Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 4 février 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Petkovic n'est pas présent dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 8 heures 59.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9  Messieurs les Juges. Bonjour à tous et à toutes. C'est l'affaire IT-04-74-T,

 10   le Procureur contre Prlic et consorts. Merci.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 12   En ce mercredi, je salue MM. les accusés, je salue Mmes et MM. les avocats,

 13   je salue également les membres du bureau du Procureur, et toutes les

 14   personnes qui nous assistent.

 15   Nous entrons dans la phase maintenant du contre-interrogatoire des autres

 16   accusés. Nous avons été informés que Me Alaburic avait besoin de deux

 17   heures, mais je voudrais savoir concernant les autres Défenses s'ils ont

 18   l'intention d'intervenir dans le cas du contre-interrogatoire. Je vais

 19   d'abord commencer par Me Kovacic et puis je reviendrai à Me Karnavas après.

 20   Maître Kovacic.

 21   M. KOVACIC : [interprétation] Oui. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour,

 22   Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Je pense, c'est une estimation

 23   qu'il nous faudra 20 minutes à peu près, M. Praljak aura deux, trois

 24   questions, moi de même.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour la Défense de M. Coric.

 26   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire. Nous allons probablement

 28   utiliser tout notre temps. Si nous allons plus vite, nous terminerons

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  1   avant. Merci.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais tout votre temps, c'était 25 minutes ? Bien.

  3   Pour M. Pusic.

  4   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. D'après la

  5   façon dont les choses se présentent, la Défense de M. Pusic se réserve le

  6   droit de préserver son temps. Nous ne savons pas comment cela va se

  7   dérouler, si jamais nous n'avons pas de question, nous abandonnerons notre

  8   temps aux autres.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 10   M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, bonjour. Excusez-moi de mon léger

 11   retard ce matin. Je dirais la même chose que la Défense de M. Pusic. Nous

 12   sommes censés intervenir en dernier; pour l'instant nous ne savons pas très

 13   bien, donc nous préférons réserver notre temps. Merci.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, pour le moment.

 15   Oui, Maître Alaburic.

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, bonjour à vous.

 17   Bonjour à tous dans le prétoire. Je voulais juste dire que la Défense du

 18   général Petkovic n'aura pas de questions pour ce témoin au sujet de la

 19   déclaration qu'il a faite à la Défense du général Praljak. Donc ces

 20   quelques minutes pour ce qui est du contre-interrogatoire afférent

 21   pourraient être transférées vers le reste du contre-interrogatoire. Alors

 22   peut-être voudrez-vous savoir quels sont les sujets que je souhaiterais

 23   aborder avec ce témoin, au début de mes classeurs qui vous sont distribués,

 24   il y a un aperçu des sujets.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Il faut être très clair. Je ne connais pas la

 26   position de mes collègues, mais la mienne, elle est parfaitement claire de

 27   tous, je l'ai déjà exprimée X fois dans des opinions. Pour moi, le contre-

 28   interrogatoire, quand il s'agit d'accusés multiples, c'est que vous contre-

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  1   interrogez parce que les dires du témoin de l'autre accusé vous portent

  2   tort ou vous porte préjudice. C'est ça le contre-interrogatoire qui, comme

  3   le rappelle la jurisprudence de la Chambre d'appel, n'est pas un pouvoir

  4   illimité, absolu. Donc le contre-interrogatoire, de mon point de vue, doit

  5   porter sur des points qui vous portent préjudice, à savoir des déclarations

  6   antérieures du témoin de l'autre Défense, alors d'où l'intérêt que j'ai à

  7   écouter les points que vous allez évoquer. Alors je vous écoute.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je me propose

  9   de dire, peut être vu au tout début de mon classeur, où il y a un

 10   descriptif des sujets dont j'aimerais m'entretenir avec ce témoin, et que

 11   l'on me permette à présent de présenter brièvement les sujets dont il

 12   s'agit, tout d'abord, je me propose de demander au témoin de nous apporter

 13   des éclaircissements pour ce qui est de la réponse qu'il a apportée au

 14   sujet du document 2D 1460. Je vais attendre que les Juges reçoivent mes

 15   classeurs.

 16   La Défense de M. Stojic a pris pas mal de temps pour démontrer que ce

 17   document est un faux. Chose que nous ne contestons pas comme affirmation et

 18   nous n'avons pas du tout l'intention de nous pencher dessus, mais le

 19   témoin, à la fin de son témoignage sur ce point-là, a dit que le document

 20   aurait été prétendument reçu à l'état-major principal du HVO. Je considère

 21   qu'il est de mon obligation de demander des réponses complémentaires sur ce

 22   point pour ce qui est de savoir donc si ce document au sujet duquel le

 23   témoin s'est efforcé de prouver qu'il ne l'avait jamais reçu et que c'était

 24   un faux, que c'était un document qui aurait été reçu à l'état-major

 25   principal.

 26   Le deuxième sujet se rapporte au nombre des employés au niveau du

 27   département de la Défense. Vous avez vu un document où l'on fournit le

 28   nombre des employés au département de la Défense, et je pense que cela sera

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  1   très important lorsqu'on comparera ce chiffre avec celui de l'état-major. A

  2   côté de cela, je m'y propose de poser plusieurs questions pour qu'il nous

  3   réponde définitivement aux questions du Juge Antonetti, à savoir et nous

  4   dire si à proximité de M. Bruno Stojic il y avait des hommes en uniforme,

  5   si à proximité il y avait des généraux, des colonels et autres officiers.

  6   Troisième sujet, le troisième sujet se rapporterait à a publication de

  7   documents qui sont liés à la Défense. Vous avez en effet pu remarquer que

  8   les documents qui concernent l'organisation interne du département de la

  9   Défense c'est toute une série d'autres documents relevant du domaine de la

 10   Défense ont été montrés aux Juges de la Chambre, et ce, dans les documents

 11   tels que rédigés. Ce sont des documents qui n'ont pas été publiés au

 12   journal officiel. Alors j'estime que ce document, compte tenu des fonctions

 13   qui étaient les siennes, des connaissances et de l'expérience qui sont les

 14   siennes, peut nous expliquer les raisons à cela. Cela sera important pour

 15   nous, les réponses seront importantes pour nous pour tirer des conclusions

 16   concernant le bien fondé des affirmations disant que cela n'existait pas

 17   parce que cela n'a pas été publié au journal officiel, à savoir la Gazette

 18   populaire.

 19   Le témoin a ensuite parlé de l'article 30 du décret portant forces armées,

 20   où il est question du transfert des pouvoirs du commandement Suprême, et

 21   là, je me propose de parler brièvement de ce sujet-là. Je me propose

 22   également d'aborder le sujet de la modification des attributions du

 23   responsable du département de la Défense par rapport à celles du ministre

 24   de la Défense qui sont des questions posées par le Juge Trechsel à ce

 25   témoin. J'estime que ce témoin qui a participé à la mise en œuvre de la

 26   réglementation est tout à fait capable de nous répondre à la question qui

 27   se trouve être importante dans ce procès.

 28   Quatrième sujet, il porte sur les prisons militaires. La Défense du général

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  1   Petkovic n'a pas l'intention de parler du sujet des prisons militaires,

  2   parce que nous n'avons pas vu dans ce prétoire quel que document que ce

  3   soit où l'état-major d'une façon ou d'une autre serait impliqué dans la

  4   création ou la gestion des prisons militaires. Le témoin, toutefois, hier à

  5   la fin de son témoignage au sujet des prisons militaires, a dit que M.

  6   Bruno Stojic aurait reconnu quelles étaient ses attributions vis-à-vis des

  7   prisons de Heliodrom et Ljubuski, ce qui n'est pas le sujet qui intéresse

  8   M. le général Petkovic. Mais il a dit une phrase et je vais citer en

  9   anglais : "On savait qu'il y avait d'autres prisons dans ce domaine."

 10   Alors j'estime qu'il est de mon obligation de demander des explications

 11   complémentaires à ce témoin pour savoir si de façon directe ou indirecte il

 12   voulait dire que c'était là des personnes issues de l'état-major, moi, ce

 13   qui m'intéresse c'est le chef de l'état-major.

 14   Le cinquième sujet se rapporte à Mostar et aux événements du 9 mai, ainsi

 15   que l'accord Petkovic, Halilovic qui a été conclu le 12 mai 1993. Partant

 16   de la déclaration ou les positions de ce témoin, d'après moi, il

 17   découlerait que M. Petkovic, M. Halilovic, avaient décidé de la guerre et

 18   de la paix à Mostar, or, cela n'est pas exact. Car leur accord était la

 19   conséquence des accords conclus entre Boban et Izetbegovic, chose que

 20   j'estime être de mon obligation -- enfin, appartenir à mon devoir de

 21   prouver dans ce procès.

 22   Etant donné que le témoin ici présent a participé à la mise en œuvre des

 23   réglementations relatives à la défense et que le témoin d'avant nous avait

 24   déjà dit que cette réglementation avait été mise en place par une copie

 25   pure et simple de la réglementation croate, alors je voudrais que l'on nous

 26   dise quelle est la différence entre la loi croate et la loi de l'Herceg-

 27   Bosna. J'imagine que, dans tous les pays, pour interprétation d'une

 28   réglementation quelle qu'elle soit, il est très important de savoir lorsque

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  1   l'on copie une norme dans une loi, mais si on ne la copie pas intégralement

  2   l'élément manquant permet de conclure de façon justifiée quelles étaient

  3   les intentions du législateur. Dans ce contexte, je me propose de montrer

  4   une évaluation faite par le président Tudjman concernant les attributions

  5   du ministre croate à la défense, et je me propose de poser au témoin la

  6   question de savoir si des règles similaires étaient valides ou mises en

  7   vigueur en Herceg-Bosna.

  8   Le sujet suivant se rapporte à l'état-major : étant donné que le témoin a

  9   participé à la mise en œuvre de ces réglementations et parler des forces

 10   armées, je lui demanderais de nous dire quelles sont les attributions de

 11   l'état-major principal pour ce qui est de ce décret relatif aux forces

 12   armées. Je me propose de lui montrer la loi croate sur la défense pour que

 13   l'on détermine les différences, et ensuite je lui montrerais la loi

 14   actuelle de la Croatie sur la Défense pour ce qui est de la définition de

 15   l'état-major et pour démontrer que sur le plan politique et juridique c'est

 16   tout à fait différent. Donc quelle était la volonté du législateur créer un

 17   état-major fort ou faible.

 18   Le huitième sujet serait le suivant : l'état-major en sa qualité d'unité

 19   organisationnelle au sein du ministère de la Défense. Le témoin nous a

 20   parlé d'une administration collégiale qui aurait été une instance se tenant

 21   des réunions informelles au niveau de la Défense et nous avons vu des PV

 22   avec un ordre du jour, des conclusions, et des décisions, et je voudrais

 23   que l'on tire au clair les qualifications précise pour ce qui est du

 24   fonctionnement de cette administration collégiale, on voudrait définir

 25   aussi qui présentait des rapports requis, qui est-ce qui confiait des

 26   missions à qui et qui à qui dans le cadre du département de la Défense

 27   répondait à qui.

 28   Alors compte tenu de ces circonstances professionnelles et de son

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  1   expérience, je me propose de lui parler des questions qui étaient celles

  2   qui relevaient des compétences du ministre de la Défense ou du responsable

  3   du département de la Défense et où se trouverait le représentant du

  4   département de la Défense dans cette chaîne hiérarchique. Si j'ai le temps

  5   de le faire, je me proposerais aussi de poser des questions portant sur les

  6   investigations portant sur les activités criminelles de la part des unités

  7   militaires conformément à une question du Juge Antonetti et je pense que la

  8   réponse apportée à ce sujet était incomplète.

  9   Alors, voilà, Monsieur le Juge, je pense que ce sont des questions tout à

 10   fait pertinentes et que c'est véritablement dans l'intérêt de mon client,

 11   au cas où je n'aurais pas suffisamment de temps à ma disposition, je crois

 12   que cela se fera au détriment de mon client. Il se peut que la durée de mon

 13   contre-interrogatoire ne soit pas de deux heures parce que si le témoin

 14   apporte des réponses disant qu'il ne sait pas, je ne vais pas approfondir.

 15   Donc je crois que la durée du contre-interrogatoire de ma Défense ne

 16   s'étirera pas sur plus de deux heures. Je propose que si c'est d'une

 17   seconde plus long que cela se fasse au détriment du temps total attribué à

 18   la Défense du général Petkovic, parce que le temps complémentaire pour

 19   l'audition de ce témoin ne fera pas en sorte que soit rallongé la durée du

 20   procès. Merci.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- toutes mes félicitations, parce que

 22   le classeur est très bien présenté, et le résumé est excellent, et j'espère

 23   qu'il le sera de même lorsque vous ferez les résumés pour vos propres

 24   témoins qui viendront à l'interrogatoire principal.

 25   Oui, Monsieur Scott.

 26   M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 27   Messieurs les Juges. Bonjour, Messieurs Mindua, Trechsel et Prandler et

 28   bonjour à tous les autres présents dans ce prétoire. Un instant, si vous me

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  1   le permettez, je remercie ma consoeur de cet aperçu donné. Toutefois,

  2   compte tenu des questions que nous avons soulevées dans certains domaines

  3   et méthodologie et autres, je me dois de préciser la chose suivante.

  4   Plusieurs choses en réalité, d'abord, ce témoin devient quasiment un

  5   expert, semble-t-il, sur la législation, et notamment, semble-t-il, sur la

  6   législation croate actuelle. J'ai bien écouté le résumé de ma consoeur, et

  7   il y a un certain nombre de questions qui n'ont peut-être pas été traitées,

  8   voire même pas du tout dans le cadre de l'interrogatoire principal de Mme

  9   Nozica. Bien sûr, ici nous parlons de questions beaucoup plus larges que

 10   celles dont l'Accusation avait été informée. Je l'ai déjà dit plus tôt

 11   c'est un ordre du jour assez long que vient de dresser pour nous Me

 12   Alaburic qui pourrait mener à ce que l'on évoque des questions

 13   supplémentaires que l'Accusation devrait également évoquer, ce qui nous

 14   ramène à la question plus générale de la non présentation de résumés à

 15   l'avance, résumés complets de la part des co-accusés.

 16   Maintenant plus précisément pertinence de l'examen de la législation de la

 17   République de Croatie actuelle, je ne suis pas en mesure de dire vraiment

 18   si ceci est en mesure de nous aider ou si ce témoin est véritablement à

 19   même d'évoquer les intentions législatives du parlement croate. Je vais

 20   attendre davantage. Je voulais simplement évoquer dans un premier temps ces

 21   quelques préoccupations à l'intention de la Chambre.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 23   Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour à

 24   tous et à toutes dans le prétoire, avant toute chose.

 25   Monsieur le Président, je comprends parfaitement bien les positions des

 26   conseils de la Défense de tout accusé, qui conseil de la Défense qui

 27   s'efforce d'avoir plus de temps ou d'élaborer de cette façon-là ses propres

 28   thèses, thèses que l'on souhaite présenter indépendamment du fait de savoir

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  1   si lui on attribuera d'un temps complémentaire ou pas. Cependant, je tiens

  2   à dire aux Juges de la Chambre que la Défense de M. Stojic va demander une

  3   augmentation de son temps pour ce qui est des questions complémentaires

  4   dans toute situation où l'on autorisera l'augmentation du temps pour le

  5   contre-interrogatoire, et ce, contrairement à la décision de la Chambre

  6   conformément à laquelle nous avons planifié notre propre timing. Si l'on

  7   autorise des questions complémentaires -- des contre-interrogatoires plus

  8   long, il me faudra donner plus de temps pour ce qui est des questions

  9   complémentaires parce que, dans les horaires prévus, je n'ai pas de temps

 10   pour ce faire donc je vous demander un temps supplémentaire qui ne devrait

 11   pas être compté pour ce qui est du temps imparti à la Défense de M. Stojic.

 12   C'est la seule façon de protéger les intérêts de notre client. Merci.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne suis pas d'accord, Maître Nozica, pas du tout

 14   d'accord. Dans le temps que nous vous avions accordé, il y avait compris

 15   l'interrogatoire principal et les questions supplémentaires. C'est les

 16   lignes directrices. Donc si vous avez besoin du temps pour les questions

 17   supplémentaires, elles viendront en déduction de votre crédit global. C'est

 18   un principe --

 19   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, vous ne m'avez pas

 20   bien compris -- je m'excuse, mais vous ne m'avez pas compris. J'ai prévu un

 21   temps pour les questions complémentaires dans le cadre du temps qui aurait

 22   été celui des autres équipes de la Défense et celui du Procureur pour ce

 23   qui est des questions complémentaires. Moi, je parle d'un temps

 24   complémentaire qui serait alloué pour les contre-interrogatoires. Parce que

 25   si, après mon interrogatoire principal, la Chambre accorde aux autres

 26   équipes de la Défense ou au Procureur plus de temps pour le contre-

 27   interrogatoire, il est logique que je reçoive -- ou que j'ai plus de temps

 28   pour mes questions complémentaires, or, ça je ne pouvais pas le planifier

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  1   parce que je ne savais pas que la Chambre allait éventuellement attribuer

  2   plus de temps ou accorder plus de temps. Je sais que mon temps de questions

  3   complémentaires est décompté sur le temps total qui m'a été alloué.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Les Juges ont pris note de ce que vous avez dit. Ils

  5   auront l'occasion de réfléchir à tous les problèmes.

  6   On va introduire le témoin et on va donner tout de suite la parole à Me

  7   Alaburic.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

  9   permettez, je voudrais vous informer que, du fait que pour ce qui est du

 10   contre-interrogatoire, c'est la Défense du général Praljak qui commencera

 11   parce qu'à chaque témoin suivant, c'est l'autre équipe qui commence, donc

 12   d'abord ça a été M. Karnavas maintenant c'est M. Kovacic qui commencera.

 13   Merci.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Coric.

 15   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais une

 16   pause de cinq minutes pour mon conseil et il faudrait que les choses se

 17   passent normalement. J'ai besoin de consulter mon conseil pour les éléments

 18   nouveaux qui viennent de survenir.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Allez-y. Allez consulter votre conseil.

 20   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 21   M. KARNAVAS : [interprétation] Si vous me le permettez, est-ce que je

 22   pourrais dire deux mots à M. Prlic sans sortir du prétoire pour autant ?

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Kovacic, vous avez dit que le général

 25   Praljak aurait des questions à poser. Alors expliquez-nous le champ de

 26   compétence et le domaine.

 27   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, le général Praljak se

 28   propose de poser des questions notamment au sujet du livre que le témoin a

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  1   mentionné hier, parce qu'on l'interrogeait à ce sujet. Il s'agit d'Ismet

  2   Hadziosmanovic, et à ce sujet, il y a un sujet à traiter parce que l'auteur

  3   de ce livre dans un chapitre décrit la situation dans Mostar le 9 mai.

  4   C'est une date critique à nos yeux et il présente des détails pour ce qui

  5   est de différentes rues et de différents sites de Mostar que Praljak

  6   connaît, bien entendu, beaucoup mieux que moi. Je crois que ça répond au

  7   critère que vous avez imposé donc il a des connaissances particulières et

  8   il s'y trouvait et il a des connaissances personnelles au sujet du site

  9   parce qu'il est question de l'aptitude ou des préparatifs à conduire à

 10   l'attaque, et il décollerait les trois autres questions de ce fait-là et je

 11   pense que ceci répond au critère pour ce qui est des questions à poser par

 12   ses soins, et moi, j'aurais encore quelques questions par la suite. Merci.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Très bon. Attendez.

 14   Maître Kovacic, vu que mon collègue se pose des questions, pouvez-

 15   vous nous préciser exactement -- bon, j'ai vu la page du livre, j'ai vu

 16   qu'il y avait des références aux brigades de l'ABiH, à l'action militaire,

 17   donc les questions du général Praljak, donc vos questions à demander au

 18   témoin des précisions sur tous les aspects militaires du 9 mai, c'est bien

 19   ça ?

 20   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Est-ce que je peux parler ?

 21   M. KOVACIC : [interprétation] Oui. M. Praljak a l'intention de poser des

 22   questions à ce sujet. Ça commence avec la description dans ce livre et vous

 23   avez la pièce à conviction, il s'agit du 3D 03101, chapitre 14, la guerre à

 24   Mostar.

 25   Le deuxième paragraphe vous permet de voir qu'on y donne une

 26   description détaillée de différents sites. Or, M. Praljak, tout comme ce

 27   témoin-ci, est un habitant de Mostar, il connaît les sites et il sait ce

 28   que cela signifie dans l'ordonnancement des quartiers de la ville. Voilà,

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  1   c'est tout ce que je voulais dire. Mais si le besoin est, M. Praljak peut

  2   vous l'expliquer.

  3   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je m'en

  4   tiens strictement à ce qui a déjà été conclu pour ce qui est des questions

  5   que je pourrais poser, il s'agit d'une participation directe de ma part. Il

  6   s'agit de questions spécifiques sur des points dont je pourrais parler

  7   pendant des heures à mon avocat et il ne serait quand même pas mis au

  8   courant de façon appropriée. C'est la date du 9 mai à Mostar, mes

  9   entretiens avec Perisic en 1992 pour ce qui est de son aspiration, pour ce

 10   qui est d'obtenir la rive gauche, conformément aux accords de Graz.

 11   Troisièmement, je voudrais poser des questions au sujet de cette session du

 12   gouvernement qu'on a évoquée hier et où j'ai été présent. Il s'agit d'une

 13   circonstance spécifique à ce sujet et concernant les événements qui ont

 14   précédé, et c'est notamment lors de la tenue de cette assemblée collégiale

 15   au ministère qui a évoqué un sujet important et qui n'a pas été abordé à

 16   savoir la mobilisation et les terribles problèmes que nous avions eu avec

 17   la mobilisation, notamment pour ce qui est des étudiants. Ce sont donc des

 18   choses importantes pour que vous ayez une connaissance de la situation. De

 19   fait, je suis participant direct, j'étais sur les lieux, ça concerne des

 20   points militaires et je pense que la question ne se pose pas. Il y a

 21   également question de cette date du 30 avril avec la visite de la

 22   délégation où j'ai participé à la création ou la formation de cette

 23   délégation au côté de M. Stojic.

 24   Je crois que ce sont des sujets où mes connaissances sont des connaissances

 25   de source, précises et les meilleures possibles et il n'y a aucune raison

 26   de m'interdire de poser ces questions, ça ne concerne rien d'autre.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, la Chambre, qui a délibéré,

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  1   accepte que vous posiez des questions mais uniquement sur des faits ou des

  2   parties de l'ouvrage où vous êtes personnellement concerné, pas partir sur

  3   de théories.

  4   Alors, le seul problème c'est que M. Coric n'est pas revenu, et son avocat

  5   n'est pas revenu. Alors, est-ce que le conseil pouvait voir où on en est ?

  6   M. PLAVEC : Nous estimons que ce n'est pas nécessaire puisque je suis co-

  7   conseil. Nous pouvons continuer nos débats avec votre autorisation.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Maître, est-ce à dire que M. Coric autorise la

  9   poursuite hors sa présence ? Bon. Ils arrivent. Bien. Tout le monde est là.

 10   C'est le principal.

 11   Alors, Monsieur Praljak, commencez.

 12   LE TÉMOIN : SLOBODAN BOZIC [Reprise]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le

 15   prétoire.

 16   Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :

 17   Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Slobodan Bozic.

 18   R.  Bonjour à tous dans le prétoire.

 19   Q.  Vous avez dit hier que le livre de Dr Hadziosmanovic, que vous l'avez

 20   lu, donc je ne vais pas m'attarder davantage sur cette question. Veuillez

 21   m'indiquer -- ou plutôt, je vous réfère à votre classeur à la pièce 3D

 22   03101.

 23   R.  Oui, j'y suis.

 24   Q.  C'est au début.

 25   R.  Je vois.

 26   Q.  Référez-vous à la page 57 de la version croate.

 27   R.  J'y suis.

 28   Q.  Ici, il est dit que, le 3 mai 1992, Perisic -- le général Perisic

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  1   serait entré en contact avec le HVO de Mostar et qu'il a proposé, en

  2   discutant avec moi, que toute armée vienne aux rives de la Neretva, l'une à

  3   gauche, l'autre à droite, et que chacun garde ses positions en attendant

  4   paisiblement le dénouement de la crise politique en Yougoslavie, et il dit

  5   que j'aurais répondu que : "Nous allions établir le bilan à Nevesinje."

  6   L'auteur dit qu'après cette conversation, Mostar a subi les pires des

  7   pilonnages et destruction; est-ce que c'est bien ce que nous dit ce livre ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que cela correspond aux informations qui sont les vôtres de

 10   l'époque ?

 11   R.  Cela correspond aux informations qui sont les miennes, et je sais,

 12   suite à votre conversation, que cela a été l'un des sujets de la plus

 13   grande actualité sur le territoire de Herzégovine. J'ai participé en

 14   personne à des entretiens avec le général Perisic qui se trouvait à Mostar

 15   lorsque j'ai travaillé au sein de la police au début 1992. Puisque vous me

 16   posez la question au sujet du général Perisic, je peux dire aux Juges de la

 17   Chambre que la police de l'époque a déposé une plainte au pénal contre le

 18   général Perisic pour tout ce qu'il a fait en sa qualité de commandant en

 19   détruisant Mostar. Malheureusement, ça n'est resté là, parce que d'après ce

 20   que l'on sait le général Perisic est jugé devant ce Tribunal, mais on ne

 21   mentionne nulle part Mostar et tout ce qu'il a fait à Mostar à l'époque.

 22   Q.  Merci. Encore une question, la deuxième : est-ce que cet entretien et

 23   tout cela, est-ce que cela a eu lieu après ce que le Procureur qualifie

 24   d'accord de Graz ?

 25   R.  Je pense que oui.

 26   Q.  Pourriez-vous ouvrir la page 197 ?

 27   R.  Je l'ai trouvé.

 28   Q.  Ici, veuillez lire ce qui est écrit, on peut lire donc que tôt le matin

Page 36356

  1   vers 5 heures, des tirs puissants ont commencé, et cetera, et cetera.

  2   R.  Oui, je le vois.

  3   Q.  Donc il dit : "Moi, j'ai été témoin de la guerre à Mostar depuis mon

  4   appartement dans le centre d'eux et j'ai pu clairement voir que

  5   l'artillerie lourde du HVO tire sur le Bulevar et autres localités."

  6   Ensuite: "Le bâtiment du lycée où les Unités du 4e Corps d'armée -- les

  7   Unités d'Infanterie entrent dans le Bulevar et autres localités autour du

  8   Bulevar. Les plus intenses attaques d'infanterie du 4e Corps ont eu lieu à

  9   Mosala, les rues autour de Bulevar vers le centre et autres cours qui

 10   entourent ces rues. En même temps, quand les combattants du 4e Corps

 11   attaquent, il y a l'appui d'artillerie du HVO qui tirent sur les localités

 12   près de la route. Ensuite les armes lourdes de l'artillerie du HVO entre 8

 13   heures et 9 heures," - donc c'est important parce que l'attaque a commencé

 14   à 5 heures - "l'artillerie lourde tirait sur les localités temporaires de

 15   l'ABiH, vers le bâtiment de l'Institut d'hygiène, SDK et Konak. En même

 16   temps, il tire sur Bijeli et Brijeg."

 17   Est-ce que c'est à l'ouest de Mostar ?

 18   R.  Oui, complètement, c'est vraiment à l'ouest de Mostar.

 19   Q.  Ceci est venu de la rive gauche et il tirait sur les cibles qui étaient

 20   auparavant marquées par le commandant de la 1ère Brigade de Mostar --

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, j'ai là un problème,

 23   vous posez la question au témoin, et le témoin dit qu'il dormait ce jour-

 24   là. Je me demande, Monsieur le Témoin : comment vous pouvez parler de cela,

 25   ou comment -- qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre que de dire que par la

 26   suite vous avez entendu d'autres personnes en parler ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, le général Praljak lit

 28   quelque chose qui est écrit dans un livre que, moi aussi, j'ai lu. Il me

Page 36357

  1   demande si la localité de Bijeli Brijeg, de Cim et de Rudnik, si ces

  2   localités se trouvent dans Mostar Ouest, et je le confirme, et cela n'a

  3   rien à voir avec ma seule présence à Mostar. Je le savais avant le conflit,

  4   pendant le conflit, et je le sais au jour d'aujourd'hui, je sais que ces

  5   localités se trouvent profondément dans le territoire de Mostar Ouest, et

  6   c'est de cela que je parle.

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci, Monsieur Bozic. Nous aurions

  8   pu voir cela sur la carte également.

  9   Monsieur Praljak, est-ce que vous pourriez poser des questions qui

 10   aboutissent à quelque chose parce que cela n'est pas pertinent ? Ce témoin

 11   n'a aucune information qui représente un intérêt jusque-là. Je ne pense pas

 12   que cette question soit justifiée.

 13   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je ne comprends pas pourquoi la

 14   question concernant un représentant du SDA, de très haut niveau qui était à

 15   cette fonction pendant très longtemps, qui a écrit ce livre et où dit qui

 16   lui il a été témoin des événements il décrit l'attaque menée par l'ABiH et

 17   c'est un livre public, mais permettez-moi, s'il vous plaît --

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Désolé, Monsieur Praljak, vous

 19   n'êtes pas un juriste, donc vous pouvez être blâmé pour cela, c'est

 20   simplement de contre-interrogatoire. Vous lisez un livre comme s'il

 21   s'agissait d'un expert, mais ce n'est pas la façon dont les faits doivent

 22   être présentés à la Cour. Ça ne fonctionne pas ainsi. Vous ne pouvez pas

 23   vous contentez de lire un livre et poser des questions pour que nous

 24   puissions considérer que ce qui est écrit dans le livre est la vérité, et

 25   c'est en fait ce que vous faites. Donc je dois vous demander de réviser vos

 26   plans et de poser des questions qui soient appropriées.

 27   M. KOVACIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,

 28   Monsieur le Président, vous avez réagi un peu trop tôt. M. Praljak avait

Page 36358

  1   simplement essayé de dire au témoin ce qu'il lisait, et quelle était la

  2   situation d'après l'auteur, et ensuite les questions suivront, pour savoir

  3   si le témoin était au courant, s'il en avait entendu parler, qu'est-ce

  4   qu'il avait pu apprendre dans les jours qui ont suivi, et cetera, mais vous

  5   êtes intervenu beaucoup trop tôt.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je n'accepte pas cela mais je

  7   n'insisterais pas. Vous pouvez poursuivre, Monsieur Praljak.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  9   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, à plusieurs

 10   reprises j'ai présenté des documents pour démontrer qui attaqué qui le 9

 11   mai, à quel moment les chars sont arrivés, qui a vu quoi, et cetera. C'est

 12   la suite d'une longue histoire. Maintenant, je vais poser la question au

 13   témoin de savoir si d'après les informations qu'il a pu recueillir au

 14   moment où il est arrivé à Mostar, si ceci correspond à la vérité, oui ou

 15   non.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, voici encore un élément; ici il dit que vers 11

 17   heures, on a entendu les tirs d'infanterie concentrés. Il parle de la

 18   promenade de Lénine, et il dit qu'après, on a pu voir que l'infanterie du

 19   4e Corps d'armée a fait une percée intense sur cet endroit. Ils sont restés

 20   à peu près là-haut. Suite il dit que Vranica a été attaquée, et cetera.

 21   S'il vous plaît, la question : est-ce que Rondo se trouve profondément dans

 22   la ligne que les Juges connaissent maintenant qui se trouve sur le côté

 23   ouest de Mostar ? Est-ce que c'est à cet endroit-là que se trouve le bureau

 24   de Mate Boban ?

 25   R.  Oui, exactement.

 26   Q.  Le 12, quand vous êtes arrivé à Mostar, évidemment que tous ceux qui

 27   étaient pas présents ont voulu savoir ce qui s'était passé, alors les

 28   informations que vous avez recueillies au sujet de tout cela, est-ce que

Page 36359

  1   cela correspond à ce rapport extrêmement précis de M. Hadziosmanovic ?

  2   R.  Oui, parfaitement.

  3   Q.  Merci. Vous, vous êtes originaire de Siroki Brijeg. Est-ce que

  4   l'aviation de l'armée populaire yougoslave bombardait Siroki Brijeg à

  5   l'époque ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce qu'il y avait des civils de tués ?

  8   R.  Oui.

  9   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] On a un problème de traduction

 10   apparemment.

 11   Q.  On va répéter tout cela. Est-ce qu'au printemps 1992, l'armée populaire

 12   yougoslave bombardait l'aviation Siroki Brijeg ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce qu'il y a eu des civils qui ont été tués ?

 15   R.  Toutes les personnes qui ont été tués étaient des civils.

 16   Q.  Est-ce qu'il y a eu des enfants qui ont été tués ?

 17   R.  Je pense que oui.

 18   Q.  Merci. Monsieur le Témoin, on va aborder le problème suivant : à savoir

 19   3D 01091.

 20   R.  Oui, oui, je le vois.

 21   Q.  Est-ce que vous savez qu'une délégation du parlement consistée de

 22   plusieurs partis est venue de la République de Croatie, est-ce que vous

 23   êtes au courant que cette délégation a donc visité vers la fin du mois

 24   d'avril la ville de Mostar ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que les noms de M. Terzic, Vera Stanic, Branimir Pasecky, est-ce

 27   que cela vous dit quelque chose ?

 28   R.  Les noms me -- enfin, je les connais mais des medias. Je ne les connais

Page 36360

  1   pas personnellement. C'étaient des députés au parlement croate.

  2   Q.  Est-ce que -- suite à l'ordre donné par M. Stojic, est-ce que vous avez

  3   participé à l'organisation de leurs entretiens avec la FORPRONU à

  4   Medjugorje ?

  5   R.  Oui, en effet, j'ai été en contact avec les représentants du Bataillon

  6   espagnol pour organiser leur visite à l'époque.

  7   Q.  Les documents que vous avez vus ici, est-ce qu'ils montrent que le

  8   gouvernement de la République de Croatie s'est adressé au commandant de la

  9   FORPRONU ainsi qu'à l'ambassade de la République de Bosnie-Herzégovine,

 10   autrement dit un état souverain s'adresse à un autre état souverain pour

 11   organiser tout cela ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que vous savez que cette délégation n'a pas pu se rendre à

 14   Konjic en Bosnie centrale alors qu'elle avait l'intention de le faire ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que vous saviez que cette délégation a eu de gros problèmes pour

 17   revenir quand elle s'est retrouvée à Mostar Est ?

 18   R.  Je ne connais pas les détails, mais je sais qu'il a eu des problèmes.

 19   Q.  Je vous remercie. Hier, nous avons mentionné le document P 0 --

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- du temps mais ce document peut avoir

 21   une certaine importance, je le découvre à l'instant. Ce rapport qui est

 22   fait par cette délégation du parlement de Croatie, ils font des

 23   conclusions. Tout le monde verra les conclusions, chacun en tira ce qu'il

 24   veut en tirer. Mais je m'aperçois d'une petite chose : au point 4 de la

 25   dernière conclusion, ils disent qu'il y a des provocateurs des deux côtés

 26   qui essaient en réalité de provoquer un conflit global entre les Musulmans

 27   et les Croates; est-ce que vous voyez ce qui est écrit ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, quelle est la page dont vous

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  1   parlez ?

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Moi, c'est la dernière page dans la version

  3   anglaise, donc ça doit être la dernière page dans votre document. C'est le

  4   point petit (d) du 4.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous voyez ce document ? La Juriste de la

  7   Chambre me dit que nous l'avions déjà admis, donc c'est un document qui

  8   déjà est dans le dossier. Donc voyez le 4(d) où, là, il est fait mention

  9   qu'il y a des provocateurs des deux côtés, côté croate et côté musulman.

 10   Qu'est-ce que vous en pensez ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois que, là, c'est l'opinion de la

 12   commission. Après avoir visité ces endroits apparemment ils avaient des

 13   indices qui les ont fait adopter ces conclusions.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Les provocateurs côté croate, qui c'est ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, c'est leur opinion, l'opinion

 16   qu'ils se sont forgés à travers différents contacts qu'ils ont pu avoir, et

 17   en examinant la situation pendant qu'ils étaient sur le terrain. Donc c'est

 18   l'opinion d'un organe, des gens qui se sont rendus sur le terrain. Ils ont

 19   discuté à différentes personnes, je ne sais pas à qui ils ont parlé, donc

 20   ceci relèverait des hypothèses, si je vous répondais à la question, parce

 21   qu'apparemment ils avaient des informations sur la base de ces

 22   informations, ils ont tiré des conclusions.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 24   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]

 25   Q.  Dans ce document, P 04756, en date du 2 septembre 1993, c'est un

 26   document qu'on vous a présenté hier - vous n'avez pas besoin d'avoir le

 27   document, de toute façon - lors de cette réunion --

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : D'ailleurs, on pourrait le montrer sur l'écran peut-

Page 36362

  1   être ?

  2   Q.  -- il y avait des problèmes des étudiants; vous vous souvenez de cela ?

  3   R.  Oui, oui, je me souviens. C'était un terme récurent lors de nos

  4   régions.

  5   Q.  Donc à la page 4, écoutez, je vais vous lire ce qui est écrit ici. Donc

  6   le général, qui était présent, le général Martic, dit que : "Les étudiants

  7   doivent participer, faire partie des unités militaires, et de toute façon,

  8   un pays en guerre ne voit plus ces universités, écoles fonctionner."

  9   Donc, là, c'est Lucic et vous et M. Bagaric, et bien que vous pensiez

 10   que les étudiants doivent tout de même poursuivre -- pouvoir poursuivre

 11   leurs études parce qu'ils manquent des cadres, il faut qu'ils terminent

 12   leurs études ensuite participent après avoir terminé leurs études. Mais M.

 13   Stojic considère en revanche qu'il faut prendre en compte l'opinion de

 14   l'état-major principal du HVO et qu'il allait proposer à la session de

 15   travail du gouvernement que tous les étudiants soient inclus dans les

 16   Unités militaires du HVO. Est-ce que vous en souvenez ?

 17   R.  Oui, oui. Je me souviens d'ailleurs que MM. Bagaric et Lucic et moi, on

 18   a adopté cette position. J'accepte la possibilité que notre évaluation ne

 19   correspondait pas aux propositions de l'armée. Moi, je ne suis pas un

 20   soldat, je n'ai aucune expérience militaire, donc je réfléchissais comme un

 21   civil, c'était ma conviction.

 22   Q.  Mais on n'a pas besoin de tout cela, Monsieur, on va parler du

 23   gouvernement.

 24   R.  Excusez-moi.

 25   Q.  C'est à cause du temps, vous savez, sinon. Donc le document P 05799, le

 26   dernier document dans votre classeur, c'est la session de travail du

 27   gouvernement; on a examiné hier, le point 4 notamment. Le gouvernement a

 28   adopté la conclusion que tous les étudiants sont recrus, tombant sous les

Page 36363

  1   coups de l'obligation militaire où qu'ils fassent leurs études. Mais

  2   souvenez-vous de la polémique que j'ai initiée, j'ai débattu avec un autre

  3   membre du gouvernement, à savoir avec feu M. Ivan Saric; est-ce que vous

  4   vous souvenez de ce conflit ?

  5   R.  Je ne me souviens pas de tous les détails mais je sais qu'il y a eu des

  6   débats houleux à ce sujet.

  7   Q.  On ne doit rien cacher; est-ce que vous vous souvenez qu'à un moment

  8   donné, je l'ai pris par la gorge, je parle de M. Saric ?

  9   R.  Oui, je me souviens de cette réaction, oui, effectivement cela m'a

 10   marqué.

 11   Q.  Donc je vous pose des questions pour que les Juges se rendent compte de

 12   ce que c'était. Ce n'était pas les promenades sur les Champs-Élysées,

 13   c'étaient les débats houleux à tel point que vous pouvez les confirmer, que

 14   physiquement je suis entré en contact avec un ministre qui persistait à

 15   dire que les étudiants ne doivent pas partir à la guerre, participer à

 16   l'effort de guerre; est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 17   R.  Oui, je viens de vous le dire.

 18   Q.  Merci, c'est tout. Je vous remercie, Monsieur Slobodan Bozic.

 19   R.  Je vous remercie, Général.

 20   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vous remercie. Je pense que j'ai

 21   entièrement respecté vos instructions.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 23   M. KOVACIC : [interprétation] Moi, j'ai juste deux questions.

 24   Contre-interrogatoire par M. Kovacic :

 25   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, par rapport au livre de M. Ismet

 26   Hadziosmanovic, vous avez dit avoir lu ce livre ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité d'en discuter avec l'auteur du

Page 36364

  1   livre ?

  2   R.  Oui, au jour d'aujourd'hui, j'ai encore de bons rapports avec ce

  3   monsieur.

  4   Q.  Est-ce que je peux en conclure que vous pensez que c'est un livre qui

  5   est écrit de façon objective et de façon honnête ?

  6   R.  D'après moi, c'est un des meilleurs livres qui a été écrit sur les

  7   événements en Herzégovine, et ce qui m'a vraiment surpris c'est que j'y ai

  8   retrouvé beaucoup de documents présentés dans le livre et je dois avouer

  9   qu'avant d'avoir lu le livre de M. Hadziosmanovic, je ne savais même pas

 10   que de tels documents existaient.

 11   Q.  Merci encore. Une question, et pour cela, je vais vous demander

 12   d'examiner le document 1D 01987, la première page. Vous allez voir, d'après

 13   la première page, que c'est un rapport ou peut-être un journal d'Ilija

 14   Filipovic.

 15   M. KOVACIC : [interprétation] Ceci déjà figure parmi les pièces à

 16   conviction, et moi, je vais poser quelques questions au sujet des pages qui

 17   n'ont pas encore été montrées.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, je vais vous demander d'examiner la page 10 de ce

 19   document. C'est quelque chose qui correspond à la date du 2 mai 1992. Ce

 20   qui m'intéresse c'est le deuxième paragraphe : EC et UN, à 12 heures 13,

 21   rapporte que le général Perisic est prêt à discuter avec le commandement du

 22   HVO et le général Praljak et il demande à obtenir un contact direct avec

 23   notre général. Le QG en a été informé. D'après vos informations, est-ce que

 24   c'est justement cet appel, ce coup de fil de M. Perisic dont on parle ici,

 25   et M. Hadziosmanovic en parle dans son livre aussi ?

 26   R.  Oui, c'est confirmé; là, ce rapport confirme exactement ce qui est

 27   écrit dans le livre de M. Hadziosmanovic, à savoir que M. Perisic a exprimé

 28   le souhait de rencontrer le général Praljak.

Page 36365

  1   Q.  Puis encore une date, le 3 mai, la même page, on peut lire : "J'ai

  2   communiqué à la FORPRONU les conditions exprimées par le général Praljak

  3   pour réaliser un entretien avec le général Perisic."

  4   Est-ce que sur la base de ce qui est écrit ici, vous en avez tiré la

  5   conclusion que cet entretien a bel et bien eu lieu exactement comme c'est

  6   indiqué dans le livre de Hadziosmanovic ?

  7   R.  Exactement.

  8   Q.  Je vous remercie.

  9   M. KOVACIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 11   Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 12   Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :

 13   Q.  [interprétation] Monsieur Bozic, bonjour.

 14   R.  Bonjour.

 15   Q.  Je vais vous poser quelques questions au nom de la Défense de M.

 16   Petkovic. Pour commencer, je voudrais vous dire ce qui suit : aucune des

 17   questions que je vais vous poser n'aura de pièges pour ainsi dire. Il

 18   s'agira de questions complètement ouvertes basées sur les documents que

 19   vous connaissez sans doute pour la plupart d'entre eux, en tout cas. Ce que

 20   je vais vous demander c'est de nous donner quelques explications par

 21   rapport aux réponses que vous avez déjà fournies et puis d'argumenter,

 22   motiver certaines de vos réponses puisque vous êtes un juriste de

 23   formation, vous étiez adjoint du chef du département de la Défense, vous

 24   avez participé à l'élaboration de différents textes et règles.

 25   Il est dans l'intérêt de la Défense de M. Petkovic d'expliquer tous les

 26   détails puisque vous arboriez tous des uniformes militaires et souvent les

 27   choses, les crimes qui sont reprochés aux accusés se sont souvent -- ou

 28   c'était souvent l'œuvre des personnes portant des uniformes militaires et

Page 36366

  1   ensuite tout cela revient au quartier général militaire d'une façon assez

  2   logique.

  3   R.  Est-ce que je peux poser une question ?

  4   Q.  Oui.

  5   R.  Ce dossier à part, est-ce qu'on commence par cela ou par autre chose ?

  6   Q.  On va voir si on va en parler. Pour l'instant, on peut laisser cela de

  7   côté.

  8   La première question concerne le document 2D 1460. C'est le document dont

  9   vous avez parlé hier et vous avez essayé de montrer qu'il s'agissait là

 10   d'un document simplifié. Moi, ce qui m'intéresse c'est une toute petite

 11   partie de votre réponse qui figure au compte rendu d'audience d'hier à la

 12   page 91. Sur la base du sceau de réception de l'état-major principal du HVO

 13   qui se trouve sur le document, vous avez dit que le document avait été reçu

 14   par le quartier général principal du HVO. A cause de cela, je voudrais vous

 15   demander une explication, où on reçoit les documents qui vous sont adressés

 16   par la transmission radio par paquet ?

 17   R.  Moi, je n'ai jamais reçu un document de telle façon que je sache. Ces

 18   transmissions radio par paquet, les documents qui ont été transmis de cette

 19   façon-là étaient transmis par un service qui se trouvait au quartier

 20   général principal. Mais je dois répéter que je n'ai jamais reçu aucun

 21   document de cette façon-là et celui-ci non plus, et hier je vous en ai

 22   parlé d'ailleurs.

 23   Q.  Monsieur Bozic, je n'ai pas besoin de prouver que vous, vous ayez reçu

 24   ce document. Cela ne m'intéresse absolument pas. Ce n'est pas la question

 25   que je vous ai posée. Tout ce que je veux savoir c'est ce sceau -- le sceau

 26   qui m'intéresse, le sceau de réception de l'état-major principal. Donc

 27   dites-moi : est-ce que je vous ai bien compris ? Est-ce que tout ce qui

 28   était envoyé par la communication radio par paquet était réceptionné au

Page 36367

  1   sein d'un service qui se trouvait au quartier général principal, recevait

  2   le sceau de ce service et eu était renvoyé aux personnes intéressées, aux

  3   destinataires ? Est-ce que cela fonctionnait de la sorte ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Bien. Moi, j'ai préparé quatre documents pour prouver que c'était bien

  6   le cas mais puisque vous venez de le confirmer, je vais aborder un autre

  7   thème.

  8   Hier, M. le Juge Antonetti vous a posé une question portant sur le nombre

  9   d'employés qui travaillaient au niveau du département de la Défense et vous

 10   n'arrivez pas --

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- il semble que la Défense du général

 12   Petkovic indique que les documents reçus au quartier général sont des faux.

 13   C'est la thèse. On peut comprendre leur position puisque quand on voit le

 14   document il y est indiqué qu'après la sécession des hostilités, des maisons

 15   musulmanes ont été brûlées, des mosquées détruites en application des

 16   ordres émanant des commandants. Evidemment ce document peut être accablant.

 17   Mais si le document est faux, le tampon d'arrivée il peut être faux aussi.

 18   Qu'est-ce que vous en pensez ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. Pour ce qui était

 20   de falsification -- disons que le document pourrait être faux et que le

 21   cachet pouvait être un faux aussi, alors j'ai expliqué, Monsieur le

 22   Président, les détails hier au sujet de la chose. Il ne s'agit pas d'être

 23   un expert ou un connaisseur pour comparer ce document avec celui qui a été

 24   publié dans les journaux et on peut y voir des divergences substantielles

 25   tant du point de vue de la teneur et du point de vue du nombre et du texte,

 26   ce qui indique qu'il y a possibilité de falsification. Mais, moi, je ne

 27   suis pas une personne à même de décider s'il s'agit bel et bien d'un faux

 28   ou pas.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Alaburic, dans la mesure où ce

  2   document avait été signé par Marko Rozic. Peut-être que la Défense si ce

  3   Marko Rozic était en vie aurait pu lui demander : "Voilà je vous présenter

  4   des documents apparemment signés par vous, est-ce vous qui les avez envoyés

  5   ou pas," et celui-là aurait pu vous dire : "Mais, non, il s'agit d'un faux,

  6   moi, je n'ai jamais envoyé ce document." Enfin, s'il est en vie, il est

  7   peut-être mort, j'en sais strictement rien. 

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que je n'ai

  9   peut-être pas été suffisamment précise dans ma question et c'est la raison

 10   pour laquelle ma question n'a pas été comprise de la bonne façon. Alors la

 11   Défense de M. Bruno Stojic hier, pendant une demi-heure, s'est efforcée de

 12   prouver que ce document était un faux. Le témoin lui a dit qu'il n'avait

 13   jamais réceptionné ce document et le témoin a dit que lui en personne s'est

 14   vu dire par M. Rozic que ce document n'a jamais été envoyé par lui. Alors

 15   si vous me posez la question qui est celle de savoir ce que je pense, je

 16   crois que le témoin a été convaincant. La Défense de M. Bruno Stojic a

 17   réussi à prouver que c'était un faux.

 18   Ce que je voulais savoir, c'était la communication avec le cachet de

 19   l'état-major principal.

 20   Mais je crois que le témoin voudrait dire quelque chose.

 21   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, dites-nous.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous confirmez que Marko Rozic  vous a dit qu'il

 23   avait jamais envoyé cela ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit hier que,

 25   lorsque ce document a été publié dans les journaux, au bout de peu de

 26   temps, je me suis entretenu avec M. Rozic, qui m'a dit qu'il savait

 27   pourquoi je le contactais, et que les documents publiés - pas seulement

 28   celui-ci mais l'autre aussi - se trouvaient être des faux parce que lui

Page 36369

  1   n'avait jamais signé. Marko Rozic est vivant, du reste. Peut-être serait-il

  2   important de vous expliquer un détail, Messieurs les Juges.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, allez-y parce que ce document -- allez-y.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Marko Rozic est vivant, disais-je. Je me suis

  5   entretenu avec lui, il y a à peu près un mois. Il m'a confirmé la même

  6   chose à tous points de vue, et il m'a donné un détail que j'ignorais, à

  7   savoir que dans l'affaire Naletilic/Martinovic, il a visé ou certifié sa

  8   signature au tribunal municipal de Siroki Brijeg, et cette signature a été

  9   présentée dans l'affaire Naletilic/Martinovic et pour ce qui est de sa

 10   signature, il y a un témoin qui s'est prononcé pour dire -- pour confirmer

 11   que ce n'était pas sa signature.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Très bien. Je constate, pour que ça soit au

 13   transcript, qu'apparemment ces documents ont été en possession de

 14   l'Accusation car ils étaient archivés à Zagreb; ils étaient archivés à

 15   Zagreb puisque ça vient des archives croates, ce qui veut dire que si c'est

 16   un faux. Il y a quelqu'un qui a monté toute une opération pour faire

 17   archives ces documents afin que le Procureur les a à jour en sa possession.

 18   Bon. Voilà tout ce qu'on peut dire. Je ne suis pas Procureur; c'est au

 19   Procureur de voir ce qu'il convient de faire pour éclaircir le mystère.

 20   Bien.

 21   Madame.

 22    Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pour tous

 23   ces éclaircissements supplémentaires.

 24   Q.  Monsieur Bozic, M. le Juge Antonetti vous a interrogé sur le nombre des

 25   employés au département de la Défense, et comme entre-temps dans la journée

 26   d'hier, nous avons pu voir un document où l'on a consigné ce chiffre-la.

 27   J'aimerais que, dans le deuxième jeu des documents que je vous ai préparés,

 28   vous vous penchiez sur le 2D 150. Il s'agit d'un aperçu sur la structure

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  1   ethnique au sein du HVO.

  2   R.  Je le vois.

  3   Q.  Bon. Vous le voyez, alors on dit qu'au département de la Défense à

  4   l'époque, au mois de juin 1993, il y avait 247 employés. Est-ce que ceci

  5   correspond à vos connaissances et à votre souvenir ?

  6   R.  Je ne peux pas parler de chiffres, j'ai dit hier que je n'aimais pas

  7   trop parler de chiffres mais si c'est dit dans un document officiel, ça

  8   devrait quand même être véridique.

  9   Q.  Bon. Est-ce que vous pouvez commenter le chiffre de 65 pour ce qui est

 10   de l'état-major ?

 11   R.  Je vous donne la même réponse, je veux bien croire que c'est exact.

 12   Q.  M. le Juge Antonetti vous a demandé aussi si à proximité de Bruno

 13   Stojic, il y avait des officiers militaires, s'il les a contactés, lui.

 14   J'aimerais que vous nous indiquiez maintenant s'agissant du bâtiment qui

 15   hébergeait le département de la Défense dans ces mois-là, derniers mois de

 16   1992 et jusqu'à mi-juillet 1993, quels sont les services qui étaient

 17   installés dans le même bâtiment.

 18   R.  Dans ce bâtiment au rez-de-chaussée, il y avait l'état-major. A

 19   l'étage, il y avait ce département avec ses différents services, une partie

 20   des services des différents secteurs à la précision près que la logistique,

 21   pour ce qui est de la production et de l'approvisionnement, se trouvait en

 22   majeure partie à Grude, c'est à peu près cela.

 23   Q.  Bien. Je voudrais maintenant que l'on rectifie le compte rendu dans la

 24   page présente, ligne 4. Il faut, au lieu de "answer," mettre "building",

 25   bâtiment.

 26   Alors ce bâtiment avait-il un deuxième étage ? 

 27    R.  Oui. S'il y avait un rez-de-chaussée, deux étages.

 28   Q.  Alors, vous nous dites que l'état-major était au rez-de-chaussée.

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Au premier étage, il y avait M. Bruno Stojic avec son cabinet, son

  3   bureau, ses collaborateurs les plus proches, n'est-ce pas ?

  4   R.  Il n'y avait pas que les collaborateurs les plus proches, et proche, il

  5   y avait l'administration du Personnel, il y avait l'administration

  6   générale, et il y avait l'IPD, pour autant que je m'en souvienne. Mais ça

  7   ce sont des détails, c'est à peu près cela.

  8   Q.  Au deuxième étage, y avait-il le SIS et l'administration de la Police

  9   militaire ?

 10   R.  Je pense que oui et je pense qu'il y avait aussi un secteur sanitaire.

 11   Q.  M. le Juge Antonetti vous a interrogé sur l'existence d'une ligne

 12   téléphonique directe que M. Stojic pouvait utiliser pour s'adresser au

 13   général Petkovic. Alors compte tenu de cette disposition, les Juges ont

 14   connaissance de ce bâtiment parce que nous avons visité le bâtiment à

 15   Mostar. Alors, se peut-il que M. Bruno Stojic en levant la voix pouvait

 16   appeler M. Bruno Stojic et celui-ci aurait éventuellement pu entendre ?

 17   R.  Je vais vous expliquer la réponse que j'ai apportée hier en répondant à

 18   la question de M. le Juge Antonetti. J'ai estimé que c'étaient des espèces

 19   de téléphones rouges où l'on appuyait juste un bouton. Mais s'agissant de

 20   votre question, il y a une signification autre, est-ce qu'on pouvait

 21   appeler, si vous êtes dans le même bâtiment où il n'y a que 15 ou 25

 22   marches plus bas, il est possible de communiquer en élevant la voix, cela

 23   dépend de la situation.

 24   Q.  Alors, d'après vos souvenirs, est-ce que vous pouvez nous dire si les

 25   communications entre les responsables au sommet abritées par ce bâtiment

 26   était des entretiens ou des communications quotidiennes ? Est-ce qu'ils

 27   prenaient le café ensemble ? Est-ce qu'ils déjeunaient dans le même

 28   restaurant qui se trouvait dans le bâtiment ?

Page 36372

  1   R.  Alors, de là, à savoir s'ils prenaient tous les jours un café ensemble

  2   ça, je ne saurais vous le dire. Que l'on ait pu communiquer au quotidien,

  3   oui, il y a eu des communications. La cantine n'était pas dans notre

  4   bâtiment, ce n'est que plus tard que nous avons eu un autre local, mais

  5   dans mon témoignage d'hier, j'ai précisé que nous avions des sessions

  6   collégiales où tous les adjoints de M. Stojic étaient présents, avec les

  7   représentants de l'état-major et j'entends là le chef de l'état-major, et

  8   en cas d'absence de celui-ci, il avait un remplaçant. Donc, d'après moi,

  9   cela avait été des communications informelles mais régulières.

 10   Q.  Quand vous parlez de ces communications journalières et que vous dites

 11   qu'elles étaient possibles il me semble dans notre langue que vous aviez

 12   bien dit qu'au quotidien il y avait communication ?

 13   R.  Il était possible de communiquer. Si on était dans le même immeuble et

 14   si celui avec qui on voulait communiquer se trouvait au moment donné dans

 15   le bâtiment.

 16   Q.  Cette possibilité de communications a été mise à profit bel et bien,

 17   vous avez communiqué au quotidien ?

 18   R.  Oui, Dieu merci, selon la situation.

 19   Q.  Fort bien. Je vous demanderais maintenant, Monsieur Bozic, de nous

 20   apporter un éclaircissement sur un point qui pourrait être intéressant pour

 21   certains. Lorsque la Défense de M. Jadranko Prlic vous a montré certains

 22   documents, ces documents, suivant la règle, étaient des documents publiés

 23   dans un journal officiel, la Gazette officielle, ou le journal officiel de

 24   la municipalité, peu importe, mais les documents de la Défense, et là, en

 25   premier lieu, je parle des décisions portant organisation interne n'ont pas

 26   été montrées comme étant des décisions publiées dans un journal officiel

 27   quelconque. Pouvez-vous expliquer pourquoi y a-t-il cette différence entre

 28   ce qu'il est convenu d'appelle le document civil et le document qui se

Page 36373

  1   rapporte au département militaire ?

  2   R.  J'ai dit tout à l'heure que je n'étais ni un militaire ni un expert

  3   militaire, et je ne suis pas un militaire, un juriste militaire. Si

  4   d'habitude ces documents portaient une marque de confidentialité, ils ne

  5   pouvaient en aucune façon être publiés dans un journal officiel quel qu'il

  6   soit. De par ma pratique en matière de juriste -- en matière juridique, ces

  7   documents n'étaient publiés ni dans l'ex-Yougoslavie ni dans les

  8   républiques qui ont été créées suite au démantèlement de la Yougoslavie,

  9   s'il y avait une inscription de confidentialité quelle qu'elle soit.

 10   Q.  Je vous remercie de votre réponse.

 11   Alors en votre qualité de personne ayant participé à la mis en œuvre

 12   de la réglementation relative à la défense, veuillez nous dire si, en 1993,

 13   il y a eu modification de la réglementation pour ce qui est de définir les

 14   attributions du responsable du département de la Défense en matière de

 15   défense.

 16   R.  Je ne sais pas ce que vous avez à l'esprit, vous pouvez être plus

 17   concret.

 18   Q.  Bon, le décret portant sur les forces armées, d'après ce qu'on en sait

 19   dans ce prétoire, la dernière modification de ce décret est survenue au

 20   mois d'octobre 1992. Nous ne savons pas si la réglementation a été modifiée

 21   en 1993, et il semblerait qu'il y a eu réorganisation et définition

 22   d'attributions nouvelles de survenues avec une nouvelle équipe au

 23   département de la Défense en fin 1993. Ce que je voulais c'était vérifier

 24   cette observation en votre présence.

 25   R.  Je vous remercie de votre explication portant sur la teneur de la

 26   question, et vous avez raison. Les modifications que nous pourrions

 27   qualifier de substantielles et fondamentales pour ce qui est de la

 28   définition différentes des attributions du ministre, non pas du département

Page 36374

  1   mais du ministre à la Défense à ce moment-là, surviennent avec la création

  2   du gouvernement de la République croate d'Herceg-Bosna. Cela signifie que

  3   ça se passe après le mois d'octobre ou plutôt plus exactement le 15

  4   novembre 1993.

  5   Q.  Pour qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit des Juges. Il n'est

  6   pas contesté, à mon avis, qu'à compter du mois d'août 1993 et suite à la

  7   proclamation de la République croate d'Herceg-Bosna, le HVO fonctionne en

  8   tant que gouvernement et les différents départements deviennent des

  9   ministères, et c'est ainsi que signent les responsables. Mais en substance,

 10   leurs attributions respectives n'ont pas été modifiées vis-à-vis de celles

 11   qui étaient les leurs lorsqu'ils étaient -- lorsqu'ils constituaient

 12   organes, des instances exécutives temporaires, à savoir des départements ou

 13   secteurs.

 14   R.  Je suis d'accord, mais cette modification est formelle et a ménagé les

 15   choses et elles sont restées les mêmes, il y a eu un changement au niveau

 16   du statut de ces autorités exécutives. Ce que j'ai expliqué, ça s'est mis à

 17   fonctionner sur des bases autres, mais vous avez raison cette partie-là se

 18   rapporte à une période où de façon officielle le HVO de la HZ HB est devenu

 19   un gouvernement, je vous dis également ce qui s'est passé dans la réalité

 20   du point de vue du fonctionnement même.

 21   Q.  Quatrième sujet que je voulais aborder avec vous, Monsieur Bozic, c'est

 22   un thème qui se rapporte à votre réponse au sujet des prisons militaires.

 23   Je n'ai pas du tout l'intention de parler du sujet avec vous sauf si votre

 24   réponse ne m'amène à le faire tout de même.

 25   Partant du PV de l'administration du collégial du département de la

 26   Défense, du 2 septembre 1993, le document que nous avons vu tout à l'heure,

 27   parce que c'est le général Praljak qui l'a montré, vous avez dit que M.

 28   Bruno Stojic avait reconnu ces attributions vis-à-vis de l'Heliodrom et

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  1   vis-à-vis de Ljubuski. Vous vous souvenez de cette réponse que vous avez

  2   faite ?

  3   R.  Oui, je me souviens de la réponse. Mais ça ne s'est passé tout à fait

  4   de la façon que vous avez indiquée. Il n'a pas reconnu ces attributions, M.

  5   Stojic n'a reconnu que la prison militaire à Ljubuski et à l'Heliodrom. 

  6   Q.  Merci de l'explication. Je m'excuse de la mauvaise interprétation que

  7   j'ai faite de la réponse que vous avez apportée. Je vous remercie de cette

  8   explication et je m'excuse de cette mauvaise interprétation qui n'a pas été

  9   intentionnelle.

 10   R.  Excusez-moi. Moi, je vous demanderais de prendre en considération un

 11   fait; ça fait trois jours que nous communiquons ici nous sommes des

 12   juristes vous et moi. Ne me faites pas revenir sur ce que j'ai dit aux mots

 13   près il y a deux jours ou plus. Je vous en remercie.

 14   Q.  Malheureusement, il faut que je vous pose, malheureusement, certaines

 15   questions parce que, s'agissant de ces phrases-là, elles m'amènent aux

 16   prisons militaires. Vous avez parlé de Dretelj, Gabela et autres centres de

 17   détention de prisonniers de guerre, et vous avez prononcé une phrase qui

 18   est consignée au PV d'hier, page 47, lignes 20 à 22, je vais citer la

 19   version anglaise : "On savait qu'il y avait d'autres personnes qui

 20   s'occupaient de ce domaine ou de cela."

 21   Malheureusement, Monsieur Bozic, il y a une présomption qui est en vigueur

 22   si l'on ne détermine pas la compétence d'une instance pour telle chose ou

 23   telle autre chose, c'est l'armée qui en est responsable. Alors il y a une

 24   présomption qui veut que si l'on ne détermine pas que pour telle ou telle

 25   question il y a compétence d'une instance ou de l'autre, c'est l'armée qui

 26   en assume la responsabilité, et suivant la logique des choses du point de

 27   vue de la chaîne traditionnelle de commandement, c'est l'état-major

 28   principal. Alors moi je me dois de vous poser la question qui suit : en

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  1   prononçant cette phrase avez-vous de façon directe ou indirecte eu à

  2   l'esprit l'état-major du HVO ?

  3   R.  Non. Ni directement ni indirectement.

  4   Q.  Membre. Je n'ai plus de question alors à vous poser au sujet des

  5   prisons militaires.

  6   Le sujet suivant se rapporte au 9 mai 1993, et ce conflit armé survenu à

  7   Mostar. Vous avez mentionné l'accord Petkovic-Halilovic conclut le 12 mai

  8   1992. Si je vous ai bien compris, vous étiez présent à l'occasion des dites

  9   négociations, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi. Excusez-moi, Monsieur Bozic, je

 12   vous interromps. Mais je voulais me lever au moment où nous passions d'un

 13   thème à l'autre. Puisque ma consoeur nous disait qu'elle allait passer à

 14   autre chose j'attendais ce moment-là. Un commentaire général et une

 15   objection générale, à plusieurs reprises déjà ce matin, je n'ai pas fait

 16   objection jusqu'à présent, mais j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour

 17   Me Alaburic, néanmoins, elle, dans ses questions, fait part de sa position

 18   et elle l'a fait à plusieurs reprises comme elle vient de le faire en page

 19   33. Ce qu'elle dit, par exemple : "Qu'il y a présomption, à savoir que si

 20   un certain organe" - et cetera - "c'est l'armée qui est compétente," et

 21   cetera, et cetera.

 22   Ce ne sont pas des questions qui sont posées au témoin, et ce n'est pas la

 23   bonne méthode de procéder au contre-interrogatoire de celui-ci qui -- à

 24   poser des questions au témoin. Donc j'objecte à ce mode de présentation

 25   d'une position du conseil.

 26   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais à M.

 27   Scott s'il me cite de ne pas se servir de mots "blah, blah," parce que je

 28   m'efforce de prononcer chaque mot que je prononce de la façon appropriée.

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  1   Si je détermine qu'il y a eu mauvaise interprétation d'un élément, je

  2   m'excuserai auprès du témoin comme je l'ai fait à l'instant.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui m'excuse. Je n'ai pas du tout

  4   demandé des explications de votre part. J'ai juste voulu que nous soyons

  5   coopératifs, Madame Alaburic.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous l'avais pas demandé mais je pense

  7   que, si j'ai fait une erreur, il est décent de s'excuser.

  8   Q.  Alors, vous avez été présent à l'occasion des négociations entre

  9   Petkovic et Halilovic qui ont donné lieu à un accord daté du 12 mai 1993 ?

 10   R.  Oui, j'ai été présent aux côtés du général Petkovic.

 11   Q.  Fort bien. Etant donné que la question qui se pose est celle de savoir

 12   si Petkovic et Halilovic -- je rectifie la date, la ligne 17 dit "20 mai,"

 13   c'est "12" qu'il fallait entendre.

 14   Donc la question est de savoir si Petkovic et Halilovic avaient décidé de

 15   la guerre et de la paix à Mostar. A ce sujet, je voudrais que dans le

 16   département cinq des documents que vous avez sous les yeux vous vous

 17   penchiez sur un document qui est le 4D 456 et 4D 457.

 18   R.  Est-ce que vous pouvez m'aider ? Vous avez dit cinquième chapitre ?

 19   Q.  Oui, chapitre 5, c'est départagé par des cartons. Vous avez donc un 5,

 20   et dans cette partie-là, vous avez deux documents.

 21   R.  Est-ce que vous pouvez répéter le numéro, je vous prie ?

 22   Q.  Certes. 4D 00456 et 4D 00457. Il s'agit d'ordres émanant de Mate Boban

 23   et d'Alija Izetbegovic, daté du 10 mai 1993.

 24   R.  Merci, j'ai retrouvé.

 25   Q.  Fort bien. Penchez vous donc sur ces documents, Monsieur Bozic, et

 26   veuillez m'indiquer : saviez-vous que M. Mate Boban et M. Izetbegovic

 27   avaient donné des ordres pour ce qui est d'un cessez-le-feu à leurs unités

 28   militaires respectives, et qu'ils avaient autorisé le général Petkovic

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  1   ainsi que M. Halilovic à établir un accord en déterminant les détails de ce

  2   que MM. Boban et Izetbegovic avaient déjà convenu ?

  3   R.  Partant de cet ordre, on peut voir que M. Boban donne des ordres disant

  4   aux Unités du HVO qu'il fallait mettre un terme à toutes les activités de

  5   combat vis-à-vis de l'ABiH, et il s'avère que le même ordre a été donné par

  6   M. Izetbegovic; le chef de l'état-major du HVO, le général Milivoj

  7   Petkovic, et le chef de l'état-major de l'ABiH, le général Halilovic,

  8   étaient censés se réunir tout de suite pour ce qui est des détails relatifs

  9   à la mise en œuvre des œuvres sous mentionnés.

 10   Q.  Monsieur Bozic, veuillez m'indiquer : étiez-vous au courant desdits

 11   ordres à l'époque, le 10 mai ou quelques jours plus tard ?

 12   R.  Pour être tout à fait sincère, je n'étais pas au courant. Je ne l'ai su

 13   que plus tard. J'ai su que ces ordres ont été donnés mais j'ai été convoqué

 14   à la réunion en question, mais j'avais compris que le général Petkovic ne

 15   pouvait pas venir signer quoi que ce soit si, au préalable, il n'avait pas

 16   reçu des ordres de la part de celui qui était habilité à lui donner ce type

 17   d'ordres.

 18   Q.  Pour les besoins du compte rendu d'audience, je tiens à vous demander :

 19   vous voulez dire que M. Petkovic devait avoir une autorisation pour établir

 20   un accord ou signer un accord avec Halilovic ?

 21   R.  C'est absolument mon opinion.

 22   Q.  En analysant dans ce prétoire les différents ordres et accords, il nous

 23   a été donné la possibilité de remarquer qu'il y a toujours eu des décisions

 24   politiques portant sur des cessez-le-feu, portant sur des accords relatifs

 25   au début ou une continuation d'une coopération, et suite à cela, les

 26   commandants militaires par leurs accords concrétisaient ce qui était

 27   convenu au niveau politique.

 28   Monsieur Bosic, veuillez me dire si, ce que je viens de prononcer pour ce

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  1   qui est de l'ordre des choses, il y a une décision politique qui précède

  2   les accords militaires, et cela correspond-il à ce que vous avez gardé en

  3   souvenir de ces années de guerre ?

  4   R.  Je suis absolument d'accord. Après la guerre, il m'a été donné

  5   l'opportunité de lire beaucoup de livres et me procurer bon nombre de

  6   documents qui n'ont fait que confirmer les choses que j'ignorais au moment

  7   même, et ça correspond exactement à ce que vous venez d'énoncer dans votre

  8   question.

  9   Q.  Monsieur Bozic, vous nous avez dit hier, si j'ai bien compris, que la

 10   partie croate était coopérative dans ses négociations avec les parties en

 11   conflit et que vous avez été plus coopératif dans vos communications avec

 12   les représentants de la communauté internationale. Veuillez me dire si

 13   cette qualification portant sur la coopérativité peut également s'appliquer

 14   au général Petkovic dans les segments où vous avez en personne été présent

 15   à ces négociations avec le général Petkovic, ou avec qui que ce soit

 16   d'autre ?

 17   R.  On peut absolument confirmer. Je peux confirmer que, s'agissant des

 18   entretiens où j'ai été présent, on sentait un grand respect de la part des

 19   hauts représentants de la FORPRONU ou des haut gradés de la FORPRONU vis-à-

 20   vis du général Petkovic.

 21   Q.  Je vais vous poser une question, Monsieur Bozic, qui a déjà été posée

 22   par M. le Juge Antonetti. Je m'excuse de les répéter, mais j'estime que

 23   c'est très pertinent et que vous êtes à même de répondre.

 24   Monsieur le Juge Antonetti a posé une question à un témoin précédent :

 25   comment se fait-il que le HVO n'ait pas désarmé les Musulmans après les

 26   conflits du 9 mai 1993 ? Je me propose de vous poser plusieurs questions à

 27   cet effet pour obtenir une réponse. Alors, peu importe qui a commencé en

 28   premier les conflits du 9 mai, pouvez-vous nous dire, Monsieur Bozic, si

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  1   dans ce conflit-là, il y avait contre le HVO des Musulmans à se battre qui

  2   auparavant étaient au sein du HVO ?

  3   R.  Vous parlez du 9 ?

  4   Q.  Le 9 mai.

  5   R.  Non. Pour autant que je le sache, au sein du HVO, il y avait des

  6   Musulmans qui étaient membres du HVO et pour autant que je le sache et

  7   partant des documents qu'on a déjà eu à voir dans les journées précédentes.

  8   Ça s'est passé après le 30 juin lorsque les membres du HVO qui étaient

  9   Musulmans ont trahi leurs collègues et sont passés du côté de l'ABiH, et

 10   suite au document qu'on a vu le premier jour de Fikret Muslimovic [phon],

 11   daté du 16 avril 1993, il nous a été donné la possibilité de comprendre

 12   clairement certains choses. Cela faisait donc partie d'une stratégie qui a

 13   été la résultante de préparatifs à long terme.

 14   Q.  Monsieur Bozic, votre réponse n'a pas été consignée de façon précise au

 15   compte rendu. Je vous demande d'apporter des éclaircissements. Est-ce que

 16   les combattants, les soldats musulmans au sein du HVO, ont pris part aux

 17   combats contre le HVO le 9 mai, et ce, du côté de l'ABiH ?

 18   R.  Vous parlez de ceux qui étaient dans les rangs du HVO ?

 19   Q.  Oui.

 20   R.  Il y avait au sein du HVO des ressortissants du groupe ethnique

 21   musulman.

 22   Q.  Est-ce qu'ils ont participé aux combats ?

 23   R.  Ils ont participé, pour autant que je le sache, au combat contre

 24   l'ABiH, et ça s'est passé jusqu'au 30 juin 1993. Je vous parle de ce que je

 25   sais.   

 26   Q.  Une fois de plus, le comte rendu, Monsieur Bozic ne traduit pas vos

 27   propos, ils ont participé au combat contre l'ABiH ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Dites-nous : est-ce que suite au conflit qui est survenu à Mostar, il y

  2   a eu un grand nombre de Musulmans à quitter les rangs du HVO, n'est-ce pas

  3   ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Vous allez de la Défense, ou bien les officiers au niveau du QG ? Est-

  6   ce que vous considériez que les Musulmans, qui étaient restés dans les

  7   unités, qu'ils étaient loyaux à l'armée, à l'armée à laquelle ils

  8   appartenaient ?

  9   R.  Je pense qu'on considérait, de façon générale, que tous les Musulmans,

 10   qui étaient restés au HVO, étaient des membres loyaux du HVO.

 11   Q. 

 12   Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie. Je pense que le moment

 13   est arrivé pour faire la pause.

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 15   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

 16    M. LE JUGE ANTONETTI : Alors avant de redonner la parole à Me Alaburic,

 17   vous aviez donc demandé deux heures de temps. La Chambre n'avait pas

 18   statué, attendant de voir comment vous alliez entreprendre le début du

 19   contre-interrogatoire. La Chambre a constaté que vous avez procédé de

 20   manière efficace, assez rapide, et que donc vous êtes donc bien avancée par

 21   rapport à votre plan du travail. La Chambre note également par ailleurs que

 22   le contre-interrogatoire doit avoir pour objet évidemment de mettre, le cas

 23   échéant, en évidence des points de contradiction par rapport à

 24   l'interrogatoire principal, de ce fait, tout bien pesé. La Chambre estime

 25   donc que, par rapport au temps que vous avez demandé en application de

 26   l'article 90 du Règlement, nous fixons à une heure 30 le temps. Comme vous

 27   avez quasiment utilisé 30 minutes, il vous reste une heure. Nous pouvons

 28   fixer cela car nous avons constaté que le témoin, qui est juriste comme

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  1   vous, comprend très vite les questions, sait répondre aux questions. Donc

  2   il peut y avoir aussi un gain de temps. Donc vous avez devant vous une

  3   heure pour le restant des documents. Alors je vous redonne la parole.

  4   Mme ALABURIC : [interprétation] Je souhaite vous remercier du temps alloué,

  5   ceci de la façon suivante, hier, Mme Nozica et M. le Juge Trechsel nous a

  6   fait part de leur frustration. Moi, je souhaite dire que par la décision

  7   que vous avez prise, et bien, vous avez pallié à mes frustrations quand il

  8   s'agit du temps dont je disposais pour le contre-interrogatoire et je vous

  9   en remercie.

 10   Puisque tout cela va très vite, je pense que, de toute façon, je ne vais

 11   même pas utiliser tout le temps que vous m'avez alloué, mais on va voir.

 12   Q.  Monsieur Bozic, à présent, je voudrais vous poser quelques questions

 13   par rapport au décret sur les forces armées du mois d'octobre 1992, c'est

 14   le document 588. Vous allez le trouver parmi mes documents --

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   Q.  Jusqu'à présent, nous avons le plus parlé de l'article 30, c'est

 17   l'article qui parle du transfert des pouvoirs du commandant suprême. Moi,

 18   je vais vous poser quelques questions à ce sujet. Tout d'abord, je vais

 19   vous poser des questions, je vais vous demander de réfléchir, de prendre un

 20   petit temps de réflexion -- de pause après la question posée, nous avons

 21   suffisamment de temps, nous n'avons pas besoin de nous dépêcher. Donc cet

 22   article 30 compose quatre paragraphes; est-ce exact ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  D'après les règles d'interprétation juridique, qui existaient en

 25   Herzégovine comme en Croatie, est-ce que cela veut dire que quatre

 26   paragraphes de cet article concernent un même thème, à savoir le transfert

 27   des pouvoirs de la part du commandement Suprême des forces armées ?

 28   R.  Un instant, je vais essayer de lire tout cela pour pouvoir vous

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  1   répondre de façon précise. En principe, moi, en tant que juriste,

  2   j'interpréterais cela comme suit : le premier paragraphe dit --

  3   Q.  Excusez-moi, Monsieur Bozic, moi, je ne vous demande pas d'expliquer

  4   l'article. Je vous demande tout simplement si les quatre paragraphes

  5   parlent ou relèvent d'un même thème, oui ou non. Si vous me répondez par la

  6   négative, on peut en parler.

  7   R.  Dans ce cas-là, je dois vous dire que les quatre paragraphes ne

  8   concernaient pas le même thème, à savoir le transfert des pouvoirs.

  9   Q.  Lequel alors ?

 10   R.  Le premier qui dit qu'il s'agit là des pouvoirs du commandement Suprême

 11   des forces armées. Les trois autres articles effectivement parlent du

 12   transfert de ces pouvoirs.

 13   Q.  Très bien. On va parler du troisième paragraphe, c'est celui qui

 14   m'intéresse le plus. Donc, là, on parle du transfert de pouvoir, n'est-ce

 15   pas ?

 16   R.  Oui, effectivement, c'est de cela que l'on parle là.

 17   Q.  Monsieur Bozic, la semaine dernière nous avons eu ici l'expert qui a

 18   témoigné pour Bruno Stojic, et qui a dit que les règles sur la défense en

 19   vigueur en Herceg-Bosna étaient en général copiées de ce qui existait en

 20   République de Croatie; est-ce que vous n'avez eu jamais la possibilité de

 21   comparer les deux textes de loi, donc de la République de Croatie et des

 22   forces armées d'Herceg-Bosna ?

 23   R.  Moi, je n'ai jamais eu cette possibilité.

 24   Q.  Dites-moi : comment interprétez-vous cela, ou comment comprenez-vous

 25   cela, quand un législateur aurait copié les textes de loi d'un autre pays

 26   mais ne recopie un article en entier mais au -- de recopier une partie de

 27   l'article; est-ce que d'après vous c'est quelque chose qui est important,

 28   que c'est un fait ? Est-ce que vous pensez que c'est un fait important pour

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  1   interpréter l'article ?

  2   R.  Je ne sais pas si c'était vraiment recopié. Parce que, moi, je vous ai

  3   dit que, moi, je n'ai pas participé à l'élaboration de ce décret sur les

  4   forces armées parce que ceci a été fait au mois de juillet. Moi, j'ai

  5   participé à l'élaboration du texte expurgé, le texte définitif qui était

  6   adopté au mois d'octobre 1992.

  7   Q.  Très bien. Vous avez donc participé à l'élaboration du produit final et

  8   vous connaissez la méthode adoptée ?

  9   R.  Oui, oui, mais il faut dire que de toute façon ces règles n'ont pas été

 10   modifiées par rapport au document de base qui avait été adopté au mois de

 11   juillet 1992.

 12   Q.  Très bien. On va comparer, Monsieur Bozic, la loi croate. C'est le

 13   document 4D 1276, et je vous prie de bien vouloir comparer l'article 47 qui

 14   parle donc de pouvoirs du commandant suprême, et ce qui m'intéresse tout

 15   particulièrement c'est le troisième alinéa de cet article qui dit, je cite

 16   : "Le commandant suprême des forces armées peut transférer au ministre de

 17   la Défense certaines activités de commandement et d'organisation des forces

 18   armées, mis à part les activités qui relèvent de l'utilisation des forces

 19   armées."

 20   R.  Oui, je le vois.

 21   Q.  Maintenant, je vais vous demander d'examiner ce qui est écrit dans

 22   l'article 30, l'alinéa 2, de décret sur les forces armées de l'Herceg-

 23   Bosna, et de me dire où se trouve la différence ?

 24   R.  Ecoutez, il me faut un petit peu de temps, parce que c'est la première

 25   fois que je vois ce document, donc, là, vous me demandez de  procéder à une

 26   analyse. Je ne suis pas un expert, vous savez, je suis ici qu'en tant que

 27   témoin avec certaines connaissances juridiques. Mais je vais faire de mon

 28   mieux pour essayer de comparer ces deux textes.

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  1   Qu'avez-vous dit déjà, l'article 47, alinéa 3 de la loi de la République de

  2   Croatie, qu'il s'agit de comparer donc avec l'article 30, paragraphe 2 --

  3   Q.  Du décret des forces armées de l'Herceg-Bosna.

  4   Je corrige le compte rendu d'audience, on compare cela avec l'article 30,

  5   alinéa 2 du décret de l'Herceg-Bosna. Est-ce que vous avez réussi à faire

  6   cela ?

  7   R.  Oui, oui, dans la mesure où le temps nous le permet, mais je sais que

  8   le temps est important.

  9   Q.  Qu'il s'agisse d'une phrase assez courte, dites-moi où se trouve la

 10   différence ?

 11   R.  Ici le mot "ministre" suit donc le mot "le commandant des forces

 12   armées" -- "commandant suprême des forces armées," alors qu'ici, on dit,

 13   qu'il peut transférer certaines missions, et à la fin, on dit, dans le

 14   texte de la République de Croatie, mis à part ou l'exception faite donc de

 15   l'utilisation des forces armées; alors que l'on ne voit pas cela dans le

 16   texte de l'Herceg-Bosna.

 17   Q.  Très bien. On va expliquer aux Juges si besoin est de quoi il s'agit.

 18   Donc d'après le texte de la République de Croatie, vous pouvez examiner

 19   donc le texte de la loi, le président de la République, en tant que

 20   commandant suprême, ne pouvait pas transférer sur le ministre de la Défense

 21   le pouvoir d'utiliser les forces armées; est-ce exact ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  D'après le décret sur les forces armées de l'Herceg-Bosna, le

 24   commandant suprême pouvait transférer, sur le chef du département de la

 25   Défense, le pouvoir qui relève de l'utilisation des forces armées ?

 26   R.  Puisque tout à l'heure vous m'avez dit que le décret, des forces armées

 27   de l'Herceg-Bosna, était recopié du même texte de loi de la République de

 28   Croatie, moi, je pourrais dire que cela n'a pas été correctement copié, ou

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  1   peut-être qu'il y avait d'autres intentions, mais c'est mon opinion

  2   personnelle.

  3   Q.  Mais je vous demande répondre de façon très précise. Donc on a vu ce

  4   qui est dit du texte de la loi croate. Maintenant je vous demande qu'à la

  5   lumière de ce qu'on vient de dire que vous me répondiez, est-ce qu'en vertu

  6   du décret de l'Herceg-Bosna, il existe la possibilité que les commandants

  7   suprêmes transfèrent ces pouvoirs quand il s'agit d'utiliser les forces

  8   armées sur le chef du département de la Défense ? Donc on analyse le texte,

  9   on ne fait rien d'autre.

 10   R.  Moi, je veux placer cela dans le contexte.

 11   Q.  Moi, je vous demande tout simplement de me dire si, dans le décret, il

 12   est écrit qu'on peut le faire, on ne peut pas le faire ?

 13   R.  Vous savez, moi, je suis un juriste et il faut regarder l'intégralité

 14   du texte. Donc, moi, je me réfère à la partie du texte où l'on parle du

 15   commandement des forces armées que l'on trouve dans l'article 29 du texte

 16   des forces armées de la Communauté croate d'Herceg-Bosna.

 17   Q.  Je vais vous interrompre parce que j'ai l'impression, et je considère,

 18   d'ailleurs, que vous esquivez la réponse. Vous pouvez répondre à cette

 19   question par un oui ou par un non. Est-ce qu'en vertu du règlement --

 20   enfin, de ce décret qui régule les forces armées d'Herceg-Bosna, est-ce

 21   qu'en vertu de ce texte, le commandant suprême peut transférer sur le chef

 22   du département de la Défense le pouvoir d'utiliser les forces armées ?

 23   R.  Oui. Je vous réponds que oui, mais pas seulement dans ce qui concerne

 24   l'utilisation des forces armées, mais aussi de tout ce qui précède dans

 25   l'article 29 -- tout ce qui est énuméré dans l'article 29. Parce que, si

 26   vous me demandez en tant que juriste de vous donner ce que j'en pense, vous

 27   ne pouvez pas me demander et exiger de répondre par un oui ou par un non.

 28   Parce que si je peux, quand cela vous convient répondre par un oui ou par

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  1   un non, mais si vous me demandez de vous répondre, en tant que juriste,

  2   oui, je peux vous répondre en tant que juriste. Donc, oui, la réponse est

  3   oui, mais je vous prie aussi de regarder aussi ce qui est écrit dans

  4   l'article 29, et donc ce transfert de pouvoirs concerne aussi ce qui est

  5   écrit dans l'article 29.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- la Chambre et les Juges apprécieront

  7   la question juridique soulevée, mais pour que ce soit bien au transcript,

  8   pour que tout le monde comprenne, à l'article 47 du décret de la République

  9   de Croatie, qui a été donc adopté, il est indiqué que le commandant suprême

 10   des forces armées peut déléguer au ministre de la Défense un nombre donc de

 11   fonctions de contrôle et de commandement des forces armées, mais il y a

 12   rajouté excepté ceux concernant l'usage de la force armée.

 13   Bien. Donc, dans le texte croate, si M. Tudjman voulait que l'armée croate

 14   attaque l'Autriche, par exemple, ça, il ne peut pas le déléguer. C'est lui

 15   qui est responsable. En revanche, dans l'article 30 du texte de l'Herceg-

 16   Bosna, il est dit que le commandant suprême des armées peut déléguer un

 17   certain nombre de tâches au chef du département de la Défense. Alors, est-

 18   ce que ce décret doit se lire à la lecture du texte sur la République de

 19   Croatie ? Peut-être, peut-être pas. C'est les Juges qui verront. Bon. Voilà

 20   tout ce qu'on peut dire en l'état. Continuez.

 21   Mme ALABURIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Bozic, vous dites ne pas connaître le texte de loi -- la loi

 23   de la Défense de la République de Croatie de 1991; est-ce que je vous ai

 24   bien compris ?

 25   R.  Vous m'avez posé la question et je vous ai dit que c'était la première

 26   fois que je le lisais et que je le voyais.

 27   Q.  Je vais vous demander d'examiner l'article 20 -- les articles 22, 23.

 28   R.  Excusez-moi, Maître Alaburic. Vous parlez du texte croate  -- de la loi

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  1   croate ?

  2   R.  Oui. Donc, on définit donc le pouvoir du gouvernement, vous connaissez

  3   les pouvoirs du HVO, et vous pouvez les comparer, vous pouvez aussi

  4   comparer les pouvoirs du ministère de la Défense. Est-ce que vous pouvez le

  5   faire rapidement, ou bien est-ce que vous avez besoin de vraiment beaucoup

  6   de temps pour comparer cela ?

  7   R.  J'ai besoin de beaucoup de temps. J'aurais aimé avoir eu la possibilité

  8   de me préparer à l'avance. J'aurais vraiment besoin de beaucoup trop de

  9   temps pour comparer tout cela maintenant, ad hoc.

 10   Q.  Les Juges pourraient penser que j'ai préparé la préparation de votre

 11   déposition, donc je vous demande donc de dire aux Juges et à toutes les

 12   autres personnes présentes dans ce prétoire, si je vous ai aidé à vous

 13   préparer.

 14   R.  Non, non, non. Tout ce que je veux dire, c'est que si vous m'aviez

 15   demandé de discuter avec moi pour me préparer à la déposition, j'aurais

 16   accepté bien volontiers.

 17   Q.  Bien. On va avoir la possibilité de parler de cela par la suite, et on

 18   va bien voir que c'est quelque chose qui a été carrément recopié du texte

 19   croate.

 20   M. KHAN : [interprétation] Monsieur Président, j'ai essayé de ne pas

 21   intervenir pendant que notre ami parlait, mais il semble qu'il y a quelque

 22   chose qui n'est pas correct dans les questions qui ont été soumises, et la

 23   question avait également été soulevée par l'Accusation, et je demanderais

 24   donc à mon éminent collègue ce qu'il en est.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 26   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque j'ai

 27   beaucoup travaillé sur ces textes, et je pense que je les connais très

 28   bien. Je pense que j'ai dit quelque chose qui est connu de tout le monde et

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  1   que toute personne, qui regarderait ces deux documents, pourrait juger

  2   exact. Si qui que ce soit dans ce prétoire considère que j'ai avancé un

  3   argument qu'il reste à être prouvé, je suis vraiment dans et je présente

  4   mes excuses par avance.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Ne pourriez-vous pas poser une question au témoin en

  6   disant que, de votre point de vue, c'est-à-dire la Défense Petkovic. Vous

  7   auriez pu lui dire : "L'interprétation que le général Petkovic fait de ces

  8   documents est la suivante. Qu'en pensez-vous ?" Le témoin dit : "Je suis

  9   d'accord," "Je ne suis pas d'accord." Puis voilà. Sinon, on peut passer des

 10   heures sur le problème.

 11   J'ai essayé de vous guider en vous disant, voilà, il y a ce texte, il y a

 12   l'autre texte, et sur les problèmes juridiques, les Juges verront. Vous

 13   avez néanmoins continué. Votre témoin, que vous contre-interrogez, est

 14   aussi quelqu'un qui connaît aussi bien que vous avez le droit, donc vous

 15   pouvez aller à une question principale en lui disant : "Si je vous donne

 16   cette interprétation des textes, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou

 17   pas ?" Vous verrez bien ce qu'il dira.

 18   Comme ça, tout le monde gagne du temps, n'est-ce pas, Maître Khan ?

 19   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais vous

 20   rappeler ainsi qu'à tout le monde ici qu'au cours des semaines dernières,

 21   nous avons entendu ici un témoin expert de la Défense Stojic. Dans le

 22   paragraphe 131 de son rapport d'expert, l'expert de la Défense de Bruno

 23   Stojic a dit que les lois de l'Herceg-Bosna étaient recopiées de lois

 24   croates. Je considère donc qu'il s'agit là d'un argument qui est connu par

 25   les Juges, et cette thèse a été présentée par la Défense Stojic par le

 26   biais d'un témoin expert. J'essaie donc de faire valoir cet argument, je

 27   montre pour cela la règle croate -- la loi croate, et donc je pense que

 28   c'est très important de remarquer que quand -- vu que l'on recopie quelque

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  1   chose, si on ne le recopie pas dans l'intégralité un texte, c'est indicatif

  2   d'une intention du législateur.

  3   Mme NOZICA : [interprétation] Moi, je voudrais ajouter quelque chose. M.

  4   Marijan a dit - et il en a parlé longuement - l'article 178 du décret des

  5   forces armées de la Communauté croate de l'Herceg-Bosna --

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je m'excuse. Je pense qu'il y a

  7   peut-être eu un malentendu. L'objection de M. Khan n'est pas de dire si ce

  8   que Mme Alaburic a dit est correct ou pas, mais le fait que Mme Alaburic

  9   discute sur la question plutôt que de poser des question. Me Nozica

 10   commence maintenant également à discuter de ce point, et ce n'est pas ce

 11   que nous devrions faire. Nous devrions poser des questions au témoin et

 12   entendre ses réponses en faisant aussi peu de commentaires que possible du

 13   côté des conseils.

 14   Mme NOZICA : [interprétation] Très bien. Mais par rapport à ce que M.

 15   Marijan a dit, uniquement à ce sujet, je voudrais vous rappeler - parce que

 16   je vois que l'on poursuit la discussion - la discussion ne s'est pas

 17   arrêtée après l'intervention de mon confrère, M. Khan. Donc, M. Marijan a

 18   dit que c'était la compilation de deux lois yougoslaves. Il a parlé donc du

 19   décret des forces armées, il a fait référence à l'article 178 de ce décret,

 20   donc je voudrais dire qu'on ne peut pas appliquer ce que M. Marijan a dit à

 21   tous les textes de loi.

 22   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne veux plus

 23   parler de cela, mais je voudrais répondre.

 24   Me Nozica a mal interprété la position de l'expert, M. Marijan, mais je

 25   vais m'arrêter là.

 26   Q.  Monsieur Bozic, dites-nous : d'après le décret sur les forces armées de

 27   l'Herceg-Bosna, quels étaient les pouvoirs du quartier général principal du

 28   HVO ?

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  1   R.  Est-ce que je dois examiner cela parce que qu'elle est l'article ?

  2   Parce que Sarajevo le savez, c'est vrai que je suis un juriste de carrière,

  3   de formation, mais je ne me souviens pas, je ne connais pas par cœur tous

  4   les articles.

  5   Q.  C'est l'article où l'on parle du quartier général principal, donc

  6   l'article 11 et l'article 18. Vous pouvez examiner tous les autres articles

  7   et me dire quelles étaient les missions du quartier général principal

  8   d'après ce décret des forces armées ?

  9   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, mais je dois soulever une

 10   objection. Quelle partie où, au cours de l'interrogatoire principal, a-t-on

 11   posé des questions sur le quartier général, et la façon dont ceci a été

 12   présenté dans ce décret ? Parce que moi, je ne me souviens pas avoir parlé

 13   de cela.

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] Je peux répondre de façon très simple. On a

 15   parlé du décret des forces armées et les questions étaient posées là-

 16   dessus. Ce témoin, c'est un expert qui a participé à l'élaboration de ce

 17   décret. Il nous a parlé en détail de différents problèmes techniques

 18   survenus au niveau de l'article 34. Il a parlé aussi de l'article 30, les

 19   questions posées par Me Nozica, donc, là, il s'agit du commandement Suprême

 20   et directement lié avec cette question se trouvent donc les pouvoirs du

 21   quartier général principal. C'est pour cela que je pense que ce sont des

 22   questions qui découlent de l'interrogatoire principal. Si vous pensez le

 23   contraire, je n'aurai pas de problème que l'on enlève le temps utilisé pour

 24   ces questions conformément aux instructions du temps alloué à la Défense

 25   Petkovic.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?

 27   Mme ALABURIC : [interprétation] Attendez que tout ceci soit consigné au

 28   compte rendu d'audience. Merci.

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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, je pense que

  2   vous devriez vous limiter à répondre aux questions parce qu'autrement, nous

  3   allons trop loin. Je suis désolé, je comprends que vous avez envie de dire

  4   ceci ou cela mais vous dépendez totalement des questions qui vous sont

  5   posées. Maître Alaburic, à vous de poursuivre, merci. 

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'ai voulu répondre à une constatation.

  7   Mme ALABURIC : [interprétation]

  8   Q.  Moi, je vais vous demander de répondre aux questions que je vous pose,

  9   rien d'autre.

 10   Donc d'après le décret des forces armées de l'Herceg-Bosna, quels sont les

 11   pouvoirs du quartier général principal ?

 12   R.  Je dois vous dire tout simplement que vous vous êtes trompée parce que

 13   moi, je n'ai pas travaillé à l'élaboration de ce document. Mais je vais

 14   répondre à la question que vous m'avez dit. Donc dans l'article 11, on dit

 15   que le QG principal est créé en vertu de l'article 10 de la même

 16   déclaration. Les conditions de travail du fonctionnement du quartier

 17   général principal sont prévues par le commandant suprême des forces armées.

 18   Q.  Monsieur Bozic, tout le monde peut lire ce qui est écrit dans le texte.

 19   Moi, je vous demande tout simplement quels sont les pouvoirs du quartier

 20   général principal en vertu de ce décret. Quels sont les pouvoirs ? Que peut

 21   faire le quartier général principal ? Quels sont ses droits, ses pouvoirs

 22   conformément à ce décret ?

 23   R.  D'après ce que j'ai compris, le quartier général principal dépendant du

 24   commandant suprême des forces armées de la Communauté croate de Herceg-

 25   Bosna et en ce qui concerne l'organisation et l'utilisation des forces

 26   armées de la HZ HB.

 27   Q.  Monsieur Bozic, répondez-moi dans le décret. Je vous demande ce qui est

 28   écrit dans le décret.

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  1   R.  Mais justement je viens de vous le lire.

  2     Q.  Non, non. Vous avez dit qu'on créé le quartier général principal mais

  3   on ne conteste pas cela. Moi, je vous demande que sur les missions, les

  4   pouvoirs du quartier général principal.

  5   R.  Je vois pas de quoi vous parlez.

  6   Q.  Dans l'article 9, on peut lire les missions du HVO, n'est-ce pas ?

  7   Elles sont énumérées dans l'article 10, premier paragraphe, on dit quelles

  8   sont les affaires administratives et professionnelles qui relèvent donc de

  9   la Défense. Moi, je vous demande quelles sont les missions et les activités

 10   du quartier général principal conformément à ce décret ?

 11   R.  Je dirais que ces pouvoirs ne sont pas définis dans ce décret et c'est

 12   un problème justement parce que ce n'est pas précis, ce n'est pas précisé

 13   dans le décret, on ne sait pas quels sont vraiment les pouvoirs du quartier

 14   général principal mais, moi, à la lecture de l'article 11 et à la lecture

 15   de la décision de la structure interne du quartier général principal

 16   adoptée par M. Boban, je peux conclure quels sont les pouvoirs du quartier

 17   général principal.

 18   Q.  Donc on peut en arriver à la conclusion que le décret des forces armées

 19   ne stipule pas précisément les pouvoirs du quartier général principal.

 20   R.  Oui, mais on peut se référer comme je vous l'ai déjà dit sur la

 21   décision portant sur la structure interne du département de la Défense où

 22   l'on parle aussi de cela. 

 23   Q.  Bien. On va en parler mais on constate donc que le décret sur les

 24   forces armées ne prévoit pas de façon détaillée les pouvoirs et les

 25   activités du quartier général principal ?

 26   R.  Pas de la même façon que pour les autres départements.

 27   Q.  Alors comment on définit donc ces activités ?

 28   R.  Moi, je vous ai déjà dit que, dans l'autre décision --

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  1   Q.  Moi, je vous ai posé la question sur le décret.

  2   R.  Je ne vois pas de quels articles vous parlez exactement.

  3   Q.  Monsieur Bozic, quelque article que ce soit, trouvez-moi quelque

  4   article que ce soit au niveau du décret aménageant les attributions de

  5   l'état-major.

  6   R.  Je vous l'ai dit que le chapitre qui parle des attributions du HVO et

  7   de l'administration de la HZ HB et les affaires de la Défense, il n'y a que

  8   dans la partie de l'article 11 qu'on mentionne l'état-major. Les

  9   attributions, elles, ne sont pas mentionnées.

 10   Q.  Mais y a-t-il un autre chapitre de ce décret qui en parle ?

 11    R.  Il faudrait que je me penche sur le reste des chapitres. Aidez-moi.

 12   Q.  Mais attendez, Monsieur Bozic, vous avez certainement relu ce décret

 13   lorsque vous vous êtes préparé pour ce témoignage. Si vous ne vous en

 14   souvenez pas dites-nous et on va aller de l'avant.

 15   R.  Je ne m'en souviens pas. On peut aller de l'avant.

 16   Q.  Bien. Veuillez m'indiquer, Monsieur Bozic, étant donné que vous avez

 17   travaillé au ministère -- ou plutôt, au département de la Défense, vous

 18   êtes-vous confronté ou avez-vous eu affaire à cette question juridique-ci,

 19   l'argumentation peut déterminer de grandes attributions pour ce qui est de

 20   l'état-major ou de petites attributions à l'intention de l'état-major. Donc

 21   la volonté politique peut vouloir avoir un état-major fort ou un état-major

 22   faible. Est-ce que vous avez réfléchi à la question ?

 23   R.  Je n'ai jamais réfléchi à la question de la sorte. Mais votre question

 24   m'incite à y réfléchir mais, en tout état de cause, il y a eu cette

 25   corrélation entre le décret relatif à l'état major et le commandement

 26   Suprême. Alors si volonté politique, il y a, on peut en effet parler de

 27   volonté politique.

 28   Q.  Monsieur Bozic, nous sommes maintenant au niveau de la réglementation,

Page 36395

  1   je ne vous parle que de jure, et on parle de -- est-ce qu'on parle de

  2   définition de la volonté politique au niveau de quelque règlement que ce

  3   soit ?

  4   R.  Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas de quel règlement vous

  5   parlez.

  6   Q.  Je parle de quelque réglementation que ce soit en matière de Défense

  7   qui aménagerait des questions qui seraient -- qui revêtiraient de

  8   l'importance pour l'état-major. Est-ce que nous pourrions être d'accord --

  9   vous voulez dire quelque chose ?

 10   R.  Non, non, allez-y, je vais vous répondre.

 11   Q.  Pour ce qui est de la réglementation adoptée par le législateur en

 12   Bosnie-Herzégovine, il y a eu un décret des forces armées, et toutes les

 13   autres décisions ont été des décisions émanant du président à titre

 14   individuel, à savoir émanant de Mate Boban et de M. Mate Stojic en sa

 15   qualité de responsable du département de la Défense; est-ce exact

 16   R.  Ce qui est exact, c'est quand vous dites qu'il y a des documents, à

 17   savoir de réglementations découlant du décret portant aux forces armées. Le

 18   reste ça été des décisions prises par Mate Boban, lorsqu'on parle de

 19   l'état-major. Lorsqu'on parle de M. Stojic, je pense que, là, le

 20   relationnel est précis pour ce qui est de M. Stojic et de l'état-major si

 21   l'on peut parler de "documents législatifs auxiliaires."

 22   Q.  On y viendra.

 23   R.  Mais laissez-moi répondre.

 24   Q.  Vous auriez pu répondre avec oui ou non. Votre réponse est tout à fait

 25   compréhensible. Ce que je veux savoir, c'est si vous êtes à même de

 26   répondre à la question relative à la volonté politique qui consisterait à

 27   avoir un état-major fort ou un état-major faible.

 28   Supposons que la loi croate régissant la Défense est datée de 1991 pour ce

Page 36396

  1   qui est des attributions de l'état-major principal, se trouverait être

  2   analogue au décret relatif aux forces armées de l'Herceg-Bosna, chose que

  3   l'on peut voir en comparant les articles mentionnés, et les autres articles

  4   au sein des deux textes concernés. Je vous demande maintenant de vous

  5   pencher sur le texte de la République de Croatie daté de l'an 2002. Il

  6   s'agit du 4D 1287.

  7   Il est question ici d'un document qui a été adopté à l'époque où c'est le

  8   sociales démocratiques et les libéraux qui étaient au pouvoir. Je vous prie

  9   de vous pencher sur l'article 11. Dans cet article 11, les attributions de

 10   l'état-major sont aménagées dans 31 alinéas.

 11   Monsieur Bozic, je ne vais pas vous poser de questions au -- pour ce qui

 12   est de cette partie-là, je ne voulais qu'illustrer. Alors, en votre qualité

 13   de juriste, et de responsable adjoint du département de la Défense, est-ce

 14   qu'il peut être donné lecture dans ce texte, une volonté du législateur

 15   visant à créer un état-major faible ou fort ?

 16   R.  Ce que je peux dire, c'est que la volonté du législateur dépend en

 17   toute situation de la création de la totalité des instances et organes et y

 18   compris l'état-major. Ce que je considère important quand on parle de cette

 19   période de 1992, 1993, et de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, qu'il

 20   s'agissait d'une autorité exécutive temporaire, provisoire. Il en allait de

 21   même pour ce qui est des législateurs. J'ai l'impression que la même

 22   personne était le législateur, le pouvoir exécutif et le commandant en

 23   chef, donc il est difficile de comparer cela avec des organisations

 24   aménagées au niveau des -- d'organisations d'Etat organisées et aménagées.

 25   Mais en tout état de cause, tous ces organes faisaient partie d'une volonté

 26   politique qui visait à faire exercer une autorité législative et exécutive.

 27   Je tiens à faire remarquer qu'il convient de tenir compte de la date

 28   à laquelle cela se passe au sein de la communauté exécutive d'Herceg-Bosna,

Page 36397

  1   à savoir au moment où il s'agissait d'un pouvoir provisoire, exécutif sur

  2   le territoire donné.

  3   Q.  Je vous remercie de toutes les explications, nous allons garder ces

  4   éléments en esprit.

  5   Monsieur Bozic, vous nous avez dit que la position de l'état-major avait

  6   été définie par ces décisions relatives à l'organisation interne du

  7   département de la Défense, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui. Par des fondements d'organisation, et ensuite cela a été élaboré

  9   plus au-delà avec la réglementation interne, disant que l'état-major

 10   réglementerait tout cela à part.

 11   Q.  Alors, donc il n'est pas contesté le fait que l'état-major était une

 12   organisation -- une unité organisationnelle au sein du département de la

 13   Défense ?

 14   R.  Je n'appellerais pas cela unité organisationnelle. Quand nous parlons,

 15   nous juristes, il faut être précis. Nous disons que le département de la

 16   Défense était constitué de secteurs, et au sein de ce département de la

 17   Défense, il y avait cet état-major principal. Là, je suis d'accord pour

 18   utiliser la formulation qui serait celle de dire que l'état-major faisait

 19   partie du département de la Défense.

 20   Q.  Donc l'état-major dans le cadre de ses attributions était directement

 21   lié au commandant suprême, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  De ce point de vue-là, la position de l'état-major, d'une certaine

 24   façon, était ambiguë ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Il y a un relationnel vis-à-vis du responsable du département de la

 27   Défense, et un relationnel vis-à-vis du commandant suprême, n'est-ce pas ?

 28   R.  Je suis d'accord.

Page 36398

  1   Q.  Dites-moi : le chef d'état-major était membre de cette direction

  2   collégiale aux côtés du responsable du département de la Défense ?

  3   R.  J'ai dit que ce n'était pas une affiliation officielle, mais il y avait

  4   une présence de quelqu'un de l'état-major à certaines des sessions de cette

  5   direction collégiale du département de la Défense.

  6   Q.  Alors, ces directions collégiales du responsable au département de la

  7   Défense n'étaient prescrites par aucun acte législatif pour ce qui est des

  8   obligations qui étaient les siennes ?

  9   R.  Oui, vous avez raison, il n'y avait aucun document à cet effet.

 10   Q.  Serait-il juste ou correct de tirer la conclusion suivante, ou me

 11   trompe-je peut-être : le responsable du département de la Défense voulait

 12   coopérer avec les responsables des différents secteurs, et avec le chef

 13   d'état-major afin qu'ensemble, ils se penchent sur les questions relevant

 14   du domaine d'intervention du département de la Défense pour trouver

 15   ensemble les solutions les meilleurs pour ce qui est de certains problèmes

 16   survenus à un moment déterminé ?

 17   R.  Oui, je l'ai expliqué hier et je ne sais pas si j'ai été clair. Il

 18   s'agit de réunions qui se tenaient de façon périodique, suivant des thèmes

 19   déterminés où l'on voulait entendre l'opinion de l'adjoint et du

 20   responsable au département de la Défense sur des questions qui étaient --

 21   qui relevaient de l'intérêt pour ce département et qui se penchaient sur

 22   les documents que nous préparions pour le département, ainsi que pour le

 23   président de la HZ HB et pour le président du HV de la HZ HB.

 24   Q.  Partant des documents du procès-verbal des réunions de cette direction

 25   collégiale, il peut être tiré une conclusion qui était celle de dire que

 26   vous aviez des règles strictes de comportement. Il y avait un ordre du

 27   jour, il y avait un procès-verbal, il y avait un débat sur les points à

 28   l'ordre du jour, vous preniez des décisions, n'est-ce pas ?

Page 36399

  1   R.  Vous avez raison en partie. Nous avons essayé de cette façon-là de

  2   mettre en place une organisation ou c'est-à-dire des moyens de

  3   communication. Mais il y a eu beaucoup de réunions qui n'ont ni fixé, où il

  4   n'y a pas eu de PV d'obtenu, où il n'y a pas eu d'ordre du jour, mais il y

  5   avait des situations ad hoc qui l'imposaient -- qui imposaient un débat sur

  6   des sujets déterminés. Mais, bien entendu, il y a eu des sessions où l'on

  7   préparait les documents où on tenait à jour des PV et/ou l'on débattait des

  8   sujets prévus.

  9   Q.  Monsieur Bozic, dites-nous : lorsqu'il s'agissait de rédiger des

 10   rapports d'activité, par exemple, en vue des sessions du HVO, est-ce que le

 11   rapport de l'état-major principal faisait partie en réalité partie

 12   intégrante du rapport du département de la Défense ?

 13   R.  Pour autant que je m'en souvienne, nous informions tous les segments au

 14   sein du HVO et du département de la Défense qu'il y avait un rapport de

 15   présenter cela a été le rapport du département de la Défense, mais il avait

 16   un statut particulier puisque c'était communiqué au président de la HZ HB

 17   qui était le commandant suprême ainsi qu'au président du HVO de la HZ HB et

 18   de ne faisait pas partie intégrante du rapport écrit qui était communiqué

 19   aux sessions du HVO de la HZ HB, et il n'était pas débattu de ce rapport,

 20   mais la totalité des membres du HVO de la HZ HB avait possibilité droit de

 21   vue dans ce type de rapport émanant de l'état-major principal.

 22   Q.  Dites-nous, lorsqu'il s'agissait d'élaborer un programme d'activité,

 23   est-ce que ce programme d'activité de l'état-major était une certaine façon

 24   intégrée au programme d'activité du département de la Défense ?

 25   R.  Je pense que la situation était la même avec ce programme d'activité de

 26   l'état-major, pour les raisons que j'ai déjà énoncées.

 27   Q.  Veuillez nous dire dans les domaines aménagés par la décision portant

 28   organisation interne du département de la Défense, le chef de l'état-major

Page 36400

  1   principal était-il responsable vis-à-vis du responsable du département de

  2   la Défense ?

  3   R.  Oui, le chef d'état-major répondait de ces faits et gestes devant le

  4   chef du département de la Défense pour des domaines déterminés et pour des

  5   volets très déterminés en matière de ces questions liées à la Défense.

  6   Q.  Bien. Monsieur Bozic, veuillez nous dire si, dans quelques segments que

  7   ce soit, le responsable du département de la Défense avait des

  8   responsabilités vis-à-vis du chef de l'état-major ?

  9   R.  Compte tenu de votre question précédente où j'ai dit qu'il y avait

 10   cette responsabilité, cette corrélation entre le responsable du département

 11   de la Défense et le chef d'état-major j'ai dit que cela se rapportait à

 12   certaines questions administratives, techniques, et matérielles, mais il

 13   n'y avait pas de document qui existait qui indiquerait donc que l'état-

 14   major -- que le chef du département de la Défense aurait des

 15   responsabilités vis-à-vis du chef de l'état-major.

 16   Q.  Bon. On vient de trancher au niveau des documents.

 17   Dans la pratique, est-ce qu'il y a eu une situation quelconque où le chef

 18   d'état-major demanderait la responsabilité -- exigerait la responsabilité

 19   du responsable du département de la Défense ?

 20   R.  Non, ça je n'en ai pas connaissance.

 21   Q.  Bon. Monsieur Bozic, vous avez dit que le chef de l'état-major avait

 22   des responsabilités vis-à-vis du chef du département de la Défense pour ce

 23   qui est des questions tout à fait précisées ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Essayons de définir ces questions-là, Monsieur Bozic, car la définition

 26   exacte et précise de ces questions revêt une importance exceptionnelle pour

 27   que l'on comprenne correctement la situation dans son ensemble telle

 28   qu'elle se présentait en Herceg-Bosna tant pour ce qui est des Juges de la

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  1   Chambre que pour toutes les personnes présentes dans ce prétoire.

  2   La création des unités militaires, au chapitre 8 de mon classeur, il y a

  3   des documents portant sur certains de ces segments. J'espère que nous

  4   n'allons pas avoir à les entamer, mais je vous demande de préparer le

  5   chapitre 8.

  6   R.  Quel chiffre -- quel numéro avez-vous dit ?

  7   Q.  Huit.

  8   R.  Je ne vois nulle part un numéro 8.

  9   Q.  C'est par groupe, c'est par groupe de documents, et il y a une

 10   numérotation, c'est vers la fin, c'est l'avant-dernière partie.

 11   R.  Est-ce que c'est là où on parle : "Des fondements de l'organisation du

 12   département de la Défense" ? C'est par ce document que ça commence ?

 13   Q.  Ça commence oui, ça commence par le 586.

 14   R.  Je vous remercie.

 15   Q.  Il se peut qu'on n'est pas à se pencher dessus. Dites-nous, la création

 16   de ces unités militaires relevait-elle du département ou des attributions

 17   du responsable du département de la Défense ?

 18   R.  Il faut que nous sachions une chose, que vous n'ignorez pas que les

 19   Juges n'ignorent pas, les unités militaires ont été créées avant la

 20   création du département de la Défense.

 21   Q.  Monsieur Bozic, ma question à présent n'est pas celle de créer une

 22   rétrospective de l'historique des unités du HVO. Dites-nous, est-ce que la

 23   création d'unités militaires, de brigades, ou autre type d'unités relevait

 24   des attributions du responsable du département de la Défense ?

 25   R.  Est-ce que je dois consulter un document ?

 26   Q.  Non, dites-moi, d'abord si vous vous en souvenez.

 27   R.  Je ne m'en souviens pas.

 28   Q.  Penchez-vous donc sur le P 491. Il s'agit du document pris au hasard.

Page 36402

  1   R.  J'ai trouvé.

  2   Q.  J'ai dit P 00491, il s'agit d'un ordre de M. Bruno Stojic, daté du 14

  3   septembre 1992, qui se rapporte à la création de brigades. Je vous prie, de

  4   vous pencher sur le document suivant, le P 00517, un ordre de Bruno Stojic,

  5   également daté du mois de septembre 1992.

  6   R.  Quel numéro ?

  7   Q.  P 00517.

  8   R.  Oui, j'y suis.

  9   Q.  Création de brigades et secteur de Mostar. Le document suivant, P 3149,

 10   il s'agit d'un autre ordre de Bruno Stojic et de Milivoje Petkovic, daté du

 11   3 juillet, portant reconstitution de cette Brigade Knez Domagoj. Croyez-moi

 12   bien, il y en a des dizaines de documents de ce type. Ma question est la

 13   suivante : si cela a pu vous aider à vous rafraîchir la mémoire, est-ce que

 14   la création de brigades et autres unités militaires relevait du domaine

 15   d'intervention du responsable du département de la Défense ?

 16   R.  Je ne peux me prononcer de façon précise. Probablement avez-vous à

 17   l'esprit une disposition précise, et moi, je n'arrive pas à m'en souvenir,

 18   mais je vois ici des ordres différents et je vois que c'est signé de façon

 19   conjointe par le responsable du département de la Défense et le chef

 20   d'état-major donc il est évident que dans la pratique ce type de chose se

 21   produisait.

 22   Q.  Est-ce que je peux en tirer la conclusion qui serait celle de dire, que

 23   vous ne savez pas, si la création des unités militaires relevait des

 24   attributions du responsable du département de la Défense ?

 25   R.  Je ne peux pas me prononcer de façon précise parce que, si vous m'aviez

 26   référé à une disposition, je trouverais la chose plus facile, mais je vois

 27   que la pratique nous montre que c'est précisément ce qui se passait.

 28   Q.  Monsieur Bozic, je ne vais pas maintenant vous montrer des dispositions

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  1   du décret pour que vous confirmiez que cela a été aménagé de la sorte. Nous

  2   pouvons lire le décret nous-mêmes. Mais vous, en tant que témoin, qui étiez

  3   adjoint du responsable du département de la Défense, est-ce que de mémoire

  4   vous pouvez nous dire si certains domaines relevaient du domaine d'activité

  5   du responsable de ce département de la Défense ou pas ?

  6   Ma deuxième question porte sur des volets relatifs à l'ordre public : est-

  7   ce que le maintien de la paix et de l'ordre public relevait du domaine

  8   d'intervention du chef du département ou du responsable du département de

  9   la Défense ?

 10   R.  De façon officielle, je dirais non et juridique non, mais compte tenu

 11   de la vie au quotidien, il y a eu bon nombre de moment où il était

 12   indispensable que le ministre, à savoir le responsable de l'intérieur, et

 13   le responsable du département de la Défense réagisse en vue d'apporter des

 14   solutions à ce type de problème.

 15   Q.  Alors si le maintien de la paix et de l'ordre public qui serait

 16   perturbé par des militaires il n'y avait pas de compétence de la part du

 17   département de la Défense, quel autre organe de l'Herceg-Bosna se

 18   trouverait être compétent ?

 19   R.  A l'égard de militaire, c'était en principe une des compétences du

 20   département de la Défense. Mais on avait des civils qui portaient

 21   l'uniforme, et en tant que juriste, il faut que nous débattions d'abord du

 22   fait s'il s'agissait de militaires parce qu'ils portaient des uniformes ou

 23   s'il s'agissait de civils portant des uniformes militaires. Alors compte

 24   tenu du temps où tout ceci se produisait, il fallait que cela se fasse

 25   ensemble par le responsable du département de la Défense et par le

 26   responsable du département à l'Intérieur.

 27   Q.  Bon. Penchons-nous sur un document tel que vous venez de nous

 28   l'énoncer, le quatrième dans ce jeu est le P 2578. C'est une pièce qui est

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  1   déjà une pièce à conviction. Il s'agit d'un ordre conjoint du responsable

  2   au département de la Défense et du responsable du département à

  3   l'intérieur, c'est daté du 31 mai 1993, et cela porte sur le contrôle des

  4   sorties de Mostar, et ce, en corrélation avec des vols de biens fréquents

  5   et le transport de ces biens à l'extérieur de Mostar.

  6   Est-ce que ceci nous fournit un exemple de ce que vous avez dit tout à

  7   l'heure, Monsieur Bozic ?

  8   R.  C'est justement ce que j'ai dit tout à l'heure, et comme j'ai travaillé

  9   dans la police avant que d'occuper ses fonctions, et j'ai dit hier aussi

 10   aux Juges que je portais moi-même un uniforme et que j'étais pourtant un

 11   civil, moi-même.

 12   Q.  Soit [imperceptible], vous souvenez-vous si la surveillance de

 13   l'aptitude au combat ou le contrôle de l'aptitude au combat d'unités

 14   militaires relevait du domaine d'intervention de ce département de la

 15   Défense ?

 16   R.  Je ne comprends pas votre question quand vous dites : "Contrôle ou

 17   surveillance de l'aptitude au combat."

 18   Q.  Je vais vous citer l'article 17 de ce décret régissant les forces

 19   armées de l'Herceg-Bosna qui dit, je cite : "L'aptitude au combat des

 20   commandements des QG, des unités et des établissements des forces armées

 21   sont contrôlés et évalués par le département de la Défense et les

 22   commandements autorisés par les QG des forces armées.

 23   Alors je vous demande : est-ce que ce contrôle et cette surveillance de

 24   l'aptitude au combat des unités militaires relevait du domaine

 25   d'intervention du département de la Défense ?

 26   R.  Pour commenter une disposition ainsi énoncée, et la réponse est claire,

 27   mais la pratique nous montre comment cela s'est passé et à quoi cela se

 28   rapportait. Je suis d'accord avec vous, je vous dis que c'est là une

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  1   disposition qui aménage la question de la sorte. Excusez-moi, mais il faut

  2   que je m'excuse. Il faut que je précise, je ne suis pas un expert

  3   militaire. Je n'ai fait que mon service militaire. C'est tout ce que j'ai

  4   eu à voir avec l'armée. Pour ce qui est de l'aptitude au combat et ce que

  5   l'on sous-entend par là, je tiens à dire aux Juges que je ne peux pas

  6   élaborer plus en avant ce que signifie l'aptitude au combat. Est-ce que ça

  7   signifie le degré d'équipement ou pas, ou autre chose ?

  8   Q.  Monsieur Bozic, je vous réfère au document suivant, le P 1418. Il

  9   s'agit d'un rapport relatif au contrôle de l'aptitude au combat daté du 4

 10   février 1993, et qui est communiqué au responsable du département de la

 11   Défense, au chef d'état-major et au commandant de la zone opérationnelle et

 12   cela se rapporte à la ligne de la défense à Konjic.

 13   R.  Je le vois.

 14   Q.  Veuillez vous pencher sur le début du point 1(a); on dit : "Il a été

 15   procédé à l'inspection de la ligne de défense de la Brigade Herceg Stjepan

 16   et de la 7e Brigade Suad Alic de l'ABiH. Donc il s'agit de février 1993,"

 17   disais-je.

 18   Est-ce qu'il découle de ceci qu'à ce moment, sur la ligne de la

 19   défense, il y a ensemble le HVO et l'ABiH ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Veuillez nous dire s'il découle de ce contrôle, de cette surveillance,

 22   il y avait inspection de la ligne de défense; est-ce qu'on voulait vérifier

 23   que la ligne de défense était fortifiée comme la réglementation le

 24   prévoyait ?

 25   R.  Oui, je voudrais que nous donnions lecture de l'avant-propos où l'on

 26   dit que : partant de l'ordre du chef de l'état-major numéro un tel, il est

 27   procédé audit contrôle.

 28   Q.  Oui, absolument. Je me réfère notamment à l'article 17 qui dit : le

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  1   département de la Défense en coopération avec les QG et les commandements,

  2   donc il est clair que le département de la Défense l'a fait en coopération

  3   avec quelqu'un. Ce n'est pas contesté du tout.

  4   Ma question suivante porte sur le thème de l'installation et du transfert

  5   des unités militaires; est-ce que ceci relève des compétences du

  6   responsable au département de la Défense ?

  7   R.  D'après moi, oui, je considère que cela relève des tâches

  8   administratives, logistiques, techniques, et autres.

  9   Q.  Bien. Alors dites-moi : ces thèmes liés au contrôle de la circulation,

 10   des postes de contrôle, est-ce que ce sont là des thèmes qui relèvent des

 11   attributions du département de la Défense ?

 12   R.  Je reviens une fois de plus au temps et à la situation où tout ceci se

 13   produit et je répète qu'il convient de tenir, compte du fait que la majeure

 14   partie des gens portaient l'uniforme et que le département de la Défense

 15   qu'il le veuille ou pas ait eu -- avait à prendre part à la solution de

 16   certains problèmes au côté de la police civile.

 17   Q.  Bon. Dites-nous : toutes ces tâches liées à la sécurité effectuée par

 18   le SIS, est-ce que c'était des tâches relevant du domaine d'intervention du

 19   département de la Défense ?

 20   R.  Le SIS, le secteur chargé de la Sécurité, était l'un des secteurs

 21   faisant partie intégrante du département de la Défense.

 22   Q.  Est-ce que cela signifie que les activités du SIS faisaient partie des

 23   activités du département de la Défense ?

 24   R.  Je ne peux pas dire que ce que cela signifiait. Je ne suis pas entré

 25   dans la structure de l'organisation de quelques autres secteurs que ce soit

 26   si ce n'est le secteur dont j'ai eu la charge, c'est-à-dire le secteur des

 27   Affaires civiles parce que tout ce que je pourrais dire ne serait que

 28   conjecture.

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  1   Q.  Monsieur Bozic, essayons d'être logique. Est-ce que le SIS effectue des

  2   tâches du domaine d'intervention du SIS ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que le SIS est un secteur faisant partie intégrante du

  5   département de la Défense ?

  6   R.  Oui.

  7   Mme ALABURIC : [interprétation] Je corrige le compte rendu : à la ligne 20,

  8   ma question était -- ou plutôt, il faut effacer -- biffer la question de la

  9   ligne 20 parce que la ligne 21 consigne ma question.

 10   La ligne 20 de cette page-ci, je ne sais pas comment elle a fait son

 11   apparition ici.

 12   Q.  Alors vous nous avez dit que le SIS constituait un segment du

 13   département de la Défense; est-ce qu'il serait logique de dire que les

 14   tâches effectuées par le SIS qui est un secteur faisant partie du

 15   département de la Défense relève du domaine de l'intervention du

 16   département de la Défense ?

 17   R.  J'ai dit tout à l'heure que le secteur du SIS, il y avait un adjoint du

 18   ministre chargé de la sécurité et de l'information et c'est une

 19   administration au sein du secteur. Le SIS est une administration au sein

 20   d'un secteur. Il faut -- il est important de faire la distinction dans nos

 21   échanges car si vous souhaitez et vous avez de façon évidente cet objectif-

 22   là, si je et je vais être sincère. Si j'avais su quelle était la structure

 23   et de quelle façon on avait mis en place les structures, c'est très

 24   volontiers que je vous répondrais, mais je maintiens ce que j'ai dit, à

 25   savoir que, moi, dans les relations des structures, c'est-à-dire de

 26   quelques autres secteurs que ce soit et l'administration, je ne peux pas en

 27   parler, je ne peux pas commenter si ce n'est pas celui dont j'ai été chargé

 28   parce que ce serait spéculé et je ne voudrais pas me comporter de la sorte

Page 36408

  1   devant les Juges de cette Chambre.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous reste quatre minutes.

  3   Mme ALABURIC : [interprétation]

  4   Q.  Bien. On va aborder les autres questions. Dites-nous : les travaux de

  5   la police, est-ce que de la police militaire ? Est-ce que ces travaux, ces

  6   missions relevaient de la compétence du département de la Défense ?

  7   R.  Ces activités relevaient de la direction de la police militaire.

  8   Ensuite je ne sais pas exactement quelle était leur organisation mais, en

  9   tout cas, c'était une administration qui faisait partie du SIS.

 10   Q.  Je ne demande pas quelle était la structure organisationnelle. Moi, je

 11   vous demande : quelles étaient les choses du point de vue fonctionnel ? Je

 12   vous demande si la police militaire dépendait du département de la Défense,

 13   ou bien d'un autre organe.

 14   R.  Quand j'ai dit "oui," j'ai dit que la police militaire va  réguler la

 15   circulation, arrêter un criminel, un soldat qui fait une infraction à la

 16   discipline, et cetera, donc dans ce sens, oui.

 17   Q.  Est-ce que -- les missions, qui étaient les missions du secteur du

 18   Moral et de l'Education, est-ce qu'elles dépendaient du département de la

 19   Défense ?

 20   R.  Oui, effectivement. Il y avait un secteur chargé de l'Education morale

 21   dans le département.

 22   Q.  Mais je vous demande si les missions dépendaient donc du département de

 23   la Défense ?

 24   Mme NOZICA : [interprétation] Le témoin a dit qu'il ne pouvait pas parler

 25   de l'organisation des autres secteurs. Il a dit à deux reprises qu'il ne

 26   pouvait pas parler que de son secteur, parce qu'on perd du temps, le témoin

 27   répond de façon consistante.

 28   Mme ALABURIC : [interprétation] Je suis heureuse de constater que ma

Page 36409

  1   consoeur sait à l'avance quelle va être la réponse du témoin. Mais, moi, je

  2   voudrais ajouter que je ne lui pose pas des questions au sujet du

  3   département du SIS ou de la police militaire. Je lui pose des questions sur

  4   le département de la Défense et puisqu'il était adjoint du chef du

  5   département de la Défense, il devrait connaître la réponse à ces questions.

  6   S'il n'est pas au courant, s'il ne sait pas, les Juges vont en tenir compte

  7   quand ils vont juger de la valeur à attribuer à sa déposition.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je peux vous dire que vous, Me Nozica et

  9   moi-même d'ailleurs, je ne sais pas de quelle façon je vais répondre à une

 10   question avant de commencer à répondre. Je dois vous dire autre chose. Moi,

 11   je suis ici en tant que témoin de la justice, et donc tout ce que j'ai dit,

 12   comme l'a dit à juste titre, Monsieur le Président de la Chambre, donc je

 13   vous dis : tout ce que je sais, tout ce que j'ai vu, je vous raconte ce que

 14   j'ai fait, je vous raconte les faits. Je ne souhaite pas me lancer à des

 15   hypothèses. Donc je vous prie de ne pas insinuer que Me Nozica, qui

 16   effectivement m'a préparé pour ma déposition, va savoir comment je vais

 17   répondre. Je dois dire à tout le monde que je souhaite être ici en tant que

 18   témoin de la justice, et je voudrais avoir exactement les mêmes rapports,

 19   les mêmes relations avec tous les six accusés qui se trouvent ici, accusés.

 20   Mme ALABURIC : [interprétation]

 21   Q.  Si j'avais des doutes quant à cela, je ne dépenserai pas autant de

 22   temps à vous poser des questions. Je pense que je ne pourrai poser encore

 23   une seule question, ce sera ma dernière question.

 24   Il y avait un secteur intitulé : "Le secteur de Santé;" est-ce que le

 25   secteur de Santé, où on s'occupait des blessés, et cetera, est-ce que cela

 26   dépendait du département de la Défense ?

 27   R.  Oui, c'était un des secteurs -- un des secteurs du département de la

 28   Défense, je le confirme. Je ne sais pas comment fonctionnaient les systèmes

Page 36410

  1   exactement mais je vous demanderais puisque c'est votre dernière question,

  2   je vous demanderais de répondre. Je peux vous dire que, moi, j'étais

  3   l'adjoint du chef du département de la Défense chargé uniquement des

  4   Questions civiles et du secteur civil. Si j'avais des meilleures réponses à

  5   vous donner, je l'aurais fait, et croyez-moi.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation] Je pense que je n'ai plus de temps. Je vous

  7   remercie du temps que vous m'avez accordé.

  8   Q.  Je vous remercie, Monsieur Bozic, aussi de vos réponses. Je dois vous

  9   dire que j'ai lu avec beaucoup d'attention votre déposition, la déposition

 10   que vous avez donnée au bureau du Procureur, que j'ai accepté le fait que

 11   vous avez été uniquement responsable du secteur civil. C'est pour cela que

 12   je ne vous ai pas posé d'autres questions.

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Maître Khan ?

 15   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, juste un éclaircissement

 16   avec votre permission. A la ligne 20 de la page 67, mon éminente collègue,

 17   Mme Alaburic, semble ne pas avoir bien compris la nature de mon

 18   intervention. Il ne s'agissait pas d'une anticipation ou d'essayer de

 19   prévoir ce que le témoin aurait dit, mais l'objection de mon éminent

 20   confrère portait sur ce que le témoin avait dit dans le passé, et c'est sur

 21   cette base qu'elle a dit que d'autres questions portant sur le témoignage

 22   du témoin -- qu'il n'était pas confiant quant à -- qu'il n'était pas sûr de

 23   l'organisation des autres structures. Donc je pense que c'est une précision

 24   qui devrait être enregistrée.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est au transcript. Alors, Maître Karnavas, y a-t-

 26   il -- ou je fais ? On était à D4, alors D5, D6, D1, comme vous voulez.

 27   Alors pour M. Coric.

 28   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

Page 36411

  1   Bonjour à toutes les personnes présentes dans ce prétoire

  2   Contre-interrogatoire par Mme Tomasegovic Tomic :

  3   Q. [interprétation] Avant de commencer, je voudrais demander au témoin --

  4   au moins, je le veux faire des efforts aussi de parler le plus lentement

  5   possible, puisque les cabines m'ont demandé de vous arrêter là-dessus. Donc

  6   je vais vous demander d'attendre quelques instants avant de répondre. Vous

  7   pouvez suivre cela sur l'écran. Vous allez voir à quel moment la traduction

  8   se termine et ensuite je vous prie de répondre uniquement à ce moment-là.

  9   Est-ce que vous m'avez comprise ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Tout d'abord, je vais suite à la dernière question de Me Alaburic. On

 12   vous a demandé si, au cours de votre déposition principale et aujourd'hui,

 13   vous avez dit que ce que vous savez, cela concerne surtout le

 14   fonctionnement du secteur civil du département de la Défense; ai-je raison,

 15   est-ce que je vous ai bien compris ?

 16   R.  Oui, vous avez tout à fait raison.

 17   Q.  D'autres connaissances éventuelles relèvent uniquement des missions --

 18   des réunions auxquelles vous avez assisté; est-ce exact ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Quand vous avez dit à Me Alaburic quelles étaient les missions de la

 21   police militaire, si je vous ai bien compris, vous avez dit cela sur la

 22   base de quelque connaissance personnelle, et puis c'était une réponse

 23   logique. Donc vous avez fait appel à votre logique de juriste sans

 24   connaître pour autant les documents, les ordres de l'époque concernant

 25   l'organisation de la structure de la police militaire, la façon dont on

 26   commandait la police militaire dans certaines situations, et cetera; est-ce

 27   que je vous ai bien compris ?

 28   R.  Oui.

Page 36412

  1   Q.  Vu qu'aujourd'hui, on a déjà parlé de certains documents dont on

  2   conteste l'authenticité, puisque j'ai vu que vous aviez quelque

  3   connaissance à ce sujet, je voudrais, moi aussi, vous montrer un document,

  4   c'est le document P 3220. En attendant que l'on voie ce document, je

  5   voudrais vous demander si vous reconnaissez les signatures de M. Coric et

  6   de M. Lavric ?

  7   R.  Oui, je reconnais sa signature puisque ces documents venaient dans

  8   notre département quand on se préparait aux sessions de travail de

  9   l'instance collégiale. En ce qui concerne M. Lavric, il a été à l'époque où

 10   je travaillais à la police, chef de la police de Ljubuski, et vers la fin

 11   de l'année 1993, à partir du moment où le bureau chargé de la Coopération

 12   avec la FORPRONU avec les observateurs européens et autres organisations

 13   internationales, M. Lavric et moi-même, nous avons travaillé ensemble. Il

 14   était mon remplaçant, mon adjoint, on se rencontre au jour d'aujourd'hui,

 15   on a des rapports amicaux, professionnels aussi, donc effectivement je

 16   reconnais pour tout vous dire sa signature.

 17   Q.  Très bien. Je vous demandais d'examiner le document qui se trouve sur

 18   l'écran. Est-ce que vous avez déjà vu ce document ? Est-ce que vous avez

 19   quelle que connaissance que ce soit au sujet de ce document ? Est-ce que --

 20   ce qui figure en bas, est-ce que c'est la signature de M. Radoslav Lavric ?

 21   R.  Je n'ai jamais vu ce document, mais j'en ai entendu parler. Parce que,

 22   moi, je rencontre M. Lavric, en tant qu'ami, c'est un bon ami à moi. On se

 23   voit au moins une fois par mois puis puisqu'on travaille d'abord, nous

 24   professionnels, dans nos entreprises respectives, et on se rencontre aussi

 25   de temps en temps dans le cadre de nos activités professionnelles. Donc je

 26   dirais que c'est à peu près autour de la Pâques 2007, on était ensemble à

 27   un déjeuner à Medjugorje. M. Lavric est venu me voir en me disant quelque

 28   chose comme cela à peu près : "Mon ami, je dois te dire que tu n'est pas le

Page 36413

  1   seul à avoir des documents avec ta signature falsifiée parce que j'en ai

  2   trouvé avec ma signature falsifiée." Là, il a fait allusion au document

  3   dont on a parlé au cours de ces deux derniers jours concernant le bureau de

  4   la Défense de Jablanica parce qu'à l'époque où on en parlait de ce document

  5   dans les journaux, dans la presse, je travaillais avec M. Lavric dans les

  6   bureaux de Mostar. C'est là qu'il me dit qu'au cours des entretiens qu'il a

  7   eus avec l'équipe de la Défense de M. Lavric, il m'a parlé d'un document

  8   qui aurait été communiqué au colonel Obradovic concernant les prisons et il

  9   m'a dit qu'il n'a pas signé ce document puis il m'a donné d'autres détails.

 10   Et puis on s'est rencontré juste avant que je ne vienne ici, on s'est

 11   rencontré et il m'a dit qu'eux, au niveau de la police militaire, n'ont

 12   jamais eu de contacts ou quoi que ce soit avec les prisons de Gabela et

 13   Dretelj et que la police militaire avec Dretelj ne faisait des contacts

 14   qu'en passant par la caserne.

 15   Bon, il m'a dit - parce que, moi, je ne suis jamais allé - il m'a dit que

 16   cette caserne est physiquement séparée de l'endroit où se trouvait la

 17   prison. C'est ce qu'il m'a dit, donc c'est ce que je peux vous dire ici. Je

 18   vous fais part de ce que m'a dit Mme Alaburic qui a ajouté que ce n'était

 19   pas sa signature et qu'un document qu'il vous aurait donné un document à

 20   vous, c'est-à-dire à votre équipe de la Défense, il vous a donné un

 21   document avec sa signature certifiée conforme.

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Madame Tomasegovic

 23   Tomic, je suis peut-être un peu perdu ou stupide mais j'ai entendu parler

 24   de la signature de M. Lavric et je pense que le document P03220 - et je ne

 25   vois pas là de signature - il y a deux photocopies, deux documents en

 26   B/C/S; et peut-être pourriez-vous m'aider à trouver cette signature ?

 27   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Oui, je vais vous expliquer,

 28   Monsieur le Juge. Donc la signature que l'on voit, parce que ce qui est

Page 36414

  1   dactylographié, c'est Valentin Coric; mais ici nous avons des pièces à

  2   conviction où la signature ressemble à la signature de M. Lavric. C'est

  3   pour cela que nous avons pris le contact avec M. Lavric comme l'a dit le

  4   témoin parce que, quand on regarde ces signatures, cette signature

  5   ressemble vraiment à sa signature, ces signatures de M. Lavric qui n'ont

  6   pas été contestées. Donc c'est pour cela qu'on a inclus sur notre liste des

  7   témoins puisque c'est une signature qui ressemble fort à sa signature. Nous

  8   l'avons contacté et d'ailleurs le témoin vous a dit de quoi il s'agit mais

  9   ce que je peux vous dire aussi c'est que ce n'est sûrement pas la signature

 10   de M. Coric. On peut dire à la limite que cela ressemble à la signature de

 11   M. Lavric qui était à l'époque le remplaçant de M. Coric -- ou plutôt, son

 12   adjoint.

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Il ne semble pas que ceci ait

 14   été signé par quelqu'un d'autre pour M. Coric parce que, normalement, il

 15   est dit "pour," ou il est fait mention des termes "pour" ou "au nom de" ou

 16   quelque chose de ce genre. C'est la raison pour laquelle je disais que je

 17   pensais que l'on disait que c'était la signature de M. Coric alors que M.

 18   Lavric n'a jamais été mentionné, son nom ne figure pas.

 19   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Si vous examinez le sceau, j'ai

 20   une meilleure copie ici mais juste en bas, à gauche on a ajouté Z A à la

 21   main. Je peux vous montrer cela, on peut voir un "Z," on peut voir que

 22   quelque chose a été écrit au niveau de l'inscription Mostar dans le sceau.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien, Maître, le document qu'on a,

 24   pour vous c'est un faux.

 25   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Oui. Depuis que M. Lavric m'a dit

 26   cela, à chaque fois j'en ai parlé, et bon, il faudrait que j'en parle avec

 27   un témoin et au cours de ma plaidoirie mais il y a d'autres éléments qui

 28   ont dit que parce que ce que j'ai dit est exact, par exemple, le registre

Page 36415

  1   d'Heliodrom qui a été versé au dossier et dans ce registre, le document ou

  2   le chronologie de l'Heliodrom, on ne retrouve jamais ce document, il n'y a

  3   pas de trace de ce document. Mais je répète, j'aurai des témoins directs.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors on va garder cela en mémoire. Bien. Ce

  5   document P 3220 a dû être admis, je présume. Oui. Donc le document est

  6   admis.

  7   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Oui, effectivement.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc on va prendre note de cela.

  9   Bien. Continuez.

 10   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 11   Q.  Maintenant, je vais aborder un autre thème.

 12   Dites-moi, Monsieur Bozic : à quelle fréquence se tenaient ces réunions

 13   formelles de l'instance collégiale au niveau du département de la Défense ?

 14   R.  Cela dépend. Parfois c'était deux fois par mois, parfois on les a

 15   préparées avec un ordre du jour, parfois c'étaient des réunions ad hoc,

 16   improvisées sans ordre du jour, cela dépendait de la situation, des

 17   circonstances.

 18   Q.  M. Coric a assisté à certaines de ces réunions de l'instance

 19   collégiale, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Dites-nous : s'il était possible de poser des questions à tous les

 22   membres de l'instance collégiale, de faire des remarques quant à son

 23   travail, demander des rapports, moi c'est quelque chose qui me semble assez

 24   naturel.

 25   R.  Le but de ces réunions était justement d'être informé que tout le monde

 26   soit informé de ce qui se passe et puis aussi de faire des commentaires,

 27   échanger des commentaires par rapport à différents documents, de voir qui

 28   doit faire quoi par rapport à différents documents, et puis il y avait

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  1   toujours des questions courantes que l'on pouvait soulever, même quand on

  2   avait un ordre du jour bien défini et même quand on avait les documents, il

  3   y avait toujours la possibilité de poser des questions dans le cadre des

  4   questions diverses.

  5   Q.  Mise à part ces réunions de l'instance collégiale, est-ce qu'il y a eu

  6   d'autres réunions encore moins formelles ? Puisque vous étiez tous dans un

  7   même immeuble, est-ce qu'à aucun moment, à n'importe quel moment, vous

  8   pouviez aller dans le bureau de quelqu'un pour lui poser une question, pour

  9   discuter de quelque chose ? Est-ce que cela existait ?

 10   R.  Mais oui, bien sûr. Justement, c'est ce que j'ai dit à Me Alaburic donc

 11   je l'ai dit pour elle, je peux vous le répondre à vous aussi. Vous pouvez

 12   communiquer comme cela aussi.

 13   Q.  Est-ce que vous savez si la direction de la police militaire émettait

 14   des rapports quotidiens, mensuels, hebdomadaires ou des bulletins

 15   d'information ?

 16   R.  Oui, je sais qu'il y en a eu. Ceci étant dit, je sais pas vraiment si

 17   c'était hebdomadaire ou mensuel mais je sais qu'il y a eu des bulletins

 18   d'information.

 19   Q.  Est-ce que vous savez qui étaient les destinataires de tels rapports ?

 20   R.  Là, je me lancerais vraiment dans les hypothèses. Ce que je sais c'est

 21   que, moi aussi, j'en ai vu, parfois je les ai lus, mais cela étant dit, je

 22   ne sais pas qui était le destinataire de ces bulletins d'information, si

 23   vous me montriez un exemplaire peut-être que je pourrais répondre de façon

 24   plus précise.

 25   Q.  Est-ce que vous savez si ces bulletins d'information étaient

 26   disponibles pour tous ceux qui faisaient partie du secteur de Sécurité et

 27   du département de la Défense ?

 28   R.  Je vous ai dit qu'il y en a que j'ai pu lire, voir, donc j'imagine que

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  1   les autres aussi avaient la même possibilité. Cela étant dit, je ne serais

  2   être affirmatif, mais j'avais cette possibilité vu que, moi aussi, j'en ai

  3   examiné quelques-uns.

  4   Q.  Vous nous avez aussi dit que l'on écrivait aussi des rapports annuels

  5   ou semestriels qui faisaient partie des rapports du département de la

  6   Défense ?

  7   R.  Oui, c'est vrai. On écrivait ces rapports aussi qui étaient ensuite

  8   inclus dans le rapport du département de la Défense et qui étaient envoyés

  9   au HVO HZ HB.

 10   Q.  Pendant que vous travailliez au niveau du département de la Défense,

 11   est-ce que vous n'avez jamais vu un ordre adressé soit à la direction de

 12   Police militaire ou à M. Coric concernant des activités liées aux prisons

 13   du HZ HB ?

 14   R.  Non, je n'ai jamais vu cela.

 15   Q.  Est-ce que vous avez entendu quelqu'un donner un tel ordre oralement ?

 16   R.  Non.

 17   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, ceci se

 18   termine mon contre-interrogatoire, et je n'ai pas d'autres questions.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- avant la pause, je vais d'abord

 20   faire un tour de table, Maître Ibrisimovic, il y aura des questions ou pas.

 21   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demande un

 22   petit peu de temps pendant la pause. On va essayer de s'organiser et je

 23   vous donnerai la réponse, si vous le permettez.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas.

 25   M. KARNAVAS : [interprétation] Nous serions également ravi d'avoir une

 26   pause à cette fin.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- on va faire 20 minutes de pause.

 28   Nous nous retrouverons tous dans 20 minutes.

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  1   --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.

  2   --- L'audience est reprise à 12 heures 51.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Ibrisimovic.

  4   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour ce qui

  5   est de la position de la Défense de M. Pusic et des questions à poser au

  6   témoin par les soins des autres équipes de la Défense je dirais que la

  7   position est celle de tout à l'heure, donc nous n'avons pas de question

  8   pour ce témoin. Merci.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Maître Ibrisimovic.

 10   Maître Karnavas.

 11   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci,

 12   Monsieur les Juges. Afin d'être le plus bref possible, je ne vais pas

 13   répéter ce qu'a dit Me Ibrisimovic, mais notre position est la même. Il n'y

 14   aura pas de contre-interrogatoire de notre part de ce témoin.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Karnavas.

 16   Bien. Le bureau du Procureur, vous avez la parole.

 17   M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, une nouvelle fois encore, à tous et à

 18   toutes.

 19   Je vais commencer, Monsieur le Président, en faisant appel à l'indulgence

 20   de la Cour pour un certain nombre de choses. Il semblerait d'après

 21   l'expérience passé, d'après le programme qui est le nôtre que nous soyons

 22   un petit peu en avance. Je remarque qu'on nous a remis plusieurs centaines

 23   de pages au cours de la matinée que nous voyons pour la toute première

 24   fois.

 25   Par ailleurs, Monsieur le Président, sur la base des questions posées par

 26   Me Alaburic et dans une certaine mesure par l'équipe de M. Coric, il y a un

 27   certain chevauchement avec certaines des grandes lignes que nous avons

 28   préparées. Nous ajoutons également un certain nombre de documents à notre

Page 36419

  1   liste, même si Mme winner et son équipe ont été très efficaces, et nous

  2   avons pu faire distribuer la plupart des documents et des classeurs pendant

  3   la pause. Toutefois, nous aimerions pouvoir commencer le contre-

  4   interrogatoire demain matin plutôt que maintenant pour toutes ces raisons.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, à titre

  6   personnel, je ne suis pas d'accord. On est pris dans des contraintes de

  7   temps importantes. Vous avez cinq heures. Ensuite Mme -- Me Nozica aura

  8   certainement des questions supplémentaires, après quoi il y a M. Praljak

  9   qui va intervenir, voilà, et le témoin nous a dit que lui, il est pris dans

 10   des coordonnées. En tant que Procureur de cette affaire, je ne vais pas

 11   vous faire la démonstration, mais vous devez pouvoir commencer au moins le

 12   contre-interrogatoire sur certains points. Il vous reste une heure, sans

 13   aucun problème, et continuer demain sur le reste. Voilà il y a certainement

 14   des choses, à moins que vous n'êtes pas capable de le faire.

 15   M. SCOTT : [interprétation] Bien sûr, bien sûr, je m'en remets à vous, cela

 16   va de soi. Bien sûr, on ne peut pas procéder de manière aléatoire dans un

 17   contre-interrogatoire. Il faut procéder selon un certain ordre. Cet ordre

 18   découle --

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous voulez. Attendez, on va consulter les Juges

 21   et on va rendre une décision, et puis je vous dirai la décision de la

 22   Chambre.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre, qui a délibéré - ça a été compliqué - a

 25   décidé donc de procéder au début du contre-interrogatoire demain à compter

 26   donc de 9 heures, et invitera l'Accusation à gérer au mieux son temps. Nous

 27   nous retrouverons tous demain à 9 heures.

 28   --- L'audience est levée à 13 heures 00 et reprendra le jeudi 5 février

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  1   2009, à 9 heures 00.

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