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1 Le jeudi 15 janvier 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro
7 de l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
9 tous et à toutes. Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et
10 consorts. Merci.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Monsieur le Greffier. En ce jeudi,
12 je salue toutes les personnes présentes, M. le Témoin, MM. les accusés,
13 Mmes et MM. les avocats, M. Stringer et ses collaborateurs ainsi que toutes
14 les personnes qui nous assistent.
15 Il me semble avoir dit à M. Stringer qu'il lui restait 2 heures 28 minutes,
16 donc je ne perds pas de temps, je lui donne la parole.
17 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à
18 vous, Messieurs les Juges. Bonjour aux conseils de la Défense et à tout le
19 monde.
20 LE TÉMOIN : MILAN CVIKL [Reprise]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 Contre-interrogatoire par M. Stringer : [Suite]
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Cvikl.
24 R. Bonjour.
25 Q. Hier soir, nous nous sommes interrompus au moment où j'étais sur le
26 point de vous montrer la pièce 1D 029994, 2994, qui se trouve dans le
27 troisième classeur. Il s'agit là de la constitution de la République
28 socialiste de Bosnie-Herzégovine. Document dont vous avez fait référence --
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1 R. [aucune interprétation]
2 Q. Je vous rappelle le numéro 2994. Lors de l'interrogatoire principal
3 vous nous avez montré l'article 256 du document, il a trait au rôle dévolu
4 aux collectivités locales en matière de défense. Ça se trouve à la page 90
5 dans la version en anglais; vous en souvenez ?
6 R. Oui. Je vous ai parlé du rôle que prévoyait la constitution pour les
7 collectivités pour leur propre défense et aussi pour les autres
8 responsabilités quelles avaient à l'échelon local, les fonctions
9 gouvernementales au niveau local.
10 Q. Prenons l'article 273 de ce document, à la page 95. Je vous lis une
11 partie de cette disposition : "En temps de guerre ou en temps, en situation
12 de menaces imminentes de guerre, la présidence de l'assemblée municipale
13 sera constituée qui va trancher les questions qui relèvent de la compétence
14 de l'assemblée s'il est impossible que l'assemblée tienne des réunions. La
15 composition de cette présidence est prévue par la loi ou sera prévue par la
16 loi." Et puis l'article se poursuit.
17 Pouvons-nous convenir de ceci, Monsieur Cvikl, le 8 avril 1992, au moment
18 où la présidence de Bosnie-Herzégovine émet une déclaration de menace
19 imminente de guerre, cette déclaration a déclenché la mise en œuvre de ces
20 dispositions de l'article 273, n'est-ce pas ?
21 R. Je comprends qu'effectivement, la présidence a émis ce décret. Elle
22 disait aussi que la présidence sera composée des personnes qui normalement
23 fonctionnaient au niveau de la présidence de la République socialiste de
24 Bosnie-Herzégovine donc des élus, et qu'il y aura une présidence élargie à
25 laquelle on ajoutera le premier ministre.
26 Q. Mais ça dépasse le cadre de ma question. Je vous demande ceci de façon
27 générale est simple : est-ce que la déclaration de l'Etat imminent de
28 guerre en Bosnie-Herzégovine déclenche la disposition de l'article 273 ?
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1 R. Oui. Oui, c'est ce qui s'est fait au niveau de la présidence de la
2 République de Bosnie-Herzégovine. Sans doute, on avait fait des mêmes
3 présidences à l'échelon des collectivités locales, même si c'était un peu
4 plus compliqué car cette constitution, qui avait été adoptée en 1974 pour
5 la République socialiste, en 1992, il y avait eu des élections libres et je
6 ne sais pas si ceci avait -- on prenait des modifications au niveau de la
7 structure de la présidence à l'échelon locale. Normalement il y a un
8 exécutif qui se situe à un échelon plus restreint que celui de l'assemblée
9 de la municipalité.
10 Q. Pouvez-vous examiner le document 1D 00558, dans le même classeur ?
11 R. Vous pouvez répéter le numéro.
12 Q. Oui, 1D 0558.
13 R. [aucune interprétation]
14 Q. C'est une décision prise par le HVO de la municipalité de Mostar, le 5
15 juin 1992.
16 R. [aucune interprétation]
17 Q. Un des documents que vous mentionnez dans votre rapport, plus
18 exactement à la page 92 quand vous parlez de financement. Vous pouvez
19 regarder ce rapport mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Voici ce
20 que je vous demande, c'est en rapport avec une question que je vous ai
21 posée hier : lorsque vous avez examiné ce genre de décisions, décisions
22 prises par le HVO de la municipalité de Mostar, est-ce que vous êtes
23 demandé si ce HVO était l'autorité légalement constitué et autorisé à
24 prendre ce genre de décisions plutôt qu'une présidence de Guerre de la
25 municipalité de Mostar ?
26 R. Je pense l'avoir déjà dit entre -- donc il y a eu cette constitution en
27 1974 mais en 1992, il y a eu -- et avant cela, il y a eu des élections
28 libres, alors quant à savoir si ceci a eu un impact sur la modification de
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1 l'exécutif au niveau local, je ne sais pas. Mais, en tout cas, il y a eu
2 des élections libres et il y a eu plusieurs partis - entre guillemets - qui
3 ont vu des représentants élus. Si j'ai bien compris que ce soit pour Tuzla,
4 Jablanica, ou Mostar, il y a eu des présidences ou des conseils de Défense
5 différents ou des réunions du président élu de l'assemblée locale avec
6 d'autres personnalités et qui ont fait office de l'exécutif.
7 Q. [aucune interprétation]
8 R. Je ne sais pas s'il y avait à l'époque une présidence de Guerre de la
9 municipalité de Mostar car je ne sais pas ce qui s'était passé à ce moment-
10 là de façon précise. Mais, manifestement, la décision portant sur
11 l'organisation et le fonctionnement des finances en temps de guerre en
12 substance pour Mostar c'est une décision semblable à l'établissement de
13 l'exécutif dans d'autres collectivités locales dans toute la Bosnie.
14 Q. Indépendamment de savoir si c'était des décisions prises par une entité
15 qui s'appelait présidence de Guerre ou qui s'appelait HVO municipal ?
16 R. Pour ce qui est de la municipalité de Tuzla, ça avait été une décision
17 prise par le président de l'assemblée et publiée au journal officiel de la
18 municipalité de Tuzla. Je ne sais dès lors pas si, dans d'autre cas de
19 figure, ça a été fait - entre guillemets - conformément à ce qui avait été
20 prévu par la constitution de 1974, là, à ce moment-là, on n'avait pas prévu
21 d'élections libres en 1974.
22 Q. Excusez-moi, je vais me permettre de vous interrompre. Il faudra se
23 rappeler que nous avons des interprètes qui interprètent nos propos. Pour
24 ce qui est de cette question, vous aurez l'occasion de revenir de façon
25 plus détaillée sur cette question. Mais auparavant voyez-vous la pièce 1D
26 00244, qui s'enchaîne très bien avec ce que vous venez de dire à propos de
27 la municipalité de Tuzla. Je vous rappelle le numéro de ce document, 1D
28 00244.
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1 Est-ce que vous reconnaissez ce document ?
2 R. Oui.
3 Q. C'est une décision du président de la présidence de la municipalité de
4 Tuzla ?
5 R. [aucune interprétation]
6 Q. Le 4 décembre 1992. Si je ne m'abuse, vous mentionnez ce document où
7 vous avez dit dans votre audition précédemment que c'était M. Beslagic qui
8 l'avait délivré, il était de la municipalité de Tuzla.
9 R. Oui.
10 Q. Si je vous ai bien compris, c'est un des documents dont vous avez
11 discuté avec lui lorsque vous avez eu un entretien avec lui en décembre
12 2007 ?
13 R. Oui, j'essaie de comprendre la substance --
14 R. Excusez-moi, je m'étais écarté des micros. Oui, j'ai discuté de ce
15 document avec lui entre autres car je voulais comprendre quelles étaient
16 les raisons économiques à l'origine de ces meures.
17 Q. Une fois de plus, la seule question que j'aurais ici est celle-ci :
18 quand on essaie de comprendre le pourquoi de ces mesures, vous, vous n'avez
19 pas fait de différences selon que c'était une décision prise par une
20 présidence de Guerre, comme c'était le cas ici, ou par un HVO municipal
21 comme c'était le cas dans le document précédent ?
22 R. J'ai vu des documents différents portant des intitulés différents,
23 certains étaient parus dans le journal officiel ou ils portaient un autre
24 titre qu'ils avaient une autre police utilisée pour les imprimer dans
25 différentes collectivités, moi, je m'intéressais au fond de ces documents.
26 A mon avis, c'était la même chose dans tous ces documents. A savoir que les
27 collectivités locales devaient faire des efforts pour recueillir des
28 recettes fiscales qu'ils leur auraient permis de répondre à leur obligation
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1 constitutionnelle, à savoir le financement de la défense. C'est ce qui
2 s'est fait à la collectivité locale de Mostar, à celle de Tuzla, celle de
3 Jablanica, Zenica, et les instituions qui ont pris ces mesures n'étaient
4 pas toutes du même caractère.
5 Q. Excusez-moi, je pense que vous avez répondu à ma question. Je ne sais
6 pas si la Chambre en est d'accord; si elle est d'accord, je suis prêt à
7 passer à autre chose.
8 J'ai quelques questions supplémentaires sur la réunion que vous avez eue
9 avec M. Beslagic. Vous l'avez dit, dans votre rapport, que cet entretien a
10 eu lieu le 20 décembre 2007.
11 R. C'est exact.
12 Q. Je suppose que ce fut assez remplie ce jour-là pour vous. Parce que
13 vous avez eu plusieurs entretiens de prévus ce jour-là ?
14 R. Effectivement, le matin je me suis trouvé à Zagreb et il faut trois
15 heures et demie pour aller en voiture de Zagreb à Tuzla, et vers 14 ou 17
16 heures, j'ai rencontré M. Beslagic et M. Tanovic.
17 Q. En début de journée, si j'ai bien compris, vous avez rencontré M. Neven
18 Tomic, et d'après votre rapport, vous avez rencontré Mile Akmadzic ?
19 R. Exact.
20 Q. Vous avez donc eu des entretiens avec ces deux personnalités à Zagreb;
21 c'est cela ?
22 R. Oui, j'ai rencontré M. Tomic et M. Akmadzic à Zagreb, je pense, à
23 l'hôtel Intercontinental. L'entretien a duré une heure et quart, début
24 d'après-midi vers 13 heures 30, non, attendez, vers midi et demi, je suis
25 parti pour Tuzla.
26 Q. Vous avez rencontré M. Beslagic et M. Tanovic ensemble ?
27 R. Oui, c'était une seule et même réunion.
28 Q. Prenons la pièce P 10763, deuxième classeur.
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1 R. Vous pourriez me redonner le numéro ?
2 Q. P 10763. Vous voulez peut-être prendre ce classeur devant vous pour
3 être plus prêt des micros.
4 C'est une déclaration préalable faite par M. Beslagic au bureau du
5 Procureur à la suite d'entretiens qui ont lieu en décembre 2008, et au
6 début du mois de janvier, ceci a été certifié par le témoin en application
7 de l'article 92 bis. Vous avez le texte sous les yeux ?
8 R. Oui.
9 Q. Dans cette déclaration préalable, M. Beslagic relate la réunion qu'il a
10 eue avec vous et on lui a demandé de commenter ce que vous dites dans son
11 rapport à propos de lui. Partant de cela j'ai quelques questions à vous
12 poser.
13 R. Est-ce que je peux examiner le document ?
14 Q. Attendez je vais vous demander d'en examiner des parties précises, bien
15 distinctes --
16 R. Ça fait 17 pages ce document, bien entendu, j'aimerais savoir la
17 structure, le contexte du document.
18 Q. Si vous me le permettez, je pourrais vous expliquer quelle est la
19 structure du document et nous pourrons le parcourir ensemble, sans hâte.
20 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
21 ce document et les deux documents suivants, P 10764 ou P 10765 et P 10765,
22 sont apparemment des déclarations recueillies par le bureau du Procureur
23 pendant les vacances judiciaires. Manifestement, j'ai vu pour la première
24 fois ces documents hier. Je comprends leur objet, mais maintenant, si on
25 essaie de réfuter le témoin, il me semble tout à fait logique qu'il ait au
26 moins le droit de voir la totalité de la déclaration parce que cette
27 déclaration a été recueillie en réaction directe au rapport de M. Cvikl.
28 Le témoin devrait avoir le droit de parcourir la totalité de cette
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1 déclaration avant de répondre à la moindre question. On ne peut pas
2 simplement lui demander de consulter tel ou tel passage. Ce n'est pas assez
3 et il ne faudrait pas que ce soit pour les 12 minutes qui me restent en
4 questions supplémentaires; ce n'est pas à moi de revenir sur cette
5 question. Pour ce qui est du troisième document, je vais faire objection
6 parce qu'il semblerait que l'Accusation se sert du témoin pour essayer de
7 contredire non pas une partie de ce qui s'est dit mais de l'utiliser comme
8 témoin expert. Or, ici, moi, je n'ai pas la possibilité de confronter ce
9 témoin. Il n'est donc pas normal que ce soit fait.
10 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de
11 répondre en quelques mots pour faire la lumière sur une des questions
12 soulevées par Me Karnavas. Ces déclarations préalables, dans la mesure où
13 elles seront peut-être versées au dossier uniquement aux fins de récusation
14 du témoin, signifie qu'il n'y a pas la moindre intention de la part du
15 Procureur de les verser en tant que preuve attestant de quoi que ce soit.
16 Je sais que c'est une question qui n'a pas encore été traitée ou tranchée
17 par la Chambre, mais ici c'est aux seules fins de récusation. Je propose de
18 poursuivre mon contre-interrogatoire si la Chambre n'est pas satisfaite de
19 l'évolution du contre-interrogatoire, si elle estime qu'elle a besoin de
20 plus de temps, on pourra voir ça plus tard.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors bon, il y a Me Karnavas qui fait
22 ressortir le fait qu'il faut que le témoin prenne connaissance de ce qu'a
23 pu dire Beslagic, Selim, ça c'est une chose. Mais comme le témoin est très
24 rapide, je crois qu'il a déjà tout vu. Deuxièmement, il apparaît que, lors
25 de cette réunion du 1er décembre 2008, M. Stringer était présent puisqu'il a
26 auditionné le Témoin Beslagic, donc M. Stringer doit avoir une parfaite
27 connaissance de ce qui a pu être dit. Alors, moi personnellement, je ne
28 vois pas l'intérêt de ce type d'entretien alors même que le procès est en
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1 cours, mais la jurisprudence de la Chambre d'appel le permet, donc laissons
2 faire, mais dans des pays de droit civil ça serait totalement interdit.
3 Bien, Monsieur Stringer, continuez.
4 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Monsieur Cvikl, prenez la page 2, paragraphe 3 de cette déclaration.
6 Les premiers mots sont à la réunion, à l'hôtel Tuzla avec M. Beslagic, avec
7 M. Tanovic. Dans cette partie-là, M. Beslagic indique -- en fait il a
8 proposé que M. Tanovic soit présent parce qu'il avait davantage participé
9 aux questions financières dans la municipalité de Tuzla; vous vous souvenez
10 de cela ?
11 R. Je vous dis que je vois ce document pour la première fois. La première
12 chose que je pourrai dire, je comprends les efforts faits. Je peux, bien
13 sûr, faire un commentaire sur les faits, c'est vrai. Nous avons rencontré
14 M. Tanovic et Beslagic, et c'était une conversation à bâtons rompus, où
15 j'essayais au fond de comprendre le pourquoi de certaines des décisions
16 prises par la municipalité de Tuzla. Bien entendu, M. Beslagic a confirmé
17 au deuxième paragraphe qu'il était le président de - entre guillemets - la
18 présidence de Guerre de la municipalité de Tuzla. Si je dis cela, c'est
19 parce qu'il pouvait aussi avoir lui-même seulement des réunions en tant que
20 président. Mais à l'époque, M. Tanovic était un homme qui avait plus de
21 connaissance sur les questions posées, comme je l'ai dit dans mon rapport,
22 il s'occupait du département des finances. Il était plus compétent.
23 J'ai cru aussi comprendre que M. Beslagic avait d'autres engagements
24 personnels ce jour même - maintenant je m'en souviens - et après un certain
25 temps, une heure ou peut-être une heure et quart, il est parti.
26 Q. Fort bien. Paragraphe 4, M. Beslagic dit ici : "Qu'en début
27 d'entretien, M. Cvikl m'a informé du fait que, d'après M. Prlic,
28 l'Herzégovine a fait beaucoup les mêmes choses que ce qui se faisait à
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1 Tuzla pendant la guerre dans les domaines financiers ou économiques."
2 Est-ce vrai ? Est-ce que vous avez informé M. Beslagic que M. Prlic avait
3 cet avis-là et estimé qu'il y avait beaucoup de similitude entre les
4 activités de la Herceg-Bosna à Tuzla ?
5 R. Je ne sais pas exactement, mais au moment où j'ai préparé la liste des
6 témoins que je voulais voir, en tout cas, les gens que je voulais voir pour
7 veiller à ce que j'avais bien compris la situation. J'ai eu deux situations
8 --
9 Q. Excusez-moi, excusez-moi, mais ce n'est pas ce que -- il a compris ce
10 qui m'intéresse. Ma question était simple : est-ce que vous avez dit cela ?
11 Est-ce que vous avez dit cela ? Est-ce que vous avez tenu ces propos à M.
12 Beslagic ? Est-ce que vous l'avez informé de l'avis de M. Prlic ? Est-ce
13 que c'est bien ce que vous avez dit ?
14 R. Non, j'ai dit : est-ce que je peux finir ?
15 Q. Bien, écoutez, c'est une question simple, oui ou non, ou peut-être ne
16 vous souvenez-vous pas.
17 R. J'ai préparé mon rapport -- j'avais préparé mon rapport et je lui ai
18 dit que j'ai préparé un rapport pour la Défense de M. Prlic partant des
19 documents qu'avait fournis l'équipe de Défense de M. Prlic. J'ai fait état
20 des documents, mais je n'ai pas cité l'avis de M. Prlic ou de M. Akmadzic
21 ou de M. Tomic. Je venais d'arriver de Zagreb et je lui ai dit : voilà, je
22 fais une visite dans un pays pour essayer de rencontrer certains individus,
23 c'était l'objet de la visite. Si je lui dis c'est parce que certains des
24 témoins que je voulais voir, quand je les ai contactés par téléphone, ils
25 n'étaient prêts à me voir une fois j'ai dit que je travaillais pour le TPY.
26 C'est pour ça que j'ai dit clairement d'emblée pourquoi je voulais les
27 voir. Ils ne voulaient même pas me rencontrer. C'était --
28 Q. M. Beslagic poursuit, il dit ceci, il vous a informé vous : "Qu'à
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1 Tuzla, on avait toujours appliqué les lois et règlements de la Bosnie-
2 Herzégovine. Je sais nous n'avons pas créé de nouvelles lois. Je pense que
3 tous les individus de Bosnie-Herzégovine étaient obligés d'obéir aux lois
4 de Bosnie-Herzégovine, qu'elles leur conviennent ou pas."
5 Vous vous souvenez qu'il vous l'a dit ?
6 R. C'était dans le cadre de la question de savoir si certaines
7 réglementations avaient été établies. C'était notamment pour les questions
8 fiscales, les recettes fiscales. C'était basé sur une décision générale
9 dans ce décret de loi qui prévoyait les besoins des collectivités socio
10 économiques comme l'avait demandé la présidence de Guerre de la république
11 de Bosnie-Herzégovine. Comme nous venons de la même région, nous savions
12 parfaitement quelles étaient les responsabilités des collectivités locales
13 en matière de défense.
14 Q. Paragraphe 5, première phrase, M. Beslagic dit ceci : "Au cours de la
15 réunion, aucun projet de rapport, aucun document n'a été produit ni
16 discuté." Est-il vrai de dire, Monsieur, qu'en fait, vous n'avez pas montré
17 de document à M. Beslagic, par exemple, le document que nous venons de
18 voir, 1D 00244 ?
19 R. Mais j'ai demandé à M. Beslagic ce qu'ils avaient comme documents. Si
20 on imposait un impôt de guerre à des gens qui essayaient en fait de faire
21 telle ou telle chose, c'est la question que je posais. On a parlé de ce que
22 faisait le département des Finances pour avoir assez de fonds pour les
23 réfugiés, les habitants.
24 Q. [aucune interprétation]
25 R. Permettez-moi de finir parce que j'avais mes documents sur moi, je
26 prenais des notes sur les documents parce que je parcourais mes documents
27 en discutant avec ces hommes.
28 Q. Est-ce que vous lui avez donné l'occasion d'examiner ces documents ?
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1 Oui, dites-nous.
2 R. Ce n'était pas une interview, un entretien officiel. C'était une
3 discussion. Moi, j'ai vu les documents, je voulais discuter avec certaines
4 personnalités des raisons pour lesquelles ces documents avaient été
5 établis. Je ne procédais pas à un entretien, à une audition formelle. Je
6 préparais une étude et partant des rapports du FMI et de la Banque
7 mondiale, je voulais savoir si les événements qui se déroulaient en Bosnie-
8 Herzégovine surtout à l'échelle des collectivités locales étaient bien ce
9 qui a été dit dans les documents.
10 Q. Mais vous connaissez la portée du rapport, n'est-ce pas ? Nous savons
11 quelle est la portée de votre rapport, et maintenant vous nous dites ce
12 n'était pas une audition officielle. Mais le fait est, Monsieur Cvikl, que
13 dans tout votre rapport, vous attribuez beaucoup de chose à M. Beslagic.
14 Vous le notez dans le bas de page et c'est fait pour d'autres personnes
15 aussi. Donc je dirais que ce n'était pas simplement disons une discussion à
16 bâtons rompus autour d'une tasse de café.
17 R. Il faut comprendre comment le rapport avait été préparé. Il était fondé
18 sur un document. J'aurais pu faire ce rapport sans voir ces personnes, mais
19 je voulais m'assurer personnellement de la vérité de ce que je disais.
20 C'est pour ça que j'ai fait l'effort supplémentaire d'aller sur place, mais
21 ce n'était pas officiellement que je m'y suis pris, pas comme vous, parce
22 qu'effectivement, quand j'ai essayé de contacter ces gens, ils avaient un
23 peu peur, ils étaient réticents. J'ai simplement demandé s'ils auraient
24 l'obligeance de me voir officieusement pour discuter de ce dont on avait
25 parlé en 1994.
26 La première fois que j'ai vu M. Beslagic, c'était en 1994, 1995. A
27 l'époque, on avait une opinion sur ce qui se passait; nous, l'équipe de la
28 Banque mondiale de MFI ont consigné cet avis dans le rapport. Maintenant,
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1 j'essaie de comprendre la base de ce document. J'ai demandé à ces personnes
2 s'il y avait un document qui accompagne souvent un décret de loi, c'est-à-
3 dire que c'est une proposition de décision, et la liste de ce genre de
4 document n'existe pas. On a eu une discussion sur le fond du document, mais
5 ce n'était pas une audition officielle --
6 Q. Excusez-moi de vous interrompre mais, par conséquent, comme ce n'était
7 pas un entretien officiel, vous n'avez pas montré à ce monsieur les
8 documents que vous avez utilisés en référence ou que vous lui avez
9 attribués dans votre rapport ?
10 R. Monsieur le Procureur, mais il les a adoptés, ces documents, en tant
11 que chef de la présidence. Je voulais comprendre pourquoi, quelles en
12 étaient les raisons. Il connaissait la teneur de ces documents, donc il
13 n'était pas nécessaire de lui présenter ses propres documents à lui.
14 Q. Ces documents remontent à 1992, et vous dites il n'est pas nécessaire
15 de lui montrer ces documents alors que vous le rencontrez 15 ans plus tard,
16 en 2007 ?
17 R. M. Beslagic, d'emblée, d'entrée de jeu -- de la discussion, m'a dit de
18 quoi il parlait à ce moment avec les autorités de Sarajevo, à propos de ce
19 qu'il faisait pendant la guerre. Pendant la guerre, il a essayé de veiller
20 à ce que l'usine électrique de Tuzla fonctionne. En vue de cela, lui-même a
21 donné l'ordre d'utiliser du charbon, et il m'a dit que maintenant il était
22 poursuivi par les autorités fédérales parce qu'on l'accusait d'avoir
23 utilisé ce charbon pour donner du chauffage aux réfugiés. Donc il savait
24 très bien à mon avis ce qui se passait de 1992 à 1996. Il est toujours en
25 politique, il est député - je ne sais pas si c'est au parlement de la
26 République de Bosnie ou de la Fédération - et en tant qu'homme politique,
27 il connaît très bien le sujet. Par contre, pour les finances --
28 Q. Fort bien. J'accepte votre réponse. Elle suffit pour ma dernière
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1 question.
2 Je vous demanderais de passer à la page 4 de ce document. Au
3 paragraphe 8, il est fait référence à ce texte qui est lié à la note en bas
4 de page numéro 114 de votre rapport, et vous voyez donc le texte de votre
5 rapport est exposé dans cette déclaration. Juste en dessous, vous retrouvez
6 le même texte qui a été traduit. En dessous, vous avez le commentaire de M.
7 Beslagic à la partie de votre rapport qui lui est attribuée, mais nous
8 voyons que cette partie-ci de votre rapport est attribuée non seulement à
9 M. Beslagic, mais également à d'autres. Ceci concerne le rôle du président
10 municipal, quelque chose dont vous avez parlé et à propos duquel vous avez
11 écrit.
12 M. Beslagic reconnaît : "Qu'en vertu de la constitution de la
13 République de Bosnie-Herzégovine, les municipalités -- les collectivités
14 locales ont joué un rôle bien plus important avec une plus grande
15 responsabilité après la déclaration d'un état de guerre en avril 1992."
16 Il parle de la :
17 "présidence de guerre, qui est l'organe prévu au titre de la
18 constitution."
19 Si vous descendez quelques lignes plus bas : "Toutefois je n'ai
20 catégoriquement pas dit ce qui se trouve à la troisième phrase de ce
21 paragraphe qui commence par les 'mots soulignés'."
22 Il poursuit : "A Tuzla, les représentants locaux des trois partis
23 nationalistes, HDZ, SDA et SDS ne détenaient des postes de pouvoir à
24 l'assemblée municipale et ne détenaient pas le poste de président de
25 l'assemblée municipale. J'étais membre du parti réformiste."
26 Donc, Monsieur, conviendriez-vous pour dire qu'il est inexact d'attribuer à
27 M. Beslagic cette partie-ci de votre rapport qui indique qu'il s'agissait
28 des trois partis orientés nationalistes qui ont gagné ces postes et ont
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1 occupé ou servi ces rôles dans la municipalité de Tuzla ?
2 R. Bien, merci pour la réponse à la question. Je vais vous répondre de
3 façon très détaillée. Ma note en bas de page 114 fait référence à ma
4 présentation de ce qui s'est passé dans la collectivité locale après les
5 élections libres. Ça confirme ce que je disais précédemment donc qu'après
6 ces premières élections libres, il y avait -- enfin, le rôle du président
7 élu de la municipalité est encore renforcé. Là, donc je cite les trois
8 principaux partis politiques. Je m'excuse de ne pas avoir évoqué le
9 quatrième, le Parti réformiste, le SDP
10 Markovic, qui était un des partis établis au niveau de la Yougoslavie
11 essayant d'empêcher -- de prévenir certains des événements qui se
12 déroulaient.
13 Je dis donc que cette information, pour moi, était confirmée par les
14 personnes précitées, M. Pelivan, qui était le premier ministre de la
15 République socialiste de Bosnie-Herzégovine; et M. Mile Akmadzic, qui l'a
16 remplacé en tant que premier ministre. Alors je savais que M. Beslagic,
17 n'est-ce pas, était un des dirigeants politiques qui étaient à Tuzla en
18 mesure d'empêcher que soit le SDA dirigé par les Bosniens ou que le SDA
19 dirigé par les Serbes l'emporte. C'est pour ça que je dis que cet entretien
20 avec M. Beslagic et M. Mile Akmadzic confirme ce que j'ai dit dans le
21 paragraphe.
22 Q. Je me concentre uniquement sur Tuzla. M. Beslagic nous dit que cette
23 déclaration, celle qu'il conteste, est inexacte, n'est-ce pas, s'agissant
24 de Tuzla ? N'est-ce pas le cas ? A Tuzla, ce n'était pas le président des
25 branches locales du HDZ, du SDA ou du SDS
26 n'est pas exact en ce qui concerne Tuzla ?
27 R. Paragraphe 54 de mon rapport parle de toutes les collectivités locales,
28 et j'ai fait une déclaration générale. Sur les collectivités locales au vu
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1 les résultats des élections, je n'ai pas donné des précisions sur ce qui se
2 passait dans chaque assemblée locale, et là, j'indique que les personnes
3 qui m'expliquaient tout cela étaient celles [imperceptible] citaient.
4 M. Beslagic m'expliquait que son rôle ou -- même aujourd'hui, la
5 situation lorsqu'il est membre d'un parti politique qui n'est pas ceux qui
6 l'emportent en Bosnie-Herzégovine est quelque peu différente. Mais aux fins
7 de ce Tribunal, ce que je voulais expliquer de la section 23.2, facteurs
8 qui contribuent aux mesures indépendantes de la guerre, est le fait
9 qu'après les élections libres, la municipalité locale a élu des
10 responsables de l'un ou l'autre parti et qui ont été plus forts qu'avant
11 les premières élections libres.
12 Q. Bien. Vous l'avez dit. Désolé de vous interrompre. Vous l'avez expliqué
13 en détail.
14 R. [aucune interprétation]
15 Q. Nul ne conteste le pouvoir et le rôle accrû des municipalités en temps
16 de guerre. Ma question portait sur la composition des partis politiques à
17 Tuzla.
18 R. Mais je crois que M. Beslagic, dans son commentaire, il est d'accord
19 avec mon postulat de base. Il conteste le fait qu'il n'était pas un des
20 trois partis, mais en fait il est le quatrième parti.
21 Q. Là-dessus, nous sommes d'accord.
22 R. Il n'en fait aucun doute --
23 Q. [aucune interprétation]
24 R. -- et c'est tout à fait le cas en ce qui lui concerne.
25 Q. [aucune interprétation]
26 R. Mais ce n'était pas mon propos.
27 Q. Permettez-moi, Monsieur Cvikl, je pense que nous avons un petit
28 peu épuisé la question. J'accepte la distinction que vous opérez et je vous
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1 propose de poursuivre et de passer à la façon, mais répondre pour les
2 Juges, je voudrais présenter.
3 Je vous prie de m'interrompre. Monsieur le Président, mon sentiment est
4 que, très franchement, je ne vais pas prendre plus de mon temps pour
5 discuter de cette note en bas de page. Si la Chambre a d'autres questions à
6 poser, je suis tout à fait prêt à donner suite.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a une note de bas de page qui m'intéresse.
8 C'est la 710, c'est au paragraphe 36. Bon. Vous aviez écrit que les
9 collectivités locales étaient effectivement la seule autorité légale. Bon.
10 Donc on va le demander, Monsieur Stringer, va demander à ce "témoin" -
11 entre guillemet - ce qu'il en pense, et il va rajouter quelque chose par
12 rapport à vous, en rajoutant également les districts. Donc pour M.
13 Beslagic, il y a les communautés locales mais aussi les districts qui sont
14 les autorités légales. Est-ce bien ça, Monsieur le Témoin ? Vous avez vécu
15 --
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis donc à la note en bas de page 710 qui
17 explique la situation en 1992 sous le contrôle de l'armée de la Bosnie-
18 Herzégovine. Mais j'avais compris que c'était la plupart des activités
19 étaient réalisées par les municipalités, les collectivités locales qui
20 avaient donc décret donc avec force de loi sur l'établissement, le travail
21 des districts, mais que ce n'était pas pleinement mis en œuvre de manière
22 effective. Je n'ai pas vu de documents qui m'ont été présentés ou des
23 décrets donc par des districts sous la zone, sous le contrôle de l'armée de
24 Bosnie-Herzégovine, étaient en place.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais en discutant avec lui, est-ce que vous vous
26 êtes mis tous les deux d'accord sur le fait que, compte tenu de la
27 situation à l'époque et du siège de Sarajevo, chacun faisait de son côté le
28 maximum via les collectivités locales ou les districts, et que dans les
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1 zones sous contrôle de l'ABiH, c'est comme ça que ça fonctionnait, et dans
2 les zones sous contrôle du HVO, ça fonctionnait également de la même façon.
3 Est-ce qu'il était d'accord avec vous, ou bien il vous a dit : moi, je ne
4 suis pas d'accord parce que le HVO était illégal ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne s'est pas prononcé sur le fait de savoir
6 que le HVO est illégal ou était légal. Il m'a dit qu'il était en contact
7 avec le HVO parce que, pour que les biens arrivent jusqu'à Tuzla, il
8 fallait que les marchandises traversent par le territoire qui, à l'époque,
9 était contrôlé par le HVO. Donc dans ce contexte, il était en contact avec
10 eux, et dans cette référence, donc avec votre note en bas de page, j'avais
11 également compris, d'après ses propos, que comme il l'a indiqué
12 précédemment - et là, je lis ce que M. Stringer a présenté, page 16 - comme
13 je l'ai indiqué précédemment, couvert par M. Beslagic, la capacité des
14 districts à mettre en œuvre effectivement des changements n'était pas très
15 important, mais les districts et les municipalités étaient les autorités
16 légales. Ce que je dis --
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, allez-y.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le cas de Tuzla, j'ai vu la plupart des
19 décisions; pratiquement toutes les décisions que j'ai vues étaient des
20 décisions prises par les municipalités, municipalités locales de Tuzla.
21 Mais il m'avait indiqué que, lorsqu'il devait répartir des réserves
22 stratégiques, dans l'entrepôt de réserve stratégique, qui appartenaient pas
23 simplement à une collectivité locale là, ils se sont mis d'accord au niveau
24 du district de régions, c'est-à-dire comprenant d'autres collectivités
25 locales avoisinantes. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas présenté.
26 Pour la zone sous le contrôle de l'ABiH, il n'y en avait peut-être pas
27 présenté de décisions de districts de sens, de faits significatifs. C'est
28 de la capacité des districts à mettre des changements qui n'étaient pas
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1 importants.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer, vous avez la parole.
3 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Alors le point suivant de cette déclaration porte sur cette question
5 avec les districts, avec la régionalisation. A la page 5, le texte de votre
6 rapport qui est lié à la note en bas de page numéro 20, donc là, les
7 décisions de M. Beslagic, Tanovic et autres.
8 Il s'agit du paragraphe 10 qui se trouve à la page 5. Une note en bas
9 de page 120.
10 R. Bien.
11 Q. [aucune interprétation]
12 R. [aucune interprétation]
13 Q. [aucune interprétation]
14 R. [aucune interprétation]
15 Q. Donc le texte afférant à cette note en bas de page se rapporte à la
16 nécessité en usant de votre rapport : "Donc qui avait des services sociaux
17 administratifs qui devaient être financés à un niveau plus élevé qu'au
18 niveau de la communauté locale, régionalisation, ou la fusion de
19 collectivités locales à une autorité plus large au sein d'un budget s'est
20 déroulé…"
21 Ensuite la dernière phrase : "Il convient de noter que les tentatives de
22 régionalisation ont été réalisées dans plusieurs régions de BiH, et que les
23 collectivités locales de la Republika Srpska de la population à majorité
24 serbe, et les collectivités locales d'Herceg-Bosna avec une population à
25 majorité croate, les régions autour de Tuzla, Velika, Kladusa, Bihac, avec
26 la population à majorité musulmane."
27 M. Beslagic qui réfute une partie de votre affirmation qui lui est
28 attribuée. Nous passons donc à -- alors qu'il dit, qu'il ne conteste pas la
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1 première partie de cette citation mais il ajoute : "Toutefois, je n'ai
2 jamais évoqué la nécessité d'une régionalisation avec M. Cvikl. La deuxième
3 partie concernant les tentatives de régionalisation, ça je ne l'admets pas
4 et je n'ai pas tenu ces propos."
5 Ensuite : "L'initiative de la régionalisation dans la zone de Tuzla
6 provenait de la loi BiH sur l'établissement des districts." Vous avez fait
7 allusion -- était désigné pour réformer le district pour Tuzla. Toutefois,
8 il n'est pas d'accord avec la déclaration selon laquelle le district de
9 Tuzla aux régions a été établi avec une majorité musulmane.
10 Il poursuit : "Je n'étais pas totalement en faveur de la décision portant
11 établissement de districts, mais je l'ai suivi puisque le problème de la
12 présidence du RBiH était la loi. Cette partie du rapport se réfère à la
13 Republika Srpska et au district d'Herceg-Bosna dans des zones où habitaient
14 les majorités serbes ou croates, contrairement au décret portant
15 l'établissement de districts tel le district Tuzla, l'établissement de
16 régions telles Republika Srpska ou Herceg-Bosna n'étaient pas en conformité
17 avec la loi de la République de BiH.2
18 N'est-il pas vrai qu'il n'est pas exact d'attribuer à M. Beslagic ces
19 propos concernant la régionalisation et en fait vous n'avez jamais discuté
20 de ces questions avec vous ?
21 R. Non, ce n'est pas vrai. Permettez-moi tout d'abord d'expliquer, de vous
22 expliquer, la discussion avec M. Beslagic portait sur ce qui se passait sur
23 le territoire de Tuzla. Il évoque également les principaux problèmes qu'il
24 avait avec le fait que les réfugiés en provenance des municipalités locales
25 voisines venaient de Tuzla. Lui, il s'occupait de ces réfugiés. Ensuite
26 nous discutions ces questions de savoir s'il y avait un véritable district
27 efficace de Tuzla. Lui disait qu'il n'y avait pas de district de Tuzla
28 efficace.
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1 Il dit ici : "Qu'il n'était pas totalement favorable à la décision portant
2 établissement des districts, mais je l'ai suivi puis ça provenait de la
3 présidence de la République de Bosnie-Herzégovine était la loi 2.
4 Bon. Moi, j'avais compris qu'il était, bien entendu, la personne la plus
5 puissante dans la ville et la ville de Tuzla est le centre d'une région
6 beaucoup plus vaste où il y a de nombreuses collectivités locales. Mais au
7 plan juridique, il était le président uniquement de la municipalité de
8 Tuzla. Quels étaient ses rapports avec ceux qui étaient désignés comme
9 districts, enfin responsables du district de Tuzla, je ne sais pas, mais il
10 savait bien qu'il y avait un district, il savait que ces districts
11 constituent une régionalisation de la Bosnie-Herzégovine. C'est pourquoi,
12 dans la note en bas de page numéro 120, où je discute de la situation
13 d'ensemble, je cite une discussion avec lui avec son responsable des
14 finances, des gens de Jablanica, de Mostar et de Livno. C'étaient les gens
15 qui m'expliquaient, n'est-ce pas, qu'il y avait effectivement un problème
16 dès lors que la municipalité locale était laissée à leur compte. Donc par
17 la suite, il y avait un effet positif de région bien gérée, ces effets
18 étaient positifs.
19 M. Beslagic était une personne qui était donc maire de Tuzla mais
20 devrait prendre la responsabilité pour des gens qui n'étaient - entre
21 guillemets - les siens. Donc, lui, il expliquait ce qu'ils aient pour
22 assurer cette fonction. Dans ce contexte, pour les personnes de la région
23 [imperceptible], c'est des gens qui se tournaient vers lui pour apporter
24 une aide. C'est lui qui assurait le chauffage central, l'alimentation, et
25 de s'assurer à ce qu'un nouvel -- un responsable au niveau local, pas un
26 homme politique mais qu'un fin technocrate pour s'occuper de la population.
27 C'est ce qu'il faisait. C'est pour ça que nous disons, lui, il lui était
28 difficile alors qu'il n'avait que les moyens de Tuzla même si nous
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1 regardons l'essentiel des décisions de Tuzla. Le problème à Tuzla n'était
2 pas un pont où il pouvait amener des marchandises.
3 Q. Je vous prie de m'excuser, Monsieur Cvikl, désolé de vous interrompre.
4 Ma question visait à un aspect plus direct, à savoir je pose la question de
5 la manière suivante : M. Beslagic, a dit que la deuxième partie de ce
6 paragraphe, concernant les tentatives de régionalisation, il ne l'accepte
7 et il n'a pas -- il ne vous a pas tenu ces propos. Etes-vous d'accord avec
8 lui ? Est-ce que vous contestez sa déclaration ?
9 R. Vous citez la note 120 - je dis donc note en bas de page - Beslagic,
10 qui a des entretiens avec toutes ces personnes, ça c'est le sentiment que
11 j'ai retenu.
12 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Puis-je intervenir ? Il y a peut-
13 être un malentendu. J'ai le sentiment que M. Beslagic avait un concept
14 différent de "district" que sur le technique. Si vous regardez ses
15 remarques, il parlait du district de la Republika Srpska et d'Herceg-Bosna.
16 Je peux concevoir - et, Monsieur Cvikl, vous pourrez nous dire si vous êtes
17 d'accord ou pas - que vous avez utilisé le terme "district" avec différents
18 sens : lui pensant à Herceg-Bosna en un "district;" vous, vous pensiez au
19 district dans le cadre du décret portant établissement des districts en
20 tant que district. Est-il possible qu'il y ait eu une telle confusion ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] District, la façon dont je l'ai défini sont
22 les districts tel que définis dans le décret de la présidence, les
23 districts au moins sept avec des collectivités locales qui leur sont
24 attribuées. Par la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine --
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Désolé. Restons là-dessus.
26 Est-ce que vous êtes convaincu que votre interlocuteur, M. Beslagic, avait
27 le même concept en tête lorsque, lui, il parle des districts et de
28 régionalisation, car je pense que le sien était différent ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour son district de Tuzla, oui, mais je ne
2 sais pas quel était son point de vue sur Herceg-Bosna ou la Republika
3 Srpska. Je n'en ai pas discuté avec lui parce que, lorsque nous discutions
4 du cadre juridique actuel donc de Bosnie-Herzégovine, il n'était pas
5 satisfait.
6 Nous n'entrions pas dans trop de détails sur ce qu'il pensait de la
7 Republika Srpska et d'Herceg-Bosna. C'étaient des autorités à l'échelle
8 régionale qui essayaient d'entreprendre ce qui était envisagé dans la
9 présidence des districts devant être entrepris par les districts. Peut-être
10 pas dans le même groupe de collectivité mais il y avait des fonctions
11 confiées à une institution entre le gouvernement central et la municipalité
12 locale. Lui, il voyait la nécessité de créer, d'établir un tel niveau
13 intermédiaire.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Stringer.
15 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Compte tenu de l'heure qui file, je voudrais passer à la pièce
17 suivante, Monsieur Cvikl, qui est juste derrière la pièce 10764. Le nom de
18 M. Bahrija Tanovic a surgi, donc juste quelques questions concernant M.
19 Tanovic. Nous avons parlé de son rôle et la raison pour laquelle il a
20 assisté à votre réunion avec M. Beslagic.
21 Je vous renvoie donc à la troisième page de cette déclaration et vous voyez
22 donc en haut il fait référence à la réunion qui s'est tenue à l'hôtel
23 Tuzla. Vous y étiez avec une assistante et un interprète. La réunion a duré
24 environ une heure. Je pars pour en venir à l'avant-dernier paragraphe :
25 "Avant de faire des commentaires sur des parties précises du rapport qui me
26 sont attribuées, je voulais préciser que j'ai discuté avec M. Cvikl de la
27 période de temps avant mon départ pour Zagreb en septembre 1992 ou après
28 lorsque j'ai été désigné à la fonction d'assistant auprès du président du
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1 conseil exécutif pour la municipalité de Tuzla, en avril, mai 1994, car je
2 n'étais pas présent à Tuzla en septembre 1992, à mi-avril 1993 et parce que
3 je ne détenais pas une fonction officielle à la municipalité de Tuzla avant
4 avril, mai 1994. Je ne suis pas en mesure de me prononcer sur les
5 différents actes et décisions de la municipalité de Tuzla ou de sa
6 présidence de Guerre pendant la période septembre 1992 jusqu'en avril, mai
7 1994.
8 "Toutes remarques j'ai formulées pour cette période pendant que j'étais à
9 Zagreb lorsque je n'agissais pas en qualité officielle, je les ai formulées
10 à titre personnel."
11 Est-ce que, Monsieur Cvikl, vous avez souvenir de cela que M. Tanovic était
12 un représentant de Tuzla qui était basé à Zagreb pendant cette période de
13 temps et essayait d'obtenir la mise en place donc de convois d'aide
14 humanitaire qui viendraient vers Tuzla de l'extérieur ?
15 R. J'avais tout d'abord, enfin de nouvel contact avec M. Beslagic qui
16 avait proposé que M. Tanovic soit présent à la réunion. Puisque M. Tanovic
17 même aujourd'hui détient la fonction de responsable de la succursale locale
18 de Tuzla, de la Banque de Tuzla qui est je dirais un des meilleurs
19 établissements financiers de Bosnie-Herzégovine, j'étais très heureux à
20 notre réunion et discuter avec lui -- enfin, discuter pas -- enfin, il
21 n'évoquait pas quelle était sa fonction officielle, nous essayons de
22 comprendre ce qui se passait sur ce territoire.
23 Alors, bien évidemment, il avait été lié à M. Beslagic l'action de la
24 présidence de Guerre puisque c'est ce que j'avais supposé, puisque M.
25 Beslagic avait lui-même proposé que M. Tanovic assiste à la réunion. Donc
26 nous sommes tous les deux des banquiers de métier, donc ça faisait partie
27 de ma carrière, donc lorsque nous parlions des décrets financiers, des
28 mesures nécessaires devant être menées afin de veiller à ce que à Tuzla en
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1 1992, en 1993, par la suite lorsque la situation était bien plus difficile
2 que des efforts soient entrepris pour que les convois humanitaires ou
3 autres marchandises et services soient acheminés dans la région de Tuzla et
4 que cela se fasse. Donc nous discussions en tant que deux économistes; M.
5 Beslagic n'est pas économiste, je crois, donc ce qu'il fallait faire dans
6 cette période de guerre. Donc il avait très bonne connaissance de cette
7 période de guerre.
8 Q. A-t-il compris que les propos qu'il vous tenait dans cette
9 réunion informelle seraient consignés dans votre rapport en tant que notes
10 en bas de page et présentés aux Juges dans ce prétoire ?
11 R. Je vous ai déjà indiqué et je voudrais maintenant vous l'expliquez à
12 vous et à MM. les Juges. En préparant ce rapport, j'ai été amené à étudier
13 un certain nombre de documents. Je ne souhaitais pas terminer le rapport
14 sans établir ce lien moi-même en me rendant à Sarajevo, Tuzla, et à Mostar
15 où j'étais en 2001, 2002.
16 Q. Je vous prie de m'excuser, Monsieur Cvikl, vous nous avez expliqué et
17 nous comprenons vos souhaits et vos motivations de pouvoir de souhaiter
18 vous entretenir avec des gens sur le terrain. Ma question est différente.
19 C'était de savoir si M. Tanovic comprenait ou savait que les propos, qui
20 vous tenait lors de cette réunion, allaient être consignés dans ce rapport,
21 sous forme de notes en bas de page, des propos qui lui seraient attribués
22 nommément, et présentés aux Juges dans ce prétoire sous forme d'élément de
23 preuve ? Le savait-il ?
24 R. Il savait que je préparais un rapport. Je n'ai pas été contacté par
25 lui, bon, ce n'était pas l'objet. Je ne menais pas une enquête. Je ne me
26 suis pas allé sur place pour demander une déclaration de témoin. Il
27 s'agissait de discussions libres et ouvertes pour comprendre la situation
28 sur la base des documents que j'avais examinés, et eux avaient une
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1 connaissance tout à fait intime de la situation. Alors la façon dont j'ai
2 abordé cela c'était que c'était la seule façon pour moi d'avoir une
3 conversation avec eux. Comme je l'ai dit, il y avait quelques personnes que
4 je souhaitais voir mais ces personnes ne souhaitaient rencontrer personne
5 lorsque j'ai dit que cela était lié avec le TPIY.
6 Il y avait des documents et il fallait que je comprenne ce document. M.
7 Tanovic et M. Beslagic était -- de façon bâton -- de discussions à bâton
8 rompu, me présentait les éléments qui me confirmaient ce que disaient les
9 documents.
10 Q. Est-ce que vous nous dites que vous avez gardé sous le coup des
11 informations ou vous avez induit vos interlocuteurs ?
12 R. Non, pas du tout.
13 Q. Est-ce que vous leur avez dit, je ne pense pas, qu'en fait leurs noms
14 se retrouveraient aux notes de bas de page dans ce rapport ?
15 M. KARNAVAS : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. Je
16 m'oppose à cette série de questions. Maintenant le Procureur essaie
17 d'insinuer que M. Cvikl a menti à ces gens. Il a dit à ces gens qu'il était
18 là pour recueillir des informations en vue de rédiger un rapport pour
19 l'équipe de la Défense Prlic. C'était assez clair, assez transparent. Alors
20 quant à savoir, manifestement, ces gens savaient qu'il écrivait un rapport
21 puisqu'ils l'ont vu prendre des notes. Alors est-ce qu'il leur a dit qu'ils
22 allaient se retrouver dans ce rapport, ça c'est une autre chose, mais ici
23 on insinue, alors je voudrais avoir le temps et le droit de le dire au
24 procès-verbal.
25 L'INTERPRÈTE : Le Juge Trechsel intervient hors micro. Les interprètes ne
26 l'entendent pas.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ecoutez, c'est une question ici, une
28 question que M. Stringer a posée au témoin et maintenant vous répondez à la
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1 place du témoin. Or vous n'êtes pas censé le faire.
2 M. KARNAVAS : [interprétation] Je sais ce que je suis censé faire ou ne pas
3 faire. Je pense que je l'ai fait assez souvent, et je pense connaître les
4 règlements. Je n'ai sûrement pas besoin de leçon de la part des Juges. Mais
5 je me permets de rappeler à la Chambre que si elle regarde que les réponses
6 précédentes --
7 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
8 M. KARNAVAS : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
10 M. KARNAVAS : [interprétation] -- et là -- et là, je ne dis rien qui ne
11 soit déjà au compte rendu. C'est déjà tout dans le compte rendu.
12 Normalement vous devriez dire aux questions posées : elles ont déjà reçu
13 réponse. Passez à autre chose, Monsieur Stringer.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- les Juges ne sont pas là pour vous
15 faire des leçons, mais ils sont là pour contrôler des modalités d'un
16 interrogatoire.
17 Monsieur le Témoin, il est exact que, dans votre rapport en note de bas de
18 page, vous avez marqué interview avec M. X, Y, et Z, M. Selim Beslagic, par
19 exemple. Quand vous avez remis ce rapport à l'avocat, est-ce que l'avocat
20 vous a dit : vous avez marqué cela, mais savez-vous que, si en marquant
21 cela, le Procureur qu'à d'énormes moyens est susceptible d'aller rencontrer
22 les personnes en question pour vérifier ce que vous avez écrit, ils vous
23 l'ont bien dit ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai donné
25 la réponse que j'ai donnée à M. Stringer. Je n'ai pas induit ces gens en
26 erreur. Les gens qui ne voulaient pas parler avec moi, je ne les ai pas
27 vus. Si j'interviewais des gens, c'était uniquement les personnes qui
28 étaient informées de la raison d'être de ma visite. Dans ce contexte, j'ai
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1 eu les mêmes modalités d'action que celles que j'avais en 1994 jusqu'à
2 1996, lorsque l'équipe de la Banque mondiale est allée voir des gens, et
3 j'ai discuté avec eux de ce que j'allais mettre dans mon rapport.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Je suis d'accord avec vous. Mais en vous entendant
5 tout à l'heure, j'ai l'impression que ce Tribunal ne jouit pas dans les
6 populations d'une grande réputation puisque dès qu'on parle du Tribunal il
7 y a une forme d'hostilité.
8 Alors quand vous êtes entretenu avec ces gens-là, est-ce que vous leur avez
9 dit que je vais vous citer dans mon rapport et que le cas échéant le bureau
10 du Procureur va peut-être vous demander de confirmer ce que j'ai dit ? Est-
11 ce que vous leur avez dit formellement ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, moi, je faisais un
13 rapport économique, je ne menais pas d'enquête. J'écrivais un rapport
14 économique et j'aurais pu le faire sans ces interviews. Mais, moi
15 personnellement, j'avais besoin d'autres moyens pour m'assurer --
16 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- on ne va pas perdre du temps parce
17 que je sais que vous êtes très pris. Mais quand vous rencontrez ces
18 personnalités qui sont des personnalités connues et vous avez un entretien
19 informel avec eux dans le cadre de votre étude, très bien, de votre
20 rapport, mais le problème c'est que votre rapport il est produit en justice
21 et qu'en justice, tout le monde va regarder ça à la loupe, et en premier le
22 Procureur, parce que vous êtes un témoin de la Défense. Donc si dans le
23 futur on vous demande de faire un rapport, je pense que le mieux c'est
24 d'informer son interlocuteur en disant : voilà, je suis en train de faire
25 un rapport pour la Défense, je peux vous citer. Il vous dit "oui" ou "non;"
26 voilà on évite ce type de problème. Très bien. Ça vaudra pour le futur.
27 Maintenant ce qui a été fait c'est trop tard.
28 Monsieur Stringer.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est précisément ce que j'ai fait. J'ai dit
2 aux gens que j'écrivais un rapport et que certains de leurs dires,
3 certaines de ces opinions allaient faire partie de mon rapport. Mais bien
4 sûr je n'ai pas été voir ces gens qui n'allaient que confirmer ce que
5 j'avais l'intention de dire. Je voulais avoir des avis divergents. C'est
6 pour ça que j'ai été voir toutes sortes de personnes. C'est là la raison
7 d'être. La discussion avec M. Beslagic et M. Tanovic, pour moi, c'était des
8 discussions utiles, fructueuses pour que je comprenne bien la situation.
9 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Monsieur Cvikl, une dernière question sur le point des districts. Je
11 regarde maintenant la page 105 de votre rapport. Vous pouvez laisser de
12 côté la déclaration du témoin. Nous pouvons avancer. Page 105 de votre
13 rapport, cette page a trait à notre discussion de ces dernières minutes.
14 Dans le paragraphe 5 : "Nous avons l'analyse du développement dans les
15 zones à majorité croate, cette analyse confirme que lors de la période de
16 guerre, notamment dans la phase deux et trois, et de façon particulièrement
17 surprenante le développement économique des zones à majorité croate
18 correspondait largement au pouvoir qui avait été accordé au district en
19 vertu du décret présidentiel portant établissement des compétences de ces
20 districts."
21 Ce que je voudrais vous demander c'est une clarification sur ce point. Est-
22 ce que vous suggérez ici que la régionalisation de la Bosnie-Herzégovine
23 était un processus conforme au décret de loi en question au sens juridique,
24 légal, ou bien, lorsque vous dites que cela correspond, est en accord avec
25 ce décret, vous voulez dire que cette régionalisation était similaire ou
26 cohérente avec les dispositions du décret de loi ? Voyez-vous la
27 distinction dont il s'agit ?
28 R. Non, est-ce que vous pourriez reformuler, s'il vous plaît, --
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1 Q. Entendu. Vous dites ici que, dans les zones à majorité croate, et je
2 comprends par là que vous vous référez de manière générale à la Herceg-
3 Bosna, que cette zone, d'un point de vue économique, connaissait un
4 développement largement conforme au pouvoir qui avait été conféré en vertu
5 du décret présidentiel aux districts. Mais il y a deux façons d'interpréter
6 cela : d'un côté on pourrait dire qu'il y a eu effectivement un décret émis
7 par la présidence de la Bosnie-Herzégovine, et qu'en se fondant de ce
8 décret, il y a eu cohérence avec ce décret, il a été appliqué et qu'un
9 district a été créé en Herceg-Bosna en accord avec ce décret dans le cadre
10 des pouvoirs qui étaient conférés par ce dernier. Mais il y a -- alors ça
11 c'est une interprétation. On en a une autre possible c'est ce que je
12 souhaite vous suggérer, à savoir que ce qui a été fait en Herceg-Bosna
13 correspondait au décret de multiples façons, au décret de loi mais que cela
14 a été fait et traité, de façon indépendante, et que les personnes ont agi
15 de leur propre chef et non pas comme conséquence de ce décret.
16 Ma question est donc la suivante : est-ce que les officiels ont agi en
17 conformité avec le décret, ou bien de leur propre chef, et cela s'est avéré
18 plus ou moins cohérent avec ce décret ?
19 R. Dans ce paragraphe, je dis que mon analyse montre, confirme que les
20 développements économiques dans cette zone étaient en accord avec les
21 pouvoirs conférés par le décret. Quant aux différents départements et
22 ministères qui composaient ces districts et à la question de savoir
23 lesquels auraient dû être couverts par ces pouvoirs accordés par le décret
24 présidentiel, je ne me suis pas penché sur elle. Ce que la présidence a
25 décidé c'est que l'autorité du gouvernement central était transférée au
26 niveau régional.
27 Dans le même temps, les communautés locales ont commencé à agir
28 conformément à la constitution de la Bosnie-Herzégovine et elles étaient
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1 fondées en ce sens à adopter des mesures quelles soient fiscales ou autres;
2 cependant, un problème est apparu qui était le suivant : dans les
3 communautés locales, les municipalités, nous avions des situations
4 économiques différentes. Par conséquent, à l'échelon local, il fallait
5 reconnaître la nécessité de mesures régionales.
6 Par conséquent, quel que soit les développements que j'ai pu observer
7 lors de la seconde phase au niveau du HVO, il y avait effectivement des
8 efforts, des tentatives pour adopter des mesures régionales qui tiennent
9 compte de cette diversité à l'échelon locale. C'est ce que je dis dans ce
10 paragraphe, dans la dernière phrase de ce paragraphe, à savoir que les
11 activités qui leur revenaient du fait de ce décret présidentiel d'août
12 1992, ils ne les ont pas entreprises.
13 Il y avait 50 à 70 petites communautés économiques et il était
14 nécessaire de reconnaître cette nécessité de réaliser des économies
15 d'échelle aux moyens de mesures régionales qui ne se seraient pas
16 appliquées uniquement à telle ou telle petite communauté locale mais à une
17 région dans son ensemble. J'ai mentionné plusieurs exemples.
18 Q. Excusez-moi de vous interrompre.
19 R. [aucune interprétation]
20 Q. Excusez-moi de vous interrompre. Je vous remercie. Est-ce que vous
21 aviez connaissance du fait que la direction de la Bosnie-Herzégovine avait
22 explicitement rejeté et renié la mise en œuvre du décret sur
23 l'établissement et les compétences des districts ?
24 R. Non, je n'en n'avais pas connaissance.
25 Q. Très bien. Le sujet suivant que je souhaite aborder a trait aux
26 problèmes du financement des activités militaires, et je voudrais ici me
27 concentrer sur la Herceg-Bosna et le financement du HVO.
28 Je voudrais que nous revenions à votre rapport, pages 72 et 73, il y a ici
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1 plusieurs passages qui ont trait à cette question. Je pense à la section
2 4.3.1 de la page 72, donc les mesures de la Communauté locale croate visant
3 au financement de la Défense. Vous vous référez tout d'abord à la
4 municipalité de Mostar et à un certain texte de lois qui ont été adoptées
5 portant établissement d'un compte séparé et qui mettent en place un cadre
6 de financement de la Défense à Mostar.
7 Ensuite à la page suivante, il est question de mesures prises à Livno
8 de décisions prises par les autorités du HVO de Livno en vue de financer
9 les activités de l'Unité du HVO de Livno de Busic à Livno.
10 R. Oui.
11 Q. Si je comprends bien, ce que nous avons ici - et vous me corrigerez -
12 dans la phase 1, les municipalités étaient plus actives, peut-être avaient-
13 elles davantage compétence pour cela, étaient donc plus actives dans le
14 financement de ces activités, mais à mesure que nous avancions dans le
15 temps, c'est-à-dire que nous arrivions à l'année 1993, c'était le HVO qui
16 de plus en plus finançait les activités de Défense. Est-ce que cela est
17 correct ?
18 R. Non. Car cela dépend largement de la situation particulière dans
19 laquelle pouvait se trouver telle ou telle municipalité. Nous avons déjà
20 abordé cela à l'occasion de l'examen de certains documents mis en avant par
21 les conseils de la Défense lorsqu'il s'agissait donc de la Compagnie du HVO
22 sous l'autorité de Bruno Busic. Mais il est évident que les fonds qui
23 étaient censés arriver à la municipalité de Livno étaient insuffisants. Il
24 y avait certainement d'autres exemples de mesures prises par la
25 municipalité de Livno en matière de Défense et de financement de la Défense
26 que ces exemples que j'ai pu collecter moi-même. Nous pourrions nous
27 pencher sur cette question ainsi que sur les mesures qui ont été prises à
28 Travnik.
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1 Q. Entendu. Je ne suis pas tout à fait sûr que lorsque l'on examine les
2 mesures prises par les municipalités et les fonds quelles ont reçus on
3 puisse affirmer clairement ce qui s'est passé lorsque les municipalités ont
4 reçu des fonds. Est-ce que ces fonds allaient directement aux unités du HVO
5 comme par exemple dans le cas de Bruno Busic à Livno, ou bien les fonds
6 étaient-ils versés au HVO central à Mostar et versés ensuite au budget de
7 la Herceg-Bosna ?
8 R. Non, on parle ici de deux exemples différents. Dans le cas de la
9 Compagnie sous l'autorité de Bruno Busic et de cette décision particulière
10 que vous avez évoquée, les moyens financiers ont été de mon point de vue
11 obtenus d'une autorité régionale et il est très probable que cela n'ait pas
12 été suffisant. Ce qui était prévu c'est qu'en fin de compte tout soit
13 financé à l'échelon régional mais cela s'est avéré impossible. Ce que j'ai
14 déjà dit aussi bien dans ma déposition que dans le rapport c'est qu'il y a
15 eu des tentatives de la part du HVO en tant qu'organe exécutif temporaire
16 d'assurer des moyens suffisants pour que ce ne soit plus les HVO municipaux
17 qui soient chargés de cela et que cela soit pris en charge par des mesures
18 d'ampleur régionale.
19 Q. Entendu. Si nous passons à la page 139 de votre rapport, nous avons une
20 autre déclaration qui se rapporte au même sujet. Dans le paragraphe 6,
21 paragraphe 66, vous vous référez aux autorités locales et à leurs
22 tentatives de trouver de nouvelles sources de
23 Financement, donc vous vous référez à Prozor et à Rama et vous concluez :
24 "Que cela était en accord avec le décret sur les forces armées de la HZ HB,
25 qui n'envisageait pas un financement centralisé du HVO. Les municipalités
26 qui appartenaient à la HZ HB étaient obligées d'assurer elles-mêmes le
27 financement de leurs propres besoins."
28 Ensuite, si nous passons à la note de bas de page 617, qui a trait à
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1 l'article 179 du décret portant sur les forces armées, c'est donc à cette
2 note de bas de page que vous vous référez.
3 Je voudrais que nous passions à ce décret sur les forces armées qui
4 correspond à la pièce numéro P 00558. C'est la première liasse.
5 R. Je voudrais juste marquer l'endroit où nous nous sommes arrêtés dans la
6 discussion.
7 Q. Si vous voulez, je peux demander à l'Huissier de nous assister.
8 R. Non, ça va. Dans la liasse numéro 1 ?
9 Q. Oui, c'est cela, liasse numéro 1, pièce P 00558.
10 M. KARNAVAS : [interprétation] Non, c'est 588.
11 M. STRINGER : [interprétation]
12 Q. En effet, 588. Excusez-moi.
13 R. Entendu.
14 Q. Bien. Alors nous revenons donc au rapport. Vous dites que le HZ HB, son
15 décret sur les forces armées, envisage un financement décentralisé auquel
16 les municipalités participaient. Les municipalités étaient obligées de
17 couvrir leurs propres dépenses en matière de défense. Si nous revenons à ce
18 que dit l'article 179, de ce décret sur les forces armées, ce qui
19 correspond à la fin du document. Permettez-moi, Monsieur Cvikl, de suggérer
20 ici qu'il y a peut-être une erreur ou une coquille. Peut-être que vous
21 vouliez vous référez plutôt à l'article 170 ici.
22 R. Oui.
23 Q. Ma première question est la suivante : est-ce que vous aviez
24 effectivement l'intention de vous référez plutôt à l'article 170 plutôt
25 qu'à l'article 179 de ce décret sur les forces armées ?
26 R. Bien, le décret sur les forces armées peut effectivement avoir fait
27 l'objet d'une coquille dans la référence que j'ai faite.
28 Q. Passons dans ce cas-là à l'article 170. Peut-être devriez-vous placer
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1 le document face à vous, de façon à pouvoir parler dans le micro.
2 R. Oui.
3 Q. L'article 170 du décret sur les forces armées stipule que : "Le
4 financement des forces armées de la HZ HB doit être effectué en accord avec
5 le budget et du département de la Défense adopté par les municipalités à la
6 HZ HB."
7 Le paragraphe suivant dit que : "Les contributions des municipalités,
8 membres de la HZ Herceg-Bosna, obligées du département de la Défense
9 doivent ce faire en fonction des critères qui ont été adoptés."
10 Ensuite, il est dit que : "Les fonds en provenance du budget du département
11 de la Défense doivent être utilisés en accord avec les objectifs suivants…"
12 On a ensuite une liste de plusieurs objectifs, y compris le paiement des
13 salaires.
14 Par conséquent - et le premier paragraphe se réfère aux sources de revenu -
15 cela implique, n'est-ce pas, que l'argent provient des différentes
16 municipalités en fonction du budget qu'elles ont adopté, et ensuite que ces
17 fonds -- cet argent est distribué par le département de Défense ?
18 Je comprends également que, malgré le fait que nous ayons cela devant les
19 yeux ici, c'est ce qui est écrit, cela ne semble pas avoir fonctionné ainsi
20 concrètement, dans la réalité. Est-ce exact que nous avons effectivement eu
21 des municipalités qui ont financé directement ce budget et d'autres qui
22 n'ont pas fait des contributions de la façon qu'il est envisagé aux termes
23 de ce décret ?
24 R. L'article 170 fait partie d'un décret qui a été adopté en octobre 1992,
25 et j'ai déclaré dans mon rapport, au moins pour ce qui concerne 1992, nous
26 voyions qu'une très petite part de ce budget a pu être collectée. En 1992,
27 nous voyons que le budget s'est renforcé, mais que d'autres ressources
28 également ont pu être collectées locales. Ce n'est qu'en 1994 que nous
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1 avons pu voir apparaître un budget véritablement bien structuré et
2 constitué. L'article 170 parle -- prend position du principe de ce qui
3 devrait être entrepris. Peut-être devrions-nous juste examiner la version
4 en B/C/S de l'article 170 ? Nous avons ici un pluriel qui est utilisé. Il
5 est dit -- il pourrait s'agir d'un budget de la défense à l'échelon d'une
6 communauté locale particulière ou d'un budget d'un département de la
7 Défense adopté par tous les membres de la HZ HB, et dans ce cadre-là, nous
8 aurions évidemment besoin d'une autorité exécutive qui superviserait tout
9 cela.
10 A partir de la page 139 de mon rapport, j'explique de quoi il s'agit, ce
11 qui se passe. Si je ne m'abuse, il s'agit de la note 742. Nous envisageons
12 ici différents problèmes. Il s'agit de la section relative à la poursuite
13 de mesures économiques et la prise par les comités locaux à majorité
14 croate. Donc malgré le fait qu'il y ait eu des tentatives lors de la phase
15 2, et que certaines institutions aient été établies, nous avons vu qu'il y
16 avait des mesures indépendantes qui ont été entreprises, et la raison la
17 plus probable de cela, comme je l'ai déjà expliqué, était que le budget
18 n'était pas encore opérationnel. Juste un instant, s'il vous plaît. Il y a
19 une décision en particulier de la municipalité de Prozor, une décision de
20 février 1993. Quelle était la situation réelle ? Excusez-moi, il faut être
21 extrêmement prudent ici. Donc pour Prozor et c'est en janvier 1996
22 [imperceptible]. Il s'agit d'une décision qui a trait à la collecte de
23 fonds provenant de l'étranger. Alors c'est effectivement une des sources de
24 revenue du budget de cette communauté locale précise.
25 Q. Entendu.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question qui est prise sous un autre angle
27 et qui est, de mon point de vue, pour les Juges, capitale. Cet article 170,
28 d'abord, on constate que, pendant ces événements, l'administration pouvait
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1 sortir très rapidement un texte de près 180 articles, à croire que les
2 bureaucrates passaient leur temps à écrire des articles. Mais ceci étant
3 dit, l'article 170 - et je voudrais que vous me donniez votre point de vue
4 - indique de manière formelle que le budget du département de la Défense
5 doit être adopté par les municipalités. Bien. Dans les régimes
6 démocratiques, les budgets du ministère de la Défense sont adoptés par le
7 parlement, bon, sauf dans quelques pays où le chef de l'Etat peut engager
8 des dépenses à des fins militaires. Mais en règle générale, les budgets
9 sont adoptés selon le processus démocratique d'une adoption par des élus.
10 Là, la procédure qui est prévue ce sont les communautés. Alors dans cet
11 effort de guerre, je positionne M. Prlic, M. Stojic et les membres du
12 gouvernement vis-à-vis des municipalités. Quelle était leur marge de
13 manœuvre si ce sont les municipalités, qui ont un rôle sur les recettes ?
14 Deux, qui approuve, qui n'approuve pas le budget ? Dans un contexte pareil,
15 qu'est-ce qu'un gouvernement tel que celui du HVO pouvait bien faire ?
16 Alors, vous, l'économiste qui a des connaissances budgétaires et qui a
17 exercé des fonctions politiques, pouvez-vous m'indiquer quelle est la
18 portée réelle de cet 170 par rapport au ministre de la défense, par rapport
19 à M. Prlic, par rapport à M. Boban ? Si la question est trop compliquée,
20 dites que vous ne répondez pas et on passe à autre chose.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense
22 qu'effectivement, vous mettez en avant le cœur du problème. Lorsque des
23 textes de loi étaient adoptés, c'était le cas du décret sur les forces
24 armées de l'Herceg-Bosna. Je n'ai pas conscience et il ne me semble pas que
25 ce soit le cas que le fait ait été pris en compte de savoir si une autorité
26 exécutive globale avait ou non été établie. D'un autre côté, nous avons vu
27 que certaines municipalités, communautés locales ont pris des mesures très
28 similaires en adoptant un décret quant à la façon dont en temps de guerre
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1 les besoins supplémentaires de financement devaient être organisés. Il
2 fallait qu'il y ait des recettes et des dépenses. Donc lors de la première
3 phase de 1991 à 1995, la situation la plus fréquente, la plus probable
4 était celle où les municipalités s'efforçaient de retenir les moyens
5 financiers qui étaient les leurs, leur propre fond et des mesures
6 régionales n'étaient pas entreprises, y compris en matière de défense. Donc
7 ce que je comprends c'est que quelles que soient les mesures qui auraient
8 pu être entreprises lors des phases 2 et 3, cela a été fait en quelque
9 sorte à contre courant, en luttant contre -- ça a été fait de haute lutte.
10 J'ai déjà dit que le décret président sur les districts s'efforçaient de
11 s'assurer de l'existence de liens économiques bien plus forts entre les
12 communautés locales, y compris du point de vue de la fourniture des
13 services sociaux et des services dont le rôle échoie normalement à l'état.
14 Je dirais qu'il s'agissait ici d'une évolution positive, faute de quoi, si
15 cela n'avait pas été entrepris nous aurons continué à voir 50 à 70 petites
16 communautés économiques à travers toute la Bosnie-Herzégovine et tout
17 autant de mini armées dont l'efficacité aurait dépendu de la capacité des
18 uns des autres à répondre plus ou moins à leur besoin en équipement. Donc
19 l'article 170 pourrait impliquer que c'est le budget de la Défense devrait
20 être ultimement une partie seulement d'un budget global. Selon ma propre
21 estimation dans les seconde et troisième phases, cela s'est effectivement
22 produit. Mais qu'est-ce qui était prévu initialement ? C'est un peu
23 difficile à dire quelles étaient les vues des personnes qui ont écrit cela.
24 Mais, pour finir, pourquoi cet article 170, je ne suis pas étonné de
25 voir que les membres des municipalités avaient la capacité de préparer de
26 telles mesures. J'ai vu ça dans d'autres municipalités.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause --
28 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous
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1 avons dépassé le temps de la pause.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : J'indique à M. Stringer, qu'il vous reste une heure
3 13 minutes. J'essaierais de ne pas intervenir mais parfois c'est tellement
4 important que c'est difficile à se taire.
5 --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.
6 --- L'audience est reprise à 16 heures 11.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Monsieur Stringer.
8 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Monsieur le Témoin, avant la pause, nous parlions du décret portant aux
10 forces armées et des modalités de paiement de la Défense, des Unités de
11 Défense du HVO. Je vous demande ceci : lorsque vous prépariez votre
12 rapport, vous n'aviez pas étudié le degré de financement qui venait de la
13 République de Croatie ?
14 R. Je me suis intéressé au développement économique sur le territoire
15 économique. Bien sûr, dans ce cadre, nous avons vu qu'il y avait des fonds
16 qui venaient de la diaspora donc nous avons essayé de voir dans quelles
17 mesures dans le budget de la communauté puis de la République croate
18 d'Herceg-Bosna ont présenté les recettes et les dépenses mais je n'ai pas
19 examiné ni la France ni la Slovénie.
20 Q. Moi, je parlais de la Croatie.
21 R. Je n'ai pas examiné les budgets d'autres pays indépendants et les
22 transferts éventuellement qui auraient été faits en direction de la Bosnie-
23 Herzégovine, même s'il y avait --
24 Q. Excusez-moi de vous interrompre. Merci. Je pense que votre réponse nous
25 suffit. Je vous serai gré de manifester cette bonne volonté à vous exprimer
26 davantage mais j'ai peu de temps.
27 J'ai plusieurs documents à vous soumettre. Nous allons les parcourir
28 ensemble, je vais vous les montrer, nous n'allons pas vraiment en parler.
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1 Après avoir examiné ces documents nous pourrons y faire référence car je
2 voudrais établir un lien entre ces documents et le budget d'Herceg-Bosna
3 dont vous avez parlé dans le cadre de votre audition.
4 Prenons le premier document, P 00 --
5 R. Quel classeur ?
6 Q. C'est le document P 00606.
7 R. Quel classeur ?
8 Q. Le premier, 606. C'est un document en date du 20 octobre 1992. Vu
9 d'ensemble des versements sur les comptes -- ou des comptes de la Banque de
10 dépôt du budget de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, créée en décembre.
11 Prenons le premier, le premier compte non-résident en dinar croate à la
12 Privredna Banka" à Zagreb régit -- vous voyez, je pense que c'est la
13 succursale ou filiale numéro 16 Opuzen.
14 R. Oui.
15 Q. Puis le document suivant, tout d'abord, est-ce que c'est un document
16 que vous avez déjà vu ?
17 R. Oui, c'est un des documents qui concerne des comptes non-résidents. Je
18 le connais.
19 Q. Excusez-moi. Je repose ma question. Est-ce que vous avez vu ce
20 document-ci ?
21 R. Ça je ne m'en souviens pas. Mais je suis au courant des comptes non-
22 résidents en dinar qu'il y avait dans des banques juste de l'autre côté de
23 la frontière, ainsi que des comptes en dinar, précisé au point 4 en dinar
24 croate et en dinar de Bosnie, comme c'est décrit ici dans ce document.
25 Q. Fort bien. Document suivant porte le numéro P 10290. Nous nous trouvons
26 dans le troisième classeur, non, pardon, dans le second, 10290.
27 R. Oui.
28 Q. Cette pièce se compose de plusieurs éléments.
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1 R. P 10290 ?
2 Q. Exact. A la première page, nous avons un document du Conseil croate de
3 la Défense, section de la Défense. La traduction montre qu'il s'agit du 18
4 décembre 1992. Mais si vous regardez l'original vous allez constater qu'en
5 fait il s'agit du 18 octobre, 10ème mois de 1992. Dans ce document, on
6 trouve plusieurs Unités du HVO qui sont mentionnés. En bas, on a le montant
7 global des soldes ou salaires, ceci est signé par Bruno Stojic, on voit sa
8 signature, et en dessous on a le tampon d'approbation de Gojko Susak qui
9 était le ministre de la Défense de la Croatie à l'époque.
10 Document suivant, il s'agit d'un rapport, comme un accusé de réception,
11 vous allez voir si vous me suivez qu'au fond ce qui se passe ici c'est ceci
12 : nous avons ici une liste de soldes payées aux soldats et officiers du HVO
13 avec un montant global pour les différentes unités qui s'élèvent à 197
14 millions 793 mille 905 dinars croates. On ajoute 2 % de taxe et on a en
15 tout 201 millions 830 milles 515 dinars. Si vous prenez cette carte en
16 rapport d'accusé de réception vous allez constater que cette somme
17 correspond bien 201 millions 830 milles 515 dinars. Ceci va dans le compte
18 non-résident du HVO qu'on a vu dans d'autres documents auparavant.
19 Document suivant --
20 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- revenir au document 10290. Dans la
21 version anglaise puisque vous pratiquez l'anglais, pouvez-vous regarder la
22 troisième page, Monsieur ?
23 Bien, dans la troisième page, il apparaît que le SDK de Croatie, qui est à
24 Metkovici, va transférer la somme qui figure à droite sur le compte de la
25 Banque de Zagreb, la Banque d'affaires de Zagreb. Apparemment, comme ce
26 document concerne le document émanant adressé à la République de Croatie en
27 provenance de la République de l'Herceg-Bosna, il y a donc un transfert de
28 sommes du budget de la République de Croatie vers la Banque de Zagreb afin
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1 d'alimenter les dépenses figurant dans ce document. Alors dans cette
2 situation qui apparaît un financement de la République de Croatie, au
3 niveau de la Croatie, Monsieur, et dans les Républiques de l'ex-
4 Yougoslavie, y avait-il un contrôle des engagements de dépenses ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait un contrôle, certes, mais ce que je
6 vois à la page 3 du document c'est un transfert normal, qui se fait dans la
7 succursale la plus proche du SDK, c'est-à-dire la plus proche pour le SDK
8 de l'endroit où se trouvait le compte non-résident. Dans ce document, je ne
9 sais pas quelle est la source de ces fonds. Je ne le vois pas. Je ne vois
10 pas ici, parce que je vois ici que c'est pour PTT, pour des ordres postaux.
11 Alors ici on parle de 201 millions mais je ne connais pas la source de
12 cette somme.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- dans la technique, mais est-ce que
14 vous confirmez qu'il y a un transfert budgétaire de la République de
15 Croatie vers la République de l'Herceg-Bosna ? C'est ça la question.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais le document dit que c'est débité du
17 compte et puis on voit ordre de paiement, téléphone, et télégraphe. Alors
18 je vois que ceci vient sur un compte du HVO qui est un compte non-résident
19 mais je ne vois pas l'origine. D'où vient cet argent ? Je ne le vois pas.
20 Ceci n'apparaît pas à la lecture de la traduction en anglais parce que
21 c'est -- on dit illisible et quand je regarde la version en croate,
22 normalement il faudrait un compte mais je ne vois pas, Monsieur le
23 Président.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Le SDK de Croatie c'est une institution de l'Etat.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une agence de paiements. Si quelqu'un
26 apportait de l'argent en espèce, le déposait sur un compte, normalement
27 effectivement on peut avoir ce genre de récépissé parce qu'ici on ne voit
28 pas d'ordre de retrait. Ça je ne vois pas le retrait du budget. C'était
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1 simplement -- c'est simplement un récépissé de dépôt, un accusé de dépôt.
2 On parle d'un transfert d'un compte mais je ne sais pas qui est
3 propriétaire ou qui est au courant de ce compte-là d'origine sur le compte
4 qui est manifestement un compte non résident, si c'est bien exact.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Stojic adresse un courrier à son
6 homologue qui est le ministre de la Défense en Croatie avec un tableau
7 répertoriant par HVO locaux les différentes dépenses. Avec le cachet, la
8 signature de M. Susak ce sont des documents préalables à l'engagement d'un
9 transfert de fonds.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je vois ces
11 documents. Maintenant vous me demandez si à la page 3, je vois de quel
12 compte on a débité cet argent. Sans doute que vous avez raison de ce que --
13 ou lorsque vous dites mais le document ne me le dit pas. Quelqu'un aurait
14 pu amener cet argent au SDK et le verser sur ce compte-là. Mais je crois
15 aussi comprendre à la lecture de la lettre de M. Stojic, on voit en haut
16 l'en-tête République de Bosnie-Herzégovine, Communauté croate HVO.
17 Donc effectivement il demandait l'aide de la République de Croatie, mais
18 c'était en temps de guerre et il recevait cette assistance, cette aide.
19 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. La pièce suivante est la 10674 qui est dans la liasse numéro 2, 10674.
21 C'est la même liasse, je crois que celle que vous aviez déjà devant vous.
22 R. Oui, quel -- 10 --
23 Q. 10674.
24 R. Oui.
25 Q. Alors il s'agit d'une pièce qui est composée d'un certain nombre de
26 documents différents que nous allons passer en revue. Nous avons ici une
27 décision portant l'en-tête du ministère de la Défense de la République de
28 Croatie. Dans la première page, nous avons un ordre au ministère de la
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1 Défense et le ministre Susak qui ordonne que 160 millions de dinars croates
2 soient transférés du fonds du ministère de la Défense de la République de
3 Croatie vers le HVO, en direction du HVO en tant que prêt.
4 Deuxièmement, il est dit que ce transfert doit être fait immédiatement et
5 versé au compte de virement du HVO. Je crois que nous pouvons être d'accord
6 pour dire que cela est le même compte que celui que nous avons vu
7 précédemment.
8 Si nous passons à la page suivante, nous avons un document similaire, il
9 s'agit d'un montant de 83 millions de dinars qui doivent être versés au
10 deuxième, à la 2e Compagnie de Stolac -- au 2e Bataillon de Stolac et au
11 Bataillon de Neum, et encore c'est le même compte. Le troisième document,
12 qui est le plus intéressant pour moi, est daté du 19 novembre 1992. Nous
13 avons le même montant qui correspond à la somme totale des fonds qui sont
14 mentionnés dans les documents précédents, au titre des salaires. Nous avons
15 donc 201 millions 830 512 dinars croates.
16 Il est ordonné que ces sommes soient prélevées du fonds du ministère de la
17 Défense de Croatie et soient prêtées au HVO. Cela est destiné au HVO de la
18 HZ HB et au Régiment de Bruno Busic. Il est encore une fois ordonné que ces
19 sommes soient versées immédiatement sur le compte de virement qui est
20 toujours le même.
21 Alors nous ne disposons d'autres exemples similaires des ordres du même
22 type que nous pourrions examiner mais le format est à chaque fois le même.
23 Alors nous pouvons voir également qu'il y a une liste supplémentaire de
24 requêtes correspondant à des versements de salaires, requêtes émanant de M.
25 Stojic. Je me contente ici de poursuivre au sein du même document, j'avance
26 dans le même document.
27 Nous avons une requête datée du 10 janvier 1993, puis un ordre du 16
28 février 1992, émanant de M. Susak. Il s'agit d'un ordre stipulant que des
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1 fonds doivent être versés au HVO à Bruno Busic. En date du 3 mars 1993,
2 nous avons un nouvel ordre; ce montant est 805 millions de dinars croates,
3 encore une fois au bénéfice de Bruno Busic. Enfin, un autre ordre daté du 5
4 avril --
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Stringer, voulez-vous dire
6 M. Busic ou Stojic ?
7 M. STRINGER : [interprétation] Non, excusez-moi. Il s'agit de documents qui
8 ordonnent des transferts et je me contente de les lire.
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, pardonnez-moi.
10 M. STRINGER : [interprétation] Il s'agit de documents exclusivement
11 destinés au HVO et au Régiment de Bruno Busic. Alors du moins ce que j'ai
12 sous les yeux maintenant, c'est un ordre daté du 8 avril 1993 et nous avons
13 d'autres documents du même type.
14 Q. Donc hier, on vous a montré le conseil de -- la Défense Stojic vous a
15 montré la pièce 00307, 1D 00307. C'était dans une liste de pièces à part
16 qui a été fournie par la Défense Stojic. C'était un deuxième ensemble de
17 documents dans la liasse de couleur rose. Donc c'est la pièce 1D 00307.
18 Est-ce que vous l'avez ?
19 R. Oui.
20 Q. C'est donc un document daté du 26 mars 1993. Il s'agit d'une décision
21 de la municipalité de Livno portant sur le financement de l'Unité du HVO de
22 Bruno Busic. Alors je voudrais que nous examinions ce document et les fonds
23 qui apparemment sont versés en provenance du ministère de la Défense et
24 ceci au titre de prêt accordé au HVO par la République de Croatie.
25 Tout d'abord, avez-vous connaissance de niveau de financement tel qu'il
26 apparaît dans ces documents que nous venons ou allons d'examiner ?
27 R. Bien. Comme vous le savez, ce que j'ai présenté au sein de mon rapport
28 concernant le budget de 1993 comprenait un certain nombre de prêts et je
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1 pense ce qui est le plus important dans les documents que vous venez de me
2 montrer c'est précisément qu'il s'agit de prêts qui sont fournis au HVO. Je
3 ne sais pas ce qui s'est passé quant au remboursement de ces prêts mais
4 nous avons ici deux entités souveraines et indépendamment de tous les
5 autres, donc d'un côté, la République de Bosnie-Herzégovine, la Herceg-
6 Bosna et le HVO en tant qu'entités indépendantes qui recevaient un prêt
7 d'une autre entité indépendante qui est en l'espèce la République de
8 Croatie à travers son ministère de la Défense. Nous savons les à faire, il
9 y a un type d'assistance qui est tout à fait pertinente, logique en temps
10 de guerre.
11 Q. Excusez-moi.
12 R. Puis-je finir ?
13 Q. Non, je pense que votre nous suffit.
14 R. Vous me montrez ce document pour la première fois. Je voulais juste
15 indiquer ce qui à mon sens était plus important dans ces documents.
16 Q. Alors si nous nous penchons en particulier sur ces documents et sur
17 celui où M. Susak ordonne le prêt de certains fonds. Si je comprends bien,
18 vous n'avez jamais vu ces documents précédemment, vous n'étiez pas au
19 courant de leur existence ?
20 R. J'ai vu des milliers de documents et ce que j'ai dit, c'est que je me
21 suis penché également sur ce type d'assistance qui a été fourni. Du côté
22 des recettes, il y avait dans le budget de 1993-1994, ce type de prêt qui
23 était accordé au titre d'aide, d'assistance.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, excusez-moi, la
25 question était la suivante : avez-vous vu ces documents précédemment. La
26 réponse à cette question est oui ou non, un point c'est tout. Il n'y a pas
27 ici besoin de donner des explications supplémentaires et vous gaspillez ici
28 le temps dont nous disposons en fournissant des explications qui ne vous
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1 ont pas été demandées. Vous avez donc répondu non; est-ce que j'ai bien
2 compris, vous n'avez pas vu ces documents précédemment ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu certains d'entre eux.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Lesquels, j'ai certainement vu celui
5 portant assistance à la République de Livno. J'ai vu celui relatif au
6 budget mais je n'ai pas vu ceux relatif à la défense. Donc c'est la raison
7 pour laquelle le document que M. le Procureur m'a présenté au sujet de
8 certains prêts, et bien, je ne les ai pas vus.
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
10 M. KARNAVAS : [interprétation] Je voudrais ici --
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Non ce n'est pas nécessaire. Nous
12 avons des règles et vous avez toujours insisté pour qu'elles soient
13 respectées. Je pense vous devriez accepter le fait que ces règles doivent
14 également être respectées par l'autre partie.
15 M. KARNAVAS : [interprétation] Ces questions vont au-delà du cadre du
16 contre-interrogatoire et du cadre du rapport, c'est ce que je voulais
17 souligner. Je voudrais prier ici que l'on prête attention à cela. On
18 pourrait demander au témoin, aussi bien demander au témoin de se pencher
19 sur des documents similaires concernant d'autres états, l'Arabie Saoudite
20 ou que sais-je encore, ce n'est pas le but de notre débat ici. C'est tout
21 ce que je voulais dire. Je voudrais qu'on en reste au cadre de
22 l'interrogatoire et de l'expertise du témoin.
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, je pensais que votre
24 intervention allait dans un autre sens.
25 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin prétend
26 fournir un avis d'expert quant à la façon dont le HVO et sa branche
27 militaire étaient financés. Ce qu'il suggère c'est que ce financement s'est
28 fait largement par les municipalités et éventuellement par le HVO central
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1 et par Mostar. Ce que j'essaie de mettre en avant, c'est que nous avons ici
2 affaire à une situation tout à fait différente, que nous avons un niveau de
3 financement tout à fait conséquent en provenance du ministère de la Défense
4 de la République de Croatie. Il s'agit ici d'un aspect qui n'est pas
5 couvert par son rapport. Je suis prêt à présent à passer au budget, à
6 parler du budget de la Herceg-Bosna pour 1993.
7 Q. Si je peux vous demander, Monsieur le Témoin, donc de vous reporter à
8 la page 157 de votre rapport.
9 M. STRINGER : [interprétation] Nous pourrions afficher également cela dans
10 le prétoire électronique. Alors est-ce que vous le voyez à l'écran ? Je
11 vous remercie.
12 Q. Alors c'est un extrait de votre rapport, pouvons-nous être d'accord
13 pour dire que ces chiffres, vous les avez directement pris des rapports du
14 HVO pour 1993, détaillant les activités des différents départements. Donc
15 nous avons ici le département de la Défense, section des finances.
16 R. Oui, nous avons abordé cela hier, c'est bien la source que j'ai
17 utilisée, c'est le département d'Economie, et ces rapports parlent des
18 différents départements. Je les ai collectés au travers du département de
19 l'économie. Il s'agit ici de revenus qui étaient versés au budget de la HZ
20 HB.
21 Q. Entendu. Passons maintenant pour le compte rendu à la page P 09551. Il
22 s'agit du rapport de travail du HVO. Je voudrais poser quelques questions
23 et attirer votre attention sur quelques points. Le point 1.6 qui a trait
24 aux affaires douanières.
25 En ce qui concerne les revenus qui alimentaient le budget de la HZ HB et
26 son budget en 1993, le point 1.6 a trait aux ressources de nature
27 douanière; le voyez-vous ?
28 R. Oui.
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1 Q. Alors si je comprends bien, le chiffre que nous voyons correspond au
2 montant des sommes qui ont été levées par les autorités de la HZ HB au
3 titre des taxes et des droits de douane dans le cadre des fonctions qui ont
4 été prises en charge, les fonctions douanières qui ont été prises en charge
5 par ces autorités ?
6 R. Il s'agit très probablement du montant principal en espèce dans ce
7 budget, donc au titre des activités, des prélèvements douaniers, des
8 transferts qui ont été faits en espèce versés au budget.
9 Q. Entendu. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ces chiffres
10 représentent près d'un quart de l'ensemble des revenus du budget de la
11 Herceg-Bosna en 1993 ?
12 R. Oui, en tout cas, de la façon dont s'est présenté ici et en supposant
13 que tous les revenus étaient des revenus en espèce.
14 Q. Entendu. Le point suivant est le point numéro 3 qui est vers la fin de
15 la page et qui a trait aux revenus provenant de crédit et permettant de
16 financer les déficits. Alors dans votre déposition précédemment, vous avez
17 indiqué que selon vous ces fonds correspondaient à des emprunts commerciaux
18 contractés par les autorités de la Herceg-Bosna; est-ce exact ?
19 R. Juste un instant s'il vous plaît.
20 Q. L'avez-vous trouvé ?
21 R. Juste un instant, c'est la pièce P 09A, oui.
22 Q. Pendant que vous cherchez, je vais juste lire un extrait de votre
23 déposition plutôt dans cette semaine, donc la page 35303 du compte rendu
24 d'audience. On vous a donc interrogé sur ce sujet.
25 R. Le rapport dit dans la version croate au point 3 qu'il s'agit de
26 revenus en provenance d'emprunts, de crédit. J'ai ajouté que dans la
27 présentation normale d'un budget, ce type de revenu, de crédit serait un
28 financement du déficit.
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1 Q. Plus tôt dans votre déposition vous avez indiqué qu'il s'agirait ici de
2 crédit accordé principalement par des établissements bancaires commerciaux,
3 car nous n'avons vu aucune trace disiez-vous de crédit accordé par la
4 Banque centrale à la HZ HB. Ce qui signifierait qu'il s'agirait également
5 de crédit qui était adossé à des dépôts, qui avaient été déposés donc
6 auprès de ces banques commerciales.
7 R. Oui.
8 Q. Ma question donc pour ce qui concerne le budget de la Herceg-Bosna à la
9 ligne 3 du budget de la Herceg-Bosna portait également là-dessus, donc il
10 s'agissait de savoir si tous ces prêts de Croatie avaient bien été portés à
11 cette ligne particulière ?
12 R. Tout d'abord, lorsque j'ai dit qu'il s'agit de revenu en provenance de
13 crédit, cela signifie qu'il ne s'agit pas d'argent qui a été imprimé.
14 Q. Je vous remercie. Excusez-moi, il va falloir que je vous coupe. Est-ce
15 que vous savez si les prêts, qui sont mentionnés dans le document que nous
16 examinons, font l'objet d'un compte rendu à quelque endroit que ce soit
17 dans le budget de l'Herceg-Bosna ?
18 R. J'ai pris comme fondement de mon travail le rapport de ce qui
19 s'appelait le HVO.
20 Q. Est-il exact que ce rapport n'indique pas le niveau de financement par
21 crédit qui était assuré par la République de Croatie à l'intention de la HZ
22 HB ?
23 R. Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît ?
24 Q. Est-il exact que --
25 R. Puis-je voir le compte rendu d'audience, s'il vous plaît, sur mon écran
26 de gauche ?
27 Q. Je vais répéter la question. N'est-il pas exact, Monsieur Cvikl, que le
28 rapport de travail n'indique pas, ne rend pas compte et ne révèle pas le
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1 fait que la République de Croatie a fourni des prêts de cette importance,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Mais aux fins de mon analyse, je ne comparais pas s'il y avait des
4 revenus particuliers du budget de la HZ HB de telle ou telle nature. Je ne
5 procédais pas à un audit externe de la HZ HB.
6 Q. [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il me semble que la réponse est non,
8 et c'est tout. Vous persistez à ne pas suivre les règles et vous vous
9 répandez en explications au lieu de répondre simplement par oui ou par non.
10 Je suis désolé, mais cela n'est pas votre rôle ici. Vous n'avez pas à
11 commenter. Les règles sont telles qu'elles sont et vous devez vous y plier.
12 Monsieur Stringer, je vous prie de poursuivre.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à une question qui
14 n'est pas formulée correctement.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Comment cette question de savoir si
16 les crédits sont portés ou non dans le budget, vous pouvez répondre par oui
17 ou non.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Personne ne fait d'analogie. Je ne me rappelle
19 pas de ces aspects car je n'ai pas fondé mon analyse là-dessus.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Cela nous suffit amplement comme
21 réponse.
22 Monsieur Stringer, poursuivez, je vous prie.
23 M. STRINGER : [interprétation]
24 Q. Au point numéro 4, je suppose qu'il s'agit ici - et vous serez d'accord
25 pour le dire - de près d'un quart du budget. Saviez-vous ce que
26 représentaient les dons et autres types de revenus ?
27 R. -- normal. Il se serait agi de dons officiels par d'autres pays ou
28 d'autres entités qui ne sont donc pas des entités locales, et l'on aurait
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1 présenté la valeur nominale de ces différentes contributions. Si l'on ne
2 respecte pas le principe du "cash flow," les dons et autres revenus
3 n'auraient pas été présentés.
4 Q. Donc vous ne le savez pas ?
5 R. Si, je sais. Je sais qu'un quart du revenu est couvert par les dons,
6 c'est le cœur même du contenu de ce document. Nous avons une structure
7 normale.
8 Q. Pardonnez-moi, mais que représentent ces dons et ces autres revenus, le
9 savez-vous ? D'où viennent-ils ?
10 R. Alors en vertu de la loi en vigueur, en vertu de ces différentes
11 dispositions, les dons et autres revenus doivent provenir d'autres Etats.
12 Ce sont les règles qui étaient en vigueur.
13 Q. Non. Ce que je vous demande, c'est à quoi correspond ce chiffre
14 spécifique de 57 495 dinars croates. Savez-vous ce que cela représente,
15 quelle en est la source ?
16 R. Il s'agit ici d'un rapport qui nous montre uniquement qu'en 1993, il y
17 avait davantage de revenus collectés qu'en 1992. En 1994, encore plus de
18 revenus ont été collectés.
19 Q. Je vous remercie. Je vais continuer avec le point suivant. Je vais vous
20 poser des questions relatives à votre entrevue avec M. Backovic. Vous
21 pouvez passer à la seconde liasse à la pièce 10765, qui est une déclaration
22 de M. Backovic.
23 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Messieurs les Juges, M. le Procureur a
24 parlé de 57 milliards, mais pour qu'il n'y ait pas ici de malentendu entre
25 les systèmes américain et européen, il s'agit ici -- le Procureur a parlé
26 de 57 billions, mais il s'agit ici de 57 milliards. Donc je voudrais juste
27 éviter qu'il y ait ici le moindre malentendu, ça serait une différence
28 importante quand même de trois zéros.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, très bien. Merci.
2 M. STRINGER : [interprétation]
3 Q. Avez-vous la pièce 1765, Monsieur le Témoin ?
4 R. Oui, je l'ai.
5 Q. A mon sens, vous avez eu une entrevue à l'hôtel Holiday Inn de Sarajevo
6 qui a duré à peu près une heure; est-ce exact ?
7 R. Oui.
8 Q. Bien que, dans votre rapport, vous ayez, n'est-ce pas, indiqué que M.
9 Backovic était l'ex-gouverneur adjoint de la Banque centrale de Bosnie-
10 Herzégovine; seriez-vous d'accord avec moi, Monsieur Cvikl, pour dire qu'il
11 n'était pas gouverneur adjoint de la banque en question pendant la période
12 que couvre votre rapport, donc 1992, 1993 et 1994 ?
13 R. Tout d'abord, je voudrais dire deux choses par rapport à ces dons qui
14 sont décrits dans le rapport économique des autorités bosniaques et que je
15 mentionne après.
16 Q. Non. Monsieur le Témoin --
17 R. Il est dit dans -- certains noms sont mentionnés dans ces rapports.
18 Concernant M. Backovic, je l'ai rencontré pour la première fois en 1994,
19 1995, à l'époque où il était gouverneur adjoint de la Banque centrale de
20 Bosnie-Herzégovine.
21 Q. Pardonnez-moi, mais nous y viendrons. Ma question avait une portée plus
22 limitée : il n'était pas gouverneur adjoint de la Banque centrale en 1992
23 et 1993, n'est-ce pas ?
24 R. Lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, il l'était.
25 Q. Entendu. Mais vous ne savez pas donc ce qu'il faisait en 1992, 1993,
26 quelle est la fonction qu'il occupait ?
27 R. Je ne le sais pas, je le connais en tant que gouverneur adjoint de la
28 Banque centrale de Bosnie-Herzégovine.
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1 Q. Entendu. Est-il l'un de ces personnes avec qui vous n'avez pas partagé
2 cette information, à savoir que vous étiez en train de préparer un rapport
3 d'expert et que vous le citeriez et qu'il pourrait éventuellement ne pas
4 être d'accord avec cela ?
5 R. Non, ça n'est pas exact. Les personnes qui n'étaient pas d'accord avec
6 mon projet lors de notre entretien préalable téléphone, je ne les ai même
7 pas rencontrées, je n'ai pas eu d'entretien avec eux. J'ai eu d'entretien
8 qu'avec ceux avec qui j'ai convenu de cela. Je me suis présenté à lui à
9 Sarajevo. Ensuite, ultérieurement, après quelques années, je l'ai rencontré
10 lorsque j'ai préparé ce rapport quant à ce qui se passait dans le domaine
11 monétaire.
12 Q. Entendu. Lorsque vous prépariez votre rapport ou votre projet de
13 rapport, je suppose que vous le citiez en tant que gouverneur adjoint et
14 vous ne lui avez pas spécialement fourni l'occasion de revoir les propos
15 que vous lui avez attribués.
16 R. Je vais devoir répéter ici ce que j'ai déjà dit. Je n'ai pas procédé à
17 des entretiens formels, j'ai simplement discuté avec M. Backovic. A
18 l'époque, j'ai fait cela, car on m'a demandé de préparer un rapport sur ce
19 qui se passait en me fondant sur les rapports de la Banque mondiale et du
20 FMI. Il a coopéré de façon très large, et je voulais simplement que M.
21 Backovic me confirme certains faits relatifs à la période 1994 et 1996
22 lorsque j'étais en Bosnie-Herzégovine. Je voudrais lui parler à lui et à
23 d'autres personnes, et je voulais voir ce qui s'était passé à la Banque
24 centrale durant cette période.
25 Q. Bien. Je regarde la page 3 de sa déclaration tout en haut de la page où
26 il indique : "Qu'il est important de garder présent à l'esprit qu'en 1992
27 et une bonne partie de 1993. Je travaillais comme directeur général adjoint
28 auprès d'une banque commerciale, Kreditna Banka de Sarajevo, et non pas
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1 avec la Banque nationale de la RBiH. J'ai informé M. Cvikl que je n'étais
2 pas la personne la mieux placée pour donner des informations concernant les
3 actions économiques et financières des autorités gouvernementales pendant
4 l'année 1992 et une bonne partie de l'année 1993."
5 Il poursuit en citant un certain nombre de personnes qu'il vous propose de
6 rencontrer, qui seraient mieux placées. Vous vous souvenez de ça, vous vous
7 souvenez que M. Backovic vous ait dit qu'il y avait d'autres personnes qui
8 étaient mieux placées pour répondre à vos questions ?
9 R. Oui. Je m'en souviens et j'ai essayé de rencontrer M. Stijepo Andric,
10 qui était gouverneur de la Banque nationale en Slovénie, mais je n'ai pas
11 réussi à le rencontrer.
12 J'ai essayé de nouer un contact avec M. Krezo, qui là aussi proposait que
13 je rencontre M. Mikovic [phon]. Je l'avais déjà rencontré à de nombreuses
14 reprises et il propose que je rencontre également M. Krezo puisque le livre
15 a été revu par un professeur académique, un certain Dr Ivo Perisin. Je le
16 connaissais, il était donc mon collègue qui était donc à la Banque
17 nationale de Yougoslavie, mais est également membre de l'Académie des
18 sciences.
19 Je ne voulais pas simplement avoir une discussion sur la question
20 monétaire uniquement avec les Croates. Je souhaitais avoir l'avis d'un non-
21 Croate et, très certainement, je ne souhaitais pas simplement entendre
22 l'avis de gens tels M. Andric, qui sont partis en tant que gouverneurs par
23 la suite. C'est la raison pour laquelle j'avais l'intention de rencontrer
24 M. Backovic, et à la page 2, je comprends qu'il était compris que la guerre
25 est liée, donc, à la préparation de -- que cette entreprise était liée donc
26 à la préparation de la Défense Prlic et qu'il le savait et qu'il le
27 confirme, indiquant effectivement, enfin, donc, il n'était pas courant de
28 ça. Moi, je lis simplement ce qu'il vous a dit en préparant votre
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1 investigation.
2 Il savait donc que l'on discutait des questions liées à mon travail
3 sur la préparation de cela.
4 Q. Bien.
5 R. J'avais également le -- la Défense et moi avions le rapport de la
6 Banque mondiale, du FMI, et nous avons parcouru ces éléments où le rapport
7 a identifié des problèmes majeurs.
8 Q. Bien. Nous poursuivons donc à la page 2 à laquelle vous venez de vous
9 référer. Il est vrai, n'est-ce pas, que vous, Monsieur Cvikl, vous n'avez
10 pas informé M. Backovic que ces avis qui vous ont été communiqués seraient
11 cités dans votre rapport et ensuite soumis aux Juges à ce Tribunal; c'est
12 bien ça ?
13 R. Je répète ce que j'ai déjà dit. Je ne suis pas allé voir M. Backovic
14 pour obtenir, je dirais, sa confirmation de mes sentiments. Je souhaitais
15 connaître son avis et j'ai présenté son avis de la même façon que j'ai
16 présenté l'avis d'autres personnes et de la même façon que j'ai présenté
17 les points de vue exprimés dans le rapport du FMI à la banque auxquels M.
18 Backovic était le principal homologue côté bosniaque.
19 Donc, ce qu'il me disait en 1997 rejoignait les mêmes propos qu'il m'a
20 tenus pendant la période 1994-1996, à savoir que les autorités monétaires
21 n'étaient pas à pied d'œuvre.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour éviter tout le temps qu'on perd sur le fait que
23 vous avez cité des noms de gens qui après vont dire plus ou moins le
24 contraire, pourquoi vous n'avez pas envisagé la procédure suivante ? Quand
25 votre trapillon a été terminé, vous demandiez à votre secrétaire de faire
26 une correspondance type à chacune des personnes en disant : "Cher monsieur,
27 j'ai le plaisir de vous adresser sous ce pli copie d'un rapport que je vais
28 présenter au TPIY relatif à une demande faite par la Défense de M. Prlic;
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1 votre nom apparaissant à la page X, Y, Z. Je vous serais très obligé de me
2 faire savoir par retour du courrier si vous avez des observations à faire,
3 étant précisé que je dois transmettre à mon avocat pour telle date ce
4 projet." Voilà. Puis, vous attendiez tranquillement les retours. Ça vous
5 est pas venu à l'idée ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai fait le même
7 travail comme nous l'avons fait, donc, à la Banque mondiale. C'est-à-dire
8 qu'au début du rapport 1996, nous formulons des remerciements, mais nous
9 n'avons jamais demandé auprès des gens si l'analyse, la façon dont cette
10 analyse est formulée, correspond à celle qu'ils "confirmeraient". Puisque
11 ce n'est pas une analyse, ce n'est pas un rapport. Je faisais simplement ce
12 que faisait donc l'Accusation, c'est-à-dire prendre la déclaration, la
13 déposition du témoin. On m'a pas demandé de faire une enquête. Je voulais
14 simplement à mon point de vue, voir si la situation telle que décrite dans
15 les deux rapports et confirmée additionnellement par nombre documents qui
16 m'ont été présentés sont sous la forme que nous les avons vus en 1994.
17 Là, sur les institutions de politique monétaire entre 1992 et 1995,
18 ça donc ça a été rédigé en 1996 et j'ai cité in extenso dans mon rapport --
19 donc ça, c'est mon premier -- ma première note en bas de page. Je dis que
20 je base mon analyse sur les deux documents les plus importants lorsque
21 j'entre dans les détails. Lorsque j'aborde les détails, je présente des
22 informations supplémentaires qui, à l'époque, n'étaient pas valables.
23 C'est -- c'était ce qui --
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Je prends au hasard la note de bas de page 398 où
25 vous dites, au paragraphe 41, je traduis : "Dans le secteur d'éducation,
26 les communautés locales et individuelles étaient seules capables de couvrir
27 les besoins des écoles élémentaires ou le fonctionnement."
28 Bien. Vous citez trois personnes qui semblent attester de cela :
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1 Milenko Musar, et Krezo -- pas trois, deux personnes. Imaginez une seconde
2 qu'eux, ils ne sont pas d'accord. Eux, ils ne sont pas d'accord. Ils
3 pensent qu'il y avait d'autre financement. Vous voyez un peu le problème ?
4 A l'appui de vos affirmations, vous citez des gens, mais si les gens
5 ne sont pas d'accord, vous voyez, c'est ça le danger. On n'est pas la
6 Banque mondiale, ici, où vous pouvez dire tout et n'importe quoi. Vous êtes
7 devant une institution judiciaire où tout ce qui est écrit va être passé au
8 crible.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Même sur cette note en bas de page, on
10 discutait avec M. Milenko Musar et M. Krezo, ce qui avait été écrit dans le
11 rapport du HVO. Dans le rapport du HVO, il est écrit que les collectivités
12 locales commençaient à fournir des services. Moi, j'ai essayé de confirmer
13 auprès d'eux si c'est ce qui a été rédigé dans le rapport HVO est exact. De
14 la même façon avec M. Backovic, je discutais à quel moment les autorités
15 monétaires de la Banque nationale de Bosnie-Herzégovine ont pris le
16 contrôle de la région liée. Il me l'a confirmé comme je l'ai vu moi-même en
17 1994, il y avait pas ce contrôle qui était exercée en 1992, 1993, 1994.
18 Même après 1995, il n'avait pas ce contrôle.
19 C'était toute la substance, je dirais, de ma constatation. C'est
20 parce qu'il y avait absence de contrôle par les autorités monétaires,
21 quelqu'un d'autre s'est engouffré dans la brèche, c'étaient les
22 collectivités locales partout.
23 Donc, je souhaitais entendre de leur part si c'était exact et c'est ce que
24 confirmait M. Backovic. C'est ce que j'ai vu moi-même. C'est ce que nous,
25 le FMI et la Banque mondiale, ont écrit en 1996. Il y avait des
26 dispositions différentes en place.
27 Q. Merci, Monsieur le Président. Pour en revenir à la déclaration de M.
28 Backovic, à la page 3 maintenant, l'avant-dernier paragraphe qui commence
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1 par le mot "trois" ou "troisième." Donc, j'avance quelque -- je remonte
2 quelques lignes. Donc, il parle de votre rencontre au Holiday Inn qui a
3 duré environ une heure. Il dit : "Au cours de notre conversation, nous
4 avons parlé en termes généraux de questions économiques et financières
5 qu'il évoque dans son rapport, c'est-à-dire le vôtre… sans discuter -- sans
6 évoquer de détails. Troisièmement, je voudrais dire que j'ai vu le rapport
7 de M. Cvikl et toutes les notes en bas de page et tout le texte qui se
8 réfère à moi, s'agissant de toutes ces notes en bas de page, j'affirme que
9 je constate que je n'accepte surtout pas le texte qu'il est attribué car de
10 tel commentaire détaillé ne pourrait pas correspondre à une réunion courte
11 et informelle telle que j'ai eue avec M. Cvikl en décembre 2007."
12 N'est-ce pas exact ? Vous avez pris le café, vous avez bavardé au Holiday
13 Inn de Sarajevo, vous avez discuté de questions qu'il nous a fallu des
14 semaines pour traiter avec d'autres témoins, tel M. Tomic, et il s'avère
15 que le degré de complexité de ces questions est telle que celles-ci ne
16 peuvent être discutées à ce niveau de détail sur la base d'une courte
17 conversation autour d'une tasse de café ?
18 R. M. Backovic était vice-gouverneur de la Banque de Herzégovine. Il était
19 donc l'homologue de deux rapports, du FMI et de la Banque mondiale, et nous
20 discutions du fond de ces deux rapports. Il est vice-gouverneur, il est
21 professeur. Si je lui demande : quelles étaient les sommes pour dinar ?
22 Donc il me disait : effectivement que la demande monétaires étaient très
23 faible. C'est ce que donc en tant qu'économiste que personne sérieusement,
24 comme cela a été présenté sur place, prenait le dinar bosniaque comme une
25 devise convertible et respectable. M. Stringer sait le raisonnement pour
26 lequel dans l'accord de Dayton, il y a eu la mise sur pied d'une nouvelle
27 Banque centrale.
28 Q. Bien. Puisque vous soulevez la question de la monnaie, je propose de
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1 passer à la page 4 de la déclaration de M. Backovic. Je vous réfère au
2 paragraphe 6 de sa déposition, qui se réfère donc à la note 80 de votre
3 rapport et le texte qui afférant. Là, sous ce texte, vous indiquez dans
4 votre rapport que : tout d'abord les autorités républicaines ont retardé
5 l'émission de la nouvelle monnaie, malgré le fait que le dinar yougoslave
6 n'existait plus en tant que monnaie légale une fois que la Bosnie-
7 Herzégovine a été créée en tant qu'Etat souverain. Ensuite vous poursuivez
8 à propos du dinar yougoslave qui était utilisé en BiH.
9 Alors voici ce que M. Backovic, il est dit : "Il est vrai que la situation
10 était compliquée, toutefois, les autorités républicaines n'ont pas à
11 dessein intentionnellement retardé. Ce retard était par suite d'une
12 situation compliquée qui a rendu plus difficile les préparatifs techniques
13 des différences, enfin, il y a eu des délais importants entre le vote du
14 référendum du BiH et la reconnaissance officielle de la Bosnie-
15 Herzégovine."
16 Il poursuit en évoquant des questions techniques concernant l'impression
17 des bills et le sceau qui a été utilisé sur le dinar --N'est-il pas vrai
18 qu'il y avait trois mois de retard dans toute forme de l'émission de la
19 monnaie slovène trois mois après la déclaration de l'indépendance par la
20 Slovénie ?
21 R. Ce retard de trois mois était lié à l'accord de Brioni où nous avons
22 émis la monnaie le 25 juin, nous étions d'accord pour faire ça trois mois
23 plus tard à un moment où l'armée yougoslave a quitté le pays.
24 S'agissant de la déclaration de M. Backovic, je crois que là nous avons une
25 position commune. J'ai dit que les autorités républicaines ont retardé
26 l'émission. Je n'ai pas dit qu'elles l'ont fait intentionnellement. J'ai
27 expliqué dans ma déposition et dans le rapport, que c'était en raison de
28 les activités militaires, en raison de l'incapacité du gouvernement
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1 central, je lisais même qu'une fois que les dinars étaient imprimés, la
2 FORPRONU ne souhaitait pas les apporter à Sarajevo. Je n'ai jamais dit que
3 les autorités à dessein ne l'ont pas fait.
4 Mais c'était la situation. C'était une situation militaire, et il ne faut
5 pas comparer ça avec la Slovénie, puisqu'en Slovénie à dessein au moment de
6 la signature de l'accord de Brioni nous étions convenus de faire ça avec un
7 retard de trois mois le 8 octobre ensuite ça a été fait du jour au
8 lendemain.
9 Q. Bien. S'agissant de ce retard intentionnel ça pose une autre question
10 plus générale que je voulais évoquer avec vous. Parce que l'on lit votre
11 rapport, vous évoquez régulièrement dans votre rapport le fait que le
12 gouvernement central ne faisait pas les choses, n'a pas pu ou n'a pas voulu
13 faire des choses. On peut lire ça comme des critiques, indiquant que le
14 gouvernement central par incompétence ou par inattention ou par un mauvais
15 comportement c'est abstenu de faire des choses qu'il aurait pu faire. Est-
16 ce que la position ?
17 R. Non. Mon sentiment est le gouvernement central pouvait faire deux
18 choses sur le plan monétaire, pouvait d'abord émettre une nouvelle monnaie,
19 mais encore plus important ne pouvait pas ou pouvait se limiter au niveau
20 du financement de budget. Puisque en faisant l'autre option, là, il y
21 aurait une situation économique plus stable. Je ne prononce pas sur le fait
22 que c'était bon ou mauvais. J'ai dit que le fait qu'ils aient décidé
23 d'imprimer les billets nécessaires, 98 % a été financé par de l'argent
24 imprimé, ils ont créé une hyperinflation de sorte que les gens de ne
25 faisaient pas confiance au dinar BiH, c'est pour ça qu'une monnaie
26 parallèle a été mis en place. Voilà mon analyse. Je ne mets en cause
27 personne. Je dis simplement que le dinar de BH, puisqu'il y avait une
28 suroffre du dinar, qui n'était pas couvert créait donc un environnement
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1 d'hyperinflation ou en général des monnaies parallèles se développement.
2 Dans le cas de la Slovénie, nous avons émis une nouvelle monnaie mais nous
3 nous sommes limités à ne pas imprimer des billets supérieurs à l'officier
4 nécessaire et donc nous avons réduit l'inflation.
5 Q. Au moment où cette période de trois mois entre l'indépendance de la
6 Slovénie et l'introduction de la nouvelle monnaie, la Slovénie fort
7 heureusement n'était pas occupée, pratiquement pas du tout n'était très
8 certainement pas -- les deux tiers de son territoire n'était pas occupé par
9 des forces serbes, n'est-ce pas ?
10 R. Là, vous laissez entendre que je critique le gouvernement central de la
11 Bosnie. Pas du tout. Je dis simplement que la situation était telle qu'ils
12 ont décidé d'imprimer des billets, mais comme le dit M. Backovic, ils ont
13 commencé à marqué les dinars yougoslaves de manière spéciale, avec un
14 tampon, et cela présentait donc une méthode de paiement légale en Bosnie-
15 Herzégovine. Ils se livraient à des mesures qui ont créé une certaine
16 défiance au sein des autorités centrales du gouvernement.
17 Q. Bien. Passons à la page 7 de la déclaration de M. Backovic. Paragraphe
18 11. Ceci concerne une question que vous avez déjà évoquée au cours des
19 derniers instants, c'est-à-dire le fonctionnement du système bancaire. Dans
20 votre rapport tel qu'indiqué ici, vous dites que la poursuite des actions
21 militaires - donc là, j'en suis à la page 44 - la poursuite des actions
22 militaires ont également provoquée l'arrêt du fonctionnement du système
23 bancaire. C'est étayé dans votre note 142 par vos entretiens avec M. Tomic
24 et M. Backovic.
25 Mais n'est-il pas vrai, Monsieur, comme l'indique M. Backovic ici, il est
26 exagéré que dire que le système bancaire a arrêté de fonctionner. Il est
27 vrai que le même système a fonctionné sous les conditions très difficiles.
28 Il indique à sa connaissance aucune banque commerciale sur le territoire
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1 sous le contrôle des autorités juridiques de la Bosnie-Herzégovine ont
2 cessé complètement de travailler pendant la période de l'agression.
3 Toutefois, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les banques
4 fonctionnent à pleine capacité pendant la guerre, la Banque nationale n'a
5 jamais cessé de fonctionner.
6 N'est-il pas exagéré de laisser entendre que le système bancaire ne
7 fonctionnait pas à 100 %, enfin était hors de fonctionnement à 100 % ?
8 R. La question la plus importante c'est la confiance pendant la guerre à
9 partir du moment où les gens ne pouvaient pas retirer leur dépôt, la
10 confiance dans le système bancaire disparaît, et c'est pourquoi il y avait
11 des locaux qui étaient plus ou moins vides. Nous voyons -- nous avons
12 encore vu ces locaux vides en 1995, 1996, lorsque nous nous sommes rendus
13 sur place. La production industrielle a chuté de 91 %, les paiements qui
14 étaient effectués. Les paiements nationaux qui intervenaient sur le
15 territoire ne pouvaient être entrepris puisque le bureau de comptabilité
16 sociale ne fonctionne pas. Donc à toutes fins utiles le système bancaire,
17 le système financement tel qu'il fonctionnait avant la guerre ne
18 fonctionnait plus.
19 Q. Très bien. Veuillez consulter la page 13 de cette déclaration. C'est un
20 rapport -- un texte qu'on trouve aux pages 58 et 59 de votre rapport. Nous
21 sommes en train d'examiner le paragraphe 21 de la déclaration concernée.
22 R. Quel numéro ?
23 Q. 21, page 13, paragraphe 21, note de bas de page 213.
24 R. Oui, je ne vois pas les paragraphes, je ne vois que les pages.
25 Q. Vous voyez une indication note de bas de page 213 ?
26 R. Oui.
27 Q. Bien, en dessous, vous avez quelque chose qui semble dire que votre
28 rapport se fonde uniquement dans cette partie-là sur l'entretien que vous
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1 avez eu avec M. Backovic et vous dites que ce qu'il a dit, ou ces comptes,
2 ces rapports étaient essentiels au fonctionnement des collectivités locales
3 que ce soit pour la collecte des fonds ou non de l'étranger et aussi pour
4 l'achat des marchandises nécessaires à la survie de la population. Dès lors
5 une fois que les territoires qui avaient été occupés ont été libérés
6 l'activité économique a repris et il n'a plus été -- il a été nécessaire de
7 réactiver le secteur, et il y a eu une difficulté supplémentaire. C'est
8 que, dans certaines catégories comme en Herzégovine, il n'y avait pas une
9 seule banque qui était investie d'une personnalité morale, en tant que
10 personne morale.
11 Vous êtes sûr que M. Backovic vous a dit cela parce que d'abord il ne voit
12 pas trop clairement de quoi vous parlez et il a dit : mais ceci ne se
13 serait aucunement découlé de ce que j'ai dit, dont selon j'ai parlé avec M.
14 Cvikl. Alors est-il vrai que vous n'avez pas discuté de ceci avec lui,
15 qu'on ne peut pas lui imputer ces propos ?
16 R. Nous avons discuté de la question des personnes morales; vous le savez
17 et il le sait aussi bien que vous. En Herzégovine, il n'y a pas eu de
18 personne morale jusqu'au moment où la Hrvatska Banka a été établie. Puis
19 nous avons parlé de ce qu'il avait dit en 1995. Etant donné qu'il était
20 membre du Conseil d'administration de la Banque nationale, l'abolition par
21 le gouvernement ou par les gouverneurs de cette banque nationale de 1992
22 établissait la Hrvatska Banka ?
23 Q. [aucune interprétation]
24 R. Je veux terminer.
25 Q. Non, mais ce qui m'intéresse c'est ce qu'il dit. Vous ai-je bien
26 compris ? Est-ce que vous dites qu'il dit que même si vous n'en n'avez pas
27 discuté avec lui en décembre 2007 à l'hôtel Holiday Inn vous en avez
28 discuté avec lui en 1995 ?
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1 R. Non, non. On a parlé de la situation du système bancaire pendant la
2 guerre. Vous savez il travaillait dans une autre banque. Je pense que
3 c'était la Komercijalna Banka et nous avons précisément parlé de ceci. Ici
4 j'explique dans cette note du bas de page c'est en rapport avec la section
5 3.4. C'est la situation au début de la guerre qui est concernée. Quelle
6 était-elle ? Il n'y avait pas de personne morale --
7 Q. Désolé, Monsieur le Témoin, de vous interrompre. Nous comprenons ce que
8 vous dites. Moi, j'essaie de vous demander de répondre à ma question. La
9 question c'était de savoir ce que M. Backovic vous a dit parce qu'il dit
10 qu'il n'a pas parlé de cela avec vous. Mais je vous demande si c'est vrai
11 ou pas.
12 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on demande
13 -- c'est un exemple précis de la tentative faite par le témoin pour
14 répondre à une question. Il n'y a pas de citation attribuée en note de bas
15 de page. Ici on parle d'un sujet précis, et M. Cvikl essaie maintenant de
16 relater la substance de la conversation à propos des personnes morales.
17 Peut-être que le monsieur à Sarajevo n'a pas tout à fait compris, qu'il ne
18 s'en souvient pas mais je crois qu'on devrait permettre au témoin ici dans
19 l'occurrence de répondre à la question posée.
20 M. STRINGER : [interprétation] Bien ce serait bien s'il pouvait répondre
21 directement.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre, Monsieur le Président.
23 Merci.
24 Au paragraphe 58, ce paragraphe 58, il y a deux sections -- enfin, il y a
25 deux phrases importantes dans cette dernière partie. La première c'était
26 qu'il y avait une complication supplémentaire, c'est qu'en Herzégovine il
27 n'y avait pas une seule personne morale sous la forme de banque au début de
28 la guerre. Il n'y avait que des filiales soit de la Banque de Sarajevo, ou
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1 des banques basées à Sarajevo. Je pense qu'il en était directeur adjoint
2 notamment l'une d'entre elles et puis il y avait aussi une filiale d'une
3 Banque de Slovénie.
4 Alors il conteste la décision de M. Andric le gouverneur de la Banque
5 nationale de Bosnie-Herzégovine. Mais il -- et il a créé parce que lui-même
6 il était opposé en 1994 et vous le voyez par la décision de la Banque
7 nationale. Il y a une autre décision mais il était au courant de ce qui est
8 dit ici à savoir qu'au début il n'y avait pas une seule banque qui était
9 investie de personnalité morale. Il était donc logique d'établir une
10 personne morale, ce que j'exclus peut-être dans le texte. Ce que j'ai dit -
11 -
12 M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je ne
13 pense pas qu'on a répondu à ma question. On essaie de la contourner ma
14 question, d'y échapper.
15 Q. Je demande au témoin si ici M. Backovic dit qu'il n'a pas parlé avec M.
16 Cvikl.
17 "Question : Est-ce que vous avez, Monsieur le Témoin, discuté de ceci en
18 décembre 2007 à l'Holiday Inn ou pas ?
19 Réponse : Sa réponse en ce qui concerne la note de bas de page 213, c'est
20 qu'il dit que ce n'est pas très clair pour moi de quoi ça parle il est
21 impossible que ceci découle de la question que j'ai eue avec M. Cvikl."
22 Moi, je viens de vous expliquer à quoi ça a un rapport. Bien entendu,
23 si vous posez la question à M. Backovic pour savoir s'il est d'accord avec
24 la décision portant création de la Banque Hrvatska Banka Mostar, il vous
25 dirait de façon détaillée ce qu'il en est.
26 Mais il évite à tout pris d'y répondre parce qu'il faut comprendre
27 une chose, Monsieur le Procureur, il y avait des litiges, des contestations
28 entre les représentants de la Banque nationale de Bosnie-Herzégovine pour
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1 savoir ce qui se passait.
2 Excusez-moi, je vais passer à autre chose, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- qui reste. Bien. Passez à autre
4 chose.
5 M. STRINGER : [interprétation] Je crois que j'ai encore 30 minutes à peu
6 près.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Non, 20. "Twenty."
8 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Stringer. Moi
9 aussi, je voudrais demander à M. Cvikl de vraiment faire un effort pour
10 essayer de répondre aux questions -- de répondre à ce que vous demandez,
11 Monsieur Stringer.
12 Vous n'avez plus que 20 minutes et, Monsieur le Témoin, vous voulez en
13 terminer aujourd'hui ce soir. Essayez de bien gérer votre temps, le nôtre
14 et le vôtre. Merci d'avance.
15 M. STRINGER : [interprétation]
16 Q. Prenons la page 16 de la déclaration de M. Backovic. Je regarde ce qui
17 est écrit en rapport avec votre note de bas de page 529 qui vient d'un
18 entretien ou des interviews de M. Backovic et de M. Neven Tomic. Là, vous
19 dites ou vous parlez plus exactement de l'effet de l'hyperinflation à
20 différents moments en 1992, 1993, vous dites que dans les zones à majorité
21 musulmane, on a telle ou telle situation; vous parlez des zones de la
22 Republika Srpska, du taux des prix de détail et puis vous dites que la
23 représentation des mouvements inflationnistes dans toute la BiH se
24 complique de l'utilisation de plusieurs devises parallèles, puis vous dites
25 qu'en ce qui concerne la République de Bosnie-Herzégovine le mark allemand
26 a été utilisé dans tout le pays. Dans ce contexte, par inflation, un mark
27 allemand n'a jamais été un problème. Le problème ne s'est jamais posé même
28 si les prix de la plupart des marchandises, qui étaient en mark allemand, a
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1 multiplié -- s'est multiplié plusieurs fois en 1992 parce qu'il y avait des
2 pénuries. Voilà. C'est ce que vous exprimez comme étant le fruit de vos
3 interviews avec Backovic et Tomic. Mais en fait la source c'est un des
4 livres que vous avez apporté au Tribunal, n'est-ce pas ?
5 R. Le paragraphe 19 comporte une dernière phrase, il y a beaucoup de notes
6 de bas de page. La plupart d'entre elles ont trait au rapport de la Banque
7 mondiale et du FMI.
8 Q. Moi, je parle d'autre chose. Moi, je parle de la note 529.
9 R. La dernière fois je l'ai dit, oui, effectivement en dépit du fait qu'on
10 avait la présence du mark allemand comme devise parallèle, il y avait aussi
11 de l'inflation pour les marchandises en mark allemand. C'est pour ça que je
12 dis que là aussi, il y a une multiplication de l'inflation. J'ai dit à M.
13 Tomic, à M. Backovic qu'un kilo de sucre, ce n'était pas mark qu'il coûtait
14 mais c'était trois ou quatre en raison d'une situation de pénurie.
15 Q. Mais écoutez ma question, s'il vous plaît, parce que mon temps est
16 compté.
17 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Vous avez promis de le faire, alors
18 tenez votre promesse.
19 M. STRINGER : [interprétation]
20 Q. Nous avons notamment votre document 1D 02959. Page 26.
21 R. Vous l'avez-vous ici ?
22 Q. C'est par le système Sanction de l'Accusation, vous l'avez à l'écran,
23 mais ce qui m'intéresse c'est la page 26, voilà, la voici. Vous l'avez à
24 l'écran ?
25 R. Oui.
26 Q. Parfait. Peut-on agrandir le texte. En effet, j'ai le sentiment qu'ici
27 vous avez consigné dans votre rapport pratiquement le texte à l'identique,
28 en tout cas vous avez copié le texte que vous avez dans le livre. Vous
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1 l'avez inséré dans votre rapport pour ensuite dire que MM. Backovic et
2 Tomic étaient les sources de cet élément d'information, alors qu'en fait
3 cette information on la trouve telle quelle dans le livre intitulé : "La
4 Bosnie-Herzégovine." Est-ce que vous voyez le texte concerné, je vais lire
5 une partie de ce document 1D 2959 : "L'effet net ce fut l'hyperinflation
6 qui a sévi en 1992 et 1993. Puis on fait référence à [imperceptible] de --
7 on dit dans les zones à majorité bosnienne l'indice des prix de détail a
8 augmenté par un facteur de 730 en 1992 et de 440 en 1993;" ça c'est la note
9 de bas de page.
10 R. Mais ici je cite le rapport de FMI.
11 Q. Certes oui, oui, mais vous ne nommez pas comme source, le rapport mais
12 vous citez Backovic et Tomic.
13 R. Désolé, mais regardez la page 123 de mon rapport. Le paragraphe 90
14 commence par les mots : "L'effet net c'était l'hyperinflation de 1992, et
15 dans les zones l'index," et cetera. Ça, vous avez la note de bas de page
16 526, la deuxième phrase, on dit : "Il y a une augmentation multiplication
17 par un facteur 530 de l'index des prix en 1992 et 440 en 1993," et puis on
18 a la note de bas de page 526, laquelle montre que c'est comme source le
19 rapport du FMI. Je cite MM. Backovic et Tomic uniquement sur la question de
20 ce qu'on a appelé l'augmentation des marchandises et dans tout le rapport.
21 Q. Excusez-moi, inutile de lire votre texte.
22 R. Ce n'est pas ce que je fais. J'essaie simplement d'expliquer aux Juges
23 que je cite MM. Backovic et Tomic uniquement pour la dernière phrase du
24 paragraphe, mais dans tout le reste du paragraphe, j'explique
25 l'hyperinflation. Je cite bien le rapport, alors j'aimerais avoir des
26 excuses de votre part, parce que vous m'avez dit que j'ai cité Backovic et
27 Tomic et que je l'ai fait incorrectement. Ce n'est pas ce que j'ai fait,
28 j'ai cité les rapports de la Banque mondiale et du FMI et je l'ai bien
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1 fait. Vous, vous avez insinué que je l'avais mal fait. Mais vous avez raté,
2 vous vous êtes trompé.
3 Q. Là, on peut être d'accord ou pas, mais en fait inutile de polémiquer en
4 la matière, je pense que tout a été dit.
5 R. Mais c'est écrit noir sur blanc. Je l'ai cité, j'ai dit que c'est le
6 rapport du FMI et pas ces hommes-là.
7 Q. Prenons le document P 00925. P 00925, premier classeur.
8 R. Vous dites quel numéro ?
9 Q. 925. Dans l'intervalle, revenons à cette note de bas de page du rapport
10 de la Banque mondiale à propos de l'inflation.
11 R. Pardon, quel a été le numéro ?
12 Q. 925.
13 R. Premier classeur.
14 Q. Oui. Est-ce qu'on peut l'afficher sur le rétroprojecteur.
15 R. Vous avez dit P 00925, je ne le trouve pas.
16 Q. Excusez-moi, ça se trouve dans un autre classeur. Ce qui se trouve sur
17 le rétroprojecteur n'est pas correct, en tout cas, c'est le document 925
18 qui nous intéresse.
19 R. Oui, ce n'est pas dans le premier classeur, c'est ici dans le classeur
20 70.
21 Q. Ici, c'est une compilation qui montre la valeur du dinar croate par
22 rapport au mark allemand à diverses périodes des années 1992 et 1993.
23 R. P 00905.
24 Q. Oui, c'est une décision autorisant le droit à la représentation par le
25 gouvernement. Excusez-moi, je me suis trompé de cote, ce n'est pas le bon
26 document on va résoudre le problème. Je vais passer à autre chose.
27 Je vois, ce n'est pas 925 mais 9255, on va faire un essai alors, on va
28 essayer de voir si c'est le bon document, P 09255, deuxième classeur.
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1 R. C'est pour cela que je voulais lire le document hier soir, mais je
2 n'étais pas autorisé à le faire. J'ai trouvé le document, c'est bon.
3 Q. Est-ce que ceci traduit bien l'effet d'hyperinflation en ce qui
4 concerne du dinar croate pendant ces deux années, 1992 et 1993 ?
5 R. Attendez. Sur quoi vous basez-vous ici ?
6 Q. Ici, on a fait la synthèse de plusieurs rapports.
7 R. Oui, en 1992, il y avait inflation très élevée en République de Croatie
8 jusqu'au moment d'une réforme qui a commencé en 1994 ou en 1993, et c'est
9 cité dans le rapport. L'inflation élevée c'est quelque chose qu'on trouve
10 aussi sur le territoire de la 9 : 00, je pense que c'est important. C'est
11 important, c'est que cette inflation élevée en Herceg-Bosna, elle était
12 quelque part inférieure à celle qu'on trouve sur le territoire de la
13 République de Bosnie-Herzégovine. C'est l'incandescence de cette
14 discussion.
15 Q. Merci. Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler ce que vous avez déclaré.
16 La question qui vous était posée portait sur l'ouverture des écoles, des
17 universités, et vous avez fait une comparaison entre la situation qu'on
18 trouvait à Sarajevo et celle de Mostar. C'est la page 35 297 du compte
19 rendu d'audience. Mais je commencerais par la chose précédente. Vous parlez
20 de la valeur rajoutée : "L'importance du conseil de la Défense s'est
21 montrée en septembre 1993, au moment où on a réouvert les écoles grâce aux
22 activités du HVO de la HZ HB. Pas seulement les écoles primaires, mais
23 aussi d'après le rapport, on voit que l'université a recommencé à
24 fonctionner d'abord à Neum et puis plus tard à Mostar."
25 Je saute quelques lignes et je passe à la page 35 297. Vous avez dit
26 ceci : "Pour avoir discuté avec, vous savez, mes homologues, j'ai compris,
27 en fait, bon, je ne sais pas -- je ne sais pas combien d'écoles
28 élémentaires et combien d'universités fonctionnaient à Sarajevo. Je ne
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1 pense pas -- mais je pense que l'université de Mostar était ouverte et il y
2 a eu des places données à Neum. Plus tard, bon, ils sont restés à la
3 maison."
4 Est-ce que vous savez exactement si les écoles élémentaires ont fonctionné,
5 s'il y a eu des cours donnés à Sarajevo ? Est-ce que les Juges peuvent se
6 fier sur votre déclaration ? Parce que vous semblez indiquer que -- est-ce
7 que ça veut dire qu'elles n'étaient pas ouvertes par rapport à la
8 [imperceptible] ?
9 M. KARNAVAS : [interprétation] Objection. Il n'a jamais dit qu'il n'y avait
10 pas de cours à Sarajevo. Il a dit qu'il ne savait pas dans quelle mesure il
11 y en avait. Il faut ici replacer l'église au milieu du village. Alors ici
12 la valeur ajoutée c'est que si les écoles sont ouvertes les gens restent
13 sur place, ils ne quittent pas le pays. C'était l'essentiel de la
14 discussion. Mais le témoin n'a jamais dit qu'il lui était certain de cela.
15 Il n'a jamais dit de façon définitive que les écoles n'étaient pas ouvertes
16 à Sarajevo. Il a dit qu'il ne le savait pas.
17 M. STRINGER : [interprétation] Si c'est bien ce que le témoin a dit, nous
18 allons demander une confirmation. Passez à autre chose. Mais il me semblait
19 qu'on laissait entendre autre chose.
20 Q. Qu'en est-il, Monsieur Cvikl ? Qu'en est-il des écoles de Sarajevo ?
21 R. J'ai dit que je ne sais pas dans quelle mesure ces écoles -- ou pas.
22 Pourquoi est-ce que j'ai dit cela ? C'est parce que nous avons rencontré
23 des représentants officiels de la République de Bosnie-Herzégovine lorsque
24 j'ai été les voir chez eux pour certaines d'entre eux. J'ai vu leurs
25 maisons et j'ai vu qu'il y avait des enfants à qui on donnait les cours à
26 la maison, parce que dans tel ou tel cartier de Sarajevo il y avait des
27 tireurs embusqués et donc il n'était pas possible pour les enfants de
28 sortir. Mais j'ai dit, mardi dernier, je ne savais pas quand les écoles ont
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1 recommencé à fonctionner. Mais j'étais sûr partant des informations
2 fournies qu'au niveau des écoles et des dépenses budgétaires ça
3 fonctionnait bien mieux en Herceg-Bosna, et que ça n'aura pas marché s'il
4 n'y avait eu que les collectivités locales qui intervenaient. La valeur
5 ajoutée à la présence d'une autorité régionale c'est qu'elle peut ouvrir
6 des écoles et ceci m'a été présenté et étayé de fait et j'ai fait
7 d'évaluation de ces faits.
8 Q. Fort bien. Prenons la pièce P 00714, premier classeur. 00714.
9 R. 714 ?
10 Q. Oui, 714. C'est un décret portant établissement et fonctionnement de
11 l'université de Mostar en temps de guerre et de menace imminente de guerre.
12 La date est celle du 6 novembre 1992. On voit la signature du Dr Jadranko
13 Prlic.
14 Avez-vous déjà vu ce document auparavant ?
15 R. Je ne m'en souviens pas. Il est possible que je l'ai vu -- que j'ai vu
16 quelques-unes de ces décisions portant établissement d'hôpitaux,
17 d'universités, d'écoles, mais je ne m'en souviens pas en détail. Je suppose
18 que des documents de ce type étaient disponibles. Autrement, il n'aurait
19 pas été possible d'entreprendre les dépenses gouvernementales pour des
20 institutions qui n'auraient pas existé.
21 Q. Je vous remercie. Je vous demandais juste si vous aviez déjà vu ce
22 document. C'est tout.
23 Article 2 : "Le décret stipule que le nom de l'université devrait être le
24 suivant, République de Bosnie-Herzégovine, Communauté croate d'Herceg-
25 Bosna, université de Mostar."
26 Le point 4 de l'article 2 stipule que : "La langue utilisée à l'université
27 devrait être le croate."
28 R. Oui.
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1 Q. Le texte se poursuit : "L'université doit reprendre à son compte tous
2 les biens mobiliers et immobiliers en plus de tous les droits et
3 obligations de l'établissement précédent l'état de l'université Dzemal
4 Bijedic."
5 R. Oui.
6 Q. L'université et les membres de son personnel; est-ce exact ?
7 R. Oui.
8 Q. Ensuite si l'on va à l'article 34, il est indiqué : "Qu'au jour
9 d'entrée en vigueur de cette université les activités et tous les organes
10 de l'université Dzemal Bijedic, de l'université de Mostar de tous ses
11 membres devront cesser."
12 Comment pour remplir le vide qui a été créé par l'effondrement des
13 institutions et la guerre, comment a-t-il pu être positif et bon d'un point
14 de vue économique de décider qu'une langue particulière devait être
15 utilisée dans les institutions du système éducatif ? Quel pouvait en être
16 le bénéfice ?
17 R. Je ne sais pas si vous savez qu'avant la guerre c'était en serbo-croate
18 que l'enseignement était fait. Et dans la mesure où l'agresseur était
19 stable, je pense qu'à cette époque-là, il était logique que la langue soit
20 le croate. A l'opposé --
21 Q. Est-ce que cela comporte un bénéfice économique ?
22 R. Il est tout à fait adéquat qu'une université qui se trouve dans un pays
23 appelé République de Bosnie-Herzégovine puisse -- où nous retrouvons deux
24 langues officielles donc une langue qui s'appelle le serbo-croate, donc le
25 serbe ou le croate, il est logique que dans cette entité de la République
26 de Bosnie-Herzégovine on définisse la langue de l'enseignement. Puis-je
27 continuer ?
28 Q. Vous avez répondu à mes questions. J'ai une autre question.
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1 R. Le bénéfice économique existe car --
2 Q. Je suis désolé mais je vais vous poser une autre question.
3 R. Monsieur Stringer, je fais de mon mieux, Monsieur le Président, dans
4 les circonstances qui sont les nôtres pour rester dans le cadre qui nous
5 est imposé.
6 M. STRINGER : [interprétation]
7 Q. Si les efforts et les intentions du HVO étaient simplement de remplir
8 vide était-il vraiment nécessaire de rebaptiser cette institution,
9 université ?
10 M. KARNAVAS : [interprétation] Pardonnez-moi. Je pense que nous sortons ici
11 du cadre de la présence du témoin et des raisons de cette présence. Il
12 pourrait peut-être répondre à cette question mais il est présent ici en
13 tant qu'économiste qui s'est penché sur les mesures de nature économique
14 qui ont été entreprises, et je pense que cela sort largement du cadre.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- rapport il y a plusieurs mentions à
16 l'éducation, donc il a dû examiner la question de l'éducation.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] De plus, la question concentre sur
18 des aspects économiques qu'il y ait demandé s'il y a un bénéfice économique
19 à ces mesures ?
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer.
21 M. STRINGER : [interprétation] Dois-je formuler ?
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
23 M. STRINGER : [interprétation]
24 Q. Par rapport à cette façon de rebaptiser l'université s'il s'agissait
25 juste de remplir un vide et de poursuivre les autorités en l'absence des
26 autorités centrales, était-il nécessaire de changer le nom de
27 l'établissement ?
28 R. Non, et pour la raison suivante : j'ai dit précédemment que pour moi il
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1 était parfaitement logique de changer la langue de l'enseignement.
2 Q. Je vous demande ici de répondre par rapport à la question relative au
3 nom de l'établissement ?
4 R. Oui, je vais répondre à cela. J'ai l'intention de répondre.
5 Q. Répondez, s'il vous plaît, à ma question : à savoir est-ce qu'il était
6 nécessaire pour remplir le vide renommer cette entité ?
7 R. Cela est -- c'était habituellement devenu une nouvelle entité légale,
8 et à cette fin, pour l'établir en tant qu'entité légale. Cela est
9 pertinent. Vous êtes obligé d'établir une nouvelle légale si vous voulez
10 obtenir un financement. Si cette entité légale avait été reconduite telle
11 quelle, le financement aurait dû provenir des autorités centrales et, en
12 l'espèce, les étudiants, les élèves, les enseignants auraient simplement dû
13 rentrer chez eux.
14 Q. Entendu. Je vous remercie.
15 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, il ne me reste plus
16 que quelques questions. Je vais demander que les Juges de la Chambre
17 fassent preuve d'indulgence en tenant compte de ce thème en particulier. Je
18 pense qu'il n'est pas excessif de demander encore cinq minutes.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Terminez vos questions parce que si c'est des
20 questions comme tout à l'heure sur l'éducation, moi, personnellement, j'en
21 ai pas vu l'intérêt. Mais, bon. Je connais pas les questions que vous allez
22 poser maintenant mais essayez d'être court.
23 M. STRINGER : [interprétation] Je vais faire de mon mieux, Monsieur le
24 Président. Nous passons à un sujet différent : les douanes et les postes
25 frontières.
26 Q. Nous en avons fini avec ce que nous examinions jusqu'à présent. Dans
27 votre déposition, précédemment, vous avez déclaré que pour ce qui est de
28 l'établissement de postes frontières et de postes de douanes, vous n'avez
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1 pas vu de mesures allant dans ce sens de la part de la République de
2 Bosnie-Herzégovine jusqu'en 1995. C'est en page 35 275 de votre déposition.
3 Est-ce que vous avez observé l'existence de décrets, de textes législatifs
4 signés par le président de la présidence, M. Alija Izetbegovic, à l'époque
5 de la déclaration d'indépendance de la Bosnie-Herzégovine allant dans le
6 sens d'établissement de postes frontières ou d'administration douanière ?
7 C'est la question qui vous a été posée et vous avez répondu : "Non. Je n'en
8 ai pas observé l'existence." Est-il possible que certains documents vous
9 aient échappé, ou bien avez-vous passé en revue l'ensemble de la
10 documentation de la Bosnie-Herzégovine ?
11 R. J'ai dit dans ma déposition que même en 1995, lorsque nous nous sommes
12 rendus sur place en République de Bosnie-Herzégovine, il n'y avait pas
13 d'employé des douanes portant des insignes de la République de Bosnie-
14 Herzégovine et des bureaux des douanes de cette même république. Cela n'a
15 été mis en place qu'après l'arrivée de l'IFOR et après de longs débats des
16 employés des douanes de la Bosnie-Herzégovine ont fait leur entrée -- sont
17 entrés en scène au sein du bureau de la douane commun de la République de
18 Bosnie-Herzégovine.
19 Q. Je suis désolé mais je vous pose une question différente. Lors de votre
20 déposition, on vous a demandé la chose suivante, je cite : "Est-ce que vous
21 avez trouvé une quelconque trace de textes législatifs signés par Alija
22 Izetbegovic, président de la présidence de la République de Bosnie-
23 Herzégovine ?" Vous avez répondu : "Non. Je n'en ai pas trouvé."
24 C'est sur cela que porte ma question. Est-il exact, Monsieur, qu'il y ait
25 eu des textes législatifs portant sur les douanes et les postes frontières
26 signés par le président après 1992 ?
27 R. Comme je l'ai dit, il y avait des lois mais il ne s'agit pas d'un Etat
28 d'effectifs et repérants [phon].
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1 Q. Je suis désolé mais vous devez répondre à ma question.
2 R. J'y réponds.
3 Q. Avez-vous passé en revue l'ensemble de la législation disponible ?
4 R. Je n'ai pas passé en revue exhaustivement les textes législatifs. J'ai
5 uniquement analysé les activités de la République de Bosnie-Herzégovine qui
6 --
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] La réponse, Monsieur le Témoin, est
8 non, un point c'est tout. Vous abusez réellement du temps dont nous
9 disposons et c'est un gaspillage de notre temps et ce n'est pas ce que l'on
10 attend de vous. La réponse est non. Un point c'est tout.
11 Monsieur Stringer, continuez, je vous prie. Je vous prie d'arrêter,
12 Monsieur le Témoin, et je vous prie de vous contenter de répondre aux
13 questions qui vous sont posées.
14 Monsieur Stringer, je vous en prie.
15 M. STRINGER : [interprétation]
16 Q. Je vais essayer de vous faciliter un peu les choses. Nous allons passer
17 aux deux derniers documents. La pièce P010768. Il s'agit d'un document qui
18 se trouve au sein d'une petite classe à part. Ainsi que le document P01077.
19 P010768. Il s'agit d'un décret de loi sur les douanes. Vous le voyez ?
20 R. Oui.
21 Q. Il est daté du 11 avril 1992. Est-il exact, Monsieur le Témoin, que
22 jusqu'à mardi de cette semaine, vous n'aviez pas connaissance de
23 l'existence de ce texte législatif ? C'est ce que vous avez indiqué aux
24 Juges de cette Chambre, que vous n'étiez pas au courant de l'existence de
25 législation signée par Alija Izetbegovic ?
26 R. Je n'ai pas vu de tel document. Je n'ai pas basé mon analyse sur ce
27 type de texte législatif. Je confirme qu'en 1995, quand nous nous sommes
28 rendus sur place, il n'y avait personne sur place qui aurait été un employé
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1 de la République de Bosnie-Herzégovine chargé d'effectuer les contrôles
2 douaniers à des postes de douanes. Donc, il s'agissait d'un pays qui
3 émettait des lois mais qui n'étaient pas mises en œuvre, ni appliquées.
4 Q. Je vous remercie.
5 M. KARNAVAS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur le Témoin, je vous remercie d'être
7 venu donc à La Haye. Je vais donc demander à M. le Huissier de bien vouloir
8 vous raccompagner.
9 [Le témoin se retire]
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, on a deux alternatives. Ou on fait une pause
11 parce que j'ai une décision morale à rendre qui va prendre trois à quatre
12 minutes et je sais que la Défense Petkovic a besoin de cinq minutes.
13 Alors, je le sais pas si on a devant nous 10 minutes ou 15 minutes.
14 M. STEWART : [interprétation] Pas même cinq minutes, Monsieur le Président.
15 Une minute au maximum.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc on peut très bien --
17 M. STEWART : [interprétation] Mais il faut passer à huis clos partiel.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On peut donc --
19 M. KARNAVAS : [interprétation] J'aurais besoin également de quelques
20 minutes, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Greffier, on a combien de minutes
22 de bandes ? Bien. On a une dizaine de minutes. Bon. Donc le mieux, c'est
23 qu'on utilise ces dix minutes et qu'ensuite on arrête l'audience plutôt que
24 de faire une pause et de repartir -- Bien. Alors, on va passer tout de
25 suite à huis clos. Monsieur le Greffier.
26 [Audience à huis clos partiel]
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27 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est important parce que c'est pour la semaine
28 prochaine autant que la Chambre rende tout de suite sa décision orale
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1 concernant la requête déposée par la Défense Stojic le 14 janvier 2009,
2 d'ajouter trois documents sur sa liste 65 ter.
3 La Chambre est saisie d'une requête déposée à titre partiellement
4 confidentiel par la Défense dans laquelle celle-ci demande d'ajouter trois
5 documents à sa liste 65 ter. Ces documents sont annexés respectivement dans
6 les annexes A, B et C de la requête.
7 Par la présente décision, la Chambre va se prononcer uniquement sur
8 le fond de la partie de la requête concernant la demande d'ajouter l'annexe
9 A sur la liste 65 ter de la Défense Stojic. Cette annexe A contient un
10 rapport d'expertise du Témoin expert Davor Marijan, intitulé :
11 "[imperceptible]" et contenant 39 pages.
12 La Défense avance tout d'abord que si la Chambre fait droit à sa
13 requête, elle présentera ce rapport d'expertise lors de la comparution du
14 Témoin Davor Marijan, prévu la semaine prochaine à partir du 19 janvier
15 2009. A l'appui de sa requête, la Défense Stojic avance que ce rapport est
16 probant et directement lié à la présentation de sa cause. Il a été versé
17 dans l'affaire Naletilic et Martinovic, dans laquelle Davor Marijan a
18 témoigné en qualité d'expert en septembre 2002 et que le besoin de
19 présenter ce rapport n'est apparu que récemment.
20 La Chambre après en avoir délibéré décide de rejeter la partie de la
21 requête concernant l'annexe A pour les motifs suivants : premièrement, le
22 délai de quatre jours intervenant entre la communication de l'annexe A,
23 document qui de plus est volumineux et la comparution du témoin est
24 beaucoup trop court et ne permet pas aux autres parties au procès de
25 bénéficier suffisamment de temps pour préparer leur contre-interrogatoire
26 sur ce document et le sujet évoqué dans celui-ci. La Chambre relève par
27 ailleurs que ce délai est à ce point court, qu'il ne permet même pas aux
28 autres parties au procès de déposer une réponse à ladite requête dans les
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1 délais prévus à cet effet ou même dans un délai raisonnable.
2 Deuxièmement, la Chambre considère que le motif invoqué par la
3 Défense Stojic pour justifier que l'annexe A ne figure pas sur sa liste 65
4 ter manque de fondement. En effet, il ne suffit pas d'indiquer à la Chambre
5 que le besoin d'ajouter un élément de preuve à sa liste 65 ter c'est
6 manifesté tardivement. Il incombe à la partie demanderesse de démontrer les
7 raisons objectives pour lesquelles elle n'a pas pu matériellement le faire
8 figurer sur sa liste 65 ter au moment de son dépôt, tel que par exemple le
9 fait qu'elle n'était pas en sa possession lors du dépôt de sa liste 65 ter
10 malgré la diligence requise. Or, la Défense Stojic n'a avancé aucune raison
11 objective, au contraire la circonstance que le rapport correspond à
12 l'annexe A été versé à l'occasion de l'affaire Naletilic en septembre 2002,
13 c'est-à-dire il y a plus de cinq ans, indique la Défense Stojic pouvait en
14 avoir connaissance et en prendre possession bien avant le dépôt de sa liste
15 65 ter.
16 Troisièmement, la Chambre relève que la Défense Stojic présente ce
17 rapport comme étant un rapport d'expertise. La Défense Stojic n'est pas
18 sans savoir que les rapports d'expertise doivent être communiqués bien
19 avant aux autres parties au procès et que leur communication doit répondre
20 aux exigences prévues à l'article 94 bis du Règlement. En l'espèce, en
21 communiquant ce rapport, quatre jours avant la comparution du témoin, la
22 Défense Stojic détourne les règles prescrites à l'article 94 bis du
23 Règlement.
24 La Chambre estime que la communication à ce stade, si tardive et
25 avancée de la procédure, et en dépit de toutes les règles prescrites par
26 les lignes directrices de la Chambre et du Règlement en la matière, est
27 constitutive d'un abus de procédure. C'est d'ailleurs la raison pour
28 laquelle la Chambre est d'avis qu'il n'y avait pas lieu d'attendre la
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1 réponse des autres parties sur cette partie de la requête pour la rejeter.
2 Enfin, concernant la partie de la requête portant sur les annexes B
3 et C, la Défense Stojic précise que si la Chambre fait à sa requête sur ces
4 deux annexes, elle présentera ces dernières lors de la comparution du
5 Témoin Slobodan Bozic dont la comparution est prévue à partir du 26 janvier
6 2009. La Chambre ordonne par conséquent aux de déposer leur réponse
7 respective sur cette partie de la requête, annexes B et C pour le lundi 19
8 janvier 2009 au plus tard.
9 Maître Karnavas, vous avez la parole pour terminer.
10 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Messieurs les
11 Juges, c'était le tout dernier témoin de notre équipe et je pense que nous
12 avons encore 13 minutes de bonus en dépit des efforts les plus désespérés
13 c'était vraiment là très juste.
14 Ma requête concerne ce témoin qui devrait déposer, Davor Marijan. D'abord,
15 nous l'avons vu mais à ce stade, conformément à une décision déjà donnée
16 dans une autre procédure, le procès Gotovina, nous demandons que Davor
17 Marijan nous communique tout projet de texte qu'il aurait eu, projet de ce
18 rapport. Or, le 17 novembre 2008, la Défense Gotovina a demandé que
19 l'expert de l'Accusation communique à la Défense son projet de texte,
20 mouture précédente. Il y a eu une réponse de l'Accusation qui fait des
21 objections. Il y a eu débat, et le 3 décembre 2008, si j'ai bien compris le
22 Juge Orie même s'il n'a pas dit ceci de façon très catégorique, il a donné
23 une ordonnance ordonnant la communication, il a laissé le soin au témoin
24 expert de le faire. Ce dernier a marqué son accord. Je ne veux pas ici en
25 dire plus, je ne peux pas exagérer ce qu'a fait la Chambre Gotovina, mais
26 je pense qu'ici il serait utile aux fins de notre contre-interrogatoire
27 d'avoir ce texte. D'autant que rappelez-vous, Monsieur le Président,
28 j'avais demandé 90 minutes de contre-interrogatoire. Mais vous m'avez
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1 débouté, c'était en décembre. Maintenant il faut plus de préparation, étant
2 donné que j'aurais moins de temps puisque je n'en aurais que 20 ou 30
3 minutes gardons ceci à l'esprit et c'est pour ça que je demande qu'on donne
4 l'ordre à ce témoin de présenter toutes les moutures antérieures au rapport
5 définitif.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- il y a un problème pour que vous
7 communiquiez, le cas échéant, à Me Karnavas et aux autres le rapport qu'il
8 a fait dans l'affaire Gotovina ?
9 M. KARNAVAS : [interprétation] Non, non pas de l'affaire de Gotovina. Nous
10 voulons des moutures du rapport de M. Marijan, c'est ça qu'on veut, c'est-
11 à-dire tous les textes préparatifs.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, les moutures du -- les textes préparatifs, bon
13 on a parlé de Gotovina, moi, je croyais que c'était ce qu'il a déposé dans
14 l'affaire Gotovina.
15 M. KARNAVAS : [interprétation] Non, non, excusez-moi, Monsieur le
16 Président, non, non. Dans l'affaire Gotovina, cette question s'est posée et
17 c'est une autre Chambre, la Chambre Gotovina qui a abordé la question et le
18 Juge Orie n'a pas été très catégorique dans sa décision. Il a essayé, il a
19 laissé le choix à l'expert lui-même. Je ne veux pas -- je ne veux pas ici
20 imaginer ce qu'il aurait fait le Juge Orie si on l'avait un petit peu
21 poussé, mais c'est conformément à cela que je fais cette remarque parce que
22 pour nous c'est un témoin hostile, le témoin qui va venir.
23 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de
24 cette requête de mon confrère, je ne sais pas vous répondre. Je ne sais pas
25 si M. Marijan a dans thèses d'avancer et sans lui je ne peux pas y
26 répondre. Nous, nous sommes concertés. Nous avons formulé des constatations
27 ou consultations communes. Cela a été remis et s'il a des thèses à part, je
28 ne peux pas en parler sans lui. Mais je sens dans l'obligation, Monsieur le
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1 Président, obligation professionnelle de répondre brièvement seulement pour
2 ce qui est des raisons de la requête que vous venez de rejeter pour ce qui
3 est des constatations d'un expert dans une affaire précédente.
4 Mon intention -- l'intention de la Défense de M. Stojic était celle de ne
5 pas se servir de ces constatations mais de les présenter aux Juges de la
6 Chambre pour les raisons qui peuvent être celles de poser la question :
7 est-ce que cela a été confié à d'autres Chambres, ces constatations ou est-
8 ce que ces constatations sont, vont dans le sens contraire de ce qui est
9 dit ici.
10 Alors indépendamment du rejet que vous venez de faire, si vous le
11 permettez, nous allons joindre ces constatations dans un classeur du
12 document aux côtés du rapport de cet expert Marijan pour qu'il n'y ait pas
13 de doute du tout. Nous n'avions pas l'intention de nous en servir. Nous
14 n'avons pas eu la volonté de le faire. Nous n'avons pas voulu non plus
15 interroger à ce sujet mais dans l'intérêt de toutes les parties dans ce
16 procès, nous voulions montrer de quoi a traité ce rapport et qu'on voit
17 aussi que ce n'est pas en contradiction avec le rapport que nous allons
18 présenter aux Juges de cette Chambre. J'étais tenue de le dire parce que
19 nous l'avons fait en raison non pas en raison d'un manque de respect vis-à-
20 vis de la Chambre mais pour faciliter le travail de la Chambre et notre
21 travail à nous pour ce qui est de ce rapport.
22 Je vous remercie.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- était le travail. Nous vous en
24 remercions. Pouvez-vous téléphoner à votre expert, Marijan, d'abord pour
25 lui demander s'il a les documents que souhaitent avoir Me Karnavas. S'il
26 vous dit : je les ais je peux vous les donner, à ce moment-là il vous les
27 faxe et puis vous les donnez à Me Karnavas et à l'Accusation. Voilà. Bon.
28 Moi, j'en sais rien. Je ne sais pas quels sont ces documents, peut-être
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1 qu'il n'y en a même pas. Mais posez-lui la question.
2 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas
3 présenter ce type de requête parce que je ne comprends pas du tout de quoi
4 il s'agit. Je ne comprends pas de quoi il retourne et je ne peux pas
5 présenter ce type de requête. Alors je vais relire la transcription peut-
6 être en comprendrais-je plus long.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous dire à Me Nozica qu'est-ce que vous
8 attendez ? Parce que vous pouvez toujours discuter dans le couloir.
9 M. KARNAVAS : [interprétation] Non, je voudrais être sur le compte rendu
10 d'audience pour ça. Donc si je ne me suis pas bien fait comprendre, je vous
11 prie de m'en excuser. Je crois que monsieur travaille sur ce rapport depuis
12 un an, voire deux ans maintenant. S'il a préparé des projets qu'il a
13 communiqués à la Défense ou à M. Stojic, et à ce moment-là, s'il en arrive
14 des ébauches définitives comme ça a été le cas, comme ça a été demandé pour
15 l'affaire Gotovina, je demande que tous les projets ou les motions
16 précédentes me soient remis pour voir s'il n'y avait pas un changement
17 évolutif ou un changement qui soit intervenu à un moment donné.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est le projet s'il y a et il faut un projet de
19 rapport et puis un deuxième. Bon. Mon collègue veut que l'Accusation
20 intervienne dans le cadre du contradictoire mais il a vu de soi que j'avais
21 tranché le problème puisque j'ai dit que si ça existe il faut le donner à
22 l'Accusation aussi. M. Stringer va dire si ça existe, je veux l'avoir
23 aussi.
24 Oui, Monsieur Stringer. Bien. Il n'y a plus de bandes.
25 M. STRINGER : [interprétation] Bien. Nous ne prenons pas de position sur
26 cette demande de la Défense Prlic, Monsieur le Président. Si la Chambre
27 décide au bout du compte que quelque chose soit d'être communiqué nous
28 souhaitons avoir un exemplaire également.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Bien. Je vous remercie et nous nous
2 retrouverons donc avec plaisir lundi prochain.
3 --- L'audience est levée à 18 heures 08 et reprendra le lundi le 19 janvier
4 2009, à 14 heures 15.
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