Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1    Le lundi 26 janvier 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  9   toutes et à tous. Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et

 10   consorts. Merci.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 12   En ce lundi, je salue en premier MM. les accusés. Je salue Mmes et MM. les

 13   avocats. Je salue, M. le Témoin qui nous a fait la gentillesse de rester

 14   pendant ce week-end pour pouvoir continuer à terminer son témoignage

 15   aujourd'hui. Je salue, bien entendu, tous les représentants de

 16   l'Accusation. Je n'oublie pas non plus toutes les personnes qui nous

 17   assistent, M. l'Huissier, M. le Greffier et les interprètes et les

 18   officiers de sécurité.

 19   D'après les calculs faits, il reste deux heures et 32 minutes à

 20   l'Accusation. Voilà, M. Bos, je vous donne la parole.

 21   LE TÉMOIN : DAVOR MARIJAN [Reprise]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   M. BOS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous et à

 24   toutes.

 25   Contre-interrogatoire par M. Bos: [Suite]

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. J'espère que vous avez

 27   passé un bon week-end.

 28   R.  Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Ce qui est le plus

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  1   important c'est que le week-end est terminé maintenant.

  2   Q.  Jeudi, nous nous étions arrêtés au moment où nous discutions d'une

  3   décision politique montrée par le gouvernement du HVO. Je vous ai montré

  4   deux ordres, l'un signé par Stojic, l'autre par Prlic, pour ce qui était de

  5   ces ordres du 15 septembre 1993, à propos de la mise en œuvre du plan de

  6   paix; vous vous souvenez ?

  7   R.  Oui, Monsieur le Président, je me souviens.

  8   Q.  A ce propos, à savoir M. Stojic qui émet des décisions politiques,

  9   j'aimerais vous remontrer une pièce que je vous ai déjà montrée jeudi, à

 10   savoir la pièce P 03038, la proclamation conjointe de MM. Prlic et Stojic.

 11   Je répète P 03038.

 12   M. BOS : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier pourrait nous aider,

 13   pour aider le témoin à retrouver ce document dans les classeurs ? Je répète

 14   la cote 3038 ?

 15   Q.  Je suppose que vous vous souvenez de ce document que je vous ai montré

 16   jeudi ?

 17   R.  Oui, je m'en souviens.

 18   Q.  Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un document par lequel le gouvernement du

 19   HVO - plus exactement MM. Prlic et Stojic - essaie guniter les habitants du

 20   territoire d'Herceg-Bosna pour qu'ils se défendent de ce qui est appelé ici

 21   l'agression musulmane ?

 22   R.  Monsieur le Président, Messiers les Juges, sans aucun doute, il s'agit

 23   là d'un appel à la défense. C'est un document qui est créé à un moment très

 24   difficile. C'est un appel qui est lancé de manière publique car il est

 25   diffusé également par les médias. Le message qui est transmis est très

 26   fort.

 27   Q.  N'est-il pas exact de dire que cette proclamation-ci a en fait

 28   déclenché des activités militaires menées plus tard par les forces armées

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  1   du HVO ?

  2   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce n'est pas l'impression

  3   que j'ai eue, que c'était l'ordre qui réunit. Le HVO connaissait toujours

  4   des problèmes sur le plan de la défense après cet appel. Monsieur le

  5   Procureur, vous devriez me donner les informations plus concrètes car, du

  6   moins, si je me base sur mes recherches et sur mes connaissances de la

  7   suite des événements, ils ne me permettent pas de penser que, sur le plan

  8   de qualité, il y a eu un changement par rapport à la situation qui avait

  9   régné précédemment. Le HVO manque d'efficacité par la suite également, me

 10   semble-t-il.

 11   Q.  Nous allons, si vous le voulez, bien prendre quelques exemples

 12   concrets. Tout d'abord, la pièce P 03026. Vous allez trouver ce document un

 13   peu avant - avant, pas après - ce dernier document dans le classeur. Tout

 14   ceci a été ordonné en respectant l'ordre numérique, vous pourrez ainsi vous

 15   orienter. Je vous rappelle la cote, 3026.

 16   C'est un document du commandant de la zone opérationnelle de M. Siljeg. Il

 17   porte la date du 30 juin, le même jour que celui où a été faite la

 18   proclamation. Il est adressé à M. Bruno Stojic et à M. Petkovic. Je vais

 19   vous le lire, dans la section : "Instruction données en vue d'activités."

 20   "On a informé Brada de rapport de Mostar, de la conversation qu'il y a eu

 21   entre Arif Pasalic et Sefer Halilovic, et avec le commandement donné par la

 22   département de la Défense, le président du HVO de la Herceg-Bosna. En

 23   raison de ceci, les choses suivantes sont demandées :

 24   "1. Qu'Obradovic prenne Blagaj, si c'est nécessaire, en utilisant les chars

 25   contre les Chetniks pour les repousser vers le sud;

 26   2. Empêcher toute liaison, à tout prix, entre Mostar et Jablanica;

 27   3. Commencer à travailler sur Dreznica."

 28   Le document se poursuit. Vous pourrez en faire la lecture vous-même; moi,

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  1   je m'arrête là.

  2   J'ai quelques questions sur ce document. Tout d'abord --

  3   Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

  4   Juges. Veuillez m'excuser de cette interruption. Je voudrais que l'on donne

  5   lecture de la totalité du document parce que c'est précisément à l'endroit

  6   où le Procureur s'est arrêté que commence quelque chose qui pourrait être

  7   significatif pour la réponse du témoin. Si le témoin avait eu l'occasion de

  8   voir le document au préalable, d'accord, mais, sinon, il faudrait au moins

  9   qu'il ait l'intégralité du texte.

 10   M. BOS : [interprétation] Aucun problème, Monsieur le Président, Messieurs

 11   les Juges. Je vais poursuivre la lecture du document.

 12   Je m'étais arrêté, mais je poursuis. Dernier paragraphe du document :

 13   "J'estime que des mesures draconiennes, ayant des effets immédiats, à

 14   savoir la saisie -- la réquisition de tout bien -- de tout bien mobilier et

 15   immobilier et autres mesures, doivent être intégrées dans votre

 16   commandement pour mobilisation. L'évolution récente, la conversation qui a

 17   eu lieu entre Pasalic et Halilovic ont manifesté au grand jour leurs

 18   objectifs. Il apparaît également que nous aurons du mal à tenir puisque

 19   nous ne représentons que 17 %. Ceux qui veulent vivre ici, ils n'ont qu'à

 20   venir combattre. Ceux qui ne veulent pas doivent y être forcés, en tout

 21   cas, ceux qui ne sont pas ici. Soit c'est la défense, soit c'est la mort."

 22   Quelques questions à propos du document.

 23   On dit tout d'abord qu'on a informé Brada. Est-ce que vous avez déjà

 24   rencontré ce terme, "Brada," dans d'autres documents que vous avez étudiés

 25   en vue de votre rapport, savez-vous qui est Brada ?

 26   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il m'est arrivé de voir à

 27   plusieurs reprises ce terme, "Brada" - entre guillemets. Je peux vous dire

 28   ce que je suppose à ce sujet. Je ne suis pas certain de la signification,

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  1   mais il est possible que ce soit M. Praljak, mais je ne peux pas vous le

  2   garantir à 100 %. Ce sont mes hypothèses, qui ne doivent pas s'avérer être

  3   exactes.

  4   Q.  A la lecture de ce premier paragraphe, êtes-vous d'accord avec moi pour

  5   dire qu'on fait référence à la proclamation conjointe que je viens de vous

  6   montrer, là où il est question du commandement donné par le chef du

  7   département de la défense et par le président ?

  8   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si l'on se fonde sur le

  9   premier paragraphe, la conclusion que j'en tire, c'est que dans le premier

 10   paragraphe, M. Siljeg cite plusieurs rapports, entre autres, ce document

 11   que vous venez de me montrer précédemment. Je pense qu'il y a au moins

 12   trois documents, donc y compris cette proclamation du 30 juin 1993 que

 13   Monsieur le Procureur vient de me montrer.

 14   Q.  Je vous remercie. Un des destinataires de ce document, c'est M. Bruno

 15   Stojic; est-ce que ceci ne vous montre pas que non seulement il a lancé

 16   cette action militaire alors qu'il était homme politique, mais qu'il

 17   participait directement avec les commandements militaires du HVO, donc M.

 18   Siljeg, aux activités militaires se déroulant effectivement sur le terrain

 19   ? Est-ce que ce document ne montre pas cet état de choses ?

 20   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, comment est-ce que je vois

 21   ce document ? A mes yeux, ce sont des observations formulées par M. Siljeg

 22   suite à ces quelques documents auxquels il se réfère dans l'introduction.

 23   Il me semble que c'est son avis. Il pense qu'il convient d'ajouter

 24   certaines choses. C'est son évaluation de la situation, donc, et en

 25   particulier cette dernière partie que vous avez lue à la fin, Monsieur le

 26   Procureur. Il me semble qu'ils ont la sensation que les mesures déployées,

 27   s'agissant de la mobilisation, ne sont pas suffisantes compte tenu de la

 28   situation dans laquelle se trouve le HVO, à ce moment-là, qu'il convient

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  1   d'adopter une attitude tout à fait radicale par rapport à ceux qui ne

  2   souhaitent pas prendre part à la défense du pays.

  3   Donc, ce sont mes estimations, Siljeg est à la tête de la zone

  4   opérationnelle, donc c'est ainsi que je le vois, ce sont ses objections,

  5   ses remarques suite à ces documents qu'il a reçus par l'homme de situation,

  6   donc elles vous permettent de savoir quelle est la situation à Mostar.

  7   Q.  Passons à un autre document, le document P 03077.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous qui avez pu regarder

  9   certainement des milliers de documents dans les archives à Zagreb, j'ai une

 10   petite interrogation.

 11   M. Siljeg envoie donc ce texte à M. Stojic, et est également noté M.

 12   Petkovic. Dans le fonctionnement de l'armée, tel que vous avez pu le

 13   découvrir, lorsqu'un officier écrit à son ministre de la défense, est-ce

 14   qu'il ne doit pas passer par la voie hiérarchique, ou bien dans l'Herceg-

 15   Bosna, tout le monde pouvait écrire au ministre de la défense sans se

 16   préoccuper de la voie hiérarchique ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le

 18   respect de la voie hiérarchique, à mes yeux, était toujours quelque chose

 19   qui dénotait de l'organisation de l'armée -- la bonne organisation, donc le

 20   respect de la hiérarchie, en particulier pour ce qui est de la

 21   correspondance interne au HVO, ce n'est pas vraiment leur point fort. Il me

 22   semble qu'il y a beaucoup de documents où on contourne différents échelons

 23   sur le plan de la communication, et quand on s'adresse à des échelons plus

 24   importants le long de la chaîne de commandement, on ne tient pas compte des

 25   échelons intermédiaires. Parfois, cela se passe même à l'insu de la

 26   personne placée à un niveau intermédiaire, et ce serait un minimum de --

 27   enfin, le respect d'un minimum de convenance de porter à sa connaissance

 28   l'objet de la communication. Donc, en fin de compte, j'en tire la

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  1   conclusion que le respect de la hiérarchie ne constituait pas un des points

  2   forts du HVO. Par ailleurs, cela ne doit pas nous étonner, puisqu'il s'agit

  3   d'une armée en gestation, et avant ces instructions -- ce document, le HVO

  4   n'avait existé que depuis 14 mois.

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, il me semble me

  6   souvenir que vous aviez présenté l'organisation de la défense en Herceg-

  7   Bosna comme ceci : vous aviez le commandant suprême, et le seul habilité à

  8   commander l'armée, c'était le président Boban. Pourtant, jusqu'à présent,

  9   vous nous avez dit que M. Stojic n'avait qu'une fonction tout à fait

 10   secondaire, administrative. C'était un officier en retrait, si j'ose dire.

 11   Il semblerait ici que M. Siljeg ait une conception différente, puisqu'il

 12   demande une action militaire immédiate. Il donne l'ordre à un commandant

 13   d'utiliser des chars quelque part et de prendre une localité. Ce n'est pas

 14   quelque chose qu'il demande de M. Boban, mais à M. Stojic et à M. Petkovic.

 15   Il me semble qu'il y a une certaine contradiction à cet égard; pourriez-

 16   vous la dissiper ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, le document en date du 30

 18   juin 1993, où le colonel Siljeg s'adresse à M. Stojic et M. Petkovic,

 19   effectivement comporte une partie. Je pense les trois points, qui sont

 20   énumérés donc dans la deuxième partie, à mon avis, ce sont des choses qui

 21   relèvent du ressort de l'état-major. Donc puisqu'on a très peu de

 22   communication avec M. Boban, du moins je n'ai pas vu ce type de documents,

 23   on est en contact avec ce qui s'est vu faire déléguer un certain nombre

 24   d'attributions pour ce qui est du commandement et le contrôle, c'est M.

 25   Petkovic en l'occurrence. Pour ce qui est de M. Stojic, je pense que c'est

 26   le dernier paragraphe qui se réfère à lui, à savoir la question de la

 27   mobilisation, parce que procéder à la mobilisation cela fait partie de ses

 28   attributions, des attributions de M. Stojic. C'est comme ça que

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  1   j'interprète ce document. Donc il y a des parties de ce document qui

  2   concernent M. Petkovic et d'autres qui concernent M. Stojic.

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Fort bien.

  4   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Bos.

  5   M. BOS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  6   Q.  Poursuivons l'examen du document P 03077. Il porte la date du 1er

  7   juillet 1993. Je vous rappelle le numéro du document P 03077.

  8   Vous l'avez, très bien. Par ordre de M. Valentin Coric, examinons le

  9   dispositif : "Conformément à un ordre donné par le chef du département de

 10   la Défense, M. Stojic, et par M. Prlic, le président de la HZ HB du 13 juin

 11   1993, je donne ici l'ordre :

 12   "1. Indépendamment de l'endroit où se trouve les conscrits, je donne

 13   un ordre à tous de se présenter au bureau de leur municipalité par la

 14   défense…"

 15   Est-ce que ce document ressemble à celui que nous avons vu

 16   précédemment, le document P 3038 ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Est-ce que ce n'est pas ici l'exécution de cette proclamation faite par

 19   la police militaire du HVO par M. Valentin Coric ?

 20   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il est vrai que cela fait

 21   partie des obligations de la police militaire sur la base de cet ordre. Ce

 22   point, qui est lu par M. Bos, concerne de nouveau la question de la

 23   mobilisation, mobilisation des conscrits qui soit n'ont pas répondu à

 24   l'appel, soit il faut les amener.

 25   Q.  Laissons ce sujet de côté pour passer à un autre sujet.

 26   M. KARNAVAS : [interprétation] Auparavant, il serait peut être utile de

 27   nous rappeler à tous ce qui s'est passé le 30 juin ou vers cette date.

 28   C'est pour cela qu'il est utile de replacer ceci dans son contexte.

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  1   M. BOS : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que tout le monde

  2   sait ce qui s'est passé le 30 juin. Il me semble inutile de poser à ce

  3   stade de mon contre-interrogatoire des questions à ce propos.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous savez ce qui s'est passé le

  5   30 juin ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que nous en

  7   avons parlé plusieurs fois depuis quatre jours. Le 30 juin à Mostar il y a

  8   eu trahison, c'est-à-dire qu'une partie des Musulmans des rangs du HVO de

  9   la 2e Brigade du HVO sont passés du côté de l'ABiH, mais j'avais la

 10   sensation que la majorité des présents étaient au courant de cela, le

 11   savaient clairement. C'est un des tournants.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 13   M. BOS : [interprétation]

 14   Q.  Veuillez prendre votre rapport. Nous allons examiner le dernier

 15   paragraphe, le paragraphe 131. C'est une des conclusions que vous tirez :

 16   "Stojic était civil et le poste qu'il occupait au HVO était purement

 17   administratif comme il était censé l'être. Cette décision a été précisée

 18   par des décrets de décisions régissant le fonctionnement du département de

 19   la Défense. Il s'est comporté parfaitement et totalement dans les confins

 20   du mandat qui lui avait été donné celui de chef du département de la

 21   Défense, c'est confirmé par des décisions et des documents qui ont été

 22   analysés dans ce rapport d'expert."

 23   Me Alaburic vous a posé des questions sur cette conclusion, la semaine

 24   dernière. Je n'y ai pas bien compris ce que vous concluiez en disant que sa

 25   fonction, la fonction de M. Stojic était purement administrative. Quand

 26   vous dites "purement administrative," qu'est-ce que vous voulez dire ?

 27   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'entends par là que le

 28   rôle qu'il a joué premièrement d'après ce que j'ai compris, et un des

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  1   problèmes fondamentaux qui intéresse ce Tribunal, c'est de savoir quel est

  2   le poste occupé par M. Stojic, et dans la chaîne de commandement, c'est-à-

  3   dire dans la voie hiérarchique de Bosnie-Herzégovine -- d'Herceg-Bosna et

  4   sa relation avec les forces armées. Sur la base du moins, ma perception sur

  5   la base de ce que j'ai vu est que, par rapport aux forces armées, il avait

  6   un rôle administratif. Il n'avait pas le droit de commander les unités.

  7   Q.  Il me semble qu'est-ce que vous avez dit aussi la semaine dernière en

  8   interrogatoire principal, bon, vous aviez été catégorique, vous aviez dit

  9   que vous n'aviez vu aucun élément attestant du fait que le département de

 10   la Défense aurait participé de quelque façon que ce soit au commandement et

 11   à la direction des forces armées du HVO. C'est bien ce que vous avez dit,

 12   n'est-ce pas ? On vous a demandé ceci : "Est-ce que vous avez trouvé des

 13   éléments de preuve montrant que le département avait affaire avec le

 14   contrôle et la direction des forces armées ?"

 15   Vous avez répondu par : "La négative."

 16   R.  Oui, je n'ai pas vu de preuve permettant de penser qu'il aurait

 17   commandé les forces armées.

 18   Q.  C'est une opinion que vous avez présentée et Me Alaburic vous a montré

 19   au moins 12 pièces pour montrer que M. Stojic a bien eu un rôle actif dans

 20   les questions du commandement et de direction du HVO. Vous en souvenez ?

 21   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, Monsieur le Procureur, sans

 22   doute, vous pensez aux documents que nous avons parcourus très rapidement

 23   sans le commenter. Ces documents montrent qu'il y a un lien enfin qu'il y a

 24   une ligne de communication entre M. Stojic et les unités. Il me semble en

 25   application du décret de M. Boban, décision sur la structure du département

 26   de la Défense du 15 septembre 1992, il avait donc le droit de communiquer.

 27   En fait ce qui prête à confusion surtout, et même dans mon esprit quelque

 28   chose qui me trouble parfois, qui me troublait de par le passé à plusieurs

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  1   reprises, je pense que je l'ai mentionné pendant la première ou deuxième

  2   journée de mon témoignage, c'est le manque de clarté dans la terminologie

  3   du HVO. M. Stojic emploie le terme "commandement," ou "ordre," à tout

  4   propos. Un ministre, qui est un civil, ne peut pas donner d'ordre, en 2000.

  5   En 2001, j'ai même eu l'occasion de le voir, et si mes souvenirs sont bons,

  6   la plupart de ces documents auraient eu le même résultat si M. Stojic avait

  7   écrit "demande" au lieu d'écrire "ordre." Mais sans se pêcher sur chacun de

  8   ces documents pris à part, nous ne pouvons pas dire -- nous ne pouvons pas

  9   savoir quel était l'objectif de ces communications -- de ces

 10   correspondances.

 11   Je dois dire que cela manque un petit peu d'élégance aussi dans le ton qui

 12   est employé par M. Stojic. Ce n'est pas très châtié. En mai et juin,

 13   pendant que l'état-major se chargeait en partie de ces missions qui

 14   deviendraient celles du département de la Défense par la suite, je pense

 15   que M. Petkovic n'aurait pas employé le terme "ordre" pour la majorité des

 16   choses. Ça aurait été soit "demande" soit "information," et l'effet aurait

 17   été le même. D'une certaine manière c'est ce qui créé cette illusion que M.

 18   Stojic s'inscrit dans la chaîne de commandement.

 19   Si je puis ajouter, les quatre articles dans les deux décrets, qu'il

 20   s'agisse du décret dur les forces armées du 3 juillet ou de celui du 17

 21   octobre, s'intitule : "Direction et commandement." Des points 31 au 33, il

 22   ressort clairement ce qu'est le commandement, mais quant à ce que signifie

 23   le terme "direction," cela n'est toujours pas tout à fait clair. Je pense

 24   que je l'ai dit que direction c'est un terme qui a été repris de l'ancien

 25   système et ceux, qui ont rédigé le texte, ont trouvé que l'ancien terme

 26   n'était pas suffisamment croate qui n'a pas de sens parce que vous avez un

 27   autre terme en croate, qui comporte des différences --

 28   Q.  Je crois que je dois vous interrompre car votre réponse est de plus

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  1   longue, et elle m'indique qu'en dépit, des documents que vous a montrés Me

  2   Alaburic, vous persistez à croire que M. Stojic n'avait aucun rôle dans le

  3   commandement et la direction des forces armées du HVO. Voici ce que je vais

  4   faire : je vais vous montrer, moi aussi, une dizaine de documents, mais à

  5   l'inverse de Me Alaburic, je vais vous donner le temps de les examiner et

  6   nous dire pourquoi vous estimez -- je vais vous dire pourquoi ces documents

  7   ne renforcent pas cette idée que M. Stojic ne faisait pas partie du

  8   commandement et de la direction.

  9   Ordre chronologique, nous allons commencer en octobre 1992 et --

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- le Témoin, avant de regarder ces

 11   documents, je voudrais revenir au sujet précédent parce que, moi, j'essaie

 12   - de moi, comme mes collègues - on essaie de trouver une logique dans toute

 13   cette chronologie et ce déroulement.   

 14   Je dois vous dire que j'ai été très troublé tout à l'heure par le rappel au

 15   30 juin 1993, au moment où les Unités musulmanes du HVO ont déserté, et ce

 16   que vous avez confirmé me semble illogique, dans la mesure où il s'était

 17   déroulé un événement important le 9 mai 1993, où là, pour le moment, les

 18   Juges ont deux versions; la version de l'Accusation c'est le HVO qui a

 19   attaqué l'immeuble Vranica. D'après l'Accusation, c'est le HVO qui a

 20   attaqué l'immeuble tenu par l'ABiH, et selon la Défense, c'est l'ABiH qui a

 21   attaqué à Mostar les positions du HVO; on a ce débat entre l'Accusation et

 22   la Défense. Mais, comme vous, vous avez eu la chance de vous plonger dans

 23   tous ces documents : si le 9 mai, il y a une attaque par l'une ou l'autre

 24   des parties, est-il logique que les Unités musulmanes du HVO ne soient pas

 25   désarmées immédiatement mais le 30 juin ? Est-ce que c'est logique, ou bien

 26   c'est tout à fait normal ? Est-ce que vous avez un point de vue ? Si vous

 27   n'avez pas de point de vue, on passe à autre chose.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans la chronologie des

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  1   affrontements qui se sont déroulés entre le HVO et l'ABiH, la journée du 9

  2   mai à Mostar a sa place particulière, j'ai vu un certain nombre de

  3   documents qui m'ont permis de conclure qu'effectivement, le 9 mai, il y a

  4   eu un conflit assez important entre le commandement du 4e Corps puis à

  5   Mostar, et c'est une question intéressante que vous posez : qui est celle

  6   de savoir pourquoi ces unités n'ont pas été désarmées immédiatement ? Cela

  7   nous fournit peut-être aussi un élément de réponse quant à savoir qui est

  8   responsable de ces affrontements. Je n'ai pas étudié cette question en

  9   détail, je n'avais pas suffisamment d'éléments pour faire cela. Mais la

 10   question des Musulmans au sein des unités du HVO avait déjà été posée en

 11   avril 1992, donc précédemment, au sein de la Brigade de Bregeva. Mais je ne

 12   pourrais pas ici donner une réponse plus claire à ce sujet.

 13   Seulement je voudrais juste ajouter que c'est une des Brigades de Stolac

 14   que je parlais; la Brigade Bregeva c'est une Brigade de Stolac; il me

 15   semble qu'il a déjà été question de leur commandant Stipovic, Baja.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- de réponse. Bien. Merci.

 17   M. BOS : [interprétation]

 18   Q.  Je vous demande de regarder la pièce P 00670. C'est plutôt début de

 19   votre classeur, 00670. Il s'agit d'un ordre signé par Bruno Stojic et

 20   Slobodan Praljak, portant la date du 29 octobre 1992, et envoyé au colonel

 21   Laskic et à Stjepan Blazevic, et dans ce document, il dit que : "Comme nous

 22   essayons depuis 58 heures d'intégrer une formation armée du HVO d'environ

 23   400 soldats armés dans la direction de Jajce."

 24   Je vais maintenant faire référence à la dernière phrase qui dit : "Jusqu'à

 25   maintenant, ce groupe est arrivé vers Jajce depuis leur côté."

 26   Pourquoi est-ce que, dans ce cas-ci, Bruno Stojic s'est préoccupé du

 27   mouvement des 400 soldats HVO en direction de Jajce ?

 28   R.  Monsieur le Président, cette affaire, si je puis ainsi m'exprimer, elle

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  1   intervient suite à -- s'inscrit dans un certain contexte qui comporte

  2   plusieurs journées. Il y avait un groupe conjoint de l'ABiH et du HVO

  3   devant apporter un renfort aux positions de Jajce, qui sont ensuite

  4   tombées, alors il me semble que c'est bien dans l'ordre chronologique ce

  5   qui s'est passé, on souligne la date du 29 octobre. Un jour plus tard,

  6   effectivement, ces positions sont tombées. Alors pourquoi cela est adressé

  7   à M. Stojic ? Il me semble qu'il avait compétence pour permettre des

  8   mouvements permettre aux Unités de l'ABiH de se déplacer à travers le

  9   territoire contrôlé par le HVO, si bien que sa signature apparaît ici dans

 10   ce cadre-là. C'est ainsi que l'on peut l'interpréter. Il y a un certain

 11   nombre de points de contrôle à ce passage-là. Dans cette région, il y a des

 12   points de contrôle de la police militaire.

 13   Q.  Merci, cela suffit. Je vais poser la question à M. Bruno Stojic.

 14   Passons maintenant au document suivant, c'est-à-dire le P 00933, qui porte

 15   la date du 18 décembre 1992. Cela fait référence à Noël, signé par Bruno

 16   Stojic, Slobodan Praljak et Milivoj Petkovic. Je lis : "Etant donné que la

 17   fête de Noël est une fête familiale et en ce moment, votre vraie famille

 18   c'est votre unité et vos soldats, j'ordonne ce qui suit et voilà l'ordre :"

 19   Je ne vais pas vous lire tout le texte, tout le monde peut le lire.

 20   Monsieur le Témoin, on peut dire, n'est-ce pas, que sur ce document, on

 21   voit très clairement que Bruno Stojic, Slobodan Praljak et Milivoj

 22   Petkovic, agissent conjointement et assument conjointement la

 23   responsabilité du commandement ?

 24   R.  Monsieur le Président, il ressort de ce document, il s'agit

 25   indubitablement d'un ordre qui était cosigné par trois personnes : MM.

 26   Praljak, Stojic et Petkovic. Ceci dit, si l'on essaie de rentrer un peu

 27   dans les détails, il me semble que le point 4 pourrait être rattaché à M.

 28   Stojic, il s'agisse des -- trait à la logistique plus ou moins.

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  1   Q.  On voit le nom de Stojic d'abord, ensuite Praljak, et ensuite Petkovic;

  2   est-ce que vous dit quelque chose sur la relation hiérarchique entre ces

  3   trois personnes ?

  4   R.  Ce n'est pas ainsi que je le percevais.

  5   Q.  Pensez-vous que M. Praljak ou le général Praljak et le général Petkovic

  6   traitaient M. Bruno Stojic en tant que -- enfin le considéraient comme leur

  7   supérieur ?

  8   R.  Je n'ai pas l'impression qui était la mienne, en examinant tous ces

  9   documents, n'était pas celle-là. Il me semble plutôt que les généraux

 10   Praljak et Petkovic s'adressaient à M. Stojic comme leur égal. En matière

 11   de logistique et d'approvisionnement, de prise en charge des unités des

 12   forces armées, il avait compétence. Il avait des responsabilités, et je ne

 13   pense pas, à aucun moment, j'ai eu l'impression qu'ils s'adressaient à lui

 14   comme leur supérieur hiérarchique.

 15   Q.  Nous allons maintenant examiner un autre document, le P 01205.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous avez vu des milliers documents

 17   aux archives à Zagreb. Si M. Stojic avait une compétence pleine et entière

 18   dans le domaine militaire, était-il nécessaire qu'il fasse contre signer

 19   son document par M. Praljak ou Petkovic ? Est-ce que c'est une pratique

 20   courante, ou qu'est-ce que ça signifie ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cela se faisait dans la

 22   pratique mais cela est très rare dans d'autres armées; il me semble qu'au

 23   sein du HVO, en tout cas, pour ce que j'ai pu voir au cours des quelques

 24   jours que j'ai passés ici, la co-signature de documents par plusieurs

 25   personnes est un phénomène rare. Il y a un très petit pourcentage de

 26   documents qui sont de ce type-là. Pour autant que je sache, ce type de

 27   document était ainsi établi et signé principalement à cause de certaines

 28   règles de communication qui étaient en vigueur et qui faisaient que chacun

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  1   signait pour la partie qui lui revenait afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté.

  2   Mais il y avait cette habitude; y avait-il cette habitude au sein du HVO

  3   donc de faire signer par plusieurs personnes ? Oui, ça existait à Mostar,

  4   où on a vu qu'il était habituel qu'on fasse simplement une copie au sein --

  5   copie des documents émanant de la zone opérationnelle, donc des ordres

  6   émanant d'un supérieur et que ces copies ensuite, elles étaient co-signées

  7   par un certain Lazic, ce qui donnait lieu à une correspondance officielle

  8   pour le moindre étrange.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, P 01205, le prochain document, j'aimerais vous le

 10   montrer. C'est un document de M. Arif Pasalic, envoyé à l'état-major. La

 11   date est le 19 janvier 1993. Dans ce document, on parle d'ordonner la

 12   cessation des activités à Gornji Vakuf. On voit au premier paragraphe le

 13   HVO ici, Bruno Stojic, Petkovic, Pasalic ont rédigé l'ordre de cesser les

 14   opérations à Gornji Vakuf. L'ordre devra être signé par Stojic et Pasalic,

 15   sous votre autorisation. Je vais m'arrêter ici dans la lecture mais je vous

 16   pose la question suivante : ne pensez-vous pas que c'est un peu bizarre que

 17   Stojic signe un accord de cessez-le-feu militaire ou non, des forces HVO ?

 18   R.  Oui, Monsieur le Président, Messieurs les Juge, c'est tout à fait

 19   inhabituel, mais je ne sais pas si suite à cela il y a eu signature par M.

 20   Stojic ou M. Pasalic, dans le document concret. Je pense avoir vu plusieurs

 21   documents qui ont été signés au nom de l'ABiH par M. Pasalic. Il me semble

 22   qu'au nom du HVO et peut-être M. le Procureur apportera-t-il une

 23   correction, il me semble que c'est M. Petkovic qui signait au nom du HVO.

 24   Si bien que oui, nous avons ici quelque chose d'assez inhabituel. Un

 25   constat, formulation aussi inhabituelle de la part de M. Pasalic. Mais je

 26   ne sais pas ce qui en est issu d'un point de vue tout à fait concret. Il me

 27   semble qu'il est assez étrange que M. Stojic ait pu signer un tel document.

 28   Q.  Nous allons maintenant passer au document suivant, le P 01418.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : En écoutant votre réponse à partir de ce document,

  2   saviez-vous que dans le cadre des négociations à Genève, le général

  3   Petkovic traitait directement avec le général Halilovic ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en ce jour-là du 19

  5   juillet, non, je n'en avais pas connaissance. Il me semble que seul M.

  6   Boban était en charge à ce moment-là, mais je n'ai pas connaissance qu'en

  7   ce 19 juillet, M. Petkovic aussi y ait participé.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans l'hypothèse où le général Petkovic et le

  9   général Halilovic étaient les interlocuteurs reconnus par la communauté

 10   internationale, parce qu'on a vu des documents où des hauts représentants

 11   de la communauté internationale ont également mis leurs propres signatures

 12   sur des documents, signés par M. Petkovic et Halilovic, serait-il normal, à

 13   ce moment-là, que les - vous me pardonnerez l'expression - les seconds

 14   couteaux, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas dans les instances

 15   internationales comme MM. Pasalic, voire Stojic, prennent leur -- pour la

 16   logistique ou l'intendance.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur --

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Je lis Stojic et Pasalic, pas Petkovic.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être pourrait-on,

 20   effectivement, interpréter cela de cette façon, bien que, dans ce cas, il

 21   aurait été également logique que, du côté de l'ABiH, nous ayons un

 22   responsable de la logistique, par exemple, qui signe également. Je ne sais

 23   pas qui cela était, concrètement, mais je viens juste d'y penser. Puisque

 24   nous n'avons pas M. Stojic qui est présent à ce moment-là, il me semble que

 25   j'ai eu l'occasion de voir un, peut-être même deux documents qui ont été

 26   signés par M. Stojic, donc un document qui devait plutôt être un document

 27   de l'état-major que du département de la Défense, signé par un officier de

 28   l'état-major, donc, qui se trouvait en deuxième ou en troisième position

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  1   dans la chaîne de commandement, et ma compréhension était qu'il s'agissait

  2   là d'une personne qui avait reçu compétence, qui avait été autorisée par M.

  3   Stojic à agir de la sorte. Il me semble que j'en ai vu donc un ou deux

  4   documents de ce type. Si je prends le point de vue qui est celui d'un

  5   soldat -- d'un ex-soldat, parmi toutes les personnes qui sont ici citées, à

  6   l'exception de M. Praljak, je n'avais connaissance que de la participation

  7   de M. Petkovic à ces événements. Pour ce qui est de Tomislavgrad, j'en

  8   avais connaissance, mais il s'agissait de personnes d'un rang inférieur.

  9   M. BOS : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

 11   M. BOS : [interprétation]

 12   Q.  Je vous demande de regarder la pièce P 01418, portant la date du 4

 13   février 1993, donc P 014018. Il s'agit d'un rapport de M. Zulovic -- Adem

 14   Zulovic, envoyé, entre autres, au responsable du département de la défense,

 15   au chef de l'état-major et au commandant de la zone opérationnelle du sud-

 16   est, et je fais référence au premier paragraphe : "Conformément à l'ordre

 17   donné par le chef de l'état-major du HVO HZ HB," et puis il y a une

 18   référence datée du 28 janvier 1993 : "Une équipe de l'état-major et du 4e

 19   Corps a rendu visite à la ligne de défense de Konjic, et à cette occasion,

 20   a constaté les lacunes suivantes…" Je ne vais pas vous relire tout le

 21   document, mais on donne une description détaillée de la ligne de défense de

 22   Konjic. Ma question est la suivante -- ou plutôt, ma remarque concernant ce

 23   document est la suivante : ne pensez-vous pas qu'il s'agit d'une situation

 24   ou d'un rapport où M. Stojic est tenu directement informé de la situation

 25   militaire sur le terrain ?

 26   R.  Monsieur le Président, il s'agit bien d'un rapport au sein duquel la

 27   situation militaire sur le terrain est évoquée de façon assez détaillée.

 28   Mais au point 1(c), nous avons une partie qui a trait à la question du

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  1   moral des troupes, et cela entre dans le champ des compétences de M.

  2   Stojic. C'est donc au sens du point 1(c) que j'établis ici un lien, car

  3   cela relève précisément du secteur du Moral des troupes et de l'Education,

  4   qui est dans le domaine de M. Stojic. Donc c'était M. Stojic qui en avait

  5   la charge, et donc ce dont il est question ici, c'était que les personnes

  6   en charge de ces questions ne faisaient pas correctement leur travail. Or,

  7   cette question du moral des troupes est tout à fait essentielle pour la

  8   préparation au combat des unités des forces armées.

  9   Q.  Passons au document suivant, P 02093. P 02093. Il s'agit d'un ordre

 10   signé conjointement par Stojic et Petkovic envoyé à tous les commandants de

 11   zone opérationnelle pour déclarer immédiatement une cessation d'opérations

 12   offensives contre les Unités de l'armée de la Bosnie-Herzégovine. Monsieur

 13   le Témoin, j'aimerais savoir s'il s'agit ici d'un ordre donné directement

 14   par Stojic et qui est lié à la cessation des activités de combat des Unités

 15   HVO.

 16   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 17   excusez-moi. Je vous prie de m'excuser. Je voudrais que l'on permette

 18   quelque chose au témoin. Dans la version que j'ai sous les yeux,

 19   l'introduction, qui est tout à fait importante, est difficilement lisible,

 20   et je crois que M. le Procureur a une version assez lisible en anglais, et

 21   je voudrais suggérer que lecture en soit donnée afin que nous en ayons

 22   l'interprétation.

 23   M. BOS : [interprétation]

 24   Q.  Je vais lire le préambule de la version anglaise, et comme ça, vous

 25   allez pouvoir suivre la traduction : "Conformément à l'accord, concernant

 26   le cessez-le-feu et la cessation des hostilités ainsi que la résolution des

 27   problèmes entre l'ABiH et HVO, signé à Zagreb par M. Izetbegovic, M. Boban

 28   et les généraux Petkovic et Halilovic et co-signé par le président de la

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  1   République de la Croatie, le Dr Franjo Tudjman, et Lord Owen, j'ordonne ce

  2   qui suit :"

  3   Je pense que vous pouvez lire ce qui suit dans le texte. Donc voilà, ma

  4   question est la suivante : ne s'agit-il pas d'un ordre de Bruno Stojic qui

  5   le lie directement aux activités de combat -- enfin, qui concerne plutôt la

  6   cessation des activités de combat de la part des forces HVO ?

  7   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il s'agit bien d'un ordre

  8   de M. Stojic, mais à un moment, j'ai évoqué cette question de la co-

  9   signature, et lorsque j'y repense, je me rends compte que je pensais

 10   également à ce cas précis. Ici, nous avons la signature du général de

 11   Brigade Milivoj Petkovic, mais il semble que nous avons également ici la

 12   signature du colonel Zeljko Akrap, qui était le chef d'état-major adjoint,

 13   ou peut-être un officier de l'état-major, en tout cas, une personne qui

 14   était en troisième ou quatrième position dans la chaîne de commandant, et

 15   pour moi, il s'agit ici de documents où M. Stojic, par sa signature, donne

 16   autorité à des officiers dont il ne connaît pas la plupart -- pour la

 17   plupart, lui sont inconnus.

 18   Q.  J'ai comme l'impression que cela ne ressort pas très clairement du

 19   document. Comment est-ce que vous pouvez tirer cette conclusion rien qu'en

 20   lisant ce document ? Dans ce cas-là, cela aurait été plus clair -- plus

 21   visible dans le document lui-même. Est-ce que c'est une hypothèse de votre

 22   part ? Est-ce que vous le lisez quelque part dans le document ?

 23   L'INTERPRÈTE : Remplacer dans la réponse précédente du témoin "qui lui

 24   étaient inconnus" par "qui étaient inconnus" de façon générale.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est ce que je

 26   suppose. Peut-être MM. les Juges ne seront pas d'accord avec moi, ni M. le

 27   Procureur, mais c'est bien la signature de M. Akrap. Donc, on voit bien ici

 28   les signatures qui sont mentionnées, les signatures selon la ligne

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  1   politique, selon la ligne militaire. Donc, on voit M. Petkovic, M.

  2   Halilovic, et d'un point de vue hiérarchique, nous sommes ici au troisième

  3   niveau. Il est même ici possible de se poser la question de savoir quel

  4   était le but de ce document, si MM. Petkovic et Halilovic l'avaient déjà

  5   signé. Il serait intéressant de le voir leur propre document.

  6   Nous passons au document suivant. Il s'agit du mois de mai maintenant

  7   et la pièce P 0292.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Bos. Je

  9   souhaite insister sur ce que vous avez dit en ce qui concerne les

 10   difficultés qu'il s'agisse d'une hypothèse de la part du témoin. Vous avez

 11   dit que la signature et la signature de quelqu'un qui s'appelle "Akran,"

 12   vous dites que vous connaissez la signature. Vous voyez la signature ici.

 13   Nous n'avons aucun moyen de le contrôler, donc la question reste ouverte.

 14   Mais quelle est la signification de cette signature qui est frappée à la

 15   machine ? On voit très clairement frapper à la machine, Petkovic.

 16   Vous avez dit que c'est M. Akrap qui a rédigé ce document. Je ne sais

 17   pas si vous savez quel est le mode de fonctionnement au niveau supérieur

 18   par rapport à la position que vous occupiez vous-même dans les forces

 19   armées. Je ne sais pas si vous connaissez leur fonctionnement. D'après moi

 20   - et je pense que d'autres dans la Chambre seraient d'accord - ce n'est pas

 21   toujours le responsable supérieur qui signe qui lui-même rédige le

 22   document. C'est pour cela qu'on a d'autres membres du personnel dans

 23   l'état-major. Par exemple, la responsabilité incombe à la personne dont le

 24   nom figure sur le document même si c'est quelqu'un d'autre qui signe à sa

 25   place. Cela doit être fait au nom de M. Petkovic; sinon, ce serait

 26   mentionné très clairement si c'était autrement.

 27   Donc j'aimerais savoir quelle est la pertinence de tout cela et quel

 28   est l'impact éventuel par rapport à l'importance de la signature, M. Stojic

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  1   ? J'avoue que j'ai du mal à suivre votre argument.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  3   pour ce qui est de la signature, je connais, personnellement, M. Akrap,

  4   donc quand on connaît certaines des choses, on les remarque. Voilà. Pour ce

  5   qui est de ce document, plus précisément, oui, la question est de savoir

  6   est-ce qu'il est sans objet ou non. Parce que, si on a déjà signé sur le

  7   plan politique en accord, donc à l'échelon politique : MM. Izetbegovic et

  8   Boban. Puis après, vous avez l'échelon militaire, donc je ne vois pas

  9   vraiment quel est le sens de ce document, le poids de ce document. Il est

 10   signé et vu comment il est signé, je ne peux pas l'interpréter autrement.

 11   Je pense que M. le Procureur aura d'autres preuves à présenter, puis

 12   nous pourrons juger à la fin quel est le nombre total des documents qui

 13   relèvent de cette catégorie-là ou qui remettent en question mon

 14   appréciation. Donc ce que j'affirme au point 131.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, permettez-moi

 16   d'enchaîner. Vous dites qu'il y avait déjà eu un accord alors à quoi sert

 17   ceci ? Est-ce que l'accord dit : commencez à fortifier vos défenses de

 18   position ? Est-ce que, pour vous, ça c'est un accord ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, pendant cette période-là -

 20   concrètement, je ne vois pas exactement - c'est la mi-avril, n'est-ce pas ?

 21   Non, début avril, la deuxième moitié du mois d'avril donc c'est un accord

 22   qui s'inscrit dans toute une série d'accords qui ont été signés. J'aimerais

 23   bien le voir.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, désolé. Mais vous parlez de

 25   quel accord ? Parce qu'ici ce que nous avons à l'écran c'est un ordre pas

 26   un accord. Un accord -- un ordre c'est quand même très différent d'un

 27   accord.

 28   Un ordre peut exécuter les choses convenues dont fait l'objet d'un

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  1   accord. Mais comment pouvez-vous dire que ceci ne sert à rien parce qu'on a

  2   un accord ? Si on a un accord et qu'on veut le mettre en œuvre, quelqu'un

  3   doit dire à ceux qui sont censés pouvoir faire quelque chose ce qu'ils

  4   doivent faire, et c'est bien ce qui semble se passer ici.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, alors j'ai compris un

  6   petit peu différemment votre question. Donc cet ordre je pense que je

  7   comprendrais ces termes, si je pouvais voir l'accord, puisque dans le

  8   préambule -- dans l'introduction, on cite l'accord, je pense. Puis le

  9   dernier point ou l'avant-dernier point régit la marche à suivre.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, pour essayer d'y voir clair, il

 11   apparaît sans conteste qu'Izetbegovic, Boban, Petkovic, Halilovic et

 12   Tudjman, plus Lord Owen se sont mis d'accord pour la cessation des

 13   hostilités.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça devrait être incontestable, Monsieur le

 15   Président, d'après l'introduction.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Si M. Petkovic n'est pas sur le terrain, à ce

 17   moment-là, il faut bien que les aspects militaires soient réglés. Est-ce

 18   que, dans la logique du fonctionnement de l'Herceg-Bosna, le ministre de la

 19   défense ne doit-il pas à ce moment-là traduire la décision prise par Boban

 20   dans des termes juridiques pour informer les troupes sur le terrain qu'il

 21   faut arrêter toutes les opérations contre l'ABiH ? C'est le point numéro 1.

 22   Le document a été établi par M. Stojic puisque vous voyez le numéro

 23   d'enregistrement dudit document, on a 021438/93, 8 heures.

 24   Alors est-ce que ce document serait à l'origine uniquement signé par M.

 25   Stojic ? Il est diffusé au travers de tous les destinataires mentionnés

 26   dans les zones opérationnelles, Bosnie centrale, et cetera, et cetera. Le

 27   document est envoyé à ce moment-là à l'état-major parce que vous voyez en

 28   haut à droite un cachet de réception qui porte la date du 5 avril 1993,

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  1   02/1595 et qu'à ce moment-là, le chef de cabinet ou le chef d'état-major de

  2   M. Petkovic, le fameux Akrap que vous connaissez, juge lui utile de mettre

  3   également sur ce document son paraphe mais pour faire endosser à M.

  4   Petkovic la diffusion, et à ce moment-là, il tape Petkovic, il donne un

  5   coup de tampon et il signe pour Petkovic qui n'est pas là.

  6   Est-ce que ce scénario a pu se dérouler ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vous attirez

  8   l'attention sur ce cachet de réception et j'ai complètement omis d'en

  9   parler. Je pense en effet que cela apporte la réponse à la question. C'est

 10   le cachet de l'état-major du commandement principal de la BH. Donc c'est à

 11   Sarajevo que ça a été réceptionné; ce document est arrivé de leur source et

 12   donc, d'après moi, on pourrait dire qu'il s'agit là d'une preuve démontrant

 13   que le HVO respecte le cessez-le-feu. C'est ça un exemple de ce dont j'ai

 14   parlé. De toute évidence, bien, voilà c'est par fax qu'on l'a transmis même

 15   s'il s'agit de quelque chose qui est strictement confidentiel c'est par

 16   télécopie qu'on le transmet. Je pense qu'on peut l'interpréter de la

 17   manière suivante :  

 18   Puisque le signataire n'est pas M. Petkovic, on voit, d'après les

 19   initiales, que c'est quelqu'un qui est totalement inconnu de l'état-major

 20   du commandement Suprême; le poids qui est accordé c'est le poids de la

 21   signature de M. Stojic. C'est lui qui confère -- c'est elle qui confère le

 22   poids parce qu'à l'état-major au commandement on savait qui il était, et

 23   c'est effectivement l'interprétation la plus vraisemblable de ce document.

 24   J'ai complètement omis de remarquer ce cachet du commandement Suprême des

 25   forces armées de la Bosnie-Herzégovine, et vous vous l'avez bien repéré.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je précise que c'est le 25 et pas le

 28   5. Il n'est pas possible que le document soit arrivé 20 jours avant qu'il

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  1   ne soit rédigé dans le compte rendu. Maintenant, vous dites avec tout le

  2   sérieux qui est le vôtre qu'ici on a la signature et le paraphe de Bruno

  3   Stojic; on a d'abord les destinataires, les zones opérationnelles de juin.

  4   Vous dites qu'il a signé Stojic uniquement parce que celui qui a signé au

  5   nom de Petkovic n'était pas connu de l'autre partie. Vous voulez vraiment

  6   qu'on croit à cela, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux

  7   franchement.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est mon opinion. Il vous

  9   appartient de prendre la décision, bien entendu.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Bos.

 11   M. BOS : [interprétation]

 12   Q.  Veuillez examiner la pièce 2292. La date est celle du 11 mai 1993.

 13   Instruction de travail, document élaboré par le colonel Siljeg, adressé

 14   personnellement à Bruno Stojic et personnellement à Milivoj Petkovic. Dans

 15   ce document, nous trouvons plusieurs points, vous pourrez les parcourir.

 16   Moi, je vais prendre les points 9 et 10.

 17   "J'attends de toute urgence votre réponse car nous allons tirer à

 18   l'artillerie surtout ce qui bouge en profondeur dans la zone ainsi qu'à

 19   Jablanica. Donnez-nous l'emplacement précis de la FORPRONU sur une carte

 20   d'une échelle de 50 millièmes : j'exige une réponse urgente et d'autres

 21   instructions pour autant qu'il y en ait. Nous sommes esseulés et nous

 22   sommes en proie à une grande pression psychologique."

 23   Est-ce que normalement -- est-ce qu'il n'était pas étrange qu'un

 24   commandant de zone opérationnelle donne des instructions précises en

 25   matière d'opérations de combat au chef du département de la Défense, à

 26   titre personnel ?

 27    R.  Monsieur le Président, le colonel Siljeg demande à la fois à M. Stojic

 28   et à M. Petkovic, donc dans les deux cas, là, il s'adresse au chef du

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  1   département de la Défense et au chef de l'état-major. Manifestement, il

  2   agit de son propre chef, là, c'est de sa propre initiative, donc il demande

  3   qu'on apporte leur aval à cette -- qu'on approuve son action.

  4   Au point 10, on voit clairement qu'il demande des instructions

  5   claires pour pouvoir agir de la sorte. Mais, là, de nouveau, on tourne

  6   autour des obligations et les droits de M. -- les missions de M. Stojic

  7   pour ce qui est de la logistique et tout ce qui relève de l'aptitude au

  8   combat de troupes. Je ne pense pas qu'il demande ou/et de déployer la

  9   FORPRONU pour leur tirer dessus mais pour éviter les tirs. Donc là, la

 10   carte est relativement détaillée à une à 50 millièmes.  

 11   Q.  Document suivant, P 03124. Il s'agit d'un ordre signé de Bruno Stojic -

 12   -

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question à vous poser. Sans contexte, le

 14   colonel Siljeg demande des instructions à M. Stojic et Petkovic, parce que

 15   l'attaque est prévue le 13 mai à 5 heures du matin, et lui il envoie son

 16   texte, le 11 mai. Est-ce que vous avez été vérifié dans les documentations

 17   si M. Petkovic ou M. Stojic ont répondu au colonel Siljeg ?

 18   M. BOS : [interprétation] Non, je n'ai pas vérifié mais si vous voulez que

 19   je le fasse, je peux le faire. Je vous dirais quoi après.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : A l'appui de votre démonstration, si vous aviez

 21   vérifié que M. Stojic avait répondu en disant : "D'accord pour," et cetera.

 22   Bon, on n'a pas la réponse.

 23   Continuez, Monsieur Bos.

 24   M. BOS : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que vous avez le document P 03124 sous les yeux, Monsieur le

 26   Témoin ?

 27   R.  Oui, je l'ai.

 28   Q.  Ordre émanant de M. Stojic, je veux dire le préambule : "Vu la

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  1   complexité de la situation sur la ligne de front à Mostar tenue jusqu'à

  2   présent conjointement par des membres de la police civile et de la police

  3   militaire et en raison des omissions perçues au niveau du commandement et

  4   de l'exécution des opérations conjointes. Je donne l'ordre suivant :

  5   "1. Les membres de la police civile qui tiennent la ligne de front

  6   dans la ville de Mostar seront subordonnés à M. Mija Jelic, commandant du

  7   1er Bataillon de la Police militaire."

  8   Vous pourrez lire vous-même le reste de l'ordre. Je vous demande ceci :

  9   est-ce qu'ici aussi ce document ne montre pas leur rôle actif joué par

 10   Bruno Stojic sur les lignes de défense à Mostar au niveau de l'organisation

 11   des troupes à Mostar, tout du moins ?

 12   R.  Ce qui me semble le plus contestable dans ce document ou du moins ce

 13   qui constitue l'inconnu à mes yeux. Je dois reconnaître que je n'ai pas vu

 14   la loi ou plutôt le décret sur les forces du ministère de l'Intérieur ou

 15   sur le ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas s'il est en train d'aller

 16   au-delà de ces attributions M. Stojic pour ce qui est de la police

 17   militaire. C'est le 1er Bataillon de la Police, peut-être qu'il était

 18   directement placé sous les ordres du chef même s'il est adressé à la

 19   direction de la police militaire et pour information à la zone

 20   opérationnelle. Donc je ne suis pas tout à fait certain, Monsieur le

 21   Procureur, vu l'intitulé du document où cela relèverait de la direction de

 22   la police militaire, le 1er Bataillon leur était directement subordonné.

 23   Puisque c'est adressé à la zone opérationnelle d'Herzégovine du sud-est et

 24   je suppose qu'ils étaient subordonnés au commandant Lazic, je pense que

 25   c'est le général de brigade Lazic qui était le commandant de cette zone

 26   opérationnelle.

 27   Q.  Vous êtes surpris du fait qu'en fait M. Bruno Stojic a émis cet ordre ?

 28   R.  Comme je vous le disais, et je pense que je l'ai compris en fait depuis

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  1   le début de mon témoignage. Etait-ce mon omission de ne pas prendre

  2   connaissance du décret sur les affaires intérieures ? Peut-être que cela

  3   m'aurait rendu plus clair, certaines choses que l'on voit ici parce que

  4   dans l'ancien système, on avait l'habitude de subordonner la police à

  5   l'armée mais dans le décret sur les forces armées de la HZ Herceg-Bosna, je

  6   ne sais pas, ce n'était pas un des éléments. Donc normalement, il faudrait

  7   que cela -- l'ordre descende directement aux subordonnés -- aux subalternes

  8   directs, donc le chef de la direction de la police militaire est concerné

  9   ici d'après moi.

 10   Je pense qu'on a informé tous, enfin comme la liste le dit.

 11   Q.  Voyons un autre document, le document P 03128, même date, 2 juillet.

 12   C'est M. Petkovic qui signe cet ordre, mais il est co-signé par M. Bruno

 13   Stojic, et c'est l'accord. Je vais vous lire le corps du texte : "En raison

 14   de l'attaque menée par les forces armées musulmanes MOS sur des Unités du

 15   HVO, dans la zone opérationnelle d'Herzégovine et les conséquences qui en

 16   découlent pour les éliminer et pour terminer l'opération de nettoyage du

 17   MOS dans la zone d'Herzégovine, pour résoudre les problèmes qui se sont

 18   manifestés de façon plus efficace, je donne l'ordre suivant :"

 19   Nous avons alors un ordre détaillé adressé à plusieurs unités de la

 20   région. Puis nous avons la signature de Petkovic en accord, est-il dit avec

 21   la signature de Stojic. Je vous demande : pourquoi est-ce que Stojic signe

 22   ce document pour dire qu'il est en accord avec lui ? Avez-vous une

 23   explication ?

 24   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, Monsieur le Procureur, je

 25   suis d'avis que M. Stojic signe ce document à cause du point 2, 2 qui

 26   comporte trois sous paragraphes, 1, 2 et 3, donc le point 2.2,

 27   approvisionnement logistique, et 2.3, question sanitaire, ce sont des

 28   parties du département de la défense qui sont subordonnées à M. Stojic. Je

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  1   pense que j'ai déjà donné des commentaires à cela parce que, parmi tous les

  2   documents que j'ai vus, c'est peut-être celui qui pouvait être compris

  3   comme étant un ordre de combat par M. Stojic. Je pense que MM. les Juges

  4   l'ont compris, j'ai commencé à comprendre quelque chose qu'il y a un

  5   problème -- lorsqu'on est pris par le temps au sein du HVO, alors à la

  6   place de deux documents, on en rédige un, et ils sont co-signés. Mais dans

  7   une correspondance normale, M. Stojic aurait dû prévoir séparément la

  8   sécurité sur le plan logistique et sanitaire dans cet ordre -- ou les deux

  9   points dans cet ordre.

 10   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je pense qu'il serait dans

 11   l'intérêt de toutes les parties présentes, et le document précédent

 12   comporte la même date, celle du 2 juillet, comme ce document-ci. Dans le

 13   document précédent, du moins il m'a laissé tout à fait vague qui est

 14   responsable de la police civile, de quoi il s'agit précisément. On sait que

 15   le témoin devrait expliquer comment était organisée la défense de Mostar à

 16   l'époque. Elle était séparée par secteur, et c'est ce qui ressort très bien

 17   par le document que nous avons là sous les yeux. Est-ce que la totalité du

 18   document peut être lu par le témoin et est-ce qu'il peut bien réfléchir et

 19   répondre aux questions par la suite, ce qui nous permettra de comprendre

 20   aussi le document précédent. Car je pense que la confusion la plus totale

 21   règne depuis que nous avons vu le document précédent. Elle pourra

 22   s'éclaircir à partir de celui-ci.

 23   M. BOS : [interprétation] Si nous poursuivons l'examen de ce document,

 24   j'espère que vous n'allez pas défalquer le temps que nous allons y

 25   consacrer du temps qui m'a été donné.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, le document, vous l'avez lu

 27   entièrement ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] La majeure partie, oui, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous connaissez le document.

  2   Alors, Monsieur Bos, continuez.

  3   M. BOS : [interprétation] Monsieur le Président, je demande à ce que nous

  4   passions à huis clos partiel car le prochain document est confidentiel.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Je reste sur ce document, Monsieur le Témoin.

  6   J'ai regardé le document dans la version en B/C/S, et je vois qu'il y

  7   a trois types de destinataires. Il y a M. Stojic, il y a les Groupes

  8   opérationnels de la zone OZ, et puis il y a les groupes, alors je ne sais

  9   pas ce que ça veut dire. Peut-être vous allez nous expliquer cela : qui

 10   sont eux, apparemment, compris pour les points 2, 3 et 4 de l'ordre ? C'est

 11   quoi ces groupes qui sont compris pour les points 2, 3 et 4 ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, par cet ordre, en

 13   réalité ce qu'on fait c'est que l'on procède à l'organisation de la défense

 14   dans la vallée de la Neretva, en la séparant en trois secteurs : nord, sud

 15   et c'est le point 3, la défense de la ville de Mostar qui nous intéresse

 16   ici en particulier, puisque c'est un secteur à part. Même si on ne qualifie

 17   pas de secteur, au point 3.2, ce qui est régi c'est l'emploi de la police

 18   militaire. Dans ce contexte, on comprend que cette police de l'ordre

 19   précédente, auquel se référait Me Tomasegovic, concerne précisément ce

 20   point en fait.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je regarde le document en B/C/S et la

 22   signature de M. Stojic. La traduction en anglais, il y est marqué, "in

 23   agreement." Est-ce que M. Petkovic, qui décide de tout là, puisque c'est

 24   lui qui prend toute une série de dispositions, est-ce qu'il soumet tout

 25   cela à l'accord de M. Stojic, ce qui impliquerait que M. Stojic joue un

 26   rôle, ou bien il l'informe de ce qu'il est en train, lui, Petkovic de

 27   décider ? Alors vous pouvez me dire, dans votre langue, la mention qui est

 28   au dessus de la signature de M. Stojic; ça commence par "Suglasan." Vous

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  1   pouvez nous dire ce qui est marqué ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela précisément avec le consentement de

  3   chef du département de la Défense, Bruno Stojic, et puis je pense que j'ai

  4   déjà dit, alors le consentement pour sa partie des obligations, à savoir la

  5   logistique, l'approvisionnement en logistique pour la totalité de toute

  6   l'action comprise par l'ordre et aussi l'équipement sanitaire qui est du

  7   ressort de la cellule sanitaire, qui fait partie du département de la Santé

  8   au sein du département de la Défense, et je pense que c'est en particulier

  9   sur ce point-là que M. Petkovic ne peut pas donner d'ordre sans que M.

 10   Stojic intervienne.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : En termes militaires, il faudrait regarder de près

 12   la situation, le 2 juillet 1993, à Mostar dans le secteur sud, et cetera,

 13   mais en termes militaires, d'après la connaissance que vous avez, une

 14   opération de cette envergure, parce que là, on voit quand même qu'il se

 15   passe beaucoup de chose en termes militaires. Dans un lien hiérarchique,

 16   classique, est-ce que c'est le ministre de la Défense qui décide ou c'est

 17   le chef d'état-major ?

 18   Prenons un exemple pour mieux comprendre. Imaginez une opération en Iraq,

 19   est-ce que, dans une opération militaire d'envergure, c'est le secrétaire

 20   d'état à la Défense qui décide ou c'est le commandant des forces

 21   américaines en Iraq qui ferait ce type d'ordre, d'après les comparaisons de

 22   fonctionnement d'armée, que pouvez-vous nous dire ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, ce sont des

 24   forces armées hybrides de l'ex-RSFY qui ont fait l'objet de mon étude et

 25   pas des armées normales. Donc je ne me suis pas vraiment penché sur des

 26   armées normales, disons. Mais pour ce qui est de l'Irak, je pense que le

 27   commandant des forces déployées en Irak prendrait la décision puisqu'il lui

 28   appartiendrait de gérer l'emploi des forces.

Page 35929

  1   Ici, en l'occurrence, les points 2 et 3, ce sont les parties qui concernent

  2   directement M. Stojic. Mais, par ailleurs, Monsieur le Président, c'est le

  3   2 juillet, si je puis faire une observation, donc après le 30 juin, si je

  4   me souviens bien, d'après les documents, des pressions très fortes sont

  5   exercées sur la vallée de la Neretva pendant une quinzaine de jours par

  6   l'ABiH et donc il était très important d'agir de toute urgence. Pour ce qui

  7   est du HVO, il me semble qu'il n'a jamais eu une véritable rapidité de

  8   réactions par rapport à la situation qui prévalait sur le terrain; ce n'est

  9   pas une des caractéristiques du HVO.

 10   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Pour le

 11   compte rendu d'audience, page 33, ligne 13, vous avez évoqué une date dans

 12   la traduction; je ne connais pas le français mais nous avons compris qu'il

 13   s'agissait du 13 juillet. Je suppose que vous avez dit le 2 juillet -- je

 14   le précise pour la suite de la réponse parce que nous avons tous reçu une

 15   mauvaise traduction de la date.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Non, j'ai dit le 2 juillet.

 17   Bien. Monsieur Bos, il nous reste bon c'est l'heure. Bien on va faire 20

 18   minutes de pause.

 19   --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

 20   --- L'audience est reprise à 16 heures 08.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, je crois qu'il y a un problème de

 22   transcript.

 23   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 24   je vous salue et je salue toutes les personnes présentes dans le prétoire.

 25   Il est de mon devoir d'attirer votre attention sur une partie du compte

 26   rendu d'audience se trouvant en page 32, lignes 23 et 24. Il s'agit d'une

 27   déclaration qui a été consignée comme suit -- lit, en fait c'est une

 28   référence aux termes qui ont été les vôtres, Monsieur le Juge, et comme il

Page 35930

  1   a ici la possibilité d'avoir affaire à une erreur. Je voudrais attirer

  2   l'attention sur le fait suivant : les paroles de M. le Président ont été

  3   enregistrées au compte rendu d'audience comme étant : "M. Petkovic qui

  4   prend toutes les décisions. C'est lui qui prenait les décisions et décidait

  5   des mesures." 

  6   Si cela est une interprétation exacte de ce qui a été dit, j'estime qu'il

  7   est de mon devoir de dire la chose suivante : la Défense Petkovic voit dans

  8   l'expression d'un tel point de vue que M. le Président, le Juge Antonetti,

  9   à cette phase du procès, a un point de vue précis concernant la culpabilité

 10   de l'un des co-accusés qui est ici donc exprimé. Si cela est correct, alors

 11   nous estimons qu'il n'existe ici la possibilité que les questions qui ont

 12   été posées par l'Accusation en relation avec les documents présentés au

 13   témoin sont interprétés comme venant à l'appui de la culpabilité de l'un

 14   des accusés et donc au détriment de cet accusé au profit d'un autre.

 15   Nous sommes -- nous avons jusqu'à présent été ouvert aux arguments exposés

 16   par toutes les parties présentes dans ce prétoire, y compris les arguments

 17   contradictoires de différentes Défenses, si cela venait à se produire et

 18   jusqu'à présent nous n'avons pas eu de raison de douter de leur objectivité

 19   des Juges et de leur ouverture en la matière. Mais à mon sens, il faudrait

 20   à présent clarifier ce qui a été dit par rapport à la Défense Petkovic et

 21   j'aimerais que l'on puisse expliquer ce qui s'est passé exactement dans

 22   l'intérêt d'un procès équitable. J'aimerais savoir s'il s'agit d'une erreur

 23   d'interprétation ou si c'est vraiment le point de vue qui a été exprimé. Je

 24   vous remercie d'avance.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, avant de partir à 100 à l'heure là-

 26   dedans, d'abord je n'ai pas la page 32 sous les yeux. Il faut d'abord voir

 27   ce que j'ai dit en français, il m'étonnerait fort que j'aie dit que c'est

 28   M. Petkovic qui décidait de tout. Je n'ai jamais dit ça, donc ça

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  1   m'étonnerait fort que j'aie pu dire cela, même si je l'avais dit je ne vois

  2   pas en quoi la culpabilité de M. Petkovic serait engagée dans la mesure où

  3   un commandant militaire prend des ordres. Donc vous partez et vous dites

  4   n'importe quoi. Il faudra que je regarde ce qui est dit en français. J'ai

  5   dû poser la question à partir du document puisqu'on a des documents où ils

  6   sont signés par M. Petkovic et M. Stojic, et mes questions c'est d'essayer

  7   de voir quelle est la répartition de compétence entre l'un et l'autre.

  8   Voilà. C'est tout. Donc si vous, vous estimez que la répartition des

  9   compétences est défavorable et relève de M. Petkovic c'est votre

 10   appréciation, nous, pour le moment, on en sait strictement rien. Voilà. Je

 11   regarderais le transcript pour savoir exactement quel est le contexte.

 12   On continue.

 13   Oui.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je pense que ce serait une bonne

 15   idée que d'autres en dehors du Président fasse des remarques. Je l'ai

 16   consulté, je pense que cela a été correctement traduit, et correctement

 17   repris dans le compte rendu mais maintenant on parle hors contexte. Cela ne

 18   concerne que ce document-ci, et cela ne concerne que le fait que nous avons

 19   la signature de Stojic avec juste avant le terme serbe pour d'accord,

 20   "Suglasan." Le Président a demandé la confirmation du fait que les

 21   décisions prises ont été prises par M. Petkovic et le rôle de M. Stojic

 22   s'est limité à donner son approbation. C'est tout.

 23   Je ne vois pas du tout que cela puisse indiquer un biais quelconque.

 24   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 25   souhaite rajouter quelque chose. Je pense que cela a été dit très

 26   clairement. Il y a une réticence de notre côté en ce qui concerne toute

 27   indication de biais de la part des Juges. Quand j'ai lu le transcript,

 28   j'avais compris que le Président posait une question au témoin en ce qui

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  1   concerne comment ce dernier a interprété un document donné et c'est ce que

  2   le témoin a essayé de dire. Un peu plus tôt aujourd'hui, le Juge Trechsel a

  3   fait des remarques en ce qui concerne sa propre surprise quant à un aspect

  4   du témoignage du témoin.

  5   Monsieur le Président, ici nous sommes devant des Juges

  6   professionnels et nous n'avons pas terminé la déposition des différents

  7   témoins, et bien sûr, la crédibilité de tout témoin sera décidé une fois

  8   que nous aurons tout entendu, entendu toutes les preuves dans cette

  9   affaire. Donc la Défense de M. Stojic n'a pas de problèmes avec ce genre de

 10   commentaires. Nous faisons entièrement confiance au Président et aux Juges

 11   en ce qui concerne le réexamen des preuves dans le contexte. En ce qui

 12   concerne les remarques faites par le Juge Trechsel par rapport à ce qui a

 13   été dit par le Président Antonetti, je pense que ceci est tout à fait

 14   acceptable et on doit l'examiner pour essayer d'identifier la vérité.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- la ligne 23 et je remarque en

 16   anglais, il y a : "So M. Petkovic," donc j'ai dû dire dans la langue

 17   française : "Si M. Petkovic est le seul qui décide, donc j'ai dû émettre

 18   une hypothèse puisqu'en anglais, il y a le terme "so" qui apparaît "donc"

 19   j'interroge le témoin sur une hypothèse. Donc je ne vois pas qu'est-ce qui

 20   vous permet, vous, d'en tirer des conclusions puisqu'on a un document où il

 21   y a deux signataires, donc hypothèse qui décide l'un ou l'autre, et j'ai

 22   demandé au témoin qu'il nous dise quel était son point de vue.

 23   Mme ALABURIC : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Et d'ailleurs, vous remarquerez également qu'il y a

 25   des points d'interrogation à chaque fois. Regardez dans le texte anglais

 26   avant de partir à 100 à l'heure, regardez dans la traduction, il y a des

 27   points d'interrogation. C'est bien qu'on est au stade des hypothèses.

 28   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

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  1   je vous remercie pour ces éclaircissements. Je souhaite simplement attirer

  2   votre attention sur le fait que je n'avais absolument pas l'intention de

  3   remettre en question ni de commenter les questions que MM. les Juges ont

  4   adressé à ce témoin car j'estime que c'est questions étaient tout à fait

  5   pertinentes et justifiées et qu'il est dans l'intérêt de nous tous

  6   d'éclaircir ces différents points.

  7   L'observation que je faisais avait trait exclusivement à cette seule phrase

  8   située en page 32 du compte rendu d'audience, lignes 23 et 24. La phrase se

  9   termine par un point et non pas par un point d'interrogation et quant au

 10   mot anglais "so," "donc," et bien, j'en ai tiré la conclusion qu'il

 11   s'agissait précisément d'une conclusion et non d'une hypothèse qui aurait

 12   commencé par le mot anglais "if." Mais je remercie, Monsieur le Président,

 13   pour son explication et j'accepte pleinement l'explication qu'il a donnée

 14   selon laquelle il s'agissait d'une hypothèse.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : D'autant que nous étions dans les hypothèses

 16   puisque, j'ai demandé au témoin de me lire ce qu'il y avait au dessus de la

 17   signature de M. Stojic. Voilà. Bon. Allez, on continue.

 18   M. BOS : [interprétation] Messieurs les Juges, pour le prochain document,

 19   je souhaite que nous passions à huis clos partiel. Pouvons-nous passer à

 20   huis clos partiel ?

 21   Q.  Monsieur le Témoin, je vous demande de regarder le (expurgé)

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

 23   clos partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. BOS : [interprétation] C'est moi qui m'excuse.

 16   Q.  Monsieur Marijan, examinez le document 2D 00485. Nous avons ici un

 17   ordre donné par M. Bruno Stojic qui régit des dispositions permettant le

 18   passage de la FORPRONU. Regardez la date, 31 juillet, point 2. Est-ce qu'il

 19   ne donne pas un commandement au QG principal du HVO et au QG de la police

 20   militaire du HVO qui ont la responsabilité de l'exécution de ce

 21   commandement ? Est-ce que ce n'est pas ici un ordre donné directement par

 22   M. Bruno Stojic pour qu'il y ait exécution de cet ordre, si ordre donné

 23   directement au QG principal du HVO et à de la police militaire.

 24   M. KARNAVAS : [interprétation] Excusez-moi. Un élément technique. Le compte

 25   rendu d'audience dit "1D 00845," puis "2D." Moi, j'avais compris que

 26   c'était "485," pas "845."

 27   M. BOS : [interprétation] Effectivement, c'était une erreur au compte rendu

 28   d'audience; c'est 00485.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Procureur. Il s'agit bien

  2   d'un ordre demandant l'arrêt de ces activités qui est adressé donc au

  3   quartier général du HVO et au quartier général du HVO et au quartier

  4   général de la police militaire du HVO.

  5   M. BOS : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que vous avez une explication ? Vous êtes surpris de voir M.

  7   Stojic donner un tel ordre au QG principal du HVO et à la police militaire

  8   ?

  9   R.  Il me semble qu'il serait logique que cet ordre soit adressé à la

 10   police militaire. C'est elle qui exerçait son contrôle sur les points de

 11   contrôle, les points de passage. Mais on peut également avoir

 12   l'interprétation suivante, à savoir que c'était des Unités des forces

 13   armées qui empêchaient la libre circulation des unités de la FORPRONU.

 14   Alors cela nous amène encore une fois à ce point de vue selon lequel nous

 15   avons affaire ici à un ordre. Mais, par ailleurs, on peut également y voir

 16   une disposition ayant uniquement trait à la libre circulation, et à ce

 17   titre, se trouvant pleinement dans le cadre des compétences de M. Stojic,

 18   donc plusieurs interprétations sont ici possibles.

 19   Q.   Examinons maintenant, si vous voulez bien, le document P 05232.

 20   Document qui vous a été montré en contre-interrogatoire par le conseil de

 21   M. Petkovic la semaine dernière, mais nous allons y revenir car nous la

 22   regardons en même temps que la pièce P 05235. Essayez d'examiner les deux

 23   documents.

 24   Mais commençons par le document P 05232. C'est un ordre donné par M.

 25   Bruno Stojic, le 20 septembre 1993. "Pour que toutes les ressources

 26   humaines, et matériel des trois forces, police civile, association de

 27   chasse et autres forces, pour éliminer les groupes terroristes qui se sont

 28   infiltrés, ils s'y sont compromis qu'il faut de veiller à ce que ces forces

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  1   soient placées sous le commandement du premier secteur sud-est. La zone

  2   opérationnelle du sud-est commandée par le colonel Obradovic."

  3   Est-ce que ce n'est pas un ordre de mobilisation donné par M. Bruno

  4   Stojic aux forces de police civile et militaire en réaction directe aux

  5   opérations militaires de l'ABiH dans la région ?

  6   R.  Monsieur le Président, on n'évoque explicitement ici la mobilisation.

  7   Donc il semblerait qu'il s'agit là d'une réponse rapide en réaction à la

  8   situation qui prévaut sur le terrain.

  9   Je me permets d'attirer l'attention des Juges sur un point. Je pense

 10   que j'ai mentionné plusieurs fois que le décret sur les forces armées de la

 11   HZ HB reprend en fait le système ancien, à savoir ce qui était appelé les

 12   forces armées, à savoir tous les conscrits sont des citoyens majeurs, je

 13   pense que les tranches d'âge sont précisées. C'est quelque chose qui

 14   correspond -- qui reprend de manière adaptée ce qu'on avait appelé

 15   précédemment le peuple armé. Donc c'est une action concrète où on s'adresse

 16   à tous ceux en âge ce porter une arme indépendamment de leur statut face à

 17   ce Groupe de Sabotage musulmans qui a fait éruption dans un secteur.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, quand un Juge a un document sous

 19   les yeux comme celui-là, il essaie par ces questions de comprendre la

 20   portée du document, et contrairement à ce que certaines puissent penser,

 21   vos Juges vont essayer d'avoir des réponses à des questions qui doivent se

 22   poser.

 23   Ce document porte mention, ce n'est pas la première fois que je vois

 24   cela dans plusieurs documents, et jusqu'à présent, personne n'a soulevé le

 25   problème. Mais comme je suis censé connaître de A à Z cette affaire par les

 26   milliers de pièces admises, je peux me permettre de vous poser la question.

 27   Vous voyez dans le document il y a des références à des groupes

 28   terroristes, et ce n'est pas le premier document où l'on qualifie les

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  1   Musulmans de groupes terroristes. On ne les qualifie pas de forces

  2   belligérantes, d'armées ennemies, mais de groupes terroristes, et on est

  3   pourtant le 20 septembre 1993. Si certains dans le gouvernement pense que

  4   ces groupes musulmans constituent des groupes terroristes, est-ce qu'à ce

  5   moment-là, l'action à mener relève du ministre de la défense, du ministre

  6   de l'intérieur, voire des deux ? Car je vois, dans ce document au

  7   paragraphe 1, que le ministre de la défense fait appel à la police civile.

  8   Alors est-ce que cette appellation de groupes terroristes vous l'avez déjà

  9   remarqué dans plusieurs documents, et si vous l'avez remarqué quelles

 10   conclusions on peut en tirer dans le contexte de l'époque ? A ce moment-là,

 11   quelles conclusions pouvez-vous apporter sur le fait que M. Stojic signe ce

 12   document ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 14   pense qu'il m'est arrivé de rencontrer cette appellation groupes

 15   terroristes à plusieurs endroits. Du moins de la manière dont je le vois on

 16   s'y réfère on sous-entend une infiltration, de quoi qu'il s'agisse ce sont

 17   des membres de l'ABiH ? Je ne veux pas maintenant entrer dans la question

 18   de leur statut. Du moins, la conclusion que j'en ai tirée, ce document

 19   c'est qu'ils ont été infiltrés en profondeur du terrain, donc ce n'est pas

 20   la première ligne de front. Ils se trouvent aux arrières en profondeur

 21   derrière les forces du HVO. On pourrait dire dans ce secteur civil, et je

 22   pense que c'est la raison pour laquelle on emploie ce terme. C'est de là

 23   que s'explique ce premier point donc tous les potentialités, en effectifs,

 24   matériel, et cetera. Vous voyez tout ce qui cherche à mobiliser, peut-être

 25   la Garde nationale. Je ne sais pas qu'ils entendent par tout ce qui

 26   énumère. Dans une zone de guerre, la responsabilité incomberait au chef du

 27   département de la Défense, mais je pense, d'après moi, ça aurait pu être

 28   signé même par le chef des affaires intérieures de la même façon. Peut-être

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  1   qu'il l'a signé, je ne sais pas.

  2   Mais j'attire votre attention sur quelque chose. Plusieurs fois nous

  3   avons le premier point dans le décret sur les forces armées. Vous avez des

  4   définitions sur qui sont les participants à la Défense, et c'est ce qui a

  5   été repris de la loi de l'ex-Yougoslavie sur la Défense populaire

  6   généralisée. Ce sont les traces de leur conception du peuple arme. Les

  7   forces armées sont bien plus étendues que ce qu'on appelle les forces

  8   armées au sens strict. Le HVO a très peu développer cette partie-là, la

  9   protection civile, je pense c'était négligeable, le service d'alerte

 10   également. Donc vous avez les forces armées comme étant la partie

 11   dominante. Mais c'est de cette manière-là que je comprends cette partie, et

 12   c'est ce que comprendrait peut-être plus facile si on avait à l'esprit le

 13   document les dispositions premières avant le 10e, l'article 10, donc les

 14   premiers articles du décret sur les forces armées où on défini ces termes

 15   généraux relatifs au système de la défense.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes debout. Je présume que c'est un point de

 17   sémantique ou des termes militaires.

 18   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Non, Monsieur le Président, Messieurs

 19   les Juges. J'aurais souhaité vous demander une seule chose. Pouvez-vous

 20   demander au témoin s'il sait ou s'il ne sait pas, si un événement a précédé

 21   un tel ordre ou s'il est au courant, qu'il nous dise de quel événement il

 22   s'agit; sinon --

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur le Témoin, la question est pertinente.

 24   Si vous dites qu'il y a des actions de l'ABiH en profondeur dans les lignes

 25   de défense du HVO le 20 septembre 1993, c'est qu'il s'est peut-être passé

 26   un événement. Alors pour essayer d'y voir clair, est-ce que vous avez

 27   souvenir d'un événement particulier, antérieur au 20 septembre ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je me suis trouvé dans

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  1   un autre secteur de l'Herzégovine du sud-est, mais je pense que, la veille

  2   ou deux jours plus tôt, l'ABiH, dans tout ce secteur au sens large de

  3   Mostar, a mené à bien des actions avec succès. Je pense que nous sommes

  4   référés à un ordre de l'ABiH qui porte sur ce même point, et là, les choses

  5   sont plus claires. Il y a eu percée des lignes de front du HVO et puis

  6   infiltration de ces groupes bien au-delà du front. Par rapport à ce qu'a

  7   dit le général Praljak, c'est effectivement dans ce sens-là qu'il faut

  8   comprendre cet ordre. Je pense qu'il y a eu d'autres ordres que le HVO a

  9   réussi à arrêter cette attaque le 23 novembre. On a félicité plusieurs

 10   unités de leurs actions.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On a compris le contexte.

 12   Monsieur Bos.

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Permettez-moi de revenir à la

 14   question des groupes terroristes.

 15   Si je me souviens bien, dans le procès Naletilic-Martinovic, le

 16   second accusé, Martinovic, il était chef d'un groupe antiterroriste, ATG,

 17   et vous avez témoigné dans ce procès-là aussi. Vous nous l'avez dit. Je

 18   suppose que tout le monde est au courant de cela dans ce prétoire. Qu'en

 19   était-il de la situation de la position dans le HVO ou hors HVO de ces

 20   forces armées, de ces groupes antiterroristes ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ces groupes antiterroristes,

 22   auxquels vous vous référez, pour l'essentiel, faisaient partie du Bataillon

 23   des Condamnés. Je reconnais que je n'ai jamais vu de document du Bataillon

 24   des Condamnés d'où il ressortirait clairement sa structure. Je pense qu'il

 25   y a eu plusieurs ATG, groupes antiterroristes, au moins à en juger d'après

 26   les fiches de paie, c'était des groupes tout à fait de petites tailles,

 27   donc pelotons ou pelotons renforcés. Le nom certes est un nom retentissant

 28   mais qui en fait, moi, me renvoie plutôt à des forces de police. C'était

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  1   leur appellation mais, dans leurs majeure partir de leurs actions, je pense

  2   il se situait sur le front et pas en profondeur. Mais il cherchait à

  3   s'attribuer plus d'importance qu'il n'en n'avait par ces appellations par

  4   ces noms plus que leur véritable valeur sur le plan du combat.

  5   Je me permets d'ajouter qu'il y avait cette manie de forces spéciales, les

  6   unités cherchaient à se baptiser de telle manière qu'on ait l'impression

  7   quelles sont meilleures que d'autres. Je ne voudrais pas dire que c'était

  8   simplement des effets de cosmétique mais souvent ce n'était pas loin de là.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, sauf erreur de ma part, il me

 10   semble - et bon, il faudrait le vérifier et je n'ai pas les documents sous

 11   les yeux - mais que, dans les organisations des municipalités voire des

 12   Défenses territoriales, certains baptisaient des unités "forces

 13   antiterroristes." Est-ce que c'était une pratique dans l'ex-Yougoslavie

 14   d'avoir des unités antiterroristes ? Parce que ce concept, disons dans les

 15   pays comme les Etats-Unis, l'Allemagne, la France, l'Italie, le terrorisme

 16   n'est pas directement lié aux opérations de guerre. Or, est-ce que, dans

 17   l'ex-Yougoslavie, c'était un concept qu'on pouvait introduire au titre de

 18   la Défense comme quoi il se peut que l'ennemi utilise des formes

 19   terroristes, et à ce moment-là, on crée un groupe antiterroriste ? Alors

 20   ATG, comme l'a dit mon collègue, dans l'affaire de Martinovic, mais est-ce

 21   que ce n'est pas une unité qui est utilisée même dans la Défense

 22   territoriale, d'après les documents que vous avez pu voir ? C'est une

 23   question.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, sur le plan municipal,

 25   tout état-major de Défense territoriale, d'après son organigramme, comptait

 26   plusieurs unités diverses et généralement ils avaient un peloton. La

 27   traduction vous paraîtra être la même mais pour celui qui comprend la

 28   langue de deux pas -- il y aura une différence parce que généralement il

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  1   s'appelait : "Peloton anti --contre -- contre Sabotage."

  2   La Défense yougoslave de la structure de sa défense était obsédée par un

  3   risque de guerre spéciale menée contre cette armée, donc ça devenait

  4   quasiment une manie. Comment ils se comportaient et créaient -- à cause de

  5   cela, ces unités parce que juste avant le début de la guerre, ils se sont

  6   dits que toute une série de ces groupes allaient être infiltrée en

  7   profondeur pour faire sauter des voies de communication, les personnalités,

  8   donc ils avaient également des bataillons pour assurer la sécurité des

  9   personnalités. Donc pour venir à cette question de forces extérieures, ça

 10   semble tout à fait schizophrène aujourd'hui, vu d'aujourd'hui.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci.

 12   M. BOS : [interprétation]

 13   Q.  Revenons, si vous le voulez bien, au document P 05332 [comme

 14   interprété], mais ceci en même temps que le document P 05235, un ordre émis

 15   à la même date, ordre donné par M. Praljak. Je répète le numéro de la pièce

 16   P 05235.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ça ne se trouve pas dans notre

 18   classeur, ça c'est certain, Monsieur Bos.

 19   M. BOS : [interprétation] J'en suis désolé. Est-ce qu'on peut placer ce

 20   document sous le rétroprojecteur ? Ou nous pouvons utiliser le système du

 21   prétoire électronique. Je répète le numéro P 05235.

 22   Vous l'avez maintenant à l'écran, je pense.

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui.

 24   M. BOS : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Marijan, vous voyez ce document à l'écran ?

 26   R.  Oui, je le vois.

 27   Q.  Ordre donné par M. Praljak qui d'ailleurs fait référence à l'ordre que

 28   nous avons vu auparavant qui a été signé de lui et de M. Stojic. Point 2,

Page 35949

  1   page suivante en anglais, il et dit ceci : "Rassembler ces forces, les

  2   réunir d'urgence et les placer aussitôt sous le commandement du 1er Secteur

  3   de la Zone opérationnelle du sud-est d'Herzégovine du sud-est se trouvant

  4   sous le commandement du colonel Obradovic."

  5   Est-ce que ce document ne montre pas qu'il y a une étroite coopération

  6   entre Stojic et ici, l'état-major principal du HVO, à savoir M. Praljak

  7   pour ce qui est de l'organisation des troupes en réaction en réponse à

  8   l'action militaire de l'ABiH?

  9   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce document provient du

 10   chef de l'état-major principal de l'époque. Il régit cette question de

 11   placement de ces structures externes sous le commandement du commandant

 12   Obradovic. Mais lorsque je reviens au document précédent, ce qui m'étonne,

 13   ce qui m'a frappé d'emblée, c'était que l'on ne voit pas qui sont les

 14   destinataires. Bruno Stojic, généralement écrivait les adresses. Donc je

 15   comprends qu'en fait c'est une manière d'élaborer ce qui relève de la

 16   compétence de l'état-major, dans toutes ces structures qui sont à

 17   l'extérieur des forces armées. Donc ils énumèrent toutes sortes de choses

 18   en plus de l'armée.

 19   Q.  Examinons maintenant La pièce P 05799.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : J'espère que M. Praljak ne va pas demander ma

 21   récusation. J'essaie d'y voir clair dans tous ces documents.

 22   On a un premier document P 5232, qui est signé de M. Stojic. Il y a un

 23   deuxième document quelques jours après signé par le général Praljak. On

 24   constate dans ce document la reprise des municipalités de Capljina, Citluk,

 25   Ljubuski -- et Ljubuski, par contre, dans le document de M. Praljak, il n'y

 26   a pas Prozor, alors que dans le document de M. Stojic, il avait rajouté

 27   Prozor.

 28   Bon, alors la question qui se pose, que les Juges ont à se poser,

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  1   contrairement à ce que pense Me Alaburic, c'est qu'on essaie nous de savoir

  2   qui fait quoi. Est-ce que d'après vous, c'est M. Praljak qui devait prendre

  3   les ordres tels qu'on le voie ou c'était M. Stojic en tant que ministre de

  4   la Défense ? Qui doit faire quoi au juste ?

  5   Là, on voit que M. Praljak prend un ordre de nature militaire. Il prend un

  6   ordre militaire. C'est la responsabilité normalement d'un commandant

  7   militaire de prendre des ordres militaires. Mais cet ordre qu'on le met en

  8   corrélation avec l'ordre de M. ou la requête comme on veut de M. Stojic, il

  9   semble qu'il y ait une concordance.

 10   Alors vous qui avez été sur le terrain, qui avait vu tous ces

 11   documents, d'après vous, qui fait quoi ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 13   j'ai remarqué quelque chose; je ne sais pas si la traduction était bonne.

 14   J'ai entendu parler de Prozor du moins dans mon casque, mais ce sont les

 15   mêmes localités. MM. Stojic et Praljak évoquent les mêmes municipalités

 16   mises en péril, menacées, elles n'étaient pas encore perdues, elles étaient

 17   menacées. M. Stojic, à mon avis, c'est le premier point dans son ordre qui

 18   est le plus important, donc qui régit les questions suivantes : toutes les

 19   structures qui ont des armes y compris les armes de chasse, qui se situent

 20   à l'extérieur de la structure des forces armées, il les met à la

 21   disposition de l'armée. Cette décision, c'est-à-dire cet ordre est traduit

 22   dans les faits par le commandant du Grand état-major du HVO, par son ordre.

 23   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je ne vais pas témoigner. Je respecte

 24   le Règlement, mais des photographies sur l'événement qui précède ces ordres

 25   ont été présentées au témoin.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez entendu ce qu'a dit le général Praljak ?

 27   Il y a eu des événements antérieurs au 22 septembre et au 20 septembre;

 28   est-ce que l'ordre de M. Praljak rentre dans tous ces événements antérieurs

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  1   ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Praljak a été tout à fait clair. Je pense

  3   qu'il y a eu un procès. Je pense que le général Sefer Halilovic a été

  4   acquitté, si je me souviens bien. Je pense que vous êtes au courant de ces

  5   massacres de la population croate dans la vallée de la Neretva. Donc on

  6   peut comprendre ceci comme étant une mesure désespérée, rapide, lorsque

  7   vous engagez tout ce que vous pouvez y compris des chasseurs des

  8   organisations de chasseurs, pour être tout à fait clair, et on voit que ça

  9   brûle. Il y a feu en la demeure.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Simplement, Monsieur, vous ne pouvez pas

 11   répondre à la question qui fait quoi; était-ce de la compétence de M.

 12   Stojic ou de M. Praljak ? Il n'y a pas de réponse en la matière. Comme vous

 13   dites, le feu est partout. Si on arrive à demander aux chasseurs de prendre

 14   leur fusil de chasse, c'est que la situation est grave. Mais à ce moment-

 15   là, qui fait quoi ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que, par son

 17   document, M. Stojic a le droit de lever toutes ces personnes armées, donc

 18   c'est plus étendu que les forces armées, de mettre à la disposition de la

 19   défense des formes armées; après, c'est quelque chose qui est, par

 20   conséquent, géré par M. Praljak, par son ordre.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Bos.

 22   M. BOS : [interprétation]

 23   Q.  Passons à la pièce P 05799. Ce document porte la date du 11 octobre

 24   1993. Il s'agit du compte rendu d'une réunion extraordinaire de la

 25   République croate d'Herceg-Bosna -- enfin, du gouvernement de la République

 26   croate d'Herceg-Bosna, et cela concerne la situation militaire et

 27   sécuritaire sur le territoire. Vous avez déjà vu ce document lors de

 28   l'interrogatoire principal la semaine dernière. Je fais référence au

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  1   deuxième paragraphe de ce compte rendu qui dit : "Les officiers des forces

  2   armées HR Herceg-Bosna, qui ont participé à la réunion ou à la session,

  3   c'est-à-dire le ministre de la défense Stojic, le général Praljak, et le

  4   général Petkovic ont présenté un rapport sur la situation militaire et

  5   sécuritaire sur le territoire de HR HB."

  6   Tout d'abord, Monsieur le Témoin, êtes-vous surpris de constater que l'on

  7   parle de M. Stojic en tant qu'officer des forces armées HR HB ?

  8   R.  Monsieur le Président, pour être officier des forces armées, il faut

  9   qu'il ait un grade et qu'il ait été nommé. Pour autant que je le sache, il

 10   est général de par son grade, mais c'est quelque chose qu'il a eu plusieurs

 11   années plus tard. Je pense que là, c'est une déficience de la part du

 12   procès-verbal.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, et j'en viens maintenant à ma deuxième question,

 14   n'est-il pas vrai que, pendant la durée de cette période, octobre 1992

 15   jusqu'au mois de novembre 1993, M. Stojic faisait rapport régulièrement au

 16   gouvernement en ce qui concerne la situation militaire, d'abord, en ce qui

 17   concerne la Communauté croate d'Herceg-Bosna ensuite au gouvernement de la

 18   République ?

 19   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, excusez-moi, Monsieur le

 20   Président, mais lorsque M. Bos dit "régulièrement présenté," qu'il présente

 21   au témoin cette régularité, comment est-ce qu'elle s'article, là, il s'agit

 22   d'une conjecture ? On ne peut pas commencer une question par cela. M. Bos

 23   va dire, lors de "telle réunion," "telle réunion," par la suite, le témoin

 24   pourra donner une réponse précise; sinon, il s'agit d'une conclusion de la

 25   part M. Bos.  Le témoin, en regardant toutes ces réunions, il peut

 26   répondre.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Bos, quand vous dites que M. Stojic

 28   présentait régulièrement la situation au gouvernement, indiquer tel

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  1   document, telle date, et cetera; sinon, on a l'impression que c'était

  2   habituel qu'il y ait ce type de réunion. Alors vous avez peut-être raison,

  3   mais à ce moment-là, quelle date.

  4   Oui, Maître Ibrisimovic.

  5   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que

  6   l'expert pourra se reporter à l'original du document ? Je pense que nous

  7   avons là un problème de traduction parce que, dans l'original, il est

  8   question "d'employés" en fait, de fonctionnaires. Dans la version anglaise,

  9   ce sont des "officiers." C'est le deuxième paragraphe, si vous pouvez

 10   vérifier cela, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin. Donc en fait ce sont

 11   des fonctionnaires qui sont des représentants, pas des officiers.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qui est écrit dans l'original, des

 13   fonctionnaires d'état. Je ne sais pas ce qu'a dit M. Bos; en fait, je ne

 14   m'en souviens plus.

 15   M. BOS : [interprétation] Dans la traduction en anglais, on dit

 16   "officiers," et non pas "officiels;" donc c'est une erreur de traduction.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y aurait donc une erreur de traduction, bien, il

 18   faut lire les "officiels" et non pas "les officiers."

 19   En revanche, Monsieur Bos, vous avez dit que M. Stojic régulièrement

 20   faisait des rapports. Alors vous avez des dates ?

 21   M. BOS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais commencer par

 22   demander au témoin, j'ai encore quelques minutes, mais je pense que le

 23   témoin, n'est-ce pas, a fait mention de ce rapport ou du fait que M. Stojic

 24   faisait rapport au gouvernement.

 25   Q.  Vous l'avez dit dans votre rapport, n'est-ce pas, Monsieur Marijan ?

 26   R.  Monsieur le Président, oui, on peut facilement vérifier cela. De toute

 27   évidence, enfin il est difficile de tirer des conclusions. Je n'ai jamais

 28   vu leur transcription, je ne sais pas si on a fait des enregistrements de

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  1   ces réunions. Nous avons ces PV qui sont tout de même des résumés. Mais de

  2   par la nature de ses fonctions, M. Stojic pouvait donner en grande ligne

  3   une présentation de la situation. Pour ce qui est des détails concernant

  4   l'armée, je pense que ce sont les officiers du Grand état-major qui

  5   s'exprimaient, à plusieurs reprises, ils se sont rendus à ces réunions. Je

  6   ne vois pas tout à fait, Monsieur Bos, ce que vous avez à l'esprit

  7   concrètement; qu'est-ce qui vous intéresse, là, concrètement ? Là, vous

  8   avez ce paragraphe qui précède, vous avez un débat qui porte sur le

  9   fonctionnement des autorités civiles, l'incidence que cela a sur les forces

 10   armées. Donc la question qui peut se poser, c'est de savoir si les trois,

 11   M. Stojic, Praljak et Petkovic, en fait dépassent leurs attributions. Mais

 12   c'était la question-clé, à ce moment-là, question de survie. Donc on ne

 13   respectait pas toujours la forme. 

 14   M. BOS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas tous les

 15   documents sous les yeux, mais je peux citer encore un exemple.

 16   Monsieur le Témoin, est-ce que vous voulez bien regarder 1D 02179.

 17   Q.  Il s'agit d'un compte rendu de réunion du 4 novembre 1993. Au premier

 18   point, l'ordre du jour : "Discussion de la situation actuelle dans la

 19   région de Vares." A la première ligne : "Le ministre de la défense, M.

 20   Bruno Stojic, fait rapport à la réunion quant à la situation militaire et

 21   sécuritaire dans la région de Vares."

 22   Monsieur le Témoin, est-ce que vous pensez que c'est un exemple d'un

 23   rapport fait par M. Stojic au gouvernement quant à la situation militaire

 24   et sécuritaire dans cette région ?

 25   R.  Monsieur le Président, cela est indubitable. Cela ressort du point,

 26   enfin, de l'ensemble de ce point y a trait et donne une image, une vue

 27   d'ensemble assez grossière de la situation, enfin, pour ce qui apparaît en

 28   tout cas dans ce compte rendu. Toutefois, je ne vois pas ici ce qui pose

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  1   problème, en tant que chef du département de la Défense, il devait tout de

  2   même être au courant de ce qui se passait sur le terrain, ne serait-ce,

  3   qu'en raison des obligations qui étaient les siennes, à commencer par

  4   celles qui avaient trait à la logistique ? A mon sens, il ne s'agissait pas

  5   ici d'un débat d'une nature particulièrement technique où l'on examinait la

  6   position des unités sur le terrain, sur des cartes, cela aurait non

  7   seulement dépassé ces attributions.

  8   Q.  Monsieur Marijan, nous sommes actuellement au mois de novembre 1993, je

  9   vous demande de regarder un enregistrement vidéo, c'est le P 04238.

 10   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, cet enregistrement vidéo a déjà

 11   été montré à la Chambre, lorsque nous avions fait une compilation de films

 12   vidéo concernant Mostar. Cela fait partie d'un documentaire BBC, daté du 10

 13   mai 1993. Je voudrais montrer un extrait d'une minute.

 14   Monsieur Marijan, vous allez pouvoir lire des sous titres dans votre

 15   langue.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 18   "Une journée tranquille à Mostar. La position des snipers est en feu, des

 19   tirs sporadiques ont encore -- le cessez-le-feu n'est pas respecté. Nous

 20   sommes à la fin d'une semaine difficile.

 21   "Les forces croates dirigées par le ministre de la Défense, Bruno Stojic

 22   ont averti qu'ils avaient 150 blessés à Mostar. Les pertes de vies humaines

 23   sont beaucoup plus importantes. Le nombre de morts total dans la ville se

 24   monte à 500. Au moins 200 Croates ont disparu au nord et c'est peut-être

 25   seulement le début.

 26   "Face à la carte, le ministre déclare que ces forces pourraient être

 27   amenées à abandonner la ville dans un délai de cinq heures et il accuse le

 28   commandant musulman de ne pas être en faveur du cessez-le-feu.

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  1   "Il achète du temps, il essaie de gagner du temps. Il s'agit d'une guerre

  2   pratique vraiment sanglante."

  3   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  4   M. BOS : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Marijan, cela démontre que M. Stojic agissait, assumait un

  6   rôle militaire direct, n'est-ce pas ?

  7   R.  Monsieur le Président, j'ai vu que M. Stojic s'est rendu auprès des

  8   blessés et, selon moi, il n'y a rien de problématique, sans aucun doute, et

  9   il parle ici avec des journalises. La première fois que je vois ici cette

 10   carte, ce qui indique un certain rôle d'un point de vue militaire, mais je

 11   ne sais pas vraiment quoi vous dire à ce sujet. Cela pouvait prêter à

 12   plusieurs interprétations. La partie en tout cas, introductive a trait

 13   simplement au fait que M. Stojic s'était rendu auprès des blessés. Il y a

 14   ici des tâches qui auraient dû être prises en charge par le secteur pour le

 15   moral des troupes qui ne fonctionnait pratiquement pas, si bien que M.

 16   Stojic a pris en charge ces compétences-là.

 17   Q.  Etes-vous surpris de voir M. Stojic portait un uniforme militaire,

 18   Monsieur Marijan ?

 19   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, non je n'en ai pas été

 20   surpris. C'était habituel et tout le monde portait des uniformes. Il était

 21   un peu étrange, c'était bizarre de les voir et a ainsi accoutré la loi même

 22   - je vous rappelle - même les membres de la présidence de la RSFY qui

 23   n'avaient pas de grades officiels. Ces uniformes au début de la guerre,

 24   c'était un peu comme des costumes folkloriques, costumes nationaux. Il y a

 25   plus de personnes en uniforme que de personnes sans uniforme. Aujourd'hui

 26   encore, certaines personnes portent cela comme tenue de travail. Je pense

 27   que M. Izetbegovic se promenait aussi en uniforme et on ne semble pas qu'il

 28   - en dehors de sa fonction de commandant suprême - qu'il ait eu le moindre

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  1   insigne.

  2   Maintenant, que vous avez vu ce film vidéo et maintenant que nous allons

  3   examiner les pièces présentées depuis une heure. A la lumière des pièces

  4   qui vous ont été montrées la semaine dernière par Me Alaburic, est-ce que

  5   vous pensez toujours que M. Bruno Stojic, en tant que chef du département

  6   de la Défense, n'était qu'un civil dont le rôle, la position au sein du HVO

  7   n'était que purement administrative ? Comme vous l'avez dit, qu'il n'avait

  8   aucun rôle à jouer au sein du commandement et le contrôle des forces du

  9   HVO. Etes-vous toujours d'accord avec ce que vous aviez tiré comme

 10   conclusion ?

 11   R.  Monsieur le Président, oui je suis catégorique. Je maintiens cette

 12   conclusion. Je voudrais juste ajouter la chose suivante. Dans votre cas,

 13   Monsieur le Procureur, nous avons passé en revue les moyens de preuve qui

 14   sont les vôtres. Nous avons regardé cela en détail dans le cas de Me

 15   Alaburic, nous avons vraiment parcouru très rapidement des documents sans

 16   apporter le moindre commentaire. J'ai déjà indiqué qu'à supposer que M.

 17   Stojic ait participé à la chaîne du commandement, il aurait dû avoir plus

 18   de traces et des documents allant dans ce sens. Il avait le droit de

 19   communiquer avec les unités des forces armées. Il en fait usage mais il n'a

 20   pas utilisé une terminologie appropriée. La plupart des documents que nous

 21   avons vus émanant de M. Stojic n'auraient fait que gagner en correction si

 22   au lieu de porter la mention d'ordre, ils avaient porté la mention de

 23   requêtes. Cela montre en fait qu'il se trouvait en dehors de ces

 24   structures, et j'espère que M. Stojic ne m'en voudra pas, mais je crois que

 25   sa façon de communiquer montre une tournure qui n'était véritablement pas

 26   plaisante des points de vue de la forme. Toutefois, du point de vue du

 27   contenu, il n'y avait là rien de problématique ni de contestable. Il avait

 28   à sa charge un certain nombre de responsabilités ayant trait à la

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  1   préparation au combat des unités des forces armées et c'est ainsi que

  2   j'interprète la chose.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, la vidéo qui faut une minute.

  4   Elle trace plusieurs événements. D'abord, des tirs de snipers on voit sur

  5   un bâtiment des flammes, on ne sait pas d'où vient les tirs, après quoi, on

  6   voit M. Stojic, qui était beaucoup plus jeune à l'époque, en tenue

  7   militaire qui se rend à l'hôpital où il y a des blessés. Mais, apparemment,

  8   les blessés se sont des blessés croates. Donc on pourrait penser que c'est

  9   des tirs de snipers musulmans qui vont blesser des Croates. Bon. On ne sait

 10   pas trop.

 11   Mais beaucoup plus intéressant. C'est après M. Stojic dans son bureau.

 12   Alors un tout petit bureau, j'allais même dire un bureau de secrétaire, ça

 13   a l'air assez minuscule. Il y a deux petites tables où la presse peut-être

 14   internationale s'installe. Il y a deux ou trois jeunes femmes devant lui,

 15   et il explique la situation.

 16   Je remarque deux choses : c'est que, sur les murs, on ne voit pas de cartes

 17   d'état-major et cetera. Il y aurait quasiment rien, et très vite, mais

 18   c'est assez parcellaire, on ne voit pas des moyens de communication avec le

 19   terrain si c'était lui qui dirigeait tout cela de ce bureau. En revanche,

 20   il y a un petit document qu'il a dans ses mains qui est là, semble-t-il, la

 21   position de certaines forces. On ne sait pas si c'est les Musulmans ou les

 22   Croates, en bleu et en rouge, donc ça c'est un document d'origine militaire

 23   certainement qui positionne les forces.

 24   Alors est-ce que c'est un document qu'on lui a donné pour les besoins de la

 25   conférence de presse ? Il y a quand même là certaines interrogations. Alors

 26   vous, qui avez été sur le terrain et qui avez dû aller dans des bureaux de

 27   commandants, est-ce que, d'après vous, tel qu'on voit la vidéo M. Stojic

 28   est en position d'être le chef des armées, ou pour le moins en sa qualité

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  1   de ministre de la Défense d'avoir autorité sur tout le monde ? Quelle

  2   impression cette vidéo vous donne ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je dois reconnaître que

  4   vous faites des remarques tout à fait excellentes et que je n'avais même

  5   pas remarqué certains éléments alors que vous les avez remarqués de votre

  6   côté. Je voudrais ici répéter ce que j'ai pu déjà dire : tout d'abord, il

  7   est assez inhabituel pour ne pas dire pire, pour ne pas être grossier de

  8   voir que l'on montre une carte militaire aux journalistes. C'est quelque

  9   chose qui ne se fait pas.

 10   Alors nous avons simplement affaire à un schéma en réalité où les

 11   différentes maisons sont indiquées par nous avions contrairement à cela de

 12   Mostar, où tous les bâtiments étaient indiqués. Ce que fait M. Stojic c'est

 13   qu'il présente et il ajoute une espèce de carte; ce n'était qu'un plan

 14   sommaire. En fait ce qu'il fait c'est qu'aurait dû faire le directeur du

 15   bureau chargé de l'information dans ses relations avec les journalistes. Ce

 16   basant sur cela, donc nous ne pouvons pas en tirer quelques conclusions que

 17   ce soit quant aux responsabilités qui auraient pu être les siennes par

 18   rapport à l'armée, sauf pour le fait qu'il était familier avec la situation

 19   militaire sur la ligne de front.

 20   Mais la ville de Mostar est une petite ville dans laquelle tout était bien

 21   connu et c'est là-bas que se trouvait son bureau, son quartier général.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Donc le document que l'on voie dans les mains

 23   de M. Stojic c'est une espèce de schéma sur des positions mais ce n'est pas

 24   une carte militaire ? 

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, oui, je pense que cela

 26   a été dressé de façon vraiment sommaire et très rapidement, et

 27   manifestement, pour l'occasion de la visite de ces journalistes. Pour

 28   autant que je sache, une carte militaire est une carte de grande taille et

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  1   qu'on montre dans les états-majors où l'on trouve précisément indiquer la

  2   position des différentes unités et pour ce que j'ai pu en voir c'est sur

  3   les murs entiers qu'ils sont couverts de telles cartes.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- est-ce que vous avez été dans le

  5   bureau de votre commandant de la Brigade de votre -- est-ce que vous avez

  6   été dans son bureau ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Au cours de la guerre, je me suis rendu dans

  8   le bureau du commandant de la brigade, et également en 1994-1995, dans les

  9   bureaux de l'état-major, lorsque le HVO se trouvait à Kupres, si bien que

 10   je me rappelle les cartes dont il s'agissait, mais les journalistes n'ont

 11   pas pu voir de telles cartes.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le bureau d'un commandant de brigade, qu'est-ce

 13   qu'il y a de très frappant qui caractérise qu'on est dans le bureau d'un

 14   chef militaire ? Qu'est-ce qui apparaît ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Selon moi, mais je pense ici en dehors du

 16   commandant de ma brigade à la Brigade de la Garde nationale, qui était

 17   assez importante en effectif, le premier élément pour moi c'était les

 18   drapeaux, tant le drapeau de l'Herceg-Bosna que le drapeau de la brigade;

 19   ensuite il y a des cartes géographiques plusieurs d'entre elles qui étaient

 20   affichées au mur. Certaines d'entre elles vierges, et à l'époque, nous

 21   étions en temps de paix, et il y avait également un schéma reprenant la

 22   structure de la brigade, mais une fois que nous sommes passés en temps de

 23   guerre, il y avait toute une pièce dédiée au commandement avec toute la

 24   répartition de la brigade, les brigades voisines, et il y avait toute une

 25   pièce dédiée, utilisée en tant que centre des Opérations où la situation

 26   sur le terrain était affichée de façon extrêmement détaillée.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 28   M. BOS : [interprétation] Sauf s'il y a d'autres questions, Monsieur le

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  1   Président, Messieurs les Juges, je souhaite passer à un autre sujet.

  2   Q.  Monsieur Marijan, si vous voulez bien mettre de côté le classeur, et

  3   nous allons maintenant parler des camps de détention militaires. Ne peut-on

  4   pas dire, Monsieur Marijan, que la responsabilité du département de la

  5   Défense HVO, pour les camps de détention militaire HVO, n'est traitée que

  6   par quatre paragraphes de votre rapport ? Ce sont des paragraphes 70 et 71

  7   qui parlent des conditions de détention dans les camps de détention dans

  8   les prisons, et les paragraphes 119 et 120 de votre rapport, qui traitent

  9   de l'établissement de l'Heliodrom ? N'est-ce pas, qu'il s'agit là des seuls

 10   paragraphes, ces quatre paragraphes dans votre rapport qui traitent de la

 11   question des camps de détention militaire ?

 12   R.  Oui, Monsieur le Président. Il me semble que c'est le cas, je m'en suis

 13   tenu à l'Heliodrom. C'était la seule prison qui avait fait l'objet d'une

 14   décision émanant de M. Stojic.

 15   Q.  Peut-on dire, Monsieur, que le département de la Défense HVO détenait

 16   une responsabilité des droits en ce qui concerne le traitement des

 17   prisonniers de guerre et des prisonniers militaires ?

 18   Mme NOZICA : [interprétation] Je souhaite formuler une objection, Messieurs

 19   les Juges, objection à cette question. M. Bos devrait fournir un fondement

 20   à cette question. Il devrait demander si le département de la Défense

 21   concernant ce rapport où il est dit explicitement quelle était la

 22   compétence de ce département aux paramètres 119 et 120, quel est son

 23   fondement, car sa question ne repousse sur rien ni ce qui a été dit

 24   préalablement ni sur le contenu du rapport. Par conséquent, je pense qu'il

 25   faudrait établir le fondement de cette question.

 26   M. BOS : [interprétation] Monsieur le Président, si je pose la question,

 27   c'est parce que, la semaine dernière, le témoin, lors du contre-

 28   interrogatoire de Mme Alaburic, a donné son accord, et je vais vous relire

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  1   la partie du compte rendu. Cela concerne la page 49 du transcript du 21

  2   janvier, et la question est la suivante : "Je dois répéter ma question.

  3   Vous avez parlé des relations entre les employés. Ma question est la

  4   suivante : quand vous le dites, est-ce que vous voulez dire l'autorité du

  5   responsable du département de la Défense par rapport aux prisonniers de

  6   guerre, prison militaires, centres de détention militaire ? Voulez-vous

  7   bien nous dire oui ou non. Nous n'avons pas beaucoup de temps."

  8   Votre réponse à l'époque a été de dire : "Oui, [aucune

  9   interprétation] --"

 10   Nous allons procéder pas par pas; je vais vous demander d'abord d'examiner

 11   la pièce P 00292.

 12   Monsieur le Témoin, je pars du principe que vous avez déjà vu ce document.

 13   R.  Oui, Monsieur le Procureur, je l'ai déjà vu auparavant.

 14   Q.  A l'article 2, on parle : "Du chef du département de Justice et

 15   d'Administration, en coopération avec le responsable du département de la

 16   Défense et le représentants du département de l'Intérieur, désigne les

 17   emplacements des détentions des prisonniers conformément aux dispositions

 18   de la Convention indiquée dans l'article 1 de ce décret."

 19   Ensuite l'article 3, je voudrais souligner cet article : "Le département de

 20   la Défense se charge ou est responsable des installations stipulées dans

 21   l'article 2."

 22   Donc en ce qui concerne l'article 3, c'est M. Bruno Stojic qui a mis sur

 23   pied la prison militaire centrale de l'Heliodrom au mois de décembre 1992 ?

 24   R.  Monsieur le Président, c'est exact, mais dans l'interprétation que j'ai

 25   reçue, il était question du mois de "décembre." Alors cette décision est

 26   signée le 3 septembre, par ailleurs --

 27   Q.  Le 3 septembre -- septembre.

 28   Nous allons examiner ce décret, la pièce P 00452.

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  1   S'agit-il de la décision par laquelle M. Bruno Stojic a créé la prison

  2   militaire centrale de l'Heliodrom; il fait référence à l'article 2 du

  3   décret que nous venons de voir ?

  4   R.  Oui, c'est exact, Monsieur le Président. Bien qu'on pourrait dire ici

  5   et c'est ce que j'ai indiqué dans on rapport, que nous trouvons un certain

  6   nombre de différences d'écarts par rapport à cet article 2, car dans la

  7   partie qui apporte les justifications, nous trouvons des différences par

  8   rapport à l'introduction, nous voyons que le département des Affaires

  9   intérieures n'a pas participé à ce Procureur alors qu'il est cité à

 10   l'article 2, et on voit également que les prisons des districts, et la

 11   prison militaire de Mostar, qui ont été des établissements a part, étaient

 12   séparés.

 13   Q.  Savez-vous s'il y a d'autres prisons militaires qui ont été installées

 14   en Herceg-Bosna dans les années 1992 et 1993 ?

 15   R.  Une prison militaire centrale comme celle-ci, me semble-t-il, est la

 16   seule en son genre en 1992, en tout cas, la seule qui porte ce type de

 17   dénomination. Après, cela a été changé, mais l'intention est la même après

 18   les affrontements entre les Croates et les Musulmans. Nous voyons

 19   apparaître encore un certain nombre de plusieurs établissements de cette

 20   même nature.

 21   Q.  Je vois. Est-ce que vous avez entendu parler de Ljubuski, Dretelj,

 22   Gabela; de ces prisons -- ministère -- est-ce que vous avez rencontré ces

 23   noms dans les documents ?

 24   R.  Je ne me suis pas particulièrement intéressé à ces questions-là, mais

 25   j'ai vu les documents dans lesquels ces prisons sont citées ou qui ont

 26   trait à ces différentes prisons.

 27   Q.  Est-il exact que M. Bruno Stojic, il était responsable de ces prisons

 28   militaires tout comme il était responsable de l'Heliodrom ?

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  1   R.  Monsieur le Président, ce n'est pas vraiment très facile pour moi de

  2   répondre à cette question. Je sais que M. Stojic n'a mis en place que cette

  3   prison-là, et que, par ailleurs, chacun de ces établissements a également

  4   son côté obscur pour ainsi dire. Il faudrait l'examiner à part, et d'un

  5   point de vue tout à fait concret, j'imagine, Monsieur le Procureur, que

  6   vous allez y venir assez rapidement, qu'il s'agisse de ceux qui ont en

  7   charge de la façon de procéder avec les prisonniers ou d'autres aspects

  8   [imperceptible].

  9   Q.  Je vais vous demander d'examiner la pièce P 02679.

 10   C'est une décision prise par M. Jadranko Prlic, le 8 juin 1993, décision

 11   par laquelle il décide d'établir une prison militaire du comté et une

 12   prison de comté à Gabela. Avez-vous déjà vu ce document, Monsieur le Témoin

 13   ?

 14   R.  Monsieur le Président, oui, il me semble que oui.

 15   Q.  Suis-je en droit de penser qu'ici le président du gouvernement du HVO

 16   émet une décision portant établissement d'une prison militaire de comté en

 17   sa qualité de membre de membre du gouvernement ? Est-ce que c'est M. Stojic

 18   qui aura la responsabilité de cette prison ?

 19   Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous prie de bien

 20   vouloir m'excuser, mais une telle façon de construire son interrogatoire et

 21   question, je dois dire que je ne vois pas qui pourrait en comprendre la

 22   logique. C'est l'un qui met en place l'établissement, et c'est un autre qui

 23   en serait responsable. Pourquoi pas le département de la Justice ou le

 24   département pour les Services sociaux ? Alors je voudrais que mon estimé

 25   confrère nous explique comment cela a trait aux responsabilités de M.

 26   Stojic ?

 27   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai une

 28   autre préoccupation ici. Nous avons ici un témoin qui est un expert qui n'a

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  1   pas assisté au fait. Il a élaboré son rapport d'expert dans lequel en

  2   quatre paragraphes il a affirmé un certain nombre de choses sur une prison.

  3   Dans l'un des paragraphes, il est question des services sanitaires, des

  4   services de Santé à l'intérieur de la prison. Dans l'autre, il s'agit de la

  5   mise en place de l'Heliodrom. Sur la base de l'expertise de ce témoin, nous

  6   en sommes venus à ces questions relatives à l'organisation de la prison, à

  7   la sécurité à l'intérieur de la prison et de l'organisation intérieure à

  8   l'intérieur de la prison. Je pense que ce dont le Procureur doit apporter

  9   le fondement, c'est la chose suivante, et ce n'est pas : est-ce que le

 10   témoin, dans son rapport, a rencontré le nom de Gabela ? Mais est-ce qu'il

 11   s'est occupé de ces questions relatives aux prisons ? Car nous n'avons pas

 12   eu la possibilité de faire un contre-interrogatoire sur ces questions. Il

 13   ne s'agissait pas d'un terme abordé par le rapport. Il ne s'agissait pas

 14   d'un terme abordé par le rapport. Il ne s'agissait pas d'un sujet abordé

 15   dans le rapport de l'expert. Il faudrait demander à l'expert s'il s'est

 16   penché là-dessus et cela n'apparaît pas ni dans l'interrogatoire ni dans le

 17   contre-interrogatoire.

 18   M. BOS : [interprétation] Ne me permettez-vous de répondre, Monsieur le

 19   Président ?

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- répondez, puis on va faire la pause

 21   après.

 22   M. BOS : [interprétation] On voit ici "prison militaire du comté," et je

 23   viens de poser les bases justement à ma question, à savoir que M. Stojic

 24   avait la responsabilité des prisons militaires. Ici nous avons M. Prlic qui

 25   établit une prison militaire de comté. Ça me semble être une conclusion

 26   tout à fait logique que c'est M. Stojic qui en aura la responsabilité.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une question très brève pour ne pas

 28   donner l'occasion à Me Karnavas.

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  1   Vous parlez de la décision de M. Prlic; ce n'est pas celle du HVO ?

  2   M. BOS : [interprétation] Mais de M. Prlic, en réalité, du président du

  3   gouvernement du HVO, c'est ce que j'ai dit, me semble-t-il. Il est dit ici

  4   : "Président de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, M. Jadranko Prlic."

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] On dit : "Lors d'une réunion, le HVO

  6   a pris la décision suivante." Je vous disais que c'était une décision du

  7   HVO, pas de M. Prlic.

  8   M. BOS : [interprétation] Je ne le conteste pas, Monsieur le Juge.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Nous allons faire 20 minutes de pause. Monsieur

 11   Bos, il doit vous rester une heure et deux minutes. Donc les Juges vont

 12   essayer de ne pas poser de questions pour qu'on puisse terminer l'audience

 13   normalement. Bien.

 14   --- L'audience est suspendue à 17 heures 38.

 15   --- L'audience est reprise à 18 heures 00.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur Bos.

 17   M. BOS : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Marijan, n'est-il pas exact de dire que l'administration de la

 19   police militaire du HVO avait reçu un rôle à jouer dans le fonctionnement

 20   quotidien de la prison militaire de l'Heliodrom ?

 21   R.  Monsieur le Président, l'administration de la police militaire assurait

 22   la sécurité de la prison militaire de l'Heliodrom. Il me semble qu'elle

 23   avait aussi un sceau, un sceau qui portait un numéro. Mais de façon assez

 24   étonnante, cette en-tête n'a jamais été officiellement utilisée, celui de :

 25   "L'administration de la Police militaire," dans les différents documents.

 26   Q.  Examinons la pièce P 00514. Instructions données par M. Valentin Coric,

 27   chef de la police militaire sur le -- pour assurer le fonctionnement de la

 28   prison centrale militaire du HVO à Mostar.

Page 35969

  1   Vous avez déjà vu ce document ? Est-ce qu'il confirme bien que c'était la

  2   police militaire qui avait une responsabilité du fonctionnement de la

  3   prison de l'Heliodrom ?

  4   R.  Messieurs les Juges, oui, j'ai déjà pu consulter ce document, ces

  5   instructions donc qui confirment le fait que la police militaire avait la

  6   charge de la sécurité de cette prison.

  7   Q.  Savez-vous si la police militaire avait aussi la responsabilité de la

  8   sécurité dans d'autres camps analogues, Gabela, Dretelj, et cetera ?

  9   R.  Messieurs les Juges, le sujet que j'ai étudié était celui du

 10   département de la Défense. Je ne me suis donc pas particulièrement

 11   intéresser au sujet des prisons. Il me faudrait avoir la possibilité

 12   d'examiner à part chacun des documents.

 13   Q.  Nous allons nous contenter d'examiner le --

 14   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Messieurs les Juges, excusez-moi,

 15   mais je voudrais dire que nous avons ici affaire à la question essentielle.

 16   Est-ce qu'on demande ici au témoin de se livrer à une nouvelle expertise

 17   qui porte sur un sujet différent de celle que nous avons reçue ? Dans ce

 18   cas-là, la Défense Coric demande le droit de procéder à un contre-

 19   interrogatoire selon ce nouveau sujet d'expertise car l'Accusation se livre

 20   ici à un interrogatoire principal, droit dont elle ne dispose pas et elle

 21   utilise la présence du témoin à son profit pour lui demander son avis

 22   concernant des documents qui n'ont pas trait au sujet de son rapport

 23   d'expert. Nous n'avons pas reçu de temps pour procéder à un contre-

 24   interrogatoire. Le témoin a pourtant affirmé qu'il ne s'était pas occupé

 25   des prisons.

 26   M. BOS : [interprétation] Je le ferais, Monsieur le Président.

 27   Q.  Du coup je vais vous demander ceci, Monsieur le Témoin. Veuillez

 28   examiner votre rapport d'expert, paragraphe 120. Je vais donner lecture de

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  1   la phrase qui m'intéresse : "Le 14 août 1993, Stanko Bozic, directeur de la

  2   prison centrale que Stojic n'avait pas nommé à ce poste, a demandé que

  3   Stojic use de son autorité pour veiller à ce que 2 100 prisonniers de cette

  4   prison centrale militaire soient nourris."

  5   C'était une référence que je faisais ici à la pièce P 0416.

  6   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Messieurs

  7   les Juges. Véritablement avant que la question ne soit posée, permettant au

  8   témoin de lire la deuxième phrase puisque la phrase a été sortie du

  9   contexte, que M. Bos donne lecture de la suite. La suite de la phrase parle

 10   précisément de ce qui constitue la substance de ce qui figure dans le

 11   rapport d'expert, à savoir de quelle manière, comment ces prisonniers se

 12   soient trouvés dans cette prison pour commencer.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Bos.

 14   M. BOS : [interprétation] Chacun dans ce prétoire aura lu ce rapport et

 15   inutile de dresser le contexte.

 16   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Oui, nous

 17   avons tous lu le rapport d'expert, mais la phrase supplémentaire

 18   précisément évoque le fait que ces intéressés, sur lesquels M. Bos souhaite

 19   poser sa question, sont placés à l'extérieur du bâtiment pour lequel M.

 20   Stojic a décidé que ce serait une prison. Donc M. Bos, pour commencer, doit

 21   demander où on a placé ces gens, sur la décision de qui et de quelle

 22   manière ce placement de ces individus dans ces bâtiments qui ne sont pas

 23   des bâtiments relevant de la décision de M. Stojic. Ils ne constituaient

 24   nullement la prison centrale, donc qui devait assumer la responsabilité

 25   pour ces bâtiments-là. Ce n'est pas pour entraver l'interrogatoire de mon

 26   confrère que j'agis, mais c'est parce que la phrase suivante parle des

 27   détenus qui se situent à l'extérieur de ce bâtiment, bâtiment qui était

 28   concerné par la décision, décision de créer cette prison centrale.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez.

  2   M. BOS : [interprétation]

  3   Q.  Voilà ce qui m'intéresse, c'est la phrase où vous dites que : "M.

  4   Stojic n'avait pas nommé cette personne, M. Stanko Bozic, à ce poste." Vous

  5   affirmez qu'il ne l'avait pas nommé à ce poste. Pourquoi le dire, dans

  6   votre rapport, que M. Stojic n'avait pas pris une décision désignant ce

  7   monsieur à ce poste. Pourquoi, parce que -- est-ce que ce n'est pas pour

  8   dire qu'il n'avait aucune responsabilité, aucune autorité sur M. Bozic;

  9   c'est bien cela ?

 10   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, par cette phrase, c'est

 11   justement ça que je voulais dire, par la décision du 3 septembre 1992; en

 12   plus, la décision portant création de la prison, il y a aussi la

 13   nomination. Donc M. Stanko Bozic n'a pas été nommé par M. Stojic au poste

 14   de directeur, c'est ma constatation. C'est juste ma constatation.

 15   Q.  Savez-vous qui a nommé M. Bozic à ce poste exactement ?

 16   R.  Je ne me souviens pas précisément si j'ai vu une nomination de M.

 17   Bozic.

 18   Q.  Veuillez examiner la pièce P 00352.

 19   C'est le journal que tenait M. Josip Praljak. Je pense que vous

 20   faites référence à ce document dans votre rapport; est-ce exact, vous

 21   l'avez déjà vu auparavant ce document ?

 22   R.  Monsieur le Président, j'ai lu des extraits, des parties de ce journal.

 23   Q.  Veuillez prendre la page 20 en anglais, c'est la rubrique concernant le

 24   20 décembre 1992.

 25   Ici pour la journée du 20 décembre 1992, dans cet agenda, on parle

 26   d'une réunion avec le chef Valentin Coric puis deuxième tiret : "Le chef

 27   Valentin a remercié Pusic de son travail et a présenté le nouveau directeur

 28   qui avait été nommé par voie d'ordre écrit qu'il avait donné."

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  1   A la fin de la rubrique il dit : "M. Stanko Bozic a salué tout le

  2   monde à son arrivée en tant que nouveau directeur et il a dit que son

  3   arrivée n'allait rien changer au fonctionnement de la prison. 'Je veux bien

  4   coopérer avec tous,' a-t-il dit."

  5   20 décembre 1992. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que c'est

  6   bien M. Valentin Coric qui a nommé M. Bozic à ce poste ?

  7   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Excusez-moi, mais mon confrère a

  8   mal lu. Si on lit le texte croate qui s'affiche à l'écran, on peut voir

  9   précisément qu'il n'est dit nulle part que M. Coric a nommé. Il est dit

 10   que, par un ordre écrit, il a nommé, mais on ne voit pas qui. La phrase

 11   n'est pas lisible. D'un point de vue grammatical, elle n'est pas

 12   compréhensible et on ne peut pas conclure la nomination d'untel ou untelle.

 13   Egalement, mon confrère a dit que c'est M. Coric qui a inauguré la réunion

 14   et qu'il l'a remercié, alors que dans l'original, on dit que c'est Mile

 15   Pusic, le directeur, qui a commencé la réunion. Donc il s'agit d'un carnet

 16   de bord privé, manuscrit et j'aimerais que l'on fasse attention à donner

 17   une lecture correcte, verbatim de ce qui figure dans le journal de bord.

 18   C'est en croate que l'on peut donner lecture de la partie [imperceptible].

 19   Si vous voulez, je peux le faire tout un chacun peut vérifier s'il s'agit

 20   bien de ce que j'ai dit. Ici il est dit : "Valentin a remercié Mile Pusic…"

 21   M. BOS : [interprétation] Est-ce que le témoin peut donner lecture lui-même

 22   de cette partie-là de la rubrique ?

 23   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez lire la partie qui commence en anglais par

 24   les mots : "Le chef Valentin Coric a remercié…" et cetera.

 25   R.  "Le chef Valentin a remercié Mile Pusic de son travail, et il a

 26   présenté un nouveau directeur qui a été nommé par la voie d'ou ordre

 27   écrit…" On ne voit pas la suite, le texte est abîmé deux mots suivent qui

 28   ne sont pas lisibles. 

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  1   "Il a attiré l'attention sur…" là, il y a une erreur sur probablement ce

  2   qui concerne le travail dans la suite peut-être --

  3   "Prison, et en particulier pour ce qui concerne l'activité des

  4   policiers, des chefs de…"

  5   Q.  Je pense que vous pouvez vous arrêter là. Ce qui compte c'est cette

  6   phrase où il dit : "Ordre écrit," même si ce n'est pas "son" ordre écrit. 

  7   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Désolé. On n'a pas entendu la

  8   traduction de votre dernière phrase et on n'a pas vu non plus le texte en

  9   anglais.

 10   M. BOS : [interprétation] Mais après lecture du témoin, on ne sait toujours

 11   pas qui a donné cet ordre écrit. Le texte n'est pas clair.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Il faut toujours faire très attention aux

 13   traductions. Il faut être vigilant parce que, comme on travaille dans trois

 14   langues, on peut partir sur une thèse qui est fausse. Dans la traduction

 15   anglaise, il y a marqué selon l'ordre "is," donc on peut penser que c'est

 16   M. Coric qui le nomme. Mais dans la lecture qu'a fait le témoin du texte en

 17   B/C/S, c'est un ordre écrit qui n'est pas nécessairement celui de M. Coric.

 18   Voilà. Voilà une difficulté.

 19   Oui, Monsieur Coric.

 20   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Monsieur le Président, précisément,

 21   j'allais intervenir suite à un mot prononcé, si on regarde en croate

 22   uniquement. Ici quelqu'un a lu "nommé," mais l'on voit dans la suite la

 23   lettre "e" donc en fait, il est question de nomination. C'est un substantif

 24   donc ce qui confirme votre thèse, à savoir on ne sait pas qui a nommé. Donc

 25   l'interprétation que l'on a entendue ici c'était le verbe "a nommé" mais si

 26   vous regardez dans le texte croate, vous verrez la lettre "e" qui s'affiche

 27   clairement donc, en principe, il s'agit d'un substantif, d'un nom

 28   nomination.

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  1   Je vous remercie.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Continuez, Monsieur Bos.

  3   M. BOS : [interprétation]

  4   Q.  Continuons d'examiner le même document. Mais nous prenons la journée du

  5   22 mars 1993, page 25 en anglais.

  6   Pour ne pas semer la confusion, je vais vous demander d'emblée de lire

  7   cette mention concernant le 22 mars 1993, à 9 heures 30 du matin. Ce sont

  8   les premiers mots. Voulez-vous bien continuer la lecture ?

  9   R.  "Arrivé, à 9 heures 30, Stanko Bozic au bureau de la prison chez moi.

 10   Après quelques propos d'échanger, Bozic m'a dit qu'il est revenu -- qu'il

 11   est de retour de nouveau pour travailler à la prison que" --

 12   [imperceptible] -- "d'être parti et qu'il a vu le chef, Valentin Coric, et

 13   qu'il lui a dit qu'il pouvait de nouveau travailler à la prison.

 14   "Or, tout de suite, j'ai appelé le chef, Vale. Ce qu'il m'a confirmé

 15   pas oralement il, m'a dit qu'il pouvait faire le travail qu'il faisait

 16   avant de directeur et qu'il continue de travailler comme s'il n'avait

 17   jamais interrompu.

 18   "Informé de ce qui s'était produit pendant qu'il n'était pas là et assumé

 19   la responsabilité à venir sur la prison et la vie dans la prison.

 20   "Sur le --"

 21   Q.  Est-ce que ceci n'implique pas qu'en fait Valentin Coric a désigné -- a

 22   nommé, en tout cas, avait une situation d'autorité sur M. Stanko Bozic, et

 23   qu'il l'a nommé directeur de l'Heliodrom ?

 24   L'INTERPRÈTE : -- suivi de la lecture.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] "Sur l'arrivée et la prise en main de la

 26   prison, j'ai rédigé un rapport et je l'ai envoyé au directeur, Bruno

 27   Stojic, et le chef, Valentin Coric."

 28   Le texte est assez confus. Il manque certains éléments à ce texte. Donc je

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  1   n'oserais pas affirmer cela d'une manière aussi claire.

  2   M. BOS : [interprétation]

  3   Q.  Nous voyons aussi à la fin qu'un rapport a été envoyé à M. Bruno Stojic

  4   à propos de l'arrivée de M. Bozic. Est-ce que vous seriez d'accord pour

  5   dire que M. Coric, il travaillait au quartier pénitentiaire en tant que

  6   subordonné direct de M. Stojic ? 

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi. Du moins, dans le casque, on a

  8   une traduction tellement confuse que personne ne peut comprendre. Je n'ai

  9   pas vérifié dans le compte rendu d'audience, mais est-ce que mon confrère

 10   peut répéter la question car je n'ai absolument pas compris ce qu'il

 11   voulait demander.

 12   M. BOS : [interprétation] Je vais répéter la question.

 13   Q.  Regardez la mention du 22 mars 1993, dernière phrase :

 14   "Moi" - dit ceci M. Josip Praljak a été - "a écrit un rapport à son arrivée

 15   et l'a envoyé au chef, Bruno Stojic -- au directeur, Bruno Stojic, et au

 16   chef, Valentin Coric."

 17   Ma question dès lors était celle-ci : n'est-il pas exact de dire que M.

 18   Coric faisait son travail à la prison en tant que subordonné direct de M.

 19   Stojic ?

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 21   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 22   Juges, comme il y a toujours deux Praljak, il faut toujours distinguer

 23   entre Josip et Slobodan Praljak. Merci.

 24   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, il faut

 25   décomposer cette question en deux parties. Premièrement, qu'est-ce qui

 26   permet à M. Bos de penser que M. Coric a travaillé dans un centre de

 27   détention, premièrement. Deuxièmement, quelle est la voie de subordination

 28   ? Donc je ne comprends pas ce qu'il demande maintenant. Un texte totalement

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  1   incompréhensible. Des phrases qui ne sont même pas compréhensibles en

  2   croate et encore moins en anglais.

  3   Il présente cela à un expert qui s'est penché sur une partie du texte, mais

  4   comme vous avez un texte qui n'est pas compréhensible, nous avons eu ici un

  5   témoin, l'auteur de ce texte, qui n'est pas confidentiel, donc on aurait pu

  6   lui poser toutes ces questions. Maintenant nous analysons ce que l'auteur a

  7   voulu dire alors que l'auteur, le poète n'est plus là et il est revenu en

  8   Bosnie-Herzégovine et nous nous aventurons maintenant dans une

  9   interprétation avec un homme qui n'en sait rien pour ce qui est de la

 10   situation factuelle.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- la question est de savoir qui a mené

 12   ce Josip Praljak, directeur de la prison; est-ce que c'est M. Coric ou

 13   quelqu'un d'autre ? On ne va pas y passer toute la soirée, donc posez-lui

 14   la question, et l'expert va dire ce qu'il en pense.

 15   M. BOS : [interprétation] Laissons de côté la nomination de M. Bozic. Je

 16   vais poser une question, en général.

 17   Q.  Nous avons établi que M. Valentin Coric était responsable du

 18   fonctionnement de l'administration de l'Heliodrom. Nous l'avons établi

 19   grâce à un document.

 20   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je ne sais pas à quel moment nous

 21   avons constaté cela, Monsieur le Président. A plusieurs reprises, le témoin

 22   a dit ici que la police militaire avait la responsabilité d'assurer la

 23   sécurité. Je regarde d'où ça vient. Qui est-ce qui a constaté ça -- établi

 24   ça ? Nous ne l'avons pas fait dans le prétoire. Merci.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Bos, vous dites qu'il est établi que M.

 26   Coric était responsable dans l'opération de l'Heliodrom : à partir de quoi

 27   vous en tirez cette conclusion ?

 28   M. BOS : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

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  1   Q.  Nous avons établi que la police militaire avait la responsabilité de la

  2   sécurité de l'Heliodrom; seriez-vous d'accord là-dessus ?

  3   R.  Oui. La police militaire assure la sécurité de l'Heliodrom, Monsieur

  4   Bos.

  5   Q.  N'est-il pas exact de dire que M. Coric était chef de la police

  6   militaire ?

  7   R.  Oui, cela est vrai. Toutefois, la prison ne figure pas de la structure

  8   de la police militaire. Ça c'est un autre problème qui se pose.

  9   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Je demanderais que M. le Procureur fasse

 10   une différence entre l'Heliodrom avec tous les bâtiments et la prison de

 11   l'Heliodrom. Lorsqu'il pose des questions, qu'il fasse la différence donc

 12   dans ces questions adressées au témoin entre la prison l'Heliodrom et le

 13   centre l'enceinte de l'Heliodrom.

 14   M. BOS : [interprétation] Ici je parle de la police militaire de

 15   l'Heliodrom.

 16   Q.  Convenez-vous que pour les besoins de la sécurité de la prison

 17   militaire de l'Heliodrom la police militaire qui avait à sa tête M. Coric

 18   avait la responsabilité de cette sécurité ?

 19   R.  Là, je suis d'accord.

 20   Q.  Etes-vous aussi d'accord avec moi pour dire que M. Coric était

 21   subordonné direct de M. Stojic à la structure du département de la Défense

 22   du HVO ?

 23   R.  Oui, il a été subordonné à M. Stojic.

 24   Q.  Regardons une autre pièce, la pièce P 00665.

 25   Ordre donné par M. Bruno Stojic le 28 octobre 1992. Il donne l'ordre

 26   que tous les prisonniers de guerre détenus par le HVO soient libérés sans

 27   condition de la prison détentive [comme interprété] du HVO de la police

 28   militaire. Regardez la dernière phrase de ce paragraphe qui dit : "Je place

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  1   ainsi M. Valentin Coric, chef de l'administration de la Police militaire du

  2   HVO, je le charge de l'exécution de cet ordre."

  3   Est-ce que ceci ne montre pas que ce que nous venons d'établir, à savoir

  4   que M. Stojic ait une situation d'autorité sur M. Coric, et matière de

  5   sécurité de la prison militaire centrale du HVO ? Et que d'ailleurs, ici il

  6   est fait référence --

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Mais de quelle prison militaire parle-t-on ?

  8   Monsieur le Président, quelle prison militaire ?

  9   Le 28 octobre 1992, M. Bos est en train de généraliser. Là, nous avons un

 10   point spécifique de quelle prison parle-t-on ? Il n'a pas posé le

 11   fondement; quelle prison était en existence en ce moment-là ?

 12   M. BOS : [interprétation] On dit ici "Prison détentive de la police

 13   militaire ou -- ce sont toutes les prisons qu'il y a -- les prisons au

 14   pluriel, donc ce sont toutes les prisons détentives --" préventives qui

 15   existaient à l'époque.

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   R.  On est en droit de tirer cette conclusion sur la base du texte. En

 18   fait, on voit qu'il est écrit plus loin Livno et Tomislavgrad, donc c'est

 19   une détermination plus précise. Je pense qu'il y a toute une série de

 20   documents sur le fait de libérer les gens. C'était début octobre. Cela

 21   concerne exclusivement les prisonniers de guerre. C'était des Serbes, je

 22   m'en souviens. 

 23   M. BOS : [interprétation]

 24   Q.  Laissons de côté ce document pour le moment et pour revenir à votre

 25   rapport, paragraphe 120, que nous avions déjà examiné. Ma question portera

 26   sur la référence que vous faites aux 2 100 prisonniers dans votre rapport.

 27   D'après la façon dont vous comprenez les choses, ces 2 100 prisonniers,

 28   est-ce que c'était des prisonniers de guerre civils ou militaires ?

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  1   R.  Je n'ai pas très bien compris. Il me semble qu'on m'a interprété un

  2   autre chiffre, mais vous pensez à 2 100, je suppose. Oui, c'est un autre

  3   chiffre que j'ai entendu.

  4   Je dois dire que je ne me suis pas vraiment intéressé aux prisons, donc ces

  5   2 100, je ne sais véritablement pas, c'était des civils, des militaires, ou

  6   était-ce un groupe mixte ?

  7   Q.  Mais en fait, ces milliers de détenus, n'est-il en fait des hommes

  8   musulmans en âge de porter les armes qui avaient été arrêtés arbitrairement

  9   arrêtés par le HVO après l'attaque menée par l'ABiH sur la caserne du nord

 10   le 30 juin ?

 11   M. KHAN : [interprétation] Une question à tiroir, peut-être qu'on pourrait

 12   les énumérer une à une et puis les justifier.

 13   M. BOS : [interprétation]

 14   Q.  N'est-il pas exact de dire que ces 2 100 hommes c'était tous des hommes

 15   musulmans en âge de porter les armes ?

 16   R.  C'est possible.

 17   Q.  Regardons un document. Ce sera peut-être plus facile.

 18   Regardez la pièce P 03663. Il s'agit d'un rapport de l'officier, Zvonko

 19   Vidovic, du département de Prévention des crimes de la police militaire. Il

 20   s'agit d'une réunion qui a eu lieu à Ljubuski le 22 juillet 1993, et M.

 21   Valentin Coric a également participé à cette même réunion, c'est ce qui est

 22   indiqué dans le premier paragraphe. Je vais vous lire les troisième et

 23   quatrième paragraphes avant de vous poser des questions :

 24   "Par conséquent, toutes les personnes détenues, mais contre lesquelles

 25   aucun procès pénal n'a été intenté (ou pour lesquels aucun rapport criminel

 26   n'a été présenté) sont, d'après conformément à l'ordre donné par le chef de

 27   la police militaire, inconnu aux yeux de notre département. Il s'agit

 28   uniquement du grand nombre de Musulmans qui ont été amenés à la prison

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  1   militaire centrale et qui sont entre-temps oubliés en général. De par son

  2   inertie, le département de la Prévention des crimes a organisé des

  3   entretiens avec plus de 2 000 individus, et du point de vue d'un éventuel

  4   crime, aucun n'a identifié comme marquant intéressant. La question en ce

  5   qui concerne le champ de nos activités a été posée à la police militaire,

  6   en la personne de M. Coric, qui a donné l'ordre ci-dessus pour que nous

  7   puissions commencer le traitement des affaires criminelles.

  8   "Le chef du département de l'administration de la Justice a été chargée de

  9   la rédaction d'un rapport sur le SVIZ, il en découle ainsi que,

 10   conformément aux décisions prises par les institutions de ce département,

 11   il incombe au département de la Justice de nommer le directeur de SVIZ, et

 12   de prendre toute décision concernant les prisonniers, les détenus. En ce

 13   qui concerne d'éventuelles mesures disciplinaires contre le Conseil de la

 14   Défense croate, nous pensons qu'en ce qui concerne les 2 000 personnes qui

 15   ont été amenées de façon aléatoire à la prison militaire centrale, en nous

 16   pensons que parmi ce nombre, il y a grand nombre qui nous intéresse pour

 17   des raisons sécuritaires, et cela restera la responsabilité des services

 18   d'Information et de Sécurité."

 19   Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez déjà vu ce document ?

 20   R.  Monsieur le Président, je n'en suis pas certain. Je ne sais pas si je

 21   l'ai vu ou non.

 22   Q.  Au troisième paragraphe, Monsieur, est-ce que quand il s'agit du

 23   département de Prévention des crimes, est-ce qu'il est correct de dire que

 24   ce département a mené des entretiens avec plus de 2 000 Musulmans arrêtés

 25   et détenus à l'Heliodrom, et tirer la conclusion qu'aucun de ces individus

 26   ne les intéressait du point de vue d'un éventuel crime ?

 27   R.  Ce paragraphe nous permet d'arriver à cette conclusion, et ici il est

 28   question de 2 000 personnes, mais les phrases qui précèdent nous permettent

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  1   de penser qu'il s'agit de personnes de nationalité musulmane, et comme vous

  2   venez de le dire, Monsieur le Procureur, qu'aucune de ces personnes n'était

  3   intéressante sur le plan de la criminalité.

  4   Q.  Ne peut-on pas dire, Monsieur, que par conséquent, le département de la

  5   Prévention des crimes a saisi le département de Justice, HVO, de la

  6   responsabilité de prendre des décisions en ce qui concerne ces 2 000

  7   détenus, et on a saisi également le SIS pour des raisons éventuelles

  8   sécuritaires ? C'est le dernier paragraphe.

  9   R.  Si j'ai bien compris, Monsieur le Président, je pense que c'est leur

 10   proposition, c'est ce qu'ils proposent, que le chef du département de

 11   l'administration de la Justice propose un projet, et puis, pour ce qui est

 12   de ces 2 000 personnes, parmi ces 2 000 personnes, il ne doute pas qu'il y

 13   en ait qui soient intéressants, et donc, il demande que des entretiens

 14   soient menés par les employés des services de Sécurité.

 15   Q.  Ne peut-on pas dire que les autorités du HVO, en fait, ne savaient pas

 16   que faire de ces 2 000 Musulmans détenus à l'Heliodrom ? On dit, après

 17   tout, que sans qu'il n'y ait eu une sélection faite au préalable, ils ont

 18   tous été amenés à l'installation ?

 19   R.  Monsieur le Procureur, tout ce que je peux conclure de ceci, c'est ce

 20   que vous venez de dire, à savoir que 2 000 personnes ont été amenées sur

 21   place sans avoir été préalablement sélectionnées. La question de savoir qui

 22   les y a amenés n'est pas claire, et je ne dirais pas que les autorités de

 23   l'Herceg-Bosna savaient que faire avec ces personnes. Ce n'est pas quelque

 24   chose que nous pouvons conclure de ce seul texte.

 25   Q.  Regardons un autre document, la pièce P 06729. Il s'agit d'un rapport

 26   SIS portant la date du 18 novembre 1993, et cela concerne Gabela et

 27   Heliodrom. Le début du rapport se consacre à Gabela, et ensuite, on parle

 28   de la situation des prisonniers de guerre, et je vous le lis : "Il y a

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  1   environ 300 prisonniers de guerre dans chacune de ces installations. Il y a

  2   actuellement 1 268 prisonniers de guerre. Tous les prisonniers de guerre

  3   sont de nationalité musulmane, il s'agit d'hommes, et certains de ces

  4   prisonniers (je ne sais pas exactement combien) n'ont pas atteint l'âge de

  5   18 ans et certains sont plus âgés que 60 ans …"

  6   Je continue : "D'après mon expérience personnelle assez courte en ce qui

  7   concerne les prisonniers de guerre, l'impression que j'ai est que la

  8   plupart ou beaucoup d'entre eux ont été amenés de leurs maisons, de la rue

  9   ou de leurs lieux de travail, et d'autres ont été capturés lors des

 10   opérations de combat. Il n'y a pas de chiffres précis en ce qui concerne

 11   les différentes catégories, mais le fait est que rien n'a été fait pour les

 12   trier pour leur trouver un logement, et rien n'est fait en ce qui concerne

 13   le respect des autres critères qui s'appliquent aux différentes catégories

 14   de personnes se trouvant à l'abri.

 15   Si l'on continue jusqu'à ce qu'on dit sur la situation à Heliodrom, page 5

 16   de la version anglaise, point 2 en ce qui concerne les prisonniers de

 17   guerre, et l'on dit ici que : "Sur place se trouvent 2 600 prisonniers de

 18   guerre de la même catégorie que les prisonniers de guerre qui se trouvent

 19   dans l'abri de la même catégorie, c'est-à-dire des vrais prisonniers de

 20   guerre, n'ont pas été triés à part. Les membres de l'ABiH n'ont pas été

 21   séparés des civils."

 22   Si on passe au point 6, en ce qui concerne la commande et le contrôle du

 23   système sécuritaire de l'abri, troisième paragraphe, et je lis : "Son

 24   problème principal concerne la façon chaotique dont les personnes sont

 25   amenées à l'abri. D'après lui, ceci est fait de façon aléatoire, en

 26   fonction de caractéristiques individuelles, et toute opposition risque de

 27   donner lieu à des menaces contre toute personne qui manifesterait un

 28   désaccord quelconque."

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  1   Donc, est-ce que cela ne démontre ce que je viens de vous dire, c'est-à-

  2   dire que les arrestations ont été effectuées de façon tout à fait aléatoire

  3   ?

  4   R.  Messieurs les Juges, il ressort de la présente que, dans ces quelques

  5   camps, se trouvait un grand nombre de personnes qui ont été arrêtées sans

  6   raison, sans avoir été sélectionnées selon des critères précis. On voit

  7   également qu'en dehors des prisonniers de guerre, ça correspond à la

  8   première partie que vous avez lue, se trouvent donc aussi des personnes

  9   âgées de moins de 18 ans et de plus de 60. Mais rien n'est dit quant à

 10   l'identité de ceux qui les ont amenés sur les lieux.

 11   Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, excusez-moi

 12   d'interrompre. Je ferai en sorte que ce soit la dernière de mes

 13   interruptions.

 14   La date qui est portée sur ces documents est celle du 18 novembre 1993. M.

 15   Bozic affirme que le problème principal était le fait d'amener de façon non

 16   sélective des personnes. Il s'agit ici donc de cette période-là et du 18

 17   novembre. Donc, d'un point de vue strictement linguistique, il est dit que

 18   ces personnes étaient amenées à ce moment-là, et je voudrais attirer ici

 19   l'attention sur le fait qu'à ce moment précis, M. Bruno Stojic n'était pas

 20   chef du département de la Défense, et donc, cela sort donc du champ du

 21   rapport de l'expert. Il est ici question du fait d'amener ces personnes de

 22   façon non sélective au moment où cette conversation a lieu avec M. Bozic,

 23   et cela sort de la période à laquelle M. Stojic, donc, était en charge. Je

 24   vous remercie.

 25   M. BOS : [interprétation] Je dois dire que je ne suis pas du tout d'accord

 26   avec ce que dit notre collègue. Si on lit le document, rien ne nous indique

 27   que ces personnes ont été arrêtées le 18 novembre. Je pense très

 28   clairement, si l'on lit le document, on voit très clairement qu'on fait

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  1   référence à un problème qui existait bien avant le 18 novembre.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, nous allons mettre cela de côté. Je vous invite à

  3   revenir encore une fois au paragraphe 120 de votre rapport.

  4   Vous faites référence à la lettre de Stanko Bozic du 14 août 1993, envoyée

  5   à Bruno Stojic, à savoir la pièce P 04186. Je ne vais pas vous demander de

  6   retrouver le document, mais, Monsieur, on peut dire, n'est-ce pas, qu'il y

  7   avait au moins quatre lettres de la part de Bruno Stojic -- enfin, plutôt

  8   de la part des différentes autorités qui ont été envoyées à Bruno Stojic en

  9   1993. Avez-vous vu d'autres rapports qui s'adressaient à M. Bruno Stojic ?

 10   R.  Messieurs les Juges, j'ai déjà déclaré plusieurs fois que je ne me suis

 11   pas penché sur ces questions. Je sais que j'ai pu consulter, j'ai pu voir

 12   certains rapports mais je n'ai vraiment pas procédé au décompte de ces

 13   rapports.

 14   Q.  Regardons les rapports, Monsieur Marijan, je vous demande de regarder

 15   la pièce P 04352.

 16   Il s'agit d'une lettre de Stanko Bozic. Il s'agit d'une lettre de la part

 17   Stanko Bozic envoyée à Bruno Stojic, portant la date du 20 août 1993. Cette

 18   lettre dit : "Je vous écris pour vous informer d'une visite du comité

 19   international de la Croix-Rouge, à la prison militaire centrale. Cela

 20   concerne les objections soulevées par la CICR."

 21   Je saute un paragraphe ou deux : "M. Franco a parlé des infractions par

 22   rapport à la convention de Genève. Le fait que les prisonniers sont obligés

 23   de travailler, la qualité de l'alimentation, ils demandent des

 24   améliorations. Ils ont parlé également des mauvaises conditions dans les

 25   différentes cellules.

 26   "En ce qui concerne les infractions par rapport à la convention de Genève,

 27   M. Franco m'a donné un avertissement. Il m'a dit qu'en tant que directeur,

 28   j'étais obligé de faire en sorte qu'il n'y ait plus de telles infractions

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  1   commises à l'avenir; sinon, un rapport serait fait à cet égard au Tribunal

  2   international.

  3   "Après le départ de la Croix-Rouge, nous n'avons pas pu trouver une

  4   solution, au contraire le nombre de blessés et de tués sur les lieux de

  5   travail augmente tous les jours."

  6   La conclusion : "Veuillez nous aider à essayer de résoudre ce problème dans

  7   la nouvelle situation qui existe, ainsi nous pourrons mieux protéger la

  8   prison militaire centrale, le commandement du HVO et les intérêts de notre

  9   peuple."

 10   Vous avez déjà vu cette lettre, Monsieur, envoyée par Bozic à Stojic ?

 11   R.  Oui, c'est possible.

 12   Q.  Maintenant une autre lettre qui a été envoyée un mois plus tard, c'est-

 13   à-dire le 29 novembre [comme interprété] 1993. C'est la pièce P 05477.

 14   C'est une lettre de Zvonko Vidovic, du département de la Prévention des

 15   crimes envoyée à Stojic personnellement. Je ne vais pas vous lire la

 16   lettre, mais cela concerne la libération non autorisée de quatre

 17   meurtriers, quatre assassins croates détenus à l'Heliodrom. Il s'agit du P

 18   05477.

 19   Excusez-moi, j'accélère un peu, car je regarde l'horloge.

 20   Une lettre envoyée par Zvonko Vidovic, du département de Prévention des

 21   crimes, envoyée à M. Stojic et cela concerne la libération non approuvée,

 22   non autorisée par Tuta de quatre assassins croates détenus à l'Heliodrom

 23   qui ont été relâchés pour pouvoir combattre à Rastani.

 24   Je vais vous faire lecture de l'avant-dernier paragraphe de cette lettre :

 25   "Utilisez votre influence et votre position pour résoudre le problème

 26   Heliodrom le plus vite que possible. Car il est plus qu'apparent qu'il n'y

 27   ait pas respect des mesures disciplinaires, que des individus sont amenés

 28   et enlever sans que qui que ce soit en soit informé. L'hiérarchie n'est pas

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  1   respectée, les ordres ne sont pas suivis. Il semblerait que toute personne

  2   peut ordonner la libération de certains détenus sans consulter la police ou

  3   le judiciaire sans parler de la situation en ce qui concerne les détenus de

  4   nationalité musulmane."

  5   Monsieur, est-ce que vous avez déjà vu cette lettre envoyée à M. Stojic,

  6   est-ce que vous l'avez déjà vue ?

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai pas pu tenir ma

  8   promesse.

  9   Dans l'original, il est dit, la chose suivante, on parle des prisonniers,

 10   des personnes en détention. Ce qui a été le cas s'il s'agissait de membres

 11   du HVO, ils ont été mis en détention à cause de délits au pénal. Ils

 12   n'étaient pas des prisonniers, il y avait des personnes en détention. Il

 13   s'agissait donc des membres du HVO placés en détention à cause de délits au

 14   pénal. Il n'est pas question de prisonniers et c'est ce qui figure

 15   littéralement dans l'original en croate.

 16   M. BOS : [interprétation]

 17   Q.  Mais le rapport est envoyé à M. Stojic personnellement, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est exact. Le rapport est adressé et semble-t-il a été également

 19   reçu par M. Stojic, mais il n'y a pas le tampon officiel.

 20   Q.  Passons à la pièce suivante, P 05812.

 21   Encore une fois une lettre envoyée à M. Bruno Stojic, cette fois-ci du

 22   directeur Stanko Bozic, du directeur de l'Heliodrom. Je vais résumer le

 23   contenu du document. Il fait rapport sur un certain nombre de choses. Cela

 24   concerne l'Heliodrom. Il y a huit questions en fait qui sont mentionnées,

 25   vous pouvez lire vous-même de quoi il s'agit.

 26   Je vais vous lire la dernière ligne de la lettre qui dit : "Etant donné que

 27   je ne suis pas en mesure de résoudre ces problèmes seul, je vous fais appel

 28   à vous pour utiliser votre influence afin que ces problèmes soient

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  1   résolus."

  2   Avez-vous déjà vu ce document ?

  3   R.  Je n'en suis pas sûr. J'ai avant porté mon attention sur les documents

  4   qui ont été effectivement reçus par M. Stojic et qui portent le tampon qui

  5   en atteste. Mais je ne peux pas garantir que j'ai déjà vu ce document.

  6   Q.  Enfin, il s'agit d'une lettre datée du 26 octobre 1993, P 06170.

  7   C'est un document envoyé par le directeur adjoint, Josip Praljak. Cela

  8   concerne un rapport sur le travail effectué par la commission pour la

  9   libération des détenus. Au début on parle de : "L'ordre donné par le

 10   président Bruno Stojic" - suite on fait référence à la date, 6 août 1993 -

 11   "qui est entré en vigueur le 10 août, et un membre de la commission qui

 12   vise à améliorer l'ordre dans les prisons, et d'autres autorités qui ont

 13   été créées étant donné le grand nombre de détenus se trouvant dans ces

 14   trois installations, bâtiment de prison et deux autres installations qui

 15   n'ont pas été conçus pour récusation en tant que prison."

 16   Monsieur, ce paragraphe fait référence à un ordre donné par Stojic, le 6

 17   août. Vous rappelez-vous de quoi il s'agit, de quel ordre s'agit-il en ce

 18   qui concerne l'établissement de la commission pour la libération des

 19   détenus ? Vous l'avez déjà vu ?

 20   R.  Il me semble que oui, Messieurs les Juges.

 21   Q.  Le document est le P 033995.

 22   C'est un ordre donné par Bruno Stojic qui dit qu'à partir du 10 août 1993,

 23   que la Commission autorisée par le département de la Défense doit se

 24   charger de toutes les unités de détention et toutes les prisons détenant

 25   des prisonniers de guerre et des détenus militaires, et qui se composent,

 26   de la façon suivante : "Ensuite, il y a cinq noms : numéro 1, Berislav

 27   Pusic, Josip -- et cetera, et le cinquième, Josip Praljak.

 28   L'avez-vous déjà vu ce document ?

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  1   R.  Oui, Messieurs les Juges.

  2   Q.  Monsieur Marijan, à la lumière de tous les documents que je vous

  3   montre, ne peut-on pas dire que M. Bruno Stojic avait la responsabilité de

  4   droit ni également était considéré comme étant le supérieur de fait au

  5   moins aux yeux de ceux qui s'occupaient du fonctionnement au jour le jour à

  6   l'Heliodrom ?

  7   R.  Monsieur le Juge, nous nous basons sur ces quelques courriers qui m'ont

  8   été montrés, il est visible que les directeurs s'adressaient à M. Stojic.

  9   Dans un ou deux cas, il est tout à fait certain que M. Stojic a reçu ces

 10   courriers, puisque ces derniers portent son tampon officiel. Mais c'est là

 11   tout ce que je pourrais en conclure, d'un point de vue concret. Comme je

 12   l'ai déjà dit, je ne me suis pas particulièrement penché sur cette

 13   question, si je l'ai fait je l'ai fait de façon très limitée.

 14   Q.  N'est-il pas exact de dire que le département de la Défense avait aussi

 15   une responsabilité des conditions de détention dans les camps à travers le

 16   secteur de la Santé, qui était dirigé par M. le Dr Bagaric - paragraphes 70

 17   et 71 de votre rapport - là, vous parlez précisément de cette

 18   responsabilité ?

 19   R.  Messieurs les Juges, ce que l'on peut dire, de façon certaine, au sujet

 20   du secteur de la Santé, c'est qu'il s'efforçait d'améliorer les conditions

 21   prévalant dans les prisons, c'est sur des documents allant dans ce sens que

 22   j'ai travaillé. Les employés de ce secteur de la Santé, travaillaient de

 23   façon indubitable à résoudre ces problèmes, maintenant est-ce que cela

 24   peut-être considéré comme relevant de leurs responsabilités ou non, je ne

 25   sais pas.

 26   Q.  Mais, en fait, Monsieur le Témoin, n'est-il pas vrai de dire qu'ils ont

 27   établi des rapports sur les conditions de détention pas seulement par la

 28   prison militaire centrale de l'Heliodrom mais pour toutes les autres

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  1   installations de détention dans la région de l'Herceg-Bosna ?

  2   R.  Je ne pourrais pas affirmer cela ave certitude. Je sais que j'ai vu

  3   certains documents de ce type, mais est-ce que cela est valable pour tous -

  4   - est-ce que cela va pour tous les centres de détention, je ne pourrais pas

  5   vous le confirmer.

  6   Q.  Examinons le document P 06858. Rapport du Dr Ivo Curic, en date du 24

  7   novembre 1993. N'est-il pas exact de dire que ce rapport porte sur les

  8   conditions prévalant à l'Heliodrom certes mais aussi sur celles que

  9   connaissent les prisonniers qui se trouvent détenus dans les installations

 10   mentionnées dans la première colonne : l'Heliodrom, Gabela, Ljubuski,

 11   Livno, Duvno, Prozor, et puis on voit "Rakitno," et "Drbkrovici [phon]" -

 12   j'ai du mal à prononcer parce qu'il se fait tard - apparemment, ces deux-là

 13   n'existent plus ?

 14   R.  Messieurs les Juges, je n'ai pas eu l'occasion de consulter ce document

 15   auparavant, mais quelque chose n'est pas clair pour moi. Je ne savais que

 16   Livno disposait d'un établissement pénitentiaire de ce type. Alors il est

 17   visible que c'est un employé des services sanitaires, qui a ici apposé sa

 18   signature, une personne donc un employé du secteur de la Santé, cela est

 19   tout à fait juste.

 20   M. BOS : [interprétation] Il est 19 heures, Monsieur le Président. Je pense

 21   avoir encore 15 minutes, et je pense qu'il serait préférable de les

 22   utiliser demain -- oui, 15 --

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Bos, effectivement il vous reste 15

 24   minutes. Vous avez le droit de les utiliser. C'est votre droit strict. Ce

 25   qui obligeait le témoin a resté à nouveau jusqu'à demain.

 26   On a perdu beaucoup de temps avec les objections, avec la demande de

 27   récusation, que j'espère voir très vite arriver, si la Défense Alaburic est

 28   toujours dans le même état d'esprit.

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  1   Donc, Maître Nozica, demain, est-ce que vous avez des questions

  2   supplémentaires à poser ? Normalement avec votre temps, vous n'avez pas de

  3   temps pour cela.

  4   Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, oui, j'ai des questions

  5   supplémentaires. Selon mes calculs, les questions que je voudrais poser

  6   pourront être déduites de l'ensemble du temps dont je dispose. Je me

  7   livrerais de temps en temps à ces questions supplémentaires et si j'arrive

  8   dans cette situation où je ne peux pas interroger un témoin parce que le

  9   temps qui m'est alloué a expiré et je demanderais que ces questions et le

 10   temps correspondant soient déduits du temps alloué à la présentation des

 11   moyens à décharge de la Défense Stojic. Donc j'ai des questions

 12   supplémentaires pour le témoin.

 13   Mais par ailleurs, nous sommes prêts également pour notre témoin suivant.

 14   Je voudrais que la Chambre puisse m'indiquer si demain je pourrais

 15   continuer avec le témoin suivant.

 16   En ce qui concerne les questions supplémentaires, j'aurais besoin

 17   d'au moins une heure.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Ah, là, une heure pour les questions

 19   supplémentaires.

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, la Chambre avait dit que, dans

 22   l'évaluation du temps que vous faites, est compris le temps passé par

 23   l'interrogatoire principal et les questions supplémentaires. C'est comme ça

 24   que nous avons toujours régulé. Maintenant vous nous dites, alors on vous a

 25   donné beaucoup de temps déjà, et voilà que maintenant vous demandez une

 26   heure de plus.

 27   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges,

 28   pardonnez-moi, mais il me semble que je n'ai rien reçu en terme de temps de

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  1   la part de la Chambre. Ce que vous m'avez accordé au titre d'une

  2   prolongation de l'interrogatoire principal de ce témoin a été décompté de

  3   mon temps.

  4   Ma compréhension était qu'au cas où j'aurais des questions supplémentaires,

  5   le temps correspondant serait déduit du temps global qui m'a été alloué

  6   pour la Défense de mon client. Certaines fois, je n'aurais pas de questions

  7   supplémentaires mais cette fois-ci, j'en aurai.

  8   Je voudrais que le temps correspondant à chaque fois que j'aurais des

  9   questions supplémentaires soit déduit de mon temps global car, Messieurs

 10   les Juges, il est très difficile de prévoir lorsque l'interrogatoire

 11   commence, si vous aurez besoin de temps supplémentaire pour des questions

 12   supplémentaires. Cela dépend de la façon dont se passe le contre-

 13   interrogatoire. Lorsque j'ai introduit ce témoin, je ne savais pas si

 14   j'aurais besoin de temps pour des questions supplémentaires ou non, et

 15   c'est pour cela que je vous demande de déduire le temps correspondant de

 16   mon temps global.

 17   Car si nous procéderons de façon différente, à l'avenir, il faut que

 18   je le sache et que je puisse prendre mes dispositions pour raccourcir mon

 19   interrogatoire principal et prendre mes dispositions également pour ne pas

 20   avoir besoin de temps pour des questions supplémentaires. Dans mon sens, ce

 21   sont des -- du temps qui doit être déduit de mon temps global.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Exactement cela. Les questions supplémentaires

 23   ne sont autorisées que par rapport aux questions du contre-interrogatoire,

 24   donc vous avez l'obligation de dire : "Lors du contre-interrogatoire : "M.

 25   le Procureur vous a montré tel document," vous avez dit telle chose. Moi,

 26   je vous pose telle question et je vous propose tel autre document. C'est ça

 27   les questions supplémentaires. Bon est bien d'accord là-dessus.

 28   Mais le principe général, c'est que dans l'évaluation du temps que vous

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  1   faites, il faut prendre en compte, le cas échéant, le temps des questions

  2   supplémentaires parce qu'avec ce système vous allez à chaque fois prendre

  3   du temps sur votre crédit et il va arriver à un moment donné où vous

  4   n'aurez pu de crédit de temps.

  5   M. KHAN : [interprétation] Permettez-moi de vous apporter mon aide.

  6   Bien sûr, idéalement il serait utile qu'un conseil prévoie l'avenir et

  7   sache précisément les questions que vont poser l'Accusation et les autres

  8   parties au procès, mais la réalité ce n'est pas cela. Mon estimé conseil

  9   principal l'a dit tant que la Défense de M. Stojic et ce sera pareil pour

 10   les autres autant qu'elle n'a pas compris quelle était la portée du contre-

 11   interrogatoire. Il est particulièrement ardu de déterminer combien de temps

 12   va être nécessaire pour les questions supplémentaires suite au contre-

 13   interrogatoire mené par les autres parties.

 14   A mon humble avis, il faut quand même laisser une certaine mesure de

 15   déférence envers toutes les parties à charge ou à décharge. C'est à elle de

 16   déterminer l'utilisation quelles veulent faire du temps que lui a donné la

 17   Chambre car ces parties ont pour tâches primordiales d'assurer la bonne

 18   défense de leurs clients.

 19   A mon avis -- à mon humble avis, ni la Chambre ni les parties ne partiront

 20   si ici en l'occurrence Me Nozica souhaite déduire du temps du montant

 21   global qu'il lui a donné. Bien sûr, on peut toujours ajuster le tir si

 22   j'ose dire.

 23   Si nous avons mal calculé, c'est nous, en tant que partie concernée,

 24   qui en subirons les conséquences, mais il faut donner une certaine marge de

 25   manœuvre pour toutes parties; sinon, nous allons être en but à beaucoup de

 26   difficultés. C'est vrai maintenant pour Me Nozica et l'équipe Stojic mais

 27   je suis sûr que ceci va concerner d'autres parties à l'avenir.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors la Chambre, qui a délibéré, vous donne

  2   donc une heure pour les questions supplémentaires, et ce temps sera déduit

  3   de votre temps global qui vous a été alloué.

  4   Bon. Voilà ce que je voulais vous dire.

  5   Oui, Maître Alaburic.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Compte tenu de l'avertissement que vous avez donné en page 94 du procès-

  8   verbal, lignes 17 et 18, je voudrais souligner encore une fois que la

  9   Défense Petkovic n'a pas formulé de requête en récusation de quelque Juge

 10   que ce soit et que cela n'a jamais été son intention. Nous avions une

 11   incertitude par rapport à une phrase précise. Le point de vue qui est le

 12   nôtre et qu'il est largement préférable de poser ouvertement et honnêtement

 13   la question dans ce prétoire plutôt que de se livrer à des commentaires

 14   dans les couloirs sur ces sujets, et j'ai bien souligné le fait qu'il

 15   s'agissait d'une question tout à fait hypothétique. Nous poursuivrons avec

 16   satisfaction dans ce prétoire les débats qui ont été les nôtres jusqu'à

 17   présent.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors donc demain un quart d'heure pour M. Bos pour

 19   terminer. Après quoi une heure pour Me Nozica. Ensuite on indiquera à M. le

 20   Témoin qu'il peut repartir chez lui. Après quoi on reprendra l'audience et

 21   on donnera la parole à M. Stringer qui a demandé par un écrit d'avoir la

 22   parole suite à la question des résumés qui est toujours pendante.

 23   C'est bien cela, Monsieur Stringer, vous voulez intervenir demain ?

 24   M. STRINGER : [interprétation] Nous pourrons en parler demain, Monsieur le

 25   Président, mais nous avons reçu un complément d'information à propos du

 26   témoin suivant, ce week-end, et je crois comprendre - bon, ce n'est pas moi

 27   qui vais contre-interroger ce témoin - mais je crois comprendre que

 28   l'Accusation est satisfaite de ce complément d'information qui lui a été

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  1   remise au cours du week-end.

  2   Après que nous allons envoyer une nouvelle lettre, mais nous allons

  3   veiller au grain pour voir quelle sera la portée de l'interrogatoire

  4   principal pour qu'il n'aille pas plus que celui couvert par les nombreux

  5   résumés reçus, permettez-moi de revenir à cette question demain.

  6   M. KHAN : [interprétation] Je m'oppose au comportement de l'Accusation

  7   parce qu'on parle maintenant dans votre correspondance maintenant,

  8   apparemment, on se plaint du nombre de suppléments. On est critiqué pour le

  9   nombre de résumés supplémentaires alors que notre volonté était sincère

 10   d'aider l'Accusation.

 11   Je le dirai demain le comportement affiché par l'Accusation a été

 12   lamentable en l'espèce et je demanderai à avoir dix minutes pour en parler

 13   demain car on ne peut pas perdre autant de temps pour chaque témoin, alors

 14   qu'ici dans le fond, on nous pose des embuscades, on nous tend des pièges

 15   alors que l'Accusation n'a pas fait d'objection depuis mars pour demander

 16   ces compléments d'information.

 17   J'espère que M. Scott sera la lorsque je m'exprimerai.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc demain quand M. le Témoin nous quittera,

 19   on reprendra l'audience et, Maître Khan, vous aurez donc dix minutes pour

 20   faire part de vos observations et puis après quoi on introduira le témoin.

 21   Voilà. Tout le monde est au clair. Bien.

 22   Alors, Monsieur le Témoin, malheureusement, vous êtes obligé de

 23   rester. Il y a de la faute des Juges peut-être qui ont posé trop de

 24   questions mais même si on n'avait pas posé des questions, l'heure

 25   supplémentaire de Me Nozica aurait fait qu'on aurait pas pu terminer

 26   aujourd'hui. Donc à notre vif regret, nous vous demandons de rester.

 27   J'espère que ça n'aura guère de conséquences sur votre vie familiale ou

 28   professionnelle. Si c'est le cas, nous vous exprimons nos plus vifs regrets

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  1   mais on ne peut pas faire autrement. Voilà.

  2   Je souhaite donc à tout le monde une bonne soirée. Comme vous le

  3   savez, nous sommes donc d'audience d'après-midi et nous commencerons donc à

  4   14 heures 15.

  5   --- L'audience est levée à 19 heures 12 et reprendra le mardi 27 janvier

  6   2009, à 14 heures 15.

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