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1 Le mardi 11 novembre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
6 l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous, il s'agit de l'affaire IT-
8 04-74-T, l'Accusation contre Jadranko Prlic et consorts. Je vous remercie.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. En ce mardi 11 novembre
10 2008, je salue toutes les personnes, MM. les Accusés, Mmes et MM. les
11 Avocats, M. Scott et Mme le Procureur, ainsi que toutes les autres
12 personnes qui nous assistent.
13 Nous allons continuer l'interrogatoire principal, et je vais demander à M.
14 l'Huissier d'introduire le témoin.
15 M. KARNAVAS : [interprétation] Avant que le témoin ne rentre, j'aimerais
16 mettre au compte rendu une chose, il conviendrait peut-être de passer à
17 huis clos partiel pour cela.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience à huis
20 clos partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
25 LE TÉMOIN : ZDRAVKO BATINIC [Reprise]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Vous pouvez vous asseoir.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Je donne la parole à Me Karnavas pour la fin de son
2 interrogatoire principal.
3 M. KARNAVAS : [interprétation] Je vous remercie.
4 Interrogatoire principal par M. Karnavas : [Suite]
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Batinic.
6 R. Bonjour à tous.
7 Q. Veuillez, s'il vous plaît, parler lentement, je vous le répète, je vous
8 avertis avant que nous ne commencions, et donnez-nous aussi les dates
9 lorsque vous parlez d'une certaine période, essayez d'être précis en
10 donnant la date du jour, mois et année, si possible.
11 Donc nous allons reprendre où nous en étions hier.
12 Veuillez, s'il vous plaît, vous pencher sur le document
13 1D 01692 vers la fin de votre classeur, c'est le document 1D 01692.
14 M. KARNAVAS : [interprétation] Peut-être l'huissier pourrait-il aider le
15 témoin à trouver le document. Il s'agit de la pièce
16 1D 01692. Veuillez, s'il vous plaît, regarder les intercalaires jaunes. Ça
17 vous aidera à vous repérer.
18 Vous l'avez trouvé ?
19 R. Oui.
20 Q. Sachez que je n'ai pas beaucoup de temps. Nous avons passé cinq
21 minutes, non, perdu cinq minutes à chercher le document. Donc je vais être
22 rapide dans mes questions.
23 Voici le document. On voit qu'il vient du 22 juin 1992. Il s'agit d'une
24 décision. Hier, vous nous avez parlé de la cellule de Crise qui, à un
25 moment, a été transformée en présidence, rebaptisée présidence. Donc voici
26 la décision qui crée justement cette présidence.
27 R. On n'a pas changé le nom de la cellule de Crise au niveau de la
28 présidence. C'est le conseil chargé de la Défense de Gornji Vakuf qui a
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1 toujours existé en temps de guerre, qui est devenu une présidence de cette
2 municipalité de Gornji Vakuf.
3 Q. Bien. Dites-nous quels étaient les membres du conseil de la Défense
4 nationale, s'il vous plaît.
5 R. Le conseil chargé de la Défense nationale de la municipalité de Gornji
6 Vakuf était constitué par un président, le président de l'assemblée
7 municipale de Gornji Vakuf, ex officio; puis le président du conseil
8 exécutif de la municipalité de Gornji Vakuf, ex officio aussi; le
9 secrétaire à la Défense nationale de l'assemblée municipale, ex officio; le
10 commandant du QG de la Défense territoriale, d'office également; le
11 commandant du poste de sécurité publique, lui aussi d'office; et deux
12 Croates, à savoir deux Musulmans suite à proposition formulée par les
13 partis politiques en présence.
14 Q. Qu'en est-il de la présidence des partis politiques, HDZ et SDA ?
15 Etaient-ils membres ?
16 R. Ils pouvaient, mais ils n'étaient pas forcément membres de ce conseil
17 de la Défense nationale. En l'occurrence, le président du HDZ pour la
18 municipalité de Gornji Vakuf et le président du Parti de l'Action
19 démocratique pour l'assemblée municipale de Gornji Vakuf se trouvaient à
20 être membres de ce conseil de la Défense nationale.
21 Q. Très bien. Vous nous avez parlé d'un poste assez spécial qui devrait
22 être peut-être expliqué, le secrétaire pour la Défense nationale. Pouvez-
23 vous nous expliquer exactement ce qui était compris dans cette fonction ?
24 R. Le secrétaire à la Défense nationale au sein de la municipalité de
25 Gornji Vakuf était chargé du recensement des conscrits militaires sur le
26 territoire de la municipalité à des fins de mobilisation, et en temps de
27 paix, pour les envoyer faire leur service militaire au sein de l'armée
28 yougoslave de l'époque.
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1 Q. Très bien. Dans cette décision, dans le grand I, point 2, il est écrit,
2 les commandants de la Défense territoriale et de la défense du HVO font
3 partie de la présidence. C'est bien ça ?
4 R. Exact.
5 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous rappeler qui étaient ces
6 commandants à l'époque ?
7 R. A l'époque, le commandant des forces armées du Conseil croate de la
8 Défense, c'était M. Zrinko Tokic; le commandant des forces armées de la TO,
9 c'était M. Fikret Musa. Et par la décision de la présidence, compte tenu de
10 la situation, plutôt, de l'état de guerre qui prévalait en Bosnie-
11 Herzégovine, ils étaient devenus membres à part entière de la présidence de
12 la municipalité.
13 Q. Qu'en est-il du secrétaire de la Défense nationale ? Qui tenait le
14 poste à l'époque ? Qui occupait ce poste ?
15 R. Le secrétaire à la Défense nationale était M. Reuf Begovic.
16 Q. 1D 01687. C'est le document suivant que je voudrais que nous
17 regardions. Il s'agit d'un ordre en date du 24 juin 1992, ordre demandant
18 que l'on assure la sécurité du bâtiment de l'assemblée municipale. Donc au
19 grand I, on voit que les commandants de la Défense territoriale et de la
20 HVO demandent que l'on déploie, on demande à ces deux entités que l'on
21 déploie leur personnel pour assurer la sécurité du bâtiment de l'assemblée
22 municipale.
23 Donc, hier vous avez dit que quelque chose s'est passé là au 18, 19 juin,
24 enfin, jusqu'au 20, 21 juin. Donc pouvez-vous nous dire pourquoi cet ordre
25 était absolument indispensable à ce moment-là ?
26 R. A partir de ce 20 juin 1992, date à laquelle est survenu le premier
27 incident grave dans Gornji Vakuf, il y eut des comportements variés de la
28 part des membres des forces armées au sein des deux groupes ethniques en
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1 présence. Il y a eu des appréhensions au niveau de l'administration
2 municipale pour ce qui est de voir des individus faire irruption l'arme au
3 poing dans le bâtiment de la mairie, et c'est la raison pour laquelle cette
4 décision a été prise afin que les gens de l'administration puissent faire
5 leur travail sans entrave et faire en sorte que dans la ville, il n'y ait
6 pas à déambuler des militaires en armes.
7 Q. Maintenant, passons à 1D 01690. Du 24 juin 1992, à nouveau. Décision de
8 mettre en œuvre un couvre-feu dans la municipalité de Gornji Vakuf, et sur
9 le territoire de cette municipalité on voit écrit d'ailleurs au paragraphe
10 III, que ce sont les commandants de la TO et du HVO, ainsi que le chef de
11 la protection civile qui seront chargés de mettre en œuvre cette décision.
12 Donc pourquoi est-ce que la présidence a dû mettre en œuvre cette décision
13 ?
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Karnavas, j'aimerais faire un
15 commentaire sur votre question. Pourquoi était-ce nécessaire ? Vous
16 anticipez sur la nécessité, déjà le témoin -- il faudrait peut-être
17 demander pourquoi c'était imposé d'abord avant de demander pourquoi c'était
18 nécessaire.
19 M. KARNAVAS : [interprétation] Très bien.
20 Q. Etiez-vous membre de la présidence, à l'époque ? Monsieur Batinic, je
21 vous pose une question. Etiez-vous membre de la présidence, à l'époque ?
22 R. Oui.
23 Q. Avez-vous participé à cette audience ?
24 R. A toutes les sessions de la présidence, oui, j'étais présent.
25 Q. Pourquoi est-ce que cet ordre a été donné ?
26 R. En vue de l'apaisement de la situation en général sur le territoire de
27 Gornji Vakuf suite à cet incident du 20 juin 1992; et pour ce qui est des
28 déplacements après 23 heures jusqu'à 5 heures du matin, s'agissant de
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1 groupes, on avait supposé que cela risquait de générer de nouveaux
2 problèmes.
3 Q. Bien. Passons au document suivant, le 1D 01784, qui est encore daté du
4 même jour, 24 juin 1992. Donc ordre de démanteler les points de contrôle
5 qui se trouvent dans les hameaux et toutes les fortifications aussi qui
6 sont déployées autour de la ville. On voit au grand II que c'est le
7 commandement de la TO et du HVO qui doivent nommer des groupes conjoints
8 pour inspecter le territoire, et cetera, et cetera.
9 Pouvez-vous commenter là-dessus ?
10 Il y a un document que je n'ai pas vu sur la liste. J'y reviendrai.
11 R. Après l'incident de ce 20 juin 1992, chaque village avait son propre
12 poste de contrôle, et c'est la raison pour laquelle on avait besoin d'un
13 ordre de ce type pour que ce soit levé et afin que des postes de contrôle,
14 des points de contrôle ne se trouvent qu'à l'entrée de Gornji Vakuf en
15 provenance de Prozor, Bugojno, et Novi Travnik.
16 Q. Savez-vous si cet ordre a été exécuté ?
17 R. Si.
18 Q. Maintenant, revenons en arrière d'un document dans le classeur. Je suis
19 désolé. Je ne les ai pas pris dans l'ordre. Il s'agit du 1D 01691. C'était
20 le document précédent. Toujours daté du 24 juin, donc le même jour. C'est
21 un ordre demandant qu'une enquête soit menée sur les événements malheureux
22 qui ont eu lieu entre les 18 et 22 juin 1992. Donc on peut lire, mais le
23 document parle de lui-même et pouvez-vous nous expliquer exactement si
24 l'ordre a été exécuté ?
25 R. Oui.
26 Q. Je sais qu'hier vous nous avez parlé du résultat de cet ordre, mais
27 nous allons y revenir quand même. Y a-t-il eu un rapport d'enquête
28 conjoint, ou y a-t-il eu des rapports séparés ? Donc y a-t-il eu un seul
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1 rapport conjoint ou des rapports séparés ?
2 R. Pour les raisons que j'ai évoquées hier, à savoir qu'il n'y avait pas
3 d'accord complet entre les forces d'investigation du secrétariat de la
4 Défense, de la Défense territoriale, et des agents du poste de sécurité
5 publique pour ce qui est de ces événements du 20 juin. C'est la raison pour
6 laquelle il n'y a pas eu de document unifié en guise de rapport sur
7 l'incident du 22 juin 1992, mais ces différentes parties avaient rédigé des
8 rapports différents sous forme écrite pour chacune des parties en présence.
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais revenir à une de vos
10 questions précédentes, question à propos de laquelle nous avons déjà parlé.
11 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous avez demandé pourquoi on a
13 démantelé les points de contrôle. Dans sa réponse, le témoin dit uniquement
14 qu'il y avait des points de contrôle dans les villages.
15 La raison pour qu'il y ait des points de contrôle beaucoup plus de
16 démantelés et les supprimés, mais nous ne savons toujours pas pourquoi il a
17 fallu donner l'ordre que les points de contrôle qui étaient établis dans
18 les villages soient démantelés. Alors on peut imaginer la réponse nous-
19 mêmes, mais on préférerait l'entendre de la bouche du témoin.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Aux fins de permettre des déplacements sans
21 entrave à l'intention des gens sur le territoire de la municipalité de
22 Gornji Vakuf sans pour autant qu'ils soient arrêtés et contrôlés à ces
23 postes de contrôle villageois. En d'autres termes, il fallait mettre des
24 "check-points" qui avaient déjà été installés auparavant sur ces sites que
25 j'ai indiqués à l'entrée de la municipalité de Gornji Vakuf.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. J'avais imaginé la
27 chose, mais je pense après le discours de Me Karnavas, et maintenant je
28 pense qu'il vaut mieux l'entendre et le voir écrit sur le compte rendu
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1 plutôt que d'imaginer la réponse.
2 M. KARNAVAS : [interprétation] Ecoutez, je ne suis pas là pour faire de
3 grands discours, j'ai juste posé une question sur la nécessité de la chose.
4 Et j'imagine qu'un ordre ne serait pas donné à moins qu'il soit nécessaire.
5 Mais moi j'essaie d'aller vite, c'est tout.
6 Q. Maintenant passons au document 1D 01785. Toujours daté du même jour.
7 Empêchant tout déplacement de soldats armés au sein de la ville, donc
8 interdisant tout mouvement de soldats armés au sein de la ville. Alors
9 pourquoi cet ordre a-t-il été donné, et que se passait-il donc en ville qui
10 aurait rendu cet ordre nécessaire ?
11 R. A l'époque, au début de la guerre en Bosnie-Herzégovine, il y avait
12 plein de petits shérifs ou de héros qui avaient eu le mérite de faire la
13 guerre dans les cafèts le fusil à l'épaule. En d'autres termes, il fallait
14 mettre à l'écart ces gens-là, les écarter des rues de la ville de Gornji
15 Vakuf. Et quand il fallait porter des armes, c'était sur la ligne de
16 défense vis-à-vis des forces serbes à Radusa ou à d'autres secteurs.
17 C'est la raison pour laquelle cet ordre a été donné, pour pas qu'il y ait
18 des membres des forces armées à déambuler en ville l'arme au poing.
19 Q. Ceci s'appliquait-il aux deux partis, c'est-à-dire aux membres de la TO
20 ainsi qu'aux membres du HVO ?
21 R. Oui. Cela a été la mission de la police militaire du HVO et la police
22 militaire de la TO.
23 Q. Lorsque vous nous avez dit qu'il y avait des shérifs, enfin, des héros
24 aux petits pieds, est-ce que c'était d'un côté bien précis qu'il y avait ce
25 genre de personnes ou est-ce que c'était partagé par les deux camps ?
26 R. Il y en avait des deux côtés. Je ne fais pas la distinction entre les
27 forces armées du HVO et de la TO. Il s'agissait de ressortissants
28 irresponsables des forces armées, de membres irresponsables des forces
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1 armées des deux côtés.
2 Q. Bien. J'aimerais avoir à l'écran maintenant le 1D 011786 [comme
3 interprété]. Ordre demandant que l'on enlève tous les drapeaux dans la
4 ville, enfin, de tous les bâtiments de la ville. On voit au grand I qu'il
5 n'y a qu'une exception, c'est-à-dire sur les casernes et les édifices
6 religieux, donc nous allons parler de l'exception avant de parler de la
7 règle.
8 J'aimerais savoir si les édifices religieux pouvaient arborer des armoiries
9 ou des drapeaux ?
10 R. A Gornji Vakuf, désolé a ville même, il y avait une église catholique
11 et deux mosquées islamiques, et personne n'avait le droit d'interdire de
12 faire hisser un drapeau vert avec un croissant sur le minaret, et on ne
13 pouvait non plus interdire le drapeau catholique sur le clocher de l'église
14 catholique.
15 Q. Je parle aussi des casernes. Quel genre de casernes [comme interprété]
16 y avait-il sur les casernes, et où se trouvaient les casernes surtout ?
17 R. La caserne de la TO -- ou plutôt des forces armées de la TO et la
18 caserne des forces armées du HVO se trouvaient l'une à côté de l'autre. Il
19 n'y avait qu'une clôture qui les séparait. Cela signifie que ça se trouvait
20 dans une usine de la TO, et dans une autre usine le HVO. A l'entrée de la
21 caserne, il se trouvait à être logique qu'au niveau de la caserne des
22 forces armée de la Défense territoriale, il y ait le drapeau que eux
23 voulaient. Il s'agissait en l'occurrence du drapeau avec les fleurs de lys.
24 Alors qu'à l'entrée de la caserne du HVO, on avait placé le drapeau du
25 peuple croate en Bosnie-Herzégovine.
26 Q. Bien. Dans cet ordre il n'y a aucune exception à propos des drapeaux
27 qui pouvaient être arborés le jour des fêtes nationales ou religieuses,
28 donc vous dites quand même qu'à Bajram et à Noël on arborait les drapeaux;
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1 c'est bien cela ?
2 R. Exact.
3 Q. A votre connaissance, la présidence a-t-elle donné l'ordre une fois ces
4 drapeaux arborés que l'on retire les drapeaux ?
5 R. A l'église et à la mosquée, non.
6 Q. Moi, je vous parle des fêtes religieuses. Parce qu'on était à la saison
7 religieuse avec Bajram et Noël, y a-t-il eu un ordre selon lequel aucun
8 drapeau ne devait être arboré ? Et ça c'est pour Bajram, et à Noël aussi y
9 a-t-il eu un ordre selon lequel il ne fallait pas arborer le drapeau croate
10 de Bosnie-Herzégovine ?
11 R. Non, il n'y a pas eu d'ordre de ce genre. Cela aurait été dénué de
12 sens. L'ordre dont on vient de parler visait à apaiser la situation
13 générale sur le territoire de la municipalité de Gornji Vakuf après cet
14 incident du 20 juin, et ce, aux fins de normaliser les conditions de vie et
15 de travail sur le territoire de la municipalité.
16 Q. Maintenant nous allons regarder le document 1D 01792. Ordre demandant
17 aux forces armées de la TO de Gornji Vakuf de revenir sur le territoire de
18 Radusa. Quelle est l'explication de ce document, s'il vous plaît ?
19 R. A l'époque de cet incident du 20 janvier 1992, les forces de la TO
20 s'étaient retirées derrière les lignes de la défense face aux forces serbes
21 sur la ligne de Radusa, et elles se trouvaient concentrées dans et autour
22 de la ville de Gornji Vakuf. Sur la ligne de la défense face à l'agresseur
23 serbe, il n'est resté que les forces du HVO. Au bout de quatre jours, entre
24 le 20 juin et le 24 juin 1992, les forces de la Défense territoriale ont
25 décidé de se retirer elles-mêmes sur Radusa pour se trouver aux côtés des
26 autres forces face aux forces serbes, et c'est cet ordre qui les a obligées
27 de faire ainsi.
28 Q. Bien. 1D 01686, s'il vous plaît. C'est un document maintenant du 28
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1 juin, étiez-vous là lorsque cet ordre a été décidé par la présidence ?
2 R. Oui.
3 Q. Il s'agit d'un ordre visant à ce que les bureaux du poste de sécurité
4 publique et du secrétaire municipal de la Défense nationale, il faut
5 rouvrir les bureaux, et on voit sur ce document les bâtiments dont il
6 s'agit.
7 Pouvez-vous nous donner quelques explications à propos de ce document ?
8 R. Le poste de cette sécurité publique, bâtiment où se trouvent également
9 les locaux du secrétariat à la Défense nationale de la municipalité de
10 Gornji Vakuf, ça se trouve dans la partie de la ville avec une prédominance
11 de la population croate. Lors de l'incident du 20 juin 1992, les forces du
12 HVO étaient déployées sur la ligne de démarcation aux fins de protéger la
13 population croate dans cette partie croate de la ville, et elles se sont
14 servies du bâtiment du poste de sécurité publique et du secrétariat à la
15 Défense nationale. Les commandants du HVO, responsables qu'ils étaient,
16 avaient conscience du fait que les membres des forces armées du HVO
17 risquaient d'entrer dans les secteurs où il y avait d'entreposés des
18 documents sensibles, à savoir passeports, permis de conduire, et tout le
19 reste, alors ça été fermé à clé pour ne pas que l'on vienne fouiller ou
20 éparpiller ces documents importants. C'est pourquoi cet ordre a été donné
21 pour que les locaux en question soient restitués à ceux qui étaient censés
22 les utiliser, avec restitution des clés en présence des responsables
23 concernés.
24 Q. Très bien. Maintenant le document 1D 01693, s'il vous plaît. En date du
25 3 juillet 1992. Ordre visant à assurer la sécurité au cours de travaux des
26 champs sur le territoire de Radusa.
27 Quel était le but de cet ordre ?
28 R. La ligne de Radusa était à la ligne de défense qui était gardée par des
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1 efforts conjointement déployés d'une part par le HVO et la TO, d'autre
2 part, vis-à-vis des forces serbes qui avaient à nos yeux occupé Kupres, sur
3 les pentes de Radusa, dans la zone de combat immédiate, la population des
4 localités habitées avait des terres arables et il fallait leur fournir la
5 possibilité de récolter ce qui avait poussé et de procéder aux travaux des
6 champs sans pour autant que leurs vies ne soient menacées.
7 Q. Le 1D 01694, s'il vous plaît. Ordre demandant que l'on répare
8 rapidement certains passages de la route entre Gornji Vakuf et Novi
9 Travnik. Quelle était l'utilité de c'était ordre, pourquoi était-ce urgent
10 ?
11 R. La route de macadam entre la municipalité de Gornji Vakuf et celle de
12 Novi Travnik était l'artère vitale qui reliait la Bosnie centrale et la
13 Bosnie du nord avec la Bosnie-Herzégovine sud-ouest, c'était donc la route
14 du salut, telle qu'on l'appelait à l'époque, étant donné que cette route
15 constituait une voie de communication plutôt très utilisée, il fallait
16 réparer et remettre en état de fonctionner.
17 Q. Bien. Maintenant le document 1D 01688, s'il vous plaît. En date du 8
18 juillet 1992. J'aimerais savoir tout d'abord si vous étiez présent lorsque
19 cet ordre a été décidé, ordre visant à limiter les heures d'ouverture des
20 hôtels et restaurants. Pouvez-vous nous dire exactement pourquoi cet ordre
21 a été rédigé ?
22 R. Oui.
23 Q. Et qui est ?
24 R. En raison du fait que les gens pendant leur temps libre, les membres
25 des forces armées, passaient la majeure partie de leur temps en ville. Bon
26 nombre ou plutôt tous - je me corrige - tous y étaient. C'est pourquoi il a
27 été donné l'ordre de ne pas servir d'alcool après 14 heures. C'est-à-dire,
28 on voulait interdire qu'ils ne viennent à se saouler, si ce n'est pas autre
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1 chose, ils avaient des canons courts à leur ceinture. Ils risquaient de
2 créer des problèmes tant pour soi-même que pour les autres.
3 Q. Bien. Passons maintenant à 1D 01696. C'est une conclusion cette fois-
4 ci. Votre nom est sur ce document, votre nom en tant que président du
5 comité exécutif. Document qui date du 27 juillet 1992, qui parle de la 13e
6 Séance extraordinaire et qui porte sur des équipements nécessaires pour
7 recevoir le signal de télévision HTV, du moment qu'il ne perturbe pas la
8 réception du signal de la BiH. Donc comment se fait-il qu'il y ait une
9 séance extraordinaire du comité exécutif ? Pouvez-vous répondre à cette
10 première question ?
11 R. Ce conseil exécutif de l'assemblée municipalité de Gornji Vakuf,
12 conseil exécutif de la présidence qui était devenu par la suite organe
13 exécutif, avait fonctionné de façon normale, les tâches opérationnelles
14 étaient effectuées par ce conseil exécutif.
15 Q. Je voudrais que les choses soient claires. On a la présidence. Vous
16 nous avez dit comment elle était composée, vous nous avez dit que la
17 cellule de Crise a été rebaptisée présidence. On comprend bien que
18 lorsqu'on a la présidence, le comité exécutif tel qu'il avait existé par le
19 passé avec ses membres nommés par l'assemblée municipale, était encore
20 opérationnel, n'est-ce pas ? J'aimerais que vous nous disiez si ce comité
21 exécutif était encore en fonctionnement.
22 R. Oui.
23 Q. Passons au document suivant -- non, restons sur cette conclusion
24 d'abord. Pourquoi cette conclusion a-t-elle été adoptée ?
25 R. Le relais de télévision se trouvait à une cote élevée sur les hauteurs
26 de la ville de Gornji Vakuf, et par le biais de ce relais de télévision
27 nous pouvions suivre le programme de la télévision de Bosnie-Herzégovine
28 tant que celui-ci a été diffusé. Le Conseil croate de la Défense a demandé
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1 à ce que soient installés des équipements au niveau du relais télévision
2 pour que ce secteur soit couvert autant que faire se pouvait par les
3 signaux de la télévision croate. Et à nos yeux, il avait été logique
4 d'adopter ce type de conclusion.
5 Q. Bien. Passons au document suivant, donc le 1D 01783. Toujours une
6 conclusion, en date du même jour, signée par vous-même en tant que
7 président du comité exécutif -- ici : "Les conscrits qui résident en dehors
8 de la municipalité de Gornji Vakuf, avec l'aide du HVO et de la TO -- de la
9 police militaire du HVO et de la TO, seront renvoyés à la première
10 municipalité libre qui est la plus proche physiquement de leur endroit de
11 résidence."
12 Donc on parle de conscrits, on parle d'hommes en âge de porter les armes,
13 mais dites-nous exactement quel était le but de cette conclusion ?
14 R. Du fait de la chute de la Posavina bosniaque, un grand nombre de
15 conscrits militaires, croates et musulmans confondus, passaient par la
16 Croatie et l'Herzégovine pour arriver à Gornji Vakuf. A un moment donné, on
17 en avait eu plus de 1 000, et ils ont été hébergés dans des locaux
18 inadéquats dans l'école primaire, dans les salles de sport de Gornji Vakuf;
19 et au début, nous avons tous investi un maximum d'efforts pour que ces
20 hommes puissent manger et se reposer. Mais du point de vue humanitaire,
21 pour nous, à long terme, c'était intenable d'une part. Et d'autre part,
22 eux, en leur qualité de conscrits militaires, à ce moment-là, ils ne nous
23 étaient pas nécessaires pour la défense de la municipalité de Gornji Vakuf
24 face à l'agresseur serbe. C'est pourquoi suite à des consultations
25 politiques qui ont eu lieu auparavant, nous avons pris la décision de faire
26 en sorte que ces conscrits militaires en compagnie de la police militaire
27 du HVO et de la TO soient installés à bord de moyens de transports assurés
28 par nos soins, pour être transportés vers des localités les plus proches
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1 possibles de leur localité d'origine afin qu'au niveau de ces secteurs
2 frontaliers où la guerre faisait rage ils puissent s'intégrer aux unités
3 qui faisaient la guerre en Bosnie-Herzégovine.
4 Q. Bien. Votre nom est mentionné ici en tant que président du conseil
5 exécutif, et vous l'avez signé. Il s'agit d'une conclusion que vous avez
6 rédigée vous-même, ou vous l'avez juste signée ? Vous en avez déjà parlé
7 hier, mais était-ce une conclusion du conseil exécutif ou de vous-même ?
8 R. Il s'agit d'un appel à l'intention des présidences des partis
9 politiques qui l'ont emporté aux élections pluripartites de Bosnie-
10 Herzégovine pour ce qui est de la municipalité de Gornji Vakuf, un appel du
11 comité exécutif de la municipalité pour qu'une réunion conjointe ait lieu.
12 Q. C'est le document suivant. Mais ma question était la suivante : cette
13 conclusion dont on a parlé, ces deux conclusions dont on vient de parler
14 qui ont été signées de votre main, j'aimerais savoir s'il s'agit de
15 conclusions que vous avez rédigées vous-même et que vous avez conçues vous-
16 même, ou sont-ce des conclusions du comité exécutif en tant qu'entité
17 collégiale, comme vous nous l'avez dit hier ?
18 R. Moi, je n'ai fait que signer les décisions, les conclusions et les
19 opinions de ce comité exécutif de la municipalité lorsqu'en tant qu'organe
20 collégial ils adoptaient de telles opinions, conclusions ou décisions.
21 Q. Passons au document suivant, mais vous avez déjà rapidement parlé de ce
22 document. Il s'agit du document 1D 01695, en date du 30 juillet 1992. Il
23 s'agit d'un formulaire vierge, en tout cas ça semble l'être, on y voit
24 votre nom, mais on ne voit pas de nom à part le vôtre, il y a l'ordre du
25 jour : "Problèmes rencontrés dans les travaux des autorités exécutives de
26 la municipalité de Gornji Vakuf." Pourriez-vous nous dire quels étaient les
27 problèmes rencontrés par les autorités exécutives à l'époque, si tant est
28 qu'il y en ait eu, bien sûr ?
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1 R. A l'époque, fin juillet 1992, il y a eu des dilemmes pour ce qui est de
2 la façon dont devait fonctionner l'autorité exécutive au sein de la
3 municipalité de Gornji Vakuf compte tenu du fait que vers le 22 juillet
4 1992, à l'occasion d'une réunion entre représentants du peuple croate et
5 musulman, avec participation de plus de 50 notables des deux populations
6 confondues, M. Milan Saric a proposé la création d'une autorité exécutive
7 du HVO pour être une autorité administrative et exécutive au sein de cette
8 municipalité de Gornji Vakuf.
9 Q. Oui, mais cette autorité administrative et exécutive a-t-elle été
10 créée, oui ou non, pour la municipalité de Gornji Vakuf à l'époque ?
11 R. Non.
12 Q. Est-ce qu'elle a été créée à un moment ou à un autre ? Peut-être pas à
13 ce moment-là, mais peut-être ultérieurement ?
14 R. Jamais, de facto. En 1992, jamais.
15 Q. Si je me souviens bien, hier vous nous avez dit que rien n'avait été
16 fait pour la créer, mais pouvez-vous nous parler de l'année 1993 à ce
17 propos ? Vous avez dit qu'il n'y avait rien eu en 1992, rien de facto. Mais
18 qu'en est-il de l'année 1993 ?
19 R. En 1993, après les conflits de janvier et février, vers le début du
20 mois de mars, les deux partis ont créé des administrations propres, il y
21 avait l'autorité civile du HVO, et il y avait aussi l'administration de la
22 municipalité de Gornji Vakuf. Chacune fonctionnait séparément en
23 application des dispositions qu'elles étaient portées à mettre en œuvre.
24 L'administration croate avait repris les dispositions législatives de la
25 Communauté croate d'Herceg-Bosna et la municipalité de Gornji Vakuf avait
26 pris les dispositions des municipalités de Bosnie-Herzégovine.
27 Q. Maintenant, document 1D 01682, à moins qu'il y ait des questions des
28 Juges. Non, il n'y en a pas. Donc 1D 01682, s'il vous plaît.
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1 On voit en haut de ce document, la date est en anglais, mais en anglais il
2 est écrit 12 octobre 1992, mais la traduction est erronée, en fait, c'est
3 le 22 octobre 1992, n'est-ce pas ?
4 R. Exact.
5 Q. Bien. On voit que c'est un document qui a été signé par le président du
6 SDA de Gornji Vakuf, Abdulah Topcic. Pouvez-vous rapidement nous en parler.
7 On parle du "fonctionnement de la présidence de Gornji Vakuf" et on dit que
8 "c'est le président du SDA de Gornji Vakuf qui va prendre ce poste."
9 Ensuite, il est écrit que le SDA nomme M. Abdulah Garaca qui va remplacer
10 M. Muhamed Palalic. Est-ce que ça a bel et bien eu lieu ? Est-ce que M.
11 Palalic a bel et bien démissionné de son poste de président de la
12 présidence pour être remplacé par M. Abdulah Garaca sur ordre du SDA, bien
13 sûr ?
14 R. Oui.
15 Q. Rien ne vous paraît étonnant, j'imagine. Il a été nommé par le SDA,
16 comme vous l'avez dit hier, après tout --
17 R. Il avait été proposé par le SDA. Il n'a pas été nommé par le SDA.
18 Q. Merci. Ça c'est à cause des élections, n'est-ce pas ? Enfin, si j'ai
19 bien compris vos réponses d'hier, c'était à cause des élections.
20 R. Exact.
21 Q. Passons maintenant au document suivant, le 1D 01787. Il s'agit d'un
22 avertissement, d'une note faite par M. Muhamed Palalic, président de la
23 présidence. En date du 6 novembre 1991, note envoyée donc à M. Saric, qui
24 était président du HDZ et qui était aussi président de Gornji Vakuf, du HVO
25 à Gornji Vakuf. Donc on voit ici l'ordre du jour, qu'il y a des rapports
26 faits par les commandants. Forces armées. Donc forces armées, en fait.
27 Enfin, on ne voit plus forces armées. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi
28 on ne voit plus forces armées ?
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1 R. Je ne me souviens plus quand est-ce que la TO de Bosnie-Herzégovine,
2 l'armée du peuple musulman, est venu à s'appeler ABiH. Je crois que c'est
3 vers cette période-là, vers ces temps-là que ça s'est passé.
4 Q. Savez-vous si la réunion a eu lieu ? C'est une réunion qui semble avoir
5 été prévue pour le 10 novembre 1992. A-t-elle eu lieu, oui ou non; et si
6 oui, y a-t-il eu un résultat suite à cette
7 réunion ?
8 R. Cette réunion s'est tenue le 16 novembre 1992, date à laquelle où à la
9 place de M. Palalic, aux fonctions de président de la présidence de la
10 municipalité de Gornji Vakuf, il y a eu nomination de M. Abdulah Galacic.
11 Q. Savez-vous si M. Saric a bel et bien participé à cette réunion ?
12 R. Oui, il y a bien participé.
13 Q. Lorsqu'il a été invité à cette réunion particulière, en quelle qualité
14 y a-t-il été invité ? Nous savons qu'il avait deux positions différentes.
15 Il était président du HDZ, puis président du HVO. En quelle qualité donc
16 avait-il été invité ?
17 R. Monsieur Ivan Saric était de jure et de facto président du HDZ pour la
18 municipalité de Gornji Vakuf. De jure, il était membre du Conseil de la
19 défense populaire de la municipalité de Gornji Vakuf de la mi-avril 1992
20 jusqu'à -- ou plus précisément, il était automatiquement membre de la
21 présidence de la municipalité de Gornji Vakuf en cette qualité, et c'est en
22 cette qualité qu'il a été invité aux réunions de la présidence de la
23 municipalité de Gornji Vakuf.
24 Q. Très bien. 1D 00947. Daté du 6 novembre 1992, il s'agit d'un rapport
25 portant sur les événements qui se sont déroulés sur le territoire de la
26 municipalité de Gornji Vakuf dans la période s'étendant du 19 au 31 octobre
27 1992.
28 Et si nous nous rendons à la toute fin de ce document, de cette page, nous
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1 voyons que s'y trouve la signature d'Ivan Saric, président du HVO, la même
2 personne que nous venons d'évoquer, et nous voyons également le tampon de
3 la HZ HB, ou plutôt, du HVO de la HZ HB. Il s'agit de la même personne qui
4 était président du HDZ et qui était également membre du Conseil national de
5 Défense, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Concernant ce rapport, si nous regardons le tout dernier paragraphe de
8 la page en anglais, si nous nous reportons à cette partie, dans le texte
9 nous voyons que selon M. Saric, vous-même, Zdravko Batinic, qui étiez
10 membre du HVO de Gornji Vakuf, et dans la même ligne, il est également
11 mentionné le nom de Fabijan Trbara.
12 Alors, hier nous avons posé la question de savoir si vous étiez membre du
13 HVO de Gornji Vakuf, en tant qu'autorité, qu'organe exécutif en 1992 et
14 1993, et vous nous aviez dit que cela n'était pas le cas, et maintenant
15 nous avons sous les yeux ces documents. Pouvez-vous nous expliquer cela ?
16 Est-ce que vous en avez le souvenir ou
17 non ?
18 R. Non.
19 Q. Très bien. Alors, vous avez pris connaissance de ce rapport à présent,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Alors, vous aviez connaissance des événements en question. Vous nous
23 avez affirmé que vous viviez dans cette région. Est-ce que vous pourriez
24 nous aider par rapport à la question de savoir si des événements qui sont
25 rapportés par M. Saric sont ici consignés fidèlement ?
26 R. Oui, ce rapport correspond aux événements pour la période qui est ici
27 mentionnée.
28 Q. Très bien. A moins qu'il n'y ait des questions, nous allons passer au
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1 document suivant.
2 1D 01789. Bien sûr, ce document n'est pas sans lien avec le précédent que
3 nous venons de voir, le 1D 01696. Il émane d'Abdulah Topcic, le président
4 du SDA. Et nous avons vu dans cette décision qui avait été prise par le
5 comité exécutif, et à présent nous avons le président de la SDA qui déclare
6 ce qui suit le 23 novembre 1992. Je cite :
7 "Par rapport à votre demande d'installer un relais de télévision pour le
8 signal de la HTV, nous devons vous informer que le parti n'a pas l'autorité
9 lui permettant d'autoriser la mise en place d'un tel relais compte tenu du
10 fait que ce relais est la propriété de la RTV BiH," il est également dit
11 "qui devrait être contacté à cet égard."
12 Et nous voyons évidemment qui a reçu copie de ce document, les forces
13 armées de Gornji Vakuf se trouvent parmi les récipiendaires.
14 Tout d'abord, si nous revenons au document 1D 01696, si vous pouviez vous
15 reporter à ce document, s'il vous plaît. Il s'agit d'une décision. Est-ce
16 qu'une décision c'est la même chose qu'une demande, une requête ?
17 R. Avec une décision, c'est un accord qui est donné, alors qu'une requête
18 ou une demande, bien, comme son nom l'indique, formule une demande.
19 Q. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment il se fait
20 que le comité exécutif, dont étaient membres à la fois des Musulmans et des
21 Croates, comme vous l'avez indiqué hier, et qui est donc un organe
22 légitime, d'un point de vue politique, a pu prendre une décision d'une
23 part, et que d'autre part nous ayons le président du SDA qui semble
24 disposer de la mise en œuvre ou non de cette décision en rejetant la
25 requête qui a été soumise et en en informant également les forces armées
26 bosniennes ?
27 R. Le président du SDA pour la municipalité de Gornji Vakuf par la
28 présente lettre viole la décision qui a été prise par le comité exécutif de
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1 la municipalité, et dans le même temps il est enjoint aux forces armées, au
2 1er Bataillon de l'ABiH qui se trouve dans la ville, d'empêcher la mise en
3 place d'un relais de télévision pour la retransmission des programmes de la
4 télévision croate.
5 Q. Très bien. Passons au document suivant, le 1D 00207. Il est daté du 5
6 janvier 1993. Il est signé par M. Saric en tant que président du HVO à
7 Gornji Vakuf, le HVO à Gornji Vakuf donc. Il y est dit, je cite :
8 "Hier, le 4 janvier 1993, des membres de la 305e Brigade de l'ABiH de
9 Jajce ont pénétré dans les bureaux du conseil municipal de la municipalité
10 de Gornji Vakuf et des syndicats, et cela, sous l'ordre du président du
11 bureau exécutif du SDA de Gornji Vakuf, M. Abdulah Topcic."
12 Il est mentionné le fait qu'un drapeau a été abaissé, et à d'autres
13 incidents. Bien sûr, il y a une requête à la fin de la présente lettre de
14 la part du bureau exécutif du SDA et du commandement de l'ABiH de Gornji
15 Vakuf demandant de prendre des mesures afin de corriger et d'empêcher dans
16 la plus grande mesure possible ce type de comportement.
17 Est-ce que vous pourriez nous dire si ces événements se sont bien passés,
18 pour commencer ?
19 R. Oui.
20 Q. Quelle était cette 305e Brigade de l'ABiH et que faisait-elle en ville
21 à ce moment-là, à Gornji Vakuf, si vous vous en souvenez toutefois ?
22 R. Nous avons posé la même question aux représentants des Musulmans, ou
23 plutôt, au commandement de la 317e Brigade, qui était la brigade résidante
24 des Musulmans à Gornji Vakuf. Leur réponse a été qu'il s'agissait de la
25 305e Brigade de Montagne qui avait été amenée ici pour se reposer. En tant
26 que Croates, nous n'avons pas accordé crédit à cette réponse, mais nous
27 n'avons pas été en mesure d'écarter ces membres de forces armées.
28 Q. Très bien. Il s'agissait d'une façon de leur faire prendre du repos ?
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1 Ils étaient en permission à Gornji Vakuf ? Je ne pense pas qu'il s'agissait
2 de vacances à Gornji Vakuf. Peut-être à Jahorina, mais pas à Gornji Vakuf à
3 mon sens.
4 R. Ils ont amené 500 à 600 membres de la 305e Brigade de Montagne sur
5 notre zone. J'ai cité la raison qu'ils ont invoquée. Je ne peux pas me
6 livrer à davantage de spéculations. Il est tout à fait clair que nous ne
7 croyions pas la raison qu'ils invoquaient.
8 Q. Très bien. Où se trouvaient les bureaux des syndicats qui sont évoqués
9 ici ? Quelles étaient leurs localisations précises ?
10 R. Les bureaux des syndicats se trouvaient dans la partie de la ville qui
11 était peuplée majoritairement de Musulmans.
12 Q. Très bien. Mais cela était-il au centre-ville, plutôt en périphérie, à
13 l'extérieur de la ville ?
14 R. C'était très près du centre-ville.
15 Q. Entendu. Si vous pouvez à présent nous dire combien de temps les
16 drapeaux qui sont ici mentionnés avaient été hissés et maintenus ? Nous
17 voyons ici la date du 5 janvier 1993, où ces événements se sont produits,
18 ou plus précisément les événements se sont produits la veille. Mais savez-
19 vous combien de temps les drapeaux avaient été en place ?
20 R. Il était coutumier chez les Croates, que les insignes nationaux soient
21 mis en valeur avant Noël, et qu'ils restent en place au moins jusqu'à
22 l'Epiphanie, c'est-à-dire jusqu'au 6 janvier. Donc à partir de Noël 1992,
23 ou plutôt avant Noël 1992, et au moins jusqu'au 6 janvier 1993.
24 Q. Très bien. Passons au document suivant, le 1D 01698. Tout en gardant à
25 l'esprit votre réponse précédente à la question qui était la mienne
26 concernant la mise en place des organes de l'autorité civile, vous nous
27 avez dit qu'il y avait deux organes administratifs indépendants. Donc le 6
28 avril 1993, dans ce document, référence
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1 1D 01698, nous voyons que cette personne nommée Danica Saric est relevée de
2 ses fonctions. Connaissez-vous la personne qui a réellement pris cette
3 décision, s'agissait-il bien de M. Garaca qui, à ce moment-là, est
4 président de la présidence ?
5 R. Dans la période où cette décision a été prise, donc le 29 avril 1993,
6 nous avions à Gornji Vakuf deux organes qui fonctionnaient de façon
7 indépendante. Il y avait le HVO et sa propre administration d'une part, et
8 d'autre part Garaca avec sa propre administration - c'était la partie
9 musulmane de la municipalité - et c'est pourquoi la décision apparaît
10 ainsi.
11 Quant à Mme Saric, jusqu'au début du mois de janvier 1993, elle était
12 secrétaire de l'assemblée municipale.
13 Q. Très bien. Passons au document suivant, 1D 01699. Et toujours en
14 gardant en mémoire la réponse qui était la vôtre, nous avons ici une
15 décision datée du 29 avril 1993, encore une fois prise par M. Garaca, et
16 portant sur le fait que : "Tous les officiers croates devraient être
17 relevés de leurs fonctions au sein des organes administratifs, et que par
18 là même ils perdent leur statut d'officiels jusqu'à ce qu'un accord final
19 ne soit signé concernant l'organisation de tous les organes, et cela sur
20 une base paritaire."
21 Pouvez-vous expliquer cette décision ?
22 R. C'est très simple. Puisqu'il y avait deux administrations parallèles
23 qui avaient été mises en place pour deux nationalités différentes, ils ont
24 trouvé logique de relever de leurs fonctions les employés de
25 l'administration conjointe pour la partie de l'administration qui était
26 dirigée par M. Garaca.
27 Q. Très bien. Document suivant, 1D 01809. C'est le 24 juillet 1993, et
28 c'est un document signé par M. Saric en tant que président du HVO et en
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1 tant que président du HDZ, il s'agit de la municipalité d'Uskoplje. Alors
2 de quelle municipalité s'agit-il vraiment ici ?
3 R. Les Croates appelaient cette zone-là Uskoplje, et après qu'il ait été
4 procédé de facto et de jure à la séparation de la municipalité de Gornji
5 Vakuf, à sa division en deux administrations indépendantes, la partie
6 croate a été nommée Uskoplje par les Croates.
7 Q. Très bien. Dans cette lettre nous voyons que M. Saric s'adresse à
8 différentes organisations, au chef de la Communauté européenne, au
9 commandant de la FORPRONU, un représentant de la Croix-Rouge à Sanica, et
10 il demande de l'aide puisque son père âgé de 70 ans, a apparemment été
11 capturé et les forces bosniennes sont apparemment disposées à procéder à
12 l'échange de son père âgé de 70 ans contre 12 de leurs hommes.
13 Avez-vous connaissance de cet événement, savez-vous si cela est exact,
14 pouvez-nous nous dire si quoi que ce soit s'est produit suite à cela, suite
15 au kidnapping ou à l'enlèvement du père de M. Saric ?
16 R. Malheureusement, cela est exact. Le père de M. Ivan Saric a été capturé
17 par les forces musulmanes, il a été emmené dans un premier temps dans un
18 endroit dont nous n'avions pas connaissance. Puis il a été retenu
19 prisonnier dans une localité musulmane. Cela a été confirmé ultérieurement
20 et cela a pris du temps avant qu'il ne soit finalement relâché dans le
21 cadre d'un échange, mais le fait est que les Musulmans ont essayé
22 d'utiliser le fait qu'ils retenaient ce vieil homme, qui était un civil,
23 afin de demander la libération d'un certain nombre de membres de leurs
24 forces armées qui avaient été, selon eux, capturés par le HVO ce qui, à
25 l'époque, n'était pas vrai.
26 Q. Très bien. Maintenant, passons au 1D 01801. Nous avons ici un rapport
27 daté du 5 août 1993. Si nous regardons la fin de cette page, il est dit que
28 cela a été établi par le département des travaux d'analyse, le professeur
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1 Davor Cordas, et je voudrais attirer votre attention sur la partie où il
2 est question de Croates qui ont été déplacés en provenance de la
3 municipalité de Gornji Vakuf et qui sont arrivés sur le territoire de la
4 municipalité de Prozor les 29 et 30 juillet 1993, nous voyons ici un
5 chiffre de 2 000 personnes. Avez-vous la possibilité de nous dire si ce
6 chiffre reflète avec exactitude la situation et les événements tels qu'ils
7 s'étaient produits, la réalité de ces personnes qui avaient été déplacées
8 de Gornji Vakuf et qui sont arrivées à Prozor ?
9 R. Malheureusement, c'est exact, ce chiffre de 2 000 Croates chassés du
10 territoire de la municipalité de Gornji Vakuf qui ont été obligés de se
11 réfugier dans la municipalité de Prozor est un chiffre qui est très bas et
12 sous-estimé. Je peux dire que l'ensemble de ma famille, mes frères, mes
13 parents, mon épouse et mes enfants se trouvaient parmi eux.
14 Q. Il ne s'agissait pas d'une tentative de procéder à un nettoyage
15 ethnique inversé des Croates de Gornji Vakuf en les envoyant ailleurs,
16 n'est-ce pas ? C'est-à-dire de la part des Croates, qui auraient essayé
17 d'évacuer les terres qu'ils occupaient depuis des siècles ?
18 Mme HEDVIG MOE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
19 Messieurs les Juges, et bonjour à toutes les personnes présentes dans le
20 prétoire. Je pense qu'il serait préférable que la réponse du témoin soit
21 plus proche d'un récit et ne se lie pas à des "oui", "non" ou "c'est
22 exact," et Me Karnavas devrait s'abstenir de poser des questions
23 directrices.
24 M. KARNAVAS : [interprétation]
25 Q. Savez-vous si ces Croates ont été déplacés ou sont arrivés dans
26 une municipalité musulmane, la municipalité de Prozor ?
27 R. Au début du mois d'août 1993, les forces musulmanes ont attaqué les
28 lignes de défense du HVO à Gornji Vakuf, et cela, en provenance de
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1 différentes directions avec des forces importantes, et afin de sauver leurs
2 vies, les gens se sont retirés et se sont mis à rechercher des abris, sinon
3 ils auraient été tués. Il en a résulté un exode des Croates en direction de
4 la zone qui était la plus proche, à savoir la municipalité de Prozor.
5 Q. Très bien. Mais vous avez dit qu'il s'agissait du début du mois d'août
6 1993 lorsque les forces musulmanes ont attaqué. Le rapport que nous avons
7 sous les yeux parle du 29 et du 30 juillet 1993. Cela se situe avant les
8 attaques dans ce cas-là. Est-ce que vous pouvez nous apporter une
9 explication ?
10 R. Il s'agit de la fin du mois de juillet ou du début du mois
11 d'août, pour moi cela revient au même. Il s'agit là des journées qui ont
12 été les plus difficiles pour le peuple croate à Uskoplje.
13 Q. Très bien. Pour finir, allons au dernier document de cette liasse qui
14 est le 1D 01791, il s'agit d'un rapport de M. Saric, dont il a déjà été
15 question.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Karnavas, excusez-moi.
17 Je trouve votre dernière réponse quelque peu étrange, je dois
18 l'avouer, Monsieur le Témoin. Nous avons ici un document qui a trait à ces
19 mouvements de population, qui est daté du 5 août 1993, mais qui se réfère
20 au mois de juillet; or, les attaques, vous avez vous-même affirmé qu'elles
21 avaient eu lieu au début du mois d'août, et cela se situe bien après les
22 dates du 28 -- ou 29 juillet. Etes-vous en train de dire que lorsque vous
23 avez parlé du début du mois d'août, vous vous êtes trompé, qu'il s'agissait
24 d'une erreur ? C'est, bien entendu, toujours possible.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] L'information qui a été fournie par M. Davor
26 Cordas et qui est datée du 5 août 1993, a trait à l'état et à la situation
27 qui prévalait déjà sur place, avec le nombre de Croates qui est indiqué,
28 qui avaient été chassés d'Uskoplje - et ce chiffre de 2 000 est une
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1 estimation par le bas du nombre de Croates qui ont été chassés d'Uskoplje.
2 Selon mes propres souvenirs, les événements en question ont commencé fin
3 juillet, début août. Plus précisément, la nuit du 31 juillet au 1er août. Et
4 c'est pour ça que j'ai parlé du début août. Je me base sur mes propres
5 souvenirs. Le 31 juillet 1993, la nuit du 31 juillet au 1er août 1993, selon
6 mes souvenirs.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Que s'est-il passé plus précisément
8 à ce moment-là, si vous vous en souvenez ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] L'ABiH a attaqué les lignes de défense du HVO
10 en venant de plusieurs directions, ils ont attaqué les zones qui étaient
11 habitées des Croates. Et les lignes de défense du HVO n'ont pas pu tenir,
12 et il en a résulté un exode de la population croate des zones en question
13 peuplées de Croates.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il semblerait qu'ils se soient
15 enfuis plus tôt. Si nous reprenons les dates qui ont été mentionnées, ils
16 avaient déjà fui à ce moment-là, mais ce que je voudrais savoir, c'est s'il
17 y avait des rumeurs à ce moment-là, des informations qui circulaient. Peut-
18 être qu'ils n'avaient pas envie tout simplement d'attendre d'être tués et
19 d'être victimes de pilonnage, ce qui serait tout à fait censé ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous répète selon les souvenirs qui sont
21 les miens, l'exode le plus important a eu lieu dans la nuit du 31 juillet
22 au 1er août.
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Très bien.
24 M. KARNAVAS : [interprétation]
25 Q. Est-ce que c'est à ce moment-là que votre famille a quitté le
26 territoire de Gornji Vakuf également ?
27 R. En dehors de mon épouse et de deux enfants mineurs qui étaient partis
28 deux jours plus tôt, mes parents et mes frères sont partis cette même nuit
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1 du 31 juillet au 1er août, pour autant que je m'en souvienne, mes frères
2 ainsi que leurs épouses.
3 Q. Très bien. Donc certains membres de votre famille au moins étaient déjà
4 partis deux jours plus tôt, si j'ai bien compris votre réponse ?
5 R. Oui, mon épouse et deux enfants en bas âge.
6 Q. Entendu. Quelle était la raison, la motivation qui a poussé ces
7 personnes à partir deux ou trois jours plus tôt si l'attaque s'est produite
8 ultérieurement ? C'était, il me semble, la question que le Juge Trechsel
9 vous posait.
10 R. La raison principale était que la partie libre de notre municipalité,
11 selon les critères qui étaient les nôtres, les critères des Croates, était
12 à moitié encerclée. Alors que précédemment nous avions déjà vu tomber la
13 municipalité de Bugojno et nous pouvions également nous attendre à des
14 attaques de la part des Musulmans en provenance de Novi Travnik. Nous
15 étions déjà à moitié encerclés et c'est pour ça qu'il était plus que
16 nécessaire de mettre à l'abri mon épouse et ces deux enfants en bas âge.
17 Q. Très bien. Et si nous passons au document suivant, 1D 01791, nous
18 voyons ici encore une fois émanant de M. Saric, une liste de 20 villages
19 situés dans la municipalité de Gornji Vakuf, c'est en date du 29 septembre
20 1993. Avez-vous connaissance de ces différents noms de villages ? Les
21 connaissez-vous ?
22 R. Oui, je les connais tous.
23 Q. Il est dit que nous avons là des villages dans lesquels les Croates
24 sont à présent absents. Ils n'y vivent plus.
25 Tout d'abord, je souhaiterais que vous nous disiez s'il y avait
26 vraiment des Croates dans ces différents villages avant différents
27 événements, ensuite s'il y en avait qui vivaient dans ces différents
28 villages, est-ce que M. Saric a raison de dire qu'en cette date du 29
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1 septembre, plus aucun Croate ne se trouve dans ces différents villages ?
2 R. Malheureusement M. Saric avait tout à fait raison.
3 Q. Et nous avons un tout dernier document.
4 M. KARNAVAS : [interprétation] Cela ne va prendra, Messieurs les Juges,
5 qu'une ou deux minutes tout au plus, et nous pourrons ensuite faire une
6 pause, je présume.
7 Q. Il s'agit du 1D 02961. Je pense que vous devriez également avoir
8 l'original de ce document, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Est-ce que vous pourriez vous y reporter, s'il vous plaît. Nous
11 pourrions peut-être placer une page de ce document sur le rétroprojecteur.
12 Peut-être que M. l'Huissier pourrait nous assister.
13 Est-ce que vous pourriez -- il s'agit du 1D 02961. Pourriez-vous tout
14 d'abord nous dire de quoi il s'agit ? Peut-être que M. l'Huissier pourrait
15 nous aider à placer cette première page sur le vidéoprojecteur. Est-ce que
16 je peux --
17 R. Il s'agit du programme statutaire de la Communauté croate
18 d'Herceg-Bosna telle que fondée le 24 mai 1997.
19 Q. Entendu. Maintenant si nous pouvions situer la page que -- nous avons
20 le drapeau du peuple croate en Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous pourriez
21 nous dire à quoi correspond la première partie ? Nous voyons ici un drapeau
22 et des armoiries, semble-t-il.
23 Pourriez-vous nous expliquer très brièvement de quoi il
24 s'agit ?
25 R. Monsieur Karnavas, ça ne ressemble pas à des armoiries. Ce sont les
26 armoiries du peuple croate en Bosnie-Herzégovine.
27 Q. Donc ce drapeau n'est pas le drapeau de la République de Croatie,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Non, pas du tout.
2 Q. Vous dites qu'il s'agit des statuts fondateurs, vous avez donné la date
3 de 1997 aussi. Cette organisation dotée de ces statuts et de ces insignes,
4 est-elle enregistrée en tant qu'organisation en Bosnie-Herzégovine ? Etait-
5 elle enregistrée à l'époque et est-elle enregistrée encore aujourd'hui,
6 quelque dix ans plus tard ?
7 R. Oui. C'était enregistré, en effet, auprès des tribunaux de Bosnie-
8 Herzégovine en 1997, et c'est encore en cours d'ailleurs.
9 M. LE JUGE MINDUA : -- une copie en anglais de ce document ?
10 M. KARNAVAS : [interprétation] Malheureusement, nous ne l'avons pas. Nous
11 pourrions le fournir. Cela vous sera fourni d'ailleurs. C'est en cours de
12 traduction, c'est ce qu'on me dit en tout cas. Mais je montre cela
13 maintenant juste pour montrer le drapeau du peuple croate en Bosnie-
14 Herzégovine parce qu'il semble qu'il y ait un peu de confusion au niveau de
15 ce qui servait de drapeau à l'époque. Et pour montrer que même encore
16 aujourd'hui c'est un emblème qui est bien reconnu, qui est enregistré,
17 c'est une organisation reconnue qui a pignon sur rue.
18 C'est le témoin qui nous l'a donné il y a peu de temps, et c'est pour
19 cela que la traduction n'est pas encore prête, vous savez que la
20 traduction, c'est une œuvre qui est toujours en cours.
21 M. LE JUGE MINDUA : Merci.
22 M. KARNAVAS : [interprétation] J'en ai terminé avec mon interrogatoire
23 principal.
24 Je tiens à vous remercier, Monsieur le Témoin, d'être venu déposer,
25 en tout cas d'être venu répondre à mes questions, et je vous serais très
26 reconnaissant si vous répondez aussi précisément aux questions qui seront
27 posées par mes éminents confrères. Merci.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous allons faire la pause de 20 minutes,
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1 après quoi nous continuerons avec le contre-interrogatoire des autres
2 accusés.
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.
4 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors la Défense des autres accusés a deux
6 heures. Qui commence ?
7 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 bonjour, Messieurs les Juges. La Défense de M. Coric n'a pas de questions à
9 poser à ce témoin.
10 Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, bonjour à tous
11 et à toutes dans le prétoire. La Défense de M. Stojic a quelques questions.
12 Nous avons distribué nos classeurs, je pense qu'on doit vous les remettre
13 sous peu pour ce qui est de notre partie de l'intervention du contre-
14 interrogatoire.
15 Contre-interrogatoire par Mme Nozica :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Batinic.
17 R. Bonjour.
18 Q. Je m'appelle Senka Nozica. Je me propose de vous poser quelques
19 questions et de vous montrer plusieurs documents, et ce, uniquement sur le
20 sujet de la première attaque de l'ABiH, telle que je qualifierais avec des
21 réserves à l'égard ou à l'encontre des unités du HVO. Vous en avez parlé
22 dans l'interrogatoire principal et les documents le confirment. Vous avez
23 désigné que c'est la précédente allant du 11 janvier 1993, et courant
24 jusqu'au 27 février 1993.
25 Mme NOZICA : [interprétation] Je souhaite informer les Juges de la Chambre
26 du fait que mes questions se rapporteront uniquement à cette période et
27 uniquement porteront sur ce sujet. C'est donc à part entière que nous nous
28 retrouverons dans le contexte des questions posées au témoin à l'occasion
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1 de l'interrogatoire principal.
2 Q. Monsieur Batinic, je vous demanderais pour ce qui est de mon classeur
3 qu'on vient de vous distribuer, de vous donner, que vous parcouriez
4 plusieurs documents, et ce, dans l'objectif de confirmer ce que vous avez
5 déjà dit dans l'interrogatoire principal. Je ne sais pas si vous avez déjà
6 vu ces documents. Peut-être certains n'ont pas été vus par vous, mais vous
7 verrez que cela parle de ce que vous nous avez raconté.
8 Et je voudrais avec vous vérifier si vous vous souvenez si les événements
9 se sont produits tels qu'indiqués dans ces documents. Donc le tout premier
10 c'est le P 01102, c'est le tout premier de mon classeur. Il s'agit d'un
11 document du 12 janvier 1993. Ça s'appelle un rapport d'information, et
12 c'est présenté par le Dr Ante Starcevic pour la brigade à l'intention de M.
13 Pero Mejdandzic. Connaissez-vous le dénommé Mejdandzic ?
14 R. Oui, je connais M. Mejdandzic.
15 Q. Je vais vous donner lecture lentement de ce qui est dit. Je ne vous ai
16 pas montré ce document. Il est évoqué bon nombre de localités. Et il est
17 justement question du tout début des conflits. Mais pour le besoin du
18 compte rendu, je dirais que ce document sera demandé, enfin, sera présenté
19 pour qu'il y ait correction de certains toponymes pour ce qui est des
20 localités de Bugojno et de Gornji Vakuf. On dit : "Depuis le tout dernier
21 rapport à ce jour, les forces musulmanes ont bloqué la voie de
22 communication Bugojno-Gornji Vakuf au niveau des localités Drazev et
23 Duratbegov Dolac. Les unités originaires de Grnica ont emprisonné cinq
24 soldats en provenance de l'unité Ludvig Pavlovic à Rajci où des combats
25 âpres sont en cours. Les unités de l'ABiH originaires de Voljica-Osidrak se
26 sont servies d'un mortier MB-82 pour tirer vers la cité de Trnovaca.
27 L'unité de Voljevci [phon], composée de 30 personnes est envoyée pour
28 intercepter les unités du HVO sur l'axe Makljen-Vakuf. L'entrée de la ville
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1 est complètement bloquée, et il convient de nettoyer l'agglomération
2 d'Uzaricje [phon] pour libérer l'accès à la ville. Les unités de Voljice
3 ont reçu l'ordre de tirer sur Podovi depuis Osridak et d'être prêtes pour
4 une attaque à l'infanterie.
5 Monsieur Batinic, je vais vous demander, est-ce que vous pouvez nous dire
6 si vous avez connaissance des événements qui se sont produits ce jour-là et
7 les jours d'avant, comme indiqué dans le premier paragraphe de ce document
8 ?
9 R. Madame l'Avocate, le 12 janvier 1993, j'étais encore civil chez moi, en
10 attendant de voir comment la situation allait évoluer. Les événements ont
11 commencé le 11 janvier. Je ne peux pas vous confirmer ce qui est dit ici,
12 mais compte tenu des hypothèses pour ce qui est des agglomérations dont il
13 est question ici, je veux bien croire que M. Mejdandzic ait rédigé cela
14 conformément à la façon dont se présentaient les choses sur le terrain.
15 Q. Je vous demanderais maintenant de continuer avec la lecture, parce
16 qu'il se peut que vous ayez entendu parler de certaines éléments à l'époque
17 dans la ville ou même peut-être plus tard.
18 On dit : "Depuis la ville on attaque à l'infanterie Grebine et Visa [phon].
19 Au centre-ville, les places fortes de l'ABiH sont --"
20 Mme HEDVIG MOE : [interprétation] Je demande une clarification de la part
21 du témoin sur sa dernière réponse. Il dit qu'il ne peut pas confirmer ce
22 qui est déclaré ici, mais étant donné les hypothèses pour ce qui est des
23 endroits qui ont été nommés, je pense que M. Mejdandzic a décrit ce qui
24 s'est passé sur le terrain. Est-ce que cela suffit pour que le témoin ait
25 une opinion ?
26 M. LE JUGE ANTONETTI : -- faire préciser ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous apporter ces précisions. Je vous
28 ai dit, le 12 janvier 1993, j'étais chez moi et j'attendais de voir ce qui
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1 allait se produire au niveau de l'évolution des événements, événements qui
2 ont pris naissance le 11 janvier 1993. Alors quand je vous ai dit que je
3 croyais bien que M. Mejdandzic avait décrit ces événements de façon
4 conforme à la vérité - et j'avais à l'esprit le fait que Drazev,
5 Izetbegovic, il y avait des localités ethniquement pures musulmanes. Grnica
6 et Osridak aussi c'est ethniquement pur, musulman. Donc c'est la raison
7 pour laquelle j'ai dit que je croyais bien que M. Mejdandzic ait dit la
8 vérité.
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Batinic, comment savez-vous
10 que M. Izetbegovic voulait nettoyer ethniquement Gornji Vakuf ? Il vous l'a
11 dit ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas mentionné cela du tout. Je n'ai
13 pas parlé de M. Izetbegovic, moi. Quelqu'un interprète à tort et à travers,
14 alors.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ça a été confirmé de la part de la
16 cabine de traduction. Mais pouvez-vous répéter ce que vous avez dit pour
17 que nous puissions maintenant avoir la traduction correcte de vos propos.
18 Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît, ce que vous avez dit.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] En janvier 1993, le 12, en ma qualité civile,
20 je me trouvais chez moi, ou plutôt, dans une maison à côté de chez moi où
21 l'on avait aménagé un abri provisoire pour cas de danger de pilonnage, pour
22 moi et ma famille.
23 Je ne peux pas confirmer ce que M. Mejdandzic a décrit ici pour ce qui est
24 du 12 janvier 1993, mais je crois bien que ce qu'il a décrit ici correspond
25 à la situation telle qu'elle se présentait sur le terrain au moment même,
26 parce que les localités, les agglomérations qui sont mentionnées ici sont
27 des localités ou agglomérations ethniquement pures. Drazev Dolac,
28 Duratbegov Dolac, Grnica et Osridak.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
2 Mme NOZICA : [interprétation]
3 Q. Monsieur, vous nous avez expliqué où vous vous trouviez le 12. Je vais
4 vous donner lecture du reste du document, parce qu'il explique la situation
5 telle qu'elle se présentait en ville, et peut-être pourrez-vous nous
6 confirmer certains des éléments.
7 Le deuxième paragraphe dit : "Depuis la ville, on attaque à l'infanterie
8 Grebine et Zvizde. Au centre-ville, les places fortes de l'ABiH sont la
9 maison de la culture, le restaurant municipal, l'hôtel Radusa, Gradina, la
10 maison des sapeurs-pompiers, les bâtiments KB 1 et KB 3, le secteur de la
11 mosquée du haut, le parc mécanique, le relais T8 [phon].
12 D'après vous, est-ce que c'est ainsi que les forces de l'ABiH étaient
13 disposées en ville ?
14 R. Le 12 janvier, je ne sais pas si ces forces étaient déployées là, mais
15 le soir du 13 janvier, une fois que je me suis rendu au commandement du HVO
16 pour la défense de la partie de la ville de Gornji Vakuf où il y avait
17 majorité de la population croate, ces dires-là m'ont été bel et bien
18 confirmés.
19 Q. Si je vous ai bien compris, vous ne savez pas nous dire si ça s'est
20 présenté ainsi le 12, vous ne le saviez pas le 12 ?
21 R. Exact.
22 Q. Mais le 13, vous vous êtes rendu compte par vous-même que ces dires
23 étaient tout à fait exacts, n'est-ce pas ?
24 R. Je ne me suis pas rendu compte par moi-même. J'ai obtenu ces
25 informations de la part de personnes qui étaient chargées de la défense de
26 la partie de la ville où il y avait une majorité de population croate.
27 Q. Merci. Allons plus loin.
28 "L'ABiH à Rajci a obtenu des renforts depuis Novi Travnik avec des insignes
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1 de glands."
2 Avez-vous eu des informations disant que l'ABiH avait reçu des renforts
3 d'ailleurs, de Novi Travnik ou éventuellement de Bugojno ? L'avez-vous su,
4 ça ?
5 R. Je n'ai pas eu ce type d'information comme indiqué ici par les soins de
6 M. Mejdandzic du fait que ma maison, là où je me trouvais à ce moment-là,
7 se trouvait à un kilomètre et demi de la caserne du HVO.
8 Q. Monsieur Batinic, je vous ai demandé, non pas pour ce jour mais pour le
9 jour d'après. Parce que s'il y a eu des renforts de l'ABiH, et ces renforts
10 ont dû rester sur le secteur. Donc les jours d'après avez-vous eu
11 l'occasion de les voir ou d'apprendre que l'ABiH avait obtenu des renforts
12 pour cette attaque ?
13 R. Après le 13 janvier, il y a eu confirmation de ce qui est dit ici à
14 plusieurs reprises.
15 Q. Monsieur Batinic, nous allons plus facilement parcourir ce document que
16 je trouve très important, si vous me répondez tout de suite, "Je ne le
17 savais pas le 12, mais je l'ai appris le 13, le 14." Je ne vous demande pas
18 de nous dire que vous l'avez su ce jour même. Ce sont des informations qui
19 sont très précises, qui sont de nature militaire, et je sais fort bien que
20 vous ne pouviez pas disposer de cela chez vous, mais vous avez pu apprendre
21 par la suite ou vous avez pu avoir connaissance des séquelles de ce qui est
22 dit ici.
23 Ici, il est question de l'ABiH, et on parle "d'un mortier qui se trouve au-
24 dessus de Duratbegov Dolac. A 15 heures 15, ils ont commencé à pilonner de
25 façon dense, drue la ville et ses environs."
26 Monsieur Batinic, vous souvenez-vous si ce jour-là vous avez pu entendre,
27 apprendre qu'il y a eu pilonnage ?
28 R. Oui, il y a eu un pilonnage intense de la ville.
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1 Q. Bien. Il est question maintenant des effectifs. Probablement ne le
2 savez-vous pas, mais on va donner lecture quand même : "Concentration des
3 effectifs," dit-on, "Vakuf environ 1 000 hommes, Voljevac environ 900,
4 Grnica environ 550, Voljice environ 550." Et on dit : "Les unités sont
5 déployées dans les agglomérations à population majoritairement musulmane, à
6 savoir Drazev Dolac, Duratbegov Dolac, Hrasnica, Luzani, Rojska, Grnica,
7 Bistrica. Environ 70 hommes car la population croate, là où elle est
8 majoritaire, Jagnjid, Gaj, Osridak, Voljice, Kute, Batusa, Odvode. La
9 partie élevée de la ville, Vrse, Zdrimci avait peu d'hommes car la
10 population majoritairement croate, entre parenthèses, Uzricje compte
11 environ 40 hommes où il y a une dizaine de nos maisons."
12 Est-ce que vous pouvez confirmer cela ? Quels étaient donc ces hameaux où
13 il y avait majorité de Musulmans, et est-il exact de dire que les hameaux
14 qui viennent d'être énumérés sont des hameaux qui comportaient une majorité
15 croate ?
16 R. Oui. Cela correspond à la composition ethnique des agglomérations ou
17 hameaux sur le territoire de notre municipalité, ce qu'on nous dit ici.
18 Q. Je ne vais pas --
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé, mais je voudrais
20 éviter tout malentendu. Monsieur Batinic, vous nous confirmez que ces
21 villages sont soit musulmans ou ce sont des villages où il y a quelques
22 habitants croates, ou alors est-ce que vous pouvez aussi nous confirmer que
23 le 12 janvier l'ABiH a pris position dans ces villages avec les effectifs
24 qui sont décrits dans le document et aussi dans l'ordre qui est décrit dans
25 le document ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai dit et je répète, les
27 agglomérations énumérées ici et qui sont désignées comme étant à majorité
28 musulmane, voire à majorité croate, correspondent à ce qui a été la
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1 composition ethnique croate et musulmane dans ces agglomérations. Je n'ai
2 rien dit d'autre.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Je voulais poser
4 la question parce que dans votre question, Madame Nozica, il y avait deux
5 étages, si je puis dire. Tout d'abord, vous parlez des endroits, donc des
6 locations, ensuite on dirait que l'ABiH était présente à l'époque, et vous
7 aviez confirmé la première partie mais non pas la deuxième partie de la
8 question. Je vous remercie, maintenant.
9 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, afin que les choses soient
10 tout à fait claires au compte rendu, j'ai donné lecture au témoin du
11 passage entier, mais ma question ne se rapportait qu'au fait de savoir s'il
12 pouvait confirmer s'il s'agissait là d'agglomérations à majorité musulmane
13 ou à une population majoritairement croate. J'ai estimé que ce que le
14 témoin nous avait dit jusqu'à présent et devait être pris en compte, à
15 savoir qu'il n'avait pas de connaissance plus précise que cela au sujet des
16 éléments cités par ce document.
17 Q. Monsieur Batinic, je vous demande maintenant de nous pencher sur le
18 document suivant, bien qu'il nous parle aussi du 2 janvier. Il s'agit du P
19 01112. C'est le document d'après dans le classeur. Il a été versé au
20 dossier comme élément de preuve, P 01112. Je tiens à dire qu'il y a là une
21 chose importante, à mes yeux.
22 Il s'agit d'un rapport en provenance de la zone opérationnelle de
23 l'Herzégovine du Nord-ouest. C'est décrit par Tonko Dzalto, et c'est daté
24 du 12 janvier.
25 J'aimerais que nous nous penchions ensemble sur le premier paragraphe de ce
26 rapport qui parle de cette journée. Il dit : "Dans la zone de
27 responsabilité du OZSZH, l'ennemi n'est pas intervenu en matière de combat.
28 Il est possible que nos forces aient fait l'objet d'attaques au secteur de
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1 Gornji Vakuf par un autre ennemi (les Chetniks), parce que le rapport
2 d'information fait état d'un ordre en provenance de Banja Luka, donné au
3 commandant se trouvant à Kupres."
4 Au paragraphe 3, on parle de l'emprisonnement de cinq membres de
5 l'unité de Ludvig Pavlovic; et on dit, au quatrièmement :
6 "Requête : Nous vous demandons d'assurer d'urgence des négociations avec
7 l'ABiH au niveau le plus élevé afin de normaliser la situation à Gornji
8 Vakuf."
9 Monsieur Batinic, au premier paragraphe on mentionne comme ennemi les
10 Chetniks. C'est important. Pouvez-vous nous confirmer qu'à l'époque déjà il
11 y avait des attaques de la part de Chetniks, voire de l'ennemi comme on le
12 qualifie ici, à une période où il y a justement des conflits entre l'ABiH
13 et le HVO ?
14 R. Oui, je peux vous le confirmer, cela. Les forces serbes, avec leurs
15 canons, avaient une portée qui allait jusqu'à la municipalité de Gornji
16 Vakuf, et ils se réjouissaient du conflit qui venait de commencer entre
17 l'ABiH et le HVO. Dans le courant de ce mois, ils nous ont, à plusieurs
18 reprises, pilonnés en janvier.
19 Q. Pour que les Juges le comprennent bien, veuillez nous expliquer ce que
20 vous vouliez dire : Ils se réjouissaient ou ils s'amusaient. Je suppose que
21 vous vouliez parler de ce pilonnage, mais expliquez pour que nous n'ayons
22 pas une réponse autorisant des interprétations différentes.
23 R. C'est en tirant à l'artillerie qu'ils ont d'abord ciblé une partie des
24 localités habitées majoritairement par des Croates, et ils faisaient la
25 même chose par la suite s'agissant d'agglomérations où il y avait majorité
26 musulmane. Chacune des parties en présence pensait que c'étaient des
27 pilonnages pour les Musulmans en provenance du HVO et vice-versa. Ils
28 s'amusaient à nos dépens. C'est ce que je voulais dire.
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1 Q. Bien. Avez-vous eu des informations au sujet de ces cinq membres de
2 l'unité Ludvig Pavlovic qui ont été capturés ? En avez-vous entendu parler
3 ?
4 R. J'ai appris cela par la suite. J'ai appris non pas seulement ce qui
5 s'est passé avec ces emprisonnements mais au sujet d'autres emprisonnements
6 aussi.
7 Q. Monsieur Batinic, vous étiez plutôt assez impliqué dans la vie
8 politique et publique de Gornji Vakuf. Vous devriez forcément savoir qu'il
9 y a eu des demandes où le HVO a constamment cherché à apaiser la situation.
10 Au point 4, on dit, on demande au QG principal du HVO d'assurer d'urgence
11 des négociations. Est-ce que le HVO avait pris position qui consistait à
12 s'efforcer de résoudre plus vite le conflit ?
13 R. Je sais que nous avons souhaité le faire. Là où je me trouvais, je
14 voulais que la folie cesse, mais les communications par paquets se
15 faisaient au niveau de la caserne, et ça se trouvait à un kilomètre et demi
16 de l'endroit où je me trouvais. Hélas, je ne pouvais pas avoir les
17 documents originaux. Du reste, je ne pouvais pas voir mes parents non plus
18 ni mes frères qui se trouvaient à à peu près 1 kilomètre de ma maison, dans
19 la localité de Krupa. J'ai pas pu les voir pendant à peu près un mois.
20 Q. Monsieur Batinic, détendez-vous. Je ne vous demande pas si vous avez vu
21 ces documents. Je sais que vous n'avez pas vu le document. Je vous demande
22 si vous êtes au courant de ce que nous dit le document. C'est pourquoi ma
23 question était celle de savoir si le HVO à l'époque ou plus tard --
24 Parce que vous dites que le conflit a pris fin le 27 février. A-t-il
25 fait de sorte à ce que le conflit connaisse un terme ou qu'il n'y ait pas
26 de conflit du tout ? Je vous pose des questions au sujet des informations,
27 des connaissances que vous auriez pu en avoir directement, vous-même.
28 R. Ne vous méprenez pas. Je ne suis pas non détendu. Je suis en train de
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1 vous parler de ce que je sais et que je ne sais pas. S'agissant de ces
2 dates, je dirais que j'avais plus d'informations au sujet des efforts
3 déployés par la partie croate, par le HVO, aux fins de faire mettre un
4 terme à la folie.
5 Q. C'est tout ce que je vous demande, rien d'autre. Je vous remercie. Et
6 excusez-moi si ma remarque au niveau du fait d'être détendu a été mal
7 interprétée. Je voulais juste que vous me disiez ce que vous avez su au
8 niveau de ces événements ou de ce que vous en avez appris par la suite. Je
9 ne veux pas vous faire dire que vous avez vu un document ou pas.
10 Maintenant que vous venez d'évoquer cette situation au sujet des Chetniks
11 et de leurs activités, j'aimerais vous demander de sauter un document dans
12 mon classeur et de --
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de voir l'autre document, une question de
14 suivi, Monsieur le Témoin.
15 A Gornji Vakuf, est-ce qu'il y avait des représentants de la communauté
16 internationale ? Est-ce qu'il y avait la FORPRONU, la mission européenne ?
17 Est-ce qu'il y avait des étrangers qui étaient là, à Gornji Vakuf, ou il
18 n'y avait personne ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Au mois de janvier 1993, je ne peux pas vous
20 confirmer qu'il y ait eu à Gornji Vakuf des forces de maintien de la paix.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : A votre connaissance, qui était le commandant des
22 forces serbes qui s'amusaient à pilonner alternativement les Croates, puis
23 les Musulmans ? Vous le saviez ou vous ne le saviez pas ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le savais pas, Monsieur le Juge.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
26 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
27 Q. Je voudrais vous demander maintenant de vous pencher sur le 2D 00219.
28 Vous sautez un document dans mon classeur. Il s'agit d'un ordre en
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1 provenance de M. Zchekuje [phon]. Avez-vous retrouvé la chose ?
2 R. Oui.
3 Q. Ça porte la même date, 12 janvier 1993, et c'est adressé à la brigade
4 Ante Starcevic de Gornji Vakuf. C'est une réponse évidente à ce rapport du
5 12 janvier. On y dit : "Libérer par voie pacifique tous nos prisonniers
6 suivant le principe tous pour tous. Garder nos effectifs sous contrôle afin
7 qu'ils ne se laissent pas provoquer et qu'ils ne provoquent pas en premier
8 non plus. Suivre la situation et en informer régulièrement. Pour ce qui est
9 de l'axe Voljevac-Gornji Vakuf, vous avez des effectifs au village de
10 Dobrosin. Assurez-vous d'un lien avec eux, et arrangez-vous pour leur
11 utilisation si nécessaire."
12 On vient maintenant à l'objet de ma question. "Nous nous sommes procurés
13 des informations du domaine du renseignement disant que les Chetniks ont
14 reçu l'ordre de battre ou de pilonner des villages musulmans avec des
15 pièces d'artillerie et avec d'autres pièces d'artillerie des villages
16 croates afin de créer l'impression que ces les Croates qui tirent sur les
17 Musulmans, voire les Musulmans sur les Croates."
18 Puis on dit plus loin : "Par le biais de leurs informateurs, les Chetniks
19 sont très probablement au courant de la situation générale telle qu'elle se
20 présente à Gornji Vakuf. De la sorte, ils cherchent à générer des conflits
21 mutuels entre Croates et Musulmans, chose qui les arrangerait."
22 Monsieur Batinic, est-ce que c'est bien la situation telle que vous l'avez
23 décrite tout à l'heure en parlant du comportement des Chetniks à l'époque ?
24 R. Oui. C'est justement la situation dont je parlais, en disant que les
25 Serbes s'amusaient à nos dépens.
26 Q. Fort bien. Je vais vous demander maintenant de vous pencher sur le
27 document suivant. Nous n'allons pas revenir sur le document précédent. Je
28 n'ai pas toutefois oublié que vous avez dit que la situation s'était
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1 apaisée le 27 février. Maintenant, nous allons nous pencher sur un document
2 du 23 février 1993, où il est déjà fait état des forces de la FORPRONU.
3 C'est en corrélation avec la question de M. le Juge Antonetti tout à
4 l'heure. Je vais vous demander, avant qu'on ne se penche sur ce document,
5 si vous pouvez vous souvenir quand est-ce que la FORPRONU est à peu près
6 venue sur le territoire de Gornji Vakuf ?
7 R. D'après ce que j'en sais, au tout début du printemps 1993.
8 Q. Ils sont évoqués ici le 23 février déjà, pour ce qui est d'avoir été
9 là-bas et qu'il a été question d'une concertation mutuelle pour ce qui est
10 des conditions ou de la réalisation d'un cessez-le-feu signé auparavant.
11 Je ne sais pas ce que vous en savez par début printemps ? Dans le document,
12 on dit qu'ils s'y trouvaient déjà de façon évidente le 23 février, sur ce
13 territoire de Gornji Vakuf. C'est la raison pour laquelle je vous pose la
14 question -- ou plutôt, c'est Prozor parce que c'est un rapport en
15 provenance de Prozor.
16 R. Quand j'ai parlé de début printemps 1993, j'ai parlé de la base de la
17 FORPRONU qui s'est installée sur nos territoires, et ils se sont installés
18 dans l'ex-caserne de la JNA, à savoir dans l'usine des roulements à billes.
19 Q. Il faut tirer la chose au clair. C'est début printemps qu'ils ont mis
20 sur pied une base, mais est-ce qu'ils venaient d'ailleurs sur ce territoire
21 à une époque antérieure ? Est-ce que vous savez nous dire si les membres de
22 la FORPRONU sont venus négocier en provenance d'une autre base vers la même
23 période ?
24 R. A cette période, j'étais avec un groupe de Domobrani, dans la zone
25 industrielle. Ils ne sont pas venus chez moi, donc je ne peux pas vous le
26 confirmer.
27 Q. Nous avons parlé d'attaques de Chetniks tout à l'heure, au mois de
28 janvier. On dit : "Cette nuit les Chetniks ont ouvert du feu d'artillerie
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1 en direction de Lapsunj S2 depuis Prozor," parce que là il est question de
2 Prozor. On dit : "En même temps ils ont pilonné Gornji Vakuf dans la zone
3 de responsabilité de la Brigade Rama. Il est tombé 30 obus là-bas, et dans
4 la zone de responsabilité de la brigade Ante Starcevic, il est tombé quatre
5 obus."
6 Pouvez-vous nous confirmer que les Chetniks ont continué leurs activités
7 ultérieurement au fil du mois de février, comme on le dit ici, pas
8 seulement à l'occasion de la première attaque dans ces premières journées
9 de l'année 1993 ?
10 R. Oui, je peux vous confirmer, étant donné le fait que sur le territoire
11 de notre municipalité il n'y avait que des armes d'infanterie. Il n'y a pas
12 eu de frappes à l'artillerie, et les obus qui tombaient sur notre
13 territoire venaient de ce qu'on appelle ici, le nord, c'est-à-dire Kupres,
14 et c'étaient des obus tirés par les forces serbes.
15 Q. Dernier passage de ce document qui nous parle de ce qui s'est passé,
16 j'ai bien entendu votre réponse, vous nous avez dit que vous étiez avec des
17 Domobrani, mais je voudrais que vous nous disiez au sujet de ces
18 événements.
19 On me prévient que je n'ai pas indiqué le numéro du document. Je
20 m'excuse. Il s'agit du 2D 01427.
21 L'avez-vous retrouvé, vous ?
22 R. Oui.
23 Q. Fort bien. Au dernier passage, on dit au dernier paragraphe, je dis que
24 j'ai bien noté que vous étiez avec des Domobrani, mais peut-être êtes-vous
25 au courant de ces événements. On dit que les activités du HVO et l'ABiH ont
26 été reprises en présence de la FORPRONU, et il a été question de la
27 réalisation d'un plan pour ce qui est de l'agglomération croate et
28 musulmane et d'un acheminement de vivres vers ces agglomérations. Alors on
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1 a proposé des plannings par les deux parties pour ce qui est d'une
2 normalisation de la vie dans la ville avec l'essentiel des mesures que
3 devaient entreprendre les structures civiles. On parle de leur étude et on
4 parle de leur acceptation dès demain.
5 On dit : "Aujourd'hui sur les lieux, il y a eu déplacement de nos
6 représentants, à savoir Begic et un représentant de l'ABiH, M. Cikotic,
7 pour se rendre compte du massacre survenu au village de Rojska, où ils ont
8 trouvé Franjo et Finka Okadar égorgés chez eux."
9 Vous souvenez-vous de ce cas concret ? Il en a été question, et vous
10 souvenez-vous aussi s'il y a eu situations de ce type de perpétration de
11 crimes à l'égard des Croates à l'époque, donc en janvier, février 1993 ?
12 R. Oui, je me rappelle très bien de cet événement. Malheureusement,
13 il est tout à fait exact que l'armée dans cette localité qui était purement
14 musulmane a procédé au massacre de toute une famille, la famille Okadar.
15 C'est M. Vuka Spelin [phon], qui lui, en l'espèce m'en a parlé directement.
16 Il s'agissait de personnes parmi celles qui avaient pris des photographies
17 et qui plus tard ont enterré les victimes.
18 Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais maintenant
19 continuer.
20 Q. L'interprète n'a pas bien entendu. Est-ce que vous pourriez juste
21 répéter le nom que vous avez cité.
22 R. M. Luka Sekerija.
23 Q. Oui, cela était consigné correctement.
24 Mme NOZICA : [interprétation] Je voudrais juste souligner, Messieurs les
25 Juges, le fait que toutes mes grandes questions avaient trait à l'attaque
26 de janvier 1993, l'attaque par l'ABiH telle que référencée aux chefs 65 et
27 66 de l'acte d'accusation.
28 Q. Monsieur Batinic, aviez-vous connaissance des négociations qui se
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1 tenaient à Genève au mois de janvier et du fait qu'une déclaration
2 conjointe a été signée par Alija Izetbegovic et Mate Boban, tous deux,
3 ayant trait à l'arrêt des hostilités entre l'ABiH et le HVO ?
4 R. Oui, j'avais connaissance des pourparlers ayant lieu à Genève.
5 Q. Je voudrais que nous regardions le P 01329. C'est le document suivant.
6 Il s'agit précisément de cette déclaration conjointe de M. Alija
7 Izetbegovic et de Mate Boban à Genève. Ils y donnent l'ordre que "soit
8 porté un terme immédiatement aux affrontements entre l'ABiH et le HVO. Ils
9 appellent les peuples croates et musulmans à donner leur place au soutien
10 et ils appellent également les commandants du quartier général de l'ABiH et
11 du quartier général du HVO à établir immédiatement les responsabilités pour
12 les différents affrontements à tous les niveaux, et à former immédiatement
13 un commandement conjoint." Merci de m'avoir laissé lire jusqu'au bout.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
15 Mme HEDVIG MOE : [interprétation Merci. Avant que ma consoeur et le témoin
16 ne se penchent sur ce document, la question précédente était double. Tout
17 d'abord : "Est-ce que vous aviez connaissance des négociations qui avaient
18 lieu à Genève en janvier 1993…" Et deuxièmement : "Aviez-vous connaissance
19 d'un accord ou d'une déclaration conjointe qui avait été signée," et je ne
20 crois pas que cette partie de la question ait reçu une réponse.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, faites repréciser si l'accord, il
22 était au courant ou ne l'était-il pas.
23 Mme NOZICA : [interprétation] Je pense, Messieurs les Juges, que si nous
24 montrons ce document au témoin, il pourra répondre comme il a répondu
25 jusqu'à présent à mes questions, s'il a déjà vu ou non le document en
26 question. Et je pense que nous pouvons avoir pleine confiance en la
27 capacité du témoin à répondre en nous disant s'il avait ou non connaissance
28 de cette déclaration conjointe.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous avons entendu parler de cette
2 déclaration conjointe de M. Izetbegovic et de M. Boban en écoutant la
3 radio.
4 Mme NOZICA : [interprétation]
5 Q. Monsieur Batinic, maintenant je voudrais vous interroger quant à la
6 connaissance que vous aviez personnellement. Cette déclaration qui a été
7 signée, cet ordre enjoignant les quartiers généraux de l'ABiH et du HVO dès
8 les 27 janvier 1993 à cesser les hostilités, à établir les raisons des
9 affrontements, et cetera.
10 Nous avons eu jusqu'à présent des documents, des indications nous montrant
11 que le HVO s'efforçait de mettre un terme dès que possible à ces
12 affrontements qu'il n'avait pas provoqués. Aviez-vous connaissance que le
13 commandement de l'ABiH se serait opposé à une solution pacifique et qu'à
14 cette période existaient déjà des plans visant à attaquer le HVO sur
15 l'ensemble du territoire où il se trouvait et que l'armée, d'une certaine
16 façon, pendant toute cette précédente de temps à partir de ce moment et
17 ultérieurement également, aurait souhaité apporter une solution militaire à
18 la question de la Bosnie-Herzégovine et non pacifique ? Aviez-vous
19 connaissance de l'existence de tels plans ?
20 R. Je dois dire que je n'avais pas connaissance de tels plans, et si vous
21 me permettez juste de dire quelques mots.
22 Q. Bien entendu.
23 R. Le 27 janvier 1993, le HVO a pris position sur l'ensemble des cotes les
24 plus importantes entourant Gornji Vakuf, et cela s'est arrêté là. Il n'y a
25 pas eu d'actions de combat d'envergure suite à cela entreprises par le HVO.
26 Autrement dit, le HVO, s'il avait eu l'intention ou s'il avait eu comme
27 plan de prendre le contrôle de Gornji Vakuf, ils auraient pu le faire, ils
28 auraient pu le faire en lançant des pierres, pour ainsi dire, ils auraient
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1 pu chasser l'ABiH.
2 Q. Vous parlez de l'ABiH qui aurait pu être chassée de façon très simple ?
3 R. Oui, c'est exact, il s'agit de l'ABiH, et cela se rapporte à la période
4 mentionnée.
5 Q. Il s'agit de la déclaration du 27 janvier 1993, n'est-ce pas ?
6 R. Oui. Et avant cette date également, les unités du HVO au mois de
7 janvier - et cela était effectif au 22 janvier - avaient pris position sur
8 les cotes les plus importantes autour de Gornji Vakuf.
9 Q. Mais je vous avais demandé quelque chose d'un peu différent, je ne vous
10 avais pas posé de question concernant le comportement du HVO.
11 R. Oui. Mais ce que je vous disais, c'est que je n'avais pas connaissance
12 des plans et des intentions des officiers de l'ABiH, est-ce qu'ils étaient
13 disposés à mettre en œuvre les dispositions d'un accord, une déclaration de
14 non-agression et de cessez-le-feu ou non, je ne sais pas. J'ai juste dit
15 quelles étaient les intentions du HVO précédemment à cette date.
16 Q. Je vous remercie. Je voudrais maintenant que nous passions au 2D 00 --
17 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question à vous poser par rapport à ce
18 dernier document confronté au document qui avait été examiné tout à
19 l'heure. Le P 1102, si je ne me trompe pas.
20 Le dernier document signé par Boban et Zeljkovic [phon] fait ressortir
21 trois points. Premier point, les combats entre l'ABiH et le HVO, en
22 réalité, bénéficient à l'agresseur, c'est-à-dire aux Serbes. C'est ce qu'on
23 peut comprendre.
24 Deuxième point, il est demandé que les commandants de l'ABiH et du HVO
25 déterminent immédiatement les responsables de ces combats à tous niveaux.
26 Donc il est demandé aux uns et aux autres de savoir qui a commencé
27 l'attaque.
28 Et puis, troisième point, Boban et Izetbegovic invitent la mise en place
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1 d'un commandement conjoint.
2 En regardant ce document, un juge raisonnable peut penser que M. Boban et
3 M. Izetbegovic découvrent qu'il y a eu des combats, mais lorsque l'on voit
4 le premier document, le rapport du 12 janvier de la Brigade Ante Starcevic,
5 qui semble indiquer qu'il y a de la part de l'ABiH une offensive, puisqu'en
6 faisant le total on s'aperçoit qu'il y a 3 000 personnes de l'ABiH sur le
7 terrain. Est-ce qu'il n'y a pas, d'après vous, quelqu'un qui ne dit pas la
8 vérité, notamment par rapport à l'offensive du 11 janvier ? Qu'est-ce que
9 vous en pensez, vous qui étiez sur place ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je l'ai dit hier, je ne sais
11 pas comment les affrontements ont commencé le 11 janvier; et j'ai redit
12 aujourd'hui que le 12 janvier, les localités qui sont mentionnées dans ce
13 rapport de la Brigade Ante Starcevic du HVO, il est un fait que ces
14 localités correspondent à la composition ethnique telle qu'elle était dans
15 la municipalité de Gornji Vakuf. Combien il y avait de membres de l'ABiH
16 présents dans ces différentes localités, cela je ne peux pas le confirmer.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour vous, le 11 janvier, c'est l'ABiH qui a attaqué
18 le HVO ou pas ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas qui a attaqué qui le 11 janvier
20 1993.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
22 Maître Nozica, le décompte du temps, vous avez utilisé près de 30 minutes.
23 Normalement, chaque Défense avait 24 minutes, donc vous avez dû vous
24 rétrocéder du temps entre vous.
25 Mme NOZICA : [interprétation] Non, nous ne nous sommes pas répartis notre
26 temps. Je vais finir avec le document suivant. Et je suis étonnée d'avoir
27 déjà dépensé autant de temps. Pour répéter, il s'agit du 2D 00207.
28 Oui, Monsieur le Juge. Je voudrais juste vous informer du fait que seules
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1 trois des Défenses auront des questions à poser. Elles disposeront donc
2 chacune de 40 minutes, et je suis encore dans les limites du temps dont je
3 dispose.
4 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous trouvé le document ?
5 R. Oui.
6 Q. Je vous ai déjà posé cette question, vous m'avez dit que vous ignoriez
7 quels étaient les plans de l'ABiH. Nous avons ici un document daté du 20
8 janvier. Vous avez affirmé avoir eu connaissance des pourparlers qui se
9 tenaient à Genève et il s'agit ici d'un document signé par le commandant
10 Enver Hadzihasanovic. Ce document est adressé au QG de la défense de
11 Bugojno. Je vais vous le lire :
12 "Nous apprécions les suggestions qui sont les vôtres, mais nous
13 voudrions attirer votre attention sur la mise en œuvre des tâches qui sont
14 les vôtres dans votre zone de responsabilité. Ne vous impliquez pas dans ce
15 qui ressort de votre responsabilité et établissez des rapports de façon à
16 ce qu'ils reflètent la situation sur le terrain, et non pas de façon à
17 donner des leçons d'un point de vue politique."
18 Et cela continue ainsi : "Efforcez-vous de faire tout ce qui est en
19 votre pouvoir afin de venir en aide à Gornji Vakuf."
20 Nous parlons du 20 janvier, donc cela intervient à une date après que
21 vous avez rejoint le HVO. Avez-vous quelque information concernant les
22 unités du HVO de Bugojno qui seraient venues en aide à l'ABiH à Gornji
23 Vakuf ?
24 R. Oui. Les unités de l'ABiH de Bugojno ont participé aux combats
25 contre le HVO dans la zone de la municipalité de Gornji Vakuf.
26 Mme NOZICA : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE ANTONETTI : -- suivante.
28 M. KOVACIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. Je pensais
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1 que c'était le tour de ma consoeur, Me Alaburic. Je voudrais dire que M.
2 Praljak a un certain nombre de questions à adresser à ce témoin, compte
3 tenu de sa connaissance en matière militaire; et nous avons profité de la
4 présence de ce témoin pour éclaircir certaines questions relatives au
5 déploiement des forces sur les lignes de front face aux forces serbes. Et
6 avec votre permission, je voudrais que M. Praljak puisse poser ces
7 questions au témoin.
8 Hier, au compte rendu d'audience concernant le 11 janvier 1993, cet
9 événement qui a été mentionné en page 26, et encore une fois mentionné
10 aujourd'hui par ma collègue, Me Nozica, il y avait mention de ces
11 différentes localités, il est question des lignes de défense en pages 40 et
12 44, et une carte a été versée au numéro de référence IC 00878.
13 Mme HEDVIG MOE : [interprétation] Excusez-moi. Je ne voudrais pas
14 interrompre mon confrère, mais juste un point de clarification avec le
15 compte rendu d'audience avant de reprendre un contre-interrogatoire par une
16 autre Défense.
17 Le dernier échange entre Me Nozica et le témoin, page 52, ligne 11, posait
18 la question de savoir si le témoin avait connaissance d'unités du HVO en
19 provenance de Bugojno qui seraient venues en aide à l'ABiH à Gornji Vakuf.
20 Et je me demandais si cela avait été une erreur de traduction ou si c'était
21 la réponse correcte à cette question, ce qui voudrait dire que le HVO
22 serait venu en aide à l'ABiH.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous pouvez éclaircir ce que
24 vient de dire Mme le Procureur ou pas ?
25 Mme HEDVIG MOE : [interprétation] Il y avait une erreur dans le numéro de
26 page, il me semble. C'était page 57, ligne 12, me semble-t-il.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, pour autant que j'ai
28 compris la question de Mme Sokolovic, la question était de savoir si les
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1 unités de l'ABiH de la municipalité de Bugojno étaient venues en aide aux
2 forces de l'ABiH au mois de janvier 1993 à Gornji Vakuf. J'ai confirmé
3 cela, car nous avions beaucoup d'informations en rapport avec cela. Les
4 forces de l'ABiH en provenance de Bugojno ont participé activement au mois
5 de janvier 1993 aux combats qui se déroulaient sur le territoire de la
6 municipalité de Gornji Vakuf contre les forces du HVO.
7 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Et je remercie
8 également ma consoeur d'avoir attiré l'attention sur ce qui doit être une
9 erreur au compte rendu d'audience. Merci beaucoup.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, vous avez la parole puisqu'il
11 s'agit de questions militaires.
12 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
13 Contre-interrogatoire par l'accusé M. Praljak :
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Batinic.
15 R. Bonjour, Mon Général.
16 Q. Est-il exact que nous nous connaissons depuis longtemps, depuis la
17 période de ces événements à Uskoplje ?
18 R. Oui.
19 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, avant que nous ne passions aux cartes, que
20 signifie le mot "Vakuf" ?
21 R. Vakuf signifie fondation religieuse ou humanitaire, fondation qui agit
22 au service de l'Islam ou des Islamistes, pour donner une définition simple.
23 Q. Selon vous, est-ce qu'en plus de Gornji Vakuf - et il y avait aussi
24 Donji Vakuf - est-ce que ce nom représentait une forme d'accord en vue
25 d'une donation qui correspondait à un accord passé dans la période ottomane
26 afin d'établir les conditions d'oeuvres religieuses ?
27 R. Oui, c'est exact. Il y avait un certain nombre de Vakuf, en Bosnie. Il
28 y avait Gornji Vakuf, Donji Vakuf, Skender Vakuf, et cetera. Je ne vais pas
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1 tous les énumérer.
2 Q. Est-ce qu'à l'époque actuelle, dans cette zone, il existe bien deux
3 dénominations sur un pied d'égalité, Uskoplje et Gornji Vakuf pour le même
4 territoire ?
5 R. Oui. Le haut représentant pour la Bosnie-Herzégovine a décidé, à partir
6 du 1er octobre 2001 que le nom officiel de la municipalité soit Gornji
7 Vakuf-Uskoplje.
8 Q. Puisque nous en sommes déjà là, est-ce que cela vaut également pour la
9 municipalité de Prozor-Rama ?
10 R. Oui, c'est exact, à ceci près que la décision concernant Prozor-Rama
11 est intervenue ultérieurement.
12 Q. Puisque nous en sommes à ce type de question, nous pourrions essayer de
13 clarifier également la chose suivante, s'il vous plaît. Quel est l'aspect
14 aujourd'hui des armoiries et du drapeau de la Fédération de Bosnie-
15 Herzégovine ? Est-ce que ces insignes contiennent aujourd'hui encore les
16 armoiries traditionnelles du peuple croate, à savoir l'échiquier blanc et
17 rouge ?
18 R. Oui.
19 Q. Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre quelle est l'apparence du
20 drapeau de la municipalité de Bosnie centrale où vous vivez ? Est-ce que
21 là-bas aussi, nous avons les armoiries traditionnelles et historiques du
22 peuple croate ?
23 R. Je ne suis pas tout à fait sûr de pouvoir décrire en détail les
24 armoiries du comté de Bosnie centrale, mais je sais que ces insignes sont
25 le résultat d'un accord entre les Croates et les Musulmans, et que cet
26 accord contient la disposition selon laquelle un symbole doit être présent
27 indiquant la présence du peuple croate dans la région.
28 Q. Je vous remercie. Je voudrais maintenant que nous passions au document
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1 3D 03250.
2 R. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît, Mon Général.
3 Q. Le 3D 03250. Nous allons trouver ce document, donc ça ne représente pas
4 de difficulté. C'est le 3D 03250 ou encore
5 3D 037-0428. C'est le premier document. Il s'agit d'une vue à partir de
6 Podova. Est-ce que vous avez trouvé le document ?
7 R. Oui.
8 Q. Nous allons passer en revue cela rapidement puisqu'il s'agit de choses
9 que vous connaissez. Nous avons ici des photographies qui ont été prises à
10 partir de ce point qui s'appelle Podova, donc des photos de Voljice, Gaj et
11 Jagnjid. Est-ce qu'il s'agit ici d'une carte exacte ?
12 R. Oui.
13 Q. Entendu. Passons à la page suivante. C'est le 3D, ensuite à la place de
14 28, c'est 29, pour la fin de la référence. Il s'agit d'une localité que
15 vous avez désignée sur la carte comme étant un relais, un relais de
16 télévision au-dessus de la ville de Gornji Vakuf. Est-ce que vous voyez la
17 cote correspondante ?
18 R. Oui, je la vois.
19 Q. Entendu. Et nous avons ici des photographies qui ont été prises cette
20 année, plus précisément l'été dernier. Il s'agit des restes d'un bunker qui
21 se trouve toujours sur place, ces restes existent encore aujourd'hui.
22 Et ma question est la suivante : est-ce qu'avant que n'éclatent les
23 affrontements en janvier 1993, et selon la connaissance que vous en avez,
24 les forces de l'ABiH ont procédé à la construction de bunkers sur toutes
25 les cotes d'importance stratégiques qui se trouvaient autour de Gornji
26 Vakuf ?
27 R. Oui, elles l'ont fait. Si vous pouvez me le permettre, la première fois
28 que cela s'est produit, c'était le 26 juin 1992, dans l'après-midi.
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1 Q. Et avez-vous connaissance, Monsieur Batinic --
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Monsieur Batinic, il
3 est assez surprenant que vous puissiez citer une date aussi précise, celle
4 du 26 juin 1992 [comme interprété] dans l'après-midi. Comment cela se fait-
5 il ? Avez-vous été directement impliqué dans ces événements ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, le 26 juin 1992, une réunion
7 s'est tenue à l'hôtel Radusa sous la présidence de M. Muhamed Palalic et de
8 moi-même, réunion qui s'est terminée vers 14 heures. Lorsque je me suis
9 rendu à mon domicile pour y déjeuner, j'ai été arrêté devant l'hôtel par
10 mon propre frère qui m'a montré de la main la direction d'une hauteur qui
11 s'appelle Zvizde et m'a dit la chose suivante, je cite : "Vous vous
12 entretenez de la façon la plus normale et la plus courtoise qui soit avec
13 eux. Mais alors, pourquoi creusent-ils des tranchées et construisent-ils
14 des bunkers ?"
15 Le 20 juin 1992, les membres de la TO ont creusé des tranchées sur les
16 hauteurs de Zvizde, et c'était une position qui faisait face à la ville.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Ce qui me frappe ici c'est
18 que précédemment, dans la réponse que vous avez donnée, qui se trouve en
19 page 61, ligne 23 du compte rendu d'audience, vous avez dit qu'il
20 s'agissait du 20 juin 1993.
21 M. KOVACIC : [interprétation] La Défense n'a pas la traduction.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi.
23 M. KOVACIC : [interprétation] D'ailleurs, il y a une erreur dans le compte
24 rendu d'audience. Le témoin a dit 1992, mais c'est 1993 qui a été consigné.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Entendu. Bien qu'il n'y ait pas eu
26 prestation de serment, j'accepte votre témoignage comme étant vrai. Merci.
27 Il n'était pas mon intention du tout dans mon intervention d'insister. Donc
28 il s'agit de 1992.
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1 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
2 Q. Monsieur Batinic, encore une autre question en liaison avec le
3 creusement des tranchées. Avez-vous connaissance qu'après le début du
4 creusement de ces tranchées, il y ait eu des débats à plusieurs reprises,
5 et cela, de façon particulièrement intense au mois de décembre 1992, entre
6 le commandement du HVO à Gornji Vakuf et le commandement de l'ABiH à
7 Uskoplje concernant la nécessité de remblayer ces tranchées et concernant
8 le fait que l'existence de ces tranchées serait dénuée de sens, d'un point
9 de vue militaire puisqu'elles ne se trouvaient pas face aux forces serbes ?
10 R. Oui, c'est exact. C'est ce qui a résulté de l'incident des 24 et 25
11 octobre 1992. Et à partir de ce moment-là, les tranchées sont restées en
12 l'état, elles n'ont pas été remblayées.
13 Q. Donc vous êtes d'accord avec ce que vous voyez sur cette carte qui est
14 sous vos yeux ? Si vous voulez bien vous reporter à ces photographies qui
15 ont été prises de Gornji Vakuf. Est-ce que vous pouvez confirmer que la
16 carte est exacte et que les photographies le sont aussi ?
17 R. Cette carte correspond bien à la situation sur le terrain. De ma
18 maison, je vois très bien, c'est à vol d'oiseau à une distance de même pas
19 300 mètres, que se trouvent donc les restes de ce bunker tels qu'on peut
20 les voir.
21 Q. Je vous remercie. Passez maintenant à la page suivante, s'il vous
22 plaît. Il s'agit de la page -0430 du même document. Et reportez-vous, s'il
23 vous plaît, d'abord à la carte militaire. Nous avons trois flèches rouges.
24 Donc nous sommes maintenant face au relais, et nous avons là des
25 photographies de la localité appelée Mackovac et des pentes du côté des
26 pistes de ski.
27 R. Oui, cela correspond bien à la réalité.
28 Q. Maintenant, si vous pouvez voir sur les photographies les restes des
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1 tranchées. Est-ce qu'au moment du remblaiement de ces tranchées, après
2 signature de l'accord, est-ce que vous aviez connaissance du nombre de
3 tranchées qui existaient et de la qualité des travaux qui avaient permis de
4 creuser ces tranchées ?
5 R. J'ai entendu de la part des membres du HVO et de nos propres unités, et
6 cela après la guerre, que les tranchées en question avaient été très bien
7 creusées et fortifiées.
8 Q. Je vous remercie. Passons à la carte suivante, en référence 3D 370431.
9 Nous avons de nouveau -- non, ce n'est pas le bon document, c'est le 3D
10 03250, et la page est la 0431. Je vais simplement vous demander la chose
11 suivante : est-ce que, selon vous, la présente photographie, celle que nous
12 voyons en haut, a été prise à partir de la position du relais ? Bien sûr,
13 on a l'impression que cela se situe un peu plus loin, c'est en raison de la
14 nature de l'objectif qui a été utilisé. Mais dites-nous, s'il vous plaît,
15 si ceux qui contrôlaient le relais et les pentes qui s'étendaient à partir
16 de ce relais avaient également la possibilité de contrôler l'ensemble de la
17 ville Uskoplje, et notamment les moyens de communication, les voies de
18 communication qui mènent de Rama jusqu'à Uskoplje et au-delà à Bugojno.
19 R. Oui.
20 Q. Donc c'est une nouvelle question. Si nous pouvons dire que --
21 Mme MOE : [interprétation] Je vois qu'il y a un texte qui est sur la carte
22 à l'écran. En fait, c'est en B/C/S et je ne vois pas de traduction.
23 Pourrions-nous en donner lecture afin qu'il y ait traduction.
24 M. KOVACIC : [interprétation] Il y a une traduction, c'est dans le même
25 dossier. Messieurs les Juges, je profite de m'être déjà levé. Dans la
26 réponse du témoin, et peut-être à cause d'une erreur au compte rendu
27 d'audience ou dans la traduction, je pense qu'il faut clarifier quelque
28 chose, en page 64 dans la réponse du témoin, la réponse n'a pas été
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1 correctement consignée.
2 Ce que dit le compte rendu, c'est que le témoin a entendu parler de
3 ces tranchées de la part de membres du HVO et qu'il a entendu dire après la
4 guerre que ces tranchées avaient été très bien fortifiées. Ce qui est entré
5 au compte rendu d'audience, c'est que les tranchées auraient été fortifiées
6 après la guerre, et non pas que le témoin a entendu cela après la guerre.
7 Est-ce que l'on peut clarifier cela avec le témoin, peut-être.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, vous pouvez faire clarifier.
9 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Oui, je peux le faire, Monsieur le
10 Juge.
11 Q. Monsieur Batinic, dites-nous, avez-vous eu connaissance que des
12 pourparlers réguliers et constants avaient lieu et qu'ils se sont
13 intensifiés au mois de décembre 1992, concernant le fait que l'ABiH avait
14 creusé des tranchées sur toutes les cotes d'importance stratégique dans la
15 ville et autour de la ville et sur le fait que le HVO avait demandé que ces
16 tranchées soient remblayées car elles représentaient une menace pour le
17 HVO, alors que les lignes de l'ennemi commun se trouvaient à 5 ou 6
18 kilomètres de distance vers Radusko ?
19 R. Oui, Monsieur le Général. J'en ai discuté, et j'ai dit que l'incident
20 du mois d'octobre, 24 au 25 et au-delà, en 1992, j'entends, il y a eu
21 beaucoup de tranchées de creusées autour de la ville et les représentants
22 du Conseil croate de la Défense avaient demandé aux représentants du
23 commandement de l'ABiH afin que ces tranchées soient bel et bien
24 remblayées.
25 Q. Merci. Je vous demande de vous pencher sur la page d'après, pour suivre
26 l'ordre qui nous est donné. Vous allez voir l'indication du cimetière des
27 Partisans. C'est pris comme vue depuis le répéteur, et il s'agit de la
28 démarcation entre l'ABiH et l'axe allant vers l'ouest. Est-ce que c'est
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1 bien les positions ? Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant des
2 lignes de démarcation, mais est-ce que c'est l'emplacement, le bon
3 emplacement de ce cimetière des
4 Partisans ?
5 R. Oui, c'est l'emplacement du cimetière des Partisans, ou on appelle ça
6 Glavica, nous autres, et ça se trouve plus bas par rapport au relais,
7 station relais.
8 Q. Merci. Penchez-vous maintenant sur la page suivante, oui, la photo
9 suivante. Je précise que ces photos sont prises cette année-ci, l'été passé
10 justement, et on dit que : "Du haut du répéteur, en direction du cimetière
11 des Partisans, le long de toute cette pointe, il a été arrangé des abris de
12 troisième degré et certains ont été même construits en dur avec du béton."
13 Et il y a eu là des éléments qui sont restés au bout de 16 ans. Donc je
14 vous pose la question une fois de plus : si vous n'avez pas appris la chose
15 au moment même, après le cessez-le-feu, avez-vous appris que l'un des
16 éléments principaux consistait à séparer les forces en présence, de
17 remblayer les tranchées et les remblais avaient été professionnellement
18 fort bien aménagés par les soins de l'ABiH ?
19 R. Je ne suis pas allé sur ces sites, mais des membres du HVO, après la
20 cessation des conflits, m'ont dit qu'il y a eu des abris ou des positions
21 très bien aménagées pour l'ABiH sur les cotes que vous évoquez, et
22 notamment, les gens ont eu coutume de commenter, bien après la guerre, en
23 faisant leur travail, les gens qui allaient chasser là-bas l'ont relaté
24 aussi.
25 Q. Monsieur Batinic, penchez-vous sur la photo d'après, je vous prie.
26 C'est une vue du répéteur depuis le site du cimetière des Partisans et
27 depuis le site de Vakuf. Est-ce que ça correspond à vos connaissances
28 géographiques de la ville où vous vivez ? Est-ce bien ainsi que les choses
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1 se présentent ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous pouvez voir, d'après vos connaissances géographiques et
4 topographiques, pour ce qui est donc de dire que ce répéteur contrôle
5 absolument toute la région d'Uskoplje ?
6 R. Oui, absolument.
7 Q. Bon. Nous allons parcourir rapidement les choses. Penchez-vous sur la
8 photo d'après, c'est une photo de la ville. Ça a été pris comme vue l'été
9 passé de cette année-ci. Pour le moment, j'aimerais que vous nous disiez,
10 compte tenu du fait que vous connaissez votre ville d'Uskoplje, est-ce que
11 la photo montre véritablement les choses telles qu'elles se présentent ?
12 R. Oui.
13 Q. Passons à la photo suivante. On voit la station de ski ou Glavica ou,
14 comme on l'appelait, le cimetière des Partisans. Est-ce que cette photo est
15 bien annotée ?
16 R. Oui.
17 Q. Merci. Une fois de plus, on voit le téléphérique de ski ?
18 R. Oui, c'est bien cela.
19 Q. Sur la photo d'après, on voit quelle est l'altitude de ce cimetière des
20 Partisans vis-à-vis d'Uskoplje; est-ce que c'est bien comme cela que ça se
21 présente ?
22 R. Oui.
23 Q. Maintenant, on en vient aux photos où vous êtes à même de témoigner de
24 façon indirecte. Ce sont les restes des bunkers qu'on avait construits là-
25 bas, et on voit que c'est fortifié avec des éléments en béton, et cetera.
26 Est-ce qu'on peut montrer la photo 1, la 2, la 3, 4. Il faut qu'on donne
27 les numéros. Un instant, je vous prie. Penchons-nous donc sur ces photos,
28 numéro, le même document,
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1 3D 37-439. Le voyez-vous ?
2 R. Oui, je vois.
3 Q. Non, non, ce n'est pas la bonne.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai une question ici.
5 Monsieur le Témoin, avez-vous déjà vu cet endroit ? Est-ce que vous vous y
6 êtes rendu ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit, Monsieur le Juge, que la
8 première tranchée qui a constitué une fortification près du répéteur, je
9 peux voir ça depuis chez moi, à tous les jours. Les autres, je ne les ai
10 pas vus parce que je ne les ai jamais inspectés. Jamais.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vois des parpaings, des
12 parpaings, ça pourrait être des parpaings qui, auparavant, formaient un
13 mur, je ne sais pas. Comment pouvez-vous dire que c'était un bunker ? Cela
14 ne pourrait pas être tout simplement les ruines d'une maison, par exemple ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est à 200 ou 250 mètres en
16 dessous de ce bunker que se trouvaient mes positions au début des conflits
17 de janvier, J'étais là-bas en qualité de membre du HVO. Je sais très bien
18 comment ils ont tiré depuis cet endroit où se trouvait, en effet, le
19 répéteur. Mais dans le cadre de ce dernier, ils avaient construit une place
20 forte en dur, et c'est pour cela que je le sais.
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez
22 poursuivre, Monsieur Praljak.
23 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, on aura des
24 témoins sur ce sujet-là, des témoins qui l'ont vu, et à côté du répéteur,
25 on ne saurait construire ni des murs ni des maisons. Donc je pose des
26 questions pour ce qui est de ses connaissances à lui. Alors je voudrais que
27 ces photos soient montrées, et vous l'avez vue, celle-ci.
28 Q. On passe à la suivante, le 0440. 440. Photo suivante, s'il vous plaît.
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1 Je vais sauter les autres photos. Point n'est nécessaire de vous fatiguer
2 avec. S'agissant de ces photos, on s'arrête là.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Une petite question de nature technique. L'image que
4 l'on voit, qui est, d'après M. Praljak, un ancien blockhaus, je suis
5 surpris de ne pas voir des armatures métalliques. Un blockhaus,
6 normalement, il y a des armatures métalliques. Comment vous expliquez qu'il
7 n'y en a pas ? Ou à l'époque, il n'y avait pas d'armatures métalliques.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, le général a dit que cette
9 photo a été prise l'an passé, donc quatorze ans et demi après le conflit
10 qui est survenu à Gornji Vakuf. Sur ce site, ce que je peux vous dire c'est
11 qu'il y avait un relais de diffusion de télévision où on avait monté des
12 équipements pour suivre le signal de diffusion télévisée de Bosnie-
13 Herzégovine.
14 Après les combats, après que le HVO ait fini par maîtriser ces cotes, le
15 répéteur, lui, a été abattu et les restes du fer ont été emportés parce que
16 le fer pouvait être revendu au fil de ces 14 ans.
17 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, on voit là
18 sur la partie plate des éléments de construction métalliques.
19 Mais j'aimerais qu'on vous montre la toute dernière des photos, 0445.
20 Q. Penchez-vous en contrebas pour voir la route. Est-ce qu'en premier plan
21 vous voyez ? Enfin, ça n'a pas été fait comme photo l'an passé, mais cet
22 été-ci. Alors est-ce que vous voyez les restes d'un blockhaus qui surplombe
23 une voie de communication ? C'était sur le site du relais. La voyez-vous,
24 la route ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que depuis un blockhaus de ce type on peut contrôler la voie de
27 communication entre Rama et Uskoplje ?
28 R. Oui, parce que ça fait moins de 300 mètres à vol d'oiseau.
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1 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge, je voudrais
2 maintenant qu'on attribue un numéro IC à ces photos. 3D, non. Excusez-moi.
3 Je voudrais qu'on passe maintenant sous les yeux de M. Batinic une carte
4 qui porte la référence 3D 00464. 3D 00464.
5 Q. Je regrette, Monsieur Batinic, qu'on n'ait pas assez de temps, et on a
6 du mal à voir. J'ai cette carte -- si, vous l'avez. Oui, vous l'avez.
7 Penchez-vous dessus. Vous n'avez, bien sûr, pas fait partie du commandement
8 de la brigade. Vous n'avez pas été au commandement de la zone
9 opérationnelle. Vous ne pouvez pas savoir jusqu'au bout, et je ne vous le
10 demande pas. Sur cette carte ici, en noir, on voit les lignes de
11 délimitation, à savoir les positions de l'ABiH et du HVO vis-à-vis de
12 l'armée de la Republika Srpska. Appelons-la comme vous voulez. Ce sont les
13 petits cercles.
14 Est-ce que cela correspond à la réalité des faits, c'est face à Bugojno en
15 direction d'Uskoplje et Rama ?
16 R. Je ne m'y connais pas en cartes topographiques, mais si cela est la
17 ligne de la défense sur le mont Radusa entre Idovac, en passant par la
18 municipalité de Rama et Raduski Kamen et en direction de Bugojno, alors
19 oui.
20 Q. C'est dit ici. On ne va pas perdre notre temps. On voit Raduski Kamen
21 et ces autres sites. C'est bien cela. Penchez-vous sur la carte qui montre
22 maintenant la ligne de contact entre le HVO et l'ABiH à Uskoplje et autour
23 d'Uskoplje une fois que le conflit a démarré, a commencé. D'après ce que
24 vous en savez, est-ce que c'est, d'après les villages que vous
25 reconnaissez, est-ce que c'est comme ça à peu près que cela se situait ?
26 C'est la ligne de conflit une fois que le conflit a commencé ? En vert
27 c'est l'ABiH, et en rouge c'est le HVO.
28 R. Mon Général, je m'excuse, mais je ne vois pas ici les noms des
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1 toponymes, les toponymes des localités.
2 Q. Oui, justement, il faudrait avoir une loupe. Malheureusement, je n'en
3 ai pas apporté.
4 Mais à peu près, il vous est donné de voir la partie autour du répéteur et
5 la continuation. Est-ce que sur les pentes autour du répéteur, l'ABiH avait
6 déjà eu des positions fortifiées, d'après vos connaissances à vous ?
7 R. A partir du début de ce monticule, comment l'appeler, de cette hauteur
8 où se trouvait le répéteur, Rama ou Pidris, oui, c'est bien le cas.
9 Q. Dites-moi autre chose : saviez-vous si là-bas vers la route qui mène de
10 Bugojno à Travnik il y avait un camp de Moudjahiddines ? Est-ce qu'on en a
11 parlé ? Est-ce que vous avez eu des informations à ce sujet ?
12 R. Malheureusement, d'après les informations qui ont été les miennes, à
13 savoir au moment où le HVO a perdu Bugojno et lorsqu'il a perdu Bugojno, à
14 Ravno Rostovo, un site entre Bugojno et Novi Travnik, il y avait un motel
15 où l'on a stationné des Moudjahiddines, et d'après certaines informations,
16 il s'est produit là-bas des choses plutôt étranges.
17 Q. Vous souvenez-vous peut-être du fait qu'ils auraient capturé à un
18 moment -- excusez-moi.
19 Mme HEDVIG MOE : [interprétation] J'aimerais qu'on ait des dates plus
20 précises, à la fois pour la question et pour la réponse portant sur les
21 Moudjahiddines, s'il vous plaît.
22 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
23 Q. Première question : est-ce que vous saviez que lors des conflits au
24 mois de janvier, entre l'ABiH et le HVO à Uskoplje, sur Ravno Rostovo, est-
25 ce qu'au motel il y avait un campement de Moudjahiddines ?
26 R. C'est ce que j'ai ouï-dire, oui.
27 Q. J'ai dit en janvier 1993, au moment des conflits. Ne m'interromps pas.
28 Saviez-vous par quelque hasard qu'à ce même endroit, lorsqu'il est allé
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1 s'entretenir avec des représentants de l'ABiH, il y a eu désarmement d'une
2 délégation militaire avec l'adjoint du commandant de l'état-major, le
3 colonel Andric [phon] ? On les a pillés et déshabillés, on les a mis à nu
4 et ils ont continué à nu pour aller jusqu'à Bugojno. En avez-vous entendu
5 parler ?
6 R. J'en ai entendu parler par la suite, mais à l'époque je ne l'ai pas su.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'aimerais avoir une cote IC -- non,
9 c'est un 3D, alors ce n'est pas nécessaire.
10 Q. Quelques questions encore. Dites-moi ce qui suit : les pilonnages des
11 Serbes, est-ce que cela s'est produit même avant les conflits entre l'ABiH
12 et le HVO en janvier 1993 ?
13 R. Oui. Ils ont commencé à pilonner notre municipalité le 15 août 1992,
14 avec les huit premiers obus pour nous souhaiter une bonne journée de la
15 Sainte Vierge.
16 Q. Donc ils ont commencé déjà en 1992 ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce qu'ils ont également tué des civils ? Est-ce qu'ils ont, pendant
19 plusieurs jours, mis hors d'état de servir les installations électriques ?
20 R. Oui. Il y a eu bien des victimes de ces tirs d'artillerie des Serbes à
21 partir du 15 août 1992 et au-delà. Leurs obus, au début de ce conflit de
22 janvier 1993, entre le HVO et --
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Nous
24 devons revenir en arrière, puisque je pense que M. Praljak devrait répéter
25 sa question parce qu'il y a eu un arrêt dans l'interprétation. Veuillez,
26 s'il vous plaît, répéter votre question parce que l'interprétation en
27 anglais s'est arrêtée à un moment.
28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Batinic, ma question était la suivante : Les forces serbes,
2 les Chetniks, lorsqu'ils ont commencé à pilonner Uskoplje -- d'abord,
3 dites-nous, est-ce qu'ils l'ont fait ? Dites-nous, quand est-ce qu'ils
4 l'ont fait. Est-ce qu'à l'occasion de ces pilonnages il y a eu des victimes
5 civiles ? Est-ce qu'il y a eu destruction notamment d'installations
6 d'acheminement de
7 l'électricité ? Dites-nous ce que vous en savez.
8 R. Le 15 août 1992, dans la soirée, il est tombé les premiers ou huit
9 premiers obus tirés par les forces serbes depuis Kupres. Nos soldats
10 disaient cela, le petit et le grand nord. Ils ont tombé sur une autre
11 partie du territoire, ces obus, pour nous souhaiter bonne fête de la Sainte
12 Vierge. C'est à partir du 15 août et au-delà qu'à des intervalles plutôt
13 irréguliers qu'ils avaient coutume de tirer 12 à 40 obus par jour en
14 direction du territoire de la municipalité de Gornji Vakuf.
15 Au mois de janvier, lorsque le conflit a éclaté entre l'ABiH et le HVO, les
16 Serbes ont eu coutume de pilonner plus fréquemment ce territoire. Vers le
17 tout début de ce conflit, plusieurs projectiles ont complètement détruit le
18 poste d'approvisionnement en énergie électrique de toute la municipalité de
19 Gornji Vakuf.
20 A partir du 20 janvier 1993, nous n'avons plus eu d'électricité sur le
21 territoire entier de la municipalité de Gornji Vakuf.
22 Q. Merci, Monsieur Batinic. Vous nous avez dit que d'après vos
23 informations et vos connaissances, au conflit du mois de janvier, le 22
24 janvier, le HVO a maîtrisé les hauteurs que l'ABiH avait prises au départ
25 et il n'y a plus eu d'attaque sur la ville par la suite; est-ce bien exact
26 ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci. J'en viens à la fin. Nous allons revenir au mois de juillet
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1 1993.
2 Est-il exact de dire que dès la deuxième moitié du mois de juillet 1993, ce
3 qui revient à dire à partir du 15 et au-delà, l'ABiH s'est attaquée au HVO
4 à Bugojno ?
5 R. Oui.
6 Q. D'après vos informations, combien de civils de Bugojno et combien de
7 soldats du HVO est-il passé par Uskoplje pour aller vers Rama vers le 23,
8 24, 25 juillet 1993 ?
9 R. Plusieurs milliers.
10 Q. Monsieur, dites-nous, je vous prie, si l'ABiH a continué son avancée
11 vers Uskoplje à ce moment-là ?
12 R. Oui.
13 Q. Puis Pavic Polje, et plus loin, dans le souhait de déboucher sur
14 Makljen et continuer au-delà.
15 D'après vos informations, était-ce une activité de combat extrêmement
16 marquée dans la région ?
17 R. Oui. S'agissant de nous autres, le HVO je veux dire, on a perdu Bugojno
18 le 20 juillet 1993, et depuis cette date et au-delà, les forces de l'ABiH
19 se sont efforcées de s'emparer des territoires, des régions où il y avait
20 eu des Croates à y résider en majorité précédemment.
21 Q. Quand nous disons le 20 juin -- dites-nous la date.
22 R. Le 26 juillet 1993.
23 Q. C'est bien. C'est cela. Revenons maintenant au 31 et au 1er.
24 Est-ce que dans cette nuit il y a eu rupture complète de toutes les lignes
25 du HVO dans la ville de Vakuf ou Uskoplje et autour ?
26 R. Quatre-vingt pour cent des lignes de la défense du HVO dans cette nuit-
27 là, d'après mes souvenirs, du 30 et 31 juillet au 1er août, ont été perdues
28 pour nous.
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1 Q. Est-il exact de dire alors, que la population et l'armée ont commencé
2 de façon massive à se replier vers Rama ?
3 R. Malheureusement, c'est bien vrai.
4 Q. Savez-vous que bon nombre de Croates ont incendié leur propre maison et
5 abattu leur propre bétail en quittant la région ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Saviez-vous que j'étais là-bas dans la région à l'époque ?
8 R. Nous nous sommes vus dans la ville, Mon Général, le 1er août, en ville.
9 Q. Le 1er août, avons-nous réussi à récupérer toutes les lignes ?
10 R. Exact.
11 Q. Est-ce que c'est pour me vanter que c'est sur un char dans le sens
12 opposé que j'ai conduit ma force ?
13 R. Oui, depuis Pidris.
14 Q. Il faut que les choses soient clairement dites. Les Croates, et
15 notamment les croyants, parce que tous les Croates ne sont pas croyants,
16 quand on dit "la Sainte Vierge," qu'est-ce que cela signifie ?
17 R. La population catholique croate en Bosnie et ailleurs dans le monde a
18 plusieurs fêtes religieuses qui sont considérées comme étant les plus
19 grandes des fêtes; Noël, Pâques et la Sainte Vierge. Ce sont les trois
20 grandes fêtes, l'Assomption.
21 Q. Ma dernière question. Deux choses : on pourrait rediffuser par ce
22 répéteur le signal de TV Sarajevo 1 et TV Sarajevo 2.
23 R. Exact.
24 Q. Est-ce que le HVO avait demandé qu'une partie des capacités, la partie
25 qui retransmettait TV Sarajevo 2, qui n'était plus diffusée, qui n'était
26 plus en état de marche, on avait voulu rediffuser le programme de TV Zagreb
27 ?
28 R. Oui, et c'est dans ce sens que notre assemblée municipale a adopté des
Page 2446
1 conclusions.
2 Q. Monsieur Batinic, je vous remercie.
3 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Messieurs les Juges, merci. C'est la
4 fin de mon contre-interrogatoire.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci, Monsieur Praljak. Il est l'heure de
6 faire la pause. Nous allons faire la pause de 20 minutes. Oui, Monsieur
7 Scott, vous étiez debout.
8 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera rapide. Je tiens
9 à dire que je ne prends le temps de personne pour dire ça. Néanmoins, je
10 fais toujours la même objection, objection régulière de l'Accusation et
11 observation régulière de l'Accusation. J'attends vraiment le jour où on va
12 pouvoir m'expliquer en quoi ceci consiste, en quoi ceci a été un contre-
13 interrogatoire. Nous continuons à soulever des objections pour ce qui est
14 de cette procédure.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous faisons la pause 20 minutes.
16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 36.
17 --- L'audience est reprise à 12 heures 57.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Karnavas.
19 M. KARNAVAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 J'ai juste un problème technique que j'aimerais résoudre immédiatement
21 avant de perdre le fil de tout cela. Aujourd'hui, nous avons présenté une
22 liste modifiée de pièces IC pour le témoin Zelenika, nous avons ajouté la
23 pièce IC 00863. Je tiens juste à vous le faire savoir pour des raisons
24 techniques.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Maître Alaburic.
26 Mme ALABURIC : [interprétation] J'ai un peu la même chose à dire. Pour ce
27 qui est de la Défense Petkovic, nous avons présenté un ajout à la liste des
28 pièces qui ont été montrées au témoin Mirko Zelenika. Il y a un document
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1 concernant une carte, numéro IC 0862. Je vous remercie. Et si vous me
2 permettez, je vais immédiatement procéder au contre-interrogatoire, puisque
3 c'est mon tour. Je tiens tout d'abord à souhaiter la bienvenue à tout le
4 monde dans cette --
5 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :
6 Q. [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pour ce qui est de la liste soumise par
9 l'équipe de la Défense Prlic, elle recevra la cote
10 IC 00879, et la liste supplémentaire présentée par la Défense Petkovic
11 recevra la cote IC 00880. Je vous remercie.
12 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie.
13 Q. Je suis Vesna Alaburic, Monsieur le Témoin. Je suis avocate à Zagreb,
14 et je défends les intérêts du général Petkovic en l'espèce.
15 Pourriez-vous tout d'abord nous dire si nous nous connaissons, si nous nous
16 sommes déjà entretenus, et leur dire si j'ai participé au récolement dans
17 le cadre de votre déposition ?
18 R. Je ne vous connaissais pas auparavant, Madame Alaburic.
19 Q. Très bien. Monsieur Batinic, pourriez-vous clarifier quelque chose en
20 ce qui nous concerne, il y a quelque chose qui, à mon avis, n'a pas été
21 vraiment éclairci lors des séances précédentes. Vous avez répondu à une
22 question posée par mon collègue Me Karnavas à propos du démantèlement des
23 points de contrôle dans les villages, et le Juge Trechsel vous a posé une
24 question à ce propos et vous a demandé pourquoi ces points de contrôle
25 avaient été supprimés dans les villages. Et votre réponse était la
26 suivante, vous avez dit que c'était pour que les gens puissent se déplacer
27 sans entrave dans la région de Gornji Vakuf, et vous avez dit qu'il devait
28 rester trois points de contrôle à l'entrée de Gornji Vakuf. C'est ce qui a
Page 2448
1 été noté à la page 11 du compte rendu. Vous vous en souvenez ?
2 R. Oui.
3 Q. Mais il reste quelque chose qui n'est pas clair, à mon avis. Si ces
4 points de contrôle dans les villages ont bel et bien été supprimés pour que
5 les gens puissent se déplacer sans entrave dans la région de Gornji Vakuf,
6 quel était l'objectif de ces trois points de contrôle qui restaient à
7 l'entrée de Gornji Vakuf ? On pourrait en tirer la conclusion que ces
8 points de contrôle sont restés, en fait, pour empêcher les gens de se
9 déplacer sans entrave ou que ces points de contrôle sont restés là pour des
10 motifs de sécurité. Pourriez-vous nous dire exactement quel était le but de
11 ces points de contrôle ?
12 R. C'est très simple. Avant qu'il y ait des incidents à Gornji Vakuf, le
13 HVO et la TO - leurs forces armées, en fait - avaient des points de
14 contrôle conjoints aux points d'entrée, aux routes qui donnaient accès à la
15 ville de Gornji Vakuf. Il y avait un point de contrôle venant de Bugojno
16 sur Gornji Vakuf qui se trouvait dans le hameau de Humac, qui se trouve à
17 environ 10 kilomètres de la ville même de Gornji Vakuf. Pour ce qui est du
18 point de contrôle qui se trouvait en direction de Novi Travnik, sur la
19 route de Novi Travnik -- était à l'entrée -- c'était dans le hameau de
20 Bistrica, et là on contrôlait l'entrée depuis les gorges de la rivière
21 Bistrik; et le point de contrôle en direction de Prozor, à l'entrée de
22 Gornji Vakuf, était là aussi tenu par les deux armées.
23 L'ordre était de supprimer tous les points de contrôle qui se trouvaient à
24 l'intérieur des hameaux de Gornji Vakuf, où il y avait des hameaux à
25 majorité musulmane et un hameau à majorité croate. C'est ceux-là qu'on a
26 supprimés, mais les trois grands points de contrôle, qui étaient utilisés
27 pour contrôler l'accès à la ville et la sortie de la ville de toute
28 personne voulant rentrer ou sortir de la région, ceux-là sont restés.
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1 C'était aussi pour éviter que les conscrits ne quittent la municipalité;
2 s'ils n'avaient pas leurs certificats, soit de la TO, soit du HVO, soit
3 d'un poste de sécurité publique, ils ne pouvaient pas sortir.
4 Q. Très bien. Ces trois points de contrôle principaux étaient tenus par
5 des soldats de la HVO et de l'ABiH, est-ce qu'il y avait discrimination
6 envers les Musulmans et les Croates, selon la personne qui tenait le point
7 de contrôle ?
8 R. Non, pas du tout. Ils se comportaient de façon parfaitement similaire.
9 Ils traitaient tout le monde de façon identique.
10 Q. Vous avez parlé de conscrits militaires, et nous avons vu un document à
11 propos de ces conscrits. J'ai une question à vous poser. Vous connaissez
12 peut-être la réponse, je n'en suis pas sûre.
13 Est-ce qu'à Gornji Vakuf il y avait une liste de tous les conscrits
14 militaires de tous les hommes en âge de porter les armes, quelle que soit
15 leur origine ethnique; avant la guerre, quels types de registres y avait-il
16 à Gornji Vakuf ?
17 R. On avait un seul registre de toutes personnes en âge de porter des
18 armes, de conscrits militaires. Le secrétaire de la Défense nationale était
19 chargé de tenir à jour ces fichiers. La liste des conscrits militaires
20 reconnus par le QG opérationnel du peuple croate, fondé par décision de la
21 cellule de Crise du HDZ pour la municipalité de Gornji Vakuf, avait sa
22 propre liste de conscrits, mais Croates, pour ce qui est du SDA, ils
23 avaient leur propre liste aussi. C'est la Ligue patriotique surtout qui
24 avait cette liste.
25 Q. Revenons-en maintenant à cette fameuse route. Gornji Vakuf était-elle
26 une ville qui était un nœud de communication important, ou alors est-ce
27 que, pour ce qui est des communications, Gornji Vakuf avait une importance
28 quelconque ?
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1 R. Tout dépend de quel point de vue on se pose. Pour nous, c'était une
2 voie extrêmement importante, depuis Gornji Vakuf on pouvait aller en Bosnie
3 centrale ou on pouvait aller vers le sud, vers l'Herzégovine. Donc c'était
4 un nœud de communication, la route Bugojno-Gornji Vakuf-Prozor, qui se
5 poursuit sur Jablanica et Mostar, et qui dans l'autre direction va vers
6 Travnik, était importante.
7 Q. J'aimerais vous montrer un passage de la déclaration d'un témoin qui
8 était un soldat britannique dans une unité de la FORPRONU déployée à Gornji
9 Vakuf. Page 8 468 du compte rendu, voici ce qu'il dit : "Celui qui contrôle
10 Gornji Vakuf contrôle toutes les marches allant vers cette partie de la
11 Bosnie."
12 Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration ?
13 R. Non. Cela dit, vu du sud, quand on est en Herzégovine et qu'on regarde
14 vers la Bosnie, c'est vrai que cette région de Gornji Vakuf se trouve en
15 Bosnie géographiquement, alors que la municipalité voisine qui est Rama est
16 déjà en Herzégovine.
17 Q. Très bien, quand on va de Mostar vers Bugojno, est-ce qu'on peut
18 emprunter une autre route que celle qui passe par Gornji Vakuf ?
19 R. Oui, on peut passer par Kupres, mais à l'époque Kupres était occupée.
20 Q. On parle de ce qui était possible à l'époque. Après l'occupation de
21 Kupres, est-ce qu'on pouvait atteindre Bugojno sans passer par Gornji Vakuf
22 ?
23 R. Non.
24 Q. Et Novi Travnik et Travnik, pouvait-on aller de Mostar à ces deux
25 localités sans passer par Gornji Vakuf ?
26 R. A ma connaissance, non.
27 Q. Très bien. Vous êtes du cru, vous connaissez Gornji Vakuf. Je tiens à
28 vous lire ce qu'a dit ce soldat britannique, répondant à une question du
Page 2451
1 Juge Antonetti sur la possibilité de contrôler un certaines régions
2 uniques, même si le HVO avait contrôlé la route de Gornji Vakuf vers
3 Bugojno ou Prozor, ce n'était pas suffisamment important à moins de
4 contrôler les municipalités qui étaient sur le long de la route, Uzricje,
5 Rasta [phon] et Zdrimci, parce que les troupes qui se trouvaient dans ces
6 villages étaient en communication visuelle avec la route et pouvaient donc
7 empêcher tout mouvement sur cette route. Je répète le nom des villages que
8 l'on trouve au compte rendu. Uzricje, Uzricje donc, Hrasnica et Zdrimci,
9 page 8 474 du compte rendu.
10 Monsieur le Témoin, à votre connaissance, vous connaissez bien le terrain
11 là-bas, est-ce que ce que dit ce soldat est vrai ou pas ?
12 R. C'est plus ou moins vrai.
13 Q. Q'est-ce qui est plus vrai ou moins vrai ?
14 R. Uzricje est au moins à 1 kilomètre de la route qui va de Gornji Vakuf à
15 Bugojno ou de Gornji Vakuf à Prozor. Hrasnica s'adosse sur la route Vakuf-
16 Bugojno, et Zdrimci est au moins à 500 mètres de la route, il va de Gornji
17 Vakuf à Prozor. Je tiens à faire remarquer que depuis Zdrimci, on pouvait
18 contrôler la route quand on tenait la cote Babek [phon].
19 Q. Oui, on sait très bien que ces villages ne sont pas sur la route, ils
20 sont --
21 R. Non. Cette route ne pouvait pas être contrôlée depuis Uzricje d'aucune
22 façon.
23 Q. Et y avait-il une autre route importante qui pouvait être contrôlée
24 depuis Uzricje ?
25 R. Oui. Du côté croate de Gornji Vakuf, il y a un sentier forestier qui
26 passe par Uzricje et qui va vers Mackovac ou Pidris.
27 Q. Ce sentier forestier était-il important pour aller de Prozor à Gornji
28 Vakuf si l'ABiH voulait éviter la communication entre Mackovac vers Gornji
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1 Vakuf et Bugojno ? En un mot, est-ce qu'on pouvait utiliser ce sentier pour
2 aller à Gornji Vakuf ?
3 R. Si la route Prozor-Vakuf est bloquée, la seule façon d'aller de
4 Mackovac à Pidris, ce serait d'emprunter ce sentier qui passe par Uzricje.
5 Q. Très bien. C'était la réponse à laquelle je m'attendais.
6 Pourrions-nous maintenant nous pencher sur ce qui s'est passé le 20 juin
7 1992. Lorsqu'il y a eu le premier conflit, vous avez parlé à l'envi de ce
8 conflit qui a eu lieu au mois de juin 1992. Nous avons vu un grand nombre
9 de documents datant de cette période quand la présidence de Gornji Vakuf a
10 donné des ordre à la fois au HVO et à la TO. Vous souvenez-vous de ces
11 documents et des discussions à ce propos ?
12 R. Oui, tout à fait.
13 Q. Ne peut-on pas en déduire que ces documents montrent qu'en 1992 le HVO
14 coopérait totalement avec l'ABiH et qu'ils fonctionnaient comme les forces
15 armées conjointes de Bosnie-Herzégovine, si on peut le dire ainsi, ou
16 pourrait-on interpréter ces documents
17 différemment ?
18 R. Non, impossible. Le HVO et la TO -- ou plutôt, les bras armés de ces
19 deux composantes fonctionnaient de façon parfaitement coordonnée le long
20 des lignes de défense contre l'agresseur serbe, et la coopération était
21 excellente.
22 Q. Très bien. Voyons si cette situation était locale ou si elle peut être
23 extrapolée au reste de cette partie de la Bosnie-Herzégovine. S'il vous
24 plaît, nous allons regarder le document 4D 397. C'est un document qui a
25 déjà été versé au dossier. Il s'agit d'une lettre écrite par le général
26 Milivoj Petkovic le 20 juin 1992, envoyée à l'état-major municipal de
27 Gornji Vakuf. Vous avez le document ?
28 R. Oui, tout à fait.
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1 Q. C'est un document très court. Le général Petkovic dit à la première
2 ligne que la TO et le HVO sont des composantes des forces armées de la
3 Bosnie-Herzégovine. C'est écrit au premier paragraphe.
4 Monsieur Batinic, pourriez-vous nous donner votre opinion à ce propos ?
5 Est-ce que ceci correspond à ce que l'on a vu dans les documents émanant de
6 la présidence de Gornji Vakuf qui, bien sûr, traitent aussi bien de la TO
7 que du HVO ?
8 R. La cellule de Crise de Gornji Vakuf ainsi que la présidence de la
9 municipalité de Gornji Vakuf considéraient que le HVO tout comme la TO
10 faisaient partie des forces de défense parfaitement légitimes qui étaient
11 tout à fait identiques et sur un même pied. Et à la présidence de la
12 municipalité de Gornji Vakuf, nous avons nommé à la présidence le
13 commandant des forces armées à la fois du HVO et de la TO, et je tiens à
14 dire au passage qu'ils ont participé régulièrement à nos réunions. Parfois,
15 bien sûr, ils nous envoyaient un de leurs adjoints et ils rendaient compte
16 aussi assez régulièrement à cette entité de ce qui se passait sur le
17 terrain, du comportement de l'agresseur, et cetera, et cetera.
18 Q. Sur la base de ces documents et de votre déclaration, on pourrait avoir
19 l'impression qu'à Gornji Vakuf vous avez établi un commandement conjoint ou
20 quelque chose de la sorte. Est-ce qu'on peut déduire cela, oui ou non ?
21 R. Non, on ne peut pas dire qu'il y avait un commandement conjoint. Cela
22 dit, on peut dire qu'ils avaient les activités coordonnées quand même entre
23 les deux commandements; commandement de la TO d'un côté, commandement du
24 HVO de l'autre. La coordination était tout à fait excellente entre ces deux
25 branches.
26 Q. Très bien. Quand on vient à la dernière phrase de ce document qui nous
27 vient du général Petkovic à l'époque, on voit qu'il y a un appel, appel
28 pour lutter ensemble contre l'ennemi commun, c'est-à-dire les Serbes de
Page 2455
1 Bosnie. Est-ce que c'est bien ce qui se passait à Gornji Vakuf ?
2 R. Oui, oui. Les forces armées de la TO avaient abandonné leur ligne de
3 défense en face du front serbe sur le mont Radusa.
4 Q. J'ai quelques questions à vous poser à propos du conflit qui ensuite a
5 eu lieu en octobre 1992, le deuxième conflit dont vous nous avez parlé.
6 J'ai deux documents à vous présenter à ce propos. Le premier est le P 633.
7 C'est encore une lettre signée du général Petkovic, qui est maintenant chef
8 de l'état-major général du HVO, envoyée, entre autres, à Gornji Vakuf
9 demandant, exigeant des commandants qu'ils fassent tout ce qui est en leur
10 mesure pour calmer les choses.
11 Ensuite, document suivant, le P 644 en date du 24 octobre, la teneur est à
12 peu près identique, il s'agit d'un ordre demandant que l'on établisse
13 contact avec l'autre partie du conflit pour obtenir une cessation des
14 hostilités.
15 Monsieur Batinic, vous n'avez jamais vu ces ordres, n'est-ce pas ?
16 R. Non.
17 Q. Savez-vous qui est le général Petkovic, qui il était ?
18 R. Si je me souviens bien, c'était le commandant du HVO en Bosnie-
19 Herzégovine à l'époque.
20 Q. Le connaissiez-vous à l'époque, en juin ou en octobre
21 1992 ?
22 R. J'avais entendu parler de lui, mais je ne l'avais jamais rencontré.
23 Q. Ces ordres demandant à ce qu'on calme les choses, à ce qu'on obtienne
24 une cessation des hostilités, est-ce qu'ils correspondent bien à ce qui se
25 passait sur le terrain à Gornji Vakuf à l'époque, c'est-à-dire le fait que
26 les commandants locaux essayaient de calmer le jeu, si je peux dire, et de
27 réduire les tensions ?
28 R. Absolument. A Gornji Vakuf, on a fait tout ce qui était en notre
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1 possible pour éviter le conflit.
2 Q. Très bien. Les commandants de la TO et du HVO, est-ce qu'ils
3 parcouraient la ville ensemble parfois, pour que les gens savent bien
4 qu'ils étaient ensemble, qu'ils essayaient de maîtriser la situation
5 ensemble et pour rassurer la population, peut-être ?
6 R. Non, les deux commandants des forces armées ne se promenaient pas
7 ensemble, mais il pouvait y avoir un groupe, un groupe allant jusqu'à 50
8 hommes, où il y avait autant de Croates que de Musulmans, enfin les élites
9 de Gornji Vakuf, comprenant, bien sûr, les commandants du HVO et du TO. On
10 a fait une marche de la paix avec ce groupe dans Gornji Vakuf. On voulait
11 essayer de ramener la paix à Gornji Vakuf, pour que les gens voient qu'on
12 était ensemble, que tout allait bien et que rien ne pouvait arriver,
13 certainement pas un conflit.
14 Q. Pouvez-vous nous dire quand il y a eu cette marche de la paix ?
15 R. Si je me souviens bien, c'était dans la soirée du 24 octobre 1992.
16 Q. Je vais maintenant vous poser quelques courtes questions, Monsieur
17 Batinic, concernant les drapeaux. Vous en avez déjà parlé. Si j'ai bien
18 compris ce que vous avez dit, il était coutumier que chez les Croates le
19 drapeau croate soit hissé au moment des faits. Ai-je bien compris ?
20 R. Oui.
21 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, si cette tradition existait déjà avant
22 1992 ?
23 R. Après les premières élections multipartites, cela pouvait se faire
24 librement et sans contrainte pour les fêtes que j'ai mentionnées, à savoir
25 avant Noël et jusqu'à l'Epiphanie. Malheureusement, avant ces élections
26 tripartites, cela était interdit. Il n'était pas permis dans la Yougoslavie
27 socialiste de faire cela, et également à Gornji Vakuf.
28 Q. Les élections ont été tenues fin 1990, donc de la fin de 1990 et au-
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1 delà, il a été possible d'utiliser librement ses drapeaux, de la part des
2 Croates de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, pour les fêtes en question.
4 Q. Dites-nous si en 1991, lorsque des drapeaux croates étaient ainsi
5 hissés en Bosnie-Herzégovine dans de telles occasions, est-ce qu'il est
6 arrivé que quiconque parmi leurs concitoyens musulmans ait considéré cela
7 comme une provocation ?
8 R. Non.
9 Q. Vous avez souvent fait mention de l'Epiphanie. Peut-être s'agit-il ici
10 d'un fait de notoriété publique, mais il ne serait peut-être pas inutile de
11 rappeler que l'Epiphanie, c'est une fête qui a lieu le 6 janvier, n'est-ce
12 pas ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. Très bien. Pour finir, je voudrais simplement vous demander la chose
15 suivante par rapport à un certain nombre de documents ayant trait à l'ABiH.
16 Il y a aussi un document de nature civile émanant de la partie musulmane.
17 Je vous prie de vous reporter au document
18 3D 511. Il s'agit d'une décision émanant d'une réunion des représentants
19 musulmans tenue le 11 juillet 1992 à Gornji Vakuf. J'attire votre attention
20 sur le point numéro 4.
21 Tout d'abord, est-ce que vous saviez à cette époque qu'il y avait eu lieu
22 une réunion des représentants des Musulmans à Gornji Vakuf ?
23 R. Non, je ne le savais pas.
24 Q. Voyons la première phrase du point numéro 4. "Les représentants des
25 Musulmans de Bosnie centrale soutiennent la lutte du HVO en tant que partie
26 intégrante de l'armée de libération conjointe de la Bosnie-Herzégovine."
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ça arrive souvent lorsque vous lisez
28 le document. Les interprètes ont un peu du mal.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je pensais que
2 c'était suffisamment lent.
3 Q. La première phrase, je cite : "Les représentants des Musulmans de
4 Bosnie centrale et de Herzégovine approuvent et soutiennent la lutte du HVO
5 en tant que partie intégrante de l'armée de libération de la Bosnie-
6 Herzégovine, et cela, en toutes les matières militaires."
7 Monsieur Batinic, je vous prie de bien vouloir commenter cela. Est-ce
8 que selon vos propres informations portant sur les positions de vos propres
9 concitoyens musulmans, est-ce que ces derniers considéraient véritablement
10 le HVO comme une partie intégrante de l'Armée de libération de la Bosnie-
11 Herzégovine, et est-ce qu'ils apportaient leur soutien aux efforts du HVO
12 visant à la défense de la Bosnie-Herzégovine ?
13 R. Les Musulmans de Gornji Vakuf considéraient les forces armées du HVO et
14 les forces armées de la TO de la même manière. Leur devoir était de
15 défendre la municipalité de Gornji Vakuf. Les représentants des Musulmans
16 qui faisaient partie de la cellule de Crise et de la présidence de la
17 municipalité de Gornji Vakuf confirmaient cela sur une base quotidienne par
18 les décisions qui étaient prises, les débats, les opinions qu'ils
19 communiquaient.
20 Q. Je vais maintenant vous montrer le document P 1226, qui a déjà été
21 versé comme élément de preuve, et je voudrais que vous me proposiez un
22 commentaire.
23 Il est très important pour nous dans ce procès de savoir si, et si oui de
24 quelle manière, il y a eu des habitants musulmans sur le territoire de la
25 municipalité de Gornji Vakuf qui auraient été déplacés. Je voudrais que
26 vous nous commentiez un extrait de ce rapport du commandant Enver
27 Hadzihasanovic. Je vais lire cet extrait. Je cite : "La partie du haut de
28 la ville et tous les villages qui sont peuplés de Musulmans sont sous le
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1 contrôle de l'"armija," sous le contrôle de l'ABiH, à l'exception du
2 village d'Uzricje, dont une partie des habitants, ils sont partis de leur
3 propre initiative et ont rejoint Gornji Vakuf, tout comme cela a été le cas
4 du village de Hrasnica dont les résidents ont été évacués à Grnica de leur
5 propre initiative."
6 Monsieur Batinic, savez-vous qui était Enver Hadzihasanovic ?
7 R. A l'époque, je ne le savais pas -- je ne sais même pas comment il
8 s'appelle. Hadzihasanovic. J'ai entendu parler de lui plus tard de la part
9 de nos commandants du HVO.
10 Q. Dites-nous si Gornji Vakuf était sous la responsabilité du 3e Corps ?
11 R. Conformément aux informations que j'avais, oui.
12 Q. Avez-vous jamais entendu - à l'époque ou après la guerre - que des
13 Musulmans aient été évacués de certains villages autour de Gornji Vakuf ?
14 R. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé le 19 janvier 1993, dans
15 ces différentes localités. Je l'ai dit hier et je le répète aujourd'hui
16 qu'à cette période-là j'ai été affecté à Gornji Vakuf, dans la localité qui
17 se trouvait sous les hauteurs où se trouvait le répéteur, et le but de mon
18 affectation était de protéger moi-même et les membres de ma famille.
19 Q. Très bien. Je pensais que vous auriez peut-être entendu quelque chose
20 après la guerre.
21 Passons maintenant au 4D 1235, s'il vous plaît. Il s'agit encore d'un
22 document émanant du commandant Hadzihasanovic, daté du 10 janvier 1993,
23 donc la période qui se situe avant que n'éclatent les affrontements.
24 Il y est dit, et je cite : "A l'occasion de la poursuite des pourparlers à
25 Genève, et répondant aux exigences d'un nombre très important d'unités et
26 de combattants du 3e Corps de l'ABiH, nous vous donnons un soutien sans
27 réserve dans les efforts qui sont les vôtres afin d'empêcher la division de
28 la Bosnie-Herzégovine sur une base ethnique ou quelque autre base que ce
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1 soit.
2 "Ne permettez à aucun prix, et nous ne le permettrons pas nous non plus,
3 que le sang versé jusqu'à présent, le sang de nos combattants, des enfants,
4 des femmes, des pères et des mères, l'ait été en vain."
5 Monsieur Batinic, dites-nous, avez-vous jamais entendu dire à quelque
6 période que ce soit que les membres de l'ABiH se soient opposés à la mise
7 en œuvre du plan Vance-Owen en Bosnie-Herzégovine, tel qu'il a été proposé
8 en janvier 1993 ?
9 R. Pour ce qui est de la période dont parle ce document, à savoir le 10
10 janvier 1993, je n'ai pas eu d'information de ce type, pour ma part.
11 Q. Mais après, d'une façon ou d'une autre, avez-vous eu certaines
12 connaissances ?
13 R. Voyez-vous, lorsque vous êtes un participant ayant survécu aux combats
14 armés et que vous êtes menacé du jour au lendemain de mourir et vous vous
15 demandez si vous allez rester vivant, vous cherchez à protéger ceux qui
16 sont avec vous. Vous vous penchez presque pas, peu ou prou, sur ce type de
17 question. Pour ce qui est de votre question, s'il y avait eu acceptation de
18 l'une des solutions, il n'y aurait pas eu une telle intensité des combats
19 entre l'ABiH et le HVO.
20 Q. Merci, Monsieur Batinic.
21 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé.
22 Juste une petite rectification, et je remercie Mme Pinter de l'information.
23 En page 86, lignes 11 et 12, ma question portant sur le drapeau du peuple
24 croate en Bosnie-Herzégovine a été traduite de façon erronée. On parle ici,
25 dans le compte rendu, d'un drapeau croate. Moi, j'ai parlé du drapeau du
26 peuple croate en Bosnie-Herzégovine. Merci.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Pour les quelques minutes qui restent avant la
28 fin de l'audience, il n'est peut-être pas nécessaire que Mme le Procureur
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1 commence le contre-interrogatoire, sauf si elle ne veut pas perdre quelques
2 minutes. Sinon on pourrait commencer le contre-interrogatoire demain à 9
3 heures, l'Accusation ayant quatre heures.
4 Monsieur Scott.
5 M. SCOTT : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. On est
6 tout à fait d'accord avec vous, et il n'y a que dix minutes qui restent, de
7 toute façon, et nous préférons en effet commencer demain.
8 Mais comme j'ai encore dix minutes quand même, j'aimerais employer
9 certaines minutes justement pour vous demander l'autorisation de déposer
10 une réponse plus étoffée aux demandes faites de libération provisoire pour
11 --
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Passons à huis clos.
13 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas
14 prononcer de noms de toute façon, mais je pense en effet qu'il vaut mieux
15 passer à huis clos partiel. Je comprends bien.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en huis clos
17 partiel.
18 [Audience à huis clos partiel]
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13 Pages 34462-34463 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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14 --- L'audience est levée à 13 heures 41 et reprendra le mercredi 12
15 novembre 2008, à 9 heures.
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