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1 Le mardi 3 février 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, veuillez appeler le numéro de
7 l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
9 toutes et à tous.
10 Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
11 Merci.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
13 En ce mardi, 3 février 2009, je salue en premier M. le Témoin. Je salue MM.
14 les accusés, je salue Mmes et MM. les avocats, je salue tous les membres du
15 bureau du Procureur qui sont au grand complet. Je salue également M. le
16 Greffier, Mme l'Huissière et toutes les personnes qui nous assistent.
17 Nous devons donc continuer l'interrogatoire principal et je cède la parole
18 à Me Nozica.
19 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 Je tiens à saluer toutes les personnes présentes dans le prétoire.
21 LE TÉMOIN : SLOBODAN BOZIC [Assermenté]/[Reprise]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 Interrogatoire principal par Mme Nozica : [Suite]
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bozic.
25 R. Bonjour à tous dans le prétoire.
26 Q. Monsieur Bozic, vous nous avez expliqué hier que vous étiez
27 présent à plusieurs reprises lors des sessions du HVO de la HZ HB. Vous
28 avez expliqué en quelle qualité vous l'avez été. Alors est-ce que vous
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1 étiez présent aux sessions du HVO de la HZ HB lorsqu'il a été question des
2 circonstances sécuritaires sur le territoire de la HZ HB ?
3 R. Oui, j'étais présent.
4 Q. Je vais vous demander, une fois de plus pour ne pas qu'on
5 prévienne une fois de plus, d'attendre quelque peu avant de répondre, pour
6 que tout soit consigné au compte rendu.
7 Est-ce que vous pouvez vous souvenir à combien de reprises vous avez
8 été présent à l'occasion de ce type de session ?
9 R. Je pense que ça s'est produit plusieurs fois. Il y a peut-être eu des
10 sessions où j'ai été présent tout seul, et parfois il y avait les autres
11 membres de cette administration collégiale au côté de M. Stojic.
12 Q. Bien. J'aimerais qu'on se penche maintenant sur certains documents,
13 d'abord 1D 2423.
14 R. Excusez-moi, mais c'est quel classeur ?
15 Q. Il me semble que c'est le deuxième classeur que vous avez pris en main
16 hier.
17 R. Je viens de le trouver.
18 Q. Il s'agit d'une session du HVO de la HZ HB, datée du 17 avril 1993. Il
19 y a eu M. Stojic de présent. C'est une session où on s'est penché sur les
20 circonstances sécuritaires et militaires sur le territoire de la Communauté
21 croate d'Herceg-Bosna. Alors probablement n'avez-vous pas été présent, vous
22 ne savez probablement pas de quoi il a été question au juste ?
23 R. C'est cela.
24 Q. Penchons-nous sur le document suivant, 2D 689. C'est le document
25 suivant dans votre classeur, il s'agit d'un communiqué pour ce qui est de
26 la tenue de la session précédente. Alors ce communiqué, on voit que cela
27 coïncide avec le texte du PV de la session. J'aimerais que vous nous disiez
28 quel est le souvenir que vous avez gardé de ce qui s'est produit juste
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1 avant le 17 avril 1993, raison pour laquelle cette session a eu lieu et
2 raison pour laquelle ce communiqué a été fait, de par vos souvenirs ?
3 R. A la lecture, je me rappelle de l'époque. Il y a eu une attaque sur les
4 territoires de la Bosnie centrale habités par les Croates et notamment les
5 municipalités de Konjic et Jablanica. La situation était extrêmement grave.
6 Il y a eu des expulsions de civils. Ce qui fait qu'en termes pratiques, ce
7 communiqué constituait les conclusions de cette session qui s'est tenue le
8 17 avril.
9 Q. Bien. Penchons-nous maintenant sur le document suivant 2D 00847.
10 R. J'y suis.
11 Q. Etiez-vous présent, Monsieur Bozic, à cette session, et on voit qu'on a
12 examiné les circonstances sécuritaires, militaires dans la HZ HB, on voit
13 qu'il n'y a pas eu M. Stojic, pas plus que les représentants de l'état-
14 major principal; alors pouvez-vous nous dire si vous avez gardé le souvenir
15 des informations avancées en avant-propos pour cette session ?
16 R. Je n'arrive plus à me souvenir si c'était quelqu'un d'autre mais au
17 moins, mais au vu de ce qui était écrit ici, on constate que c'est deux
18 jours après la réunion précédente, c'est donc sa continuation, continuation
19 de la session du 17 avril. Ce sont les mêmes sujets, les mêmes débats, donc
20 il n'y a pas eu besoin d'avoir une introduction particulière.
21 Q. [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre,
23 Maître Nozica.
24 Témoin, nous avions, pour la réunion précédente, ce rapport du 17
25 avril; est-ce que vous ou M. Stojic, vous avez assisté à cette réunion-là ?
26 Est-ce que vous vous en souvenez ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Stojic était présent à la session du 17
28 avril, et moi, à la lecture du rapport -- ou plutôt, du communiqué pour
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1 l'opinion publique, j'ai fait un commentaire.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
3 Mme NOZICA : [interprétation] Je pense qu'on l'avait indiqué pour ce qui
4 est de cette première session. Ça vient d'être répété.
5 Q. Je vous demande maintenant de vous pencher sur le 00694. Il s'agit
6 d'une illustration des événements qui ont précédé à ces sessions, vous vous
7 en souviendrez probablement; l'avez-vous retrouvé ?
8 R. Oui.
9 Q. Pouvez-vous nous dire brièvement de quoi il s'agit ?
10 R. C'est à peu près un communiqué, une information émanant de ce
11 commandement de la Bosnie centrale; c'est fourni au média, aux
12 organisations internationales, au HVO et à l'état-major.
13 Q. Ça porte sur quoi ?
14 R. Sur la situation en Bosnie centrale dont j'ai déjà parlé.
15 Q. Bien. C'est la situation où il y a eu une interception de l'escorte de
16 commandant ?
17 R. On en a tué quatre, Zivko Totic, qui était l'un des commandants de ce
18 HVO de la Bosnie centrale. Si mes souvenirs sont bons, il a été arrêté et
19 enlevé.
20 Q. Vous avez dit que vous étiez présent aux sessions, des fois, seul, des
21 fois en compagnie d'autres membres du département de la Défense. A cet
22 effet, je vous demande de vous pencher sur le P 05799, qui est un PV d'une
23 session extraordinaire du gouvernement de la République croate d'Herceg-
24 Bosna. Il s'agit du 9 octobre, et on voit parmi les personnes présentes,
25 votre nom. On voit que le général Praljak et le général Petkovic étaient
26 présents aussi. Vous souvenez-vous de cette session et de votre présente
27 là-bas ?
28 R. Oui, je m'en souviens d'autant plus que j'ai vu le PV pendant mon
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1 récolement.
2 Q. Dans cette première partie, sous l'objet qui nous dit qu'il s'agit d'un
3 PV, on dit que M. Stojic, M. Praljak et M. Petkovic ont fait -- ont brossé
4 la situation telle qu'elle se présentait. Il y a un aperçu critique du
5 fonctionnement des autorités civiles à cet effet. Alors s'agissant de ces
6 conclusions portant sur le financement de l'organisation, du système
7 entier, vous souvenez-vous, Monsieur Bozic, que c'était à ce moment-là l'un
8 des problèmes les plus grands ?
9 R. C'était en effet l'un des plus grands des problèmes, ce fonctionnement
10 des autorités civiles compte tenu de la situation sur le terrain, compte
11 tenu des besoins des forces armées; et notamment pour ce qui est d'une vie
12 normale dans ce type de situation, il fallait que les autorités civiles
13 fonctionnent à un niveau des plus élevés. Ce qui malheureusement, comme on
14 le voit ici, n'avait pas été le cas.
15 Q. Je vous demande maintenant de nous pencher ensemble sur le 2D 01000, ça
16 devrait être le document suivant.
17 R. En effet.
18 Q. Monsieur Bozic, vous souvenez-vous de ce document ? Dites-nous aussi si
19 vous vous rappelez qu'une telle conclusion du HVO de la HZ HB a été prise.
20 R. La conclusion émane en effet du HVO de la HZ HB qui a assisté à la
21 session du département de la Défense où on a demandé un rapport du
22 département et de l'état-major pour ce qui est de la situation sur le champ
23 de bataille, et ce, aux fins d'être informé en temps utile et prendre des
24 activités conformément à la réglementation régissant les activités du HVO
25 de la HZ HB.
26 Q. Monsieur, j'aimerais que vous expliquiez aux Juges au sujet de ce
27 document : quelles ont été les modalités d'enregistrement de ces documents
28 lorsqu'ils arrivaient au département de la Défense ?
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1 R. C'est l'un des documents où on peut montrer de quelle façon les
2 documents ont été réceptionnés et transmis. On voit un cachet de réception
3 tout en haut du département de la Défense où la secrétaire inscrivait un
4 numéro avec un numéro de bordereau de réception, et cela était ainsi remis
5 au président Stojic. Stojic, après avoir vu le document - on voit cela dans
6 le coin en haut à droite - indiquait à qui il convenait de convoyer ce
7 document. On voit mon prénom, "Bobo," c'était donc à moi, qu'il était
8 imparti de transmettre ce document à l'état-major principal, et on voit en
9 conclusion que l'état-major principal a été souligné, et on voit aussi
10 qu'il y a certaines constatations d'ajouter à la main.
11 Q. Monsieur Bozic, en haut, nous voyons une signature; est-ce de M. Stojic
12 ?
13 R. Oui, j'ai dit que M. Stojic avait signé et me l'avait renvoyé.
14 Q. C'est donc de la sorte que l'on procédait au bureau de M. Stojic,
15 lorsqu'il fallait transmettre un document à quelqu'un, donc il signait en
16 haut du document ?
17 R. Oui, il s'agissait d'enregistrer et de faire signer, et de faire
18 expédier ailleurs.
19 Q. Je me propose maintenant de vous poser plusieurs questions au sujet de
20 certaines sessions du HVO de la HZ HB.
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Maître.
22 Monsieur le Témoin, vous avez déclaré s'agissant de ce document, 2D 01000,
23 nous voyons "Bobo," votre nom. Je ne le trouve pas dans ce document.
24 Pourriez-vous nous dire où ça se trouve exactement ? Dans le coin supérieur
25 droit et c'est manuscrit. Ah, d'accord, je vois. Merci.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, les inscriptions manuscrites où
27 on voit "Petkovic" c'est de qui, de M. Stojic ou de vous ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas moi. Je ne suis pas sûr que
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1 ce soit M. Stojic non plus, parce que ce n'est pas son écriture. Je pense
2 que cela a dû être rajouté par l'un des membres de l'administration
3 collégiale, l'un des collègues de M. Stojic qui a dû prendre part à la
4 prise des conclusions.
5 Mme NOZICA : [interprétation]
6 Q. Monsieur Bozic, nous allons passer à des sessions du gouvernement et du
7 HVO de la HZ HB où vous avez été présent et où vous avez été le rapporteur.
8 Le document que j'aimerais qu'on nous montre c'est le P 767. Monsieur
9 Bozic, il s'agit d'un PV de la 11e Session du 18 novembre 1992. J'aimerais
10 que vous nous indiquiez, parce que vous étiez la personne qui avait proposé
11 les points de l'ordre du jour. J'aimerais que vous vous penchiez sur le
12 point numéro 4 de cet ordre du jour.
13 R. J'y suis.
14 Q. Dites-nous, brièvement : de quoi il s'agit ?
15 R. Il s'agit d'une décision portant sur le nombre de sièges et les régions
16 où intervient l'administration chargée de la Défense ainsi que les bureaux
17 chargés de la Défense, et le proposant était le HVO de la HZ HB.
18 Q. Pour ce qui est du point 5, on peut voir à la page suivante que c'est
19 le département de la Défense qui a proposé ce point-là ?
20 R. Oui, c'est bien le département de la Défense.
21 Q. Document suivant pour voir de quelle façon ces décisions ont été
22 prises. J'aimerais qu'à ce sujet on se penche sur le P 0700.
23 R. J'y suis.
24 Q. Fort bien. Dites-nous : de quoi il s'agit ?
25 R. Il s'agit d'une décision portant sur le nombre des sièges et des
26 régions pour le département de la Défense à communiquer tout ceci au HVO à
27 la HZ HB, et où il a été pris des décisions au sujet de la session dont
28 j'ai parlé.
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1 Q. Est-ce que l'un des documents dont vous avez parlé hier où le
2 département de la Défense était tenu de les adopter partant d'autres
3 documents, régissant, par exemple, régit par le décret relatif aux forces
4 armées, on dit que celui qui a proposé le document est -- et ce, destiné
5 pour adoption par le HVO de la HZ HB ?
6 R. Oui, c'est un document où le département de la Défense a proposé
7 certains documents pour qu'ils soient adoptés aux sessions du HVO de la HZ
8 HB.
9 Q. Le document suivant, P 686. C'est une décision --
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Maître, j'ai rencontré
11 une petite difficulté.
12 Cette réunion, au cours de laquelle la décision a été prise d'avoir ce
13 genre de chose porte la date, pour autant que je puisse en juger, du 18
14 novembre, quant à la décision elle-même, elle porte la date du 3 novembre.
15 Est-ce que ces dates ne sont pas correctes ? Il y a quelque chose qui
16 cloche là. C'est peut-être ici un projet de texte et ce n'est pas la
17 décision elle-même.
18 Je pense que vous pouvez répondre, oui, Monsieur le Témoin.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, justement j'allais vous
20 aider à ce sujet. Tous ces documents nous les proposions et nous les
21 communiquions suivant les procédures à une Commission chargée de la
22 Réglementation, et selon le type de document, cela était communiqué au
23 département soit de la Justice, soit des Finances. A la fin de la
24 procédure, nous communiquions leurs propositions en question au HVO, et
25 ceci est un document qui a été communiqué en vue des préparatifs d'une
26 session qui s'est tenue après la prise ou l'adoption de ces documents. Ce
27 n'est pas une proposition émanant d'une [imperceptible], vous voyez, en
28 haut à droite, qu'on voit : "Conseil croate de la Défense de la HZ HB."
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1 Mme NOZICA : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Juge. J'ai insisté
2 qu'en posant ma question pour ce qui est de ce qui était de préciser si
3 c'était une proposition. Peut-être n'a-t-on pas traduit -- et si c'était
4 une proposition, il fallait que la date soit antérieure à celle de la
5 session même.
6 Q. Monsieur, avez-vous vu ce document P 686 ?
7 R. Je m'excuse, mais il faudrait explique les choses.
8 Dans l'introduction au-dessus de la "décision," il est dit : "Je propose
9 pour prise de décision partant des dispositions de l'article 12, alinéa 2,
10 du décret portant forces armées de la HZ HB, je propose qu'il soit
11 promulgué."
12 L'INTERPRÈTE : Les interprètes seraient grés au témoin d'attendre un peu
13 avant de répondre et de parler moins vite. Merci.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ensuite on voit "La décision."
15 Mme NOZICA : [interprétation]
16 Q. Fort bien. Maintenant on peut passer au P 686. Monsieur Bozic, est-ce
17 que cette décision a été prise justement à la session du HVO de la HZ HB le
18 18 novembre concernant la proposition que vous avez faite ?
19 R. Oui.
20 Q. Pouvons-nous voir le document suivant, le P 1511 ?
21 R. Oui, j'y suis.
22 Q. Il s'agit de la 26e Session de cette Communauté croate d'Herceg-Bosna,
23 du HVO de la HZ HB. Monsieur Bozic, vous étiez donc présent, entre autres ?
24 R. Oui.
25 Q. Il est question ici de la date du 18 février 1993, et aux numéros 3 et
26 4 et au 5, je crois que c'était vous qui étiez le rapporteur; mais à vous
27 de le dire aux Juges de la Chambre.
28 R. Oui, ce sont des documents proposés par le département de la Défense,
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1 et qui ont été communiqués pour une procédure visant à être --
2 Q. -- vous avez formulé une proposition à cet effet et pour ce
3 faire, je voudrais qu'on se pencher sur le P 00108.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- je ne voulais pas intervenir mais je
5 profite de votre présence pour vous poser des questions d'ordre technique,
6 parce que quand les Juges auront à délibérer, ils se poseront toute une
7 série de questions, et autant régler, dès maintenant, ce type
8 d'interrogatoire qu'on pourrait avoir.
9 La 26e Session de la Communauté croate de l'Herceg-Bosna se tient le 18
10 février et commence à 10 heures le matin et on a tous les participants. Il
11 y a un agenda. Alors, je voudrais savoir, techniquement, comment ça se
12 passait. M. Prlic, qui présidait la réunion, disait-il, voilà. A l'ordre du
13 jour, il y a l'adoption du draft de la 25e Session. Y a-t-il des
14 oppositions ? Pas d'oppositions ? Il disait : "Adopté."
15 Deuxième ordre du jour, il y a un décret dont les participants ont eu
16 connaissance du décret; y a-t-il opposition ? Personne ne dit rien. Il dit
17 : "Adopté."
18 Troisièmement ordre du jour, et cetera. Est-ce que ça s'est passé
19 comme ça, et à partir d'un texte, est-ce que quelqu'un disait : je suis pas
20 d'accord pour telle ou telle raison ? A ce moment-là, il y avait un débat
21 entre tous les participants. Une majorité se dégageait et M. Prlic disait :
22 "Adopté," et ainsi de suite. Est-ce que cela se passait comme ça ou ça se
23 passait de manière différente ? Parce que vous, vous étiez présent. Donc,
24 mieux que quiconque, puisque M. Prlic ne témoigne pas, mieux que quiconque,
25 vous pouvez nous dire comment ça se passait.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant de toute
27 session, à moins que ce ne soit une session extraordinaire, il y avait
28 communication de documents à l'avance avec un ordre du jour défini à
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1 l'avance et ces documents étaient joints, documents dont il serait question
2 lors de cette session. Tous les départements ou sections qui ont participé
3 aux activités du département à la Défense étaient tenus de communiquer
4 leurs documents en temps utile, et c'est la raison pour laquelle il s'est
5 produit ce que M. Trechsel a posé comme question. Il y avait un document
6 qui portait la date du 3 novembre et la session avait lieu le 18, donc les
7 documents étaient communiqués bien en avance. Ensuite, il y avait une
8 décision portant sur la tenue de réunions, compte tenu du PV de la session
9 précédente du HVO de la HZ HB. La session était présidée par le président
10 Prlic, avec un ordre du jour qui figurait dans la convocation même. Aucun
11 ou l'une quelconque des personnes présentes et on l'a vu hier, en se
12 penchant sur les PV de certaines sessions, il pouvait y avoir proposition
13 de modification ou de complément à apporter à l'ordre du jour et c'était à
14 déterminer lors de la session même.
15 Dans toutes les pièces, tous les documents communiqués en vue de la tenue
16 de cette session, il y avait des bas concernant donc le document, il
17 dépendait des préparatifs qui étaient effectués parce qu'on a vu que
18 certains documents, y compris l'autre rapport du département à la Défense
19 étaient renvoyés par le département à la Justice, car cela n'a pas pu être
20 adopté.
21 Donc, suite aux débats qui avaient lieu concernant ces points à
22 l'ordre du jour, il était adopté des conclusions qui étaient consignées au
23 PV de la session, qui était adopté lors de la tenu de la session suivante,
24 et à l'occasion de la session suivante, une fois qu'elle se trouverait
25 ouverte par M. Prlic, il aurait le projet de PV de la session précédente à
26 l'ordre du jour, pour commencer. S'il y avait des questions ou il n'y a pas
27 eu accord ou s'il y avait eu des dilemmes de la part des autres membres du
28 HVO de la HZ HB, il pouvait y avoir modification ou complément d'apporter
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1 au PV de cette session précédente.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, alors. Donc, on a compris qu'il y a un
3 débat.
4 Si vous permettez, regardez le point 8 de l'agenda. Vous voyez, il y a un
5 résumé du point 8, et il y a les conclusions, les conclusions qui sont
6 prises. Alors, la conclusion, est-ce que c'est M. Prlic qui, après le
7 débat, indiquait la conclusion mais qui était la sienne à lui ou c'était la
8 conclusion de toute la collégialité ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Prlic avait pu proposer des conclusions,
10 mais c'étaient des conclusions adoptées par l'instance collégiale puisque
11 c'était une instance collégiale.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Par exemple, quand il dit que concernant les
13 conduites des membres des unités militaires qui seraient contraires aux
14 règles, à ce moment-là, il doit y avoir des rapports, et cetera, ça, c'est
15 lui qui décide ou c'est tout le monde qui décide ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] La décision était prise par toutes les
17 personnes présentes à la réunion.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, les conclusions, ce sont les conclusions
19 de la collégialité, pas de M. Prlic ?
20 Bon. Bien. A la fin de la réunion, qui a duré très longtemps puisqu'elle a
21 duré jusqu'à 13 heures. Elle a commencé à 10 heures, elle a duré jusqu'à 13
22 heures, trois heures de réunion, c'est beaucoup. Je suppose que le procès-
23 verbal est fait après et que le procès-verbal a été fait par Miroslav
24 Djidjic. Le procès-verbal, à votre connaissance, il est adressé après à
25 tous les membres de la réunion ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai indiqué que
27 tout PV était joint à la convocation en vue de la tenue de la session
28 suivante, et à chaque PV antérieur, il y a eu débat à son sujet à la
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1 session suivante du HVO de la HZ HB.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Ça veut dire que ceux qui vont aller à la 27e
3 Session, ils auront en leur possession le procès-verbal de la 26e Session ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
6 M. KARNAVAS : [interprétation] Une question technique, page 12, ligne 23.
7 Vous avez posé une question et j'ai entendu la réponse du témoin parce que
8 je suis près de lui, mais cela n'a pas été consigné.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Karnavas. Vous avez tout à fait
10 raison. Il vaudrait mieux que ce soit bien consigné.
11 Je vous ai posé la question. Est-ce que les conclusions qui figurent sur le
12 procès-verbal sont les conclusions de M. Prlic ou de la collégialité, et
13 vous avez répondu que c'étaient les conclusions de -- allez-y.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que les
15 conclusions étaient prises par l'instance collégiale en entier. J'aimerais
16 ajouter aussi, au sujet de la question que vous avez posé tout à l'heure,
17 pour ce qui est de savoir si le débat relatif au PV de la 26e Session du
18 HVO de la HZ HB était tenu à la 27e. J'ai confirmé et vous pouvez voir qu'à
19 la 26e Session, on a débattu du PV de la 25e Session.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Effectivement. Merci également pour cette
21 précision.
22 Maître Nozica, tout ceci est maintenant très clair; je vous redonne la
23 parole.
24 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. On va continuer avec les documents que vous vous avez proposés lors des
26 sessions de travail du HZ HB. Donc, je vais vous demander d'examiner le
27 document P1008, je pense que vous l'avez trouvé. Pourriez-vous nous dire de
28 quoi il s'agit ?
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1 R. Oui. Là, c'est le département de la Défense qui a proposé ce document.
2 Ici, précisément, la décision portant sur le nombre de bureaux de la
3 direction, ainsi que leurs sièges et les endroits où ils se trouvent sont
4 changés, de sorte que le bureau de la Défense de Jablanica qui,
5 jusqu'alors, dépendait du siège à Tomislavgrad avec cette nouvelle décision
6 du mois de février 1993, et dépend désormais de l'administration de Mostar.
7 Q. Maintenant je vais vous demander de voir une autre décision qui porte
8 aussi sur les sièges. C'est une proposition plutôt qui a été faite lors de
9 la 47e Session de travail qui a eu lieu le 29 juillet 1993. Donc on va voir
10 la continuité, parce que, quand il s'agissait de proposition, vous suivez
11 les cours des propositions et c'est vous qui fassiez ces propositions ?
12 R. Oui, exactement.
13 Q. Au niveau du point 6, on voit donc cette proposition portant sur le
14 changement de numéro du siège et le territoire s'y afférant ?
15 R. C'est exact.
16 Q. Monsieur Bozic, je ne vous ai encore rien demandé au sujet du
17 fonctionnement du système judiciaire militaire. Je vais vous demander à
18 présent d'examiner les points 8 de la session de travail de libération.
19 C'est la page 3, on peut lire : "Sur la proposition du département de la
20 Défense du HZ HB de façon unanime, a-t-on apporté la décision sur la
21 nomination de cadre du domaine judiciaire suivant ?"
22 Donc est-ce que vous pouvez nous dire qui faisait cette proposition, et
23 quel service au niveau du HZ HB avait participé à cela ?
24 R. Dans ce domaine, il y avait différentes approches, d'un côté celui qui
25 proposait donc les nominations, était le département de la Défense; et de
26 l'autre côté, il y avait des propositions qui venaient du département de la
27 Justice, ou bien du département de la Direction administrative. Donc
28 normalement c'était le département de la Défense qui devait être à
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1 l'origine de cette proposition.
2 Mais la pratique était toute différente, et heureusement, puisque le
3 département de la Justice était plus proche de ce domaine d'activité, et
4 donc c'était tout naturel qu'il soit à l'origine de certaines propositions
5 de nomination.
6 Q. Lors de la même session, on peut voir au niveau des points 9 et
7 10, qu'il y a des changements par rapport au décret portant sur la
8 nomination dans le bureau du procureur militaire et celui qui propose,
9 l'organe qui propose cela est le département de la Justice ?
10 R. Voilà c'est un exemple qui illustre ce que je viens de décrire.
11 Q. Maintenant je vais vous demander d'examiner la pièce 2D --
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Je reviens au point 8, la nomination de ces juges et
13 de ces procureurs. Comme vous, vous avez été juge et procureur; autant
14 profitez de votre passé pour vous poser cette question.
15 Nous sommes au mois de juillet 1993, puisque cette réunion se tient
16 exactement le 29 juillet 1993. On voit, on propose des nominations de
17 procureurs et de juges dans le ressort de district militaire de Zepce. Il y
18 a huit personnes qui vont être nommées dont le procureur militaire, M.
19 Tomislav Batarilo.
20 Monsieur, dans l'ex-Yougoslavie, que ça soit en Croatie, en Bosnie-
21 Herzégovine ou en Serbie, concernant le fonctionnement de la justice
22 militaire, quand il y avait un crime commis pas un militaire, est-ce que
23 l'enquête était conduite par la police militaire de l'unité en question,
24 voire par le service de Sécurité, le fameux SIS, et ces rapports sont
25 adressés au procureur militaire qui doit donner la suite qui convient ?
26 Etait-ce cela le système général ?
27 Alors comme vous, vous êtes juriste, vous avez été juge et procureur,
28 vous pouvez nous apporter votre contribution.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai que j'ai été juge et
2 procureur, et j'ai travaillé - entre guillemets - dans le volet civil des
3 instances judiciaires puisque le système de la justice militaire était
4 complètement différent. Ces tribunaux ont été différents, donc je ne
5 voudrais pas vraiment parler de cela de la façon dont ils menaient les
6 enquêtes, comment cela fonctionnait exactement. Ce que je peux dire, c'est
7 que, pendant je faisais partie de la police à Mostar, par exemple, le 19
8 septembre 1991, au moment où M. Ludvig Pavlovic a été tué et au moment où
9 il y a eu un échange de tir entre l'armée et les défenseurs croates de la
10 ville, à ce moment-là, le procureur militaire est venu à la police pour y
11 subir un entretien. Donc, là, je vous parle de mon propre expérience. Cela
12 étant dit, je ne saurais parler, répondre précisément à la question que
13 vous venez de me poser, parce que, moi, je m'occupais du volet civil pour
14 ainsi dire aussi bien pendant que j'ai été juge que pendant que j'ai été
15 procureur, donc il s'agissait, j'étais compétent uniquement des actes, des
16 crimes commis par les civils.
17 Quand il s'agissait des crimes commis par les militaires ou les
18 civils mais dont les victimes étaient membres de l'armée, c'était les
19 instances militaires qui étaient en charge.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
21 Mme NOZICA : [interprétation] Merci.
22 Q. Maintenant je vais vous demander d'examiner la pièce 2D 992.
23 R. Oui.
24 Q. Donc,là aussi, c'est la proposition du département de la Défense
25 adressée au HZ HB où on parle, donc c'est une décision portant sur
26 l'organisation concernant le nombre de sièges et les territoires compétents
27 par rapport au département de la Défense. Ici, on définit exactement ce qui
28 va appartenir à Zepce et ce qui va appartenir à Travnik, donc cela a été
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1 changé.
2 Q. Je voudrais attirer votre attention sur certains détails par rapport à
3 cette proposition. D'après votre meilleur souvenir, quelle municipalité
4 citée ci-dessus ne faisait pas partie des municipalités de la HZ HB ?
5 R. Stup - Sarajevo et Terisko Musijne [phon].
6 Q. Usora ?
7 R. Usora, c'est une municipalité frontalière.
8 Q. Maglaj - Zavidovici ?
9 R. Maglaj et Zavidovici ne faisaient pas partie de la HZ HB.
10 Q. Très bien. Maintenant je vais revenir sur la question du système
11 judiciaire. Vous, vous avez participé à la session de travail de
12 l'assemblée qui est décrite dans les documents 2D 00892. C'est surtout le
13 point 12 qui m'intéresse, la question des cadres. Il s'agit donc de la page
14 7, donc, là, c'est une proposition qui a été faite par le département de la
15 Justice. Il s'agit de la nomination au poste de juges du Tribunal militaire
16 de Mostar, et c'est M. Velimir Maric de Sarajevo qui a été proposé pour
17 être nommé à ce poste. Ceci montre que le département de la Justice aussi
18 faisait ces propositions ?
19 R. Oui. Je l'avais dit justement cela est un exemple.
20 Q. Merci. Maintenant je vais vous demander d'examiner le document 2D
21 00854. C'est la session de travail du 17 septembre 1993.
22 Sous l'intitulé : "Conclusion," on trouve deux conclusions, qui sont
23 extrêmement importantes, je vais vous demander de nous dire ce que vous en
24 pensez ? On peut lire :
25 "Le département de la Justice et de l'Administration générale est
26 demandé de proposer une nouvelle organisation pour le système judiciaire de
27 sorte qu'il fonctionne au niveau du HZ HB.
28 "Les tribunaux militaires et les procureurs militaires, comme faisant
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1 partie du système judiciaire, doivent dépendre aussi du département de la
2 Justice et de l'Administration générale et il convient de prendre les
3 décisions en tenant compte de cela."
4 Ici on voit que ces tribunaux militaires faisaient partie du système
5 judiciaire. Est-ce que vous pourriez nous dire comment cela était articulé
6 exactement ? Quelles étaient les compétences du département de la Justice
7 sur ces tribunaux militaires ?
8 R. J'en ai parlé tout à l'heure, c'était les problèmes que l'on
9 rencontrait au jour le jour. Moi, j'ai souvent parlé avec M. Zubak, M.
10 Buntic, ces collaborateurs puisque, avant, nous avons tous travaillé dans
11 le système judiciaire, et les problèmes étaient semblables, et souvent on
12 se disait que les premières directives, qui avaient régulé donc le système
13 judiciaire militaire, n'étaient pas très efficaces et il était nécessaire
14 d'y apporter des modifications. Les décrets, qui régulaient et qui étaient
15 encore en vigueur mais qui n'étaient pas suffisamment précis, elles étaient
16 tellement imprécises que le système était devenu confus, et donc le système
17 militaire -- judiciaire militaire était placé sous un conflit avec les
18 tribunaux civils, et cela est bien démontré par les faits, que le tribunal
19 civil en fonction du crime à juger, étaient les tribunaux de deuxième
20 instance.
21 Nous, nous n'avons jamais reçu à changer cela au sein du HZ HB, mais je
22 sais que ceci a été complètement modifié par la suite, et par la suite, les
23 tribunaux militaires et les bureaux du procureur militaire tombaient sous
24 la compétence des lois sur le système judiciaire, et il y avait une
25 spécificité, c'est-à-dire que le gouvernement de l'Herceg-Bosna nommait le
26 ministre de la justice, mais ensuite --
27 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi de l'interruption.
28 Bonjour.
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1 Il me semblait qu'il parlait de quelque chose qui allait se passer à
2 l'avenir, parce qu'aucune date n'a été donnée à part peut-être la date de
3 septembre 1993, et je crois que M. Bozic dit qu'à un moment donné, les
4 choses ont changé. Mais on ne sait pas quand, on ne sait pas si c'est en
5 1994, en 1995, voire même plus tard.
6 Mme NOZICA : [interprétation] Effectivement, c'est très, très important,
7 c'est très important.
8 Q. Vous avez dit qu'il y a eu des changements. Mais est-ce que vous pouvez
9 nous dire à quel moment ces changements sont-ils intervenus ?
10 R. Moi, je vous ai dit quelle était la situation dans la pratique, c'est-
11 à-dire que le département de la Défense et le département de la Justice
12 proposaient les nominations des juges et procureurs militaires, et le
13 changement dont je parlais est survenu vers la fin de l'année 1993, ou bien
14 au début de l'année 1994. Toujours est-il, que ce changement est survenu au
15 moment où le gouvernement de la République croate d'Herceg-Bosna a été
16 créé.
17 Q. Je pense que maintenant c'est assez précis. Monsieur Bozic, maintenant
18 nous allons aborder un autre thème.
19 Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez le 9 mai 1993 ? Souvent on dit
20 que c'est le jour qui a marqué le début du conflit entre les Bosniens et
21 les Croates à Mostar. Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez ce jour-
22 là ?
23 R. Oui, ce jour-là, j'étais à Siroki Brijeg avec ma famille, enfin,
24 j'étais chez moi toute la journée.
25 Q. Est-ce que, ce jour-là, vous avez été appelé par un représentant des
26 organisations internationales ?
27 R. Non pas ce jour-là exactement, mais à un moment donné tôt le matin,
28 j'ai été appelé par quelqu'un de la Brigade espagnole, et cette personne
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1 avec laquelle j'ai pu communiquer c'était un témoin protégé en l'espèce, et
2 je ne sais pas si je peux mentionner son nom.
3 Mme NOZICA : [interprétation] Je pense que vous pouvez le faire puisque
4 vous n'allez pas parler de sa déposition, mais vous allez juste dire son
5 nom. Moi, je vais faire attention car c'est un document passé sous pli
6 scellé.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- si la personne est protégée, il a
8 qu'à dire que quelqu'un l'a appelé, sans dire le nom, ou on va en audience
9 à huis clos.
10 Mme NOZICA : [interprétation] Comme vous le souhaitez, Monsieur le
11 Président.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
14 partiel, Monsieur le Président.
15 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 Mme NOZICA : [interprétation] Merci.
19 Je veux seulement souligner que nous allons avoir un jeu de questions
20 portant sur les fonctions de M. Bozic, au sein de cette Commission de
21 Coopération avec la FORPRONU : quelles étaient ses attributions, avec qui
22 il avait eu des contacts, et cetera, on [imperceptible] sur ce point-là.
23 Q. Maintenant nous allons parler de ce qui s'est passé après le 9 mai.
24 Monsieur Bozic, je vous demande de consulter le 1D 166, il s'agit du
25 document suivant, 38e Session du HVO, du 17 mai 1993; et vous êtes présent
26 ?
27 R. Oui.
28 Q. Ici il est question d'une information communiquée à la réunion sur les
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1 activités du bureau chargé des Réfugiés. Dans la version croate, c'est le
2 dernier paragraphe ligne 1. J'aimerais que brièvement vous expliquiez de
3 quoi il s'agit ici ?
4 R. Il est question d'activités du bureau chargé des Personnes expulsées,
5 de ces civils qui se sont trouvés à Mostar au début des conflits, et des
6 choses concrètes que le bureau chargé des Réfugiés et des Personnes
7 déplacées avait entrepris. D'une certaine façon ça à voir avec l'accord
8 dont on a parlé signé par les généraux Petkovic et Halilovic l'une des
9 dispositions de cet accord portait sur la libération de la totalité des
10 civils, car on sait partant d'autres documents qu'il y a eu beaucoup de
11 civils de détenus sur le territoire de la Bosnie centrale, de Konjic,
12 Jablanica, et ainsi de suite.
13 Q. Monsieur Bozic, dans ce PV, il est explicitement question de deux
14 choses; les civils ont été déplacés pour des raisons de sécurité - c'est
15 une information qui est communiquée par le bureau chargé des Réfugiés et
16 des Personnes déplacées - et il y a une autre information disant que les
17 personnes âgées, les femmes et les enfants, sont déjà entrés à la maison,
18 et une partie de ces personnes ont re-été envoyées vers la rive gauche de
19 la rivière ?
20 R. Oui.
21 Q. Je vérifiais si votre réponse était consignée.
22 Monsieur Bozic, quand avez-vous, pour la première fois, entendu parler de
23 citoyens qui auraient été sortis de chez eux le 9 mai 1993 ?
24 R. J'ai parlé de cet accord entre Petkovic et Halilovic, et il y avait une
25 disposition disant qu'il fallait relâcher tous les civils de part et
26 d'autre, donc on voulait parler de la partie musulmane et de la partie
27 croate.
28 Q. On a vu qu'il a été question de relâcher ces civils, donc il était
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1 question de relâcher tout le monde. Alors est-ce que l'accord du 12 mai
2 avait réglementé tout ceci ? Est-ce qu'il y a eu des personnes relâchées ?
3 R. Je sais qu'il y a eu des personnes relâchées, je ne sais pas vous dire
4 quand exactement, mais je sais que j'étais au département de la Défense
5 lorsque nous avons reçu une délégation turque ou bosno-herzégovienne qui
6 est arrivée vers le 12 mai; et après leur départ, il y a eu échange de
7 civils avec transfert des civils de part et d'autre.
8 Je le sais pour des raisons personnelles, car un cousin à moi et son
9 fils, l'épouse de celui-ci, et un bébé étaient détenus du côté est, parce
10 qu'ils résidaient au boulevard, et ils ont été libérés lors de ces premiers
11 échanges de civils. J'ai dit, après le 20 mai, mais je ne sais pas
12 exactement vous donner la date.
13 Q. Je crois qu'avant la pause, nous pouvons voir un autre document, 2D
14 01321. Il s'agit d'une page qui est intitulée : "Cercle familial." C'est
15 signé par Darinko Tadic, et dites-nous : si le 17 mai 1993, il était à la
16 tête de ce bureau chargé des Personnes déplacées, parce que cette
17 communication du HVO de la HZ HB a été faite.
18 R. Oui.
19 Q. L'avez-vous vu pour la première fois à ce moment-là ?
20 R. J'ai vu ce document lorsque vous me l'avez montré lors de la phase de
21 récolement.
22 Q. Pouvez-vous nous apporter un commentaire ? Parce qu'ici, il y a des
23 répétitions au sujet de ce qui a été déjà dit lors de la session. Je me
24 réfère au dernier paragraphe de la page 1 qui dit : "Les forces de
25 l'armija' ont attaqué tôt le matin le 9 mai la rive droit de Mostar…" Alors
26 j'aimerais que vous nous apportiez un bref commentaire au sujet de ce
27 document. Vous l'avez lu en entier. Est-ce que ceci traduit ce que M. Tadic
28 a dit à la session du HVO de la HZ HB ?
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1 R. Pratiquement, ceci traduit les dires de cette session de la réunion du
2 HVO de la HZ HB. Quand j'ai vu ceci, j'ai été plutôt surpris par les
3 informations qui y figurent, on mentionne des noms concrets pour ce qui est
4 de ce que faisaient les uns ou les autres et pour s'agissant de sa position
5 et de son comportement. J'ai été surpris, mais je ne savais pas qu'il a eu
6 des désagréments du fait de ses activités, mais il a dit que les enquêteurs
7 de La Haye qui l'ont contacté l'avaient félicité de son courage et de
8 l'humanisme dont il a fait preuve en ce faisant. Si quelqu'un a mis cela
9 sur un site internet, je crois que cela montre bien ce que cet homme-là a
10 fait et quelle était la situation sur le terrain.
11 Q. Monsieur Bozic, quelques minutes encore au sujet de ce même thème,
12 j'aimerais que vous vous penchiez maintenant sur le document --
13 L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi le numéro.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 Mme NOZICA : [interprétation]
16 Q. Vous étiez présent à cette réunion du 19 juillet 1993. Penchez-vous, je
17 vous prie, sur le paragraphe 7, et le débat qui s'est tenu à son sujet --
18 ou PV. Dites-nous si vous vous souvenez si une telle demande a été formulée
19 par le HVO de Capljina pour ce qui est d'un déplacement de détenus et pour
20 l'examen du statut des conditions de détention et des personnes placées en
21 isolement, et ce, aux fins d'améliorer les conditions de leur hébergement;
22 alors vous souvenez-vous si une telle demande avait bel et bien été
23 présentée à la session du HVO HZ HB ?
24 R. Oui. Lorsque je me suis penché sur ce PV, j'ai reconstitué la mosaïque
25 et je me suis rappelé qu'il y a eu ce type de débats.
26 Q. Monsieur Bozic, en conclusion en bas, il est dit que les prisonniers de
27 guerre devaient bénéficier des conditions de détention conformément aux
28 conventions de Genève. On dit qu'au cas où les conditions d'hébergement du
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1 moment ne correspondaient pas aux nécessités, le représentant du
2 département de la Justice et de l'Administration générale, en coordination
3 avec le département de la Défense et le département de l'Intérieur,
4 désignerait de nouveaux sites pour procéder au déplacement des prisonniers
5 de guerre. S'agissant d'un séjour à des sites autres, c'est le département
6 de la Défense qui s'en chargerait. Alors, Monsieur Bozic, est-ce que l'on a
7 trouvé un nouveau site en application de cette conclusion ?
8 R. Pour autant que je sache, non.
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce qu'on a
10 fait quelque chose pour essayer d'en trouver un ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois bien qu'on a essayé de trouver, mais
12 pour autant que je le savais, non, parce que, si on avait trouvé un site,
13 le département de la Défense aurait eu forcément des informations concrètes
14 à ce sujet.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est juste ce que vous croyez;
16 c'est bien ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que ça veut dire, vous le
17 croyez simplement ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je crois qu'au cas aussi où
19 l'on aurait trouvé ce site, je ne doute pas qu'on ait cherché, mais le
20 département de la Défense aurait eu de nouvelles responsabilités pour ce
21 qu'il conviendrait de faire à ce sujet.
22 Mme NOZICA : [interprétation] Je vais conclure avec une question, si vous
23 le permettez.
24 Q. Avez-vous eu ouï-dire que le département de la Défense se serait vu
25 confier l'obligation de gérer un nouveau site ? Vous étiez adjoint, donc
26 vous êtes censé le savoir. Est-ce que vous avez reçu ce type d'information
27 au département de la Défense ?
28 R. Non, nous n'avons jamais obtenu ce type d'information.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Il est l'heure de faire la pause; nous allons
2 faire une pause de 20 minutes.
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
4 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.
5 LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica.
6 Mme NOZICA : [interprétation]
7 Q. Monsieur Bozic, veuillez examiner le document suivant dans votre
8 dossier, P 00292. Il s'agit du décret quant au comportement avec les
9 personnes détenues suite au conflit.
10 R. [aucune interprétation]
11 Q. Donc dans la Communauté croate d'Herceg-Bosna, c'est en date du 3
12 juillet, vous faisiez à l'époque partie du département de la Défense au
13 moment où ce décret a été adopté; est-ce que vous avez eu la possibilité de
14 le voir ?
15 R. Non, ce décret a été adopté alors que je ne faisais pas partie du
16 département de la Défense, mais je ne l'ai vu que par la suite.
17 Q. Oui, c'était justement la question que je vous ai posée. Veuillez
18 examiner le document suivant, P 452 ?
19 R. Oui.
20 Q. Il s'agit d'une décision signée par M. Stojic qui porte sur la création
21 de la prison militaire centrale ?
22 R. Oui, je le vois.
23 Q. Est-ce que vous avez déjà vu cette décision ? Est-ce que vous pouvez
24 nous dire ce que vous en pensez ?
25 R. Je peux dire que le préambule de cette décision est complètement
26 contradictoire avec les dispositifs parce que, dans le préambule, donc on
27 se réfère au décret auquel vous avez fait référence. Ensuite dans les
28 dispositifs, on parle de la création de cette prison militaire centrale et
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1 la façon dont cette prison va être créée.
2 Q. Monsieur Bozic, est-ce que vous avez, de quelle que façon que ce soit,
3 participé, vous personnellement, ou qui que ce soit d'autre du département
4 de la Défense ? Est-ce que vous avez participé à la recherche de la
5 localité de cette prison centrale militaire ?
6 R. Non. D'ailleurs quand je vois la date, à cette date exclut la
7 possibilité que j'ai pu influer de quelle façon que ce soit sur la décision
8 portant sur l'endroit où allait se trouver cette prison.
9 Q. Maintenant je vais vous demander d'examiner le journal de M. Josip
10 Praljak. C'est la pièce P 352. Je vais demander d'examiner ce qui est écrit
11 donc pour la date du 1er juillet 1992. Il s'agit de Josip, donc il s'agit là
12 des travaux, on est à la date du 1er juillet, donc vous avez déjà vu cela,
13 les travaux en cours au niveau de l'Heliodrom.
14 Monsieur Bozic, quelle était votre fonction le 1er juillet 1992 au moment où
15 les travaux avaient commencé au niveau du bâtiment qui allait par la suite
16 devenir la prison centrale militaire ?
17 R. J'étais encore au niveau de la police, je travaillais toujours au sein
18 de la police.
19 Q. Monsieur Bruno Stojic, lui, était-il nommé au poste du chef du
20 département de la Défense à cette date-là, à savoir le 1er juillet ?
21 R. Non. Si mes souvenirs sont exacts, je pense qu'il a été nommé le 3
22 juillet.
23 Q. Je vous pose la question parce que M. Buntic a déposé le 10 juillet
24 2008, et à la page 30 595, ligne 6 du compte rendu d'audience, il a dit
25 qu'il avait convenu avec vous la localité où allait se trouver la prison, à
26 savoir à l'Heliodrom.
27 R. Moi, j'ai communiqué avec lui après être arrivé au département de la
28 Défense. On en a parlé aussi quand nous avons parlé des organes judiciaires
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1 militaires. Mais je peux vous dire que je n'ai jamais discuté avec M.
2 Buntic de cela, et d'ailleurs je ne pourrais pas prendre des décisions à ce
3 sujet. Ce document l'illustre très bien. On voit bien à quel moment les
4 travaux ont débuté. On a commencé à travailler sur la création de cette
5 prison centrale militaire.
6 Q. Est-ce qu'on peut être précis ? Au moment où on a commencé les travaux
7 pour adapter ces installations qui allaient devenir par la suite la prison
8 centrale militaire, est-ce que, vous et M. Stojic, est-ce que vous étiez
9 membres du département de la Défense, donc à ce moment-là ?
10 R. Non, ni l'un ni l'autre.
11 Q. Merci. Maintenant, je vais vous demander d'examiner la pièce P 4756.
12 R. Oui.
13 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
14 R. C'est le procès-verbal de l'instance collégiale qui tient une réunion
15 des chefs du département de la Défense, le 2 septembre 1993.
16 Q. Je vais vous demander d'examiner la page 3 en croate et 4 en anglais.
17 Il s'agit là des prisons, des prisons militaires, et les débats portent sur
18 les prisons; à savoir quelles sont les prisons considérées comme des
19 prisons militaires, et que pensent les membres de cette instance collégiale
20 de Gabela et de Dretelj ?
21 R. Je me souviens très bien de cette réunion. Je me souviens très bien que
22 la conclusion était que Heliodrom et Ljubuski étaient des prisons
23 militaires alors que Gabela et Dretelj n'étaient pas les prisons militaires
24 et que l'on ne soutenait pas leur fonctionnement, donc aussi bien Gabela
25 que Dretelj.
26 Q. Monsieur Bozic, pourquoi alors a-t-on pris la décision, à la fin dans
27 les conclusions, donc, les organes du SIS et de la police militaire
28 visitent Gabela et Dretelj, et ensuite fassent un rapport suite à la visite
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1 ?
2 R. Parce qu'on voulait connaître quelle était vraiment la situation et il
3 y avait des indices que l'on voulait transformer ces prisons en prisons
4 militaires, et on voulait savoir exactement ce qui s'est passé là-bas et
5 quelle était la situation dans ces prisons.
6 Q. Est-ce que justement M. Lucic parle de cela à la réunion ? Pourriez-
7 vous vérifier cela ?
8 R. Oui, M. Lucic le dit de façon très explicite. Il dit : nous devons
9 résoudre ce problème. Il est dit - et je vais le citer - parce que ceci
10 pourrait vraiment nous nuire si tout cela n'est pas vérifié, si on
11 n'établisse pas la vérité pour savoir qui se trouve derrière ces prisons.
12 Q. [aucune interprétation]
13 R. Ensuite il dit : qui fait cela et quelles sont les mesures que l'on
14 peut entreprendre. Justement cette phrase articulée par M. Lucic, c'est la
15 réponse à la question que vous m'avez posée. Vous m'avez posé une question
16 au sujet des organes qui étaient supposés vérifier certains faits.
17 Q. Monsieur Bozic, est-ce que vous savez si les membres du SIS ont fait
18 leur tâche, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont vraiment visité ces lieux et
19 communiqué un rapport ?
20 R. Oui. Je me souviens qu'ils l'ont fait et je me souviens aussi que le
21 rapport a été envoyé à M. Mate Boban.
22 Q. Je vous prie de bien vouloir examiner la pièce suivante. 2D 00926. Est-
23 ce bien le rapport que M. Lucic envoie à M. Boban ?
24 R. Oui. C'est bien cela.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Je souhaiterais poser
26 une question.
27 La décision en page 4 dit qu'il faut qu'un rapport soit déposé et transmis,
28 donc aux responsables du département de la Défense. Comment se fait-il que
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1 ce rapport soit parvenu ensuite à Boban ? Lui est-il parvenu directement,
2 ou bien lui est-il parvenu par l'intermédiaire de M. Stojic ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, je viens de dire
4 qu'à cause du sérieux de la situation et des implications possibles, M.
5 Lucic a décidé d'envoyer le rapport à M. Boban pour qu'il soit informé de
6 la situation à temps et pour qu'il puisse prendre les mesures nécessaires.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je dois dire que je trouve ceci
8 extrêmement bizarre. Il a un supérieur, M. Stojic, il est chargé de
9 préparer un rapport pour M. Stojic; et ensuite, il l'envoie directement à
10 M. Boban et n'en informe pas M. Stojic ni ne lui donne pas d'exemplaire de
11 ce rapport, ou bien M. Stojic a-t-il reçu un exemplaire ou peut-être ne le
12 savez-vous pas ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je ne sais pas s'il a reçu un exemplaire,
14 mais, vous savez, hier il y a eu un détail et ceci concerne justement la
15 façon de communiquer. J'ai ce document sous mes yeux, c'est le document 2D
16 00150. Le chef de la direction des ressources humaines envoie un rapport
17 directement à M. Boban, sans me communiquer une copie, alors que je suis
18 son supérieur hiérarchique direct, ou bien à M. Stojic, qui est le chef du
19 département de la Défense. Evidemment, dans un système normal, c'est un
20 comportement incompréhensible mais, à l'époque, où tout fonctionne ad hoc
21 comme un pouvoir exécutif temporaire ad hoc, et vu que c'était la guerre et
22 qu'il y avait tous les problèmes qu'il y avait à l'époque, c'est peut-être
23 une explication.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
25 Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que vous allez
26 comprendre pourquoi M. Lucic envoie ce rapport directement au président. On
27 va le comprendre à la lecture du document suivant.
28 Q. P 5133.
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1 R. Oui.
2 Q. Ici, M. Lucic s'adresse à la prison militaire de Dretelj et Gabela à M.
3 Tomo Sakota ?
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. Il demande que les membres du SIS puissent entrer dans la prison, donc
6 -- excusez-moi, je n'ai pas vu que M. Scott était debout.
7 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi
8 d'interrompre les débats. J'attendais parce que je ne voulais pas
9 intervenir prématurément parce que je ne savais de quel document ma
10 consoeur allait vouloir parler; c'est la raison pour laquelle je me lève
11 maintenant.
12 Vraisemblablement, nous n'avons pas le rapport. Nous avons une page de
13 couverture, il y est fait référence à un rapport qui a été transmis
14 directement à M. Boban, mais nous n'avons pas ce rapport. Nous n'avons
15 qu'une lettre de couverture. Alors, je me demandais si le conseil avait
16 l'intention, à un moment donné ou un autre, de fournir à la Chambre le
17 texte du rapport.
18 Par ailleurs, pour précision, je dirais que le sujet de la lettre de
19 couverture de M. Lucic est le suivant : "Nous avons jugé nécessaire de vous
20 informer de la situation aux prisons militaires sur ce territoire."
21 Alors, si seulement Heliodrom et Ljubuski étaient des prisons d'enquêtes
22 militaires, d'après M. Lucic, je ne sais si le rapport dont on nous parle
23 est limité à ces établissements-là ou à d'autres, mais nous n'avons rien,
24 je le répète. Nous n'avons qu'une page de couverture et aucune autre
25 information, quelle qu'elle soit sur le rapport. J'aimerais donc que le
26 conseil nous communique le document.
27 Mme NOZICA : [interprétation] Le Procureur a ces deux rapports. Ce sont les
28 pièces à conviction. Il s'agit de rapports de ces deux prisons. En ce qui
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1 concerne les deux autres, nous ne les avons pas non plus puisqu'ils ne font
2 pas partie des pièces à conviction. Donc, moi, j'ai pensé qu'il n'était pas
3 nécessaire de les communiquer au Procureur puisqu'il les possède, ce sont
4 les pièces à conviction.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, en posant les questions au témoin,
6 vous essayez de mettre en évidence certains événements favorables à votre
7 défense. Très bien. Au titre de ces éléments, il y a un document de M.
8 Lucic adressé à M. Boban, le 22 septembre 1993, où Lucic informe Boban de
9 la situation dans les prisons militaires de la zone opérationnelle sud-est.
10 Il a dit qu'il y a quatre documents en annexe, 0241-1344, 1347, 1351, 1359.
11 Vous dites que le Procureur en a deux, et il n'y a pas les deux autres.
12 Alors, que le Procureur en ait deux, très bien pour lui, mais c'est la
13 Chambre qui va se pencher dessus. Comment voulez-vous que, nous, on en tire
14 des conclusions si on n'a pas les documents ? Voilà le problème.
15 Mme NOZICA : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, la Défense non
16 plus n'a pas ces deux documents. Je ne peux pas vous proposer les documents
17 --
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Comment se fait-il que vous n'ayez pas interrogé les
19 autorités susceptibles d'avoir ces documents en disant que, dans le cadre
20 de la présentation de vos éléments, il vous manque ces documents ? Est-ce
21 que les archives militaires, ou je ne sais lesquelles, peuvent trouver
22 trace de ces documents ? A ce moment-là, ils vous auront dit, on a cherché
23 on a rien trouvé, et bien voilà.
24 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons demandé
25 tous les documents qui pouvaient aider la Défense. Nous avons fait des
26 recherches au niveau de toutes les archives, pas seulement nous, mais
27 toutes les équipes de la Défense. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres
28 équipes, nous, nous n'avons pas trouvé ces rapports. En ce qui concerne le
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1 document du SIS, un grand nombre de documents du SIS figurent sur la liste
2 du Procureur de sorte qu'il est pratiquement impossible de trouver un
3 document du SIS que le Procureur lui-même n'a pas déjà retrouvé et qu'il
4 n'a pas fait figurer sur sa liste.
5 Mais si vous me permettez, j'aimerais bien terminer sur ce sujet, et
6 ensuite voir pourquoi M. Lucic envoie ce rapport directement au président
7 parce que je pense que ceci serait vraiment correct.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
9 M. SCOTT : [interprétation] Oui. Merci.
10 Je partage vos préoccupations, Monsieur le Président, s'agissant de
11 l'indisponibilité d'au moins une partie de ces documents.
12 Mon autre remarque est peut-être un peu plus subsidiaire. Il me semble que
13 j'ai beaucoup d'informations dans ma tête, mais vous comprendrez que je
14 n'ai pas souvenir de tout document relatif à cette affaire. Alors, peut-
15 être que notre consoeur pourrait nous dire quels sont les deux de ces
16 documents dont elle pense que nous en disposons. Elle pourrait peut-être
17 nous donner une cote, ceci nous aiderait, pas seulement peut-être
18 l'Accusation mais également les Juges de la Chambre.
19 Merci.
20 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, j'ai oublié de le dire. De toute façon,
21 je l'aurais fait pendant la pause, mais voilà on vient de me communiquer
22 ces numéros, P 5222 et P 5225. Vu les questions que le Procureur a posé à
23 ce témoin au cours de l'interrogatoire qui a duré cinq jours, je pensais
24 que le Procureur aurait préparé ces documents et les aurait eus prêts.
25 Mais --
26 M. SCOTT : [interprétation] Je remercie ma consoeur de cette information.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Continuez, Maître Nozica.
28 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie.
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1 Q. Monsieur Bozic, maintenant nous avons sous les yeux ce document, le
2 document où l'on mentionne M. Tomo Sakota, c'est le document P 5133.
3 R. [aucune interprétation]
4 Q. On a déjà dit que M. Lucic, qui était l'adjoint au président, il
5 fallait qu'il lui demande son approbation pour que les gens puissent avoir
6 accès à la prison. Est-ce que c'est bien cela que dit le document ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que vous savez qu était à l'époque M. Tomo Sakota ?
9 R. Je le connaissais. Malheureusement, enfin ce monsieur est décédé entre-
10 temps, et je sais que c'est M. Boban qui l'avait nommé coordinateur de
11 prison -- ou plutôt, des centres d'isolement.
12 Q. Veuillez examiner le document suivant, P 073 --
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une question simplement. Monsieur
14 Bozic, à qui M. Sakota faisait-il rapport ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est M. Boban qui était son supérieur
16 hiérarchique, et c'est lui qui l'avait nommé à ce poste.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
18 Mme NOZICA : [interprétation]
19 Q. Ensuite la question suivante, veuillez examiner le document P 7341,
20 pour voir exactement à qui M. Sakota a envoyé ce rapport. Est-ce que vous
21 avez lu ce rapport ?
22 R. Oui, je l'ai fait. A vrai dire je l'ai vu pour la première fois au
23 moment où je me suis préparé à la déposition. Tout ce que je savais à son
24 sujet c'est que c'était lui qui était le coordinateur nommé par M. Boban.
25 Ici j'ai pu examiné enfin voir quelques détails quant aux activités de M.
26 Sakota, notamment entre le 21 juillet 1993, et le 25 décembre 1993; et ce
27 rapport il l'a adressé au président et aux autres personnes dont les noms
28 figurent en bas du document.
Page 36289
1 Q. Monsieur Bozic, maintenant on va revenir sur la lettre de M. Lucic --
2 ou plutôt, le rapport envoyé au président.
3 Est-ce que, lors de la session de travail de la collégialité, est-ce qu'à
4 ce moment-là -- est-ce que vous saviez que M. Sakota était nommé au poste
5 de coordinateur sur le territoire d'Herceg-Bosna chargé des prisonniers de
6 guerre et des détenus ?
7 R. Puisqu'on savait que c'était une question sensible et que M. Sakota
8 avait une certaine fonction, et il y avait différentes informations qui
9 nous venaient du terrain. Ensuite M. Sakota nous a dit clairement que
10 l'Heliodrom et Ljubuski étaient des prisons militaires strictement parlant,
11 alors que toutes les autres prisons que l'on voulait transformer en prison
12 militaires, que le HVO -- plutôt, le ministère de la Défense n'avait aucune
13 compétence pour en décider qu'il y avait d'autres personnes qui pouvaient
14 s'en occuper et qui s'en occupaient d'ailleurs.
15 Q. Maintenant je vais vous montrer un autre document et on va passer à un
16 autre sujet d'ailleurs. C'est le document P 00880. Là encore c'est un
17 procès-verbal de cette instance collégiale. M. le Président vous a demandé,
18 quels étaient les thèmes abordés lors des discussions. Et justement ce
19 procès-verbal l'illustre fort bien, ce qui m'intéresse tout
20 particulièrement c'est le point 13 où l'on parle de Dretelj et de sa
21 caserne. Vous allez voir la discussion où l'on dit : "La demande de la
22 police militaire de prendre le contrôle de la caserne de Dretelj."
23 Là, vous voyez que l'instance collégiale a de façon unanime rejeté cette
24 requête. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que la police militaire a
25 demandé exactement, et si cette instance collégiale avait vraiment refusé
26 cela ou non ?
27 R. La première chose qu'il faut noter c'est que tout cela s'est passé le 9
28 décembre 1992. Que la police militaire a demandé à utiliser cette caserne,
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1 et là c'est une erreur au compte rendu d'audience parce qu'on dit que
2 l'instance collégiale a refusé, non, au contraire. Elle a accepté cette
3 demande et ils ont donné cette caserne de Dretelj à la police militaire
4 qu'il l'a utilisée par la suite.
5 Q. Très bien. Le dernier paragraphe, vous, vous faites une proposition aux
6 adjoints du chef du département de la Défense. Là, vous êtes à cette
7 époque-là on faisait les rapports pour l'année 1992 ?
8 R. Oui, je vous ai déjà expliqué quelle était la méthode utilisée quand il
9 s'agissait des propositions et d'envoyer des rapports, et cetera.
10 Q. Maintenant je vais vous demander d'examiner la pièce P 893.
11 R. Là, c'est le document qui découle du document précédent il s'agissait
12 donc des conclusions de l'instance collégiale du département de la Défense,
13 et on voit exactement où on va héberger le 4e Bataillon de la Police
14 militaire et on voit exactement quelle est la 4e Compagnie du 3e Bataillon
15 de la Police militaire et dans quels locaux précisément on va les héberger.
16 Q. Monsieur Bozic, veuillez examiner le document suivant, s'il vous plaît
17 ?
18 R. Je le vois.
19 Q. C'est la pièce 2D 518, c'est un rapport portant sur les travaux finis,
20 les travaux de construction. On voit qu'il s'agit de la caserne de Dretelj.
21 Est-ce que vous pouvez voir la date de cette facture, ceux qui l'ont fait
22 conclure que les travaux ont dû être terminés auparavant ?
23 R. Oui, oui, je vois justement la date du 8 mars 193.
24 Q. Monsieur Bozic, est-ce qu'ici on peut voir que cette caserne était
25 destinée à recueillir les prisonniers de guerre ? C'est pour cela que
26 j'insiste sur la date, et apparemment c'était bien le cas. Dites-nous :
27 est-ce que le département de la Défense a aussi pris des décisions
28 concernant l'adaptation d'autres casernes sur le territoire de la HZ HB ?
Page 36291
1 R. Oui.
2 Q. Maintenant je vais vous demander d'examiner les comptes rendus de
3 d'autres réunions de l'instance collégiale, le premier compte rendu étant
4 le document 2D 1443.
5 R. [aucune interprétation]
6 Q. Veuillez examiner la dernière page. S'agit-il là de l'adaptation de la
7 caserne de Grabovina, et on en a discuté donc au moment de cette session de
8 travail de l'instance collégiale ?
9 R. Oui, effectivement, et j'en ai parlé. C'est exactement ce que j'ai dit.
10 J'ai dit qu'il y en avait d'autres adaptations. Il y avait d'autres
11 adaptations qui avaient été faits.
12 Q. Maintenant je vais vous demander d'examiner la pièce 2D 1444. On parle
13 de la même caserne lors de la réunion du 1er décembre. Au niveau "des
14 questions courantes," on fournit les informations supplémentaires au sujet
15 de l'adaptation de cette caserne, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, effectivement, on fait suite de la discussion qui a eu lieu lors
17 de la réunion précédente.
18 Q. [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé, je m'excuse. Ça ne
20 marche pas comme ça. Vous voyez, regardez vous allez trouver -- regarder le
21 compte rendu d'audience, page 49, lignes 14 et 15 : "On parle de
22 l'adaptation de la caserne où -- "
23 Vous voyez c'est incompréhensible ce qui est écrit parce que vous
24 nous faites partir en trombe dans d'un document à l'autre c'est un peu dur,
25 vous voyez.
26 L'INTERPRÈTE : Maître Khan, hors micro.
27 M. KHAN : [interprétation] -- Monsieur le Juge, je vous comprends
28 parfaitement; cependant, à mon avis c'est très clair. Vous savez ce compte
Page 36292
1 rendu ce n'est qu'un aide-mémoire. Le compte rendu définitif il est
2 peaufiné, il est relu à la fin de l'audience alors ce genre d'erreurs qu'on
3 voit ici par exemple, "Gabela," ça c'est corrigé dans le compte rendu
4 définitif. Bien sûr, il y a quelquefois des erreurs fondamentales où là il
5 est utile d'intervenir et d'interrompre un conseil mais ici ce sont des
6 coquilles et je vous assure quelles sont corrigées en temps utile par ceux
7 qui sont chargés de veiller à la correction, à l'exactitude du compte
8 rendu.
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais adaptions de quoi --
10 reprends -- alors c'est quoi à la ligne 15 ? Je suis désolé, mais moi j'ai
11 le sentiment que vous êtes vraiment en course là, que vous faites du
12 karting là à 150 à l'heure, et nous, on essaie de vous suivre et c'est
13 vraiment du surmenage que vous nous imposez parce que vous nous faites
14 traverser à la charge l'examen de ces documents. Qu'est-ce que vous voulez
15 ? Je pense que vous voulez communiquer avec, vous aussi. Si c'est cela,
16 vous ne devez pas simplement vous mettre en lisse. Vous ne devez pas vous
17 mettre en course et pensez à vos préparations. Pensez à nous. Pensez à nous
18 et agissez de façon à ce que l'attente légitime des Juges est ce qu'ils
19 puissent suivre. Je suis vraiment navré de vous le dire. Je sais que
20 certains de mes collègues ont le même sentiment que moi mais ça ne donne de
21 résultat. Voyons mais haltez là c'est un rythme haltant mais finalement ça
22 ne sert à rien, ce n'est pas vraiment très productif. On est que des êtres
23 humains après tout.
24 Je le dis dans votre intérêt, Maître, parce que vous voulez
25 communiquer, et nous, nous voulons que vous communiquiez, que vous fassiez
26 passer le message. Nous, on veut suivre, on veut comprendre ce que vous
27 nous dites. Hélas, c'est en vain à cette cadence.
28 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, tout d'abord à la ligne
Page 36293
1 15, il est fait état de la caserne de Grabovina aisément. Je comprends
2 parfaitement bien. Je vois qu'il n'y a pas d'interprétation, me semble-t-
3 il, enfin, moi, j'ai reçu une interprétation dans mes écouteurs mais est-ce
4 que j'ai dit Grabovina, alors ça marche, ou ça a l'air.
5 Je comprends que vous soyez frustré par ma rapidité mais essayez de
6 comprendre ma frustration à moi. J'ai sous les yeux, j'ai devant moi un
7 témoin qui est très important qui est exceptionnellement important et qui
8 est entretenu ou briefé par le Procureur pendant un grand nombre d'heures.
9 S'agissant du peu de temps que j'ai obtenu qui se trouve aussi abrégé par
10 rapport ou raccourci par rapport au temps que j'ai demandé, il faut que je
11 parcoure en cinq heures tous les sujets du moins je me dois de toucher au
12 moins les sujets qui se trouvent importants pour la Défense de M. Stojic.
13 J'aurais pu dire ou utiliser dix heures pour ce témoin. Mais alors dans ma
14 Défense je ne pourrais plus rien faire parce que tous les autres témoins,
15 je serais censée les citer à comparaître pour fort peu de temps.
16 Je comprends votre frustration mais je vous demande de comprendre la
17 mienne. Je m'efforcerai de ralentir autant que faire se peut parce que ces
18 questions sont importantes. Enfin, elles le sont toutes. Je l'ai fait
19 jusqu'à présent, mais compte tenu du temps qui m'est alloué et compte tenu
20 des sujets que je dois traiter, j'ai une frustration pour ce qui est de
21 pouvoir y arriver. Je m'efforcerai pour ma part de travailler plus
22 lentement.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Je partage ce que vient de dire mon collègue. Vous
24 allez terminer sur la question des prisons et puis vous verrez tout à
25 l'heure, je vais poser une question qui va prendre deux minutes et ma
26 question elle va faire le tour du problème. En deux minutes, je vous -- je
27 synthétise trois ou quatre heures d'effort. Alors terminez et ensuite je
28 poserai ma question qui fera que même pas deux minutes.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, je voulais simplement
2 réagir à ce que vous m'ayez dit pour vous assurer que je vous comprends, je
3 vous reçois cinq sur cinq, bien sûr que je vous comprends.
4 Mais la véritable réponse c'est que votre solution ce n'est pas votre
5 vitesse parce qu'à ce moment-là, vous êtes perdante, vous risquez de tout
6 perdre. C'est la concentration, c'est le fait d'éliminer peut-être certains
7 éléments pour essayer de vous concentrer sur l'essentiel. Enfin, c'est ce
8 que moi je vous conseillerais de faire. Enfin, loin de moi, l'idée qui
9 suis-je pour vous dire comment faire votre travail, mais je peux vous dire
10 ce qui ne marche pas car c'est moi l'objet et je peux vous dire quand je ne
11 reçois pas l'information, quand l'information ne me parvient pas.
12 J'espère qu'il n'y a aucune méprise entre nous, vous savez que je suis
13 animé ici dans mes propos par la bonne volonté et par la bienveillance.
14 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge. Je vous
15 comprends parfaitement et je me félicite de la question, des deux ou trois
16 questions qu'il se propose de poser à la fin. Alors j'espère qu'il sera en
17 situation de poser ces questions parce que nous arrivons quand même, en
18 procédant ainsi à jeter de la lumière sur bien des points. Je ne prétends
19 pas faire la lumière sur tout.
20 Q. Mais, Monsieur Bozic, nous allons parcourir certains documents et je
21 vais devoir le faire assez rapidement, et ces documents sont connus des
22 Juges de la Chambre, mes questions seront simples. On va commencer par le P
23 4186.
24 R. J'y suis.
25 Q. Il s'agit d'un rapport du responsable du SVIZ [phon]. Il s'agit d'une
26 prison d'instruction datée du 14 août 1993.
27 R. Oui.
28 Q. Ma question est celle-ci : avez-vous vu ce rapport ?
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1 R. Non.
2 Q. Partant de ce rapport, pouvez-vous confirmer ou pas si c'est arrivé au
3 département de la Défense ?
4 R. Je ne peux pas le confirmer parce que j'ai dit tout à l'heure de quelle
5 façon on a enregistré les documents arrivant du département de la Défense;
6 ils obtenaient un numéro, un cachet, et ils étaient consignés dans ce
7 protocole des entrées.
8 Q. Même question pour le document suivant, P 4352.
9 R. La même réponse que tout à l'heure.
10 Q. La même question pour le P 5812.
11 R. Même réponse que tout à l'heure.
12 Q. Patientez, patientez que ce soit consigné. C'est bon. Même question
13 pour le document P 6170.
14 R. La même réponse que tout à l'heure.
15 Q. Pour finir, un document P 6859. Il s'agit d'un rapport du 24 novembre
16 1993.
17 R. Je peux vous dire qu'il n'y a pas eu au département de la Défense la
18 présence de M. Stojic à ce moment-là.
19 Q. Monsieur Bozic, il faut que nous soyons précis. Il n'était pas là-bas,
20 ou il n'était plus à la tête de ce département de la Défense ?
21 R. Je dirais qu'il n'y était plus. J'ai dit à deux reprises qu'il avait
22 terminé ses fonctions le 10 novembre 1993 au département.
23 Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, j'en ai terminé avec le
24 sujet de la prison et je vous demande si vous êtes d'accord de passer à un
25 autre sujet.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question extrêmement courte qui va
27 illustrer tout ce problème des prisons puisque là on vient de voir toute
28 une série de documents sur la problématique des prisons, des prisons
Page 36296
1 militaires par rapport aux prisons civiles. Je vais prendre le sujet
2 différemment.
3 A l'époque disons à partir du mois de mai 1993, des personnes sont
4 arrêtées, alors de manière très large, il y a deux catégories de personnes.
5 Il y a des civils, des gens qui sont civils et puis des personnes que l'on
6 peut peut-être qualifiées de militaires parce qu'ils étaient dans des
7 unités du HVO et ils auraient déserté ces unités, et le HVO les arrête ces
8 Musulmans pour les incarcérer. Donc des gens vont se retrouver détenus dans
9 plusieurs prisons comme l'Heliodrom, Gabela, Dretelj, et cetera. Vous, qui
10 êtes un juriste éminent, par rapport au texte en vigueur, quelqu'un qui
11 était détenu doit-il être détenu avec un titre de détention contrôlé par
12 l'autorité militaire quand il s'agit d'un prisonnier de guerre - entre
13 guillemets - ou par l'autorité civile quand il s'agit d'un civil ? La
14 personne qui est détenue, doit-elle être détenue pendant un certain nombre
15 de jours, pendant la première phase d'enquête et après quoi, sa détention,
16 doit-elle être confirmée par un acte juridictionnel d'un juge d'instruction
17 civile ou d'un juge d'instruction militaire ?
18 Alors ça a pris exactement deux minutes ma question, et ma question recoupe
19 le problème de ces personnes que l'on va retrouver dans ces différentes
20 prisons.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, je vais essayer de
22 répondre le plus brièvement possible à votre question.
23 Tout d'abord, lorsque nous parlons de civils qui ont été déplacés, partant
24 du rapport et issus de cette session du gouvernement ou plutôt du HVO de la
25 HZ HB datée du 17 mai, on a pu voir que le bureau chargé des Personnes
26 déplacées a enregistré les personnes qui pour des raisons déterminées se
27 sont vues déplacer et on a vu quelles étaient les activités entreprises.
28 Pour ce qui est des militaires ou des prisonniers, d'après ce que j'en
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1 sais, ils ont tous été enregistrés par les personnes qui étaient chargées
2 de cette partie-là de la tâche. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'une
3 guerre - et là, je parle en ma qualité de juriste - la guerre dure
4 toujours. Il me semble que dans aucun cas sur le territoire de l'ex-
5 Yougoslavie, il n'y a eu en temps de guerre de procès en cours contre des
6 prisonniers de guerre. Ce qui importait c'était le traitement réservé à ces
7 prisonniers de guerre conformément aux conventions internationales. Car on
8 a pu voir des échanges de toutes parts, groupe par groupe ou un pour tous
9 ou non -- tous pour tous. Par conséquent, pour ce qui est de ces registres
10 relatifs à des civils isolés, cela a été fait. La chose est confirmée par
11 les dires de M. Tadic ou plutôt le rapport qu'il présente sur sa page
12 internet et les conclusions du gouvernement. Pour ce qui est des autres
13 individus, autant que je sache ils ont été bel et bien enregistrés.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien, vous dites les militaires au
15 sens large, eux, ils ont été capturés et gardés. Par contre, concernant les
16 civils, entre guillemets, vous, vous dites que ce sont des personnes
17 déplacées que l'on a placées peut-être certaines dans des prisons, et c'est
18 ça votre réponse ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, j'ai dit qu'il
20 s'agissait de personnes déplacées mais de civils. Conformément à ce qui est
21 indiqué de façon précise pour ce bureau chargé des personnes déplacées et
22 des réfugiés, et partant de ce que M. Tadic a écrit lui-même, il indique ce
23 qu'il a fait, de quelle façon ils les ont enregistrés, quelles sont les
24 mesures entreprises par leurs soins pour ce qui est de la nécessité de
25 relâcher lesdites personnes.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
27 Maître Nozica.
28 Mme NOZICA : [interprétation] Je voudrais d'abord procéder à un
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1 rectificatif au compte rendu. Il s'agit de la page 55, ligne 7, il est dit,
2 "le 19 mai."
3 Q. Quelle est la date que vous avez avancée, Monsieur Bozic, pour ce qui
4 est de la tenue de cette session ?
5 R. Le 17, on l'a vu tout à l'heure, il y a quelques instants à peine qu'on
6 a vu cela. Je m'en souviens donc très bien.
7 Q. Je vais devoir revenir sur les questions posées par M. Antonetti. Si
8 vous savez répondre, faites, sinon, dites-le. Alors M. le Juge Antonetti
9 vous a parlé de trois catégories de personnes ou plutôt de deux. Il a mis
10 ces gens dans deux catégories. Il a parlé de civils et de militaire. Alors,
11 moi, je vais vous faire une distinction. Est-ce qu'il y avait des membres
12 du HVO qui étaient présents dans des prisons militaires pour des délits au
13 pénal qu'ils auraient commis ?
14 R. Oui, il y en a eu des comme ça et contre ce type de personne on pouvait
15 avoir des dépôts de plainte au pénal et des procès.
16 Q. Non, non, là les choses sont claires. N'allez pas plus loin. Alors
17 quand le 2 septembre, vous prenez la parole pour parler à la direction
18 collégiale de prisons militaires, est-ce que vous voulez parler de prisons
19 militaires où seraient gardées ces personnes-là, à savoir les membres du
20 HVO qui auraient été arrêtés dans des procédures au pénal pour des délits
21 au pénal ?
22 R. Oui.
23 Q. Bon. La deuxième catégorie comme l'a dit, M. le Juge Antonetti, ce sont
24 des membres du HVO qui auraient quitté le HVO, qui l'auraient trahi et qui
25 ont été par la suite arrêtés. Alors pour qu'il n'y ait pas d'hésitation ou
26 de doute, est-ce que ces personnes ont fait de dépôt de plainte au pénal
27 aussi ? Dites-nous avec précision, si vous ne savez pas, ne répondez pas,
28 parce que nous avons présenté toute une série d'éléments de preuve pour ce
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1 qui est des délits, des plaintes au pénal déposées contre ces personnes.
2 Etes-vous sûr qu'il n'y en a pas eu ?
3 R. Cela se peut, je n'en suis pas certain. Moi, j'ai parlé d'une pratique
4 qui était présente en parlant de la situation telle qu'elle se présentait
5 sur le territoire entier de l'ex-Yougoslavie.
6 Q. Merci. Je reviens à mon sujet, Monsieur Bozic, dans cette partie je
7 n'ai plus qu'une heure pour mon interrogatoire. J'ai prévu toute une série
8 de sujets mais de façon évidente, il faudra que je réduise tout cela à
9 l'indispensable.
10 Alors je vous ai demandé déjà et je crois que c'est sur un exemple de
11 proposition ou projet pour ce qui est de l'emplacement du siège du
12 département de la Défense, et nous avons montré de quelle façon le
13 département proposait l'adoption de certains documents. Alors je vous
14 demanderais si vous pourriez dire aux Juges si oui ou non le département à
15 la Défense et aussi le HVO de la HZ HB auraient adopté un décret aussi,
16 donnez-moi un instant, j'essaie de sauter, un décret portant utilisation
17 temporaire des logements militaires sur le territoire de la HZ HB ?
18 R. Oui, j'ai personnellement pris part à la rédaction de ce décret.
19 Q. Pouvez-vous nous dire quelle a été la procédure et si le décret a été
20 adopté ?
21 R. La procédure a duré quelque peu plus longtemps, il y a eu de longs
22 débats au niveau de la direction collégiale du département. Nous avons
23 communiqué cela aux différentes sections de justice, finance et cetera, et
24 cela a été adopté au final à une session du HVO de la HZ HB.
25 Q. Je me propose de vous montrer deux documents issus de ce domaine. Je
26 vais sauter tout le reste, et je vous demande de le retrouver le 2D 00445.
27 Je m'excuse auprès des Juges aussi de sauter, mais j'espère que ça ne va
28 pas constituer problème.
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1 R. Oui, je l'ai retrouvé.
2 L'INTERPRÈTE : Les interprètes redemandent au témoin de faire une pause.
3 Mme NOZICA : [interprétation]
4 Q. Pouvez-vous expliquer, Monsieur Bozic, de quoi il s'agit ?
5 R. Ici, il s'agit d'un communiqué du gouvernement du HVO municipal de
6 Mostar où les citoyens sont informés sur la délivrance d'attestations
7 relatives aux appartements, et qu'à ce sujet, il faudrait s'adresser au
8 commandement de la zone opérationnelle de l'Herzégovine de l'est et au
9 comité de la Défense de l'Herceg-Bosna.
10 Q. Est-ce que ce document confirme la signature des différents documents
11 dont on a déjà parlé ? En haut, on voit la signature de M. Stojic, et on
12 voit "Bobo," donc ça vous a été transmis.
13 R. Oui, justement. C'est comme de parle passé, je me suis conformé à la
14 requête, j'ai préparé les documents et j'ai envoyé ça au HVO de Mostar.
15 Q. Bon, ce serait le document suivant, 2D 00444 ?
16 R. Oui, c'est justement ce document-là.
17 Q. Oui, 2D. Oui, c'est bien. Alors, vous avez répondu, mais est-ce que
18 vous pouvez brièvement nous dire ce que vous avez répondu à M. Topic. Parce
19 que c'est important. On a vu dans le document précédent qu'il fait
20 référence au département à la Défense.
21 R. J'ai dit que ce communiqué désinformait l'opinion publique et que l'on
22 transférait les activités liées aux personnes déplacées et aux réfugiés
23 vers l'administration du HVO. Et nous leur demandons de retirer ce type de
24 communiqué parce que les séquelles seraient incommensurables, parce que
25 chaque service est censé accomplir sa propre partie du travail.
26 Q. Monsieur Bozic, nous avons préparé des documents parlant de la façon
27 dont le département a adopté des documents concernant l'utilisation des
28 cachets -- des sceaux. Nous avons préparé des documents pour montrer
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1 comment le département à la Défense adoptait différents documents relatifs
2 aux grades et les documents que ce département à la Défense adoptait
3 portant sur la signature des différents actes officiels. Alors, je vous
4 demande à ce sujet de vous pencher sur un document qui est très important à
5 mes yeux, c'est le relationnel entre le département de la Défense et le HDZ
6 ainsi que sur l'influence du parti politique vis-à-vis du département à la
7 Défense. Je vous réfère donc au 1D 1363.
8 R. Est-ce que c'est dans ce classeur-ci ?
9 Q. Je suppose que cela devrait se trouver dans le numéro 4, et je m'excuse
10 de ne pas pouvoir vous -- 1363.
11 Malheureusement, je dois me débrouiller parce que nous avions l'impression
12 de passer en revue tous les documents.
13 Est-ce que vous l'avez trouvé ? Donc, Monsieur Bozic, veuillez le
14 regarder sur l'écran.
15 Donc, c'est le compte rendu du chef du département de la Défense, qui s'est
16 tenu le 23 novembre 1992, et ce qui m'intéresse se trouve à la page 3 en
17 langue croate.
18 R. [aucune interprétation]
19 Q. Donc, j'attends la troisième page. Voilà.
20 R. Oui, je le vois moi aussi.
21 Q. Est-ce que vous vous souvenez de cela, quelles étaient les
22 propositions, la discussion, et quelles étaient les conclusions de
23 l'instance collégiale, fallait-il demander l'opinion du HDZ ?
24 R. M. Bozo Rajic, qui était l'adjoint du chef, et bien, il y a eu une
25 discussion concernant la politique des cadres, recrutement, et cetera, et
26 il a dit qu'il était nécessaire de demander l'avis et l'accord du HZ HB, et
27 nous, MM. Coric, Lucic et moi-même, nous avons répondu pourquoi, parce
28 qu'on se référait à l'article 25 du décret sur les forces armées du HZ HB
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1 où on dit clairement que toute activité politique est interdite au sein des
2 forces armées. A la fin de la discussion, ils ont accepté notre
3 proposition, à savoir qu'on ne demande pas l'avis du HDZ, mais que l'on
4 demande l'opinion du HVO municipal, qui représente les autorités
5 temporaires municipales, donc avant de procéder aux nominations.
6 Q. Excusez-moi, vous avez mentionné "MM. Lucic, Coric et moi-même," mais,
7 moi, je dois parler de M. Stojic.
8 R. Mais c'est la conclusion de M. Stojic. C'est lui qui a demandé que l'on
9 demande l'opinion des HVO locaux, et pas des HDZ. Mais j'avais quelques
10 problèmes avec la vue, et c'est pour cela que j'ai du mal à suivre sur
11 l'écran.
12 Q. Le chef, apparemment, aussi, pense que, quand il s'agit de choisir les
13 collaborateurs du département de la Défense du HZ HB, il faut respecter les
14 décrets sur les forces armées, et ensuite on voit la conclusion ?
15 R. Est-ce que vous voulez que je lise cela ?
16 Q. Non. Maintenant, nous abordons un thème extrêmement important. Il
17 s'agit d'expliquer votre participation au travail de la Commission chargée
18 de coopérer avec la FORPRONU.
19 Donc, pourriez-vous expliquer aux Juges quelles étaient vos tâches,
20 vous qui étiez donc un membre de cette commission ?
21 R. On en a parlé hier. Il s'agissait de communiquer avec la
22 FORPRONU, avec le président et les deux membres, portant sur les
23 obligations et les missions qui avaient été établies quand on a pris la
24 décision de créer cette commission. Avec les contacts journaliers qui
25 s'élargissaient et changeaient au fur et à mesure que la composition des
26 forces internationales présentes sur le territoire de l'Herceg-Bosna
27 change.
28 Q. Pourriez-vous nous dire si cette commission se réunissait, s'il y a eu
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1 des réunions qui se seraient tenues ?
2 R. Oui, je dois dire qu'on s'est réunis à plusieurs reprises pour discuter
3 de certaines choses, certains problèmes. Ensuite, il y a eu plutôt des
4 problèmes individuels où moi, par exemple, je me suis réuni avec M. Zubak,
5 qui était le président de la commission. Mais ensuite, tout cela se
6 traduisait par des requêtes des membres de la communauté internationale qui
7 voulaient entrer en contact avec nos représentants. Ils formulaient des
8 requêtes, des demandes qu'ils adressaient donc à différents départements,
9 différents organes.
10 Q. Vous, vous communiquiez avec quelles organisations internationales ?
11 R. C'était la FORPRONU, c'est avec la FORPRONU que j'avais le plus de
12 contacts; et le plus souvent, plus précisément, avec le Bataillon espagnol,
13 qui est venu en premier sur les lieux.
14 Q. Monsieur Bozic, pratiquement dans tous les rapports des organisations
15 internationales, on vous présente comme l'adjoint du chef du département de
16 la Défense. Est-ce que -- vous, au cours de ces contacts, est-ce que vous
17 ne représentiez rien d'autre que le département de la Défense?
18 R. J'ai examiné de nombreux documents émanant des organisations
19 internationales. C'est comme cela que vous le présentez effectivement. Ils
20 disaient que j'étais adjoint, donc du département de la Défense. C'est vrai
21 que la plupart du temps, je n'exerçais pas cette fonction. Ils ne savaient
22 même pas qu'il existait cette commission qui est un organe de la HZ HB.
23 Q. Vous voulez dire que vous ne vous présentiez pas comme un membre de
24 cette commission ?
25 R. Non. Je ne le faisais pas et il ne savait pas qu'une telle commission
26 existait.
27 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Désolé de vous interrompre, Maître.
28 J'aurais voulu poser la même question que celle posée par Me Nozica; c'est
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1 peu dire, que dire qu'il est intéressant de savoir quelle sera votre
2 réponse. Vous avez dit que les organisations internationales ne savaient
3 même pas que cette commission existait, et cetera, vous avez dit, je cite
4 "Je n'ai pas représenté la département de la Défense." Mais comment se
5 fait-il que vous ayez été présent, que vous avez des contacts, que vous
6 avez négocié avec ces organisations internationales, que vous avez obtenu,
7 vous leur avez donné des informations, vous leur en avez demandé ? Donc je
8 suis un peu perplexe, je ne comprends pas ce que vous voulez dire lorsque
9 vous dites que vous ne représentiez pas le département de la Défense.
10 Auriez-vous l'obligeance de répondre à la question de Me Nozica et à la
11 mienne ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Prandler, apparemment, je
13 parlais un peu trop vite de sorte que les interprètes n'ont pas pu tout
14 traduire. Moi, j'ai dit que parfois, j'ai été là en tant que représentant
15 du département de Défense. Quand M. Stojic ne pouvait pas être présent,
16 moi, je le représentais. Mais j'ai aussi dit que je n'étais pas toujours là
17 en tant que représentant du département de la Défense, mais j'ai été là
18 comme un intermédiaire entre des organes du HVO et les membres de la
19 communauté internationale. Donc, j'ai été un peu le lien pour organiser un
20 contact, ou bien pour transmettre des demandes.
21 Je pourrais vous exposer les sujets que j'ai abordés avec les membres de la
22 FORPRONU qui, en principe, n'avaient aucun contact direct avec le
23 département de la Défense.
24 Mais, pour être tout à fait précis, il est arrivé que parfois, je
25 représente ce département, le département de la Défense, et que j'aie
26 remplacé, dans ces cas, M. Stojic quand il ne pouvait pas être présent.
27 Aussi, je devais -- enfin, je participais, j'étais membre de la commission
28 et cette commission représentait le HVO, mais aussi, elle représentait
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1 d'autres organes du HVO de HZ HB.
2 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci, Monsieur Bozic, de cette
3 information.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais ajouter une question.
5 Lorsque vous ne représentiez pas le département de la Défense, à quel titre
6 agissiez-vous ? Qui représentiez-vous alors ? Non pas M. Bozic, je suppose.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. C'est pour cela
8 que j'ai dit qu'il existait une décision portant sur la création de la
9 commission et d'ailleurs, cette décision définit mes capacités de
10 communiquer, de représenter mes compétences. Je pourrais vous citer
11 quelques exemples pour que vous puissiez vous rendre compte de la nature
12 des communications parce qu'on parlait de choses qui n'avaient absolument
13 rien à voir souvent avec le département de la Défense.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, je vous en prie. Ne vous
15 inquiétez pas du temps que vous passez en réponse aux questions des Juges
16 parce que ceci les regarde. Ceci aide Me Nozica parce qu'il se peut que
17 nous posions des questions qu'elle n'aura pas à poser dans le délai qui lui
18 est imparti.
19 Q. LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Trechsel.
20 Je dois revenir sur le premier contact que j'ai pu avoir avec les
21 organisations internationales -- ou plutôt, avec les représentants de la
22 Communauté européenne parce que ces contacts ont commencé au mois de
23 septembre 1991, hier, au cours de ma déposition, j'ai dit que l'armée
24 populaire yougoslave et les membres de la réserve de cette armée sont venus
25 en Herzégovine.
26 Quand je suis arrivé au département de la Défense, les premiers contacts
27 que j'ai eus, je les ai eus avec les Espagnols. Il s'agissait d'organiser
28 l'hébergement de leur unité en Herzégovine et puisque la décision a été
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1 prise et qu'ils allaient venir à Medjugorje, je négocie au nom du Conseil
2 municipal du HVO de Citluk, et je ne vais pas être modeste d'ailleurs quand
3 je vais dire que c'est moi qui ai fait le contrat entre les Espagnols et la
4 municipalité de Citluk; je l'ai fait pro bono pour permettre aux Espagnols
5 à être hébergés dans cette municipalité. Il s'agit d'une affaire qui valait
6 des millions.
7 Aussi à cette époque-là, c'est à peu près en automne et jusqu'à la fin de
8 l'année 1992, on a négocié sur le transport de l'équipement de différentes
9 centrales dans la zone de Mostar et de l'Herzégovine pour Sarajevo et ceci
10 en passant par les organisations humanitaires. Il y avait aussi des
11 questions techniques, par exemple, leur hébergement, les choses dont ils
12 avaient besoin pendant qu'ils étaient là pour fonctionner, et il a fallu
13 trouver les entreprises capables de fournir cela. Les conclusions
14 auxquelles je suis arrivé en examinant un grand nombre de documents, j'ai
15 pu en arriver à la conclusion, enfin, j'ai pu remarquer un certain degré
16 d'inertie ou indécision de la part des organisations internationales.
17 Souvent, ils me considéraient comme un officier de liaison, pour ainsi dire
18 pour trouver la personne -- la bonne personne qui devait être à même de
19 résoudre le problème qu'il rencontrait. Souvent, le fait que je travaillais
20 au département de la Défense n'avait rien à voir avec leur désir de
21 rencontrer quelqu'un et mes capacités de faciliter une telle rencontre de -
22 -
23 Ce sont des exemples ordinaires qui illustrent ce que cela représentait
24 vraiment et qui n'avaient absolument rien à voir avec ma position de
25 l'adjoint du chef du département de la Défense mais qui ont plutôt trait et
26 qui sont liés à mon travail au sein de la commission de coordination.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [aucune interprétation]
28 Mme NOZICA : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Bozic, je vais vous demander d'examiner un document qui va
2 corroborer ce que vous venez de dire, c'est une décision portant sur la
3 création de la commission. C'est le cinquième document dans le premier
4 dossier. On va le voir sur l'écran comme ça, vous allez pouvoir le voir
5 directement sur l'écran. C'est le document P 924. Donc nous en avons parlé
6 de ce document et je vais vous demander de répéter encore une fois les
7 missions donc de cette commission. C'est le document 924.
8 R. Je l'ai trouvé.
9 Q. Je pense qu'hier, vous avez souligné des choses là-dedans ?
10 R. Oui, effectivement.
11 Q. Donc, dites-nous, s'il vous plaît, exactement : quelles étaient les
12 missions de cette commission ? Ce que j'ai voulu voir c'est si au cours de
13 ces réunions, si vous avez représenté vraiment le département de la
14 Défense.
15 R. Mettre en place le contact avec le représentant de la FORPRONU,
16 représenter les intérêts de l'Herceg-Bosna dans les rapports avec la
17 FORPRONU en respectant la politique existante, la direction -- les
18 instructions des organes de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, coordonner
19 les positions des autres organes de la HZ HB qui sont obligés de coopérer
20 avec la FORPRONU, ou bien qui ont besoin de coopérer avec la FORPRONU et
21 procéder à d'autres tâches qui découlent des rapports de la coopération
22 avec la FORPRONU.
23 Q. Merci, Monsieur Bozic.
24 Maintenant répondez-nous de la façon précise. Qui informiez-vous des
25 informations que vous receviez lors de ces réunions ?
26 R. J'informais les personnes concernées.
27 Q. Bien. Pourriez-vous nous dire de quelle façon vous communiquiez avec
28 les représentants de la FORPRONU ? Mais avant cela, d'après les rapports
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1 qui ont été présentés ici, nous pouvons voir qu'il y a eu de contacts de
2 réalisés avec d'autres membres de la communauté internationale, pas
3 seulement de la FORPRONU.
4 Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ? Est-ce que dans le
5 document on ne parle que de la FORPRONU ?
6 R. C'était tout à fait logique, c'était logique de penser que ceci
7 englobait aussi les contacts avec d'autres membres de la communauté
8 internationale -- ou plutôt, les représentants de cette communauté, et
9 d'ailleurs, quand le bureau chargé de la Coopération avec la FORPRONU et
10 les organisations internationales a été créée, j'ai été nommé à ce poste en
11 1993, et on peut dire que cette commission, c'était le moteur, la
12 coopération avec la FORPRONU, avec les observateurs européens et autres
13 organisations internationales qui a été créée donc comme un organe à part
14 entière du gouvernement de la République croate d'Herceg-Bosna. Il ne
15 s'agissait pas là d'une décision personnelle. Tout le monde savait que l'on
16 communiquait comme cela, même les autres membres de la commission, le HVO
17 HZ HB aussi, c'est d'ailleurs l'instance qui nous a créé, qui a créé cette
18 commission.
19 Q. Comme avez-vous communiqué avec les membres de la communauté
20 internationale ? Comment entraient-ils en contact avec vous ?
21 R. Le plus souvent c'est eux qui m'appelaient. Moi, je les appelais très
22 rarement, c'était surtout leur initiative.
23 Q. Est-ce que vous avez besoin d'un interprète ?
24 R. Oui, toujours. Et d'ailleurs, cet interprète venait avec les
25 représentants des organisations internationales parce que nous, dans notre
26 département de Défense, nous n'avions pas d'interprète.
27 Q. Est-ce qu'il y avait des problèmes de communication à cause de
28 l'interprétation ?
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1 R. Oui, malheureusement, il y en a eu. Non, malheureusement, je ne parle
2 pas anglais, je parle allemand, mais je me suis rendu compte de ce problème
3 parce que je fournissais une réponse, et ensuite la question qui suivait me
4 faisait comprendre qu'on avait pas très bien interprété ma réponse, ce qui
5 me faisait dire que l'interprétation n'était pas bonne.
6 Q. Monsieur Bozic, est-ce qu'à l'époque, vous avez eu la possibilité
7 d'avoir un de ces rapports pour vérifier si dans ce rapport était écrit
8 exactement ce qui a été dit pendant la réunion ?
9 R. J'en ai passé en revu beaucoup pour préparer, et ceci prendrait
10 beaucoup de temps que de commenter tous ces rapports. Mais certains de ces
11 rapports écrits par les membres de la communauté internationale, dans ces
12 rapports, vous voyez leurs propres conclusions, leurs évaluations, et très
13 souvent, ils ne disaient pas ce que je voulais qu'ils disent.
14 Q. Moi, je vous ai posé une autre question. Est-ce qu'à l'époque, au
15 moment où vous avez eu cette discussion, est-ce que vous avez pu à l'époque
16 en temps réelle, donc vérifier le contenu de ces rapports ?
17 R. Non, excusez-moi, je vous ai mal compris. Effectivement, je n'ai jamais
18 eu la possibilité de le faire.
19 Q. grâce au Juge Trechsel, vous avez répondu à un certain nombre de
20 questions que j'ai voulu vous poser. Mais maintenant je vais vous demander
21 d'énumérer les organisations internationales avec lesquelles vous avez eu
22 des contacts, vous en tant que membre de cette commission. Donc vous pouvez
23 tout simplement les énumérer.
24 R. Oui, tout d'abord, et plus souvent la FORPRONU, ensuite les
25 observateurs de l'ONU, une petite portion, ensuite les représentants de la
26 communauté européenne, bien moins souvent, des entretiens avec d'autres
27 organisations internationales.
28 Q. Donc vous étiez trois membres de la commission; est-ce que vous étiez
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1 les seuls au sein du HZ HB qui étiez habilités à communiquer avec les
2 membres des organisations internationales ?
3 R. Non, non, il y en avait d'autres qui avaient des contacts avec eux. Par
4 exemple, le bureau des Personnes déplacées, qui était chargé des contacts
5 avec les organisations humanitaires, il y avait les officiers de liaison au
6 niveau de l'armée qui était chargé des contacts avec la FORPRONU. Pour
7 Mostar et la Bosnie centrale, je sais exactement qu'il y en avait mais je
8 pense qu'ailleurs en Herzégovine, la situation était pratiquement la même.
9 Q. Monsieur Bozic, maintenant je vais vous montrer des documents qui se
10 trouvent dans le quatrième dossier -- donc j'ai préparé toute une série de
11 documents, et qui illustrent le rapport entre le HVO et organisations
12 internationales.
13 Alors, pour commencer, pourriez-vous nous dire quel était le rapport entre
14 le HVO et ces organisations internationales ? Parlez-moi de votre
15 expérience personnelle. Est-ce que vous, vous vous efforciez toujours de
16 faire ce qu'on vous demandait de faire ? Comment voyez-vous ce rapport,
17 vous donc du côté du HVO ?
18 R. Je peux vous dire en ce qui me concerne, mais aussi au nom du HVO,
19 enfin, dans mon département - mais probablement telle était la situation
20 avec les autres départements du HVO HZ Herceg-Bosna - que cette coopération
21 était une coopération où nous avons fait preuve de coopération, du désir
22 d'aide, de comprendre. Cela étant dit, il y a eu des problèmes évidemment,
23 mais à chaque fois, on essayait de permettre à la FORPRONU et autres
24 organisations internationales de mener à bien leurs missions sur le
25 territoire de la HZ HB.
26 Q. Maintenant je vais vous demander d'examiner le document P 01316; est-ce
27 que vous l'avez trouvé ?
28 R. Oui.
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1 Q. Ici, nous avons un ordre de M. Bruno Stojic, et c'est écrit : "Laissez
2 passer tous les véhicules en procédant à des contrôles si besoin" -- se
3 présente. Donc, Monsieur Bozic, vous avez vu beaucoup de documents
4 semblables pendant notre session de préparation. Mais est-ce que vous
5 pourriez nous dire quelle est l'utilité de cet ordre et dans quelle mesure
6 M. Stojic était informé dans problèmes avec la FORPRONU et des autres
7 organisations internationales, est-ce qu'il était obligé d'agir comme cela
8 s'il y avait des problèmes ?
9 R. C'est vrai qu'on nous informait des problèmes éventuels sur le terrain.
10 Je sais que de nombreuses décisions ont été prises ressemblant à celle-ci à
11 tous les niveaux, tous ceux qui pouvaient prendre des décisions prenaient
12 des décisions dans l'effort de permettre aux organisations internationales
13 de mener à bien leurs missions, et ceci, en tenant compte de la difficulté
14 du contexte de la situation dans laquelle on était.
15 Q. Je vais demander que l'on passe à huis clos parce que je voudrais poser
16 des questions au sujet de deux documents.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
18 partiel.
19 [Audience à huis clos partiel]
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2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, on est toujours en audience à huis
4 clos. Vous voulez qu'on repasse en audience publique ou pas ?
5 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons revenir
6 brièvement vers une audience publique. Par la suite, on pourra revoir la
7 possibilité de repasser en audience --
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes déjà en audience publique,
9 Monsieur le Président, je tiens à le préciser.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme ça, tout le monde est au clair.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il y a une erreur dans le compte
12 rendu. Il n'est pas 14 heures 46 mais 13 heures 46.
13 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, merci. Cela laisserait entendre que nous
14 avons passé une heure à la pause.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Puis ça aurait été grave parce qu'on aurait tous
16 vieilli d'une heure. Bien.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Deux heures, puisque moi-même, j'ai
18 fait une erreur. Il n'est pas 13 heures 46, mais il est 12 heures 46.
19 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, je vous demanderai quelque
20 chose, et je vous demanderais de rendre une décision tout de suite. J'ai
21 encore deux sujets importants que je voudrais parcourir avec ce témoin.
22 C'est de ma faute, peut-être nous sommes nous par trop attardés sur
23 certains éléments, ou peut-être avons-nous été trop lents. Si possible,
24 j'aurais besoin de 20 minutes encore en sus des 25 minutes que j'ai déjà
25 pour --
26 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Nozica, le problème, le témoin nous
27 l'a expliqué, il faut qu'impérativement il s'en aille la semaine prochaine.
28 Voilà le problème. J'ignore la position des autres avocats, s'ils vont
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1 utiliser leurs 2 heures 30 ou pas. Je suis -- et je m'inquiète pour le
2 témoin, parce que lui, il nous a dit : "Moi, je reste lundi, mardi, et
3 après je ne peux pas."
4 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je pense -- enfin, je
5 voulais dire qu'au niveau de ces 20 minutes en sus que je réclame, c'est
6 une requête que je fais pour terminer mon interrogatoire principal. Je suis
7 consciente du fait que vous allez me retrancher ces 20 minutes sur mon
8 temps total, et je n'ai aucun problème pour ce qui est d'attribuer autant
9 de temps pour leur contre-interrogatoire respectif, et je demanderais au
10 témoin de nous dire lui-même, et j'ai entendu son souhait, bien entendu --
11 je voudrais lui demander s'il pourrait accepter cette rallonge d'une heure
12 qui serait, avec les contre-interrogatoires, 45 minutes, en réalité, et je
13 demanderais au témoin de nous le dire. Je pense que les sujets à aborder
14 sont importants, vous le verrez vous-même, d'ailleurs.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, la question n'est pas les 20
16 minutes. La question est que si jamais on donne 20 minutes de plus à Mme
17 Nozica, le Procureur voudra 20 minutes de plus, et cetera, et cetera. Donc,
18 vous, vous avez un risque que mardi, ça ne soit pas terminé, et vous allez
19 rester mercredi. Vous pouvez courir le risque de rester mercredi ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge
21 Antonetti, je crois ne pas avoir été bien compris. Dans mes réflexions pour
22 ce qui est de mon séjour ici, j'ai indiqué que pour moi, la date butoir, ce
23 serait jeudi. Donc, j'avais d'ores et déjà anticipé la possibilité de
24 rester mercredi dans ce prétoire. Pour être tout à fait sincère, après ces
25 deux journées d'audience de la part, je tiens à dire que je suis disposé à
26 rester en bloc pour résoudre les problèmes que j'ai avec mon directeur au
27 niveau de la société, du point de vue de mon absence, et je voudrais que
28 cela n'influe pas sur le cours de ce procès.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Maître Nozica.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors on vous donne les 20 minutes de plus,
4 mais qui seront, bien entendu, déduites de votre crédit global. Bien.
5 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Je redemanderais un passage à huis clos partiel pour que je puisse montrer
7 un document sous pli scellé.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de nouveau en audience à huis
9 clos partiel, Monsieur le Président.
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2 [Audience publique]
3 Mme NOZICA : [interprétation]
4 Q. Monsieur Bozic, je vous rappelle que le document précédent porte la
5 date du 4 mai 1993. Je suis en train de vous montrer maintenant une
6 information du QG du commandement suprême des forces armées de la
7 République de Bosnie-Herzégovine datée du 26 avril 1993. Je vous prierais
8 de vous pencher sur la page 3 de la version anglaise, sous l'intitulé :
9 "Zone de responsabilité du 4e Corps." On y dit : "Les forces du HVO en rive
10 gauche dans la Neretva sont démantelées en débandade au village de Radesine
11 et l'Unité du HVO s'est rendue."
12 Est-ce que ce document montre qu'il s'agit du même événement que dans le
13 document qu'on a eu à voir tout à l'heure ?
14 R. Oui, c'est le même événement. Je l'ai dit, ce matin-là j'ai été
15 contacté à la maison par le colonel Morales qui m'a dit que les membres
16 d'ABiH demandaient à ce que les soldats du HVO se rendent, faute de quoi
17 ils garderaient en otage les civils qui se trouvaient dans ce village. Nous
18 avons eu ce jour-là plusieurs entretiens, lui il m'informait de la
19 situation qui était fort alarmante et il me disait qu'il craignait pour ces
20 civils et qu'il fallait au final faire tout ce qu'on pouvait pour sauver la
21 situation, et que lui il acculerait les civils et les militaires s'ils s'y
22 rendaient. Il m'a fait savoir que les soldats du HVO s'étaient rendus et
23 que les civils étaient censés être transférés de façon organisée vers
24 Mostar, suite à quoi je suis entré en contact avec les nôtres du bureau
25 chargé des Personnes déplacées et des Réfugiés, aux fins d'assurer des
26 autocars et aux fins d'assurer des sites d'hébergement. C'est la raison
27 pour laquelle j'ai quitté mon appartement pour aller à Mostar. Nous avons
28 préparé la prise en charge de ces gens, des nôtres. Compte tenu de ce que
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1 m'a dit ce colonel à l'occasion des quelques entretiens que nous avons eus
2 à ce moment-là, et je précise qu'il m'a dit qu'il filmait tout ce qui se
3 passait dans le village, ils ont donc relevés les mises à feu des maisons,
4 les comportements vis-à-vis des civils et il m'a dit que l'enregistrement,
5 il allait me le donner une fois que l'action prendrait fin.
6 Alors, à la fin, lorsque nous avons fourni les autocars et que ces
7 autocars se sont dirigés vers Radesine, ils ont été stoppés et on nous a
8 dit que l'ABiH ne permettait pas le transfert de ces civils vers Mostar.
9 Les Espagnols m'ont alors fait savoir que les civils étaient installés dans
10 des maisons croates à Celebic, voire à Ostrozac, et que les militaires
11 étaient gardés dans l'école de Celebici, et qu'ils essayaient eux de
12 sécuriser les bâtiments où ils se trouvaient.
13 J'ai l'après-midi même ou le soir été voir les gens du Bataillon
14 espagnol et je leur ai demandé : "Qu'en est-il de l'enregistrement qu'ils
15 ont fait ?" Ils m'ont répondu que : "Ce n'était pas encore fini et qu'ils
16 allaient tenir une conférence pour la presse le soir même." La conférence
17 de presse elle a été tenue, mais on y a interdit la présence des
18 journalistes croates, et j'ai protesté de ce fait, malheureusement, sans
19 succès. Ils ont fait savoir que c'était là des instructions en provenance
20 des structures supérieures, et nous n'avons ni obtenu l'enregistrement ni
21 eu la possibilité d'avoir nos journalistes de présents pour ce qui est
22 d'une information au sujet des événements dans ce village de Radesine au
23 courant de cette journée-là.
24 Alors j'ai été révolté par cette façon de faire et je me suis
25 entretenu avec M. Stojic et j'ai dit que c'était plus une tâche relevant de
26 ce bureau -- des compétences du bureau des Personnes déplacées et réfugiés,
27 et j'ai dit à M. Stojic que j'allais démissionner de mes fonctions, et lui
28 m'a assuré que, compte tenu du fait que j'avais du succès avec d'autres
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1 groupes, que ce serait une bonne chose que pour moi de rester et que ce ne
2 serait pas bien pour nous que de me voir quitter ou abandonner mes
3 fonctions, donc je suis resté. Lorsque je suis arrivé deux jours -- au bout
4 de deux jours une fois de plus au niveau -- enfin au sein du campement de
5 Bataillon espagnol, ils m'ont dit qu'ils avaient fait une liste des civils
6 et des militaires détenus, et je vais vous dire que je me suis procuré la
7 liste, je ne vais pas vous attarder pour parler de la façon dont je l'ai
8 fait. Mais lorsqu'ils ont appris que j'étais procuré la liste ils n'ont pas
9 été très enthousiasmés par la chose.
10 Q. Monsieur Bozic, deux questions maintenant. Vous nous dites que vous
11 avez informé M. Stojic; avez-vous informé quelqu'un d'autre dans le courant
12 de la journée au sujet de ce que vous avez fait comme déployer comme
13 activité ?
14 R. Je vous ai dit que j'avais contacté des gens de son bureau pour qu'ils
15 assurent des autocars qui embarqueraient tous ces gens.
16 Q. Est-ce que vous avez été informé de la présence de personnes tuées dans
17 l'opération ?
18 R. Oui. Il a été constaté qu'il y a eu des soldats capturés et tués. Il y
19 en a eu qui ont été tués dans la prison même. Les civils il y avait des
20 enfants à bas âge, des personnes âgées, des femmes enceintes, et c'est des
21 gens qui ont été gardés pendant près de deux mois jusqu'au mois d'août,
22 d'après les informations en provenance de Ostrozac et de Celebic.
23 Q. Monsieur Bozic, est-ce que vous pouvez maintenant vous pencher sur le
24 2D 01462 ?
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, le document qu'on vient de voir, vous
26 allez demander l'admission ?
27 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne sais pas de quel
28 document vous êtes en train de parler. Il y a eu deux documents de
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1 présenter pour l'événement.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Celui qui est à l'écran, là. 4e Corps --
3 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, oui.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors je vous signale que dans ce document sur
5 la 44e Brigade de Jablanica il est indiqué que le HVO a lancé donc deux
6 attaques, trois Oustacha ont été tués, et ce document indique que leur
7 insigne montre qu'ils appartenaient à une Unité de Sabotage de la
8 République de Croatie. Vous l'aviez vu ça ?
9 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, toutes les autres
10 informations sont des informations fournies par l'ABiH. Par conséquent, il
11 appartiendra aux Juges de les évaluer dans le cadre des autres
12 informations. Je me dois de dire aussi que dans ce document en dernière
13 page au premier paragraphe il est question de Croates détenus et on y dit
14 que certaines personne sont entrées dans la prison où étaient détenus des
15 Croates et ils ont fait éruption, ils ont tiré sur les civils et les
16 prisonniers et ils ont tué trois personnes et grièvement blessés huit
17 personnes, ainsi que plusieurs personnes qui ont été légèrement blessées.
18 Les personnes en question sont disparues par la suite. Le document est
19 important parce qu'il y a l'ABiH qui reconnaît les comportements vis-à-vis
20 des civils et des militaires arrêtés par l'ABiH. Je sais qu'il y a d'autres
21 informations à ce sujet, il appartiendra donc aux Juges de soupeser leur
22 valeur dans le cadre du reste des éléments de preuve à sa disposition.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y.
24 Mme NOZICA : [interprétation]
25 Q. Monsieur Bozic, avez-vous vu ce document 2D 01462 ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que c'est bien la liste dont vous avez parlé ?
28 R. Oui, c'est la liste qui nous permet de voir l'âge de toutes les
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1 personnes et on voit qu'il y a des enfants à bas âge, des femmes enceintes,
2 des personnes âgées. S'agissant de cette liste des membres du HVO, je tiens
3 à préciser en particulier que sur la liste des membres du HVO là où il y a
4 des petites croix, d'après les Espagnols se sont des personnes qu'ils ont
5 mises sur la liste mais qu'ils n'y étaient plus lorsqu'ils sont allés à la
6 prison.
7 Q. Je demanderais maintenant, Monsieur Bozic : compte tenu du temps que
8 j'ai à ma disposition, et il y a un sujet plus long et un sujet plus bref
9 qui nous attendent, quelle est votre appréciation de l'attitude des
10 organisations internationales vis-à-vis de la HZ HB partant de votre
11 expérience à vous ? Donc je vous prie d'être bref, concis pour nous dire
12 quelle serait votre opinion.
13 R. J'ai véritablement eu avec tous les représentants des communautés
14 organisations internationales à différents niveaux de responsabilité, et
15 j'ai une expérience qui est la mienne pour ce qui est de cette période
16 écoulée. J'ai pu compléter toutes ces impressions avec les documents que
17 j'ai eu à consulter en me préparant pour ce témoignage. Pour ce qui est de
18 cet incident de Radesine et pour ce qui est de l'incident Grabovica, de
19 même, je dirais en principe que le cadre à Radesine nous montre que le
20 manque d'informations à l'égard du public pour ce qui s'est véritablement
21 passé a notablement influé sur une opinion publique généralement créée,
22 tant sur la scène nationale que sur la scène internationale parce que ça ne
23 s'est pas produit dans d'autres situations, et je pense personnellement que
24 le fait que cet incident de Radesine n'ait pas été communiqué au public, et
25 n'oublions pas qu'il s'agit du 25 avril 1993. Ça s'est passé avant bon
26 nombre d'autres événements qui eux ont eu des séquelles assez graves,
27 lorsqu'on parle de croates, meurtre, expulsion et ainsi de suite, et je
28 répète, d'autre part d'autres événements ont été présentés au public tant à
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1 l'opinion publique nationale qu'à l'opinion publique internationale. Je ne
2 vais pas maintenant dire qui est-ce qui a décidé de procéder ainsi, mais il
3 est évident que quelqu'un a décidé de faire de la sorte.
4 J'ai mentionné Grabovica en outre, et lorsque je me suis entretenu avec les
5 observateurs européens pour leur parler de Grabovica, leur chef de bureau à
6 Mostar, M. Philip Watkins a dit qu'ils étaient au courant de l'incident et
7 que leur équipe était allée à Grabovica et qu'ils disposaient
8 d'informations au sujet de tout ce qui s'était produit là-bas. Au moment où
9 ils sont entrés là-bas, il n'y avait plus de croates, on y a installé des
10 réfugiés musulmans, il m'a raconté le récit relatif au sort de deux jeunes
11 gens originaires de Donja Grabovica, et il a fini par m'apporter une liste
12 que j'avais déjà en ma possession. Il m'a dit qu'ils avaient fait leur
13 travail en informant leur bureau de Zagreb, voir à Genève ou à Bruxelles,
14 que sais-je, le bureau chargé des Crimes et le bureau chargé de la
15 Protection des droits de l'homme, et je lui ai demandé : "Mais bon,
16 pourquoi n'a-t-on pas envoyé les journalistes pour qu'ils voient ce qui
17 s'est passé, que le reste du monde puisse le savoir ?" Je n'ai pas eu de
18 réponse, là.
19 Ce qui m'a particulièrement irrité lorsque je me suis préparé pour ce
20 témoignage, (expurgé)
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10 (expurgé), ça n'a pas été fait par leur soin.
11 Pour moi, tout crime -- tout délit au pénal est un délit commis par
12 des individus qui doit être déterminé et qui ne saurait être rattrapé ou
13 compensé ou voir minimisé par un autre délit pour qu'il soit établi une
14 espèce d'équilibre.
15 Je terminerai en fournissant une constatation que j'ai adressée à M.
16 Scott aussi parce que nous avons eu trois journées assez agréables
17 d'entretien. Mon premier contact avec les premiers représentants de la
18 communauté à Mostar, chose que j'ai d'ailleurs indiquée à plusieurs
19 reprises dans mon témoignage, fin de septembre 1991 lorsque les premiers
20 observateurs de l'Union européenne sont arrivés là-bas, et lorsque les
21 premiers observateurs des Nations Unies sont venus bien que leur central se
22 soit trouvé à Zagreb et qu'il n'en avait pas encore eu des observateurs en
23 Bosnie-Herzégovine. Lorsqu'ils ont inspecté le terrain, je leur ai dit :
24 "Vous avez tout vu ici. C'est une opportunité d'empêcher une guerre
25 éventuelle afin qu'il n'y ait pas de nouvelles victimes et de nouveaux
26 traumatismes suite à tout ce qui s'est passé en Croatie." Malheureusement,
27 on m'a répondu de façon exacte. Ce n'est que lorsque sur ces territoires-
28 ci, ce n'est que lorsqu'il y aura sur ces territoires -- si un conflit que
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1 la communauté internationale s'y rendra.
2 Alors, je ne reproche pas cela à la communauté internationale parce
3 qu'elle s'est employée en faveur du droit international, de l'aide
4 humanitaire et de la mise d'une fin à ces conflits. De là à savoir donc si
5 ces comportements tels qu'ils ont été présents sont acceptables ou pas, à
6 vous Messieurs les Juges d'en décider.
7 Q. Merci, Monsieur Bozic. Maintenant nous allons devoir accélérer. Je sais
8 que c'est un thème extrêmement important, mais je dois vous montrer un
9 document et on va aborder un autre thème. Donc le document, c'est le
10 document P 2056.
11 Nous disposons encore d'un quart d'heure, il faut qu'on se dépêche.
12 R. C'est quelque chose qui a été publié dans la publication "Sloboda," de
13 Mostar Est, et je pense que j'ai vu cela pour la première fois au mois de
14 janvier ou février 1996.
15 Q. Maintenant je vais vous montrer un autre document, c'est le document 2D
16 0143.
17 R. Oui, c'est justement l'extrait du journal, et d'ailleurs j'ai
18 l'original de cette publication ce journal dans ma sacoche. Si les Juges
19 souhaitent le voir, je peux leur montrer cela.
20 Q. Sur la droite du document, donc on parle de deux documents que vous
21 voyez sur la droite, n'est-ce pas, sur la droite de l'écran ?
22 R. Oui, oui, oui.
23 Q. Donc on peut voir que le premier document a été publié, mais un autre
24 document a été publié aussi ?
25 R. Quand j'ai vu ces deux documents, j'ai pris le contact avec M. Marko
26 Rozic, en passant par M. Martin Zaric, et dès que M. Rozic est venu dans
27 mon bureau, il m'a dit : "Ecoute, je sais pourquoi vous m'avez appelé, j'ai
28 bien vu ce que 'Sloboda' a publié. Ce n'est pas ma signature, c'est une
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1 signature forgée, et je n'ai jamais écrit cela, et je ne l'ai jamais
2 signé."
3 Q. Veuillez examiner le document P 3772 et expliquer aux Juges de quoi il
4 s'agit.
5 R. C'est un deuxième document qui soi-disant m'était adressé. Et là on
6 voit clairement que l'on trouve deux sceaux différents sur ces deux
7 documents, on voit aussi que les fonctions des personnes sont différentes,
8 les entêtes sont différents, les entêtes qui figurent sur le document.
9 Q. Excusez-moi, mais je demanderais le document P 2372 et ce n'est pas le
10 document que nous sommes en train d'examiner.
11 R. Non, non, ce n'est pas cela.
12 Q. Il faudrait attendre que le document soit présenté, 2372. Donc après je
13 vous montrerai un autre document de cette même série, c'est le document P
14 2052.
15 R. C'est le même document qui m'a été envoyé, soi-disant publié dans cette
16 publication "Sloboda," ensuite je vois quelques signatures avec la date du
17 15 septembre. C'est probablement la signature des personnes qui ont
18 communiqué ce document.
19 Q. Maintenant nous allons examiner le document P 9790.
20 R. Là, c'est le document qui doit être le même que le document qui m'a été
21 envoyé et qui a été publié dans ce journal "Sloboda." Donc le document que
22 vous avez montré auparavant avec la signature. Tout d'abord, quand on
23 compare ce document, on peut voir les différences. Tout d'abord l'organe
24 qui a écrit le document d'où émane le document, et bien ce nom n'est pas le
25 même. Ensuite même au niveau du texte on peut remarquer les différences.
26 Dans le texte du document que vous êtes en train de me montrer, on parle de
27 94 recrus envoyés à Ljubuski alors qu'ici on parle donc de l'armée de
28 Bosnie-Herzégovine alors que dans ce texte on parle de l'armée de Bosnie-
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1 Herzégovine Sovici.
2 Donc le contenu devrait être le même alors qu'il n'est pas le même. Ensuite
3 le document qui m'aurait été envoyé comporte le numéro écrit à la main et
4 ce document est différent du document que vous me montrez ici le document
5 193. Les deux documents ce sont des documents qui devaient être envoyés par
6 le paquet de communication donc ce document ne peut pas avoir de sceau, il
7 ne peut pas avoir d'inscription manuscrite. Le document que nous sommes en
8 train d'examiner et bien on peut lire : "Le chef du département de la
9 Défense du HVO est de Jablanica," et dans le document qui m'aurait été
10 envoyé, on peut lire : "Le chef du bureau de la Défense de la municipalité
11 de Jablanica." Ce qui est aussi important c'est de dire que le chef du
12 département de la Défense de Jablanica n'existait même pas. Cette fonction
13 n'existait pas à l'époque où ces documents ont été envoyés. Le premier est
14 le 23 avril et le deuxième au mois de mai 1993.
15 Q. Monsieur Bozic, on va examiner encore quelques documents qui
16 corroborent ce que vous venez de dire, notamment le document 2D 1460.
17 Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
18 R. C'est le document qui montre --
19 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Excusez-moi. J'ai essayé de ne pas
20 intervenir au cours de cette dernière demi-heure, mais là encore, vous
21 recommencez l'un comme l'autre vous dégainez à la vitesse d'une
22 mitraillette dans ce jeu de questions, réponses, et vraiment c'est
23 impossible. Alors je vous renvoie à la remarque faite tout à l'heure par le
24 Juge Trechsel. Tout ceci est contre-productif. Vous devez le comprendre. Il
25 est impossible de suivre et de bien comprendre ce dont vous parlez. Alors
26 je vous invite vraiment à attendre après la question puis après la réponse
27 avant de reprendre la parole.
28 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Merci.
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1 Q. Donc veuillez examiner ce document, le document qu'on vient de citer.
2 Vous l'avez sous vos yeux. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
3 R. Ce document aurait été confisqué dans le quartier général principal du
4 HVO.
5 Q. Est-ce que vous voyez une différence entre ce document et le document D
6 9790 qui aussi contient un sceau indiquant que ce document a été confisqué
7 auprès du HVO ?
8 R. Oui, je le vois.
9 Q. Elle est où la différence ?
10 R. Bien, on la voit à l'œil nu surtout quand on regarde les inscriptions
11 concernant la réception du document. Ce document a été transmis le 23 avril
12 à 12 heures et d'après le sceau il aurait été reçu le 23 avril à 12 heures
13 -- le 24 avril à 10 heures du soir, ça veut dire 38 heures plus tard.
14 Q. On va discuter de sceau. Est-ce que vous pouvez nous dire si le
15 département de la Défense de Jablanica disposait de ses propres sceaux ?
16 Comment cela était-il régulé conformément aux décisions portant sur les
17 changements de différents sièges, de différents territoires quand il s'agit
18 donc des bureaux de Défense ? Est-ce que vous pourriez nous dire si ceci
19 est corroboré par la pièce P 1008 ?
20 R. Justement on en a parlé tout à l'heure. On a dit que le bureau de
21 Jablanica dépend du bureau de la Défense de Mostar. Quand vous parlez de
22 sceau, et bien je dois ajouter quelque chose. Le sceau que l'on voie au
23 niveau du premier document, c'était le sceau qui était auparavant utilisé
24 au niveau des quartiers généraux municipaux. Le sceau que l'on voie au
25 niveau du deuxième document, c'est le sceau qui a été utilisé à l'époque où
26 ce bureau dépendait de la direction de Tomislavgrad. Ce qui veut dire
27 qu'aucun des deux sceaux n'était valable au moment où ils ont été apposés
28 sur les deux documents.
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1 Q. Monsieur Bozic, permettez-vous la possibilité que le bureau de Défense
2 de Jablanica utilisait l'ancien sceau, c'est-à-dire qu'il ne s'était pas
3 encore procuré le nouveau sceau comme vous le dites ?
4 R. Ce n'était pas possible.
5 M. SCOTT : [interprétation] Bon. Je sais que nous devons attendre
6 l'interprétation avant que le témoin puisse répondre. Quoi qu'il en soit,
7 il s'agit là de pure conjecture à moins qu'il puisse établir un fondement
8 quelconque. Peut-être qu'il pourrait nous donner un avis quant à la
9 question de savoir s'ils pensent qu'ils auraient pu l'utiliser si c'était
10 légal, et cetera. Mais est-ce qu'ils ont pu le faire véritablement à moins
11 de se trouver à Jablanica à l'époque et de savoir s'ils l'ont fait ou pas,
12 il n'y a aucun moyen pour le témoin de le savoir.
13 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je crains qu'il y ait
14 des preuves à cet effet. Mais, M. Scott peut poser ses questions au cours
15 de son contre-interrogatoire.
16 Q. Moi, j'avais une raison pour poser la question, je l'ai posée et c'est
17 pour cela que je voudrais demander que le témoin réponde.
18 R. On ne pouvait pas utiliser les anciens sceaux; pourquoi ? Parce que la
19 procédure définit surtout quand il s'agit de la création de sceaux,
20 l'utilisation de sceaux, la transmission, donc tous les sceaux qui étaient
21 fabriqués conformément aux décisions prises. On a vu d'ailleurs la décision
22 portant sur le numéro des sièges, le territoire de compétence de
23 différentes sièges à partir du moment où le bureau de Jablanica est tombé
24 sous la direction de la défense de Mostar et bien ils ont reçu un sceau où
25 l'on montre bien qu'ils dépendaient de la direction de Mostar. C'est le
26 sceau qu'ils utilisaient. Ils l'ont reçu, c'est pour cela que j'ai dit
27 qu'aucun des sceaux utilisés n'était valable au moment où on les a apposés
28 sur ces documents.
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1 Q. Monsieur Bozic, on va essayer plus vite encore. Je vais vous montrer le
2 document 2D 1461. Je vais vous demander d'expliquer aux Juges de quoi il
3 s'agit. J'ai voulu personnellement vérifier cette question de sceau parce
4 qu'au bout de compte, c'est mon nom qui est cité là d'une façon assez
5 diffamatoire dans un des textes, et d'autant que ce deuxième document a été
6 publié dans le livre que j'ai lu, le livre de M. Suad Cupina, donc j'ai
7 voulu être au clair et j'ai vérifié dans l'entreprise qui fabriquait les
8 sceaux, qui étaient habilités au nom du HVO, de fabriquer les sceaux,
9 quelle était la situation. J'ai pu déterminer à quel moment, quel sceau
10 avait été utilisé dans cette entreprise. Tout ce que j'ai dit était
11 corroboré par les photocopies du registre des sceaux enregistrés. Moi, j'ai
12 une photocopie de ce livre dans mon sac. Cette photocopie a été certifiée
13 conforme par un notaire de Siroki Brijeg, et ceci corrobore donc ce que
14 j'ai dit par rapport au sceau utilisé.
15 Q. Monsieur Bozic, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces sceaux
16 qui ont été utilisés ? Vous avez dit que ce n'étaient pas les sceaux
17 adéquats et valables.
18 R. Est-ce que vous pourriez agrandir cela, parce que je ne vois pas très
19 bien ?
20 Mme NOZICA : [interprétation] Essayez de mettre l'original sur le
21 rétroprojecteur, comme ça, on va le voir, et on va éventuellement attribuer
22 une cote à ce document.
23 Q. Est-ce que vous pourriez sortir ce document original de votre sac et on
24 va vérifier qu'il s'agit du même document en vérifiant le contenu de ce
25 document sur le rétroprojecteur ?
26 Mme NOZICA : [interprétation] Nous ne sommes pas à huis clos partiel, ai-je
27 raison ? Non, non, tout va bien.
28 Q. Est-ce qu'on voit ce document --
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1 R. Vous ne le voyez pas, moi, je vois. Donc le premier sceau, pour le
2 département de la Défense de Jablanica.
3 Q. Monsieur le Juge, est-ce que vous voyez ce document ? Voilà c'est là,
4 on le voit. Donc dites --
5 R. Donc le bureau de la défense de Jablanica qui relève de la direction de
6 la défense de Tomislavgrad a été créé le 18 novembre 1992, ce qui
7 correspond à la décision portant sur le nombre de sièges des bureaux de la
8 défense des territoires compétents qui avait été prise par le bureau de
9 défense du HVO HZ HB.
10 Q. Très bien, donc on le voit dans le document. Donc ceci se trouve dans
11 le document 2D 01461, c'est le premier sceau que l'on voie à la deuxième
12 page en date du 18 novembre 1992. Ensuite, on voit un autre sceau, donc
13 c'est un sceau rond, c'est bien cela ?
14 R. Oui, oui, c'est bien cela. C'est le sceau qui dépend du bureau de la
15 défense de Tomislavgrad.
16 Q. Le deuxième sceau, on le voit à la première page du document, n'est-ce
17 pas, c'est l'avant-dernier sceau que l'on voie sur cette page ? Déplacez-le
18 vers la droite pour que je puisse voir la date, oui, très bien maintenant
19 on le voit.
20 R. Donc le 25 février 1993, le sceau a été créé pour le bureau de défense
21 de Jablanica, la direction de la défense de Mostar, ce sceau a été créé
22 après la session de travail du gouvernement du HVO HZ HB, le 16 ou le 17
23 février, mais donc juste après la session de travail du gouvernement. Donc
24 ce document démontre qu'à l'époque, on a apposé le sceau sur les deux
25 documents, qu'aucun de ces deux sceaux n'était valable.
26 Q. Je vous remercie.
27 Mme NOZICA : [interprétation] Je remercie l'huissier aussi.
28 Q. Je vais vous poser une question au final, est-il possible pour vous que
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1 ce document ne pouvait tout simplement pas arriver à Jablanica au mois de
2 février, alors qu'on voit que le sceau a été prêt, il était fabriqué, est-
3 ce qu'il y avait une raison, un obstacle physique pour que le sceau
4 n'arrive pas à Jablanica ?
5 R. Non, absolument pas parce qu'il y avait une liberté de circulation
6 absolue à l'époque entre les territoires croates et musulmans.
7 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, de
8 façon à ce que l'on décrive bien mon intervention. Ce témoin, je l'ai dit à
9 moins qu'il ne se trouve à Jablanica, à l'époque, n'est pas en mesure d'en
10 dire plus. Nous avons un document qui a été préparé par quelqu'un, un
11 tampon y figure, on le voit tous. M. Bozic peut dire que ce n'est pas le
12 bon, mais il porte néanmoins un tampon. Alors à moins qu'il puisse nous
13 dire qu'il était présent sur place au moment où ce tampon y a été apposé,
14 je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'est pas en mesure de dire
15 à cette Chambre qu'à l'époque -- c'est important, c'est important parce que
16 ce n'est pas ce que j'ai dit, mais pas ce qui a été repris par ma consoeur.
17 J'ai dit, moi, que ce témoin ne pourrait pas déposer sur le cachet qui a
18 été mis au moment où le document a été créé à moins qu'il nous dise qu'il
19 se trouvait dans la même pièce à ce moment-là, ce que je ne l'ai pas
20 entendu dire.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- rentre dans le champ du
22 contre-interrogatoire.
23 Bien, Maître Nozica, alors posez votre dernière question parce que
24 c'est l'heure.
25 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, exactement.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux ajouter quelque chose ?
27 Mme NOZICA : [interprétation] Si les Juges vous le permettent.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais ajouter quelque chose s'il vous
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1 plaît, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors très vite, parce qu'il nous reste 300
3 secondes. Alors allez-y.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas-là, je renonce, parce que je ne
5 veux pas dépenser votre temps.
6 Mme NOZICA : [interprétation] Je vois, je vois, vous allez revenir sur la
7 question de sceau mais voici la question que je vais vous poser, la
8 dernière question.
9 Q. On va être très bref même si c'est un thème qui mériterait davantage de
10 temps, parce qu'il était au centre de nos intérêts. Donc, Monsieur Bozic,
11 est-ce que vous avez des contacts avec des organisations de Bosnie-
12 Herzégovine ou de Croatie, le cas échéant quelles étaient les organisations
13 avec lesquelles vous avez le plus de contact ?
14 R. Oui, effectivement j'ai eu des contacts --
15 Q. Vous attendez un instant s'il vous plaît, pour que nos propos ne se
16 chevauchent pas.
17 R. Oui, oui, j'ai eu des contacts. Je l'ai dit quand j'ai expliqué ce que
18 je faisais donc fin novembre, début décembre 1992, M. Stojic m'a dit qu'il
19 fallait que je sers d'officier de liaison pour l'organisation du transfert
20 des Juifs de Sarajevo, leurs documents, leurs archives, les concernant,
21 tout ce qu'ils avaient dans la communauté juive de Sarajevo, ou bien dans
22 la synagogue. Donc personnellement je suis entré en contact avec M. Jakov
23 Bienfeld, qui était membre de la communauté juive de Zagreb, et nous avons
24 procédé à tous les préparatifs. Nous avons assuré les camions et les
25 autocars et nous avons réussi à transférer donc les Juifs de Sarajevo vers
26 la Croatie.
27 Q. Monsieur Bozic, vous avez eu la possibilité de voir toute une série de
28 laissez-passer. Malheureusement, il ne me reste qu'une minute. Donc vous
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1 avez tous ces laissez-passer surtout le laissez-passer signé par M. Stojic
2 concernant les membres de la communauté juive. Donc c'est sur le document
3 qui date du 9 janvier 1993, du mois de février-mars 1993.
4 Est-ce que vous pouvez confirmer que cela était une de ces activités
5 qui consistait d'aider cette communauté en Bosnie-Herzégovine et en Croatie
6 ?
7 R. Oui, oui, je confirme cela et j'ai eu de nombreux contacts avec
8 les personnalités de la communauté juive de Sarajevo aussi et je les ai
9 aidés à transporter la nourriture, et cetera.
10 Q. On va examiner un dernier document, c'est le dernier document que je
11 vais vous montrer.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voyez ? Quand on vous donne du temps, vous ne
13 savez pas gérer votre temps. Je vous ai donné 20 minutes de plus et je vous
14 ai fait comprendre qu'il fallait poser votre dernière question. Vous en
15 posez trois et vous rajoutez un document supplémentaire.
16 Bon. Voilà. Moi, j'estime et je tiens à ce que ça soit au transcript. Quand
17 on donne cinq heures à une Défense, c'est cinq heures, pas cinq heures et
18 20 minutes parce qu'après, on a ce type de problème. Il nous reste 57
19 secondes alors terminez en 57 secondes votre interrogatoire principal.
20 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Moi, je pensais
21 avoir respecté le temps qui m'était imparti. Donc, c'est le dernier
22 document que je veux montrer et la dernière question et ensuite, j'en ai
23 fini.
24 Q. Donc c'est la déclaration de M. Jakov Finci; est-ce que vous pouvez
25 confirmer que vous avez vu ces documents ?
26 R. Oui, je l'ai vu. Ces documents confirment ce que j'ai dit auparavant
27 concernant notre coopération et notre aide à la communauté juive de
28 Sarajevo.
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1 Q. Monsieur Bozic, la dernière question : est-ce que -- M. Stojic, au
2 cours de votre coopération, est-ce qu'il vous a jamais demandé de faire
3 quelque chose qui était contraire à vos convictions ?
4 R. Non, il ne me l'a jamais demandé.
5 Q. Je vous remercie, Monsieur Bozic.
6 Mme NOZICA : [interprétation] Ainsi se termine l'interrogatoire principal
7 qui était le mien. Mais on vient de me dire que le dernier document, que
8 nous n'avons pas attribué la cote, enfin, qu'il ne figure pas au compte
9 rendu d'audience, 2D 00558.
10 Excusez-moi, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, de ne pas
11 avoir respecté les instructions reçues mais je voulais tout simplement
12 présenter un dernier document pour terminer tout ce groupe de questions.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : A huis clos, très vite.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
15 [Audience à huis clos partiel]
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27 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 4 février
28 2009, à 9 heures 00.