serbe, et pour les Croates,
6 le sentiment que c'était encore un pas qui les écartait de la parité prévue
7 dans les accords de Dayton.
8 Je vais vous donner un exemple. Lorsque le premier conseil des ministres a
9 été mis en place, il y avait deux co-présidents, un Serbe et un Musulman,
10 et le Croate était vice-président. Le Croate n'avait jamais le droit de
11 présider une séance puisque les séances étaient présidées toutes les deux
12 semaines, une fois par un Serbe et une fois par un Musulman.
13 Il s'en est suivi une activité importante de la part des Musulmans de
14 Bosnie pour modifier l'accord de Dayton et supprimer la Republika Srpska,
15 qui a suscité une forte mobilisation sur la scène politique serbe, les
16 Serbes s'élevant pour défendre l'accord de Dayton, et la situation actuelle
17 est la suivante : les Musulmans souhaitent toujours un Etat centralisé
18 respectant le principe d'un habitant, une voix. Les Serbes craignent la
19 suppression de la Republika Srpska, ils refusent donc de participer aux
20 actions politiques menées par le gouvernement, ils font obstruction par
21 tous les moyens et développent une opposition politique avec ceux qui sont
22 censés être leur partenaire au gouvernement. Ils agissent ainsi au
23 parlement, car le pouvoir est censé être constitué de trois parties, de
24 trois groupes. Les Croates, pour leur part, sont mécontents, car ils sont
25 partie prenante d'une fédération dans laquelle ils estiment que toutes les
26 questions doivent être résolues sur le principe de la parité. Or, ce n'est
27 pas le cas, donc ils essaient d'intervenir au niveau de l'Etat où, bien
28 sûr, ils se trouvent en opposition avec les Musulmans qui, eux, estiment
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1 que toutes ces questions sont réglées grâce à leur position au sein de la
2 Fédération.
3 Donc la situation aujourd'hui est véritablement extrêmement complexe sur le
4 plan politique, et il est permis de dire, je pense, que depuis Dayton,
5 l'époque actuelle est celle qui pose le plus de problème sur le plan
6 politique, car après l'adoption d'un grand nombre de lois, après
7 l'obtention d'une aide financière importante de la communauté
8 internationale, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et
9 d'autres instances financières, ces problèmes subsistent néanmoins.
10 Q. Merci, Monsieur Tomic. Vous avez tracé à grand trait, à mon avis, et de
11 très bonne manière, la situation police actuelle.
12 Dans ces conditions, pouvons-nous dire que cette question liée à la
13 position qu'occupe chaque peuple constitutif en Bosnie-Herzégovine pose
14 toujours problème exactement comme cela posait problème en 1992, même si
15 nous tenons compte de l'évolution des positions des Musulmans, des Croates
16 et des Serbes de Bosnie ?
17 R. Oui.
18 Q. Expliquons les choses aux Juges de la Chambre, si vous le voulez bien.
19 Vous avez parlé du conseil des ministres à plusieurs reprises. Aux termes
20 des accords de Dayton, ce conseil des ministres était fondamentalement la
21 représentation du gouvernement, n'est-ce pas, c'était la seule institution
22 qui exerçait des pouvoirs exécutifs ?
23 R. Oui, le conseil des ministres est devenu le gouvernement de l'Etat
24 suite à la signature des accords de Dayton.
25 Q. D'accord. Poursuivons maintenant en abordant les questions liées au
26 financement. Vous avez expliqué, en répondant aux questions qui vous ont
27 été posées pendant l'interrogatoire principal, que les séances du
28 gouvernement discutaient de ces questions financières et de ces questions
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1 de contrôle financier par le SDK également. Alors voyons si les problèmes
2 qui se posaient et dont vous avez parlé ont duré pendant toute l'année 1993
3 et jusqu'à la fin de cette année-là. Le premier document que je vais vous
4 soumettre est le document P 00950. Il s'agit du PV d'une séance du
5 gouvernement tenue le 23, le 23 décembre 1992. Dans la traduction, on lit
6 28, mais enfin ça n'a guère d'importance que ce soit le 23 ou le 28.
7 Je vous renvoie à la page 4 de la version croate de ce texte, qui
8 correspond à la page 7 du texte anglais. Le paragraphe qui m'intéresse est
9 le premier paragraphe lisible qui indique quels étaient les moyens utilisés
10 pour demander les sommes nécessaires et comment ces demandes étaient
11 satisfaites.
12 Alors nous lisons dans ce paragraphe, je cite : "Sur proposition du
13 département de la défense du HVO de la Communauté croate d'Herceg-Bosna,
14 une décision a été rendue à l'unanimité qui affecte la somme de 50 000
15 dinars croates à telle fin.
16 "La somme de 30 000 dinars croates, à l'aide aux handicapés."
17 Ensuite, on voit la mention de la somme de 90 000 dinars croates qui doit
18 être affectée en tant que provision à la défense et la somme de 15 millions
19 de dinars croates qui doit être affectée au besoin du département de
20 l'Intérieur, et à la fin du paragraphe, on voit que ces sommes doivent être
21 intégrées au budget de la Communauté croate d'Herceg-Bosna avant la fin de
22 l'année.
23 Pourriez-vous expliquer si c'était bien selon ce principe qu'étaient
24 répartis les financements en 1992 et si vous prévoyiez qu'à la fin de
25 l'année vous auriez à votre disposition les fonds en question ?
26 R. Nous sommes en décembre, donc à la fin de l'année, date à laquelle nous
27 avons commencé à recouvrir les droits de douane et une partie des impôts en
28 raison du fait que le SDK n'avait pas fonctionné d'une façon très efficace.
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1 C'est la raison pour laquelle je parle de partie des sommes en question, et
2 à ce moment-là, nous nous sommes mis à affecter ces sommes aux différents
3 besoins à l'issue des débats organisés durant les séances du HVO de la
4 Communauté croate d'Herceg-Bosna, conformément aux moyens disponibles et
5 aux estimations faites par nous quant aux sommes qu'il serait possible de
6 recouvrir avant la fin de l'année. C'était important pour le département de
7 la défense et pour le département de l'Intérieur en vue de planification
8 ultérieure, car c'étaient les deux départements qui bénéficieraient le plus
9 de ces droits de douane et de ces impôts. C'est la raison pour laquelle on
10 trouve cette mention dans le texte, que les sommes doivent être versées
11 avant la fin de l'année. Manifestement, nous ne les avions pas encore
12 recouvrés au moment de la rédaction du texte.
13 Il était encore trop tôt à ce moment-là pour commencer à réfléchir à
14 l'établissement d'un budget classique pour l'année 1993, mais c'était une
15 tentative de mettre en place un système normal avec des plans mensuels, des
16 plans trimestriels pour les différents départements afin que les fonds
17 soient répartis efficacement.
18 Q. J'ai un autre document, qui est un PV d'une autre séance du
19 gouvernement qui traite du même point. Je crois qu'avant la pause, je
20 pourrai vous le soumettre.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais rester sur ce document parce qu'il y a
22 un point qui m'intéresse énormément.
23 C'est que je m'aperçois qu'à un moment donné, M. Stojic intervient et
24 dit que les cours militaires ne fonctionnent pas, et il explique qu'il y a
25 1 000 rapports de police qui attendent et que de ce fait, ça crée un
26 problème concernant les enquêtes et le fait également sur les détentions
27 s'il n'y a pas des ordres de la justice.
28 Je vois que suite à l'intervention de M. Stojic, qui s'alarme de ce
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1 fait, on va nommer toute une série de juges et de procureurs, c'est à la
2 fin du document, pour apparemment faire face à cette situation. Donc nommer
3 des juges et des procureurs, ça entraîne évidemment des frais budgétaires,
4 des fonctionnements, investissements, et cetera.
5 Alors, nous sommes en décembre 1992. Le temps de mettre en place tout
6 cela, ça va prendre du temps.
7 A votre avis, est-ce que cette justice allait fonctionner, et notamment la
8 justice militaire ? Est-ce que pendant l'année 1993, on n'a pas porté à
9 votre attention qu'il y avait des problèmes liés au fait qu'il n'y avait
10 pas de juges, il n'y avait pas de procureurs, il n'y avait pas
11 d'enquêteurs, il n'y avait pas d'argent, et que tout cela posait problème ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] L'intervention du président du département de
13 la défense a permis de nous informer des problèmes qui étaient liés aux
14 efforts de mobilisation et à l'impossibilité de sanctionner les hommes qui
15 avaient abandonné leurs unités ou les champs de bataille, en raison de
16 l'absence de ces instances judiciaires.
17 Durant le mois où ce document a été rédigé, nous avons affecté un
18 certain nombre de moyens aux besoins du département de la justice, destinés
19 notamment à permettre la reconstruction des bâtiments, parce que des
20 tribunaux étaient physiquement endommagés ou détruits. Donc c'était un pas
21 vers la reconstruction du système judiciaire.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous dites que vous avez fait des efforts, mais
23 est-ce que finalement ça fonctionnait, ou ça n'a pas fonctionné, ou ça a
24 mal fonctionné ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Selon moi, cela a mal fonctionné.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 10 heures 30. Il faut qu'on fasse la pause.
27 Nous allons faire une pause de 20 minutes.
28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
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1 --- L'audience est reprise à 10 heures 53.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nociza.
3 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Monsieur Tomic, s'agissant de cette question relative au fonctionnement
5 de la justice ou conformément à la question posée par le Juge Antonetti,
6 j'aimerais que vous me confirmiez si la raison du manque de fonctionnement
7 adéquat, comme vous le pensez vous-même, la raison n'a-t-elle pas été le
8 manque de fonds lorsqu'il s'agit de la justice ? Vous avez montré que cette
9 pénurie de fonds avait été généralisée pour ce qui est du HVO tout entier,
10 mais cette pénurie s'est-elle manifestée comme étant l'un des facteurs de
11 cette déficience du fonctionnement au niveau de la justice ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je disais qu'une partie de ces attributions
13 pour ce qui est du budget de la Bosnie-Herzégovine se voyait destinée aux
14 financements du parquet et des tribunaux. Les tribunaux municipaux
15 n'existaient dans toutes les municipalités, avant la guerre même. Mostar,
16 dirais-je, se trouvait être un centre dans le contexte, et nous avons eu à
17 Mostar tant un problème de bâtiments qu'il fallait restaurer, renouveler.
18 Il fallait de l'argent, il fallait aussi du personnel parce que bon nombre
19 de gens étaient partis. Il y a d'abord les Serbes qui sont partis, et eux
20 aussi, avaient été employés dans la justice. La majeure partie de ces
21 Serbes est partie. Ensuite les femmes sont parties avec leurs enfants et
22 leurs familles pour devenir des personnes déplacées. Le fonds pour les
23 salaires de ceux qui travaillaient a toujours été une question constamment
24 en suspens pour ce qui est de la satisfaction des besoins destinés au
25 fonctionnement de la justice.
26 Q. En sus des salaires, y avait-il des problèmes, un problème
27 d'équipement, un problème d'immeuble, de construction appropriée pour le
28 fonctionnement du système de la justice ?
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1 R. Je l'ai déjà mentionné, les dégâts subis par les bâtiments. La première
2 des aides à l'attention de la justice de la part du HVO et de la HZ HB
3 était justement destinée à la reconstruction de certaines bâtisses
4 appartenant à la justice et pour les salaires, les achats de l'élémentaire,
5 de papier, d'ordinateur, et cetera.
6 Q. Merci. Pouvons-nous continuer maintenant avec le sujet que nous avons
7 déjà entamé. J'aimerais à ce sujet que vous vous penchiez sur le P 01137.
8 Il s'agit du document qui suit celui dont on a discuté.
9 Il s'agit d'un PV d'une session du HVO du 15 janvier 1993. Je vois
10 que vous n'avez pas été présent vous-même à la session, mais je vous
11 demande néanmoins de vous pencher sur la page 3, paragraphe 6. Dans la
12 version anglaise c'est la page 4. Ici, il est question justement de ce que
13 vous avez évoqué tout à l'heure en parlant de propositions trimestrielles.
14 C'est justement de cela qu'il est question.
15 Je vais vous en donner lecture, parce que vous avez probablement eu
16 l'occasion de le voir. Ce que je voudrais maintenant vous demander, c'est
17 si vous vous souvenez de cette évolution des événements ?
18 Version croate, page 3 : "Projet de plan financier du département de la
19 défense HVO HZ HB pour la période 1er janvier au 31 mars 1993, présenté par
20 le département du HVO HZ HB.
21 "Après débat relatif au projet présenté, il a été à l'unanimité
22 adoptée la conclusion suivante :
23 "Nous nous devons d'investir des efforts au maximum en vue d'assurer
24 les revenus personnels des membres des forces armées de la HZ HB ainsi
25 qu'en vue de satisfaire à leurs dépenses matérielles."
26 Monsieur Tomic, cela confirme-t-il à part entière ce que vous avez dit au
27 sujet des plannings financiers trimestriels, est-ce qu'il est donné de
28 voir, partant de là, qu'il manque encore des ressources car il y a une
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1 conclusion de prise visant à justement investir un maximum d'efforts pour
2 assurer les ressources nécessaires ?
3 R. Cette conclusion a été prise conformément au décret relatif au budget
4 pour ce qui est de la planification trimestrielle des ressources. Le
5 département de la défense a présenté cette demande, et il est donné de
6 constater que la requête ne pourra pas être satisfaite parce que dans ce
7 contexte il y a une conclusion qui cherche, qui vise à encourager à faire
8 des efforts pour assurer des recettes permettant de payer une partie des
9 salaires et de couvrir une partie des dépenses matérielles du département
10 des forces armées, comme on le dit dans cette conclusion.
11 Q. Je voudrais maintenant que nous voyons comment cela s'est passé par la
12 suite, comment a évolué la situation financière du point de vue du
13 département de la finance. P 01324. Il s'agit d'un PV d'une session du HVO
14 du 7 janvier 1993. Vous étiez présent. Je me réfère ici à la page 2 de la
15 version croate, et page 3 de la version anglaise, où on dit avant le début
16 de l'article 1 : "Pour finir, le responsable du département de la défense,
17 M. Stojic, demande au HVO HZ HB une aide en moyens matériels et techniques,
18 notamment en matière de ressources à affectation spéciale, et ce, afin de
19 placer l'organisation financière en état de fonctionner et aux fins de
20 faire en sorte que l'assistance vienne à être réalisée."
21 Monsieur Tomic, nous voyons ici que cela se passe à peine 13 jours plus
22 tard, M. Stojic insiste une fois de plus sur la nécessité de placer le
23 système financier en état de marche parce qu'il est évident qu'il y a des
24 problèmes de financement de la défense. Etes-vous d'accord avec cela ?
25 R. Oui, exact.
26 Q. Penchons-nous maintenant sur le document suivant, il s'agit du 1D
27 01183. 1183. Il s'agit d'un PV d'une session du HVO daté du 18 mars 1993.
28 Monsieur Tomic, j'ai pris quelques exemples au hasard au fil de
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12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
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1 l'année pour voir et pour montrer que le problème a existé tout au long de
2 l'année. Je suis donc passée au mois de mars. On indique qui sont les
3 personnes présentes à l'occasion de cette réunion.
4 Ce que je vous demande c'est de nous pencher sur l'ordre du jour, au
5 quatrièmement : "Projet de décret portant protection des invalides
6 militaires de la guerre pendant le temps de guerre ou danger de guerre
7 immédiat sur le territoire de la HZ HB."
8 C'est un projet qui est débattu en page 2 de la version croate, et à la
9 page 2 de la version croate également. Et sur ce projet, il nous sera donné
10 de voir comment a fonctionné ce système de proposition formulée par les
11 responsables des différents départements. Ici il y a donc un projet de
12 protection, des mesures visant à protéger les invalides militaires de la
13 guerre en temps de guerre ou en temps de danger de guerre imminent sur le
14 territoire de la HZ HB. Le projet de décret porte sur une assistance
15 ponctuelle.
16 C'est présenté par Slobodan Bozic. Slobodan Bozic nous dit que
17 conformément aux conclusions du HVO de la HZ HB, il a été formulé des
18 propositions, comme on peut le voir ci-dessus, et il y a demande d'obtenir
19 une opinion du département des finances du HVO de la HZ HB.
20 On voit que M. Zubak, aux points A, B, C, demande certaines
21 modifications. On dit au-delà : "Un décret portant protection des invalides
22 de guerre et un portant assistance ponctuelle ont été adoptés comme suit :
23 Le département de la défense et les départements juridiques doivent
24 juridiquement rédiger les décrets conformément aux observations formulées
25 de façon orale." On nous donne la date, et c'est le 1er avril 1993.
26 Alors, on passe aux conclusions du HVO : "Organiser et regrouper les
27 renseignements sur les tâches effectuées par les membres des forces
28 armées," puis on dit au deuxième : Le décret sera mis en œuvre à partir du
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1 1er avril et le versement des indemnités sera versé lors de la collecte des
2 renseignements. Et au trois, on parle au paragraphe 1, qui est confié pour
3 réalisation au département de la défense et au département chargé du
4 travail des soins sociaux et de la famille.
5 Monsieur Tomic, est-ce une bonne illustration pour ce qui est des modalités
6 suivant lesquelles les responsables des différents départements sont venus
7 proposer des textes de lois ou de décrets qui devaient être adoptés par le
8 HVO ? Est-ce que c'était la façon de procéder ? On présente un projet, il y
9 a débat, et s'il y a des propositions, elles sont adoptées sous forme de
10 compléments ou de modifications, ensuite il est tiré des conclusions.
11 Est-ce que nous pouvons déterminer que c'est là la méthodologie de
12 travail pour ce qui est de l'adoption des propositions avancées par les
13 différents responsables des départements à l'intention du HVO ?
14 R. Oui. Cela était la méthodologie dont j'avais déjà parlé auparavant.
15 Q. Monsieur Tomic, est-ce que nous pouvons tirer une conclusion de ceci, à
16 savoir que les responsables, voire les départements, dépendaient du débat
17 qui se tiendrait aux sessions du HVO, à savoir chacune de leurs
18 propositions portant sur des décrets ou portant sur des solutions au niveau
19 du personnel faisait l'objet d'un débat et qu'il y avait toujours
20 possibilité de procéder à des modifications ou à ne pas adopter les choses
21 telles que proposées ?
22 R. Cette possibilité existait, certes. Le responsable de département
23 proposait un texte de décret, une nomination ou peu importe quoi d'autre,
24 il présentait cela au HVO, le HVO en débattait de sa proposition, et au cas
25 où, par exemple, l'on pouvait voir que la majorité était opposée au texte
26 de projet, le proposant pouvait retirer son document, son projet, en
27 rédiger un autre ou alors accepter les remarques formulées. Comme on peut
28 le voir, M. Zubak ici, s'agissant de la partie liée aux questions
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1 juridiques, a tenu à ce que cela soit intégré à la version finale de la
2 décision. Et, après vote, ceci devient un document du HVO de la HZ HB.
3 Q. Le HVO a également eu la possibilité de formuler des suggestions pour
4 ce qui est des postes à modifier et le préciser dans ses conclusions pour
5 demander à ce que cela soit communiqué une fois de plus a posteriori ?
6 R. Oui.
7 Q. Penchons-nous maintenant sur la dernière page pour avoir une
8 confirmation s'agissant d'un document qui a fait l'objet d'une question de
9 Me Karnavas. On voit qu'il s'agit là de la dernière page du PV où il est
10 dit : Il est attribué des moyens à concurrence de cinq millions de dinars
11 croates pour les besoins du HVO municipal de Sarajevo.
12 Pour les besoins du compte rendu d'audience, je précise que c'est un
13 document que nous avons vu, à savoir le 1D 12114, par lequel ces ressources
14 sont attribuées au HVO de Sarajevo, et on voit maintenant que ça a été
15 décidé à cette session du HVO.
16 Je me propose de vous poser maintenant une petite question au sujet du HVO
17 de Sarajevo. Le HVO Sarajevo, à l'époque, à savoir depuis le début de
18 l'agression contre Sarajevo jusqu'à la fin 1993, a défendu de façon
19 conjointe Sarajevo aux côtés de l'ABiH face à l'agression serbe contre la
20 ville et contre la Bosnie, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, exact.
22 Q. Je vais maintenant vous demander, et là je viens de passer au mois
23 d'octobre. Je vais vous montrer un document qui vous a été montré par Mme
24 Alaburic. Il s'agit du P 05799. Voilà. Il s'agit d'un PV d'une session qui
25 s'est tenue le 9 octobre. Vous étiez présent à cette réunion. Je vous
26 montre ce document pour une raison. Qu'avons-nous voulu ? On vous a montré
27 le 1D 1934, vous n'avez pas à le chercher dans le classeur, il n'y est pas.
28 C'est votre lettre à vous, ou plutôt une information de votre part, portant
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1 sur le fonctionnement du système financier que vous présentez le 12 août
2 1993.Au sujet de cette lettre, M. le Juge Trechsel vous a demandé si après
3 votre avertissement, les choses avaient changé, et vous avez dit que
4 quelque chose avait en effet changé. Alors je vais vous demander dans
5 quelle mesure ça a changé, parce qu'à cette session du 9 octobre, et je me
6 réfère notamment à la page 2 de la version croate, soit page 3 de la
7 version anglaise, conclusion numéro 3 où il y a une proposition adoptée par
8 le HVO qui porte sur le financement unifié visant à verser des ressources
9 au budget pour verser aux soldats des soldes suivant des critères unifiés,
10 ce qui faisait qu'aucune entreprise n'était habilitée à verser des salaires
11 à ces soldats.
12 Alors, il faudra que vous nous disiez clairement dans quelle mesure les
13 choses ont évolué après votre courrier, parce que s'agissant de ce document
14 et des documents analogues qui ont suivi ultérieurement, il me semble qu'il
15 n'y a pas eu véritablement de changements qualitativement importants.
16 R. Cela n'a été qu'encore un appel ou une pression exercée aux fins de
17 faire fonctionner le système. Comme je vous l'ai déjà dit, au travers du
18 budget pour 1994, il a été fait des démarches satisfaisantes. Jusque-là,
19 c'étaient des improvisations, une tentative de surmonter les difficultés au
20 niveau des municipalités, et il y a eu aussi, dans une grande mesure, une
21 utilisation des ressources non conformes aux affectations qui avaient été
22 décidées.
23 Q. Monsieur Tomic, vous venez de nous dire une chose intéressante, vous
24 l'avez fait hier. Suite à des événements militaires désagréables ou peu
25 agréables, les municipalités s'efforçaient de garder les ressources pour
26 elles-mêmes sans les verser au HVO. Vous ai-je bien compris ?
27 R. Exact.
28 Q. Est-ce que cela a également porté gravement préjudice au potentiel de
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1 la défense au sein du HVO ?
2 R. Oui.
3 Q. Je voudrais maintenant que nous nous penchions sur un autre document
4 pour conclure le sujet. Il s'agit du P 06689. Il s'agit ici d'un courrier
5 du premier ministre à l'intention des présidents du HVO, on est au 16
6 novembre. Le gouvernement de l'Herceg-Bosna est déjà nommé, et le premier
7 ministre, M. Prlic, au premier paragraphe, lance un appel à l'intention des
8 municipalités justement, ainsi qu'à l'intention des ministères, afin que le
9 système financier soit mis en fonction, parce que cela constituait un grand
10 problème pour le gouvernement qui venait d'être mis en place, n'est-ce pas
11 ?
12 R. Oui, c'est tout à fait exact.
13 Q. Bien. Passons maintenant à un autre sujet, qui est le suivant. Et à ce
14 titre, je vous demande de vous pencher sur le 2D 00891. Il s'agit d'une
15 session du HVO datée du 9 avril 1993. Vous étiez présent lors de cette
16 session, et je voudrais vérifier avec vous de quelle façon ça se passait et
17 quelles étaient les attributions des différents responsables du HVO.
18 Page 8, premier paragraphe. Anglais, page 6, paragraphe 3.
19 "Suite à une proposition du département de la défense du HVO, il a
20 été à l'unanimité décidé de signer un contrat avec une entreprise de
21 traitement des métaux, chez Uzor à Siroki Brijeg, pour la fabrication de
22 grenades dont les quantités et prix indiqués au contrat même."
23 Vous souvenez-vous d'une conclusion de ce type qui avait à l'époque
24 été adoptée ?
25 R. Oui.
26 Q. Penchez-vous dessus, et je vais vous poser une question portant sur le
27 2D 00980. Il s'agit d'une décision portant conclusion d'un contrat avec
28 ladite entreprise autorisant le responsable du département de la défense à
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1 signer ledit contrat. Monsieur Tomic, on peut voir ici que le HVO,
2 lorsqu'il s'agissait de ce type de contrat, avait donné plein pouvoir aux
3 responsables du HVO pour signer, n'est-ce pas ?
4 R. Je pense ici qu'il s'agissait d'une exception venant d'une proposition
5 du responsable du département de la défense. Il me semble qu'il s'agissait
6 d'un tout premier contrat, parce que c'était une entreprise privée, c'est
7 la raison pour laquelle, dirais-je, il y a eu cette proposition de décider
8 au niveau du HVO de la HZ HB, parce qu'à l'époque il n'y avait pas
9 d'organisation portant sur les acquisitions publiques ou autre modalité qui
10 permettrait une transparence au niveau des acquisitions ou des achats,
11 notamment lorsqu'il s'agissait, de l'autre côté, d'entreprises privées.
12 Q. Je tiens à rectifier ce qui a été inscrit à la ligne 18. Il s'agit du
13 2D 00980. Là, je viens à la question qui est celle-ci : ce système d'achat
14 public, quand est-ce qu'il s'est mis à fonctionner ?
15 R. Ça a été intégré comme obligation à l'année budgétaire 1994.
16 Q. Merci. Monsieur Tomic, à l'occasion de l'interrogatoire principal, on
17 vous a montré une décision portant application de l'article 25 de la loi
18 régissant le fonctionnement des douanes sur le territoire de la HZ HB à
19 l'époque d'un danger de guerre imminent ou d'une situation de guerre. C'est
20 un document que vous connaissez forcément. Je ne l'ai pas mis dans mon
21 classeur. Il s'agit du 1D 00019.
22 A l'article 4 de cette décision, il est prescrit ce qui suit : les forces
23 armées de la HZ HB et de la RBiH se trouvent être exonérées de paiement de
24 droits de douane pour les marchandises importées et qui servent aux besoins
25 du développement desdits services. Donc cette exonération des douanes se
26 rapporte tant au HVO qu'à l'ABiH, n'est-ce pas ?
27 R. C'est exact.
28 Q. Est-ce que cette décision se rapportait au pétrole, à savoir à
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1 l'essence, au carburant ? Est-ce que c'était là des marchandises qu'on
2 importait ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que le HVO et l'ABiH étaient également exonérés de la TVA pour
5 ce qui est de la mise en circulation de ces marchandises ?
6 R. La TVA découle de la loi régissant les douanes. Si c'est exonéré de
7 douane, c'est exonéré de TVA.
8 Q. Est-ce qu'au HZ HB il y avait des stations d'essence où l'on
9 fournissait du carburant pour les besoins de la défense tout en consignant
10 les quantités qui ont été livrées ? Vous le savez ou pas ?
11 R. La plupart de ces stations d'essence ont été réquisitionnées par les
12 municipalités. C'était pour l'essentiel des stations d'essence en propriété
13 publique ou appartenant à des sociétés d'Etat. Bon nombre d'unités
14 s'approvisionnaient là en remettant un document approprié, voire un ordre
15 de livraison qui leur était fourni par leur service logistique.
16 Q. Est-ce qu'il était obligatoire de consigner exactement les quantités de
17 carburant qui étaient livrées pour les besoins de la défense afin de
18 pouvoir exonérer du paiement des droits de douane et de la taxe sur les
19 ventes de ces quantités ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Est-ce que vous avez connaissance qu'il y ait eu des cas d'abus de la
22 part de certaines stations d'essence qui livraient de grandes quantités de
23 carburant au HVO, et cela, dans le but d'éviter de payer les droits de
24 douane qu'ils devaient normalement payer ?
25 R. Oui.
26 Q. Je voudrais que nous passions au document maintenant P --
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je remarque simplement, Maître
28 Nozica, que vous posez des questions directrices, directrices, directrices
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1 sans cesse. Il ne s'agit pas d'un sujet différent. Ceci est dans la même
2 ligne que votre interrogatoire principal. Veuillez revenir peut-être à une
3 approche plus ouverte.
4 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, il me semble que je donne
5 au témoin la possibilité, même si la question est directrice, de donner des
6 explications quant à ce dont il s'agit. Je dépends vraiment des réponses du
7 témoin, je peux vous l'assurer. Je n'ai pas procédé à son récolement.
8 Q. Est-ce que vous avez trouvé le document P 00410 ?
9 R. Oui.
10 Q. Il s'agit d'un ordre de M. Stojic où il est ordonné à un certain nombre
11 de stations d'essence à Ljubuski, la station Peric, et dans la station
12 Dodig à Citluk, et la station d'essence Bosnjak à Posusje, il est ordonné
13 donc à M. Andabak de prendre possession de l'ensemble des documents qui ont
14 été consignés dans ces stations d'essence afin de s'assurer du paiement de
15 taxes sur les ventes et de la meilleure façon d'assurer des fonds pour les
16 unités pour le département des finances du HVO.
17 Ce document vous a été déjà montré. Est-ce que vous vous rappelez de la
18 situation à laquelle cela correspond ?
19 R. Oui, je m'en souviens, car il s'agissait pratiquement d'une reprise au
20 compte du département de la défense d'une compétence qui revenait au
21 département des finances, qui avait compétence en matière de perception de
22 taxe sur les ventes. Mais il s'agissait ici de trois sociétés privées de
23 station d'essence, des stations privées qui n'avaient pas été assujetties à
24 la mobilisation. Nous avions des informations selon lesquelles elles ne
25 s'acquittaient pas de leurs taxes. Nous avions des informations qui
26 n'avaient pas été fournies par les municipalités de Ljubuski, Citluk et
27 Posusje. Ceci intervient à la période juste après que la brigade financière
28 ait été mise en place.
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1 A ce moment-là, ces réglementations venaient juste d'être adoptées et
2 la brigade financière avait commencé à travailler au premier trimestre de
3 l'année. Après que la documentation ait été versée, la brigade financière a
4 agi conformément aux réglementations qui étaient en vigueur.
5 Q. Je voudrais vous poser un certain nombre de questions par rapport à
6 cela. Est-ce que les informations consignées relatives au carburant délivré
7 au HVO devaient arriver au département de la défense à la logistique ?
8 Fallait-il enregistrer toutes ces quantités qui devaient être délivrées
9 pour le compte du département de la défense ?
10 R. Lorsqu'il s'agissait d'ordres qui étaient émis par le département de la
11 défense ou ses services, oui. En pratique, nous avions aussi certains
12 ordres qui émanaient des municipalités qui émettaient aussi des ordres en
13 vue de la livraison de carburant et les informations correspondant à ces
14 quantités-là, la plupart du temps n'étaient pas fournies au département
15 correspondant du HVO, au département de la défense.
16 Q. Si le département de la défense a reçu des informations selon
17 lesquelles certaines stations d'essence délivraient plus de carburant que
18 ce qui était ordonné, est-ce qu'il existait une obligation pour le
19 département de la défense de mandater une enquête aux fins du paiement des
20 contributions des taxes dues ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Dans le cas qui nous intéresse, est-ce que le chef du département de la
23 défense exerçait un contrôle uniquement dans le cas où il avait des
24 informations selon lesquelles il y avait eu des abus ou alors uniquement
25 dans les cas où il recevait des documents qui prouvaient qu'il y avait eu
26 des abus ?
27 R. Les documents avaient été saisis et ils ont été analysés par la brigade
28 financière de la HZ HB, et c'est à cela que cela revient finalement.
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1 Q. Entendu. Très bien. Voyons le document suivant 2D 01475. Ici ce qu'il
2 contient est conforme à ce que vous venez de dire. Il s'agit d'un procès-
3 verbal manuscrit. Je ne sais pas si vous en avez eu connaissance, mais on y
4 voit mentionné Inopetrol Posusje. Est-ce qu'il s'agit de cette société
5 bosniaque Posusje ?
6 R. Oui.
7 Q. La suivante est Circle Medjugorje. S'agit-il de la société Dodig à
8 Medjugorje de la liste précédente ?
9 R. Oui.
10 Q. Et nous avons ici Peric Ljubuski également. Alors on voit que ce qui
11 aurait dû être versé, et ne l'a pas été, se montait à 1.184.798 deutsche
12 marks. Alors est-ce que vous vous souvenez s'il s'agissait à peu près de ce
13 montant, s'il a été réglé ultérieurement ?
14 R. Après que la brigade financière a instruit ce cas en tant qu'organe
15 compétente, si vous regardez ce qui est porté dans ce document, dans le
16 document précédent, on ne mentionne pas le véritable nom des sociétés mais
17 le nom de leurs propriétaires. Ici nous avons le véritable nom officiel.
18 Donc nous avons ici un avertissement selon lequel le montant mentionné
19 n'est pas sûr. On n'est pas sûr de son exactitude et l'on demande une
20 vérification relative à ce montant, montant donc de la taxe sur les ventes
21 en gros. La brigade financière a adopté les décisions nécessaires et les
22 sociétés concernées ont versé les contributions en question. Ce montant en
23 question était inférieur à ce qui est mentionné ici, mais c'était un
24 montant significatif.
25 Q. S'agissait-il de l'époque où le HVO a rencontré des problèmes que nous
26 pourrions qualifier de problèmes chroniques en matière de financement ? Je
27 parle du début de l'année 1993.
28 R. Oui, c'est exact. Et cette réaction du département de la défense, et
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1 c'est ainsi que je l'ai comprise, cet ordre donc représentait encore une
2 fois une tentative tout à fait pratique de s'assurer des ressources
3 supplémentaires d'une part; et d'autre part, d'apporter la preuve que l'on
4 recherche de façon tout à fait intensive des ressources financières et
5 qu'on utilisera tous les moyens disponibles de trouver ces ressources
6 lorsqu'il s'agit du budget de la HZ HB.
7 Q. Merci. Je voudrais que nous passions aux deux derniers documents.
8 Mme NOZICA : [interprétation] Je reconnais qu'il s'agit d'un sujet qui n'a
9 pas été abordé précédemment et je m'en remets entièrement à l'appréciation
10 de Messieurs les Juges pour savoir si le temps correspondant sera décompté
11 de mon temps. Il s'agit de la fourniture d'armes pour les besoins de la
12 défense de la Croatie, et il s'agit également des ventes d'armes de la part
13 du HVO à la Croatie.
14 Q. Monsieur Tomic, je voudrais faire une très brève introduction quant à
15 la raison pour laquelle je vous pose cette question. La raison en est que
16 l'Accusation prétend que la Croatie a fourni une assistance matérielle au
17 HVO de la HZ HB. Il y a des documents qui disent l'inverse.
18 Monsieur Tomic, vous aviez connaissance qu'au début même de la guerre en
19 1992, des citoyens de Bosnie-Herzégovine se trouvant à l'étranger auraient
20 versé des sommes aux fins de la défense du territoire concerné et de
21 défense de la Croatie ? Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre brièvement
22 quels étaient les citoyens, quel était l'Etat dont les citoyens étaient les
23 plus nombreux à l'étranger et quels étaient les citoyens croates ou de
24 l'Etat de Bosnie-Herzégovine à l'étranger qui contribuaient le plus
25 largement sous forme financière, et enfin sur quel compte ces sommes
26 étaient versées ?
27 R. Nous avons pu voir également dans les décisions municipales que toutes
28 ces municipalités ont recherché des moyens de financement auprès de nos
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1 travailleurs à l'étranger. Toutes ces municipalités également au travers
2 des associations de citoyens de leurs propres municipalités qui pouvaient
3 agir sur le territoire de l'Europe ou des Etats-Unis ont demandé de l'aide.
4 C'est ainsi que nous avons vu que la municipalité de Mostar, elle aussi,
5 ainsi on voyait une demande d'aide de ce type-là. Mais lorsque nous avons
6 commencé à élaborer le budget de la République d'Herceg-Bosna, nous
7 pensions également que nous pourrions verser à ce budget les contributions
8 et les donations de nos citoyens appartenant à la diaspora du monde entier,
9 citoyens qui souhaitaient venir en aide au territoire où ils étaient nés.
10 La plus grande partie de la diaspora croate est originaire de la Bosnie-
11 Herzégovine. Cependant, il a alors été dit qu'un accord avait été obtenu,
12 un accord avec la Croatie pour que ces différents fonds soient centralisés,
13 et cela dans le but d'éviter que les différents échecs, qu'il s'agisse des
14 municipalités, qu'il s'agisse de la HZ HB, ou de la République de Croatie,
15 d'où en fin de compte émane également l'appartenance nationale de ces
16 citoyens de diaspora, que toutes ces instances ne s'adressent simultanément
17 ou successivement à tous ces citoyens de la diaspora. S'agissant de ces
18 moyens, nous ne les provisionnons pas comme des donations en provenance de
19 la diaspora. Il s'agissait de fonds qui étaient versés dans un compte
20 spécifique. Alors il y avait plusieurs comptes qui étaient ouverts dans des
21 Etats étrangers, comme par exemple, en Autriche ou ailleurs, et les
22 personnes qui en avaient reçu l'autorisation, originaires de la République
23 de Croatie utilisaient ces différents comptes.
24 De par les contacts que j'avais, je sais que M. Jozo Martinovic qui était
25 au début ministre des Finances de la République de Croatie, était l'un des
26 signataires de cet accord, ainsi que M. Susak qui était le ministre chargé
27 de la diaspora, et cela au moment où cet accord a été signé. Plus tard M.
28 Susak est devenu ministre de la Défense de la République de Croatie.
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1 Q. Monsieur Tomic, même si ces citoyens à partir d'avril 1992 avaient
2 souhaité verser des fonds sur des comptes de banques se trouvant sur le
3 territoire de la HZ HB, est-ce que cela techniquement aurait été possible ?
4 R. Jusqu'à ce que la banque croate DD de Mostar ait été établie et que ces
5 activités avec l'étranger aient commencé, il n'était pas possible de virer
6 des fonds directement sur le territoire de la HZ HB. Il était nécessaire
7 d'utiliser un compte domicilié soit en Croatie soit dans un autre Etat.
8 Q. Pouvez-vous nous dire, pour être plus précis, quand la banque croate de
9 Mostar a été établie ?
10 R. Elle a débuté avec ses activités à la fin de l'année 1992. Quant aux
11 opérations avec l'étranger, je crois que c'était vers la fin du premier
12 trimestre de 1993.
13 Q. Est-ce que nous pouvons conclure de ce que vous dites, Monsieur Tomic,
14 que les moyens qui venaient de Croatie étaient des moyens financiers que
15 les citoyens originaires de Bosnie-Herzégovine versaient au titre de l'aide
16 destinée au HVO ? Pouvons-nous conclure cela ?
17 R. Exact.
18 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, je vais devoir faire objection par
19 rapport à cette question. Quel est le fondement, comment ce témoin peut-il
20 expliquer chaque dollar, chaque dinar, chaque "kuna" qui vient de Croatie.
21 Je ne crois pas qu'il soit en mesure de le faire. Donc je fais objection
22 pour conjecture.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre objection est inscrite. Continuez.
24 Mme NOZICA : [interprétation]
25 Q. J'en ai terminé avec ce sujet, et sur la base de deux documents je vais
26 maintenant vous poser des questions quant à la façon dont les choses
27 fonctionnaient entre la Croatie et la HZ HB. Je voudrais que nous nous
28 reportions au document P 01511, s'il vous plaît.
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1 Il s'agit d'un procès-verbal de la 26e réunion du 18 février 1993 du HVO de
2 la HZ HB. Il s'agit de la version croate qui est en page 1 et 2, et la
3 version anglaise est en page 4. Je voudrais que nous regardions la décision
4 numéro 9. Il est dit - je ne vois pas que vous ayez été présent à cette
5 réunion mais vous avez probablement connaissance de cette décision, car
6 elle a trait au département des finances, il est dit que : "Le département
7 de la défense du HVO et de la HZ HB par l'intermédiaire du département des
8 finances doit émettre une demande portant sur les marchandises nécessaires
9 en provenance de la République de Croatie afin qu'il y puisse être procédé
10 à une compensation à travers la société Elektroprivreda de la HZ HB et le
11 HEP."
12 Monsieur Tomic, sur la base de cette décision, il ressort que la HZ HB
13 fournissait de l'électricité à la Croatie mais qu'il y avait une
14 compensation sur la forme de marchandise, cela n'était pas gratuit, n'est-
15 ce pas ?
16 R. Oui, c'est exact. Cela est intervenu dans une situation dans laquelle
17 la société Elektroprivreda de la HZ HB facturait l'Elektroprivreda de
18 Croatie, l'électricité qui avait été fournie à la Croatie en provenance des
19 centrales de Busko Blato et de Capljina. Il y avait également d'autres
20 dettes qui correspondaient à l'énergie fournie à partir du territoire de la
21 HZ HB. Et les représentants de la société HEP --
22 Q. Dites-nous, ce qu'est le HEP, s'il vous plaît ?
23 R. C'est l'Elektroprivreda croate de Zagreb. Lors de contacts qui avaient
24 été pris avec le gouvernement, il a été convenu qu'une partie de ces sommes
25 dont il était demandé le recouvrement soit réglée sous la forme de
26 marchandises produites en Croatie. Il s'agissait principalement de produits
27 alimentaires par exemple produits par la société Pik Vrbovec.
28 Le département des finances devait clore le recouvrement des sommes
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1 concernées entre l'Elektroprivreda de la HZ HB et les sociétés
2 contreparties. Le département de la défense devait donc fournir les
3 documents nécessaires et il était également nécessaire que la documentation
4 et des factures soient préparées afin que nous puissions procéder à ces
5 compensations.
6 M. SCOTT : [interprétation] Pour ce que ça vaut, je ne sais pas si
7 j'ai fait un lapsus ou quoi, ou si ça été mal traduit. Mais en page 55,
8 lignes 24 et 25, lorsque j'ai fait part de mon objection, ce que je voulais
9 dire, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, mais en tout cas j'ai parlé de
10 "kuna" et de dinar -- Le transcript dit : "Venant vers la Croatie à partir
11 de la Bosnie," or ce n'était pas ce que je voulais dire. Je disais "chaque
12 'kuna' ou chaque dinar arrivant vers la Bosnie de Croatie," alors voilà. Je
13 ne sais pas si j'ai fait un lapsus mais je voulais corriger au compte
14 rendu.
15 Mme NOZICA : [interprétation]
16 Q. Maintenant que le procès-verbal a été corrigé, nous pouvons passer au
17 dernier document de ma liasse. Il s'agit du 2D 01476. Pouvez-vous vous
18 rappeler de quoi que ce soit ayant trait à ce qui se trouve dans ce
19 document, il s'agit d'une facture du 15 avril 1993 que le département de la
20 défense et son responsable M. Stojic émettent à l'attention du département
21 de la défense de la République de Croatie, secteur de l'approvisionnement,
22 en faisant référence à un contrat du 10 décembre 1992. Il ressort de cette
23 facture que le HVO de la HZ HB vend une unité de canon au département de la
24 défense croate avec des pièces de rechange et tous les éléments annexes
25 nécessaires. Un prix de 471460 deutsche marks a été fixé.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Madame Nozica --
27 Mme NOZICA : [interprétation] Merci.
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ce n'est pas extrêmement important
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1 mais je crois que c'est trois canons et deux canons aériens et pas un
2 canon, si vous regardez le document.
3 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, je suis tout à fait d'accord. Je viens
4 juste d'en être avertie. Il s'agit de trois canons et de deux canons
5 aériens.
6 Q. Est-ce que, Monsieur Tomic, vous avez souvenir de ce document ?
7 R. Le département de la défense, comme tous les bénéficiaires utilisateurs
8 du budget, avait la possibilité dans le cadre des compétences qui étaient
9 les siennes en matière de collecte de ressources publiques et de recettes
10 de rechercher ses propres sources de recettes. Pour ce type de revenus, je
11 dois dire qu'ils étaient partie intégrante du rapport qui était établi en
12 fin d'année par le département de la défense. Le département des finances
13 n'avait pas accès directement aux documents montrant la façon dont ces
14 types de ressources avaient été collectés, sauf pour certaines sommes qui
15 étaient détaillées dans des documents et dont le montant total était
16 consigné dans le type de documents annuels que le département de la défense
17 devait fournir.
18 Q. Monsieur Tomic, ce que je vous demande c'est si vous aviez connaissance
19 que les événements dont il est ici question ont bien eu lieu, et cela pour
20 deux raisons. Tout d'abord, on voit que le rapport qui existait entre le
21 HVO de la HZ HB et la Croatie était un rapport d'affaire. Deuxièmement, on
22 voit aussi que le HVO de la HZ HB cède ici au département de la défense
23 croate une partie de ses équipements de défense.
24 Par conséquent, nous pourrions en conclure qu'à ce moment précis le HVO de
25 la HZ HB n'est pas en train de préparer des opérations offensives. Est-ce
26 que l'on peut conclure comme je viens de le faire ?
27 R. Oui, c'est exact.
28 Q. Je vous remercie beaucoup. Cela conclut mon contre-interrogatoire. Je
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1 remercie les Juges de la Chambre.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je peux ? Oui, j'aimerais vous poser
3 une ou deux autres questions. Alors on vous a demandé si vous aviez
4 connaissance de cette transaction et vous avez répondu de manière assez
5 générale. Alors je vous repose la question : étiez-vous au courant de cette
6 transaction-là de ces cinq canons ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me rappelle pas des transactions
8 individuelles et concrètes au moment où elles ont été opérées, mais ces
9 transactions ont été consignées au sein du rapport annuel du département de
10 la défense pour l'année 1993, et cela au poste des ressources propres du
11 département de la défense.
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. J'aimerais savoir d'où
13 venaient ces armes, de quelle sorte de canons il s'agit. Est-ce qu'ils
14 étaient produits sur le territoire de la HZ HB ? Est-ce qu'ils étaient
15 nouveaux ou s'agissait-il d'armes qui avaient déjà été utilisées ?
16 Pourriez-vous nous en dire davantage ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, je ne peux pas vous en dire
18 beaucoup sur ce sujet.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
20 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez,
21 nous aurons un témoin dans le cadre de la Défense Stojic qui pourra
22 répondre quant à l'origine et à la nature des équipements concernés. Nous
23 avons demandé à M. Tomic de préciser les aspects qu'il pouvait connaître.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais parfaitement, tout va bien.
25 Merci.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Tomic, je vais poser une question d'ordre
27 beaucoup plus général et ce document me permet de faire la transition. Ce
28 document montre une relation entre le HVO et la République de Croatie. Mais
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1 moi, je me base dans le sens inverse, République de Croatie vers le HVO,
2 aux niveaux budgétaire et financier.
3 A votre connaissance, est-ce que la République de Croatie avait accordé des
4 prêts officiels ou clandestins à la HZ HB pendant cette époque, soit des
5 prêts en forme régulière avec un contrat ? A titre d'exemple, je peux citer
6 un prêt passé en 1998 entre la République islamique de Mauritanie et un
7 fonds de développement africain. Donc ça existe en droit international, des
8 prêts entre Etat et autres Etats ou entre Etat et institutions.
9 Donc à votre connaissance, y avait-il des liens financiers entre la
10 République de Croatie et la HZ HB ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait aucune forme de lien contractuel
12 entre la République de Croatie et la HZ HB en la matière. Ce qui existait
13 c'était une aide financière, aide financière qui procédait des moyens et
14 des fonds collectés en provenance de la diaspora. Il s'agissait de comptes
15 domiciliés en Autriche et dans d'autres Etats, comme je l'ai dit, dans les
16 Etats où ces fonds étaient versés.
17 D'un point de vue technique, les personnes qui avaient pouvoir pour
18 utiliser ces comptes ne versaient pas les fonds correspondant à partir de
19 ces comptes à destination de la HZ HB, mais ils utilisaient d'autres
20 sources quant à ces fonds qui se trouvaient sur des comptes à l'étranger
21 qui étaient libellés en devise convertible. Ils étaient utilisés aux fins
22 de financement des besoins de défense de la République de Croatie.
23 C'est pour cela que j'ai mentionné qu'au moment où ces comptes ont été
24 ouverts, M. Martinovic était ministre des Finances et M. Susak était
25 ministre chargé de la diaspora en République de Croatie. C'était lui qui se
26 rendait en visite à l'étranger pour demander une aide financière auprès de
27 la diaspora.
28 Ultérieurement, M. Susak était ministre de la Défense de la
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1 République de Croatie. Mais en fait, il était le contact principal, et une
2 partie de ses activités avait trait à tous ces comptes qui se trouvaient en
3 Autriche ou dans d'autres Etats.
4 M. Martinovic, après avoir été ministre des Finances, a occupé un
5 poste dans la Banque économique de Zagreb, mais il était dans une situation
6 dans laquelle il pouvait avoir signé précédemment des ordres selon lesquels
7 une somme en dinars croates, par exemple, devait être versée sur un compte
8 spécifique au titre d'intérêt passif d'un compte de la Banque économique de
9 Zagreb. La banque en question avait le droit de disposer des devises
10 convertibles qui se trouvaient sur le compte correspondant à Filah, par
11 exemple, en Autriche. Donc le fondement, la source principale de tous ces
12 moyens se trouvait sur le type de comptes qui pouvaient être, par exemple,
13 à Filah en Autriche.
14 M. KARNAVAS : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce que l'on
15 pourrait répéter parce que la réponse était très claire, mais la traduction
16 s'est arrêtée. Donc est-ce qu'on peut aller plus lentement, s'il vous
17 plaît.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la partie de ce que j'ai dit lorsque
19 j'ai dit que M. Martinovic avait rejoint la Privredna Banka, la banque
20 commerciale de Zagreb, et qu'il était le signataire en même temps que M.
21 Susak du compte tenu par cette banque. Les sommes qui arrivaient à quelque
22 titre que ce soit, et la raison du versement doit être indiquée dans tout
23 virement, n'est-ce pas, ces sommes étaient utilisées comme moyens
24 disponibles comme sommes produisant intérêts à la Privredna Banka, à la
25 banque commerciale. Ces sommes en dinars croates étaient alors envoyées au
26 titre d'aide à la Communauté croate d'Herceg-Bosna et la banque
27 commerciale, au lieu de racheter des devises étrangères sur le marché, se
28 contentait de couvrir la somme en question sur le compte de Filah.
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1 En d'autres termes, c'était une forme de compensation des sommes qui
2 avaient été placées sur le compte à partir de la diaspora croate.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : En ce qui concerne le budget de la HZ HB, je présume
4 qu'il y avait des documents budgétaires qui sont accessibles à tout le
5 monde, et que dans ces documents, il doit y avoir des colonnes recettes et
6 des colonnes dépenses --
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : -- et que s'il y avait des recettes extra
9 budgétaires, il y aurait mention.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous pratiquez au sein de votre budget
12 des transferts de chapitre à chapitre, d'une somme qui était initialement
13 prévue sur tel chapitre pour des raisons X, Y ou Z, vous réaffectiez ces
14 sommes sur d'autres chapitres de dépenses, et notamment sur le chapitre lié
15 à la défense ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il me faut souligner que pour les années 1992
17 et 1993, il n'y avait pas de budget au sens classique du terme, au sens que
18 vous l'entendez. Le budget en question a existé en 1994. Au cas où il était
19 indispensable de réaffecter des sommes égales à plus de 10 % des montants
20 planifiés, il fallait rééquilibrer le budget, en particulier lorsque les
21 sommes prévues dans les provisions budgétaires n'étaient pas suffisantes
22 pour couvrir les montants en question.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors je me tourne vers les autres avocats de
24 la Défense. Etant précisé je ne sais pas combien vous avez dû utiliser
25 jusqu'à présent, peut-être deux heures, je ne sais plus. Je vais vous dire,
26 deux heures 26. 4D, une heure 17. 2D, une heure 09. Donc il reste encore du
27 temps. L'idéal, bien entendu, ça serait qu'on termine aujourd'hui pour que
28 l'Accusation puisse commencer son contre-interrogatoire la semaine
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1 prochaine étant précisé que ça sera très, très juste. J'espère que ça ne
2 débordera pas et qu'il n'y aura pas d'objections. Parce que,
3 malheureusement, je pensais que peut-être on avait une audience le
4 mercredi, mais vu le planning de la Chambre d'appel, nous n'aurons
5 d'audience que lundi et mardi, donc ça risque d'être très court. Avec une
6 petite précision, c'est que mardi à 13 heures 00, il y a une assemblée
7 générale des Juges pour l'élection du Président et l'adoption éventuelle de
8 deux articles modifiant le Règlement. J'espère qu'à 14 heures 15, ce sera
9 terminé. Enfin, en ce qui me concerne, je serai à la porte à 14 heures 14.
10 Voilà. Alors, pour la Défense ?
11 Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si je suis bien
12 informée, il ne reste à entendre que la Défense du général Praljak, donc je
13 pense que nous allons en terminer dans la journée d'aujourd'hui. Le contre-
14 interrogatoire qui sera mené par la Défense du général Praljak est lié aux
15 questions qui ont été posées par le conseil de M. Prlic, questions qui se
16 trouvent en page 33 707 du compte rendu d'audience, lignes 16 à 24; ainsi
17 que page 33 708, lignes 18 à 25; page 33 709, lignes 22 à 25; page 33 713
18 et page 33 714; ainsi que page 33 738 du compte rendu d'audience en date du
19 27 octobre, c'est-à-dire le premier jour de l'audition de ce témoin.
20 Contre-interrogatoire par Mme Pinter :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Tomic. Je voudrais vous ramener à
22 l'année 1992. Nous parlerons de Mostar et de la situation qui prévalait à
23 Mostar jusqu'à la mi-1992, disons. Je vous prierais de vous pencher sur le
24 document 1D 00909, qui se trouve dans le petit dossier que vous avez devant
25 vous. Je vous demande si vous connaissiez un certain M. Slobodan Lang.
26 R. Oui, je le connaissais.
27 Q. Avez-vous eu l'occasion de rencontrer le Dr Lang ?
28 R. Oui.
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1 Q. Pouvez-vous nous dire quand ?
2 R. Je l'ai rencontré pour la première fois au mois de mai à Mostar dans ce
3 qui était, si je ne me trompe, le centre logistique qui se trouvait au bas
4 de l'immeuble qu'on appelle Lesnina, à Mostar. C'est à cet endroit que j'ai
5 rencontré M. Lang qui nous a exposé ce qu'il avait vécu à Dubrovnik, de
6 sorte que son passage à Mostar m'est resté en mémoire.
7 Q. Je vous remercie. J'aimerais maintenant que vous vous penchiez sur le
8 document intitulé "Les drames de Mostar" qui date des 9 et 10 mai 1992, et
9 est signé, entre autres, par M. Lang. Pourriez-vous nous dire si vous avez
10 le souvenir et si vous pouvez confirmer l'affirmation selon laquelle la
11 ville de Mostar était encerclée et que tous les canons étaient dirigés vers
12 la ville en cette journée du 9 mai ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous avez dit, n'est-ce pas, je pense que vous en conviendrez, que 65 %
15 environ des civils avaient quitté Mostar à ce moment-là ?
16 R. Oui.
17 Q. Pourriez-vous confirmer que la structure de la vie civile héritée de
18 l'ancien système n'existait plus ou ne fonctionnait plus, était démembrée,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Oui, c'est ce dont j'ai parlé déjà.
21 Q. Est-il exact que le 7 mai la ville était totalement coupée du reste du
22 monde sur le plan des télécommunications ? Je parle, bien sûr, toujours de
23 1992.
24 R. Je sais que cela s'est passé au début du mois de mai, et je suppose que
25 la date indiquée par vous est exacte.
26 Q. En tout cas, dans cette période au mois de mai, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, au début du mois de mai, effectivement.
28 Q. Je vous demande à présent, au cas où vous vous en souviendriez
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1 aujourd'hui, bien sûr, s'il est exact que dans l'après-midi du 9 une
2 attaque d'artillerie a été lancée sur Mostar et qu'elle a duré environ 24
3 heures avec plusieurs milliers d'obus qui ont été tirés. Vous rappelez-vous
4 cela, vous rappelez-vous le climat, la situation dans la ville de Mostar,
5 au moment de ces pilonnages ?
6 R. Oui, je me souviens de cette situation. Est-ce que cela s'est passé le
7 9 ou le 10 ? Je ne saurais vous le dire aujourd'hui avec exactitude, mais
8 je me souviens de cette action qui est décrite dans le texte que j'ai sous
9 les yeux. Il s'agissait d'une tentative de lancer une attaque de chars à
10 partir du sud de la ville. Et je me souviens que les membres du HVO ont
11 repoussé cette tentative d'attaque. Je sais que c'était à ce moment-là,
12 effectivement.
13 Q. Très bien. Merci. Puisque vous venez de jeter un coup d'œil au
14 document, est-ce que vous avez réussi à lire les autres faits qui sont
15 évoqués dans ce document, à savoir qu'on peut y lire que les ambulances ne
16 circulaient plus, et que des enterrements avaient lieu dans le parc Liska,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Oui. Effectivement, un des membres de ma famille a dû être enterré dans
19 le parc Liska car il était impossible de réaliser des funérailles normales.
20 Q. Donc vous confirmez, n'est-ce pas, que dans la lettre de M. Lang, ce
21 qui est dit correspond à ce que vous avez vécu dans cette période ?
22 R. Excusez-moi, je n'ai pas lu le texte au complet. Mais je suis parvenu
23 au milieu de la page 2, et ce qui est écrit jusqu'au milieu de la page 2
24 rend bien compte du climat qui prévalait à Mostar. Mais si vous voulez, je
25 peux lire le texte jusqu'au bout.
26 Q. Je vous en prie, faites-le.
27 R. Parce que c'est la première fois que je vois ce document. Oui.
28 Q. Donc vous le confirmez ?
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1 R. Oui, cela correspond bien à la situation qui prévalait à Mostar à ce
2 moment-là.
3 Q. Merci beaucoup. J'ai encore pour ma part une seule question à vous
4 poser, et après quoi avec l'autorisation des Juges de la Chambre le général
5 Praljak vous parlera également de l'année 1992 ainsi que de la situation à
6 Mostar à ce moment-là et des événements qui se passaient à Mostar et en
7 Herzégovine à ce moment-là. Connaissez-vous un certain Radoslav Zovko, ou
8 auriez-vous entendu parler de lui ?
9 R. S'agit-il de -- voyons, Radoslav Zovko. Je pense que c'était un des
10 prêtres qui s'appelait Radoslav Zovko.
11 Q. Avez-vous entendu parler du livre intitulé "Le journal de Mostar ?"
12 R. Oui.
13 Q. Je vous remercie.
14 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
15 autorisation je propose que le général Praljak poursuive le contre-
16 interrogatoire en évoquant la situation à Mostar et en Herzégovine en 1992,
17 notamment en évoquant les événements qu'il a vécus lui-même et qu'il
18 connaît très bien.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, avant de donner la parole au
20 général Praljak, quelques questions à partir de ce document. Ce sont des
21 événements du 9 et 10 mai 1992.
22 On voit que 65 % de la population, d'après le document, 70 000 personnes
23 ont quitté Mostar. Ces gens qui ont été quitté, et dans lesquels je présume
24 il y a des Croates et des Musulmans, voire des Serbes, est-ce qu'il y en a
25 qui sont revenus après ou ils ont quitté définitivement ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque ces départs ont eu lieu, ils ont
27 concerné des personnes qui toutes avaient pour seule intention de protéger
28 leurs familles. Les membres masculins des familles, une fois que leurs
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1 familles étaient installées dans un hôtel sur les bords de l'Adriatique ou
2 dans leurs familles en Herzégovine occidentale, en Croatie, ou encore plus
3 loin, les hommes donc revenaient pour tenter de protéger leurs biens,
4 appartements, maisons. Ils voulaient donc être sur place et participer à la
5 défense de la ville. Et au fil du temps, une fois que Mostar s'est libérée
6 des forces de la JNA et des réservistes de la JNA, certaines familles sont
7 revenues mais ensuite elles sont reparties au moment des heurts entre les
8 Croates et les Musulmans à Mostar.
9 Aujourd'hui à Mostar, on constate finalement que les Croates surtout sont
10 revenus et que certains Musulmans et certains Serbes sont également
11 revenus.
12 Quant à la population de la ville en tant que telle, les Musulmans qui
13 habitaient à Mostar, ils sont rentrés pour la plupart à Sarajevo et non à
14 Mostar car ils ne sont pas parvenus à s'adapter aux nouvelles conditions,
15 si je puis m'exprimer ainsi.
16 La plupart des Musulmans que je connais sont rentrés à Sarajevo et non à
17 Mostar car Mostar a subi entre-temps une arrivée massive de populations des
18 campagnes qui imposaient ses valeurs. Ces réfugiés arrivaient de toute la
19 Bosnie mais des zones rurales, avec le statut de héros de guerre et
20 manifestaient une attitude négative vis-à-vis du retour des anciens
21 habitants de Mostar. C'est la raison pour laquelle la plupart d'entre eux
22 ont décidé de ne pas rentrer à Mostar mais d'aller à Sarajevo.
23 Quant aux Serbes, de nombreux Serbes de la ville de Mostar sont restés à
24 Belgrade. Certains sont restés à Trebinje.
25 Et quant aux Croates de la ville de Mostar, ils sont nombreux à être
26 rentrés à Zagreb ou à Split.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Je m'aperçois qu'à partir des colline de Hum,
28 Orlovac, puis un endroit "forteca," il y a eu donc des tirs, et d'après le
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1 document des édifices religieux ont été touchés, couvents, diocèses,
2 cathédrales, et cetera, et cetera. A votre connaissance, ces pilonnages de
3 l'artillerie serbe, est-ce qu'ils ont endommagé des mosquées ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Toutes les mosquées ou certaines mosquées ? Parce
6 que, comme vous avez été maire de Mostar en l'an 2000, vous êtes quelqu'un
7 qui connaissait bien la ville. Donc vous pouvez peut-être me préciser si
8 c'était toutes les mosquées ou quelques mosquées ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans les conditions de l'époque, j'ai
10 participé avec des collègues de Mostar à la rédaction du livre intitulé
11 "L'urbicide de Mostar," et aux efforts déployés à Split pour essayer de
12 trouver de l'aide. Et dans le cadre de ce travail nous avons vu des images
13 des dégâts qu'ont subi les bâtiments publics de Mostar, et je crois pouvoir
14 dire que la plupart des mosquées ont été touchées, certaines ont vu leurs
15 minarets détruits totalement ou en tout cas endommagés.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez participé à ce livre "Urbicide" ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est un livre qu'on a eu l'occasion de voir. Je
19 vois également dans le texte qu'il est fait état du vieux pont, qui est un
20 sujet central pour notre Chambre.
21 Quand les Serbes ont tiré, est-ce qu'à votre connaissance, le vieux pont a
22 été touché, endommagé, pas détruit parce qu'il n'est pas tombé en 1992,
23 mais est-ce qu'il a été légèrement endommagé, moyennement endommagé,
24 gravement endommagé ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y a eu des dégâts, et je sais que par
26 la suite on a construit des éléments en bois et on a utilisé des pneus pour
27 protéger le pont contre des tirs ultérieurs.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Une dernière question, et je crois que mon collègue
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1 va vous poser des questions également.
2 Je vois que dans ce document que les auteurs de ce document, dont M.
3 Slobodan Lang, parle de la presse et semble indiquer, que tout au moins en
4 mai 1992 il n'y avait aucun reporter étranger, bosniaque ou croate, sur
5 place, c'est au paragraphe 2 du 2, et que donc il semblerait que personne
6 ne pouvait relater cela. C'était l'impression que vous avez, que la presse
7 internationale ou même nationale n'était pas présente au moment de tous ces
8 pilonnages ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est mon impression. Et l'un de nos
10 premiers projets dans le cadre du travail effectué par le conseil des
11 objectifs spéciaux a consisté à obtenir des équipements pour remettre en
12 état la station de radio de Mostar. Nous avions reçu ces équipements par
13 voie de dons d'une entreprise croate. Et une fois que cette station de
14 radio a été rétablie, on pouvait au moins entendre des émissions de Mostar
15 qui étaient rediffusées par d'autres, car à Mostar il n'y avait aucun moyen
16 de communication, aucun média.
17 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, ma question avait deux volets, mais
18 le premier a déjà été évoqué par le Juge Président en ce qui concerne le
19 vieux pont. Mais - excusez-moi - je voudrais revenir sur ces journées du 9
20 et 10 mai. Le document dit que c'est vraiment un drame pour Mostar. En
21 effet, si les événements se sont passés tel que décrits, c'est un vrai
22 drame parce que l'artillerie a commencé le 9 et s'est terminé seulement
23 quatre heures après.
24 Mais nous savons, nous avons eu beaucoup de témoignages ici que la JNA
25 était une des plus puissantes armées au monde avec des officiers très bien
26 formés qui étaient au faîte du droit international humanitaire et des
27 principes du droit de la guerre. Alors le document dit, si je comprends
28 bien ce qui est marqué ici en anglais, que la JNA avait pour principale
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1 cibles "main targets," les installations civiles, religieuses médicales et
2 culturelles dont le vieux pont.
3 Mon problème, il est au niveau de la terminologie, "principales
4 cibles." Est-ce que vous confirmez ça ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui a été détruit a été proclamé comme
6 étant une cible principale, parce que si on vise et qu'on détruit quelque
7 chose, ce quelque chose était une cible, et puisque comme je l'ai déjà dit,
8 pratiquement tous les bâtiments publics ont été touchés, la conclusion qui
9 a été tirée a consisté à dire que c'était des cibles principales.
10 M. LE JUGE MINDUA : Parce que pendant les guerres, il y a ce que l'on
11 appelle aussi les effets collatéraux. Est-ce qu'on peut considérer que ces
12 installations civiles pouvaient constituer des effets collatéraux ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je le sache, il n'y a eu
14 aucune action militaire partant de la ville. Je veux parler de canons ou
15 d'armes importantes qui auraient été tirés et qui auraient pu être la cause
16 de dommages collatéraux. Il n'y a pas eu de résistance depuis la ville sous
17 forme de tirs sur canon. Par exemple, la JNA qui aurait tiré au canon et
18 qui aurait touché une église. L'action était systématique, bâtiment par
19 bâtiment, on tirait sur ces bâtiments.
20 On exerçait de cette façon une pression, en tout cas c'est mon avis,
21 sur la population pour qu'elle quitte la ville en très grand nombre.
22 M. LE JUGE MINDUA : Voilà, parce que je voulais seulement demander
23 quel était alors le but de cette opération, là vous avez déjà répondu.
24 Merci beaucoup.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Il semblerait que dans le document, c'est dans
26 la partie du 9 et 10 mai, que les Serbes auraient perdu trois de leurs
27 tanks; c'est-à-dire qu'il y a eu des combats entre les Serbes puis les
28 forces qui s'opposaient aux Serbes, puisque là je vois qu'il y a trois
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1 tanks.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il est question ici de l'attaque
3 dont j'ai parlé, attaque dont je sais quelle a eu lieu dans la période dont
4 nous parlons. Durant cette attaque, des blindés sont partis du sud de la
5 ville, ont emprunté le boulevard, donc cette voie de communication qui
6 traversait la ville, et on les a arrêtés dans le sud. Ce sont des membres
7 du HVO qui les ont arrêtés.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Une dernière question et on fera la pause après,
9 puis M. Praljak reprendra après la pause. Il aura le temps pour poser ses
10 questions.
11 La question que je voulais vous poser est liée à la presse. On voit qu'il
12 n'y avait pas de reporter, et qu'il n'y avait pas de journaux. C'est ce
13 qu'on dit.
14 Dans les mois suivants, il y a la presse, à part la radio que vous nous
15 avez indiquée, mais est-ce que la presse a pu reprendre, et si oui, qui
16 écrivait ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans une phase ultérieure en dehors de la
18 station de radio de Mostar, une autre station de radio a commencé à
19 fonctionner dans la partie est de la ville. Là, je parle d'une période qui
20 se situe après les affrontements entre les Musulmans et les Croates. Pour
21 l'essentiel, ce qui était diffusé, c'étaient des bulletins destinés aux
22 unités militaires. Donc, il n'y avait pas de parution de journaux ou de
23 magazines dans le territoire de la Communauté croate d'Herceg-Bosna.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Nous allons faire 20 minutes de pause.
25 --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.
26 --- L'audience est reprise à 12 heures 46.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. La Chambre va donner la
28 parole à M. Praljak, et la Chambre rappelle que M. Praljak peut poser des
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1 questions qui entrent dans son domaine de compétence.
2 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
3 Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :
4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Tomic. Est-ce que vous me connaissez
5 déjà ?
6 R. Oui.
7 Q. Je vous demande de vous pencher sur le 3D 03096. Il s'agit du "Journal
8 de Mostar" de M. Radoslav Zovko. Je vais essayer, sans pour autant couvrir
9 d'autres domaines qui ont déjà été couverts, j'essaierai d'aller plus vite.
10 Je ne vais quand même pas parcourir toutes les pages, mais je dirais que ça
11 se rapporte au début 1992 en Herzégovine et dans la ville de Mostar. A
12 l'époque, vous étiez à Mostar, n'est-ce pas ?
13 R. Exact.
14 Q. En raison du peu de temps, je vais vous donner les pages de la version
15 croate et vous verrez ensuite le numéro d'enregistrement. Je vous demande
16 de vous pencher sur la page 36. Vendredi, 10 janvier 1992, attaque contre
17 un train à Mostar. Il est dit que : "Les réservistes ont tiré sur un train
18 de marchandises et ont blessé deux cheminots, deux Croates et un Serbe --
19 un Musulman, un Croate et un Serbe."
20 Est-ce que ce sont là des événements dont vous avez eu vent ?
21 R. Oui.
22 Q. Penchons-nous maintenant sur la page 39 de la version croate du livre.
23 On dit : Le 24 janvier 1992, il y a eu un référendum tenu en Bosnie-
24 Herzégovine. C'est là qu'a siégé l'assemblée, le parlement de la Bosnie-
25 Herzégovine, et le problème principal était de programmer la tenue d'un
26 référendum pour ce qui est de la déclaration de l'indépendance. Il est dit
27 que les Serbes ont boycotté le fonctionnement du parlement en le quittant,
28 et ils le font en faisant traîner en longueur les sessions par des discours
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1 stéréotypés de grande longueur.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, excusez-moi, nous
3 avons un petit peu de mal. Nous avons pris du retard parce que vous ne
4 donnez que le numéro des pages en croate, ce qui veut dire que nous devons
5 regarder la page sur l'écran et ensuite essayer de retrouver le passage
6 correspondant dans la version en anglais. Le premier passage que vous avez
7 évoqué, le 9 janvier, on ne le trouve pas dans la traduction, alors nous
8 sommes perdus. D'ailleurs, le deuxième non plus. Notre version commence au
9 25 janvier -- ou plutôt, oui, il y a "Attaque contre un train," c'est vrai,
10 mais il n'y a pas de date. Ensuite, le 24 janvier, nous ne l'avons pas.
11 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vais donner lecture de la date,
12 indépendamment du fait que vous l'ayez ou pas. Je vais vous donner le
13 titre, "Référendum en Bosnie-Herzégovine voté," et vous allez voir de
14 quelle date il s'agit.
15 Q. Alors on dit : "Tout de même, après minuit, les délégués serbes se sont
16 retirés et le parlement a continué à fonctionner normalement. Il a été
17 décidé de la tenue d'un référendum."
18 Est-ce que vous avez eu connaissance des faits de cette session
19 interminable, des obstructions, et cetera ?
20 R. Oui, j'en ai eu connaissance.
21 Q. Maintenant l'intitulé "La famine interportas [phon]". Il s'agit de la
22 date du 25 janvier 1992. On dit que le dinar yougoslave a encore dévalué de
23 400 %. Puis on parle des salaires, et pour finir on dit : "Bon nombre de
24 nos jeunes gens sont partis dans l'armée croate ou dans la police croate
25 pour des raisons patriotiques, mais aussi pour des raisons pécuniaires,
26 parce qu'on a du mal à vivre, à joindre les deux bouts ici."
27 Est-ce que vous le saviez, cela ?
28 R. Oui, je le savais.
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1 Q. Nous allons voir plus tard ce que nous dit M. Zovko pour ce qui est de
2 la valeur ou des équivalents de montant de, par exemple, 5 000 dinars. Est-
3 ce que cela correspondait à peu près à 50 marks allemands, si vous vous en
4 souvenez ?
5 R. Je pense qu'à l'époque cela devait être cela. Un mark valait 65 dinars,
6 c'était donc à peu près cela.
7 Q. Merci. Page 41 maintenant, s'il vous plaît. Intitulé, "Caritas à
8 l'œuvre." Il s'agit du 28 janvier 1992. On dit que le Caritas de l'évêché
9 de Mostar fonctionne à pleine vapeur. Il y a beaucoup de pauvres et ceux
10 qui sont à la limite de la pauvreté. Puis on dit : "Il y a peut-être de la
11 simulation de pauvreté et de la contrebande, mais il est difficile de
12 vérifier à chaque fois." Il indique qu'il y a des problèmes de distribution
13 aussi, car certains prêtres ont des unités du Caritas à part, et on nous
14 dit que tout cela devrait être réunifié pour que les choses se fassent
15 bien. On dit aussi que la famine était déjà présente à Mostar et qu'il y a
16 eu des problèmes de distribution de vivres parce que des hommes avaient des
17 organisations appelées Caritas à titre privé.
18 R. Oui, il y avait des queues devant le Caritas. Il y avait des gens qui
19 étaient à la recherche de nourriture.
20 Q. La date suivante c'est le 31 janvier. "Qui garde quoi" est le titre. Et
21 on dit que les réservistes avaient tenu les deux casernes, les deux
22 aéroports, et qu'ils avaient pris les bunkers autrichiens et les places
23 fortes sur le mont Velez et sur les pentes de Hum et Orlovac et qu'ils sont
24 dans les collines de Krivodol. Donc les réservistes s'étaient emparés de
25 toutes les hauteurs surplombant Mostar ?
26 R. Oui.
27 Q. Page 42, maintenant. On dit "Canon sur le mont Hum, le 3 février,
28 1992"; on dit "Les réservistes ont fait monter des canons sur le mont Hum
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1 et les collines environnantes. Leurs intentions sont claires du fait du
2 sort connu par Ravno". Est-ce que vous confirmez ?
3 R. Oui. Il y a eu des canons qu'on avait montés sur le mont Hum et les
4 collines environnantes, à Ravno.
5 Q. Passons au 4 février --
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, excusez-moi. J'ai
7 l'impression d'entendre le témoignage de M. Zovko, or, notre témoin ici est
8 un expert financier. Vous lui présentez le journal de quelqu'un à propos
9 duquel on ne sait pas grand-chose, peut-être qu'il a une bonne mémoire,
10 peut-être qu'il note ce qui se passe. Tout ceci est peut-être vrai, mais je
11 ne vois pas très bien ce que gagne la Chambre à entendre ce témoin-ci dire
12 "oui", "c'est bien" à ce que vous avez lu, "est exact".
13 Monsieur Kovacic.
14 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Attends, attends, s'il te plaît.
15 Monsieur le Juge Trechsel, ici, nous avons quelqu'un qui a connu le sort de
16 Mostar. Le fait que vous vouliez faire de lui un témoin rien que pour des
17 questions de finance, ça peut être votre souhait à vous. Mon souhait à moi
18 est de lui poser des questions parce que sa famille a vécu là-bas et qui
19 sous la terreur a dû faire quitter Mostar à sa famille et qui y est
20 retourné. Il a enterré un membre de sa famille à l'un des cimetières là-
21 bas. Il n'est pas seulement un témoin à titre financier, c'est un témoin
22 qui a été un homme ayant pris part à tous ces événements, qui a
23 connaissance de ce que l'on évite de mentionner dans ce Tribunal, à savoir
24 le fait que -- de quoi s'agit-il au niveau des finances et ailleurs ? Il
25 s'agit d'une agression brutale qui ici se trouve être montrée de façon
26 claire, évidente et dans son --
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ecoutez, ce sont les Juges qui
28 décident de la tenue de la procédure; ni l'Accusation, ni la Défense, ni
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1 les accusés, ni le témoin, les Juges exclusivement. Alors vous donnez
2 lecture d'un livre et le témoin acquiesce. On a déjà entendu cela à
3 plusieurs reprises, à nombreuses reprises, et pas seulement moi d'ailleurs,
4 que nous ne gagnons pas grand-chose à tout ceci. Si vous voulez lui poser
5 des questions, posez-lui des questions qui vont le pousser à parler de sa
6 propre expérience, et non pas simplement à acquiescer devant l'expérience
7 de quelqu'un d'autre, expérience consignée dans un journal personnel.
8 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Juge, vous avez demandé à M.
9 Praljak quelles sont les raisons pour lesquelles il énonce tout ceci. Il
10 les a données les raisons. Je tiens également à avancer une raison en
11 matière de procédure.
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'ai demandé.
13 M. KOVACIC : [interprétation] J'y reviendrai. Je tiens à avancer une raison
14 liée à la procédure. En fonction des instructions et des positions adoptées
15 par cette Chambre, il y a eu un mécanisme de mise en place ou de versement
16 de pièces à conviction au dossier. Nous estimons que ce livre est un
17 élément de preuve pertinent parce qu'il parle de la situation à Mostar en
18 1992, le témoin en sait long puisqu'il était là-bas. Nous vérifions donc le
19 document, nous déterminons son authenticité. Lorsque ce témoin aura fini
20 demain ou après demain, dans la liste IC, on demandera le versement de ce
21 livre au dossier. Pourquoi, parce que la Défense peut présenter des
22 arguments dans ces écritures au final pour dire que les événements dont a
23 parlé ce témoin et d'autres témoins sont des événements qui se situent dans
24 un contexte de vie. Je vais être plus simple, la HZ HB s'est efforcée de
25 mettre en place un ordre civique dans des temps où la ville a connu le
26 chaos. Vous ne le savez pas, vous ne l'avez pas vu, vous en avez entendu
27 parler par bribes, par segment, par élément. Nous essayons de synthétiser
28 la thèse dans son ensemble et il n'y a pas de meilleurs éléments de preuve
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1 que ce type de livres qui sont des journaux au jour au le jour. Nous avons
2 un témoin qui a vécu là-bas à l'époque et qui peut confirmer si cela
3 correspond à ce qu'il sait. Si cela correspond à ce qu'il sait, c'est un
4 élément de preuve authentique. Et c'est là, la substantifique moelle. Nous
5 estimons donc qu'il est pertinent de déterminer si la HZ HB ou plutôt le
6 HVO de la HZ HB est intervenu dans des conditions de laboratoire, dans une
7 ambiance aseptisée ou s'il était censé intervenir dans des conditions de
8 vie réelles, à savoir de chaos de guerre.
9 Et je vais finir pour dire, je vous demande de vous pencher sur l'acte
10 d'accusation. On incrimine le comportement, les activités, les événements
11 ou l'intervention dans les événements de ceux qui ont participé à une
12 entreprise criminelle commune, à savoir la HZ HB, le HVO de la HZ HB à
13 partir du 1er septembre 1992. Dans les éléments de preuve qui ont été
14 présentés, nous avons pu clairement voir que rien ne s'est produit en 1992
15 par rapport aux Musulmans qui sont présentés par l'Accusation comme des
16 victimes. Il n'y en a pas. On n'a pas besoin de le prouver. L'année 1992
17 n'est pas une année pertinente pour l'acte d'accusation tel que présenté à
18 l'acte d'accusation. Vous pouvez estimer, penser ce que vous voulez, c'est
19 à vous de tirer des conclusions. Mais nous, en notre qualité de conseil de
20 la Défense, nous sommes tenus de présenter ces éléments de preuve. Merci.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors Monsieur Praljak, reprenez la parole, mais
22 vous n'allez pas passer tous les points du document. Prenez quelques
23 exemples, puis posez-lui une question et ça permettra au témoin de répondre
24 plus longuement.
25 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge, je comprends qu'une
26 partie importante de cet organigramme juridique se fonde sur des questions
27 de procédure, mais à plusieurs reprises jusqu'à présent avec les témoins,
28 j'ai parlé de l'apparence de Mostar après destruction par l'armée de la
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1 Republika Srpska ou l'armée yougoslave. Si l'on énumère les pages d'un
2 journal auprès d'un homme, nous l'avons fait, vous avez rejeté cela. Alors
3 moi, j'aimerais qu'on pose la question à ce témoin et qu'on gagne du temps.
4 Est-ce qu'il a lu ces pages ? Est-ce qu'au meilleur de ses connaissances
5 d'homme qui a vécu là-bas, il pourrait confirmer la véracité de ce qui y
6 est dit ? Là, je pourrais m'asseoir et en terminer. Je suppose que cela
7 pourrait être versé au dossier comme élément de preuve. Parce qu'ici, il
8 s'agit d'éléments les plus importants dans toute cette guerre, et c'est ce
9 qu'on évite de mentionner devant ce Tribunal. C'est un fait que j'ai évoqué
10 à plusieurs reprises. Le désespoir, la peur, la faim, la fatigue, la
11 misère, la désintégration de l'état, et c'est dans ces conditions que j'ai
12 eu à intervenir, et ceux qui sont assis à côté de moi ont dû le faire
13 aussi, tout comme les gens qui étaient là-bas. Donc c'est cette
14 signification si importante que l'on évite de mentionner et on édifie le
15 reste sur une hypothèse qui est celle de dire que c'est un état en temps de
16 paix et qu'on prend les éléments à titre partiel un par un.
17 Alors si vous le permettez, je peux citer encore cinq jours et finir
18 en quatre minutes. Mais comment vais-je alors faire en sorte pour que ce
19 document soit versé au dossier ? J'étais là-bas, je peux témoigner. Vous
20 m'avez accordé 54 heures; or la guerre a duré trois ans et demi. Alors moi,
21 en citant des témoins, je ne peux pas vous expliquer les faits et la vérité
22 qui se fonde sur ces faits. Alors je vous demande, soit vous décidez que je
23 peux poser des questions, quatre ou cinq éléments d'ici ou alors demandez
24 au témoin combien d'avions ont survolé, combien d'avions on a utilisé pour
25 détruire Citluk, Siroki Brijeg, combien de femmes et d'enfants on a tué,
26 combien d'hommes on a tué.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez à partir du --
28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Donnez-moi des instructions --
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : -- attendez, Monsieur Praljak. Vous pouvez à partir
2 du livre dire au témoin voilà, ce livre qui a été rédigé fait état de telle
3 date à telle date d'une série d'événements. Je prends dans ces événements
4 quatre ou cinq exemples frappants, et vous lui demandez de bien confirmer
5 par exemple ce qui s'est passé le 8 avril 1992, tel problème, telle date,
6 et cetera. Et puis après quoi, après qu'il ait confirmé, vous reprenez une
7 question et vous lui dites ce que vous êtes en train de nous dire, est-ce
8 qu'il partage ce point de vue.
9 Allez-y.
10 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
11 Q. Monsieur le Témoin, on vous a présenté un livre. J'espère que vous
12 l'avez déjà vu auparavant, où j'ai prélevé et où je vous ai proposé en
13 guise d'éléments de preuve des parties qui se terminent au 19 juin 1992. Il
14 s'agit de la page 94, la dernière page. Je vais vous poser maintenant
15 quelques questions encore au sujet de l'année 1992. Tenez, par exemple, un
16 élément qui n'a rien à voir avec des faits qui seraient juste couchés sur
17 le papier.
18 On est à la page 42, "Blocus à Balinovac", on dit : "La population en
19 a déjà assez avec ces tensions au niveau des réservistes et ils s'en
20 fichent que l'on commence à se faire la guerre, à condition que les
21 tensions et l'incertitude connaissent un terme."
22 Alors, avez-vous connu ce désespoir suite à tout ce qui s'est passé,
23 cette impuissance, cette absence de toute aide, et la population en avait
24 assez, elle ne savait plus quoi faire de soi-même, elle ne savait pas si on
25 allait faire la guerre ou pas, si on allait mourir ou ne pas mourir ?
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Les interprètes n'arrivent plus à
27 vous suivre parce qu'ils ne savent pas où vous êtes, et ils ont arrêté. Ils
28 ont éteint leurs micros.
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1 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Il s'agit de la page 42. La date est
2 celle du 4 février 1992, et le titre se lit comme suit : "Blocus à
3 Balinovac."
4 Q. Il dit : "La population en a déjà assez de ces tensions avec les
5 réservistes et il leur est égal de voir si on va faire la guerre, à
6 condition que les tensions et l'incertitude connaissent un terme."
7 Alors dites, Monsieur le Témoin, aux Juges, comment se présentait la
8 situation psychologique à Mostar vis-à-vis de ce que faisaient les
9 réservistes de l'armée population yougoslave.
10 R. La situation était chaotique. La population était soumise à des
11 pressions, parce que sur les collines environnantes, on avait fait monter
12 des armes lourdes. Les réservistes allaient et venaient dans la ville à
13 bord de leurs véhicules, et ils provoquaient des incidents dans les
14 restaurants ou cafétérias en tirant des coups de feu. Les gens évitaient de
15 sortir dans les rues. Ils se réunissaient dans leurs maisons. En termes
16 simples, l'ambiance dans son ensemble était des plus tendues.
17 Les prix avaient connu une ascension vertigineuse. Il y avait de
18 moins en moins de marchandises en vente, de moins en moins de contacts avec
19 d'autres entreprises, de moins en moins de possibilités d'encaisser son
20 salaire. D'autre part, les réservistes touchaient leurs salaires de la part
21 de l'armée population yougoslave, et c'est avec des billets fraîchement
22 imprimés qu'ils achetaient les dernières quantités de marchandises à
23 Mostar. Les commerçants, pour ces dinars yougoslaves, ne pouvaient plus se
24 réapprovisionner.
25 Donc, en termes simples, l'ambiance, au total, était dépressive et
26 chargée d'incertitudes.
27 Q. Puis on dit, page 43, intitulée "Il n'y a pas d'essence, une fois de
28 plus." Et on dit : "Une fois de plus, c'est la crise de l'essence. Pour la
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1 population ordinaire, il n'y en a pas du tout, et d'autres s'en procurent
2 par relations pistons." Et on dit : "Un mark allemand égale 85 dinars
3 yougoslaves." Est-ce qu'il en a été ainsi ?
4 R. Oui. Le taux de change ne faisait que chuter et les dévaluations
5 étaient quotidiennes.
6 Q. Ouvrez, je vous prie, la page 50 -- la page croate. Je me réfère au
7 jeudi 5 mars, donc quelques jours après -- deux semaines après. "Apaisement
8 de la situation." On dit maintenant : "Un mark égale 150 dinars
9 yougoslaves." On se rend compte de l'inflation, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. En dessous, on dit : "Bozo Lasta tué à Tasovcici. A 22 heures, sur le
12 pont de Capljina, à bord de son véhicule privé, Bozo Lasta a été tué sans
13 aucune raison et aucun motif." Est-ce que vous avez eu connaissance du fait
14 qu'il y a eu des cas similaires où on avait abattu des gens, où c'était des
15 forces paramilitaires, des réservistes, qui avaient tué, ivres, sans raison
16 aucune, des gens ? On avait donc le droit de tuer quelqu'un qui était
17 membre d'un groupe ethnique ou d'une confession autre ?
18 R. Je vous ai dit qu'il y avait pas mal de coups de feu, de tirs, et il y
19 a eu beaucoup de victimes. Et le problème était d'autant plus grand que les
20 informations n'étaient pas adéquatement fournies, ce qui fait que les
21 rumeurs n'ont fait que se démultiplier. Et cela a créé une psychose de
22 malaise pour les citoyens.
23 Q. Ouvrez, je vous prie, la page 53, maintenant. On lit : "Vendredi, 20
24 mars 1992. Les Chetniks sont stupéfaits. Les Chetniks ont appris en Croatie
25 qu'il suffisait de tirer des coups de feu, que la population allait fuir et
26 qu'ils pourraient piller. Mais de Jasenica, Rodoc, Krivodol, personne ne
27 fuit. Donc, rien ne sert de tirer des coups de feu." Alors, vous comprenez
28 que la population n'a pas aussi peur que cela et que la population, avec
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1 des armes qu'elle s'était procurée, a résisté à l'agression ?
2 R. Oui, je le sais.
3 Q. En dessus, on dit "Provocations." Dans la nuit du 20 au 21, la JNA a
4 tiré sur une chapelle au cimetière de Miljkovici et elle a tiré au canon et
5 au mortier sur Hrasno, et ainsi de suite. Je crois que vous connaissez tous
6 ces détails ? Si ce n'est pas le cas, dites-le-nous.
7 R. Oui, je suis au courant de l'incident à Miljkovici, c'est dans la
8 municipalité de Mostar. Pour ce qui est du reste, je l'ai su par les
9 informations qui ont circulé à l'époque.
10 Q. Ensuite, on dit : "Les Serbes ont continué à bombarder Hrasno et les
11 environs. La population fuit vers Stolac et Capljina." Est-ce que cela
12 signifiait qu'il arrivait constamment de nouveaux réfugiés ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. Penchez-vous maintenant sur la page 57 -- 57, disais-je. Alors, c'est
15 le 4 avril, maintenant. On dit : "Non loin de Mostar, on a tué un
16 boulanger, un Musulman, avec cinq balles tirées vers lui pour aucune
17 raison." Est-ce que ça s'est bien passé ainsi ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Nous avons ensuite le 7 avril.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais ajouter quelque chose,
21 une question. Monsieur Tomic, vous avez assisté à ce meurtre d'un
22 boulanger, ça veut dire quoi exactement ?
23 M. KOVACIC : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Kovacic, vous m'interdisez
25 de poser une question ?
26 M. KOVACIC : [interprétation] Non, je voudrais juste attirer l'attention
27 sur le fait que la réponse du témoin n'a pas été correctement enregistrée
28 dans le procès-verbal d'audience. Le témoin a dit qu'il avait été témoin
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1 d'événements de ce type et non pas de cet événement particulier. Cela
2 correspond, je crois, à la question que vous posez, Monsieur le Juge.
3 Merci.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Très bien. Alors, Monsieur le
5 Témoin, pourriez-vous nous parler d'un meurtre auquel vous auriez assisté,
6 le meurtre de quelqu'un ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas affirmé avoir assisté à de tels
8 assassinats, mais à cette époque, de tels événements avaient lieu. Nous
9 étions tout simplement informés de ces événements-là, moi j'étais un
10 habitant de Mostar et j'en avais connaissance. Mon bureau n'était éloigné
11 que de 200 mètres de l'endroit où ce boulanger a été tué. De ce fait, je me
12 rappelle qu'il y a eu un incident de ce type, mais je n'étais pas présent
13 lors des événements, et je ne témoignais pas au sujet de cet événement
14 précis.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais c'est un peu technique, n'est-
16 ce pas, lorsque l'on utilise le terme de témoin, d'observer, de témoigner.
17 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci.
18 Q. En dessous, nous avons le texte suivant : "Alija Izetbegovic a déclaré
19 la mobilisation générale et l'Herceg-Bosna a procédé de même ce matin."
20 Avez-vous connaissance que cela a eu lieu à ce moment-là, la déclaration
21 d'une mobilisation générale, et que l'agresseur ait été désigné ?
22 R. Oui, cela était à ce moment-là.
23 Q. La nuit du 6 au 7 avril 1993, à Mostar. La JNA en provenance du sud
24 s'est dirigée vers Mostar. La Croatie a reconnu la Bosnie-Herzégovine et,
25 tôt le matin, deux MiG de la JNA ont attaqué Listica. Six personnes sont
26 décédées. Citluk a fait l'objet d'attaques aériennes et nous ne savons pas
27 s'il y a eu des victimes. Listica c'est Siroki Brijeg, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Avez-vous connaissance - et il y a toute une série de références dans
2 le présent texte - avez-vous eu connaissance que des MiG de la JNA aient
3 procédé à des bombardements réguliers de Siroki Brijeg, Ljubuski, Citluk,
4 Livno, Grude, et ce, de telle sorte que des femmes, des enfants et des
5 vieillards étaient tués dans des zones où ne se trouvaient aucune unité
6 militaire et il n'y avait aucune résistance ?
7 R. Oui. Il y avait des opérations de ce type de la JNA. J'ai connaissance
8 personnellement que, lorsque nous nous rendions à Makarska via
9 l'Herzégovine, nous devions conduire phares éteints à cause des opérations
10 toujours possibles de l'aviation de la JNA. C'était la recommandation qui
11 prévalait.
12 Q. Passons à la page 60, le 9 avril. Il s'agit ici de quelque chose
13 d'important au sujet de quoi je vous demanderais de témoigner. Il est de
14 nouveau dit que la nuit s'est passée, qu'il y a eu des tirs pendant la nuit
15 à Mostar, qu'il y a eu des tirs en provenance de l'aéroport. "Il y a eu un
16 ordre émis ordonnant le retrait de nos unités. Les forces armées ont
17 compris cela comme une trahison, cet ordre du commandant Perko ordonnant le
18 retrait des troupes via Goranci."
19 Est-ce que vous avez connaissance, Monsieur, que M. Perak était un
20 ancien officier de la JNA qui ensuite s'est enfui en Serbie et qu'à un
21 moment donné, il a été infiltré afin d'émettre cet ordre de retrait des
22 forces armées et des civils de la ville de Mostar; est-ce que cela est
23 exact ?
24 R. Oui, j'ai connaissance de ces événements, et tout particulièrement ce
25 qui s'est passé après ce refus de procéder au retrait, et je peux confirmer
26 que cela est exact.
27 Q. Je vous remercie. Voyez maintenant le 13 avril en page 62. C'est
28 Capljina et Livno qui ont été attaquées. La JNA attaque Citluk, Slipcici,
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1 Visegrad en Bosnie. A partir de 15 heures 25, des feux d'artillerie nourris
2 ont visé Capljina. La ville est en feu. L'hôtel Mogorjelo, l'église, la
3 mosquée et de nombreux bâtiments sont endommagés. C'est ce qui est écrit.
4 Jasenica est en feu. L'armée arrête les gens et les tue dans la ville. Pavo
5 Gagro a été retrouvé égorgé à Buna. Cela confirme les éléments que vous
6 avez fournis précédemment, n'est-ce pas ?
7 R. Oui. Pavo Gagro était le père d'entrepreneur privé qui était connu à
8 Mostar. Je le connaissais également de par mes fonctions au sein de
9 l'administration fiscale. Je me rappelle cet événement, le moment où il a
10 été retrouvé égorgé. Il avait été allégué que c'était son voisin serbe qui
11 l'avait assassiné.
12 Q. Très bien. Voyons ce que nous allons encore regarder. Voilà. Pâques, en
13 page 66. "Perisic détruit Mostar." C'est donc le 19 avril 1992. Prenez
14 connaissance de ce passage, s'il vous plaît.
15 "A 17 heures, un avocat de Sarajevo a donné les informations suivantes :
16 Perisic attaque toujours de façon très intense Mostar qui est sa cible
17 principale. A 17 heures, un pilote qui avait été enlevé a donné de ses
18 nouvelles en provenance de Sarajevo comme quoi il s'était enfui de la JNA.
19 Mais Perisic procède toujours à une attaque d'artillerie visant Mostar qui
20 est sa cible. A partir du camp sud, il vise la ville. Il y a des victimes
21 civiles. L'attaque s'est terminée à 20 heures 20, l'attaque de Perisic sur
22 Mostar. Nous n'avons pas eu de messe de Pâques le soir, car personne ne s'y
23 est rendu à cause des tirs."
24 Monsieur le Témoin, est-ce que cela reflète l'état pendant les
25 plusieurs mois que recouvre cette période ?
26 R. Oui, je me rappelle de la Pâques 1992. Comme je vous ai déjà dit,
27 le jour où il y a eu cette explosion d'une citerne, j'ai pris les
28 dispositions nécessaires pour que mes parents puissent mettre à l'abri ma
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1 sœur et les enfants de cette dernière à Makarska. Deux semaines plus tard,
2 ma femme, qui était restée à Mostar avec moi et moi-même, nous nous sommes
3 rendus en visite auprès d'eux et c'était au moment de Pâques. A ce moment-
4 là, nous avons emprunté la seule sortie qui était possible, c'était ce
5 détour par Goranci, la route de Goranci, qui elle aussi était toujours sous
6 le feu des canons disposés sur le mont Hum.
7 Ces jours-là après Pâques, nous souhaitions revenir à Mostar et mon
8 épouse souhaitait revenir à Mostar également. Nous sommes arrivés jusqu'à
9 Goranci, ce village sur les hauteurs de Mostar, et à ce moment-là, ce
10 dernier point de sortie et d'entrée de la ville de Mostar avait été fermé à
11 cause des pilonnages. Nous sommes restés sur place presque toute la nuit en
12 attendant que la situation se débloque éventuellement. J'ai finalement
13 ramené mon épouse à Makarska où elle est restée avec les enfants, puis je
14 suis rentré, toujours au cours de la nuit et par la route de Goranci, à
15 Mostar à un moment où les tirs avaient cessé.
16 Il s'agissait donc d'un climat qui était celui qui prévalait ces
17 jours-là à Mostar et qui correspond à ce que je viens de décrire.
18 Q. Je vous remercie. A cette même page 66, en date du 28 [comme
19 interprété] avril, "Huit heures de combat. Hum a été touché." Il est écrit
20 : "A Mostar, ils procédaient à un nettoyage des snipers parmi lesquels se
21 trouvent des Musulmans et des Croates qui s'acquittent de cette entreprise
22 criminelle pour de l'argent."
23 Il a eu des efforts considérables pour que ces personnes soient
24 arrêtées, certaines d'entre elles ont été tuées. Elles percevaient 500
25 deutsche marks par personne tuée. Est-ce que vous avez connaissance de ces
26 événements ?
27 R. Oui. Je sais que dans la partie de la ville qui s'appelait le Centre
28 numéro 2 où se trouvait un grand nombre d'appartements et de bâtiments
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1 résidentiels, qu'il y avait là-bas également des snipers, et cela
2 conformément à ce qui est écrit ici.
3 Q. Oui. Concernant cette route qui était restée la seule disponible et
4 l'aspect de cette route, un extrait de la page 67, s'il vous plaît."Je suis
5 sorti de Mostar. Je roule sur la route de Goranci. Personne ne tire. Je
6 prie à plusieurs reprises et je me repens."
7 "Je suis en seconde et je roule le plus vite possible, mais je
8 m'attends plus à mourir qu'à rester en vie."
9 Alors une telle phrase dans la bouche d'un prêtre nous dit assez clairement
10 le climat psychologique qui régnait à Mostar ces jours-là ?
11 R. Alors cette route, j'ai fait référence tout à l'heure, je suis passé
12 par cette route aussi. L'endroit dont il est fait question, le virage de
13 Goranac, est un endroit qui est tout à fait particulier sur cette route,
14 car il faut y ralentir. Il faut ralentir à 20 kilomètres-heure pour pouvoir
15 passer ce virage. Ce virage particulier faisait l'objet de tirs constants,
16 de tirs de canons en provenance de Hum. Cela revenait à un jeu de roulette
17 russe que de passer par ce virage. Les personnes qui passaient par ce
18 virage avaient tendance à rouler trop vite. Il y avait des accidents, des
19 accidents mortels dus, pour certains d'entre eux, aux pilonnages. Le
20 passage par cette route était véritablement une façon de mettre sa vie en
21 jeu et de prendre de très grands risques. Ce que le prêtre dit, qu'il
22 s'attend davantage à mourir qu'à rester en vie, correspond tout à fait à la
23 réalité.
24 Q. En date du 27 avril maintenant, en page 69, il est question de la soi-
25 disant nouvelle Yougoslavie. "A 14 heures, c'est Krusevo qui est" --
26 "Il y a beaucoup de désordre autour de la mobilisation. Certains
27 participent aux hostilités dès le début, d'autres se sont enfuis en Croatie
28 ou en Allemagne, d'autres encore s'occupent de leurs affaires privées. Plus
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1 personne n'est contraint d'obéir et de répondre à l'appel de mobilisation.
2 Tout cela montre que le pouvoir militaire du HVO est encore très faible."
3 Est-ce que cela, Monsieur le Témoin, est exact ? Dites-nous comment quelque
4 pouvoir que ce soit dans une situation comme cela pourrait être fort ?
5 R. C'est une période où, dans la réalité, la cellule de Crise avait perdu
6 toute réalité. Par ailleurs, le HVO municipal fonctionnait dans les
7 conditions qui régnaient dans la ville. Il est donc tout à fait logique que
8 la question de la mobilisation n'ait pas été traitée dans le respect des
9 règlements en vigueur à l'époque.
10 Q. Penchons-nous maintenant sur la page 72 qui concerne le 1er mai 1992. Je
11 cite : "Au cours des attaques de la nuit sur Capljina, deux défenseurs ont
12 trouvé la mort. Les Chetniks ont fait sauter le pont sur le Neretva à
13 Capljina, le pont à Capljina. L'enfer a encore éclaté à Mostar. La
14 cathédrale et le monastère franciscain ont été touchés. Deux personnes ont
15 été tuées."
16 Puis voyons la page concernant le 2 mai 1992. C'est un sujet qui a été
17 abondamment discuté pendant le présent procès. Le père Zovko évoque ici son
18 point de vue quant à la gérance internationale et il parle de combats
19 féroces à Sarajevo. "Les observateurs européens avertissent l'armée
20 yougoslave qu'ils rendront compte de tout ce qui se passe à la Communauté
21 européenne au Portugal, mais l'armée yougoslave ne craint pas cela. Les
22 Chetniks s'efforcent de prendre le contrôle de l'émetteur de télévision de
23 Vlasic. Trois défenseurs ont été tués et un certain nombre d'entre eux
24 blessés. La télévision de Sarajevo ne couvre que Sarajevo en ce moment
25 parce que tous les émetteurs situés en Bosnie sont tournés vers Belgrade.
26 Toutes les télécommunications avec le monde ont été interrompues en Bosnie
27 et en Herzégovine." Est-ce que cela est vrai ?
28 R. Oui, l'émetteur du mont Velez, qui permettait à Mostar de recevoir les
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1 signaux de la télévision de Bosnie-Herzégovine, était coupé. Tous les
2 équipements étaient coupés face à la JNA.
3 Q. Voyons maintenant ce que pense le père Zovko un peu plus loin. Ce soir-
4 là, étant rentré de Lisbon, Alija Izetbegovic a été fait prisonnier par
5 l'armée populaire yougoslave à Sarajevo. Il dit un peu plus loin, je cite :
6 "Une armée étrangère dans un pays étranger a fait prisonnier le président
7 du pays. Ceci est sans précédent. Les Etats-Unis, l'Allemagne et l'Autriche
8 ont répliqué avec des mots très faibles, mais les Serbes ne craignent pas
9 ces mots. La réaction à la mort d'un observateur belge n'a, pour l'instant,
10 fait l'objet d'aucune réaction de la part de l'Europe et des Etats-Unis,
11 qui sont totalement impuissants ou ne veulent rien faire."
12 A votre connaissance, est-ce que c'était le sentiment qui prévalait dans la
13 population au sujet des négociations et des promesses qui étaient faites,
14 ce sentiment d'une ingérence et ce sentiment qu'en fait personne ne voulait
15 rien faire ou ne pouvait rien faire contre les actions de la JNA ? Que
16 pourriez-vous dire sur la base de ce que vous savez à partir de Dubrovnik,
17 Vukovar, et cetera ?
18 R. Le sentiment de malaise, d'être victime de pression et d'être
19 impuissant existait. Ces sentiments étaient tous présents, et il semblait
20 qu'aucune aide ne venait et que tous les pourparlers de l'époque, tous les
21 accords qui étaient conclus pendant que la Yougoslavie existait encore ne
22 donnaient aucun résultat. La population n'attendait aucune aide de nulle
23 part, car aucun effort ne semblait être fait pour défendre la population,
24 lui fournir logement, travail ou vivres.
25 Q. Penchons-nous maintenant sur la page 73, journée du 3 mai 1992. "Les
26 observateurs européens sont en train de quitter Mostar." On lit dans cette
27 page : "Une personne a été tuée et 13 personnes ont été blessées au cours
28 des combats de Mostar la nuit dernière," et un peu plus loin il est
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1 question de Slavonski Brod qui souffre entre les mains des mêmes
2 agresseurs. Et puis, un peu plus loin, on lit que "des substances chimiques
3 ont été lancées sur Siroki Brijeg et que l'évêché ainsi que l'hôpital de
4 Mostar ont été pris pour cibles par des tirs, l'évêché étant pratiquement
5 rasé." Est-ce que vous voyez cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Et le 4 mai 1992 : "Après l'attaque aérienne sur Ljubuski hier, deux
8 personnes ont été blessées et cinq personnes tuées."
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Il vous reste dix minutes.
10 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bon. Enfin, tout est très important ici
11 dans ce document. Il faudrait passer en revue ce document jour après jour
12 pour voir comment la situation a évolué et nous pourrions alors parler de
13 la reconstruction de façon complète.
14 Q. Mais je vous prie maintenant de vous rendre en page concernant le 6 mai
15 1992. Il y a encore un point que j'aimerais examiner avec vous. "L'évêché
16 est en feu." Est-ce que vous avez su qu'à l'époque l'évêché a été rasé, et
17 puis nous lisons ici que "le général Perisic a demandé au HVO de Mostar et
18 à la Défense territoriale de se retirer sur la rive droite de la Neretva à
19 défaut de quoi il enverrait l'aviation attaquer Mostar." Est-ce que vous
20 avez eu connaissance de ce chantage exercé par lui sur la population au
21 cours des négociations ?
22 R. Oui.
23 Q. Le 9 mai 1992 maintenant, page 77. "L'église St-Pierre et St-Paul est
24 en feu." Est-ce que vous avez su que cette église avait été incendiée et
25 calcinée, qu'il n'en est rien resté ?
26 R. Oui.
27 Q. Je cite : "Des gens quittent Mostar et deviennent réfugiés à bord
28 d'autobus." Est-il vrai que des femmes et des enfants, quittaient la ville,
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1 notamment des femmes qui souhaitaient désespérément mettre leurs enfants à
2 l'abri ?
3 R. Selon moi, c'était l'une des raisons pour laquelle Mostar a été prise
4 pour cible par les obus et les tirs de canons, le but étant de faire partir
5 la population. Ceci n'a cessé de s'intensifier, notamment après la
6 destruction par le feu de l'évêché et de l'église St-Pierre et St-Paul dont
7 il n'est rien resté.
8 Q. Pourriez-vous maintenant vous pencher sur la page 80 où nous lisons que
9 "les Chetniks tirent à Krusevo," et puis un peu plus loin, nous lisons que
10 "la paix règne à Mostar, qu'on chasse les tireurs embusqués et que trois
11 d'entre eux ont déjà été tués."
12 R. Oui. J'ai déjà dit que dans le quartier centre de la ville, il y a eu
13 des cas de ce genre, une chasse aux tireurs embusqués, et que certains ont
14 été découverts et tués.
15 Q. Est-ce qu'en général les "snipers" étaient découverts des appartements
16 qui appartenaient à des militaires ?
17 R. Selon la rumeur qui circulait à l'époque, la plupart de ces tireurs
18 embusqués opéraient à partir d'appartements qui appartenaient à des
19 militaires. En effet, on y a trouvé des armes dans les casiers enfermant
20 les volets roulants au-dessus des fenêtres, semble-t-il. Enfin, c'était la
21 rumeur.
22 Q. J'aimerais maintenant lire la page concernant le 19 mai 1992 pour
23 terminer, où il est question du conflit entre le HOS et la Défense
24 territoriale.
25 Savez-vous que Bijelo Polje a été libéré à l'issue de ces
26 affrontements ?
27 R. Oui, je le sais.
28 Q. On lit ici que "le HOS d'Herzégovine comptait dans ses rangs
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1 principalement des Musulmans, même si les Croates exerçaient les fonctions
2 de commandants." On lit également que "les Musulmans sont en train de
3 régler leurs comptes, que les Musulmans le font en mettant le feu et en
4 pillant les maisons serbes." Et il est également indiqué que "ce
5 renseignement concernant le HOS devrait être vérifié pour voir s'il s'agit
6 de vérité ou s'il s'agit simplement de rumeurs qui circulent dans la
7 population." Est-ce que vous savez qu'à l'époque dont nous parlons le HOS
8 comptait déjà de nombreux Musulmans dans ses rangs et qu'il échappait donc
9 pratiquement au contrôle du HVO et fonctionnait sans contrôle ?
10 R. Oui, je sais qu'il y avait de nombreux Musulmans au sein du HOS et que
11 le HOS était une formation dont tout le monde avait peur. Ces forces armées
12 suscitaient une grande peur et provoquaient beaucoup de désordre en ville.
13 Q. Monsieur Tomic, est-ce que vous savez encore une chose, et ce sera ma
14 dernière question, est-ce que vous savez que la nuit du 12 au 13 juin, les
15 forces serbes, quelque soit le sens à donner à cette expression, ont tué
16 114 Croates et Musulmans à Uborak et Sutina, 26 à Sutina et 88 à Uborak ?
17 R. Oui, je suis au courant de cela. Je connais ces deux localités.
18 Q. Est-ce que vous auriez appris qu'à quelque endroit dans le monde, à ce
19 moment-là ou même un an plus tard, quelqu'un aurait écrit quelque chose
20 pour rendre public ces faits ?
21 R. Je ne suis pas au courant.
22 Q. Est-ce que vous savez qu'au mois de juin, c'est d'abord la rive droite
23 de la Neretva qui a été libérée à Mostar à partir du sud et du nord et
24 qu'ensuite la rive gauche de la Neretva a été libérée également, ce qui a
25 permis de soustraire la ville aux réservistes ?
26 R. Oui. On appelle cette période les aurores du mois de juin. C'est sous
27 cette dénomination qu'on fête l'événement.
28 Q. Est-ce que vous savez qu'à partir des positions tenues par les Serbes
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1 face à Nevesinje on pouvait pilonner Mostar chaque fois qu'on le voulait,
2 chaque fois que ces hommes s'enivraient suffisamment ils pouvaient tirer
3 sur Mostar ?
4 R. Oui. Il y avait des pilonnages ponctuels à partir de ces positions, et
5 quand on ne les voyait plus à Podvelezje, cela signifiait que le secteur de
6 Podvelezje avait été libéré.
7 Q. Est-ce que vous savez qu'à l'époque je commandais cette zone du Conseil
8 croate de Défense, et est-ce que vous savez que j'étais donc au
9 commandement des opérations destinées à libérer les rives droite et gauche
10 de la Neretva ?
11 R. Oui, je le sais.
12 Q. Merci beaucoup.
13 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, j'espère que ce
14 document sera versé au dossier et admis. Si vous ne l'admettez pas
15 maintenant, je l'utiliserai lorsque je témoignerai.
16 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, en page 68 du compte
17 rendu de l'audience d'aujourd'hui, vous avez interrogé le témoin au sujet
18 des destructions de mosquées à Mostar. Il vous a répondu comme il l'a fait,
19 mais dès le début de sa réponse, il a évoqué l'ouvrage intitulé "Urbicide."
20 J'aimerais, pour l'avenir des débats, à titre de référence, indiquer que
21 nous avons vu ce document ici qui constitue la pièce 3D 00785, mais il est
22 également enregistré sous le numéro 1D 02951 dans le cadre de l'audition du
23 témoin Puljic. D'ailleurs, à l'époque, nous n'avons pas cité les numéros de
24 page et nous avons fait savoir par la suite que c'était peut-être une
25 erreur de notre part, le fait de ne pas avoir mentionné les numéros de
26 page, mais que notre intention était de demander le versement au dossier de
27 l'intégralité de ce livre. Donc en fait, ce ne sont pas des pages dont nous
28 demandons le versement, mais le livre entier. D'ailleurs le témoin
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1 d'aujourd'hui évoque également cet ouvrage "Urbicide." Il dit qu'il a
2 participé à sa rédaction, donc je pense que cela vient à l'appui de ma
3 requête, qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision d'ailleurs.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
5 Il est l'heure passée. Comme vous le savez, nous nous retrouverons
6 donc la semaine prochaine puisque nous commencerons lundi à 14 heures 15.
7 Donc, Monsieur le Témoin, vous allez rester quelques jours. J'espère que
8 vous profiterez de ces quelques jours pour visiter la région.
9 Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine, et nous nous
10 retrouverons donc lundi à 14 heures 15.
11 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le lundi
12 3 novembre 2008, à 14 heures 15.
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